Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Assignation en référé du ministre de la défense

Oh ! Un billet où on ne parle pas de virginité !

Hervé Morin, ministre de la défense (qui serait vierge s'il était né une semaine plus tard), va être assigné aux côtés du général Parayre (cinq étoiles au-dessus de sa pucelle) devant le tribunal de grande instance de Paris par huit gendarmes en exercice.

— Pourquoi le tribunal de grande instance de Paris ?

Parce que l'État major de la gendarmerie, où se trouve le bureau du général, est à Paris, dans les locaux du ministère de la défense.

— Mais pourquoi le tribunal de grande instance ? Je croyais que depuis un divorce (ou était-ce une annulation de mariage ?) de 1790, le juge judiciaire ne mettait plus son nez dans les affaires de la chose publique ?

Certes, mais c'est là un principe juridique. Or le droit est la science où les concepts immaculés sont souillés d'exceptions. Et il en est une née pour garantir les libertés, et que nous devons, que l'Histoire aime l'ironie, à l'Action Française, connue pourtant pour ne guère aimer celles-ci : c'est l'exception de la voie de fait.

En effet, le 7 février 1934, le préfet de police a fait saisir d'autorité le journal l'Action Française, organe du mouvement éponyme. La société du journal a porté l'affaire devant les tribunaux judiciaires, arguant du fait que la loi du 29 juillet 1881 (toujours en vigueur aujourd'hui) permettait aux tribunaux d'ordonner la saisie des journaux, mais certainement pas au préfet d'y procéder de son propre chef. Le préfet de police estima qu'on ne pouvait poursuivre le préfet de police devant les juridictions judiciaires, au nom du respect de la loi qu'il venait de piétiner, et non pour mettre un obstacle sur la voie judiciaire de ses adversaires, bien entendu.

Le Tribunal des Conflits, juridiction dont le seul rôle est de dire quel juge est compétent, du judiciaire ou de l'administratif, par un arrêt[1] du 8 avril 1935 a donné tort au préfet de police, relevant qu'il n'était pas justifié que la mesure ordonnée, portant atteinte à la liberté de la presse, ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, et que dès lors elle constituait non un acte légitime de l'administration mais une voie de fait : le préfet était donc abandonné au bras séculier de la justice judiciaire.

La théorie de la voie de fait pose, comme le dit le site du Conseil d'État, que l’action de l’administration, qui s’est placée hors du droit, étant en quelque sorte dénaturée, il n’y a plus matière à en appeler à la séparation des fonctions administratives et judiciaires pour limiter la compétence de l’autorité judiciaire. Le juge judiciaire est ainsi investi d’une plénitude de juridiction : il a compétence tant pour constater la voie de fait, que pour enjoindre à l’administration d’y mettre fin et pour assurer, par l’allocation de dommages et intérêts, la réparation des préjudices qu’elle a causés. Bref, l'administration doit être une rosière pour rester à l'abri de la concupiscence judiciaire.

Revenons en à nos gendarmes : ceux-ci estiment que la lettre du chef d'État-Major de la gendarmerie les enjoignant de démissionner de l'association qu'ils ont créée, et ce sous huit jours à peine de sanctions, constitue une atteinte manifestement illicite au droit d'association et d'expression, et constitue donc une voie de fait entraînant compétence judiciaire.

J'avoue être réservé sur ce raisonnement (mais j'ignore tout du dossier, la réserve est importante). Le Monde est équivoque en écrivant que « Le président du tribunal de grande instance de Paris a décidé, lundi 2 juin, d'autoriser l'association "Forum gendarmes et citoyens" à assigner en référé le directeur général de la gendarmerie nationale (le général Guy Parayre), ainsi que le ministre de la défense (Hervé Morin), en fixant au jeudi 5 juin la date de cette audience, où les deux parties seront représentées par leurs avocats », ce qui peut laisser croire que la question a été tranchée.

