Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Mon amie la presse

Qui aime bien châtie bien. Et la presse, je l'aime très fort.

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mardi 15 août 2017

La République vaut-elle plus que 35 euros ? (Spoiler : oui)

Un éditorial de l’Opinion, sur lequel mon ami Bruce d’e-penser (ce “de” est bien sûr une particule) a attiré mon attention, réussit l’exploit de condenser l’essence de l’incompréhension des non-juristes sur la logique juridique, qui est toute pardonnable, et des clichés que cette incompréhension peut susciter pour peu que l’aveuglement idéologique s’en mêle, ce qui l’est moins, pardonnable. Bravo à Olivier Auguste donc pour ce tour de force. Pour les esprits un peu plus curieux qui voudraient comprendre avant de se faire une opinion, sans majuscule celle-ci, je propose quelques mots d’explication qui je l’espère vous feront comprendre que dans cette affaire, non seulement la Cour de cassation ne pouvait faire autrement que de statuer ainsi, mais qu’en outre, c’est très bien qu’elle ait statué ainsi, eu égard aux enjeux, qui dépassent, et de loin, un trottoir devant la propriété de notre héros malgré lui dans cette affaire.
Avouez que mes phrases interminables vous avaient manqué.

Voici les faits, tels qu’ils ressortent de la décision de la Cour de cassation, c’est à dire ceux que toute personne un peu curieuse, comme un journaliste est censé l’être, pouvait savoir rien qu’en la lisant. Il suffisait de cliquer sur le lien “en savoir plus” sur la page qui a inspiré cet éditorial à notre ami Olivier Auguste.

Sébastien X. est l’heureux propriétaire d’un lot dans le Lot, sur lequel se trouve une maison d’habitation et un garage. On y accède par un portail donnant sur la voie publique, par lequel une automobile peut passer afin de rejoindre le garage. Le trottoir devant cet accès est abaissé, formant ce que l’on appelle une entrée carrossable et plus couramment un bateau.

Un jour, mû par la flemme ou peut-être parce qu’il ne comptait pas rester longtemps chez lui, peu importe, Sébastien X. a garé sa voiture devant l’accès à sa propriété, au niveau du bateau. “Que diable, a-t-il dû se dire, je ne gêne pas puisque seul moi ai vocation à utiliser cet accès. Or en me garant ainsi, je manifeste de façon univoque que je n’ai nulle intention d’user de ce dit passage”. Oui, Sébastien X. s’exprime dans un langage soutenu, ai-je décidé.

Fatalitas. Un agent de police passant par là voit la chose, et la voit d’un mauvais œil ; sans désemparer, il dresse procès-verbal d’une contravention de 4e classe prévue par l’article R.417-10 du code de la route : stationnement gênant la circulation. Sébastien X., fort marri, décide de contester l’amende qui le frappe, fort injustement selon lui.

C’est ici qu’une pause s’impose.

Une contravention est une infraction, la première et la moins grave des trois catégories que connait le droit pénal, on en a déjà parlé. Elle n’est punie que de peines d’amendes depuis 1994 et la fin des peines de prison contraventionnelles. La circulation routière est une source féconde de ces infractions, mais elle est loin d’être la seule (pensons à la police des transports, c’est à dire les contrôleurs qui égayent nos voyages en train et en autobus) ; mais c’est sans doute celle à laquelle le plus de Français sont confrontés, ce qui fait que les mots contravention et procès verbal sont entrés dans le vocabulaire courant comme synonyme d’infraction routière et d’avis de contravention, le petit rectangle de papier laissé sous l’essuie-glace pour informer le possesseur du véhicule qu’il va à son corps défendant contribuer à résorber le déficit budgétaire. En principe, une contravention relève du tribunal de police, siégeant à juge unique, selon une procédure assez proche de la correctionnelle. On est en matière pénale, que diantre.

Mais en matière routière, vu la masse considérable de contraventions constatées (on parle de plusieurs millions par an), un système dérogatoire du droit commun a été mis en place qui donne à ces contraventions de faible gravité de plus en plus le caractère d’une sanction administrative : la procédure dite de l’amende forfaitaire, prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi, la plupart des contraventions routières ne passent pas devant un juge, ni même devant un magistrat du parquet.

Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont aussi passionnants qu’une notice de montage Ikea, les dessins en moins. Pour faire simple : on vous propose de payer une somme réduite, paiement qui éteint l’action publique, c’est-à-dire que vous ne pouvez plus être poursuivi pour ces faits, comme si vous aviez déjà été jugé (alors que par définition, vous ne le fûtes point). Si vous payez spontanément dans un délai de généralement 45 jours, vous payez une amende forfaitaire minorée dont le montant est fixé par décret. Au-delà, vous passez à l’amende forfaitaire normale, en raison du surcoût du traitement du dossier. Si la contravention est mise en recouvrement forcée, c’est une somme majorée qui vous est réclamée. Dans le cas de notre ami Sébastien, le stationnement gênant est une contravention de 4e classe. L’avis de contravention l’invitait à s’acquitter de la somme minorée de 35 euros, sous peine de devoir payer l’amende forfaitaire de 68 euros, l’amende majorée étant de 180 euros.

La loi prévoit cependant une possibilité de recours. Fichu pays de droitdelhommiste, on ne peut être condamné sans avoir droit à défendre sa cause devant un juge.

La procédure de l’amende forfaitaire est interrompue par l’envoi d’une requête au ministère public, qui dans ce cas doit porter l’affaire devant la juridiction compétente, aujourd’hui le tribunal de police, mais à l’époque la juridiction de proximité, juridiction supprimée depuis. Les juges de proximité sont nés d’une de ces mesures gadget que les présidents nouvellement élus affectionnent tant, laissant le soin à leurs ministres de gérer son caprice et à son successeur d’y mettre fin. En l’occurrence, c’était l’idée du président Chirac de recruter des juges non professionnels, fort mal payés, pour siéger dans les affaires les plus simples, un peu comme les anciens juges de paix. Ils jugeaient les affaires civiles jusqu’à 4000 euros, et les contraventions des classes 1 à 4. Ils pouvaient aussi compléter une formation correctionnelle collégiale.

Sébastien X. présente sa requête, qui aboutit devant le juge de proximité de Cahors, qui y fait droit et le relaxe le 18 octobre 2016, au motif “qu’il n’est pas contesté que l’entrée carrossable devant laquelle était stationné le véhicule de M. X. est celle de l’immeuble lui appartenant qui constitue son domicile et dessert son garage, et que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gêne pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l’immeuble riverain par son entrée carrossable, c’est à dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant”.

Le code de procédure pénale prévoit que l’appel n’est possible que d’un jugement prononçant une peine, ce qui par définition n’est pas le cas d’un jugement de relaxe. L’officier du ministère public, qui représente le parquet devant les juridictions de proximité et le tribunal de police, et qui était un fin juriste, s’est étranglé en lisant cela et a formé le seul recours possible contre cette décision : le pourvoi en cassation.

Et bien lui en a pris car le 20 juin dernier, la cour de cassation a cassé, c’est-à-dire annulé ledit jugement. Et là encore conformément à la procédure en vigueur depuis Napoléon, a renvoyé l’affaire pour être à nouveau jugé devant une juridiction identique à celle dont la décision vient d’être cassée et que la cour désigne dans sa décision, en l’occurrence le tribunal de police de Figeac.

Pourquoi la cour de cassation a-t-elle mis à l’amende ce jugement ? Pour deux séries de motif dont chacun à lui seul justifiait la cassation.

Le premier, et donc le plus important, est une violation par le juge de l’article R. 417-10, III, 1° du code de la route, ce qu’un coup d’œil à l’article nous apprend qu’il dispose : “Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains.
Or, nous dit la cour de cassation, les mots “circulation publique”, désignent aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, et ainsi le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès. Le juge de proximité s’est planté grave (ça c’est de moi, je résume).

Le second est un problème procédural qui fait les cauchemars des avocats plaidant devant les tribunaux de police : la force probante des procès verbaux en matière de police de la circulation. Alors que le principe, fort méconnu des magistrats il est vrai, est qu’un procès-verbal constatant une infraction n’a valeur que de simple renseignement (art. 430 du code de procédure pénale), en matière de police, ils font foi jusqu’à preuve contraire qui ne peut être apportée que de deux façons : par écrit ou par témoin (art. 537 du code de procédure pénale, très bien connu des magistrats celui-là). Il faut comprendre que les faits constituant une contravention sont par nature matériellement très simples (le feu était rouge, la voiture garée sur une piste cyclable, etc.). Les constater ne demande aucune analyse en droit, aucune interprétation des faits, juste de les constater. En conséquence, la loi donne à cette constatation une force probante qui suffit à triompher de la présomption d’innocence. Si le prévenu conteste, ce n’est pas parole contre parole, la loi dit que la preuve a été rapportée. Il faut dans ce cas battre cette preuve en brèche, en apportant la preuve que ce qui est constaté est inexact, soit en produisant un témoin des faits, soit un écrit qui prouve que les faits ne se sont pas produits comme le dit le procès-verbal. Or Sébastien X. n’a produit ni écrit ni témoin prouvant que son stationnement n’était pas gênant pour la circulation, contrairement à ce que dit le procès-verbal. Dans ces conditions, le juge de proximité ne pouvait pas se contenter de dire qu’il n’est pas contesté par l’officier du ministère public que le stationnement ne gênait ni la circulation des automobile ni celles des piétons. Le juge devait exiger que cette preuve fût rapportée, par écrits ou par témoin. En ajoutant au procès-verbal des précisions qu’il ne contenait pas, le juge de proximité a violé l’article 537 du code de procédure pénale.

Bref, ce jugement violait deux textes de loi. Et il faudrait s’émouvoir qu’un recours ait été formé pour l’annuler ?

Eh bien oui, visiblement, puisque cela a ému notre ami Olivier Auguste qui ne trouvant les mots pour démontrer son indignation, récite la vulgate libertarienne de son journal : “Il y aurait de quoi en rire si le cas n’était pas symptomatique d’une administration qui justifie son hypertrophie en produisant règlements, procédures, obligations, interdictions, puis réclame encore plus de « moyens » pour sanctionner leur non-respect (les chefs d’entreprise, agriculteurs, directeurs d’hôpitaux ou maires de petite commune ne nous démentiront pas). Au passage, il est légitime de se demander combien a pu coûter à l’Etat la mobilisation d’un agent de police judiciaire, d’une juridiction première instance, de quatre magistrats et un greffier de la Cour de cassation, et bientôt d’un nouveau tribunal pour rejuger l’affaire cassée, dans l’objectif de récupérer une amende à… 35 euros.

Wow. Du calme, Olivier. Ce cas n’est pas “symptomatique d’une administration” prétendument hypertrophiée, puisque l’administration, qui est le bras séculier de l’exécutif, n’a rien à voir avec une affaire judiciaire. Et crois-moi, pour la fréquenter depuis 20 ans, je peux te le dire : l’autorité judiciaire est tout sauf hypertrophiée. Elle est même en état d’atrophie chronique depuis avant ta naissance. Alors oui, elle réclame plus de moyens, vu qu’elle est en sous-effectif, n’a pas de budget de fonctionnement suffisant pour l’année, paye ses créanciers avec beaucoup de retard, ce qui ne se fait pas et peut remettre en cause leur survie économique. Les chefs d’entreprise, agriculteurs, directeurs d’hôpitaux ou maires de petite commune ne nous démentiront pas. Bref, elle se comporte pire que bien des sociétés en cessation des paiements dont elle ordonne la liquidation judiciaire.

Il est légitime de demander combien a pu coûter à l’Etat le temps de travail de tous ceux qui se sont penchés sur la question ? Difficile à dire. Moins qu’un hélitreuillage présidentiel dont le seul objet était de servir d’opération de comm’ à celui-ci, sans nul doute. Mais là où tu te trompes encore plus que sur le reste, c’est en disant que l’enjeu était de 35 euros. Outre qu’il est en réalité de 750 euros, maximum de l’éventuelle condamnation du contrevenant, puisque la procédure forfaitaire a pris fin à la demande du prévenu, outre le fait qu’on peut s’étonner que tu t’étrangles face au recours fait par l’officier du ministère public sans rien trouver à redire que notre ami Sébastien ait le premier fait un recours contre une amende à 35 euros, l’enjeu véritable est en réalité de taille.

En droit comme en économie, il y a ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. Cette formule n’est pas de moi, c’est de quelqu’un qui est plutôt bien vu dans ta rédaction. Et je vais te faire une confidence, à toi et à tous les lecteurs qui me lisent. Le fait que l’enjeu était de 750 euros maximum et que l’affaire ne va probablement pas être rentable pour l’Etat n’a pas échappé au président Guérin, ni à M. Parlos, conseiller rapporteur, ni à M. Straehli, conseiller de la chambre ; ni à l’excellente Mme Guichard, greffière de chambre, ni à M. l’avocat général Cuny qui tous ont dû se pencher sur la question. Mais la question n’était pas financière, elle était juridique.

La loi, en interdisant de se garer devant un bateau, ne crée pas un privilège pour les occupants de la propriété concernée leur allouant à perpétuelle demeure une fraction du trottoir réservée à leur usage personnel. Elle ne crée pas une place de parking gratuite et réservée aux propriétaires fonciers. Comme le précise la cour de cassation, l’obligation de laisser cet accès libre est aussi destinée à permettre le cas échéant l’intervention des services de secours et d’urgence ; par exemple en cas d’incendie, le portail grand ouvert, au besoin par la force, permettra de faire passer tous les tuyaux et au personnel de circuler rapidement et aisément, pour évacuer des blessés. C’est cela que protège avant tout la loi, et cela protège toute personne se trouvant dans la propriété, qu’elle soit la seule personne usant le garage ou non. Cela peut paraître évident mais en fait ça ne l’est pas, et pas mal de gens croient à tort qu’ils peuvent se garer devant leur garage, puisque ça ne peut gêner personne d’autre qu’eux même. Dame ! Le juge de proximité de Cahors lui-même a fait cette erreur. Le problème est que laisser cette décision subsister, ne fut-ce que par pragmatique souci de faire des économies, crée une décision judiciaire validant cette erreur. Que ne commettra pas la juridiction voisine. Ce que ne comprendront pas les citoyens : pourquoi à Cahors peut-on se garer devant son garage et pas à Figeac ou à Guéret ?

L’égalité devant la loi est un principe fondamental. Les révolutionnaires, qui comme leur nom ne l’indique pas étaient de sacrés libéraux, l’ont dit eux-même un 26 juillet 1789 : la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 5. Et oui, cela s’applique même aux règles de stationnement. Car si chaque citoyen commence à considérer que chacun peut adapter la loi à sa sauce, que le “bon sens”, ce sens qui curieusement nous donne toujours raison même quand on a tort, l’emporte sur les “réglementations”, ce sont rien de moins que la fondation de la société qu’on attaque. Sans hyperbole. Cela promeut l’idée que ceux qui suivent les règles sont au mieux des naïfs psychorigides et au pire des idiots. C’est une évidence qu’il faut pourtant rappeler : le respect généralisé de la loi est mieux que son irrespect généralisé (une simple ballade en voiture dans Catane en Sicile vous le démontrera) et ce respect généralisé repose sur une condition préalable : que ce respect soit imposé à tous de la même façon. Et c’est là l’essence du rôle du pouvoir judiciaire, depuis son invention par les Lumières.

Comme vous le voyez, les enjeux derrière cette décision dépassent largement Sébastien X., Cahors, ou 35 ou 750 euros. C’est pourquoi, sans même avoir besoin de les consulter, je peux vous dire que ni le président Guérin, ni M. Parlos, conseiller rapporteur, ni M. Straehli, conseiller de la chambre ; ni Mme Guichard, greffière de chambre, ni M. l’avocat général Cuny n’ont eu l’impression de perdre leur temps en rendant cette décision.

I concur.


Mise à jour du 21 août :

Olivier Auguste a pris la peine de rédiger une réponse à ce billet, qu’il a choisi de publier sur Facebook. En voici le lien.

mercredi 2 avril 2014

Maljournalisme au Point.fr

Cela fait quelques années qu’insidieusement, le débat sur la justice est biaisé par des manipulations des faits, des mensonges, et l’exploitation éhontée des préjugés. Utilisée de prime pour justifier des empilements aussi absurdes qu’inutiles de textes de plus en plus répressifs et restrictifs des libertés, à présent que les tenants de ces idéologies (qui sont à droite mais ne représentent pas toute la droite, loin de là) sont dans l’opposition, position bien plus confortable politiquement, les dernières digues de la raison semblent avoir cédé. Tout est permis, la mauvaise foi la plus crasse, l’absence de tout recul, le simple fait de s’interroger sur la réalité d’idées reçues. Et figurez-vous que si cela m’a toujours agacé, désormais, j’en ai assez. Je n’ai pas la prétention d’avoir le temps et l’énergie de combattre toutes les contre-vérités qui sont abondamment diffusés pour vous faire peur par des gens qui ont quelque chose à vous vendre. Mais dans la modeste mesure de mes moyens, je ne laisserai pas passer ces mensonges sans réagir.

