Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Bug de la loi Perben 2.0 : le patch juge 1.0 règle le problème

J'avais abordé précédemment la question du "bug" de la loi Perben II. Enfin, du bug... Si cette loi n'en avait qu'un... C'est plutôt le Windows de la procédure pénale cette loi : exemple ici, et je croyais avoir fait un billet sur un des articles de cette loi qui modifiait un article d'un texte antérieur déjà abrogé, mais je ne le retrouve pas.

A cette occasion, je disais :

Les juges n'ont pas d'hésitation à rendre à la loi le sens qu'a voulu lui donner le législateur, même quand il dit le contraire de ce qu'il a voulu exprimer. Là, je parle d'expérience.

Il est parfaitement loisible à un JAP de lire [ce texte] comme signifiant "sept jours par mois pour les durées d'incarcération moindre". (…)

Le Canard a tout à fait raison de pointer du doigt les incuries du législateur. Mais il se méprend sur la soumission des juges au sens littéral de la loi.

L'avenir dira si je me trompe.

Je me trompais bien entendu : le JAP (juge d'application des peines) est incompétent pour résoudre cette question, puisqu'il s'agit en réalité d'un incident contentieux sur la peine, et non d'une mesure d'exécution ou d'aménagement. Cette question relève donc en vertu de l'article 710 du code de procédure pénale de la juridiction ayant prononcé la peine en dernier ressort (ou la chambre de l'instruction de la cour d'appel pour les cours d'assises).

Mais pour le reste, deux décisions viennent confirmer mon intuition et rappeler que le juge est là pour pallier les carences criantes du législateur.

La première est une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Metz, saisi en référé par les avocats d'un détenu, qui avaient assigné en référé le directeur de l'établissement où était détenu leur client.

Comme quoi, je ne suis pas le seul à me tromper : le président s'est bien évidemment déclaré incompétent au profit du juge du contentieux de la peine, mais par un motif obiter dictum, il ne pouvait s'empêcher d'émettre des doutes sur le bien fondé de l'action (c'est la phrase que je souligne) :

Au terme de l’article 710 du code de procédure pénale,

« Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal où la cour qui a prononcé la sentence… »

« En matière criminelle, la chambre de l’instruction connaît des rectifications et des incidents d’exécution auquel peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises »

En l’espèce, le demandeur est en litige avec l’administration pénitentiaire et le Ministère public quant à la computation des jours de détention qu’il doit subir, suite à la modification des dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale, par la loi du 9 mars 2004.

Le contentieux qu’il élève constitue incontestablement un incident contentieux relatif à l’exécution de la peine qu’il subit.

L’article 710 du code de procédure pénale déroge au principe général fixé par l’article 809 du nouveau code de procédure civile qui donne compétence au juge civil pour prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ce texte donne compétence exclusive au juge pénal et singulièrement à celui qui a prononcé la condamnation, pour en régler les incidents d’exécution. Le juge civil est dès lors radicalement incompétent, pour statuer sur un incident d’exécution d’une condamnation pénale, même en présence d’une voie de fait, dont, au demeurant, la réalité n’est pas démontrée en l’espèce. Une voie de fait est en effet une atteinte grave à une liberté fondamentale, qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir légalement dévolu à l'administration. En l’espèce, on ne saurait sérieusement soutenir que le fait, pour un chef d’établissement pénitentiaire, de retenir un condamné en exécution des décisions des juridictions et des instructions qu’il a reçues de son administration, laquelle exerce ses prérogatives sous le contrôle du Procureur de la République, n’est pas susceptible de se rattacher à un pouvoir légalement dévolu à l’administration.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.

Une deuxième décision est intervenue, rendue par le tribunal correctionnel de Toulon le 13 octobre dernier conformément à l'article 710 du code de procédure pénale. Cette fois, le juge est compétent et doit trancher.

