Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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jeudi 30 octobre 2008

im“média”teté judiciaire

Par Jean-Michel Malatrasi, magistrat, ancien juge d'instruction, ancien président de cour d'assises, et président du tribunal de grande instance de Digne.


Je reviens volontairement à l’affaire de Sarreguemines, dont l’actualité s’estompe (heureusement...), car elle revêt à mon sens une portée vraiment symbolique : il s’agit en effet d’une mise en cause, non plus uniquement de la responsabilité du juge, mais de l’essence même de sa mission, (à savoir l’application des règles générales fondées sur la loi, à la situation particulière d’une infraction ou d’un litige) : il est désormais acquis que le contenu même d’une décision de justice, pénale ou civile, peut être publiquement incriminé, mais non point en fonction des faits objectifs et de leur cadre légal, ni même au regard de notions morales : la décision est critiquée uniquement selon l’intensité de l’émoi collectif qu’un événement médiatiquement rapporté aura causé dans l’opinion : dans un tel contexte, est forcément regardé comme « injuste » tout ce qui choque l’émotion du moment , et comme « juste » toute réaction à chaud visant, en apparence au moins, à « réparer » « les conséquences du drame » et à « éviter qu’un tel fait divers ne se reproduise ! »

A ce stade, l’existence même de la décision de justice, avec la procédure qui y conduit est gênante ! Peu importent les éléments du dossier qui ont emporté la conviction, peu importe le travail de fond complexe ( et toujours collectif d’ailleurs ), des enquêteurs, experts, éducateurs , greffiers, avocats, magistrats ou jurés. Ce qui est recherché, ce n’est plus d’assurer la pérennité d’une justice impartiale, dans un état de droit . C ‘est l’émergence d’une im “média” teté judiciaire, une justice virtuelle confiée à l’arbitrage soudain de l’opinion, au vu des bribes d’information toujours parcellaires, sinon partiales, qui émergent au hasard des infos.

Rien d’étonnant alors que chacun d’entre nous se trouve désormais placé dans une situation Kafkaïenne, proprement inextricable : que le mineur récidiviste et justement condamné, soit incarcéré et se suicide, et c’est bien la responsabilité du magistrat qui est en cause (et peut-on contester que le décès d’un jeune en prison soit, en effet, toujours « injuste » ?) ou bien que, finalement laissé en liberté, il atteinte à la vie d’un tiers, et c’est encore le juge qui, par sa mauvaise appréciation, l’aura laissé dans la nature, qui devra « payer » ! (...et chacun conviendra que l’agression violente d’une victime par un récidiviste est en effet et à chaque fois “scandaleuse” ).

Dans les deux cas, d’ailleurs, la recherche “du” responsable solitaire, (version outreau) ne suffit plus désormais : ce sont “ les juges” ou le “système judiciaire” ( toujours et par définition corporatiste), incapables de suivre, voire d’anticiper les émois et les retournements de l'opinion d'un moment, qui, par leur résistance aux réformes ( sans qu’on sache très bien lesquelles d'ailleurs...) génèrent des "dysfonctionnements" : il en existe, bien sûr, et il faut y réfléchir sans cesse ! mais ceux-ci se révèlent curieusement bien plus nombreux lorsque s’élèvent, de la part du monde judiciaire, des protestations visibles...

Rien d’étonnant non plus, et très symbolique aussi, l’accroissement significatif du personnel des services de communication, notamment au ministère de la justice, tandis que baisse inexorablement le recrutement à l’école de la Magistrature...

C’est pourquoi, dès lors qu’il n’existe plus, au sommet de l’administration judiciaire, de recul suffisant à l’égard de cette prééminence absolue donnée au "temps médiatique" sur le "temps judiciaire" ce sont tous les défenseurs de l’état de droit, et pas seulement les juges, mais aussi les avocats, universitaires, et même les journalistes spécialisés (qui réfléchissent à la portée éthique de leur métier), qui doivent se mobiliser pour éviter une dérive aussi préoccupante de nos institutions.

Car, il ne faut pas s'y tromper : le "malaise" de la justice ne vient pas seulement de la pénurie des moyens : il a pour origine la "délégitimisation" insidieuse mais croissante, de l'autorité judiciaire dans la conscience collective ! Et lorsqu'une autorité constitutionnelle n'est plus considérée comme suffisamment légitime, ni l'indépendance, ni la cohérence du système de séparation des pouvoirs en démocratie ne sont plus garantis : il est vraiment temps d'en prendre conscience !

jeudi 23 octobre 2008

Du Parquet au Siège : la trajectoire d’un petit pois

Par Exkadis, ancien parquetier devenu juge dans un tribunal de grande instance


C’est avec un peu de gêne que je me permets aujourd’hui de répondre à l’invitation de Me Eolas. Mais ayant découvert récemment que mes concitoyens, sur ce blog, faisaient preuve d’une volonté de savoir quel était notre quotidien plus que de nous condamner d’avance, j’ai décidé de me lancer, en espérant ne pas trop rebuter.

Je me présente : Petit Pois n°6792, DEA de droit pénal, issu du 1er concours de l’ENM (celui des étudiants), trois ans de Parquet, deux ans et des poussières de siège civil. Un salaire actuel d’à peu près 3100 euros.

Une seule motivation en intégrant cette profession : utiliser les compétences acquises en fac de droit dans le cadre d’un service public, afin d’essayer de faire en sorte, à mon tout petit niveau, que les situations humaines que j’aurais à traiter aillent moins mal, à défaut d’aller mieux.

Une première orientation vers le Parquet donc, et trois ans d’exercice passionné des fonctions de substitut dans un TGI de taille moyenne :

- Le suivi des enquêtes, notamment dans le cadre de la permanence téléphonique ; soit une semaine par mois d’astreinte 24 heures / 24, WE compris (sans récupération mais avec indemnités) avec compte-rendu de toutes les enquêtes élucidées du ressort. Rarement moins de 40 appels par jour, généralement plutôt le double ;
- 7 à 8000 procédures par an à traiter par courrier ;
- 5 à 10 audiences correctionnelles et de police par mois ;
- 2 sessions d’Assises par an ;
- des horaires de travail quotidiens de type 8 h 30 – 19 h 30 ;
- une foultitude de rapports à rédiger à destination du Parquet Général, sur l’ensemble des faits pouvant faire l’objet d’un entrefilet dans les journaux locaux ou, pire, sur France 3 (ce critère de potentialité médiatique étant malheureusement devenu absolu) ;
- un grand nombre de réunions à « co-animer » avec le Préfet, les administrations diverses, les partenaires associatifs.

Et puis un jour, j’en ai eu assez.

Assez de passer mon temps à rédiger toujours plus de rapports au PG[1], faire des statistiques de rendement plutôt que d’aller à l’audience ou de traiter mon courrier pénal.

Assez aussi, je l’avoue, de donner à ma compagne (salariée du privé qui ne m’envie pas le moins du monde mon métier) l’impression qu’elle n’avait plus ou presque de conjoint.

Je suis donc passé au siège, où mon quotidien peut se décrire comme suit :
- quatre audiences civiles, soit une quarantaine de jugements à rédiger chaque mois ;
- une audience correctionnelle à présider ;
- quelques audiences de JLD[2] ;
- quelques audiences (tutelles, saisie des rémunérations, tribunal paritaire des baux ruraux) plus occasionnelles au tribunal d’instance, dont un poste de juge est vacant ;
- 50 à 55 heures de travail hebdomadaires.

En cinq ans, j’ai vu le pire comme le meilleur.

J’ai assisté à des délibérés correctionnels qui n’en étaient quasiment pas, le président imposant sa vision des faits à un collègue trop timide pour exprimer une opinion divergente.

J’ai vu un président de Cour d’assises commencer son délibéré par un péremptoire « Sur la culpabilité de l’accusé, je suppose que personne n’a de doute, nous allons donc passer à la détermination de la peine » avant qu’un assesseur n’exige fermement un vote à bulletins secrets[3].

J’ai vu des présidents de Tribunal correctionnel faire preuve de sévérité excessive (y compris envers les victimes), de façon quasi-irrationnelle. J’ai ainsi pu assister, dans un très gros tribunal, à un délibéré à l’issue duquel le prévenu a écopé de 18 mois d’emprisonnement sur des preuves plus que douteuses, et sans sursis, la vice-présidente également juge de l’application des peines ayant refusé « qu’un cas comme celui-là soit mis à l’épreuve », vu qu’elle en avait « plein ses tiroirs ».

J’ai vu un collègue substitut mettre plus bas que terre un enquêteur qui avait osé lui laisser un compte-rendu d’enquête sur sa messagerie vocale entre midi et 14 heures, l’enquêteur étant supposé savoir que le substitut n’admettait pas d’appels pendant sa pause-repas.

J’ai vu un JAF[4] finir à 20 heures ses audiences en expliquant aux futurs divorcés mécontents d’avoir été convoqués à 8 h 30 que si ça ne leur plaisait pas, ils n’avaient qu’à aller divorcer ailleurs. J’ai vu ce même collègue mettre sans sourciller ses affaires en délibéré à six mois.

J’ai vu des magistrats se montrer inutilement cassants, blessants, voire humiliants envers des prévenus comme envers des parents de mineurs délinquants.

Affligeant, je le sais.

Mais j’ai surtout rencontré des présidents d’audience qui se débrouillaient pour connaître parfaitement leurs 40 dossiers à chaque audience, des juges d’instruction convoquer des parties civiles pour leur expliquer calmement qu’un non-lieu allait être rendu et pourquoi, des juges des enfants rentrant chez eux à 20 heures avec en perspective deux heures de travail préparatoire pour leurs audiences du lendemain, des juges d’instance capables d’expliquer aux parties, directement au cours de l’audience, pourquoi leur procès risquait de ne pas aboutir.

Des juges et des parquetiers respectueux de la présomption d’innocence, qui ne se limitaient pas à essayer d’obtenir à tout prix des aveux, mais recherchaient toutes les preuves possibles en vue de présenter aux juridictions des dossiers complets, ou de prendre une décision de non-lieu en pleine connaissance de cause.

J’ai vu des juges de l’application des peines prendre (et gagner) des paris risqués en termes de libération conditionnelle.

J’ai vu des magistrats et des greffiers passer leurs appels professionnels depuis leurs portables, acheter leur propre matériel (ciseaux, stylos, ramettes de papier, agrafeuses …) après s’être vu signifier qu’on avait « épuisé les crédits pour l’année en cours ».

J’ai vu des policiers et des gendarmes payer de leur poche les cigarettes et les repas de leurs gardés à vue, après avoir estimé que lesdits repas étaient moins convenables que leurs sandwiches.

En cinq ans, j’ai probablement commis le pire et le meilleur.

J’ai commis moi-même mes « erreurs judiciaires » : poursuites mal exercées, jugements réformés en appel. Normal. J’ai essayé, et j’essaye encore de ne pas les réitérer.

J’ai toujours essayé, néanmoins, de ne pas encourir les principaux reproches qu’on peut aujourd’hui, sur le blog de Me Eolas ou ailleurs, diriger à l’encontre des magistrats, que l’on accuse d’être hautains, déconnectés de leurs concitoyens, trop sûrs d’eux, trop politisés ou trop revendicatifs.

- Hautains : c’est malheureusement une attitude trop répandue, mais pas universelle. En ce qui me concerne, je n’ai jamais refusé de serrer la main qu’un justiciable, prévenu, tutélaire ou autre, me tendait, et je continue de tendre la mienne à ceux qui n’osent pas me proposer la leur avant de quitter mes audiences de cabinet. Je les appelle Monsieur ou Madame. J’essaye de m’assurer qu’ils ne se sentent pas gênés d’avancer un argument par timidité ou gêne. Je ne leur parle pas comme à des imbéciles, ni comme à des juristes de haute volée capables de débattre de finesses juridiques. Et je ne me prévaux pas de ma qualité de président d’audience correctionnelle pour rabaisser les prévenus.
Il est cependant évident que la magistrature compte autant d’individus caractériels et mal éduqués que le reste de la population. J’ai eu à subir des maîtres de stage puis, plus tard, des collègues parfaitement odieux. Mais j’ai connu des avocats, des médecins, des professeurs et des commerçants qui l’étaient tout autant. Et même des justiciables.

- Déconnectés des réalités de leurs concitoyens : non, cent fois non. Rien ne nous met à l’abri des réalités sociales : ni nos origines (nous ne sommes pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche), ni notre expérience personnelle (je ne suis pas le seul à avoir travaillé pour financer partiellement mes études). Quand il s’agit par exemple de procéder à une saisie sur un salaire grevé de charges et de l’expliquer en face à la personne concernée, d’annoncer à une mère légitimement bouleversée qu’on va placer son enfant, ou de placer sous contrôle judiciaire un père de famille en lui interdisant d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle il a commis des infractions, je vous assure que l’on se sent très « connecté », au contraire.

- Trop sûrs d’eux : ah, le fameux « vous avouez tout de suite ou vous me faites perdre mon temps ? » … Mais là encore, si une partie de la magistrature (comme de l’humanité) ne remet jamais ses convictions en question, j’ai toujours constaté que la majorité d’entre nous rendait ses décisions « les mains tremblantes », selon la formule consacrée. Parce que le risque d’erreur existe pour tout le monde. Et que nous nous devons de réduire ce risque au maximum, sans jamais être certains d’y parvenir.

- Politisés - revendicatifs : c’est sans doute vrai pour nos représentants syndicaux (qui au demeurant ne s’en cachent pas), ça l’est beaucoup moins pour le reste des magistrats. Je ne vois pas comment je pourrais exprimer une opinion politique personnelle dans le cadre des litiges civils qui me sont soumis (je suis justement en train de rédiger un jugement en droit de la construction parfaitement hermétique au clivage droite-gauche) comme en audience correctionnelle (il est bien évident que l’on ne condamne ni ne relaxe quelqu’un parce qu’on était ou pas d’accord avec la majorité parlementaire qui a voté la loi que l’on applique).
Notre devoir de réserve nous interdit de critiquer les actes du législatif et de l’exécutif. C’est probablement pourquoi la plupart des interventions collectives de magistrats, lors de l’adoption d’une réforme ou d’une autre, m’ont souvent paru « gênées aux entournures ». Mais ce n’est pas pour autant que nous devons nous taire lorsqu’un gouvernement affiche simultanément une politique pénale répressive (tolérance zéro, pas d’impunité pour les mineurs, peines-planchers) et une volonté de permettre aux JAP d’aménager toute peine de prison inférieure ou égale à deux ans. En pareil cas, il est de notre devoir d’informer nos concitoyens qu’on essaye de leur faire prendre des vessies pour des lanternes … sans nous dispenser d’appliquer la loi, puisque c’est notre devoir.

Je me rends compte que j’ai été bien trop long, et que je n’ai pas le talent de Lulu ou de Dadouche.

Mais j’avais envie d’expliquer ce que je souhaiterais ne plus voir, et ce que j’essayerai toujours de faire.

Merci aux éventuels courageux qui m’auront lu !

Notes

[1] Procureur Général, à la tête du Parquet de la cour d'appel et supérieur hiérarchique de tous les procureurs de la République des tribunaux de grande instance de son ressort. Par exemple, le procureur général de Paris est le supérieur des procureurs de la République de Paris, Bobigny, Créteil, Meaux, Fontainebleau, Melun, Évry, Auxerre et Sens.

[2] Juge des Libertés et de la Détention.

[3] Qui est obligatoire selon la loi, quand bien même tous les jurés expriment verbalement leur conviction sur la culpabilité lors des débats en délibéré.

[4] Juge aux Affaires Familiales, qui traite entre autres les dossiers de divorce et d'autorité parentale : droits de visite, pension alimentaire…

For intérieur

Par Dadouche



23 Octobre 1998 :
Ca fait déjà deux jours, je ne réalise toujours pas. J'ai les écrits du concours. Oh p.... je le crois pas. J'ai encore rien révisé pour les oraux....

23 octobre 2008 :
Ca fait déjà dix ans, je commence à réaliser...


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mardi 23 septembre 2008

Combien ça vaut ?

