Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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De la responsabilité comparée des avocats et des magistrats

L'annonce de l'examen en Conseil des ministre de ce jour d'un projet de loi de réforme de la justice, outre qu'elle me fait retenir mon souffle, tétanisé par la peur, me rappelle à mes devoirs. Un des volets de cette loi réformera la responsabilité des magistrats, ce qui me rappelle que j'avais commencé à parler de ce thème et que j'avais laissé ce sujet orphelin.

Je rectifie cet oubli et pour éviter un trop grand éclatement, vais traiter le sujet de manière synthétique en comparant directement les deux systèmes en un seul billet. Cela vous permettra de vous faire une opinion mieux étayée quant à ce projet de loi, dont je présenterai bientôt les grandes lignes.

La responsabilité professionnelle des avocats et des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions peut revêtir trois aspects, étant d'ores et déjà posé ici qu'en dehors de leurs fonctions, avocats et magistrats sont des citoyens ordinaires.

Ces aspects, que je traiterai en commençant pas les plus similaires pour finir par les plus différents, sont : la responsabilité pénale (l'avocat ou le magistrat commet un délit dans l'exercice de ses fonctions), la responsabilité déontologique ou disciplinaire (l'avocat ou le magistrat commet un manquement aux principes essentiels de sa profession sans que cela soit forcément un délit réprimé par le code pénal), et la responsabilité civile (l'avocat ou le magistrat commet une faute qui cause à autrui un préjudice qu'il y a lieu de réparer).

La responsabilité pénale des avocats et des magistrats.

Le régime est ici très similaire : tous deux sont pleinement responsables des délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent être mis en examen, renvoyés devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises (encore que l'hypothèse d'un crime commis dans l'exercice des fonctions est rare et concerne plus le magistrat, qui peut commettre un faux en écriture publique aggravé, article 441-4 du code pénal, puni de quinze ans de réclusion criminelle), et même être placé en détention provisoire. Et ça arrive.

Objectivement, l'avocat est mieux loti. Je ne connais pas de qualification criminelle qui puisse être liée à l'exercice de ses fonctions (abattre un confrère en plein prétoire n'est pas lié aux fonctions d'auxiliaire de justice, encore que dans le cas d'un avocat intarissable et ennuyeux, cela se plaide...), et il jouit même d'une immunité, dite « immunité de la robe ». En effet, l'avocat est protégé, dans ses écritures judiciaires (assignation, conclusions, citation...) et dans ses plaidoyers contre les délits d'injure, de diffamation et d'outrage. C'est l'article 41 al. 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui pose cette immunité (que nous partageons avec les parlementaires). La cour de cassation a récemment jugé que cette immunité s'appliquait même quand les écritures mettent gravement en cause la probité du magistrat qui a rendu la décision attaquée en des termes particulièrement outrageants : Crim. 11 oct 2005. La liberté de parole de la défense d'une valeur supérieure à la répression des abus de la liberté d'expression.

Hormis cette immunité, tout délit commis par un avocat ou un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est passible des tribunaux répressifs selon le droit commun.

Léger avantage à l'avocat donc en cette matière.

La responsabilité disciplinaire des magistrats et des avocats.

L'un et l'autre sont tenus de par leurs fonctions au respect d'un certain nombre de principes dont la transgression donne lieu à une action disciplinaire pouvant aboutir à des sanctions.

Le droit disciplinaire se distingue du droit pénal par le fait que le premier peut reposer sur des textes posant des principes vagues et généraux laissant un grand pouvoir d'appréciation à l'autorité disciplinaire, tandis que le droit pénal doit s'interpréter strictement et que tout doute profite au prévenu.

Les valeurs essentielles des magistrats sont à l'article 43 al. 1 de l'ordonnance 58-1270 du 23 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Quand je parle de principes vagues...

Les poursuites sont engagées par le Garde des Sceaux, qui saisit le CSM[1] pour qu'il prononce une sanction si le magistrat est du siège (c'est à dire est un juge), afin de préserver l'indépendance des juges du pouvoir exécutif, ou pour un avis s'il est du parquet (c'est à dire est un procureur), la sanction restant du ressort du ministre en vertu de la subordination hiérarchique de celui-ci.

Les sanctions qui peuvent être prononcées sont, par ordre de gravité : 1° La réprimande avec inscription au dossier ;
2° Le déplacement d'office ;
3° Le retrait de certaines fonctions ;
4° L'abaissement d'échelon ;
4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;
5° La rétrogradation ;
6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Notons pour ceux qui ne manquent pas de souligner qu'Untel, juge de son état, aurait été immanquablement viré s'il avait été salarié et avait commis une faute, que le droit du travail interdit toute sanction aboutissant à une perte ou une diminution de salaire (hormis le licenciement, qui donen droit à l'assurance chômage et n'interdit pas de chercher un autre emploi), et qu'en aucun cas un salarié ne peut perdre son droit à toucher sa retraite, quand bien même eût-il assassiné son employeur. Un magistrat peut se retrouver révoqué sans droit à pension, c'est à dire condamné au RMI puis au minimum vieillesse, la fonction publique lui étant définitivement fermée.

Pour l'avocat, ce n'est pas très différent. La loi est plus claire en apparence sur les principes essentiels, qui l'emportent en nombre sur ceux des magistrats.

Ils se trouvent actuellement dans le décret du 12 juillet 2005, article 3 :

L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Le décret ajoute plus loin l'obligation de respecter le secret professionnel, et plusieurs obligations spécifiques, toutes passibles de sanctions disciplinaires : loyauté avec la partie adverse, respect du contradictoire, déférer aux commissions d'office, etc.

L'autorité de poursuite est le bâtonnier de l'ordre qui reçoit les plaintes, les instruit (il mène une enquête pour recueillir les éléments de preuve sur les faits imputés) et transmet le dossier au Conseil de discipline, qui en province a une compétence régionale, tandis qu'à Paris l'Ordre a des formations de jugement spécifiques (rappelons que la moitié des avocats de France sont au Barreau de Paris, ce qui justifie qu'il ait des règles adaptées à sa taille pantagruélique). Les décisions du Conseil de discipline sont susceptibles d'appel devant la première chambre de la cour d'appel. Le procureur général de la cour d'appel peut mettre en mouvement l'action disciplinaire en saisissant directement le conseil de discipline qui doit statuer sous quinze jours. Si l'instance n'a pas statué dans ce délai, le conseil de discipline est réputé avoir rejeté la demande de sanction et le procureur général peut saisir la cour d'appel d'un recours contre ce refus. Cela arrive. Nous sommes donc sous le contrôle des juges, et c'est normal. Notons que les audiences où sont jugés les recours disciplinaires sont tenues en la forme solennelle : magistrats en robe rouge, toutes lumières allumées, et ce sont cinq (ou sept ?) magistrats qui composent la cour et non trois.

Les sanctions pouvant frapper un avocat sont, en ordre de gravité (article 184 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991) :

1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.

L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier, pendant une durée n'excédant pas dix ans .

L’instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.

La radiation interdit définitivement l'exercice de la profession, mais n'interdit pas de percevoir la retraite pour peu que l'avocat ait cotisé la durée légale minimale (qui est, tenez vous bien, de quinze années), puisqu'il est soumis au droit commun des professions libérales : ce sont ses cotisations et non sa qualité qui lui ouvre droit à pension.

Terminons en soulignant que la commission d'une infraction pénale par un magistrat ou un juge[2] avocat, même dans le cadre de leur vie privée, est une faute disciplinaire pouvant donner lieu, OUTRE la sanction pénale, à une peine disciplinaire. Les procureurs généraux saisissent ainsi systématiquement les conseils de discipline quand un avocat est poursuivi pour conduite en état d'ivresse.

Je dirais égalité ici, encore que le nombre de décisions rendues en matière disciplinaire soit proportionnellement beaucoup plus important chez les avocats que chez les magistrats. Ces derniers mettront cela sur nos turpitudes, pour ma part, je pense que le système disciplinaire marche chez les avocats, alors que chez les magistrats, il laisse encore à désirer. Tous les magistrats connaissent un collègue qui traite ses dossiers avec une lenteur désespérante, se débrouille pour refiler le boulot aux autres quand il siège en juridiction collégiale ou est au parquet, tombe malade dès qu'on lui donne du travail et quand il est nommé ailleurs, laisse un cabinet sinistré où des dossiers sont prescrits, désordonnés, ou disparus. Je ne parle pas de ceux qui sombrent en dépression au point de devenir inapte à leurs fonctions. Ils sont rares, mais le système n'est pas fait pour éliminer ces éléments insuffisants une fois qu'ils ont prêté serment. Je ne crois pas qu'aucune organisation syndicale ne s'opposerait à un meilleur contrôle, sanctionnant les insuffisances et récompensant mieux les éléments méritants (qui se reconnaissent au fait qu'ils lisent mon blog), à condition qu'il offre des garanties pour ne pas servir de moyen de pression sur les magistrats. Mais la méthode utilisée en matière de réformes de la justice est rarement la concertation, l'opposition professionnelle étant invariablement mise sur le compte du dorporatisme. La nouvelle loi en sera une nouvelle illustration.

La responsabilité civile des avocats et magistrats.

C'est là que les régimes sont le plus différents, à l'avantage cette fois du magistrat.

J'ai déjà traité de la responsabilité civile des avocats ici.

Résumons : un avocat qui commet une faute causant un préjudice à son client est tenu de l'indemniser. Pour cela, il contracte par l'intermédiaire de son ordre une assurance obligatoire. Les cas les plus fréquents sont l'avocat qui laisse s'écouler un délai à l'issue duquel son client est privé du droit d'agir (on appelle cela être forclos) : par exemple, qui ne fait pas appel de la condamnation de son client dans le délai de dix jours malgré les instructions qu'il a reçues en ce sens.

