Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Commentaire judiciaire

Une décision de justice et son explication détaillée.

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Mercredi 23 juillet 2008

Facebook est-il un mouchard ?

L'art de prendre des notes est difficile, et je concède avoir une tendance à un débit élevé quand je m'exprime (les magistrats ont une capacité d'attention relativement réduite, surtout en fin d'audience, et il faut parfois faire passer un message en très peu de temps). La charmante journaliste du Post qui m'a interviewée au téléphone est donc toute pardonnée de n'avoir fait qu'une retranscription partielle de mes propos, surtout qu'elle a enduré avec le sourire mes sarcasmes sur son média.

Néanmoins, je dois à mes lecteurs une plus grande rigueur qu'aux siens, ceux-là ayant été nourris, tels de voraces Romulus, à la mamelle de l'exigence, tandis que les lecteurs du Post sont à l'abri de l'indigestion les sujets de fond étant abordés avec retenue.

Lepost.fr a donc sollicité mes lumières sur une affaire reprise par La Libre Belgique : dans deux affaires judiciaires jugées aux États-Unis, le procureur a tiré argument des pages Facebook des prévenus pour demander, et semble-t-il obtenir des peines plus lourdes. La journaliste du Post se demandait si cela serait légal en France. Ma réponse telle que retranscrite dans l'article, je le crains, ne rend pas hommage à la pédagogie dont j'ai tâché de faire montre :

“Oui.”

Je vais donc me permettre de développer un peu, ce qui évitera que mes éventuelles fulgurances intellectuelles ne soient à jamais perdues (ou à défaut de fulgurance, que mes erreurs soient redressées par un aréopage de lecteurs infiniment plus compétents que moi).

Les affaires en cause

Les deux affaires étaient les suivantes, d'après le récit qu'en fait la Libre Belgique : dans la première, Joshua Lipton, qui avait bu autre chose que du thé avant de conduire, a blessé une personne. Poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il a été condamné à deux ans fermes quand le procureur a exhibé une photo de lui hilare, prise à une soirée festive postérieure aux faits, où il était déguisé avec l'uniforme orange des prisonniers.

Dans la deuxième, Lara Buys était poursuivie pour homicide involontaire pour avoir causé, lors d'un accident, la mort du passager de sa voiture, elle même conduisant en état d'ivresse. Le procureur, qui pensait dans un premier temps demander du sursis, a découvert sur la page Facebook de l'intéressée une photo de celle-ci, une verre d'alcool à la main, plaisantant sur le sujet de la boisson, photo mise en ligne postérieurement aux faits.

À ma connaissance, cela n'est jamais arrivé en France, mais cela serait parfaitement possible.

Quel intérêt ?

L'enjeu d'une audience correctionnelle est double : d'abord établir la culpabilité du prévenu, qui très souvent ne fait pas de difficulté ; puis fixer la peine.

Pour fixer cette peine, la loi laisse le juge libre, lui donnant juste des instructions sur la fin recherchée. C'est l'article 132-24 du Code pénal :

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. (…)

Vous remarquerez que cette formule mêle sans ordre logique des éléments favorables au condamné (favoriser son insertion ou sa réinsertion) avec des éléments défavorables (protection de la société, prévention de l'itération voire la réitération del 'infraction). Cela est dû à des modifications subséquentes, la mention des intérêts de la victime ayant été rajoutée de manière saugrenue par un législateur ne sachant plus où déverser ses larmes (la peine ne regardant en rien la victime), et la prévention de la réitération par le même législateur ne sachant plus où écrire que la récidive ce n'est pas bien, de peur que ce détail ait échappé aux juges ces deux derniers siècles.

Juste un détail en passant, tout de même : cet ajout de la mention de la prévention de la réitération est due à la loi Clément du 12 décembre 2005. Or c'est précisément la prévention du risque de réitération qui a principalement motivé la détention provisoire dans l'affaire d'Outreau. Dormez en paix, tout va bien : le législateur s'occupe de tout.

Ha, et puisque je suis dans le législateur-bashing, une dernière : la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 (article 68) relative à la prévention de la délinquance avait ajouté à cet article un aliné ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues. »

Cet alinéa a été abrogé par l'article 4 de la loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (dite loi sur les peines planchers). Je ne ferai pas l'injure de rappeler à mes lecteurs que s'il y a eu des élections générales dans l'intervalle, elles n'ont pas abouti à un changement de majorité politique. Vérité en mars, erreur en août. Nouvelle illustration de la politique de gribouille. Deux lois en cinq mois, pour faire un pas en avant, un pas en arrière, et ça compte pour deux réformes. Dormez en paix, tout va bien : le législateur s'occupe de tout.

Je m'égare, mais je ne voulais pas que Benoît Raphaël croie que j'en veux particulièrement à son site. J'en veux à tout le monde, je suis dans ma période Alceste.

Revenons en au sujet

Le débat sur la peine est donc un vrai débat, trop souvent escamoté de l'audience, alors qu'il peut être profondément juridique, en cas de casier garni, par exemple.

Dans des affaires graves de blessures involontaires voire homicide commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (peines encourues : respectivement trois à sept ans et cinq à dix ans selon les circonstances), aucun obstacle légal n'empêche un procureur d'aller chercher des éléments rendus publics sur internet par le prévenu tendant à démontrer que la contrition dont il fait montre à la barre semble feinte et établir qu'il a continué à avoir une consommation alcoolique analogue à celle ayant provoqué l'accident jugé. Dès lors que n'importe qui y a accès, le procureur peut en faire état (même si, entendez-moi bien, le procureur n'est pas n'importe qui). Les seules conditions sont qu'il ait eu accès légalement à ces données, et qu'elles aient été communiquées à la défense en temps utile pour permettre le débat contradictoire.

J'ai fait ainsi état d'une affaire où je suis intervenu ou un prévenu a passé un mauvais quart d'heure quand le procureur a fait état d'un texte de rap publié sur le site du groupe auquel appartenait le prévenu où il menaçait de représailles la personne qu'il pensait être à l'origine de la dénonciation ayant abouti à sa présence en ces lieux. N'ayant pas assisté aux délibérés, je ne puis dire si cela a influé sur sa peine, mais j'ai ma petite idée, ayant cru remarquer que les juges avaient tendance à interpréter les menaces sur autrui comme un indice du chemin restant à parcourir avec l'amendement du condamné. Cet incident est passé totalement inaperçu, mais c'était une page perso horriblement[1] web 1.0, pas Facebook qui est tellement plus trendy. Pourtant, c'est la même chose, juste moins 2.0.