Par Dadouche



« A la majorité de 8 voix au moins, la Cour et le jury réunis condamnent X à la peine de.... ».
Cette formule quasi rituelle annonce la réponse à la question que se posent (peut-être pas en ces termes, mais dans l'esprit) tous ceux qui participent à une décision pénale : combien ça vaut ?
Elle est ici formulée crûment, elle résonne comme un réflexe d'épicier, elle paraît faire litière de toute la complexité d'une affaire criminelle et d'un procès d'assises, et pourtant on ne peut mieux le résumer.
Combien vaut une vie humaine ? Certaines ont-elles plus de valeur que d'autres ? Le passé d'un homme peut-il excuser un crime ou en atténuer les justes conséquences ? Doit-on souffrir à la hauteur des souffrances que l'on a infligées ? Pourquoi 10 ans plutôt que 15 ? 1 plutôt que 12 ? perpétuité plutôt que 5 dont une partie avec sursis ? La personnalité de l'accusé doit-elle prendre le pas sur la gravité intrinsèque des faits ? Ou l'inverse ?
Est-ce qu'un meurtre « vaut » plus qu'un viol ? Est-ce que la mort de la victime « vaut » plus qu'une tentative ? est-ce que quinze braquages, "ça vaut" plus que douze ? Et combien d'années par braquage ? Est-ce qu'il y a un barême, une échelle absolue des valeurs ?

Le remarquable article de Pascal Robert-Diard a suscité parmi les commentateurs des interrogations, des assertions, et quelques divagations sur les peines prononcées par les cours d'assises.

On retrouve en vrac les questions ou affirmations suivantes :
- pourquoi 12 ans, alors qu'un meurtre c'est 30 ans ?
- depuis un bon nombre d'années les cours d'assises, lorsqu'il y a un doute, au lieu d'acquitter, condamnent à demi: 7 ans, 10 ans pour un meurtre...
- en cas de doutes graves et sérieux, on acquitte, en cas de doutes légers, on condamne à demi-peine, en cas d'absence totale de doute, on condamne lourdement.
- pour un même meurtre (tuer quelqu'un d'une balle de coup de fusil dans la cervelle, après une dispute), on peut recevoir huit, douze ou trente ans, en fonction"de la personnalité de l'auteur et des circonstances des faits",il devient difficile de prévoir. On a l'impression que le jugement se fait "à la tête du client".

Signalons d'abord qu'Eolas et Anaclet de Paxatagore (message personnel : Paxa ! Reviens !) avaient, dans un temps que seuls des lecteurs ante jugement de Lille peuvent connaître, consacré un fort intéressant billet à quatre mains sur le juge et la peine, dans lequel ils rappelaient (notamment) que la peine résulte à la fois de la gravité intrinsèque des faits et du parcours du délinquant.

J'avais moi même tenté dans un billet-fiction de retracer dans les grandes lignes comment une cour d'assises peut, dans son délibéré, déterminer une peine.

Le documentaire Cour d'assises : crimes et châtiments diffusé par France 3 ce soir, qui suscitera lui aussi j'en suis sûre de nombreux commentaires, donne à voir trois crimes, trois criminels [1], trois peines.

Tous encouraient la réclusion criminelle à perpétuité.

Jeannot R. est condamné pour tentative d'assassinat sur son épouse, séquestration et violences avec arme contre les gendarmes à 10 ans de réclusion (15 ans requis)
David A. est condamné pour le meurtre de son père à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans et demi assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve (6 ans requis)
Benjamin C. est condamné pour meurtre aggravé à 30 ans de réclusion (perpétuité requise).

A titre liminaire, rappelons que si on se pose cette question, c'est que l'on considère la culpabilité acquise. Dans un délibéré, on n'aborde la question de la peine qu'une fois que l'on s'est prononcé sur la culpabilité.
Chaque intervenant dans un procès pénal a sa réponse sur ce que "ça vaut", en fonction des intérêts qu'il représente.

Le premier à se poser la question du « combien ça vaut », c'est le législateur.
C'est lui qui fixe dans le code pénal la peine maximale qui peut être prononcée par une juridiction pénale pour une infraction donnée.
Ici, qu'il s'agisse de la tentative d'assassinat, du meurtre d'un ascendant ou du meurtre avec torture et acte de barbarie, le législateur a décidé que « ça vaut » le plus en prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité.
C'est la fonction dissuasive de la peine : on espère effrayer les criminels en puissance en leur promettant un dur châtiment s'ils contreviennent aux lois de la société.

C'est ensuite à l'avocat général de résoudre l'équation impossible : dans cette affaire précise, pour cet accusé, quelle est la peine qui garantira au mieux les intérêts de tous et notamment ceux de la société.
C'est à lui qu'est revenu, dans les trois affaires montrées dans le documentaire, la tâche de rappeler que c'est à la vie humaine qu'on a attenté.
Même si c'est la vie d'un tyran domestique, qui a battu sa femme et ses enfants impunément pendant des décennies à coups de « Mirza ».

Des réquisitions particulièrement clémentes, s'agissant d'une victime haïssable, ne risqueraient-elles pas de sous-entendre qu'il y a des vies qui ne méritent pas d'être protégées ? A quelle durée d'emprisonnement évalue-t-on la vie humaine ?
L'avocat général doit aussi s'interroger sur l'avenir : la société doit-elle être protégée durablement du criminel ? S'agissant de Benjamin C., c'est clairement une peine d'élimination qui a été requise contre un jeune homme qui présente une personnalité dangereuse. S'agissant de Jeannot R., plus tout jeune, peut-être bien aussi.
Le rôle de l'avocat général est cependant plus complexe que cela et ne se limite pas à la défense des intérêts de la société. Mais il est certainement celui qui les a le plus à l'esprit.

Les avocats tentent également de répondre à cette question, que ce soit en défense de l'accusé ou au soutien des intérêts de la partie civile.
La partie civile ne requiert pas de peine. Elle fait cependant souvent savoir quel degré de sévérité elle attend de la cour. Il arrive, dans des drames familiaux, que l'avocat plaide une relative clémence, pour sauvegarder les intérêts et l'avenir commun de tous.
Il arrive, plus souvent, qu'il souligne l'horreur du crime et s'attache à rappeler à la cour et aux jurés que la peine a une fonction rétributive et doit être une sanction à la hauteur des souffrances infligées. Et c'est ce que fait l'avocat de la famille de la victime de Benjamin C.
L'avocat de l'accusé doit quant à lui (quand il plaide la peine et non l'acquittement) mettre en perspective les faits commis par son client avec l'histoire personnelle de celui-ci. Non seulement son passé, qui peut comporter des éléments d'explication du passage à l'acte, mais aussi son avenir, qui dépendra étroitement de la décision. Les « paliers » se situent souvent à des durées symboliques : celle qui implique un retour en prison, celle qui prive d'un espoir de réinsertion sociale rapide, celle qui élimine durablement voire définitivement.

Enfin, c'est à la Cour et aux jurés d'apporter la réponse, singulière à chaque affaire, à cette question lancinante : « combien ça vaut  ?».
Ils doivent avoir à l'esprit les intérêts de tous et ne trahir ni ceux de l'accusé, ni ceux de la victime, ni ceux de la société. La quadrature du cercle quoi.
Chaque jury d'une même session est unique. Chaque session d'assises comporte un panel différent de jurés potentiels. Chaque semaine de la session (voire chaque affaire) voit siéger des assesseurs différents. Chaque cour d'assises a son président. Et chacun a son idée sur ce que « ça vaut ».

Il n'y a aucune réponse absolue. C'est vertigineux. Mais c'est bien comme ça.

Parce que chaque affaire est unique. Chaque criminel est singulier. Chaque plaidoirie ou réquisitoire porte différemment.

Bien sûr, les magistrats professionnels, qui siègent régulièrement aux « assiettes » ont en tête des points de référence. Chacun se souvient que, pour des faits « du même genre » la cour avait prononcé telle peine. Mais pourquoi « ça vaut » 10 ans plutôt que 5 ? Pourquoi 15 plutôt que 12 ?

Parce que c'était lui, parce que c'était eux. Parce que c'était cette audience, cet accusé, ce jury, cet avocat, parfois cette actualité.

S'il n'y a en fait aucune réponse in abstracto à ce "combien ça vaut", on peut néanmoins apporter des éléments aux interrogations rappelées plus haut :

- pourquoi 12 ans, alors qu'un meurtre c'est 30 ans ?

Parce que la peine est individualisée en fonction non seulement des circonstances de fait mais aussi de la personnalité de l'auteur (et parfois de la victime), de son âge, de ses perspectives de réinsertion. Qui imaginerait condamner Jeannot R. ou David A. à la perpétuité qu'ils encouraient ?

Il ne faut pas non plus se leurrer. Comme le souligne Florence Aubenas dans le documentaire, certains sont plus égaux que d'autres devant la justice.
Ceux qui parviennent à verbaliser, ceux qui présentent bien, ceux qui ont un avocat expérimenté et parviennent à s'en remettre à lui, ceux qui ont fait leur paix avec eux-mêmes, ceux qui expriment des regrets, pour tous ceux là, "ça vaut" moins que pour ceux qui dissimulent leur peur derrière une apparente arrogance, ceux qui ne trouvent pas les mots qu'il faut ou qu'on attend d'eux, ceux qui ne peuvent eux mêmes croire à ce qu'ils ont fait et nient des évidences, ou ceux qui n'ont (et souvent à tort) pas confiance dans leur avocat commis d'office et à l'aide juridictionnelle parce que "si c'est gratuit c'est que c'est moins bien".
C'est aussi le rôle des magistrats professionnels, qui voient défiler toute l'année en correctionnelle, en surendettement ou encore en assistance éducative les petits cousins de ces accusés difficiles, de désamorcer l'impression laissée aux jurés.
C'est parfois difficile...

-depuis un bon nombre d'années les cours d'assises, lorsqu'il y a un doute, au lieu d'acquitter, condamnent à demi: 7 ans, 10 ans pour un meurtre...

Cette affirmation ne repose sur rien.
Je ne dis pas qu'il n'arrive jamais qu'un juré vote la culpabilité alors qu'il n'a pas d'intime conviction, parce qu'il voit que c'est l'opinion générale. C'est regrettable, c'est trahir son serment, mais c'est humain. Comme il est humain, trois jours après le délibéré, de se réveiller en sueur en se demandant si on n'a pas fait une erreur.
En revanche, les mécanismes de vote et de majorité me paraissent limiter considérablement le risque de décisions de culpabilité malgré un doute réel.
Une peine de 7 ou 10 ans d'emprisonnement pour un meurtre n'a en soi aucune signification à cet égard. Sauf peut-être que le cours de la vie humaine a baissé, tandis que celui de l'innocence abusée a grimpé en flèche, si l'on en croit les peines régulièrement supérieures à 10 ans de réclusion prononcées pour des viols sur mineurs.
Par ailleurs, il faut se rappeler que la culpabilité n'est pas nécessairement votée à l'unanimité (elle doit recueillir 8 voix sur douze) [Et dix sur quinze en appel - NdEolas]. Quoi de plus normal que les jurés ou magistrats qui ont pu voter "non" à cette première question s'attachent, dans la suite du délibéré, à faire descendre autant qu'ils le peuvent la peine finalement prononcée ?

- en cas de doutes graves et sérieux, on acquitte, en cas de doutes légers, on condamne à demi-peine, en cas d'absence totale de doute, on condamne lourdement.
Il me semble que le documentaire de France 3 apporte un démenti éclatant à cette affirmation si étayée...

- pour un même meurtre (tuer quelqu'un d'une balle de coup de fusil dans la cervelle, après une dispute), on peut recevoir huit, douze ou trente ans, en fonction"de la personnalité de l'auteur et des circonstances des faits",il devient difficile de prévoir. On a l'impression que le jugement se fait "a la tête du client".

C'est exactement ça, à ce léger détail près qu'aucun meurtre n'est jamais le même, dans ses ressorts ou dans ses protagonistes.
Et pourtant, beaucoup de greffiers d'assises peuvent prédire, avec une marge d'erreur infime, à la fin des débats, la peine qui sera finalement prononcée.

On ne sait sans doute toujours pas "combien ça vaut", mais j'espère qu'on comprend un peu mieux comment on calcule.

Notes

[1] dans la dernière affaire, je ne mentionnerai que Benjamin C., seul majeur des deux criminels et ne pouvant donc prétendre à une atténuation de la peine en vertu de l'excuse de minorité

vendredi 19 septembre 2008

La défense décodée

Extraordinaire article, et je pèse mes mots, de Pascale Robert-Diard dans le Monde 2 de cette semaine. Un vrai travail de journaliste, de chroniqueur judiciaire, de témoin, et je crois une première.

Pascale Robert-Diard a suivi un confrère, et quel confrère, Grégoire Lafarge, durant tout un procès d'assises, et même avant, lors des rendez-vous préparatoires entre l'avocat et le client. Vous y verrez comment un avocat pénaliste « prépare » un client, et vous verrez que ce n'est pas lui apprendre par cœur un gros mensonge, mais lui permettre de se défendre au mieux et tenter de lui donner le courage de dire la vérité.

Puis vous suivrez l'audience, assis sur le banc de la défense, à côté de l'avocat, là où on voit tous les regards, à portée d'oreille des conseils chuchotés en plein interrogatoire. Vous verrez quelle partie d'échec à quatre joueurs se joue entre la défense d'un côté, le parquet te la partie civile de l'autre, et le président au milieu, supposément au-dessus, qui fait semblant de n'avoir pas d'opinion alors qu'on la voit comme le soleil à midi.

Du vécu, il y a tant de moments que je reconnais pour les avoir vécu moi-même. Elle décrit formidablement bien la relation si particulière, si forte et pourtant éphémère, qui unit un avocat et son client devant la cour d'assises.

Je retiendrai, parmi d'autres, cette phrase, qui correspond à la fin de la plaidoirie de l'avocat de la défense.

Quand Me Lafarge rejoint son banc, le regard des jurés reste aimanté à sa robe. Il est vidé.

Jamais je n'ai ressenti un épuisement aussi complet, absolu, qu'à la fin d'une audience d'assises. Pas tant physique (on arrive encore à tenir debout, à sourire, à serrer des mains, à dire des amabilités au président, à l'avocat général et au confrère, et on sort en marchant sur ses deux pieds. Mais moralement, psychiquement. Un procès d'assises, c'est des mois d'attente, des heures de préparation, une concentration continue, une heure de plaidoirie pour tout donner, et quand la plaidoirie est terminée, la machine est lancée, il n'y a plus qu'à attendre, et toutes les digues qui canalisaient votre énergie cèdent enfin. Après un procès d'assises, on ne dort pas, on tombe dans le coma. Un sommeil lourd et sans rêve. Aucun des autres intervenants du procès n'est autant engagé que l'avocat de la défense, car l'accusé, on le porte à bout de bras. La beauté du métier, mais aussi son côté destructeur si on n'y prend pas garde.

Bref, un formidable point de vue de l'intérieur de la profession d'avocat, servi avec le style parfaitement adéquat. Bref, la presse comme je l'aime. C'est long, mais ça se lit tout seul. Méfiez-vous, d'ailleurs : il est impossible de s'arrêter quand on a commencé.

Puisqu'on s'est déjà rencontré, permettez-moi un brin de familiarité : bravo Pascale. Vous devriez ouvrir un blog.

Allez, je vous laisse aller vous régaler.

C'est ici.

vendredi 5 septembre 2008

Est-il interdit de juger un musulman pendant le Ramadan ?

Je me permets de poser la question qui semble brûler les doigts de certains journalistes. Comme je suis blogueur, j'ai le droit d'écrire n'importe quoi.

Libération titre « Une première : un procès repoussé pour cause de ramadan », répétant en cela l'affirmation reprise dans la dépêche AFP d'un avocat d'une partie civile, qui, signalons-le était opposé à ce renvoi. Comme quoi il n'est nul besoin d'avoir un blog pour dire n'importe quoi : j'ai déjà vu des renvois sollicités et obtenus pour ce motif, le parquet acquiesçant, je vous expliquerai pourquoi plus bas.

Le Figaro montre qu'il n'a pas peur de la contradiction quand il titre Un procès renvoyé pour cause de ramadan et commence son article par “ L'ordonnance [décidant le renvoi] mentionne simplement que [cette mesure est décidée] «dans le souci d'une bonne administration de la justice».”, reprise texto de la dépêche AFP.

Des syndicats de magistrat font part de leur étonnement. L'Union Syndicale des Magistrats (ATTENTION : site moche), majoritaire (60% des voix aux élections professionnelles) et modérée, ceci expliquant cela, si vous voulez mon avis, a ainsi déclaré par la voix de son secrétaire général, Laurent Bédouet : "Cela me paraît assez surprenant", "au nom du principe de la laïcité". Je ne puis qu'approuver la prudente réserve de Laurent Bédouet, mais elle a un prix : un seul paragraphe dans une dépêche AFP.

Parce qu'au Syndicat de la Magistrature, on sait donner aux journalistes ce qu'ils attendent, et on a 5 paragraphes. Mais on fait que 28%, c'est un choix.

Pour la présidente du Syndicat de la magistrature (SM, gauche), Emmanuelle Perreux, la décision est "aberrante".