L'avocat est dans ce cas soumis au droit commun et peut être assigné en justice. Tout au plus peut-il demander à ce que l'affaire soit jugée par un tribunal voisin du barreau où il exerce.

Par contre, un magistrat qui commet une faute qui cause un préjudice à un justiciable (j'exècre ce mot mais il est parfois bien pratique) n'est pas tenu à réparation et surtout ne peut pas être assigné en justice par la victime de cette faute.

Cette immunité, qui n'est que relative, est souvent mal interprétée.

Il ne s'agit pas de faire des juges des entités omnipotentes et irresponsables, libres d'abuser de leurs fonctions et de les remplir avec négligence sans que quiconque puisse trouver à y redire. Il faut être idiot ou candidat à la présidentielle pour affirmer de telles inepties.

Les juges remplissent une mission des plus difficiles : dire le droit (juris dictio) en interprétant la loi et en prenant des décisions qui engagent l'autorité de l'Etat puisqu'il peut recourir à la force pour les exécuter. Ils privent certains citoyens de leur liberté ou de leurs biens, fut un temps de leur vie, ou tranchent des conflits portant sur des sommes considérables. Pour que cette mission puisse être remplie, le juge doit être indépendant, c'est à dire à l'abri de toute pression. Des criminels. Des puissances financières. Des politiques. Des procéduriers. C'est à ce prix que les citoyens pourront avoir confiance dans leur justice. Quels que soient les sujets de mécontentement que nous pouvons avoir à l'égard de nos juges, en France, nous pouvons saisir un juge en ayant confiance dans le fait qu'il tranchera de manière impartiale et selon le seul droit. Il y a beaucoup d'habitants d'autres pays qui nous envient cela comme un privilège, eux pour qui un procès est décidé par qui fait le plus beau cadeau au juge ou qui peut le menacer de mort à son domicile.

Comment se traduit cette nécessaire indépendance ? Pas par l'irresponsabilité. Par le fait que l'Etat assume directement cette responsabilité. Si un juge commet une erreur fautive, c'est à dire dont on peut établir qu'il n'aurait pas dû la commettre compte ten udes éléments qu'il avait à sa disposition, l'Etat indemnisera la victime de ce dysfonctionnement (ce mécanisme fera l'objet d'un billet à part entière). Exactement comme l'Etat assume les dégats que causent les militaires au cours de manoeuvres, ou les travaux publics. Un plaideur ne peut pas se retourner au civil contre son juge. Il ne le pourra que si le juge a commis un délit dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'il s'agit de responsabilité pénale. Je me souviens qu'il y a quelques années, Robert de Niro avait porté plainte contre un juge d'instruction qui l'avait fait interpeler sans ménagement au cours d'un tournage. Je ne me souviens pas des suites, mais je crois me souvenir que le juge avait été cité en correctionnelle.

Le juge ne s'en tire pas aussi facilement, toutefois. Si l'erreur qu'il a commise révèle une faute, le juge peut voir une action disciplinaire engagée, et l'Etat peut exercer également ce qu'on appelle l'action récursoire, c'est à dire lui demander de rembourser les sommes que l'Etat a dû verser à la victime de sa faute[3].

Concrètement, cette action est rarissime. Pour tout dire, je n'ai pas trouvé trace d'une seule action récursoire engagée contre un juge. Il demeure que cette possibilité existe : le juge n'est pas à l'abri de devoir supporter les conséquences financières d'une erreur grossière qu'il commettrait. A l'Etat d'assumer ses resposnabilités et d'utiliser les moyens que la loi lui donne, plutôt que de réformer la loi sans jamais l'appliquer comme il a tendance à le faire, préférant les effets d'annonce au journal de TF1 qu'au journal officiel.

Je concluerai en insistant sur un dernier point.

La moindre erreur n'est pas fautive pour un juge. Pour un avocat non plus d'ailleurs.

Les juges sont humains, peuvent se tromper, et sans commettre de faute. Des erreurs judiciaires, il s'en commet des centaines chaque jour : le parquet classe sans suite une plainte fondée, un juge relaxe un coupable faute de preuve. Ce sont des erreurs : le plaignant se sent abandonné, le coupable relaxé me félicite chaleureusement. Elles ne sont pas fautives : le procureur a estimé que les faits dénoncés n'étaient pas suffisamment établis ou que l'auteur ne pouvait être identifié (par exemple, une plainte d'une jeune femme qui a été pelottée dans le métro...), et le juge qui a relaxé faute de preuve a correctement fait son travail. Il arrive d'ailleurs que des juges relaxent tout en étant au fond d'eux convaincus que le prévenu était bien coupable.

Notes

[1] Le CSM tient u nrecueil des décisiosn rendues depuis 1946, accessible en ligne ici. Les décisions P concernent le parquet, S le siège, c'est à dire les juges.

[2] Erreur de plume signalée par Gascogne, merci à lui.

[3] Précision à la suite d'une remarque de Paxatagore en commentaires : cette action récursoire existe à l'égard de tous les fonctionnaires, elle n'est pas réservée aux magistrats. Il me confirme que cette action n'est jamais exercée.

La discussion continue ailleurs

1. Le jeudi 2 novembre 2006, 21:40 par De Lege Ferenda

Procédure pénale et démagogie

Quiconque a déjà jeté un coup d'oeil dans le Code de procédure pénale sait que cette matière est probablement l'une des plus sujette aux dégâts de la démagogie. Rédaction d'articles incompréhensible, références croisées inextricables,...

Commentaires

1. Le mercredi 25 octobre 2006 à 19:24 par Maître et esclave

Merci pour ce brillant exposé.
Ce qui pose problème, ce n'est évidemment pas la nécessaire indépendance des juges. C'est plutôt le sentiment d'impunité qui induit quelques - très rares - juges à pratiquer fréquemment l'arrogance systématique et à répéter des erreurs que de toutes façons ils ne paieront pas.

2. Le mercredi 25 octobre 2006 à 19:36 par Paxatagore

Bon exposé, qui pêche juste un point : la question de cette fameuse responsabilité pécunière du juge et de l'action récursoire que l'Etat a contre le juge. L'Etat a une action récursoire contre TOUS les fonctionnaires dès lors qu'il est condamné de leur fait. Il n'exerce JAMAIS cette action récursoire, pour diverses raisons (sans doute devrait-il augmenter les fonctionnaires en question pour qu'ils s'assurent, ou simplement parce que le rapport de force a instauré cette règle). La question n'est donc pas propre aux magistrats sur ce point.

J'ai inséré une notule apportant cette précision. Rangez ce mandat d'arrêt, je vous en supplie.

Eolas

3. Le mercredi 25 octobre 2006 à 19:37 par Eric

Le Magistrat qui n'a plus droit à sa pension, peut il du coup demander un arriéré de toutes ses cotisations ? il aura quand même payé une assurance vieillesse qui finalement ne lui aura pas été rendu. Je le connaissais pour les militaire, mais je trouve le principe limite injuste.

4. Le mercredi 25 octobre 2006 à 19:38 par g--

@1 : ce sentiment d'impunité quant aux abus est universel : on ne parle que des méchants, pas des gentils. Je n'ai que rarement lu dans le journal "un homme politique a refusé de se faire corrompre" ou "un jeune des cités a aidé une vieille dame à traverser la rue". Par contre, des "comments vos élus inventent honteusement des unités de surface (exemple : un Gaymard = 600 m2)" et "agression sauvage d'un poisson rouge par un jeune encapuchonné", les media nous en rebattent les oreilles à longueur de journée.

Merci maître pour cet exposé, toujours aussi lisible et bien documenté

5. Le mercredi 25 octobre 2006 à 19:57 par Gascogne

Paxa m'a doublé sur l'action récursoire de l'Etat, dont le mécanisme existe pour tous les fonctionnaires, et pas seulement pour les magistrats.
Petit lapsus cher Maître : "Terminons en soulignant que la commission d'une infraction pénale par un magistrat ou un juge, même dans le cadre de leur vie privée, est une faute disciplinaire pouvant donner lieu, OUTRE la sanction pénale, à une peine disciplinaire. Les procureurs généraux saisissent ainsi systématiquement les conseils de discipline quand un avocat est poursuivi pour conduite en état d'ivresse."
Vous parlez des magistrats ou des avocats (je connais la réponse, mais j'aime bien vous taquiner, surtout après une rude journée).
Autre interrogation dont nous avons déjà débattu : quels sont les chiffres permettant d'affirmer que proportionnellement parlant, les avocats sont plus poursuivis disciplinairement que les magistrats ? Je serais curieux de les connaître...Ceci étant, je ne peux qu'être d'accord avec vous sur au moins un point : les procédures disciplinaires contre les magistrats ne sont pas assez souvent exercées (si, si, c'est un magistrat irresponsable et corporatiste qui vous le dit). Réformer le système actuel est inutile et dangereux. L'appliquer pleinement serait bien plus utile. Mais cela ne répondrait en rien au besoin actuel de démagogie.

Sur le fait que le CSM a fait l'objet de 9 saisines en 2004, tandis que le bulletin d'information de l'ordre que nous recevons chaque semaine contient régulièrement des décisions rendues par les formations disciplinaires. Certaines le sont sur des fautes légères aboutissant à des sanctions qui le sont tout autant, mais du moins sont elles sanctionnées ; à cela s'ajoute les plaintes donnant lieu à une solution transactionnelle devant le bâtonnier sans avoir à être portées au disciplinaire. Au pif, je dirais qu'une cinquantaine de décisions sont rendues chaque année : soit une pour 360 avocats dans notre barreau. Les chiffres du CSM donnent 6 sanctions pour 2004-2005, soit une sanction pour 1300 magistrats. Je ne doute pas que vous soyez un corps plus probe et droit que le nôtre, mais quand même... Quand on lit les décisions rendues par le CSM, on se rend compte qu'il faut y aller très fort pour visiter le Quai Branly.

