Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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jeudi 25 mars 2010

On ne voit que ce qu'on regarde

Les sciences exactes ne servent pas qu’à empêcher les adolescents d’être heureux au collège. Elles apprennent la rigueur. Et l’économie, si elle n’est pas une science exacte, utilise ces sciences pour étudier le comportement humain avec cette rigueur.

Et s’il est une leçon que l’économie donne à tous, c’est précisément de se méfier des fausses évidences, des erreurs de corrélation (croire que si A et b augmentent simultanément c’est que A et B sont liés), et de rechercher les vraies causes d’un phénomène.

Deux ouvrages vous en feront la démonstration : “Freakonomics”, de Steven D. Levitt et Stephen J. Dubner, traduction Anatole Muchnik (qui notamment vous démontrera que la plus spectaculaire baisse de la criminalité aux États-Unis n’a rien à voir avec la politique de “tolérance zéro” de M. Giuliani, mais doit tout à une jeune fille de 21 ans qui ne voulait pas être enceinte), et “Sexe, drogue… et économie : Pas de sujet tabou pour les économistes !”, par mes amis Alexandre Delaigue et Stéphane Ménia, auteurs du blog “Econoclaste”.

Cette sagesse des économistes est fort utile au juriste, plus intéressé aux conséquences du comportement des hommes qu’à ses causes. Et même les plus estimables d’entre eux peuvent parfois s’égarer.

Et c’est à mon sens ce que fait l’avocat général Philippe Bilger, dont mes lecteurs savent le respect teinté d’admiration que j’ai pour lui, respect et admiration que ce désaccord laisse intacts, tout comme je sais qu’il goûte trop au plaisir de la contradiction pour me tenir rigueur de la lui porter ici.

Tout commence avec les déclarations à l’emporte-pièce, pardonnez le pléonasme, d’Éric Zemmour à l’émission produite et présentée par Thierry Ardisson sur canal+, “Salut les Terriens”. Le polémiste déclarait qu’il était normal que la police controlât plus volontiers l’identité d’individus typés noirs ou maghrébins, car “la majorité des trafiquants de drogue sont eux-même noirs ou maghrébins, c’est un fait”. J’attire votre attention sur ces quatre derniers mots, qui constituent l’intégralité de la démonstration de M. Zemmour, et probablement une des argumentations les plus développées qu’il ait jamais produite.

Les propos ont fait scandale, c’était d’ailleurs leur but. Le CSA a réagi, mal, comme d’habitude, la LICRA a menacé d’un procès, comme d’habitude, avant d’y renoncer après avoir reçu une lettre d’excuse, comme d’habitude.

Mais c’est avec un certain regret que j’ai vu un esprit d’une autre envergure voler à son secours, en la personne de monsieur Philippe Bilger, avocat général à la cour d’appel de Paris.

Un petit mot ici pour rappeler qu’un avocat général n’est pas plus avocat qu’il n’est général. C’est un magistrat du parquet d’une cour d’appel, dont les fonctions consistent plus particulièrement à requérir aux audiences et spécialement devant la cour d’assises. On ne l’appelle donc pas “maître”, mais monsieur, comme tous les magistrats, sauf les dames, bien évidemment.

Dans un billet sur son blog, l’avocat général vole au secours du polémiste qui en a bien besoin, en tenant, sur l’affirmation litigieuse, les propos suivants :

En effet, je propose à un citoyen de bonne foi de venir assister aux audiences correctionnelles et parfois criminelles à Paris et il ne pourra que constater la validité de ce “fait”, la justesse de cette intuition qui, aujourd’hui, confirment un mouvement né il y a quelques années. Tous les noirs et tous les arabes ne sont pas des trafiquants mais beaucoup de ceux-ci sont noirs et arabes. Je précise car rien dans ce domaine n’est inutile : qu’il y ait aussi des “trafiquants” ni noirs ni arabes est une évidence et ne me rend pas plus complaisant à leur égard. Il n’est point besoin d’aller chercher des consolations dans les statistiques officielles dont la finalité presque exclusive est de masquer ce qui crève les yeux et l’esprit si on accepte de regarder.

On voit d’entrée l’habileté du rhéteur, qui d’emblée laisse entendre que toute personne qui contesterait cette affirmation serait de mauvaise foi. Ça tombe bien, je suis avocat, la mauvaise foi, ça me connaît, et les audiences correctionnelles, j’y assiste, sans doute plus souvent qu’un avocat général, et je suis même pas trop mal placé.

Et je confirme que pour les audiences de “service général”, vols, violences et petit trafic de stupéfiant, les prévenus ont des noms qui évoquent les sommets de l’Atlas, l’immensité du Sahara ou les grands fleuves serpentant dans d’impénétrables forêts. Curieusement, c’est nettement moins le cas aux audiences économiques et financières ; il n’y avait qu’un arabe dans l’affaire Clearstream, et ce n’était même pas un maghrébin, mais ce doit être une décimale flottante qui fausse les statistiques.

Car le vice du raisonnement saute d’emblée aux yeux. S’il semble acquis, puisque ni le grand magistrat ni le petit polémiste ne contestent que la police contrôle plus volontiers noirs et arabes -et je confirme que sur ces trente dernières années, je n’ai fait l’objet que de deux contrôles d’identité sur la voie publique ou dans l’enceinte du métro, tandis qu’un estimable confrère d’origine martiniquaise a remarqué qu’il devait exhiber sa carte d’identité une fois par mois-, il ne faut pas s’étonner qu’ils soient plus nombreux dans le box. C’est confondre cause et conséquence.

En outre, il faut rappeler une autre évidence : n’est prévenu que celui que le parquet décide de poursuivre. Il n’y a pas tirage au sort dans une population homogène : chaque dossier est étudié, au pas de charge, par un parquetier débordé qui en quelques minutes va décider en cochant une case s’il y a lieu à classement après rappel à la loi, alternative aux poursuites, CRPC ou citation devant le tribunal (je mentionne pour mémoire l’ouverture d’une instruction tant qu’elle existe). Il y a donc un filtre totalement subjectif : cette décision repose sur des critères qui n’ont jamais à être motivés, certains objectifs (existence d’antécédents judiciaires au casier, gravité exceptionnelle des faits), d’autres moins (instructions générales du chef du parquet : mettre la pression sur tel type de délits plutôt que tels autres), et les derniers enfin beaucoup moins : le pifomètre qui va diriger le stylo ver telle ou telle case après un bref moment d’hésitation les sourcils froncés.

Je ne dis pas que les parquetiers soient mus par des réflexes xénophobes : simplement ils prennent rapidement une décision non motivée. Tirer des conclusions de données statistiques passés par un tel filtre ne peut que mener à des erreurs.

Donc tout citoyen de bonne foi se rendant à une audience correctionnelle, exercice que je lui conseille ardemment, saura qu’il ne doit rien déduire de la couleur dominante dans le box.

Car c’est triste mais c’est ainsi, il y a des détails qui sautent aux yeux, et la couleur de la peau en fait hélas partie, mais d’autres auxquels on ne fait pas attention. Je pense en effet que les deux tiers des prévenus à une audience ordinaire sont typés noirs ou maghrébins (ce qui ne les empêche pas d’être le plus souvent français). Une prédominance de 66%, nonobstant les biais qui faussent la population statistique que je viens de détailler, peut sembler néanmoins pertinente et représentative, du moins dans les juridictions des grandes villes où se trouvent les population d’origine immigrée depuis les Trente Glorieuses (je pense que le tribunal correctionnel de Guéret voit moins de prévenus noirs que celui de Bobigny, tandis que celui de Fort-de-France en verra sans doute plus).

