Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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lundi 11 octobre 2010

lundi 11 octobre 2010

L'affaire René G...

Assez paradoxalement, l’été est la saison des faits divers (Le stagiaire à l’origine de ce calembour a été viré – NdA). Et un de ceux qui a le plus retenu l’attention est sans doute cette affaire d’un septuagénaire ayant fait usage d’une arme à feu alors qu’il se faisait cambrioler par deux jeunes femmes et avait blessé les deux. Dès l’arrivée de la gendarmerie, il fut placé en garde à vue, et finit mis en examen pour deux tentatives d’homicide volontaire. Pis encore pour lui, le juge d’instruction demanda au juge des libertés et de la détention de le placer en détention provisoire, ce que ce juge accorda.

Son avocat fit aussitôt appel, usant d’une procédure dite de “référé-liberté”, qui fut rejeté, et l’affaire vint devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier. Pour les détails de cette procédure, voir ce billet. CA MontpellierCette affaire a provoqué une certaine émotion, du fait que ce monsieur, âgé de 73 ans, se retrouvait en prison alors qu’il n’avait fait que se défendre. Incompréhension renforcée quand, dans une affaire n’ayant rien à voir, et dont j’ai déjà traité, une personne soupçonnée d’avoir participé à un braquage spectaculaire était, elle laissée en liberté. Au temps pour le défenseur de la liberté que je suis : mes concitoyens ne s’étaient pas brusquement pris de révulsion pour la détention, ils exécraient seulement celle de qui leur ressemblait.

Cette décision prête à controverse, je le conçois. Et il n’y a rien de mal à commenter les décisions de justice, voire à les critiquer, tant que cela respecte certaines formes. À condition de les avoir lues préalablement.

Voici à cette fin le texte intégral des motifs de cet arrêt. C’est à dire que la cour, après avoir vérifié la procédure qui la saisit, c’est-à-dire s’être assuré de sa compétence et de la recevabilité de la demande (tout juge en France, dans toutes les matières, commence par vérifier ces points, car son pouvoir de juger en dépend), va rappeler les faits pertinents, tels qu’ils ressortent du dossier, avant d’expliquer comment elle décide d’appliquer la loi au cas d’espèce. Je me tais respectueusement et laisse la parole à la cour. Si des explications de votre serviteur devaient s’avérer utiles, je les insérerai en italiques.


Le 5 août 2010, à 17h35, les gendarmes de la brigade de Capestang étaient saisis par le CORG (Centre opérationnel régional de gendarmerie – NdA) de Montpellier du fait que M. René G… avait été réveillé dans son sommeil et avait surpris deux femmes en train de cambrioler son habitation, sise (…) à NISSAN LEZ ENSERUNE, qu’il avait alors fait usage de son fusil et tiré sur celles-ci en les blessant. Arrivés sur place ils découvraient deux personnes de sexe féminin gisant l’une sur la terrasse de la résidence, l’autre sur le sol de l’une des chambres de celle-ci.

M. P… , policier municipal, leur déclarait que lorsqu’il était arrivé sur place il avait vu M. René G… à son portail avec un fusil de chasse à la main et que l’intéressé lui avait remis spontanément ce fusil, qui était approvisionné de deux cartouches.

Les gendarmes découvraient M. René G… dans sa cuisine, occupé à se laver les mains. Il leur remettait spontanément deux cartouches de calibre 12.

