Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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juillet 2014

mercredi 30 juillet 2014

Les mots à éviter au Cap Ferret

Une ordonnance de référé est restée en travers de la gorge de bien des internautes, dont il faut bien l’avouer votre serviteur, mais pas que lui, si j’en juge à l’écho médiatique qu’elle a eu. Voyons un peu les faits en détail, et dans quel cadre procédural cette décision a été prise, car vous allez le voir, c’est une des clefs de sa compréhension.

Au commencement de cette affaire se trouve un blog, Cultur’elle, tenu par une blogueuse signant l’Irrégulière. Blog parlant de la culture au sens large : littérature, expositions, et aussi de temps en temps gastronomie. C’est ainsi qu’un jour notre blogueuse, en visite au Cap Ferret, avisa un restaurant italien et résolut d’y déjeuner avec sa mère. Malheureusement, l’expérience ne fut pas agréable, non pas tant du fait de la cuisine, mais d’un service aux dires de l’Irrégulière particulièrement insuffisant et désagréable. Ainsi narre-t-elle avoir été fort mal accueillie, avoir constaté une désorganisation dans le service de salle qui a conduit à ce que les apéritifs commandés tardent au point d’arriver en même temps que le plat, contraignant à le renvoyer en cuisine, sous peine d’avoir à choisir entre le manger froid ou avec un apéritif anisé qui aurait tué le goût. Après avoir essuyé des remarques acerbes de la chef de salle, elle a fini par pouvoir dîner, non sans essuyer à nouveau des remarques désobligeantes de la patronne au moment de payer l’addition. Bref, deux clientes mécontentes qui ne remettront pas les pieds dans cet établissement, et dont l’une a un blog et décide de faire partager son expérience par un billet intitulé : « L’endroit à éviter au Cap Ferret : … » (suit le nom dudit restaurant, dans lequel elle raconte sur le ton incisif du client mécontent sa soirée ratée dans ce restaurant. Pour les plus curieux, le billet est accessible sur archive.org. Vous pourrez juger sur pièce du ton du billet.

Paru en août 2013, ce billet aurait pu finir oublié dans les limbes du net, mais ce billet a fini, pour des raisons jamais élucidées, et de peu d’importance, par apparaître dans la première page de résultats Google sur une recherche sur le nom de ce restaurant, c’est à dire la seule page qui compte. Des clients et des amis des restaurateurs gérant cet établissement leur ont fait part de cet article, et constatant une diminution de près d’un tiers de leur chiffre d’affaire d’un exercice à l’autre, ont décidé qu’assurément, ce billet en était la seule cause. Ils ont donc décidé d’agir en justice et ont assigné en référé la blogueuse, devant le juge des référés de Bordeaux. Aussitôt, chers lecteurs et très chères lectrices, je lis dans vos yeux trois questions : qu’est-ce qu’un référé, pourquoi à Bordeaux, et que demandait donc les gérants du restaurant ?

Qu’est ce qu’un référé ?

Un référé est une décision provisoire obtenue dans l’urgence. Elle ne tranche pas un litige, jamais, mais vise essentiellement à figer une situation dans une configuration acceptable le temps que le litige soit tranché, ce qui prend du temps. Le référé peut aussi être utilisé pour obtenir rapidement l’ordre que soit réalisée une mesure visant à sauvegarder une preuve (typiquement, la désignation d’un expert et la fixation de sa mission, mais ce n’est pas le cas dans notre affaire.

Au civil, le juge des référés peut ainsi prendre deux types de mesures : soit toute mesure justifiée par l’urgence et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, soit même en présence d’une contestation sérieuse, toute mesure conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’audience de référé se tient devant un juge unique, chacun peut se représenter lui-même, et suit une procédure orale, c’est à dire que toute demande doit être formulée verbalement devant le président. C’est difficile de faire plus simple au niveau procédure.

La particularité d’une ordonnance de référé est qu’elle n’a jamais l’autorité de la chose jugée. Contrairement à un jugement dit au fond, tranchant un litige, qui, une fois les délais de recours expirés ou le dernier recours rejeté devient définitive et intangible, on peut toujours remettre en cause une ordonnance de référé en revenant devant le même juge, sans limite de délai, en lui exposant pourquoi sa décision initiale était mal fondée. Néanmoins, celle-ci étant exécutoire par provision, c’est à dire qu’un recours n’est pas suspensif, elle n’est pas à prendre à la légère.

Pourquoi à Bordeaux ?

Cette question est récurrente. En droit, on parle de la compétence territoriale, ou pour frimer, en latin ratione loci, « en raison du lieu ». Le principe est que le tribunal compétent, c’est à dire légalement apte à juger une affaire, est celui du domicile du défendeur. L’idée est que celui qui doit se défendre doit être mieux traité, notamment en ayant moins à se déplacer. Il existe néanmoins des règles alternatives, pouvant laisser un choix au demandeur. Notamment, en matière de responsabilité, le lieu de survenance du dommage peut être aussi. En pénal, c’est le lieu de commission de l’infraction qui détermine toujours la compétence pour juger l’infraction, et c’est le domicile du défendeur qui détermine le juge d’application des peines compétent. Ajoutons à cela qu’en matière de responsabilité du fait d’une publication, que ce soit un journal, une diffusion radiophonique ou télévisuelle, ou sur internet, le dommage ou l’infraction auront eu lieu à tout endroit où la publication pouvait être reçue. C’est ce qui fait que, par exemple, si vous tenez des propos injurieux en raison de la race sur une télévision nationale, vous pouvez être poursuivi à Cayenne même si vous habitez les Ardennes (je dis ça au hasard, hein). C’est là-dessus que se sont fondés les restaurateurs pour ramener le litige en leurs terres si girondes : le dommage qu’ils ont subi est localisé au Cap Ferret, dans le ressort du tribunal de Bordeaux. Donc c’est là que se jugera le procès et non à Orléans où résidait la blogueuse. Ce choix était discutable, mais il n’a pas été discuté.

Que demandaient les restaurateurs ?

