Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Crêpage de chignon au sommet

La France a une particularité (Ah, si elle n’en avait qu’une seule…) : elle a trois cours suprêmes. Une en matière judiciaire, la Cour de cassation (Quai de l’Horloge, Paris), une en matière administrative, le Conseil d’État (place du palais-Royal, Paris), et une en matière constitutionnelle, le Conseil constitutionnel (rue de Montpensier, Paris), juste derrière la Comédie Française.

Jusqu’à présent, les compétences de chacun étaient bien réparties : la cour de cassation unifiait la jurisprudence judiciaire, le Conseil d’État faisait de même avec les juridictions administratives (pour un rappel des raisons de cette coexistence de deux ordres, voir ce billet). Le Conseil constitutionnel n’exerçait qu’un contrôle de constitutionnalité de la loi a priori, c’est à dire avant que la loi ne soit promulguée (pour un exemple théâtral de décision du Conseil constitutionnel, voir ce billet).

Tout a changé avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, entrée en vigueur le 1er mars 2010, qui a instauré la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Désormais, tout justiciable peut soulever devant n’importe quelle juridiction une argumentation tendant à faire établir qu’une loi qu’on veut lui appliquer serait contraire à la Constitution. Pour un article plus détaillé, voir ici mon exposé à mon stagiaire, et pour la procédure, là l’exposé à ma stagiaire.

Le système mis en place passe par la cour suprême de chaque ordre avant de finir dans le meilleur des cas devant la troisième cour, la constitutionnelle. Ce qui immanquablement crée des conflits de compétence, d’autant que la Cour de cassation et le Conseil d’État n’ont pas l’habitude d’avoir une juridiction au-dessus d’eux. Je dis au-dessus car seul le Conseil constitutionnel pouvant, en principe, répondre à la Question prioritaire de constitutionnalité, il se retrouve organiquement au-dessus des autres, mais aucune hiérarchie nouvelle ne s’est créée.

Si les choses se sont passé sans accroc à ce jour devant le Conseil d’État, la cour de cassation a rendu deux décisions qui montrent une approche fort différente de la procédure. Olivier Duhamel s’en est ému sur France Culture en des termes virulents qui lui ont attiré les foudres corporatistes et conservatrices de Gascogne. Il est vrai que le chroniqueur de France Culture a été excessif dans son attaque, puisque sur les 8 QPC actuellement pendantes devant le Conseil constitutionnel, 5 ont été transmises par le Conseil d’État et 3 par la Cour de cassation. On est loin du sabotage, mais il est vrai que la cour ne les a transmises que le 7 mai, ce qui pouvait laisser croire à une mauvaise volonté de sa part.

Dernier rebondissement en date d’hier, avec l’entrée en scène du Conseil constitutionnel qui a répondu vertement à la Cour de cassation.

Revenons sur cet inédit crêpage de chignon aux sommets de la hiérarchie judiciaire.

Premier acte : la cour de cassation rend le 12 avril sa première décision sur une QPC, et c’est un coup de théâtre. Amis mékéskidis, concentrez-vous, c’est du droit pur et dur.

Le demandeur, un étranger sans papier, avait été contrôlé dans la bande des 20 kilomètres qui suit nos frontières et qui permet des contrôles volants par la police (art. 78-2 al. 4 du CPP). Le demandeur soulevait que cette bande violait le droit européen sur la libre circulation, puisque la France, au lieu de supprimer ses frontières intérieures, les a diluées sur 20 km de large. Certes, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé que cette bande était conforme à la Constitution (Décision n° 93-323 DC du 05 août 1993) mais le demandeur invoquait un changement de situation dû à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui a modifié l’article 67 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) pour le faire désormais stipuler que “Union « assure l’absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures »”. Ce changement du droit européen était susceptible de rendre cette disposition contraire à la Constitution, puisque son article 88-1 exige que la loi respecte le droit européen.

Au-delà de la question des droits de ce sans-papier, qui j’en ai conscience n’intéresse pas tous mes lecteurs, hélas, cette question concerne tout le monde, tant cette bande de 20 km pose un vrai problème, car elle inclut des métropoles comme Lille (14km de la frontière), Strasbourg (5km de la frontière) ou Mulhouse (16km de la frontière). Pourquoi les habitants de ces villes seraient-ils soumis à des contrôles d’identité quasi-discrétionnaires tandis qu’à Paris, ce ne serait pas possible ?

La QPC est, comme son nom l’indique, prioritaire, c’est à dire qu’elle doit être traitée en premier et promptement. Mais pour la cour de cassation, cela pose problème. Quand se pose une question d’interprétation du droit européen, il y a déjà une juridiction compétente : la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), qui siège au Luxembourg. Elle unifie l’interprétation du droit européen pour les 27 pays de l’UE. Elle peut notamment être saisie, en cas de difficulté, par tout juge européen d’une question dite préjudicielle, du latin pre-judicare, avant juger. Le juge demande si telle règle qu’il se prépare à appliquer doit s’interpréter comme ceci ou comme cela.

Or la question prioritaire du sans-papier lillois repose en fait sur du droit européen : c’est l’article 67 du TFUE qu’on veut interpréter, et non la Constitution, qui ne fait qu’y renvoyer.

Et la Cour de cassation estime qu’on est là face à un problème insoluble.

La QPC est prioritaire, elle doit être traitée en premier, et dans un délai de trois mois qui fait obstacle à ce qu’une question préjudicielle soit traitée par la CJUE. Et les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, c’est la Constitution qui le dit (art. 62). Donc si elle tranche une question d’interprétation du droit européen, il n’est plus possible de saisir la CJUE de cette interprétation. Ce qui est contraire au droit européen, dont le respect est un impératif constitutionnel.

Alors, par sa décision du 12 avril, la cour de cassation va refuser d’examiner tout de suite cette question, et poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne, non pas sur la compatibilité de la bande des 20 km avec le droit de l’Union, mais sur la compatibilité de la loi organique organisant la procédure de QPC avec le droit de l’Union, en ce qu’elle risque d’écarter la procédure de question préjudicielle.

La question préjudicielle étant qualifiée d’urgente par la cour de cassation, elle va être examinée rapidement (on parle d’une audience courant juin). Elle peut aboutir à remettre en cause - provisoirement- la procédure de QPC si la CJUE déclare la loi organique organisant les modalités de cette procédure contraire au droit européen, contraignant le parlement à en adopter une autre. À suivre.

Deuxième acte : le 7 mai dernier, la cour de cassation a rejeté une QPC posée par l’hebdomadaire d’extrême droite Rivarol contestant la constitutionnalité de la loi Gayssot du 13 juillet 1990 instaurant le délit de contestation de crimes contre l’humanité, qu’il estimait contraire à la liberté d’expression. Ce rejet reposait sur le caractère non sérieux de la demande, car, explique la Cour,

l’incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l’infraction de contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, infraction dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d’expression et d’opinion.

Mon ami Jules est chiffonné par cette décision et pour tout dire moi aussi. La Cour ne démontre pas dans cet attendu que la question posée n’était pas sérieuse, mais que la loi Gayssot est conforme à la Constitution, ce qui est répondre à la question. Et comme une QPC est irrecevable si la question a déjà été tranchée, la Cour de cassation vient de claquer la porte au nez du Conseil constitutionnel, qui ne se verra jamais transmettre cette question, sachant que la loi Gayssot n’avait à l’époque pas été déférée au Conseil constitutionnel. On peut le regretter, et je dirais même plus : on ne peut que le regretter. D’autant plus que le Conseil constitutionnel avait précisé, dans le commentaire de sa décision sur la loi organique sur la procédure de QPC publiée aux Cahiers du Conseil constitutionnel (pdf), que le manque de sérieux devait s’entendre comme une demande fantaisiste ou à but dilatoire uniquement. On peut ici douter que tel fût le cas.

Acte trois : le cave se rebiffe

Mais ils connaissent pas Raoul, à la Cour de cassation. Ce vent de rébellion soufflant des quais de Seine à travers les jardins du Louvre jusque dans la rue de Montpensier n’a pas échappé aux neuf sages et deux moins sages. L’affront ne pouvait pas rester impuni, et le Conseil a saisi l’occasion qui lui était fournie par l’examen de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Parmi divers griefs, tous rejetés par le Conseil, les parlementaires contestaient le fait que le Gouvernement, à l’origine de cette loi, prétendait que le droit européen obligeait la France à cette libéralisation alors que selon les parlementaires, il n’en était rien. Les parlementaires invoquaient précisément l’arrêt de la cour de cassation du 12 avril, celui-là même qui posait la question préjudicielle à la CJUE, en l’ayant très mal compris (ou alors ils sont facétieux, ce qui n’est pas impossible), puisqu’ils en déduisaient une invitation de la cour de cassation faite au Conseil constitutionnel à vérifier la conformité de la loi au droit européen (alors que la cour de cassation exprimait plutôt une crainte que le Conseil constitutionnel ne le fasse).

Le Conseil va bondir sur l’occasion pour répondre à la question qu’on ne lui a pas posée.

Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010.

10. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ;

11. Considérant, d’autre part, que, pour mettre en œuvre le droit reconnu par l’article 61-1 de la Constitution à tout justiciable de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, le cinquième alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et le deuxième alinéa de son article 23-5 précisent l’articulation entre le contrôle de conformité des lois à la Constitution, qui incombe au Conseil constitutionnel, et le contrôle de leur compatibilité avec les engagements internationaux ou européens de la France, qui incombe aux juridictions administratives et judiciaires ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité ;

12. Considérant que l’examen d’un tel grief, fondé sur les traités ou le droit de l’Union européenne, relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ;

Le Conseil répond à la cour de cassation : non, nous ne nous occuperons pas de la conformité de la loi au droit européen, ça, c’est votre travail, et celui de notre voisin de l’autre côté des colonnes de Buren. Et il détaille.

13. Considérant, en premier lieu, que l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 62 de la Constitution ne limite pas la compétence des juridictions administratives et judiciaires pour faire prévaloir ces engagements sur une disposition législative incompatible avec eux, même lorsque cette dernière a été déclarée conforme à la Constitution ;

Ce considérant ne répond absolument pas au recours des parlementaires. On est loin de la loi sur les jeux en ligne. C’est bien à la cour de cassation que le Conseil constitutionnel s’adresse. Il répond à l’arrêt du 16 avril.

Et le Conseil enfonce le clou en livrant même un mode d’emploi détaillé de l’articulation QPC/question préjudicielle.

14. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des termes mêmes de l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le juge qui transmet une question prioritaire de constitutionnalité, dont la durée d’examen est strictement encadrée, peut, d’une part, statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’il statue dans un délai déterminé ou en urgence et, d’autre part, prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires ; qu’il peut ainsi suspendre immédiatement tout éventuel effet de la loi incompatible avec le droit de l’Union, assurer la préservation des droits que les justiciables tiennent des engagements internationaux et européens de la France et garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir ; que l’article 61-1 de la Constitution pas plus que les articles 23 1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ne font obstacle à ce que le juge saisi d’un litige dans lequel est invoquée l’incompatibilité d’une loi avec le droit de l’Union européenne fasse, à tout moment, ce qui est nécessaire pour empêcher que des dispositions législatives qui feraient obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union soient appliquées dans ce litige ;

15. Considérant, en dernier lieu, que l’article 61-1 de la Constitution et les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ne privent pas davantage les juridictions administratives et judiciaires, y compris lorsqu’elles transmettent une question prioritaire de constitutionnalité, de la faculté ou, lorsque leurs décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, de l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

En somme, transmettre une QPC n’interdit pas de poser également une question préjudicielle. Car les deux visent à vérifier la conformité de la loi à deux droits différents : la Constitution pour la première, le droit européen dans la deuxième. Pour que la loi survive à cette ordalie, il faut qu’elle soit conforme aux deux.

16. Considérant que, dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61 ou de l’article 61-1 de la Constitution, d’examiner la compatibilité d’une loi avec les engagements internationaux et européens de la France ; qu’ainsi, nonobstant la mention dans la Constitution du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, il ne lui revient pas de contrôler la compatibilité d’une loi avec les stipulations de ce traité ; que, par suite, la demande tendant à contrôler la compatibilité de la loi déférée avec les engagements internationaux et européens de la France, en particulier avec le droit de l’Union européenne, doit être écartée.

Le Conseil constitutionnel répond ainsi à la QPC qui ne lui a pas été transmise : la bande de 20 km sera jugée conforme à la Constitution, comme le Conseil l’a dit en 1993 ; quant au fait de savoir si elle est conforme au droit européen, c’est au juge français, en dernier lieu à la cour de cassation de le dire (le premier juge du droit européen est le juge national), au besoin en saisissant elle même la CJUE d’une question préjudicielle.

La mise en place de telles réformes ne va jamais sans peine. Il y a des conflits de compétence, qui se règlent avec le temps.

Mais à ma connaissance, c’est la première fois qu’on voit ainsi deux des hautes juridictions s’engueuler par décisions interposées. On peut s’en amuser. On peut aussi se désoler d’y voir le signe d’une République peu apaisée.

