Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Affaire Mulholland Drive : clap de fin

La Cour de cassation vient de mettre un terme à l'affaire du DVD Mulholland Drive, du nom du film de David Lynch, DVD qui avait été protégé par DRM, en français MTE (Mesures Techniques Efficaces) : arrêt de la première chambre civile du 19 juin 2008, n°07-14277, en attente de publication au Bulletin.

Dans cette affaire, l'acquéreur d'un DVD avait attaqué l'éditeur de l'œuvre pour annulation de la vente en raison de l'obstacle insurmontable (à l'époque…) à la réalisation d'une copie privée de l'œuvre : pas de copie de sauvegarde sur un DVD-R, pas de transfert sur un disque dur.

Le tribunal de grande instance de Paris avait débouté le cinéphile frustré, mais la cour d'appel de Paris lui avait donné raison. La cour de cassation avait cassé cet arrêt dans une décision que j'avais commentée à l'époque, et avait renvoyé devant la cour d'appel de Paris. Le 4 avril 2007, la 4e chambre de la cour d'appel de Paris (section A) avait débouté l'acheteur, qui était à nouveau allé chanter famine chez la cour de cassation sa voisine.

Cette affaire était devenue anecdotique depuis l'entrée en vigueur de la loi DADVSI qui a légalisé ces MTE quand bien même elles feraient obstacle à la copie privée ; mais le droit antérieur devait continuer à s'appliquer pour ce litige, non rétroactivité de la loi oblige, et la cour en profite pour préciser un point important sur la copie privée.

En effet, elle donne un satisfecit à la cour d'appel de Paris en disant qu'elle avait jugé « à bon droit », ce qui équivaut à des félicitations du jury, quand ladite cour d'appel a dit dans son arrêt que :

la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre protégée[1] faites sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.

La cour d'appel, toujours sous les applaudissements et trépignements de joie de la cour de cassation (il y a une de ces ambiances, parfois, à la première Chambre civile… Il n'y a qu'à la chambre criminelle qu'on rigole plus.), en déduit que l'exception de copie privée ne peut servir de fondement à une action formée à titre principal, mais peut uniquement être opposée en défense à une action.

Le Chœur des lecteurs : — Gné ?

Rassurez-vous, je vous explique.

Vous n'avez pas un droit à faire une copie à titre privée d'une œuvre. L'auteur ne peut s'y opposer dès lors qu'il a divulgué son offre.

Supposons que, jaloux de mes billets, je trouve un moyen technique imparable de vous permettre de les afficher, mais qui vous empêche absolument de les enregistrer ou de les imprimer, fût-ce par copier-coller dans un traitement de texte. Je sais que c'est techniquement impossible, mais c'est une hypothèse. Vous ne pourriez invoquer l'article L.122-5, 2° du Code de la propriété intellectuelle pour me contraindre en justice à vous permettre de copier mes textes pour vous faire une compilation personnelle.

Mais si je découvre qu'un jour l'un d'entre vous a imprimé mes mille billets (oui, le billet que vous lisez est mon millième) et que, ivre de rage, je le cite en correctionnelle pour contrefaçon, il pourra invoquer avec succès comme moyen de défense le fait que cette impression pour votre usage est une copie privée, et il sera relaxé. Mais attention, au titre de la copie privée, on peut imprimer une fois mille billets, on ne peut pas imprimer mille fois mille billets… Non, attendez, ce n'est pas ça. On peut imprimer mille fois un billet… Non, zut.

Bref.

La cour de cassation répond ici aux contempteurs de la loi DADVSI qui invoquaient la copie privée comme un droit auquel ladite loi porterait atteinte. Nenni, répond la cour, même avant cette loi, la copie privée n'a toujours été qu'une exception, une tolérance légale, à laquelle un auteur astucieux peut tout faire pour porter atteinte. Elle lui interdit juste de se plaindre quand néanmoins un tiers y arrive. Ce qu'apporte de nouveau la loi DADVSI, c'est que porter atteinte à une MTE apposée sur une œuvre digitale est interdit, c'est un délit, non couvert par l'exception de copie privée. Mais par exemple, pointer un camescope sur un écran de télévision pour enregistrer une œuvre protégée par des MTE à une fin personnelle n'est pas un délit. La diffusion de cette copie, par contre, le serait, car l'exception de copie privée ne jouerait plus.

Cette pratique dans les salles de cinéma n'est pas non plus un délit, mais la situation est différente car vous êtes lié par un contrat avec la salle de cinéma. Celle-ci peut prévoir comme clause du contrat l'interdiction de filmer, et la violation de cette interdiction justifierait votre reconduite hors de la salle de cinéma (qui s'analyse en une annulation du contrat pour non respect de ses clauses, on dit en droit une résolution).

Enfin, pour en terminer avec cet arrêt, la cour confirme que la possibilité de réaliser une copie privée n'est pas une caractéristique essentielle d'un DVD dont l'absence justifierait la nullité de la vente. Nullité, qualités essentielles, tiens, ça me rappelle quelque chose ? Attention toutefois aux amalgames trop rapides : nous sommes ici en droit des contrats, et plus spécialement en droit de la vente, ce ne sont pas les mêmes textes qui s'appliquent, même si le vocabulaire est le même. D'une part, le DVD ne consent pas à ce que vous l'achetiez, et d'autre part, personne ne considérera comme une qualité essentielle d'un DVD de Mulholland Drive… que le DVD soit vierge.


Merci à Caroline, qui m'a permis de retrouver cette désopilante parodie des pubs anti-piratage, extraite de la série anglaise The IT Crowd. Puisque ce billet se veut un hommage au 7e art…

Notes

[1] Par œuvre protégée, il faut entendre protégée par la loi, pas par des mesures techniques efficaces (DRM) : le fait de ne pas mettre de DRM ne signifie pas que l'œuvre devient libre de droit.

Commentaires

1. Le mercredi 25 juin 2008 à 11:23 par villiv

euh, 2008 plutôt pour l'année de cet arrêt...

bon, je retourne lire le billet (j'aurais ptetre des commentaires plus "intéressants" ??!!)

2. Le mercredi 25 juin 2008 à 11:23 par julien

DADVSI, Busiris, Hortefou, Dati, Voldemort, Olivier Magne, tribunes des ami(e)s, anecdotes de prétoire: bienvenue au millième.

3. Le mercredi 25 juin 2008 à 11:27 par wam

joyeux millieme !

4. Le mercredi 25 juin 2008 à 11:28 par Yves D

@ EOLAS

Bravo pour vos 1000 billets !

Continuez à nous faire comprendre le droit dans la joie et la bonne humeur ;-)

Mais éviter un peu (puisqu'en plus, les journées ne font que 24h et que vous avez aussi une famille) les sujets par trop "émotionnels", où on vous sent (légitimement) bouillir contre une application dure (ou parfois tordue) de certaines Lois ... quand vous fustigez ceux qui trouvent "dures" ou pour le moins absurdes d'autres décisions qui, finalement, ne font qu'appliquer aussi la Loi ...

Et encore bravo pour la conclusion de votre 1000e billet ... du Grand EOLAS :-)

5. Le mercredi 25 juin 2008 à 11:36 par Yves

Correction : DRM se dit GED en français (Gestion électronique des droits). Ce n'est pas forcément une mesure anti-copie.

Par ailleurs, si on arrive à faire une copie, par définition la mesure technique n'est pas efficace, non ?
Sinon quel est la limite de cette efficacité ?
Rappelons que certaines mesures anti-copies se limitent à un autorun.inf qui lance le lecteur intégré sous windows. Mettre le CD dans un mac ou autre, appuyer sur shift en lançant le CD, ou bien avoir désactivé l'exécution automatique de programmes dans son windows (mesure de sécurité élémentaire) tomberait donc sous le coup de la loi ?

6. Le mercredi 25 juin 2008 à 11:36 par v_atekor

une fois mille billets, on ne peut pas imprimer mille fois mille billets… Non, attendez, ce n'est pas ça. On peut imprimer mille fois un billet…

Les billets peuvent être frappés de la faucille et du marteau et être distribués à Canne ?

