Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Quand le gouvernement Villepin vote le programme de Ségolène Royal

Et voilà. Moi et ma grande g...

Il suffit que j'écrive sous la proposition de Ségolène Royal d'instaurer la collégialité de l'instruction :

Le juge d'instruction travaillera en collégialité. Là, matériellement, c'est impossible, et le rendre systématique n'est pas opportun.

pour que le gouvernement exauce le rêve de la candidate socialiste.

En effet, la loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a été adoptée le 22 février 2007 (Elle n'est pas promulguée, elle est pendante devant le Conseil constitutionnel), et son article premier institue la collégialité systématique de l'instruction.

C'était impossible ; ils l'ont fait.

Cette loi pose deux problèmes, de nature totalement différentes, mais assez préoccupants.

Notons pour commencer, sans que cela soit vraiment préoccupant, que cette collégialité, c'est à dire le fait que toute instruction sera menée par trois juges d'instruction, dont un du premier grade, donc ayant une certaine ancienneté, rendra impossible le maintien de cabinets d'instruction dans des tribunaux à une ou deux chambres, puisque par définition, il n'y a qu'un ou deux juges d'instruction dans ces juridictions. La collégialité ne s'accommode pas de l'éloignement. Il va falloir d'urgence réformer l'organisation judiciaire, puisque cette loi entrera en vigueur trois ans après sa promulgation. Pensez vous que le législateur de la 12e législature se sera préoccupé de cela ? Non, après lui, le déluge.

Là où ça devient préoccupant, c'est quand on voit l'aberration que contient le futur article 1.

En effet, cet article prévoit une série d'actes qui devront impérativement être pris collégialement, c'est à dire après une délibération commune. Elle ne suppose pas l'unanimité, mais impose cette réflexion collective, authentifiée par un greffier. Voici ce que dit la loi (je graisse) :

Ce collège de l’instruction exerce les prérogatives confiées au juge d’instruction par le présent code. Les décisions de mise en examen, d’octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté d’office, ainsi que les avis de fin d’information, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être pris de manière collégiale. Les autres actes relevant de la compétence du juge d’instruction peuvent être délégués à l’un des juges d’instruction composant le collège.

La mise en liberté d'office, c'est quand la détention d'un mise en examen est devenue illégale : le mandat de dépôt a expiré, son renouvellement n'est pas possible ou la procédure de renouvellement n'a pas été respectée, ou un non lieu a été rendu. Bref, il y a urgence à libérer et aucune contestation possible quant à cette libération. De fait, le directeur d'établissement qui tarderait à libérer le prisonnier commettrait le délit de séquestration arbitraire, qui devient un crime au-delà de sept jours.

Et pourtant, la loi va exiger que la mise en liberté d'office soit prise collégialement, ce qui retardera nécessairement la libération d'une personne détenue illégalement. Mieux : la décision de mise en liberté tout court, qui, elle, suppose que la détention soit encore légalement possible, mais que le juge ne l'estime plus nécessaire, ne figurant pas dans cet alinéa, peut donc être prise par un juge d'instruction statuant seul, sans l'avis de ses collègues.

Quand ils n'ont pas le choix, les juges doivent délibérer, quand ils ont le choix, ils peuvent décider seul. On croit rêver. On voudrait rêver.

Soit je ne comprends pas la subtilité confucéenne de cette loi, soit il y a un beau bug. Espérons que le Conseil constitutionnel censurera les mots "d'office" au nom de la sûreté, principe reconnu par l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

[Mise à jour] : Il y aurait bien subtilité confucéenne, merci à la remarque pertinente de parquetier ci-dessous : ce terme de mise en liberté d'office s'entendrait uniquement de la mise en liberté décidée par le juge d'instruction sans qu'il soit saisi d'une demande à cette fin, prévue à l'article 147 du CPP. Dont acte, je préfère l'interprétation d'un texte qui lui donne un sens cohérent. Notons toutefois la schizophrénie de cette loi qui quelques articles plus loin contient un article visant à "assurer le caractère exceptionnel de la détention provisoire". La détention doit être exceptionnelle, mais la mise en liberté doit quand même être mûrement réfléchie collégialement...

Le Conseil constitutionnel. Voilà le deuxième problème.

Vous savez qu'un nouveau président a été nommé. Il prend ses fonctions le 4 mars à zéro heure, soit dimanche, à l'heure ou blanchit la plaine. Si le Conseil n'a pas vidé ses saisines demain au plus tard, le président du Conseil Constitutionnel qui examinera la constitutionnalité de ces lois sera la même personne qui présidait l'assemblée qui a voté ces lois. C'est même sa signature qui authentifie le texte adopté le 22 février par l'assemblée et qui est devenu loi après avoir été adopté le même jour par le sénat (voyez tout en bas de la page).