Commentaires

1. Le jeudi 13 mai 2010 à 16:42 par Per Angusta

Les commentaires risquent de devenir super techniques…

J’ai quelques questions à la lecture de ce billet :
La conformité de l’article 78-2 du CPP avec le droit européen n’avait pas encore été soumise aux juridictions judiciaires ?
Et la Cour de cassation est-elle compétente pour apprécier la conformité des lois organiques par rapport au droit européen ?
Si j’ai bien compris, elle aurait dû transmettre la QPC (donc respecter la procédure prévue par la loi), tout en demandant à la CJUE la conformité au droit européen de ladite procédure. J’ai bon ?

2. Le jeudi 13 mai 2010 à 16:45 par Steve

Ouaouh, très complexe cette histoire !!
Mais bien expliqué, alors en lisant lentement on finit par comprendre !! :-D

3. Le jeudi 13 mai 2010 à 16:45 par Ego

Bonjour, une simple interrogation de la part d’un mékeskidi :)

Concernant la QPC relative à la loi Gayssot, est-il imaginable que le Conseil Constitutionnel s’en empare malgré le refus de transmettre de la part de la Cour de Cassation?

En effet, ce refus de transmettre me semble peu conforme à la procédure consistant à écarter uniquement les questions “fantaisistes ou à but dilatoire”, comme vous l’avez bien souligné dans votre billet.

4. Le jeudi 13 mai 2010 à 16:47 par DS

Tant qu’on ne les voit pas se colleter physiquement en public, l’honneur est sauf.

5. Le jeudi 13 mai 2010 à 16:58 par Alala

Simple application rigoureuse de la décision IVG (n° 74-54 DC du 15 janvier 1975)
C’est surtout que la Ccass a manifestement du mal avec la procédure de QPC et a tenté de s’en débarrasser…

Quant à l’engueulade, entre Ccass et CE s’est pas vraiment la 1ere fois (applicabilité directe de certaines conventions, resp. de l’Etat, domanialité publique…)

6. Le jeudi 13 mai 2010 à 16:58 par Dubitatif

Eolas: “Pour que la loi survive à cette ordalie, il faut qu’elle soit conforme aux deux.”

Non, car la question préjudicielle à la CJUE n’amène pas, elle, l’abrogation de la loi contestée…là est bien le problème.

Dans sa décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 (loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne), le Conseil constitutionnel a précisé son application de « sa jurisprudence aussi constante qu’ancienne selon laquelle il ne contrôle pas la compatibilité des lois avec les engagements internationaux ou européens de la France (décision IVG de 1975) » en matière de question prioritaire de constitutionnalité d’une façon très critiquable, dans laquelle l’irritation contre la Cour de cassation, si bien relevée ci-dessus, a plus de part me semble-t-il que la rigueur du raisonnement (qui est du côté de la Cour de cassation):

-1) “il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61 ou de l’article 61-1 de la Constitution, d’examiner la compatibilité d’une loi aux engagements internationaux et européens de la France. Ce contrôle de conventionnalité incombe aux juridictions administratives et judiciaires ;”

Ce qui revient à dire qu’une loi contraire aux engagements internationaux et européens de la France ne sera pas abrogée, simplement le juge administratif ou judiciaire pourra en écarter l’application dans une affaire particulière. C’est une conception assez souverainiste de la hiérarchie des normes au nom de « l’identité constitutionnelle de la France » dont les contours risquent d’être d’appréciation assez élastique (cf. au point 18 : « la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti »). Et cela bloque toute possibilité d’abrogation…

-2) “nonobstant la mention dans la Constitution du Traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, il ne revient pas davantage au Conseil constitutionnel de contrôler la compatibilité d’une loi avec ce Traité ;”

Ce qui est discutable, rien n’empêchant ce contrôle. Ou alors cela revient à fermer à la QPC la possibilité de faire respecter les engagements internationaux et européens de la France ! C’est donc en ce sens qu’il fallait comprendre le sens de « prioritaire », comme de l’étrange affirmation de Mme Alliot-Marie, ministre de la justice, le 3 septembre 2009 devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale ( « si on laissait au juge le droit de choisir entre les deux avant l’avis du Conseil constitutionnel la norme internationale s’appliquerait parfois au détriment de notre Constitution») : il ne s’agit pas que la QPC puisse permettre à un justiciable de faire prévaloir la norme internationale sur une loi interne la violant en allant jusqu’à la faire abroger par le Conseil constitutionnel. Mais seulement d’en empêcher éventuellement l’application, par une question préjudicielle à la CJUE.

-3) “le contrôle de l’exigence constitutionnelle de la transposition des directives ne s’exerce que dans le cadre de l’article 61 et non dans celui de l’article 61-1. Il ne prive pas les juridictions administratives et judiciaires de leur contrôle de la conventionnalité de la loi ;”

Ce qui est certes laisser aux juridictions administratives et judiciaires le rôle que l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne permet pas de leur ôter, mais en empêchant que la loi interne puisse être abrogée via la QPC.

-4) “en application de l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tout juge peut, s’il transmet une question prioritaire de constitutionnalité, d’une part, statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’il statue dans un délai déterminé ou en urgence et, d’autre part, prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires pour suspendre immédiatement tout effet éventuel de la loi incompatible avec les engagements internationaux et européens de la France ;”

Rustine pour pallier le caractère boîteux de la solution assez souverainiste que le Conseil constitutionnel entend faire prévaloir ?

- 5) “l’article 61-1 de la Constitution et les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 décembre 1958 ne privent pas davantage les juridictions administratives et judiciaires de la faculté ou de l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.”

Bien entendu, on leur laisse ce hochet (comment faire autrement ?) mais quid des problèmes suivants :

- Si le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC a déjà tranché en faveur du caractère constitutionnel de la disposition attaquée, d’une part le juge sera peu enclin à poser ensuite une question préjudicielle à la CJUE (surtout dans des domaines politiquement sensibles ?), d’autre part si la CJUE juge que cette disposition est contraire aux engagements européens de la France, nous aurons l’air de quoi ? Certes dans l’affaire en cause le justiciable aura eu gain de cause, mais la disposition ne sera pas abrogée erga omnes. Re-belote pour chaque affaire amenant à l’appliquer ?

- Peut-on parler de respect de l’article 88-1 de la Constitution dans ces conditions ?

- que se passera-t-il si, sur la très (trop ?) bonne question préjudicielle de l’arrêt du 16 avril, la CJUE juge que la priorité est contraire à la hiérarchie des normes ? Le Conseil constitutionnel boude ? Nous modifions la loi organique ? Nous faisons la guerre, mais à qui ? Nous quittons l’UE ? A se demander si le Conseil constitutionnel n’entend pas sortir de cette absurdité excessive par le haut, en l’exploitant afin de se lancer dans le contrôle de la conventionnalité de la loi dans le cadre des QPC, tout en feignant de s’y refuser.

Je ne sais pourquoi, mais me vient à l’esprit le mot d’un écuyer du XIX° s. sur les éperons.

7. Le jeudi 13 mai 2010 à 17:08 par Alala

“Si le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC a déjà tranché en faveur du caractère constitutionnel de la disposition attaquée, d’une part le juge sera peu enclin à poser ensuite une question préjudicielle à la CJUE”
Mais pourquoi donc ???
on le fait bien après le contrôle a priori…
“nous aurons l’air de quoi ? “
d’un pays qui applique son droit constit. et le droit UE…
“en l’exploitant afin de se lancer dans le contrôle de la conventionnalité de la loi dans le cadre des QPC, tout en feignant de s’y refuser.” aucune chance : pas le temps, pas la main d’œuvre, etc… et surtout c’est pas son boulot…

8. Le jeudi 13 mai 2010 à 17:12 par Dubitatif

Sur la loi Gayssot: on peut certes déplorer que la Cour de cassation ait assez jugé au fond, même si le reproche qui lui est fait porte en réalité sur le niveau de tri du juge du fond (il suffit d’un doute devant lui, pour un esprit éclairé, pour qu’il doive transmettre, cf. la circulaire d’application).
L’ambiguïté est bien dans la loi organique, du fait de ce double filtrage: la Cour de cassation va inévitablement (nécessairement?) pré-juger l’affaire.

Ce qui est dommage est que l’invite de Me Lyon-Caen ait été saisie (dont l’argumentation était plus émotionnelle que juridique), au contraire de la position de l’avocate générale qui entendait laisser au Conseil constitutionnel le soin de lever “les divisions et les doutes”. Et ne serait-ce pas de ce fait, plus que de celui de l’arrêt du 16 avril, que la décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 se soit autorisé un aussi magistral hors-sujet?

Mais le Conseil constitutionnel aurait-il jugé différemment? On peut en douter.

La QPC soutenait que le délit de contestation de crimes contre l’humanité est contraire aux principes constitutionnels de la légalité des délits et des peines ainsi que de la liberté d’opinion et d’expression.
Le refus de transmission par la Cour de cassation est ainsi motivé, avec la concision habituelle :
« Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l’incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l’infraction de contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, infraction dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d’expression et d’opinion ; »
Le reproche concernant la légalité des délits et des peines se voit ainsi opposer que les textes ont été régulièrement introduits en droit interne, et définissent de façon claire et précise l’infraction.
Le reproche concernant la liberté d’opinion et d’expression se voit lui opposer que la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité, légalement définis, qui ont été commis soit par des membres d’une organisation déclarée criminelle, soit par une personne reconnue coupable ne porte pas sur une opinion et donc n’engage pas la liberté d’expression (mais relèverait donc, implicitement, de la contestation de faits étant la vérité judiciaire).

Je crois donc que c’est ce dernier point qui seul est en débat: la vérité judiciaire relève-t-elle de la liberté d’expression?

9. Le jeudi 13 mai 2010 à 17:25 par PrometheeFeu

Je l’ai déjà écrit dans une demi-douzaine de forums, mais je trouve que la Cour de Cassation a fait un très mauvais travail sur la QPC concernant la loi Gayssot. J’ai beau relire encore et encore l’arrêt, je ne trouve aucune argumentation qui supporterait la conformité de la loi Gayssot avec la liberté d’expression. Et vu que c’est très loin d’êtres évident (une loi qui réprime l’expression d’une opinion a tout du moins la possibilité d’enfreindre la liberté d’opinion et d’expression, vous ne pensez pas?) déclarer que la loi Gayssot n’enfreint pas la liberté d’opinion et d’expression sans la moindre argumentation me parait tout du moins ridicule.

J’ai l’impression qu’en France, la loi Gayssot est plus populaire que la liberté d’expression et que la Cour de Cassation a préféré bâcler cette QPC plutôt que de risquer d’êtres tenue responsable de son abrogation par le Conseil Constitutionnel. J’ai du mal à trouver une autre raison pour laquelle la Cour de Cassation prendrait si peu de temps pour répondre à un moyen qui invoque “un des droits les plus précieux de l’Homme.” (Citation de la Constitution) Mais si quelqu’un a une meilleurs explication, je l’attend avec impatience. Je ne demande qu’à croire que la Cour de Cassation est juste et impartiale. C’est juste que ce n’est pas très facile aujourd’hui.

Désolé pour le ton amère, mais moi qui ai plutôt tendance à faire confiance à notre système judiciaire, j’ai l’impression de m’êtres fait avoir.

10. Le jeudi 13 mai 2010 à 17:26 par Lalael

@ Dubitatif 6

Pour vous rassurer, je vais vous dire qu’il apparait assez évident que le Droit de l’Union prime (la CJUE l’a affirmé de nombreuse fois et si vous combinez avec la position de la Cour en matière de procédure de manquement, vous avez une vue assez claire de la situation)

Quand au fait que les mesures contraires au DUE ne soit qu’écarter comme vous dites, cela est lié à la procédure de la question préjudicielle elle-même qui consiste à exciper d’une exception d’ inconventionnalité relative (et non pas absolu et général), c’est à dire limiter au litige dans le cadre duquel la question est posée, même si l’interprétation de la Cour s’appliquera dès lors à toute mesure étatique ou situation similaire.
Car contrairement à la question préjudicielle, la procédure en manquement conduit elle forcément à une annulation ou à une modification de la mesure litigieuse.

J’ajouterais concernant la question préjudicielle que, selon moi, l’on peut tirer du grand arrêt “Simmenthal” de la CJUE rendu en 1978, que la juge communautaire invitait les juridictions nationales, donc les juges à écarter les mesures nationales que la Cour aurait déclaré contraire au DUE, et à les annuler/abroger si elles en avaient la possibilité (outre le fait que la Cour y posait les cas d’ invocabilité des dispositions sans effet direct du droit de l’Union devant les juridictions des Etats membres)

11. Le jeudi 13 mai 2010 à 17:38 par Vlad

C’est amusant, le même problème s’est posé en Belgique (oui, je sais, il nous manque un gouvernement sur six, mais quand même, le droit comparé peut être intéressant entre pays aux systèmes juridiques très proches :p).

En fait, il y a deux sous-problèmes:
- d’une part, un “vrai” problème : le conflit entre questions préjudicielles nationales (constitutionnelles) et questions préjudicielles européennes, la manière de tout combiner, etc.
- d’autre part, un problème d’ego : la Cour de cassation, vénérable cour suprême depuis deux siècles, qui se fait voler la vedette par une Cour constitutionnelle beaucoup plus hype. Chez nous, le Conseil d’Etat avait aussi un peu grogné, mais moins (son prestige est moins grand, et moins ancien).

