Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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L'autre justice

Ainsi, il existe deux ordres de justice en France, la justice judiciaire et la justice administrative.

Comme promis, nous parlerons aujourd'hui de la seule justice administrative, méconnue et méprisée des médias alors qu'il lui arrive de trancher sur des points qui intéressent directement les libertés individuelles.

Car nous ne devons jamais oublier que l'Etat est un oppresseur potentiel. Il a l'autorité, c'est à dire la pouvoir d'édicter des décisions qui sont obligatoires en elles même et peuvent au besoin être exécutées par la force. Le fait que le sommet de la pyramide tire son pouvoir de l'élection n'est absolument pas une garantie de son caractère démocratique : le XXe siècle fournit nombre d'exemples de despotes arrivés au pouvoir par l'élection. Ce qui garantit le caractère démocratique d'un régime est le respect de l'Etat de droit : l'Etat est soumis aux règles qu'il érige, il est des libertés et des droits qui sont hors de sa portée, et surtout il est possible de contester ses décisions devant un juge indépendant et impartial.

Voilà la mission première de la justice administrative, que l'on désigne sous le vocable du contentieux de l'excès de pouvoir : juger de la légalité des actes de l'administration et les annuler le cas échéant.

Sa deuxième mission, que l'on appelle le plein contentieux, ou recours de pleine juridiction, a pour objet d'établir une créance d'un individu ou d'une personne morale (société, association) contre l'Etat. Cela recouvre le contentieux fiscal, le contentieux des contrats administratifs, comme les marchés publics, et enfin la responsabilité de l'Etat pour les dommages qu'il cause, que ce soit des maisons qui s'écroulent à côté des chantiers de travaux publics, ou des patients d'un hôpital public qui en sortent plus malades qu'ils n'étaient entrés.

Enfin, une troisième forme est apparue il y a peu, avec les référés administratifs, qui visent à obtenir rapidement une mesure urgente et provisoire sans avoir à statuer au fond du droit. Par exemple, une décision de l'administration a des conséquences graves pour un administré qui la conteste devant le tribunal (recours pour excès de pouvoir) ; il peut demander que cette décision soit provisoirement suspendue pour éviter ces conséquences graves le temps que le tribunal administratif statue au fond.

Les juridictions administratives sont réparties en deux degrés : le premier est le tribunal administratif (TA). Il y en a 36 en France (contre 181 tribunaux de grande instance). Le second est la cour administrative d'appel (CAA), qui examine les recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Enfin, une juridiction suprême chapeaute l'ensemble, qui ne juge en principe qu'en recours en cassation : c'est le Conseil d'Etat. Je rappelle que le recours en cassation ne permet de contester que l'application de la loi, pas les faits.

Le recours en excès de pouvoir et les référés sont dispensés du ministère d'avocat : vous pouvez exercer ces recours vous même, tous seuls. Le recours en plein contentieux impose par contre de prendre un avocat, à peine d'irrecevabilité.

Concrètement, ça se passe comment ?

Très simplement. Côté accessibilité, la procédure administrative est supérieure à la procédure civile, tout simplement parce que le défendeur est toujours l'administration, que ce soit l'Etat, une commune, une région, un département, ou un établissement public. L'équité veut qu'un juge ne puisse statuer sans avoir la certitude que tout a été fait pour que l'autre partie soit informée de l'existence de ce procès. Or l'administration est facile à toucher, il n'y a donc pas à appliquer les règles des assignations.

La procédure administrative est en principe écrite. Vous devez rédiger votre recours, qui s'appelle une requête, qui doit indiquer de manière complète qui vous êtes, désigner la décision que vous contestez, et expliquer pourquoi vous la contestez. Enfin, vous devez en conclusion dire précisément ce que vous demandez au juge. Ce recours doit être signé de votre main ou par votre avocat, et être déposé en deux exemplaire plus deux par partie en cause : quatre si vous contestez une décision prise par le préfet de votre département, six si vous contestez une décision prise conjointement par le préfet et le président du Conseil général, etc.

Deux dernières conditions très importantes pour que votre recours soit valable : chaque exemplaire doit être accompagné d'une copie de la décision que vous attaquez, et doit être déposé au greffe du tribunal administratif ou envoyé en lettre recommandée AR dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, qui vous a été faite à vous si c'est une décision individuelle, ou qui a été publiée si c'est une décision générale (comme un arrêté municipal mettant votre rue en sens unique par exemple).

Vous recevrez un accusé de réception de ce recours du greffe du tribunal, qui vous donnera le numéro de votre requête et un code vous permettant de suivre le déroulement de la procédure via internet, sur le site sagace.

Le greffe notifiera votre requête à l'autorité qui a pris la décision attaquée, lui demandant de répondre à vos arguments, par ce qu'on appelle un mémoire en défense. Quand ce mémoire arrivera au greffe du tribunal, le greffe vous le notifiera, en vous demandant d'y répondre dans un délai indiqué dans la lettre, généralement deux mois. Votre mémoire sera transmis e nretour à l'administration avec invitation à y répondre, et ainsi de suite.

Cette étape s'appelle la mise en état et est supervisée par un des juges du tribunal administratif. Quand il estimera que tout a été dit et que le débat commence à tourner en rond, ou que l'une des parties estime ne pas avoir à répondre sous peine de redites, ce juge rendra une ordonnance de clôture, qui avise les parties que au-delà de la date qu'il fixe dans son courrier (généralement dans 15 jours à 3 semaines), plus aucun mémoire ni pièce ne seront recevables. Cette ordonnance fixe également la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.