Procureur de la République wants to be your friend…

Donc, c'est possible. Est-ce que ça va devenir fréquent ? Non, je ne le pense pas. Facebook n'est pas si répandu que ça en France, et cela tient du phénomène de mode. C'est un site qui amuse les étudiants, les jeunes, et les candidats au bâtonnat, pas les prévenus habituels des audiences-pochtrons. Et parmi les utilisateurs, ceux qui publient en masse des détails sur leur vie privée et leurs sorties sont encore plus rares. Bref, ce serait du temps de perdu pour le parquet, qui a autre chose à faire, comme remplir de passionnants formulaires statistiques qui semblent mettre la Chancellerie en joie.

En conclusion, évitez de conduire après avoir bu, vous pourrez continuer à faire ce que vous voulez sur Facebook (sauf m'envoyer des invitations à des applications stupides, je les refuse toutes systématiquement).

Notes

[1] Sérieusement. À côté, la page d'Étienne Chouard, c'est du Vermeer.

Mercredi 25 juin 2008

Affaire Mulholland Drive : clap de fin

La Cour de cassation vient de mettre un terme à l'affaire du DVD Mulholland Drive, du nom du film de David Lynch, DVD qui avait été protégé par DRM, en français MTE (Mesures Techniques Efficaces) : arrêt de la première chambre civile du 19 juin 2008, n°07-14277, en attente de publication au Bulletin.

Dans cette affaire, l'acquéreur d'un DVD avait attaqué l'éditeur de l'œuvre pour annulation de la vente en raison de l'obstacle insurmontable (à l'époque…) à la réalisation d'une copie privée de l'œuvre : pas de copie de sauvegarde sur un DVD-R, pas de transfert sur un disque dur.

Le tribunal de grande instance de Paris avait débouté le cinéphile frustré, mais la cour d'appel de Paris lui avait donné raison. La cour de cassation avait cassé cet arrêt dans une décision que j'avais commentée à l'époque, et avait renvoyé devant la cour d'appel de Paris. Le 4 avril 2007, la 4e chambre de la cour d'appel de Paris (section A) avait débouté l'acheteur, qui était à nouveau allé chanter famine chez la cour de cassation sa voisine.

Cette affaire était devenue anecdotique depuis l'entrée en vigueur de la loi DADVSI qui a légalisé ces MTE quand bien même elles feraient obstacle à la copie privée ; mais le droit antérieur devait continuer à s'appliquer pour ce litige, non rétroactivité de la loi oblige, et la cour en profite pour préciser un point important sur la copie privée.

En effet, elle donne un satisfecit à la cour d'appel de Paris en disant qu'elle avait jugé « à bon droit », ce qui équivaut à des félicitations du jury, quand ladite cour d'appel a dit dans son arrêt que :

la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre protégée[1] faites sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.

La cour d'appel, toujours sous les applaudissements et trépignements de joie de la cour de cassation (il y a une de ces ambiances, parfois, à la première Chambre civile… Il n'y a qu'à la chambre criminelle qu'on rigole plus.), en déduit que l'exception de copie privée ne peut servir de fondement à une action formée à titre principal, mais peut uniquement être opposée en défense à une action.

Le Chœur des lecteurs : — Gné ?

Rassurez-vous, je vous explique.

Vous n'avez pas un droit à faire une copie à titre privée d'une œuvre. L'auteur ne peut s'y opposer dès lors qu'il a divulgué son offre.

Supposons que, jaloux de mes billets, je trouve un moyen technique imparable de vous permettre de les afficher, mais qui vous empêche absolument de les enregistrer ou de les imprimer, fût-ce par copier-coller dans un traitement de texte. Je sais que c'est techniquement impossible, mais c'est une hypothèse. Vous ne pourriez invoquer l'article L.122-5, 2° du Code de la propriété intellectuelle pour me contraindre en justice à vous permettre de copier mes textes pour vous faire une compilation personnelle.

Mais si je découvre qu'un jour l'un d'entre vous a imprimé mes mille billets (oui, le billet que vous lisez est mon millième) et que, ivre de rage, je le cite en correctionnelle pour contrefaçon, il pourra invoquer avec succès comme moyen de défense le fait que cette impression pour votre usage est une copie privée, et il sera relaxé. Mais attention, au titre de la copie privée, on peut imprimer une fois mille billets, on ne peut pas imprimer mille fois mille billets… Non, attendez, ce n'est pas ça. On peut imprimer mille fois un billet… Non, zut.

Bref.

La cour de cassation répond ici aux contempteurs de la loi DADVSI qui invoquaient la copie privée comme un droit auquel ladite loi porterait atteinte. Nenni, répond la cour, même avant cette loi, la copie privée n'a toujours été qu'une exception, une tolérance légale, à laquelle un auteur astucieux peut tout faire pour porter atteinte. Elle lui interdit juste de se plaindre quand néanmoins un tiers y arrive. Ce qu'apporte de nouveau la loi DADVSI, c'est que porter atteinte à une MTE apposée sur une œuvre digitale est interdit, c'est un délit, non couvert par l'exception de copie privée. Mais par exemple, pointer un camescope sur un écran de télévision pour enregistrer une œuvre protégée par des MTE à une fin personnelle n'est pas un délit. La diffusion de cette copie, par contre, le serait, car l'exception de copie privée ne jouerait plus.

Cette pratique dans les salles de cinéma n'est pas non plus un délit, mais la situation est différente car vous êtes lié par un contrat avec la salle de cinéma. Celle-ci peut prévoir comme clause du contrat l'interdiction de filmer, et la violation de cette interdiction justifierait votre reconduite hors de la salle de cinéma (qui s'analyse en une annulation du contrat pour non respect de ses clauses, on dit en droit une résolution).

Enfin, pour en terminer avec cet arrêt, la cour confirme que la possibilité de réaliser une copie privée n'est pas une caractéristique essentielle d'un DVD dont l'absence justifierait la nullité de la vente. Nullité, qualités essentielles, tiens, ça me rappelle quelque chose ? Attention toutefois aux amalgames trop rapides : nous sommes ici en droit des contrats, et plus spécialement en droit de la vente, ce ne sont pas les mêmes textes qui s'appliquent, même si le vocabulaire est le même. D'une part, le DVD ne consent pas à ce que vous l'achetiez, et d'autre part, personne ne considérera comme une qualité essentielle d'un DVD de Mulholland Drive… que le DVD soit vierge.