Tous ont un point commun, ils reposent sur le préjugé que la Justice est une machine folle et inhumaine qui n’aime rien tant que le crime et l’insécurité et font tout pour les promouvoir. On écrit même des bouquins qui ont ce titre. Sans rire et sans rougir. Vendre du papier, du clic, de la pétition, c’est très bien. Mais si ça doit se faire en sapant un des trois pouvoirs sur lesquels repose la démocratie car c’est celui qui n’a aucun moyen de se défendre, je ne laisserai pas faire.

Un exemple spectaculaire est fourni par Lepoint.fr, dans un de ces morceaux de bravoure qui déshonorent le titre sous lequel ils paraissent, dans l’article L’inquiétant amendement de Taubira sous la plume de Jérôme Pierrat, mis en ligne le 30 mars dernier (la photo d’illustration est à elle même un grand moment). La première phrase donne le ton du reste de l’article : « Les voyous sablent le champagne et les enquêteurs des douanes et de la police dépriment sérieusement. »

Et qu’apprenons-nous en lisant cet article ? Heu, rien, évidemment, je me suis mal exprimé. Que nous dit cet article ? Que la fourbe Christiane Taubira a “glissé” (en douce, bien sûr, elle est fourbe) un amendement faisant la joie des voyous en ce qu’il supprime la possibilité de garder à vue 96 heures des personnes mises en cause dans des affaires d’escroquerie en bande organisée. Quand on vous dit que la gauche est laxiste et veut livrer les honnêtes gens pieds et poing liés au crime.

Il aurait suffi à l’auteur de l’article de faire un truc dingue. Je ne dis même pas enquêter, ça ne mérite pas ce mot. De cliquer sur le site du Sénat pour lire ledit amendement, ou le compte-rendu de séance (c’est dire si ça s’est fait en catimini, c’est publié au JO) pour comprendre de quoi il retourne et comprendre en voyant que cet argument a été voté aussi par la droite qu’il n’y avait peut-être rien à redire.

Voilà ce qu’on omet de vous dire.

Le droit commun de la garde à vue limite à 48 heures la durée maximale où un individu est privé de liberté et tenu à la disposition de la police. Le 9 mars 2004, la loi Perben 2 a créé un régime dérogatoire pour certains délits commis en bande organisée. Ce régime dérogatoire prévoit notamment que la garde à vue peut être portée à 96 heures, avec autorisation d’un juge au-delà de 48 heures, autorisation qui dans les faits est une simple formalité. Parmi ces délits figuraient l’escroquerie.

Le 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a rendu une décision refusant l’élargissement de ces gardes à vue de 96 heures à la fraude fiscale en bande organisée, en précisant qu’une telle dérogation portant gravement atteinte à la liberté individuelle, elle ne peut s’envisager que pour des délits d’atteinte aux personnes. Dès lors, il était évident que le régime dérogatoire de garde à vue appliqué à l’escroquerie, qui est un délit sans violence, était contraire à la Constitution. La Chancellerie a, je suppose aussitôt fait passer la consigne aux parquets de ne pas faire prolonger au-delà de 48h les gardes à vue d’escroquerie. Et quand s’est présenté le premier texte de loi pertinent pour amender le code de procédure pénale, en l’occurrence le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, le Gouvernement a déposé un amendement, le n°19, mettant la loi en conformité avec la Constitution, ce que l’opposition sénatoriale a approuvé, naturellement. Amendement où figurent toutes ces explications dans l’exposé des motifs.

Bref, non seulement cet amendement est anodin (de fait, ces gardes à vue sont illégales depuis décembre dernier), mais il est parfaitement conforme à l’État de droit et à la hiérarchie des normes. Et voilà comment on vous le vend comme une nouvelle preuve du laxisme du gouvernement et du triomphe du crime. Il suffit pour ça de vous cacher les informations essentielles.

Et d’appeler ça du journalisme web.

lundi 25 juillet 2011

Garde à vue et blues des bleus

Le Journal Officiel Figaro, sous la plume de Laurence de Charette, nous gratifie encore d’un grand moment de journalisme (comprendre l’art de signer de son nom les communiqués de presse rédigés par le gouvernement), qui me fournit l’occasion rêvée pour faire un nouveau point sur la garde à vue, deux mois, à une semaine près, après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

L’article de Laurence de Charette, intitulé L’Intérieur s’alarme de la baisse des gardes à vue, expose unilatéralement un point de vue présenté comme celui de la police et du ministère de l’intérieur. Que ce soit celui de l’Intérieur, je veux bien le croire, cela fait longtemps que la Place Beauvau est chez elle boulevard Haussmann. Que ce soit celui de la police, cela suppose déjà que les policiers n’aient qu’une opinion unique, et est contredit par mon expérience. Que des policiers n’apprécient pas la réforme et le fassent sentir, je confirme. Mais cela reste une exception, la majorité oscillant entre faire contre mauvaise fortune bon cœur et une opinion plutôt favorable à l’usage.

L’angle de l’article est simple et de nature à caresser l’électorat du Figaro dans le sens du poil : la réforme a fait baisser le nombre de gardes à vue et moins de gardes à vue entraîne une baisse des élucidations. C’est du bon sens n’est-ce pas ? Donc c’est faux, comme 9 fois sur 10 avec le bon sens.

Ce n’est pas la réforme qui a fait baisser le nombre de gardes à vue. Juridiquement, il n’y a aucune différence entre l’avant et l’après : les mêmes faits peuvent vous mener en garde à vue (tout délit passible d’une peine d’emprisonnement). Rappelons que le problème n’était pas la garde à vue en elle-même (quand bien même il en était fait un usage abusif, leur nombre ayant doublé en dix ans, soit depuis leur prise en compte dans la politique du chiffre), mais le fait qu’elle se déroule sans l’assistance d’un avocat.

C’est un choix politique qui a abouti à cette baisse : le coût de l’intervention d’un avocat (358 euros par garde à vue, 538 en cas de prolongation) rendait le même rythme trop coûteux, et des instructions ont été données pour privilégier les procédures sur convocation, la fameuse audition libre qui ne dit pas son nom mais existe bel et bien.

Donc le ministère de l’intérieur vient pleurer sur l’épaule accueillante du Figaro sur les conséquences de sa propre décision. Et le Figaro, ayant le choix entre l’analyse et tendre un mouchoir, opte pour la boîte de Kleenex.

Deuxième approximation, le taux d’élucidation. Il faut savoir que c’est la police ou la gendarmerie elle-même qui décide si une affaire est ou non élucidée. Ils ont arrêté un suspect, qui nie ou garde le silence mais pensent que c’est lui : élucidé. De fait, tous les dossiers qui parviennent sur mon bureau sont considérés comme élucidés (c’est écrit sur la première page, le Compte-Rendu d’Infraction qui résume le dossier en une page), quand bien même les prévenus ne sont pas encore jugés. Y compris les dossiers où j’obtiens la relaxe de mon client, donc où personne n’est reconnu coupable. Donc merveille des statistiques : envoyer un innocent devant le tribunal compte pour une affaire élucidée. Il n’y a aucun retour auprès des forces de police sur les suites données au dossier. Vous voyez à ce compte là que la baisse du taux d’élucidation n’est pas forcément une mauvaise nouvelle…

Dans la série rions un peu avec les chiffres bidons, on apprend que les gardés à vue gardent le silence dans 40% des cas. Remercions-les d’abord de veiller à assurer un chiffre parfaitement rond, pas-la-moitié-mais-presque. C’est gentil, ça facilite le calcul de tête. Ce chiffre est bidon, tout simplement parce qu’aucun récollement de données n’a lieu sur ce sujet, qu’aurait-il lieu, ce n’est pas en deux mois qu’on aurait des données fiables, et que la majorité des gardés à vue à qui je conseille de garder le silence déclarent garder le silence… avant de répondre aux questions que les policiers leurs posent quand même, “pour le principe”. Ces statistiques sont donc certifiées par l’INP, l’Institut National de Pifométrie.

Je souris aussi à l’anecdote de l’avocat se sauvant au moment où son client va faire des aveux. Vieille ruse d’avocat, en effet : nous laissons toujours un cheval sellé sous la fenêtre du tribunal pour nous enfuir en sautant par là si on sent que notre client va reconnaître les faits. C’est très difficile à réaliser lors des procès de bandes organisées, où 10 accusés peuvent avouer en même temps un braquage : dix avocats sautant en robe par la fenêtre, ça demande de la coordination. À Lille, la foule se presse toujours sous les fenêtres de la cour d’assises les jours où Maître Mô défend un accusé n’ayant pas encore avoué, son saut de l’ange étant réputé de Marcq-en-Barœul à Sainghin-En-Mélantois, des touristes venant en bus de Mouscron pour y assister.

Plus sérieusement, nous ne saurons rien de cette anecdote. Il faudrait inventer un métier qui consisterait à vérifier des informations et à expliquer les faits avant de les publier : ça se fait bien dans d’autres pays. Toujours est-il que ce confrère fend-la-bise ignorait visiblement que l’article préliminaire du CPP rend inefficaces les aveux reçus sans que l’intéressé ait pu s’entretenir avec un avocat et être assisté par lui. S’il a eu cette possibilité, mais que son ineffectivité est due à l’avocat qui arrive trop tard ou part trop tôt, les aveux sont valables et Strasbourg n’y trouvera rien à redire.

L’article bascule dans le saumâtre quand l’auteur rend hommage à l’imagination des enquêteurs pour faire échec à la présence de l’avocat, c’est à dire… à la loi.

D’où l’imagination dont font preuve certains enquêteurs pour tenter de se débarrasser de l’avocat pendant le fil de la garde à vue, en peaufinant des stratégies d’«épuisement» de l’intrus. «L’une des techniques consiste à commencer par une première audition en milieu d’après-midi, et à la faire traîner en longueur en multipliant les questions périphériques. Puis on fait une pause et on explique à l’avocat que l’on reprendra en début de soirée, raconte un policier. Il n’est pas rare qu’il nous appelle plus tard en disant que finalement, il ne reviendra pas.»

Je confirme la réalité du procédé. J’ai déjà été convoqué à 3h du matin, après une audition s’étant terminée à 21h00, pour que mon client s’entende poser trois questions sans intérêt pour le dossier. 5 allers et retour au commissariat en 3 jours, et une comparution immédiate dans la foulée. J’ai fini lessivé, mais je suis toujours venu. Je peux vous confirmer à la tête de l’OPJ qu’il ne s’y attendait pas. Ces pratiques devraient avoir disparu, le parquet de paris en ayant eu vent et ayant demandé aux policiers de fixer un calendrier des auditions avec l’avocat. Devinez quel syndicat de policier a gueulé ?

La parade est simple : donner pour instruction ferme au client de ne faire aucune déclaration en notre absence. Rien, pas un mot.

La liste des doléances du ministère de l’intérieur continue : les policiers ne savent pas quelles pièces il faut donner aux avocats (la réponse étant à l’article 63-4-1 du CPP, qui n’est pas bien compliqué, mais le plus simple, face à la compatibilité douteuse de ce texte avec la CEDH étant de donner à l’avocat toutes les pièces qu’il réclame puisqu’il n’y aucune bonne raison de le lui refuser) ; ils ne savent pas s’il faut attendre et combien de temps l’avocat pour les auditions suivantes (alors qu’il suffit de le prévenir suffisamment à l’avance pour qu’il prenne ses dispositions et le problème est réglé, même si c’est incompatible avec l’astuce policière de l’épuisement de l’avocat qu’on a déjà vue) ; enfin la charge procédurale s’alourdit avec “10 PV de formes supplémentaires” dans chaque procédure. 10, notez le chiffre rond, là aussi. Le Président n’est pas réputé aimer les virgules.

Là encore, un journaliste aurait vérifié, mais au Figaro, visiblement, on photocopie les fax reçus de la place Beauvau et c’est bouclé.

La réforme de la procédure ne fait pas dresser de PV de forme supplémentaire. L’ancienne procédure prévoyait : un PV de notification de la mesure et des droits associés ; si un avocat était demandé, un PV mentionnant l’envoi de la demande d’avocat, puis un PV mentionnant l’entretien avec l’avocat, avec en annexe les observations éventuelles de celui-ci, qu’il a rédigées lui-même. Point. Soit 3 PV.

La nouvelle procédure exige un PV de notification de la mesure et des droits associés ; si un avocat était demandé, un PV mentionnant l’envoi de la demande d’avocat, puis un PV mentionnant l’entretien avec l’avocat, avec en annexe les observations éventuelles de celui-ci, qu’il a rédigées lui-même. Point. Soit 3 PV. Notez la différence.

La présence de l’avocat au cours des auditions fait l’objet d’une mention d’une ligne dans le PV d’audition, les questions que nous posons éventuellement sont mentionnées dans le PV lui même. Où sont les 10 PV supplémentaires par procédure ? Je les cherche encore. Si quelqu’un a des infos, qu’il les faxe au ministère de l’intérieur, qui transmettra au Figaro.

S’il y a une inflation de paperasse, c’est dû au Gouvernement lui-même, qui a créé un nouveau formulaire de garde à vue de 7 pages (WARNING : Comic Sans inside), contre 1 pour l’ancien. Je me demande si ces 7 pages + les 3 PV ordinaires ne font pas les mystérieuses 10 nouvelles pages, mais les 7 pages ne sont utilisées qu’en cas de prolongation exceptionnelle de la mesure pour terrorisme, donc l’hypothèse la moins courante.

À ce propos cher confrères, embellissons un peu les procédures. Vous trouverez ci-dessous deux fichiers pdf des formulaires de garde à vue modifiés, où l’ignoble police Comic Sans a été remplacée par Arial, la police utilisée pour les reste du document. Ces formulaires, sans prétendre à ravir l’esthète, éviteront de mettre cette verrue qu’est le Comic Sans dans les dossiers où vous interviendrez.

Alors, comment ça se passe, concrètement ?

Globalement, de mieux en mieux. La présence de l’avocat est devenue une partie normale de la procédure. Parlons donc des cas où ça se passe mal, les plus intéressants.

Certains policiers continuent à faire de la résistance. Dans certains cas, cela confine à l’hostilité. Les signes de cette hostilité sont généralement les suivants :

- Un collègue du policier est présent, généralement debout, sans rien dire, à observer ostensiblement l’avocat. Il est là pour témoigner en cas d’incident, ne prenant aucune part à la procédure. Sa présence n’est bien sûr jamais mentionnée sur le PV. J’ai même eu un cas où un officier était présent, intervenait et provoquait mon client, exigeant que les réponses à ses provocations soient mentionnées au procès verbal (mais pas ses propres propos, naturellement). La parade est simple : j’ai noté avec la fidélité d’une sténo tous les propos tenus par ce commandant, et je les ai versés dans mes observations écrites annexées au PV, que j’ai interdit à mon client de signer naturellement. Les policiers n’ont rien pu dire, j’étais accompagné d’une stagiaire qui a assisté à toute la scène et a beaucoup appris du métier ce jour là.

- La chaise de l’avocat est installée le plus loin possible du gardé à vue et hors de son champ de vision. Record : 3m, dans un petit bureau, c’était un exploit. Là dessus, je suis désormais intraitable. Ma place est à côté du gardé à vue, et si le policier n’est pas content, qu’il fasse un incident et appelle le procureur de permanence, qui sera ravi-ravi de traiter ces problèmes d’intendance. N’oubliez pas chers confrères que si la 48e heure approche, la menace des policiers de suspendre l’audition pour en référer au parquet est du vent : ils sont pris à la gorge par les délais. Si nous nous laissons faire, la prochaine étape sera de nous installer dans le couloir.

- L’avocat se voit notifier l’interdiction d’intervenir au cours de l’interrogatoire, ses observations étant réservées pour la fin. Là encore, chers confrères, c’est illégal et inacceptable. L’article 63-4-3 du CPP est très clair :

L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat.

À l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

À l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

C’est en vain que vous chercherez où la loi interdit à l’avocat d’ouvrir la bouche s’il le juge nécessaire. Et pour cause, ce serait contraire à la CEDH. La seule obligation est d’attendre la fin pour poser nos questions (obligation dont je fais un usage plutôt libéral, une question demandant des précisions ayant un sens à un moment donné). D’ailleurs, certains policiers refusent que nous posions des questions à quelqu’un d’autre que notre client. Illégal, là encore.

