Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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lundi 29 juin 2009

Peut-on jamais être innocent ?

À la suite d'un coup de gueule que j'ai piqué sur Facebook, un débat est né sur ce support qui m'a fait réaliser à quel point un malentendu pouvait exister chez certains de mes concitoyens.

J'exprimais ma colère à l'égard du comportement de ceux qui, à l'occasion de la mort d'un artiste mondialement connu, ressortent des accusations sur des tendances perverses à l'égard des mineurs qu'il aurait eues de son vivant. Au-delà de l'inélégance du propos (car il n'y a rien de plus urgent, quand ceux qui aimaient une personne sont encore frappées par le deuil, que de jouer au sycophante sur la dépouille), il pose un problème éthique plus profond. Cette personne non seulement n'a jamais été condamnée, mais en plus, elle a fait l'objet de poursuites pour dix chefs d'accusation qui ont tous aboutis à un acquittement le 13 juin 2005 après six mois de débats. Il avait certes payé 23 millions de dollars pour mettre fin à une première plainte, mais le plaignant de l'époque, devenu majeur, a depuis reconnu avoir menti à l'instigation de son père. Voilà des éléments qui à tout le moins devraient porter à la prudence. Mais non, rien n'y fait.

Il ne s'agit pas de constater une évidence : la force du préjugé. Les avocats savent bien qu'il n'est nul besoin d'étayer une affirmation qui va dans le sens des idées reçues de l'auditoire, quand bien même elle est fausse ; tandis que vous aurez les plus grandes peines du monde à démontrer une vérité qui va contre les préjugés. Essayez de discuter du 11 septembre avec un conspirationniste, et vous comprendrez.

De même, il ne s'agit nullement de disserter sur la réalité ou non des faits imputés au défunt : tout commentaire à ce sujet sera supprimé car hors sujet. On a de l'éducation, ici.

La question que je souhaite développer dans ce billet répond à l'argument suivant, censé réfuter l'acquittement : un verdict de non culpabilité ne voudrait rien dire d'autre que le jury n'a pas estimé que des preuves suffisantes avaient été rapportées, et rien d'autre. Il ne prouve pas l'innocence, mais seulement l'insuffisance des preuves. Ergo : on peut continuer à affirmer que l'acquitté était coupable.

À lire cela, mon sang se glace. Biais d'avocat, direz-vous, et je l'assume, encore que je suis prêt à parier que mon accablement sera partagé par bien des magistrats, fussent-ils du parquet.

Vous imaginez la conséquence ? Les acquittés d'Outreau ne sont donc pas libérés du soupçon (d'ailleurs des rumeurs n'ont pas tardé à courir sur eux aussi, les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences), et ce Dreyfus, là, tout de même : il n'y a pas de fumée sans feu. etc., ad nauseam.

Ces mêmes personnes n'auront en revanche aucune prévention sur un verdict de culpabilité. Je doute qu'elles eussent exprimé de telles réserves si le jury de la Haute Cour de Justice de l'État de Californie avait rendu un verdict de culpabilité. Car on pourrait tout aussi bien dire qu'un verdict de culpabilité ne veut rien dire d'autre que le jury a estimé que des preuves suffisantes avaient été rapportées, mais que cela ne veut certainement pas dire que l'accusé est coupable. Curieusement, cet aspect nécessaire de la thèse est moins soutenu.

Dissipons donc ces fadaises. En droit, en tout cas en droit français : quand est-on coupable, quand est-on innocent ?

Le principe est simple : a priori, on est innocent. C'est le sens de la présomption d'innocence.

Aucune juridiction, qu'elle soit française ou américaine, ne rend un verdict d'innocence. Ce serait un non-sens que de déclarer ce qui est déjà. Un jury américain rend un verdict disant coupable (guilty) ou non-coupable (not guilty). Un jury français vote qu'en son âme et conscience, sa réponse est “oui” ou “non” à la question de savoir si X… est coupable d'avoir… (art. 357 du code de procédure pénale, CPP). Il ne vote pas pour savoir si X… est innocent ou s'il y a juste trop de doute. Que l'innocence ait été établi par les débats ou que le jury ait eu un doute, voire que le jury ait voté contre l'évidence (j'y reviendrai), cela revient rigoureusement au même : au dépouillement, il y avait au moins cinq non sur les douze bulletins : on acquitte.

Devant une juridiction correctionnelle, de police ou de proximité[1], un jugement motivé est rendu. Le juge explique les raisons qui ont emporté son intime conviction. Mais dans tous les cas, le dispositif du jugement[2] déclare coupable ou à l'inverse relaxe (ou : renvoie des fins de poursuite). Que le jugement déclare que le prévenu[3] a démontré son innocence de manière irréfutable, ce qui est rare[4], ou que le tribunal relaxe au bénéfice du doute, le résultat est rigoureusement le même : un jugement est rendu qui écarte la culpabilité. Si le parquet ne fait pas appel, ou si c'est la cour d'appel, ne se pourvoit pas en cassation, la décision devient définitive. Il est désormais impossible de poursuivre à nouveau la même personne pour les mêmes faits : les juristes disent non bis in idem pour crâner en latin.

Abordons deux autres hypothèses, qui mettent fin aux poursuites sans pour autant statuer sur la culpabilité.

Tout d'abord, le classement sans suite. Le parquet a en France l'opportunité des poursuites (art. 40-1 du CPP). Il peut décider de classer sans suite toute procédure tant qu'un juge n'est pas saisi. Précision importante : il n'y a pas de désistement en droit pénal français, le parquet ne peut pas “retirer sa plainte” et mettre fin au procès (sauf pour les délits de presse). Environ les trois quarts des plaintes sont ainsi classées sans suite chaque année.

Le classement sans suite n'est pas une décision juridictionnelle. Il n'établit pas l'innocence de la personne visée, et rien n'empêche le parquet de rouvrir les poursuites, tant que les faits ne sont pas prescrits[5]. Le classement sans suite peut être décidé parce que les faits ne sont pas une infraction (une personne va porter plainte contre son plombier qui a mal réparé sa fuite), une alternative aux poursuites a été menée avec succès (convocation devant le délégué du procureur avec indemnisation de la victime), ou qu'un simple rappel à la loi suffit (les faits sont dérisoires et bénins), ou que l'auteur n'a pas été identifié ou les faits établis. Ce n'est pas le parquet qui décide de jeter à la poubelle des dossiers parce que ce sont des feignasses. Je reprocherai tous les péchés du monde au parquet, mais la fainéantise viendra en dernier.

Ensuite, le non-lieu. C'est une décision rendue par un juge d'instruction mettant fin à son enquête sans que quiconque ne soit finalement envoyé devant un tribunal pour être jugé. Ce terme est très mal compris. Il ne signifie pas que les faits n'ont pas eu lieu, mais que, une fois que le juge ayant fait tous les actes permettant la manifestation de la vérité, l'étude globale du dossier conduit à dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure (on parle de non lieu à suivre). Soit que les faits soient prescrits, soit qu'ils ne constituent pas une infraction, soit qu'ils n'aient pas été prouvés, soit que l'auteur n'ait pas pu être identifié. Une affaire de meurtre peut se finir en non lieu, alors qu'on sait qu'il y a eu meurtre. Voyez l'affaire Grégory Villemin.

Le non lieu est une décision juridictionnelle (elle est rendue par un juge, et même après un débat contradictoire écrit depuis la loi du 5 mars 2007), mais pas un jugement statuant sur la culpabilité. Le juge d'instruction est neutre, il instruit à charge et à décharge et quand bien même un mis en examen a reconnu les faits, que des preuves objectives corroborent ses déclarations et que les faits ont eu lieu devant des caméras de télévision, il reste présumé innocent quand bien même il est renvoyé devant une juridiction de jugement. Dès lors, puisqu'on n'a pas statué sur la culpabilité, le non lieu met fin aux poursuites, mais pas définitivement. Une réouverture (on dit reprise) de l'instruction est possible tant que la prescription n'est pas acquise. Il faut simplement des charges nouvelles, c'est à dire inconnues lors de la première instruction (art. 189 du CPP). Ajoutons que seul le parquet peut demander cette reprise (art. 190 du CPP).

Il est donc tout à fait loisible de dire qu'un classement sans suite ou un non lieu n'établit pas l'innocence (encore que la lecture de l'ordonnance de non lieu peut dissiper toute incertitude là-dessus).

Mais un acquittement ou une relaxe, si elle n'établit pas nécessairement l'innocence, ne permet plus, une fois devenu définitif, d'établir la culpabilité.

— Et la révision ?

La révision ne marche que dans un sens : reconnaître l'innocence d'une personne définitivement déclarée coupable. Je reviendrai demain là-dessus car la cour de cassation vient de rendre une décision riche d'enseignements pour nous tous, acteurs du monde judiciaire. Il n'y a pas de révision d'un acquittement.

— Mais alors, me demandera-t-on non sans malice, Raoul Villain, l'assassin de Jaurès, est innocent, puisqu'il a été acquitté le 29 mars 1919. Idem pour Henriette Caillaux, qui a pourtant plaidé coupable du meurtre de Gaston Calmette, acquittée le 28 juillet 1914. Ou encore Louis-Anthelme Grégori, qui ouvrit le feu sur Alfred Dreyfus en 1908 lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, lui aussi acquitté bien qu'il revendiquât son geste ? Et peut-on dire que John Wilkes Booth est coupable de l'assassinat de Lincoln, lui qui a été tué lors de son arrestation le 26 avril 1865 ?

Au-delà du fait qu'on peut se demander si on peut vraiment reprocher à quelqu'un de tirer sur un journaliste du Figaro (rhôôô, ça va, je plaisante), notons d'emblée que prendre comme référence des cas exceptionnels d'acquittement contre l'évidence rendues pour des raisons politiques liées à l'époque où elles ont été prises est une démonstration un peu bancale. Toujours est-il qu'après leur acquittement, Villain, Caillaux et Grégori ne pouvaient plus être poursuivis et condamnés pour ces faits. Cependant, affirmer publiquement leur culpabilité ne tombe pas sous le coup de la loi. Outre le fait qu'ils l'admettaient tous quand ils ne la revendiquaient pas, les propos accusateurs, susceptibles d'être diffamatoires, peuvent bénéficier de l'exception de vérité dans les dix années suivant les faits, l'article 35 de la loi de 1881 n'excluant pas les décisions définitives de relaxe et d'acquittement (mais bel et bien les condamnations effacées !). Et au-delà, les historiens sont couverts par l'exception de bonne foi, dont les quatre conditions sont la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que la qualité de l’enquête. Ce pourrait être une définition du métier d'historien. On peut donc affirmer que Villain, Caillaux et Grégori étaient bien coupables et ont été acquittés contre l'évidence, sans sombrer dans la diffamation. En revanche, dire que tel chanteur au nez creux aimait trop les enfants tombe sous le coup de la diffamation, les corbeaux de comptoir colportant ces accusations ne remplissant aucune des quatre conditions de la bonne foi.

Quand à Booth, dire qu'il est coupable de l'assassinat n'a guère de sens. C'est répondre à une question juridique qui n'a jamais été posée, puisque le principal suspect est mort avant d'avoir été jugé et condamné après avoir exposé sa défense. Le sort de Booth échappe aux juristes pour passer aux mains des historiens. Et dire que Booth a tiré sur Lincoln est une vérité historique établie.

En conclusion, une décision définitive de culpabilité ou d'innocence n'interdit pas de dire que l'intéressé est néanmoins innocent ou coupable de ces faits, respectivement. Mais cette décision ne peut être écartée d'un revers de la main en affirmant qu'elle ne veut pas dire grand'chose. C'est une décision de justice. Prise après une minutieuse enquête, un long débat public ou chaque partie a pu exposer ses arguments. C'est une preuve.

Elle peut être combattue, Dieu merci, avec des conséquences juridiques différentes selon le cas (la culpabilité peut être effacée, pas la décision de non culpabilité) mais dans tous les cas dans le but de servir la vérité, au sens de vérité historique, qui dans le long terme surpasse en valeur éthique la vérité judiciaire. Mais elle doit être combattue avec des preuves. Pas avec des insinuations et de la médisance, reposant in fine sur le présupposé que quand on est noir et riche, on est forcément un monstre.

Notes

[1] Rappelons que le tribunal correctionnel juge les délits, punis de peines de prison pouvant aller jusqu'à dix ans, le tribunal de police juge les contraventions de 5e classe (punies de 1500 euros, 3000 en cas de récidive), et le juge de proximité juge les contravention des 1e aux 4e classes (punies respectivement de jusqu'à 38 euros, 150 euros, 450 et 750 euros d'amende).

[2] On ne parle pas de verdict devant un tribunal, le verdict ne s'applique qu'à la décision votée et non motivée rendue par une cour d'assises.

[3] Idem : on est accusé que devant la cour d'assises, devaient les autres juridictions pénales, on est prévenu, ce qui explique que je double mes honoraires devant ces juridictions. En effet, un client prévenu en vaut deux.

[4] De fait, j'ai eu une fois un dossier ou j'ai réussi à démontrer de manière irréfutable que mon client était innocent en produisant une série de preuves retraçant l'emploi du temps de mon client à l'heure des faits (bénie soit la société Big Brother). Le tribunal l'a relaxé, mais en se contentant de dire que la preuve de la culpabilité n'était pas rapportée au vu des éléments produits par la défense. Il aurait pu dire que l'innocence était établie, dans cette affaire. Il ne l'a pas fait. Et vous savez quoi ? Je m'en fiche, mais certainement pas autant que mon client.

[5] Les délais de prescription sont en principe de dix ans sans acte de poursuite pour un crime, trois ans pour un délit, un an pour une contravention.

dimanche 21 juin 2009

Fous (pas) ta cagoule !

Tremblez, casseurs, frémissez, black-blocks : votre fin est proche. Le décret « anti-cagoule » est paru au JO, mais vous le savez bien car il s'agit de votre lecture favorite, après le Code de procédure pénale, me murmure Frédéric Lefèbvre Christian Estrosi.

Le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique est paru au J.O. du 20 juin 2009 (page 10067, texte n° 29). Ce décret est bref : il crée un nouvel article R. 645-14 dans le code pénal, ainsi rédigé :

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15[1].

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »

Le décret est entré en vigueur aujourd'hui à zéro heure.

Pourquoi une simple contravention, alors qu'on se souvient qu'il y a deux mois tout juste, le chef de l'État déclarait sur un ton va-t-en guerre son intention de «passer la vitesse supérieure» dans sa «lutte sans merci contre les voyous et les délinquants» ? Si « la vitesse supérieure » de « la lutte sans merci » s'entend de 1.500 euros d'amende max, 3000 en cas de récidive, on se dit que le gouvernement a une marge de progression dans la répression sanguinaire et que la menace de prison indiquera le passage en sur-régime dans la guerre à outrance. L'hypothèse que tout cela relève de la comm' étant naturellement exclue.

Rassurez-vous, pas de mansuétude ici, c'est juste que la contravention de 5e classe est la plus haute sanction qui puisse se prévoir par un simple décret. Pour la prison, il y faut une loi, et ça prend plus de temps, surtout quand il faut revoter les lois que l'assemblée a rejetées avant qu'elles ne se fassent annuler devant le Conseil constitutionnel.

Parce que le fait que c'est une contravention pose un premier problème. Une contravention ne permet pas la garde à vue (art. 67 du CPP). Il est en effet délicat de priver deux jours de liberté une personne qui, fût-elle coupable, ne risque pas la prison. Donc les policiers ne peuvent que contrôler, et le cas échéant vérifier l'identité du contrevenant, dans un délai de quatre heures maximum, puis dresser un procès-verbal de leurs constatations, transmis à l'officier de ministère public du tribunal de police qui décide de poursuivre ou non. Or pendant une manifestation, la police a autre chose à faire que demander ses papiers aux manifestants masqués. Le maintien de l'ordre est un art délicat, qui suppose de s'abstenir de toute provocation qui pourrait déclencher la violence (comme commencer à demander ses papiers à une personne dissimulant son visage mais qui à part ça ne fait rien), et des violences éclatent, à les contenir, tant dans leur localisation que dans leur intensité. Quand volent les pavés et les lacrymos, il n'est plus temps de s'intéresser aux spectateurs passifs dissimulant leur visage.

De plus, cette contravention est un bonheur pour avocat. Probablement soufflés par le Conseil d'État consulté sur cette affaire, la contravention ne frappe pas la simple dissimulation du visage (qui se heurtait au fait que seule la loi peut interdire de dissimuler son visage). Il faut que le contrevenant masqué se dissimule le visage afin de ne pas être identifié. C'est à dire que le ministère public devra apporter la preuve d'un mobile (car on peut se dissimuler le visage à cause d'une vilaine cicatrice, ou porter un masque contre la grippe A…). Ce ne sera pas trop difficile ici mais c'est une première difficulté supplémentaire.

En outre, il faut établir des « circonstances de nature à faire craindre des atteintes à l'ordre public ». Sachant qu'un même fait ne peut constituer plusieurs éléments constitutifs d'une infraction (application classique de l'interprétation stricte de la loi pénale), il sera impossible pour le parquet de soulever que le fait de porter une cagoule fait craindre en soi des atteintes à l'ordre public. Accessoirement, le pluriel impose au moins deux atteintes à l'ordre public, une atteinte ne suffira pas.

De plus, l'infraction, pour être constituée, devant également se dérouler « au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique », le parquet ne pourra tirer argument de ce fait pour établir cette crainte d'atteintes à l'ordre public.

Le calvaire du ministère public ne s'arrête pas là. En supposant qu'il parvienne à établir les éléments constitutifs, la défense peut invoquer deux exceptions, c'est à dire deux faits qui, si elle les établit, exonèrent le prévenu qui doit être relaxé. L'usage local (faut-il en déduire que la contravention est inapplicable en Corse ?) et le motif légitime. Ce dernier point protège notamment les policiers qui, à l'occasion des manifestations, dissimulent leur visage derrière des masques à gaz. Mais précisément, l'usage de gaz lacrymogènes ne rend-il pas légitime le fait de s'apposer un linge sur le visage (bien que son efficacité soit quasi nulle) ? Et, sans parler des manifestations de clowns, que dire de celles à venir contre la prohibition du port du niqāb, où les manifestantes revendiquant la liberté de porter cet accoutrement joindront probablement le geste à la parole, sans tomber sous le coup de la contravention. En outre, n'est-il pas possible d'invoquer le fait que le fait de vouloir dissimuler son identité (élément constitutif de la contravention) constitue le motif légitime du fait de la prolifération des fichiers de police et de la pratique de filmer les manifestants par la police, à des fins inconnues, certes, mais la prudence voulant que dans le doute, on s'abstienne et on cèle son visage ?

Autant dire que cette contravention ne devrait pas connaître un succès, fût-il d'estime, dans les prétoires. Oh bien sûr, il y aura une première fois bien médiatisée par le service communication du ministère de l'intérieur pour démontrer la nécessité et l'utilité de ce texte (alors que personne ne contestera l'utilité médiatique du texte : permettre à un ministre de se faire mousser).

D'autant que la machine à n'importe quoi fonctionne plutôt bien ici, puisque pas plus tard que mardi prochain, l'assemblée va discuter de la proposition de loi rédigée signée par Christian Estrosi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, la fameuse loi “ anti-bandes ”. On sent que le décret a été publié en hâte pour que le ministre de l'intérieur grille la politesse au député d'appoint ainsi désappointé. Car cette loi va rendre ce décret largement inutile.

En effet, cette loi (article 3) prévoit une nouvelle circonstance aggravante de dissimulation du visage, applicable aux violences volontaires (on arrive à une telle liste qu'il devient très difficile de commettre des violences simples), aux vols aggravés, à l'extorsion, à la destruction du bien d'autrui, à la participation délictueuse à un attroupement[2], et la participation armée à un attroupement.

On relèvera que le fait d'avoir visé le seul vol aggravé de l'article 311-4 exclut les auteurs de vol qualifié comme le vol à main armée ou le vol en bande organisée (art. 311-8 et 311-9 du code pénal) ; c'est-à-dire que les braqueurs pourront continuer à se dissimuler le visage dans la plus grande tradition du polar sans encourir d'aggravation de la répression, contrairement à celui qui casse un abribus. Appelons ça de la cohérence législative.

Sur cet aspect de la loi, je n'ai guère à redire. S'agissant d'une circonstance aggravante, elle suppose, pour faire effet, que l'individu se dissimulant le visage commette un délit. Ce qui du coup évite tout débat sur les raisons de cette dissimulation. Juridiquement, ça tient la route.

D'un point de vue criminologique, je suis plus réservé.

Pourquoi une personne se préparant à commettre une infraction se dissimule-t-elle le visage ? Pour ne pas être reconnue : se dissimuler le visage permet de se convaincre de l'impunité. Pas vu, pas pris, comme disait mon légionnaire. Que veut-on donc sanctionner en incriminant cette dissimulation ? Le fait de ne pas vouloir être pris ? Faut-il donc aussi aggraver la répression quand l'auteur essuie ses empreintes, ou veille à ne pas laisser d'empreintes ADN, par cohérence ? Aggraver la répression suppose que l'on considère comme plus grave un comportement délictuel commis dans certaines circonstances. On comprend que frapper une personne est grave, mais s'y mettre à plusieurs ou utiliser une arme est plus grave encore. En quoi lancer un cocktail molotov vers des policiers est-il plus grave si on le fait masqué qu'à visage découvert ?

La réponse du législateur, à lire l'exposé des motifs, est désarmante de naïveté : c'est pour faciliter l'identification des délinquants. Je vous jure, allez le lire. La loi anti-Rapetout, en somme. On imagine très bien la scène :

— Éh, Mouloud ! T'es ouf ! Vire ta cagoule quand tu frappes la vieille dame, tu veux aller en taule ou quoi ?

Une réflexion un peu plus élaborée consisterait à dire : celui qui n'est pas masqué hésitera plus à passer à l'acte de peur d'être identifié. Mais dans ce cas, une circonstance aggravante est inadaptée, puisqu'elle suppose un passage à l'acte accompli.

Un autre argument serait de dire que l'individu masqué a moins d'inhibitions et donc est plus dangereux car il pense ainsi ne pas être pris. Là encore, l'argument se heurte à un autre argument de fait : celui qui agit masqué n'a pas à faire du mal aux témoins, puisqu'il pense qu'ils ne pourront le reconnaître. J'aurais aimé que le député s'appuyât sur des travaux un tant soit peu scientifique pour étayer cette pétition de principe. Rappelons que les Chauffeurs de la Drôme agissaient à visage découvert, puisqu'ils tuaient leurs victimes. Ah, et pour le législateur, qui ouvre sa proposition de loi sur la nouveauté du phénomène des bandes violentes, les Chauffeurs de la Drôme, c'est 1909, et les Apaches de Manda et Leca se disputant Casque d'Or à coups de couteau (et sans cagoule), c'est 1902.

Reste le dernier argument et le seul contre lequel je n'ai rien à répliquer : les cagoules, ça passe super bien à la télé.

Notes

[1] La récidive est constituée si la contravention est à nouveau commise dans le délit d'un an suivant l'expiration, c'est-à-dire généralement le paiement, ou la prescription de la précédente peine (art. 132-11). L'article 132-15 applique la récidive… aux personnes morales. D'où une question : une société commerciale qui porte la cagoule est-elle ce qu'on appelle une société anonyme ?

[2] la participation devient délictueuse après que les forces de l'ordre ont sommé dans les formes prévues par la loi les participants de se disperser.

lundi 15 juin 2009

Six mois de prison pour un vol de cinq euros

C'est un article de la Voix du Nord, relayé par mon excellent confrère Gilles Devers sur son non moins excellent, quoi que provincial, blog, qui révèle ce jugement rendu il y a peu par le tribunal correctionnel de Dunkerque, statuant en comparution immédiate.

