Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

mai 2011

lundi 23 mai 2011

Post coïtum animal triste

Après une semaine haletante de ce qui restera comme une des plus spectaculaires affaires de la vie politique française, avec des audiences filmées, du suspense, des images choc, des théories du complot (mais ce siècle connaîtra-t-il un événement notable sans sa théorie du complot ?) et bien sûr, du sexe, ce qui fait toujours vendre, l’excitation va retomber, si j’ose dire, et une accalmie médiatique va s’imposer par la force des choses.

Or le juriste n’aime rien plus que le calme et la sérénité, qui sont propices à la réflexion.

Avec une semaine de recul, voici quelques commentaires que le traitement de cette affaire a suscités dans mon for intérieur.

Tout d’abord, la prédominance de cette affaire dans l’actualité va marquer une pause, par la force des choses. Enfin, diront certains masochistes qui en ont soupé de cette affaire mais lisent quand même cet article qui lui est consacré.

Dominique Strauss-Kahn a été remis en liberté (très) surveillée, ce dont je me réjouis au-delà de toute considération sur sa culpabilité éventuelle. Toute personne devrait en principe pouvoir attendre son procès en liberté, la détention devant être vraiment exceptionnelle, ce qu’elle n’est pas en France. Ce principe est mieux appliqué aux États-Unis qu’en France, particulièrement pour les affaires criminelles. Rappelons qu’avant 2000, l’accusé devant une cour d’assises qui était libre devait obligatoirement se constituer prisonnier la veille de l’audience.

Les conditions auxquelles cette liberté a été accordée (dépôt d’une caution d’un million de dollars, outre une garantie de 5 millions qui sera exigée si Dominique Strauss-Kahn ne se présentait pas à l’audience, interdiction de quitter la ville de New York, où il vivra dans un appartement vidéosurveillé, avec un garde armé devant la porte, payé par l’accusé lui-même, et portera en permanence un bracelet électronique, à ses frais là aussi) ont suscité des commentaires sur une justice de riches (l’accusé a dû mobiliser 6 millions de dollars et dépenserait environ 200.000$ par mois pour assurer sa propre surveillance. Une chose doit être bien comprise.

Si bien sûr, et aux États-Unis sans doute plus qu’ailleurs parmi les pays démocratiques ayant un système judiciaire indépendant, une personne qui pourra mettre les moyens nécessaires à sa défense sera forcément bien mieux défendue qu’une personne ne le pouvant point, ici, ce n’est pas la justice new yorkaise qui a imposé des conditions draconiennes à la libération de DSK. C’est la défense de DSK qui a proposé ce qu’on appelle un bail package en béton armé : elle est venue avec cette liberté surveillée clefs en main, en disant : “voilà ce qu’on vous propose”. Le juge s’est pour l’essentiel contenté de dire “D’accord, ça me va”. La défense a sorti l’artillerie lourde, très lourde, car elle savait que le bureau du procureur (District Attorney, DA) ferait tout son possible pour garder ce gros poisson très médiatique dans son vivier de Rikers Island. Le procureur étant élu à New York (contrairement aux juges, qui sont nommés, si quelqu’un pouvait le signaler à Alain Duhamel, merci), il a tout à gagner en montrant qu’il était sévère avec les puissants, surtout si ce puissant est étranger. Le bureau du procureur a joué à fond la carte Polanski : le flight risk, le risque de fuite (en droit français, on parle “d’absence de garanties de représentation”), en soulignant que l’accusé a été arrêté dans un avion au moment où il se préparait à quitter le territoire. La défense avait prévu cela et bien anticipé : elle a démontré que le billet avait été acheté bien avant les faits, et est arrivée avec une proposition qu’aucun juge n’aurait sans doute osé exiger tant elle est coûteuse et contraignante. Ajoutez à cela l’argument soulignant que le Directeur général du FMI peut être considéré comme un homme honorable, et la décision a été emportée.

On m’a souvent posé la question, alors je l’anticipe : cette somme sera rendue à DSK s’il est présent à l’audience jusqu’au jour du délibéré, peu importe qu’il soit déclaré coupable ou reconnu innocent.

À présent s’ouvre une phase qu’en droit français on appellerait “mise en état”, comprendre “mise de l’affaire en état d’être jugée”. En effet, le droit américain de manière générale et new yorkais en particulier ignore l’instruction criminelle menée par un juge, propre au système inquisitoire, c’est un système accusatoire, où le juge reste en retrait et a un rôle d’arbitre.

Ah, oui, une précision de vocabulaire : le système accusatoire anglo saxon n’a jamais voulu dire que c’était à l’accusé de prouver son innocence. Il ne s’oppose pas au système innocentoire, mais au système inquisitoire, où c’est le juge qui mène l’enquête et prend l’essentiel des inititiatives. Les systèmes ne sont pas incompatibles : en France, la procédure civile est accusatoire, et la procédure pénale, inquisitoire, avec des parties accusatoires (la procédure devant la chambre de l’instruction par exemple).

Les deux parties — je dis bien deux parties, car en droit américain, la plaignante n’est pas partie au procès pénal — vont présenter leurs motions au juge qui tranchera, essentiellement sur l’admissibilité de telle preuve qu’une partie veut produire et dont l’autre ne veut pas entendre parler (par exemple, si un test ADN désigne l’accusé, mais que la chain of custody a été brisée, c’est à dire qu’à un moment, l’intégrité de l’échantillon n’a pas été préservée avec certitude, s’il a été oublié une nuit dans la voiture de l’officier de police, ce qui a pu permettre sa contamination ou sa substitution, le juge écartera cette preuve, et l’accusation ne pourra en faire état). Ils ont 45 jours pour ce faire. Les audiences auront lieu dans le cabinet du juge, sans aucune publicité, pour que le jury n’ait pas connaissance de ces éléments. Si le DA faisait fuiter l’information qu’un test ADN a été écarté, la défense pourrait demander un mistrial, c’est-à-dire considérer que le droit de l’accusé à un procès équitable a été irrémédiablement compromis et que l’affaire doit être définitivement classée (dismissed). Et pour ceux qui se poseraient la question, si c’était la défense qui était à l’origine de cette fuite, cela permettrait au DA d’en faire état devant le jury. Ça rigole pas.