7. Le mercredi 25 juin 2008 à 11:40 par fb

MTE ? Marrant ce glissement sémantique, on parlait de MTP (mesure technique de protection) et DADVSI précisait MTP efficace ; dire que CSS (Content Scramble System - la mesure de « protection » du DVD) est efficace relève du gag ; enfin il n'y a que nos pauvres députés qui ont eu à souffrir de DADVSI (interdiction d'installer VLC un logiciel libre permettant, entre autre, de lire des DVVD sur les postes de travail GNU/Linux).

Sinon, je croyais qu'en droit il y avait un principe et des exceptions. Avec le 122-5 du CPI on oppose (ou on équilibre) le droit d'auteur avec le droit du public, une exception devrait avoir la même pondération qu'un principe puisque c'est une simple histoire de référentiel :

- le droit d'auteur est une exception au droit du public (droit moral et patrimonial),
- le droit du public est une exception au droit d'auteur (copie privée).

Pour le DVD vierge c'est une qualité essentielle, faute de quoi la redevance pour l'exception de copie privée ne s'applique pas ;-)

8. Le mercredi 25 juin 2008 à 11:43 par Aldoo

Il me semble me rappeler, mais je peux me tromper, que l’avertissement diffusé dans les salles de cinéma menace de lourdes amendes et d’une peine de prison (les mêmes que pour le délit de contrefaçon) celui qui filme le grand écran.
En tout cas, la teneur du message m’avais choqué par rapport à ce que je savais du droit en la matière (bon, IANAL, mais quand-même).

Donc on serait bien dans le cadre de la copie privée. Est-ce que violer le contrat tacite avec la salle de cinéma peut malgré tout nous exposer à des amendes ou à de la prison ?
Si tel n’était pas le cas, est-il légal de brandir de telles menaces ? (en tout cas, ce n’est pas très classe, mais on commence à avoir l’habitude, de la part de l’industrie du loisir)

Eolas:
Non, ce n'est pas un délit, donc pas d'amende ni de prison. Tout au plus, on peut vous raccompagner hors de la salle et résilier votre abonnement, mais cela ne permet pas au personnel de la salle d'employer la force à votre égard. Tout ce que peut faire la salle, c'est interrompre la projection jusqu'à ce que vous sortiez. Les salles enchaînant les projections au pas de charge, une telle interruption relève de la science fiction.

9. Le mercredi 25 juin 2008 à 11:53 par QIAH

Finalement, les copies de DVD c'est peu comme un kiosque à journaux c'est ça?
Euh, la porte, c'est par là non?

Eolas:
Maitre Eolas, inflexible, montre la sortie à un lecteur penaud qui s'y dirige, la mort dans l'âme.

10. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:02 par equinx

Au final, est-ce que "porter atteinte a une MTE apposee sur une oeuvre digitale" mais a une fin personnelle est un delit ?

Eolas:
Oui, depuis la loi DADVSI.


A quoi tiendrait donc la difference entre "porter atteinte" a une MTE sur une oeuvre digitale (delit) et filmer une oeuvre protegee par des MTE sur son ecran de television (pas delit) ?

Eolas:
Au fait que la secodne méthode ne porte pas atteinte à des MTE.


Est-ce que filmer son ecran de television ce n'est pas deja porter atteinte a une MTE ?

Eolas:
Non, puisque l'œuvre est représentée en accord avec cette MTE, dont le fonctionnement n'est pas entravé.


Est-ce que se repasser mentalement une scene d'une oeuvre protegee par des MTE ce n'est pas aussi y porter atteinte ?

Eolas:
Là, vous commencez à dire n'importe quoi.

Que de questions...

11. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:07 par alainsuline

c'est alambiqué pour le béotien que je suis, donc j'ai droit à ma copie privée à condition de ne pas la diffuser? Le contournement de La MTP/MTE est autorisé?

Ok, j'ai du mal à suivre le cheminement de l'arrêt...

Eolas:
Non, vous n'avez pas DROIT à votre copie privée. Non, le contournement de la MTE est interdit en toutes circonstances et pour toutes les fins.

12. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:09 par Giudice

J'adore les raisonnements juridiques.

Eolas, votre commentaire sous 8 : "cela ne permet pas au personnel de la salle d'employer la force à votre égard" me fait penser à quelque chose complètement hors sujet : j'ai vu récemment un film (naze) sur le black jack où on explique qu'il n'est pas interdit par la loi de compter les cartes. Donc pour compenser les lacunes flagrantes de la loi, on utilise de gentils margoulins mafieux pour tabasser les méchants matheux qui comptent les cartes. C'est d'ailleurs très difficile, car si l'on peut compter un roi mille fois, on ne peut pas compter mille fois les as et... euh...

Et donc je me demande pourquoi on interdit pas de compter les cartes en bande. Ca serait mieux pour tout le monde je crois. Et puis sinon, pourquoi les matheux n'appellent pas les flics si c'est légal de compter?

C'est pareil pour le cinéma : je ne suis pas convaincu que le personnel de la salle interviendra d'une manière aussi idyllique que vous semblez le croire...

13. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:13 par OuvreBoîte

@Yves, MaîtreEolas
MTE n'est effectivement pas la traduction de DRM, même si les deux sont souvent amalgamés ; en VO, le MTE (qui étaient au départ les MTP - Mesures Techniques de Protection) se disent "anti-circumvention measures" ( en.wikipedia.org/wiki/Ant... )
Les DRMs définissent les droits attachés à l'oeuvre, droits qui peuvent comprendre la réalisation d'une nombre limité de copies par exemple ou une timebomb pour autoriser la lecture d'un fichier jusqu'à une certaine date (modèle de la location). Les mesures techniques sont le moyen utilisé pour forcer l'utilisateur à respecter les autorisations définies par les DRMs ; quant au terme Mesure Techniques Efficaces, on pourrait plaider l'oxymoron mais on s'éloigne un peu du sujet initial...

14. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:21 par villiv


Quand on enregistre une oeuvre musicale (parfois qui n'a d'oeuvre que le nom) diffusée à la Radio, est-ce une copie privée "autorisée" (mais que l'on pourrait nous valablement nous empêcher de faire si on trouvait le moyen technique pour ce faire ?)

15. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:23 par Manael

Si la copie privée est une exception légale, et non un droit, que la loi DADVSI interdit le fait de passer outre les MTE, quid de la légalité de la taxe sur la copie privée sur les supports numériques ?

Pour être plus clair, le principe d'une taxe se basant sur une exception légale pouvant être restreinte (dont il me semble en plus qu'une partie est reversé aux ayant droit partant donc du principe "tous pirate"), ressemble plus à une extorsion de fond qu'autre chose, y a t-il une faille quelconque permettant à une association de consommateur de poursuivre l'état ?

16. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:34 par Ploupi

@Manael
Vu que les MTP ne sont pas généralisées d'une part et d'autre part datent de plusieurs décennies, la redevance pour copie privée n'est pas davantage illégale depuis DADVSI. Si la loi a introduit la protection juridique des MTP, elle a aussi introduit l'article :
"[Le montant de la redevance] tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière."
Si la copie privée peut-être restreinte, le montant de la redevance aussi... depuis la loi DADVSI.

Je vous rappelle également que la redevance pour copie privée ne vise pas à compenser la "perte" due aux copies pirates mais aux copies privées, qui ne sont pas forcément piratées.

17. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:35 par equinx

Merci pour cette precision Maitre, je pensais que l'expression "porter atteinte" etait relative a la raison d'etre de la MTE (empecher la copie), et non simplement a l'entrave de son fonctionnement normal.

Je vous prie de m'excuser pour ma derniere question, ce n'etait que de l'humour.

Felicitations pour vos 1000 billets, et merci pour ces lectures toujours agreables et instructives.

18. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:37 par Buse

Décidément, ce millième billet pour un millionième lecteur (?, mais vous le méritez) fait de vous l'égal d'un Nul.

Le voile de votre anomymat s'effiloche donc de plus en plus : Eolas = Chabat ?

19. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:39 par fb

@Ploupi

« Je vous rappelle également que la redevance pour copie privée ne vise pas à compenser la "perte" due aux copies pirates mais aux copies privées, qui ne sont pas forcément piratées. »

Ce qui est discutable dans son application et discuté.

electronlibre.info/Copie-...

20. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:45 par Billy Budd

Silencio

21. Le mercredi 25 juin 2008 à 12:53 par IceCream

Autant la lecture de l'arrêt ne me pose pas trop de soucis de compréhension, autant l'oeuvre auquelle se rapporte le litige reste encore très floue...
Etant donné qu'il est au moins nécessaire de regarder le film jusqu'à la déliquescence de son support plastique, je me demande si une exception à l'exception ne serait pas envisageable. Mais juste pour ce film... Après juré on ne contourne plus les protections!! ^^

22. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:11 par Chompitiarve

Tout cela est bel est bon, ok, mais alors
a) Au nom de QUOI peut-on conserver une taxe sur supports vierges (que je crois bien, je paie chaque fois que je grave ma propre zique ou un nouveau Linux, logiciel libre)
b) Si j'ai un droit de citation de mettons (dix secondes) d'un oeuvre audio quelconque, et qu'en réseau nous n'échangeons QUE nos dix secondes, (personne n'ayant la même citation évidement) et qu'au moyen d'un astuce maison, je les recolle pour reconstituer l'oeuvre ainsi lyophillisée, sans jamais la diffuser, la loi dit quoi ?
J'ai du mal à admettre pour l'affaire que vous citez ce coup du "droit-qui-n'est-en-fait-qu'une-tolérance"
C'est permis ou pas ?
Si c'est permis, l'empêchement par des moyens techniques est un déni délibéré du droit. Si ça ne l'est pas, alors qu'on ne vende pas les supports matériels ("le plastique au prix du caviar..."), mais uniquement au téléchargement, à un prix dont l' essentiel revienne aux auteurs, (plus un chouïa raisonnable aux hébergeurs,) puisque rien que ça suffirait à en diviser le prix à un point tel qu'il n'y aurait même pas besoin de s'acharner à bidouiller, ni à tricher ...
Ou c'est du rêve ?

23. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:11 par Damien D

Bonjour Maître Eolas,

Enfin une décision dans mon secteur d'activité. Je me réjouis de cette décision de bon sens. Cela dit votre commentaire appelle sans doute quelques remarques à mon sens.

"Ce qu'apporte de nouveau la loi DADVSI, c'est que porter atteinte à une MTE apposée sur une œuvre digitale est interdit, c'est un délit, non couvert par l'exception de copie privée. "

La loi DADVSI transpose la directive communautaire de 2001 protégeant justement les MTE. Quelque part, même en l'absence de transposition (exigée par l'article 88-1 de la Constitution), il me semble que les objectifs de la directive pouvaient trouver à s'appliquer au litige: l'exigence de transposition ne retire pas à la directive tout effet avant sa transposition, il me semble...

"Mais par exemple, pointer un camescope sur un écran de télévision pour enregistrer une œuvre protégée par des MTE à une fin personnelle n'est pas un délit. La diffusion de cette copie, par contre, le serait, car l'exception de copie privée ne jouerait plus. Cette pratique dans les salles de cinéma n'est pas non plus un délit."

Le contournement des MTE est une infraction (Article L335-3-1 du CPI). Donc pointer son caméscope sur une TV diffusant une oeuvre protégée par MTE est un contournement sanctionnable. En tout cas c'est comme cela que j'interprète l'article.

En ce qui concerne le cinéma: ne pourrait-on pas considérer que le "streaming", la diffusion en flux est une mesure technique de protection, même si elle est inhérente au processus de diffusion - c'est ce qui se passe sur Internet: au téléchargement se substitue le streaming de musique?

Oui je sais c'est tordu... mais la question mérite sans doute d'être posée.

"Attention toutefois aux amalgames trop rapides : nous sommes ici en droit des contrats, et plus spécialement en droit de la vente, ce ne sont pas les mêmes textes qui s'appliquent, même si le vocabulaire est le même."

Dans l'article 180 on parle de qualité essentielle, mais en droit des contrats on parle si je ne m'abuse de qualité substantielle. Pour moi il y a changement de vocabulaire, ce qui signifie forcément quelque chose (dans mon argumentation sur la nullité du mariage, j'avais évoqué l'idée que le changement de vocabulaire signifiait sans doute une différence d'appréciation (in concreto ou in abstracto)).

24. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:13 par Jean-no

Si on ne fait pas de copie privée ou si c'est rendu impossible, peut-on être dispensé de la taxe sur les supports de stockage ? Ah non, je m'en doutais. Magie des taxes.
Il est amusant qu'une affaire qui est monté si haut se rapporte à un film sans queue ni tête (mais, curieusement, pas dénué de sens)

25. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:18 par Le blog de Lionel M.

Ce qui veut dire que s'il est impossible, pour des raisons techniques, d'effectuer une copie privée, l'exception ne peut pas s'appliquer ? Ou existe-t-il d'autres moyens que l'action en justice de la personne qui voudrait s'en prévaloir pour mettre en oeuvre l'exception ? Si l'exception de copie privée n'est pas un droit, l'auteur n'aurait donc pas le devoir de l'autoriser...

Eolas:
L'exception de copie privée ne permet pas d'exiger un support permettant aisément de réaliser une telle copie, ni de contourner les mesures prises pour empêcher cette copie. Donc l'exception ne joue pas si la copie est techniquement rendue impossible.

26. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:20 par Dhombres

J'aime bien le petit coup de patte enrobée (je veux dire son auteur ayant revêtu la robe qui sied à sa fonction ; j'ignore tout de l'indice de masse corporelle et de la charge pondérale de Maître Eolas après avoir fêté son millième billet...), en passant, sur la non-rétroactivité de la loi. Comprenne qui suit certaine joyeuse actualité législative..

27. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:22 par Loop

Bon millième billet !!!

28. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:34 par Ouvre

@Manael
ça ne change rien à la légalité de la redevance sur les supports pour compenser l'exception pour copie privée ; ça affaiblit sa pertinence, qui est déjà bien sapée par ailleurs, mais c'est une question politique pas légale.

@Damien D
Votre erreur est de considérer que filmer votre télévision avec un camescope est un contournement des mesures techniques ; ça n'est pas le cas. Les mesures techniques actuellement utilisées ne comporte aucun dispositif destiné à empêcher cette opération.

29. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:43 par El Croco

Prenez un chewing-gum plutôt...

30. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:43 par Ploupi

@Damien D
"Le contournement des MTE est une infraction (Article L335-3-1 du CPI). Donc pointer son caméscope sur une TV diffusant une oeuvre protégée par MTE est un contournement sanctionnable. En tout cas c'est comme cela que j'interprète l'article."

Pour qu'il y ait contournement d'une MTE, il faut qu'il y ait une MT et qu'elle soit E vis-à-vis de l'utilisation non-autorisée qui est contournée. L'enregistrement avec un caméscope n'est pas (encore ?) contrôlé par une mesure technique mais seulement la lecture.
Même si la définition de MTE est assez alambiquée dans la loi DADVSI, le "trou analogique" reste quand même légal car aucune MTE ne le comble.

31. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:44 par Dam

Heureusement que j'ai le droit de ne pas acheter de produits merdiques ... (et je ne m'en porte pas plus mal, comme mon portefeuille d'ailleurs)

32. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:51 par Vocabulaire de la cassation

Excellent millième billet.

A propos de la formule "à bon droit" dans l'arrêt de la Cour de cassation, que vous interprétez comme des félicitations du jury, je vous précise que la Cour de cassation estime qu'une cour d'appel a jugé "à bon droit" lorsque cette dernière a énoncé une règle de portée générale conforme au droit et que cette règle a été attaquée devant la Cour de cassation par un moyen de violation de la loi.

33. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:56 par PERPLEXE

Ciel , mais combien de cerveaux ( parfaitement irrigués ) peut bien posséder Me EOLAS , pour produire autant de billets pertinents tout en exerçant ?

34. Le mercredi 25 juin 2008 à 13:59 par Jean-Baptiste

"Enfin, pour en terminer avec cet arrêt, la cour confirme que la possibilité de réaliser une copie privée n'est pas une caractéristique essentielle d'un DVD dont l'absence justifierait la nullité de la vente."

