Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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septembre 2010

lundi 20 septembre 2010

Menace démagogique : alerte maximale

Un vent de panique souffle dans les antichambres des ministères, à l’approche d’un remaniement annoncé, avec des affaires qui commencent à faire résonner le doux tintinnabulement des casseroles, des sondages plus bas que des mineurs chiliens, et une opération “sus aux Roms” qui tourne au fiasco diplomatique majeur. 

Dernier avatar du sauve-qui-peut : le ministre de l’intérieur, qui sent que sa fidélité canine au président risque de ne pas peser très lourd tant son passif commence à être aussi chargé qu’un animateur de France Télévision, vient de faire trois propositions dans le domaine judiciaire où la démagogie le dispute à l’absurde.

En somme, il a jeté ses cochonneries dans mon jardin.

Je ne vais pas laisser passer cela, même si je ne vais pas consacrer à ces sottises plus de temps que nécessaire, tant vous allez voir que ces propositions sont du vent, destinés à alimenter les plateaux télé en débats inutiles pendant qu’on oublie qu’il y a encore un ministre du travail.

Première proposition : Adjoindre des jurys populaires aux juridictions d’application des peines.

Là, comme le fait pertinemment remarquer mon confrère Maître Mô, ce n’est pas aller assez loin. il y a encore des risques que des gens sortent. il faudra veiller à ce que ces jurés ne soient autres que les victimes elles mêmes, et là, on sera bordé. c’est vraiment des amateurs, Place Beauvau. 

Les juridictions d’application des peines sont au nombre de deux : le juge d’application des peines (JAP) et les tribunaux d’Application des Peines (TAP). Pour faire simple : les JAP statuent seuls sur les dossiers les moins graves (peines inférieures à 10 ans ou moins de 3 ans restant à effectuer), les TAP, composés de trois juges, sur les dossiers les plus graves.

Je simplifie énormément, j’implore le pardon des JAP (et ex-JAP…) qui me lisent, mais un exposé du droit de l’application des peines serait faire trop d’honneur aux sottises de l’Auvergnat.

Ils statuent sur toutes les demandes liées à l’exécution d’une peine, et seulement à cette exécution. Ils ne peuvent en aucun cas statuer sur une difficulté liée à la peine elle-même : le contentieux de la peine appartient exclusivement à la juridiction qui l’a prononcée. 

Il s’agit principalement de l’aménagement des peines, si le condamné est encore libre, et des réductions de peines et libérations conditionnelles pour les condamnés incarcérés.

C’est un contentieux très technique (je mets tous les prix Nobel au défi de calculer de tête une mi-peine), profondément réformé en 2004 et en 2009 (j’y reviens…). Il s’agit d’évaluer le comportement du condamné en détention (l’administration pénitentiaire participe à la prise de décision), la solidité du projet de sortie (domicile, emploi, motivation du condamné, situation familiale), au vu des pièces produites par la défense, des rapports de l’administration pénitentiaire (dossier disciplinaire, activités, formation suivies) et parfois des expertises médicales (traitement suivi). 

Or un jury populaire ne peut s’envisager sérieusement que pour une procédure orale, comme l’est celle de la cour d’assises. Tous les éléments doivent être débattus oralement, les experts doivent être présents pour répondre aux questions, de même que le futur employeur, la famille, etc. 

En 2009, d’après les Chiffres clés de la justice (statistiques officielles du ministère), les cours d’assises ont traité 3 345 affaires, dont une petite partie traité sans jury (appel sur la seule condamnation civile, accusé en fuite…les stats ne distinguent pas). 

Sur le même laps de temps, les juridictions d’application des peines ont rendu 80 490 décisions directement liées à la liberté d’un condamné à de la prison ferme (les deux tiers étant des permissions de sortie).

Le fait que le ministre ait balancé sa fusée intellectuelle sans expliquer comment les jurys populaires vont pouvoir traiter 24 fois plus de dossiers, ni comment cela va être financé, sans même aborder le sujet de la formation des jurés à un droit technique, montre bien d’une part qu’il n’accorde pas le moindre sérieux à cette proposition, et d’autre part qu’il aurait tort de le faire puisqu’aucun journaliste n’a de toutes façons posé la question. 

