Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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L'arrêt de la première Chambre civile de la cour de cassation du 14 novembre 2006

Voici en intégralité le texte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans l'affaire Marithé et François Girbaud (Société GIP) contre Association Croyances et Libertés. Les gras et italiques sont ceux de la Cour, les italiques indiquant la thèse du pourvoi et non la décision de la cour de cassation.

Ce billet intéressera surtout les juristes, je le crains.


COUR DE CASSATION

Audience publique du 14 novembre 2006

Cassation partielle sans renvoi

M. ANCEL, président

Arrêt no 1637 FS-P+B

Pourvois n° B 05-15.822 JONCTION 
                  W 05-16.001


R E P U B L I Q U E        F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant :

I -Sur le pourvoi no B 05-15.822 formé par la société GIP, société de droit italien, dont le siège est 8 via Legnano, 20121 Milan (Italie),

contre un arrêt rendu le 8 avril 2005 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1o/ à l'association Croyances et libertés, dont le siège est 106 rue du Bac, 75007 Paris,

2o/ à l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, dont le siège est 138 rue Marcadet, 75018 Paris,

3o/ à la société Air Paris, dont le siège est 325 rue Saint-Honoré, 75001 Paris,

4o/ à la société JC Decaux publicité lumineuse, dont le siège est 17 rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine, défenderesses à la cassation ;

L’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen a déclaré, par un mémoire régulièrement déposé au greffe, s’associer aux moyens développés par la société GIP ;

II -Sur le pourvoi no W 05-16.001 formé par l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1o/ à l'association Croyances et libertés,

2o/ à la société JC Decaux publicité lumineuse,

3o/ à la société GIP,

4o/ à la société Air Paris, défenderesses à la cassation ;

La société de droit italien GIP a formé un pourvoi incident au pourvoi no W 05-16.001, contre le même arrêt ;

L’association Croyances et libertés a formé un pourvoi incident

éventuel au pourvoi no W 05-16.001 contre le même arrêt ;

Sur le pourvoi no B 05-15.822 :

La demanderesse invoque, à l'appui de celui-ci, les trois

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi no W 05-16.001 :

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de

son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société GIP, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation identiques à ceux du pourvoi no B 05-15.822 ;

L’association Coyances et libertés, demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2006, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Mme Marais, M. Taÿ, Mme Bignon, conseillers, Mme Duval-Arnould, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GIP, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de l'association Ligue française pour la défense des droits de l'homme, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société JC Decaux publicité lumineuse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Croyances et libertés , les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats présents s’ils avaient d’autres observations à présenter et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois no B 05-15.822 et W 05-16.001 en raison de leur connexité ;

Attendu que la société GIP, titulaire de la marque de vêtements Marithé François Girbaud (MFG) a, à l’occasion du lancement de sa collection de printemps 2005, fait apposer une affiche, du 1er au 31 mars 2005, sur une surface de 400 m2 de la façade d’un immeuble de la porte Maillot à Neuilly-sur-Seine, qui consistait en une photographie inspirée du tableau “La Cène” de Léonard de Vinci, ses participants étant remplacés par des femmes portant des vêtements de la marque et accompagnées d’un homme dos nu ; que l’association Croyances et libertés, estimant que cette publicité était injurieuse à l’égard de la communauté des catholiques, a demandé au juge des référés qu’il soit interdit à l’agence Air Paris et à la société MFG d’afficher, de diffuser ou de publier la photographie litigieuse au motif qu’elle constituerait une injure au sens des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et à ce titre un trouble manifestement illicite ; que cette association a ensuite limité ses prétentions à l’affichage public de la photographie litigieuse ; que par ordonnance du 10 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris, retenant l’existence de l’injure alléguée, a interdit aux sociétés GIP et JC Decaux publicité lumineuse d’afficher la photographie en tous lieux publics et sur tous supports, ordonné l’interruption de son affichage, fixé une astreinte de 100 000 euros, mis hors de cause les autres défendeurs ; que l’affiche a été déposée le 11 mars 2005 et remplacée par l’image de la seule table précédemment utilisée dépourvue de tout personnage ;