Et il tranche, très clairement :

Attendu que l’article 721 du Code de Procédure Pénale, applicable depuis le 1er janvier 2005, dispose que : “chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine” ... “à hauteur de 3 mois pour la 1ère année, de 2 mois pour les années suivantes, et de 7 jours par mois”;

Que le début du texte tel qu’il est rédigé, laisse penser que le législateur a entendu limiter la durée maximale de la réduction d’une peine (à 3 mois pour la 1ère année, à 2 mois pour les éventuelles années suivantes) alors que la fin pourrait laisser penser que viendrait se rajouter une durée supplémentaire à cette durée pourtant limitée;

Que ladite disposition telle qu’elle est rédigée pose d’évidentes difficultés d’interprétation, en raison de la disparition au cours des débats parlementaires de l’expression “pour une durée d’incarcération moindre”;

Attendu que le condamné, invoquant le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, soutient qu’il peut bénéficier cumulativement d’un crédit de réduction de peines de 3 mois pour la 1ère année, 2 mois pour les années suivantes, auxquels s’ajoutent 7 jours par mois chaque année;

Que, cependant, ce principe général du droit ne peut s’appliquer en l’espèce en raison de l’obscurité exposée ci-dessus de la loi;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que, face à une imprécision de la loi pénale, il convient de l’interpréter à la lueur des principes généraux du droit des débats parlementaires qui ont précédé le vote;

Attendu qu’en l’espèce la volonté du législateur, telle qu’elle résulte des débats parlementaires exposés dans les réquisitions écrites du Procureur de la République, est clairement de ne pas cumuler les réduction de 3 mois ou de 2 mois prévus pour une année entière, et les réductions de 7 jours par mois;

Attendu que le texte doit donc s’interpréter ainsi:

- le crédit de réduction de peine “à hauteur de 3 mois pour la 1ère année” se comprend comme s’appliquant forcément aux peines au moins égales à 1 an, sinon il n’aurait pas de sens,

- le crédit de réduction de peine “de 2 mois pour les années suivantes” se comprend comme s’appliquant aux peines au moins égales à 2 ans et se calculant sur chaque année pleine,

- reste l’expression “7 jours par mois” qui s’applique uniquement, d’une part, aux peines inférieures à un an, et d’autre part, aux durées de peine qui ne sont pas des années pleines;

Que par conséquent, il convient de rejeter la requête du condamné : (…)

Je pense que ce jugement est solidement étayé, et en cas de recours, sera immanquablement confirmé par la cour d'appel de la même ville d'Aix en Provence (merci Gascogne). Le principe que "la loi pénale est d'interprétation stricte" (article 111-4 du Code pénal) ne signifie pas que le juge soit l'esclave du sens littéral de la loi : il signifie qu'il ne peut étendre la loi au-delà du champ d'action voulu par le législateur. Le raisonnement par analogie est prohibé en droit pénal.

Ici, il ne s'agit pas d'étendre le champ de la loi mais de lui redonner celui qu'a voulu le législateur mais qu'il n'a pas su exprimer dans un français correct.




© Maître Eolas 2005, Reproduction interdite.

Commentaires

1. Le mardi 25 octobre 2005 à 15:03 par

En parlant du législateur qui n'a pas su s'exprimer dans un français correct, le verbe "pallier" est transitif.

Paille, voisin, oeil, poutre, tout ça tout ça ;)


Précisez transitif direct ou indirect : transitif tout court signifie qu'il est suivi d'un complément d'objet. (Ca se voit que je suis vexé ?)

Eolas

2. Le mardi 25 octobre 2005 à 15:24 par Garfield

Tiens, la chose aurait été corrigée entre temps...

Quel dommage, moi qui lisait ce billet en me disant "que c'est agréable de lire quelqu'un qui sait employer "pallier" !"

Il faut que j'en parle à mon voisin...

3. Le mardi 25 octobre 2005 à 16:05 par Nico

ton billet oublié : maitre.eolas.free.fr/jour...

4. Le mardi 25 octobre 2005 à 16:07 par Nico

toutes mes excuses, je me suis trompé (ouvrir les liens dans un onglet en background et ne pas les lire c'est mal (tm) )

Désolé pour le bruit

5. Le mardi 25 octobre 2005 à 16:48 par Gascogne

"Je pense que ce jugement est solidement étayé, et en cas de recours, sera immanquablement confirmé par la cour d'appel de la même ville."
Ah tiens, y'a une cour d'appel à Toulon ? Il me semblait que c'était Aix, mais bon, les joies de la réforme de la carte judiciaire (ça y est, encore une vexation transitive directe...)

6. Le mardi 25 octobre 2005 à 16:52 par moi

Un développement sur les différentes possibilités d'interprétation des textes légaux ne serait pas inintéressant (marge d'appréciation du juge, interprétation analogique, téléologique, exégétique... Tous ces termes me reviennent en mémoire de façon confuse) ; cela permettrait aux justiciables -- nous le sommes tous potentiellement -- de comprendre le rôle du juge... Et de l'avocat.

