Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Votre recherche de contrefaçon a donné 43 résultats.

jeudi 27 juillet 2006

Loi DADVSI : Le conseil constitutionnel a rendu sa décision

Et quelle décision.

Il censure plusieurs dispositions de la loi, mais que les adversaires de la loi DADVSI ne se réjouissent pas trop vite : toutes ces annulations durcissent considérablement le texte. Je ne suis pas sûr et certain que les parlementaires du PS avaient cet objectif en tête en déposant leur recours. Il faut vraiment qu'ils se forment au contentieux constitutionnel.

Et en prime, le pauvre Renaud Donnedieu de Vabres se prend une gifle sur ce qu'il présentait comme mesure phare du texte. Ce texte aura, jusqu'au bout, été son chemin de croix.

Ainsi, sont censurées les dispositions suivantes :

► L'exonération de responsabilité pénale de celui qui met sciemment à la disposition du public un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés et l'incitation publique à l'utilisation dudit logiciel si ce logiciel est destiné au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur (le délit né du fameux amendement Vivendi Universal).

Le conseil estime que la notion de travail collaboratif est trop imprécise au regard de l'exigence de légalité des délits et des peines[1], et surtout qu'une telle disposition lèse les droits voisins du droit d'auteur[2] et les droits moraux de ceux qui ont renoncé à la rémunération du droit d'auteur (c'est le logiciel libre qui entre autres visé ici). Toute l'exception saute, les logiciels manifestement destinés à la mise à disposition du public d'oeuvres ou objets protégés sont illégaux en soi.

► Gros, énorme pavé dans la mare : l'exonération de responsabilité pénale du délit d'atteinte aux mesures techniques de protection (les DRM, principalement) si elle est réalisée à des fins d'intéropérabilité.

Le Conseil estime que la notion "d'intéropérabilité", aurait dû être définie par la loi. Comme ce n'est pas le cas, ce concept flou porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines. Dès lors, le DRM devient intouchable, la loi prévoyant une autre exceptions aux fins de recherche, le conseil précisant que le mot recherche doit s'entendre de la recherche scientifique en cryptographie et à condition qu'elle ne tende pas à porter préjudice aux titulaires des droits.

Bref, votre fichier iTunes ne va pas sur votre walkman Sony ? Tant pis pour vous. Si vous tripatouillez les DRM, c'est trois ans de prison. Rachetez le ou gravez le au format audio.

► Là, ce n'est plus un pavé, c'est un rocher qui tombe dans la mare et éclabousse le ministre de la culture. Vous vous souvenez que RDDV répétait à qui voulait l'entendre que la prison pour les jeunes qui téléchargent sur les réseaux P2P, c'est fini ? Que désormais, ce serait une amende de 38 euros ?

Perdu. Ce sera la prison.

Le conseil a déclaré entièrement contraire à la constitution l'article (24) qui instituait cette contravention à la place du délit normal de contrefaçon, au motif qu'au regard de l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins, les personnes qui se livrent, à des fins personnelles, à la reproduction non autorisée ou à la communication au public d'objets protégés au titre de ces droits sont placées dans la même situation, qu'elles utilisent un logiciel d'échange de pair à pair ou d'autres services de communication au public en ligne ; que les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition contestée. Pour le Conseil, télécharger sur e-Mule ou en FTP, c'est kif kif bourricot[3]. Tout le monde en prison.

Bref, la loi DADVSI va entrer en vigueur, et pas en version light, plutôt en version hardcore. Le texte va être promulgué dans les prochains jours, probablement ce week end.

Je sens que ça va faire un barouf de tous les diables sur internet.

Notes

[1] Qui exige que tout texte instituant une infraction pénale soit parfaitement clair et univoque, pour éviter des interprétations divergentes portant atteinte au principe d'égalité devant la loi.

[2] On appelle droit voisin le droit de l'interprète de l'oeuvre. Quand Vanessa Paradis chante Tandem, Serge Gainsbourg (enfin ses héritiers) touche les droits d'auteur. Henri Langolf, le compositeur de la musique, touche aussi des droits d'auteur. Vanessa Paradis, elle, n'est en rien l'auteur de l'oeuvre, mais elle a droit à rémunération car c'est son interprétation qui fait le succès de l'oeuvre (il y a des gens bizarre, je sais). Ces droits, qui ne sont pas des droits d'auteur mais qui leur ressemblent, sont appelés droits voisins (du droit d'auteur).