Soit, mais il y a une autre prédominance, que je pense supérieure à 95%, qui a fortiori apparaît encore plus pertinente et dont personne, et spécialement M. Zemmour, ne semble vouloir tirer de conclusion.

95% des prévenus, et c’est un minimum, sont des hommes. Le sexe semble être un critère beaucoup plus pertinent pour repérer les délinquants potentiels, mais M. Zemmour ayant pour les hommes les yeux de Chimène, il semble balayer ce critère d’un revers de main. La sociologie juridique a des limites.

Mais il demeure ce fait : en région parisienne et dans les grandes villes, la population noire et maghrébine se taille la part du lion dans le box des prévenus, avec les gitans pour les juridictions du sud de la France. Aucune statistique fiable n’existe, puisque tout traitement de données sur des bases ethniques est interdit comme contraire à la Constitution (CC, décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007), ce qui laisse, effet pervers, la part belle aux préjugés et à l’argumentation selon laquelle les bien-pensants préfèrent se voiler la face.

Admettons le principe de cette sur-représentation et demandons-nous pourquoi elle existe.

C’est là que mes modestes connaissances peuvent servir. Ces prévenus, je les défends. J’ai accès au dossier, je m’entretiens avec eux, je fouille un peu dans leur vie pour chercher des moyens d’éviter la détention. Et pour le passage à l’acte, je constate que les mêmes critères réapparaissent avec une constance inébranlable.

Et d’emblée, le cliché du parasite cynique, qui hait la France et se croit tous les droits de s’emparer de ce que bon lui chante parce que nous sommes trop gentils avec lui, est tout simplement inexistant.

Le délinquant type gibier de correctionnelle (en excluant la délinquance routière qui est un cas à part, une délinquance d’honnêtes gens, bien intégrés et ayant un métier, et qui d’ailleurs est traitée différemment) est un homme, je l’ai déjà dit, plutôt jeune, pauvre, issu d’une famille pauvre, sans formation, ayant souvent abandonné l’école dès 16 ans, au chômage ou connaissant la précarité du travail, trimballé de “plate-forme de mobilisation” (oui, c’est un terme tout à fait authentique de la novlangue de Pôle Emploi) en formations inadaptées. Quand il a le droit de travailler, ce qui n’est pas le cas d’un étranger en situation irrégulière (soit dit en passant, dépouiller un homme de son droit de travailler est une des plus grandes atteintes à sa dignité qui se puisse commettre, et c’est l’État qui le commet en notre nom). L’alcool ou la drogue (le cannabis, le plus souvent) sont souvent présents, pour l’aider à tenir dans cette vie sans espoir de s’en sortir, et sont parfois la cause de la délinquance (énormément de petits dealers font ça uniquement pour financer leur consommation, et ce sont ces amateurs qui sont des proies faciles pour la police).

Allez à une audience de comparutions immédiates, vous entendrez la litanie des enquêtes de personnalité, vous verrez si je dis vrai (à Paris, du lundi au vendredi à 13h30, 23e chambre, escalier B, rez de chaussée, le samedi à 13h30 dans les locaux de la 25e chambre, escalier Y, rez de chaussée, entrée libre, c’est gratuit).

Mettez un homme, quelle que soit son origine, sa race, ou sa religion, dans cette situation, et vous en ferez probablement un délinquant. Or ce portrait robot correspond majoritairement à des personnes issues de familles noires et arabes, venues travailler en France dans la seconde moitié du XXe siècle où la France manquait de main d’œuvre et touchées de plein fouet par la crise.

Et tout ce que retiennent Eric Zemmour et Philippe Bilger, c’est l’origine ethnique des délinquants, comme si elle était pertinente. C’est s’arrêter à la surface. Et pointer du doigt toute une population qui partage ce trait physique majoritaire chez les délinquants. Comme si elle avait besoin de ça.

Regardez donc les grands criminels, ceux qui peuplent les assises, ceux qui violent ou tuent. Marc Dutroux est-il arabe ? Michel Fourniret et Monique Olivier sont-ils noirs ? Francis Heaulme ? Didier Gentil ? Marcel Petiot ? Patrick henry ? Yvan Colonna ? Les tueurs de l’ETA ? Ou sans aller chercher les grands criminels, Céline Lesage, Véronique Courjault, Marc Cécillon puisqu’il faut bien que je parle encore un peu de rugby ? On me rétorquera Youssouf Fofana et Omar Radad ; mais je n’affirme nullement que les noirs et les arabes sont à l’abri du crime. Mais ôtez le moteur de la pauvreté et du désespoir social (et le crime de Fofana, avant d’être raciste, est avant tout crapuleux), et miracle, la part de la population pauvre diminue instantanément. Il n’y a pas de gène de la criminalité. En est-on à devoir rappeler de telles évidences ?

C’est aussi à mon sens des facteurs sociaux qui expliquent la si faible part des femmes dans la délinquance. La société repose encore sur l’image qu’un homme doit gagner sa vie voire celle de sa famille. Une femme qui gagne sa vie a du mérite, un homme, non, c’est ce qu’on attend de lui, depuis la préhistoire où il partait chasser le mammouth. Pour un homme, ne pas avoir cette perspective est humiliant : cela pousse au mépris de soi, et quand on se méprise on ne peut respecter les autres, et à trouver des expédients pour avoir de l’argent. Les femmes d’une part n’ont pas cette pression sociale, et d’autre part ont immédiatement à l’esprit que pour avoir un travail, elle devront étudier. D’où leurs meilleurs résultats à l’école dès le primaire et leur part de plus en plus importantes dans les études supérieures (les écoles d’ingénieurs étant le dernier bastion des mâles, mais les murs s’effritent chaque année, courage mesdames !). La faculté de droit est tombée depuis longtemps, pour mon plus grand bonheur (Ah, les amphis au printemps, quand les beaux jours reviennent : comment s’intéresser aux servitudes et à l’exception de litispendance dans ces conditions…?)

Les box des tribunaux correctionnels ne sont pas remplis de noirs ou d’arabes. Ils sont remplis de pauvres désespérés. C’était déjà le cas il y a un siècle, quand le blanc était la couleur dominante.

La France n’a pas échoué à intégrer les populations qu’elle a fait venir d’Afrique ces cinquante dernières années. Elle n’a même pas essayé. C’est cela que la couleur des prévenus nous rappelle à chaque audience. C’est que pas un seul d’entre eux, bien que né en France, n’a pensé une seule seconde qu’il avait une chance de devenir lui aussi médecin, avocat, juge, journaliste au Figaro ou avocat général.

La honte est sur nous et pas sur eux.

lundi 11 janvier 2010

Schadenfreude

C’est par dizaines que vous me l’avez signalé ; donc, ne serait-ce que pour mettre fin au flux, j’en prends acte officiellement.