Vous aurez remarqué que pour le moment, aucun déplacement au tribunal n'a été nécessaire, tout se passant par écrit.

Vient enfin la date de l'audience, et c'est là que la juridiction administrative apparaît comme radicalement distincte de son alter ego judiciaire.

Premier point visible, même si ce n'est pas le plus important, les juges ne portent pas de robe. Ils sont habillés normalement. Enfin, normalement, disons qu'ils choisissent leurs habits eux même. Deuxième particularité, on ne plaide pas devant le TA. Ca surprend beaucoup les clients et ça fait rêver pas mal de magistrats du judiciaire ; mais la procédure étant écrite, seul ce qui est dans la requête et les mémoires compte. Dès lors, par définition, on ne peut que répéter ce qui a déjà été écrit, soit soulever des arguments irrecevables. L'usage veut donc que l'avocat invité à plaider se lève et déclare « Je m'en rapporte à mes écritures ». On reconnaît l'avocat qui n'est pas habitué au contentieux administratif au fait qu'il plaide. Troisième particularité, le tribunal ne donne pas de date de délibéré, contrairement au judiciaire où c'est obligatoire. L'audience se conclut par la phrase « Il en sera délibéré ». Et le jugement vous est envoyé par lettre recommandée.

Mais la différence la plus importante est la présence du commissaire du gouvernement. Peu de noms sont si mal choisis pour désigner quelqu'un. Le commissaire du gouvernement est un magistrat administratif (le terme est impropre, magistrat étant en principe réservé au judiciaire, mais je vais éviter des répétitions) qui est totalement indépendant. Il reçoit le dossier de la procédure quand la mise en état est terminée, et il l'examine en détail pour donner un avis argumenté sur la façon dont le tribunal devrait selon lui statuer. Voilà l'intérêt essentiel, pour ne pas dire unique, de l'audience pour l'avocat : connaître les observations du commissaire du gouvernement. Car c'est un avis de juriste pointu en droit administratif, qui s'appuie sur la jurisprudence du tribunal, mais aussi sur celle du Conseil d'Etat. Très souvent, le jugement du TA ira dans le sens du commissaire du gouvernement, et ces observations sont précieuses pour préparer un appel éventuel.

Il n'y a pas longtemps, le commissaire du gouvernement participait même au délibéré, sans toutefois avoir une voix délibérative. La cour européenne des droits de l'homme a estimé que cette pratique n'était pas conforme au droit à un procès équitable. Mais si le tribunal ne suit pas son avis, le commissaire du gouvernement n'a pas le droit de faire appel : il n'est pas partie au procès.

Il existe également un commissaire du gouvernement devant les cours administratives d'appel et devant le Conseil d'Etat ; les observations du commissaire du gouvernement lors des grands arrêts étant lues avec autant d'attention que l'arrêt lui même.

Point qui fait râler les avocats, et, puisqu'un conseiller de tribunal administratif me demandait si j'avais des propositions de réforme, oui, j'en ai une : communiquez ces observations aux parties. Ne serait-ce que sous forme d'un document de travail portant la mention que seules les observations prononcées à l'audience engagent le commissaire du gouvernement. Il n'est pas normal de nous contraindre à un déplacement, qui est forcément facturé au client, uniquement pour que nous disions nous en rapporter et que nous prenions des notes à la volée comme à la fac de droit. Les juridictions administratives ont toutes internet : un simple e mail aux avocats suffira et sera sans coût pour le greffe, je sais que les budgets des juridictions administratives sont très serrés (je reçois de plus en plus d'actes de procédure par lettre suivie et non par courrier recommandé). Ca ne doit pas être impossible à mettre en place, je ne vois pas de motif légitime de s'y opposer et cela contribuerait grandement au contradictoire auquel vous êtes farouchement attachés.

L'appel est assez similaire : requête en appel, échange de mémoires, clôture, audience, observations du commissaire du gouvernement. Simplement, l'appel nécessite impérativement le ministère d'avocat.

Enfin, certains actes, par leur nature, échappe à la compétence du TA pour être portés directement devant le Conseil d'Etat : ce sont les actes du gouvernement : arrêtés, décrets, et ordonnances.

Ce billet est déjà fort long, je continuerai demain sur les procédures spéciales, référés et droit des étrangers, que je connais bien, avant de conclure sur la pratique quotidienne des juridictions administratives.

Commentaires

1. Le lundi 16 juillet 2007 à 13:13 par Suzanne

Un très bon article sur la procédure devant le juge administratif. Pourquoi ne pas y ajouter quelques anecdotes sur les cas d'espèce les plus amusant? (si, si ça existe...)

2. Le lundi 16 juillet 2007 à 13:15 par g--

Encore une fois un billet instructif, clair, net et précis. Merci.

3. Le lundi 16 juillet 2007 à 13:24 par Totoche

Une question que je me pose depuis longtemps : quid du contentieux devant le conseil constitutionnel, qui est également une juridiction administrative de premier et dernier ressort ?

J'imagine que c'est une copie conforme du contentieux administratif "standard", mais je m'interroge : commissaire du gouvernement (c'est qui ?) ? "Magistrat" rapporteur (idem ?) ?

Et évidemment, mais ça doit être moins rare, quid du contentieux devant les CRC et/ou la Cour des comptes ?