7. Le mardi 25 octobre 2005 à 17:51 par

@ Garfield,

"Quel dommage, moi qui lisait ce billet en me disant "que c'est agréable de lire quelqu'un qui sait employer "pallier" !" "

"moi qui lisais" serait sans doute plus approprié ;)

Paille, voisin.. Promis, j'arrête de faire mon maître Capello d'opérette sur cette défense indirecte de Maître Eolas, qui, du coup, j'espère, me pardonnera mon premier commentaire.


Quelqu'un a un commentaire de fond sur ce billet, ou il fait chier tout le monde ? ;-)

Eolas

8. Le mardi 25 octobre 2005 à 19:07 par Paxatagore

moi j'en avais un, mais mon collègue l'a fait avant moi (cf. point 5). mais continuez ainsi cher Maître, je suis très favorable aux droits de la défonce !


Ha, c'est de la bande organisée ! Très bien, demain, je me paye les magistrats, tiens.

Eolas

9. Le mardi 25 octobre 2005 à 19:23 par François

Maître, comme vous avez raison en disant que le juge n'hésite pas à rendre au texte son sens... mais à quels prix !

S'agissant du premier jugement, on peut dire que le juge judiciaire voit vraiment une voie de fait quand ça l'arrange. Son argumentation ici paraît quelque peu contestable. Notamment, poser le représentant du ministère public comme gardien des droits de la personne incarcérée me paraît difficilement soutenable.

S'agissant du second jugement, un de mes professeurs disait, au sujet de l'adage "interpretatio cessat in claris", que ce qui est clair pour certains peut être obscur pour d'autres. Ici, étrangement, la loi était claire pour le justiciable et obscure pour le professionnel du droit. Cette décision apparaît surtout comme un joli manuel pour construire une jurisprudence contra legem sous prétexte d'interprétation exégétique.


L'article 63 de la Constitution fait de l'autorité judiciaire, dont le parquet fait partie, le gardien des libertés individuelles. Y compris de celles des détenus. Quant à l'obscurité du texte, la question est mal posée. Disons plutôt son ambiguïté : ce texte a un sens clair pour le détenu et un autre sens clair pour le directeur d'établissement (puisque c'est le greffe de l'établissement qui compute désormais la date de sortie) ; il y a bien une nécessité d'interprétation qui est par essence l'office du juge.

Eolas

10. Le mardi 25 octobre 2005 à 20:19 par Mathieu

Peut être est ce que je me trompe, mais d'après mes TD de droit pénal général (qui ne sont pas si loin) et de procédure pénale, la loi pénale n'est elle pas d'interprétation stricte? (art. 111-4 du Code pénal). Je ne suis pas encore praticien (juste étudiant) mais un juge peut il réinterpréter la loi alors que le Code le lui interdit??
J'en appelle à vos lumières de praticien... Merci..

11. Le mardi 25 octobre 2005 à 20:29 par Sans pseudo

« Le principe que "la loi pénale est d'interprétation stricte" (article 111-4 du Code pénal) ne signifie pas que le juge soit l'esclave du sens littéral de la loi : il signifie qu'il ne peut étendre la loi au-delà du champ d'action voulu par le législateur. Le raisonnement par analogie est prohibé en droit pénal.

Ici, il ne s'agit pas d'étendre le champ de la loi mais de lui redonner celui qu'a voulu le législateur mais qu'il n'a pas su exprimer dans un français correct. »
© Maître Eolas 2005, Reproduction interdite.
Vous trouverez le billet complet à cette adresse :
maitre.eolas.free.fr/jour...

12. Le mardi 25 octobre 2005 à 20:37 par fb

Mathieu, il me semble que notre Maître explique cela dans l'avant dernier paragraphe.

Je ne suis pas sûr qu'une analyse des méthodes d'interprétation prétorienne soit éclairante pour le justiciable... Tout ça pour dire que l'obiter dictum est très sympathique.

13. Le mercredi 26 octobre 2005 à 10:31 par Asphodèle

Pour info, le commentaire du SAF à propos de cette difficulté d'interprétation. Je rejoins cette position, parce que, si cette disposition exprime quelque chose que n'a en définitive pas voulu le législateur, c'est au législateur de le rectifier et certainement pas au juge.

