Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Saluons le travail du législateur

Une fois n'est pas coutume, je vais dire du bien du législateur.

Non, je suis sérieux. Parmi le flot continu de textes qu'il vote, il se trouve des bons textes, qui apportent vraiment quelque chose. Et quand on voit qu'en outre, c'est une proposition de loi, c'est à dire une initiative parlementaire, on se sent un peu réconcilié avec le Parlement.

Bon, il y a loin de la coupe aux lèvres, et si le travail est bon, vous verrez qu'il n'est pas parfait.

Rendons donc hommage à Jean-Luc Warsmann (3e Ardennes) et Étienne Blanc (3e Ain), à l'origine de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.

Ce texte crée une nouvelle procédure d'indemnisation des victimes d'infraction, l'aide au recouvrement (nouveau titre XIVbis du Livre IV du Code de procédure pénale, articles 706-15-1 et suivants).

Cette procédure est subsidiaire à la procédure d'indemnisation devant la CIVI : elle n'est ouverte que si les procédures des articles 706-3 et 706-14 ne sont pas applicables.

Hein ???

— Patience, mes chers mékéskidis : je parle à mes amis kissavdekoijkozes. Voici la version sous-titrée.

La loi prévoit que certaines victimes des faits les plus graves ont le droit à être indemnisées par l'État. La procédure est portée devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI) du tribunal de grande instance, et est exercée contre le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGTI).

Mais l'accès à cette action est plutôt restreinte, bien que plusieurs lois successives l'ait peu à peu élargi. Il faut que la victime soit morte ou handicapée à vie (on parle d'incapacité permanente partielle, IPP) ou ait eu une incapacité totale de travail (ITT) d'au moins trente jours (Attention, l'ITT n'a rien à voir avec un arrêt de travail), ou que les faits constituent une infraction de nature sexuelle (viol ou agression sexuelle). Enfin, cela a son importance, la loi ne prévoit que l'indemnisation de la victime : les frais d'avocat[1] ne sont pas pris en charge. Ça, c'est l'article 706-3 du CPP.

Autre cas d'ouverture : l'infraction est un vol, une escroquerie, un abus de confiance, une extorsion de fonds ou une destruction, une dégradation ou une détérioration d'un bien appartenant à la victime, qui ne peut obtenir à un titre quelconque (assurance…) une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave. Cela laisse prise au débat, et de fait, les actions exercées sur ce fondement sont plutôt rares (mais je n'ai pas de chiffres vous communiquer). Ça, c'est l'article 706-14 du CPP.

En dehors de ces cas, la victime n'a pas d'autre recours que d'exiger le paiement par le condamné, souvent insolvable, outre que cela oblige à rester en contact avec l'auteur des faits, et toutes les victimes n'ont pas envie de lui donner leur adresse pour recevoir un chèque. Bref, la voici grosjean comme devant.

Heureusement, Zorro Warsmann et Blanc sont arrivés.

La loi nouvelle crée donc une action subsidiaire, dans les cas où aucune des deux voies ci-dessus ne sont ouvertes : l'aide au recouvrement. C'est une action qui s'est voulue simplifiée, puisqu'elle évite la case juridictionnelle. La demande est portée directement devant le FGTI.

Il y a une condition de délai : l'action ne peut être exercée que deux mois après la décision, en l'absence de paiement volontaire, et dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive (nouvel article 706-15-2 du CPP). Attention, piège : le délai est en fait de dix mois, puisque l'action ne peut pas être exercée pendant les deux premiers mois.

Premier bruit dans le moteur

Et déjà, les premiers couinements du mécanisme. Parce qu'une question se pose et n'a pas de réponse, et côté simplicité, c'est raté.

La question : la loi dit que l'action est ouverte en cas d'absence de paiement volontaire. Mais que se passe-t-il en cas de paiement partiel ? Le prévenu doit mille euros, il verse une provision de 50 euros et puis plus rien. Il y a eu paiement volontaire (mais pas total). La victime peut-elle saisir le Fonds de Garantie ? Gageons qu'il y aura des refus de la part du Fonds, aucun recours n'est prévu sur ce point. Déduction personnelle ? Assignation du Fonds devant la juridiction civile de droit commun. C'est sans doute un juge de proximité qui va trancher le premier la question.

Côté simplicité : on veut faciliter la vie de la victime. La preuve, le tribunal devra informer la victime de son droit à exercer cette action (Mesdames et messieurs les présidents, je vous plains : vos délibérés vont bientôt tenir de la tirade cornélienne et dureront aussi longtemps que les audiences, entre les notifications des obligations du condamné, des effets du sursis, de la date de convocation du JAP, et les notifications aux parties civiles, vous n'allez pas vous coucher tôt).

Mais le point de départ du délai et donc sa date d'expiration vont être un vrai casse-tête, puisque c'est le jour où la décision devient définitive.

Une décision devient définitive le jour où plus aucun recours ne peut être exercé contre elle. A priori, ça peut paraître bref, puisque le délai d'appel est de dix jours, et celui du pourvoi en cassation, de cinq.

Oui, mais si le prévenu est absent ? C'est un “contradictoire à signifier[2]”, c'est à dire que le délai d'appel courra à compter du jour de la signification qui sera faite du jugement par huissier. À la diligence du procureur. Diligence dont la victime n'est pas informée. Donc le point de départ du délai lui est inconnu, sachant qu'elle ne pourra exercer son action que deux mois après cette date, et qu'elle n'aura que dix mois pour ce faire.

La loi tente d'apporter une solution au problème, en disposant d'une part que la signification doit être faite dans un délai de 45 jours à compter de la requête du ministère public, mais là encore, la partie civile n'est pas informée de ces diligences. Reste à la partie civile à faire signifier elle même (à ses frais donc) la décision, comme l'article 554 du CPP le lui permet.