4. Le lundi 16 juillet 2007 à 13:47 par Raph

@Eolas :
Seules les requêtes en plein contentieux doivent être présentées par un avocat... Les référés et excès de pouvoir peuvent être introduites sans, hélas...
Mais bon, il vaut mieux avoir recours à un avocat... (99% des requêtes de particuliers sont rejetées)

Pour les mémoires : ils doivent déposés au greffe (ou envoyé en LRAR), mais en plusieurs exemplaires : le nombre de personnes parties au litige + 2.
Exemple, pour un litige sur un permis de construire accordé à un voisin : Il y a trois parties (la mairie, le voisin et vous), donc, il faut déposer cinq fois la requête (ou tout mémoire). C'est toujours impressionnant de voir arrivez un recours avec 50 défendeurs (52 mémoires + toutes les pièces jointes).
Pour les pièces jointes, il vaut mieux faire un bordereau, sinon les greffiers vont vous haire...

Le commissaire du gouvernement ne participe plus au jugement, mais ce n'est pas une partie ordinaire non plus : c'est avant tout un magistrat indépendant, qui éclaire les juges. Il ne peut pas faire appel.
De plus, en CE, le commissaire du gouvernement peut encore participer au jugement, sauf si une partie s'y oppose.
Pour les notes du rapporteur : le commissaire y a encore accès, mais pour combien de temps ? Ceux des CRC n'y ont plus accès (condamnation de la France par la CEDH). De plus, il y a un projet de changer le nom du commissaire en "rapporteur public".

La présence d'un avocat n'est pas obligatoire devant le TA (et dans la plupart des cas, il n'y a personne -et ça ne veut pas dire que la demande est rejetée). De plus, les conclusions du commissaire du gouvernement peuvent être faxées à l'avocat sur demande... (je ne vois donc pas l'intérêt d'une partie à avoir la note du rapporteur).

Il y a un cas -que je connais- où le défendeur n'est pas l'état mais une personne physique : les dossiers de la CAF.
C'est lorsque la CAF verse trop à une personne (pour les aides au logement) et qu'elle demande à être remboursée. Dans le cas où elle ne répond pas, le dossier passe devant le TA pour obtenir la formule exécutoire qui change légèrement : "La République mande et ordonne au ministre / préfet /autre (en fonction des cas) en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
De plus, il n'y a pas "d'attendu" mais des "considérant"
"Considérant que le délai de notification d’une décision de retrait de points de permis de conduire est sans effet sur la légalité de celle-ci ; que, dès lors, ======== n’est pas fondé à soutenir que la tardiveté de la notification des retraits de points entache d’illégalité la décision attaquée ; que le moyen, doit dès lors, être écarté ;"

Pour les avocats, rien de pire que lorsqu'ils plaident : ils ressortent le dossier... Et généralement se font couper par le président avec la phrase "c'est dans le dossier ?!".
Par contre, en référé et en RAF, les avocats peuvent apporter de nouvelles pièces durant l'audience.
Je me souviens également d'une personne (60-65 ans) qui commence à "résumer" le dossier : "tout commença en 1978.." et là, directement le président "uniquement des faits qui ne sont pas dans le dossier"..

Il y a aussi une différence quand les clients sont présents ou non. Quand il ne le sont pas, la réponse est "je m'en remet à mes écritures".. Quand ils sont présents, il rajoute généralement une évidence, en citant un article du CJA...

5. Le lundi 16 juillet 2007 à 13:50 par juge de tribunal administratif

@Me eolas:
vous avez toujours la possibilité de demander au commissaire du gvt la communication de ses conclusions , l'usage étant de les communiquer aux parties qui les réclament après lecture du jugement ou après le délai d'appel.
Je ne partage pas votre point de vue sur l'utilité de l'audience (hors procédure d'urgence ou raf): la plaidoirie de l'avocat (ou les observations du requérant et du défendeur) apporte nécessairement un éclairage différent sur des pièces ou des faits, ou certaines zones d'ombres qui n'ont pas pu être levées par la seule instruction des échanges écrits. Et il est de moins en moins rare que la formation de jugement ou le commissaire du gvt questionne les parties à la barre là encore pour finir de lever tous les doutes ou pour entendre de vive voix tel aspect de la démonstration d'une partie .
de façon incidente, quant à la qualité de magistrat, elle est reconnue (en partie) dans le code de justice administrative par les garanties d'indépendance d'inamovibilité qu'il comporte et explicitement dans divers textes de nature legislative, même s'il est vrai que le statut des juges de tacaa doit être parachevé (statut explicite, véritable conseil supérieur du corps...,) c'est le moins que l'on puisse attendre d'une justice administrative moderne au vu notamment du caractère sensible des matières jugées !
Cela étant, bravo pour la neutralité (bienveillante ?) et la rigueur pratique de votre présentation, qui tranche notablement avec les mauvaises querelles (obsessionnellement orientées, malhonnêtes voire paranoiaques) que l'on lit ou entend trop souvent sur ce thème...