L’un des objectifs de ce blog depuis son ouverture a été de créer un espace de dialogue, particulièrement entre avocats et magistrats, tant nos deux professions se connaissent mal (j’espère pouvoir un jour employer l’imparfait pour écrire cette phrase), ce qui est source de malentendus dans les deux sens, tant les préjugés et idées reçues sont promptes à se glisser dans les places laissées vides par l’ignorance.

De ce point de vue, je ne puis que me réjouir que des membres de nos deux professions passent un jour de l’une à l’autre. Mme Michèle Bernard-Requin, que l’on voit dans le documentaire de Raymond Depardon “10e chambre”, est une ancienne avocate devenue magistrate. Bruno Thouzellier, ancien président de l’Union Syndicale des Magistrats (USM) en 2006, organisation majoritaire chez les petits pois, honore à présent le barreau de Paris de sa présence. Ca ne peut être qu’une bonne nouvelle.

Puisque ça ne peut être qu’une bonne nouvelle, je n’ai donc d’autre choix que de me réjouir de l’annonce de l’arrivée prochaine au sein de notre barreau de madame Rachida Dati, magistrate détachée (poste qu’elle occupe avec talent), maire du 7e arrondissement de Paris, et député européen, du moins quand la presse est là. A ce propos, on me demande régulièrement comment je fais pour mener de front mon activité d’avocat et ce blog, pour ma part, je me trouve limite fainéant comparé à mon futur confrère ou à mon autre confrère Jean-François Copé, qui à côté de son activité d’avocat, trouve aussi le temps d’être maire de Meaux, président de la communauté de communes du pays de Meaux, député, président du groupe UMP à l’assemblée, et qui a même réussi à caser dans son agenda la rédaction d’un rapport sur l’audiovisuel public. En fait, on ne devrait pas me demander comment je trouve le temps de tenir mon blog mais pourquoi je ne fais que tenir un blog en plus de mon activité d’avocat.

Je n’ose me lancer dans un panégyrique des mérites de ma future consœur, car pour être fidèle à ma réputation, je dois faire un billet long. Son arrivée au sein de notre grande famille confraternelle me permet toutefois d’aborder une question qu’en plus de cinq ans, je n’ai jamais traitée : comment devient on avocat, et pourquoi autant d’hommes et de femmes politiques de tous bord choisissent-elle d’embrasser cette belle carrière ?

Comment ?

La voie normale pour accéder à la profession est de passer l’examen d’accès aux Centres Régionaux de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA), au nombre de 15 pour toute la France[1]. C’est cet examen, qui s’apparente à un concours du fait que chaque fac a un numerus clausus d’étudiants à y envoyer, est la vraie sélection. Il est ouvert aux étudiants en droit titulaires d’un master I en droit (diplôme sanctionnant quatre années d’étude) ou d’un diplôme reconnu comme équivalent ; à ma connaissance, il n’y en a qu’un, le diplôme de Science Po Paris mention “carrières judiciaires et juridiques et droit économique”.

Cet examen se divise en deux parties : l’admissibilité, qui est le gros écrémage, est la partie écrite. Il y a une note de synthèse de cinq heures (vous avez un gros dossier documentaire, vous devez en faire une synthèse organisée sur quatre pages), deux compositions juridiques, une en droit des obligations (l‘alma mater du droit) et une dans une discipline au choix parmi les trois procédures civile, pénale et administrative, un cas pratique de trois heures sur une matière au choix[2].

Ceux qui ont la moyenne sur l’ensemble de ces épreuves passent l’admission, constitué d’épreuves orales, toutes publiques, au nombre de cinq : un oral sur une des matières non choisie pour la composition écrite, un oral de pocédure communautaire OU voies d’exécution (matière qui ne traite pas de fusillade, pendaison et guillotine mais de saisies et adjudications), un oral de comptabilité privée OU de finances publiques, un oral de langue étrangère et enfin le redoutable Grand Oral (Prononcer Grand Toral), ou grand O (prononcer Granto) : une demi heure face à un professeur de droit, un avocat et un magistrat, 15 minutes sur un sujet tié au sort que vous aurez préparé pendant une heure en bibliothèque avec accès à tous les codes et lois, et 15 minutes sous la mitraille des questions du jury qui vise non pas à voir l’étendue de vos connaissances mais à voir comment vous réagissez sous la pression, vous sortez des pièges qui vous sont tendus et comment vous réagissez face à une question dont vous ne connaissez pas la réponse — même si en ce qui me concerne, le jury n’a pas réussi à trouver cette question en une demi heure (sourire satisfait).

Source : Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats.

Cet examen réussi, vous vous inscrivez à un Centre Régional de Formation professionnelle des Avocats où vous suivrez une scolarité de 18 mois (vous êtes élève avocat), divisée en trois parties : 6 mois de formation théorique portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d’avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. 6 mois de projet pédagogique individuel (PPI), pouvant être porté à 8 mois, qui doit être un stage extérieur au monde de la justice, et enfin six mois de stage en cabinet d’avocat, rémunéré entre 700 et 1000 euros par mois selon la taille du cabinet.

Au terme de cette formation, l’élève avocat passe le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), et vous n’avez plus qu’à vous inscrire à un Barreau (ce qui au préalable impose de justifier d’un domicile professionnel dans le ressort du Barreau) et à prêter devant la première chambre de votre cour d’appel le magnifique serment des avocats : je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignitié, conscience, indépendance, probité et humanité.

L’avocat peut à présent faire connaissance de ses nouveaux amis toujours fauchés : l’URSSAF[3], le RSI[4], la CNBF[5], outre l’Ordre et sa RCP[6] et le Trésor Public[7].

Est-ce à dire que Mme Dati a brillamment réussi ce difficile examen a achevé en 6 mois une scolarité qui en dure 18 ? Naturellement, non.

Mme Dati a déjà démontré que les examens, elle aimait autant s’en passer. Après avoir évité de passer le concours d’accès à l’école nationale de la magistrature (ENM) grâce à son quasi-MBA, il était tout à fait naturel qu’elle prétât serment en empruntant un chemin de traverse, celui là même qu’ont suivi Noël Mamère, Christophe Caresche, Dominique de Villepin, Ségolène Royal, Frédéric Lefebvre, et Jean-François Copé entre autres : celui de la passerelle des art. 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 organisant la belle et noble profession d’avocat (titre approximatif). Sont en effet dispensés de tout examen et formation et peuvent directement prêter serment après accord du Conseil de l’Ordre toute une série de personnes, soit de par leur profession (art. 97) soit de par leur expérience (art. 98).

Et tel est le cas des magistrats de l’ordre judiciaire (art. 97, 3°), ce qu’est Madame Dati nonobstant son détachement en date du 21 août 2007, détachement qui à ma connaissance n’a pas pris fin ce qui peut d’ailleurs poser problème, puisque le détachement ne fait pas perdre la qualité de magistrat (la mise en disponibilité, si, provisoirement), les fonctions d’avocat et de magistrat étant incompatibles, mais cette question concerne le Conseil Supérieur de la Magistrature et non le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris.

Pourquoi ?