Eolas

6. Le mercredi 25 octobre 2006 à 20:32 par Zythom

Merci Maître encore pour la clarté de cet exposé.
Un point reste osbcur pour moi: lorsqu'une juridiction de deuxième degré infirme un jugement et que manifestement le magistrat de la juridiction de premier degré a commis une grosse bourde, celui-ci en subit-il une quelconque conséquence?

En principe non, car le fait de voir une décision réformée en appel n'implique pas nécessairement que le juge du premier degré ait commis une bourde. S'il s'avère qu'il en a commis une au point que celle ci soit une faute professionnelle, une procédure disciplinaire peut être lancée.

Eolas

7. Le mercredi 25 octobre 2006 à 20:48 par Gwenwed

Merci Maître pour ce limpide exposé.

Quel est le contenu de votre serment? Va-t-il plus loin que celui des magistrats et fonctionnaires (qui est à peu de choses près : "je jure de bien et loyalement remplir mes fonction et de ne rien révéler de ce qui aura été porté à ma connaissance lors de leur exercice")?

"Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité". Va-t-il plus loin que celui des magistrats ? je ne suis pas sur de bien comprendre cette question, mais telle que je la comprends, la réponse est non. Notre fonction, essentiellement, est de demander : les magistrats décident. Nous avons une liberté bien plus grande que les magistrats : nous pouvons refuser un dossier ou nous en retirer, et nous ne sommes pas tenus par l'obligation de réserve qui est antinomique à notre profession. Donc non, notre serment est moins pesant que celui des magistrats. En revanche, notre fardeau s'alourdit des responsabilités de tout chef d'entreprise : payer nos locaux (ce qui nous permet d'avoir de bien plus beaux bureaux que les magistrats), payer nos charges et les salaires de nos employés...

Eolas

8. Le mercredi 25 octobre 2006 à 20:54 par Ben

"Il faut être idiot ou candidat à la présidentielle [...]" : ce n'est pas un "ou" exclusif, bien sûr ?

Non, il peut être cumulatif. Vous pensez à quelqu'un ?

Eolas

9. Le mercredi 25 octobre 2006 à 21:44 par Sans pseudo

« Le Magistrat qui n'a plus droit à sa pension, peut-il du coup demander un arriéré de toutes ses cotisations ? il aura quand même payé une assurance vieillesse qui finalement ne lui aura pas été rendue. »
Un magistrat suspendu de ses droits à pension aurait bien du mal à réclamer des cotisations… qu’il n’a jamais payées. De même que l’État est son propre assureur, il paye lui-même ses fonctionnaires en retraite.
C’est une fiction que ces lignes "retenue pension civile" (l’intéressé) et "contribution pension civile" (l’état), fiction inventée pendant le gouvernement Rocard (je crois) et bien pratique pour pouvoir modifier ce régime de retraite.
Cependant ce régime spécial a une conséquence il me semble (j’en demande confirmation car mes recherches ont été vaines) : un fonctionnaire retraité condamné, avec une perte temporaire des droits civiques comme peine complémentaire, aurait de fait une perte du droit à pension pendant la perte des droits civiques.

10. Le mercredi 25 octobre 2006 à 22:09 par Thot

Une petite précision, mon cher confrère, pour vous taquiner également, comme d'autres commentateurs auparavant, sur votre remarque : " le droit du travail interdit toute sanction aboutissant à une perte ou une diminution de salaire "

Le droit du travail interdit tout sanction pécuniaire directe (comme une retenue ponctuelle de salaire), il est vrai mais pas tout sanction aboutissant à une perte ou une diminution de salaire. Il est en effet parfaitement admis la rétrogradation du salarié à un coefficient de qualification inférieur avec bien entendu une rémunération inférieure à titre de sanction disciplinaire (étant entendu que je laisse bien évidemment de côté le débat sur la motivation de la sanction qui peut parfaitement être critiquée devant le Conseil de Prud'hommes et entraînée la nullité de la dite sanction).

Je profite également de ce commentaire pour vous féliciter humblement pour la qualité tant sur le fond que sur la forme de vos billets.

Vous me donneriez presque envie de bloguer à propos de mon domaine d'activité, après la disparition du blog de Bereno ...

11. Le mercredi 25 octobre 2006 à 22:13 par Nathan

(Désolé mon billet s'est trompé de sujet donc je le remets ici où je souhaitais qu'il soit).

Maître,

J'ai vu que pour l'inscription à la conférence du stage (site du Barreau de Paris) on demandait le B3...
Cela m'étonne alors que dans d'autres professions comme pour l'Ordre des Médecins on demande le B2...
Suis-je dans l'erreur ?
Avez-vous une explication ?

Inscription au stage, pas à la conférence du stage. Le stage désignait la première étape de lacarrière d'avocat, qui suppose un casier virginal. Que je sache, on ne demande pas le B3 au nouveaux secrétaires, dont la promotion 2007 a éclos hier soit dit en passant.

Eolas

12. Le mercredi 25 octobre 2006 à 23:03 par contraint-dikè

@5 : à propos de votre dernière remarque: "Réformer le système actuel est inutile et dangereux. L'appliquer pleinement serait bien plus utile. Mais cela ne répondrait en rien au besoin actuel de démagogie."

J'attends le jour où elle sortira de la bouche d'un politicien; mais il me semble que j'attendrai encore longtemps...

13. Le mercredi 25 octobre 2006 à 23:03 par Scipios

C'est bien du renforcement des sanctions disciplinaires dont il est question aujourd'hui, il n'y a pas de raison de prévoir un traitement spécifique aux magistrats au pénal (par rapport aux citoyens normaux) ou au civil (par rapport aux autres fonctionnaires).

Gascogne a raison sur le fait que l'on pourrait peut-être simplement mieux utiliser les textes en place. Mais c'est justement la rareté des actions disciplinaires qui pousse le gouvernement à légiférer. Il aurait fallu que les magistrats fussent plus convaincants sur leur capacité à s'auto-contrôler. Or on ne peut pas dire qu'ils l'ont été dans l'affaire d'Outreau.

La rareté des actions disciplinaires pousse le gouvernement à agir ? VOus m'avez mal lu : c'est le garde des sceaux, membre du gouvernement, qui déclenche ces actions. Si elles sont rares, il ne peut s'en prendre qu'à lui même. CAr si les actions sont rares, les relaxes sont quasi inexistentes.

Eolas

14. Le mercredi 25 octobre 2006 à 23:29 par unmarselordinaire

N'étant ni fort instruit ni fort intélligent quoique ayant trouvé fort billet très intéressant , j'en retiens que pour ce qui est de la responsabilité civile du magistrat que c'est même pas en rêve, et si quelqu'un a des (allez, UN) exemples de magistrats amenés à assumer une quelquonque resposabilité civile je suis ô combien preneur.

Quant aux "réformettes de la justice" en période électorale, et bien que vous n'ayiez en rien insinué quoi que ce soit de semblable, je ne puis qu'abonder en votre sens... c'est du poujadisme de bas étage, de la démagogie de hard-discount.

15. Le mercredi 25 octobre 2006 à 23:38 par Fred

bravo pour cet exposé M. Eolas

Lorsque l'on dit qu'un maire est premier magistrat de la ville. c'est juste une formule ou bien celui ci a effectivement un statut de magistrat durant son madat?

merci

C'est une formule. Il n'est pas magistrat. Mais il est officier de police judiciaire, par contre, ce qui se sait peu.

Eolas

16. Le jeudi 26 octobre 2006 à 00:04 par dadouche

Alors que je m'apprêtais à signaler la présence en ligne du recueil des décisions disciplinaires du CSM, je m'aperçois que notre hôte a déjà tout prévu et que le lien figure dans ses notes.
Ne vous privez pas d'aller lire ce qui peut constituer une faute disciplinaire pour un magistrat (vous découvrirez que nous avons malheureusement notre lot d'aigrefins, de fainéants et de malades). Certaines sont évidentes, d'autres moins. En tout cas, vous pourrez voir que certains comportements que la réforme proposée doit permettre d'éradiquer sont tout à fait sanctionnables en l'état actuel des textes.
La notion très floue de violation des principes directeurs du procès (il n'en existe à ma connaissance aucune liste...) fera souvent double usage, mais permettra surtout de venir chercher la responsabilité disciplinaire des magistrats quant au contenu de leurs décisions juridictionnelles, voire sous de faux prétextes, mettant par là même en danger leur indépendance.
Couplé à un CSM majoritairement composé de non magistrats nommés par les autorités politiques, c'est le double effet kiss cool garanti.
Exemple : le CSM est composé d'une majorité de "personnalités" nommées par des autorités politiques toutes du même bord, qui réforment régulièrement l'ordonnance de 45 pour aggraver les peines encourues par les mineurs (il me semble que nous avons déjà connu un président de la République, un Président du Sénat et un Président de l'AN du même bord politique....). Un juge des enfants qui a la réputation d'être laxiste fait l'objet d'une plainte devant le médiateur d'un justiciable mécontent. On découvre que la décision de placement prise par le juge des enfants est nulle car prise à l'issue d'une audience tenue sans greffier (comme la quasi totalité des décisions de J.E. aujourd'hui faute de personnel de greffe). Le Garde des Sceaux (du même bord que les précédents) le poursuit logiquement devant le CSM, car le respect de la loi apparaît comme un principe directeur du procès civil. Que croyez vous qu'il se passera ???? Et hop, un JE "laxiste" en moins.

