Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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novembre 2006

jeudi 30 novembre 2006

Blogue fermé

Aujourd'hui encore, les avocats de France suspendent toute activité juridictionnelle, et demandent le renvoi à une date ultérieure de toutes les affaires, sauf urgence ou si la liberté est en jeu.
Le gouvernement a clairement montré ses intentions : alors que le parlement avait voté un transfert de crédits au sein du budget de la justice au profit de l'enveloppe de l'aide juridicitonnelle (A.J.), le gouvernement a refusé ce transfert et rétabli l'état initial.
Déshabiller Pierre pour habiller Paul n'était sans doute pas une solution, mais il y avait là un message de demande de moyens supplémentaires que le gouvernement a choisi d'ignorer. Les périodes électorales sont celles des caseaux fiscaux, pas des responsabilités assumées.
Alors aujourd'hui, je ne plaide pas, je ne blogue pas, et je ferme encore une fois mon Journal.
un euro pour plaider

France, patrie des droits de l'homme...

La presse étant trop occupée à parler de ce scoop extraordinaire qu'est la déclaration de candidature du président de l'UMP, vous n'entendrez probablement pas parler de deux affaires sans intérêt, qui n'intéresseront nullement aux yeuxdes rédac'chefs les citoyens de la république, dont la curiosité est amplement rassasiée avec des considérations sur la couleur du tailleur de la candidate du parti socialiste.

Les blogues en général et le mien en particulier se passionnant pour le sans-intérêt, je vais donc vous en causer. On ne sait jamais, il pourrait y avoir ci ou là quelques farfelus comme moi qui pourraient s'y intéresser.

La France vient d'être condamnée deux fois en trois semaines par la cour européenne des droits de l'homme, à l'unanimité des sept juges composant la section saisie, la première fois pour traitement inhumain et dégradant, la deuxième fois pour atteinte à la liberté d'expression.

Vous, je ne sais pas, mais moi, ça me fait mal.

La condamnation pour torture a été prononcée le 24 octobre dernier par la deuxième section (arrêt Vincent contre France, req. n°6253/03).

Le plaignant n'est pas sympathique, c'est vrai. Il est en prison, pour enlèvement et séquestration d'un enfant de sept mois, mais pas pour violences sur cet enfant. Il est un détenu désagréable et procédurier, qui porte plainte contre un peu tout le monde ; mais parfois à raison, comme nous allons le voir. Il est paraplégique depuis un accident de la circulation en 1989 et a perdu l'usage de ses jambes. Il est en prison depuis 2002 et purge une peine de dix années d'emprisonnement.

Depuis sa détention provisoire, il a visité plusieurs hostelleries de la république : Nanterre de novembre 2002 à février 2003, Fresnes de février à juin 2003, Osny de juin 2003 à février 2005, Meaux-Chauconin de février 2005 à mars 2006, établissement adapté aux handicapés, d'où il a été transféré à Villepinte où il résiderait encore.

C'est lors de son passage à Fresnes que Monsieur Vincent a connu une situation inhumaine et dégradante pour la cour, du fait de l'inadaptation de cet établissement, construit au XIXe siècle, pour un détenu se déplaçant en fauteuil roulant. Là, je confirme. Je dois baisser la tête et rentrer les épaules pour franchir la porte menant au parloir des avocats, et je mesure 1m80. Monsieur Vincent ne pouvant franchir seul les portes (ce qui nécessitait qu'il fût porté pendant qu'une roue de son fauteuil était démontée), il est resté confiné dans sa cellule pendant quatre mois sauf à l'occasion de rares sorties, principalement pour les nécessités de l'instruction. Cette situation a été constatée dès son arrivée, et aucune raison impérieuse n'imposait de le laisser dans cette maison d'arrêt ; pourtant il y est resté quatre mois, sans sport, sans promenade, sans sans accès à la bibliothèque. Faute de chaise adaptée, il n'a pu prendre de douche pendant deux mois. Enfin, les soins que nécessitaient son état, sondages urinaires et touchers rectaux pour l’évacuation des urines et des selles, étaient faits en cellule, au vu de ses codétenus.

Le récit du plaignant sur ses autres conditions de détention fait frémir, même si la cour les écarte faute de preuve (un détenu ne peut avoir d'appareil photo dans sa cellule ni faire venir un huissier...) : à Nanterre, il ne pouvait atteindre les placards, ni utiliser le miroir ou le lavabo, placés trop haut pour un homme en fauteuil ; il aurait même été contraint durant quatre jour d'aller aux toilettes en rampant, son fauteuil étant cassé. A Osny, Dans sa cellule, la douche n’était pas adaptée à une personne paraplégique puisqu’il devait actionner le bouton poussoir avec l’arrière de sa tête pour obtenir de l’eau. Il faudra neuf mois pour que ce problème soit réglé.

Sans commentaires.

Dans la deuxième affaire (Mamère contre France, req. n°12697/03), le camouflet est double car il dépasse la seule affaire judiciaire. Il s'agit de la condamnation de Noël Mamère et Marc Tessier (président de France Télévision) pour diffamation envers le professeur Pierre Pellerin, ancien directeur du service central de protection contre les rayons ionisants (SCPRI) qui en 1986 était responsable des informations officielles sur le nuage de Tchernobyl. A l'occasion d'un passage à l'émission « Tout le monde en parle », le député maire de Bègles, après avoir rappelé qu'à l'époque, il présentait le journal de treize heures, avait parlé du professeur Pellerin en ces termes :

il y avait un sinistre personnage au SCPRI qui s’appelait Monsieur Pellerin, qui n’arrêtait pas de nous raconter que la France était tellement forte – complexe d’Astérix – que le nuage de Tchernobyl n’avait pas franchi nos frontières

Noël Mamère a été condamné pour ces propos, en raison de leur manque de mesure, qui exclurait la bonne foi de leur auteur, et de leur inexactitude factuelle : le professeur Pellerin avait bien dit que la radioactivité avait augmenté en France, ce qui suppose un survol, mais que cette augmentation n'aurait pas de conséquence sur la santé publique, propos qui, d'après la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 3 octobre 2001, « ce qui n’a toujours pas été réfuté avec certitude ». Qu'en termes choisis ces choses là sont dites, n'est ce pas ?

La cour de cassation a validé cette condamnation le 22 octobre 2002 en rejetant le pourvoi de Messieurs Mamère et Tessier.

La cour des droits de l'homme estime qu'en statuant ainsi, la justice française a violé l'article 10 de la convention qui garantit la liberté d'expression, en soulignant que le débat en question portait sur un sujet d'intérêt général, qui impose une plus grande souplesse, et que dès lors l'interdiction que fait la loi française d'apporter la preuve de la véracité des faits diffamatoires quand ils remontent à plus de dix ans n'est pas une limitation acceptable, car « lorsqu’il s’agit d’événements qui s’inscrivent dans l’Histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu’au fil du temps, le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses. ».

De même, la cour n'accepte pas que la bonne foi du requérant ait été écartée au seul motif qu'il a tenu des propos exagérément vifs, encore une fois, il s'agit d'un débat d'intérêt général, et, flèche du Parthe, « dans le cadre d’une émission qui tient moins de l’information que du spectacle et qui a construit sa notoriété sur l’exagération et la provocation ». La carte de presse de Thierry Ardisson appréciera.

L'animateur n'est pas le seul à se prendre un coup de règle sur les doigts par la cour : savourez cette appréciation obiter dictum sur l'attitude des autorités françaises en 1986, qualifiée « d'attitude particulièrement confiante, au détriment d’ailleurs du bon sens géographique ». Et paf. Le premier ministre de l'époque appréciera. Heureusement pour lui que les Français ne sont pas rancuniers, puisqu'il est à l'Elysée actuellement.

Bref, la cour trouve que condamner un homme qui a dit la vérité sur un sujet d'intérêt général, certes en des termes outranciers, mais dans une émission outrancière par sa nature, sous prétexte qu'il n'a plus le droit de prouver qu'il disait la vérité et qu'il l'a dit en termes exagérés, ça ne s'appelle pas de la liberté d'expression, mais de la police politique (cette dernière interprétation est de moi, elle est outrancière mais d'intérêt général alors j'ai le droit). Dire qu'il aura fallu aller jusqu'à Strasbourg pour que cette évidence soit dite.

Et pour finir sur une envolée lyrique qui plaira à mon ami Jules,

Ha, France, terre des droits de l'homme, qu'as-tu fait de ces fruits ? Alors qu'ils étaient un meuble pour ton blason, tu en as fait une nature morte !

mercredi 29 novembre 2006

De quelques quiproquos

Dans la foulée mon billet d'hier, Gascogne et d'autres lecteurs narraient quelques répliques involontairement amusantes, qui font beaucoup rire les juristes mais pas les justiciables.