En somme, jusqu’à l’ouverture du procès, l’affaire va se préparer en secret, sans plus d’audience filmées ni de suspense haletant. Au revoir donc, ces scènes désopilantes d’envoyés spéciaux devant le palais de justice live from New York moins bien informés de ce qui se passe que les journalistes à Paris qui ont accès à Twitter. Ça me manquera.

À ce propos, un mot de déontologie journalistique, qui peut et doit s’appliquer aussi aux amateurs publiant sur l’internet. Mener une enquête sur un crime se justifie à mon sens dans deux cas seulement. Soit la justice se désintéresse de faits qu’elle estime non établis ou subit des pressions pour s’en désintéresser. Le journaliste fait alors éclater la vérité, prenant l’opinion publique à témoin, ce qui contraint la justice à agir. Soit la justice a statué mais s’est trompée ou a volontairement mal jugé. C’est la contre-enquête. Mais vouloir se livrer à une enquête parallèle quand l’affaire est en cours et que rien ne semble indiquer que la procédure soit dévoyée est dangereux : cela peut interférer avec le bon déroulement de l’enquête officielle, nuire à la défense ou à l’accusation, et expose au risque de manipulation par une des parties, quand ce n’est pas les deux. Les lecteurs sont intelligents, ils peuvent comprendre qu’on ne peut pas encore savoir si Untel est coupable et qu’on ne le saura pas avant plusieurs mois. L’explication du déroulement de la procédure est une information utile et suffisante. Il n’est que voir dans cette affaire le nombre de rumeurs, de fausses informations ensuite démenties, et d’approximations publiées pour se rendre compte que la course au scoop fait toujours des ravages dans le camp de la vérité. La sagesse s’impose.

J’ai entendu les déclarations optimistes d’un des avocats de DSK. J’avoue ma surprise. Ce type de déclarations, même prudentes, n’est pas fréquent de manière générale, et est une première pour cet avocat, qui a désormais beaucoup à perdre en cas de plaider coupable ou de condamnation. Je ne puis que supposer qu’il a dans la manche de quoi être aussi affirmatif.

Ce qui m’amène naturellement à la présomption d’innocence. J’ai tout entendu cette semaine, et cette affaire a d’ores et déjà fait une victime identifiée : la langue française.

J’ai déjà parlé ici de la présomption d’innocence. En résumé : c’est avant tout une règle de preuve (c’est à l’accusation de démontrer la culpabilité), auquel nous avons, en France, ajouté un aspect protection de la réputation : il est interdit de présenter une personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites comme coupable tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée. Ce n’est pas facile, même un avocat comme l’actuel président de la République se plante régulièrement.

Le respect de la présomption d’innocence est donc à la fois un principe fondamental du procès, un pilier de notre république (il est posé par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 9, car ce principe, en 1789 n’avait rien d’évident) et une règle limitant la liberté d’expression.

Alors pour éviter de torturer la langue française et d’employer ce pauvre mot de “présumé” à toutes les sauces, mettons les choses au point.

Parler de Dominique Strauss-Kahn comme d’un suspect, d’un inculpé ou d’un accusé est tout à fait correct. Juridiquement, le terme le plus exact à ce stade est accusé, puisque l’indictment a été prononcé par le Grand Jury. Le désigner comme “violeur” serait une atteinte à la présomption d’innocence. Mais le désigner comme “violeur présumé” est lourd, inélégant et imprécis, le terme présumé, sans doute inspiré par présomption d’innocence, ayant le sens de “Qui est supposé par hypothèse, par conjecture”. Soit l’inverse de ce qu’on veut dire, en somme. Un violeur présumé n’est pas un innocent présumé.

Là où l’auditeur risque la migraine, c’est quand la victime devient à son tour présumée. Diable ! Si le violeur est présumé innocent, la victime est-elle présumée menteuse ? Non, bien sûr, mais on la rétrograde au rang de victime présumée. Ce qui fait beaucoup de présumés.

Le mot français pour “victime présumée” est “plaignante”. Le terme de “victime”, qui étymologiquement renvoie au religieux, puisqu’il désigne ce qui est offert en sacrifice aux dieux (victima en latin), n’est juridiquement adéquat qu’une fois que le crime est établi, soit après la condamnation. Bref, le terme de victime est incompatible avec la présomption d’innocence. Vous comprendrez pourquoi l’usage intensif qui est fait de ce terme par les gouvernements successifs pose problème.

Ce qui m’amène à ma remarque finale.

Dominique Strauss-Kahn est une personnalité de premier plan, qui a des amis qui peuvent être sincères dans l’affection qu’ils lui portent, peu importe qu’elle soit parfois mâtinée d’arrières pensées politiques. À chaque fois qu’une personne est accusée de quelque chose d’incroyablement grave, ses proches ont le réflexe naturel de refuser de croire que c’est seulement possible. Le premier réflexe est de protéger, de voler au secours, parfois maladroitement, telle cette épouse croyant voler au secours de son mari accusé de braquage et qui ne trouva rien de mieux à dire à la barre de la cour d’assises : “Assassin, peut-être, mais voleur, sûrement pas !”

Des réactions maladroites, voire complètement idiotes ont eu lieu. La plupart de ceux qui les ont tenues se sont rétractés ou ont exprimé leurs regrets en réalisant l’absuridté de leurs propos. Mais il y a une réaction à la réaction qui me paraît totalement déplacée et qui fleure bon son Tartuffe. C’est le refrain du “vous n’avez pas eu un mot pour la victime”. La palme revient sans doute à Laurent Joffrin, opportunément soutenu par Franz-Olivier Gisbert s’en prenant à Robert Badinter jeudi soir sur France 2. On sent les éditorialistes qui savaient que DSK avait un problème relationnel avec les femmes et qui tentent de se racheter une virginité en jouant les sycophantes.