Toute action en justice doit commencer en portant à la connaissance du défendeur qu’un procès lui est intenté, devant quelle juridiction, quand et pourquoi. Cette règle s’applique dans toutes les procédures, civile, pénale ou administrative, selon des formes adaptées aux particularités de chacune. Au civil, terme qui désigne les actions opposant des particuliers entre eux, que ce soit des personnes physiques (êtres humains exclusivement), ou morales (associations, sociétés, etc), cet acte s’appelle une assignation et doit être portée à votre domicile par un huissier de justice. La lecture de cette assignation révèle ainsi que les restaurateurs imputaient à cet article un dénigrement à leur encontre, dicté par la méchanceté, et ayant eu comme effet la diminution de leur clientèle. En conséquence, ils demandaient au juge des référés d’ordonner à la blogueuse, je cite « de supprimer cet article et d’effectuer les formalités nécessaires afin qu’il ne soit plus diffusé sur internet » (on sent la maîtrise technique, n’est-ce pas ?), de « s’abstenir de réitérer tout forme de dénigrement à l’encontre de l’établissement », et de condamner ladite blogueuse à leur verser une provision sur dommages-intérêts de 2000 euros outre 1500 euros de frais d’avocat. Bref, les restaurateurs voulaient que cet article disparaisse, que cette blogueuse ne dise plus jamais du mal de leur établissement, et leur verse de l’argent. Et c’est à peu de chose près ce qu’ils ont obtenu.

Vous avez, chers lecteurs et très chères lectrices, des yeux décidément très expressifs. À présent, j’y lis que vous vous demandez comment diable le juge des référés est parvenu à un tel résultat. J’y viens.

Comment diable le juge est-il parvenu à ce résultat ?

Il a retenu comme fondement procédural l’article 809 du code de procédure civile, c’est-à-dire son pouvoir d’ordonner toute mesure conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce même en présence d’une contestation sérieuse. Comme fondement juridique, il va retenir celui soulevé par les restaurateurs, celui du dénigrement.

Le dénigrement n’est pas défini par la loi. Il relève de la responsabilité civile de droit commun, qui sanctionne toute faute ayant causé un dommage. Le dénigrement s’oppose à la diffamation et l’injure en ce que ces délits visent des personnes, tandis que le dénigrement vise les produits et services. Et curieusement, il est devenu bien plus facile d’attaquer la critique d’un produit que d’une personne, car les règles protectrices du droit de la presse, applicables à l’injure et à la diffamation et à l’injure, notamment la prescription de 3 mois, ne s’appliquent pas au dénigrement, qui peut être poursuivi pendant 5 ans après les faits. Ainsi, les propos désobligeants à l’égard de la serveuse de l’article (qualifiée de harpie) ou de la patronne (mal embouchée et dédaigneuse) ne pouvaient plus être poursuivis, car prescrits (ils auraient pu tomber sous le coup de l’injure). Mais la critique du service, elle, pouvait encore passer sous les fourches caudines du juge.

Le domaine essentiel du dénigrement est celui de la concurrence déloyale. Les tribunaux sanctionnent sans pitié, et à raison, le concurrent qui persifle son concurrent plutôt que proposer un meilleur service à un prix plus attractif. La faute est d’autant plus aisément retenue que son auteur est en situation de concurrence. Faute de ce statut de concurrent, la jurisprudence en la matière est rare, et retient essentiellement l’intention de nuire. À défaut de quoi, il faut caractériser en quoi il y a abus de la liberté d’expression, et la Cour européenne des droits de l’homme est très exigeante là dessus. Les progrès de cette liberté en France ces 20 dernières années grâce à la CEDH sont impressionnants, et convertiraient le plus antieuropéen des nonistes si la réalité leur importait un tant soit peu. Hors l’hypothèse de la concurrence déloyale, le dénigrement peut constituer une faute civile, sachant que le seul fait de critiquer ne saurait être fautif. Il faut une intention de nuire, qui peut se caractériser par une mauvaise foi (les critiques sont fausses ou exagérées volontairement) ou une volonté de vengeance.

D’ailleurs, et c’est là un des premiers points, disons surprenant de cette décision, le juge des référés commence par estimer que ce billet, même s’il est féroce pour le restaurant, relève de la liberté d’expression et n’est pas fautif. Ce qui est une évidence, mais, sans vouloir spoiler, quand on sait comment ça se termine, peut laisser un peu surpris.

C’est sur le titre que va se concentrer le juge, titre qui est rappelons-le « L’endroit à éviter au Cap Ferret : nom du restaurant ». Pour le juge, ce titre « qui pose de manière péremptoire une conclusion univoque sur un incident a pour objet de dicter une conduite d’évitement aux nombreux followers et à tout internaute consultant l’emplacement au nom du restaurant du Cap Ferret. Il est à noter qu’un tel titre est particulièrement apparent non seulement pour les followers en raison d’une présentation attractive mais aussi pour l’internaute sur Google en raison d’un emplacement en 4e position accompagné d’une photographie de l’auteur. » Le juge continue : « ce titre constitue un dénigrement manifeste destiné à faire fuir des clients potentiels avant même toute lecture d’un article pouvant être qualifié de long pour ce type de sujet. Il porte une atteinte grave à l’image et à la réputation de l’établissement de restauration. Des commentaires de followers le jour même de la mise en ligne reflètent cet impact : ‘ J’irai voir ailleurs ; je retiens cette adresse à fuir, on saura quel restaurant éviter’  peut-on relever sur le blog. »

« De plus, il peut être constaté qu’avant la diffusion de l’article, L’Irrégulière avait indiqué ‘très mécontente d’un restau. Du coup je vais pouvoir faire un article très méchant. Ça tombe bien j’adore ça et je sais que vous aussi gniark gniark » ce qui permet de caractériser une intention de nuire de l’auteur dans le choix du titre ». Le juge en déduit que le titre de l’article constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, mais qu’un tel trouble est insuffisamment caractérisé pour l’article lui-même. En conséquence, il ordonne la suppression des mots « un endroit à éviter » du billet, et condamne l’Irrégulière à payer à la société gérant le restaurant une provision sur dommages-intérêts de 1 500 euros (ce qui fait 375 euros le mot) outre 1 000 euros au titre du remboursement des frais d’avocat. Ce n’est pas tout : l’Irrégulière doit encore, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, faire disparaître ces mots de Google, mais seulement Google. L’Irrégulière n’a pas l’intention de relever appel de cette décision. On ne peut, pour les raisons que j’ai données, dire qu’elle est définitive juridiquement, mais de fait, elle l’est puisqu’elle ne sera jamais remise en cause.

Cette décision est-elle critiquable ou solidement motivée ? Et fera-t-elle jurisprudence ?