Sur le Commissaire du gouvernement : Mais pourquoi les communiquer sur demande et après lecture du jugement ou expiration du délai de recours ? Communiquez les avant aux parties, et là, vous pourrez avoir des plaidoiries intéressantes, qui répondront au commissaire. Je ne comprends pas les raisons de cette réticence, mais suis prêt à changer d'avis.
Sur ma bienveillance : J'ai une excellente opinion de la justice administrative, ma bienveillance en découle naturellement. Je ne m'amuserai pas à la comparer à la justice judiciaire, ce serait oiseux. Les parties en cause et les intérêts en jeu empêchent toute transposition de la procédure et du fonctionnement. Une affaire pénale ne saurait se juger comme un recours contre un permis de construire. Ce que j'apprécie tout particulièrement avec les magistrats administratifs, c'est leur stricte neutralité et leur légalisme psychorigide. Je m'explique, avant de me fâcher tant avec les magistrats judiciaires qu'administratifs. Les magistrats judiciaires se situent clairement dans le camp de la société. Je ne les en blâme pas, le contraire me préoccuperait. Mais du coup, au pénal, certains ne parviennent pas à garder pour eux la désapprobation que les faits qu'ils ont à connaître provoque chez eux. Quand ça ne va pas au couplet moralisateur. Je n'ai jamais rien vu de tel devant un TA. Les juges sont des fonctionnaires ; ils n'ont aucune raison d'en vouloir à l'Etat et les anarchistes doivent être plutôt rares. Mais jamais je n'ai le sentiment qu'ils sont là pour sauver l'acte de l'administration. Si je leur sors une belle illégalité, l'annulation tombera, avec les frais en prime, quelles que soient les conséquences de cette illégalité (par exemple, la remise en liberté d'un étranger en situation irrégulière). La contrepartie est que je sais que si je leur présente un cas humain déchirant mais qui ne rentre pas dans les droits au séjour reconnus par le CESEDA, le juge, pleurant en cachette dans la salle du Conseil, signera un jugement de rejet de ma requête. Je reviendrai là dessus dans mon prochain billet.

Eolas

6. Le lundi 16 juillet 2007 à 13:52 par winston

pour le CC , c'est completement différent, puisqu'il n'y a pas vraiment de parties, de requerant à proprement parler, que le CC examine la contitutionnalité de la Loi s'il est saisi (par 60 députés ou 60 sénateurs... mais pas par le citoyen quelquonque) sans obligatoirement se prononcer sur les points qui ont étés soulevés, alors qu'au contraire , il peut se prononcer sur des points qui n'ont pas été critiqués par les "requerants" ...

ce qui fait dire à G. Carcassonne que le CC n'est pas une juridiction (j'espere ne pas avoir trop mal compris).

au contraire, quand on lit le communiqué de presse du Conseil d'Etat sous Arcelor (CE Ass 8 fev 2007) , on peut relever:
"En effet, il est désormais clairement admis par toutes les grandes juridictions françaises – Conseil d’État, mais aussi Conseil constitutionnel et Cour de cassation"

on remarque l'Humilité du CE qui ne se met pas du tout en avant.

donc, pour répondre à Totoche: non, çà n'a rien à voire... attends un nouveau billet sur le CC, çà vaudra mieux.
de toute façon, la "justice constitutionnelle" n'est pas à la portée des gens normaux, ni en tant que requérant, ni en tant que simple lecteur des arrets.

Pour ma part, je dirais que le CC est une juridiction : il tranche sur ce dont il est saisi et uniquement sur ce dont il est saisi, répond aux arguments par une décision motivée, et statue en droit. Une juridiction imparfaite car la procédure n'est pas contradictoire et n'est pas soumise à recours. Quant à sa place, à l'instar du tribunal des conflits, elle n'est ni administrative ni judiciaire ; ou les deux, car elle connaît aussi bien des lois réformant les règles d'urbanisme ou la fonction publique que des lois civiles ou pénales. Mais une juridiction, intégrée au bloc qu'est le pouvoir judiciaire.

Eolas

7. Le lundi 16 juillet 2007 à 14:24 par Bob

"Je rappelle que le recours en cassation ne permet de contester que l'application de la loi, pas les faits."

Ce n'est pas tout à fait exacte en ce qui concerne la justice administrative : en plus des erreurs de droit et les irrégularités des procédures et jugements, les erreurs de fait (si elles ressortissent des pièces du dossier) et la dénaturation des éléments du dossier sont contrôlées par le Conseil d'Etat, juge de cassation.
Il ne contrôle pas en revanche l'appréciation des faits. C'est plus subtil que devant la Cour de cassation (où seuls les moyens de pur droit sont admis)

J'entends bien, mais la cour de cassation aussi admet comme moyen de cassation la dénaturation des faits quand ceux ci sont clairs (notamment l'interprétation des clauses d'un contrat que le juge a appliquées). PS : vous êtes Bob le vrai ?

Eolas

8. Le lundi 16 juillet 2007 à 14:33 par winston

suite de Bob, 7 (ET 8 ;) ) : d'autant plus que le CE, en cassation , fait quasiment systematiquement jouer le 821-2 du CJA (le tres fameux "considérant qu'il convient, dans l'interet d'une bonne stration de la justice, de regler l'affaire au fond... blablabla )

9. Le lundi 16 juillet 2007 à 14:36 par Totoche

@6

Le conseil constitutionnel est le juge "ordinaire" du contentieux électoral (ou plutôt d'un certain contentieux électoral, puisque le CE l'est également pour les élections locales).

Et j'imagine qu'en ce moment, il doit y avoir pas mal de stock concernant ce genre d'affaires...

...du contentieux électoral des élections nationales seulement : présidentielles et générales (législatives). Les élections prud'hommales et l'inscriptionsur les listes électorales relèvent du tribunal d'instance, les municipales et cantonnales relevant du TA, et les régionales et les européennes du Conseil d'Etat. Meuh non c'est pas compliqué.

Eolas

10. Le lundi 16 juillet 2007 à 14:40 par Welf


Juste un commentaire amusé: 666e lien du blog... La justice administrative, c'est la Bête ? L'Oméga ? Le Conseil d'Etat le résponsable du Jugement Dernier ?

Bon... Vu la pauvreté de la justice en France et les lenteurs administratives, les trompettes de l'Apocalypse ne sont pas prêtes de sonner...

