Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Quelques mots sur l'affaire Chirac

Ainsi, Jacques Chirac est renvoyé en correctionnelle dans l’affaire dite des chargés de mission de la ville de Paris. La machine à com’ s’est mise en route et les « éléments de langage » comme la novlangue appelle les arguments à répéter comme des perroquets dès qu’un micro apparaît commencent à circuler, de manière surprenante des deux côtés de l’échiquier politique.

Alors un peu de décryptage s’impose.

De quoi s’agit-il ?

Les faits remontent à l’époque où Jacques Chirac était maire de Paris. Il est soupçonné d’avoir recruté des “chargés de mission”, trois mots pour ne rien dire, rémunérés par la mairie mais qui en réalité travaillaient à plein temps pour le parti politique que dirigeait Jacques Chirac. C’est pourquoi on parle d‘“emplois fictifs” : ce n’était pas des gens payés à ne rien faire, ils étaient payés par la mairie sans travailler pour elle.

Quelle est la qualification retenue est les peines encourues ?

Abus de confiance (article 314-1 du Code pénal), 3 ans et 375000 euros d’amende, et détournement de biens publics (article 432-15 du Code pénal) : 10 ans de prison et 150000 euros d’amende.

Ça veut dire que Jacques Chirac va être condamné à 15 ans de prison ?

Non. D’abord, rien ne dit qu’il sera condamné : une relaxe est possible, ou un non lieu prononcé par la cour d’appel. Et en cas de culpabilité, d’une part, les peines seront confondues et d’autre part ne pourront dépasser le maximum prévu pour le délit le plus grave. Donc au pire, ce sera les dix ans de prison du détournement, et les 375000 euros d’amende de l’abus de confiance.

Mais s’il est coupable, il va faire de la prison ?

Non, les chances sont nulles. Jacques Chirac est un prévenu comme les autres et sera jugé comme les autres. En supposant qu’il est coupable, le tribunal devra prononcer une peine selon les critères fixés par l’article 132-24 du Code pénal : « La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. » Le tribunal doit de plus motiver spécialement le choix d’une peine de prison ferme : article 132-19 du Code pénal (cette règle ne s’applique pas en cas de récidive, mais ce n’est pas le cas ici).

En supposant Jacques Chirac coupable (ce n’est qu’une hypothèse pour l’intérêt de la discussion, bien sûr), la société n’a plus besoin d’être protégée et le renouvellement des infractions est impossible, M. Chirac n’ayant plus de mandat électif lui permettant de décider de l’engagement de dépenses. La réinsertion du condamné est acquise, car outre sa retraite de l’Inspection du Trésor la Cour des Comptes (et on ne peut reprocher à Jacques Chirac son désintérêt pour les comptes), il a un travail stable au Conseil constitutionnel et préside une fondation portant le nom d’un ancien président de la République. Enfin, son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation. Outre une trajectoire professionnelle assez hors du commun et passée, ne serait-ce qu’en partie, au service de la chose publique. 

Au vu de ces éléments, je n’envisage pas un seul moment un tribunal correctionnel prononcer une peine ferme.

Pourquoi la justice a-t-elle été si lente ?

L’argument est souvent entendu, et même à gauche : pourquoi maintenant, et pas, au hasard, au moment de la campagne présidentielle 2002, quand le scandale avait un intérêt politique ? Poursuivre un retraité populaire ne présente plus le même charme pour les ennemis d’hier qui ont trouvé une nouvelle tête de turc hongroise. 

La Justice n’a pas été lente ! L’article 67 de la Constitution, modifiée en cours de route pour assurer une meilleure protection du président de la République, l’empêchait de témoigner, et prohibait toute action, acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Cette protection prend fin un mois après la cessation du mandat présidentiel. Et à peine ce délai écoulé en juillet 2007, Jacques Chirac a été mis en examen. L’instruction est clôturée et l’ordonnance de renvoi rendue à peine deux ans plus tard. C’est un rythme très honorable. Si les politiques souhaitent qu’elle soit plus rapide, je leur suggère de lever les obstacles qu’eux même ont mis, je n’ose leur suggérer de lui donner les moyens de faire son travail.

En attendant, la Justice est une dame patiente. Si on lui dit d’attendre, elle attend. Mais elle n’oublie pas.

Le parquet n’avait-il pas requis un non lieu ?

Oui. Cela montre l’urgence qu’il y a à supprimer le juge d’instruction. Si cette réforme avait été réalisée, le dossier serait déjà au pilon. C’est ce qu’on appelle une justice moderne et entrée dans le 21e siècle. 

Mais du coup, le parquet ne va-t-il pas refuser de soutenir l’accusation à l’audience et requérir la relaxe ?

Ça reste à voir. Dans l’affaire Clearstream, le parquet a montré qu’il savait effectuer des virages au frein à main dans ses opinions : le non lieu requis pour Dominique de Villepin s’est mué en réquisitions aussi sévères que créatives, puisqu’on imputait au prévenu une complicité passive qui a dû plonger bien des étudiants en droit dans des abîmes de perplexité.

Et est-ce que cela a encore un sens de poursuivre un homme âgé aussi longtemps après ?

La question n’est pas juridique mais morale. Je vais donc ici donner mon opinion. Qui est oui, sans hésiter. Le président de la République n’est qu’un citoyen ordinaire à qui est confié par ses concitoyens une charge extraordinaire, à titre temporaire. Une fois cette charge terminée, il redevient un citoyen ordinaire, et la parenthèse qui justifiait une protection extra-ordinaire est refermée. Cette charge comme cette protection sont conçues non pour son intérêt personnel mais pour le bien de la fonction. Il ne doit donc pas pouvoir en profiter pour ne pas avoir à rendre de comptes sur ses éventuelles turpitudes. 

J’ajoute qu’il est sain que l’illusion de l’impunité, qui est extrêmement criminogène, se dissipe aux yeux de quiconque exerce une charge publique. Un peu plus de vertu ne fait jamais de mal en république disait l’oncle Charles-Louis, qui avait oublié d’être sot.

D’autant que le prévenu ne risque pas de connaître la paille humide des cachots que lui promettaient des troubadours dans un excès d’enthousiasme. Au pire risque-t-il une tache sur la statue du commandeur qu’il était en train de sculpter à sa propre gloire. 

Et pour des hommes qui ont embrassé une carrière nécessitant d’être un peu narcissique, c’est peut-être un châtiment bien pire.

La discussion continue ailleurs

1. Le vendredi 30 octobre 2009, 19:37 par uberVU - social comments

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This post was mentioned on Friendfeed by brigitte celerier: impeccable, toujours http://www.maitre-eolas.fr/post......

Commentaires

1. Le vendredi 30 octobre 2009 à 14:31 par bottin

chirac est un ancien membre de la cour des comptes (vous savez le truc pseudo-juridictionnel qui sert à rien) pas de l’inspection du trésor

2. Le vendredi 30 octobre 2009 à 14:36 par VilCoyote

Y a-t-il une partie civile au procès ? Chirac pourrait-il être condamné civilement à rembourser les sommes qui seraient éventuellement reconnues comme détournées/abusées ?
La plainte a été déposée par un contribuable, qui a priori ne s’est pas constitué partie civile, mais peut-être la mairie de Paris s’est-elle jointe à la procédure pour réclamer réparation… Mwarf.

3. Le vendredi 30 octobre 2009 à 14:39 par Mathaf Hacker

Quel meilleure villégiature que la Gazelle d’Or à Taroudannt pour préparer sa défense ?

4. Le vendredi 30 octobre 2009 à 14:43 par E. Panorthotès

Bonjour. Je ne suis pas juriste, mais j’ose espérer que le droit se veut cohérent : à supposer que, pour quelque raison que ce soit, on estime qu’il est “un peu tard” pour poursuivre quelqu’un qui (de ce fait) se trouve “âgé”, cela est dû à une “exception” qui est l’immunité — cette exception se voulant temporaire (j’imagine) donc suspensive (de la poursuite, non du jugement), le meilleur moyen de la supprimer serait de mettre fin à l’immunité…

5. Le vendredi 30 octobre 2009 à 14:46 par Kerri

@bottin: la cour des comptes ne sert à rien? les comptables publics vont être heureux de l’apprendre.

6. Le vendredi 30 octobre 2009 à 14:50 par Goéland

C’est pourquoi on parle d‘“emplois fictifs” : ce n’était pas des gens payés à ne rien faire, ils étaient payés par la mairie sans travailler pour elle.

De mauvaises langues pourraient dire que l’on a en une seule phrase la définition des fonctionnaires et des emplois fictifs…

7. Le vendredi 30 octobre 2009 à 14:56 par Niun

Merci pour ce billet.

Par rapport à votre petite pique au sujet du juge d’instruction, j’ai lu ce matin ceci, de notre garde des sceaux : Le juge d’instruction sera remplacé par un juge de l’enquête et des libertés qui aura plus de compétences et plus de pouvoirs que le juge d’instruction aujourd’hui. L’enquête sera conduite par le parquet ; le contrôle de cette enquête sera assuré par le juge de l’enquête et des libertés qui pourra s’opposer à un classement sans suite ou prescrire, à la demande de la victime ou de la défense, des actes d’instruction que le parquet aurait refusé
source : http://www.lefigaro.fr/politique/20…

est-ce que c’est vrai ? Si c’est bien le cas, je ne vois pas bien ce qui change avec la suppression du juge d’instruction (sur la partie “il sera facile pour l’exécutif de faire classer sans suite les affaires qui l’embête”. Je vous prie d’excusez mes approximations probables de vocabulaires, et attends vos éclaircissement.

D’avance merci

8. Le vendredi 30 octobre 2009 à 14:56 par Flo

La réinsertion du condamné est acquise, car outre sa retraite de l’Inspection du Trésor (et on ne peut reprocher à Jacques Chirac d’avoir jamais quitté des yeux le Trésor de la République), il a un travail stable au Conseil constitutionnel et préside une fondation portant le nom d’un ancien président de la République. Enfin, son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation. Outre une trajectoire professionnelle assez hors du commun et passée, ne serait-ce qu’en partie, au service de la chose publique.

A mourir de rire!

9. Le vendredi 30 octobre 2009 à 14:58 par Yami

“Et est-ce que cela a encore un sens de poursuivre un homme âgé aussi longtemps après ?”

Ceux qui pensent qu’il ne faut pas poursuivre Chirac aussi longtemps après les faits, sont-ils les mêmes que ceux qui soutiennent Polanski ?

10. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:04 par Gascogne

@ Eolas : “une relaxe est possible, ou un non-lieu prononcé par la cour d’appel”.
Il ne faut pas donner de faux espoirs aux personnes âgées, mon cher Maître, c’est mauvais pour le coeur, à plus forte raison si il a déjà été fragilisé par des morsures à répétition d’un animal de compagnie. L’appel de l’ORTC n’est pas possible, et aucune cour d’appel ne saurait dés lors prononcer un non lieu.

11. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:05 par olivier

Pasqua qui veut faire trembler certains, Chichi, qui est traduit devant les tribunaux, pourrait s’énerver lui aussi. Les semaines à venir seront intéressantes.
Sinon, Robert Badinter sur Canal + avait bien résumé la situation : homme charmant et attachant, mais la justice est la même pour tous.

Enfin, ceci va-t-il accélérer la suppression du juge d’instruction ?
Xavière Siméoni aurait-elle scellé le sort des juges d’instruction ? Une statue ?
Et pour finir, j’aimerais bien savoir ce que Giscard dira lors de la prochaine réunion du Conseil Constitutionnel. Cela va être gratiné !

12. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:06 par maakaari

je n’envisage pas un seul moment un tribunal correctionnel prononcer une peine ferme.

Maître, comment expliquez-vous que Charles Pasqua ait été condamné à 3 ans de prison dont 2 avec sursis (donc 1 an ferme) alors que les critères de l’article 132-24 du code pénal (notamment le fait de prendre en compte la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions) auraient dû pousser le juge correctionnel à pas prononcer de peine ferme. C’est du moins la conclusion à laquelle vous venez pour le cas Chirac.
A moins qu’on considère que la société ait aujourd’hui besoin d’être protégée des agissements de Charles Pasqua.

13. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:06 par bottin

@kerri: oups, j’oubliais la très importante fonction juridictionnelle (la seule d’ailleurs) de juge de la reddition des comptes des comptables publics, désolé.

14. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:09 par guignol

@olivier: VGE “moi qui ait été président de la république”
Chirac “écoutezz, moi qui suis le premier ancien président de la rép renvoyé en correctionnelle”…

15. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:12 par Petit pois sournois

@ Gascogne

Tiens, il me semble pourtant que l’article 185 du code de procédure pénale donne droit au Ministère public de faire appel de toute ordonnance du juge d’instruction ?

16. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:16 par Teejee

Merci, Maître, de remettre une fois de plus les choses à leur place, avec l’effort de recul et d’objectivité que j’ai découvert en même temps que votre blog, c’est-à-dire il y a peu, à l’occasion d’un billet que vous consacrâtes à un cinéaste franco-plonais accusé de viol sur le territoire américain dont je tairai le nom (du cinéaste, pas du territoire américain).
Je vais arrêter les compliments, qu’au demeurant je pense, car vous pourriez m’accuser de flagornerie (comment ça, « Mais non ! Mais non ! » ?). Et avouez que se faire accuser par un avocat serait paradoxal !
Cordialement.

17. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:21 par Arnaud

HS: moi j’aimerais en savoir plus sur le délit de “mise en danger délibérée de la vie d’autrui”, dans le cadre des plaintes contre X déposées suite à la mort de 10 militaires français en Afghanistan.
Il me semblait que quand on était militaire, surtout en opération extérieure, c’était un peu normal d’être délibérément mis en danger. C’est un peu la définition du boulot , non ?
Parce que sinon on envoie les dernières Miss France, s’il n’y a pas de danger.

Ces plaintes ont-elles une chance d’aboutir ?

18. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:23 par Teejee

Oups ! “franco-polonais”, mille-z’excuses !
@ Yami : les faits reprochés à monsieur Chirac n’ont vraisemblablement aucune commune mesure avec ceux pour lesquels la Justice californienne a poursuivi, avant de finalement le rattraper, le cinéaste en question.

19. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:39 par marc

“…et préside une fondation portant le nom d’un ancien président de la République”: je l’adore celle là!! :-)

20. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:43 par fragonard

non lieu demandé par le parquet, renvoi devant le tribunal correctionnel ordonné par la juge !
qui est malhonnête intellectuellement ?
le parquet qui obéirait aux ordres du pouvoir ou la juge qui fera entrer son nom dans le dernier chapitre de l’histoire des juges d’instruction pour avoir “épinglé” un président de la République ?
Ce qui est navrant ce sont les moyens employés et le coût de ce genre de procédures sans aucune mesure avec les délits reprochés !
Une chose est certaine : les magistrats sont fascinés par deux choses : le pouvoir et l’argent…
On est toujours fasciné par ce que l’on a pas !

21. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:47 par ceriselibertaire

Plus de justice le cul entre 2 chaises : vous avez le choix entre votre “dossier au pilon” ou le “croc de boucher”

22. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:47 par Mathaf Hacker

“Abus de confiance (article 314-1 du Code pénal), 3 ans et 375000 euros d’amende, et détournement de biens publics (article 432-15 du Code pénal) : 10 ans de prison et 150000 euros d’amende.

Ça veut dire que Jacques Chirac va être condamné à 15 ans de prison ?”

Hum, trois et dix font treize. lol

23. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:48 par Axonn

le renouvellement des infractions est impossible

Ce qui rendrait une peine avec sursis particulièrement savoureuse.

J’imagine que si une condamnation à du sursis lui faisait perdre son siège au Conseil Constitutionnel, vous l’auriez signalé ?

Bon. Je trouve particulièrement savoureuse cette série de déboires judiciaires des rivaux de droite du président. Non, je ne fais aucune accusation, je sais bien qu’il n’y a que pour un seul des trois que le président a une raison de souhaiter le voir condamné.

24. Le vendredi 30 octobre 2009 à 15:53 par jycrois

Cette affaire pose à nouveau la question du statut pénal du chef de l’Etat.
Les poursuites ont été suspendues en raison, notamment, de l’immunité qui s’attache à la fonction. Les soutiens de Mr CHIRAC plaident désormais pour “l’oubli” en raison de l’ancienneté; cette distorsion entre une justice qui prend son temps et celle, quotidienne, qui juge parfois très sévèrement en 48H00 n’est pas tenable. La protection de la fonction se conçoit en régime semi présidentiel; elle pourrait justifier un filtre exercé par une instance (comprenant par exemple des membres du Conseil Constitutionnel et des parlementaires), mais pas une suspension qui tend, de fait, et si l’on suit les soutiens de l’ancien Président, à une forme d’immunité complète.

25. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:00 par lonewolf1300

je suis citoyen lambda, ceci expliquant peut-être cela. Mais il est évident que ce billet me laisse un gout amer. D’un côté, l’explication sur l’utilité et l’application de l’impunité me convient. D’un autre, l’argumentaire sur les peines REELLEMENT encourues en l’espèce me laisse pantois.

Alors comme ça, l’ex-président ne risque quasiment rien ? On peut donc commettre des violations aux articles 314-1 et 432-15 du Codé Pénal, et ensuite échapper aux sanctions prévues au prétexte qu’on n’est plus, ensuite, en état de nuire à nouveau ! Cette vision me parait vicieuse au plus haut point. Voilà un principe qui ne manquera pas d’en scandaliser plus d’un. Qu’en serait-il pour les criminels de guerre, les nazis en fuite ? Privés de l’occasion de “remettre ça”, ils seraient dispensés des sanctions les plus fortes. D’ailleurs, dans le cas de monsieur Pasqua, il semble que l’article 132-24 ait été interprété sous un autre angle.

Pour ma part, je croyais qu’à faute commise (avérée et évaluée en sa gravité) correspondait une sanction (idem). Mais là, ça n’est plus l’adaptation de la sanction à la faute, c’est la négation de la faute. Les assujettis au Code de la Route (par exemple) ou autre victime de la “tolérance zéro” apprécieront.

En somme, quelles que soient les avanies que la Nation subit du fait de ses édiles, ça finit toujours par “beaucoup de bruit pour rien”… sauf que, à la différence de l’histoire Cheakespearienne, il n’y a décidément pas d’histoire d’amour entre les citoyens et “nos” politiques. Pour conclure, on peut se dire que ce qui se juge aujourd’hui pour des faits de 20 ans d’âge doit nous laisser rêveur quant à ce qui se produit aujourd’hui - et qui ne sera peut-être pas jugé dans 20 ans…

PS: merci de rappeler à nos journalistes fatigués et/ou peu scrupuleux que M. Pasqua n’a pas pris 1 an de prison, mais bien TROIS ANS DONT DEUX AVEC SURSIS. Il y a des “raccourcis” et des imprécisions qui finissent par être intolérables (le DEUG n’existe plus depuis belle lurette, etc..).

26. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:02 par ymbrault

En supposant Jacques Chirac coupable (ce n’est qu’une hypothèse pour l’intérêt de la discussion, bien sûr)

Bien sûr, c’est évident. J’adore.

27. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:07 par Papichounet

Après un président et un 1er ministre
le tour à un garde des sceaux

28. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:10 par Le Chevalier Bayard

“Biens mal acquis”….et compagnie….Françoise Desset, juge au pôle financier, à certainement moins “d’indépendance “ que Xavière Siméoni…. ou que Jean Claude Marin…!

De qui se moque-t-on ? Des “pions” que l’on place pour amuser la galerie ?

Villepin, Pasqua, Chirac…sont censés prendre une “douche” pour faire oublier les factures élyséennes ! Toutes ces affaires depuis 30 ans feront, rassurez-vous, finalement… Pschitt !

29. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:11 par RG

@ Eolas

En supposant Jacques Chirac coupable (ce n’est qu’une hypothèse pour l’intérêt de la discussion, bien sûr), la société n’a plus besoin d’être protégée

Et la grippe A ? avec sa manie de serrer les mains et de faire la bise…

30. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:12 par iPidiblue et la justice extraterritoriale

Cher maître,

Pourrait-on demander une extradition pour qu’il soit jugé à Las Vegas ? J’ai bien aimé leur manière de rendre la justice …

31. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:17 par iPidiblue et l'affaire Corona

A la place de ses avocats, je plaiderais l’abus de Corona pour expliquer son geste malencontreux …

32. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:23 par Paul

La déclaration de l’avocat de Chirac à France Info est scandaleuse : il évoque “deux décisions opposées, l’une du parquet et l’autre du juge”. Ce faisant, il les place au même niveau et fait du parquet le défenseur et du juge d’instruction l’attaquant. Alors que le parquet rend des réquisitions, non une décision.
Presque busiriable, AMHA.

33. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:31 par JMT.R

@27 Justement, les factures élyséennes n’entrent-elles pas dans le cadre ” détournement de biens publics (article 432-15 du Code pénal) “?
( Et je ne parle pas des déplacements riches en hélico , gendarmes et ministres pour simplement faire des annonces.)
Combien de greffiers, de juges, de procureurs mêmes avec cette fameuse facture? Histoire de faire avancer la justice un peu plus vite … (Les avocats semblent en surnombre!).

34. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:32 par JMT.R

@27 Justement, les factures élyséennes n’entrent-elles pas dans le cadre ” détournement de biens publics (article 432-15 du Code pénal) “?
( Et je ne parle pas des déplacements riches en hélico , gendarmes et ministres pour simplement faire des annonces.)
Combien de greffiers, de juges, de procureurs mêmes avec cette fameuse facture? Histoire de faire avancer la justice un peu plus vite … (Les avocats semblent en surnombre!).

35. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:39 par Switz

Le choux-farci ou la tête de veau sauce ravigote au menu de ce midi a vraisemblablement occasionné quelques acidités gastriques à l’auteur du billet. Le paragraphe souligné par Flo dans le commentaire n°8 constitue un collector en matière d’ironie dévastatrice et jubilatoire.

On savait déjà M.Eolas expert 35ème dan en “kick talking”, les “mawashigeri” administrés dans ce texte attestent la maîtrise de son art.

(il convient quand même de placer un avertissement parental avant le titre de la chronique: “Explicit content, écartez les enfants de l’écran, va y avoir un bain de sang”).

Espérons pour le narcissisme de M. Chirac qu’on ne va pas le relaxer pour “manque patent de discernement”. S’il ravale sa fierté, on pourra lui conseiller la stratégie de défense d’Arnaud Lagardère dans l’affaire EADS: “J’ai le choix entre passer pour quelqu’un de malhonnête ou d’incompétent, qui ne sait pas ce qui s’est passé dans ses usines, j’assume cette deuxième version”.

36. Le vendredi 30 octobre 2009 à 16:44 par Sissi

J’ai lu la nouvelle lors de ma lecture quotidienne de sites d’informations, et je me suis ruée chez maître Eolas pour en obtenir quelques explications… Que j’ai eues.

Alors je veux juste prendre les cinq petites minutes nécessaires pour écrire ces lignes simplement pour vous remercier de ce que vous faites ici en pensant a tous les Mekeskidis qui auront les mêmes reflexes que moi. Car oui, maintenant, aller voir chez Eolas est devenu un reflexe.

Merci.

37. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:05 par Veterini

Cher Maître, une correction s’impose dans la phrase “Quelle est la qualification retenue est les peines encourues ?”

38. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:12 par Gloire

C’est la gloire, un petit avocat du barreau de Paris fini sur l’express :

http://www.lexpress.fr/actualite/po…

39. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:13 par Scarpia

Qui départagera Gascogne et Petit Pois Sournois sur l’appel de l’ORTC ( en tout cas par le parquet)?

Le rapprochement du 1° et du dernier alinéa de l’article 179 du CPP me font pencher du côté de PPS.

Ou alors s’agit il d’ordonnances de règlement appelables par certaines parties seulement ??

Qui pour trancher définitivement la question, s’il vous plait ou s’il se peut?!

40. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:18 par chris

De mon temps, à l’école, avant de nous initier à l’algèbre et aux inconnues x et y, nous apprenions le raisonnement des “fausses supositions en maths” (voir wiki) pour résoudre certains problèmes. Il me semble que Me Eolas utilise le même concept lorsqu’il écrit : “en supposant J. C. coupable (ce n’est qu’une hypothèse…)” patati, patata. De la dentelle !

christine.

41. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:22 par Alice Sourie

Des Wampas à l’ Oncle Charles Louis, vous ne faîtes pas de “chichi”dans le contraste.
(ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît,:)
Vous ” Zalors”… non: Vous de l’or!
Danke schön

42. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:23 par Gloire

Je trouve l’article de l’express mieux écrit que l’original. Plus simple à lire disons. Comme quoi journaliste c’est un métier.

43. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:23 par MP

on imputait au prévenu une complicité passive qui a dû plonger bien des étudiants en droit dans des abîmes de perplexité

Justement, Maître, je me pose bien des questions depuis que j’ai entendu cela sur FranceInfo… J’ai beau me creuser la cervelle, je ne parviens pas à comprendre cette notion de “complicité passive”. N’étant guère pénaliste, j’ai demandé à mes petits camarades de fac de bien vouloir m’éclairer sur ce point, mais aucun d’entre eux n’y a trouvé quoi que ce soit à redire… Votre remarque me rassure ! Puis-je espérer de votre part quelques développements sur le sujet ?

En tout cas, merci encore pour votre blog, qui est ma référence en ces temps d’examen d’entrée au CRFPA…

44. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:25 par patron-voyou

“En attendant, la Justice est une dame patiente. Si on lui dit d’attendre, elle attend. Mais elle n’oublie pas.”

Les horloges de la Justice retardent toujours, mais l’heure finit toujours par sonner.

45. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:29 par Sursis à statuer

Une condamnation au pénal serait, il me semble, fort probablement assortie d’une condamnation au civil, qui quant à elle n’aurait rien de purement symbolique.

La ville de Paris, si ce n’est déjà fait, sera bien obligée de se constituer partie civile, non ? Et en cas de condamnation la pension du président préféré des Français (puisque retraité) ne risque-t-elle pas d’être sérieusement amputée par le remboursement des sommes détournées ? Il a les moyens, puisqu’il a fait des économies grâce à des amis (libanais et à coup sûr totalement désintéressés) qui le logent gratuitement depuis qu’il a quitté l’Elysée.

46. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:40 par Gascogne

@ Scarpia : je vais me départager moi même. C’est petit pois sournois qui l’emporte. Je me suis trop vite mis du côté du mis en examen et j’en ai oublié les pouvoirs particuliers du Parquet…Je n’habite visiblement pas encore assez la fonction…

47. Le vendredi 30 octobre 2009 à 17:55 par RG

42 MP

J’ai beau me creuser la cervelle, je ne parviens pas à comprendre cette notion de “complicité passive”

Une piste: augmentation involontaire de popularité aux frais du contribuable ?

48. Le vendredi 30 octobre 2009 à 18:00 par tschok

Ca c’est bien Gascogne!

Justement, n’habitez pas!

Ni un juge, ni un parquetier, ni un avocat ne doit habiter sa fonction.

On n’est ni des fantômes, ni des châtelains.

Juste des citoyens qui ont l’honneur de servir.

C’est pas le pied, pour tout dire.

Mais au moins, on reste libre.

(PS: j’ai un vieux morceau de moquette à fumer, mais je le proposerais même pas à un incinérateur. Sinon, j’ai des cigares)

49. Le vendredi 30 octobre 2009 à 18:02 par Petit pois sournois

@ Gascogne

Pensez-vous qu’il oseront prolonger la liste contenue dans le dernier message du S.M. ?