Visiblement, il s'agit d'une simple autorisation d'assigner en référé d'heure à heure : quand un demandeur estime avoir des motifs légitimes d'obtenir très rapidement une décision de justice eu égard à l'urgence (un jugement de fond peut tarder un à deux an, un référé un à trois mois), il peut demander au président du tribunal l'autorisation de doubler tout le monde. Pour un jugement au fond, on parle d'assignation à jour fixe[2], et pour un référé, d'heure à heure[3] (la loi prévoit même que l'audience peut se tenir au domicile du magistrat, toutes portes ouvertes jusqu'à la rue pour respecter la publicité de la procédure). Cette autorisation se sollicite par requête, que l'on va présenter au président dans son bureau (à Paris, un magistrat délégué est à notre disposition). Il lit la requête, écoute nos explications, nous pose des questions, et s'il accepte, nous indique quand aura lieu l'audience, et jusqu'à quand nous avons pour faire délivrer notre assignation, à peine de caducité de son autorisation.

C'est cette étape là qui vient d'être franchie : le président a estimé que les gendarmes ayant huit jours pour obtempérer à peine de sanctions, ils sont légitimes à demander une décision avant l'expiration de ce délai. C'est tout : le juge n'a pas encore défloré la question de la compétence judiciaire : elle le sera à l'audience jeudi, soit par le ministre ou le général, soit d'office par le juge, la question étant d'ordre public. Si le juge se reconnaît compétent, le préfet de police pourra exercer une voie de recours spéciale, en prenant un arrêté de conflit, qui porte l'affaire devant le Tribunal des Conflits. S'il se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative, les demandeurs devront former leur recours de l'autre côté de la Seine (en vélib', il y en a pour cinq minutes à peine).

M'est avis, amis juristes, vu la jurisprudence postérieure à Action Française, notamment l'arrêt Tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 1997, et la création des référés administratifs comme le référé-suspension et le référé liberté, que la compétence judiciaire en raison de la voie de fait est ici plus que douteuse. La voie de fait est un tendron pour les professeurs de faculté, mais on ne la voit plus guère danser dans le bal des prétoires.

Réponse bientôt. En tout cas, ça fait du bien un post sans mention de virginité, non ?

Notes

[1] Le tribunal des conflits est le seul tribunal de France à rendre non pas des jugements mais des arrêts.

[2] art. 788 et s. du Code de Procédure Civile (CPC).

[3] Art. 485 alinéa 2du CPC

Commentaires

1. Le mardi 3 juin 2008 à 15:48 par Nilshar

"Réponse bientôt. En tout cas, ça fait du bien un post sans mention de virginité, non ?"

Et c'est quoi ca :

"le juge n'a pas encore défloré [...]" ??

Avouez, vous n'avez pas pu vous en passer... :p

2. Le mardi 3 juin 2008 à 15:53 par Opéra


Vous précisez que "l'État major de la gendarmerie, où se trouve le bureau du général, est à Paris, dans les locaux du ministère de la défense."

Il me semble qu'il s'agit pluôt de la DGGN, Direction Générale de la Gendarmeie Nationale sise rue St Didier, certes à Paris, mais pas au siège de l'Etat major.

Quant à la compétence, disons que leur but est sans doute de vouloir remuer le saladier, avant tout.

3. Le mardi 3 juin 2008 à 15:57 par Kerri

"La voie de fait est un tendron pour les professeurs de faculté, mais on ne la voit plus guère danser dans le bal des prétoires."

Tient, ça me fait penser à un conseiller d'état que j'ai eu ce semestre comme prof de droit public des affaires.
Il nous a confié que quand il parlait avec des thésards ou d'autres professeurs de droit public à la fac, il se trouvait toujours quelqu'un pour évoquer la théorie du fonctionnaire de fait, alors qu'au C.E, en plus de 10 ans, il n'en a jamais vu un cas concret.

