Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Tu pipeauterais pas un peu, toi ?

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jeudi 15 octobre 2009

Guissé ce type ?

Il est un territoire où le plus audacieux des avocats, ou le plus intransigeant des procureurs n’ose s’aventurer. Aux frontières métaphysiques de la rhétorique et de la mauvaise foi, là où la négation de la réalité touche à l’art, un mur invisible nous arrête : celui de la pudeur.

Mais il est un homme qui a atteint un état de toupétude[1] qui en fait le Kwisatz Haderach de la justification de l’injustifiable : j’ai nommé mon grand ami Éric Besson.

Alors que même la majorité n’arrive pas à cacher son embarras face à l’affaire Guissé dont je vous ai entretenu, qu’Hervé Morin, ministre de la défense, affiche clairement son soutien au hussard, il reste le gaulois qui résiste encore et toujours à l’invasion de la vérité.

Ainsi, notre ministre de la baguette mais pas du croissant s’est fendu d’un communiqué de presse pour affirmer que l’affaire Guissé n’en est pas une et que l’administration est dans son bon droit.

— Excusez-moi, maître ?

— Oui, mon petit ? Ah, laissez moi vous présenter Jeannot, mon stagiaire. C’est un étudiant en deuxième année de droit à Assas que son père, un confrère à qui je ne peux rien refuser, m’a confié afin que je le forme un peu en droit pour son nouveau boulot, vu que ses études ne sont pas une brillante réussite pour le moment.
Qu’y a-t-il, mon Jeannot ?

— Pourquoi est-ce le ministre de l’Oriflamme qui prend publiquement position ? Je croyais que les questions de nationalité relevaient de la Chancellerie ?

— En effet, mon Jeannot. Mais le décret d’attribution du ministère du fifre et du pipeau précise en son article 1 qu’ «il a la charge des naturalisations et de l’enregistrement des déclarations de nationalité à raison du mariage. Il est associé à l’exercice par le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses attributions en matière de déclaration de nationalité et de délivrance des certificats de nationalité française». J’ajouterai que, bien que le décret ne le dise pas, quand il y a un sale travail à faire, cela tombe toujours dans ses attributions.

— Et que dit-il, ce communiqué ? Papa m’a dit qu’il fallait que je me forme à faire semblant de ne pas voir des problèmes de la taille d’un éléphant.

— Il a raison, tu vas en avoir besoin. Le voici .

Nationalité de MM. Ounoussou Guissé et Amara Guissé

 

Paris, le 13 octobre 2009,

 

COMMUNIQUÉ

 

 
Nationalité de MM. Ounoussou Guissé et Amara Guissé

 

L’attention d’Eric BESSON, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, a été appelée sur la situation au regard de la nationalité de MM. Ounoussou Guissé et Amara Guissé, qui ont choisi le fondement de la nationalité par descendance pour se voir reconnaître la nationalité française. Ce choix se heurte à l’absence de nationalité française de leur père, qui n’a pas fixé son domicile en France ce qui a empêché de lui reconnaître la nationalité de plein droit, et dont la situation matrimoniale a empêché d’enregistrer la déclaration de nationalité. Cette procédure est actuellement portée devant les juridictions.

S’ils souhaitent obtenir la nationalité française, d’autres voies sont envisageables :

- S’ils ont la possession d’état de français depuis plus de 10 ans, ils peuvent faire une déclaration sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil. Cette procédure a été suivie par leur frère M. Mamadou Guissé en 1998, qui, depuis cette date, a la nationalité française.

- Compte tenu des services accomplis dans l’armée française, ils peuvent aussi s’ils le souhaitent demander leur naturalisation auprès de la Préfecture de leur département, sur le fondement de l’article 21-19 4° du Code civil, sans exigence d’avoir leur résidence habituelle depuis 5 ans en France, mais en satisfaisant les exigences légales concernant l’âge, la moralité et l’absence de certaines condamnations pénales, et l’assimilation à la communauté française notamment par la connaissance de la langue.

- S’ils peuvent attester de services exceptionnels rendus à la France, ils peuvent enfin solliciter une naturalisation pour services exceptionnels au titre de l’article 21-19 6° du Code civil, sur la base d’un rapport du ministre chargé de la défense et d’un examen par le Conseil d’Etat.