« Dans la nuit du 8 au 9 juin, il force avec des outils la porte du modeste magasin de vêtements d'occasion Méli-Mélo, rue du Sud à Dunkerque. La police, qui effectue une patrouille, trouve suspect la porte de la boutique ouverte en pleine nuit. Les fonctionnaires entrent et distinguent un homme derrière un comptoir. Avec ses outils, il s'affaire à ouvrir une mallette. La fouille révélera que Farid a volé une paire de lunettes de soleil 5 € sur un présentoir.

« Je voudrais un travail d'intérêt général, un énorme sursis pour me calmer », demande Farid au tribunal. Il sort tout juste de prison. « Mais la prison, ça ne me réinsère pas. Ce qu'il me faut c'est un truc où on m'oblige à travailler. » La substitut du procureur abonde dans ce sens. Une peine plancher de deux ans d'emprisonnement pour un vol de lunettes à 5 €, ça paraît excessif. « Comme il ne peut pas déroger à cette peine, je demande 24 mois de prison assortis dans leur totalité d'un sursis mise à l'épreuve, avec obligation de soin et de travail. » La défense insiste sur la possibilité d'individualiser la peine et plaide pour un sursis-TIG : « Il peut trouver le courage de travailler. » Le tribunal a été plus sévère en condamnant Farid à deux ans de prison dont dix-huit mois assortis du sursis mise à l'épreuve. Il est ainsi parti en détention pour six mois. »

L'information, dont je ne doute pas de l'authenticité, a de quoi surprendre, voire scandaliser, ce qui est le cas de mon confrère. Et les accusations de justice de classe de rejaillir promptement.

Si je comprends l'indignation que cette affaire peut susciter, une explication doit être apportée. Car le tribunal de Dunkerque avait les mains liées par le législateur.

Relisons l'article. Nous apprenons que Farid sort de prison. Ça sent donc la récidive. Et même, la prison ferme pour un premier vol étant rare, une probable récidive de récidive, c'est à dire que notre Farid a déjà été condamné au moins deux fois pour vol. Et la dernière fois, à de la prison ferme.

Il était poursuivi pour vol (la paire de lunette) et tentative de vol (le contenu de la malette) : le vol n'a pas pu s'accomplir car il a été interrompu par une cause extérieure à la volonté de l'auteur, savoir : l'arrivée de la police. On peut supposer qu'il ne se serait pas arrêté en si bon chemin et que le reste du contenu de la boutique était susceptible d'être volé. Mais il ne peut être poursuivi pour cela : il s'agit d'un vol purement éventuel, le vol n'étant pas entré dans sa phase d'exécution, il n'y a pas encore tentative punissable faute d'élément matériel de l'infraction.

Le vol et la tentative étaient tous deux aggravés car commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade (article 311-4, 6° du code pénal).

Donc la peine encourue était de cinq ans, doublés par la récidive (article 132-10 du code pénal), soit dix ans maximum. S'agissant d'une récidive d'un délit puni de cinq ans, les peines planchers s'appliquent : le minimum est en principe de deux ans (article 132-19-1 du code pénal).

Mais ça ne s'arrête pas là.

Farid ayant fait de la prison ferme il y a moins de cinq ans, il n'a plus droit au sursis simple : article 132-30 du code pénal.

Farid étant en récidive, il ne peut bénéficier que de deux sursis avec mise à l'épreuve (SME) sur l'intégralité de la peine, et un seul s'il a déjà été condamné pour des faits de violence (information non contenue dans l'article) : article 132-41 du code pénal. Vu que Farid en est à la prison ferme, on pourrait supposer que les possibilités de sursis avec mise à l'épreuve ont été épuisées (deux, ça vient vite). Mais contre cette hypothèse, il y a le fait que le parquet a requis un sursis intégral assorti d'un travail d'intérêt général (sursis-TIG), que la loi assimile au sursis avec mise à l'épreuve pour les règles de cumul de condamnations (article 132-56 du code pénal). Cela dit, il n'est pas impossible que le parquet se soit trompé en requérant une peine impossible, ça arrive, vu la complexité des règles, vous allez voir.

Donc, la juridiction n'avait probablement pas d'autre choix que de prononcer une peine de deux ans, dont une partie devait être ferme, sauf à motiver sa décision en relevant des éléments liés aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci article 132-19-1 du code pénal. Je ne sais pas si Farid avait un domicile et un emploi ; mais le fait qu'il commette un vol peu après une sortie de prison rend de toutes façons difficile de plaider les garanties de réinsertion. Le parquet a d'ailleurs relevé que les deux ans s'imposaient : donc il n'y avait visiblement aucun de ces éléments permettant d'écarter la peine plancher.

Le parquet a requis une peine de sursis assorti d'un travail d'intérêt général. Le prévenu était d'accord, ce qui est une condition sine qua non (les travaux forcés sont interdits en France depuis 1974). Mais la loi interdit de cumuler l'emprisonnement ferme avec un sursis-TIG (article 132-56 du Code pénal). Il fallait donc, pour que le tribunal pût aller dans ce sens, que Farid n'eût déjà été condamné qu'à un seul SME, et ce pour des faits sans violence. Ça me paraît très douteux pour quelqu'un sortant de prison. Le fait que le tribunal était, selon mon hypothèse, obligé de prononcer de la prison ferme excluait donc le sursis-TIG. Les réquisitions du substitut à l'audience n'étaient dans ce cas pas adaptées, ce qui n'a pas échappé au tribunal, et il « s'est fait dépasser », c'est-à-dire que le tribunal a prononcé une peine plus grave que ce qui était requis, ce qui est déplaisant pour le parquetier et pousse l'avocat à geindre sur la sévérité du président Machin, alors que le seul reproche qu'on pourrait lui faire dans ce cas est d'avoir bien lu son Code pénal, lui.

Poursuivons dans mon hypothèse, que je maintiens être la plus probable (mais je reconnais que tel un All-Black, je ne suis pas infaillible[1]).

Le président Machin était-il vraiment pieds et poings liés ? Oui ; mais même dans ce cas, il reste l'orteil du juge qui peut encore bouger (en attendant la prochaine loi sur la récidive qui le coulera dans le béton au nom de la sécurité). Il lui restait l'article 132-57 du Code pénal. Il pouvait prononcer deux ans dont six mois fermes, mais sans placement en détention. Farid ressortait libre, avec une convocation chez le juge d'application des peines (JAP) qui, lui, a le pouvoir de commuer six mois ferme (c'est le maximum) en sursis-TIG. Ce n'est pas automatique, et il aurait fallu que Farid préparât un dossier solide ; et notamment qu'il eût un domicile et des ressources légales (travail, rSa,…). Ça oblige à se prendre en main.

Pourquoi le tribunal n'a-t-il pas eu recours à cette voie ? Je l'ignore. Soit qu'il n'y ait pas pensé (le parquet et la défense s'étant malheureusement semble-t-il fourvoyés sur une voie sans issue, le tribunal n'a guère été aidé dans sa prise de décision), soit que Farid n'ayant aucun domicile, donc aucune adresse où recevoir les convocations des services du JAP, le pari de la prison sans sursis était illusoire à ses yeux, soit tout simplement que le tribunal ait estimé que la clémence était inutile ici et que seule la prison s'imposait. Ce dont je doute, car le tribunal, dans ce cas, aurait prononcé les deux ans de peine plancher ferme, et n'aurait pas laissé la porte ouverte à un sursis avec mise à l'épreuve.MISE À JOUR : On m'indique que la cour de cassation refuse l'application de l'article 132-57 aux peines mixtes ferme + sursis, ce qui dans ce cas est une autre excellente explciation.

Six mois fermes, pour un récidiviste, c'est trente jours de réduction de peine (cinq jours par mois dans la limite d'un mois, article 721 du code de procédure pénale, or ces six mois fermes sont pile-poil ce qui lui permet de profiter du maximum de la réduction de peine) soit cinq mois, libération conditionnelle possible au bout de trois mois et 10 jours (deux tiers de la peine pour un récidiviste, au lieu de la mi-peine pour les condamnés ordinaires). Ça lui laisse un trimestre pour préparer son projet de sortie.

Vous voyez, quoi qu'il y paraisse, le tribunal a fait preuve d'une certaine clémence. Et ce malgré tous les obstacles que le législateur y a mis.

mardi 26 mai 2009

Quand le gouvernement réinvente l'eau tiède

Le journal officiel Figaro se fait l'écho d'une annonce du ministre de l'intérieur annonçant triomphalement l'idée géniale qu'elle vient d'avoir après deux ans de cogitation intensive : désormais on va confisquer la voiture des conducteurs délinquants.

« La répression va s'accentuer sur les mauvais conducteurs. Le Figaro s'est procuré le texte présenté demain en Conseil des ministres par Michèle Alliot-Marie. »

Le cabinet de Christine Albanel leur a sans doute transmis l'e-mail.

« Parmi les mesures phares (NdEolas : humour !), la confiscation du véhicule est prévue pour sanctionner les comportements les plus graves. À ce jour, la confiscation, très peu appliquée, ne concerne que les conduites sans permis. »

Le juriste pénaliste est ici pris d'une quinte de toux, que je vous expliquerai dans un instant.

« • Conduite sans permis et grands excès de vitesse

« Multiplication des radars sur les routes, pertes de points en cascade : les conducteurs roulant sans permis sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Une infraction que les pouvoirs publics veulent combattre. Le nouveau texte rend donc «obligatoire» la confiscation du véhicule, une sanction jusqu'alors laissée à l'appréciation du juge. Ce dernier gardera toutefois une marge de manœuvre. S'il ne prononce pas la confiscation, le magistrat devra motiver sa décision.»

Avec en prime pour les lecteurs du Figaro un superbe enfonçage de porte ouverte :

« Trois catégories d'automobilistes sont visées. Ceux qui n'ont jamais passé leur permis, ceux qui prennent le volant malgré la perte totale de leurs points ou encore ceux dont le permis a été annulé par un juge.»

La quatrième et dernière catégorie, celle des automobilistes qui ont le permis, n'est fort heureusement pas concernée.

Remis de sa quinte de toux, le juriste chausse ses lunettes et ouvre son Code pénal, assailli d'un doute. Pendant qu'il tourne les pages, faisons un peu d'histoire. Ces dernières décennies, la conduite sans permis était une contravention, la plus haute, celle de 5e classe, soit depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994 : 1500 euros, 3000 en récidive. La conduite sans permis se distinguait de délits révélant une attitude plus antisociale, comme la conduite malgré la suspension judiciaire du permis, qui est une peine. Le délinquant n'était pas puni pour ne pas avoir sollicité une autorisation supposant un contrôle de ses capacités, mais violait une interdiction qui lui avait été faite pour sanctionner un comportement dangereux.

Le nombre de décès sur la route restant trop élevé au goût du Gouvernement, celui-ci a décidé d'employer la seule méthode qu'il connaisse, quand bien même elle a fait les preuves de son inefficacité : taper plus fort. Et sachant que quel qu'il soit, hormis s'il est égal à zéro, le nombre de décès sur la route reste toujours trop élevé, vous devinez la suite.

Le virage (moi aussi, je sais faire de l'humour comme au Figaro) a eu lieu en 1992, avec l'entrée en vigueur du permis à points. Alors que jusque là, seuls des automobilistes ayant un comportement particulièrement dangereux (conduite en état alcoolique, blessures involontaires…) étaient frappés de la suspension voire du retrait du permis, le nouveau système a fait que des fautes plus vénielles pouvaient, par leur accumulation, aboutir au même résultat.

L'accidentologie étant peu affectée par cette nouveauté (comme l'ensemble des mesures répressives à une exception près, les radars automatiques, car ils font disparaître la conviction de l'impunité ), le gouvernement a continuellement créé de nouvelles infractions et augmenté le barème des pertes de points. Ainsi, le défaut de port de la ceinture, au début épargné car ne causant aucun danger à autrui, a été frappé d'une perte d'un point, puis aujourd'hui de trois points (soit plus que rouler sur le terre-plein central d'une autoroute !). Idem avec le téléphone portable à l'oreille. Au départ, ce n'était même pas une contravention (encore que l'obligation générale faite au conducteur de se maintenir à tout moment en mesure d'effectuer les manœuvres urgentes d'évitement, sanctionnée d'une contravention, pouvait probablement s'appliquer), aujourd'hui,c'est deux points. Résultat : vous démarrez en passant un coup de fil qui vous empêche de mettre votre ceinture : c'est la moitié de votre permis qui saute. Bonjour le sens des proportions. S'agissant de l'efficacité, je vous invite à regarder les habitacles des automobiles à Paris, de préférence les véhicules utilitaires aux heures de pointe. Résultat de cette course aux armements : le nombre de permis perdus par perte des douze points augmente continuellement, poussant de plus en plus de personnes à conduire sans permis en attendant de pouvoir le repasser.

Face à cet effet pervers de sa loi, le législateur aurait pu amender son texte. Au lieu de ça, il va recourir à la seule méthode qu'il connaisse, quand bien même elle a fait les preuves de son inefficacité : taper plus fort.

En mars 2004, la loi Perben II a fait de la contravention de conduite sans permis un délit puni d'un an de prison et 15.000 euros d'amende. Sans incidence notable sur le nombre d'infractions, qui semble même avoir augmenté depuis. Le Gouvernement aurait pu se dire que décidément cette méthode laissait à désirer, mais non : il en déduit toujours qu'il n'a pas du frapper assez fort.

Et donc, nous voilà en 2009. Après avoir utilisé sa fameuse méthode dite “néanderthal” sur des sujets comme les chiens dangereux ou les siffleurs de marseillaise, le Gouvernement tourne à nouveau son œil prédateur vers l'automobiliste. Il continue à conduire sans permis, se dit notre Gouvernement du Peuple par le Peuple et pour le Peuple. Que faire ? Réponse : la seule méthode qu'il connaisse, quand bien même elle a fait les preuves de son inefficacité : taper plus fort.

Bon, la prison, c'est pas possible, c'est complet. D'où l'idée géniale suivante : on confisque l'automobile. Ça, ça fait mal, ça empêche le délinquant de récidiver et en prime, ça finira dans les caisses de l'État puisque l'État la revendra (à un automobiliste sans permis, sans doute, pour que la boucle soit bouclée).

Sauf que.

Sauf que notre juriste s'est remis de sa quinte de toux, et a fini de tourner les pages de son code pénal. Et la pêche a été bonne à en juger par le sourire narquois qu'il arbore (sauf si c'est un magistrat, auquel cas le sourire sera sournois).

Et que dit-il notre bon Code pénal ?

Tout d'abord, l'article 131-6 du Code pénal nous apprend que

« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

(…)

« 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; …»

Or la conduite sans permis est passible de prison. La confiscation du véhicule est donc d'ores et déjà possible.

— Fort bien, me direz-vous, mais voilà au moins un intérêt du passage de la contravention au délit : la confiscation du véhicule est rendue possible.

À cela je vous rétorque article 131-14 du Code pénal :

« Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

(…)

« 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

Donc même quand rouler sans permis était une contravention, la confiscation était déjà possible.

— Certes, répliquerez-vous avec cet esprit critique qui me rend si fier de vous tout en me donnant envie de vous étrangler, mais c'est à la place de l'emprisonnement. Là, ce serait en plus.

En effet. Mais je n'avais pas fini.

L'article 131-21 du Code pénal précise que :

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.»

Donc, tous les délits punis de plus d'un an d'emprisonnement permettent de prononcer une confiscation du véhicule en plus de l'emprisonnement, à condition que ledit véhicule ait servi à commettre l'infraction ce qui, convenons-en, est relativement fréquent en matière de délit routier.

— Si fait, tenterez-vous une dernière fois, aux abois et sentant que l'hallali se lit là, mais la conduite sans permis ne fait encourir qu'un an de prison, donc la peine complémentaire générale ne s'applique pas.

Et vous avez raison. Pour les délits punis d'un an seulement, il faut que la loi le prévoit expressément comme peine complémentaire.

C'est précisément ce que fait l'article L.221-2 du Code de la route :

« I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

(…)

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.»

Bref, le Gouvernement se propose de faire voter ce qui existe déjà.

— Oui, mais cette fois, ce sera automatique, puisque la voix de son maître nous dit que cette confiscation, “ peu prononcée jusqu'à présent ”, sera désormais automatique en cas de récidive.

En effet. Et c'est là que le Gouvernement, avec cet avant-projet de loi soumis au Conseil des ministres, cesse de faire du droit pénal et commence à faire du foutage de gueule.

Voilà qu'il nous ressert encore une fois le plat froid et insipide comme une soupe anglaise du juge laxiste face au Gouvernement roide comme un if. Le juge n'est pas assez sévère, alors que le Gouvernement veut taper plus fort. Alors votons les peines plancher. Le juge devra prononcer un minimum. Et il décide de peines trop courtes, alors votons la rétention de sûreté pour garder les condamnés en prison au-delà de leur peine. Continuons dans la foulée avec la confiscation automatique. Si ça c'est pas du bon sens comme les juges savent même pas ce que c'est, hein ? À se demander comment on a fait pour mettre sept ans à y penser.

Car dans cette frénésie néanderthalienne, personne ne semble s'être simplement demandé pourquoi les confiscations sont si rares.

Alors que la réponse n'est vraiment pas compliquée.

Pour pouvoir confisquer le véhicule, encore faut-il que le délinquant soit le propriétaire du véhicule. On ne peut confisquer la chose d'autrui : nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Or celui qui n'a jamais eu le permis est rarement propriétaire du véhicule qu'il conduit. Vous me direz qu'on peut le mettre en cause comme complice. Oui, si on peut prouver qu'il savait que le conducteur n'avait pas le permis et qu'il lui a remis les clefs malgré cela. Si le conducteur a pris le véhicule sans autorisation, ou si le propriétaire ne lui a tout simplement pas demandé ses papiers avant de lui prêter sa voiture, pas de confiscation possible.

Ajoutons que le juge, cet animal à sang froid étranger au bon sens humain, a une curieuse manie. Quand une personne a volé une voiture pour la conduire alors qu'il n'a pas le permis, le juge ne confisque pas la voiture mais ordonne sa restitution au propriétaire (quand ça n'a pas été fait au stade de l'enquête de police).


Voter une confiscation automatique sera inefficace car il suffira de mettre la voiture au nom de l'épouse, du fiston, de la concubine, même s'il n'a pas le permis, puisqu'on peut être propriétaire d'un véhicule sans être titulaire du permis (on peut conduire sans permis sur un terrain privé comme un circuit automobile ou avoir un chauffeur, ce qui est le cas de tous les ministres qui pondent ces lois, d'ailleurs, ceci expliquant peut-être cela). Cette loi sera donc très facilement mise en échec.

Et face à cette inefficacité, je vous laisse deviner à quelle méthode va recourir le Gouvernement.

jeudi 7 mai 2009

Prix Busiris pour madame Christine Albanel

Le Ministre de la culture et de la communication avait avec la loi HADOPI un terreau fertile et pourtant, elle aura attendu avant d'obtenir ce prix bien mérité, grâce à cette loi, ça va de soi.

Christine Albanel, cherchant désespérément du regard le paquet télécom qu'elle venait juste de poser là.

Le propos primé est le suivant, tenu dans un communiqué de presse à la suite de l'adoption cette nuit par une écrasante majorité de l'amendement 168 138 au « paquet telecom » posant le principe que toute suspension d'une connexion à l'internet doit être décidée par un juge :

Christine Albanel prend acte du vote intervenu ce matin au Parlement européen, amendement qui n'a aucun lien direct avec le projet de loi Création et Internet et qui a pour seul effet d'en retarder l'adoption définitive.

L'affirmation est déjà aberrante en soi : comment un acte législatif pourrait-il ne pas avoir de lien direct avec une loi dont il entraîne le report de l'adoption définitive (ce qui accessoirement est faux) ?

Mais elle est aussi juridiquement aberrante, ce qui caractérise le prix Busiris, qui récompense l'invocation à tort et à travers du droit pour justifier une position purement politique.

Voici en quoi.

D'abord, qu'est-ce que le « paquet telecom » ? Du jargon européen dont la suppression définitive devrait être la priorité de l'Union dans les mois à venir. L'UE est assez compliquée comme ça pour éviter d'employer des termes aussi peu clairs hormis pour les initiés. Il s'agit d'une révision simultanée de plusieurs directives visant des domaines différents mais concernés par la réforme projetée, afin de coordonner les modifications à apporter. On parle de “paquet” car les trois révisions sont solidaires : elles forment un tout indivisible. Le paquet telecom regroupe ainsi les directives sur les communications électroniques, les droits des utilisateurs d'internet et la création d'un nouvel Organe des régulateurs européens de télécommunications (ORET) (procédures COD/2007/247, 248 et 249).

Dès lors que l'Europe se penche sur les droits des utilisateurs d'internet, il est déjà osé de dire que ça n'a rien à voir avec la loi HADOPI qui vise à prévoir une sanction administrative des utilisateurs d'internet.

Mais quand en plus un amendement est déposé par un eurodéputé français, Guy Bono, et un autre eurodéputé, certes Allemand, mais du plus français des allemands puiqu'il s'agit de Daniel Cohn Bendit, et qu'il est candidat en France en juin prochain, et déposé spécifiquement pour contrer le projet de loi HADOPI, là, ça devient de l'aveuglement… Bessonnien.

D'ailleurs, le site du Parlement Européen ne s'y trompe pas et commente l'information en expliquant, dans son communiqué, après avoir rappelé que cet amendement avait été adopté par le parlement en première lecture, repoussé à l'unanimité par le Conseil[1] et a à nouveau été adopté par 407 voix pour, 57 voix contre et 171 abstentions (dont beaucoup d'eurodéputés socialistes français, sans doute coincés derrière un rideau…) :

En France, la loi "Création et Internet", actuellement examinée par l'Assemblée nationale, a pour objectif de lutter contre la violation des droits d'auteurs. Elle prévoit notamment pour les personnes qui téléchargent illégalement une "riposte graduée" pouvant aller, en cas de récidive, jusqu'à couper l'accès à Internet. Le droit de suspendre un accès à Internet serait confié à une autorité connue sous le nom d'"Hadopi". Le texte qui suscite de nombreux débats devrait être soumis au vote le 12 mai.

Bref, ça n'a tellement rien à voir que le parlement trouve naturel d'expliquer pourquoi cet amendement a été déposé et adopté : pour contrecarrer l'initiative française HADOPI. Mais sinon ça n'a rien à voir.

Bon, sur ce point, Christine Albanel a une excuse : ce n'était pas elle qui siégeait au Conseil européen du 27 novembre 2008 ayant repoussé une première fois l'amendement HADOPI-killer, mais… Éric Besson. Décidément, dès qu'il s'agit de nier la réalité, il n'est jamais loin, celui-là.

Donc cette adoption a un lien direct avec la loi HADOPI, d'autant plus que l'adoption de cette directive révisée obligerait la France à mettre sa législation en conformité… et donc de supprimer le pouvoir de la Commission de Protection des Droits créée par cette loi de suspendre l'abonnement à internet des contrevenants présumés. Et là, plus rien n'est certain. Si la France a obtenu le rejet à l'unanimité de l'amendement Bono en novembre 2008, ses partenaires vont s'impatienter de voir traîner le paquet (je ne parle pas de Christine Albanel mais bien du paquet telecom), d'autant que le parlement ayant adopté deux fois cete position à une large majorité, il en fait donc une question de principe, et les 26 autres États membres peuvent passer outre l'opposition de la France pour adopter le texte incluant l'amendement Bono, puisqu'il s'agit d'un vote à la majorité qualifiée. Comme le dit Jean Quatremer sur son excellent blog :

les intérêts financiers en jeu dans cette affaire sont énormes, à la fois pour les États et les opérateurs, et dépassent très largement la seule loi Hadopi : nouveau régulateur européen, protection de la vie privée sur le web, ouverture des marchés des réseaux à grande vitesse et des spectres radios, réforme de la directive GSM. Un rejet retarderait l’adoption d’un nouveau paquet de trois à quatre ans… Les partenaires de la France pourraient donc estimer que le jeu n’en vaut pas la chandelle : le pouvoir de Paris est limité, ce paquet pouvant être adopté à la majorité qualifiée.