[3] Humour. e-Mule, bourricot. Non ? Personne ne trouve ça drôle ?

vendredi 21 juillet 2006

Adieu♪, Monsieur le professeur♫, Bonjour, Madame la SACEM

Où l'auteur constate qu'avoir le droit pour soi ne met pas à l'abri du ridicule[1]

Notes

[1] NB : Ce billet a été entamé il y a trois jours mais l'affaire Petite Anglaise me l'a fait remettre à plus tard. Il a de plus été partiellement mis en ligne par erreur ce matin, les commentaires 1 à 10 inclus ont été écrits sur cette base tronquée, que mes lecteurs m'excusent.

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mercredi 14 juin 2006

Eolas 1 - cour d'appel de Montpellier 0

Où l'auteur se la pète grave et contemple son honneur lavé dans le sang.

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jeudi 23 février 2006

L'arrêt de la cour d'appel dans l'affaire Guillermito

Voici la retranscription de l'arrêt rendu le 21 février par la 13e chambre A de la cour d'appel de Paris. Je l'ai modifié pour retirer le nom des parties, seuls les avocats et les experts étant cités nommément.

Pour ceux qui souhaitent aller à l'essentiel, la cour donne son opinion à partir du paragraphe "Sur l'action publique (jugement du 8 mars 2005)", quand les paragraphes commencent par "Considérant que".

J'ai inclus quelques commentaires entre crochets et en caractères Arial gras, car il y a quelques perles dans cet arrêt.

Bonne lecture.

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vendredi 13 janvier 2006

Le DADVSI Code(5) : l'Opus d'Elie

Luc Saint-Elie, piqué au vif par ma critique de son emploi du terme stalinisme pour exprimer son désaccord avec la loi DADVSI, s'est fendu de plusieurs longs commentaires fort bien écrits et argumentés. Vous pouvez les lire ici, ici, et .

Il exprime plusieurs préoccupations et craintes des adversaires de cette loi.

Voilà qui m'offre l'occasion d'en expliciter le contenu en le confrontant à des critiques, ce qui sera bien plus intéressant qu'un commentaire de texte article par article.

Et me fournit un cinquième jeu de mot pour le titre.

Tentons de résumer ce que dit la loi DADVSI.

Ha, précision importante : vu l'état actuel de la discussion parlementaire, je m'en tiens au pur projet de loi. Tenir compte des amendements serait un travail herculéen, et une autre lecture devant avoir lieu au Sénat, probablement d'un intérêt éphémère. Gageons que le texte qui sortira finalement au JO sera assez proche du projet de loi pour que cette base de travail soit assez solide. Je ne tiens donc pas compte de l'adoption de la licence optionnelle.

D'abord, cette loi ne légalise pas les DRM (digital rights management, gestion des droits numériques, que la loi inclut dans la catégorie des "mesures techniques efficaces") : ils le sont déjà, ni ne les rend obligatoires.

Dès lors que l'informatique permet de limiter le nombre de copies (transferts vers un CD ou sur un autre ordinateur), il est tout à fait légal pour un auteur ou ses ayant-droits (concrètement, les maisons de disques) d'utiliser ces protections, du moment que l'acheteur en est informé. C'est du droit des contrats : il y a une offre, qui est acceptée, ce qui forme le contrat. L'offre est librement fixée par le pollicitant, dans le respect de la loi. Ainsi, l'achat d'un CD n'est en fait que l'achat d'une reproduction d'une oeuvre musicale permettant un nombre illimité de représentations sur un lecteur adéquat. Il est tout à fait licite de ne vendre qu'un droit limité (le morceau ne peut être écouté qu'un nombre de fois limité, ou sur une période limitée). Si l'acheteur n'est pas d'accord, il n'achète pas, ou négocie des droits plus étendus, hypothèse à écarter pour un particulier seul, mais des actions collectives sont possibles. Notons que pour le moment, les deux offres existent simultanément : le droit limité (vente en ligne à prix modique) ou illimité (vente sur support CD audio à prix scandaleux plus élevé).

Par exemple, un groupe de communication propose de télécharger des films visibles sur ordinateur, qui ne peuvent être regardés que pendant 24 heures, pour 3 euros, ce qui est moins cher qu'un DVD que parfois, on ne regarde qu'une fois. Idéal pour ceux qui voyagent avec leur portable. Je me souviens avoir vu un service vendant des DVD qu'un produit chimique rend illisible au bout de quelques heures.

Ce sont des mesures techniques efficaces, et tout à fait licites en soi.

Ce que change la loi DADVSI, c'est que ces mesures doivent être légalement protégées. En l'état actuel, un informaticien qui parviendrait à supprimer la protection d'un film canalplay pour le voir indéfiniment ne commet qu'une faute contractuelle civile. La loi DADVSI assimilera ce fait à de la contrefaçon.