Merci à Caroline, qui m'a permis de retrouver cette désopilante parodie des pubs anti-piratage, extraite de la série anglaise The IT Crowd. Puisque ce billet se veut un hommage au 7e art…

Notes

[1] Par œuvre protégée, il faut entendre protégée par la loi, pas par des mesures techniques efficaces (DRM) : le fait de ne pas mettre de DRM ne signifie pas que l'œuvre devient libre de droit.

Mercredi 11 juin 2008

Brèves de justice

Deux nouvelles rapides pour cause d'agenda chargé :

Suite de l'histoire des gendarmes qui ont assigné en référé le ministre de la défense :
Le divorce de 1790 ne sera pas annulé cette fois ci, les gendarmes ont fait une erreur sur les qualités essentielles de la juridiction judiciaire. Le juge des référés s'est déclaré incompétent, estimant que la mise en demeure faite aux gendarmes d'avoir à démissionner sous peine de sanctions n'était pas une voie de fait. Les gendarmes ont de toutes façons d'ores et déjà démissionné. Du coup, un référé administratif pour que les gendarmes se refassent une virginité judiciaire me paraît avoir peu de chance d'aboutir, faute d'urgence, et la décision attaquée ayant déjà épuisé ses effets. Défaite judiciaire, mais victoire médiatique.

On ne peut être juge et partie, mais peut-on être juré et partie ?
C'est la question que se pose un peu hâtivement la presse en relatant l'histoire d'un homme a été tiré au sort pour être juré d'assises… à la session qui le jugera pour une accusation de meurtre. Un peu hâtivement car comme d'habitude, lire mon blog aurait évité une dépêche qui présente comme insolite et cocasse une situation impossible puisque la loi a prévu depuis longtemps cette hypothèse. J'ai déjà parlé de la désignation des jurés d'assises dans un vademecum en trois parties (et un, et deux et trois, c'est tout). Mes lecteurs ont donc pu s'esclaffer face à un emballement médiatique, car ils savent que nous sommes au mois de juin. Dès lors, ils ont immédiatement compris que le tirage au sort ne concernait que la liste préparatoire, faisant suite à l'arrêté préfectoral pris au mois d'avril par le préfet pour fixer le nombre de personnes devant être tirées au sort dans chaque commune. Chaque citoyen tiré au sort a reçu une lettre lui demandant sa profession. C'est cette lettre qui est à l'origine de la dépêche.

Mes lecteurs savent aussi qu'en septembre se réunira la commission de révision de la liste, qui écartera les tirés au sort inaptes à être jurés.

Et enfin mes lecteurs, qui sont fort doctes, savent également que la loi exclut de la liste les personnes devant elles même comparaître devant une cour d'assises (on parle d'état d'accusation), ou qui font l'objet d'un mandat de dépôt ou d'arrêt.

Bref, que cette affaire n'en est pas une et n'atteindrait même pas le stade de l'anecdote si les journalistes avaient fait leur travail (en l'espèce lire l'article 256 du CPP ou à défaut mon blog) et avaient recherché une autre source que le propre avocat de l'accusé (on ne peut être juge et partie, remember ?). L'avocat de l'accusé, ravi de l'aubaine, en a profité pour former une demande de renvoi du procès et de remise en liberté au nom de la présomption d'innocence et afin de permettre à son client d'assumer ses obligations civiques. Demande qui va immanquablement se fracasser sur les récifs de l'article 256 du Code de procédure pénale. Avec en prime une formule choc qui a fait florès : sa chance sur un milliard, alors que dans les Bouches du Rhône, les probabilités d'être juré sont de l'ordre de 2000 (nombre de jurés tirés au sort dans le département, arrêté préfectoral du 7 mars 2007) sur 1.260.808 (nombre d'inscrits sur les listes électorales en 2007, source : ministère de l'intérieur) soit… 0,16% chaque année ; plus en fait car il faut exclure les électeurs de moins de 23 ans et ceux qui sont détenus (les mauvaises langues diront que dans ce département, ce sont bien souvent les mêmes).

Une non affaire qui a fait l'objet à ce jour d'une reprise dans 48 organes de presses à en croire Google actualité. Mention spéciale à 20 Minutes qui ne se pose pas de questions et affirme qu'il sera même juré à son propre procès. Ce n'est pas parce qu'on est gratuit qu'on doit ne pas valoir grand chose.

Que des journalistes trouvent l'histoire amusante et décident d'en faire un article pour boucher un trou, je peux le comprendre. Mais là où je peste et je trouve qu'on en arrive à la faute, c'est que reprendre des histoires pareilles sans se poser de questions contribue à donner l'impression que vraiment, la justice, c'est n'importe quoi, puisqu'un homme peut être juré à son propre procès. Et une goutte d'eau dans la mer des clichés sur la machine stupide qui fonctionne en vase clos sans qu'un gramme de “bon sens” ne vienne humaniser tout ça etc. etc.

Alors que le Code de procédure pénale, et avant lui le Code d'instruction criminelle de 1810 avaient prévu cette hypothèse. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les journalistes puissent s'abandonner à la facilité.

Jeudi 5 juin 2008

L'affaire de l'inhumé malgré lui

Lors de l'émission Du Grain À Moudre d'hier, Caroline Fourest a cité, comme preuve de la progression du communautarisme, une décision du tribunal de Lille ayant décidé qu'un musulman devrait être inhumé selon les rites musulmans alors qu'il avait déclaré vouloir être incinéré (ce que la religion musulmane ne permet point, pas plus que la chrétienne d'ailleurs je rectifie, elle le permet, mais ne l'encourage point, merci Vertex). C'est à la 14e minute de l'émission.

Je n'ai pu sur le coup apporter de contradiction, ne connaissant pas l'affaire. Elle me paraissait toutefois douteuse telle qu'elle était présentée. J'ai demandé à Caroline Fourest si elle en connaissait les références, et elle m'a juste indiqué que la décision finale avait été prise par la cour d'appel de Paris.

Une recherche m'a permis de retrouver mention de la décision, qui émane du premier président de la cour d'appel de Paris, le 3 juin 2005. Il s'agit de l'affaire Bergham.

Les faits ne sont pas exactement ceux présentés par Caroline Fourest sur un détail qui change tout, et elle en oublie un autre qui change tout aussi. Bref, comment, par des omissions que je pense faites de bonne foi (les détails qui comptent dans les décisions échappent souvent aux non juristes), faire d'une décision banale une attaque sournoise contre la République et une reddition des juges.

