Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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mardi 16 novembre 2010

mardi 16 novembre 2010

Touche pas à mon fils

Une mésaventure venant d’arriver à un couple isérois ferait sourire le juriste s’il n’avait eu pour conséquence de gâcher une noce.

Elle est Chinoise, de Hong Kong, et belle ; il est Français, donc beau, et de Grenoble, ce qui ne gâche rien.

Ils s’aiment et ont décidé de convoler. Une cinquantaine de personnes ont été invitées pour célébrer l’hymen, dont certains ont fait le voyage depuis le Port Aux Parfums.

Mais patatras : la fête fut gâchée, et comme toujours, par un huissier. Les parents du fiancé formèrent une opposition à mariage en vertu de l’article 173 du Code civil, à la stupéfaction générale, y compris, et cela m’étonne, de mes confrères isérois interrogés par le journal le Dauphiné :

Aucun des nombreux avocats qu’ils contactent ne connaît cet article 173. « De ma vie professionnelle, je ne l’ai jamais croisé, confirme Jean-Luc Medina, bâtonnier de Grenoble. Ce texte est tombé en désuétude, il n’a jamais été abrogé ».

Je veux croire qu’ils se seront mal exprimés. L’article 173 du Code civil n’est pas tombé en désuétude, et est toujours en vigueur, bien qu’il ne soit que fort peu utilisé (j’ai trouvé trace d’une telle opposition formée à paris en 1983).

Mais prenons les choses dans l’ordre, voulez-vous.

Le mariage est une union à la fois publique et privée. Privée, car elle est une union consentie entre deux êtres et fait naître des obligations respectives, et tient de ce point de vue du contrat. Publique, car elle ne se forme que par une célébration, c’est à dire une formalité publique, et quiconque peut savoir si Untel ou Unetelle sont mariés, et avec qui, en demandant, sans frais, un extrait d’acte de naissance ou de mariage des intéressés.

Cette publicité est un élément fondamental du mariage. Le mariage clandestin est nul : article 191 du Code civil (ce qui me fait m’interroger sur la validité de l’hymen présidentiel, célébré en catimini à l’Elysée, qui n’est pas la Maison Commune et certainement pas accessible au public).

La loi exige donc préalablement à la célébration une formalité de publicité : la publication des bans, affichettes placardées à la mairie (le Code civil emploie une délicieuse expression surannée, la Maison Commune) où la célébration aura lieu, mentionnant les prénoms, nom, professions domiciles et résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. Cette publication doit avoir lieu au moins dix jours avant le mariage, faute de quoi la célébration ne peut avoir lieu, sous peine de voir les foudres de la loi s’abattre sur l’officier d’état civil, le frappant d’une terrible amende de 3 à 30 euros, le mariage restant valable. Cette publication vise à permettre à quiconque connaissant l’existence d’une cause d’empêchement du mariage de se manifester à temps. Ces causes étant principalement une trop forte parenté entre les époux (qu’ils pouvaient parfois ignorer eux-même dans la France du XIXe siècle), où l’existence d’un mariage non dissous (l’état civil étant rigoureusement tenu depuis deux siècles, il faut que le dit mariage ait été célébré  l’étranger et non transcrit pour que ce soit possible), ou une éventuelle fraude.

Cette formalité quelque peu folklorique (qui va lire les bans affichés dans les panneaux de publicité administrative à l’extérieur de toutes les mairies, alors qu’il peut lire mon blog ?), l’est un peu moins depuis 2003 et 2007 où le législateur, qui a cru nécessaire de venir glisser son nez jusque dans la couche nuptiale, a posé de multiples conditions préalables à cette formalité. Ainsi, désormais, le maire est censé recevoir les époux, au besoin séparément, pour s’assurer de la réalité de leur intention matrimoniale. Vous l’aurez deviné, cette formalité a été introduite (en 2003) et modifiée (en 2007) par des lois portant sur l’immigration ; car l’étranger est censé venir jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes, et pas donner des fils à nos femmes. Heureusement pour mon maire bien aimé que je me suis marié à l’étranger et avant ces lois scélérates. Je redoute qu’un tel interrogatoire de police se serait déroulé dans une ambiance peu républicaine.

Rassurez-vous, le président de la République, lorsqu’il a épousé une étrangère, n’a pas eu à subir cette humiliation, qui n’est bonne que pour les gueux citoyens ordinaires. Et je suis prêt à parier que l’ancien ministre de l’immigration n’a pas eu non plus à passer par ces fourches caudines lorsqu’il a épousé sa ravissante épouse, pourtant native du mauvais côté de la Méditerranée. C’est l’article 63 du Code civil.

Une fois cette formalité respectée, la célébration a lieu selon les formes prévues par l’article 75 du Code civil, qui emprunte beaucoup au cérémonial liturgique, notamment par la lecture du Livre. Non point la Bible, laïcité obligé, mais le Code civil, dont certains articles sont lus aux époux, qu’il ne sont pourtant pas censés ignorer.

Cependant, la célébration ne peut avoir lieu en cas d’opposition à mariage.

Cette opposition se fait très simplement, par signification par huissier. Vous téléphonez à un huissier territorialement compétent pour la commune où le mariage va avoir lieu (actuellement, c’est le ressort du tribunal d’instance qui détermine cette compétence ; cela doit bientôt passer à l’échelle départementale, mais je ne sais plus où en est cette réforme ; je compte sur mes gentils lecteurs pour m’éclairer). Celui-ci va se rendre au domicile des époux et leur remettre en main propre un acte d’opposition à mariage, qui est également signifié à la mairie où la célébration doit avoir lieu.