Seule une question de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête peut être refusée (mais elle doit être mentionnée). Il faut donc le faire, et noter dans nos observations la question que nous avons voulu poser et les motifs du refus. Le procureur de Paris s’est cru autorisé, après les arrêts du 15 avril, à prendre une circulaire d’instructions (n°CSG/2011/923/JCM/ALMPC du 15 avril 2011) indiquant que l’avocat devait rester taisant au cours de l’audition. En réponse, j’ai moi-même pris une circulaire (EOLAS/2011/WTF/LOL du 15 avril 2011) indiquant que le procureur devait rester taisant à l’audience. J’appliquerai la circulaire du parquet quand il appliquera la mienne.

L’avocat doit intervenir chaque fois qu’il l’estime nécessaire pour la défense. En fait, exactement comme dans un cabinet de juge d’instruction. Ses interventions doivent être mentionnées au procès verbal, naturellement. Si l’OPJ estime que par son attitude, l’avocat perturbe illicitement le déroulement de l’audition(j’entends que dire à son client de ne pas répondre à une question n’est pas illicite puisqu’il s’agit d’un conseil portant sur l’exercice d’une droit de la défense considéré comme absolu) voire tente de saboter l’audition, c’est le moment pour lui de faire usage de la procédure prévue à l’article 63-4-3 al.1 : il interrompt l’interrogatoire, téléphone au procureur de la République ou au juge d’instruction si la garde à vue a lieu sur commission rogatoire, qui décide… s’il y a lieu ou non de saisir le bâtonnier. En effet, seul le bâtonnier a ici autorité pour rappeler son confrère à l’ordre, ou le rappeler à l’Ordre en envoyant un autre avocat. Le fait qu’un OPJ vous menace de demander un autre avocat est du vent : il n’en a pas le pouvoir, il y a un double filtre. À Paris, un membre du Conseil de l’Ordre est de permanence 24h24, 7j/7 pour traiter ces difficultés (demandez le numéro de portable au bureau pénal).

Robe ou pas robe ?

La tendance est à pas la robe, surtout pour des raisons pratiques (c’est à ça de moins à transporter). Je suis de l’école avec : j’estime être dans l’exercice de mes fonctions judiciaires. Les policiers apprécient l’effort et la marque de respect, les clients aussi, et quand vous tombez en confrontation face à un confrère de l’école avec, vous vous épargnerez une remarque de votre propre client). Et ça évite d’être confondu avec le client à la fin de l’audition.

Le décret sur la rémunération de l’avocat est paru le 6 juillet dernier, et j’ai effectivement été payé de mes interventions depuis le 15 avril. Attention aux nouvelles règles : le formulaire reste avec la procédure jusqu’à la fin de la GAV, puis sera envoyée à l’Ordre pour le règlement. À Paris, une navette va être mise en place pour faire le tour des commissariats, en attendant, il nous faut emporter le formulaire à l’issue de la dernière audition ; mais le plus simple serait que le formulaire accompagnât la procédure et que le magistrat qui la réceptionne le transmette à l’Ordre par le courrier interne. Attention, si plusieurs avocats se succèdent (remplacement sur ordre du bâtonnier, ou avocat ne répondant pas remplacé d’office), seul le dernier avocat est rémunéré (à charge pour les avocats d’appliquer les règles de partage d’honoraires le cas échéant).

Si les policiers qui me lisent veulent narrer comment ça se passe pour eux et surtout, parlons des trains qui arrivent en retard, les problèmes et difficultés qu’ils rencontrent avec certains confrères, je les lirai avec intérêt. En tout cas, plus d’intérêt que le Figaro.

dimanche 7 mars 2010

In memoriam Roger Gicquel

Roger Gicquel (22 février 1933 - 6 mars 2010) était un journaliste, présentateur du 20 heures de TF1, alors chaîne publique, à la fin des années 1970.

Les plus jeunes d’entre vous ne le connaissent pas, il avait disparu des écrans depuis longtemps.

Pour rendre hommage à ce journaliste dans le sens le plus noble de ce terme, voici l’ouverture du 20 heures du 28 juillet 1976, jour de l’exécution de Christian Ranucci. En plein été, au beau milieu des JO de Montréal (où Guy Drut va remporter la médaille d’or du 110m haie), la guillotine a tué, une fois de plus, à Marseille.

Le journaliste doit rendre compte de l’information. La loi lui interdit de le faire autrement qu’en signalant l’exécution. Les sondages d’opinion montrent qu’une majorité de français se dit favorable à la peine de mort, mais nous sommes en pleine affaire Patrick Henry, cynique kidnappeur et assassin d’un jeune enfant de huit ans (le rapt a eu lieu le 30 janvier de cette année, l’arrestation de Patrick Henry le 17 février). Pourtant nous sommes à cinq ans de l’abolition.

Roger Gicquel est journaliste. Et abolitionniste. Et il ne peut pas se taire. À l’époque où toutes les télévisions étaient publiques, où le Conducteur, c’est à dire le sommaire du journal, était préalablement relu par un ministre, vous n’imaginez pas le courage qu’il a fallu pour faire cette ouverture, aussi modérée soit-elle.

retrouver ce média sur www.ina.fr

Et pour tous ceux qui ne retiennent de lui que le “La France a peur” lancé le 18 février de la même année, voici l’intégralité de cette ouverture. Cette phrase fait partie des plus gros contresens, avec le “la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde” de Rocard. Vous verrez que loin de surfer sur la vague de l’émotion, il en appelle au contraire à la raison contre la haine.

retrouver ce média sur www.ina.fr

C’est un grand nom du journalisme qui s’est éteint. Cette nouvelle ne peut que nous rendre tristes.

PS : Problème des vidéos réglées. Ce n’était pas la faute de l’INA mais de Dotclear. Merci à Beldom de m’avoir soufflé la réponse.

mercredi 25 mars 2009

Avocats commis d'office : le grand n'importe quoi du Figaro

Mon amie Laurence de Charette, qui s'était déjà illustrée dans l'art de la divination statistique récidive dans la maltraitance des faits avec cet article publié dans l'édition papier du Figaro : Avocats commis d'office : le grand gâchis.

À noter qu'il y a un premier problème indépendant de la volonté de l'auteur : l'article semble avoir été publié deux fois à la suite, le début de l'article étant une version tronquée et de travail, d'où une curieuse répétition. L'article semble commencer réellement à la deuxième occurrence des mots « Dans le boxe de la 14èeme chambre au tribunal de Paris, le jeune homme aux cheveux bouclés ébènes tente de faire entendre sa cause aux trois magistrats de la chambre correctionnelle. »

L'article se veut très critique sur le système actuel de l'aide juridictionnelle et de la commission d'office. Ce n'est pas moi qui dirai qu'il est à l'abri de toute critique, mais vous vous doutez bien que mes critiques ne seront pas les mêmes. Je ne pense pas trahir la pensée de l'auteur en disant que l'aide juridictionnelle, partant d'une idée noble, devient une coûteuse gabegie, puisque des avocats incompétents font main-basse sur le pactole en défendant des personnes qui ne devraient pas bénéficier de cette prise en charge (ce n'est que sur ce dernier point que je suis d'accord, voir plus bas sur le plancher de l'aide juridictionnelle).

Et pour démontrer cela, une méthode qui faisait rougir de honte même les journalistes de la Pravda : prendre un cas particulier pour illustrer un cas général.

Ouverture de l'article : nous voici à la 14e chambre correctionnelle (qui juge essentiellement des affaires de proxénétisme, stupéfiants, et infractions relatives aux moyens de crédit de paiement), qui juge une affaire de faux documents administratifs. Dans quel cadre ? Ce n'est pas indiqué et je ne puis le deviner. Il y a trois magistrats, mais s'agissant d'une affaire de faux, il n'y a pas de juge unique possible. Le prévenu est détenu, ça c'est un indice : on peut être en présence d'un jugement après instruction (détenu placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention), un “DPAC” (Détenu pour Autre Cause) : il est libre dans cetet affaire, mais est détenu dans le cadre d'une autre affaire, ou une comparution immédiate : en principe, c'est la 23e chambre qui les juge mais en cas d'affluence, le parquet reverse des dossiers dans les chambres siégeant en collégiale (trois juges, obligatoire pour les comparutions immédiates, quel que soit le délit). Ce n'est pas du chipotage, car cela révèle si l'avocat est saisi du dossier depuis un an, un mois, ou une heure.

Un avocat “asiatique” qui ne sera pas nommé par charité chrétienne défend un client dont le nom arabe sera cité par manque de charité chrétienne (un reportage doit être équilibré). On apprend donc qu'il est « complètement inaudible » ce qui n'empêche pas notre journaliste d'entendre ce qu'il dit et de constater “qu'il ne parle qu'à peine le Français”, avant de citer son exorde et sa péroraison en français dans le texte, à moins que notre journaliste ne parle couramment l'asiatique, bien sûr. Quant à ce qu'il y a entre les deux, comment ça s'appelle, déjà ? Ah, oui, l'argumentation. Le lecteur ne sera pas dérangé avec ces détails : on va lui dire quoi en penser.

Pour démontrer que la défense est mauvaise, plutôt que d'expliquer en quoi elle l'est, deux arguments forts : “Sur le banc d'à côté, deux de ses confrères gardent la tête baissée, légèrement mal à l'aise”. Je précise aux journalistes qui pourraient me voir un jour à l'audience que j'ai souvent la tête baissée lors du jugement des autres affaires : je relis mes notes. Merci de ne rien en déduire sur mon éventuel malaise. Et le clou dans le cercueil de ce pauvre confrère : “Les magistrats, eux, n'affichent aucune émotion.” Ça alors, un tribunal impartial ? Ça ne peut être que la preuve de la nullité de l'avocat.

Je n'étais pas à cette audience, je ne connais pas ce dossier, et je ne travaille pas au Figaro. Je me garderai donc de porter une opinion définitive là dessus, mais je précise que tous les confrères que j'ai rencontrés ont un point commun : ils parlent français. Ça vaut mieux pour passer les épreuves. Les barreaux de Paris et de la périphérie accueillent certes beaucoup de confrères étrangers ou d'origine étrangère, et leurs accents embellissent nos prétoires, mais insinuer qu'ils ne parlent pas français est insultant à leur égard.

Enfin, voilà le premier argument démontré : les avocats commis d'office sont nuls. Et cher, c'est la Chancellerie qui le dit (et on n'a jamais vu le Gouvernement mentir). Et mauvais, c'est reconnu par « les avocats », comprendre ceux qui ne font pas des commissions d'office et qui n'ont pas intérêt à ce que leurs clients fassent appel à leur confrères gratuits. Parce que si on en est aux arguments d'autorité, je suis sur les listes des commissions d'office depuis des années, je n'ai pas demandé ma radiation depuis mon installation à mon compte, et je défends mes clients commis exactement comme je défends mes clients qui me choisissent. La seule différence est que j'utilise un papier à en-tête moins cher (vélin 100g/m² quand même) et des timbres au tarif écopli, sauf pour les détenus qui ont tous droit au tarif prioritaire. Voilà la ségrégation que j'opère. J'y perds de l'argent, au temps passé. Mais c'est pour moi une question de conception du métier. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas les moyens qu'elle ne doit pas avoir une chance de tomber sur un avocat expérimenté.

Sur l'argument du coût : le budget a augmenté de 72% en 10 ans, dit la Chancellerie. Je vous rassure, nos indemnités n'ont pas suivi cette courbe. C'est surtout le plancher de l'aide juridictionnelle qui a été régulièrement relevé, outre la multiplication des cas où un avocat gratuit est un droit sans condition de ressources (notamment pour les victimes). Aujourd'hui, une personne seule a droit à l'aide juridictionnelle partielle à partir de 1367 euros de revenus mensuels. Autant dire tous les bas salaires, et ceux un peu moins bas. L'État aime être généreux, mais pas qu'on lui présente la note.

Mais puisqu'on vous dit que l'AJ, c'est le Pérou pour les avocats : ainsi, un des trois avocats de permanence aux Comparutions immédiates (en fait, il y en a six par jour, ils arrivent par fournées de trois) ne peut venir :

Mais il sera remplacé dans la journée sans trop de difficulté : A Paris, les permanences pénales sont recherchées par les jeunes avocats : même modestement rémunérées (en moyenne 192 euros pour un dossier correctionnel), elle assurent un minimum d'activité, et permettent de draguer au passage d'autres clients à venir... Par temps de crise, même les professionnels installés s'inscrivent -discrètement- au tableau des volontaires.

Là, c'est du grand n'importe quoi. Les jeunes avocats ne comptent pas les brins de leur épitoge en attendant que le téléphone sonne. Ils sont collaborateurs d'un cabinet, qui s'assure qu'ils rentabilisent chaque seconde de chaque minute de chaque heure facturable. Et la rétrocession qu'ils touchent pour cela est au minimum de 2500 euros HT mensuels pour la première année, et 2800 pour la deuxième année. Autant dire qu'ils ont intérêt à facturer plus que ça pour garder leur poste, et expliquer à son patron qu'on doit laisser là le dossier d'arbitrage Machin facturé à 350 euros de l'heure pour aller gagner 192 euros en une après-midi aux comparutions immédiates ne déchaîne pas un enthousiasme avide. Mais on trouve tout de même des volontaires avec des patrons assez compréhensifs pour décharger leur collaborateur afin qu'il puisse aller défendre un démuni menacé de dormir en prison. J'ajoute que lesdits jeunes ont dû suivre 24 heures de formations réparties sur 6 samedi matin avant de pouvoir s'inscrire sur ces listes. Ils sont donc motivés et méritent un hommage et non des sarcasmes sur leur âpreté au gain. Quant à draguer les clients… Laissez-moi rire. Les clients nous trouvent super sympas et super bons quand on leur évite la prison. Tous me demandent ma carte… et mes tarifs. Ils ne me rappellent presque jamais (deux seulement cette année).

Relevons au passage le perfide “par temps de crise même les professionnels installés s'inscrivent -discrètement- au tableau des volontaires.” Des chiffres ? Des sources ? Des noms ? Allez vous faire voir, on est au Figaro ici. Pour ma part, je ne me suis pas désinscrit lors de mon installation (mon comptable m'engueule chaque année à ce sujet) et j'ajoute que l'inscription se faisant par courrier, il est difficile de s'inscrire de manière ostentatoire, même si envoyer un messager accompagné d'une fanfare n'est évidemment pas interdit.

Et ça continue.

«Certains jours, les jeunes avocats traînent dans les couloirs, devant les salles de correctionnelle, où les familles guettent le passage des leurs, dans l'espoir d'assurer la défense de l'un ou de l'autre.», raconte un habitué du palais.

Et au Figaro, on a remplacé l'eau du robinet par de la Vodka et les journalistes par des chimpanzés, raconte un habitué de la rédaction (peut être ce même habitué ?).

Cette image de l'avocat tapinant comme une prostituée est très flatteuse, mais tous les avocats (et les journalistes qui leur posent des questions) le savent : quand on déambule dans le palais, la seule chose qu'on vous demande, c'est son chemin. La famille angoissée a déjà été contactée par l'avocat de permanence en charge du dossier quand elle n'a pas appelé l'avocat habituel du rejeton et elle ne va pas prendre le premier qui passe dans le couloir au hasard. C'est grotesque.

Reprenons la méthode du cas particulier : la commission Darrois aurait relevé UN cas d'un avocat ayant défendu 10 clients en une permanence et donc ainsi perçu 1936 euros pour ce faire. Félicitations à cet heureux confrère. je viens de recevoir mon relevé annuel. J'ai pour ma part touché, en cumulant les gardes à vue, permanences pénales et commissions d'office 4500 euros pour 2008. La commission s'interroge sur la qualité de la défense. Bien. Je ferai remarquer qu'à une audience ou six avocats se succèdent pour assurer la défense, il n'y a qu'un seul parquetier du début à la fin. Personne ne s'interroge sur la qualité de l'accusation ? De même pour les trois magistrats qui vont juger tous les dossiers. J'ajoute que 10 clients, c'est rare mais parfaitement possible : il suffit de deux affaires où il y a 5 prévenus à chaque fois, sans conflit d'intérêt (violences et dégradations en réunion, par exemple : en novembre 2005, ça pleuvait) : l'avocat défendra les 5 à chaque fois. Ça lui fait 2 dossiers, mais 10 commissions. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter.

Je passe sur le “marché ” de l'aide juridictionnelle. À 192 euros du dossier, ce marché, je le laisse à qui le veut.