Il a un temps été question de faire de même pour les tribunaux correctionnels. Là, j’y serais presque favorable. La tendance étant à augmenter sans cesse le domaine du juge unique en matière correctionnelle, ce retour de la collégialité serait somme toute une bonne chose. Juste un détail : en 2009, ce sont 584 549 décisions qui ont été rendues par les tribunaux correctionnels. Et un procès ordinaire en correctionnelle, ça prend de 20 minutes (comparution immédiate) à une demi journée. Parce qu’entre avocats et magistrats, on peut rentrer de plain-pied dans le débat technique. avec des jurés, il faudra compter le même laps de temps rien que pour faire de la pédagogie aux jurés. Et leur laisser le temps de préparer les dossiers (le dossier Clearstream, c’est 42 tomes, soit au bas mot 21 000 pages). On fait comment, m’sieur Hortefeux ?

Deuxième proposition : L’élection des juges d’application des peines.

La France connaît déjà des juges élus : les juges des tribunaux de commerce (litiges entre commerçants, redressement et liquidation des entreprises), et les conseillers prud’hommes (litiges individuels du travail). L’abstention y connaît des records impressionnants. 74% aux prud’hommales de 2008, malgré la mobilisation des syndicats pour qui cette élection est très importante ; quant aux élections des tribunaux de commerce, les juges élus n’ont généralement même pas de liste concurrente face à eux. On ne manque pas d’électeurs, on manque de candidats (il faut dire que les fonctions sont bénévoles…).

Oh oui, oh oui, confions des questions de sécurité publique à des juges élus ainsi, quelle bonne idée.

Troisième proposition : suppression de l’aménagement des peines de moins de deux ans.

Le Code de procédure pénale prévoit qu’une personne condamnée à une peine de prison ferme n’est en principe pas incarcérée immédiatement. Il y a trois exceptions : en comparution immédiate, le condamné peut être incarcéré sur ordre du tribunal quel que soit le quantum de la peine prononcée ; si la peine est au moins égale à un an, sur décision spéciale et motivée du tribunal (on dit décerner mandat de dépôt à la barre) ; et si le condamné est en état de récidive, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sur décision spéciale du tribunal qui n’a pas à être motivée (c’est même le fait de ne pas recourir au mandat dépôt qui doit parfois être motivé…).

Si le condamné est laissé libre et que sa peine ne dépasse pas deux ans, il doit être reçu par le juge d’application des peines (en principe, on lui remet une convocation dès le prononcé de la condamnation) pour envisager un aménagement de peine qui évitera l’incarcération sèche. Cela peut être un placement sous bracelet électronique, une semi détention (il sort la journée pour aller travailler et passe ses soirées et nuits en détention), un fractionnement de la peine (pour la purger en plusieurs fois), etc. La palette est vaste. Cela évite le caractère désocialisant de la détention (surtout si le condamné a un travail), et lutte aussi contre la surpopulation carcérale (rappel : au 1er janvier 2010, il y avait 54 988 places pour 60 978 détenus). 

Le ministre de l’intérieur n’a pas de mots assez durs pour critiquer cet état de fait : “Avoir quasiment l’assurance de ne pas effectuer sa peine de prison, quand on est condamné à moins de deux ans, est un dispositif parfaitement inadmissible pour les citoyens et totalement incompréhensible pour les policiers et les gendarmes” (cité par LePoint.fr).

Juste un petit problème : cette limite de deux ans pour l’aménagement a été mise en place par ce même gouvernement, il y a moins d’un an (avant, c’était seulement les peines inférieures ou égales à un an) : Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire, article 84.

Rappelons à Brice Hortefeux que quand cette loi était encore devant le parlement, le ministre de l’intérieur s’appelait Brice Hortefeux, et que c’est donc à lui qu’il faut s’en prendre si une loi parfaitement inadmissible pour les citoyens et totalement incompréhensible pour les policiers et les gendarmes a été votée.

Sur ce point, je serai d’accord avec Brice Hortefeux : c’est inadmissible, la démission s’impose.

Car pour ce qui est de se moquer du peuple, visiblement, l’impunité est de rigueur.

vendredi 17 septembre 2010

L'arrêt de la chambre de l'instruction de Grenoble (Affaire du casino d'Uriage)

La cour d’appel de Grenoble a rendu ce jour un arrêt confirmant le maintien en liberté sous contrôle judiciaire de Moncif G., mis en examen dans l’affaire du braquage du casino d’Uriage.

Je laisserai aboyer le ministre de l’intérieur, que j’ai connu plus discret sur certaines décisions de justice, et vous propose de vous faire une opinion. Voici le texte de cet arrêt, la partie expliquant le raisonnement de la cour. Je l’aurais bien publié en intégralité (anonymisé bien sûr) mais l’arrêt fait 17 pages. Fort intéressantes au demeurant puisque tous les faits sont décortiqués, c’est un vrai roman policier. Mais 17 pages quand même.