Le terme de ‘politiquement correct” est souvent galvaudé, mais là on est plein dedans.

Oui, il est permis, quand on a des sentiments d’amitié pour quelqu’un qui est accusé d’un crime, de se soucier de lui, de rappeler qu’il est présumé innocent, et par conséquent de ne pas verser des larmes de crocodile sur la personne qui l’accuse. On peut être convaincu, irrationnellement puisque sans se reposer sur des éléments objectifs dont on ignore tout, de l’innocence d’un ami. Ce qui implique de penser que la plaignante n’est pas et ne sera jamais une victime. La décence invite uniquement à ne pas accabler cette personne dont on ne sait rien, parce qu’on peut se tromper sur un ami, et le mieux à faire pour cela est de ne pas parler d’elle. Cette attitude est tout à fait morale et même recommandable. Et le fait d’interpréter ce silence comme la preuve irréfutable d’un mépris ne mérite que ce dernier sentiment en retour.

Quand j’appelle une mère pour lui annoncer que son fils est à Fleury, elle n’a jamais un mot pour le plaignant éventuel. Elle ne se soucie que de son fils. Dois-je donc l’engueuler, monsieur Joffrin ?

Les avocats sont souvent confrontés à ce type de situation, on est même en première ligne, quand on plaide la relaxe ou l’acquittement de faits contestés qui supposent forcément que l’accusé ou la victime mente (faits de violences ou sexuels, essentiellement). J’ai obtenu des relaxes dans des affaires de violences conjugales, ce qui supposait de laisser entendre que la plaignante mentait. Je l’ai même démontré à plusieurs reprises. Heureusement que la pudeur ne m’a pas interdit de me lancer sur ce chemin difficile, j’aurais laissé condamner des innocents, et en matière de violences conjugales, les peines sont sévères. Je ne vous parle même pas des affaires de viol où il faut, devant une cour d’assises, confronter la plaignante avec ses contradictions, avec les incohérences du récit, avec la trouille au ventre de se tromper et d’accuser une femme violée de mentir.

Prendre position, c’est prendre le risque de se tromper, et cela implique d’être cohérent. Que penseriez-vous d’un avocat qui clamerait “mon client est innocent, mais toutes mes pensées vont bien sûr à la victime ?” Sans doute la même chose que j’ai pensé de ceux offrant ce désolant spectacle sur le plateau de France 2.


Nota : le titre de ce billet est tiré du titre du film éponyme de Brigitte Roüan (1996), lui même tiré d’une citation d’Ovide : post coitum anima tristis : “après le coït, l’ame est triste”.

mercredi 18 mai 2011

Allô la boucherie Sanzot ?

Par Dadouche



Driiiiiing Driiiing Driiing[1]

- Tribunal pour Enfants de Framboisy, bonjour

- Bonjour Madame, je voudrais parler au juge des enfants.

- Je ne peux pas vous passer directement le juge qui est en audience, mais je suis son greffier, c’est à propos de quel dossier Madame ?

- C’est pour ma fille, elle ne veut plus aller chez son père. Il faut que je voie le juge des enfants.

- Mais Madame, vous devez avoir déjà vu le juge aux affaires familiales ?

- Oui mais il n’a rien compris, ma fille ne lui a pas suffisamment bien expliqué qu’elle ne voulait plus aller voir ce connard.

- Vous aviez un avocat devant le juge aux affaires familiales Madame ?

- Il a dit qu’il ne pouvait rien faire. De toutes façons il n’a servi à rien celui-là. J’ai lu sur internet qu’il fallait contacter le juge des enfants.

- Mais vous savez madame, le juge des enfants ne peut intervenir que si un enfant est en danger, si c’est très grave quoi. De toutes façons, ce n’est pas le juge des enfants qui peut changer le droit de visite décidé par le juge aux affaires familiales. Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du juge aux affaires familiales, il faut faire appel. Vous devriez en parler à votre avocat plutôt.

- Mais ça sert à quoi un juge pour les enfants si ça peut rien faire ? Ah elle est belle la justice ! Il faut quoi, que ma fille se fasse violer pour qu’on ne l’oblige pas à aller chez son connard de père ? De toutes façons, je vous préviens, si le juge des enfants ne veut pas me voir, je vais écrire au Président de la République !

Clac (biiip biiip biip)
Soupir las de la greffière.

Cette conversation de fiction n’est malheureusement pas très éloignée de la réalité[2].

Le juge des enfants (et non “juge pour enfants”), au delà de son inaction laxiste à l’égard des multirécidivistes-qui-pourrissent-la-vie-des-honnêtes-gens-et-ne-sont-pas-les-mêmes-qu’en-1945, est assez méconnu. On sait vaguement qu’il arrache des enfants à leurs familles aimantes et incomprises et que, parfois, il ne sauve pas à temps un enfant martyr[3].

L’intitulé de sa fonction peut prêter à confusion : “juge des enfants” (enfin pour l’instant, certains veulent en faire le “juge des mineurs”), cela peut en effet faire penser qu’il se mêle de toutes les affaires judiciaires qui concernent les enfants.

Comme souvent, les apparences sont trompeuses.

Aux termes de l’article 375 du Code civil, qui figure dans le titre consacré à l’autorité parentale, le juge des enfants peut intervenir “si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises”. C’est déjà pas mal, mais c’est tout.

Pour éviter des erreurs d’aiguillage, faisons donc le point sur qui fait quoi dans les procédures judiciaires concernant des mineurs.

Peut-on faire un procès à un mineur ?

