Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Oui, on peut tuer ses parents et toucher l'héritage

La presse (Le Midi Libre du moins) se fait l’écho d’une affaire assez extraordinaire qui se déroule actuellement dans le Gard, avec un formidable conflit entre le droit et la morale, cette dernière, comme d’habitude, allant sortir vaincue. 

Le résumé a de quoi faire bondir : un homme qui a tué ses deux parents, dans des conditions assez horribles qui plus est, a saisi la justice contre son frère pour demander sa part d’héritage, et il l’a obtenue (devant le tribunal de grande instance : l’affaire est en appel, mais je doute que la cour juge autrement, vous allez voir pourquoi). Cet héritage va d’ailleurs lui servir en partie à payer les dommages-intérêts qu’il doit à son frère pour avoir tué… ses parents. 

Et oui, c’est tout à fait légal. 

Comme, pour des raisons que j’ignore, les sites de presse en ligne (et Le Post, que je me refuse à mettre dans cette catégorie) adorent visiblement avoir des dizaines de commentaires de gens indignés, les explications juridiques font défaut dans l’article. Comme j’aime le Midi et que j’aime être libre, j’aime le Midi Libre et vais donc voler au secours de ses lecteurs égarés, en édifiant les miens au passage. 

La question ici n’est pas de droit pénal mais de droit des successions. Le droit des successions prévoit comment le patrimoine d’un mort passe à celui d’un vivant, et détermine qui est ce vivant. Cette opération juridique est instantanée et automatique, au moment du décès. En ancien droit, on disait le mort saisit le vif. Vous voyez que Resident Evil n’a rien inventé que les juristes ne connaissaient déjà. 

Le droit des successions, cauchemar des étudiants de M1, définit des ordres de successeurs, sachant que dès qu’un ordre est représenté, c’est à dire qu’une personne y figure, les ordres suivants sont exclus de la succession. Les représentants d’un même ordre sont en revanche traités sur un pied d’égalité. Ces ordres sont fixés à l’article 734 du Code civil : il s’agit

1° des enfants et de leurs descendants ;
2° des père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. 

Notons que le 2e ordre est une révolution pour les juristes, puisque depuis Napoléon, les ascendants constituaient un ordre supplantant les collatéraux. Ou en français moderne, les frères et soeurs ne touchaient rien si un des parents ou grand-parents au moins était encore en vie. La grande réforme des successions de 2001 a créé cet ordre mélangeant les père et mère (et eux seuls) et les frères et soeurs. 

Dans notre affaire, les deux parents décédés laissaient deux fils : le premier ordre étant représenté, les suivants sont donc exclus. Les deux frères sont en principe traités sur un pied dégalité. Le Code civil a mis fin définitivement au droit d’aînesse, qui donnait la succession au mâle premier né, excluant les soeurs et les frères puînés, qui cherchaient leur salut dans les Ordres religieux ou dans le métier militaire (les fameux régiments de cadets), le second permettant d’arriver au paradis plus vite mais moins sûrement que le premier. Les parents pouvaient altérer quelque peu cette égalité par testament, mais certainement pas déshériter (on dit plutôt exhéréder) un de leurs fils. 

Dans notre affaire, aucun testament n’a porté atteinte à ce principe d’égalité. Donc, au décès de leurs parents, les deux frères avaient vocation à receillir chacun pour moitié la succession de leurs parents. 

Néanmoins un problème se pose ici. Un des héritiers n’est autre que celui qui est la cause de la succession. Le code civil prévoit cette hypothèse par la règle de l’indignité successorale. 

L’article 726 du Code civil dispose en effet que : 

Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Vous voyez que le Code civil pose des conditions strictes. Il doit y avoir condamnation d’une part, et d’autre part elle doit être criminelle, c’est à dire prononcée par une cour d’assises ET dépasser les dix ans de prison (sinon, c’est une peine correctionnelle). Donc seuls deux crimes entraînent automatiquement l’indignité successorale : le meurtre (et l’assassinat, auxquels la jurisprudence ajoute l’empoisonnement), et les violences ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, à condition que la peine soit d’au moins onze ans de réclusion criminelle. 

À ces hypothèses s’ajoutent des indignités facultatives, qui sont prononcés par le juge, à la demande d’un des cohéritiers (ou du ministère public si l’indigne est seul héritier), sachant que le juge peut, au regard des faits, refuser l’indignité (mais pas la prononcer partiellement). 

Ces hypothèses figurent à l’article 727 du Code civil : 

Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. 

Les deux premiers cas sont la suite logique de l’indignité obligatoire : si la peine est correctionnelle, il faut que le juge y passe. 

Pourquoi me demanderez-vous, chers lecteurs qui ne commentez pas sur les sites de journaux (Dieu vous bénisse) et faites précéder vos opinions de questions pertinentes ? Simplement parce que quand un parricide est condamné à une peine relativement légère, c’est qu’il y a une raison. Et que cette raison peut conduire à écarter l’indignité. Et que le législateur a décidé (c’était sous le Consulat, en des temps plus humanistes qu’aujourd’hui, et ça me poigne de l’écrire) que dans ce cas, le juge devait vérifier les faits. 

Je me souviens d’une affaire d’assises où un fils, mineur âgé de 17 ans, battu et violé par un père alcoolique a tué d’un coup de fusil son père le jour où il s’est rendu compte que ses visites nocturnes allaient désormais dans la chambre de son petit frère de 11 ans. Mérite-t-il d’être indigne ? Non, a dit la cour, qui a prononcé une peine de 5 ans, la partie ferme couvrant la détention provisoire : il a été libéré le soir même. 

Les autres cas d’indignité facultatives concernent des atteintes graves à l’honneur du défunt, qui sont hors sujet ici. 

Revenons-en à notre affaire. Tout se joue sur un détail essentiel hélas absent du titre de l’article : le fils, appelons le Anastase, qui a tué ses parents était dément au moment des faits. Il était atteint de schizophrénie et a eu une bouffée délirante. Des experts psychiatres ont tous estimé qu’il a effectivement agi lors d’une telle bouffée et que dès lors, son discernement était aboli. Cela est confirmé par un détail significatif : les meurtres commis par un dément lors d’une telle bouffée sont d’une violence et d’une horreur extrême. Un malade mental qui décompense n’a plus la moindre inhibition, il est incapable de compassion, et peut faire montre d’un acharnement effrayant. Et c’est le cas ici, ce qui ne facilite pas la compréhension. 

En conséquence, après une courte détention provisoire, le fils en question a été hospitalisé en hôpital psychiatrique, où il est encore. Anastase a bénéficié d’un non lieu pour irresponsbilité pénale, mais, sur demande de son frère, appelons-le Balthazar, il a été condamné au civil (les déments sont civilement responsables : article 414-3 du Code civil) à lui payer 40 000 euros de dommages-intérêts. 

Vous avez deviné : non lieu, donc pas de condamnation pour meurtre, fût-elle correctionnelle. Anastase ne peut en aucun cas être considéré comme indigne. Il a donc droit à la moitié de la succession. C’est la loi. Et il l’a donc demandée. 

Mais une autre question jaillit : comment peut-on être fou au point d’être irresponsable d’un meurtre mais pouvoir agir en réclamation d’une succession ? N’est-ce pas contradictoire ? La réponse est simple. Un fou n’est pas irresponsable. Il est irresponsable pénalement. Il ne relève pas de la sanction pénale, qui a pour objet de punir, de dissuader et de réinsérer. 

Le punir n’a aucun sens : il n’était pas lui même quand il a agi. Cela reviendrait à punir un innocent. Dissuader est ici absurde : on ne dissuade pas une bouffée délirante. Enfin, résinsérer… Par pudeur, je passerai sur la qualité des soins susceptibles d’être donnés en prison. Disons pour faire un élégant euphémisme que la prison n’est pas l’endroit idéal pour soigner une maladie mentale.

Mais il reste responsable civilement. Et si on l’a jugé responsable à hauteur de 40 000 euros à l’égard de son frère, encore faut-il luigarantir le plein accès à son patrimoine afin de payer ses dettes. Balthazar est particulièrement malvenu à faire un procès en dommages-intérêts à Anastase puis à lui dénier par la suite une action visant à lui permettre de payer ce qu’il lui doit. Ce même si de fait, il avait recueilli (illégalement) l’intégralité de l’héritage et que du coup, il va devoir donner à son frère ce que son frère lui doit. 

J’ajoute qu’un schizophrène n’est pas en bouffée délirante continuelle. Beaucoup de schizophrènes mènent une vie à peu près normale, pour peu qu’ils aient un traitement adéquat qvec le suivi nécessaire. Le juge des tutelle d’Uzès a d’ailleurs refusé le placement sous tutelle d’Anastase. Et eût-il été placé sous une telle mesure que son représentant légal aurait pu lui même faire valoir les droits de son pupille. 

Je n’accuse pas Balthazar d’être malhonnête. Il s’est fourvoyé en se laissant guider par son bon sens et sa morale sur les terres du droit, qui n’est pas un châtelain très tolérant. J’en veux pour preuve la solution qu’il propose : le fils ayant dépêché ses parents ayant deux enfants, il est d’accord pour que ceux-ci reçoivent la succession, mais il se refuse à l’idée que ce soit son frère. Et là, il joue de malchance. La loi en vigueur aujourd’hui propose une solution : celui qui renonce à une succession n’en exclut plus ses descendants. Elle passe à la géneration suivante sans jamais être entrée dans son patrimoine. Mais la succession des malheureux parents s’est ouverte en 2000. À l’époque, renoncer à une succession excluait les descendants du renonçant. Ce jusqu’au 1er janvier 2007. Et comme je vous l’ai dit au début, une succession est instantanée. Le patrimoine quitte le mort avec son dernier soupir et entre aussitôt dans celui des héritiers avant même qu’ils n’apprennent la nouvelle. Donc, si son frère renonçait à la succession, il excluerait ses neveux, ce qu’il ne souhaite pas. Terrible impasse juridique. Une solution possible serait qu’Anastase fît immédiatement une donation à ses enfants, contre renonciation de Balthazar à demander ses 40 000 euros. 

Las, je redoute que la situation ne vire ici au tragi-comique. Il y a gros à parier que Balthazar, face à l’insolvabilité supposée de son frère hospitalisé pour une durée indéterminée, ne se soit fait payer ces 40 000 euros par le Fonds de Garantie des Victimes d’Infraction, qui est tenu d’indemmniser les actes commis même par des irresponsable pénaux (article 706-3 du CPP qui dit que les faits doivent avoir le caractère matériel d’une infraction). Aujourd’hui, c’est le Fonds qui doit probablement demander à Anastase de rembourser cette somme, par son action dite récursoire. Anastase n’ayant pas de fortune, il a donc demandé à toucher son héritage pour payer cette dette. Et il doit demander sa part… à son frère Balthazar, qui était son créancier et est devenu son débiteur. Corneille, réveille-toi, tu as un autre chef-d’oeuvre à écrire. 

Je ne vois donc pas comment la cour d’appel de Nîmes pourrait juger différemment que le tribunal de grande instance et faire autrement que droit à l’action d’Anastase. 

Cela dit, je confesse ne pas connaître tous les tenants et aboutissants du dossier, et sur le plan du droit, alors que je n’imaginais pas un renversement du jugement de la mariée non vierge de Lille, la cour d’appel de Douai m’a donné une leçon, non pas de droit mais de realpolitik

Si après ça, il y en a encore qui doutent que droit et morale soient distincts, je ne peux plus rien faire pour vous.

Commentaires

1. Le lundi 31 août 2009 à 23:59 par nodens

Comme l’a dit Pascal, « Ne pouvant faire ce que ce qui fût juste fût fort, on a fait que ce qui fût fort fût juste ». Beau sujet de philo, et un excellent mantra quand on est tenté de rapprocher morale et justice.

Cela dit, nonobstant la problématique de dette, fond de garantie des victimes, voire la logique légale et toute cette sorte de choses, il y a quand même une justification morale à ce que les enfants du malade, qui y sont pour encore moins que leur père, touchent une part de cet héritage. Et ici on ne peut pas vraiment dire que la

Bref, encore une affaire qui fait pousser des hauts cris vertueux quand on se contente des gros titres (ou malheureusement des articles qui les suivent souvent), qui sera certainement récupéré par tel ou tel homme (ou femme) politique pour justifier l’un ou l’autre projet de loi qui fera bien sur le bilan, mais qui prend un tout autre aspect quand on gratte un peu.

Merci encore, Maître, pour ces éclaircissements, ça évitera à certains d’entre nous de se ridiculiser à pousser les cris susnommés !

2. Le mardi 1 septembre 2009 à 00:14 par Tinkerbell

J’ajoute que si Anastase s’était abstenu de demander sa part (préférant rester en indivision avec son frère), le Fonds de garantie peut agir, via l’action oblique, pour provoquer le partage.

Effectivement imparable. C’est beau, le droit ;-)

3. Le mardi 1 septembre 2009 à 00:21 par T-H-A

Une situation juridiquement plus que limpide mais un imbroglio qui montre encore une fois que comme le disait une de mes professeurs d’université, “les sentiments ne sont pas solubles dans le droit”. Pour autant, ne faut-il pas voir dans la décision du TGI une forme d’aveu d’impuissance qui ne peut que juger dans ce sens car lié sans ambiguïté par les textes ? Je me demande si les juges du fond n’envoient pas un message au législateur et à la Cour de cassation, un appel à l’aide ….

4. Le mardi 1 septembre 2009 à 00:28 par Bertrand Lemaire

La différence entre Droit et Morale était, de mon temps, l’objet du premier cours de Droit et du premier chapitre de mon manuel qui doit encore trainer quelque part.
Cependant, il y a un point ici qui me chagrine et c’est mon corporatisme qui me le dicte.
Les articles rapportant l’affaire la décrive en totalité (du moins ceux que j’ai lus) et donnent tous les tenants et aboutissants.
Il n’en demeure pas moins que tous les titres posent le paradoxe meurtrier/héritier. Certes, ce sont des titres accrocheurs. Cela tombe bien : c’est le rôle du titre que d’inciter à la lecture. Vous opérez d’ailleurs de même.
Avoir un titre accrocheur parce que soulevant l’indignation n’est nullement un problème, pourvu que l’article soit complet dans les faits rapportés et leur enchainement logique.

Eolas:
Je vous avoue que mon premier jet était plus acide contre le ML. Mais effectivement, l’article est complet (sauf le droit en vigueur, bien sûr, seuls les avocats sont cités). Mais non, je n’apprécie pas la technique. Je comprends que pour un journaliste, l’obejctif étant d¡être lu, la fin justifie les moyens. Mais en tant que lecteur, j’ai la sensation d’être induit en erreur, qu’on m’annonce un scandale et qu’on me donne une application normale du droit des successions à des faits sortant de l’ordinaire. Oui, j’ai lu l’article, mais parce que son auteur m’a trompé. Vous comprenez qu’il n’est gagnant qu’à court terme ?

En démocratie, l’objectif doit être de se demander si la distinction droit/morale d’un moment donné doit persister et si, par conséquent, une modification du droit peut ou doit avoir lieu pour éviter la répétition de la situation si cet évitement est jugé nécessaire.
Certes, il ne s’agit pas de faire régner l’émotion au lieu de la réflexion. Mais le cas d’espèce est tout de même ennuyeux et perturbant, même si je crois en l’occurrence les règles juridiques *actuelles* (pas celles du moment des faits) adéquates.
Ceci dit, en tant que contribuable, je me réjouis que le Fonds de Garantie puisse récupérer un peu d’argent.

Eolas:
C’est un Pitbull de l’action récursoire. Étant moi même contribuable, je ne l’en blâme pas. 

5. Le mardi 1 septembre 2009 à 00:32 par Arnaud

Je suis toujours troublé par cette idée là… “Le punir n’a aucun sens : il n’était pas lui même quand il a agi. Cela reviendrait à punir un innocent.”
La relation entre la “folie” et l’irresponsabilité pénale est un sujet épineux.

Je me demande par exemple… peut-on condamner quelqu’un pour un crime qu’il ne se souvient pas avoir commis ? On peut imaginer des cas d’amnésie à la Jason Bourne, ou pourquoi pas plus simplement un crime commis dans un tel état d’ivresse que le gars n’en garde aucun souvenir.

Eolas:
Le critère n’est pas le souvenir qu’on en a (un schizophrène peut se souvenir de bouffées délirantes) mais l’abolition du discernement. Un amnésique n’est pas irresponsable pénalement. De même, l’ivresse n’est pas u ntroble psychique ou neuropsychique mais un état d’intoxication ayant une base volontaire. 

Alors vous me direz: “oui, mais le gars qui tue quelqu’un en étant bourré, il n’avait qu’à pas boire… il est donc responsable !!!”
Certes… mais l’alcoolisme est bien considéré comme une maladie, non ? comme la schizophrénie… Et imaginons un cas un poil plus compliqué. Le schizophrène normalement devrait se soigner en prenant des médicaments. S’il ne les prend pas et commet un crime en pleine “bouffée délirante”. Serait-il moins responsable qu’un alcoolique ?

Eolas:
Oui, une bouffée délirante n’a rien à voir avec une cuite. 

Je ne suis pas juriste du tout, hein… et je lis peut-être trop de romans policiers. Mais franchement, je me demande…

Eolas:
Il n’y a pas de mal à ça.

6. Le mardi 1 septembre 2009 à 00:34 par Nyoute

Magnifique leçon maître.
En tant que fille de psychiatre, j’apprécie particulièrement votre paragraphe expliquant qu’il serait injuste de condamner un malade mental.
J’entends tellement d’horreurs à ce sujet…

7. Le mardi 1 septembre 2009 à 00:38 par Arnaud

@6: le terme “malade mental” est trop vague.
Par exemple, tous les pédophiles sont par définition des malades mentaux. Voulez-vous dire qu’il ne faut jamais les condamner ?
Je pense qu’il faut creuser un peu.

Eolas:
Le terme maladie mentale a un sens scientifique parfaitement délimité. Le fait qu’il soit dévoyé dans le langage courant ne doit pas vous induire en erreur (de même quand on dit que ces types sont inhumains).

8. Le mardi 1 septembre 2009 à 00:39 par Bertrand Lemaire

Petite suite de mon commentaire 4…
Toujours par corporatisme, j’ajoute que les journalistes, qui ne se reconnaissent en général nulle compétence autre que celle de traduire pour leurs lecteurs ce que disent Ceux Qui Savent, ont évidemment rapporté les propos d’un avocat, celui du frère indigné.

Eolas:
Vous oubliez l’avocat du frère indigne, Me Bègue, également cité. L’article est éauilibré, je ne dis pas le contraire.

Que le frère lui-même soit indigné, c’est compréhensible : il a perdu ses parents et hait son frère qui les a tués.
Que son avocat joue des manches devant la presse en oubliant ses cours de droit, c’est un peu plus gênant…

Eolas:
Les choses s’arrangent. Les journalistes commencent à interroger des avocats et autres juristes non partie prenante. À propos, votre serviteur répondra aux questions de l’Express 8lexpress.fr en fait) sur le rapport Léger le 3 prochain. Je ne fais pas partie de cette commission. 

Ah oui, c’est vrai, nul avocat ne peut dire du mal d’un autre avocat… mais on peut toujours taper sur les journalistes. Ils sont là pour ça.

Eolas:
On évite en public. En privé, on se déchaîne. 

9. Le mardi 1 septembre 2009 à 00:53 par niodayoda

Quel plaisir de vous relire Maître, vos vacances ont semble-t-il été bénéfiques vu la qualité de ce billet !

J’ai souri très fort (oui à cette heure tardive on ne rit pas très fort on sourit) avec le petit mot sur Resident Evil !

@Nyoute : Vous savez depuis la dernière loi sur la rétention de sûreté et la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, on a créé une audience spéciale pour que les victimes puissent entendre : “De l’avis des experts mandatés auprès de la Cour, M. X souffre d’une schizophrénie aggravée bla bla qui altère son trouble mental ; mais au regard des faits établis dans le dossier, la Cour déclare que M. X a bien poignardé à 34 reprises bla bla”…

Parce que paraît-il que ça soulage les victimes…
Sauf que toutes les associations de défense des victimes ne sont pas d’accord et que certaines admettaient avant le vote de la loi que cette audience risquait d’être traumatisante.

Le droit pénal ne sera-t-il bientôt plus que le droit des victimes ?

10. Le mardi 1 septembre 2009 à 00:59 par Vinchou

Bonsoir Maître,
Malgré ma méconnaissance profonde du droit, je lis avec attention tous vos articles depuis un bon moment déjà. Ils me plaisent beaucoup et éclairent continuellement ma lanterne. Merci pour ces récits et explications toujours très intéressants. Ça n’a rien à voir, et veuillez m’excuser d’avance pour l’amateurisme de mes propos, mais je serais très intéressé de connaître avec un peu plus de précision les différents jugements donnés suite à des évasions fiscales, rapport à la liste des 3000. En gros la justice n’est-elle pas dans l’obligation d’ouvrir une enquête dès qu’il y a fortes suspicions de contournement de la loi? Arrive-t-il souvent que de telles affaires amènent à de la prison ferme? Les riches personnes concernées bénéficient-elles systématiquement des prisons dites VIP?
Les réponses dans un prochain article peut-être?

