Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Après la rétroactivité d'application immédiate, l'inconstitutionnalité à effet différé

Le Conseil constitutionnel a validé hier la loi relative aux organismes génétiquement modifiés (décision n° 2008- 564 DC du 19 juin 2008). L'humanité vit donc ses dernières heures avant l'anéantissement, ce qui n'empêche pas le Conseil d'innover juste avant le Maïs de l'Apocalypse.

Première innovation : la Charte de l'Environnement, intégrée à la Constitution en mars 2005, a pleine valeur constitutionnelle, et s'impose donc au législateur :

Ces dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle ; … elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif ; … dès lors, il incombe au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que le législateur n'a pas méconnu le principe de précaution et a pris des mesures propres à garantir son respect par les autres autorités publiques. (§18)

Affirmation tempérée par le fait que ce principe de précaution n'est pas absolu (c'est à dire qu'il ne suppose pas la certitude de l'absence de tout risque, comme l'espéraient certains parlementaires) :

Le fait que les conditions techniques auxquelles sont soumises les cultures d'organismes génétiquement modifiés autorisés n'excluent pas la présence accidentelle de tels organismes dans d'autres productions, ne constitue pas une méconnaissance du principe de précaution. (§21)

Deuxième innovation, qui est une pure création du Conseil, est l'inconstitutionnalité à retardement, ou loi-Cendrillon.

Le Conseil a en effet décelé une inconstitutionnalité dans le texte qui lui était soumis : un renvoi à un décret en Conseil d'État pour fixer des règles (les informations du dossier constitué par l'exploitant d'OGM qui doivent être accessibles au public) alors que la Constitution confie à la loi seule le pouvoir de définir les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, et les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. C'était de fait permettre au Gouvernement d'agir dans le domaine de la loi. C'est contraire à la Constitution. Enfin, pas tout de suite.

Car face à cette incompétence négative (le refus du législateur de légiférer, laissant ce fardeau au gouvernement), le Conseil se trouvait face à un dilemme. Il faut légiférer sur ce point, sinon la loi perd tout son sens. Annuler cette délégation anticonstitutionnelle ne suffit pas à régler la question, puisque ces règles doivent être posées par le pouvoir législatif.

Dès lors, la seule solution était de déclarer en l'état toute la loi contraire à la Constitution, pour l'empêcher d'entrer en vigueur tant qu'elle n'aura pas été à nouveau examinée par le législateur.

Ou d'improviser.

C'est cette deuxième voie qui a été choisie :

La déclaration immédiate d'inconstitutionnalité des dispositions contestées serait de nature à méconnaître une telle exigence (de transposition de directives européennes qui auraient dû l'être depuis longtemps, ça alors, la France, en retard ?) et à entraîner des conséquences manifestement excessives ; … dès lors, afin de permettre au législateur de procéder à la correction de l'incompétence négative constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2009 les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. (§58)

Bref, cette loi est conforme à la Constitution jusqu'au douzième coup de minuit de la Saint Sylvestre ; après quoi, telle une loi-Cendrillon, elle deviendra… une citrouille ?

Sauf erreur de ma part, c'est une première.

À ma droite, on louera le pragmatisme du Conseil et son inventivité pour étendre ses capacités de décision (après l'invention des réserves d'interprétation qui sont des déclarations de conformité sous condition, voici la déclaration de conformité à durée déterminée, qui s'auto-détruira dans six mois), et applaudira cette décision qui évite d'envoyer au pilon une loi accouchée dans la douleur et permet au Gouvernement de faire l'économie d'un nouveau concours de lâcheté (non que les candidats manquent, cela dit), à charge pour lui de faire voter en vitesse un amendement (au pif, dans le projet de loi "responsabilité environnementale" qui arrive mardi prochain ? Je rejoins Authueil dans ses prédictions. ).

À ma gauche, on se scandalisera des libertés prises par la Conseil avec la Constitution, qui ne prévoit nulle part cette possibilité de “retenez-moi ou j'annule cette loi”, et y verront un cadeau fait au pouvoir en place, une annulation totale de la loi étant une gifle pour le Gouvernement, et aurait été immanquablement présenté par l'opposition comme une victoire contre les OGM, ce qui eût été une manipulation des faits, certes, mais politiquement exploitable ; un peu comme un non irlandais en somme.

En attendant, nos campagnes reverront bientôt refleurir le MON810. Ça tombe bien l'action n'a fait que +25% depuis le début de l'année (contre +111% sur un an), je me demandais si je ne devais pas vendre. Comme le Conseil constitutionnel, j'ai bien fait de différer.

Commentaires

1. Le vendredi 20 juin 2008 à 13:58 par GroM

La jurisprudence AC! du Conseil d'Etat ferait-elle des émules inattendus ?

2. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:16 par Ferdi

Bonjour Maître,

Votre dernier paragraphe me laisse dubitatif ... une réserve a été émise par le conseil constitutionnel sur une loi, mais cette loi demeure applicable néanmoins dès à présent ?
L'application des lois ne fonctionne pas comme en matière juridique où il faut attendre que la dernière possibilité de recours soit épuisée pour proclamer victoire ?

3. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:26 par Ferdi

Au temps pour moi, j'ai compris à la n+1 ème lecture.
La loi est validée point barre, donc applicable. Elle sera invalidée plus tard si pas modifiée.

Hum, pas ma faute m'sieur, mes lunettes sont cassées ...

4. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:27 par Raveline

Est-ce qu'il vont installer une grande horloge dans l'hémicycle, avec un décompte du nombre de seconde avant inconstitutionnalité ?

5. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:29 par Lilou

Certes, mais c'est actuellement à la mode de différer les effets d'une décision. Le conseil d'Etat (depuis l'arrêt AC!) utilise régulièrement la modulation de effets de l'annulation dans le temps.

C'est en général utiliser pour respecter le principe de sécurité juridique. L'annulation (comme la déclaration d'inconstitutionnalité) peut être trop abrupte.

Imaginez que le Conseil Constitutionnel déclare l'article inconstitutionnel: aucune entrée en vigueur... C'est cher payé pour un article qu'il suffit juste de réécrire. Le fait de forcer le législateur à revoir sa copie, dans un délai imparti, me parait assez bien respecter la sécurité juridique et les impératifs de la loi.

Le conseil a sans doute estimé que l'intérêt de la loi était plus importante que l'inconstitutionnalité de l'article... Dès lors, il trouve une parade intéressante pour permettre à la loi d'exister, tout en la forçant à devenir conforme à la constitution...

Personnellement, je trouve la démarche intéressante!

6. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:31 par Maitre Yogi

C'est à croire, Maitre, que vous le faites exprès pour réveiller les anti-OGM (un autre genre de noniste). Vous voulez faire sauter le serveur de votre hébergeur ?

7. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:32 par jp

Des fois, je me demande pourquoi il y a des lois ou des règlements, puisque certains semblent pouvoir s'en affranchir quand elles ne lui conviennent pas, et ce dans la plus totale quiétude... Une loi s'avère inconstitutionnelle (c'est vrai que c'est long comme mot :) )? Pas grave, on crée une décision sur mesure.Et dans un autre ordre idée (troll detector aux aguets) : un traité doit être ratifié par 27 pays pour entrer en application et un pays dit non? Pas grave, on continue quand même.

Votre blog est instructif et j'aime à le lire, mais l'image qu'il renvoie de notre société est plutôt déprimante... à raison malheureusement.

8. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:33 par Serge Slama

Ca s'appelle la modulation des effets dans le temps des annulations (invalidations ici) contentieuses et il y a des précédents.
Il suffit de regarder dans le dossier documentaire du CC


www.conseil-constitutionn...
- CE, Assemblée, n° 255886, 11 mai 2004, Association AC ! et autres..................................................42

9. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:35 par villiv

ah oui, d'accord, on reporte les "effets de la déclaration d'inconstitutionnalité" maintenant...

ok, d'accord, pas de problème... ?!

déjà qu'il n'était pas toujours facile de savoir quel texte il convenait d'appliquer à telle ou telle situation...

hé bien, maintenant, il faudra vérifier ça en plus... cool ;-)

Eolas:
Oui, Légifrance va devoir faire un plug-in Cendrillon.

10. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:37 par Serge Slama



Voir aussi le commentaire au CCC

www.conseil-constitutionn...
"c) Les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité

Si elle avait eu pour effet de supprimer immédiatement de la loi les deux alinéas déclarés contraires à la Constitution, la déclaration d’inconstitutionnalité aurait eu pour conséquence de placer la France en infraction avec les deux directives précitées : elle interdisait au pouvoir réglementaire de prendre les décrets prévus par ces alinéas et rendait de facto illégaux les décrets existants. La censure immédiate apparaissait comme de nature à méconnaître l’exigence constitutionnelle de transposition en droit interne des directives communautaires et, au regard de la procédure en manquement pendante devant la Cour de justice des communautés européennes, à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, en s’inspirant de la jurisprudence AC ! du Conseil d’Etat[19], le Conseil constitutionnel a reporté les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er janvier 2009 afin de permettre au législateur de fixer lui-même cette liste avant l’expiration du délai imparti.