"Il faut en revenir aux grands principes : on vit dans une république laïque. Le service de la justice, c'est un fonctionnement républicain qui obéit à ce grand principe de la laïcité et il ne peut pas être question que le cours de la justice tienne compte de fêtes religieuses, quelles qu'elles soient".

Je prends note que désormais, les audiences ordinaires auront aussi lieu le dimanche et à Noël.

"Le service public ne pourrait plus fonctionner normalement car dans toute religion, il y a des fêtes", a-t-elle insisté.

Il aura échappé à cet éminente magistrate que ce n'est pas le caractère festif du Ramadan qui posait problème.

Pour autant, a-t-elle ajouté, rien n'empêchait l'avocat de la défense d'intervenir une fois le procès entamé.

"S'il estime que son client est trop faible, il ordonne une expertise médicale et c'est sur la base de cette expertise qu'on décide ou non le renvoi de l'affaire", a expliqué Mme Perreux, soulignant que des reports d'audiences pour raisons de santé se font "tous les jours".

C'est cette dernière affirmation qui me permettra de faire la transition entre la présentation des faits par la presse et l'explication de ce qui s'est passé, et en quoi, selon moi, ce renvoi était justifié, et ne heurte aucun principe républicain, au contraire.

Que s'est-il donc passé ?

Heureusement, les dépêches AFP contiennent tous les éléments permettant de reconstituer ce qui s'est très certainement passé.

Mes lecteurs savent que la cour d'assises est la juridiction qui juge les crimes, les infractions les plus graves, et qu'elle est composée de juges professionnels et de jurés. Le président de la cour d'assises a la lourde responsabilité de la police de l'audience, c'est-à-dire de s'assurer que le déroulement de l'audience a lieu sans incident de nature à remettre en cause l'équilibre du procès. À cette fin, la loi lui reconnaît des pouvoirs propres, qu'il exerce avant même le début de la session d'assises.

En effet, comme je vous l'ai expliqué, la cour d'assises est une juridiction qui n'est pas permanente. Elle siège dans le cadre de sessions de quinze jours, en principe une tous les trois mois. La cour d'assises est composé de trois magistrats professionnels, dont le président, qui forment la cour au sens strict, et de neuf jurés, qui forment le jury. Le jury est désigné par tirage au sort au début de l'audience.

Mais tant que la session n'a pas commencé, le président, qui est président à plein temps, est tout seul. Les deux juges professionnels qui l'assisteront (les assesseurs) sont occupés à leurs fonctions habituelles, et le jury n'est que virtuel. Pourtant, des questions se posent, d'organisation notamment. Le président doit les résoudre, prendre évidemment connaissance du dossier, et décider du déroulement des débats (prévoir un interprète, décider dans quel ordre les faits et la personnalité seront abordés, prendre contact avec les experts pour fixer l'heure de leur audition sans leur bloquer la journée, l'ordre d'audition des témoins, etc…). C'est du boulot, organiser sa session d'assises.

Certains actes sont obligatoires : l'interrogatoire de l'accusé (art. 272 du CPP par exemple). D'autres sont facultatifs ou exceptionnels : art. 283 et suivants du CPP.

Et parmi ces pouvoirs reconnus par la loi se trouvent celui de l'article 287 du CPP :

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

Cette décision est souveraine, a précisé la cour de cassation (crim. 9 déc. 1998, bull.crim n°337), c'est-à-dire n'est pas susceptible de recours, et donc n'a pas à être motivée (c'est-à-dire indiquer les motifs qui ont conduit le président à prendre cette mesure).

C'est en application que l'article 287 du CPP que le président a renvoyé l'affaire devant être jugée le 14 à la session de janvier 2009.

Pourquoi ? Il n'a pas à le dire. C'est simplement “dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice”. Donc, affirmer que le renvoi a eu lieu “pour cause de Ramadan”, c'est faire dire quelque chose à ce qui ne parle pas, et ça, cela relève moins des salles de rédaction que des arrières-salles insonorisées des commissariats.

Voilà en quel état les choses se présentent du point de vue du droit. Passons aux faits.

Le 16 septembre prochain devait s'ouvrir devant la cour d'assises d'Ille-Et-Vilaine, siégeant à Rennes, un procès pour des vols à main armée. Le principal accusé étant musulman, il applique les règles du jeûne du mois de Ramadan. Je précise qu'en maison d'arrêt, si vous êtes musulman, il est très délicat de ne pas respecter le jeûne du Ramadan vis à vis des autres détenus musulmans. Mais ceci est une autre histoire.

Son avocat constate que le procès doit se tenir alors que ce mois de jeûne touchera sa seconde moitié. Il estime que son client sera de ce fait affaibli, et surtout, un procès d'assises étant une expérience éprouvante et épuisante, et pouvant durer longtemps, son refus de s'alimenter et de boire risque de ne pas lui permettre de se défendre dans des conditions satisfaisantes pour que le procès soit équitable au sens de l'article 6 de la CESDH. Il s'en émeut auprès du président de la cour d'assises, qui, après avoir sans doute pris les avis des autres avocats du dossier, respect du principe du contradictoire oblige, décide souverainement de renvoyer le dossier au mois de janvier. Ajoutons que d'autres raisons venaient visiblement militer également pour un renvoi. D'après un parquetier interviewé sur France-Info, un enquêteur devant témoigner est mis en examen pour un délit sexuel, des témoins de l'accusation attendent un jugement dans une affaire de drogue… Bref, ce procès ne s'annonçait pas osus les meilleures auspices.

Mécontentement des avocats des parties civiles, qui avaient probablement déjà bloqué plusieurs jours pour cette affaire, et qui voient une affaire fort ancienne (sept ans !) encore retardée. Mécontentement aggravé par le fait qu'ils n'ont aucun recours contre cette décision. Sauf devant le tribunal médiatique. D'où information de la presse.

Cette décision est-elle contraire au principe de la laïcité ?

Pas du tout. Le principe de laïcité peut se résumer par “la République reconnaît toutes les religions et n'en favorise aucune en la subventionnant ou en lui obéissant”. Ici, il ne s'agit pas de se plier à un ordre religieux (la cour n'est pas tenue de jeûner elle aussi) mais de constater un état de fait : à cause d'un jeûne, religieux certes mais peu importe, il pourrait aussi bien être politique, l'accusé sera en état de faiblesse physique et sera intellectuellement diminué par la faim, la fatigue et la soif. Il risque même de faire un malaise si les débats sont animés.

Or il est important qu'un accusé puisse se défendre. Ce n'est pas une règle religieuse, c'est une règle républicaine, laïque car fondée sur le principe du procès équitable et des droits de la défense. Cela suppose d'être en pleine possession de ses moyens du début à la fin des débats. Le fait qu'il soit privé de liberté est déjà une entrave assez sérieuse. Soumettre à une personne jeûnant depuis deux semaines à l'épreuve d'un procès d'assises où va se jouer une peine pouvant aller jusqu'à quinze, peut être vingt ans, n'est pas conforme aux principes républicains.

Il n'est pas question de renvoyer toutes les affaires tombant un jour de fête ; je me souviens d'ailleurs de l'histoire de cet avocat, dont le nom m'échappe, qu'il me pardonne, du tombeau où il se trouve, qui plaidant une affaire où la mort avait été demandée, affaire qui était jugée un 24 décembre, avait fait durer sa plaidoirie au risque d'indisposer les jurés, alors que des confrères l'exhortaient à faire court pour permettre aux jurés de rentrer chez eux pour le Réveillon. Il a plaidé, plaidé, pour conclure vers 22 heures. À ce moment, alors que les jurés allaient se retirer pour délibérer (sans les juges professionnels, à l'époque), la salle de la cour d'assises a résonné du son des cloches des églises appelant les fidèles pour la messe de la Nativité. Bien que les faits jugés aient été sordides et l'accusé peu sympathique, les jurés ont été incapables de condamner à mort alors que partout en France on chantait la naissance du Sauveur. Ils ont voté les circonstances atténuantes.

De plus, il n'aura échappé à personne, fut-il président du Syndicat de la Magistrature, que les juridictions sont, sinon fermées du moins en service très restreint le dimanche et jours fériés, et que parmi ces jours fériés, il y a Noël, Pâques, la Toussaint, l'Ascension, la Pentecôte et l'Assomption. Pour ne pas parler du dimanche, qui n'est que le Sabbat. Je ne me souviens pas avoir vu ces jours-là des magistrats venir siéger néanmoins au nom de la laïcité.

Ici, l'accusé était non pas en train de faire la fête, mais de traverser une épreuve épuisante, qui nuisait à sa capacité à se défendre. La loi ne permet pas de l'alimenter de force, et il est douteux qu'un accusé contraint à manquer à ses convictions religieuses soit plus à même de se défendre qu'un accusé affamé. Il fallait donc soit passer outre et lui faire un procès déséquilibré, au risque de l'erreur judiciaire, au nom d'une laïcité intransigeante. Je sais que certains, surtout s'il s'agit d'islam, sont partisans de cette posture. Soit. Mais qu'ils ne se disent pas républicains. Intégristes, oui, ça leur ira bien.

Et l'expertise médicale suggérée par Emmanuelle Perreux ?

Elle suppose que la cour se réunisse, que les témoins et experts soient cités, les avocats présents, les jurés tirés au sort, puis que l'avocat de la défense dépose une demande d'expertise, que la cour, statuant seule (art. 315 et 316 du CPP), examinera avant de rendre un arrêt (non susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation avant la décision au fond, art. 316 al. 2 du CPP) afin de désigner un médecin, décrire sa mission et fixer une date limité de dépôt du rapport, avant de… renvoyer l'affaire à une autre session, car les débats ne peuvent être interrompus (art. 307 du CPP) sauf à les recommencer du début et l'affaire ne peut plus être jugée tant que l'expert n'a pas rendu son rapport. Je vous laisse juges de l'opportunité et de la pertinence de cette suggestion laïquement correcte.

Une première ?

Certainement pas. La demande de renvoi est fréquente en matière judiciaire. Toutes les audiences correctionnelles commencent invariablement par l'examen de ces demandes, et c'est aussi le cas au civil, devant les tribunaux d'instance, de commerce, de proximité et les conseils de prud'hommes. Ils sont quasiment inexistants devant la juridiction administrative, mais quand on a attendu trois ans pour avoir une audience, on ne la repousse pas (accessoirement, l'utilité de l'audience devant la juridiction administrative est toute relative, exception faite des référés et des reconduites à la frontière).

Et quand des prévenus détenus sont musulmans de stricte obédience, la même question se pose : sont-ils en état d'être jugés ? La plupart du temps, oui, une audience correctionnelle étant plus courte qu'une audience d'assises. Mais certaines affaires (au hasard : de terrorisme) peuvent s'étaler sur des jours, des semaines voire des mois. Il peut paraître raisonnable, si la défense le demande, de renvoyer le procès à une date ne posant pas ce problème. Je l'ai vu, et le parquet ne s'y est pas opposé, quand bien même il est aussi, entre autres, le gardien de la laïcité.

Comme avec le mariage de Lille, comme avec le faux inhumé malgré lui, comme avec la nationalité française et la Burqa imaginaire, on assiste encore à un emballement médiatique à cause d'une affaire qui n'en est pas une, où on a l'impression, comme mon titre volontairement déformant par provocation le laisse entendre, qu'on est en présence d'une de ces fameuses “offensives” de l'islam radical contre les valeurs de la République, thème qui tient à cœur à nombre de gens désireux de vendre des livres.

La République est tolérante, et elle se refuse à mettre quiconque face au dilemme de choisir entre sa défense et le respect de sa foi. C'est tout, et c'est ça qui fait qu'elle est précisément l'antinomie de l'intégrisme.

mercredi 11 juin 2008

Brèves de justice

Deux nouvelles rapides pour cause d'agenda chargé :

Suite de l'histoire des gendarmes qui ont assigné en référé le ministre de la défense :
Le divorce de 1790 ne sera pas annulé cette fois ci, les gendarmes ont fait une erreur sur les qualités essentielles de la juridiction judiciaire. Le juge des référés s'est déclaré incompétent, estimant que la mise en demeure faite aux gendarmes d'avoir à démissionner sous peine de sanctions n'était pas une voie de fait. Les gendarmes ont de toutes façons d'ores et déjà démissionné. Du coup, un référé administratif pour que les gendarmes se refassent une virginité judiciaire me paraît avoir peu de chance d'aboutir, faute d'urgence, et la décision attaquée ayant déjà épuisé ses effets. Défaite judiciaire, mais victoire médiatique.

On ne peut être juge et partie, mais peut-on être juré et partie ?
C'est la question que se pose un peu hâtivement la presse en relatant l'histoire d'un homme a été tiré au sort pour être juré d'assises… à la session qui le jugera pour une accusation de meurtre. Un peu hâtivement car comme d'habitude, lire mon blog aurait évité une dépêche qui présente comme insolite et cocasse une situation impossible puisque la loi a prévu depuis longtemps cette hypothèse. J'ai déjà parlé de la désignation des jurés d'assises dans un vademecum en trois parties (et un, et deux et trois, c'est tout). Mes lecteurs ont donc pu s'esclaffer face à un emballement médiatique, car ils savent que nous sommes au mois de juin. Dès lors, ils ont immédiatement compris que le tirage au sort ne concernait que la liste préparatoire, faisant suite à l'arrêté préfectoral pris au mois d'avril par le préfet pour fixer le nombre de personnes devant être tirées au sort dans chaque commune. Chaque citoyen tiré au sort a reçu une lettre lui demandant sa profession. C'est cette lettre qui est à l'origine de la dépêche.

Mes lecteurs savent aussi qu'en septembre se réunira la commission de révision de la liste, qui écartera les tirés au sort inaptes à être jurés.

Et enfin mes lecteurs, qui sont fort doctes, savent également que la loi exclut de la liste les personnes devant elles même comparaître devant une cour d'assises (on parle d'état d'accusation), ou qui font l'objet d'un mandat de dépôt ou d'arrêt.

Bref, que cette affaire n'en est pas une et n'atteindrait même pas le stade de l'anecdote si les journalistes avaient fait leur travail (en l'espèce lire l'article 256 du CPP ou à défaut mon blog) et avaient recherché une autre source que le propre avocat de l'accusé (on ne peut être juge et partie, remember ?). L'avocat de l'accusé, ravi de l'aubaine, en a profité pour former une demande de renvoi du procès et de remise en liberté au nom de la présomption d'innocence et afin de permettre à son client d'assumer ses obligations civiques. Demande qui va immanquablement se fracasser sur les récifs de l'article 256 du Code de procédure pénale. Avec en prime une formule choc qui a fait florès : sa chance sur un milliard, alors que dans les Bouches du Rhône, les probabilités d'être juré sont de l'ordre de 2000 (nombre de jurés tirés au sort dans le département, arrêté préfectoral du 7 mars 2007) sur 1.260.808 (nombre d'inscrits sur les listes électorales en 2007, source : ministère de l'intérieur) soit… 0,16% chaque année ; plus en fait car il faut exclure les électeurs de moins de 23 ans et ceux qui sont détenus (les mauvaises langues diront que dans ce département, ce sont bien souvent les mêmes).

Une non affaire qui a fait l'objet à ce jour d'une reprise dans 48 organes de presses à en croire Google actualité. Mention spéciale à 20 Minutes qui ne se pose pas de questions et affirme qu'il sera même juré à son propre procès. Ce n'est pas parce qu'on est gratuit qu'on doit ne pas valoir grand chose.

Que des journalistes trouvent l'histoire amusante et décident d'en faire un article pour boucher un trou, je peux le comprendre. Mais là où je peste et je trouve qu'on en arrive à la faute, c'est que reprendre des histoires pareilles sans se poser de questions contribue à donner l'impression que vraiment, la justice, c'est n'importe quoi, puisqu'un homme peut être juré à son propre procès. Et une goutte d'eau dans la mer des clichés sur la machine stupide qui fonctionne en vase clos sans qu'un gramme de “bon sens” ne vienne humaniser tout ça etc. etc.

Alors que le Code de procédure pénale, et avant lui le Code d'instruction criminelle de 1810 avaient prévu cette hypothèse. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les journalistes puissent s'abandonner à la facilité.

jeudi 29 mai 2008

Festival de prétoire ou l'art de plaider

Par Gascogne


Puisque l'on m'y invite, que la période s'y prête, et qu'une attaque en piqué sur les présidents d'audience ne pouvait rester sans réponse, quand bien même j'en partage l'essentiel au fond, voici la remise des prix, après délibération intensive du jury, concernant les plus belles plaidoiries ou effets de manche entendus ici ou là :

- L'épitoge de la mise en scène est décernée à : l'ensemble des avocats dont l'intervention en garde à vue permet un changement complet de comportement du mis en cause. Celui qui ne connaissait même pas la plaignante d'un viol, se souvient miraculeusement qu'il a bien eu une relation sexuelle avec elle, mais qu'elle était consentante. Celui qui commençait à reconnaître les faits, crie à la pression et au complot des plaignants. A l'inverse, celui qui était enferré dans ses contradictions se met à reconnaître les faits.