Si MM. Ounoussou Guissé et Amara Guissé souhaitent s’engager dans une telle procédure, Eric BESSON a demandé à ses services de procéder à un examen attentif et bienveillant de leur demande de naturalisation.

 


 

— Wohaah… Bon sang, je n’y arriverai jamais, c’est trop dur !

— Ah, ça, je dois reconnaître qu’il est bon. Demande-lui de te parler du délit de solidarité, tu verras, c’est impressionnant : on sent le tissus de l’univers commencer à se dissoudre face à autant de déni de la réalité. Allez, mon Jeannot, exercice pratique : explique à mes lecteurs en quoi ce communiqué se fiche d’eux.

— Alors voyons… D’abord, il est faux de parler de choix fait par les frères Guissé pour se faire reconnaître la nationalité française. Ils sont nés français de plein droit et ont toujours été traités comme tels, y compris par la France, qui a délivré par deux fois un certificat de nationalité française à Ounoussou, le premier alors qu’il était âgé de six mois, ce qui rend douteux qu’on puisse parler de choix de sa part.

— Fort bien mon Jeannot, tu as bien mérité ton passage en deuxième année ; ce qui nous change. Et quoi d’autre ?

— Il affirme comme un fait établi que le père d’Ounoussou Guissé, Daouda Guissé, n’avait pas son domicile de nationalité en France en 1960, alors qu’aucune décision de justice n’a jamais reconnu ce fait.

— Tout à fait. Et…?

— Outre le fait que la voie de la déclaration de nationalité par possession d’état ou par naturalisation ferait perdre rétroactivement aux deux enfants d’Ounoussou Guissé leur nationalité française par filiation, on peut se demander pourquoi un tel acharnement à retirer sa nationalité à m’sieur Guissé pour la lui rendre aussitôt en disant en prime qu’on ferait preuve de magnanimité ce faisant. 

— Et tu t’y connais en matière d’examen attentif et bienveillant de demandes, hein, petit sacripant ? Bravo, je n’ai rien à ajouter. 

— Maître, vous croyez que quand je serai grand, je serai aussi bon qu’Éric Besson ?

— Il te faudra beaucoup travailler, mais je suis là pour te former. Tiens, re-cire mes pompes. 

Notes

[1] Toupétude (n.f.) : plénitude du toupet.

jeudi 16 avril 2009

Haussons le niveau de Besson

C'est marrant, c'est toujours quand je m'y attends le moins qu'un de mes billets a un certain écho. C'est encore le cas avec mon billet sur les propos d'Éric Besson, pourtant tenus cinq jours plus tôt, ce qui en temps médiatique est une éternité.

France Info, dans Info Net, s'est ainsi fait l'écho de mon coup de gueule contre le cerbère de l'Hexagone.

Et un honneur n'arrivant jamais seul, le judas de la porte d'entrée de la République était aujourd'hui l'invité de Alain Marschall et Olivier Truchot dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Il a à cette occasion été confronté à mes propos, et en profité pour itérer les siens.

Je retiens ce passage (à la 104e seconde de l'enregistrement) : « Ce que j'ai dit c'est que personne n'a jamais été condamné en France (…) pour avoir hébergé à son domicile un étranger en situation irrégulière … ».

Il l'a bien dit, redit, et il le maintient, nous sommes d'accord ?

Bon. Voici le texte de l'arrêt de 2006 que je citais, les seules modifications apportées visant à assurer l'anonymat des personnes mises en cause (y compris le travail du prévenu). C'est le cas de C… qui nous intéresse. Je graisse ; les notes de bas de page sont de moi. Voyez vous-même : la cour d'appel annule la relaxe et condamne une personne qui a hébergé son amant deux ou trois nuit, sachant que cet amant a été régularisé au titre de l'asile dès qu'il a pu effectuer la démarche, trois mois après son arrivée en France. Peu importe, dit la cour : avant cette démarche, il était en situation irrégulière, et être simples amants (ils sont devenus concubins stables, mais seulement par la suite) ne donne aucune immunité. Coupable au titre de l'article L.622-1 pour avoir hébergé son petit ami (qui était légitime à demander l'asile) trois nuits.


COUR D'APPEL DE DOUAI, (4ème Chambre)
Arrêt du 14 novembre 2006

RG : no 06/01132

A… et a.