D’emblée, on peut dire que non, elle ne « fera pas jurisprudence », terme non juridique mais journalistique pour dire qu’une décision sera une référence judiciaire et que désormais, cette solution sera suivie dans tous les cas similaires. D’abord, c’est une ordonnance de référé. Une décision rapide et ne tranchant pas au fond, qui n’a pas autorité de la chose jugée. Donc pas la fondation la plus solide pour bâtir un édifice jurisprudentiel. La juridiction qui par excellence « fait jurisprudence », c’est la cour de cassation. On peut même dire qu’elle a été conçue pour ça, puisqu’elle ne juge que l’interprétation du droit faite par les juges. Et même là, toute ses décisions ne sont pas appelées à avoir des rejetons judiciaires, loin de là. Une ordonnance de référé peut, très rarement, connaître les honneurs d’une publication, quand elle tranche la première une question nouvelle d’une façon qui semble à la fois originale et solidement étayée. Et là, on en est loin.

C’est peu dire que la lecture de cette décision me laisse réservé. Tout d’abord, le fait de dire que l’article de 927 mots ne dépasse pas les limites admises de la liberté d’expression, mais que 4 mots dans le titre suffisent, des mots aussi anodins que « l’endroit à éviter » me paraît à tout le moins léger. Et l’explication selon laquelle ce titre poserait de manière péremptoire une conclusion univoque sur un incident et aurait pour objet de dicter une conduite d’évitement aux nombreux followers(sic) et à tout internaute consultant « l’emplacement au nom du restaurant du Cap Ferret »(re-sic, si quelqu’un comprend ce que cela signifie…) n’emporte pas la conviction. Oui, quand on écrit qu’un endroit est à éviter, c’est généralement pour que ceux qui nous lisent évitent l’endroit en question. Cela ne suffit pas à caractériser l’intention de nuire. Cette démarche peut aussi être dictée par la volonté de préserver ses lecteurs d’un restaurant proposant un service gâchant le plaisir de le fréquenter. Le contraire d’une volonté de nuire. Aller chercher je ne sais quel commentaire, cela semble être un tweet, ironisant sur le fait qu’on va pouvoir être méchant avec les restaurateur qui vient de nous traiter comme un importun paraît très tiré par les cheveux, surtout quand le juge estime par la suite que l’article est en fait parfaitement licite. On nage dans l’incohérence. Ce qui a rendu cet article problématique n’est pas son titre, ni l’intention de son auteur de régler ses comptes avec un établissement l’ayant mal reçu, mais son apparition, un an plus tard, en première page de résultats Google, totalement extérieure à la volonté de l’auteur (le billet n’utilise aucune des ruses habituelles d’optimisation de moteur de recherche).

Cette distinction entre le titre (illicite) et le corps de l’article (licite) me semble de plus on ne peut plus artificielle et ne reposer sur rien, sinon, devine-t-on à la lecture de la décision, le fait que c’est le titre seul qu’affiche Google dans sa page de résultat. Dire donc que l’on peut dire pis que pendre d’un restaurant dans un billet à condition que son titre soit parfaitement neutre et insignifiant me paraît une solution pour le moins curieuse, d’autant que le titre est un fidèle reflet du contenu de l’article. Quant à qualifier quatre mots du titre de trouble manifestement illicite, je tique. Et évaluer la provision à valoir sur les dommages-intérêts, c’est à dire le montant minimum incontestable du préjudice que ces quatre mots ont causé au restaurant à 1500 euros sans la moindre explication ou justification de ce montant, ni sur la démonstration du lien de causalité entre ce titre (pas l’article, le titre) et la baisse du chiffre d’affaire du restaurant, je tousse carrément.

La lecture de l’ordonnance et plus encore de l’assignation révèle une ignorance du fonctionnement technique de l’internet, des blogs et des moteurs de recherche. On peut sourire en lisant l’assignation demander que l’Irrégulière soit condamnée, je cite « à effectuer les formalités nécessaires afin que cet article ne soit plus diffusé sur internet », je n’invente rien. On peut pouffer en voyant que le juge confond manifestement follower, qui est un abonné à un compte Twitter, et lecteur d’un blog laissant un commentaire sous le billet. On sourit un peu moins quand on lit le dispositif de l’ordonnance ordonner à la blogueuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de, je cite « supprimer l’expression ‘un endroit à éviter’ ce tant sur son blog que dans sur l’emplacement Google » alors même que cela ne veut rien dire et rend responsable la blogueuse de ce qu’affiche un moteur de recherche sur lequel elle n’a pas ou peu de contrôle.

Les leçons à tirer

Deux leçons peuvent être tirées de cette regrettable affaire. Du point de vue des blogueurs, ne pas prendre un avocat quand il y en a un en face est une très mauvaise idée. C’est une économie qui peut vous coûter 2500 euros, soit bien plus que les honoraires qu’il vous aurait réclamés. Et si vous avez un blog ou un compte Twitter qui commence à avoir assez de succès pour agacer des gens qui peuvent faire passer leurs frais d’avocat en frais professionnels, prenez une assurance de protection juridique. Je n’ai pas de contrat particulier à vous conseiller cela dit. Si vous avez des retours d’expérience sur le sujet, es commentaires sont là pour ça. Du point de vue du restaurateur, c’est une victoire à la Pyrrhus. Certes, ils ont gagné, l’Irrégulière, face au dispositif incompréhensible, a mis son article hors ligne dans sa globalité. Mais l’affaire s’est sue, et le restaurant s’est désormais fait une réputation de faire des procès à ses clients mécontents. Les dégâts d’image sont d’ores et déjà bien pires que ceux que pouvait lui causer un billet vieux d’un an. Nouvelle illustration de l’effet Streisand.

Ce qu’il faut faire dans ce cas là est pourtant simple : en application de la règle « le client a toujours raison », accepter de bonne grâce la critique, présenter ses excuses à l’auteur du billet et l’inviter à revenir, invité par la maison, et s’assurer que ce repas se fasse à la perfection, à charge pour l’auteur de modifier son billet pour rétablir l’établissement dans sa bonne foi. Claquer 1500 euros en frais d’avocat pour se retrouver avec un bad buzz ingérable n’est en tout état de cause PAS la bonne solution. Et en tant qu’avocat, il nous incombe dans ces cas-là de décourager la voie contentieuse, qui peut à court terme faire gagner une bataille mais à long terme faire perdre la guerre à notre client. Le contentieux ne doit pas être le premier, mais le dernier recours à proposer.

lundi 21 juillet 2014

Au revoir la Santé

C’est donc fait, la Maison d’arrêt de Paris la Santé a fermé (ce qui pour une prison est une redondance mais passons). Elle rouvrira (ce qui pour une prison est un paradoxe mais passons) en 2019, date prévue, on verra ce qu’il en est.