Autre exemple, avec le CSM "rénové", chargé des nominations : un juge d'instruction démonte le système de financement local d'un parti politique dont les chefs ou anciens chefs ont nommé la majorité des membres du CSM. Que pariez-vous sur la carrière du magistrat ???

Vous voyez le mal partout : ça sent son juge d'instruction.

Eolas

17. Le jeudi 26 octobre 2006 à 00:38 par NatGif

Voilà qui sent si bon la France: des textes corporatistes d'une rigueur exemplaire quant aux sanctions applicables aux juges, et une pratique d'un laxisme "exemplaire".

Un exemple médiatique : le fameux juge "Renard", dont les fautes commises lui auraient valu la prison dans n'importe quelle démocratie occidentale. Mais en France, c'est une mise à la retraite d'office. ET bien sûr, sans perte de ses droits à la retraite.

Qui est le plus démagogique : le politique qui prône le jury pour les aggresseurs de flics, ou le juge qui se pare d'une rigueur de papier ?

Le magistrat en question a été pénalement condamné le 13 janvier 2006 par la 17e chambre du tribunal de grande instance de paris, outre cette sanction disciplinaire prononcée le 29 octobre 2004 et confirmée le 15 mars 2006 par le Conseil d'Etat.

Eolas

18. Le jeudi 26 octobre 2006 à 01:48 par minus

>L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
>Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
>Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Comment se fait-il, dans ces conditions, que les avocats sans robe qui se commettent, dans les émissions de Courbet, à proférer des menaces d'emprisonnement à des coupables désignés pour les besoin de la cause médiatique ne soient pas radiés de l'Ordre ?

La radiation ? Et pourquoi pas la prison ? En admettant que leur comportement soit fautif (je ne regarde jamais cette émission, je ne puis avoir d'opinion), peut être qu'un simple blâme suffirait, non ?

Eolas

19. Le jeudi 26 octobre 2006 à 03:18 par Emmanuel

Le juge Renard condamné, c'est quand même une blague quand on met en regard les faits et la peine prononcée... Pour citer Coluche, il a été condamné à de la prison avec Sursis, c'est à dire pas de prison... Sursis, c'est un mec qui reste dehors, et le juge Renard avec. ;-)

Il a été condamné à 5000 euros d'amende, sans sursis. Les faits consistaient à avoir fourni des bulletins n°1 du casier judiciaire à une société secrète. Il n'y a pas mort d'homme, le prévenu n'avait pas de casier, le tort causé aux victimes est minime, la peine me parait proportionnée.

Eolas

20. Le jeudi 26 octobre 2006 à 07:21 par Nathan

Réponse à Maitre Eolas pour le post 11

Sur le site du Barreau de Paris, à la rubrique demander votre inscription à la liste du stage, il est précisé de faire une demande de B3...
www.avocatparis.org/new/g...

C'est ce que je disais : l'inscription à la liste du stage implique devenir avocat, pas secrétaire de la conférence.

Eolas

21. Le jeudi 26 octobre 2006 à 09:00 par Joel

@9 (pour "Sans pseudo") : la cotisation pour pension civile n'est pas fictive pour les fonctionnaires détachés, qui doivent verser à l'Etat 7% du traitement qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à son service.

22. Le jeudi 26 octobre 2006 à 09:12 par nap1128

Bonjour,

@18 : j'irai même plus loin concernant les "avocats" qui se dévoient dans le "spectacle populiste télévisuel" : la peine capitale !! => appuyer rageusement sur le bouton off de la télévision
@+

23. Le jeudi 26 octobre 2006 à 09:22 par ji_louis

Merci pour cette brillante comparaison de l'échelle des sanctions des magistrats et avocats. Cela me rappelle douloureusement à quel point les militaires sont mal lotis. Non point que la loi soit plus particulièrement injuste (quoique...) mais surtout que le juge soit partie prenante , étant souvent l'autorité hiérarchique.

24. Le jeudi 26 octobre 2006 à 09:27 par minus

► La radiation ? Et pourquoi pas la prison ? En admettant que leur comportement soit fautif (je ne regarde jamais cette émission, je ne puis avoir d'opinion), peut être qu'un simple blâme suffirait, non ?

La prison, oui pourquoi pas vu qu'on est régulièrement dans l'extorsion pure et simple (fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement ou une renonciation... art 312-1 du code Pénal).
Pour avoir approché une affaire de près, je puis vous dire que ce qui est diffusé à l'antenne est par ailleurs très édulcoré par rapport aux moyens qu'ils mettent en oeuvre.
L'extorsion est caractérisée.
...Mais un blâme ce serait déjà beau !
Ces gens déshonorent de leur profession (pour laquelle j'éprouve respect et admiration).

25. Le jeudi 26 octobre 2006 à 10:37 par Suricat

@Thot #10 : "Vous me donneriez presque envie de bloguer à propos de mon domaine d'activité"

Chiche !?

26. Le jeudi 26 octobre 2006 à 10:54 par Nathan

Maître

donc pour être Avocat le B3 est demandé et pas le B2 ?
J'ai compris là ?

27. Le jeudi 26 octobre 2006 à 11:03 par Dini

J'ajouterais quelques points de détail, en me réjouissant par ailleurs de l'absence - touchons du bois - des trolls habituels qui sautent sur la moindre occasion pour réclamer le bûcher pour tout le monde.

1) La fonction primaire de la responsabilité civile, tant des avocats que des magistrats (et pas seulement de ces catégories), n'est pas tant de sanctionner le fautif que de garantir l'indemnisation de la victime. Pour cela, tant les avocats que les magistrats sont couverts par des formes d'assurance obligatoire; la seule question est celle du degré de collectivisation de l'assurance (elle est supportée par l'ensemble de la communauté nationale pour les magistrats, par la collectivité des avocats d'un barreau particulier pour ces derniers et par d'autres individuellement selon leur "degré de risque" - je crois que c'est le cas pour les médecins). Mais toute la jurisprudence, tant administrative (cf l'interprétation restrictive de la notion de faute détachable du service) que judiciaire a, en réalité, pour unique objet de faire en sorte que la victime soit effectivement indemnisée.

A cet égard, d'ailleurs, les trolls gagneront à se souvenir que les salariés pas davatage que les fonctionnaires ne sont, sauf exception pour le moins rare, personnellement responsables des conséquences fautes civiles commises dans le cadre de leurs fonctions. Ils gagneront également à réfléchir à la question de savoir si, à la place des acquittés du procès d'O. (et à supposer que des fautes civiles aient été commises), ils préfèreraient voir leur indemnisation garantie par l'Etat ou par les deniers propres du juge B...

Au surplus, dans le système judiciaire tel que nous le connaissons (c'est à dire, avec des voies de recours, des intervenants multiples, etc.), une faute ne peut que très difficilement, dans les faits, résulter des errements d'un seul.

Au regard des principes, les choses sont encore plus claires: ce n'est pas le juge untel qui poursuit, place en détention, condamne..., c'est le peuple français au nom duquel la justice et les jugements sont rendus. Il appartient donc à ce même peuple, à la collectivité nationale, de réparer les conséquences dommageables des actes judiciaires prononcés en son nom. (nb: je n'entends personne - heureusement - demander la mise en cause personnelle des jurés de la première cour d'assises...)

2) La responsabilité civile n'ayant ainsi qu'un rôle "punitif" assez faible, puisque les acteurs sont assurés (à titre individuel ou collectif), les victimes (pas seulement celles du système judiciaire, la remarque vaut de manière bien plus générale) recherchent de manière bien trop fréquente une sanction pénale ou apparentée, dont ils considèrent qu'elle seule peut leur apporter la réparation symbolique souhaitée (je crois me souvenir d'un commentaire de Dadouche sur toutes les plaintes avec constitution de partie civile concernant des litiges purement civils et la perte de temps que cela induit; pour ma part, il m'arrive également de devoir batailler avec mes clients pour leur faire comprendre qu'hors du droit pénal, il existe aussi un salut).

Ainsi, la vox populi, ou du moins sa perception par notre bien-aimé garde des sceaux (à moins qu'il n'ait pris le titre de secrétaire d'état à la justice auprès du ministre de l'intérieur, je suis un peu perdu...), demande que le sang du juge B. coule.

En fait, je crois que le problème des trolls avec la responsabilité des magistrats joue sur un ressort bien connu: puisque le juge B. a fait privé injustement des innocents de leur liberté (cette phrase est évidemment techniquement inexacte, le juge B. n'étant pas JLD, mais que cette considération n'arrête pas nos amis les trolls), il est juste que lui aussi soit privé de liberté.

La demande populaire de voir couler le sang du juge repose donc, me semble-t-il, sur un principe dont l'application en matière de justice a fort heureusement, connu, pour son aspect le plus spectaculaire, un terme il y a 25 ans de celà: la loi du talion.

3) Il me semble qu'il ne faut pas négliger un dernier aspect des "sanctions" que subissent, comme tous les fonctionnaires d'ailleurs, les magistrats.

Je crois comprendre que la notation dont ils font l'objet par les Chefs de Cour (merci de me reprendre, je ne suis pas certain de l'exactitude de mes propos) joue un rôle non négligeable dans leur carrière. Et la fonction publique a ceci de particulier que, si elle ne sanctionne que rarement ses agents de manière formelle, elle dispose d'une technique redoutable pour les placardiser, et je ne doute pas (sans d'ailleurs m'en féliciter, je ne connais simplement pas suffisamment le dossier et la matérialité des manquements qui lui sont reprochés) que les fonctions du juge B. au parquet de Paris ne sont pas, à l'heure actuelle, parmi les plus prestigieuses et les plus passionnantes.

