Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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avril 2009

jeudi 30 avril 2009

La protection des mineurs est-elle soluble dans la pédagogie ?

Par Dadouche



A l'heure où s'ouvre le procès des accusés du meurtre d'Ilan Halimi, dont on peut s'attendre à ce qu'on nous abreuve dans les semaines qui viennent, c'est une question de procédure qui semble focaliser une partie de l'attention.

Les avocats du principal accusé mais surtout les parties civiles ont sollicité à cor et à cri que la Cour d'assises examine cette affaire publiquement, pour des motifs différents.
La presse rapportait ainsi les propos des avocats du chef de ce « gang »: « Cette publicité (des débats) protège les justiciables contre une justice secrète, échappant au contrôle public et constitue ainsi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux ». Les parties civiles ont quant à elles argumenté leur demande en indiquant leur souhait que ce procès soit "pédagogique".

Fort bien.

Sauf que...

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Prix Busiris pour Éric Besson

Le travail finit toujours par payer.

Et cela faisait deux semaines que notre très cher[1] ministre au titre interminable œuvrait pour rentrer dans le club des happy fewsl'attendait déjà son prédécesseur.

Portrait d'Éric Besson, qui s'affiche à droite, naturellement, rougissant d'aise de ce prix et déjà le regard dans le lointain se demandant ce qu'il va pouvoir inventer pour le deuxième. Photo ministère de l'Oriflamme et des Sarrasins.

Il l'avait déjà manqué d'un cheveu lors de son affirmation sur la crédibilité du GISTI et son délit mythique, mais dans son Grand Arrêt GISTI, l'Académie Busiris avait écarté le recours de l'association (Acad. Busiris, ass., 25 avril 2009, GISTI et autres, concl. Eolas, à paraître au recueil Tébonne et aux Grands Arrêts de l'Académie Busiris dès que Dalloz est intéressé) en retenant que l'affirmation était aberrante et mensongère, mais pas juridique, ce qui est un critère essentiel d'attribution du prix (v. dans le même sens : Acad. Busiris, ass., 10 nov. 2008, ''André Ride'', concl. Fantômette).

Le cabinet du ministre a donc pris en compte cette jurisprudence constante et a produit ce communiqué publié sur le site du Ministère-qui-a-beaucoup-de-I-et-un-peu-de-N, qui permet au ministre de remporter haut la main le prix tant convoité.

Passons sur la réitération de la décrédibilisation du GISTI. Wishful thinking comme disent nos collègues de l'Académie Française : ce n'est pas à force de le répéter que ça deviendra vrai.

Voici le paragraphe concerné (les gras sont d'origine) :

Éric Besson rappelle qu’en droit pénal, un délit n’est constitué que si son auteur a eu l’intention de le commettre. Or, en aucun cas, ce caractère intentionnel ne peut être constitué à l’égard d’un acte accompli à titre humanitaire. C’est pourquoi aucune poursuite ni condamnation n’a jamais visé une personne ayant accompli un tel acte.

Eh oui, j'entends déjà les parquetiers et les juges des juridictions pénales applaudir. Le silence venant des rangs des Mékeskidis étant embarassant, décomposons pour eux.

« un délit n’est constitué que si son auteur a eu l’intention de le commettre. » Jusque là, c'est bon. C'est l'article 121-3, alinéa 1er du Code pénal :

Il n'y a point de crime ou de délit sans l'intention de le commettre.

Notons que le reste de l'article n'est qu'exceptions à ce principe, mais aucune ne s'applique au délit d'aide au séjour, qui est un délit volontaire. Je vais revenir tout de suite sur le sens exact de cet article car le prix Busiris vient du fait que le ministre lui fait dire tout autre chose.

« Or, en aucun cas, ce caractère intentionnel ne peut être constitué à l’égard d’un acte accompli à titre humanitaire. » Voilà l'affirmation juridiquement aberrante. Elle est bien juridique car c'est du droit pénal. En quoi est-elle aberrante ? Faisons un peu de B-A-BA du droit pénal (c'est un des premiers cours de droit pénal général).

Une infraction, pour être constituée suppose la réunion de trois éléments.

L'élément légal : le comportement doit être incriminé par un texte antérieur à sa commission, qui doit définir le comportement ET prévoir la peine. Sinon, ce n'est pas un délit. Démonstration avec le cas Georges Frêche.

L'élément matériel : il faut un comportement caractérisé, qui peut être une action (frapper autrui, lui voler sa chose), ou plus rarement une omission (omission de porter secours, non dénonciation de crime…).

Et enfin l'élément moral de l'infraction : agir en connaissance de cause. Ce qui exclut le fou (de la condamnation, mais désormais plus du jugement). L'élément moral peut changer la nature de l'infraction même si l'élément matériel est le même. Ainsi, lancer une pierre qui blesse quelqu'un et le tue : si vous avez imprudemment lancé la pierre sans vous assurer que personne n'était dans la trajectoire, c'est un homicide involontaire. Si vous l'avez lancé vers cette personne pour lui faire peur, ce sont des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Si vous vouliez le tuer, c'est un meurtre. Pour le vol, l'élément moral est la conscience de ce que la chose appréhendée appartient à autrui. Pour l'escroquerie, c'est la conscience que la chose est remise par l'effet de la tromperie.

Et pour le délit d'aide au séjour irrégulier, l'élément moral est la conscience de ce que la personne que l'on aide est en situation irrégulière. Point.

Un principe essentiel du droit pénal, que j'avais rappelé à l'occasion de l'agression filmée dans un bus de nuit, est que les mobiles de celui qui commet l'infraction sont indifférents pour constituer l'infraction, sauf exception comme le mobile raciste. Le mobile est pris en compte une fois la culpabilité établie pour personnaliser la peine. Une illustration classique de cet état de fait sont les affaires dites d'euthanasie. Une personne en tue une autre. C'est généralement un proche, ou un soignant, mû par le désir de mettre fin aux souffrances considérées comme insupportables du patient (et peut-être aussi de ses proches…). L'opinion publique, aussi partagée fût-elle sur la question, est dans l'ensemble d'accord pour accorder une certaine indulgence à ceux qui commettent l'acte. Il demeure : c'est un meurtre. C'est pourquoi le docteur Tramois a été condamné à un an de prison avec sursis (la peine minimale, non inscrite au casier judiciaire qui plus est) pour avoir mis fin aux jours d'une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale, et que le parquet a fait appel de l'acquittement de Lydie Debaine du meurtre de sa fille de 26 ans.

Donc, comme vous le voyez, l'élément moral d'une infraction peut être constitué même quand celui qui agit l'accomplit à titre humanitaire.

Revenons-en à notre délit d'aide au séjour. Voici la définition de ce délit (article L.622-1 du CESEDA) :

Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.

La loi prévoit des exceptions (art. L.622-4 du CESEDA) :

ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

2° Du conjoint de l'étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

Comme vous le constaterez, la loi ne prévoit aucune exception pour motif humanitaire. J'ajouterai que celui qui héberge son fils, son frère, son époux agit pour des motifs humanitaires : l'amour d'autrui. Or il a fallu l'exclure expressément de la loi. C'est donc que sans cela, il aurait été condamné. Et si vous doutez encore, sachez que c'est justement quand des juridictions répressives ont commencé à condamner des frères et des époux que la loi a été modifiée (vous trouverez copie de ces décisions sur le site du GISTI : voyez l'année 1996, par exemple).

Voici pour l'affirmation juridiquement aberrante, qui vaudrait à son auteur de redoubler sa deuxième année de droit ou de devenir conseillère à la communication du ministre, je ne sais pas ce qui est le pire (je plaisante, Laure, je sais que tu aurais préféré repiquer).

Le caractère facultatif du contradictoire et aussi présent, mais discret, en ce qu'Éric Besson affirme qu'un acte accompli à titre humanitaire serait accompli sans intention de le commettre. Humanitaire, folie, tout ça, c'est un peu la même chose, n'est-ce pas ?

La mauvaise foi est ici évidente, tant l'obstination du ministre à persévérer dans son mensonge avec l'abnégation du kamikaze, en calomniant au passage l'organisation la plus respectée en matière de droit des étrangers suscite l'admiration (tenez, encore aujourd'hui sur France Info).

Enfin, le mobile (qui n'est pas indifférent au prix Busiris) d'opportunité politique l'emportant sur le respect du droit ne fait pas débat ici.

Un prix Busiris d'école, donc : un sans-faute. Ça valait le coup d'attendre.

Décidément, Éric Besson, c'est comme le délit de solidarité : s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer.

Notes

[1] Trente deniers, c'est pas donné…

mercredi 29 avril 2009

Synthèse de la décision du CSM concernant Fabrice Burgaud

Tout le monde n'aura pas le courage de lire la longue décision du CSM concernant Fabrice Burgaud, sans compter ceux qui n'ont pas besoin de lire quoi que ce soit pour avoir une opinion sur tout.

C'est dommage, car le CSM a fait un vrai effort de pédagogie et de rédaction de sa motivation, qui est un élément indispensable à la compréhension de cette décision.

Alors pour ceux qui sont overbooké, qui vont sur mon site (ou sur Rue89 où cet article sera repris) pendant que leur patron ont le dos tourné, voici une synthèse de la décision pour pouvoir briller en société en y consacrant un minimum de temps.

Comme toute décision juridictionnelle, elle rappelle d'abord les règles de droit applicables (cette partie s'appelle le visa), puis, après avoir rappelé le déroulement de la procédure, reprend un par un les arguments du demandeur et y répond, expliquant en quoi elle le rejette ou au contraire pourquoi elle l'estime fondé (cette partie s'appelle les motifs), avant d'exposer la teneur de sa décision cette conclusion s'appelle le dispositif. Rappelons enfin que le demandeur est ici le Garde des Sceaux, représenté par Mme Lottin, directrice des services judiciaires de la Chancellerie, désigné par la décision comme “l'autorité de poursuite”. Le défendeur est bien évidemment Fabrice Burgaud.

Les règles de droit applicables.

La règle de droit applicable rappelée en exergue est la suivante. N'espérez pas comprendre la décision si vous ne l'avez pas à l'esprit (les passages entre crochets sont des commentaires de votre serviteur).

D'abord, qu'est-ce qu'une faute disciplinaire pour un magistrat ?

La réponse se trouve à l'article 43 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature.

Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

► Premier point, le Conseil rappelle le principe que l'indépendance des juges ne permet pas de critiquer les décisions qu'ils ont rendues, que ce soit dans leur motivation ou dans le sens de la décision, autrement que par l'exercice d'une voie de recours (appel, pourvoi en cassation, etc…), ce qui recouvre les actes du juges d'instruction. Donc le CSM ne jugera pas l'instruction effectuée par Fabrice Burgaud quand il était juge d'instruction à Boulogne : c'était le rôle de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai

Le Conseil rappelle les deux exceptions à cette règle :

Premièrement, si un tel manquement a été constaté lors d'un recours contre une décision du juge, le CSM peut sanctionner cette violation.

Deuxièmement, lorsqu'un juge a, de façon grossière et systématique, outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu'il n'a accompli, malgré les apparences, qu'un acte étranger à toute activité juridictionnelle, des poursuites disciplinaires peuvent être engagées.

Or dans notre affaire, l'instruction menée par Fabrice Burgaud a fait l'objet de nombreux recours devant la chambre de l'instruction, qui ont tous été rejetés. La première exception ne joue pas.

► Deuxième point, s'agissant du comportement global du magistrat et non plus des décisions qu'il a rendues, s'il n'appartient pas à la juridiction disciplinaire d'apprécier, a posteriori, la démarche intellectuelle du magistrat instructeur dans le traitement des procédures qui lui sont confiées, les carences professionnelles de celui-ci peuvent, néanmoins, être sanctionnées lorsqu'elles démontrent, notamment, une activité insuffisante, ou un manque de rigueur caractérisé, de nature à nuire au bon déroulement de l'information, un défaut d'impartialité, de loyauté ou de respect de la dignité de la personne.

Les griefs contre le magistrat

Voici les règles posées. Le CSM va reprendre ensuite un à un, en les classifiant, les vingt griefs soulevés par la Chancellerie. Et va en rejeter douze sur vingt, dont un (le 3-9) qui ne reposait sur aucun élément. Amusant quand on se souvient que l'on reproche à Fabrice Burgaud d'avoir traité son dossier avec légèreté…

S'agissant des huit qu'il va retenir, le CSM va suivre le raisonnement de la Chancellerie, qui reconnaissait elle-même qu'aucun de ces griefs ne constituait en soi une faute. Je le répète : la Chancellerie reconnaissait elle-même que Fabrice Burgaud n'avait commis aucune faute. Ça a échappé à beaucoup de commentateurs. Mais le cumul de ces griefs, qualifiés de « négligences, maladresses et défauts de maîtrise dans les techniques d'audition et d'interrogatoire » constituerait lui une faute selon le Conseil, qui permet de prononcer une sanction. Le fait que la sanction prononcée soit la plus légère tient à une autre raison, que j'avais déjà annoncée (l'amnistie) sur laquelle je reviendrai à la fin.

La liste de ces griefs figure dans la décision, que je ne vais pas paraphraser ici, mais commenter. Sa lecture laisse un certain malaise à votre serviteur. Si cette liste montre bien que Fabrice Burgaud n'a pas été d'un professionnalisme à toute épreuve, et a même à certains moments fait preuve d'une certaine incompétence, je ne puis m'empêcher de penser que l'affaire d'Outreau, ce n'est pas le fait que le juge ait confondu deux Priscilla, ou ne se soit pas ému que d'une version à l'autre, le récit des enfants change. Si ces erreurs, pour regrettables qu'elles fussent, n'avaient pas été commises, l'affaire n'aurait-elle pas eu lieu ? Je vous donne un indice : Fabrice Burgaud est parti en juillet 2002. Le réquisitoire définitif demandera un non lieu pour un des mis en examen, qui sera accordé par le juge ayant succédé à Fabrice Burgaud, mais ce non lieu sera annulé par la chambre de l'instruction de Douai et le mis en examen en question renvoyé devant les assises de St-Omer où il sera acquitté. De même, ce ne sont certainement pas ces absences de vérification et ces contradictions non relevées qui ont été déterminantes lors du procès de St-Omer, où certains futurs acquittés seront condamnés, puisque la procédure devant la cour est orale, et que les jurés n'ont donc pas eu accès à ces procès-verbaux. À vous de vous faire votre opinion en relisant si vous le souhaitez la décision du CSM.

L'effet de l'amnistie

Comme je l'avais indiqué, un obstacle majeur se dressait sur la route de la Chancellerie : la loi d'amnistie votée à l'occasion de la ré-élection triomphale de Jacques Chirac. Elle amnistiait tous les faits constituant des fautes disciplinaires commis avant le 17 mai 2002 (date du début du second mandat de Jacques Chirac) ; or Fabrice Burgaud a quitté son poste à la fin du mois de juillet 2002.

La loi d'amnistie prévoit une exception à l'effacement de la faute : si elle constitue un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Le CSM examine si les griefs antérieurs au 17 mai 2002 qu'il a retenus constituent un tel manquement et répond par la négative. En effet, les termes « négligences, maladresses ou défauts de maîtrise » retenus désignent des fautes involontaires. On ne manque pas à l'honneur ou à la probité par négligence.

Le CSM indique qu'il ne retiendra donc que les faits postérieurs au 17 mai 2002 pour évaluer la sanction. Là encore, si vous ne gardez pas ce point à l'esprit, vous vous condamnez à ne pas comprendre cette décision.

Cela laisse sept interrogatoires dont un d'un mineur et deux de Myriam Badaoui jugés insatisfaisants, une investigation non effectuée alors qu'elle aurait été nécessaire selon le CSM, deux notifications d'expertise effectuée juste avant la clôture de l'information, et la clôture elle-même sans avoir répondu aux demandes d'actes dont il était saisi.

C'est sur la base de ces seuls éléments que le CSM va déterminer la sanction.

La sanction adéquate.

Si vous avez suivi, je pense que la réprimande prononcée, la plus basse des neufs sanctions possibles, vous apparaît désormais plus claire.

Ce n'est pas toute l'instruction qui est jugée, mais seulement les trois dernier mois (du 17 mai au 7 août 2002) sur 20 mois d'instruction. Ce d'autant plus que le Conseil ajoute que sur la centaine d'autres dossiers que Fabrice Burgaud a instruit, aucun de ces manquements n'a été relevé, qu'aucune observation pouvant le mettre en garde n'a été faite par les autres magistrats intervenant sur le dossier, que ce soit le parquet de Boulogne ou la chambre de l'instruction de Douai, qu'aucune demande de nullité de la procédure n'a jamais été déposé par un des avocats des mis en examen, que cette affaire était extraordinaire par son ampleur et sa complexité, qu'il n'est pas contesté que Fabrice Burgaud s'est investi à fond dans le dossier et qu'enfin il n'a pas disposé des moyens dont il avait besoin et ce malgré ses demandes répétées.

Le Conseil prononce donc la sanction de réprimande avec inscription au dossier.

Ultime commentaire sur cette décision.

Cette décision ne satisfait pas l'opinion publique, je m'en rends bien compte. Et je m'en fiche. C'est le confort de l'avocat sur le politique. Le CSM n'avait pas à rejouer les Animaux Malades de la Peste et à crier haro sur le Burgaud. Mais elle ne me satisfait pas non plus, pour une raison sans doute opposée à l'opinion publique. Je pense pour ma part que le CSM n'avait pas de quoi condamner Fabrice Burgaud.

Je m'explique.

D'entrée de jeu, le CSM rappelle la règle : il cherche des fautes mais ne juge pas le travail du juge : c'est là le rôle des voies de recours (qui dans cette affaire n'ont pas été exercées hormis pour les demandes de mises en liberté). Et pourtant, c'est exactement ce qu'il va faire dans cette décision. Il va éplucher méticuleusement le dossier à la recherche des oublis, des contradictions non relevées, des astuces pourtant monnaie courante pour gagner un peu de temps (des expertises en même temps que des avis de fin d'instruction, j'en ai reçu à la pelle avant la loi du 5 mars 2007 qui a réformé le système). Bref, il va juger le travail du juge hors des voies de recours, va admettre que ce ne sont pas des fautes, mais en les empilant, va estimer qu'elle deviennent une faute. Il va ensuite constater que l'amnistie en fait disparaître 80%, et va donc sanctionner les 20% restant. Sacré tour de passe passe, plus à sa place dans Le Plus Grand Cabaret du Monde que dans une décision juridictionnelle.