Les faits étaient les suivants. Un algérien de 55 ans meurt le 13 mai 2005 des suites d'un cancer. Contrairement à ce qu'avance Caroline Fourest, il ne laisse aucune trace de ses dernières volontés quant au sort de sa dépouille. Là est le nœud du problème : si cela avait été le cas, il n'y aurait eu aucune difficulté pour procéder à l'incinération, comme nous allons le voir.

Un conflit apparaît donc pour l'organisation des funérailles, entre ses trois enfants d'une part, qui disent qu'il voulait être incinéré car il avait apostasié, et sa veuve, qui toutefois l'avait quitté neuf mois plus tôt, qui disait qu'il n'en était rien et était resté musulman, sans être particulièrement dévot ni pratiquant, mais entendant être inhumé selon le rite musulman.

La loi prévoit ce cas de figure, plus fréquent qu'on ne le croit, surtout depuis la loi de 1905.

Une loi du 15 novembre 1887 prévoit dans son article 3 que :

Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester[1], peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Ajoutons que le fait de ne pas respecter ces dernières volontés est un délit pénal puni de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende : art. 433-21-1 du code pénal.

Vous voyez donc que si le défunt avait exprimé sa volonté, il n'y aurait eu aucune difficulté. Mais voilà : il ne l'avait pas fait par écrit, et ceux ayant reçu ses confidences divergeaient sur le contenu de celles-ci.

En cas de litige, vu l'urgence à décider, la nature n'attendant pas pour prendre son dû, une procédure particulière est prévue à l'article 1061-1 du Code de procédure civile (CPC) :

En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829.

Il statue dans les vingt-quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.

C'est à cette procédure que la famille va recourir, en se tournant vers les tribunaux de la République qui vont appliquer la loi de la République. Les trois enfants saisissent dont le tribunal d'instance de Lille qui leur donne raison le vendredi 21 mai 2005. La veuve souhaitant faire appel, elle se rend le lendemain à la cour d'appel de Douai. Fatalitas : on est samedi, tout est fermé. Elle y retourne le lundi, mais le premier président, statuant immédiatement, la déclare irrecevable pour appel tardif (on dit qu'elle est forclose). Ne se décourageant pas, la veuve va former un pourvoi en cassation.Je ne sais pas quel argument elle a soulevé mais la cour va trancher par un arrêt du 1er juin 2005 sur un moyen soulevé d'office (c'est-à-dire par elle-même) que la loi prévoyant que l'appel se fait sans forme et puisqu'il est établi que la veuve s'était présentée à la cour le samedi à 14h15, cette démarche est un appel sans forme et donc que le délai avait été respecté. Ah, merveilleux pragmatisme du droit qui fait que se heurter à une porte close devient une déclaration d'appel valable.

La Cour casse la décision de la cour d'appel de Douai et renvoie pour qu'il soit statué à nouveau (la cour de cassation ne juge qu'en droit, elle ne juge as les faits) devant le premier président de la cour d'appel de Paris.

Ce magistrat va renverser la décision du tribunal d'instance le 3 juin 2005 et, à défaut d'accord des parties, va considérer, je cite, qu'il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles, avant de constater, d'abord, que Amar Bergham, s'il n'était pas un pratiquant régulier, était de tradition musulmane, qu'il avait manifesté le vœu d'être inhumé, et que rien ne permettait d'affirmer qu'il eût entendu rompre tous liens avec cette tradition ; et en conséquence va charger la veuve d'organiser les funérailles.

À leur tour, les trois enfants vont former un pourvoi en cassation, qui sera rejeté le 15 juin 2005, mettant un terme définitif à ce litige.

Les enfants reprocheront au premier président d'avoir désigné la veuve comme personne qualifiée alors qu'elle vivait séparée du défunt au moment du décès, affirmant qu'eux étaient restés des proches et savaient mieux ce que voulait le défunt. L'argument avait porté devant le tribunal d'instance de Lille, mais par la suite, il a pu être établi de manière certaine que le défunt voulait être inhumé. Les enfants ont alors changé leur fusil d'épaule et argué qu'il ne précisait pas s'il voulait être inhumé religieusement ou non. Las, après avoir affirmé haut et fort que leur père voulait être incinéré, ils avaient perdu quelque crédibilité aux yeux du juge qui a décidé souverainement que la veuve était la plus à même de décider. D'autant que le choix de l'inhumation étant à présent clairement connu, la seule différence était que le défunt allait être enterré dans le carré musulman du cimetière, dans un linceul blanc, la tête tournée vers la Mecque.

Je passe sur des complications annexes, la loi prévoyant des délais maximums pour procéder à des funérailles, l'incinération allait avoir lieu, mais le maire de Lille a pris un arrêté de suspension d'incinération avec l'aurotisation du parquet pour laisser le temps à la justice de trancher.

Dernier point : Caroline Fourest mentionne l'intervention de la Ligue Islamique du Nord qui aurait demandé qu'une autorité religieuse musulmane décide si le défunt était ou non apostat (sans préciser quels moyens ils auraient employé pour sonder s volonté post mortem). Elle oublie de mentionner que cette intervention (on appelle intervention le fait pour une personne de devenir partie à un procès en cours d'instance) a été jugée irrecevable, l'action en question ne concernant que la famille proche, et une autorité religieuse n'ayant aucune qualité à donner un avis à cette fin, dans le plus pur respect du principe de la laïcité. Vous noterez que le nom de la Ligue n'apparaît nulle part dans les décisions que je lie, et un article de l'époque du Figaro précise qu'Amar Lasfar, effectivement présent à l'audience, « n'a pas pu s'exprimer ». Vous voyez que loin de capituler, la République, en la personne de ces juges, a parfaitement résisté et repoussé l'assaut.

Loin de moi l'idée de nier qu'il y a une tentation par des communautés religieuses radicales d'imposer leurs règles de foi et leurs valeurs religieuses à la société en instrumentalisant le droit. L'islam radical n'est pas le seul (on peut aussi penser aux sectes). Mais la République ne cède pas. Les juges tiennent bon.

Croyant bien faire, ceux que cette situation préoccupe sonnent le tocsin à la moindre alerte, quitte à faire de décisions de justices banales des tumeurs malignes. Difficile de leur reprocher, quand faire peur attire les micros comme le miel attire les mouches, et ne prend que quelques minutes quand rassurer prend des heures.

