Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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juillet 2009

vendredi 31 juillet 2009

Allo, Tonton, pourquoi tu tousses ?

Par Gas­co­gne


La sor­tie d’un rap­port uni­ver­si­taire sur les inter­cep­tions de télé­com­mu­ni­ca­tion a été l’occa­sion pour dif­fé­rents jour­naux, dont le Nou­vel Obser­va­teur et le Figaro, de titrer sur une “explo­sion” de ces inter­cep­tions, en con­fon­dant allè­gre­ment les écou­tes admi­nis­tra­ti­ves et les écou­tes judi­ciai­res, qui n’ont pour­tant pas grand chose en com­mun d’un point de vue pro­cé­du­ral.

L’occa­sion de faire un point sur ces inter­cep­tions.

Je ne trai­te­rai pas des écou­tes admi­nis­tra­ti­ves, qui, jusqu’à une épo­que très récente, pou­vaient être qua­li­fiées de sau­vage, mais pour les­quel­les un début d’enca­dre­ment s’est fait jour, suite notam­ment à l’affaire dite des “écou­tes de l’Ely­sée”. Une loi du 9 juillet 2004 est venue régle­men­ter cette pra­ti­que, et la sou­met­tre au con­trôle d’une com­mis­sion pré­si­dée par un magis­trat.

Con­cer­nant les écou­tes judi­ciai­res, elles sont régle­men­tées par les arti­cles 100 à 100-7 du code de pro­cé­dure pénale. Jusqu’à la loi 91-646 du 10 juillet 1991, la pra­ti­que des écou­tes n’était pas enca­drée. Les juges d’ins­truc­tion s’appuyaient pour les ordon­ner sur l’arti­cle 81 du code de pro­cé­dure pénale leur per­met­tant de pro­cé­der à tous actes uti­les à la mani­fes­ta­tion de la vérité.

Afin de s’assu­rer de la pro­por­tion­na­lité de cette mesure atten­ta­toire au droit à la vie pri­vée, seu­les les enquê­tes por­tant sur des infrac­tions punies d’une peine supé­rieure ou égale à deux ans d’empri­son­ne­ment peu­vent faire l’objet d’écou­tes télé­pho­ni­ques ou de toute autre type d’inter­cep­tion (tex­tos, cour­riels, cor­res­pon­dan­ces écri­tes). A noter que cela repré­sente l’énorme majo­rité des délits et la tota­lité des cri­mes.

En outre, seul un magis­trat du siège peut ordon­ner cette mesure. Il s’agit majo­ri­tai­re­ment des juges d’ins­truc­tion, mais depuis la loi dite Per­ben II du 9 mars 2004, les JLD peu­vent éga­le­ment ordon­ner cette mesure dans le cadre d’enquê­tes diri­gées par le pro­cu­reur de la Répu­bli­que, et à sa requête, en matière de cri­mi­na­lité orga­ni­sée ou de ter­ro­risme (Art. 706-95 du CPP). Alors que cette mesure est ordon­née pour qua­tre mois renou­ve­la­bles par le juge d’ins­truc­tion, sa durée est limi­tée à quinze jours (renou­ve­la­bles) lorsqu’il s’agit d’une écoute sur la base de l’arti­cle 706-95. Le texte a prévu que le pro­cu­reur devait tenir au cou­rant de la pour­suite des inves­ti­ga­tions le JLD qui les a ordon­nées, mais je ne pense pas qu’en pra­ti­que, cela arrive très sou­vent (que les JLD qui me lisent me détrom­pent…). A l’inverse, les résul­tats des inter­cep­tions sont envoyés au juge d’ins­truc­tion, qui doit les incor­po­rer immé­dia­te­ment à son dos­sier, sauf à ce qu’il existe un ris­que pour la suite des inves­ti­ga­tions.

Maté­riel­le­ment, le juge d’ins­truc­tion déli­vre une com­mis­sion roga­toire, c’est à dire une délé­ga­tion de pou­voir, à un offi­cier de police judi­ciaire, aux fins de pro­cé­der à l’inter­cep­tion, entre deux dates, d’une ligne iden­ti­fiée par un numéro de télé­phone, pou­vant appar­te­nir à M. ou Mme X. “Pou­vant appar­te­nir”, car rien n’est moins sûr en matière de déten­tion de ligne télé­pho­ni­que, les délin­quants sachant par­ti­cu­liè­re­ment bien ouvrir une ligne au nom d’un tiers.

Les OPJ réqui­si­tion­nent alors l’opé­ra­teur télé­pho­ni­que, et louent en outre à une entre­prise pri­vée un appa­reil d’enre­gis­tre­ment des con­ver­sa­tions et de gra­vure sur CD de ces enre­gis­tre­ments. L’opé­ra­teur pro­cède à une déri­va­tion télé­pho­ni­que de la ligne jusqu’au com­mis­sa­riat ou à la gen­dar­me­rie requé­rante.

L’appa­reil enre­gis­treur se déclen­che auto­ma­ti­que­ment à cha­que com­mu­ni­ca­tion. Vient ensuite un très long et fas­ti­dieux tra­vail d’écoute des con­ver­sa­tions, et de retrans­crip­tion, uni­que­ment si l’OPJ estime que la con­ver­sa­tion est en rap­port avec son dos­sier, ce qui lui laisse une marge d’appré­cia­tion très large, puis­que le juge ne vien­dra pas écou­ter la tota­lité des enre­gis­tre­ments (sauf con­tes­ta­tion ulté­rieure par le mis en exa­men, puis­que les CD d’écoute sont pla­cés sous scellé). Ce tra­vail est péni­ble, car vous n’ima­gi­nez même pas la pla­ti­tude de la majo­rité des con­ver­sa­tions télé­pho­ni­ques que nous tenons tous : thè­mes prin­ci­paux, le beau temps et la diar­rhée du petit der­nier.

La retrans­crip­tion est tout aussi fas­ti­dieuse, car con­trai­re­ment aux pro­cès-ver­baux d’audi­tion, qui sont une syn­thèse la plus fidèle pos­si­ble de ce qui a été dit, le pv de retrans­crip­tion d’écoute se fait au mot à mot. Et s’agis­sant de lan­gage parlé, cela donne à peut près ça :

X (pou­vant être M. Chi­chon) : Ouais, c’est moi.

Y (pou­vant être Mme Chi­chon) : Ah ?

X : Ouais, pour ce soir…

Y : Nan, pas de blème, quand tu veux…

X : parce que bon…

Y : Ch’suis là vers huit heu­res.

X : Ah, ouais, parce que, j’vou­lais dire, quoi…

Y : Je sais, je sais, c’est pas évi­dent pour toi, mais bon…

X : Nan, c’est pas ça, c’est juste que…

Y : T’auras pas le cho­co­lat ?

X : Si, si, les deux tablet­tes, mais bon, il faut les pan­ta­lons très vite.

Y : Ah, il s’est agacé, ton ven­deur ?

X : Voilà…Bon, bé, à toute.

Y : A toute.

La han­tise de tout juge d’ins­truc­tion : la lec­ture d’un tome entier d’écou­tes…En outre, en inter­ro­ga­toire, l’exploi­ta­tion n’est pas tou­jours évi­dente (“J’vous assure, Mon­sieur le juge, je par­lais vrai­ment de pan­ta­lons et de cho­co­lat…”). Les écou­tes télé­pho­ni­ques res­tent cepen­dant très inté­res­san­tes pour réu­nir des pré­somp­tions con­tre quelqu’un.

Con­cer­nant le coût des inter­cep­tions, les cho­ses ont évo­lué depuis quel­ques années suite à un bras de fer qui a eu lieu entre cer­tai­nes Cham­bres de l’ins­truc­tion et les trois opé­ra­teurs fran­çais. Ceux-ci ont en effet pro­fité du peu d’entrain de nom­bre de magis­trats à con­trô­ler les dépen­ses qu’ils ordon­naient pour tari­fer à coût pro­hi­bi­tif les déri­va­tions qu’ils met­taient en place. Il ne s’agit pour­tant (mais tout tech­ni­cien est bien­venu à me con­tre­dire) que d’une sim­ple mani­pu­la­tion infor­ma­ti­que. Le juge d’ins­truc­tion rend en fin d’inter­cep­tion ce que l’on appelle une ordon­nance de taxe, par laquelle il indi­que le mon­tant à payer à l’opé­ra­teur. Il est libre de l’appré­cier (sauf en ce qui con­cerne cer­tai­nes taxa­tions visées notam­ment à l’arti­cle R 117 du code de pro­cé­dure pénale). Cer­tains juges d’ins­truc­tion sont donc entrés en résis­tance en limi­tant les som­mes deman­dées, con­fir­més ensuite par les Cham­bres de l’ins­truc­tion, leur ordon­nance étant sus­cep­ti­ble d’appel, et les opé­ra­teurs ne s’en étant pas pri­vés. La Chan­cel­le­rie a été obli­gée d’entrer dans la danse, et de négo­cier les tarifs avec les opé­ra­teurs.

Voilà glo­ba­le­ment le cir­cuit d’une écoute télé­pho­ni­que. Ces inter­cep­tions res­tent un outils d’enquête extrê­me­ment pré­cieux. Mais elles ne sont qu’un outil parmi tant d’autres, et une décla­ra­tion de cul­pa­bi­lité ne pour­rait que dif­fi­ci­le­ment inter­ve­nir sur cette seule base, sans que d’autres élé­ments du dos­sier ne vien­nent l’asseoir.

jeudi 30 juillet 2009

Merci M. Bockel

Par Gas­co­gne


La fré­quen­ta­tion de ce site pré­dis­pose plus aux Busi­ris qu’aux satis­fé­cits, mais pour une fois que l’occa­sion se pré­sente, autant ne pas faire la fine bou­che…

Petit rap­pel des faits pour ceux que la tor­peur esti­vale aurait per­tur­bés dans le suivi de l’actua­lité judi­ciaire.

Acte 1 : le pro­cès dit du “gang des bar­ba­res” n’était-il pas ter­miné que l’avo­cat des par­ties civi­les, Me Szpi­ner, indi­quait déjà tout le mal qu’il pen­sait des réqui­si­tions de l’avo­cat géné­ral, Phi­lippe Bil­ger, qui avait eu le mal­heur de ne pas récla­mer la peine maxi­male pour l’ensem­ble des accu­sés.

Acte 2 : Une fois les pei­nes pro­non­cées par la Cour d’Assi­ses, légè­re­ment infé­rieu­res à cel­les requi­ses pour un cer­tain nom­bre de con­dam­nés, Me Szpi­ner exige que le Garde des sceaux demande au pro­cu­reur géné­ral de Paris de faire appel, ce droit lui étant refusé. Le Minis­tre obtem­pé­rera.

Acte 3 : Mais comme cela ne devait pas encore le satis­faire, il s’est sem­ble-t-il décidé à régler quel­ques comp­tes par voie de presse inter­po­sée , trai­tant cer­tains con­frè­res de “con­nards de bobos de gau­che” et l’avo­cat géné­ral de “trai­tre géné­ti­que”.

Me Szpi­ner expli­quera sim­ple­ment que ses pro­pos ont été sor­tis de leur con­texte, tout en main­te­nant les ter­mes de “trai­tre géné­ti­que” qui font réfé­rence à la con­dam­na­tion pour col­la­bo­ra­tion du père de Phi­lippe Bil­ger.

Il est éton­nant comme un avo­cat qui a eu sa carte d’un parti poli­ti­que majo­ri­taire et qui a l’oreille d’un pré­si­dent de la Répu­bli­que sem­ble pou­voir s’auto­ri­ser beau­coup de cho­ses. Il est encore plus hal­lu­ci­nant qu’un homme de Loi qui prête un ser­ment bien par­ti­cu­lier peut invec­ti­ver et insul­ter comme bon lui sem­ble un autre homme de loi qui a prêté un ser­ment tout aussi par­ti­cu­lier, ainsi que ces pro­pres con­frè­res, sans que per­sonne ne réa­gisse.

Per­sonne, pas tout à fait, puis­que outre le pro­cu­reur géné­ral de Paris qui a demandé des pour­sui­tes dis­ci­pli­nai­res au Bâton­nier de Paris, le sous-secré­taire d’État à la Jus­tice s’est fendu d’une inter­ven­tion dans le Nou­vel Obser­va­teur.

Alors merci M. Bockel pour cette plai­doi­rie pour une jus­tice apai­sée.

Sauf que…

Sauf que cet arti­cle laisse un goût amer pour plu­sieurs rai­sons.

N’était-ce pas à votre minis­tre de tutelle de mon­ter au cré­neau ? Sauf, bien sûr, à con­si­dé­rer qu’elle ne pou­vait que dif­fi­ci­le­ment inter­ve­nir con­tre un avo­cat qui a été un mem­bre émi­nent du RPR, dont la minis­tre de la Jus­tice a été la secré­taire géné­rale. D’autant plus si l’on ajoute que ladite minis­tre a sem­blé plus influen­cée par l’argu­men­ta­tion de l’avo­cat en ques­tion, repré­sen­tant d’un inté­rêt par­ti­cu­lier, que par celui de l’avo­cat géné­ral, en charge en ce qui le con­cerne de l’inté­rêt géné­ral.

Sauf à pen­ser éga­le­ment que les liens exis­tant entre Me Szpi­ner et le pré­si­dent de la Répu­bli­que com­pli­quent néces­sai­re­ment la tâche.

Alors merci, Mon­sieur le Secré­taire d’État, de cette inter­ven­tion dans la presse. Merci d’avoir pris la défense de la Jus­tice, ce que n’a pas su faire votre minis­tre de tutelle, face à des atta­ques de plus en plus fré­quen­tes, et de plus en plus cho­quan­tes, de ceux qui con­fon­dent leur image média­ti­que avec l’inté­rêt de la société, voire de leur pro­pre client.

Car après tout, pour­quoi se gêner dans ces atta­ques ad homi­nem ? Pour­quoi ne pour­rait-on dire que l’igno­mi­nie peut être géné­ti­que lors­que l’exem­ple vient de si haut ? Pour­quoi ne pour­rait-on se pren­dre pour l’avo­cat de la société lors­que l’on con­fond les inté­rêts pri­vés avec l’inté­rêt public, les hau­tes sphè­res de l’Etat n’étant pas plus épar­gnées ?

J’ai eu beau cri­ti­quer (c’est mon tra­vers prin­ci­pal) Phi­lippe Bil­ger à de nom­breu­ses repri­ses, les atta­ques dont il fait actuel­le­ment l’objet me lais­sent sans voix. Car elles ne ser­vent pas l’inté­rêt de la famille Halimi, ce que je pour­rais à la limite com­pren­dre à défaut de l’accep­ter. Et je ne parle même pas de l’inté­rêt de la Jus­tice, dont on s’est visi­ble­ment fort éloi­gné, dans cette affaire comme dans bien d’autres.

mercredi 29 juillet 2009

HADOPI 2 : malfaçon législative

Pour me déten­dre sur mon yacht voguant vers les Sey­chel­les, je me mets à jour sur les débats sur la loi HADOPI 2, qui s’appel­lera loi rela­tive à la pro­tec­tion pénale de la pro­priété lit­té­raire et artis­ti­que sur inter­net (PPPLAI, ou “tri­ple plaie”).

Les tra­vaux légis­la­tifs ont été inter­rom­pus pour lais­ser la place aux tra­vaux de réfec­tion de la ver­rière de l’hémi­cy­cle. En vérité, un peu de clarté ne fera pas de mal à la repré­sen­ta­tion natio­nale.

Pro­fi­tons de cette trève pour faire un point d’étape. Que pré­voit cette nou­velle loi, en l’état ?

Elle tente de redon­ner quel­que pou­voir à la Com­mis­sion de Pro­tec­tion des Droits (CPD), le bras armé de la HADOPI, amputé par la déci­sion du Con­seil cons­ti­tu­tion­nel.

Je vous rap­pelle briè­ve­ment les épi­so­des pré­cé­dents : la loi HADOPI 1 vou­lait créer une machine admi­nis­tra­tive à sus­pen­dre les abon­ne­ments par paquets de 1000 (après deux aver­tis­se­ments), en créant une obli­ga­tion de sur­veillance de son abon­ne­ment qui rend fau­tif le titu­laire de tout abon­ne­ment ser­vant à télé­char­ger illé­ga­le­ment, peu importe que l’abonné ne soit pas l’auteur dudit télé­char­ge­ment. Le but étant de s’évi­ter de rap­por­ter une preuve trop lourde à four­nir de l’iden­tité rélle du télé­char­geur. La répres­sion mas­sive au nom de la péda­go­gie.

Le Con­seil Cons­ti­tu­tion­nel a sorti son car­ton rouge : il faut qu’une telle mesure, atten­ta­toire aux liber­tés d’expres­sion et de com­mu­ni­ca­tion (et non de con­som­ma­tion comme beau­coup, dont Alain Fin­kel­kraut, l’ont répété d’abon­dance) soit pro­non­cée par un juge et res­pecte la pré­somp­tion d’inno­cence.

Résul­tat : la CPD se retrouve ampu­tée de tous ses pou­voirs de sanc­tion.

La loi HADOPI 1 a été pro­mul­guée mais ce dis­po­si­tif n’est pas encore entré en vigueur faute des décrets d’appli­ca­tion. C’est volon­taire, la loi-patch étant en cours de codage au par­le­ment. Le gou­ver­ne­ment a jusqu’au 1er novem­bre pour cela, date d’entrée en vigueur de la loi HADOPI 1.

La CPD devien­dra une machine à réu­nir les preu­ves : ses agents, asser­men­tés, pour­ront se faire com­mu­ni­quer par les FAI tous les ren­sei­gne­ments uti­les et cons­ta­ter les télé­char­ge­ments par des pro­cès-ver­baux fai­sant foi jusqu’à preuve con­traire ne pou­vant être rap­por­tée que par écrit ou par témoin, pro­cès-ver­baux ser­vant de sup­port à une pro­cé­dure d’ordon­nance pénale, c’est à dire une con­dam­na­tion pénale pro­non­cée sans audience (le con­damné ayant un délai de 45 jours pour faire oppo­si­tion, ce qui annule auto­ma­ti­que­ment l’ordon­nance et donne lieu à sa con­vo­ca­tion en jus­tice pour une audience), la loi HADOPI 2 créant enfin une peine com­plé­men­taire de sus­pen­sion de l’abon­ne­ment inter­net que l’ordon­nance pénale pourra pres­crire. Le décret d’appli­ca­tion créera quant à lui une con­tra­ven­tion de négli­gence dans la sur­veillance de son accès à inter­net pas­si­ble elle aussi d’une peine com­plé­men­taire de sus­pen­sion d’accès à inter­net (mais par une pro­cé­dure de droit com­mun).

Nous voilà retom­bés sur nos pieds : c’est bien un juge qui pro­nonce la sus­pen­sion, et les droits de la défense sont res­pec­tés puis­que le Con­seil a jugé con­forme à la Cons­ti­tu­tion l’ordon­nance pénale, embal­lez, c’est pesé. Vous avez suivi ?

Un exem­ple pour vous mon­trer l’usine à gaz.

Les agents de la CPD cons­ta­tent que l’adresse IP 127.0.0.1 télé­charge un fichier pirate de l’immor­tel chef d’oeu­vre de Robert Tho­mas de 1982 Mon curé chez les nudis­tes. Ils en dres­sent pro­cès ver­bal. L’adresse IP en ques­tion cor­res­pond au FAI dev/null Tele­com. La CPD se fait com­mu­ni­quer par ce FAI quel abonné uti­li­sait cette adresse IP tel jour à telle heure. L’incons­cient est mon­sieur Übe­rich, un Alsa­cien. Or ce mon­sieur a déjà fait l’objet d’un envoi d’e-mail et d’un envoi de let­tre recom­man­dée (peu importe qu’il l’ait reçue : le légis­la­teur me lit assu­ré­ment et a con­tourné le pro­blème de la let­tre recom­man­dée qu’on ne va pas cher­cher en rem­pla­çant par un amen­de­ment à cette loi la récep­tion de la let­tre par sa sim­ple pré­sen­ta­tion). Le dos­sier est trans­mis au minis­tère public pour qu’il requière une ordon­nance pénale con­dam­nant mon­sieur Übe­rich soit pour con­tre­fa­çon soit pour négli­gence dans la sur­veillance de son accès selon les preu­ves réu­nies à une peine de sus­pen­sion de l’abon­ne­ment. Mon­sieur Übe­rich pourra faire oppo­si­tion pour con­tes­ter cette con­dam­na­tion et faire valoir sa défense.

Et croyez-moi, je sim­pli­fie beau­coup.

Heu­reu­se­ment, on peut rire dans cette affaire, en lisant le rap­port de M. Ries­ter, rap­por­teur de la com­mis­sion des affai­res cul­tu­rel­les.

Le rap­port jus­ti­fie ainsi le fait que les agents asser­men­tés de la Com­mis­sion de Pro­tec­tion des Droits (CPD) puis­sent dres­ser des pro­cès ver­baux fai­sant foi jusqu’à preuve con­traire.

Le der­nier ali­néa (de l’arti­cle 1er, NdA) pré­voit que les PV dres­sés à cette occa­sion font foi jusqu’à preuve con­traire. Il s’agit ici sim­ple­ment de l’appli­ca­tion du droit com­mun de la pro­cé­dure pénale, notam­ment de l’arti­cle 431 du code de pro­cé­dure pénale.



Rap­pe­lons que cette pré­ci­sion est pré­vue dans les mêmes ter­mes au deuxième ali­néa de l’arti­cle 450-2 du code du com­merce pour l’Auto­rité de la con­cur­rence ou à l’arti­cle L. 8113-7 du code du tra­vail pour les ins­pec­teurs du tra­vail.