Pis encore, si le prévenu n'a pas pu être cité en personne (parti sans laisser d'adresse, par exemple). C'est un jugement par défaut. Or le jugement par défaut peut faire l'objet d'une opposition[3] par le prévenu lorsqu'il lui est signifié, sans condition de délai. Or un jugement par défaut n'est par définition pas définitif, et aucune formalité d'information de la victime n'est prévue en cas de signification du jugement par défaut si le condamné ne fait pas opposition.

Bref, dans bien des cas, la victime risque d'être dans l'impossibilité d'exercer utilement son action, faute d'avoir connaissance du délai de dix mois pour ce faire.

Et concrètement, ça se passe comment ?

Très simplement. Au début.

La demande est portée directement devant le Fonds de Garantie (alors que d'ordinaire, on saisit la CIVI, le Fonds n'étant pas une juridiction, et encore moins impartial puisque c'est lui qui paye, et sa radinerie est légendaire).

Le Fonds peut opposer un refus tiré du non respect du délai (on parle de forclusion). La victime peut demander à être relevée de cette forclusion, si elle justifie par exemple qu'elle n'a pas pu avoir connaissance du début du délai pour agir.

Question : devant qui est portée cette demande ? On a la CIVI, qui s'y connaît en droit de l'indemnisation. On a le JUDÉVI, le JUge DÉlégué aux VIctimes, on a le président de la CIVI qui a des pouvoirs propres, on a le président de la chambre du tribunal jugeant les intérêts civils quand ceux-ci sont jugés postérieurement à l'action publique[4]. En plus c'est facile, ces trois fonctions différentes sont forcément exercées par la même personne. Hé bien non ! Ce sera le président du tribunal, statuant par ordonnance sur requête (art. 706-15-2, al. 2 du CPP). Pourquoi ? Ne cherchez aucune logique : c'est juste la seule juridiction qui peut être saisie par une partie sans que l'autre soit convoquée. Bref, on fait faire des économies au FGTI, qui n'aura pas besoin de se présenter devant le juge pour défendre son refus. Le bricolage législatif commence. On n'y coupe jamais. C'est à désespérer.

Des sous ! Des sous !

Bon, le délai a été respecté, les procédures spéciales des articles 706-3 et 706-14 sont inapplicables : le Fonds va devoir mettre la main au portefeuille.

Première chose à faire : changer de Code. C'est désormais dans celui des Assurances que ça se passe, à l'article L.422-7. Pourquoi ? Sékomsa.

Si les sommes en cause, dommages-intérêts ET article 375 ou 475-1, chers confrères, la loi le prévoit expressément, sont inférieures ou égales à 1000 euros, le Fonds les paye intégralement et immédiatement. Note aux agents du Fonds qui me lisent : préparez-vous à devenir le pourvoyeur d'une prime complémentaire pour les fonctionnaires de la police nationale. Grâce à vous, tous les outrages deviennent solvables.

Si les sommes en cause dépassent les 1000 euro, le Fonds accorde une provision égale à 30% du montant de la condamnation, avec un minimum de 1000 euro et un maximum de 3000 euro.

Par la suite, le Fonds va lui-même tenter de recouvrer l'intégralité des dommages-intérêts auprès de l'auteur des faits. Pour cela, le Fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République (art. 706-11 du CPP). C'est plutôt efficace.

Remboursez ! Remboursez !

Les sommes récupérées par le Fonds vont servir en priorité à payer… le Fonds. La générosité du législateur a des limites. C'est qu'une victime, c'est gentil, mais ça pleure tout le temps et ça coûte cher. Donc priorité au remboursement des sommes avancées. En outre, car il faut bien vivre, le Fonds pourra ajouter aux sommes prononcées par le tribunal une pénalité au titre des frais de gestion (sic), supportée par le condamné. Cette pénalité est un pourcentage des sommes totales (dommages-intérêts + article 375 ou 475-1) qui sera fixé par le ministre chargé des assurances. Je guette l'arrêté en cause. En outre, le Fonds pourra retenir au titre des frais de gestion un pourcentage, à fixer également par le ministre en charge des assurances, sur les sommes récupérées au-delà de la première avance, pourcentage donc supporté par la victime. L'argent n'a pas d'odeur.

En vrac

Ce n'est pas tout ce que dit la loi, mais ça intéresse surtout les kissavdekoijkozes. La procédure de l'article 706-14 (infraction au bien laissant dans une situation matérielle ou psychologique grave) est étendue aux destructions de voitures sans condition de gravité de la situation, mais sous certaines conditions, précisées au nouvel article 706-14-1 du CPP. Les règles de signification des jugements pénaux sont modifiées. Le droit de procédure de 90 euros de l'article 1018 A qui fait que tous nos clients nous rappellent six mois après leur condamnation est doublé et passe à 180 euros si le prévenu ne se présente pas ou n'a pas donné pouvoir à son avocat. Les informations relatives aux permis de conduire sont rendus plus largement accessibles aux autorités de police judiciaire.

Prochainement dans vos prétoires

Dernier point : l'entrée en vigueur du dispositif. C'est prévu pour le 1er octobre 2008, c'est à dire pour toutes les décisions rendues à partir du 1er octobre, peu important la date des faits. Chers confrères, demandez le renvoi de vos audiences de septembre ! Pour l'indemnisation des voitures détruites, c'est toutes les voitures qui le seront à partir du 1er octobre (message aux sauvageons : merci d'attendre minuit pour casser des voitures la nuit du 30 septembre). Les autres règles sont entrées en vigueur le 3 juillet 2008.

Notes

[1] On parle d'article 475-1 devant le juge de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, et d'article 375 devant la cour d'assises ; du Code de procédure pénal s'entend.