Et c'est là que nous touchons le second aspect juridiquement aberrant, mais qui relève peut-être d'une maladresse de rédaction.

L'adoption de l'amendement Bono n'a aucune conséquence sur l'adoption par le parlement français de la loi HADOPI mardi prochain, qui ne devrait pas poser de problème vu le nombre des députés UMP qui seront présents, sauf à ce que les députés socialistes maîtrisent d'ici là le Kage Bunshin no Jutsu . Il la condamne à brève échéance, mais le processus législatif n'est pas affecté.

La loi HADOPI sera adoptée, entrera en vigueur, et le restera jusqu'à ce que le paquet Telecom entre à son tour en vigueur et le cas échéant oblige la France à modifier la loi HADOPI en conséquence (c'est à dire en prévoyant l'intervention d'un juge avant la suspension). L'Union Européenne ne peut en aucun cas intervenir sur un processus législatif national en cours. C'est le Conseil constitutionnel qui veille à ce que les lois adoptées ne violent pas le droit européen.

Mais sur ce point, je pense qu'il s'agit d'une maladresse de rédaction. Le ministre voulait sans doute dire que l'amendement Bono adopté retardait l'adoption du paquet telecom, et non de la loi HADOPI : en effet, un vote conforme par le parlement européen aurait adopté le paquet ; au lieu de ça, le paquet doit aller en procédure de conciliation (notre commission mixte paritaire assemblée-Sénat, en quelques sortes), et devrait être examiné par le conseil européen du 17 décembre prochain.

En conclusion, Christine Albanel, lâchée par deux parlements, se réfugie derrière le droit européen qu'elle sait depuis le 29 mai 2005 largement incompris des Français pour nier deux revers politiques, le tout à proximité d'un remaniement ministériel dont elel risque de faire les frais.

Félicitations, madame le ministre, pour ce prix bien mérité, qui couronne presque une année d'efforts.

Notes

[1] Rappelons que le Conseil Européen est avec le parlement européen le second organe législatif de l'Union Européenne ; si le parlement représente les citoyens à due proportion de leur poids démographique, le Conseil représente les États membres sur un pied d'égalité et est constitué des ministres concernés des différents gouvernements. Le Conseil a le dernier mot, mais c'est de moins en moins le cas au fil des traités et le futur traité de Lisbonne renforce encore ses pouvoirs.

jeudi 30 avril 2009

La protection des mineurs est-elle soluble dans la pédagogie ?

Par Dadouche



A l'heure où s'ouvre le procès des accusés du meurtre d'Ilan Halimi, dont on peut s'attendre à ce qu'on nous abreuve dans les semaines qui viennent, c'est une question de procédure qui semble focaliser une partie de l'attention.

Les avocats du principal accusé mais surtout les parties civiles ont sollicité à cor et à cri que la Cour d'assises examine cette affaire publiquement, pour des motifs différents.
La presse rapportait ainsi les propos des avocats du chef de ce « gang »: « Cette publicité (des débats) protège les justiciables contre une justice secrète, échappant au contrôle public et constitue ainsi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux ». Les parties civiles ont quant à elles argumenté leur demande en indiquant leur souhait que ce procès soit "pédagogique".

Fort bien.

Sauf que...

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jeudi 23 avril 2009

Touche pas à mon clet’che !

Par Sub lege libertas


Entendant l’autre matin, l’esprit encore embrumé par un réveil incertain, qu’il faut ôter la cagoule, je pensais écouter distraitement un bulletin météorologique prometteur, quand le surgissement des mots “bande” et “manifestation” me fit craindre une distorsion temporelle : Eugène Deloncle et ses sbires étaient-ils de retour ? la République est-elle menacée ?

Mais oui, la patrie est en danger et il s’agissait bien de mon cache-nez qui se transformait en outil prohibé de rébellion. Et martial, le ministère de l’Intérieur laissait exposer que : « Tout participant à une manifestation publique, en dissimulant volontairement son visage dans le but de ne pas être identifié, serait puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe: 1.500 euros. En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende peut être portée à 3.000 euros » (source AFP).

Alors les belles âmes me diront que lutter contre les casseurs, avant qu’ils ne cassent et ne se cassent, est une intention louable. L’enfer étant pavé à fouler en cortège de bonnes intentions, pour permettre une identification parfaite des manifestants et prévenir la dissimulation de tout objet contondant ou briseur, le gouvernement devrait exiger des manifestants qu’ils défilassent nus (mais là, ils tomberaient sous le coup de l’article 222-32 du Code pénal qui interdit, hélas même pour être parfaitement reconnaissable en bande et en public, d’y paraître nu).

Mais ce texte annoncé ne prévoit pas du tout de pénaliser de suspects manifestants aux mobiles sournois. On n’y trouve même pas la formule ahurissante imaginée pour l’appartenance à une “bande” selon laquelle ce participant dissimulant son minois manifesterait “en ayant des visées agressives sur les biens et les personnes”. Non, relisez le texte envisagé, selon l’AFP, et maintenant ébaudissez-vous de l’application qu’un parquetier vous propose ci-après.

Non, je ne m’attarde pas sur certaines femmes paraissant lors de défilés de mode, très maquillées, les yeux outrageusement couverts de lunettes de soleil la nuit ou par temps de pluie, qui pourraient être verbalisées, mais paradoxalement ainsi volontairement dissimulées, elles espèrent être mieux identifiées, notamment par les lecteurs de grands hebdomadaires spécialisés dans la publication judiciaire imposée en Une. Holà ! Voici, ici (à) Paris, une application exclue.

Mais d’un maquillage à l’autre, “participant à une manifestation publique”, un carnavaleux dans les rues de Dunkerque lors de la bande des Pêcheurs me convient parfaitement comme sujet.“Dissimulant volontairement son visage dans le but de ne pas être identifié”, le même carnavaleux met son “clet’che” (son déguisement, en version locale) exactement pour cela ! Alors ami procureur de Dunkerque, prépare-toi à faire siéger ton Tribunal de Police en continu ! Au fait, sans vouloir dénoncer les petits camarades, il te faudra poursuivre vraisemblablement quelques collègues (enfin, je ne les ai pas reconnus).

Le texte proposé est-il même applicable? Il est peu probable que les membres des Compagnies Républicaines de Sécurité ou de la Gendarmerie Mobile casqués, encadrant une manifestation publique en cortège pacifique mais très masquée, reçoivent l’ordre d’interpeller de tels contrevenants, en nombre. Dès lors, comment vont-ils dresser le procès verbal d’infraction ? S’ils doivent constater qu’un individu, qu’ils ne peuvent identifier (puisque la dissimulation du visage doit être faite pour cela, c’est un élément constitutif de l’infraction) a participé masquant volontairement son visage à ladite manifestation, je connais la destination du procès verbal transmis au Parquet (et oui, c’est une contravention de cinquième classe dont la poursuite échet au procureur) : classement sans suite auteur inconnu ! Allez ! Personne n'est démasqué, mais la République est sauvée.


Sub Lege Libertas est un magistrat du parquet.

lundi 20 avril 2009

Prix Busiris pour Christian Estrosi

C'est sous les acclamations que l'Académie Busiris, qui l'avait depuis longtemps dans son collimateur, a décerné son (premier, l'impétrant est prometteur) Prix Busiris à Christian Estrosi, député maire de Nice, ancien Champion de moto[1] mais qui a pourtant raté l'Intérieur en 2007[2], impérissable auteur de phrases immortelles telles que :

Je veux aujourd'hui annoncer solennellement que Nice sera demain ma seule priorité (sic).

Le 10 mars 2008, 2 mois avant d'être candidat à la députation.

Ou bien, interpellé à l'Assemblée quand il était ministre délégué à l'aménagement du territoire sur les délais de procédure de naturalisation :

Qu'est ce que quatre heures d'attente pour devenir français ?

alors que le gouvernement auquel il espère bientôt appartenir pour démontrer une fois de plus que Nice est sa priorité, vient de s'émouvoir que le délai était plutôt… de dix ans ?

Bref, l'Académie piaffait : quand est-ce que le prioritaire vrombissant allait enfin décrocher la timbale ?

Grâces soient rendues à Jean-Michel Aphatie, c'est lui qui a fourni l'occasion, ce matin, sur RTL. Et je dois dire que l'Homme au Casque de Gomina nous a gâté.

Jean-Michel Aphatie : Vous savez combien de lois le Parlement a votées sur la sécurité depuis 2002 ?

Christian Estrosi : Oui, nous avons voté 6 ou 7 lois.

J.-M. A. : 17.

C. E. : 17, bon ...

En fait, du 1er janvier 2002 au 18 juillet 2008, le droit pénal français (je ne compte pas la procédure pénale) a été modifié par 116 lois. Je vous fais grâce des décrets, mais comptez facilement le double. Source : table chronologique, code pénal, Ed. Dalloz, 106e édition, Paris, 2009.

J.-M. A. : 17. Extension de la comparution immédiate, sanction contre les regroupements dans les immeubles, allongement de la garde à vue pour les 16-18 ans, loi sur la récidive, renforcement du pouvoir des maires ... 17 lois !

C. E. : J'ai été présent sur tous ces textes ...

Tellement présent que je ne sais même pas combien il y en a.

J.-M. A. : Et il faut en voter encore ?

C. E. : Et il faut en voter. Il faudra encore en voter parce que vous savez, le XXIème siècle avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec Internet, avec la vidéo protection, avec tout ce qui fait que la délinquance s'adapte en permanence aux nouvelles législations. Vous savez, les délinquants dans les cités, ils lisent eux aussi le code pénal et le code de procédure pénale ...

Celle-là, je l'adore. Mais elle n'est pas busirible, juste risible. Ce n'est pas une affirmation juridiquement aberrante. Elle est juste aberrante.

J.-M. A. : C'est pas vrai ! Ah, vous croyez !

C. E. : Quand on a mis en place ...

J.-M. A. : Vous croyez que le Code de procédure pénale est un best-seller dans les cités ?

Arrive le prix Busiris :

C. E. : Les premiers qui ont été sanctionnés par les peines-plancher, c'était au mois de septembre 2007, et qui d'un coup s'en sont pris pour un ou deux ans ferme alors que depuis 22 interpellations, ils s'en sortaient avec une stricte impunité ; d'un coup se sont demandé ce qui avait changé dans notre code pénal. Et ils s'adaptent parfaitement à tout cela. Voilà pourquoi il faut faire évoluer nos législations.

Reprenons cette affirmation au ralenti. Laissons de côté l'affirmation des 22 strictes impunités. À Nice, tout le monde sait que les prisons étaient vides jusqu'à la loi sur les peines plancher.

Selon monsieur Estrosi, un délinquant récidiviste qui se serait pris deux ans fermes en septembre 2007, et qui se serait alors demandé ce qui avait changé dans notre Code pénal (qu'il lit pourtant quotidiennement dans sa banlieue insécure) s'est à présent parfaitement adapté à cette loi (sans doute parce qu'on ne l'a pas encore revu dans un prétoire), qu'il faut donc changer. Outre le fait qu'on se demande quel changement il faudrait apporter (appliquer la peine plancher sans attendre la récidive ? Sans attendre la commission d'un délit ?), quelqu'un pourrait-il faire remarquer à M. Estrosi que si notre délinquant n'est pas encore repassé devant les juridictions répressives, ce n'est peut-être pas parce qu'il s'est adapté à la législation plus vite qu'un docteur en droit lisant le J.O., mais… parce qu'il est en prison jusqu'en septembre 2009 (ou pour chipoter, juin 2009 en comptant les réductions de peine elles même réduites à cause de l'état de récidive) ?

Comme le bon vin, le prix Busiris de M. Estrosi a gagné à être attendu patiemment. L'Académie joint à son prix une motion suppliant le Président de la République de prendre le récent primé dans le futur gouvernement, car le record de Mme Dati semble assurément à sa portée. C'est une graine de champion que nous avons là, ne l'oublions pas.

PS : une caméra de vidéosurveillance a capturé l'exploit. Des images d'une rare violence, sur le site de RTL.

Notes

[1] Il a gagné le championnat du Monde 750 cm³ couru à Dijon en 1977.

[2] Merci à Dirty Denys à qui j'ai sans vergogne piqué son jeu de mot.

Considérations sur une agression

Le buzz semblant quelque peu retomber, nous allons pouvoir réfléchir comme aiment à le faire les juristes : sereinement.

Une vidéo a récemment beaucoup fait parler d'elle : il s'agit des images de vidéosurveillance d'un omnibus de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), qui comme son nom l'indique, est un établissement public industriel et commercial et non une régie. Ces images, que je ne souhaite pas reprendre ici en raison de leur caractère illicite, pour les raisons que j'exposerai ci-après, montrent un jeune homme qui se fait, dans un premier temps, dérober son portefeuille par un acte astucieux[1] : un premier complice aborde le jeune homme et visiblement sollicite de manière insistante une cigarette ; le deuxième l'aborde à son tour et le distrait tout en retournant son manteau et le secouant pour faire glisser le portefeuille hors de sa poche ; enfin, un troisième récupère le portefeuille et le cache. La victime de ce vol s'en rend toutefois rapidement compte, et tente de le récupérer par la force. Aussitôt, les deux autres complices et un autre volent au secours de leur camarade et rossent d'importance la victime du vol, avec un acharnement vengeur puisqu'alors même que leur victime est hors d'état de se défendre, les agresseurs reviendront à l'assaut, et par surprise dans le dos qui plus est, car rien n'a plus de courage que la réunion de la lâcheté. En outre, un voyageur, ayant voulu porter secours à cette victime (en faisant un croche-pied à l'un des agresseurs), se prendra lui aussi deux coups de poing au visage.

Les agresseurs finissent par partir avec la satisfaction de la victoire facile. La vidéo s'arrête là mais pas cette affaire puisque le Service Régional de Police des Transports[2] interpellera peu de temps après deux des agresseurs, qui seront mis en examen et le sont encore à l'heure où j'écris ces lignes. À ma connaissance, aucun mandat de dépôt n'a été décerné à cette occasion. Ajoutons que l'un des agresseurs était mineur (le nabot à capuche pour ceux qui ont vu la vidéo).

Cette vidéo a été semble-t-il mise en ligne par un policier du SRPT, qui ne s'attendait pas à l'écho qu'elle aurait, et qui a depuis été identifié, est suspendu et fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

En outre, la victime de l'agression, parfaitement visible sur la vidéo, a porté plainte pour violation du secret de l'instruction par ce policier.

Car cette vidéo a fait les choux gras des sites et blogs dit "identitaires", qui en ont fait la promotion en affirmant que cette agression était “raciste”, laissant entendre qu'elle est la démonstration d'un phénomène généralisé de haine des populations d'origine étrangère à l'égard des populations d'origine pas étrangère, le critère unique de distinction étant la comparaison de la pâleur de la couleur de la peau. À ce propos, les inévitables commentaires de gens n'étant pas habitué à la correction de mise en ces lieux qui se contenteront d'exprimer lapidairement et par voie d'affirmation péremptoire tout le mal que leur auteur pense des gens pas assez comme lui seront traités comme il se doit, merci de ne pas nourrir le troll le temps que Troll Detector™ fasse son office.

Cette vidéo soulève deux questions de droit : s'agit-il de violences racistes au sens de la loi, et en quoi diffuser cette vidéo est-il illicite ?

S'agit-il de violences racistes ?

Cette question en appelle immédiatement une autre : qu'est-ce qu'une violence raciste ?

Le terme de violences, sous entendu volontaires, recouvre le sens premier du terme : les coups portés dans le but de blesser ou à tout le moins provoquer une souffrance chez la victime. Mais la jurisprudence a étendu la notion de violence à tout geste de nature à provoquer une souffrance chez la victime, même sans contact physique. Ainsi, foncer sur une personne avec une voiture pour piler in extremis est une violence, l'action étant de nature à provoquer une grande peur chez la victime. Et si la victime devait décéder d'une crise cardiaque à cause de cette frayeur, nous serions en présence du crime de violences ayant entraînés la mort sans intention de la donner. Dans notre affaire, les actes perpétrés sont des violences par nature : coups de poing, coups de pied. Pas de problème sur ce point.

Simplement une subtilité juridique : le délit à retenir n'est pas celui de violences volontaires, mais de vol aggravé : n'oublions pas qu'à la base, il y a un vol, et c'est la réaction de la victime contre ce vol qui a déchaîné les violences, qui visaient à assurer aux auteurs du vol la réalisation de leur méfait. Il s'agit donc d'un vol (base : 3 ans, 45.000 euros d'amende) aggravé par le fait qu'il a été commis en réunion (deux coauteurs ou complices au moins : on passe à 5 ans, 75.000 euros), et dans un transport en commun (nous voici à sept ans, 100.000 euros d'amende). Le vol est accompagné de violences : nous voici à 10 ans et 150.000 euros d'amende. Et là, bing, on se heurte la tête au plafond délictuel. Le vol peut être aggravé par trois circonstances au maximum, qui lui font atteindre le plafond de 10 ans, le maximum encouru pour un délit hors état de récidive. Le fait que ce vol ait pu être commis pour des mobiles racistes est donc indifférent au niveau de la qualification. Le parquet a déjà des preuves difficilement réfutables qu'il s'agit d'un vol aggravé par trois circonstances. Pourquoi diable irait-il s'aventurer sur un terrain probatoire fort difficile ? [NB : paragraphe mis à jour]

En outre, si les blessures subies par la victime excèdent huit jours d'incapacité totale de travail (ce qui me semble probable vue la violence de l'agression), le parquet n'a même plus à s'embêter avec la réunion et le lieu de commission : on atteint directement le maximum de dix ans de prison et 150.000 euros d'amende, mobile raciste ou pas : article 311-6 du code pénal. Oui, il est aux yeux de la loi plus grave de casser le nez de quelqu'un en lui piquant son portefeuille que de le lui piquer en le giflant et en le bousculant en groupe pour des mobiles racistes. Le législateur n'est pas l'as de la cohérence législative.

Mais bon, pour l'intérêt de la discussion, demandons-nous donc si ces violences étaient racistes.

La circonstance aggravante liée au racisme est entrée dans le code pénal par une loi du 3 février 2003. Sa formulation exacte aggrave les délits de violences et de vol commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée (la mention de l'orientation sexuelle sera rajoutée par la loi du 18 mars 2003 sur la Sécurité Intérieure…).

En principe, en droit pénal, les mobiles sont indifférents sur la qualification. Robin des Bois a beau voler aux riches pour donner aux pauvres, il est un voleur au même titre que celui qui vole aux pauvres pour garder pour lui[3]. L'explication est que la preuve du mobile est une preuve difficile à rapporter. Comment prouver l'intention qui anime une personne au moment où elle agit ? En faire un élément de l'infraction risque de paralyser la répression. Par contre, le mobile, quand il est connu, est pris en compte pour fixer le quantum de la peine. C'est une chose que Robin des bois et son alter ego ultralibéral soient tous deux des voleurs. Mais là où Robin des Bois sera condamné à une peine de prison avec sursis voire une dispense de peine, l'autre voleur sera condamné à une peine de prison ferme. Pour une même qualification juridique.

Le mobile raciste (qui recouvre l'antisémitisme et l'homophobie, entre autres) est donc délicat à démontrer. Un homophobe peut frapper un homosexuel pour une autre raison que son orientation sexuelle. Voire en ignorant qu'il est homosexuel. Et les propos tenus lors des actes de violence peuvent constituer un indice, mais pas forcément une preuve. Souvenez-vous du procès de Jean-Marie Garcia, diffusé en feuilleton par France 2 : le mobile raciste a été écarté alors même qu'un témoin assurait qu'il s'était écrié “sale arabe” avant de tirer une balle dans la tête de sa victime. Les propos tenus par l'auteur peuvent s'ajouter à une faisceau d'indices : s'il apparaît que l'auteur des violences a tenu publiquement des propos hostiles à la population à laquelle appartient sa victime, s'il fait partie d'un mouvement ouvertement hostile à cette population, etc…

Et dans notre affaire, lors du déchaînement de violence, on peut en effet entendre une voix s'écrier “ Français de merde ” à deux reprises. Au milieu d'une douzaine de “ fils de pute ” ce qui semble indiquer que la légitimé de la filiation de la victime était une plus grande préoccupation pour les auteurs des coups que la nationalité de celle-ci.

Bien évidemment, le terme “ français ” n'est pas à prendre au sens juridique de “ de nationalité française ” : il y a gros à parier que tous les belligérants étaient de cette nationalité. Il s'agit de la périphrase utilisée couramment par les jeunes des quartiers dits défavorisés pour désigner un blanc de type européen, par opposition à un arabe (“ rebeu ”), qui est pourtant leucoderme lui aussi, ou un noir (“ black ”).

Est-ce suffisant pour établir que les agresseurs étaient animés de pensées racistes, et que le vol était dû au départ à cette volonté raciste ? Pour l'avocat de la défense que je suis, rien n'est moins sûr. Tout d'abord, la vidéo montre que le vol du portefeuille au départ était vécu comme un jeu, un défi du type “ t'es pas cap' ”. Les auteurs de l'agression, hilares, font tout pour ne pas être repérés, et c'est l'apparence “ bourgeoise ” de la victime qui semble avoir été déterminante. On serait donc plus dans une optique de lutte des classes que de racisme. J'ajoute que la vidéo montre que l'un des agresseurs (un noir aux cheveux teints en blond…) est assis à côté d'une jeune fille qu'il enlaçait, donc vraisemblablement sa petite amie… qui est blanche, châtain clair aux cheveux raides , donc entrant irréfutablement dans la catégorie “ française ”. Voilà qui bat en brèche la force probante des propos tenus dans le feu de l'action, visant plus à offenser la victime qu'à exprimer une opinion sur la hiérarchie des races.

C'est la résistance de la victime, le fait qu'elle ait voulu employer la force pour récupérer son bien, et qu'elle a semble-t-il, lors de la bousculade qui a suivi, entraîné au sol l'un des membres de la bande qui a été l'élément déclencheur de la violence qui s'est déchaînée. Qu'il soit clair que je ne blâme pas la victime d'avoir résisté ni n'insinue que c'est sa faute : je suis dans une simple recherche de causalité immédiate. Car c'est là la démarche du juriste, qui recherche la qualification la plus proche de la vérité, et non à poser un jugement moral ou à apporter la démonstration de la validité d'une thèse politique visant à faire de cet incident précise une démonstration plus vaste que tous les noir et arabes de France haïraient les blancs.

En conclusion sur ce point : le mobile raciste n'aura pas à être expressément démontré pour assurer l'efficacité de la répression, les violences étant à mon sens suffisantes pour retenir une qualification maximale faisant encourir dix années. Il présentera un intérêt s'il peut être démontré pour fixer le quantum de la peine, mais je ne suis pas certain que cette vidéo démontre la réalité du racisme de ses auteurs. Ne soyez pas outré : elle contient tout ce qu'il faut pour le prononcé de peines très sévères.

En quoi ces images sont-elles illicites ?