Sur le premier moyen du pourvoi no B 05-15.822 de la société GIP et de son pourvoi incident au pourvoi no W 05-16.001 qui sont identiques :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure alors qu’en décidant que la société GIP à qui aucune citation n’avait été signifiée lorsqu’elle avait comparu avec son dirigeant personnellement assigné, avait néanmoins bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense quelles que soient les conditions de sa citation au prétexte que la qualité de l’intervention du conseil de la société GIP et de son dirigeant avait établi la parfaite connaissance que celui-ci avait du dossier, la cour d’appel a violé les articles 16 et 468 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que lorsqu’elle s’était présentée devant le juge, la société GIP était assistée d’un avocat qui avait reçu communication du dossier dont il avait démontré la parfaite connaissance qu’il en avait par la qualité de son intervention a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, estimé qu’elle avait disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; qu’elle a pu en déduire que la cause de l’irrecevabilité de la demande avait disparu du fait de la régularisation intervenue au moment où le juge a statué ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être rejeté ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel no W 05-16.001 de l’association Croyances et libertés :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d‘avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, alors :

1o/ qu’en matière d’infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881, la qualité de partie au procès est limitée dans les conditions énoncées aux articles 47, 48 et 48-1 et en ce qui concerne l’injure à caractère religieux, les associations agréées ne peuvent exercer que les droits de la partie civile ; en admettant la recevabilité de l’intervention de la ligue, qui n’avait pas pour objet d’obtenir la réparation du préjudice causé par l’injure envers un groupe de personnes en raison de sa religion, la cour d’appel a violé les articles 48, 6o et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2o/ qu’en matière d’infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881, la qualité de partie au procès est limitée dans les conditions énoncées aux articles 47, 48 et 48-1 et en ce qui concerne l’injure à caractère religieux, les associations agréées ne peuvent agir qu’à la condition que l’infraction poursuivie relève de la cause qu’elles sont habilitées à défendre en justice et en constatant que la Ligue s’était donné pour mission la défense de causes différentes de la défense des victimes de discriminations fondées sur la religion quand seule l’injure envers un groupe de personnes en raison de leur religion était poursuivie, la cour d’appel a violé les articles 48, 6o et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3o/ qu’à défaut d’habilitation légale une association se proposant de défendre un intérêt collectif confinant à l’intérêt général n’a pas d’intérêt à intervenir en justice pour faire valoir ses prétentions concernant l’application d’une infraction et en se bornant à constater que l’association intervenante s’était donné pour mission de défendre les principes de liberté d’expression, de légalité des peines et de liberté de pensée pour admettre son intervention, la cour d’appel a violé les articles 31,330, alinéa 2, et 554 du nouveau code de procédure civile ;

4o/ qu’en ne répondant pas au moyen qui soutenait que l’acte d’intervention de la ligue ne précisait pas le nom de la personne physique la représentant, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la Ligue pour la défense des droits de l’homme et du citoyen qui avait fondé son intervention volontaire sur les articles 7, 9 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entendait défendre le principe qu’il n’y a pas de peine sans loi, celui de la liberté de pensée et celui de la liberté d’expression et non assister les victimes d’une discrimination, en a déduit à bon droit que l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 lui était inapplicable ;

D’où il suit que le moyen qui est inopérant dans ses troisième et quatrième branches ne peut qu’être rejeté ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la société GIP et sur le moyen unique du pourvoi de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen :

Vu les articles 29, alinéa 2 , 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 809 du nouveau code de procédure civile, ainsi que 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que pour interdire d’afficher la photographie litigieuse en tous lieux publics et sur tous supports et faire injonction de l’interrompre, la cour d’appel a énoncé que cette affiche, dont la recherche esthétique n’était pas contestée, reproduisait à l’évidence la Cène de Jésus-Christ..., que cet événement fondateur du christianisme, lors duquel Jésus-Christ institua le sacrement de l’Eucharistie, faisait incontestablement partie des éléments essentiels de la foi catholique ; que dès lors l’installation de l’affiche litigieuse sous la forme d’une bâche géante sur le passage d’un très grand nombre de personnes, constituait l’utilisation dévoyée, à grande échelle, d’un des principaux symboles de la religion catholique, à des fins publicitaires et commerciales en sorte que l’association Croyances et libertés était bien fondée à soutenir qu’il était fait gravement injure, au sens des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi susvisée aux sentiments religieux et à la foi des catholiques et que cette représentation outrageante d’un thème sacré détourné par une publicité commerciale leur causait ainsi un trouble manifestement illicite qu’il importait de faire cesser par la mesure sollicitée ; que ladite composition n’avait d’évidence pour objet que de choquer celui qui la découvrait afin de retenir son attention sur la représentation saugrenue de la Cène ainsi travestie, en y ajoutant ostensiblement une attitude équivoque de certains personnages, et ce, au profit de la marque commerciale inscrite au-dessus de ce tableau délibérément provoquant ; que le caractère artistique et l’esthétisme recherchés dans ce visuel publicitaire n’empêchait pas celui-ci de constituer même si l’institution de l’Eucharistie n’y était pas traitée un dévoiement caractérisé d’ un acte fondateur de la religion chrétienne avec un élément de nudité racoleur, au mépris du caractère sacré de l’instant saisi ....

Qu’en retenant ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite, quand la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n’avait pas pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constitue pas l’injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident éventuel de l’association Croyances et libertés ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Ligue des droit de l’homme et du citoyen ainsi que rejeté l’exception de nullité de la procédure présentée par la société GIP, l'arrêt rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l’association Croyances et libertés de sa demande ;

Condamne l’association Croyances et libertés aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

Commentaires

1. Le lundi 20 novembre 2006 à 18:03 par PEG

Juste un mot d'un étudiant en droit qui interrompt la rédaction d'un commentaire d'arrêt juste pour aller voir son blog juridique préféré (parfois je me dis que je suis maso) pour signaler que, non seulement en tant que juriste, mais encore en tant que catholique, je suis on ne peut plus d'accord avec cet arrêt.

Sans même évoquer certains magazines danois ou discours ratisbonniens, cette campagne de pub ne me plaît pas, et je la trouve de mauvais goût. Mais je n'aimerais pas vivre dans un pays ou le mauvais goût serait cause de préjudice ou pire, délit.

Après tout, quand on voit certaines de mes cravates...

2. Le lundi 20 novembre 2006 à 18:09 par Emmanuel

ou la robe des avocats...

3. Le lundi 20 novembre 2006 à 18:14 par Manuel Marchès

Comme PEG, j'apprécie que le mauvais goût ne soit pas répréhensible juridiquement, mais si je n'aime pas cette publicité c'est parce que je n'aime pas la publicité en général.
P.S.: j'ai moi moi aussi quelques cravates "collector".

4. Le lundi 20 novembre 2006 à 18:54 par all

L'objet de l'association Croyances et Libertés (notons l'usage du pluriel) est selon le J.O de "défendre, d’une part, la liberté religieuse, le droit au respect des croyances, d’autre part, les dogmes, les principes, la doctrine de l’église catholique, ainsi que ses institutions ".
C'est la sape d'un évènement fondateur du christianisme, fondement de la foi catholique, qui a motivé l'association à demander le retrait de l'affiche.
La cour nous dit qu'il n'y a pas eu injure "ni trouble manifestement illicite" .
Il n'y a pas/plus de loi contre le blasphème (heureusement)
La cour parle de la "communauté des catholiques", qui n'existe pas, et nous montre là à quel point notre société est immergée dans le communautarisme.

En tant que catholique, l'affiche litigieuse dans un magazine ne me dérangeait pas, mais sur un support de 400m2, oui.