Notre résolution du problème (qui vaut ce qu’elle vaut, hein, vous nous connaissez) : un compromis procédural rédigé par les juges des deux Cours qui ont fini par se mettre autour d’une table pour mettre fin à cette “guerre des juges”. (§4 de l’article 26 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle)

Bien sûr, le compromis est maintenant mis à l’épreuve par un recours devant la CJUE, pour vérifier sa conformité au droit européen… Wait & see.

12. Le jeudi 13 mai 2010 à 17:43 par Jacques Heurtault

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
1. La Cour de Cassation donne son avis sur un recours en “Question Prioritaire de Constitutionnalité”. Ce n’est qu’un avis! La Cour de Cassation, même “toutes chambres réunies” est en dessous du Conseil Constitutionnel … Jusque là, c’est quand même assez simple à comprendre, non? Car si un juriste ose soutenir le contraire, il faudra se demander comment il a fait pour obtenir son doctorat en droit …
2. De toutes les façons, ce sont les parlementaires qui ont, nécessairement, le tout dernier mot! Il leur suffit de modifier la Constitution … Certes, c’est un peu compliqué mais l’Histoire a prouvé que quand on veut faire assez vite, on peut faire vite, voire même TRES vite!
3. Si une juridiction ne rend pas son avis dans un délai raisonnable, la Juridiction décisionnaire peut très bien se passer de cet avis. L’aviseur avisé d’avoir omis de rendre un avis prouvera par là même qu’il n’est pas très avisé!
4. La Cour de Cassation , que cela lui plaise ou non, va devoir plier devant le Conseil Constitutionnel, lequel plie toujours devant la VOLONTE DU PEUPLE exprimée par ses représentants, c’est à dire par les PARLEMENTAIRES!

Fermez le ban!

13. Le jeudi 13 mai 2010 à 17:52 par Dubitatif

@ Alala

{{ “Si le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC a déjà tranché en faveur du caractère constitutionnel de la disposition attaquée, d’une part le juge sera peu enclin à poser ensuite une question préjudicielle à la CJUE”
Mais pourquoi donc ???
on le fait bien après le contrôle a priori…}}

Pardon, mais là cela relève de la langue de bois (de justice?). Il est des domaines où les juges ont peu d’enthousiasme à poser des QP, dans des matières où la France fait de la résistance face à l’application effective des engagements internationaux et européens de la France.
En voulez-vous un exemple?

{{ “nous aurons l’air de quoi ? “
d’un pays qui applique son droit constit. et le droit UE…}}

D’un pays qui n’abroge pas des dispositions contraires à ses engagements internationaux et européens.

“en l’exploitant afin de se lancer dans le contrôle de la conventionnalité de la loi dans le cadre des QPC, tout en feignant de s’y refuser.” aucune chance : pas le temps, pas la main d’œuvre, etc… et surtout c’est pas son boulot…

Cet argument était aussi utilisé,mais à son usage, par la Cour de cassation, qui redoutait d’avoir à y consacrer tout son temps.
Pas son travail?
Nous arrivons là au véritable point clef du débat: si le contrôle de constitutionnalité n’englobe pas, pour les QPC, le contrôle de conventionnalité, c’est bien par résistance souverainiste. On peut être pour, ou contre, mais il convient de ne pas masquer la réalité de ce qui fait problème.

14. Le jeudi 13 mai 2010 à 17:53 par Behemothe

Dans l’affaire Rivarole l’irrecevabilité de la plainte de JM Le Pen devant CDEH montre bien que la loi Gayssot est au moins conforme avec l’Europe mais évidement après ce que vous venez de dire demande aussi sa constitutionnalité. J’avoue que j’ai pas tout compris.

Enfin cela me fait toujours plaisir de rappeler que la CDEH a jugé irrecevable la plainte de mr Le Pen pour sa condamnation à “provocation à la discrimination, à la haine, à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance”.

Il faut le dire et que cela se sache

15. Le jeudi 13 mai 2010 à 17:55 par Alex

Maître,
L’absence de majuscule à “cour” pour la Cour de cassation résulte-t-elle de votre volonté de punir celle-ci ?
Le COJ la prévoit pourtant: http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

16. Le jeudi 13 mai 2010 à 18:08 par Holmes

Eolas : “…on voit ainsi deux des hautes juridictions s’engueuler par décisions interposées. On peut s’en amuser. On peut aussi se désoler…”

“Fonds de tiroir” - Schadenfreude ?

17. Le jeudi 13 mai 2010 à 19:08 par siorac

J’ai eu à commenter la décision du 12 avril pour mon partiel de contentieux constitutionnel… vous auriez pu écrire cette note pendant ma période de révision ^^.
Bien cordialement, un fidèle lecteur.

18. Le jeudi 13 mai 2010 à 19:29 par villiv

Ah ouaih, sympa l’ambiance!
Comme quoi, nous les juristes, on peut s’amuser parfois, enfin s’engueuler quoi!
Mais est-ce bien raisonnable de se quereler (1 ou 2 “l” ?) ainsi?
N’allons pas non plus tomber dans la Quérulence entre cours non plus ?! ;-)

19. Le jeudi 13 mai 2010 à 19:50 par Iceman

Bonjour,

je laisse rarement des commentaires ici, mais là, en lisant cet imbroglio de hiérarchie des normes (je suis un mékeskidi, donc si je me plante dans certains termes, faut pas m’en vouloir) en lisant cet imbroglio donc, j’ai pensé à Gödel. Vous savez, ce mathématicien qui a démontré qu’un système mathématique ne pouvait pas être complet, qu’il contenait forcément des propositions indémontrables (genre une proposition qui dit d’elle-même qu’elle est fausse). je vais pas rentrer dans les détails, mais je me demandais dans quelle mesure on pourrait pas appliquer ça au droit. On a un ensemble d’axiomes (la constitution) qui se déclinent en plein de théorèmes (les différentes lois). Et en plus un autre système axiomatique (droit européen) qui impose d’autres règles.

Je me dis donc deux choses :

1) Avec tout ce beau monde, il doit forcément y avoir des non-sens. Des lois forcément contraire à l’un ou l’autre système et impossible à adapter.

2) N’économiserait-on pas du temps en formalisant tout ça pour faire un gros nettoyage ?

Je précise que je ne crois pas en la toute puissance de la technique, je précise aussi que je ne saisis pas toutes les subtilités du droit, mais j’en viens à penser que l’informatique nous facilite bien la vie quand même, bien que n’étant pas un but en soi, et que ça pourrait s’appliquer aussi au droit. Suis-je un hérétique, cher maître ?

Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour ces divagations théoriques, mais ça me turlupine depuis un moment.

20. Le jeudi 13 mai 2010 à 20:05 par Dolf

Je ne pense pas que le Conseil Constitutionnel avait vraiment le choix. la CJUE se fiche totalement de la Constitution, elle n’y voit que droit interne, donc soumis au droit de l’UE. Ainsi, elle n’aurait pas eu le moindre scrupule à condamner la France pour une loi qui, bien que déclarer constitutionnelle, aurait été incompatible avec le droit de l’UE.
La théorie de l’équivalence des protections qu’ont les juges constitutionnels des 27 n’est rien d’autre qu’une manière d’éviter de reconnaitre la primauté du droit de l’UE sur la constitution.
Du moins c’est mon avis, pas celui de la Cour Constitutionnelle Allemande mais le mien…

21. Le jeudi 13 mai 2010 à 20:33 par rousso

si l’on avait confié au juge ordinaire - qui contrôle la conventionnalité des lois- le contrôle de constitutionnalité par voie d’exception, l’on n’en serait pas à compter les points sur le ring institutionnel,
il est vrai que pour des magistrats professionnels de haut niveau devoir transmettre une question de droit à Debré et consorts, on en ressentirait un peu d’amertume…

22. Le jeudi 13 mai 2010 à 20:38 par Étienne

C’est évidemment un détail, mais je ne peux m’empêcher de me dire qu’il est dommage que les cours de justice, au sens large, utilisent leurs jugements et arrêts comme seuls canaux pour évoquer leur doctrine d’un point de vue officiel. On se retrouve avec des considérants qui, comme ici, n’ont rien à voir avec le sujet traité mais sont une manière de discuter un point de droit différent.

Ce serait tellement plus simple et lisible si elles publiaient parfois des résolutions ou des lignes directrices. Voire, pourquoi pas, un retour des arrêts de règlement.

23. Le jeudi 13 mai 2010 à 20:41 par OlivierBachelet

Juste une petite remarque (bien anodine, il est vrai). L’arrêt de la Cour de cassation posant la question préjudicielle à la CJUE date du 16 avril dernier. Il est en téléchargement ici : http://bit.ly/9N185S

24. Le jeudi 13 mai 2010 à 20:54 par suruo

D’un Mékeskidi (souvent) de passage :

Si j’ai bien compris :
Seul le Conseil Constitutionnel peut juger de la constitutionnalité, et il faut pour cela qu’une QPC lui soit posée.

Mais chaque juge peut juger de l’européanité (Eolas : “le premier juge du droit européen est le juge national”).

N’est-ce pas là une manière claire pour le parlementaire de déclarer que La Constitution lui est plus chère que les restes du monde ?

Cocorico à vous.

25. Le jeudi 13 mai 2010 à 21:19 par Lalael

@u Mékeskidi suruo (24)

oui c’est ça :

les juges nationaux peuvent vérifier la conventionnalité des lois et les écarter le cas échéant si elle ne passe pas l’épreuve du contrôle de conventionnalité (respect du droit international et du droit européen). Ceci a été dégagé par les célébres arrêts Cass Jacques Vabres de 1975 et Ce Nicolo de 1989.
Cependant pour le contrôle de conformité de la loi au droit de l’Union, il y a un système plus complexe avec toutes les problématiques liées à l’effet direct et aux questions préjudicielles
Si cela vous intéresse, je vous conseille d’emprunter un bon livre d’Institutions de l’Union européenne, et un de Contentieux communautaire, cela vous dégrossira bien la matière et vous comprendrez mieux les procédures dont la maître de ces lieux parle ici.

26. Le jeudi 13 mai 2010 à 21:29 par PrometheeFeu

Il me semble parfaitement normal que la Constitution soit superieur aux traités. Apres tout, la possibilité d’entrer dans un traité est donnée par la Constitution, ceux qui négocient puis ratifient les traités dérivent cette autorité de la Constitution. En fait, cette Constitution est source de tous les pouvoirs en France. Le reste n’est que produit dérivé.

27. Le jeudi 13 mai 2010 à 23:05 par DMonodBroca

“En somme, transmettre une QPC n’interdit pas de poser également une question préjudicielle. Car les deux visent à vérifier la conformité de la loi à deux droits différents : la Constitution pour la première, le droit européen dans la deuxième. Pour que la loi survive à cette ordalie, il faut qu’elle soit conforme aux deux.”

J’en reviens encore une fois à ça : comment vivre avec deux droits ? Ce n’est pas sérieux. Ça ne mène nulle part.
Seule l’idéologie - “l’Europe ! l’Europe ! l’Europe !” - peut conduire à de tels errements.

Eolas:
Les États-Unis vivent avec deux droits : le droit des États fédérés (qui ont tous leur Constitution et leur cour suprême) et le droit fédéral. L’Espagne vit avec deux droits, le droit national, et le droit des communautés autonomes, qui est même parfois écrit dans une autre langue. La France vit avec deux droits, le droit privé et le droit public, qui ont chacun leurs cours suprêmes, qui adoptent parfois des solutions divergentes. Je vous laisse la responsabilité de dire que tous ces pays ne vont nulle part. Pour ma part, je pense que seule l’idéologie (“L’Europe, ça marchera pas, on est fait que pour se foutre sur la gueule”) explique votre aveuglement. Mais avec les nonistes, j’ai l’habitude.

28. Le jeudi 13 mai 2010 à 23:43 par ramon

Mâître, auriez-vous une idée de la façon dont les choses se passent rue Montpensier ?

Dans les neuf juges plus deux, combien sont capables de tenir un raisonnement juridique de ce niveau ?

Est-ce le secrétariat général du C.C qui tient la baraque pour que les décisions demeurent cohérentes et qui fait signer son mémo par les neuf Sages ( plus deux) ?

Ou bien est-ce le sens et l’intuition politique des Sages ( ou de certains d’entre eux) qui leur fait pressentir la position finale à obtenir ; et qui demandent au secrétariat général un bel emballage cadeau, rationnel et argumenté, avec de vrais morceaux de références juridiques ?

Eolas:
Je vous rappelle que siègent au Conseil constitutionnel messieurs Guy Canivet, ancien premier président de la cour de cassation, et Renaud Denoix de Saint Marc, ancien vice-président du Conseil d’État, l’équivalent du premier président. Alors, oui, il y a du répondant, juridiquement.

29. Le vendredi 14 mai 2010 à 00:22 par patere legem

@ ramon en 28

Je vous conseille le livre de Mme Schnapper Une sociologue au Conseil Constitutionnel qui répond parfaitement à votre question.