28. Le jeudi 26 octobre 2006 à 11:23 par Un citoyen curieux

« A cet égard, d'ailleurs, les trolls gagneront à se souvenir que les salariés pas davatage que les fonctionnaires ne sont, sauf exception pour le moins rare, personnellement responsables des conséquences fautes civiles commises dans le cadre de leurs fonctions. »

Rappelons à cet égard le cas particulier des comptables de l'État, qui peuvent être mis en débet par la Cour des Comptes (dans son rôle juridictionnel) : ainsi, par exemple, un trésorier-payeur général est personnellement responsable des pertes résultant d'erreurs commises sous sa responsabilité. Pour cette raison, ces fonctionnaires doivent être munis d'un cautionnement et d'une assurance.

Même si l'assurance limite les dégâts, et que de toute façon en pratique de nombreux débets sont effacés par remise gracieuse décidée au niveau ministériel (cela ne sert à rien d'endetter à vie quelqu'un pour un problème que souvent il pouvait difficilement éviter), les complications que le débet occasionnent sont très dissuasives.

Là, nous rejoignons les préoccupations d'Éolas et d'autres ! En pratique, le débet, la responsabilité personnelle, incite fortement les fonctionnaires responsables à pratiquer une gestion tatillonne et formaliste, qui parfois va à l'encontre de l'intérêt public : en effet, le réflexe naturel en cas de responsabilité personnelle est de « se couvrir » et non de prendre les décisions qui devraient s'imposer. Ce sont les mêmes raisons qui, par exemple, ont pu pousser des maires à fermer des terrains de sport au cas où un jeune imprudent se serait blessé avec l'équipement.

Les magistrats étant des humains, ils auront donc tout intérêt à agir systématiquement en « ouvrant le parapluie » et à favoriser non pas la solution la plus juste au terme du droit (pour le siège) ou celle allant le plus dans l'intérêt public (pour le parquet) mais la solution qui leur amènera le moins de complications potentielles ensuite.

Un juge de la détention ou de l'application des peines que l'on pourrait tenir responsable des agissements de ceux qu'il aurait fait libérer aura tout intérêt à ne libérer personne.

29. Le jeudi 26 octobre 2006 à 12:15 par polynice

Commentaire supprimé pour publicité politique subliminale mal déguisée.

30. Le jeudi 26 octobre 2006 à 12:52 par Omar

Travaux pratiques : que risque le juge Burgaud ?

Tout dépend de la faute qu'on lui impute. A mon sens, il n'en a pas commis, et ne saurait porter à lui seul le fardeau de cette tragédie judiciaire. L'inspection générale des services judiciaire l'a mis hors de cause, je doute que le CSM, saisi malgré cela par le garde des sceaux, découvrira une faute qui aurait échappé à tout le monde. Mais il paiera pendant longtemps le prix de voir son nom devenu synonyme d'erreur judiciaire, presque frappé d'infamie. Il faudra longtemps pour qu'il occupe à nouveau un poste en contact avec le public.

Eolas

31. Le jeudi 26 octobre 2006 à 13:00 par lin100lautre

@ polynice
Douce idée que voici... et après, la sentence serait excéutée en public par des membres de ce jury populaire tiré au sort ?

il me semble, mais je peux me tromper et je serais repris alors à la volée (je prépare les compresses pour me soigner) que de tels jury populaire furent mis en place (les détracteurs me diront "mal mis en place et mal utilisé"...) par certains régime "populaire" si j'ai quelques souvenirs des noms de ces "républiques"...

32. Le jeudi 26 octobre 2006 à 13:26 par Un citoyen curieux

@Eolas: Il faudra longtemps pour qu'il occupe à nouveau un poste en contact avec le public.

Je reconnais bien là une forme de placardisation courante dans la fonction publique... Concrètement, quel genre d'emploi pourra-t-on lui confier? Faire les statistiques et le budget prévisionnel du tribunal? :-)

Actuellement, il est substitut à la section A2 du parquet de Paris, l'exécution des peines. Ce n'est pas une placardisation, mais c'est un poste plutôt administratif, sans connotation péjorative.

Eolas

33. Le jeudi 26 octobre 2006 à 13:49 par dadouche

@ citoyen curieux

Je ne suis pas persuadée qu'on puisse parler de placardisation au sens de sanction déguisée. Je pense que, pour sa protection (pas forcément physique, mais pour lui éviter d'être perpétuellement pris à partie et remis en cause) et pour la sérénité des audiences, il est difficilement envisageable que Fabrice Burgaud puisse actuellement exercer ses fonctions dans un poste où il serait fréquemment en contact avec les justiciables.
Le parquet de Paris, vu le nombre de magistrats qui y sont affectés et la diversité du contentieux, doit cependant pouvoir lui permettre de conserver une activité juridictionnelle "de bureau" (traitement de procédures courrier, réquisitoires définitif, parquet civil ou autres).

34. Le jeudi 26 octobre 2006 à 14:55 par polynice

Politique ? Comment ça politique ? Il était pas politique, mon commentaire !

Mais tout est politique. Et d'ailleurs comment espères-tu, Eolas, réformer un jour le système judiciaire et ta vieille profession, si ce n'est par la voie politique !

C'était de la publicité politique. Vous vous concentrez sur l'épithète en oubliant le génitif.

Eolas

35. Le jeudi 26 octobre 2006 à 14:59 par Maître et esclave

Ce qu'Eolas appelle pudiquement "une société secrète", c'est une loge maçonnique.
Le juge Renard, ancien maître maçon de la Grande loge nationale française (GLNF) a confirmé avoir demandé les casiers judiciaires de certaines personnes. Il a été condamné à une peine quasi-symbolique (5000 euros) pour leur divulgation. Vous me direz que le symbole a grande valeur chez les francs-maçons... Mais chez les affairistes, la valeur du symbole est diminuée.
Cela dit, vous avouerez que pour une société secrète, cela n'a rien d'extraordinaire de récupérer des renseignements secrets ! Ce que j'ignore, c'est si la loge en question a été condamnée pour ces faits.

C'est chouette, Internet : comme je ne diffame pas, Eolas ne va pas me censurer et mon anonymat me préserve des foudres des secrets personnages.

Trop tard, j'ai refilé votre adresse IP à la Grande Loge.

Eolas

36. Le jeudi 26 octobre 2006 à 15:07 par polynice

Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que l'on supprime mes commentaires au motif qu'ils seraient politiques (je suis effectivement partisan d'une vrai politique de GAUCHE en matière de justice), et on laisse les commentaires qui disent pis que pendre de Monsieur Burgaud, de Monsieur Renard, ou de Mademoiselle Lemernier.

Censeur, fais ton travail !

Tant que ces personnages ne sont pas candidats à l'élection présidentielle...

Eolas

37. Le jeudi 26 octobre 2006 à 15:08 par polynice

Pardon pour la faute : Lerminier.

38. Le jeudi 26 octobre 2006 à 15:24 par La Fédédents

@ Minus (commentaire 24)
"La prison, oui pourquoi pas vu qu'on est régulièrement dans l'extorsion pure et simple (fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement ou une renonciation... art 312-1 du code Pénal)."

Sauf erreur de ma part, le fait de menacer quelqu'un de poursuites judiciaires n'est pas considéré comme une "menace" au sens pénal du terme.

Je ne sais pas trop ce qui se passe pendant les émissions, mais si des avocats présents sur le plateau font ce type de "menace", ce n'est pas répréhensible. L'hôte de ces lieux me corrigera si j'ai tort.

Je vous confirme. La menace d'engager des voies de droit n'est pas une menace illégitime ou une violence.

Eolas

39. Le jeudi 26 octobre 2006 à 16:22 par Wulf

Si les sanctions disciplinaire fonctionnent si bien chez les avocats pourquoi des gens commes Maître XXXXXX sont-ils toujours avocat ?

Des gens qui accusent publiquement et sans preuve des innocents sans même avoir lu le dossier ne salissent-ils pas la profession ?

Si : ces derniers ne peuvent exercer la profession d'avocat et font procureur.

Eolas

40. Le jeudi 26 octobre 2006 à 16:29 par polynice

Si on avait besoin de lire le dossier pour accuser quelqu'un, cela se saurait...

41. Le jeudi 26 octobre 2006 à 16:49 par nap1128

@39 "pourquoi des gens commes Maître XXXXXX sont-ils toujours avocat ?"

mais tout le monde le sait bien.... c'est... "parce qu'il a... ici.... une lettre..." ;o)

@+
PS est-ce que la responsabilité des commissaires de police faisant "office de magistrat" (représentant du ministère public auprès du Tribunal de police) est basée sur la même base que la responsabilité des magistrats ?

42. Le jeudi 26 octobre 2006 à 16:51 par nap1128

oups... désolé pour "basé sur la même base"...
merci de lire "fondé sur le même principe" ce sera plus joli
;o)

43. Le jeudi 26 octobre 2006 à 16:57 par polynice

Cher Maître Eolas, votre blog est merveilleux, et on y apprend beaucoup de choses qu'à la faculté, qu'à l'école de formation du barreau, qu'à l'école nationale de la magsitrature, qu'à l'école nationale d'administation, qu'à l'école normale supérieure,qu'au palais de justice de paris.

Pourriez-nous nous faire une étude comparée de la responsabilité pénale des avocats, des magistrats, tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif,des officiers de police judiciaire, des huissiers de justice, des notaires, des commissaires-priseurs, des greffiers, des fonctionnaires faisant fonction de greffiers, des avoués, des avocats aux conseils, des professeurs agrégés des facultés de droit, des sous-préfets, des préfets, des sous-secrétaires d'état, des ministres, et enfin du président de la république.

Merci à l'avance pour votre aimable contribution !