Mais si un musicien décide de mettre ses oeuvres en circulation sans mesure technique efficace, il en a parfaitement le droit. Tel est le cas des podcasts, par exemple ; ce sont des oeuvres numériques comme les autres. Un podcast en mp3 reproductible aisément restera parfaitement licite une fois la loi DADVSI adoptée. Nul n'imposera à Bloïc™ de mettre des DRM sur ses podcast.

Bref : la loi DADVSI ne rend pas les DRM obligatoires, elle rend leur respect obligatoire et pénalement sanctionné. Mais les formats ouverts comme le .OGG ne sont pas concernés. Les DRM ne sont pas les seules mesures techniques efficaces : la destruction chimique du support en est un autre exemple.

Voilà pour la philosophie de la loi.

Concrètement, la loi se divise en 5 titres, dont seul le titre I (articles 1 à 15) nous intéresse, et spécialement son chapitre 3 (article 6 à 15) : Le titre II concerne les agents publics pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions ; le titre III précise les modalités de contrôle des sociétés de perception et de répartition, le titre IV étend l'obligation du dépôt légal aux logiciels et bases de données et le titre V étend cette loi aux DOM TOM.

La loi définit les mesures techniques efficaces dans un langage de pur technocrate : « toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme ». De l'art de faire des redondances…

La loi fait obligation aux utilisateurs (les maisons de disque et sociétés de production) de ces mesures techniques efficaces d'accorder "de manière non discriminatoire" des licences d'utilisation aux fabricants de lecteurs et concepteurs de logiciels de lecture, à condition que ceux-ci respectent à leur tour ces mesures. Que donnera l'application de cet article ? Bien malin qui pourrait le dire. La loi ne précise pas les sanctions de cette obligation.

Tout contournement ou procédé permettant le contournement de ces mesures techniques devient un délit : la fabrication d'un lecteur ou d'un logiciel lisant tous les fichiers sans tenir compte des DRM deviendrait illicite.

Les logiciels libres (de lecture d'oeuvres numériques, Linux, Firefox et Dotclear ne sont pas concernés) sont-ils menacés ?

A première vue, non, je ne vois pas en quoi. Les concepteurs de VLC doivent pouvoir obtenir des licences d'utilisation des DRM dans des conditions non discriminatoires. Je sais que cette portion du programme, nécessairement inaccessible, contrevient aux règles définissant les logiciels libres qui doivent être intégralement accessibles en code source. Mais là, il y a conflit entre une loi et une définition. C'est la loi qui l'emporte.

Cette disposition donne la base légale pour que les divers constructeurs de baladeurs rendent enfin leur produit compatible avec les formats concurrents. C'est une avancée, je pense.

Qu'en dit Luc Saint Elie ?

Première critique, assez générale : le texte serait "à côté de la plaque" comme allant contre le sens de l'histoire, rien que ça.

Plus prosaïquement, il exprime la crainte que les évolutions techniques et la détérioration physique des supports rendent à terme impossible la transmission de ces données dans un cadre familial par exemple. Très concrètement, il pense aux livres et disques vinyles de nos parents, que nous pouvons lire et écouter à loisir, tandis qu'un fichier muni de DRM, ne pouvant être transmis que sur un nombre limité d'ordinateurs ou gravé qu'un certain nombre de fois, est destiné à disparaître, puisqu'une fois qu'il aura figuré sur un nombre prédéterminé de disques durs et de CD-ROM, il ne pourra plus être reproduit, et que ces supports perdront un jour leur efficacité, ce d'autant qu'en 2100, il est peu probable que le .m4p soit encore un format lisible.

Souci légitime, encore qu'à relativiser d'un strict point de vue historique. Les tourne-disques sont des collectors, les lecteurs VHS sont obsolètes, et bientôt vous aurez bien du mal à écouter vos vieux 33 tours et vos cassettes VHS (qui a encore un magnétoscope Philips V2000 ?). La discothèque de mon grand-père reste dans les cartons où l'ont mis ses héritiers, et ses livres ont pour la plupart été refusés par Emmaüs à qui on les a proposé. Quant aux 45 tours de ma jeunesse, je ne suis pas sûr qu'ils constituent un patrimoine que je serai fier de transmettre à mes enfants…

La perte du patrimoine culturel individuel existe et existera toujours, au même titre que la dissipation de l'argenterie, sauf à ce que chacun d'entre nous se transforme en gardien de musée des générations antérieures.

