Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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La profession d'avocat

La deuxième plus vieille profession du monde.

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Lundi 11 janvier 2010

Schadenfreude

C’est par dizaines que vous me l’avez signalé ; donc, ne serait-ce que pour mettre fin au flux, j’en prends acte officiellement.

L’un des objectifs de ce blog depuis son ouverture a été de créer un espace de dialogue, particulièrement entre avocats et magistrats, tant nos deux professions se connaissent mal (j’espère pouvoir un jour employer l’imparfait pour écrire cette phrase), ce qui est source de malentendus dans les deux sens, tant les préjugés et idées reçues sont promptes à se glisser dans les places laissées vides par l’ignorance.

De ce point de vue, je ne puis que me réjouir que des membres de nos deux professions passent un jour de l’une à l’autre. Mme Michèle Bernard-Requin, que l’on voit dans le documentaire de Raymond Depardon “10e chambre”, est une ancienne avocate devenue magistrate. Bruno Thouzellier, ancien président de l’Union Syndicale des Magistrats (USM) en 2006, organisation majoritaire chez les petits pois, honore à présent le barreau de Paris de sa présence. Ca ne peut être qu’une bonne nouvelle.

Puisque ça ne peut être qu’une bonne nouvelle, je n’ai donc d’autre choix que de me réjouir de l’annonce de l’arrivée prochaine au sein de notre barreau de madame Rachida Dati, magistrate détachée (poste qu’elle occupe avec talent), maire du 7e arrondissement de Paris, et député européen, du moins quand la presse est là. A ce propos, on me demande régulièrement comment je fais pour mener de front mon activité d’avocat et ce blog, pour ma part, je me trouve limite fainéant comparé à mon futur confrère ou à mon autre confrère Jean-François Copé, qui à côté de son activité d’avocat, trouve aussi le temps d’être maire de Meaux, président de la communauté de communes du pays de Meaux, député, président du groupe UMP à l’assemblée, et qui a même réussi à caser dans son agenda la rédaction d’un rapport sur l’audiovisuel public. En fait, on ne devrait pas me demander comment je trouve le temps de tenir mon blog mais pourquoi je ne fais que tenir un blog en plus de mon activité d’avocat.

Je n’ose me lancer dans un panégyrique des mérites de ma future consœur, car pour être fidèle à ma réputation, je dois faire un billet long. Son arrivée au sein de notre grande famille confraternelle me permet toutefois d’aborder une question qu’en plus de cinq ans, je n’ai jamais traitée : comment devient on avocat, et pourquoi autant d’hommes et de femmes politiques de tous bord choisissent-elle d’embrasser cette belle carrière ?

Comment ?

La voie normale pour accéder à la profession est de passer l’examen d’accès aux Centres Régionaux de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA), au nombre de 15 pour toute la France[1]. C’est cet examen, qui s’apparente à un concours du fait que chaque fac a un numerus clausus d’étudiants à y envoyer, est la vraie sélection. Il est ouvert aux étudiants en droit titulaires d’un master I en droit (diplôme sanctionnant quatre années d’étude) ou d’un diplôme reconnu comme équivalent ; à ma connaissance, il n’y en a qu’un, le diplôme de Science Po Paris mention “carrières judiciaires et juridiques et droit économique”.

Cet examen se divise en deux parties : l’admissibilité, qui est le gros écrémage, est la partie écrite. Il y a une note de synthèse de cinq heures (vous avez un gros dossier documentaire, vous devez en faire une synthèse organisée sur quatre pages), deux compositions juridiques, une en droit des obligations (l‘alma mater du droit) et une dans une discipline au choix parmi les trois procédures civile, pénale et administrative, un cas pratique de trois heures sur une matière au choix[2].

Ceux qui ont la moyenne sur l’ensemble de ces épreuves passent l’admission, constitué d’épreuves orales, toutes publiques, au nombre de cinq : un oral sur une des matières non choisie pour la composition écrite, un oral de pocédure communautaire OU voies d’exécution (matière qui ne traite pas de fusillade, pendaison et guillotine mais de saisies et adjudications), un oral de comptabilité privée OU de finances publiques, un oral de langue étrangère et enfin le redoutable Grand Oral (Prononcer Grand Toral), ou grand O (prononcer Granto) : une demi heure face à un professeur de droit, un avocat et un magistrat, 15 minutes sur un sujet tié au sort que vous aurez préparé pendant une heure en bibliothèque avec accès à tous les codes et lois, et 15 minutes sous la mitraille des questions du jury qui vise non pas à voir l’étendue de vos connaissances mais à voir comment vous réagissez sous la pression, vous sortez des pièges qui vous sont tendus et comment vous réagissez face à une question dont vous ne connaissez pas la réponse — même si en ce qui me concerne, le jury n’a pas réussi à trouver cette question en une demi heure (sourire satisfait).

Source : Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats.

Cet examen réussi, vous vous inscrivez à un Centre Régional de Formation professionnelle des Avocats où vous suivrez une scolarité de 18 mois (vous êtes élève avocat), divisée en trois parties : 6 mois de formation théorique portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d’avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. 6 mois de projet pédagogique individuel (PPI), pouvant être porté à 8 mois, qui doit être un stage extérieur au monde de la justice, et enfin six mois de stage en cabinet d’avocat, rémunéré entre 700 et 1000 euros par mois selon la taille du cabinet.

Au terme de cette formation, l’élève avocat passe le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), et vous n’avez plus qu’à vous inscrire à un Barreau (ce qui au préalable impose de justifier d’un domicile professionnel dans le ressort du Barreau) et à prêter devant la première chambre de votre cour d’appel le magnifique serment des avocats : je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignitié, conscience, indépendance, probité et humanité.

L’avocat peut à présent faire connaissance de ses nouveaux amis toujours fauchés : l’URSSAF[3], le RSI[4], la CNBF[5], outre l’Ordre et sa RCP[6] et le Trésor Public[7].

Est-ce à dire que Mme Dati a brillamment réussi ce difficile examen a achevé en 6 mois une scolarité qui en dure 18 ? Naturellement, non.

Mme Dati a déjà démontré que les examens, elle aimait autant s’en passer. Après avoir évité de passer le concours d’accès à l’école nationale de la magistrature (ENM) grâce à son quasi-MBA, il était tout à fait naturel qu’elle prétât serment en empruntant un chemin de traverse, celui là même qu’ont suivi Noël Mamère, Christophe Caresche, Dominique de Villepin, Ségolène Royal, Frédéric Lefebvre, et Jean-François Copé entre autres : celui de la passerelle des art. 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 organisant la belle et noble profession d’avocat (titre approximatif). Sont en effet dispensés de tout examen et formation et peuvent directement prêter serment après accord du Conseil de l’Ordre toute une série de personnes, soit de par leur profession (art. 97) soit de par leur expérience (art. 98).

Et tel est le cas des magistrats de l’ordre judiciaire (art. 97, 3°), ce qu’est Madame Dati nonobstant son détachement en date du 21 août 2007, détachement qui à ma connaissance n’a pas pris fin ce qui peut d’ailleurs poser problème, puisque le détachement ne fait pas perdre la qualité de magistrat (la mise en disponibilité, si, provisoirement), les fonctions d’avocat et de magistrat étant incompatibles, mais cette question concerne le Conseil Supérieur de la Magistrature et non le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris.

Pourquoi ?

Croyez-moi, je me la suis posé, cette question, en sanglotant d’abondance. Je n’ai aucune réponse définitive à apporter. J’aime à croire que le prestige de notre profession y est pour un peu. Plus prosaïquement, la carrière politique est soumise à certains aléas, qui relève selon la catégorie du politicien de la fidélité de ses électeurs ou de la disgrâce du Prince. Et si gouverner c’est prévoir, vouloir gouverner impose la même obligation. D’où le cumul des mandats, qui fait que quand l’un cesse, il reste l’autre pour se consoler. Il n’y a pas de statut de l’élu en France, et hormis pour les parlementaires, il n’existe pas de caisse de retraite ou de parachute doré (même si la République est bonne fille et est experte pour recaser les élus déchus). La profession d’avocat donne une perspective post-vie politique.

En outre, la profession d’avocat, ce n’est pas que la plaidoirie devant les juges. À Paris, et à Nanterre dans le ressort duquel se trouve la Défense, la majorité des avocats ne mettent jamais la robe et ne voient jamais le nez d’un juge. C’est l’activité de Conseil, ou juridique opposé au judiciaire (comme si le judiciaire n’était pas juridique !), ou encore les avocats d’affaire, qu’un dicton ancien et affectueux au sein du Barreau définissait comme “ceux qui n’en ont pas”, d’affaires. C’est cette activité que mes illustres nouveaux confrères entendent exercer, que les justiciables se rassurent. Car la profession d’avocat, dont l’exercice simultané avec des mandats politique n’est pas incompatible (j’y reviens), permet de monétiser tout à fait légalement l’actif le plus précieux d’un élu : ses connaissances du fonctionnement de la machine de l’État, et son carnet d’adresses. Souvent il faut négocier avec des administrations ou des établissements publics où la hiérarchie est hors d’atteinte (la seule fois que j’ai été face à un préfet, c’était le jour où il venait présenter ses compliments à la juridictions administrative qui allait lui pourrir la vie, , ayant pris son poste il y a peu. J’étais dans le hall, attendant le début de l’audience de reconduite à la frontière, et, après avoir serré la main des policiers de l’escorte dont il est le supérieur hiérarchique, il m’a salué d’un cordial “Puisque vous êtes là, il faut bien que je vous salue”. Authentique.

Les élus, eux, ont le numéro de portable du préfet qu’ils tutoient même peut-être. Ou de tel directeur du Trésor apte à négocier un redressement délicat. Ou même déjeunent avec le ministre en charge du dossier. Ou peuvent rapidement obtenir les coordonnées du conseiller en charge. Etc.

Je vous vois froncer les sourcils. Les plus pointus d’entre vous murmurent peut être même les mots “trafic d’influence”. Précisément, l’avocat est encadré par sa déontologie (qui est rigoureuse, vous allez voir) et sait jusqu’où il peut aller. Négocier directement avec les administrations, si possible en sautant par dessus l’agent de guichet, c’est aussi le travail de l’avocat. À Bercy, ça se fait au quotidien. Vous croyez que les contribuables figurant sur la fameuse liste des 3000 évadés fiscaux vont aller en personne voir leur percepteur leur carnet de chèque UBS à la main ? Une armée de fiscalistes s’occupe de leur cas pour négocier au mieux leur venue à Cannossa. C’est à dire le montant du chèque qu’ils signent pour qu’on leur fiche la paix : pas de redressement, pas de poursuites. C’est parfaitement légal. Et un élu ou ancien élu, pour ce genre de travail, c’est aussi utile qu’un juriste élevé au Code Général des Impôts (sous la réserve déontologique ci-dessous).

Voilà le genre d’activité auxquels ceux qui exerceront réellement la profession se livreront. Je ne pense pas voir Mme Dati dans les couloirs du palais, sauf si je la croise au sortir de sa prestation de serment.

Est-ce à dire que Mme Dati pourra être commise pour défendre un récidiviste contre une éventuelle peine plancher ?

Comme j’aimerais, même si je ne sais si je dois le souhaiter ! Hélas, c’est rigoureusement impossible. Je doute que le pénal intéresse Mme Dati, elle a passé ces dix dernières années à la démontrer, et à Paris, seuls les volontaires peuvent être commis d’office, et après avoir suivi une formation spécifique. De plus, le règlement intérieur du Barreau de Paris prévoit (art. P. 41.5) qu’un avocat ancien fonctionnaire ne peut conclure ni plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel il a appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de ses fonctions. Et comme je l’ai déjà signalé, à ce jour, Mme Dati n’a pas officiellement cessé ses fonctions. Cependant, je ne sais pas si l’Ordre estime que plaider face au ministère public revient à plaider contre l’administration dont on relevait. Le ministère public n’est pas le ministère de la justice ; c’est le représentant de la société devant les tribunaux. C’est très différent. j’ajoute que mon confrère Bruno Thouzellier, qui n’a décousu ses simarres qu’en 2008 est en charge d’un département pénal des affaires dans son cabinet, ce qui le conduit à être opposé au ministère public. Cela semble donc possible. Si un membre du Conseil de l’Ordre passe par là, ses lumières seront les bienvenues.

S’agissant de ses mandats électifs de maire de Paris 7e et député européen, dont on sait le sérieux avec lequel elle les exerce, c’est l’article P.41.2 qui s’applique. Le cumul des mandats va ici sérieusement réduire le champ d’activité de ma future consœur : elle ne peut toucher à aucun dossier concernant l’État et ses émanations, les institutions européennes, les collectivités publiques que sont les régions, les départements, les communes, dont la ville de Paris et ses établissements. Ca fait du monde. Mais elle peut par exemple conseiller la maison Dior.