A ma connaissance, c'est une première dans l'histoire de toutes les démocraties que de voir une cour constitutionnelle présidée par celui qui a examiné en tant que président de l'assemblée législative le texte qu'elle a à juger (Il est vrai qu'il n'a présidé aucune des séances où cette loi a été examinée et n'a probablement pris aucune part à son adoption, mais l'absentéisme est-il une garantie de neutralité ?). C'est une violation de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance et de l'impartialité du juge, et qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.

La première décision de Jean-Louis Debré, en tant que président, devrait être de refuser de siéger tant que des textes de la 12e législature seront examinés. J'espère qu'il le fera.

Décidément, notre président actuel, qui a nommé Jean-Louis Debré à ce poste, n'aura eu de cesse de marquer de son empreinte le fonctionnement de la Ve république. Après avoir promulgué des lois non applicables, le voilà qui nomme des présidents ne pouvant pas siéger. Pour un peu, je dirais qu'il me manquera.

Commentaires

1. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:00 par Glublutz

"Pour un peu, je dirais qu'il me manquera."

Ne perdez pas espoir : il va peut-être se re présenter, et vous pourrez voter pour lui ;-)

2. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:05 par POC

Vous avez (malheureusement) publié votre billet trop tard pour pouvoir rendre service au Conseil constitutionnel : il a délibéré hier (www.conseil-constitutionn... et l'article que vous dénoncez est passé comme une lettre à la Poste.
Peut-être l'urgence est-elle (à ses yeux) moins de débusquer toutes les inconstitutionnalités que de vider le plus grand nombre de saisines avant l'entrée en fonction du nouveau président ?
Triste régime.

Il ne s'agit pas de la bonne loi. Cette décision porte sur la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats. Je parle de la loi ordinaire portant équilibre de la procédure pénale.

Eolas

3. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:14 par Esurnir

"M. Pierre MAZEAUD" finalement la confrontation du legislateur avec son propre texte n'a pas eu lieu.

4. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:18 par Rivan

@2. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:05, par POC

Vous avez (malheureusement) publié votre billet trop tard pour pouvoir rendre service au Conseil constitutionnel : il a délibéré hier (www.conseil-constitutionn... et l'article que vous dénoncez est passé comme une lettre à la Poste.

C'est bien là une grande démonstration de la capacité de turpitude de M° Eolas, publier ses commentaires trop tard ! ;-)

Maître !
Pourquoi n'avez vous donc pas décroché votre portable lorsque le CC sollicitait votre avis ?
Audience sous le regime du code noir ?


5. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:21 par lio

"Pour un peu, je dirais qu'il me manquera."

Ne vous inquiétez pas maitre, la/le successeur fera tout aussi bien j'en suis persuadé, vous donnant encore l'occasion de nous éclairer sur ces questions complexes

6. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:30 par parquetier

Il y a erreur Maître, la mise en liberté d'office c'est la mise en liberté décidée d'office, c'est à dire sans que l'intéressé ne la demande. Vous avez fait là un joli petit contresens qu'il faudrait rectifier, parce qu'en plus vous étalez votre turpitude sur tout un paragraphe, et les commentaires commencent à la reprendre.
Y'a assez de bonnes occasions de râler...
A part ça enchanté de vous voir sorti du pot-au noir

7. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:31 par Hubert Montjoie de Saint-Denis

Relativisons tout de même la "violation de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance et de l'impartialité du juge, et qui ne peut faire l'objet d'aucun recours" en rappelant tout de même que, très régulièrement, le Conseil d'Etat est juge de l'application de textes qu'il a (largement) contribué à rédiger.
Les éventuels éléments concernés se déportent le cas échéant, sans qu'il y ait besoin d'invoquer les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs ou l'âge du capitaine.
Et espérons que la Cour de Strasbourg ne mettra pas ses gros sabots là-dedans avec son apparence de théorie qu'est la théorie des apparences.

8. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:34 par POC

Oups ! Au temps pour moi ! Il reste un petit espoir alors...

9. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:43 par Deilema

et la délocalisation du Palais à Tolbiac dans tout ca?

www.lexisnexis.fr/depeche...

Sans vouloir être désobligeant avec M. de Villepin, je crois que dans quelques mois, il sera remplacé par quelqu'un qui n'aura guère de respect pour ses décisions. Tout n'est pas joué.

Eolas

10. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:48 par passant anonyme


@ 7 : le "contentieux constitutionnel" a priori et in abstracto ne relève pas de l'article 6 CEDH (on ne statue pas sur les droits et obliagtions civils ou de nature pénale de quelqu'un).

- sur le CE, il ya déjà de la jp sur cette question, notamment Procola en 1995 (concerne le CE luxemburgeois)

11. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:48 par theo

pour quelqu'un qui dit "hésiter" entre sarkozy, royal et bayrou,
votre billet indique tout sauf un doute :
"Deux garanties instaurées pour l’enquête seront en même temps des garanties pour le citoyen : la collégialité, avec la création de pôles d’instruction"

proposition de bayrou pour la justice, sur son site.