Mais il est tout aussi difficile de les approuver. Quitte à parler comme un Tolkien, le combat des Lumières contre l'obscurantisme ne se doit pas se jouer avec les mêmes armes.

Notes

[1] Tester, en langage juridique, signifie rédiger son testament.

Jeudi 10 avril 2008

Affaire Martinez : et Gala, alors ?

Une question récurrente posée sous les divers billets consacrés à l'affaire Martinez est : « Mais qu'en est-il de Gala ? Le journal a-t-il été poursuivi ? » avec parfois un sous-entendu : « Oilivier Martinez ne se serait-il pas attaqué aux pauvres internautes sans défense et n'aurait-il pas laissé le journal tranquille ? »

La réponse nous est fournie par une ordonnance rendue par le même juge que dans les affaires Fuzz et Dicodunet le 2 avril 2008 et publiée par le Forum des Droits Sur l'Internet.

Gala a été condamné à payer une provision de 2000 euros sur dommages-intérêts (sur 30.000 demandés, les demandes sont exactement identiques à celles concernant Fuzz) outre 2000 euros de frais de procédure, le montant étant réduit car la société Prisma Presse, éditrice du site Gala.fr, a produit des éléments montrant que le contenu a été mis hors ligne dès réception de l'assignation et n'avait fait l'objet de que deux mille visualisations.

Le reste de la décision n'appelle aucun commentaire particulier de ma part, elle est très classique en matière de protection de la vie privée.

Vendredi 4 avril 2008

Affaires Fuzz, Dicodunet, lespipoles et autres : et si le juge avait raison ?

Jusqu'à présent, un peu pris par le temps, je n'ai fait que reprendre les décisions rendues dans la vague de procès faites à des sites internet pour atteinte à la vie privée. Mon souci était de vous présenter les décisions, de vous expliquer ce que le juge a dit (et ce qu'il n'a pas dit), afin de vous permettre de vous faire une opinion.

Ayant pris le temps de la réflexion, réflexion enrichie par vos nombreux commentaires (encore une fois : merci. Ce blog ne serait rien sans ses commentateurs), j'ai fini par me faire ma propre opinion de cette jurisprudence naissante. Et pour ma part, je ne partage pas les avis très critiques qui semblent majoritaires. Et si le juge avait eu raison ?

J'écarte d'emblée les procès en incompétence : le juge n'aurait rien compris au problème technique, car il n'est pas un informaticien. Vous allez voir que ces décisions ne révèlent aucun contresens sur la réalité technique de ces sites, mais relèvent d'un choix entre différentes valeurs protégées par la loi.

Et que diable, pas plus qu'il n'est besoin d'être juriste pour comprendre le droit (sinon, qu'est-ce que vous faites là ?), il n'est besoin d'être geek pour comprendre un minimum l'informatique.

La preuve en est votre serviteur, qui n'est pas un geek (je mange mes pizzas chaudes, j'ai une épouse et une vie sociale, et quand j'ai un problème technique avec mon blog, je menace d'assigner mon hébergeur pour qu'il le règle), sait très bien ce qu'est un flux RSS (Rieule Sime-peule Sinediquécheune, et toc). Et je pense que le juge a parfaitement compris qu'il s'agit d'un format de fichier informatique qui permet facilement la reprise automatique d'articles publiés sur d'autres sites, faite sans intervention ni validation humaine. C'est ce qui permet à mes lecteurs de lire l'intégralité de mes billets depuis un programme ou un site dit d'agrégation plutôt que de devoir charger ma page, et de fausser ainsi mes statistiques de fréquentation.

Et comme d'habitude, dès qu'une nouveauté apparaît, les non juristes affirment benoîtement que le droit est dépassé.

Le droit n'est pas dépassé. Les règles sont les mêmes pour tous, et celles relatives à la publication restent les mêmes sur tout support, même nouveau, le seul problème du juge étant d'appliquer ces règles dans un nouvel environnement. Ce n'est pas facile, mais il a fait des études, et c'est passionnant ; de plus, pour l'aider, il a à l'audience deux esprits brillants qui lui proposent deux thèses contradictoires, réfutent mutuellement leurs arguments et répondent à toutes ses questions.

En l'espèce, quels textes le juge devait-il appliquer ?

En premier lieu, la loi (art. 9 du code civil) interdit toute atteinte à l'intimité de la vie privée sans le consentement des personnes concernées, notamment par la publication d'informations portant atteinte à cette intimité. Il ne fait plus débat depuis longtemps que les relations sentimentales, même entre personnes célèbres, sont protégées au titre de la vie privée. Un site qui prend l'initiative de publier une telle information se met en faute au regard de l'article 9 du code civil. Personne ne le nie.

La loi impose aussi (art. 1382 du code civil) à quiconque commet une faute causant un préjudice à autrui de réparer ce préjudice. Il en va de même en cas de simple négligence ou d'imprudence (art. 1383 du code civil). C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile.

Enfin, s'agissant d'internet, la LCEN exonère l'hébergeur[1] de toute responsabilité tant qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance du caractère illicite de ce contenu et s'il n'a pas réagi promptement pour enlever ce contenu (promptement étant pour la jurisprudence actuelle le jour même).

Voilà, très résumé, les règles en vigueur. Le juge doit les concilier, ou si elles se heurtent frontalement, décider laquelle l'emporte.

Se pose dans nos affaires le problème de sites qui se présentent comme des sites où on peut trouver tout ce qui se raconte sur internet, et qui agencent ces nouvelles en différentes rubrique : Politique, sport, culture... et people. Pour les affaires Lespipoles.com et dicodunet entre autres, ces sites reprennent dans cette dernière rubrique les nouvelles publiées par les sites de journaux comme Voici, Gala, Public, Closer, qui on fait leur profession de fouler du pied le droit à l'intimité de la vie privée des stars ou personnes réputées telles.

La thèse que soutiennent les gérants de ces sites, exploités par des sociétés commerciales, est qu'ils ne sont pas responsables de ce qui est publié sur leur site car c'est d'abord (en fait simultanément) publié ailleurs. Thèse séduisante pour eux : comme ce n'est pas eux qui font le contenu de leur site, ils ne sont pas responsables de ce qu'il y a dessus (en revanche, ils ne contestent pas être les créanciers des revenus publicitaires).

Question alors : qui l'est ?

Première hypothèse : Personne. Donc il serait possible pour une société commerciale de porter atteinte impunément à la vie privée d'autrui, quand bien même la loi l'interdit, et de toucher des revenus publicitaires de ce fait ? Cette solution doit être écartée : elle revient à permettre de s'enrichir d'une activité illégale.