Suit un paragraphe sur le manque de rigueur (au Figaro, on a le sens de l'humour) des bureaux d'aide juridictionnelle qui ne vérifient pas les resssources. J'invite madame de Charette à aller au bureau d'aide juridictionnelle de Paris (4 quai de corse, dans l'atrium du tribunal de commerce) et de faire une demande. Elle va voir la quantité de justificatifs demandés (et en photocopies payantes, bien sûr). Le dossier sera refusé tant qu'il en manquera un. Ce que l'article ne mentionne pas, c'est que pour les commissions d'office au pénal, aucune vérification n'est faite puisque le prévenu a droit à un avocat gratuit : c'est l'article 6, 3, c de la Convention européenne des droits de l'homme qui l'exige. Même si c'est Bill Gates. La loi prévoit qu'une vérification peut être effectuée a posteriori pour demander le remboursement des 192 euros versés à l'avocat. Sachant que la plupart des clients sont insolvables ou le sont devenus à cause d'une incarcération, le coût des vérifications systématique pour gratter 192 euros de temps en temps serait disproportionné, et les vérifications ne sont que très rarement faites.

Par ailleurs, le montant en jeu dans certains litiges est parfois moins élevé que la somme dépensée par l'Etat pour rémunérer les avocats...

C'est exact. Pour un RMIste, une affaire de 150 euros, c'est énorme.

Et la magnifique conclusion :

Depuis peu de temps, les fonctionnaires de la Justice ont reçu la consigne de demander au justiciable s'il ne bénéficie pas d'une assurance juridique -souvent vendue en même temps qu'un autre contrat d'assurance- qui pourrait prendre en charge les frais de justice. Mais le justiciable reste libre de sa réponse, car il est parfois plus simple de solliciter l'Etat que l'assureur.

Depuis peu de temps. Comprendre : depuis la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique, dont le décret d'application (décret n°2008-1324 du 15 déc. 2008) a été pris presque deux ans plus tard, décret qui n'instaure cette obligation de déclaration d'une assurance de protection juridique qu'à compter… du 1er mars 2009 (art. 13 du décret). Laurence de Charette nous a déjà montré qu'elle n'avait pas besoin d'attendre qu'une réforme soit appliquée pour en connaître les résultats. Ravi de voir qu'elle a su garder la forme.

mercredi 18 mars 2009

La (Bonne) Parole est à la défense

Je repousse à demain mon deuxième épisode du vademecum des comparutions immédiates pour réagir à trois attaques médiatiques portées coup sur coup à l’encontre de l’Église catholique. Je suis assez sidéré par la véritable désinformation, je pèse mes mots, sur ce sujet. Car une telle déformation des faits ou des propos tenus par des journalistes ne peut relever de l’incompétence professionnelle : à ce point, on ne peut même pas imaginer qu’une décision initiale de recrutement ait été prise.

Je vais les prendre par ordre chronologique, en les formulant d’abord telles qu’elles ont été présentées :

— L’ Église aurait réintégré un évêque négationniste ;

— Elle aurait excommunisé une fillette de 9 ans qui a avorté après avoir été victime d’un viol ;

— Enfin le Pape aurait, je cite le site de France Info, contesté l’efficacité du préservatif.

Avec à la clé, micro-trottoir de catholiques qui se disent déboussolés, on le serait à moins. (Full disclosure : je suis moi-même catholique).

Alors qu’un minimum de recherches sur ces points révèlerait ceci.

Sur l’affaire Williamson.

Richard Williamson n’est pas, n’a jamais été et n’est toujours pas à ce jour évêque catholique.

Il a été consacré sans mandat pontifical par Marcel Lefèbvre, le 30 juin 1988, au nom de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X (FSSPX), mouvement schismatique intégriste opposé au convile de Vatican II et à la modernisation de l’Église. Cet acte a été considéré par l’Église comme schismatique et dès le lendemain, 1er juillet, Marcel Lefèbvre a été excommunié latæ sententiæ (par ce seul fait). Donc sa consécration est, aux yeux de l’Église, nulle et de nul effet, ce d’autant que Lefèbvre était déjà suspendu de ses fonction (on dit a divinis) depuis… 1976. J’ajoute que le pape est bien placé pour connaître la situation, puisque c’est lui, alors encore cardinal, qui a tenté de parvenir à un accord avec Lefèbvre pour éviter la rupture : il a signé avec Lefèbvre un accord le 5 mai 1988, et Lefèbvre a rétracté sa signature et procédé à la consécration.

Le pape n’a jamais abandonné l’espoir d’une réunification (réunification dont, je ne vous le cache pas, les fidèles catholiques sont très modérément demandeurs : on n’a rien contre le pardon, mais à condition que l’erreur soit reconnue, et la position de la FSSPX est plutôt de dire qu’elle pardonne à l’Église son erreur…).

Dans ce cadre de rapprochement, et comme signe de bonne volonté, le 21 janvier dernier, l’Église a levé l’excommunication frappant les quatre évêques de la FSSPX, dont Richard Williamson, sans contrepartie. Cela n’a aucun effet sur la consécration de ce dernier, qui est toujours aussi nulle et de nul effet. La levée de l’excommunication permet à Richard Williamson (que je me refuse à appeler monseigneur) de recevoir les sacrements de l’Église. Comme simple fidèle.

Fatalitas, une semaine plus tôt le 1er novembre 2008, Richard Williamson a tenu des propos clairement négationnistes à l’égard de la Shoah, et diffusés… le 21 janvier. D’où le pataquès.

L’Église est-elle donc au-dessus de toute critique ? Certainement pas. Comme le relève Koztoujours (dont je vous recommande l’entier billet sur la question) :

Car, à la question du Grand Rabbin Bernheim : le Vatican pouvait-il ignorer le négationnisme de Williamson ?, je crains de devoir répondre “non“. Celui-ci n’a fait que répéter des propos tenus préalablement au Canada. A la question : le Vatican pouvait-il retarder la publication du décret levant l’excommunication ?, sauf à ce que des vaticanistes avisés me détrompent, il me semble bien que la réponse devrait être “oui“. Les choses n’eurent-elles pas été profondément différentes si Monseigneur Fellay - qui multiplie maintenant les déclarations apaisantes - avait pu mettre à profit ce léger report pour sanctionner Williamson (en supposant que tel aurait été le cas) ? Certes, nous aurions manqué une date symbolique mais allez, l’un dans l’autre, je me serais passé du symbole.

L’Église s’est d’ailleurs fendue d’un communiqué précisant que cette levée de l’excommunication « ne signifiait pas de soi le retour à la pleine communion du mouvement intégriste, et qu’elle ne pouvait se faire que dans le respect de l’enseignement du Concile Vatican II », ce qui est la pomme de discorde, encore bien mure. J’aurais préféré une réaction plus ferme encore, ou une attitude plus prudente au préalable.

Mais voilà les faits : l’Église a levé une sanction contre un ancien prêtre, sans pour autant le réintégrer dans la prêtrise, ni dans l’Église, et bien sûr sans reconnaître son titre d’évêque. Cette levée relève d’un processus collectif de négociation avec un mouvement schismatique et est totalement indépendant des propos et opinions négationnistes de William Richardson, que l’Église a expressément réprouvés. Elle a néanmoins été maladroite et imprudente, dans un processus sur lequel on peut émettre des réserves (personnellement, j’en ai à revendre). Mais c’est pas vendeur, coco. Alors on va plutôt titrer que l’Église a réintégré un évêque négationniste. C’est faux, mais on va faire un tabac sur le lectorat anticlérical. Déjà que le pape est allemand et a appartenu aux jeunesses hitlérienne, si avec ça, on vend pas du papier, c’est que les NMPP nous auront fait le coup de la grève.

L’excommunication de la fillette

Au Brésil, une fillette de neuf ans, enceinte de jumeaux issus de son viol répété par son beau-père, avorte, notamment parce que cette grossesse met sa santé en danger, pour des raisons évidentes.

L’archevêque de Recife (et non le Pape) va prononcer à cette occasion une excommunication, non pas de la fillette mais de sa mère (qui a décidé de l’avortement) et de l’équipe médicale qui y a procédé. En tant que catholique, quand j’ai entendu la nouvelle, j’ai pensé, comme sans doute tous les catholiques : « Monseigneur, avec tout l’amour du Christ, vous êtes trop c… ».

la preuve que je ne suis pas le seul : l’excommunication a été annulée par la Conférence des Évêques du Brésil, et que le Vatican a pris position, version française, très clairement par la voix du président de l’Académie pontificale pour la Vie :

Carmen devait être avant tout défendue, embrassée, caressée avec douceur pour lui faire sentir que nous étions tous avec elle ; tous, sans aucune distinction. Avant de penser à l’excommunication, il était nécessaire et urgent de sauvegarder sa vie innocente et de la ramener à un niveau d’humanité dont nous, hommes d’Église, devrions être experts et maîtres dans l’annonce. Cela n’a malheureusement pas été le cas, et la crédibilité de notre enseignement s’en ressent, qui apparaît aux yeux de beaucoup comme insensible, incompréhensible et sans aucune miséricorde.

C’est vrai, Carmen portait en elle d’autres vies innocentes comme la sienne, même si elles étaient le fruit de la violence, et qui ont été supprimées ; mais cela ne suffit pas pour porter un jugement qui tombe comme un couperet. (…)

Carmen, nous sommes avec toi. Nous partageons avec toi la souffrance que tu as éprouvée, nous voudrions tout faire pour te rendre la dignité dont tu as été privée et l’amour dont tu auras encore plus besoin. Ce sont d’autres personnes qui méritent l’excommunication et notre pardon, pas ceux qui t’ont permis de vivre et t’aideront à retrouver l’espoir et la confiance. Malgré la présence du mal et la méchanceté de beaucoup.

Mais, ça, pareil, pas vendeur, vous aurez du mal à trouver une mention dans la presse (sauf La Croix et Ouest-France). Pas vendeur, trop compliqué, il faut des méchants méchants. Là encore, il y a au départ une attitude critiquable au départ, avec une présentation biaisée, voire fausse.

Le préservatif inefficace.

Tollé, scandale : ça faisait des années qu’on attendait que le pape prononce le mot préservatif (Jean-Paul II ne l’a jamais fait, même si depuis 1993, on l’accuse d’avoir interdit l’usage du préservatif…).

Voici précisément ce qu’a dit le Pape :

Je dirais qu’on ne peut pas résoudre le problème du SIDA avec l’argent, même s’il est nécessaire. On ne peut pas résoudre le problème du SIDA avec la distribution de préservatifs ; au contraire elle aggrave le problème. la solution est double : d’abord, une humanisation de la sexualité, un renouveau spirituel, humain, intérieur, qui permet ainsi de se comporter différemment avec les autres. Et deuxièmement, une amitié, une disponibilité pour les personnes qui souffrent.

Je ne sais pas par quel miracle cette phrase est devenue : « je dis que le préservatif est inefficace contre le SIDA, surtout n’en mettez pas en cas de relation sexuelle passagère ». Mais le miracle a eu lieu.

Donc, le Pape dit que la distribution de préservatif n’est pas la solution au problème du SIDA en Afrique.

En effet, depuis 2009 ans, l’Église prône la chasteté. Pas de relation sexuelle avant le mariage, pas de relation sexuelle hors mariage. Une relation sexuelle hors de ce cadre est pour elle un péché. Ajoutons à cela que pour elle, toute relation sexuelle doit laisser une chance à la vie. Donc, l’Église est hostile à la contraception mécanique ou chimique.

Vous n’êtes pas d’accord ? Libre à vous (quoique si vous n’êtes pas catholique, je me demande bien ce que ça peut vous faire, mais bon…). Mais admettez que la position de l’Église a le mérite de la cohérence, et que la fidélité à un partenaire unique est une parade efficace à l’épidémie (des milliards d’êtres humains vivent comme cela et ne sont pas porteurs du virus).

Le reproche, fait violemment, à l’Église est de ne pas promouvoir l’usage du préservatif. Mince alors, l’Église ne fait pas la promotion du péché ! C’est dingue, ça. Et là où ça devient ignoble, c’est de jeter à la face du pape les millions de morts et de malades de l’Afrique en laissant entendre qu’il tient une part de responsabilité dans cette tragédie. Il est vrai que face à l’horreur, il est apaisant de trouver un coupable à blâmer. On se sent mieux. C’est rassurant.

Mais le pape est le chef de l’Église (et non le représentant de Dieu sur terre comme je le lis encore régulièrement) : ses propos s’adressent aux catholiques. Insinuer que des non catholiques vont suivre ses instructions est ridicule, mais surtout, penser que des personnes vont comprendre ce propos comme : « Ayez des relations sexuelles multiples avec plusieurs partenaires si vous voulez, mais SURTOUT, ne mettez pas de préservatifs, jamais, ça ne sert à rien, et au contraire, ça peut vous donner le SIDA » est absurde, et insultant pour l’intelligence des Africains.

À moins bien sûr qu’ils ne lisent la presse française.

jeudi 15 janvier 2009

De l'excellent journalisme

On ironise régulièrement sur LE quotidien de référence, moi le premier, quand il n'est pas à la hauteur de la réputation que parfois il se bâtit à lui-même.

Mais n'empêche. Le Monde est toujours capable de faire un vrai travail de journaliste qui ne peut que forcer l'admiration. Voilà la presse que j'aime, qui démontre par l'exemple et non par proclamation combien elle est indispensable à la République.

Voici décortiqués, analysés et démontés, les chiffres de l'immigration. Les menteurs professionnels communiquants du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de la fanfare et du clafoutis envoyés dans les cordes, et allongés pour le compte. N'attendez jamais la vérité du gouvernement, mais vous pouvez encore l'attendre de la presse. Ça fait du bien.

Bravo à Patrick Weil pour ce travail. Lisez-le d'un bout à l'autre, ce ne sera pas du temps de perdu.

Politique d'immigration : le dessous des chiffres

2002-2008 : comment Nicolas Sarkozy a viré de bord (… sur la question de l'immigration, soyez sans crainte pour Carlita)

mercredi 10 décembre 2008

Chez Bakchich, on n'aime pas les avocats, ni le journalisme

Bakchich.info a publié le 26 août dernier, sous la plume de Laurent Léger et sous le titre "Les avocats (presque) en bloc derrière Roland Dumas", un article dénonçant avec force insinuations une prétendue coupable complaisance de l'ordre à l'égard d'un de nos prestigieux confrères, Roland Dumas, ancien ministre des affaires étrangères du président Mitterrand, amateur réputé de bottines et de femmes qui lui offrent des bottines.

Corporatisme, petits arrangements entre avocats puissants, tous les clichés sont réunis, c'est formidable, il n'y a plus qu'à affirmer, pas besoin de vérifier, le lecteur gobera. Quand bien même l'article publie en annexe une copie de la décision dont la simple lecture contredit l'article.

Admirez la prose, c'est tout ce que j'aime.

En théorie, un avocat condamné par la justice risque la radiation du barreau. Le règlement du Barreau estime en effet qu’être condamné équivaut à violer quelques principes essentiels de l’avocat, tel l’honneur et la probité, au point d’empêcher tout candidat à s’inscrire dans la profession. Mais Roland Dumas qui, le 5 janvier 2009, comptera 60 ans de barreau, n’est pas un avocat comme les autres. L’heureux homme, ancien ministre de François Mitterrand et ex-président du Conseil constitutionnel, bénéficie d’une aura - et de beaux réseaux - qui le protègent des vilenies que les uns et les autres veulent lui faire.

Il risque la radiation du barreau, au maximum. La loi prévoit la possibilité de prononcer des peines plus légères : par ordre croissant, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis, d'une durée maximale de trois ans, assortie généralement d'une interdiction de se présenter aux élections ordinales pendant 10 ans, et enfin tout en haut, la radiation, qui interdit définitivement l'inscription à un barreau.

Pour prononcer sa décision, le conseil de discipline prend en compte plusieurs critères, comme la gravité des faits, bien sûr, les éventuelles sanctions précédentes, l'attitude de l'avocat depuis la découverte de la faute, sa carrière, etc. Non seulement rien, absolument rien ne permet d'affirmer que la sanction qui sera éventuellement prononcée à l'encontre de Roland Dumas sera la radiation, mais au contraire, la décision du conseil de discipline, qui est publiée par Bakchich, révèle que la sanction qui était réclamée était celle de l'avertissement, c'est à dire celle en bas de la liste. Détail qui a échappé au journaliste. La thèse développée est donc : l'ordre des avocats se rend complice d'une procédure dilatoire intentée par Roland Dumas afin d'éviter de se voir infliger un avertissement. Même les adeptes des théories du complot les plus tordues rougiraient de honte.

Effet sans doute de son « aura - et de beaux réseaux - qui le protègent des vilenies que les uns et les autres veulent lui faire ». Et dont Bakchich nous invite à la ligne suivante à découvrir la redoutable efficacité :

D’insolents magistrats se sont ainsi hasardés à le condamner

et par deux fois, si on compte la cour de cassation. Avec des réseaux pareils, a-t-on encore besoin du parquet ?

mais ses confrères du Barreau de Paris le soutiennent sans hésiter.

Ha ? Tous ? Donc moi y compris ? Tiens, pour une fois, j'aurai appris quelque chose en lisant Bakchich.