Mais bon, les belles choses sont rares :)

4. Le mardi 3 juin 2008 à 15:58 par Emmanuelle

Maitre Eolas... Vous êtes trop joueur !!!
Est ce que la demande des gendarmes peut aboutir? Je pensais que les gendarmes et les militaires en général ne pouvaient se regrouper de telle sorte. Tout groupement professionnel est interdit dans le cas des militaires non et c'est de ça qu'il s'agit non?
Pourriez vous avoir l'extrême amabilité cher Maitre du web ( dythirambique moi? Allons donc...) d'éclairer ma lanterne?

5. Le mardi 3 juin 2008 à 16:01 par No comment

"Arrêté de conflit"
Plutôt déclinatoire de compétence, non?

La voie de fait est "un acte juridique ou matériel portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale"
ok

"manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative"
délicat car une simple illégalité, fut elle flagrante n'y suffit pas pour autant que l'acte peut être rattaché de près ou de loin à une compétence de l'administration.

6. Le mardi 3 juin 2008 à 16:02 par Axonn

"En tout cas, ça fait du bien un post sans mention de virginité, non ?"

Hervé Morin a-t-il un casier judiciaire vierge ?

Au fait, est-ce qu'un logiciel peut annuler l'installation parce qu'il découvre qu'il a été uni à un CD réinscriptible et non à un CD vierge ?

7. Le mardi 3 juin 2008 à 16:07 par Europeos

Nos ministres ont du mal en cette période avec les procédures singulières:

Mme DATI a du relire deux fois le jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 1er Avril 2008 pour se prononcer de manière définitive... ou du moins on l'espère

Mr MORIN va avoir droit à une jurisprudence à son nom dans le cadre d'un contentieux, disons-le, complexe: Il pourra toujours demander un commentaire, voir aide et assistance à sa collègue de la place Vendôme: il est mal, très très mal....)

8. Le mardi 3 juin 2008 à 16:10 par David Alexandre

Des gendarmes qui revendiquent au lieu de s’exécuter promptement… Et en plus pour s’exprimer ! On aura tout vu. Heureusement que le ministère veille à ce que tout le monde réintègre le rang deux par deux jusqu’à ce qu’il ne voit plus penser une seule tête.

9. Le mardi 3 juin 2008 à 16:14 par Emmanuelle

Le secrétaire d’Etat à l’Outre-mer Yves Jégo:

"Je n’aime pas le lynchage dont Rachida Dati est l’objet actuellement. Je ne sais pas qui s’acharne depuis quelques temps sur Rachida Dati" alors qu’"elle fait un travail formidable, elle a pratiquement tenu toutes les promesses électorales de Nicolas Sarkozy", a déclaré M. Jégo sur RMC. Selon lui, la garde des Sceaux, qui a semblé défendre la décision du tribunal avant de demander au parquet général de faire appel, "n’a pas changé d’avis". "Elle a dit : il faut respecter les jugements, c’est quand même la moindre des choses que puisse dire le garde des Sceaux, et ensuite elle a dit c’est un jugement qui n’est pas compris par l’opinion donc il faudra faire appel pour préciser les choses", a-t-il fait valoir. Rachida Dati est attaquée "peut-être parce que sa volonté de régénérer la vie politique à Paris dérange certains, parce qu’elle réussit trop bien, parce qu’elle a un profil qui dérange d’autres", a poursuivi M. Jégo."Il y a là une campagne de destabilisation qui n’est pas acceptable", a-t-il dit.

Je ne savais pas que son travail était de vulgariser le droit et ses arcanes... Naivement, je pensais qu'elle était en quelque sorte de part sa fonction le dernier rempart contre les vagues changeantes de l'opinion sur les questions essentielles que sont la justice et son importance dans la société. Mais on parle de Rachida il est vrai... Et j'avoue ne pas voir en quoi l'appel va faire comprendre à l'opinion versatile et ultra dépendante des analyses médiatiques que le jugement est correct.