Au-delà du cas de Fabrice Burgaud, que les Français adorent détester et dont je me fiche à titre personnel (hormis quand il met un de mes clients en prison, puisqu'il est à l'exécution des peines de mon tribunal), le CSM ouvre ainsi une porte à un contrôle disciplinaire de la qualité du travail du juge, et permet de le sanctionner même si aucune faute n'est constituée, en trouvant un cumul de négligences. Vous avez envie d'applaudir, car rien n'exaspère plus les Français que les privilèges qu'ils n'ont pas[1] ? Fort bien, mais gardez une chose à l'esprit : le pouvoir disciplinaire est mis en branle par le Garde des Sceaux, qui obéit donc au premier ministre (quand il y en a un) et au président de la République (pourtant garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire). Souvenez-vous en le jour où vous aurez comme adversaire un ami du pouvoir. Par cette porte ouverte, c'est l'indépendance du juge qui peut prendre la poudre d'escampette. C'est bien cher payé pour la tête de Fabrice Burgaud.

En outre, et j'en finirai là-dessus, avoir fait de Fabrice Burgaud le bouc émissaire de cette affaire, quitte à lui inventer des fautes (combien de gens m'ont-ils dit qu'il avait renvoyé aux assises un accusé pour le viol d'un enfant qui n'était pas né, alors qu'il s'agit d'une erreur commis longtemps après son départ par le parquet et rectifiée avant la cour d'assises par la chambre de l'instruction ?), c'est une façon commode d'escamoter les véritables leçons à tirer de cette affaire. Une réformette votée en mars 2007, dont le principal volet (la collégialité de l'instruction) est remise en cause avant même son entrée en vigueur (le 1er janvier prochain) par l'annonce de la suppression du juge d'instruction). Une réforme grotesque de la formation des magistrats (des tests psychologiques et six mois en cabinet d'avocat, mais suppression du stage en prison…). Et les pots cassés étant payés par les magistrats, lâchés par leurs ministres successifs, et donc sans voix pour se défendre, avec comme prix une perte de confiance des Français dans leur justice. Un gâchis peut en cacher un autre. Et même un troisième car les dégâts sont considérables dans les relations magistrats-chancellerie (l'actuelle locataire —à moins qu'elle ne soit plus qu'occupante sans droit ni titre ?— n'ayant rien fait pour arranger les choses, témoin ce communiqué que je mets en annexe, diffusé sur l'intranet du ministère de la justice à l'attention des magistrats. Comme on pouvait s'y attendre, le principal sujet du communiqué sur la décision Burgaud est le Garde des Sceaux elle-même. Si vous voulez donner un sens au concept de “ déplacé ”, c'est un cas d'école.

Allez, je sens que je vais plus me faire démonter en commentaires que si j'avais dit du bien de Youssouf Fofana.


Annexe : Communiqué de la Chancellerie (Source : Intranet du ministère de la Justice).

Communiqué du 27 avril 2009

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a rendu hier sa décision à l’égard de M. Burgaud. Beaucoup de français auront du mal à comprendre une décision qui, dans une affaire aussi grave, prononce une sanction symbolique. Mais il faut rappeler que le CSM est une instance indépendante qui nomme les juges du siège et prononce les sanctions à leur égard.

Les avocats de M. Burgaud mettent en cause l’impartialité de l’un des membres du CSM, M. Chavigné. Ce magistrat a siégé tout au long de l’instance disciplinaire qui a duré une semaine, sans qu’à aucun moment son impartialité n’ait été mise en doute par la défense de M. Burgaud. Il lui est reproché d’avoir, en août 2003, statué sur une demande de liberté concernant l’un des accusés de l’affaire d’Outreau. Il est à noter qu’à cette date, M. Burgaud n’était plus en charge de cette affaire depuis un an et que les faits qui étaient débattus devant le CSM n’avaient aucun lien avec l’audience à laquelle aurait participé M. Chavigné. Ce dernier doit fournir très rapidement au président du CSM toutes les explications qui permettront d’éclaircir la situation.

Dans cette attente, il est malhonnête de polémiquer. Mme Guigou a cru pouvoir mettre en cause la Chancellerie alors que celle-ci n’avait aucun moyen de connaître cette situation remontant à plusieurs années et qu’aucun des membres du CSM ne connaissait. Cette attaque est indigne. Mme Guigou, porte une lourde responsabilité, avec le parti socialiste, dans la dégradation de la confiance des français envers leur justice ; elle n’a porté, lorsqu’elle était garde des Sceaux, aucune des réformes qui auraient pu éviter cette dégradation. Elle n’a pas réformé le CSM, alors qu’il s’agissait pourtant d’un des points du programme de François Mitterrand et de Lionel Jospin.

N’ayant rien à dire sur le fond, elle se livre aujourd’hui à des attaques personnelles, alors que sous l’impulsion du Président Sarkozy, j’ai engagé une profonde réforme des institutions judiciaires.

Un nouveau CSM, dans lequel les personnalités extérieures à la magistrature seront majoritaires, sera prochainement mis en place. Tous les justiciables pourront présenter devant lui des recours disciplinaires contre les magistrats dont ils auront à se plaindre. L’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) a également été réformée pour que les juges soient plus en phase avec la société française d’aujourd’hui.

Les droits des justiciables et les libertés individuelles auront plus progressé en deux ans que sous l’ensemble des gouvernements socialistes.


P.-S. : Heu, non, là, je ne peux pas laisser passer.

Un rapide bilan de tous les gouvernements socialistes : Abolition de la peine de mort (qui est un progrès du droit du justiciable, tout de même), ouverture du droit au recours individuel devant la cour européenne des droits de l'homme (le même jour, d'ailleurs), droit à un avocat en garde à vue à la 21e heure en 1993 puis dès le début en 2000, droit de l'avocat de demander des actes au juge d'instruction, de poser des questions lors des interrogatoires et confrontations (1993), d'exercer un recours contre ses décisions (idem), gratuité de la copie du dossier (qu'est ce que ça a pu changer l'exercice effectif des droits de la défense, et par un simple décret, c'était en 2001), appel en matière criminelle (sans lequel six des acquittés d'Outreau seraient encore en prison), et j'en passe. Ces deux dernières années, c'est : peines plancher et rétention de sûreté. Youhou le progrès.

Notes

[1] Encore qu'en l'espèce, ils l'ont puisqu'en matière de droit du travail, la loi pose une prescription de deux mois pour poursuivre le salarié tandis que la faute du magistrat est imprescriptible, ce qui fait qu'un cumul de négligences que l'employeur reconnaîtrait non fautives ne permettrait pas en soi de licencier un salarié.

mardi 28 avril 2009

Le marché des Centres de rétention à nouveau suspendu

Première victoire pour la CIMADE[1] dans la deuxième bataille du marché des centres de rétention : le tribunal administratif de Paris vient d'enjoindre au ministre du pipeau et du drapeau de ne pas signer les attributions des lots le temps pour le juge administratif d'examiner la légalité de cette passation de marché.

La loi impose en effet la présence dans les centres de rétention d'intervenants extérieurs pour assurer, de manière impartiale, l'information des étrangers sur leurs droits et le cas échéant leur permettre de former les recours auxquels ils ont droit, et surveiller les conditions de rétention. Jusqu'à présent, le Comité Inter Mouvements Auprès Des Evacués était la seule association autorisée à intervenir dans les Centres de Rétention. Elle remplissait ce rôle sans qu'aucun reproche ne puisse lui être fait : les permanences sont tenues, les bénévoles sont compétents et disponibles et ils sont souvent les intermédiaires des avocats pour la transmission des documents. Et son rapport annuel dénonçait régulièrement la situation déplorable dans les Centres de Rétention.

Face à cela, le Gouvernement pouvait débloquer les moyens pour faire des Centres de rétention des lieux conformes aux valeurs de la République, ou faire taire la CIMADE. C'est naturellement cette deuxième option qui a été choisie, et le M3I a décidé de diviser le marché des Centres de Rétention en huit lots et de les soumettre à un appel d'offres, selon le principe du diviser pour régner. Le premier marché a été annulé en octobre dernier par un référé exercé par ces gros nuls du GISTI, et le nouveau ministre a repris le dossier et fait un nouvel appel d'offres.

Qui a abouti à l'annonce de la répartition des huit lots entre la CIMADE (Lot 1 : Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse et Hendaye ; Lot 4 : Nîmes, Perpignan et Sète ; et Lot 6 : Mesnil-Amelot 1, 2 et 3, c'est-à-dire tout Roissy), l'Ordre de Malte (Lot 2 : Lille 1 et 2, Metz, Geispolsheim), le Forum Réfugié (Lot 3 : Lyon, Marseille et Nice), France Terre d'Asile (Lot 7 : Palaiseau, Plaisir, Coquelles et Rouen-Oissel), l'Association Service Social FAmilial Migrants (Lot 8 : Bobigny et Paris) et pour l'Outre-Mer (Lot 5, un des plus délicats, voyez ceci pour mémoire — la 2e vidéo), le Collectif Respect.

C'est sur ce dernier point que le bât blesse le plus. Le Collectif Respect, personne n'en avait jamais entendu parler. Leur site est pour le moins indigent, leur devise ambiguë (“ Respect à ceux qui, par la force de l'intelligence, refusent l'esclavage de la violence”), et une rapide recherche a permis de découvrir que ce collectif a été créé et présidé jusqu'en janvier 2008 par un membre de l'UMP, chargé de mission du ministère de l’Immigration qui représenté le ministère comme expert dans deux colloques internationaux en 2008. L'actuelle coordinatrice figurait sur la liste conduite par François Copé aux régionales de 2004 en Île de France. Ajoutons à cela l'absence totale de transparence de l'association (la coordinatrice ne sait même pas si le Collectif Respect emploie des salariés, les comptes ne sont pas publiés). Voyez le billet accablant de Serge Slama sur son blog (full disclosure : Serge Slama est membre du GISTI). Quand même. Le ministère du pipeau aurait pu faire un effort pour que ça ne se voit pas trop, quand même.

Bref, ce nouveau marché public semble aussi mal engagé que le précédent ; en tout cas le juge administratif a décidé de prendre le temps de regarder ça de plus près. Je vous tiens au courant.

Salle d'audience du tribunal administratif de Paris. Sur un mur, trône fièrement la devise (inventée) du tribunal : Judicat Nec Mergitur (Il juge mais ne coule pas). Sur le bureau —vide, c'est un référé— du rapporteur public est affiché un permis de démolir. Eric Besson, tout penaud, écoute le juge lire sa décision. Dans une main, il a un drapeau tricolore et son nez, comme celui de Pinochio, a visiblement poussé au-delà du raisonnable — même pour un homme politique. Le juge déclare : “Considérant qu'en matière de marchés publics, la crédibilité du ministre est proche de zéro…”

Notes

[1] On devrait dire LE CIMADE puisqu'il s'agit du Comité Inter Mouvement Auprès Des Évacués, mais la sonorité de l'acronyme a fait que l'usage est d'utiliser le féminin, en sous entendant “l'association CIMADE”.

samedi 25 avril 2009

Remettons-en une couche à celui qui en tient une

Pour un homme politique, être pris en flagrant délit de mensonge est un risque du métier. Il faut apprendre à vivre avec ou arrêter de faire de la politique (dire la vérité n'étant naturellement pas une option viable pour qui veut être élu).

La règle d'or des communiquants dans ce cas là est de ne pas reconnaître le mensonge (les dégâts à l'image sont irréparables, la France est le pays de Tartuffe : on sait qu'ils mentent mais il ne faut pas le dire), ne pas plaider l'ignorance (idem, même si l'excuse est parfois fondée), mais jouer l'erreur de communication. Aliocha vous le dirait mieux que moi : la comm', c'est du rien enrobé d'une bonne couche de vide. Dès lors, se tromper sur la comm', c'est se tromper sur rien, tout le monde est content.

Mais pas Éric Besson.

Éric Besson, lui, s'accroche à son mensonge comme une moule à son rocher, alors même que la lune de la Vérité a emporté au loin le mascaret de l'imposture[1].

Ainsi, il a d'abord affirmé que le délit de solidarité était un mythe.

Votre serviteur lui a mis le nez dans son mensonge, certains médias ayant relayé mon objection.

Il a alors légèrement modifié son interprétation : en fait, le mythe est que des militants humanitaires puissent être poursuivis pour ce délit, hormis le cas de deux personnes qui selon lui avaient clairement violé la loi. Bon, les parquets ne poursuivent pas ceux qui n'ont pas violé la loi, c'est heureux, on les en remercie, sauf les avocats de la défense bien sûr, qui perdent un marché colossal. Mais, ajoute-t-il, « Ce que j'ai dit c'est que personne n'a jamais été condamné en France (…) pour avoir hébergé à son domicile un étranger en situation irrégulière … ».

Votre serviteur s'est permis d'insister, publiant une décision récente qui prouvait le contraire : une cour d'appel a déclaré coupable du délit d'aide au séjour irrégulier un homme ayant hébergé trois nuits un étranger qui était son amant, peu de temps avant que celui-ci, d'une part ne s'installe avec lui et devienne son concubin notoire, ce qui mettait fin au délit, et d'autre part ne soit régularisé en obtenant le statut de réfugié, dès sa demande déposée.

On aurait pu croire que cela allait suffire. Devinant que j'avais affaire à une tête de bois, j'ai relayé une initiative du GISTI ayant commencé à compiler les décisions rendues sur ce délit ne concernant pas des réseaux de passeurs.

Je profitais d'ailleurs de cette occasion pour rendre au passage au GISTI l'hommage qu'il mérite :

L'indispensable GISTI (Groupe d'Information et de Soutien aux Travailleurs Immigrés, que tous les étudiants en droit public connaissent bien grâce au Grand Arrêt portant son nom (Qu'est-ce qu'un Grand Arrêt, prononcer Grand Taré ? Réponse ici), a entrepris un travail de fonds pour répliquer à l'affirmation d'Éric Besson sur le délit de solidarité qui n'existerait pas.

Visiblement vexé comme un pou, le ministre a alors basculé sur l'ultime refuge des Trolls, le Shangri-La des Flamewars, l'Augustissimeland : l'attaque ad hominem.

Et là, il a fait très fort. C'était sur RMC, le 22 avril.

Je ne relève même pas le mensonge ouvrant la déclaration : « quelqu'un qui (…) prendrait dans sa voiture quelqu'un en situation irrégulière et le fait en toute bonne foi, sans lien avec des passeurs, ne risquerait absolument rien ». J'ai déjà cité l'arrêt qui contredit cette affirmation.

Poster de type “motivation” : sous une photo d'Éric Besson ce zéro au sourire si doux, le titre : “le mensonge” et en sous-titre : “Une vraie alternative à la compétence.”

Pas plus que l'affirmation selon laquelle, dans la liste des décisions du GISTI, il n'y a aucun bénévole humanitaire. Il y en a deux : jugement du tribunal correctionnel de Douai du 9 août 2004.

Non, ce qui m'a fait bondir, c'est la suivante.

Je le dis avec pondération : la crédibilité du GISTI en la matière, elle est quasiment nulle. Chaque fois que je me suis pensé avec détail et avec mes services sur les affirmations du GISTI, elles se sont quasiment systématiquement révélées fausses ; alors en matière de source, je suggère que le GISTI ne soit pas les tables de la loi.

Évidemment, vis à vis de l'opinion publique, ça peut passer. C'est un peu comme dire (avec pondération) que le Dalai Lama n'est pas crédible sur le Tibet. Si on est Mélenchon, ça peut passer.

Mais auprès des juristes, l'énormité du propos laisse pantois. Le GISTI, pas crédible en la matière. C'est proprement sidérant d'oser sortir cela.

Le GISTI (Groupement d'Information et de SouTien aux Immigrés) a été créé il y a un peu plus de trente ans. Il a dès le début porté le combat non pas sur plan politique ou de la communication (il est même plutôt mauvais en la matière sans vouloir le vexer) mais sur le plan du droit : c'est une association de juristes (avocats, universitaires…). Et son bilan en la matière est impressionnant.

Il a porté devant le Conseil d'État plus de cent recours, qui ont fait annuler à peu près toutes les circulaires des ministres de l'intérieur en la matière dès lors qu'elles posaient des règles de droit restreignant la portée de la loi, le décret créant le fichier ÉLOI qui devait ficher toute personne, même française, rendant visite à un étranger en centre de rétention alors même que la loi permet ces visites. Parmi ces nombreux arrêts (une recherche sur Légifrance avec le mot GISTI vous donne directement 48 arrêts), deux ont abouti à des arrêts qui font date dans le droit français.

Ne me croyez pas sur parole : voyez le site du Conseil d'État, rubrique les grands arrêts du Conseil. Regardez celui du 8 décembre 1978.

Le recueil Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, le fameux “GAJA” contient deux arrêts GISTI. C'est je crois le seul à avoir deux grands arrêts à son nom.

Et ces arrêts ont une portée qui dépasse largement le droit des étrangers. Celui de 1978 a consacré le droit fondamental, s'imposant à l'administration, du droit à une vie privée et familiale normale, garanti par la convention européenne des droits de l'homme, en en faisant un droit directement invoquable par quiconque devant l'administration. En défendant les étrangerns le GISTI vous défend vous aussi. Grâce au GISTI, vous pouvez obtenir l'annulation de tout acte de l'Administration, y compris un décret du gouvernement, portant une atteinte disproportionnée à la vie privée de ses citoyens. Si EDVIGE a été annulé, c'est un peu grâce au GISTI. Rebelotte en 1990 : le Conseil d'État reconnaît à l'occasion d'un recours du GISTI le droit pour le juge d'interpréter des conventions internationales (auparavant, il devait poser la question au ministre des affaires étrangères ce qui paralysait durablement tout recours où intervenait une convention internationale). Tout étudiant en droit connaît le nom du GISTI, même s'il n'a jamais fait de droit des étrangers.

Récemment, un colloque a été organisé pour les trente ans du premier des grands arrêts GISTI. Un ancien directeur des services de la préfecture de police y est venu, ce qui est le plus bel hommage qu'on puisse recevoir, car le GISTI était son adversaire et lui a sans doute pourri la vie pendant ses fonctions. À cette occasion, il a déclaré (j'ai des témoins directs) que quand il était en fonctions, la seule documentation fiable qu'il avait sur le droit des étrangers était les publications du GISTI.