Car à la suite de sa condamnation en 2006 pour « abus de confiance aggravé » à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d’amende dans l’affaire liée à la succession du sculpteur Giacometti (condamnation rendue définitive par la Cour de cassation), le Conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris, où est toujours inscrit [Monsieur] Dumas, a lancé une procédure disciplinaire le 22 octobre 2007.

J'attire votre attention sur cette date. Le 22 octobre 2007. Cela a son importance pour la suite.

Apprenant que le Barreau engageait des poursuites, [Roland] Dumas, bien conseillé, dépose prestement - le 6 novembre 2007, soit deux semaines après - un recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme contre la peine prononcée par la justice en 2006. Pour résumer ses griefs, les juridictions pénales auraient fait preuve de partialité en le jugeant et son procès n’aurait pas été équitable. Pauvre Roland !

Quel scandale. Roland Dumas est bien conseillé, quelle honte. Sans doute par un avocat, en plus : c'est donc un complot. Il exerce un recours devant la cour européenne des droits de l'homme, comme il en a le droit. C'est inadmissible, et forcément infondé, si la France était condamnée de temps en temps par la CEDH, ça se saurait[1] . Et voyez : il a déposé son recours 15 jours après que les poursuites aient été engagées, le choix dans la date prouve qu'il s'agit d'un recours dilatoire. CQFD. Même pas besoin de le lire pour le condamner. Bakchich, le respect des droits de l'homme fait journal.

Le bon Dumas, saisissant sa plus belle plume, écrit ensuite au Barreau pour lui asséner un cours de droit.

Comprendre : présente sa défense.

Selon lui, son recours justifie que son cas fasse « au moins l’objet d’un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de Strasbourg ».

Et pourquoi ? C'est fondé, pas fondé ? Pas intéressant pour les lecteurs de Bakchich.

Bon, puisqu'on n'est pas sur Bakchich, ici, on va faire un peu de droit.

D'abord, pourquoi avoir exercé un recours le 6 novembre 2007 ? Pour contrer les poursuites disciplinaires lancées quinze jours plus tôt ? Ou parce qu'il était à quatre jours de l'expiration du délai de recours devant la cour, qui était de six mois à compter de l'épuisement des voies de recours internes (article 35 de la CSDH), soit le rejet de son pourvoi par la cour de cassation le 10 mai 2007 ? Un indice : si le délai de recours est de six mois, c'est qu'un délai de 15 jours est insuffisant pour former une requête complète et argumentée notamment au vu de la jurisprudence antérieure de la Cour (voyez le formulaire à remplir).

Et ce recours justifie-t-il un sursis à statuer ? Ce serait intéressant de se poser la question, vu que le conseil de discipline a pris la peine de prendre un texte de 22 pages pour expliquer sa décision.

Et sur ce point, on apprend que le représentant du bâtonnier, autorité de poursuite (là aussi, ce détail est important, retenez-le), s'est opposé au sursis à statuer et a demandé une peine d'avertissement. Et que le Conseil de discipline a néanmoins décide de surseoir à statuer, aux motifs que (pdf, page 18) :

«Considérant que le conseil ne peut se livrer [à l'appréciation de la gravité des faits] sans connaître le sort qui sera réservé au recours dont monsieur Roland Dumas justifie avoir saisi la cour européenne des droits de l'homme dans la mesure où ce recours —dont la copie a été versée aux débats— apparaît très circonstancié et faire état de diverses violations de la [Convention européenne des droits de l'homme] qui auraient été commises par la cour d'appel de Paris sans lesquelles Monsieur Dumas n'aurait pas été condamné.

«Considérant que sans se prononcer sur le bien fondé de ce recours qui conclut à l'absence d'impartialité des juridictions pénales et que Monsieur Dumas n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, le Conseil de Discipline veut souligner qu'il a lui-même relevé dans les pièces figurant au dossier et dans la procédure disciplinaire —outre bien évidemment les moyens développés dans le recours lui-même— quelques éléments qui démontrent qu'en tout état de cause celui-ci n'est ni dilatoire ni manifestement injustifié.

« Qu'il en est ainsi :

« - de la contradiction flagrante existant entre l'analyse du contrat de mandat faite par les juridictions civiles et celle qui en a été faite par les juridictions pénales.

« - du fait que (…) le notaire qui à aucun moment n'a réclamé au commissaire priseur les fonds qu'il avait pour mandat de placer dans l'intérêt de la succession n'a pas connu le sort qui a été réservé à Monsieur Dumas[2]

« - de l'un des éléments constitutifs de la complicité d'abus de confiance aggravé qui a été retenu par la cour soit une amitié de longue date entre le commissaire priseur et l'avocat, et la fréquentation des « mêmes cercles ».

« Considérant que si ce recours n'est pas suspensif de la décision pénale, comme l'indique très justement l'Autorité de Poursuite, il justifie cependant, dans un souci de bonne administration de la justice disciplinaire et pour éviter toute contradiction de décision, le prononcé d'un sursis à statuer.

Et le Conseil de rappeler que la loi prévoit qu'une décision de condamnation de la France par la CEDH ouvre un droit à une procédure de révision qui pourrait aboutir à l'annulation de la condamnation de Roland Dumas, qui du coup se retrouverait disciplinairement sanctionné pour une faute pénale inexistante.

En somme, le Conseil de Discipline des avocats décide de prendre toutes ses précautions pour éviter le prononcé d'une sanction sur des bases contraires à la convention européenne des droits de l'homme, après avoir estimé (et ce sont des avocats qui jugent) que le recours était sérieux, ce qui exclut qu'il ait été bricolé à la va-vite 15 jours après le déclenchement des poursuites.

Ce sont des faits. Mais les faits, c'est bon pour les blogueurs. À Bakchich, on a le sens de la synthèse :

Le Conseil a du coup décidé… de ne rien décider, comme l’a raconté Bakchich : s’inspirant directement des suggestions de Dumas,

Comprendre « faisant droit à sa demande ».

il a « sursis à statuer », c’est-à-dire qu’il a décidé qu’il prendra une décision quand la Cour européenne des Droits de l’Homme aura pris la sienne. C’est-à-dire dans quelques années…

Est-ce la faute du Conseil si la Cour a de tels délais pour statuer ? Mais in cauda venenum, et l'auteur a encore du venin à distiller.

Le Conseil n’a pas cru voir malice quant au fait que Dumas avait saisi la Cour de Strasbourg après que l’Ordre se soit emparé de son cas. Il faut dire que le bâtonnier de Paris, Christian Charrière-Bournazel, n’est autre qu’un ancien collaborateur d’un certain… Maître Dumas.

Ha ! Ha ! Ha ! La voilà, la preuve de la collusion des robes : le bâtonnier Charrière-Bournazel est l'ancien collaborateur de Roland Dumas, à qui il doit tout sans doute, ce n'est pas comme si le bâtonnier était le dixième avocat d'affilée dans sa famille qui plaidait déjà sous Louis XIV, et que le onzième a d'ailleurs déjà prêté serment. On sait d'ailleurs que les collaborateurs ne quittent leur patron que dans les meilleurs termes du monde, n'est-ce pas, chers confrères ? Ite, Missa est.

Objection, votre Honneur.

D'abord, le Bâtonnier, c'est, en matière disciplinaire, l'autorité de poursuite. Il n'a donc pas participé à prise de décision de sursis à statuer.

De plus et au contraire, l'autorité de poursuite (donc le bâtonnier ou ici son représentant) s'opposait dans cette affaire au sursis à statuer et voulait le prononcé d'une sanction d'avertissement. C'est écrit dans la décision.

Enfin, le bâtonnier Charrière-Bournazel a pris ses fonctions le 1er janvier 2008, soit bien après que la décision de poursuivre a été prise (le 22 octobre 2007, souvenez-vous…). Cela d'ailleurs ne l'a pas empêché de faire citer en mai 2008 Roland Dumas devant le Conseil de Discipline, bien que le rapporteur ait conclu auparavant à la nécessité du sursis à statuer (c'est aussi dans la décision, tout ça).

Non, la seule chose qui compte est que :

Roland Dumas n’est décidément pas un avocat comme les autres, et pour cette raison Bakchich publie l’arrêté de l’Ordre qui accorde à son prestigieux membre un répit bienvenu.

Le publie, mais ne le lit pas, manifestement.


Et un deuxième pour la route.

Sous la plume cette fois de Xavier Monnier, et sous le titre désopilant[3] et hors-sujet de « Un bâtonnier pour se faire battre », Bakchich publie ce jour un article dénonçant un scandale au moins du même acabit.

Grands plaideurs et chineurs de dossiers, les avocats du barreau de Paris ne sont pas des perdreaux de l’année. Au moment d’entrer dans l’isoloir, aujourd’hui 9 décembre, pour déposer leurs bulletins qui enverront un heureux élu au bâtonnat de Paris, ces éminents discoureurs ont appris la leçon venue des élections prud’homales du 3 décembre dernier. Plus de 75% d’abstention.

Les élections professionnelles des avocats ont un taux de participation aux alentours de 50% (9039 votants hier sur environ 18000 avocats électeurs), ce qui est exceptionnellement élevé pour des élections professionnelles, mais autant prendre un autre chiffre qui n'a aucun rapport avec le sujet.

Pour pallier à ce chiffre, un rien faiblard, l’Ordre des avocats de Paris, dont les élections se tiennent aujourd’hui, et dont le futur bâtonnier (qui prendra les rênes en 2010) sera désigné après deux tours de scrutin les 9 et 10 décembre, ont trouvé LA solution. Tout simplement établir une liste des mauvais élèves. À savoir les malotrus qui ne seront pas allés porter leur bulletin dans l’urne.

Oui, Bakchich affirme sans rire que le barreau de Paris va débusquer les abstentionnistes aux élections ordinales pour pallier à la faible participation aux prud'homales. C'est ça, de chercher des titres dans les emballages de Carambar, on oublie de se relire.

Un mail du secrétaire de l’ordre des avocats, chargé par le bâtonnier à l’organisation des élections atteste des modalités de cette désignation des cancres.

« Nous allons extraire des registres la liste de ceux de nos confrères qui n’auront pas voté le 9 décembre 2008. 

Cette liste vous sera adressée par mail une heure après la proclamation des résultats sans que je puisse donner une garantie précise sur l’heure à laquelle la proclamation des résultats interviendra elle-même. 

La liste ne comportera que les noms et prénoms des avocats qui n’auront pas voté. 

Vous la recevrez tous en même temps et elle n’est destinée qu’aux candidats au dauphinat.
 Je vous remercie donc de transmettre par mail à Thierry Berte qui se chargera de vous adresser cette liste, les coordonnées du poste électronique auquel nous devrons l’adresser 

Votre bien dévoué. 

Frédéric Sicard ».

Charmante attention. Adressé à tous les candidats au bâtonnat, ce gentil fichier ne correspond, selon l’ordre des avocats du barreau, « qu’à une simple liste d’émargement, comme il en existe lors de toute élection ». À ceci près que rares sont les élections locales ou nationales au cours desquelles, entre les deux tours, une liste des abstentionnistes est fournie aux candidats…

C'est vrai. Elles sont juste à leur disposition en préfecture.

Et encore plus rares sont les élections où les votants et les abstentionnistes travaillent directement avec les candidats, parfois dans leurs propres cabinets… De quoi fluidifier les relations professionnelles.

Car bien sûr, les cabinets des candidats ne les soutiennent pas du tout et s'abstiennent en masse.

Particulièrement ronchon quant à cette « simple liste d’émargement », le vilain petit canard du barreau de Paris, le syndicat d’avocats Cosal, a immédiatement pris sa plus belle plume[4] pour écrire une missive à la CNIL, (Commission national de l’informatique et des libertés), compétente puisqu’une partie du vote se fait par voie électronique.

Dont nous ne connaîtrons pas l'opinion, faute de journaliste à Bakchich pour prendre son plus beau téléphone et les héler par ce biais. C'est que les titres carambars, ça prend du temps, et après il faut boucler.

Outre la constitution d’un tel fichier, le Cosal, mauvais coucheur, doute de la « sincérité » de l’utilisation qui pourrait en être faite.

« Ainsi, ce fichier permettra à ces candidats, en identifiant les abstentionnistes, de cibler leur propagande sur cet électorat, de sorte de convaincre de participer au scrutin, et suggérer de retenir leur candidature », craint le syndicat bougon, dans sa lettre du 8 décembre à la CNIL.

QUOI ? ? ? Les candidats non seulement pourraient dire aux abstentionnistes de voter, mais ils pourraient leur dire de voter pour eux (à supposer qu'ils soient encore en lice aux second tour) ? ? ? Mais que fait la police ? Ha, oui, c'est vrai, elle s'occupe des vrais journalistes.

Bon, allez, comme d'hab, un peu de médisance gratuite pour finir ?

Diantre, le jeu il est vrai en vaut la chandelle. Le bâtonnier du barreau de Paris dispose de menus avantages : un budget de voyage de 350 000 euros et la haute main sur un ordre dont le pactole s’élève à 52 millions d’euros.

Le jeu en vaut tellement la chandelle que sur 17000 avocats éligibles, on a… 7 candidats. Bakchich a donc un vrai scoop : 16993 des 17000 avocats parisiens ont visiblement peur de prendre l'avion.

De quoi financer, bien des soirées au Stringfellow, une boîte de strip-tease parisienne. Ou la possibilité de retirer 10 000 euros en cash auprès d’une banque. Autant de manœuvres troublantes, objet d’une instruction judiciaire à Paris dont Bakchich s’est fait l’écho, et qui constitueront l’héritage du nouveau bâtonnier. L’heureux élu.

Oh, le joli journalisme poubelle que voilà.

L'allusion au Stringfellow renvoie à 2005. Cette année là, la promotion de la conférence du Stage a dérapé, et son budget a été largement dépassé (70.000 euros de dépassement sur un budget de 180.000 euros, dépassement intégralement remboursé). Bakchich a déjà fait un article là-dessus. Et en 2005, la Conférence est allée passer une soirée au Stringfellow avec la Conférence de Bruxelles, ce qui n'a rien d'illégal, même avec des Belges. Je précise que ni le Bâtonnier ni moi n'étions invités (et je vous en veux, chers confrères) et que ce n'est pas à cette occasion que le dépassement de 70.000 euros a eu lieu (sans doute parce que je n'y étais pas).

Ça n'a rien à voir avec le sujet de l'article, qui était la communication aux candidats au bâtonnat de la liste des abstentionnistes, vous l'aurez noté. Que vient donc faire cette attaque gratuite en fin de billet ? C'est un simple renvoi d'ascenseur.

Ça permet en effet d'en remettre une couche sur cette affaire, un coup de pied de l'âne, sachant que le trésorier de la promotion 2005, lassé d'être traîné dans la boue par un certain syndicat (et oui : le COSAL) a poursuivi ce syndicat en diffamation. Et que la riposte de ce syndicat a été de porter plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance. Partie civile, ce syndicat a seul accès au dossier faute de mise en examen pour le moment. Dossier dont le contenu est largement dévoilé par Bakchich dans l'article qu'il a consacré à la question.

Côté secret des sources, il y a des progrès à faire, chez Bakchich.

Ah, et puisqu'aujourd'hui, c'est le deuxième tour, je vous signale que les candidats du COSAL sont monsieur Vincent Delmas et madame Élisabeth Cauly. Ne votez pas pour eux par erreur. Et mes félicitations à Jean-Yves Le Borgne pour son élection mille fois méritée au premier tour.

Notes

[1] 51 condamnations en 2005 contre 6 recours rejetés, 87 condamnations en 2006 dont 51 violations du droit à un procès équitable, contre 6 rejets, 39 condamnations en 2007 dont 26 pour violation du droit à un procès équitable, contre 8 rejets. De 1999 à 2005, la France a été condamnée 344 fois dont 110 fois pour violation du droit à un procès équitable, seules l'Italie et la Turquie font mieux.

[2] La condamnation en appel de Roland Dumas pour complicité d'abus de confiance retient comme élément constitutif cette même « passivité » à l'encontre de l'avocat, et en a déduit l'existence d'un accord en ce sens entre l'avocat et le commissaire priseur constituant la complicité. Le notaire, qui a été tout aussi passif, a été mis hors de cause. Il avait été relaxé en première instance.

[3] Sans oublier les sous-titres “avocat crevette” et “de quoi avoir le barreau”, tous primés par l'Académie Vermot.

[4] Celle de Roland Dumas ?

dimanche 23 novembre 2008

Au Figaro, le soutien au gouvernement ne s'embarrasse pas des faits.

Morceau de Bravoure de cet article du Figaro,, j'ignore s'il est repris dans la version papier MISE À JOUR : il s'agit d'un article du Figaro papier, pas du Figaro.fr, qui sont deux rédactions distinctes, me demande-t-on de préciser ; dont acte.