Bien vu. Les quatre cavaliers étant : la faiblesse des moyens sur son cheval squelettique, l'engorgement sur son cheval obèse, les quérulents sur son cheval à mille têtes, le quatrième cavalier étant bien entendu un cavalier budgétaire.

Mon dieu, je fais de l'humour qui ne ferait rire qu'à l'ENA.

Eolas

11. Le lundi 16 juillet 2007 à 14:44 par shiv

Très intéressant, merci !

12. Le lundi 16 juillet 2007 à 14:48 par Bob le faux

Je ne suis pas "Bob le vrai", mais un Bob parmi d'autres !

13. Le lundi 16 juillet 2007 à 14:51 par Bob le faux

@juge de tribunal administratif
"communication de ses conclusions" "l'usage étant de les communiquer aux parties qui les réclament après lecture du jugement ou après le délai d'appel."

Pas toujours... Certains CdG ne le font pas.


14. Le lundi 16 juillet 2007 à 14:56 par X

La réponse au commisaire s'appelle "la note en délibéré" et comme vous n'êtes pas censé connaitre la teneur des conclusions avant l'audience (mais uniquement leur sens)...

En revanche mes commissaires (j'en suis au cinquième !) communiquent systématiquement copie de leurs conclusions après l'audience si on leur demande poliment (par mail, fax ou pigeon voyageur postal ...).

C'est d'ailleurs généralement pendant la durée du délibéré ce qui permet parfois (enfin quand l'avocat comprend quelque chose et ne sous sort pas des inepties telles que "les conclusions du commissaire n'ont pas été communiquées par exploit d'huissier" ...) des notes en délibérés intelligentes et pertinentes (c'est très rare quand même) qui sont de nature à changer le sens même du délibéré (déjà vu... mais très exceptionnellement))....

Maintenant faire comme certain avocats qui invoquent des moyens nouveaux (et pertinent)s qui ont été "soufflés" par le commissaire à l'audience c'est aller droit au rejet des moyens présentés après cloture de l'instruction (trois jours francs avant l'audience sauf ordonnance de cloture intervenue antérieurement)...

IL faut se rappeller ce qu'est la note en délibéré: une réponse au commissaire du gouvernement qui n'invoque aucun élément nouveau (car la note en délibéré n'est pas communiqué aux autres parties)... En revanche préciser une lecture éronnée des faits par le commissaire en s'appuyant sur sa propre argumentation et ses pièces (versées au dossier en temps utile): là est l'intérêt de la note... En fait c'est dire au(x) juge(s) "Attention! Selon moi, le commissaire a mal compris tel ou tel point..." ... Pour le reste l'appel ou la cassation vous sont ouverts ...





Sinon le délai de recours est de deux mois (+1 jour) est c'est la date d'arrivée au greffe qui compte (et non le cachet de la poste sauf si celle-ci met 6 semaines à acheminer le pli)... donc fax, mail, télégramme et télex sont vos amis ... à régulariser ensuite par voie postale.

15. Le lundi 16 juillet 2007 à 14:57 par Bob le faux

"Enfin, certains actes, par leur nature, échappe à la compétence du TA pour être portés directement devant le Conseil d'Etat : ce sont les actes du gouvernement : arrêtés, décrets, et ordonnances."

C'est un peu plus compliqué que cela : Certes, en général, la contestation d'un décret ressortit du Conseil d'Etat... mais pour le reste, c'est assez complexe.

Ainsi, bien des actes non réglementaires des ministres (arrêtés et certains décrets) sont de la compétence des TA (notamment une grosse part du contentieux de la fonction publique), et certains actes réglementaires non gouvernementaux sont du ressort du TA (suivant l'étendue de la zone où ils s'appliquent).

16. Le lundi 16 juillet 2007 à 14:59 par Totoche

@ maître des lieux

En fait, il me semble que le contentieux dont a à connaître le CC est essentiellement celui lié aux élections présidentielles et aux élections parlementaires (sénat inclus), ainsi que celui lié aux consultations référendaires.

Voilà quand même un certain nombre de contentieux pour lesquels le simple quidam peut avoir intérêt à agir.

Quant au contrôle de constitutionnalité des lois et (plus encore) au contrôle du non empiètement du législatif sur le réglementaire, ce sont effectivement des domaines inaccessibles au commun des mortels...

17. Le lundi 16 juillet 2007 à 15:10 par une erreur de Me Eolas, c'est assez rare pour être souligné

@Eolas : "J'entends bien, mais la cour de cassation aussi admet comme moyen de cassation la dénaturation des faits quand ceux ci sont clairs (notamment l'interprétation des clauses d'un contrat que le juge a appliquées)."
non, la Cour de cassation n'admet que la dénaturation d'un écrit (contrat, lettre, etc.), mais pas "des faits"en général comme c'est le cas devant le Conseil d'Etat.
Et puis impossible d'invoquer la mauvaise "interprétation" d'un acte clair à l'appui d'un grief de dénaturation, car précisément, interprétation et dénaturation sont antinomiques : la dénaturation d'un acte suppose que celui-ci soit clair et précis, donc qu'il n'y ait pas lieu à interprétation ; quand il est ambigu, impossible d'invoquer la dénaturation, car précisément il y a lieu à interprétation et alors les juges du fond sont souverains, donc (même lorsque cette interprétation paraît curieuse voire plus) impossible de remettre en cause cette interprétation devant la Cour de cassation.
à part ça bravo !