Tout intervenant en droit des étrangers connaît le GISTI, et le considère comme une référence particulièrement crédible.

Mais je ne veux pas jouer l'argument d'autorité. Voyez vous-même. Éric Besson dit que le GISTI n'a aucune crédibilité, que ses listes, c'est du pipeau ?

Allez sur cette page. Le GISTI met en ligne au fur et à mesure les décisions qu'il cite, scannées et anonymisées, au format pdf. Lisez vous-même les jugements : vous aurez même la signature du président. Eh oui, le GISTI, c'est ça.

Alors, tiens, puisqu'aujourd'hui, beaucoup estiment que la justice, en ne sanctionnant que légèrement Fabrice Burgaud pour des faits de négligences, maladresses ou défauts de maîtrise d'un dossier, fait preuve d'une spectaculaire et scandaleuse complaisance, que mérite selon elles un ministre qui ment, itère et réitère son mensonge malgré les preuves produites, et finalement préfère salir l'honneur et la réputation de celui qui prouve son mensonge ?

Éric Besson est en Pinochio, son nez ayant poussé à cause des mensonges qu'il a osé proférer (M. Besson est de ceux qui osent tout). Sur son nez, tel Jiminy Cricket, Maître Eolas le tance vertement.

Notes

[1] Ce n'est pas une métaphore, c'est une périphrase.

vendredi 24 avril 2009

La décision du CSM dans l'affaire Burgaud

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Conseil de discipline des magistrats du siège
24 avril 2009
M. Fabrice BURGAUD

DÉCISION



Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des sceaux, ministre de la Justice, contre M. Fabrice Burgaud, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, sous la présidence de M. Vincent Lamanda, premier président de Cour de cassation, en présence de M. Francis Brun Buisson, conseiller-maître à la Cour des comptes, M. Jean-Claude Becane, secrétaire général honoraire du Sénat, M. Dominique Chagnollaud, professeur des universités, M. Dominique Latournerie, conseiller d'Etat honoraire, M. Jean-François Weber, président de chambre honoraire à la Cour de cassation maintenu en activité de service, M. Hervé Grange, premier président de la cour d'appel de Pau, M. Michel Le Pogam, président du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, M. Luc Barbier, juge au tribunal de grande instance de Paris, Mme Gracieuse Lacoste, conseillère à la cour d'appel de Pau, et M. Xavier Chavigné, substitut du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, membres du Conseil supérieur de la magistrature,

Lire la suite...

Fabrice Burgaud condamné à une réprimande par le CSM.

La réprimande est la plus basse de l'échelle des peines qui en compte 8[1].

Cette affaire ne sera décidément jamais un tant soit peu normale : lors de fuites préalables au délibéré, ce qui à ma connaissance est du jamais-vu dans l'histoire du CSM, les journaux ont publié la sanction dès ce matin et même apporté la précision suivante : le vote a été très serré : 6 pour, 5 contre (probablement contre toute sanction).

Si quelqu'un a une copie de la décision pour savoir quels faits justifient la sanction (il semblerait que ce ne soit aucun fait pris isolément ni même un cumul de faits précis mais un forfait pour le tout ; pas sûr que le Conseil d'État apprécie…). Plus à venir.

Ah, les commentaires se bornant à dire "rhalala elle est belle la justice c'est un scandale mais où va-t-on je vous le demande" bouffant inutilement de la bande passante, ils seront supprimés. Vous avez le Figaro.fr pour ça, ou le bistro en face.


PS : La mémé à moustaches est revenue, mais elle s'est trompée de billet.

Notes

[1] 1° La réprimande avec inscription au dossier ; 2° Le déplacement d'office ; 3° Le retrait de certaines fonctions ; 4° L'abaissement d'échelon ; 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement (C'est la peine qui était demandée par la Chancellerie) ; 5° La rétrogradation ; 6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ; 7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Le temps des procureurs surpris par la nuit

Hier soir, France culture a diffusé, dans le cadre de son émission "Surpris par la nuit", produite par Alain Veinstein, un documentaire radiophonique intitulé « Le temps des procureurs », disponible à l'écoute sur le site ou en podcast sur iTunes.

Le documentaire radiophonique est un genre particulier, qu'il n'y a plus guère que France Culture à pratiquer, mais qui a son charme. L'image disparaît, remplacée par le son. C'est le bruit d'ambiance qui vous rend l'atmosphère, et cela oblige les intervenants à de la pédagogie, alors que la télévision, toujours beaucoup plus pressée, estime que l'image y pourvoit, ce qui est faux la plupart du temps.

La journaliste Amandine Casadamont a passé une journée dans deux parquets, un énorme et un tout petit : celui de Créteil (dont le ressort couvre tout le Val de Marne, soit un bon quart de la banlieue parisienne, 1.200.000 habitants et un nœud de circulation avec l'aéroport international d'Orly, et le marché de Rungis) et celui de Cambrai, tribunal de grande instance à deux chambres. Le département du Nord compte à lui seul pas moins de 7 tribunaux de grande instance (six après l'ouragan Rachida) contre un seul pour le Val de Marne ; mais la population du département du ch'Nord est de 2.500.000 habitants et surtout il s'étend des rivages de la mer du Nord pour unique terrain vague aux contreforts des Ardennes, soit 200km, contre 20km pour la distance la plus élevée pour le neuf-quatre. Même si à 8 heures du matin, je vous recommande plutôt le trajet Dunkerque-Fourmies que Vincennes-Périgny.

Elle a surtout accompagné les procureurs de permanence : ceux qui reçoivent les informations de placement en garde à vue et donnent les instructions pour les suites à donner au dossier, en fonction des comptes-rendus qui leur sont fait : classement sans suite, enquête de police préliminaire, comparution immédiate, ouverture d'une information. C'est passionnant pour les étudiants en droit qui envisagent l'ENM. Mais vous assisterez aussi à une comparution devant le délégué du procureur, pour une affaire que le procureur a décidé de classer sans suite après un rappel à la loi et le paiement d'une indemnisation à la victime.

Vous allez baigner dans le jargon, qui n'est pas toujours traduit. Si on vous explique les sens des CEA[1], CEI[2], ESI[3], ILA[4], vous entendrez à 1'48" cette phrase mystérieuse : « Je vais lui en parler, si c'est un renvoi à l'info, tu l'ouvriras. » Traduction : un dossier assez grave est en cours de traitement. Le parquet ne sait pas encore ce qu'il va décider, mais l'ouverture d'une instruction avec saisine du juge d'instruction est envisageable. La personne qui parle va donc en référer à la hiérarchie, qui décidera s'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction pour qu'il effectue une information judiciaire (synonyme d'instruction, on emploie le terme d'information pour éviter la répétition du mot instruction dans la même phrase quand “juge d'instruction” y figure : « une information judiciaire a été confiée à Lulu, juge d'instruction à Saint-Trouperdu-Sur-Nulpar ».). Donc il faut comprendre : « je vais en parler au chef (qui peut être le procureur himself à Cambrai, ou un vice-procureur en charge de la section du traitement en temps réel à Créteil). S'il décide qu'on renvoie le dossier devant le juge d'instruction pour une information judiciaire, c'est toi qui effectueras les formalités d'ouverture de cette information, à savoir le réquisitoire introductif, et le cas échéant le débat contradictoire devant le JLD pour placement sous mandat de dépôt. »

À la 17e minute, vous assisterez impuissants à une splendide nullité de procédure qu'aucun avocat ne pourra soulever. Un procureur, débordé, rappelle un service de police pour une garde à vue dont il est incapable de donner les détails, à commencer par le nom du gardé à vue. Si cette information était tombée dans les oreilles de l'avocat du gardé à vue, il tenait sa nullité : le parquet n'a pas été informé de manière effective dès le début de la mesure puisque le procureur ignore le nom du gardé à vue, le nom de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête, et visiblement la nature des faits. Information tardive du parquet, nullité. Heureusement, l'avocat est soigneusement tenu éloigné de cette phase de la procédure et n'a aucun moyen d'apprendre que les droits fondamentaux de son client n'ont pas été respectés. On a eu chaud, hein ?

Enfin, à la 40e minute, vous aurez un grand classique : un Palestinien sans passeport qui parle très bien le Français avec un fort accent algérien et le lit couramment (on ne vantera jamais assez la qualité du système d'enseignement du Français dans l'Éducation nationale palestinienne). Si on lui demande sa ville de naissance, c'est forcément Gaza. Ne lui en demandez pas plus sur la géographie de son pays ou le nom de la monnaie qui y est utilisée (le Nouveau Sheqel israëlien ou le Dinar jordanien ; informellement le dollar américain).

Vous saurez enfin pourquoi Gascogne est coi pendant plusieurs jours : il est de permanence, car au tribunal de Castelpitchoune, ça tombe plus souvent qu'à Créteil (Sub Lege Veritas, c'est différent : c'est un tire-au-flanc, il a le temps de venir).

Notes

[1] Conduite en état alcoolique.

[2] Conduite en état d'ivresse.

[3] Entrée et Séjour Irréguliers.

[4] Infraction à la Législation sur les Armes.

jeudi 23 avril 2009

Pourquoi elle me manquera

Extrait de France Info, ce matin.

Je me permets de proposer à son équipe de campagne le poster suivant, pour continuer dans le fun.

Poster de type “motivation”, très à la mode dans les années 90. La photo représente une Rachida Dati hilare ; le titre est “LOLPOLITICZ” et le sous-titre : “I can haz parlement europé1 ?”


Désolé pour l'humour de geek. Si vous ne comprenez pas le poster, voyez ici.

Anthropologie judiciaire

Par Gascogne


Ah, qu'il était doux le temps où l'on se posait la question de l'accession des femmes à la magistrature...Car si aujourd'hui 75 % des auditeurs de justice sont des auditrices (pour plus de précision, voir ), sachez, Mesdames, que la magistrature entièrement composée d'hommes n'est pas si lointaine.

Des projets personnels et familiaux m'ayant conduit à faire un peu de ménage dans mes archives, j'ai retrouvé un discours de rentrée judiciaire que je ne peux que vous faire partager. En effet, le procureur général près la cour d'appel de Liège, en Belgique, M. Delwaide, se posait le 27 mai 1946 cette difficile question de l'accès des femmes à la magistrature, la France ayant permis cette évolution sociale quelques temps plus tôt.

Et je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager quelques extraits de cette Mercuriale, que vous pourrez lire en intégralité ici. L'on y devine très rapidement que M. le procureur général, sous une plume fort alerte, est très opposé à cette idée. Pourquoi donc ? Parce que cela serait totalement contre la nature même de l'art de juger, nous explique-t-il. En effet, celui-ci impose calme et détermination, alors que comme chacun le sait, "les femme sont incapables de garder leur sang-froid dans les discussions et ne sont pas faites pour le métier de juge".

Bien au delà, les femmes sont dépourvues des capacités pour exercer ce métier. Mieux, elles le savent, puisque "si les femmes réussissent dans l'art dentaire, et même dans la médecine, elles s'abstiennent volontairement de toucher à la grande chirurgie, sentant bien que cet art à responsabilité énorme les dépasse. Or, il y a certaines analogies entre la chirurgie et la justice. Dans les deux cas, il faut savoir avec sang-froid et parfois sur l'heure prendre les décisions dont dépend toute l'existence d'un sujet". Nous voilà avertis.

Pour bien faire comprendre à l'auguste assemblée masculine que l'échec serait patent si la porte de la magistrature était ouverte, le procureur général prend alors appui sur "l'échec" que constitue l'accession des femmes à la profession d'avocat[1] : "Nous constatons que généralement, les femmes prennent les affaires par le détail et que les grandes lignes leur échappent. Puis, elles n'ont pas la puissance. Ce qu'elles font est souvent gentil, mais elles manquent de ce qui fait l'orateur : le pectus[2]. Il y a dans l'existence de la femme avocate, une indication qu'en général, la femme n'est pas faite pour la vie du Palais. Et c'était à prévoir, puisque la vie du Palais est une lutte perpétuelle, et que dans toute la nature, physiquement et psychiquement, le mâle seul, à l'exclusion de la femelle est fait pour la lutte". (il ne connaissait pas encore Arlette Laguiller).

Car finalement, le problème qui se pose, "c'est au tréfonds, une question de glandes" (je vous assure que c'est dans le discours, je n'invente rien). "Chez l'homme de quinze à vingt ans, l'esprit s'illumine et prend son radieux élan. Il s'enrichit progressivement. A cinquante ans, l'homme est dans toute sa force intellectuelle renforcée de son expérience. A la fin de sa carrière, il vit de son acquis puis vient l'âge de la retraite vers soixante dix ans...Pour la femme, le processus est analogue, mais le mariage et la maternité constituent une nouvelle étape de son évolution, et vers les quarante-cinq ans, la vie sexuelle se retire, lui laissant le sentiment intime d'une diminution de son être et, souvent, un sentiment de modestie qu'elle n'avait pas antérieurement. La femme à ce moment engraisse et devient matrone. Ne faudrait-il pas dés lors, avancer de quinze ans l'âge de la retraite pour les femmes magistrats ?".

Je vous ai dit que sa plume était alerte, je n'ai pas dit légère...Rajoutez à cela que "de même, à la ménopause, sans aller jusqu'à l'entière irresponsabilité, une grande partie des femmes subit, dans une certaine mesure, des troubles psychiques..." Classe, on vous dit.

S'en suit tout un développement sur le fait que la gent féminine ne s'intéresse finalement qu'à la mode, dans le but de plaire aux hommes, et qu'une telle frivolité est incompatible avec la lourde tâche du juge. Il manque à la femme pour exercer les fonctions judiciaires la sérénité : "Il faut que la justice soit sans passion, modérée et sage. Or, cela est congénitalement contraire au tempérament de la femme. La femme est un être subjectif, émotif, passionnel, extrême en tout, se décidant avant tout pour des motifs de sentiments..." Et comme le disait un "savant professeur d'économie politique...après s'être apitoyées sur la victime, elles s'apitoieraient sur le condamné...Tranchons le mot, la femme est une personne antijuridique" (ah, on fait moins les malignes, là).

Je passe sur l'inévitable grossesse de la femme juge, pour laquelle "il faudra aussi installer au Palais une pouponnière avec nurse, et suspendre les audiences aux heures de tétée". "Et que fera-t-on quand une Présidente grosse de huit mois devra précéder son tribunal à l'audience, voir au Te Deum, avec le tangage d'une frégate désemparée ?" (oui, mesdames, je vous le demande, que fera-ton ? Chérie, si tu me lis...). "Il est certain qu'en raison des nécessités du service, on ne peut songer à nommer magistrat une femme mariée. Avec l'actuelle crise des domestiques, quand donc, mon Dieu, aurait-elle le temps de s'occuper des dossiers ?".

Et puis, que voulez vous, la femme "reste toujours dans une certaine mesure une proie destinée à être subjuguée". Seule solution qu'entrevoit notre haut magistrat, "la loi admettant les femmes dans la magistrature devrait prescrire formellement que seules pourront être nommées les vieilles qui sont laides". Cela évitera que les hommes magistrats ne succombent aux succubes...

Voilà mesdames un condensé de ce que l'on pouvait penser de vous il y a quelques 60 ans. Heureusement, aujourd'hui, les choses ont bien évolué, et plus personne n'oserait dire "Mais qui va garder les enfants ?"...

Notes

[1] allons, Fantômette, tu ne croyais quand même pas t'en tirer comme ça en te moquant de tes coloc' féminines...

[2] Poitrine, Coeur, selon le Gaffiot...Eloquence, au figuré

Touche pas à mon clet’che !

Par Sub lege libertas


Entendant l’autre matin, l’esprit encore embrumé par un réveil incertain, qu’il faut ôter la cagoule, je pensais écouter distraitement un bulletin météorologique prometteur, quand le surgissement des mots “bande” et “manifestation” me fit craindre une distorsion temporelle : Eugène Deloncle et ses sbires étaient-ils de retour ? la République est-elle menacée ?

Mais oui, la patrie est en danger et il s’agissait bien de mon cache-nez qui se transformait en outil prohibé de rébellion. Et martial, le ministère de l’Intérieur laissait exposer que : « Tout participant à une manifestation publique, en dissimulant volontairement son visage dans le but de ne pas être identifié, serait puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe: 1.500 euros. En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende peut être portée à 3.000 euros » (source AFP).

Alors les belles âmes me diront que lutter contre les casseurs, avant qu’ils ne cassent et ne se cassent, est une intention louable. L’enfer étant pavé à fouler en cortège de bonnes intentions, pour permettre une identification parfaite des manifestants et prévenir la dissimulation de tout objet contondant ou briseur, le gouvernement devrait exiger des manifestants qu’ils défilassent nus (mais là, ils tomberaient sous le coup de l’article 222-32 du Code pénal qui interdit, hélas même pour être parfaitement reconnaissable en bande et en public, d’y paraître nu).

Mais ce texte annoncé ne prévoit pas du tout de pénaliser de suspects manifestants aux mobiles sournois. On n’y trouve même pas la formule ahurissante imaginée pour l’appartenance à une “bande” selon laquelle ce participant dissimulant son minois manifesterait “en ayant des visées agressives sur les biens et les personnes”. Non, relisez le texte envisagé, selon l’AFP, et maintenant ébaudissez-vous de l’application qu’un parquetier vous propose ci-après.

Non, je ne m’attarde pas sur certaines femmes paraissant lors de défilés de mode, très maquillées, les yeux outrageusement couverts de lunettes de soleil la nuit ou par temps de pluie, qui pourraient être verbalisées, mais paradoxalement ainsi volontairement dissimulées, elles espèrent être mieux identifiées, notamment par les lecteurs de grands hebdomadaires spécialisés dans la publication judiciaire imposée en Une. Holà ! Voici, ici (à) Paris, une application exclue.

Mais d’un maquillage à l’autre, “participant à une manifestation publique”, un carnavaleux dans les rues de Dunkerque lors de la bande des Pêcheurs me convient parfaitement comme sujet.“Dissimulant volontairement son visage dans le but de ne pas être identifié”, le même carnavaleux met son “clet’che” (son déguisement, en version locale) exactement pour cela ! Alors ami procureur de Dunkerque, prépare-toi à faire siéger ton Tribunal de Police en continu ! Au fait, sans vouloir dénoncer les petits camarades, il te faudra poursuivre vraisemblablement quelques collègues (enfin, je ne les ai pas reconnus).