Là, on touche au sens de la création législative : le législateur doit parfois trancher entre deux intérêts opposés : la discothèque de Luc Saint-Elie (et plus largement la conservation intégrale du patrimoine artistique des individus) d'une part, la protection des droits des artistes d'autre part. Le législateur, européen en l'occurrence, a tranché en faveur des seconds, pour favoriser, selon lui, la création en protégeant la source de leurs revenus : le droit exclusif sur leur oeuvre. Je n'exprime pas ma préférence personnelle ici : j'énonce un fait. Il suffit de lire l'exposé des motifs de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information :

(9) Toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

Le législateur a arbitré entre deux intérêts divergents. Il n'y avait pas un bon et un mauvais. Il n'a pas choisi celui des consommateurs : en tant que consommateur, je le regrette. Luc Saint-Elie le regrette, lui, au nom du patrimoine culturel à transmettre. Qu'il se rassure : comme il le relève lui même, « les données numériques ne sont pas des éléments fixes mais des éléments nomades, destinés à errer de support à support ». Ses disques se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie, mais les données, elles, ne seront jamais perdues. La pérennité des oeuvres n'est pas, à mon avis, menacée par cette loi, pas plus qu'elle n'est garantie, puisque là n'est pas son propos.

Luc Saint-Elie m'interpelle d'ailleurs par une question qui montre à mon sens qu'il a mal cerné l'objet de cette loi :

Maître Eolas, vous qui êtes juriste, quel regard portez-vous sur le fait que je détiens des livres que je n’ai pas payés puisqu’ils me viennent de mes parents, que je détiens des disques que je n’ai pas payés puisqu’ils me viennent de mes parents, que demain, je peux aller voir un vieux bouquiniste et lui acheter des livres pour lesquels il n’a pas payé ni l’auteur ni les ayant droit ? Suis-je un malfaiteur ?

Bon, je ne consulte pas sur ce site en principe, mais je ferai une exception. Non, vous n'êtes pas un malfaiteur, vous êtes un héritier ou un donataire. Vous possédez une reproduction matérielle originale (pardon pour cette oxymore), c'est à dire licite. Vous n'avez causé aucun préjudice à l'auteur de ces livres ou disques car vous n'avez pas copié l'oeuvre. Il n'en va pas de même lors de la circulation d'oeuvres numériques, puisque la transmission implique l'apparition d'un nouvel exemplaire de l'oeuvre et non sa transmission. Aucune analogie pertinente ne peut être tirée de la comparaison d'un livre papier ou d'un disque vinyle avec une oeuvre numérisée.

la notion de copie (je lui préfère celui de migration qui a le mérite de ne pas être encore connoté) est inhérent à la numérisation. La migration de données n’est pas une simple péripétie occasionnelle, c’est un des éléments constitutifs d’un univers numérique.

Parfaitement, même un nul en informatique comme moi le sait. La loi DADVSI dissipe tout doute en ajoutant une exception au principe "pas de copie sans autorisation de l'auteur" :

Article L.122-5, 6° (futur) : L'auteur ne peut s'opposer à « La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre », article 1er de la loi.

Luc Saint-Elie se lamente du fait que cette évolution fait que nous allons être dépossédés des oeuvres numériques. A terme, les fichiers que nous achetons, voire les CDs audio et DVD ordinaires, finiront par ne plus être lisibles, par épuisement des DRM ou obsolescence de la mesure technique efficace, quand ils ne sont pas illisibles ''ab initio''. C'est un risque, qui doit avoir comme contrepartie la baisse du prix de la musique. Si iTunes vous vend un morceau un euro, pouvez-vous exiger d'avoir l'équivalent parfait d'un CD single ? Est-ce un scandale que vous risquiez de ne plus pouvoir l'écouter dans dix ans et que vous soyez obligé de le racheter un euro sous un autre format ? On pourrait même imaginer à terme une véritable écoute à la demande, où l'auditeur rémunère modiquement l'artiste, mais le fait à chaque fois qu'il écoute une oeuvre de lui.

Comprenez moi bien : je ne dis pas que cette évolution est bonne, souhaitable et digne de réjouissance. Mais ce n'est pas non plus du e-stalinisme, ou du e-fascisme.

Qui plus est, cette loi transcrit une directive européenne. La France est tenue de le faire, elle a trois ans de retard. La directive en question a été adoptée dans des conditions totalement transparentes (la procédure européenne est détaillée sur cette page) et le processus remonte à 1997 pour s'achever en 2001. Espérer que ce projet sera abandonné ou "jeté à la poubelle" est une chimère.