Les tenants de la théorie du complot arabo-noir mettent promptement sur le compte du politiquement correct le fait que cette vidéo ait été retirée des plates-formes Youtube et Dailymotion. Je ne vais pas blâmer des gens ayant peu l'habitude de réfléchir de retenir la première explication qui leur vient à l'esprit dans la tête, et qui va dans le sens de leur théorie.

Cette vidéo est illicite pour plusieurs raisons légales objectives.

D'un simple point de vue civil, la version originale montre les visages de tous aisément reconnaissables. Y compris en premier lieu de la victime, qui se fait battre comme plâtre. Dès lors, celle-ci bénéficie de la protection de son droit à l'image, de même que ses agresseurs, eh oui (article 9 du code civil).

En outre, car ce point peut être réglé par un floutage, cette vidéo est une pièce d'un dossier d'instruction en cours. Le policier qui l'a publiée a commis une violation du secret professionnel (art. 226-13 du code pénal), et détenir une copie de cette vidéo sur leurs serveurs constituerait pour Youtube et Dailymotion un acte de recel.

Enfin, une loi imbécile restant une loi, celle du 5 mars 2007… enfin, l'une de celles du 5 mars 2007 a instauré un délit (article 222-33-3 du code pénal) déstiné à lutter contre le “ happy slapping ” punissant de 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende le fait de diffuser l'enregistrement d'images relatives à la commission d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, sauf lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public[4] ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. La diffusion de ces images à des fins d'excitation de l'opinion publique en faveur de ses thèses politiques n'entre pas dans ces exceptions. On peut critiquer cette loi (j'en serais), mais en attendant, la loi est faite pour être appliquée[5].

Notes

[1] Au sens juridique : la délinquance astucieuse s'oppose à la délinquance violente en ce qu'elle fait en sorte que la victime ne réalise pas immédiatement qu'elle a été victime de l'infraction pour donner à son auteur le temps de prendre le large.

[2] Un service de la police national spécialement consacré à assurer la sécurité sur les réseaux de transports en commun de Paris et de l'Île de France, créé en 2003.

[3] Qui a dit “ ça s'appelle un agio sur découvert ” !?

[4] Il y a une loi qui interdit au législateur de faire bref en disant “ journalisme” ?

[5] Avec au passage un merci à Fantômette de m'avoir mis sur la piste de cette qualification à laquelle je n'avais pas pensé.

mardi 31 mars 2009

Vade mecum de la comparution immédiate (3)

(Lien vers la première partie)
(Lien vers la deuxième partie)

Troisième partie, avec aujourd'hui : l'audience et ses suites.

Tout d'abord, avant même d'entrer dans le prétoire, votre préoccupation sera de retrouver les proches de votre client que vous aurez pu prévenir, pour qu'ils vous remettent les documents que vous leur avez demandés. À Paris, aucune photocopieuse publique n'est disponible. Le tribunal a l'habitude de se débrouiller avec les originaux, qu'il vous restituera dès le jugement rendu.

Vérifiez les documents. Écartez les inutiles et surtout les douteux. Qu'est-ce qu'un document douteux ? Dame ! Vous êtes juriste : lisez-les comme vous lisez les pièces adverses : cherchez la petite bête. Les faux sont souvent grossiers, mais c'est parfois plus subtil. Par exemple, deux grands classiques, qui disparaissent avec le temps, étaient les bulletins de paie antérieurs à 1990 qui mentionnaient la CSG et les bulletins de paie antérieurs à 1999 en euros, mais aussi des justificatifs dont la date est incompatible avec le récit de votre client. Le procureur, lui, aura cette lecture critique. Et en pleine audience, ça fait très mal. Un faux identifié, et vous pouvez dire adieu à toute chance de contrôle judiciaire. Écartez tout document suspect.

Arrivé dans la salle, deux voire trois visites s'imposent.

À l'huissier tout d'abord, qui est le chef d'orchestre de l'audience. Qu'il sache que vous êtes là, prêt à plaider ; profitez-en pour lui demander l'enquête rapide de personnalité et consultez-là avec soin.

Au greffier ensuite, si vous avez des conclusions à déposer. Il les visera, et si ce sont des conclusions en nullité de procédure,vous êtes à l'abri de la forclusion.

Pour les mékéskidis curieux : les demande en nullité de la procédure, ou de pièces de la procédure, doivent être soulevées in limine litis, à la frontière du litige, c'est à dire avant toute défense au fond (art. 385 du CPP). Faute de quoi, vous êtes forclos. La jurisprudence, de manière très critiquable, considère que l'interrogatoire du prévenu constitue une défense au fond (donc en suivant ce raisonnement, l'interrogatoire en garde à vue est aussi une forme de défense ; c'est pour ça qu'on tient l'avocat éloigné, je suppose) et rend irrecevable les moyens de nullité. Pour ma part, j'estime que l'article 385 doit s'entendre comme : ça doit être la première chose que demande l'avocat. Mais la cour de cassation ne m'écoute jamais, j'ai l'habitude.

Or en correctionnelle, surtout en comparution immédiate, ça va très vite. Le président va ouvrir l'audience en constatant l'identité du prévenu, en rappelant la citation, et en lui demandant s'il accepte d'être jugé tout de suite. Quand votre client aura dit “oui”, il ne vous reste qu'une fraction de seconde pour intervenir en disant que vous soulevez une nullité. Sinon, c'est trop tard : il suffit que le président aborde les faits pour que abracadabra tel monsieur Jourdain vous vous défendiez au fond sans le savoir. Résultat votre client sera valablement jugé même si la police a violé toutes les dispositions du code de procédure pénale. Déposer des conclusions, même sommaires et manuscrites, vous met à l'abri de ce piège. Et pour répondre à votre question probable sur l'utilité de ces dispositions, je vous réponds très clairement : aucune à part entraver la défense. Le législateur sait qu'il ne peut toucher à certains droits fondamentaux. Mais il peut tout à fait exiger de les exercer dans des délais qu'il impose et qui peuvent être fort courts. Au point de piéger immanquablement le prévenu qui voudrait se défendre seul (voyez le dernier cas du film 10e chambre de Raymond Depardon). Certains magistrats m'opposeront qu'il y a une certaine logique à traiter de la procédure avant le fond, et qu'il faut qu'il soit tranché sur la validité de la procédure avant que de commencer à juger. L'argument ne tient pas puisque le même CPP qui prévoit cette forclusion impose au tribunal de joindre l'incident au fond, c'est-à-dire que le fond devra de toutes façons être examiné (art. 459 du CPP), sauf impossibilité absolue ou disposition touchant à l'ordre public. Si là, on ne nage pas en pleine hypocrisie : votre client est jugé en violation de la loi pour avoir violé la loi.

Dernière visite, obligée : celle au procureur. A minima pour le saluer, et lui indiquer quel prévenu vous assistez. Lui présenter vos pièces si vous en avez, lui remettre une copie de vos conclusions si vous en déposez, et lui signaler les demandes particulières que vous comptez présenter (comme une non inscription au casier judiciaire). Ou signalez-lui si vous comptez demander un délai. C'est de la courtoisie et le respect du contradictoire. Et c'est dans l'intérêt de votre client. Si le parquet n'a pas vu vos garanties de représentation, vous pouvez être à peu près sûr qu'il requerra le mandat de dépôt. Pour une demande de non inscription au B2, le seul moyen de pouvoir espérer que le parquet se déclare favorable à votre demande (ce qui se traduit généralement par “ je ne m'y oppose pas ”), c'est qu'il en ait connaissance. Attention, cave procurem : un procureur à l'audience est par définition occupé. Ne débarquez pas n'importe quand. Le mode opératoire le plus simple est de vous placer discrètement au niveau de l'angle de son bureau le plus éloigné du tribunal (pour ne pas être dans sa ligne de vue), près du banc des parties civiles. Et là, vous attendez qu'il se tourne vers vous. Le moment idéal est en fait durant les plaidoiries de la défense : c'est le seul moment où il peut souffler, les plaidoiries, du moins les bonnes, j'y reviendrai, ne s'adressant qu'au tribunal (et certains confrères ont en plaidant la délicatesse de le laisser souffler très longtemps). Mais JAMAIS au grand JAMAIS pendant que le président instruit l'affaire, que le prévenu ou la partie civile s'exprime, ou pire que tout pendant que le tribunal rend un délibéré. Vous seriez l'équivalent judiciaire du téléphone qui sonne pendant qu'on est sous la douche.

Vous pouvez gagner votre place et attendre votre tour. Relisez vos notes, faites une première trame pour votre plaidoirie, et observez le tribunal, voyez comment se comporte le président, guettez les réactions des assesseurs pour voir ce qui les fait réagir, ce qui les énerve et ce qui les intéresse.
Dans un dossier où je défendais un étranger en situation irrégulière, je comptais demander que le tribunal ne prononçât point la peine d'interdiction du territoire français (ITF), car il y avait une possibilité de régularisation. Au cours du jugement d'autres affaires, j'ai remarqué qu'un des assesseurs semblait particulièrement attentif dès que des questions de droit des étrangers étaient abordées, hochant ou secouant la tête quand les arguments soulevés étaient corrects ou au contraire totalement fantaisistes. Visiblement, il connaissait la matière, ce qui est rare pour un juge judiciaire (c'est le royaume du juge administratif, le juge judiciaire n'y est qu'un clandestin). Quand mon tour est venu de plaider et que j'ai abordé cette question, c'est à cet assesseur que je me suis adressé lors de cette partie de la plaidoirie. Il a été très attentif (le président et l'autre assesseur étaient largués dans les méandres de l'article L.313-11 du CESEDA) et j'ai obtenu que l'ITF ne soit pas prononcée.

Profitons de ce temps de latence pour parler stratégie de la défense.

1 : Si vous demandez un délai ou que le tribunal renvoie d'office

Le tribunal pourra décider de renvoyer d'office si l'affaire n'est pas en état d'être jugée. En matière d'agressions sexuelles, si la victime est mineure, une expertise psychiatrique est obligatoire (art. 706-47-1 du CPP). Et il est impossible qu'elle soit produite en comparution immédiate, forcément. Plus prosaïquement, un B1 manquant peut conduire au renvoi. L'heure tardive peut aussi conduire le tribunal à renvoyer toutes les affaires restant à juger, estimant que l'épuisement des magistrats n'assure plus un procès équitable et serein (ce qui laisse deviner dans quelles conditions sera prononcé un éventuel placement en détention).

Le débat qui va se tenir est en tout point analogue à un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention (JLD). C'est l'article 144 du CPP qui va jouer les arbitres. Ne plaidez que sur ces points-là : tout le reste est hors sujet… ou presque, j'y reviens de suite. Le point principal du débat est la garantie de représentation : qu'est-ce qui dit au tribunal que votre client sera là à l'audience de renvoi et surtout pourra être retrouvé en cas de prison ferme à effectuer. Le risque de réitération sera immanquablement mis sur le tapis en cas d'antécédents voire de récidive. Ne faites jamais de déni du B1, ça ne sert à rien. Quand un avocat dit de ne pas tenir compte du B1, le tribunal ne tient pas compte de l'avocat. Voyez plutôt le temps qui s'est écoulé depuis la précédente condamnation (et assurez-vous que ce temps n'a pas été passé en détention). Si votre client s'est tenu à carreau pendant 4 ans, il est peut-être en récidive, mais il a montré qu'il tentait de se réinsérer. S'il a réitéré à peine sorti de prison, demandez-vous pourquoi vous avez demandé un délai. Le tribunal peut prononcer un contrôle judiciaire : suggérez-lui les obligations utiles. Le tribunal pensera de lui-même aux classiques : obligation de soin, domicile, travail, pointage. Indemniser la victime peut être une suggestion de votre part : ça informe le tribunal que votre client reconnaît les faits et veut assumer sa responsabilité. Mais l'article 138 du CPP contient une foule de possibilités : à vous de les explorer pour le tribunal, qui sera ravi d'avoir une proposition pertinente à laquelle il n'aurait pas pensé. N'hésitez pas, si le parquet a parlé de la gravité des faits, à rappeler au tribunal que le critère de trouble à l'ordre public a été supprimé pour les affaires correctionnelles. L'info a du mal à passer.

Enfin, il y a un point à plaider qui n'est pas dans l'article 144. N'hésitez pas, si votre client conteste les faits et qu'une demande de relaxe est envisagée, de faire valoir rapidement les éléments laissant entendre que votre client est peut-être bien innocent. Pas de démonstration, mais juste de quoi instiller le doute. La probable culpabilité ne fait certes pas partie des critères de l'article 144. Mais quoi qu'on en dise, tout juge (ça vaut aussi devant le JLD) réfléchira à deux fois avant de mettre en détention une personne qui n'a peut-être rien fait. Ça peut être une phrase du certificat médical : “ aucune lésion traumatique visible ”, l'ITT ne reposant que sur des douleurs à la palpation et des céphalées… c'est-à-dire les propos de la victime. Ça peut être la pièce qui vous manque et qui fait que vous avez demandé le renvoi : votre client était en déplacement à ce moment, la police n'a pu le vérifier pendant la garde à vue, mais vous pouvez vous procurer une preuve (précisez laquelle). Là aussi, c'est du vécu : le client avait été mis en garde à vue le vendredi soir et comparaissait le lundi : son employeur n'avait pu être joint le week end. Il a finalement été relaxé : il était à Dijon le jour des faits et son employeur lui a fourni les documents le prouvant. Vous serez surpris de l'efficacité de cet argument bien que hors champ de l'article 144.

Épilogue : Si votre client est remis en liberté, la comparution immédiate est terminée et la procédure bascule dans le droit commun pour la suite (notamment, pas de placement en détention pour une peine inférieure à un an ferme sauf récidive). L'affaire est renvoyée contradictoirement. Attention : votre client ne recevra pas de convocation, l'avis donné verbalement vaut convocation. N'hésitez pas à le lui noter sur un papier : il est libre, vous pouvez lui donner des objets sans que l'escorte, qui n'est plus qu'un guide, n'y puisse redire.

Si votre client est placé en détention, l'affaire est également renvoyée contradictoirement, mais votre client n'a pas à noter la date : il sera conduit devant le tribunal (art. 409 du CPP). Le renvoi a lieu à entre deux six semaines, deux à quatre mois en cas de délit passible de sept ans de prison ou plus. Dans les deux cas, votre mission s'achève là. Si vous êtes choisi, vous devrez demander un avis de libre communication au parquet (appelé à tort permis de communiquer, le parquet ne vous permet rien du tout, c'est un droit) et à vous l'allée des Thuyas, des Peupliers ou la rue de la Santé. Vous pouvez d'ores et déjà écrire à votre client : n'oubliez d'apposer votre cachet et d'écrire lisiblement sur l'enveloppe "avocat" afin que votre courrier ne soit pas ouvert.

Demander un délai, c'est bien. Mais vous pouvez aussi, et c'est un droit très, trop rarement utilisé, demander au tribunal d'ordonner pendant ce laps de temps tout acte d'information que vous estimez nécessaire à la manifestation de la vérité, relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé : art. 397-1, al.3 du CPP. Cette demande peut être présentée oralement, mais il vaut mieux déposer des conclusions pour être sûr d'être bien compris. C'est un droit : le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé (même article). Un tel refus peut être frappé d'appel (mais pensez à faire une requête en admission immédiate de l'appel dans le délai de 10 jours : art. 507 du CPP). Attention, certains tribunaux joignent cette demande au fond, invoquant l'article 459 du CPP. Rappelez au tribunal qu'une circulaire du 14 mai 2004 prône un jugement immédiat sur la question. Une jonction au fond vide de tout intérêt une telle demande puisque vous avez besoin de cette mesure pour plaider au fond. Une circulaire n'a certes pas force obligatoire. Mais l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme sur le procès équitable, oui.

2 : Si vous plaidez au fond

Rappelons que cette branche de l'option ne doit être retenue qu'en dernier recours, si vous êtes certain qu'un délai n'apporterait rien, n'avez aucun acte à demander, que vous pensez avec assez de certitude pouvoir éviter une peine de prison ferme dans un dossier où la détention provisoire serait probable, ou que la peine de prison ferme prononcée permettrait d'envisager une sortie à peu près au moment de l'audience de renvoi. Et surtout, souvenez-vous que votre client doit participer à ce choix.

La comparution immédiate reste une procédure grandement dérogatoire. Les droits de la défense sont adaptés aux spécificités de cette procédure. Il faut les connaître et ne pas hésiter à les utiliser.

► Vous pouvez soulever une nullité de procédure (art. 385 du CPP).

Ça, tous les avocats le savent. Je ne reviendrai pas dessus. Et je ne vais pas vous faire une liste exhaustive des nullités potentielles. Si vous ne les connaissez pas, permettez-moi une question : qu'est ce que vous fichez aux comparutions immédiates ? Gardez à l'esprit qu'une nullité ne frappe que les actes concernés et ceux qui ont l'acte nul pour support nécessaire, et qu'en aucun cas une nullité de procédure ne peut désaisir le tribunal : le procès verbal de comparution reste valable (sauf s'il est lui-même nul, là c'est banco, le parquet ne peut que re-citer, c'est la remise en liberté automatique, mais ça n'arrive pratiquement jamais : j'ai vu une fois un procureur qui avait oublié de signer). Donc le tribunal reste saisi, et joignant l'incident au fond, peut statuer au vu des pièces non annulées et des déclarations à l'audience. Concrètement, il n'y a guère que la nullité de la saisine interpellation (conditions de la flagrance non remplies), ou un défaut de notification de la garde à vue qui peut faire assez de dégâts à un dossier pour rendre la relaxe inévitable (sous réserve de l'évolution jurisprudentielle de l'enregistrement des gardes à vue…). Après, chaque tribunal a sa jurisprudence. Ma position est : soulevez tout ce que vous pouvez.

► Vous pouvez demander un supplément d'information (art. 397-2 al. 1 du CPP).

La demande de supplément d'information peut être formée en cours d'audience, même si le prévenu a renoncé au délai : art. 397-2 du CPP. Tout simplement parce que la raison d'être de ce supplément peut apparaître au cours des débats. Le tribunal peut le faire d'office, mais n'hésitez pas à le demander. Dans cette hypothèse, le refus d'acte n'a pas à faire l'objet d'un jugement motivé. La mesure d'instruction est confiée à un des juges du tribunal, comme en droit commun (art. 463).

► Vous pouvez demander le renvoi devant un juge d'instruction (art. 397-2 al. 2 du CPP).

Même au cours des débats. Dans ce cas, le tribunal statue sur la détention du prévenu jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction qui doit avoir lieu le jour même, ou dans les trois jours ouvrables si votre tribunal n'est pas un pôle de l'instruction (avec le cas échéant passage par la case JLD). Cette possibilité ne doit être utilisée qu'avec précaution, le basculement vers l'instruction n'étant pas une garantie de clémence envers votre client (surtout si les faits reçoivent une qualification criminelle). Tâchez de savoir qui est le juge d'instruction de permanence avant de vous décider. J'ai déjà vu le parquet faire passer en CI un dossier manifestement criminel, et demander au tribunal de lui renvoyer le dossier. C'était juste une ruse (un esprit chagrin comme le mien parlerait de détournement de procédure) pour éviter de faire péter le délai[1] de 20 heures de l'article 803-3 du CPP.

► Vous pouvez citer des témoins (art. 397-5 du CPP).

Quand je vois aux CI un avocat venir demander la bouche en cœur au président s'il veut bien entendre un témoin qui est dans la salle au titre de son pouvoir de police des débats (art. 444 du CPP), j'ai envie de lui jeter à la figure mon code ouvert à la page de l'article 397-5. Le président peut refuser d'utiliser son pouvoir de police, sans avoir de compte à rendre. Il ne peut pas refuser d'entendre un témoin régulièrement cité. Or en CI, vous pouvez les citer sans forme : pas de délai de 10 jours (on se demande comment on pourrait le respecter, l'infraction a eu lieu il y a deux jours), pas d'huissier : vous pouvez vous contenter de le faire oralement, à l'américaine, au début de l'audience, même si là aussi je recommande de le formaliser par écrit, écrit que vous aurez remis au greffier préalablement à l'appel de votre affaire (et informez-en le procureur !). Concrètement, vous prenez une feuille, vous écrivez dessus : Je soussigné maître Eolas, avocat au barreau de Paris, cite par la présente monsieur Tancrède Gétouvu-Méjdirayrien, né le 1er avril 1969 à Poisson (Saône et Loire), demeurant 1 rue du Blog 75021 Paris, à comparaître à l'audience de la 23e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2009 à 13h30, en tant que témoin dans l'affaire Ministère public contre Jtijure Spamoa, parquet n°0912345678. Datez signez, et en dessous, faites écrire à votre témoin : "reçu et pris connaissance de la présente citation", date et signature. Emballez c'est cité.

► Pensez aux demandes accessoires !

La relaxe ou la clémence, c'est bien gentil, mais pensez aussi à demander la restitution des scellés : elle est de droit sauf si la chose saisie est illicite ou dangereuse (auquel cas sa confiscation est de droit ; “ Non monsieur, le tribunal ne vous rendra pas votre barrette de shit, même si vous l'avez payée avec vos sous ”) ou que la confiscation est prononcée à titre de peine accessoire (chose ayant servi à commettre l'infraction ou en étant le produit) en cas de condamnation.

Pensez à la demande de non inscription au B2 du casier judiciaire. Motivez-là (travail dans la sécurité, concours administratif en préparation…). Évitez toutefois la motivation de cet avocat expliquant que son client poursuivi pour vente de stupéfiants voulait passer le concours de la gendarmerie (même si ça a bien fait rire les moblots de l'escorte).

► Plaidez sur la peine !

En CI, pas de chichi, on fait du subsidiaire quand on demande la relaxe. Ne prenez pas le risque de priver le tribunal de vos lumières s'il entrait en voie de condamnation contre toute évidence. Étudiez le B1, voyez les peines exclues ou impossibles, et proposez une solution réaliste (pas de dispense de peine quand il y a une victime non indemnisée). Le droit de la peine est formidablement complexe (même des procureurs s'y trompent parfois), mais il y a des trésors enfouis quand on se donne la peine d'aller les chercher au-delà du diptyque prison - amende. Une proposition originale et bien pensée peut séduire le tribunal.

Et pensez à la motivation ! De plus en plus, le tribunal se trouve forcé de motiver la clémence, et non plus la prison ferme. Si vous êtes en récidive, le tribunal devra motiver spécialement le fait d'écarter une peine plancher ou l'emprisonnement, voire exceptionnellement de ne pas recourir au placement en détention en cas de récidive de violence ou d'agression sexuelle. C'est à vous de fournir cette motivation, clés en main au tribunal. Si vous ne faites pas l'effort, il y a peu de chances qu'il le fasse à votre place. Surtout en fin d'audience.

Leave parquet alone !

Quand on plaide, on parle au tribunal. Ne répondez jamais aux réquisitions du parquet. Ça trahit le civiliste aussi sûrement que celui vouloir plaider au tribunal administratif. C'est la plaidoirie du néant, celle de ceux qui n'ont rien à dire. Répondre au parquet, ça revient à dire : “je suis nul, mais le proc l'est plus que moi”. C'est possible, notez, mais le proc, il prend le café avec le président et il lui dit “tu”. Je ne parle même pas d'agresser verbalement le parquetier. Non seulement c'est inutile (ce qui est déjà une faute pour l'avocat), mais c'est discourtois, et ça va braquer le tribunal : c'est un collègue que vous agressez, malgré tout.