Ne manquez pas le paragraphe sur le trouble à l’ordre public, en toute fin d’arrêt. Il vaut son pesant de Codes de procédure pénale.

Vous constaterez en tout cas, que vous approuviez ou non sa décision, que la cour a statué en droit, en s’appuyant sur les faits, et que l’idéologie est absente de son propos, contrairement à tous ceux qui précisément dénoncent, c’est amusant, l’idéologie chez autrui. Les esprits serviles ont du mal à concevoir qu’il en existe des libres.

Ai-je besoin de dire que j’approuve pleinement cet arrêt, que j’invite les magistrats de la chambre de l’instruction de ma cour d’appel à lire avec intérêt, et, si possible, profit. Vous pouvez aussi lire le commentaire de Pascale Robert-Diard sur son blog.



COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre de l’Instruction
2010/00361
N° 2010/00
Audience de la cour d’Appel de GRENOBLE, chambre de l’Instruction, tenue en audience publique le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL DIX, délibéré du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL DIX

(…)

SUR QUOI, LA COUR : 

Attendu que l’appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites à l’article 186 du code de procédure pénale ; qu’il est donc recevable ;

Attendu que l’article 137 du code de procédure pénale pose le principe de la présomption d’innocence de toute personne mise en examen, qui, à ce titre, reste libre ; que le contrôle judiciaire peut toutefois être ordonné en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que lorsque les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, il est permis d’envisager, à titre exceptionnel, un placement en détention provisoire ;

Que dans ce cas la détention ne peut être ordonnée, ou prolongée, que par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du même code ;

Que l’article 144 du code de procédure pénale dispose en outre que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à sept objectifs qu’elle définit limitativement, et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ;

Que cependant, l’appréciation du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ainsi que des objectifs que seule la détention provisoire permettrait d’atteindre, ne peut se faire sans référence aux éléments objectifs du dossier ; qu’il convient d’ailleurs de relever à cet égard que lors de l’audience, tant le ministère public que la défense ont longuement évoqué ces éléments ;

Qu’il importe donc, au vu de ces considérations, d’examiner les différents objectifs spécifiés par l’article 144, étant précisé que ces critères doivent être appréciés, non au jour des faits ni au jour auquel le juge des libertés et de la détention a statué, mais au jour de la présente décision :

► conserver les preuves et indices :

Attendu que les enquêteurs ont pris le soin, tant au moment des constatations que par la suite, lors de l’accomplissement des différents actes de la procédure, de recueillir scrupuleusement tous les indices matériels pouvant être utiles à la manifestation de la vérité ; qu’ils ont notamment, dès le début de l’enquête, saisi et placé sous scellés les armes utilisées, le véhicule des malfaiteurs, le produit du vol ; qu’ils ont, à l’occasion des interrogatoires de plusieurs personnes pouvant intéresser l’enquête, procédé à des prélèvements ;

 

Que la situation est donc figée à cet égard ; que ce critère sera écarté ;

► empêcher les pressions sur les témoins et les victimes :

Attendu qu’au terme d’une enquête judiciaire sérieuse, approfondie et minutieuse, mais handicapée par le manque de temps et les pressantes incitations à interpeller rapidement le complice en fuite, les policiers n’ont pu recueillir aucune mise en cause expresse de Moncif G. ; que les témoins directs des différentes scènes relatives aux faits ont été entendus (employés et clients du Casino d’URIAGE LES BAINS, policiers) ; que leurs versions concordent et sont par ailleurs corroborées par d’autres éléments de l’enquête (enregistrements de vidéo-surveillance, constatations matérielles) ;

Que les différentes personnes entendues au cours de la procédure, soit “spontanément”, soit sur initiative des enquêteurs, ont pour la plupart réitéré leurs déclarations, même si des petites divergences subsistent ;

Que si les magistrats instructeurs doivent procéder à des auditions, voire des confrontations, pour vérifier les alibis fournis par certains témoins, le risque de pression peut être sérieusement écarté dans la mesure où, entre la date des faits et l’interpellation du mis en examen, plus de six semaines se sont écoulées pendant lesquelles, ce dernier, pratiquement toujours dans la région, a eu la possibilité d’entrer en contact avec les témoins, sans qu’il soit allégué ou qu’il ait été observé qu’il l’ait fait ;

► empêcher une concertation frauduleuse :