Il peut fréquemment arriver que des mineurs soient impliqués dans une procédure judiciaire tout ce qu’il y a de plus banale.
Un mineur a causé involontairement un dommage dont il est responsable, il est propriétaire d’un appartement dont le locataire ne paye pas le loyer ou encore il est héritier dans une succession difficile ou a été victime d’une infraction pénale. Dans toutes ces hypothèses, une action judiciaire peut être engagée pour son compte ou à son encontre
Les mineurs non émancipés n’ont pas la capacité juridique. Cela signifie notamment qu’ils ne peuvent exercer eux mêmes une action en justice et qu’ils doivent dans ce cadre être représenté par un adulte mais l’affaire est jugée par la juridiction normalement compétente.

Les représentants naturels d’un mineur sont ses parents, qui sont “administrateurs légaux purs et simples” s’ils exercent l’autorité parentale en commun (articles 389 et 389-1 du Code civil), le représentent dans les actes de la vie civile (signature d’un contrat par exemple) et agissent en justice pour lui ès qualités.

Le juge des tutelles, juge de la représentation légale et de l’administration du patrimoine de l’enfant

C’est là que le juge des tutelles peut faire son apparition :
- en cas de désaccord entre les parents ou pour certains actes particulièrement graves (renonciation à un droit) l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire (article 389-5 du Code civil)
- si un seul parent est titulaire de l’autorité parentale, il est “administrateur légal sous contrôle judiciaire” et doit obtenir pour les actes graves (actes de disposition) l’autorisation du juge des tutelles, auquel il doit rendre des comptes
- si les parents sont tous deux décédés ou sont privés de l’exercice de l’autorité parentale ou hors d’état de l’exercer, le conseil de famille composé et présidé par le juge des tutelles désigne un tuteur qui “prend soin de la personne du mineur et le représente dans les actes de la vie civile” (articles 373-5, 390 et 408 du Code civil) et doit obtenir l’autorisation du conseil de famille, auquel il rend compte, pour les actes les plus graves.

Le juge des tutelles (ou à défaut le juge chargé de l’instance) peut également intervenir pour désigner un administrateur ad hoc, c’est à dire un tiers qui représentera l’enfant dans une instance spécifique, si les intérêts du représentant légal et du mineur sont en contradiction (article 388-2 du Code civil), par exemple si un mineur et un de ses parents sont en concurrence pour une succession ou si une action en responsabilité doit être engagée contre un parent indélicat qui a dilapidé le patrimoine de son enfant. Eh oui, parfois c’est dur dur d’être un bébé.

En l’absence de tout représentant légal, c’est également le juge des tutelles qui est en principe compétent pour la situation des mineurs étrangers isolés.

Le juge des tutelles est donc compétent pour tout ce qui concerne la représentation légale et l’administration du patrimoine de l’enfant, y compris pour décider qu’un mineur est apte à exercer lui même ses droits en l’émancipant (artice 413-2 du Code civil).

Bien sûr, d’autres procédures judiciaires concernant spécifiquement des mineurs.

Le tribunal de grande instance, juge de la filiation

Les procédures visant à établir ou contester un lien de filiation relèvent du tribunal de grande instance statuant en matière civile (articles 318-1 du code civil), de même que les procédures d’adoption.

Le Juge aux Affaires Familiales, juge de l’autorité parentale

Puis vient évidemment le gros morceau : le Juge aux Affaires Familiales (JAF), dont l’activité de masse père lourd dans les statistiques d’une juridiction. Par exemple, les quatre JAF de ma juridiction ont rendu en 2010 plus de 2500 décisions (contre 1800 pour la chambre civile).

Le juge aux affaires familiales est, entre autres[4], chargé de régler les conséquences d’une séparation et, de manière générale, de trancher tout conflit relatif à l’autorité parentale.

Il intervient nécessairement au moment d’un divorce, dont il règle les conséquences patrimoniales (liquidation du régime matrimonial, prestation compensatoire) ainsi que les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence des enfants s’il y en a.
Vu le nombre d’enfants nés dans le péché hors mariage, le juge aux affaires familiales peut également être saisi pour établir les modalités de l’exercice de l’autorité parentale de parents non mariés (séparés ou pas). Il peut soit homologuer une convention conclue entre les parents, si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, soit fixer lui même le cadre sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, les droits de visite et la pension alimentaire.
Le juge aux affaires familiales peut aussi être amené à trancher un désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale : école publique ou privée ? baptême ou circoncision ? traitement médical expérimental ou pas ? Les dilemmes peuvent être nombreux.
C’est également lui qui peut être saisi par les grands-parents ou par un tiers qui souhaite obtenir un droit de visite refusé par les titulaires de l’autorité parentale (article 371_4 du Code civil).

Rappelons que les décisions du JAF concernant l’autorité parentale s’appliquent, comme toute décision civile, uniquement si une des parties l’exige et décide de faire exécuter le jugement ou l’ordonnance. Le dispositif des décisions comporte d’ailleurs en général la précision “sauf meilleur accord des parents”. Le juge n’intervient et sa décision ne fixe le cadre qu’en cas de désaccord. Et si un autre accord est trouvé ultérieurement, la décision peut ne plus être appliquée.

Le juge aux affaires familiales est donc le juge de l’autorité parentale, qu’il peut déléguer (article 377 du Code civil) à la demande des parents ou en cas de désintérêt manifeste de leur part.

Cependant c’est le tribunal de grande instance qui est compétent (si une juridiction pénale ne l’a pas déjà fait) pour la décision la plus grave, le retrait d’autorité parentale (article 378-1 du Code civil) à des parents qui s’abstiennent volontairement d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoir pendant deux ans si leur enfant est placé ou qui “soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou une manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leurs enfants”. Précisons que cela demeure une procédure exceptionnelle et grave.