En plus, la plupart du temps, le tribunal n'aura même pas écouté le parquet. Il aura juste noté la proposition de peine. Lui répondre, c'est attirer l'attention du tribunal sur son argumenation. Retenez bien : les réquisitions du parquet n'ont pas assez d'importance pour qu'on s'attarde dessus. Vous avez peu de temps pour plaider (le tribunal vous suivra 5 minutes, 7 si vous êtes un orateur hors pair ; au delà, il commencera à s'inquiéter de l'heure à laquelle il va finir par votre faute). Vous avez largement de quoi remplir ce peu de temps.

Il y a bien sûr une exception, comme toujours en droit : si vous êtes d'accord avec le parquet. Si le parquet a requis la relaxe, ou “s'en rapporte” ce qui chez certains parquetier semble être la formulation la plus proche du mot relaxe qu'il soient capables de prononcer, ou demande une peine légère avec remise en liberté à la clef, oubliez tout ce que je viens de dire : il faut attirer l'attention du tribunal là-dessus. Ne chipotez pas deux mois avec sursis simple si le proc en propose trois, ça fait mesquin (et souvent, le tribunal prononcera de lui-même deux mois pour bien montrer qu'il est indépendant). Dites que le parquet a raison d'écarter tout emprisonnement ferme, qu'une telle peine concilie les intérêts de la société représentée par le parquet, ceux de votre client en ne remettant pas en cause son insertion, ajoutez vos arguments en faveur d'une telle décision et soyez particulièrement bref, le tribunal ne devrait pas se montrer plus royaliste que le procureur.

► Soyez là lors du délibéré.

Quand je vois un avocat qui, ayant fini de plaider, s'en va et laisse son lient seul lors du délibéré, je cours récupérer mon code de procédure pénale que j'ai laissé dans la figure de l'avocat qui ne cite pas ses témoins pour l'envoyer dans celle de ce confrère (oui, à Paris, les compas, quand j'y suis, c'est violent). Vous devez être à ses côtés lors du délibéré, c'est la moindre des choses. Il va peut-être partir en prison plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous pouvez lui accorder deux heures. Pour lui expliquer, pour lui conseiller de faire appel ou non, pour recevoir ses instructions quant à sa famille. C'est ça aussi, la défense. Depuis quelques années, je constate avec plaisir que nous sommes toujours plusieurs à rester jusqu'à la fin. C'était exceptionnel à mes débuts, et j'en suis ravi à chaque fois. Bravo les p'tits jeunes. Et je pense que le tribunal apprécie. Et puis, égoïstement, quand le résultat est bon, la poignée de main et le “merci” que vous dira le client, ça vaut mille indemnités d'AJ. C'est pour ça qu'on fait ce métier, aussi. Ne vous privez pas de ces moments.

► Classe jusqu'au bout.

Quand tout est fini, n'oubliez pas d'aller saluer le procureur, sans faire de commentaire sur ses réquisitions ni sur la décision, ce serait déplacé. Un simple “au revoir monsieur le procureur” avec un sourire aimable suffit. C'est votre contradicteur, au même titre que l'avocat de la partie civile.

Nothing really ever ends

Ce n'est pas fini pour autant. Pensez, de retour à votre cabinet, à commander une copie du jugement au greffe correctionnel (à Paris, porte 160, escalier H, 2e étage). Vous l'aurez quelques semaines plus tard (le délai se réduit peu à peu, ça trime sévère). Gardez en une copie dans votre tableau de chasse et envoyez-le à votre client. Il n'est pas juriste, il n'aura pas tout bien compris, et ce document aidera son assistant social, le JAP en charge de son dossier, et lui aussi à savoir à quoi il a été condamné. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera et il n'aura jamais copie du jugement l'ayant envoyé là où il est. Accessoirement, s'il est content de vous, il y a votre nom sur le jugement…

Enfin, le greffier vous remettra, soit à l'audience, soit par le palais, votre Attestation de Fin de Mission (AFM). Joignez là à votre demande de paiement et envoyez le tout à l'Ordre pour être payé. C'est là que vous aurez besoin des informations que vous aurez pris soin de noter (cf. la 1e partie de ce vade mecum) : nom, date et lieu de naissance, domicile, numéro parquet de l'affaire.

Bravo. Vous avez gagné 200 euros. Vous avez bien mérité une tasse de thé.


Suite et fin bientôt avec le 4e épisode : la partie civile en comparution immédiate.

Notes

[1] En langage juridique, un délai expire. Dans le jargon des avocats, laisser s'écouler un délai par inattention s'appelle faire péter un délai.

mercredi 25 mars 2009

Avocats commis d'office : le grand n'importe quoi du Figaro

Mon amie Laurence de Charette, qui s'était déjà illustrée dans l'art de la divination statistique récidive dans la maltraitance des faits avec cet article publié dans l'édition papier du Figaro : Avocats commis d'office : le grand gâchis.

À noter qu'il y a un premier problème indépendant de la volonté de l'auteur : l'article semble avoir été publié deux fois à la suite, le début de l'article étant une version tronquée et de travail, d'où une curieuse répétition. L'article semble commencer réellement à la deuxième occurrence des mots « Dans le boxe de la 14èeme chambre au tribunal de Paris, le jeune homme aux cheveux bouclés ébènes tente de faire entendre sa cause aux trois magistrats de la chambre correctionnelle. »

L'article se veut très critique sur le système actuel de l'aide juridictionnelle et de la commission d'office. Ce n'est pas moi qui dirai qu'il est à l'abri de toute critique, mais vous vous doutez bien que mes critiques ne seront pas les mêmes. Je ne pense pas trahir la pensée de l'auteur en disant que l'aide juridictionnelle, partant d'une idée noble, devient une coûteuse gabegie, puisque des avocats incompétents font main-basse sur le pactole en défendant des personnes qui ne devraient pas bénéficier de cette prise en charge (ce n'est que sur ce dernier point que je suis d'accord, voir plus bas sur le plancher de l'aide juridictionnelle).

Et pour démontrer cela, une méthode qui faisait rougir de honte même les journalistes de la Pravda : prendre un cas particulier pour illustrer un cas général.

Ouverture de l'article : nous voici à la 14e chambre correctionnelle (qui juge essentiellement des affaires de proxénétisme, stupéfiants, et infractions relatives aux moyens de crédit de paiement), qui juge une affaire de faux documents administratifs. Dans quel cadre ? Ce n'est pas indiqué et je ne puis le deviner. Il y a trois magistrats, mais s'agissant d'une affaire de faux, il n'y a pas de juge unique possible. Le prévenu est détenu, ça c'est un indice : on peut être en présence d'un jugement après instruction (détenu placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention), un “DPAC” (Détenu pour Autre Cause) : il est libre dans cetet affaire, mais est détenu dans le cadre d'une autre affaire, ou une comparution immédiate : en principe, c'est la 23e chambre qui les juge mais en cas d'affluence, le parquet reverse des dossiers dans les chambres siégeant en collégiale (trois juges, obligatoire pour les comparutions immédiates, quel que soit le délit). Ce n'est pas du chipotage, car cela révèle si l'avocat est saisi du dossier depuis un an, un mois, ou une heure.

Un avocat “asiatique” qui ne sera pas nommé par charité chrétienne défend un client dont le nom arabe sera cité par manque de charité chrétienne (un reportage doit être équilibré). On apprend donc qu'il est « complètement inaudible » ce qui n'empêche pas notre journaliste d'entendre ce qu'il dit et de constater “qu'il ne parle qu'à peine le Français”, avant de citer son exorde et sa péroraison en français dans le texte, à moins que notre journaliste ne parle couramment l'asiatique, bien sûr. Quant à ce qu'il y a entre les deux, comment ça s'appelle, déjà ? Ah, oui, l'argumentation. Le lecteur ne sera pas dérangé avec ces détails : on va lui dire quoi en penser.

Pour démontrer que la défense est mauvaise, plutôt que d'expliquer en quoi elle l'est, deux arguments forts : “Sur le banc d'à côté, deux de ses confrères gardent la tête baissée, légèrement mal à l'aise”. Je précise aux journalistes qui pourraient me voir un jour à l'audience que j'ai souvent la tête baissée lors du jugement des autres affaires : je relis mes notes. Merci de ne rien en déduire sur mon éventuel malaise. Et le clou dans le cercueil de ce pauvre confrère : “Les magistrats, eux, n'affichent aucune émotion.” Ça alors, un tribunal impartial ? Ça ne peut être que la preuve de la nullité de l'avocat.

Je n'étais pas à cette audience, je ne connais pas ce dossier, et je ne travaille pas au Figaro. Je me garderai donc de porter une opinion définitive là dessus, mais je précise que tous les confrères que j'ai rencontrés ont un point commun : ils parlent français. Ça vaut mieux pour passer les épreuves. Les barreaux de Paris et de la périphérie accueillent certes beaucoup de confrères étrangers ou d'origine étrangère, et leurs accents embellissent nos prétoires, mais insinuer qu'ils ne parlent pas français est insultant à leur égard.

Enfin, voilà le premier argument démontré : les avocats commis d'office sont nuls. Et cher, c'est la Chancellerie qui le dit (et on n'a jamais vu le Gouvernement mentir). Et mauvais, c'est reconnu par « les avocats », comprendre ceux qui ne font pas des commissions d'office et qui n'ont pas intérêt à ce que leurs clients fassent appel à leur confrères gratuits. Parce que si on en est aux arguments d'autorité, je suis sur les listes des commissions d'office depuis des années, je n'ai pas demandé ma radiation depuis mon installation à mon compte, et je défends mes clients commis exactement comme je défends mes clients qui me choisissent. La seule différence est que j'utilise un papier à en-tête moins cher (vélin 100g/m² quand même) et des timbres au tarif écopli, sauf pour les détenus qui ont tous droit au tarif prioritaire. Voilà la ségrégation que j'opère. J'y perds de l'argent, au temps passé. Mais c'est pour moi une question de conception du métier. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas les moyens qu'elle ne doit pas avoir une chance de tomber sur un avocat expérimenté.

Sur l'argument du coût : le budget a augmenté de 72% en 10 ans, dit la Chancellerie. Je vous rassure, nos indemnités n'ont pas suivi cette courbe. C'est surtout le plancher de l'aide juridictionnelle qui a été régulièrement relevé, outre la multiplication des cas où un avocat gratuit est un droit sans condition de ressources (notamment pour les victimes). Aujourd'hui, une personne seule a droit à l'aide juridictionnelle partielle à partir de 1367 euros de revenus mensuels. Autant dire tous les bas salaires, et ceux un peu moins bas. L'État aime être généreux, mais pas qu'on lui présente la note.

Mais puisqu'on vous dit que l'AJ, c'est le Pérou pour les avocats : ainsi, un des trois avocats de permanence aux Comparutions immédiates (en fait, il y en a six par jour, ils arrivent par fournées de trois) ne peut venir :

Mais il sera remplacé dans la journée sans trop de difficulté : A Paris, les permanences pénales sont recherchées par les jeunes avocats : même modestement rémunérées (en moyenne 192 euros pour un dossier correctionnel), elle assurent un minimum d'activité, et permettent de draguer au passage d'autres clients à venir... Par temps de crise, même les professionnels installés s'inscrivent -discrètement- au tableau des volontaires.

Là, c'est du grand n'importe quoi. Les jeunes avocats ne comptent pas les brins de leur épitoge en attendant que le téléphone sonne. Ils sont collaborateurs d'un cabinet, qui s'assure qu'ils rentabilisent chaque seconde de chaque minute de chaque heure facturable. Et la rétrocession qu'ils touchent pour cela est au minimum de 2500 euros HT mensuels pour la première année, et 2800 pour la deuxième année. Autant dire qu'ils ont intérêt à facturer plus que ça pour garder leur poste, et expliquer à son patron qu'on doit laisser là le dossier d'arbitrage Machin facturé à 350 euros de l'heure pour aller gagner 192 euros en une après-midi aux comparutions immédiates ne déchaîne pas un enthousiasme avide. Mais on trouve tout de même des volontaires avec des patrons assez compréhensifs pour décharger leur collaborateur afin qu'il puisse aller défendre un démuni menacé de dormir en prison. J'ajoute que lesdits jeunes ont dû suivre 24 heures de formations réparties sur 6 samedi matin avant de pouvoir s'inscrire sur ces listes. Ils sont donc motivés et méritent un hommage et non des sarcasmes sur leur âpreté au gain. Quant à draguer les clients… Laissez-moi rire. Les clients nous trouvent super sympas et super bons quand on leur évite la prison. Tous me demandent ma carte… et mes tarifs. Ils ne me rappellent presque jamais (deux seulement cette année).

Relevons au passage le perfide “par temps de crise même les professionnels installés s'inscrivent -discrètement- au tableau des volontaires.” Des chiffres ? Des sources ? Des noms ? Allez vous faire voir, on est au Figaro ici. Pour ma part, je ne me suis pas désinscrit lors de mon installation (mon comptable m'engueule chaque année à ce sujet) et j'ajoute que l'inscription se faisant par courrier, il est difficile de s'inscrire de manière ostentatoire, même si envoyer un messager accompagné d'une fanfare n'est évidemment pas interdit.

Et ça continue.

«Certains jours, les jeunes avocats traînent dans les couloirs, devant les salles de correctionnelle, où les familles guettent le passage des leurs, dans l'espoir d'assurer la défense de l'un ou de l'autre.», raconte un habitué du palais.

Et au Figaro, on a remplacé l'eau du robinet par de la Vodka et les journalistes par des chimpanzés, raconte un habitué de la rédaction (peut être ce même habitué ?).

Cette image de l'avocat tapinant comme une prostituée est très flatteuse, mais tous les avocats (et les journalistes qui leur posent des questions) le savent : quand on déambule dans le palais, la seule chose qu'on vous demande, c'est son chemin. La famille angoissée a déjà été contactée par l'avocat de permanence en charge du dossier quand elle n'a pas appelé l'avocat habituel du rejeton et elle ne va pas prendre le premier qui passe dans le couloir au hasard. C'est grotesque.

Reprenons la méthode du cas particulier : la commission Darrois aurait relevé UN cas d'un avocat ayant défendu 10 clients en une permanence et donc ainsi perçu 1936 euros pour ce faire. Félicitations à cet heureux confrère. je viens de recevoir mon relevé annuel. J'ai pour ma part touché, en cumulant les gardes à vue, permanences pénales et commissions d'office 4500 euros pour 2008. La commission s'interroge sur la qualité de la défense. Bien. Je ferai remarquer qu'à une audience ou six avocats se succèdent pour assurer la défense, il n'y a qu'un seul parquetier du début à la fin. Personne ne s'interroge sur la qualité de l'accusation ? De même pour les trois magistrats qui vont juger tous les dossiers. J'ajoute que 10 clients, c'est rare mais parfaitement possible : il suffit de deux affaires où il y a 5 prévenus à chaque fois, sans conflit d'intérêt (violences et dégradations en réunion, par exemple : en novembre 2005, ça pleuvait) : l'avocat défendra les 5 à chaque fois. Ça lui fait 2 dossiers, mais 10 commissions. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter.

Je passe sur le “marché ” de l'aide juridictionnelle. À 192 euros du dossier, ce marché, je le laisse à qui le veut.

Suit un paragraphe sur le manque de rigueur (au Figaro, on a le sens de l'humour) des bureaux d'aide juridictionnelle qui ne vérifient pas les resssources. J'invite madame de Charette à aller au bureau d'aide juridictionnelle de Paris (4 quai de corse, dans l'atrium du tribunal de commerce) et de faire une demande. Elle va voir la quantité de justificatifs demandés (et en photocopies payantes, bien sûr). Le dossier sera refusé tant qu'il en manquera un. Ce que l'article ne mentionne pas, c'est que pour les commissions d'office au pénal, aucune vérification n'est faite puisque le prévenu a droit à un avocat gratuit : c'est l'article 6, 3, c de la Convention européenne des droits de l'homme qui l'exige. Même si c'est Bill Gates. La loi prévoit qu'une vérification peut être effectuée a posteriori pour demander le remboursement des 192 euros versés à l'avocat. Sachant que la plupart des clients sont insolvables ou le sont devenus à cause d'une incarcération, le coût des vérifications systématique pour gratter 192 euros de temps en temps serait disproportionné, et les vérifications ne sont que très rarement faites.

Par ailleurs, le montant en jeu dans certains litiges est parfois moins élevé que la somme dépensée par l'Etat pour rémunérer les avocats...

C'est exact. Pour un RMIste, une affaire de 150 euros, c'est énorme.

Et la magnifique conclusion :

Depuis peu de temps, les fonctionnaires de la Justice ont reçu la consigne de demander au justiciable s'il ne bénéficie pas d'une assurance juridique -souvent vendue en même temps qu'un autre contrat d'assurance- qui pourrait prendre en charge les frais de justice. Mais le justiciable reste libre de sa réponse, car il est parfois plus simple de solliciter l'Etat que l'assureur.

Depuis peu de temps. Comprendre : depuis la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique, dont le décret d'application (décret n°2008-1324 du 15 déc. 2008) a été pris presque deux ans plus tard, décret qui n'instaure cette obligation de déclaration d'une assurance de protection juridique qu'à compter… du 1er mars 2009 (art. 13 du décret). Laurence de Charette nous a déjà montré qu'elle n'avait pas besoin d'attendre qu'une réforme soit appliquée pour en connaître les résultats. Ravi de voir qu'elle a su garder la forme.

jeudi 19 mars 2009

Vade mecum de la comparution immédiate (2)

(Lien vers la première partie)

Deuxième partie de mon vademecum.

À ce stade, vous êtes censé avoir devant vous :

Le dossier de la procédure, dûment stabilobossé et signetté (mais PAS désagrafé, pitié pour le greffe) ; deux pages de notes : faits/procédure et personnalité ; et un paquet de gâteau entamé. Vous avez une première opinion du dossier, et une idée sur l'option du délai.

Vous pouvez faire venir le client.

Vous serez confronté à tous les cas imaginables, et même un ou deux inimaginables. Du délinquant chevronné, routard des compas, qui va vous regarder de haut car si vous êtes jeunes et commis d'office, vous êtes forcément nul, au type sans histoire embarqué dans une affaire qui le dépasse et qui fondra en larmes toutes les cinq minutes ; du SDF qui pue et qui parle à peine français au lunatique qui tient des propos à peine cohérent.

Il n'y a pas un code de conduite unique, à vous de vous adapter à la personnalité du prévenu. Quelques grands principes toutefois.

1 - Allez-y mollo.

Le client est forcément un peu paumé, même s'il a de l'expérience. Il sort surtout de deux voire trois jours pénibles, a très peu dormi, peu et mal mangé. Et il est probablement en manque de nicotine, ou d'autres substances moins licites. Et durant tout ce laps de temps, il n'a vu que des gens pas très amicaux. Vous êtes le premier visage ami qu'il va voir. Alors, présentez-vous (qu'il connaisse votre nom), assurez-vous qu'on lui retire les menottes (je ne m'entretiens JAMAIS avec un client menotté, même exalté, et violent), un sourire, surtout si vous avez la chance d'être une femme et lui le malheur d'être un homme, une poignée de main (personne ne lui a serré la main durant toute son arrestation — on vous préviendra s'il a la gale), quelques mots gentils. Demandez-lui comment ça va (la réponse est : mal), comment s'est passé la garde à vue (c'est la même réponse). Et réservez les mauvaises nouvelles pour la seconde partie de l'entretien.

2 - C'est vous le chef.

Vous êtes l'avocat, vous connaissez le droit, vous avez lu le dossier. Lui, non. Faites-vous respecter. De toutes façons, il ne vous paye pas (mais c'est encore plus valable s'il vous paye). N'acceptez aucune remarque désobligeante sur votre âge, le fait que vous êtes commis d'office, ou qu'il voulait maître Eolas, mais comme il a piscine il n'a pas pu venir. N'hésitez pas à lui demander s'il préfère se débrouiller tout seul. Signalez-lui que vous avez un vrai cabinet avec des vrais clients et que c'est grâce à ça que vous vivez, et que vous êtes ici parce que vous êtes volontaire, pour ne pas dire bénévole vu ce qu'on vous paye, et que c'est lui qui a besoin de vous et pas l'inverse. Vous verrez, il ne vous en respectera que plus (un conseil : l'habit fait le moine. Recevez-le en robe, même au mois d'août).

3 - C'est vous le chef.

Oui, il faut le répéter. C'est vous aussi qui dirigez l'entretien. Vous n'avez pas le temps de l'écouter raconter son histoire et celle de son grand-père depuis le Déluge. Rappelez-lui ses déclarations, résumez-lui celles de la victime et des témoins s'il y en a, demandez-lui s'il compte changer quelque chose et posez-lui les questions que vous avez notées lors de la lecture du dossier.

Là arrive la partie la plus difficile de toutes. Vous faire votre opinion. Dit-il la vérité ? Ment-il ? Soyons clairs : jamais il ne vous dira dans le creux de l'oreille : « Bon, voilà maître, entre nous, c'est bien moi, mais je ne pense pas qu'ils aient de preuves, je veux plaider la relaxe ». Il vous mentira comme il a menti aux policiers et mentira aux juges tout à l'heure. Il testera son baratin sur vous, convaincu que si vous le croyez, alors ça devrait passer auprès des juges.

Et même s'il a avoué, il peut n'avoir avoué que partiellement, ou avoué car il a commis des choses plus graves que ce que la police lui reprochait et est ravi de passer sur une qualification moindre.

Attention toutefois. Parfois, il dira la vérité. Parfois, vous tomberez sur un vrai, vous en aurez un, alors que vous pensiez que c'était comme les licornes, une légende : un innocent. Et un innocent n'est pas forcément plus crédible. Je n'ai hélas aucun truc à vous donner pour les reconnaître. C'est l'instinct. Un accent de sincérité dans la voix, une trouille qui ne peut être feinte, et des explications qui collent avec tous les détails du dossier.

Et là, vous serez terrifié. Vous avez un innocent happé par la machine à condamner, vous avez peu de temps pour présenter une défense, et seul vous pouvez empêcher la catastrophe (un proc s'y est trompé, c'est mal parti).

4 - C'est lui le co-pilote.

Essayez d'impliquer le client dans la mise en place de sa défense. Les choix importants, c'est à lui de les faire, après vos explications.

Et rappelez-vous que c'est lui qui ira en prison.

Premier point à éclaircir, et d'urgence : la question du délai. Expliquez-lui qu'il a le doit de demander ce délai, les risques que ça implique. Ne lui dites pas encore votre idée sur la chose, demandez-lui s'il peut contacter quelqu'un pour amener d'urgence des justificatifs de domicile. Vous avez le droit de téléphoner à ses proches, il n'est plus en garde à vue depuis longtemps, l'article 63-4 al. 5 du CPP ne s'applique plus. Évitez toutefois de lui passer directement le téléphone, vous ne savez pas ce qu'il va dire exactement, ce n'est pas la peine de vous retrouver mêlé par imprudence à des destructions de preuves. Mais téléphonez en sa présence, comme ça, votre interlocuteur aura confirmation que vous êtes bien l'avocat de l'intéressé. S'il a besoin d'un numéro de téléphone dans son portable ou des clefs de chez lui qui sont à sa fouille, allez voir le parquet qui fera extraire de sa fouille ce dont vous avez besoin.

Comme garantie de représentation, vous aurez besoin de tout papier prouvant son domicile : facture EDG/GDF/France Telecom récente, taxe d'habitation, contrat de bail et dernière quittance de loyer. Si ces documents ne sont pas à son nom, une attestation d'hébergement du titulaire (avec copie de la carte d'identité de l'auteur ; s'il est présent à l'audience, présentez aussi l'original à la barre). S'il a un travail, ses trois derniers bulletins de paie, son contrat de travail s'il y en a un écrit. S'il étudie, un certificat de scolarité, sa carte d'étudiant, et un relevé de notes récent prouvant son assiduité. Sinon, tout justificatif de sa situation (lettre du Pôle Emploi, dernier bulletin de paie). S'il a un CV récent, c'est parfait, sinon faites-en un simplifié. C'est un document utile aussi pour le parquet et le tribunal. Sachant que le tribunal aura horreur des longues périodes d'oisiveté, tâchez de les expliquer.