Attendu que tous les éléments de l’enquête permettent d’établir que le vol à main armée et les tentatives d’homicide sur les forces de l’ordre ont été commis par deux personnes, aucune complicité n’ayant été évoquée ; que dans la mesure où l’un des auteurs est décédé, il ne peut y avoir risque de concertation ;

► protéger la personne mise en examen :

Attendu que cet objectif n’a jamais été évoqué et que, de toute évidence, il n’est absolument pas pertinent en l’espèce ;

► garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice :

Attendu que les documents produits par le conseil de Moncif G. permettent d’établir qu’il s’est présenté à une convocation du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de GRENOBLE le 22 juillet 2010, ainsi qu’à une consultation auprès de son médecin pour renouveler son traitement le 18 août 2010, ce qui n’est pas l’attitude d’un délinquant “en cavale” ;

Que depuis son placement sous contrôle judiciaire, il n’a pas cherché à fuir et qu’il s’est effectivement présenté à l’audience de la chambre d’instruction à laquelle il était convoqué ;

Que sa représentation en justice paraît dès lors suffisamment garantie par une mesure de contrôle judiciaire ;

► prévenir le renouvellement de l’infraction :

Attendu que le casier judiciaire de Moncif G. fait état de 7 condamnations antérieures, dont une prononcée le 18 juin 2008 par une Cour d’assises pour des faits de vols avec arme commis début 2006 ; que dans le cadre de cette dernière condamnation, il se trouve sous le régime de la mise à l’épreuve depuis le jour de sa libération, soit le 12 septembre 2009 ;

Qu’il a régulièrement répondu aux convocations du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation ; qu’un incident a été cependant noté puisqu’il a été intercepté à l’aéroport de ROISSY, en mars 2010, alors qu’il partait pour un séjour de vacances au Mexique sans avoir sollicité l’autorisation de sortir du territoire national ; que cet incident a donné lieu à une convocation devant le Juge de l’Application des Peines le 13 avril 2010 ; que lors de cet entretien, le contenu de ses obligations lui était rappelé, ainsi que le risque de révocation du sursis en cas de nouvel incident ; qu’aucun incident ultérieur à ce rappel à l’ordre n’apparaît au dossier ;

Que le soutien mis en place par sa famille dont il bénéficie, renforcé encore depuis son interpellation et par la pression que représentent les accusations portées sur lui, paraît suffisant en l’état pour prévenir le renouvellement de l’infraction ;

► mettre fin au trouble exceptionnel à l’ordre public :

Attendu que, comme le précise l’article 144 7° du code de procédure pénale, le trouble à l’ordre public ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire, quand bien même aurait-il, comme en l’espèce, été largement entretenu, voire même amplifié, par les différentes prises de position rapportées dans les médias ;

Qu’il ne peut être contesté en l’espèce que les faits, ayant été commis à l’aide d’armes de guerre, utilisées contre des policiers, personnes dépositaires de l’autorité publique, ont, par leur nature, gravement porté atteinte à l’ordre public ; que ce trouble a persisté puisque de véritables émeutes ont soulevé le quartier de la Villeneuve au cours des trois jours qui ont suivi, nécessitant l’intervention de nombreuses forces de police pour rétablir l’ordre ;

Attendu toutefois qu’il convient, par ailleurs, d’observer que les éléments matériels réunis lors de l’enquête approfondie ne permettent pas d’identifier indiscutablement le co-auteur de Karim BOUDOUDA, les expertises réalisées par le LIPSADON ne pouvant être considérées comme des preuves scientifiques absolument fiables et déterminantes ; que si un faisceau de coïncidences troublantes permet de penser que Moncif G. pourrait avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen, il ne peut, en l’état du dossier, donner lieu à une certitude ou à une quasi-certitude quant à sa participation aux faits ; que dès lors, et compte tenu des incertitudes qui demeurent au dossier, le placement en détention de Moncif G. n’apparaît pas de nature à apaiser le trouble à l’ordre public qui résulte des faits ;Attendu qu’ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les critères légaux permettant le recours à la détention provisoire ne sont pas suffisamment établis et que le contrôle judiciaire strict, tel que mis en place par le juge des libertés et de la détention, s’avère toujours suffisant au regard des nécessités de l’instruction et à titre de mesure de sûreté ;

Attendu par conséquent que les ordonnances frappées d’appel seront confirmées ;

 

PAR CES MOTIFS :

La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de GRENOBLE, siégeant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du Code de procédure pénale,

En la forme, reçoit le Ministère Public en son appel,

 

Au fond, confirme les ordonnances déférées (…).

mercredi 15 septembre 2010

Avis de Berryer : Djamel Bensalah

Ois, ois, peuple de Berryer.