18. Le lundi 16 juillet 2007 à 15:21 par Juge du siège

Le juge administratif, par la voix du commissaire du gouvernement, est capable de tels couplets moralisateurs. Il m'en vient un à l'esprit, très salutaire: " il nous semble que sans exagération aucune la présente affaire soulève un véritable enjeu du point de vue de la séparation des pouvoirs garantie par l'article 16 de la Déclaration de 1789. La France se fait à juste titre le promoteur de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs dans les pays où ils ne sont pas respectés. Mais qu'en reste-t-il lorsque, dans notre pays même, l'administration comme ce fut le cas ici passe par pertes et profits une décision de justice revêtue de la formule exécutoire ? Lorsque l'administration passe en force, la tentation de l'arbitraire se lève à l'horizon. En matière de respect de l'état de droit, rien dans aucun pays n'est acquis à tout jamais ; ne l'oublions pas." (com gvt Terry Olson, n°294789, sur le Teknival).
Ce qui dans l'ordre administratif est particulièrement notable du point de vue du juge plus que de celui du justiciable, c'est la place centrale du conseil d'Etat. Là où la cour de Cassation se limite généralement au pur droit (d'accord avec "Bob parmi d'autres"), le CE n'hésite pas à remettre sur le métier l'ouvrage des juridictions du fond.
De plus, cette domination du CE me semble renforcée par le fait qu'il existe deux magistratures au sein de la juridiction administrative, à savoir les membres du conseil d'Etat (recrutés souvent très jeunes parmi les mieux classés de l'ENA, et au compte-gouttes dans les TA/CAA) et les juges "de base", recrutés parmi les autres élèves de l'ENA (un quart du corps en gros), un concours complémentaire, les officiers en reconversion, les magistrats judiciaires et hauts fonctionnaires en détachement, et les cadres A "méritants". Cette différenciation peut sembler assez choquante, notamment par rapport à ce qui peut exister dans "ma" magistrature où chaque juge de la cour de Cass' a obligatoirement commencé comme juge de base dans un TGI quelconque.
Qu'en pensent les juges de TA/CAA?

Le texte que vous citez n'est pas un discours moralisateur, pour moi. Il est juridique, et rappelle que le respect du droit doit primer sur des considérations politiques (faire plaisir aux jeunes et cultiver une image de pragmatique quitte à violer la loi). Je pensais pour ma part aux couplets régulièrement entendus chez des JLD pour des audiences "35bis" ; notamment à un juge qui demandait à mon client qui avait échappé par miracle à une mort violente dans son pays pourquoi il s'obstinait à ne pas vouloir y retourner. J'ai dû poliment inviter ce magistrat, qui n'avait pas le pouvoir de statuer sur la légalité du séjour de mon client, à se cantonner au strict domaine du débat : procédure nulle ou pas, assignation à résidence ou pas, maintien en rétention ou pas. Jamais je n'ai entendu un magistrat délégué de TA sortir cela, cela lui paraîtrait incongru. A raison.

Eolas

19. Le lundi 16 juillet 2007 à 15:41 par juge de tribunal administratif

@juge du siège: votre exemple de conclusions "rappel à la loi" est particulièrement bien choisie, cette affaire (et l'attitude de l'administration) a été particulièrement mal vécue chez les collègues. D'autres affaires récentes ont donné lieu à des prises de position de ministres (voire de simple haut fonctionnaire c'est un comble...) contestant plus ou moins ouvertement telle ou telle solution jurisprudentielle.

S'agissant de la coupure CE/TACAA, beaucoup de collègues la ressentent et les débats au sein des syndicats sont vifs à ce sujet ; toutefois, la question qui taraude actuellement les juges des tacaa est surtout le souci de maintenir l'accès facile au JA et la qualité de la justice rendue dans un contexte de croissance du contentieux à effectif (presque) inchangé: le débat sur la collégialité notamment pour le contentieux des étrangers, et sur le caractère obsolète et/ou fragile de certains aspects du statut en est une déclinaison.

20. Le lundi 16 juillet 2007 à 16:06 par Brimbelle

Merci pour ce billet, dont le titre me fait largement penser au premier chapitre de Harry Potter 6, "l'autre ministre"^^

21. Le lundi 16 juillet 2007 à 16:15 par villiv

Bonjour,

Puisque j'ai débuté mes "commentaires" sur ce blog la semaine dernière, au sujet de la Berryer, je ne peux manquer de continuer... d'autant que le sujet de ces "billets" est on ne peut plus intéressant, si ce n'est important.

Pour ma part, je n'ai vraiment découvert la distinction " judiciaire / administratif " qu'en intégrant un Cabinet d'avocats publicistes (pour ne pas dire spécialisés en droit public puisque cela n'est pas forcément vrai d'un point de vue légal même si cela est vrai d'un point de vue strictement pratique...).

Je m'explique : je pensais connaitre la distinction "théorique" ( je la connais d'ailleurs un peu, et même beaucoup, mieux grace à ce blog), mais, là, au quotidien et "sur le terrain" des dossiers confiés à un Cabinet reconnu en la matière, j'ai découvert que c'était encore différent...

Et je partage votre avis, Me EOLAS (j'ai été mais ne suis plus avocat donc je pense pouvoir vous dénommer ainsi...) : les juges administratifs sont fonctionnaires et, surtout, "Si je leur sors une belle illégalité, l'annulation tombera, avec les frais en prime, quelles que soient les conséquences de cette illégalité (par exemple, la remise en liberté d'un étranger en situation irrégulière)".

Et c'est ça qui m'a le plus étonné !!