[2] Contradictoire signifie que chaque partie a eu la possibilité de présenter ses arguments, à signifier veut dire que le jugement doit être porté à la connaissance du condamné par un huissier de justice —c'est le sens juridique du mot signifier ; en cas d'envoi postal recommandé, on parle de notification

[3] L'opposition se distingue de l'appel en ce qu'elle est jugée par le même tribunal qui a rendu le premier jugement. Le tribunal rejuge l'affaire, ce qui permet au prévenu de présenter sa défense, et lui laisse la possibilité de faire appel, respectant ainsi le droit du prévenu au double degré de juridiction.

[4] L'action civile, ou intérêts civils, fixe le montant de l'indemnisation due à la victime ; l'action publique fixe la peine infligée au condamné.

Commentaires

1. Le vendredi 25 juillet 2008 à 19:50 par Que la Justice soit forte et que la Force soit Juste

"les victimes bénéficieront d’un dispositif de garantie leur permettant de demander gratuitement à bénéficier du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions lorsque l’auteur de l’infraction n’a toujours réglé ni les dommages et intérêts ni sa participation aux frais de la victime 30 jours après sa condamnation."

source: www.vie-publique.fr/actua...

Quelle est la portée de ce délai annoncé sur ce site? Un attrape nigaud ou un moyen de semer la confusion dans les esprits?

Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur cette loi mais je vous remercie pour ce bref résumé.

2. Le vendredi 25 juillet 2008 à 20:32 par didier Schneider

"La question : la loi dit que l'action est ouverte en cas d'absence de paiement volontaire. Mais que se passe-t-il en cas de paiement partiel ? Le prévenu doit mille euros, il verse une provision de 50 euros et puis plus rien. Il y a eu paiement volontaire (mais pas total)."

Point de vue civiliste : l'exécution n'a pas été remplie totalement, donc passage devant le juge de l'exécution. Ce dernier peut ramener le débiteur à la raison à grand coups d'astreintes ( qui peuvent faire aussi mal que votre batte ).

Ces nouvelles dispositions s'appliquent elles aussi aux jugements de divorces, pensions alimentaires, etc ?

3. Le vendredi 25 juillet 2008 à 20:43 par sea34101

Bonjour,

Merci pour votre billet très détaillé, juste une petite question, quand je lis:

"Autre cas d'ouverture : l'infraction est un vol, une escroquerie, un abus de confiance, une extorsion de fonds ou une destruction, une dégradation ou une détérioration d'un bien appartenant à la victime, qui ne peut obtenir à un titre quelconque (assurance…) une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave."

La loi anticipe-t-elle les possibilités d'abus? A vous lire, il me semble inutile d'assurer ma voiture contre le vol, j'obtiendrai réparation via le fond d'indemnisation (et puis je fais confiance à mon avocat pour convaincre le juge que je suis dans un état psychologique grave ;-) ).

4. Le vendredi 25 juillet 2008 à 21:18 par No comment

Seule l'expiration du délai d'appel du PG (deux mois à compter du prononcé: art. 505 CPP) fait courir le délai pour saisir la CIVI: 1ère civ, 23 octobre 1979

www.legifrance.gouv.fr/af...

5. Le vendredi 25 juillet 2008 à 21:26 par olivier

pour répondre à sea34101, malheureusement les forces de l'ordre ne parviennent pas à chaque fois à découvrir les auteurs des vols de voiture.

6. Le vendredi 25 juillet 2008 à 21:55 par Nichevo

L'outrage simple devient rare sur le 93 !
Il est souvent suivi "d'effets" avec balayettes, coup de pied par derrière, jets de pavés, bouteilles, canettes, frigos, vélos, bonbons , chocolats, eskimos glacés ... la routine quoi.
Alors subodorer que les flics vont adorer cette procèdure , c'est un peu dur à lirei cher Maitre. Combien d'outrages sont laissés de coté, tout simplement parce que les policiers en ont marre des procèdures avec confrontation diverses, que ce soit devant l'OPJ, ou à l'audience?
Des tonnes...
Je dis ça parce qu'en ce moment, il pleut des pierres chez moi...
Il ne faut pas oublier qu'en France, les policiers français doivent porter chaque jour un gilet pare balle; ce n'est certainement pas pour se proteger des outrages, mais simplement pour rester en vie.


7. Le vendredi 25 juillet 2008 à 22:03 par vinc17

"Si les sommes en cause dépassent les 1000 euro, le Fonds accorde une provision égale à 30% du montant de la condamnation, avec un minimum de 1000 euro et un maximum de 3000 euro (bref, mieux vaut obtenir 1000 que 1001 euro : chers confrères, tunez vos demandes !)."

Cette phrase n'est pas claire. Le minimum et le maximum, c'est pour la provision accordée par le Fonds? (Cela ne fera donc véritablement 30% que dans cette fourchette.) Alors pourquoi vaut-il mieux obtenir 1000 que 1001 EUR? Puisqu'il y a un minimum à 1000 EUR, c'est équivalent, non?

Eolas:
C'était une erreur de ma part, et ce passage a échappé à ma fureur correctrice. Jusqu'à il y a peu.

8. Le vendredi 25 juillet 2008 à 22:23 par James

@7

C'est la question que je me posais aussi.

Si demande ≤ 1000 = on paye la demande
Si demande ≥ 1000 = on paye une provision de 30% avec un minimum de 1000

??

9. Le vendredi 25 juillet 2008 à 23:29 par Lucas Clermont

Tss ! Ce billet, c'est encore une publicité pour promouvoir le recours à un avocat.
Mais quand même, les fameux kissavdekoijkozes comment font-ils pour gérer ce type de procédures avec maints seuils, dates différentes, exceptions... ils font des dessins ? Ils vérifient à chaque fois, dans les codes idoines ?

