Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Commensaux

Billets écrits par d'autres personnes que l'hôte de ces lieux.

Fil des billets - Fil des commentaires

Mardi 9 mars 2010

Outreau, ad nauseam

Par Gascogne


Est-il possible de mettre le dossier d’Outreau à toutes les sauces ? Visiblement, oui, Xavier BERTRAND, secrétaire général de l’UMP, ne s’est pas privé de ressortir l’antienne d’Outreau face à la mobilisation de l’ensemble des personnels du Ministère de la Justice et de grand nombre d’avocats.

Xavier BERTRAND est allé jusqu’à dire que lui, au moins, avait de la mémoire, et qu’il se souvenait d’Outreau, tel une sorte de vase de Soissons.

Visiblement, sa mémoire est fort sélective. A-t-il déjà oublié qu’une commission d’enquête parlementaire avait fait un énorme travail, que peu de monde avait critiqué lors de la sortie de son rapport ? Et que concluait cette commission ? Qu’il ne fallait pas supprimer le juge d’instruction, mais plutôt instaurer une collégialité de l’instruction. Malheureusement, et comme cela se fait habituellement en France, cette réforme s’est faite sans étude d’impact[1], et le moment venu, à savoir le 1er janvier 2010, le législateur s’est rendu compte qu’il était impossible de mettre en place cette collégialité, et en a fort opportunément retardé la mise en place, au 1er janvier 2011. Il y a d’ailleurs fort à parier qu’une nouvelle loi interviendra d’ici à la fin de l’année pour retarder encore l’échéance, dans l’attente de la nouvelle réforme de la procédure pénale qui résoudra bien plus sûrement le problème.

Je rappellerai également à Xavier BERTRAND qu’à force d’amalgames simplistes, il risque de se fâcher avec beaucoup de monde. Cracher au visage des magistrats est certes facile et payant en terme d’image, tant il est aisé de trouver dans l’auditoire des justiciables mécontents (par définition, au minimum un justiciable sur deux). Mais concernant la manifestation du 9 mars, Xavier BERTRAND en profite pour cracher sur les personnels pénitentiaires, les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse, les greffiers et fonctionnaires des tribunaux, les avocats, dont nul ne contestera qu’ils sont tous autant responsables les uns que les autres des dégâts du dossier d’Outreau.

Et bien sûr, c’est également un moyen de nier les évidences, en l’occurrence qu’une telle mobilisation, jamais réalisée jusqu’alors entre tous les services d’un même ministère, démontre a minima qu’il existe un véritable malaise au sein de celui-ci.

Ceci dit, je n’étais pas, aujourd’hui, à une nausée près, après avoir commencé ma journée en écoutant Jean-Pierre ELKABBACH interroger sur Europe 1 les représentants de l’Union Syndicale des Magistrats et du Syndicat de la Magistrature. Visiblement, le fil conducteur de l’interview était de ressortir tous les poncifs possibles et imaginables pour discréditer le mouvement : corporatisme, conservatisme, dossier catastrophique des juges d’instruction, absence de remise en cause…

Les deux interviewés ont eu beau lui dire,

- que quant au corporatisme, supprimer le juge d’instruction ne nous privera pas de travail, mon cher Jean-Pierre, ça n’est donc pas notre gamelle que nous défendons.

- que nous voir comme opposés à toute réforme explique difficilement les propositions faites systématiquement par les syndicats de magistrats (sur la carte judiciaire, sur les différentes réformes envisagées), jusqu’aux ateliers de travail mis en place par l’USM avec le Conseil National des Barreaux sur la réforme de la procédure pénale.

- qu’un dossier d’instruction qui aboutit à un non lieu au bout de quinze ans n’est pas nécessairement un dossier qui a échoué. Les raisons conduisant à une telle longueur, inadmissible, sont nombreuses, et ne peuvent se réduire à la seule responsabilité des magistrats (longueur d’exécution des commissions rogatoires, des expertises, des demandes d’actes diverses et variées des parties…). En outre, un dossier aboutissant à la condamnation d’innocents est une catastrophe judiciaire. Mais un dossier qui aboutit à ne pas condamner quelqu’un qui se dit innocent le serait aussi ?

- que les magistrats réfléchissent aux mutations de leur profession, mais qu’ils n’ont pas à s’excuser pour les erreurs de quelques uns. Les journalistes de la presse écrite, des radios, ou encore de la télévision, sont-ils dans l’obligation de s’excuser dés qu’un journaliste chroniqueur du matin fait annoncer le décès d’une personnalité qui n’est pas morte ?

Faire de la démagogie n’est visiblement pas donné à tout le monde, même si Jean-Pierre ELKABBACH et Xavier BERTRAND semblent avoir partagé les bancs de la même école. A cracher contre le sens du vent, on risque de subir soi-même quelques dégâts. Le moindre d’entre eux est de participer au dégoût général dont Dadouche vous a parlé. A moins que cela ne soit à dessein…

Notes

[1] mais comme l’a dit Pascal CLEMENT à une réunion syndicale “si on devait attendre d’avoir les moyens pour voter des lois”…

Lundi 8 mars 2010

Ils reviennent... et ils ne sont pas contents

Par Dadouche, revenante


Depuis plusieurs années, on dirait que les magistrats passent, dans un ordre aléatoire, par toutes les phases du deuil : le choc, la dépression, la colère, le marchandage, l’acceptation.

Il y a eu le marchandage.
Nous étions débordés ? C’était tout l’honneur, toute la noblesse de notre fonction que d’accepter sans nous plaindre.
On jugeait des gens à 23 h 30 ? C’était pour leur éviter de revenir, et qu’importe si on n’était plus très frais.

Il y a eu le choc.
Le séisme d’Outreau, personne ne l’a vu venir. Après tout, on savait, nous, qu’on faisait ce qu’on pouvait pour écoper la mer à la petite cuillère.
Nous sommes aussi restés sidérés d’entendre qu’il fallait que “le juge paye”, ou qu’il “suait la haine”.

Il y a eu l’acceptation.
Après tout, il fallait bien s’y faire : après tout ce qu’on avait entendu sur l’irresponsabilité supposée des magistrats, comment s’étonner que certains ne s’inquiètent pas plus de la mise en minorité des magistrats au Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de discipline, mais surtout de nomination des magistrats.

Il y a eu la dépression.
Ce n’est pas “magistrats en colère” qu’Eolas aurait du intituler l’espace qu’il nous a laissé le 23 octobre 2008.
C’est plutôt “magistrats sous Valium”.

Si vous ne les avez pas encore lus[1], certains titres ne respirent pas franchement la joie de vivre :
- Amertume
- Malaise, vous avez dit malaise ?
- Le dégoût
- Paranoïa
- Je voudrais m’excuser
- Le malaise
- L’angoisse du gardien des libertés au moment du penalty
- Réflexions désabusées d’un juge d’instance.

Et puis, il y a la colère. La vraie.

C’est la phase que nous traversons actuellement.

Demain, 9 mars, tous les syndicats et organisations professionnelles de magistrats appellent à un mouvement national, en collaboration avec des syndicats de greffiers et fonctionnaires de justice, de personnel pénitentiaire, d’éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et plusieurs organisations d’avocats, ainsi que nos collègue magistrats des juridictions administratives et financières. Une manifestation aura lieu entre le Palais de Justice de Paris et la place Vendôme.

Pas pour nous.
On ne demande rien pour nous.

Mais parce que c’est notre responsabilité de vous dire, le plus visiblement possible, que l’institution judiciaire au bord de la faillite, sur tous les plans.

Parce que nous ne pouvons plus nous résoudre à accepter la Justice boiteuse qu’on nous impose de rendre au nom de nos concitoyens.
Parce que certaines de nos juridictions n’ont même plus de quoi nous payer des codes.
Parce que plus un expert ne va accepter de travailler pour un si mauvais payeur.
Parce que les fonctionnaires dévoués auprès desquels nous travaillons chaque jour ne vont pas tenir bien longtemps.
Parce que si ça continue, nous n’aurons plus de papier pour imprimer les jugements attendus des justiciables.
Parce que les réformes actuelles, qui vont vers toujours plus d’automaticité, toujours plus de rapidité, vont tuer l’office du juge
Parce que les justiciables qui dépendaient de juridictions supprimées ne se déplacent plus aux audiences.
Parce que certains veulent “tenir” la Justice.
Parce que 53 euros par an et par habitant, c’est quand même pas lourd.
Parce qu’on ne peut pas à la fois prononcer des peines planchers et vider les prisons avec des aménagements de peine automatiques
Parce que le discrédit régulièrement apporté aux décisions de justice affaiblit chaque fois un peu plus l’autorité de nos décisions et donc leur efficacité
Parce que des magistrats dont l’indépendance n’est pas assurée par leur statut, c’est la suspicion qui pèse sur chacune de nos décisions

Parce que nous n’en pouvons plus de faire le deuil de la Justice.

Je ne sais pas combien nous serons demain. Ce ne sera sans doute pas une marée humaine. Nous ne sommes que 8.000, et beaucoup n’ont pu se résoudre à annuler des audiences pour se rendre à Paris.

Tout ce que j’espère, c’est que nous pourrons rester dans cet état de colère.

Car si rien ne change, nous retomberons dans l’acceptation. Et le jour où nous aurons terminé notre deuil et renoncé à la Justice, c’est l’équilibre démocratique qui subira la plus grande perte.

Alors demain ayez une pensée pour les petits pois rouges de colère, et espérez qu’ils ne deviennent pas tous grisatres.

Notes

[1] grave lacune à réparer d’urgence…

Dimanche 31 janvier 2010

Rejetons toute instrumentalisation pour des questions politiques ou syndicales

Par Gascogne


Comme le garde des sceaux a raison…,(oui, je me bilgiérise, je sais). Il est hors de question qu’il y ait dans le cadre de l’affaire dite Clearstream la moindre manipulation politique ou syndicale, puisque cette affaire n’était pas, à la base, une affaire de manipulation politique (oui, je sais encore, des fois, mon mode “ironic on ” va trop loin, mais c’est plus fort que moi).

Et pour être un membre du parquet, hiérarchiquement soumis à Mme le garde des sceaux, il est bien évident que j’acquiesce (presque) totalement à son analyse. Je ne puis qu’être d’accord lorsqu’elle annonce qu’elle a “été informée quelque temps avant que le procureur n’annonce sa décision. Ça devait être la veille au soir, par les services de la Chancellerie”. Je ne m’attendais pas à autre chose, les service d’un parquet de Tribunal de Grande Instance étant en liaison directe avec les services du parquet général, qui relèvent de la cour d’appel, eux-mêmes en liaison directe avec la chancellerie, c’est à dire avec le ministère de la justice.

Et je suis encore une fois en parfaite adéquation avec ma ministre lorsqu’elle affirme qu’elle n’accepte pas “que l’on instrumentalise à des fins politiciennes ou pour des raisons de revendications syndicales la décision du procureur”. Bon, pour le “revendications syndicales”, il s’agit visiblement d’une pierre dans le jardin de l’Union Syndicale des Magistrats, dont je suis membre (attention : site internet qui n’est plus aussi moche que le maître de céans a bien voulu le dire, mais qui, il faut bien l’avouer, a changé l’image de son site suite à ses critiques, ses chevilles vont encore en souffrir…). Mais là, je dois bien reconnaître un léger désaccord avec ma “chef des procureurs”. Comment peut-t-on faire croire que si le parquet général informe la chancellerie, c’est dans l’optique de ne pas attendre la moindre instruction d’icelle ?

Alors bien sûr, MAM anticipe la critique (elle n’est pas une excellente politique pour rien) : “Si j’avais eu des instructions à donner”, elles auraient été “écrites et motivées”, a ajouté la Garde des Sceaux.” Oui, oui, et encore oui, et dix mille fois oui. On ne peut qu’être d’accord avec elle.

Si ce n’est, en tout respect de la hiérarchie que ma position de magistrat du parquet m’impose, que tout ordre n’est pas nécessairement écrit, comme l’imposent d’ailleurs les récentes réformes du code de procédure pénale. Un coup de fil de la hiérarchie est bien plus efficace qu’un ordre écrit.

Me voilà donc rassuré, et en complète osmose avec ma hiérarchie, au plus haut niveau. Rien ne vient empêcher la prise de décision totalement indépendante d’un magistrat du parquet, bientôt maître de l’ensemble des procédures pénales, affaires politico-financières comprises.

Et ainsi, la marmotte met le chocolat dans le papier allu…Mais bien sûr

Samedi 23 janvier 2010

Française un jour, Française toujours ?

par Sub lege libertas


Notre Maître de céans a réagi plus vite que moi aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur l’impossibilité pour Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, d’être français si on lui appliquait les lois actuelles. Outre l’erreur démontrée par Eolas, l’idiotie juridique de l’affirmation de Jean-Luc Mélenchon est totale puisque bien sûr, si vous devez prouver votre nationalité française en analysant celle de vos aïeux, il vous faut leur appliquer la loi en vigueur alors et non l’actuelle. Et Eolas nous boucle la question pour notre Nicolas Sarközy de Nagy-Bosca en deux coups de cuillère à pot en concluant : “Nicolas Sarkozy est donc Français de naissance, étant fils d’une mère française.”