5. Le lundi 20 novembre 2006 à 20:07 par Matthieu

la vulgarisation de cette matiere ardue qu'est le droit etait d'habitude votre point fort. ici, c'est un peu "brut de decoffrage", je n'ai rien compris. s'agissait-il de l'histoire de la publicite parodiant la Cene ?

6. Le lundi 20 novembre 2006 à 20:47 par flo

Quel a été le rôle de la LDH ? Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi.

7. Le lundi 20 novembre 2006 à 21:33 par passant pédant

Je persiste à trouver particulièrement intéressant le visa :

"Vu les articles 29, alinéa 2 , 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 809 du nouveau code de procédure civile, ainsi que 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;"

confronté au raisonnement lui même, la référence à 10 CEDH suggère une interprétation téléologique de l'injure dont on peut pas dire que la ccass la laissse transparaitre autrement (je me suis déjà répandu là dessus dans un commentaire sous votre note "corrigeons le monde").

je remets un lien amusant pour tous ceux que cette question de religion/blasphème / liberté d'expression intéressent :

cmiskp.echr.coe.int/tkp19...

8. Le lundi 20 novembre 2006 à 22:00 par pp

@ flo (6) :

la LDH est intervenante volontaire. La question de se recevabilité ici, au regard des textes en causes, est intéressante.

Extrait d'une présentation très succincte des acteurs du procès civil par P. Truche :

"Le procès civil

Il oppose un demandeur, ayant un intérêt à agir, à un défendeur. Deviennent également des parties au procès ceux qui agissent en intervention volontaire, parce qu'ils ont aussi une prétention personnelle à faire valoir ou pour appuyer une partie principale, ainsi que ceux qui sont appelés en intervention forcée par une autre partie. Sont appelés en garantie ceux qui se sont engagés envers une des parties. "


PS : il est vrai que la présentation curieuse de la géographie de ce procès par la CCass n'aide pas à s'y retrouver. Le litige n'oppose pas GIP à la LDH, pas plus qu'à Decaux p. ex.

9. Le mardi 21 novembre 2006 à 16:29 par AmdC

Enfin, enfin, enfin !!
Des arrêts comme ça me réconcilient avec nos magistrats.
Mais quel malheur qu'il faille un arrêt en Cassation deux ans plus tard pour que l'interdiction de cette publicité soit enfin levée.
Dommage aussi qu'à l'heure où l'on reproche à l'Islam son intolérance, on oublie si vite que le catholicisme ne l'est pas plus, même si moins violent (cf aussi le live de Bettina Rheims, INRI, interdit d'exposition dans les vitrines des librairies).

10. Le mardi 21 novembre 2006 à 22:25 par bigfinger

Cet arrêt me fait plaisirs sur le plan des principes même si c'est un victoire des marchands du temple.

En effet après l'affaire des caricatures il démontre que nos principes nos lois sur la liberté d'expression, nous ne les défendons uniquement lorsqu'il s'agit d'une expression qui a pu blesser les estrangers, mais que nous nous les appliquons à nous même avec la plus grande rigueur.

Espérons que des islamistes radicaux lisent le BICC ou ce blog!

11. Le mercredi 22 novembre 2006 à 16:47 par Ccirculaire

Bon bah maintenant l'Agence GIP n'a plus qu'à faire une campagne de pub avec le Prophète en femme et on pourra dire qu'effectivement, la France est le pays des libertés en général et de la liberté d'expression en particulier.

12. Le mercredi 6 décembre 2006 à 15:32 par Adeline

Bonjour,
Etudiante en Master de Communication à Lille, j'ai choisi pout thème de mémoire de recherche cette publicité. Si vous avez de plus amples renseignements à me fournir, merci de me le signaler. Je me tiens à disposition pour tout entretien ou correspondance par mail.
D'avance, merci.

13. Le jeudi 18 janvier 2007 à 17:14 par Lux

Wé je rentre de partiels de Droit judiciaire privé et le bel arrêt que voilà! Par hasard pouvez vous cher maître me dire quel commentaire vous aurait inspiré cet arrêt (en 2 parties 2 sous parties of course!) Enfin bon c'est fait!

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