Enfin, on ne peut plus nier que victime, ça doit être un métier : mieux vaut dissuader les amateurs.

10. Le vendredi 25 juillet 2008 à 23:50 par Lovo

@ Lucas Clermont : vous avez parfaitement raison. C'est encore un coup du complot des avocats franc maçons juifs homosexuels qui veulent diriger le monde. D'ailleurs, on raconte que le vaccin contre le cancer de l'utérus n'a été autorisé que pour promouvoir la consultation chez un gynécologue et renflouer leur caisse de retraites tout en leur permettant de changer de voiture.

-Je précise pour les fâcheux, que la maitrise du second degré (d'humour) est impérative-

11. Le samedi 26 juillet 2008 à 08:12 par Emilie, CIP

Merci M'sieur pour cet article. Ptite question :est ce que l'on considèrera le renvoi à l'audience LDI comme la fin de la procédure et donc comme début du délai pour les victimes, ou est ce que le jugement définitif s'arrête à la fin du délai d'appel après le passage en audience définissant la culpabilité de l'auteur ?
Je suppose (et j'espère) que nos législateurs ont prévu le premier cas car ça devrait faciliter mon boulot pour les petites sommes.
Eu égard aux outrages de fonctionnaires de la police et autres gendarmes, par exemple. Outrages qui sont fort nombreux dans mon département. Pour la plupart, jugements mérités. Parfois...un peu provoqués.

Merci

12. Le samedi 26 juillet 2008 à 09:00 par rimbus

Bonjour
c'est bien d'indemniser les victimes, c'est sûr... Mais l'excellent Birenbaum nous fait remarquer ce matin sur Le Post que dans un jugement discrètement rendu le 14 mai, le tribunal administratif a condamné l'Etat à indemniser les ayants droit et le frère de Jean-Edern Hallier (à hauteur de 70 000 et 20 000 euros), en raison des surveillances téléphoniques effectuées contre lui en 1985 et 1986 par la cellule antiterroriste de l'Elysée sous François Mitterrand.
Je rappelle que le RMI est à peine à 400 euros, et l'énormité des sommes attribuées par le tribunal dans cette affaire me semble démesurée... En quoi ces sommes peuvent-elles changer le fait que feu M. Hallier ait été écouté ? Comment chiffrer son préjudice ?
Tout cela semble surréaliste...

13. Le samedi 26 juillet 2008 à 10:43 par Thau

@Nichevo
"Il ne faut pas oublier qu'en France, les policiers français doivent porter chaque jour un gilet pare balle; ce n'est certainement pas pour se proteger des outrages, mais simplement pour rester en vie."
Les policiers par chez moi doivent être des inconscients.... d'ailleurs, il y en a bien dix par jour qui se font tuer.

Bref. Vous avez le sens de la mesure vous.

14. Le samedi 26 juillet 2008 à 11:21 par Lazarre

Alors là ça commence à devenir compliqué. Si le législateur commence à faire de vraies bonnes lois on risque d'y perdre nos repères. Ça veut dire qu'on ne pourra plus le critiquer gratuitement ? Qu'on ne pourra plus le tancer vertement en finissant son verre au comptoir ? Qu'il va falloir qu'on analyse vraiment ? Et pire même, qu'on réfléchisse... horreur...

Heureusement que cette loi (qui effectivement semble vraiment bonne) a été agrémentée d'une touche d'inapplicable et d'un soupçon d'absurde. Le citoyen lambda n'est pas encore prêt à une si soudaine efficacité, faisons la transition en douceur.

15. Le samedi 26 juillet 2008 à 12:07 par Terence

Bien utile cette mise à jour ! Saluons le travail d'Eo !

16. Le samedi 26 juillet 2008 à 13:07 par David

"Il faut que la victime soit morte ou handicapée à vie. [...] La loi ne prévoit que l'indemnisation de la victime."

Comment fait-on pour indemniser une victime morte ?
(j'ai sans doute mal compris, je ne suis pas juriste)

17. Le samedi 26 juillet 2008 à 13:13 par salah

@ Maître Eolas ‎
‎« Il se trouve des bons textes, qui apportent vraiment quelque chose » ‎
En effet,ils apportent « quelque chose » et j’espère que la victime lui restera une "petite chose" à ‎voir les frais de gestion et autres à payer ou déductibles … ‎

18. Le samedi 26 juillet 2008 à 13:24 par Caroline

@ 9 et 10 Il y aussi pas mal d'associations d'aide aux victimes qui peuvent les aider gratuitement à constituer les dossiers sans recours systématique à un avocat (sans vouloir leur enlever des futurs clients). Mais les juristes ne les représenteront pas devant le juge par contre.
Et pour les victimes obtenir l'exécution des jugements est souvent plus un parcours du combattant que pour aboutir à une décision de culpabilité de leur auteur.
En tout cas mieux vaut ne pas être une victime non accompagnée, que ce soit par un avocat ou une association.

19. Le samedi 26 juillet 2008 à 14:14 par James

@16
L'action est transmise aux héritiers.

20. Le samedi 26 juillet 2008 à 14:45 par Marcel

Indemniser mieux les victimes est une bonne chose. Néanmoins, je trouve que ce principe ne doit pas être le seul qui guide le travail législatif car il n'a pas que des avantages. Nous ne devons pas parler de l'indemnisation des victimes comme le "bien" absolu façon "plus on les indemnise, mieux c'est" : Indemniser le Pretium Doloris, soit, mais cela peut mener à des dérives. Maître Eolas, vous êtes un ami des Etats-Unis. Vous avez sû rappeller à juste titre combien certains procès soi-disant farfelus visant à obtenir des dommages et intérêts n'étaient pas si farfelus que ça, une fois les faits détaillés. Néanmoins, vous reconnaîtrez qu'à côté de demandes tout à fait fondées et indemnisées justement, il y a eu un nombre non-négligeable de procès "pour le fric", procédure qui, malheureusement, a souvent pu aboutir.