A moins d’une nouvelle délibération sur le fondement l’article 10 de la Constitution, la loi relative aux organismes génétiquement modifiés pourra donc être promulguée en comportant les alinéas 9 et 13 de l’article 11 qui seront assortis de la précision qu’ils sont déclarés contraires à la Constitution à compter du 1er janvier 2009.

Seule l’introduction dans le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du report dans le temps de la déclaration de non conformité constitue une véritable innovation. En effet le Conseil a déjà, par le passé, retenu ou suspendu les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité pour des motifs eux-mêmes constitutionnels, en raison des conséquences qui auraient résulté de la censure ou afin de permettre au législateur de remédier lui-même à l’inconstitutionnalité.

D’une part, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de ne pas prononcer une déclaration d’inconstitutionnalité au motif qu’il en aurait résulté la méconnaissance d’une autre exigence constitutionnelle. Ainsi, lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, le Conseil a jugé qu’une déclaration de non-conformité pour violation du principe d’égalité aurait conduit « à une disparité de traitement, contraire dans le cas d’espèce au principe d’égalité » et que, « cette disposition étant ainsi dictée par la nécessité de respecter la Constitution, il n’y a pas lieu de la déclarer contraire à celle-ci »[20]. De même, examinant la modification des règles de composition de l’assemblée de Corse, le Conseil avait estimé qu’il ne pourrait mettre fin à la rupture d’égalité créée par la loi qu’en censurant les nouvelles dispositions, « qu’une telle censure méconnaîtrait la volonté du constituant de voir la loi favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » et que, dans ces conditions, il ne pouvait déclarer l’article en cause contraire à la Constitution mais « qu’il appartiendra[it] à la prochaine loi relative à l’Assemblée de Corse de mettre fin à cette inégalité »[21].

D’autre part, le Conseil a déjà reporté dans le temps les effets d’un manquement constaté à des dispositions ayant valeur constitutionnelle : lors de l’examen des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2006, il a ainsi reporté à l’année suivante la mise en conformité avec les exigences résultant de la loi organique applicable, dans un cas, « afin de laisser aux autorités compétentes le temps de procéder aux adaptations nécessaires et de surmonter les difficultés inhérentes à l’application » de la nouvelle norme[22] et, dans l’autre cas, en raison de « l’intérêt général de valeur constitutionnelle qui s’attache à la protection sanitaire de la population » [23]".

11. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:45 par YR

Invraisemblable !

Après la loi promulguée mais pas appliquée du CPE, la loi promulguée mais anticonstitutionnelle ?

Comment peut-on laisser s'appliquer une loi qu'on déclare contraire à la Constitution ?

Le législateur a méconnu sa compétence, nous disent les sages. Une claque. Mais la bêtise est telle qu'elle met en péril le texte entier, il faut donc apprendre au législateur (Qui a renvoyé au décret cette disposition ? Le gouvernement, dans l'article 6 de son projet de loi...) à légiférer correctement, et donc il faut que le CC trouve un moyen de laisser le temps au législateur de corriger son texte. Pitoyable acrobatie pour sauver un texte...

Il va y avoir exploitation politique de cette décision du CC, c'est sûr. Sera-ce immérité ?

12. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:48 par Clm

En somme, et alors qu'il pourrait légalement dire que la loi est en l'état inconstitutionnelle et qu'il suffit de changer un article, sans forcément être agressif et taper sur le gouvernement, et sans s'occuper des conséquences (ce qui après tout ne fait pas partie de ses attributions), le CC décide d'improviser pour éviter un nouveau vote et une récupération politique des anti-OGM...

Mais... ? Parce que finalement, on a l'impression que sur la base des principes personnels des membres du Conseil, ils ont tout fait pour trouver une solution... La prochaine étape, c'est quoi ? Passer outre l'inconstitutionnalité d'une loi parce que cela créerait trop de désordre social ?

13. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:50 par Giudice

Dans 2 heures j'ai un oral de droit je suis sur que je vais arriver à caser cette nouveauté qui surprendra le prof.

Eolas au secours des étudiants en retard.

14. Le vendredi 20 juin 2008 à 14:51 par Taikila

Bonjour,

Je surfe à la limite du troll, j'en suis conscient.
Mais j'ai une question à poser aux intervenants de qualité de ce blog, souvent au fait d'enjeux qui nous sont inconnus.
Pensez vous que les lobbies de semenciers (ou d'anti OGM?) puissent avoir une influence jusqu'au sein du conseil "des sages" ?
Le conseil constitutionnel est il encore une instance qui peut prendre ses décisions de manière totalement paisible, sereine et sans influence extérieure contraire au seuls intérêts que la constitution protège?

Personnellement, je n'en sais rien.

Suis je naïf?

15. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:02 par Clm

@Taikila 13

Il est peut-être un peu tôt pour se poser la question... Néanmoins, Eolas souligne dans ses commentaires que l'inconstitutionnalité empêche la promulgation de la loi, et qu'en l'occurrence la loi va être promulguée. On verra bien ce qui se passera à la date butoir... Cela nécessiterait tout de même une clarification de la part du Conseil constitutionnel. Ou alors peut être a-t-il une arme magique, des contacts dans l'armée, les services secrets à sa botte ou des amis justiciers aux pouvoirs surnaturels prêts à intervenir si le gouvernement outrepasse ses décisions d'inconstitutionnalité...

16. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:02 par Serge Slama

@ 8 sur commentaire Maitre Eolas

Ce n'est pas exact Maître

Il existe bien un précédent avec le même type de modulation des effets dans le temps de l'invalidation
Ca fait donc deux ans que j'explique cette jurisprudence dans mon cours de contentieux constitutionnel en M1 droit public à Evry!


voir:

- Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, cons. 20 à 24 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006
"24. Considérant, cependant, que l'intérêt général de valeur constitutionnelle qui s'attache à la protection sanitaire de la population justifie que la participation de l'assurance maladie au fonds de concours, nécessaire en 2005 et 2006 à la mise en oeuvre des actions de prévention en cause, se poursuive jusqu'à la fin de l'année 2006 ; que, dès lors, la méconnaissance, par les articles 5 et 64 de la loi déférée, de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 ne conduit pas, en l'état, à les déclarer contraires à la Constitution ; que le financement de ces actions devra toutefois être mis en conformité, à compter de l'année 2007, avec les nouvelles prescriptions organiques qui régissent les procédures comptables particulières d'affectation de recettes"

Voir le commentaire au CCC
www.conseil-constitutionn...

"c) Les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité

Si elle avait eu pour effet de supprimer immédiatement de la loi les deux alinéas déclarés contraires à la Constitution, la déclaration d’inconstitutionnalité aurait eu pour conséquence de placer la France en infraction avec les deux directives précitées : elle interdisait au pouvoir réglementaire de prendre les décrets prévus par ces alinéas et rendait de facto illégaux les décrets existants. La censure immédiate apparaissait comme de nature à méconnaître l’exigence constitutionnelle de transposition en droit interne des directives communautaires et, au regard de la procédure en manquement pendante devant la Cour de justice des communautés européennes, à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, en s’inspirant de la jurisprudence AC ! du Conseil d’Etat[19], le Conseil constitutionnel a reporté les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er janvier 2009 afin de permettre au législateur de fixer lui-même cette liste avant l’expiration du délai imparti.

A moins d’une nouvelle délibération sur le fondement l’article 10 de la Constitution, la loi relative aux organismes génétiquement modifiés pourra donc être promulguée en comportant les alinéas 9 et 13 de l’article 11 qui seront assortis de la précision qu’ils sont déclarés contraires à la Constitution à compter du 1er janvier 2009.

Seule l’introduction dans le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du report dans le temps de la déclaration de non conformité constitue une véritable innovation. En effet le Conseil a déjà, par le passé, retenu ou suspendu les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité pour des motifs eux-mêmes constitutionnels, en raison des conséquences qui auraient résulté de la censure ou afin de permettre au législateur de remédier lui-même à l’inconstitutionnalité.

D’une part, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de ne pas prononcer une déclaration d’inconstitutionnalité au motif qu’il en aurait résulté la méconnaissance d’une autre exigence constitutionnelle. Ainsi, lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, le Conseil a jugé qu’une déclaration de non-conformité pour violation du principe d’égalité aurait conduit « à une disparité de traitement, contraire dans le cas d’espèce au principe d’égalité » et que, « cette disposition étant ainsi dictée par la nécessité de respecter la Constitution, il n’y a pas lieu de la déclarer contraire à celle-ci »[20]. De même, examinant la modification des règles de composition de l’assemblée de Corse, le Conseil avait estimé qu’il ne pourrait mettre fin à la rupture d’égalité créée par la loi qu’en censurant les nouvelles dispositions, « qu’une telle censure méconnaîtrait la volonté du constituant de voir la loi favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » et que, dans ces conditions, il ne pouvait déclarer l’article en cause contraire à la Constitution mais « qu’il appartiendra[it] à la prochaine loi relative à l’Assemblée de Corse de mettre fin à cette inégalité »[21].