Le texte proposé est-il même applicable? Il est peu probable que les membres des Compagnies Républicaines de Sécurité ou de la Gendarmerie Mobile casqués, encadrant une manifestation publique en cortège pacifique mais très masquée, reçoivent l’ordre d’interpeller de tels contrevenants, en nombre. Dès lors, comment vont-ils dresser le procès verbal d’infraction ? S’ils doivent constater qu’un individu, qu’ils ne peuvent identifier (puisque la dissimulation du visage doit être faite pour cela, c’est un élément constitutif de l’infraction) a participé masquant volontairement son visage à ladite manifestation, je connais la destination du procès verbal transmis au Parquet (et oui, c’est une contravention de cinquième classe dont la poursuite échet au procureur) : classement sans suite auteur inconnu ! Allez ! Personne n'est démasqué, mais la République est sauvée.


Sub Lege Libertas est un magistrat du parquet.

mercredi 22 avril 2009

Mise en place du droit à l'avocat pour les victimes : des difficultés sont à prévoir

Un policier est assis à son bureau, devant sa machine à écrire, prêt à enregistrer une plainte. Devant lui, un homme est assis sur une chaise. Il déclare : « Je ne porterai plainte qu'en présence de mon avocat.»

Commentaires fermés, la discussion de fond a lieu sous le billet précédent.

Va-t-on jeter les victimes en prison ?

C'est ce que j'ai craint quand j'ai entendu notre Président Bien-Aimé déclarer (toutes les citations présidentielles seront issues de cet article) :

«Il n'est quand même pas extravagant de demander que la victime soit traitée dans la même condition que le délinquant».

Heureusement, la remise en contexte m'a révélé qu'il ne s'agissait que de simple démagogie. J'y reviendrai, mais relevons certains propos qui méritent commentaire.

Ainsi, le président a décidé de ne pas laisser le phénomène des bandes s'installer pour annoncer derechef la future pénalisation du simple fait d'appartenir à une de ces bandes. J'ai déjà traité la question, mais je relève juste une affirmation qui serait busirible si l'article 67 de la Constitution ne protégeait pas le Président en exercice des attributions du fameux prix :

J'ai vu deux reproches, ceux qui disent c'est liberticide, je ne vois pas en quoi c'est liberticide, soit c'est inefficace, il faudrait savoir, soit c'est liberticide, soit c'est inefficace.

J'adore la conclusion sous-jacente : efficace = liberticide ; mais je préfère une contre-démonstration par l'exemple. Décider que le fait de se promener seul dans la rue est passible d'un an de prison est liberticide. Et contre les bandes, c'est inefficace. Donc on peut faire les deux à la fois. J'ajouterai que l'actuelle majorité s'en est fait une spécialité.

Suivent deux annonces pot-au-feu (c'est meilleur chaque fois que c'est réchauffé) :

La première :

"L'attaque d'un fonctionnaire sera une circonstance aggravante."

Quelle super idée. Et on pourrait le mettre à l'article 222-13, 4° du code pénal :

[Sont aggravées les violences commises] : 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;(…).

la deuxième :

Nicolas Sarkozy a également annoncé un durcissement des sanctions à l'égard de ceux qui pénétreraient dans un établissement scolaire pour y commettre des violences.

Re-super idée. On pourrait le mettre… je sais pas… au 11°du même article ?

[Sont aggravées les violences commises] : 11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

On voit que le président a tiré les leçons du fiasco HADOPI : il annonce les réformes déjà en vigueur (l'aggravation liée à la situation dans ou à proximité d'un établissement scolaire date de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, dont le projet de loi était signé par un certain… Nicolas Sarkozy). Comme ça, les députés planqués derrière les rideaux sont bien feintés.

Mais on ne fait pas de bonne démagogie sans taper sur la tête des délinquants d'une main et caresser celles des victimes de l'autre.

Et là, notre président a eu son chemin de Damas. Comment ? On ne traite pas les victimes dans les mêmes conditions que les délinquants ? C'est extravagant. Pourtant, franchement, où est la différence ?

Il a demandé que soit examinée la possibilité pour une victime d'avoir "un avocat à la minute de l'agression". Faisant valoir que les délinquants "avaient droit à la première minute dès l'ouverture de la procédure à un avocat", le chef de l'Etat a demandé que "l'on travaille pour savoir dans quelles conditions la victime pourrait être traitée aussi bien que le délinquant". "Il n'est quand même pas extravagant de demander que la victime soit traitée dans la même condition que le délinquant", s'est-il exclamé.

—Profond soupir—

Comme quoi on ne rappelle jamais assez les évidences.

La victime n'a aucun obstacle de droit à l'accès à un avocat. Simplement, la victime, à la minute de l'agression, n'a pas besoin d'un avocat. Plutôt d'un médecin (si l'agression est physique) et de la police. La priorité pour cette dernière est, outre l'interpellation du suspect s'il est encore dans les parages, la collecte des preuves. Empreintes digitales (on dit papillaires), génétiques, témoignages, images de vidéosurveillance. Parmi ces preuves, il y a la plainte de la victime et en cas de violences le certificat médical dressé par un service spécialisé appelé à Paris les Urgences Médico-Judiciaires (UMJ, situées à l'Hôtel Dieu) qui seul peut fixer l'incapacité totale de travail au sens de la loi et décrire précisément les blessures constatées, qui est un élément essentiel pour le dossier. Victimes de violences, n'allez pas voir votre médecin traitant, mais allez porter plainte : la police vous remettra une réquisition destinée aux UMJ ; allez-y aussitôt, plus le certificat est proche de l'agression mieux c'est. Vous me direz : voilà le rôle de l'avocat, dire cela aux victimes. Je vous répondrai que l'article 53-1 du code de procédure pénale prévoit que la police doit informer la victime présumée de ses droits lors du dépôt de plainte. Elle peut (et elle le fait d'ailleurs) insister sur l'importance de la collaboration de la victime dans le récolement des preuves.

Une fois la plainte déposée, la victime n'est plus sollicitée, sauf pour un complément de témoignage suite à la découverte d'éléments nouveaux ou une éventuelle confrontation avec un suspect. En dehors de cela elle est bien sûr libre comme l'air. Y compris libre d'aller voir un avocat.

C'est une fois qu'un tribunal ou un juge d'instruction est saisi que la victime présumée a besoin d'un avocat. Pas pendant l'enquête de police. Je reviendrai sur l'éventualité d'une intervention de l'avocat de la victime au cours de l'enquête de police.

L'auteur des faits, lui, une fois identifié et interpellé, est placé en garde à vue. Cette mesure est coercitive (le gardé à vue n'a pas le choix) et privative de liberté. Sous la pression de la cour européenne des droits de l'homme, le législateur français a dû, en 1993 (20 ans après l'entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'homme en France qui prévoit ce droit à son article 5, tout va bien…), autoriser les gardés à vue à s'entretenir avec un avocat. Mais le pays des droits de l'homme a veillé à repousser à la 21e heure l'intervention de l'avocat, ce qui permettait de tenir éloigné cet importun d'une bonne moitié des procédures. La loi du 15 juin 2000 a enfin permis l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue. Mais rassurez-vous bonnes gens, l'avocat n'a droit qu'à trente minutes d'entretien avec son client, sans avoir accès au dossier, histoire d'éviter qu'il en profite pour, je sais pas moi, préparer la défense de son client ? Je ferai bientôt un billet sur ce qu'il y a de mieux à faire en garde à vue (se taire), sachant que jamais nos clients ne nous écoutent. Si la garde à vue est prolongée, le gardé à vue a droit à un deuxième entretien, dans les mêmes conditions.

Si à l'issue de la garde à vue le suspect est déféré devant un magistrat, son avocat aura enfin accès au dossier. Aucun juge n'a le droit de voir un prévenu si son avocat n'a pas eu au préalable accès au dossier et la possibilité de s'entretenir avec son client. Un gardien de la paix a de ce point de vue plus de pouvoir qu'un juge. Pour en revenir à la victime, son avocat aura accès au dossier exactement au même moment que l'avocat de la défense : dès l'instant où un juge est saisi (tribunal en comparution immédiate ou sur citation, juge d'instruction pour mise en examen, etc…). Donc de ce point de vue, les victimes et les prévenus sont sur un strict pied d'égalité.

Invoquer le droit du gardé à vue à un avocat pour l'élargir aux victimes est stupide (je mets 30 euros de côté pour l'offense au président de la République). La victime n'est pas placée en garde à vue, elle n'est pas privée de liberté, elle ne subit aucune mesure coercitive. Elle est libre, donc libre d'aller voir un avocat quand elle le veut. Ou de lui téléphoner. Son droit à un avocat, elle l'a déjà. Avocat qui a les mêmes droits que celui du prévenu (et aucun accès privilégié à la procédure).

Peut-être que le président souhaite que cet avocat puisse précisément intervenir lors de l'enquête de police, demander des actes, assister son client lors du dépôt de plainte ? Dans ce cas, ça change tout. J'applaudis vigoureusement à l'idée.

Car donner ce droit à l'avocat de la victime obligerait à le donner aussi à l'avocat de la défense, ce que nous réclamons depuis le néolithique supérieur. Ce serait une formidable avancée des droits de la défense.

Hélas, mon esprit chagrin, probablement, mais j'ai comme un doute sur le fait que telle soit l'intention présidentielle.

mardi 21 avril 2009

Le mythe qui existait

L'indispensable GISTI (Groupe d'Information et de Soutien aux Travailleurs Immigrés, que tous les étudiants en droit public connaissent bien grâce au Grand Arrêt portant son nom (Qu'est-ce qu'un Grand Arrêt, prononcer Grand Taré ? Réponse ici), a entrepris un travail de fonds pour répliquer à l'affirmation d'Éric Besson sur le délit de solidarité qui n'existerait pas.

Cette liste est en cours d'élaboration, mais je la reprends ici histoire de repasser une couche, pour ceux qui auraient encore un doute sur le fait que le ministre des allochtones et de l'étendard sanglant se paye leur fiole. La liste mentionne la date de la décision, la juridiction ayant statué, un bref résumé des faits sanctionnés et la peine prononcée quand elle est connue.

La liste complète et mise à jour se trouve ici (attention site très XXe siècle).

Avis aux confrères : si vous avez défendu dans une affaire d'aide au séjour qui ne concerne pas un réseau de passeurs, merci d'envoyer un scan de la décision à solidarite[at]gisti[point]org

==Année 2008==

  • 04/11/2008, TGI de LIMOGES

hébergement d’un étranger en situation irrégulière
(2 condamnés) 100€ d’amende avec sursis

  • 17/06/2008, Cour d’appel de MONTPELLIER.

hébergement de membres de la famille en situation irrégulière
500 € d’amende

==Année 2007==

  • 18/09/2007, Cour d’appel d’ANGERS

hébergement d’un étranger en situation irrégulière
1 mois avec sursis

  • 18/06/2007, Cour d’appel d’ANGERS

séjour irrégulier et hébergement d’un étranger en situation irrégulière
1 mois avec sursis

  • 11/04/2007, Cour d’appel de BASTIA

hébergement d’un gendre en situation irrégulière
dispense de peine

==Année 2005==

  • 23/08/2005, Cour d’appel de NIMES

hébergement d’une concubine
100€ d’amende

==Année 2004==

  • 09/08/2004, TGI de DOUAI

membres d’une association ayant à plusieurs reprises hébergé des étrangers en situation irrégulière
dispense de peine

  • 21/01/2004, Cour de cassation

transport en taxi de clients connus pour être en situation irrégulière. Le chauffeur ne faisait partie d’aucun réseau et facturait le tarif normal
2 ans avec sursis + 2 ans d’interdiction d’exercice de la profession de taxi

==Année 2003==

  • 09/04/2003, Cour d’appel de NANCY

hébergement d’un étranger

==Année 2002==

  • 17/05/2002, Cour d’appel de GRENOBLE

hébergement d’un étranger

==Année 2001==

  • 14/11/2001, Cour d’appel de DOUAI

hébergement d’un concubin
dispense de peine

==An 2000==

  • 27/03/2000, Cour d’appel d’ORLEANS

aide bénévole à un sans-papier dans le cadre de démarches administratives
deux mois de prison avec sursis

==Année 1998==

  • 12/10/1998, Cour d’appel de FORT DE FRANCE

hébergement de plusieurs étrangers
6 mois avec sursis + 20 000 francs d’amende + interdiction du territoire 1 an

  • 2/04/1998, Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE

hébergement d’un étranger
2 mois avec sursis + 20 000 francs d’amende

==Année 1997==

  • 17/12/1997, Cour d’appel de DOUAI

hébergement d’un concubin en situation irrégulière
dispense de peine

==Année 1996==

  • 20/11/1996, Cour d’appel de GRENOBLE

hébergement d’une concubine
dispense de peine

  • 16/10/1996, Cour de cassation

hébergement d’un frère

  • 23/05/1996, Cour d’appel de TOULOUSE

aide à un concubin
3000F d’amende

  • 29/02/1996, Cour d’Appel de POITIERS

hébergement d’une concubine
6 mois avec sursis

  • 08/01/1996, TGI de SAINT ETIENNE

hébergement de son épouse
dispense de peine

==Année 1995==

  • 17/11/1995, Cour d’appel de METZ

transport d’un étranger en situation irrégulière entre le centre ville et le supermarché le plus proche
15 jours avec sursis

  • 12/10/1995, TGI de NANTERRE

hébergement d’un concubin
3 mois de prison avec sursis

  • 04/05/1995, Cour d’appel de CHAMBERY

hébergement de 3 jours et 1 jour de deux étrangers en situation irrégulière
2 mois et 5 ans d’interdication du territoire français

  • 08/03/1995, Cour d’appel de GRENOBLE

hébergement d’un frère
5000 francs d’amende et sursis

  • 13/01/1995, TGI de DOUAI

hébergement d’un sans-papier par un prêtre
6 mois avec sursis

==Année 1994==

  • 13/10/1994, Cour d’appel d’AGEN

hébergement d’un étranger en situation irrégulière
2 condamnés, 1 mois avec sursis

  • 01/06/1994, TGI de THONON LES BAINS

hébergement d’une concubine
2000F d’amende

  • 27/04/1994, Cour d’appel de PAU

hébergement d’une concubine
dispense de peine

==Année 1993==

  • 03/11/1993, Cour d’appel de LIMOGES

hébergement d’un étranger en situation irrégulière

==Année 1989==

  • 04/10/1989, Cour d’appel de METZ

hébergement de sa belle mère gravement malade
2000 Francs d’amende avec sursis

==Année 1988==

  • 17/03/1988, Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE

accueil d’un frère
4 mois ferme

==Année 1986==

  • 12/11/1986, Cour d’appel de NANCY

Facilitation de déplacement d’un étranger en situation irrégulière
3 mois avec sursis


Comme disait Renaud Biondi-Maugey sur France Info : internet complique la communication des politiques. Je suis ravi de participer à cette complication.

lundi 20 avril 2009

Prix Busiris pour Christian Estrosi

C'est sous les acclamations que l'Académie Busiris, qui l'avait depuis longtemps dans son collimateur, a décerné son (premier, l'impétrant est prometteur) Prix Busiris à Christian Estrosi, député maire de Nice, ancien Champion de moto[1] mais qui a pourtant raté l'Intérieur en 2007[2], impérissable auteur de phrases immortelles telles que :

Je veux aujourd'hui annoncer solennellement que Nice sera demain ma seule priorité (sic).

Le 10 mars 2008, 2 mois avant d'être candidat à la députation.

Ou bien, interpellé à l'Assemblée quand il était ministre délégué à l'aménagement du territoire sur les délais de procédure de naturalisation :

Qu'est ce que quatre heures d'attente pour devenir français ?

alors que le gouvernement auquel il espère bientôt appartenir pour démontrer une fois de plus que Nice est sa priorité, vient de s'émouvoir que le délai était plutôt… de dix ans ?

Bref, l'Académie piaffait : quand est-ce que le prioritaire vrombissant allait enfin décrocher la timbale ?

Grâces soient rendues à Jean-Michel Aphatie, c'est lui qui a fourni l'occasion, ce matin, sur RTL. Et je dois dire que l'Homme au Casque de Gomina nous a gâté.

Jean-Michel Aphatie : Vous savez combien de lois le Parlement a votées sur la sécurité depuis 2002 ?

Christian Estrosi : Oui, nous avons voté 6 ou 7 lois.

J.-M. A. : 17.

C. E. : 17, bon ...

En fait, du 1er janvier 2002 au 18 juillet 2008, le droit pénal français (je ne compte pas la procédure pénale) a été modifié par 116 lois. Je vous fais grâce des décrets, mais comptez facilement le double. Source : table chronologique, code pénal, Ed. Dalloz, 106e édition, Paris, 2009.

J.-M. A. : 17. Extension de la comparution immédiate, sanction contre les regroupements dans les immeubles, allongement de la garde à vue pour les 16-18 ans, loi sur la récidive, renforcement du pouvoir des maires ... 17 lois !

C. E. : J'ai été présent sur tous ces textes ...

Tellement présent que je ne sais même pas combien il y en a.

J.-M. A. : Et il faut en voter encore ?

C. E. : Et il faut en voter. Il faudra encore en voter parce que vous savez, le XXIème siècle avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec Internet, avec la vidéo protection, avec tout ce qui fait que la délinquance s'adapte en permanence aux nouvelles législations. Vous savez, les délinquants dans les cités, ils lisent eux aussi le code pénal et le code de procédure pénale ...

Celle-là, je l'adore. Mais elle n'est pas busirible, juste risible. Ce n'est pas une affirmation juridiquement aberrante. Elle est juste aberrante.

J.-M. A. : C'est pas vrai ! Ah, vous croyez !

C. E. : Quand on a mis en place ...

J.-M. A. : Vous croyez que le Code de procédure pénale est un best-seller dans les cités ?

Arrive le prix Busiris :

C. E. : Les premiers qui ont été sanctionnés par les peines-plancher, c'était au mois de septembre 2007, et qui d'un coup s'en sont pris pour un ou deux ans ferme alors que depuis 22 interpellations, ils s'en sortaient avec une stricte impunité ; d'un coup se sont demandé ce qui avait changé dans notre code pénal. Et ils s'adaptent parfaitement à tout cela. Voilà pourquoi il faut faire évoluer nos législations.

Reprenons cette affirmation au ralenti. Laissons de côté l'affirmation des 22 strictes impunités. À Nice, tout le monde sait que les prisons étaient vides jusqu'à la loi sur les peines plancher.