Sur le fond n’aurait-t-on pas pu envisager que le Conseil constitutionnel pose la question préjudicielle à la C.J.U.E. (assumant ainsi son caractère juridictionnel et sa jurisprudence de 2004 et 2007 qui est quoiqu’il en dise un peu en contradiction avec le dogme I.V.G.). Cela dit si l’interrogation de la Cour de cassation me paraissait légitime sa réponse me semblait mauvaise et celle proposée par le Conseil constitutionnel (saisine après la Q.P.C. de la C.J.U.E.) me semble juridiquement satisfaisante même si elle me déçoit un peu.

Sur la forme, le dialogue des juges me gêne pas, il faut cela pour avoir un ordre juridique cohérent sans pour autant mettre en place de la subordination hiérarchique partout (ce qui est impossible au niveau européen au moins). Les réactions tendues du début s’expliquent par l’histoire de chaque juridiction qui défend son pré carré, il faut que jeunesse se passe …!

30. Le vendredi 14 mai 2010 à 00:29 par JS

@ramon

Pour avoir une petite idée de comment ça se passe au CC, je vous conseille le livre sorti récemment Une sociologue au Conseil Constitutionnel, de Dominique Schnapper, sociologue donc, mais aussi membre du CC de 2001 à 2010.
Ca y parle beaucoup jurisprudence, grandes décisions du CC (1971, et IVG 1975), et ça éclaire aussi énormément sur les relations entre les conseillers et la façon dont les décisions sont prises (sans bien sûr révéler aucune identité ou décision en particulier, devoir de confidentialité oblige).

Pour le faire court : au début il y a les “politiques” et les “juristes” (idéaux-types correspondant à leurs parcours) qui abordent le problème chacun d’un côté (le droit vs. la volonté du législateur), mais au final, d’une part le droit et le précédent l’emportent, d’autre part de multiples facteurs (dont la “fragilité” institutionnelle du CC, qui ne peut pas trop souvent aller à l’encontre du législateur sous peine de se voir réformé voire supprimé) prennent leur part dans la décision. Le secrétaire général a évidemment un rôle essentiel, mais les 9 sages (et les 2 moins sages) sont quand même ceux qui prennent réellement, au final et après négociations formelles ou informelles, la décision.

31. Le vendredi 14 mai 2010 à 00:40 par CEM

@ Dubitatif

Votre argumentation ne me semble pas plus convaincante que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril dernier. Vous semblez oublier “qu’une loi contraire à un traité n’est pas, pour autant, contraire à la Constitution” et que “dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel (…) d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité” (décision IVG) : la jurisprudence est constante sur ce point depuis 35 ans et il me semble que ce simple rappel suffit à faire tomber le raisonnement tenu par la Cour de cassation. C’est le sens de l‘obiter dictum du Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 mai. Vous écrivez que “cela revient à fermer à la QPC la possibilité de faire respecter les engagements internationaux et européens de la France”. Mais enfin, cela n’a jamais été son objet!

En fait, votre critique s’adresse principalement à cette jurisprudence IVG et au refus du Conseil constitutionnel de contrôler la compatibilité des lois avec les traités. Il y a en effet beaucoup à dire sur le sujet mais il me semble que c’est un autre débat… Car contrairement à ce que laisse entendre la Cour de cassation dans son arrêt du 12 avril, le caractère prioritaire de la QPC n’empêche en aucune façon les juges ordinaires d’écarter une loi contraire à un traité, fût-elle conforme à la Constitution.

J’ajoute que les justiciables et leurs avocats n’ont pas attendu la QPC pour faire prévaloir les traités sur les lois qui leur sont contraires. Et si, comme vous semblez le regretter, une loi contraire à un traité n’est pas pour autant abrogée, c’est tout comme : dès lors que son incompatibilité a été mise en lumière par une décision faisant jurisprudence, cette loi est systématiquement écartée par les juges au profit du traité, ce qui peut conduire le législateur à intervenir pour rendre la première compatible avec le second. Le droit des pensions que j’ai le malheur de pratiquer régulièrement en offre de nombreux exemples.

C’est peut-être aussi ce qui est en train de se passer avec la garde à vue. Mais sur ce point, allez savoir, la Cour de cassation est pleine de surprises.

32. Le vendredi 14 mai 2010 à 08:09 par dwarfpower

Que nenni
Et comme une QPC est irrecevable si la question a déjà été tranchée, la Cour de cassation vient de claquer la porte au nez du Conseil constitutionnel, qui ne se verra jamais transmettre cette question, sachant que la loi Gayssot n’avait à l’époque pas été déférée au Conseil constitutionnel. dites vous.

Mais comme la cours de cassation ne s’est officiellement prononcé que sur le sérieux de la requête et non sur le fond, la question n’est en droit pas encore tranché de manière définitive. Tout justiciable peut donc a loisir reposer la même QPC sur la loi Gayssot. Le quai de l’Horloge devra a nouveau en examiné le sérieux et non le fond, et pourra transmettre, si d’humeur plus badine, à la rue Montpensier. Si elle resombre dans le même travers et juge une fois encore sur le fond, on sera reparti pour un tour.

33. Le vendredi 14 mai 2010 à 08:41 par Christophe

je dévie un peu du sujet, mais je me pose une question:
cette “bande” des 20km ne s’applique-t-elle pas aussi à 20km autour des aéroports internationaux? C’est, pour moi, un vieux souvenir d’école de police. Mais rassurez-vous, je ne pratique aucun contrôle de par ce motif.
Mais, si mon souvenir est exact, de ce fait, cette typologie de conrôle pourrait s’exercer à Paris.
Merci pour votre réponse.

34. Le vendredi 14 mai 2010 à 08:46 par Fred H.

Question à propos de cette “bande des 20 kilomètres” le long des frontières, permettant les contrôles d’identité de manière discrétionnaire.
Comme j’habite dans cette bande, je me sens concerné. J’ai donc consulté l’article 78-2 du CPP cité par Eolas et dans l’alinéa 4 on lit :
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993)…
Je ne comprends pas : le CPP comporte des dispositions jugées non conformes à la constitution par le CC ? Éclairez-moi !

35. Le vendredi 14 mai 2010 à 09:02 par Reger

Un commentaire sur les 20km: je pensais qu’ils s’entendaient à partir de n’importe quel point d’entrée du territoire.

Cela inclut, en plus des frontières terrestres, nos frontières maritimes (Marseille, Bordeaux, Nantes etc. sont dans les 20km). Et les aéroports internationaux. Ainsi, la zone fait 20km autour de CDG et Orly, donc couvre à peu près tout l’Ile de France, sauf sans doute Neuilly et La Défense…

Reger

36. Le vendredi 14 mai 2010 à 09:11 par Fred H.

@Reger
Non, pour les aéroports, il n’est pas question d’un rayon de 20 km : “dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l’identité de toute personne peut également être contrôlée”.
Mais on retrouve la mention “Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993”.

37. Le vendredi 14 mai 2010 à 09:55 par Aissac

1 - La Cour de cassation a 3 mois pour se prononcer sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel ; par conséquent, le 7 mai, la Cour de cassation était largement dans ce “créneau”, la loi organique du 10 décembre 2009 étant entrée en vigueur le 1er mars 2010. On ne peut voir aucune mauvaise volonté de sa part dans l’application de la QPC.
Pourquoi mettre ainsi la Cour de cassation en accusation, par ce qui ressemble plus à des mouvements d’humeurs qu’à une analyse juridique et rationnelle des arrêts ? Par comparaison, si le Conseil d’Etat a procédé d’emblée à 3 renvois au Conseil constitutionnel, pourquoi les commentateurs de ces renvois ont-ils passé sous silence la décision du 16 avril 2010 (n° 320667) par laquelle il a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC concernant son propre fonctionnement et son impartialité au regard de ses attributions à la fois juridictionnelles et consultatives ? Dans cette décision, le Conseil d’Etat a porté un jugement au fond sur son propre fonctionnement, comme l’a fait la Cour de cassation pour la loi Gayssot, sans que quiconque s’en offusque (signalons à cet égard que la juridiction qui rejette une exception d’inconstitutionnalité est tout à fait habilitée à exercer un entier contrôle de constitutionnalité de la loi). Et si, en effet, la Constitution reconnaît la dualité fonctionnelle du Conseil d’Etat, n’aurait-il pas été plus élégant que ce soit au Conseil constitutionnel de le juger ?

Eolas:
Je ne mets nullement la cour de cassation en accusation, je doute en avoir le pouvoir, et suis certain de ne pas en avoir l’autorité. Il demeure que les deux décisions CJUE et loi  Gayssot, mises côte à côte, montre un enthousiasme modéré,et la réplique cinglante du CC montre que cela ne lui a pas échappé. Mais je ne doute pas u nseul instant que la Cour de cassation appliquera bel et bien cette réforme.

2 - Le Conseil constitutionnel se trompe - ou nous trompe - lorsque, au considérant 15 de sa décision du 12 mai 2010, il considère qu’un renvoi préjudiciel à la CJUE est possible malgré la transmission par le juge d’une QPC à sa juridiction suprême. En effet, dans cette hypothèse, l’article 23-3 de la loi organique prévoit un sursis à statuer automatique, comme l’a d’ailleurs indiqué le même Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 décembre 2009 (cons. 17). Le juge saisi d’une QPC ne peut utiliser la procédure de l’article 267 TFUE, a fortiori lorsqu’il a transmis une QPC à sa juridiction suprême, sauf à considérer que la loi organique doit être écartée parce qu’elle est contraire au droit de l’Union européenne.

Eolas:
En quoi un sursis à statuer sur QPC ferait-il obstacle à la question préjudicielle, puisqu’elle aussi entraîne un sursis à statuer ?

38. Le vendredi 14 mai 2010 à 10:08 par L'ignoble

Et le Tribunal des Conflits ?

Dans un autre registre, la Cour Européenne des droits de l’Homme ?

Eolas:
Le TC n’est pas une cour suprême puisqu’il ne tranche aucun litige, il se contente d’arbitrer les conflits de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires.

La CEDH n’est pas une cour suprême puisqu’elle n’interprète aucune Constitution, uniquement les stipulations d’un traité.

39. Le vendredi 14 mai 2010 à 10:31 par Bashô

Peut-être que le fait que les “petites mains” qui font tourner la boutique, rapporteurs, secrétaire général, etc, viennent quasi-tous du Conseil d’Etat n’est pas étranger à la mauvaise volonté de la Cdc.

40. Le vendredi 14 mai 2010 à 10:46 par Jacques Heurtault

Eh, oui! Le Tribunal des Conflits … Ce tribunal dont la fonction consiste précisément à dire qui, de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, doit traiter de tel ou tel sujet! Bien peu en connaisse seulement l’existence!
Quant à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, si cela devient vraiment trop compliqué, il suffit que la France se retire du Conseil de l’Europe (ne pas confondre avec l’Union Européenne!) … N’étant plus liée par ce Traité International, la France se trouve déliée des instance de celui-ci, donc de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Je sais, c’est “gros” … Quasiment impossible à avaler … Mais il arrive un moment où il faut tout de même rappeler aux Juges que leur rôle ne consiste pas à faire “progresser” le droit en rendant des jugements provocateurs mais à rendre justice sur la base du droit en vigueur … Très utile est une seconde mission : permettre, comme le fait le Conseil d’Etat, d’éclairer un sujet délicat en faisant apparaitre de possibles incertitudes juridiques à venir par rapport à la mise en oeuvre de tel ou tel projet. Je veux parler de la “burqa”, par exemple!

41. Le vendredi 14 mai 2010 à 10:54 par Flo

@Fred H. en 34 et 36:
La mention (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) n’est qu’une cicatrice, qui indique qu’il y avait à cet endroit un morceau de phrase qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel.

On retrouve les morceaux censurés dans la décision 93-323 : les dispositions censurées auraient permis au gouvernement d’étendre la zone par décret jusqu’à 40km.

42. Le vendredi 14 mai 2010 à 11:36 par toto

et l’histoire de la burqa ?

Burqa : le Conseil d’Etat contesterait une interdiction totale
http://www.lemonde.fr/societe/artic…

Mais le gouvernement s’en fiche :

“Mais selon le Figaro, le gouvernement entend passer outre l’avis du Conseil d’Etat et présenter mercredi, comme prévu, le projet de loi en conseil des ministres.”

A quoi servent donc nos garde-fous ?

43. Le vendredi 14 mai 2010 à 11:52 par barondegordon

ces organismes coûteux ne donnent que des avis:on peut en tenir compte ou pas!

Eolas:
En tout cas on sera bien inspiré de ne pas tenir compte du vôtre. La Cour de cassation ne donne pas que des avis, qui sont une part minoritaire de son activité, mais rend des arrêts ayant autorité de la chose jugée. Il en va de même pour le Conseil d’État, mais son activité d’avis est plus importante. Le Conseil constitutionnel rend des décisions qui s’imposent à toutes les autorités administratives et judiciaires : art. 62 de la Constitution. C’est du pouvoir judiciaire dont on parle, rien de moins.

44. Le vendredi 14 mai 2010 à 11:56 par SB

“Le TC n’est pas une cour suprême puisqu’il ne tranche aucun litige”

Outre que le TC est parfois compétent pour statuer au fond, il lui arrive, comme juge des compétences, de prendre des décisions par lesquelles il jurisfère (c’est curieux, Google ne connaît pas ce verbe), comme sur les conditions de la responsabilité administrative, dans Blanco (qui inaugure le GAJA !), ou qui ont un impact probable sur le fond (comme dans l’affaire du CNE ou dans l’arrêt du 12 mai 1997 sur la “consignation” d’étrangers).