- L'épitoge du meilleur scénario à ces avocats qui déforment les déclarations faites en interrogatoire par leurs clients, par le biais de questions, afin de tenter de faire coller celles-ci avec leur ligne de défense : "vous avez indiqué tout à l'heure à monsieur le juge que vous connaissiez bien la victime, mais ne vouliez-vous pas plutôt dire que vous ne la connaissiez pas ?".

- L'épitoge du meilleur acteur à l'avocate pénaliste qui, changeant de magistrat, change d'attitude, et s'indigne du comportement du juge d'instruction, qui, horresco referens, n'a pas procédé à l'interrogatoire de son client avant le passage devant le juge des libertés et de la détention (cet interrogatoire est interdit, sauf accord du déféré après garde à vue, afin qu'il puisse préparer sa défense), ou encore de tel autre qui à l'audience dénonce la reconnaissance des faits par sa cliente devant le juge d'instruction, alors qu'elle ne reconnaissait pas les faits en garde à vue, cette reconnaissance n'ayant pourtant eu lieu que suite à une demande d'entretien supplémentaire du collaborateur de la récipiendaire, qui, agacé d'avoir fait tant de kilomètres pour un dossier de faible importance, a demandé une suspension en disant au juge qu'il se faisait fort d'obtenir immédiatement des aveux circonstanciés de sa cliente.

- L'épitoge "Un certain regard" pour cet avocat qui s'étonne d'une qualification criminelle dans le cadre d'une tentative de meurtre, puisque "la victime n'est pas morte", ou encore qui plaide le sursis à l'emprisonnement devant le tribunal de police. Attribuée également, par décision spéciale du jury, à cet avocat qui écorche sans arrêt le nom de son client, et qui lui attribue en cours de plaidoirie le nom de la victime.

- L'épitoge spéciale pour l'ensemble de son oeuvre à cet avocat qui ne sait pas plaider sans éructer ni invectiver tantôt les magistrats professionnels, tantôt les jurés, qui ne peuvent visiblement qu'être des "connards" pour avoir condamné son client.

- Enfin, celle que tout le monde attend : l'épitoge d'or...(roulement de tambours et longues secondes de silence) : attribuée à cette avocate d'une grande ville, fort connue, venant plaider devant la cour d'assises d'une petite ville, un dossier où la question de la responsabilité pénale de son client est posée, les psychiatres n'étant pas d'accord entre eux, et qui, après une plaidoirie très fine de son collaborateur sur la personnalité de l'accusé, dit aux jurés qu'elle aurait préféré avoir neuf psychiatres face à elle, mais que ce n'est malheureusement pas le cas, et que ce n'est certainement pas neuf jurés de ce beau département (rural, aurait-elle sans doute voulu ajouter), qui vont contredire par leur décision ce que des professionnels de la psychiatrie ont indiqué dans leur rapport.

Le jury ne pouvait pas terminer son oeuvre sans vous faire part de ces quelques perles et maladresses, non récompensées par un prix, mais qui méritent d'être citées :
- L’avocat de la défense : "Nous sommes ici devant une Cour d’Assises, nous ne sommes pas là pour faire du droit."
- Me D. : "Monsieur le Président, vous savez ce qu'est la dépendance alcoolique."
- Me B. : "Je vous demande de prononcer contre mon client une amende assortie d'une mise à l'épreuve."
- Me A. à propos des déclarations de sa cliente : "Ça paraît tellement énorme comme mensonge que ça pourrait être la vérité".
- Me C. avocat de la défense : "Les faits sont malheureusement reconnus..."
- Me T. partie civile : "Les faits sont établis puisqu'ils ne sont pas reconnus."
- Me O. : "Si par extraordinaire vous n'entriez pas en voie de condamnation..."
-Me E., défendant un homme poursuivi pour avoir attaqué un autre à la machette, trois doigts sectionnés : "Monsieur le président, il va vous falloir trancher…"

Et pour que la magistrature ne soit pas en reste, prix spécial du jury pour ce parquetier :

- Le procureur, à un prévenu s'appelant M. LACROTTE : "Vous savez ce qui vous pend au nez, M. LACROTTE."

mercredi 13 février 2008

Maljournalisme à LCI (article modifié)

Comment faire un scandale à partir de rien, ou pas grand chose ?

En tapant sur la justice. Ca ne mange pas de pain et ça marche à tous les coups.

Dernier en date : LCI.fr publie un article sur un incident survenu devant la cour d'assises de Rennes, sous le titre de : « Incroyable bévue aux assises de Rennes ».

Les faits sont les suivants :

La cour d'assises de Rennes devait juger sept personnes accusées d'une série de vols à main armée commis courant 2000 et 2001 à Rennes et Saint-Malo.

La procédure devant la cour d'assises, la juridiction qui juge les crimes (punis de 15 ans de réclusion criminelle et plus) et qui est composée de trois magistrats professionnels et neuf jurés tirés au sort, est entièrement orale : tous les éléments du dossier sont débattus à l'audience, les témoins, enquêteurs et experts doivent venir en personne déposer et répondre aux questions de la cour, des parties civiles, du parquet et de la défense.

Or un des témoins a révélé à la barre que l'un des gendarmes ayant mené l'enquête l'avait à cette occasion agressé sexuellement, faits pour lesquels il avait été définitivement condamné en appel.

Émoi de la défense qui découvre ces faits, et à sa demande, ainsi qu'à celle des parties civiles, le procès est renvoyé à une date ultérieure, le président s'étant dit "contraint et forcé" d'accéder à cette demande, pour la sérénité des débats.

En fait, le seul point problématique est que l'avocat général qui représentait le parquet à cette audience était celui qui siégeait à la chambre des appels correctionnels ayant condamné le gendarme pour agression sexuelle. Ce qui pour LCI signifie sans l'ombre d'un doute que l'avocat général était « au courant de ces éléments ».

Prenons un peu de recul, et pensons en juriste et non en journaliste, c'est à dire en considérant que les personnes sont innocentes jusqu'à preuve du contraire.

Que s'est-il passé ? Un des gendarmes chargé de l'enquête dans le cadre de l'information judiciaire menée par un juge d'instruction est visiblement tombé sous le charme de ce témoin et s'est fait trop pressant, physiquement semble-t-il. Une plainte a été déposée, qui a donné lieu à des poursuites et une condamnation. Je pense que jusque là, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'y a pas dysfonctionnement.

Mais le gendarme, quand il avait les mains libres, a rédigé un procès-verbal des déclarations du témoin, procès verbal qu'il lui a été demandé de relire et de signer s'il était d'accord avec son contenu. La validité de ce procès-verbal n'est pas altérée par la condamnation du gendarme pour des faits extérieurs à l'affaire. La condamnation étant largement postérieure à cette audition, elle n'a été mentionnée au dossier et il est très probable que le juge d'instruction n'ait jamais été informé de l'existence de cette procédure : la loi ne le prévoit pas, et d'ailleurs les modalités de cette information seraient bien difficiles à appliquer concrètement.

Le dossier étant muet sur ce point, les avocats des parties ignoraient tout de cette histoire, comme le juge d'instruction. Et comme le président de la cour d'assises quand il a préparé l'audience, préparation qui consiste en l'étude approfondie du dossier (ce qui ne permet de connaître que ce qui s'y trouve), l'interrogatoire des accusés (art. 272 et suivants du code de procédure pénale) et l'organisation matérielle de l'audience (citation des témoins, des experts, ordre du déroulement des débats, etc). Le président ne peut bien évidemment recevoir et interroger les témoins avant l'audience.

Bref, avant l'audience, personne ne pouvait savoir ce qui s'était passé... sauf l'avocat général. S'est-il tu sciemment ? J'ai vraiment du mal à le croire. Un avocat général (qui est un procureur mais devant une cour d'appel) traite des centaines de dossiers par an. Il voit défiler des centaines et des centaines de prévenus, de victimes, de témoins. Je ne sais pas, et le journaliste de LCI ne s'est pas posé la question, c'est pas son métier (ha, tiens, si), combien de temps s'est écoulé entre l'audience de la chambre des appels correctionnels ayant condamné le gendarme et l'audience d'assises. Il est probable que ce soit un long laps de temps, et qu'au moment où il siégeait en correctionnelle, il ne savait pas qu'il serait saisi du dossier criminel pour lequel le gendarme enquêtait lors de l'agression sexuelle ; dossier qui au demeurant n'avait aucun intérêt pour les débats sur l'agression sexuelle.

S'il avait fait le rapprochement, il aurait été dans son intérêt de prévenir tout incident d'audience qui pouvait provoquer un renvoi ou fonder un appel. Donc informer le président de cet état de fait, qui aurait à son tour informé les avocats des parties pour leur permettre de déposer les demandes qui leur paraissaient opportunes en temps utile (conclusions d'incident des articles 315 et suivants). Parce qu'espérer que la victime de l'agression sexuelle omettrait de signaler ce détail, c'était courir au désastre, et pour espérer en tirer quoi au juste ? Je ne vois pas trop, et là encore, il ne faut pas compter sur le journaliste de LCI pour se poser la question. D'autant plus que les assiduités pressantes du gendarme ne sont pas a priori (je ne connais pas du tout le détail du dossier, donc c'est sous toutes réserves) de nature à entacher le témoignage reçu, et qu'en outre, le témoin est présent à la barre pour confirmer ou modifier ses déclarations.

Plus graves sont les déclarations d'un autre témoin disant que des dates lui avaient été soufflées au cours de l'enquête ; mais là encore, c'est un élément qui ne figurait pas au dossier et qui est découvert à l'audience.

En fait, ce que cette affaire révèle, c'est tout l'intérêt de la procédure orale qui est de mise aux assises : les débats sont longs et imposent de remettre à plat tout le dossier pour discuter de chaque élément de preuve. Et les problèmes de ce type, qui ont pu échapper au juge d'instruction, ou à un avocat général, sont presque immanquablement mis au jour avant que le verdict ne soit rendu. Ce n'est pas par hasard que le dossier de l'affaire d'Outreau s'est écroulé lors des audiences devant une cour d'assises. Ces débats publics et oraux ont une vertu que ne peuvent avoir les procédures écrites et secrètes qui prévalent lors de l'instruction, quels que soient les mérites des magistrats qui en sont saisis.

Bref, ce n'est pas un dysfonctionnement de la justice auquel on a assisté ici, mais au contraire la preuve que la machine fonctionne plutôt bien, puisque rien n'est resté dissimulé. Le dossier n'était pas en état d'être jugé car un élément pouvant être important (ce qui n'est même pas sûr) a été découvert au cours de l'audience, l'affaire sera donc jugée plus tard, pour permettre à toutes les parties de décider de leur position à ce sujet.

La procédure n'est pas viciée, et grâce à cette décision, ne le sera pas. Les accusés seront jugés et d'ici là demeurent incarcérés jusqu'au procès, la cour ayant dû statuer sur ce point. C'est regrettable pour eux, la détention provisoire devant être réduite au minimum, mais c'est ici un moindre mal et leurs avocats ont dû pouvoir demander leur élargissement. Pas de bévue, mais de la sagesse et le respect de la loi. Tout au plus un peu de temps perdu.

Pas assez sexy pour LCI, donc. On connaît la suite.


MISE A JOUR IMPORTANTE

Des lecteurs proches du dossier m'ont apporté des précisions importantes, qui ne figurent pas dans l'article de LCI, qui relativisent considérablement mon propos.

D'une part, l'affaire d'agression sexuelle a donné lieu à une instruction judiciaire. Ouverte à Saint-Malo, elle aurait été suivi par le seul magistrat instructeur de la ville... donc celui qui instruisait aussi l'affaire criminelle. Donc le juge d'instruction connaissait les deux affaires, contrairement à ce que j'affirmais.

D'autre part, l'arrêt condamnant le gendarme daterait du 5 février, soit après l'ouverture du procès d'assises. L'audience de jugement était donc très proche de l'ouverture du procès d'assises. Ce d'autant que l'avocat général aurait reconnu au cours de l'audience avoir fait le rapprochement mais gardé l'information, estimant qu'elle n'avait pas de lien avec le procès d'assises.

Donc l'excuse de bonne foi amnésique que je plaidais ne tiendrait pas (je parle au conditionnel, n'ayant pu vérifier ces informations, mais disons que les sources me paraissent dignes de foi).

Si tous ces éléments sont exacts, alors, oui, on pourrait parler de bévue, car croire que cette condamnation n'aurait pas de conséquences sur l'audience (trois semaines de débats étaient prévus), soit qu'elle ne serait pas révélée par la victime, soit qu'elle ne provoquerait qu'indifférence révèle de la part de l'avocat général une naïveté certes touchante mais qui n'a pas sa place aux assises.

Il est vraiment dommage que le journaliste de LCI n'ait pas pris la peine d'apporter ces précisions.

jeudi 7 février 2008

Toute première fois

On parle souvent de l'avocat qui plaide pour la première fois devant une Cour d'Assises. Il m'a d'ailleurs été rapporté que tout avocat plaidant son premier dossier criminel passait nécessairement aux toilettes du tribunal pour soulager son estomac. Mais a-t-on seulement pensé au pauvre petit juge sortant de l'Ecole Nationale de la Magistrature, et plus précisément de son stage en juridiction, et qui se retrouve début septembre, suite à sa prestation de serment de magistrat et à son installation, en train de présider une audience ? A-t-on seulement pensé à ce pauvre substitut à la session d'Assises de l'automne et à qui on a envoyé un dossier criminel à étudier pendant ses congés alors qu'il est retourné quelques jours chez ses parents ?

En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de présider dés mon arrivée en juridiction une audience correctionnelle juge unique "généraliste", c'est à dire comportant des dossiers pouvant aller des violences entre conjoints à des vols divers et variés, en passant par des conduites en état alcoolique (art. 398-1 du cpp).

Me voilà donc suant sang et eau à préparer mon audience quelques jours auparavant. Savoir que vous avez, seul, la responsabilité de juger d'autres personnes, et éventuellement de les envoyer en prison, soit ultérieurement, soit même tout de suite si la peine est supérieure à un an (on appelle ça un mandat de dépôt à l'audience) a de quoi vous rendre un peu nerveux. Et aujourd'hui, c'est pire, ce seuil de un an ayant été aboli pour les récidivistes.

Mes trente cinq dossiers sont truffés de nullités. La collègue que je remplace a accordé tout un tas de renvois au mois de septembre. Quel heureux hasard...Les convocations sont rédigées en dépit du bon sens, les procédures sont plus que légères, bref, je me dis que l'audience va être rock and roll. En plus, je ne connais pas les avocats du barreau, et la réciproque est tout aussi exacte. Certains vont vouloir me tester, sans être parano...

J'attends dans la salle des délibérés. Mais que fait la substitut (elle est de ma promo, mais quand même...) ? La voilà qui arrive, toute aussi stressée que moi. La greffière (trente ans de boutique), est déjà dans la salle. L'huissier me fait un petit signe de la tête, qu'il passe par la porte de la salle des délibérés. Tout est prêt. L'adrénaline est au plus haut.

Je sonne. Zut, c'est la lumière de la salle. Je sonne à nouveau. C'est assez long ? Bon, quand faut y'aller, faut y'aller. Je rentre dans la salle d'audience, la peur au ventre, tous les regards tournés vers moi. Surtout, ne pas se prendre les pieds dans la robe et se vautrer devant la salle pleine.

"Le Tribunal, veuillez vous levez !" s'exclame l'Huissier. Ah oui, c'est bien de moi dont il parle...La salle d'audience est la salle d'Assises. Particularité, les jurés sont placés autour de la cour. Je me retrouve donc tout seul au milieu de quatorze fauteuils. La greffière et la substitut me paraissent être à des kilomètres.

Mais où diable se trouve le magistrat que j'assiste ? Ah non, c'est vrai, je ne suis plus auditeur. C'est bien moi qui préside. Un souvenir me revient à l'esprit. J'ai l'impression de me retrouver à ce moment fatidique où, venant d'obtenir mon permis de conduire, je conduisais pour la première fois la voiture de mes parents, seul au volant, sans moniteur à côté de moi. Grand moment de solitude...