C'est sûrement ça, aussi, qui rend les choses intéressantes : on peut se "battre" à arme égales contre toutes les autorités administratives, et donc "même" contre l'Etat (n'importe quel préfet)... tout ce qui manque dans beaucoup d'autres contentieux.

Merci encore, donc, Me Eolas pour... toutes vos remarques/articles et les commentaires qu'ils suscitent.


22. Le lundi 16 juillet 2007 à 16:40 par Juge du siège

@éolas: "J'ai dû poliment inviter ce magistrat..." et vous avez bien fait! L'ENM commence tout juste à accorder une place (encore bien trop faible) à la question du comportement à l'audience, qui est à mon sens le plus grand défi à relever en matière de déontologie et d'impartialité dans ma profession. Mais un discours "moralisateur", s'il est tenu au bon moment, avec tact, peut avoir sa place au procès pénal; cette leçon faite au condamné (et non au prévenu!) nécessite un certain savoir-faire ainsi qu'une réelle intention pédagogique, et non la volonté d'humilier ou d'asseoir son autorité.
N'oublions pas non plus pour être juste que le procès pénal, contrairement au procès administratif, met à rude épreuve la sensibilité du juge et qu'il faudrait être un surhomme pour ne jamais "se louper" dans les propos que l'ont tient à l'audience.
Enfin, le caractère accusatoire de la procédure administrative est plus confortable pour le juge, qui peut rester sur son Aventin et éviter ainsi les risques de dérapage.

Je serais partisan de pouvoir filmer des audiences à des seules fins de pédagogie : film revu par le seul magistrat, éventuellement pour les débutants avec un collègue expérimenté qui lui commenterait ses travers, le tout ne donnant pas lieu à notation, et le film étant ensuite supprimé, pour peu que la caméra ne filme que le magistrat, pas besoin de demander l'accord des parties, ce qui serait délicat et malvenu. Vous apprendriez beaucoup. Et si une caméra pouvait nous filmer nous aussi aux mêmes fins, ce serait très bien, on n'est pas les derniers à devoir recevoir des leçons en la matière.

Eolas

23. Le lundi 16 juillet 2007 à 16:46 par X

"Enfin, le caractère accusatoire de la procédure administrative est plus confortable pour le juge, qui peut rester sur son Aventin et éviter ainsi les risques de dérapage."

Sauf qu'elle est inquisitoire mais bon passons ...

24. Le lundi 16 juillet 2007 à 17:01 par Juge du siège

@23: alors là, expliquez-moi, car c'est un point qui m'a toujours intrigué, et c'est bien à dessein que j'emploie le terme accusatoire! Bien sûr qu'il y a des éléments inquisitoires dans la procédure administrative (pouvoirs d'injonction, pouvoirs dans la recherche et l'établissement de la preuve), mais quels sont vos arguments pour la qualifier dans son ensemble d'inquisitoire, notamment au regard de la procédure civile que l'on qualifie sans barguigner d'accusatoire alors même que les pouvoirs du juge s'y sont considérablement développés?

25. Le lundi 16 juillet 2007 à 18:27 par Raph

@ Eolas (10) : ça m'a fait rire...

@X (23) : la procédure administrative est plus accusatoire qu'inquisitoire... Le Juge administratif (et pour être précis le président de chambre) peut émettre des injonctions et effectue quelques recherches, mais ce ne sera jamais un juge d'instruction !
Ca a des avantages et des inconvéniants : mais les juges interrogent les personnes présentent à l'audience, et leurs rappellent qu'ils peuvent fournir des notes en délibéré...

26. Le lundi 16 juillet 2007 à 18:51 par Juge du siège

@25: heureux de voir que Raph abonde quelque peu dans mon sens. Je n'ignore pas que la procédure administrative est qualifiée de secrète et d'inquisitoire dans les manuels, pour autant elle partage un "fonds commun de procédure" (dixit Auby et Drago) avec la procédure civile. Et pour avoir pratiqué les trois (pénale, civile mais aussi administrative), autant la procédure pénale se distingue évidemment des deux autres par son caractère inquisitoire, autant il serait bien plus difficile aujourd'hui de qualifier l'une d'accusatoire et l'autre d'inquisitoire.

27. Le lundi 16 juillet 2007 à 20:10 par Alban

Eolas(6) a dit:
> Pour ma part, je dirais que le CC est une
> juridiction: il tranche sur ce dont il est
> saisi et uniquement sur ce dont il est
> saisi, répond aux arguments par une
> décision motivée, et statue en droit.

Pourtant, les réclamations électorales portées sur les PV des bureaux de vote relatives au vote électronique ont été rejetées sans motivation: voir le document _Fondements de la décision de proclamation_ sur: www.conseil-constitutionn...
«Pour des raisons évidentes de volume et de délai, le rejet d'une réclamation n'est pas motivé»

Je comprends bien les raisons pratiques qui empêchent le CC de motiver ses décisions lorsque les réclamations sont trop nombreuses, mais cela me dérange tout de même.

28. Le lundi 16 juillet 2007 à 21:52 par INTIME CONVICTION

Dernière nouvelle de la Justice Administrative: www.intimeconviction.com/...