Interrogé par les gendarmes, M. René G… déclarait que vers 16h20, alors que son épouse était absente, il avait été réveillé de sa sieste par la sonnette de la porte d’entrée de son domicile ; qu’il avait vu une main ouvrir le contre-vent de la chambre dans laquelle il se trouvait ; qu’il s’était levé pour se rendre vite et directement dans la salle de séjour pour prendre le téléphone portable de sa femme mais avait laissé tomber car il ne savait pas s’en servir ; qu’il était alors allé dans l’arrière cuisine et avait utilisé le téléphone fixe pour appeler le 18 et demander d’appeler la police ; qu’au bout de cinq à dix minutes il avait vu sur la fenêtre de la chambre d’amis deux femmes qui sortaient un chiffon ; qu’il était alors allé chercher son fusil qui se trouvait dans la penderie de sa chambre, puis deux ou trois cartouches qui se trouvaient dans la commode de cette même pièce ; qu’il était retourné dans l’arrière cuisine et avait appelé les pompiers pour leur dire que des personne étaient en train de fracturer et d’entrer et leur demander d’appeler la gendarmerie ou la police ; que pendant cet appel, il avait entendu la sonnerie de la boîte à bijoux contenant ses décorations et les bijoux sans valeur de sa femme ; qu’il était alors arrivé et avait dit « haut les mains » en parlant et en visant les intéressées avec son fusil ; qu’il avait tiré en bas à bout de bras sans épauler ; que l’une des deux jeunes femmes se trouvait devant la boîte à bijoux et lui avait parlé dans une langue qu’il ne comprenait pas ; qu’elle se trouvait à deux mètres de lui, face à lui, accroupie à côté de la coiffeuse qu’elle était en train de fouiller ; que comme il avait vu qu’elles étaient deux, il avait ensuite reculé d’un pas en arrière et regardé dans la chambre d’amis et vu l’autre jeune femme qui fouillait à genoux dans un meuble qui s’y trouvait ; qu’il avait dit « hauts les mains », que l’intéressé lui avait répondu dans une langue qu’il ne comprenait pas et qu’il avait tiré ; qu’il avait ensuite appelé les pompiers pour leur dire que c’était trop tard et qu’il avait tiré.

Il ajoutait qu’il n’y avait pas préméditation mais auto défense ; qu’il était retourné dans sa chambre et avait pris trois ou quatre cartouches et rechargé le fusil, attendant « si jamais il venait l’un des leurs » ; qu’il aurait attendu qu’il entre dans la maison et le menace ; qu’il devait y en avoir un qui faisait le guet ; qu’il craignait des représailles.

Interrogé sur le comportement des jeunes femmes, il déclarait qu’elles étaient en train de cambrioler et qu’elles avaient été prises sur le fait ; que cela s’était passé tellement vite qu’elles n’avaient pas eu le temps de se montrer agressives et qu’il ne savait pas si elles avaient une arme quelconque. Il ajoutait « pour moi j’étais en danger, j’avais peur, je me suis senti en danger avec cette sale race on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. Je suis devenu raciste. Avec tout ce qu’il se passe à la télé ça me gonfle, on est obligé de devenir raciste et de se défendre. C’est de l’auto défense ».

Faisant référence à sa période de service militaire en Algérie, il ajoutait : « On est obligé de s’armer, cela s’appelle de l’autodéfense. En Algérie, cela s’appelait de l’auto pacification. Il fallait attendre que l’on nous tire dessus pour riposter. Si la justice faisait son boulot tout ça cela n’arriverait pas… il fallait que cela arrive un jour ou l’autre ».

Il précisait qu’il n’avait pas utilisé son fusil depuis une quinzaine d’années ; qu’il avait seulement voulu faire peur et tiré en direction des jambes ; qu’elles étaient assises et qu’il avait tiré entre les jambes. Il ajoutait « on ne sait jamais, on ne sait pas à quoi on a affaire » ; qu’il s’était énervé, qu’il avait eu très peur, qu’il vivait toujours dans l’anxiété « surtout qu’à côté de chez moi il y en a trois cent » ; que « lorsqu’ils cambriolent ils doivent savoir qu’ils prennent des risques ».

Interrogé sur la façon dont il avait tiré il précisait qu’il avait pris le fusil sans les viser, pour tirer à bout portant dans les jambes ; que s’il avait voulu tuer il aurait tiré dans la tête ou la poitrine.

Les dépistages de l’imprégnation alcoolique et de stupéfiants pratiqués sur M. René G… se révélaient négatifs.