Qu'un smicard qui voit sa voiture - c'est à dire la chose sans laquelle il ne peut pas bosser - cramée soit indemnisé, je trouve cela super. Mais je ne souhaite pas voir la justice française attribuer des dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts à des gens qui seraient tentés de faire des procès par opportunisme.

Qui se souvient de cette affaire à Melun en 2006, ou un prêtre accusé de "viols et atteintes sexuelles" (?? c'est pas deux notions contradictoires à la base ? - l'accusé en tout cas n'a reconnu que les atteintes) sur un adolescent avait été condamné à payer à la victime 15 000 Euros de dommages et intérêts ? C'était après que la victime lui aie extorqué 23 000 à 26 000 Euros en échange de son silence (soit toutes les économies du prêtre + un emprunt) : le prêtre ne pouvant plus payer, le jeune homme avait alors porté plainte. Et demandé des dommages et intérêts, qu'il avait obtenu. Ce qui lui a apporté un total d'environ 40 000 Euros.
Honnêtement, et loin de moi l'idée de défendre les prêtres qui abusent de leur autorité sur des enfants, mais il est difficile de ne pas voir une motivation vénale dans un tel scénario. La justice est-elle bien dans son rôle en répondant à de telles solicitations financières ? Qu'on aie condamné l'abbé à 10 ans de prison, soit : c'est clairement là le rôle de la justice. Qu'on lui aie fait payé 15 000 Euros d'indemnisation après qu'il aie déjà donné 26 000 Euros à cette même personne (sous forme de chantage) me paraît plus discutable. Selon des amis belges d'ailleurs, "dans leur pays, ce ne serait pas passé, ça".

Je lance donc le pavé dans la marre : trop bien indemniser les victimes, n'est-ce pas encourager la "victimisation professionnelle" ?

21. Le samedi 26 juillet 2008 à 15:12 par kara

@ Caro (si je peux me permettre)

"Et pour les victimes obtenir l'exécution des jugements est souvent plus un parcours du combattant que pour aboutir à une décision de culpabilité de leur auteur".

Les voies d'exécution font la part belle aux débiteurs (en matière civile), c'est exact. J'ai fait un stage auprès d'un huissier et je dois dire que j'en suis sorti...comment dire...désabusé. Certains recouvrement datent de plusieurs années. Cela s'explique par différents phénomènes. Certains sont compréhensibles, d'autres beaucoup moins. A quoi bon obtenir gain de cause devant un juge si l'exécution du jugement devient mission impossible...

Je pense notamment;

A la mauvaise volonté (je serais plus honnête de dire l'impossibilité matérielle) des procureurs qui ne répondent même plus aux demandes adressées par les huissiers afin de retrouver un débiteur disparu dans la nature. Au final les huissiers ne font plus cette demande puisqu'ils connaissent la réponse par avance (ce qui mériterait parfois d'engager leur responsabilité professionnelle puisqu'il s'agit d'une obligation), ou plus exactement l'absence de réponse (la loi prévoyant que l'absence de réponse équivaut à un refus dans un délai de trois mois je crois).

Si vous êtes condamné à verser des DI et que vous ne souhaitez pas indemniser alors quitter le secteur sans laisser d'adresse. Il y a fort à parier (le montant de la créance?) que votre créancier se lassera avant vous.

La mauvaise coopération des banques. L'huissier doit souvent rechercher l'adresse bancaire du débiteur; naturellement il serait trop simple d'obtenir cette information de la part d'une banque pour l'ensemble de ses agences; chaque agence renseigne pour elle-même et refuse de communiquer sur les agences du même groupe. Et revoilà votre huissier parti en vadrouille qui s'arrête à tout hasard dans les villages vérifier si tel ou tel débiteur est connu de telle ou telle agence.

La qualité d'officier public n'est d'ailleurs pas souvent respectée. Les banques doivent théoriquement prêter leur concours. Les jugements ont force exécutoire. Peu importe. Certaines banques, en plus du mépris affiché pour l'huissier, "traînent la patte" pour communiquer sur leurs clients ....

Je veux bien que tout cela parte d'une bonne intention mais ce n'est vraiment pas favoriser le recouvrement des créances. Les victimes le sont deux fois; la première après que le dommage survienne, la seconde lorsqu'elles se rendent compte qu'elle n'auront rien.

22. Le samedi 26 juillet 2008 à 15:53 par Caroline

Je ne mettais absolument pas en cause les huissiers, je me suis mal exprimée. Je pensais surtout à la difficulté pour les victimes de savoir parfois où sont leurs auteurs; s'ils sont retournés en prison pour combien de temps ils vont y rester, s'ils ont trouvé un emploi, où travaillent-ils etc....Et je reconnais volontiers que les huissiers, en tout cas là où je travaille, font leur maximum aussi.
Mais les victimes se heurtent souvent au silence d'administrations qui ont peut-être leurs raisons mais qui rendent parfois réellement illusoire la possibilité de percevoir les dommages et intérêts qui leur ont été alloués, sachant qu'elles ont souvent déjà fait des projets lors du prononcé du jugement pour les utiliser. Cela remet aussi en question la pertinence de l'allocation de tels dommages et intérêts lorsque les juges savent que les auteurs ne pourront payer ni immédiatement, ni plus tard.

C'est toute la chaîne de l'exécution des jugements qui est à revoir, attendons de voir ce que ce texte produira comme amélioration.