50. Le vendredi 30 octobre 2009 à 18:10 par Hervé

Si M Chirac est coupable, c’est une bonne chose qu’il soit condamné. Si cela a mis autant de temps en arriver là, je pense également que c’est normal, vu le rôle d’un président de la Veme. Et une peine avec sursis ne me choquerait pas plus que ça. En tout cas pas autant que l’éventuelle condamnation !

Enfin la cour des comptes a au moins un intérêt: elle permet de menacer de dénonciation auprès de cette cour les collectivités locales qui rechignent à payer ce qu’elles doivent à leurs fournisseurs (exemple vécu côté fournisseur, et c’est très efficace quelques mois avant des élections locales :-) )

51. Le vendredi 30 octobre 2009 à 18:16 par 13zenrv

Maître,

Votre conclusion inspirée de la vie de grand père Cincinnatus aurait mérité une digression :
http://agora.qc.ca/encyclopedie/ind…

Je profite cependant de votre billet pour passer le bonjour à Charles-Louis, qui doit se sentir bien seul - car il n’est pas si facile de soutenir que la démocratie se perd quand la vertu se corrompt, de nos jours.

52. Le vendredi 30 octobre 2009 à 18:19 par Steve

Je lis dans la presse qu’il sera le “premier ancien président renvoyé devant un tribunal”.

Mouais, ça ne veut pas dire grand chose en fait : Sarkozy est en cours de mandat, Chirac est donc renvoyé, Mitterrand est mort très vite après la fin de son mandat, Giscard est encore en vie en effet, Pompidou est mort pendant son septennat, et De Gaulle…

Donc ce n’est forcément pas bien difficile pour lui d’être le “premier” !

53. Le vendredi 30 octobre 2009 à 18:21 par Steve

Je pense que vous avez fait une petite erreur Maître (ou alors j’ai raté un truc) :
Vous parlez de peines encourues de 3 ans et 10 ans pour l’abus de confiance et le détournement de biens publics, et juste après vous posez la question de savoir s’il peut être condamné à 15 ans de prison…

54. Le vendredi 30 octobre 2009 à 18:29 par Gascogne

@ tschok : j’ai proposé à Fantômette que nous dinions ensembles à la capitale, comme on dit chez moi, mais à vous lire, je commence à me demander si c’est bien raisonnable…

@ Petit pois sournois : on parie ? Encore que je ne suis persuadé que l’Elysée doit hésiter…C’est tellement tentant.

55. Le vendredi 30 octobre 2009 à 18:38 par chris

Très savoureux : réécouter les commentaires de Jean-François Probst, relatifs à l’info du jour sur FC.com (informations de 18:00).

Bonne soirée, christine.

56. Le vendredi 30 octobre 2009 à 18:40 par olivier_m

@Gascogne
Tous les dîners à Paris ne sont pas à 5000 euros le couvert, et les frais de bouche de la Mairie de Paris ne correspondent pas au quotidien des Parisiens.
Vous pouvez monter à la Capitale pour dîner avec Fantômette, on peut dîner pour moitié moins cher…

57. Le vendredi 30 octobre 2009 à 19:00 par Pierre Col

Saluons le grand courage de la juge Xavière Simeoni, qui fait honneur à sa noble profession de juge, et plus particulièrement à sa qualité de juge d’instruction.

Sa détermination démontre la nécessité vitale pour notre démocratie, ou ce qu’il en reste, de ne pas supprimer les juges d’instruction.

58. Le vendredi 30 octobre 2009 à 19:11 par RG

@49 Hervé

Si M Chirac est coupable, c’est une bonne chose qu’il soit condamné.

N’allons pas trop vite, M. Chirac a plus que tout autre la mine d’un présumé innocent.

59. Le vendredi 30 octobre 2009 à 19:27 par LEF

A la rubrique “Et est-ce que cela a encore un sens de poursuivre un homme âgé aussi longtemps après ?”, Maître Eolas dit “la question n’est pas juridique mais morale”.

Je vais vous raconter l’opinion d’un président de cour d’assises sur la question, opinion que j’avais devinée d’une conversation captée au vol à l’audience ; mais il ne s’agit pas d’une jurisprudence évidemment ; il ne s’agit pas non plus du même type d’affaire.

C’est l’histoire d’un papy accusé de viols sur mineures et d’agressions sexuelles sur mineures, faits répétés sur plusieurs années.

L’échange que je vais vous retranscrire est définitivement gravé dans ma mémoire (d’expert).

Président : que faisait la petite X, 10 ans, dans votre voiture ?
Papy Accusé : je ne la connaissais pas, je l’avais seulement prise en stop
Président : ça vous arrive souvent de prendre des enfants en stop ?
Papy Accusé : ah, moi, quand je décide de prendre en stop, je ne regarde pas l’âge !
Président : la cour d’assies ne regarde pas l’âge non plus.

60. Le vendredi 30 octobre 2009 à 19:50 par lagoya

@ fragonard

Les juges fascinés par le pouvoir et l’argentIl est bon que “troll detector” ne censure pas tout!
Si vous saviez, cher monsieur (ou madame) le casse tête que représente le travail sur un tel dossier complexe, le cap qu’il est nécessaire de garder avec pour seul horizon l’application au demeurant pas si compliquée des textes rappelés par M° Eolas qui incriminent l’abus de confiance et le détournement de fonds publics, vous ne vous laisseriez pas aller, comme je suppose votre intelligence moyenne, à ce genre de prout.
C’est le Tribunal qui décidera, en son âme et conscience, et par jugement motivé en fait et en droit. Lui et les autres qui sont renvoyés devant les juges pourront faire appel. C’est le b-a ba des garanties dans un pays démocratique.
Alors réfléchissez un peu plus haut que vos tripes (je sais je vous envoie une petite volée de bois, vous n’êtes pas le seul à penser ou dire ce genre de choses mais renseignez vous sur ce qui fait l’ordinaire d’un juge, lisez la déclaration des droits de l’homme de 1789, en particulier lorsqu’elle énonce que la loi doit être la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse)
Cela dit sans acrimonie à votre encontre la communication humaine est pleine de ce genre de phrases à l’emporte pièce.
PS: il existe bien en jurisprudence à tirer dans les coins une notion dite de “complicité passive”. Je n’ai pas eu le temps de regarder mon livre des grands arrêts de la chambre criminelle, mais il me semble, au risque d’être démenti, qu’elle concerne, la complicité étant définie par aide ou instruction, par une aide fournie par celui, qui connaissant l’infraction , a concrètement apporté une aide à sa commission, en “fermant les yeux” alors qu’il savait et alors qu’il pouvait intervenir pour interrompre l’action, dont il connaissait la direction, par exemple en s’abstenant de signer tel papelard. Donc, au sens propre du terme, il n’y a pas réellement de complicité passive, l’expression est peut être commode mais soit il y a complicité soit il n’y en a pas. C’est, pour parler simple et concret, un signal positif donné par une personne qui savait ce qui se tramait mais qui a contribué par ses actes - l’inaction peut être comprise comme un acte- que l’infraction prospère.
Encore une fois, la justice décidera
J’ai bon, là, en droit?
Je ris in petto en pensant à Max Blondel et à son chauffeur présumé rémunéré sur des fonds publics. D’ailleurs, il y a des façons légales pour les syndicats et partis de récolter de l’argent public, encre faut il que ce ne soit pas occulte et disons dans les formes

61. Le vendredi 30 octobre 2009 à 20:02 par Mathaf Hacker

Tiens, revoilà Markeu Blondel, syndicaliste de combat qui avait été condamné aux prudhommes pour avoir exploité son chauffeur.

62. Le vendredi 30 octobre 2009 à 20:15 par VR

Cher Maître,
merci pour l’ensemble de votre oeuvre, que j’espère encore longue.
Pour le sujet qui nous occupe aujourd’hui, un débat fait rage autour de moi : certains journalistes sont-ils devenus des “Ayatollah” de la présomption d’innocence en utilisant la formule “emplois présumés fictifs”, en réaction aux écarts de langage d’une certaine partie civile du procès Clearstream, ou ont-ils le devoir de l’utiliser?
Il me semble que la présomption d’innocence s’applique aux personnes poursuivies (au moins), que l’on ne peut présenter comme coupables, tandis qu’il est permis de prendre un raccourci sur les faits, même s’il n’a pas été établi par un jugement que l’infraction est constituée.
Ou alors doit-on dire que certaines personnes sont poursuivies pour un présumé viol sur une présumée mineure?
Merci!

63. Le vendredi 30 octobre 2009 à 20:43 par tethi

Je ne suis pas non plus pénaliste mais je viens de passer l’oral de pénal à l’examen d’entrée au CRFPA, je m’étais donc intéressée à la question de la complicité.
Au sens de l’article 121-7 du Code pénal, la complicité ne s’entend que comme un acte actif. En effet elle est définie comme suit : “Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.”
La complicité passive n’est donc pas sensée exister.
Cependant, la jurisprudence admet parfois une complicité passive lorsque par cette passivité, une personne à permis ou aidé la commission de l’infraction par son inaction. Par exemple, le fait de ne pas se retirer du chemin que la victime de violences empruntait pour s’enfuir, en sachant pertinemment qu’elle serait ainsi reprise par son bourreau… La complicité passive pourra donc être retenue mais il faudra cet élément intentionnel.
Je ne sais pas si cela vous aura éclairé, auquel cas Maître Eolas aura t-il peut être le temps de le faire.

64. Le vendredi 30 octobre 2009 à 21:51 par Alfred-Georges

Il y a une fôte.
“Quelle est la qualification retenue est les peines encourues ?”

Et puis sur le fond, on ne peut rien lui reprocher. Tout emploi est par nature fictif. Demandez aux milliers de chômeurs qui font la queue au pôle emploi.

65. Le vendredi 30 octobre 2009 à 21:53 par Candide au pays des flop

C’est un peu agaçant à la fin, d’être toujours d’accord avec vous, et de n’avoir rien à ajouter.

66. Le vendredi 30 octobre 2009 à 22:12 par Candide au pays des flots

à Fragonard, qui ne semble avoir hérité de son pseudo ni la courtoisie ni la subtilité… Mais qui nous inflige l’imagerie du petit juge (fauché-frustré) justicier-vengeur… On peut en effet penser que c’est malhonnêteté intellectuelle que de renvoyer un mis en examen contre lequel il existe des charges suffisantes devant la juridiction de jugement. On peut le penser, même si c’est malhonnête, et en tout état de cause, pas intellectuel du tout. Donc… très tendance finalement.

67. Le vendredi 30 octobre 2009 à 22:43 par nap

Bonjour,

HS : Me EOLAS est une référence doctrinale ! (je ne sais pas si c’est la première fois, mais c’est la première fois que je le relève).

Un article de la Gazette du Palais (du vendredi 23 samedi 24 octobre) - Libres propos p. 3 par Me Emmanuèle PIERROUX évoque la fameuse affaire du parricide et de l’héritage (fils ayant tué ses parents - devant verser une indemnité à son frère et demandant sa part d’héritage).

Me EOLAS est très longuement cité et commenté, les références du blog sont données etc.

Le blogueur anonyme… source du droit… c’est amusant, non ?
;o)
@+

68. Le vendredi 30 octobre 2009 à 22:48 par chabian

“Cela montre l’urgence qu’il y a à supprimer le juge d’instruction. Si cette réforme avait été réalisée, le dossier serait déjà au pilon” (Eolas). Je crois comprendre du contexte que cette phrase est ironique ? Bien que ?
Sur cette question, je suis effaré des exemples dans le Monde de ce vendredi, qui montre le rôle politique du procureur français, vraiment dépendant pour sa carrière. En Belgique, la carrière est bien plus indépendante et donc le procureur aussi (et donc le juge assis encore plus). Mais les récentes aventures politiques “FORTIS” ont montré que les magistrats ont des cartes de parti politique et y téléphonent tant et plus, au mépris des lois. Seulement, ils ont une pluralité politique entre eux qui les protège. On est loin de l’affaire Clearstream / Martin le procureur ! Mais paadoxalement, les juges d’instruction belges paraissent plus faibles, manipulables par les forces de police, sinon pire (cfr l’Affaire DUTROUX).
Bien à vous.

69. Le vendredi 30 octobre 2009 à 22:58 par ramon

“Chaque pas doit être un but”
C’est un recueil de contrepèteries ?

70. Le vendredi 30 octobre 2009 à 23:01 par Alain S

Les juges fascinés par le pouvoir…!

L’article 6 de la CEDH qui proclame que « chacun a droit à ce que sa cause soit jugée par un tribunal indépendant et impartial ». Le site du ministère de la justice ajoute : « L’indépendance et la neutralité du juge assurent au justiciable que le juge, lorsqu’il prend une décision, appliquera la règle de droit sans se laisser influencer par des pressions extérieures, et notamment des pressions politiques, ou par ses propres opinions ou préjugés. »

« Influencé par ces propres opinions ou préjugés »… ! Comme si les trajectoires de nombreux juges ne venaient pas mettre de sérieux bémols à ces bons sentiments de façade ?

Celle du juge Eric Alphen est une illustration saisissante : juge d’instruction dans les affaires HLM de la ville de Paris (droite) il fera une instruction jugée à charge particulièrement offensive, il sera dessaisi. Sensible aux sirènes politiques de gauche il quitte la magistrature en 2002 pour se lancer dans la carrière. Non élu et déçu il vient de revenir vers ses anciennes amours toujours aussi indépendant, neutre et impartial en sa qualité retrouvée de juge d’instruction.

Autre cas celui du juge Thierry Jean-Pierre, aujourd’hui disparu, pourfendeur des turpitudes du PS à gauche avec l’affaire Urba, également reconverti en politique à droite en député européen.