Le certificat médical initial concernant la première victime faisait état des dommages suivants :

-choc hémorragique,

-contusion du foie droit et de la vésicule avec multiples plombs inclus,

-déchirure du colon droit avec multiples plombs inclus,

-déchirure de l’anse grêle avec multiples plombs inclus,

-déchirure de l ‘anse gastrique avec multiples plombs inclus,

-déchirure du psoas droit et fracas coxo fémoral droit avec déplacement de la tête fémorale dans le petit bassin,

-plaie de la paroi abdominale avec importante perte de substance.

L’ITT (incapacité temporaire de travail, l’unité de mesure de la gravité des blessures, qui désigne le nombre de jours pendant laquelle la personne blessée ne peut avoir une activité normale - NdA) prévisible était évaluée à 90 jours sauf complications.

L’une des deux victimes a été identifiée par relevé dactyloscopique comme étant N… Maia. L’autre pourrait être N… (Il s’agit bien du même nom de famille – NdA) Sanéla.

Devant le juge d’instruction, M. René G… a déclaré qu’il aurait pu sortir de la maison mais qu’il aurait du passer par la porte d’entrée et qu’il avait peur pour lui et pour la maison ; qu’il avait tiré automatiquement, qu’il était très énervé et qu’il avait peur ; qu’il avait tiré d’environ deux mètres à deux mètres cinquante pour la première victime et d’un peu plus loin pour la seconde ; que dans la commune de NISSAN il y a des cambriolages presque chaque semaine et parfois deux ou trois fois dans la même journée.

Le Juge des libertés et de la détention a prononcé une ordonnance de placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt le 6 août 2010. M. René G… a relevé appel et formé un référé liberté qui a été rejeté par ordonnance du 11 août 2010.

NdA : Après avoir résumé les faits jusqu’à l’arrivée du dossier devant la cour, les magistrats vont à présent résumer les argumentations des parties. D’abord le détenu, qui est appelant ; puis le ministère public, qui est en défense, même si lors des débats, le mis en examen aura bien eu la parole en dernier.

Devant la cour, M. René G… soutient qu’il convient de replacer les faits dans le contexte de la panique que lui a causé l’intrusion des deux jeunes femmes dans son domicile ; que la proportionnalité de sa riposte doit être appréciée de manière subjective, en fonction de son âge (73 ans) et de sa maladie (cancer de la prostate) ; qu’il n’y a pas de risque de réitération, l’utilisation par lui de l’expression auto défense étant seulement inadéquate ; qu’il offre des garanties de représentation.

Il ajoute que la gravité des blessures causées ne constitue pas une condition du placement en détention ; que la légitime défense doit s’apprécier au regard de ce qu’a pu ressentir l’auteur des faits ; que les investigations complémentaires à mener ne nécessitent pas son placement en détention provisoire.

Le Ministère public répond que la légitime défense ne peut être retenue dès lors que les victimes ne menaçaient pas M. René G… et pouvaient être neutralisées par la simple menace de l’arme ; que de plus l’état de santé des victimes n’est pas encore connu complètement. Il demande de confirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire.

NdA : À présent, la Cour va expliquer sa décision en droit. Pour confirmer la détention, ce qu’elle va faire, elle doit expliquer en quoi cette détention est l’unique moyen de parvenir à un des objectifs de l’article 144 du CPP.

Attendu que l’information n’en est qu’à son début ; que de nombreuses investigations sont encore à faire ; que c’est ainsi qu’il n’existe de certificat médical que pour l’une des victimes ; qu’une expertise médicale sera nécessaire pour les deux qu’il sera également nécessaire de procéder à des confrontations ; que l’identité de l’une des victimes demeure incertaine et devra être recherchée ;

Attendu que la détention provisoire est en l’espèce l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission et l’importance du préjudice qu’elle a causé ;

Attendu en effet, que l’infraction, consistant en une atteinte par arme à feu à l’intégrité physique de deux jeunes femmes qui n’étaient ni menaçantes, ni même armées, dans des conditions de nature à leur causer des blessures particulièrement graves, en raison de leur position accroupie ou agenouillée, le tout dans un village qui n’est pas un lieu habituel de délinquance violente, est d’une particulière gravité et cause un trouble exceptionnel à l’ordre public, dont le maintien est de la seule responsabilité de la puissance publique et ne peut être exercé par de simples particuliers ;