Mais je ne doute pas que le cabinet où elle va exercer, l’AARPI[8] Sarrau Thomas Couderc ai-je cru comprendre trouvera à l’occuper. Elle y retrouvera son ancien collègue Bruno Thouzellier, dont je vous parlais plus haut. Ils auront, j’en suis sûr, plein de choses à se dire.

Notes

[1] Ils se situent à Paris, Versailles, Lille, Strasbourg, Villeurbanne, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Rennes, Bastia, Sainte-Clotilde (La Réunion), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique).

[2] Choisie parmi les suivantes : - droit des personnes et de la famille ; - droit patrimonial ; - droit pénal général et spécial ; - droit commercial et des affaires ; - procédures collectives et sûretés ; - droit administratif ; - droit public des activités économiques ; - droit du travail ; - droit international privé ; - droit communautaire et européen ; - droit fiscal des affaires.

[3] Ce sont les allocations familiales que vous financez.

[4] Régime Social des Indépendants, l’assurance maladie.

[5] Caisse nationale des Barreaux Français, la caisse de retraite des avocats.

[6] Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire, de l’ordre de 1200 euros par an à Paris.

[7] Impôt sur le Revenu, Taxe professionnelle, TVA.

[8] Association À Responsabilité Professionnelle Individuelle ; prononcer “Harpie”.

Mercredi 16 décembre 2009

Le dilemme

À lire, ce beau — comme d’habitude— billet de mon confrère septentrional Maître Mô, qui explique merveilleusement bien le rôle de l’avocat lors de la première comparution, ce moment où on découvre enfin toute la procédure et où on peut et doit faire des choix. C’est exactement ça. La terrible question du client, et l’impitoyable constat d’impuissance de l’avocat, cette incertitude dans laquelle on est d’avoir fait les bons choix, cet écrasant fardeau dont le client se décharge sur nous et qu’on va traîner comme un Sisyphe, sans doute jusque sur notre lit de mort.

Tous ceux qui sont hostiles à l’intervention de l’avocat en garde à vue comme faisant obstacle à la manifestation de la vérité devraient lire ce billet, ils comprendraient peut-être qu’ils devraient se battre pour que nous soyons là le plus tôt possible.

Que les juges d’instructions le lisent aussi, ils comprendront (avant de disparaître) pourquoi on prend du temps dans le box et pourquoi il faut nous en laisser.

Et vous, les étudiants en droit qui rêvez de faire du pénal, demandez-vous si vous serez capable de supporter cette responsabilité : de faire un choix où l’enjeu est la liberté d’un autre. On en perd le sommeil.

Qu’est ce que je fais ?

Jeudi 22 octobre 2009

La rigueur d'un serment

Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat, article 1.3 (je graisse).

1.3 Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.

L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

J’en connais un qui va avoir du mal au début.

Félicitations, cher confrère.

Vendredi 11 septembre 2009

Saine colère

Mon confrère Mô n’est pas content. Et comme je partage cette colère tous les jours, et que je n’aurais pas mieux dit, je vous invite à aller planter son serveur aller le lire.

Car moi aussi, j’en ai marre et archi-marre d’être sans cesse considéré à la fois comme un alibi et un indésirable par le code de procédure pénale. Moi aussi, je refuse de dire merci quand le législateur me permet de picorer des miettes de droit de la défense qui tombent de sa table, le plus souvent par accident, ou parce que la cour européenne des droits de l’homme souffle dessus. Moi aussi, je ne supporte plus cette impuissance de la défense organisée méticuleusement par le législateur, avec le soutien bienveillant de la cour de cassation. Moi aussi, je suis outré de lire que le rapport Léger ne sort de l’enfilage de perles et l’alignement des platitudes sans originalité que pour insulter ma profession[1].

Allez donc lire chez Mô ce que ça donne concrètement. « Maître, mon fils est en garde à vue, qu’est ce que vous pouvez faire ? — Rien. Ça fera 1000 euros hors taxe pour la consultation. »

Chaque année, plus de 500.000 personnes connaissent cela. Moins de 400.000 seront finalement jugées. Ça fait 170.000 personnes gardées à vue pour finalement rien qui en valait la peine. Si on prend une moyenne de 12 heures de privation de liberté par garde à vue inutile (ce qui est généreux, elles peuvent durer 48 heures, voire 96 heures, quand ce n’est pas 144 heures), ça fait chaque année l’équivalent de 160 ans de liberté jetés à la poubelle. On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.

Et encore, mon septentrional confrère a de la chance. Il peut téléphoner à la permanence du parquet, il connait et est connu de ses 11 juges d’instruction (je doute qu’un seul des 73 juges d’instruction parisien pourrait dire mon nom en me voyant). Il bénéficie aisément de ces “off”, qu’on appelle aussi la foi du palais, et qui est le plus heureux des tempéraments à notre procédure pénale archaïque. Illégal, mais heureux.

Bientôt, je vais être à nouveau de permanence mise en examen. Je vais à nouveau servir essentiellement d’alibi en assistant une personne sur le point d’être mise en examen après avoir eu royalement trente minutes pour lire le dossier (qui fait parfois plusieurs centaines de pages, non indexées bien sûr, à moi de trouver les PV d’audition de mon client en tournant les pages une par une), expliquer ce qui va se passer à mon client et tenter de le rassurer et choisir avec lui s’il doit se taire, parler ou répondre, sachant que tout cela peut ou non, selon l’état d’esprit du juge vis à vis du dossier, le conduire devant le juge des libertés et de la détention, ou flinguer sa défense, mon client ayant la lucidité de quelqu’un qui n’a pas dormi ou si peu depuis 48 heures. Le tout sous la pression du juge venant toquer à la porte de mon minuscule bureau, en me faisant remarquer qu’il ne reste plus grand’chose du délai de 20 heures pour l’interroger. Car oui, c’est quand on n’aura plus de temps qu’on me laissera enfin faire mon travail. On me laissera au mieux le temps de jouer à la roulette russe procédurale sur mon client pour pouvoir inscrire avec satisfaction sur le procès verbal d’interrogatoire de première de comparution “Monsieur Tartempion est assisté de Me Eolas, avocat au Barreau de Paris, qui a eu accès au dossier”. De toutes façon, en sortant du palais, ce ne sera plus mon client, un autre avocat sera désigné à ma place.

Franchement, de quoi se plaint-il ? Il a eu un avocat, et on va supprimer le juge d’instruction, dont l’apparition était synonyme du début des droits de la défense (même si on fait en sorte de les saboter d’entrée, au nom de, comment dit-on déjà ? Ah, oui, l’efficacité de l’enquête, et la manifestation de la vérité).

Bon, excusez-moi, je suis grognon, je le suis toujours à l’approche d’une permanence “MEX”. Et plus encore en sortant. Mais comptez sur moi, ils seront défendus, ces gaillards, et bec et ongles.

Bravo confrère, mes amitiés à Michel et Rachida, quand vous aurez enfin le droit de les voir.

Notes

[1] Page 18 du rapport, on peut lire ces lignes : ””…afin de protéger efficacement les droits du gardé à vue, certains membres (comprendre les quatre avocats, NdEolas) estiment nécessaire que l’avocat soit présent dès la première heure et puisse assister à l’ensemble des auditions du gardé à vue. Il a été indiqué lors des débats que cette mesure permettrait de conforter la valeur des déclarations faites durant la garde à vue et désamorcerait les discussions sur les condition dans lesquelles peuvent intervenir les aveux du mis en cause. Toutefois, la majorité des membres s’oppose à cette proposition car elle considère qu’il convient de préserver l’efficacité de l’enquête et que les premières investigations s’avèrent souvent déterminantes pour la manifestation de la vérité.

Samedi 1 août 2009

Francis Szpiner et moi devons-nous être poursuivis disciplinairement ?

C’est cette bonne ques­tion que relève mon excel­lent con­frère Fran­cis Szpi­ner, qui me donne l’occa­sion de vous faire un billet sur la pro­cé­dure dis­ci­pli­naire des avo­cats.

D’abord un peu de théo­rie, avant de voir un exem­ple pra­ti­que.

Les avo­cats dont Fran­cis Szpi­ner et moi fai­sons par­tie, prê­tons ser­ment au tout début de notre exer­cice, (Prê­tons seu­le­ment, car selon le mot de Tal­ley­rand, nous n’avons qu’une parole, c’est pour ça que nous som­mes obli­gés de la repren­dre), devant la cour d’appel (À Paris, c’est devant la 1e cham­bre, tous les mer­credi à 1 heu­res, au pied de l’esca­lier Z)..

Le texte de notre ser­ment est :

Je jure, comme avo­cat, d’exer­cer mes fonc­tions avec dignité, cons­cience, indé­pen­dance, pro­bité et huma­nité.

Arti­cle 3 de la loi n°71-1130 du 31 décem­bre 1971 por­tant réforme de cer­tai­nes pro­fes­sions judi­ciai­res et juri­di­ques.

Les avo­cats l’aiment, ce ser­ment, C’est notre devise, et il est rude­ment bien tourné. Il figure sur les pages d’accueil de pas mal de bar­reaux ; par exem­ple : Tours, Mont­pel­lier, Gap, Poi­tiers

Il est quand même plus classe que celui des magis­trats, sans vou­loir les vexer :

“Je jure de bien et fidè­le­ment rem­plir mes fonc­tions, de gar­der reli­gieu­se­ment le secret des déli­bé­ra­tions et de me con­duire en tout comme un digne et loyal magis­trat.”

Arti­cle 6 de l’ordon­nance n°58-1270 du 22 décem­bre 1958 por­tant loi orga­ni­que rela­tive au sta­tut de la magis­tra­ture.

Nous jurons d’être indé­pen­dants, ils jurent d’être fidè­les et loyaux. Tout un sym­bole de cette indes­truc­ti­ble méfiance des deux autres pou­voirs à l’égard du troi­sième qui fait tant de mal à la Répu­bli­que.

Nos obli­ga­tions déon­to­lo­gi­ques ne se résu­ment pas au “DCIPH”[1] de notre ser­ment. D’autres se trou­vent au décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 rela­tif aux règles de déon­to­lo­gie de la pro­fes­sion d’avo­cat qui fixe ce que nous appe­lons “les prin­ci­pes essen­tiels” de la pro­fes­sion.

L’avo­cat exerce ses fonc­tions avec dignité, cons­cience, indé­pen­dance, pro­bité et huma­nité, dans le res­pect des ter­mes de son ser­ment. Il res­pecte en outre, dans cet exer­cice, les prin­ci­pes d’hon­neur, de loyauté, de désin­té­res­se­ment, de con­fra­ter­nité, de déli­ca­tesse, de modé­ra­tion et de cour­toi­sie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de com­pé­tence, de dévoue­ment, de dili­gence et de pru­dence.

L’arti­cle 4 et 5 rap­pel­lent en outre que nous som­mes tenus au secret, sous réserve des droits de la défense (Le secret pro­fes­sion­nel ne peut nous inter­dire de révé­ler des élé­ments favo­ra­bles à notre client).

 ces règles s’en ajou­tent une pro­fu­sion d’autres, plus tech­ni­ques, sur la con­fi­den­tia­lité des cor­res­pon­dan­ces entre avo­cats, la prise de con­tact avec la par­tie adverse, les suc­ces­sions d’avo­cats, les con­flits d’inté­rêts, les hono­rai­res, les com­mis­sions d’office, etc. C’est une dis­ci­pline juri­di­que à part entière sur laquelle on écrit des codes et même des trai­tés.

Ces règles, sur­tout, sont sanc­tion­nées. L’avo­cat vio­lant une de ces règles peut être pour­suivi devant la juri­dic­tion dis­ci­pli­naire, sur laquelle je vais reve­nir, et être frappé d’une sanc­tion dis­ci­pli­naire. Ces sanc­tions sont, selon la gra­vité : 1° L’aver­tis­se­ment ; 2° Le blâme ; 3° L’inter­dic­tion tem­po­raire, qui ne peut excé­der trois années ; 4° La radia­tion du tableau des avo­cats, ou le retrait de l’hono­ra­riat (art. 184 du décret n°91-1197 du 27 novem­bre 1991 orga­ni­sant la pro­fes­sion d’avo­cat). L’aver­tis­se­ment, le blâme et l’inter­dic­tion tem­po­raire peu­vent com­por­ter la pri­va­tion, par la déci­sion qui pro­nonce la peine dis­ci­pli­naire, du droit de faire par­tie du con­seil de l’ordre, du Con­seil natio­nal des bar­reaux, des autres orga­nis­mes ou con­seils pro­fes­sion­nels ainsi que des fonc­tions de bâton­nier pen­dant une durée n’excé­dant pas dix ans. L’ins­tance dis­ci­pli­naire peut en outre, à titre de sanc­tion acces­soire, ordon­ner la publi­cité de toute peine dis­ci­pli­naire (même arti­cle).

À Paris, cette peine com­plé­men­taire de pri­va­tion du droit de faire par­tie du Con­seil de l’Ordre est qua­si­ment sys­té­ma­ti­que­ment pro­non­cée avec les sanc­tions autres que la radia­tion.