Eolas:
Je ne conteste pas son caractère de juridiction. Je conteste son caractère de cour suprême. Une décision du TC peut-elle mettre fin à un procès ? Non, ce n’est même jamais le cas.

45. Le vendredi 14 mai 2010 à 12:04 par Dubitatif

@ CEM:

Merci de permettre au débat d’en arriver au point clef :

{{En fait, votre critique s’adresse principalement à cette jurisprudence IVG et au refus du Conseil constitutionnel de contrôler la compatibilité des lois avec les traités.
+
Votre argumentation ne me semble pas plus convaincante que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril dernier. Vous semblez oublier “qu’une loi contraire à un traité n’est pas, pour autant, contraire à la Constitution” et que “dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel (…) d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité” (décision IVG) : la jurisprudence est constante sur ce point depuis 35 ans et il me semble que ce simple rappel suffit à faire tomber le raisonnement tenu par la Cour de cassation.}}

Cette jurisprudence, pour constante qu’elle soit, hélas, a déjà été très souvent dénoncée par de bons esprits.

- elle a un caractère fortement circonstanciel : le CC statuait sur l’une des deux premières saisines que lui adressaient des parlementaires (dont Jean Foyer, un peu frotté de droit), depuis la réforme de VGE, et la loi avait un caractère politiquement emblématique. La satisfaction de beaucoup d’avoir vu la loi validée (ce qui n’avait rien d’évident en cette matière, où la plus large place est faite à une appréciation que ne déterminait aucun texte en faveur de l’IVG) a fait passer sur ce dégât collatéral de la décision.
- elle reposait largement sur la condition de réciprocité (absurde s’il s’agit de conventions de protection des droits de l’homme : ah vous pratiquez la peine de mort, donc moi aussi ?) qui a été bien réduite en 1999 (98-408 DC du 22 janvier 1999). Elle ne vaut que pour des traités bilatéraux.
- elle ne partait pas d’une argumentation juridique solide pour refuser le contrôle de conventionnalité, mais d’un refus a priori du refus du contrôle de conventionnalité qu’on a voulu justifier par une argumentation fragile. Elle est donc d’opportunité.
- une jurisprudence n’a pas nécessairement à être figée dans le marbre, surtout quand le contexte évolue (TSFUE). La Constitution ignorait alors l’Europe (le CC ne pouvait donc être audacieux). En fait ceux qui s’accrochent à cette jurisprudence sont assez tièdes à son égard en général.
- des engagements internationaux sont plus définitifs que la Constitution (ex : Convention européenne des droits de l’homme) qui elle-même varie, un peu trop pensent certains, bien que moins que notre droit pénal.
- la supériorité de la Constitution n’est qu’implicite (mais dès 1960 le CC a jugé que ” les lois organiques régulièrement adoptées ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ” : vous trouvez ça où dans la Constitution ?) alors que la supériorité de l’article 55 (source du contrôle de conventionnalité ?) et l’article 88-1 de la Constitution est, elle, fort explicite. On ne peut rien contre ce raisonnement simple (mais pas simpliste) : puisque la Constitution dispose que les engagements internationaux ont une valeur supérieure à celle des lois, la loi qui méconnaît cette supériorité viole du même coup la Constitution. Il s’en déduit que la loi, pour être conforme à la Constitution, doit donc respecter les engagements internationaux qui lui sont supérieurs. La QPC en cette matière est justifié, sauf pour les irréductibles Gaulois, et nécessaire.
- le Conseil constitutionnel est lui aussi assujetti au droit international.
- autrefois, avec le contrôle a priori, le Conseil constitutionnel aurait eu, parfois, du mal à trancher dans le délai d’un mois s’il avait dû poser une question préjudicielle, avec la QPC il en va différemment.
- toujours dans le contrôle a priori, la masse des normes en cause faisait problème, avec la QPC il en va différemment : c’est le justiciable qui attire l’attention sur ce qui pose une difficulté.

- la vraie hiérarchie des normes, c’est bien que le Conseil constitutionnel se fasse le gardien des droits de l’homme au lieu que le justiciable soit contraint d’aller en rechercher la protection à Strasbourg (à peine en France, donc) ou à Luxembourg.

Car contrairement à ce que laisse entendre la Cour de cassation dans son arrêt du 12 avril, le caractère prioritaire de la QPC n’empêche en aucune façon les juges ordinaires d’écarter une loi contraire à un traité, fût-elle conforme à la Constitution.

L’application ponctuelle, mais pas écarter la loi erga omnes.

46. Le vendredi 14 mai 2010 à 12:08 par Jul

Le temps d’écrire mon commentaire, et Dubitatif a tout dit. Et je suis d’accord !

Il est vrai que l’organisation du contrôle a posteriori (QPC et Jacques Vabre/Nicolo) reste à organiser. Mais la solution proposée par le Conseil Constitutionnel dans les ‘considérant’ 14 et 15 se tient…
Par contre, pour le contrôle a priori, il y a toujours un sacré trou: le Conseil ne vérifie toujours pas la conformité de la loi au droit de l’UE. La décision IVG de 1975 était déjà critiquable: si l’article 55 de notre Constitution dispose que les traités ont « une autorité supérieure aux lois », alors toute loi qui contredit cela n’est pas seulement inconventionelle, elle est aussi inconstitutionnelle! C’est bien la Constitution, en son article 55, que la loi met à mal en étant inconventionelle.
Mais c’est encore pire sur le seul droit de l’UE, depuis l’article 88-1. C’est le Conseil constitutionnel lui-même qui nous explique depuis 2004 (496DC) que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle ». Donc ne pas transposer une directive est inconstitutionnel. De la même façon, depuis 2006 (décisions 535DC et 540DC), le Conseil constitutionnel vérifie (enfin… si c’est manifestement incompatible) le respect par la loi de la directive qu’elle transpose. Donc ne pas respecter le droit de l’UE serait donc bien ici une exigence constitutionnelle. Une loi inconventionelle est bien ici de ce fait inconstitutionnelle.
Que le Conseil constitutionnel n’ait pas envie, ou pas le temps, ou pas les moyens, ou pas la compétence, ou que-sais-je encore, de vérifier la conventionalité de la loi en application de l’article 61, tout le monde l’a compris. Mais le raisonnement juridique sur lequel il s’appuie, celui d’IVG, ne tient pas, et les sages ont clairement admis que sur le seul droit de l’UE, la position stricte d’IVG est intenable (« nonobstant la mention dans la Constitution du Traité de Lisbonne »…)
Il est grand temps que que le Conseil constitutionnel face un contrôle a priori de conventionalité de la loi, car oui, en droit français, c’est bien la Constitution qui impose à la loi de respecter le droit international en général, et le droit de l’UE en particulier. Et le considérant 16 de la décision commentée ici par le maître des lieux, à répéter des vieilles ‘vérités’, mérite d’être proprement torpillé.

47. Le vendredi 14 mai 2010 à 12:53 par Barth

Faire des exposés, expliquer le Droit à vos stagiaires… que c’est saugrenu! Quand ont-ils donc le temps de préparer votre café et de faire les photocopies pour vos dossiers de plaidoirie, cher Maître?!?

48. Le vendredi 14 mai 2010 à 13:06 par Aissac

@Eolas :
“En quoi un sursis à statuer sur QPC ferait-il obstacle à la question préjudicielle, puisqu’elle aussi entraîne un sursis à statuer ?”
C’est précisément parce que la QPC entrâine un sursis à statuer automatique que la juridiction qui a transmis cette QPC à la juridiction suprême n’est plus en mesure de former un renvoi préjudiciel à la CJUE : elle ne peut pas, en raison du sursis, se prononcer sur le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance, par la disposition législative litigieuse, du droit de l’Union européenne.

49. Le vendredi 14 mai 2010 à 13:23 par Mike

Il est vrai que le Conseil d’Etat a toujours entretenu une proximité plus grande avec le Conseil constitutionnel (le secrétaire général du Conseil constitutionnel, véritable cheville ouvrière de la Maison, est traditionnellement un membre -élevé à demeure- du Conseil d’Etat, sans compter la proximité géographique, qui aurait pu inspirer son passe-muraille à Marcel Aymé) qui peut l’amener à considérer la QPC plus favorablement que ne le ferait la Cour de cassation.

Celle-ci, y regardant de plus loin, aurait tendance à se méfier davantage de cette juridiction constitutionnelle qui n’en est pas une. Sans doute aussi faut-il y voir une séquelle de l’épisode malheureux du statut pénal du Chef de l’Etat (où l’on avait peu goûté, Quai de l’Horloge, l’amateurisme de Montpensier, d’autant plus qu’on le suspectait d’être feint).

Il reste que la réforme de la QPC comporte nécessairement une part de contrôle de constitutionnalité des lois par les juridictions suprêmes ordinaires, à travers la nécessité d’apprécier le caractère sérieux de la requête.

Certes, il s’agit d’un contrôle “négatif” (circulez, y a rien à renvoyer), mais il est réel (au moins autant que le contrôle “positif”) et exercé en dernier ressort. De ce point de vue, l’idée que peut s’en faire le Conseil constitutionnel n’a guère de portée puisqu’il n’existe pas de recours devant lui contre la décision de la Cour de cassation. D’ailleurs, la Cour de cassation pourrait aussi bien affirmer la main sur le cœur que seules les “fantaisies dilatoires” seront retoquées, il lui appartiendrait seule de déterminer le sens de ces termes et rien ne pourrait l’empêcher de juger que le recours exercé par Rivarol est une “fantaisie dilatoire”. A ce propos, je n’ose imaginer ce que M. Duhamel a pu dire de la “théorie de l’acte clair”, petite facétie (aujourd’hui tombée en désuétude) du Conseil d’Etat, qui consiste à postuler l’inutilité d’un renvoi à la Cour de justice au motif que le droit communautaire est limpide comme de l’eau de roche, surtout lorsqu’il est obscur.

En revanche, on ne peut que saluer la finesse de l’analyse et le sens de la stratégie de la décision du Conseil constitutionnel commentée par le Maître de ces lieux. Le Conseil vient sans doute, par cette interprétation opportune, de vider le débat et de sauver la QPC d’une zone de turbulences dans laquelle elle aurait probablement perdu des plumes (ce qui se comprend au regard de l’enthousiasme manifesté rue Montpensier à l’idée de rencontrer des justiciables, des vrais, avec avocat et tout…).

Pour finir, notons que la Constitution n’interdit pas formellement aux juridictions ordinaires de procéder à un contrôle de la constitutionnalité des lois, même si l’attribution en 1958 d’un tel contrôle au Conseil constitutionnel a rendu plus malaisée une évolution de la jurisprudence de la juridiction judiciaire ou administrative.

Historiquement d’ailleurs, celles-ci s’y étaient toujours refusées en arguant de la conception française de la séparation des pouvoirs et non de l’existence d’une prohibition posée par le texte constitutionnel (le Conseil d’Etat avait même tendance à rajouter “en l’état actuel du droit”, entendez “en l’état actuel du rapport de forces” avec le législateur).

L’arrivée du contrôle de conventionalité a un peu (beaucoup) vidé le débat de son intérêt.

50. Le vendredi 14 mai 2010 à 13:39 par akhela

@ Aissac 48 : raisonnement absurde, le sursis à statuer n’est qu’un sursis à statuer au fond, pas sur les incidents et les question préjudicielles sont des incidents non concerné par les sursis à statuer.

51. Le vendredi 14 mai 2010 à 13:42 par ji_louis

Maître (ou les invités, ou les commentateurs éclairés), vous dites que le conseil constitutionnel ‘engueule’ la cour de cassation par décision interposée mais, a-t-il un autre moyen (qu’éventuellement vous jugeriez plus déférent) de communiquer avec elle ou avec le conseil d’état?
- Si oui, est-ce que cet autre moyen est ou pas purement informatif (comme une discussion de comptoir) ou normatif (comme cette décision plus ample que demandée)?
- Si non, ce n’est pas un coup de gueule mais un éclaircissement bienvenu, non?

52. Le vendredi 14 mai 2010 à 14:37 par Endash

Début du 5e paragraphe: “Si les choses se sont passé”. Aïe…

53. Le vendredi 14 mai 2010 à 14:51 par Flying™

Pour être tout à fait exact, sachez que Strasbourg touche directement la frontière ;-)

54. Le vendredi 14 mai 2010 à 15:19 par DMonodBroca

”(“L’Europe, ça marchera pas, on est fait que pour se foutre sur la gueule”)”

Vous mettez entre guillemets cette phrase comme si elle était de moi. Elle ne l’est pas, ni pour la lettre ni pour l’esprit.

Eolas:
Vous n’aviez pas mis de guillemets à “L’Europe ! L’Europe ! L’Europe !”, alors que cette phrase n’était pas de vous, ni pour la lettre, ni pour l’esprit. Les nonistes ont décidément toujours la susceptibilité à géométrie variable.