Attendu que les circonstances de la commission des faits caractérisent également un trouble exceptionnel à l’ordre public, en ce que les déclarations de Monsieur G… révèlent qu’ils ont été commis dans un contexte d’exagération sociale et de racisme revendiqué par lui, dans une commune dont la population se plaint de nombreux cambriolages ; qu’ils sont de nature à servir de justification à d’autres actes d’auto-défense, comme à des représailles de la communauté visée, représailles que l’intéressé déclare d’ailleurs craindre ;

Attendu que le trouble exceptionnel à l’ordre public résulte encore de la gravité des blessures infligées aux victimes et décrites ci-dessus, qui affectent la partie basse de l’abdomen ;

Attendu que ce trouble est persistant, au regard de la situation de fait créée par la présence dans le village d’une importante communauté de roms et des frictions avec la population qu’invoque Monsieur G… ; que lui-même fait état de risques de représailles ; que l’affaire a soulevé une émotion considérable, laquelle se manifeste par des prises de position publiques nombreuses, contradictoires et passionnées ;

Attendu que dans ces circonstances très particulières, le seul contrôle judiciaire ne permettrait pas de mettre fin au trouble sus-visé ; qu’en effet il serait perçu comme un signe de tolérance à l’égard de semblables agissements et entraînerait au contraire de nouveaux troubles ; que seule l’importance symbolique attachée à la mesure de détention provisoire est de nature à ramener l’ordre et à rappeler que l’exercice de la violence légale est le monopole de l’État républicain.


La Cour confirme donc le mandat de dépôt criminel d’une durée d’un an renouvelable.

Je ne vous cache pas que je suis très réservé sur cette décision, mais j’avoue un fort atavisme en faveur de la liberté. Déformation professionnelle, que je m’efforce d’amplifier. Accusez-moi de parti-pris, je revendiquerai fièrement ma culpabilité.

Néanmoins, la question de la légitime défense est un peu trop rapidement escamotée, et par des moyens que je trouve quelque peu artificiels. La légitime défense est définie à l’article 122-5 du Code pénal, qui distingue deux cas : l’atteinte aux personnes et l’atteinte aux biens.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Seule une atteinte aux personnes justifie l’homicide volontaire en légitime défense. Or ici, monsieur G… ne subissait qu’une atteinte aux biens. Il paraît établi qu’à aucun moment, les deux jeunes femmes n’aient eu de geste menaçant à son égard.

Mais cet obstacle à l’invocation de la légitime défense n’est possible que parce que le parquet a retenu la qualification de tentative de meurtre. Or le meurtre suppose la preuve de l’intention homicide, du désir de tuer. Sinon, on est en présence de violences volontaires aggravées par l’usage d’une arme ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, à condition qu’une victime décède. Et cette intention homicide me paraît ici particulièrement peu évidente.

Monsieur G… a ouvert le feu à une seule reprise sur chacune des jeunes femmes. Il est allé recharger, aurait donc pu les achever, mais il n’en a rien fait. Il a même provoqué les secours avant même d’ouvrir le feu. Alors d’où diable le parquet sort-il des indices graves et concordants de l’existence d’une telle intention ? Les propos racistes tenus en garde à vue (outre le fait qu’ils devraient être regardés comme nuls du fait de l’absence d’un avocat) sont certes déplaisants, et il les paye très cher, mais ils ne révèlent à aucun moment la volonté de tuer.

Si ces jeunes femmes survivent, ce qui semble devoir être le cas, Dieu merci, on sera plutôt en présence du crime de violences aggravées (par usage d’une arme) ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (je ne crois pas que la jeune femme dont les blessures sont indiquées se remettra à 100% de ses blessures) : article 222-10 du Code pénal. Et là, la légitime défense pourra être invoquée.

Certes, certes, dans toute la rigueur du droit, la légitime défense n’est pas débattue dans le cadre de la détention, puisque la jurisprudence, qui cultive l’humour noir, ne cesse de rappeler que les détenus provisoires sont présumés innocents. Néanmoins, envoyer un ou deux ans en prison une personne qui va peut-être bien bénéficier d’un acquittement pose problème. Il me semblait que depuis l’affaire d’Outreau, on était tous d’accord là dessus.