Le juge des enfants, juge de la défaillance de l’autorité parentale

Et le juge des enfants dans tout ça ?
Pour définir son domaine d’intervention, on peut mettre en parallèle les articles 371-1 et 375 du Code civil :

371-1 : L’autorité parentale appartient aux parents d’un enfant “pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne”
375 : le juge des enfants peut intervenir “si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises”

En gros, le juge des enfants est le juge de la défaillance de l’autorité parentale, puisqu’il intervient dans des hypothèses où les titulaires de l’autorité parentale échouent à remplir leurs obligations[5].
Il peut ordonner des mesures d’investigation et des mesures éducatives (placement ou intervention en milieu ouvert) pour protéger le mineur.
Le juge des enfants n’est donc pas compétent pour des situations de danger qui ne sont pas liées à des difficultés éducatives. Ainsi, un enfant qui relève d’une scolarisation spécialisée mais ne peut en bénéficier faute de place peut être considéré en danger, mais une telle situation ne relève pas en soi du juge des enfants puisque par hypothèse les parents ont fait les démarches nécessaires pour leur enfant. De même, l’expulsion locative d’une famille qui met tout le monde à la rue ne rend pas automatiquement le juge des enfants compétent. Il pourra l’être si les parents, qui refusent par exemple un hébergement précaire ou sont négligents dans les démarches à accomplir, ne font pas leur possible pour assurer un toit à leurs enfants.
Il n’est pas inutile de préciser ici qu’on ne place pas les enfants du fait de la précarité sociale de leur parents…
En revanche, des parents séparés et “bien sous tous rapports”qui prennent chacun parfaitement en charge leur enfants mais qui le rendent littéralement fou du fait de leur conflit permanent le mettent en danger au sens de l’article 375 du code civil.

Alors que les décisions du JAF ont vocation à s’appliquer jusqu’à la majorité de l’enfant s’il n’y a pas d’élément nouveau, la décision du juge des enfants est intrinsèquement liée à l’existence d’un danger et est prise pour une durée limitée.
La décision du juge des enfants peut parfois être contraire à celle du JAF, par exemple en confiant le mineur au parent chez lequel le JAF n’a pas fixé la résidence, uniquement si des éléments de danger nouveaux sont apparus depuis que le JAF a statué. C’est alors la décision du juge des enfants qui s’applique prioritairement. Mais le jour où la mesure de placement chez l’autre parent prend fin, c’est la dernière décision en date du JAF qui retrouve automatiquement à s’appliquer[6].

Enfin, le juge des enfants intervient à titre subsidiaire. Les premiers protecteurs de l’enfant sont ses parents. Si le comportement d’un des parents met l’enfant en danger, il appartient en priorité à l’autre parent de saisir le JAF pour solliciter par exemple la modification du droit de visite. Ce n’est que si le parent ne protège pas son enfant que le juge des enfants peut intervenir.

Le juge des enfants n’est donc PAS l’instance d’appel ou une juridiction de substitution du JAF.

Ces règles, si elles sont claires, s’appliquent à des situations qui le sont beaucoup moins et il est fréquent que le juge des enfants et/ou le JAF et/ou le juge des tutelles interviennent concomitamment dans une situation. Le Code de procédure civile prévoit d’ailleurs qu’ils doivent se communiquer leurs décisions et les éléments de leurs dossiers (par exemple article 1187-1 du Code de procédure civile).
C’est justement parce qu’il y a des compétences en apparence concurrentes mais en réalité différentes qu’il est important que chacun reste dans le rôle qui lui est dévolu par la loi et résiste à certaines demandes qui visent en réalité à obtenir d’un juge ce qu’un autre a refusé.

C’est bien compliqué tout ça. Pourquoi ne pas tout regrouper ?

Certains s’interrogent régulièrement sur la création d’un “super-JAF”, qui regrouperait entre ses mains toutes ces compétences. Ce rapprochement a d’ailleurs commencé puisque depuis 2009 les fonctions de juge des tutelles des mineurs sont exercées par le JAF (article 213-3-1 du Code de l’Organisation Judiciaire)[7].

Je pense pour ma part que cela serait tout à fait néfaste dans l’exercice de chacune de ces compétences, particulièrement pour le JAF et le juge des enfants.
D’abord, d’un point de vue purement pratique, les fonctions de JAF et de juge des enfants sont tout à fait différentes dans leur organisation. Le JAF gère des flux, en ce sens qu’il intervient au coup par coup, quand il est saisi d’une demande spécifique, même si l’instance peut parfois durer longtemps avant la décision finale qui le dessaisit. Le juge des enfants gère des stocks : une fois qu’il est saisi, il prend des décisions à intervalle régulier jusqu’à la disparition du danger (ou la majorité des enfants…). Cela peut paraître une considération triviale et bassement matérielle, mais ces deux types d’organisation ne sont pas simples à gérer en parallèle, et l’efficacité de l’organisation d’un cabinet joue un rôle indiscutable dans l’efficacité des décisions.

Mais surtout, le positionnement du juge dans ces deux fonctions est tout à fait différent. Le JAF, pour éviter d’aller au bout de la méthode Salomon et de trancher dans le marmot, doit souvent choisir entre deux parents par hypothèse tous deux capables de prendre en charge leur enfant. Le juge des enfants est confronté à des parents qui, même s’ils sont animés de la meilleure volonté du monde, sont par hypothèse défaillants d’une façon ou d’une autre. Les critères de prise de décision sont donc nécessairement fondamentalement différents : d’un côté on gère les conséquences d’une situation de fait incontournable (la séparation), de l’autre on tente de faire évoluer une situation de danger par une mesure de protection.
Le JAF, on l’a vu, statue “sauf meilleur accord des parties”. La décision du juge des enfants s’impose, même s’il a l’obligation de tenter de susciter l’adhésion des familles.
Une audience devant le JAF sert essentiellement à clarifier les demandes de chacun et les éventuels points d’accord, sur lesquels le juge tranchera à tête reposée. L’audience devant le juge des enfants est un des moments clé, où beaucoup de choses se jouent non seulement pour la prise de décision mais également sur la compréhension par les familles des difficultés rencontrées et sur leur collaboration à la mesure. La décision est d’ailleurs le plus souvent rendue immédiatement et expliqué en direct aux familles.
Le JAF est toujours perçu comme tranchant “en faveur” de l’un ou de l’autre. On entend d’ailleurs souvent “j’ai gagné/j’ai perdu devant le JAF”. Le juge des enfants ne peut pas donner l’impression de prendre partie, sous peine de perdre toute chance de collaboration de celui qui s’estime défavorisé.