Le reste de l'argumentation est imparable, mais ce dernier raisonnement est plus discutable.
On pourrait tout à fait arguer que l'interet d'acheter le film sur un support DVD (par rapport à aller voir le film au cinéma ou le voir en streaming) est précisément de pouvoir faire une copie privée. Ce qui revient à dire que sa copiabilité est une caractéristique essentielle de ce support par rapport à d'autres modes de consommation d'un film.

Eolas:
Non. Son intérêt est de pouvoir représenter l'œuvre chaque fois qu'on le souhaite. Imaginez : vous achetez un DVD. Vous pouvez le ripper sans problème, mais impossible de le regarder. Vous estimez que les qualités essentielles sont néanmoins remplies ?

35. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:07 par oliv

Mais alors... Les messages au début de la séance de cinéma indiquant que les gens qui utilisent des dispositifs pour l'enregistrement s'exposent à des poursuites... Ne serait-ce que pipeau et bluff ?

Eolas:
J'ai essayé en vain de retrouver la désopilante vidéo parodique extraite d'une série anglaise montrant que ceux qui copiaient des DVD étaient des voleurs et assassins de policiers se moquant de la douleur des familles, mais oui, c'est du pipeau.

36. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:15 par UnPseudo

Sur le fait de pointer un caméscope sur l'écran (de cinéma ou de télévision), je suis un peu sceptique, ou plus exactement je ne trouve pas la chose si évidente.
On pourrait en effet arguer qu'il s'agit de la fixation d'une représentation, plus que d'une reproduction. Cette fixation étant marquée par la personnalité de son auteur (choix de l'angle de prise de vue...) on aurait plutot la production d'une oeuvre dérivée, dès lors hors du champs de l'exception.
Je reconnais que l'argument est un peu tiré par les cheveux.
Par rapport à l'écran de télévision, la question est théorique si l'utilisation de la copie est strictement personnelle.

Eolas:
Attendu que la photographie d'un tableau est une reproduction de celui-ci, je doute que la jurisprudence qualifie autrement le camescope devant la télé. D'autant plus que la reproduction impliquera réellement une parte de qualité de l'œuvre.

37. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:16 par AAC

Je suis très très déçu par ce billet... le titre est particulièrement trompeur ! c'est à la limite de l'admissible...

Moi qui croyais qu'on allait enfin m'expliquer la fin du film...

Vraiment très déçu !

;-)

38. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:18 par Gemini

Merci Maitre, pour ces éclaircissements très didactiques ! Tout est clair dans ma tête, entre les interdits, droits, exceptions etc ...

J'ai tout de même ceci d'envie de titiller avec la loi : A partir de quand considérer qu'il y a copie ?
Est-ce que raconter avec moulte détails un film que j'ai vu à des amis constitue une copie ? :)

39. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:20 par Vicnent

Clap clap clap d'applaudissement, et clap de début : Bienvenu dans le clap, pardon, le club de ceux qui en sont à mille billets (et en activité).

mais qui a-t-il donc dans ces 16 billets que l'URL indique comme "non encore publiés"... :-)

Eolas:
Des remords, des tests, des oublis, des billets en sommeil et une antisèche en HTML.

40. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:22 par pepe

je propose de demander son avis à pascal nègre
c'est le brice hortefeux de la copie privée

41. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:28 par Vicnent

@Giudice (12)
compter les cartes au BJ aujourd'hui ne sert plus à rien : non seulement les sabots font au minimum 8 jeux de 52, mais en plus, le croupier change tous les quarts d'heure. Et quand le croupier change, le sabot aussi.

42. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:28 par UnPseudo

La vidéo évoquée sous 35: www.youtube.com/watch?v=M...

36: je suis d'accord sur avec vous, mais je ne m'exposerais pas au risque de poursuites tant que la jurisprudence n'est pas établie

43. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:29 par Nicolas

@14 (villiv)

Ne vous inquiétez pas, enregistrer la radio ou la télévision sera bientôt empêché par des dispositifs "efficaces". Avec l'arrivée de la TNT et bientôt de la radio numérique, les diffuseurs vont bien trouver un moyen d'obliger par contrat tout appareil capable de décoder ces signaux d'empêcher l'enregistrement ou la rediffusion hors du boitier ayant enregistré. Cela sera rendu "excusable" sous le pretexte qu'avant, la qualité Hertzienne (réciproquement FM) de la télé (recipr. radio) était suffisament mauvaise pour que les copies (privés) ne soit pas de nature à porter un préjudice aux ayant-droits.

C'est exactement le même raisonnement qui a été tenu vis à vis de la copie numérique "parfaite" du CD en MP3 par rapport à la bonne vieille copie du CD sur cassette. Cela a été leur justification pour intégrer des DRM afin de restreindre la copie, et aussi pour justifier la loi DADVSI.

J'en veux pour exemple l'impossibilité via le terminal HD de la Freebox d'enregistrer des émissions de TF1, Canal+, M6 ou W9 (et peut etre d'autre) sur un disque externe (branché en USB), ou bien de récupérer les enregistrements faits sur le disque interne.

Autre exemple, le verrouillage des contenus HD via le processus HDCP. J'en ai eu la triste expérience récement : joueb.bouil.org/post/2008... (j'espère que notre cher Maître des lieux ne m'assomera pas pour pub éhontée !)

44. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:37 par Cat

Félicitations pour ce millième billet !

Si on les imprimait tous un à un, on aurait un mille-feuilles. Miam. :D

Cat

45. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:42 par Vicnent

tiens, j'avais laissé ce commentaire, sur ce blog, un jour d'avril :

www.maitre-eolas.fr/2008/...

'semblerait que ça accélère... le 1000ième billet était prévu pour (je me cite) : "peu avant la moitié du huitième mois de la présente année" (genre mardi 12 août 2008) ; Si même Eolas nous la joue à "travailler plus pour publier plus"...

46. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:46 par Eve La Fée

"personne ne considérera comme une qualité essentielle d'un DVD de Mulholland Drive… que le DVD soit vierge."

Du coup je me demande, pour le jour où je voudrais acheter un mari, il vaudra mieux qu'il soit vierge ou qu'il soit pressé ?

47. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:47 par jean philippe

Bravo pour votre article. Je vais finir par croire que vous êtes un spécialiste de la PI. Si tel est le cas, vous me prenez en stage ? Pas la peine de m'accompager, je connais la sortie !!!!

Je me pose toujours la question de l'utilité de créer des délits spécifiques pour ceux qui contournent une MTE ou ceux qui mettent à la disposition les moyens pour contourner les MTE. Les second entrent dans le cadre de la complicité non ? Le législateur a t-il mis en place ce "délit obstacle" pour pouvoir poursuivre celui qui donne les moyens de contournement indépendamment de l'auteur principal ?

48. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:47 par yves

Si dix impressions de dix billets par dix personnes donne lieu à une redevance copie-privée de dix centimes, à combien se monte la redevance pour mille impressions de mille billets par mille personnes ?
.
.
.
.
.
.
.

Réponse: 0. En effet ce sont des pirates ; la copie privée n'autorise qu'une impression par personne, et la copie privée ne compense pas la contrefaçon.

49. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:53 par UnPseudo

@Jean Philippe numéro 46: CPI article 335-5-2 II :

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte

@47 : je pense que la reproduction de billets de banques sans l'apposition de la mention specimen tomberait sous le coup de la loi, sans meme qu'il soit question de contrefacon.

50. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:56 par UnPseudo

@ moi meme 48: C'est une erreur l'article correct est le L335-3-1 II qui dispose :

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5

L'article cité était le 335-3-2 II

Désolé pour l'erreur.

51. Le mercredi 25 juin 2008 à 14:57 par Carmen

Bonjour Maître!
Je suis Odile, la soeur du pape et vous souhaite un très bon mille et un-ième billet!
Pour le juridique, j'ai mon juriste de poche à la maison qui décrypte ce que vous dites - au demeurant, quand je saisis, fort intéressant - et à qui j'envoie un "Salut Emile" car je sais qu'il vous lit!
Bien à vous, et pardon de ce commentaire inutile

52. Le mercredi 25 juin 2008 à 15:01 par Carolina

Pour la vidéo de la parodie, ce n'est pas ça ? fr.youtube.com/watch?v=rD...