Eolas:
La prison ferme en matière de fraude fiscale est très rare. La sanction pécuniaire est la mieux adaptée. Et la négociation plus économique. J’ajoute que lévasion fiscale jour un rôle économique reconnu (en rendant supportable une très forte pression fiscale, sans conduire à l’exil fiscal à Gstadt, on ne peut plus légal). 

11. Le mardi 1 septembre 2009 à 01:07 par XRipper

Je préfère ne pas lire les commentaires généreux des lecteurs du Midi libre et d’ailleurs, ça va encore me dégoûter.

Un point que je comprends mal, Maitre, c’est le fait de voir ici un “formidable conflit entre le droit et la morale”. Si l’irresponsabilité est réelle (et si j’ai bien lu, il y a eu consensus des psychiatres sur le sujet), “Anastase” n’est pas coupable. Un délirant (et j’en ai vu dans mon activité professionnelle) n’est jamais coupable. S’il n’est pas coupable, en quoi est-ce immoral qu’il hérite ?
L’histoire est horrible, certes, mais pas immorale.
J’ai trois enfants, heureusement en bonne santé. Mais si l’un d’eux était malade, même au point de provoquer ma mort, je ne voudrais pas qu’on le spolie de mon (hélas modeste) héritage qui pourrait entre autres lui permettre de se soigner.

12. Le mardi 1 septembre 2009 à 01:14 par Kata

Mais les règles ne sont-elles pas tout simplement la “morale” officielle consacrée pour le peuple par les représentants du peuple ? Elle a plusieurs noms, on parle souvent de “bonne foi” (Treu und Glauben ndlr) pour les relations internationales notamment (cf art 2 de la Charte ONU) ou alors d’équité. Mais au final c’est toujours le même concept celui du “sentiment de justice” incarné en priorité au travers du travail du pouvoir législatif, subsidiairement parfois du pouvoir judiciaire. Ce qui explique qu’il change suivant les lieux et les époques (comme la langue disait Friedrich Karl von Savigny le grand pandectiste).

“Avant d’étudier le droit, il faut savoir d’où vient le terme d’ius. Il est en effet dérivé de iustitia: car, comme le définit pertinemment Celse, le droit est l’art de ce qui est bon est équitable”
Digeste. 1,1,1,pr.1-1 Ulpien

Opposer le droit à la morale est donc vain. C’est la différence de “morale” entre les choix parlementaires et la vision populaire (qui me semble plus ou moins rare en droit privé) qui crée des tensions; le prix à payer pour se détacher de la pratique coutumière et du trop grand pouvoir du juge. Notons enfin que toute norme -je passe sur les exceptions- est en principe fondée sur cette “bonne foi”, ce “sentiment de justice” mais cela reste du domaine du dogme pour les ordres juridiques qui n’ont pas reconnu explicitement ce principe de “good faith” qui limite tout droit y compris le principe fondamental de l’autonomie privée.

13. Le mardi 1 septembre 2009 à 01:22 par Kata (suite) o.o'

J’allais oublier de conclure sur le billet du maître. Une fois cette affaire expliquée en détail, il ne me paraît absolument pas chocant, ou contraire à la “morale” d’autoriser un irresponsable sur le plan pénal à succéder. Vu les différences manifestes entre la raison d’être des normes pénales, relativement des normes successorales détaillées plus hauts par les commentateurs. J’aurais une dernière question: que touche donc le conjoint survivant ? Il me semble au moins important que la descendance pour le “de cujus”. Le code Nappy aurait-il un gros poil dans la main? moment de faiblesse de Tronchet ou de Portalis ? Je vais aller vérifier ça mais si une bonne âme pouvait m’indiquer la piste à la suivre, il aurait toute ma reconnaissance :o

Eolas:
Je l’accepte.
Le conjoint survivant est devenu depuis la loi du 3 déc 2001 le conjoint successible et ça se passe par ici

14. Le mardi 1 septembre 2009 à 01:25 par O'bibi

Merci pour ce billet Maître,
je me permets de vous signaler ces deux coquilles:
:Tout se jour joue sur un détail essentiel hélas absent du titre de l’article et Je ne vois donc pas comment la cour d’appel de Nîmes pourrait juger différemment que le tribunal de grande instance et faire autrement aue que droit à l’action d’Anastase..

15. Le mardi 1 septembre 2009 à 02:00 par Vincent

Cher Maître, je dois vous avouer que je suis véritablement heureux de lire chacun de vos articles, qui vont à l’encontre de la tendance général à l’abrutissement collectif. Vous démontrez bien que l’obscurantisme juridique tire son origine dans la paresse d’esprit du profane, et non d’une logique perverse.
Le sensationnel avant tout, et la raison appartiendra à celui qui se morfondra au plus haut volume.

J’ai presque laissé échapper une larme de joie en voyant votre référence faite à l’affaire de la mariée vierge-pas-vierge du 1er avril 2008… Je crois que cette affaire a été un vrai séisme pour l’étudiant en Droit que je suis : j’ai véritablement compris la fracture qui pouvait exister entre les juristes, et les autres…

Une pareille bêtise est scandaleuse. Mais c’est surtout très triste.

16. Le mardi 1 septembre 2009 à 02:41 par Joback

Tres cher maitre,

Avec mon humble respect et sans vouloir vous apporter la contradiction, je voudrais vous signaler qu’il existe de tres solides (meme si philosophiques) arguments montrant que la notion de ‘maladie mentale’ est une contradiction en soi. Il n’existe pas, il ne peut pas exister, de ‘maladie mentale’ sauf a tordre le cou soit a la logique, soit au sens du mot ‘maladie’ et les hurlements indignes de la psychiatrie moderne ne changeront rien a cette conclusion proposee inlassablement depuis pres de cinquante ans par le psychiatre americain Thomas Szasz (cf. “The Myth of Mental Illness” publie en 1960).

Meme si l’irresponsabilite penale en cas de ‘folie’ est un principle inscrit depuis longtemps en droit (en France et ailleurs), elle est, d’un point de vue strictement logique, insensee.

Eolas:
Peu m’importe, du moment qu’on arrive à les soigner. 

17. Le mardi 1 septembre 2009 à 03:28 par Kata

@Joback
Hoho effectivement d’un point de vue logique la notion semble marquer le pas. Toutefois tout rendre dans l’ordre sur le plan de la logique juridique si l’on vient à comprendre la notion comme un référenciel qui rassemble une faculté de conscience et une faculté de volonté commune à la majeure partie de la population en excluant certaines personnes (ceux qu’on appelle des fous, des faibles d’esprits notamment). Seuls les individus compris dans le référenciel peuvent faire des actes juridiques sur le plan civil et peuvent être reconnus responsables sur le plan pénal. Ainsi au civil (dans les droits germaniques en tout cas) le jeune âge, l’altération des capacité de connexion avec le monde extérieur (si on est pris de boisson, ou sous l’influence de psychotropes par exemple), le déficit quantitatif de la faculté de conscience et de volonté -faibles d’esprits- ou qualitatif -“malades mentaux” excluent la personne du référenciel et “rendent” donc inexistant les actions juridiques (nécessitant la volonté soit la grande majorité) faits dans de tels états. Le “malade mental” n’est pas plus malade que vous et moi, il se situe juste dans un référenciel qui est différent de la majeure partie de la population. Au pays des fous, les sains d’esprits seraient considérés comme des “malades mentaux”. Voilà au moins j’aurais essayé d’être clair, c’est déjà ça de pris -.-‘

@Vincent
Votre propos est partagé par les juristes d’autres pays hélas. Vous n’êtes pas seul !

@Maître des clés
Merci beaucoup.

18. Le mardi 1 septembre 2009 à 03:30 par Marsh

@16
La psychiatrie moderne est loin d’etre completement d’accord avec Szasz. Je vous renvoie pour cela à la critique des theories de Szasz sur sa page wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Szasz#…
Un Livre ou un article peut difficilement ebranler une discipline aussi rigoureusement scientifique que la psychiatrie. Je vous renvoie pour cela aux tres rigides et tres carrées references mondiales qui definissent tres strictement les maladies mentales et leur classification: Le DSM IV et Le CIM 10. Ces livres definissent bien l’irresponsabilité au sens medical du terme et les maladies pouvant la causer. Je ne vois pas en cas cette notion serait contraire à la logique.

19. Le mardi 1 septembre 2009 à 04:37 par Starman

Découvrant cette affaire en même temps que votre article, j’en reste assez dépité. Le détournement de l’information est un art commercial, encore plus que… Cradle, allez, pour balancer.

Je me rappelle ce que mon prof de philo disait sur le carré des modalités du discours : qualité et quantité varient en sens inverse. Ainsi, quand on parle avec une seule personne, notre discours peut être pointu et précis. En revanche, quand on cherche à s’adresser à un plus grand nombre de personnes, il faut l’appauvrir d’autant. Principe de base de la démagogie (et des parties de masse)

Merci pour votre article, encore une fois :)

20. Le mardi 1 septembre 2009 à 04:38 par Starman

Hum. Des “partis” de masse bien sûr. Ou des parties de Mass Effect, mais c’est un autre débat :)

21. Le mardi 1 septembre 2009 à 06:07 par Mathaf Hacker

“C’est une affaire dramatique, il a été reconnu irresponsable d’un côté et capable de l’autre» résume l’avocat du frère aîné, Me Alexandre Berteigne, au quotidien régional”

Irresponsable mais capable : c’est digne du Djamel comedy club.

Eolas:
Juridiquementm c’est possible, en n’omettant pas les adverbes : Il a été reconnu irresponsable pénalement et capable civilement

22. Le mardi 1 septembre 2009 à 07:35 par Z.

L’article du Midi Libre ne fournit pas les explications juridiques indispensables à une bonne compréhension du problème. C’est une forme de manipulation de l’information. C’est aussi traditionnel. Prenez l’exemple des nombreux cas de séquestration de chefs d’entreprises pour obtenir des indémnités de lienciement ou des primes de départ plus importantes. Combien de médias ont-ils précisé que ces “accords” passés sous la contrainte seraient annulés en cas d’action en justice, donnant ainsi l’impression et l’illusion que cela pouvait être une méthode ? Personnellement, je n’en ai pas entendus. C’est même pire. Très peu ont dit que cela constituait des infractions pénales. On n’avait vraiment pas le sentiment que cela fût mal dans leur bouche ou sous leur plume : c’était légitimé !
Enfin, je vois que le problème de la responsabilité pénale resurgit dans les posts. Indépendamment de ce que l’on pense de la surveillance et de la rétention de sûreté, la loi a le mérite de poser la question de la dangerosité. C’est à rapprocher d’un événement récent survenu dans le Nord même si cette loi ne s’appliquerait pas dans ce cas précis. Le parquet a décidé de remettre en liberté un jeune homme qui avait agressé sexuellement un enfant de 7 ans au motif que sa personnalité ne justifiait pas qu’il aille en prison même s’il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, sous-entendu il faut une réponse pénale mais pas forcément l’envoyer en maison d’arrêt. La famille a retrouvé ce jeune homme et a failli le tuer en le rouant de coups. Cet épisode a suscité des commentaires favorables sur le net des journaux locaux en faveur de la famille. Il n’y a eu aucune explication juridique et on est resté sur le pathos…

23. Le mardi 1 septembre 2009 à 07:48 par Caro

Merci de ces explications… Je me demandais pour quelles raisons Anastase n’avait pas été déclaré indigne, ne trouvant pas l’info sur les journaux en ligne.

Bonne rentrée!

24. Le mardi 1 septembre 2009 à 08:14 par Van der Waals

Merci pour cet article. Il y a un point qui me chifonne cependant :

“Les représentants d’un même ordre sont en revanche traités sur un pied d’égalité.”
“1° des enfants et de leurs descendants “

Donc les enfants et les descendants des enfants sont traités sur un pieds d’égalité.

J’interprête peut-être mal, mais je comprends que Balthazar, Anastase et ses deux enfants doivent chacun recevoir 1/4 de l’héritage (en supposant que Balthazar n’ait pas d’enfant).

Or il semblerait à la lecture de votre article que le magot soit divisé en 2 et que c’est l’attribution d’une des deux moitiés qui pose problème.

Eolas:
je n’ai donné qu’un aperçu sommaire du droit des successions. Les descendants d’un enfant viennent à la succession en représentation de leur auteur : ils ne peuvent prétendre qu’à sa part. Donc moitié pour chacun des fils . si Anastase renonce ou décède, ses deux enfant récupéreront sa moitié, sur un pied d’égalité, soit un quart chacun. Cela dans l’hypothèse où il n’y a pas de testament qui pertrbe les règles de répartition.. 

25. Le mardi 1 septembre 2009 à 08:27 par kaahlrv

Voila un retour qui fait plaisir (mm si vous n’etiez jamais vraiment parti)

Avec ce titre je m’attendais encore a de la juridiction americaine avec ses situations ubuesques dont ils ont le secret !

Mais effectivement l’irresponsabilité mentale (et penale) rend le titre plus clair !

et un titre “un schizophrene tue ses parents et touche l’heritage” jeterai de l’huile sur le feu du debat sur les maladie psy et leur responsabilité penale !

Je n’ai aucun avis a ce sujet, un professionnel donne sont point de vu, et le juge estime si cela a son importance, en tant que citoyen ignorant, je n’ai qu’a regarder.

Par contre si j’ai bien compris en 1er lieu le “frere malade” a refusé son heritage ? par compassion ? par remord sans doute ? dans ce cas pourquoi son frere l’a t’il attaqué ? il l’avais dedomager en lui laissant l’integralité de l’heritage, il ne pouvais pas faire plus (a par se suicider , bien que cela n’est certainement pas soulager la peine du frere a long terme…)

Le refus d’heritage doit il donné lieu a une compensation si il n’est pas motivé ? ou peut il est totalement “gracieux” ?

Bonne rentrée Maitre! et bon courage avec les interviews !

Eolas:
Non, il n’y a pas renoncé, et avant de recevoir lafacture de 40 000 euros, il devait se désintéresser de la chose. 

26. Le mardi 1 septembre 2009 à 08:32 par Caro

@ van der waals

Les petits-enfants ne viennent à la succession que si leur auteur (donc l’enfant du de cujus, celui qui décède) est lui-même décédé.

Eolas:
Ou renonçant, depuis 2007.

Ainsi mettons qu’Anastase soit toujours vivant mais que Balthazar soit décédé et ait 2enfants.
Anastase aurait droit à la moitié de l’héritage, les deux enfants de Balthazar se partageant l’autre moitié.

27. Le mardi 1 septembre 2009 à 08:36 par saloe

Maitre Eolas cachant une batte de baseball derrière son dos se trouve a coté d'un troll assommé, portant une longue bosse sur le sommet du cuir chevelu. Un texte “Commentaire modéré par troll détector™” surplombe l'image.

que fait la police ?

28. Le mardi 1 septembre 2009 à 08:56 par Pierrafette

Cher Maître,
je vous remercie pour ce billet car aiseais parti de ces étudiants pour qui le droit des successions était la matière du diable… J’ai enfin tout compris grâce au détail des ordres.
Quand a la maladie mentale il eut été opportun de la part des journaliste de la mentionner car ça change tout.
Merci encore je me sens plus intelligente maintenant
bien a vous
Pierrafette

Eolas:
Le droit des successions est la matière du diable. Il vous reste à maîtriser les degrés, la fente, les souches et les branches, la représentation à l’infini, le conjoint successible, la réserve héréditaire, la quotité disponible, la réduction et le rapport, les successions anomales, et à cela vient s’ajouter l’influence du régime matrimonial éventuels et des libéralités à cause de mort.

29. Le mardi 1 septembre 2009 à 08:57 par EPR

Cher Maître,
J’avoue ne pas voir de contradiction entre droit et morale, dans ce cas.

S’il a agi dans une bouffée délirante, Anastase n’était responsable ni pénalement ni “moralement”. Il n’est donc pas “immoral” qu’il puisse hériter.

Je trouve que vous forcez un peu le trait sur l’opposition entre droit et morale…
Par ailleurs, les articles 726 et 727 C. civ. me semblent deux superbes exemples de règles de droit ayant un fondement moral évident.

Eolas:
Allez l’expliquer à Balthazar, qu’il n’y a pas contradiction. Et comme le fait remarquer Jalmad ci dessous, si Anastase s’était suicidé, éteignant l’action publique, il aurait pu être déclaré indigne par l’article 728. Moral ?

30. Le mardi 1 septembre 2009 à 09:00 par Adrien Bis

@Niodayoda en 9
Il paraît que ça aide les victimes… mouhais…. Je me souviens que dans l’histoire du fou de Pau, celui qui avait décapité deux infirmières, et qui vait eu le redoutable honneur d’être le premier fou jugé “pour aider les victimes à faire leur deuil”, l’avocat des familles des dites victimes s’était permis nd’expliquer qu’un non lieu était scandaleux, que les victimes ne pouvaient pas comprendre cela, et qu’il aurait fallu le condamner, au moins symboliquement pour aider à faire le deuil, etc…

Bref, ceux qu’un jugement pourrait aider arrivent généralement très bien à faire leur deuil sans procès, les autres…

31. Le mardi 1 septembre 2009 à 09:09 par Jean-Paul du 38

Vous savez bien qu’un avocat appelle normalement un type qui vient de tuer son père et sa mère un orphelin. Celui-ci ne dispose visiblement d’aucun moyen financier. Et l’on voudrait priver ce pauvre orphelin de son héritage ?

Eolas:
… et ainsi des moyens d’honorer son avocat.

32. Le mardi 1 septembre 2009 à 09:13 par niodayoda

@ Vincent en 15 :

“Cher Maître, je dois vous avouer que je suis véritablement heureux de lire chacun de vos articles, qui vont à l’encontre de la tendance général à l’abrutissement collectif.” : tout à fait d’accord.

“Vous démontrez bien que l’obscurantisme juridique tire son origine dans la paresse d’esprit du profane, et non d’une logique perverse.” : Pardon ??? Excusez-moi (ou pas) mais c’est d’une part faire peu de cas du talent d’Eolas dans la vulgarisation de la science juridique que de dire ça mais surtout se méprendre totalement !

Quand je lis plus bas que vous êtes étudiant en droit mes yeux s’extirpent de leurs orbites !! Bien évidemment que c’est le profane qui ne comprend rien à rien alors que c’est pourtant extrêmement simple, regardez, il y a ici le principe, qui souffre de ces 4 exceptions, mais attention la 2e et la 4 exception connaissent respectivement 1 et 2 exceptions…
C’est vrai que le latin étant une langue parfaitement vivante et usitée dans notre société, il ne peut y avoir d’autres raisons que la paresse de la vulgate dans son incompréhension de notre discipline !

Vous avez vu le film “Les Trois Frères” ? parce que la scène chez le notaire résume assez bien ce genre d’excès du langage juridique.
Et je me souviens avoir apprécié la lecture d’un manuel d’introduction du droit dont l’auteur avait consacré une ou deux pages sur ce thème, plaidant en faveur d’une simplification maximum du langage juridique, et démontrant en décrivant la plus banale succession d’abord en langage juridique et ensuite dans le langage commun ce que la scène des Trois Frères décrit.

Et personnellement je suis plutôt partisan de la thèse de la “logique perverse”, ou tout du moins de la protection d’une profession qui par la technicité de son langage et la complexité parfois superflue de ses règles se rend obscure aux yeux du grand public qui ne peut s’introduire dans les arcanes du droit sans l’assistance d’un avocat.

Eolas:
D’une part, il ne vous aura pas échappé que la scène de notaire est issue d’une comédie. Je vous confirme que les propos du naotaire ne veulent rien dire (il n’y a pas d’usufruit dans une succession ou seul le 1er ordre est représenté et où les 2 parents sont décédés). D’autre part, pourquoi parlons nous chinois ?

Bon en même temps je prépare l’examen du pré-CAPA, que j’espère obtenir, et si dans le futur je suis avocat, j’admets que je serais un peu embêté si ce jour-là tout le monde pouvait comprendre sans difficulté le droit et que l’assistance d’un avocat devenait facultative !

Eolas:
Si vosu croyez qu’être avocat est juste être interprète en français-droit, vous vous exposez `s des déceptions cruelles. 

Mais je crois qu’il y a un juste milieu et que nous en sommes assez loin, malgré tous les efforts d’Eolas.

“Je crois que cette affaire a été un vrai séisme pour l’étudiant en Droit que je suis : j’ai véritablement compris la fracture qui pouvait exister entre les juristes, et les autres…

Une pareille bêtise est scandaleuse. Mais c’est surtout très triste.”

Voilà, c’est ça, il y a nous qui comprenons les choses, nous élevons au dessus de la question pour en connaître les enjeux et en tirer la substantifique moelle, et les autres, beurk, tu l’as dit l’ami JP, “l’enfer c’est les autres”, t’as oublié de préciser que l’enfer c’est les autres non juristes évidemment…

Dites-moi, vous êtes étudiant à Paris II ?