Croyez-moi, je me la suis posé, cette question, en sanglotant d’abondance. Je n’ai aucune réponse définitive à apporter. J’aime à croire que le prestige de notre profession y est pour un peu. Plus prosaïquement, la carrière politique est soumise à certains aléas, qui relève selon la catégorie du politicien de la fidélité de ses électeurs ou de la disgrâce du Prince. Et si gouverner c’est prévoir, vouloir gouverner impose la même obligation. D’où le cumul des mandats, qui fait que quand l’un cesse, il reste l’autre pour se consoler. Il n’y a pas de statut de l’élu en France, et hormis pour les parlementaires, il n’existe pas de caisse de retraite ou de parachute doré (même si la République est bonne fille et est experte pour recaser les élus déchus). La profession d’avocat donne une perspective post-vie politique.

En outre, la profession d’avocat, ce n’est pas que la plaidoirie devant les juges. À Paris, et à Nanterre dans le ressort duquel se trouve la Défense, la majorité des avocats ne mettent jamais la robe et ne voient jamais le nez d’un juge. C’est l’activité de Conseil, ou juridique opposé au judiciaire (comme si le judiciaire n’était pas juridique !), ou encore les avocats d’affaire, qu’un dicton ancien et affectueux au sein du Barreau définissait comme “ceux qui n’en ont pas”, d’affaires. C’est cette activité que mes illustres nouveaux confrères entendent exercer, que les justiciables se rassurent. Car la profession d’avocat, dont l’exercice simultané avec des mandats politique n’est pas incompatible (j’y reviens), permet de monétiser tout à fait légalement l’actif le plus précieux d’un élu : ses connaissances du fonctionnement de la machine de l’État, et son carnet d’adresses. Souvent il faut négocier avec des administrations ou des établissements publics où la hiérarchie est hors d’atteinte (la seule fois que j’ai été face à un préfet, c’était le jour où il venait présenter ses compliments à la juridictions administrative qui allait lui pourrir la vie, , ayant pris son poste il y a peu. J’étais dans le hall, attendant le début de l’audience de reconduite à la frontière, et, après avoir serré la main des policiers de l’escorte dont il est le supérieur hiérarchique, il m’a salué d’un cordial “Puisque vous êtes là, il faut bien que je vous salue”. Authentique.

Les élus, eux, ont le numéro de portable du préfet qu’ils tutoient même peut-être. Ou de tel directeur du Trésor apte à négocier un redressement délicat. Ou même déjeunent avec le ministre en charge du dossier. Ou peuvent rapidement obtenir les coordonnées du conseiller en charge. Etc.

Je vous vois froncer les sourcils. Les plus pointus d’entre vous murmurent peut être même les mots “trafic d’influence”. Précisément, l’avocat est encadré par sa déontologie (qui est rigoureuse, vous allez voir) et sait jusqu’où il peut aller. Négocier directement avec les administrations, si possible en sautant par dessus l’agent de guichet, c’est aussi le travail de l’avocat. À Bercy, ça se fait au quotidien. Vous croyez que les contribuables figurant sur la fameuse liste des 3000 évadés fiscaux vont aller en personne voir leur percepteur leur carnet de chèque UBS à la main ? Une armée de fiscalistes s’occupe de leur cas pour négocier au mieux leur venue à Cannossa. C’est à dire le montant du chèque qu’ils signent pour qu’on leur fiche la paix : pas de redressement, pas de poursuites. C’est parfaitement légal. Et un élu ou ancien élu, pour ce genre de travail, c’est aussi utile qu’un juriste élevé au Code Général des Impôts (sous la réserve déontologique ci-dessous).

Voilà le genre d’activité auxquels ceux qui exerceront réellement la profession se livreront. Je ne pense pas voir Mme Dati dans les couloirs du palais, sauf si je la croise au sortir de sa prestation de serment.

Est-ce à dire que Mme Dati pourra être commise pour défendre un récidiviste contre une éventuelle peine plancher ?

Comme j’aimerais, même si je ne sais si je dois le souhaiter ! Hélas, c’est rigoureusement impossible. Je doute que le pénal intéresse Mme Dati, elle a passé ces dix dernières années à la démontrer, et à Paris, seuls les volontaires peuvent être commis d’office, et après avoir suivi une formation spécifique. De plus, le règlement intérieur du Barreau de Paris prévoit (art. P. 41.5) qu’un avocat ancien fonctionnaire ne peut conclure ni plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel il a appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de ses fonctions. Et comme je l’ai déjà signalé, à ce jour, Mme Dati n’a pas officiellement cessé ses fonctions. Cependant, je ne sais pas si l’Ordre estime que plaider face au ministère public revient à plaider contre l’administration dont on relevait. Le ministère public n’est pas le ministère de la justice ; c’est le représentant de la société devant les tribunaux. C’est très différent. j’ajoute que mon confrère Bruno Thouzellier, qui n’a décousu ses simarres qu’en 2008 est en charge d’un département pénal des affaires dans son cabinet, ce qui le conduit à être opposé au ministère public. Cela semble donc possible. Si un membre du Conseil de l’Ordre passe par là, ses lumières seront les bienvenues.

S’agissant de ses mandats électifs de maire de Paris 7e et député européen, dont on sait le sérieux avec lequel elle les exerce, c’est l’article P.41.2 qui s’applique. Le cumul des mandats va ici sérieusement réduire le champ d’activité de ma future consœur : elle ne peut toucher à aucun dossier concernant l’État et ses émanations, les institutions européennes, les collectivités publiques que sont les régions, les départements, les communes, dont la ville de Paris et ses établissements. Ca fait du monde. Mais elle peut par exemple conseiller la maison Dior.

Mais je ne doute pas que le cabinet où elle va exercer, l’AARPI[8] Sarrau Thomas Couderc ai-je cru comprendre trouvera à l’occuper. Elle y retrouvera son ancien collègue Bruno Thouzellier, dont je vous parlais plus haut. Ils auront, j’en suis sûr, plein de choses à se dire.

Notes

[1] Ils se situent à Paris, Versailles, Lille, Strasbourg, Villeurbanne, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Rennes, Bastia, Sainte-Clotilde (La Réunion), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique).

[2] Choisie parmi les suivantes : - droit des personnes et de la famille ; - droit patrimonial ; - droit pénal général et spécial ; - droit commercial et des affaires ; - procédures collectives et sûretés ; - droit administratif ; - droit public des activités économiques ; - droit du travail ; - droit international privé ; - droit communautaire et européen ; - droit fiscal des affaires.

[3] Ce sont les allocations familiales que vous financez.

[4] Régime Social des Indépendants, l’assurance maladie.

[5] Caisse nationale des Barreaux Français, la caisse de retraite des avocats.

[6] Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire, de l’ordre de 1200 euros par an à Paris.

[7] Impôt sur le Revenu, Taxe professionnelle, TVA.

[8] Association À Responsabilité Professionnelle Individuelle ; prononcer “Harpie”.

mardi 22 avril 2008

Affaires Fuzz et autres, réplique à Adscriptor

Dans un long billet, Jean-Marie Le Ray répond à mon billet “Affaires Fuzz, Dicodunet, lespipoles et autres : et si le juge avait raison ?