Je le dis d’emblée pour tuer tout suspens et dispenser de la lecture de ce qui suit les gens pressés de certitude, la conclusion est bonne mais le parcours pour y parvenir est plus distrayant. Faisons donc un peu d’histoire et de droit.

L’article 19 du Code Civil des Français disposait :

Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

L’article 12 du même code édictait :

L’étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

L’article 9 précisait :

Tout individu né en France d’un étranger, pourra dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité réclamer la qualité de Français ; pourvu que dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile (...)

Cet état du droit perdura jusqu’en 1927. Et alors ?

Et bien, intéressons-nous - même si vous ne le voulez pas - à la situation de Caroline Rosset-Billoux, née le 1er novembre 1858 à Traize. Cette Caroline Rosset-Billoux est née en Savoie avant son rattachement à la France par le Traité de Turin du 24 mars 1860, ratifié par le plébiscite du 22 avril 1860 ! Oui, Eric Besson aime à n’en pas douter que l’on rappelle aux savoyards et aux niçois qu’ils sont des Français très récents... Et encore on ne fera pas l’affront aux habitants de Tende et La Brigue de leur rappeler qu’ils attendirent la loi du 15 septembre 1947 pour devenir communes françaises de l’arrière-pays niçois et non “territoires de chasse personnelle du Roi d’Italie” (il est vrai chassé...du trône) !

Mais revenons à Caroline Rosset-Billoux. Cette étrangère de naissance épouse en 1890, un nommé Henri Bouvier, négociant grainetier, né le 10 mai 1853 à Sermérieu (Isère), lui même fils de Anthelme Bouvier et Marguerite Poizat nés, mariés et morts à Sermérieu, au XIXe siècle. Notre Henri est Français de naissance.

Sans même s’interroger sur les effets du Traité de Turin en matière de nationalité pour les natifs de Savoie ou du Comté de Nice avant 1860, observons que par son mariage avec un Français, Caroline Rosset-Billoux est pleinement devenue une Française, par application de l’article 12 du Code civil des Français. Comme cela vous indiffère totalement, mentionnons juste que le couple marié, devenu lyonnais, donne naissance à Adèle Bouvier, née le 5 mars 1891 à Lyon 4e.

Un blanc sec plus tard, retrouvons Adèle fraîche et jeune infirmière de 26 ans qui convole en justes noces le 16 octobre 1917 à Sainte-Foy lez Lyon avec Bénédict Mallah, médecin. Certes le docteur est joli garçon, a fait profession de foi catholique pour les beaux yeux de sa belle, mais... il est né Aaron Beniko Mallah le 8 juin 1890 à Salonique. Il est ottoman issu de la communauté juive de Salonique qui représente plus de la moitié de la population de cette ville, qui ne devint grecque qu’en 1913 par le Traité de Bucarest. D’ailleurs deux des cousins de Aaron Mallah, Asher et Peppo Mallah furent sénateurs grecs !

Sans faire de salade, Adèle est-elle devenue grecque ? La loi française d’alors l’oblige à suivre la condition de son mari, article 19 du Code Civil des Français. Mais ce mari, est-il ottoman, turc, grec... ou français ? Et bien, rien n’est simple et je n’ai pas de renseignements certains. Aaron Beniko est venu s’installer en France avec sa mère Madame Reyna Magriso veuve, semble-t-il alors, de Mardochai Mallah, artisan bijoutier. Quand ? Selon certains en 1904, selon d’autres en 1913. Il fit des études de médecine. Il est donné pour avoir servi comme médecin dans l’armée française de 1914 à 1918. Alors, a-t-il demandé sa naturalisation ?

Depuis les lois du 28 mars 1848 et du 26 juin 1889, l’étranger ayant déclaré en mairie sa résidence en France peut solliciter sa naturalisation après trois années de présence sur le sol national. Je ne sais pas si Aaron Beniko Mallah a fait cette démarche. Mais si l’on tient pour sûr qu’il servit dans l’armée française durant la Grande Guerre, alors il est français. Car il faut rappeler deux faits non discutables ; d'une part, seul un citoyen français peut être appelé à servir dans les corps réguliers de l'armée française.

“Loi du 27 juillet 1872, article 7, premier alinéa : nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français”.

D’autre part, la loi du 21 mars 1905 qui institue le service militaire obligatoire pour tous prescrit dans son article 3 :

“Nul n'est admis dans les troupes françaises, s'il n'est Français ou naturalisé”.

Et me direz-vous, s’il a été enrôlé, cela suffit ? Et bien oui car l'article 9 de cette loi du 26 juin 1889 dispose que :

«il deviendra également français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son étrangéité». (sic!)

Le seul document faisant foi de la nationalité française d’Aaron Beniko Mallah est donc la page qui le concerne du registre de recrutement de sa classe et de son canton.

Je vous sens agacé, mais vous avez tort car quel gars c’est, ce Aaron Beniko usant de son prénom de baptême Bénédict ? Et bien, c’est le papa de deux filles formidables dont Andrée Mallah, née à Paris 9e le 12 octobre 1925, la maman de notre vénéré Président, Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa. Il est essentiel que sa nationalité française soit établie.

Or vous l’avez compris, elle ne peut l’être (avant 1927) que si elle est née en France d’un père français, mais son père était de naissance ottoman... devenu donc (ouf ! murmure Besson soulagé) français avant son mariage. Lorsque Andrée Mallah épouse le 8 février 1950 à Paris 17e le nommé Paul Sarközy de Nagy-Bocsa, celui-ci n’est pas français. Il est né hongrois en Hongrie le 5 mai 1928. Il arrive en France en 1944. Il est engagé volontaire dans la Légion Etrangère, mais démobilisé en 1948, ayant été déclaré inapte pour partir en Indochine.

A-t-il été alors naturalisé français? Il est souvent mentionné qu’il francise alors son nom en Paul Sarközy de Nagy-Bocsa. Mais il ne s’agit pas d’une francisation liée à une naturalisation par décret. Comment peut-il avoir un nom francisé? Et bien par l’usage, lors de son enrôlement à la Légion, qui vous donne le droit à des papiers d’identité militaire. C’est ainsi qu’il fut inscrit au rôle. De la sorte, démobilisé avec ses papiers militaires, vraisemblablement sans papier (eh oui !) de sa Hongrie natale, il s’identifie comme il y est orthographié (ce qui est une autre histoire).

Un mékeskidi, qui suit depuis le début, murmure malin : “mais si Andrée, française, épouse un étranger en 1950, elle ne perd plus sa nationalité comme le disait l’article 19 du Code civil des Français ?" - Et bien non ! Car la loi du 10 août 1927 dispose qu’ une Française qui épouse un étranger a la possibilité de conserver sa nationalité d'origine ; une étrangère épousant un Français peut acquérir la nationalité française par simple déclaration devant l'officier d'état civil au moment du mariage. Et depuis l’ordonnance n̊ 45-2447 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française en vigueur alors, la Française le reste si elle épouse un étranger. La possibilité qui lui est offerte désormais n’est pas de le demander mais de décliner cette nationalité au profit de celle de son époux.

Article 94 de l’ordonnance n̊ 45-2447 du 19 octobre 1945 : La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu'elle ne déclare expressément avait la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formalités prévues aux articles 101 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité. La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure. Cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci. La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard de la France a la date de la célébration du mariage.

Donc, lorsque naît le 28 janvier 1955 à Paris 17e Nicolas Paul Stéphane, il n’est français que parce que né sur le sol de France d’une mère qui peut affirmer sa nationalité française, mais vous l’aviez compris.

Postlude,

En guise de voeux judiciaires, je vous disais souhaiter plus de Fraternité, par exemple pour “des citoyens libres et égaux en droit qui ne doivent pas être sommés d’aller demander à un juge de vérifier leur nationalité quand il n’ont jamais pensé en avoir une autre que celle de France, quoique leurs aïeux n’y soient pas nés.” Quelque jours plus tard une pétition reprenait l’idée pour contester l’application du décret n°2005-1726 sur la délivrance des passeports. Et je m’imagine un instant, greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 17e (lieu de naissance), ou de Paris 8e (résidence), recevant la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française émanant de Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa et lui faisant réclamer :

  • - les références exactes du décret de naturalisation de son père, pour vérifier qu’il est postérieur à sa naissance,
  • - l’acte de naissance de sa mère, née d’un père né à l’étranger
  • - la preuve de la nationalité de son grand-père maternelle pouvant être :
  • - les références de son décret de naturalisation
  • - ou la copie de la page du registre de recrutement de sa classe et de son canton ou son livret militaire !
  • - l’acte de mariage de sa mère pour vérifier qu’elle n'a pas répudié sa nationalité française

Alors cher Président, vous dont les aïeux paternels hongrois protestants ont été anoblis au XVIIe siècle pour avoir aidé à bouter l’ottoman musulman hors de Hongrie, cet ottoman qui protégea malgré tout par le statut de dhimmi vos aïeux maternels juifs de Salonique, chassés du Royaume d’Espagne en 1492, vous qui n’avez que Sermérieu comme Roche de Solutré pour votre pèlerinage identitaire, à moins que vous ne vous attachiez à Marcillac - La Croisille, vous souvenant de la protection que ses habitants leur offrirent durant la période de l’Etat Français où votre mère et son père étaient déchus de leur nationalité, car regardés comme juifs qu’ils n’étaient pas de confession, j’aimerai vous entendre évoquer par ces racines ce que vous apportez à la France par votre nationalité, et je ne parle pas de la possibilité votre élection à la Présidence de la République ? Faut-il donc au lieu de cela que je n’ai à écouter que Besson ? Triste époque.

Samedi 16 janvier 2010

Le dilemme 2, le retour

Par Gascogne


D’un débat théorique sur la garantie des libertés individuelles dans une démocratie, qui peut amener à bien des commentaires plus ou moins savants, à une application pratique telle que les professionnels du droit peuvent en vivre, peut-être pas tous les jours, mais au moins assez fréquemment, il n’y a souvent qu’un pas, que je ne peux que vous convier à franchir.

Les dilemmes se posent souvent à différents stades de la procédure pénale (je ne vous parle que d’elle, c’est la seule que j’ai la prétention de connaître un peu). J’ai donc choisi de vous conter une histoire, fort peu probable, bien sûr, mais qui peut poser quelques questions :

Soit une personne interpellée pour une cause que je vous laisse libre (et quand un procureur vous laisse libre, profitez-en…) d’imaginer (une conduite en état alcoolique, un vol, un outrage à magistrat, un meurtre, ou même, mais cela est fort heureusement très improbable, des violences sur avocat précédées d’un enlèvement : j’en profite pour mettre le mode ironie en off, et adresser à Me Saint-Arroman Petroff tout mon soutien dans cette terrible épreuve).

Soit plusieurs coups de fils de l’officier de police judiciaire, pour avertir l’avocat de permanence, ainsi que la famille de l’intéressé et le médecin de garde.

Il s’avère très rapidement que la police a mis la main sur un gros poisson. Les déclarations du mis en cause ne font guère de doutes sur le fait que le motif de placement en garde à vue ne l’intéresse guère, et qu’il souhaite surtout, peut-être de manière un peu perverse, raconter son parcours criminel, qui n’a finalement pas grand chose à voir avec les motifs d’interpellation.

Le laboratoire du Pr D., interrogé en urgence sur le temps de la garde à vue, confirme les premiers doutes, et indique qu’il n’y a pas d’erreur possible : le gardé à vue est le tueur en série de vieilles dames, recherché depuis de nombreux mois. Et si la combinaison de son prénom avec son nom peut prêter à rire, les faits qui lui sont reprochés n’ont rien d’amusant. Meurtre de plusieurs personnes âgées, assortis de quelques actes de torture et de barbarie[1]

Les enquêteurs sont d’autant plus contents que le mis en cause ne fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Ils les assument pleinement, et affirme même qu’il recommencera dés qu’il sortira, pour toutes sortes de justifications (voix le lui ordonnant, besoin irrépressible, rejet de toutes règles de vie en société, ou psychopathie, fait qu’il est condamné par sa maladie, et que dés lors rien ne saurait l’arrêter…).

Un expert psychiatre passe voir le mis en cause sur le temps de la garde à vue, et confirme ce que tout le monde pensait déjà : il est particulièrement dangereux, au moins d’un point de vue criminologique. Les risques de récidive sont extrêmement élevés.

L’OPJ appelle le procureur de permanence pour un énième compte rendu. L’ouverture d’information se précise, feu le juge d’instruction est déjà dans les starting-blocks, le Juge des Libertés et de la Détention frétille d’avance à l’idée d’être confronté à ce tueur dont les médias parlent tant.

Seulement voilà : le procureur de permanence se rend compte qu’il n’a reçu l’avis de garde à vue par fax qu’au bout d’une heure quinze minutes, l’interpellation ayant pris un peu de temps. En outre, il n’a pas été appelé sur la ligne de permanence ou sur son portable au début de la mesure.