Eolas:
C’est cruel mais ça m’a fait rire. 

33. Le mardi 1 septembre 2009 à 09:14 par jalmad

Maître, vous pourriez nous faire la version où Balthazar et Anastase sreaient demi-frères par la mère ? Pardon, mauvaise blague…

Sinon, il est assez consternant de se dire que si Anastase s’était suicidé après les faits (pas une hypothèse d’école dans ce genre de cas) et avant la cloture de l’information, alors oui, il aurait pu être déclaré indigne car le non lieu serait intervenu pour extinction de l’action publique (cf art 727 in fine)

34. Le mardi 1 septembre 2009 à 09:44 par Vano

Bonjour,

Merci pour cet article de fond ! C’est toujours très intéressant pour un néophyte comme moi de découvrir un sujet assez technique. Et de se rendre compte que pour des questions juridiques, ce qui peut paraître simple, logique et évident d’un point de vue morale ne l’est pas toujours d’un point de vue juridique.

Je vous lis toujours avec plaisir !

35. Le mardi 1 septembre 2009 à 10:06 par El Re

Pourquoi y aurait-il conflit avec la morale ? Si le meurtrier est fou au moment où il tue ses parents, il serait injuste de le punir. Il n’y a pas de raison morale pour le priver d’héritage à mon sens, puisqu’il n’est pas responsable du mal qu’il a pu faire.

Eolas:
Mais s’il était mort avant le non lieu, il aurait pu être déclaré indigne (art 728). Même s’il n’y avait pas de raison morale pour ce faire.

36. Le mardi 1 septembre 2009 à 10:11 par moqui

Ça me fait penser au dicton du premier maire de Terminus Salvor Hardin (je crois que c’est ce nom) dans le roman de SF Fondation d’Isaac Asimov, quelque chose comme “que la morale ne t’empêche pas de faire ce qui est juste”.

37. Le mardi 1 septembre 2009 à 10:13 par Cio

Cela me fait penser à l’histoire d’un enfant ayant tué ses parents et qui demande l’indulgence du tribunal car il est orphelin.

Par ailleurs, comme beaucoup d’autres, je ne vois pas ici de séparation entre droit et morale. Bien au contraire, ils se rejoignent.

38. Le mardi 1 septembre 2009 à 10:27 par edgar

Mais oui on peut ; on fait ça tous les jours au Parti Socialiste, Manuel Valls en tête…

39. Le mardi 1 septembre 2009 à 10:39 par Dhombres

Voilà qui est formidablement intéressant !

Pourtant, en dépit de la lumineuse clarté de l’exposé (pléonasme), je m’interroge. Attention : bien que juriste je suis absolument ignare en droit pénal qui ne soit pas d’affaires et en l’espèce nous en sommes effectivement très loin. Ma question ne dépassera donc que péniblement le niveau attendu du pilier de comptoir de base.

Bref. Anastase a été déclaré pénalement irresponsable du fait d’une maladie mentale qui l’a, si je comprends bien la logique, temporairement privé de son discernement et poussé à commettre des actes qu’il ne souhaitait pas, au fond, perpétrer. A mon sens, ce constat psychiatrique permet donc parfaitement au juge de constater l’absence d’élément intentionnel.

Il n’en reste pas moins qu’il les a tout aussi indiscutablement zigouillés, ses parents !

Lors donc, l’élément objectif étant constitué, je me demande en quoi le traitement pénal de ces prévenus devrait être différent et surtout plus léger que celui réservé aux auteurs d’homicides involontaires.

“Ce n’est pas de sa faute” semble être, pour simplifier, la cause de l’irresponsabilité. Certes. Mais le conducteur qui dérape sur une plaque de verglas ou dont les freins lâchent ou que sais-je encore et qui tue ses père et mère de passagers ou le premier quidam venu sur le bas-côté n’est pas plus à blâmer et il pourrait, lui, être condamné.

Cette asymétrie me laisse quelque peu songeur. Quelle marche ai-je raté en chemin ?

Eolas:
Essayez celle -ci

40. Le mardi 1 septembre 2009 à 10:42 par niodayoda

@ edgar en 38 : c’est un peu hors sujet au vu du billet mais pas au vu du titre !

C’est pas faux !

41. Le mardi 1 septembre 2009 à 10:59 par Skippy

@Eolas en 4 : « Oui, j’ai lu l’article, mais parce que son auteur m’a trompé. Vous comprenez qu’il n’est gagnant qu’à court terme ? »

Il n’est gagnant à court terme que si le lecteur est spécialiste du sujet de l’article… Sinon il est gagnant toujours. La preuve en est que les journaux se lisent et se vendent (presque, seulement, mais pour d’autres raisons) toujours autant…

J’en profite pour louer le travail de la CIVI et de la FGTI, des services desquels j’ai eu la (mal ?)chance de bénéficier — espérons que « ceux d’en haut » continuent à ignorer leur existence, ‘seraient bien capable de couper dans le budget…

42. Le mardi 1 septembre 2009 à 11:15 par Gascogne

“Eolas:
… et ainsi des moyens d’honorer son avocat.”

Complètement HS, mais je ne résiste pas tant j’adore cette expression.
A un prévenu, seul à l’audience, mais avec le nom d’une avocate rubriquée au dossier, j’ai eu le bonheur de demander les raisons de l’absence de celle-ci. Il m’a benoîtement répondu : “Elle ne veut pas me défendre tant que je ne l’honore pas”. Fou rire généralisé sur le banc des avocats…

43. Le mardi 1 septembre 2009 à 11:22 par Kloink

Bonjour Maître,

Bien que “Mékeskidi” confirmé, je me permet d’intervenir pour une fois, car je me sens particulièrement concerné par ce billet.

D’une part, infirmier en psychiatrie avec un public (on parle maintenant de clientèle) composé en bonne partie de psychotiques et de personnes souffrant de troubles d’addiction aux toxiques (et entre autre à l’alcool), et recevant de plus le midi libre (qui n’est pas sans me rappeler un autre journal) au travail tous les matins (il s’agit là sans doutes d’un exemple de la crise de la psychiatrie en France).
D’autre part aillant eu dans mon entourage proche un autre cas de succession qui, s’il n’aurait pu faire la une (même celle du ML), m’a quand même poussé à me poser quelques questions sur le droit à la succession.

Pour la première part, avec ma faible expérience du milieu psychiatrique, je pense pouvoir affirmer que si l’irresponsabilité en cas de bouffée délirante n’est pas vraiment discutable, le fait d’agir sous l’effet de la boisson alors que l’on souffre d’une véritable addiction alcoolique ne peut être si facilement considérée comme différente.
Une personne souffrant d’addiction aura autant de mal à contrôler celle-ci (et donc ses effets) qu’un psychotique à remettre en cause son délire, sans l’appui d’un traitement et d’une thérapie mentale.

Sur quoi s’appui-t-on pour délimiter la responsabilité de l’irresponsabilité? le discours des experts? Le code xxx?

Par ailleurs, et en réponse à Marsh (18), qui affirme le caractère rigoureusement scientifique de la psychiatrie, je me permet d’affirmer avec une profonde certitude qu’il s’agit là de théories, basées sur des statistiques, et qui donc ne s’appliquent que très rarement aux individus. On peut ainsi voir des patients qui “changent” de structure selon le psychiatre qui les rencontre, ou au fil de leur hospitalisation (pour les profanes dans ce domaine, je spécifie que ceci est “théoriquement” impossible). A ce que j’ai pu en observer, les médecins qui suivent à la lettre leurs manuels sont souvent “perdus” face à des patients qui refusent obstinément de rentrer dans les bonnes cases.

Pour revenir sur un terrain que je connais moins, à savoir celui du droit :

Il y a quelques années, un proche de 80 ans bien tassés vivant dans un camping car avec une maigre retraite, reçoit un courrier lui annonçant qu’il hérite de la fortune (1 million de francs) de sa femme. Il s’était marié avec elle à l’âge de 20 ans, et au bout de 6 mois de vie commune avait fuit le domicile conjugal, sans donner de nouvelles pendant 60 ans.
Sans s’avancer sur le terrain désormais très clair (merci maître) de la distance entre le droit et la morale, je ne peut que me demander comment cela s’est passé pour la famille proche de cette femme.

Quelle est la place de l’époux dans la chaîne de succession que vous présentez dans votre billet (j’ai bien vu le lien dans les commentaires, mais malheureusement cela reste peu clair pour le profane que je suis)? Les neveux de cette dame auraient-ils eu la possibilité de demander une intervention de la justice pour obtenir une part de l’héritage? Un testament aurait-il put empêcher que cet homme ne touche quoi que ce soit, ou la loi exige-t-elle que l’époux obtienne un minimum malgré la décision du défunt?

Merci pour votre travail de simplification, qui me permet d’aborder un domaine auquel je n’entendais rien.

44. Le mardi 1 septembre 2009 à 11:25 par Vrynn

Maître, en assidu lecteur de vos articles bien qu’étant absolument pas juriste, je ne vais pas me joindre au concert d’applaudissements que votre billet soulève…

Non pas par rapport à vous, le raisonnement de Droit étant je l’imagine imparable… Simplement, je me met à la place du frère et que je serai écoeuré jusqu’à la nausée qu’un assassin touche une part de la richesse ou du patrimoine de mes parents. Heureusement, je ne suis ni magistrat, ni avocat…Chacun sa vocation.

Les irresponsabilités pénales ouvrent à mes yeux trop d’issues à des gens qui ne sont pas forcément malades… La psychiatrie et ses experts me semblant assez peu fiables (nombre d’écoles de pensée, subjectivité du jugement voir même expertise douteuse…) pour ne pas laisser passer des poissons entre les mailles.

Et quand je lis:
“que la morale ne t’empêche pas de faire ce qui est juste”.
Ce qui est juste me semble bien subjectif suivant dans quelle peau on se met. Bien sûr, vous ne serez pas d’accord avec moi. Soit, j’ai sûrement tort sur le plan juridique mais je l’assume.

45. Le mardi 1 septembre 2009 à 11:27 par Thinklessridemore

Bonjour,

L’irresponsabilité pénale me taraude depuis un certain temps… Vous affirmez qu’une cuite n’est pas la même chose qu’une bouffée délirante. J’ai personnellement déjà vu un cas où une personne en pleine forme (son métier l’exigeait d’ailleurs) a pris son véhicule un soir où il était en mission, a percuté une voiture et ne s’est pas arrêté. Malheureusement pour lui le véhicule était clairement identifiable, quand les gendarmes ont débarqué le lendemain pour signaler l’accident il affirme ne pas s’en rappeler ! Ce soir là il avait bu, il le dit clairement, mais pas suffisamment pour ne pas pouvoir conduire bien entendu ! Devant le juge il confirmera ne pas se rappeler, d’avoir un trou noir entre le moment où il a quitté les bâtiments et son arrivée sur les lieux de sa mission. Résultat : irresponsabilité pénale (même si dans les faits ça été un peu plus long que ça mais le résultat est là).

Il n’y a pas mort d’homme, ce n’est donc pas si grave, il n’y avait que des dégâts matériels qui ont été remboursés par son employeur (sinon ce n’est pas drôle). Mais comment peut-on accepter une telle impunité ?! J’ai côtoyé cette personne dans mon métier, il ne se privait pas de dire « je ne suis pas responsable ». Le jour où il m’a demandé de l’aide pour contrecarrer quelques années plus tard une demande de remboursement de la part de son employeur, je peux vous assurer que je l’ai envoyé bouler (j’avais un avantage, son employeur étant mon employeur, j’en avais le droit ^^).

L’impunité me semble dangereuse. Toujours. Que ce soit pour la justice en elle-même, la victime ou l’auteur. Quand Anastase a repris ses esprits, puisque les bouffées délirantes comme leur nom l’indique sont éphémères, pensez-vous qu’il a été sain pour sa reconstruction de n’être pas sanctionné ? Je ne suis pas pour une sanction sévère, il doit y avoir une prise en compte de son état mental au moment des faits, mais il doit y avoir une punition. Et c’est là où, à mon humble avis, la distinction entre une abolition totale ou une altération des facultés mentales doit se faire sur du long terme. Une personne sujette à des bouffées n’a pour moi qu’une altération de ses facultés, alors qu’une personne qui jamais n’aura de moments de lucidité plus longs que ses moments de délires a effectivement une abolition des facultés.

Avec une telle interprétation, il aurait pu être condamné, sanctionné au plus juste et ne pas pouvoir réclamer son héritage aujourd’hui. On ne peut se faire justice soi-même mais ne pensez-vous pas (c’est une simple supposition) que le frère a demandé une condamnation civile pour que sanction il y ait et donc pallier à ce qu’il a pu considérer comme une injustice ? Aujourd’hui, si j’en crois votre raisonnement il doit s’en mordre les doigts, ou pas.

46. Le mardi 1 septembre 2009 à 11:29 par omen999

@Eolas en 5
vous écartez le parallèle entre bouffée délirante et crise déclenchée par une prise de drogue avec l’argument classique du caractère volontaire (au moins initial) de l’intoxication.
dans le cas d’espèce, j’observe qu’anastase avait déjà une trentaine d’années au moment des faits ce qui signifie qu’il avait très vraisemblablement un passé psychiatrique et une schizophrénie identifiée et reconnue
si la bouffée est la conséquence d’un refus conscient d’anastase (lequel semble jouir en dehors de ses crises d’une capacité de discernement normale) de suivre un traitement qui lui aurait été préalablement prescrit, on peut admettre qu’il existe - sur un plan purement technique - une situation mal gérée par notre droit actuel

47. Le mardi 1 septembre 2009 à 11:30 par henriparisien

@Vrynn,

Mettez vous à la place du frère, mais vraiment à sa place. C’est en n’oubliant pas qu’il a des liens forts avec le meurtier de ses parents.

Vous verrez ce n’est pas simple.

48. Le mardi 1 septembre 2009 à 11:39 par niodayoda

@ Eolas :
“D’une part, il ne vous aura pas échappé que la scène de notaire est issue d’une comédie. Je vous confirme que les propos du naotaire ne veulent rien dire (il n’y a pas d’usufruit dans une succession ou seul le 1er ordre est représenté et où les 2 parents sont décédés). D’autre part, pourquoi parlons nous chinois ?”

S’il ne m’avait pas échappé que la scène est issue d’une comédie, en revanche le fait qu’il n’y ait pas d’usufruit dans une succession m’avait échappé, n’ayant pas eu à souffrir de la matière du diable lors de mon parcours universitaire.
Mais conscient du fait que l’exemple de la comédie des Trois Frères (bien que ce film me fasse toujours rire) n’était pas très sérieux, j’y ai ajouté la mention d’un manuel d’introduction au droit, dont je ne me souviens évidemment plus par coeur, mais pour donner un exemple plus concret pourquoi dire qu’un immeuble qu’il est “sis” au bla bla plutôt que de dire “situé” ?

Ce n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres et le principe de lisibilité du droit garanti par le Conseil constitutionnel comme vous l’avez rappelé dans votre billet “Pourquoi parlons-nous chinois ?” (que je m’excuse par avance de n’avoir que rapidement parcouru, j’y reviendrais lorsque j’aurais fini de courir après le temps !) se porterait mieux si toutes ces expressions vieillottes ayant leur exact équivalent en français courant étaient remplacés par celui-ci.

Eolas:
Sis et situé sont tous deux français. Je préfère vous apprendre un nouveau terme plutôt que m’abaisser à votre vocabulaire réduit. Ainsi, je vous élève plutôt que m’abaisser. En plus, sis, c’est 3 lettres, idéal pour twitter.

Eolas:
“Si vous croyez qu’être avocat est juste être interprète en français-droit, vous vous exposez à des déceptions cruelles.”
Je m’expose certainement à des déceptions cruelles étant donné ma conception jusque là très théorique du métier que j’aspire à exercer (ou plutôt de la vocation que j’aspire à embrasser), mais je ne crois tout de même pas que le métier se limite à être interprète français-droit, ou serait-ce plutôt droit-français ? :-)
Mais si vous acceptiez de m’accueillir en stage dans votre cabinet j’en serais plus que très honoré !

Eolas:
“C’est cruel mais ça m’a fait rire.”

Quoi donc ? “Dites-moi vous êtes étudiant à Paris II ?”

Si c’est cela vous me voyez content de vous avoir fait rire, ça fait toujours du bien de rire.

Enfin pour finir mon mini-roman avant de me replonger dans ma profonde liste d’arrêts à connaître, je crois noter que c’est la première fois que vous répondez à un de mes commentaires : j’ai passé le cap des 100 ? ;-)

Eolas:
79, dont un effacé à votre demande. Vopus avez juste passé le cap des sans intérêts (just kiddin’, comme ont disait en bas latin juridique)

49. Le mardi 1 septembre 2009 à 11:42 par ychab

/hors sujet

“…Comme, pour des raisons que j’ignore, les sites de presse en ligne (et Le Post, que je me refuse à mettre dans cette catégorie) adorent visiblement avoir des dizaines de commentaires de gens indignés…”
Pour le coup, rien de bien moral :
Les gens indignés, ou les conspirationnistes, ou les trolliens, qui génèrent tout ce bruit dans les commentaires, sont extrêmement actifs sur ces sites et présentent une part importante dans le comptage des pages visitées.
Cela représente du bruit pour les lecteurs, rendant effectivement certains sites inaudibles. Mais pour celui qui va payer sa fenêtre de pub sur un site, c’est un lecteur tout court…
Quantité ou qualité, c’est l’éternel débat.

50. Le mardi 1 septembre 2009 à 11:56 par chris

Ptéridophytes, filicinées eusporangiées, Scissiparité, parthénogénétiques, Chénopodiales…, vous connaissez l’étudiant du 15 ? Votre pareille bêtise, arrogante, suffisante, est scandaleuse !
Faites votre pain tout seul…

A part cela, votre article, Me. flirte avec mon problème judiciaire. Après le jugement, je pourrai peut-être vous raconter…

51. Le mardi 1 septembre 2009 à 12:05 par Henri

Henry James a encore frappé avec son histoire d’une justice immanente.

http://www.maison-du-muscat.com/blo…

52. Le mardi 1 septembre 2009 à 12:11 par niodayoda

@ Eolas : Pour terminer sur la question, je tiens à préciser que je suis bien évidemment conscient qu’il est parfois indispensable que le langage juridique ait ses spécificités, et qu’on ne peut pas systématiquement employer un mot pour un autre sans commettre une grossière erreur.

Mais ce n’est pas toujours le cas, et il me semble pour reprendre un raisonnement très juridique que le principe doit être l’emploi d’un langage courant et l’exception l’usage d’un langage spécifique.

Mais comme souvent en droit, les exceptions au principe se multiplient et le principe se dilue (exemple-type : la compétence territoriale du tribunal administratif : principe posé aux articles R. 312-1 à 312-5 du Code de justice administrative (CJA) exceptions aux articles R. 312-6 à R. 312-17…5 articles pour expliciter le principe, 11 pour les exceptions !!).

Eolas:
Si vous avez des exemples concrets de décisions inutilement verbeuses, n’hésitez pas à me les citer. Actuellement, les juges s’estiment heureux d’avoir le temps de peaufiner une phrase. Vous tombez dans l’illusion de Warsmann : simplifions le droit e nchangeant les mots. Cela donne d’indigestes et compliquées lois de simplification du droit, qui suppriment les mots antichrèse et commodat. Dites moi, maintenant que c’est fait, vous savez ce que c’est et comment ça fonctionne ? Non  ? Caramba, encore raté. 

53. Le mardi 1 septembre 2009 à 12:13 par Bziaou

@ Eolas

“pas d’usufruit dans une succession où il n’y a que des héritiers du premier ordre”… sauf en présence du conjoint survivant non?
Sinon j’approuve, sortant juste de M1 : cette matière est la nemesis des étudiants (avec les procédures collectives). Le pire étant l’imputation des libéralités…

Eolas:
Que des héritiers du premier ordre implique qu’il n’y a pas de conjoint successible (on ne dit plus survivant). 

54. Le mardi 1 septembre 2009 à 12:29 par Caepolla

Juste une petite rectification. Dans le billet initial, Eolas indique que la distinction entre l’indignité de plein droit et l’indignité facultative remonte au Consulat. L’assertion sert ensuite d’argument pour dire que le gouvernement d’alors était plus humaniste que celui d’aujourd’hui.

Sauf que l’assertion juridique à la base de l’argument est inexacte. Le Code civil promulgué en 1804, dans son article 727, prévoyait une indignité successorale de plein droit pour celui avait été condamné après le meurtre ou la tentative de meurtre du défunt. Il n’y avait aucune indignité facultative. Aucune clémence en fonction de la légereté de la peine, ou des circonstances de l’espèce. Selon le Code Napoléon de 1804, l’enfant qui tuait son père, même pour empêcher le viol de son frère, était indigne de succéder. Et c’était bien dans l’esprit patriarcal de l’époque.