Les voici, et, afin de réparer cet injuste partage du rire, avec quelques explications. J'en rajouterai une de mon cru qui m'a collé un formidable fou rire.

Un justiciable à qui il expliquait qu'il était incompétent a essayé de le rassurer du mieux qu'il pouvait "Mais non, ne dites pas ça, je suis sûr que non...".

La première chose que doit faire un juge quand on lui présente une affaire (on dit qu'on le "saisit") est de vérifier qu'il est bien le juge qui a le pouvoir de trancher cette affaire. Ce pouvoir s'appelle la compétence. C'est un principe fondamental, puisque c'est la principale limite au pouvoir des juges. La compétence est double : territoriale d'abord ; un juge n'est compétent que sur un territoire géographique délimité, qu'on appelle un ressort (un juge de Bordeaux ne peut juger une affaire qui a eu lieu à Marseille entre marseillais). Matérielle ensuite : le juge des affaires familiales de Marseille, qui est bien compétent territorialement, ne peut juger cette affaire qui relève du juge répressif. Gascogne, qui est juge d'instruction, se disait incompétent soit parce que les faits n'ont pas eu lieu dans son ressort, soit parce qu'ils ne constituent manifestement pas une infraction. Le justiciable a cru qu'il s'agissait d'une confession d'un magistrat en plein doute sur ses qualités professionnelles et a voulu gentiment le consoler.

Un autre auquel il demandait quelles étaient ses charges m'a répondu : "ben, ma femme...".

Une charge désigne les dépenses mensuelles auxquelles on est tenu de faire face sans pouvoir y échapper : loyer, électricité, eau, remboursement de crédit, pension alimentaire, etc. Un juge doit connaître les ressources et les charges d'un justiciable dans plusieurs circonstances : pour fixer le montant d'une amende, d'une pension alimentaire en les comparant aux ressources et charges de l'autre parent, ou d'une consignation lors du dépôt d'une plainte ou d'un placement sous contrôle judiciaire, ce qu'on appelle abusivement la "caution" dans les séries américaines. Ici, notre justiciable a cru qu'on lui demandait ce qui lui pesait dans sa vie...

Enfin, un juge aux affaires matrimoniales demandant au divorçant :
- Quel est votre régime matrimonial ?
- Euh...Deux fois par semaine, M'sieur l'juge...

Le régime matrimonial désigne les règles qui s'appliquent aux patrimoine des époux à la suite de leur mariage. Il y a la communauté réduite aux acquêts, qui est le plus courant puisqu'il s'applique à défaut de contrat signé devant un notaire préalablement au mariage, qui signifie que tous les biens acquis par les époux du jour du mariage à sa dissolution leur appartiennent à chacun par moitié, peu importe qui les a payé, sauf ce qu'ils reçoivent par héritage ou donation ; la communauté universelle, où tous leurs biens leur appartiennent par moitié, la séparation de bien, où aucun patrimoine commun (qu'on appelle communauté) n'existe, et enfin la participation aux acquêts, qui est une séparation de bien pendant le mariage, et se dissout comme une communauté réduite aux acquêts. C'est le régime des avocats et des notaires, qui seuls peuvent le comprendre.

Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer quel sens avait donné le justiciable à cette question.

J'ajoute mon anecdote, entendue dans un greffe de juge aux affaires familiales.

Un époux se présente, après que son divorce a été prononcé. Il souhaite savoir ce qu'il faut faire ensuite.
Question de la greffière : « Vous avez reçu la grosse ? »
Réponse : « Non, ma femme et moi ne nous voyons plus depuis un an. »

Quand un jugement est rendu, il en est fait un exemplaire original qui est revêtu de la formule exécutoire et qui est adressé aux parties. C'est une formule[1] qui ordonne à la force publique d'exécuter ce jugement, et qui permet notamment à un huissier de pratiquer des saisies, et à l'avocat de faire mentionner le divorce en marge de l'acte de mariage. On appelle ce jugement une grosse, car du temps où la justice était manuscrite, il était rédigé en grosses lettres aisément lisibles, tandis que la copie conservée dans le registre du tribunal était écrite en petites lettres pour gagner de la place. On l'appelait la minute, du latin minus, petit. Ainsi, aujourd'hui encore, quand nous recevons une copie certifiée conforme, elle porte la mention "Extrait des minutes du tribunal de grande instance de Paris".

La greffière voulait donc savoir s'il avait reçu l'original du jugement qui seul permet de mentionner la dissolution du mariage sur les registres de l'état civil. Visiblement, l'épouse de ce monsieur souffrait d'embonpoint...

Vous voyez, rien que pour ça, je suis attaché à notre langage abscons.

Notes

[1] « En conséquence, la République Française, mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.»

mardi 28 novembre 2006

Pourquoi parlons-nous chinois ?

Le reproche sans doute le plus entendu à l'encontre des juristes est celui de l'emploi d'un vocabulaire abscons, obscur, rempli de latin et de termes de vieux françoué, ce qui, ajouté à l'usage de la robe, prête le flanc à l'accusation de complot obscurantiste contre l'intelligence. Bref, si nous parlons un français incompréhensible, c'est pour ne pas être compris, afin que nos services soient indispensables, non comme juristes mais comme simple truchement.

C'est un reproche que je lis régulièrement dans les commentaires, parfois a contrario quand un lecteur a la gentillesse de me dire que moi, au moins, je parle dans un français compréhensible par tous, y compris par les défaillants de la communication que sont les informaticiens.

Quoiqu'il m'en coûte de rejeter un compliment, je me dois de réfuter l'affirmation car elle repose sur une mineure erronée : celui que le langage du droit serait volontairement obscur.

Au contraire, il est diaphane. Pour les juristes.

A titre préalable toutefois, je précise que je parle bien du français juridique, pas du jargon : celui-là, comme tous les jargons techniques et administratifs, est effectivement incompréhensible à cause de l'emploi de sigles, d'abréviations et de tournures françaises impropres, et doit être fustigé, mais en tenant compte d'une circonstance atténuante : il n'est généralement destiné qu'à un public restreint qui lui le saisira sans difficulté.

Ainsi quand un confrère me dit : « Je vous laisse, j'ai un JLD », il me dit en fait qu'il doit assister un mis en examen dans un débat contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention. Vous comprenez donc à quoi sert le jargon : à faire court entre gens qui se comprennent. C'est pardonnable, mais seulement entre adultes consentants, et je proscris ce genre de choses ici (même si j'avoue que de temps en temps un sigle m'échappe, mais je prends soin de l'expliciter la première fois qu'il apparaît).

Je souhaite parler ici du vrai français juridique, celui du Code civil, qui est plus fourbe. Foin de sigles ou de tournures bancales. Tout y est écrit avec un sujet, un verbe, un complément, certes souvent des propositions subordonnées relatives ou conjonctives, mais pas de doute c'est du français. Or quand on le lit, si les mots ont un sens, leur juxtaposition n'en a plus aucun.

J'ai connu ça. Je me souviens de l'attaque de panique que j'ai ressentie lorsque, béjaune du droit, tout fier de ma collante du bac et de mon duvet sous le nez, j'étais entré, arrogant, à la bibliothèque de la faculté, et m'étais saisi d'un Code civil que j'avais ouvert au hasard afin de voir si ce qui m'attendait était si terrible.

Et là, j'ai lu ceci.

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Et là je me suis dit : au secours.

C'est ce sentiment d'incompréhension qui est ressenti par le lecteur qui tente de s'intéresser au droit, et qui est reproché à faute aux juristes, puisque, par définition, le droit concernant tout le monde, il faudrait qu'il fût compréhensible par tous.

C'est tout à fait exact, et le Conseil constitutionnel n'hésite pas à censurer des textes qu'il juge trop obscur, comme contraire à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui précise que la loi est l'expression de la volonté générale, ce qui suppose que cette volonté soit compréhensible par tous en général.

Cependant, il y a loin de la coupe aux lèvres. Le droit est une science, qui suppose nécessairement un langage technique. Ce langage doit être précis, afin de permettre au juge devant trancher un litige de comprendre parfaitement les demandes des parties et sur quoi elles reposent, et d'exposer les raisons de sa décision. Et quand la liberté est en jeu, ou même des sommes d'argent parfois considérables, l'exigence de pédagogie s'efface derrière celle de la rigueur technique. Qui accepterait d'être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas parce qu'il serait trop compliqué d'expliquer pourquoi il ne la doit pas ?

En fait, la difficulté d'aborder le droit est dû au fait que, comme pour tout langage technique, chaque mot a un sens et un seul. Ne venez pas reprocher au juriste de parler d'antichrèse si vous ne reprochez pas à votre garagiste de parler de carburateur au lieu de "truc sous le bitoniau, là, non pas là, là, juste à côté".