Deuxième hypothèse : Le site qui émet le flux RSS. Il l'est sans nul doute du fait d'avoir publié l'info chez lui. Mais que des personnes aient, sans son autorisation préalable, repris son flux sur leur site commercial, le rend-il responsable de cela ? Gala.fr est-il responsable du contenu de Dicodunet ou de Lespipoles.com ? Posons la question de manière plus rigoureuse juridiquement et vous verrez que la solution devient évidente : la SNC Prisma Presse est-elle responsable du contenu des sites de la SARL Fox Interactive et de la SARL Aadsoft.com, avec qui elle n'a aucun lien organique (ce ne sont pas les mêmes associés) ou contractuel ? Là encore, la réponse est non : chacun est responsable de son propre fait, pas du fait d'autrui, sauf exceptions légales (j'y reviens tout de suite avec la LCEN).

Reste la dernière hypothèse, qui par élimination semble la bonne, en tout cas la seule qui tient : c'est le site qui publie matériellement l'info qui en est responsable.

Objection opposée par les concernés : la LCEN. “ Nous sommes dans un cas d'exception légale au principe de notre responsabilité, car nous ne serions qu'hébergeurs. Nous ne serions responsable qu'en cas de notification du contenu illicite et inaction de notre part ” disent-ils en substance et en défense.

Le juge écarte cette thèse, car les sites concernés ne sont pas une simple agrégation de liens comme une page Bloglines publique, ou une page entièrement gérée par un internaute comme un univers Netvibes. Ces sites ont un titre, un slogan, une présentation, une mise en page, une catégorisation des liens, et les met en forme (ce ne sont pas de simples phrases soulignées et écrites en bleu : sur Fuzz, par exemple, le titre du lien apparaissait en gras, en gros caractères) . Créer une catégorie People et y afficher le flux RSS de Gala.fr est un choix éditorial. Ce faisant, l'éditeur du site prend en connaissance de cause le risque très probable de publier une nouvelle portant atteinte à l'article 9 du Code civil. Ou leur gérant est d'un amateurisme frisant l'incompétence, ce qui dans ce cas n'est pas une excuse absolutoire. S'il prend ce risque, qu'il l'assume, soit en surveillant les nouvelles publiées, soit en les validant a priori, soit en assumant les conséquences financières des fautes ainsi commises.

L'affaire Fuzz est différente en ce que Fuzz n'agrégeait pas des flux RSS mais publiait des liens envoyés par les lecteurs inscrits sur le principe de “ Ça me semble intéressant, je l'envoie sur Fuzz”.

Néanmoins, le juge aboutit à la même solution.

Expliquer cela par "le juge n'a rien compris" est très facile et ne repose sur rien. J'ai publié de larges extraits de l'ordonnance. À aucun moment n'apparaît un contresens ou une absurdité. L'accusation d'incompétence est trop facile.

La question se posait en fait dans les mêmes termes que dans les affaires précédentes : faut-il laisser faire ce qui est expressément interdit (l'atteinte à la vie privée) ? Faut-il exonérer l'éditeur du site et dire que le responsable est l'adhérent qui a publié le lien ?

Mais dans ce cas, comment un tiers victime d'une atteinte à sa vie privée peut-il l'identifier ? Comment peut-il efficacement mettre fin à cette atteinte à sa vie privée, quand la loi dit qu'il a droit à ce que des mesures urgentes soient prises à cette fin, s'il se retrouve face à un site irresponsable et un auteur inconnu ? Ce choix suppose de sacrifier le respect de la vie privée de chacun sur l'autel de la liberté d'expression sur l'internet. Cela peut s'envisager, même si la perspective ne me paraît pas particulièrement réjouissante, mais dans ce cas c'est à la loi de le dire. Or ce n'est pas ce qu'elle dit actuellement.

Ou alors est-ce l'éditeur du site qui en assume la responsabilité, toute la responsabilité à l'égard d'une victime de son contenu, quitte à appeler en garantie l'adhérent responsable[2], et à demander au juge de le condamner à prendre en charge toutes les condamnations ? C'est cette solution qui est retenue. Cela contrarie les internautes qui sont exploitants de sites, bien sûr. Mais il n'y avait pas de solution qui satisfasse tout le monde.Le juge doit trancher. Et je ne suis pas convaincu qu'il n'ait pas retenu la moins mauvaise des solutions.

Notes

[1] Défini à l'article 6, I, 2 comme étant « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

[2] L'appel en garantie consiste pour une personne (le garanti) qui est citée en justice pour un fait dont elle est juridiquement responsable, à citer à son tour une personne légalement tenue à son égard d'assumer les conséquences du fait dommageable (le garant) ; cela peut être l'auteur du fait dommageable, un assureur, un cocontractant à qui le garanti a délégué une partie de l'exécution du contrat. Par exemple, je charge la société Zog Zog de transporter ma quatrième Aston Martin dans mon Château au San Theodoros. La société Zog Zog charge la société Titanic de faire traverser l'Atlantique jusqu'au port de Tapiocapolis. A l'arrivée, je retrouve ma voiture toute cabossée. J'assigne la société Zog Zog qui n'a pas respecté son obligation de me rendre ma voiture telle que je lui ai laissée. La société Zog Zog assigne en garantie la société Titanic, armateur du navire. La société Titanic assigne en garantie le Port Autonome de Tapiocapolis en tant qu'aconier (déchargeur du navire). Mon débiteur sera la société Zog Zog exclusivement ; mais s'il s'avère que les dommages ont eu lieu lors du transport, la société Titanic sera condamnée à rembourser à Zog Zog ce qu'elle me versera ; si c'est lors du déchargement, le Port Autonome de Tapiocapolis sera condamné à rembourser à la société Titanic ce qu'elle aura dû rembourser à la société Zog Zog... Le Port Autonome est le garant de la société Titanic qui est le garant de la société Zog Zog, qui est le garanti.

Mercredi 2 avril 2008

Le prix d'un visiteur sur internet : 6,94 euros

C'est grâce au juge des référés de Nanterre que je connais cette valeur : le site Dicodunet a en effet été condamné à 500 euros de provision sur dommages-intérêts pour un avoir publié via un flux RSS une information portant sur la relation réelle ou supposée d'un réalisateur français avec une célèbre actrice américaine. La décision mentionne que ce lien avait généré... 72 visites. Outre 1000 euros d'article 700 et les dépens, soit une centaine d'euros en plus environ. Mes lecteurs me sont très chers, mais visiblement pas autant que ceux de Dicodunet.