Selon monsieur Estrosi, un délinquant récidiviste qui se serait pris deux ans fermes en septembre 2007, et qui se serait alors demandé ce qui avait changé dans notre Code pénal (qu'il lit pourtant quotidiennement dans sa banlieue insécure) s'est à présent parfaitement adapté à cette loi (sans doute parce qu'on ne l'a pas encore revu dans un prétoire), qu'il faut donc changer. Outre le fait qu'on se demande quel changement il faudrait apporter (appliquer la peine plancher sans attendre la récidive ? Sans attendre la commission d'un délit ?), quelqu'un pourrait-il faire remarquer à M. Estrosi que si notre délinquant n'est pas encore repassé devant les juridictions répressives, ce n'est peut-être pas parce qu'il s'est adapté à la législation plus vite qu'un docteur en droit lisant le J.O., mais… parce qu'il est en prison jusqu'en septembre 2009 (ou pour chipoter, juin 2009 en comptant les réductions de peine elles même réduites à cause de l'état de récidive) ?

Comme le bon vin, le prix Busiris de M. Estrosi a gagné à être attendu patiemment. L'Académie joint à son prix une motion suppliant le Président de la République de prendre le récent primé dans le futur gouvernement, car le record de Mme Dati semble assurément à sa portée. C'est une graine de champion que nous avons là, ne l'oublions pas.

PS : une caméra de vidéosurveillance a capturé l'exploit. Des images d'une rare violence, sur le site de RTL.

Notes

[1] Il a gagné le championnat du Monde 750 cm³ couru à Dijon en 1977.

[2] Merci à Dirty Denys à qui j'ai sans vergogne piqué son jeu de mot.

Considérations sur une agression

Le buzz semblant quelque peu retomber, nous allons pouvoir réfléchir comme aiment à le faire les juristes : sereinement.

Une vidéo a récemment beaucoup fait parler d'elle : il s'agit des images de vidéosurveillance d'un omnibus de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), qui comme son nom l'indique, est un établissement public industriel et commercial et non une régie. Ces images, que je ne souhaite pas reprendre ici en raison de leur caractère illicite, pour les raisons que j'exposerai ci-après, montrent un jeune homme qui se fait, dans un premier temps, dérober son portefeuille par un acte astucieux[1] : un premier complice aborde le jeune homme et visiblement sollicite de manière insistante une cigarette ; le deuxième l'aborde à son tour et le distrait tout en retournant son manteau et le secouant pour faire glisser le portefeuille hors de sa poche ; enfin, un troisième récupère le portefeuille et le cache. La victime de ce vol s'en rend toutefois rapidement compte, et tente de le récupérer par la force. Aussitôt, les deux autres complices et un autre volent au secours de leur camarade et rossent d'importance la victime du vol, avec un acharnement vengeur puisqu'alors même que leur victime est hors d'état de se défendre, les agresseurs reviendront à l'assaut, et par surprise dans le dos qui plus est, car rien n'a plus de courage que la réunion de la lâcheté. En outre, un voyageur, ayant voulu porter secours à cette victime (en faisant un croche-pied à l'un des agresseurs), se prendra lui aussi deux coups de poing au visage.

Les agresseurs finissent par partir avec la satisfaction de la victoire facile. La vidéo s'arrête là mais pas cette affaire puisque le Service Régional de Police des Transports[2] interpellera peu de temps après deux des agresseurs, qui seront mis en examen et le sont encore à l'heure où j'écris ces lignes. À ma connaissance, aucun mandat de dépôt n'a été décerné à cette occasion. Ajoutons que l'un des agresseurs était mineur (le nabot à capuche pour ceux qui ont vu la vidéo).

Cette vidéo a été semble-t-il mise en ligne par un policier du SRPT, qui ne s'attendait pas à l'écho qu'elle aurait, et qui a depuis été identifié, est suspendu et fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

En outre, la victime de l'agression, parfaitement visible sur la vidéo, a porté plainte pour violation du secret de l'instruction par ce policier.

Car cette vidéo a fait les choux gras des sites et blogs dit "identitaires", qui en ont fait la promotion en affirmant que cette agression était “raciste”, laissant entendre qu'elle est la démonstration d'un phénomène généralisé de haine des populations d'origine étrangère à l'égard des populations d'origine pas étrangère, le critère unique de distinction étant la comparaison de la pâleur de la couleur de la peau. À ce propos, les inévitables commentaires de gens n'étant pas habitué à la correction de mise en ces lieux qui se contenteront d'exprimer lapidairement et par voie d'affirmation péremptoire tout le mal que leur auteur pense des gens pas assez comme lui seront traités comme il se doit, merci de ne pas nourrir le troll le temps que Troll Detector™ fasse son office.

Cette vidéo soulève deux questions de droit : s'agit-il de violences racistes au sens de la loi, et en quoi diffuser cette vidéo est-il illicite ?

S'agit-il de violences racistes ?

Cette question en appelle immédiatement une autre : qu'est-ce qu'une violence raciste ?

Le terme de violences, sous entendu volontaires, recouvre le sens premier du terme : les coups portés dans le but de blesser ou à tout le moins provoquer une souffrance chez la victime. Mais la jurisprudence a étendu la notion de violence à tout geste de nature à provoquer une souffrance chez la victime, même sans contact physique. Ainsi, foncer sur une personne avec une voiture pour piler in extremis est une violence, l'action étant de nature à provoquer une grande peur chez la victime. Et si la victime devait décéder d'une crise cardiaque à cause de cette frayeur, nous serions en présence du crime de violences ayant entraînés la mort sans intention de la donner. Dans notre affaire, les actes perpétrés sont des violences par nature : coups de poing, coups de pied. Pas de problème sur ce point.

Simplement une subtilité juridique : le délit à retenir n'est pas celui de violences volontaires, mais de vol aggravé : n'oublions pas qu'à la base, il y a un vol, et c'est la réaction de la victime contre ce vol qui a déchaîné les violences, qui visaient à assurer aux auteurs du vol la réalisation de leur méfait. Il s'agit donc d'un vol (base : 3 ans, 45.000 euros d'amende) aggravé par le fait qu'il a été commis en réunion (deux coauteurs ou complices au moins : on passe à 5 ans, 75.000 euros), et dans un transport en commun (nous voici à sept ans, 100.000 euros d'amende). Le vol est accompagné de violences : nous voici à 10 ans et 150.000 euros d'amende. Et là, bing, on se heurte la tête au plafond délictuel. Le vol peut être aggravé par trois circonstances au maximum, qui lui font atteindre le plafond de 10 ans, le maximum encouru pour un délit hors état de récidive. Le fait que ce vol ait pu être commis pour des mobiles racistes est donc indifférent au niveau de la qualification. Le parquet a déjà des preuves difficilement réfutables qu'il s'agit d'un vol aggravé par trois circonstances. Pourquoi diable irait-il s'aventurer sur un terrain probatoire fort difficile ? [NB : paragraphe mis à jour]

En outre, si les blessures subies par la victime excèdent huit jours d'incapacité totale de travail (ce qui me semble probable vue la violence de l'agression), le parquet n'a même plus à s'embêter avec la réunion et le lieu de commission : on atteint directement le maximum de dix ans de prison et 150.000 euros d'amende, mobile raciste ou pas : article 311-6 du code pénal. Oui, il est aux yeux de la loi plus grave de casser le nez de quelqu'un en lui piquant son portefeuille que de le lui piquer en le giflant et en le bousculant en groupe pour des mobiles racistes. Le législateur n'est pas l'as de la cohérence législative.

Mais bon, pour l'intérêt de la discussion, demandons-nous donc si ces violences étaient racistes.

La circonstance aggravante liée au racisme est entrée dans le code pénal par une loi du 3 février 2003. Sa formulation exacte aggrave les délits de violences et de vol commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée (la mention de l'orientation sexuelle sera rajoutée par la loi du 18 mars 2003 sur la Sécurité Intérieure…).

En principe, en droit pénal, les mobiles sont indifférents sur la qualification. Robin des Bois a beau voler aux riches pour donner aux pauvres, il est un voleur au même titre que celui qui vole aux pauvres pour garder pour lui[3]. L'explication est que la preuve du mobile est une preuve difficile à rapporter. Comment prouver l'intention qui anime une personne au moment où elle agit ? En faire un élément de l'infraction risque de paralyser la répression. Par contre, le mobile, quand il est connu, est pris en compte pour fixer le quantum de la peine. C'est une chose que Robin des bois et son alter ego ultralibéral soient tous deux des voleurs. Mais là où Robin des Bois sera condamné à une peine de prison avec sursis voire une dispense de peine, l'autre voleur sera condamné à une peine de prison ferme. Pour une même qualification juridique.

Le mobile raciste (qui recouvre l'antisémitisme et l'homophobie, entre autres) est donc délicat à démontrer. Un homophobe peut frapper un homosexuel pour une autre raison que son orientation sexuelle. Voire en ignorant qu'il est homosexuel. Et les propos tenus lors des actes de violence peuvent constituer un indice, mais pas forcément une preuve. Souvenez-vous du procès de Jean-Marie Garcia, diffusé en feuilleton par France 2 : le mobile raciste a été écarté alors même qu'un témoin assurait qu'il s'était écrié “sale arabe” avant de tirer une balle dans la tête de sa victime. Les propos tenus par l'auteur peuvent s'ajouter à une faisceau d'indices : s'il apparaît que l'auteur des violences a tenu publiquement des propos hostiles à la population à laquelle appartient sa victime, s'il fait partie d'un mouvement ouvertement hostile à cette population, etc…

Et dans notre affaire, lors du déchaînement de violence, on peut en effet entendre une voix s'écrier “ Français de merde ” à deux reprises. Au milieu d'une douzaine de “ fils de pute ” ce qui semble indiquer que la légitimé de la filiation de la victime était une plus grande préoccupation pour les auteurs des coups que la nationalité de celle-ci.

Bien évidemment, le terme “ français ” n'est pas à prendre au sens juridique de “ de nationalité française ” : il y a gros à parier que tous les belligérants étaient de cette nationalité. Il s'agit de la périphrase utilisée couramment par les jeunes des quartiers dits défavorisés pour désigner un blanc de type européen, par opposition à un arabe (“ rebeu ”), qui est pourtant leucoderme lui aussi, ou un noir (“ black ”).

Est-ce suffisant pour établir que les agresseurs étaient animés de pensées racistes, et que le vol était dû au départ à cette volonté raciste ? Pour l'avocat de la défense que je suis, rien n'est moins sûr. Tout d'abord, la vidéo montre que le vol du portefeuille au départ était vécu comme un jeu, un défi du type “ t'es pas cap' ”. Les auteurs de l'agression, hilares, font tout pour ne pas être repérés, et c'est l'apparence “ bourgeoise ” de la victime qui semble avoir été déterminante. On serait donc plus dans une optique de lutte des classes que de racisme. J'ajoute que la vidéo montre que l'un des agresseurs (un noir aux cheveux teints en blond…) est assis à côté d'une jeune fille qu'il enlaçait, donc vraisemblablement sa petite amie… qui est blanche, châtain clair aux cheveux raides , donc entrant irréfutablement dans la catégorie “ française ”. Voilà qui bat en brèche la force probante des propos tenus dans le feu de l'action, visant plus à offenser la victime qu'à exprimer une opinion sur la hiérarchie des races.

C'est la résistance de la victime, le fait qu'elle ait voulu employer la force pour récupérer son bien, et qu'elle a semble-t-il, lors de la bousculade qui a suivi, entraîné au sol l'un des membres de la bande qui a été l'élément déclencheur de la violence qui s'est déchaînée. Qu'il soit clair que je ne blâme pas la victime d'avoir résisté ni n'insinue que c'est sa faute : je suis dans une simple recherche de causalité immédiate. Car c'est là la démarche du juriste, qui recherche la qualification la plus proche de la vérité, et non à poser un jugement moral ou à apporter la démonstration de la validité d'une thèse politique visant à faire de cet incident précise une démonstration plus vaste que tous les noir et arabes de France haïraient les blancs.

En conclusion sur ce point : le mobile raciste n'aura pas à être expressément démontré pour assurer l'efficacité de la répression, les violences étant à mon sens suffisantes pour retenir une qualification maximale faisant encourir dix années. Il présentera un intérêt s'il peut être démontré pour fixer le quantum de la peine, mais je ne suis pas certain que cette vidéo démontre la réalité du racisme de ses auteurs. Ne soyez pas outré : elle contient tout ce qu'il faut pour le prononcé de peines très sévères.

En quoi ces images sont-elles illicites ?

Les tenants de la théorie du complot arabo-noir mettent promptement sur le compte du politiquement correct le fait que cette vidéo ait été retirée des plates-formes Youtube et Dailymotion. Je ne vais pas blâmer des gens ayant peu l'habitude de réfléchir de retenir la première explication qui leur vient à l'esprit dans la tête, et qui va dans le sens de leur théorie.

Cette vidéo est illicite pour plusieurs raisons légales objectives.

D'un simple point de vue civil, la version originale montre les visages de tous aisément reconnaissables. Y compris en premier lieu de la victime, qui se fait battre comme plâtre. Dès lors, celle-ci bénéficie de la protection de son droit à l'image, de même que ses agresseurs, eh oui (article 9 du code civil).

En outre, car ce point peut être réglé par un floutage, cette vidéo est une pièce d'un dossier d'instruction en cours. Le policier qui l'a publiée a commis une violation du secret professionnel (art. 226-13 du code pénal), et détenir une copie de cette vidéo sur leurs serveurs constituerait pour Youtube et Dailymotion un acte de recel.

Enfin, une loi imbécile restant une loi, celle du 5 mars 2007… enfin, l'une de celles du 5 mars 2007 a instauré un délit (article 222-33-3 du code pénal) déstiné à lutter contre le “ happy slapping ” punissant de 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende le fait de diffuser l'enregistrement d'images relatives à la commission d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, sauf lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public[4] ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. La diffusion de ces images à des fins d'excitation de l'opinion publique en faveur de ses thèses politiques n'entre pas dans ces exceptions. On peut critiquer cette loi (j'en serais), mais en attendant, la loi est faite pour être appliquée[5].

Notes

[1] Au sens juridique : la délinquance astucieuse s'oppose à la délinquance violente en ce qu'elle fait en sorte que la victime ne réalise pas immédiatement qu'elle a été victime de l'infraction pour donner à son auteur le temps de prendre le large.

[2] Un service de la police national spécialement consacré à assurer la sécurité sur les réseaux de transports en commun de Paris et de l'Île de France, créé en 2003.

[3] Qui a dit “ ça s'appelle un agio sur découvert ” !?

[4] Il y a une loi qui interdit au législateur de faire bref en disant “ journalisme” ?

[5] Avec au passage un merci à Fantômette de m'avoir mis sur la piste de cette qualification à laquelle je n'avais pas pensé.

jeudi 16 avril 2009

Haussons le niveau de Besson

C'est marrant, c'est toujours quand je m'y attends le moins qu'un de mes billets a un certain écho. C'est encore le cas avec mon billet sur les propos d'Éric Besson, pourtant tenus cinq jours plus tôt, ce qui en temps médiatique est une éternité.

France Info, dans Info Net, s'est ainsi fait l'écho de mon coup de gueule contre le cerbère de l'Hexagone.

Et un honneur n'arrivant jamais seul, le judas de la porte d'entrée de la République était aujourd'hui l'invité de Alain Marschall et Olivier Truchot dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Il a à cette occasion été confronté à mes propos, et en profité pour itérer les siens.

Je retiens ce passage (à la 104e seconde de l'enregistrement) : « Ce que j'ai dit c'est que personne n'a jamais été condamné en France (…) pour avoir hébergé à son domicile un étranger en situation irrégulière … ».

Il l'a bien dit, redit, et il le maintient, nous sommes d'accord ?

Bon. Voici le texte de l'arrêt de 2006 que je citais, les seules modifications apportées visant à assurer l'anonymat des personnes mises en cause (y compris le travail du prévenu). C'est le cas de C… qui nous intéresse. Je graisse ; les notes de bas de page sont de moi. Voyez vous-même : la cour d'appel annule la relaxe et condamne une personne qui a hébergé son amant deux ou trois nuit, sachant que cet amant a été régularisé au titre de l'asile dès qu'il a pu effectuer la démarche, trois mois après son arrivée en France. Peu importe, dit la cour : avant cette démarche, il était en situation irrégulière, et être simples amants (ils sont devenus concubins stables, mais seulement par la suite) ne donne aucune immunité. Coupable au titre de l'article L.622-1 pour avoir hébergé son petit ami (qui était légitime à demander l'asile) trois nuits.


COUR D'APPEL DE DOUAI, (4ème Chambre)
Arrêt du 14 novembre 2006

RG : no 06/01132

A… et a.

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

A l'audience publique du 17 Octobre 2006, le Président a constaté l'identité de C…, K… et de M… et le décès de A….

Ont été entendus:

Madame GALLEN en son rapport;

C…, K… et M… en leurs interrogatoires et moyens de défense (pour K… et M… par l'intermédiaire de Madame DARCY Maryam, Interprète en langue Farsi, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de DOUAI)

Le Ministère Public, en ses réquisitions:

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

C…, K… et M… et leurs Conseils ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 Novembre 2006.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION:

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, (…)

C… était prévenu:

- d'avoir à CALAIS, MARCK, COQUELLES, dans le département du PAS-DE-CALAIS et DUNKERQUE, dans le courant de l'année 2004 et jusqu'au 22 février 2005 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par aide directe ou indirecte, en l'espèce, en hébergeant, véhiculant et en fournissant des moyens matériels de subsistance et de communication, facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irrégulier de T… et M…, étrangers en situation irrégulière, faits antérieurement prévus et réprimés par l'article 21 de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 et actuellement par les articles L.622-1, L.622-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2006, le Tribunal, après avoir prononcé une relaxe partielle à l'égard de C… pour l'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire national de T… par application de l'article L.622-4, 2° du CESEDA[1], a déclaré l'ensemble des prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés, (…), C… à une dispense de peine.

Le Tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés.

Monsieur le Procureur de la République a relevé appel principal du jugement à l'égard des quatre prévenus et s'agissant de C…, uniquement de la relaxe partielle.