Et quand le français est impuissant à donner un mot adéquat, on va le chercher là où on le trouve. Ce qu'aujourd'hui, les informaticiens vont chercher dans l'anglais, les médecins dans le grec, les juristes vont le puiser dans le latin, la langue du droit puisque le droit est une invention romaine.

Le droit est une science de qualification : on donne à une situation de fait ou une manifestation de volonté une qualification juridique, puis on applique à cette situation les conséquences que le droit lui attache. Dès lors, chaque mot a son importance. Tout étudiant en droit vous dira que l'on remplit des traités et des encyclopédies sur les conséquences juridiques attachées à cette simple phrase : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »[1], ou que cette phrase mystérieuse : « En fait de meuble, possession vaut titre »[2] est la pierre angulaire de nos rapports patrimoniaux.

Le juriste commence ses années d'étude à apprendre le sens de ces mots (c'est surtout l'objet de la première année de droit), puis étudie ces conséquences (c'est l'étude des matières juridiques : droit des biens, des obligations, des personnes, de la famille, pénal, commercial, administratif...).

Voilà pourquoi les textes semblent de prime abord incompréhensibles : le sens des mots n'est pas celui que le langage courant, en perpétuelle évolution en fonction des usages et des modes, lui a donné. Ce n'est pas le français juridique qui est compliqué, c'est le français courant qui l'est devenu.

Ainsi, des mots comme "objet", "chose", "exception", "souche", "fente", "degré", "branche" et "interne" ont des sens juridiques précis qui sont fort loin du sens courant. Par exemple, couper en deux une branche en droit des successions vous conduira devant la cour d'assises pour de multiples assassinats.

Reprenons ainsi ma géhenne de première année.

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Il eût fallu, pour que j'évitasse la migraine, lire les articles du Code dans l'ordre, puisque les définitions sont données plus haut. Je me trouvais ainsi en droit des successions.

La représentation est une règle successorale, qui veut que quand un enfant est mort avant son père, ses enfants héritent de sa part de la succession, mais pas plus. Ainsi, A a trois fils, B, C et D. B a deux enfants, E et F, et meurt. Par la suite, A décède à son tour. Son patrimoine est divisé en parts égales entre ses trois fils. B est mort, mais ses enfants viennent en représentation de leur père. C, D, E et F sont donc tous quatre héritiers, mais l'héritage ne sera pas divisé en quatre parts égales : si C et D ont chacun un tiers de la succession, E et F ont chacun la moitié de la part de leur père, soit un sixième, comme si leur père était vivant pour recueillir la succession. Cette règle vise à garantir l'égalité entre enfants.

Dire qu'elle a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante signifie que peu importe combien de générations séparent A des descendants venant en représentation, que ce soit ses enfants, petits enfants, arrière petits enfants, ou arrière arrière petits enfants, la représentation n'est jamais écartée. On ne cesse pas d'être héritier par l'éloignement des générations.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux signifie que peu importe qu'un enfant soit décédé avant ses frères s'il laisse des enfants : la part qui lui serait revenu passe à ses enfants, ses frères ne peuvent dire que puisqu'il est mort avant son père, aucune part de cet héritage ne lui revient. Et il en va de même si le frère mort ne laisse que des petits enfants. Tant qu'il a au moins un descendant vivant, sa part d'héritage est maintenue.

Allez, un exemple : dans notre hypothèse précédente, A meurt très vieux. Tellement vieux que E est lui même mort avant lui, de même que son fils G, qui laisse deux enfants, H et I. Viennent à la succession : B et C (qui ne doivent plus être très frais), chacun pour un tiers ; F en représentation de B, pour la moitié de la part de B, car B a laissé deux héritiers, ce qui lui fait un sixième. Le sixième de E passe à son fils G, qui est mort, mais viennent en représentation H et I, arrières petits fils de A. Ils se partagent le sixième qui revenait à G, soit un douzième chacun. Faisons les comptes : (1/3 pour C) + (1/3 pour D) + (1/6 pour F) + (1/12 pour H) + (1/12 pour I) font bien trois tiers.

Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué, mais il m'a fallu 458 mots pour l'expliquer. Le droit en utilise 55. Imaginez que les jugements fissent cela pour chaque terme juridique employé.

Dans la plupart des audiences, nous sommes entre juristes : des juges, des avocats, le cas échéant un procureur. Nous pouvons nous embarquer dans des controverses juridiques passionnantes, mais incompréhensibles pour qui n'a pas la formation adéquate. Peu importe en l'occurence.

Là où le bat blesse, c'est quand un particulier est présent.

Devant une juridiction civile, c'est bien souvent le goûter des requins. Le particulier ayant voulu économiser des frais d'avocat servira d'amuse gueule aux hommes de robe. J'ai vécu ça devant un tribunal d'instance où une personne qui avait voulu faire transporter une voiture par bateau en Afrique, voiture qu'il avait préalablement remplie d'électro-ménager, avait retrouvé sa voiture consciencieusement pillée une fois à destination. Il avait assigné la société de transport, qui avait assigné en garantie l'armateur du navire, qui avait assigné en garantie le port d'arrivée, qui était responsable du déchargement (on dit aconier). Le pauvre homme s'était retrouvé devant son tribunal de banlieue face à trois avocats spécialistes du droit maritime, dont deux venus du barreau du Havre, très réputé en la matière. Vous imaginez sa tête quand ils ont invoqué une loi de 1966, le Code de commerce, une convention internationale pour soutenir un déclinatoire de compétence, une fin de non recevoir tirée de la forclusion, et une clause d'irresponsabilité tirée du contrat d'affrètement. Mais ce qu'il a payé n'est pas tant son ignorance du vocabulaire que son ignorance du droit. Quand on va à la bataille avec un lance pierre, on se prend quand même des obus.

Devant une juridiction pénale, c'est différent. Par définition, le prévenu ou l'accusé sont présents, les victimes aussi. Il est important qu'elles comprennent ce qui se passe, mais il est tout aussi important que la procédure soit respectée et qu'une défense efficace soit présentée. Ces deux derniers points ne peuvent se faire qu'en recourant au langage juridique et en citant les textes. Voilà tout l'art du président : arbitrer entre les explications au prévenu et à la victime, et le nécessaire débat juridique. A l'avocat d'expliquer à son client, ce que parfois nous oublions de faire.

Mais pour conclure, je tiens à pointer du doigt le responsable de l'aggravation récente de la profondeur de ce fossé d'incompréhension. Si le droit est une langue d'une finesse translucide digne du cristal de bohème, il est un éléphant dans notre magasin, c'est le législateur, toujours lui, qui préfère voter dix lois plutôt qu'une augmentation de l'AJ.

Car s'il fait la loi, il est loin de la comprendre. Soucieux de compréhension, mais formé lui même au jargon technocratique plus qu'au vocabulaire juridique, il croit souvent remplir sa mission de clarté en substituant trois mots là ou un seul suffisait, et pense que rien ne vaut une loi pour simplifier une situation.

Ainsi, le législateur a-t-il occis en 1993 le mot inculpé pour lui substituer "mis en examen". Le mot inculpé avait pris un tour ignominieux contraire à la présomption d'innocence. Voyez comme treize ans plus tard, l'expression "mis en examen" n'implique aucune idée de soupçon. Et encore le projet initial prévoyait-il de remplacer l'inculpation par une procédure en deux temps : la "mise en cause" puis la "mise en examen". Tout va bien, puisque finalement, le mis en cause est devenu témoin assisté. C'est plus clair, sauf que le témoin assisté n'est pas un témoin mais bien un suspect. De même que le délit d'ingérence, défini en un mot jugé incompréhensible, est devenu le délit pas plus clair de "prise illégale d'intérêt", en quatre mots, avec cette intéressante précision que ce délit serait donc illégal, merci de l'avoir indiqué.

De même, dans le projet de loi sur la réforme des tutelles, actuellement pendant devant le Sénat, on lit dans l'exposé des motifs cette phrase confondante de sottise (je graisse) :

L'article premier consiste à supprimer du code civil la notion désuète et, avouons-le, assez humiliante d'« incapable majeur » en la remplaçant par celle de « majeur protégé ».

Le terme incapable, en droit, a un sens précis : est incapable celui à qui la loi ne permet pas d'accomplir valablement seul un acte juridique, comme s'engager par contrat. Le mineur est incapable par le seul effet de la loi. Le sénile est incapable par décision du juge.

Ici, le législateur prend le terme d'incapable dans son sens courant, portant jugement de valeur désobligeant : Par exemple, Jacques Chirac est politiquement un incapable ; cela n'empêche qu'il est juridiquement capable.