La partie qui nous intéresse est celle-ci, à la fois brève et claire.

Argument de la défense :

La défenderesse expose qu’elle n’aurait que la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce que l’acte d’abonnement à un flux RSS n’est pas un acte d’édition.

Invocation de la jurisprudence Wikipédia. Ce que réfute le juge :

Cependant, la décision d’agencer les différentes sources, sur un thème donné, en l’espèce la rubrique « Actualités/personnalités », permet à l’internaute d’avoir un panorama général sur ledit thème, grâce aux différents flux ainsi choisis, et constitue bien un choix éditorial de la partie défenderesse. La copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont elle tire apparemment profit.

L’abonnement au flux RSS litigieux, (renvoyant à gala.fr), correspond précisément à la « thématique » dénommée « actualités/personnalités ».

La partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site.

Pour l'évaluation du préjudice et donc de la réparation pécuniaire, ce passage aussi est intéressant :

Il y a lieu de tenir compte, dans l’appréciation du préjudice, du fait que le site litigieux contenait le titre et le « chapeau » de l’article mais pas l’article in extenso, auquel il était renvoyé par un lien hypertexte ("lire la suite").

La société Aadsoft Com établit surtout que la page litigieuse, qui n’était pas la page d’accueil du site, n’a été visitée que par 72 visiteurs uniques.

En résumé, les critères retenus sont proches de ceux retenus dans l'affaire Fuzz (qui est postérieure à cette décision) : existence d'une rubrique «people» ou assimilée, qui constitue un choix éditorial. Même si l'ordonnance ne le dit pas expressément, car ça n'a pas fait l'objet de débat, le fait que le site soit édité par une société commerciale a joué : le site ne peut invoquer un amateurisme maladroit ; il recherche la réalisation de bénéfices, et contient des publicités à cette fin.

A noter que dans ce cas comme dans le cas de Fuzz, il ne semble pas que les chiffres des recettes publicitaires aient été produits en défense. Le juge reste donc libre de supposer ce qu'il veut sur ces montants, et il a une tendance bien naturelle à présumer que ce qu'on lui cache est plus important que ce qu'il pourrait estimer de prime abord : d'où la somme de 500 euros, qui peut sembler considérable (et qui objectivement l'est) pour les 72 visites qu'a généré le lien.

Vendredi 28 mars 2008

L'Ordonnance de référé dans l'affaire Fuzz.fr

Voici l'analyse de l'ordonnance rendue le 26 mars 2008 par le juge des référés dans l'affaire Olivier M. contre la société Bloobox Net, éditrice du site Fuzz.fr, site désormais fermé.

Premières mises au point : ce n'est pas une affaire "Presse-Citron", du nom du blog d'Eric Dupin. Ce site était totalement hors de cause. Etait en cause un site exploité par une société dont Eric Dupin était le gérant. Cette précision a son importance, car le site condamné n'était pas un blog, mais un digg-like, c'est à dire un site regroupant des articles signalés par les membres enregistrés : plus le site est signalé (fuzzé en bon français), plus il est visible.

Il s'agit d'une demande de référé présentée sur le fondement de l'article 9 du Code civil :

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Comme pour l'affaire Note2be, je vais, pour rendre cette exposé plus vivant, imaginer l'audience sur la base du texte du jugement. Les passages en gras italique seront des citations in extenso de la décision, les passages en italique étant des indications de mise en scène. Et comme la licence de l'auteur est sans limite, je vais me glisser à côté du juge, tout en restant invisible à ses yeux, pour jouer le rôle du Choeur dans le théâtre antique.

Les trois coups ont été frappés, le rideau se lève sur une petite salle d'audience aux huisseries vernies fatiguées par un siècle de plaidoirie. Le juge des référés entre en premier et va prendre place au milieu d'un large bureau surélevé car bâti sur une estrade, tandis que sa greffière va s'asseoir à sa gauche, à côté de la pile des dossiers du jour. A la droite de ce bureau surélevé, et perpendiculaire par rapport à lui pour faire face à la salle, se trouve un petit bureau, dos aux hautes fenêtres : le bureau du procureur de la République, qui demeure vide. A travers les fenêtres, on aperçoit celles de la superbe salle de la première chambre du tribunal de grande instance.

Le Président : Madame le greffier, veuillez appeler la première affaire.

La greffière : Affaire 08/52543 : Monsieur Olivier Martini[1] contre la société Bloobox.

Deux avocats s'avancent. L'un a une épitoge herminée, l'autre une épitoge veuve.

Le Président : Pour le demandeur, vous avez la parole pour m'exposer vos demandes.

Le demandeur,qui a l'épitoge sans hermine'' : Mon client est un acteur célèbre qui vient devant vous se plaindre d'une atteinte à sa vie privée commise sur le site Fuzz.fr, exploité par la société Bloobox. En effet, je produis un constat d'huissier qui vous révélera que le 5 février dernier, un lien intitulé : “Kéllé Mignone et Olivier Martini toujours amoureux, ensemble à Paris”. Ce lien renvoyait vers un autre site internet, celebrites-stars.blogspot.com, où se trouvait un article ainsi rédigé :

Kéllé Mignonne et Olivier Martini réunis peut-être bientôt de nouveau amants.

La chanteuse Kéllé Mignonne qui a fait une apparence(sic) aux 2007 NRJ Music Awards a ensuite été vue avec son ancien compagnon l’acteur français Olivier Martini.

La star a été vue à Paris promenant son chien, un Rhodesian Ridgeback[2] et alors qu'elle allait avec son ancien fiancé Chez Yves St Laurent Gloaguen puis au Café de Flore ou elle aimait déjà se rendre régulièrement lorsqu'elle habitait à Paris afin de recevoir le traitement pour soigner sa gastro-entérite.

L'actrice âgée de 39 ans a créé bien malgré elle une petite émeute lorsque des passants l’ont reconnu alors qu'elle promenait son chien Sheba[3] avec Olivier Martini dans les rues de Paris.

Rappelons que les deux célébrités se sont séparées au mois de février 2007 lorsque l’acteur a été surpris en charmante compagnie et que Kéllé Mignonne vivait une période difficile et qu'elle suivait un lourd traitement contre la gastro-entérite.

La star australienne est ensuite allée à la gare pour prendre un train Eurostar en direction de Londres, mais elle pourrait d’après ses proches bientôt revoir Olivier Martini régulièrement”.