Je ne pensais pas pouvoir y répondre rapidement vu sa longueur, mais en fait, il s'avère que la partie argumentative, au demeurant intéressante, peut se résumer aisément, le reste n'étant que des scories atrabilaires contre le droit, accusé d'être contraire au “bon sens”, comprendre celui de Jean-Marie Le Ray, ou votre serviteur, accusé de n'être qu'un valet dudit droit. L'auteur me pardonnera de passer rapidement sur ces paragraphes qui n'ont d'autre intérêt que lui permettre de passer ses nerfs, et lui conseiller amicalement de se relire et élaguer la prochaine fois avant de poster, par respect pour son lectorat et surtout son interlocuteur, faute de quoi ce dialogue risque de terminer prématurément[1].

L'auteur de ce billet exprime son vif désaccord avec les décisions Olivier Martinez. J'espère ne pas trahir son argumentation en la reprenant ainsi.

À titre préliminaire, il reprend à son compte l'analogie funeste du kiosque à journaux, me reprochant de ne pas y répondre. En fait, j'y ai répondu en commentaire, et Narvic aussi de son côté. Je vais y répondre une dernière fois et rapidement parce que cette analogie, comme la plupart des analogies, est une perte de temps. Un kiosque à journaux est un édicule sur la voie publique qui vend des journaux. Pour y lire un journal, il faut acheter un exemplaire dont on devient propriétaire. Il n'y a pas de journaux gratuits en kiosques, ils sont distribués ailleurs, dans des présentoirs dans le métro et dans les boutiques. Car un kiosque à journaux fait partie d'un réseau de distribution qui n'inclut pas les gratuits. Le kiosquier n'a aucune liberté sur les journaux qu'il propose à la vente. Il doit vendre la presse d'extrême droite comme d'extrême gauche, la presse por-nographique comme la Vie du Rail. Cette absence de liberté l'exonère de sa responsabilité, c'est la loi, sauf s'il distribue des revues ne mentionnant ni directeur de publication, ni auteur, ni imprimeur. Enfin, en raison de leur différence de nature, la presse relève d'une loi spéciale, la loi du 29 juillet 1881, tandis que l'internet relève de la LCEN. J'ajoute dans la série des évidences invisibles au “bon sens” que les quotidiens sont retires du kiosque chaque jour, les hebdomadaires chaque semaine, et les mensuels chaque mois, tandis que sur internet, rien ne s'oublie, et que l'intégralité des numéros du Journal d'un avocat®, quatre ans de mépris et de morgue garantis sans un gramme de bon sens, est toujours disponible d'un simple clic dans la colonne de droite. L'analogie aurait quelque pertinence si on pouvait se servir gratuitement dans les kiosques à journaux, qui conserveraient en plus en réserve des exemplaires de tous les numéros qu'ils aient jamais détenus (ce qui suppose des kiosques de la taille de la bibliothèque nationale), le réseau de distribution espérant se rentabiliser uniquement par la publicité affichée sur les édicules. Vous voyez qu'on en est loin.

Donc, cette analogie n'est pas pertinente, et s'obstiner à comparer des situations sans rapport revient à changer les données du problème, donc renforce la confusion.

J'espère (sans trop y croire hélas) que nous en avons fini avec elle. En tout cas, je refuse de perdre mon temps à continuer à expliquer à des professionnels de l'internet la différence entre un site web et un kiosque à journaux. Surtout, mais là, cher Jean-Marie, vous l'avez cherché, quand vous écrivez plus loin dans le même billet, pour contester mon affirmation que la loi sur la presse de 1881 s'est bien adaptée à la radio puis à la télévision :

…qu'Internet n'a rien à voir ni avec la radio, ni avec la télévision ! Parce qu'Internet n'a rien à voir avec tout ce qui a précédé ... Internet.

Sauf avec les kiosques à journaux, le lecteur aura rectifié de lui-même.

Redevenons donc sérieux.

Le postulat de Jean-Marie Le Ray est que les sites comme Fuzz, Wikio, et je suppose, bien qu'ils ne soient pas cités, dicodunet et lespipoles, devraient être irresponsables de ce qu'ils publient car ils n'ont aucun degré de liberté sur leur contenu.

À l'appui de cette affirmation qui a de quoi surprendre, l'auteur explique que le contenu est composé d'infos au sens large, qui apparaissent soit en automatique via un flux RSS (Wikio, lespipoles, dicodunet) soit manuellement par les utilisateurs (Fuzz). Cette info peut être le titre seul, le titre accompagné d'une courte présentation ou l'intégralité de l'article, peu importe.

Cette apparition étant indépendante de la volonté de la personne qui exploite le site, elle exclurait sa responsabilité. Certes, reconnaît tout de même Jean-Marie Le Ray, il y a bien volonté en amont de s'abonner à tel flux, mais en aval, il est matériellement impossible d'en surveiller le contenu : Wikio invoque par exemple 4 millions d'articles indexés par mois. Cette impossibilité matérielle devrait aboutir à une impossibilité juridique d'engager la responsabilité des sites concernés, sauf à condamner à terme les sites d'agrégation, et, ce qui semble être pire encore pour l'auteur, “aller dans un sens totalement opposé à l'évolution d'internet”. Pour l'auteur, en conclusion, le “choix éditorial” est le choix, en amont, d'indexer tel flux, qui, s'il n'est pas illicite par sa nature, ne saurait engager la responsabilité de celui qui le reprend à raison d'un contenu ponctuel qui, lui, serait illicite. Quant à Fuzz, puisque l'éditeur du site ne peut supprimer a priori un lien qui est mis en ligne par un tiers,cela imposerait une validation préalable qui serait une tâche considérable ; et encore est-il douteux qu'en lisant qu'Olivier Martini et Kellé Mignone sont toujours amoureux et ont été vus ensemble à Paris, Éric Dupin aurait immédiatement compris qu'il s'agissait d'une atteinte à leur vie privée.

Je passe sur le reste du billet qui selon Pierre Chappaz, fondateur de Wikio, « fait honneur au web », où on apprend entre autres que son auteur « n'ose même plus aller pisser sans consulter d'abord le Code civil. Des fois que ça porterait atteinte à quelqu'un sans [qu'il ne] le sache'' ». Des fois, quand on lit ça, on se dit qu'expliquer le droit, c'est miction impossible.

Là où le raisonnement de Jean-Marie Le Ray est erroné est qu'il n'accepte que l'hypothèse d'une responsabilité immédiate, conséquence directe d'une faute, toute autre hypothèse étant invalidée comme “contraire au bon sens”, ce qui est un peu léger dans un débat qui, ne lui en déplaise, est essentiellement juridique. Selon Jean-Marie Ray, seule la personne ayant publié une information illicite comme résultat d'un acte volontaire (donc soit le site qui rédige l'original de l'article soit l'usager qui le reprend sur Fuzz) seraient responsable de son contenu. Tous ceux qui reprendraient la nouvelle mécaniquement (Wikio) ou offriraient à quiconque les moyens de la faire figurer sur leur site (Fuzz) seraient irresponsables car ils n'auraient pas commis de faute ; tout au plus auraient-ils fait encourir le risque à des victimes de contenus illicites de donner une chambre d'écho à ces contenus, sans qu'on puisse les en blâmer parce qu'ils ne sont au courant de rien. Le triomphe de l'autruche, en somme.