Sous le titre : « Peines planchers : premier bilan positif », Laurence de Charette annonce le dépôt prochain d'un rapport parlementaire sur l'application de cette loi, et conclut son article par ces mots :

L'effet dissuasif de cette nouvelle loi sur la délinquance ne serait pas encore mesurable, selon les auteurs de ce rapport, en raison du manque de recul.

Peu importe qu'il ne soit pas mesurable, le Figaro sait déjà qu'il sera positif.

vendredi 17 octobre 2008

Maître Eolas, dans la page 3, avec le chandelier

Votre serviteur a les honneurs de la page 3 du Monde de ce jour, daté de demain. L'article s'appelle Justice : le blog qui libère la parole (bon, au moins, je libère quelque chose), et est signé de Pascale Robert-Diard. Elle joue aussi les papparazzi et ajoute une apostille sur ma double vie.

Appelez-moi Bruce Wayne, désormais.

NB : l'article du journal papier est illustré d'une photo de Benjamin Boccas qui me représente. Ce n'est pas le cas de l'article en ligne, qui est une photo D.R. Je n'aurais jamais l'idée de me promener dans les parcs dans cette tenue inappropriée : en effet, mon épitoge n'a pas de rang d'hermine.

mercredi 8 octobre 2008

Chers confrères, la presse a besoin de vous

La rédaction d'une grande chaîne publique nationale qui porte dans son intitulé le numéro 3 et le nom du plus beau pays du monde cherche des témoignages de personnes qui auraient été victimes soit de fichage, soit de systèmes de surveillance et qui accepteraient de témoigner dans un reportage. Il s'agirait par exemple de personnes se voyant refuser l’accès à des postes dans la fonction publique ou la sécurité du fait d’informations erronées ou qui auraient dû être effacées des fichiers STIC, JUDEX… ou des personnes qui ont perdu leur emploi suite à la loi sécurité intérieure. Ce peut être aussi des personnes victimes de l’utilisation de la vidéosurveillance ou de tout autre système de récolte d’information.

Je pense que mes confrères de Bobigny ont dû être exposés à de tels cas avec l'exigence d'un agrément pour les salariés de l'aéroport de Roissy instauré par la loi sur la Sécurité intérieure.

Merci de m'écrire sur cette page pour me donner vos coordonnées, je transmettrai. J'ai cru comprendre qu'il y avait une certaine urgence.

vendredi 19 septembre 2008

La défense décodée

Extraordinaire article, et je pèse mes mots, de Pascale Robert-Diard dans le Monde 2 de cette semaine. Un vrai travail de journaliste, de chroniqueur judiciaire, de témoin, et je crois une première.

Pascale Robert-Diard a suivi un confrère, et quel confrère, Grégoire Lafarge, durant tout un procès d'assises, et même avant, lors des rendez-vous préparatoires entre l'avocat et le client. Vous y verrez comment un avocat pénaliste « prépare » un client, et vous verrez que ce n'est pas lui apprendre par cœur un gros mensonge, mais lui permettre de se défendre au mieux et tenter de lui donner le courage de dire la vérité.

Puis vous suivrez l'audience, assis sur le banc de la défense, à côté de l'avocat, là où on voit tous les regards, à portée d'oreille des conseils chuchotés en plein interrogatoire. Vous verrez quelle partie d'échec à quatre joueurs se joue entre la défense d'un côté, le parquet te la partie civile de l'autre, et le président au milieu, supposément au-dessus, qui fait semblant de n'avoir pas d'opinion alors qu'on la voit comme le soleil à midi.

Du vécu, il y a tant de moments que je reconnais pour les avoir vécu moi-même. Elle décrit formidablement bien la relation si particulière, si forte et pourtant éphémère, qui unit un avocat et son client devant la cour d'assises.

Je retiendrai, parmi d'autres, cette phrase, qui correspond à la fin de la plaidoirie de l'avocat de la défense.

Quand Me Lafarge rejoint son banc, le regard des jurés reste aimanté à sa robe. Il est vidé.

Jamais je n'ai ressenti un épuisement aussi complet, absolu, qu'à la fin d'une audience d'assises. Pas tant physique (on arrive encore à tenir debout, à sourire, à serrer des mains, à dire des amabilités au président, à l'avocat général et au confrère, et on sort en marchant sur ses deux pieds. Mais moralement, psychiquement. Un procès d'assises, c'est des mois d'attente, des heures de préparation, une concentration continue, une heure de plaidoirie pour tout donner, et quand la plaidoirie est terminée, la machine est lancée, il n'y a plus qu'à attendre, et toutes les digues qui canalisaient votre énergie cèdent enfin. Après un procès d'assises, on ne dort pas, on tombe dans le coma. Un sommeil lourd et sans rêve. Aucun des autres intervenants du procès n'est autant engagé que l'avocat de la défense, car l'accusé, on le porte à bout de bras. La beauté du métier, mais aussi son côté destructeur si on n'y prend pas garde.

Bref, un formidable point de vue de l'intérieur de la profession d'avocat, servi avec le style parfaitement adéquat. Bref, la presse comme je l'aime. C'est long, mais ça se lit tout seul. Méfiez-vous, d'ailleurs : il est impossible de s'arrêter quand on a commencé.

Puisqu'on s'est déjà rencontré, permettez-moi un brin de familiarité : bravo Pascale. Vous devriez ouvrir un blog.

Allez, je vous laisse aller vous régaler.

C'est ici.

vendredi 22 août 2008

Le Monde annonce les lois qui existent déjà

Aliocha ayant déclaré forfait pour défendre son confrère de Rue89; je lui laisse une deuxième chance avec Le Monde. Enfin, lemonde.fr, ce n'est pas la même chose, m'a-t-on précisé (mais lors pourquoi laisser le logo en gothique ?), et à partir d'une dépêche de l'AFP.

Deux décrets du ministère de la justice parus vendredi 22 août au Journal officiel[1] autorisent l'inscription d'un fœtus né sans vie sur les registres de l'état civil. Souhaités depuis plusieurs années par de nombreuses associations, ces décrets viennent combler le vide juridique qui existait en France pour les fœtus de 16 à 22 semaines morts in utero ou après une interruption médicale de grossesse. Ils font suite à la décision de la Cour de cassation, qui, en février, avait jugé, dans trois arrêts, qu'un fœtus né sans vie pouvait être déclaré à l'état civil, quel que soit son niveau de développement.

Argh ! Kryptonite ! Ils ont dit les mots interdits ! « Vide juridique » ! Depuis le temps que je m'échine à expliquer que le vide juridique n'existe pas. Même si aucune loi ne règle expressément la question, il y a tout un corpus de droit commun qui s'applique à toutes les situations, et le juge a l'obligation de trancher toute question qui lui est légalement soumise, sans pouvoir invoquer l'absence ou l'obscurité de la loi !

Et là, en plus, il n'y avait pas de vide juridique, comme je l'expliquais en commentant les arrêts de février dernier :

Afin d'aider les parents à surmonter cette terrible épreuve, la loi [du 8 février 1993, elle a quinze ans, cette loi !] a créé pour les enfants ne remplissant pas ces conditions d'accès à la personnalité juridique l'acte d'enfant sans vie. Sans avoir les conséquences juridiques d'un acte de naissance (il figure sur le registre des actes de décès), il permet aux parents de lui donner un prénom, et de réclamer le corps pour procéder à des funérailles (auparavant, il était traité comme un déchet organique et incinéré avec les amygdales et autres appendices iléo-cæcaux, quand il ne servait pas pour former des étudiants).

Notons que la loi prévoit que l'acte d'enfant sans vie doit être dressé à défaut de certificat médical attestant la vie et la viabilité, sans préjuger de ces faits, qui relèvent de la compétence du juge.

Comme vous le voyez, la loi ne pose aucune condition de développement du fœtus.

Alors, à quoi servent ces deux décrets ?

Le premier décret modifie le décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, en rajoutant un article prévoyant la délivrance d'un livret de famille dans l'hypothèse où le couple n'est pas marié (sinon le livret de famille est remis par le maire dès le mariage célébré) et que l'enfant né sans vie était leur premier enfant (sinon le livret de famille leur a été remis à la naissance du premier enfant). Il ne comble pas un vide juridique : il modifie le droit, qui était que jusqu'à présent, les couples dans cette situation n'avaient pas droit à un livret de famille, dont l'intérêt est plutôt limité d'ailleurs. Cet état du droit était plus probablement dû à une négligence du législateur qu'à un choix éclairé, mais il demeure que c'était l'état du droit.

Le second précise simplement que l'acte d'enfant sans vie est dressé sur production d'un certificat médical lui-même dressé conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la santé. Arrêté qui est publié plus loin dans le même JO, le modèle étant consultable dans la version PDF. Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la mention de viabilité n'apparaît pas dans le certificat.

Bref, un non-événement, le droit en la matière étant inchangé sauf pour la délivrance du livret de famille à un couple non marié sans enfant. S'agissant de l'âge du fœtus permettant de dresser un tel acte, l'arrêt de février dernier a interprété la loi et cette interprétation reste valable.

Voilà qui méritait une dépêche, et justifiait l'utilisation d'une photo choc qui fera bien plaisir à tous les lecteurs et lectrices ayant vécu un tel drame personnel.

Aliocha, la parole est à la défense.

Notes

[1] Un, deux.

Petite leçon d'histoire du droit à destination de Rue89

Rue89 s'est fendu d'un bref article sans intérêt (ce n'est pas moi, ce sont les lecteurs qui le disent) sur la rentrée des avocats des Pipoles. Les avocats d'iceux ont envoyé des assignations qui attendent au courrier des avocats des publications concernées. Rien de neuf sous le soleil. Je retrouve moi-même mes urgences, il y a juste un peu moins de nichons et plus de préfets, c'est moins glamour (cela dit avec le plus profond respect pour les mamelles de Michel Gaudin).

Un passage [Depuis rectifié] m'avait fait froncer le sourcil gauche :

Cet automne, les tribunaux donneront raison -ou tort- à ces « people » qui poursuivent la presse en vertu de l’article 9 du code civil. Depuis leur rédaction par les juristes de Bonaparte en 1803, ces quelques lignes, que de nombreux avocats savent par cœur, stipulent que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Je passe sur l'usage inapproprié du verbe stipuler qui permet de faire juriste sauf aux yeux des juristes : stipuler veut dire promettre, seul un contrat peut stipuler (ou un traité international, qui est un contrat entre États souverains) ou la faute d'accord à people, le pluriel en anglais prenant aussi un S sauf pour les adjectifs qui sont invariables[1].

C'est l'irruption des juristes de Bonaparte qui me laisse pantois. Et la date aussi.

Le Code civil, de son petit nom Code Napoléon (c'est encore son nom officiel, même s'il n'est plus employé) est entré en vigueur le 21 mars 1804, soit deux siècles et trois semaines avant mon blog, tous les juristes savent cela. S'il est exact de parler de Bonaparte (ce n'est qu'en décembre de cette même année que le Premier Consul Bonaparte deviendra Napoléon Ier), pourquoi 1803 ?

Ce d'autant plus (et là c'est mon sourcil droit qui se soulève) que l'article 9 du Code civil, tous les juristes le savent aussi, a été créé par la loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, article 22. Sans être agrégé d'histoire, je puis vous assurer sans crainte de me tromper que Napoléon Bonaparte n'avait cure des nichons des célébrités publiées à la Une des magazines, du fait de son mépris pour la vie privée des citoyens autant que du fait que la photographie n'avait pas encore été inventée.

Donc pourquoi 1803 ?

La lumière m'est venue de Légifrance. Non que ce site ait quoi que ce soit à m'apprendre sur l'article 9. Mais les mentions sous le numéro d'article sont manifestement à l'origine de l'erreur d'Augustin Scalbert.

Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 JORF 19 juillet 1970
Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994

Ces mentions sont fort utiles pour les juristes qui doivent faire face aux complications nées de l'application de la loi dans le temps. Elles informent des dates de création et de modification des textes afin que nous puissions le cas échéant aller chercher la version en vigueur au moment des faits nous intéressant.

La première mention est la loi du 18 mars 1803 (17 Ventôse An XI), première des 36 lois qui ont promulgué les 36 titres du Code civil des Français. Promulgué mais pas mis en vigueur, ce qui n'aura lieu que d'un bloc en mars 1804.

La deuxième mention est celle de la loi du 10 août 1927, qui va abroger l'article 9. En effet, l'article 9 original ne portait pas du tout sur la vie privée mais sur la nationalité française. Relisons-le, ça fait rêver.

Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suit sa majorité, réclamer la qualité de Français ; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

Aujourd'hui, naître en France ne donne droit au séjour ou à la nationalité que si on y réside ensuite au moins huit années et également au jour de la demande. Le droit Napoléonien, ce dictateur belliciste, était plus libéral envers les étrangers que le nôtre. Cherchez l'erreur.

Ce n'est donc qu'en 1970 qu'un nouvel article 9 prendra la place laissée vacante, mais son contenu n'a aucun rapport avec l'article 9 original.

Légifrance ne distingue pas : pour lui, le Titre Premier du Code civil a été créé par une loi de mars 1803, le hiatus de 1927 à 1970 n'a aucune importance.

Et voilà comment un journaliste voulant épater la galerie se mélange les pinceaux en laissant entendre à ses lecteurs que le droit de la presse people remonte au Consulat.

Concluons en redressant une injustice. Les « juristes de Bonaparte » ont un nom. Ils sont quatre, qui ont rédigé l'essentiel du Code civil. Ils méritent d'être cités : François Denis Tronchet, Jacques de Maleville, Jean Étienne Marie Portalis et Félix Julien Jean Bigot de Préameneu. En ces temps de législation biodégradable, leur travail subsiste après deux siècles. Ce qui en droit équivaut à l'éternité.

Notes

[1] Mise à jour : au temps pour moi, People est déjà un mot pluriel et ne prend donc pas de S. Pan sur le bec d'Eolas.

vendredi 7 mars 2008

Florilège

Allez, deux perles avant de partir en week-end (je parle pour vous, je ne suis pas parti : le vendredi soir, c'est la danse des OPP dans les palais de justice, et des APRF dans les cabinets d'avocat.

Sur leFigaro.fr, sur la manifestation des avoués (j'y reviendrai, mais je suis avec vous, chers Maîtres : ne nous abandonnez pas, par pitié !) :

Les avoués représentent les justiciables devant les cours d'appel dans les procédures civiles et commerciales. Ils sont 440 et emploient environ 2.400 personnes. Jeudi, ils étaient entre 1.700 et 3.000 à défiler.

Plus forts que Naruto Uzumaki : les avoués.

Sur le site du Monde.fr, sur l'affaire Kerviel :

M. Kerviel, mis en examen pour "faux et usage de faux, introduction dans des systèmes de données informatiques et abus de confiance", est en détention provisoire depuis le 8 février en qualité de témoin.

Voilà une solution à la surpopulation carcérale : arrêtons d'emprisonner les témoins.

Pour rendre à César..., ces deux articles ne sont pas issus de la rédaction ordinaire de ces organes de presse, mais de la rédaction des sites internet de ces journaux, qui sont distinctes, ces dernières se contentant essentiellement de reprendre principalement des dépêches d'agence en les ornant de paillettes et de fanfreluches. Bref, comme des gratuits, mais en utilisant le nom prestigieux du journal papier. Avec pas tout à fait la même rigueur. Cf. le soi-disant SMS de Sarkozy.

La presse française en ligne tarde à devenir adulte.

mercredi 13 février 2008

Maljournalisme à LCI (article modifié)

Comment faire un scandale à partir de rien, ou pas grand chose ?

En tapant sur la justice. Ca ne mange pas de pain et ça marche à tous les coups.

Dernier en date : LCI.fr publie un article sur un incident survenu devant la cour d'assises de Rennes, sous le titre de : « Incroyable bévue aux assises de Rennes ».

Les faits sont les suivants :

La cour d'assises de Rennes devait juger sept personnes accusées d'une série de vols à main armée commis courant 2000 et 2001 à Rennes et Saint-Malo.

La procédure devant la cour d'assises, la juridiction qui juge les crimes (punis de 15 ans de réclusion criminelle et plus) et qui est composée de trois magistrats professionnels et neuf jurés tirés au sort, est entièrement orale : tous les éléments du dossier sont débattus à l'audience, les témoins, enquêteurs et experts doivent venir en personne déposer et répondre aux questions de la cour, des parties civiles, du parquet et de la défense.

Or un des témoins a révélé à la barre que l'un des gendarmes ayant mené l'enquête l'avait à cette occasion agressé sexuellement, faits pour lesquels il avait été définitivement condamné en appel.

Émoi de la défense qui découvre ces faits, et à sa demande, ainsi qu'à celle des parties civiles, le procès est renvoyé à une date ultérieure, le président s'étant dit "contraint et forcé" d'accéder à cette demande, pour la sérénité des débats.