10. Le mardi 3 juin 2008 à 16:16 par Sursis à statuer

"...défloré la question de la compétence judiciaire..."
Quel boute-en-train cet Eolas...

11. Le mardi 3 juin 2008 à 16:18 par Nemesis

Mais non maitre, louée soit la virginité qui m'a fait connaitre ce blog bien intéressant;
mais je me demande tout de même ou vous trouvez le temps pour écrire vos billet, lire les com, y répondre, être interviewé...
désolée pour le hs;

12. Le mardi 3 juin 2008 à 16:24 par draftbold

bonjour
Tiens je ne pensais pas que vous alliez rebondir là dessus !
Ce qui bruisse muettement :) (certains craignent, d'autres applaudissent les deux mains sur la couture, ce qui est un exercice difficile) est que la finalité de ces actions n'est que de pouvoir porter à Strasbourg le contentieux sur la représentativité des personnels gendarmes et finalement militaires

et pour plagier Alliocha , Draftbold en direct d'en face du Bd Exelmans

13. Le mardi 3 juin 2008 à 16:44 par X.

Pour compléter le maitre...

Si le préfet estime que le juge judiciaire est susceptible de retenir à tort sa compétence, il devra dans un premier émettre un déclinatoire de compétence (art. 6 de de l'ordonnance du 1er juin 1828) qui sera notifié au procureur de la République qui devra requérir le renvoi au juge administratif.
Si le juge judiciaire retient sa compétence par un jugement avant dire droit de compétence (obligatoire) ou, en matière de référé par des motifs appropriés dans la décision de référé, alors le préfet pourra élever le conflit devant le Tribunal du même nom (art. 8 de l'ordonnance).


Personnellement je doute que la voie de fait soit reconnue. Je serais plutôt enclin à voir cela relever du référé liberté fondamentale (L.521-2 CJA) et à défaut un référé suspension doublé d'un REP.... mais bon ...








Sinon histoire de coller à l'actualité voici plusieurs jugement et arrêts (sachant que le jugement du TGI de Lille ne me choque nullement)...

CAA Paris, 18 février 2008, Mme X

Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que la tentative de lavement baryté effectuée sur Mme X., le 23 avril 2003, à l’hôpital Saint Louis à Paris n’a pas été conforme aux données acquises de la science médicale et est la cause de l’ensemble des interventions et soins supplémentaires que l’état de la patiente a nécessité ; que le tribunal administratif a estimé à juste titre que le médecin radiologue impliqué avait commis une maladresse fautive engageant la responsabilité de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l’article L. 1141-1 du code de la santé publique, qui lie la responsabilité de tout établissement dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins aux fautes commises lors de leur accomplissement ; (...)

Sur l’évaluation des préjudices : (...)

Considérant, en troisième lieu, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice causé par la réduction des espérances matrimoniales de l’appelante due, tant à la perte de virginité lors de l’examen fautif du 23 avril 2003, qu’à son état de femme malade, en accordant à l’intéressée une indemnité de 5 000 euros ;


----

TA de Nice ord., 5 mai 2006, Y

M. Y. demande au juge des référés : de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté en date du 16 mars 2006 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident ;

Il soutient que Le dit arrêté, fondé sur une prétendue fraude, s’appuie sur un jugement du Tribunal de grande instance de Lille en date du 5 janvier 2005, lequel a été rendu hors du respect du contradictoire en tant que le requérant a été assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que ce dernier n’a pas été en mesure de se défendre sur l’argumentation et les pièces produites par son épouse ; Le requérant a régulièrement interjeté appel devant la cour d’appel de Douai du jugement susvisé ; (...)