Or, si l’on s’en réfère à la Cour de Cassation (par exemple : Crim. 31 mai 2007), avec le peu de confiance que l’on peut lui faire en matière de droits de l’homme, il s’avère que cet avis est bien trop tardif et entraîne la nullité de la mesure de garde à vue.

Pour ceux qui pensent que la présence de l’avocat aurait été indispensable durant la garde à vue, même si notre mis en cause n’en veut pas, l’exercice est tout aussi possible.

Vient la fin de la garde à vue, et le moment du défèrement. C’est le moment de la prise de décision.

En tant que PR de permanence, faites vous lever la garde à vue purement et simplement, en remettant notre individu en liberté (si je puis me permettre un conseil, parlez-en tout de même avant à votre procureur général…) ?

En tant qu’avocat de permanence, soulevez vous la nullité ?

En tant que juge d’instruction, décidez vous de ne pas saisir le JLD ?

En tant que JLD, vous remettez dehors ?

En tant que greffier du juge d’instruction ou du JLD, parlez-vous de cette nullité à “votre” juge, qui ne l’a pas vue ?

En admettant qu’un tel dossier se traite devant le tribunal correctionnel, en tant que juge, et alors que vous savez que vous n’avez pas le droit de soulever d’office ce genre de nullité, vous le faites quand même, puisque constitutionnellement garant des libertés ? Vous en parlez “en off” au parquetier ? Vous appelez discrètement l’avocat ?

Ou finalement, et quel que soit l’intervenant que vous êtes dans cette longue chaîne qu’est le processus pénal, choisissez-vous de ne pas jouer votre rôle de défenseur des libertés publiques, et de laisser notre homme en détention ?

En plus théorique, et de manière peut-être un peu plus polémique, où placez-vous le curseur entre la défense des libertés individuelles et la défense de l’intérêt social ?

Notes

[1] ça fonctionne aussi avec des faits plus récents et du coup plus en adéquation avec les connaissances en matière d’acide désoxyribonucléique…

Mardi 12 janvier 2010

Le nom dit s’écrit.

par Sub lege libertas


L’article premier de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) pose le principe de l’immutabilité des noms de famille. On ne peut donc rien ajouter ou retrancher à son nom complet sous peine de prison et d’amende. Cette même loi interdit également sous peine de sanction pénale à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille. Tout cela est encore parfaitement en vigueur, y compris la répression pénale qui est désormais précisée dans le code pénal (article 433-19).

On ne plaisante donc pas avec l’application de loi en matière de nom. Les ajouts même pata-typographiques sont prohibés, fussent-ils introduit par une comique circulaire créant le double tiret. Le Conseil d’Etat appela le Garde des Sceaux à tirer un trait dessus dans un arrêt comme nous le narra Maître Eolas il y a peu.

Grâce à ce billet, je me remémorai donc cette loi de la Convention, dont l’actualité quotidienne ne peut échapper à un magistrat du Parquet. En effet depuis 1803, l’article 53 du code civil confie au procureur de la République la surveillance de l’Etat civil et c’est à lui que l’officier d’état civil doit soumettre les questions qui se posent quant aux mentions à porter, par exemple, dans un acte de naissance, ainsi que le rappelle l’article 57 du même code.

- Quand je serai grand, je serai président ! - Mais, c'est quoi ton nom ?

Je suis sans doute un diptéro-sodomite aérien, mais je constate, comme l’eût fait le procureur de Paris d’alors, que l’officier d’Etat civil du 17e arrondissement de la ville de Paris, le 28 janvier 1955, a très scrupuleusement respecté cette grande loi révolutionnaire sur l’immutabilité du nom de famille. Il a ainsi enregistré la naissance, ce jour-là, de Nicolas, Paul, Stéphane, fils de Paul Sarközy de Nagy-Bocsa et Andrée Mallah, son épouse.

Le père est né à Budapest le 5 mai 1928. Son nom est alors nagybócsai Sárközy Pál, car en hongrois le prénom (Pál) est postposé et nagybócsai est un adjectif nobiliaire antéposé qui se traduit par “de Nagy-Bocsa”. Son père réfugié en France après 1944 fut naturalisé français et choisi à cette occasion de franciser son nom et son prénom en Paul Sarközy de Nagy-Bocsa. Etant né fils légitime d’un français en France, le nouveau né de 1955 est français de naissance et porte selon la loi alors en vigueur le nom de son père. Le nom, tout le nom et rien que le nom.

Or la lecture du journal officiel me conduit à penser que je suis toujours destinataire d’une version sans cesse remplie de coquilles, puisqu’il semble que le bambin né le 28 janvier 1955 a certes un peu grandi, mais voit son nom toujours raccourci. A moins que le Nicolas Sarkozy (sans tréma) qui y est très régulièrement mentionné comme signataire de nombreux actes ne soit pas le même... Mais qui avons nous élu alors à la Présidence de la République ?

La guillotine n'égalise plus les citoyens, mais le Journal des lois peut encore les raccourcir, nominativement.

Nonobstant la prohibition pénale de noms incomplets ou rallongés dans les actes officiels ou administratifs, certains ne manquent pas de me faire observer que les usages font que l’on appelle courtoisement par une partie de leur nom, les titulaires d’un nom à rallonges : “D’Ormesson” et non “Le Fèvre d’Ormesson”. L’us oral - et je ne parle pas de ceux qui apostrophe notre doyen de l’Académie Française d’un familier “Jean d’O” le faisant cousiner avec l’héroïne de Pauline Réage - m’importe peu, vous l’avez compris, puisque ma raideur judiciaire commande l’application des verges légales pour corriger les rédactions inexactes dans les actes officiels.

Alors faisons un petit tour de quelques corrections nécessaires au Journal officiel qui devrait recruter des spécialistes de la rectitude orthographique, ce d’autant que la profession de correcteur typographique semble en péril.

Philippe de Villiers, ancien secrétaire d'État chargé de la Communication (20 mars 1986 - 26 juin 1987), ancien député, devrait y être nommé Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon, comme son frère Pierre, le général chef du cabinet militaire du Premier Ministre François Fillon. Cet exemple permet de rappeler, comme l’indique un avocat blogueur septentrional facétieux bien renseigné, comment par une adoption très républicaine, les enfants de son feu aïeul Louis Le Jolis de Villiers et de sa veuve née Jeanne de Saintignon devinrent des Le Jolis de Villiers de Saintignon. Cela vous pose certes son homme comme être de garenne, vous pose un alpin selon Alphonse Allais, mais rappelons pour éclairer ce mystère, les effets de l’article 363 du Code civil qui dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

Et comme l’agité du bocage (copyright Canard Enchaîné) me fait penser à un authentique vendéen, peut-on me dire pourquoi l’ancien Ministre des Affaires étrangères (18 mai 1995 - 2 juin 1997) Hervé de Charette n’est pas nommé à ce ministère sous son nom Hervé de Charette de La Contrie, comme son parent anti-révolutionnaire François Anasthase ? Observons d’ailleurs que ce raccourcissement n’est pas opéré dans les actes de nomination de son cousin Patrice de Charette de La Contrie, actuel président de chambre à la cour d’appel de Toulouse. Ce dernier fut dans les années 1975, avec son complet patronyme chouan, surnommé le “juge rouge” pour avoir, juge d’instruction à Béthune, incarcéré un patron responsable pénal d’un accident mortel du travail !

J’attendrai le 28 janvier 2010 pour souhaiter un bon cinquante cinquième anniversaire au noble Nicolas Sarközy de Nagy Bocsa ; ou, me souvenant qu’il y sera mentionné comme partie civile sous ce nom-là, lire le jugement de affaire dite Clearstream rendu à cette date. Je ne doute pas que dans la liste des prévenus, figurera par ordre alphabétique à la lettre G : Galouzeau de Villepin, Dominique. Je rassure mes lecteurs distraits, je cesse ici la liste des Galouzeau de Villepin, Sarközy de Nagy Bocsa et autres qui, par aphérèse ou apocope, se taillent un nom.

Samedi 2 janvier 2010

Audience de rentrée 2010

par Sub lege libertas


La parole est au représentant du Ministère Public :

Au commencement de cette nouvelle année, conformément à l’article R111-2 du code de l’organisation judiciaire, les procureurs s’en vont requérir la clôture de l’année judiciaire 2009 en audience solennelle devant leur juridiction. Aussi,

Chers lecteurs justiciables virtuels,

Mes chers maîtres, leurs auxiliaires en justice, au premier rang desquels je salue Eolas comme Bâtonnier virtuel désigné,

Mes chers collègues magistrats du siège et du parquet,

Moi Sub lege libertas, je me lève pour rêver à voix haute, c’est à dire selon la définition d’Eolas requérir, l’ouverture de l’année judiciaire 2010. Il n’est plus temps de dresser le bilan de l’an passé, sauf à rappeler la litanie des turpitudes qui firent tanguer la nef judiciaire, liste noire oublieuse de petits moments de justice silencieux : tous nous eûmes alors, fugacement peut-être, le sentiment malgré tout que si la justice est hélas un ministère, elle reste une vertu républicaine.

Mais de la vertu, on ne perçoit la nécessité que dans l’outrage qui lui est fait. Les bons juges à la Paul Magnaud sont plus nombreux qu’il n’y paraît, mais il manque aujourd’hui un Clémenceau pour les louer. Le temps est à la fustigation, on préfère chasser le petit juge. Maître Eolas a justement rappelé qu’au fond, la seule exigence dont est comptable l’agent de justice c’est la motivation rigoureuse des ses actes dans le respect de la procédure. Maudire le juge ou le procureur soulage, mais ne répare pas l’outrage qui peut avoir été fait à la justice. Comme le disait un vieux président de Cour d’assises au condamné après le prononcé de sa condamnation : “Monsieur vous avez la nuit pour maudire cette cour ; mais à compter de demain il vous reste cinq jours francs pour vous pourvoir en cassation. Passé ce délai, vous n’y serez plus recevable” [1]

Certes la Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration, comme le rappelle l’article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Mais en justice, ce compte rendu l’est sur le fond des dossiers par l’exercice des voies de recours (appel, cassation, saisine de la Cour européenne des droits de l’homme) ; et au delà, si le comportement du magistrat se fait oublieux des devoirs de son état, par la voie disciplinaire. Formons donc le voeux, puisque l’heure est à ce rituel propitiatoire, que 2010 voit s’éloigner l’usage du pilori médiatique à l’encontre des gens de justice, magistrats ou avocats, qui ont l’heur de déplaire. Souhaitons si leur actes suscitent mécontentement ou réprobation, qu’on s’en remette aux voies de droit pour les contester ; mieux même, qu’on attende pour critiquer, au moins le temps de la réponse apportée au recours formé.

Que de publicité donnée à telle décision - sans doute critiquable - mais quel silence sur l’absence de recours exercé ou sur son infirmation par les juridictions de contrôle. Mais me direz vous, le contrôle est parfois défaillant . Oui, la justice non seulement est un ministère, mais c’est aussi une institution humaine, donc faillible, ce qui n’échappe pas même aux papes de la chronique judiciaire. Formons donc le voeu secondaire que ceux qui déterminent au nom de la Nation les principes et les moyens du fonctionnement de la justice, au lieu de participer parfois à la curée contre les magistrats ou les avocats, rendent eux aussi compte publiquement de la sincérité des budgets votés, des besoins réels de la justice, de l’évaluation des textes votés à la hâte, empilés sans logique ni décret d’application... Les juges, leur cul sur les lys effilochés des tapisseries leurs altiers fauteuils vermoulus, ne font qu’appliquer la loi sans la maudire, ni rêver du temps jadis où il parlementait pour l’enregistrer ou régler par arrêt pour l’avenir. En apostrophant vertement leur misère, la Nation et ses représentants ne font que détourner la tête de leur propres inconséquences.

Cessons la mercuriale, de peur que l’agronome nous rappelle que la mercuriale annuelle est une mauvaise herbe à retrancher et semons les bons grains de voeux judiciaires pour 2010 pour nous garder de l’ivraie.

Que 2010 soit donc d’abord l’année judiciaires des Libertés, étrangement accrochées en appendice au Ministère de la Justice par son nouveau Garde. Liberté par exemple de ne pas être suspect, c’est à dire suspecté pour ce qu’on est (par son vêtement, par sa religion, par son langage, par ses idées, par ses pulsions etc.) et non pour ce qu’on fait de répréhensible parce qu’on aurait retrouvé l’esprit de Saint Just qui voulut au comble de la Terreur et jusqu’à en perdre la tête qu’on jugeât suspects “ceux qui n’ayant rien fait contre la Liberté, n’ont rien fait pour elle !”. Liberté pour la justice donc de peser sereinement les charges et leurs preuves.