Mais l'Union Européenne n'est pas la machine à réglementer soumise aux intérêts des lobbies qu'on nous a vendu le printemps dernier. Elle a remarqué depuis longtemps que les technologies évoluent et que le législateur européen est faillible.

La démarche de l'Union est que la priorité doit être que TOUS les états membres appliquent les même règles, pour éviter des distorsions nuisibles à la concurrence et la libre circulation des biens culturels, même si ces règles ne sont pas satisfaisantes (elles ne sauraient satisfaire tout le monde) ; une fois ces règles appliquées partout, on observe les résultats, au besoin par périodes de trois ans, et on envisagera une nouvelle directive plus adaptée. C'est la clause de "revoyure" (article 12 de la directive). Problème ici, quatre pays étant en manquement de cette directive, dont la France, ce ré-examen, qui devait avoir lieu le 22 décembre 2004, soit après trois ans d'application, est bloqué.

Donc l'inaction de la France contribue à aggraver les aspects critiquables de cette loi. Ainsi, Luc Saint-Elie appelle de ses voeux une remise à plat totale. La Commission ne demande pas autre chose, mais elle refuse de le faire tant qu'elle n'aura pas constaté les résultats de quelques mois ou années d'application dans TOUTE l'Europe.

Etant entendu que de toutes façons, la Commission aura toujours comme priorité la protection des droits des auteurs. Et que cette protection se fera forcément d'une façon ou d'une autre au détriment du consommateur.

Celui-ci n'est pas toutefois sans protection.

La loi protège le consommateur contre un produit non conforme : si un acheteur se retrouve avec un CD illisible, il bénéficie de l'action en conformité de l'article L.211-4 du Code de la consommation, qui n'est qu'une transcription… de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999.

Si vous êtes tenus de respecter les DRM des oeuvres que vous achetez (et que vous n'êtes jamais obligés d'acheter une oeuvre protégée par des DRM), les ayant-droits sont tenus de vous fournir une copie lisible de cette oeuvre, ou de vous rembourser si cela s'avérait impossible.

Ajout de dernière minute : Tristan Nitot soulève dans son billet d'hier une autre objection : l'article 8 de la loi autorisant à limiter le nombre de copies sans fixer de minimum permettrait à l'éditeur de fixer ce nombre à zéro (futur article L.331-6 du CPI).

Dans ce sens, il cite Bernard Lang qui invoque l'amendement n°30 qui veut faire préciser dans l'article L.331-6 du CPI que ce nombre doit être au moins égal à un.

Je ne partage pas cette opinion. L'article L.331-6 ne fait pas obstacle au droit de copie privée de l'article L.122-5 du même code. L'auteur ne peut s'opposer à la réalisation d'une copie privée (art. L.122-5) mais peut limiter ce nombre de copies (Art. L.331-6). Sauf à donner à la loi un sens absurde, l'interprétation necessaire est qu'au moins une copie doit pouvoir être réalisée. Notons que la loi est muette sur la limitation du nombre de copies de cette copie. Graver un fichier iTunes au format CD audio inscrit-elle des DRM sur le CD ? Il ne me semble pas.

jeudi 1 décembre 2005

Affaire Guillermito : le compte rendu de l'audience d'appel (deuxième partie)

La parole est à l'avocate de la partie civile.

Celle ci va attaquer bille en tête sur l'acharnement de Guillermito qui établit son intention de nuire, élément moral de l'infraction (sur ce dernier point je suis en désaccord, mais j'y reviendrai).

Elle va rappeler la particularité de Viguard : inventé par E.D., révolutionnaire car il repose sur une analyse comportementale du système. Exploité par la société TEGAM, aujourd'hui en redressement judicaire (NdA : en liquidation judiciaire) du fait de la maladie de son gérant (sic). Le premier grand succès de Viguard sera de contrer le virus Iloveyou dès sa propagation. Cela entraînera un fort succès commercial, notamment par l'équipement des ordinateurs du ministère de la justice.

En 2001, Guillermito entre en scène, contrefait leur logiciel et tient des propos graves.

Il a reconnu qu'il n'avait pas de licence devant la Police.

Il a avoué avoir désassemblé le logiciel, désassemblage établi par l'expertise judiciaire qu'il n'a jamais contestée à l'époque.

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Affaire Guillermito : le compte rendu de l'audience d'appel (première partie)

Le président, après avoir constaté la présence des parties, et demandé pourquoi elles avaient fait appel (Guillermito parce qu'il demande la relaxe ; Feu Tegam et l'auteur du programme parce qu'ils n'ont reçu qu'un dixième de leurs demandes pécuniaires), le président a rappelé les faits sur la base du jugement, en ne retenant que ceux non contestés. Il a au passage présenté Viguard comme étant "un logiciel que nous connaissons bien puisqu'il équipe tous les ordinateurs du ministère de la justice".