Il y a des traités de droit sur les incapacités. Il s'agit d'une notion claire, connue, et qui existe depuis des siècles. Et voilà qu'un beau jour de 2006, Monsieur Nicolas About, sénateur génial, s'avise que ce mot, est, « avouons-le », désuet et assez humiliant, que les hommes sont décidément bien bêtes de l'employer depuis 3000 ans, et qu'il faut le remplacer par « majeur protégé », deux mots au lieu d'un, et qui laisse supposer qu'il existe à l'inverse des majeurs exposés au danger avec la bénédiction du code civil.

Heureusement, nous pouvons nous gausser en lisant ce formidable exercice de déni : « Cette modification n'est pas seulement terminologique. Elle permet d'éviter de pointer une incapacité, qui stigmatise la personne, faisant de la mise sous tutelle comme une sanction. Elle recentre la mesure du juge sur la notion de protection de la personne. » Mais si, bien sûr, elle n'est que terminologique, cette modification, puisqu'un majeur protégé reste un incapable, et que « éviter de pointer une incapacité qui stigmatise » et « recentrer une mesure sur une notion », ce n'est pas du droit, mais de la gesticulation législative.

Ou : comment le politiquement correct parlementaire saccage la rigueur du vocabulaire juridique, en rendant le droit encore plus complexe.

Conclusion : ce n'est pas demain que le droit sera plus compréhensible, sauf sur mon blogue.

Notes

[1] Article 1382 du Code civil.

[2] Article 2279 alinéa 1 du Code civil

vendredi 24 novembre 2006

Le législateur est notre ami

Quand on est avocat, une grande partie de notre travail consiste à se tenir à jour de l'évolution législative. Je précise à l'égard de certains commentateurs effrayés du taux horaire des avocats que le temps que nous consacrons à cette passionnante activité n'est pas rémunéré par nos clients, et que les formations que nous suivons et la documentation que nous devons acquérir n'est pas gratuite.

Heureusement, de temps en temps, le législateur nous glisse ce que les anglophones appellent un easter egg, un oeuf de pâques, c'est à dire une petite friandise cachée, afin que le plaisir de la croquer soit doublé du plaisir de l'avoir trouvée. Ainsi, la loi Perben II avait modifié un article de loi depuis longtemps abrogé, et qui après cette modification restait tout aussi abrogé.

Cette fois, c'est la très haïssable loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, qui m'a quand même arraché un sourire, grâce à son article 1er, qui modifiera au 1er mars 2007 la rédaction de l'article 63 du Code civil.

Cet article prévoit depuis la loi Sarkozy du 26 novembre 2003 sur la maîtrise de l'immigration[1] que l'officier d'état civil qui va célébrer le mariage doit convoquer les époux pour les entendre afin de s'assurer de la sincérité de leur mariage ; s'il a des doutes sur ce point, il peut en avertir le procureur de la République qui pourra alors former opposition au mariage (article 175-2 du Code civil, issu de la loi du 26 novembre 2003).

Prévoyant, le législateur ajoute à l'article 63 du Code civil que :

L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

Amnésique, le législateur a oublié qu'il a lui-même voté une loi le 4 avril dernier qui dans son article 1er prévoyait que désormais :

L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.

C'est à dire quand ils sont majeurs. L'audition d'un futur conjoint mineur serait donc illégale puisque le futur conjoint ne doit pas être mineur.

Des esprits soucieux de voler au secours de législateur me diront qu'une dispense d'âge est possible pour motifs graves (article 145 du Code civil).

Il est vrai, mais cette dispense est accordée par le procureur de la République. Qu'il me soit permis de me demander où serait la logique du système qui voudrait que l'officier d'état civil pût demander au procureur de s'opposer au mariage qu'il vient d'autoriser.

Je crains fort qu'une fois de plus, le législateur montre qu'à force de voter texte sur texte au pas de charge, il ne se souvient même plus de ce qu'il a voté sept mois plus tôt et continue à légiférer sur des situations qu'il a rendu impossibles par une loi précédente.

Vous comprenez dès lors que chaque annonce d'une nouvelle réforme de la procédure pénale me plonge dans des abîmes d'angoisse.

Notes

[1] Immigration tellement maîtrisée que le même ministre a cru devoir faire voter une nouvelle loi sur le même thème, cette fois baptisée sur l'immigration et l'intégration...

jeudi 23 novembre 2006

Quelques considérations sur l'actuelle crise de l'aide juridictionnelle

► Merci à tous mes confrères de province qui m'informent du mouvement dans leurs barreaux respectifs. Beaucoup de barreaux de province ont interrompu toute activité liée à l'aide juridictionnelle, à l'exception des audiences où la liberté est en cause : juge des libertés et de la détention, reconduites à la frontière. La manifestation du 18 décembre promet d'être un succès. Je serai à vos côtés dans la foule.

► Un confrère d'un barreau du sud-est m'indiquait des chiffres intéressants, relevés par son ordre dans un communiqué.

Les seuils d'aide juridictionnelle sont revalorisés chaque année, et plutôt généreusement, d'ailleurs : le seuil d'admission à l'aide juridictionnelle partielle est quasiment équivalent au SMIC. Et son barreau s'est livré à un petit calcul.

De 2000 à 2006, la rémunération de l'aide juridictionnelle a augmenté de 0,02%.

Sur la même période, le nombre de dossiers admis à l'aide juridictionnelle a augmenté de... 130%.

Là, c'est clair, l'Etat vient en aide aux plus démunis aux frais des avocats. Vous comprenez que cette charge devient dramatique dans un barreau de taille très modeste.

► Deux dossiers que j'ai eu récemment à traiter mettent en lumière le mauvais fonctionnement du système.

Dans un dossier, j'ai été commis d'office pour assister un prévenu qui avait des revenus confortables le mettant largement au-dessus des seuils de l'aide juridictionnelle. Il ne s'agit pas d'une fraude : n'étant pas habitué des prétoires, il ne connaissait pas d'avocat pénaliste. Il a donc demandé au bâtonnier de lui en désigner un. L'audience étant prévu à très bref délai, il était impossible de lui faire remplir une demande d'AJ. Un avocat a donc été commis d'office et sera rémunéré à l'AJ, soit 175 euros (ce dossier m'a pris 10 heures, rendez vous avec le client, consultation du dossier au greffe, recherches et rédaction de conclusions, outre l'audience où je reste jusqu'au délibéré). Le bureau d'aide juridictionnelle constatant que ses revenus ne lui ouvrent pas l'aide juridictionnelle demandera le remboursement de la somme qu'il m'a versée, soit 175 euros. Opération neutre pour lui. J'en suis de ma poche pour moi, un tel dossier aurait dû être facturé au moins dix fois plus. Pendant ces dix heures, mon loyer a couru, le salaire de mon assistante aussi.

Dans le second, je suis commis d'office pour assister un indigent. Le parquet général a fait appel d'une condamnation à une amende de 100 euros. Mon client étant indigeant, 100 euros ou 1000 euros, c'est kif-kif : il ne paiera pas. Ma consolation est que j'ai plus à gagner (175 euros là aussi) que le trésor public sur ce coup là. Ha, non, même pas, il a droit en plus de l'amende à 90 euros de droit de procédure. Et je sais que je vais devoir me fendre de conclusions solides puisque je pense que cet appel est irrecevable en vertu d'une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, donc longues à rédiger.

Ces deux dossiers s'étant suivis à quinze jours, c'est une catastrophe économique pour mon cabinet. 20 heures de boulot pour 350 euros. Ou alors je ne fais rien, je vais agiter les bras à l'audience où je découvrirai le dossier, et mon client verra sa peine aggravée. Vu qu'il est indigent, de toutes façons, il ne paiera pas. Alors ? Je suis consciencieux ou pas ?

► Le mécontentement des avocats est tel qu'une simple augmentation de 15 ou 20% de l'AJ ne suffira pas. C'est tout le système qu'il faut remettre à plat. Un récent rapport dont je ne retrouve pas les références (je modifierai le billet dès que je les aurai retrouvé, je ne doute pas que mes commentateurs y pourvoiront) de la Commission Européenne Pour l'Efficacité de la Justice (CEPEJ) soulignait que la France, de tous les pays d'Europe (je ne sais si des 25 ou du Conseil de l'Europe, soit 46 pays, incluant la Turquie) ouvrait le plus l'admission à l'aide juridictionnelle, et rémunérait le moins bien les avocats commis d'office. Voilà l'inacceptable contradiction.

► Certains pourraient penser que cette grève n'est qu'une affaire de nantis qui essayent d'arrondir leur fins de mois dorées en ponctionnant l'Etat, espérant ainsi récupérer leur ISF. Et de suggérer que plutôt que faire la grève de l'aide juridictionnelle, nous devrions cesser de défendre les riches et nous consacrer aux pauvres. Ce serait très populaire, sans nul doute. Mais faire cela rien qu'une semaine, c'est le dépôt de bilan assuré. Nous sommes chefs d'entreprise. Nous avons des charges fixes à payer, des salariés dépendent de nous. Devons nous les mettre eux aussi en danger ? Il y a des mois où des avocats ne se payent pas, et en prime négocient un prêt ou un découvert pour payer leur salarié. Et beaucoup gagnent chaque mois moins que le SMIC, et sont dépendants des revenus de leur conjoint. Ca donne envie de rejoindre la profession, n'est ce pas ?