Je bafouille un "veuillez vous asseoir". Les dossiers de renvoi , tout d'abord. A leur grand étonnement, je demande aux avocats le motif du renvoi. Habitués qu'ils sont à ce que le renvoi soit de droit, je dois passer pour l'enquiquineur du coin (ou le jeune juge qui se la pète, c'est selon).

Viens le premier dossier. Le prévenu me paraît tout aussi nerveux que moi. Je lis la prévention, en écorchant la moitié des mots. Je tente d'expliquer le sens des phrases si violemment juridiques. Regard vide du prévenu...S'enchaînent questions, explications, réquisitions et plaidoiries. Le dossier est mis en délibéré.

Les dossiers se suivent sans se ressembler.

Tard dans l'après-midi, voici un détenu. Il comparaît pour divers vols. Il n'est pas passé en premier car l'audience à deux rôles, un à 13 h 30, le second à 16 heures. J'instruis. Viennent les questions tenant à sa détention : "pour quel motif et depuis quand êtes-vous détenu ?" Réponse : "Ch'sais pas...". Je me tourne, agacé, vers son avocat. Il n'en sait pas plus. Et évidemment, pas de fiche pénal dans ce capharnaüm que constitue son dossier. La substitut requiert quatre mois ferme, mandat de dépôt à l'audience. Je me demande ce qui lui prend, ce mandat de dépôt étant impossible, à l'époque. L'avocat plaide la clémence. Je mets le dossier en délibéré.

Me voilà seul dans la grande salle de délibéré des Assises. Je griffonne mes décisions sur les chemises roses des dossiers. Viens mon détenu. Je me demande encore pourquoi ma collègue, pourtant fine procédurière, m'a demandé un mandat de dépôt que je ne peux prononcer. Quelque chose me tracasse dans ce dossier. J'arrive enfin à trouver la fiche pénale. Et là, horreur, je constate que ce dossier est en fait un renvoi de comparution immédiate. L'inconscient de ma collègue du parquet ne s'y était pas trompé...Je monte voir, complétement affolé, le président du tribunal. Ca tombe bien, il discute avec la proc'. Constat d'échec : "Mon cher Monsieur, vous allez devoir le remettre dehors". Je suis livide, les chefs de juridiction se bidonnent : "Bienvenue dans la vrai vie...".

Je n'ai même pas le temps de prévenir la substitut, qui est restée dans la salle. Cris de joies du prévenu, qui ressort libre, et devra se représenter à une autre audience. La greffière me dira ensuite qu'elle avait bien vu le problème, mais qu'elle n'a pas voulu me le dire, de peur que cela me vexe...

L'audience se termine à minuit. Je suis vidé...Et je crois que je garderai longtemps le souvenir de ma première présidence d'audience correctionnelle.

lundi 26 novembre 2007

Chambre avec vue

Par Dadouche


Le maître des lieux m’ayant filé un double des clés pour arroser les plantes en son absence en échange d’une chambre d’ami, je débarque avec mes petites affaires.

Si vous lisez ce billet, c’est que j’ai bien compris les instructions et que je ne suis pas restée coincée à la porte. C’est déjà ça.

Le plus dur reste à venir : trouver un sujet...

La carte judiciaire, ça, c’est bon, c’est fait, même si on en reparlera forcément.
Les moyens de la justice, c’est un peu comme la pub dans la boîte au lettres : on en parle tellement, à chaque détour de billet, que personne n’y fait plus attention.
Le droit des étrangers, j’y connais rien, le traité constitutionnel européen, pas beaucoup plus. Et puis j’aurais l’impression de squatter la chambre à coucher.

Qu’est ce que je connais mieux qu’Eolas ? Au fur et à mesure que je lis ses billets, ça se réduit comme peau de chagrin.

Si, il y a quand même un truc : l’envers du décor judiciaire, celui dont les avocats n’ont qu’un aperçu.
Voilà, c’est avec ça que je vais décorer la chambre d’ami : les coulisses de la justice en province.

J’ai déjà quelques bibelots, posés ça et là dans ce blog au fil des commentaires : les affres du JLD, la journée d’un substitut, le délibéré d’assises ou encore les joies de l’assistance éducative et de l’audience Muscadet (n’ayant pas encore trouvé le placard des produits d’entretien, je suis bien incapable de mettre les liens qui vont bien ça y est j'ai trouvé, j'espère que je n'ai pas laissé de miettes partout).
Il n'y a plus qu'à meubler autour...

Mon armoire normande, ça pourrait être le point commun à tout ça : le greffier.

Parce qu'un magistrat sans greffier, c’est Actarus sans Goldorak, Harry sans Ron et Hermione, Philémon sans Baucis, le yin sans le yang ou l’Auvergne sans Saint Nectaire : rien du tout.

Le greffe d’un tribunal comprend des greffiers (catégorie B) et des agents (catégorie C), sous l’autorité du greffier en chef (catégorie A). Le Livre huitième de la partie réglementaire du Code de l’Organisation Judiciaire leur est consacrée.
Leur rôle est ainsi défini : les greffiers en chef et les greffiers “assistent les magistrats à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi”. Les agents peuvent également tenir ce rôle en “faisant fonction” de greffier en prêtant serment (mais pour pas un rond de plus...).

Au delà de cette fiche de poste un peu sèche, le personnel de greffe est l’âme d’un tribunal.

N’importe quel avocat vous le dira : entre le juge et le greffier, choisissez toujours le greffier. Les juges passent mais les greffiers restent et ils peuvent singulièrement faciliter ou compliquer la vie d’un auxiliaire de justice selon son attitude avec le personnel de greffe.
Les avocats les plus malins sont ceux qui se ruinent en ballotins de chocolat au moment des fêtes pour les distribuer dans les services du tribunal.

L'accueil des justiciables est réalisé par le personnel de greffe, au standard téléphonique ou au Guichet Universel de Greffe (GUG).

Au Parquet, le secrétariat-greffe enregistre toutes les procédures qui arrivent au bureau d’ordre et les font parvenir aux magistrats, puis assurent l’intendance des décisions prises.
Un classement sans suite ? On sort le courrier d’avis à la victime.
Une citation devant le tribunal correctionnel ? On audience le dossier en faisant parvenir la citation à l’huissier et on met le dossier en état (demande de casier judiciaire, avis à la victime etc...)
Une audience correctionnelle ? On assiste à l’audience où l’on prend les notes qui feront foi sur son déroulement, on met en forme le jugement et on le fait signifier si besoin est, avant d’assurer la transmission au casier judiciaire, à la maison d’arrêt, au JAP, au Trésor Public, bref, à tous ceux qui concourent à l’exécution de la décision ou doivent en être informés.
Une session d’Assises ? Il faut convoquer les jurés, les chouchouter, convoquer les experts et les témoins, prendre en charge les mémoires de frais de tout ce petit monde, veiller à éviter la moindre nullité de procédure.

Dans les procédures civiles, le secrétariat-greffe tient le répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie et verse au dossier tous les documents relatifs à l’affaire.
Un certain nombre d’avis sont également délivrés, ainsi que les convocations des parties dans certaines matières.
Le greffier assiste à l’audience puis assure la mise en forme du jugement tel qu’il a été motivé par le juge ainsi que la délivrance des copies des décisions et la transmission des dossiers d’appel.

Dans les fonctions de cabinet (juge des enfants, juge d’instruction, juge d’application des peines, juge des tutelles) où on “gère” des stocks de dossiers plutôt que des flux, le couple juge/greffier est la pierre angulaire du système. Contrairement au service pénal ou civil, le juge et le greffier ont souvent des bureaux mitoyens (et généralement communicants) et travaillent main dans la main toute la journée.
Le greffier adresse toutes les convocations, assiste à l’audience (enfin en principe, parce que chez le juge des enfants, ce n’est pas toujours le cas), met en forme les jugements et ordonnances, délivre les copies de dossier aux avocats.
Le greffier d’instruction est le garant de la fidélité du procès verbal, le greffier du juge des enfants est la courroie de transmission indispensable avec les familles et les services éducatifs, le greffier du JAP est en relation fréquente avec l’établissement pénitentiaire et le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le greffier des tutelles reçoit souvent la visite impromptue de majeurs protégés qui viennent râler contre leur tuteur ou curateur.
Si le courant ne passe pas entre les deux membres du couple, la cohabitation est douloureuse et le fonctionnement du cabinet peut être altéré.

Les greffiers sont en première ligne, souvent le rempart du juge contre les justiciables qui veulent débarquer dans le bureau, les avocats extérieurs qui veulent “dire un mot au juge” pour le sonder avant l’interrogatoire, les officiers de police judiciaires qui attendent la prolongation de commission rogatoire qui est restée sous la pile.

Il faut rappeler que c’est une greffière du TGI de Rouen qui a été brûlée par une justiciable furieuse d’un refus de modification du contrôle judiciaire et qu’ils sont plus généralement les victimes immédiates du mécontentement des justiciables.
On comprend qu'une formation de gestion des "publics difficiles" leur soit fréquemment proposée...

Et quel soulagement, après un interrogatoire tendu, une audience de placement difficile, une reconstitution sous la pluie toute une journée, un procès d’Assises sur plusieurs jours, un débat devant le juge des libertés et de la détention qui se termine à 23 heures, de pouvoir échanger avec quelqu’un qui l’a vécu à côté de vous.

Pour avoir travaillé pendant 5 ans avec une greffière d’instruction exceptionnelle dotée d’un sens de l’humour à toute épreuve et avoir la chance encore aujourd’hui d’avoir à mes côtés une greffière de juge des enfants expérimentée qui materne “sa” juge et a l'art d'apaiser les familles les plus vindicatives, je mesure tout ce que le personnel du greffe peut apporter à l’oeuvre de justice.

Pourtant, les délais de traitement des procédures et les conditions d’accueil du public se dégradent, notamment parce que les secrétariat-greffes souffrent d’un sous-effectif chronique (revoilà la pub dans la boîte aux lettres).

Selon l’annuaire statistique de la Justice 2006, il y avait en 2005 environ 22000 fonctionnaires et contractuels des services judiciaires (ce qui comprend aussi les agents de service techniques, les concierges, les chauffeurs etc...), dont 10000 greffiers et greffiers en chef, pour 7500 magistrats. Enfin, ce sont les effectifs budgétaires, qui ne sont pas tous pourvus.
De nombreuses juridictions ne “tournent” que grâce au dévouement des fonctionnaires, qui assument, comme les magistrats, de plus en plus de tâches.
Exemple : la loi Perben (je ne sais plus le numéro, j'ai perdu le fil) prévoit la délivrance d’un avis à victime pour toutes les procédures classées sans suite au motif “auteur inconnu”. Compte tenu du taux d’élucidation des procédures, cela a représente en 2004 3.300.000 procédures sur les 5.400.000 enregistrées dans les parquets français. Le même nombre de greffiers est donc censé envoyer plus de 3 millions de courriers-type en plus. Etant donné que certains greffes ne parviennent même pas à enregistrer les procédures dont l’auteur reste inconnu, je vous laisse imaginer comment la nouvelle loi va être appliquée.

Et encore, les magistrats font de plus en plus eux-mêmes des tâches en principe dévolues aux greffiers, qui eux mêmes sont contraint d’abandonner souvent leur rôle de garant de la procédure pour un travail de secrétariat auquel les agents ne suffisent plus depuis longtemps.

Je profite donc de l'emménagement dans ma chambre d’ami pour ce coup de chapeau à ceux qu’on entend assez peu, et qui seront les plus gravement touchés par la réforme de la carte judiciaire (et on a pas fini d’en parler de celle-là).
A Moulins, ce sont des avocats et une greffière qui se sont mis en grève de la faim...

Spéciale dédicace à mon Goldorak de l’instruction et ma Baucis du tribunal pour enfants.

dimanche 21 octobre 2007

"Cour d'assises" sur France 3

France 3 continue dans ses documentaires sur le thème de la justice le lundi soir : demain, lundi 22 octobre, à 20h55, France 3 diffuse un documentaire de Jean-Charles Doria, intitulé "cour d'assises", qui suit un procès pour meurtre (ou assassinat si l'instruction a révélé une préméditation) jugée devant la cour d'assises d'Amiens.

Je n'ai pas vu ce documentaire et ne puis m'avancer sur sa qualité, mais le fait qu'il ne soit pas diffusé sur TF1 est plutôt bon signe.

Pour ceux qui veulent réviser :

Comment se passe un procès d'assises, du point de vue des jurés.

Récit d'un délibéré imaginaire, écrit par un magistrat bien plus talentueux que moi.

Je pense que ce documentaire peut intéresser nombre de mes lecteurs.

Sinon, il y a Sœur Marie-Thérèse.com sur TF1...

vendredi 24 août 2007

Rediffusion : l'irresponsabilité pénale pour démence

Ceci est la reprise d'un billet du 23 mars 2005, qui a repris une certaine actualité tant le débat sur le procès des déments pour faire plaisir aux victimes revient périodiquement sur le devant de la scène. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.


L'acquittement récent de Michel Perroy a de nouveau mis la question délicate de l'irresponsabilité pénale sur le devant de la scène.

Un petit point sur l'irresponsabilité pénale me paraît nécessaire, tant l'acquittement de quelqu'un qui a frappé sept personnes à coups de couteau, dont un enfant de 5 ans, a de quoi causer un émoi dans l'opinion publique.

Le Code pénal prévoit des cas où une personne qui a commis une infraction prévue et réprimée par la loi n'est pas pénalement responsable, c'est à dire doit être acquittée si c'est un crime, relaxée si c'est un délit ou une contravention, ou bénéficier d'un non lieu dès l'instruction. Ces cas sont limitativement énumérés aux articles 122-1 à 122-8 du Code pénal.

Il s'agit dans l'ordre du Code : de la démence, de la contrainte, de l'erreur inévitable sur le droit, l'autorisation de la loi et le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense, l'état de nécessité, la minorité de 10 ans.

Chacune de ces causes d'irresponsabilité fait l'objet de cours entiers en deuxième année de fac de droit, et je ne vais pas m'y substituer.

La démence a été définie ainsi par le Code pénal : il s'agit d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement de la personne. En somme, la personne n'était pas consciente au moment de ses actes. Elle ne conserve généralement aucun souvenir de ce qu'elle a fait.

Comment cette démence est-elle établie ?

Si c'est le juge qui décide, il ne se fie pas au baratin à la plaidoirie de la défense. Il y a une expertise médico-psychologique (c'est à dire psychiatrique), qui est ordonnée par le juge d'instruction s'il est saisi, sinon par le président de la juridiction de jugement. Il peut décider d'une contre-expertise si une des parties le demande, voire de recourir à un collège d'experts : trois experts rencontrent la personne poursuivie séparément, puis se réunissent pour mettre en commun leurs observations et parvenir à une conclusion commune.

Les experts ne sont pas livrés à eux même et ne se voient pas déléguer la puissance de décider. Ils répondent aux questions que leur pose le juge et sont tenus par cette mission.

Ils doivent dire si le prévenu/mis en examen était, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement et s'il est aujourd'hui accessible à la sanction pénale, c'est à dire comprend-il le sens de la punition qu'on se dispose à lui infliger ?

L'expert expose ses conclusions qui sont argumentées et étayées, mais rarement catégoriques. C'est un travers d'expert fréquent dans les domaines relevant de la psyché humaine d'être très prudents dans leurs conclusions, ce qui laisse toujours une place à discussion dans le prétoire.

Mais au-delà de la science psychiatrique et de ses limites inhérentes, à l'heure du choix, on en revient toujours au même mécanisme fondamental : l'intime conviction du juge. Ou des juges, dans l'affaire de Bordeaux.

Ici, les 12 juges, trois juges professionnels et neuf jurés tirés au sort, ont estimé, en leur âme et conscience, qu'au moment des faits, Michel Perroy était atteint d'un trouble ayant aboli son discernement, trouble que l'expert a qualifié de "bouffée anxiodélirante".

Dans le cas d'une cour d'assises, les délibérations ont lieu aussitôt après la clôture des débats, "sans désemparer". Magistrats et jurés s'assoient dans la salle des délibérations et discutent longuement avant de passer au vote sur la culpabilité. Un vote sur la culpabilité doit être acquis par 8 voix au moins sur les 12 (on ne dit jamais le nombre de voix : l'arrêt précise simplement qu'il a été répondu "oui" par huit voix au moins, pour préserver le secret des délibérations).

En l'espèce, au moins 5 des 12 personnes ont estimé, à l'issue des débats que Michel Perroy n'était pas conscient de ses actes, qu'il a effectivement été atteint d'un tel trouble ayant aboli son discernement, et que dès lors, une réponse pénale est inadaptée.