(…)

Sur la relaxe partielle de C…

Attendu que pour entrer en voie de relaxe partielle en faveur de C…, le Tribunal l'a fait bénéficier des dispositions de l'article L. 622-4, 2° du C.E.S.E.D.A. qui prévoient que ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

Attendu que c'est à tort qu'en l'espèce le Tribunal a estimé que C… vivait notoirement en situation maritale lors des faits avec T… ;

qu'en effet T… est entré en France le 1er juin 2004 et s'est présenté à la Préfecture d'Arras le 30 août 2004, date à laquelle il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un mois;

Attendu qu'une demande d'asile politique a été enregistrée pour son compte par l'OFPRA le 13 septembre 2004, le statut de réfugié lui étant accordé le 23 décembre 2004;

Attendu que T… a indiqué le 2 juin 2005 devant le Magistrat Instructeur qu'il avait rencontré C… durant l'été 2004, ce dernier ayant confirmé qu'il l'avait rencontré dans un parc;

Attendu que T… a bien précisé qu'au départ il passait seulement deux à trois nuits chez C…et que c'était seulement lorsque les “choses s'étaient stabilisées” qu'ils “avaient décidé d'aller déposer sa demande d'asile”;

Attendu qu'entre le 1er juin 2004 et jusqu'au 13 septembre 2004, T… indique lui même (côte D 595 de la procédure) que sa situation n'était pas stabilisée avec C… ;

Attendu dès lors que C… ne vivant pas notoirement en situation maritale avec T… ne saurait bénéficier de l'exonération de responsabilité pénale prévue par l'article précité;

que la Cour infirme donc la relaxe partielle et déclare le prévenu coupable de ces faits, sans qu'il y ait lieu de prononcer une peine à son égard puisque C… a déjà été déclaré coupable du même délit en faveur de M…, dispensé de peine et que le Parquet n'a pas fait appel sur ce point, le jugement étant donc définitif à cet égard.

(…)

Par ces motifs:

LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement (…)

- Infirme la relaxe partielle prononcée en faveur de C…,
- Le déclare coupable d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier de T…,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autre peine à son égard que la dispense de peine déjà prononcée par le Tribunal et dont il n'a pas relevé appel,
(…)


Alors, en effet, on peut chipoter. La dispense de peine prononcée par le tribunal pour l'aide au séjour commis par C… au profit de M… étant devenue définitive, la cour ne pouvait pas prononcer de peine. Techniquement, il n'a pas été condamné à une peine… faute de peine. Mais il y a bien déclaration de culpabilité. Pour trois nuits ; par un fonctionnaire, sans aucun lien avec un quelconque réseau, mais parce qu'il était tombé amoureux de cet étranger (qui par la suite est devenu son compagnon stable et notoire). La cour dit clairement que le délit d'aide au séjour irrégulier est constitué. Je ne garantis pas que la cour, s'il n'y avait pas l'autorité de la chose jugée sur la peine, n'aurait pas prononcé une peine.

Bon, me dira-t-on, j'ai trouvé UNE décision qui avait échappé au ministre, la belle affaire.

Une, vraiment ?

Héberger chez soi, pour des motifs humanitaire, des étrangers sans papiers constitue le délit, les mobiles humanitaires, incontestables, étant simplement une circonstance atténuante pour le prononcé de la peine : Cour d'appel d'Agen, 13 oct. 1994, inédit.

Le prévenu, exerçant une activité de marabout, a accepté d'héberger un étranger en situation irrégulière. Il était parfaitement informé de la situation administrative de cet étranger car il était, comme lui, demandeur d'asile débouté et parfaitement informé des conditions de séjour des étrangers en France ; il est donc coupable : Cour d'appel de Limoges, 3 nov. 1993, inédit.

Il appartient au gérant d'un hôtel meublé de s'assurer de la régularité de la situation des étrangers qu'il héberge durant la période d'hébergement au risque de se rendre coupable d'aide à immigration clandestine. Sa responsabilité pénale n'est pas limitée aux locataires en titre mais doit être étendue aux locataires clandestins dont il est établi que le prévenu connaissait la présence sur les lieux et contre laquelle il s'est délibérément abstenu d'intervenir ( Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 nov. 1992). L'aide peut donc se faire passivement.

Une personne qui aide une prostituée à se livrer au commerce de ses charmes commet le délit de proxénétisme ET d'aide au séjour irrégulier : Cour d'appel de Paris 10e ch. B., 19 déc. 1990).

Deux membres d'une association ayant aidé et hébergé à leurs domiciles des étrangers en situation irrégulière ont été dispensés de peine. Sous couvert de préoccupations humanitaires, les deux ressortissants français ont prêté leur concours « de manière fort imprudente » à des opérations de transferts de fonds destinées au financement du passage à destination de la Grande-Bretagne de nombreux clandestins et ont à plusieurs reprises hébergé à leurs domiciles des réfugiés dont ils n'ignoraient pas la situation irrégulière. Le tribunal relève que ni l'un, ni l'autre ne se sont personnellement enrichis. Dispense de peine. ( T. corr. Boulogne-sur-Mer, 19 août 2004, no 1178/2004). Je pense que ce sont les deux cas auxquels M. Besson faisait allusion sur France Inter.

Monsieur Besson nie également que transporter un étranger en auto-stop puisse en soi constituer le délit. En effet, sur l'auto-stop, je n'ai pas trouvé de jurisprudence. Mais…

Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°03-08328 du 21 janvier 2004 : confirme la condamnation d'un chauffeur de taxi qui conduisait des clients qu'il savait être clandestins à Dunkerque, Marquise ou Boulogne Sur Mer. Il est établi qu'il ne faisait partie d'aucun réseau. Il ne leur facturait que le tarif normal de la course. 2 ans de prison avec sursis, 2 ans d'interdiction d'exercice de la profession, de taxi.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 1993, n°92-82779 : condamnation du conducteur du véhicule ayant transporté un étranger sans papier lors de son franchissement de la frontière.

Le simple fait de porter les bagages d'un étranger qui franchit la frontière par ses propres moyens constitue le délit : Cour d'appel de Grenoble, 29 sept. 1989, inédit.

Ça devient parfois assez gonflé, quand l'aide à la circulation recouvre… l'aide à quitter le territoire : l'aide apportée, en connaissance de cause, à un étranger en situation irrégulière en France, pour lui permettre de quitter le territoire français sans effectuer les contrôles de police nécessaires s'analyse comme l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ( Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1994).

Le chef de poste de la police de l'air et des frontières dans un aéroport, qui malgré la décision de non-admission sur le territoire français prise à l'encontre d'une étrangère, la fait illégalement sortir de la zone de non-admission, l'installe dans un hôtel pendant deux nuits en payant les frais avant de l'accompagner dans une gare où il lui fait don d'une somme d'argent pour lui permettre de prendre le train, se rend coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et ne saurait se retrancher derrière le but humanitaire de son geste ( CA Paris, 3 janv. 1994). La cour dit expressément que le mobile humanitaire est indifférent à la culpabilité.

Ajoutons que jusqu'à la loi du 26 novembre 2003, se prêter à un mariage blanc pour permettre à son faux conjoint d'obtenir des papiers était une aide au séjour. C'est devenu un délit autonome… puni exactement des mêmes peines (art. L.623-1 et s. du CESEDA). Bref une disposition légale totalement inutile.

Et pendant qu'on y est, M. Besson nous parle de 4500 arrestations aboutissant à 1000 condamnations. Soit un ratio d'une condamnation pour 4,5 interpellés, qui est très mauvais. Qui sont les 3500 qui restent ? Des erreurs judiciaires ? Parce que ça veut dire qu'on place chaque jour en garde à vue 10 innocents, ou du moins des personnes qu'on ne juge pas utile de poursuivre ou à l'encontre desquelles il n'y a pas de preuve.

Ou alors, ce sont des mythes, eux aussi ?

Quand on me cherche, on me trouve.

José Bové et Éric Besson confèrent à voix basse. Le premier (qui bien sûr se tient à gauche) dit au second (qui curieusement se retrouve à droite) son inoubliable apophtegme : « Sur les blogs, on peut dire n'importe quoi. » Ce à quoi Éric Besson répond : « Ah bon ? C'est comme France Inter ?»

Notes

[1] Immunité pour le concubin notoire de l'étranger.

mercredi 15 avril 2009

In memoriam Maurice Druon

Désolé de jouer les rabats-joie, mais il est des événements dont on ne choisit pas la date. Maurice Druon, de l'académie française, vient de mourir.

Je ne vais pas dresser sa notice, d'autres le feront fort bien.

Si ce n'est déjà fait, courez lire les Rois Maudits, et découvrez comment un procès interminable pour la succession d'Artois a précipité la France dans un siècle de guerre et la couronne des capétiens dans la tourmente. Et à quel point l'histoire de France vaut n'importe quel roman.

Il était également l'auteur, avec son oncle Joseph Kessel, du Chant des partisans (musique d'Anna Marly), composé en Angleterre pendant la guerre. Il a toujours refusé de toucher un centime de droit d'auteur de cette chanson, expliquant que des Résistants étant allés au poteau d'exécution avec cette chanson sur les lèvres, il estimait que cette chanson était la leur et avait cessé d'être la sienne. C'était le temps d'avant HADOPI.

Le chant des partisans, par le Chœur de l'Armée Française.

1. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on Enchaîne?
Ohé! Partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.

2. Montez de la mine, descendez des collines camarades !
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.
Ohé! Les tueurs à la balle et au couteau tuez vite!
Ohé! Saboteur, attention à ton fardeau, dynamite!

3. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères!
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère!
Il y a des pays où les gens aux creux des lits font des rêves!
Ici, nous, vois-tu, nous on marche, et nous on tue, nous on crève.

4. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Ami si tu tombes, un ami sort de l'ombre a ta place.
Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute.

5. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?

Cadeau Bonus

Par Dadouche, Fantômette et Lulu



Maintenant que vous avez parcouru les archives écrites du Journal d'un avocat, voici un résumé en images.

Prenez 5 minutes et 10 secondes.


Installez vous confortablement.


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Chasse aux Trésors : les réponses

Par Dadouche



Pour tous ceux qui ont eu la patience de chercher les billets laissés par les cloches en ces lieux, et pour tous ceux qui veulent simplement redécouvrir les trésors cachés du Journal d'un avocat, voici les réponses du petit jeu de piste proposé il y a quelques jours.

Des félicitations s'imposent ceux qui ont particpé avec enthousiasme et réalisé un sans faute, notamment Djaysee, Ferdydurke et RG, qui trustent le podium, avec une belle médaille en chocolat pour MM.


C'est parti pour la visite guidée...

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lundi 13 avril 2009

Du délit de solidarité et du mensonge des politiques

Mercredi 8 avril, un mouvement national a eu lieu contre le « délit de solidarité » (les guillemets s'imposent car il ne s'agit pas de son nom juridique, mais de son nom de com', assez bien trouvé d'ailleurs), plus connu chez les juristes sous son petit nom de L. 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.

La loi prévoit depuis 1996 une série d'immunités dites familiales : ne peuvent être poursuivies pour ce délit les ascendants ou descendants de l'étranger, leur conjoint, leurs frères et sœurs ou leur conjoint ; les époux ne doivent pas être séparés de corps, avoir un domicile distinct ou avoir été autorisés à résider séparément ; sont également immunes le conjoint de l'étranger sauf s'ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; et enfin toute personne physique ou morale (dont les associations), lorsque l'acte reproché — c'est-à-dire l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers — était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte, ces dernières dispositions n'étant qu'une reprise du texte général sur l'état de nécessité et n'apportant rien au droit (article L.622-4 du CESEDA).

Ces faits sont punis de 5 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, portés à 10 ans et 750.000 euros d'amende quand ils sont commis en bande organisée (et un réseau comme RESF pourrait furieusement ressembler à une bande organisée…).

Le jour de ces manifestations, 5 500 personnes se sont symboliquement livrées à la justice en confessant avoir commis ce délit, et demandaient à être condamnées de ce fait. Rassurez-vous, leur revendication n'a pas été suivie d'effet. Le même jour, mon M.P.A.R.[1], Éric “30 deniers et un maroquin” Besson, est passé sur France Inter, chez Nicolas Demorand, pour désamorcer la bombe médiatique. D'entrée, il déclare :

Il n'y a pas de délit de solidarité en France, et (…) toutes celles et ceux qui de bonne foi aident un étranger en situation irrégulière ne risquent rien. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. En 65 ans, depuis qu'existe ce fameux article L.622-1 désormais célèbre, personne en France, personne en 65 ans, n'a jamais été condamné pour avoir simplement comme je le lis hébergé, donné à manger, transporté en auto-stop, un étranger en situation irrégulière. Deux bénévoles humanitaires ont été condamnés à des dispenses de peine en 65 ans pour être entrés dans ce qu'on appelle la chaîne des passeurs (…). En clair, ils avaient transporté des fonds, ils avaient pris de l'argent de ces étranger en situation irrégulière qu'ils avaient apporté à des passeurs. Donc le délit de solidarité n'existe pas. C'est un mythe.

Voici l'intégralité de l'intervention.

L'Académie Busiris s'est penchée sur ces déclarations, mais après en avoir délibéré conformément à ses statuts, a rejeté la candidature de M. Besson, estimant qu'il s'agissait d'un mensonge intentionnel et d'un travestissement de la réalité, plus connu sous le nom de “communication politique”, et non des propos Busiribles.

Car Monsieur Besson ment, ou du moins colporte un mensonge (il est possible qu'il ait été fort mal informé par ses conseillers ; vous savez ce que c'est, les hauts fonctionnaires, ils comprennent rien à rien…). Une très sommaire recherche de jurisprudence m'a rapidement fait trouver deux décisions récentes condamnant pour le délit d'aide au séjour irrégulier des personnes qui ne sont pas des bénévoles humanitaires pour des faits autres que porter de l'argent à des passeurs.

Ainsi, la chambre criminelle de la cour de cassation, le 7 janvier dernier, a cassé un arrêt de la cour d'appel de Fort de France qui avait estimé qu'une reconnaissance de paternité de complaisance (un Français avait reconnu les enfants d'une étrangère en situation irrégulière afin de lui permettre d'obtenir des papiers sachant qu'il n'était pas le père) ne constituait pas le délit : si, répond la cour de cassation, les reconnaissances de paternité de complaisance effectuées par le prévenu au profit de mineurs haïtiens visaient à apporter à ces derniers une aide directe destinée à faciliter leur entrée ou leur séjour irréguliers en France, au sens de l'article L. 622-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est aller très loin car un mineur ne peut être au sens strict en situation irrégulière puisque la loi n'exige un titre de séjour qu'aux majeurs.

La cour d'appel de Douai (4e chambre) a rendu un arrêt n°06/01132 (publié au Dictionnaire permanent du droit des étrangers, Éd. Législatives) le 14 novembre 2006 condamnant un français vivant en concubinage (établi) avec un étranger en situation irrégulière qui avait eu le malheur de déclarer devant le juge d'instruction qu'il ne s'était installé chez son ami qu'une fois que les « choses s'étaient stabilisées », ce qui excluait que le concubinage avant cette date pût être notoire (ce qui apporte une immunité, comme nous allons le voir), et donc l'aide apportée avant cette date tombait sous le coup de la loi (il a été condamné à une dispense de peine).

Voilà ce que j'ai trouvé en 5 minutes de recherches. Deux décisions qui ont toutes les deux moins de trois ans. Pour un délit qui n'existe pas et relève de la mythologie, vous admettrez que ça fait beaucoup.

À ceux qui me demanderont pourquoi devrait-on protester contre la condamnation de celui qui reconnaît sciemment les enfants d'autrui pour tromper l'administration, je répondrai que je ne leur demande pas d'exprimer leur solidarité, mais seulement de m'expliquer en quoi aller mentir à un officier d'état civil en disant “ ces enfants sont les miens ” mériterait 5 ans de prison tandis qu'un ministre qui va mentir à des millions de français à la radio mériterait ne serait-ce que de garder son maroquin. Sans aller jusqu'à exiger une parfaite probité des politiques (quelle idée…), je trouverais normal qu'on leur appliquât la même sévérité que celle qu'ils votent à tours de lois… quand ils sont dans l'hémicycle s'entend.

Et sans aller jusqu'à fouiller 65 années d'archives du recueil Dalloz, Monsieur Besson a reçu récemment, le 31 mars c'est-à-dire une semaine avant son passage chez Nicolas Demorand un document très intéressant, qui ne pouvait que lui révéler que cette infraction était tout sauf un mythe.

Ce document, qui lui est adressé personnellement, dit ceci :

En 2008, 4300 personnes ont été interpellées pour des faits d'aide illicite à l'entrée et au séjour d'immigrés en situation irrégulière. Nous vous demandons de viser un objectif de 5000 pour l'année 2009.

Soit 14% d'augmentation tout de même.

Ces propos sont signés par Nicolas Sarkozy, président de la République et François Fillon, Premier ministre, dans la lettre de mission adressée à Éric Besson, que vous pourrez trouver sur le site de l'Élysée (pdf).

Ce qui permet de prendre les déclarations de M. Besson avec, comment dire… Un peu de recul.

L'hypocrisie va plus loin, je le crains. La lettre de missions parle d'interpellations, et non de poursuites ou de condamnations. Je suis convaincu que les poursuites pour aide au séjour irréguliers restent rares et aboutissent souvent à des dispenses de peine. Je n'en ai jamais vu pour ma part.

Mais l'existence de ce délit donne à la police le pouvoir d'interpeller et de placer en garde à vue toute personne apportant un quelconque soutien aux étrangers. Oh, l'affaire sera classé sans suite. Mais au bout de plusieurs heures, pouvant aller jusqu'à 48 heures, ou mieux encore en cas de suspicion de bande organisée : 96 heures, pas d'avocat avant 48 heures. La police a autre chose à faire que placer e ngarde à vue des gens qui ne font de mal à personne, me direz-vous ?

Mais le président vient d'ordonner le contraire. Les 5000, il va falloir les trouver. Et il reste 9 mois.

Les cellules des commissariats vont devenir mythiques, cette année…

Notes

[1] Ministre Préféré Après Rachida ; c'est plus rapide à écrire que Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du développement Solidiaire.

vendredi 10 avril 2009

Genius at work

Cette semaine, vous avez l'occasion de vivre un moment historique, un moment que vous raconterez à vos enfants et petits-enfants, et vous verrez alors s'allumer dans leurs yeux la lumière noyée d'une larme de l'envie et de l'admiration.

Un film de Hayao Miyazaki vient de sortir sur vos écrans. Quand j'écris ces mots, je suis pris d'un frisson. Chacun de ses films est annoncé comme étant le dernier, et l'annonce d'un nouveau film met le Japon (et votre serviteur) dans sous ses états.