Lors des dernières européennes, la juge Eva Joly avec Bové & Cohen-Bendit et la juge Laurence Vichnievsky … ! Aucun rapport entre l’instruction menée sur une grande compagnie pétrolière ces pollueurs et le combat politique des écologistes. Nos juges d’instruction seraient-ils schizophrènes ?

Certaines mauvaises langues pourraient imaginer une possible prise d’intérêt pour bons et loyaux services, des vilaines langues !
N’y a-t-il pas de commission d’éthique pour arbitrer et concilier la fonction de juge d’instruction et une neutralité-impartialité véritablement sans passerelles avec des engagements politiques ?

71. Le vendredi 30 octobre 2009 à 23:07 par Gazette du Palais

@commentaire 66

Un “libres propos” de la Gazette du Palais n’est pas un article de doctrine, de sorte que “le bloggeur anonyme” n’est pas source du droit

72. Le vendredi 30 octobre 2009 à 23:43 par Javi

ça n’a strictement rien à voir, mais il y a une blogueuse BD qui a fait un dessin pour l’anniversaire de son blog où l’on voit une sorte de courgette en habit d’avocat… qui évoque fortement votre avatar dessiné!

http://4.bp.blogspot.com/_WTYovZKu_…

73. Le vendredi 30 octobre 2009 à 23:45 par Blueberry

le non lieu requis pour Dominique de Villepin s’est mué en réquisitions aussi sévères que créatives, puisqu’on imputait au prévenu une complicité passive qui a dû plonger bien des étudiants en droit dans des abîmes de perplexité.

Et comment donc !
À ce sujet, si vous pouviez à ce sujet éclairer ma lanterne ainsi que celles de mes condisciples… D’avance merci !

74. Le samedi 31 octobre 2009 à 01:16 par XS

Un virage au frein à main sur un parquet ? cela doit laisser des rayures énormes!
Le Parquet est-il vitrifié?
Ou s’agit-il d’un “Parquet flottant”, comme dirait Samuel Corto ?

75. Le samedi 31 octobre 2009 à 01:46 par Joel

@62. A mon avis, un journaliste qui dit “emploi présumé fictif”
risque d’avoir des problèmes avec la loi sur la présomption d’innocence.
Il faut dire “présumé emploi présumé fictif”. Enfin, je présume.

76. Le samedi 31 octobre 2009 à 05:06 par nicolas

Bonjour,
Maître, vous allez aimer:

http://www.lefigaro.fr/editos/2009/…

77. Le samedi 31 octobre 2009 à 08:42 par didier specq

@VR

Votre problème, c’est que vous “présumez” sérieux les journalistes qui sèment des “présumés” partout dans leurs phrases. Pas trop quand même parce que le journaliste (qui doit résumer souvent une histoire complexe en 1500 signes) déborde souvent trop vite de son “carton” et n’arrive plus à “compenser” quand l’heure de placer sa signature est venue.

(A ce propos, un des meilleurs exercices de “résumé” journaliste d’un dossier complexe est paru voici quelques semaines dans Siné-Hebdo quand Anne Steiger a compressé avec brio toute l’affaire Clearstream en 3000 signes avant l’ouverture du procès).

Revenons à “présumé”. Jamais évidemment un journaliste n’a ouvert un code pour se pencher sur cette notion d’ailleurs très peu présente, au moins sous cette forme, dans les petits livres rouges des juristes.

Présumé c’est une sorte de sésame qui permet de faire objectif et de faire valider plus facilement son papier par un secrétaire de rédaction ou un rédacteur en chef sourcilleux.

Sur le fond, l’atteinte à la présomption d’innocence peut être valablement combattue par un citoyen torpillé par un article devant le juge des référés, en urgence donc.

Cette procédure, bizarrement peu utilisée, permet au juge des référés de devenir une sorte de Saint louis sous son chêne:le magistrat va examiner l’article dans son entier, apprécier les conditionnels, voir si la parole a été donnée à la défense, évaluer la prudence et le sérieux concrets du journaliste, évaluer l’impact du papier, etc. Le nombre de “présumés” , dont le journaliste parsème ses articles tel le persil sur la salade, importera alors peu au juge…

78. Le samedi 31 octobre 2009 à 10:28 par En passant

“Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes”…
(Corneille Le Cid)

Et pour faire bonne mesure :
“Mais sans argent l’honneur n’est qu’une maladie.

On n’entrait point chez nous sans graisser le marteau.
Point d’argent, point de Suisse, et ma porte était close.
Il est vrai qu’à Monsieur j’en rendais quelque chose :
Nous comptions quelquefois. On me donnait le soin
De fournir la maison de chandelle et de foin;
Mais je n’y perdais rien.”
(Racine Les Plaideurs, I, sc.1)

Vous le savez, la fréquentation des “classiques” est souvent révélatrice dans ce que l’être humain a, en tout lieu et en tout temps, de banalement universel.

79. Le samedi 31 octobre 2009 à 13:33 par richard

Apres l’explication de l’absence de peine des policiers qui roulaient tres vite, ont ecrase un enfant et on commis un delit de fuite a Marseille, nous avons aujourd’hui un vibrant plaidoyer pour M. C**, qui comme chacun le sait n’a qu’un avocat commis d’office et va passer en comparution immediate a la 23e, n’aura que 2mn de parole, et que tres fatigue par son passage au depot, il n’arrivera qu’a bredouiller que quelques mots.

On ne peut remercier Me Eolas de defendre dans ses billets, les sans avocat, sans voix, les enfants mineurs isoles au centre de detention de l’aeroport Paris-Charles de Gaulle, les detenus de l’infirmerie psychiatrique et les detenus au depot de Paris non renoves…

80. Le samedi 31 octobre 2009 à 14:06 par Mart

Merci Maître. Et merci aussi pour les Wampas. L’esprit de justice est partagé par beaucoup à la base et peu au sommet.

81. Le samedi 31 octobre 2009 à 15:24 par Hélène

Merci à vous, Maître, et plus encore à Mme Siméoni (même si vous l’avez fait plus joliment) de rappeler qu’aucun citoyen n’est au dessus des lois et que l’impunité présidentielle ne vaut QUE dans l’intérêt du pays. Peu importe finalement le “résultat”, même s’il c’est “pour du beurre”. Peut-on espérer que cela sera un rappel salutaire à tous ceux qui exercent de telles fonctions ? Ce n’est pas sûr mais on peut quand même rêver.

82. Le samedi 31 octobre 2009 à 16:04 par Teejee

@ Hélène : contrairement à vous, je ne m’enthousiasmerai guère à l’égard de madame Siméoni, dont le travail n’a, disons, guère été entravé par le pouvoir en place.

83. Le samedi 31 octobre 2009 à 16:36 par lebienheureux

ça aurait pu être pire, JC aurait pu écrire un livre d’auto-fiction à l’instar de son volcanique prédécesseur…
allez on se repasse Didier Wampas et on décapsule une corona avec les dents !

84. Le samedi 31 octobre 2009 à 16:37 par Bziaou

@ Teejee
Quel rapport avec une entrave du pouvoir en place?
Si on doit remercier la juge d’instruction, c’est parce que son renvoi devant le tribunal montre que les hommes demeurent égaux, et qu’un président de la République peut se retrouver devant la justice comme le tout venant des citoyens. Il n’y a pas plus ou moins de mérite à avoir pris sa décision selon que NS aurait ou non essayé d’entraver son instruction.

Rappelons que cette décision est critiquée par l’ensemble de la classe politique, par une partie de l’opinion publique, et qu’elle est contraire aux réquisitions du parquet. Je gagerais que la prendre n’a pas du être aussi facile que ça.

85. Le samedi 31 octobre 2009 à 16:47 par Teejee

@ Bziaou
“Il n’y a pas plus ou moins de mérite à avoir pris sa décision selon que NS aurait ou non essayé d’entraver son instruction” : voire ! Je ne remets pas en cause le travail de madame Simeoni, ni son mérite. Elle en a sans doute eu. Elle en aurait eu davantage si le NS dont vous parlez avait tenté d’entraver son instruction.
Celle-ci aurait même pris davantage de temps (aurait-elle seulement abouti ?).
Mais qui vous dit qu’il avait vraiment le désir de l’entraver ?

86. Le samedi 31 octobre 2009 à 18:01 par news

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

Nos 0815485,0815564,0816667,0818222
___

M. François BAYROU et autres
___

___
___

Audience du 25 septembre 2009
Lecture du 8 octobre 2009
___

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(7ème Section - 1ère Chambre)


13-04

Vu, 1° sous le n° 0815485, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2008 et 5 décembre 2008, présentés par M. François BAYROU, M. BAYROU demande au Tribunal:

d’annuler la décision en date du 28 juillet 2008 par laquelle la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ademandé aux représentants de l’Etat au conseil d’administration de l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) de ne pas s’opposer à la décision du Consortium de réalisation (CDR) de ne pas déposer un recours en annulation à l’encontre de la séance arbitrale du 7 juillet 2008 opposant le groupe Tapie au CDR ;
d’enjoindre au ministre, en tant qu’autorité de tutelle, d’introduire un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, 2° sous le n° 0815564, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2008 et 10 décembre 2008, présentés pour M. Jean-Marc AYRAULT, demeurant ), par Me Scanvic; M. AYRAULT demande au Tribunal:

d’annuler les décisions par lesquelles la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) ontdécidé, d’une part, de recourir à l’arbitrage et, d’autre part, de ne pas s’opposer à la décision du Consortium de réalisation (CDR) de ne pas déposer un recours en annulation à l’encontre de la séance arbitrale du 7 juillet 2008 opposant le groupe Tapie au CDR ;

de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi) une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, 3° sous le n° 0816667, la requête, enregistrée le 9 octobre 2008, présentée par Mme Geneviève SROUSSI, M. Philippe LHOMME, demeurant 116) et M. Charles DE COURSON, demeurant ); Mme SROUSSI et autres demandent au Tribunald’annuler les décisions par lesquelles la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) ontdécidé de ne pas s’opposer à la décision du Consortium de réalisation (CDR) de recourir à l’arbitrage dans le litige opposant le groupe Tapie au CDR ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, 4° sous le n° 0818222, la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée par M. François BAYROU, demeurant 2 rue Pesquitou à Borderes (64800); M. BAYROU demande au Tribunald’annuler la décision par laquelle la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi adécidé de ne pas s’opposer à la décision du Consortium de réalisation (CDR) de recourir à l’arbitrage dans le litige opposant le groupe Tapie au CDR ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les décisions attaquées;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, notamment son article 57;

Vu le code civil;

Vu le code de procédure civile;

Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995;

Vu le décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995;

Vu les décrets n° 2007-996 et 2007-1003 du 31 mai 2007;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2009:

- le rapport de ,

- les observations de M. BAYROU, de Me Scanvic pour M. AYRAULT, de
Me Rouquette pour Mme SROUSSI et M. LHOMME et de Mme Urlacher pour la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

- les conclusions de rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à M. BAYROU, à Me Scanvic pour
M. AYRAULT, à Me Rouquette pour Mme SROUSSI et M. LHOMME et à Mme Urlacher pour la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi;

Considérant que les requêtes n° 0815485, 0815564, 0816667 et 0818222 de
M. BAYROU, M. AYRAULT, Mme SROUSSI, M. LHOMME et M. DE COURSON présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 30 septembre 2005, la Cour d’appel de Paris a condamné le Crédit Lyonnais et CDR Créances à payer aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie la somme de 135 millions d’euros; que la Cour d’appel de Paris a jugé que les deux établissements de crédit, Crédit Lyonnais et CDR Créances (venant aux droits et obligations de la SDBO, société de banque occidentale, filiale du Crédit Lyonnais), avaient failli à leurs obligations de mandataires en se portant acquéreurs par personnes interposées des participations dans la société Adidas qu’ils étaient chargés de vendre ainsi qu’en manquant de loyauté envers le mandant qu’ils n’avaient pas informé des négociations en cours et auquel ils n’avaient pas proposé les prêts à recours limité octroyés aux cessionnaires et, ensuite, que cette dernière faute avait fait perdre au groupe Tapie une chance de réaliser le gain dont il aurait bénéficié si, ayant obtenu le financement adéquat, il avait pu vendre directement les participations Adidas en décembre 1994 ; qu’appréciant ce préjudice au regard des conditions des prêts à recours limité, prévoyant que la plus-value serait partagée à raison d’un tiers pour l’emprunteur et de deux tiers pour la banque, la Cour d’appel a en conséquence condamné le CDR Créances et le Crédit Lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité égale, selon son calcul, au tiers de la différence existant entre le prix qui aurait pu être obtenu en décembre 1994 et celui perçu en février 1993, réservant sa décision quant à la réparation éventuelle du préjudice consécutif à la mise en liquidation judiciaire des entités du groupe Tapie et à l’incidence fiscale de sa décision ;

Considérant que la Cour de cassation, par arrêt du 9 octobre 2006, a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel, du chef des condamnations prononcées contre le CDR Créances et le Crédit Lyonnais, remis, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, a renvoyé les parties devant la Cour d’appel;

Considérant qu’il ressort des motifs de son arrêt que la Cour de cassation, confirmant sur ce point la Cour d’appel, a constaté que les mandataires liquidateurs, qui se prévalaient d’un préjudice propre au groupe Tapie, distinct de son préjudice d’actionnaire et susceptible d’être rattaché à des manquements aux conventions passées avec la SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, chargée de la cession de la participation du groupe Tapie dans le capital d’Adidas, avaient ainsi, dans cette mesure, un intérêt à agir en responsabilité contre les établissements de crédit;
Considérant que la Cour de cassation n’a pas censuré les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel relevant, tout d’abord, que les banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires des parts qu’elles avaient pour mandat de céder et en manquant à leur obligation d’informer loyalement leur mandant, dès lors que la Cour d’appel s’était bornée ensuite, pour caractériser l’existence et apprécier l’étendue du préjudice causé par les manquements imputés au groupe Crédit lyonnais, à retenir que celui-ci n’a pas respecté ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe Tapie le financement constitué par les prêts à recours limité consentis à certaines des sociétés cessionnaires et que, la Cour d’appel ayant ainsi retenu que cette abstention constituait la seule cause du préjudice dont elle accordait réparation, il ne pouvait lui être utilement reproché d’avoir relevé l’existence d’autres manquements qui ne constituaient pas le soutien de sa décision ;