Moi, partial? effectivement, partisan même, mais je n'ai fait que copier coller, je n'ai pas inventé.
pour ce qui est de sarkozy, en relisant votre analyse de ses propositions, la 10e contient le même souhait, accolé à un autre que vous décrivez comme contradictoire.
Bref, ce sont les 3 candidats qui préconisent d'une manière ou d'une autre l'instruction collégiale.

Tiens ? La police politique a repris du service.

Eolas

12. Le vendredi 2 mars 2007 à 16:59 par Guillermo (police politique)

Eolas, si tu ne t'engages pas rapidement pour soutenir Ségolène Royal et si tu n'écris pas que son programme est le mieux à même de régler tous les dysfonctionnements de la justice française (et chinoise), il pourra t'arriver quelque chose. Tu devrais faire attention.

Signé : un ami qui te veux du bien.

13. Le vendredi 2 mars 2007 à 17:05 par Ouki

Vous dites que la loi adoptée par le Parlement est actuellement pendante devant le Conseil Constitutionnel...
Pourtant, j'ai beau chercher, je ne vois nulle part une trace de la saisine sur Internet, pas même sur le site du Conseil Constitutionnel, qui n'a pour affaire en instance que la "Loi relative à la prévention de la délinquance" (www.conseil-constitutionn...
Certes, cette loi pose bien le même problème vis-à-vis de Jean-Louis Debré, mais ça ne me semble pas en rapport ici avec la loi sur l'équilibre de la procédure pénale.

Mais, certainement une information m'aura échappé, et vous ne tarderez pas à me corriger !

14. Le vendredi 2 mars 2007 à 17:09 par Ouki

Pardon pour l'erreur avec le lien juste au-dessus, voila le lien correct : www.conseil-constitutionn... .

15. Le vendredi 2 mars 2007 à 17:26 par theo

ah ben tiens, une police politique de quartier, pratiquant un ordre politique juste :o)

(comment ça c'est pas dans les 100 propositions, vous êtes sûrs? trop déçu)

16. Le vendredi 2 mars 2007 à 17:53 par un-psy

J'adore l'humour qui se dégage de vos articles

17. Le vendredi 2 mars 2007 à 23:27 par Yolande

N'est ce pas plutôt à l'heure où blanchit la campagne - que vous partirez (?)

18. Le samedi 3 mars 2007 à 00:33 par Ouki

Yolande, tu fais honneur à la mémoire de Victor Hugo !

19. Le samedi 3 mars 2007 à 02:01 par Raph

Le président a mis le coup de grâce à la Ve République : après le quinquénat et l'alignement des présidentielles sur les législatives, la réduction du mandat des sénateurs, la loi qu'il ne faut pas appliquer, la loi qu'il aurait du être modifier par la majorité parlementaire, la mise en cause du président par le parlement et maintenant un contrôle constitutionel effectué par un ancien président d'Assemblée Nationale alors qu'il l'avait fait voter...

Et après, on se demande pourquoi il y a des propositions de VIe République ?

20. Le samedi 3 mars 2007 à 02:06 par Nicolas

Une violation de la séparation des pouvoirs ? Mais le conseil constitutionnel et l'assemblée nationale ne font-ils pas partie du même pouvoir (législatif) ?

21. Le samedi 3 mars 2007 à 04:00 par Receswind

A priori, le Conseil constitutionnel fait partie du pouvoir judiciaire si je ne m'abuse.

22. Le samedi 3 mars 2007 à 06:05 par Salomon Ibn Gabirol

Eolas: C'était impossible ; ils l'ont fait.

ou

Tout le monde savait que c'etait impossible. Est venu est imbecile qui ne le savait pas, et il l'a fait!

23. Le samedi 3 mars 2007 à 12:25 par Raph

@20 : le Conseil Constitutionnel est juge constitutionnel : il doit juger si la loi est conforme à la Constitution.
Dans certains pays, comme les Etats Unis, les juges sont à la fois juges judiciaires (civil), administratif et constitutionels : pour comparaison, c'est comme si le juge du TGI de Strasbourg déclarait que cette loi était non conforme à la constitution. Après, pour voies d'appel, la cour suprême tranche.

Donc, il est clair que le Conseil Constitutionnel fait parti de la justice.

Mais il n'est pas à un niveau supérieur, la cour de cassation peut faire un autre interprétation du droit que le Conseil Constitutionnel, sauf sur le texte dont le Conseil a été saisi. Elle l'a déjà fait le 10 octobre 2001, pour suite au pourvoi, parce qu'un juge a voulu auditionner, "en qualité de témoin, M. Jacques Y..., à l'époque des faits maire de Paris et aujourd'hui Président de la République"

24. Le samedi 3 mars 2007 à 15:07 par une rebelle

[Colleur d'affiche]

25. Le samedi 3 mars 2007 à 15:23 par la rebelle

POURQUOI MON POINT DE VUE a-t-il été EFFACE?