La pro­cé­dure dis­ci­pli­naire com­mence par une plainte auprès du Bâton­nier[2] dont relève l’avo­cat, qui est auto­rité de pour­suite. Il peut aussi de lui-même enga­ger des pour­sui­tes, sans plainte de qui­con­que. Le pro­cu­reur géné­ral peut sai­sir direc­te­ment le Con­seil de dis­ci­pline, mais l’usage est pour lui de pas­ser par une plainte auprès du bâton­nier, pour que celui-ci pro­cède à une enquête déon­to­lo­gi­que (art. 187 du décret n°91-1197 du 27 novem­bre 1991 orga­ni­sant la pro­fes­sion d’avo­cat). Cette enquête infor­melle vise á éta­blir les faits et à écar­ter les plain­tes infon­dées ou fan­tai­sis­tes (clas­se­ment sans suite), ou voir si une sim­ple admo­nes­ta­tion pater­nelle peut suf­fire si l’avo­cat répare promp­te­ment une erreur vénielle (art P72-2 du règle­ment inté­rieur du bar­reau de Paris). Si l’enquête éta­blit des faits sus­cep­ti­bles de cons­ti­tuer une faute carac­té­ri­sée, le con­seil de dis­ci­pline est saisi par le Bâton­nier. Si le bâton­nier ne sai­sit pas le con­seil de dis­ci­pline, le pro­cu­reur géné­ral peut pas­ser outre et le sai­sir lui-même. Pas de pro­tec­tion cor­po­ra­tiste donc. C’est pré­ci­sé­ment ce qui vient de se pas­ser pour les qua­tre défen­seurs d’Yvan Colonna et les six d’Anto­nio Fer­rara, qui avaient quitté le pro­cès en appel et refusé d’être com­mis d’office par le pré­si­dent de la cour. Les bâton­niers de Paris et de Bas­tia n’ayant pas donné suite, les pro­cu­reurs géné­raux de ces deux cours d’appel ont saisi le Con­seil de dis­ci­pline (J’en pro­fite pour signa­ler au Figaro que le Con­seil de dis­ci­pline de Paris n’est pas com­pé­tent pour tous “les avo­cats du con­ti­nent” mais seu­le­ment ceux de Paris, en l’espèce Patrick Casa­nova Mai­son­neuve et Pas­cal Gar­ba­rini, mes con­frè­res Antoine Sol­la­caro et Gil­les Simeoni étant avo­cats aux Bar­reaux d’Ajac­cio et Bas­tia res­pec­ti­ve­ment et rele­vant du Con­seil de dis­ci­pline de Bas­tia )

La juri­dic­tion dis­ci­pli­naire est le Con­seil de dis­ci­pline, sié­geant au niveau de la cour d’appel (Il doit sié­ger dans la même ville, mais pas for­cé­ment dans les locaux de la cour : art. 193 du décret du 27 novem­bre 1991 ; géné­ra­le­ment, c’est dans les locaux de l’Ordre), com­posé de repré­sen­tant des Con­seils de l’Ordre du res­sort de la cour (Sauf à Paris, vous allez voir), devant lequel le bâton­nier sou­tient l’accu­sa­tion. C’est notre pro­cu­reur, en somme, Il ne par­ti­cipe bien évi­dem­ment pas aux déli­bé­ra­tions. À Paris, les règles sont un peu dif­fé­ren­tes, pour tenir compte de la taille hors norme du bar­reau (la moi­tié des avo­cats fran­çais sont pari­siens). Nous avons notre pro­pre con­seil de dis­ci­pline, divisé en trois for­ma­tions, exclu­si­ve­ment com­po­sés d’avo­cats pari­siens (art. 22-2 de la loi du 31 décem­bre 1971).

L’avo­cat pour­suivi reçoit aus­si­tôt copie de la plainte, des piè­ces qui l’appuient, et du rap­port d’enquête déon­to­lo­gi­que s’il y en a eu une. Il peut se faire assis­ter d’un avo­cat et a accès à une copie du dos­sier,

Dans un pre­mier temps, le Con­seil dési­gne un de ses mem­bres pour ins­truire l’affaire : le rap­por­teur. Il a qua­tre mois pour ce faire, pou­vant être repoussé à six mois en cas de besoin, mais les par­ties doi­vent en être infor­mées.

Car le Con­seil de dis­ci­pline doit sta­tuer dans les 8 mois de sa sai­sine, délai pou­vant être repoussé à un an en cas de besoin. Passé ce délai, la plainte est répu­tée reje­tée, c’est à dire que l’avo­cat est auto­ma­ti­que­ment relaxé. Mais le pro­cu­reur peut faire appel, et c’est même dans le but de lui ouvrir ce droit d’appel que ce méca­nisme existe, pour évi­ter la ten­ta­tion de faire traî­ner un dos­sier embê­tant pour un con­frère (art. 195 du décret du 27 novem­bre 1991).

Il existe un cas de pro­cé­dure accé­lé­rée : lors­que la faute est com­mise à une audience et que le pro­cu­reur sai­sit le Con­seil de dis­ci­pline à la demande de la juri­dic­tion con­cer­née, le Con­seil doit sta­tuer dans les quinze jours (art. 25 de la loi de 1971 modi­fié par la loi du 15 juin 1982). C’est la pro­cé­dure qui a rem­placé les délits d’audience, Avant 1982, la juri­dic­tion pou­vait elle même sta­tuer sur le champ, étant à la fois juge et vic­time. Pour l’anec­dote, un avo­cat pari­sien a été vic­time de cette loi à une audience où il défen­dait un cient con­tre lequel la mort était requise. Il s’appe­lait Robert Badin­ter, et devenu Garde des Sceaux, il fit voter cette loi de 1982.

L’audience est publi­que, et le pro­cu­reur géné­ral peut y par­ti­ci­per s’il est le plai­gnant. La déci­sion est écrite.

Le droit d’appel d’une déci­sion du con­seil de dis­ci­pline appar­tient à l’avo­cat con­damné, au bâton­nier, et au pro­cu­reur géné­ral, qui est tenu informé de tou­tes les pour­sui­tes enga­gées et de la déci­sion ren­due (art. 196 du décret pré­cité).

Alors que l’audience du Con­seil de dis­ci­pline est en prin­cipe publi­que (art. 194 du décret), l’audience d’appel est en prin­cipe à huis clos (art. 16 du décret). Je n’ai pas d’expli­ca­tion de cette dis­po­si­tion qui fait le bon­heur des exa­mi­na­teurs de l’oral de déon­to­lo­gie du Cer­ti­fi­cat d’Apti­tude à la Pro­fes­sion d’Avo­cat (à bon enten­deur, votre bien dévoué).

L’audience d’appel se tient en audience solen­nelle : c’est le pre­mier pré­si­dent qui pré­side, les con­seillers vien­nent de deux cham­bres dif­fé­ren­tes et sont au nom­bre de qua­tre (art. R.312-9 du code de l’orga­ni­sa­tion judi­ciaire) et c’est la robe rouge qui est de rigueur, et à Paris l’épi­toge her­mi­née pour les avo­cats. La pres­ta­tion de ser­ment a d’ailleurs lieu en audience solen­nelle.


Main­te­nant, la pra­ti­que : reve­nons en à Fran­cis et moi.

À tout sei­gneur, tout hon­neur : Fran­cis. Mon excel­lent con­frère, à la suite d’un ver­dict déce­vant à ses yeux, a étalé son blues dans la presse et a tenu des pro­pos déso­bli­geants con­tre, ma foi, un peu tout le monde, votre ser­vi­teur y com­pris, qui ne méri­tait pas cet hon­neur.

Fran­cis Szpi­ner recon­naît avoir usé dans le Nou­vel Obser­va­teur, du doux voca­ble de “con­nards” con­tre des blo­gueurs tenant des pro­pos qu’il a esti­més “effrayants” au cours du pro­cès (ce qui ne me vise mani­fes­te­ment pas puis­que je n’ai parlé de ce pro­cès qu’une fois le ver­dict connu), et ses con­tra­dic­teurs de “bobos de gau­che”, le choix du Nou­vel Obs’ visant sans doute à s’assu­rer que ses cibles le liraient.

La prin­ci­pale cible de l’acri­mo­nie de mon con­frère a été l’avo­cat géné­ral, à qui il repro­che d’avoir “failli à sa mis­sion”, ce qui est mani­fes­te­ment un malen­tendu puis­que cette mis­sion serait, aux yeux de mon con­frère, de sui­vre aveu­glé­ment la posi­tion de la par­tie civile et de requé­rir le maxi­mum pour tout le monde, alors qu’il n’en est rien puis­que la mis­sion de l’avo­cat géné­ral était de requé­rir libre­ment ce que sa cons­cience lui dic­tait après avoir étu­dié le dos­sier et assisté à l’audience. Ce que Phi­lippe Bil­ger fait depuis plus de dix ans à la cour d’assi­ses de Paris.

Emporté par son erreur, mon con­frère a qua­li­fié cet avo­cat géné­ral de “traî­tre géné­ti­que”, pro­pos qu’il a con­fir­més, en pré­ci­sant tou­te­fois qu’ils ne fai­saient nul­le­ment allu­sion à un dou­lou­reux épi­sode fami­lial dont le magis­trat avait déjà parlé, ce que tout le monde avait cru com­pren­dre, mais aux “tra­hi­sons à répé­ti­tion” de ce magis­trat, qui aurait trahi dns un pre­mier temps la par­tie civile, puis son pro­cu­reur géné­ral en décla­rant ce ver­dict “satis­fai­sant” à ses yeux, ce qui aurait mis son supé­rieur en dif­fi­culté lorsqu’il a décidé de faire appel. À ceci près que ce n’est pas son supé­rieur qui a décidé de faire appel, et je doute que cela ait pu échap­per à mon con­frère.

À la suite de ces décla­ra­tions (du moins de leur pre­mière mou­ture, celle du Nou­vel Obs’), le pro­cu­reur géné­ral de Paris a décidé de don­ner à mon con­frère une leçon de loyauté en dépo­sant une plainte con­tre lui auprès du bâton­nier de Paris. Celui-ci a aus­si­tôt fait savoir qu’il avait déjà décidé de l’ouver­ture d’une enquête déon­to­lo­gi­que du fait de ces pro­pos, qui pou­vaient de prime abord sem­bler dif­fi­ci­le­ment con­for­mes aux prin­ci­pes essen­tiels de dignité, de con­fra­ter­nité, de déli­ca­tesse, de modé­ra­tion et de cour­toi­sie.

Nous en som­mes au stade de cette enquête (qui sera essen­tiel­le­ment une audi­tion de mon con­frère pour savoir ce qu’il recon­naît voir dit). Vous savez désor­mais la suite : le bâton­nier ren­dra un rap­port com­mu­ni­qué au pro­cu­reur géné­ral puisqu’il est plai­gnant. Si le bâton­nier devait déci­der de clas­ser sans suite ou d’admo­nes­ter pater­nel­le­ment mon con­frère, le pro­cu­reur géné­ral pourra sai­sir direc­te­ment le con­seil de dis­ci­pline. Ce ne sera pas avant sep­tem­bre. Le Con­seil serait-il saisi qu’un rap­por­teur sera nommé et devra ren­dre son rap­port sous qua­tre mois, pro­lon­gea­bles à six, le Con­seil devant sta­tuer sous huit mois, pro­lon­gea­bles à douze. Ce qui fait qu’une éven­tuelle déci­sion tom­bera à peu près au moment du pro­cès en appel.

Pour ma part, je sou­haite à mon con­frère que cette pro­cé­dure dis­ci­pli­naire n’aille pas jusqu’à une sanc­tion. L’amer­tume de la défaite est une épreuve dou­lou­reuse, sur­tout quand elle est média­ti­sée. En effet, mon con­frère espé­rait des pei­nes très sévè­res pour tous les accu­sés, pro­ches du maxi­mum ; ce ne fut pas le cas. L’avo­cat géné­ral a obtenu les pei­nes qu’il avait requi­ses dans la moi­tié des cas, et des pei­nes à peine infé­rieu­res pour l’autre moi­tié, cet écart s’expli­quant notam­ment par le tra­vail de fond des avo­cats de la défense. Qui donc a failli à sa mis­sion, en l’espèce ?

Avoir le sen­ti­ment de ne pas avoir été entendu, alors que le par­quet a eu l’oreille du juge, est hor­ri­pi­lant, je le sais, même quand in fine c’est le par­quet qui avait rai­son. Cela excuse beau­coup à mes yeux les excès ver­baux de mon con­frère à qui j’exprime ma soli­da­rité. D’ailleurs, lui même le dit :

Non, je n’ai rien à me repro­cher. Je regrette en revan­che l’inter­pré­ta­tion qui en a été faite.