44. Le jeudi 26 octobre 2006 à 17:14 par Tom

Sur l'action récursoire :

Plusieurs disent qu'elle n'est jamais exercée. Il suffit d'aller sur Légifrance pour trouver 200 exemples de jugements de CAA ou du COnseil d'Etat concernant des actions récursoires.
J'imagine qu'elle n'est pas ou guère exercée contre les juges comme Maître Eolas l'indique (je n'ai pas vérifié), mais elle n'est pas pour autant une éventualité quasi-impossible dans le reste des cas ; elle est régulièrement exercée contre des fonctionnaires ayant commis une faute ayant été source de dépenses pour l'Etat, même si ce type de situations est heureusement assez rare.

45. Le jeudi 26 octobre 2006 à 17:20 par Hungarian fear

Eolas,

Quelques remarques.

Ne pensez-vous pas que rendre les juges civilement responsables directement (et non par action récursoire, avec derrière une obligation d'assurance) redoreraient quelque peu leur blason ?
Ca existe dans la fonction publique (demandez aux comptables de la DGI et du Trésor, responsable sur leurs deniers du bon recouvrement de ceux publics) et les savoir responsable de leurs actes sans médiation améliorerait peut-être leur appréhension par le justiciable moyen.
Ceci dit, on peut pester et continuer à laisser faire les effets d'annonce sur TF1, pour reprendre vos termes.

A ce propos, questions ouvertes, qui me viennent à l'esprit.

Si l'on intervertissait contenu du Journal officiel et de celui de TF1:

1) Jean-Pierre Pernaut réussirait-il à autant allier son sens de l'insécurité avec celui de la ruralité bien de chez nous, d'où une diffusion des arrêtés préfectoraux sur les boulangeries du Médoc (chose pour l'instant peu prisée au JO national) ?
2) les aventures de Nathalie Marquet passeraient elles au BOAMP ?
3) 11 millions de personnes écouteraient ils la litanie des textes officiels fraîchement sortis des parlements et ministères, preuve que oui, c'est fatigant de changer de chaîne APRES avoir allumé la télé ?
4) consécutivement, Etienne Mougeotte et Patrick Le Lay lanceraient-ils LégifranceTV, avec Bataille et Fontaine mettant derrière le rideau la loi de finance 2007 (et ses sombres prévisions fiscales.... qui osera tirer le rideau !) ?

Enfin, vous écrivez que la cuvée des secrétaires de conférence 2007 (donc à partir de 2008 dans l'Emission "L'arène de France"... je plaisante) est désormais connue. Savez-vous où l'on peut trouver la liste des secrétarisés ? Un ami était au second tour, or comme j'adore commettre des impairs en félicitant à tort....

Sur ce, bravo pour votre billet, clair comme de l'eau de roche.

46. Le jeudi 26 octobre 2006 à 17:30 par polynice

La liste de la promotion 2007 est affichée depuis mercredi à l'entrée de l'ordre des avocats du barreau de PARIS.

Elle sera publiée mardi prochain dans le bulletin du barreau.

Elle sera très certainement commentée sur le site COSAL dans les heures qui viennent.

47. Le jeudi 26 octobre 2006 à 17:33 par nap1128

Bonjour,

Pour ceux qui souhaiteraient approndir un aspect particulier de la responsabilité des magistrats (des chefs de juridiction) : la notion de responsabilité "administrative" : cf. www.courdecassation.fr/ju...

rem : extrait (un peu technique) : "C'est pourquoi les actes d'administration judiciaire pris par les chefs de Cour sont au nombre de ceux qui pourraient, le cas échéant, entraîner d'abord la condamnation de l'Etat puis l'action récursoire de ce dernier contre le magistrat "fautif". Mais en l'état de nos recherches, vérifiées par le service de documentation et d'études de la Cour de Cassation, cette action récursoire n'a jamais été exercée.

On ne sait donc pas la façon dont les chambres civiles de la Cour de Cassation, juges du fond dans cette action récursoire, aborderont la question de l'appréciation du caractère fautif du comportement du magistrat dans ses rapports avec l'Etat. Il me paraîtrait logique que, dans l'esprit de la jurisprudence Giry, la Cour de Cassation s'inspire des principes du droit public. C'est finalement en ce sens qu'on pourra peut-être véritablement parler un jour (mais je ne l'espère pas) de la responsabilité "administrative" des chefs de Cour."

Est également abordée la question de la responsabilité lorsqu'un "collège" de magistrats a pris une décision => dans ce cas exclusion de l'action récursoire car on ne pourrait imputer à une personne une décision collégiale.

@+

48. Le jeudi 26 octobre 2006 à 17:37 par polynice

Et puis on ne dit pas "secrétaires de conférence", mais "secrétaires de la conférence".

Et puis les anciens secrétaires qui participent à l'Arène de France ne sont pas de la promotion 2006 ( y en a un de la promo 2002, une de la promo 2004 et 2 de la promo 2005, vous voyez c'est un panachage) !

49. Le jeudi 26 octobre 2006 à 17:38 par polynice

Sorry : 3 de la promo 2005

50. Le jeudi 26 octobre 2006 à 17:39 par Un citoyen curieux

@Hungarian fear: Avez-vous lu mon message #28?

L'action en débet contre les comptables publics est, de l'aveu même de la Cour des Comptes, inadaptée.

Ce qu'on lui reproche souvent:
* Les sommes demandées sont souvent si grandes par rapports aux moyens des fonctionnaires en question qu'elles sont souvent remises gracieusement par décision discrétionnaire du ministère des finances.
* La menace de mise en débet incite à une gestion procédurière. Comme ailleurs dans la fonction publique, la volonté d'« ouvrir le parapluie » prend le pas sur la bonne gestion.

Le danger est clair : un fonctionnaire qui a le choix entre une bonne décision qui lui paraît légale mais qui demande une procédure lourde ou qui lui fait courir des risques, et une mauvaise décision qui a le mérite de le laisser en paix, prendra la mauvaise.

C'est ainsi que l'on aboutit à ces absurdités de marchés publics où le marché finalement passé est désavantageux pour les pouvoirs publics, mais qui font courir moins de risques procéduriers que des marchés plus complexes à gérer, mais qui pourraient être plus avantageux.

Les risques procéduriers excessifs ne favorisent pas une bonne gestion, mais une gestion craintive et routinière.

51. Le jeudi 26 octobre 2006 à 18:05 par Hungarian fear

Polynice,

Désolé pour l'inexactitude sémantique.
Ceci dit, pour précision, il y a une vie en dehors du barreau de Paris, et aussi d'autres conférences du stage dans certains grands barreaux provinciaux, tous aussi respectables que celui de Paris.
D'où les termes adoptés de « secrétaire de conférence » (mais si sur le site du barreau de Paris, c'est marqué secrétaire de LA conférence, que faire à part une petite amende honorable).

Concernant la boutade sur l'Arène de France...
je croyais que la conférence du stage représentait un peu le couronnement de l'éloquence mise par la suite au service des indigents, les secrétaires prenant leur courage à deux mains pour aller défendre leurs prochains pas trop munis aux assises et tribunaux correctionnels.
Mais bon, intellectuellement, ça doit apprendre beaucoup de déployer ses ailes chez Monsieur Bern, et c'est tellement mieux pour la profession d'être représentée ailleurs que chez Julien Courbet.
Dernière interrogation: pourront-ils imputer le temps passé en plateau de leurs obligations annuelles de formation continue ?

52. Le jeudi 26 octobre 2006 à 18:13 par polynice

@Hungarian fear :

J'ai croisé autrefois beaucoup de secrétaires de la conférence élus dans des barreaux de province et je n'ai pas gardé le souvenir qu'ils se présentaient comme "secrétaires de conférence".

La participation d'anciens secrétaires du barreau de PARIS à l'émission de Stéphane est un vaste débat.

Cet exercice relève davantage de la conférence Berryer, que les secrétaires organisent régulièrement au palais, que de la pratique des juridictions correctionnelles.

Dans la mesure où ils ne dispensent aucun enseignement et n'assurent aucune formation, ils n'ont pas vocation à bénéficier d'un crédit d'heures majorées (1 heure = 4 heures) au titre de la formation obligatoire continue.

D'autant plus que mes taupes m'ont fait savoir qu'ils étaient "indemnisés" pour leur participation, et ce qui parfaitement normal.


53. Le jeudi 26 octobre 2006 à 18:27 par Hungarian fear

@ un citoyen curieux

Tout système est perfectible, j'avais bien lu vos considérations
sur la question.
L'utilisation de cet exemple ne consistait qu'à mettre en exergue les exemples d'exception à l'irresponsabilité des agents publics.
Une chose : les magistrats ont suffisament de déontologie sous la semelle pour s'affranchir du réflexe du "j'me couvre en ne fesant rien".
Certes, ce sont des hommes, mais ils ont le fardeau et le privilège de l'indépendance, ce qui se défend en respectant l'obligation de dire le droit.
Les rendre davantage responsable, c'est pour les rapprocher du justiciable. That's all folks.

54. Le jeudi 26 octobre 2006 à 19:10 par Un citoyen curieux

« Une chose : les magistrats ont suffisament de déontologie sous la semelle pour s'affranchir du réflexe du "j'me couvre en ne fesant rien".
Certes, ce sont des hommes, mais ils ont le fardeau et le privilège de l'indépendance, ce qui se défend en respectant l'obligation de dire le droit. »

Je crains justement que la responsabilisation à outrance ne tue cette indépendance.

55. Le jeudi 26 octobre 2006 à 19:29 par polynice

Messieurs les censeurs, bonsoir !

Anastasie vous fait la bise.

Eolas

56. Le jeudi 26 octobre 2006 à 23:15 par Minus

@ La Fédédents (38)
Comme je l'évoquais, ce qui est diffusé à l'antenne par Courbet est très édulcoré (et d'ailleurs monté et largement déformé) par rapport à la réalité des menaces, bien réelles, qu'ils déploient.