23. Le samedi 26 juillet 2008 à 17:32 par Gascogne

"Les actions exercées sur ce fondement sont plutôt rares (mais je n'ai pas de chiffres vous communiquer). Ça, c'est l'article 706-14 du CPP."

Sans avoir de chiffre non plus, j'ai pu constater en tant qu'assesseur en CIVI que ces actions ne sont pas si rares que cela (une sur deux, à la louche). Par contre, il est extrêmement rare qu'elles aboutissent, tant les critères sont stricts.

"Mesdames et messieurs les présidents, je vous plains : vos délibérés vont bientôt tenir de la tirade cornélienne et dureront aussi longtemps que les audiences, entre les notifications des obligations du condamné, des effets du sursis, de la date de convocation du JAP, et les notifications aux parties civiles, vous n'allez pas vous coucher tôt"

Et encore, vous oubliez l'inénarrable "si vous payez votre amende dans les trente jours, vous bénéficierez d'un abattement de 20 % sur celle ci ainsi que sur les frais de justice, dans la limite de 1500 €, ce qui ne vous empêche pas de faire appel", ce à quoi il faut rajouter pour les conduites sans assurances "votre amende sera majorée de 50 % au profit du FGA". On ne s'en sort plus...

24. Le samedi 26 juillet 2008 à 19:05 par Paralegal

Suite David en 16 et James en 19 : A préciser que si l'action en indemnisation de la victime décédée est en effet transmise aux héritiers, ceux-ci ne peuvent l'exercer devant le juge pénal que si l'action publique a déjà été déclenchée par le ministère public, ou bien par la victime elle-même si elle en a eu le temps. Sinon, l'action transmise aux héritiers peut toujours être exercée devant le juge civil.

Une kikrôasavouardekoikycoz

25. Le samedi 26 juillet 2008 à 19:30 par Terence

@ paralegal

Le dernier Bicc : www.courdecassation.fr/IM...

Page 8.

26. Le samedi 26 juillet 2008 à 19:46 par Paralegal

Merci, Terence, c'est en effet ce à quoi je faisais référence. D'après ce que j'ai lu ailleurs, l'Assemblée Plénière confirme ainsi une solution de 2004, tout en réservant les exceptions légales. Je me demande s'il y en a vraiment ou si c'est "au cas où".

27. Le samedi 26 juillet 2008 à 22:33 par SDA

Et, in fine, transmettre le recouvrement des DI, automatiquement, à un service public qui en général se débrouille pas trop trop mal pour rentrer l'argent, ca ne serait pas plus simple ? Je parle du fisc ...

Pour illustrer les propos de Caroline, je me souviens de deux personnes qui ont été condamnées, entre autre, à me verser 3 000 francs de DI. Vu leur situations (ils ne sortaient de prison que pour y retourner, et vivaient tous deux de larcins et de RMI), je ne me suis même pas embêté à contacter un huissier. D'où une question ? De mon point de vue, où est la justice ? Ne serait-il pas plus utile, quand on connait l'adresse des personnes en question, d'aller réclamer les DI directement ? Je veux dire en dehors de tout cadre légal ...

28. Le dimanche 27 juillet 2008 à 10:59 par Caroline

En fait nous ce qu'on conseille aux victimes dans ce genre de cas comme le votre SDA, c'est de "suivre" l'évolution du parcours de l'auteur pour en référer plus tard aux huissiers une fois qu'elles sont presque sûre que l'auteur pourra les payer. C'est aux victimes de rester concernées par leur recouvrement de dommages et intérêts, et ce n'est matériellement pas toujours évident

Mais le gros problème se pose en cas d'allers et retours en prison souvent, là on sait où est l'auteur d'accord; puis les victimes reçoivent une lettre de l'administration pénitentiaire leur demandant de leur communiquer un RIB pour que l'auteur, une fois qu'il travaillera en prison, leur reverse leurs dommages et intérêts petit à petit. Là aussi c'est totalement illusoire, faut-il déjà que l'auteur ait un travail en prison, ensuite qu'il n'y ait pas trop de victimes pour plusieurs affaires différentes ou pour la même affaire, et rappelez-moi le montant du salaire des personnes incarcérées? (je ne l'ai plus en tête mais il me semble que c'est minime).

Pour rebondir sur ce que disait Gascogne, les CIVI fondées sur 706-14 CPP sont souvent tentées mais rarement accueillies. Mais je me demande si ça ne dépend pas des tribunaux, est-ce qu'il n'y aurait pas des "sensibilités" à accueillir plus ou moins ces demandes ? Ou au contraire est-ce une généralité dans toute la France?

29. Le dimanche 27 juillet 2008 à 11:12 par Mussipont

@Caroline : salaire des détenus, de 150 à 250€ mensuels brut, et ils ne sont tenus à verser des DI qu'au delà d'un certain montant.

30. Le dimanche 27 juillet 2008 à 11:41 par Caroline

@ Mussipont: merci beaucoup! Ca montre que lorsqu'il y a condamnation à quelques milliers d'euros,ce n'est pas le travail pénitentiaire qui va faciliter la tâche aux victimes pour recouvrir leurs dommages et intérêts. Mais peut-être ce système a-t-il une valeur symbolique de réparation pour le condamné et de responsabilisation par rapport à la victime.

31. Le dimanche 27 juillet 2008 à 15:47 par aliocha

@Marcel 20 : "Je lance donc le pavé dans la marre : trop bien indemniser les victimes, n'est-ce pas encourager la "victimisation professionnelle" ?"
Il me semble que nous n'en sommes pas encore à trop bien indemniser les victimes et qu'il y a même de la marge. La question se posera vraiment, pour certains types de dossier concernant un grand nombre de victimes, quand on mettra en place en France un système de class action. Cela étant, l'absence de dommages intérêts punitifs et la légendaire mesure du juge français dès lors qu'il s'agit de prononcer des dommages-intérêts semblent nous mettre à l'abri des dérives américaines. En l'état, je défie quiconque de faire de son statut de victime une activité rémunératrice en France, à moins bien sûr d'être un homme d'affaire célèbre victime d'une grande banque non mois célèbre, mais c'est une autre histoire ;)

32. Le dimanche 27 juillet 2008 à 19:39 par Fantômette

Le texte ne parle pas de l'ajournement du prononcé de la peine, sauf erreur, ou j'ai lu trop vite ?