D’autre part, le Conseil a déjà reporté dans le temps les effets d’un manquement constaté à des dispositions ayant valeur constitutionnelle : lors de l’examen des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2006, il a ainsi reporté à l’année suivante la mise en conformité avec les exigences résultant de la loi organique applicable, dans un cas, « afin de laisser aux autorités compétentes le temps de procéder aux adaptations nécessaires et de surmonter les difficultés inhérentes à l’application » de la nouvelle norme[22] et, dans l’autre cas, en raison de « l’intérêt général de valeur constitutionnelle qui s’attache à la protection sanitaire de la population » [23]."

C'est expliqué dans le commentaire au CCC

17. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:07 par Serge Slama


Ma réponse ne passe pas! je recommence

@ 8 sur commentaire Eolas

Ce n'est pas exact Maître. Il existe bien des précédents de modulations de l'invalidation. La preuve

- Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, cons. 20 à 24 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006
"24. Considérant, cependant, que l'intérêt général de valeur constitutionnelle qui s'attache à la protection sanitaire de la population justifie que la participation de l'assurance maladie au fonds de concours, nécessaire en 2005 et 2006 à la mise en oeuvre des actions de prévention en cause, se poursuive jusqu'à la fin de l'année 2006 ; que, dès lors, la méconnaissance, par les articles 5 et 64 de la loi déférée, de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 ne conduit pas, en l'état, à les déclarer contraires à la Constitution ; que le financement de ces actions devra toutefois être mis en conformité, à compter de l'année 2007, avec les nouvelles prescriptions organiques qui régissent les procédures comptables particulières d'affectation de recettes "

Il y a deux ans j'enseignais déjà cette décision dans mon cours de contentieux constitutionnel en M1 à Evry!

voir aussi le commentaire au CCC

18. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:11 par Serge Slama

et pour répondre à votre question
"Et au fait, que se passe-t-il, si la loi est promulguée en l'état mais que rien n'est fait. La déclaration d'inconstitutionnalité empêche la promulgation, mais là, la promulgation aura lieu?"

Et bien la même chose que pour une réserve d'interprétation : la disposition législative sera entachée d'inconstitutionnalité et ne sera donc pas applicable.

Si le législateur n'intervient pas d'ici le 1er janvier 2009, la disposition deviendra inapplicable. L'autorité des décisions du CC s'impose à tous.

On rencontre le même problème depuis l'arrêt AC! pour la modulation des effets dans le temps par le Conseil d'Etat. Si le pouvoir réglementaire ne respecte pas l'injonction à régulariser l'acte, passé le délai l'acte est frappé d'illégalité.

19. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:13 par GroM

On sort toutefois du cadre des problèmes sociaux (AC! ou LFSS précité) pour aller dans un domaine où les conséquences difficilement réparables d'une annulation immédiate sont beaucoup moins évidentes. Effet collatéral du principe de précaution que le conseil s'appliquerait à lui-même ou opportunité politique ?

20. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:19 par Serge Slama

Dernière précision:
le souci du CC était ici de ne pas mettre la France en infraction avec le droit communautaire (ça devrait donc vous plaire comme jurisprudence!!!)

"Si elle avait eu pour effet de supprimer immédiatement de la loi les deux alinéas déclarés contraires à la Constitution, la déclaration d’inconstitutionnalité aurait eu pour conséquence de placer la France en infraction avec les deux directives précitées : elle interdisait au pouvoir réglementaire de prendre les décrets prévus par ces alinéas et rendait de facto illégaux les décrets existants. La censure immédiate apparaissait comme de nature à méconnaître l’exigence constitutionnelle de transposition en droit interne des directives communautaires et, au regard de la procédure en manquement pendante devant la Cour de justice des communautés européennes, à entraîner des conséquences manifestement excessives."

Le CC recherche donc un équilibre entre sécurité juridique et respect de la légalité (ici de la conformité aux articles 34/37 de la C).

Cette décision est à rapprocher de l'arrêt Techna dans lequel, suite à une décision de la CJCE, le CE a modulé les effets dans le temps d'une décision de rejet (il avait précédemment suspendu la décision contestée en référé-suspension mais ensuite il s'est avéré que son interprétation n'était pas conforme au droit communautaire )

www.conseil-etat.fr/ce/ju...

"Considérant que le rejet d’une requête tendant à l’annulation d’un acte dont l’exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet est de nature, compte tenu des difficultés de tous ordres qui peuvent en résulter et auxquelles l’administration ne serait pas en état de parer immédiatement elle-même, à porter atteinte au principe de sécurité juridique, notamment dans le cas où, comme en l’espèce, la suspension a été prononcée avant tout début d’exécution d’un acte prévoyant une période transitoire dont le terme est depuis lors écoulé, il appartient au juge administratif, le cas échéant d’office, d’apprécier, en prenant en compte tant les difficultés susmentionnées que l’intérêt général qui s’attache à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, s’il y a lieu de décider que sa décision de rejet, en tant qu’elle met fin à la suspension précédemment prononcée, ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine et, en ce cas, de prescrire la publication de sa décision au Journal officiel de la République française"

21. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:19 par Clm

@Serge Slama 18

Quand vous dites que "les décisions du CC s'imposent à tous", cela signifie-t-il qu'un juge pourrait écarter l'application de cette disposition en référence (officiellement ?) à la décision du CC et donc à l'inconstitutionnalité de la loi ?

22. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:19 par Thau

En tant que troll bio, je ne commente bien évidemment pas la capacité d'innovation du CC et cause donc uniquement d'OGM...

Maître, l'humanité franco-française a encore quelques mois de survie devant elle puisque cette année, aucune culture commerciale d'OGM n'est autorisée dans notre belle contrée...
Quant au Mon810 que l'on va bientôt voir refleurir (enfin, pas avant juillet 2009), rien n'est moins sur. On verra ce que dit l'UE de notre clause de sauvegarde et si celle-ci est reconduite l'année prochaine..

Et puis petite question. Dans un précédent post vous nous disiez que la transposition de la directive 2001/18 avait été faite par les arrêtés de mars 2007... on apprend ici que c'est la loi récemment votée qui fait acte de transposition... qu'en est-il réellement ? ça fait quelques jours d'astreinte de différence...

23. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:28 par Джугашвили

J'ai l'impression que ce qu'il manque le plus aux dirigeants de cette société, ce n'est pas l'intelligence... C'est le courage.

24. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:32 par David Alexandre

@ Serge Slama : je ne voudrais pas rivaliser avec un prof mais la décision n° 2005-528 ne contient pas de menace d'inconstitutionnalité à date échue, alors que la décision OGM si.

25. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:32 par Serge Slama


@ 20

Oui.

Je cite précisément l'article 62 C d'abord

"Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles"

Ensuite, ici l'inconstitutionnalité est pour "incompétence négative". Autrement dit le législateur a laissé intervenir le pouvoir réglementaire alors que ça relevait de sa compétence en application de l'article 34 C.
Cela signifie donc que jusqu'au 1er janvier 2009 l'Exécutif peut prendre un décret pour se conformer à la directive. Dans ce délai la loi doit être adoptée.

Si d'aventure la loi n'était pas adoptée à cette date n'importe qui pourrait demander l'abrogation du décret et le déférer au Conseil d'Etat.
Celui-ci devra alors constater d'office l'incompétence du pouvoir réglementaire (voir par ex sur l'autorité d'une décision du CC : CE Ass. 20 décembre 1985 SA Etablissements Outers)

26. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:36 par X.

C'est effectivement uen première qui reprend peu ou prou le mécanisme posé par la décision d'Assemblée Ac! du voisin d'en face...

Mais sur la valeur de la Charte de l'environnement cela coupe aussi l'herbe sous le pied à cette même Assemblée du contentieux qui devait prochainement statuer sur cette question, le président de la section du Contentieux ayant décidé un renvoi direct en Assemblée...

Bref les rapporteurs adjoints (qui viennent d'en face) on sut convaincre sur le comment limiter les dégâts...

27. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:39 par Serge Slama

@ 24 David Alexandre
Je vous le concède.

Mais si vous êtes juriste vous savez que c'est une technique courante: la juridiction annonce dans une décision sa conversion (une façon de moduler dans le temps l'évolution ou le revirement de jurisprudence)

La décision du CC de 2005 est ce que Titran (CE 27 juillet 2001) ou le Vassilikiotis (29 juin 2001) est à AC! de 2004

28. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:40 par Quidam LAMBDA

Si la séparation des pouvoirs est le principe de base d'une démocratie, on ne doit vraiment pas en être une ...

Un CC qui invente du droit à la place des législateurs ou du peuple.
Un exécutif qui fabrique du droit pour le compte et à la place des législateurs.
Des législateurs et un exécutif qui désigne le CC.
Des juges dont la carrière dépend de l'exécutif.

... etc. :-)

29. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:54 par toto

Maître Eolas :

>"... mais politiquement exploitable ; un peu comme un non irlandais en somme."

Troll Detector a besoin de se dégourdir les pattes (-humour-) ?

Je vais faire mon p'tit troll :
Match récent :
Irlande : 1 ; Lisbonne : 0

PLaisanterie mise à part merci pour ce post explicatif.
Affaire à suivre ...

30. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:54 par David Alexandre

@ serge slama : les nuits de pleine lune, je me prends à être juriste en effet. Mais pas du tout en droit public ! Merci pour votre explication.