55. Le vendredi 14 mai 2010 à 15:32 par RPP (récentpetitpois)

Au détour de ce débat : il m’apparaît utile de se demander, si la justice administrative (qui n’est toujours pas citée au titre VIII “De l’autorité judiciaire” dans notre Constitution) ne pourrai pas être fusionnée dans la justice de l’ordre judiciaire. S’agissant de cette “oubli” constitutionnel, il est vrai que notre Constitution est si rarement modifiée, qu’il est bien excusable.

En effet, que d’avantages à la clef, mais aussi quelques inconvénients. Ainsi, “règne” plus difficile, car l’existence de ces deux ordres illustrent bien l’adage “diviser pour régner”… Mais aussi, perte irrémédiable de situations subtiles telle celle qui permet au Vice-Président du Conseil d’Etat, à la tête d’une formation de jugement, d’annuler par sa décision un décret qui a été signé par le Président du Conseil d’Etat (à savoir le Premier ministre) et contre-signé par le Président par intérim dudit Conseil d’Etat (en l’espèce le garde des sceaux, ministre de la justice). Accessoirement : disparition du Tribunal des conflits, mais surtout disparition des conflits qui naissent de cette division obsolète et pernicieuse.

A coup sur, il est certainement difficile d’envisager de réformer dans ce domaine, qui plus est dans une optique simplificatrice et ce surtout dans un pays où la justice pénale est classée dans le droit privé, mais où est réaffirmé au quotidien dans les cours et tribunaux, par le Ministère public, que la justice privée ne doit pas être mise œuvre. Mais pour reprendre le devise royale monténégrine : “Qu’il advienne ce qui ne peut advenir”.

Par contre, le maintien de l’ordre financier m’apparaît comme indispensable et ne pose pas de problème particulier sauf quand celui-ci s’instaure en inspection général(ist)e de l’Administration.

56. Le vendredi 14 mai 2010 à 15:35 par Bobby

@ Eolas

Petite erreur de votre part sur le Tribunal des conflits : il arrive qu’il ait à juger en dernier ressort sur le fond (en mettant donc fin au litige et en annulant les décisions des autres juridictions), dans le cas d’un déni de justice lié à des décisions contradictoires des deux ordres de juridiction. Cf. loi suite à l’affaire Rozay (1932). Les cas ne sont pas nombreux (moins d’un par an je crois).

Dans ce cas (rare), le TC est bien juridiction à la fois jugeant du droit et des faits sur le litige lui-même.

57. Le vendredi 14 mai 2010 à 16:00 par Flying™

Commentaire 45 :
Le commentaire inséré entre parenthèses dans le 3ème paragraphe avant la fin de votre argumentation loghorrée est parfaitement inacceptable. Ou alors, ce serait vous qui détiendriez la vérité sur l’identité nationale ; vous, qui avez certainement déjà tant accompli pour votre pays … ?

58. Le vendredi 14 mai 2010 à 16:21 par SB

@Eolas: en dehors du caractère anecdotique des cas où le TC est expressément coméptent pour statuer au fond, il me semble que le point important, c’est que le TC prend des décisions qui sont à la fois déterminantes pour la suite du litige, décisions non contestables devant une autre juridiction, qui s’imposent à la cour de cass comme au CE (difficile de ne pas appeler suprême une juridiction dont les décisions lient des cours suprêmes), et qui de plus sont jugées assez importantes pour figurer au GAJA. J’ignore, en revanche (on reste dans le domaine de l’anecdotique, même si le cas peut se produire) si le TC est une juridiction suprême au sens des textes régissant la question préjudicielle à la CJUE.

Sinon, la Haute cour est également une juridiction suprême (encore quie certains contestent probablement sa nature juridictionnelle, comme on le fait poour le CC, et ce avec d’autant plus de facilité qu’elle ne produit pas une masse de jurisprudence pouvant contredire cette opinion.)

Je ne sais plus ce qu’il en est de la Cour supérieure d’arbitrage (ses décisions sont-elles susceptibles de recours ?), et un googlage rapide ne me donne pas la réponse.

59. Le vendredi 14 mai 2010 à 16:30 par siarrres

@56 Bobby
Oui le TC décide la solution du fond ( en fait ) en priorisant une des deux régles d’examen du conflit qui lui est présenté ;
J’ai deux ou trois exemples précis qui permettent de le dire .
Mais là ? il s’agit d’examiner une loi au regard d’un principe constitutionnel ( la liberté d’opinion ) qui en est le juge ?.
le Conseil Constitutionnel . La procédure pour y parvenir ne reléve ni de l un ni de l’autre des deux systémes ,le TC n’aurait donc pas à privilégier une voie plutot que l’autre , puisqu’au fond les deux voies sont ouvertes sans qu’il y ait à choisir laquelle est légitime .La suite est donc trés intérréssante .

60. Le vendredi 14 mai 2010 à 16:38 par Dubitatif

@ Flying™

Ou alors, ce serait vous qui détiendriez la vérité sur l’identité nationale

Si vous visez “Strasbourg (à peine en France, donc)” vous manquez singulièrement d’humour. Il ne vous échappera pas que la CEDH, pour sièger à Strasbourg, n’est pas pour autant une institution française.
Et ce sont les Alsaciens qui, assez souvent, parlant de Français de l’intérieur, permettaient de faire ce clin d’oeil.

61. Le vendredi 14 mai 2010 à 19:56 par Crabed

Bonjour

Pour info, ce type de contrôle existe dans le pays (Brésil) où je vis …

On appelle cela le contrôle diffus de constitutionnalité (par opposition au contrôle dit concentréqui est la possibilité de saisir le juge pour contester la constitutionnalité d’une norme postérieurement à la promulgation par certaines entités .. l’ordre des avocats à notamment cette compétence - on appelle cela un action directe d’inconstitutionnalité)

donc il existe dans mon pays des recours similaires depuis fort longtemps…

et cela a un effet pervers … c’est par milliers que le Supremo Tribunal Federal reçoit ce type de recours … Résultat … en 2008, juste sur un type de recours de constitutionnalité ( Recurso extraordinario un peu différent, car postérieur au jugement ) il a été déposé presque 27 000 recours … Si on prend tous les recours déposés au STF, notre gardien, notamment, de la constitution en 2008 … Ce n’est pas moins de 100 000 recours qui auront été déposés …
Sachant que ce tribunal est composé de 11 juges …. Je vous laisse juge de la rapidité de rédaction et d’analyse de ces juges qui ont quand même réussi á rendre … 130 000 décisions en 2008 ..
http://www.stf.jus.br/portal/cms/ve…
Tout cela pour vous dire … que je suis curieux de voir comment nos sages … habitués à une certaine tranquillité vont affronter la charge de travail que ce recours leur promet … Car les avocats français ne manqueront pas d’user largement de cette nouvelle voie procédurale … et je suis prêt à manger mon code de procédure civile ( le brésilien qui prévoit, en sus de la condamnation, des honoraires pour les avocats à la charge de la partie succombante entre 10% et 20%, ou de la valeur donnée à la cause en cas d’insuccès, ou sur la valeur de la condamnation en cas de succès .. )que c’est par centaines que les recours vont affluer …

Si la structure du Conseil Constitutionnel … n’évolue pas profondèment notamment en termes de moyens…. On peut craindre que ce nouveau recours … soit mort-né …

Par ailleurs, votre très intéressant commentaire Me Legolas… sur les divergences entre la Cass le Conseil d’Etat et le Constitutionnel n’est pas sans me rappeler … ce qu’il advint de la Chambre des Requêtes de la Cass……. ou le filtre devint rapidement le juge du principal ….

Toujours un plaisir de vous lire … surtout pour l’expatrié que je suis et qui tente, non sans difficulté, à suivre l’évolution du Droit Français…

62. Le vendredi 14 mai 2010 à 22:13 par Nael, PPP (presque petit pois)

@ Crabed

“le brésilien qui prévoit, en sus de la condamnation, des honoraires pour les avocats à la charge de la partie succombante entre 10% et 20%, ou de la valeur donnée à la cause en cas d’insuccès, ou sur la valeur de la condamnation en cas de succès .. “

Hé ben… C’est pas avec nos articles 700 à 450 € qu’on soutient la comparaison…

63. Le vendredi 14 mai 2010 à 22:37 par CEM

@ Dubitatif :

Désolé d’insister, mais la conviction que vous défendez, aussi argumentée soit-elle, est sans rapport avec la QPC. Si je vous comprends bien, la Cour de cassation a eu raison de faire comme si la jurisprudence IVG n’existait pas, dans le but de la dénoncer? Mais le rôle de la Cour de cassation n’est pas de dénoncer la jurisprudence du Conseil constitutionnel (puisqu’elle y est soumise) et de plus, ce coup d’éclat a toutes les chances de rester parfaitement vain.

Vous l’aurez compris, je fais mien votre pseudonyme.

PS : le commentaire n° 55 est un troll ou je ne m’y connais pas ! le Detector est parti en week-end?

64. Le vendredi 14 mai 2010 à 22:49 par Nicolas Couchoud

À propos de la QPC, une question naïve me vient :
Qu’est-ce qui, avant son entrée en vigueur, interdisait aux juridictions judiciaires ou administratives de refuser l’application d’une loi pour cause d’inconstitutionnalité ? Je n’ai rien trouvé à ce sujet dans la Constitution.

65. Le vendredi 14 mai 2010 à 23:23 par DMonodBroca

”“L’Europe ! L’Europe ! L’Europe !”’ est une citation de de Gaulle, comme chacun sait
Mais je ne vois pas de qui est la citation “L’Europe, ça marchera pas, on est fait que pour se foutre sur la gueule”. Ça vous arrange de croire que cette phrase inventée pour les besoins de la cause exprime ce que pensent les nonistes honnis. Vous savez pourtant mieux que quiconque que prendre l’adversaire pour un imbécile ne facilite pas le débat, ni l’émergence de la vérité.

66. Le samedi 15 mai 2010 à 10:39 par romarin

l’UMP s’en prenant violemment au CE, c’est carrément du free fight!!!

67. Le samedi 15 mai 2010 à 11:27 par Dubitatif

@ CEM

“Si je vous comprends bien, la Cour de cassation a eu raison de faire comme si la jurisprudence IVG n’existait pas, dans le but de la dénoncer? “

Déjà, parler, comme c’est usuel, de la jurisprudence IVG me heurte car si le sujet de départ était bien l’IVG, à l’arrivée on pourrait parler de la jurisprudence cocorico, ce qu’on dissimule derrière l’invocation d’une conquête féministe.

C’est du reste une empreinte forte au CC, quais-génétique : son précédent président n’avait-il pas, en tant que député, déposé en 1997 une proposition de loi constitutionnelle portant révision de l’article 55 de la Constitution et tendant à ce que les traités ou accords internationaux n’aient plus une autorité supérieure que par rapport aux lois qui lui sont antérieures ?

De quoi s’agit-il ? Nous avons une loi organique qui empêche de poser une QP avant que le CC ne soit éventuellement saisi de la QPC et, à la fois, une jurisprudence du CC qui vient d’être rappelée qui fait que le champ de la QPC ne sera pas –du moins avant longtemps – étendu au contrôle de conventionnalité, alors que la lecture la plus simple, et donc la plus logique, de la Constitution, intègre bien ces normes dans le contrôle de constitutionnalité loyalement compris.
La QP de la Cour de cassation a le mérite de rappeler ce problème, et fait espérer que la CJUE nous invite à revenir à une saine hiérarchie des normes.

Que restait-il d’autre à faire, les parlementaires et le CC ayant les positions que l’on sait, et qui malmènent nos engagements ? Une révolution ? Non, la QP est préférable.

“Mais le rôle de la Cour de cassation n’est pas de dénoncer la jurisprudence du Conseil constitutionnel (puisqu’elle y est soumise) et de plus, ce coup d’éclat a toutes les chances de rester parfaitement vain.”

Nous sommes aussi soumis, le CC compris, aux normes européennes.

“Vous l’aurez compris, je fais mien votre pseudonyme.”
Pas sûr…
;-)

68. Le samedi 15 mai 2010 à 12:25 par echo

Le conseil d’Etat a déjà évoqué cette question de cohérence entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique communautaire dans la fameuse affaire Arcelor Atlantique le 19 février 2007 si je me souviens bien
La question qui se pose et elle est politique, dans ce mariage de raison qu’est l’Europe c’est que est dessus que st dessous, sinon on peut continuer à se tourner le dos dans ce “lit de justice”

69. Le samedi 15 mai 2010 à 15:37 par Claire

@50 Akhela
Comment pouvez-vous dire que la QP est un incident non concerné par le sursis à statuer, alors que la CCassation (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008) a jugé que l’article 74 CPC relatif aux incidents de procédure ne s’appliquait pas à la question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’union européenne? Mais effectivement c’est ce que tente de faire croire le Conseil constitutionnel.
Toute la difficulté tient à cette instance qui est suspendue (sursis à statuer), sans que le cours de l’instruction le soit (comme indiqué dans la loi organique sur la QPC). Mais contrairement à ce qui est affirmé dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, la question préjudicielle à la CJUE n’est pas une mesure d’instruction; c’est un incident d’instance (qui ne peut se produire dés lors que l’audience est suspendue).

70. Le samedi 15 mai 2010 à 19:59 par Guerandal

@62. Nael, PPP (presque petit pois)

- Hé ben… C’est pas avec nos articles 700 à 450 € qu’on soutient la comparaison…

Vous oubliez une chose essentielle :

- l’article 700 n’est pas là pour enrichir indument le justiciable ou, pis encore, l’avocat.