Je n'ai eu que de bonnes expériences dans les affaires d'ajournement, les prévenus ont toujours payés, mais si ce n'était pas le cas...

Dans le cas d'un ajp, c'est à la première audience que les DI sont fixés de manière définitive, non ? Ce qui plaide en faveur de l'application de la loi nouvelle, sitôt les délais expirés après la première audience.

Mais si la loi ne prévoit pas que cette procédure est ouverte en cas d'ajournement du prononcé de la peine - alors qu'elle précise bien que c'est le cas pour le sme et la sanction-réparation... Cela signifie t-il quelque chose ? Que le recours pourrait être fermé ?

Je ne verrai pas bien pourquoi, je me demande s'il peut s'agir d'un oubli du législateur. La logique voudrait que le recours soit ouvert à la victime, et que le prévenu puisse rembourser le fonds avant la seconde audience.

33. Le dimanche 27 juillet 2008 à 20:27 par LDiCesare

Je n'ai pas compris une chose: Si par exemple on se fait brûler sa maison, mais qu'on ne trouve pas le coupable, est-ce qu'on peut saisir qui que ce soit? Il y a classement sans suite de l'affaire, est-ce que à ce moment on peut saisir ce nouvel organisme, ou bien on ne peut rien si la police (ou la gendarmerie, ou l'OPJ qui passait par là) ne parvient pas à trouver le coupable?

34. Le dimanche 27 juillet 2008 à 22:06 par Caroline

@ 33: oui vous pouvez saisir la CIVI sur le fondement de l'article 706-14CPP, mais il y a des conditions notamment de revenus et de gravité du préjudice qui rendent cette possibilité très délicate. Il est vrai qu'il s'agit d'un fonds de garantie, alimenté par la solidarité nationale (en gros prélèvement sur votre assurance habitation de quelques euros), et qui ne peut indemniser toutes les infractions pénales où le coupable n'est pas retrouvé ou est insolvable.

35. Le lundi 28 juillet 2008 à 09:42 par GRANTUMU

@Lucas Clermont
Exactement: on fait des dessins sur lesquels on se torture pour que les flèches ne se croisent pas ou le moins possible, et on relit sans arrêt les textes éparpillés dans plusieurs codes.

36. Le lundi 28 juillet 2008 à 10:48 par pepe

oh la bonne initiative !
je lisais votre billet en me disant : ne nous emballons pas, quelle est la date d'entrée en vigueur
et là encore, bonne surprise

37. Le lundi 28 juillet 2008 à 12:22 par justiciable

Je ne voudrais pas faire de hors sujet a défaut de troller veritablement ( je n'ai pas les épaules juridiques pour ca) mais ce qui me frappe c'est à partir d'une idée simple et que l'on ne peut que partager dans le principe améliorer l'indemnisation des victimes notre législation accouche d'un monstre. Une complexité ahurissante qui ne donner aucun gage d'efficacité et comme d'habitude qui génére des couts certains ( puisque il s'agit de travail de personnes socialement insérées) face à des ressources plus que douteuses ( revenus ou patrimoine eventuel du delinquant ou indemnisation plafonnées préleves sur l'ensemble des habitants du pays ).

Bref bravo à Eolas comme d'habitude pour sa virtuosité tant pédagogique que technique mais ca ne rend pas du tout optimiste sur la bonne administration de la justice et l'evolution de notre societe.

Y a pas vaudrait mieux avoir des reponses sociales à la delinquance on s'en sortira jamais par l'accumulation de dispositifs juridictionnels ou autres ....

38. Le lundi 28 juillet 2008 à 12:40 par Siskotte

Concernant l'article 706-14, si mes souvenirs sont bons il y a une sorte de "double plafond" financier : d'une part il faut que celui qui veut se faire indemniser ait des ressources inférieures au plafond prévu pour obtenir l'aide juridictionnelle partielle (je simplifie) et aussi remplir toutes les conditions de l'article 706-14 pour le préjudice et ne sera indemnisé que de 3 fois ce plafond mensuel
Donc pour résumer, continuer d'assurer votre voiture contre les dégradations et incendie :D

39. Le lundi 28 juillet 2008 à 12:53 par Caroline

Et il faut justifier d'une aggravation de son préjudice après l'infraction pénale. Pas seulement un incendie de voiture, mais une dépression, une perte d'emploi consécutives à cela pour simplifier.... Bref très restrictif quand même.

40. Le lundi 28 juillet 2008 à 16:38 par Abadir

Chuicensséesavoirdekoikvouskosez ! Et pourtant.... Merci pour la leçon... au lieu de bullerenattendantl'chaland et en regardant mon mari danser, j'vais me coller à la biblio. de l'Ordre et revoir tout ça !

Euh ... Alors comme ça, y'en a un qui connaîtrait des victimes professionnelles ?!

Faut arrêter TF(oups !)... Euh, la Télé....et continuer sur ce blog ;-) !

41. Le lundi 28 juillet 2008 à 19:21 par patricia

Mon cher Maître,

Pour les ITT inférieures à 30 jours, il existe bien une possibilité de saisir la CIVI?

Eolas:
Oui, s'il y a de l'invalidité permanente partielle.

42. Le lundi 28 juillet 2008 à 20:03 par LDiCesare

Merci pour les réponses.