53. Le mercredi 25 juin 2008 à 15:03 par Hakanaitsuki

Grâce à ce nouveau billet, j'ai découvert celui que vous aviez écrit en 2006 "La cour de cassation promulgue la loi DADVSI". C'est impressionnant comme l'arrêt devient clair tout à coup et surtout comment on arrive à comprendre la structure et l'organisation des arrêts.
Sans vouloir vous jeter des fleurs, ce billet devrait être conseillé aux nouveaux étudiants en droit, il permet vraiment de comprendre comment aborder un arrêt.

54. Le mercredi 25 juin 2008 à 15:11 par Arthur Rainbwo

Bravo pour le millième!
Premièrement, c'est quoi cette affaire de faire mille fois une chose et pas une chose mille fois?
Pour le jeu de mot sur la virginité du dvd... Vous êtes impayable, bravo!

55. Le mercredi 25 juin 2008 à 15:13 par gwynfrid

Bravo pour le 1000e, et particulièrement pour ce 1000e là. Un vrai festival de l'écriture made in Eolas, avec des vrais morceaux de qualités essentielles dedans. Miam !

56. Le mercredi 25 juin 2008 à 15:34 par Humstel

"on peut imprimer une fois mille billets, on ne peut pas imprimer mille fois mille billets… Non, attendez, ce n'est pas ça. On peut imprimer mille fois un billet… Non, zut."

Ce qui en anglais donne : "You can fool some people sometimes,
But you cant fool all the people all the time." Sacre Bob.

Eolas:
Je préfère : « Fool me one, shame on you. Fool me twice, shame on me. »

57. Le mercredi 25 juin 2008 à 15:37 par Billy Budd

@ 37 - AAC

Le film n'est pas très compliqué, surtout comparé à certains litiges évoqués sur ce blog

58. Le mercredi 25 juin 2008 à 15:47 par Monsieur_Raoul

dans le même champs de pensées tordues, je suis taraudé par une question existencialo-informatiquo-juridique depuis l'annonce des mesures contenues dans la loi de securité intérieure modéle 1954 revu 1987 revu 2001 et suivantes que nous prépare Madame l'ex maire de St Jean de Luz ...
Pourriez vous m'éclairer sur le statut juridique du trojan autrement nommé cheval de troie dans sa fonction d'auxiliaire de justice ?

59. Le mercredi 25 juin 2008 à 15:57 par Paralegal

1000 billets... Je vais tous les imprimer une fois pour espérer les avoir tous lus un jour au moins une fois !

J'ai 2 questions en espérant qu'aucun de ces 1000 billets - et combien de réponses aux commentaires ?! - y ont déjà répondu :

Je me demandais si la loi DADVSI imposait la mention à l'extérieur du support digital de la présence de MPE (un peu comme l'étiquetage OGM des denrées alimentaires) ? J'ai trouvé l'art. L.331-12 du CPI mais, sauf erreur, toujours pas de décret d'application tel que prévu par L.331-16. Si c'est confirmé, je suppose que ça ne change rien puisque la copie privée étant interdite, un utilisateur qui aurait acheté un support digital protégé sans mention de la présence de MPE ne pourrait de toutes façons pas se prévaloir de ce défaut d'information.

Sur la charge de la preuve, le défendeur qui invoque l'exception de copie privée doit-il en même démontrer que les conditions de la copie privée sont réunies, ou est-ce au demandeur de prouver le contraire ?

60. Le mercredi 25 juin 2008 à 16:02 par Dwarfpower

une reaction que j'aurais voulue plus riche va finalleemnt se resumer a quelques remarques qui m semble toutefois très importantes:
tout d'abord lors du premier passage en cassation, la cours a noté que la cours d'appel avait bien noté que la possibilité d'effectuer des copie privée est bien une exception au monopole de l'auteur et non un droit. La cours s'était ensuite basée sur une sorte de test en trois étapes ( et non l'application stricte de celui ci) pour noter que l'existence de mesures anti-copie était nécessaire au bon exercice du monopole d'exploitation de l'œuvre. ce premier avis donné avant DADVSI prenait en compte le risque qu'un comportement généralisé de copie faisait peser sur l'œuvre, alors que le plaignant tentait de faire valoir que son comportement individuel n'entravait pas l'exploitation de l'œuvre. A cette époque il était tout a fait légal de faire sauter les protections du DVD pour effectuer une copie, la légalité d'une telle possibilité est a ce jour incertaine.

Dans son deuxième avis la cours de cassation ne dit rien, sinon qu'il n'y a pas de droit a copie privée ( ce que tout le monde sauf UFC Que Choisir sait depuis un moment déjà ), et que la protection par CSS - donc "l'impossibilité" de copier l'œuvre ( qui fait partie intégrante de la spécification de l'objet DVD ) n'avait pas besoin d'être préciser lors de la vente en l'état de la loi au moment des faits.

Reste que tout ceci ne réponds pas a des question forte qui persistent, surtout depuis l'adoption de DADVSI
- comment l'exception copie privée peut elle cohabiter avec l'interdiction de contourner les MTP/TPE/DRM. En effet dès lors que les conditions de l'exception pour copie privée sont remplies, le texte dit que l'auteur ou ses ayant droits ne peut pas interdire de copier. dès lors toute clause affirmant une telle interdiction est nulle. hors les DRM/MTP/TPE contrôle justement de telles clauses contractuelles. la TPE qui applique une clause nulle cesse t elle d'etre une TPE protégée par la loi dans ce cas ?
- qu'est-ce qu'une mesure Efficace. certains jueg qu'elle est efficace dès lors qu'elle a été employée dans le but de protéger, seule l'intention de celui qui l'impose comptant, d'autre affirme qu'elle est efficace uniquement dès lors qu'elle n'est pas contournable et que donc tout contournement la rends effectivement inefficace, rendant toute notion de TPE illusoire.
- qu'en est il de la licéité de la source vis a vis de la copie privée -invitée a étudier la question par la cours de cassation la cours d'appel d'aix a botté en touche dans l'affaire Aurelien D.

La cours note que la possibilité de copier n'est pas une caractéristique essentielle d'un DVD ( comme je l'ai note, la possibilité de ne pas pouvoir copier est une caractéristique essentielle du DVD ) - par contre la spécification du CD ne prévoit pas de telles possibilité un CD ( arborant cette appellation commerciale ) protégé contre la copie tomberait t il sous le coup du code de la consommation ? certes il ne se vent plus de CD, les logo était largement absent des galettes maintenant vendues ....
L'absence aujourd'hui de mentions sur les possibilités de copie/transfert/gravure des fichiers audio vendus sur les différentes plateformes seraient elle traité de la même façon que le DVD mulholland drive aujourd'hui ?

61. Le mercredi 25 juin 2008 à 16:10 par Aldoo

La notion de contournement me laisse aussi sceptique. Est-ce que « ne pas passer par » est synonyme de « contourner » ?
Pour les péages autoroutiers, ça ne pose pas de problème, car c’est justement l’autorisation de « passer » qui est vendue, et non pas de fait d’arriver à destination.
Pour ce qui est des œuvres protégées, j’ai du mal.

Bon, on a dit que filmer son écran, c’était légal (le fameux trou analogique). On a en quelque sorte passé le « péage »/la MTP dans les règles de l’art, la copie ayant lieu après.
Casser le chiffrement d’une œuvre par des méthodes mathématiques chiadées, on peut facilement qualifier cela de contournement, dans la mesure où on défonce la barrière de péage avec un tank.
Mais entre les deux, mystère (enfin, pour moi).

Prenons le cas de la protection d’un CD audio par un vulgaire autorun.inf (fichier qui va s’exécuter automatiquement quand on insère un CD dans un PC… sous Windows uniquement, et installer sans autre forme de procès un logiciel anticopie).
Si on désactive l’autorun pour lire le CD, ça ressemble fort à un contournement. Pourtant, pour plein de raisons, l’autorun peut déjà être désactivé (confort général, sécurité, ou tout simplement si le système n’est pas Windows). Là, je n’appelle pas cela « contourner », mais plutôt, « ne pas passer par ».
On dirait que la différence est principalement dans l’intentionnalité, mais dans les deux cas, le résultat est le même : la protection est désactivée.