Une fois que vous êtes fixé sur la possibilité de les obtenir, faites le choix en accord avec le client. Comme je vous l'ai dit, c'est votre avis qui sera suivi. Mais expliquez-lui bien que vous ne pouvez garantir qu'il ressortira libre. Avec l'expérience, vous évaluerez de mieux en mieux les risques.

Si le choix est sur un délai, c'est terminé. Rendez-vous à l'audience.

Sinon, ou si vous n'êtes pas sûr d'avoir les pièces, préparez le dossier au fond avec lui.

Rappelez-lui ses déclarations. Ne lisez pas les PV in extenso. Il est crevé, il n'écoutera pas. Juste les passages clés (ceux que vous avez surlignés). Ah, un mot là-dessus. On s'est étonné sous le premier billet que je déflore ainsi les dossiers. Parce que les juges se gênent, peut-être ? La seule différence est que leurs Post-It™ sont coupés en deux et que leurs stabilos seront utilisés jusqu'à l'extrême usure. Mais n'oubliez pas que quelqu'un d'autre lira ce dossier. Ne stabilobossez que ce qui est utile à la défense.

Faites de même avec les déclarations des témoins et victimes. Demandez-lui ses explications en cas de divergence, s'il maintient en cas de convergence. Posez-lui les questions que vous aurez notées lors de l'analyse du dossier.

Et surtout ne le laissez pas s'embarquer dans des divagations interminables.

Autre écueil, celui du répétiteur. Vous n'avez pas à dire à votre client ce qu'il devra dire au tribunal. Surtout s'il vous le demande.

Si vous lui faites apprendre ce qu'il doit dire et faire, il aura tout oublié à l'audience, et si ça tourne au vinaigre, il n'hésitera pas à dire « c'est mon avocat qui m'a dit de dire ça ». Effet garanti. Et de toutes façons, ça ne passera pas. Ils ne sont pas les bons acteurs qu'ils imaginent. Vous voulez une preuve ? S'ils l'étaient, ils ne seraient pas ici.

S'il a bâti un baratin qui est une insulte à l'intelligence, démontez-le. Faites-lui comprendre que ça ne passera pas à l'audience. Les magistrats sont des professionnels, et on leur ment du matin au soir (et pas que pendant les plaidoiries). Ils développent un sixième sens. La fatigue de votre client peut lui provoquer un état d'euphorie le laissant penser que son histoire est irréfutable. Montrez-lui que ça ne tient pas. Là encore, il va vous falloir être diplomate. Il s'en faut de peu qu'il ne perde confiance en vous, croie que vous êtes contre lui, justice pourrie tout ça. Si vous voyez qu'il se vexe, expliquez-lui que vous vous mettez dans la peau du président pour le préparer, que ce que vous dites, c'est exactement ce que lui dira le président tout à l'heure, sauf que là, ça se passe entre vous et ça ne compte pas. Mais ne le laissez pas aller au casse-pipe avec une histoire qui ne tient pas sans avoir tout fait pour le convaincre de dire la vérité.

Oui, la vérité. En CI, comme ailleurs, et en CI plus qu'ailleurs, la vérité est souvent la meilleure défense.

Quand on dit la vérité, on ne se contredit pas, toute l'histoire est cohérente, ça donne le sentiment qu'on assume la responsabilité de ses gestes et si on est condamné, on l'est pour ce qu'on a fait. Parfois, le travail de l'avocat de la défense, c'est tout simplement ça : préparer son client à dire la vérité.

Une autre stratégie est celle dite du dossier vide, pour viser la relaxe. Si vous estimez que le dossier ne contient pas la preuve des faits, contentez-vous des dénégations du client. Présomption d'innocence : ce n'est pas à votre client de prouver son innocence, c'est au parquet de prouver sa culpabilité. Votre plaidoirie consistera à réfuter les indices et arguments du parquet, et invoquer le doute. Dites à votre client d'en dire le moins possible à l'audience : ce n'est pas moi, point. Des réponses courtes aux questions du tribunal.

Notez que les stratégies de la vérité et du dossier vide reviennent pour vous exactement au même lorsque le client est innocent.

À ce propos, attention à la présomption d'innocence. Ce terme a deux sens : le sens de règle de preuve, et le sens de “ on n'a pas le droit de présenter comme coupable quelqu'un qui n'a pas été condamné, il faut le traiter comme un innocent ”. Ce dernier sens, celui de l'article 9-1 du code civil, n'existe pas dans le prétoire. Votre client va entrer menotté, il sera surveillé par un gendarme, et trois jours de cellule lui auront donné une tête de tueur pervers. Considérez que votre client sera présumé coupable. Je sais que je fais bondir les magistrats qui me lisent. Mais c'est la vérité. Il faudrait un effort surhumain aux trois juges pour oublier où ils sont, oublier les 20 autres prévenus de la journée, la plupart coupables voire récidivistes, pour se remettre l'esprit comme une page blanche et se demander "Bon, celui-là, me prouve-t-on qu'il est coupable ?". Une bonne plaidoirie de relaxe doit viser à prouver l'innocence, ou du moins à saccager les preuves de la culpabilité de façon à ce qu'il n'en reste rien. Votre plaidoirie sera des coups de boutoir sur chacune des preuves invoquées par le parquet. De toutes façons, elles auront suffit à détruire ce qui restait de la présomption d'innocence - règle de preuve. La plaidoirie doit être offensive. Une plaidoirie défensive qui se contente de dire “ Je ne suis pas convaincu par les preuves et vous ne le serez pas non plus ” serait suicidaire.

Mais je m'avance, on n'en est pas encore là.

Dernière hypothèse : la plaidoirie de la peine.

Les faits sont établis et reconnus, pas de discussion là-dessus (hypothèse assez fréquente, en fait). Il faut préparer une plaidoirie sur la peine. SURTOUT s'il y a récidive. On peut écarter une peine plancher par une motivation spéciale. À vous de la fournir clés en main au tribunal. Brieffez votre client sur l'attitude à avoir. Assumer sa responsabilité n'est pas une attitude naturelle. L'attitude naturelle est le déni, l'atténuation. Ça passe mal, car dans la tête d'un juge, ça allume la loupiote « risque de réitération ». Et les avocats détestent cette loupiote. Elle est connectée à la loupiote « détention ». Expliquez à votre client que si quelqu'un doit dire que ce n'est pas grave, que la victime l'a cherché, que c'est la faute à la société, c'est vous, son avocat. Le code de procédure pénale ne prévoit pas encore qu'on puisse décerner mandat de dépôt à l'encontre de l'avocat (même si des syndicats de parquetiers lillois font pression en ce sens auprès de la chancellerie).

Le reste, c'est du droit pénal pur.

Voyez d'abord la liste des peines disponible (merci le Crocq). Voyez ce que les antécédents au B1 excluent. Profitez-en pour demander à votre client s'il n'a pas été jugé depuis sa dernière condamnation. ne lui demandez pas s'il a été condamné depuis, il risque fort de vous répondre non même si c'est oui (quand je vous dis qu'ils mentent même à leur avocat). Demandez-lui s'il est passé devant un tribunal. S'il répond oui, considérez qu'il y a encore une condamnation qui n'est pas inscrite. Et méfiez-vous, le parquet peut établir l'antécédent en produisant le jugement, c'est facile pour lui s'il a été rendu par le tribunal où vous vous trouvez (maudite Chaîne Pénale informatisée). Il m'a déjà fait le coup à l'audience. Assurez-vous dans ce cas que le jugement est contradictoire. S'il est contradictoire à signifier, demandez la preuve de la signification. S'il est par défaut, idem. Le jugement doit être définitif. Sinon, il ne constitue pas un antécédent au sens des lois Récidive I[1] et Récidive II[2]. Ça change beaucoup de choses. Révisez les règles sur les sursis(attention, billet antérieur à la loi Récidive II) et leur cumul (Bref rappel : pas de sursis simple d'emprisonnement s'il y en a déjà au casier ; deux SME max, un seul pour des violences volontaires) et de détention (rappel : le tribunal peut ordonner le maintien en détention —on ne parle pas de mandat de dépôt en CI sauf en cas de demande de délai— quelle que soit la peine ; il DOIT le faire sauf motivation spéciale en cas de récidive de violences volontaires).

Pensez aux peines alternatives, et complémentaires prononcées à titre principal : c'est possible : art. 131-11 du code pénal. Évitez de demander, pour un étranger sans papiers, une interdiction du territoire à titre principal. Ça implique placement en rétention, donc jusqu'à un mois de détention en centre, et ça fait obstacle à la régularisation. Au contraire, plaidez contre l'ITF, relevez les éléments qui peuvent permettre d'envisager une régularisation. Oui, il faut connaître un peu son CESEDA (je vous aide : c'est l'article L.313-11). L'avantage des peines alternatives et complémentaires est qu'elles échappent en grande parties aux règles sur les cumuls des sursis, puisqu'elles ne peuvent être assorties du sursis. Pensez au jour-amende, notamment.

Mettez au point avec le client une proposition de peine raisonnable (pas d'ajournement pour 5 kg de cannabis) qu'il accepterait, plutôt qu'une simple appel à la clémence qui n'aide pas le tribunal. Une proposition de peine originale et adaptée peut séduire le tribunal et éviter une peine de détention. Il faut impérativement connaître ce pan méconnu et méprisé du droit pénal (qui n'est généralement pas enseigné à la fac), et pourtant essentiel à la défense : le droit des peines.

Si vous plaidez la relaxe, évitez le subsidiaire sur la peine, par cohérence, sauf si c'est important (par exemple votre client est sans papier mais va se marier avec une française : faites un subsidiaire pour en cas de condamnation exclure l'ITF, en invoquant l'article L.313-11, 4° du CESEDA, ensemble l'article 8 et 12 de la CSDH).

Enfin, il existe encore des possibilités à exploiter pour la défense : faire citer un témoin (vous verrez que rien n'est plus facile en CI), demander des mesures d'instruction… Mais comme elles sont présentées à l'audience, je les laisse pour la saison 3.

Et pour finir, prenez encore une minute pour lui expliquer le déroulement de l'audience. Qui est qui, à qui s'adresser et comment (TOUJOURS au président, JAMAIS à la victime quoi qu'il arrive ; pas Votre Honneur, mais monsieur le président SAUF si c'est une femme auquel cas madame le président). Précisez-lui le schéma : constat d'identité - rappel de la prévention - demande si accepte d'être jugé tout de suite - discussion des nullités - interrogatoire sur les faits - victime - témoins - plaidoirie partie civile - réquisition - plaidoirie de la défense - dernier mot au prévenu, le tout en vingt à trente minutes. Préparez avec lui ce dernier mot qui peut être très opportunément qu'il n'a rien à rajouter.

Mais le temps passe, le temps passe, il est temps de filer à l'audience, pour le troisième épisode (qui ne sera pas le dernier, il y aura un quatrième, pour les victimes et leur avocat).

À suivre…

Notes

[1] Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

[2] Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

Le président de la République annonce une spectaculaire indulgence à l'égard des bandes

(NB : Il n'est pas impossible que ce billet ne soit pas dépourvu d'un brin d'ironie)

En visite à Gagny, le président de la république a respecté une tradition républicaine bien ancrée, baptisée un fait divers = une loi.

Une de ces mesures est cependant un formidable retournement de la politique pénale actuelle, et une forme de clémence à l'égard des bandes de banlieue.

Le président a annoncé que

L'appartenance à une bande "en connaissance de cause", ayant des visées agressives sur les biens et les personnes, sera punie d'une peine de 3 ans d'emprisonnement.

Or le code pénal connaît un délit baptisé l'association de malfaiteurs, qui est ainsi défini à l'article 450-1 :

tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Sachant qu'un vol, des violences volontaires ou des destructions volontaires, commises en réunion, font toutes encourir 5 ans d'emprisonnement et sont donc couverts par l'association de malfaiteurs. Et que la jurisprudence n'est vraiment pas exigeante pour considérer constituée l'association de malfaiteurs.

Et l'association de malfaiteurs est punie de 5 ans d'emprisonnement, voire 10 ans si le délit envisagé est lui-même passible de 10 années de prison.

Ce nouveau délit, en vertu du principe que les textes spéciaux dérogent aux textes plus généraux, exclura l'application de l'association de malfaiteurs aux bandes et diminuera donc la peine encourue. Si j'approuve de manière générale la clémence, je ne suis pas sûr que ce soit ce que veut vraiment notre bien aimé président.

À moins que ces fameuses « visées agressives » n'impliquent même pas, dans l'esprit du président, l'existence de faits matériels de préparation de l'infraction. Il suffira donc d'avoir envie de commettre un délit sur les personnes et les biens pour être passible de trois ans de prison (avec un an minimum de peine plancher en cas de récidive). Je souhaite bon courage aux procureurs qui vont devoir apporter la preuve de l'élément matériel de l'infraction.

Ah, le législateur au travail. Une source perpétuelle d'émerveillement.

mardi 17 mars 2009

Vade mecum de la comparution immédiate (1)

Ce billet s'adresse avant tout aux avocats débutants qui me lisent et qui vont bientôt se frotter au redoutable exercice de la défense en comparution immédiate (CI ; oralement, on parlera plutôt de “compa'”). Les vieux croûtons avocats expérimentés comme moi y trouveront matière à réfléchir à leur pratique et je l'espère à corriger la mienne. J'espère que les magistrats auront de leur côté un aperçu du travail concret de l'avocat, quant aux autres, extérieurs à l'arène du prétoire, cassez-vous cela vous donnera une idée de ce que c'est qu'être avocat, en vous priant de m'excuser pour les termes techniques que je vais immanquablement devoir employer.

La défense en comparution immédiate est un travail essentiel de l'avocat pénaliste. On ne peut y échapper en début de carrière, c'est un vrai travail de défense mais qui obéit à des règles très différentes de la défense ordinaire, tout en maintenant les principes essentiels de la procédure pénale. Ce n'est certainement pas le lieu de l'improvisation, mais contrairement à ce qu'on a tendance à croire, une vraie défense est possible à condition de se saisir des possibilités laissées par le Code.

Tout d'abord, une comparution immédiate, c'est quoi ?

Cela relève de la politique pénale appelée étrangement “traitement en temps réel”. L'idée est de conduire directement devant le tribunal une personne qui vient d'être arrêtée en flagrant délit pour y être jugée immédiatement. Le Beccarien que je suis applaudit à l'idée : tonton Cesare a démontré il y a longtemps que l'immédiateté de la sanction est un des critères d'une dissuasion efficace (avec sa certitude, sa sévérité n'ayant que très peu d'effet). Las, l'idée n'a pas été inspirée par Beccaria mais par une logique toute technocratique de gestion des stocks et des flux : une CI, c'est un dossier entré et sorti le même jour. C'est très bon pour le chiffre, et le chiffre, c'est la drogue de la Chancellerie.

Le futur prévenu doit être privé de liberté. C'est une condition sine qua non, aisément résolu par un placement en garde à vue. Soit, ce qui est l'idée originelle, que le prévenu a été arrêté dans le cadre d'une enquête de flagrance (à condition que la peine encourue soit d'au moins six mois, ce qui couvre la quasi totalité des délits), soit, cela arrive de plus en plus, que le prévenu a été convoqué dans le cadre d'une enquête préliminaire et a été placé en garde à vue (dans ce cas, la peine encourue doit être d'au moins deux ans, art. 395 CPP). Ce dernier schéma est légal, mais constitue à mon sens un détournement de la procédure de CI. Autant l'enquête de flagrance relève d'une certaine urgence dans laquelle la CI s'inscrit logiquement, autant l'enquête préliminaire exclut par sa nature l'urgence : on n'est plus dans le cas d'une sanction immédiate. C'est la logique technocratique qui l'emporte ici.

À l'issue de la garde à vue, l'intéressé (qui n'est donc plus gardé à vue mais pas encore prévenu, ça a des conséquences, vous allez voir, il est simplement retenu), est déféré au parquet pour présentation au procureur de la République. C'est lors de ce bref entretien que le procureur, qui va consulter rapidement et pour la première fois le dossier de la procédure (jusqu'à présent, les PV étaient au commissariat ou à la brigade de gendarmerie), va faire le choix d'aiguillage du dossier. Soit une simple convocation à une audience ultérieure, et l'intéressé est laissé libre (c'est une convocation par procès verbal, CPPV), mais c'est rare : cela signifie que le dossier s'avère beaucoup moins grave ou complet que les comptes-rendus téléphoniques le laissaient entendre, sinon, le parquet aurait opté par une convocation par officier de police judiciaire (COPJ). Soit une présentation au JLD pour placement sous contrôle judiciaire jusqu'à une audience ultérieure : une convocation par procès verbal pour contrôle judiciaire (CPPVCJ, art. 394 al. 3 du CPP), assez fréquente pour les violences conjugales légère sans antécédents. Soit c'est la CI, et le tribunal est techniquement saisi par procès-verbal[1]. Ce n'est qu'à partir de ce moment que le prévenu est officiellement un prévenu, et que s'ouvrent les droits de la défense : droit à un avocat, droit à l'accès au dossier.

Une incise, je ne peux pas m'en empêcher. On a ici une illustration du caractère jurassique de notre procédure. Le prévenu est entre les mains de la police depuis 24 voire 48 heures (techniquement, il peut même avoir été arrêté trois jours plus tôt avec le délai de retenue de 20 heures). Il a été interrogé par la police, puis par le procureur, qui est partie au procès qui va intervenir, et même l'adversaire du prévenu. Cet entretien a pourtant lieu hors la présence de l'avocat, sans qu'un avocat ait seulement pu examiner le dossier et s'entretenir de cela avec le prévenu. Bref, tout est fait pour tenir l'avocat éloigné jusqu'au dernier moment, afin de laisser le futur prévenu désemparé s'accabler lui-même. Nous sommes un des derniers pays occidentaux à pratiquer ainsi, et ce n'est pas la commission Léger, chargée de liquider le juge d'instruction, qui va faire œuvre révolutionnaire puisque dans son rapport d'étape, l'avocat n'aurait qu'un accès —partiel— à la procédure qu'au bout de 12 heures, et ne pourra assister aux interrogatoires. Les États-Unis assurent depuis 1966 l'accès effectif à un avocat à toute personne arrêtée (Arrêt Miranda v. Arizona, 13 juin 1966, 384 U.S. 436 (1966).), ce qui ne les empêche pas d'avoir des prisons remplies à ras-bord et d'exécuter des innocents de temps en temps, vous voyez qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur.

Bref.

Le prévenu va comparaître sur-le-champ devant un tribunal. Sauf s'il n'y a pas de tribunal, ce qui arrive les dimanches et jours fériés. Dans ce cas, le prévenu va être présenté au juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil, pour placement sous mandat de dépôt jusqu'à la prochaine audience utile (art. 396 du CPP). À Paris, les permanences du dimanche consistent donc à assister le prévenu devant le JLD et s'il est placé sous mandat de dépôt, à l'audience du lundi matin devant la 24e chambre. Si vous faites libérer tous vos clients (qui sont alors reconduits devant le procureur pour une CPPV classique, parfois le lendemain matin s'il y a renonciation au délai de 10 jours en votre présence, mais hors régime de la CI), vous avez votre lundi matin de libre, mais vous ne serez pas payé de votre permanence, uniquement de l'audience JLD (2 UV, soit un peu plus de 40 euros par affaire ; oui, un excellent dimanche, ça valait le coup de ne pas voir vos enfants ce jour là).

La préparation du champion.

Une permanence, c'est un marathon qui se court à la vitesse d'un sprint. C'est éprouvant, fatigant, et vous n'avez pas une minute à perdre. Le matériel indispensable :

— Votre kit à prendre des notes. Chacun son truc. Moi, c'est stylo plume (c'est ce qu'il y a de moins fatiguant pour prendre longtemps des notes), plusieurs pour prévenir les pannes d'encre. Plus des stylos de toutes les couleurs, c'est mon côté greffier, j'ai des codes couleurs pour distinguer la simple note du dossier (ex : “victime : il m'a porté des coups de pied au sol”) du commentaire personnel (ex : “le prévenu n'est-il pas cul-de-jatte ?”) voire des instructions importantes (“Soulever la nullité de la GAV, demander la non inscription au B2”). Et bloc note, bien sûr.

— Les codes. Je sais, ça pèse lourd, mais c'est notre arme, avec le stylo. Code pénal à jour, code de procédure pénale à jour et idéalement, code des étrangers. Le guide des infractions de Saint-Jean-Christophe Crocq est très utile, mais il ne remplace pas les précieuses annotations de jurisprudence des codes modèle scoliose précoce.

— Signets, post-it, stabilos. Surlignez les passages importants pour les retrouver facilement, mettez un signet ou un post-it sur les pièces importantes (auditions, confrontation, certificat des UMJ, éventuellement saisine interpellation et notification de GAV si vous soulevez des nullités). Vous ne pouvez pas vous permettre de chercher pendant cinq minutes un passage clé.

— Votre mobile, chargé à bloc. S'il le faut, prenez votre chargeur, vous avez une prise dans le local. Vous allez passer des coups de fil. À Paris, un téléphone est à votre disposition. Mais il faut que la famille ait votre numéro de mobile pour vous retrouver facilement où que vous soyez. Donc vous appelez de votre portable, numéro affiché. Pas de chichis.

— À manger et à boire. Vous n'aurez pas le temps d'aller casser la graine. Prévoyez de quoi proposer à votre client (une pomme, un paquet de gâteaux peuvent faire l'affaire). L'intendance du dépôt est ce qu'elle est, votre client est épuisé par la garde à vue, ce n'est pas la peine qu'en plus il soit à jeun et assoiffé.

— Des conclusions en blanc. Vous aurez peut-être des conclusions à déposer. Elles seront manuscrites. Mais vous pouvez prévoir une trame facile à remplir. Tenez, c'est cadeau (pdf). À noter que si vous voulez faire propre, à Paris, l'espace convivialité au premier étage du vestiaire met à votre disposition des ordinateurs connectés à internet avec Word® et une imprimante. Mais je vous déconseille, c'est beaucoup trop long.

— Votre robe. Ça peut paraître évident, mais sachez que les horaires du vestiaire sont incompatibles avec un prêt de robe pour les CI. Vous venez avec la vôtre.

Top départ !

Vous entrerez en scène donc au moment où le prévenu se verra notifier sa citation par procès verbal, s'il a demandé un avocat commis d'office. On vous remettra une copie du dossier, que vous pourrez consulter pendant que votre client ira voir l'enquêteur de personnalité (à Paris, Bobigny, créteil, Nanterre et Melun, c'est l'A.P.C.A.R.S. s'en occupe, l'Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale). L'APCARS fera une enquête rapide, pour vérifier les éléments dits de personnalité : contacter la famille pour avoir confirmation du domicile, l'employeur pour confirmation du travail). C'est un élément très important pour vous, et vous ne l'aurez pas pendant que vous préparerez la défense de votre client, c'est ainsi. Les enquêtes rapides arrivent in extremis dans la salle d'audience (c'est une feuille A3 recto verso, exigez-à à l'huissier), avec parfois de sales surprises.