Considérant, en revanche, que la Cour de cassation a, pour écarter la responsabilité du Crédit Lyonnais retenue par la Cour d’appel, estimé que les mandataires liquidateurs avaient choisi d’agir sur le seul terrain contractuel, que les sociétés du groupe Tapie n’avaient traité, pour l’opération considérée, qu’avec la seule SDBO, devenue CDR créances, personne morale distincte dont il n’était prétendu ni qu’elle aurait été fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison mère, et que la Cour d’appel, qui avait statué par des motifs impropres à faire apparaître que l’immixtion du Crédit Lyonnais dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale avait été de nature à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur permettre de croire légitimement que cet établissement était aussi leur cocontractant, ce dont elle aurait alors pu déduire que ce dernier était obligé par un mandat auquel il n’avait pas été partie, n’avait pas donné de base légale à sa décision ;

Considérant que la Cour de cassation a enfin jugé que la Cour d’appel avait retenu à tort la responsabilité de CDR créances et du Crédit lyonnais, au motif que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe Tapie le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses, alors qu’il n’entre pas dans la mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire ;

Considérant que la Cour de cassation, ayant cassé l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a retenu que les banques avaient commis une faute engageant leur responsabilité, a considéré sans objet le moyen des mandataires liquidateurs dirigé contre les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel ayant limité la réparation du préjudice subi par le groupe Tapie au tiers du gain dont il avait été privé et n’a donc pas statué sur les griefs critiquant l’appréciation du préjudice qui aurait été causé par cette faute ;

Considérant que, suite au renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, la société Consortium de Réalisation CDR, société anonyme ayant pour objet l’acquisition, la reprise, la gestion et la liquidation d’actifs et d’engagements détenus par le Crédit Lyonnais, dont
CDR Créances est une filiale, a décidé de recourir à l’arbitrage, sur proposition des liquidateurs du groupe Tapie, compte tenu de la durée et de la diversité des procédures opposant les parties; que, par délibération du 10 octobre 2007, le conseil d’administration de l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) a décidé de ne pas s’opposer à l’organisation de l’arbitrage par le CDR; que le procès-verbal indique que les administrateurs représentant l’Etat ont reçu instruction de la ministre de se prononcer en faveur de la proposition du CDR de recourir à l’arbitrage; que M. AYRAULT, Mme SROUSSI, M. LHOMME et M. de COURSON demandent l’annulation de cette délibération et de la décision de la ministre; que M. BAYROU demande l’annulation de la décision de la ministre;

Considérant qu’un compromis d’arbitrage a été signé entre les partiesle 16 novembre 2007 ; que les parties ont convenu, sous réserve des dispositions de l’article 1484 du code de procédure civile, que la sentence à intervenir sera définitive et ont renoncé à former un appel sur le fond de la sentence, les demandeurs limitant leur préjudice matériel à 295 millions et leur préjudice moral à 50 millions; que les parties ont convenu que «le Tribunal arbitral sera tenu par l’autorité de la chose jugée des décisions définitives dans les contentieux, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 et les attendus définitifs de l’arrêt de la Cour d’appel du 30 septembre 2005»;

Considérant que le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 7 juillet 2008 et a condamné solidairement la société CDR Créances et la société CDR à payer aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie, d’une part, la somme de 240 millions euros et, d’autre part, la somme de
45 millions au titre du préjudice moral des époux Tapie; que le Tribunal arbitral a retenu deux fautes à l’encontre de la banque, violation de l’obligation de loyauté, en n’informant pas le groupe Tapie de la nature réelle des négociations qu’elle menait avec un tiers acquéreur, du montage qu’elle avait conçu et de tous les éléments de la transaction et violation de l’interdiction de se porter contrepartie, en prenant un intérêt dans l’acquisition des actions qu’elle était chargée de vendre;

Considérant que, par instruction, rendue publique par un communiqué de presse du
28 juillet 2008, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi a demandé aux administrateurs représentant l’Etat au conseil d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer à la décision prise par le conseil d’administration du CDR de ne pas déposer un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale; que MM. BAYROU et AYRAULT demandent l’annulation de cette deuxième décisionde la ministre ; que M. AYRAULT demande également l’annulation de la délibération du conseil d’administration de l’EPFR;

Sur l’intervention de M. DE COURSON:

Considérant que si M. DE COURSON s’est présenté comme intervenant dans la requête de Mme SROUSSI et de M. LHOMME, il a produit un mémoire distinct, enregistré le
2 avril 2009, où il demande d’être désormais considéré comme requérant; qu’il y a donc lieu de requalifier l’intervention de M. DE COURSON en recours en annulation tendant aux mêmes fins que la requête;

Sur les conclusions à fin d’annulation:

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs: «Il est créé, sous la dénomination Etablissement public de financement et de restructuration, un établissement public administratif national doté de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l’économie…»; qu’aux termes de l’article 2: «L’Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l’Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d’assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation. A cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d’un montant de 145 milliards de francs./ Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l’Etat dans le Crédit lyonnais./ Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l’Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais.»; qu’aux termes de l’article 5: «L’Etablissement public de financement et de restructuration est administré par un conseil d’administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière : - un représentant de l’Assemblée nationale ; - un représentant du Sénat ; - deux représentants de l’Etat.»; qu’aux termes de l’article 6: «Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent titre, et notamment le régime comptable de l’établissement. Il détermine les décisions du conseil d’administration qui, en raison de leur incidence sur l’équilibre financier de l’Etablissement public de financement et de restructuration, ne deviennent exécutoires qu’après l’approbation du ministre chargé de l’économie.»; qu’enfin aux termes de l’article 13: «La gestion des sociétés ayant pour activité principale la gestion ou la vente de créances, de participations ou d’actifs et bénéficiant à ce titre d’un concours ou d’une garantie financière sous toute forme, directe ou indirecte, de l’Etablissement public de financement et de restructuration ou de l’Etablissement public de réalisation de défaisance peut faire l’objet de contrôles exercés sur pièces et sur place par des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie, et assistés, le cas échéant, d’experts extérieurs à l’administration, habilités à cet effet…»;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret du
22 décembre 1995portant statuts de l’Etablissement public de financement et de restructuration : «Les administrateurs de l’Etablissement public de financement et de restructuration sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement, prend fin de plein droit à l’expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Les représentants de l’Etat au conseil d’administration de l’Etablissement public de financement et de restructuration sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l’économie./ Les fonctions de président et d’administrateur sont exercées à titre gratuit.»; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : «Pour permettre à l’Etablissement public de financement et de restructuration d’exercer sa mission de surveillance des intérêts financiers de l’Etat, son conseil d’administration exerce les attributions suivantes : I. - Le conseil d’administration est tenu régulièrement informé de la situation de la société Consortium de réalisation et des sociétés qu’elle contrôle. Sous réserve des règles relatives au secret professionnel, il peut demander à ladite société toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission./ Il entend à sa demande les dirigeants de cette société ainsi que le président du Crédit lyonnais. Il recueille notamment l’avis de ce dernier sur le plan de cession et de trésorerie de la société Consortium de réalisation. II. - Le conseil d’administration est destinataire des rapports résultant des contrôles effectués en vertu de l’article 13 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée. Il peut demander au ministre chargé de l’économie de faire diligenter tout contrôle nécessaire à l’accomplissement de sa mission./ III. - Le conseil d’administration se prononce pour avis sur les orientations stratégiques, le plan de cession et de trésorerie ainsi que sur le budget annuel de fonctionnement de la société Consortium de réalisation sur la base des propositions que lui présente le président de ladite société.»; qu’aux termes de l’article 5: «Les décisions du conseil d’administration de l’Etablissement public de financement et de restructuration soumises à l’approbation préalable du ministre chargé de l’économie en vertu de l’article 6 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée sont celles relatives : - au financement de l’établissement public par recours à l’emprunt ; - à la mise en place du coupon zéro tel que prévu par le protocole d’accord du 5 avril 1995 conclu entre l’Etat et le Crédit lyonnais ; - au budget ; - à l’arrêté des comptes ; - à la cession des participations visées à l’article 2 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée ; - à la modification du protocole d’accord du 5 avril 1995 conclu entre l’Etat et le Crédit lyonnais en tant qu’il concerne l’Etablissement public de financement et de restructuration ; - à la modification des conventions de garantie conclues entre la Société de participation Banque industrie S.N.C. et la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu’entre ladite société et Thomson CSF. - aux transactions./ Les autres délibérations du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit.»;

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative:

Considérant qu’il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 28 novembre 1995 et du décret du 22 décembre 1995, des auditions devant la commission des finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée Nationale le 3 septembre 2008 et du rapport de la Cour des comptes pour l’année 2008, que le conseil d’administration de l’EPFR, chargé de gérer le soutien financier apporté par l’Etat au Crédit Lyonnais, ne pouvait sans l’accord de la ministre décider de ne pas s’opposer au recours à l’arbitrage et à l’exécution de la sentence arbitrale et engager, ainsi, le budget de l’Etat, eu égard en particulier au caractère de ce risque contentieux, estimé comme non chiffrable et devant être pris en charge par l’EPFR en application de l’avenant n° 13 au protocole d’accord du 5 avril 1995, signé le 27 novembre 1998 entre l’Etat, l’EPFR, le Crédit Lyonnais et la société CDR, tel qu’interprété par la lettre du ministre du 17 mars 1999 ; que, pour la même raison, l’accord formel de l’EPFR aux décisions prises par le CDR était nécessaire en la matière;

Considérant que, si le compromis d’arbitrage conclu entre le CDR et le groupe Tapie, dont l’objet était de trouver une solution définitive au litige de droit commun opposant le groupe Tapie au groupe Crédit Lyonnais, relève exclusivement de la compétence judiciaire, comme la résolution de ce litige, l’instruction de la ministre et la délibération du conseil d’administration de l’EPFR, décidant de ne pas s’opposer à la délibération du conseil d’administration de la société CDR de recourir à l’arbitrage, plutôt que de poursuivre la procédure devant la Cour d’appel, et qui engagent l’Etat en cas de condamnation du CDR, sont détachables du compromis d’arbitrage et de la procédure judiciairequi s’en est suivie ; qu’ainsi, le juge administratif est compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces actes administratifs, alors même qu’ils ont eu pour effet de permettre la signature du compromis d’arbitrage, puis la saisine du Tribunal arbitralpar le CDR, pour résoudre un litige de nature exclusivement commerciale ;

Considérant que, de même, l’instruction en date du 28 juillet 2008, révélée par un communiqué de presse, par laquelle la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a demandé aux administrateurs représentant l’Etat au conseil d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer à la décision de la société CDR de ne pas déposer un recours en annulation devant la Cour d’appel à l’encontre de la sentence arbitrale et par laquelle la ministre engage, ainsi, le budget de l’Etat, est détachable de la procédure judiciaire; que, par suite, elle constitue un acte relevant de la compétence de la juridiction administrative; qu’il en est de même de la délibération du conseil d’administrationde l’EPFR ;

En ce qui concerne la recevabilité des requêtes:

Sur le caractère de décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir:

Considérant que si les délibérations du conseil d’administration de l’EPFR décidant de ne pas s’opposer aux décisions du CDR de recourir à l’arbitrage et de ne pas faire de recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale dans le litige l’opposant au groupe Tapie, ne figurent pas dans la liste des décisions de l’établissement public soumises à l’approbation du ministre chargé de l’économie, en application de l’article 5 du décret du 22 décembre 1995 et si donc la ministre ne pouvait légalement substituer sa décision à celles de l’EPFR, le conseil d’administration de l’EPFR, chargé de gérer le soutien financier apporté par l’Etat au Crédit Lyonnais, ne pouvait sans l’accord de la ministre décider de ne pas s’opposer au recours à l’arbitrage et à l’exécution de la sentence arbitrale et engager, ainsi, le budget de l’Etat, eu égard en particulier au caractère non chiffrable de ce risque contentieux devant être pris en charge par l’EPFR, en application des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations contractuelles précitées, comme il a été dit ci-dessus ; que, pour la même raison, l’accord formel de l’EPFR aux décisions prises par le CDR était nécessaire en la matière; que, d’ailleurs, la ministre a publié un communiqué de presse le 28 juillet 2008 indiquant qu’elle «approuve la décision du CDR»; qu’en outre il ressort des pièces du dossier que l’EPFR n’avait pas de réelle autonomie à l’égard de l’Etat; que, par suite, alors même que les décisions de ne pas s’opposer aux propositions du CDR devaient ensuite être prises formellement par le conseil d’administration de l’EPFR, les instructions de la ministre, adressées aux représentants de l’Etat siégeant au conseil d’administration de l’EPFR, de ne pas s’opposer aux décisions du CDR et qui engagent, ainsi, le budget de l’Etat, ont le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir; qu’il en de même des délibérations du conseil d’administration de l’EPFR prises en application des instructions de la ministre;

Sur l’intérêt pour agir:

Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances: «Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l’exécution des lois de finances et procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d’attributions, à leurs rapporteurs spéciaux et chaque année, pour un objet et une durée déterminés, à un ou plusieurs membres d’une de ces commissions obligatoirement désignés par elle à cet effet. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu’ils jugent utiles./ Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, doivent leur être fournis./ Les personnes dont l’audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l’obligation de s’y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.»;