Que 2010 soit aussi une année de l’égalité en justice. Egalité par exemple de tous devant son juge ou son procureur, non parce qu’on les morigénerait encore pour qu’ils y fussent plus attentifs; mais parce qu’on assurerait à tous que les choix de procédure ne relèvent pas d’une politique de juridiction, mot nouveau de la langue de chêne pour désigner la gestion comptable des flux de dossiers ; parce que tous saurait qu’une libre défense en justice a un coût et que l’on ne devrait y renoncer faute que ce coût réel soit assuré par la société quand le justiciable ne peut le faire.

Que 2010 soit enfin une année de fraternité judiciaire. Fraternité par exemple des citoyens libres et égaux en droit qui ne doivent pas être sommés d’aller demander à un juge de vérifier leur nationalité quand il n’ont jamais pensé en avoir une autre que celle de France, quoique leurs aïeux n’y soient pas nés. Fraternité qui fait que l’identité française ne doit être qu’une notion juridique qui se conjugue harmonieusement avec l’article 371 du Code civil qui impose aux enfants honneur et respect à l’égard de leur parents, de sorte qu’il n’y a pas à renoncer à la fierté de ses origines familiales pour avoir le droit d’être regardé comme français.

La déclinaison républicaine de voeux pour une justice libre, égale et fraternelle n’est pas un simple exercice de style convenu pour requérir que l’année judiciaire 2009 soit déclarée close, que l’exercice 2010 soit ouvert, qu’il soit donné acte qu’il a été procédé conformément à la loi, procès verbal étant dressé pour être versé au rang des minutes du Tribunal. C’est un appel, loin du tumulte de l’opinion, pour que tous les gens de justice continuent un peu à oublier que la justice est une administration, pour mieux espérer avoir les moyens d’en approcher les vertus de concorde civique.

Bonne année à tous.

Notes

[1] (à l’époque, il n’y avait pas l’appel et son délai de dix jours).

Vendredi 11 décembre 2009

C'était un tribunal

La réforme de la carte judiciaire entre en vigueur au premier janvier. Partout en France, sauf à Paris qui en a pourtant trop (pas moisn de 20 pour une seule ville), des tribunaux d’instance ferment peu à peu. Voici en guise d’épitaphe pour l’un d’eux le billet d’un magistrat, Maboul Carburod…z, qui y a siégé dans une autre vie.


Au détour d’une route, une petite ville médiévale, comme tant d’autre en France. Ancien bailliage, elle a toujours eu sa maison de justice et pouvait s’enorgueillir d’un tribunal qui siégeait de manière ininterrompue au même lieu depuis plus de six cents ans. Certes, le tribunal de première instance avait perdu son président, son juge d’instruction, son avoué et avait été reclassé comme tant d’autre comme tribunal d’instance. Il ne manquait pas de charme ce bâtiment, niché au cœur de la ville face à la collégiale du XIème siècle. Certes, il n’était pas paré de ces colonnes, symboles de la justice triomphante, mais sa façade riante, les fenêtres cachées derrière des fleurs, ravissait le regard du passant et adoucissait l’austérité de l’activité qui y était exercée. Une volée de marches en fer à cheval, une simple porte en bois et un hall immense terminé par un escalier qui montait vers la salle d’audience. Elle était belle, cette salle, avec ses plafonds à la française, ses vitraux derrière le président, sa Marianne et un mobilier Restauration du meilleur goût. Les avocats disposaient de leurs pupitres avec des lampes vertes. C’était un autre temps où la justice prenait son temps.

La chambre du conseil avec sa belle table, sa bibliothèque était chaleureuse. Mais surtout, cette chaleur était celle du personnel qui vous accueillait : Un sourire, un mot aimable, l’envie de bien faire. Ce tribunal, les juges l’aimaient. C’était un bol d’air dans la course au travail vite fait. Il était hors du temps, encore un peu au XIXème, dans cette petite ville de province, mais déjà dans le XXIème avec ses ordinateurs.

Ce tribunal, comme tant d’autres, était à lui tout seul une petite famille. Tout y était partagé, les joies et les peines, les naissances. Il avait son barreau particulier, fier d’y plaider, ses huissiers, ses gérants de tutelle, tous fidèles.

Certes, il ne rentrait pas dans les critères de la rentabilité. Son service invisible aux yeux des technocrates, auprès des personnes protégées car vulnérables, de ceux qui les assiste, des populations fragilisées, n’était pas comptabilisé.

Un jour, la nouvelle est tombée. Pas assez rentable, il doit fermer. Son juge et la greffière ont fait part de son décès. Passé cet éclat, l’activité a repris. Le cœur n’y était plus. Le juge est parti et n’a pas été remplacé, l’intérim étant confié à un collègue d’une autre juridiction. La greffière a pris sa retraite. C’était trop triste de fermer. Une remplaçante par intérim est alors venue. Et le miracle a eu lieu. Chacun s’est pris d’affection pour ce lieu, son histoire, son charme. Mais ce n’était qu’un mirage.

Aujourd’hui, ce tribunal ferme. Il est vide. Plus d’audience, plus d’archives, plus de dossiers. Les meubles sont partis. Tout à l’heure, les clés seront rendues à la mairie. Aucune célébration particulière pour ce lieu tant chargé d’histoire, juste une lâche indifférence. Lorsque les clés seront rendues, le bâtiment bruissera des plaidoiries du passé. Il tombera dans l’oubli.

Alors, une dernière fois, la famille se réunit. Ce tribunal si cher à nos cœurs ne pouvait disparaître dans l’indifférence. Trop d’amitié nous lie, trop de bons souvenirs nous habitent pour ne pas laisser là, ceux qui restent et devront faire la route pour rejoindre la grande ville, celle du tribunal regroupé, si proche et si lointaine, où le justiciable, cet anonyme, est sans visage. Cette ultime réunion, c’est le déjeuner d’après enterrement. Il y a la joie de se retrouver, mais aussi la nostalgie de ce qui fut une période heureuse de nos histoires. On se racontera quelques souvenirs, on rira, puis il y aura, de retour dans ma voiture pour repartir, un certain vide, le sentiment d’une histoire qui se termine, où rien ne sera plus comme avant.

Certes, je l’avais quitté ce tribunal, il y a quelques années. Ce n’était plus le mien, mais il l’était encore un peu, comme son enfant que l’on confie à d’autres pour en prendre soin. Aujourd’hui, un tribunal se meurt, un tribunal est mort, et j’ai comme une larme au coin de l’œil, comme de la peine au fond du cœur.

Lundi 7 décembre 2009

Version doublée et sous titrée

Par Dadouche



La diffusion du film Parcours meurtrier d’une mère ordinaire s’achève et laisse une impression bizarre.

C’est un beau film, incontestablement, qui livre le portrait d’une femme à travers ses mots, dans des circonstances uniques, celles d’un procès d’assises.
Parfois poussée dans ses derniers retranchements par un président qui réclame de la cohérence et des explications qu’on “peut entendre”, parfois secourue par un avocat qui, selon le même président “casse la dynamique de l’interrogatoire”.

Une première impression : c’est un procès d’assises comme personne n’en verra jamais. Et pour cause, il n’a pas existé.

Certes, la reconstitution du dispositif est minutieuse : les robes, les jurés, le public, les dessinateurs, tout est là. Il paraît même que certains “personnages” ont joué leur propre rôle.
Le souci du détail est poussé très loin : on jurerait que Jean-Louis Courjault a prêté son blouson à son double télévisuel.
La retranscription des propos est sans doute fidèle, du moins dans les paroles “en longueur”.
On se doute, quand on connaît la procédure des Assises, que la dynamique des échanges a parfois été retravaillée. En effet, les témoins et experts doivent d’abord faire leur déposition et c’est ensuite, pour préciser leurs propos, que des questions sont posée. Le jeu de questions réponses qui apparaît dans le film est donc vraisemblablement l’équivalent scénaristique du montage.

C’est un procès qu’on n’a jamais entendu : quiconque a assisté à une audience dans une salle comme on en trouve dans tous les palais de justice sait que la sonorisation est souvent un problème majeur…

C’est un procès comme personne ne l’a vu : le point de vue est le plus souvent celui de l’accusée (avec des images d’ailleurs parfois très belles du reflet de celle-ci dans la vitre du box, regardant un témoin, le plus souvent son mari, au second plan, flou).
Aucun juré, aucun spectateur, n’a vu le procès comme cela. Il y a d’ailleurs très peu d’images du point de vue de la cour.
C’est un procès en gros plan, alors qu’une audience est toujours en plan large.

C’est un procès sous titré : les entretiens avec certains protagonistes, parfois juste après la reconstitution de leur audition à la barre, éclairent leurs propos, les précisent, les décryptent parfois.
Les interventions de Claude Halmos sont un contrepoint intéressant, qui contribue à dresser le portrait de cette femme.
Celles d’Henri Leclerc contribuent souvent à décrypter la difficulté de la “machine judiciaire” à appréhender une parole qui lui est parfois étrangère. Il a une réflexion très fine sur la sincérité des propos de sa cliente en garde à vue, qui complète ce qu’elle a essayé d’expliquer à la cour.

C’est un procès déconstruit. Le “plan” classique d’une audience d’assises, c’est généralement l’examen de la personnalité, avec le défilé des proches, des experts psychologues et psychiatres, puis l’examen des faits.
Le réalisateur a bouleversé la chronologie des interrogatoires et dépositions, dans un vrai travail journalistique de synthèse et de mise en perspective.

C’est un procès de regards : celui, fixé sur sa cliente, de Maître Nathalie Senyk, ceux qu’échangent les époux Courjault, ceux que voudrait fuir la famille Fièvre pendant qu’on parle d’elle

c’est un procès virtuel, mêlé au monde réel, entrecoupé d’images de la salle des pas perdus pendant les suspensions, des vrais journalistes en train d’enregistrer leurs sujets. On a parfois un temps d’arrêt devant une image de la porte de la salle d’audience : vraie ou fausse ?

C’est un procès d’experts, dont la parole retravaillée par les scénaristes à partir des “vrais” mots de l’audience devient pédagogique.

Mais c’est un procès qui n’existe pas, qui dure 105 minutes au lieu de dix jours d’audience, où tout est réduit, retravaillé.

C’est un beau film, un portrait de femme (et d’homme) saisissant, mais ça n’a rien à voir avec un procès.

C’est sans doute cela le plus intéressant ; le procès, l’objet de toutes les convoitises télévisuelles, a été détourné, malaxé, trituré pour en sortir quelque chose d’autre, qui va au delà du jugement des faits ou de celle qui les a commis.
Et des images du vrai procès, avec les contraintes que cela impliquerait quant au positionnement des caméras, le dérangement qui en aurait résulté dans l’ordonnancement judiciaire, n’auraient paradoxalement pas permis de faire ce film.

Je reste très réservée sur le principe de la reconstitution d’une audience. Mais il s’agissait là d’autre chose. Et c’est cet autre chose qui est si réussi.
Simplement, il ne faut pas y voir un procès, ni un compte rendu d’audience, juste un portrait.

Dimanche 6 décembre 2009

Une soirée particulière

Par Dadouche




J’avais cet été assommé gratifié nos lecteurs d’un long banc d’essai des comptes rendu judiciaires, en prenant l’exemple d’une journée du procès de Véronique Courjault devant les assises d’Indre et Loire pour l’assassinat de trois nouveaux nés.
Il était alors question qu’un “docu-fiction” soit produit, à partir d’une retranscription verbatim du procès.
Eh bien c’est fait et Parcours meurtrier d’une mère ordinaire : l’affaire Courjault sera diffusé lundi 7 décembre à 20 h 35 sur France 3.

Il s’agit d’une reconstitution de moments du procès, filmée dans la salle de la cour d’Assises d’Indre et Loire, que la société de production Maha Production a investie au mois d’octobre avec 18 comédiens, une centaine de figurants et une équipe technique de 40 personnes, entrecoupée d’interviews de protagonistes de l’affaire et d’images d’archives. Le site de France 3 nous apprend que les comédiens ont été choisis pour “la justesse de leur jeu et leur ressemblance physique avec les vrais personnages”.

D’abord un petit rappel juridique : pourquoi reconstituer un procès qu’il aurait suffi de filmer ?
Parce qu’il est interdit de filmer les procès[1], même si la Chancellerie accorde parfois des autorisations hors de tout cadre légal.
La société de production a donc tourné le problème en faisant sa version du procès.

Au delà de problèmes de principe posés à mon sens par la mise à disposition d’une société privée d’une partie d’un tribunal le temps du tournage[2], on peut à la fois attendre le meilleur et le pire de ce film.

Le pire parce que la reconstitution la plus minutieuse ne parviendra jamais à retranscrire la réalité des émotions dans une salle d’audience, la longueur des débats, l’alternance de temps morts et de temps forts. Le procès, qui a duré une dizaine de jours, se trouve réduit à un film de 105 minutes. Le choix des angles de vue, du montage, donne forcément une vision de l’audience, que chacun des protagonistes (magistrats, jurés avocats, accusée, famille, public) a pourtant vécue différemment.
Parce que cette affaire a déjà donné lieu à de vrais dérapages télévisuels, notamment lors de deux numéros de Mots croisés sur France 2.
Parce qu’on peut aussi penser que l’examen serein d’une telle affaire demande un recul que seul le temps peut permettre, alors même que la désormais condamnée purge encore sa peine.