Par ailleurs, le texte tel qu'il a été voté est parfaitement applicable. Je pense qu'on court au devant de grandes dérives si on laisse aux juges la possibilité d'interpréter les textes de lois abscons à leur guise ...

APPEL AU RESPECT DE LA LOI
Lors de la discussion parlementaire ayant conduit à la loi du 9 mars 2004 (Loi Perben II), le législateur a réécrit les
dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale dans les termes suivants : “Chaque condamné bénéficie d’un
crédit de réductions de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la
première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois”.
C’est à la faveur de ces dispositions nouvelles que les personnes définitivement condamnées, détenues, se sont vues
notifier un crédit de réduction de peine.
Or, en violation de la lettre du texte, les crédits de peine calculés par le greffier de l’établissement pénitentiaire, sous le
contrôle du procureur de la République, ne comptabilisent pas les sept jours par mois tels qu’ils résultent explicitement
des dispositions légales.
Ainsi, à ce jour de très nombreux détenus se trouvant libérables par l’application des dispositions légales se voient
refuser leur mise en liberté effective au motif que l’article 721 dans sa rédaction actuelle ne correspondrait pas à l’esprit
de la loi et à la volonté du législateur.
Le SAF rappelle que la loi pénale est d’interprétation stricte et qu’en conséquence, la lettre du texte doit pleinement
s’appliquer sans devoir aller rechercher ce qu’aurait été la volonté du législateur. C’est ici la qualité même de la loi et sa
valeur qui sont en cause. Aucune circulaire, aucun décret ne sauraient servir à réécrire la loi. Il n’appartient ni au
Gouvernement ni au Juge de dire ce que la loi ne dit pas.
L’inflation de textes législatifs et réglementaires, de réformes élaborées dans l’urgence et à la faveur de tel ou tel
événement, dans le seul souci de satisfaire aux attentes provoquées ou exprimées de l’opinion conduit en l’espèce à
avoir donné à des milliers de détenus l’espoir d’une libération qui repose sur la lettre de l’article 721 du code de
procédure pénale.
Nul n’est censé ignorer la loi; elle est ici ignorée par tous ceux qui refusent de l’appliquer.
Cette situation est indigne d’un état de droit. Elle bafoue les principes les plus fondamentaux et s’inscrit dans le droit
propos de l’appel du Ministre de la Justice à ne pas soumettre à la censure du Conseil constitutionnel la loi
inconstitutionnelle que l’on soumet au vote parlementaire.
La discussion en seconde lecture à l’Assemblée nationale de la proposition de loi sur la récidive, les 12 et 13 octobre
prochains sera l’occasion pour le garde des sceaux de solliciter l’adoption d’amendement réputés rétablir la volonté du
législateur. De tels amendements -s’ils devaient être adoptés- ne remettront pas en cause la liberté acquise par la loi,
pour des milliers de détenus condamnés. La violation de la non rétroactivité de la loi pénale s’applique à tous et en toute
matière comme vient de la rappeler vertement à la France la Cour européenne des Droits de l’Homme au sujet de
l’affaire Perruche.
C’est pourquoi, devant le silence de la Chancellerie et les décisions par lesquelles des juges des référés déjà saisis se
sont déclarés compétents mais ont déclaré qu’il s’agissait là d’une difficulté d’exécution de peine, le SAF invite ses
militants, et au-delà tous les avocats saisis par des personnes détenues et se trouvant dans ces conditions, à déposer des
requêtes devant les juridictions légalement désignées à cette fin.
Le 11 octobre 2005
Pierre CONIL
Président du SAF


Ha, le SAF... (Syndicat des Avocats de France, marqué à gauche). Toujours ce style modéré et inimitable. Je ne démords pas de ce que j'ai dit. Le problème de rédaction ne fait pas pour autant dire à la loi ce qu'on tente de lui faire dire. De plus, l'arrêt de la CEDH retoquant la France sur l'arrêt Perruche n'a rien à voir avec la non rétroactivité de la loi pénale (puisqu'on est uniquement au civil) mais sur l'atteinte rétroactive au droit de propriété, article 1 protocole 1. Les juges des référés ne se sont pas déclarés compétents mais INcompétents : cf l'ordonance de référé de Metz dans mon billet. Le SAF, dans sa croisade contre la loi Perben II prise dans son ensemble, voit un peu trop midi à sa porte, ici. Il faut moins lire le Canard Enchaine et plus le recueil Dalloz.