Les Gen­dar­mes de Saint-Tro­pez décou­vrent la pro­cé­dure pénale.

Tout d’abord, l’arti­cle 431 n’est pas le droit com­mun en la matière puisqu’il est l’excep­tion.

Le prin­cipe, c’est l’arti­cle 430 , il n’était pas loin pour­tant.

Je graisse :

Sauf dans le cas où la loi en dis­pose autre­ment, les pro­cès-ver­baux et les rap­ports cons­ta­tant les délits ne valent qu’à titre de sim­ples ren­sei­gne­ments.

Et c’est ce sauf dans le cas où la loi en dis­pose autre­ment que vise l’arti­cle 431 :

Dans les cas où les offi­ciers de police judi­ciaire, les agents de police judi­ciaire ou les fonc­tion­nai­res et agents char­gés de cer­tai­nes fonc­tions de police judi­ciaire ont reçu d’une dis­po­si­tion spé­ciale de la loi le pou­voir de cons­ta­ter des délits par des pro­cès-ver­baux ou des rap­ports, la preuve con­traire ne peut être rap­por­tée que par écrit ou par témoins.

La loi HADOPI 2 vise donc à don­ner excep­tion­nel­le­ment cette force pro­bante excep­tion­nelle aux agents de la CPD, simi­laire à celle recon­nue aux ins­pec­teurs du tra­vail ou aux agents de l’Auto­rité de la Con­cur­rence cités par le rap­por­teur. Il aurait pu ajou­ter aux poli­ciers en matiè­res de con­tra­ven­tion rou­tière (art. 537 du CPP), ça par­le­rait plus aux Fran­çais en vacan­ces..

Vient ensuite le meilleur moment : Frank Ries­ter nous expli­que ce que cela signi­fie.

Cela signi­fie que la preuve de l’inexac­ti­tude des faits cons­ta­tés ne pourra pas résul­ter uni­que­ment d’une déné­ga­tion ulté­rieure de la per­sonne con­cer­née. Il fau­dra, aux ter­mes de l’arti­cle 431 pré­cité, que la per­sonne con­cer­née four­nisse une con­tre preuve par écrit ou par témoins – elle était par exem­ple hos­pi­ta­li­sée et dis­pose d’un cer­ti­fi­cat médi­cal ou était à l’étran­ger et quelqu’un peut en attes­ter.

J’adore “la preuve de l’inexac­ti­tude” résul­tant “uni­que­ment” d’une “déné­ga­tion ulté­rieure de la per­sonne con­cer­née”. Il faut dire à la décharge de M. Ries­ter qu’il y a en effet des pré­cé­dents fâcheux de déné­ga­tions ulté­rieu­res ayant abouti. Sans par­ler de ceux qui n’ont jamais avoué.

Comme quoi le gou­ver­ne­ment (et l’assem­blée natio­nale quand elle est ser­vie par un rap­por­teur trop empressé à jouer les sup­plé­tifs du Gou­ver­ne­ment) a du mal avec la pré­somp­tion d’inno­cence. Une déné­ga­tion ulté­rieure n’est pas une preuve de l’inexac­ti­tude mais un sim­ple refus de s’incri­mi­ner soi-même, ce qui est un droit de l’homme ardem­ment défendu par la Cour euro­péenne des droits de l’homme, et par­fois un sim­ple cri d’inno­cence. C’est aux auto­ri­tés d’appor­ter la preuve de la cul­pa­bi­lité, et non de faire par­ler le sus­pect pour lui dénier le droit de se rétrac­ter ensuite.

En fait, le Gou­ver­ne­ment tente une nou­velle fois de con­tour­ner la pré­somp­tion d’inno­cence, ce qui avait valu au pre­mier texte les déboi­res que l’on sait. La loi HADOPI 1 ne per­met­tait à l’abonné de con­tes­ter sa sanc­tion que de trois façons : démon­trer que son abon­ne­ment a été uti­lisé frau­du­leu­se­ment, ins­tal­ler un logi­ciel de sécu­ri­sa­tion (qui prou­vait que seul l’abonné pou­vait être le pirate) ou la force majeure. Niet a dit le Con­seil cons­ti­tu­tion­nel. Et ajoute-t-il, il faut que le juge y passe.

Parade du Gou­ver­ne­ment : aller cher­cher l’exis­tant, puis­que cela a déjà été validé par le Con­seil cons­ti­tu­tion­nel. Soit l’ordon­nance pénale et les PV fai­sant foi. Vous voyez le méca­nisme : obte­nir des con­dam­na­tions péna­les par un juge, sans audience puis­que de tou­tes façons le juge est lié par les pro­cès ver­baux des agents de la CPD. L’abonné ne pourra que démon­trer (sur oppo­si­tion à l’ordon­nance pénale) qu’il est impos­si­ble que ce soit lui qui ait télé­chargé illé­ga­le­ment tel fichier[1].

Ce qui est exac­te­ment ce que le Con­seil cons­ti­tu­tion­nel a déjà cen­suré. Pas pour défaut d’inter­ven­tion du juge mais pour atteinte à la pré­somp­tion d’inno­cence. Je ne vois pas com­ment le Con­seil pour­rait ne pas cen­su­rer à nou­veau.

Mais me direz-vous, le Con­seil n’a-t-il pas déjà validé ces pro­cès ver­baux fai­sant foi et l’ordon­nance pénale ?

À ma con­nais­sance, il n’a jamais eu à sta­tuer sur les pro­cès ver­baux fai­sant foi jusqu’à preuve con­traire en matière pénale (les PV fai­sant foi ont été votés en 1957, un an avant la créa­tion du Con­seil). Voici qui lui en four­nira l’occ­ca­sion. Oh, il vali­dera le prin­cipe, mais en l’enca­drant, comme il a fait pour l’ordon­nance pénale. J’ y revien­drai. Car Frank Ries­ter nous régale d’une cerise sur son gâteau.

Selon les infor­ma­tions com­mu­ni­quées au rap­por­teur par le Gou­ver­ne­ment, aucun for­ma­lisme spé­ci­fi­que n’est appli­ca­ble à ces PV. S’appli­quent sim­ple­ment les dis­po­si­tions géné­ra­les de l’arti­cle 429 du code de pro­cé­dure pénale qui pré­voient un for­ma­lisme mini­mal : date, iden­tité de l’agent, signa­ture de l’agent et, si elle est enten­due, signa­ture de la per­sonne con­cer­née par la pro­cé­dure.

C’est bien d’écou­ter ce que dit le Gou­ver­ne­ment. C’est mieux d’aller lire soi-même ce que dit l’arti­cle 429 du CPP.

Tout pro­cès-ver­bal ou rap­port n’a de valeur pro­bante que s’il est régu­lier en la forme, si son auteur a agi dans l’exer­cice de ses fonc­tions et a rap­porté sur une matière de sa com­pé­tence ce qu’il a vu, entendu ou cons­taté per­son­nel­le­ment.

Bref, est fait dans les for­mes un pro­cès-ver­bal fait dans les for­mes. Voilà l’Assem­blée bien infor­mée. Et sur­tout, le rap­por­teur man­que le prin­ci­pal. Le pro­cès ver­bal ne se carac­té­rise pas par sa date, sa signa­ture et l’iden­tité du scrip­teur, mais par ce qu’il rap­porte, qui doit être ce qu’il a cons­taté per­son­nel­le­ment et qui relève de sa com­pé­tence. Ce qui se résume à : tel jour à telle heure , telle adresse IP a télé­chargé tel fichier. À ce PV s’ajoute les infor­ma­tions four­nies par le FAI sur l’iden­tité de l’abonné, qui elles ne font pas foi puis­que l’agent de la CPD ne l’aura pas cons­taté per­son­nel­le­ment, pas plus que le carac­tère d’oeu­vre pro­té­gée du fichier, point sur lequel la CPD est incom­pé­tente. C’est sur cette base là que le juge est censé pro­non­cer une peine délic­tuelle pour con­tre­fa­çon. En toute ami­tié, je sou­haite bon cou­rage aux pro­cu­reurs char­gés des ordon­nan­ces HADOPI.

Cela à sup­po­ser qu’HADOPI 2 fran­chisse sans encom­bre la rue Mont­pen­sier ce qui me paraît dou­teux.

Tout d’abord, comme je l’ai déjà dit, la loi tente mala­droi­te­ment de réta­blir une pré­somp­tion de cul­pa­bi­lité expres­sé­ment refu­sée par le Con­seil. Il devrait n’appré­cier que modé­ré­ment qu’on tente de lui repas­ser le plat.

De plus, le Con­seil a cer­tes accepté le prin­cipe de l’ordon­nance pénale, mais il a posé des con­di­tions. C’était lors de l’exten­sion de cette pro­cé­dure aux délits, lors de la loi Per­ben 1. Déci­sion n° 2002-461 DC du 29 août 2002. À la décharge du Gou­ver­ne­ment, l’aver­tis­se­ment ne se trouve pas dans la déci­sion elle même mais dans le com­men­taire aux Cahiers de juris­pru­dence du Con­seil Cons­ti­tu­tion­nel (pdf) :

Comme il a été dit à pro­pos de la pos­si­bi­lité don­née au juge de proxi­mité, par l’arti­cle 7 de la loi défé­rée, de ren­voyer une affaire au juge d’ins­tance en cas de dif­fi­culté sérieuse, l’éga­lité devant la jus­tice ne s’oppose pas à ce que le juge­ment de cer­tai­nes affai­res fasse l’objet d’une pro­cé­dure spé­ci­fi­que, à con­di­tion que cette pro­cé­dure soit défi­nie pré­ci­sé­ment, que le choix de cette pro­cé­dure repose sur des cri­tè­res objec­tifs et ration­nels ins­pi­rés par un souci de bonne admi­nis­tra­tion de la jus­tice et que cette pro­cé­dure ne lèse pas les droits des par­ties.

En l’espèce, le souci d’une bonne admi­nis­tra­tion de la jus­tice est tota­le­ment absent, seul le souci de la défense des inté­rêts patri­mo­niaux des artis­tes étant invo­qué. Quant aux cri­tè­res objec­tifs et ration­nels, eh bien, com­ment dire ça poli­ment… ?

Et sur­tout, car j’ai gardé le plus beau pour la fin :

Par ailleurs, le minis­tère public aura recours à la pro­cé­dure de juge­ment sim­pli­fiée non de façon sub­jec­tive et dis­cré­tion­naire, comme le sou­te­nait la sai­sine séna­to­riale, mais en fonc­tion de cri­tè­res objec­tifs et ration­nels : - Il s’agit des délits les plus sim­ples et les plus cou­rants pré­vus par le code de la route. Ainsi, la pro­cé­dure sim­pli­fiée ne peut être uti­li­sée si le pré­venu était mineur le jour de l’infrac­tion, ou si la vic­time a formé une demande de dom­ma­ges-inté­rêts…

Pas­sons sur le fait que la con­tre­fa­çon est un délit plus com­plexe à éta­blir qu’une vitesse ou un taux d’alcoo­lé­mie. Rete­nons que le fait que la vic­time ne puisse pas être par­tie était un cri­tère retenu par le Con­seil pour vali­der l’ordon­nance pénale.

Or, comme je l’avais dit lors­que l’idée de l’ordon­nance pénale a com­mencé à cir­cu­ler :

…cette loi est con­traire à l’inté­rêt des artis­tes, ce qui est un amu­sant para­doxe. En effet, l’ordon­nance pénale sup­pose que la vic­time ne demande pas de dom­ma­ges-inté­rêts (arti­cle 495 du CPP, al. 9). Donc les ayant droits ne pour­ront pas deman­der répa­ra­tion de leur pré­ju­dice. Ils doi­vent sacri­fier leur rému­né­ra­tion à leur soif de répres­sion. Quand on sait que leur moti­va­tion dans ce com­bat est de lut­ter con­tre un man­que à gagner, on cons­tate qu’il y a pire ennemi des artis­tes que les pira­tes : c’est l’État qui veut les pro­té­ger.

Or on sait main­te­nant qu’on me lit au Palais Bour­bon. Que croyez-vous qu’il arriva ? Rus­tine !

Arti­cle 2 du pro­jet de loi adopté par la Com­mis­sion :

II. - Après l’arti­cle 495-6 du même code, il est inséré un arti­cle 495-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-1. – Les délits pré­vus aux arti­cles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la pro­priété intel­lec­tuelle, lorsqu’ils sont com­mis au moyen d’un ser­vice de com­mu­ni­ca­tion au public en ligne, peu­vent éga­le­ment faire l’objet de la pro­cé­dure sim­pli­fiée de l’ordon­nance pénale pré­vue par la pré­sente sec­tion.

« Dans ce cas, la vic­time peut deman­der au pré­si­dent de sta­tuer, par la même ordon­nance se pro­non­çant sur l’action publi­que, sur sa cons­ti­tu­tion de par­tie civile. L’ordon­nance est alors noti­fiée à la par­tie civile et peut faire l’objet d’une oppo­si­tion selon les moda­li­tés pré­vues par l’arti­cle 495-3. »

Le rap­por­teur en per­sonne a intro­duit (amen­de­ment 126 AC) la pos­si­bi­lité pour la vic­time de se cons­ti­tuer par­tie civile dans la pro­cé­dure sur ordon­nance pénale. Pas­sons sur le fait qu’il a oublié de pré­ci­ser com­ment la vic­time sera infor­mée de la pro­cé­dure d’ordon­nance pénale et mise à même de pré­sen­ter sa demande (pourra-t-elle envoyer son avo­cat plai­der ?). On a une pro­cé­dure où inter­vient le par­quet qui demande la con­dam­na­tion, la vic­time qui demande répa­ra­tion… mais pas le prin­ci­pal inté­ressé : l’éven­tuel con­damné (je ne peux décem­ment l’appe­ler le pré­venu puis­que pré­ci­sé­ment c’est le seul à ne pas être pré­venu de ce qui se passe).

Le Con­seil cons­ti­tu­tion­nel va avoir un malaise vagal en lisant ça. Com­ment disait-il, déjà ? Ah, oui, c’est valide à con­di­tion que le choix de cette pro­cé­dure repose sur des cri­tè­res objec­tifs et ration­nels ins­pi­rés par un souci de bonne admi­nis­tra­tion de la jus­tice et que cette pro­cé­dure ne lèse pas les droits des par­ties. Je crois que là, on a un sans faute dans l’incons­ti­tu­tion­na­lité.

De la mal­fa­çon légis­la­tive comme on aime­rait en voir moins sou­vent.


Mise à jour : l’assem­blée a retiré cette force pro­bante aux PV des agents de la CPD. Merci à Authueil, et sur­tout au député Lio­nel Tardy, à l’ori­gine de l’amen­de­ment.

Notes

[1] Encore que tech­ni­que­ment, le fait d’être hos­pi­ta­lisé ou à l’étran­ger, ou même d’être hos­pi­ta­lisé à l’étran­ger n’est pas en soi un obs­ta­cle au télé­charg­ment illé­gal depuis chez soi ; un ordi­na­teur se con­trôle très bien à dis­tance.

dimanche 26 juillet 2009

Eolas au Journal Officiel

Il suf­fit de par­tir à la plage cinq minu­tes et la Gloire vient frap­per à votre porte.

Assem­blée Natio­nale, 2e séance du ven­dredi 24 juillet 2009. Extrait du compte-rendu ana­ly­ti­que.

M. le pré­si­dent. La parole est à Mme Cathe­rine Lemor­ton, pour sou­te­nir l’amen­de­ment n° 174.

Mme Cathe­rine Lemor­ton. Per­met­tez-moi de citer les expli­ca­tions que donne Eolas, sur le site Jour­nal d’un avo­cat, à pro­pos de l’avis du Con­seil cons­ti­tu­tion­nel : « La loi HADOPI met en cause la res­pon­sa­bi­lité de l’abonné par la sim­ple cons­ta­ta­tion du pira­tage, qui suf­fit à met­tre en branle la machine à débran­cher, sauf à ce que l’abonné démon­tre que le pira­tage est dû à la fraude d’un tiers (je laisse de côté la force majeure, qui exo­nère de toute res­pon­sa­bi­lité sans qu’il soit besoin de le pré­voir dans la loi, et l’ins­tal­la­tion du logi­ciel mou­chard, qui au con­traire inter­dit de facto à l’abonné d’invo­quer la fraude d’un tiers). Preuve impos­si­ble à rap­por­ter. Ce ren­ver­se­ment de la charge de la preuve abou­tit à faire de l’abonné mis en cause un cou­pa­ble jusqu’à ce qu’il prouve son inno­cence. C’est prévu par le code pénal nord coréen, mais pas par le nôtre. Le légis­la­teur a ima­giné ce méca­nisme anti­cons­ti­tu­tion­nel­le­ment. » Les évé­ne­ments des der­niè­res semai­nes ne don­nent-ils pas rai­son à l’auteur de ces lignes ?

Ici, le trans­crip­teur a oublié de noter les pro­ba­bles accla­ma­tions sur l’ensem­ble des bancs, le Pré­si­dent se lève et salue à l’invo­ca­tion de ce nom.

M. le rap­por­teur bâille. On com­prend qu’il soit fati­gué. Pour lui évi­ter la peine d’une nou­velle sanc­tion du Con­seil cons­ti­tu­tion­nel, je lui sug­gère d’émet­tre un avis favo­ra­ble à l’amen­de­ment n° 174, qui pro­pose d’abro­ger l’arti­cle L. 336-3 du code de la pro­priété intel­lec­tuelle.

Hélas (je graisse) :

(Les amen­de­ments iden­ti­ques nos 17 rec­ti­fié, 169, 172, 174, 176 et 845 ne sont pas adop­tés.)

 

Notre démo­cra­tie va mieux, assu­ré­ment, mais ça n’est pas encore ça.

vendredi 24 juillet 2009

Une journée particulière

Par Dadou­che

Pré­li­mi­naire : Ce billet, c’est un peu mon dos­sier de l’été à moi. Pas pour meu­bler en atten­dant la ren­trée (Eolas ne s’arrête jamais : grâce à son thé pour cyclis­tes il fran­chit tous les cols en tête, alors que ses colo­ca­tai­res sont prêts à être ramas­sés par la voi­ture balai), mais parce qu’il est long et pas d’une actua­lité brû­lante (quoi­que). Il n’inté­res­sera peut-être pas tous les lec­teurs (oui je sais, on fait mieux comme tea­sing), mais ça fait long­temps que j’avais envie de faire quel­que chose à ce sujet.


Au cours d’une année riche en pro­cès d’ampleur, la ques­tion de la publi­cité des débats et de la façon dont les médias ren­dent compte des pro­cès et de leurs sui­tes s’est posée à plu­sieurs repri­ses. On a pu évo­quer ici même la ques­tion de la publi­cité res­treinte impo­sée par la loi pour le pro­cès des meur­triers d’Ilan Halimi.
Le Monde a relaté avec cir­cons­pec­tion l’ini­tia­tive de la Nou­velle Répu­bli­que du Cen­tre Ouest, dont le site pro­po­sait un “live-blog­ging” minute par minute du pro­cès de Véro­ni­que Cour­jault.
Un débat sur la publi­cité à don­ner aux libé­ra­tions de con­dam­nés s’est même engagé sous un billet de Sub Lege Liber­tas.

Com­ment le public peut-il et doit-il être informé de ce qui se passe dans les pré­toi­res ?

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jeudi 23 juillet 2009

Un mot du proprio

Je pars quel­ques jours en vacan­ces bien méri­tées au soleil.

N’atten­dez donc pas de billet de ma part avant une quin­zaine de jours. Je laisse les clés aux colocs.

Soyez sages.

mercredi 22 juillet 2009

Comment prévoir ce que le juge va décider ?

Par Paxa­ta­gore


Aux Etats-Unis, les juges fédé­raux sont nom­més par le pré­si­dent des Etats-Unis, à vie. Comme tout un paquet de hauts res­pon­sa­bles, la déci­sion du Pré­si­dent doit être con­fir­mée par le Sénat. Le Sénat donne son accord après une audi­tion, plus ou moins lon­gue, de l’impé­trant par le comité judi­ciaire du Sénat. A cette occa­sion, on dis­cute de ses con­cep­tions juri­di­ques et, for­cé­ment, poli­ti­que, de ses pré­cé­den­tes déci­sions (s’il était déjà juge) ou de ce qu’il pense de tel­les ou tel­les déci­sions impor­tan­tes. C’est un exer­cice déli­cat, par­fois long, et le can­di­dat a pour objec­tif d’évi­ter de se lier les mains tout en se met­tant le moins de monde à dos. Cer­tains ne pas­sent pas la barre et sont désa­voués par le Sénat. Notre hôte a plu­sieurs fois évo­qué, ces der­niers jour, la pro­cé­dure de nomi­na­tion, tou­jours en cours, de Mme Sonia Sot­to­mayor, comme jus­tice à la cour suprême.

Pour autant, il faut bien avoir à l’esprit que ce que le can­di­dat-juge peut dire pen­dant ces audi­tions n’a stric­te­ment aucune valeur juri­di­que. Il peut don­ner son avis sur plein de ques­tions, y com­pris la meilleure façon de cui­si­ner les petits pois, on ne pourra pas par la suite le révo­quer parce que les déci­sions qu’il rend ne sont pas con­for­mes à ce qu’on atten­dait de lui. C’est l’une des gran­des limi­tes de l’exer­cice. Cette chro­ni­que recense plu­sieurs cas, fameux, dans l’his­toire amé­ri­caine, où des can­di­dats choi­sis en fonc­tion des con­vic­tions qu’on leur sup­po­sait, se sont révé­lés avec le temps bien dif­fé­rents. Le cas le plus récent est celui de David Sou­ter, nommé par les Répu­bli­cains et qui fai­sait alors pro­fes­sion de foi d’ori­gi­na­lisme (une doc­trine en vogue aux Etats-Unis qui veut qu’on ne doive inter­pré­ter la Cons­ti­tu­tion que con­for­mé­ment à ce que ses auteurs ont ou auraient voulu dire) et qui s’est révélé être en fait beau­coup plus libé­ral (c’est-à-dire, dans le voca­bu­laire poli­ti­que amé­ri­cain et avec plein d’approxi­ma­tion : de gau­che).