Vu, enregistré au greffe le 3 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var ; le préfet du Var conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant a été régulièrement assigné dans le cadre de l’instance devant le tribunal de grande instance de Lille et ce en application de l’article 659 du nouveau code de procédure civile et a par ailleurs interjeté appel du jugement d’annulation de son mariage postérieurement à la prise de l’arrêté litigieux ; le requérant a pu, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000, présenter ses observations par courrier du 31 janvier 2006, tout comme son avocat, dans une correspondance du 9 février 2006 ; à l’exception de témoignages de proches dont la force probante est à relativiser, le requérant n’apporte aucun élément attestant de la communauté de vie entre les époux, qui n’ont, par ailleurs, pas consommé leur union, comme en atteste le certificat de virginité concernant Mme Z. et sur lequel le Tribunal de grande instance de Lille s’est fondé pour annuler ledit mariage ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. Y., ressortissant de nationalité tunisienne qui, à la suite de son mariage le 22 décembre 2001 avec une française, s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 15 avril 2012, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 mars 2006, par laquelle le préfet du Var lui a retiré ladite carte de résident au motif qu'elle aurait été obtenue par fraude ;

Considérant qu’aucun des moyens invoqués par M. Y. n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mars 2006 par laquelle le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour ; qu’ainsi, M. Y. n’est pas fondé à demander la suspension de cette décision ;

----

TA de Montpellier, 6 mai 2006, A

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 2003 à 17 h 29, Mme A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 mai 2003 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a décidé qu’elle serait reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore de tout autre pays dans lequel elle peut apporter la preuve qu’elle est légalement admissible, et que dans l’attente de l’exécution de cette reconduite, elle serait maintenue dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant 48 heures.

Sur les conclusions contre l’arrêté du préfet des Pyrénées Orientales, en tant qu’il a fixé le Maroc comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que Mme AA n’apporte aucun commencement de preuve de ses allégations selon lesquelles sa famille au Maroc la menacerait en vue de l’obliger à subir une opération destinée à préserver sa virginité jusqu’au mariage ; qu’elle n’a pas fait état d’une telle menace dans les déclarations qu’elle a faites à la police lors de son interpellation ; qu’elle n’a pas davantage apporté d’éléments suffisants en ce qui concerne son lieu de résidence habituel au Maroc, ce qui aurait pu permettre d’établir, le cas échéant, le caractère effectif des menaces alléguées ; que dans ces conditions, le moyen qu’elle invoque contre la décision de la renvoyer au Maroc, tiré de la violation de plusieurs articles de la convention européenne susvisée et notamment de l’article 3, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait ;


14. Le mardi 3 juin 2008 à 16:48 par nap1128

Bonjour,

au vu du rapport d'activité du Tribunal des Conflits (www.conseil-etat.fr/ce/ra... seulement une centaine de dossiers en 2006.

Vu la faible activité de ce petit Tribunal, il est étonnant que sa suppression n'ait pas été demandée dans le cadre de la révision de la carte judiciaire...

m'enfin...
@+

15. Le mardi 3 juin 2008 à 16:52 par E.

Bonjour, simple question d'étudiant : vous précisez que "Le tribunal des conflits est le seul tribunal de France à rendre non pas des jugements mais des arrêts.". Or notre chargée de TD de droit administratif n'a cessé de nous affirmer que le tribunal des conflits rendait des jugements, et non des arrêts. Vous comprendrez que je suis un peu dépité. D'autant plus que je pensais, en début d'année, me basant sur un lexique de droit administratif, que ce tribunal des conflits rendait effectivement des arrêts et non des jugements. Un petit éclaircissement?

16. Le mardi 3 juin 2008 à 16:59 par X.

@E (15)

En fait Eolas a fourchée et votre chargée de TD aussi...
Le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits ne rendent ni des jugements ni des arrêts mais des "décisions"...