Le droit, qui, comme l'internet, cher Jean-Marie, s'écrit toujours avec une minuscule, admet depuis longtemps des hypothèses de responsabilité pour faute indirecte, pour faute de négligence, voire sans faute : tout le droit de l'indemnisation des accidents de la circulation repose sur un système excluant la recherche d'une faute. Et cela fait 23 ans que ça marche. Il en va de même depuis 110 ans pour la responsabilité du fait des choses (arrêt Teffaine, 1897), sans oublier la responsabilité du commettant du fait des préposés (de l'employeur pour les dommages causés par ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions, si vous préférez), des parents du fait de leur enfant, etc. Bref, en matière civile, on peut être responsable sans nécessairement être fautif (il n'en va pas de même au pénal, mais les affaires Wikio, Fuzz et autres sont exclusivement civiles), dès lors que l'on cause un dommage.

Et c'est précisément ce que dit la loi en matière d'atteinte à la vie privée. Cette loi, l'article 9 du Code civil, prévoit que la publication d'une information portant atteinte à la vie privée cause nécessairement un dommage qui doit être réparé. Et aucune acrobatie intellectuelle sur la nature d'un flux RSS ne peut faire croire que cette information n'a pas été publiée sur Fuzz ou sur Wikio. De même que l'argument de Jean-Marie Le Ray qui croit avoir découvert que cette information ne portait pas en réalité atteinte à la vie privée des intéressés est une torsion brutale de la raison. Une relation sentimentale, comme sa fin ou sa reprise, relève de la vie privée. C'est du bon sens, pourtant.

L'informatique permet aujourd'hui des reprises d'information instantanées qui font qu'une info publiée sur un site peut être reprise en quelques minutes à des centaines d'exemplaire, et en quelques heures, à des milliers. Il y a même des outils pour surveiller ces phénomènes. Et les sites en cause, Fuzz, Wikio, lespipoles, dicodunet, se proposent d'offrir aux internautes un aperçu de ce dont on parle le plus, sous entendu : pas besoin de cavaler sur tous les sites d'actualité ou autres, vous trouverez ce dont on parle chez nous, classé par catégories.

Une de ces infos peut être illicite, porter atteinte à la vie privée, et sa publication causer un préjudice à qui en est victime. Sa reprise sur des centaines de site, fût-elle automatique, participe à ce préjudice. Chaque reprise aggrave ce préjudice. C'est une chose que le Courrier de l'Oise publie le récit de ma virée à la soirée mousse au Dépôt, c'en est une autre que cette info soit reprise par Libération, Le monde, le Figaro, Wikio et Mickey Magazine. Le fait qu'il y ait eu un être humain derrière chaque reprise dans la presse écrite et que ce ne soit que des automates informatiques qui l'aient fait sur l'internet n'est qu'une très maigre consolation, dès lors que dans les deux cas, ce sont des êtres humains qui ont accès à l'information ainsi diffusée.

Néanmoins, l'internet obéit à des spécificités techniques particulières, et la loi a pris en considération cet état de la technique. La LCEN a distingué trois intervenants sur l'internet : le fournisseur d'accès, l'hébergeur, et l'éditeur. Le FAI est en principe irresponsable, l'hébergeur est responsable à certaines conditions (d'information préalable du caractère illicite du contenu), et l'éditeur est pleinement responsable. Rappelons la définition de l'hébergeur : « La personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». La personne qui assure le stockage informatique. Par opposition à l'éditeur : « Personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne ». Dans l'esprit du législateur, l'hébergeur, c'était le propriétaire des serveurs qui loue un hébergement mutualisé, virtuel ou dédié. Et s'il est difficile de définir un visiteur de Fuzz comme une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public, il devient impossible de qualifier Gala.fr d'éditeur de Wikio. Cependant, la jurisprudence a accepté d'étendre le statut d'hébergeur à des sites comme Dailymotion ou Youtube, dont l'activité consiste à fournir un service de stockage de vidéos (Flickr aussi pour les photos, mais à ma connaissance il n'a jamais été poursuivi). Mais il reste un critère essentiel : le stockage (rappelons qu'on peut faire apparaître une vidéo hébergée sur Youtube ou Dailymotion par un lecteur embarqué). Le juge a refusé de considérer Fuzz et lespipoles comme un hébergeur (pour Wikio, la question reste entière, il n'a pas répondu) car ces sites n'étaient pas un simple site de stockage, et opéraient un vrai choix éditorial pour l'organisation des liens (lespipoles) ou en agençant différentes rubriques et décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site (Fuzz). Retour donc au droit commun.

Le juge se retrouve alors face à un dilemme. Une personne a subi un préjudice du fait d'une atteinte à sa vie privée. La loi dit qu'il a le droit d'être indemnisé. Mais la personne qui a véhiculé cette atteinte n'a fait que mettre en place une machine à reprendre des contenus (sans vouloir dénigrer Wikio ou Fuzz : je simplifie). Le juge a le choix entre refuser une indemnisation qui est légitime (qui est même exigée par la loi), et la mettre à la charge de quelqu'un qui n'a pas voulu causer ce dommage mais qui l'a causé en mettant en place les moyens qui l'ont permis. Cela n'a rien d'aberrant d'opter pour la deuxième branche de l'alternative ; la loi y pousse même.

Non, répond Jean-Marie Le Ray, il y a une troisième branche : mettre la réparation à la charge de celui qui a causé le dommage en premier. Gala.fr en l'occurrence. Le problème qui se pose pour le juge est que l'info a certes été publiée sur Gala.fr, mais aussi sur Fuzz et Wikio. Sur quel fondement dire que des trois, seul Gala est responsable, alors qu'il n'a même pas consenti à cette reprise de son contenu (accessoirement contraire à ses propres CGU ?) De quel droit Fuzz et Wikio diraient-ils : “oui, je l'ai publié, mais qu'il aille se plaindre à Gala et à Gala seulement” ? Pas de réponse hélas chez Adscriptor.

Bien sûr; rendre Gala.fr responsable y compris de la reprise de ses infos par des milliers de sites peut paraître à courte vue conforme au "bon sens", à l'honneur du web, et sauver les sites d'agrégation. À court terme.

À plus long terme, c'est les condamner.

Car mettre sur le dos des sites qui ne reprennent pas les informations d'autrui mais créent un contenu original indexé par Wikio, Fuzz et les autres, mettre sur leur dos disais-je, une responsabilité démesurée par rapport à leur propre audience, donc à leurs revenus potentiels, et le seul choix rationnel qu'il leur reste est de cesser la diffusion par flux RSS. Et si on leur met aussi sur le dos la responsabilité des reprises manuelles à la Fuzz, il ne leur reste plus qu'à fermer leur sites. Au moins, quand Gala publie sur papier l'info que Martini couche avec Mignonne, il n'est pas responsable si l'info est reprise sur TF1 (c'est TF1 qui est responsable). Un site internet deviendrait dès lors une source de responsabilité incontrôlable du fait de sites auxquels ils sont étrangers et n'ont aucun contrôle, et ils ne sont pas là pour fournir gratuitement du contenu et une assurance juridique à une myriade de sites. On ferme. Tarissement de la source. Mort de la poule aux œufs d'or (même si pour le moment elle ne pond pas beaucoup). Et Wikio Actualités, comme Fuzz, comme lespipoles deviennent des coquilles vides sans autre contenu que de la pub, ce qui du coup, il est vrai, devient cohérent avec leur absence de responsabilité.

Bref, cette troisième voie est pire encore que les deux premières.