C’est déjà assez vexant pour un avo­cat de ne pas être com­pris par qui que ce soit quand il s’exprime pour en plus lui rajou­ter des sou­cis déon­to­lo­gi­ques.

Enfin, quid de votre ser­vi­teur ?

Mon excel­lent con­frère Szpi­ner me fait l’hon­neur de s’inté­res­ser à mon cas. Sou­cieux de l’éga­lité devant la jus­tice dis­ci­pli­naire, il se demande si je ne devrais pas moi-même faire l’objet des mêmes tra­cas du fait de mes pro­pos où je par­lais de “valet des vic­ti­mes” s’agis­sant du Garde des Sceaux et de “lar­bins” pour deux dépu­tés.

En droit, rien ne s’y oppose. Je m’exprime ici en tant qu’avo­cat, et je ne con­teste abso­lu­ment pas être tenu de ce fait à mes obli­ga­tions déon­to­lo­gi­ques, qui me sui­vent jus­que dans ma vie pri­vée.

C’est en fait que l’accu­sa­tion ne tient pas.

Je n’ai pas traité le garde des sceaux de valet des vic­ti­mes. Mes lec­teurs savent qu’en ces lieux, la plus pro­fonde défé­rence envers le garde des Sceaux en exer­cice est de mise. J’ai dit qu’en agis­sant comme elle l’a fait, c’est à dire en s’empres­sant de défé­rer à l’injonc­tion de l’avo­cat de la vic­time d’ordon­ner un appel sans réflé­chir aux con­sé­quen­ces poten­tiel­les, elle s’est com­por­tée en valet des vic­ti­mes. Ce repro­che n’a de sens que si on sai­sit le corol­laire : c’est que pré­ci­sé­ment, le garde des sceaux n’est PAS le valet des vic­ti­mes et ne doit pas l’être.

Quant aux dépu­tés Baroin et Lang, je ne les ai pas traité de lar­bins : j’ai dit : “Si le légis­la­tif aussi se met à jouer les lar­bins des vic­ti­mes, il ne reste que le judi­ciaire pour gar­der la tête froide.”

Cela étant, la lec­ture du Nou­vel Obs m’appre­nant que

Dès le début du pro­cès, Fran­cis Szpi­ner a demandé à son ami[3] le député UMP Fran­çois Baroin de rédi­ger une pro­po­si­tion de loi pour modi­fier la pro­cé­dure (voir enca­dré). «Il me fal­lait une per­son­na­lité de gau­che esti­ma­ble pour que cela n’appa­raisse pas comme une opé­ra­tion par­ti­sane, j’ai pensé à Jack Lang» Ce der­nier a con­senti ;

je cons­tate que si c’était eux que j’avais effec­ti­ve­ment traité de lar­bins, je n’aurais pas for­cé­ment mis à côté.

Je réa­lise cepen­dant avec hor­reur que mes pro­pos à moi aussi peu­vent être mal inter­pré­tés, même par un grand esprit comme mon con­frère. ce qui est signe de grande fati­gue.

Selon la for­mule con­sa­crée, je ne regrette pas ce que j’ai dit mais je regrette l’inter­pré­ta­tion qui en a été faite par mon con­frère, et je retourne vite à mes vacan­ces.

Notes

[1] C’est notre moyen mné­mo­tech­ni­que pour appren­dre la for­mule du ser­ment.

[2] Rap­pe­lons que le bâton­nier est le pré­si­dent du Con­seil de l’Ordre des avo­cats, élu par ses pairs pour une durée de deux ans.

[3] Et ancien col­la­bo­ra­teur.NdA.

Dimanche 31 mai 2009

Heeding Gideon's call

Car il n'y a pas de jour où on ne peut se cultiver tout en pratiquant son anglais.

Je viens de passer un formidable moment en compagnie des étudiants de première année de droit de Yale à écouter Stephen B. Bright donner sa leçon, intitulée Heeding Gideon's Call: Defending Indigent Criminal Defendants. Stephen Bright est avocat pénaliste, spécialisé dans la peine de mort. Bref : un avocat qui sauve des vies, dont quelques unes innocentes.

Cette leçon de 48 minutes pose la problématique de la défense pénale des indigents aux États-Unis, en exposant les divers systèmes envisageables (conscription c'est à dire commission d'office, contractualisation c'est à dire des avocats s'engagent à assurer cette défense contre une rémunération par l'État, en plus de leur cabinet, public defendant, des avocats payés par l'État pour ne faire que cela) avec leurs inconvénients (désintérêt et incompétence des conscrits, conflit d'intérêt des contractuels, surcharge de travail et insuffisance de moyen des public defendants quand ce ne sont pas que les plus mauvais qui se résignent à cette carrière), mais surtout en rappelant les valeurs en jeu, qui vont bien plus loin que le simple problème de dépense publique qui, ici comme là-bas, semble seul préoccuper les autorités. Un réquisitoire impitoyable à l'égard des juridictions criminelles du sud des États-Unis, qui valident des condamnations à mort prononcées dans des conditions incroyables (mention spéciale à la cour d'appel qui a validé une condamnation à mort prononcée alors qu'il est établi que l'avocat de la défense s'est endormi à plusieurs reprises au cours de l'audience, car il n'était pas prouvé qu'il avait dormi aux moments important où son intervention aurait pu influer le cours du procès. Le client a finalement été exécuté) et qui montrent que la question raciale est loin d'être réglée (tel ce procureur de Louisiane qui a utilisé 16 de ses 22 récusations pour écarter les 16 jurés Noirs d'un procès et qui assura, la main sur le cœur devant la cour suprême de l'État que ce n'était qu'une coïncidence).

Le titre de la leçon (Entendons l'appel de Gideon, le jeu de mots avec l'allusion biblique à la victoire du prophète Gédéon —Gideon en anglais— sur les Madianites —Juges, 6-8—étant intraduisible) fait allusion à l'arrêt de la Cour Suprême Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963), qui a posé le droit constitutionnel à tout accusé à l'assistance d'un avocat. Clarence Earl Gideon a été condamné à 5 ans de prison pour cambriolage après s'être vu refuser le droit à l'assistance d'un avocat, que la loi de Floride réservait aux crimes capitaux. Celui-ci rédigea un recours devant la cour suprême des États-Unis, seul et au crayon à papier, qui conduisit la cour suprême à casser ce jugement et à le faire juger à nouveau, assisté d'un avocat, qui démontra son innocence et obtint son acquittement[1].

Vous pouvez la télécharger gratuitement sur iTunes en cliquant sur ce lien ou télécharger le MP3 sur cette page (Merci Julien). Ce cours exige un bon niveau d'anglais, mais pas une formation juridique : il s'adresse à des freshmen, des étudiants de première année (bien qu'une formation en anglais juridique ne fasse pas de mal).

Je vous laisse sur la conclusion de mon confrère Bright, qui est tout aussi valable en France :

« La chose qui compte le plus, réellement, est ce que vous aurez fait de votre vie pour combattre le racisme et la pauvreté ; et celle qui compte le moins, c'est combien vous aurez gagné en le faisant. »

Notes

[1] Je parle d'acquittement pour un délit car le jugement a été rendu par un jury.

Mardi 12 mai 2009

Félicitations confrère

Mon confrère Mô a de bonnes nouvelles. Sincères félicitations.

Je me retrouve pleinement dans ses mots qui vous feront comprendre pourquoi on fait ce métier. Pour ces moments là. D'autant qu'un acquittement après une première condamnation, c'est une vraie victoire de la défense. Et vous verrez que ce n'est pas par une plaidoirie bien inspirée qu'elle s'obtient. C'est un travail de forçat, rigoureux, méticuleux jusqu'à l'obsession. Prendre la masse d'information de plusieurs dizaines de mois d'instruction, en faire des analyses triplant son volume, et résumer le tout en une prise de parole de quatre heures pour convaincre 15 mékéskidis et trois koztoujours.

Mais attention aux romantiques qui pourraient penser avoir trouvé là une vocation. C'est un métier aussi destructeur qu'il peut être enivrant. Les défaites sont aussi violentes que les victoires sont euphorisantes. Il faut être prêt à accueillir les deux sans perdre la tête. Des confrères y laissent leur santé. Les avocats pénalistes sont des Icare tournant autour du soleil.

Allez, je vous laisser aller lire un des plus beaux textes de la blogosphère (plantages de serveur à prévoir hélas…).

Vendredi 10 avril 2009

Les avocats parisiens ne sont pas (si) méchants (que ça)

Avis à tous mes confrères de province[1] : l'Ordre des avocats de Paris[2] vous ouvre sa BDD. Ne nous remerciez pas.

Ben… Pourquoi vous faites un tête de mékéskidi ?

QUOI ???? Vous ne savez pas ce qu'est la BDD ? (In petto : Ah, ces provinciaux…)

Il s'agit de la Base de Donnée Déontologique. Le recueil des décisions rendues par le Barreau de Paris en matière déontologique. Vu qu'il traite la moitié des demandes au niveau national, ça fait un fonds documentaire riche (hélas…) qui sera utile à tous les confrères, et surtout (hélas) aux Conseil de discipline régionaux.

Las, l'Ordre ne maîtrise pas encore à fond l'art complexe de la communication et l'info est publiée… dans le Bulletin du barreau. Qui, je le sais de source sure, est fort peu lu par nos estimés (quoique provinciaux) confrères.

Je la reprends donc ici :

La procédure est la suivante :

- allez sur le site du barreau de Paris, http://www.avocatparis.org (oui, il est pas très beau, mais il est super cher).
- cliquez sur « espace privé »
- sur la page d’identification, cliquer sur « Vous n’êtes pas encore inscrit / Créer un compte d’accès »
- sur la page d’inscription, cliquez sur « Si vous êtes avocat d’un autre barreau ». N'ayez pas honte, c'est confidentiel.

Il vous sera alors demandé d’indiquer votre adresse e-mail, puis de remplir un bref formulaire. Cette procédure prend à peine quelques minutes et vous recevrez en retour votre code personnel.

Une fois connecté à l’espace privé, l’accès à la BDD se trouve dans la colonne de droite, rubrique « Informations professionnelles ».

Si vous souhaitez avoir des informations sur son contenu ou ses modalités de consultation, vous pouvez contacter Mme Nadine Mokdad. Elle est adorable. Dites que vous appelez de ma part. Elle ne me connaît pas, mais ça me fera plaisir. (Tél. : 01 44 32 47 61 - nmokdadatavocatparis.org)

Ah, et pendant que je vous tiens.

La cour d'appel vient de changer son organisation, au 1er avril. Exeunt les chambres, voici les pôles, subdivisés en chambres.

Un confrère me transmet la supplique d'une greffière de la cour d'appel : au téléphone, précisez le numéro de pôle avec le numéro de la chambre. Nous avons désormais huit 2e chambre : une qui connaît les appels des ordonnances de référé, une qui fait de la responsabilité contractuelle et délictuelle, une autre qui fait des affaires familiales, une autre qui fait du contentieux de la copropriété et des troubles du voisinage, encore une qui fait de la propriété intellectuelle, une qui traite les urgences en matière prud'homales et conflits collectifs du travail, une qui est chambre de l'instruction du pôle économique et financier (elle ne va pas crouler sous le boulot avec une vingtaine d'instructions ouvertes en 2008…) et une qui fait de la grande délinquance organisée (mais nous n'avons pas de chambre qui fasse de la petite délinquance organisée ou de la grande délinquance désorganisée, un sacré vide juridique…). On les distingue par leur numéro de pôle (il s'agit respectivements des chambres 1-2 à 8-2, vous l'aviez deviné).

Par contre, si quelqu'un a une table de conversion des anciennes chambres vers les nouvelles, je suis preneur. J'ai quelques affaires en délibéré, et c'est très perturbant. Merci qui, merci M'sieur Magendie.

Notes

[1] Dans le cadre de cet article, le mot province s'entend de tout point du territoire national situé au-delà du Boulevard Périphérique.

[2] Il s'agit de la dénomination officielle de l'ordre des avocats au barreau de Paris depuis qu'une agence de communication est passée par là en 2004 : l'ordre des avocats au barreau de Paris est devenu l'ordre des avocats de Paris, et le Bulletin du Barreau est devenu le Bulletin. Je vais donc bientôt rebaptiser mon journal d'un avocat en le journal tout court et économiser ainsi plusieurs dizaines de milliers d'euros en frais d'agence.

Mardi 20 janvier 2009

In memoriam Stanislav Markelov

Stanislav Markelov était un confrère russe, grand défenseur des droits de l'homme, membre du Rule Of Law Institute. Stanislav Markelov, photo Rule Of Law InstituteIl a défendu des journalistes, comme Anna Politovskaia, les familles des victimes de la prise d'otage du théâtre de Moscou, et s'était illustré au début de sa carrière en défendant la famille d'une jeune fille Tchétchène, Elza Koungaïeva, morte à 18 ans, étranglée par un colonel de l'armée russe, Iouri Boudanov, après qu'il l'ait enlevée, battue et violée.