C’est tout le sel de ces audi­tions devant le Sénat : son­der le can­di­dat, sa pro­fon­deur, sa soli­dité, pour être à peu près cer­tain des déci­sions qu’il va ren­dre.

On pour­rait tou­te­fois s’inter­ro­ger sur la légi­ti­mité de ce pro­cédé. Après tout, nous autres Fran­çais, nous n’avons aucune pro­cé­dure de cet ordre. Les can­di­dats à la magis­tra­ture sont inter­ro­gés sur leurs com­pé­ten­ces juri­di­ques par le biais de con­cours, qui sont cor­ri­gés par d’autres magis­trats : à aucun moment le pou­voir légis­la­tif n’inter­vient dans la sélec­tion des juges (il faut noter du reste qu’il y a trop de juges en France pour qu’il puisse réel­le­ment pro­cé­der à un con­trôle). Il en va de même pour les con­seillers d’Etat, issus de l’ENA ou nom­més direc­te­ment par le gou­ver­ne­ment, ou encore des mem­bres du con­seil cons­ti­tu­tion­nel ou des magis­trats de la cour des comp­tes.

Pour­tant, ce pro­cédé me paraît tout à fait légi­time. Les déci­sions qu’un juge va ren­dre ont des réper­cus­sions impor­tan­tes, sur les par­ties au pro­cès évi­dem­ment mais plus géné­ra­le­ment sur l’ensem­ble de la société (du moins, de temps en temps). Il est légi­time de la part de la repré­sen­ta­tion natio­nale d’avoir une petite idée de l’état d’esprit de celui ou de ceux qui vont ren­dre cette déci­sion. Les par­ties elles-mêmes peu­vent sou­hai­ter savoir “à quelle sauce” elles vont être jugées, ne serait-ce que pour adap­ter leur argu­men­ta­tion en con­sé­quence. La pré­vi­si­bi­lité d’une déci­sion de jus­tice est un élé­ment essen­tiel dans un Etat de droit : cha­cun doit pou­voir rai­son­na­ble­ment pou­voir con­naî­tre l’éten­due de ses droits et de ses obli­ga­tions.

Il me sem­ble que le sys­tème amé­ri­cain accepte par­fai­te­ment le fait que le juge a des pré­sup­po­sés, de tous ordres et en tire les con­sé­quen­ces : il faut mieux con­naî­tre les pré­sup­po­sés du juge, pour pou­voir les com­bat­tre uti­le­ment le cas échéant. (Il faut pren­dre le terme “pré­sup­po­sés” au sens large : ce peut être des pré­ju­gés ,au sens où l’on entend habi­tuel­le­ment ce mot, mais aussi une opi­nion sur une loi, une pra­ti­que juri­di­que, des habi­tu­des…).

Com­ment fait le sys­tème fran­çais ? Il tend lar­ge­ment à igno­rer les pré­sup­po­sés du juge, du moins en public. La for­ma­tion des juges n’ignore pas ce point : à l’ENM, on est sen­si­bi­lisé à ce dan­ger et on est invité à le com­bat­tre. On appelle le juge à être son pro­pre garant, ce qui n’est pas vrai­ment satis­fai­sant. On cher­che ainsi à obte­nir des juges qui sont plu­tôt “neu­tres”. De la même façon, une bonne par­tie des pré­sup­po­sés de cha­que juge lui vien­nent de son appar­te­nance à la magis­tra­ture : la for­ma­tion et la coha­bi­ta­tion avec les autres col­lè­gues amè­nent les juges à par­ta­ger un cer­tain nom­bre de réflexes com­muns (dans une cer­taine mesure évi­dem­ment). C’est une façon comme une autre d’assu­rer une cer­taine pré­vi­si­bi­lité des déci­sions.

Il est frap­pant de voir à cet égard que le monde poli­ti­que ignore tota­le­ment cette ques­tion, qui pour­tant expli­que lar­ge­ment le cli­vage impor­tant exis­tant entre le monde poli­ti­que et le monde judi­ciaire. Peut-être devrait-on ins­tau­rer un sys­tème simi­laire à celui des Amé­ri­cains ? Nos juges y gagne­raient peut être en légi­ti­mité, les hom­mes poli­ti­ques seraient con­duits aussi à s’inter­ro­ger sur ce qu’ils atten­dent d’un bon juge… Tou­tes sor­tes de réflexions qui font actuel­le­ment défaut chez nous.

Délit de solidarité : Éric Besson marque un point

Le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel de Rodez a relaxé aujourd’hui le Gui­néen pour­suivi pour avoir hébergé un com­pa­triote.

Éric Bes­son va pou­voir se pava­ner en disant qu’il avait rai­son, que ce délit n’existe pas puis­que la jus­tice a relaxé. Après avoir dit en son temps que cette affaire était plus large qu’une sim­ple aide au séjour, ce qui était faux, comme d’habi­tude.

Je n’ai pas les atten­dus du juge­ment, mais il sem­ble­rait (atten­tion, je sup­pute beau­coup) que la relaxe soit due au fait que l’étran­ger hébergé était en ins­tance de régu­la­ri­sa­tion, puisqu’il a eu sa carte de séjour le 22 juin (source : La Dépê­che).

Le tri­bu­nal a pu esti­mer que la carte de séjour n’était pas créa­trice de droit mais cons­ta­tait un droit au séjour pré-exis­tant, qu’elle ne fait que maté­ria­li­ser (en droit, on dit qu’elle est décla­ra­tive et non cons­ti­tu­tive). Le rai­son­ne­ment se tient s’il s’agit d’une carte vie pri­vée et fami­liale (art. L.313-11 du CESEDA).

Dès lors, le fait que le Gui­néen n’ait pas eu de carte ne carac­té­ri­sait pas le séjour irré­gu­lier mais n’était que la con­sé­quence des délais de déli­vrance du titre.

Rap­pe­lons que le par­quet avait requis 5 mois de pri­son avec sur­sis.

Le Général Sabroclère

Il était une fois en Répu­bli­que Bold­zare un géné­ral, le géné­ral Sabro­clère, qui arriva au pou­voir en pro­met­tant de faire de l’armée de son pays sa pre­mière prio­rité, car comme tout homme poli­ti­que, il n’avait que des prio­ri­tés, ce qui l’obli­geait à les numé­ro­ter pour dis­tin­guer tou­tes ces cho­ses qui pas­sent en pre­mier.

Sa pre­mière idée fut de rem­plir les caser­nes. Il demanda à ses ser­gents recru­teurs de faire un effort sur la cons­crip­tion, sur­tout auprès des jeu­nes, et fit voter une loi qui déci­dait que ceux qui avaient déjà fait leur ser­vice seraient obli­gés d’en faire un autre plus long, de plu­sieurs années au mini­mum.

Très vite, l’État major lui signala que les caser­nes étaient déjà plei­nes, et plu­tôt vétus­tes. De plus, il n’y pas assez d’adju­dants pour s’occu­per de ces recrues, ni assez d’armes pour les équi­per, puis­que le Géné­ral Sabro­clère avait repris à son compte la tra­di­tion de ne jamais accor­der un Dra­zi­bule (la mon­naie bold­zare) de plus au bud­get de l’armée ; car une armée trop puis­sante pour­rait fomen­ter des coups d’État.

À toute demande de Dra­zi­bu­les, le grand Chan­ce­lier répon­dait : « Ce n’est pas une ques­tion de moyens, mais de méthode », avant de recom­man­der des cais­ses de cham­pa­gne pour son pro­chain cock­tail.

« Qu’importe, répon­dit donc le Géné­ral en haus­sant les épau­les dans la plus grande tra­di­tion bold­zare, l’inten­dance sui­vra ».

Au bout de quel­ques années, l’Ins­pec­tion Géné­rale des Armés Bold­zare ren­dit un rap­port cons­ta­tant que 82.000 recrues atten­daient encore leur ordre d’incor­po­ra­tion, alors que les caser­nes ne comp­tent que 53.000 lits dans les cham­brées (et déjà, en en fai­sant dor­mir par terre, on arri­vait à incor­po­rer 63.000 recrues, sans comp­ter les 5000 qui fai­saient un ser­vice civil).

Cela ren­dit furieux le Géné­ral Sabro­clère qui semonça la Grande Cham­bres des Accla­ma­tions, assem­blée char­gée d’applau­dir le Géné­ral quand il lui en pre­nait l’envie.

Devant la Cham­bre des Accla­ma­tions, il déclara de son ton le plus mar­tial :

« Com­ment peut-on par­ler d’Armée quand 82.000 recrues atten­dent leur ordre d’incor­po­ra­tion ? »

La grande Chan­ce­lière annonça que face à cette situa­tion désas­treuse, elle allait rédi­ger des ins­truc­tions adres­sés aux colo­nels et chefs de corps pour leur indi­quer des bon­nes pra­ti­ques per­met­tant d’incor­po­rer plus de sol­dats, le tout sans ache­ter un seul fusil. Il suf­fi­sait d’ins­crire deux noms par ligne sur les cahiers d’incor­po­ra­tion, de faire dor­mir la moi­tié des sol­dats le jour et l’autre moi­tié la nuit, et de faire en sorte qu’un sol­dat tienne le canon du fusil pour viser tan­dis que le second tien­drait la crosse et serait en charge de pres­ser la queue de détente pour faire feu.

Ce fut ce jour là que la Cham­bre des Accla­ma­tions se révolta et face à un tel niveau d’incon­sé­quence, chassa le Géné­ral Sabro­clère en lui lan­çant à la figure les compte-ren­dus de séance reliés en cuir de vachette depuis 1873 à nos jours.

Ce conte trouve un écho dans notre actua­lité, avec dans le rôle du Géné­ral Sabro­clère, le pré­si­dent Sar­kozy, dans celui de la grande chan­ce­lière, Madame Alliot-Marie, dans celui de l’armée bold­zare la jus­tice fran­çaise et dans celui de la Cham­bre des Accla­ma­tions se révol­tant… Per­sonne.

« Com­ment peut-on par­ler de jus­tice quand il y a 82 000 pei­nes non exé­cu­tées parce qu’il n’y a pas de pla­ces dans les pri­sons ? » Le chif­fre avait été annoncé par Nico­las Sar­kozy, devant le Con­grès de Ver­sailles, le 22 juin. Il est tiré d’un rap­port de l’ins­pec­tion géné­rale des ser­vi­ces judi­ciai­res du mois de mars, que la minis­tre de la jus­tice et des liber­tés, Michèle Alliot-Marie devait dif­fu­ser aux magis­trats, mardi 21 juillet.

Face à cette situa­tion, qu’annonce le gou­ver­ne­ment ? Va-t-on recru­ter des juges d’appli­ca­tion des pei­nes, cons­truire des éta­blis­se­ments sup­plé­men­tai­res et réno­ver les tau­dis qui en font office, pour résor­ber un stock tel que si on ne met­tait plus per­sonne ne pri­son, un an ne serait pas suf­fi­sant pour l’absor­ber ?

Ou bien…

Mme Alliot-Marie, en rece­vant les chefs de cour, lundi 20 juillet, a indi­qué qu’elle adres­se­rait “une cir­cu­laire recen­sant les bon­nes pra­ti­ques qui peu­vent être mises en œuvre sans délai”.

Les Bold­za­res ont plus de chance que nous.

mardi 21 juillet 2009

Quelques mots sur l'affaire Orelsan

Ça me déman­­geait depuis quel­­ques mois de par­­ler de cette affaire. Sa nou­­velle jeu­­nesse cha­­ren­­taise m’en four­­nit l’occa­­sion.

Ainsi, les Tar­­tuf­­fes sont lâchés de nou­­veau, et encore une fois, une liberté fon­­da­­men­­tale est fou­­lée du pied au nom des meilleu­­res cau­­ses. Et vous êtes priés d’applau­­dir.

Vous ne con­­nais­­sez pro­­ba­­ble­­ment pas Auré­­lien Coten­­tin. C’est un chan­­teur de rap, qui a pris le nom de scène d’Orel­­san. Il a sorti au début de l’année son pre­­mier album, Perdu d’avance.

Le rap est une forme d’expres­­sion artis­­ti­­que appa­­rue aux États-Unis au début des années 80, même si ses raci­­nes remon­­tent au blues. Il a évo­­lué avec le temps mais aujourd’hui pri­­vi­­lé­­gie un style décla­­ma­­toire plus que chanté, mais sur un rythme mar­­telé se mariant à une musi­­que où la part belle est faite aux per­­cus­­sions. La musi­­que est véri­­ta­­ble­­ment un sim­­ple sup­­port du texte qui est l’élé­­ment cen­­tral. L’impro­­vi­­sa­­tion est une tech­­ni­­que que se doit de maî­­tri­­ser tout rap­­peur qui se res­­pecte. C’est une musi­­que popu­­laire au sens pre­mier du terme car elle ne néces­­site pas de savoir par­­ti­­cu­­liè­­re­­ment bien chan­­ter ni jouer d’un ins­­tru­­ment (le rap uti­­lise abon­­dam­­ment des musi­­ques déjà exis­­tan­­tes dont cer­­tai­­nes phra­­ses sont extrai­­tes pour être sam­­plées c’est-à-dire tour­­ner en bou­­cle sur le fond ryth­­mi­­que pour don­­ner à la chan­­son un cachet uni­que.

Voici trois exem­­ples de chan­­sons repri­­ses dans des chan­­sons de rap, ladite chan­­son la sui­­vant immé­­dia­­te­­ment. Mon­­tez le son, c’est les vacan­­ces. Notez comme les per­cus­sions pren­nent le des­sus dans Walk This Way, par rap­port aux gui­ta­res de la ver­sion rock.

L’aspect musi­cal étant secon­daire, ce qui en veut pas dire qu’il est négligé, le rap se con­cen­tre donc sur les paro­les. Oui, le rap, ce sont des chan­sons à texte : cha­que chan­son raconte une his­toire.

S’agis­sant d’une forme popu­laire très à la mode dans ce qu’on appelle « les ban­lieues » pour ne pas se deman­der ce que c’est exac­te­ment, ces chan­sons racon­tent des his­toi­res de ces quar­tiers dif­fi­ci­les où il fait bon ne pas vivre, avec les mots des per­son­nes y ayant grandi. Et dans les ver­sions se vou­lant les plus dures, on y parle en mots crus dro­gue et vio­lence, on n’y aime pas la police, et on est obsédé par le sexe. Mais tout y est rap­port de force, comme dans la vie quo­ti­dienne de ces vil­les, y com­pris l’amour. Con­fes­ser ses sen­ti­ments, c’est con­fes­ser sa fai­blesse. Alors l’amour y est com­bat, et ven­geance quand il prend fin. Le rap est sexiste, sans nul doute. Mais il n’est, comme tout art, que le reflet de la vie. Et sur­tout, sur­tout, le rap repose sur de la pro­vo­ca­tion. Il faut être le pre­mier à dire les pires cho­ses pour se faire cette répu­ta­tion de mau­vais gar­çon qui seul assu­rera le res­pect et le suc­cès du groupe auprès des “vrais” fans. MC Solaar, s’il fait dan­ser aux Plan­ches, fait rica­ner à Gri­gny.

Reve­nons-en à Orel­san. Son album con­tient une chan­son qui va faire scan­dale, vous allez aisé­ment com­pren­dre pour­quoi. Elle est inti­tu­lée “Sale Pute”. Le thème est sim­ple : un gar­çon qui aimait une fille décou­vre acci­den­tel­le­ment qu’elle le trompe et l’amour se trans­forme en haine. Sha­kes­peare a traité ce thème dans Othello, sauf que la trom­pe­rie était ima­gi­naire, mais elle abou­tit à la mort. 

Rien de tel ici, le chan­teur débite une logor­rhée d’impré­ca­tions à l’encon­tre de la belle volage. Les paro­les sont crues, bru­ta­les et vio­len­tes. Vous pou­vez écou­ter ici, vous êtes pré­ve­nus.

Je recon­nais que ce n’est pas du Ron­sard. Cela dit, une rap­peuse se pré­ten­dant celle visée par la chan­son a mon­tré qu’elle pou­vait répon­dre sur le même regis­tre, ce qui cette fois fait applau­dir les Chien­nes de gar­des. Comme quoi ce n’est pas un pro­blème de mots, mais de camp.

Je ne sais com­ment un dis­que de rap a atterri sur les pla­ti­nes d’âmes aussi bon­nes que sen­si­bles, mais ce texte a déchaîné des pas­sions. Sur inter­net, chez nom­bre de blogs fémi­nis­tes, avec appel à péti­tion auprès du Prin­temps de Bour­ges, ou Orel­san devait se pro­duire, polé­mi­que reprise par des poli­ti­ques, Chris­tine Alba­nel, minis­tre de la cul­ture, dont on sait l’amour pour la liberté d’expres­sion, Marie-Geor­ges Buf­fet, pre­mier secré­taire du Parti Com­mu­niste qui lui aussi s’est illus­tré sur ce front, et Valé­rie Létard, secré­taire d’État à la soli­da­rité, qui a appelé les plate-for­mes de vidéo en ligne à la « res­pon­sa­bi­lité », façon de dire qu’elle ne pren­drait pas les sien­nes, en leur deman­dant d’ôter ce clip. Dieu merci, elle n’a pas été écou­tée.

Orel­san a tenté de désa­mor­cer la polé­mi­que, en publiant un com­mu­ni­qué apai­sant :

cette œuvre de fic­tion a été créée dans des con­di­tions très spé­ci­fi­ques rela­ti­ves à une rup­ture sen­ti­men­tale” : “En aucun cas ce texte n’est une let­tre de mena­ces, une pro­messe de vio­lence ou une apo­lo­gie du pas­sage à l’acte, pour­suit le com­mu­ni­qué. Cons­cient que cette chan­son puisse heur­ter, Orel­san a décidé il y a quel­ques mois de ne pas la faire figu­rer dans son album ni dans ses con­certs, ne sou­hai­tant l’impo­ser à per­sonne”.

Hélas, il en va en poli­ti­que comme dans les ban­lieues, un aveu de fai­blesse déclen­che la curée. On pou­vait faire ployer ce jeune homme mal élevé ? Nul besoin d’enga­ger une hasar­deuse action en jus­tice, tous les moyens sont bons pour par­ti­ci­per au triom­phe du poli­ti­que­ment cor­rect. Ultime épi­sode : Ségo­lène Royal qui fait pres­sion sur le fes­ti­val des Fran­co­fo­lies de la Rochelle, avec sem­ble-t-il un chan­tage aux sub­ven­tions sur la direc­tion, la pré­si­dente de la région mena­çant de remet­tre en cause les 400.000 euros de sub­ven­tions annuel­les que la région verse au fes­ti­val si le rap­peur s’y pro­dui­sait. Vous aurez noté qu’Orel­san avait d’ores et déjà retiré cette chan­son de son réper­toire : il était donc hors de ques­tion que le chan­teur chan­tât cette chan­son. Peu importe, tout comme il importe peu que ce chan­tage aux sub­ven­tion excède les pou­voirs de la pré­si­dente en ce que le pou­voir bud­gé­taire appar­tient au Con­seil Régio­nal. Quand on veut cen­su­rer, qu’importe le res­pect dû à la loi.

Et la polé­mi­que entre pro- et anti-Orel­san fait rage.

Alors que les cho­ses soient clai­res. Cette polé­mi­que, je me refuse à y par­ti­ci­per.

Parce qu’il n’y en a pas. Ce qui s’est passé porte un nom : la cen­sure. C’est inac­cep­ta­ble, et je ne vois pas quel argu­ment par­vien­drait à me con­vain­cre que la liberté d’expres­sion serait réservé à un art approuvé, un art offi­ciel. Dès lors, ce qu’il chante m’est indif­fé­rent.

Orel­san est un chan­teur. Qu’il chante ce qu’il sou­haite. Ça ne vous plaît pas ? À moi non plus. Per­sonne ne vous oblige à l’écou­ter. Rien ne vous auto­rise à le con­train­dre à se taire.

Inter­dire un chan­teur, ça s’est déjà vu. On trouve tou­jours d’excel­len­tes rai­sons pour le faire. Boris Vian s’est vu empê­cher de chan­ter sa chan­son le Déser­teur. Bras­sens a scan­da­lisé avec son gorille qui sodo­mise un juge. Aujourd’hui, tous les magis­trats chan­ton­nent cette chan­son en pouf­fant en ima­gi­nant leur pre­mier pré­si­dent ou leur pro­cu­reur géné­ral entre les pat­tes du pri­mate.

— Mais Orel­san n’est pas Vian ou Bras­sens, me dira-t-on.

Je ne le crois pas non plus, mais la ques­tion n’est pas là. La liberté d’expres­sion n’est pas sou­mise à une con­di­tion de mérite de l’œuvre. Mérite qui était nié à Bras­sens et à Vian en leur temps, d’ailleurs. La nou­veauté est que cette fois, c’est l’État décen­tra­lisé qui est inter­venu pour obte­nir cette cen­sure alors que Vian, c’était des anciens com­bat­tants agis­sants de leur pro­pre chef, avec une pas­si­vité com­plice des auto­ri­tés. En ce sens, ce qui se passe est pire encore.