57. Le vendredi 27 octobre 2006 à 01:04 par La Fédédents

@ Minus

Je dois vous avouer mon ignorance crasse des débats lors des émissions de monsieur Courbet. A vrai dire, je n'y ai touché de loin que lorsqu'un client a vu son adversaire le menacer d'aller tout déballer chez Courbet. Je dois vous avouer, cela m'a fait la jambe plus belle et c'est à peu près tout.

Plus sérieusement, si l'avocat menace de la sorte "On va te coller un procès aux fesses, tu vas voir tu vas aller en taule et tu y perdras tout tes sous", à priori, rien à dire. Idem pour toute autre personne, d'ailleurs, qui ne serait pas avocat, nous ne bénéficions pas de passe droit en la matière.

En revanche, si les menaces sont plutôt du genre "Tu vas retrouver ton lapin nain bouilli dans ta propre cocotte si tu ne fais pas ce que je demande", là c'est différent.

Les invités de Monsieur Courbet auraient-ils donc tendance à menacer de mijoter un civet ?

58. Le vendredi 27 octobre 2006 à 09:53 par Dini

1) Une précision, à l'attention notamment de Paxatagore (#2)

Il existe bien un cas où l'Etat a effectivement exercé son action récursoire. Il s'agissait d'un magistrat - de l'ordre administratif, certes - qui peaufinait tellement ses décisions qu'il lui avait fallu, dans une affaire, pas moins de 14 ans (de mémoire) pour rendre sa décision. L'Etat, condamné notamment pour avoir porté atteinte au délai raisonnable de l'article 6, s'est retourné contre le conseiller de TA concerné.

L'action a, cependant, été limitée à une partie de la condamnation seulement (1/4 de mémoire), sans doute pour partie au regard de considérations d'ordre humanitaire mais également parce qu'il a été considéré que le Conseil d'Etat, en n'exerçant pas correctement sa mission de surveillance du stock des affaires des juridictions dites "subordonnées" (par ledit Conseil) avait également contribué à la production du dommage.

Si je me rappelle bien les conclusions ou la note qui accompagnaient cette décision, il s'agissait effectivement d'une première.

2) Cher Eolas, n'y aurait-il pas matière à s'interroger (à écrire un billet?) sur le rôle de la loi dans l'esprit du législateur actuel?

Lu dans Le Monde, en effet, dans une interview de P. CLément sur le projet de loi relatif, notamment, au nouveau régime de responsabilité des magistrats, que "la nouvelle faute de "violation délibérée des principes de la procédure pénale et civile" que nous avons proposée correspond à la jurisprudence disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature" (www.lemonde.fr/web/articl...

Si je comprends bien ce qui dit le Garde des Sceaux, le projet loi ne change rien à l'état du droit positif et se contente de transcrire dans la loi une obligation qui existait déjà et qui était déjà sanctionnée. Cette transcription ne me semblant pas guidée par la nécessité de permettre au justiciable un accès plus aisé au droit et une meilleure compréhension de ses droits et obligations (je suppose que les magistrats connaissent déjà l'étendue de leurs devoirs sans que la loi n'ait besoin de les leur rappeler...), je suis forcé d'en déduire qu'il s'agit d'une loi pour rien (sur cet aspect) ou, pour le moins, d'une pure loi d'affichage politique.

Ainsi donc, le législateur vote des lois:
- qui ne servent à rien, du moins du point de vue juridique, en ce qu'elles ne modifient pas l'état du droit;
- qui ne comportent aucune disposition véritablement juridique, comme la loi portant reconnaissance du génocide arménien (merci de bien vouloir noter que, m'interrogeant sur l'usage qui est fait de la loi, je n'ouvre pas un débat sur le bien-fondé de cette reconnaissance - qui serait incongru en ces lieux et m'exposerait aux grands ciseaux d'Anastasie) (il en est différemmment de la loi récente qui punit la négation du même génocide et qui, elle, comporte bien une norme juridique);
- dont il sait pertinemment qu'elles ne seront pas appliquées (par exemple l'hypothétique obligation d'enregistrer les interrogatoires) faute de moyens;
- qui ne seront pas mises en oeuvre faute de décrets d'application (les exemples sont légion)
- et même des lois dont le pouvoir exécutif demande, solennellement et à la télévision, qu'elles ne soient pas appliquées (cf CPE).

Alors, faut-il modifier les cours d'introduction au droit qui, je crois, ont la fâcheuse tendance à considérer la loi comme une source de droit?

59. Le vendredi 27 octobre 2006 à 10:23 par Hungarian fear

@ La Fédédents (# 57)

Un avocat ne doit-il pas préciser, quand il s'adresse à un profane, pour lui réclamer qlqchose au nom de son client, la possiblité de se tourner vers un avocat ?
De mémoire de cours de déontologie, c'est le strict minimum...

Je ne crois pas que les intervenants pétaradants de l'émission de Julien Courbet le fassent systématiquement.....

60. Le vendredi 27 octobre 2006 à 11:09 par Minus

@ La Fédédents
C'est bien plus insidieux et manipulateur que cela et je pense qu'ils auront droit à une plainte en belle et dûe forme quand la justice (la vraie) sera passée sur l'affaire civile.

61. Le vendredi 27 octobre 2006 à 11:33 par La Fédédents

@ Hungarian fear

En réalité, en tant qu'avocat, en principe nous n'avons pas le droit de communiquer avec un adversaire qui n'a pas d'avocat.

Donc, si nous le faisons, la première chose à faire est de demander à l'adversaire en question les coordonnées de son avocat. Une fois qu'on les a, on ne doit jamais parler avec la personne.

Maintenant, certains refusent de prendre un avocat, pour différentes raisons, et devant nombre de juridictions, c'est possible (Tribunal de Commerce, d'instance, Conseil de prud'hommes...)

Dès lors, l'avocat est bien obligé de communiquer directement avec l'adversaire. Dans ces conditions, notre déontologie nous oblige à faire preuve de la plus grande délicatesse, et de terminer tous nos courriers par une formule invitant l'adversaire à nous communiquer les coordonnées de l'avocat qu'il lui plaira de désigner.

@Minus

Je ne m'apesantirai pas sur les avocats passant à la télé, notamment parce que je ne sais guère ce qu'ils racontent, mais il faut savoir que la justice (la vraie) ne fait rien sans preuves tangibles.

Donc à moins d'avoir des lettres, des enregistrements d'émissions télé, ou tout autre moyen de preuve tangible qui établit sans ambiguïté les turpitudes de mes confrères, ce ne sera pas facile. Il en irait d'ailleurs de même pour toute personne agissant de même, avocat ou pas.

A la limite, c'est plutôt une procédure disciplinaire au sein de l'ordre qui aurait des chances d'aboutir, pour non respect des devoirs déontologiques (délicatesse, modération, etc...)

62. Le vendredi 27 octobre 2006 à 12:35 par Minus

@ La Fédérents

Justement, sans rentrer dans les détails, nous disposons – fait exceptionnel – de tout ce que vous évoquez, y compris de l'enregistrement des conversations avant montage (à malin, malin et demi!!).
Je brûle d'en dire plus, mais tout vient à point...
Quant à la procédure disciplinaire, elle serait justifiée chaque semaine, et là il suffit juste de regarder l'émission...
Merci en tout cas pour vos recommandations.

63. Le vendredi 27 octobre 2006 à 12:39 par Pasc75

Billet très intéressant. Cependant, il est des choses dont on peut pas parler trop légèrement. Dans l'affaire Outreau, un homme est quand même mort en prison. D'autres inculpés sont véritablement brisés et je sais bien que les intervenants comme vous-même en avez conscience malgré le ton badin de la discussion. Mais à la lecture des textes et des commentaires, le mot "corpo....e" semble être un gros mot, presqu'un outrage, qu'il ne faudrait surtout pas prononcer. En somme, la loi présente en matière de responsabilité est adéquate, une réforme tendant à la responsabilité des magistrats seraient injustes, inégale et innaplicable, le juge B. n'est pas coupable d'une quelconque faute professionnelle, et probablement pas, non plus, les autres magistrats et auxiliaires de justice impliqués. Les injustices petites ou grandes se produisent tous les jours, c'est la vie. En fait, la responsabilité est quelque chose de diluable à l'infini et transforme les peines éventuelles en doses homéopathiques. Finalement, quel est le fond de votre pensée ? Personne n'aurait commis de faute ? Personne ne peut être tenu pour responsable dans l'affaire d'Outreau ? Faut-il abandonner toute forme de responsabilisation ? Les responsabilités sont tellement collectives qu'il faudrait "condamner" un nombre trop important de personnes ? On ne change rien ?

Dans l'aéronautique par exemple, et ce pour des raisons évidentes, les pilotes signalant un simple incident de vol (ne donnant lieu à aucun accident) sont débriefés, l'équipage entier interrogé, les procédures standards sont modifiées et affinées par un comité d'experts de la compagnie pour éviter que cela puisse se reproduire, les sanctions peuvent même être lourdes si l'on a constaté que l'incident provenait d'une erreur humaine caractérisée bien que le soucis soit surtout préventif. Ni le pilote, ni les experts, ne se réfugient derrière l'étroitesse des textes.

Mais je pense que l'on fait preuve d'une très grande mansuétude à l'égard d'un juge qui s'endort à l'audience et qui loupe les 3/4 d'un débat par contre ou qui expédie une décision en deux minutes alors qu'elle demanderait de toute évidence 3 heures d'examen minutieux des pièces (concernant la préventive par exemple) ou face à ces multiples injustice quotidienne dont vous nous parlez...