Cette enflure de Boudanov, photo AP

La famille Koungaïev, ayant subi des menaces de représailles si elle ne retirait pas sa plainte, vit réfugiée en Norvège.

Le colonel Boudanov a été condamné à 10 ans de prison pour des crimes de guerre en Tchétchénie, dont le viol et l'assassinat d'Elza.

Il devait être remis en liberté le 12 janvier mais Markelov avait fait appel.

Appel rejeté, l'ex colonel Boudanov a été remis en liberté le 15 janvier dernier.

Il y en a qui ne perdent pas de temps. Le 19 janvier, en sortant d'une conférence de presse dénonçant cette libération, Stanislav Markelov a été abattu en pleine rue, à Moscou. Il avait 34 ans.

Une jeune journaliste de 25 ans, Anastasia Baburova, journaliste à la Novaya Gazeta, qui avait accompagné l'avocat à la conférence de presse et s'était portée à son secours, a été elle aussi abattue.

Je vous proposerai bientôt la traduction d'un de ses derniers articles, publié le 2 décembre dernier. Elle y dénonce l'amalgame fait trop souvent depuis le 11 septembre entre anarchistes et terroristes, en s'appuyant sur l'affaire Coupat en France.

Je crois qu'on peut lui concéder que le terrorisme, elle sait ce que c'est.

Sale jour pour les droits de l'homme.

Vendredi 12 décembre 2008

Toute première fois, toute toute première fois

Allez, j'en ai assez de vous casser le moral avant le week-end.

Allons tous à nouveau chez maître Mô faire planter son serveur, maitre Mô qui raconte sa première fois, récit qui m'a fait couler des larmes de rire.

Je n'y étais pas mais je garantis le vécu de la chose, tant apprendre à maîtriser l'art mystérieux de la traîne (et trouver le greffe des procédures particulières de la cour d'appel de Paris) est une des plus grandes difficultés de la profession.

Pour illustrer son billet, voici le dessin d'une robe d'avocat ouverte, dépouillée de son précieux contenu, avec les trois courroies qui la parcourent à l'intérieur. Vous comprendrez mieux.

dessin d'une robe d'avocat ouverte, dépouillée de son (très) précieux contenu

Et joyeux anniversaire, cher confrère !

PS : si le MôServeur devait effectivement planter (oops I did it again…), la version en cache (et en dollars).

Lundi 24 novembre 2008

J’y pensais, même en me rasant…

Par Guile, élève avocat, qui vous propose de découvrir de l'intérieur comment on devient avocat, une fois réussi l'examen d'accès au Centre Régional de Formation des Avocats (CRFPA).


11, 56… Et oui, devenir avocat, cela commence comme ça : Par une note, vécue comme le Saint Graal après plusieurs mois de dur labeur. Je passerais bien entendu sur les épreuves d’entrée à l’école des avocats, qui, dans le fond, ne présentent pas grand intérêt pour vous lecteurs, puisqu’elles restent assez théoriques, quoiqu’on en dise.

Ce jour là, devant le panneau des résultats, l’étudiant en droit, encore naïf et épuisé par ses longues heures de révisions, croit bêtement avoir fait le plus dur. Que nenni, il lui reste encore à subir une longue période initiatique, appelée formation initiale (que l’on oppose à la formation continue qui est de 20H par an pour les « Maîtres ») à laquelle les apprentis Jedi n’ont rien à envier. Ce périple dure 18 mois en théorie, mais 20 à 22 en pratique. En effet, l’élève avocat (tel est son nom une fois qu’il a intégré l’école des avocats de sa région) doit passer par trois étapes de 6 mois chacune, plus une petite surprise finale.

Ainsi, on parle de la période d’enseignement, de la période de PPI (Projet Pédagogique Individuel), et de la période dite de « stage cabinet ». A l’issue de ses trois phases, se joint l’ultime étape faite d’angoisses et de réminiscence de l’entrée à l’école, le CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat). Comme si l’examen d’entrée, qui a perdu son appellation de concours lors de la réforme (les étudiants restant persuadés qu’il s’agit d’un concours caché…), n’était pas suffisant pour juger de votre capacité à devenir avocat, le législateur a tout prévu : Un examen d’entrée dans la profession après un examen d’entrée à l’école. Vous suivez toujours ?

Chronologiquement, l’élève avocat a la chance d’entamer son parcours de jeune padawan par les 6 mois d’enseignement. Cette étape se décompose en deux parties (et oui le juriste reste binaire jusqu’au bout), puisque l’enseignement à l’école des avocats commence par une première partie dite « générale », qui est suivie d’une seconde dite « optionnelle » (Je précise que ce n’est pas le cas dans toutes les écoles, mais je ne m’aventurerais pas à les comparer).

Je sens déjà que vous vous demandez à quoi sert cet enseignement ? Vous pouvez, puisque de longues années d’études nous ont façonnées, pour ne pas dire formaté. En réalité, le droit n’est pas la seule chose à savoir pour devenir avocat, loin s’en faut. Ainsi, l’élève découvre les règles propres à la profession, comme la déontologie, ou les règles fiscales régissant les professions libérales et apprend à bafouiller (euh plaider pardon). Bien sûr, l’élève avocat continue de parfaire sa formation juridique, pour ne pas oublier tout ce qu’il a mis si longtemps à retenir, au risque de l’overdose législative d’ailleurs.

De cette période, je ne retiendrais qu’une chose : le « Petit Serment ». Il s’agit d’une prestation de Serment qui engage les élèves avocats à respecter certaines règles déontologiques durant leurs stages, notamment le secret professionnel.

Comment décrire ce moment sans avoir l’air d’un adolescent boutonneux devant son nouveau jeu vidéo… Grandiose, solennel, et impressionnant : Cour d’appel, réquisitions de l’avocat général, et Serment debout, un par un, dans une magnifique salle d’audience en noyer massif. J’avoue en garder un souvenir impérissable. J’ai hâte de vivre la « vraie » prestation de Serment, pour vibrer un peu plus….

Ensuite vient la période de PPI. Très simplement il s’agit d’un stage dans « tout sauf un cabinet d’avocat ». Paraît-il, cela ouvre l’esprit de l’apprenti avocat, vers d’autres professions et d’autres méthodes de travail. Ce stage permet une assez grande marge de manœuvre, puisque tout est possible ou presque (l’ostréiculture n’ayant qu’un lointain rapport avec le droit, cela est exclu). De nombreux élèves choisissent de passer cette période de 6 mois en juridiction. L’avantage, c’est qu’on voit l’envers du décor, qu’on découvre très vite ce que les magistrats aiment ou n’aiment pas chez les avocats et que raconter les anecdotes des arcanes de la Justice en famille, c’est toujours plus croustillant que de parler de ses professeurs. Inconvénient : pas de gratification de stage. Quand on vous dit que la Justice n’a pas de budget…

D’autres préfèrent les entreprises, ou les autres professionnels du droit (qui vont d’ailleurs bientôt disparaître pour certains d’entre eux, rappelons-le). C’est également intéressant, car l’élève avocat va enfin avoir une approche concrète des problèmes juridiques posés dans la « vraie vie » (En effet, à l’Université nous avons été bercés aux cas pratiques avec dans le rôle du méchant M. Lescroc et de la victime, Mme Lablonde).

Cette période est notée, évidemment, et fait l’objet d’un rapport de stage.

Enfin, pour finir (pas tout à fait, vous comprendrez pourquoi), l’élève avocat, devenu « avocat-stagiaire » dès son passage par l’étape PPI, doit terminer par un stage en cabinet d’avocats pour une durée de 6 mois également.

Ce stage fait un peu office de « période d’essai » pour les recruteurs. Du coup, contrepartie oblige, ils sont très regardants sur le bétail qu’ils emploient. C’est un peu celui qui sera la meilleure bête à concours, qui trouvera une place dans les meilleurs cabinets. Ce stage fait l’objet de recherches approfondies de la part des élèves avocats, à tel point que le harcèlement téléphonique des cabinets devient règle. On en oublierait presque les principes élémentaires de politesse… A force d’expérience, je dois dire, qu’on arrive à maîtriser parfaitement l’Art de la lettre de motivation et du CV trafiqué (euh mis en valeur, pardon).

Durant ces 6 mois, le stagiaire est en véritable immersion dans son futur univers professionnel. C’est formidable, me direz vous, mais pas pour tout le monde. Certains étant victimes de la terreur infligée par leur patron, d’autres n’ayant pas eu de tâches intéressantes à accomplir mais maîtrisant parfaitement la machine à café. (6 mois à ses côtés, ça aide)

Pour les futurs élèves, je vous rassure, ces cas ne sont pas légion, et dans l’ensemble, cela se passe plutôt bien et reste très formateur pour l’apprenti. Cette période est également notée et doit être retranscrite sur un rapport de stage.

Contrairement à certains stages PPI (période précédente), celui ci est rémunéré. La gratification du stagiaire est liée à la taille du cabinet d’avocats et du nombre de salariés non-avocat qui le compose. En gros, la fourchette va de 60% du SMIC à 85%. Bref, c’est pas énorme, mais c’est déjà ça, surtout qu’on est encore loin d’être aussi efficace qu’un collaborateur en exercice.

Après tout ça, me direz vous, le parcours du combattant étant terminé, il n’y a plus qu’à prêter serment, et c’est parti… Et bien non.

Comme je l’ai dit plus haut, il reste un dernier examen de passage, pour embrasser enfin la profession d’avocat. Le CAPA. Pour beaucoup, c’est juste une formalité, enfin en apparence, puisque le taux de réussite est très élevé. (Je crois que dans mon Centre de formation, il est de 98%). Le problème, c’est que les impétrants sortent d’une période de stage, et l’enseignement, notamment de déontologie, est derrière eux depuis plus d’un an. Bref, pas facile de se souvenir de ce que le Bâtonnier a raconté sur le secret des correspondances ou sur le conflit d’intérêt.

Enfin, il arrive parfois que les rapports de stage posent problème, et ne soient pas très bien notés (souvent en raison du travail de rédaction insuffisant paraît-il). Je vous rassure, il existe un rattrapage qui oblige l’élève ayant échoué à se refaire ses rapports de stages si ces derniers ont été mal notés !!!

La conclusion de ce parcours interminable, est la fameuse Prestation de Serment. Chaque élève ayant réussi prêtera Serment dans son Barreau de rattachement et prononcera la formule consacrée : « Je jure comme Avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité ». Etant superstitieux et n’étant pas encore parvenu à cette ultime étape, je préfère laisser les avocats en exercice vous raconter cet instant, magique d’après ce que j’en sais.

Voilà, je crois avoir fait le tour de ce qu’est la formation initiale. Il m’a semblé important que ce soit raconté par un apprenti avocat qui vit cela de l’intérieur, pour vous montrer que ce métier, on ne le choisit pas par hasard pour accepter tout ça.

Mardi 16 septembre 2008

Fausse bonne idée

Je lis dans le Bulletin de cette semaine (page 295, 4 du pdf) les premières pistes qu'explore le barreau pour la réforme du Bureau pénal, le service qui s'occupe des commissions d'office d'avocat en matière pénale à Paris, des gardes à vue, et des permanences pénales.

Pour mes amis les mékéskidis

Un petit décryptage rapide : est commis d'office un avocat à qui le bâtonnier demande (et ses désirs sont des ordres…) d'assurer la défense d'une personne qui lui en a fait la demande. Nous pouvons également être commis d'office à l'audience par le président de la juridiction.

Les gardes à vue sont gérées par un système d'astreinte : chaque jour est divisé en deux parties, la journée (7h-21h) et la nuit (21h-7h). Les avocats parisiens peuvent s'inscrire à trois astreintes par mois (il y a peu, c'était quatre), une astreinte couvrant une journée ou une nuit. L'avocat d'astreinte est ensuite appelé sur son téléphone mobile (il y a peu, c'était encore des bons vieux Tatoo®) et on lui indique le commissariat où il doit se rendre et le nom du gardé à vue.

Les permanences pénales couvrent deux types de permanence : les permanences mises en examen et les permanences comparutions immédiates. Les permanences mises en examen consistent à se tenir à disposition des juges d'instruction, principalement celui de permanence, pour assister des personnes qui lui sont déférées (=amenées directement des commissariats à l'issue d'une garde à vue) pour être mises en examen. Le cas échéant, cela inclut l'audience devant le juge des libertés et de la détention en vue d'un éventuel placement en détention provisoire. Elle peuvent commencer le matin (vers 10 heures) et sont censées se terminer dans ce cas vers 17-18 heures, ou commencer à 14 heures et dans ce cas durent jusqu'à ce que tous les dossiers aient été traités (20h-22h selon les jours, voire plus tard les jours fastes). Les permanences comparution immédiates concernent les prévenus, eux aussi déférés à l'issue d'une garde à vue, pour être jugés dans la foulée. Ils sont présentés à un procureur (seuls), qui recueille leur déclaration, et leur notifie par procès verbal leur citation pour l'audience de l'après midi. Ils peuvent à ce moment demander un avocat commis d'office, et le dossier nous échoit. Les permanences de comparutions immédiates commencent elles aussi en plusieurs vagues : 11h00 pour les premiers dossiers (on peut espérer en avoir fini à 18 heures), 14 heures pour le reste (on finit quand Dieu, dont le président est le prophète en son prétoire, le veut).