26. Le samedi 3 mars 2007 à 15:43 par arno

".... d’octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen..."
je n'ai pas tout compris, sans doute dois-je relire tout le blog (c'est certes un bonheur), mais on peut passer du statut "mis en examen" au statut "témoin assisté" au cours d'une instruction ? Etre "désinculpé" en quelque sorte ? Et au-delà de la possibilité, cela arrive-t-il souvent ?

27. Le samedi 3 mars 2007 à 16:10 par David-David

A La Rebelle

Parce qu'il se trouvait déjà ailleurs?

28. Le samedi 3 mars 2007 à 18:10 par Hubert Montjoie de Saint-Denis

@7
Certes mais dans Procola le motif principalement invoqué était la dimension réduite du CE Luxembourgeois, motif qui ne peut être appliqué tel quel au Palais Royal au vu de son effectif au bas mot dix fois plus important.
Mais après Martinie on peut s'attendre à tout !

29. Le dimanche 4 mars 2007 à 12:55 par stellar

pour rebelle (24 et 25)

Peut-être que l'explication se trouve ici : maitre.eolas.free.fr/jour...

30. Le dimanche 4 mars 2007 à 17:16 par Ouki

Pour rebondir sur la fin du billet, le Conseil Constitutionnel ayant validé la loi sur la Prévention de la délinquance, il ne reste désormais plus aucun texte de lois en instance ayant été adopté sous la présidence de Jean-Louis Debré.
Celui-ci ayant déjà pris fonction, même s'il n'a pas encore prêté serment, le Conseil a réussi, de justesse, certes, à éviter ce que vous dénonciez dans le dernier paragraphe, nous sommes sauvés.

31. Le lundi 5 mars 2007 à 12:56 par Gastiflex

J'ai une question simple : que fait l'assemblée nationale en ce moment, vu que la législature a pris fin ? Et dans ce cas, à quoi ça sert d'élire un nouveau président de l'assemblée ?
Autre question du même genre : entre les présidentielles et les législatives, y a-t-il une assemblée nationale en fonction. Si oui, laquelle ? Si non, comment le président fraichement élu fait-il pour gouverner avant les législatives ? Ou alors il fout rien, il est occupé dans son déménagement. Ma question est ciblée : François Bayrou veut instaurer la proportionnelle pour les législatives s'il est élu. De quoi a-t-il besoin pour faire ça ? A priori ça n'oblige pas à une VIème République vu que Mitterrand l'a fait. Mais c'est au moins un amendement à la Constitution, et à moins que je ne me trompe, il faut le vote du Sénat et de l'Assemblée pour ce genre de truc.

32. Le lundi 5 mars 2007 à 14:15 par theo

Gastiflex c'est une "loi organique" qui prévoit le passage du majoritaire à la proportionnelle,
sans passer par le Congrès ou une modification de la Constitution.
en fait l'article 25 de la Constitution ne disant quasiment rien (à part imposer le bicamérisme), tout est prévu par loi organique, loi prévue par l'article 46 de la Constitution.

Le contrôle est plus strict que pour une "loi ordinaire" (et encore, pas tellement).
NB : contrairement à une révision de la Constitution, une loi organique par définition ne peut être adoptée par référendum. Or ceux qui ont le plus intérêt à la proportionnelle soit ne pèsent rien au Parlement (les Verts : 3 députés) soit n'y sont pas représentés.

33. Le lundi 5 mars 2007 à 15:20 par Didier

@Theo : Sauf erreur, le mode de de scrutin relève de la loi ordinaire. C'est la durée des pouvoirs de l'Assemblée et le nombre de ses membres qui relève de la loi organique - article 25, et décision du Conseil constitutionnel lors du retour au scrutin majoritaire en 1986 www.conseil-constitutionn... Donc à condition de ne pas toucher au nombre de députés, pas de loi organique, pas besoin d'un vote conforme du Sénat, toujours à l'affut de ce genre d'occasion pour accroître ses prérogatives. Je ne vois pas non plus ce qui empêche de procéder par référendum, il me semble qu'on est raisonnablement dans le cadre de l'article 11, il s'agit d'organisation des pouvoirs publics. Cependant, l'initiative du référendum peut venir du gouvernement (ça c'est juste formel, aucune difficulté), mais seulement pendant que le parlement est en session. Donc, quand même Bayrou serait président, la prochaine assemblée sera élu comme prévu aujourd'hui. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il ait dit vouloir modifier le mode de scrutin pour la prochaine élection. La coutume veut que le mode de scrutin soit fixé au moins un an avant une élection.