Mais aussi le meilleur parce que ce film est réalisé par Jean-Xavier de Lestrade, à qui l’on doit des films exceptionnels sur des procès américains, notamment le formidable Un coupable idéal, et produit par Maha productions, récemment responsable de Justice à Vegas, qui a passionné le maître des lieux, ou du plus discutable Justice sous tutelle.

En attendant de juger sur pièces demain soir[3], en voici la bande-annonce.




Notes

[1] pour des explications plus détaillées, on pourra utilement s’infuser mon billet du mois de juillet

[2] si parmi nos lecteurs certains ont vécu cet envahissement, qu’ils n’hésitent pas à le raconter

[3] je tenterai, si les mineurs déchaînés m’en laissent le temps, de “live blogger” durant le film

Lundi 30 novembre 2009

Ahhh doup doup doup doup doup doup doup

Par Gascogne


Un après midi avec Me Eolas, ça vous tente ?

C’est .

Venez nombreux !

Vendredi 27 novembre 2009

Et les Shadoks pompaient...(hommage à Claude Piéplu)

Par Gascogne


Il était une fois au pays des Shadoks, un Shadok en chef qui avait décidé d’entamer une grande révolution, qu’il appela “la pompture”, parce que comme on dit chez eux, “il faut pomper pour vivre, et donc vivre pour pomper”, ce à quoi des sous chefs Shadoks répliquaient inévitablement que “Il vaut mieux pomper d’arrache pied même s’il ne se passe rien que de risquer qu’il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas” (si vous ne me croyez pas, allez voir ici).

Parmi toutes ces choses à révolutionner, le Shadok en chef voulait que disparaissent tous les éléments gênant les Shadoks dans leur pompage de tous les jours.

Décision avait donc été prise de tout faire pour supprimer ce gêneur nommé “insecte gégène”, que d’autres civilisations moins avancées nommaient “juge d’instruction”.

Le Professeur Shadoko, inénarrable inventeur de l’ouvre boîte en conserve, fut prié instamment de remettre un rapport sur la disparition du nuisible, afin de conclure qu’il fallait éradiquer le gégène, ce qui fut bien évidemment rapidement fait (le rapport, pas l’éradication). Il est de tradition en pays Shadok de réfléchir en commission sur ce que l’on sait déjà. Il n’y a pas de petit pompage…

Comme il ressortait du rapport Shadoko qu’il convenait de faire disparaître le gégène, il s’en déduisait que le chef Shadok avait raison, puisqu’il avait annoncé devant tout un collège d’insectes dits “petits pois” qu’il fallait supprimer le gégène. On pompait donc en rond, dans la plus grande tradition Shadok.

Oh, ce n’était bien sûr pas la première fois que les Shadoks tentaient de supprimer le gégène, qui était leur principal ennemi, mais le temps paraissait le bon. Ils critiquaient depuis si longtemps l’insecte gégène, que tout le monde était d’accord avec sa disparition. D’ailleurs, comme chacun le sait “Pour qu’il y ait le moins de mécontents possibles il faut toujours taper sur les mêmes”. Alors toujours critiquait-on l’insecte gégène, et lui seul. Ainsi en était-il au pays des Shadoks.

Suivant les préceptes habituelles de la vie Shadok, tout se passa très vite, puisque “quand on ne sait pas où on va il faut y aller…. et le plus vite possible”. Après la commission du Pr Shadoko, des groupes de travail furent mis en place auprès du sous chef Shadok aux questions de gégènes et des libertés. Seuls ceux qui étaient d’accord avec la disparition des gégènes avaient le droit d’y siéger, ce qui facilitait amplement l’avancée des travaux. On peut être Shadok et rester parfaitement logique avec soi même.

Cependant, les Shadoks se rendirent vite compte que l’on ne pouvait pas supprimer totalement les insectes gégènes, qui avaient leur utilité sur la planète Shadok. Il fallait donc leur trouver un équivalent, notamment pour brûler les mauvaises herbes, qui se développaient rapidement dans les marigots Shadoks.

Alors, après avoir fait la balance entre ce qui était bon et ce qui était mauvais chez les insectes gégènes, les Shadoks décidèrent de créer un nouvel insecte. Le gégène était indépendant ? Le nouvel insecte, que les Shadoks baptisèrent “jel” (ce qui n’est pas très logique au vu des seules syllabes que les Shadoks maîtrisent, mais bon), le serait aussi. Il pouvait faire ses propres enquêtes, particulièrement dans les affaires mettant en cause des Shadoks ? Le jel pourrait aussi le faire. On ne pouvait pas contrôler le gégène ? On ne pourra pas non plus faire pression sur le jel. Car les Shadoks avaient bien compris que ce qui posait problème, c’était ce que l’on appelait “les affaires sensibles”, c’est à dire celles mettant en cause des Shadoks, cibles privilégiées des gégènes.

Et lorsque les Shadoks eurent mis dans le nouvel insecte, tout ce qu’il y avait de bon dans l’ancien, ils se rendirent compte de deux choses : que les mauvais côtés s’y trouvaient aussi, et qu’ils avaient inventé…un gégène. Ils étaient heureux, car ils avaient pompé d’arrache pied, et rien ne s’était passé. Mais rien de pire non plus n’était arrivé.

De toute manière, comme on dit chez eux, mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes.

Et les Shadoks pompaient, pompaient…

Vendredi 6 novembre 2009

Faut-il un couvre feu pour les mineurs de 13 ans, ces « gamins du soir » ?

Par Justice, juge des enfants, invité de ce blog. Mes lecteurs se souviendront de cette première contribution il y a un an déjà.


L’idée fait son chemin et on peut reconnaître aux hommes politiques leur persévérance … En effet, chacun se souvient des arrêtés communément appelés « couvre feu pour les mineurs » pris par certains Maires, soucieux de la protection des mineurs : Sorgues, Gien, Dreux, Orléans, etc..

Celui de la commune de Cagnes-sur-Mer (50.000 habitants) , pris le 28 décembre 2000, exigeait par exemple que les enfants mineurs de moins de treize ans devaient être accompagnés par une personne majeure entre 22 heures et 6 heures du matin, lorsqu’ils se déplaçaient dans trois secteurs géographiques de la commune. Cet arrêté prévoyait également que tout mineur non accompagné serait conduit au commissariat de police qui prendrait contact avec les parents et que ceux-ci s’exposaient aux poursuites pénales sur la base de l’article R. 610-5 du Code pénal

Aujourd’hui, Brice Hortefeux, Ministre de l’Intérieur, lance une « réflexion » autour d’un couvre-feu ciblé sur des mineurs délinquants:

«je suis de plus en plus partisan d’une mesure qui aurait le mérite de la simplicité, de la lisibilité et de l’efficacité : qu’un jeune de moins de 13 ans qui aurait déjà commis un acte de délinquance ait une interdiction de sortie nocturne s’il n’est pas accompagné d’un adulte »

Il s’agit, ni plus ni moins, de la même idée, vous l’aurez noté … un peu comme du copier coller.

Mon propos n’est pas d’aborder la légalité de tels « couvre-feu ». Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de se pencher sur ce point (pdf).

Non, il s’agit plutôt, en tant que juge des enfants, de se questionner sur l’intérêt d’une énième loi en matière de sécurité (qui serait d’ailleurs difficilement applicable mais c’est un autre problème) sachant que l’objectif affiché est : la protection des mineurs de moins de 13 ans trainant le soir …

Nos concitoyens doivent en effet savoir que, depuis 1945, il existe en France un magistrat spécifiquement chargé de la délinquance des mineurs. Vous me direz, il n’a rien à voir dans l’affaire puisqu’un gamin de 12 ans, livré à lui-même la nuit dans les rues, n’a pas forcément commis de délits. Et vous avez raison ! C’est précisément pour cela que le législateur, dès 1958, a étendu la compétence du juge des enfants aux mineurs en danger. Depuis 51 ans, ce magistrat a la lourde charge de protéger les mineurs confrontés à une situation de danger au sein de leur famille.

Alors, pourquoi donc ne pas parler du juge des enfants lorsque l’on se préoccupe réellement de la protection des mineurs livrés à eux mêmes ? A chacun de se faire sa réponse. Peut-être pense-t-on qu’il est inefficace puisque par définition les mineurs commettent toujours plus de délits (je vous invite quand même à aller consulter les derniers chiffres officiels commentés sur la délinquance des mineurs ; ils sont de 2007 mais je n’y peux rien, ce sont les derniers …) et trainent en bande la nuit !

Il serait quand même intéressant de savoir comment est traité le problème de ces gamins en France car nous en sommes tous d’accord, un enfant de 12 ans n’a rien à faire dans les rues en pleine nuit. De nombreuses questions méritent alors d’être posées sur ses conditions d’éducation. C’est le boulot du juge des enfants et des services travaillant à ses côtés que d’y répondre.

Des « sanctions » existent contre les parents défaillants, allant du retrait de l’autorité parentale (article 378-1 du code civil) à la condamnation devant un tribunal correctionnel s’ils ont, par leur comportement, mis en danger leur enfant (article 227-17 du Code Pénal).

Mais la difficulté doit avant tout passer par une « aide » pour ces parents qui ne savent pas ou plus donner de bons repères à leur enfant.

L’assistance éducative, c’est à dire la saisine du juge des enfants, est donc pleinement justifiée.

Il faut espérer que les communes particulièrement confrontées à ces « gamins du soir » alertent les services sociaux et le Procureur de la République. Dans ce cas, on voit mal pourquoi le débat vient d’être lancé de cette façon aussi biaisée.

Pour parler de ce que je connais, à savoir les moyennes agglomérations, je n’ai jamais reçu une information de la Police m’informant qu’un jeune avait été contrôlé dans la rue en pleine nuit. Peut-être que le problème n’existait pas dans ces départements… Il faut alors s’en réjouir !

Commençons par « exploiter » (à l’heure où la fonction du juge des enfants est ponctuellement remise en cause pour les volets répressif et protecteur qu’elle comporte) le dispositif de protection de l’enfance qui existe en France. Signalons aux Procureurs de la République ces gamins errants, ces « gamins du soir » et demandons aux travailleurs sociaux d’évaluer leur situation familiale. Certains diront : mais nous n’aurons pas suffisamment de moyens ! Est-ce dire que les Préfets, les Policiers en auront de meilleurs ? Au surplus, une fois le gamin raccompagné dans sa famille par des policiers, le problème demeurera entier …

Dimanche 25 octobre 2009

Shimewaza

Par Gascogne


L’on sait tout le mal que les mass média, comme on disait autrefois, peuvent bien vouloir au pouvoir en place. Les affaires récentes l’ont a elles seules démontré.

Mais les média sont me semble-t-il restés fort silencieux sur un document pourtant officiel qui a été diffusé dans une administration auprès de certains fonctionnaires, si ce n’est l’intervention d’Edwy Plenel dans médiapart.

Ce document n’a pas eu la publicité qu’il mérite, et vous comprendrez pourquoi je souhaite revenir dessus.

La première de ces raisons est que les techniques, dites de “régulation phonique” (un simple bouchon auditif ne semble pas suffisant), sont purement et simplement des cours de ju-jitsu. Je pratique les arts martiaux depuis un certain nombre d’années maintenant, et j’ai beaucoup appris grâce à ce manuel. Quelques techniques d’étranglement sur un tatami vous montreront mieux que n’importe quel discours que les policiers de la police de l’air et des frontières ont tout a gagner à passer les portes d’un dojo, ne serait-ce qu’en terme de formation continue. Ils y retrouveront les facilités pratiques du port du keikogi (improprement appelé “Kimono”), notamment lorsqu’il s’agit pour étrangler d’utiliser tout à la fois le vêtement du partenaire et ses propres bras, comme indiqué sur le schéma de la page 36 (le vieux t-shirt mité du reconduit ne permettant pas une excellente saisie).

Pour les éléments spirituels des pratiques martiales, cela demanderait cependant un peu trop de temps.

Alors, certes, ces techniques sont extrêmement dangereuses. Elles peuvent soit couper la circulation sanguine via les carotides, ce qui est peu douloureux, mais entraîne très rapidement perte de conscience et coma, puis bien sûr décès passé un certain nombre de minutes, soit les techniques constituent des étranglements respiratoires, beaucoup plus douloureux (on appuie notamment sur la trachée), mais plus rapidement efficaces lorsqu’un “reconduit” serait un peu trop récalcitrant. Fort heureusement, le schéma de la fin du document démontre les risques que ces pratiques font encourir aux étrangers.