Il faut que le procès coûte, surtout quand on le gagne, mais que la Justice reste gratuite.

Comme dit un proverbe chinois : ” faire un procès, c’est gagner une poule mais perdre une vache “

71. Le dimanche 16 mai 2010 à 01:24 par from far far away

Merci de ce billet, c’est agréable de pouvoir lire les derniers rebondissements du droit français lorsqu’on est de l’autre coté du nuage islandais.

En revanche, je ne comprends pas pourquoi il s’agit d’un crêpage de chignon, mais j’ai peut-être perdu l’habitude de lire lignes sibyllines de nos juridictions suprêmes. Après la décision du CC, la C. Cass et le CE se débrouillent avec le droit international/ Européen (confirmation d’IVG), et ce n’est pas forcément la tache la plus aisée. C’est ce qu’avait fait d’elle-même la C.Cass.

Le CC ensuite définie sa juridiction, ce qui est classique (la Cour de Justice a fait de même avec la question préjudicielle). Dans le silence du constituant, c’est vraisemblablement à lui de le faire…

Quelque chose m’a-t-il échapper? je m’en excuse.

72. Le lundi 17 mai 2010 à 06:01 par Kelsen

L’audience de la QP qui suit l’arrêt du 16 avril 2010 aura lieu le 2 juin 2010 au Luxembourg.

Je me joins à l’argumentaire n° 45 de Dubitatif et n°46 de Jul. J’ajouterai encore quelques petites choses qui vont dans le sens de ces interprétations juridiques.

Concernant l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel sur les juridictions inférieures :

Décision n° 93-323 DC du 05 août 1993 : “15. Considérant que s’agissant, d’une part, des zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international, d’autre part de celles qui sont comprises entre les frontières terrestres de la France avec les Etats parties à la Convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, le législateur a, dès lors que certains contrôles aux frontières seraient supprimés, autorisé des contrôles d’identité ; que ceux-ci doivent être conformes aux conditions de forme et de fond auxquelles de telles opérations sont de manière générale soumises ; que ces contrôles sont effectués en vue d’assurer le respect des obligations, prévues par la loi, de détention, de port et de présentation de titres et documents ; que les zones concernées, précisément définies dans leur nature et leur étendue, présentent des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes ; que, dès lors, la suppression de certains contrôles aux frontières qui découlerait de la mise en vigueur des accords de Schengen pouvait conduire le législateur à prendre les dispositions susmentionnées sans rompre l’équilibre que le respect de la Constitution impose d’assurer entre les nécessités de l’ordre public et la sauvegarde de la liberté individuelle ;”

Les conditions de forme et de fond sont celles précisées à l’alinéa 1er de l’article 78-2 du Code de procédure pénale :

“Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.”

De ce fait, les contrôles d’identité doivent respecter, en théorie, l’une de ces quatre conditions, ce qui justifient la validation du CC de l’article 78-2 à l’époque, avant l’entrée en vigueur de la Convention de Schengen (“…la suppression de certains contrôles aux frontières qui découlerait de la mise en vigueur des accords de Schengen”).

On constate d’ailleurs, que dans ce cas, cela vide de sa substance l’alinéa de la disposition législative en question… Tout au moins sur la bande des 20 km puisque la réglementation européenne valide les contrôles dans les “espaces internationaux » (aéroport ou port).

Par ailleurs, le règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 (établissant le code frontière Schengen), dans son article 20 précise : “Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.” L’article 21 pose quelques restrictions (“contrôle d’identité effectué qui n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières”) qui ne sont pas applicables au cas posé par l’alinéa 4 de l’article 78-2 du Code de procédure pénale. Les juges considèrent généralement que, de ce fait, l’alinéa 4 n’est pas contraire au droit de l’Union Européenne, bien que les restrictions apportées par l’article 21 sont moins permissives que ne l’est l’alinéa 4.

Voici la réponse de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, dans son arrêt du 23 mai 2001, n°00-50045 :

”(…) Attendu que pour confirmer cette décision, l’ordonnance retient qu’il résulte d’une décision du Conseil constitutionnel du 5 août 1993 que l’autorité administrative doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle ; qu’en l’espèce, le rapport de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle ne fait état d’aucun risque d’atteinte à l’ordre public ; que le contrôle n’a donc pas été effectué dans les circonstances exigées par le Conseil constitutionnel ;

Qu’en subordonnant ainsi la régularité du contrôle d’identité dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international à la justification par l’autorité administrative de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, le premier président a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et violé les textes susvisés ;”

Conclusion : invoquer les décisions du conseil constitutionnel devant le juge judiciaire présente-il un caractère si contraignant que la loi le laisse supposer ?

Dans la mesure où le CC énonce que : “que le constituant a ainsi consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international ; » (Décision n°2004 – 505 DC du 19 novembre 2004 (11ème considérant) ; Décision n° 2007 – 560 DC du 20 décembre 2007 (7ème considérant), il apparaît clairement que le CC s’était posé en juge potentiel des engagements européens, en faisant justement une distinction, entre les engagements nés de l’ordre communautaire et les autres, que l’on dénommerait alors ceux de « l’ordre international ».

Avec la décision du 12 mai 2010, le CC revient sur sa formulation précédente. Il indique de surcroît que : “19. Considérant, en revanche, que le respect de l’exigence constitutionnelle de la transposition des directives ne relève pas des “droits et libertés que la Constitution garantit” et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d’une QPC;”

En refusant de confronter les dispositions législatives au droit de l’Union, tout au moins par rapport au Traité de Lisbonne, y compris pour les directives (ce qu’il accepte pourtant de faire dans le cadre d’un contrôle a priori), le CC supprime la possibilité d’invoquer la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) (article 6 du Traité sur l’Union européenne, dans sa nouvelle rédaction tirée du Traité de Lisbonne). Cette formulation « large » prive les citoyens de l’Union des garanties fondamentales juridiques du droit de l’Union énoncées par le Traité de Lisbonne, ce qui me semble contraire au principe de non-discrimination. Plus généralement, cela prive toute personne d’invoquer, dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité les deux textes susvisés.

Si une directive n’a pas été transposée fidèlement, elle ne peut plus être sanctionnée par le biais d’une QPC et le juge national sera bien en peine d‘écarter la disposition législative en question. Ainsi, le droit français, qui doit être le reflet des directives européennes, privent les citoyens de l’Union de leur possibilité de faire valoir leur droit, directement en droit interne alors que, précisément, cette procédure était l’opportunité de permettre à la France de respecter ses engagements européens. Seul le CC pouvait avoir ce rôle concernant les dispositions législatives.

Par ailleurs, reconnaître une valeur normative au Traité de l’Union n’entraînait pas nécessairement une constitutionnalisation du droit dérivé à mon sens, mais seulement des principes fondamentaux inclus directement dans le Traité de l’Union Européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si on supprime toutes les dispositions relatives aux institutions, il ne restait plus grand-chose à invoquer, si ce n’est les dispositions relatives aux Libertés de la Charte des droits fondamentaux et de la CESDHLF.

L’argument selon lequel la question préjudicielle prend trop de temps pour être possible par le CC ne tient pas que dans le cas du contrôle effectué par le biais de l’article 62 (délai d’un mois), et non pas pour celui de l’article 61-1 (délai de trois mois) car l’article 104bis du règlement de procédure du 19 juin 1991 applicable à la CJUE précise : « A la demande de la juridiction nationale, le président peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.
Dans ce cas, le président fixe immédiatement la date de l’audience qui sera communiquée aux
parties au principal et aux autres intéressés visés à l’article 23 du statut avec la signification de
la décision de renvoi.
Les parties et autres intéressés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent, dans un délai fixé par
le président, qui ne peut être inférieur à 15 jours, déposer des mémoires ou observations écrites éventuels. Le président peut inviter les parties et autres intéressés concernés à limiter leurs mémoires ou observations écrites aux points de droit essentiels soulevés par la question
préjudicielle. (…) »

En l’occurrence, la Cour de cassation a saisi la CJUE par arrêt du 16 avril. Par ordonnance du 20 avril, le Président de la CJUE a choisi d’audiencer l’affaire au 2 juin. Le délibéré devrait intervenir normalement intervenir rapidement. Le CC ne devrait donc pas pouvoir se retrancher derrière cette difficulté d’ordre pratique.

En fait, le CC semble considèrer que la CJUE a une compétence exclusive pour appliquer le droit de l’Union. Or, elle ne doit être saisie que pour apprécier la validité d’un acte émanant d’une institution ou en cas de difficulté d’interprétation des Traités. Il n’existe pas toujours des difficultés d’interprétation, les dispositions pouvant aussi être claires et précises. Considérant cette position de principe, adoptée sans réserve, devrait-on considérer que le juge exclusif de la Charte des droits fondamentaux serait la CJUE ?

Par ailleurs, et c’est le citoyen qui pose la question plus que le juriste, qu’est-ce qu’un Conseil constitutionnel qui précise : « 16. Considérant que, dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61 ou de l’article 61-1 de la Constitution, d’examiner la compatibilité d’une loi avec les engagements internationaux et européens de la France ; qu’ainsi, nonobstant la mention dans la Constitution du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, il ne lui revient pas de contrôler la compatibilité d’une loi avec les stipulations de ce traité ; (…) », indiquant par là que ce qui est écrit par la Constitution n’a aucune influence juridique… ?

L’intégration au bloc de constitutionnalité du préambule de 1946 et de la Déclaration des droit de l’Homme et du Citoyen de 1789 s’est faite parce qu’il existait une mention de ces deux textes dans la Constitution. Aujourd’hui, on fait pour la première fois référence à un traité international, sans la réserve de la condition de réciprocité qui existait avant la dernière réforme constitutionnelle. Le constituant a donc voulu lui donner un sens particulier. Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel se prévaut de sa propre jurisprudence pour écarter cette mention écrite dans la Constitution, non pas avec une référence à un texte dans un préambule mais directement dans le corps d’un article de la Constitution. Si le Conseil constitutionnel ne fait pas respecter la lettre de la Constitution, qui le fera ? Même les parlementaires ne peuvent rien faire contre cette situation. Suis-je le seul à être choqué ou ai-je mal compris quelque chose ?

73. Le lundi 17 mai 2010 à 13:04 par F. Rolin

Je voudrais faire deux observations complémentaires.

1°) On ne peut pas comprendre la QPC, si on n’identifie pas sa différence de nature avec les projets Badinter et vedel de 88 et 93 : derrière l’exception d’inconstitutionnalité d’un texte, cette qPc est d’abord la jurisprudence “Sarran”, du Conseil d’Etat en actes. remettre la hiérarchie des normes en ordre, remettre au sommet la Constitution, remettre le droit européen à sa place, c’est toute la portée de cette réforme.

Si on lit la réforme comme cela, alors le CE qui joue le jeu, et la Ccass qui ne le joue pas, cela s’explique parfaitement (de même que le rôle du CC dont la mise sous influence par le CE est aussi ancienne que maintenue, il n’est qu’à lire l’article de Marc Guillaume qui anticipe l’arrêt de la Cour de cassation pour s’en convaincre).

2°) La QPC souffre d’un défaut majeur : le CC !

Comment, en effet accepter qu’une instance aux modes de nomination et de fonctionnement aussi contestables puisse devenir le juge incontesté de la constitutionnalité des lois, spécialement dans le domaine des droits et libertés. Vous voyez, je dis les choses clairement, et je les dis sans anonymat. En refusant de réformer le Conseil constitutionnel pour en asseoir la légitimité, le pouvoir constituant dérivé a privé la réforme de toute crédibilité. d’ailleurs, on s’en rendra très vite compte : une fois que la liste des textes audités par le Conseil d’Etat et dont l’inconstitutionnalité est à peu près certaine aura été liquidée (c’est facile de les retrouver, il suffit de prendre les critiques figurant des les rapports publics des dix ou vingt dernières années, sur des textes finalement votés), le CC deviendra une machine à rejeter les QPC, et les requérants ou leurs conseils comprendront vite que ce n’est pas vers le CC qu’il faut se tourner pour essayer d’obtenir un mouvement en faveur des droits et libertés.

De telle sorte que l’on peut prédire à moyen terme un sevrage de qpc et un retour à la bonne vieille exception d’ioncenventionnalité.

Sauf à ce que la CJUE écarte la qpc en répondant à al question d ela Cour de cassation, auquel cas la fin serait lus rapide, mais il est peu probbale que la CJUE s’attaque frontalement à ce dispositif.

74. Le mardi 18 mai 2010 à 15:48 par Marine

A Dwarfpower (32) :

“”Que nenni
Et comme une QPC est irrecevable si la question a déjà été tranchée, la Cour de cassation vient de claquer la porte au nez du Conseil constitutionnel, qui ne se verra jamais transmettre cette question, sachant que la loi Gayssot n’avait à l’époque pas été déférée au Conseil constitutionnel. dites vous.

Mais comme la cours de cassation ne s’est officiellement prononcé que sur le sérieux de la requête et non sur le fond, la question n’est en droit pas encore tranché de manière définitive.””