D’autres plumes que la mienne ont narré l’histoire de cette maison, je ne vais donc pas la refaire, juste vous raconter la Santé vu de l’intérieur.

La maison d’arrêt de la santé s’appelle ainsi parce qu’elle se situe rue de la Santé, tout simplement, qui doit son nom à la proximité de l’hôpital Sainte Anne. On ne peut pas la rater, elle fait tout un pâté de maison, avec ses très hauts murs de pierre meulière, si à la vogue en région parisienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La porte d’entrée des avocats se situe à côté de l’énorme portail en fer. On y montre patte blanche, à savoir sa carte professionnelle et le titre nous permettant de venir visiter notre client, et on passait un petit labyrinthe pour franchir le portique magnétique (TRES sensible) et faire passer nos sacs et sacoches dans une machine à rayons X. Téléphones interdit, ordinateurs autorisés, clés USB interdites, ne me demandez pas pourquoi, ne cherchez pas la logique. C’est comme ça dans toutes les maisons d’arrêt.

Une fois le cerbère franchi, nous entrons dans la cour d’honneur, qui est rectangulaire, et fait plutôt petite par rapport à l’ensemble architectural. À gauche, le portail donnant dans la rue, c’est donc ici que les prisonniers sont chargés et déchargés. En face, une volée de marches et la porte d’entrée. N’était la hauteur des murs, on se croirait dans une vieille école de village. Un frisson en regardant la grille d’égout au milieu de la cour : c’était là qu’on guillotinait de 1939 à 1972.

Une fois la porte franchie, on entame le périple guichet-grille.Toute prison est construite sur le principe du cloisonnement, et on ne peut s’engager dans un secteur de la prison sans s’être identifié à un guichet. Les parloirs avocats sont au rez de chaussée, pas loin après la première grille. Nous sommes aux confins de la zone de détention, où nous n’allons pas, il n’y a qu’à Fresnes que les parloirs sont en pleine zone de détention. Pour l’avocat, aller visiter un client à la Santé, c’est le bonheur. Une prison en plein Paris, accessible en métro, c’est super pratique. Pour nos clients, c’était l’enfer. La plupart ne voulaient pas aller là, même si ça facilitait les parloirs familles (un certain nombre n’a pas de famille de toutes façons).

C’est que sa vétusté, j’ai eu la chance, si on peut dire, de la voir, ayant été sollicité pour donner une conférence à des détenus étrangers sur les démarches à entamer pour une éventuelle régularisation. Du coup, je suis allé Au-Delà Du Mur, en pleine zone de détention.

Parler de vétusté apparaît comme un euphémisme spectaculaire. Outre l’étroitesse des escaliers, choix architectural, renforcée par la hauteur de plafond, ces plafonds justement étaient lépreux, la peinture ancienne étant tombée par plaques, des débris restants accrochés dans des toiles d’araignées si anciennes qu’elles étaient entourées d’une gangue de poussière noire. Des fenêtre hautes et grillagées, faites juste pour laisser passer la lumière, achevaient de rendre la sensation d’enfermement permanente et oppressante. Je reconnais que c’est efficace. Très rapidement, à force de monter des escaliers en colimaçon et sans repère, j’étais perdu et serais incapable de situer où j’étais dans la prison.

La conférence a eu lieu dans une salle de réunion, où des spectacles pouvait avoir lieu (je me souviens d’une affiche annonçant un concours de slam). Des chaises dépareillées, du modèle des salles de classe d’autrefois, en contreplaqué riveté à des tubes en fer, des murs peints en bleu sous Giscard, des fenêtres crasseuses, car les barreaux et grillages ne doivent pas aider à leur entretien. Entretien qui semble, de guerre lasse, avoir été depuis longtemps réservé au sol, il y a toujours un auxiliaire d’étage (comprendre prisonnier sous-payé) en train de passer la serpillière quelque part.

Une fois la conférence achevée, après un bref passage par des bureaux si étroits que je me demande si cette prison n’a pas été conçue pour des Hobbits, retour dehors, avec toujours cette sensation d’éblouissement quand on se retrouve dans la rue. Tout parait si clair, si grand, le regard portant enfin à l’infini sans rencontrer un mur donne un bref sentiment de vertige. On réalise qu’on respire mieux, comme si on étouffait lentement à l’intérieur.

Idéal pour se remotiver pour solliciter la remise en liberté. J’ai hâte de voir ce que ça donnera une fois rénové. En attendant, je garderai à l’esprit le récit d’un ancien occupant qui montre que rien n’a vraiment changé en un siècle : je parle de Guillaume Apollinaire.

mercredi 9 juillet 2014

Considérations sur une garde à vue

Deux de mes confrères ont connu la semaine passée les affres de la garde à vue, ce qui a ému une partie de la classe politique, ce qui sur le principe pourrait me réjouir, si je ne craignais que cette indignation ne fût pour l’essentiel causée par le fait que l’un d’entre eux est un ancien président de la République issu de leur camp, et aspire à le redevenir. Que s’est-il passé au juste, d’un point de vue procédural s’entend, puisque l’instruction étant secrète et l’innocence présumée (j’en entends qui rient, ce n’est pas gentil), je me garderai bien d’aborder le fond de l’affaire et de me prononcer dessus.

Les mille et une façons d’avoir des ennuis

Bon, j’exagère, il y en a essentiellement trois. Quand une infraction est découverte ou fortement soupçonnée, une enquête est ouverte pour réunir les preuves et identifier les coupables. Celle-ci peut prendre trois formes, qui, si elles  sont incompatibles, peuvent se succéder dans le temps sur une même affaire.

Les deux premières sont des enquêtes dites de police, car conduite par des services de police judiciaire, c’est-à-dire des services de police ou de gendarmerie dont le rôle est précisément d’enquêter sur des infractions.   Il y a l’enquête de flagrance, qui a lieu pendant un laps de temps limité (8 jours en principe, peut être porté à 15 jours par le procureur de la République) après la commission des faits. Cette enquête est dirigée par un officier de police judiciaire qui a des pouvoirs coercitifs étendus justifiés par l’urgence. Il peut ainsi effectuer une perquisition sans le consentement de la personne, ou placer en garde à vue d’office. 

