Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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vendredi 26 septembre 2014

vendredi 26 septembre 2014

Quelques mots sur une suspension

Cette semaine, a-t-on appris par la presse, la justice a suspendu l’instruction en cours visant Nicolas Sarkozy et portant sur des faits de corruption de magistrat, affaire dont j’avais déjà abordé le volet des écoutes ici. Ça ne veut pas dire que le juge d’instruction a été suspendu à un croc de boucher, mais qu’il doit cesser et faire cesser tout acte d’enquête jusqu’à nouvel ordre.

Ce genre d’information, pile la semaine où l’ex-président annonce qu’il compte être le futur président, a de quoi faire naître des soupçons, le candidat à la candidature n’hésitant d’ailleurs jamais à affirmer qu’il est victime d’un acharnement judiciaire (j’ai de nombreux clients dans ce cas, si j’en crois leur casier), ses opposants le soupçonnant au contraire d’user d’autres ficelles encore celées pour paralyser l’action de la justice : après tout il est mis en examen pour avoir tenté de corrompre un haut magistrat.

Une éclairage s’impose, d’autant qu’ici, il sera bref.

Que s’est-il passé ?

Le 2 juillet dernier donc, Nicolas Sarkozy a été mis en examen après que des écoutes, effectuées dans le cadre d’une autre affaire, aient révélé qu’il a peut-être tenté d’obtenir des informations secrètes sur son dossier en promettant d’user de son entregent pour obtenir une sinécure pour un magistrat haut placé.

Depuis ce jour, ses avocats ont accès au dossier, et ont un délai de 6 mois pour déposer une requête en nullité de tout acte antérieur à sa mise en examen. Passé ce délai, il n’y sera plus recevable, quelle que soit l’illégalité de l’acte. Et c’est ce qui s’est passé. Je n’ai naturellement pas eu accès à ce document, mais point besoin n’est d’être grand-clerc pour deviner que ce sont les écoutes incidentes qui sont attaquées. Tout repose sur elles. Si elles sont annulées, la procédure partira vraisemblablement à la poubelle.

En principe, et par dérogation au droit commun, ce recours n’a pas d’effet suspensif. Pendant l’examen d’une requête en nullité, le juge d’instruction reste saisi et peut, doit même continuer à instruire. En pratique, cet effet suspensif existe de facto dans les dossiers ordinaires où il n’y a pas de détenu : l’épée de Damoclès qui pend sur le dossier, avec risque de nullité des actes accomplis pendant l’examen de la requête, fait que le dossier devient non prioritaire pour le juge qui se consacre à sa centaine d’autres. Mais ce dossier n’est pas ordinaire vu la qualité des personnes en cause, et les juges saisis allaient sans nul doute continuer leur enquête.

En droit, il n’est pas de principe qui ne connaisse d’exception, sauf exception. S’il le juge nécessaire, le président de la chambre d’instruction peut prendre une ordonnance, non susceptible de recours, ordonnant que jusqu’à ce que la requête soit examinée, l’instruction est suspendue (article 187 du CPP). Le juge d’instruction, ici les juges d’instructions sont provisoirement dessaisis, et n’ont plus le droit de faire quelque acte d’enquête que ce soit, à peine de nullité de ces actes. Quand la cour rendra son arrêt, elle décidera de ses conséquences : retour du dossier aux juges, ou évoquer le dossier : cela signifie que les juges d’instruction sont dessaisis et que l’instruction sera poursuivie par un conseiller de la chambre de l’instruction exerçant les pouvoirs du juge d’instruction. La cour est souveraine dans sa décision d’évoquer. Cela peut être opportun quand la cause de la nullité de l’acte est de nature à fragiliser la position d’impartialité du juge d’instruction, ou que la pression du dossier est telle que le juge a du mal à y faire face (un conseiller de cour d’appel, c’est plus coriace à impressionner ; déjà, vu son âge, il n’entend plus la moitié des menaces qu’on peut lui faire).

Qu’en conclure ?

Rien, si on est prudent et qu’on a deux neurones. Nous n’avons pas accès au dossier, et on ne construit rien de sérieux sur du vent. Nous ne savons même pas si le président de la chambre de l’instruction a pris cette mesure d’initiative, ou si les avocats du mis en examen l’avaient expressément demandé. Simplement, cette décision est plutôt rare. Le président a probablement dû retenir deux critères : le sérieux des moyens soulevés, qui ont dû le convaincre que ces écoutes posaient un problème de droit sérieux et que la cour allait peut-être devoir les annuler. Dès lors, deuxième critère, vu l’importance de cette procédure, son impact médiatique, le risque de fuite, ses conséquences sur la politique et le coût prévisible des investigations, il pouvait être prudent de tout arrêter le temps qu’on décide si elle peut ou non continuer. De toutes façons, s’agissant d’une ordonnance non susceptible de recours, elle n’a pas à être motivée.

Est-ce un cadeau fait à Nicolas Sarkozy ? Pas sûr. Cela lui offre un répit, oui : il a une fenêtre de 9 mois si j’en juge par les délais habituels d’audiencement d’une requête en nullité à Paris, où il est sûr que rien ne se passera dans le dossier. Avec une perspective d’annulation du dossier qui n’est plus purement théorique : de prime abord, sa requête a retenu l’attention du président.

Mais d’une part, les autres instructions pouvant le concerner suivent leur cours, et d’autre part, il y a un autre calendrier que le judiciaire. Dans 9 mois, Nicolas Sarkozy sera en précampagne présidentielle, ou en campagne pour l’UMP, on ne sait pas encore. Il sera beaucoup plus vulnérable à l’infamie médiatique si la cour dit que les écoutes sont valables et que l’instruction reprend son cours. Avec le risque que l’instruction décide de son renvoi en correctionnelle en pleine campagne présidentielle, et du coup accusation par ses adversaires de rechercher l’immunité présidentielle par crainte de cette affaire.

Bref, la justice lui a fait un cadeau, mais un cadeau empoisonné. Ce qui est une façon comme une autre de rester impartiale.

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