Résumons

- “Mon fils est en danger le week end chez son père qui consomme des stupéfiants” : JAF
- “Ma petite fille est en train de se faire dépouiller de l’héritage de son père par sa mère” : juge des tutelles
- “Ma fille est déscolarisée, me tape dessus et m’impose son copain à la maison” : juge des enfants
- “Mon ex veut faire baptiser mon fils mais je suis athée” : JAF
- “Le fils du voisin se fait taper dessus à tout bout de champ” : attention c’est un piège, c’est au Procureur de la République (ou encore mieux au 119) qu’il faut s’adresser, puisque lui seul peut, hormis les parents ou le mineur lui même, saisir le juge des enfants
- “Je ne veux plus vivre chez ma mère parce que je ne m’entends pas avec mon beau-père” : d’abord en parler à ses parents dont l’un des deux peut saisir le JAF
- “Je veux utiliser les dommages et intérêts perçus par ma fille pour lui acheter un ordinateur” : juge des tutelles
- “Mon ex mari utilise des poupées vaudou pour me faire du mal et récupérer mon fils après ma mort. Je le soupçonne de venir d’une autre planète” : heu… probablement le juge des enfants là quand même (et peut être le juge des tutelles des majeurs)
- “J’arrive d’Angola où j’ai vu ma famille décimée sous mes yeux, j’ai une photocopie d’acte de naissance selon lequel j’ai 17 ans, je suis à la rue” : Aide Sociale à l’Enfance et juge des tutelles
- “Je ne veux plus payer de pension alimentaire pour cet enfant qui n’est pas le mien et que j’ai reconnu pour faire plaisir à ma femme quand je l’ai rencontrée” : tribunal de grande instance
- “Ma soeur m’a confié mon neveu et ne me donne plus de nouvelles” : JAF
- “Mon fils de 17 ans est apprenti et s’installe avec sa copine, il voudrait être indépendant” : juge des tutelles
- “Mon fils de 17 ans ne fait que des conneries, j’en ai marre d’être responsable, je veux l’émanciper” : juge des tutelles, qui va dire non et probablement transmettre au procureur pour saisine du juge des enfants
- “J’ai peur de mon mari qui nous frappe régulièrement moi et les enfants, je veux être protégée et je suis inquiète pour mon fils qui, à force de voir son père me traiter comme une merde, commence à m’insulter” : procureur, police, JAF et juge des enfants. Vite.

Et maintenant que personne n’a plus d’excuse pour s’adresser au mauvais juge, ma greffière va pouvoir reprendre une activité normale. Merci pour elle…

Notes

[1] Attention ce billet n’a rien à voir avec l’actualité

[2] dans la réalité elle serait probablement bien plus longue

[3] j’avais, en son temps, tenté d’expliquer à un ami buveur de café à quoi j’occupe mes journées

[4] pour une liste exhaustive de ses compétences, voir l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire

[5] Ce qui ne veut pas dire que ce sont de “mauvais” parents, concept abhorré des juges des enfants. On peut être défaillant avec la meilleure volonté du monde, face par exemple à un ado particulièrement mal dans sa peau qui se met en danger par des fugues ou des consommations massives de toxiques.

[6] d’où l’importance, chers collègues JAF, que vous ne refusiez pas de statuer quand vous êtes saisi d’une demande de résidence sous prétexte que “les enfants sont placés”. Si ça se trouve, le juge des enfants n’attend que la fixation de la résidence chez l’autre parent pour lever le placement.

[7] même si en pratique, dans de nombreuses juridictions, c’est encore un juge du tribunal d’instance qui est délégué au tribunal de grande instance pour exercer ces fonctions. Par ailleurs, c’est à ma connaissance toujours un service à part et les JAF n’interviennent en pratique pas dans la même situation en tant que JAF “pur” et en tant que juge des tutelles

lundi 16 mai 2011

De quelques aspects juridiques de l'affaire DSK

Nous sommes tous sous le choc après ce week end. Un coup de tonnerre dans un ciel bleu n’aurait pu nous plonger plus dans la sidération. Comme vous, je ne comprends pas. C’est d’ailleurs incompréhensible. Cette victoire de l’Azerbaïdjan à l’Eurovision ne trouvera jamais d’explication rationnelle.

Traitons donc un sujet plus léger, avec l’affaire DSK.

Il ne s’agit pas ici de démontrer la culpabilité ou l’innocence du directeur général du FMI : des confrères plus compétents que moi — et bien mieux payés — s’en chargent. Pas plus que de tenter de démontrer un hypothétique complot, dans un sens ou dans l’autre, mais de décrire et expliquer la procédure pénale dont il fait l’objet pour comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Je précise que je n’ai pas la prétention d’être avocat au barreau de New York et prie de plus éminents spécialistes que moi de pardonner mes erreurs éventuelles et approximations probables, et je rectifierai le billet au besoin. La traduction de termes juridiques étant source de confusion, j’utiliserai le vocabulaire anglais dans la langue de Shakespeare : en effet, un mandat d’arrêt est une chose en droit français, un arrest warrant en est une autre. En outre, cela vous facilitera la lecture de la presse américaine.

Rappelons brièvement les faits : DSK est suspecté (à ce stade, il n’est pas encore accusé, vous allez voir) d’avoir surgi, nu, face à une femme de chambre qui était entrée, croyant la chambre vide, pour la remettre en ordre. Après avoir fermé la porte à clef, il lui aurait imposé une fellation, aurait tenté de lui ôter ses vêtements pour la connaître plus avant, mais celle-ci a réussi à s’échapper. La police, arrivée sur place, aurait constaté qu’il avait quitté les lieux, oubliant un de ses (sept) téléphones mobiles, et a retrouvé sa trace dans la liste des passagers d’un vol Air France pour Paris.