Puis la parole a été donnée à Guillermito qui a expliqué que c'est quand il a vu la publicité pour Tegam affirmant que Viguard était une protection arrêtant 100% des virus connus et inconnus, affirmation qu'il estime être scientifiquement impossible, qu'il a décidé de démontrer que Viguard ne pouvait pas tenir cette promesse. D'abord en soumettant plusieurs virus de sa collection à Viguard (14 n'auraient pas été détectés) puis, et on en arrive aux faits qui lui sont reprochés, démontrant qu'il était aisé de berner Viguard.

Le président s'est enquis du problème de la licence d'utilisation et de l'exemplaire téléchargé sans autorisation, mais Guillermito a rappelé qu'il avait bénéficié d'un non lieu sur ce point.

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mardi 29 novembre 2005

Affaire Guillermito : délibéré au 21 février 2006

La 13e chambre A a examiné aujourd'hui les deux appels de Guillermito (l'un contre le jugement pénal, l'autre contre le jugement civil).

La partie civile a demandé la confirmation du jugement pénal et l'infirmation du jugement civil et demandé 829.040 euros au titre du préjudice matériel (manque à gagner, chute du chiffre d'affaire) et 37.792 euros au titre du préjudice moral (je ne suis pas sûr de mes chiffres à la centaine près, ils ont été cités très vite).

L'avocat général a demandé la condamnation de Guillermito à 1000 euros d'amende, mais sans sursis (le tribunal l'avait condamné à 5000 euros avec sursis).

La défense a conclu à la relaxe faute de réunion des éléments matériels et intentionnels du délit de contrefaçon.

La cour rendra ses arrêts (ou son arrêt si elle décide une jonction) le 21 février 2006 à 13h30.

Compte rendu plus détaillé bientôt.

mardi 28 juin 2005

"Pas de droit, pas de chocolat !", ou : l'affaire Milka.fr

Les médias et l'internet se sont fait l'écho en mars dernier du procès intenté par la société suisse Kraft Foods, produisant un chocolat célèbre, contre Madame Milka B., couturière dans la riante bourgade de Bourg Lès Valence dans la Drôme, du fait que cette dernière avait acquis en 2000 le nom de domaine milka.fr et en avait fait une page d'information sur son commerce.

L'affaire a intéressé les médias du fait de l'opposition entre la multinationale au nom délicieusement étranger Kraft Foods Schweiz Holding AG et la pauvre petite couturière de 58 ans. Un grand élan de sympathie est né sur l'internet au profit de cette dernière. Et comme toujours dans ces cas là, l'affectif est passé au premier plan, devant la raison et la simple recherche d'information.

Examinons donc les détails de cette affaire d'un point de vue juridique, grâce à l'indispensable Juriscom.net qui publie in extenso les décisions clef rendues dans le domaine des nouvelles technologies, le jugement étant disponible ici. La réalité est loin de la caricature, et les torts sont très partagés dans cette affaire.

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mardi 21 juin 2005

Affaire Guillermito : les motifs du jugement sur intérêts civils

Comme promis, voici les motifs du jugement rendu le 7 juin 2005 par la 31e chambre sur intérêts civils.

Sur l’action civile :

Par jugement de ce siège en date du 8 mars 2005, le tribunal a sursis à statuer sur intérêts civils dans l’affaire opposant la société TEGAM International à Monsieur Guillaume T.

La partie civile sollicite réparation des préjudices résultants des agissements du prévenu.

La société TEGAM international demande la somme de 829 446,40 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Cette demande se décompose comme suit : - 558 € HT au titre de sa perte de chiffre d’affaire consécutive au 7 versions du logiciel que Guillaume T. s’est procuré frauduleusement. - 631 100 € HT au titre du manque à gagner résultant de la campagne de dénigrement et la mise à disposition sur Internet des éléments permettant de copier ou de neutraliser le logiciel VIGUARD. - 182 748,40 € HT en réparation des conséquences de l’atteinte à son image de marque. - 15 000 € au titre de son préjudice moral.

E.D. réclame pour sa part 27 792,21 € au titre de son manque à gagner et 10 000 € au titre de son préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Outre le versement de ces sommes, les parties civiles sollicitent la publication du jugement, la destruction des scellés, et la somme de 5 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu, compte tenu du jugement de condamnation, de déclarer les parties civiles recevables en leurs constitutions.