@Gastiflex : le Président, ou plutôt le gouvernement, n'a pas besoin d'avoir un parlement constamment en session. Il a une administration à diriger, et un ample pouvoir règlementaire. Il a son pouvoir de nomination. Du parlement, il en a absolument besoin une fois par an pour voter le budget, et assez souvent pour pouvoir ratifier certains accords internationaux. À part çà, il en a aussi besoin pour faire adopter les nombreuses lois qui font la joie de Maître Eolas, ça fait parler de lui, mais ce n'est pas son unique fonction. De toutes façons, il peut toujours les préparer, les soumettre au Conseil d'Etat, et surtout les annoncer au JT (dans n'importe quel ordre). Amplement de quoi s'occuper quelques mois.

34. Le lundi 5 mars 2007 à 15:25 par Onurb

Le président de séance lors de l'adoption de cette loi était M. Lagarde (www.assemblee-nationale.f... et non M. Debré. Par ailleurs, si je ne me trompe pas, le président de l'Assemblée Nationale ne prend jamais part au vote.
En conséquence, la violation de la séparation des pouvoirs ne paraît pas aussi excessive que vous le dites.

35. Le lundi 5 mars 2007 à 15:30 par Teebo

La législature prend fin lorsque la nouvelle assemblée prend ses fonctions. Le parlement n'a pas prévu de ressiéger avant cette passation de pouvoir mais:
1-Il peut y avoir des éléments extérieur qui font appeler une cesser extraordinaire
2-Les députés sont toujours députés (le parlement n'est qu'une partie du rôle)
3-Le président fraîchement élu n'entre en fonction que quelques semaines après, soit après le vote des législative (enfin je suppose vu le peu d'écart). Ce qui veut dire qu'il rentre en fonction quasiment en même temps que son nouveau gouvernement.

36. Le lundi 5 mars 2007 à 15:31 par Gastiflex

Ok, merci pour vos réponses.
Et quant à ma question sur pourquoi élire un président de l'assemblée mercredi prochain alors que l'assemblée n'est pas en session ?

37. Le lundi 5 mars 2007 à 15:35 par Celui

Onurb, merci de lire en détail avant de poster un commentaire.

38. Le lundi 5 mars 2007 à 15:52 par theo

merci didier, je retiens.

39. Le lundi 5 mars 2007 à 18:24 par Neville

@ Gastiflex.

Vous savez que l'article 16 de la constitution permet au Président de la République de concentrer entre ses mains les pleins pouvoirs, quand les " institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu".

Mais pour mettre en oeuvre ces pleins pouvoirs, il doit préalablement consulter notamment le Président de l'AN ( et celui du Sénat).

Rien que pour cette raison, un Président de l'AN est nécessaire en tous temps, même hors session.

Même si je reconnais que le recours à l'article 16 n'a été effectif qu'une fois depuis 1958, en avril 1961, pour faire face à une tentative de coup d'état militaire de la part de certains éléments de l'Armée en Algérie.

Si d'autres personnes disposent d'éléments démontrant également la nécessité d'un président de l'AN même hors session d'ici le 19 juin prochain, merci de nous en faire part.

Au fait : c'est effectivement le 19 juin 2007 que prend fin la législature actuelle : il n'y a donc pas de "trou" institutionnel même si les Députés actuels ne siègent plus.

Je pense toutefois, comme beaucoup sans doute, que si le Président de l'AN élu d'ici les prochains jours n'est pas réélu à ce poste en juin prochain, il aura eu la présidence la plus étrange de la Vème république.

A cet égard aussi, les mandats de Jacques Chirac auront, jusqu'au bout, été inhabituels.

40. Le lundi 5 mars 2007 à 23:08 par Juge du siège

Les députés "papabile" pour ce poste tiennent tout particulièrement à ce qu'un président soit élu car être président de l'Assemblée nationale pendant ne serait-ce que trois mois permet de bénéficier A VIE de la voiture avec chauffeur, du secrétariat et du bureau qui vont avec le titre d'ancien président de l'Assemblée nationale.
On comprend mieux le petite lutte pour cette petite présidence de trois mois...

41. Le mardi 6 mars 2007 à 10:52 par passant anonyme



- la loi n'a pas fait l'objet d'un recours (ce que les pages d'information dédiées du Sénat et du Conseil pouvaioent laisser penser) et est publiée au JO d'aujourd'hui.

lien ici :

www.legifrance.gouv.fr/WA...


- il semble que le Conseil a examiné (pris soin d'examiner ? ) les recours contre textes de loi de la législature désormais achevée avant que JL Debré ne le préside.

42. Le mardi 6 mars 2007 à 14:05 par passant anonyme

@ 28 (hubert)


1. L'arrêt Martinie ne porte par sur ces question de cumul des fonctions concultatives te juridictionnelle, et d'impartialité structurelle...