— Mais ses paro­les sont dis­cri­mi­na­toi­res et appel­lent à la vio­lence con­tre les fem­mes, ajou­tera-t-on.

Ah ? Mais alors, por­tez plainte, c’est un délit. Allez en jus­tice, obte­nez sa con­dam­na­tion. Mais non, per­sonne ne le fera, car la vérité est que ces paro­les ne tom­bent pas sous le coup de la loi. Il ne dit pas que tou­tes les fem­mes sont des sales putes, mais que la copine ima­gi­naire du per­son­nage tout aussi ima­gi­naire qui chante en est une car elle le trompe. Et tout le monde se sou­vient des déboi­res de l’ancien minis­tre de l’inté­rieur qui a tenté de faire con­dam­ner Hamé, chan­teur du groupe La Rumeur qui avait accusé la police de se livrer à des vio­len­ces. Un fiasco : relaxe, con­fir­mée en appel, sous les applau­dis­se­ments de la cour de cas­sa­tion. Les poli­ti­ques ont com­pris qu’il ne fal­lait pas comt­per sur les juges pour se prê­ter à ces bas­ses-œuvres.

— Eh bien pour légal que ce soit, ça n’en est pas moins scan­da­leux.

Oui, c’est le but. Et d’ailleurs, en cher­chant un peu, vous trou­ve­rez pire (à tout point de vue). Le groupe TTC par exem­ple. Les chan­teu­ses de rap ne sont pas en reste, Yelle ayant connu un grand suc­cès en répon­dant à Cui­zi­nier, chan­teur du groupe TTC sus-nommé. Un grand moment de poé­sie.

Cui­zi­nier avec ton petit sexe entoure de poils roux
Je n’arrive pas a croire que tu puis­ses croire qu’on veuille de toi
Je n’y crois pas même dans le noir, même si tu gar­des ton pyjama
  Mêmesi tu gar­des ton pei­gnoir, en forme de tee-shirt rin­gard
Garde ta che­mise ça limi­tera les dégâts bataaaaaaaard


Je veux te voir
Dans un film por­no­gra­phi­que
En action avec ta bite
Forme pota­toes ou bien fri­tes
Pour tout savoir
Sur ton ana­to­mie
Sur ton cou­sin Teki
Et vos acces­soi­res feti­ches

Rin­gard, bataaaaaaard, bite, frite : les rimes sont pau­vres.

Le rap, c’est ça aussi. Pas seu­le­ment ça, mais ça en fait par­tie. Et je prie pour que ceux qu’Orel­san épou­vante ne décou­vrent jamais l’exis­tence du Death Metal.

Per­sonne n’est obligé d’écou­ter, nul n’a à inter­dire.

Car c’est quel­que chose qu’on ne répé­tera jamais assez. La liberté d’expres­sion est tou­jours la pre­mière atta­quée, parce que c’est la plus fra­gile. Il y a tou­jours une bonne cause qui jus­ti­fie que ÇA, non, déci­dé­ment, on ne peut pas le lais­ser dire. Le res­pect dû aux morts tués à l’ennemi, le res­pect dû à la jus­tice, le res­pect dû à la femme. Tout ça, ça l’emporte sur le res­pect dû à la liberté, cette sale pute. Et les attein­tes qu’elle a d’ores et déjà subies, au nom de cau­ses infi­ni­ment nobles (comme la lutte con­tre le néga­tio­nisme), me parais­sent déjà exces­si­ves.

Lais­sez tom­ber Orel­san, et un jour, c’est votre dis­cours qui déran­gera.

Les Révo­lu­tion­nai­res l’ont dit il y a pres­que 220 ans jour pour jour :

La libre com­mu­ni­ca­tion des pen­sées et des opi­nions est un des droits les plus pré­cieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc par­ler, écrire, impri­mer libre­ment, sauf à répon­dre de l’abus de cette liberté, dans les cas déter­mi­nés par la Loi.

Ils l’ont écrit à une épo­que où tout texte, pour paraî­tre et être repré­senté publi­que­ment, devait au préa­la­ble être approuvé par le Roi. C’est cette auto­ri­sa­tion qui s’appe­lait la Cen­sure. Et c’est exac­te­ment cela que ce com­por­te­ment vise à réta­blir. Alors peut-être que des fémi­nis­tes, des mili­tants des droits des fem­mes trou­ve­ront que leur cause, qui est bonne, est tel­le­ment bonne qu’elle jus­ti­fie ce réta­blis­se­ment.

Qu’ils sachent qu’ils me trou­ve­ront tou­jours sur leur che­min pour leur bar­rer la route. Aux côtés d’Orel­san.

À con­di­tion qu’il ne chante pas.

lundi 20 juillet 2009

Les anti-inflammatoires permettent-ils de voir des jeunes filles nues ?

La Cour Suprême se pen­che par­fois sur des ques­tions fon­da­men­ta­les, sans mau­vais jeu de mot. L’une d’entre elles est celle de la pri­vacy, mal tra­duit par “vie pri­vée”, le con­cept de pri­vacy étant plus large que cela. Il s’agit du droit reconnu à tout indi­vidu de gar­der secret ce qui la con­cerne, et de ne révé­ler publi­que­ment ou aux auto­ri­tés que ce qu’elle veut bien révé­ler, sans pou­voir être forcé de révé­ler plus. Cela inclut notre vie pri­vée, mais aussi l’inté­grité cor­po­relle et le patri­moine (la per­qui­si­tion, la réqui­si­tion d’un bien est une atteinte à la pri­vacy). 

Ce droit est con­sa­cré par le Qua­trième amen­de­ment à la Cons­ti­tu­tion des États-Unis.

Le droit des citoyens d’être garan­tis dans leurs per­sonne, domi­cile, papiers et effets, con­tre les per­qui­si­tions et sai­sies non moti­vées ne sera pas violé, et aucun man­dat ne sera déli­vré, si ce n’est sur pré­somp­tion sérieuse, cor­ro­bo­rée par ser­ment ou décla­ra­tion solen­nelle, ni sans qu’il décrive avec pré­ci­sion le lieu à fouiller et les per­son­nes ou les cho­ses à sai­sir.

Quand, dans nos séries pré­fé­rées, un citoyen refuse d’ouvrir la porte à un poli­cier qui n’aurait pas « un man­dat » (search war­rant), il invo­que le Qua­trième amen­de­ment. Le poli­cier ne peut en effet entrer de force que pour des rai­sons ne souf­frant pas dis­cus­sion (cris d’au secours, coups de feu, tra­ces de sang récen­tes…), ou si un juge l’y a au préa­la­ble auto­risé, en déli­mi­tant stric­te­ment les lieux à fouiller et les cho­ses recher­chées. Il existe l’équi­va­lent de notre enquête de fla­grance, si le poli­cier a pu cons­ta­ter de l’exté­rieur l’exis­tence d’une infrac­tion sur le point, en train ou venant de se réa­li­ser, qui auto­rise aussi son inter­ven­tion. Le juge amé­ri­cain exerce un con­trôle de pro­por­tion­na­lité et de néces­sité de la mesure, qui ne s’appli­que pas qu’aux poli­ciers mais à toute per­sonne exer­çant une par­celle de l’auto­rité publi­que. Comme les ensei­gnants.

Là encore, on voit com­ment les rédac­teurs de la Cons­ti­tu­tion ont eu le souci cons­tant de pro­té­ger les géné­ra­tions à venir des abus pos­si­bles de l’auto­rité, y com­pris celle con­fiée aux États et à l’État fédé­ral. S’il est un point résu­mant toute la dif­fé­rence cul­tu­relle entre la France et les États-Unis, c’est bien celui-là : les amé­ri­cains ont com­pris depuis le début que l’État était un tyran poten­tiel et ont voulu s’en pro­té­ger, tan­dis que les Fran­çais le voient comme le gar­dien de l’inté­rêt géné­ral, expres­sion de la majo­rité et qui ne peut donc mal faire. Hob­bes con­tre Rous­seau. La leçon de 1941 n’ayant que peu servi, les droits indi­vi­duels s’effa­cent dans notre tra­di­tion face à la puis­sance de l’État. Heu­reu­se­ment, nous avons l’Europe qui a intro­duit ces pro­tec­tions indi­vi­duel­les face à la puis­sance de l’Auto­rité dans notre droit.

Et c’est sans se dou­ter qu’elle allait être plu­tôt bru­ta­le­ment con­fron­tée à cette ten­dance à la tyran­nie de celui qui a une par­celle d’auto­rité que la jeune Savana Red­ding, alors âgée de 13 ans, s’est ren­due à son cours de math du col­lège public de Saf­ford, 8900 habi­tants, dans le Comté de Gra­ham, Ari­zona, (c’est ce bâti­ment-là)ce jour d’octo­bre 2003.

Le règle­ment de l’école est plu­tôt rigou­reux. Sur la liste des cho­ses inter­di­tes dans l’enceinte de l’éta­blis­se­ment se trou­vent divers objets parmi les­quels, je ne sais pour­quoi, les anti-inflam­ma­toi­res, qu’ils soient sur ordon­nance (pres­crip­tion drug) que sans ordon­nance (over-the-coun­ter). Je sais que l’anglais uti­lise le même mot pour les médi­ca­ments et les dro­gues (je ne dis pas que c’est à tort), mais tout de même, si un phar­ma­cien ou un méde­cin pou­vait m’expli­quer pour­quoi, il me paie­rait de ma peine. 

Au beau milieu du cours, l’assis­tant du prin­ci­pal du col­lège, Kerry Wil­son, fit irrup­tion et demanda à Savana Red­ding de le sui­vre dans son bureau. Là, on lui pré­senta un orga­ni­seur lui appar­te­nant (une sorte de gros agenda se fer­mant par une fer­me­ture-éclair) con­te­nant divers objets pro­hi­bés par le règle­ment de l’école : cou­teaux, mar­queur indé­lé­bile, bri­quets, et, hor­resco refe­rens, une ciga­rette. Inter­ro­gée sur ces objets, elle déclara que l’orga­ni­seur lui appar­te­nait bien mais qu’elle l’avait prêté il y a quel­ques jours à une amie, Marissa Gli­nes. Elle nia que ces objets fus­sent siens. 

L’assis­tant du prin­ci­pal sor­tit alors les élé­ments les plus acca­blants : 4 pilu­les d’Ibu­pro­fène® 400mg (anti-inflam­ma­toire vendu uni­que­ment sur ordon­nance) et une de Naproxène® 200mg, un anti-inflam­ma­toire vendu sans ordon­nance, médi­ca­ments dont la déten­tion est inter­dite sans auto­ri­sa­tion préa­la­ble de la direc­tion de l’éta­blis­se­ment. Kerry Wil­son informa alors Savana Red­ding que des sour­ces con­fi­den­tiel­les (vous ver­rez plus loin les­quel­les) l’avait informé que Savana Red­ding dis­tri­bue­rait ces pillu­les dans l’éta­blis­se­ment. Ce que Savanna Red­ding nia farou­che­ment. Kerry Wil­son lui demanda si elle accep­tait que l’on fouillât ses affai­res per­son­nel­les, ce qu’elle accepta. Kerry Wil­son appela alors une assis­tante admi­nis­tra­tive, Helen Romero, et tous deux fouillè­rent le sac à dos de Savana, sans rien trou­ver.

Notons d’ores et  déjà que jusqu’à pré­sent, une jeune fille de 13 ans est seule con­fron­tée à des adul­tes, sans que ses repré­sen­tants légaux (c’est ainsi que les juris­tes appel­lent les parents) ne soient infor­més. Il est per­mis de tiquer (mais vous ver­rez qu’à ce stade, le juge amé­ri­cain ne fron­cera pas les sour­cils). Mais l’affaire va pren­dre un tour pro­pre­ment incroya­ble.

En effet, Kerry Wil­son ne va pas s’avouer vaincu. Il va ordon­ner à Helen Romero de con­duire Savana chez l’infir­mière de l’école pour qu’elle fouillât ses vête­ments. Savana Red­ding dut donc, en la pré­sence cons­tante d’Helen Romera et de l’infir­mière Peggy Sch­wal­lier (mais hors la pré­sence de Kerry Wil­son pour des rai­sons qui vont être de plus en plus évi­den­tes), ôter sa veste, ses chaus­set­tes, et ses chaus­su­res. Lais­sée ainsi en t-shirt et pan­ta­lon “stretch” (donc sans la moin­dre poche), elle atten­dit que les deux fem­mes eus­sent fini d’exa­mi­ner ses vête­ments. Chou blanc. Déci­dé­ment têtues, les deux fem­mes lui firent ôter son pan­ta­lon, son t-shirt, et ne trou­vant tou­jours rien, son sou­tien-gorge, qu’elle dut tenir à bout de bras et secouer, puis lui firent tirer sur l’élas­ti­que de sa culotte, révé­lant ainsi sa poi­trine et sa région pel­vienne. Aucune pilule ne fut décou­verte.

April Red­ding, la mère de Savana, fut d’une grande modé­ra­tion dans son appro­ba­tion de la chose, et pour­sui­vit aus­si­tôt en jus­tice l’école, Wil­son, Romero et Sch­wal­lier (Ah, la Sainte femme…), pour vio­la­tion du Qua­trième amen­de­ment (donc com­pé­tence du juge fédé­ral). La Cour de Dis­trict rejeta la plainte de madame Red­ding, esti­mant qu’il n’y avait pas eu vio­la­tion du Qua­trième amen­de­ment du fait de l’Immu­nité Qua­li­fiée (Qua­li­fied Immu­nity), excep­tion (au sens juri­di­que de moyen de défense) qui exo­nère de leur res­pon­sa­bi­lité des per­son­nes inves­ties de l’auto­rité publi­que ou char­gée d’une mis­sion de ser­vice publi­que qui auraient violé les droits cons­ti­tu­tion­nels d’une per­sonne, si une per­sonne rai­son­na­ble (rea­son­na­ble per­son) n’aurait pas dans la même situa­tion réa­lisé cette illé­ga­lité, ce qui est exclu quand le droit pro­té­geant la per­sonne fouillée est clai­re­ment éta­bli. Les juris­tes recon­naî­tront ici une appré­cia­tion in abs­tracto, la rea­son­na­ble per­son de nos amis amé­ri­cains n’étant autre que notre bonus pater fami­lias.

En appel, la cour d’appel fédé­rale con­firma ce rejet en for­ma­tion res­treinte (panel, com­posé de trois juges), qui fut porté devant la for­ma­tion plé­nière (en banc). Atten­tion, vous allez décou­vrir le rai­son­ne­ment gigo­gne qu’affec­tion­nent les juges amé­ri­cains.

La for­ma­tion plé­nière appli­qua le test en deux éta­pes fixé par la juris­pru­dence de la cour suprême : Sau­cier v. Katz, 533 U. S. 194, 200 (2001). D’abord, la fouille était-elle illé­gale ? Ensuite, cette illé­ga­lité était-elle évi­dente ?

Sur l’illé­ga­lité, oui, répond la cour, au regard des cri­tè­res de fouille des élè­ves des éco­les fixés par l’arrêt New Jer­sey v. T. L. O., 469 U. S. 325 (1985). Cet arrêt de 1985 a posé le prin­cipe que le droit des école de main­te­nir l’ordre était une cause légi­time pou­vant l’empor­ter que le droit à la pri­vacy, donc que la direc­tion pou­vait effec­tuer une fouille sans man­dat de jus­tice à con­di­tion que soit rem­pli… un test en deux éta­pes. Il faut l’école ait une sus­pi­cion rai­son­na­ble (rea­son­na­ble sus­pi­cion), carac­té­ri­sée par (1) le fait que l’action était jus­ti­fiée dès son début (une fouille ne sau­rait être jus­ti­fiée par le fait qu’elle a per­mis de décou­vrir quel­que chose) et (2) que la fouille était pro­por­tion­nelle aux cir­cons­tan­ces ayant jus­ti­fié cette cette fouille à son com­men­ce­ment. Ici, selon la cour d’appel, si l’orga­ni­seur jus­ti­fiait la fouille, le carac­tère pro­por­tion­nel fai­sait défaut 

Cette fouille était illé­gale, mais la direc­tion en avait-elle cons­cience ?
Oui, répond encore la cour d’appel, esti­mant qu’ici, il était clai­re­ment éta­bli que le droit à la pri­vacy de la col­lé­gienne s’oppo­sait à une telle fouille. Motif un peu vague, me direz-vous à rai­son ,ce qui expli­que que l’affaire soit remon­tée à la Cour Suprême.

Et la Cour a sta­tué le 25 juin der­nier, dans un arrêt Saf­ford Uni­fied School Dis­trict #1, et al, v April Red­ding, 557 U. S. ____ (2009) (pdf), en con­fir­mant que la fouille était illé­gale. 

La cour com­mence par recon­naî­tre que le règle­ment de l’école, aussi strict soit-il, est légal et sensé : les ensei­gnants ne sont pas des phar­ma­ciens, ne peu­vent recon­naî­tre des médi­ca­ments, et l’effet de sub­stan­ces acti­ves sur des orga­nis­mes juvé­ni­les ne sont pas ano­dins. Sans par­ler de la pro­hi­bi­tion des armes, du tabac ou du mar­queur indé­lé­bile, qui sert plus à dégra­der qu’à s’expri­mer.

Puis elle va entrer dans les détails de ce qui s’est passé ce jour funeste. C’est sur dénon­cia­tion d’un élève ayant été malade après avoir pris une pilule que lui a remis Marissa Gli­nes que Kerry Wil­son a mené son enquête. Il a fait appe­ler Marissa Gli­nes hors de sa classe et a saisi l’orga­ni­seur qui était en sa pos­ses­sion, avec les objets que nous avons vu. Il a ensuite con­vo­qué Marissa Gli­nes et, en pré­sence d’Helen Romero, lui a fait vider ses poches. Où furent décou­ver­tes les pilu­les d’Ibu­pro­fène (blan­ches) et une de Naproxène (bleue), et une lame de rasoir. Kerry Wil­son demanda à Marissa Gli­nes qui lui avait donné cette pilule bleue. Marissa répon­dit qu’elle avait dû se glis­ser avec cel­les qu’elle lui avait don­nées. Qui est ce “elle”, demanda Wil­son ? Savana Red­ding répon­dit Marissa Gli­nes (qui elle aussi subit une fouille cor­po­relle qui ne donna rien. 

La Cour va cons­ta­ter que c’est sur la foi de ce seul témoi­gnage, sans ques­tions plus pous­sées pour savoir s’il y avait une pro­ba­bi­lité que Savana Red­ding eût en sa pos­ses­sion actuelle d’autres pilu­les pro­hi­bées, et après qu’une fouille de ses affai­res per­son­nel­les n’ait rien donné, que Kerry Wil­son va ordon­ner qu’il soit pro­cédé à la fouille cor­po­relle.

Or si cette fouille du sac à dos et des vête­ments était jus­ti­fiée aux yeux de la Cour vu les élé­ments en la pos­ses­sion des auto­ri­tés sco­lai­res et son carac­tère rela­ti­ve­ment peu intru­sif (notez le con­trôle de pro­por­tion­na­lité), ce que d’ailleurs Savana Red­ding n’a jamais con­testé d’ailleurs, la fouille cor­po­relle atteint un tel degré de gra­vité dans l’atteinte à la pri­vacy que la Cour doit invo­quer le test en deux éta­pes de l’arrêt T.L.O. Et la Cour cons­tate que les indi­ces ayant con­duit à déci­der de la mesure, donc sa jus­ti­fi­ca­tion dès le début, étaient lar­ge­ment insuf­fi­sants pour jus­ti­fier une telle atteinte. Non, le fait de lut­ter con­tre le tra­fic d’anti-inflam­ma­toi­res, cette cause fût-elle légi­time, ne per­met pas de con­train­dre une jeune fille mineure à se désha­biller. Cette dis­pro­por­tion carac­té­rise la vio­la­tion du Qua­trième amen­de­ment, par 8 voix con­tre 1 (Seul Cla­rence Tho­mas a dis­con­venu), ce qui en fait un des rares arrêts de cette ses­sion adopté à une large majo­rité.

Cepen­dant, ajoute la cour, la juris­pru­dence con­cer­nant les fouilles sco­lai­res est actuel­le­ment tel­le­ment con­tro­ver­sée qu’on ne peut dire que la loi est clai­re­ment éta­blie en la matière (de fait, la série de tests en deux éta­pes à faire abou­tit à déchi­rer les juges : peut-on deman­der à des ensei­gnants d’être plus sages qu’eux en cette matière très juri­di­que ?). Dès lors, la Cour Suprême accorde l’Immu­nité Qua­li­fiée à l’assis­tant du prin­ci­pal, à l’assis­tante admi­nis­tra­tive et à l’infir­mière sco­laire. Seule l’école est décla­rée res­pon­sa­ble. Un juriste fran­çais dirait que la faute des trois per­son­nels ensei­gnants n’est pas déta­cha­ble du ser­vice.

Cet arrêt, outre le fait qu’il me per­met de faire un titre de billet avec les mots « jeune fille nue » qui va faire beau­coup pour aug­men­ter le nom­bre de visi­teurs clients poten­tiels, trouve un écho en France où le Gou­ver­ne­ment s’inter­ro­geait il y a peu sur la pos­si­bi­lité de créer un corps spé­ci­fi­que d’agents pour fouiller les car­ta­bles des élè­ves, et où des fouilles spec­ta­cu­lai­res ont eu lieu dans le cadre d’opé­ra­tions anti-dro­gue menées par la gen­dar­me­rie, avec des chiens et même des fouilles à corps. Ce que les parents d’élève n’appré­cient guère, et on peut les com­pren­dre. 