Cela choque souvent l'opinion publique, qui ne comprend pas qu'un individu qui s'est précipité couteau à la main sur 7 personnes du village où il exerçait la noble profession de boucher, soit finalement impune. Le soupçon de comédie apparaît toujours, d'excuse facile, de naïveté de la justice.

Cela relève du cliché ou de l'imagination romantique d'écrivains. Il faudrait être un incroyable acteur pour tromper un voire plusieurs experts psychiatres, et en outre maîtriser la science psychiatrique pour être crédible, ce qui est au-dessus des humbles moyens d'un boucher fut-il girondin. De plus, bénéficier d'une irresponsabilité pénale pour raisons psychiatriques aboutit très souvent à une hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique, pour une durée indéterminée. Les faits révèlent en effet une dangerosité certaine et incontrôlable. Si un expert peut parfois être catégorique sur la réalité du trouble, il ne le sera JAMAIS sur l'absence de risque de réapparition de celui ci. Vol au dessus d'un nid de coucou, ça vous dit quelque chose ?

Enfin, l'irresponsabilité pénale n'entraîne pas l'irresponsabilité civile. Un fou doit réparer les conséquences de ses actes et indemniser ses victimes (article 489-2 du Code civil).

jeudi 14 juin 2007

Le suicide d'un condamné en pleine cour d'assises

Le problème de la sécurisation des palais de justice vient de connaître un regain d'actualité dramatique avec le suicide, cette nuit, d'un accusé au moment du verdict, en pleine cour d'assises à Laon (prononcez "Lan").

Je ne connais pas du tout cette affaire, ni aucun des intervenants. Il est hors de question pour moi de tirer des leçons de ce fait divers, c'est bien trop tôt et une enquête administrative a été ordonnée par le ministère de la justice, et une autre, judiciaire va avoir lieu.

Je vous vois froncer des sourcils (pour ceux qui ont une webcam). Une enquête administrative est diligentée sur ordre de la Chancellerie (autre nom du ministère de la justice) par l'Inspection Générale des Services Judiciaire (IGSJ). Elle vise à informer le ministre et le Gouvernement, et peut aboutir à des instructions générales, une réforme des textes, ou des mesures disciplinaires. Une enquête judiciaire est diligentée sur ordre du parquet, par la police judiciaire. Elle vise à rechercher si une infraction a été commise, ici une complicité pour l'introduction de l'arme, par exemple, et le cas échéant à exercer des poursuites.

Ma première pensée a été qu'un drame encore plus terrible a été évité. L'accusé avait six balles dans son arme, et comparaissait libre ; il devait donc se situer à la barre, à quelques mètres de la cour et du jury quand cela s'est passé. Il aurait pu faire un carnage.

Ma deuxième est pour les jurés. J'ai déjà expliqué comment on devient juré : ce sont des citoyens tirés au sort qui remplissent un devoir civique. Devoir juger une affaire de viols sur mineurs dans un cadre intra-familial est déjà assez pénible. Assister en plus à une telle scène aussitôt après a de quoi les traumatiser à vie. Ils ont toute ma sympathie.

Ma troisième est pour la famille de cet accusé, qui était aussi la partie civile. Les victimes de viol, surtout dans un cadre familial, ont une tendance irrationnelle à culpabiliser, culpabilité qui peut être aggravée par le prononcé d'une peine lourde. Alors si en plus elles se mettent sur le dos ce geste... Espérons qu'elles auront toute l'assistance dont elles vont avoir besoin.

Enfin, se pose la question de la présence de cette arme dans le prétoire, malgré un portique. L'enquête l'apprendra. Je ne vais pas jouer les haruspices.

Simplement, pour vous éclairer, d'après les éléments donnés par la presse (Le Monde, Libération, le Figaro).

L'accusé comparaissait libre, après avoir effectué 18 mois de détention provisoire. La détention provisoire, dans une affaire criminelle, est demandée par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention au moment de la mise en examen. Pour une affaire criminelle, le mandat de dépôt est d'un an puis de six mois, renouvelables jusqu'à atteindre deux années si le crime fait encourir jusqu'à 20 années de réclusion criminelle, et trois ans s'il fait encourir trente années de réclusion ou la perpétuité (voir ce billet pour l'échelle des peines en matière criminelle). Ici, les faits étaient punis de 20 années de réclusion criminelle. Il n'a donc pas été remis en liberté à l'expiration du délai maximal de détention provisoire. Soit que le juge d'instruction n'ait pas jugé utile de renouveler la mesure, soit que le juge des libertés et de la détention l'ait refusée, soit que la procédure de renouvellement n'ait pas été respectée, entraînant une remise en liberté d'office. Je ne sais pas ce qu'il en a été ici.

La comparution d'un accusé libre n'a plus rien d'exceptionnel depuis la réforme du 15 juin 2000, qui a supprimé l'obligation pour l'accusé de se constituer prisonnier avant les débats (la "prise de corps"), jugée contraire à la convention européenne des droits de l'homme. L'accusé rentrait chez lui chaque soir et revenait le lendemain à l'audience. Toutefois, la loi prévoit qu'à la clôture des débats, « Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. » C'est l'article 354 du Code de procédure pénale. En cas de condamnation à de la prison ferme, la cour décerne aussitôt mandat de dépôt (art. 366), et le service d'ordre se saisit immédiatement de la personne du condamné, le menotte, et le conduit sous escorte à la maison d'arrêt.

C'est à ce moment là que les faits se sont produits, avant même semble-t-il que le président ait eu le temps de prononcer le mandat de dépôt. Les policiers et gendarmes savent ce qu'il en est, mais attendent que le président prononce le mandat pour procéder à l'interpellation. En tout cas, l'accusé savait probablement ce qu'il faisait : c'était le moment ou jamais, puisque quelques secondes plus tard, il n'aurait plus eu accès à sa sacoche (qui aurait été emportée et fouillée, et l'arme aurait été découverte).

Je ne m'épuiserai pas en vaines considérations sur la raison de son geste. Il peut aussi bien révéler une innocence bafouée qu'une culpabilité impossible à assumer, à soixante ans, pour quelqu'un qui a goûté la prison durant un an et demi et sait comment y sont traités les violeurs de mineurs. J'espère, sans trop y croire, que les contempteurs habituels de la justice, pour qui elle ne peut que se tromper, mal juger et détruire des vies innocentes, parce qu'ils ont perdu leur affaire de mur mitoyen il y a dix ans, auront la délicatesse de ne pas tenter d'exploiter ce drame.

Enfin, sur le portique, une anecdote me revient à l'esprit. Dans un tribunal proche de Paris, une consoeur accompagnait un jeune client prévenu devant le tribunal correctionnel. Il passe par le portique des visiteurs et la rejoint, et ils se dirigent de conserve vers la salle d'audience. Au bout de quelques mètres, son client lui dit : "Vous savez, m'dame : leur portique, il est nul." Et il sort de son blouson un couteau qui aurait eu sa place chez un équarrisseur. Après avoir copieusement engueulé son client et l'avoir obligé à ressortir du palais se débarrasser de son arme (pour les connaisseurs, un bac à fleurs à côté du tribunal sert de râtelier : vous savez désormais où ça se passait), elle est allée glisser à l'oreille des gardes de l'entrée qu'ils devraient augmenter la sensibilité du portique.

vendredi 25 mai 2007

Ouch

Lors des audiences d'assises, où la procédure est orale, c'est à dire où toutes les preuves doivent être présentées au cours de l'audience pour y être débattues oralement, la vérité jaillit parfois de manière brutale. Ca peut être un témoin à la barre qui craque. Ca peut être la propre voix de l'accusé, tirée d'une écoute. Et des fois, ça fait très mal.

Naïma: “je t’ai apporté des vêtements pour que tu fasses semblant devant madame la juge d’être en deuil. Tu as compris. Tu dis: “je l’aimais”. Tu vas sortir [de prison] à l’aise. Mais il faut que tu dises où il est, le corps. Il faut que tu dises, il faut que tu dises.

Jamila: Mais ils vont me dire, comment je sais?

Naïma: tu dis, c’est lui [Mohammed, le frère], qui m’a dit. Ne va pas faire du détail, tu leur fais un film. Il faut qu’ils trouvent le corps, qu’ils l’enterrent. Tu dois dire où il est.

Jamila: ils vont dire, je suis complice. On sait jamais. Il paraît que si Mohammed, il dit que c’est une bagarre d’ivrognes, il n’aura pas beaucoup. Qu’il aura moins.

Voyez aussi les dernières répliques.

Je précise que l'effet de surprise ne joue qu'à l'égard des jurés et des journalistes : les avocats ont accès à l'intégralité du dossier, notamment aux écoutes qui font toutes l'objet d'une transcription mot à mot. Mais on n'entend l'enregistrement qu'à l'audience, et parfois, ça prend une toute autre dimension.

J'en profite pour saluer le blog de Pascale Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire au Monde, de très bonne facture. Elle y adopte un ton vraiment différent de ses chroniques judiciaires, sans doute du fait qu'elle y est sa propre rédactrice en chef et n'a pas de limite d'espace. C'est un blog intermittent, qui est en activité quand elle suit un procès, mais qui mérite bien de figurer dans votre agrégateur si vous vous intéressez à la chose judiciaire.

mercredi 2 mai 2007

La classification tripartite des infractions

Après mon billet sur les sursis, j'avais envie de vous expliquer ce qu'est exactement la récidive au sens légal, mais je me rends compte qu'un préalable est indispensable pour la clarté de l'exposé. Ce préalable porte sur un point fondamental du droit pénal français, la classification tripartite des infractions. Maîtriser ce concept très simple rendra mes billets sur le droit pénal bien plus compréhensibles.

En droit pénal, on appelle infraction tout acte ou abstention d'agir qui est puni par la loi d'une peine. Traverser en dehors des clous ou commettre un génocide sont des infractions.

La loi répartit les infractions en trois catégories : c'est la classification (la répartition) tripartite (en trois) des infractions. Le critère est celui de la gravité de l'acte, qui se traduit par la peine encourue. Pour savoir à quelle catégorie appartient une infraction, il suffit de regarder quelle peine elle fait encourir. Rappel important : le code pénal ne donne que le maximum de la peine, le juge est libre de descendre en dessous, le minimum étant un euro d'amende et un jour de prison (sauf dans deux cas, nous allons le voir).

Ces catégories sont : les contraventions, les délits et les crimes. Chacune de ces catégories est divisée en échelle de peines, le législateur choisissant quand il définit une infraction l'échelon qui lui paraît le plus approprié compte tenu de sa gravité. Il peut aussi décider de changer une infraction d'échelon sans changer sa définition pour faire passer aux juges le message d'une plus grande sévérité.

La plus grave est la catégorie des crimes. Les crimes sont punis de prison, et parfois d'une amende, mais c'est rare. On est dans des cas d'atteinte tellement grave à l'ordre social que seule une longue privation de liberté est adéquate pour la réparer : viols, homicides, terrorisme, grand banditisme. L'échelle des peines (posée à l'article 131-1 du code pénal) commence à quinze années encourues, puis monte à vingt années, trente années, et se termine sur le dernier échelon : la perpétuité. On parle d'ailleurs non pas d'emprisonnement mais de réclusion criminelle. C'est ici que sont les deux exceptions au principe que le juge peut descendre aussi bas qu'il le souhaite. Un crime ne peut être puni de moins d'un an d'emprisonnement, et de moins de deux ans quand il est puni de la perpétuité.

Par exemple, les coups mortels, ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-7 du code pénal), sont passibles de 15 années de réclusion criminelle (premier échelon), le meurtre (article 221-1 du code pénal) de 30 années de réclusion criminelle, l'assassinat (qui est le meurtre avec préméditation) de la perpétuité (article 221-3 du code pénal).

Les délits sont une catégorie intermédiaire : on n'est pas dans la gravité du crime, mais la privation de liberté doit parfois être prononcée : ce sont les violences volontaires, les vols, les escroqueries... La catégorie est vaste. Les délits sont punis de peines d'amende et d'emprisonnement[1] (on ne parle pas de réclusion quand la peine est inférieure ou égale à dix années, même si elle est prononcée par la cour d'assises), parfois d'amende seulement, mais de très fort montants (le délit de publication d'information sur les résultats d'une élection avant la fermeture des bureaux de vote est un délit puni seulement d'une peine d'amende, mais de 75.000 euros quand même). L'échelle des peines (article 131-4 du code pénal) est la suivante : 6 mois, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans et dix ans. Il n'y a pas d'échelle pour l'amende délictuelle, le législateur fixe le montant librement.

Les délits passibles de dix années d'emprisonnement sont un peu à part, on est dans le quasi-crime, et la loi les assimile parfois à des crimes, comme pour la récidive par exemple.

La consommation de stupéfiant (article L.3421-1 du code de la santé publique) est punie d'un an de prison et 3750 euros d'amende, le vol simple (article 311-3 du code pénal) est puni de trois années d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, l'escroquerie (art. 313-1 du code pénal) de cinq années et 75.000 euros d'amende, l'extorsion (art. 312-1 du code pénal) de sept années et 100.000 euros d'amende, et le trafic de stupéfiant (art. 222-37 du code pénal), de 10 années d'emprisonnement et de 7.500.000 euros d'amende (oui, sept millions et demi).

Les contraventions sont les infractions les moins graves et aussi les plus fréquentes. Contrairement à son acception la plus répandue, la contravention n'est pas limitée au domaine de la circulation routière, même si le Code de la route est une mine inépuisable de contraventions et que ce sont celles auxquelles nous sommes le plus fréquemment confrontés. Le Code du travail en contient aussi beaucoup (notamment les règles en matière d'hygiène et de sécurité et de représentation du personnel), le code de la consommation (règles d'affichage des prix et de conservation des denrées) et le code pénal aussi. Les contraventions ne sont passibles que de peines d'amende. L'échelle des peines est ici plus visible puisque les contraventions sont réparties en cinq classes, la définition des contraventions se contentant de dire "sera puni des peines prévues pour les contravention de troisième classe le fait de...". Cette échelle (article 131-13 du code pénal) est la suivante : 38 euros (1e classe), 150 euros (2e classe), 450 euros (3e classe), 750 euros (4e classe), et 1500 euros (5e classe). Les contraventions de 5e classe sont des presque-délits et traités comme tels : ils sont jugés non pas par le juge de proximité mais par un juge professionnel, le juge de police, et la récidive peut exister sur une contravention de 5e classe si la loi le prévoit.

Traverser en dehors des clous (art. R.412-43 du code de la route) est une amende de la 1e classe, de même que l'injure non publique non précédée de provocation (article R.621-2 du code pénal), les violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont une contravention de la 4e classe (article R.625-1 du code pénal), les dégradations légères, de la cinquième classe (art. R. 635-1 du code pénal).

Les conséquences de cette classification sont très importantes. Je ne vais pas vous en faire la liste, mais la conséquence essentielle est procédurale : les crimes sont jugés par la cour d'assises, trois juges et neuf jurés, et une instruction judiciaire est obligatoire (seul le juge d'instruction peut saisir la cour d'assises). Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel (trois juges en principe, les délits les poins graves sont jugés par un juge unique), et l'instruction judiciaire est facultative et n'est utilisée que pour les affaires complexes. Les contraventions sont jugées par la juridiction de proximité pour les quatre première classes, par le juge de police pour la cinquième classe, toujours à juge unique, et l'instruction judiciaire est possible, mais exceptionnelle.

Notons enfin que les même faits peuvent traverser tout l'éventail des infractions selon leur gravité. Prenons l'exemple des violences volontaires : A frappe B.

Hypothèse 1 : A met une gifle à B, qui a juste la joue un peu rouge et son orgueil froissé, c'est une contravention de 4e classe (750 euros d'amende encourue) jugée par la juridiction de proximité. Article R.624-1 du code pénal.

Hypothèse 2 : Cette fois, A a fermé sa main et a donné un coup de poing, qui inflige à B cinq jours d'incapacité totale de travail : c'est une contravention de 5e classe, 1500 euros d'amende encourue, jugée par le tribunal de police. Article R.625-1 du code pénal.

Hypothèse 3 : Le coup de poing a été porté sur le nez qui s'est cassé : 10 jours d'incapacité totale de travail. C'est un délit, passible de trois années d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, jugé par le tribunal correctionnel, qui peut siéger à juge unique. Article 222-11 du code pénal.

Hypothèse 4 : Le coup de poing a crevé l'oeil de B. Ce sont des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. C'est un délit, passible de dix années d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende (et la prison ferme devient probable même en l'absence de casier judiciaire), jugé par le tribunal correctionnel, obligatoirement en formation collégiale (trois juges). Article 222-9 du code pénal.