Eolas:
Dont acte. Vous avez l’année de la réforme ?

La distinction entre les indignités successorales de plein droit et les indignités facultatives est une évolution postérieure. Et, dans son dernier état, les règles à propos des indignités successorales résultent de la grande réforme des successions de décembre 2001 (votées à l’initiative d’un gouvernement de gauche).

Eolas:
Votée surtout aprés un large consensus droite gauche, gage de réforme durable et bonne.

55. Le mardi 1 septembre 2009 à 12:30 par Hector le castor

Ave Eolas,

après avoir enjambé des dizaines de cadavres de trolls depuis vos derniers articles (c’est pire que dans le Mordor chez vous ! ), j’ai enfin pu vous rattraper, mon précieux.

Juste pour dire que j’attends l’Express du 3 avec impatience.
Je me dis que vous nous préciserez qui touchera l’héritage des juges d’instructions :)

56. Le mardi 1 septembre 2009 à 13:03 par Giudice

Quel bonheur, de retour de vacances, de retrouver un article d’eolas aussi passionnant qu’avant le départ… Merci!

57. Le mardi 1 septembre 2009 à 13:05 par Serge

Une chose m’intrigue sur les durées.

Vous parlez de peine qui « doit dépasser les dix ans de prison », puis « au moins égale à onze ans de réclusion ». J’imagine mal qu’on condamne à 10,25 ans en pratique (à quoi bon cette finesse ?), mais qu’en est-il en théorie ? Est-il vraiment impossible d’être condamné à dix ans et six mois ? dix ans et un jour ?

Eolas:
Rien ne l’interdit. Il faudrait juste que la majorité absolue de la cour + du jury (7 voix sur 12) en décide ainsi. Géneralement, l’unité de compte est l’année. 

Par ailleurs, que deviennent les remises de peine pour ce genre de situation ? Condamné à onze ans, je pourrais espérer purger ma peine au bout de neuf ans et un mois… serais-je vraiment exclu de l’héritage ?

Eolas:
Oui. Vous avez été condamné à une peine criminelle, peu importe le temps effectif passé derrière les barreaux (et avec les RPS, vous pouvez espérer avoir purgé bien avant). 

58. Le mardi 1 septembre 2009 à 13:21 par PEB

En droit naturel, je donne raison au parricide involontaire.

Ne confondons pas sentiments, sans doute légitimes, et équité. Le malheureux parricide ne savait objectivement pas ce qu’il faisait. Sa conscience authentique étant demeurée juste et droite, il ne mérite point de sanctions infamantes en raison de sa maladie. Nul n’hérite de sa victime. Certainement, mais c’est un adage qui vise la responsabilité pénale. Or, il n’y a pas de crime car il n’y a point de volonté. Les peines principales mais aussi accessoires n’ont pas lieu d’être infligées. Reste l’obligation de soin qui est du ressort de la Faculté.

En fait, les deux frères sont tous les deux victimes de l’acte terrible de l’un d’entre eux. Il est donc normal que l’un et l’autre hérite de manière à permettre au malade d’indemniser autant que faire ce peut son frère.

Comme quoi, même l’équité peut paraître injuste. Le droit est là pour arrêter le cycle insensé de la vengeance. Le rôle de la justice n’est pas nécessairement de satisfaire la victime, réelle ou supposée.

59. Le mardi 1 septembre 2009 à 13:35 par marc

merci pour ces précisions notamment sur les circonstances du parricide.

60. Le mardi 1 septembre 2009 à 13:38 par toto

Comme PEB (57) ; il n’y a visiblement rien de contraire à la morale dans cette terrible histoire.

61. Le mardi 1 septembre 2009 à 14:45 par Arnaud

Je suis d’accord avec les commentaires 43 et 46… La différence de fond entre schizophrénie et addiction alcoolique n’est vraiment pas évidente à faire. Et effectivement, si la crise du schizophrène découle d’un refus de se soigner, j’ai du mal à comprendre comment on peut le considérer comme irresponsable.

Eolas:
Doit-on relaxer les alcooliques chroniques poursuivis pour conduite en état d’ivresse ? Sinon, la crise de delirium tremens est une cause d’irresponsabilité pénale, pas le fait d’êtrer alcoolique chronique. 

Dans votre texte vous utilisez comme argument “il n’était pas lui-même”… C’est vraiment difficile de dire à partir de quand on est, ou pas, soi-même… Parce que sinon, l’argument “j’ai perdu la tête” permettrait d’innocenter tous les criminels…

Eolas:
Dans le doutem on est présumé responsable.

62. Le mardi 1 septembre 2009 à 14:47 par Vivien

Bonjour maitre

Vous écrivez qu’Alcibiade “était schizophrène, il a fait une bouffée délirante”.

Pour moi, une bouffée délirante c’était ça (je ne suis pas psychiatre):
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouff%…

Autrement dit, un épisode psychotique présentant tous les signes de la schizophrénie, mais bref, sans antécédents psychiatriques et surtout sans forcément d’altération durable de la santé mentale.
Certains éléments de votre billet vont dans ce sens : age du malade, pas de mise sous tutelle. Mais peut être était-ce effectivement un schizophrène en pleine crise.

Juridiquement, ça ne change rien.
Moralement, outre la polémique sur la prise de médicament qui n’a pas lieu d’être dans ce cas, ça renforce encore le caractère dramatique de l’affaire. Alcibiade est peut être tout à fait “sain d’esprit” a l’heure qu’il est (en passant un peu vite sur le traumatisme lié à cette affaire). Si c’est le cas, ça ne doit pas aider Balthazar a accepter “l’irresponsabilité de son frère”.

Eolas:
Anastase étant encore hospitalisé au bout de 9 ans, je ne le qualifierais pas de sains d’esprit, même s’il doit être lucide et calme la plupart du temps.

Pour ce qui est de la morale… L’appliquer au fou, c’est à mon avis s’engager sur un terrain encore plus semé d’embuches que pour le droit.

Eolas:
Ô combien.

63. Le mardi 1 septembre 2009 à 14:51 par Paul

Eolas “le droit des successions est la matière du diable”.

Oui c’est toujours son associé qui emporte la mise (avec l’État, s’entend) :p

64. Le mardi 1 septembre 2009 à 14:53 par Laurent

Au risque de vous décevoir, je ne trouve rien d’immoral dans cette histoire.
Anastase est déjà victime de sa maladie et ses périodes de lucidité - sans doute plus importantes que ses phases de bouffées délirantes - le confrontent à l’horreur de son acte, ce qui ne doit pas améliorer son état.
Le droit doit-il alors vraiment s’acharner sur lui ?
Personnellement, j’en doute.

65. Le mardi 1 septembre 2009 à 15:14 par omen999

@64 “ses périodes de lucidité - sans doute plus importantes que ses phases de bouffées délirantes - le confrontent à l’horreur de son acte”

sauf si anastase est un admirateur de sacha guitry - (mieux vaut avoir des remords que des regrets) et qu’il n’est pas disposé à pousser trop loin la perfection de sa contrition en renonçant spontanément, par exemple, à la succession de ses parents ce qui lui était loisible de faire

66. Le mardi 1 septembre 2009 à 15:30 par Vincent

@niodayoda (#32) :
Non, je ne suis pas à Paris II. Je ne suis même pas en Ile-de-France pour tout vous avouer.

Vous me cherchez des intentions que je n’ai pas eues.
Je n’ai jamais cherché à dire que les juristes sont supérieurs intellectuellement aux autres citoyens (ce serait effectivement un point de vue très “Paris II”, et, pour gagner le point Godwin, très proche des idées de Carl Schmitt), je remarque juste que la lecture de certains faits d’actualité par le prisme juridique n’emporte pas autant d’émotions que pour le profane (chacun son domaine me direz-vous). Je trouve simplement que la tendance, à s’indigner devant tout ce qu’on ne comprend pas et qu’on ne cherche pas à comprendre, est tout simplement gerbante.

Je me suis sans doute très mal fait comprendre, mais la seule chose que je regrette (et exècre) c’est la paresse de l’esprit.
Ce qui, en l’espèce, se traduit par la rédaction d’un article (par le quotidien Le Midi Libre, si ma mémoire est bonne, mais il n’y a pas qu’eux) sans même prendre la peine de recueillir l’avis d’un professionnel. Je conçois mal que l’on ne puisse même pas envisager ne pas avoir un oeil avisé sur une question.

En ce qui concerne mes quelques mots sur l’obscurantisme juridique, je ne dis pas que le profane peut parfaitement comprendre dès lors qu’il ouvre un Code. Je ne dis pas non plus que je ne suis pas en faveur d’une plus grande intelligibilité et accessibilité de la loi (bien au contraire d’ailleurs… en atteste un débat enflammé que j’ai eu avec un de mes enseignants). Le Droit étant absolument partout, le minimum serait peut-être de s’intéresser aux bases de la matière. Tout simplement. Et on en revient à la paresse de l’esprit.
Je vois déjà pointer une réponse du type “le Droit, ce n’est pas tout”. Non, mais, à l’instar d’un grand nombre de disciplines, son importante implique le devoir moral et intellectuel de s’y intéresser (même un tout petit peu).

Pour le reste de ce que vous soulevez, je ne pense pas avoir à rajouter grand chose de plus que ce que Maître Eolas a apporté.
Effectivement, certains de vos propos étaient plutôt “cruel(s)” dès lors qu’ils étaient purement gratuits et infondés. J’espère pour vous que lorsque vous intégrerez le Barreau (c’est tout le mal que je vous souhaite) vous vous passerez de ce genre de jugements hatifs.
Car, au final, votre analyse s’avère totalement fausse.

Bon courage pour la suite.

67. Le mardi 1 septembre 2009 à 15:55 par Pax Romana

Et dire que, pour que la morale soit sauve, il suffirait de supprimer dans la fin de l’article 727 les mots « en raison de leur décès »…

68. Le mardi 1 septembre 2009 à 16:03 par niodayoda

@vincent en 66 :

“Je me suis sans doute très mal fait comprendre”

Je pense effectivement que votre premier commentaire était beaucoup plus obscur que celui-ci qui présente bien plus clairement votre pensée, et à la lecture de ce second commentaire je n’aurais sûrement pas écrit ce que j’ai écrit ! D’ailleurs vous noterez que je ne suis pas le seul (voir Chris en 50) à avoir interprété vos propos dans un sens très “Paris II”.

“Effectivement, certains de vos propos étaient plutôt “cruel(s)” dès lors qu’ils étaient purement gratuits et infondés. J’espère pour vous que lorsque vous intégrerez le Barreau (c’est tout le mal que je vous souhaite) vous vous passerez de ce genre de jugements hatifs.
Car, au final, votre analyse s’avère totalement fausse.”

Cruel je trouve ça un peu exagéré, acide sûrement mais cruel… ni cruel ni inhumain ni dégradant (lawyer joke !)
Merci en tout cas pour le mal que vous me souhaitez, mes plus plates excuses si je vous ai blessé mais comme dit plus haut vos premiers propos ont eu pour effet immédiat et irrépressible de pousser mes doigts vers le clavier pour vous répondre, tout comme les seconds d’ailleurs mais sur un ton bien plus courtois !
Par contre je ne crois pas que mon analyse s’avère fausse si vous n’aviez pas clarifié votre pensée ;

Bien cordialement,

Nicolas.

69. Le mardi 1 septembre 2009 à 16:08 par Sartorius

Maître, avez vous des nouvelles de la procédure d’annulation du mariage de Douai? (Il était question un temps d’un pourvoi en cassation de l’époux.)

Eolas:
Non. Je pense que les époux ont opté pour la voie raisonnable du divorce par consentement nutuel, seule voie que leur permettait l’État pour enfin leur ficher la paix. 

70. Le mardi 1 septembre 2009 à 16:36 par Thomas More

@ Eolas

Pourquoi me demanderez-vous, chers lecteurs qui ne commentez pas sur les sites de journaux (Dieu vous bénisse) et faites précéder vos opinions de questions pertinentes ? Simplement parce que quand un parricide est condamné à une peine relativement légère, c’est qu’il y a une raison. Et que cette raison peut conduire à écarter l’indignité. Et que le législateur a décidé (c’était sous le Consulat, en des temps plus humanistes qu’aujourd’hui, et ça me poigne de l’écrire) que dans ce cas, le juge devait vérifier les faits.

Pourtant Légifrance donne la version consulaire de l’article 727 :

”Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :

1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.”

La version actuelle de 727 est due à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002.

C’est ce même article 19 qui a créé l’article 726, co-sujet du post.

Je ne vois pas que le Consulat ait constitué “des temps plus humanistes”, et ça m’a défrisé de le lire…

71. Le mardi 1 septembre 2009 à 16:50 par pioupiou

Ah quel bonheur de vous lire cher maître ! Il y’a tout juste deux heures j’entendais parler de cette affaire (“tu rends compte? un parricide qui va hériter!” dixit grand-mère) et m’affolais de ne pas avoir relevé une telle histoire, moi qui me suis lancée dans un filtrage intensif d’informations et de sujets pouvant tomber au grand oral (Je passe l’examen d’entrée au crfpa dans quinze jours…). C’est alors que je clique sur l’onglet favori de ma barre d’outils, et hop ! Une fois encore, se dévoilent toutes les réponses à mes questions!
Je vous lis assidûment tous les matins, avant d’entamer mes révisions quotidiennes, et je dois dire que si je réussis ce “concours-examen”, je vous devrais sans nul doute une part de mon succès! merci.

72. Le mardi 1 septembre 2009 à 17:26 par Vincent

@niodayoda (#68)
Je heureux que l’on parvienne enfin à se comprendre.
C’est vrai que je n’ai pas été très fin, ni très clair, en #15…

73. Le mardi 1 septembre 2009 à 17:28 par niodayoda

@ Eolas : Je me doute que votre emploi du temps est surchargé en ce retour de vacances, sans compter votre intervention pour l’express.fr sur le rapport Léger, mais est-ce trop vous demander que de solliciter un billet de votre part sur le classement sans suite de l’affaire Pérol ?

Eolas:
Un excellent avant goût de ce que donnera la suppression du juge d’instruction. Ça vous va ?

74. Le mardi 1 septembre 2009 à 17:28 par niodayoda

@ Vincent (#72) :

:-)

75. Le mardi 1 septembre 2009 à 17:39 par lapocompris

Si Anastase avait tué tous les autres héritiers potentiels, aurait-il droit à l’héritage ?

Eolas:
Vous avez la réponse dans l’article.

76. Le mardi 1 septembre 2009 à 17:40 par Vivien

C’est mignon, ça, que tout le monde s’embrasse à la fin. Les seuls qui ne doivent pas être contents, dans l’histoire, c’est les étudiants de Paris II. 

Eolas:
Ils ne sont jamais contents, de toutes façons, de n’être que le no 2.

77. Le mardi 1 septembre 2009 à 17:57 par Z.

@ Serge, § 57

Il est parfaitement possible d’être condamné à une peine qui s’exprime en années, mois et jours (mais pas en heures). Cela s’est déjà vu pour contrer certaines lois d’amnistie. Par exemple, certaines avaient amnistié les condamnations de 6 mois ferme au plus pour certains faits antérieurs à la loi. Il est arrivé que certaines juridictions condamnent la personne à 6 mois et 1 jour si pour leur malheur, le hasard faisait qu’elles avaient été jugées après la promulgation de la loi d’amnistie.

78. Le mardi 1 septembre 2009 à 17:58 par Iskendor

@Eolas (réponse à 8) : Vu le niveau des commentaires sur Libé, je vous souhaite bien du courage avec le rapport Léger. C’est sur TF1 à 20 H qu’il faudrait passer. Mais bon, ça monopoliserait trop de temps de cerveau disponible.

C’est quand même dramatique qu’une suppression aussi calamiteuse, et ses conséquences directes ne soit pas expliquée clairement à tous (j’entends par là, y compris ceux qui se se contentent du JT, pas les lecteurs d’un certain blog qui eux savent à quoi s’en tenir depuis un petit moment).

Puis-je suggérer à l’honorable académie Busiris, d’instruire à charge et à décharge cette affirmation potentielle à l’ENM de MAM : “il reste les médias, internet, la radio et les journaux pour s’occuper des affaires gênantes” ?
Si les faits sont avérés je me permets de requérir la mise en place d’une distinction “Médaille Busiris” (le prix Busiris, si j’ai bien compris ne couvre pas le cas de figure puisqu’il n’y a aucune distorsion du discours) attribuée aux propos les plus rocambolesques ?

Sur le billet, no comment, dévastateur, comme d’habitude.

79. Le mardi 1 septembre 2009 à 18:13 par manu

Encore un bon billet, sur un thème qui aurait pu paraitre rébarbatif ^^

Merci !

80. Le mardi 1 septembre 2009 à 19:07 par Commentaire.s

J’espère ne pas poser ici une question qui le fût déjà.

Désolé mais ne pratiquant pas le droit, j’ai du mal à comprendre la distinction entre “pénalement responsable” et “civilement responsable/capable”. Je comprends tout-à-fait que sa folie l’empêche d’être considéré comme “pénalement responsable” mais pourquoi peut-il toujours être jugé “civilement responsable” ? Merci beaucoup d’avance.

Eolas:
La responsabilité pénale est indissociable de la faute (or un fou ne faute pas). La responsabilité civile s’est affranchie de la faute depuis les années 1930.

81. Le mardi 1 septembre 2009 à 19:15 par Sni

Cher maître,

Je me permets de vous signaler que le droit d’aînesse a été aboli par les révolutionnaires et non par le code civil qui s’est contenté de reprendre cet état de fait. Le conjoint survivant était d’ailleurs successible depuis la Révolution même si les conditions étaient légèrement plus restrictives… (absence de parents au 12° degré).

Concernant le conflit entre le droit et la (les?) morale, la même citation s’impose toujours : “le droit est une morale, modeste, certes, mais une morale militante!”

Enfin, le droit des successions étant une des plus belles branches du droit, il convient de souligner sa richesse qui permet l’existence de multiples autres situations cocasses. Ainsi, il est possible de tuer ses parents, d’être déclaré indigne et de recueillir l’héritage malgré tout! Il suffit en effet de succéder à celui qui a recueilli la succession.
Dans cette affaire, si Anastase avait été déclaré indigne, il aurait reçu l’héritage si Balthazar était mort sans testament, sans enfants et sans conjoint!
Sans compter que ses parents, agonisants, auraient pu le relever de son indignité… Après tout, on a déjà bien vu la victime d’un infarctus avoir le temps d’écrire son testament sur sa machine à laver.

J’espère que cet article n’était que le prélude à une longue série sur le droit des successions, domaine qui, si vous le trouvez démoniaque, a la chance d’avoir reçu la beauté du Diable…

82. Le mardi 1 septembre 2009 à 19:29 par Z.

@ 80, Commentaire.s

Quand vous occasionnez un dommage à autrui, il vous faut réparer. Ce sont les règles du droit civil qui s’appliquent toujours. Elles s’attachent plus à la matérialité et à la réalité du dommage, au résultat.
Le droit pénal a pour finalité de sanctionner le manque de respect à une valeur commune que la loi protège. Par exemple, quand vous tuez quelqu’un, vous méprisez la vie humaine. Le corps social ne peut l’accepter et la société vous condamne à une peine. Parallèlement, la famille du défunt obtiendra réparation pour le préjudice qu’elle a subi en l’occurrence, la perte d’un proche.
Mais les principes de la responsabilité pénale sont tels qu’ils tendent à sanctionner la personne douée d’intelligence, de libre arbitre qui a baffoué les règles du corps social en connaissance de cause. La personne peut être reconnue irresponsable pénalement car il lui a manqué cet espace de liberté et de choix dans la commission de l’acte répréhensible. Elle peut avoir été dans un état de démence au moment des faits pour reprendre une terminologie ancienne. Dans ce cas, le droit pénal se refuse à sanctionner la personne car à quoi cela servirait-il de punir quelqu’un qui n’a pas voulu ce qu’elle a fait, qui n’en a pas une conscience, etc. ?
Néanmoins, le préjudice occasionné à la victime demeure et il faut le réparer. D’où cette dualité “pénalement responsable” et “civilement responsable”.
Sous l’ancien droit, on ne connaissait pas cette dimension psychologique de l’infraction. On s’attachait à sa matérialité et les signes de la folie caractérisaient la possession. C’est pourquoi les animaux pouvaient être condamnés pénalement.
C’est une présentation très schématique. J’espère qu’elle vous conviendra.

83. Le mardi 1 septembre 2009 à 19:51 par sel

Beau billet, la solution ne me gène pas du tout.
Je ne sais pas d’ailleurs si cela a été relevé, mais je trouve qu’il y a justement un fondement très moral à ne pas condamner pénalement les personnes sous l’emprise de la démence au moment des faits. D’abord je doute que ça ait toujours existé, et ensuite je doute que cela existe partout. Pur humanisme de notre droit sur ce plan, me semble t-il, qui a pris en compte en son temps l’évolution des connaissances sur la psyché humaine.
On pourrait aussi parler de la responsabilité atténuée des mineurs… c’est le même cheminement.