Ceci étant dit, que les policiers de la PAF permettent à un magistrat pratiquant d’arts martiaux de leur donner quelques conseils techniques (en droit, plus qu’en pratique martiale). Le fait d’avoir recours à ces techniques de “régulation phonique” pourrait pour un esprit pénaliste quelque peu pervers (et je ne doute pas que chez les avocats, il y ait quelques pervers qui se perdent à s’inscrire au barreau) , se traduire par le bien vilain terme de droit pénal spécial suivant : violences volontaires commises par une personne dépositaire de l’autorité publique (art. 222-13 7° du code pénal). Trois ans d’emprisonnement sont encourus, en l’absence d’incapacité de travail. Le séjour irrégulier n’est lui puni que de un an d’emprisonnement (art. L 621-1 du CESEDA). Mais rassurez vous, ne pas appliquer ces techniques pourrait vous rendre coupable d’aide au séjour irrégulier, infraction punie quant à elle de cinq années d’emprisonnement (art. L 622-1 du CESEDA). L’échelle des valeurs est donc respectée, non ?

Cependant un professionnel du droit, fut-il parquetier, pourrait vous dire également que ces violences qui vous sont prescrites par votre administration n’ont rien de légitime. Tout être humain est en droit de protester contre son sort, tant qu’aucun outrage n’en ressort. Il semblerait même que cette convention internationale qui s’appelle Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales appelle cela “liberté d’expression”. Et si cette même convention, dans son article 10, parle de “formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi”, concernant d’éventuelles limitations à la liberté d’expression, les techniques d’étranglement pour éviter qu’une personne ne se plaigne ne semblent pas entrer dans le cadre des limitations tolérées par la jurisprudence européenne. Ou alors, que l’on me donne les références d’un arrêt, et je m’en servirai avec grand plaisir à ma prochaine audience, certains contradicteurs de la défense me donnant parfois envie de les inviter sur un tatami.

Je passe sur l’ensemble de recommandations très détaillées du fascicule, qui vont jusqu’aux délais à respecter pour conduire l’étranger aux toilettes.

Je ne peux par contre pas passer sur les dernières photographies du manuel, yeux bandés et bouteille d’eau à la main, qui m’ont fait penser, pour une raison que j’ignore, aux techniques dites de la baignoire ayant cours à Guantanamo. Quelqu’un pourra-t-il m’expliquer la nécessité de pratiquer en plus de la régulation phonique une régulation visuelle qui n’apporte rien, à mon sens, en terme de sécurité ?

Vian, Sagan, et d’autres ont pu dire que l’humour et l’ironie étaient la politesse du désespoir. Je ne prétends bien sûr pas manier avec brio l’ironie dans ce billet. J’espère cependant que vous comprendrez mon désespoir, lorsque j’ai eu connaissance de ces recommandations officielles.

Mesdames et messieurs de la PAF, je travaille suffisamment avec vous pour savoir que si vous faites globalement bien votre métier, vous n’êtes pas toujours fiers d’appliquer les directives de votre ministère. Mais à partir du moment où l’on frise l’illégalité (vous comprendrez la litote, devoir de réserve oblige), rangez ce fascicule au seul endroit qu’il mérite : la poubelle.


Addendum, par Eolas

Ce document, que je découvre avec vous (Merci Gascogne), me laisse pantois. Ainsi que, je l’avoue, les commentaires de ceux qui veulent à tout crin y voir de l’humain là où il n’y a que la machine administrative en action.

Deux liens vers des anciens billets de votre serviteur pour alimenter votre réflexion : un exemple de geste technique professionnel d’intervention (GTPI, c’est le vrai jargon) non réglementaire, Air Chiotte (mon client, deux ans plus tard, et toujours en France, sans me vanter, m’a confirmé ce récit, et je n’ai aucune raison de douter de sa sincérité vu le bonhomme et vu sa situation actuelle).

Rappelons que ces gestes techniques non réglementaires ont déjà fait deux morts en 2003 : Air Chiotte est-il possible ?

Mercredi 14 octobre 2009

Ante judicandum


par Sub lege libertas



Un père, une mère. Un mort âgé de pas même un mois, leur fille. Deux accusés, une absente. Deux vies de peu avant, une vie brève en moins, quelle vie demain ?

Demain, c’est les assises. Douzième année que j’y monte, bientôt ma centième affaire environ. Un choix ? Un goût, repéré par ma hiérarchie qui m’octroie par délégation les fonctions d’avocat général.[1]

Un goût pour quoi ? Ni le sang, ni le stupre non plus que le lucre, ce lot commun de meurtres, viols et vols criminels qui s’enrôlent aux assises. J’ai passé l’âge des curiosités malsaines ou je connais mes vices. Non un goût du luxe.

Luxe des assises : le temps et la parole, plutôt le silence qu’on prend le temps de laisser avant ou après une parole. Un président, un avocat ou un avocat général, qui accorde au témoin, à la partie civile ou à l’accusé le délai pour que les mots viennent, timidement ou violemment, souvent dans le désordre. Désordre des idées, des souvenirs, des émotions, des douleurs, désordre de la vie, du vrai de l’existence qui ne se livre pas dans la romance.

Violence du silence qui précède pour celui qui doit faire l’effort de parler, violence du silence qui suit pour l’auditoire dérangé, abasourdi, ébranlé dans ses pauvres certitudes. Grâce du silence : tendre l’oreille, prêter attention même à l’insignifiant, au vil, au pire. Poids du silence : entendre résonner des mots qui heurtent, raisonner sur les maux plutôt que s’emporter. Ne pas pouvoir crier, devoir méditer.

Un père, une mère, un enfant mort. Des qualifications pénales pour assigner des rôles :

  • - violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une mineur de quinze ans ;
  • - violences sur une mineure de quinze ans par ascendante, omission de porter secours à une personne en péril et omission d’empêcher un crime.

À venir onze témoins, cinq experts, trois jours d’audience coupés par le week-end. Aujourd’hui un tome de mille pages de papier.

Du papier : de l’humain. Pas de distinction artificielle faite par confort, il faut maintenant cesser de lire, relire, ressasser pour ne pas se figer dans une certitude préalable. Laisser la place à l’inouï : la cause n’est pas encore entendue. J’accuse certes, ce n’est pas maudire. Laisser les mots dire sans craindre qu’ils bousculent les rôles.

Il y a des aveux tout de même, entends-je. Mais quels aveux ? Le pauvre acquiescement aux constats de la médecine légale ; les reproches mutuels entre parents inaptes à cet état au moment où l’enfant parut ; la retranscription d’explications maladroites de deux presque rien, un déficient intellectuel reconnu handicapé invalide à 80% comme on le chiffre, une débile légère ainsi qualifiée par les sachants requis. Les accuser sur ce seul fondement ?

Accuser, c’est amener en la cause, mettre en cause. Il faudra les questionner non pour leur faire réciter les réponses antérieures, mais pour espérer - vainement peut-être - sentir leur rapport aux faits. Dans cet écart entre notre perception raisonnée des faits et le récit qu’ils en ont, on pourra peut-être commencer à mesurer l’ampleur de leur responsabilité pénale, leur faculté d’amendement, comprendre leur vie d’après demain.

Comprendre, les prendre avec nous. Ils ne nous quitteront plus vraiment comme beaucoup d’autres de la centaine d’accusés passés devant moi, devant nous, leur accusateur et leurs avocats. Moments étranges de proximité du lointain que l’audience d’assises. Ils viendront libres encore avec le souvenir tragique de leur absente, s’extirpant de leur univers quotidien qu’on ne partage pas : ils fumeront dehors à nos cotés aux suspensions d’audience. Avec leurs avocats, leur avocat général. Des regards, des mots anodins, les jurés un peu plus loin...

Leur rendre justice, c’est les ramener à hauteur d’homme, eux qui ont chu : assomption improbable, incertaine, inquiétante. Ils ont peur ce soir, demain encore. Leurs avocats aussi sont inquiets. Sous la foi du Palais, ils partagent la veille leur intranquillité avec leur contradicteur, l’accusateur. Nous nous connaissons, nous estimons. Les débats seront exigeants, notre président d’assises, respecté par nous tous pour sa pratique, saura veiller à leur garder ou leur ramener la sérénité. Et cela ne suffit pas à nous rassurer par avance. Sans calcul, je ne sais prédire ni l’issue, ni mes mots. L’expérience n’y peut mais.

Ante judicandum, avant ce qui est à juger comme devant qui doit être jugé, je redoute les paroles à prononcer. Je redoute qu’elles oublient l’humanité du criminel par fascination pour la monstruosité du crime ; tout autant qu’elles sombrent dans l’empathie pour une absente privant de toute mesure à l’égard du criminel. Or c’est la mesure dont il me faudra, dont il faudra aussi à mes contradicteurs, pour convaincre la cour et le jury d’une juste réponse. Ce soir débute pour nous tous, une nuit du doute.

Notes

[1] L’article 241 du Code de procédure pénale autorise le procureur général de la cour d’appel, qui normalement occupe avec l’aide des magistrats du parquet général de la cour d’appel le siège du ministère public aux assises, à déléguer pour remplir cette fonction n’importe quel magistrat d’un parquet du ressort de la cour d’appel. Voilà comment dans ma robe noire, je m’agrège à la cour en robe rouge.

Mardi 13 octobre 2009

Pour ne parler ni des rejetons ni de leur âge.


par Sub lege libertas


Tout citoyen de nationalité française âgé de 18 ans, inscrit sur une liste électorale, domicilié dans le département ou inscrit au rôle d'une des contributions directes peut se présenter aux élections cantonales. C’est la loi : la valeur n’attend point le nombre des années, le poète crut bon devoir préciser aux âmes bien nées.

prélude

Ce n’est pas rien d’être conseiller général même âgé de moins de 25 ans, non parce que cela procure un indemnité comprise entre 1501 et 2626 euros par mois, ce qui est loin des moyens d’un étudiant ou d’un ouvrier débutant, mais parce que le Conseil général est une institution publique essentielle.

Depuis les lois de décentralisation, le conseil général est compétent pour

  • - la protection de l'enfance, dont la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et la prévention spécialisée,
  • - l'insertion des personnes en difficulté, le RSA, l'aide aux personnes handicapées et âgées, la prévention sanitaire,
  • - le logement avec la gestion du fond solidarité pour le logement (FSL) et du fond d'aide à l'énergie, le suivi de l' élimination des déchets ménagers,
  • - la voirie dont la gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, issues en grande partie des routes nationales transférées en grande partie au département par la loi du 13 août 2004, la gestion des transports et des transports scolaires par autocar, la gestion des ports maritimes de pêche et de commerce,
  • - l'éducation pour la gestion matérielle des collèges et recrutement et gestion des personnels techniques, ouvriers et de services (TOS) ainsi que la restauration scolaire des collèges,
  • - la culture pour les archives départementales, la bibliothèque départementale de prêt, et éventuellement les châteaux ou musées appartenant au départements, le tout augmenté par les transferts de certains domaines patrimoniaux à la suite de la loi du 13 août 2004, et la mise en oeuvre des schémas départementaux des enseignements artistiques
  • - et le développement local : aides aux associations, aux communes.

Bref, un conseiller général d’à peine 20 ans, démocratiquement élu, a le droit d’être désigné par un vote de ses pairs pour siéger au conseil d’administration d’un collège, à celui d’un port autonome ou de je ne sais quel établissement public départemental. Les budgets gérés par tous ces établissements public locaux sont souvent très conséquents, parfois ces établissements sont le premier employeur du département. Pour autant aucun texte n’a prévu de restreindre l’accès à ces fonctions d’administrateur à raison de l’âge.

fin du prélude

Ce droit des collectivités locales me paraît très convenable, bien que mon avis importe au reste peu, même si je dois maintenant vous parler du canton de Morteaux-Couliboeuf qui abrite la commune de Vignats.

Avec de si beaux noms fleurant le beurre normand et la pomme à Calvados, on n’imagine peu que c’est depuis plus d’un an la circonscription du plus jeune conseiller général de France. Ce canton connut en juillet 2008 la douleur de perdre son conseiller général, hélas décédé. Mais grâce à la première application de l’article L221 du code électoral, modifié par décret en 2007, en vertu duquel tout conseiller général se voit attribuer un suppléant de sexe opposé, susceptible de le remplacer sous certaines conditions - le décès en est une, Clara DEWAELE alors âgée de 21 ans étudiante en master de développement international des PME-PMI a rejoint le Conseil général du Calvados siègeant au sein de la majorité départementale conduite par son président Anne d’ORNANO. Clara DEWAELE, le plus jeune conseiller général en exercice actuellement Et alors ? Vous vous en foutez ? Bon, je vais donc devoir céder au goût très actuel de la polémique sur ces jeunes élus toujours très arrogants à l’ambition démesurée. Certes on taira pudiquement que si la loi vous autorise à être conseiller général à 18 ans, c’est au prix de gagner une élection démocratique. Mais l’élection on le sait, c’est un piège à cons. D’ailleurs regarder Clara DEWAELE, elle n’est même pas élue, elle était suppléante. Et comme il faut avoir le courage de dénoncer les vrais problèmes, je me dois de signaler qu’elle fait indiquer dans le communiqué du 29 septembre 2008 du Conseil général du Calvados annonçant son arrivée dans cette assemblée les renseignements suivants : chez les DEWAELE, la politique est une affaire familiale : son père est maire de la commune de Vignats où elle réside, tandis que son frère de 24 ans en est aujourd’hui conseiller municipal !