La solu­tion fran­çaise, abou­tis­sant à ne pas vou­loir attri­buer de pou­voirs de police aux ensei­gnants (alors que rien ne s’y oppose, et même que les prin­ci­pes géné­raux du droit admi­nis­tra­tif le per­met­tent) et à réser­ver cela à la police abou­tit à un résul­tat plus trau­ma­ti­sant encore pour les élè­ves tout en ren­for­çant une image d’impuis­sance nui­sant à l’auto­rité. Je ne sais pas si elle est due à une résis­tance des ensei­gnants qui ne vou­draient pas de ce pou­voir, ou à un choix de l’État qui veut réser­ver toute coer­ci­tion à la police, au ris­que de dété­rio­rer son image, en sou­li­gnant la répres­sion au détri­ment de la pro­tec­tion qui est pour­tant l’essence de la police. Une solu­tion rai­son­na­ble est cepen­dant dif­fi­cile à trou­ver, les juges amé­ri­cains se déchi­rant eux-même sur l’enca­dre­ment de ce pou­voir de police. Voilà un thème de débat qui méri­te­rait la séré­nité et le dépas­se­ment des cli­va­ges poli­ti­ques. 

Pro­chaine épi­sode de notre rubri­que de droit amé­ri­cain : Hora­tio Caine va-t-il devoir s’ache­ter une cra­vate ?

dimanche 19 juillet 2009

Un petit tour aux "compas"

Sylvie Véran, chroniqueuse judiciaire au Nouvel Observateur et blogueuse (j'ai déjà eu l'occasion de dire combien, pour les chroniqueurs judiciaires, le blog est un complément idéal de leurs articles papiers, la contrainte de place disparaissant), vous propose d'assister à quelques audiences de comparution immédiate à Paris, et pas n'importe lesquelles, celles du 15 16 juillet, qui comme son nom l'indique, est le surlendemain du 14.

Neuf dossiers, neufs trajectoires qui se croisent, fruit du hasard des audiences et des accidents de la vie.

Un petit mot sur le premier dossier : Rachid a dû passer en comparution immédiate la semaine précédente. Il a sagement demandé un délai (de deux à six semaines, art. 397-1 du CPP) pour être jugé vu ce qu'il risque (et encore, il y a une probable récidive, avec peine plancher à la clé). Le tribunal a décidé de le maintenir en détention jusqu'à la date de son jugement, fixée au 30 juillet. Or la détention provisoire est… provisoire. Tout détenu en provisoire a le droit de demander à tout moment sa remise en liberté au juge actuellement en charge du dossier (juge d'instruction, tribunal, cour d'appel…). Il a dû former une demande de remise en liberté dès son arrivée en maison d'arrêt, jugée le 15 juillet. Demande rejetée. Elle n'était pas nécessairement vouée à l'échec (quoi que… Une réitération, peut-être une récidive, 45 jours après être sorti de deux ans de prison, C'est largement suffisant pour que le parquet invoque le risque de réitération) car le prévenu a eu une semaine pour réunir des justificatifs de domicile qu'il n'a pas pu forcément réunir lors de sa première comparution.

Sur le dossier de Zakarias D., je n'ai pas d'élément à vous donner sur ce qui pose problème dans le dossier, désolé. 

Sur David D., il s'en sort très bien avec ses 3 mois fermes. Il aurait pu être condamné à dix ans, avec un minimum théorique de deux ans, et la prison ferme était obligatoire pour le juge. Les peines planchers, dont vous verrez ici le caractère nécessaire et dissuasif. Bienvenue dans le monde réel.

Enfin, sur l'affaire Lamine A., j'aurais été l'avocat, j'aurais plaidé que c'était une citation d'Orelsan. 

Bonne lecture et bon dimanche.

samedi 18 juillet 2009

Brèves du samedi

Quelques suivis d'articles antérieurs.

Rue89 nous apprend que le lycéen qui faisait l'objet de pressions à la légalité douteuse de la part de son proviseur a pu se réinscrire dans son lycée sans condition. Le proviseur a probablement compris qu'il avait tort quand le ministre de l'Éducation nationale, Luc Chatel, l'a soutenu.


Les auditions de Sonia Sotomayor devant le Sénat ont pris fin. Sa confirmation ne fait plus aucun doute : elle n'a pas craqué et n'a pas gaffé. Les auditions ont duré 7 heures par jour durant 4 jours, avec des pauses toutes les deux heures, Sonia Sotomayor étant diabétique insulinodépendante, même si deux seulement ont été consacrés à ouïr l'impétrante. Le premier jour a été consacré aux déclarations préliminaires des sénateurs (en shorter : les démocrates ont dit qu'elle était merveilleuse, et les républicains indignes de ce poste). Mention spéciale au sénateur Lindsey Graham (Républicain, Caroline du Sud), pour une belle leçon de fair play et de réalisme politique alors que ses collègues se plaçaient dans l'opposition à outrance : 

— C'est ici une affaire principalement politique. Ceci étant dit, certains de mes collègues de l'autre bord politique ont voté pour la confirmation des juges Alito ou Roberts sachant que ce n'étaient pas ceux qu'ils auraient choisi. Je saurai m'en souvenir le moment venu. À moins que vous ne craquiez complètement, vous serez confirmée. (…) Je ne sais pas encore comment je vais voter, mais les élections comptent. Et nous avons perdu.

Les points contentieux abordés ont été les suivants : 

Ricci v DeStefano : C'était le point le plus sensible. ce sont donc les démocrates qui l'ont abordé, pour ne pas laisser le plaisir à un sénateur hostile. Sotomayor a répondu qu'elle avait appliqué la jurisprudence existant alors, et que la décision de la Cour Suprême a reviré la jurisprudence en appliquant de nouveaux critères. Sur la question raciale, elle a répondu assez finement que laffaire Ricci n'était pas une affaire de discrimination raciale mais de contestation d'un concours public et de responsabilité de la puissance publique. 

La sage dame hispanique : C'est le seul point sur lequel elle a concédé du terrain, par une retraite prudente. Elle a expliqué avoir voulu faire un jeu de mot sur une phrase du Justice Sandra Day O'Connor selon laquelle un homme sage et une dame sage aboutiraient aux mêmes conclusions sans que leur sexe ne perturbe leur jugement. Elle a reconnu que sa tentative est tombée à plat et a été mal interprétée.

L'avortement : sujet sensible, car c'est un arrêt de la cour suprême Roe v Wade qui a légalisé l'avortement en 1973 aux États-Unis, etla Cour Suprême est actuellement majoritairement conservatrice et pourrait renverser cette jurisprudence. C'est un sujet qui divise également en deux, et donc un terrain idéal pour attaquer l'impartialité. Sotomayor a refusé de prendre position, se réfugiant derrière le respect dû à la loi. Et Roe v Wade fait partie de la loi aujourd'hui, point. Il est à noter que la requérante, qui avait pris le pseudonyme Jane Roe pour protéger son anonymat, était présente dans la salle. Mais elle est depuis devenue une farouche militante anti-avortement, sous son vrai nom de Norma McCorvey. À cinq reprises des militants anti-avortement ont perturbé les auditions en la traitant de tueuse de bébés, dont Norma McCorvey, qui a été expulsée de la salle.

Le Second Amendement : le droit de porter des armes est une question sensible aux États-Unis. Sotomayor a habilement détourné l'entretien sur le terrain de la légitime défense, qu'elle connaît parfaitement, et qui est ourement juridique.

Les juges et la politique : Les républicains lui reprochaient une citation où elle laissait entendre que les juges avaient un rôle politique. Sotomayor a, avec une patience digne d'un chargé de TD de première année, expliqué au sénateur que la jurisprudence des cours supérieures a en effet un rôle créateur de droit (surtout aux États-Unis, où ce sont des arrêts de la cour suprême qui ont institué le contrôle de constitutionnalité, l'avortement, aboli la peine de mort avant de la rétablir) et qu'un sénateur qui s'en émouvrait découvrirait deux siècles de droit américain.

Le vote aura lieu le 21 juillet.

J'en profite pour vos signaler le trajet de Sonia Sotomayor. Née dans une famille pauvre porto-ricaine à New-York, elle a perdu son père à l'âge de neuf ans. Sa mère étudiait dur pour devenir infirmière diplômée, et elle et ses deux enfants travaillaient tous les trois sur la table de la cuisine. Sonia Sotomayor a étudié dans les écoles publiques de son quartier, obtenu une bourse pour Princeton (qu'elle a fini summa cum laude) puis Yale. Elle a travaillé comme procureur à New York, et ses talents l'ont faite passer des dossiers correctionnels aux dossiers criminels en deux ans (elle avait 27 ans). Après un court passage dans le privé, elle est devenue juge fédérale et exerce ces fonctions depuis 17 ans, ce qui en fait une des candidates à la cour suprême parmi les plus expérimentés. Et son frère est devenu médecin. Si Sonia Sotomayor mérite le plus grand respect, j'en dirais au moins autant pour sa mère.


Dans l'affaire Scapin v Géronte, Scapin s'est fendu d'un droit de réponse sur son blog. Je vous signale le billet, sans le reprendre ici car il révèle les noms des intéressés, et je ne souhaite pas participer à la propagation de leur identité sur le net qui n'oublie rien.


Dans l'affaire Fofana, on apprend hier que Youssouf Fofana a fait appel. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour ses co-accusés, mais pas tellement non plus pour la famille d'Ilan Halimi qui va devoir à nouveau subir pendant deux mois ses provocations et ses jets de chaussure. Bon courage aux nombreux confrères qui vont se succéder pour le défendre, Youssouf Fofana ayant eu plus d'avocats que Liz Taylor n'a eu de maris.

En fait, je ne vois pas pour qui c'est une bonne nouvelle. Mon petit doigt me dit que le parquet général de Paris a le blues, n'ayant pas apprécié qu'on lui torde le bras, et qui plus est par un simple coup de fil du directeur des affaires criminelles et des grâces. Je plains l'avocat général d'appel, qui est dans une très mauvaise position pour soutenir un appel dont tout le monde sait qu'il n'était pas souhaité par le parquet.

J'ai fermé les commentaires sous le billet principal. Les commentaires, c'est comme les sushis, c'est bon si c'est frais.


Mon cher ami Éric Besson a commencé sa cure de réalité. S'il ne démord pas que le délit de solidarité n'existe pas, il explique être prêt à modifier légèrement la loi. Encore un effort, Éric, tu y es presque. 

Bon week end.

mercredi 15 juillet 2009

Appel dans l'affaire Halimi : la faute de MAM

Ainsi, à la demande de la famille d'Ilan Halimi, le Garde des Sceaux a demandé au parquet de faire appel du verdict dans l'affaire Fofana. Cela a surpris plusieurs de mes lecteurs qui m'ont écrit pour me dire leur étonnement face à cette ingérence du pouvoir politique dans les affaires de la Justice.

C'est qu'évidemment, à force d'entendre les politiques esquiver toute question qui les dérangent ayant trait avec la justice en invoquant la séparation des pouvoirs et une mystérieuse prohibition de commenter l'action de la justice, on est surpris quand, l'opportunité politique l'exigeant, ils s'en affranchissent avec la même vigueur qu'ils l'invoquaient la veille.

Le Garde des Sceaux est tout à fait dans son droit. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a raison.

Rappelons donc les règles de l'appel en matière criminel.



Première règle : l'appel n'est possible qu'une fois.

La loi prévoit qu'une cour d'assises d'appel statue alors, la différence étant qu'elle est composée d'un jury de 12 jurés au lieu de 9, les règles de majorité pour les votes de culpabilité changeant aussi (8 voix en première instance, 10 voix en appel, mais le seuil reste strictement le même : deux tiers des voix). Le verdict de la cour d'assises d'appel ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. Ça aura son importance dans notre affaire, vous allez voir.



Deuxième règle : chacun fait appel pour ce qui le concerne.


Il y a trois parties (au sens de partie prenante, acteur) au procès : deux obligatoires et une facultative.

À tout seigneur tout honneur, le ministère public, sans qui on ne serait pas là. C'est lui qui est à l'origine des poursuites, et si l'affaire vient pour être jugée, c'est que l'instruction a renforcé sa conviction de la culpabilité de l'accusé. À l'audience, il est l'avocat de la société, qui seule a le droit de punir, doit se protéger des individus dangereux et sanctionner les comportements contraires à la loi. D'où son titre d'avocat général, par opposition à l'avocat particulier qu'est celui de la défense. Son rôle est de démontrer la culpabilité et de requérir la peine qui lui semble adaptée à la gravité du crime. Ce dernier point relève de sa totale liberté de parole. Là aussi, cela aura son importance. Évidemment, si les débats révèlent l'innocence de l'accusé, rien n'interdit à l'avocat général de requérir l'acquittement, et il est même de son devoir de le faire (Ce fut le cas lors du procès de Richard Roman en 1992, qui a vu un avocat général, Michel Legrand, qui porte bien son nom, initialement convaincu de la culpabilité de Roman, requérir l'acquittement après le spectaculaire effondrement du dossier à l'audience).

La défense ensuite, incarnée d'abord par l'accusé, et ensuite par son avocat. L'avocat de la défense est le contradicteur de l'avocat général. Selon les affaires, sa stratégie peut être soit de viser l'acquittement, en démontrant l'innocence ou du moins en instillant le doute dans l'esprit de la Cour, soit, si les faits sont établis et reconnus, de proposer une peine qui naturellement mettra en avant la réinsertion de l'accusé sur les considérations purement répressives.

Enfin, éventuellement, la partie civile, qui est la victime ou, dans le cas où celle-ci est décédée, ses héritiers (c'est le cas ici : Ilan Halimi étant décédé sans enfants, ce sont ses parents qui sont ses héritiers). Elle demande l'indemnisation de son préjudice, et pour cela doit comme indispensable préalable démontrer la culpabilité. Il n'est pas d'usage que la partie civile s'aventure sur le terrain de la peine à prononcer, prérogative du parquet, mais ce n'est pas formellement interdit.

Je dis que la partie civile est une partie éventuelle car rien ne l'oblige à se constituer partie civile, et parfois, il n'y en a tout simplement pas (ex : trafic de stupéfiant criminel).

Le parquet peut faire appel sur la culpabilité et la peine (article 380-2 du CPP). Son appel ne vise qu'à renverser un acquittement ou à l'aggravation de la condamnation. Si seul le parquet est appelant, le mieux que puisse espérer la défense est la confirmation pure et simple. C'est un appel a maxima.

Le condamné peut faire appel (un acquitté ne peut pas faire appel de son acquittement). Cet appel vise à la diminution de la peine voire à l'acquittement. Si seul le condamné fait appel, le pire qu'il puisse lui arriver est la confirmation pure et simple; C'est un appel a minima. (article 380-6 du CPP)

La partie civile peut faire appel des dommages-intérêts qui lui ont été accordés. Si seule la partie civile fait appel, l'appel est jugé par la chambre des appels correctionnels (art. 380-5 du CPP). La partie civile peut faire appel d'un acquittement, mais si le parquet ne fait pas appel, l'accusé est définitivement acquitté, il ne peut faire l'objet d'une peine. La chambre des appels correctionnels peut toutefois constater que l'infraction était constituée et prononcer des dommages-intérêts.

L'usage veut que le parquet fasse systématiquement appel quand le condamné fait appel, afin de donner à la cour d'assises d'appel les plein-pouvoirs : aller de l'acquittement jusqu'à la peine maximale. De même, quand le parquet fait appel, l'accusé se dépêche de faire un appel incident afin de pouvoir espérer voir sa peine réduite en appel.

Cet appel provoqué par l'appel de l'autre partie s'appelle un appel incident, par opposition à l'appel principal. L'appel principal doit être formé dans les 10 jours de la condamnation (art.380-9 du CPP), l'appel incident, dans un délai de cinq jours à compter de l'appel principal (art.380-10 du CPP). Ce délai de cinq jours est indépendant et peut expirer au-delà des dix jours de l'appel principal ; exemple : j'ai un client condamné le 1er du mois — C'est un exemple bien sûr, dans la vraie vie, il aurait été acquitté—, je peux faire appel principal jusqu'au 11, comme le parquet. Si je fais appel le 11, le parquet a jusqu'au 16 pour faire appel incident.

La décision du parquet de faire appel se prend en interne. Elle est toujours concertée car ce n'est pas une décision à prendre à la légère : l'avocat général, mécontent du verdict, ne peut aller former un appel ab irato, sous peine de se retrouver convoqué chez son chef le procureur général qui va lui chanter pouilles. De manière générale, les appels d'une condamnation sont très rares. Le parquet a tendance à considérer que la Cour savait ce qu'elle faisait en prononçant telle peine, et qu'il n'a pas à imposer sa vision des choses au jury populaire qui n'est autre que le peuple souverain. Il n'en va autrement que si un acquittement a été prononcé alors que le parquet est convaincu de la culpabilité (le parquet n'aime pas les erreurs judiciaires...) ou qu'il y a une disproportion telle entre la gravité des faits et la légèreté de la peine qu'il estime qu'un appel est nécessaire.

Autant dire que dans cette affaire, les probabilités d'un appel spontané du parquet étaient nulles.

MAM avait-elle le droit de demander au parquet de faire appel ?

Oui. Elle tire ce pouvoir de l'article 5 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.   

Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre.

C'est à dire qu'on peut tout à fait imaginer que dans cette affaire, l'avocat général conclure l'audience d'appel en disant que les peines prononcées en première instance lui paraissent satisfaisantes et demander à la cour de les confirmer.

Alors, si tout cela est conforme au droit, d'où vient mon chagrin ?

Il se situe sur le terrain non pas du droit mais politique, ce qui réjouira mon ami Authueil, dévoré d'angoisse à l'idée que je ne pense qu'en juriste.

C'est qu'en agissant ainsi, MAM ne s'est pas comportée en garde des sceaux, mais en valet des victimes, s'inscrivant dans la droite ligne de sa prédécesseuse, les robes Dior en moins.

L'action publique ne doit pas être inféodée aux déceptions des victimes. Elle en est autonome, et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas la victime qui demande la punition, c'est la société. La victime est dépouillée de son droit de vengeance depuis que tout citoyen a renoncé à son droit de se faire justice à lui même, et plus largement de recourir à la violence, en confiant le monopole de la justice à l'État, en charge de la protection des citoyens. Et la société doit garder son droit de dire à la victime : non, ça suffit. Ce n'est pas lui faire violence, et je crois même que c'est le plus souvent pour son bien. Car il est des cadeaux faits avec la meilleure volonté du monde qui sont en fait des cadeaux empoisonnés. Et ici, nous risquons d'en avoir un triste exemple.

Ainsi, l'instruction donnée au parquet est de faire appel des condamnations inférieures aux réquisitions du parquet. Philippe Bilger, dont mes lecteurs savent l'estime non feinte que je lui porte, rougira de la confiance qui lui est ainsi portée, puique ses réquisitions sont pour la Chancellerie l'Alpha et l'Oméga, en ce qu'elle estime que la Cour s'est nécessairement trompée chaque fois qu'elle ne les a pas suivies. Passons cependant sur l'incohérence consistant à ne pas tenir compte du fait que le même avocat général s'estime satisfait du verdict. Il serait bon de se tenir à jour, place Vendôme.

Mais personne ne semble s'être interrogé sur les conséquences de ce choix.

Il signifie que, sauf à ce qu'il fasse appel, Youssouf Fofana ne sera pas présent en appel (enfin, si : il viendra comme témoin), de même qu'une bonne moitié des accusés (13 sur 27). C'est donc l'ombre du premier procès qui sera rejouée.

De plus, les 13 accusés concernés vont tous faire appel incident (ils n'ont rien à perdre et tout à gagner à le faire). Et les absents ayant toujours tort, ils vont pouvoir à l'envi charger Fofana pour se décharger de leur fardeau de la culpabilité. Et un accusé provocateur comme Fofana ayant tendance à enfoncer ses co-accusés, il est parfaitement possible que les peines soient réduites en appel. La défense a un coup à jouer et elle le jouera. Je ne dis pas que cette tactique sera mensongère ou trompeuse : si ça se trouve, certains accusés ont réellement été enfoncés par Fofana, dont l'absence leur permettra d'être jugés plus équitablement, et condamnés plus légèrement.

La mère de la victime semble considérer comme une évidence qu'un procès en appel lui donnera satisfaction, considération qui semble chez certain l'emporter sur toute autre. Croyez-vous qu'un échec en appel allégera sa douleur ? Car ce nouveau verdict sera définitif : pas de nouvel appel, pas de désistement pour revenir à la première décision. Il ne restera que le pourvoi en cassation pour faire annuler le verdict, mais uniquement si le droit n'a pas été respecté (or le quantum de la peine est une question de pur fait que la cour de cassation se refuse à examiner). Et c'est MAM qui en portera la responsabilité.

Demeure ensuite la question du huis clos. Deux des accusés étant mineurs au moment des faits, le huis clos était de droit à leur demande (art. 306 du CPP) . Et l'un d'entre eux est concerné par l'appel (il a été condamné à 9 ans quand le parquet en requérait... 10 à 12) : donc l'appel aura lieu à huis-clos, alors qu'il aurait suffit de ne pas faire appel de sa condamnation pour obtenir la publicité des débats. Pour un an de différence entre les réquisitions et la peine. Voilà ce qui se passe quand un ministre agit dans la précipitation médiatique.