Est-ce que l’intentionnalité peut réellement être LE critère déterminant dans cette affaire ? Je sais que c’est un critère souvent pris en compte (pour les homicides, par exemple ;-) ). Mais là je dois avouer que ça me donne l’impression de laisser la porte grande ouverte au flou artistique (chose que le scientifique que je suis déteste dans tout autre domaine que l’art), et donc à l’arbitraire (chose que le juriste déteste, non ?).

Enfin, je me demande si on ne discute pas du sexe des anges. À quoi bon définir dans la loi une infraction qu’il est impossible de constater ? (je déteste aussi le code mort et les lois non applicables)
Au fait, par hasard, y aurait-il déjà eu un procès invoquant l’article dont il est question ? Quelle en a été l’issue ?

62. Le mercredi 25 juin 2008 à 16:13 par OuvreBoîte

@Eolas (sous 34)
"vous achetez un DVD. Vous pouvez le ripper sans problème, mais impossible de le regarder. Vous estimez que les qualités essentielles sont néanmoins remplies ?"

Des noms, des noms ! Quelles sont ces oeuvres irregardables ?

@UnPseudo(48)
il me semblait que le cas de billets de banques était traité de manière spécifique et donnait lieu à des punitions très sévères

63. Le mercredi 25 juin 2008 à 16:56 par UnPseudo

@Dwarfpower 59:
Sur la question de la collaboration de l'exception et des MTE on pourra utilement se référer aux directives européennes (dont vient d'ailleurs le triple test).

Il sera utile de noter que la proposition de directive de 1999 (Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information /* COM/99/0250 final - COD 97/0359 */ JOCE C 180 p6) indiquait dans son article 6 :
" Les Etats membres prévoient une protection juridique appropriée contre la neutralisation non autorisée de toute mesure technique efficace destinée à protéger tout droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur tel que prévu par la loi ou le droit sui generis "

Que l'on peut comparer avec 6paragraphe3 de la Directive de 2001:

"on entend par "mesures techniques", toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis"

Et on voit bien que ce que protegent les MTE (elles-memes protégées) ce n'est plus ce qui est prévu par la loi, mais ce qui est autorisé par le titulaire des droits accordés par la loi.

@61: je sais bien c'était une mauvaise blague sur billets/billets de banque, mea culpa.

64. Le mercredi 25 juin 2008 à 16:56 par PEB

@60: Ce contournement de l'autorun.inf et sa divulgation relèvent de la protection des système d'information. Ce genre de MTE est passible de la loi informatique & liberté car elle consiste à affecter un système à l'insu de son plein gré.

Dans l'idéal une MTE doit rester neutre pour l'intégrité du dispositif de lecture. Le CSS est une protection interne, les WMV connecté à un serveur ouvrent déjà des portes non maîtrisées en terme de réseau et de protocole. Les exécutables résidents, c'est manifestement excessif.

De toutes façons, les disques utilisant de telles mesures ont été révélées par la presse au grand dam des artistes.

65. Le mercredi 25 juin 2008 à 16:56 par Yves D

L'avis de Carla SARKOSY-BRUNI :

Sur le téléchargement, vous êtes pour la sanction contre les internautes?

Internet est un lieu en dehors des lois. Or la liberté ne signifie pas que l’on est hors-la-loi. Aucun d’entre nous ne peut être hors-la-loi. C’est la condition de la démocratie.

(pour la source, voir le 1001ème billet du Maître des lieux)
Sur une telle phrase, il y aurait de quoi faire 3 ou 4 billets, non ?

Eolas:
Mais non j'ai depuis appris qu'il ne faut pas prêter attention à ce que dit cette dame, c'est toujours de la poésie.

66. Le mercredi 25 juin 2008 à 17:38 par Yves D

@ EOLAS (sous www.maitre-eolas.fr/2008/... )

Vous avez raison. C'est quand même cool d'être artiste et épouse du Président français ...

Alors que quand on est publicitaire pour une banque, c'est moins cool ...
www.courdecassation.fr/ju...

67. Le mercredi 25 juin 2008 à 18:17 par gilouz

Y a t-il une différence notamment au regard de l'exception de copie privée entre "copier un DVD qui m'appartient" (je dispose du support) et "filmer une représentation dans un cinéma"?

En d'autres termes, suis je en droit de reproduire une représentation notamment au regard des droits d'auteurs pour disposer d'une copie "tolérée en droit " et ce à titre purement privé?
Si oui:

- la redevance trouvera toujours fondement faute de mesures techniques pour les représentations [ sauf si ce n'est "le contrat vous liant avec le cinéma" (d'ailleurs, clause insérée à la demande de qui??)]
- risque de voir le nombre de screener augmenter pour justifier un tant soit peu la redevance

Par ailleurs, force est de constater que les mesures de sécurités restent à ce jour le seul moyen trouvé par l'industrie pour canaliser le piratage de masse, au détriment de l'exception de copie privée. Faute d'éradiquer un mal "imprévisible" (p2p) par la voie du droit existant ou pourquoi pas par la baisse des prix, on sacrifie les exceptions au grand damne du consommateur contraint de payer désormais un album au prix fort sans avoir en plus la possibilité d'en avoir le ou les copies). Je parle aux majors: sont-elles à l'écoute du consommateur et Ont elles conscience que le piratage appelle à revoir la politique des prix en matière d'oeuvre artistique (surtout avec des supports de fabrication moins onéreux à notre époque : cd ) ?

Enfin je reprends le commentaires 22, imaginons le droit de reproduire les courtes citations ou petits samples permettraient d'obtenir par p2p l'oeuvre complète, y-a-til atteinte aux droits de l'auteur? N'y aurait-il pas un risque de voir le droit de citation remodelé ou réduit à néant au meme titre que l'exception de copie privée?

Merci d'éclairer ma lanterne pour une matière difficile à cerner.

68. Le mercredi 25 juin 2008 à 18:25 par FilouBilou

Tout d'abord, bravo Eolas pour ce 1000e. Et bravo! n°4 des blogs!

@Eolas, Yves, fb, Ouvreboite

ça sort d'où "MTE" ? c'est la première fois que je vois ça.

Il me semble qu'Yves a raison, si l'on se réfère aux souhaits de la commission de néologie (www.legifrance.gouv.fr/jo... )

Le code de la propriété intellectuelle parle quant à lui de mesures techniques de protection (+ mesures techniques d'information) L.331-5 et suivants et R.331-2 et suivants -- d'où aussi (bientôt feu-) l'ARMT - Autorité de Régulation des Mesures Techniques, qui se muera bientôt en Hadopi.

69. Le mercredi 25 juin 2008 à 18:30 par Le blog de Lionel M.

Et si une personne, par n'importe quel moyen technique et parce qu'elle serait plus douée que la moyenne, parvenait malgré tout à effectuer une copie pour son propre compte... Serait-t-elle poursuivie pour contrefaçon par l'auteur, avec succès, car elle n'aurait pas respecté sa volonté, ou bien l'exception pour copie privée pourrait-elle jouer dans ce cas ?

70. Le mercredi 25 juin 2008 à 18:55 par UnPseudo

@66 gilouz, notez qu'on parle ici essentiellement de l'arrêt de la cour de cass. et que le droit applicable a un peu changé. En effet, et en théorie, le bénéfice effectif de la copie privée est garanti par l'article L331-9 CPI (sous résèrve de L331-10) -- reste la question de savoir si c'est bien conforme à la Directive.

Dans la mesure ou la loi prévoit que les exceptions de L122-5 "ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.", la redevance pour copie privée reste essentielle (historiquement elle a aussi été instaurée car l'application de l'exception était contestée pour les phonogrammes et vidéogrammes, mais il étati impossible en pratique d'empecher ces reproductions).

Eolas soutient que filmer dans une salle de cinéma est couvert par l'exception, meme si on pourrait émettre des réserves (aussi parceque l'exploitation normale de l'oeuvre comprend sa publication sur un autre support destiné à l'usage privé). Mais ca ne fera pas augmenter le nombre de screeners, puisque leur communication rendrait en tous cas inopérante l'exception.