Eolas

14. Le mercredi 26 octobre 2005 à 13:10 par Krina

Juste comme ça le 13 octobre l'Assemblée a voté un amendement sur ce fameux article 721 qui corrige "l'erreur de plume" comme le dit si bien le garde des Sceaux en débat et voilà son commentaire:
"J'ai effectivement déposé un amendement, qui rectifie une faute de plume qui a,paraît-il, fait couler beaucoup d'encre.
S'agissant des modalités de calcul de la réduction de peine, une erreur de plume est intervenue lors de la navette entre les assemblées.Or les travaux préparatoires sont sans ambiguïté sur la volonté du législateur, et les décrets d'application vont tous dans le sens souhaité par celui-ci.Toute autre interprétation serait d'ailleurs absurde.L'amendement corrige cette erreur"(applaudissements sur les bancs du groupe UMP)
L'article s'adresse aux détenus qui ont une peine inférieure à 1an et aux détenus récidivistes,voilà pour plus de précisions.

Tous ses efforts pour rien ! Toutes ses procédures pour rien ! C'est les détenus qui vont etre contents.


« L'article s'adresse aux détenus qui ont une peine inférieure à 1an et aux détenus récidivistes,voilà pour plus de précisions. »
Nenni : il "s'adresse" à tout condamné dont la peine ou une fraction de la peine n'est pas exprimée en année pleine (ex : 6 mois de prison, 18 mois d'emprisonnement...)

Eolas

15. Le samedi 5 novembre 2005 à 17:17 par Avocat par passion de la Justice

Il est surprenant de lire de la plume de l'un de mes confrères, avocat comme moi-même, que le juge "a la faculté de redonner à la loi le sens que le législateur aurait voulu lui donner" !!!
J'avoue m'interroger sur mes propres capacités juridiques : sans doute ai-je étudié et lu des principes qui régnaient dans un autre monde, au temps où la démocratie disposait d'un parlement indépendant et au temps où les justiciables disposaient d'avocats non soumis à la loi de l'autoritarisme et de l'anti-démocratie.
Pour compléter ce "journal" qui ne semble pas être totalement à jour, il importe de préciser que le Tribunal de Toulon, à la demande de votre serviteur, a également statué le 6 octobre 2005 : les principes juridiques évoqués l'ont ils fait hésiter ? Seul le fort intérieur de chacun des trois magistrats composant le Tribunal correctionnel qui statuait ce jour là saurait le dire : nous n'avons pas été déboutés, nous n'avons pas non plus eu l'heur d'être suivi puisque la décision a été remise au 5 janvier 2006 pour permettre au tribunal de recevoir de ma part et de celle du Procureur de nouvelles observations en vu de, décider ou non, d'une saisine pour avis de la Cour de Cassation. Une telle décision venant de trois représentant de la Justice est, pour le moins que l'on puisse dire, triste à donner envie de jeter publiquement sa robe d'auxiliaire de justice. Mais, quand un confrère, ou du moins quelqu'un qui s'affiche comme tel, ose écrire que le juge pénal n'est pas esclave du libellé exact de la loi et qu'il peut donc l'interpréter 18 mois après que le législateur l'ait entérriné, et lorque ce "confrère" fait une transcription erronée de la loi en matière de compétence territoriale (confrère, ouvrez votre code et relisez vous s'il vous plait) alors, je n'ai qu'un espoir, ne jamais encourir le risque d'avoir besoin d'être défendue devant une de nos juridictions.


Cher "Confrère" (je vous ôterai vos guillemets quand vous aurez ôté les miens),

Je vous remercie de garder vos effets de manche pour le prétoire. Passe encore que vous preniez un pseudonyme grandiloquent, mais que vous mettiez en doute mes compétences voire ma qualité d'avocat uniquement parce que je ne suis pas d'accord avec vous, vous franchissez certaines limites qui mettent ma bonhommie naturelle à rude épreuve. 