84. Le mardi 1 septembre 2009 à 20:37 par Tom Rakewell

@Sni 81 J’en rajoute une couche dans la précision : le droit d’aînesse a été aboli en 1792, mais Napoléon a lui-même institué des substitutions fidéicommissaires perpétuelles avec droit d’aînesse et de masculinité (les majorats), alors même que le code civil interdisait les substitutions. On notera au passage que le dernier majorat ne s’est éteint qu’en 1962. Il avait été érigé en faveur de Claude Régnier de Massa, grand juge et ministre de la Justice :-)

Sinon, le droit d’aînesse ne portait que rarement sur toute la succession : à Paris par exemple, l’aîné avait droit au préciput (typiquement, le château), puis aux deux tiers de la succession s’il y avait deux enfants et à la moitié s’il en avait plusieurs.

85. Le mardi 1 septembre 2009 à 20:53 par Sni

Tout à fait!

La loi de 1792, adoptée sur les conseils de Mirebeau (qui avait passé l’arme à gauche juste après avoir fait promettre à Talleyrand de lire le lendemain son discours sur la proposition de loi), avait même prévu une réserve des 9/10° pour éviter que l’on puisse déshériter ses enfants. Afin que le droit d’aînesse ne revienne pas de manière détournée par un testament fait en faveur d’un des enfants, la loi avait même interdit que le 1/10° formant la quotité disponible soit attribué à un enfant, il n’était donc disponible qu’envers les tiers.

De manière générale, les révolutionnaires ont été très hostiles au testament dont Mirebeau disait qu’il ne s’agissait que de la volonté tyrannique du défunt qui cherchait à tout gouverner même par delà la tombe!
Hilarant si l’on considère qu’il a laissé un testament à sa mort! Mais puisque la loi n’a été votée que le lendemain…

86. Le mardi 1 septembre 2009 à 20:57 par Sni

Désolé, il s’agissait évidemment de l’homme politique Mirabeau et non de la commune de la Vienne Mirebeau.

87. Le mardi 1 septembre 2009 à 21:19 par Schmorgluck

Étant donné que l’exercice d’un choix moral suppose le libre-arbitre, et que le droit pénal s’intéresse, en dernière analyse, aux choix faits par les personnes, et qu’une personne frappée d’une abolition du discernement indépendante de sa volonté (encore une histoire de choix - l’usage de certaines drogues peut entrainer l’abolition du discernement, mais ça ne vaut comme défense que si la prise est involontaire) ne possède pas véritablement de libre-arbitre sur les actes qu’elle commet, je trouve que la morale et le droit ne sont pas si éloignés que cela en l’occurrence, d’un point de vue rationnel.
@ Eolas sous 29 : Allez l’expliquer à Balthazar, qu’il n’y a pas contradiction.
Le point de vue de Balthazar n’est pas le point de vue de la morale. C’est un point de vue émotionnel, humain, compréhensible et respectable, mais pas un point de vue rationnel. Il a droit à ma compassion, mais sa douleur ne lui ouvre aucune autorité sur ce qu’il est juste de faire.

J’aime bien la citation que livre Sni : “le droit est une morale, modeste, certes, mais une morale militante!”” Mais il faudrait sourcer, Sni, tant qu’à faire. De qui est-ce? Portalis? Ça sonne un peu comme du Portalis, pour le peu que j’en connais…

Mais perso, plus j’y pense, et plus je me dis que le droit, c’est de la morale passée au crible de considérations pratiques, pour aboutir à un système applicable à long terme. En gros. J’élaborerais plus avant, si je ne connaissais ma tendance à foirer mes métaphores au bout de trois propositions.

88. Le mardi 1 septembre 2009 à 21:32 par Sni

C’est Jean Carbonnier dans Flexible Droit mais je ne me rappelle plus dans quel article. Sûrement dans la deuxième partie en tout cas.

89. Le mardi 1 septembre 2009 à 22:55 par sage

Je suis effectivement tombé sur un article d’un journal en ligne relatant l’affaire. Je n’y ai pas laissé de commentaires. Ma première pensée a été de me dire « Ha ce serait bien si Maître Eolas pouvait nous donner son éclairage sur le sujet, je suis sûr que cela serait intéressant (et qu’il prendrait au passage un plaisir certain à rappeler que le droit et le bon sens sont différent)  ». J’ai même hésité à laisser un commentaire pour « soumettre » cette anecdote au maître de ces lieux, au détour d’un commentaire sur un article quelconque n’ayant rien à voir. Et puis qui suis-je pour ne serait-ce qu’oser soumettre quoi que ce soit ? Rien. Alors je me suis tu.

C’est donc avec un bonheur particulier que je constate que le sujet a été traité sans que j’ai eu à importuner d’aucune manière l’hôte de ce site.

90. Le mardi 1 septembre 2009 à 22:59 par Axonn

Si après ça, il y en a encore qui doutent que droit et morale soient distincts, je ne peux plus rien faire pour vous.

Maître, je dois dire que pour le plaisir de la provocation, vous êtes dur avec le législateur.

Oui, moralement ça se tient. La privation d’héritage était réservé aux cas les plus graves. Au parricide sans circonstance atténuante. Cela en fait une des peines les plus exceptionnelles.

Cela peut sembler assez dur à avaler que le meurtrier schizophrène de ses parents puisse toucher l’héritage. Mais à la réflexion… Si on n’a pas jugé qu’il méritait de peine, puisqu’irresponsable, pourquoi alors le priver d’héritage ? Ce n’est pas évident, mais c’est défendable.

Si on jugeait que c’est immoral, on pourrait changer la loi, ajouter que toute implication dans la mort des parents prive d’héritage (quitte à découvrir ensuite que même le fait d’accepter l’euthanasie passive a été inclus par la nouvelle loi).

Essayer de réduire la distance entre droit et morale, ce n’est pas le travail des juristes, mais des législateurs. Pour autant, ils n’ont pas été nuls ici.

91. Le mercredi 2 septembre 2009 à 01:35 par PrometheeFeu

@Ceux qui ne comprennent pourquoi on ne condamne pas les fous, mais on condamne les alcooliques:
Je ne suis pas juriste, mais j’ai touche a l’économie juridique un petit peu. La peine comme le dit Eolas a plusieurs fonctions. L’une est la dissuasion, une autre est la réhabilitation de l’auteur des faits. (Je ne parlerai pas de la punition qui est un truc bizare…)
Si vous êtes “fou,” la dissuasion n’a aucun sens. On ne vous découragera pas d’avoir une bouffée délirante. Et comme l’insinue Eolas, les prisons ne réhabilitent pas plus que le LSD.
Par contre, l’alcoolique choisit de boire a un moment donné. Il ne peu peut êtres pas choisir d’abandonner son addiction, mais il peu choisir de ne pas boire avant de prendre le volant, etc… Il est donc possible de le dissuader de boire.

92. Le mercredi 2 septembre 2009 à 01:39 par do

“éauilibré” (sous 8) :
vous êtes toujours aux Seychelles ou c’est un reste?

93. Le mercredi 2 septembre 2009 à 01:45 par bongiorno

{{Eolas:
Mais s’il était mort avant le non lieu, il aurait pu être déclaré indigne (art 728). Même s’il n’y avait pas de raison morale pour ce faire.}}
Sauf qu’un juge ne l’aurait sans doute pas déclaré indigne. Il aurait été considéré comme irresponsable pénalement même si son décès avait été la cause du non-lieu.

{{Axonn:
Cela peut sembler assez dur à avaler que le meurtrier schizophrène de ses parents puisse toucher l’héritage. Mais à la réflexion… Si on n’a pas jugé qu’il méritait de peine, puisqu’irresponsable, pourquoi alors le priver d’héritage ? Ce n’est pas évident, mais c’est défendable.}}
Et même plus que défendable. Après tout, même quelqu’un qui viole ses enfants n’est pas déclaré comme indigne de leur succession s’il ne les a pas tués. L’indignité est donc plus une façon de décourager certains abus spécifiques (tuer la vieille pour toucher l’héritage) qu’une façon générale de punir les personnes ayant fait du mal au défunt, et de décerner des bons ou mauvais points. Quand une personne irresponsable pose des actes sur lesquels elle n’a aucun pouvoir, ce n’est pas une manoeuvre pour toucher l’héritage, donc il n’y a pas lieu de la priver de succession. Pour une fois que droit et morale sont en accord, on ne va pas s’en plaindre !

94. Le mercredi 2 septembre 2009 à 02:39 par niodayoda

@ Eolas :

- Je note avec tristesse que vous avez éludé ma “demande” de stage :-(

- Sur l’affaire Pérol : Oui, votre réponse concise me convient, à l’inverse de la situation faisant l’objet de ma question…

- Sur la terminologie juridique : je tiens tout d’abord à préciser que je ne suis absolument pas partisan des lois de simplification du droit qui n’en ont que le nom et sont souvent prétextes à une déréglementation discutable…
Nous parlons de simplification du langage juridique, pas de la règle ; ensuite j’avoue mon ignorance de la définition d’antichrèse et commodat (jusqu’à présent, je vérifierais ça dès que j’aurais terminé ce commentaire).
Enfin dans mon obstination à avoir raison dans notre “débat”, j’ai fait quelques recherches sur google qui m’ont amené à un rapport de 2007 de la “Commission de terminologie et de néologie en matière juridique” du Ministère de la justice (PDF) qui contient quelques exemples d’expressions qui pourrait être modernisées sans dommage pour la précision nécessaire à la règle juridique, et dont voici la conclusion :

“CONCLUSION :
Au terme de la période 2003-2007, l’activité de la Commission permet de dégager des observations plus générales sur la place et la signification du langage juridique. Au confluent de deux considérations de prime abord antagonistes, nécessité d’un recours à un langage inévitablement technique, mais aussi indispensable accès au droit, il faut trouver la juste mesure. Cet équilibre, constamment remis en cause, se réalise à partir de la conscience de l’interrogation suivante : faut-il faire croire aux destinataires de la règle qu’ils en comprennent le sens, et les laisser se tromper sur celui-ci ? Faut-il, en sens inverse, leur faire prendre conscience de leur ignorance et les inciter à se renseigner, puisque la complexité grandissante des normes appelle un renouveau de la communication ?
La poursuite du travail s’ordonne en fonction de trois distinctions :
celle du général et du particulier, avec, en contrepoint, quelques énumérations autres que limitatives et, dans cette perspective, un recours à la casuistique ;
celle du concis et du précis, notions très souvent contraires, car la complexité du droit est le prolongement naturel de la complexité du réel ;
celle de l’abstrait et du concret, qui sert d’ailleurs très fréquemment de critère de répartition des systèmes juridiques.”

Mode HS off promis !

95. Le mercredi 2 septembre 2009 à 02:39 par do

Le frère indigné qui utilise la mort de ses parents pour soutirer 40 000 euros de dommages-intérêts me semble les tuer une deuxième fois (ce qui n’est certainement pas prévu par la loi ni appréciable scientifiquement), et tomber lui aussi sous le coup de l’indignité sinon du point du droit, du moins du point de vue de la morale, et ce plus que son frère, qui, lui, a une excuse médicale.

96. Le mercredi 2 septembre 2009 à 03:34 par jdk

W.G. Sebald écrivait : « Au fond quelle idée aberrante de croire qu’en manœuvrant une barre, de croire qu’avec la volonté on pourrait influer sur le cours des choses, alors que celles-ci tout compte fait sont régies par des rapports d’une infinie complexité. »

C’est dans cette infinie complexité que surgit la différence océanique entre la morale et le droit ; dans un monde kantien en tout cas. Dans un monde confucéen ça aurait été tout autre chose. Mais c’est parce qu’il y a une infinie complexité qu’il y n’a pas et qu’il ne saurait jamais y avoir congruence entre la morale et le droit…

97. Le mercredi 2 septembre 2009 à 09:09 par Gavot

@ do 95 Le frère indigné qui utilise la mort de ses parents pour soutirer 40 000 euros de dommages-intérêts me semble les tuer une deuxième fois
Plutôt qu’user des termes “utilise” et “soutirer” qui suintent le jugement moral à 2 balles, pourriez-vous nous expliquer pourquoi le fait de solliciter des dommages et intérêts devrait tuer une deuxième fois les victimes ?
Pourriez-vous nous expliquer ce qui devrait selon vous moralement empêcher un fils, une sœur ou des parents de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre d’un meurtrier, y compris pour réparer le seul préjudice moral causé par le décès prématuré d’un proche ?

98. Le mercredi 2 septembre 2009 à 09:38 par niodayoda

@Gavot (#97) : je me lance pour répondre :

Le frère indigné qui utilise la mort de ses parents pour soutirer 40 000 euros de dommages-intérêts me semble les tuer une deuxième fois (ce qui n’est certainement pas prévu par la loi ni appréciable scientifiquement), et tomber lui aussi sous le coup de l’indignité sinon du point du droit, du moins du point de vue de la morale, et ce plus que son frère, qui, lui, a une excuse médicale.

Non c’est pas suffisant ça ? Parce que si à chaud on comprend sa réaction, à froid je suis tout à fait d’accord avec do : Anastase est MALADE !!
Alors oui il a tué ses parents mais inconsciemment, sans en avoir la volonté et il doit souffrir pour ça.

Et les liens fraternels doivent, peuvent être aussi forts que des liens entre les parents et l’enfant, alors une fois qu’ils sont tous les 2 orphelins ils devraient se soutenir.

En tout cas c’est ce que je pense et je crois avoir compris que c’était ce que pensait do.

Mais je crois que pour poser la question comme vous le faites avec autant de colère contenue, c’est que vous n’acceptez pas l’irresponsabilité du malade mental : c’est là que tout change, puisque si on admet vraiment qu’Anastase ne voulait pas que ses parents meurent, qu’il subissait une bouffée délirante malgré son traitement, comment peut-on ensuite lui en vouloir alors qu’on ne pourra pas lui en vouloir plus qu’il ne s’en veut lui-même chaque fois qu’il est lucide !

Pour finir je trouve un peu excessif le qualificatif de “jugement moral à 2 balles” :

me semble les tuer une deuxième fois et tomber lui aussi sous le coup de l’indignité sinon du point du droit, du moins du point de vue de la morale

99. Le mercredi 2 septembre 2009 à 10:09 par Gavot

@niodayoda : vous vous trompez sur ce que je pense (contentez-vous de ce que j’écris), j’accepte d’autant plus volontiers le principe de l’irresponsabilité pénale que je la plaide parfois et l’ai même obtenue avec pourtant des rapports d’expertises contradictoires. Je déplore plus souvent qu’à mon tour devant les juridictions répressives la difficulté qu’ont, depuis maintenant de nombreuses années, les experts psychiatres à engager leur responsabilité en disant clairement qu’il y a eu abolition du discernement, ce qui a pour corolaire une augmentation du nombre de personnes atteintes de pathologies mentales graves en détention.

Pour le reste de vos propos, peu importe qu’Anastase ait voulu ou non que ses parents meurt, il est civilement responsable de leur mort et doit en conséquence réparer. je ne vois pas ce que l’existence de liens fraternels forts, que vous supposez par ailleurs, viennent ajouter ou retrancher au fait que le responsable - volontaire ou pas - de la mort d’une personne doit réparation du préjudice aux proches de la victime. C’était le sens de mon intervention.

En outre, puisque vous faites dans l’exégèse, peut-être pourriez-vous vous interroger sur le sens que Do a voulu donner au verbes “utiliser” et “soutirer”.

Enfin, lorsque vous recevrez des victimes ou des proches dans votre cabinet, ce qui arrive même aux meilleurs pénalistes (!), vous vous interrogerez comme je le fais sans jamais trouver de réponse satisfaisante sur le sens à donner à la réparation pécuniaire d’un préjudice moral… et vous trouverez peut-être que la position de Do a tout du jugement moral à 2 balles…

100. Le mercredi 2 septembre 2009 à 10:29 par lapocompris

Je me demande si c’est facile de simuler une folie passagère pour commettre le crime parfait.

Eolas:
Le crime parfait suppose que personne ne sache qu’un crime a été commis. La méthode McMurphy n’est qu’un pis-aller, au résultat aléatoire.

101. Le mercredi 2 septembre 2009 à 10:39 par le_Pompiste

@ lapocompris Cela suppose de prendre les psy pour des andouilles, et peut-être aussi un peu les juges…
Cela suppose aussi qu’on préfère l’enfermement en asile psy à la prison, ce qui peut être discuté. Il existe une assez abondante littérature sur ce thème, entre autres on doit encore trouver en livre de poche “La tête contre les murs” de Bazin (bien que je suppose que la psychiatrie a progressé).

102. Le mercredi 2 septembre 2009 à 10:40 par niodayoda

@ Gavot (#99) : en droit je ne vois aucun problème à la réparation du préjudice moral causé par la perte des êtres chers, mais absolument aucun !

Par contre d’un point de vue moral je trouve effectivement la réaction de Balthazar assez dure ! Mais ce n’est que mon opinion ; de même quand je parle de liens fraternels qui peuvent être forts, je dis bien peuvent, ce n’est pas toujours le cas, que ce soit un bien ou un mal d’ailleurs.

Ayant un frère et une soeur, dont je suis géographiquement éloigné et “normalement” proche, à froid je ne m’imagine pas réclamer des dommages et intérêts à l’un d’eux dans une telle situation !

En ce qui concerne le sens à donner à la réparation pécuniaire d’un préjudice moral, je ne vois pas non plus de réponse satisfaisante à donner et je ne peux qu’imaginer la difficulté de la situation que vous décrivez.
Quelle serait la réponse la plus satisfaisante selon vous ?

Sinon en effet je me suis trompé sur ce que vous pensiez mais aussi ce que vous écriviez : vous parlez de droit et do de morale. Toutes mes excuses pour cette méprise, mais elle permet d’engager le dialogue ;-)

Encore une fois bien que l’exercice soit périlleux et purement virtuel que ressentiriez-vous si vous étiez le parent décédé et que vous observiez de là-haut ? Apprécieriez-vous de voir vos 2 enfants s’entredéchirer ?
C’est peut-être en ce sens que Balthazar tue une 2e fois ses parents.

Par contre après plusieurs lectures les mots “utiliser” et “soutirer” me gênent de plus en plus, sans aller jusqu’au qualificatif “à 2 balles”.

103. Le mercredi 2 septembre 2009 à 10:41 par Régis Hulot

J’ai bien ri. Et je me suis délecté, de ce plaisir strictement intellectuel que le Droit nous offre souvent en nous contraignant à une gymnastique peu habituelle.

Eh, maître, juste un détail vous a échappé. Et oui, c’est tout à fait légal. s’écrit mieux Eh! oui… je ne suis pas le cuistre qu’on croit.

104. Le mercredi 2 septembre 2009 à 10:44 par Noamwak

Je ne suis pas juriste mais il me semblait que la justice devait rendre vie à une certaine morale… Il semblerait que je me sois trompé! Le droit et la justice sont bien évidement nécessaire et qu’on le déclare non responsable peut-être compréhensible voire justifié mais de là à lui accorder l’argent de l’héritage de ses parents qu’il a tué n’est-il pas un peu “too much”… Je suis dans l’incompréhension la plus totale… mais ce n’est pas la première fois avec le droit et la justice.

Eolas:
Lisez mon billet, ça ira mieux.

105. Le mercredi 2 septembre 2009 à 10:50 par Cloéliae

Je n’ai pas pu dépasser le commentaire 8 sans avoir une méchante envie de crier : “Êtes vous malade au point que votre discernement soit altéré pour confondre un journaliste, un vrai, et un scribeux du Midi Libre?” Le ML, ce n’est pas un journal d’analyse croyez-moi (qui suis du coin)! C’est une compilation de textes rédigés par des correspondants locaux, un par patelin à peu près, généralement des retraités, qui relatent le dernier repas des vieux ou le concours de belote du dimanche (ici pas de couinche). Les personnes qu’ils envoient à la pêche aux infos écoutent d’une oreille distraite ce qu’ils sont supposé transcrire puis, faisant appel à leur mémoire défaillante, pondent des articles de 40 lignes maxi, emplies de coquilles, contre-sens et fautes d’orthographe (que je repère plus facilement chez les autres que dans ma propre prose).
Journaliste au ML? Je me roule de rire par terre.

106. Le mercredi 2 septembre 2009 à 10:56 par Fréd

Bonjour Maître, bonjour à tous.
Un très bon billet, d’une grande qualité.
Mon sentiment est celui-ci: Je ressens de la cupidité et un désir de publicité de la part de l’avocat de Balthazar qui ne peut ignorer le droit successoral duquel dépend cette affaire. Il entretient l’émotion de son client par l’argument moraliste et prend le peuple à témoin dans une partie perdue d’avance car déjà prévue par la législation; même si je reconnais que la situation peut être insupportable.
Tout le monde est victime:
Il y a deux morts.
Un fils (Balthazar) qui ne demandait rien a perdu ses parents.
L’autre fils (Anastase) a également perdu ses parents. Lui non plus n’avait rien demandé. Il était malade et a agi dans l’état que tout le monde connaît.
Je ne suis pas choqué par la décision du TGI, car je dispose d’une analyse à froid, correctement argumentée et justifiée. Je ne peux que comprendre l’ampleur de la douleur de Balthazar, qui, en plus de ressortir cette affaire, se fait exploiter par un avocat en mal de notoriété.
Fréd.