Il faut aussi voir que nombres d'oeuvres sont publiées sans DRM (eg ITMS -et je contesterais aussi leur nécessité).

Enfin la clause est insérée à l'initiative du cinéma. Vous l'acceptez en achetant votre billet ou peut etre en pénétrant dans la salle.

@68 Le blog de Lionel M.

Non elle ne pourra pas être poursuivie pour contrefacon, elle pourra l'être sur le fondement de l'article L335-3-1 I

71. Le mercredi 25 juin 2008 à 19:01 par Schmorgluck

Marrant, ce billet qui tombe alors que ça fait quelques jours que je cherche un moyen de contourner le système de protection d'un CD pour pouvoir le lire (juste le lire) sur mon ordinateur.

Évidemment, je savais déjà que ce que je cherche à faire est illégal. Mais étant données les chances infimes d'être pris, et le cas échéant le risque mineur de sanction (concrètement, devant un vrai tribunal) ; si on ajoute, sous l'angle moral, mon absence totale de scrupules sur ce que je cherche à faire (écouter un disque que j'ai dûment payé), mon choix est vite fait et, je pense, parfaitement rationnel.

C'est marrant comme ce genre de conclusion vient facilement au sujet d'actes délictueux qui, en eux-même, ne font strictement aucun tort à quiconque. L'opportunité des lois instaurant de tels délits est typiquement vulnérable à la contestation.

J'aime à croire qu'en démocratie, lorsqu'on veut faire adopter une disposition légale, on tente de démontrer qu'elle remplit un objectif légitime. J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé nulle part cette démonstration en ce qui concerne le délit de contournement de MTP. J'en conclue qu'elle n'existe pas. C'est dommage. Les contortions nécessaires à la justification du renforcement légal de mesures qui ne pénalisent, au bout du compte, que les utilisateurs légitimes, auraient été certainement très drôles à entendre.

------------------------------

Au fait, pour info, le terme "taxe sur les supports vierges" est incorrect. Ce n'est PAS une taxe, c'est une redevance, collectée par des sociétés privées à l'usage exclusif d'autres sociétés privées.

72. Le mercredi 25 juin 2008 à 19:17 par jul

Cette vidéo sur le piratage est pas mal non plus:
fr.youtube.com/watch?v=6T...

73. Le mercredi 25 juin 2008 à 19:41 par El Re

<< Vous ne voleriez pas une voiture >>

je le ferai si je pouvais la télécharger.

74. Le mercredi 25 juin 2008 à 20:15 par Bizargdibizar

"Le tribunal de grande instance de Paris avait débouté le cinéphile frustré, mais la cour d'appel de Paris lui avait donné raison. La cour de cassation avait cassé cet arrêt dans une décision que j'avais commentée à l'époque, et avait renvoyé devant la cour d'appel de Paris. Le 4 avril 2007, la 4e chambre de la cour d'appel de Paris (section A) avait débouté l'acheteur, qui était à nouveau allé chanter famine chez la cour de cassation sa voisine."

--> je pensais impossible de ressaisir la Cour de cassation, sauf lorsque la Cour d'appel de renvoi ne s'inclinait pas suite à une première cassation.

Or là il semblerait que la Cour d'appel de renvoi a respecté l'arrêt de cassation, alors comment est-il possible que l'acheteur sollicite de nouveau la Cour de cassation ?

75. Le mercredi 25 juin 2008 à 22:02 par Capacitaire

à 73 / Bizargdibizar

--> je pensais impossible de ressaisir la Cour de cassation, sauf lorsque la Cour d'appel de renvoi ne s'inclinait pas suite à une première cassation.

Si j'ai bien retenu mes cours, la procédure habituelle simple c'est :
- première instance;
- appel;
- cassation, devant une chambre simple ou mixte;
- renvoi si nécessaire devant une deuxième cour d'appel;
- seconde cassation, mais cette fois devant l'assemblée plénière;
- renvoi si nécessaire devant une troisième cour d'appel qui doit cette fois se soumettre à la décision de la cour de cassation.

76. Le jeudi 26 juin 2008 à 03:46 par vinc17

« Cette pratique dans les salles de cinéma n'est pas non plus un délit, mais la situation est différente car vous êtes lié par un contrat avec la salle de cinéma. »

Ah, ça répond à mon commentaire que j'avais fait il y a 3 ans:
www.maitre-eolas.fr/2005/...
:)

77. Le jeudi 26 juin 2008 à 08:44 par yves

> Supposons que, jaloux de mes billets, je trouve un moyen technique
> imparable de vous permettre de les afficher, mais qui vous empêche
> absolument de les enregistrer ou de les imprimer, fût-ce par copier-coller
> dans un traitement de texte. Je sais que c'est techniquement impossible,
> mais c'est une hypothèse.

Le PDF est censé permettre cela, et les auteurs de lecteurs PDF ne sont pas censé autoriser à contourner de telles limitations.

Voir par exemple ce thread pour un débat sur la question: osdir.com/ml/os.openbsd.p...

78. Le jeudi 26 juin 2008 à 10:37 par H.

#Yves (48) : "la copie privée n'autorise qu'une impression par personne, et la copie privée ne compense pas la contrefaçon."

euh, ça, je crois que tu l'inventes; ni la loi, ni la jurisprudence, n'a posé comme condition que la copie privée ne pouvait se faire qu'en un exemplaire unique. Au contraire, le texte vise "les copies [...] réservées à l'usage privé du copiste" (donc plusieurs copies pour un seul copiste)

La règle que vous évoquez n'existe que pour la copie de sauvegarde (qui ne concerne que les logiciels, art. L.122-6-1 du CPI), où cette copie est expressement limitée à un seul exemplaire (cependant, pour le coup, il semble s'agir d'un véritable droit, et non d'une simple exception).

Les deux notions sont très différentes (la seconde étant plus restreinte), malgré une certaine confusion (de la part d'Eolas, notamment, qui ne semble pas les distinguer dans son deuxième paragraphe - ou peut-être considère-t-il seulement que la copie privée englobe la copie de sauvegarde, ce qui n'est pas faux)

79. Le jeudi 26 juin 2008 à 10:48 par H.

#67 (gilouz) : l'exception de courte citation n'est pas si générale; en vertu de l'article L.122-5, cette citation doit être "justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvr à laquelle elles sont incorporées". En gros, elle doit donc poursuivre des fins didadctiques.

En résume, cette exception ne peut être invoquée que si plusieurs conditions sont réunies:

-la citation doit être courte (par rapport à l'oeuvre citée, mais également à l'oeuvre citante)
-elle doit être incorporée dans une oeuvre citante (cela dit, la jurisprudence est parfois assez souple).
-elle doit poursuivre des fins didactiques.

Dans votre exemple, les deux dernières conditions ne sont pas remplies.

De façon générales, les juges sont assez peu enclin à transposer cette exception à des oeuvres musicales, justement parce qu'il est difficile de remplir ces conditions (et de respecter le droit moral de l'auteur)

80. Le jeudi 26 juin 2008 à 11:39 par Eric D.

"""Cette pratique dans les salles de cinéma n'est pas non plus un délit, mais la situation est différente car vous êtes lié par un contrat avec la salle de cinéma. """

- Cela n'est-il pas justement "interdire la copie" (là il s'agit bien d'une interdiction et pas d'une impossibilité matérielle), ce que l'exception est sensée empêcher ?

- S'il suffit d'un contrat pour pouvoir interdire les copies malgré les exceptions, n'est-il pas possible aux ayant-droit d'interdire d'approcher le DVD d'un matériel de copie et de le marquer dans le contrat (de licence) ? Ils ne pourraient toujours pas se plaindre de la copie mais s'il y a copie c'est qu'il y a violation du contrat de licence et ça ils pourraient s'en plaindre (si je comprend bien votre exemple de cinéma).

Plus que pour le cinéma, je me suis toujours posé cette question pour les musées : comment ils ne peuvent m'interdire de copier l'oeuvre diffusée mais qu'ils peuvent m'interdire tout appareil photo ou même de m'arrêter pour dessiner (enfin je ne sais pas s'ils peuvent le faire légalement mais ils le font).