Tout à fait et j’irais même plus loin :
La Cour de cassation est tout à fait compétente pour interpréter la Constitution, tout comme le Conseil d’État, mais aucune de ces juridictions n’a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité d’une loi car le CC a le monopole de ce contrôle.
Comme le dit Maître Eolas, le caractère sérieux de la question, qui est apprécié par ces juridictions, ne leur donne en aucun cas le pouvoir de statuer définitivement sur le bien fondé de la question : il renvoie simplement à un simple filtrage (en théorie disons).
La condition de transmission de la QPC au CC, appréciée également par les juridictions suprêmes, relative au fait que la loi n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, ne s’applique pas aux décisions de ces mêmes juridictions suprêmes.

L’article 23-2 (nouveau) de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui concerne cette condition de transmission de la QPC, indique bien qu’il faut que la loi n’ait “pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances”
Seules les décisions du CC déclarant conforme à la Constitution une loi peuvent exclure qu’une QPC soit posée relativement à cette loi, et sous réserve encore d’un changement de circonstances.

La loi Gayssot n’a jamais été déclarée conforme (ou non) à la Constitution (évidemment regrettable) et il est certain que cette question se posera de nouveau un jour…
__Tout le problème étant que ce parti pris de la Cour de cassation, qui est largement contestable, sera difficile à contourner dans la mesure où cette loi (pénale) n’a que très peu de chances d’être un jour applicable devant les juridictions administratives…!
Ainsi, Chaque fois que la question sera posée, elle atterrira sur le bureau de la Cour de cassation… qui ne se contredira pas__ !
Voilà un des écueils que les constitutionnalistes craignaient dans la mise en application de cette QPC : la bonne volonté de la Cour de cassation joue un grand rôle dans l’efficience de cette nouvelle procédure.

Seul l’avenir dira comment cette petite “révolution” juridique sera digérée (ou non) par les juridictions Françaises…

75. Le mardi 18 mai 2010 à 16:44 par Olgi

Tout comme “from far far away” dans son message 71, je ne vois pas la critique acerbe du conseil constitutionnel envers le conseil d’état. C’est très technique et très abscons pour un mékeskidi, mais il me semble comprendre que le conseil d’état dit “je ne sais pas à qui m’adresser et quelles sont les priorités plus prioritaires entre le conseil constitutionnel et les institutions européennes”. Le conseil constitutionnel répond qu’il ne s’occupe pas des affaires européennes et que l’un n’empêche pas l’autre.
De ce que je comprends tout est bien dans le meilleur des mondes et les moutons sont bien gardés.

{{Eolas:
Je ne mets nullement la cour de cassation en accusation, je doute en avoir le pouvoir, et suis certain de ne pas en avoir l’autorité. Il demeure que les deux décisions CJUE et loi Gayssot, mises côte à côte, montre un enthousiasme modéré,et la réplique cinglante du CC montre que cela ne lui a pas échappé. Mais je ne doute pas un seul instant que la Cour de cassation appliquera bel et bien cette réforme.}}
Je ne suis pas parvenu à voir où était “l’enthousiasme modéré”. Mais il faut dire que je n’avais pas vu la réponse “cinglante” non plus.

Tout ça pour dire que ce billet était très technique et de mon point de vue bien trop technique et hors de ma portée. J’apprécierais, si c’était possible dans le futur, plus de vulgarisation.

76. Le mardi 18 mai 2010 à 18:33 par Dubitatif

@ à F. Rolin (si l’on n’a pas usurpé son nom)

Sur le 1 :

remettre la hiérarchie des normes en ordre, remettre au sommet la Constitution, remettre le droit européen à sa place, c’est toute la portée de cette réforme.

Je pense que vous voulez dire que là est l’intention du législateur, ce que renforce ma citation de la GDS, mais en fait ne peut-on soutenir que c’est une façon erronée d’appréhender le respect de la Constitution ?

Pour moi, le droit européen appartient bien au bloc de constitutionnalité, sauf à faire une lecture souverainiste de la Constitution, et donc respecter la Constitution implique que le Conseil constitutionnel se fasse juge de la conventionnalité à l’occasion des QPC, et abroge toute loi contrevenant à nos engagements internationaux.

Sur le 2 :

Je partageais assez votre approche, mais j’avoue qu’à suivre de près l’approche ‘intime’ que ses membres ont du Conseil constitutionnel je reviens de certaines de mes préventions. Tout autre mode de nomination a aussi ses inconvénients (cahier du CC ou colloque, je ne sais plus, sur le 50° anniversaire). La présence des anciens présidents de la République en est bien l’élément le plus discutable.

Mais ne pensez-vous pas que le filtrage par les juges du fond et – au moins – par la Cour de cassation (la vraie machine à rejeter les QPC ?) ne risque-t-il pas d’être le barrage le plus redoutable ?

Et puis ne faut-il pas ‘laisser du temps au temps’ pour que le Conseil constitutionnel se saisisse de la QPC dans toute l’ampleur possible ?

En revanche sa volonté de maintenir la jurisprudence dite IVG est intenable et augure mal de l’avenir dans le champ de contrôle considéré.

Si la CJUE répond dans le sens probablement attendu par la Cour de cassation, la QPC sera-t-elle tuée, ou au contraire ne recevra-t-elle pas (après révision) tout son poids ?

Une disposition comme celle relative au rôle de l’avocat pendant la GAV, sans l’accélérateur supra-national, que donnerait-elle à l’occasion d’une QPC franco-française ?

La réunion des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité est indispensable.

@ Kelsen:

Il me semble que la Cour de cassation ne pouvait juger autrement le 23 mai 2001 :
- le texte même de l’article 78-2 du Code de procédure pénale n’obligeant nullement à justifier les soupçons,
- le Conseil constitutionnel n’ayant pas fait de réserves d’interprétation dans sa Décision n° 93-323 DC du 05 août 1993 .

77. Le mardi 18 mai 2010 à 23:03 par Jacques Heurtault

Il ne faut tout de même pas perdre de vue que
1. Si une loi est déclarée en partie inconstitutionnelle, seule cette partie sera “réputée non-écrite”. La Juridiction saisie du fond devra alors se prononcer sur le “cas d’espèce” à partir d’un texte tronqué jusqu’à ce qu’un nouveau texte soit voté par les parlementaires puis, le cas échéant, validé par le Conseil constitutionnel.
2. Le Conseil examinera la Constitutionnalité d’une loi à partir du texte de la Constitution en vigueur non pas au moment des faits contestés mais au moment de l’examen du dossier par ledit Conseil … C’est à dire à partir, notamment, de la Constitution d’aujourd’hui.
3. Une suite positive à l’objet de la contestation n’entrainera évidemment pas une annulation des jugements devenus définitifs … et c’est particulièrement heureux (sinon, bonjour le bordel judiciaire!).

78. Le mercredi 19 mai 2010 à 23:40 par parisien

je me posais une question sur la QPC.

beaucoup de ministres prennent comme exemple pour justifier la loi sur la Burqa que la loi interdit de se promener nu dans la rue et que ce n’est pas inconsstitutionel.

J’imagine que personne n’a pensé à faire passer l’interdiction de se promener nu dans la rue devant le conseil constitutionel.

Une telle question aurait elle une chance si on faisait jouer la QPC la dessus ?

79. Le jeudi 20 mai 2010 à 01:25 par Baptiste

Simple question numérique, mais je crois que c’est l’article 88-2 et non pas 88-1.

80. Le jeudi 20 mai 2010 à 02:06 par Kelsen

@ Dubitatif:

L’article 78-2 du CPP à mon sens contient une réserve dans la décision du CC dans la mesure où il énonce que l’alinéa 4 (sept ou huit à l’époque, je ne sais plus) n’élude pas les conditions de forme et de fonds applicables. Or, les conditions de fond se situent, sauf erreur de ma part, dans le premier alinéa.

@ Jacques Heurtault : Sur le 1/ c’est ce qui se fait actuellement dans le contrôle a priori. J’imagine que le CC continuera à travailler de la même façon pour la QPC en supprimant les mots, adjectifs, membres de phrase inconstitutionnels et non pas supprimer tout l’article.

@ Baptiste : simple réponse numérique : il s’agit bien de l’article 88-1 qui est en question.

81. Le jeudi 20 mai 2010 à 15:09 par Dubitatif

@ Kelsen:

Il n’y a aucune réserve d’interprétation du CC sur ce point de la loi. Le CC juge juste que l’article 78-2 du CPP est à respecter/appliquer dans toutes ses dispositions .
De son côté la Cour de cassation juge, sans surprise, qu’il n’y a pas à ajouter à ce texte des dispositions qu’il ne contient pas.

Ce qui permet aussi de laisser bien de la latitude au travail policier.

Pour en revenir au sujet d’origine:

- la Cour de cassation ne semble pas pressée de se prononcer sur de nouvelles transmissions de QPC.

- comment interpréter le “peut” de l’article 61-1 de la Constitution? Je crains que cela n’autorise à refuser une transmission malgré la réunion des 3 critères cumulatifs…

82. Le jeudi 20 mai 2010 à 22:25 par SB

@Eolas: “La CEDH n’est pas une cour suprême puisqu’elle n’interprète aucune Constitution, uniquement les stipulations d’un traité.”

Vous confondez cour suprême et cour constitutionnelle.

83. Le lundi 24 mai 2010 à 12:11 par charlie brown

Les divergences entre ordres de juridictions sont légion (voir CE 1er mars 1968 syndicat des fabricants de semoule et cour cassation 24 JUIN 1975 société des transports jacques Vabres tous deux divergent sur la supériorité des lois internes postérieures au traité de Rome . Le Conseil d’Etat n’est revenu sur sa position qu’en 1989 (arrêt Nicolo aux conclusions de M Friedman)

“Verité en deçà des Pyrénées, erreur au delà” aurait dit, le parieur, somme toute relativement sceptique, Blaise Pascal.

Ici, entre les trois judictions, CE, CCass, et CC, un fleuve, la Seine, …encore que sans mes lunettes… Les hommes ne changent pas et la compléxité actuelle ne favorise pas l’unanimisme, et c’est ,somme toute, gage de débat, donc de liberté. Quant à la sécurité, tempus fugit.

Et, finalement, sous le pont Mirabeau, coule …(encore) la Seine.

84. Le mardi 25 mai 2010 à 17:49 par Dubitatif

La rafale de 15 arrêts de la Cour de cassation du 19 mai n’a pas donné lieu à commentaires.

9 concernent le composition du tribunal maritime commercial qui a “l’avantage” d’être composé de personnels de l’Etat relevant de l’administration des affaires maritimes, autorité chargée de la poursuite des infractions devant cette juridiction…Transmission, j’allais dire obligée.

A quand des QPC sur la composition des échevinages?

Les 6 autres, plus ‘chaudes’, donnent lieu à refus de transmission:

- articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale ;
- article 353 du code de procédure pénale;
- plusieurs (3) QPC venant d’un berger corse: articles 317, 319 et 320 du code de procédure pénale; article 698-6 du code de procédure pénale; articles 353 et 357 du code de procédure pénale;
- article 598 du code de procédure pénale mais en ce qu’il fonde la théorie de la «peine justifiée»élaborée à partir de cette disposition législative ,détour refusé.

Pose problème le refus fondé à de nombreuses reprises sur le fait que la QPC n’est pas nouvelle parce qu’elle porte non sur la loi mais sur l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation.

Mais alors comment fait-on pour s’opposer à l’ensemble formé d’un texte et de son interprétation? Faut-il rappeler la Cour EDH assimile la jurisprudence à la loi?
Au fait, pourquoi n’a-t-on pas signalé ici ce point de vue:

http://www.lemonde.fr/opinions/arti…

85. Le mercredi 26 mai 2010 à 11:16 par Muspellheim

Bonjour,

Une petite réaction certes un peu tardive, je découvre votre blog…

Il me semble que l’alinéa 8 ou 9 de l’art. 78-2 du CPP traite du contrôle d’identité dans la bande des 20 kilomètres.

Hormis ce point de détail, je trouve toujours très distrayant, parfois déconcertant qu’une personne ne devant pas se trouver là, n’ayant aucune existence légale puisse saisir nos institutions, générer un coût pour la société…

Mais cela n’est qu’un point de vue parmi tant d’autres…

Bonne continuation, je trouve votre journal très intéressant et vais vous suivre dorénavant…

86. Le vendredi 28 mai 2010 à 21:14 par Marine

@ Parisien :

Aucune chance : ce texte se justifie par le maintien de l’ordre public et aussi par :
Article 222-32 du Code pénal :

L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Il n’existe pas de droit à être nu sur la voie publique dans la Constitution, et le principe de la liberté individuelle peut tout à fait être restreint (heureusement !) par des dispositions législatives dès lors qu’elles satisfont l’intérêt général et sont nécessaires et proportionnées.

87. Le jeudi 3 juin 2010 à 20:49 par Marine

QPC intéressante :

Les associations requérantes demandaient au Conseil d’état de contrôler la légalité d’un décret pris en CE, et soulevaient une QPC sur la dualité fonctionnelle du CE en indiquant qu’il n’est pas normal qu’un même organe puisse contrôler la régularité d’un acte qu’il a lui même contribué à élaborer : celui ci ne transmet pas la question.
Voir, CE, 16 avril 2010, Association ALCALY et autres (N° 320667)

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