Considérant que M. Bayrou se prévaut notamment de sa qualité de député et de membre de la Commission des finances, de l’économie et du plan, ayant procédé à l’audition des intervenants à l’affaire opposant le groupe Crédit Lyonnais au groupe Tapie,en application des dispositions précitées de l’article 57 de la loi organique du 1er août 2001, qui oblige les responsables publics à fournir tous les renseignements d’ordre financier sur les affaires engageant les finances publiques que les commissions des finances du Parlement décident d’évoquer ; que ces commissions sont chargées de suivre et contrôler l’exécution des lois de finances et de procéder à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques;

Considérant que, dès lors, M. BAYROU, en sa qualité de député, membre de la commission des finances, ayant procédé à l’audition des intervenants à l’affaire opposant le groupe Crédit Lyonnais au groupe Tapie,dispose d’un intérêt à agir suffisant pour contester la légalité des actes administratifs ayant pour effet d’engager les finances publiques dans l’affaire opposant le groupe Crédit Lyonnais au groupe Tapie; que, de même, M. DE COURSON, en sa qualité de député, membre de la commission des finances et de rapporteur sur cette affaire, au surplus représentant de l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’EPFR, justifie d’un intérêt pour agir;

Considérant, en revanche, que, d’une part, M. AYRAULT ne peut se prévaloir de sa seule qualité de député pour soutenir qu’il a intérêt à agir contre les décisions litigieuses; que, d’autre part, la seule qualité de contribuable de l’Etat ne confère pas un intérêt suffisant à
Mme SROUSSI et M. LHOMME pour attaquer des décisions entraînant des dépenses budgétaires ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. AYRAULT, de Mme SROUSSI et de M. LHOMME tendant à l’annulation des décisions contestées sont irrecevables;

En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées:

Sur le moyen tiré de l’incompétence de la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi:

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 28 novembre 1995 que l’établissement public de financement et de restructuration est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’économie et non du ministre chargé du budget; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 22 décembre 1995, que les représentants de l’Etat au conseil d’administration sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l’économieet non pas du ministre chargé du budget; que l’article 2 du décret du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi prévoitque: «Pour l’exercice de ses attributions, le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi peut faire appel à la direction du budget»; que, par suite, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi avait compétence pour donner des instructions aux représentants de l’Etat au conseil d’administration de l’établissement, alors même que l’un des deux représentants de l’Etat,
M. Wendling, était, par ailleurs, sous-directeur à la direction du budget; qu’au demeurant, il ressort du procès-verbal du conseil d’administration en date du 10 octobre 2007 que la décision de ne pas s’opposer au recours à l’arbitrage par le CDR a été prise à l’unanimité des cinq membres du conseil d’administrationet non pas à la majorité d’une voix ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2060 du code civil:

Considérant qu’aux termes de l’article 2060 du code civil: «On ne peut compromettre … sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public. / Toutefois, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.»;

Considérant qu’il résulte des statuts de la société CDR qu’elle a pour objet : «1- d’acquérir un ensemble d’actifs détenus directement ou indirectement par le Crédit Lyonnais, de garantir au Crédit lyonnais ainsi qu’aux sociétés de son groupe le recouvrement à leur échéance d’un certain nombre de créances liées auxdits actifs, et de consentir certaines garanties au Crédit lyonnais et aux sociétés de son groupe, en exécution du protocole d’accord signée le 5 avril 1995 par l’Etat français et le Crédit lyonnais, de ses annexes et de ses différents avenants; 2- de gérer, céder ou liquider les actifs qui lui ont ou auront été cédés en application des dispositions qui précèdent, en réalisant toute opération financière destinée à valoriser au mieux les actifs cédés par le Crédit Lyonnais, conformément à la mission qui lui a été confiée par l’Etat; 3- aux termes de mandats spécifiques, de gérer tous actifs d’ordre et pour le compte de tiers; 4- et plus généralement, toutes opérations mobilières et immobilières, financières ou commerciales en vue de la réalisation de l’objet ci-dessus défini. La société peut réaliser son objet soit directement soit par l’intermédiaire de filiales existantes ou à créer»;

Considérant qu’il résulte des termes de la loi du 28 novembre 1995 que l’EPFR et le CDR ont deux missions distinctes dans le cadre du plan de redressement du Crédit Lyonnais; que la société CDR, ancienne filiale du Crédit Lyonnais, est chargée d’assurer la réalisation de certains actifs du Crédit Lyonnais, alors que l’EPFR a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l’Etat au Crédit lyonnaiset de contrôler les activités de la société CDR;

Considérant, d’une part, que si les décisions de la société CDR de recourir à l’arbitrage et de ne pas diligenter un recours contre la sentence arbitrale la condamnant ont eu un effet sur les comptes de l’EPFR et, par conséquent, sur la situation financière de l’Etat, le litige, tranché par la sentence arbitrale, opposant le CDR, ancienne filiale du Crédit Lyonnais, au groupe Tapie, était de nature commerciale, mettait en cause la responsabilité d’un établissement de créditet opposait des parties privées, le groupe Tapie et le groupe Crédit Lyonnais, alors même que la société CDR était passée,depuis lors, sous le contrôle de l’EPFR et de l’Etat en application de la loi du 28 novembre 1995dans le cadre de l’aide apportée par l’Etat au redressement du Crédit Lyonnais; que si le CDR, ancienne filiale du Crédit Lyonnais, devenu filiale de l’EPFR, était placé désormais sous le contrôle de l’Etat et de l’EPFR, cette société ne pouvait être regardée dans sa mission de gestion d’actifs commerciaux du Crédit Lyonnais, agissant également dans l’intérêt du Crédit Lyonnais, ou de tiers dans le cadre de mandats spécifiques, comme un simple mandataire de l’Etat ou de l’EPFR, agissant en leur nom et pour leur compte et comme exerçant une mission de service public et soumis, dès lors, aux règles du droit public, notamment à l’interdiction de recourir à l’arbitrage, alors même que l’Etat lui avait donné notamment pour mission de valoriser au mieux les actifsdu Crédit Lyonnais qui lui avaient été attribués ; que, comme il a été dit, la loi a confié à l’EPFR et au CDR deux missions distinctes; qu’il ne ressort pas non plus de l’avenant n° 13 au protocole d’accord du 5 avril 1995, signé le 27 novembre 1998 entre l’Etat, l’EPFR, le Crédit Lyonnais et la société CDR, portant sur la prise en charge d’un certain nombre de risques contentieux non chiffrables et précisant que les pertes à ce titre seront couvertes par l’EPFR et de la lettre d’interprétation du ministre du 17 mars 1999, précisant que le CDR devait notamment assumer les conséquences financières des actions engagées par les mandataires liquidateurs du groupe Tapie, que le CDR était titulaire d’un mandat de l’Etat ou de l’EPFR dans le règlement du litige opposant le groupe Crédit Lyonnais au groupe Tapie,alors même que le CDR devait également tenir compte de l’intérêt financier de l’Etat dans sa mission de cession et de valorisation des actifs du Crédit Lyonnais et que l’Etat est le garant ultime de la solvabilité du CDR ; que, d’ailleurs, le CDR, n’agissant pas au nom et pour le compte de l’Etat ou de l’EPFR, dans le contentieux opposant le CDR au groupe Tapie, ce litige a donc été réglé par la juridiction judiciaire;

Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des auditions devant la commission des finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée Nationale, que si la société CDR était placée sous le contrôle de l’EPFR, qu’elle devait saisir pour avis sur les orientations stratégiques, le plan de cession et de trésorerie ainsi que sur le budget annuel de fonctionnement, elle disposait néanmoins d’un pouvoir propre de décision et d’une réelle autonomie, dans la gestion des actifs du Crédit Lyonnais qui lui avaient été confiés, compte tenu de la technicité de sa mission, de nature purement commerciale et non administrative, qui ne peut normalement être assurée par les personnes publiques, alors même que la couverture des pertes résultant des risques non chiffrables, dont faisait partie le litige opposant le groupe Tapie au groupe Crédit Lyonnais, était assuré par des fonds publics, en application du protocole d’accord passé entre l’Etat et le Crédit Lyonnais ; que le conseil d’administration de la société CDR comprenait un seul représentant de l’EPFR et quatre administrateurs indépendantsdont son président ; que la société CDR ne peut en conséquence être regardée comme n’ayant eu aucune existence réelle, aucun fonctionnement véritable et aucune autonomie et comme ayant été un intermédiaire transparent ou fictif, ne pouvant être distingué de l’EPFR, qui avait pour mission distincte de gérer le soutien financier apporté par l’Etat au Crédit lyonnaiset de contrôler les activités de la société CDR ; que cette autonomie réelle de la société CDR a d’ailleurs été constatée par le rapport de la Cour des comptes pour l’année 2008;

Considérant que, par suite, ni la circonstance que la mission du CDR, alors adossé à la Caisse des dépôts et consignations, approchait de sa fin, à la date des décisions litigieuses, ni la circonstance que la créance du groupe Tapie sera réglée par un financement public et non par les fonds du Crédit Lyonnais, à la suite du soutien financier de l’Etat mis en œuvre par la loi du
28 novembre 1995pour assurer le redressement de cette banque, ne peuvent changer la nature du litige, qui est, depuis son origine, un litige contractuel de droit privé et non de droit public et qui oppose des parties privées ;

Considérant qu’il suit de là que les instructions de la ministre demandant aux représentants de l’Etat au conseil d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer aux décisions de la société CDR de recourir à l’arbitrage et de ne pas diligenter un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale, ainsi que les délibérations subséquentes du conseil d’administration de l’EPFR, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article 2060 du code civilinterdisant à l’Etat et aux établissements publics administratifs de compromettre ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d’ordre public selon laquelle les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas:

Considérant que la sentence arbitrale ne condamne pas l’Etat, mais une société privée, chargée de la réalisation de certains actifs du Crédit Lyonnais, à la suite des fautes commises non par l’Etat mais par le groupe Crédit Lyonnais et souverainement constatées par la Cour d’appel, puis par le Tribunal arbitral, même si cette société bénéficiera du soutien financier de l’Etat, en application des dispositions précitées de la loi du 28 novembre 1995, pour régler la condamnation prononcée à son encontre ; que, par suite, M. BAYROU ne peut utilement soutenir que la ministre aurait méconnu la règle d’ordre public selon laquelle les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, en décidant qu’elle ne s’opposerait pas à la décision du CDR de ne pas diligenter un recours en annulation contre la sentence arbitrale ;

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation:

Considérant qu’aux termes de l’article 1484 du code de procédure civile: «Lorsque, suivant les distinctions faites à l’article 1482, les parties ont renoncé à l’appel, ou qu’elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d’arbitrage, un recours en annulation de l’acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire./ Il n’est ouvert que dans les cas suivants : 1° Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ; 2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ; 3° Si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; 4° Lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; 5° Dans tous les cas de nullité prévus à l’article 1480 ; 6° Si l’arbitre a violé une règle d’ordre public.»;

Considérant que le juge administratif ne peut exercer qu’un contrôle restreint sur les actes détachables de la procédure judiciaire, mais qui ne sont pas sans lien avec elle, par lesquels la ministre et l’EPFR ont décidé de ne pas s’opposer aux décisions du CDR de recourir à l’arbitrage, plutôt que de poursuivre la procédure devant la Cour d’appel, et de ne pas diligenter un recours en annulation devant la Cour d’appelà l’encontre de la sentence arbitrale ;

Considérant que les requérants, qui reprennent les moyens soulevés par le groupe Crédit Lyonnais et le CDR devant la Cour d’appel, la Cour de cassation et le Tribunal arbitral, prétendent que l’arrêt de la Cour de cassation était favorable aux intérêts du groupe Crédit Lyonnais, que le recours à l’arbitrage n’était donc pas justifié, que le Tribunal arbitral aurait, à tort, retenu la responsabilité contractuelle du Crédit Lyonnais, aurait, à tort, indemnisé le groupe Tapie du préjudice subi par l’actionnaire et non de son préjudice personnel et aurait, à tort, indemnisé le préjudice moral en méconnaissance de la chose jugée et donc du compromis d’arbitrage et qu’ainsi la ministre et l’EPFR auraient dû s’opposer aux décisions du CDR de recourir à l’arbitrage et de ne pas diligenter un recours en annulation contre la sentence arbitrale;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la Cour d’appel, puis la Cour de cassation ont constaté que les mandataires liquidateurs, qui se prévalaient d’un préjudice propre au groupe Tapie, distinct de son préjudice d’actionnaire et susceptible d’être rattaché à des manquements aux conventions passées avec la SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, chargée de la cession de la participation du groupe Tapie dans le capital d’Adidas, avaient ainsi, dans cette mesure, un intérêt à agir en responsabilité contre les établissements de crédit; que la Cour de cassation a écarté la responsabilité contractuelle directe du Crédit Lyonnais au motif que les sociétés du groupe Tapie n’avaient traité, pour l’opération considérée, qu’avec la seule SDBO, devenue CDR créances, personne morale distincte dont il n’était pas prétendu qu’elle aurait été fictive; que la Cour de cassation, ayant censuré le motif de la condamnation prononcée par la Cour d’appel, n’a pas à eu à se prononcer sur les modalités de calcul par la Cour d’appel du préjudice subi, limité par elle au tiers du gain dont le groupe Tapie avait été privé, dès lors que la Cour d’appel avait fondé, à tort, sa condamnation prononcée contre le CDR créances et le Crédit Lyonnaissur les conditions des prêts à recours limités qui n’avaient pas été proposés au groupe Tapie ; que l’indemnisation du préjudice moral n’avait nullement été exclue par la Cour d’appel, qui avait, en outre, réservé sa décision quant à la réparation éventuelle du préjudice consécutif à la mise en liquidation judiciaire des entités du groupe Tapie;

Considérant qu’il ressort des motifs de sa sentence que le Tribunal arbitral précise les fautes des filiales du Crédit Lyonnais, et non du Crédit Lyonnais lui-même, dans l’exécution du mandat de vente, fautes déjà retenues par la Cour d’appel; qu’il précise la détermination du préjudice personnel, et non du préjudice d’actionnaire, subi par le groupe Tapie du fait de l’exécution déloyale du mandat de vente par les établissements bancaires; qu’après avoir rappelé la liquidation judiciaire des époux Tapie et relevé l’arrêt brutal de leurs activités professionnelles, il détermine le préjudice moral, dont la réparation est destinée en priorité à couvrir l’insuffisance d’actifdans le cadre de la liquidation judiciaire, en faisant état du comportement anormal de la banque à l’égard des époux Tapie, accompagné d’une campagne médiatique particulièrement violente;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas s’opposer à la décision du CDR de recourir à l’arbitrage, alors même que le Crédit Lyonnais y était défavorable, eu égard à la complexité du litige, à sa nature, à sa durée et aux risques sérieux d’une nouvelle condamnation, et même d’aggravation de la première condamnation, compte tenu de la gravité des autres fautes du groupe bancaire retenues par la Cour d’appel et non censurées par la Cour de cassationet de l’étendue du préjudice restant à déterminer, qui ne pouvait plus être limité au tiers du manque à gagner et qui devait inclure les effets de la liquidation judiciaire ;

Considérant qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas s’opposer à la décision du CDR de ne pas diligenter un recours en annulation contre la décision du Tribunal arbitral, en estimant que le compromis d’arbitrage, notamment la chose jugée, n’avait pas été méconnuet qu’en conséquence un recours en annulation n’aurait pas eu de chance sérieuse de succès, eu égard aux cas limités d’ouverture prévus par l’article précité 1484 du code de procédure civile ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. BAYROU et DE COURSON ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions contestées;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. BAYROU ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. AYRAULT, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de l’EPFR, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme SROUSSI et M. LHOMME, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. BAYROU, M. AYRAULT, Mme SROUSSI, M. LHOMME et M. de COURSON sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. François BAYROU, à M. Jean-Marc AYRAULT, à Mme Geneviève SROUSSI, à M. Philippe LHOMME, à M. Charles DE COURSON, à la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et à l’établissement public de financement et de restructuration.