Puis vient l’enquête préliminaire. Dans cette enquête de droit commun, la police perd ses pouvoirs coercitifs et ont besoin de l’autorisation préalable du procureur ou d’un juge, selon les cas, pour les exercer. Elle n’est pas limitée dans le temps, et se fait sous la direction du procureur de la République, qui peut à tout moment y mettre fin et classer sans suite. Sachant que le procureur de la République est hiérarchiquement soumis au garde des sceaux, on comprend que la préliminaire soit la méthode préférée actuellement pour des investigations au long cours

Enfin se trouve l’instruction, ou information judiciaire. Ces deux termes sont synonymes et employés pour éviter des effets de style disgracieux comme “Une instruction a été confiée au juge d’instruction Lerouge”. On préférera “Une information a été ouverte et confiée au juge d’instruction Degôsh“.Une instruction est menée par un juge d’instruction, magistrat indépendant, et est une machine que rien ne peut arrêter : le procureur ne peut se raviser et décider qu’il y a lieu de classer : le juge d’instruction doit mener son information (vous voyez ?) à son terme en cherchant uniquement s’il existe des charges suffisantes, et contre qui, d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. L’instruction est obligatoire pour les crimes, facultatives pour les délits. On y a recours en matière délictuelle quand les faits sont très complexes (le juge d’instruction a des pouvoirs coercitifs étendus, comme ordonner des écoutes, encore que ce monopole ait été perdu il y a dix ans), ou nécessitent que le suspect soit placé en détention provisoire pour la durée de l’enquête, ou enfin que le procureur veut se débarrasser de son joug hiérarchique vu le caractère sensible de l’enquête. La contrepartie de ce caractère inarrêtable est que le juge d’instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi. S’il découvre des faits délictuels ou criminels autres que ceux sur lesquels on lui a demandé d’informer, il doit réunir les preuves découvertes, et les transmettre au parquet pour qu’il prenne une décision : classer sans suite, ouvrir en préliminaire, ouvrir une nouvelle instruction, ou, s’il y a un lien de connexité avec l’instruction en cours, élargir la saisine du juge par un réquisitoire supplétif. Cette règle fondamentale depuis Napoléon se trouve aujourd’hui à l’article 80 du code de procédure pénale (CPP). Enfin, si en principe le juge d’instruction est seul saisi d’une affaire, dans le cadre d’affaires complexes, le président du tribunal, qui désigne le juge d’instruction saisi, peut lui adjoindre ou un plusieurs magistrats. On appelle cela la cosaisine, prononcer cossaisine. Dans ce cas, le premier juge saisi coordonne l’instruction, et seul lui peut saisir le juge des libertés et de la détention et décider que l’instruction est terminée. Notons que dans un moment d’ivresse, le législateur a voté une loi le 5 mars 2007 qui, tirant les leçons des risques inhérents à l’isolement du juge d’instruction, instituait une collégialité systématique à l’instruction. 7 ans plus tard, cette loi n’est jamais entrée en vigueur, et après avoir été reportée à plusieurs reprises, a été piteusement enterrée en catimini fin 2013. Finalement, on s’est avisé qu’un Outreau coûtait moins cher qu’une réforme.

Gardez ces règles à l’esprit car c’est la clé pour comprendre ce qui s’est passé.

Au commencement était le verbe

Une première instruction a été ouverte visant des faits de financement d’une campagne politique par une puissance étrangère fort mal payée de retour, dans le cadre de laquelle la candidat ayant reçu ces fonds a été placé sur écoute. Ce sujet a déjà été traité ici. Au cours d’une de ces conversations écoutées, les enquêteurs ouïrent un échange qui laissait entendre que la personne surveillée aurait obtenu, par l’intermédiaire de son avocat, des informations privilégiées sur une tierce affaire judiciaire en cours, grâce au concours d’un haut magistrat à la Cour de cassation, en échange d’une promesse de sinécure pour ce dernier (sans vouloir vexer mes lecteurs monégasques). Les policiers enquêtaient sur délégation d’un juge d’instruction (on appelle cela une commission rogatoire), et ne pouvaient donc enquêter en dehors du mandat que le juge leur avait confié. Ils constatèrent cette conversation suspecte dans un procès verbal, transmis au juge d’instruction, qui a confirmé qu’en effet, il n’était pas saisi de ces faits là, et a transmis au procureur national financier pour qu’il se démerde avec la patate chaude avise des suites à donner.

Le procureur a décidé, face à des indices de corruption d’un haut magistrat, de donner suite. Il pouvait ouvrir en préliminaire, mais ne pouvait effectuer des écoutes dans ce cadre, faute de bande organisée, et surtout se retrouvait dans une position délicate : hiérarchiquement soumis au Garde des Sceaux, du camp politique opposé au suspect, il s’exposait, et exposait sa hiérarchie, à une critique de partialité (nous passerons sur le fait que la Cour européenne des droits de l’homme lui rappelle régulièrement qu’il n’est jamais impartial pour cette fois). L’instruction s’imposait donc, pour les nécessités de l’enquête et son bon déroulement. La machine est lancée.  S’agissant de faits de trafic d’influence, corruption, et violation du secret professionnel, infractions de type économique, ce sont les juges du pôle financier, situé rue des Italiens, qui sont compétents (le tout-venant est traité par les juges du Palais de la Cité). C’est le président du tribunal de grande instance de Paris qui désigne les juges d’instruction, et cela se fait par un tableau de roulement, établi longtemps à l’avance. Et cette semaine là, le juge d’instruction de permanence s’appelle Claire Thépaut. Le président, vu le nid à emmerdes la complexité du dossier, a décidé d’une cosaisine, et c’est tombé sur la juge suppléante de permanence, Patricia Simon. Notons que TOUS les dossiers d’instruction ouverts la même semaine que celui qui nous intéresse ont été dévolus à Claire Thépaut.

Que la lumière soit

Dans les semaines qui ont suivi, l’instruction a suivi son cours, dans le secret, cette fois respecté semble-t-il. Tout au plus a-t-on eu vent de perquisitions menées, notamment à la Cour de cassation, du jamais vu, ce qui a mis en émoi la haute magistrature. Ce secret de l’instruction est l’essence de la chose : il vise à préserver les preuves, les personnes soupçonnées étant dans l’ignorance de l’endroit où se porte l’œil de Thémis, et la présomption d’innocence, tant il est difficile de traiter comme coupable quelqu’un dont on ignore qu’il est poursuivi.