31. Le vendredi 20 juin 2008 à 15:55 par arbobo

"boum"

(bruit de bras sur le sol)

32. Le vendredi 20 juin 2008 à 16:17 par Neko

Décidément, cette loi aura donné lieu à un concours de bricolages ... Je veux bien être pragmatique, mais il me semble qu'ici les risques pour la sécurité juridique commencent à devenir très aigus. Je veux bien que le Conseil d'Etat, pour de nombreuses raisons, ait lancé la mode, mais cela ne veut pas dire qu'il faille suivre son exemple.

A partir d'un moment, il faut mettre les "normateurs", législateur ou pouvoir exécutif, en face de leurs responsabilité et les renvoyer à leurs pénates, sinon le contrôleur ne joue plus son rôle : le juge administratif fait de plus en plus fonction d'administrateur, le juge constitutionnel va-t-il devoir faire fonction de législateur ?

33. Le vendredi 20 juin 2008 à 16:24 par arbobo

pragmatisme oblige (et le prgamatisme a évidemment du bon, vu la lourdeur des processus et les enjeux), est-ce qu'on ne fait pas ainsi passer le message que l'incompétence négative, si violemment dénoncée en principe, finalement le CC s'en fout un peu.

si c'est aussi simple de s'en tirer comme ça, pourquoi ne pas recommencer les mêmes bêtises.
éviter l'incompétence positive comme négative, c'est tout de même la base et le quotidien du parlement, non?

34. Le vendredi 20 juin 2008 à 16:28 par Ferdi

@Serge Slama (#25)

Supposons, chose improbable (un amendement sera certainement trouvé avant) que cette loi soit finalement déclarée inconstitutionnelle.
Le carosse redevient citrouille, certes, mais tels des pantoufles de vair, les épis de mais chers à Eolas plantés en automne resteraient quant à eux !

Je n'y connais que peu de choses, mais pour un peu de sécurité juridique gagnée sur ce coup-ci, le CC prend quand même un risque certain sur l'avenir.

Ca me parait un peu jouer avec le feu tout ça quand même ...

35. Le vendredi 20 juin 2008 à 16:44 par Neko

@Ferdi

Dans ce cas précis, le gouvernement ne prendra pas de décrets car il sait très bien qu'ils seront annulés illico passé le premier janvier. Et une loi rectificatrice devrait intervenir très prochainement, si certains commentateurs voient juste (cf billet). Non, rien n'empêchera ces épis d'être plantés, avec les conséquences que l'on connaîtra d'ici quelques années ... ou pas ;-)

Le problème est que si le CC généralise cette pratique, il pourrait survenir des atteintes très graves à la sécurité juridique, ce qui serait quand même paradoxal.

36. Le vendredi 20 juin 2008 à 17:09 par Indi

Ne serait il pas envisageable de décerner le prix Busiris au Conseil Constitutionel

37. Le vendredi 20 juin 2008 à 17:21 par Justice et procès. Le blog de LM

Sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de doute quant à la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, intégrée dès l'origine dans le fameux "bloc de constitutionnalité", sur lequel s'appuie le Conseil constitutionnel depuis 1971 pour contrôler la conformité des lois à la norme suprême. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une "innovation". Mais je chipote...

38. Le vendredi 20 juin 2008 à 17:22 par Triskael

@35

Non, j'en doute : le président du Conseil constitutionnel a lui aussi une immunité équivalente, je crois, à celle du Président de la République.

@eolas :

"(de transposition de directives européennes qui auraient dû l'être depuis longtemps, ça alors, la France, en retard ?)"

N'est-ce pas un ajout de votre part ? Si c'est le cas, des crochets ne serait-ils pas plus indiqués ?...

39. Le vendredi 20 juin 2008 à 17:33 par David M.

@36 :

l'innovation c'est l'effet-cendrillon, relisez l'article : p

40. Le vendredi 20 juin 2008 à 17:35 par Indi

@ 4 J'aime bien l'idée de la grande horloge qui décompte le temps jusqu'au 31 décembre 2008 à minuit.
Pouvez avoir une horloge qui fasse TOC - TOC et non Tic tac ?

41. Le vendredi 20 juin 2008 à 19:13 par Justice et procès. Le blog de LM

@38
J'ai relu l'article, et vous avez tort, mais peu importe...

42. Le vendredi 20 juin 2008 à 19:33 par mourkos

Je trouve la position du Conseil constitutionnel hardi mais pas si stupide ni révoltante. Je trouve la solution plus intéressante que des réserves d'interprétation tirées par les cheveux

43. Le vendredi 20 juin 2008 à 21:36 par Thomas

@Liloi
C'est en général utiliser pour respecter le principe de sécurité juridique.