Lorsque l'on constate les dommages causés dans l'affaire que l'on sait, il me semble pourtant que le curseur doit bien être déplacé quelque part et qu'il ne sagit pas uniquement d'un souci électoraliste, si ? Est-ce que la routine ou l'habitude ne finissent-elles pas par faire filtre ? Pour ne pas dire "corpo...e", est que la protection logique des intérêts d'une profession ne fait-elle pas néanmoins obstacle à un changement des habitudes ou à d'éventuelles réformes - on est dans le domaine du mythe complet pour cette profession ?

64. Le vendredi 27 octobre 2006 à 13:49 par Fred

Que voulez vous dire par "toutes lumières allumées":

"Notons que les audiences où sont jugés les recours disciplinaires sont tenues en la forme solennelle : magistrats en robe rouge, toutes lumières allumées"

merci

65. Le vendredi 27 octobre 2006 à 14:00 par Fred

@paxa et @gascogne

dans vos commentaires vous dites (plus exactement votre phrase suggère) que les magistrats sont des fonctionnaires. Et pourtant il me semble bien avoir lu jadis un commentaire de l'un d'entre vous (pas pu le retrouver) qui disait qu'en fait les magistrats bénéficient d'un autre statut.

Qu'en est t'il au juste?

merci

66. Le vendredi 27 octobre 2006 à 14:19 par Gascogne

@ Fred : en fait, les magistrats se voient appliquer le statut commun de la fonction publique, sauf en ce qui concerne les dispositions spécifique de l'ordonnance de 1958. C'est à dire que dans le silence de l'ordonnance, c'est le droit commun de la fonction publique qui s'applique.

67. Le vendredi 27 octobre 2006 à 16:38 par Scipios

@Eolas (#13)
Certes, c'est le Garde des Sceaux qui poursuit. Et c'est déjà un écart sensible avec les avocats et les autres catégories de fonctionnaires qui ont des instances de discipline autrement plus nombreuses et faciles d'accès (c'est plus facile de saisir une commission de discipline qu'un ministre).

Ce qui motive le gouvernement n'est toutefois pas qu'il soit irréprochable (il est toujours coupable, au moins de n'avoir pas modifié la loi plus tôt), mais l'absence de réponse intelligible du monde judiciaire au désastre d'Outreau. Je ne dis pas qu'on n'a entendu que des "c'est la faute à pas de chance" ou "il faut plus de moyens" mais je n'ai pas gardé beaucoup de souvenirs d'analyses percutantes. Et comme le souligne Pasc75, plus on affirme qu'il n'y a aucun responsable dans cette affaire, plus on donne l'impression qu'il y a deux poids deux mesures par rapport au commun des mortels.

68. Le samedi 28 octobre 2006 à 23:03 par D.

Mon cher Eolas,

Votre billet est, comme à l'accoutumée, de très belle facture …

Cependant un élément me turlupine dans votre prose. Vous indiquez, à juste titre, que le juge voit normalement la responsabilité de ses actes et actions endossées par l’Etat ce que vous opposez au régime applicable envers vers les avocats.

Ne faudrait il pas préciser que si l’Etat assume cette responsabilité c’est en sa qualité d’employeur et qu’un avocat qui serait salarié, ou tout du moins qui exercerait, par la voie d’une société dotée de la personnalité morale (SCP, SELARL et autres variétés) verrait une action en responsabilité civile dirigée contre la société et non l’avocat en son nom propre …

Ce n’est que lorsque l’exercice libéral s’effectue individuellement et en dehors de toute structure juridique que la responsabilité sera personnelle …

Maintenant étant un ignare fini en droit des sociétés, il m’est possible de me tromper et je sais que vous n’hésiterez pas à le torturer jusqu’à ce que mort s’ensuive...

69. Le lundi 30 octobre 2006 à 08:29 par DELOMPRE

Représentation obligatoire

Pour une action en responsabilité contre un auxiliaire de justice ou un officier public ministeriel, les textes du NCPC imposent aux justiciable un avocat, alors que :
la strict application de l’article 55 de la Constitution française faisant bien référence à la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de René CASSIN adoptée le 10 décembre 1948 par l"assemblée générale des Nations Unies et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques entré en vigueur le 23 mars 1976 ne peuvent imposer cette représentation :


1) L’article 55 de notre Constitution stipule :

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

2) Les articles 2, 7 ,8 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme indique :


Article 2 Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,de naissance ou de toute autre situation. De plus,il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 7 - Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8 -Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.


2) L’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise :

« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

En conséquence, le justiciable à le choix de choisir ou non un avocat pour une action en responsabilité et on ne peut en aucun cas lui refuser cette prérogative au pays des Droits de l’Homme.

Merci pour vos observations sur ces points de droits

Bien sûr, dès que vous m'aurez expliqué en quoi ce commentaire n'est pas hors sujet et ne constitue pas une demande de consultation.

Eolas

70. Le lundi 30 octobre 2006 à 17:06 par nap1128

Bonjour,

@69 : je ne vois pas trop le rapport de cause à effet entre les textes que vous citez et la déduction que vous en tirez.

"En conséquence, le justiciable à le choix de choisir ou non un avocat pour une action en responsabilité et on ne peut en aucun cas lui refuser cette prérogative au pays des Droits de l’Homme."

parce que vous considérez que devoir être représenté par un avocat constitue une discrimination ? ou alors je n'ai pas compris le sens de votre intervention...

@+

71. Le lundi 30 octobre 2006 à 18:28 par DELOMPRE

Bonjour,

je me suis mal expliquez
Le justiciable ne peut engager seul une action en responsabilité contre un auxiliaire de justice ou un officier public ministeriel car la représentation est obligatoire devant le TGI.
Le corporatisme étant cela est impossible pour le justiciable d'engager cette action donc cela caractérise une discrimination qui favorise les indélicats

► Ben voyons. Alors primo, pour les sinistres inférieurs à 10.000 euros, pas besoin d'avocat, on peut se représenter soi même devant le TI ou le JProx. Secundo, il faut vraiment être sacrément ignorant pour affirmer que le corporatisme rend impossible d'exercer une action contre un avocat. J'ai déjà eu plusieurs dossiers contre des confrères, que ce soit pour contester leurs honoraires ou mettre en cause leur responsabilité. La première chambre civile de la cour de cassation rend régulièrement des arrêts sur la responsabilité des avocats, ce qui implique qu'un client mécontent a trouvé un avocat pour le défendre devant le TGI, un avoué pour le défendre devant la cour d'appel, et un avocat au conseil devant la cour de cassation. Donc désolé, mais votre démonstration à grands coups de copier coller ne démontre que votre ignorance. Pour un avocat, un dossier est un dossier, que l'adversaire soit agriculteur, médecin ou avocat. Maintenant si VOUS avez un dossier contre un avocat en particulier et que tous les avocats le refusent, demandez vous si c'est pas peut être votre dossier qui n'est pas un peu pourri, plutôt que de cirer tout de suite au complot et à la violation des droits de l'homme.

Eolas

72. Le mardi 31 octobre 2006 à 09:45 par DELOMPRE

Avant toutes choses : Ce commentaire n’est pas hors sur ce sujet, cela concerne la Responsabilité ce qui induit une réparation du préjudice subit où nous pouvons en discuter.

Primo : je ne parle pas du tribunal d’instance mais du TGI où les litiges dépassent largement 10.000 € et c’est là où le justiciable rencontre des obstacles.
En ce qui concerne mon ignorance, il ne faut pas croire que vous seul connaissez le droit et les jurisprudences, la preuve c’est que vous ne répondez pas à cette démonstration juridique préférant déplacer le problème par des allégations non fondées.

Secondo, pour palier à mon insuffisance merci d’indiquer les arrêts de la Cour de cassation sanctionnant les avocats, il n’y en a qu’un seul concernant un litige sur un fond de commerce, alors « régulièrement »… pour l’instant démontre le contraire.

En tout état de causes, faute de réponse sur le sujet cela démontre que mon analyse technique s’applique en la matière.

En attendant et hors sujet, félicitation pour votre blog

Je ne suis pas là pour faire vos recherches de jurisprudence à votre place, aussi incompétent que vous soyez en la matière, mais quand vous affirmez péremptoirement qu'un seul arrêt a été rendu en la matière, parlez vous de l'arrêt de la 1e chambre civile de la cour de cassation du 1er mars 2005, n° 03-16329, du 15 février 2005, n° 03-10.707, de la chambre commerciale du 4 janvier 2005, n°03-10284, ou de celui de la 2e chambre civile du 28 mai 2003 allant même jusqu'à mettre les dépens du procès à la charge de l'avocat, ou pour des décisions non frappées de pourvoi, de l'arrêt de la 1e chambre de la cour d'appel de paris du 24 juin 2003, à moins que ce ne soit celui du 4 avril 2003, ou de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 2003, n° 01/08048, pour ne citer que des décisions récentes n'ayant pas nécessité plus de trois minutes de recherche ?

Eolas

73. Le mardi 31 octobre 2006 à 17:38 par polynice

Bien envoyé !

Non mais, c'est dingue : vous prenez sur votre temps de travail pour assurer l'animation d'un blog de vulgarisation sur le monde judiciaire, et voilà-t-il pas qu'il y en a qui se croient tout permis, et qui font des demandes de consultation déguisées, et qui vous engueulent quand vous les remettez à leur juste place !

O tempora o mores !

74. Le mardi 31 octobre 2006 à 19:02 par pokra

errare humanum est sed persevere diab...

Juge Lambert ?

www.philippebilger.com/bl...

75. Le mercredi 1 novembre 2006 à 21:10 par Jean GODBOUT

[Bip.]

76. Le samedi 4 novembre 2006 à 15:10 par DELOMPRE

[Bip.]

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