Sachez que s'il y a des avocats très riches, il y en a aussi des très pauvres. Ce sont ces derniers qui font le plus d'AJ, à cause de leur secteur géographique (quand on est avocat dans le Val de Marne ou en Seine Saint Denis, pour parler des départements que je connais le mieux, on n'a pas le choix) ou de leur domaine d'activité (le droit pénal, le droit des étrangers, c'est beaucoup d'AJ). Les très riches ne font pas d'aide juridictionnelle. Par goût quand ils sont sur Paris, puisque ce n'est pas obligatoire ici, mais aussi du fait de leur domaine d'activité. Quand on fait du droit social pour une clientèle d'employeurs, on n'est jamais à l'aide juridictionnelle. Pas plus que quand on fait de l'arbitrage international. Donc il n'y a pas de transfert possible au sein du cabinet : la multinationale qui a un dossier d'arbitrage international payerait pour le client indigent, les honoraires de la première étant ajusté pour compenser la modestie de ceux demandés au second. Quant au transfert "que les avocats riches payent pour les clients pauvres", ça existe : ça s'appelle l'impôt, que l'Etat prélève au nom de la solidarité nationale, mais néglige de restituer quand cette même solidarité l'exigerait. Alors la solution est-elle : cessons de faire du droit pénal, consacrons nous à la défense des employeurs, au droit maritime et à l'arbitrage international ? C'est ce que vous souhaitez pour notre société ?

A titre d'information, depuis cette année, les avocats peuvent faire l'objet de redressement et de liquidations judiciaires, selon un système spécifique distinct de celui des entreprises commerciales mais très inspiré. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, 85 avocats ont "déposé le bilan", et entre 1500 et 2000 confrères parisiens seraient menacés d'une telle procédure, qui emporte interdiction d'exercer la profession à titre libéral, seule la forme salariée étant admise. Et les avocats salariés sont rares. Une telle décision entraîne de facto le retrait de la profession. Et ces avocats ne sont pas mauvais avocats, ce serait si commode ; mais ils sont mauvais gestionnaires, ou dépendent d'un ou deux gros clients (Banque, office HLM, institutionnel) qui leur fournit des dossiers en quantité qui assurent la trésorerie du cabinet, et qui peuvent partir du jour au lendemain sans qu'on ait quoique ce soit à dire. L'exercice individuel ou en petite structure est très casse gueule. C'est une angoisse que nous connaissons au quotidien, comme tout patron de PME.

Alors ne prenez pas à la légère la colère qui monte. Elle est légitime, elle est juste, et l'enjeu vous concerne tous au premier chef, chers lecteurs justiciables.

lundi 20 novembre 2006

Grève de l'aide juridictionnelle : le Barreau de Bobigny rejoint le mouvement

Le Barreau de Bobigny annonce sur son site (très web 1.0) qu'il s'est réuni en "assemblée générale extraordinaire", formation qui à ma connaissance n'a aucune existence légale, et a voté aujourd'hui la suspension totale de toute activité au titre de l'aide juridictionnelle de demain jusqu'au 8 décembre prochain. Cela semble indiquer que les permanences pénales ne seront plus assurées à la 17e chambre (les comparutions immédiates), aux juges d'instruction et au JLD ; à moins que le renvoi ne soit systématiquement demandé, à moins encore que l'épithète "totale" ne soit que symbolique. Si un confrère d'outre-Ourcq me lit, des précisions sont bienvenues.

Bobigny sans AJ, je peux vous dire que ça va se sentir...

Aux confrères de province qui me lisent, merci de me faire savoir, en commentaire par exemple, si votre Barreau a également décidé de telles cessations d'activités, selon quelles modalités, et comment ça se passe. L'info passe mal d'un barreau à l'autre, et le mouvement manque de visibilité. Alors, c'est avec plaisir que je mets ce blogue à la disposition de ce mouvement pour faire parler de lui.

Les avocats du Val de Marne ne font pas la grève du blogue...

... ils font le blogue de la grève.

C'est ici que ça se passe.

Les commentaires sont ouverts. Vous pouvez y dire du mal des avocats parisiens, ils adorent nous taper dessus (témoin ce billet), mais comme ce n'est pas toujours immérité, je ne saurais leur en vouloir.

Mais comme je ne saurais recevoir d'outrage sans réagir, à mon tour de leur donner le coup de pied de l'âne sur leur dernier billet indiquant que le mouvement a été reconduit ce jour :

Ce jour, vers 13 heures, l'assemblée générale du Barreau du Val-de-Marne a décidé de poursuivre la grève selon les mêmes modalités, savoir absence de toute désignations civiles et pénales, absence de tout avocat dans le cadre de la permanence, et poursuite de l'arrêt des dossiers en cours.

Poursuite de l'arrêt ? Je connaissais l'arrêt des poursuites, mais là...

Bon, blague dans le coin, « absence de tout avocat dans le cadre de la permanence », comme je l'ai déjà indiqué, je n'approuve pas ; mais j'assure ces confrères de tout mon soutien pour leur mouvement de protestation qui est légitime, et plus encore : il est juste.

L'arrêt de la première Chambre civile de la cour de cassation du 14 novembre 2006

Voici en intégralité le texte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans l'affaire Marithé et François Girbaud (Société GIP) contre Association Croyances et Libertés. Les gras et italiques sont ceux de la Cour, les italiques indiquant la thèse du pourvoi et non la décision de la cour de cassation.

Ce billet intéressera surtout les juristes, je le crains.

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vendredi 17 novembre 2006

Pédagogie judiciaire

Le tribunal juge une affaire de violences en réunion : un groupe d'une quinzaine de jeunes, certains mineurs et déférés au juge des enfants, d'autres majeurs dont nos deux prévenus, a roué de coup un jeune homme pour une sordide histoire de règlement de compte entre amoureux éconduits, le tout doublé d'une rivalité de bandes. Coups de poing, coups de pied, coups de bâton, coups de marteau. La lecture de l'expertise médicale des Urgences Médico Judiciaire fait froid dans le dos : pneumo-encéphalée, traumatisme crânien, hémorragie méningée, hématome sous-dural. C'est un miracle que ce jeune homme soit encore en vie, et ait survécu sans séquelles. On est passé à deux doigts de la cour d'assises.

Les prévenus, majeurs, sont les seuls à avoir été identifiés avec deux mineurs jugés par la juridiction des mineurs, le tribunal pour enfants. Conformément à la loi, le nom des mineurs n'est jamais cité, pas plus que la peine qui a été prononcée à leur encontre. Ils sont été placés en détention provisoire par le juge d'instruction qui les a remis en liberté sous contrôle judiciaire au bout de cinq mois.

Comme cela arrive parfois, l'instruction a permis une réconciliation avant l'audience. Les parents des prévenus et des victimes, originaires de la même région d'Afrique, effarés de ce qui s'était passé, eux qui étaient persuadés que leurs enfants étaient des anges sans histoire, se sont rapprochés, ont fait la leçon à leurs enfants, à tel point que la victime renonce à toute réparation autre que symbolique.

Le président en a pris acte et l'audience va tenter d'être pédagogique.

Tenter.

Rapidement, le président se rend compte que le prévenu écoute distraitement. Il jette de nombreux coups d'oeil par la fenêtre, sourit à l'évocation de la scène de violence. Son comportement fait penser à un élève envoyé dans le bureau du directeur. Il laisse passer l'orage en attendant de pouvoir retourner en récréation et en espérant ne pas avoir d'heures de colle. Le président rappelle l'importance de la paix publique, dont nous profitons tous, car quand règne la loi du plus fort, il y a toujours un plus fort que soi. Ce président ayant, au cours de sa carrière, eu l'occasion d'effectuer des missions de coopération dans des pays africains en guerre, ce discours n'a rien d'artificiel. Il a vu des pays où les institutions se sont effondrées, le chaos qui en est sorti, la violence qui en a résulté. Mais ce discours glisse sur ce jeune homme de 20 ans, qui, lui, n'a jamais connu l'Afrique autrement que par les récits de ses parents, pour qui la paix est une évidence telle que le rôle de la police et de la justice dans son maintien lui paraît être une supercherie.