Là où l'affaire tourne à la farce, c'est quand l'avocat de la partie civile rêve à voix haute d'une modification de la loi pour permettre la publicité des débats (encore une fois, voyez à quoi elle tient ici...). Voici que la victime demande qu'on fasse appel pour elle et qu'on change la loi par la même occasion. Je passerai sur le fait que l'avocat en question était l'avocat du RPR dont le garde des sceaux fut la dernière présidente, car je me refuse à croire qu'en République, des choix publics tinssent à ce genre de considération. Mais je tremble quand même que ce souhait soit suivi d'effet, deux députés qu'on ne peut soupçonner d'être indifférents à l'opinion publique ayant déposé une proposition de loi dans ce sens (Messieurs Barouin et Lang). Si le législatif aussi se met à jouer les larbins des victimes, il ne reste que le judiciaire pour garder la tête froide.

Je me contenterai donc de regretter que ce ministre ait raté sa première occasion de se comporter en vrai Garde des Sceaux plutôt qu'en valet des victimes, ait manqué de réfléchir avant d'agir, et que visiblement personne dans cette affaire ne se soit interrogé à la Chancellerie pour savoir ce qu'on avait à reprocher à ce procès, remarquablement conduit de l'avis général par une formidable présidente, Nadia Ajjan, et ce qui leur permettait d'estimer que leur opinion valait mieux que celle de neuf jurés et trois juges qui ont assistés aux 29 jours de débat et ont délibéré trois jours durant pour fixer ces peines, très légèrement inférieures aux réquisitions du parquet (à croire que les plaidoiries de la défense servent à quelque chose...).

La mémoire d'Ilan Halimi méritait mieux que ce cirque.

lundi 13 juillet 2009

Les procédures pénales d'exceptions vivent-elles leurs dernières heures ?

Je n'ose y croire, tant j'en ai rêvé, mais là, la cour européenne des droits de l'homme semble sonner le glas d'un aspect parmi les plus scandaleux de la procédure pénale française, qui pourtant n'en manque pas.

Par un arrêt Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008 (Requête no 36391/02), la Grande Chambre de la Cour a condamné la Turquie pour violation du droit à un procès équitable pour une loi qui refusait l'accès à un avocat au stade de l'enquête de police en raison de son objet qui, vous l'aurez deviné puisqu'il permet de porter atteitne aux droits de l'homme sous les applaudissements de l'opinion publique, est de lutter contre le terrorisme. 

En l'espèce, c'est un mineur kurde, soupçonné d'avoir ourdi deux odieux attentats terroristes, en l'espèce avoir participé à une manifestation du Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation illégale (qui est bel et bien une organisation terroriste violente), en soutien au chef de ce parti, Abdullah Öcalan, incarcéré depuis 1999,  ET d'avoir accroché une banderolle sur un pont ainsi rédigée : "Longue vie à notre chef Apo", Apo ("Tonton" en kurde) étant le surnom d'Öcalan.

Comme vous le voyez, c'est presque aussi grave que d'abîmer des caténaires de la SNCF.

 Après six mois de détention provisoire, il fut déclaré coupable sur la base de ses déclarations en garde à vue (faites sans avoir pu bénéficier du conseil d'un avocat), quand bien même il les avait rétractées par la suite (sur le conseil de son fourbe avocat, ce pire ennemi de la vérité, de l'ordre public et de l'autorité de l'État) et condamné à 4 ans et six mois de prison, ramenés à 2 ans et demi et raison de sa minorité. 

Je passe sur la procédure d'appel qui n'était pas non plus conforme aux standards de la Convention.

Les passages de l'arrêt qui ont retenu mon attention en ce qu'elles peuvent concerner la France sont ceux-ci. Après avoir rappelé que la Cour veille à ce que les droits garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme soient effectifs et concrets, la Cour affirme que (j'ai ôté les références jurisprudentielles pour alléger le texte ; les gras sont de moi) : 

54. La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès (...). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé. Un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles la Cour prête une attention particulière lorsqu'elle examine la question de savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (…). La Cour prend également note à cet égard des nombreuses recommandations du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants-NdA) soulignant que le droit de tout détenu à l'obtention de conseils juridiques constitue une garantie fondamentale contre les mauvais traitements. Toute exception à la jouissance de ce droit doit être clairement circonscrite et son application strictement limitée dans le temps. Ces principes revêtent une importance particulière dans le cas des infractions graves, car c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques.


Une petite pause ici. Le droit français a été mis en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme par la loi du 4 janvier 1993 en prévoyant que tout gardé à vue a droit a l'assistance d'un avocat. La loi, comme effrayée de sa propre audace, a toutefois prévu que ce droit se résumait à un entretien de trente minutes sans que l'avocat ait accès au dossier. Un changement de majorité s'étant produit en mars de la même année, une loi du 24 août 1993 va repousser l'intervention de cet avocat à la 21e heure de garde à vue, parce que sékomsa. Cela permettait de tenir éloigné ce gêneur dont la tâche, non mais je vous demande un peu, consiste à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. En juin 2000, la loi a enfin permis à l'avocat d'intervenir dès le début de la garde à vue. Mais là encore, changement de majorité en 2002 et en mars 2004, une loi revient sur ce point en repoussant l'intervention de l'avocat à la 48e heure en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiant et de délinquance organisée.

Je rappelle que des affaires comme celles de Julien Coupat ont été traitées selon cette procédure d'exception, de même que la plupart des gardes à vue des délits de solidarité qui n'existent pas : la dame arrêtée à son domicile pour avoir rechargé des téléphones mobiles d'étrangers a été interpellée pour aide au séjour en bande organisée. Quand bien même l'affaire va probablement aboutir à un classement sans suite, elle n'a pas eu droit à l'assistance d'un avocat pendant ses 14 heures de garde à vue. 

Permettez à l'État de s'affranchir des libertés fondamentales en matière de terrorisme ou de délinquance organisée, et ne vous étonnez pas qu'un jour, il vous accuse d'un de ces faits pour s'affranchir d'avoir à respecter les vôtres.

Donc, l'intervention de l'avocat est repoussée de 48 heures dans trois série de cas. Systématiquement. Revenons-en à notre arrêt de la Cour.

55.  Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (…), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (voir, mutatis mutandisMagee, précité, § 44). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.

Arrêtez-moi si je me trompe (mais pas selon la procédure de délinquance organisée s'il vous plaît) : la cour dit qu'elle veut bien qu'on repousse l'intervention de l'avocat, mais elle doit avoir lieu en tout état de cause avant le premier interrogatoire de police, sauf à ce que des circonstances particulières au cas d'espèce (et non une règle de procédure générale appliquée systématiquement) font qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit.

Or les procédures françaises d'exception repoussent à la 48e heure cette intervention de l'avocat, systématiquement, et des interrogatoires du suspect ont bien évidemment lieu pendant ce laps de temps. C'est même le but : obtenir des aveux avant qu'un baveux vienne lui dire de se taire.

Conclusion logique : les procédures française d'exception ne sont pas conformes à la Convention européenne des droits de l'homme. Toutes les personnes qui ont avoué des faits dans ce laps de 48 heures peuvent demander une indemnisation pour violation de leurs droits, et la révision de leur procès (art. 626-1 du CPP) si elles ont été condamnées sur la base de ces aveux, car leur procédure est présumée avoir porté une atteinte irrémédiable à leurs droits de la défense.

Peut-être vois-je midi à ma porte car depuis 2004, où j'ai participé aux manifestations des avocats contre ce volet de la loi Perben II, je suis convaincu que cette procédure est contraire aux droits de l'homme. Je lirai donc avec intérêt tout point de vue contradictoire visant à démontrer que je me trompe.

Car si tel n'est pas le cas, le 27 novembre 2008 fut une belle journée pour les droits de l'homme.

dimanche 12 juillet 2009

BatMam et Robin

Par Dadouche




Il n'aura pas échappé à nos lecteurs, toujours très informés de la chose publique, que nous avons un nouveau Garde des Sceaux.
Michèle Alliot-Marie a en effet été nommée Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés.

Et comme on n'est pas trop de deux pour s'occuper des Libertés (surtout quand on est en charge des prisons), il lui a été adjoint un Secrétaire d'Etat, Jean-Marie Bockel.
Si nous avons connu dans un passé récent des Secrétaires d'Etat aux programmes immobiliers de la Justice ou aux droits des victimes, le Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Justice et des Libertés est (à ma connaissance) une nouveauté[1].

On attendait donc avec impatience de connaître le domaine de compétence du Secrétaire d'Etat.

C'est un décret paru hier qui nous renseigne.
Enfin, si on peut appeler ça renseigner.

En effet, l'article 1er de ce texte dispose que " M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'Etat à la justice, remplit toute mission et assure le suivi de tout dossier que lui confie le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, auprès duquel il est délégué.".

Qui pourrait se traduire par "il fera ce qu'on lui laissera faire"

Ce n'est pas sans précédent.
Si George Kiejman, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice dans le gouvernement de Michel Rocard avait en 1990 des attributions précises, telles que l'élaboration du nouveau code pénal, son successeur Michel Sapin, membre du gouvernement d'Edith Cresson, avait une fiche de poste aussi élaborée que celle du nouveau Secrétaire d'Etat.

Lequel Secrétaire d'Etat aurait déclaré "Je serai transversal mais pas transparent".

Sera-t-il le Robin de BatMam ? Ou Bernardo, le docteur Watson, Sancho Pança, Mini Me, Sganarelle, Q, Tinkerbell, Christian de Neuvillette, Han Solo (voire Chewbacca), Ron Weasley, Samwise Gamgee, Obélix ou Victoria Silvstedt ?[2]

L'avenir nous dira comment fonctionnera ce nouveau couple...

Notes

[1] même si nous avons déjà connu des Ministres Délégués auprès du Ministre de la Justice

[2] après avoir dans un premier temps mis en note de qui ces personnages sont les sidekicks ou fidèles seconds, je me suis dit qu'il valait mieux laisser chercher (enfin, c'est pas très compliqué)... Ca occupera ceux qui sont en vacances et ça distraira ceux qui sont au boulot

vendredi 10 juillet 2009

Faut-il se chauffer au gaz pour être juge en Virginie occidentale ?

Lors de sa récente session, la Cour suprême a rendu un arrêt important changeant de manière spectaculaire sa position sur la très délicate question de l'indépendance de fait des juges élus.

Les juges exercent en démocratie le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire : celui de trancher un différend selon la loi. Cette mission essentielle en démocratie suppose deux qualités essentielles : l'indépendance, et la compétence.

En démocratie, trois systèmes de désignation sont envisageables : la désignation par l'autorité publique (les modalités peuvent varier de la désignation discrétionnaire au concours, en passant par la désignation ratifiée), l'élection, et le tirage au sort.

La France a recours à un panaché des trois systèmes. La majorité des juges administratifs et judiciaires sont désignés par l'autorité publique sur la base d'un concours (c'est un décret signé par le président de la République en personne qui leur confère leurs fonctions ; Chirac pour Gascogne, Dadouche, Sub lege libertas, Paxatagore et Lulu, René Coty pour Anatole). Certains de ces juges sont désignés par l'autorité publique sans concours (les “sur titre” ; par exemple, Rachida Dati n'a jamais passé le concours d'accès à l'ENM— mais la plupart des “sur titre” sont de très bons magistrats ; citons aussi les membres du Conseil constitutionnel, nommés discrétionnairement par les trois présidents de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale). Les conseillers prud'hommes sont élus par les salariés et les employeurs, de même que les juges de commerce le sont par les commerçants. Le jury d'assises est quant à lui tiré au sort parmi le corps électoral.

Ce dernier système peut surprendre, mais il est selon Montesquieu le plus démocratique puisqu'il respecte l'égalité des chances (même si dans tous les systèmes de droit, le tirage au sort est toujours tempéré tant par des restrictions pour l'accès au tirage —conditions d'âge et de probité— que par une influence sur le tirage —droit de récusation d'un juré tiré au sort.

La désignation par l'autorité publique se fait en principe sur un critère de compétence technique. C'est le cas du concours, mode de désignation au mérite par excellence, mais aussi de la nomination par le pouvoir politique, qui si elle est encadrée par des contre-pouvoirs peut être satisfaisante. Ainsi les juges à la Cour Suprême des États-Unis sont-ils désignés par le président des États-Unis mais avec ratification par le Sénat ; les plus hauts postes de magistrats français sont soumis à l'avis (pour le parquet) ou à l'accord (pour le siège) du Conseil Supérieur de la Magistrature, ce qui rend particulièrement scandaleux le coup de force qui viendrait de se produire pour muter un procureur général, j'y reviendrai dans un prochain billet.

Notons que les nominations au Conseil constitutionnel n'étaient soumises à aucun contrôle ni contre pouvoir jusqu'à la révision constitutionnelle de juillet 2008, ce qui était une carence à mon sens mais a permis d'éviter la politisation du Conseil. On verra ce que donnera la nouvelle procédure, qui n'a pas encore eu à s'appliquer (les prochaines nominations sont pour février 2010 avec le départ d'Olivier Dutheillet de Lamothe, Dominique Schnapper et Pierre Joxe.

Aux États-Unis, qui vont nous occuper, 39 des 50 États de l'Union ont recours partiellement ou totalement à l'élection des juges et procureurs généraux. C'est donc un sujet sensible, qui reflète la méfiance traditionnelle du peuple américain envers l'État, et qui a ainsi voulu garder la mainmise sur la désignation de ceux chargés de dire le droit.

L'invonvénient d'un tel système de désignation est qu'il se politise forcément. Les campagnes électorales pour élire tel juge ne sont pas toujours compatibles avec la dignité inhérente à la fonction, et l'argument de la promesse de sévérité (promesse tenue, les États-Unis ont un taux d'incarcération dix fois supérieur au nôtre) est un des plus porteurs. Se pose aussi la question de l'indépendance du juge, dont la campagne est financée par des gens susceptibles un jour d'être justiciables devant lui. Or un principe constitutionnel aux États-Unis est celui du procès équitable, le due process of law.

Or la position de la Cour suprême a toujours été de dire que le juge ne doit pas voir son impartialité remise en cause à la légère : il prêtent serment de respecter la loi et la Constitution, et doivent bénéficier d'une présomption d'honnêteté. De fait, deux cas seulement constituent selon elle une situation objective où le juge doit se récuser : quand le juge a un intérêt financier dans le litige —Tumey v. Ohio, 273 U. S. 510, 523 (1927)— et quand le juge statue sur un délit d'audience (contempt of court) dont il a été la victime directe —Mayberry v. Pennsylvania, 400 U. S. 455 (1971). Ces décisions ont d'ailleurs été reprises dans des lois fédérales depuis lors. En dehors de ces cas, le demandeur en récusation doit prouver la partialité (bias) du juge, ce qui est très difficile, d'autant plus que généralement, il faut bien le dire, les juges se déportent volontiers quand ils estiment ne pas être neutres.

Intéressons-nous à présent à l'industrie du charbon en Virginie occidentale.

Ah, Charleston[1], ton univers impitoya-able. Un géant du charbon y règne sur les Appalaches : Massey Energy®, sous la forme de sa succursale locale :A. T. Massey Coal Co., Inc. Massey est le 4e producteur de charbon des États-Unis avec 40 millions de tonnes par an (vous voyez que le réchauffement de la planète a de beaux jours devant lui), et le premier de la région des Apalaches. Face à Goliath, quatre David : Hugh Caperton, Harman Development Corp.,Harman Mining Corp., et Sovereign Coal Sales (que j'appellerai Caperton tout court, comme la Cour Suprême). Quatre petits exploitants de mines de charbon qui vont tous faire faillite à cause selon eux de manœuvres déloyales et illicites de Massey.

Si en France, tout finit par des chansons, aux États-Unis, tout finit par des procès. Et pour cause : ça marche. Le géant se prend la pierre judiciaire en plein front. En août 2002, un jury déclare A.T. Massey coupable de comportements commerciaux déloyaux et illicites et le condamne à payer à Caperton 50 millions de dollars. En juin 2004, la cour d'appel rejette le recours de A.T. Massey par un arrêt cinglant qui établit formellement sa culpabilité. Massey forme un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de l'État de Virginie Occidentale.

Or fin 2004 se tenaient les élections judiciaires à la Cour Suprême : le juge sortant était l'Honorable Justice McGraw, candidat à sa succession. Son principal adversaire était l'avocat Brent Benjamin.

Le Groupe Massey va décider de soutenir le candidat Benjamin, farouche partisan du libre marché. Et quand je dis soutenir, je dis soutenir. Outre les 1.000 dollars, don maximum au candidat selon la loi de Virginie Occidentale, Massey va faire un don de 2.500.000 $ à une association qui s'opposait à McGraw et soutenait Benjamin. Le nom de l'association est, pour la petite histoire « Pour le Bien des Enfants ». En fait, c'était plutôt pour le bien des mineurs.

Et pour faire bonne mesure, Massey va dépenser 500.000 $ en courriers et campagnes diverses appelant à faire des dons pour Benjamin. Hypocrisie de la législation américaine : on ne peut donner plus de 1000 dollars à un candidat mais on peut dépenser 500.000 $ pour encourager les gens à lui faire des dons plafonnés à 1000 $ chacun. Sachant que les comités de soutien des deux candidats ont dépensé à eux deux 2.000.000 $, Massey va dépenser 3 millions pour soutenir un candidat.

Qui sera élu avec 53,3% des votes. Ramené au nombre de suffrages exprimés, cela fait 8 dollars par vote pour Massey.

Une fois Brent Benjamin devenu Justice Benjamin, Massey forme son pourvoi en cassation en octobre 2005. Aussitôt, Caperton dépose une requête en suspicion légitime à l'encontre du Justice Benjamin, lui demandant de se déporter, le demandeur étant son principal soutien financier. En avril 2006, le Justice Benjamin rejette cette requête, s'estimant tout à fait impartial.

Et en novembre 2007, la cour suprême annule le jugement, par trois voix contre deux. Trois voix, dont celle de Benjamin : son vote fut donc décisif. Dans l'opinion dissidente du Justice Albright, cosignée par le Justice Cookman, on peut lire ces lignes impitoyables “Non seulement l'opinion de la majorité ne repose sur aucun fait établi ou un précédent jurisprudentiel, mais elle est fondamentalement injuste. Malheureusement, la justice n'a été ni honorée ni servie par la majorité". Ambiance. ”

Caperton n'en démordant pas, il porte son affaire devant la Cour Suprême.

Qui va se déchirer à son tour mais, par un vote de 5 contre 4, donner raison à Caperton. L'argument central est le suivant : même si aucun élément ne permet d'affirmer la partialité du Justice Benjamin, il existe ici une telle probabilité de partialité (probability of bias) qu'il aurait dû se récuser. la femme de César ne doit pas être soupçonnée même si elle n'a rien à se reprocher : il en va de même de ses juges. À l'argument de l'atteinte de la confiance publique dans les juges et le risque de raz-de-marée de recours en récusation Caperton, le Justice Kennedy, qui a rédigé l'Opinion de la Cour réplique que non, il s'agit d'un cas d'espèce eu égard aux circonstances extrêmes (un soutien “disproportionné” du demandeur)

Le Chief Justice Roberts, dissident, s'étouffe d'indignation, soutenu en cela par le bloc conservateur de la cour : les Justice Scalia, Alito, et Thomas (les usual Suspects). Le Chief Justice Roberts ne parvient pas à accepter cette décision ne reposant pas sur des critères objectifs (contrairement à Tumey ou Mayberry) mais sur l'appréciation du juge. Il soulève dans son opinion dissidente (page 28 et suivantes du pdf) 40 questions que cet arrêt laisse selon lui irrésolues. Certaines sont pertinentes (par exemple : et si le litige portait sur un enjeu de 10.000 $, soit bien moins que le soutien financier de la campagne, peut-on soupçonner Massey d'acheter son juge ?), tandis que d'autres sont teintées de mauvaise foi par une reductio ad absurdum classique : par exemple : “Et si un juge est élu sur une promesse de sévérité envers le crime, doit-il se récuser de toute affaire criminelle ?” ; et pourquoi pas l'obliger à se chauffer au gaz pour juger une entreprise de charbon (d'où le titre du billet).

Les règles objectives dégagées par la Cour dans ses arrêts Tumey et Mayberry ont été reprises dans des textes de loi, ce qui montre au passage le respect à la limite de la crainte révérencielle du législateur américain envers le juge, tandis que le législateur français vote sans vergogne des lois pour contourner les objections du juge, fût-il constitutionnel (Rétention de sûreté, HADOPI 2…). Gageons que cette fois, le législateur américain se gardera bien de s'aventurer sur ce terrain glissant.

Alors, Caperton, révolution jurisprudentielle ou cas d'espèce sans lendemain ?

Prochain épisode : les anti-inflammatoires permettent-ils de voir des jeunes filles nues ?

Notes

[1] Qui est comme tout le monde le sait la capitale de la Virginie Occidentale.

jeudi 9 juillet 2009

Du remue-ménage

Certains d'entre vous ont pu le vivre en direct, il y a eu de grosses coupures cet après midi, mais ca y est, la mue est faite : mon blog tourne sous Dotclear 2.

Concrètement, vous ne verrez aucune différence, et c'est le but. La carrosserie reste la même, c'est le moteur qui a changé. Et celui-là ne cale plus en côte. Pour ceux qui en ont marre de mes périphrases : en principe, fini les erreurs 503 à répétition dès que les lecteurs se bousculaient au portillon. Le blog devrait tenir la charge : j'ai un serveur dédié qui fonctionne à l'urine de cycliste, un logiciel débuggé au napalm et une bande passante qui pourrait télécharger un porte-avion.

Le site devrait s'afficher encore plus rapidement chez vous, surtout parce que j'ai enlevé des enjoliveurs qui consommaient beaucoup de ressources pour pas grand chose : le top des commentateurs, les billets les plus commentés.