Si je suis en carence de billet, si je t’abandonne comme un vulgaire ministre du travail, la Conférence Berryer, elle, pense à toi chaque nuit à tel point que ses draps s’en souviennent. Bensalah.jpg

La preuve : alors que l’été n’a pas fini d’agoniser, que François Marie Banier n’a pas encore été jugé et qu’Eric Woerth n’a pas encore démissionné, et que tous les Roms n’ont pas encore été expulsés, elle t’invite à reprendre nos travaux, ce jeudi 16 septembre 2010 à 21 heures, Salle des Criées du Palais.

Elle recevra à cette occasion l’acteur, scénariste et réalisateur Djamel Bensalah, chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Les sujets traités seront les suivants :

1. Les oiseaux se cachent-ils à Neuilly pour mourir ?

2. On se tutoie?

Comme d’habitude, entrée libre (et sortie libre aussi, ce qui au Palais n’a rien d’évident), dans la limite des places disponibles. Arriver moins d’une heure avant tient de la folie.

Bonne conférence à tous.

mardi 7 septembre 2010

Vamara Kamagate relaxé

Je vous avais parlé il y a un peu plus d’un an de la terrible affaire Kamagaté. Elle a connu hier son épilogue, devant la 10e chambre du tribunal. Pascale Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire au Monde, était présente et m’a très gentiment autorisé à reproduire ici sa chronique, publiée dans le numéro d’aujourd’hui, hélas jamais sorti en kiosque pour cause de grève. M. Kamagate n’a vraiment pas de chance.

——

Condamné en 2008 pour une agression imaginaire, Vamara Kamagate est définitivement innocenté

Le tribunal correctionnel deParis a relaxé lundi 6 septembre le SDF

Le délibéré a duré cinq petites minutes. « Le tribunal vous relaxe, M.Kamagate », annonce le président Marc Bourragué. Vamara Kamagate reste figé à la barre. «Vous pouvez partir», ajoute doucement le président. Il est vingt-deux heures, lundi 6 septembre, et la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris vient de reconnaître que l’homme qui lui fait face, les bras ballants, noyé  dans une veste de costume trop large pour lui, a été officiellement victime d’une erreur judiciaire. 

« C’est un dossier un peu particulier…», avait prévenu le président en se saisissant de la dernière affaire de la journée. Deux ans et demi plus tôt, le 8 mars 2008, à l’étage situé juste en dessous de cette salle d’audience, Vamara Kamagate a été jugé en comparution immédiate et reconnu coupable d’agression sexuelle, violences et injures publiques.

Condamné à dix-huit mois ferme ainsi qu’à une interdiction du territoire français de trois ans, il avait été immédiatement incarcéré.La jeune femme, A.G.,qui l’accusait, absente de l’audience mais représentée par un avocat, avait reçu, à titre de provision pour son préjudice, 3000 euros.

A.G. avait 20 ans, un ami policier, une mère psychiatre et un père cadre supérieur. Un soir de février 2008, elle leur avait confié avoir été agressée boulevard Richard-Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris, par un homme de «50-60 ans », de « type africain», d’une taille «d’environ 1,80m». Il l’avait, disait-elle, saisie violemment par le cou, lui avait pincé les seins, avait mis sa main dans sa culotte sous son jean et lui avait frotté le sexe avant de la repousser en l’insultant. A.G.avait répété cela à la policière compatissante qui avait recueilli sa plainte. Deux semaines plus tard, sur photos, puis derrière une glace sans tain, on lui présentait Vamara Kamagate, un SDF africain qui avait été interpellé dans le quartier à l’occasion d’un contrôle d’identité et qui, disaient les policiers, «pouvait correspondre» à son agresseur.Il ne mesure pas 1,80m mais 1,70m, il n’a pas « entre 50 et 60ans», puisqu’il est âgé de 46 ans et il se contente de répéter dans un français approximatif qu’il n’est pour rien dans cette affaire. Mais un vendeur de moto du quartier affirme que c’est bien le SDF qui traînait souvent dans le coin et insultait les passants quand il était saoul et A.G. «pense le reconnaître » sans être toutefois formelle.

Tout va très vite. On désigne à Vamara Kamagate un avocat commis d’office : comparution, condamnation, détention, pas d’appel, affaire réglée.

«Pourquoi n’avez-vous pas fait appel ?», lui demande le président Marc Bourragué. Vamara Kamagate penche son visage vers le président du tribunal en clignant des yeux et lui fait répéter la question pour être sûr de la comprendre. « Je savais pas qu’on pouvait », répond-il.