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

A l'audience publique du 17 Octobre 2006, le Président a constaté l'identité de C…, K… et de M… et le décès de A….

Ont été entendus:

Madame GALLEN en son rapport;

C…, K… et M… en leurs interrogatoires et moyens de défense (pour K… et M… par l'intermédiaire de Madame DARCY Maryam, Interprète en langue Farsi, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de DOUAI)

Le Ministère Public, en ses réquisitions:

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

C…, K… et M… et leurs Conseils ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 Novembre 2006.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION:

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, (…)

C… était prévenu:

- d'avoir à CALAIS, MARCK, COQUELLES, dans le département du PAS-DE-CALAIS et DUNKERQUE, dans le courant de l'année 2004 et jusqu'au 22 février 2005 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par aide directe ou indirecte, en l'espèce, en hébergeant, véhiculant et en fournissant des moyens matériels de subsistance et de communication, facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irrégulier de T… et M…, étrangers en situation irrégulière, faits antérieurement prévus et réprimés par l'article 21 de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 et actuellement par les articles L.622-1, L.622-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2006, le Tribunal, après avoir prononcé une relaxe partielle à l'égard de C… pour l'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire national de T… par application de l'article L.622-4, 2° du CESEDA[1], a déclaré l'ensemble des prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés, (…), C… à une dispense de peine.

Le Tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés.

Monsieur le Procureur de la République a relevé appel principal du jugement à l'égard des quatre prévenus et s'agissant de C…, uniquement de la relaxe partielle.

(…)

Sur la relaxe partielle de C…

Attendu que pour entrer en voie de relaxe partielle en faveur de C…, le Tribunal l'a fait bénéficier des dispositions de l'article L. 622-4, 2° du C.E.S.E.D.A. qui prévoient que ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

Attendu que c'est à tort qu'en l'espèce le Tribunal a estimé que C… vivait notoirement en situation maritale lors des faits avec T… ;

qu'en effet T… est entré en France le 1er juin 2004 et s'est présenté à la Préfecture d'Arras le 30 août 2004, date à laquelle il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un mois;

Attendu qu'une demande d'asile politique a été enregistrée pour son compte par l'OFPRA le 13 septembre 2004, le statut de réfugié lui étant accordé le 23 décembre 2004;

Attendu que T… a indiqué le 2 juin 2005 devant le Magistrat Instructeur qu'il avait rencontré C… durant l'été 2004, ce dernier ayant confirmé qu'il l'avait rencontré dans un parc;

Attendu que T… a bien précisé qu'au départ il passait seulement deux à trois nuits chez C…et que c'était seulement lorsque les “choses s'étaient stabilisées” qu'ils “avaient décidé d'aller déposer sa demande d'asile”;

Attendu qu'entre le 1er juin 2004 et jusqu'au 13 septembre 2004, T… indique lui même (côte D 595 de la procédure) que sa situation n'était pas stabilisée avec C… ;

Attendu dès lors que C… ne vivant pas notoirement en situation maritale avec T… ne saurait bénéficier de l'exonération de responsabilité pénale prévue par l'article précité;

que la Cour infirme donc la relaxe partielle et déclare le prévenu coupable de ces faits, sans qu'il y ait lieu de prononcer une peine à son égard puisque C… a déjà été déclaré coupable du même délit en faveur de M…, dispensé de peine et que le Parquet n'a pas fait appel sur ce point, le jugement étant donc définitif à cet égard.

(…)

Par ces motifs:

LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement (…)

- Infirme la relaxe partielle prononcée en faveur de C…,
- Le déclare coupable d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier de T…,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autre peine à son égard que la dispense de peine déjà prononcée par le Tribunal et dont il n'a pas relevé appel,
(…)


Alors, en effet, on peut chipoter. La dispense de peine prononcée par le tribunal pour l'aide au séjour commis par C… au profit de M… étant devenue définitive, la cour ne pouvait pas prononcer de peine. Techniquement, il n'a pas été condamné à une peine… faute de peine. Mais il y a bien déclaration de culpabilité. Pour trois nuits ; par un fonctionnaire, sans aucun lien avec un quelconque réseau, mais parce qu'il était tombé amoureux de cet étranger (qui par la suite est devenu son compagnon stable et notoire). La cour dit clairement que le délit d'aide au séjour irrégulier est constitué. Je ne garantis pas que la cour, s'il n'y avait pas l'autorité de la chose jugée sur la peine, n'aurait pas prononcé une peine.