Mais restons rigoureux, et cantonnons-nous à l’article 144.

De nombreuses investigations restent à faire ? Je n’en doute pas. Nécessitent-elles la détention de monsieur G… au point que seule celle-ci permet de les mener à bien ? La lecture de l’arrêt permet d’en douter. Il précise qu’il manque l’état descriptif des blessures de la deuxième victime, qu’une expertise médicale sera  nécessaire, et qu’il faut s’assurer de l’identité exacte de la deuxième victime. C’est sagesse. Mais en quoi monsieur G… laissé en liberté pourrait-il interférer dans une expertise médicale, ou gêner pour identifier une jeune femme dont lui-même ignore l’identité ?

La protection du mis en examen est mentionnée en creux, puisqu’il dit craindre des représailles. C’est donc pour lui rendre service qu’on l’a incarcéré. J’espère qu’il a dit merci, et qu’on lui présentera la note d’hôtellerie. Plus sérieusement, se fonder sur le danger ressenti par monsieur G… pour le placer en détention, alors qu’on a refusé de prendre en compte ce même danger ressenti sur la légitime défense me paraît franchement discutable. Et quand la cour prend la peine de préciser un peu plus loin que les faits ont eu lieu dans un village qui n’est pas un lieu habituel de délinquance violente, on se demande si on rêve.

Reste l’argument du trouble à l’ordre public. Le liberty killer. C’est un argument génial. Pour le parquet, il marche à tous les coups. Et comme personne ne sait ce que c’est, on peut lui faire dire n’importe quoi.

Et d’ailleurs, la cour ne s’en prive pas. “Le trouble exceptionnel à l’ordre public résulte encore de la gravité des blessures infligées aux victimes et décrites ci-dessus, qui affectent la partie basse de l’abdomen”. Pour ne pas troubler l’ordre public, merci de viser la tête.

L’affaire a soulevé une émotion considérable, laquelle se manifeste par des prises de position publiques nombreuses, contradictoires et passionnées”. Heureusement que le législateur a pris le soin de préciser en 2007, à la suite de l’affaire d’Outreau, justement, que “Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire”.

Quant à l’argument final, selon lequel le maintien en liberté sous contrôle judiciaire “serait perçu comme un signe de tolérance à l’égard de semblables agissements et entraînerait au contraire de nouveaux troubles ; que seule l’importance symbolique attachée à la mesure de détention provisoire est de nature à ramener l’ordre et à rappeler que l’exercice de la violence légale est le monopole de l’État républicain”, on objectera à la Cour que c’est à l’État républicain d’assurer la protection des personnes et des biens, que ce soit la maison de monsieur G…, ou sa personne face à un risque de représailles, qui serait une violation du monopole de la violence légale. Et que la légitime défense est une violence légale, l’État républicain admettant que ses citoyens se défendent eux-même quand il n’est pas en mesure d’y pourvoir.

Il devient urgent de supprimer purement et simplement cet “objectif” lié au trouble à l’ordre public qui n’a rien d’objectif.  Cette affaire le démontre encore si besoin était.

Monsieur G… n’est ni un héros ni un salaud. Ses propos en garde à vue (ah, le droit de garder le silence, vous vous demandez encore à quoi il sert ?) me déplaisent fortement. Vous savez que je ne partage pas son opinion sur les Roms. Je ne serai jamais ami avec lui. Peut-être mérite-t-il une condamnation pénale pour ce qu’il a fait. On verra. Mais ce placement en détention me paraît totalement infondé, aucun des arguments me paraissant tenir la route. Ce n’est pas là de la bonne justice.

Avertissement final : tout commentaire se bornant à dire qu’il a bien fait, qu’il aurait dû mieux viser, et de cet acabit, ainsi que ceux violant l’article 434-25 du Code pénal seront simplement supprimés. Et si je dois passer mon temps à faire la police, les commentaires seront fermés. Merci de ne pas confondre ce blog avec les commentaires du Figaro.fr.

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