Du dossier d’instruction, le président extrait alors une longue lettre que la jeune femme a adressée au procureur de la République en mai 2008, deux mois après la condamnation de Vamara Kamagate et dans laquelle elle dit avoir tout inventé. Elle y expose ses confidences à son ami policier, puis à ses parents, l’écoute immédiate qu’elle reçoit, la compréhension dont on l’entoure. «Tout ce que j’aurais voulu que l’on fasse pour moi des années plus tôt», écrit-elle.

Elle explique encore avoir été victime d’une agression, lorsqu’elle était âgée de 13 ans, par un ami de la famille. A l’époque, ses parents ne lui avaient pas donné le sentiment de prendre la juste mesure de sa souffrance, dit-elle.

Elle raconte la plainte, la présentation des photos au commissariat - « je me  sentais obligée de désigner quelqu’un», – la procédure qui s’emballe – «personne n’entendait mes doutes » – puis la prise de conscience violente : « Je venais d’envoyer un pauvre type en prison. Je n’avais jamais pensé que la justice puisse condamner un homme sur mon seul témoignage.»

Alertée ensuite par la famille, Me Françoise Margo prend le dossier en charge. L’affaire remonte à la chancellerie, puisque seule la garde des sceaux – à l’époque Rachida Dati – peut lancer la révision d’une condamnation devenue définitive. Après six mois de détention, Vamara Kamagate est
remis en liberté, sans comprendre tout de suite ce qui lui arrive. Le 24juin 2009, la Cour de cassation annule son jugement et le renvoie devant le tribunal correctionnel.

Lundi 6septembre, Vamara Kamagate a écouté le procureur François Lecat expliquer qu’«il n’y avait,dans cette affaire,aucune raison d’entrer en voie de condamnation». «Ce qui est terrible, au fond, c’est que cette procédure n’a pas été irrégulière. Enquête de routine, jugement de routine.Nous sommes face à une authentique erreur judiciaire. Je demande évidemment la relaxe du prévenu», a-t-il déclaré.

Reconnu définitivement innocent, dans le palais désert à cette heure avancée de la soirée,Vamara Kamagate a juste demandé à son avocate,Me Victoire Boccara, de l’aider à retrouver la porte de sortie.

Pascale Robert-Diard

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Commentaires personnels : Je me suis déplacé à l’audience, et ai eu l’honneur de serrer la main de M. Kamagate. Je n’ai pu assister à l’audience, qui a eu lieu fort tard. Ainsi, après avoir été injustement condamné et avoir passé six mois en prison à Fresnes, la Justice, pour le réhabiliter, n’a as trouvé mieux que le faire poireauter sept heures avant de statuer en catimini, la nuit tombée, dans un Palais désert. Tout un symbole. Hommage à Pascale Robert-Diard qui est restée jusqu’au bout.

Cette affaire est extraordinaire en ce qu’elle est terriblement ordinaire. C’est vraiment un dossier classique de comparution immédiate comme il s’en juge tous les jours. On devrait faire analyser cette affaire par les auditeurs de justice à l’ENM, plutôt que leur faire passer de ridicules tests de personnalité. Le témoignage de la victime, un certificat des Urgences Médico-Judiciaires qui donne 10 jours d’ITT, Ite, Missa Est. Le fait qu’il nie ? Aucune importance. Ils nient tous. Le fait que la description ne colle pas vraiment ? Aucune importance. Elle avait peur, elle a dû se tromper. Le fait que le récit des faits était incohérent (il aurait fallu que M. Kamagate eût trois mains pour faire ce que la victime prétendait qu’il avait fait). Aucune importance. Le traumatisme lui aura embrouillé l’esprit.

Mesdames et Messieurs les magistrats qui me lisez, combien de dossiers comme ça avez-vous vu passer, où vous avez requis ou prononcer une peine ferme sans que votre conviction ait à un moment vacillé ? Ah, la culture du doute. On nous l’avait promise. On a vite vu ce qu’il en était. D’autant que cette affaire a été jugée la première fois par un président de qualité, qui a beaucoup fait par la suite pour permettre cette révision.