Copie en sera communiquée, pour information, à la société CDR, à la société Mandataires Judiciaires Associés (MJA) et à Me Courtoux, liquidateurs du groupe Tapie et à
M. et Mme Tapie.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2009, à laquelle siégeaient:

Lu en audience publique le 8 octobre 2009.

87. Le samedi 31 octobre 2009 à 18:18 par lebienheureux

“pschitt”

88. Le samedi 31 octobre 2009 à 18:33 par lebienheureux

http://www.boursilex.com/VIE%20DES%…

89. Le samedi 31 octobre 2009 à 19:08 par Bziaou

voire ! Je ne remets pas en cause le travail de madame Simeoni, ni son mérite. Elle en a sans doute eu. Elle en aurait eu davantage si le NS dont vous parlez avait tenté d’entraver son instruction.

En effet. Mais j’ai du mal à juger le travail d’un magistrat sur les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions (même si j’admire le courage que ça impose), c’est pour cela que votre phrase m’a gêné. Et que j’ai rajouté qu’à regarder le mérite, autant aussi regarder celui qui consiste à s’opposer, non à des pressions politiques, mais à cette pression beaucoup plus diffuse et insidieuse qu’est l’opinion publique.

”Celle-ci aurait même pris davantage de temps (aurait-elle seulement abouti ?).
Mais qui vous dit qu’il avait vraiment le désir de l’entraver ?”

Rien, je ne prête aucune pensée à NS, justement! Ni en bien, ni en mal.

90. Le samedi 31 octobre 2009 à 19:31 par Teejee

@ Bziaou
Vous êtes ce que je ne suis pas : un saint. Sur le dernier point, vous avez raison, je me suis un peu laissé aller. Aller à soupçonner ce dont NS a montré qu’il était capable, mais en bafouant la présomption d’innocence. Et ça, je reconnais que ce n’est pas bien.
Pour le reste, j’avoue qu’en ce qui me concerne, c’est votre phrase sur la pression insidieuse de l’opinion publique qui me gêne, moi.
Maître Eolas vous dirait peut-être que le travail d’un juge est justement de ne pas tenir compte de l’opinion publique. Et celle-ci, à ma connaissance, ne s’est pas montrée virulente à l’égard d’une décision à l’encontre de “l’homme politique le plus populaire de France” rattrapé par son passé.
Cordialement.

91. Le samedi 31 octobre 2009 à 19:54 par Bziaou

@Teejee (oui on spamme un peu le billet avec une conversation sans intérêt…)

”Pour le reste, j’avoue qu’en ce qui me concerne, c’est votre phrase sur la pression insidieuse de l’opinion publique qui me gêne, moi.
Maître Eolas vous dirait peut-être que le travail d’un juge est justement de ne pas tenir compte de l’opinion publique.”

En fait encore une fois, nous sommes d’accord. Le juge ne doit pas tenir compte de l’opinion publique… (cf la superbe phrase ; l’opinion publique, chassez là cette intruse, cette prostituée qui tire le juge par la manche, de Me Gaffieri). Mais c’est justement, je pense, ce qui doit être le plus difficile, quand on doit juger une affaire médiatique: résister à ce qu’on entend, à ce qui se dit.
Pour Chirac, j’ai vu beaucoup de réactions y voyant un acharnant sur un pauvre type finalement bien sympa, une sorte de vengeance d’une juge acerbe et acariâtre (voyez plus haut certains commentaires). D’où ma réflexion sur cette opinion publique peu favorable. Mais l’opinion publique, j’avoue qu’on lui fait un peu dire ce qu’on veut.

92. Le samedi 31 octobre 2009 à 19:59 par Teejee

@ Bziaou
Je serai plus nuancé que vous sur l’opinion publique. En partie d’accord, oui. En partie.
Pour le reste, je pense, en effet, que nous sommes d’accord.
Bonne soirée.

93. Le samedi 31 octobre 2009 à 20:06 par Natgif

Fragonard 20. Le Vendredi 30 octobre 2009 à 15:43

Vous avez raison, les juges ne s’intéressent qu’à ce qu’ils n’ont pas. Quel scandale. Pourquoi ne pas laisser les politiciens agir en toute impunité. Oh, et puis, un vieil homme, quelle honte de l’accabler au crépuscule de son existence, endolori par la solitude, la maladie, le dénuement.
Vos réflexions sentent si bon la France….

94. Le samedi 31 octobre 2009 à 20:28 par Jean-Philippe GREGOIRE

Je ne peux m’empêcher de trouver notre époque épique (copyright Mandryka) à bien des égards : juger un ancien Président de la République représente tout de même un bien fâcheux précédent. En plus haut lieu (je ne parle pas de la taille), on pourrait penser qu’après tout, la très désagréable expérience risque de se reproduire dans le futur, pour des histoires de douches pourquoi pas… Peut-être qu’une fenêtre de justice absolue s’est ouverte un court moment de notre République et va se refermer avec la suppression du juge d’instruction ?

Si la Justice gagne à ce procès, je ne suis pas sûr que ce soit le cas de la République. Car désormais, il suffit d’une mobilisation citoyenne sur internet pour que le pouvoir politique recule. Si la Justice n’a plus valeur d’exemple sur nous, alors à quoi sert-elle ? Dans le cas présent, il s’agit très certainement pour l’opinion publique plus d’une campagne de vengeance entre deux enemis intimes et puissants que d’une manifestation de l’indépendance de la justice.

Tout cela donne envie de se replonger dans La Fontaine. Sic transit, comme on dit.

95. Le samedi 31 octobre 2009 à 20:34 par Libérus

Il faudrait peut-être arrêter de dire (et même de penser) qu’un magistrat est indépendant (respectivement: dépendant) parce qu’il vient de prendre une décision qui est conforme (respectivement: contraire) à ce que nous espérions.

96. Le samedi 31 octobre 2009 à 20:50 par Libérus

« Cela montre l’urgence qu’il y a à supprimer le juge d’instruction. Si cette réforme avait été réalisée, le dossier serait déjà au pilon. C’est ce qu’on appelle une justice moderne et entrée dans le 21e siècle. »

Cher Maître,

Nous connaissons votre opposition à la réforme envisagée. Cependant, si le gouvernement et le parlement suivent la Commission Léger, le juge de l’enquête et des libertés ne sera pas démuni vis-à-vis du ministère public. Je cite le rapport Léger, page 14 :

« Si l’on craint l’inertie du parquet dans les affaires « sensibles », l’organisation d’un débat public où l’action du procureur pourra être mise en cause constituera à n’en pas douter un aiguillon pour le ministère public. En outre, le juge de l’enquête constituera un recours pour la partie civile en cas d’inertie du parquet puisqu’il pourra enjoindre au ministère public d’ouvrir une enquête sur des faits dénoncés par une victime, ou contraindre le procureur à revenir sur une décision de classement sans suite. »

Que la réforme Léger rende plus encore plus problématique le statut des parquetiers, je ne le conteste pas. Mais le diable n’est pas tout à fait là où on le dit.

Eolas:
Et quand il n’y a pas de partie civile ?

97. Le dimanche 1 novembre 2009 à 02:10 par cestpastropttot

La CNDS vient d’arreter sa greve de publication et publie les avis du 21 septembre 2009 et du 19 octobre 2009.

98. Le dimanche 1 novembre 2009 à 09:10 par Gascogne

@ Libérus et Eolas : et même quand il y a une partie civile, le futur juge de l’instruction va forcer le Parquet à continuer une enquête dans un dossier qu’il avait classé sans suite ? “Monsieur le procureur, je vous ordonne d’enquêter là où vous n’avez pas souhaité le faire”. Ça va être d’une efficacité…

Eolas:
On peut imaginer un pouvoir d’évocation : quand le parquet a refusé d’instruire, le JEL pourra mener lui même l’instruction. Et retour au schéma antérieur.

99. Le dimanche 1 novembre 2009 à 09:48 par didier specq

@Gascogne

Mais c’est déjà le problème!

Regardez par exemple comment on traite en justice les accidents du travail mortels (tout le monde s’en fout, les instructions sont poussives, les affaires passent en jugement des années après, les condamnations sont ridicules, etc) et les violences conjugales (comprises quasi uniquement comme des violences des hommes sur les femmes) où des baffes passent en comparution immédiate avec généralement des commentaires sexistes (le concubin présumé violent et présumé lui-seul violent est intégré dans le troupeau des hommes criminels qui tuent une femme tous les trois jours)!

Le juge d’instruction, saisi actuellement quasi uniquement par le parquet (les obstacles à l’ouverture d’instructions sur la seule base de la constitution des parties civiles sont nombreuses) n’est pas du tout une garantie!

Il me semble que le problème tourne autour de l’arrivée de la “société civile” dans le domaine de la justice. Il faut reprendre la Bastille! La justice doit procèder du peuple, pas de l’exécutif…

Un JEL, des juges en correctionnelle ou dans les cours d’appel, des JLD entourés d’échevins permettraient peut-être à la justice jugeante (clairement séparée de l’accusation!) d’acquérir une masse critique capable (en terme de légitimité et de nombre) d’imposer sa volonté quand une enquête ne la satisfait pas.

100. Le dimanche 1 novembre 2009 à 10:05 par alex

Vous écrivez :”J’ajoute qu’il est sain que l’illusion de l’impunité, qui est extrêmement criminogène, se dissipe aux yeux de quiconque exerce une charge publique”. Ou qui se fait élire pour échapper aux poursuites: exemple: Berlusconi

101. Le dimanche 1 novembre 2009 à 13:31 par MP

A Lagoya (60) et Theti (63) :

Merci pour vos réponses sur la “complicité passive”, je comprends un peu mieux la notion et les problèmes qu’elle suscite quant à son application en l’espèce…

PS : Bon courage et bonne chance à Theti pour le CRFPA, je compatis “en temps réel” puisqu’il me reste également encore quelques oraux à passer !

102. Le dimanche 1 novembre 2009 à 14:36 par lascape

Cette charge comme cette protection son conçues non pour son intérêt personnel mais pour le bien de la fonction.

ça aurait été tellement plus chic avec un “t” ….

Billet excellent, à part ça !

103. Le dimanche 1 novembre 2009 à 15:11 par Alec

@ Eolas (note sous 98)

Sauf que le magistrat qui occupera les fonctions de JEL sera sûrement, comme le JLD aujourd’hui, chargé d’autres tâches, et qu’il répugnera à se charger d’une instruction qui incomberait normalement à son “collègue” du Parquet si celui-ci ne refusait pas, pour raisons diverses, de faire son travail qui est de poursuivre les auteurs d’infractions aux lois de la société, quels qu’ils soient.

Et s’il n’y répugne pas, il n’en aura matériellement pas le temps. Et s’il veut déléguer son travail, il n’aura comme éxécutants que les collaborateurs habituels du Parquet qui n’aura pas voulu faire son travail. Vous croyez qu’ils montreront un grand zèle, surtout dans les cas où le Parquet sera en plein accord avec le gouvernement, donc avec leurs supérieurs hiérarchiques ?

104. Le dimanche 1 novembre 2009 à 19:33 par didier specq

@Alec

C’est bien pourquoi les juges doivent être entourés d’échevins tirés au sort et formés durant quelques semaines afin d’assurer des vacations durant quelques années. La commission Léger évoque cette réforme possible.

Ainsi les juges acquièrent une légitimité différente de celle du parquet puisque la légitimité des procs ne procédera que du pouvoir et des diplômes. Une légitimité différente aussi de l’élection qui est si propice aux simplifications.

Notez que ce système fonctionne aux assises et que sa légitimité est rarement mise en cause. Ainsi, entourés d’échevins, le JEL, les juges, les JLD acquièrent un poids populaire et une masse critique (brusquement, ils sont beaucoup plus nombreux) qui leur permettent d’exiger des moyens.