29. Le mardi 17 juillet 2007 à 02:09 par Maïpi

juste encore merci (en attendant la suite)

30. Le mardi 17 juillet 2007 à 10:45 par Hannah

Pour avoir connu les tribunaux administratifs à la suite d'une imposition d'office, la seule personne sensée que j'y ai rencontrée était la commissaire du gouvernement en première instance.
Sans rentrer dans les détails, l'imposition était à un nom qui ressemblait au mien avec de lourdes fautes (j'ai un nom compliqué) et pour l'adresse la rue était bonne mais pas le numéro. C'était en 87 pendant la grande grève des services fiscaux.
Il n'y a que la commissaire du gouvernement qui a trouvé qu'effectivement il y avait faute et que j'étais dans mon droit, d'autant plus que je payais normalement mes impôts.
Hélas, comme me l'avait dit un avocat, il ne faut pas créer de jurisprudence sur le nom et/ou sur l'adresse ... le tribunal n'a pas suivi, en appel non plus (beaucoup moins sympa le commissaire ...) !

J'avais "cru en la justice" mais quand César juge César .... !

31. Le mardi 17 juillet 2007 à 11:14 par groquick

@ Eolas (22): Avez-vous déjà abordé sur votre blog la question de l'enregistrement des audiences afin de diffusion pour le public? Compte tenu de votre message sous le post de Juge du siège, vous semblez ne pas y être favorable.
Pourtant sous certaines réserves ( exclusion des audiences à huis-clos, interdiction des gros plans et des plans de coupe, caméra fixe plantée dans le public, prenant des plans larges, reproduisant ainsi le champs de vision d'un individu présent physiquement en tant que public dans la salle d'audience), ), cela permettrait aux téléspectateurs que nous sommes de connaître, dans certaines affaires "médiatiques", le déroulement des débats et ainsi, peut-être,de mieux comprendre les décisions prises.

32. Le mardi 17 juillet 2007 à 13:26 par anonyme de passage


@ 28

l'arrêt de lundi montre bien la maitrise du CE sur son contentieux.

cette décision est un bouleversement majeur (et attendu) du contentieux contractuel.

33. Le mardi 17 juillet 2007 à 20:07 par Apokrif

"formule exécutoire qui change légèrement"

La formule que vous citez est la formule habituelle d'après le CJA, je pense que le tribunal parle systématiquement, à tout hasard, parle à tous hasard des huissiers parce que toute partie, aussi bien demanderesse que défenderesse, peut être condamnée à un paiement, par exemple sur le fondement de l'art. L761-1 CJA.

CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R751-1

Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : « la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ».

34. Le mardi 17 juillet 2007 à 22:58 par matht

"Car nous ne devons jamais oublier que l'Etat est un oppresseur potentiel. (...). Le fait que le sommet de la pyramide tire son pouvoir de l'élection n'est absolument pas une garantie de son caractère démocratique : le XXe siècle fournit nombre d'exemples de despotes arrivés au pouvoir par l'élection".
Je retiens surtout ce passage, car au fond, c'est le plus important du billet. Il fut un temps où le communisme existait, et les gens de droite avaient conscience de ses excès potentiels de l'Etat.
Aujourd'hui qu'avons-nous ? De très graves atteintes aux libertés publiques, votez dans la joie et la bonne humeur par une majorité de droite.
Alors, qu'en est-ce qu'on se bouge pour faire un grand mouvement de défense des libertés publiques ?

35. Le mardi 17 juillet 2007 à 23:42 par siarres

@ groquick
Je ne sais pas s’il faut enregistrer toutes les audiences - pourquoi pas ?
Mais je suis certain que le comportement des magistrats à l’audience saute aux yeux des justiciables présents - copinage avec tel avocat , humour de pacotille etc - certes pas une conduite majoritaire mais toujours choquante de juges qui manifestement ne pensent pas qu’ils sont en représentation ( officielle)
Et puis la ponctualité ! J’ai été surpris d’entendre un jour - une seule fois dans ma fréquentation des cours - un magistrat du TI s’excuser pour le retard de l’ouverture de l’audience ,c’était un juge exceptionnel .

36. Le mercredi 18 juillet 2007 à 00:52 par Vivian

J'arrive après la bataille. Mais pour votre culture générale, voici deux liens portant sur le régime de responsabilité de l'Etat dans un pays au droit très proche du droit français. Au Luxembourg, l'Etat est soumis aux règles de la responsabilité civile ordinaire et il connaît la responsabilité sans faute. Cette responsabilité couvre tant les actes administratifs que les actes juridictionnels. Peut-être une piste de réflexion pour les éminents juristes qui fréquentent ces lieux !

www.enm.justice.fr/Centre...
www.legilux.public.lu/leg... (PDF, page 10)

37. Le mercredi 18 juillet 2007 à 15:52 par Laurent

Le Conseil constitutionnel a, dans la décision n° 2006-208 L - 30 novembre 2006, indiqué que les mots : « commissaire du gouvernement » figurant aux articles L. 7 et L. 522-1 du code de justice administrative ont le caractère réglementaire.
Cette saisine du Premier ministre est-elle le prémisse à un changement de nom, qui serait bienvue ?

38. Le dimanche 26 août 2007 à 11:08 par TITOU

L'exposé sur la procédure devant les juridictions administratives est bien fait. Commissaire du gouvernement devant l'une d'elles, j'en témoigne.
J'apporte une précision sur le vocable magistrat donné aux membres des TA et CAA ; il ne s'agit pas d'une incongruité, mais du terme prévu par le code de justice administrative.
Au risque de simplifier à l'excès, selon ce code, les membres des TA/CAA sont des fonctionnaires exerçant des fonctions de magistrat : ils sont régis par les titres 1 et 2 du statut général des fonctionnaires, mais aussi, en complément et parfois par exception aux règles de "droit commun", par des dispositions spécifiques.
Les parties présentes à l'audience ont donc bien devant elles des "magistrats" au sens de la loi.

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