En revanche, l'arrêt pertinent concernant la France te le CE, rendu dernièrement, est SACILOR-LORMINES (nov. 2006)

cmiskp.echr.coe.int/tkp19...



Sur le cumul des fonction de l'institution :



" 71. Quant à la participation du Conseil d'Etat, par le biais de ses avis –qui ne le lient pas cependant – à la confection de tous les projets de loi relatifs à la politique minière ainsi que des décrets d'application depuis la fin des exploitations, la Cour reconnaît qu'elle pose une question structurelle pure dès lors que le défaut de consultation obligatoire du Conseil d'Etat est un vice d'incompétence et un moyen d'ordre public que le juge ne manque pas de relever lui-même. Toutefois, elle réaffirme que la Convention n'oblige pas les Etats à se conformer à telle ou telle notion constitutionnelle théorique concernant les limites admissibles à l'interaction entre le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire (Kleyn et autres précité, § 193). Comme pour le Conseil d'Etat néerlandais, il n'y pas lieu d'appliquer une doctrine particulière de droit constitutionnel à la situation du Conseil d'Etat français et de statuer dans l'abstrait sur la compatibilité organique et fonctionnelle de la consultation du Conseil d'Etat en ce qui concerne les projets de loi et les décrets d'application avec l'article 6 § 1. Elle rappelle que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas déterminant dans l'abstrait (Pabla Ky c. Finlande, no 47221/99, 22 juin 2004, § 34). Il lui appartient seulement de déterminer si l'avis rendu par la section consultative en date du 29 septembre 1997 a constitué une sorte de préjugement des arrêts de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 19 mai 2000 et du 5 avril 2002 entraînant un doute sur l'impartialité « objective » de la formation de jugement du fait de l'exercice successif des fonctions consultatives et juridictionnelles en l'espèce.
72. La Cour observe tout d'abord que les questions soulevées dans l'avis relatif « aux travaux de sauvegarde et remise en état du site après l'abandon de l'exploitation minière » suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et les procédures relatives à la contestation des arrêtés interpréfectoraux des 26 mai et 18 juillet 1997 ainsi que du 24 juillet 1998 portant mesures de police des mines ne peuvent passer pour des « décisions » parfaitement identiques. Il ne ressort pas non plus du dossier que des membres ayant siégé dans les formations contentieuses ont auparavant participé à l'adoption de l'avis du 29 septembre 1997. La Cour en déduit que la présente espèce est différente de celle examinée dans l'affaire Procola.
73. Les questions soumises à la section consultative et les procédures examinées par la section du contentieux peuvent-elle passer pour la « même affaire » ou la « même décision » (Kleyn et autres précité, § 200) ou pour des « questions analogues » (Morel précité, § 47) ? Dans l'arrêt Kleyn et autres, le gouvernement français, en sa qualité de tiers intervenant, considérait que « la question de savoir si les craintes nourries par un requérant relativement à l'impartialité d'une institution où coexistent des attributions consultatives et juridictionnelles sont légitimes ne pose aucune difficulté si l'avis consultatif donné n'a porté que sur une question de pur droit, et doit être tranchée au cas par cas si l'avis consultatif a porté sur une question de fait » (§ 189). Il réitère ce point de vue. La requérante réplique que les questions de droit se rapportent toujours à une situation de fait et que en l'espèce, celles posées dans l'avis se recoupaient avec celles posées par les litiges.
74. La Cour constate que l'avis du 29 septembre 1997 portait sur l'interprétation et l'application de la loi du 15 juillet 1994 dans le temps et sur l'ampleur des pouvoirs de l'administration à l'égard des exploitants miniers ainsi que sur le partage de responsabilité entre ceux-ci et l'Etat quant à la prévention des risques miniers. Le contentieux litigieux consistait à examiner le point de savoir si des mesures de police des mines pouvaient encore être imposées à la requérante dès lors qu'elle faisait valoir que les concessions qu'elle exploitait avaient déjà fait l'objet de déclarations d'abandon et de demandes de renonciation. Sans dénier l'existence d'une relation entre les questions juridiques posées dans l'avis du 29 septembre 1997 et celles générées par le contentieux porté par la requérante, la Cour considère que la teneur des premières, abordées d'une manière générale et abstraite, ne permet pas de conclure que les membres de la section du contentieux aient abordé avec préjugé l'examen, trois ans plus tard, de celles concernant les intérêts concrets de la requérante dans la gestion de la fin d'exploitation des sites miniers, nombreux et dans des situations juridiques différentes. Dans ces conditions, l'avis consultatif rendu et les procédures subséquentes d'examen des recours dirigés contre les arrêtés interpréfectoraux portant mesures de police des mines ne peuvent représenter la « même affaire » ou la « même décision » (voir, mutatis mutandis, Kleyn et autres précité, §§ 200 et 201). C'est aussi la raison pour laquelle ni la demande du ministre saisi du recours hiérarchique à la section consultative ni la publication de l'avis dans le rapport public du Conseil d'Etat de 1998 ne peuvent avoir fait naître dans le chef de la requérante des craintes objectivement justifiées.
En conclusion, le cumul de la compétence juridictionnelle du Conseil d'Etat avec ses attributions administratives n'a pas emporté en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention. "