Oui, le juge interprète la loi non au pied de la lettre mais au besoin en allant consulter les travaux législatifs préparatoires. C'est pour ça qu'il existe un journal officiel des débats parlementaires. Pourquoi diable cette démarche, habituelle pour les commentateurs des revues juridiques et les thésards, serait-elle incongrue pour les juges ? Le fait que précisément, le parlement soit indépendant lui permet de légiférer dans le sens qu'il souhaite, sous certaines réserves bien sûr, et impose au juge d'appliquer la loi dans un sens conforme à la volonté du législateur, sous peine de se substituer à lui, et ce quoi qu'il pense à titre personnel de l'opportunité de cette loi : c'est le serment qu'il prête en prenant ses fonctions. Or feindre de croire que le législateur de la loi Perben 2, de l'Assemblée nationale la plus à droite de la 5e république après celle de 1993, a voulu que les condamnés exécutassent en réalité à peine la moitié de leur peine contre plus des trois quarts auparavant est faire injure à l'indépendance du parlement, ce qui n'est pas très grave, et à l'intelligence du lecteur, ce qui l'est beaucoup plus. 

Pour ma part, quand on a attiré mon attention sur ce "bug", je n'ai pas imaginé une seconde que l'argumentation prospérerait. Parce que je me souvenais de l'histoire, que mon professeur de droit pénal nous avait raconté en deuxième année, de ce décret interdisant de descendre du train à l'arrêt, qui n'a jamais été interprété comme donnant au voyageur l'obligation de sauter du train en marche à peine d'amende. Et les premières décisions, que je publie ici, semblent me donner raison. Que cela vous contrarie, non que j'aie raison, mais que le juge rende à la loi le sens qu'a voulu lui donner le législateur, je le comprends. Que votre amertume et votre déception vous rende désobligeant envers moi, je ne le comprends ni ne l'accepte.

Je ne suis pas au SAF et encore moins au JAL, vous l'aurez aisément deviné. Je ne suis pas adepte de la gesticulation judiciaire. Je ne me crois pas investi de la mission sacrée de défendre la liberté et la démocratie. Je me contente de défendre les intérêts de mes clients qui me font confiance à cette fin. 

Et je ne saute pas à la gorge des confrères qui ont une opinion différente de la mienne, ce qui est plutôt heureux puisque j'en vois un quasiment à chaque audience où j'interviens. Je n'ai pas compris votre attaque ad hominem sur la compétence territoriale, mais j'ai parfaitement saisi que vous avez rectifié votre dernière phrase avant de commettre l'irréparable en précisant "par vous" avant le "devant une de nos juridictions". 

Je vous souhaite bonne chance pour votre audience du 5 janvier, même si mon opinion de juriste est que vous n'aurez pas gain de cause. Evitez simplement de venir déverser anonymement votre bile ici.

Eolas

16. Le samedi 5 novembre 2005 à 18:00 par Sans pseudo

Le « fort » intérieur de ces trois magistrats est-il plus imprenable que celui de Toulon ?


Comme disait mon prof de droit international privé : "la loi du plus for est toujours la meilleure"/

Eolas

17. Le mercredi 9 novembre 2005 à 08:00 par un Toulonnais

Cher Maître Eolas,

Cessons, voulez-vous, de brasser du vent.

La loi pénale est d'interprétation stricte, c'est un principe général du droit.
Si la lettre du texte est contraire à ce que voulait le législateur, il ne lui reste plus qu'à changer la loi.

Constatons, une fois de plus, que lorsque la loi est favorable aux détenus, on dit que le législateur s'est trompé, lorsqu'elle est défavorable, on l'applique à la lettre.

françois

18. Le samedi 12 novembre 2005 à 11:07 par Avocat par passion de la Justice

Bonjour Eolas (est-ce un psudonyme et si oui pourquoi l'avez-vous choisi ?) : les "effets de manche" du monde des avocats sont ils, selon vous, uniquement destinés à se coucher devant l'institution ? Dans ce cas, je ne comprends absolument pas pourquoi les justiciabels ont besoin de vous, de moi et de nos confrères. Merci confrère EOALS de bien vouloir l'expliquer aux usagers de votre site - et à moi-même- puisque vous vous sentez agressé lorsqu'on vous rappelle les principes élémentaires de droit, lorsqu'on vous renvoie, de plus, au code cité par vous de manière approximative et lorsqu'un confrère dit en résumé, sous son libre choix d'un pseudonyme, la seule chose qui l'importe dans le métier qu'il exerce. Sachez que votre couleur politique ou syndicale ne m'intéresse absolument pas et que je serais très curieuse de savoir qui vous êtes réellement, hors pseudonyme. Lorsque vous me l'aurez dit, je vous donnerai le mien.
ENCORE ET TOUJOURS PASSIONNEE DE JUSTICE.