Hypothèse 5 : Le coup de poing a provoqué une hémorragie cérébrale et B est mort. Ce sont des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : quinze années de réclusion criminelle encourue, instruction judiciaire obligatoire, puis jugement par la cour d'assises. Article 222-7 du code pénal.

Voilà, en résumé, retenez que le terme "infraction" est générique, que la contravention est passible d'amende, les délits de 10 ans de prison maximum, et que les crimes vont de 15 ans à la perpétuité et sont jugés par la cour d'assises. Vous serez armés pour chercher dans les articles de journaux les incorrections de vocabulaire commises par les journalistes, et pour bien comprendre les règles de la récidive au sens légal.

Notes

[1] J'ajoute pour que mon propos soit complet que la loi prévoit que le juge peut prononcer des peines d'une autre nature que l'emprisonnement ou l'amende, comme le jour amende, le stage de citoyenneté, la sanction-réparation, mais ces peines sont rarement utilisées et sortent du sujet de ce billet.

vendredi 23 février 2007

Parlons programme : les propositions de Nicolas Sarkozy sur la justice. (Le pavé du week end)

Chose promise, chose due. Voici mon commentaire des 16 propositions de l'UMP en matière de justice. Le prochain épisode sera sur François Bayrou.

C'est un pavé, vous avez de quoi tenir jusqu'à lundi. Bon week end.

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mardi 20 février 2007

Inside the délibéré

Comme annoncé, voici un billet d'une guest star,

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mercredi 31 janvier 2007

La récusation des jurés

Beaucoup de lecteurs m'ont interrogé, que ce soit à la suite de mon vademecum du juré d'assises, ou lors de billets précédents, sur cette curiosité procédurale qu'est la récusation des jurés. Tout le monde ou presque a vu un jour un feuilleton, téléfilm ou film montrant aux Etats-Unis la longue et minutieuse constitution d'un jury, où les jurés potentiels sont interrogés par les deux parties puis agréés ou non.

En France, il en va différemment, et la récusation est un terrible casse-tête, et disons le tout de gob, le royaume inexpugnable de l'arbitraire et du délit de sale gueule.

Nous recevons donc très peu de temps avant le procès (au plus tard l'avant-veille) la liste des 62 jurés (40+12). Elle n'est pas alphabétique mais par ordre de tirage, et mentionne le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du juré ainsi que sa profession telle qu'il l'a déclarée. C'est tout.

Nous la parcourons attentivement afin de repérer les jurés qui apparemment risqueraient d'avoir un préjugé défavorable à notre client. Mais chaque fois, je ne peux m'empêcher de penser à ce que racontait Robert Badinter (était-ce dans l'Exécution ? Je n'ai pas retrouvé le passage) lors du procès de Bontems.

Il devait défendre Roger Bontems, aux côtés de Claude Buffet. Ceux-ci, détenus à la Centrale de Clairvaux, s'étaient mutinés et avaient pris en otage un gardien et une infirmière. Buffet les avait tous deux tués dans des conditions sordides, Bontems n'étant que présent, et accusé de complicité.

Dans la liste des jurés se trouvait une infirmière. Il prit le parti de la récuser si elle était tirée au sort, craignant une identification à la victime poussant à la sévérité.

Le jour de l'audience, elle fut tirée au sort, et conformément à sa résolution, la récusa.

Lors d'une suspension d'audience, elle vint le voir pour lui demander pourquoi il l'avait récusé, et lui révéla qu'elle faisait partie du comité départemental de la ligue des droits de l'homme et militait activement contre la peine de mort.

Rappelons que Roger Bontems fut condamné à mort et guillotiné.

Nous établissons donc une liste des jurés où une hésitation existe.

Le jour de l'audience, nous profitons du laps de temps entre l'ouverture des portes et la formation du jury pour examiner discrètement les jurés sans donner l'impression de les dévisager. Les grandes assises à Paris, où les avocats sont assis perpendiculairement à l'axe de la salle, permettent de se livrer à cet exercice sans trop de difficulté, les troisièmes assises encore mieux, la salle étant plus petite ; les petites assises, par contre, nous font tourner le dos au public, et l'exercice est plus délicat. Nous nous accoudons nonchalamment au box des accusés pour cela.

Nous ne savons pas qui est qui, les seul détails nous permettant d'identifier éventuellement un juré est le sexe et l'âge (une fois un juré avait 82 ans, il était facile à repérer). Là, nous établissons mentalement une deuxième liste des jurés douteux, basée uniquement sur les apparences. Les alcooliques sont faciles à identifier avec la couperose sur les joues et le nez, ou les manifestement dépressifs (je me souviens d'une jurée vêtue tout de noir, avec des lunettes de soleil alors que nous étions en janvier, se déplaçant au ralenti sous l'effet de calmants ; l'avocat général ne m'a pas laissé le temps d'ouvrir la bouche qu'il l'avait déjà récusée). Après ça, c'est une question de goût. Pour ma part, fort de la jurisprudence Badinter, je ne retiens que ceux posant le plus manifestement un problème.

Puis, le tirage au sort commence. Là, ça va très vite.

"Juré numéro X, Monsieur Y (ou Madame Z) !"

Les têtes se tournent vers la salle, vers celui qui se lève. Il prend son manteau, s'excuse auprès de ceux qui le sépare de la travée centrale, s'y engage, passe au niveau des avocats et de l'avocat général. C'est là que la récusation a lieu, habituellement.

C'est un simple "Récusé !" qui scelle le sort du juré. Le président met les formes : "Monsieur (ou Madame), vous êtes récusé. Nous vous remercions d'être venu, vous êtes libéré pour la durée de cette affaire. Merci de revenir jeudi à 9 heures précises. Vous pouvez rester dans la salle ou rentrer chez vous si vous le souhaitez."

Il y a bien des histoires qui circulent, tel cet avocat qui expliquaient qu'il récusait toujours le premier juré tiré au sort d'un ton féroce, avant de sourire aimablement à tous les suivants, afin qu'ils se sentissent "ses invités".

Les présidents d'assises avec qui nous discutons nous disent tous de toutes façons que tel juré que l'on croit faible et influençable peut se révéler un Démosthène dans la salle des délibérations, tandis que tel autre colosse à la bedaine rebondie a une voix toute fluette et ose à peine s'exprimer.

Dans ces conditions, pour ma part, je respecte le hasard, sauf pour quelques cas ou vraiment il est évident qu'on a affaire à un juré qui serait partial, mais dans ce cas, le ministère public a tôt fait d'intervenir lui aussi. Je ferais peut être une exception si un juré figurant sur ma première liste établie au cabinet figure aussi parmi les jurés dont le comportement me paraît bizarre, mais ça ne m'est jamais arrivé.

Je n'ai jamais constaté qu'un avocat général cherchait avec ses quatre récusations à former un jury plus favorable à l'accusation. Avec quelle science le ferait-il d'ailleurs ? Le ministère d'avocat est déjà assez lourd à porter pour qu'en plus nous jouassions les aruspices. Je n'accorde aucune foi à l'idée reçue qui veut qu'en cas de viol, un jury féminin soit plus enclin à la répression. Les femmes ne se font aucun cadeau entre elles, et j'ai déjà vu des jurés majoritairement féminin, qui plus est avec des cours majoritairement féminines, acquitter au bénéfice du doute.

De fait, je ne pense pas que l'âge, le sexe ou même la profession, qui est l'indice le plus révélateur à mon sens que nous ayons, soient des critères suffisants pour estimer la valeur d'un juré. Leur expérience, leur vécu sont bien plus importants, et ça, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Ce chef d'entreprise au look versaillais tendance Villiers vous paraît avoir tendance à penser que la victime du viol qui va être jugé a sans doute un peu cherché les ennuis en se rendant un samedi soir chez son copain en sachant que que les parents de celui-ci étaient absents ? Pas de bol, sa fille a été violée dans les mêmes circonstances il y a quelques années.

Donc, dans le doute, je ne récuse pas. Ainsi, si le jury est mauvais pour mon client, je peux blâmer le sort, mais pas moi. Et les règles de vote sur la culpabilité tempèrent la sévérité de tel ou tel juré. De plus, la solennité de l'audience et la méticulosité avec laquelle faits et personnalité de l'accusé sont abordés fait bien plus pour museler les enragés que l'intuition irrationnelle qui reposerait sur tel ou tel délit de faciès.

Il ne faut pas attribuer des vertus thaumaturgiques au droit de récusation. C'est tout le contraire : c'est la consécration légale d'une superstition irrationnelle qui veut que le destin existe et qu'il faut pouvoir le conjurer. Sa justification est aussi de pur ordre pratique : plutôt que de laisser des débats s'engager sur l'opportunité d'écarter tel ou tel juré, débats qui seraient vexants pour le juré et remettraient en cause son impartialité ("Monsieur le président, le juré numéro 17 a de toute évidence fumé un joint avant de venir !"), la loi permet aux deux parties d'écarter un certain nombre de jurés, discrétionnairement et sans discussion possible. Cela coupe l'herbe sous le pied de la défense qui voudrait former un pourvoi contestant l'impartialité du jury en raison de sa composition : après tout, la défense pouvait récuser, qu'elle ne vienne pas se plaindre après coup.

De même, quel avocat ne s'est jamais dit, au cours des débats, où l'on peut observer à loisir le comportement des jurés, "Mais pourquoi diable n'ai je pas récusé ce juré ?".

Ce droit est aussi une malédiction.

vendredi 19 janvier 2007

Petit vademecum à l'usage des jurés d'assises (3)

Nous en arrivons maintenant au jugement proprement dit.

Une fois l'accusé interrogé sur son identité et le jury constitué, les avocats des parties civiles se lèveront et déclareront se constituer partie civile au nom de leurs clients respectifs. Si la défense soulève une irrecevabilité de constitution de partie civile, elle est réglée immédiatement par la cour seule (les trois magistrats). Puis les débats commenceront.

Ils vont commencer par une longue lecture par le greffier, celui de l'ordonnance de mise en accusation. Il s'agit de l'acte, rédigé par le juge d'instruction, qui fait la synthèse de ce qu'il a pu établir au cours de l'instruction et qui, selon lui, fait résulter contre l'accusé des charges suffisantes d'avoir commis le crime pour lequel il est jugé. Cette lecture peut être fastidieuse si le greffier le lit avec la même conviction qu'une liste des courses, et pourtant elle est très importante.

D'où mon premier conseil, qui est valable pour toute l'audience : prenez des notes. Ca vous évitera la narcose due à la monotonie, et quand vous serez dans la salle des délibérés, vous n'aurez pas le droit de consulter le dossier. La cour vous fournira du papier en quantité illimitée, alors lâchez-vous. Une page par événement, que vous numéroterez et daterez avec l'heure, avec en haut de la première page, écrit en gros, l'intitulé « Accusé », « Dr Machin, expert », « Victime »... Ca vous aidera à vous y retrouver. Si un passage vous semble important, marquez un astérisque dans la marge pour le retrouver par la suite.

Une fois cette lecture terminée, l'audience se déroulera en deux temps. L'ordre n'est pas immuable, il aura été fixé par le président en accord avec l'avocat général et les avocats des parties. Car il se passe des choses dans votre dos. Les avocats, l'avocat général et le président se concertent. Il est d'usage que tous se retrouvent dans le bureau du président avant l'audience pour se présenter, se saluer et se mettre d'accord sur le déroulement de l'audience, les témoins de dernière minute, etc.

Les deux temps sont : les faits, et la personnalité.

Les faits :

L'accusé sera interrogé sur ce qu'il a fait, ou prétend avoir fait ; la partie civile, si elle est encore de ce monde, racontera sa version, puis les éventuels témoins, qui ont attendu en dehors de la salle d'audience dans une pièce à cet effet, viendront à leur tour raconter ce qu'ils ont vu. Les policiers ou gendarmes ayant procédé à l'enquête sont également convoqués, du moins l'officier de police judiciaire qui dirigeait l'enquête, et les éventuels experts ayant procédé à des expertises sur les faits (l'expert balistique pour l'arme, l'expert biologiste sur l'ADN, j'ai même vu une fois un expert acoustique pour démontrer que l'un des témoins ne pouvait pas ne pas avoir entendu un coup de feu...).

Chaque déposition suit le même schéma : le président pose les questions qu'il souhaite, demande aux jurés s'ils ont des questions à poser, généralement en leur demandant de la lui transmettre par écrit pour éviter toute déclaration malheureuse contraire au devoir d'impartialité, puis demande à l'avocat des parties civiles, puis à l'avocat général, puis à l'avocat de la défense s'ils ont des questions à poser. L'étiquette impose de ne pas s'adresser directement à la personne à la barre, car nous sommes censés demander au président de poser la question. Le code de procédure pénale prévoyait autrefois que les questions devaient être posées ainsi. Ce n'est plus le cas mais la pratique reste et cela évite un ton trop virulent avec un expert hésitant ou un témoin récalcitrant. Ca donne ceci :

« Monsieur le président, pourriez vous demander au témoin s'il a vu l'accusé l'arme à la main ? », le président disant au témoin : « Veuillez répondre, je vous prie. » Ca, c'est la vieille école. Plus simplement, ça peut aussi donner :

« Monsieur l'expert pourrait-il nous dire si la blessure révèle à quelle distance le coup a été tiré ? »

Toutes les personnes entendues sont censées s'adresser directement au président, et seront rappelées à l'ordre si elles se tournent vers une des parties. La disposition de certaines salles, comme les petites assises de Paris ou la 3e section, font que les avocats sont derrière la personne à la barre, et s'adresser directement à elle revient à tourner le dos à la cour, ce qui est grossier, et gêne l'acoustique. De même, elles ne doivent jamais s'adresser directement à l'accusé. Les débats doivent se dérouler dans la dignité. Les explosions sont rares, mais quand elles se produisent, elles sont violentes.

La personnalité :

La encore, témoins et experts vont se succéder. Les témoins seront les proches de l'accusé ou de la victime : les parents, s'ils sont vivants et connus, les amis, mais aussi les assistants sociaux, les éducateurs, tout ceux qui auront des éléments à apporter pour connaître l'accusé, d'après le président, le parquet ou un des avocats.

Les experts seront au nombre de deux : l'enquêteur de personnalité, psychologue de formation, qui expliquera ses valeurs, ses motivations dans la vie, les expériences passées ayant influé sa personnalité ; et l'expert médico-psychologique, psychiatre de formation, qui de son côté recherchera si une pathologie mentale a influé son comportement, et quels sont les traits psychiques marquants de sa personnalité (personnalité narcissique, paranoiaque, voire perverse). D'autres experts peuvent être cités, notamment si une contre expertise a été demandée.

Je vous assure qu'à la fin de cette partie, vous n'aurez jamais connu quelqu'un aussi bien, pas même vous-même. C'est une mise à nu terrible : vous saurez tout de lui. A quel âge a-t-il eu son premier rapport sexuel (même s'il est jugé pour meurtre et non pour viol), ses complexes, ses obsessions, ses blessures secrètes.

Une fois tout le monde entendu, le président donnera lecture de pièces du dossier qu'il estime utile de porter à la connaissance du jury, et demandera aux parties, ministère public inclus, quelles pièces non citées il souhaite entendre lire aux jurés. C'est un moment important, car une fois les débats clos, le dossier ne sera plus touché, et ne suivra pas la cour dans la salle des délibérés.

La cloture des débats.

Le président déclarera enfin les débats clos. Après une courte suspension d'audience pour permettre au jury de se rafraîchir (il y en aura eu d'autres, notamment pour déjeuner), la parole sera donné aux avocats des parties civiles, puis à l'avocat général pour ses réquisitions, et après une nouvelle suspension d'audience, à l'avocat de la défense pour sa plaidoirie.

La partie civile souhaitera démontrer la culpabilité de l'accusé, et porter la parole de la victime. Elle ne suggérera pas de peine, tout au plus indiquera espérer de la sévérité ou au contraire de l'indulgence. Et tentera par avance de démonter les arguments les plus probables de la défense.

L'avocat général parle au nom de la société qui poursuit l'accusé. Sa parole est libre. Il peut très bien requérir un acquittement si les débats l'ont convaincu de l'innocence, ou tout simplement l'ont fait douter de la culpabilité. Le plus souvent, il démontrera la culpabilité et évaluera la dangerosité de l'accusé, la conclusion de ce raisonnement étant une proposition de peine. C'est une simple proposition, qui ne vous liera pas. Vous pouvez aller au-delà, la seule limite étant le maximum prévu par la loi, et le minimum, qui est d'un an, ou de deux si la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.