Vient un moment, dans toute instruction, où les preuves ont été recueillies, et où il faut demander aux intéressés un peu trop intéressés de s’expliquer. La pratique, très critiquée par les avocats, mon excellent confrère François Saint-Pierre en tête, mais totalement généralisée, consiste à faire entendre lesdits intéressés, simultanément et sous contrainte, par les services de police, puis de profiter de cette contrainte pour se les faire amener au terme de la garde à vue afin de leur notifier leur mise en examen. Cela sert surtout quand le parquet ou le juge d’instruction estiment nécessaire de garder une contrainte sur ces mis en cause, soit par un contrôle judiciaire (une liberté surveillée si vous préférez) soit par la détention provisoire.

À compter de ce moment, l’instruction change d’ambiance, puisqu’à partir de la mise en examen, les mis en examen (désolé, il n’y a pas de synonyme ici, le mot inculpé ayant disparu du code depuis 1993) ont accès au dossier, et peuvent demander des actes. C’est toujours secret, mais c’est un secret partagé, donc un peu moins secret. Ce partage n’est toutefois pas absolu : les actes en cours d’exécution ne sont pas versés au dossier mais sont dans une chemise à part tenue loin des yeux des avocats. Ce n’est qu’une fois ces mesures achevées qu’ils sont versés au dossier.

Quand le juge d’instruction estime son travail terminé, il clôt son information et s’ouvre la dernière phase, celle dite du règlement, où chaque partie va proposer au juge son analyse du dossier et des suites à y donner. C’est plus un combat de juristes qu’une démarche d’enquête, quoi que des actes d’instruction supplémentaires puissent être ordonnés à la demande d’une partie, ce qui est assez rare.

Vous avez dû relever que j’ai dit plus haut que la garde à vue pré-présentation au juge était critiquée par les avocats. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi pour ne pas briser l’élan de mes explications. Voici donc pourquoi.

La garde à vue est toujours un jeu de dupes, mais jamais autant que dans le cadre d’une instruction. C’est une situation asymétrique et voulue comme telle. Le gardé à vue est tenu dans l’ignorance de ce qu’on lui reproche, et les lois successives ayant levé un peu le voile (la dernière en date sous pression européenne) ont été habilement tourné par le législateur, qui n’est jamais aussi fin que pour faire échec aux droits et libertés fondamentaux, pour noyer le gardé à vue sous une tonne d’informations inutiles rédigés en haut-charabia au milieu desquelles se trouve les deux ou trois éléments utiles. Il faut savoir que sous le régime du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction était le passage obligé pour tous les crimes et délits. C’était lui qui menait l’enquête, interrogeait les suspects, et mettait en forme le dossier pénal que le tribunal ou la cour allait juger (et plaçait en détention le cas échéant). L’avocat était banni de ce tête à tête.

En 1897, une loi révolutionne la procédure française en faveur de la défense. Loi prise à la suite d’un énorme scandale politico-financier, l’affaire de Panama, qui avait vu des hommes politiques découvrir avec horreur la réalité de la procédure et réalisé avec effroi qu’elle pouvait aussi s’appliquer à eux. Ils l’ont donc profondément remaniée, en permettant la présence de l’avocat dès l’inculpation. Vous voyez que le débat sur la présence de l’avocat ne date pas d’hier. Aussitôt a été entonnée la ritournelle restée très à la mode de « c’est la fin de la répression, cette loi ne profite qu’aux bandits et laisse les honnêtes gens sans défense » qu’on chantonne à chaque petit pas des droits de la défense. Car en France, grâce au mot droitdelhommiste, on a fait des droits de l’homme une insulte et un épouvantail. Dans le pays qui les a inventé face à la tyrannie. Bel exploit.

Que faire face à cela ? Les juges d’instruction ont vite trouvé la solution. Puisque le code leur interdit de faire entendre par la police les suspects, seuls les témoins pouvant l’être dans ce cadre, les juges ont décidé de considérer qu’un coupable est témoin de son propre crime, et peut donc être entendu par les services de police avant d’être inculpé. Traité comme témoin, il n’a pas encore droit à un avocat. Et la garde à vue était née. Pour faire échec aux droits de la défense. Cet atavisme ne l’a jamais quittée.

Aujourd’hui l’avocat est présent en garde à vue, après un combat dont la victoire aura dû être arrachée à Strasbourg, et que les plus anciens parmi vous ont pu suivre en direct sur mon blog. Vous comprenez à présent tout l’enjeu de l’accès au dossier. Maintenir cette asymétrie en défaveur de la défense. Faire parler dans l’ignorance, ignorance que ne pourra combler l’avocat, tenu lui aussi dans l’ignorance. Le combat pour l’open source, transposé au judiciaire. C’est dire si nous sommes dans le bon camp. Ce n’est pas un caprice d’avocat. Nous voulons que soit enfin appliquée la volonté du législateur de 1897, et un principe aussi simple que fondamental : dès l’instant où on vous prive de liberté, vous avez le droit de savoir précisément pourquoi. Précisément ne s’entendant pas comme « ce qu’on voudra bien vous dire ».

Dans le cas d’une garde à vue ordonnée dans le cadre d’une instruction (tip : vous pouvez le savoir en lisant le procès verbal de notification des droits. Juste en dessous du nom du policier rédigeant le document se trouve la mention « agissant en flagrance », « agissant en la forme préliminaire » ou « agissant sur commission rogatoire de M. Kmairrouje, juge d’instruction ». On vous le présente pour signature et depuis le 1er juin, vous pouvez demander à le consulter à tout moment si vous êtes en garde à vue, merci l’UE), cela signifie que le juge d’instruction a mené une enquête pendant des mois avec des moyens d’investigation poussés, que tous les recoins auquel il a pu penser ont été examinés et que les chaises ont déjà été disposées dans son cabinet pour votre mise en examen. Le seul but de cette garde à vue va être de vous poser les questions que le juge d’instruction a envie de vous poser sans que votre avocat ait pu lire le dossier et vous avertir de ce qu’il y a dedans. Comme ce sera votre droit dans 48 heures au plus tard. C’est dans cette situation que la question du droit au silence se pose avec une pertinence toute particulière. Et qu’il est sans doute le plus difficile à faire tenir par son client, qui ne croit pas qu’il y ait déjà des preuves au dossier et que l’on ne veuille pas les lui montrer. Fermons la parenthèse.