Les agissements délictueux de Guillaume T. ont occasionné aux demandeurs un préjudice à la fois matériel et moral qui, pour être indéniable, doit être réparé dans la juste limite des éléments relevés par la procédure. Il ne peut pas être totalement admis que le prévenu se soit livré à une « entreprise de démolition » et ai procédé « avec un acharnement quasi obsessionnel au dénigrement du produit en cause » au point de « remettre en question la politique commerciale et scientifique de TEGAM.

Dans ces conditions, il y a eu lieu de faire droit aux demandes dans de plus justes proportions et d’allouer :

- À la SA TEGAM la somme de 10 300 € de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus. - A E.D. la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il y a lieu d’allouer aux parties civile la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de rejeter les autres demandes.

Les (le pluriel s'impose-t-il vraiment ?) trolls qui viennent régulièrement répéter un peu partout que décidément, c'est sûr et certain, il y a avait bien intention de nuire, liront et reliront avec attention le motif suivant :

Il ne peut pas être totalement admis que le prévenu se soit livré à une « entreprise de démolition » et ai procédé « avec un acharnement quasi obsessionnel au dénigrement du produit en cause » au point de « remettre en question la politique commerciale et scientifique de TEGAM.

Cela correspond avec les peines prononcées sur l'action pénale, dont la clémence m'avait fait déduire que le tribunal avait exclu toute intention malveillante. Il le dit expressément ici, bien que la formule soit une litote : "il ne peut être totalement admis". Le tribunal veille quand même à préserver l'élément moral de l'infraction de contrefaçon.

Sur l'évaluation du préjudice, le jugement est frustrant. Dire que le préjudice de TEGAM et d'E.D. est "indéniable" et qu'en conséquence, "il y a lieu d'allouer" les sommes suivantes, c'est une motivation de pure forme. Certes, le juge est souverain dans son appréciation, mais quand on condamne quelqu'un à 14300 euros de dommages intérêts, on peut se fendre d'une explication un peu plus poussée. Le tribunal se contente de relever le caractère disproportionné des demandes, et les ramène à de "plus justes proportions", et prononce des condamnations "tous chefs de préjudice confondus". C'est hélas une pratique courante en matière de dommages intérêts.

La société TEGAM et E.D., auteur du logiciel, ont interjeté appel de cette décision.

mercredi 13 avril 2005

Dépêche du jour

J'ai toujours autant de mal à trouver du temps à consacrer à ce blog pour un vrai billet comme je les aime, interminable et truffé de jeux de mots, alors je continue dans le style dépêche AFP.

La presse s'est largement fait écho de la révision du procès Seznec. C'était un thème parfait pour un billet, mais Paxatagore m'a grillé la politesse dans un billet clair et synthétique, qui vous révélera comme j'aurais voulu le faire que le procès n'est pas encore révisé même si tous les espoirs sont permis, et que du fait du décès de Guillaume Seznec, il n'y aura pas de nouveau procès.

J'en profite pour attirer l'attention sur le fait que dans l'affaire Guillermito, la 31e chambre a examiné hier les demandes sur intérêts civils, aucune partie n'ayant visiblement demandé à ce que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à ce que l'appel sur l'action civile soit jugé (je ferai un billet sur les subtilités de l'appel en matière pénale, ça aidera des élèves à l'EFB, et qui sait, peut être des confrères...). Je n'ai pu assister à l'audience, en ayant une autre moi même en province à la même heure. La décision sera rendue le 24 mai prochain. Guillermito ayant été condamné au pénal, il aura des dommages-intérêts à payer, c'est acquis. La grand equestion est : combien ? TEGAM international a formé une demande de 900.000 euros, qui représenterait le manque à gagner causé par les dénigrements du produit fait par Guillermito. J'ignore comment ils rattachent ce dénigrement supposé à la contrefaçon dont le tribunal est saisi. On en reparlera lors du jugement.

Enfin, je vais essayer dans les semaines qui viennent de consacrer un peu plus de temps à Publius, le blog collectif sur la Constitution européenne et la campagne référendaire auquel je participe avec d'autres blogueurs bien plus méritants que moi, qui a eu les honneurs d'être mis en valeur dans le dernier SVM hors série spécial weblog, alors que le présent blog était superbement boudé. La date du 29 mai approche, l'avance du non dans les sondages est particulièrement stimulante pour un partisan du oui comme je suis, et la prolifération de trolls dans les commentaires révèle mieux encore que les excellent chiffres de fréquentation que ce blog a un impact, même modeste, qui préfigure peut être un riche avenir pour les blogs politiques en France.

dimanche 20 mars 2005

Soyez le juge ! Be the judge !