2. Sont également mis en cause les aller-retour des membres du Conseil d'Etat entre la section du contentieux et la haute fonction publique (§64 à 69 particulièrment) :



" 66. La Cour note que la position originale du Conseil d'Etat dans les institutions françaises le rapproche organiquement des pouvoirs publics. Toutefois, elle est d'avis que cette situation ne suffit pas à établir un manque d'indépendance du Conseil d'Etat ; comme elle l'a déjà fait valoir dans l'arrêt Kress, à d'autres fins, cette spécificité n'est pas exclusive des garanties d'indépendance de ses membres (§§ 31 - 37 et 71).

(...)

68. Si la Cour n'entend pas ainsi mettre en cause, de manière générale, le mode de nomination des membres du Conseil d'Etat ainsi que le déroulement de leur carrière, il lui reste encore à apprécier si, en l'espèce, la section du contentieux possédait « l'apparence d'indépendance » requise par la jurisprudence de la Cour au regard des garanties contre les pressions extérieures (paragraphe 59 ci-dessus). A ce sujet, la requérante fait valoir que la nomination de l'un des conseillers d'Etat, qui avait siégé lors de la séance du 26 avril 2000 au poste de secrétaire général du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (paragraphe 18 ci-dessus), était de nature à jeter un doute sérieux sur l'indépendance du Conseil d'Etat ayant prononcé l'arrêt du 19 mai 2000 (paragraphe 17 ci-dessous).

69. La Cour observe que la nomination du conseiller d'Etat en question est postérieure à la délibération du Conseil d'Etat du 26 avril 2000 au cours de laquelle celui-ci a siégé. Toutefois, elle note que le Gouvernement indique que les pourparlers concernant cette nomination à un poste nouvellement créé auraient commencé au mois d'avril 2000, soit probablement au moins un certain temps avant la délibération précitée compte tenu de l'importance de la fonction à pourvoir. Elle juge vraisemblable que ces pourparlers se sont poursuivis jusqu'aux quelques jours précédant la signature du décret de nomination du 26 mai 2000. Elle est d'avis que la nomination litigieuse est de nature à faire douter de l'impartialité du Conseil d'Etat. En effet, au cours du délibéré, voire peut-être bien avant, un des membres de la formation de jugement était pressenti pour exercer des fonctions importantes au sein du ministère opposé à la requérante, ledit ministère étant son adversaire dans de nombreux et importants litiges (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour estime ainsi que ce membre ne peut apparaître comme quelqu'un de neutre vis-à-vis de la requérante, compte tenu de l'absence de garanties contre une éventuelle influence extérieure du fait de sa nomination envisagée au moment de l'accomplissement de la fonction de juger en avril 2000. La requérante pouvait, selon la Cour, nourrir a posteriori des doutes objectivement fondés quant à l'indépendance et l'impartialité de la formation de jugement à laquelle appartenait l'intéressé.
Elle considère dès lors qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. "




43. Le mardi 6 mars 2007 à 14:09 par passant anonyme


@ 28 (hubert)

Une rapide recherche google m'informe que F. Rolin a publié sur son blog une note sur l'arrêt Sacilor de la CEDH.

voici le billlet :

frederic-rolin.blogspirit...

44. Le mardi 6 mars 2007 à 15:09 par Hubert Montjoie de Saint-Denis

Merci au passant anonyme pour sa réponse argumentée, mais malgré tout un peu extensive. En l'occurrence je ne prétendais pas que Martinie avait trait au cumul des fonctions juridictionnelles et consultatives, mais je sous entendais qu'après un arrêt aussi surprenant que Martinie sur le rôle du commissaire du gouvernement, on peut s'attendre au nom de la théorie des apparences à presque tout, et surtout au pire, de la part de la CEDH, et par exemple dans son application au fonctionnement du Conseil constitutionnel.

45. Le mardi 6 mars 2007 à 17:22 par passant anonyme

@ 44 (Hubert)

- Martinie ne me choque pas outre mesure, il faut voir aussi dans quel contexte de dialogue des juges cette décision s'inscrit.

Le CE a piloté un superbe foutage de gueule avec le précédent décret modifiant la partie réglementaire du CJA pour y inscrire + ou - la motivation de l'arrêt Esclatine, et a + ou - ouvertement parié sur un revirement de la JP Kress, elle même confirmant l'application des principes de Borghers (1991) au CdG.

Certains défenseurs du CdG expliquaient que la CEDH pourrait après tout revenir sur Kress et Borghers, pour retrouver sa position initiale, celle de l'arrêt Delcourt en 1971.