Mais balayons devant notre porte. Cette affaire est aussi un terrible manquement de la défense. Je ne parle pas de mon excellente consœur Victoire Boccara, qui a assisté M. Kamagate lors de l’audience de renvoi après révision. Je parle de l’avocat qui a défendu, appelons-ça comme ça, M. Kamagate en première instance. Lui non plus, qui avait la mission d’être le plus critique à l’égard du dossier, sans se laisser arrêter par l’objectivité, n’a pas vu les incohérences, les failles, ou n’a pas crié assez fort pour que le bruit parvienne aux oreilles des magistrats ; et surtout, surtout, informé de la lettre de la victime (Edit : j’ai un doute sur ce point, je vérifie), il n’a pas pris la peine d’interjeter appel, ce qui aurait permis une rapide libération de son client.Nous sommes en charge de la défense de nos clients jusqu’à ce qu’ils nous en relèvent ou qu’ils nous remplacent. Notre assistance ne cesse pas le dernier mot de notre plaidoirie prononcée, mais continue jusqu’au délibéré (ce qui nous impose d’être là), jusqu’au conseil sur l’opportunité de faire appel, sur la déclaration de cet appel au besoin. Il y a une terrible défaillance de l’un des nôtres, et la honte rejaillit sur toute la profession. C’est notre devoir d’assurer à tous une défense de qualité, et les défis qui nous attendent dans les mois à venir vont nous imposer une plus grande rigueur et une plus grande présence encore. Sans l’énergie déployée par le président du premier tribunal et l’avocate de la partie civile, Françoise Margo, soutenue sans réserve par le bâtonnier Charrière-Bournazel qand d’autres membres du Conseil de l’Ordre opinaient qu’il ne fallait rien faire, secret professionnel oblige, oubliant le Principe essentiel d’humanité qui clôt pourtant notre serment, sans Rachida Dati, qui a aussitôt saisi la Commission de révision - oui, je lui rends hommage, profitez-en, un homme aurait passé 18 mois en prison, et aurait été fiché 20 ans au FIJAIS, pour rien. Pour rien.

Las, les malheurs de M. Kamagate ne sont pas finis, puisqu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en avril dernier.Même libre, il encombre. La légalité de cette reconduite est aussi douteuse que sa culpabilité, puisqu’il est en France depuis 20 ans, même s’il n’a de preuves que pour les 12 dernières années. Quel juge administratif accepterait de le renvoyer dans un pays qu’il a quitté quand Félix Houphouët-Boigny était encore au pouvoir ? Si le préfet de police Michel Gaudin voulait bien faire un geste pour ce monsieur à qui la République a fait beaucoup de mal injustement. Je crois que la honte collective qui nous étreint tous, car le jugement ayant condamné un innocent commençait par les mots “Au nom du peuple français”, nous serait plus supportable.

Régularisez M. Kamagate. Par pitié.

samedi 4 septembre 2010

Le simplisme est-il soluble dans la démagogie ?

Par Gascogne


Bon, je sais, vous allez me dire qu’en posant la question, j’y réponds déjà. Et puis vous commencez à me connaître, je ne peux pas m’empêcher de tirer sur mes cibles préférées, notamment certains syndicats de police. Ceci étant, des fois, c’est presque trop facile

Et vous savez aussi que sur ce blog, nous préférons la pédagogie à la démagogie. Alors quelques éléments à titre préliminaire :

✔ la détention provisoire en France est un outil de politique pénale dont l’institution judiciaire n’arrive pas à réellement fléchir l’utilisation. Pour vous en convaincre, lisez le trés instructif rapport 2007 de la Commission de suivi de la détention provisoire, instituée par la loi du 15 juin 2000, et particulièrement ce passage des conclusions du rapport :

Enfin, les nombres de prévenus dans les établissements pénitentiaires doivent être considérés avec précaution, comme il a été indiqué. La baisse marquée du ratio prévenus/détenus, qui passe de 52% en 1984 à 30,7% au 1er janvier 2007, doit se lire surtout comme traduisant la forte augmentation de détenus condamnés. Quant aux flux d’entrée en détention, elle traduit, s’agissant des entrées de prévenus, la baisse des prévenus faisant l’objet d’une instruction.

Il signifie que si, en pourcentage, le nombre de détentions provisoires semble diminuer, ce n’est que parce que le nombre de condamnés à de l’emprisonnement ferme augmente d’année en année, notamment du fait du nombre toujours plus important de poursuites. Et les dernières lois de procédure pénale, comme celle du 10 août 2007 sur les peines planchers, ne vont rien faire pour arranger la tendance (c’est d’ailleurs le but assumé). Rajoutez à cela que la moyenne du temps passé en détention provisoire augmente sensiblement, et vous aurez une vision claire de la justice prétendument laxiste que d’aucuns se plaisent à dépeindre.