17. Le mardi 3 juin 2008 à 17:45 par Raph

En fait, il y a une autre affaire qui est derrière celle là : des gendarmes ont créé une association pour venir en aide à l'un de leur collègue. Le DG a demandé la dissolution de cette association pour non respect du Code de la Défense.
Mais ce code interdit toute association politique. Or, a priori, et sous toute réserve (je ne connais pas non plus ce dossier), cette association n'a pas de caractère politique (et l'autre non plus). Elle ne viole pas non plus le devoir de réserve, ni le devoir de discrétion, et encore moins, le secret professionnel..
De plus, "considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire"... (c'est la très célèbre décision n° 71-44 du 16 juillet 1971)

Il reste à voir si l'ordre peut être ou non détaché du service : en effet, si l'ordre est rattaché au service, le JA est compétant. Autrement dit, un général ou un ministre a-t-il autorité pour demander une telle démission ?
Je ne pense pas.

L'ordre de démissionner d'une association n'est pas, à mon avis, légitime : soit le but de l'association viole le devoir de réserve et, dans ce cas, le militaire doit être sanctionné, soit le but de l'association ne le viole pas et le gendarme peut légitimement y adhérer.
La liberté d'association est un PFRLR, donc une liberté fondamentale, donc, la voie de fait est envisageable.. Sauf si le TC prend la même décision qu'en 1997 (12 mai 1997, Préfet de police de Paris)

Mais, comme dit, je ne connais pas le dossier, et encore moins la jurisprudence relative au Code de la Défense (s'il y a de la jurisprudence !)..
Enfin, je me demande si cet article (Article L4121-3) est conforme aux engagements internationaux de la France : peut-on interdire à une catégorie de militaire rattachés au ministre de l'intérieur (les gendarmes, lorsqu'ils opèrent sur le territoire national, reçoivent leurs ordres du ministre de l'intérieur, comme la police)..
Dans tous les cas, la fusion de 2009 va sans doute mettre un terme à cette différence de statut...

18. Le mardi 3 juin 2008 à 18:24 par Bob

La voie de fait, cette "folle du logis", comme disait ce bon René Chapus, n'avait effectivement de raison d'être que du fait des lacunes du juge administratif en matière d'urgence. Il y a été remédié par la loi du 30 juin 2000, et il me semble que les référés administratifs, notamment le référé liberté, sont bien souvent plus afficaces que leur homologeues judiciaires, car jugés plus rapidement.

Concernant l'appellation jugement/décisions, il me semble que dans les deux ordres, les tribunaux de première instance rendent des jugements, les cours d'appel des arrêts, et les deux cours suprêmes (Cass et Conseil d'Etat, de même que le tribunal des conflits et le conseil constit) rendent des décisions, dès lors qu'elles le sont en dernier ressort. C'est en tout cas la terminologie officielle au sein de l'ordre administratif ...

19. Le mardi 3 juin 2008 à 19:34 par Violette

@15/16

On m'a appris que le tribunal des conflits rend des décisions (JAMAIS dénommées arrêts), tandis que le Conseil d'Etat rend des arrêts, qualifiée également de décisions.

Arrêt : décision rendue par une juridiction supérieure : cour administrative d'appel ou Conseil d'État (synonyme de jugement).

Source: le site du Conseil d'Etat lui même... www.conseil-etat.fr/ce/ou...

20. Le mardi 3 juin 2008 à 20:37 par Alex

@Raph: est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt d'un groupement professionnel, et non d'une association politique?
Bref, un syndicat qui ne dirait pas son nom?
Ce qui est interdit dans la gendarmerie comme dans toute l'armée.
Ceci dit, je suis également très réservé sur les chances de succès d'une telle demande.

21. Le mardi 3 juin 2008 à 21:14 par Kenny

> S'il se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative, les demandeurs devront former leur recours de l'autre côté de la Seine (en vélib', il y en a pour cinq minutes à peine).

Et y-a-t-il un recours contre la décision d'un tribunal qui se déclare incompétent ? De la part de qui ?

Eolas:
Le tribunal se déclare incompétent -> deux choix. 1 : On insiste. Appel, cour de cassation. Puis si c'est confirmé, GOTO 2.
2 : On n'insiste pas : on saisit la juridiction administrative.
Le tribunal administratif se déclare incompétent -> il peut depuis 1960 saisir directement le tribunal des conflits. Sinon, appel, Conseil d'État, puis saisine du TC par les parties.