Il faut que je m'habitude à la nouvelle interface, qui ne va pas me faciliter la vie sur iPhone, que j'explique à mes commensaux comment entrer dans leur nouvelle demeure, bref, je suis un peu en rodage, mais tout devrait bientôt reprendre un rythme normal.

Prochain chantier à la rentrée : le changement de carrosserie. Le thème actuel a été bricolé en express par Kozlika, que Saint PHP la bénisse, mais j'ai conscience que son minimalisme confine à la mocheté, il n'était pas fait pour durer deux ans et demi.

Je vais passer à un graphisme en deux colonnes, une grosse à gauche pour les billets, une petite à droite pour le menu. Graphiquement, ce sera sobre et élégant ; je fais sous-traiter ça par un geek dans un sweatshop à l'autre bout du monde qui travaille pour une bouchée de pain pour une boîte française installée dans un paradis fiscal (j'ai bien suivi, François ?). Pas de Flash®, toujours pas de pub, bref, le fond plus que la forme, comme d'habitude.

Merci de m'indiquer toute anomalie que vous pourriez rencontrer : la chasse aux bugs est ouverte. Et on dit bravo et merci à Rémi.

mercredi 8 juillet 2009

Les cinq erreurs d'Authueil

Mon ami Authueil reproche souvent aux juristes leur côté pinailleur. Je m'en voudrais de lui donner tort et vais relever cinq erreurs dans son dernier billet, dans lequel il exprime son approbation de la décision d'un proviseur ayant soumis la réinscription d'un lycéen en terminale dans son établissement à l'engagement de sa part de ne pas se livrer à nouveau à un blocage comme il l'avait fait plus tôt dans l'année scolaire pour des motifs politiques.

À titre de prolégomènes, je tiens à signaler que, au-delà de la cause politique qui les a motivé, je n'ai aucune sympathie pour les bloqueurs, que ce soit de fac, de lycée ou de maternelle. C'est une méthode illégale, violente, et une voie de fait d'une minorité qui impose par la force ses décisions à une majorité. C'est à mes yeux inadmissible. Et ne venez pas me parler de démocratie. J'ai assisté à des “ AG ” en amphi : outre le fait qu'un amphi ne contient qu'une patite portion des étudiants, la démocratie y est aussi spontanée qu'en Corée du Nord.

Donc je désapprouve ce qu'a fait ce lycéen.

Néanmoins je suis en désaccord avec Authueil sur 5 points.

Ce lycéen a 17 ans, il n'a plus d'obligation scolaire, s'il veut intégrer un établissement scolaire, il doit en accepter les règles.

Je note sur un coin de papier son âge. Nous avons affaire à un mineur. Un grand mineur, mais un mineur quand même. Je m'en servirai plus tard. Mais le fait qu'il ait dépassé l'âge de l'obligation scolaire est sans la moindre pertinence. Il n'a plus l'obligation de se scolariser, mais il en conserve la liberté, que le Code de l'éducation élève au rang de droit :

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Article L.111-1, qui, mes lecteurs l'auront deviné, est le premier article du code (quand je parlerai "du code" dans ce billet, ce sera le Code de l'éducation).

15 ou 17 ans, l'élève a autant de légitimité à vouloir suivre des études, et l'État doit lui en fournir les moyens.

De même, l'obligation scolaire (art. L.131-1 du Code de l'Éducation), de six à seize ans, ne dispense pas d'accepter les règles d'un établissement scolaire sous prétexte que l'élève n'a pas le choix d'être là. Tout établissement a un règlement intérieur qui s'impose aux élèves et aux enseignants. Et ce quel que soit leur âge (là, je pense surtout aux élèves) et leur capacité de compréhension des règles (là, je pense plus aux ados qu'aux maternelles).

Bref, l'argument de l'âge est inopérant dans le sens de la démonstration d'Authueil. Vous allez voir, il va même plutôt dans le sens contraire.

Vu qu'il a allègrement violé le règlement intérieur, et l'a clairement montré en devenant un représentant du mouvement, on peut comprendre les craintes du proviseur sur les risques de récidive. Qui trouverait à y redire s'il s'agissait d'un élève violent et isolé qui perturbe la vie du lycée par son indiscipline ? Pourquoi, parce que ces faits se seraient déroulés dans le cadre d'une action politique, il devrait être absout ? Une perturbation reste une perturbation et on peut très bien manifester et avoir une activité politique sans bloquer un établissement.

Sur ce dernier point, je suis d'accord (bon pour pinailler jusqu'au bout, je dirai qu'on ne le peut pas, mais qu'on le doit). Mais ça s'arrête là. Le proviseur a des craintes ? Je lui recommande la verveine. Il y a des voies de droit pour sanctionner un élève. Et le chantage à la réinscription ne fait pas partie de cet arsenal (article R.511-13 du Code). Car le proviseur n'a pas le pouvoir de sanction : il appartient au conseil de discipline (art. R.511-20 et s. du Code) qu'il saisit et préside (ce qui au passage n'est pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme qui exige la séparation des autorités de poursuite et de jugement). En exerçant ce chantage à la réinscription, le proviseur usurpe les prérogatives du Conseil de discipline, dont la composition vise précisément… à limiter le pouvoir coercitif du proviseur.

Bref, pour sanctionner une violation de la loi par l'élève, le proviseur viole la loi. Les enseignants sont censés donner l'exemple, pas le suivre, non ?

On est au lycée pour suivre des cours et si on est pas content de son lycée, on peut en changer, voire le quitter si on a l'âge requis. Rien à voir donc avec le monde du travail.

Premier point : on est au lycée pour suivre des cours. Non. Pour draguer des filles (ou se faire draguer si on est une fille) et rigoler avec les potes/copines.

Ensuite, je pourrais dire qu'on est dans une entreprise pour travailler, et si on n'est pas content de sa boîte, on peut en changer voire prendre sa retraite si on a l'âge requis. Bref, sur ces éléments de comparaison, ça ressemble un peu au monde du travail, le lycée.

En fait, la différence essentielle, car elle existe, ce que les “ syndicats ” d'élèves ne comprennent pas, est ailleurs. Étudier n'est pas un métier, sauf pour Bruno Julliard, et l'élève n'a pas de contrepartie directe à son travail. Il en tire une instruction qui lui permettra plus tard d'accéder à des métiers pointus et donc mieux rémunérés. Le contrat de travail est un contrat d'échange direct : travail contre salaire. Cette relation existe d'ailleurs entre l'enseignant et l'Éducation Nationale, même si le statut est différent (l'enseignant est souvent un fonctionnaire). L'élève est l'usager d'un service public. Il jouit d'une prestation de service : l'enseignement et la mise à disposition des locaux. La seule chose qu'il doit est son assiduité et un comportement conforme au règlement intérieur. C'est là qu'on voit qu'en effet, le lycée et le monde du travail, ça n'a rien à voir.

Quand les salariés manifestent pour des raisons de politique générale, ils ne bloquent pas pour autant leurs entreprises. Ils prennent une journée (de RTT, de congé, de grève...) et vont se joindre à la manif, sans empêcher leurs collègues non grévistes d'aller au travail si ça leur chante.

En théorie. Les piquets de grève ne sont pas une légende. Oh, c'est illégal, bien sûr, comme séquestrer les patrons. Ou bloquer les lycées. Invoquer la différence des comportements est ici erroné puisque les deux comportements sont similaires. ce qui n'est pas un hasard : les lycéens et étudiants singent les moyens de lutte des ouvriers d'usines menacées de fermeture (quand bien même les études qu'ils suivent visent à s'assurer qu'ils n'entreront pas dans la même carrière que leurs glorieux aînés prolétaires).

Il doit y avoir des limites. Ce proviseur a eu le courage d'en poser, qui m'apparaissent très raisonnables, puisque rien n'empêchera le lycéen d'avoir des activités politiques dans l'enceinte de l'établissement. On lui demande juste de ne pas perturber la scolarité de ses petits camarades, ce qui est la moindre des choses.

Non, ce proviseur a au contraire manqué de courage. Il y a des limites, prévues par la loi. À lui de l'appliquer. Il aurait dû lancer une procédure disciplinaire contre tous les élèves bloqueurs, et ce dès le début du blocage. Pour leur permettre de présenter leur défense, de se faire assister de la personne de leur choix, y compris un avocat (art. D.511-32 du Code), et de comprendre que persévérer dans leur attitude les exposerait à un renvoi temporaire ou définitif et à une plainte au pénal, bienvenue dans la vraie vie. Car là aussi, rien n'est plus propice au passage à l'acte que la certitude de l'impunité que donne le nombre d'une part et la couardise des autorités d'autre part.

Au lieu de cela, après avoir plié l'échine sur le moment, signant un aveu de faiblesse[1], il emploie un moyen déloyal et illégal. Il attend que l'élève en question soit isolé, et le prend à la gorge administrativement en détournant ses pouvoirs (le proviseur ne tire d'aucun texte le droit de juger l'opportunité des réinscriptions). Sachant que l'élève en question est mineur, donc censé être plus protégé par la loi, on peut s'interroger sur la véritable vertu pédagogique. En outre, son engagement de bien se tenir (qui est de nature civile) est nul car obtenu par la violence (art. 1111 du Code civil —c.civ— : c'est signe ou tu n'auras pas d'établissement l'année prochaine), est lésionnaire pour le mineur (art. 1315 c.civ : il ne peut que lui nuire) et n'a aucune base légale dans le code de l'éducation.

Enfin, il y a une certaine absurdité de demander à un élève ayant violé le règlement intérieur de s'engager à le respecter sous peine de sanction… sanction qui n'a pas été prise quand le règlement intérieur a été violé.

Bref, une mesure illégale, inefficace et qui déshonore celui qui la prend. Vous l'aurez compris, je ne partage pas l'enthousiasme d'Authueil face à cette mesure. Le pinaillage des juristes, pour qui la fin ne justifie jamais les moyens, que ce soit un blocage de lycée ou de réinscription, en fait de bien sinistres personnages.


PS : Je ne l'avais pas vu, mais Jules le dit mieux que moi.

Notes

[1] Si cette politique du roseau lui a été imposée par la voie hiérarchique, l'administration refusant toute confrontation, ma critique reste la même, mais se transmet par la voie hiérarchique au ministre.

Ces gens sont des menteurs

À écouter, à podcaster (iTunes, Lien RSS), l'émission Les Pieds Sur Terre du 6 juillet 2009, diffusée sur France Culture, qui revient sur le fameux délit de solidarité, celui dont le ministre qui ne devrait pas exister nie l'existence. Pauline Maucort et Olivier Minot sont allés interviewer des gens qu'on a arrêté, placé en garde à vue, et oui, pour certains poursuivis et condamnés pour avoir aidé un étranger en situation irrégulière. Des acteurs, sans doute.

Écoutez leurs élucubrations, c'est drôlement bien inventé et joué, tous ces détails : ils sont forts ces menteurs.

Car bien sûr qu'Éric Besson dit vrai.

JAMAIS en France la police aux frontières ne viendrait embarquer à 7 heures 45 du matin une dame qui recharge des téléphones portables en l'accusant d'un délit qui n'existe pas commis en bande organisée. AUCUN policier n'aurait la désarmante naïveté de lui dire avoir été gentil d'attendre 7 heures du matin, la procédure ouverte selon la loi Perben II pour délinquance organisée permettant une perquisition à toute heure de la nuit —art. 706-89 du code de procédure pénale (CPP), sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD)—, et écartant l'avocat, ce gêneur qui rassure les dames en garde à vue : art. 706-88 du CPP al. 6 : l'avocat n'est autorisé qu'à partir de 48 heures de garde à vue, soit bien plus que le nécessaire pour boucler une procédure pour trois portables, même si le policier tape les PV avec deux doigts), et d'en rajouter une louche en disant que vraiment, ils sont super sympas de ne pas lui avoir défoncé sa porte ni de ne pas l'avoir menotté (Oui, c'est à 15'10). C'est qu'elle a oublié de dire merci, cette ingrate.

EN AUCUN CAS en France un religieux de 78 ans ne serait placé en garde à vue pour avoir transporté dans le coffre de sa voiture les bagages d'une famille qu'il accompagnait… acheter des billets de train. Jamais un policier n'aurait l'idée saugrenue de demander à un frère rédemptoriste pourquoi il vient en aide à des démunis[1].

COMMENT IMAGINER qu'en France, un citoyen soit arrêté pour avoir hébergé chez lui l'homme dont il était amoureux, et soit pour un soupçon de ces faits attaché à un mur pendant 17 heures ? C'est dangereux, un homo amoureux, mais quand même… Qui oserait croire qu'un procureur général fasse appel de la relaxe qui va suivre, et qu'une cour d'appel, fût-ce celle de Nîmes, même si celle de Douai l'a déjà fait, le condamne effectivement à 1000 euros d'amende, croyant utile d'ajouter que cet hébergement se faisait manifestement en contrepartie de faveurs sexuelles ? Au fait, monsieur le juge, votre femme, elle vous paye un loyer ?

Non, c'est trop gros.

Heureusement que le ministre du fifre et du pipeau est là pour rétablir la vérité, la Pravda ayant depuis longtemps failli à cette mission d'édification du peuple.

Une superbe fiction, donc, mise en scène par Véronique Samouiloff.

Mais pourquoi donc n'arrivè-je pas à applaudir ?

Notes

[1] La réponse se trouve à l'article premier des Constitutions de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur : “ Son but est de continuer le Christ Sauveur en annonçant la Parole de Dieu aux pauvres, selon ce qu'il a dit de lui-même: «Il m'a envoyé évangéliser les pauvre» ” ; “Elle s'acquitte de cette tâche avec un élan missionnaire qui la porte vers les urgences pastorales en faveur des plus délaissés, surtout des pauvres, à qui elle s'efforce d'apporter la Bonne Nouvelle.” Ça signe la bande organisée.

mardi 7 juillet 2009

De l'art délicat de donner des leçons à qui n'a pas appris les siennes

Un fait divers a fait quelque peu ricaner sur le web, une forme d'arroseur arrosé, internet tenant parfois d'une cour de récréation où on aime à rire aux dépens d'autrui (c'est toujours mieux comme métaphore que la plomberie).

Même si vous pourrez facilement retrouver le nom des protagonistes, puisqu'il est sans intérêt pour ma démonstration et que je ne souhaite pas exposer plus avant le dindon de la farce, je vais utiliser des pseudonymes.

Géronte est un étudiant en informatique. Ce jour là, il doit passer un contrôle de connaissance (il ne s'agit pas d'un examen visant à la délivrance d'un diplôme, la chose a son importance) portant sur sa maîtrise d'un logiciel très (trop ?) utilisé sur internet. Le sujet tombe, et là, c'est le blanc. Chaque exercice noté implique l'utilisation d'une technique dont il n'arrive pas à se souvenir.

Mais il découvre qu'il peut se connecter à internet depuis sa salle d'examen (l'examen a forcément lieu sur un ordinateur), quand bien même l'école avait dit avoir pris ses précaution pour que ce soit impossible.

Il lance donc un appel au secours demandant de l'aide et promettant une récompense.

Scapin, spécialiste de ce programme du fait de sa profession de graphiste indépendant, lui répond et lui propose son assistance. Géronte lui expose sa difficulté et lui propose de faire les exercices à sa place, contre une rémunération de 100 euros.

Scapin tombe alors le masque et exposant qu'il n'a ni besoin d'argent, ni peur du paradoxe, lui demande 300 euros faute de quoi il téléphonera à son école pour révéler la triche en cours, capture d'écran de leurs échanges à l'appui. Géronte croit à une plaisanterie de quelqu'un ayant changé d'avis, et conclut l'échange par le sommet de la péroraison cicéronienne en rhétorique contemporaine : un ;-) .

Mais Scapin était sérieux. Il a appelé l'école, qui se dispose à prendre des sanctions contre cet élève.

Internet est un théâtre, et le poulailler s'esclaffe de la Farce de Scapin sur ce pauvre Maître Géronte.

Un seul ne rit pas à l'orchestre : votre serviteur. Il ne peut s'empêcher d'être amer dans cette saynète, où Scapin mérite peut-être plus les coups de bâton que Géronte.

Géronte a voulu tricher, c'est certain. La fraude à un examen est un délit depuis la loi, toujours en vigueur, du 23 décembre 1901, puni de 3 ans de prison et 9000 euros d'amende ; mais seulement si l'examen est un concours d'accès à la fonction publique ou vise la délivrance d'un diplôme délivré par l'État, outre des sanctions disciplinaires d'interdiction provisoire de se présenter aux examens et concours (je n'ai pas retrouvé la référence des textes, si quelqu'un peut m'éclairer, je mettrai à jour). En dehors de ces cas, la fraude expose l'élève a des sanctions disciplinaires prononcées par son établissement pouvant aller jusqu'au renvoi.

Ici, il s'agissait d'un contrôle de connaissance, interne à l'établissement. Le délit n'était donc pas constitué, mais la faute disciplinaire, oui.

Foulant au pied tous mes principes, je mets un instant ma robe pour plaider gratuitement (Argh ! Je brûle ! Je brûle !) que ce que Géronte a fait est EXACTEMENT ce qu'un professionnel aurait fait à sa place : chercher de l'aide sur internet. Internet est un paradis pour informaticien (il y a même des femmes nues, d'ailleurs, c'est dire si la ressemblance est poussée), et quiconque a un souci peut trouver promptement du secours dans les forums spécialisés. La solidarité existe, et le mot de communauté prend ici tout son sens. J'en sais quelque chose y ayant eu assez recours pour rustiner mon blog (au fait, Rémi, ça avance, cet upgrade ?). Professionnellement, ce n'est pas tricher : c'est aller chercher l'information, disponible gratuitement, à charge de revanche. De fait, si Géronte n'avait pas voulu frimer en précisant qu'il était en examen, mais avait simplement demandé de l'aide, il l'aurait très probablement trouvée, sans qu'on lui pose de questions. Cela n'annule pas la triche mais en atténue la gravité. D'autant que face à cet échec, il a finalement rendu copie blanche, ou son équivalent en informatique (disque dur formaté ?). Géronte mérite une sanction, mais plutôt de l'ordre de l'avertissement.

Tournons nos yeux vers Scapin.

Qu'a-t-il fait ? Dénoncer un tricheur n'est pas répréhensible en soi. La dénonciation fut un sport national avant d'avoir mauvaise presse mais reste légale (bon, de là à la qualifier d'acte républicain, il faut pas exagérer, sauf à être un spécialiste de la chose).

Mais auparavant, il y a eu cette parole malheureuse : “ ce qui serait encore mieux, ce serait 300 euros pour que je ne téléphone pas tout de suite à l'école en leur balançant les photos et le résumé du chat qu'on vient d'avoir.

Et là, le juriste ne peut s'empêcher de s'exclamer : « 312-10 ! »

Code pénal, article 312-10 : Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Le fait de tricher à un contrôle est bien de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du tricheur. Peu importe que le fait soit illicite et avéré : le chantage n'a pas à porter sur des faits licites ou mensongers : on peut parler de jurisprudence ancienne puisqu'il en a déjà été jugé par la chambre criminelle de la cour de cassation le 4 juillet 1874.

Et, découvrant que Scapin a bel et bien prévenu l'école, le juriste s'écrie derechef : « 312-11 ! »

Code pénal, article 312-11 : Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende.

Le poulailler ne rit plus, et interpellant l'orchestre, lui objecte : mais la loi sanctionne le fait d'obtenir les fonds, et là, Géronte n'a pas voulu payer, Scapin n'a rien obtenu !

Ce à quoi le juriste, décidément imperméable à l'humour, rétorque : « 312-12. »

Code pénal, article 312-12 : La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (article 121-5 du Code pénal). Ici, la circonstance indépendante de la volonté du maître chanteur est que la victime du chantage n'a pas payé, qu'elle ait préféré subir les conséquences de sa fraude ou n'ait pas pris la menace au sérieux.

Tourner en ridicule les tricheurs, pourquoi pas ? Encore qu'avec l'internet, donner le nom de la personne est le condamner à une infamie perpétuelle, ce qui est disproportionné, surtout pour une simple interrogation écrite.

Mais commettre un délit à cette occasion me semble être une curieuse façon de se poser en donneur de leçon.


(PS : Merci de ne pas citer les noms des protagonistes de cette affaire, le message serait immédiatement supprimé dans son intégralité, je ne vais pas m'amuser à faire de la correction).

lundi 6 juillet 2009

Les ternes vitres de la République

Alassane T. est mauritanien, il a 46 ans. Il habite Orléans, où il est laveur de vitres. Depuis 6 ans, il se rend une fois par mois au commissariat de police d'Orléans pour en nettoyer les carreaux. On l'y connait, on le salue et on le laisse circuler librement dans les bureaux.

Un jour, un policier lui demande ses papiers. Pourquoi ? C'est toute la question, vous allez voir. Alassane, bien embêté, lui avoue qu'il est sans papier. S'ensuit la procédure standard : garde à vue pour séjour irrégulier, arrêté de reconduite à la frontière avec placement en centre de rétention pour 48 heures, classement sans suite de la procédure pour séjour irrégulier, la routine.

Au bout des 48 heures, notre laveur de carreau étant toujours là, le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation du placement en rétention pour 15 jours max. C'est à cette occasion enfin et à cette occasion seulement que l'étranger, assisté d'un avocat, pourra faire valoir ses arguments sur la légalité de la procédure ayant abouti à sa situation. Ça vous paraît dur ? Il y a pire encore, vous allez voir.

À cette occasion, son avocat soulève la nullité du contrôle d'identité initial. Un classique.

Un policier ne peut pas demander ses papiers à qui il souhaite selon son envie. C'est l'article 78-2 du code de procédure pénale. J'en avais déjà parlé ici, je vous renvoie à cet article pour les règles applicables.