En gros, le vrai était dans Delcourt 1971, Borghers 1991 et sa suite, Kress inclu, n'était qu'un égarement passager, attendont le retour de la CEDH à la raison.

Le tout agrémenté d'articles typiques de la doctrine juridique française dans ce qu'elle peut avoir de plus gallocentriste et pompeux, avec plan inévitablement en 2 parties et 4 sous parties, titres qui se répondent, et jeux de mot si possible...

Avec bien sûr l'inévitable "théorie des apparences, apparence de théorie..."

Pas de bol, la CEDH a indiqué en termes assez net dans Martinie qu'elle ne comptait pas changer de position.


Aucun des arguments avancé par les membres des JA pour défendre la participation du CdG au délibéré ne m'a convaincu, le plus cocasse étant le suivant (entendu plusieurs fois, je ne sais pas s'il a été publié quelque part) :

"assister au délibéré permet au CdG de comprendre pourquoi on a pris telle ou telle décision, par rapport à telle autre affaire, de connaitre tous les tenants et aboutissants, pour bien se positionner ensuite par rapport à la juridiction sur tel ou tel point"

En gros.

C'est quand même une façon de reconnaitre que la brève motivation "à la française" n'est pas toujours éclairante sur la position du juge sur un pb susceptible de se reposer, et par rapport à d'autre décisions dans des contentieux où la casuistique peut être dominante.

Pourquoi serait-ce un privilège réservé au Commissaire du Gvt de comprendre pourquoi telle décision a été rendue ? Y compris par rapport à telle décision précédente de la même juridiction, ou d'une autre, décision évoquée par une partie dans ses écritures par ou le CdG dans ses conclusions.

Les magistrats administratifs français n'ont qu'à motiver leur décision à la façon de la CEDH (enfin, sans aller jusque là, de façon un peunplus informative), et il ne sera pas nécessaire au CdG d'assister au délibéré pour comprendre la décision...


Autre motif avancé (par un CdG notamment) : les collègues ont pu mal comprendre un point des conclusions, ils peuvent interroger le CdG pour lui demander bien préciser ce qu'il a voulu dire.

Hum.

Le CdG n'a qu'à rédiger les conclusions (c'est assez souvent le cas) et les distribuer, ou s'exprimer clairement s'il veut éviter un malentendu.

De toute façon, ils ont la même bibliothèque, la même caféteria, les mêmes assistants de justice parfois, ils se croisent dans les couloirs...


... autant, même si cela peut paraitre un peu lourd, préserver les apparences.



- on verra si le CC est un jour confronté à la CEDH, notamment en contentieux électoral (mais celui-ci ne relève pas de l'art 6 il me semble (CEDH, 21 oct. 1997, Pierre-Bloch c/ France.) Il y aurait la place ici peut-être pour 13 CEDH + 3p1 ?

Mais pour contester quoi ?

46. Le mercredi 7 mars 2007 à 17:35 par Gastiflex

Mince, on pourra pas être médisants :
"Patrick Ollier a réitéré son engagement, pris avant l'élection, de ne pas utiliser les avantages liés à sa fonction après la fin de son mandat."

47. Le jeudi 8 mars 2007 à 14:49 par Ben

@46 : les trois prétendants au perchoir avaient tous pris le même engagement, il fallait s'y attendre.

Sinon, laisser les 15 dernières lignes en état, c'est à la limite de froler la malhonnêteté intellectuelle. Je conçois que votre emploi du temps soit chargé Maître, mais vous donneriez presque raison à José Bové, disant que l'on peut trouver n'importe quoi sur les blogs...

48. Le jeudi 8 mars 2007 à 22:23 par Hubert Montjoie de Saint-Denis

@45 passant anonyme
Je ne pense pas qu'il soit forcément très constructif de prolonger le débat sur l'impartialité du CDG (pas le Charles de Gaulle ;-).
En revanche je serai curieux d'avoir l'avis du passant sur l'apport de l'arrêt martinie pour le justiciable. Rappelons que dans l'arrêt d'espèce, monsieur Martinie n'a bénéficié que des remboursements des frais de la procédure devant la CEDH. C'est tout de même un aveu conséquent de la CEDH sur la modicité du préjudice subi. Ou peut-être y voyez-vous un signe de modération ?

49. Le jeudi 8 mars 2007 à 22:57 par passant anonyme

- la cedh considère en général dans ce type de cas que le domage est essentiellement moral et que le constate de violation suffit à le réparer.

- dans le même genre, voyez les cas de réparation de violation du principe du délai raisonnable, et les floppées d'arrêts contre l'italie avec réparation très faible et quasi forfaitaire

- la CEDH n'est pas un casino pour le requérant, même si certains de ses arrêts sur 1P1 ont pu être critiqué qouq cet angle (voyez JF Flauss p. ex.)

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