Avec cette représentation populaire par tirage au sort, ils ne sont plus du tout des collègues des parquetiers et il faudrait sans doute interdire les passages du parquet à la magistrature assise (et vice-versa) comme ça se pratique actuellement.

Je pense que c’est cette logique qui est induite dans les projets de réforme et les travaux de la commission Léger. Une réflexion qui vient de loin puisque, dès l’après-guerre, on avait réfléchi à l’éventualité de la suppression du juge d’instruction.

Par ailleurs, aujourd’hui, dans les TASS, les juridictions pour enfants, les tribunaux des baux ruraux, etc, les magistrats non-professionnels sont déjà très nombreux.

L’échevinage, la suppression des juges d’instruction, la stricte séparation institutionnelle entre le parquet et la magistrature assise ne constituent donc pas tant que ça une révolution. Ces tendances sont déjà inscrites dans la tradition française.

105. Le dimanche 1 novembre 2009 à 20:33 par Wayden

Je ne comprends pas ce renvoi en correctionnelle: si la justice est rendue au nom du peuple français, l’élection au suffrage universel d’un président entraîne une amnistie totale pour tout fait antérieur à son élection.
En élisant Jacques CHIRAC à la magistrature suprême, les français ont décidé, si tant est qu’il ait pu être coupable, de l’absoudre pour tout fait révélés avant l’élection.
Ne faut-il pas saisir de toute urgence le conseil constitutionnel pour savoir s’il est possible qu’un juge puisse ainsi aller contre les décisions du peuple?
Les deux précédents cités de chefs d’Etat condamnés (Louis XVI et PETAIN) ne me paraissent pas pouvoir se situer dans un cadre comparable.
.

106. Le dimanche 1 novembre 2009 à 20:43 par Teejee

@ Wayden : comme une majorité de Français, j’ai voté Chirac au second tour des Présidentielles en 2002. Pour que ce soit lui, plutôt que son adversaire, qui dirige la France, et non pour qu’il échappe à la Justice. Son renvoi en correctionnelle ne me paraît, par conséquent, nullement choquant.

107. Le dimanche 1 novembre 2009 à 20:46 par Steve

@ Wayden

C’est de l’humour ou de l’ironie n’est-ce pas…??

108. Le dimanche 1 novembre 2009 à 21:17 par Bziaou

@Wayden
Je vais être d’accord avec Teejee (si si!)
Si je comprends bien votre raisonnement, si un homme commet des faits délictueux, l’élection au suffrage universel viendrait tout laver. Personnellement, quand je vote, je ne le fais pas dans le but d’amnistier la personne, mais parce que je crois en ses idées. Bien plus, s’il devait s’avérer qu’il a commis des actes délictueux, je serai le premier à venir lui en demander compte, parce que justement, je l’ai investi d’un mandat électif qui implique, de sa part, de la probité. Et si je suis au courant qu’il est soupçonné de quelquechose, et que je lui donne mon vote quand même (c’est possible s’il est, comme en 2002, opposé à quelqu’un pour qui il m’est impossible de voter, ou si je crois en son innocence), ça ne veut pas dire pour autant que je veux le blanchir!!

Amusant cette idée que l’élection vaudrait un blanc seing. Vous imaginez si les faits n’étaient pas une criminalité en col blanc (qui suscite bien peu de réprobation, alors même que souvent les affaires sont bien plus importantes que de simples vols), mais un viol? Allez, pour donner sur le pathétique, un viol sur mineur? Le mineur n’aurait pas le droit de poursuivre l’homme politique élu, parce que par son élection, le peuple l’aurait absout? Vous avez une drôle de vision de l’égalité des citoyens devant la justice…

109. Le lundi 2 novembre 2009 à 00:48 par Autrement

La privation des droits civiques me paraîtrait juste. Chirac est un justiciable comme els autres mais c’est un vieil homme…. mettre un vieux pas dangereux en prison ne serait pas glorieux, mais priver un Président de la république de son droit de vote serait un sacré message, un fort symbole.

110. Le lundi 2 novembre 2009 à 10:17 par yves

Il est une question que personne, semble-t-il, ne soulève : l’absence (ou non) de profit personnel de M. Chirac dans cette affaire ?

111. Le lundi 2 novembre 2009 à 10:35 par Petit pois sournois

@ yves (110)

Ce n’est pas un élément constitutif des délits (abus de confiance et détournements de fonds publics) pour lesquels le renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné : il n’est pas plus conforme à la loi (et à l’honnêteté !) de détourner des biens pour un copain que de le faire pour soi-même.

@ Autrement (109)

Je serais Monsieur Chirac, je commencerais à m’agacer d’être traité de vieux, même si c’est dans l’intention de tenter de me faire échapper à des poursuites pénales. Que diable, on n’est pas encore gâteux à 77 ans, sauf maladie dont la tête de veau a heureusement protégé notre ancien Président, et l’on peut parfaitement assumer sa défense comme ses responsabilités !

112. Le lundi 2 novembre 2009 à 12:38 par Lonewolf1300

Pourquoi M. Chirac (contre qui je n’ai rien en particulier) ne se verrait-il pas (en cas de culpabilité avérée) sanctionné aussi fortement que le prévoit la justice dans d’autre cas ? Je ne suis pas plus édifié après la lecture de ces nombreux commentaires…

Par contre, cette notion de complicité passive ne s’appliquerait-elle pas aussi à M. Sarkozy lui-même ? Puisque tout porte à penser qu’il a eu connaissance directe des fameux listings portant son nom - et aurait pourtant soigneusement “laissé faire”…

113. Le lundi 2 novembre 2009 à 16:38 par Libérus

A Maître Eolas ( note sous 98)

” Et quand il n’y a pas de partie civile ?”

S’il n’y a pas de partie civile, ce n’est pas une affaire “sensible”.

114. Le lundi 2 novembre 2009 à 17:51 par parquezaco

Le Parquet requiert non lieu contre M. de Villepin: c’est parce qu’il est inféodé.

Il change d’avis à l’audience: c’est encore parce qu’il est inféodé.

Le parquet requiert non lieu contre M. Chirac: c’est qu’il est inféodé.

Inféodé à qui au fait???

Croyez-vous que les juges, dont certains des plus médiatiques ont entamé sans fard une carrière politique ne regardent jamais aux intérêts de leur propre carrière?

Pensez-vous que la hiérarchie au siège soit moins pesante qu’au parquet?

Pas moi, car un juge qui déplait à l’audience est sans grande formalité prié d’exercer ses talents ailleurs.

Permettez-moi également de rappeler à ceux qui parent les magistrats instructeurs de toutes les vertus, qu’à l’instar de celle des procureurs la carrière des magistrats du siège est entièrement dépendante du pouvoir, unique maître des propositions de nominations (celles-ci étant soumises pour avis au CSM).

Salutations.

115. Le lundi 2 novembre 2009 à 20:26 par corsiglia

C est étrange : aucun organe de presse ou aucun Blog n’expliquent la procédure utilisée pour porter plainte
au nom de la mairie de Paris contre ces détournements de fonds public.
Ce serait pourtant intéressant de la reproduire sur d’autres situations similaires dans nos régions.

C est là où on voit la différence entre un journal américain moyen et un média français même très côté.

116. Le lundi 2 novembre 2009 à 23:03 par Jean871

J’y vois plusieurs objections:
- Il s’agit d’emplois effectivement travaillés et pas d’emplois de complaisance.
- Il s’agit d’emplois de cabinet, destiné à servir l’action politique du maire, pour lesquels les seules restrictions sont un quota des salariés et une limitation des salaires qui ne peuvent excéder 90% du fonctionnaire le mieux payé de la collectivité.
- Le partage entre l’action politique d’un maire et la politique partisane de celui-ci semble difficile à faire, en particulier dans sa conformité à la loi, puisque les lois de financement des partis politiques sont postérieures. Dans le cas d’espèces, il s’agirait de travail en dehors des locaux municipaux.
- Cette action est aussi une arme politique utilisé par des activistes d’un camp, contre l’autre, la justice n’en sera pas forcément grandie à n’être qu’un instrument.
- En se commettant à n’être un distributeur universel de mauvais points, la justice poursuivrait de sa vindicte, un ancien dirigeant de la nation estimé par la majorité de son peuple, en prétendant la rendre au nom du peuple français, au prétexte que les bons points ne peuvent compenser les mauvais. Justice ou vengeance?
- Ce qui semble se généraliser. En écoutant le bruit médiatique, il faut que la justice sanctionne le policier contre le voyou, voire l’imbécile, comme ceux qui entrent dans un enceinte dont la clôture porte des panneaux “Défense d’entrer! Danger de mort”-

117. Le mardi 3 novembre 2009 à 09:33 par Taz

Bonjour,
Concernant la complicité passive de clearstream “e non lieu requis pour Dominique de Villepin s’est mué en réquisitions aussi sévères que créatives, puisqu’on imputait au prévenu une complicité passive”
N’existe-t-il pas l’équivalent de la non assistance à personne en danger (avec des termes moins forts) dans ce type d’affaires ?
En effet, au travail, si je sais qu’un de mes collègues est en train de faire une grosse bétise, si je ne l’aide pas, qu’il se plante et que mon chef apprend que je l’ai laisser se planter, je vais me faire allumer la tête.
Ainsi ne pas agir c’est bien prendre une décision

118. Le mardi 3 novembre 2009 à 10:48 par egdltp

Ce qui est interressant dans cette “complicité passive”, c’est que le calendrier des évènements fait que si ce motif est retenu contre DGV, il peut aussi être retenu contre MAM et NS qui ont brillé dans leur rapidité de réaction face à cette affaire poisseuse où chacun à attendu de voir les effets sur le public avant d’agir pour essayer d’en tirer profit.
Enfin, je dis cela, je dis rien…

119. Le mardi 3 novembre 2009 à 16:29 par dimip

Maitre, que penser de la conception de la Justice par la Ministre qui la représente, lorsqu’elle évoque l’indépendance d’icelle en ces termes (Le Monde):

Q: Les juges d’instruction ont récemment prouvé leur indépendance. Si vous les supprimez, n’y a-t-il pas un risque de partialité dans la conduite des enquêtes par un parquet dépendant de la chancellerie ?

R : On dit sur ce sujet des choses partielles, parfois partiales, dont beaucoup relèvent de l’ignorance ou de la mauvaise foi. (… blabla explicatif puis, lapidaire :) Il n’y a donc pas de risque qu’un dossier sensible soit enterré, surtout s’il s’agit d’une affaire dont les médias se sont emparés.

En plus de devenir de facto la ‘première force d’opposition’, les médias sont-ils voués à ressusiter la fonction d’accusateur public ??

120. Le mercredi 4 novembre 2009 à 14:47 par Aristote

J’ai quand même une question : des faits similaires à ceux reprochés à Chirac étaient à l’époque commis par tous les maires ayant des responsabilités politiques importantes ; pourquoi ce dossier a-t-il été le seul à être poursuivi avec autant d’ardeur ? Et même aujourd’hui, combien de fonctionnaires en disponibilité de l’Éducation Nationale, combien de salariés d’associations, combien de “formateurs” ont-ils un emploi “fictif” ?

Si une éventuelle condamnation de Chirac devait mettre un frein réel à ce type de détournement des fonds publics, je serais résolument pour. On peut rêver…

Eolas:
On ne peut punir tous les délinquants, c’est un fait. Est-ce une raison pour n’en punir aucun ? Et pour une fois que celui sur qui ça tombe n’est pas le lampiste, il n’y a pas de quoi être d’humeur ténébreuse.

121. Le lundi 9 novembre 2009 à 00:11 par vieille dame

Au cas où il y aurait un coupable quelque part, j’aimerais qu’une condamnation, même symbolique, soit inscrite au casier, et empêche par exemple de gérer ou présider une fondation… et surtout condamne le coupable à rembourser à la victime (la mairie de Paris) tous les salaires indument versés
(enfin… j’aime bien rêver…)
PS : oui, je sais, “quelque part” ça n’est plus à la mode, maintenant, vous les jeunes vous dites : “j’ai envie de dire…” ou bien “il faut changer de paradigme” ?

122. Le lundi 9 novembre 2009 à 18:09 par yoyo

Comme beaucoup, j’ai été un peu perplexe quand j’ai entendu Jacques Chirac, alors président, déclarer que la Constitution lui “interdisait” de témoigner dans l’affaire de la Mairie de Paris. Je le suis bien davantage aujourd’hui en vous voyant affirmer la même chose. L’article 67 de la Constitution est ainsi formulé: “…Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite”.
Un magistrat n’a donc, c’est clair (peut-être l’ancienne rédaction était-elle plus ambiguë, puis qu’un juge a pu s’y tromper), pas le pouvoir de requérir le témoignage d’un Président en exercice; mais, pour le Président, cela équivaut-il à une interdiction d’apporter spontanément son témoignage sur les faits dont il a pu avoir connaissance dans une affaire à l’instruction? Spécialement si le magistrat instructeur lui fait savoir (avec tout le respect dû à sa fonction) qu’il a des raisons de penser que ce témoignage pourrait être utile à la manifestation de la vérité?

Plus généralement, ne pas pouvoir être contraint par la loi à faire une chose équivaut-il à devoir se l’interdire?

123. Le vendredi 13 novembre 2009 à 00:59 par PEPITO

@DIDIER SPECK

Vous voyez dans l’échevinage (“des échevins tirés au sort et formé durant quelques semaines”) le remède à tous les maux. J’ai la faiblesse de croire que la justice doit être rendue par les magistrats. Ne vous en déplaise, le métier de magistrat ne s’improvise pas (comme le métier de journaliste) et le fiasco des juges de proximité en témoigne.

124. Le jeudi 26 novembre 2009 à 06:50 par Deenox

Je suis contre de la prison ferme mais un forte amende et un remboursement des sommes serait trés bien.

Pour moi il ne mérite pas non plus la prison ferme, il à été président et même si il le l’ai plus je pense que ça serais le salir.

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