Voilà le raisonnement juridique du juge : partir de la loi applicable, l'appliquer aux faits, voir si une ou plusieurs solutions s'offrent à lui. S'il n'y en a qu'une, l'appliquer. S'il y en a plusieurs, voir leurs conséquences, toutes leurs conséquences y compris à long terme (le “bon sens” lui est sujet à une myopie congénitale), et choisir la plus adaptée.

Ce n'est pas facile : on s'y met donc à plusieurs, après avoir fait de longues études. Et encore, on prévoit la possibilité de faire appel à des juges encore plus expérimentés si on a un doute. Signalons d'ailleurs que Fuzz a fait appel. Ceux qui ne comprennent pas et n'ont pas envie de faire l'effort de comprendre crieront à l'attentat au bon sens.

Qu'il suffise de se rappeler que le droit s'apprend à l'université, et le bon sens, au bistro.

Notes

[1] Qu'il envisage par exemple avant d'écrire que “je n'ai pas daigné répondre à son commentaire” que j'ai pu recevoir plus d'une centaine de commentaires ce jour là sur mon blog et qu'en outre, mon silence peut être plus dû à mon activité professionnelle qu'à ma nature méprisante envers autrui en général et Jean-Marie Le Ray en particulier ; cela fera du temps de gagné pour faire progresser le débat.

vendredi 28 mars 2008

L'Ordonnance de référé dans l'affaire Fuzz.fr

Voici l'analyse de l'ordonnance rendue le 26 mars 2008 par le juge des référés dans l'affaire Olivier M. contre la société Bloobox Net, éditrice du site Fuzz.fr, site désormais fermé.

Premières mises au point : ce n'est pas une affaire "Presse-Citron", du nom du blog d'Eric Dupin. Ce site était totalement hors de cause. Etait en cause un site exploité par une société dont Eric Dupin était le gérant. Cette précision a son importance, car le site condamné n'était pas un blog, mais un digg-like, c'est à dire un site regroupant des articles signalés par les membres enregistrés : plus le site est signalé (fuzzé en bon français), plus il est visible.

Il s'agit d'une demande de référé présentée sur le fondement de l'article 9 du Code civil :

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Comme pour l'affaire Note2be, je vais, pour rendre cette exposé plus vivant, imaginer l'audience sur la base du texte du jugement. Les passages en gras italique seront des citations in extenso de la décision, les passages en italique étant des indications de mise en scène. Et comme la licence de l'auteur est sans limite, je vais me glisser à côté du juge, tout en restant invisible à ses yeux, pour jouer le rôle du Choeur dans le théâtre antique.

Les trois coups ont été frappés, le rideau se lève sur une petite salle d'audience aux huisseries vernies fatiguées par un siècle de plaidoirie. Le juge des référés entre en premier et va prendre place au milieu d'un large bureau surélevé car bâti sur une estrade, tandis que sa greffière va s'asseoir à sa gauche, à côté de la pile des dossiers du jour. A la droite de ce bureau surélevé, et perpendiculaire par rapport à lui pour faire face à la salle, se trouve un petit bureau, dos aux hautes fenêtres : le bureau du procureur de la République, qui demeure vide. A travers les fenêtres, on aperçoit celles de la superbe salle de la première chambre du tribunal de grande instance.

Le Président : Madame le greffier, veuillez appeler la première affaire.

La greffière : Affaire 08/52543 : Monsieur Olivier Martini[1] contre la société Bloobox.

Deux avocats s'avancent. L'un a une épitoge herminée, l'autre une épitoge veuve.

Le Président : Pour le demandeur, vous avez la parole pour m'exposer vos demandes.

Le demandeur,qui a l'épitoge sans hermine'' : Mon client est un acteur célèbre qui vient devant vous se plaindre d'une atteinte à sa vie privée commise sur le site Fuzz.fr, exploité par la société Bloobox. En effet, je produis un constat d'huissier qui vous révélera que le 5 février dernier, un lien intitulé : “Kéllé Mignone et Olivier Martini toujours amoureux, ensemble à Paris”. Ce lien renvoyait vers un autre site internet, celebrites-stars.blogspot.com, où se trouvait un article ainsi rédigé :

Kéllé Mignonne et Olivier Martini réunis peut-être bientôt de nouveau amants.

La chanteuse Kéllé Mignonne qui a fait une apparence(sic) aux 2007 NRJ Music Awards a ensuite été vue avec son ancien compagnon l’acteur français Olivier Martini.

La star a été vue à Paris promenant son chien, un Rhodesian Ridgeback[2] et alors qu'elle allait avec son ancien fiancé Chez Yves St Laurent Gloaguen puis au Café de Flore ou elle aimait déjà se rendre régulièrement lorsqu'elle habitait à Paris afin de recevoir le traitement pour soigner sa gastro-entérite.

L'actrice âgée de 39 ans a créé bien malgré elle une petite émeute lorsque des passants l’ont reconnu alors qu'elle promenait son chien Sheba[3] avec Olivier Martini dans les rues de Paris.

Rappelons que les deux célébrités se sont séparées au mois de février 2007 lorsque l’acteur a été surpris en charmante compagnie et que Kéllé Mignonne vivait une période difficile et qu'elle suivait un lourd traitement contre la gastro-entérite.

La star australienne est ensuite allée à la gare pour prendre un train Eurostar en direction de Londres, mais elle pourrait d’après ses proches bientôt revoir Olivier Martini régulièrement”.

Je vous demande donc de recevoir mon client en ses demandes, de constater la violation par la défenderesse de la vie privée d’Olivier Martini, de constater que le préjudice subi par Olivier Martini du fait de cette publication est aggravé par le fait que celle-ci a été diffusée sur Internet...

Le Choeur (surpris) : Aggravée par sa diffusion sur internet ? D'une part, il me semble que cette diffusion est l'acte de publication qui fonde les poursuites, et non son aggravation ; d'autre part, je ne vois pas en quoi une diffusion sur internet serait plus grave qu'une diffusion à la télévision ou dans un magazine sur papier. J'opinerai même le contraire.

Le demandeur (continuant comme si de rien n'était) : ...En conséquence, ordonner au défendeur de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; condamner le défendeur au paiement d’une somme de 30.000 euros à Olivier Martini , en réparation de son préjudice moral ; ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet édité par le défendeur, dans un délai de 48 heures suivant la signification de celle-ci, ce ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; (le Choeur sourit à l'énoncé du montant de ces sommes) condamner le défendeur à verser à Olivier Martini une somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Choeur : Il s'agit de la pris en charge par la partie adverse des frais exposés pour la procédure, principalement les honoraires de l'avocat.

Le Président : Pour le défendeur, vous avez la parole.

Le défendeur : Je dépose des conclusions (Il tend à la greffière plusieurs pages agrafées ; la greffière les prend, y dépose un cachet, signe à côté et les remet au président) vous demandant, à titre liminaire, de vous déclarer incompétent quant aux demandes soulevées par Olivier Martini, faute d'urgence : en effet, celui-ci n'a pas demandé préalablement le retrait de cet article du site. De plus, il y a une contestation sérieuse.

Le Président : Si, je suis compétent. La société défenderesse ne peut arguer du défaut d’urgence pour exciper de l’incompétence du juge des référés, du seul fait de l’absence de toute demande de retrait de l’information litigieuse préalablement à la présente procédure, la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité caractérisant l’urgence au sens de l’article 9 alinéa 2 du code civil.