Combien ?

Plusieurs avocats sont de permanence pour les gardes à vue (je ne sais pas combien au juste, mais je crois que ça tourne autour de la quinzaine), pour les comparutions immédiates (quatre par fournée, ce me semble, plus un pour les victimes), mais on est seul pour les mises en examen (deux en fait, un du matin l'autre de l'après midi).

À Paris, pour pouvoir être commis d'office ou volontaire pour les permanences et les gardes à vue, il faut avoir suivi une formation de six fois quatre heures, dispensée par un éminent confrère. Contrairement à ce qui se fait dans la plupart des autres barreaux (mais notre nombre pléthorique nous le permet), il faut être volontaire et avoir suivi une formation pour être commis d'office à Paris.

Et combien ?

Les permanence mise en examen est payée au dossier : environ 75 euros H.T. pour une mise en examen, 50 euros H.T. de mieux en cas de débat contradictoire devant le JLD. Les permanences comparutions immédiates sont, il me semble forfaitisées ; en tout cas on touche environ 300 euros H.T. pour une permanence. Les gardes à vue sont payées à l'intervention, 63 euros H.T. de jour et 92 euros H.T. de nuit (il existe un supplément en cas de déplacement hors de la ville où siège le tribunal, mais il est évidemment inapplicable à Paris).

Revenons à nos moutons

Le Conseil s'est ému de certains problèmes liés au fonctionnement du bureau pénal, problèmes que je ne connais pas et qui n'ont pas été détaillés. J'ai cru comprendre qu'un certain copinage faisait que certains confrères étaient plus commis que les autres. La nouvelle me laisse pantois : vu les niveaux de rémunération, les choses sont claires : à Paris, un avocat ne peut pas vivre des commissions d'office. C'est au mieux un complément de rémunération pour les collaborateurs (= avocats débutants employés par un ou plusieurs avocats installés pour les assister dans le traitement de leurs dossiers). D'où la jeunesse des commis d'office. L'ingratitude financière de la chose fait que rapidement, ils demandent à être radiés des listes.

Parmi les pistes explorées par la Conseil de l'ordre, dont certaines me paraissent excellentes (mise en oeuvre, en concertation avec les services du Tribunal, des moyens nécessaires à l’amélioration des conditions matérielles d’exercice des missions confiées aux avocats de permanence : oui, par pitié, un ordinateur et une imprimante, avec un accès aux bases de données juridique, et des codes à jour pour nous éviter de transporter les nôtres, mon “kit 23e[1]” pèse 8 kilos !), une m'a fait bondir et prendre la plume virtuelle, car je le crains, nous sommes ne présence de la fausse bonne idée par excellence.

Le conseil de l’Ordre a décidé de veiller plus généralement à une répartition équitable entre les confrères volontaires des différentes permanences pénales dont l’accomplissement, traditionnellement destiné aux jeunes avocats, sera limité à une durée maximale de dix années, à une permanence par mois et au choix de deux modules maximum pour les permanences pénales avec obligation de suivre les ateliers de formation pratique ou spécifiques aux modules choisis.

Du diable si je comprends ces histoires de modules ; quand je lis « une permanence par mois », je m'exclame : HEIN ? J'en ai une par trimestre ! Mais quand je lis « l'accomplissement des permanences pénales sera limité à dix années », mon sang se glace.

Parce que cet couperet est au-dessus de ma tête, et je n'en comprends pas la raison.

La fausse bonne idée

La seule justification est que les permanences seraient « traditionnellement destinées aux jeunes avocats ». L'argument de la tradition est très fort dans la profession, mais en l'espèce, il ne me semble pas exact. Si ce sont les jeunes avocats qui s'occupent depuis toujours de la défense des plus démunis, c'est qu'ils en ont le temps, tout simplement. Les permanences, pour les collaborateurs, sont un gain net : leur rémunération professionnelles n'est pas diminuée en raison de leur participation à ces permanences puisqu'ils sont commis par le bâtonnier (et autrefois, comme ils n'étaient pas rémunérés par leur patron, c'était un gain tout court). Pour un avocat installé, c'est un manque à gagner, la rémunération ne compensant pas une journée de perdue au cabinet.

Et je sais d'expérience que des avocats inscrits sur les listes depuis dix ans, et même depuis plus de cinq ans, il y en a peu. Mais je crois qu'ils, que nous devrais-je dire, apportons quelque chose : notre expérience. Combien de fois ai-je aidé un jeune confrère, empêtré dans un concours réel d'infraction, un conflit de qualification, une nullité de procédure qu'il n'arrivait pas à formuler, sans parler des questions de droit des étrangers qui se posent de manière récurrente à la 23e ?

Que ce soit clair : ces permanences, je ne les fais pas pour l'argent. Aucun avocat installé ne les fait pour l'argent : on est financièrement perdant. Je les fais parce que j'aime ça, profondément, et que j'estime que les prévenus à la 23e doivent avoir aussi une chance de tomber sur un avocat expérimenté. Et dussè-je faire une entorse à ma proverbiale modestie, je crois que je ne suis pas trop mauvais dans cet exercice, à en croire les résultats que j'obtiens.

Alors m'en écarter de fait, par l'argument du jeunisme et de la tradition, je ne comprends pas où est l'intérêt du justiciable là-dedans. Je croyais que ce devait être notre principale préoccupation, au-delà de filer un pourboire aux jeunes confrères (le rapporteur du Conseil de l'Ordre est ancien président de l'UJA) et de se disputer pour gratter 300 euros par trimestre.

Alors de grâce, chers confrères, laissez-moi mes quatre permanences par an, laissez-moi aller aider mes jeunes confrères qui en auraient besoin, laissez-moi tenter d'aider les hommes qui n'existent pas, laissez-moi aller voir régulièrement comment ça se passe dans l'usine pénale où on juge à la chaîne.

Je ne pense pas y déranger.

Notes

[1] C'est la 23e chambre qui, à Paris, juge les comparutions immédiates

Vendredi 27 juin 2008

Annulation du mariage entre le divorce et les notaires

Le président de la République a reçu ce matin notre Très-Bien-Aimé président du Conseil National des Barreaux (CNB), le bâtonnier Paul-Albert Iweins.

Première incise pour les avoués : vous voyez l'intérêt qu'il y a à rejoindre notre grande profession ? Votre président de la Chambre nationale n'a qu'à grand'peine réussi à être reçu par le Garde des Sceaux, après six mois d'effort. Nous, c'est le Patron qui nous reçoit.

Le Président de la République a confirmé l'abandon de l'idée de confier le divorce par consentement mutuel aux notaires, idée qui n'a même jamais constitué un projet, a précisé le Président (de la République, pas du CNB).

Enfin, dans le plus pur style de l'actuel président (pas le Très-Bien-Aimé, celui à 36%), celui-ci a annoncé la création d'une… mais oui, mais oui : mission confiée à notre confrère Jean Michel Darrois afin d’étudier les modalités de la création en France d’une grande profession du droit (Tremblez, notaires, vous êtes les prochains sur notre menu).

Deuxième incise pour les citoyens : si la création de missions ad hoc est une des signatures de notre président, sa seconde est de ne tenir aucun compte des travaux de celles-ci. Nous avons vu le sort du rapport Attali, celui de la commission Copé sur l'audiovisuel public, dont la remise n'a servi que de prétexte au président pour annoncer ses décisions. Rappelons donc pour l'anecdote qu'une commission dirigée par le recteur Serge Guinchard cogite en ce moment même sur la nouvelle répartition des contentieux et doit rendre son rapport lundi. L'examen de l'éventualité de ce transfert faisait partie expressément des attributions de la commission, puisque ce projet, pardon, cette idée avait été avancée en décembre dernier, lors de l'annonce de la création de cette mission, par le Garde des Sceaux.

J'invite donc mon excellent confrère Darrois à ne pas trop s'esquinter la santé pour l'accomplissement de sa mission, les décisions étant d'ores et déjà prises ailleurs.

Mercredi 18 juin 2008

Les avoués anticipent leur disparition…

… en cessant d'exercer leurs fonctions.

La chambre nationale des avoués a annoncé, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier, que les avoués “cesseraient d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la justice” et ce dès aujourd'hui.

Pour bien connaître et (donc, ajouterais-je) apprécier les avoués, je rends hommage à leur rigueur, même dans la colère : le mot grève, qui serait ici totalement abusif, est soigneusement évité. Si une chose devait résumer les avoués, c'est bien ça.

Une chose qui surprendra ceux qui les connaissent est la violence du communiqué, hélas introuvable à un format numérique (le site de la chambre nationale a comme dernière actualité un avis du 10 avril annonçant les épreuves orales de l'examen d'aptitude aux fonctions d'avoués pour le 20 novembre prochain…). Les avoués accusent directement le Garde des Sceaux de mentir, d'agir de manière irréfléchie, de faire preuve d'inconséquence, et de mépris à leur égard. Oui, je sais, ça fera rire dans les cités de Seine Saint Denis, mais de la part d'une profession qui a fait de la délicatesse et du tact une de leur plus hautes vertus, je vous assure qu'on a jamais vu cela de mémoire d'avocat.

Si le mouvement est suivi, c'est toute la procédure d'appel en matière civile et commerciale (y compris de référé) qui menace d'être paralysée : sans avoué, une procédure ne peut avancer, hormis les dossiers d'ores et déjà en état d'être plaidés. Les affaires sociales et surtout pénales, qui sont dispensées du ministère d'avoué, ne sont pas affectées.

Ça donne quoi, dans vos cours d'appel respectives ?

Dimanche 2 mars 2008

Le blues du jeune pénaliste

Térence, un de mes jeunes confrères mais ancien comme lecteur m'a laissé ce dimanche son témoignage désabusé de jeune avocat se frottant au droit pénal :

Bilan rapide sur la justice pénale après deux mois de barre :

J'ai bien le sentiment de servir à peu de chose ; le sentiment assez désagréable que l'avocat, à l'audience pénale, ne sert strictement à rien !

Assez déçu par l'exercice et le peu de considération que les magistrats ont pour les avocats pendant les audience pénales (le pire étant à mon sens les juridictions d'appel, et je ne parle pas même du le rapporteur qui vous sabre 2/3 des arguments d'une plaidoirie ou la mise en perpective des faits peut être déterminante) je m'oriente vers un strict contentieux civil et commercial.

A votre avis Eolas, c'est un peu court deux mois pour faire un bilan ?

Vous n'avez pas, après toutes ces années, vous aussi le sentiment de vous trouver à chaque audience à la gauche de Gnafron.

Moi si ?

Et cela ne fait que deux mois que j'exerce !

Dadouche lui a répondu son opinion de magistrate ayant pratiqué la matière, notamment comme juge en correctionnelle :

C'est vrai qu'en deux mois vous avez eu le temps de faire le tour de la question, notamment sur la considération que les magistrats accordent aux avocats. Je n'ai pas bien compris dans ce que vous indiquez à l'aune de quoi vous la mesurez. Serait-ce fonction de leur capacité à toujours tomber d'accord avec vous ? Je n'ose le croire, sinon vous allez effectivement au devant de quelques désillusions.

Je ne sais pas davantage ce que vous entendez par "servir à quelque chose". S'il s'agit d'obtenir des relaxes ou des amendes avec sursis dans tous les dossiers, ç'est sûr que là encore ça va être compliqué. Mais je ne doute pas que votre vision du rôle de l'avocat soit bien plus nuancée.

L' "utilité" ou, mieux, la valeur ajoutée apportée par l'avocat à l'audience est variable. S'il présente des arguments étayés, qu'il propose des alternatives crédibles quand il plaide sur la peine, qu'il pointe des éléments du dossier quand il plaide la relaxe, il est très utile. S'il est moins bon (ça arrive), qu'il tempête sur l'inutilité de la prison pour un multirécidiviste du vol avec violences, qu'il vitupère contre le parquet qui pousuit les revendeurs de cannabis alors que la consommation de cette substance bien moins dangereuse que l'alcool est entrée dans les moeurs ou qu'il explique que si la victime d'un viol n'avait vraiment pas été consentante, elle l'aurait mordu au moment propice (je vous jure, je l'ai déjà entendu), là, forcément, il est beaucoup moins utile, voire carrément dangereux. S'il répète, trois fois sous des formes différentes, ce qui a déjà été dit pendant l'instruction à l'audience et qu'il plaide façon fleuve en crue, ça peut aussi déclencher des réactions en chaîne incontrôlables chez les magistrats qui voient avec inquiétude l'heure tourner et la pile des dossiers ne pas baisser.