L'avocat de la défense prendra enfin à son tour la parole. Ecoutez-le attentivement. C'est peut être moi. Selon le dossier, il tentera soit de démontrer l'innocence, ou à tout le moins que la culpabilité n'est pas prouvée, ou si elle l'est vous rappellera tout ce qui a été apporté aux débats qui milite en faveur de l'indulgence, de l'espoir de réinsertion, de l'opportunité d'une peine légère.

Ne commettez pas l'erreur de la plupart des jurés : prenez des notes pendant ces plaidoiries et réquisitions. Vous en aurez aussi besoin lors du délibéré. Notez les arguments-lefs, les points forts, les moments où vous vous dîtes : "Là, il a raison, c'est important" ou au contraire "Ca ne tient pas parce que...". Les autres auront besoin de ces éléments pour se décider.

Les parties civiles et le parquet peuvent demander au président de répliquer, mais l'avocat de la défense aura toujours la parole en dernier.

Le silence vient de retomber sur le prétoire. le président va se tourner vers l'accusé pour lui dire ces célèbres mots : "Accusé, levez-vous". Il lui demandera s'il a quelque chose à ajouter. C'est un moment de terreur pour l'avocat de la défense car ce sont ces mots que vous allez emporter dans la salle des délibérés.

Puis le président déclarera les débats clos. Il ordonnera que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, et ne gardera avec lui que l'ordonnance de mise en accusation. Cela a pour but d'assurer l'oralité des débats devant la cour d'assises.

Le président donnera ensuite lecture des questions qui vont être posées au jury. Ce sont sur ces questions et elles seules que vous délibérerez. Les parties peuvent demander par voie de conclusions que telle ou telle question soit posée, ou qu'elle soit formulée différemment. La cour statue seule (les trois juges uniquement) sur ces conclusions. Elles commencent toutes par : "L'accusé est-il coupable d'avoir...". Vous n'avez pas idée du casse tête juridique que peut être la rédaction de ces questions, et la loi prévoit que vous soyez tenu à l'écart. Sachez qu'on en fait des thèses et que la jurisprudence de la cour de cassation est volumineuse. Avant l'appel criminel (qui remonte à 2001 seulement), la formulation des questions était le principal socle d'un pourvoi en cassation. Des têtes dépendait que telle ou telle formulation. Si les faits peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications, des questions subsidiaires sont posées.

Exemple de question : A est accusé d'avoir tué B. Le fait qu'il ait acheté l'arme du crime la veille laisse supposer une préméditation. Afin de faire passer le meurtre pour un crime crapuleux, il aurait également volé le portefeuille de la victime qui contenait mille euros, portefeuille qu ia été retrouvé chez A.

Première question : L'accusé est-il coupable d'avoir volontairement oté la vie à B ?

Deuxième question : S'il a été répondu oui à la première question, a-t-il agi avec préméditation ?

Troisième question : L'accusé est-il coupable d'avoir frauduleusement soustrait le portefeuille de B ?

S'il est répondu oui à la première question, A est déclaré coupable de meurtre et encourt trente ans de réclusion. S'il est répondu oui aussi à la 2e question, il est déclaré coupable d'assassinat et encourt la perpétuité. S'il est répondu oui à la troisième, il encourt trois ans d'emprisonnement, ce qui est un détail s'il y a déjà eu un ou deux oui.

On peut aussi ajouter des questions sur les causes d'irresponsabilités, ce qui change la formulation :
Exemple pour la légitime défense.

Première question : L'accusé a-t-il oté la vie à B. ?

Deuxième question : L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-5 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. ?

une fois que tout le monde est d'accord avec les questions ou a émis ses réserves, le président prend une dernière fois la parole. C'est pour moi un des moments les plus forts de l'audience. Il va dire qu'avant que la cour ne se retire, la loi lui fait l'obligation de lire cette instruction, qui est affichée en gros caractère sur les murs de la salle des délibérations.

C'est pour moi un des plus beaux textes qu'ait produit la langue française : c'est la définition même du travail du juge. Admirez la précision des termes employés, la beauté de la langue. Quand on lit le J.O. aujourd'hui, on a honte pour les parlementaires.

La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?"

Si l'accusé est prisonnier, il ordonnera à l'escorte de le retirer de la salle d'audience. S'il est libre, il lui enjoindra de ne pas quitter le palais de justice pendant le délibéré. Le service d'ordre y veillera. En effet, les décisions de cour d'assises sont immédiatement exécutoires et l'accusé libre condamné sera immédiatement arrêté et conduit en prison. Il invitera le chef du service d'ordre à garder les issues de la salle des délibérations dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans l'autorisation du président.

"L'audience est suspendue" conclura-t-il, avant de se lever avec la cour et le juré et d'aller dans la salle des délibérés. Les jurés supplémentaires iront au secret dans la salle des témoins à présent vide, au cas où un des jurés devait être remplacé. Cela n'arrive jamais, et les pauvres ont eu droit à tous les débats, attendront des heures isolés sans qu'à la fin quiconque leur ait demandé leur avis. Voilà pourquoi je vous disais de prier de ne pas être juré supplémentaires.

Les délibérations.

Vous allez vous retirer, les neuf jurés et les trois juges, dans la salle des délibérations. Vous la connaîtrez déjà : c'est là que vous serez réunis lors des suspensions d'audience. C'est même là que vous laisserez vos manteaux. Généralement, un petit buffet est installé : café, boissons, sandwiches, car les délibérations prennent du temps.

La loi ne prescrit aucune organisation particulière : c'est le président qui décide du déroulement. Généralement, chacun est invité à donner ses impressions et à poser les questions qu'ils souhaitent au président. Exceptionnellement, si la consultation du dossier se révélait nécessaire, le président ordonnerait que le dossier soit amené dans la salle des délibérations, et ferait entrer les avocats et l'avocat général. Il ouvrirait le dossier devant eux, consulterait la pièce en question, et le dossier serait rapporté au greffe, tandis que les avocats et l'avocat général quitteraient la salle. Il leur est interdit de prendre la parole, ils ne sont là que pour constater quelles pièces sont consultées. En pratique, c'est rarissime.

Une fois que chacun s'est exprimé, le président fait procéder au vote. Chaque juré prend un bulletin marqué du cachet de la cour, où est écrit "En mon âme et conscience, ma réponse est : ...". Il écrit dessus "oui" ou "non", et remet le bulletin plié dans une urne. Une fois les douze bulletins déposés, le président décompte les voix sous la surveillance de tous. Chacun peut vérifier les bulletins. Pour toute décision défavorable à l'accusé (y compris qui refuse une cause d'irresponsabilité), il faut une majorité de huit voix au moins.

Pourquoi huit ? Car si les trois magistrats votent dans un sens défavorable, il faudra en plus la majorité absolue du jury (5 voix sur neuf). Si les trois magistrats votaient au contraire en faveur de l'accusé, pour contrebalancer leur vote, il faudrait que tout le jury sauf un juré vote dans un sens contraire (huit voix sur neuf), donc qu'il y ait une quasi unanimité de leur part. C'est une pondération des votes.

Chaque vote n'a lieu qu'une fois, sauf si des réponses sont contradictoires, auquel cas il faut revoter. Après chaque vote, les bulletins sont immédiatement brûlés (dans certaines cours d'assises modernes, les architectes n'ayant pas prévu de cheminée, les bulletins sont passés à la broyeuse ; il faudra que je soumette ça un jour à la cour de cassation).

Si une culpabilité a été voté, les délibérations ont lieu sur la peine. Une nouvelle discussion a lieu, et chacun peut proposer la peine qui lui semble adéquate. La peine s'adopte de la même façon ("en mon âme et conscience, ma réponse est : X années") à la majorité absolue, donc 7 voix au moins ,sauf si c'est le maximum qui est proposé, auquel cas il faut huit voix au moins.

Si au bout de deux tours de scrutin, aucune majorité ne se dégage, la peine proposée la plus haute est écartée, et on revote. Et à chaque tour de scrutin, la peine la plus haute est écartée, jusqu'à ce qu'une majorité absolue se dégage.

Si la peine prononcée est de cinq ans ou moins, la cour peut voter sur le point d'accorder ou non un sursis. Elle peut également voter des peines complémentaires prévues par la loi, mais c'est rare en cours d'assises. De même, la cour peut voter pour savoir si la peine aura l'exécution provisoire, ce qui implique l'arrestation immédiate de l'accusé libre.

Une fois que toutes les questions auront été traitées et la peine votés (une seule peine est votée quel que soit le nombre de chefs d'accusation, qui couvre l'ensemble des faits retenus), le président fait informer le greffier de ce que le verdict va être rendu.

Et pendant ce temps, il se passe quoi, dehors ?

Dès que vous serez entrés en délibérations, le greffier prendra le numéro de portable des avocats, qui pourront vaquer librement.

L'avocat général ira attendra dans son bureau, qui a un téléphone interne. Tout le monde sait que la délibération durera longtemps (je mettrais une moyenne à deux ou trois heures). L'accusé reste sous garde policière. Les avocats vont se précipiter sue leur téléphone portable afin de répondre aux messages de la journée, donner des consignes et engueuler les collaborateurs. Ils sont là pour ça : pour que leur patron se passe les nerfs sur eux. Pas vrai, chers jeunes confrères ? Puis ils iront se réfugier, si l'heure leur permet, dans un café voisin, sinon ils feront les cent pas dans les couloirs déserts. Pour ma part, je ressens toujours le besoin de m'isoler au moins une heure, le temps de maîtriser l'angoisse, de pouvoir analyser à froid les impressions que j'ai eues, car ma première impression est toujours pessimiste, et la deuxième trop optimiste.

Décrire ce qu'on ressent pendant le délibéré est difficile. C'est puissant, en tout cas : un mélange de peur, d'excitation, des phases d'abattement (j'ai été nul, j'ai oublié de dire ça...) et d'euphorie (le deuxième juré a hoché la tête quand j'ai dit ça, je pense que je l'ai convaincu...). L'adrénaline est là, en tout cas : j'ai les mains qui tremblent, la respiration courte, et je ne peux pas rester en place. C'est une sorte de transe. Et quelle que soit mon angoisse, j'adore ces moments. Les dés sont jetés, il n'y a plus qu'à attendre, le poids de la responsabilité a disparu provisoirement, on est léger, aérien, on a le cerveau qui fonctionne à cent à l'heure, les sentiments se succèdent dans un maelström. On se sent vivant.

Quand je retrouve un état normal, je peux enfin discuter un peu avec mon client, sa famille, avec le greffier aussi, dont les impressions sont précieuses. Avec le service d'ordre aussi. Et même l'avocat général, qui revient quand il pense que le jury a bientôt terminé. Tout le monde est en attente, c'est comme un entracte, ça facilite considérablement le dialogue. Après tout, on a vécu ensemble intensément ces derniers jours, et on est sur le point de se quitter, mais la chute est encore inconnue. C'est une fraternité qui apparaît. C'est généralement dans ces moments là que les familles des victimes et des accusés se parlent, parfois pour la première fois, en tout cas sur un ton apaisé. C'est une atmosphère vraiment extraordinaire.

Puis le moment arrive. Si on est ailleurs, nos mobiles sonnent "Maitre Eolas ? Monsieur Scribe, greffier de la cour d'assises. La cour a fini de délibérer, nous vous attendons". Branle bas de combat, on file vers la salle en enfilant sa robe. Le coeur bat à cent à l'heure, les mains tremblent, c'est reparti.

Quand tout le monde est là, le greffier va informer le président, les mines sont graves.

Le verdict.

La cour fait son entrée, chacun reprend sa place. Les avocats scrutent les jurés qui semblent être devenus des sphynx (ils sont épuisé, il faut dire).

Le président fait entrer l'accusé, et donne lecture des réponses aux questions. A ce stade, seuls les avocats savent ce qu'il en est, car cela donne :

"A la question 'l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement oté la vie à X ?', il a été répondu "oui" à la majorité de huit voix au moins..."

Traduction : l'accusé est coupable de meurtre.

Puis le président doit donner lecture des articles punissant ces faits. En pratique, il énumère les numéros et demande à l'avocat de la défense : "Maître, ces articles peuvent-ils être considérés comme lus ?", ce à quoi nous répondons toujours oui, pressés que nous sommes de savoir. La même question est posée à l'avocat général et aux parties civiles, qui sont toujours d'accord aussi.

Et il reprend : "En conséquence, la cour condamne (nom de l'accusé) à la peine de ... années de réclusion criminelle (si la peine est supérieure à dix années, sinon, ce sont des années d'emprisonnement)". A ce moment là, quelqu'un se met toujours à pleurer. Que ce soit la victime si la peine est légère ou la mère de l'accusé si elle est lourde. Parfois les deux pleurent, ce qui est contrariant pour la cour, je suppose.

Si l'accusé est détenu, sa condamnation emporte maintien en détention ; s'il est libre, sa condamnation à de la prison ferme entraîne mandat de dépôt et il est immédiatement interpellé par les policiers ou gendarmes présents.

Bien sûr, il y a une variante.

"A la question 'l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement ôté la vie à X ?', il a été répondu non par cinq voix au moins. En conséquence, la cour prononce l'acquittement de (nom de l'accusé)."

Bien évidemment, dans ce cas, la cour n'aura pas voté sur la peine. L'accusé est le cas échéant immédiatement remis en liberté.

Aussitôt l'arrêt rendu, le président libérera le jury en le remerciant, et déclarera que l'audience sur l'action publique est levée. Il ajoutera que l'audience sur l'action civile aura lieu dans quelques minutes.

Et après ?

Pour les jurés, c'est terminé. Ils peuvent rentrer chez eux, sous réserve d'être présent au prochain tirage au sort. Mais la cour n'en a pas fini. Il reste la question des dommages-intérêts, qui peuvent dans certains cas être dus même en cas d'acquittement (acquittement pour démence, existence d'une autre source de responsabilité que la faute pénale...). Vous pouvez rester, même s'il est tard, car cela fait partie du dénouement. Et c'est TRES rapide. Et vous verrez, le prétoire est désert.

Cinq minutes plus tard environ, la cour revient, seule, c'est à dire sans le jury. Elle déclare l'audience civile ouverte. L'avocat de la partie civile dépose des conclusions qu'il avait préparé préalablement demandant le prononcé de telle condamnation à titre de dommages-intérêts, outre une somme au titre de l'article 375 du CPP, c'est à dire le paiement des frais d'avocat. L'usage veut que l'on plaide brièvement, tout le monde étant épuisé ; et on est entre juristes : cette audience ressemble beaucoup aux audiences ordinaires. Les demandes sont écrites, on sait de quoi on parle, le vocabulaire est technique. La parole est donnée à l'avocat général, qui dira "je m'en rapporte", comprendre : ... à la sagesse de la cour. Le parquet n'estime généralement pas avoir à intervenir dans les affaires d'ordre privé entre les parties. L'usage veut également que l'avocat de la défense s'en rapporte. Il peut éventuellement contester telle ou telle évaluation lui semblant démesurée, mais l'heure n'est plus aux grandes plaidoiries et la cour a sa jurisprudence.

La cour se retirera pour délibérer et reviendra cinq minutes plus tard avec un arrêt sur intérêt civil qui sera prononcé sur le champ.

le président se tournera alors vers l'avocat général. "Monsieur l'avocat général, avez vous d'autres réquisitions ?". Non répondra l'avocat général.

"L'audience de la cour d'assises est levée. Elle reprendra demain matin à neuf heures", sauf si l'affaire est la dernière de la session, auquel cas le président déclarera close la session.

L'affaire est terminée. Les parties ont dix jours pour faire appel si elles le souhaitent. Si l'appel ne porte que sur les intérêts civils, il sera jugé par la chambre des appels correctionnels.

La cour d'assises d'appel.

Depuis le 1er janvier 2001, il est possible de faire appel d'une décision d'assises. La cour d'assises d'appel est désignée par la cour de cassation. La procédure est identique, à quelques différences près :

Le jury est composé de douze jurés au lieu de neuf. Il y a donc quinze personnes qui jugent.

La majorité doit être de dix voix au moins pour une décision défavorable à l'accusé, et non pas huit.



Il faut à présent ôter sa robe, ranger son dossier étalé sur toute la table consacrée aux avocats, pendant que le chef du service d'ordre attend pour fermer à clef la porte de la salle d'audience. On retrouve la famille de son client, quand il en a une, pour discuter de la décision, des suites éventuelles : faut-il faire appel ? Quand sortira-t-il ? Ou au contraire célébrer l'acquittement. Il fait souvent nuit. Des verdicts tombent parfois très tard (deux, trois heures du matin). Cela contribue à cette atmosphère unique de la cour d'assises, quand on traverse le palais désert et silencieux. D'autres affaires nous attendent, mais là, il est l'heure d'aller dormir.

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