Dois-je me sentir soulagé d’avoir dénoncé cette baronnie des DEWAELE, tant je crains que la démocratie au pays de Morteau-Couliboeuf ne soit confisquée ?

Postlude

Vous l’avez peut-être perçu à une certaine forme d’ironie informative dans ce qui précède, je trouve singulier qu’on redoute tant la jeunesse chez ceux qui voudraient servir leur concitoyens dans le même temps que l’on ne cesse de discourir sur la perte de représentativité des élus etc. Comme de façon prémonitoire, je lis déjà la kyrielle de commentateurs m’expliquant que je dois être bouché à l’émeri pour être hermétique au danger des népotismes insupportables surtout s'il portent des noms qui devraient me faire frémir, je réponds par avance : ce n’est pas ce dont je voulais parler. Désolé. Alors juste pour achever de vous agacer ou distraire sur l’incompétence des étudiants à être élus locaux, un petit rappel. Le 19 mai 1804, Napoléon ré-instaurait le maréchalat en créant pour les plus valeureux de ses généraux quatorze titres. Parmi ceux-ci, la moitié avait moins de 38 ans. Et ces sept généraux avait atteint le grade le plus élevé de général de division entre 28 et 34 ans. Citons les, ils n’était fils de personne, fils de la Révolution, ils sont la gloire de la France :

  • - Louis Nicolas d’Avout, dit Davout, né le 10 mai 1770, promu général de division en septembre 1799 à 29 ans, Maréchal d’Empire à 34 ans.
  • - Jean Lannes, né le 10 avril 1769, promu général de division en 1798 à 29 ans, Maréchal d’Empire à 34 ans
  • - Jean-de-Dieu Soult, né le 29 mars 1769, promu général de division le 21 avril 1799 à 30 ans, Maréchal d’Empire à 35 ans
  • - Michel Ney, né le 10 janvier 1769, promu général de division en 1797 à 28 ans, Maréchal d’Empire à 35 ans.
  • - Jean-Baptiste Bessières, né le 6 août 1768, promu général de division en septembre 1802, à 34 ans, Maréchal d’Empire à 36 ans.
  • - Adolphe Édouard Casimir Joseph Mortier né le 13 février 1768, promu général de division le 27 septembre 1799, à 31 ans, Maréchal d’Empire à 36 ans
  • - Joachim Murat, né le 25 mars 1767, promu général de division en septembre 1799 à 32 ans, Maréchal d’Empire à 37 ans.

Dans cette France rajeunie, on se battait en chantant : Allons, enfants de la patrie ...

Jeudi 8 octobre 2009

P*** de voyage !


par Sub lege libertas



Il y a peu l’actualité conduisait à s’interroger sur l’application de la loi pénale dans le temps, quand il s’agissait de réprimer les infractions sexuelles. Or voici que le sexe raidit à nouveau l’opinion : Frédéric Mitterrand avant d’être ministre et directeur de villégiature romaine avait une mauvaise vie confessée ou romancée qui lui faisait goûter de s’avilir dans des amours tarifiées en Thaïlande. Je ne sais si Satan l’habite, mais en guise d’exorcisme, certains le rêvent déjà en route pour les geôles de la République[1]. Là encore revenons aux textes légaux avant de délirer sur ceux du romancier.

interlude

Rappelons au préalable que le procureur que je suis répugne à considérer que le récit livré à la publication par Frédéric Mitterrand de sa Mauvaise Vie soit un procès verbal de déclarations circonstanciées devant un enquêteur de police. L’auteur en question indiquait lui même lors de sa parution qu’il puisait sa source dans ses expériences et sa vie mais que pour autant, faisant oeuvre de littérature - ce dont je ne jugerai pas ici, le personnage de son livre était un être de fiction condensant aussi ses fantasmes et ses désirs dans le récit de leur assouvissement. Je ne peux rien pour ceux qui ne peuvent s’empêcher de croire que Sherlock Holmes vit réellement au 221 bis Baker Street et qui lui écrivent. Il est donc également inutile de préciser que Donatien Alphonse François marquis de Sade n’a pas réellement mis en oeuvre l’intégralité des pratiques sexuelles et autres déviances qu’il relate dans Les Cent Vingt Journées de Sodome, manuscrit de l’embastillé qui fantasmait la liberté jusqu’à la mort quand ses journées ne lui laissaient que l’enfermement, la plume et sa main.

fin de l’interlude

Je laisse de côté le roman de Frédéric Mitterrand et je construis donc un sujet d'étude. Faisons l’hypothèse d’un individu âgé de 62 ans, français de nationalité, qu’on prénommera Frédéric pour brouiller l’écoute, qui se rend en Thaïlande ; là-bas, contre rémunération, il a des relations sexuelles orales et anales avec deux garçons pubères, un prénommé Paitoon qui se fait appeler Moon[2], âgé de 14 ans, et le second Boon-nam, alias Lucky[3], âgé de 16 ans. À son retour de Patpong, notre Frédéric peut-il être poursuivi en France et pour quelles infractions ?

L’article 113-6 du Code pénal nous donne les pistes à suivre :

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Le Frédéric de notre histoire a-t-il commis un crime ? Spontanément, le mékeskidi pense au viol. Il ne fait aucun doute que la fellation et la sodomie imposées constituent depuis 1980 dans notre droit un viol. Maître Eolas qui intervient au soutien des intérêts de Frédéric disconvient respectueusement en soulignant que s’agissant de relations tarifées, bref de prostitution, le client Frédéric n’a rien imposé, il a consommé. Comme Sub lege libertas rêve à voix haute (cela s’appelle requérir, je sais), il tient tout de même à introduire une distinction selon qu’on parle de Paitoon ou de Boon-nam, car le dernier a certes quinze ans révolus (il est, comme disent les mékeskidis, majeur sexuellement) mais l’autre non.

Paitoon n’a donc que 14 ans. Certes, il déclarera devant les policiers thaïlandais qu’il a fait le choix de se prostituer librement pour permettre à sa famille d’acquérir un motoculteur pour labourer ses rizières. Mais, il n’est pas impossible de penser que devant une cour d’assises française, on tente de soutenir qu’en deçà de quinze ans en France on ne peut consentir valablement à des relations sexuelles, que ce mineur ne “consent” à ces relations sexuelles tarifées qu’à raison de la contrainte morale qui s’exerce sur lui, isolé des siens dans son bordel, tenu par un système de dette etc.

Cependant, cette analyse reste hasardeuse, et Maître Eolas rappellera très justement que si le législateur en France a prévu une incrimination spéciale de délit pour un majeur auteur d’atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans[4] sans violences, ni menace, ni contrainte, ni surprise, c’est bien qu’il accepte l’idée qu’un mineur de quinze ans puisse consentir à des gestes sexuels, mais que cela reste interdit si le partenaire est majeur. Donc prudence... et la loi pénale est d’interprétation stricte. La Cour de cassation a d’ailleurs régulièrement rappelé que si le viol est aggravé par la circonstance que la victime est âgée de moins de quinze ans, le simple fait que la victime soit âgée de moins de quinze ans ne suffit pas à établir son défaut de consentement...

Le viol est donc une piste pénale trop hasardeuse pour chercher noise à Frédéric dans ses aventures thaïes. Nous aurait-on menti ? Le tourisme sexuel avec des mineurs rémunérés, disons tout de même âgés de plus de quinze ans, serait-il légal ? Avant de vous précipiter pour vomir ou réserver une place dans le prochain vol pour Bangkok, lisez avec moi l’article 225-12-1 du Code pénal :

Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.

Mieux l’article 225-12-2 du même Code pénal nous précise :

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euro d'amende (...) lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes (...)
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Ceux qui se gaussent déjà en pivotant sur leur chaise parce qu’ils imaginent que je vais devoir leur réciter aussi le Code pénal thaïlandais vont être déçus ! Certes ils ont bien retenu que pour les délits commis par des Français hors du territoire de la République, la poursuite n’est possible en France que si la même incrimination existe dans la loi du pays où l’infraction est commise. Mais le sexe est un domaine d’exception. Et plutôt que de lire le thaï, je vous détaille l’article 225-12-3 du Code pénal :

Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 (...)

Et voilà comment on évacue la nécessité de la double incrimination en français et en thaï dans le texte. Frédo maintenant ne sourit plus, il commence frénétiquement à effacer le récit de son séjour thaïlandais de la mémoire de son ordinateur.

Mais comme il lit avec attention le blog de son conseil, il l’appelle après avoir relu les billets de Sub lege libertas sur la prescription pour les infractions sexuelles. “Dites, Maître, pour reparler de mon séjour en Thaïlande... vous me dites que Sub lege libertas veut me poursuivre pour recours à la prostitution de mineur devant son Tribunal embrumé de province où j’ai le malheur d’habiter. Mais vous allez pouvoir disconvenir respectueusement. Car en fait, je ne reviens pas de Thaïlande depuis fin août, mais j’y suis allé il y a plus de trois ans. Et donc c’est prescrit non ?” Maître Eolas accablé, lui suggère alors de lire ici ce qui suit.

Les délits des articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code pénal sont visés par l’article 706-47 du Code de procédure pénale. Et ... l’article 8 du Code de procédure pénale dit que pour les délits visés en 706-47 non encore prescrits le 10 mars 2004, la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à la majorité de la victime et le délai est de 10 ans... Frédo a mal au crâne. Il se dit qu’il va en Thaïlande depuis des années. Il n’est même pas soulagé d’apprendre que le délit de l’article 225-12-1 a été créé par la loi du 4 mars 2002 , que donc ses voyages antérieurs resteront impunis. On murmure à mon oreille que le romancier Frédéric M., interloqué par la fouille curieuse de son passé, fait vérifier la date de son dernier voyage thaïlandais.

Notes

[1] Un syndicat de policier aurait saisi aujourd'hui le Parquet de Paris pour dénoncer son tourisme sexuel

[2] Paitoon est un prénom thaïlandais qui signifie Pierre de lune

[3] Boon-nam signifie Bonne fortune

[4] en droit et en français chatié, l'expression mineur de quinze ans signifie mineur âgé de moins de quinze ans, donc n'ayant pas atteint son quinzième anniversaire

Dimanche 4 octobre 2009

67, année érotique

Par Gascogne


Pas trop mon style de parler politique (au moins directement, vous aurez nécessairement compris pour qui je ne peux pas voter en matière présidentielle).

Je ne m’affiche pas trop europhile généralement (alors que je le suis complètement, allez comprendre…mon égo est tellement développé qu’il n’ose pas toujours s’exprimer, n’étant pas à un paradoxe près…).

Juste quelques lignes tardives.

Les grognons auront déjà compris que ce blog était atrocement europhile, eurobaba, eurocequilsvoudront…

Et aujourd’hui, l’Irlande a dit oui à plus de 67 %. Ce qui démontre que le peuple comprend, quand on lui explique qu’il n’y a aucune menace cachée.

Alors un grand sourire europhile, et que les amis europhobes ne m’en veuillent pas. Il leur reste encore la République Tchèque et la Pologne pour déjeuner à leur table.

Bonne nuit, les petits…

Mercredi 30 septembre 2009

L’âme damnée pour la liberté de jouer.


par Sub lege libertas


Dieudonné M’bala M’bala me fait autant rire que Brice Hortefeux parlant des auvergnats. Cependant à la différence du dernier malgré qu’il en eût, le premier fait profession de saltimbanque. Il est d’ailleurs propriétaire - me semble-t-il - d’un théâtre à Paris quand l’autre est occupant précaire d’un ministère. Et, comme tout comédien ou baladin, il est en tournée, le second faisant quant à lui tourner dans nos villes et campagnes ses cars de C.R.S.. Or, c’est de car qu'il va être question, puisque notre professionnel des planches itinérantes a décidé de se produire dans un bus aménagé en théâtre ambulant. Il y joue une pièce intitulée Sandrine, qui évoque la violence conjugale. On promet au spectateur de découvrir « une savoureuse galerie de personnages », permettant d'aborder des sujets « sensibles mais plus sociaux que politiques ».

Or, Dieudonné, précédé d’une satanique réputation, n’est pas le bienvenu dans les salles de spectacle, ni même dans les villes où il veut faire profession de comédie. Un avocat observateur de la vie locale lilloise nous apprend que la maire de Lille a voulu s’opposer à la tenue du spectacle. Elle a dégainé comme flingue et pétoire, un arrêté d’interdiction de stationnement de véhicule de plus de trois tonnes cinq sur la place où l’intéressé avait déclaré vouloir de stationner son bus-théâtre et pour faire bonne mesure de barrage à l'infame, un autre arrêté interdisant cette réunion publique comme contraire à l’ordre public. Le Tribunal administratif saisi par l’histrion errant a suspendu ces arrêtés. Le spectacle s’est joué à guichet fermé.