107. Le mercredi 2 septembre 2009 à 11:07 par rebelbird

Il eut été plus classe de faire référence à George Romero ou à Plan 9 From Outer Space qu’à Resident Evil.

108. Le mercredi 2 septembre 2009 à 12:06 par Vivien

Beaucoup de commentaires voit “une morale” à ce que Anastase ne soit pas jugé, car fou. Je pense aussi que personne ne devrait le juger, moralement ou juridiquement, mais ça n’est pas pour autant aussi simple.

Ne pas le juger, c’est plutot recconnaitre notre impuissance à appréhender son comportement selon nos standards, c’est une attitude pragmatique. Le mettre en prison ne servirait à rien, lui dire que ce n’est pas bien ou lui jeter l’oprrobre non plus. Parler de limites claires en la matière est d’ailleurs illusoire, c’est tenter de parler doctement de ce qui reste pour nous un mystère.
Ca n’a rien de moralement magnifique, c’est malheureusement au contraire lui renier une partie de ce qui constitue sa dignité humaine. On peut vraiment à ce titre parler “d’aliénation”.

Ainsi, ça n’est pas parce qu’il est fou “qu’il n’y est pour rien”. Une telle conclusion serait presque une adhésion à son délire. Un fou c’est avant tout quelqu’un qui dit et qui fait n’importe quoi, c’est pathologique. Le considérer comme un être humain (en particulier si on veut le soigner) c’est aussi tenir compte de la réalité de ses actions.

109. Le mercredi 2 septembre 2009 à 13:34 par Moz

Jusqu’à quel point un testament peut-il modifier le principe d’égalité entre les héritiers sans déshériter un seul ?

110. Le mercredi 2 septembre 2009 à 14:06 par Starman

@ rebelbird en 107 : ça peut sonner geek mais en matière de zombies, j’ai toujours préféré les jeux vidéos à Mila Jovovich. Ah mais.

Sinon, ils sont si mauvais que ça à Paris II ?

111. Le mercredi 2 septembre 2009 à 14:17 par niodayoda

@ Starman (#110) : non ils sont pas mauvais à Paris II ce que les autres étudiants en droit leur reprochent c’est de répéter ce qu’on leur a seriné en boucle tout au long de leurs études : NOUS SOMMES LES MEILLEURS !

Ils sont pas mauvais et même plutôt bons, et même parfois les meilleurs, mais pas dans toutes les matières ou sur tous les sujets ni tout le temps.

112. Le mercredi 2 septembre 2009 à 14:52 par Poilauxpattes

Aux Youessaï c’est plus simple : responsable de ses actes ou pas, une loi dit que quelles que soient les circonstances, un criminel ne peut pas bénéficier des fruits de son crime…

Bon, il y a aussi une loi qui dit que tout criminel qui a purgé sa peine redevient un citoyen comme les autres.

Finalement non, c’est pas plus simple aux Youessaï !

113. Le mercredi 2 septembre 2009 à 15:42 par Guerandal

@ 109. Le Mercredi 2 septembre 2009 à 13:34 par Moz

Jusqu’à quel point un testament peut-il modifier le principe d’égalité entre les héritiers sans déshériter un seul ?

{{Article 721
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

Article 724
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Article 734
En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.

Article 912
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 913
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.}}

Cela va donc de la moitié au quart du montant de la succession, sachant que la loi interdit de déshériter ouvertement un héritier.

En revanche, en s’y prenant à l’avance (compter 5 ans pour que cela devienne difficilement attaquable) et avec un peu d’astuce, il est possible de faire en sorte qu’un ou plusieurs héritiers légaux n’aient rien à hériter ;-).

114. Le mercredi 2 septembre 2009 à 15:43 par Tom doniphon

“à condition que la peine soit d’au moins onze ans de réclusion criminelle”

Mais selon 131-1 du code pénal, “la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de 10 ans au moins”… Une peine de 10 ans peut donc être criminelle…mais selon 131-4, elle peut aussi être correctionnelle, ce qui est étonnant : il existe un quantum qui peut être tour à tour criminel ou correctionnel.
Ma question : quand et pourquoi une cour d’assises choisira l’un plutôt que l’autre?

Est ce un choix conscient du législateur ou bien une erreur classique de logique mathématique (<= n’est pas seulement <). On retrouve un problème de ce type dans 222-19-2 et 222-20-2 qui répriment l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne résultant d’une agression commise par un chien et ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours (3 ans, 45 000 euros) pour celui-là et inférieure à huit jours (2 ans, 30 000 euros) pour celui-ci. L’ITT de 8 jours n’est –elle pas un délit ?

115. Le mercredi 2 septembre 2009 à 15:52 par Guerandal

@109. Le Mercredi 2 septembre 2009 à 13:34 par Moz

Jusqu’à quel point un testament peut-il modifier le principe d’égalité entre les héritiers sans déshériter un seul ?

{{Article 721
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

Article 724
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Article 734
En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.

Article 912
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 913
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.}}

Donc le testament peut modifier le quantum de l’héritage de la moitié au quart, sachant que la loi interdit de déshériter ouvertement un héritier.

En revanche, en s’y prenant à l’avance (compter 5 ans pour que cela devienne difficilement attaquable) et avec un peu d’astuce, il est possible de faire en sorte qu’un ou plusieurs héritiers légaux n’aient rien à hériter ;-).

116. Le mercredi 2 septembre 2009 à 16:35 par Arnaud

@100 Eolas: “Le crime parfait suppose que personne ne sache qu’un crime a été commis.”

Je me souviens avoir lu cette définition du crime parfait dans la bouche d’Hercule Poirot, mais je ne me souviens plus du roman précis.

Personnellement, je pense que le crime parfait est celui où on réussit à faire accuser et condamner quelqu’un d’autre. Ca c’est du vice !!!

117. Le mercredi 2 septembre 2009 à 16:36 par Arnaud

@100 Eolas: “Le crime parfait suppose que personne ne sache qu’un crime a été commis.”

Je me souviens avoir lu cette définition du crime parfait dans la bouche d’Hercule Poirot, mais je ne me souviens plus du roman précis.

Personnellement, je pense que le crime parfait est celui où on réussit à faire accuser et condamner quelqu’un d’autre. Ca c’est du vice !!!

118. Le mercredi 2 septembre 2009 à 16:50 par IceCream

Dans la série des H.S

@Eolas :
Bientôt un billet pouvant s’intituler “Taser municipal, le court-circuit du Conseil d’Etat”???

119. Le mercredi 2 septembre 2009 à 17:02 par Iskendor

@115 et 109
Bon, comme dirait Zézette :”ça dépend, ça dépasse”.
Le concept est celui de quotité disponible ordinaire qui correspond à la part du patrimoine dont le défunt dispose librement.

1°) En présence d’enfants
1 : 1/2 du patrimoine
2 : 1/3 du patrimoine
3 : 1/4 du patrimoine

2°) Sans enfants mais avec des ascendants.
Si parents :
Chaque parent est réservataire à hauteur du 1/4 du patrimoine
La quotité disponible est de 1/2.

Si grands parents et pas de parents :
Chacun est réservataire à hauteur de 1/8 du patrimoine pour un total de 1/2.
La quotité disponible est de 1/2.

A noter dans ce cas, la présence de la fente qui impose de garder un équilibre entre les deux branches de la famille. La branche maternelle et la branche paternelle recevront la même chose.

3°) Autres cas
Quotité disponible = 100%.

Donc, c’est simple, il suffit de se placer dans le cas 1,2 ou 3….

Oui, mais non, parce qu’il reste la quotité disponible spéciale entre époux qui, elle, s’impute hors quotité disponible ordinaire. On la trouve bien représentée dans les donations au dernier vivant dans lesquelles, on stipule souvent que le conjoint survivant aura droit à la plus forte quotité disponible entre époux.

Cette quotité disponible spéciale s’ajoute à la quotité disponible ordinaire dont elle est distincte.
Ainsi, le conjoint survivant peut, suivant la rédaction de la donation, choisir de prendre la totalité du patrimoine en usufruit qui peut être converti en espèces sonnantes et trébuchantes pour faciliter la vie à tout le monde.

Admettons que P soit marié à M et ait deux enfants A et B. Si P n’aime pas A, il peut donner sa quotité disponible à B. Il peut également souscrire à une donation au dernier vivant entre époux.

En admettant que M ait 63 ans et choisisse l’usufruit converti, M va rafler direct 40% du patrimoine, couic (quotité disponible spéciale). les 60% restants seront redistribués en 3. 20% pour A, 20% pour B au titre des réserves et 20% pour B au titre de la quotité disponible ordinaire. Du coup A ne verra que 20% du patrimoine.

Bien sûr au décès de M, A récupérera au minimum sa réserve, mais dans un premier temps, que dalle. Et si A n’est pas le fils de M, il ne verra jamais, les 13.33% qui manquent qui passeront dans le patrimoine de B au décès de M.

Donc, vraiment, ça dépend, la part réservataire finale…

120. Le mercredi 2 septembre 2009 à 17:32 par niodayoda

@ Eolas : Désolé mais je ne peux résister à ce nouveau tout petit HS mais le contre-exemple de l’utilité de certaines dispositions des lois de simplification du droit que je décriais dans mon post précédent est trop bon !

“Pour la première fois, et à la demande de Jean-Luc WARSMANN, Président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, la CNIL rend public son avis du 16 avril 2009 sur la LOPPSI (projet de loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure).

Cette innovation nécessaire au débat démocratique, a été introduite par la loi du 12 mai 2009 (article 104) de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. Avant cette loi, les avis de la CNIL relevaient des « actes préparatoires » du gouvernement et n’étaient jamais publics.

Au passage, la délibération ici

121. Le mercredi 2 septembre 2009 à 18:24 par Hélène

Comme le souligne Guerandal, il est très aisé de déshériter en toute légalité avec un peu d’astuce. Je précise, même un enfant unique. Il suffit de s’assurer que la part réservataire (la moitié des biens) soit pratiquement inexistante et d’avoir remis tous ses autres biens à un quidam, en le nommant éventuellement légataire universel (et, par exemple, en achetant ses biens en tontine avec ledit quidam).

122. Le mercredi 2 septembre 2009 à 18:38 par Béatrice

Le pire dans cette affaire est (comme fréquemment) l’article du figaro ainsi que ses commentaires (http://www.lefigaro.fr/actualite-fr…).

Comme de bien entendu les deux informations suivantes , pourtant disponibles dans l’article originel du Midi Libre, n’ont pas été reprises :
1/ Le frère du meurtrier a obtenu en 2004, du TGI de Nîmes, des dommages et intérêts (près de 40 000 €) suite à une action civile en réparation du préjudice moral subi par les proches du fait de la mort des parents;
2/ Me Claude Bègue, l’avocate du meurtrier irresponsable, a estimé : « Comme on nous l’enseigne à la faculté, le droit ne se confond pas avec la morale. C’est dans cette logique que j’ai sereinement saisi la justice pour que la succession soit réglée, et par là même que mon client puisse payer les dommages et intérêts auxquels il a été condamné».

Je ne parle même pas de l’absence d’analyse juridique de l’article du Figaro.

Le journaliste ne sert plus ici à éclairer le lecteur. Au contraire il l’incite honteusement à se répandre en invectives contre le droit français. En caricaturant à outrance, on pourrait dire qu’en se basant sur des fait divers dont il donne une lecture biaisée, le journaliste prépare l’opinion à une énième réforme sarkoïzodienne du droit pénal.

En vous remerciant pour vos billets,

Béatrice

123. Le mercredi 2 septembre 2009 à 18:40 par Joel

Merci a 115 et 119 pour vos explications. J’ai bien compris ce qui se passait s’il n’y a pas d’epoux, mais c’est encore un peu embrouille
pour moi s’il y en a un.

Prenons la fin de 119:
La “quotite disponible speciale entre epoux”, c’est combien au
maximum ? 40%, comme dans l’exemple ?

Et puis surtout, cette partie de l’heritage, l’epoux restant M le recoit
en pleine propriete, ou en usufruit ? Si je comprends bien, c’est en
usufruit, car 119 dit que A recevra encore sa reserve a la mort de M,
soit 13.33% = un tiers de 40% n’est-ce-pas ?

Du coup A aura recu 20+13.33 =33.33 quand P et M seront morts.
Ni plus ni moins que ce que P etait oblige de lui laisser s’il etait celibataire au moment de sa mort. Du coup je ne vois pas en quoi
la presence du conjoint permet de leser A encore plus. Le seul effet de cette “quotite speciale” est de differer une partie de l’heritage de A, comme d’ailleurs de celui de B.
Ou bien j’ai tout compris de travers ?

En plus je suppose que tout ca, c’est quand P et M sont maries en separation des biens… Sinon, ca doit etre encore plus complique, non ?

124. Le mercredi 2 septembre 2009 à 19:43 par Esurnir

Cela suppose aussi qu’on préfère l’enfermement en asile psy à la prison

et de préférer un enfermement a duré indéterminé a une peine a temps fixe.

125. Le mercredi 2 septembre 2009 à 19:44 par Hervé

Cher Maître, je ne suis pas juriste. Je vous ai connu lors de l’affaire de l’annulation du mariage pour cause de virginité (je fais exprès, là).

Par pitié, faites une section “Droit et Morale” dans votre blog. Je suis scientifique, et je peux vous assurer que ces articles sont absolument jouissifs pour qui sait raisonner un minimum et se méfie un peu de la Morale.

Je vous jure que je ne poste aucun commentaire sur les sites de journaux.

Alors, c’est d’accord?

126. Le mercredi 2 septembre 2009 à 20:05 par Iskendor

En fait la quotité disponible spéciale est laissée, en général (ça dépend du contrat), au libre choix du conjoint survivant. Il existe 3 possibilités :
- quotité disponible ordinaire
- 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit
- ou tout en usufruit.

Pour l’exemple j’ai considéré que le conjoint survivant prenait tout en usufruit.
Le montant de l’usufruit est déterminé selon l’âge de 90% jusqu’à 20 ans à 10% à partir de 91 ans.
Entre 60 et 70 ans, cet usufruit vaut 40%.

De plus, il existe une possibilité de convertir en montant la valeur de l’usufruit (très utile notamment sur les sommes d’argent et les titres parce qu’un compte-titres démembré est un peu pénible à gérer). Le conjoint part alors avec l’équivalent de l’usufruit en valeur.

C’est ce que j’ai évoqué.

Pour les 13.33%, vous avez tout compris. Dans la plupart des cas, ça ne change rien et conduit juste à différer le paiement de la part réservataire.

Il existe toutefois un cas dans lequel, ça a une conséquence.

Si A est issu d’un premier mariage avec M’ et B est issu du mariage avec M.

Dans ce cas, lors du décès de P, M va toucher son usufruit en montant.
Mais comme A n’est pas le fils/fille de M, il ne pourra prétendre aux 13.33% qui iront de fait dans la poche de B.

Du coup, in fine, B aura touché 80% du patrimoine et A seulement 20%.

J’ai pris cet exemple pour démontrer qu’il n’existe pas de moyen d’indiquer de manière définitive la part minimum d’un héritier réservataire.

Mathématiquement, ça peut être 2,5% (même si là il faut être motivé)… P se marie à M et a deux enfants A et B de M. 30 ans plus tard, M décède et P se remarie à M’, petite jeunette de 18 ans. Il a C avec elle. Voulant protéger M’ et C, il fait une donation au dernier vivant avec M’ et donne sa quotité disponible ordinaire à C.

Ca ne loupe pas P décède d’une crise cardiaque au cours d’une partie de galipettes un an plus tard.

M’ a 19 ans et peut prétendre à 90% en usufruit.
Les héritiers réservataires se partagent les 10% restant. 2,5% chacun et 5% pour C.

A la mort de M’ (qui a le temps de tout claquer, mais on va dire non), A et B n’auront droit à rien et C à la totalité du patrimoine de M’, soit 95% de la succession. Bon, c’est caricatural et ça de ne doit pas arriver tous les jours.

127. Le mercredi 2 septembre 2009 à 20:30 par Guerandal

119. Le Mercredi 2 septembre 2009 à 17:02 par Iskendor

@115 et 109
Bon, comme dirait Zézette :”ça dépend, ça dépasse”.

Pas d’accord car ce ne dépend pas et ça ne dépasse pas :-)

- le testament qui autorise de disposer d’une quotité disponible allant de de la moitié au quart (sauf s’il n’y a pas d’héritiers légaux, mais dans ce cas la question n’a pas d’intérêt) et la question posée par @109 est bien celle de savoir en quoi le testament peut modifier la quotité disponible.

- et la donation au dernier vivant qui est une libéralité qui influe sur le montant définitif de la succession et qui est une quotité spéciale entre époux. Il faut donc déjà être marié pour qu’elle s’applique.

En revanche, cette libéralité se calcule avant la succession et elle va donc modifier le montant restant à partager entre les héritiers.

Le calcul de cette libéralité est de 3 manières possibles qui sont, dans la plupart des cas, laissé au choix du conjoint survivant :

”- Article 1094-1 CCiv:
Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.”

D’où l’extrême complexité des calculs successoraux qui dépendent de paramètres multiples.

128. Le mercredi 2 septembre 2009 à 20:48 par Sni

Petit problème de communication sur la quotité disponible. Les ascendants ne sont plus réservataires depuis le 1 janvier 2007, par contre le conjoint l’est devenu en l’absence de descendants.

Et non ce n’est pas si facile de déshériter ses enfants, tout dépent de ce qu’on l’on appelle déshériter : tout claquer au casino et se suicider après est bien sûr possible mais l’héritier en question peut toujours plaider la folie, la donation déguisée…

Même l’assurance-vie est aujourd’hui mieux encadrée par la cour de Cassation désormais.

En revanche, en s’y prenant à l’avance (compter 5 ans pour que cela devienne difficilement attaquable) et avec un peu d’astuce, il est possible de faire en sorte qu’un ou plusieurs héritiers légaux n’aient rien à hériter ;-).
J’aimerai bien savoir par quels moyens et ce que les 5 ans viennent faire là? Vous parlez de donations à des tiers?

@ Joel
En gros, s’il n’y a pas de descendants ni de conjoint, on peut tout léguer comme on le veut. S’il n’y a qu’un conjoint, on peut tout lui léguer ou lui laisser son 1/4 de réserve.
Avec conjoint et enfant, on peut tout laisser au conjoint si les enfants sont communs, sinon, ça commence à devenir franchement compliqué, surtout s’il y a un conjoint, des enfants communs et des enfants non-communs… A croire que le législateur ne favorise pas les familles multiples!
S’il n’y a que des enfants et bien il leur restera leur réserve qui varie de la moitié aux 3/4 de la succession, mais ils peuvent y renoncer et même par avance dorénavant.

Bref, c’est assez compliqué mais si vous faîtes rédiger votre testament par un notaire, il vous conseillera sûrement très bien!

129. Le mercredi 2 septembre 2009 à 21:05 par Caepolla

En réponse à la remarque d’Eolas sur mon message en 54 :

Je viens de vérifier dans le manuel de droit des successions de Michel Grimaldi. La distinction entre l’indignité de plein droit et l’indignité facultative a été introduite par la loi de décembre 2001. Jusqu’à cette date, l’article 727 était resté inchangé, tel qu’il avait été promulgué en 1804. Ce texte originaire a été donné, au message 70 du fil, par Thomas More (lequel semble encore bien alerte malgré son âge canonique).

Cela dit, même sous l’empire de l’article 727 originaire,il y a eu des cas de meurtriers héritant de leur victime. On trouve d’ailleurs au Dalloz 1952 (pour dire que la question ne date pas d’aujourd’hui), une chronique (chron. 147) de Pierre Mimin intitulée “Des cas où l’on hérite de ceux qu’on assassine”.

130. Le mercredi 2 septembre 2009 à 21:27 par Iskendor

@127
Euh, je ne voudrais pas avoir l’air bête, mais c’est un peu ce que je décris. Application de la quotité disponible spéciale, puis de la réserve.

Dans la pratique, si il y a des enfants de plusieurs lits au cours de mariages successifs, ceux du dernier lit hériteront en fin de compte d’une part de “la réserve théorique de ceux du premier lit”.

Dans mon exemple 1, une fois M et P décédés, A n’aura eu que 20% du patrimoine initial et B 80%, même si d’un point de vue juridique, il y aura eu quotité disponible spéciale plus réserve.

Je pense que le sens de la question de Joël était : quelle est la part minimale du patrimoine initial qu’un enfant peut toucher suite au décès d’un parent ?

@Sni
J’ai dû loupé une marche… Il va falloir que je m’amuse à aller tout relire. Merci pour l’information.
Ca veut dire qu’en présence de frères et soeurs, et ascendants, sans descendance, les frères et soeurs se goinfrent toutes la succession ?