Les débats étant clos, le procureur prend la parole. Elle aussi veut faire acte de pédagogie. S'adressant aux prévenus, qui sont assis sur leur banc les yeux baissés, dans une position qui ressemble à de la pénitence, elle raconte qu'elle vient de régler une affaire, c'est à dire de rédiger le réquisitoire définitif quand une instruction judiciaire est terminée par lequel le parquet, reprenant les faits mis en lumière par l'instruction, les articulant, leur donne une qualification pénale et demande au juge d'instruction de rendre la décision qui lui semble en découler : renvoi devant la cour d'assises, devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police ou un non lieu. Ce dossier a eu lieu dans le même quartier. Une rivalité de bandes, encore. Un regard de travers, et un couteau est sorti et planté dans la poitrine. Les radios ont montré que la lame est passée à moins d'un centimètre du coeur. La vie d'un jeune homme de dix neuf ans, en plein Paris, a tenu à un demi centimètre à cause d'un regard.

L'émotion du magistrat du parquet est perceptible. Loin de la caricature du procureur qui invoque la Loi et l'Ordre pour exiger des têtes, on comprend que l'idée que la vie humaine, de jeunes gens ayant la vie devant eux, puisse tenir à si peu lui est insupportable et que c'est cette révulsion à cette idée qu'elle souhaite faire passer aux prévenus avant qu'un drame ne se réalise. Sur les bancs des avocats, nous buvons ses paroles en approuvant, tant la sincérité qui l'habite est touchante, sans pour autant qu'elle perde son aura d'autorité. Il y a des procureurs qui sont de vrais orateurs, et nous apprécions en connaisseurs.

Enfin, elle conclut ce récit : « Ce jeune homme, qui s'appelait Stéphane a failli être tué pour une bêtise comme la votre ; je ne voudrais pas que cela arrive ».

Le prévenu sursaute : « Stéphane ? Vous parlez de Stéphane Machin ? ».

Le procureur : « Oui. Vous le connaissez ? »

Le prévenu : « Ouais, c'est un pote. Mais c'est pas moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire ! Me collez pas ça sur le dos, c'est pas moi ! »

L'accablement saisit le procureur, et le président du tribunal est exaspéré. Le prévenu n'écoutait pas, les paroles du procureur s'envolaient par la fenêtre en vain. On lui expliquait l'absurdité de la violence en citant une autre affaire, il croit qu'on lui impute les faits.

Le procureur, furieux, se rassoit en requérant une peine mixte, sursis et ferme, sans qu'un retour effectif en détention ne soit nécessaire, et s'enfonce dans un silence boudeur.

Dommage. C'était un beau réquisitoire.

jeudi 16 novembre 2006

Journal d'un avocat toujours en colère

Aujourd'hui est une nouvelle journée d'action des avocats de France pour protester contre la violation par le gouvernement de sa promesse faite en décembre 2000 de revaloriser l'indemnisation des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle de 15% sur trois ans.

Par solidarité avec ce mouvement que je soutiens pleinement, ce blogue sera hors ligne aujourd'hui encore.

mercredi 15 novembre 2006

Corrigeons Le Monde...

Le Monde publie un bref article sur l'arrêt rendu hier par la cour de cassation. Si le factuel est correct, dès que la journaliste s'aventure sur le terrain juridique, on assiste à une succession d'approximations, due à une méconnaissance de la matière juridique hâtivement dissimulée derrière un vocabulaire technique inadapté. Heureusement, je veille.

(…) En France, des évêques s'étaient dits blessés que soit ainsi utilisé "un évènement fondateur de la foi chrétienne". En leur nom, l'association Croyances et libertés avait alors saisi en référé le tribunal de grande instance de Paris et demandé le retrait de l'affiche.

En France, nul ne plaide par procureur. L'association Croyances et Libertés ne représente qu'elle-même et ne peut agir au nom des évêques ou de quelques uns. Cette association agissait ainsi en son nom propre.

Le 10 mars, les magistrats lui donnaient raison et prononçaient une interdiction d'affichage de cette campagne constituant "un acte d'intrusion agressive et gratuite dans le tréfonds des croyances intimes". (…)

Il s'agissait d'une ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal de grande instance statuant seul.

Susciter la controverse permet à une marque dont les investissements publicitaires sont limités de bénéficier de retombées médiatiques avantageuses. L'agence Air s'appuyait également sur le triomphe du livre de Dan Brown, le Da Vinci Code, et poussait plus loin la féminisation de La Cène : Jésus et onze de ses disciples devenaient des femmes et l'homme dénudé représentait le double masculin de Marie-Madeleine. Toutefois, Marithé et François Girbaud ne pensaient pas que l'interdiction de l'affichage serait prononcée. La société décida de faire appel. La cour d'appel confirma le jugement. La cour de cassation vient de le casser considérant que cette interdiction allait à l'encontre du principe de la liberté d'expression.

Non, non et non. L'interdiction de l'affichage reposait sur l'injure supposée faite à certaines personnes (les catholiques). La cour casse en soulignant que parodier un événement religieux fût-il fondateur n'est pas une injure, qui suppose une attaque directe et non un froissement des susceptibilités. En encore plus clair, ce que Le Monde aurait pu utilement dire est que la Cour de cassation confirme que le blasphème n'est pas illicite en France.

La cour de cassation ressuscite la liberté d'expression

Alléluia ! La cour de cassation a montré une fois de plus qu'elle était une lectrice attentive de mon blogue et après la rebelle cour d'appel de Montpellier, a retoqué une autre cour d'appel qui avait cru bon de confirmer un tribunal qui avait rendu une décision que je désapprouvais. Et quand en plus, il s'agit du tribunal de grande instance de Paris, d'une décision rendue par son président en personne, confirmée par la cour d'appel de la même ville, comprenez que mon ego en est tout émoustillé.

  • Pour faire bref :

la cour de cassation vient pas plus tard qu'hier de casser la décision qui avait crucifié la campagne de publicité Marithé François Girbaud ayant comme support une photo reconstituant clairement la Cène, où les modèles, tous féminins sauf un, portaient des vêtements de cette marque.

Cette décision est une excellente nouvelle pour la liberté d'expression quand elle touche à la religion, et Dieu sait (s'Il existe) que c'est un sujet sensible en ces temps de caricatures et de menaces sur des enseignants.

D'autant que la cassation est cinglante : c'est pour une violation de la loi, il n'y a pas plus grave dans la hiérarchie des cassations.

  • Pour faire plus long :

Le chemin de croix a commencé ici.

La Passion s'est achevé là.

La résurrection a eu lieu hier (la liberté d'expression ressuscitée a eu la présence d'esprit, une fois sortie du sépulcre, d'apparaître à une de mes taupes), et je m'en fais l'apôtre pour aller annoncer la Bonne Nouvelle.

Voici ce que dit la cour de cassation, avec mes commentaires. Je graisse les passages importants.

Je saute le rappel des faits, mes deux billets y pourvoient amplement.

L'arrêt portait sur trois moyens (c'est à dire trois arguments juridiques soutenant l'illégalité de la décision attaquée). Les deux premiers, sans liens directs avec la liberté d'expression mais portant sur des points de procédure civile, sont rejetés. Je me porte directement au troisième moyen.

Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la société GIP et sur le moyen unique du pourvoi de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen :

Tous les étudiants en droit savent que quand un arrêt commence l'examen d'un moyen par le mot "MAIS", c'est que la cour de cassation va casser : l'oreille du juriste se dresse, et son goût du droit est émoustillé. Ici, l'allusion à plusieurs moyens est due au fait que les deux demandeurs à la cassation, la société italienne GIP, propriétaire de la marque de vêtements, et la Ligue des Droits de l'Homme, ont organisé différemment leurs recours, mais soulevait des arguments similaires auxquels la cour répond en même temps.

Vu les articles 29, alinéa 2 , 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 809 du nouveau code de procédure civile, ainsi que 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Ceci est le visa. La cour indique les textes qu'elle va appliquer. La loi du 29 juillet 1881, que mes lecteurs connaissent bien, est la loi sur la liberté de la presse, qui comme son nom l'indique contient toutes les limitations à la liberté de la presse. Le législateur est facétieux. L'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme garantit la liberté d'expression. La cassation, d'ores et déjà annoncée, va donc être faite au nom des grands principes. Le goût du droit du juriste est à présent en pleine excitation, et désormais il y a plus que son oreille qui se dresse.