En fait, le seul point problématique est que l'avocat général qui représentait le parquet à cette audience était celui qui siégeait à la chambre des appels correctionnels ayant condamné le gendarme pour agression sexuelle. Ce qui pour LCI signifie sans l'ombre d'un doute que l'avocat général était « au courant de ces éléments ».

Prenons un peu de recul, et pensons en juriste et non en journaliste, c'est à dire en considérant que les personnes sont innocentes jusqu'à preuve du contraire.

Que s'est-il passé ? Un des gendarmes chargé de l'enquête dans le cadre de l'information judiciaire menée par un juge d'instruction est visiblement tombé sous le charme de ce témoin et s'est fait trop pressant, physiquement semble-t-il. Une plainte a été déposée, qui a donné lieu à des poursuites et une condamnation. Je pense que jusque là, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'y a pas dysfonctionnement.

Mais le gendarme, quand il avait les mains libres, a rédigé un procès-verbal des déclarations du témoin, procès verbal qu'il lui a été demandé de relire et de signer s'il était d'accord avec son contenu. La validité de ce procès-verbal n'est pas altérée par la condamnation du gendarme pour des faits extérieurs à l'affaire. La condamnation étant largement postérieure à cette audition, elle n'a été mentionnée au dossier et il est très probable que le juge d'instruction n'ait jamais été informé de l'existence de cette procédure : la loi ne le prévoit pas, et d'ailleurs les modalités de cette information seraient bien difficiles à appliquer concrètement.

Le dossier étant muet sur ce point, les avocats des parties ignoraient tout de cette histoire, comme le juge d'instruction. Et comme le président de la cour d'assises quand il a préparé l'audience, préparation qui consiste en l'étude approfondie du dossier (ce qui ne permet de connaître que ce qui s'y trouve), l'interrogatoire des accusés (art. 272 et suivants du code de procédure pénale) et l'organisation matérielle de l'audience (citation des témoins, des experts, ordre du déroulement des débats, etc). Le président ne peut bien évidemment recevoir et interroger les témoins avant l'audience.

Bref, avant l'audience, personne ne pouvait savoir ce qui s'était passé... sauf l'avocat général. S'est-il tu sciemment ? J'ai vraiment du mal à le croire. Un avocat général (qui est un procureur mais devant une cour d'appel) traite des centaines de dossiers par an. Il voit défiler des centaines et des centaines de prévenus, de victimes, de témoins. Je ne sais pas, et le journaliste de LCI ne s'est pas posé la question, c'est pas son métier (ha, tiens, si), combien de temps s'est écoulé entre l'audience de la chambre des appels correctionnels ayant condamné le gendarme et l'audience d'assises. Il est probable que ce soit un long laps de temps, et qu'au moment où il siégeait en correctionnelle, il ne savait pas qu'il serait saisi du dossier criminel pour lequel le gendarme enquêtait lors de l'agression sexuelle ; dossier qui au demeurant n'avait aucun intérêt pour les débats sur l'agression sexuelle.

S'il avait fait le rapprochement, il aurait été dans son intérêt de prévenir tout incident d'audience qui pouvait provoquer un renvoi ou fonder un appel. Donc informer le président de cet état de fait, qui aurait à son tour informé les avocats des parties pour leur permettre de déposer les demandes qui leur paraissaient opportunes en temps utile (conclusions d'incident des articles 315 et suivants). Parce qu'espérer que la victime de l'agression sexuelle omettrait de signaler ce détail, c'était courir au désastre, et pour espérer en tirer quoi au juste ? Je ne vois pas trop, et là encore, il ne faut pas compter sur le journaliste de LCI pour se poser la question. D'autant plus que les assiduités pressantes du gendarme ne sont pas a priori (je ne connais pas du tout le détail du dossier, donc c'est sous toutes réserves) de nature à entacher le témoignage reçu, et qu'en outre, le témoin est présent à la barre pour confirmer ou modifier ses déclarations.

Plus graves sont les déclarations d'un autre témoin disant que des dates lui avaient été soufflées au cours de l'enquête ; mais là encore, c'est un élément qui ne figurait pas au dossier et qui est découvert à l'audience.

En fait, ce que cette affaire révèle, c'est tout l'intérêt de la procédure orale qui est de mise aux assises : les débats sont longs et imposent de remettre à plat tout le dossier pour discuter de chaque élément de preuve. Et les problèmes de ce type, qui ont pu échapper au juge d'instruction, ou à un avocat général, sont presque immanquablement mis au jour avant que le verdict ne soit rendu. Ce n'est pas par hasard que le dossier de l'affaire d'Outreau s'est écroulé lors des audiences devant une cour d'assises. Ces débats publics et oraux ont une vertu que ne peuvent avoir les procédures écrites et secrètes qui prévalent lors de l'instruction, quels que soient les mérites des magistrats qui en sont saisis.

Bref, ce n'est pas un dysfonctionnement de la justice auquel on a assisté ici, mais au contraire la preuve que la machine fonctionne plutôt bien, puisque rien n'est resté dissimulé. Le dossier n'était pas en état d'être jugé car un élément pouvant être important (ce qui n'est même pas sûr) a été découvert au cours de l'audience, l'affaire sera donc jugée plus tard, pour permettre à toutes les parties de décider de leur position à ce sujet.

La procédure n'est pas viciée, et grâce à cette décision, ne le sera pas. Les accusés seront jugés et d'ici là demeurent incarcérés jusqu'au procès, la cour ayant dû statuer sur ce point. C'est regrettable pour eux, la détention provisoire devant être réduite au minimum, mais c'est ici un moindre mal et leurs avocats ont dû pouvoir demander leur élargissement. Pas de bévue, mais de la sagesse et le respect de la loi. Tout au plus un peu de temps perdu.

Pas assez sexy pour LCI, donc. On connaît la suite.


MISE A JOUR IMPORTANTE

Des lecteurs proches du dossier m'ont apporté des précisions importantes, qui ne figurent pas dans l'article de LCI, qui relativisent considérablement mon propos.

D'une part, l'affaire d'agression sexuelle a donné lieu à une instruction judiciaire. Ouverte à Saint-Malo, elle aurait été suivi par le seul magistrat instructeur de la ville... donc celui qui instruisait aussi l'affaire criminelle. Donc le juge d'instruction connaissait les deux affaires, contrairement à ce que j'affirmais.

D'autre part, l'arrêt condamnant le gendarme daterait du 5 février, soit après l'ouverture du procès d'assises. L'audience de jugement était donc très proche de l'ouverture du procès d'assises. Ce d'autant que l'avocat général aurait reconnu au cours de l'audience avoir fait le rapprochement mais gardé l'information, estimant qu'elle n'avait pas de lien avec le procès d'assises.

Donc l'excuse de bonne foi amnésique que je plaidais ne tiendrait pas (je parle au conditionnel, n'ayant pu vérifier ces informations, mais disons que les sources me paraissent dignes de foi).

Si tous ces éléments sont exacts, alors, oui, on pourrait parler de bévue, car croire que cette condamnation n'aurait pas de conséquences sur l'audience (trois semaines de débats étaient prévus), soit qu'elle ne serait pas révélée par la victime, soit qu'elle ne provoquerait qu'indifférence révèle de la part de l'avocat général une naïveté certes touchante mais qui n'a pas sa place aux assises.

Il est vraiment dommage que le journaliste de LCI n'ait pas pris la peine d'apporter ces précisions.

lundi 19 novembre 2007

Rions un peu grâce à Christophe Barbier

Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express, propose chaque semaine un édito en image sur le site du magazine.

Celui du 19 novembre, intitulé "L'Autre Réforme", est consacré à la réforme de la carte judiciaire, et mérite d'être cité pour un extraordinaire alignement de clichés, d'absurdités, et de servilité, le tout en 2 minutes et 16 secondes, sans même un temps d'hésitation, et ce tout en marchant.

L'homme à l'écharpe rouge approuve sans réserves cette réforme menée par Rachida Dati, qui a « entièrement raison » de supprimer des juridictions à tour de bras. Dissipons d'emblée certaines accusations : ce n'est pas cette position qui lui sera reprochée. C'est juste après que les ennuis commencent.

Grand seigneur, le journaliste admet que l'on puisse « ergoter » sur sa méthode et sur son style, mais bon, que voulez-vous, il y a toujours des « rouspétances » quand on veut réformer, comme disait... Pierre Mauroy, promu autorité en la matière et figure tutélaire du garde des Sceaux, qui appréciera.

Pour le journaliste, c'est là toute la critique qu'il consentira à émettre. Rassurez-vous, je me permettrai d'ergoter un peu de rouspétance à la fin de cet article.

Le journaliste développe ensuite deux clichés arguments à l'appui de son approbation béate, ou plutôt contre les deux arguments qui seuls, selon lui, peuvent expliquer qu'on puisse être mécontent de cette réforme. Au cas où un lecteur froncerait encore les sourcils pour se faire une opinion, l'auteur a la gentillesse de lui montrer la voie : il s'agit de lutter contre deux "démons". Bref, ce n'est plus une réforme, c'est un exorcisme.

Le premier démon est LE cliché dont on peut faire l'économie si on parle de la justice : le corporatisme. Il n'est qu'anecdotique comparé au second où l'auteur fait montre de tout son art. Afin de vous éviter un baillement d'ennui, je vous propose un petit jeu. Cherchez la démonstration de Christophe Barbier. La réponse est ci-dessous, c'est le passage en gras.

Le premier démon, c'est celui du corparatisme : les avocats, les magistrats, tous ceux qui en vivent, de la justice, évidemment, se sont ligués pour qu'on ne tape pas dans leur gâteau.

Techniquement, cela s'appelle décrédibiliser l'adversaire pour réfuter tout argument de sa part. Peu importe ce que je pourrai dire : je suis avocat, donc tout ce qui sortira de ma bouche sera du "corporatisme" pour protéger "ma part de gâteau" (car je comptais sur mes affaires au tribunal d'instance de Bourganeuf pour me payer une Aston Martin, et son regroupement avec le tribunal d'instance de Guéret est une catastrophe économique pour moi).

C'est déjà affligeant mais ce n'est qu'une mise en bouche. Le meilleur reste à venir. Quel est le deuxième démon ? Attention, je vous jure que Christophe Barbier est sérieux.

En matière judiciaire, créer l'institution, c'est créer la demande. C'est à dire que s'il existe un tribunal, on va créer du contentieux pour le nourrir.

Bon, là, Christophe Barbier sent que c'est un peu gros. Alors il feint de céder à un contre-argument, qui est en fait une telle évidence que le nier revenait à reconnaître l'absurdité de son propos.

Certes, il faut que dans de vrais cas, justifiés, de contentieux il puisse y avoir dans la proximité la plus immédiate une institution pour juger le conflit.

Concession faite à la réalité, mais de courte durée.

Mais il faut éviter de tomber dans le travers inverse, c'est-à-dire de surdoter le pays en institutions judiciaires, qui incitent tout un chacun à judiciariser son comportement, à entraîner notre collectivité vers la pratique systématique du conflit judiciaire pour juger tel ou tel différend.

A ce stade, le lecteur espère encore avoir mal compris. Mais Christophe Barbier veille à faire voler en éclat ce mince espoir. Il a bien voulu dire que c'est l'existence des tribunaux qui pousse à faire des procès. Et il le prouve.

C'est éloquent en matière de prud'hommes : parce qu'il y a autant de Conseils de prud'hommes, il y a autant de litiges et ils durent aussi longtemps. Qui croira qu'en multipliant les Conseils de prud'hommes, on rendra cette justice plus rapide et moins fournie ?

Mes confrères qui exercent en droit du travail apprécieront l'argument, et ne manqueront pas de reprocher au Conseil de prud'hommes son existence, cause du contentieux du licenciement. Même au MEDEF, on n'ose pas la faire, celle-là.

Non, ce n'est pas la fonction qui crée l'organe, c'est l'organe qui crée le besoin et la fonction.

Si vous êtes malade, c'est parce qu'il y a trop de médecins ; si vous avez faim, c'est qu'il y a trop d'épiciers.

Il fallait rompre avec cette logique, c'est fait. C'est fait dans la douleur, mais ce n'est que le début, d'autres réformes du même type verront bientôt le jour dans d'autres domaines.

Fermez le ban.

Extraordinaire. Avec des journalistes comme ça, plus besoin de Pravda.

Car qu'aurait pu dire un autre journaliste aux mains moins encombrées de brosses à reluire ?

Par exemple ceci : il est en France un petit département merveilleux, épargné par cette vague de suppression de juridiction, qui au contraire bénéficie d'une augmentation de leur nombre. Un tribunal d'instance supprimé, mais un autre créé à la place, et pas moins de deux tribunaux de commerce créés pour le département qui jusque là n'en avait pas. C'est la Haute-Savoie, qui perd le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois mais en gagne un à Annemasse, et gagne un tribunal de commerce à Annecy (chef lieu de canton, 52.000 habitants) et Thonon-Les-Bains, chef lieu d'arrondissement, 30.000 habitants. Nul doute que cela répondra à l'impératif besoin de justice des Haut-Savoyards, qui eux sont insensibles au phénomène du tribunal-qui-crée-le-contentieux. Pas comme ces malotrus de Savoyards-d'En-Bas, qui ont perdu trois tribunaux d'instance sans rien gagner. ca leur apprendra à ne pas savoir se retenir. En tout cas, cela n'a absolument rien à voir avec le fait que le maire d'Annecy-Le-Vieux, député de la 1e circonscription de Haute Savoie n'est autre que Bernard Accoyer, président de l'Assemblée Nationale, et troisième personnage de l'Etat. Rien du tout.

De même que si en Picardie, la Somme (550.500 habitants) a perdu deux de ses trois tribunaux de grande instance, tandis que l'Aisne voisine et ses 530.000 habitants garde ses trois tribunaux, ce n'est certainement pas parce que Xavier Bertrand est issu de la 2e circonscription de l'Aisne et qu'il occupe actuellement un poste clef au gouvernement, en charge de la réforme des retraites. C'est à en croire Christophe Barbier parce que là bas, les gens savent se tenir. Ils ont trois tribunaux, mais ne font pas de procès : on peut donc leur laisser ces trois tribunaux inutiles.

Puisqu'on vous dit que le danger, c'est le complot des magistrats et des avocats pour garder leur gâteau et vous, vous, les citoyens, qui dès que vous voyez un conseil de prud'hommes, vous faites licencier pour faire un procès à votre employeur.

Faites comme Christophe Barbier : arrêtez de penser, lisez l'Express.

vendredi 19 octobre 2007

Votre serviteur sur France Info

D'accord c'était hier, mais j'étais charrette.

David Abiker m'a fait l'honneur de solliciter mon avis sur la question, logo France Infoalors encore hypothétique, des obstacles juridiques à un divorce présidentiel, dans l'émission "l'invité du net" sur France Info, en écho à ce billet.

Vous pouvez ouïr cette émission ici.

Quelques heures plus tard, l'actualité me donnait raison. Jules de Diner's Room, qui n'en démord pas, m'objecte que nul n'a soulevé dans l'instance l'immunité présidentielle. Je crois pour ma part que la vice-présidente du TGI de Nanterre qui a officié était au courant de l'existence de la constitution, notamment son article 67.

mardi 18 septembre 2007

Maljournalisme à Libération : la tradition continue

Je m'étais promis de laisser un peu Libé en paix, mais là, ils me cherchent.

Relater un litige juridique porté au procès est un exercice difficile quand on n'est pas juriste soi même, je le conçois très bien et ai les yeux de Chimène pour ceux qui se frottent à l'exercice. Tant qu'ils le font de bonne foi.

Parce que quand la bonne foi laisse place au parti pris, et la tentative d'explication aux propos de comptoir, c'est le lecteur qu'on insulte.

Démonstration avec cet article de Renaud Lecadre, dans le numéro daté du 18 septembre 2007 : La justice tord le droit pour sauver un avocat, sous titrée : La cour d’appel d’Aix et la Cour de cassation sont revenues sur une décision sanctionnant fortement Me Lombard.

D'emblée, on en déduit qu'un tribunal de grande instance a condamné fortement mon confrère Paul lombard, mais que cette condamnation a été réduite ou annulée (la lecture de l'article apprend qu'elle a été réduite) par la cour d'appel d'Aix en Provence, confirmée en cela par la cour de cassation. Bref, la sévérité des juges du premier degré tempérée par les juges du second degré, approuvés en cela par la cour de cassation. C'est d'une banalité affligeante.

Le corps de l'article essaie néanmoins d'en faire un scandale judiciaire, au point qu'on en arrive à se demander si l'auteur a un compte à régler avec l'avocat marseillais ou est ami avec les plaignants. Jugez vous-même (les gras sont de moi, les italiques sont d'origine).