Première phase : la prise de connaissance du dossier. Songez à Foch, et demandez-vous comme lui à chaque fois : « De quoi s'agit-il ?». C'est là que vous allez découvrir le nom de votre client, ce pourquoi il est prévenu. Notez-le en haut de votre bloc, vous irez chercher plus tard les peines encourues, principales et complémentaires, et vérifier les particularités procédurales (merci le Crocq). Puis avant de lire les PV, regardez le B1[2]. S'il n'est pas là, allez le demander au greffe. C'est un élément essentiel. N'allez pas dans la prétoire avant d'avoir vu le B1. Il vous indiquera si certaines peines sont exclues (sursis, mise à l'épreuve) et surtout s'il y a récidive, donc peines plancher, auquel cas vous devez plaider sur ce point. Vérifier aussi sa nationalité, et s'il est en situation régulière ou pas. Profitez-en pour noter l'état civil complet de votre client, son adresse, son téléphone (vous le trouverez dans l'interrogatoire de grande identité, le premier à son arrivée au commissariat) et le numéro de parquet. Vous en aurez besoin par la suite, notamment pour remplir votre demande de paiement d'AJ.

Deuxième phase : la lecture. Vous devez tout lire, pour décortiquer la procédure et repérer les PV utiles. Une simple mention de trois lignes peut être essentielle, et elle aura peut-être échappé à la vigilance des magistrats (ou peut-être pas, et gare à votre client dans ce cas). Notez tout ce qui est important, en précisant en marge la source. Prenez les notes sur deux pages : les faits (et la procédure) et la personnalité.

Les pièces qui doivent retenir toute votre attention :
— La saisine interpellation. C'est le premier acte. Comment la police a-t-elle mis son nez là dedans. Vérifiez que les conditions de la flagrance sont réunies (par exemple, deux noirs qui discutent la nuit aux Halles, l'un donnant un billet à l'autre ne sont pas nécessairement des dealers et cela ne justifie pas un contrôle d'identité ; non, on ne peut pas voir à 1h du matin, à 50 mètres, une boulette d'un gramme de shit changer de main, pas plus qu'on ne peut la détecter lors d'une palpation de sécurité contre un jean's, il y a eu fouille illégale…). Si c'est une enquête préliminaire, vérifiez les autorisations de perquisition, les autorisations du parquet quand la loi l'exige et même la compétence territoriale des OPJ. Tout.
— La notification de garde à vue. À quelle heure a-t-elle eu lieu ? Toutes les mentions sont-elles là ? Le parquet a-t-il a été informé immédiatement (une simple mention suffit, dit la cour de cassation, inutile d'exiger le fax ou la preuve d'envoi) ? Si le gardé à vue a fait usage de ses droits, ont-il été respectés (a-t-il vu un avocat, un médecin, sa famille a-t-elle été prévenue ?). Notez le numéro de téléphone de la famille qu'il a demandé à contacter.
— Les auditions, interrogatoires, et confrontations. Cherchez les contradictions, surtout chez la victime, voyez si les preuves sont réunies. Notez les questions que vous souhaiterez poser à votre client. L'interrogatoire de grande identité (celui où on s'obstine à lui demander, même s'il est un SDF sans papier, s'il est titulaire du permis de chasse, s'il a effectué son service militaire ou s'il a été décoré) contient des éléments importants pour la personnalité : travaille-t-il ? A-t-il un domicile ? A-t-il de la famille ?

N'hésitez pas à recopier in extenso les déclarations importantes (vous n'aurez plus le dossier à l'audience).

Une fois que vous avez ces éléments notés, il est temps de se poser LA question qui ouvrira les débats : votre client doit-il accepter d'être jugé tout de suite ou doit-il solliciter un délai ?

Rappelons que le prévenu, une fois constatée son identité et rappelée la prévention, se verra demander s'il accepte d'être jugé tout de suite ou demande un délai pour préparer sa défense (art. 397-1 CPP). Vous aurez préparé cette question avec votre client, qu'il sache quoi répondre sans hésiter (Ça fait mauvais genre quand le client a l'air perdu et se tourne vers vous pour savoir quoi répondre). Le choix doit être fait avec lui lors de l'entretien mais ne vous faites aucune illusion : il fera ce que vous lui direz. Le choix pèse sur vos épaules. Vous avez voulu faire du pénal. Bienvenue à bord.

Les critères de choix sont à mon sens les suivants.

Le client préférera a priori opter pour être jugé aujourd'hui. Être débarrassé de l'incertitude, être fixé.

Pourtant, le principe doit être de demander le délai.

Quelques raisons qui peuvent justifier d'accepter d'être jugé le jour même sont :

— Si une peine de prison ferme est prévisible, mais courte. Dans ce cas demander le délai peut aboutir à retarder sa libération. Si la peine encourue est inférieure à 7 ans, le délai est court : 2 semaines minimum sauf renonciation, 6 maximum. Mais pour les délits supérieurs à 7 ans, qu'on ne pouvait juger en CI avant 2004, le délai est beaucoup plus long : 2 mois minimum (sans renonciation possible), 6 mois maximum. Or le moindre trafic de stup, c'est 10 ans encouru. Si votre client encourt 3 mois fermes, demander un délai est exclu. À vous de connaître votre juge, et les dates de renvoi prévisibles (c'est là que le ballotin de chocolats offert au greffier à Noël trouve son utilité).

— Si le client est étranger en situation irrégulière. Le parquet a sur un plateau l'argument du défaut de garantie de représentation, outre le fait que la présence du prévenu en France est un délit en soi. Les étrangers sans papiers échappent rarement à la détention provisoire. Toutefois, ça se tente si l'étranger est présent en France depuis longtemps, a ses enfants avec lui, travaille, a un domicile (et que vous en avez les preuves). Il n'est plus à proprement parler un clandestin, il a des garanties de représentation, et le plus obtus des magistrats comprendra qu'un étranger dans sa situation aurait tout à perdre à ne pas déférer à une convocation.

— Si le client est SDF. C'est triste à dire, mais sans domicile, il n'y a pas de garantie de représentation (et une domiciliation postale ne suffit pas).

— Si le client ne parle pas français. Soyons réalistes, il est TRÈS difficile d'organiser la défense de quelqu'un quand le dresse l'obstacle de la langue. Là, au palais, vous avez un interprète à disposition. Si le prévenu est détenu, il sera très difficile à son avocat de communiquer avec lui.

— S'il s'avère que le client ne peut vous fournir de justificatif de domicile (facture EDF ou France Telecom) ou de travail (sous réserve de ce que l'enquête APCRAS révélera). Ça arrive parfois car le prévenu habite seul, et les clefs de son logement où se trouvent tous ses documents sont à sa fouille, et personne ne peut y avoir accès.

La reconnaissance de sa culpabilité n'est pas un élément déterminant à mes yeux. Ce n'est pas parce que “c'est lui” qu'il faut se dire “autant qu'il soit jugé aujourd'hui.” La détermination de la peine peut mériter un débat où la réunion de pièces sera utile, surtout avec les peines plancher.

Si le client est récidiviste, attention. Avant 2007, j'aurais dit : récidiviste, jugement tout de suite. La détention est quasi certaine de toutes façons. Mais depuis les peines plancher, demander un délai peut s'imposer, eu égard au quantum encouru (qu'est-ce que six mois quand on encourt 4 ans minimum ?). À vous de voir en fonction du dossier et des éléments que vous pouvez espérer vous procurer.

Cette position est susceptible d'évoluer jusqu'à l'audience. Mais il vous faut savoir à tout moment où vous en êtes.

Prochains épisodes : l'entretien avec le client et la mise en place d'une stratégie de défense puis l'audience elle même et ses suites.

Notes

[1] Je vous rappelle les modes de saisine du tribunal correctionnel : la citation directe, la convocation par officier de police judiciaire, la convocation par procès verbal et la comparution volontaire.

[2] Extrait n°1 du casier judiciaire.

lundi 23 février 2009

Les gazelles du palais

On les entend arriver longtemps avant de les voir. Il faut dire que le palais est indiscret, et fait résonner le moindre bruit d'un bout à l'autre de ses couloirs, et des talons sur du marbre, ça porte très bien.

Elles sont jeunes, souvent jolies, maquillées à l'excès alors que leur âge les dispense encore de cet artifice, et habillées, disons… à la dernière mode, celle que seule leur jeunesse leur permet de porter sans être vulgaire.

Elles arrivent toujours à bout de souffle, un plan du palais chiffonné à la main, un téléphone mobile dans l'autre, qui fait passer celui des avocats présents pour des antiquités obsolètes. Elles cherchent généralement une des deux 23e chambre, celle des comparutions immédiates, scindée en deux sections pour faire face à l'afflux des dossiers. Enfin, plus précisément, elles cherchent leur homme, qui fait partie de la longue liste des prévenus.

Un regard perdu, deux battements de cils, et un gendarme, qui pour la circonstance justifie pleinement son qualificatif de “mobile”, surgit de nulle part pour apparaître à ses cotés, lui demandant dans un accent chantant si elle a besoin d'aide. Ah, cette courtoisie qui trahit toujours le provincial à Paris…

Un grand sourire qui fait rougir le gendarme, et elle donne le nom du bienheureux qui a su conquérir son cœur. Là, de deux choses l'une. Soit Roméo n'a pas encore affronté Escalus, et elle s'assiéra patiemment sur un banc jusqu'à l'apparition de son héros, qu'elle couvrira de baisers envoyés de la main. Soit il a été jugé et selon le résultat, elle voudra savoir où aller demander un permis de visite (moment de triomphe du barreau sur la maréchaussée : seul un avocat peut apporter la réponse, et nous prenons la main), ou savoir par où son Mandrin va sortir pour pouvoir lui sauter au cou (c'est par cette porte, au numéro 3 du quai de l'Horloge).

La société ne sait pas ce qu'elle doit à ces jeunes filles, souvent le seul élément de stabilité affective dans la vie des jeunes délinquants qui encombrent les comparutions immédiates. Faut-il qu'elles les aiment, leurs apaches, pour courir ainsi sans cesse, dans l'espoir de les apercevoir, pour les attendre dans le froid ou sous la pluie quai de l'Horloge, ou aller les visiter dans leur maison d'arrêt pour leur dire de tenir bon. Elles seront toujours là, à apaiser leur perpétuelle colère de quelques mots tendres, et un jour, elles leur feront un enfant. Généralement, à compter de ce jour-là, on ne verra plus jamais leur tendre ami dans les prétoires. Elles font plus contre la récidive que toutes les lois les plus répressives, car elles sont les gardiennes d'une prison d'où nul n'aurait envie de s'évader.

En attendant, n'ayant plus rien à faire ici, les voici qui s'envolent, leur plan un peu plus chiffonné dans une main, le téléphone toujours dans l'autre, et avec une insolence nonchalante se rient de la loi de la gravité, en descendant trop vite des marches trop glissantes sur leurs talons trop haut. Elles ne laissent de leur passage qu'un effluve de parfum de marque, un bruit de galop qui s'évanouit peu à peu dans les couloirs froids, et un sourire sur le visage des gendarmes et avocats de permanence.

jeudi 12 février 2009

Debriefing sur du Grain à moudre

Revenons, tant que mes forces me le permettent, sur l'émission d'hier.

J'ai le sentiment d'avoir été un peu coi, l'explication étant mon état d'épuisement (j'avais eu une audience très lourde juste avant pour ne rien arranger), à la pléthore d'invités (deux journalistes et quatre intervenants pour trois quarts d'heure, c'est beaucoup) et au fait que le débat s'est vite retrouvé sur le terrain de la morale, qui n'est pas le mien. Et puis, j'ai toujours eu du mal avec le discours militant. Il ne cherche pas à convaincre mais à asséner, non à démontrer mais à disqualifier l'adversaire. La sortie sur les « bourgeoises blanches » était à ce titre pas très glorieuse, d'autant plus qu'étant assis non loin de mesdames Mécary et Dégremont, elles ne m'ont paru ni mélanordermes, ni habillées en prolétaires.

Alors du droit nous ferons.

Juridiquement, inoculer à autrui une maladie, quelle qu'elle soit, est une administration de substances nuisibles (article 222-15 du code pénal), sauf si s'y ajoute l'intention homicide, auquel cas on tombe dans l'empoisonnement.

Contrairement à ce que l'emploi d'expression comme « La transmission du sida mérite-t-elle une sanction pénale ? », retenue comme titre de l'émission, pourrait laisser entendre, ce n'est pas une extension récente de la loi par des juges audacieux qui aboutit à ce résultat. La loi du 26 avril 1832 qui a créé ce délit prévoyait déjà expressément que l'administration de ces substances devait, pour tomber sous le coup de la loi, entraîner une maladie ou une incapacité totale de travail.

Le délit suppose que l'auteur agisse en connaissance de cause, c'est-à-dire sache que ce qu'il fait est susceptible de contaminer sa victime. Il n'est pas besoin d'établir qu'il souhaite obtenir ce résultat, il suffit qu'il ait conscience que ce résultat est possible. Ce qui dans le cas du VIH implique que l'auteur se sache contaminé par le virus et bien sûr sache qu'un rapport sexuel peut transmettre la maladie.

La preuve est en pratique très difficile à rapporter. D'où le caractère d'épiphénomène de ces affaires : il s'agit d'un comportement rare (la plupart des personnes contaminées adoptant aussitôt un comportement responsable) qui peut rarement être prouvé. Autant dire que ce n'est pas de ce côté qu'on risque la surpopulation carcérale.

Le régime de l'administration de substances nuisibles s'aligne sur celui, un peu bizarre, des violences volontaires. En effet, pour des éléments constitutifs identiques (une administration, un acte de violence), la répression va varier uniquement en considération du résultat.

Prenons l'exemple d'un coup de poing porté au visage d'une personne qui ne fait pas partie par miracle de l'interminable liste des victimes protégées qui aggravant la répression (voir cette liste ici).

Cas a : le coup manque sa cible. La violence a néanmoins été commise (elle a à tout le moins provoqué la peur chez sa cible, ce qui est suffisant, les violences volontaires ne supposant pas nécessairement un contact physique), mais il n'y a pas d'incapacité de travail. Contravention de la 4e classe : 750 euros d'amende max. R.624-1 du code pénal.

Cas b : Touché. 2 jours d'incapacité totale de travail. Contravention de la 5e classe : 1500 euros d'amende max, 3000 en cas de récidive. R.625-1 du code pénal.

Cas c : La machoire est cassée. 20 jours d'incapacité totale de travail. C'est un délit passible de 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Cas d : L'œil est touché et la victime perd définitivement de l'acuité visuelle. Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : 10 ans de prison encourus et 150.000 euros d'amende.

Cas e : La victime en s'effondrant s'est heurté le crâne et décède d'une hémorragie interne : violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, c'est les assises, 15 ans de réclusion criminelle. Art. 222-7 du code pénal.

Vous voyez, le même geste porté avec la même volonté maligne peut traverser toute l'échelle des peines uniquement en fonction de son résultat. Je n'ai jamais trouvé cette solution satisfaisante, mais c'est la loi. Conséquence logique : puisque des violences sans résultats constituent quand même l'infraction, la tentative de violences volontaires n'existe pas. Ce qui laisse des trous dans la répression (le premier qui dit “vide juridique” sort : si la loi ne réprime pas, ce n'est pas une infraction, point). Par exemple, un procureur que j'ai malmené veut se venger de moi ne profitant de mon état de faiblesse. Il se glisse dans ma chambre et bourre ma couette de coups de batte de base-ball, croyant que je me trouve en dessous. Pas de chance, j'étais à France Culture. Il ne peut être puni pénalement, car ce ne serait qu'une tentative de violences volontaires.

S'agissant de la contamination par le VIH, la cour de cassation a tranché la question le 2 juillet 1998 : la connaissance du caractère mortifère de la maladie n'implique pas l'intention homicide. Ce n'est pas un empoisonnement. J'approuve la solution, qui est encore meilleure aujourd'hui qu'en 1998. SI quelqu'un voulait tuer autrui en le contaminant au VIH, il lui faudrait être très patient, et encore sa victime pourrait-elle finalement décéder d'autre chose, voire de vieillesse si elle se soigne bien.

Néanmoins l'infection au VIH étant incurable, il s'agit d'une infirmité permanente : on est dans le cas d. L'infraction suppose, pour être constituée, que contamination il y ait eu. Pas de tentative, souvenez-vous.

Notons qu'un rapport sexuel non protégé mais n'aboutissant pas à une contamination, ce qui est l'hypothèse la plus fréquente, tombe sous le coup du cas a, mais c'est une hypothèse d'école, tant le problème de la preuve de chaque relation devient impossible à rapporter, sauf à tenir une sorte de carnet de vol de mauvais goût.

L'application de l'article 222-15 du code pénal ne correspond donc à aucun revirement, aucune évolution de la loi ou de la jurisprudence. Tout au plus y a-t-il eu quelques hésitations sur la qualification à retenir : l'empoisonnement à cause du caractère mortifère de la maladie ? Non, a répondu la cour de cassation en 1998 : point d'intention homicide. Viol, car le consentement au rapport sexuel a été emporté par tromperie ? Non, car ce n'est qu'à une pénétration sexuelle non protégée que le consentement a été donné par tromperie.

Les choses sont parfaitement claires et le débat est clos depuis, non pas l'arrêt de Colmar, comme on l'appelle encore à tort, mais par l'arrêt de la cour de cassation le confirmant, rendu le 10 janvier 2006, qui déclare sans la moindre ambigüité que la cour d'appel de Colmar « a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal ». Je laisse donc Lévinas à mes contradictrices, j'ai la cour de cassation avec moi.

Faisons maintenant un sort — juridique— à la notion de “co-responsabilité” promue par Caroline Mécary et Marjolaine Dégremont. En substance, la personne qui accepterait d'avoir un rapport sexuel non protégé devrait en assumer la responsabilité, et donc accepter le risque d'être éventuellement contaminée. Elle ne devrait donc pouvoir se retourner contre son partenaire, quand bien même il lui aurait menti sur sa séronégativité. J'ai été très mauvais en philo au lycée, je renonce donc à comprendre comment au nom de la “co-responsabilité”, partagée donc, on en vient à exonérer celui qui a commis une faute (il a menti et a exposé son partenaire à un risque) et à dire à celui qui n'en a pas commis : “Bien fait pour tes pieds”. Outre le fait que si on veut un enfant, ça ne veut pas dire qu'on accepte de jouer à la roulette russe, ça revient à faire assumer toute la responsabilité à la victime. Comme je vous l'ai déjà dit, la morale, c'est pas mon truc : la preuve, là, je suis largué. Revenons-en au droit.

Juridiquement, l'argument ne tient pas. L'infraction est constituée dès lors que l'auteur se sait porteur du virus, et a un rapport non protégé avec un partenaire qu'il sait ne pas être infecté. Point. Même si le partenaire, dans un absurde pacte morbide, désirait être contaminé, cela n'exonérerait pas l'auteur : le consentement de la victime est indifférent.

Toute la difficulté consiste donc à rapporter cette triple preuve (1 : le contaminant se savait porteur ; 2 : il savait que son partenaire n'est pas porteur ; 3 : il contaminé son partenaire). S'agissant d'éléments relevant de la sphère la plus intime, c'est très difficile à rapporter, d'autant que la loi non seulement n'impose jamais de se faire dépister (sauf pour certaines professions à risque) et protège rigoureusement le secret de ces tests. Chacun fait ce que commande sa conscience, mais en assume les conséquences. C'est ma vision de la responsabilité.

Ces affaires sont une épreuve à traverser pour les victimes, qui vont donc toutes se voir imputer des relations extraconjugales non protégées, voire se retrouver en position d'accusées, leur partenaire les accusant à leur tour de les avoir contaminé. Les affaires aboutissant à une condamnation sont celles où la victime avait par exemple fait un test négatif peu de temps avant la contamination et a découvert sa séropositivité peu de temps après : plus le laps de temps est réduit, plus la certitude se renforce. L'auteur ne peut non plus se prétendre victime quand il est traité depuis des années. Mais les non-lieux sont fréquents.

Les quelques affaires ayant donné lieu à condamnation sont donc particulièrement frappantes. Il y avait, non pas déni de séropositivité comme prétendent avec un aveuglement admirable mesdames Mécary et Dégremont, mais dissimulation de séropositivité, puisque dans les deux cas que je connais (Colmar et Orléans), les condamnés se soignaient depuis des années mais en cachette de leur partenaire (l'épouse condamnée à Orléans cachait son traitement chez sa mère). Le déni exclut que l'on s'astreigne à la discipline qu'impose une tri-thérapie. Ou alors, pour mon prochain braqueur, je plaide l'acquittement en disant que mon client est en déni de pauvreté. J'en profite pour apporter ici un éclaircissement : pourquoi l'affaire d'Orléans est-elle passée aux assises ? Parce que comme les violences volontaires, l'administration de substance nuisible est aggravée quand la victime est l'épouse, le partenaire d'un PaCS, ou le concubin de l'auteur, ce qui fait passer à 15 années de réclusion la peine encourue. Généralement, les affaires sont correctionnalisées (ce fut le cas à Colmar) en “oubliant” la circonstance aggravante, mais dans ce dossier se posait un problème de prescription que seule la qualification criminelle (qui se prescrit par dix ans au lieu de trois) permettait de résoudre.

J'écarte rapidement l'argument de santé publique, qui ne tient pas : selon lui, une telle politique pousserait les gens à ne pas se tester, pour être pénalement à l'abri. Je ne vois pas en quoi laisser des porteurs du virus contaminer en toute impunité serait meilleur du point de vue de la santé publique, ni en quoi dire aux victimes qu'elles n'ont qu'à s'en prendre qu'à elle même les encouragerait à prendre à l'avenir des précautions, puisque ceux qui accepteront des rapports non protégés n'auront qu'à s'en prendre qu'à eux-même.

Enfin, un dernier point, qui me paraît important. Marjolaine Dégremont a laissé entendre que ces poursuites étaient le faits d'hétérosexuels qui n'assumaient pas la maladie, par opposition aux homosexuels qui, eux, ont depuis longtemps intégré cette maladie dans leur mode de vie et ont bien compris que des poursuites pénales n'apportent rien.

Sans pouvoir en dire beaucoup, à cause du secret professionnel, j'ai connaissance de cas d'homosexuels contaminés par des partenaires ayant le même profil que les condamnés de Colmar et d'Orléans (avec une réserve pour Orléans : cette décision est frappée d'appel) : assurances sur la séronégativité, insistance pour arrêter le préservatif. Avec plusieurs victimes à la clef. Mais ces personnes, quand elles ont fait part à leur entourage de leur volonté de porter plainte, se sont vues menacées d'un véritable ostracisme par la communauté qu'elles fréquentent si elles passaient à l'acte. Au point qu'elles ont renoncé à porter plainte.

Je crains donc que l'unanimité de la communauté homosexuelle ne soit qu'apparente, et qu'on ne soit pas à l'abri un jour d'un procès entre partenaires de même sexe.

En conclusion, je dirais que loin d'être préoccupante, ces affaires devraient réjouir les associations qui ont à cœur les droits des séropositifs. Les séropositifs ne constituent pas une communauté à part, un monde où on entre pour ne plus ressortir, où il y a les “séropos” et les autres. Les séropositifs sont susceptibles d'être des délinquants comme les autres.

C'est ça aussi, l'égalité des droits.

vendredi 6 février 2009

Au moins, les choses sont claires...

Par Gascogne


Pour ceux qui avaient encore quelques doutes, non pas sur le statut des magistrats du parquet, pour lesquels Rachida Dati est clairement la "chef", mais pour ceux du siège, l'indépendance n'est pas un dû en soi, elle se mérite.

Ainsi donc, et contrairement aux textes en vigueur, nos politiciens sont clairs : les juges ne sont pas indépendants par nature, ils ne le sont que par leur comportement.