131. Le mercredi 2 septembre 2009 à 21:50 par Marianne

Le classement de l’affaire Pérol par le Parquet c’est scandaleux de la même manière, non? Vous nous ferez un billet? ;-)

132. Le mercredi 2 septembre 2009 à 22:02 par Joel

Merci a tous et a Iskendor en particulier. Les choses se mettent petit a petit en place, mais je crois qu’il me manque juste une confirmation pour etre sur de comprendre:

Dans le post 126,
{{Il existe 3 possibilités :
- quotité disponible ordinaire
- 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit
- ou tout en usufruit.}}
Tout quoi en usufruit ? et pour la deuxieme option, 1/4 de quoi et 3/4 de quoi ? S’agit-il de toute la succession (ce que j’ai pense de prime abord en lisant ce passage), ou bien de ce “montant de l’usufruit” qui decroit de 90% a 10% en fonction de l’age du conjoint survivant, et que vous mentionnez au paragraphe suivant.

En fait, je pense que c’est bien du montant de l’usufruit qu’il s’agit car alors tout fait sens.

Donc si j’ai bien compris, je peux traiter une variante de votre
exemple moi-meme : P est marie a M et a deux enfants A et B d’un premier mariage. P abhore A, n’aime pas trop B, et aime bien son conjoint M. Son but est de desheriter A au maximum. P meurt quand M a 63 ans. Dans ce cas, la meilleure option pour P est de donner a M ses 40%, que M prendra a 1/4 en propriete (soit 10%) et 3/4 en usufruit (soit 30%). Les 60% restant se repartiront immediatement
entre 40% pour B et 20% pour A. Plus tard, a la mort de M, A et B se partageront l’usufruit (30% de la succession initiale) avec un tiers soit 10% pour A et deux tiers soit 20% pour B.

Le bilan s’etablit donc ainsi : A aura recu 20+10=30% de la succession de P. B aura recu 40+20=60% de la succession restante. Les 10% manquant sont partis chez les heritiers de M. Comme ca, P a lese A de 3.3333% (par rapport a ce qui se passe si la troisieme option est choisie) et peut enfin reposer heureux.

PS : je suis jeune et en bonne sante, et ne compte pas tester de si tot.
Je ne compte pas non plus recevoir un heritage. C’est par
pure curiosite intellectuelle que je demande. Une belle matiere, le droit des successions, vraiment.

133. Le mercredi 2 septembre 2009 à 22:09 par niodayoda

@ Marianne (#131) :

“Le Mardi 1 septembre 2009 à 17:28 par niodayoda

@ Eolas : Je me doute que votre emploi du temps est surchargé en ce retour de vacances, sans compter votre intervention pour l’express.fr sur le rapport Léger, mais est-ce trop vous demander que de solliciter un billet de votre part sur le classement sans suite de l’affaire Pérol ?

Eolas:
Un excellent avant goût de ce que donnera la suppression du juge d’instruction. Ça vous va ?”

134. Le mercredi 2 septembre 2009 à 22:26 par Rhododendron

Pas mal cette histoire, très cocasse, et que dire de la fameuse distinction droit / morale… à part qu’elle n’est pas seyante au point d’y percevoir une franche opposition.

Effectivement le droit n’est pas la morale, mais tout de même, si vous convenez que le droit se définit à l’aune de sa cause, de sa fonction (ou “telos”), vous admettrez aisément qu’il doit incarner (qu’il incarne par essence) la justice. Le juste, voila ce qui anime le droit (historiquement, Rome et la Grèce antique constituent deux exemples savoureux).

La justice permet de résoudre un conflit en recherchant la mesure, l’ajustement entre deux prétentions. Des régles génerales et impersonnelles de juste conduite se construisent sur ce modèle. Il me semble que le droit marche, peu ou prou, dans les mêmes pas que la morale puisque, pour être juste, il faut rechercher ce qui est bon ou mauvais pour l’homme. Il s’agit moins d’une différence de nature que d’une différence de degré : en effet cette recherche s’effectue dans le domaine du droit qui est plus restrictif (présence d’une situation d’altérité qui entraine un conflit). La morale peut être individuelle (en restant objective) et beaucoup plus abstraite que le droit. Le champ d’application essentiellement diffère.

135. Le mercredi 2 septembre 2009 à 22:41 par justiciable

Hector le castor m’a devancé, ayant deviné le sujet de l’article ( je ne suis pas encore en M1 mais moi le droit des succesions m’a toujours passionné , dans ma prochaine vie je ferais notaire ; sociologiquement c’est passionnant) avec le titre je me préparais à faire le malin.

donc le procureur touchera bien l’héritage et en profitera pour obtenir une indépendance pour que la France arrête de se faire condamner par la CEDH ( variante plus sécuritaire donc plus sympathique la création d’un parquet européen .. ).

Le juge d’instruction aura été flingué avec préméditation mais le coupable plaidera avec talent la démence ….

ah Me vous étiez la ou je ne vous attendais pas, j’étais venu pour la commission Léger ou un coup de Tazer !

136. Le jeudi 3 septembre 2009 à 00:36 par Iskendor

@127 après relecture : Oups autant pour moi, je n’avais pas vu mais effectivement la question initiale concernait bien le testament.
Du coup, ma quotité disponible spéciale n’a rien à voir là dedans…

Pour Joël.
On parle à chaque fois de l’ensemble des biens de la succession.

Exemple si ma femme avait un patrimoine de 1 000 000 € (on peut rêver, ça ne fait pas de mal) et que, du haut de mes 38 ans, je lui glisse le bouillon de onze heures, indétectable, ou que je monte une combine tellement tordue que même Colombo ne saurait la démêler et que par conséquent n’étant pas soupçonné j’échappe à l’indignité.

Elle a aussi 38 ans et nous avons effectivement une donation au dernier vivant. L’usufruit est évalué à 70% de la valeur de la succession.
Je choisis d’en prendre, par exemple 1/4 en pleine propriété et le reste en usufruit et pour des raisons de commodités (ma femme a tout investi en bons au porteur chinois), je demande à convertir le montant en numéraire
Je vais récupérer 250 000 € en pleine propriété et 70% des 750 000 restant, soit 525 000 €. Les héritiers iront pleurer avec leurs 225 000 €. Bien fait, ma fille est une feignasse incapable de travailler. Il va falloir qu’elle pense à se bouger les fesses. Incroyable qu’à 19 mois, on n’ait pas un minimum de plomb dans la cervelle.

Donc, vous vous êtes loupé sur le coup. Dans votre cas, M va se goinfrer 25% de la succession en pleine propriété et 40% du reste au titre de l’usufruit. Du coup, M va venir taper 55% de la succession, s’il convertit en montant… Crounch, crounch, crounch.

A noter que, d’un point de vue fiscal, ce n’est pas forcément une très bonne idée. En effet un usufruit s’éteint avec le décès de la personne et il ne fait pas l’objet de droit de succession, une somme d’argent, si.

Par contre, attention, je ne suis pas sûr que, dans ce cas, les 25% en pleine propriété ne soient pas pris sur la quotité disponible ordinaire auquel cas, il ne sera plus possible d’en faire bénéficier B, complètement. A vérifier

137. Le jeudi 3 septembre 2009 à 01:00 par Guerandal

@132. Le Mercredi 2 septembre 2009 à 22:02 par Joel

Tout quoi en usufruit ? et pour la deuxieme option, 1/4 de quoi et 3/4 de quoi ? S’agit-il de toute la succession (ce que j’ai pense de prime abord en lisant ce passage), ou bien de ce “montant de l’usufruit” qui decroit de 90% a 10% en fonction de l’age du conjoint survivant, et que vous mentionnez au paragraphe suivant.

Comme c’est une donation au dernier vivant, il s’agit de l’intégralité du patrimoine, hors la part des héritiers réservataires (enfants).
Ce n’est qu’après ce choix effectué par le conjoint que l’on peut éventuellement calculer sa part d’usufruit en espèces sonnantes et trébuchantes pour autant qu’il le veuille bien.

128. Le Mercredi 2 septembre 2009 à 20:48 par Sni

J’aimerai bien savoir par quels moyens et ce que les 5 ans viennent faire là? Vous parlez de donations à des tiers?

Le principe est que vous n’avez pas le droit de déshériter un enfant. Donc si vous faites une donation à un tiers, vous le déshériter immédiatement. Et vous avez de grande chance de vous faites retoquer.

L’astuce va donc consister à évacuer l’argent de façon naturelle. C’est à dire de telle sorte que cela apparaisse comme la gestion normale de sa fortune. D’où l’obligation d’avoir un délai long pour éviter la requalification des actes.

138. Le jeudi 3 septembre 2009 à 03:12 par Joel

Bon j’avais tout faux. Encore une fois, merci beaucoup a Iskendor (et a Guerandal - vous avez tous des pseudos qui tuent, ici) pour les explications. Je crois que j’ai compris maintenant. En tout cas, j’ai relu tout vos examples pour voir si je retrouvais la meme chose que vous, et ca marche.

Ce qui m’avait induit en erreur, c’est l’expression “montant de l’usufruit.” En fait, ca n’intervient que si l’usufruitier veut realiser immediatement son usufruit en numeraire, au lieu de
simplement “en user et en jouir” jusqu’a sa mort.

Au fait, si c’est pas indiscret, vous etes avocat specialise en droit des successions ? ou notaire ?

Joel

139. Le jeudi 3 septembre 2009 à 12:02 par jlymel

Sauf erreur de ma part, depuis un an environ, en Catalogne, sont exclus des successions les enfants, parents et conjoints/partenaires violents. Dans le cas des couples séparés, si l’un des parents ne verse pas la pension alimentaire qui lui incombe, la succession est amputée des sommes dues.
Finalement, quand le législateur veut s’inquiéter de la morale, la loi peut la respecter. Encore faut-il que les électeurs choisissent des représentants sur ces critères…

140. Le jeudi 3 septembre 2009 à 12:18 par chris

S’il y a une personne compétente dans l’avion :

1° Un notaire peut-il être chargé d’une succession si au moins 2 coindivisaires sur 5 ne sont pas informés des démarches éventuelles des 3 autres ?

2° Ce not. peut-il “interroger” la banque du “de cujus” voisine du cabinet notarial, pour connaître le montant total des liquidités et créér dans la foulée un compte de succession, toujours sans l’information et le consentement d’au moins 2 coindiv. sur 5 ?

3° La banque peut-elle basculer tous ces fonds sur le compte notarié, environ 30 mille euros, sans en avertir, individuellement, tous les 5 ayants-droits ?

4° Le not. peut-il “gérer” ces fonds, 5 ans, sans même - une fois par an - envoyer le bilan comptable toujours à chaque héritier ?

Il me semble que “les habitudes” de certains not. devraient être fortement dépoussiérées.

141. Le jeudi 3 septembre 2009 à 12:33 par nicocerise

Le petit Nicolas Savait que même c’est en tuant le père que l’on capte son héritage.

142. Le jeudi 3 septembre 2009 à 13:43 par Obi-Wan Kenobi

Merci pour ce billet fort passionnant.
Deux (petites) objections (votre Honneur ? Ah non, ça, c’est dans les séries US) :

- Le titre du Midi Libre ne me semble pas spécialement racoleur. Au pire pourrait-on assimiler ça à du racolage passif. Mais si on peut pas se promener en mini-jupe alors ?! Par ailleurs, le contenu de l’article n’omet pas les explications juridiques, comme vous le laissez entendre. Certes, c’est beaucoup moins complet et beaucoup moins savoureux à lire, mais n’est pas Eolas qui veut (surtout dans la PQR où le format des articles a tendance à diminuer).

- Qu’y a-t-il d’amoral à ce que le meurtrier schizophrène touche sa part d’héritage ? Même en me contentant de la lecture de l’article du Midi Libre, je n’arrive pas à être profondément choqué par cette histoire. Mais je dois être un salaud d’humaniste et ne pas avoir, moi-même, de morale.

PS : merci de ne pas ranger le Post (ctrl+C, ctrl+V) dans la catégorie “presse en ligne”.

143. Le jeudi 3 septembre 2009 à 14:51 par Sni

L’astuce va donc consister à évacuer l’argent de façon “naturelle”. C’est à dire de telle sorte que cela apparaisse comme la gestion normale de sa fortune. D’où l’obligation d’avoir un délai long pour éviter la requalification des actes.

Justement, il n’y a pas de délai pour requalifier un acte, je ne vois donc pas l’intérêt du délai long.

De plus, se ruiner à 50 ans pour éviter que ses enfants héritent est passablement stupide, à moins d’avoir une folle envie de passer le restant de ses jours (30 ans ou plus) à faire la manche dans la rue.
Dans tous les cas, un éventuel conjoint ne sera pas forcément satisfait de la dilapidation du patrimoine commun et la famille finira par faire mettre sous tutelle celui qui s’amuse à brader toute sa fortune, même s’il le fait consciencieusement et sérieusement.

144. Le jeudi 3 septembre 2009 à 16:19 par PEB

Problème en droit des successions:

Le père Blancheton, veuf, a un fils d’un premier lit, âgé de 22 ans. Il rencontre une veuve qui a une fille. Le veuf épouse la fille parce qu’il destine son fils à ladite veuve.

De son second lit, le père Blancheton a une fille. Le fils Blancheton a un fils.

Le père Blancheton (le ci-devant veuf) décède.

Qui hérite de quoi ?

145. Le jeudi 3 septembre 2009 à 17:16 par Sni

Hé bien tout dépend si le père Blancheton a fait un testament mais sinon, sa femme (la fille de la veuve) obtient 1/4 de la succession et son fils les 3/4 puisqu’il n’est pas issu du second lit : article 757 du Code Civil.

146. Le jeudi 3 septembre 2009 à 17:28 par Joel

A Sni :

Oh non, je croyais avoir compris mais voila que cet article
757 de code civil me trouble. Je le cite integralement:

“Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.”

Mais depuis Iskendor 126, on parle de 1/4 des biens en proprietes plus 3/4 en usufruit. Comment se fait-il que cet article du code civil ne mentionne pas que les 3/4 en usufruit ?

147. Le jeudi 3 septembre 2009 à 17:38 par Gremlin

“Vous voyez que Resident Evil n’a rien inventé que les juristes ne connaissaient déjà.”
Hahaha, j’adore le style, ça m’a manqué !

Sinon je ne trouve pas que la morale en souffre, contrairement à vos dires.

Le type est peut-être un meurtrier, mais il reste le fils de ses parents. Les avoir tué ne renie pas les liens de parentalité.

Et puis l’expérience m’a apprise que les parents finissent toujours par payer les erreurs qu’ils ont commises avec leurs enfants, d’une manière où d’une autre. Pour que le mec en viennent à les tuer, c’est que les parents ne devaient pas être des saints non plus.

148. Le jeudi 3 septembre 2009 à 17:51 par Gremlin

J’avais lu en diagonal, mais le style et les progrès du maître des lieux en matière de mise en page m’ont poussé à tout lire.

Moi je trouve que cette histoire est logique, et que le droit s’accorde ici avec la morale.

1 - La boulette : le fils aurait dû être sous traitement. Elle est peut-être là la faute des parents. Etait-ce une schizophrénie à prédominance génétique ou due à leur éducation catastrophique ? J’en connais, des parents comme ça, qui préfèrent nier la pathologie de leur enfant.
Ou peut-être était-ce sa première décompensation, dans ce cas c’est pas de chance.

2 - Le second fils a probablement tout dépensé, et il ne proteste pas pour la morale, mais parce que ça l’emmerde de rembourser son frère…

Au final, celui qui souffre le plus de la situation, c’est probablement Anastase, qui doit vivre avec le meurtre de ses parents sur la conscience… Je ne trouve pas que la morale soit lésée.

149. Le jeudi 3 septembre 2009 à 18:22 par Sni

@Joel

Il ne faut pas confondre l’application de l’article 757 et celui de l’article 1094-1 alinéa 1.
L’article 757 règle la succession si le défunt laisse un conjoint, un ou plusieurs enfants et pas de testament.

En revanche, l’article 1094-1 explique ce que le défunt peut léguer à son conjoint en présence d’enfants. En l’occurrence, il peut faire un testament en faveur du conjoint et lui léguer une fraction de ses biens qui peut prendre n’importe quelle forme ou importance du moment qu’elle reste sous une des trois limites que prévoit le texte : le testament ne peut pas conférer au conjoint plus que la quotité disponible ordinaire (1/2, 1/3 ou 1/4 de la succession selon le nombre d’enfants) ou que tout l’usufruit de la succession ou que 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété (c’est à dire tout en usufruit et 1/4 en nue-propriété).
Cependant, ce ne sont que des limites. Le testament peut parfaitement prévoir une quantité moindre pour le conjoint, voir le déshériter complètement puisqu’il n’est pas réservataire en présence d’enfants. Je vous rassure, même déshérité, il conserve certains avantages issus du régime matrimonial.

Cas exceptionnel, il est même possible de léguer TOUS ses biens au conjoint et ne rien laisser aux enfants. Il suffit de passer à un régime matrimonial de communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant mais cela ne fonctionne que si les enfants sont communs (pour qu’ils reçoivent l’héritage à la mort du conjoint) et ce n’est pas très avantageux pour eux fiscalement parlant.

Dans tous les cas, il faut bien se dire qu’il peut être assez délicat de savoir qui héritera de combien car même si un testament a prévu précisément certaines proportions, ils est possible que les héritiers faussent la répartition en renonçant à la succession ou en faisant jouer certains mécanismes correctifs.

Bref, un droit riche et complexe, surtout lorsqu’un testament traine dans les parages!

150. Le jeudi 3 septembre 2009 à 18:32 par Jef

@Eolas en 6

“Eolas:
Dans le doutem on est présumé responsable.”

Sans vouloir relancer la polémique (si tant est que polémique il y ait), il est clair que la technicité du langage juridique continuera de m’échapper. “Doutem” est-il l’accusatif de “doutis” ? Je n’ai rien pu dénicher qui puisse me permettre d’appréhender ce terme. C’est grave Maître ?

151. Le jeudi 3 septembre 2009 à 18:37 par Joel

A sni: Merci, c’est tres clair. J’avais commence a apprecier le droit des
successions en lisant le billet du maitre de ces lieux ou celui-ci expliquait pourquoi le droit employait un langage si complexe, et illustrait son propos en citant un article do code civil sur la succession en ligne directe.

152. Le jeudi 3 septembre 2009 à 18:38 par Yves D

Ce billet commençant par citer un journal, et Maître EOLAS avouant dans un commentaire (le N°4) que son “premier jet était plus acide contre le” dit journal, je ne résiste pas à vous copier/coller ci-dessous le dernier paragraphe d’un article paru dans l’édition du 03.09.09 de Le Monde et signé par Xavier Ternisien.

De leur côté, les syndicats s’inquiètent d’une “vision à court terme” des directions. “La presse est une activité cyclique et les sociétés surréagissent à la conjoncture”, estime Nicolas Thiéry, secrétaire général de Journalistes-CFDT. Pour Dominique Pradalié, secrétaire générale du SNJ, “on vire les vieux dans les rédactions. Il n’y aurait pas eu les dérives médiatiques de l’affaire Outreau sans les trois plans sociaux à La Voix du Nord, qui ont fait partir les journalistes les plus expérimentés, ceux qui avaient les contacts pour ne pas tomber dans les pièges”.

Le Secrétaire Général du SNJ avoue donc une part de responsabilité des (mauvais car inexpérimentés) journalistes dans le “scandale Outreau”.

Quand on sait que ça a servi de prétexte pour supprimer les Juges d’Instruction …

Mais le SNJ demande aussi à ne pas mettre tous les journalistes “dans le même panier”. Hein Aliocha ;-)

153. Le jeudi 3 septembre 2009 à 18:50 par jalmad

@ Eolas sous 10 J’ajoute que l’évasion fiscale joue un rôle économique reconnu (en rendant supportable une très forte pression fiscale, sans conduire à l’exil fiscal à Gstadt, on ne peut plus légal).

hummmm…c’est bien la première fois que je m’étrangle en vous lisant….mais je pense que vous allez m’éclairer sur le sens et le pourquoi de cette précision mystérieuse…..je suis au bord du procès d’intention avec point Godwin, là, style : le trafic de drogue et la prostitution jouent un rôle non négligeable dans l’économie mondiale, de même que le travail des enfants ; et une bonne guerre, rien de tel pour vous relancer l’économie d’un pays…..

154. Le jeudi 3 septembre 2009 à 19:15 par Iskendor

@149 : Tiens, je vois poindre l’action en retranchement avec cette histoire de communauté universelle…

@144 : On va supposer que c’est du classique alors je dirais, au pif :
- l’épouse (fille de la veuve) reçoit le quart en pleine propriété (il y a des enfants de deux lits, donc pas d’usufruit possible)
- le fils blancheton reçoit 50%
- la fille blancheton reçoit 50%

Les autres (Petit fils blancheton, veuve, canard, hamster domestique…) vont à la soupe populaire…

@Joël :
Je suis pas sûr que la question s’adresse à moi, mais si c’est le cas : non, je ne suis pas spécialisé du tout… mais alors pas du tout…
Vous pourrez le voir en constatant que je ne cite jamais un article du code civil (je ne les connais pas). J’ai juste une bonne mémoire et le droit patrimonial est juste logique, donc, ça me va bien.