Je ne sais pas la motivation retenue par le juge administratif et je me range volontiers à sa solution. Mais, j’en ai trouvé une toute simple qui nous permet, quoi qu’on pense de l’artiste vagabond, de revenir aux principes fondamentaux de notre République. Car le maire de Lille s’égare en faisant de la police de voirie, là où il est question du droit pour un comédien de monter ses tréteaux, peu important que les planches de scène mobile soit le plancher d’un autobus. Vous connaissez mon goût pour l’antique. Alors, rappelons que l’article premier de la loi du 13 janvier 1791 toujours en vigueur dispose :

Tout citoyen pourra élever un théâtre et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant préalablement à l’établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux.

Ce texte ne dit qu’une chose : le Théâtre est libre ! Comme l’est la presse qui attendra 1881 pour le voir affirmer. Déclarer préalablement l’établissement d’un théâtre - fût-il temporaire ou ambulant, ce n’est pas demander l’autorisation préalable de tenir scène. Est juste prohibé de le faire sans avoir averti. Pour le reste, le spectacle tombe sous le coup des lois sur la liberté d’expression en public. S’il les viole, c’est a posteriori que le comédien, une fois le rideau baissé, quittera les planches, pour le parquet du Tribunal. Mon seul regret est de n’avoir que Dieudonné et son âme damnée[1] pour rappeler la liberté de jouer.

Lundi 28 septembre 2009

Prescription, vous avez dit prescription...? (chapitre II)


par Sub lege libertas


Je vous ai conté il y a peu les aventures de Samantha avec le temps judiciaire, pour confirmer l’analyse lapidaire de Maître Kiejman, avocat de Roman Polanski quand il affirmait : “en France une affaire de ce type était prescrite au bout de 15 ans”. Je vous ai promis une suite car la généralité du propos rapporté ci-avant est trompeuse : une petite Vanessa pourrait presque faire mentir l’illustre Georges Kiejman. Ce qui suit est très rigoureusement inspiré d’un cas réel.[1] Mais qui est cette Vanessa ?

Vanessa est née le 11 mars 1976, première enfant d’une mère célibataire âgée de 16 ans et va être élevée jusqu’à ses quatre ans par ses grands parents maternels qui vont la recueillir de façon permanente, avant que sa mère âgée de 20 ans ne se mette en ménage avec un homme qui reconnaîtra Vanessa. Son grand père est né le 10 juillet 1940 et sa grand mère le 6 juin 1944.[2]

Aujourd’hui donc, le Parquet reçoit un courrier de Vanessa dénonçant son grand père pour lui avoir introduit plusieurs fois un doigt son sexe[3] dans l’anus et le sexe lors du mois d’août 1979, alors qu’il la gardait seule, sa grand mère étant hospitalisée. Elle explique déposer plainte car elle a été alarmée par l’attitude de son grand-père qui avait des gestes équivoques à l’égard de sa propre fille Cindy âgée de 7 ans lors des grandes vacances de cette année, ce qui a causé cette réminiscence de son propre passé. A nouveau, après un rire panique, Sub lege libertas s’interroge avec vous : est-ce prescrit ?

Je vous rappelle que trois éléments vont guider notre réflexion : la date des faits, la date de la majorité de la plaignante et la qualification possible de l’infraction. La plaignante est majeure depuis le 11 mars 1994. Les faits ont eu lieu en août 1979. La qualification possible des faits des faits : viols sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité.

Interlude

Comme Eugène Pierre me l’a rappelé, le sexe et la loi sont un couple inconstant. Il a effectivement fallu attendre le 24 décembre 1980 pour que la loi définisse le viol comme

tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise.

Le Code pénal de 1810 promulgué le 27 février 1810, ne définissait pas le crime de viol. On y lisait ceci :

ARTICLE 331. : Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.

ARTICLE 332 : Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

ARTICLE 333 : La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.

Observons d’ailleurs qu’en ce temps, le viol et les attentats à la pudeur sont de toute façon criminels. Aussi la loi du 28 avril 1832 a-t-elle séparé les deux notions considérant que seul le viol devait rester criminel, notamment car il pouvait résulter de cette conjonction sexuelle un enfant et désormais, on lisait dans le Code pénal :

ARTICLE 332 : Quiconque aura commis le crime de viol sera puni (des travaux forcés[4]à temps) de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans .

ARTICLE 333 : Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignés, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle (des travaux forcés[5] à perpétuité) de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le viol n’était donc que la conjonction sexuelle forcée entre un homme et une femme, l’homme étant l’agent, la femme la victime. Il n’y avait viol que lors de l’intromission par violence du sexe viril dans le sexe d’une femme. R. Garraud parlait “du fait de connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté”. Emile Garçon disait “le coït illicite avec une femme que l’on sait n’y point consentir”.

Tout le reste n’était qu’attentats à la pudeur. Ainsi Vanessa se plaindrait-elle que son grand père lui eût imposé des fellations ou introduit des doigts dans le sexe ? Comme la cour de cassation l’a jugé, il ne s’agirait que de délits atteints par la prescription. Avec la loi de 1980, les intromissions anales forcées, les pénétrations digitales, les introductions dans le sexe d’objet et les fellations imposées, tombent dans le “champ du viol”. Il est même légalement reconnu qu’un homme peut être violé.

Fin de l’interlude

Avec Samantha vous avez (ré-)appris que le principe général de prescription criminelle est fixé par l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui à la date des faits est à lire dans la version issue de la loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 entrée en vigueur le 8 avril 1958, publiée au JORF [6] le 8 janvier 1958. On y lit que s’il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, la prescription est acquise dix ans après la commission des faits. Pour Vanessa, la prescription intervient fin août 1989

Vous savez également que des règles spéciales pour les faits sexuels commis sur mineur ont été apportées par la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 publiée le 14 juillet 1989 qui a introduit un alinéa 3 dans l’article 7 du Code de procédure pénale :

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.

La jurisprudence (classique) précise que cet alinéa ne s'applique qu'à des faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur le 14 juillet 1989. Donc dans notre cas, les faits étant prescrits en août 1989 soit après l'entrée en vigueur de ce nouvel alinéa, il s'applique. La prescription est acquis dix ans après la majorité de Vanessa donc le 11 mars 2004.

L’ article 121 de la loi du 4 février 1995 n°95-116 (publié au JORF le 5 février 1995) a introduit une nouvelle rédaction de l'alinéa 3 de l'article. 7 du Code de procédure pénale :

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.

Pour Vanessa, cela ne change rien; la prescription reste acquise le 11 mars 2004. Mais la loi du 17 juin 1998 n°98-468 du 17 juin 1998 par son article 25 (publié au JORF le 18 juin 1998) a encore modifié la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 7 du Code de procédure pénale. On y lit désormais ceci :

Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Le suspens est immense mais non cela ne change rien pour Vanessa : prescription acquise le 11 mars 2004. J’en vois déjà qui m’imaginent prenant mon bic administratif pour cocher la case n°34 (extinction de l’action publique) sur un formulaire de classement sans suite à agrafer sur la lettre de Vanessa. Mais le législateur veille...

Et par l’article 72 I de la loi du 9 mars 2004 publiée au JORF 10 mars 2004 et entrée en vigueur le 10 mars 2004, nos parlementaires ont fixé la rédaction actuelle (ouf!, enfin pour l’instant) de l'alinéa 3 de l'article 7 du Code de procédure pénale. Et çà alors, il y a du changement :

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Bigre, quel est donc ce 706-47 ? Et bien c’est un article qui liste les infractions sexuelles commises sur mineur pour lesquelles des tombereaux de règles procédurales particulières s’appliquent. On y découvre notamment que cela concerne les crimes réprimés par l’article 222-24 du Code pénal, c’est à dire notamment le viol sur mieur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité. Euréka ! Eh non je veux dire Vanessa ! Donc pour elle la prescription est acquise le 11 mars 2014, puisqu'à un jour près les faits ne sont pas prescrit le 10 mars 2004 lors de l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.

En conclusion, le parquetier qui reçoit la lettre de Vanessa aujourd’hui doit faire recevoir sa plainte ! Et pour achever de nous distraire, si Vanessa le souhaite elle peut différer sa demande de justice jusque au début du mois de mars 2014. Le magistrat du Parquet aura alors quelques jours pour signer un soit- transmis pour enquête qui interrompra la prescription. Mais, s’il traite son courrier avec retard ... attention au dysfonctionnement du service public de la Justice.

Folle perspective :

L’enquête est menée durant l’automne 2009 par une Brigade des mineurs et le grand-père de Vanessa, désormais âgé de 69 ans, reconnaît en garde à vue avoir introduit son doigt sexe[7] dans l’anus ou le sexe de sa petite fille, tous les matins du mois d’août 1979, soit 30 ans auparavant... Il sort de garde à vue et le dossier est transmis par courrier au procureur, car le grand-père habite hors ressort du Parquet compétent à raison du lieu des faits où est toujours domiciliée la plaignante.

En février 2010 un réquisitoire introductif criminel est pris pour saisir le juge d'instruction -s'il n'est pas supprimé. Et en septembre 2010, le grand-père, retraité âgé de 70 ans, convoqué par courrier est mis en examen et conteste ses aveux, son avocat faisant état de troubles psychiques liés à son âge qui ont pu influer sur ses déclarations en garde à vue. Il est placé sous contrôle judiciaire.

L’expertise psychiatrique révèle que le mis en examen a commencé à avoir des symptômes discrets de la maladie d’Alzheimer depuis deux ans, qui peuvent influer sur ses déclarations. L’expertise relève aussi une problématique sexuelle complexe depuis 1979 à la suite de la découverte chez sa femme d’un fibrome utérin ayant conduit à une hystérectomie en août 1979 (la fameuse hospitalisation qui laisse le grand-père seul avec la petite Vanessa). Par ailleurs, le magistrat instructeur a la chance de retrouver aux archives de l’hôpital un dossier attestant que Vanessa avait été hospitalisée en septembre 1979 pour des problèmes urinaires et selon le médecin expert, les pièces quoique parcellaires du dossier médical évoquent des lésions compatibles avec l’introduction répétée d’un doigt membre viril de petite taille en érection[8] dans le sexe d’un fillette...

La clôture de l’information criminelle intervient en novembre 2011 avec renvoi aux assises. Et l’audience devant la Cour d’assises n'a lieu qu’en janvier 2015 soit plus de 35 ans après les faits. A 75 ans passés, le grand-père de Vanessa est condamné à 6 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Bien entendu, il est inscrit au FIJAIS pour 30 ans ! Il fait appel et obtient sa remise en liberté avant examen de l’appel qui intervient en mars 2016[9].

Il est acquitté ? Hélas, son avocat m’indique qu’il n’est pas présent à l’ouverture des débats : il produit un certificat médical attestant qu’à raison de la dégradation de sa maladie, il est désormais hébergé dans une unité de psychiatrie gériatrique. Affaire renvoyée !



La discussion se poursuit sous le billet initial : cliquer et commenter.



Post-scriptum : non, je ne glose pas sur le cas précis de Roman Polanski, car j'ai déjà mal au crâne avec le droit français en la matière ; alors, pour ce qui est du droit américain, voire du droit suisse de l'extradition...

Notes

[1] Les étudiants en droit et autres amateurs de diptérosodomie aérienne me sauront gré de leur offrir par ce cas pratique, la version exacte des textes applicables à la date concernée, nos amis Dalloz et Litec n'ayant plus laissé figurer sous les articles du Code les versions très antérieures du texte actuel alors que ces versions sont encore utiles... Mais comme le député Warsmann le sait les procureurs ne sont pas foutus de savoir si un texte est en vigueur ou abrogé, mais parfois applicable.

[2] certaines dates ont leur importance... enfin, même pour notre histoire.

[3] Comme mes lecteurs sont rigoureux, l'un d'entre eux m'a rappelé à l'ordre en me renvoyant à la lecture du Code pénal dans sa version antérieure à la loi n°80-1041.

[4] L’article 8 de l’ordonnance n°60-529 du 4 juin 1960 a supprimé et remplacé cette peine par la réclusion.

[5] Voir note précédente.

[6] Journal Officiel de la République Française

[7] voir note 3

[8] voir note 3, et l'on apprend par la même que la nature ne prend pas de mesure pour l'égalité des sexes, le grand père de Vanessa ne démentant pas avoir été peu gaté

[9] et non 2012 nos lecteurs auront corrigé d'eux même, comme dirait min 'tiot Didier Specq dins sin journo

- page 1 de 7

extra_bleu

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres*. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

Tous les billets de ce blog sont la propriété exclusive du maître de ces lieux. Toute reproduction (hormis une brève citation en précisant la source et l'auteur) sans l'autorisation expresse de leur auteur est interdite.

Niveau d'alerte

Niveau d'alerte du cabinet (vert : pas d'urgence, blogage possible)

Le complot des élites

Lieu-commun.org

Sans eux, je ne serais pas là

Blog hébergé par  Typhon.com

Visiteurs uniques depuis le 15 avril 2004 : over-blog.com

Calendrier

« mars 2010
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Contact