> Et il faut justifier d'une aggravation de son préjudice après l'infraction pénale. Pas seulement un incendie de voiture, mais une dépression, une perte d'emploi consécutives à cela pour simplifier.... Bref très restrictif quand même.

Dans l'exemple d'incendie de la maison, s'il faut en plus une aggravation, c'est sûr que c'est bien restrictif. Vivent les assurances.

43. Le lundi 28 juillet 2008 à 21:00 par Jeanne Chauvin

"la loi ne prévoit que l'indemnisation de la victime : les frais d'avocat ne sont pas pris en charge".
Un avocat non payé n'est pas une victime ?

44. Le lundi 28 juillet 2008 à 22:41 par Joel

Rien a voir, mais avez-vous vu ca ?
"Qand les intérêts de l'Etat et du contribuable sont en jeu, c'est un principe absolu du droit que l'arbitrage est interdit; seules les juridictions instaurées par la loi sont compétentes."
C'est de Bayrou, dans le Monde.

45. Le mardi 29 juillet 2008 à 00:16 par Caroline

@ Eolas sous 44: mais même sans IPP, on ne peut pas se fonder sur 706-14 si on remplit les conditions de revenus et de préjudice aggravé?

46. Le mardi 29 juillet 2008 à 11:51 par coquille

Bonjour,

J'ai quelques questions/remarques théoriques sur le non remboursement des frais d'avocat (ça m'occupe de me croquer le cerveau en attendant que my facebook friend le procureur daigne jeter un oeil à ma plainte pour viols aggravés déposée fin janvier) :

J'ai bien compris que je n'étais que témoin dans la procédure pénale. Me porter partie civile me donne simplement le même droit de regard sur les éléments du dossier que le mis en cause : éléments transmis à l'appréciation du juge d'instruction, via mon avocat. Je ne suis victime que pour la partie civile de la procédure, qui ne comporte que la question des DI, témoin pour la partie pénale. Soit.
Mais alors, en tant que simple témoin, je ne devrais pas avoir besoin d'un avocat. Or, il m'en faut un, c'est obligatoire... en tant que plaignante. Un brin contradictoire déjà non?

Je dois donc débourser une coquette somme pour faire exercer mes droits... dont je ne suis pas du tout sûre qu'elle ne sera pas perdue, puisque non remboursée in fine... si tant est que l'affaire ne soit pas simplement classée ou qu'un non lieu soit prononcé (auquel cas, certes, il m'en coutera moins).
Et l'AJ? Mon revenu trop élevé (2000 euros net par mois) ne m'y donne pas droit. A bien lire les textes, je vois que la nature des faits me donnerait droit à l'AJ indépendemment de mes revenus... sauf que les avocats sérieux et motivés qui prennent l'AJ ne sont pas légion dans ma ville. Or par ma plainte, je m'expose à un risque de poursuite pour dénonciation calomnieuse en cas de non lieu. Vus les éminents pervers manipulateurs à qui j'ai à faire, m'est avis qu'une protection sérieuse n'est pas de trop.

Mais peut-être me direz-vous : il en va de votre choix personnel de demander justice ou non et de vous exposer à ce risque. L'état n'a pas à prendre en charge vos frais.
Or, à bien y regarder : non, il en va de mon devoir de citoyenne. Je m'explique :
J'ai les plus vifs doutes quant aux agissements présents d'un de mes agresseurs, qui fréquente assidument une jeune mineure de quinze ans. J'ai estimé que je me devais donc de faire un signalement, qui se fonde sur ce que j'ai subi, et prend ainsi la forme d'une plainte. Simple logique.
Voilà que j'apprends qu'il existe un délit : non dénonciation de crime. Et un autre : non dénonciation de mauvais traitement sur mineur de quinze ans. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Plus qu'une question d'éthique personnelle, il en allait ainsi de mon devoir d'initier ladite procédure. Je suis donc dans la nécessité de contracter un prêt afin de pouvoir débourser la somme nécessaire... simplement pour remplir mon devoir de citoyenne, en me protégeant des dangers auquel ce devoir m'expose. Je serais peut-être indemnisée en DI qui rembourseront tout ou une partie de ces frais, ce qui n'est pas l'objet des DI, censés m'indemniser des conséquences des préjudices subis.
Est-ce un dommage d'être amenée à faire son devoir?
Comment se fait-il qu'il faille s'endetter pour ce faire?

Simples questions théoriques d'une plaignante qui se réfugie dans l'intellectualisation et qui a parfois du mal à saisir la logique de la justice... si vous pouviez m'éclairer...


47. Le mardi 29 juillet 2008 à 14:26 par sereatco

Bonjour à tous,
Merci pour votre analyse d'un texte qui apporte effectivement quelques améliorations à l'indemnisation des victimes. Toutefois, comme vous, je suis attentif à la future fixation des frais de gestion par arrêté. Et je trouve inadmissible l'imputation prioritaire et intégrale des sommes recouvrées aux dépenses initiales du fonds. Je crains, que pour la grande majorité des affaires, la montagne n'accouche d'une souris...
A bientôt.

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

Tous les billets de ce blog sont la propriété exclusive du maître de ces lieux. Toute reproduction (hormis une brève citation en précisant la source et l'auteur) sans l'autorisation expresse de leur auteur est interdite. Toutefois, dans le cas de reproduction à des fins pédagogiques (formation professionnelle ou enseignement), la reproduction de l'intégralité d'un billet est autorisée d'emblée, à condition bien sûr d'en préciser la source.

Vous avez trouvé ce blog grâce à

Blog hébergé par Clever-cloud.com, la force du Chouchen, la résistance du granit, la flexibilité du korrigan.

Domaine par Gandi.net, cherchez pas, y'a pas mieux.