De formation, j’ai un DEA d’astrophysique et je bosse dans l’informatique.

Par contre, malheureusement, mon père est décédé l’année dernière et a laissé la totale en succession (donation préciputaire de la maison à mon bénéfice, donation au dernier vivant à ma mère, valeur de la donation supérieure à la quotité disponible avec, donc rapport à la succession) avec des relations possiblement tendues avec mon demi-frère du côté de mon père (en fait tout s’est bien passé).

A cette occasion, j’ai donc parfait mes connaissances sur le sujet et en ai profité pour essayer de balayer tous les cas que je voyais même ceux qui ne s’appliquaient pas à moi.

155. Le jeudi 3 septembre 2009 à 19:18 par Iskendor

@153 : Cherchez pas le seigneur des lieux est… argllllll… libéral… *regarde à gauche, regarde à droite et cherche le troll detector des yeux, court se cacher*

Maitre Eolas muni d'une batte de Base-ball poursuit un lecteur taquin

156. Le jeudi 3 septembre 2009 à 19:33 par Guerandal

@153. jalmad

le trafic de drogue et la prostitution jouent un rôle non négligeable dans l’économie mondiale, de même que le travail des enfants ; et une bonne guerre, rien de tel pour vous relancer l’économie d’un pays…..

C’est pas faux.

Et pour la visite à Gstadt, ne s’agirait-il pas de M. Jean-Philippe Smet ?

157. Le jeudi 3 septembre 2009 à 19:44 par Sni

@Iskendor
Justement, pas de retranchement puisque les enfants sont communs, c’est là la fourberie. Enfin, ils peuvent toujours faire opposition au changement de régime s’ils sont majeurs.

Sinon pour 144 c’est effectivement 1/4 pour la mère et 3/8 pour chaque enfant, je n’avais pas vu la fille née du second lit!

158. Le jeudi 3 septembre 2009 à 20:43 par Thomas More

A la question : “peut-on hériter de ses victimes ?”, Google renvoie cette affaire de Nouvelle France
Le cas est classique en droit anglo-saxon où nombres d’histoires réelles servent de support aux cours sur … l’argumentation juridique!

159. Le jeudi 3 septembre 2009 à 21:09 par Sébastien

Ou en français moderne, les frères et soeurs ne touchaient rien si un des parents ou grand-parents au moins était encore en vie”. Cher Maître EOLAS, vous semblez suggérer avec cette phrase qu’avant la réforme du 03 décembre 2001, les ascendants ordinaires (autres que les père et mère) primaient sur les frères et soeurs (les collatéraux privilégiés). Il me semble que, pour le coup, vous êtes allé un peu vite. Avant 2001, les frères et soeurs (et leurs descendants) primaient les autres ascendants. Et lorsque les père et mère étaient vivants, les frères et soeurs n’étaient pas exclus puisqu’ils prenaient la moitié si les deux parents étaient vivants et les trois quart si l’un seul était présent (art. 751 et 752 anciens du Code). Et le Droit des successions n’est pas le cauchemar des étudiants pour peu qu’on y mette la pédagogie nécessaire (les petits dessins sont très utiles à cet égard).

160. Le jeudi 3 septembre 2009 à 21:18 par Girondin

En bref, les successions c’est “ta mère”…

161. Le jeudi 3 septembre 2009 à 21:21 par Erlikhan

Maitre Eolas cachant une batte de baseball derrière son dos se trouve a coté d'un troll assommé, portant une longue bosse sur le sommet du cuir chevelu. Un texte “Commentaire modéré par troll détector™” surplombe l'image.

162. Le jeudi 3 septembre 2009 à 21:24 par didier specq

@Yves D.

Le syndicat national des journalistes n’a jamais nié la responsabilité des journalistes dans l’affaire d’Outreau. Je pense, en tant que journaliste, qu’il est très pertinent d’expliquer que ce sont les journalistes qui ont du recul qui, souvent, ne serait-ce qu’en ayant des souvenirs d’autres bavures judiciaires, se méfient de l’unanimisme qui règne à tel ou tel moment sur tel ou tel délit à la mode.

La pédophilie était à la mode aux alentours de l’an 2000 et l’ensemble des magistrats intervenant dans l’affaire d’Outreau, les élus locaux au premier rang desquels le “moderne” député de Boulogne Jack Lang, les parties civiles, les travailleurs sociaux, les experts psychologues, l’immense majorité des avocats étaient persuadés que la parole des enfants suffisait.

Cette position du SNJ n’est pas une nouveauté et la rédaction de la Voix du Nord (qui n’est d’ailleurs pas la seule en cause, loin de là!) a d’ailleurs battu sa couple dans cette histoire…
Je rappelle, pour illustrer le quasi-unanimisme qui sévissait à l’époque, qu’il régnait par exemple également à “Libération”. Florence Aubenas, entre autres, découvre qu’il y a des innocents dans cette affaire quand Myriam Badaoui retourne sa veste au procès de Saint-Omer. Pas avant.

163. Le jeudi 3 septembre 2009 à 22:48 par Yves D

@ didier specq

Merci pour ce complément d’info et ces précisions.

Juste une (petite) remarque (peut-être due d’ailleurs aux correcteurs automatiques un peu trop zélés) : on dit “battre sa coulpe” (et pas “battre sa couple”) … sinon on risque à nouveau la bavure ;-)

164. Le jeudi 3 septembre 2009 à 23:54 par hélène

Je pense que l’opinion suscitée par le journal était (j’ai pas vérifié) : regardez, il n’y a pas de justice …il n’y a plus de morale . Alors c’est taper là où ça fait mal d’asséner que justice et morale sont différentes. Quelle légitimité accordez-vous à une justice amorale ?Surtout dans des relations filiales …Froid aquilon pour éteindre les colères enflammées, raison qui n’oublie jamais son glaive ? Alors gageons que nous n’avons rien vu d’amoral dans cette décision et n’allons pas étriper les médecins qui n’ont rien pu faire avant (les parents c’est déjà fait…) pour éviter le drame : les progrès de la médecine ont sans doute leur limite et leur crédit pour l’avenir.
La morale est faite de règles d’action, alors que la justice sanctionne, arrête un processus illégal …. justice que nul ne soit censé ignorer la loi : justice annulée par un insensé ; c’est renversant ! L’immoralité ne peut se retrouver que chez les justiciables (balthasar m’a l’air louche : l’acharnement c’est de famille, bon ça chiffre en milliers quand même ! ) parce que la justice ne peut pas refaire le monde à chaque procès, obole purificatrice mais pas de réparation absolue. Un grand art, incontestablement, de savants calculs on l’a vu. Pourvu que les juges aient bonne conscience …

165. Le vendredi 4 septembre 2009 à 00:38 par greg971

Une bouffée délirante aigüe peut toucher n’importe qui, vous, moi, mon voisin. Il peut s’agir d’un épisode isolé qui ne se renouvèlera jamais ou de l’entrée dans la maladie psychotique ou d’un épisode de la maladie. La bouffée cède en général assez bien sous traitement au bout de quelques temps qui peuvent varier selon les individus.
Elles ne prennent pas toujours la forme de l’hétero-agressivité ou de l’auto-agressivité mais beaucoup plus de gens que l’on ne le pense en ont déjà fait une, notamment des gens bien insérés dans la société.
Il est rassurant de se dire que les personnes ayant soufferts d’une bouffée délirante ne deviennent pas des parias de la société et que celle-ci leur laisse leur place.

166. Le vendredi 4 septembre 2009 à 06:55 par ludoc

haha, si vous etiez un de mes amis, je vous dirai “haha, t’es trop con” dans le sens humoristique du terme s’entend: j’adore votre humour et la blague sur Resident Evil m’a bien fait rire!

Merci…mon pote.

167. Le vendredi 4 septembre 2009 à 09:12 par niodayoda

“Eolas:
Mais je fournis toutes les explications ici.”

Y-a-t-il un sujet qui ne vous intéresse pas ? Vous êtes combien sous le pseudonyme Eolas ? 12 ? Avouez !!

Et merci pour la clarification de l’expression paradis fiscal : son origine anglophone, et le petit rappel sur les zones franches.
Pas besoin d’ailleurs d’aller voir en Guadeloupe pour trouver un “paradis fiscal” exotique : la Corse est moins loin, et on est pas obligé de prendre l’avion !

168. Le vendredi 4 septembre 2009 à 10:30 par Noamwak

Oups! Problème d’ordi qui ne m’affichait pas tout l’article!… A partir de là, j’ai les réponses à mon questionnement! Par contre, je ne change pas d’idée: j’ai l’impression que parfois, le droit est lui même schizophrène… Bonne continuation pour votre blog!

169. Le vendredi 4 septembre 2009 à 10:31 par chris

@ Didier Specq

N’oublions pas un article de Marguerite Duras dans “libé” au sujet de l’affaire Christine Villemin en 1985, je crois. Si nous pouvons admettre “que toute erreur est humaine” ,
la certitude de la suffisance (sens littér.) de certaines sommités m’effraie.

170. Le vendredi 4 septembre 2009 à 10:31 par chris

@ Didier Specq

N’oublions pas un article de Marguerite Duras dans “libé” au sujet de l’affaire Christine Villemin en 1985, je crois. Si nous pouvons admettre “que toute erreur est humaine” ,
la certitude de la suffisance (sens littér.) de certaines sommités m’effraie.

171. Le vendredi 4 septembre 2009 à 10:37 par piotr

Sans ironie, ni cynisme, ça ne parait pas immoral qu’un homme malade mental et accablé d’une dette puisse faire appel à la justice, récupérer de l’argent familial et sortir un peu de ses problèmes -même si c’est vrai que la situation est très particulière ici…
Votre dernière phrase…? Vous trouvez que droit et morale divergent dans cette affaire ?

172. Le vendredi 4 septembre 2009 à 11:20 par Thomas More

Le cas québécois du double parricide souhaitant hériter de ses parents – évoqué dans mon commentaire # 158 – connait un nouveau rebondissement.

Il s’agit de l’affaire Alain PICHÉ (à ne pas confondre avec Alain M.D., son parfait homonyme et par ailleurs professeur agrégé au Département de microbiologie et d’infectiologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de Sherbrooke, dans la banlieue Ouest de Montréal).

Voici le fait : en mars 2007, Alain, comptable à Trois-Rivières, assassine puis décapite ses parents (70 et 72 ans) à coups de hache avant de cacher leur corps dans le congélateur de la maison familiale. KUBRICK aurait apprécié !

Et voici la procédure telle que rapportée par la presse La lecture des différents sites de… : reconnu atteint d’une crise de schizophrénie (affection familiale chronique) et d’une psychose paranoïde au moment des faits, Alain PICHÉ est déclaré non criminellement responsable de son double parricide (commis, précision sordide, sur deux jours : les 20 et 21 mars).

Tout comme son homologue belzevétien, notre trifluvien Ainsi appelle-t-on les habitants de… est prudemment confié aux bons soins (i.e. mis en détention au sein) du Centre régional de santé mentale de Shawinigan (hôpital Sainte-Thérèse, au Nord de Trois-Rivières).

Il faut dire qu’Alain est un patient en or : il vaut 300.000 $ L’importance de cette somme n’e…, valeur du patrimoine parental lui revenant de droit depuis qu’il a perdu la tête et ses parents la leur.

Aux termes du Code civil de Québec - fortement inspiré de notre Code napoléonien – la dévolution du patrimoine des parents dans celui de leur fils unique, instantanée en droit, suit normalement son cours d’un point de vue pratique. Mais la ne l’entend pas ainsi et dépose une requête en cour civile pour l’empêcher de toucher l’héritage. Le litige met en cause l’indignité de droit – écartée du fait de la déclaration d’irresponsabilité criminelle – et l’indignité judiciaire « si la personne a fait des sévices ou a eu un comportement condamnable à l’égard du défunt », ce que soutient la famille.

L’enjeu financier étant supérieur à 70.000 $, l’affaire est plaidée en septembre 2008 devant la supérieure, juridiction de droit commun au Québec. Celle-ci fait droit à la requête de la famille en écartant le parricide de la succession pour cause d’indignité. L’avocat de ce dernier, Me POULIOT, interjette appel de la décision et attend l’audition sur le fond pour le printemps 2010.

Parallèlement, dans le volet « médico-pénal » de l’affaire, la Commission d’examen des troubles mentaux autorise, en août 2008, Alain PICHÉ à bénéficier de sorties supervisées, lesquelles, malgré une pétition des voisins des parents assassinés, se déroulent sans incident à partir de décembre 2008.

Fort de ce succès, Me POULIOT réclame dès le mois suivant, soit en janvier 2009, la révision du cas de son client, estimant que la santé mentale de celui-ci s’est nettement améliorée.

De son côté, le procureur aux poursuites criminelles et pénales (l’un des 300 substituts du Procureur général du Québec, avocats exerçant en droit criminel et appelés communément “procureur de la Couronne”) pense qu’il est encore trop tôt pour permettre des sorties non supervisées.

Le 5 février 2009, la CETM autorise néanmoins des sorties sans accompagnement. Le 27 février, le juge des référés suspend l’autorisation. L’appel est alors prévu pour le mois de mai 2009.

Et c’est là que l’affaire s’enflamme. Le 19 mars 2009, Alain PICHÉ – toujours pensionnaire à Sainte-Thérèse – est d’avoir mis le feu dans un sac de linge à l’aide d’un briquet et d’un journal. Protestation pour être transféré dans un autre établissement selon son avocat, incendie criminel pour Radio canada.ca.

Toujours est-il que le 19 août , un psychiatre auditionné devant la CETM a déclaré qu’Alain PICHÉ représentait une menace pour la société.

Le cas est exemplaire en ce qu’il recoupe plusieurs débats judiciaire qui traversent notre société.

Affaire à suivre…

173. Le vendredi 4 septembre 2009 à 11:56 par lapocompris

Pourquoi son héritage ne servirait pas à payer les frais liés à son internement et aux soins ?

174. Le vendredi 4 septembre 2009 à 12:29 par chris

La demande fait l’industrie :
Dans un monde idéal, pas de malades, point de chirurgiens tombeurs d’infirmières dans les romans de gare, sans cambrioleurs point d’avocats, de juges, sans tueur ou autres, point de guillotine, virtuelle dans les journaux,
sans clients point de péripatéticiennes…
Mais rien ne se perd, tout se transforme, l’humus des arbres nourrit ces mêmes arbres, Mr du 173.

175. Le vendredi 4 septembre 2009 à 13:33 par jalmad

@ Eolas Mais je fournis toutes les explications ici.

en fait, on s’est mal compris ; ce qui me chagrine, ce n’est pas tant votre affirmation, qui n’est pas abhérente en soi, et même probablement vraie ; non, c’est l’association de cette affirmation venant juste après une réponse à la question sur le type de peine prononcé en matière de fraude fiscale ; comme si (c’est là que je parlais de procès d’intention, car c’est moi qui fait un lien qui n’est pas explicite dans votre post) le Juge devait tenir compte de cette donnée de macro-économie au moment où il prononce une peine…..
Moi, je ne vois pas le rapport : vous le plaideriez vous, pour un client ? sérieusement ? un type qui fraude le fisc, ou a recours à des niches fiscales légales, il le fait selon vous REELLEMENT parce qu’il préfère cela à l’exil total pur et simple, et ce afin de niquer l’Etat français, certes, mais moins que ce qu’il pourrait faire ?
comme un dealer deale ou un proxo met des filles sur le “marché” pour booster l’économie mondiale ?
la vérité, c’est qu’à la fois, il souhaite rester en France pour des raisons diverses et variées (dont notamment profiter de la qualité de ses services PUBLICS GRATUITS financés par l’impôt), et à la fois il estime être trop taxé (à tort ou à raison, on s’en fout, et de toute façon, ça, c’est juste une question de point de vue). Alors, quand il se limite aux moyens légaux mis à sa disposition, why not, c’est que l’Etat, en metant en place ces dispositifs, a estimé qu’il s’y retrouvait ; mais lorsqu’il s’agit d’INFRACTION PENALE, c’est juste qu’il veut en garder le plus plein les fouilles, quitte à violer la loi. Comme un dealer de shit, en somme ; avec peut-être comme point commun l’absence de sentiment de commettre une infraction grave eu égard à la banalisation par son entourage social et/ou profesionnel, mais quand même la plupart du temps un passé moins misérable.

mais oui, d’accord : sanction pécuniaire adaptée la plupart du temps.

fin du HS

176. Le vendredi 4 septembre 2009 à 13:54 par zof

C’est curieux chez les lecteurs de Me Eolas ce besoin de faire des phrases…

177. Le vendredi 4 septembre 2009 à 15:07 par Maeramat

Juriste en droit social, merci de réveiller ma curiosité, entre deux joutes syndicales, pour d’autres matières juridiques que j’avais un tantinet laissées de côté. Boulot oblige.

(ré)-Instructif et distrayant! Merci!

Par contre, je n’ai point vu de billet sur le droit social (mais je les ai peut être loupés…) ? Une allergie peut être ? Un manque d’intérêt ? Ce qui serait compréhensible (j’ai moi même une aversion pour le droit administratif depuis ma fac) Et pourtant, vu la façon dont sont traités les sujets ici, je me dis qu’il serait intéressant de voir la façon dont le maître des lieux traite de la question. Franchement quand on regarde la loi de rénovation du dialogue social et la façon dont elle a été adoptée (i.e. les travaux préparatoires), il y a de quoi se payer une bonne tranche!

Mais bon je m’égard ce n’est pas le sujet du post ici!

178. Le vendredi 4 septembre 2009 à 17:01 par Belzébuth

“Beaucoup de schizophrènes mènent une vie à peu près normale, pour peu qu’ils aient un traitement adéquat avec le suivi nécessaire.”

Hélas, s’il suffisait d’un gentil traitement et d’un gentil suivi pour assurer la sécurité de l’entourage des schizophrènes…

179. Le vendredi 4 septembre 2009 à 19:05 par Serge

Puisque le sujet est « droit contre morale », que pensez-vous de la conclusion de l’article suivant ?

Un procès juste et équitable…

180. Le vendredi 4 septembre 2009 à 22:26 par niodayoda

@ Serge (#179) :

C’est marrant que vous parliez de ça, puisque j’ai justement posté un commentaire] à ce sujet sur le dernier billet de la catégorie Iouhéssé puisque cela me semblait le lieu le plus approprié !!

Nul doute qu’Eolas apportera quelques précisions à ce sujet, bien que l’agenda de la catégorie Iouhéssé soit déjà fixé !

181. Le samedi 5 septembre 2009 à 09:56 par Poilauxpattes

Finalement, tuer ses parents en vue de l’héritage, c’est une sorte de crime à bénéfices prospectifs rétroactifs d’application immédiate dès la sortie de prison ou de l’asile ?…

182. Le samedi 5 septembre 2009 à 21:46 par Ecureuil

Bravo Maître pour votre billet et pour votre autre billet en réponse à Sub Lege Libertas.

Je suis surpris que la succession n’ait pas été réglé plus de 5 ans après le décès.

D’autre part, en réponse à plusieurs intervenant, il est très facile de réduire la part de réserve et de déshériter partiellement des enfants. Le disposant peut par exemple :

  • Prendre des assurances vie (quelques règles à respecter);
  • Effectuer des présents d’usage.

C’est légal et imparable.

Eolas:
Une assurance vie ne réduit pas la part d’héritage puisque le capital n’entre jamais dans le patrimoine du décédé. Quant aux présents d’usage, ils donnent lieu à rapport sous peine de recel successoral.

Il peut aussi :

  • Donner des espèces ou des objets ;
  • Payer à la place d’un autre (avec sa carte bancaire ou des chèques) ;
  • Ou effectuer des versements directs (plus risqué).

Ce n’est pas légal, mais l’héritier aura du mal à prouver les détournements et c’est à lui d’apporter les preuves:

  • Pour les espèces c’est impossible (sauf pour le fisc);
  • Pour les opérations à partir d’un compte bancaire, si les relevés ont disparus, le coût des copies fournies par la banque va limiter les contrôles (10 ans max).

L’héritier est peut être dans son droit, mais il va avoir du mal à apporter les preuves, surtout lorsque le défunt a été manipulé pendant plus de 20 ans par un autre héritier.

183. Le dimanche 6 septembre 2009 à 23:34 par Fabien

Je lis : « La presse (Le Midi libre du moins)… »…
or mon confrère a eu la délicatesse, assez rare de nos jours, de citer sa source, en l’occurrence ce sujet publié deux jours plus tôt dans le JDD du samedi (puis mis à jour le 31 sur Internet).
Il suffisait de lire la note de renvoi.

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