Bon, me dira-t-on, j'ai trouvé UNE décision qui avait échappé au ministre, la belle affaire.

Une, vraiment ?

Héberger chez soi, pour des motifs humanitaire, des étrangers sans papiers constitue le délit, les mobiles humanitaires, incontestables, étant simplement une circonstance atténuante pour le prononcé de la peine : Cour d'appel d'Agen, 13 oct. 1994, inédit.

Le prévenu, exerçant une activité de marabout, a accepté d'héberger un étranger en situation irrégulière. Il était parfaitement informé de la situation administrative de cet étranger car il était, comme lui, demandeur d'asile débouté et parfaitement informé des conditions de séjour des étrangers en France ; il est donc coupable : Cour d'appel de Limoges, 3 nov. 1993, inédit.

Il appartient au gérant d'un hôtel meublé de s'assurer de la régularité de la situation des étrangers qu'il héberge durant la période d'hébergement au risque de se rendre coupable d'aide à immigration clandestine. Sa responsabilité pénale n'est pas limitée aux locataires en titre mais doit être étendue aux locataires clandestins dont il est établi que le prévenu connaissait la présence sur les lieux et contre laquelle il s'est délibérément abstenu d'intervenir ( Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 nov. 1992). L'aide peut donc se faire passivement.

Une personne qui aide une prostituée à se livrer au commerce de ses charmes commet le délit de proxénétisme ET d'aide au séjour irrégulier : Cour d'appel de Paris 10e ch. B., 19 déc. 1990).

Deux membres d'une association ayant aidé et hébergé à leurs domiciles des étrangers en situation irrégulière ont été dispensés de peine. Sous couvert de préoccupations humanitaires, les deux ressortissants français ont prêté leur concours « de manière fort imprudente » à des opérations de transferts de fonds destinées au financement du passage à destination de la Grande-Bretagne de nombreux clandestins et ont à plusieurs reprises hébergé à leurs domiciles des réfugiés dont ils n'ignoraient pas la situation irrégulière. Le tribunal relève que ni l'un, ni l'autre ne se sont personnellement enrichis. Dispense de peine. ( T. corr. Boulogne-sur-Mer, 19 août 2004, no 1178/2004). Je pense que ce sont les deux cas auxquels M. Besson faisait allusion sur France Inter.

Monsieur Besson nie également que transporter un étranger en auto-stop puisse en soi constituer le délit. En effet, sur l'auto-stop, je n'ai pas trouvé de jurisprudence. Mais…

Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°03-08328 du 21 janvier 2004 : confirme la condamnation d'un chauffeur de taxi qui conduisait des clients qu'il savait être clandestins à Dunkerque, Marquise ou Boulogne Sur Mer. Il est établi qu'il ne faisait partie d'aucun réseau. Il ne leur facturait que le tarif normal de la course. 2 ans de prison avec sursis, 2 ans d'interdiction d'exercice de la profession, de taxi.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 1993, n°92-82779 : condamnation du conducteur du véhicule ayant transporté un étranger sans papier lors de son franchissement de la frontière.

Le simple fait de porter les bagages d'un étranger qui franchit la frontière par ses propres moyens constitue le délit : Cour d'appel de Grenoble, 29 sept. 1989, inédit.

Ça devient parfois assez gonflé, quand l'aide à la circulation recouvre… l'aide à quitter le territoire : l'aide apportée, en connaissance de cause, à un étranger en situation irrégulière en France, pour lui permettre de quitter le territoire français sans effectuer les contrôles de police nécessaires s'analyse comme l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ( Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1994).

Le chef de poste de la police de l'air et des frontières dans un aéroport, qui malgré la décision de non-admission sur le territoire français prise à l'encontre d'une étrangère, la fait illégalement sortir de la zone de non-admission, l'installe dans un hôtel pendant deux nuits en payant les frais avant de l'accompagner dans une gare où il lui fait don d'une somme d'argent pour lui permettre de prendre le train, se rend coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et ne saurait se retrancher derrière le but humanitaire de son geste ( CA Paris, 3 janv. 1994). La cour dit expressément que le mobile humanitaire est indifférent à la culpabilité.