Et la lumière FUUUUUUUU

Vint donc le jour où les juges d’instruction ont estimé avoir fait le tour des investigations et ont voulu annoncer la nouvelle aux principaux intéressés. À ce stade, elles avaient le choix entre les convoquer à leur cabinet, selon le droit commun, ou les faire entendre préalablement par les services de police (rappel : seul intérêt de cette méthode = empêcher l’avocat d’avoir accès au dossier, car en cas de convocation par le juge, il y a accès au dossier). Là, nouvelle alternative : soit une audition libre (qui permet encore pour quelques mois d’écarter l’avocat) soit la garde à vue, c’est à dire avec privation de liberté. Le gardé à vue n’a pas la liberté de partir, il est retenu de force, mis au secret. C’est le seul régime qui permet au juge de se faire amener l’intéressé dans la foulée, et au besoin de force. Le magistrat choisit librement entre ces trois options, sans recours possible.

Dans notre affaire, les juges ont opté pour l’option garde à vue. Pourquoi ? Très probablement parce qu’elles souhaitaient que les deux mis en cause soient entendus simultanément et dans des conditions permettant de s’assurer qu’ils ne pouvaient pas communiquer entre eux (sachant que l’un est avocat de l’autre), tout en ayant décidé de les déférer pour leur mise en examen ; témoin le fait qu’elles ont attendu jusqu’à 2 heures du matin pour les recevoir à cette fin. La garde à vue leur permettait de faire usage d’une contrainte que l’audition libre ne permettait pas. Elle est un choix rationnel, sans que cela ne retire rien à mes critiques de principe.

L’ancien président a-t-il eu un traitement différent de celui réservé au justiciable lambda ? Assurément oui. Dans un sens plus favorable. Que ce soit clair : jamais un juge d’instruction n’a attendu à son bureau jusqu’à 2h du matin pour éviter à mon client de passer une nuit au dépôt (la prison du palais où les déférés sont placés pour la nuit). Au mieux ai-je eu deux fois un juge d’instruction resté joignable sur son mobile jusqu’à minuit passé pour lever la garde à vue de mon client une fois son audition terminée (et une fois bien qu’il ait gardé le silence). Le président honoraire est en outre sorti libre sans le moindre contrôle judiciaire, ce qui est très rare dans des dossiers où plusieurs personnes sont soupçonnées d’avoir œuvré de conserve.

Entendons-nous bien : je ne regrette pas que l’ancien président de la République ne soit pas traité comme un délinquant ordinaire. Je regrette que les délinquants ordinaires ne soient pas traités comme des anciens présidents de la République.

Le déroulement de cette comparution est écrite à l’avance comme la messe (les gens qui chantent faux en moins). Après que l’avocat du déféré a pu consulter le dossier et s’en entretenir avec leur client (amis OPJ, prenez exemple), il est conduit, démenotté s’il était entravé, dans le cabinet du juge (trop souvent les menottes ne sont ôtées que dans le bureau du juge : c’est illégal, l’article D.283-4 du CPP interdisant la comparution entravée, or la comparution commence dès la mise en présence. Le juge ne devrait jamais voir le déféré menotté. Le juge s’assure de son identité complète (nom, date et lieu de naissance, profession, adresse, nom des parents…), et lui indique qu’il envisage de le mettre en examen pour des faits dont il précise la date et la qualification, telle qu’elle résulte du réquisitoire introductif. Le juge d’instruction notifie alors aussitôt au déféré qu’il a le choix entre garder le silence, faire des déclarations que le juge consignera, ou accepter de répondre aux questions du juge. Tout cela est obligatoire, et cette liturgie figure à l’article 116 du CPP. D’où ma surprise quand j’ai entendu mon confrère s’étonner que « Ces deux dames m’ont signifié sans même me poser une question trois motifs de mise en examen ». Si elles ne l’avaient pas fait, la procédure était nulle. Je veux bien qu’on reproche tout et n’importe quoi aux juges, mais leur reprocher de respecter la loi requiert une certaine audace. La suite sera une instruction classique : les mis en examen auront accès au dossier, et pourront demander aux juges d’accomplir des actes d’enquête qu’ils estiment nécessaires. À la fin, il y aura une discussion entre les parties sur les preuves réunies, et les juges renverront les présumés coupables ha non c’est vrai, les mis en examen devant le tribunal correctionnel si elles estiment qu’il y a des charges suffisantes, ou diront n’y avoir lieu à suivre dans le cas contraire (on parle de non lieu). Le droit commun.

De la partialité supposée du juge

Avec une belle discipline, les soutiens de l’ancien président ont entonné les refrains qu’on leur a demandé de chantonner. À savoir que tout était un complot, la preuve étant que la juge d’instruction principale était une ancienne présidente du syndicat de la magistrature, magistrature qu’il faudrait interdire de syndicat, et avait écrit une tribune « violente » contre l’intéressé. Si tel était le cas, que ces fidèles se rassurent : leur champion a le recours idoine pour écarter ce méchant juge (à condition que cette fois, il ne se trompe pas de recours).

Cependant je crains que leurs griefs ne résistent pas à l’examen comme on dit en droit pour dire à quelqu’un qu’il est d’une mauvaise foi crasse.

Mme Thépaut n’a jamais exercé de fonction exécutive au sein du Syndicat de la Magistrature. Quant à l’affaire du Mur des Cons, qui semble constituer la bouée de sauvetage unique que ceux qui veulent critiquer une position prise par un membre de ce syndicat sans avoir d’argument de fond à lui opposer, rappelons que ce mur se trouvait dans le local syndical du palais de Paris à une époque ou Mme Thépaut était vice-président chargée de l’instruction(c’est un juge d’instruction qui a évolué comme un Pokémon) à Bobigny. Elle n’est donc pas mêlée à cette affaire qu’elle ne pouvait pas connaître.