19. Le lundi 21 novembre 2005 à 17:30 par un clermontois

Le problème soulevé n'était-il pas déjà résolu par l'art. D.115-1 du CPP qui dispose "lorsque la peine d'emprisonnement est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois"?
dans ce cas, comme vous le dites Monsieur Eolas, les 7 jours par mois ne viseraient que l'hypothèse d'une peine inférieure à un an ou d'une peine de un an et d'un nombre de mois allant jusquà maximum 8 (puisque cela ferait 8 semaines donc 2 mois)
Evidemment sauf à penser que ce Décret est illégal...et dans ce cas on revient aux problèmes d'interprétation de la loi pénale...mais comment interprétez vous l'art. D 115-1 et quelle valeur lui donnez vous?


Très pertinent. mMais effectivement, les tenants du super crédit de peine vous rétorqueront que l'article 721 est du domaine de la loi, qui prime sur le règlement. Pour ma part, il s'inscrit dans la logique du texte : 3mois/2 mois par an, 7 jours pour les durées moindres. Toutefois, je suis chiffonné de voir le décret limiter un crédit de peine qui aux termes de la loi peut aller jusqu'à douze semaines par an. On parle de privation de liberté, le décret ne peut écarter un crédit que la loi octroie. A mon sens, ce décret est illégal en ce qu'il limite à huit semaines par an ce crédit de peine.

Eolas

20. Le dimanche 27 novembre 2005 à 14:27 par Veuve Tarquine

« Lorsque vous me l'aurez dit, je vous donnerai le mien. »
Il y a vraiment des gens qui ne doutent de rien...

21. Le dimanche 27 novembre 2005 à 15:30 par Droit administratif

Article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat : "L'avocat (...) respecte (...) les principes (...) de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie".

Eolas 1 - Avocat par passion de la Justice O

22. Le lundi 6 février 2006 à 19:51 par Floripedes

Je ne suis pas pénaliste d'habitude. Mais je viens d'être interpellée par un condamné qui m'a parlé du "bug". Je lui ai dit que je n'en savais strictement rien et que j'allais me renseigner.

J'ai lu avec intérêt tous les commentaires qui ont été ici publiés. Puis je suis allée voir Legifrance. Effectivement, depuis le 13 décembre 2005, le "bug" a disparu par l'effet de la loi sur la récidive.

Toutefois, la loi pénale étant d'interprétation stricte (et je dirais tant pis pour le législateur inattentif qui absorbé dans sa tache répressive a laissé passer une faute de frappe), et la loi pénale plus douce étant rétroactive, compte tenu des modifications législatives intervenues et de la précision apportée par l'article 41 de la loi du 12 décembre 2005, je serais tentée de saisir le Tribunal Correctionnel pour faire appliquer l'article 721 du CPP dans sa stricte rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 à tous les condamnées avant le 13 décembre 2005.

Par ailleurs, je constate que la nouvelle rédaction entérine l'erreur (cf. dernier alinéa)

Kenpensévous ?

ci-joint les éléments de texte :

CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 721
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 193 I
(JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005).

Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.


Article 721


(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 12 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; """pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois""" (?!).


LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005
relative au traitement de la récidive des infractions pénales

Article 41

Quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation, sont immédiatement applicables :

1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi, pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi ;



CODE PENAL

Article 112-2

Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

3º Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

► Je vous renvoie à mes développements ci-dessus, qui n'engagent que moi. D'abord, l'interprétation stricte n'interdit pas que l'interprétation se fasse dans un sens défavorable au condamné. L'interprétation stricte prohibe le raisonnement par analogie, mais n'impose pas le pied de la lettre contre toute logique.  

Ensuite, l'article 112-2 du Code pénal suppose qu'il y ait eu un changement de la loi. L'article 721 du CPP modèle Perben II était ambigü. Des contestations soulevées ont nécessité que cet article soit interprété. Il l'a été, strictement, et cette interprétation stricte aboutit à dire que la nouvelle rédaction n'impliquait aucune modification de fond : les débats parlementaires étaient limpides en ce sens. 

Et enfin, afin de régler la controverse une fois pour toutes, la loi du 12 décembre 2005 modifie la rédaction de l'article pour lever toute ambiguïté et contient des dispositions interprétatives. 