Ajoutons que jusqu'à la loi du 26 novembre 2003, se prêter à un mariage blanc pour permettre à son faux conjoint d'obtenir des papiers était une aide au séjour. C'est devenu un délit autonome… puni exactement des mêmes peines (art. L.623-1 et s. du CESEDA). Bref une disposition légale totalement inutile.

Et pendant qu'on y est, M. Besson nous parle de 4500 arrestations aboutissant à 1000 condamnations. Soit un ratio d'une condamnation pour 4,5 interpellés, qui est très mauvais. Qui sont les 3500 qui restent ? Des erreurs judiciaires ? Parce que ça veut dire qu'on place chaque jour en garde à vue 10 innocents, ou du moins des personnes qu'on ne juge pas utile de poursuivre ou à l'encontre desquelles il n'y a pas de preuve.

Ou alors, ce sont des mythes, eux aussi ?

Quand on me cherche, on me trouve.

José Bové et Éric Besson confèrent à voix basse. Le premier (qui bien sûr se tient à gauche) dit au second (qui curieusement se retrouve à droite) son inoubliable apophtegme : « Sur les blogs, on peut dire n'importe quoi. » Ce à quoi Éric Besson répond : « Ah bon ? C'est comme France Inter ?»

Notes

[1] Immunité pour le concubin notoire de l'étranger.

mercredi 25 juin 2008

Continuons à innover avec la naturalisation rétroactive d'application immédiate

Lu dans Carla Magazine Libération du 21 juin 2008 : Maître Eolas, l'air quelque peu dubitatif

Libé : Donc «fais gaffe à toi, je suis italienne»…

Carla Bruni : Je pourrais vous le dire par exemple ! Mais je ne suis plus italienne depuis trois mois.

Libé : Vous êtes donc naturalisée française ?

Carla Bruni : Pas encore, la procédure est longue pour tout le monde, mais je suis désormais française.

Elle n'est pas (encore) naturalisée, car la procédure est longue —Ça je confirme, quatre ans facilement—, mais elle est déjà française.

Je voudrais pas poser de question idiote, mais… Pourquoi demander la naturalisation, si elle est française, alors ?

À moins que pour la fête de la musique, la première dame de France, à qui l'on prête quelque talent artistique, n'ait décidé de nous jouer du pipeau ?


Quelques précisions : si l'acquisition de la nationalité française par déclaration après mariage avec un Français rétroagit au jour de la demande quand bien même il faut un an au ministère de l'intérieur pour réagir, cette demande suppose quatre années de mariage (loi Sarkozy du 24 juillet 2006, modifiant l'article 21-2 du Code civil). Ça ne peut pas être par cette voie qu'elle a acquise la nationalité française.

Quant à la naturalisation, elle ne rétroagit pas, mais prend effet au jour de la signature du décret de naturalisation (article 21-15 du Code civil). Donc, pas de naturalisation, pas de nationalité.

Enfin, je ne suis pas obsédé par la nationalité de la première Dame de France. Je pense qu'elle n'a aucune importance en soi. Et sa nationalité italienne, État membre de l'UE, ne pose aucun problème particulier de déplacement, les obligations des italiens en matière de visas étant strictement les mêmes que pour les Français.

Non, ce qui me sidère dans cette affaire, c'est que même sur un point qui précisément n'a aucune importance, il puisse paraître préférable de mentir effrontément aux Français plutôt que de leur dire la vérité. Même sans prendre la moindre précaution pour avoir une histoire crédible. « Je ne suis pas encore naturalisée, mais je suis déjà française », vraiment… Là est le scandale, au-delà même de l'évident passe-droit dont bénéficiera l'épouse du président pour obtenir promptement sa carte d'identité, qui peut se comprendre sans nécessairement s'excuser.

Ici, il y a du vrai travail de journaliste à faire : démontrer le mensonge et demander au couple présidentiel les raisons de ce mensonge. Sommes-nous considérés comme trop xénophobes pour admettre l'idée d'une étrangère à l'Élysée ? Cette réponse-là m'intéresse, au plus haut point. J'aime savoir à partir de quelle importance on considère que la vérité n'est plus bonne pour moi. Visiblement, la barre est très basse, ces temps-ci.

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