La cour va d'abord rappeler comment la cour d'appel a motivé sa décision. C'est donc la cour d'appel qui parle pour la partie que j'ai mis en italique :

Attendu que pour interdire d’afficher la photographie litigieuse en tous lieux publics et sur tous supports et faire injonction de l’interrompre, la cour d’appel a énoncé que cette affiche, dont la recherche esthétique n’était pas contestée, reproduisait à l’évidence la Cène de Jésus-Christ..., que cet événement fondateur du christianisme, lors duquel Jésus-Christ institua le sacrement de l’Eucharistie, faisait incontestablement partie des éléments essentiels de la foi catholique ; que dès lors l’installation de l’affiche litigieuse sous la forme d’une bâche géante sur le passage d’un très grand nombre de personnes, constituait l’utilisation dévoyée, à grande échelle, d’un des principaux symboles de la religion catholique, à des fins publicitaires et commerciales en sorte que l’association Croyances et libertés était bien fondée à soutenir qu’il était fait gravement injure, au sens des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi susvisée aux sentiments religieux et à la foi des catholiques et que cette représentation outrageante d’un thème sacré détourné par une publicité commerciale leur causait ainsi un trouble manifestement illicite qu’il importait de faire cesser par la mesure sollicitée ; que ladite composition n’avait d’évidence pour objet que de choquer celui qui la découvrait afin de retenir son attention sur la représentation saugrenue de la Cène ainsi travestie, en y ajoutant ostensiblement une attitude équivoque de certains personnages, et ce, au profit de la marque commerciale inscrite au-dessus de ce tableau délibérément provoquant ; que le caractère artistique et l’esthétisme recherchés dans ce visuel publicitaire n’empêchait pas celui-ci de constituer, même si l’institution de l’Eucharistie n’y était pas traitée, un dévoiement caractérisé d’un acte fondateur de la religion chrétienne avec un élément de nudité racoleur, au mépris du caractère sacré de l’instant saisi ....

Fin de la reprise de ce qu'a dit la cour d'appel. La cour de cassation reprend la parole et prononce l'excommunication de cette décision :

Qu’en retenant ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite, quand la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n’avait pas pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constitue pas l’injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Ca a l'air poli comme ça mais en réalité, c'est cinglant. La cour d'appel, dit la cour de cassation, a violé la loi en qualifiant d'injure ce qui ne l'était pas. En effet, rappelle la cour, l'injure est une attaque personnelle et directe dirigée contre une groupe de personne en raison de leur appartenance religieuse. Afficher en grand : « les pastafariens sont des idiots » est une injure. Mais PAS la reprise parodique d'un symbole religieux ou d'un moment fondateur de la religion dès lors qu'il n'avait pas pour objectif d'outrager les catholiques, ce qui était le cas ici puisque l'objectif de cette représentation parodique était de faire connaître la collection printemps 2005 de la marque MFG.

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

La cour de cassation qui casse une décision est en principe tenue de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel pour qu'elle satue à nouveau. Mais dans certains cas, ce renvoi n'est pas nécessaire. C'est le cas ici puisque la simple annulation de la décision revient juridiquement exactement au même que si le tribunal avait débouté l'association "Croyance et Liberté" en mars 2005. Reste le fait que cette publicité a dû être enlevée, et que la collection printemps 2005 est maintenant passée, mais ce préjudice découlant d'une action en justice qui n'était pas abusive mais seulement mal fondée n'est pas indemnisable. C'est donc une cassation sans renvoi, l'affaire est close, cette décision est le Jugement Dernier.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Ligue des droit de l’homme et du citoyen ainsi que rejeté l’exception de nullité de la procédure présentée par la société GIP, l'arrêt rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Déboute l’association Croyances et libertés de sa demande ; Condamne l’association Croyances et libertés aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes (…)

Ouille. Donc les frais d'avocat restent à la charge de la société GIP. C'est un peu dur pour deux procédures où il s'est avéré qu'elle avait raison. La cour de cassation marque ici à mon avis une désapprobation sur le principe du détournement de l'imagerie religieuse. Vous voulez faire de la pub par de la provocation, c'est votre droit, et je le protège. Mais ne venez pas vous plaindre d'avoir des procès : considérez que ça fait partie du budget publicitaire.

Bah, après tout, avoir trois billets sur mon blogue sur cette campagne de pub, c'est un buzz qui n'a pas de prix, non ?

mercredi 8 novembre 2006

Journal d'un avocat en colère

Reprise des travaux. Je mets en billet ci-dessous le contenu de mon message d'accueil, avec cette fois les commentaires ouverts. Merci à Laurent et à l'Observatoire des blogs francophones d'avoir relayé le message. Mise à jour : les commentaires sont ouverts.

Lire la suite...

Elections américaines

Les mid-term elections, élections qui marquent la moitié du mandat du président américain (45% en réalité, comme le relève Phersu, puisque le mandat du Président se termine en janvier) ont eu lieu hier. La presse s'en fait largement écho, et mes camarades de Lieu-Commun devraient abondamment traiter le sujet.

Juste un petit détail.

Une vidéo très émouvante a fait parler d'elle dans le Missouri. Michael J. Fox, le célèbre comédien canadien (qui a obtenu la nationalité américaine en 2000), atteint de la maladie de Parkinson, est apparu dans une publicité soutenant la candidate démocrate Claire McCaskill pour le poste de sénateur du Missouri contre le républicain Talent. Celui-ci s'oppose à la recherche sur les cellules souches, qui sont le meilleur espoir en l'état de la science pour les malades de pathologies neuro-dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, ou celle de Parkinson, entre autres.

Cette vidéo est visible ci-dessous.

Les républicains ont répliqué avec élégance en accusant Michael J. Fox de feindre ou à tout le moins d'exagérer ses symptômes, ou de ne pas avoir pris ses médicaments exprès pour ce tournage.

Toujours est-il que, pour ceux qui avaient vu cette vidéo et qui se poseraient la question, Claire McCaskill a été élue sénateur du Missouri avec 50% des voix contre 47% à Talent.

Michael J. Fox a également soutenu Cardin, dans le Maryland.

Il a également été élu (54/44).

Je serais candidat socialiste, je sais ce qu'il me resterait à faire...

Encore un blogueur licencié

J'ai retiré le billet que j'avais écris sur ce thème, car une de mes nombreuses taupes (ça commence à me coûter cher en litière, cet élevage) dans le monde de l'édition celle-ci[1] m'informe que j'avais particulièrement raison de dire que la personne dont je parlais n'était pas à lire au premier degré. Je n'ai rien contre la fiction, mais quand elle avance à visage découvert.

Et n'étant pas journaliste de télévision tournant un documentaire politiquement engagé sous couvert d'information, je n'ai pas à être instrumentalisé au service de la promotion d'un roman, ni à induire mes lecteurs en erreur en croyant les éclairer.

Désolé pour ce billet sybillin, qui sera compris par ceux qui avaient lu le premier billet.

Notes

[1] Oui, je suis pire qu'Echelon.

mardi 7 novembre 2006

Les avocats en grève

Non, ce n'est pas là, l'explication de mon silence de ces derniers jours, qui est plutôt à rechercher du côté de ce billet.

Mon confrère Z'advocate reprend sur son blog (mis à jour encore plus épisodiquement que le mien...) l'historique de la grogne qui gagne le barreau.

Je soutiens ce mouvement, mais sans participation, et vais vous expliquer pourquoi.

Je soutiens, car les indemnités versées au titre de l'aide juridictionnelle sont misérables, et mettent l'avocat face au dilemme de bien défendre à fonds perdus ou de bâcler son travail pour se consacrer aux dossiers solvables. La Chancellerie sait bien que nous opterons toujours pour la première solution, d'où sa faible volonté d'augmenter le montant de ces indemnités.

Là où cela devient insultant, c'est qu'après la grande manifestation de décembre 2000, la Chancellerie s'était engagée à augmenter le montant de l'Unité de Valeur[1] de 5% par an sur 3 ans. Les promesses de l'Etat n'engagent que ceux qui y croient, et rien n'a été fait.

Il faut savoir que dans certains barreaux, comme celui de Bobigny, l'aide juridictionnelle représente l'essentiel des revenus de certains cabinets. Cette stagnation aboutit en fait à une perte de chiffre d'affaire pour des cabinets sur la corde raide. Il ne s'agit pas de payer les traites de la Jaguar, mais du loyer du cabinet.

Aujourd'hui, alors que la grogne monte, que les organisations professionnelles protestent depuis 6 ans et multiplient les interpellations solennelles, la Chancellerie vient d'accorder royalement une augmentation de 6%, soit grosso modo l'inflation sur la période 2000-2006.

Et après ça, nos élus viendront geindre sur l'absence de culture du dialogue social en France.

Donc, nos organisations professionnelles, barreau de Pontoise en tête (en 2000, la grogne était partie de Bobigny et de Lille, si je ne m'abuse), suivi par les organisations nationales (Conseil National du Barreau et Conférence des Bâtonniers) ont donc averti le Garde des Sceaux que si l'Etat ne tenait pas sa parole, les avocats entreprendraient une action collective.

Et voilà qui est fait : la Conférence des Bâtonniers appelle à une grève des activité juridictionnelle les 9 novembre[2] et 16 novembre prochains[3], certains Barreaux comme Créteil ayant déjà commencé une grève des commissions d'office.

Le 18 décembre 2006[4], une manifestation aura lieu à Paris.