Le Choeur : Première chambre civile de la cour de cassation, arrêts des 12 décembre 2000 (Bull.civ. I, n°321) et 20 décembre 2000 (arrêt Mitterrand), bull. civ. I, n°341.

Le président : S’agissant de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la responsabilité de la société BLOOBOX NET elle sera examinée ci-après.

Le Choeur : la contestation sérieuse n'entraîne en effet pas l'incompétence du juge des référés, car c'est une condition de fond. La contestation sérieuse entraîne le débouté au motif qu'il n'y a pas lieu à référé. Chaque chose en son temps, donc.

Le défendeur : Je soulève également la nullité du constat d'huissier pour vice de forme : il est daté à tort du 5 février 2007.

Le président (prenant le constat dans le dossier) : Certes. Mais si le procès-verbal de constat est daté du 5 février 2007, les références temporelles qu’il contient soit à la fin de l’année 2007 ou au début de l’année 2008, ne permettent pas à la société BLOOBOX NET de se méprendre sur la date réelle de cet acte ; en l’absence de grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter le moyen.

Le défendeur (en apparté) : Ce n'est pas grave, j'ai d'autres atouts dans mon jeu. (A voix haute) Je vous demande de dire que ma cliente n'est pas responsable, en raison de sa qualité de “pur prestataire technique”, elle revendique en conséquence le bénéfice du statut d’hébergeur au sens de l’article 6. I. 2° de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Le Choeur (se redressant sur son fauteuil) : Ha, nous voilà au cœur du problème de droit.

Le défendeur : En tant qu'hébergeur, sa responsabilité n'est en effet engagée qu'en cas d'absence de prompte réaction une fois le caractère illicite du contenu hébergé connu. Cette connaissance lui a été portée par l'assignation en référé du 12 mars 2008, qui a conduit au retrait immédiat du contenu, et même à la fermeture du site. En conséquence, vous déclarerez la société BLOOBOX NET non responsable du contenu diffusé dans ses pages en tant qu’hébergeur technique de services internet au sens de la LCEN.

Le Président (après un temps de réflexion à examiner le dossier) : Il ressort des pièces produites aux débats que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information.

Le défendeur : Certes.

Le Président : Ainsi en renvoyant au site “celebrites-stars.blogspot.com”, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telle que celle intitulée “People” et en titrant en gros caractères “Kéllé Mignone et Olivier Martini toujours amoureux ensemble à Paris”, décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site.

Le demandeur : Certes !

Le Président : Il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6, III, 1°, c de la loi précitée renvoyant à l’article 93-2 Loi du 21juillet 1982 ; il convient d’ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse Eric Édéjeu, écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu’il “édite” pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne "Fuzz" (pièce n°11 du demandeur) ; la responsabilité de la société défenderesse est donc engagée pour être à l’origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l’article 9 du code civil.

Le demandeur : Je triomphe !

Le défendeur : Je succombe !

Le Choeur : Je crains que notre pièce ne soit désormais une tragédie : la fin est inéluctable, puisqu'il ne reste plus au juge qu'à examiner si atteinte à la vie privée il y a eu.

Le Président : Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ; en évoquant la vie sentimentale d’Olivier Martini et en lui prêtant une relation réelle ou supposée avec une chanteuse, en l’absence de toute autorisation ou complaisance démontrée de sa part, la brève précitée, qui n’est nullement justifiée par les nécessités de l’information, suffit à caractériser la violation du droit au respect dû à sa vie privée ; que l’atteinte elle- même n’ est pas sérieusement contestée. Il en est de même pour le renvoi opéré, grâce à un lien hypertexte, à l’article publié sur le site “celebrites-stars.blogspot.com”, lequel article fournit des détails supplémentaires en particulier sur la séparation des intéressés et leurs retrouvailles ; que ce renvoi procède en effet d’une décision délibérée de la société défenderesse qui contribue ainsi à la propagation d’informations illicites engageant sa responsabilité civile en sa qualité d’éditeur.

Le Choeur : Un choix délibéré ? Voici sans doute le point le plus sujet à controverse. Parler de décision délibérée pour un lien dans un Digg-Like me paraît osé.

Le Président : La seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile.

Le défendeur : Fatalitas !

Le demandeur : Vae victis !

Le Choeur : Ite Missa est !

Le président : Votre culture classique est digne d'éloge. Fixons donc les montants. La défenderesse a produit différents documents relatifs à la fermeture temporaire du site “www.fuzz.fr” au jour de l’audience ; la demande de retrait est dès lors sans objet. En l’absence d’indication quant à la fréquentation du site et tenant compte de la disparition des propos litigieux, le préjudice moral dont se prévaut Olivier Martini, et sans que celui-ci puisse invoquer d’autres atteintes commises par ailleurs à son détriment, sera justement réparé par l’allocation d’une provision indemnitaire de 1.000€, sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une mesure de publication désormais impossible.

La voix de Veuve Tarquine, des coulisses : J'enrage !

Le Président, qui n'a pas entendu : Il y a lieu enfin, de faire application au profit du demandeur des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. (Il s'éclaircit la voix, puis tonne d'une voix forte) : Par ces motifs, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort...

Le Choeur : Traduction : l'ordonnance n'aura pas à être lue en audience publique pour être rendue ; les deux parties étant présentes à l'audience, elles ont pu présenter leurs moyens de défense, la voie de l'opposition leur est fermée ; et l'ordonnance est de par sa nature susceptible d'appel.

Le Président : ...Condamnons la société BLOOBOX NET à payer à Olivier Martini la somme de 1.000 € à titre de provision indemnitaire, ainsi que celle de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;...

Le Choeur : Le juge des référés est incompétent pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur une somme qui n'est pas sérieusement contestable. Le juge estime donc que si Bloobox est poursuivi devant un tribunal ordinaire, celui-ci ne pourra en aucune façon accorder moins de mille euros.

Le Président : ...Rejetons le surplus des demandes d’olivier Martini ; rejetons les demandes reconventionnelles de la société BLOOBOX NET, ...

Le Choeur : A savoir, pour Olivier Martini : les demandes d'astreinte à 5000 euros par jour et la publication du jugement ; pour Bloobox, une demande de 4000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 20.000 euros pour "perte de valorisation du site" : on connaît donc à titre posthume le prix de Fuzz.fr. Outre 3.500 euros d'article 700.

Le Président : ...condamnons la défenderesse aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Choeur, pendant que la salle se vide : Oh ! Le vilain article 699 ! Il ne s'applique que dans les procédures à représentation obligatoire, c'est à dire devant le TGI statuant en matière contentieuse ordinaire et devant la cour d'appel au profit des avoués. (Il regarde autour de lui et réalise sa solitude). La peste soit de l'invisibilité. (Il sort en courant).

Rideau.

Notes

[1] Afin de respecter la vie privée des parties, le nom des personnes concernées a été rendu méconnaissable.

[2] L'article 9 du Code civil ne s'appliquant pas aux canidés, la race n'a pas été modifiée : le droit à l'information du public reste sacré.

[3] L'article 9 ne s'appliquant pas au nom des animaux, il s'agit bien du nom du toutou.

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