Le rôle de l'avocat au pénal ne se limite pas à l'audience : les conseils au client sur la façon de se tenir, l'examen de la régularité de la procédure, la production de justificatifs obtenus en préparant l'audience sont largement aussi (voire plus) importants sur le fond.

Cela dit, je ne nie pas que certains collègues donnent l'impression d'écouter distraitement les plaidoiries. C'est cependant loin d'être une généralité, et ça va souvent de pair avec, la pratique aidant, une aptitude quasi surnaturelle à faire deux choses en même temps.

Fantômette lui répond à son tour un commentaire très pertinent :

Je ne crois honnêtement pas qu'en deux mois, vous ayez fait le tour de la question.

J'ai pour ma part l'impression de commencer de trouver mes marques au pénal, et j'ai deux ans de barre.

Je vais me permettre de vous donner des conseils que vous choisirez ou non de suivre, sachant de toute évidence qu'il n'y a nulle vertu particulière à poursuivre une activité pénale si l'on ne s'y sent pas à l'aise.

D'abord, cette vieille règle qui veut que "les vieux chevaux passent avant les jeunes baudets" comme aurait dit ma grand-mère, c'est-à-dire les avocats les plus chevronnés avant leurs jeunes confrères, présente l'immense avantage de nous les faire écouter plaider. Croyez-moi, pour certains, ça vaut le détour, et quant à moi, j'ai toujours plaisir à les laisser passer devant moi pour profiter de la leçon.

Personnellement, je trouve en plus que c'est bon pour le moral, mais là c'est subjectif.

Ensuite, un vieux diehard pénaliste m'a donné un jour un conseil très simple, mais qui recadre bien les choses : Le travail, au pénal, c'est le dossier, et le client.

Le dossier, il faut le connaître sur le bout des doigts, et ce n'est pas une figure de style. Mes dossiers au pénal, je les dépouille, je les stabilote, les re-classe, des fois je les mets sous cote, eh oui, j'écris dessus, quand j'en ai fini avec eux, ils ressemblent plus à rien (et personne ne s'y retrouve sauf moi), mais je ne laisse passer aucune approximation de la part de personne sans la remarquer : président, procureur, confrère adverse.

Le client, pareil. Vous ne trouverez pas votre valeur ajoutée sans son aide. Pour commencer, il faut l'écouter beaucoup, beaucoup. Pas seulement sur les faits. Sur lui.

Vous avez un avantage sur le juge : vous avez la possibilité de mieux connaître votre client que lui. Profitez-en. Ce sera utile pour plaider sur la peine, et il faut plaider sur la peine.

Je ne puis qu'applaudir avec enthousiasme aux propos de ma consœur au bonnet à pompon.

Cher Térence, vous traversez une période délicate : vous perdez vos illusions sur la défense pénale. C'est un passage difficile mais nécessaire : il précède la prise de conscience de ce qu'est réellement la défense pénale. Et on n'y perd pas au change.

Le pénal est une matière difficile. Beaucoup d'avocats veulent y toucher au moins une fois, pour tester ou connaître le frisson de la correctionnelle, et parce qu'elle donne une illusion de facilité. L'avocat, au pénal, peut rester totalement passif, attendre sagement le moment de sa plaidoirie, aligner quelques perles d'un ton convaincu et croire avoir rempli sa mission. Je crois d'ailleurs que c'est ce que font certains confrères.

Or c'est une matière très technique, et l'instabilité des textes contribue à rendre la matière terriblement complexe. Tout particulièrement la procédure pénale. L'avocat y est depuis le début un intrus. Souvenez-vous qu'au XIXe siècle jusqu'à la grande loi du 8 décembre 1897, l'avocat était purement et simplement exclu de la procédure jusqu'au seuil du procès (pas d'assistance devant le juge d'instruction, notamment). Le XXe siècle a été une longue série de portes enfoncées, les dernières en date étant celles des commissariats en 1993. Bref, la place de l'avocat dans la procédure pénale est celle qu'il s'y fera en jouant des coudes. Le seul droit dont il bénéficie sans avoir à le réclamer est de parler en avant-dernier[1]. Ce n'est pas suffisant, et une grosse partie, l'essentiel même, de la défense, se joue en amont de la plaidoirie. Et rassurez-vous : si le législateur persiste à voir dans l'avocat un danger électoral qui doit être combattu[2], cela fait longtemps que les magistrats ont acquis le respect des droits de la défense. Le respect des avocats, lui, s'acquiert au cas par cas.

Il va vous falloir, maintenant que vous avez perdu la vision héroïque de la défense (celle de la télé, où l'avocat dirige le procès, rive son clou à ses adversaires, avocats comme magistrats, et termine avec son client en larmes dans ses bras, la phase du paiement des honoraires étant renvoyé à après le générique), il va vous falloir apprendre à jouer des coudes, en cumulant trois vertus que vous ne devrez jamais perdre de vue : le faire légalement, courtoisement, et intelligemment.

Légalement, c'est connaître la loi. Vous avez un argument à faire valoir, à la bonne heure. Vous devez savoir comment le faire valoir, par quelle action, sous quelle forme, dans quels délais. S'il est une chose plus désagréable que les sourcils froncés d'un magistrat qui vous écoute en essayant désespérément de comprendre le fondement juridique de l'argument que vous soulevez, c'est de l'entendre vous répondre que vous êtes irrecevable ou forclos. Faites le rapprochement avec ce que j'ai dit ci-dessus sur la complexité du droit et vous avez compris ce qui vous attend. Lire le CPP, le relire, surveiller le JO, vous faire des fiches, vous mettre à jour régulièrement, et guetter les formations continues en la matière (elles sont trop rares, hélas). Et comme d'habitude, la meilleure formation est sur le tas. Demandez à des confrères, aux greffiers, et en dernier ressort, tentez le coup et apprenez de vos erreurs. La récompense vient vite : un bel argument juridique bien étayé, ça marche.
Connaître la loi, c'est bien. Connaître aussi le dossier, c'est mieux. Faites comme Fantômette. Ruinez votre patron en Stabilo (il s'en fiche, il n'est pas greffier en chef ; lui, il les achète par conteneurs entier). Moi, j'aime bien aussi les signets, en post-it ou en ruban transparent, qui vous indiquent immédiatement où est telle pièce. Lisez attentivement, pas seulement les déclarations, mais les mentions des procès-verbaux. Les nullités aiment à se nicher dans les recoins les moins fréquentés.

Courtoisement, c'est témoigner envers les magistrats le respect qui leur est dû, parce qu'ils le méritent, tout simplement. Vous n'arriverez à rien en vous mettant à dos les magistrats. Ils sont là pour faire respecter la loi, quoi qu'ils en pensent dans leur for intérieur. Ce n'est pas toujours agréable pour eux, leur faire remarquer durement ne fera que les renfrogner encore plus. Outre s'adresser au tribunal avec respect (ce qui n'exclut pas la fermeté quand vous voulez faire valoir un argument et que le président ne semble pas comprendre que c'est maintenant que ce point doit être abordé), c'est aussi ne pas insulter son intelligence en plaidant l'invraisemblable. Enfin, c'est faire en sorte d'être agréable à écouter. Tout le monde n'a pas la volubilité pédagogique de Jean-Yves Le Borgne, l'énergie percutante de Thierry Lévy, mais tout un chacun peut parler fort, en articulant afin de ne pas obliger à un effort d'écoute, selon un plan ordonné dont on explique la progression, et parler le temps strictement nécessaire à l'exposé de son argumentation, sans la fourrer d'un semi-remorque de "effectivement", ou la truffer d'inutiles répétitions d'un argument qu'on estime tellement brillant qu'il mérite d'être entendu deux ou trois fois au moins.

Intelligemment, c'est là tout l'art de l'avocat. C'est une chose de trouver l'argument et son fondement légal, et d'exposer sa demande en attirant la bienveillance du juge ; c'en est une autre d'anticiper ses conséquences concrètes sur la suite de la procédure. Une nullité qui laisse subsister dans le dossier de quoi condamner votre client, est-ce vraiment la peine de la soulever ? Attaquer la partie civile, est-ce rendre service à votre client ? C'est le résultat pour votre client qui doit ici être votre seul guide. Vous avez une vision claire, technique, dépassionnée et à long terme. Lui ne voit que le court terme (combien je vais prendre ? Quand est-ce que je sors ?) et a une vision faussée par ses passions. On peut parler de souffrance pour la personne poursuivie (l'angoisse de l'incertitude, la perspective de la privation de liberté, de voir sa vie chamboulée...) ; et la souffrance ne rend pas lucide. Cela peut vouloir dire convaincre votre client de faire des choix qui vont à l'encontre de ce qui lui semble pertinent de faire. Le convaincre de reconnaître les faits, voire le faire accoucher (on est en pleine maïeutique, au sens philosophique du terme, en effet) de sa prise de conscience. Vous permettre de plaider sur la peine, de proposer vous même la peine qui vous paraît opportune plutôt que poursuivre la chimère de la relaxe contre l'évidence. Le décourager de faire appel même d'une décision sévère, car faute d'argument autre que "je trouve que le jugement est trop sévère", le risque d'aggravation en appel est trop gros. Le convaincre de refuser d'être jugé tout de suite en comparution immédiate, malgré le risque d'être placé sous mandat de dépôt, afin de pouvoir réunir des éléments utiles à la défense. Renoncer à demander une remise en liberté à la fin d'une instruction pour bénéficier des délais d'audiencement raccourcis, même si la pratique des audiences-relais diminue cet intérêt. Vous rendrez parfois autant service à votre client en l'aidant à accepter sa sanction qu'en l'aidant à y échapper. Et n'oubliez pas que désormais, notre rôle continue au-delà du jugement, au stade d'exécution de la peine. Qui mieux qu'un avocat peut monter un bon dossier de libération conditionnelle ? Le SPIP fait ce qu'il peut, et avec dévouement et abnégation parfois, mais vous êtes l'avocat, vous pouvez rencontrer les familles, contacter les employeurs, fournir des explications et des conseils, constituer des garanties que seul vous pouvez apporter. Par exemple, votre compte CARPA est un outil formidable pour l'indemnisation des victimes, puisque le simple relevé de dossier fournit au juge la garantie absolue que les fonds sont disponibles ou ont été effectivement versés.

Voilà, en quelques mots, c'est ça, être avocat de la défense. Entre autres. On en écrirait des traités. En apparence, c'est moins sexy que l'image qu'en donnent les fictions, ou qu'on peut avoir en fac où on fait du droit pur, tandis que dans les prétoires, le droit pénal est pollué de faits, de preuves qui n'en font qu'à leur tête, de mots malheureux, de sang, de larmes, bref, d'humain.

Mais en réalité, il n'en est que plus passionnant.

Notes

[1] Pour éviter les effets nocifs sur une politique sécuritaire d'une plaidoirie trop réussie, le législateur a prévu que c'est la personne poursuivie qui doit s'exprimer en dernier, afin de lui permettre de saccager la plaidoirie de son avocat.

[2] Sauf à l'occasion d'affaires politico-financières touchant certains de ces élus qui découvrent à cette occasion la machine judiciaire : les grandes lois des droits de la défense doivent beaucoup aux élus corrompus, que ce soit l'affaire de Panama pour la loi de 1898, l'affaire Péchiney-Triangle pour la loi de 1993, ou l'affaire URBA pour la loi de 2000.

Vendredi 29 février 2008

Pan sur les doigts

Deux décisions disciplinaires, une d'ouverture de poursuites, une de sanction, ont attiré mon attention dans les numéros récents (voire plus que récents) du Bulletin hebdomadaire qui est distribué aux avocats.

Voilà une excellente occasion de rappeler à mes lecteurs que ma profession, si elle encourage la liberté de ses membres, ne manque pas d'en sanctionner les abus.

La première décision est une décision d'ouverture de poursuites, publiée dans le numéro 5 du 5 février 2008 :

Prise de contact et pressions à l’égard d’un tiers à l’occasion d’une émission de télévision hors la présence de son conseil et sans lui avoir indiqué qu’il pouvait être assistée d’un avocat. Manquement aux principes essentiels définis à l’article 1.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris[1], d’humanité, honneur, délicatesse et modération ainsi qu’aux articles 5[2], 8.1[3], 8.2[4] et 8.3[5] relatifs aux rapports avec la partie adverse (3 avocats poursuivis).

Sans aucun doute, mes lecteurs auront compris de quelle émission il s'agit.

La deuxième concerne semble-t-il une affaire dont je n'ai pas parlé , et figure dans le Bulletin n°9 du 4 mars 2008 (d'où mon "plus que récent") :

La formation de jugement n°3 a eu à connaître de faits concernant un confrère qui, avocat d’une société étrangère propriétaire de droits d’auteur sur un jeu vidéo, a signé une série de lettres mécaniquement adressées à de multiples particuliers soupçonnés d’avoir téléchargé illégalement ce jeu sur internet. Dans sa mise en demeure, l’avocat laissait à ses interlocuteurs un délai de 14 jours pour lui adresser un engagement écrit de ne pas télécharger ni mettre à disposition le jeu concerné et pour en effacer ou supprimer toute copie. Au surplus, l’avocat sollicitait le paiement d’une somme de 400 euros en compensation des pertes de sa cliente, la dite somme devant être versée sur un compte bancaire ouvert à son nom, et joignait un formulaire de paiement.