La loi nouvelle n'a pas pour effet de rendre plus sévère les peines prononcées, elle écarte une interprétation erronée bien que moins sévère.

Eolas

23. Le jeudi 9 février 2006 à 19:16 par Floripedes

Bon, je ne vous raconterais pas toute ma vie, mais il faut que je vois pour croire, que je vérifie tout et j'ai vérifié : la théorie sur l'interprétation de la loi pénale, les débats parlementaires.

Bien qu'adhérente du SAF, et bien que je trouve critiquable que le législateur produise des textes de plus en plus nombreux et répressifs au gré du populisme actuel (cf. article paru dans Le Monde du 7 février 2006 : La justice pénale en examen "Au travers des auditions, deux conceptions de la justice s'affrontent. D'un côté, celle fondée sur la loi sur la présomption d'innocence du 15 juin 2000, qui a voulu limiter les détentions provisoires et renforcer les garanties individuelles. De l'autre, celle des réformes pénales votées depuis, qui, au nom de la lutte contre la criminalité, ont renforcé les pouvoirs de l'accusation. "On ne peut pas à la fois pleurer sur les gens d'Outreau et ajouter chaque jour une page nouvelle au code pénal", a lancé Me Dupond-Moretti.") je ne peux que me ranger à votre avis.

Il est intellectuellement impossible de soutenir que la volonté du législateur en mars 2004 allait dans le sens d'une clémence plus grande pour les condamnés. Et je ne crois pas que la Cour de Cassation juge le contraire.

Je jette donc l'éponge en ce qui me concerne et tant pis si je me fais débarquer.

J'espère par contre que l'onde de choc provoquée par l'affaire d'Outreau permettra aux politiques de prendre conscience de la démesure de leur volonté répressive. Il est dommage qu'on en soit arrivée à un tel degré de souffrance et de médiatisation pour que l'opinion publique se rende compte des injustices quotidiennes de notre système pénal, car Outreau n'est q'une extraordinaire banalité.

Votre bien dévouée

24. Le mercredi 22 février 2006 à 11:52 par Dominique

De quel droit le juge interprète-t-il ce que le législateur a corrigé quand il avait le pouvoir de l’interpréter ?
La Chambre de l’instruction de Cour d’appel de CAEN a rejeté le 7 février 2006 (dossiers n° 2006/00030 et 2006/00031) la requête en contestation du calcul de crédit de réduction de peine de deux condamnés qui réclamaient la stricte application de l’article 721 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004. Elle a dit qu’il y a lieu à interpréter la disposition qui, en dépit d’une clarté apparente, est obscure car :
- il y absence de sens réel d’une double réduction de peine, l’une calculée en mois, l’autre en années
- le libellé du texte retrouve un sens si on rajoute le corps de phrase qui figurait dans la loi qui organisait les réductions de peine avant la création du crédit de réduction de peine par la loi du 9 mars 2004.
La Cour a relevé l’absurdité du résultat dans l’hypothèse de peines de moins d’un an, qui aboutissent à une durée d’incarcération plus longue que pour une peine supérieure à un an.
La Cour a ensuite interprété le texte à la lumière des travaux préparatoires, pour ajouter le corps de phrase « manquant ».
Il me semble qu’il y a un véritable enjeu à faire trancher par la Cour de cassation la question du pouvoir de l’autorité judiciaire de corriger par l’interprétation une disposition légale claire, compréhensible et applicable, au motif que le législateur n’a pas voulu ce qu’il a voté et que l’application stricte de son texte aboutirait à une « absurdité » – c’est-à-dire en caractérisant une bévue (= « méprise grossière due à l’ignorance ou à l’inadvertance » in Petit Robert).
J’observe à cet égard que le 12 décembre 2005, le législateur est venu lui-même réparer sa bévue. Or il ne l’a pas fait par un texte interprétatif de ses précédentes volontés (loi interprétative = « acte d’éclaircissement qui interprète un acte antérieur obscur » pour G. CORNU, avec un renvoi à l’entrée rétroactivité). Il s’est contenté de modifier le texte en ajoutant le fameux corps de phrase « manquant » et n’a pris aucune disposition particulière relative à l’application dans le temps de cette disposition, comme il l’a fait pour les nouvelles dispositions applicables en cas de récidive (cf. article 41 de la loi). Il en résulte, conformément aux principes, une application immédiate, mais non rétroactive de la loi nouvelle, qui n’a donc pas « effacé » la bévue.

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