Mais qui va définir quel doit être ce comportement ? Un juge qui déplairait au pouvoir en place, parce qu'il ne condamne pas dans le sens voulu, par exemple celui de la récidive avec application automatique des peines "plancher", ou parce qu'il renvoie des amis politiques devant la juridiction de jugement, aurait donc un mauvais comportement, contraire à l'indépendance que l'on peut attendre de lui ? Au contraire, celui qui va dans le sens des victimes, même si les preuves sont faibles, serait un bon juge indépendant, parce que plaisant à l'opinion ? Je ne doute dés lors pas que mon collègue Burgaud, que je soutiens bien évidemment par corporatisme mal placé, était à l'époque des mises en examen prononcées un excellent juge indépendant.

Un juge indépendant, fut-il juge disciplinaire, irait donc dans le sens de ce que souhaite l'opinion publique, le dossier qui lui est soumis serait-il parfaitement creux ?

Et puis franchement : comment définit-on la "légitimité d'une décision" ? Est-elle légitime par rapport à la loi, ou par rapport à ce que les français attendent, notamment dans le cadre des sondages dont les journaux nous abreuvent grâce à internet ? De quel "légitimité" parle-t-on ? Politique ou purement légaliste ?

Mais que Madame la Ministre, qui fut un temps magistrat, se rassure : l'indépendance n'a rien d'un dogme que les magistrats, éventuellement par le biais de leurs syndicats, ânonneraient par monts et par vaux : il s'agit avant tout d'un texte de valeur constitutionnelle qui le dit. L'ordonnance du 22 décembre 1958, qui n'a finalement valeur constitutionnelle que par un tour de passe-passe que seule notre démocratie semble connaître, le déclare, particulièrement dans son article 4 sans toutefois le dire directement, tant le législateur de l'époque semble s'être fait peur en disant que les juges étaient inamovibles. Figurez-vous qu'un juge ne peut faire bien son office que s'il est libéré de toutes pressions extérieures. Faire bien son office dans les limites humaines que nous connaissons, et que nous tentons de corriger, par exemple par la voie de l'appel, puis de la cassation.

Eh bien non. Cela ne suffit pas. Encore faut-il rappeler aux piou-pious de Bordeaux que l'indépendance, on ne l'acquiert pas comme cela : "c'est parce que l'on est au-delà de tout reproche et de toute suspicion que l'on est indépendant".

Bien entendu, le pouvoir politique saura nous protéger de toute suspicion de pression, d'intervention, de mise en cause médiatique, pour nous permettre d'être au-delà de tout reproche.

Et bien évidemment, Madame le Ministre, vous me permettrez respectueusement, à la lecture de votre approche de ce que doit-être la magistrature de vos vœux, ou de ceux de celui qui vous a fait politiquement, d'avoir quelques divergences sur ce que doit être l'indépendance de la magistrature. Vous en fûtes quelques temps, vous n'en êtes visiblement plus, au vu du nombre record de prix Busiris qui ont pu vous être octroyés.

Un juge ne rend pas de décision en toute indépendance pour son propre confort, mais pour ne pas rendre de décision sous la pression du plus fort, qu'il pourrait dés lors craindre, ou par lequel il pourrait se trouver corrompu. Un juge n'est pas soumis à la pression d'une quelconque autorité, fut-elle membre de son propre corps, et magistrat chargé de son évaluation, il ne se soumet qu'à la loi. Un juge n'a ainsi que faire du statut social des parties qui sont face à lui, pauvre ou riche, faible ou puissant : c'est cela qui fait sa noblesse. Que vous soyez puissant ou misérable, les arrêts de la cour ne vous rendrons pas blanc ou noir. Il vous diront simplement ce qu'est le droit.

jeudi 5 février 2009

Cinquième Prix Busiris pour Rachida Dati

Désolé, je m'étais promis d'arrêter, mais elle est trop forte. Rachida Dati, le regard gourmand, se demande ce qu'elle va pouvoir inventer pour le sixième prix Busiris ; c'est que la barre commence à être relevée - Photo ministère de la justice

Madame Rachida Dati se voit attribuer un cinquième prix Busiris, en référé du fait de l'absence de contestation sérieuse.

Voici les propos qui lui ont valu ce prix, tenus devant les auditeurs de justice (élèves-magistrats) de l'École Nationale de la Magistrature (ENM). Le discours est truffé de perles, mais il y a un Busiris extraordinaire.

C'est un Busiris en deux temps.

Premier temps :

Les Français attendaient davantage de sécurité et de fermeté vis-à-vis des récidivistes et des délinquants dangereux : nous avons mis en place un régime juridique clair, gradué et adapté contre la récidive. Plus de 20 000 décisions ont été prises par les tribunaux sur le fondement de cette loi. Une fois sur deux, les juges ont prononcé une peine plancher.

Bon, je croyais que c'était un progrès des droits de la défense, au temps pour moi, c'était une réponse à l'attente des Français pour lutter contre la récidive. Dont acte.

Bla bla bla, puis vient le deuxième temps.

Nous avons aussi développé les aménagements de peines (+ 32 % depuis mai 2007). C'est le meilleur moyen de faciliter la réinsertion et de lutter contre la récidive.

Tombez, mes bras, bée, ma bouche, dessillez, mes yeux.

Le Garde des Sceaux affirme, ce qui est tout à fait exact et on le sait depuis longtemps, que les aménagements de peine sont le meilleur moyen de faciliter la réinsertion et de lutter contre la récidive, après avoir affirmé quelques lignes plus haut que pour lutter contre la récidive, on avait institué les peines plancher, et qu'on en avait même prononcé 10.000.

Superbe contradiction.

J'entends des voix s'élever : l'affirmation est-elle vraiment juridiquement aberrante ? Après tout, on peut aménager une peine plancher : une peine plancher reste une peine. Et le ministre dit elle-même que la loi est claire, graduée et adaptée.

À cela je répliquerai deux arguments.

Premier argument : un aménagement de peine suppose la mise en place de mesures alternatives à l'emprisonnement, s'y substituant. Plus la peine est longue, et c'est l'objet des peines plancher d'imposer une durée minimale, plus il est difficile de l'aménager rapidement (voir plus bas). Il y a quand même une absurdité à dire que la solution est des peines de prison plus lourdes, avant de rappeler la nécessité d'éviter tant que faire se peut qu'elles soient exécutées… en prison.

Deuxième argument : un autre Garde des Sceaux facétieux et primé, un confrère dont le plus grand fait d'arme de sa carrière restera sans doute d'avoir soutenu la question préalable (visant à rejeter un texte sans même le discuter) sur l'abolition de la peine de mort (pdf, page 9), a fait voter le 12 décembre 2005 une loi qui, déjà, visait à lutter contre la récidive en aménageant les peines satisfaire son électorat en durcissant la répression.

Cette loi limite les possibilités de recourir au sursis avec mise à l'épreuve (deux maximum, un seul en cas d'infraction de violences, art. 132-41 du code pénal), permet au juge de décerner un mandat de dépôt immédiat, donc de faire emprisonner le condamné immédiatement même s'il fait appel, quelle que soit la durée de prison prononcée, et oblige le juge à le faire en cas de récidive de violences, sauf à motiver spécialement les motifs exceptionnels qui lui font écarter le mandat de dépôt (art. 465-1 du Code pénal). Qu'importe, me direz-vous, on peut aménager une peine de prison mise à exécution. Précisément, cela n'avait pas échappé à notre excité des cachots, qui du coup a limité les réductions de peine (art. 721 du code de procédure pénale) sachant que la loi ne permet l'aménagement de peine des récidivistes qu'une fois les deux tiers de la peine effectuée (au lieu de la moitié pour un non récidiviste), et mieux encore, écartant la possibilité pour les parents d'enfants de moins de dix ans vivant avec eux d'obtenir immédiatement une libération conditionnelle (art. 729-3 du code de procédure pénale).

Magie des combinaisons des lois votées sans vision globale : soit une personne, père de deux enfants de 9 mois et 2 ans, qui n'a pas de travail (son épouse, oui, il s'occupe donc des enfants), qui a été condamné à du sursis simple pour des violences il y a 4 ans, et à un sursis avec mise à l'épreuve il y a 3 ans, donc avant la naissance de ses enfants, qui est mêlé à une bagarre de rue au cours de laquelle il a utilisé une chaise contre un adversaire, touché à la tête (10 jours d'incapacité totale de travail). Le juge qui le voit passer devant lui est obligé par la loi de l'envoyer deux ans en prison au minimum, et avec un mandat de dépôt à la barre par dessus le marché, sauf motivation spéciale, dont le parquet pourra faire appel. Et il devra effectuer au moins un an de détention effective avant de pouvoir espérer bénéficier d'une libération conditionnelle. Son épouse devra se débrouiller pendant ce laps de temps seule avec les deux enfants et son travail. J'ajoute que l'administration pénitentiaire refuse de délivrer des permis de visite aux enfants en bas âge, pour ne pas les traumatiser. Donc ils ne verront pas leur père pendant un an. Et oui, ce cas est réel.

Que certains d'entre vous puissent applaudir en disant : “ quand on est père avec un casier, on se tient à carreau ”, admettons un instant. Mais qu'on ne vienne pas me dire que ce genre de décision vise à lutter contre la récidive : comme le dit l'actuel Garde des Sceaux : les aménagements de peine, c'est ça, le meilleur moyen de lutter contre la récidive. Pas la séparation d'un père d'avec ses enfants et réciproquement, pas la désocialisation par un an d'emprisonnement, pas l'enfer imposé à son épouse qui n'a rien fait de mal, elle. Or la récidive, dans notre droit, entrave l'aménagement de peine. Cherchez l'erreur, et vous aurez trouvé le prix Busiris.

ACCESSITS

Le Garde des Sceaux a orné son Busiris de perles qui, si elles ne sont pas éligibles au titre suprême, méritent malgré tout d'être relevées et copieusement raillées.

Un scoop

Il faut regarder la vérité en face : la justice n'a pas toujours été comprise de nos concitoyens.

La Chancellerie n'y est naturellement pour rien, ce n'est pas comme si c'était son rôle.
Oh.
J'ai rien dit.

De l'écoute des Français.

Les Français attendaient que notre justice soit mieux organisée, plus lisible, plus simple : nous avons réformé la carte judiciaire.

Depuis qu'il y a moins de tribunaux d'instance, les Français comprennent bien mieux la répartition des contentieux entre les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité, n'en doutons pas.

Avec des phrases dadaïstes :

« A ce jour, 114 condamnés sont concernés et nous avons ouvert en octobre dernier le premier centre fermé à Fresnes. »

Les 114 condamnés se sont donc aussitôt évadés.

Avec du vol de mérite :

« Nous avons créé (…) le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions.»

La proposition de loi venait des députés Jean-Luc Warsmann et Étienne Blanc. Merci pour eux.

Avec de la science-fiction :

« L'honneur de notre République, c'est aussi d'avoir des prisons dignes d'un Etat de droit moderne.»

À quoi bon les mettre aux normes, il suffit d'affirmer qu'elles le sont.

Avec des mises au point :

« Ce n'est pas parce que l'on est privé de sa liberté que l'on est privé de sa dignité et de ses droits fondamentaux. »

C'est juste parce qu'on n'a pas les moyens de les laisser aux condamnés.

Avec de l'économie pour les nuls, par des nuls :

Toutes ces réformes ont été possibles grâce à l'effort budgétaire accompli depuis 2007. Cette année encore, le budget du ministère de la justice augmente de 2,6 %.

Alors que l'inflation a été de 2,81% sur la même période, ce qui équivaut donc à une diminution de 0,2% en euros constants (soit environ 13 millions d'euros par rapport à l'année précédente). Et on arrive à le faire passer pour une augmentation et même un effort budgétaire.

Avec des vraies réformes, à commencer par la suppression du principe d'indépendance des magistrats (je crois que Gascogne nous concocte un billet là dessus) qui doit désormais se mériter préalablement :

L'indépendance n'est pas un dogme. Il ne suffit pas de la proclamer. Elle se mérite par la qualité de son travail. Elle se mérite par la légitimité de ses décisions. C'est parce que l'on est au-delà de tout reproche et de toute suspicion que l'on est indépendant.

Bref, soyez irréprochables et nous ne vous ferons aucun reproche.

Avec de l'informatique pour les nuls :

Soyez modernes : les nouvelles technologies sont désormais dans nos tribunaux, utilisez les !

Vous voyez, l'espèce de télé sur votre bureau ? C'est un ordinateur. Il est temps de l'allumer.

Avec de la campagne électorale aux frais de la Chancellerie :

La présidence [Française] de l'Union européenne (…) a montré la nécessité de travailler tous ensemble à la construction d'une Europe plus juste, plus sûre et plus protectrice. Je vais m'y engager avec conviction, passion et détermination.

Pas le choix, il faut dire.

Madame le Garde des Sceaux, il ne vous reste que quatre mois pour compléter votre collection. Je ne doute pas un instant que vous y parveniez.

jeudi 29 janvier 2009

Merci de bien vouloir dire au parquet de faire appel de votre jugement

Je suis assez surpris du contenu d'une note du 22 janvier 2009 que le vice président du tribunal de grande instance de Paris (respect) vient d'adresser à ses collègues siégeant en correctionnelle. Je vous la livre tout de gob avant d'expliquer en quoi elle suscite une certaine réserve de ma part.


TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
Le premier vice-président
- - - -
Service pénal
CS/09/07
Paris, le 22 janvier 2009
Le Premier Vice-Président
chargé du service pénal

À

Mesdames et Messieurs les vice-présidents et juges
présidant des chambres correctionnelles


Le Procureur de la République a reçu pour consigne de faire appel de toutes les décisions pour lesquelles la peine plancher n'est pas prononcée lorsque les dispositions de la loi du 10 août 2007 sont applicables.

Le délai d'appel ne permettant pas au Procureur de la République d'avoir en cas de jugement rendu le jour même la décision motivée, il est important lors du prononcé de la peine de préciser s'il y a lieu, qu'il a été fait application des dérogations prévues par l'article 132-19-1 du CPP(sic), et de le mentionner sur le feuilleton d'audience.

En outre, le jugement doit impérativement contenir une motivation de ces dérogations.


Qu'est-ce qui me gêne dans ce courrier ?

Tout, sauf le dernier paragraphe, qui est juste un peu vexant pour ses collègues qui, depuis un an et demi qu'ils appliquent la loi sur les peines plancher, avaient sûrement remarqué qu'il fallait motiver la décision de ne pas les appliquer. Mais bon, rappeler la loi n'est jamais totalement inutile.

Car pour le reste, j'avoue que je tique.

Nous avons un magistrat du siège, un juge, donc, censé être impartial et indépendant, répondre favorablement à une requête du parquet, qui est partie, et partie demanderesse, à tous les dossiers que les chambres correctionnelles ont à juger. Premier problème, mais le plus léger. Je me demande simplement si le vice-président en charge du service pénal serait aussi réceptif aux demandes émanant de l'ordre des avocats.

Là où ça devient particulièrement problématique, c'est que par cette lettre complaisamment transmise, le parquet fait savoir qu'il fera systématiquement appel des jugements faisant application de l'article 132-19-1 du code pénal[1] (et non du CPP comme mentionné par erreur), disposition légale permettant au tribunal d'écarter l'application des peines planchers.

On peut prendre ça dans tous les sens, c'est une pression faite par une partie au procès sur le juge : si vous n'appliquez pas la peine plancher, je ferai appel. Automatiquement. C'est l'appel plancher.

C'est aussi une façon fort claire de dire au juge que bien que la loi lui permette d'écarter ces peines planchers, il a systématiquement tort de les écarter. Faut-il en déduire que le législateur a eu tort de prévoir cette possibilité ?

Donc le parquet fait pression sur les juges correctionnels, et le premier d'entre eux s'assure que tout les juges soient au courant.

Qu'il me soit permis de faire remarquer qu'à la place du vice-président chargé du service pénal, c'est au procureur que j'aurais écrit en lui faisant remarquer que l'exercice du droit d'appel et ses modalités ne regardaient que lui et ses substituts, et que le cela n'intéresse absolument pas le siège. Mais bon, c'est l'autre voie qui a été choisie.

Mais ce n'est pas tout.

La lettre demande en outre aux juges de faciliter le travail du parquet. Car le pauvre n'a que dix jours pour faire appel. Vous me direz que le prévenu aussi, mais lui a en général un avocat, alors que le parquet, jamais, ou alors un général.

Pour lui mâcher le travail, il faut bien marquer sur le feuilleton "application de l'article 132-19-1 CP" afin qu'il sache qu'il doit faire appel. Aux dernières nouvelles, il y a pourtant un procureur à l'audience qui note soigneusement toutes les décisions rendues, au besoin en demandant au tribunal de répéter. Ça ne demande pas un MBA pour voir qu'une peine plancher a été écartée : il suffit de savoir compter jusqu'à 5. Si un vol en réunion (peine encourue 5 ans) en récidive (peine encourue portée à 10 ans, plancher de deux ans) est punie d'un an de prison, un étant inférieur à deux, la peine plancher a été écartée, et le parquet sait qu'il doit faire appel. Le droit pénal n'est pas toujours bien compliqué. Faudra-t-il demander au président de sonner du cor en agitant un drapeau rouge, en plus ?

D'où la sensation que le but n'est pas exclusivement de faciliter le travail du parquet mais de s'assurer que le message de l'appel systématique est passé.

Et enfin, permettez-moi un peu d'ironie et de mauvaise foi.

Cette lettre révèle assurément une révolte des parquets contre le Garde des Sceaux, ce qui devrait alarmer la Chancellerie.

En effet, le Garde des Sceaux a déclaré devant la Conférence des Bâtonnier, je cite :

Toutes les réformes conduites depuis mai 2007 ont offert une place majeure aux droits de la défense.

Permettez-moi de prendre un premier exemple concret : la loi du 10 août 2007 sur la récidive.

Depuis son entrée en vigueur, cette loi a montré son utilité : plus de 10 000 condamnations à une peine plancher ont déjà été prononcées.

Ce dispositif laisse toute sa place à la défense : une fois sur deux, le juge écarte l'application de la peine minimale. C'est la preuve de l'efficacité de l'intervention de la défense.

Vous y lisez comme moi une approbation expresse de la part du Garde Sceaux du fait que l'application des peine planchers soit écartée une fois sur deux, ajoutant qu'elle y voit une illustration de sa politique visant à offrir une place majeure aux droits de la défense.

Dès lors, le fait que le parquet décide de faire systématiquement appel des décisions écartant les peines planchers ne peut que révéler une insubordination, que dis-je, une Jacquerie du parquet de Paris refusant la politique favorable aux droits de la défense du Garde des Sceaux. Je redoute donc que Jean-Claude Marin ne soit convoqué cette nuit par l'Inspection Général des Services Judiciaires pour rendre des comptes sur cette Haute Trahison.

Car je ne peux pas croire que des instructions émanant de la Chancellerie soient à l'origine de cette politique pénale. Je me refuse farouchement à croire que le Garde des Sceaux puisse vanter devant la Conférence des Bâtonniers l'application, disons modérée de sa loi sur les peines planchers et dans le même temps tout faire pour qu'elle soit plus durement appliquée.

On m'accuse de m'acharner contre elle, mais là, non : je ne puis un seul instant imaginer une telle duplicité de la part du Garde des Sceaux.

C'est donc forcément une mutinerie du parquet de Paris.

Soyez sans crainte, madame le Garde des Sceaux, je veillerai personnellement à ce que votre loi du 10 août 2007 soit le plus souvent possible écartée, dans le plus grand respect des droits de la défense et de l'indépendance des juges. Votre combat est le mien.

Notes

[1] Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

vendredi 23 janvier 2009

Un nouveau prix Busiris pour Rachida Dati

Le Garde des Sceaux a décidé de partir sur un feu d'artifice. À tel point que je la soupçonne d'avoir écrit spécialement en vue de cette récompense son discours tenu ce jour devant la Conférence des Bâtonniers, qui réunit tous les bâtonniers de France sauf celui de Paris, mais qui a son siège à Paris, ne cherchez pas à comprendre.Rachida Dati, étouffant de fierté face à son quatrième prix - Photo ministère de la justice

Voici le texte qui lui a valu cette récompense à l'unanimité des suffrages moins une voix, un des membres de l'académie Busiris s'étant évanoui de joie avant d'avoir pu exprimer son vote et les efforts pour le réanimer étant restés vains pour le moment. C'est du beau, du très beau Busiris.

Toutes les réformes conduites depuis mai 2007 ont offert une place majeure aux droits de la défense.

Bon déjà en soi ça méritait un prix, mais dans un louable effort de pédagogie, le Garde des Sceaux a voulu aller plus loin.

Permettez-moi de prendre un premier exemple concret : la loi du 10 août 2007 sur la récidive.

Oui, la loi sur les peines plancher est invoquée pour vanter son action en faveur des droits de la défense. Vous ne rêvez pas.

Depuis son entrée en vigueur, cette loi a montré son utilité : plus de 10 000 condamnations à une peine plancher ont déjà été prononcées.

Clin d'œil à un de ses précédents prix Busiris.

Ce dispositif laisse toute sa place à la défense : une fois sur deux, le juge écarte l'application de la peine minimale. C'est la preuve de l'efficacité de l'intervention de la défense.

Ou de l'inefficacité de la loi ? Mais bon, non bis in idem : le prix Busiris est déjà passé par là.

La mission de l'avocat est tout aussi fondamentale dans le cadre de l'application de la loi du 25 février 2008 sur la déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental. La mise en place d'une audience contradictoire et publique sur la question de la responsabilité pénale de l'auteur permet aux parties de s'exprimer par l'intermédiaire de leurs avocats. De même, le prononcé d'une mesure de surveillance de sûreté ou de rétention de sûreté suppose un débat contradictoire au cours duquel la personne sera obligatoirement assistée par un avocat.

Oui, mes chers confrères : les peines plancher, c'est-à-dire l'obligation de principe faite au juge de prononcer une peine minimale est un progrès des droits de la défense, car elle oblige les avocats à plaider pour l'écarter, alors qu'avant, dame ! Ils n'avaient pas à argumenter sur ce point là, au grand détriment des droits de la défense, donc. Première affirmation juridiquement aberrante.

Mais le jugement des fous aussi est un progrès des droits de la défense. Hé quoi ? Avant, on ne jugeait pas les fous, ils ne pouvaient donc pas se défendre ! C'est imparable comme démonstration, non ? Deuxième affirmation juridiquement aberrante.

Mais la rétention de sûreté, c'est-à-dire la possibilité d'enfermer au-delà de la fin de la peine quelqu'un à vie car il POURRAIT commettre un nouveau crime s'il sortait, hé bien c'est AUSSI un progrès des droits de la défense, car là encore, les criminels en fin de peine s'exposaient à une sortie de prison sans qu'un avocat ait à plaider. Désormais, ils auront droit à un avocat, mais ne seront plus sûrs de sortir. Magnifique avancée des droits de la défense.

Trois affirmations juridiquement aberrantes, en rafale. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de morts. Et contradictoires en ce qu'elles tentent de faire passer les pires reculs des droits de la défense depuis la loi du 12 décembre 2005 comme des avancées.

Et circonstance aggravante, devant 180 bâtonniers en exercice. Qui sur le coup en sont restés scotchés, et muets comme des procureurs généraux.

Ai-je vraiment besoin de caractériser la mauvaise foi, et l'opportunité politique primant sur le respect du droit de ces propos ?

Ah, je crois qu'elle me manquera. Un peu comme Bush.


Mon dieu, mais c'est une mine d'or, ce discours : quelques lignes plus bas, on lit ;

Notre code de procédure pénale a été modifié une vingtaine de fois en 20 ans et a incontestablement perdu son unité. Notre société a évolué, nos règles doivent désormais évoluer aussi.

Comme dit Fantômette : Ça suffit les réformes, il faut réformer cela.

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