Il a été interpellé à bord par la Port Authority of New York and New Jersey, la police aux frontières locale, et remis à la police de New York, plus précisément à la Special Victims Unit, l’Unité Spéciale des Victimes, que les spectateurs de TF1 connaissent bien, mais on me signale que ceux-ci sont rares en ces lieux.

Aux États-Unis, comme en Angleterre, la police a un vaste pouvoir d’enquête, et d’initiative sur les enquêtes. Contrairement à la France où le parquet dirige l’enquête et donne des instructions à la police qui sont en réalité des ordres, le district attorney découvre le dossier quand la police le lui amène avec le suspect. Pour certains dossiers graves, il peut avoir un rôle de conseil de la police, lui indiquant les preuves dont il a besoin pour pouvoir engager les poursuites. Les deux autorités sont plus séparées qu’en France.

L’arrestation peut avoir lieu sans mandat (arrest warrant) dans deux cas : le crime a lieu en la présence de l’officier de police, ou si l’officiers à des indices suffisants pour arrêter la personne (sufficient grounds). De manière générale, une arrestation au domicile suppose qu’un juge délivre un arrest warrant.

La première phase est celle du booking et a lieu au poste de police. Prise d’empreintes, photo pour l’identité judiciaire, levée des antécédents judiciaires (criminal record, qui à New York s’appelle NYSID report ou “rap sheet”. Le suspect peut être interrogé, mais il a le droit de garder le silence (qui ne sera jamais retenu à charge contre lui, contrairement à la France, qui n’est pas encore sortie du moyen-âge judiciaire, on y travaille). Il peut être assisté d’un avocat qui a le droit d’intervenir pendant les interrogatoires (le parquet de Paris frissonne de terreur face à cette perspective). L’officier de police en charge du dossier (généralement le premier arrivé sur place) rédige un rapport, le criminal complaint, qui est la base des poursuites.

Les faits les moins graves donnent lieu rapidement à remise en liberté avec convocation directe devant le juge (Desk Appearence Ticket, DAT). Ici, nous sommes en présence d’une felony, en haut de l’échelle de gravité, donc pas de DAT, mais présentation à un juge. Cet état d’arrestation doit être le plus bref possible. La loi prévoit un délai de 48 heures en cas d’arrestation un week end, mais cette règle ne s’applique pas à New York City, où des audiences se tiennent 365 jours par an (366 les années bissextiles, de 09h00 à 01h00). Dans cette affaire, DSK a accepté que cette audience, qui pouvait avoir lieu dimanche (New York city’s justice doesn’t sleep), soit reportée à lundi pour permettre des tests ADN.

Une fois le booking terminé, le suspect est conduit sous escorte au Court Building, au tribunal compétent (ici, s’agissant de felonies,le New York City Criminal Court, mais uniquement pour la phase préliminaire). C’est là que se trouve DSK au moment où je tape ces lignes : sa fameuse sortie sous les flashs, que toute la presse publie en se demandant si elle peut la publier, est son transfert du poste de police à la Criminal Court.

Là, l’officier de police en charge du dossier et/ou la plaignante sont reçues par un substitut (Deputy District Attorney, DDA) qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites. Le DDA ne parle PAS au suspect, car aux États-Unis, ils ont compris que c’était la partie adverse (pour la France, on a un espoir pour le XXIIe siècle). Le DDA, s’il estime le dossier suffisant, formalise cela par un written complaint, qui est la plainte officielle du parquet.

Le suspect est alors conduit devant un juge pour une audience qui s’appelle l‘arraignment. Le juge informe le suspect des charges pesant contre lui (une copie lui en est remise), de son droit à un avocat (il doit pouvoir être assisté, au besoin par un commis d’office, lors de l‘arraignment), de son droit à une audience préliminaire (preliminary hearing s’il s’agit d’une felony comme c’est le cas pour DSK). On ne lui demandera pas à ce stade s’il plaide coupable ou non coupable, cette partie n’ayant lieu que pour des misdemeanors et des violations, l’équivalent d’un délit ou d’une contravention (mais le suspect a le droit de renoncer à ce droit et de plaider coupable devant la Criminal Court ; cette option est d’ores et déjà écartée par les avocats de DSK).

Le juge peut décider d’emblée de mettre fin aux poursuites s’il estime que l’infraction n’est manifestement pas constituée (case dismissed). S’agissant des felonies reprochées à DSK, la mise en accusation relève du Grand Jury.

Le juge va enfin décider ce qu’on fait de DSK en attendant que le Grand Jury statue. Il peut le libérer sur sa promesse de se présenter spontanément (Released on his Own Recognizance, ROR), libéré sous caution ou exceptionnellement remanded, maintenu en détention un maximum de 120 heures jusqu’à ce que le Grand Jury ait statué ou qu’un Preliminary Hearing se tienne si le suspect, qui est à présent défendeur, le demande (le parquet, lui, ne le demande jamais en pratique).

La différence essentielle entre le Preliminary Hearing et le Grand Jury est que la première est publique et se tient en présence du défendeur, alors que le Grand Jury siège à huis clos, en présence du seul District Attorney et des témoins amenés à déposer.

Le Grand Jury est composé de 23 personnes (un quorum de 16 personnes est requis pour qu’il puisse statuer). On lui expose les preuves réunies, et il délibère et vote soit un true bill : 12 jurés au moins estiment qu’il y a des charges suffisantes et on va au procès (indictment), soit un no bill, pas de procès, dossier dismissed.

En cas d‘indictment par le Grand Jury, une nouvelle audience d‘arraignment se tient devant la Superior Court compétente pour juger les crimes (felonies), ici la New York Supreme Court. S’ouvre alors la phase préparatoire du procès : les parties peuvent négocier un plea bargaining, c’est à dire un plaider coupable, ou ont 45 jours pour présenter des requêtes (motions) devant être tranchées avant la tenue du procès, par exemple pour écarter des preuves obtenues illégalement, ou ordonner certaines mesures. Une fois ces motions jugées, une date de procès est fixée. Le procès est public, et jugé par un juré qui ne vote que sur la culpabilité, la peine relevant du seul juge et étant prononcée à une audience ultérieure.