Evidemment, ce mouvement a tout mon soutien. J'ai la chance de ne pas dépendre de l'AJ pour vivre, tous mes confrères n'ont pas ce privilège.

Mais je ne ferai pas la grève des activités juridictionnelles, et avec tout le respect que j'éprouve pour mes confrères voisins du Barreau de Créteil, je désapprouve leur grève des commissions d'office.

Le terme grève est d'ailleurs impropre. Nous ne sommes pas salariés de l'Etat, même quand nous travaillons à l'aide juridictionnelle. Refuser de prêter notre concours à la justice est incompatible avec notre devoir d'auxiliaire de justice, mais surtout et pire que tout, elle nuit à nos clients.

Les magistrats soutiennent ce mouvement, dans leur quasi-unanimité. Mais la grève des 9 et 16 novembre, qui se traduira par des demandes de renvoi systématiques, qui seront probablement acceptés, aggraveront l'engorgement des tribunaux qui mettront des mois à résorber le retard pris. Cela retardera l'obtention d'une décision parfois longtemps attendue par nos clients.

Et il existe des contentieux qui ne souffrent pas d'attendre et qui seront jugés en notre absence.

Quelle que soit la légitimité de ce combat, qui ici est indéniable, je ne puis passer par perte et profit, comme dommage collatéral, la salle d'audience du JLD de Créteil d'il y a quelques jours, vide de tout avocat alors qu'une dizaine d'étrangers, certains parlant à peine le Français, allaient voir leur maintien en centre de rétention renouvelé pour quinze jours. Il s'agit de la liberté de personnes : cette cause vaut plus que toutes les disputes sur la revalorisation de l'UV. La loi impose des délais très stricts qui ne permettent aucun renvoi, aucun retard dans la prise de décision. Bien sûr, nous savons tous que ces audiences, particulièrement à Créteil, sont parfois purement symboliques, et que maintien en rétention n'est pas toujours synonyme de privation de liberté (les avocats de Créteil comprendront cette phrase sybilline...). Il n'empêche : le refus d'assister aboutira nécessairement, malgré la meilleure volonté du juge, à ce que l'audience ait lieu, sans avocat. Pour ma part, je m'y refuse, quitte à passer pour un jaune.

Vous l'aurez compris, je ne risque pas d'être élu bâtonnier cette année .

Mais d'un côté nous avons un intérêt professionnel, qui rejaillit certes sur le service public de la justice auquel nous concourrons. De l'autre, nous avons l'intérêt de nos client, et parfois sa liberté, que nous avons juré de défendre. Il n'y a pas photo.

Alors, les 9 et 16 novembre, je plaiderai. Je prie mes confrères de me pardonner. J'espère toutefois que ce billet contribuera à l'information de l'opinion publique, et je pense qu'il le fera plus efficacement que si je restais coi ces deux jours là.

D'ailleurs, chers lecteurs, si vous avez des idées de formes que pourrait prendre une protestation des avocats pour être à la fois visible, voire spectaculaire (nous vivons dans une société médiatique...), sans pour autant faire obstacle à l'exercice de notre ministère, idéalement en pourrissant la vie du Garde des Sceaux, j'ai toute foi dans votre imagination. Vos suggestions sont attendues en commentaire, je les glisserai dans la boîte à idées du bâtonnier.

Notes

[1] L'indemnité est calculée par la multiplication de l'unité de valeur fixée annuellement par la loi de finance à un coefficient associé à chaque type de procédure. Histoire de rendre ça encore plus simple, une légère variation est appliquée en fonction de la taille du barreau. L'UV est d'aujourd'hui d'un peu moins de 20,84 euros HT.

[2] Date à laquelle la revalorisation de l'Aide Juridictionnelle sera examinée en commission à l'assemblée

[3] Date du vote du budget de la Justice

[4] Date anniversaire de la signature du protocole avec la Chancellerie prévoyant 15% d'augmentation sur trois ans

jeudi 2 novembre 2006

L'avis du Conseil d'Etat du 19 octobre 2006

Comme annoncé précédemment, voici le texte de l'avis secret du Conseil d'Etat portant sur la création d'une nouvelle faute disciplinaire pour les magistrats. Merci, eu égard à la confidentialité de ce document, de vous auto-détruire dans les cinq secondes...


N° 373.704
Mme DENIS-LINTON ,
Rapporteur

CONSEIL D'ETAT

    Section de l'intérieur

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

                Séance du jeudi 19 octobre 2006



NOR : JUSX0600155L

NOTE




Le Conseil d'Etat, saisi d'un projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, lui a donné un avis favorable sous réserve de la disjonction de son article 4 qui tend à compléter l'article 43 de ce statut.

Cet article 43 énonce en termes généraux les devoirs professionnels des magistrats dont la violation constitue pour ces derniers une faute disciplinaire. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit complété pour en préciser les termes, notamment pour faire mieux apparaître l'étendue de ces devoirs.

En revanche, en qualifiant de faute disciplinaire la « violation délibérée des principes directeurs de la procédure civile ou pénale », le projet de loi organique, loin de clarifier la définition de cette faute, introduit un risque de confusion entre l'office des juges d'appel et de cassation et celui du juge disciplinaire. L'appréciation du comportement professionnel ne serait en effet pas dissociable de celle du bien-fondé des recours portés, dans la même affaire, devant le juge d'appel ou de cassation. En l'absence de précisions appropriées sur les conditions dans lesquelles l'activité juridictionnelle d'un magistrat pourrait donner lieu à la constatation d'une faute disciplinaire, la disposition en cause est de nature à porter atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire.

Le Conseil d'Etat relève que si le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire et le Conseil d'Etat statuant au contentieux ont déjà admis que pouvaient être de nature à justifier une sanction disciplinaire les manquements graves et réitérés aux devoirs de son état que constituaient les violations par un magistrat des règles de compétence et de saisine de sa juridiction, c'est après avoir constaté que les faits ainsi reprochés avaient été établis dans des décisions juridictionnelles devenues définitives.


Cette note a été délibérée et adoptée par le Conseil d'Etat dans sa séance du jeudi 19 octobre 2006.

Le Vice-Président du Conseil d'Etat, signé : J.M. SAUVÉ

Le Conseiller d'Etat, Rapporteur,signé : M. DENIS-LINTON

Le Secrétaire Général du Conseil d'Etat, signé : P. FRYDMAN

La Taupe de Maître Eolas Planquée Sous La Table : Signé [mention retirée pour des raisons de sécurité].


Quelques explications : la Constitution prévoit que les projets de projet de lois sont soumis pour avis au Conseil d'Etat (d'où son nom de CONSEIL : il est le conseil juridique du gouvernement, qui en a bien besoin). Le gouvernement lui a donc soumis le projet de loi organique modifiant la responsabilité des magistrats en lui demandant : « J'y vais, ou je vais faire une connerie, là ?». Le Conseil d'Etat lui répond en termes diplomatiques : « Heu, c'est plutôt le deux, chef... ».

Le gouvernement avait en effet eu l'idée de créer une nouvelle faute disciplinaire s'appliquant aux magistrats. Sur le principe, le Conseil d'Etat dit : pas de problème, on peut préciser les devoirs et obligations des magistrats.

Mais la faute en question serait la « violation délibérée des principes directeurs de la procédure civile ou pénale ». Le Conseil d'Etat lui fait remarquer que quand un magistrat commet une telle faute, le justiciable a déjà un recours : l'appel ou le pourvoi en cassation. Encore faut-il que la juridiction saisie du recours constate bien qu'il y a eu une telle violation.

Et précisément, quand un magistrat a délibérément violé ces principes directeurs du procès civil ou pénal, et que cela a été constaté par une décision définitive, c'est à dire que l'affaire elle même est tranchée et terminée, le CSM, approuvé par le Conseil d'Etat siégeant cette fois dans sa formation de juridiction administrative, prononce d'ores et déjà des sanctions disciplinaires contre le magistrat fautif. La nouvelle faute n'est donc pas une nouvelle faute.

Bref, tout ce qu'apporterait cette loi serait de permettre d'engager des poursuites disciplinaires contre un magistrat avant que l'affaire où la faute a été commise ait été tranchée définitivement, ce qui, manque de chance, serait une violation de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice, puisque l'exécutif, en déclenchant des poursuites, prendrait clairement partie dans une affaire pendante et ferait pression sur l'autorité judiciaire, ce qui, en République, ne se fait pas.

En conclusion, annonce le Conseil d'Etat, voter une telle disposition serait courir à l'annulation par le Conseil constitutionnel.

D'où la retraite en rase campagne du gouvernement : cette disposition est retirée, et, pour sauver la face, il annonce qu'elle sera réintroduite par voie d'amendement parlementaire, dès que quelqu'un aura trouvé comment la formuler de façon à ce que personne ne se rende compte qu'elle ne changera rien à l'état du droit.

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