Quant à sa soit-disant tribune violente, il s’agit en fait de propos tenus dans un article de Médiapart(€) sur le tribunal de grande instance de Bobigny, où elle était en poste. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas abonnés à cette organe de propagande d’une officine gauchiste, comme on appelle à l’UMP tout journal autre que le Figaro et Valeurs Actuelles, voici lesdits propos, repris par Le Monde (attention, c’est très violent, ça peut choquer mes lecteurs député européen tête de liste dans la région Est) :

« Ce qui est certain, c’est que nous aspirons tous à retrouver du calme, de la sérénité et de la confiance (…) Puisque la Seine-Saint-Denis est devenue le symbole de la délinquance urbaine, raison de plus pour que l’on nous accorde du respect et des moyens. Être taxés de juges rouges quand on ne fait qu’appliquer les textes de loi, ce n’est pas normal. Certains ont voulu nous opposer aux policiers, alors qu’ils sont performants et qu’ils travaillent dans des conditions difficiles. Eh bien il faut maintenant que la justice retrouve son rang face au ministère de l’intérieur, et que la séparation des pouvoirs soit enfin respectée. (…) Je ressens une certaine défiance du parquet vis-à-vis des juges d’instruction, à qui l’on confie de moins en moins de dossiers ces dernières années, même dans les affaires criminelles » (…) « Nous étions 16 juges d’instruction en 2007, et nous ne sommes plus que 12 aujourd’hui. Même les policiers s’en plaignent : il serait plus simple pour eux d’avoir le juge d’instruction comme seul interlocuteur, avec un cadre procédural simple, celui de la commission rogatoire, plutôt que d’avoir affaire à plusieurs magistrats du parquet. »

Désolé d’une telle débauche de violence. Saleté de blochéviques.

Un dernier mot sur l’impartialité des juges et leurs opinions. Vouloir interdire les syndicats chez les magistrats est stupide, outre le fait que ce ne serait pas gentil pour l’ex-député UMP Jean-Paul Garraud qui, redevenu magistrat pas par vocation, a aussitôt créé un syndicat dont il est le seul membre non retraité pour lui servir de porte-voix.

Interdire les syndicats de magistrats, outre que cela violerait la Constitution, détail, détail, ne changerait rien au fait que les magistrats ont des opinions et des idées politiques, qui vont de l’extrême gauche à l’extrême droite. Ils s’intéressent à la vie de la cité, ils n’ont pas le choix du fait de leurs fonctions, votent, et certains deviennent même députés, comme ces trotskards de Georges Fenech, Alain Marsaud, ou ont tenté de le devenir comme Jean-Louis Bruguière (battu par Jérôme Cahuzac) ou Jean-Paul Garraud, déjà cité. Faudra-t-il aussi les priver du droit de vote et de l’éligibilité ?

Ensuite, croire qu’un magistrat va se laisser aveugler par ses opinions au point d’abuser de ses fonctions pour nuire à un adversaire politique en faisant fi de la légalité révèle surtout le faible sens moral de ceux qui émettant ce soupçon révèlent qu’eux-même le feraient volontiers puisqu’ils croient que tout le monde ferait de même. Je fréquente assez les magistrats et me bagarre assez avec eux à l’audience pour savoir que fonder sa stratégie de défense sur les opinions politiques du juge est suicidaire. Les juges sont avant tout légalistes. Les juges du syndicat de la magistrature ont appliqué la loi sur les peines plancher malgré toutes les critiques (fondées, comme l’a montré l’expérience) exprimées par ce syndicat. Je me souviens de ce client poursuivi 9 fois pour des faits d’abus de confiance similaires. Le seul président qui lui a collé du ferme (les poursuites étant rapprochées dans le temps, aucun président ne savait qu’il y avait 9 poursuites en cours) était un élu du Syndicat de la magistrature. Enfin un juge d’instruction a à connaître au cours de sa carrière d’affaires sordides à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Le genre de dossier qui vous retourne les tripes. Où il y a des victimes atteintes dans leur chair. Des dégâts irréparables. Tenez, un exemple chez Maitre Mô. Ce type d’affaire n’est pas le quotidien, mais tous les juges d’instruction en ont connu des similaires. Mettez-vous un instant à la place du juge d’instruction. Vous traitez des dossiers comme ça, tous plus sordides les uns que les autres, où les victimes en miettes viennent se liquéfier dans votre bureau quand vous ne faites pas leur connaissance par un rapport d’autopsie et des photos souriantes fournies par la famille, qui jurent par leur joie rayonnante dans ces dossiers où l’horreur le dispute à l’horreur. Et un jour, arrive sur votre bureau un dossier concernant un ancien président, pour lequel vous n’avez pas voté, et qui est soupçonné d’avoir voulu en savoir trop sur un dossier judiciaire, et d’avoir mal usé de son carnet d’adresse à cette fin. Est-ce que vous pensez que c’est un dossier de nature à vous faire perdre votre sang-froid de magistrat et à vous laisser aveugler par la haine idéologique ? Sérieusement ?

Non. Vous vous en foutez, du résultat. Vous instruisez, en soupirant parce que vous savez que vous allez vous en prendre plein la gueule par les dogues des puissants qui espèrent avoir une prébende en aboyant le plus fort, et parce que c’est la loi, et que vous avez prêté serment de l’appliquer. Si vraiment ces juges avaient voulu humilier un adversaire politique, elles en avaient les moyens. Une nuit au dépôt, un contrôle judiciaire voire une demande de placement en détention provisoire pour le faire flipper, le tout fuité à la presse. Il n’en a rien été.

Souvenez-vous qu’on vous a déjà fait le coup avec le juge Gentil, déjà un “juge rouge” (sans rien pour corroborer cette affirmation), totalement partial, jusqu’à ce qu’il délivre un non lieu (avec un autre bobard pour justifier le bobard : le non lieu aurait été pris en échange de la validation de son instruction par la Cour de cassation ; faut-il être crédule pour gober ce genre d’âneries sans preuves).

Sans vouloir paraître ingrat vis à vis d’un ancien excellent commensal, ce qui arrive à cet ancien président, je m’en fiche un peu. Mais les dégâts que font ces attaques qui ne sont que des manœuvres politiques pour tenter de sauver la réputation d’un candidat potentiel à la magistrature suprême fait des dégâts à un des trois pouvoirs, socle de la démocratie, pouvoir qui n’a pas les moyens de se défendre puisqu’il est placé sous la protection de l’exécutif qui ne remplit pas ce rôle, au contraire, ces dégâts disais-je dépassent largement le cadre de cette affaire. Abîmer la justice pour ne pas perdre ses militants et sa réputation est irresponsable.

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