Update : As Bystander referred to this post, I have translated the basic facts at the end of this post for his readers.

Inspiré par The Law West of Ealing Broadway, je vous proposerai de temps en temps des cas que j'ai vu juger, afin que vous puissez dire en commentaire quelle peine vous auriez prononcé. Une fois la date limite que j'aurai fixée dans le billet (que j'appellerai date de délibéré), je vous donnerai la peine qui a réellement été prononcée (sous réserve d'une modification appel que j'ignorerais forcément).

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mardi 15 mars 2005

Affaire Guillermito : le jugement

Voici les motifs du jugement rendu le 8 mars 2005 par la 31e chambre, section 1 du tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire Guillermito. Le texte du jugement est en italique, mes commentaires sont en gras.

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vendredi 11 mars 2005

Arrêt de Montpellier : explication de texte.

Voici les motifs de la décision de la cour d'appel de Montpellier du 10 mars 2005 (via Juriscom.net, merci à Frédéric).

"(...) Attendu qu'aux termes des articles L122-3, L122-4 et L122-5 du code de procédure pénale (sic, lire : code de la propriété intellectuelle), lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;

Attendu que le prévenu a déclaré avoir effectué les copiés uniquement pour un usage privé; qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ;

Que tout au plus le prévenu a admis avoir toutefois regardé une de ces copies en présence d'un ou 2 copains et avoir prêté des CR (sic : lire : "CD") gravés à quelques copains ;

Attendu qu'on ne peut déduire de ces seuls faits que les copies réalisées ne l'ont pas été en vue de l'usage privé visé par le texte ;

Que c'est par suite à bon droit que le premier juge est entré en voie de relaxe (...)"

Bon, la cour a fait dans le concis.

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mardi 8 mars 2005

Guillermito condamné, mais très légèrement

La 31e chambre du tribunal correctionnel a rendu sa décision : Guillermito est déclaré coupable de contrefaçon dans les termes de l'ordonnance de renvoi, et est condamné à 5000 euros d'amende assorti du sursis. Le tribunal a ordonné que cette condamnation ne figure pas à son Bulletin n°2 du casier judiciaire (accessible aux administrations), ce qui veut dire que pour le CNRS et la recherche en France, il n'aura pas de casier judiciaire.

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jeudi 3 février 2005

Bon, finalement, il semblerait que le téléchargement ne soit pas légal en France

Le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné hier Alain O., un enseignant de 28 ans, pour contrefaçon consistant en avoir téléchargé et mis à disposition en P2P environ 10.000 morceaux en ligne.

L'affaire est différente de celle de Rodez en ce sens qu'il y avait ici mise à disposition du public de ces copies, ce qui exclut le droit de copie privée.

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lundi 31 janvier 2005

Affaire Guillermito : la contre-attaque de TEGAM (où : comment se prendre les pieds dans le tapis... de souris)

Devant la chute préoccupante de ma fréquentation (qui avait grimpé à 2500 visiteurs par jour lors de l'affaire Guillemrito mais qui est redecendue à 450 depuis), je ne vois pas d'autre solution que de parler à nouveau de cette affaire pour attirer le chalan et l'inviter à voter pour moi dans les satin pajama awards (catégorie best French Weblog).

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mercredi 5 janvier 2005

Affaire Guillermito : compte rendu d'audience

L'audience tant attendue s'est enfin tenue devant la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris, siégeant dans les locaux de la 10e chambre.

Malheureusement pour tous ceux qui étaient venus (une trentaine selon la défense), le tribunal a décidé d'examiner ce dossier en dernier et ce n'est pas avant 18 heures que l'audience proprement dite a pu commencer.

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mercredi 3 novembre 2004

Le piratage privé est-il légal en France ? Suite et fin

Dans une deuxième partie, le jugement va rappeler qu’il existe un droit de copie prévu par l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle : l’auteur ne peut s’opposer, une fois son œuvre divulguée, à ce que soient réalisées des copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

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mardi 2 novembre 2004

Le piratage privé est il légal en France ?

C’est cette question que soulève le jugement rendu le 13 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Rodez (Aveyron), disponible sur Juriscom.net (lien).

Les faits, tels qu’ils résultent du jugement, seul document dont je dispose, étaient les suivants :

Le 8 février 2003, à l’occasion d’une perquisition au domicile d’Aurélien D., la police découvre 488 CD-ROM contenant autant de films et dessins animés. Interpellé à ce sujet, il déclare qu’il s’agit de films téléchargés sur internet ou des copies de CD-ROM d’amis.

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