Le commissariat d'Orléans n'est pas, après vérification auprès de l'IGN, à moins de 20 km d'une frontière : la frontière la plus proche, le périphérique sud, est à 120 km de là. Le procureur de la République n'avait certainement pas pris des instructions de procéder à des contrôles d'identité dans l'enceinte du commissariat pour rechercher des sans-papiers. Ne restait donc que le contrôle spontané. Il fallait donc établir qu'un laveur de carreau en train de laver des carreaux comme il le fait depuis 6 ans à cet endroit a une attitude constituant une raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'il se prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu'il est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête en cas de crime ou de délit, ou enfin qu'il fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Brisons tout de suite le suspens : le préfet n'y est pas parvenu.

Le juge des libertés et de la détention annule le contrôle d'identité, au motif que “ le fait de venir laver les vitres d'un commissariat n'est pas une raison plausible de soupçonner que le laveur de vitres a commis ou tenté de commettre une infraction ”. Face à une telle motivation solide comme le granit, le parquet, qui a le sens de la pudeur, ne fait pas appel. Le contrôle d'identité était illégal : le policier n'avait aucun droit de demander ses papiers à Alassane. On peut s'offusquer de ces étrangers qui ne respectent pas la loi, mais à la condition de s'offusquer au moins autant quand ce sont les policiers qui le font, sous peine de perdre sa cohérence.

Le contrôle étant nul, la garde à vue qui l'a suivi aussi, puisqu'elle n'a plus de raison d'être. Et le placement en rétention, qui en découle logiquement. Alassane est remis en liberté.

End of story, justice est faite ?

Pas du tout.

Si vous avez suivi, vous avez dû tiquer. Le contrôle est d'identité est nul, la garde à vue aussi, le placement en rétention aussi… Mais quid de l'arrêté de reconduite à la frontière ?

Eh bien il reste parfaitement valable. Conséquence logique et absurde de la séparation des autorités administratives et judiciaires : le juge judiciaire, en charge de la liberté individuelle, a annulé tout ce qui a porté atteinte à la liberté d'Alassane. Mais sa situation administrative ne regarde que le juge administratif, qui est saisi d'un recours totalement autonome, sur la légalité de cet arrêté. Peu lui importe à lui dans quelles circonstances cet arrêté a été pris, même si c'est à l'occasion d'une violation de la procédure pénale à l'origine. Le préfet avait-il le droit d'éloigner Alassane, ou celui-ci peut-il invoquer des circonstances qui imposent sa régularisation ? Telle est la seule question qui intéresse le juge administratif. Il n'avait pas le droit de le priver de liberté ? Peu importe. Le juge judiciaire a déjà tranché la question.

Le tribunal administratif d'Orléans,s'il a été saisi[1], a dû statuer depuis longtemps : le contrôle d'identité a eu lieu le 10 juin, la notification de l'arrêté a dû avoir lieu le 11, recours déposé le 13 au plus tard (oui, c'est un samedi, et alors ?), le tribunal a dû statuer le 16 juin au plus tard, l'article L. 512-2 du CESEDA imposant au juge administratif un délai de 72 heures pour statuer sur le recours (même si ce délai, contrairement au délai de recours de 48 heures, n'est pas sanctionné : le juge peut statuer au-delà des 72 heures sans conséquences pour le dossier). Quelqu'un a des infos ?

Car si le tribunal a estimé que l'arrêté de reconduite à la frontière était valable, le séjour illégal d'Alassane prendra[2] fin grâce à une procédure illégale.

Un partout, match nul.

Notes

[1] Le recours doit impérativement être déposé dans les 48 heures de la notification.

[2] Je dois à la Vérité et à la Cour des comptes d'ajouter ici un peut-être, tant le taux d'exécution des reconduites à la frontière est bas, et en diminution constante ; je me flatte d'y être un peu pour quelque chose.

vendredi 3 juillet 2009

« Sarkozy je te vois » : Prévenu, je te relaxe

Épi­lo­gue de l’affaire de la célè­bre saillie : « Sar­kozy je te vois » : le juge de proxi­mité de Mar­seille a relaxé l’ensei­gnant pour­suivi pour tapage diurne inju­rieux.

Le juge de proxi­mité a estimé dans son juge­ment que si le pro­pos pou­vait être “ mala­droit et déplacé ”, il “ ne revêt pas de carac­tère inju­rieux ”, ce qui relève en effet de l’évi­dence, mais pas tant que ça visi­ble­ment puis­que l’offi­cier du minis­tère public avait requis la con­dam­na­tion à 100 euros d’amende.

L’avo­cat du pré­venu a déclaré à la presse que « le juge de proxi­mité est suf­fi­sam­ment décrié pour que cette fois, on puisse lui ren­dre hom­mage, c’est avec beau­coup d’à pro­pos et de matu­rité qu’il a motivé son juge­ment ».

Qu’il me soit per­mis de dis­con­ve­nir.

Si la relaxe me sem­blait en effet s’impo­ser, le juge n’avait pas à ména­ger la chè­vre et le chou en con­ve­nant que le pro­pos était mala­droit et déplacé.

Rap­pe­lons le pro­pos : “ Sar­kozy, je te vois ”. Mala­droit ? Déplacé ? Et en quoi ? Les juge­ments de valeur sont dépla­cés dans un juge­ment en droit. Un pro­pos viole la loi ou ne le viole pas, le juge n’a pas à jouer les arbi­tres des élé­gan­ces. Bien sûr, il y a des excep­tions (en droit, il y a TOU­JOURS des excep­tions). Quand un pro­pos a cho­qué l’opi­nion publi­que mais ne tombe pas sous le coup de la loi, le tri­bu­nal peut recon­naî­tre que le pro­pos pou­vait cho­quer, est con­tro­versé, va con­tre une thèse offi­cielle, etc. Il suf­fit de lire les juge­ments de relaxe dont ont pu béné­fi­cier Jean-Marie Le Pen ou Dieu­donné. Mais même en ce fai­sant, il ne porte pas vrai­ment de juge­ment de valeur mais cons­tate une évi­dence et situe un con­texte.

Dans notre affaire, le pro­pos n’a cho­qué per­sonne. Je ne con­nais per­sonne qui ait approuvé ces pour­sui­tes, pas même Fré­dé­ric Lefèb­vre, ce qui n’est pas peu dire. Aucune pré­cau­tion ver­bale ne s’impo­sait.

Vou­loir donc ména­ger la chè­vre et le chou me paraît donc ici mala­droit et déplacé. Une relaxe un peu plus cin­glante aurait eu ma pré­fé­rence. Parce que la liberté d’expres­sion le vaut bien.

mercredi 1 juillet 2009

Les pompiers de New Haven sont-ils plus sages qu'une vieille dame hispanique ?

Je sais que ce titre est mystérieux de prime abord. Mais laissez-moi vous l'expliquer en inaugurant une nouvelle rubrique (qui se caractérisera pas des titres aussi incompréhensibles de prime abord que celui-là). Le droit comparé est en fac de droit une matière noble et prestigieuse. Comprendre : personne ne prend cette matière.

Et c'est dommage car étudier des systèmes de droit différents du nôtre est passionnant. Tout particulièrement le pays du droit que sont les États-Unis(sauf pour la Chine, pour qui c'est la France[1]).

L'actualité juridique de ce pays n'ayant rien à envier à la nôtre, je parlerai régulièrement dans ma rubrique Iou Héssé de ce qui se passe là-bas et dont on ne parle pas assez ici. Mes lecteurs antiaméricains pourront arrêter là leur lecture et se remettre au boulot, et ainsi grâce à moi augmenter leur productivité et obtenir une promotion après avoir fait péter leurs objectifs.

Et commençons tout de suite en parlant de Sonia Sotomayor.

Sonia Sotomayor, 55 ans tout juste, est née à New York, dans le Bronx, d'une famille portoricaine. Après des études à Princeton et Harvard, elle est aujourd'hui juge à la 2e cour d'appel fédérale (qui couvre le Connecticut, l'État de New York, et le Vermont). Elle a été nommée par le président Obama pour siéger à la Cour Suprême des États-Unis en remplacement du Justice[2] David Souter, qui a pris sa retraite hier, après avoir laissé une dernière mine pour son successeur. Sonia Sotomayor et son sourire carnassier - image Wikipedia

Aux États-Unis, la nomination des juges est une affaire politique, et celle des juges à la cour suprême une affaire suprêmement politique. Ho, ne vous gaussez pas. Je vous montrerai bientôt qu'il en est désormais de même en France, à ceci près qu'aux États-Unis, on respecte la loi pour ces nominations.

Le président désigne librement son candidat, qui doit être approuvé par le Sénat (article 2 de la Constitution). La nomination est à vie, soit jusqu'à ce que le Justice prenne sa retraite (Option Souter) ou décède agrippé à son siège (Option Rehnquist). Le nombre de juges à la cour suprême est fixé à neuf depuis 1869. Ha, et pour faire pleurer les petits pois, le salaire des Justice est de 12 370 euros mensuels, 13 000 euros mensuels pour le Chief Justice. Je pense qu'on est aux environs du double de notre Chief Petit Pois.

Ordoncques, le président Obama a désigné comme candidate à la succession de Souter Sonia Sotomayor, une femme hispanique, à la carrière brillante et à la réputation sans tache. L'opposition républicaine s'est donc empressée de tâcher de la tacher. Cela peut paraître terriblement mesquin ; mais en fait, oui, ça l'est. Et les démocrates ont montré qu'ils n'avaient rien à envier aux républicains à ce petit jeu, même si rares sont les nominations qui n'aboutissent pas. La dernière en date est le fiasco Harriet Meiers en 2005, qui avait contre elle de ne pas avoir d'expérience de juge, de ne rien connaître au droit constitutionnel, et pas grand chose au reste du droit, et pour elle d'être la grande qualité d'être la copine du président. Qui a dit “ Rachida ” ?

Aussitôt la candidature de Sotomayor annoncée, les Républicains se sont jetés sur sa carrière et l'ont passé au peigne fin pour trouver la preuve de ce qu'elle n'était pas à la hauteur du poste. La pêche fut maigre : d'une part, une déclaration lors d'un discours à Berkeley en 2001, où elle semblait considérer qu'une femme hispanique ferait un meilleur juge qu'un homme blanc[3]. Ce propos fut même qualifié de raciste. D'autre part : sa position dans une affaire Ricci v. DeStefano.

Et c'est ici qu'arrivent nos pompiers du Connecticut.

La ville de New Haven, berceau de la faculté de Yale (il faudra un jour que je vous raconte la vie d'un étudiant en droit à Yale : j'ai fait pleurer les petits pois, je vais aussi faire pleurer les étudiants français), a un service de pompiers. Jusque là, tout va bien. Il faut savoir que la loi fédérale américaine engage la responsabilité de toute autorité publique qui fait de la discrimination, volontairement ou non (Civil Rights Act de 1964). Un mode de sélection qui a pour effet même non voulu de discriminer selon la race ou le sexe engage la responsabilité de l'autorité. Et là-bas, c'est pas l'euro symbolique, c'est plutôt le million de dollar symbolique.

En novembre et décembre 2003, la ville de New Haven a organisé un concours pour accéder aux grades de lieutenant (chef d'une caserne) et capitaine (chapeautant plusieurs casernes et siégeant dans les conseils décisionnaires). Les concours se passent en un écrit (60%de la note) et un oral (40% de la note). Sont reçus sur la liste de promotion les candidats qui atteignent 14/20 (70 sur 100 aux États-Unis). Sachant que la loi laisse libre choix dans la liste, à ceci près qu'il faut toujours prendre un des trois premiers par ordre de classement (Rule Of Three). C'est à dire que si Alceste, Bonaventure, Calliste , Désiré et Enguerran sont respectivement 1er, 2e, 3e , 4e et 5e au concours, l'autorité peut promouvoir qui elle veut entre Alceste, Bonaventure et Calliste. Ce n'est qu'une fois un de ceux-ci promus qu'elle pourra envisager de promouvoir Désiré, qui figurera parmi les trois premiers de la liste. Enguerrand ne pourra espérer de promotion qu'une fois un de ceux-là promu à son tour. Et on peut être premier de la liste et ne jamais être promu.

118 candidats se présentent pour 8 places de Lieutenant et 7 de capitaine. Pour avoir un espoir de promotion, il faut donc être respectivement dans les 10 et 9 premiers. Les résultats tombent, et il s'avère qu'aucun noir n'est admissible à la promotion, même avec le tempérament de The Rule Of Three. Les juristes de la mairie alertent le maire démocrate John DeStefano Jr qu'il existe un risque de procès des candidats noirs évincés pour discrimination. Le maire décide que le fait qu'aucun noir n'ait été reçu révèle que le processus de sélection était discriminatoire, et annule le concours.

Mais au pays des procès, on n'échappe à son destin, et ce sont des pompiers blancs qui vont faire un procès pour discrimination, faisant valoir qu'ils ont réussi le concours et qu'on leur refuse leur promotion parce qu'ils sont blancs. Le principal plaignant est Franck Ricci, pompier depuis 11 ans, frappé de dyslexie, qui a payé 1000 dollars un lecteur pour lui enregistrer les cours sur cassette faute de pouvoir les retenir par la lecture, qui a abandonné son deuxième travail pour se consacrer au concours et a travaillé comme un fou pour finir 6e sur 77. D'où le nom de l'affaire : Ricci v. DeStefano.

Le 28 septembre 2006, le juge fédéral Janet Bond Arterton donne raison au maire de New Haven pour la raison suivante : il n'y a pas eu discrimination, car personne n'a été promu.

Le 15 février 2008, la 2e cour d'appel fédérale rejette l'appel de Ricci par une décision non motivée rendue par une section (panel) de trois juges, dont Sotomayor. Un des juges de la cour trouvant que c'est un peu court va demander que l'affaire soit examinée par tous les 13 juges assemblés (en anglais on dit en banc, oui, c'est du français). Face à cette demande, la section va retirer sa décision non motivée et va rendre à la place un arrêt motivé et commun (en anglais per curiam, oui, c'est du latin) par opposition à un arrêt signé par le rédacteur (en France, tous les arrêts sont rendus per curiam, et en plus, il n'y a pas d'opinions dissidentes). La motivation faisait huit phrases, ce qui pour la cour de cassation est beaucoup (ses arrêts font une phrase) mais aux États-Unis est peu. Pour la sous-section, le jugement est sensé, équilibré, et il n'y a pas de bonne solution, désolé m'sieur Ricci. La motion visant à une révision en banc est rejeté 7 voix à 6, ce qui révèle que le sujet faisait débat. Deux juges minoritaires vont demander à la cour suprême de se saisir de l'affaire, ce qu'elle va faire.

Et ce lundi 29 juin, dernier jour de travail du Justice Souter (mais je dois à la justice de signaler que Souter a rendu une opinion dissidente), la cour a rendu son arrêt Ricci v. DeStefano. Par 5 voix contre 4, elle casse l'arrêt de la 2e cour d'appel et dit qu'il y a eu discrimination à l'encontre des candidats blancs, faute pour la ville de New Haven de pouvoir démontrer avec une base solide de preuve (strong basis of evidence) que si elle n'avait pas fait l'acte reproché (annuler le concours), elle aurait engagé sa responsabilité selon le Civil Rights Act de 1964.

Voici une première occasion de réflexion sur les mérite et dérives de la discrimination positive. Faut-il annuler un concours sous le prétexte qu'aucun candidat issu des minorités ne l'a réussi, sans qu'on soit sûr que c'est la façon dont le concours a été organisé qui a provoqué ce résultat disparate ? Pour le moment, la tradition française s'y oppose absolument, ne serait-ce que parce que la loi interdit de répertorier la race ou l'origine ethnique des candidats (ce qui fera dire aux partisans de la discrimination positive que c'est un moyen de cacher la discrimination) et que le classement final est déterminant pour les admissions (on ne peut pas sauter un candidat pour prendre le suivant).

Et pour en revenir à Sotomayor, elle a désormais un caillou dans la chaussure : la cour suprême a, deux semaines avant son audition par le Sénat (qui commence le 13 juillet) déclaré qu'une décision qu'elle a rendue (c'est une décision per curiam, qui l'engage donc au même titre que ses deux collègues) violait la loi. Si en France, quand on est préfet, on a une médaille et une promotion pour cela, aux États-Unis, ça fait tache.

En soi, ça ne justifie pas un rejet par le Sénat. Mais sa position est moins solide. Les républicains vont l'attaquer à fond sur le problème racial, rappelant ses propos de 2001 et l'accusant d'être une raciste anti-blanc (reverted racist). Elle ne pourra pas se permettre le moindre faux pas. Sotomayor a du talent et du répondant et elle ne joue jamais la défensive mais toujours l'offensive. Les débats promettent d'être passionnants.

Prochain épisode : faut-il se chauffer au gaz pour être juge en Virginie occidentale ? (Rien que pour le titres qu'il me permet, j'adore le droit américain)

Notes

[1] En Chinois, France, 法國, se dit Fǎ guó, le pays du droit et États-Unis, 美國, se dit Měi guó, le beau pays. Rien à voir avec la déclaration des droits de l'homme et le Grand Canyon, le Chinois traduit en prenant un mot à la sonorité proche, de préférence flatteur. France = Fa, avec un a trainant qui descend vers les graves avant de remonter vers les aigus (cliquez pour le son). America = Mei (cliquez pour le son). Guó veut dire pays et clôt la plupart des noms de pays.

[2] Le titre de Justice désigne aux États-Unis un juge à une cour suprême, que ce soit d'un État ou la fédérale. Le président d'une cour suprême s'appelle le Chief Justice, et c'est autrement plus la classe que Premier Président de la Cour de cassation.

[3] « Je m'attends à ce qu'une femme latina ayant de la sagesse avec la richesse de ses expériences aboutirait plus souvent qu'à son tour à une meilleure décision qu'un homme blanc qui n'aurait pas vécu cette vie. (I would hope that a wise Latina woman with the richness of her experiences would more often than not reach a better conclusion than a white male who hasn't lived that life).

Si Éric Besson n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer

Ça sent la peine plancher pour Éric.

Souvenez-vous. Sur France Inter, le 24 juin, Éric Besson est interpellé par Frédéric Pommier lors de sa revue de presse au sujet d'une affaire jugée à Rodez concernant un ressortissant guinéen, en situation régulière, poursuivi pour aide au séjour (le fameux délit de solidarité) pour avoir hébergé un compatriote sans papier ce qui ressemblait furieusement au délit dont Éric Besson assure avec l'aplomb d'un Mohammed Said al-Sahhaf qu'il n'existe pas.

Rappelons-nous la réponse catégorique du ministre :

Décidément, Éric Besson n'a pas de chance avec les journalistes.

C'est de Cédric Mathiot, journaliste à Libération (que je félicite pour son article : de la belle ouvrage), que va venir le coup de grâce. Il va mener son enquête et son article pulvérise les affirmations d'Éric Besson.

Voici ce qu'il a découvert.

Monsieur F. est bel est bien poursuivi devant le tribunal de Rodez pour aide au séjour irrégulier, consistant à avoir hébergé chez lui un de ses compatriotes sans papiers. Les faits ne sont pas “ beaucoup plus larges ” comme l'affirmait Besson : c'est le seul délit figurant à la prévention, et c'est donc bien pour celui-là que cinq mois de prison avec sursis ont été requis contre lui. Il n'est pas poursuivi pour quoi que ce soit d'autre. En France, on peut donc bien finir entre quatre murs pour avoir offert un toit.

Éric Besson invoque une autre affaire principale dont l'affaire d'immigration illégale n'était qu'incidente. Là encore, c'est inexact.

Monsieur F. exercerait la noble profession de devin (bien qu'il le nie farouchement, et la suite des événements semble indiquer qu'il n'a guère de compétences dans ce domaine). Depuis la dissolution du Commissariat au Plan, cette profession ne peut plus être exercée qu'à titre libéral. Santé, travail, argent, retour de la femme aimée : il aurait pu travailler pour l'Élysée, il maraboute en Aveyron. Mais monsieur F. ne déclarerait pas son activité (C'est ce qu'on appelle une activité occulte) et fait l'objet d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet du tribunal voisin, Millau, pour travail dissimulé. À l'occasion d'une perquisition chez lui dans le cadre de l'enquête pour travail dissimulé, les policiers ont constaté la présence d'un Guinéen sans papiers. Ils en ont dressé procès verbal et ont transmis au parquet du domicile de monsieur F., conformément à l'article 19 du code de procédure pénale. C'est ce qu'on appelle une procédure incidente par rapport à la procédure principale. Les termes ne concernent pas l'importance des faits mais l'ordre chronologique. Sur une procédure principale de conduite sans permis, on peut ouvrir une procédure incidente pour meurtre. La procédure incidente peut être jointe à la principale si les faits sont liés, ou vivre sa vie propre. C'est précisément ce qui va se passer : le parquet de Rodez va citer monsieur F. pour aide au séjour irrégulier. Quant à l'affaire de travail dissimulé, le dossier est toujours sur le bureau du procureur de Millau qui n'a pas encore pris de décision. Monsieur F. n'est pas pour le moment poursuivi pour ce délit.

Bref, le seul délit que l'on reproche à monsieur F. pour le moment est le délit de séjour irrégulier, le fameux délit de solidarité qui n'existe pas. Ré-écoutons Éric Besson.

« Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de particulier condamné en France pour avoir hébergé un étranger en situation irrégulière».

Le tribunal de Rodez, visiblement pas au courant, rendra son délibéré le 22 juillet.

Besson en Pinocchio, Eolas en Jiminy Cricket sur son nez le réprimandant en vain. S'il continue à récidiver, se dit Eolas, ce pantin finira en plancher pour sa peine.

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