Enfin, les qualifications retenues à ce stade sont au nombre de 3 : criminal sexual act, attempted rape, unlawful imprisonment. Le système de peine encourue est un peu complexe. Les crimes sont divisés entre les catégories A-I, A-II, B, C, D et E. DSK semble relever de la catégorie B, donc un maximum de 25 ans d’emprisonnement et un minimum de 1 à 8 ans (Code pénal de l’État de New York, art. 70). Mais sous de grandes réserves, les charges n’ayant pas encore officiellement été notifiées.

Et pour en revenir au vrai scandale, voici la chanson de l’Azerbaïdjan ,qui a remporté le concours de l’Eurovision.

lundi 9 mai 2011

Bonne journée de l'Europe

Aujourd’hui, 9 mai, est la journée de l’Europe, en souvenir de la déclaration de Robert Schuman qui fut l’étincelle de concupiscence qui entraîna la conception de l’Europe (avec une fausse couche en 1954).

Mon pessimisme de l’année dernière demeure sur le plan politique, puisque la Grèce envisage de sortir de la zone euro, que la Hongrie a adopté une Constitution incompatible avec les valeurs de l’Europe, et qu’en France, les ministres de l’intérieur xénophobes se succèdent tandis que la liberté de circulation est présentée comme une vulnérabilité face à “l’invasion” de 25.000 Tunisiens, ce qui doit bien faire marrer les Tunisiens qui font face à plus de 200.000 réfugiés libyens.

Néanmoins, un petit vent frais vient dissiper quelque peu ces nuées. En un an, la bataille de la garde à vue a été remportée, grâce à l’Europe. Il reste des poches de résistance, comme l’absurde refus de l’accès au dossier, mais c’est plus de la mesquinerie que du jusqu’au-boutisme. Elles seront rapidement réduites.

L’Europe nous permet, depuis décembre, de considérablement vider les centres de rétention administrative, lieu d’internement des étrangers en instance de reconduite forcée, faute pour la France de s’être conformée dans les délais à une directive.

Et voici qu’à présent l’Europe m’offre sur un plateau la tête de ma Némésis, l’abominable délit d’entrave à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Je vous avais dit tout le mal que je pensais de ce délit et surtout de la mauvaise interprétation qui en était fait par la jurisprudence. La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de rendre un arrêt très important, sur lequel je reviendrai le plus tôt possible, qui estime contraire au droit européen tout délit punissant de prison le seul fait d’être en séjour irrégulier. Exit le délit d’entrave à l’exécution d’un éloignement, mais aussi, et ce n’est pas une mince affaire, exit le délit de séjour irrégulier. Donc exeunt les gardes à vue d’étrangers sans papier, préalable indispensable à la prise d’un arrêté de reconduite à la frontière. La justice va enfin cesser d’être la complice de l’exécutif en se prêtant à cette mascarade consistant à placer en garde à vue et donc à priver de liberté des étrangers qu’elle n’a pas un instant l’intention de poursuivre, le temps pour les préfectures de prendre un arrêté de placement en rétention. J’y reviens très vite dans un billet dédié, il y a urgence à répandre l’information.

Quels que soient les vents mauvais qui soufflent, l’Europe reste une forteresse inébranlable des droits de l’homme.

Alors comme il est désormais de tradition, des paroles de sagesse et de la musique pour fêter cette belle Europe dont on a plus que jamais besoin.

La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent.

La contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de vingt ans le champion d’une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre.

L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l’opposition séculaire de la France et de l’Allemagne soit éliminée. L’action entreprise doit toucher au premier chef la France et l’Allemagne.

Robert Schuman, 9 mai 1950

Texte intégral de la déclaration Schuman.

9e symphonie de Beethoven, BBC Philarmonic Orchestra, direction : Gianandrea Noseda.

lundi 2 mai 2011

Avis de Berryer des Bâtonniers

Une nouvelle Conférence Berryer est annoncée, et quelle conférence puisque ce sera celle des Bâtonniers !

La Conférence aura l’honneur de recevoir le jeudi 5 mai 2011 à 21 heures, en Salle des criées, M. Jean-Yves Le Borgne, Vice-Bâtonnier de l’Ordre.

Le portrait approximatif de l’invité sera dressé par Madame Véronica Camporro, 9ème Secrétaire.

Monsieur le Bâtonnier Jean Castelain et les Secrétaires de la Conférence de la promotion 1984 assureront la contre-critique.

Les sujets proposés aux valeureux candidats sont les suivants :

1. Faut-il rétablir l’ordre à coups de batte ?
2. Faut-il garder un œil sur le vice ?

Comme toujours, l’entrée est libre, sans réservation possible.

Toute personne, avocat ou non, peut assister à la Conférence Berryer.

Les candidats (et non les spectateurs) sont invités à s’inscrire auprès de M. Matthieu Hy, 4ème Secrétaire :

Tél : 01-77-32-13-61 / hy.avocat[AT]gmail.com”

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

Tous les billets de ce blog sont la propriété exclusive du maître de ces lieux. Toute reproduction (hormis une brève citation en précisant la source et l'auteur) sans l'autorisation expresse de leur auteur est interdite. Toutefois, dans le cas de reproduction à des fins pédagogiques (formation professionnelle ou enseignement), la reproduction de l'intégralité d'un billet est autorisée d'emblée, à condition bien sûr d'en préciser la source.

Vous avez trouvé ce blog grâce à

Blog hébergé par Clever-cloud.com, la force du Chouchen, la résistance du granit, la flexibilité du korrigan.

Domaine par Gandi.net, cherchez pas, y'a pas mieux.

Calendrier

« mai 2011 »
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Contact