Le législateur tente pourtant de limiter au maximum la détention provisoire. La dernière loi en date, celle du 29 novembre 2009, est venu modifier l’article 137 du Code de Procédure Pénale :

Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

Cela signifie que lorsqu’une personne est mise en examen par un juge d’instruction, elle doit normalement être laissée libre. Si pour les nécessités de l’enquête, des mesures coercitives doivent être prises, elle peut alors être placée sous contrôle judiciaire. Si cette mesure contraignante n’est pas suffisante, elle peut alors faire l’objet d’une assignation à résidence sous surveillance électronique (c’est l’ajout de la loi). Enfin, et en dernier ressort, si les trois premières solutions ne sont pas satisfaisantes, la détention provisoire peut être envisagée, sous réserve de la réunion des critères de l’article 144 du CPP.

Bref, le législateur (actuel notamment) veut que la détention provisoire soit évitée à tout prix, et ne soit utilisée que dans les cas les plus graves.

Et bien évidemment, si le juge des libertés et de la détention (notez l’ordre des mots voulu par la représentation nationale) a un doute sur la participation de la personne qui lui est déférée aux faits qui lui ont valu une mise en examen, il va hésiter à plus forte raison à prononcer une détention dont on sait qu’elle est lourde de conséquences. L’opinion publique y a été particulièrement sensibilisée via Outreau.

✔ Deuxième point de droit, tout aussi simple que le premier. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Cela signifie que le droit s’applique de la même manière à chacun d’entre nous, quel que soit son statut social, ou son origine, qu’il s’appelle Eric, Brice, Monsif ou Lies. Dés lors, la présomption d’innocence s’applique à tout justiciable, qu’il soit Ministre de la République ou habitant d’une banlieue difficile.

Bref, vous comprendrez que les déclarations des syndicats de police et du Ministre de l’intérieur, ainsi d’ailleurs que du président de la République, suite à la libération sous contrôle judiciaire d’un mis en examen dans l’affaire dite du “casino d’Uriage”, ont fait tiquer le juriste que je suis (oui, je manie la litote à merveille).

D’une part, sur le fond du dossier, j’ai cru comprendre que notre “présumé braqueur” comme disent les journalistes, niait les faits, ce qui en soit est assez fréquent, mais surtout avait un alibi et deux témoins à décharge, ce qui déjà l’est beaucoup moins.

Ensuite, je rappellerai à Monsieur le Ministre ainsi qu’aux syndicalistes avertis de la police nationale que la critique publique d’une décision de justice est une infraction pénale. Je sais, j’ai déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, mais que voulez vous, la pédagogie suppose la répétition. Surtout avec les élèves les plus lents.

Et lorsque je lis le communiqué du ministère de l’intérieur, je dois avouer un certain étonnement :

Cette affaire démontre une nouvelle fois que certes, la protection de nos concitoyens doit passer par l’action déterminée et très professionnelle de la police et de la gendarmerie, mais impose aussi des décisions de justice mettant effectivement les délinquants hors d’état de nuire

Le travail de l’institution judiciaire, pour Brice Hortefeux, consisterait simplement à donner un blanc-seing à la police, et à mettre les délinquants hors d’état de nuire. En les exécutant ? Une conception bien simpliste de l’office du juge, qui doit tout de même et avant tout s’approcher le plus possible de la vérité, élément qui semble peu intéresser le Ministre. Et conception très primitive de la peine, qui ne doit pas juste “mettre hors d’état de nuire” (sans même parler du fait qu’une détention provisoire n’est pas une peine, mais là, ça devient visiblement trop technique).

Enfin, pour ce qui est des déclarations des syndicalistes policiers, je laisse la parole à Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat national des officiers de police (vous savez, celui qui estimait dans son premier communiqué que ces gauchistes de juges n’étaient pas là pour “dire le droit”), qui a visiblement mal réagi en apprenant que jeter le discrédit sur une décision de justice est une infraction pénale :

J’ai l’impression de vivre sous l’Inquisition. Le magistrat est comme le Pape, infaillible? Le JLD a passé un concours à bac + 5, comme les policiers, sauf que son concours est inscrit dans la Constitution, c’est tout.

Apparemment, certains policiers ont manqué quelques années de droit…

Heureusement, la Garde des Sceaux ayant indiqué dans une tribune du Monde, en date du 30 juillet 2010 et en défense du procureur Courroye, qu’elle ne tolèrerait aucune attaque contre les magistrats, je ne doute pas de la virulence de sa riposte devant de telles agressions. Je devrais ?

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