Une boulette d’avocat empoisonne la justice française depuis un quart de siècle. Commise par Me Paul Lombard, elle pèse plusieurs millions d’euros. La magistrature semble s’être mobilisée pour sauver ce ténor du barreau de Marseille. De l’art de compliquer à plaisir une procédure judiciaire d’une simplicité biblique.

Une telle entrée en matière est un monument en soi. Vous n'avez pas encore UN élément d'information, mais déjà, on vous met dans le crâne que l'avocat a commis "une boulette", que cette affaire "empoisonne la justice française" et que la magistrature "se mobilise pour sauver" cet avocat, "compliquant à plaisir" une procédure "d'une simplicité biblique".

Alors, cette procédure d'une simplicité biblique, de quoi s'agit-il ?

En 1983, une discothèque des Bouches-du-Rhône, Le Pénélope, est détruite par le feu. Ses exploitants sont couverts par une assurance. L’assureur Allianz rechigne à les indemniser, prétextant un sinistre d’origine ­criminelle.

Le prétexte fera long feu, mais les tauliers du night-club doivent entre-temps recourir à un avocat, le célèbre Me Lombard.

N'y aurait-il pas une possibilité pour que l'intervention "entre-temps" de l'avocat soit la cause de l'abandon de la thèse criminelle ? Non, le "prétexte" a fait long feu tout seul, tant on sait que la Vérité triomphe toujours toute seule, que les assurances sont enclines à reconnaître spontanément leurs torts, et que les discothèques des Bouches-du-Rhônes sont sujettes à la combustion spontanée.

[L'avocat] s’emmêle les crayons : il lance un référé, procédure d’urgence, en vue d’obtenir une ­provision avant que le litige ne soit définitivement tranché ; puis omet de lancer une procédure au fond, laissant passer le délai de prescription - à dix-neuf jours près… Résultat : les ­propriétaires du Pénélope ont certes pu se faire indemniser au titre de la perte ­d’ex­ploi­tation (460 000 francs), mais pas au titre de la réparation des ­dégâts matériels, bien plus conséquents.

Que les lecteurs qui ont compris cette procédure d'une simplicité biblique lèvent le doigt.

C'est bien ce que je pensais. Moi même, avec ces quelques éléments, j'ai du mal.

Nous étions en présence d'un fait couvert par un contrat d'assurance : on appelle cela un sinistre. Le sinistré a demandé à son assurance de l'indemniser du dommage qu'il a subi. L'assurance a refusé sa garantie, car visiblement elle ne couvrait que les incendies accidentels et non les incendies criminels (ce qui en soi est étonnant).

Quand une assurance refuse sa garantie, c'est au juge de trancher si le sinistre est ou non un événement couvert par le contrat. Le procès pouvant être long, la loi prévoit la possibilité de demander une provision, c'est à dire si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable, on peut par une procédure spéciale et rapide, le référé, demander à ce que l'adversaire soit condamné immédiatement au paiement d'une somme que le juge fixe à ce qu'il estime être le minimum de ce que le tribunal prononcera. Si le juge estime qu'effectivement, dans cette affaire, se pose une contestation sérieuse, il refusera d'accorder la moindre somme.

L'avocat en cause saisit le juge des référés et obtient le paiement d'une provision, ce qui semble indiquer que la contestation de l'assureur n'était pas sérieuse (ce qui doit être résumé par le journaliste comme "le prétexte a fait long feu", car entre informer le lecteur et faire un jeu de mot, le journaliste doit toujours choisir le second.

Mais en droit des assurances, le délai de prescription est très court : il est de deux ans. La procédure en référé a interrompu le délai, qui court à nouveau. Il semblerait donc que l'avocat n'ait pas engagé une action devant le tribunal pour faire juger l'intégralité du préjudice dans les deux ans suivant l'ordonnance de référé, ayant laissé passer ce délai de 19 jours nous apprend l'article (car seuls les détails insignifiants méritent d'être portés à la connaissance du lecteur, dans l'hypothèse ou aucun jeu de mot n'est possible).

Or si de manière générale nous avons en tant qu'avocat une simple obligation de moyens, c'est à dire que nous sommes tenus de faire de notre mieux sans jamais être tenu à garantir un résultat, il n'en va pas de même pour les aspects procéduraux. Nous devons saisir le tribunal comme Dieu le code de procédure l'ordonne, et ce dans les délais qu'il prescrit. Laisser s'écouler un délai est une faute, sauf à ce que l'avocat puisse fournir des justifications puissantes (par exemple, il avait indiqué en temps utile à son client que faute d'être payé de ses honoraires, il n'engagerait pas l'action en justice). Le délai, c'est le cauchemar de l'avocat.

Ici, la faute (laisser courir le délai de prescription) a causé à son client un dommage : il est déchu du droit de demander à être indemnisé des dégâts à son établissement soit la somme de 5 millions de francs. Conséquence, son avocat doit l'indemniser de ce préjudice. C'est pourquoi nous avons tous une assurance professionnelle obligatoire (votre serviteur est ainsi couvert jusqu'à plus de trois millions d'euros de dégât par dossier). Concrètement, l'assurance de l'avocat se substitue à l'assurance de la discothèque.

Vous voyez ici l'avantage de recourir aux services d'un avocat : s'il se plante, vous avez la certitude d'être couvert.

D'où nouveau procès, le propriétaire de feu la boîte de nuit (il n'y a pas de raison que seuls les journalistes fassent des jeux de mots dans leurs articles) contre son ancien avocat et son assurance.

Reprenons notre lecture.

Faute lourde ou légère ? En 1996, le tribunal de Marseille condamne Me Lombard et l’assureur de son cabinet d’avocat, Axa, à verser 5 millions de francs de dommages et intérêts - 12 millions avec les pénalités de retard - à l’ancienne boîte de nuit. Avec ces attendus saignants : Me Lombard, «praticien expérimenté et de renom», a «manifestement commis une lourde négligence», «failli à son devoir le plus élémentaire de conseil». Humiliation suprême, il est condamné à rembourser les frais judiciaires engagés contre lui-même par ses anciens clients…

Là encore, je ne comprends pas une chose : pourquoi le tribunal parle-t-il de l'obligation de conseil de l'avocat, alors que laisser s'écouler un délai (on dit "faire péter un délai" entre nous) relève de l'obligation de diligence ? Las, ce n'est pas dans l'article que je trouverai une explication. Quant à "l'humiliation suprême" dont se délecte le journaliste, il s'agit tout simplement de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui est une règle d'équité et non d'humiliation, ces considérations n'ayant pas leur place dans un prétoire.

En 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence reprend les choses en main. La boulette professionnelle est certes confirmée, mais requalifiée en «négligence pouvant avoir pour origine une conviction erronée» : la «faute commise par Me Lombard, pour être patente, n’était cependant pas grossière», pas même «absurde ou désespérée»… Avant de réduire par deux les dommages et intérêts, la cour d’appel a dû phosphorer : l’issue de la procédure qu’il aurait dû initier, «n’étant pas certaine d’aboutir», Me Lombard n’a «donc fait que perdre à ses clients une chance d’obtenir satisfaction».

Le Pénélope était pourtant assuré à 100 %, il était donc sûr d’être remboursé pour peu que son assureur eût été correctement assigné. La Cour de cassation a validé la réduction par deux, au motif «qu’une instance n’est jamais certaine». On ne saurait mieux dire que la justice est une loterie.

Et on ne saurait mieux dire que l'auteur ne sait ni ne comprend de quoi il parle. Passons sur la confusion entre réduction et division : la cour n'a pas réduit la somme due à 4.999.998 francs mais à 2.500.000.

Qu'a décidé la cour ? Ce que le journaliste met clairement sur le compte du copinage entre les conseillers et le célèbre avocat, c'est une transformation du lien de causalité.

Pour qu'une faute oblige à réparer un dommage, il faut que la faute ait causé le dommage. Le problème se pose de savoir parfois de savoir quel aurait été le dommage si la faute n'avait pas été commise. Par exemple, un médecin tarde à diagnostiquer un cancer qui emporte son patient. Comment être sûr que si le médecin avait diagnostiqué plus tôt, le patient eût été sauvé ? Il est des cancers qui ont un taux de mortalité élevé dès lors que leur développement atteint le point où ils sont identifiables.

Et il en va de même avec les actions en justice : qu'est ce qui permet d'être sûr que si l'action en justice avait été introduite dans les délais, l'assurance aurait été condamnée à payer cinq millions de francs ?

Pour éviter que face à une impossibilité de déterminer avec certitude un préjudice qui lui est certain dans son principe, la victime se retrouve sans rien, la jurisprudence a inventé la théorie de la perte de chance. Reprenons l'exemple du patient. Un expert médecin examinant le dossier va estimer que si le cancer avait été diagnostiqué dès la première visite, le patient aurait eu 80% de chance de vivre. La découverte tardive a réduit ses chances de survie à 10%. Son préjudice se calcule donc comme étant égale à 80-10=70% de la réparation de son décès s'il avait été causé par la faute exclusive du médecin. Les 30% restant représentent la probabilité que diagnostiqué à temps et soigné dans les règles de l'art, il serait mort néanmoins, ce qui n'est pas le résultat d'une faute, mais la part de la fatalité. Le préjudice est constitué par l'augmentation des chances de décès, qui elle est certaine. Et il y a aléa médical comme il y a aléa judiciaire. Ce qui ne veut pas dire que la justice est une loterie, cela veut dire qu'on ne peut savoir à l'avance le résultat d'un procès.

C'est cette théorie qu'a appliqué la cour d'appel. Elle a étudié le dossier, et estimé qu'en l'état, il y aurait eu une chance sur deux pour que le propriétaire soit débouté de sa demande de prise en charge du sinistre. Soit que le contrat ne couvre pas ce type de sinistre, soit qu'il y ait un doute sérieux sur la réalité du caractère accidentel du sinistre.

Ce que le journaliste balaye négligemment d'un "Le Pénélope était pourtant assuré à 100 %". Parce que vous connaissez beaucoup de contrats d'assurance qui vous assurent à 50% d'un sinistre ? "Si votre maison brûle, je vous en rembourse la moitié, si vous êtes handicapé à vie, je vous indemnise vos matinées" ? Ou alors, mais je n'ose le penser, ce journaliste est assuré "au tiers" pour sa voiture et croit qu'il s'agit d'une fraction, alors que cela désigne les tiers, soit les personnes autres que le conducteur...

Des lecteurs, j'entends des lecteurs de mon billet, pourraient se poser des questions : comment diable les juges d'Aix ont-ils pu dire qu'il y a aléa judiciaire, alors qu'ils sont juges, qui plus est les juges qui auraient eu à juger l'affaire si elle avait été introduite à temps, et qu'ils avaient les éléments du dossier sous les yeux ? Ils n'avaient qu'à faire le procès qui aurait dû être fait, l'assureur de l'avocat étant condamné à la place de l'assureur de la discothèque.

Ce n'est pas si simple. Ce procès était un procès en responsabilité civile d'un avocat, pas un simulacre visant à faire échec à une prescription. Les avocats de l'assurance n'étaient pas les mêmes (oui, ça peut faire une différence, nous ne sommes pas interchangeables), les mesures d'expertise qui auraient été ordonnées dans le premier procès n'étaient plus possibles, bref aucune certitude n'était permise dans ce dossier. Si tel avait été le cas, la cour aurait condamné l'avocat à prendre en charge l'intégralité du sinistre.

Bref, en appel, l'assurance de l'avocat a réussi à démontrer que le procès que voulait intenter le propriétaire était tout sauf gagné.

La cour n'a pas "tordu le droit", elle l'a appliqué, mais le reconnaître aurait privé le journaliste d'un autre jeu de mot pour son titre, et ça, c'était pas possible, quitte à tordre la déontologie journalistique et à commettre un délit passible de six mois de prison. On est à Libé, quoi.

Mais une autre question doit ici vous assaillir...

Si la cour d'appel a statué en 1997, la cour de cassation a dû rejeter le pourvoi il y a longtemps... [Mise à jour : c'était le 4 avril 2001]Pourquoi reparler de cette affaire ?

C'est la fin de l'article qui nous l'apprend. Le propriétaire partiellement débouté a pris goût à la procédure et a porté plainte pour faux en écriture contre... la cour d'appel et la cour de cassation, ou je suppose, les juges ayant siégé dans ces affaires. Rien que ça. Pourquoi ? Parce que le récit des faits dans les arrêts de ces deux juridictions ne convient pas aux plaideurs déboutés, qui estiment que puisque ce récit est inexact, c'est qu'il est faux, hé bien les juges ont donc commis intentionnellement un faux en écritures publiques. Dans un arrêt de justice, ce qui rend les juges l'ayant commis passibles de la cour d'assises et de quinze années de réclusion criminelle. Et accessoirement, étant un crime, se prescrit par dix ans.

Il s'agit ici de l'action d'un plaideur qui cherche à contourner l'autorité de la chose jugée, c'est à dire à remettre en cause ce que les juges ont définitivement décidé sous prétexte que ça ne l'arrange pas, en les accusant d'avoir sciemment fondé leur décision sur des faits faux. Par quérulence, il s'attaque pénalement aux juges qui ne lui ont que partiellement donné raison, sous entendant que s'ils ont statué ainsi, ce ne peut être que par malhonnêteté. Ce faisant, c'est l'indépendance de la justice qu'il attaque. On peut trouver cela condamnable, la prudence voulant qu'à tout le moins on se distancie de cette initiative qui repose sur une théorie pour le moins audacieuse : les juges auraient sciemment risqué quinze ans de réclusion criminelle pour ne pas que de l'argent qui n'est pas à eux lui soit remis, et afin de sauver (partiellement) la réputation d'un avocat, comme si la réputation d'un avocat tel que Paul Lombard, avec la carrière qu'il a eu et la qualité de ses oeuvres pouvait en quoi que ce soit être atteinte par un sinistre lié à une prescription civile...

Hé bien pour l'auteur de l'article, c'est tout le contraire. Après avoir bu sa honte cul sec, voici sa conclusion objective et impartiale.

Sans se désemparer, les patrons du Pénélope viennent d’attaquer la cour d’appel d’Aix et la Cour de cassation pour faux en écriture (sic). Initiative hardie, visant à contourner la sacro-sainte «autorité de la chose jugée». Certains écrits des hauts magistrats relèvent pourtant d’une véritable réécriture de l’histoire. La plainte des propriétaires du Pénélope mériterait d’être examinée, ne serait-ce que pour la beauté du geste. En avril, le juge Le Gallo a refusé de l’instruire, au motif que cela reviendrait à «permettre à tous les plaideurs mécontents d’une décision rendue à leur encontre de saisir le juge pénal pour faux intellectuel». La cour d’appel d’Aix va statuer aujourd’hui sur un faux qu’elle est présumée avoir commis elle-même, sans que la Cour de cassation n’y voit malice. Pour l’amour du droit, on repassera.

L'amour du journalisme, lui, est mort depuis longtemps. De honte.


PS : Full disclosure : je ne connais pas personnellement Paul Lombard, je n'ai jamais eu de dossier où il intervenait. Je ne connais aucune des parties à cette affaire, et pour ceux qui croient que seul le corporatisme me fait voler au secours de mon confrère, je ferai remarquer que dans cette affaire, le plaignant aussi avait un avocat, et que le même corporatisme devrait m'interdire d'insinuer que son client n'avait pas entièrement raison. Alors merci de vous garder de ce genre d'arguments, qui ont une curieuse tendance à la désintégration spontanée.

jeudi 16 août 2007

Le vertige du néant

Quelquefois, nous connaissons dans l'exercice de notre fonction de grands moments de solitude. Au moment où le juge nous donne la parole, nous n'avons rien à dire. Soit que notre dossier est vide depuis le départ, soit que l'audience a désintégré le peu qu'il y avait (le responsable n'étant pas nécessairement notre adversaire, mais parfois notre client).

Dans ces moments là, il faut se lever, l'air grave, profiter de chaque seconde de silence que la décence permet avant que l'effet réthorique ne tourne à l'aveu d'impuissance pour trouver sa première phrase. Mais il faut plaider. Soit que le client est là (on dit que nous plaidons "corps présent"), soit qu'il faut simplement sauver les apparences. Mais il faut faire son office. Dans ces moments, on est pris d'un bref vertige, la tête qui tourne, les veines qui battent à nos tempes. Le vertige du néant.

Et parfois, quand on est journaliste, on est dans le même cas. Il faut rendre un article à partir de rien, pour raconter du rien.

Concrètement, ça donne ça. Attention, c'est vertigineux d'absence totale d'intérêt.

Bon sang, il a même appelé Ferrero France un 15 août pour avoir un commentaire pour remplir son article... Cher Luc Bronner, vous avez ma confraternelle sympathie.

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