22. Le mardi 3 juin 2008 à 22:03 par Cimon

Les généraux portent une pucelle ?

Ou c'était seulement pour le plaisir du bon mot capillotracté ?

;-)

23. Le mardi 3 juin 2008 à 22:35 par Yves D

"la question étant d'ordre public"

Cette notion apparaissant aussi dans le billet où la question sur la virginité a été approfondie, ça me fait penser:
Me EOLAS, vous avez déjà fait un billet pour expliquer cette notion ?
Si oui, lequel
sinon, vous pourriez ajouter ça à votre TO DO LIST qui doit être très courte, non ? Merci d'avance !

24. Le mardi 3 juin 2008 à 22:40 par toto

un blog qui parle de l'affaire et donne le contenu de la lettre (en tout cas le début)

secretdefense.blogs.liber...

25. Le mardi 3 juin 2008 à 22:46 par Raph

@Alex (20)
Non, il s'agit d'une association 1901, classique...

26. Le mercredi 4 juin 2008 à 05:31 par ramses

@ Cimon 22

Oui, les généraux portent une pucelle (insigne) sur la fourragère...

Et les gendarmes des "aiguillettes"

Ca me plaît bien qu'on demande leurs papiers aux gendarmes à l'entrée du Tribunal !

Et en plus que le Ministre se retrouve devant un Juge !!

On est quand même un pays vraiment démocratique !!

27. Le mercredi 4 juin 2008 à 05:37 par ramses

@ X 13

"les époux, qui n’ont, par ailleurs, pas consommé leur union, comme en atteste le certificat de virginité concernant Mme Z. et sur lequel le Tribunal de grande instance de Lille s’est fondé pour annuler ledit mariage"

Ces ch'tis sont des spécialistes de la virginité ! On sent l'expérience des Juges du TGI de Lille, qui n'hésitent pas à s'investir dans les parties intimes !!

28. Le mercredi 4 juin 2008 à 08:33 par PEB

Les gendarmes n'ont pas le moyen de discuter entre eux?

Je me demande si, à force de rapprocher Police et Gendarmerie, la seconde ne va pas vouloir prendre les libertés de la première. Le haut état-major s'en offusque. Notons que MAM, autre tutelle des pandores, n'est pas partie.

L'enjeu de cette affaire est donc le statut militaire de l'institution et d'éviter de donner des idées ailleurs.

Restent toujours les associations d'épouses, qui, elles, sont libres. Cependant, je préfère la syndicalisation de l'Armée à la mode allemande mais nous n'avons pas les mêmes traditions ni la même Histoire. C'est mon côté Gibelin qui parle.

29. Le mercredi 4 juin 2008 à 13:03 par bardabu

Curieux, cureux, ce billet est vierge de toute réplique éolasienne...

30. Le mercredi 4 juin 2008 à 13:41 par Humstel

On n'est pas loin du record du plus petit nombre de commentaires, non ?

31. Le mercredi 4 juin 2008 à 14:28 par Neko

@Kerri : CE 2001, Préfet de police, pour un exemple célèbre de fonctionnaire de fait, et il y en a eu bien d'autres depuis ...

@Bob (18) : justement, une des lacunes de la loi du 30 juin 2000 est qu'elle ne règle pas la question de la voie de fait, puisque l'une des conditions impératives conditionnant l'exercice d'un référé-liberté est que l'administration agisse "dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs" (art. L.521-2 CJA). Chapus DAG c'est un peu daté sur le sujet, il faut passer au volume contentieux.

@Raph : je ne vois pas le rapport avec Ben Salem et Taznaret, qui se borne à rappeler que la condition pour reconnaître la voie de fait est que l'administration mette en oeuvre un pouvoir qui ne puisse lui être rattaché, même si le Code de procédure pénale en dispose différemment.