Je vois mal en quoi le différé d'inconstitutionnalité fait quoi que ce soit pour la sécurité juridique. Bien au contraire me semble-t-il. Déclarer une loi inconstitutionnelle, c'est justement l'empêcher d'entrer dans le corpus des normes en vigueur. C'est par là proroger une situation juridique antérieure. Quelle insécurité y a-t-il dans cette absence de mouvement juridique?

C'est bel et bien sa promulgation avec inconstitutionnalité différée qui est source d'insécurité. Outre en effet la question du véritable pouvoir du CC de la faire effectivement respecter, se pose la question d'un texte qui deviendrais caduque au 1er janvier 2009 et qui aurait déjà créé des situations de droit.

On pourrait imaginer plutôt une situation de réserve de complément, qui n'annule pas la loi, mais bloque néanmoins sa promulgation sous réserve du vote de dispositions complémentaires.

44. Le samedi 21 juin 2008 à 00:05 par Raph

N'y a-t-il pas des pays où la loi devient inconstitutionnelle au bout d'un moment ? Il me semble (donc à confirmer) que c'est le cas en Autriche..
Si le Conseil Constitutionnel commence à faire du droit comparé, quelle est la prochaine étape ? Le respect de la CESDH ?

45. Le samedi 21 juin 2008 à 08:58 par Silas Haslam

CE, Titran, Vassilikiotis, Villemain, Association AC!

C'est la modulation dans le temps des effets de la jurisprudence. Nicolas Molfessis doit se sentir une âme de prophète.

C'est certes une nouveauté pour le Conseil constitutionnel, mais elle n'a rien de si surprenant. J'annonce en guise de scoop le revirement sur IVG 1975 dans moins d'un an :)

Et l'on aura presque un vrai Conseil constitutionnel à ce moment là.

46. Le samedi 21 juin 2008 à 09:03 par Silas Haslam

@Clm (21)

Les décisions du CC sont en théorie revêties de l'autorité absolue de la chose jugée, tant pour leur dispositif que pour leurs motifs, qui en sont "le soutien nécessaire" (on m'expliquera en quoi les motifs du juge ordinaire ne sont pas, eux, le soutien nécessaire du dispositif...). La Cour de cassation s'amuse à fignoler (Breisacher, 2001) mais dans le fond tout le monde est heureux comme ça.

Il n'y a qu'une personne à qui ces décisions ne s'imposent pas, évidemment, c'est le chef de l'État ;-)

47. Le samedi 21 juin 2008 à 10:04 par APARIS

La directive est transposée par cette loi, comme le dit le Conseil Constitutionnel pour lui éviter de violer une obligation communautaire en l'invalidant.

Mais cher blogueur, avec toute l'admiration que je vous reconnais pour faire partager votre amour du droit, j'en appelle à votre bon sens paysan qui doit encore vous rester: à quelle époque faut - il planter du maïs pour qu'il fleurisse après le 1er janvier 2009 ( là est le risque de contamination aux autres maïs ) ?

48. Le samedi 21 juin 2008 à 10:13 par APARIS

Ma préoccupation précédente peut être formulée autrement : à quelle date les maîs qui fleurissent actuellement ont-ils été plantés ? Si la loi avait été promulguée sans "cette réserve" quelle conséquence cette nouvelle disposition législative aurait-elle emportée pour les plantations actuelles de maîs OGM ?

49. Le samedi 21 juin 2008 à 10:14 par APARIS

Ma préoccupation précédente peut être formulée autrement : à quelle date les maîs qui fleurissent actuellement ont-ils été plantés ? Si la loi avait été promulguée sans "cette réserve" quelle conséquence cette nouvelle disposition législative aurait-elle emportée pour les plantations actuelles de maîs OGM ?

50. Le samedi 21 juin 2008 à 10:37 par doctorante

On nomme ce type de décision "décision de constitutionnalité précaire". Le professeur Di manno a rédigé un remarquable article à ce sujet :DI MANNO (Th.), « Les décisions de constitutionnalité précaire en Italie et en France », in liber amirocum Jean-claude Escarras, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 203-234.
Ceci est donc bien la preuve que ce type de décision n'est pas une innovation pour le Conseil, la seule nouveauté se situant en la prévision d'une date butoire.

51. Le mardi 15 juillet 2008 à 16:27 par Derek

Maître, vous avez bien fait de différer la vente de vos actions Monsanto, mais ne les gardez pas trop longtemps non plus, des fois que le coton Bt nécessite 15 fois plus de pesticides ou que le soja RR diminue le rendement de 10% dans certains pays et que ça finisse par diminuer les ventes du frabriquant...

www.usinenouvelle.com/art...

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