81. Le jeudi 26 juin 2008 à 11:57 par Skro

J'ai la flemme de lire tous les commentaires, mais à partir du moment où une MTE est contournée, ça veut dire qu'elle n'est plus efficace, donc qu'elle perd une qualité essentielle, à savoir sa virginité de contournement...

De facto, si l'on peut poursuivre pour le premier contournement d'une MTE, la jurisprudence ne devrait-elle pas faire que tous les poursuivis suivants pour cette même mesure soient relaxés, du fait de la preuve apportée par la première condamnation de l'inefficacité de la mesure?

Regards,
Skro

82. Le jeudi 26 juin 2008 à 12:00 par H.

depuis quand le terme efficace est-il synonyme d'infaillible ?

83. Le jeudi 26 juin 2008 à 13:51 par Pierrot

Merci mille fois pour vos efforts ludico-pédagogiques. Si. si.

Quand mon agrégateur de flux RSS signale un de vos nouveaux billets (j'ai le doirt hein ?) je salive d'avance au titre et au chapeau qui s'affiche.
Pour ce dernier, je m'interroge sur la dénomination des affaires. En effet, l'affaire Mulloland Drive est bien plus rigolote que affaire, nom du plaignant contre nom du défenseur.
Quelles sont les conditions qui crée cet usage, qui éventuellement décide du nom de l'affaire ?

Mille mercis pour mille billets.

84. Le jeudi 26 juin 2008 à 17:25 par pkc

dans la lignée de la pub antipiratage, revoir l'épisode 709 de southpark - christian rock hard.

voici une (tentative de) traduction d'un extrait du synopsis tel que décrit sur wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/Chr... :
Stan, Kyle et Kenny, à la recherche d'"inspiration", décident de télécharger gratuitement (et illégalement) de la musique depuis internet (car les CDs sont trop chers), et ils sont accusés par le FBI de téléchargement illégal.
Un homme qui se révèlera être le sergent Yates leur montre à quel point les conséquences du téléchargement peuvent être dramatiques, lorsque des musiciens comme Lars Ulrich (le batteur de Metallica), et britney spears ne reçoivent plus assez d'argent et sont donc tellement affectés par cette baisse de revenus due au téléchargement pirate qu'ils doivent renoncer à leurs équipements ultra luxueux pour d'autres nettement moins luxueux ou retarder leurs luxueux investissements. (Lars veut avoir un bassin à requin plaqué or à côté de sa piscine, mais doit désormais attendre quelques mois encore et Britney n'a pas les moyens de garder son jet Gulfstream IV, et doit se contenter du plus petit gulfstream III, qui ne dispose même pas d'une télécommande pour le lecteur DVD et l'ampli surround)

revoir aussi le sympathique metallicops qui date de la même période.

85. Le jeudi 26 juin 2008 à 18:35 par Джугашвили

MTP pour Mesure Techniques de Protection, pas MTE.

MTE est une mauvaise appellation, puisque ces mesures ne sont pas efficaces.

très instructif ce billet.
Je ne dirai rien sur dadvsi, ça va m'énerver et je vais devenir grossier.

86. Le vendredi 27 juin 2008 à 17:08 par Olaoos

On doit être le seul pays au monde où les consommateurs payent une taxe pour financer une "exception" qui ne donne aucun droit, sinon celui de se faire entuber.
J'en veux pour preuve le dvd "protégé contre la copie" que j'ai regardé hier et qui m'a obligé à faire un stop/eject parce que l'image bloquait en plein milieu du film. Une fois la lecture remise en route, j'avais perdu les sous-titres qu'il ma fallu récupéré en quittant le film pour aller dans le menu. Mais puisque le droit du vendeur à enquiquiner (qu'est-ce que je suis poli aujourd'hui, ça doit être le beau temps) le consommateur l'emporte sur le droit du consommateur à ne pas être enquiquiné...

"Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine..."

87. Le lundi 30 juin 2008 à 03:32 par lolotux

Eolas:
Non. Son intérêt est de pouvoir représenter l'œuvre chaque fois qu'on le souhaite. Imaginez : vous achetez un DVD. Vous pouvez le ripper sans problème, mais impossible de le regarder. Vous estimez que les qualités essentielles sont néanmoins remplies ?

Je dirais "oui" car je visionnerais le second, tout en gardant bien rangé le premier !
Et à l'inverse, lorsque ces mêmes moyen de protections, m'empêche de lire mes DVD si je n'installe pas libdvdcss...Dois je considérer qu'on limite aussi par là mon droit à l'utilisation normal de ces supports ?

Quel mon champ d'action, car aucun DVD n'est lu sous Linux sans libdvdcss !

88. Le lundi 30 juin 2008 à 06:52 par Esurnir

www.dvddecrypter.org.uk/

Ce lien s'adresse aux francophones canadiens exclusivement, si vous êtes français de France veuillez passez votre chemin et l'ignorer complètement.

89. Le lundi 30 juin 2008 à 11:58 par tonton66

étant donné que dvddecrypter n'est plus du tout en mesure de décrypter quoique ce soit d'actuel, votre lien ne sert à rien, même au canadien.

préférez: www.slysoft.com/fr/anydvd...
redoutablement efficace.

90. Le lundi 30 juin 2008 à 19:02 par goooao

"Ce lien s'adresse aux francophones canadiens exclusivement, si vous êtes français de France veuillez passez votre chemin et l'ignorer complètement."
On peut savoir pourquoi ?
Du reste, ce lien n'est qu'un miroir, dvd decrypter est dispo sur un paquet d'autres sites. Chercher sur google.

91. Le vendredi 4 juillet 2008 à 10:22 par Nicolas Hoizey

Odile ? Le trackback me dit qu'il n'autorise que les humains, c'est malin ! ;-)

Voilà donc mon trackback manuel :
www.gasteroprod.com/blog/...

« Le toujours excellent et cryptique Maître Eolas nous apprend que le droit à la copie privée n’est pas un droit, et que de toute façon on ne l’a pas, on a l’air malins ! »

92. Le jeudi 10 juillet 2008 à 18:56 par Dick

Hors sujet mais nécessaire pour notre cher avocat.
Je viens de lire votre très intéressant article, cependant pourriez-vous employer cette phrase correcte, qui pour un avocat est tout de même nécessaire, pour nos élèves aussi.
Vous dites : " Il n'y a qu'à la chambre criminelle qu'on rigole plus"
Alors que vous employez bien la forme négative au début de la phrase "il n'y a qu'à" (ou il n'y a plus qu'à), vous l'abandonnez pour la fin de votre phrase ce qui revient à dire l'inverse : ..... "qu'on rigole plus" ....... veut dire qu'on rigole davantage, au lieu de dire .... "qu'on NE rigole plus".
Dans la forme négative le plus important est justement le NE ou N' .
On peut toujours en sourire ;-))

Eolas:
Félicitations. Vous venez de comprendre le sens de ma phrase, que je n'ai pas à modifier.

93. Le lundi 28 juillet 2008 à 15:02 par loz

Je me permets (pour la deuxième fois, après promis je ne vous embête plus) de vous signaler un "rebondissement" (à vous de nous dire si c'en est vraiment un) sur DADVSI linuxfr.org/2008/07/28/24... :
Les trois malins (ou provocateurs, ou citoyen, à vous de choisir) à s'être dénoncés pour avoir cassé des DRMs sont déclarés "irresponsables" pour "force majeure, légitime défense, ou troubles psychiques"... (lettre du proc : drm.mediaarea.net/Legal/2... ).

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

Tous les billets de ce blog sont la propriété exclusive du maître de ces lieux. Toute reproduction (hormis une brève citation en précisant la source et l'auteur) sans l'autorisation expresse de leur auteur est interdite. Toutefois, dans le cas de reproduction à des fins pédagogiques (formation professionnelle ou enseignement), la reproduction de l'intégralité d'un billet est autorisée d'emblée, à condition bien sûr d'en préciser la source.

Vous avez trouvé ce blog grâce à

Blog hébergé par Clever-cloud.com, la force du Chouchen, la résistance du granit, la flexibilité du korrigan.

Domaine par Gandi.net, cherchez pas, y'a pas mieux.