@Eolas : vu la localisation du TGI, où que l'on aille la Seine doit être franchie. (Excepté vers la préfecture de police, mais n'allons pas trop vite en besogne)

32. Le mercredi 4 juin 2008 à 16:08 par hoshiko

Oh! Maître...

"Un billet où on ne parle pas de virginité !"
"Hervé Morin, ministre de la défense (qui serait vierge..."
"(cinq étoiles au-dessus de sa pucelle)"
"les concepts immaculés sont souillés d'exceptions."
"l'administration doit être une rosière"
"le juge n'a pas encore défloré la question"
"La voie de fait est un tendron*"
"ça fait du bien un post sans mention de virginité, non ?"

* c'est capillotracté: un tendron n'étant qu'une jeune fille; mais on peut penser qu'avant 15 ans, elle est toujours "intacte" ("rapport aux rapports").

33. Le mercredi 4 juin 2008 à 23:38 par bloy

Que le juge judiciaire ne mette plus son nez dans les affaires de la chose publique est une bonne chose ou qu'il apprenne le droit public.
Il n'y a pas que l'exception de voie de fait, hélas!Il y a cette disposition absurde(origine Toubon) qui donne au juge judiciaire compétence pour se prononcer souverainement sur des questions de droit public dès lors que la réponse apportée est inséparable du réglement de l'affaire.

Eolas:
J'essaie de comprendre ce que vous dites, ce qui n'est pas facile. Je pense que vous parlez de l'article 111-5 du Code pénal, qui donne compétence au juge pénal pour trancher la légalité d'une décision individuelle si la solution du litige en dépend. Cette disposition a été votée en juillet 1992, à une époque ou Jacques Toubon était dans l'opposition. J'ajoute qu'elle n'est que la consécration législative de la solution dégagée par la décision du tribunal des Conflits du 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets. Je vous laisse la responsabilité du qualificatif d'absurde, que vous avez cru pouvoir substituer à une argumentation de votre point de vue. Disons simplement qu'elle n'est pas si absurde que ça.

34. Le jeudi 5 juin 2008 à 03:26 par Apokrif

"On m'a appris que le tribunal des conflits rend des décisions (JAMAIS dénommées arrêts), tandis que le Conseil d'Etat rend des arrêts, qualifiée également de décisions."

On parle habituellement des arrêts du TC et du CE (commentés au GA*J*A); le CJA parle des jugements des TA, des arrêts des CAA et des décisions du CE. Pas de terminologie précise.

35. Le vendredi 6 juin 2008 à 11:31 par Eowyn

Rebondissements dans cette affaire:
www.rue89.com/2008/06/05/...

36. Le vendredi 6 juin 2008 à 16:01 par villiv

Merci Eowyn #36

je venais justement aux nouvelles dans cette affaire, et je vais donc lire les infos publiées sur le blog "rue89"

nous aurons aussi peut-être des nouvelles de la part du Maître de céans, dans un prochain billet ? siouplé, siouplé ;-)


tiens, d'ailleurs, en parlant du billet : l'autorité chargée de soulever les éventuels problème de compétence, à Paris, est le "Préfet de Paris-Préfet de la Région Ile de France" et non le préfet de Police...

ou alors c'est encore une récente réforme qui a tout bouleversé depuis mes belles années d'avocature??!!

Eolas:
Houla, Rue89 est bourré d'approximations. L'incident sur la compétence a été joint au fond et le délibéré est lundi. C'est tout.

37. Le vendredi 6 juin 2008 à 21:02 par AFP

PETITION
POUR LA DEFENSE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Pétition ouverte à tous : magistrats, avocats, enseignants, juristes, justiciables...
mercredi 4 juin 2008. voir le site de l'union syndicale des magistrats administratifs

38. Le lundi 9 juin 2008 à 16:03 par chapus

le juge civil se déclare incompétent
www.lemonde.fr/web/depech...

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