Hayao Miyazaki est un pur génie. On peut le comparer sans rougir à Walt Disney (ou alors c'est Walt Disney qui rougira). C'est un réalisateur de dessin animé japonais, LE réalisateur de dessin animé japonais. Chacun de ses dessins animé est un chef d'œuvre. Il est le fondateur et directeur du Studio Ghibli[1], qui produit ses dessins animés et quelques autres perles.

Si vous croyez que les dessins animés japonais sont d'interminables séries pour enfants à l'animation saccadée où les héros ont des coiffures aussi improbables que la couleur de leurs cheveux, vous êtes mûr pour une cure de remise à niveau.

Si vous croyez que les dessins animés japonais, c'est pour les enfants, regardez donc le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata (Studio Ghibli, 1988). Gardez une boîte de mouchoirs à portée de la main. Vous n'oublierez jamais la petite Setsuko. C'est une grande claque dans la figure, un des plus puissants films contre la guerre. Surtout quand on sait que c'est une histoire autobiographique, tirée du roman éponyme d'Akiyuki Nosaka.

Un dessin animé de Hayao Miyazaki, ce n'est pas pour les enfants, mais pour les adultes qui n'ont pas oublié l'enfant qu'ils ont été. Nuance. À part Mon Voisin Totoro, je vous déconseille de montrer du Miyazaki aux très jeunes enfants.

Miyazaki a quatre thèmes récurrents : l'enfance, la nature, les grand-mères et les machines, de préférence volantes. Tout vient de son histoire personnelle.

Il est fasciné par l'aviation depuis son enfance : son père dessinait des avions pour l'entreprise de son frère, Miyazaki airplaines. Du coup, il invente souvent des machines imaginaires extraordinaires. Le personnage de Kanta, dans Mon voisin Totoro, est inspiré de lui enfant, quand son père l'avait envoyé à la campagne, chez sa grand-mère, à qui il était très attaché et qu'il fait revivre dans tous ses films, pour le mettre à l'abri des bombardements alliés, où il a découvert la nature et la culture traditionnelle japonaise. Côté machine complexe improbable et fascinante, le Château Ambulant du film éponyme est inoubliable. Ajoutons que c'est un féministe de la première heure (et au Japon, ce n'était pas évident), ceci étant dû au fait qu'il a vu dans son enfance le rôle que les femmes ont tenu pendant la guerre puis pour reconstruire un Japon vaincu, détruit, et exsangue. Ses personnages principaux sont souvent des femmes, jeunes, fortes et indépendantes, même si elles ne sont que des enfants (voyez dans le film dont je vais vous parler le personnage de Lisa, la mère de Sôsuké).

Une idée centrale chez Miyazaki est le mal que l'homme fait à la nature, bien avant que ce ne soit à la mode comme aujourd'hui. Et la nature, blessée, empoisonnée, répond. Cela donne des apparitions cauchemardesques et des créatures inquiétantes, comme les Ohmus de Nausicaä de la Vallée des Vents ou l'esprit Sanglier de Princesse Mononoké. Il s'inspire aussi beaucoup de la mythologie japonaise, notamment des innombrables esprits de la nature. Le Voyage de Chihiro (mon préféré, Ours d'Or à Berlin en 2002, et couronné par un oscar) est une vraie ballade dans cet autre monde.

Et voici son nouvel opus. Courez le voir, il ne restera probablement pas longtemps à l'affiche, emporté par Fast & Furious 4 ou Dragon Ball Evolution. Un Miyazaki, ça se regarde sur grand écran. C'est du fait main, à l'ancienne. Un bijou de poésie, deux heures de retour en enfance, mis en musique par son complice joe Hisaishi, qui est à Miyazaki ce que John Williams est à Steven Spielberg. C'est un récit à la japonaise : il n'y a pas de méchants manichéens, et ce n'est pas tant la destination qui compte que le voyage en lui-même. Vous avez l'opportunité d'aller voir un Miyazaki au cinéma, lors de sa sortie. Ne passez pas le reste de votre vie à pleurer cette chance de perdue. Un jour, il y aura un dernier Miyazaki.

Voici donc la bande annonce de Ponyo sur la falaise.



本当にありがとうございます宮崎先生.


Add. : Merci Fieffégreffier (on a toujours besoin d'un greffier) : une interview du Sensei.

Notes

[1] Du surnom que les Italiens avaient donné à leurs avions de reconnaissance en Afrique du Nord pendant la guerre, lui même dérivé du mot Lybien pour Sirroco. Le surnom de l'avion italo-brésilien AMX International AMX est le "Ghibli". Prononcer Djibli.

Les avocats parisiens ne sont pas (si) méchants (que ça)

Avis à tous mes confrères de province[1] : l'Ordre des avocats de Paris[2] vous ouvre sa BDD. Ne nous remerciez pas.

Ben… Pourquoi vous faites un tête de mékéskidi ?

QUOI ???? Vous ne savez pas ce qu'est la BDD ? (In petto : Ah, ces provinciaux…)

Il s'agit de la Base de Donnée Déontologique. Le recueil des décisions rendues par le Barreau de Paris en matière déontologique. Vu qu'il traite la moitié des demandes au niveau national, ça fait un fonds documentaire riche (hélas…) qui sera utile à tous les confrères, et surtout (hélas) aux Conseil de discipline régionaux.

Las, l'Ordre ne maîtrise pas encore à fond l'art complexe de la communication et l'info est publiée… dans le Bulletin du barreau. Qui, je le sais de source sure, est fort peu lu par nos estimés (quoique provinciaux) confrères.

Je la reprends donc ici :

La procédure est la suivante :

- allez sur le site du barreau de Paris, http://www.avocatparis.org (oui, il est pas très beau, mais il est super cher).
- cliquez sur « espace privé »
- sur la page d’identification, cliquer sur « Vous n’êtes pas encore inscrit / Créer un compte d’accès »
- sur la page d’inscription, cliquez sur « Si vous êtes avocat d’un autre barreau ». N'ayez pas honte, c'est confidentiel.

Il vous sera alors demandé d’indiquer votre adresse e-mail, puis de remplir un bref formulaire. Cette procédure prend à peine quelques minutes et vous recevrez en retour votre code personnel.

Une fois connecté à l’espace privé, l’accès à la BDD se trouve dans la colonne de droite, rubrique « Informations professionnelles ».

Si vous souhaitez avoir des informations sur son contenu ou ses modalités de consultation, vous pouvez contacter Mme Nadine Mokdad. Elle est adorable. Dites que vous appelez de ma part. Elle ne me connaît pas, mais ça me fera plaisir. (Tél. : 01 44 32 47 61 - nmokdadatavocatparis.org)

Ah, et pendant que je vous tiens.

La cour d'appel vient de changer son organisation, au 1er avril. Exeunt les chambres, voici les pôles, subdivisés en chambres.

Un confrère me transmet la supplique d'une greffière de la cour d'appel : au téléphone, précisez le numéro de pôle avec le numéro de la chambre. Nous avons désormais huit 2e chambre : une qui connaît les appels des ordonnances de référé, une qui fait de la responsabilité contractuelle et délictuelle, une autre qui fait des affaires familiales, une autre qui fait du contentieux de la copropriété et des troubles du voisinage, encore une qui fait de la propriété intellectuelle, une qui traite les urgences en matière prud'homales et conflits collectifs du travail, une qui est chambre de l'instruction du pôle économique et financier (elle ne va pas crouler sous le boulot avec une vingtaine d'instructions ouvertes en 2008…) et une qui fait de la grande délinquance organisée (mais nous n'avons pas de chambre qui fasse de la petite délinquance organisée ou de la grande délinquance désorganisée, un sacré vide juridique…). On les distingue par leur numéro de pôle (il s'agit respectivements des chambres 1-2 à 8-2, vous l'aviez deviné).

Par contre, si quelqu'un a une table de conversion des anciennes chambres vers les nouvelles, je suis preneur. J'ai quelques affaires en délibéré, et c'est très perturbant. Merci qui, merci M'sieur Magendie.

Notes

[1] Dans le cadre de cet article, le mot province s'entend de tout point du territoire national situé au-delà du Boulevard Périphérique.

[2] Il s'agit de la dénomination officielle de l'ordre des avocats au barreau de Paris depuis qu'une agence de communication est passée par là en 2004 : l'ordre des avocats au barreau de Paris est devenu l'ordre des avocats de Paris, et le Bulletin du Barreau est devenu le Bulletin. Je vais donc bientôt rebaptiser mon journal d'un avocat en le journal tout court et économiser ainsi plusieurs dizaines de milliers d'euros en frais d'agence.

jeudi 9 avril 2009

BREAKING NEWS : la loi HADOPI vient d'être rejetée par le parlement

C'est confirmé. 15 pour, 20 contre. Par un coup de force des députés de l'opposition qui ont débarqué en nombre juste avant le vote. Il y a des oreilles qui vont siffler.

Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois qu'un projet de loi a été rejeté.

Le texte ne part pas à la poubelle : le texte part en deuxième lecture au Sénat, comme si l'urgence n'avait jamais été déclarée. La loi ne pourra donc être votée avant plusieurs mois, car il y aura deuxième lecture à l'assemblée.

Mais elle sera votée, le gouvernement en fera désormais un cheval de bataille comme le gouvernement Jospin l'avait fait pour le PaCS en 1999. Vous entendrez d'ailleurs des cris d'orfraie de la majorité sur l'obstruction et les maœuvres de l'opposition : rejetez-les comme hypocrites. Ce qui s'est passé aujourd'hui est exactement ce que l'opposition de droite avait fait contre le paCS le 9 octobre 1998. Mais le PaCS était une proposition de loi, donc présentée par des députés, et non un projet de loi, issu du Gouvernement.

C'est un camouflet pour le Gouvernement en général et le ministre de la culture en particulier, et pour Jean-François Copé qui montre une fois de plus qu'il ne sait pas tenir son groupe. À moins qu'il ne veuille démontrer sa capacité de nuisance, piaffant d'impatience dans son placard doré de l'assemblée ?

En tout cas, des oreilles vont siffler.

FAQ :

► Combien de fois peut-on présenter un texte rejeté ?

Comme un traité rejeté par referendum : autant de fois qu'on veut jusqu'à ce qu'il soit adopté ou que la législature arrive à son terme (juin 2012). La seule limite est l'agenda de l'assemblée, qui est maîtrisé pour moitié par le gouvernement et pour moitié par l'assemblée elle même (depuis le 1er mars dernier seulement). S'agissant d'un projet de loi, il ne peut être programmé que dans l'espace dévolu au Gouvernement. Qui est déjà bien rempli. Donc soit il faut attendre, soit il faut faire de la place en décalant d'autres projets. C'est pour ça que Roger Karoutchi fait la tronche : c'est son boulot, ça.

► Pourquoi n'y avait-il que 35 députés sur 577 dans l'hémicycle ?

Je n'ai pas à ma disposition les agendas de tous les députés, mais ils ne jouaient pas à WoW. D'abord, certains députés ayant d'autres mandats électifs, ils ne peuvent pas être à la fois au four et au moulin. Si M. Montebourg était présent à l'assemblée, vous seriez tout aussi fondé à demander : mais où diable est le président du Conseil général de l'Ain Saône et Loire ? Oui, le cumul des mandats est critiquable, mais c'est légal. Et les élus étant attachés à leur siège, ce n'est pas près de changer. Ensuite, l'Assemblée examine de front plusieurs textes, certains en commission (passage très important), d'autres déjà en débat public. Ces textes s'accompagnent de volumineux rapports, et d'une liste d'amendements, parfois par centaines, dont il faut bien prendre connaissance. De fait, une répartition des dossiers par domaine de compétence se fait. Les 577 députés ne sont pas des experts en compatibilité publique et en droit fiscal. Certains se spécialisent donc dans les lois de finance ; d'autres connaissent la question agricole et vinicole, etc. Leur présence lors du vote (ce n'était même pas une discussion, c'était juste un texte issu de la commission mixte paritaire à voter sur le mode du tout ou rien) d'une loi sur le droit d'auteur et l'internet aurait été une perte de temps. Les députés sont payés fort cher, ce n'est pas juste pour rester assis sans rien dire et appuyer sur un bouton quand on leur dit de le faire.

Notez que le règlement de l'assemblée pose le principe qu'un vote, pour être valable, doit être fait par la majorité absolue des députés (soit 289 députés) : règlement de l'assemblée, article 61. Mais ce quorum ne peut être vérifié qu'à la demande expresse d'un président de groupe (même article), sinon le vote a lieu valablement même si l'hémicycle est manifestement désert. En cas de demande de vérification, le vote est renvoyé à au moins trois heures une heure plus tard, temps mis à profit pour rameuter le ban et l'arrière ban. Problème : J.-F. Copé n'était pas présent dans l'hémicycle, pas plus que M. Sauvadet (président du Groupe nouveau Centre). Donc le vote devait avoir lieu.

mercredi 8 avril 2009

Chasse aux trésors

Par Dadouche


Avisssse à la population !

Cela fait bientôt 5 ans que l'hôte de ces lieux, dont les autres colocataires et moi ne sommes que des squatteurs occasionnels, vous régale de billets instructifs, drôles ou émouvants, parfois polémiques.

Il y a parmi ses lecteurs de vieux grognards (parfois grognons) qui commentent sa prose depuis plusieurs années. Certains ont lâché en cours de route (Mémé ! Donne nous un signe de vie !), d'autres persévèrent.

Mais il y a aussi tous ceux qui sont venus par le son du buzz alléchés.

Avec, par désordre d'apparition derrière l'écran, les amis de Guillermito, les putéoliens, les laïcards , le porte parole de la Chancellerie, les Vélibophiles, les outrés d'Outreau, ceux qui aiment faire la leçon à Luc Besson et dernièrement les papistes et anti-papistes.

Parmi ces nouveaux venus, certains se plongent alors dans les archives de ce blog pour en extraire la substantifique moëlle. Je me suis même laissée dire que, dans des bureaux bourguignons reculés, on passe sa pause déjeûner à flâner dans les anciens billets.

D'autres prennent le train en route, et s'indignent d'être traités de mekeskidi, s'interrogent sur la passion du maître de ces lieux pour le pisum sativum ou s'inquiètent pour cette Berryer sur qui on fait des conférences.

A tous ceux là (et aux autres) je propose , plutôt que de chercher des oeufs dans le jardin, de partir, au delà des billets "à retenir" obligeamment signalés par notre hôte (sur la droite de votre écran), à la découverte de trésors de ce blog, grâce à un petit jeu de piste.

Toutes les réponses aux questions qui suivent sont dans des billets d'Eolas ou de l'un de ses commensaux.
Tous (ou presque...) peuvent être retrouvés en regardant attentivement la table des matières ou par un mot-clé judicieux dans l'outil de recherche.

Il n'y aura aucun lot pour celui ou celle qui trouvera toutes les bonnes réponses, rapport à tout ce qu'on dépense en antidépresseurs pour Eolas et Gascogne après les matches contre la perfide Albion.
Restera la satisfaction d'avoir découvert (ou redécouvert) certaines perles de ce blog après 5 ans d'activité. Et peut être de comprendre certaines private jokes de vieux habitués.

Les réponses seront mises en ligne le 15 avril, pour les 5 ans "officiels" du blog.

Et si vous êtes sages, il y aura une surprise...

Place au jeu !

(roulement de tambour, musique)


Question n° 1 : Quelle est l'origine du Prix Busiris ?

Question n° 2 : Quel événement a marqué le Journal d'un avocat le 23 octobre 2008 ?

Question n° 3 : Qu'est-il arrivé à Amélie Gatépouri et Prosper Vert ?

Question n° 4 : Quel était, en juillet 2005, le montant de l'indemnité de l'aide juridictionnelle totale pour un divorce pour faute ?

Question n° 5 : A propos de quel petit dîner entre amis Eolas s'est-il fait l'apôtre de la résurrection de la liberté d'expression par la grâce d'un Jugement Dernier de la Cour de Cassation ?

Question n° 6 : A quelle occasion la SACEM a-t-elle fait valoir ses droits jusqu'au ridicule ?

Question n° 7 : Quel est le livre préféré d'Eduardo ?

Question n° 8 : Mais qui peut bien être ce Gilles à qui Eolas s'était fendu une lettre ?

Question n° 9 : Quelle était la température du café servi par Ronald Mac Donald à Stella Liebeck ?

Question n°10 : Quel a été le premier billet d'un auteur invité du blog (avant qu'Eolas ne laisse officiellement un double des clés aux colocataires) ?

Question subsidiaire (pour les aficionados) : quelle est l'origine de la Mémé à Moustaches ?

Question super bonus : Qu'est ce que la Mémé à moustaches a exposé à 11 ans ?

Vous avez le droit d'appeler des amis, de demander l'aide du public mais, dans une semaine, j'aurai le dernier mot !

Edit : Je savais que j'avais oublié un léger détail !
Ceux qui veulent vraiment jouer sérieusement peuvent m'envoyer leurs réponses à dadouche at maitre-eolas.fr

Avis de Berryer : Musique Post Bourgeoise

Peuple de Berryer, ça y est ! Elle est chaude !

Je parle de la Conférence, bien sûr, qui ne se contente plus d'un invité à la Conférence Berryer mais les achète désormais par pack de trois.

C'est donc le trio électronique de salon Musique Post Bourgeoise qui sera l'invité des travaux de la Conférence le 22 avril prochain, salle des Criées à 21h15.

Devant cet aréopage de pas moins de 15 personnes, les candidats traiteront les sujets suivants :

Premier sujet :faut il rompre la chaine sanitaire ?

Second sujet :peut on rater deux vies à la fois ?

Le rapport sera présenté par le Premier secrétaire lui-même, Cédric Labrousse en personne.

Tenté par l'exercice ? Courez, accourez, volez vers la délicieuse Rachel Lindon, quatrième secrétaire, pour vous inscrire : rachellindon[at]hotmail.com

Sinon, les portes vous seront ouvertes, mais n'oubliez pas de venir largement en avance : premier arrivé, premier servi.

vendredi 3 avril 2009

Non aux délocalisations administratives !

Il n'y a pas que des motifs de colère qui viennent de la cour d'appel de Toulouse : il y a aussi des occasions d'applaudir.