Qui peut former opposition ?

À tout seigneur, tout honneur : le ministère public, gardien de l’ordre public, qui a des compétences peu connues mais très importantes en matière civile, notamment pour tout ce qui concerne l’état des personnes. N’oubliez pas que c’est le ministère public qui a fait appel du jugement de Lille annulant un mariage car la mariée avait menti sur son état virginal. Son droit d’opposition s’exerce chaque fois qu’il décèle une cause qui entraînerait la nullité du mariage ; c’est une opposition préventive (art. 175-1 du Code civil). Ainsi, le parquet de Bordeaux avait formé opposition au mariage que l’ancien maire de Bègles se proposait de célébrer entre deux hommes – ce qui n’empêcha pas le maire de passer outre.

L’époux ou l’épouse d’un des futurs conjoints, pour des raisons qui me semblent assez évidentes (art. 172 du Code civil).

Enfin, les parents des deux époux (art. 173 du Code civil), et si les deux sont décédés, les aïeux vivants. Si l’un des mariés n’a ni père et mère, ni aucun ascendant en vie, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains majeurs, mais seulement si l’un des époux est dément, ou sous tutelle et que le consentement du Conseil de famille n’a pas été obtenu (art. 174 du Code civil).

Pour nos presque mariés isérois, nous sommes dans le cadre de  l’article 173 du Code civil, opposition des parents.

Est-ce à dire que les parents peuvent, par un simple caprice, s’opposer au bonheur conjugal de leurs enfants ? Bien que cela soit la définition légale de la  belle-mère, la réponse est quand même non.

L’acte d’opposition doit comporter certaines mentions, à peine de nullité et de sanction de l’huissier ayant prêté son concours, dont une capitale : le motif de l’opposition. La Cour de cassation a jugé qu’une opposition fondée sur le seul rejet par les parents du futur conjoint est nulle.

Que faire en cas d’opposition ?

L’opposition peut d’abord être levée par celui qui l’a formée, par signification par huissier d’un acte qu’on appelle mainlevée.

L’opposition est valable un an, puis devient caduque. Mais dans ce cas, une nouvelle opposition peut être formée en cas de nouveau projet de mariage, retour au point de départ.

Enfin, le tribunal de grande instance peut être saisi de l’opposition. Il doit statuer dans les dix jours, de même que la cour d’appel en cas d’appel. Soit il ordonne la mainlevée de l’opposition, soit il la confirme, et dans ce cas, l’union matrimoniale est impossible, car l’opposition a révélé une vraie cause d’empêchement.

Le Code civil prévoit qu’en cas de mainlevée d’une opposition, une nouvelle opposition, même pour d’autres motifs, est irrecevable (sauf si la première opposition était nulle pour des raisons de forme, le fond n’ayant pas été abordé).

Pourquoi ces parents ont-ils fait opposition ?

Je l’ignore, les articles de presse étant muets là-dessus. Je ne vois guère que deux possibilités. Soit l’un des deux, si ce n’est les deux, ne supporte pas l’idée que leur fils épouse une fille de Confucius, soit le grand-père de l’époux ayant servi dans sa jeunesse dans la Coloniale a été envoyé en Indochine, et un soir de permission où il se rendit avec ses compagnons d’arme au tripot de madame Feng pour jouer sa solde au Mah-Jong, et la chance lui ayant souri, dans les vapeurs d’alcool de riz et d’opium, il fit la rencontre de la belle Feuille de Saule qui y vendait ses charmes pour aider sa famille souffrant de la famine dans un village perdu des sommets du Yunnan, et là, alors que sous leur fenêtre, la lune se reflétait dans le Mékong, il conçut par un accident voulu par les Dieux la mère de la mariée, faisant des futurs mariés des cousins germains tante et neveu, et donc rendant leur union impossible (phrase mise à jour). C’est cette dernière hypothèse que je juge la plus crédible, car je ne veux pas croire que des Français puissent être xénophobes. Des lecteurs soupçonneux pourraient se demander s’il n’y avait pas fraude, ce mariage ne visant qu’à donner des papiers à la mariée. Je leur ferais remarquer que si de tels mariages blancs existent, ils ne s’accompagnent généralement pas d’un banquet pour 50 personnes et la famille de la mariée ne fait pas 11000 km en avion pour venir assister à une fraude.

Faut-il abroger l’article 173 ?

Méfions-nous des décisions rapides et simplistes. Ça fait trente ans que la France est gouvernée ainsi, et l’expérience n’est pas concluante. Cet article est peu utilisé, mais conserve un intérêt. Le fait que ces époux attirent une sympathie naturelle pour leur malheur ne justifie par qu’on modifie la loi : on ne touche pas à la règle générale pour un intérêt particulier. Les parents n’ont pas un pouvoir discrétionnaire et arbitraire d’interdire à leur enfant de se marier (et accessoirement ils sont impuissants à empêcher un concubinage ou un PaCS), et ce sont les mieux placés pour connaître des causes s’opposant à un mariage, et parfois seuls eux les connaissent. Une opposition est désagréable, mais moins qu’une action en nullité postérieurement au mariage. De même que le fait qu’on abuse d’une loi ne rend pas la loi mauvaise. C’est l’abus qui l’est.

Que les époux acceptent néanmoins tous mes vœux de bonheur.

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