Le conseil a estimé qu’en recopiant des modèles de mises en demeure étrangers, l’avocat avait volontairement omis d’inviter certains destinataires à consulter un conseil ce qui constitue une violation de l’article P 8.01 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris[6]. Choisissant de reproduire une formulation agressive, destinée à provoquer des paiements, l’intéressé a également violé les dispositions de l’article 8.2 du Règlement Intérieur National qui précise que l’avocat s’interdit toute présentation déloyale de la situation et toute menace. En proposant un encaissement des règlements sur un compte autre que la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), l’avocat a également violé les dispositions de l’article P75.2[7] du Règlement Intérieur du Barreau de Paris. Enfin, en refusant de rendre compte à la formation de jugement des encaissements ainsi réalisés, alors qu’elle l’avait été interrogé à deux reprises sur ce point, il s’est soustrait à ses obligations déontologiques. 

Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 6 mois assortie de sursis. Privation du droit de faire partie du conseil de l’Ordre, du Conseil National des Barreaux et des autres organismes professionnels pendant une durée de 10 ans.

La contrefaçon de logiciel, c'est mal, me dit sans cesse Guillermito. Mais cela ne permet pas d'user de n'importe quels moyens pour lutter contre elle. Il en va de même pour la noble cause de la lutte contre les voisins bruyants et les plombiers indélicats.

Il n'était pas inutile que l'ordre le rappelât.

Notes

[1] Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

[2] L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure. Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.

[3] Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.

[4] Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure.
L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier.
La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil”.
Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative.

[5] Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’avocat ne peut recevoir la partie adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillée par un avocat.
Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.
Dans le cadre d’une procédure où aucun avocat ne s’est constitué pour la partie adverse, ou d’un litige à propos duquel aucun avocat ne s’est manifesté, l’avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.
Lorsqu’un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’avocat adverse s’est manifesté, l’avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.
Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des procédures spécifiques, l’avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d’en rendre destinataire simultanément l’avocat de celle-ci.

[6] L’avocat ne peut prendre contact avec la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. Cette prise de contact ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre s’inspirant des modèles constituant l’annexe III du présent règlement.

[7] Les règlements pécuniaires ne peuvent être effectués que par l’intermédiaire de la CARPA.
L’avocat doit déposer sans délai à la CARPA les fonds, effets ou valeurs reçus par lui en vue de procéder à un règlement pécuniaire.
Les opérations effectuées par chaque avocat sont retracées au compte CARPA du bâtonnier, dans un sous compte individuel ouvert au nom de l’avocat ou au nom de la structure d’exercice à laquelle il appartient. Les règles applicables au fonctionnement du sous compte individuel sont établies par le règlement intérieur de la CARPA auquel l’avocat est tenu de se conformer.
(...)
Les honoraires ne peuvent être prélevés du sous compte CARPA qu’avec l’accord préalable et écrit du client.
L’avocat ne peut disposer des fonds revenant à un mineur que sous le contrôle du juge des tutelles et un compte spécial doit être ouvert à cet effet à la CARPA.

Mercredi 30 janvier 2008

La gauche bloïng bloïng

Une vente aux enchères a eu lieu il y a peu à l'Hôtel Drouot, portant sur des effets personnels de feu mon confrère François Mitterrand, qui fut accessoirement président de la République.

Parmi ces objets se trouvait sa robe d'avocat :

La robe d'avocat de François Mitterrand, bordée d'hermine et signée Cerruti, a été adjugée 8.000 euros au bénéfice de Me Karim Achoui.

Félicitations, cher confrère, c'est un beau geste.

Heu... PARDON ?

bordée d'hermine et signée Cerruti.

Cerruti fait des robes d'avocat ? Bordées d'hermine ? Et moi qui n'ai qu'une vulgaire robe en alpaga et mérinos, avec épitoge en peau de chaton (revers en soie certes, faut pas déconner non plus) ? En plus, ça doit aller très bien avec des bottines Berluti.

Vraiment, le petit nouveau, avec ses Rolex, ses Ray-Bans et ses jets privés empruntés, il fait vraiment petit joueur.

[PS] : merci de me faire crédit d'un peu de légèreté sans conséquence pour ce billet, et évitez de citer ces marques dans les commentaires, vos contributions seraient mises en quarantaine par mon anti-spam.

Jeudi 6 décembre 2007

Vol au-dessus d'un nid d'avocats

Billet en écho à celui de Gascogne. Les avocats aussi sont responsables disciplinairement, et pour nous édifier, l'Ordre publie, dans son bulletin hebdomadaire qui nous est destiné, les décisions prises par le Conseil de discipline. Oui, nous sommes jugés nous aussi par nos pairs.

Tout à fait arbitrairement, voici la dernière livraison, les décisions rendues au mois de novembre. Cela concerne exclusivement des avocats parisiens.

[Le conseil de discipline] a statué sur le cas d’un confrère à qui une cliente avait remis des fonds dans le but de désintéresser un organisme bancaire.
Or, ces fonds n’ont pas été déposés sur le compte CARPA de l’avocat mais sur son compte personnel professionnel pendant une durée de 4 ans avant d’être remis au contradicteur dans le cadre d’un règlement transactionnel.
Dans une autre affaire, l’avocat concerné s’était vu confier une mission de rédacteur d’acte de cession de fonds de commerce et de séquestre amiable du prix de vente du fonds. Il est cependant apparu qu’en dépit de multiples demandes provenant du vendeur et de son conseil, l’intéressé n’a jamais justifié avoir déposé les fonds à la CARPA et n’a pas remis de comptes des fonds dont il était séquestre.
Il a refusé de rendre compte de sa mission et a été condamné à remettre sous astreinte à un administrateur judiciaire les sommes dont il était dépositaire.
Il ne s’est finalement exécuté que partiellement et avec un grand retard.
L’avocat a soutenu que les sommes manquantes correspondaient à des acomptes d’honoraires qui lui étaient dus mais le Bâtonnier puis le Président de la cour d’appel de Paris, appelés à statuer sur cette question, ont estimé que les honoraires prétendument dus devaient être restitués.
Dans une autre affaire, concernant une action en comblement de passif, l’avocat avait assuré son client que le mandataire liquidateur accepterait une contribution volontaire de sa part et que dès lors le tribunal ne mettrait pas à sa charge une somme supplémentaire.
Le client a versé les fonds sur le compte CARPA de son avocat mais ce dernier n’a pas pris de conclusions à l’audience, ne s’est pas personnellement présenté et n’a pas transmis au mandataire liquidateur la participation volontaire du client.
C’est dans ces conditions, que ce dernier a été condamné à une contribution au passif plus importante que le montant qu’il avait volontairement réglé.
De multiples relances ont été nécessaires pour que l’avocat verse, un an plus tard, les fonds qu’il avait reçus. Dans le cadre d’une autre acquisition de fonds de commerce et d’une négociation, l’avocat, qui avait reçu diverses sommes à consigner, n’a pas justifié du dépôt de ces sommes à la CARPA ni répondu aux multiples demandes de sa cliente.
L’intéressé a, par ailleurs, vendu un véhicule qu’il avait loué en leasing et dont il avait cessé de payer les loyers, ce qui a donné lieu à une citation devant le Tribunal Correctionnel.
Ce dernier a établi un calendrier de paiement des sommes dues par l’avocat mais ce calendrier n’a pas été respecté.
Il a également été poursuivi pour non-paiement d’un arriéré de loyers professionnels et de cotisations dues à la CREPA.
L’ensemble de ces faits constituent des infractions répétées aux dispositions du règlement intérieur concernant les maniements de fonds ainsi que des violations des principes essentiels de la profession.
Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession pour une durée de trois ans et privation de faire partie du conseil de l’Ordre, du CNB et d’autres organismes professionnels pendant une durée de 10 ans

Cette formation de jugement a également été saisie à la requête du Procureur Général près la cour d’appel de Paris, du cas d’un confrère qui a fait l’objet d’une condamnation pénale du chef de tentative de chantage.
L’avocat concerné a indiqué à un confrère, dans le cadre d’un contentieux opposant leurs clients respectifs, qu’à défaut de conclure une transaction, il révèlerait le passé pénal de l’autre partie.
Ces faits constituent des manquements graves aux principes d’honneur, de probité, et de loyauté régissant la profession d’avocat aux termes de l’article 1er du règlement intérieur national repris par le règlement intérieur du Barreau de Paris.
Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 6 mois assortie du sursis. Privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pendant 10 ans

Le Conseil a évoqué le dossier d’un avocat à qui il était reproché d’avoir laissé se poursuivre l’exploitation de deux sites internet comportant des informations publicitaires à son bénéfice.
En dépit d’engagement pris devant le Conseil de l’Ordre, il est apparu que l’avocat concerné n’était pas intervenu auprès de la société qui exploitait ces sites, et dont il était le conseil, pour faire retirer la publicité litigieuse.
Par ailleurs, l’intéressé avait déclaré dans la presse qu’il garantissait à ses clients le succès de procédures concernant la restitution de points de permis de conduire perdus, fait constituant une publicité de nature à induire en erreur les clients ainsi qu’un démarchage au sens de l’article 15 du décret du 12/07/05 et de l’article 10 du règlement intérieur national. Outre ce démarchage, il était fait grief à l’avocat d’avoir manqué à la prudence, ses clients, forts des assurances qui leur avait été données, s’étant souvent trouvés en garde à vue avec immobilisation de leur véhicule et notification d’amendes délictueuses.
A un confrère qui lui reprochait ses conseils mal avisés, il a adressé un courrier comportant des termes blessants ce qui constitue un manquement à la confraternité mais aussi au secret professionnel, l’intéressé ayant communiqué à des tiers des correspondances entre avocats.
Ces faits constituent un manquement aux principes d’honneur, de probité et de loyauté rappelés à l’article 1 du RIN et repris par le RIBP.
Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 9 mois

Mercredi 5 décembre 2007

Message personnel aux candidats au Conseil de l'Ordre

Arrêtez de m'envoyer des fax électoraux, j'ai déjà voté ! ! !

Jeudi 29 novembre 2007

Vive le partage en ligne

Le Barreau de Paris est un barreau à part, de bien des points de vue. D'abord, c'est le mien.

Mais surtout il regroupe à lui seul la moitié de la profession. Il a donc une "force de frappe" que ne peuvent avoir les autres, notamment des services permanents variés et compétents. Ainsi, le barreau nous a distribué gratuitement à la rentrée un Code de déontologie des avocats, fait en collaboration avec les éditions Litec Lamy, qui reprend tous les textes applicables à la profession, plus les textes spécifiques à notre barreau, avec des annotations de jurisprudence.

Couverture des dossiers du Barreau - les honoraires d'avocat Et régulièrement, nous avons des publications professionnelles à notre toque qui contiennent des éléments précieux pour l'exercice de la profession.

Et merveille d'internet, la dernière de ces livraisons est disponible au format numérique, gratuitement, n'en déplaise à Denis Ollivennes, et est susceptible d'intéresser tous mes confrères de France, ainsi que les élèves avocats, et que mes confrères qui viennent de prêter serment et débutent leur activité professionnelle doivent absolument lire attentivement : c'est une bible pour eux. Ce document, c'est le Dossier du Barreau sur les honoraires d'avocat (74 p, 20€ version papier). Comment rédiger une facture conforme la réglementation, la différence entre une provision et un honoraire, les erreurs à éviter dans la facturation, comment prévenir les litiges, et comment les évaluer raisonnablement, et un état de la jurisprudence en matière de contentieux d'honoraires. Certes, il s'agit principalement de décisions du Premier président de la cour d'appel de Paris, mais outre que cela intéresse au premier chef mes confrères balbynniens, cristoliens, évryens, meldois, melunois, bellifontains, et pour un certain temps encore les senonais et auxerrois, la juridiction parisienne connaît d'une telle masse de contentieux qu'elle a une autorité particulière en la matière (c'est je crois la seule cour d'appel qui a une chambre permanente pour traiter ce contentieux : la 1e chambre, section K).

Bref, c'est un document précieux pour tous les avocats de France, et qui demeure accessible pour l'essentiel aux non avocats.

Je ne crois pas que mon bâtonnier bien-aimé m'en voudra de vous inviter à en profiter.

Voici ce document, un fichier PDF de 4,12 Mo. Bonne lecture.

[Mise à jour] : le site du barreau semble être confronté à une surcharge, peut être à cause de mon lien. J'ai créé un miroir sur Free : voici un deuxième lien pour télécharger le document. Il deviendra automatiquement mort si aucun téléchargement n'a lieu pendant trente jours.

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