Et le 19 mars dernier, la même formation de la cour d'appel (je vous renvoie donc au billet d'hier pour les explications techniques ; notons simplement que c'était un magistrat différent de ce lui de l'amende de 300 euros) a rendu un arrêt qui est un camouflet pour le préfet des Pyrénées Atlantiques. Oh, rassurez-vous, pas de quoi l'envoyer comme préfet hors cadre pour siéger comme membre du Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat, ce n'est pas assez grave : il n'a pas déplu au président, il a juste fait litière des droits de la défense.

Une ressortissante togolaise a été interpellée pour séjour irrégulier le 14 mars à bord du train Pau - Lourdes, au cours d'un contrôle d'identité ordonné par réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau.

Placée en garde à vue, l'affaire est finalement classée sans suite par le parquet, une fois que cette dame se soit vue frappée d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques (Chef-lieu de département : Pau).

Elle est alors placée au Centre de rétention administrative (CRA) de Toulouse. Elle fut présentée au juge des libertés et de la détention (JLD) de Toulouse, territorialement compétent du fait de la situation du CRA, qui annula le 18 mars à 19h36 la procédure aux motifs que la signature figurant sur les réquisitions aux fins de contrôle d'identité était illisible et ne permettait pas de s'assurer que le signataire était bien magistrat du parquet. Le parquet fit appel à 19h52, appel suspensif : madame reste en CRA.

En appel, cette dame reprend le même argument, et soulève en outre le défaut d'enregistrement vidéo de sa garde à vue (ça a son importance pour la suite) et un troisième argument, que je garde de côté pour le moment car c'est lui qui va prospérer.

Le PPCA de Toulouse va infirmer l'ordonnance du juge, rappelant le principe de l'indivisibilité du parquet qui fait que peu importe l'identité du signataire : seuls comptent la mention "pour le procureur de la République" et le sceau du parquet qui authentifie la qualité du signataire. Solution constante, mais contraire au droit administratif où depuis une loi de 2000, le nom du signataire doit apparaître lisiblement sous sa signature (chaque fonctionnaire a un cachet à ses noms et prénoms : par exemple, un arrêté de reconduite à la frontière sera signé "Pour le préfet, et par délégation, le chef du bureau des étrangers, Gustave Duschmoll").

Il va écarter l'argument tiré du défaut d'enregistrement en relevant que l'article 64-1 (qu'il reconnaît donc être applicable) ne prévoit pas de sanction de nullité, or pas de nullité sans texte, et qu'il n'est pas établi que ce défaut d'enregistrement lui aurait fait grief car elle ne contestait pas le contenu du procès-verbal.

Reste le troisième argument. Et là, avant de laisser la parole au conseiller délégué, je remarque que des lecteurs géographes émérites piaffent d'impatience.

— Merci maître. Vous dites que cette dame a été arrêtée dans un train Pau-Lourdes.

— Absolument.

— Ce trajet part des Pyrénées Atlantiques et aboutit dans les Hautes Pyrénées.

— Irréfutablement.

— Il ne passe pas par la Haute Garonne.

— Sauf à faire un improbable détour, ce qui est difficile pour un train.

— J'ajoute que si le contrôle avait eu lieu hors du département des Pyrénées Atlantiques, le contrôle d'identité aurait été frappé de nullité ?

— Forcément, le procureur de Pau n'étant compétent que dans son ressort.

— Donc nous étions nécessairement dans le beau 64. Or à mon club de lecture pour le troisième âge, je lisais justement l'autre jour l'arrêté du 29 mars 2004 modifiant l'arrêté du 24 avril 2001 précisant les conditions d'application des articles 2, 6 et 8 du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative.

— Avec Derrick, le remède souverain à l'insomnie.

— Et je me souviens fort bien qu'il y a un centre de rétention administrative à Hendaye.

— 5 rue Joliot Curie, dans les locaux du commissariat.

— Et Hendaye est dans les Pyrénées Atlantiques.

— Sur les rives de la Bidassoa.

— Et ce centre est flambant neuf ?

— Il vient tout juste d'être retapé. Le président de la République pourrait aller y passer ses vacances qu'il se croirait dans un des palaces qu'il affectionne tant.

— Je vous soupçonne d'exagérer. Mais voici ma question : que diable allait donc faire cette togolaise égarée au Pays Basque dans cette galère mondine ?

— Vous avez mis le doigt dessus. Et la réponse du premier président est à ce sujet fort éclairante. Je vous la livre in extenso, me contentant de la graisser quand il le faut.

S’il est de principe que l’administration a le choix du centre de rétention, elle doit exercer ce choix dans le respect des droits de la défense. En l’espèce, il n’est pas contesté que le centre d’Hendaye est actuellement quasiment vide, que de nombreuses personnes retenues dans ce centre ont été transférées à Toulouse depuis que s’est développée dans le ressort de la cour d’appel de Pau une jurisprudence contestée par l’administration, à tel point que le centre de rétention de Toulouse est actuellement très chargé. Une telle pratique de l’administration qui lui permet de choisir son juge n’est pas conforme aux droits de la défense.

Conclusion : annulation de la procédure, remise en liberté de la personne (libérée à Toulouse, elle se débrouille pour rallier Lourdes).

— J'ai peur de comprendre, cher maître.

— Vous avez peur ? Alors vous avez compris. Le JLD du tribunal de Bayonne, compétent pour le CRA d'Hendaye, ayant une jurisprudence plus favorable sur la question de l'enregistrement des gardes à vue, le préfet des Pyrénées Atlantiques transfère systématiquement ses étrangers reconduits au CRA de Toulouse. Ce faisant, il fait en sorte que la prolongation de la rétention soit jugée par le JLD de Toulouse, dont nous venons de voir la jurisprudence. Il manœuvre donc pour éviter que l'étranger soit jugé par son juge naturel, de peur que ce dernier ne fasse droit aux arguments de la défense.

Conséquence : un CRA flambant neuf tourne à vide, avec tout le personnel policier nécessaire qui doit s'ennuyer à mourir, tandis que le CRA de Toulouse est plein comme un œuf. Cela s'appelle la gestion optimale des deniers du contribuable couplé à un respect rationalisé de la légalité. Le PPCA de Toulouse a simplifié la formulation en résumant par : violation de la loi.

Si vous aimez l'ironie, vous pourrez alors sourire largement, en constatant que cette dame a été privée de liberté durant cinq jours car elle a violé la loi française en restant au-delà de son visa, mais par une procédure la privant de liberté et visant à la reconduire de force au Togo faite en violation de la loi française par le représentant de l'État, avec une complicité passive du parquet qui ne semble pas s'être particulièrement ému de cette délocalisation administrative.

Or deux violations de la loi ne s'annulent pas : elles s'additionnent. Et je trouve pour ma part l'idée d'un préfet violant la loi de la République, fût-ce pour complaire au Gouvernement qui lui-même veut complaire à l'opinion publique, infiniment plus grave pour la République que le fait qu'une togolaise sans papiers puisse aller et venir en train de Pau à Lourdes.

Mais je dois être le seul, et je suis convaincu que ce préfet n'a aucune conséquence à redouter de cet humiliant camouflet.

jeudi 2 avril 2009

Est-ce abusif de demander la liberté ?

Je veux croire qu'il y a une erreur. Un malentendu. Un élément que j'ignore. J'espère de tout cœur que Rue 89 se trompe. Car sinon, le scandale est à hurler de rage.

Rue 89 rapporte que le premier président[1] de la cour d'appel de Toulouse a condamné un étranger qui faisait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé son placement en rétention administrative.

Rappelons ici le processus de la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière.

L'étranger est interpellé par la police, soit lors d'un contrôle d'identité, soit à l'occasion d'une enquête sur une infraction. La police constate sa situation irrégulière (il ne peut présenter de titre de séjour), et après une vérification sur le FPR (Fichier des Personnes Recherchées) pour s'assurer qu'il ne fait pas déjà l'objet d'une décision exécutoire d'éloignement, est placé en garde à vue pour séjour irrégulier. Le procureur valide la mesure, sachant qu'il ne verra jamais l'étranger. Il s'agit juste de laisser le temps à la préfecture soit de prendre un arrêté de reconduite à la frontière, soit de retrouver l'acte d'éloignement en vigueur. Quand tout est prêt, la préfecture (qu'on appelle pour la circonstance "le pôle de compétence", pour ne pas dire qu'il y a collaboration entre les autorités administratives et judiciaires, en France, c'est sale) notifie l'acte si besoin et prend un arrêté de placement en centre de rétention administrative pour 48 heures[2]. Le parquet met fin à la garde à vue et classe sans suite la procédure pour séjour irrégulier.

Au bout de 48 heures, la prolongation du placement, qui ne pourra avoir lieu qu'en Centre de Rétention Administrative (CRA), ne peut être ordonné que par un juge judiciaire, gardien des libertés individuelles. C'est la Constitution. Ce rôle est dévolu depuis 2001 au juge des libertés et de la détention. Ce sont les audiences dites « 35bis » du numéro de l'article de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoyait cette procédure. Aujourd'hui, c'est devenu l'article L.551-1 du CESEDA mais le nom 35bis est resté (les panneaux des tribunaux n'ont pas été changés d'ailleurs). Cette prolongation est d'une durée maximale de 15 jours et peut être renouvelée une fois, pour un total de 32 jours de privation de liberté.

Le rôle du JLD est de vérifier la légalité de la procédure, car il y a privation de liberté par l'administration d'une personne qui n'est pas condamnée ni même poursuivie, puis d'envisager le cas échéant si l'étranger ne peut pas faire, “ exceptionnellement ” dit la loi, l'objet d'une assignation à résidence plutôt qu'être enfermée dans un CRA. Oui, quand on est étranger, la liberté est l'exception, même si on n'est ni condamné ni même poursuivi. Le Conseil constitutionnel, pour valider ce dispositif, a exigé que l'étranger puisse même à tout moment saisir le JLD (considérant 66) pour demander qu'il soit mis fin à sa rétention, précisant que le juge exerce sur cette mesure un contrôle d'opportunité en droit et en fait. C'est peu dire que ce contrôle d'opportunité n'est pas mené avec un grand enthousiasme par les JLD. À leur décharge, ils sont rarement saisis de la question par les avocats. Mais tout comme une personne en détention provisoire peut demander à tout moment sa remise en liberté, l'étranger en rétention doit pouvoir contester la mesure dont il fait l'objet.

Dans notre affaire, l'étranger a semble-t-il contesté devant le JLD la légalité de la procédure au stade de la garde à vue : son droit à l'assistance d'un avocat ne lui aurait pas été correctement notifié. S'il est fondé, c'est un moyen de nature à annuler toute la procédure, et à conduire à sa remise en liberté immédiate. Le JLD l'a estimé non fondé et a ordonné la prolongation de la détention.

L'étranger peut faire appel de cette décision dans les 24 heures (même le dimanche, même le jour de noël, c'est 24 heures et pas une minute de plus) par une requête, écrite, en français, et qui doit être motivée, c'est à dire expliquer les raisons de cet appel. L'appel est alors jugé par le premier président de la cour d'appel (PPCA) dans les 48 heures (art. L. 552-9 du CESEDA). Pour les mêmes raisons qu'expliquées plus haut, cette audience est encore appelée « 22ter » par les avocats et magistrats.

Mais l'étrangeté de cette procédure est que, même si l'intéressé est privé de liberté, arrivé menotté et escorté à l'audience, et que tous les débats portent sur des articles du code de procédure pénale, cette procédure est de nature civile. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation. On peut la comprendre : l'étranger n'est pas accusé d'un quelconque délit. La conséquence est que, hors des règles établies par le CESEDA, c'est le Code de procédure civile qui s'applique, et la première chambre civile de la Cour de cassation qui est compétente pour les pourvois.

Or dans le code de procédure civile, il y a un article 32-1, qui dispose ce qui suit :

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Notre tunisien toulousain a donc fait appel, estimant que le JLD s'est trompé en rejetant la nullité qu'il avait soulevée. Le PPCA de Toulouse va rejeter son appel ,comme ça arrive presque à chaque fois, à Toulouse comme à Paris. Mais emporté par la fougue, le premier président va en outre estimé que son appel était « mal fondé, particulièrement dilatoire, abusif et processif (oui, c'est français)». Et de prononcer une amende civile de 300 euros à la charge de notre tunisien indésirable.

Si c'est vrai, c'est purement et simplement scandaleux.

Cet homme est privé de liberté. Il estime que la procédure qui a conduit à cette privation de liberté est illégale. Admettons, pour la discussion, qu'il se trompe, voire qu'il mente : il sait que la police lui a correctement notifié son droit à voir un avocat, d'ailleurs, il a eu cette entrevue. Peu importe pour son droit à agir. Il a le droit de soumettre cette prétention à un juge, qui la rejettera, et de faire appel de cette décision, pour qu'un juge plus élevé en expérience lui confirme que sa prétention ne tient pas. Ce n'est pas une lubie de ma part. C'est l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme :

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Qui se combine à merveille avec l'article 13 de la même convention :

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Or l'appel fait partie de ce droit à un recours effectif.

Comment peut-on oser dire qu'un homme qui conteste la privation de liberté dont il fait l'objet et demande à recouvrer celle-ci, qui est l'état naturel de l'homme, faut-il le rappeler, pourrait-il être abusif à le faire ?

Que son recours soit mal fondé, c'est au juge de le dire et d'en tirer la seule conséquence légale : le rejet de la prétention. L'article 32-1 du code de procédure civile ne prévoit pas d'amende pour une demande mal fondée : elle doit être dilatoire ou abusive. Et en l'espèce, elle ne peut être abusive, on l'a vu, sa nature s'y oppose. Quant à être dilatoire, c'est oublier que le recours devant le PPCA n'est pas suspensif : art. L. 552-10 du CESEDA. Comment un recours non suspensif pourrait-il être dilatoire, puisqu'il n'empêche pas la préfecture de procéder à l'éloignement ?

On voit qu'en droit, cette décision ne tient pas. Mais en plus, elle est révoltante : sanctionner celui qui dit « Libérez-moi ! » à celui qui en a le pouvoir, c'est une trahison de l'office du juge.

J'espère que j'ignore un point crucial de cette affaire, et que je me trompe. Sinon, je suis outré au-delà des mots.

Notes

[1] Je ne sais pas qui est l'auteur de cette décision. Je ne vise donc pas expressément le premier président Carrié Nunez : le premier président de la cour d'appel (PPCA) est une juridiction, généralement tenue par un conseiller délégué à cette fin. Il est compétent pour les appels des affaires de rétention des étrangers, et de référé détention, notamment. C'est cette juridiction que je désigne en parlant du premier président.

[2] Ce premier placement peut être fait en Local de Rétention (LRA), mais l'étranger ne peut y passer plus de 48 heures, ce local n'étant pas équipé de douches, par exemple, uniquement des couchettes et une salle commune.

À vos zapettes

France 2 diffuse ce soir, dans l'émission Envoyé Spécial (est-il revenu normal ?) à 20h35 un document qui mérite d'être regardé : la prison filmée de l'intérieur.

Un reportage composé d'images filmées clandestinement de l'intérieur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui est je crois la plus grande maison d'arrêt d'Europe, avec 2855 places (3110 au départ ; elle accueille plus de détenus que cela). Malgré ses efforts, le tribunal d'Évry ne parvient pas à la remplir à lui seul, et Fleury est de fait la maison d'arrêt de toute l'Île de France.

Je dois préciser : la maison d'arrêt des hommes (M.A.H.). Fleury, c'est trois prisons.

À tout seigneur tout honneur, la maison d'arrêt des hommes, au milieu, que des architectes facétieux, Guillaume Gillet, Pierre Vagne, Jacques Durand et René Bœuf ont dessiné en forme de cœur, elle-même divisée en 5 divisions de 700 à 900 places places chacune, réparties en trois ailes (tripales) sur quatre niveaux.

La maison d'arrêt des femmes (M.A.F.) au bout de la route, et dès qu'on arrive, le C.J.D., le Centre pour Jeunes Détenus, pour les mineurs et jeunes majeurs.


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La prison a été construite de 1964 à 1968, avec les fonds provenant de la vente de la maison d'arrêt de la Petite Roquette à la ville de Paris. Elle était située 143 rue de la Roquette, dans le 11e, c'est devenu le square de la Roquette, mais les guérites d'accès ont été conservées. Si vous regardez par terre au niveau du passage piéton au croisement des rues de la Croix-Faubin et de la Roquette, vous verrez des dalles rectangulaires scellées dans le macadam. C'était l'emplacement des pieds de la guillotine lors des exécutions publiques.


Agrandir le plan

Quatre ans, c'est très court. La construction, en béton coffré, a été rapide. Mais pas durable, et la prison est aujourd'hui en état de délabrement avancé, je pense que les images seront éloquentes.

Elle est surtout construite fort loin de Paris. C'est un cauchemar pour les familles : aller à Fleury en transports en commun, c'est une heure à une heure et demie. Idem pour le retour. Pour un parloir de trente minutes.

Je sais que certains se refuseront à verser des larmes sur des délinquants qui n'avaient qu'à pas faire ce qu'ils ont fait pour arriver là. Juste deux remarques. Une bonne part des occupants des lieux ne sont pas condamnés, et certains ne le seront jamais, car ils bénéficieront d'un non lieu ou d'une relaxe. Ça peut vous arriver à vous, pour peu qu'on vous accuse de quelque chose de grave et que vous n'ayez pas d'alibi. Et même pour les coupables : quand on est condamné, les maisons d'arrêts, c'est pour les peines ou les reliquats de peine d'un an max. Ils ressortiront tous bientôt.

Vous croyez que c'est en les traitant comme ça qu'on en aura faits des citoyens honnêtes et respectueux de la loi ?

mercredi 1 avril 2009

Du grand changement sur ce blog

Je vous avais dit au début de cette année que de grands changements s'annonçaient.

J'ai eu confirmation officiellement hier de la Chancellerie et peux l'annoncer officiellement : mon admission sur titre au sein de la magistrature est acceptée, au vu de mes états de service et du MBA en procédure pénale que je n'ai jamais obtenu.

Après une période de formation à l'École Nationale de la Magistrature à Bordeaux, je vais prendre mon premier poste, qui sera au parquet d'un tribunal de grande instance dont je ne puis bien sûr citer le nom.

C'est donc la fin du journal d'un avocat, qui dès aujourd'hui prend ses nouvelles couleurs.

Oubliez tout ce que j'ai dit sur les droits de la défense. L'efficacité de la répression est ma nouvelle priorité.

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

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