Je vous demande donc de recevoir mon client en ses demandes, de constater la violation par la défenderesse de la vie privée d’Olivier Martini, de constater que le préjudice subi par Olivier Martini du fait de cette publication est aggravé par le fait que celle-ci a été diffusée sur Internet...

Le Choeur (surpris) : Aggravée par sa diffusion sur internet ? D'une part, il me semble que cette diffusion est l'acte de publication qui fonde les poursuites, et non son aggravation ; d'autre part, je ne vois pas en quoi une diffusion sur internet serait plus grave qu'une diffusion à la télévision ou dans un magazine sur papier. J'opinerai même le contraire.

Le demandeur (continuant comme si de rien n'était) : ...En conséquence, ordonner au défendeur de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; condamner le défendeur au paiement d’une somme de 30.000 euros à Olivier Martini , en réparation de son préjudice moral ; ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet édité par le défendeur, dans un délai de 48 heures suivant la signification de celle-ci, ce ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; (le Choeur sourit à l'énoncé du montant de ces sommes) condamner le défendeur à verser à Olivier Martini une somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Choeur : Il s'agit de la pris en charge par la partie adverse des frais exposés pour la procédure, principalement les honoraires de l'avocat.

Le Président : Pour le défendeur, vous avez la parole.

Le défendeur : Je dépose des conclusions (Il tend à la greffière plusieurs pages agrafées ; la greffière les prend, y dépose un cachet, signe à côté et les remet au président) vous demandant, à titre liminaire, de vous déclarer incompétent quant aux demandes soulevées par Olivier Martini, faute d'urgence : en effet, celui-ci n'a pas demandé préalablement le retrait de cet article du site. De plus, il y a une contestation sérieuse.

Le Président : Si, je suis compétent. La société défenderesse ne peut arguer du défaut d’urgence pour exciper de l’incompétence du juge des référés, du seul fait de l’absence de toute demande de retrait de l’information litigieuse préalablement à la présente procédure, la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité caractérisant l’urgence au sens de l’article 9 alinéa 2 du code civil.

Le Choeur : Première chambre civile de la cour de cassation, arrêts des 12 décembre 2000 (Bull.civ. I, n°321) et 20 décembre 2000 (arrêt Mitterrand), bull. civ. I, n°341.

Le président : S’agissant de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la responsabilité de la société BLOOBOX NET elle sera examinée ci-après.

Le Choeur : la contestation sérieuse n'entraîne en effet pas l'incompétence du juge des référés, car c'est une condition de fond. La contestation sérieuse entraîne le débouté au motif qu'il n'y a pas lieu à référé. Chaque chose en son temps, donc.

Le défendeur : Je soulève également la nullité du constat d'huissier pour vice de forme : il est daté à tort du 5 février 2007.

Le président (prenant le constat dans le dossier) : Certes. Mais si le procès-verbal de constat est daté du 5 février 2007, les références temporelles qu’il contient soit à la fin de l’année 2007 ou au début de l’année 2008, ne permettent pas à la société BLOOBOX NET de se méprendre sur la date réelle de cet acte ; en l’absence de grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter le moyen.

Le défendeur (en apparté) : Ce n'est pas grave, j'ai d'autres atouts dans mon jeu. (A voix haute) Je vous demande de dire que ma cliente n'est pas responsable, en raison de sa qualité de “pur prestataire technique”, elle revendique en conséquence le bénéfice du statut d’hébergeur au sens de l’article 6. I. 2° de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Le Choeur (se redressant sur son fauteuil) : Ha, nous voilà au cœur du problème de droit.

Le défendeur : En tant qu'hébergeur, sa responsabilité n'est en effet engagée qu'en cas d'absence de prompte réaction une fois le caractère illicite du contenu hébergé connu. Cette connaissance lui a été portée par l'assignation en référé du 12 mars 2008, qui a conduit au retrait immédiat du contenu, et même à la fermeture du site. En conséquence, vous déclarerez la société BLOOBOX NET non responsable du contenu diffusé dans ses pages en tant qu’hébergeur technique de services internet au sens de la LCEN.

Le Président (après un temps de réflexion à examiner le dossier) : Il ressort des pièces produites aux débats que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information.

Le défendeur : Certes.

Le Président : Ainsi en renvoyant au site “celebrites-stars.blogspot.com”, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telle que celle intitulée “People” et en titrant en gros caractères “Kéllé Mignone et Olivier Martini toujours amoureux ensemble à Paris”, décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site.

Le demandeur : Certes !

Le Président : Il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6, III, 1°, c de la loi précitée renvoyant à l’article 93-2 Loi du 21juillet 1982 ; il convient d’ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse Eric Édéjeu, écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu’il “édite” pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne "Fuzz" (pièce n°11 du demandeur) ; la responsabilité de la société défenderesse est donc engagée pour être à l’origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l’article 9 du code civil.

Le demandeur : Je triomphe !

Le défendeur : Je succombe !

Le Choeur : Je crains que notre pièce ne soit désormais une tragédie : la fin est inéluctable, puisqu'il ne reste plus au juge qu'à examiner si atteinte à la vie privée il y a eu.

Le Président : Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ; en évoquant la vie sentimentale d’Olivier Martini et en lui prêtant une relation réelle ou supposée avec une chanteuse, en l’absence de toute autorisation ou complaisance démontrée de sa part, la brève précitée, qui n’est nullement justifiée par les nécessités de l’information, suffit à caractériser la violation du droit au respect dû à sa vie privée ; que l’atteinte elle- même n’ est pas sérieusement contestée. Il en est de même pour le renvoi opéré, grâce à un lien hypertexte, à l’article publié sur le site “celebrites-stars.blogspot.com”, lequel article fournit des détails supplémentaires en particulier sur la séparation des intéressés et leurs retrouvailles ; que ce renvoi procède en effet d’une décision délibérée de la société défenderesse qui contribue ainsi à la propagation d’informations illicites engageant sa responsabilité civile en sa qualité d’éditeur.

Le Choeur : Un choix délibéré ? Voici sans doute le point le plus sujet à controverse. Parler de décision délibérée pour un lien dans un Digg-Like me paraît osé.

Le Président : La seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile.

Le défendeur : Fatalitas !

Le demandeur : Vae victis !

Le Choeur : Ite Missa est !

Le président : Votre culture classique est digne d'éloge. Fixons donc les montants. La défenderesse a produit différents documents relatifs à la fermeture temporaire du site “www.fuzz.fr” au jour de l’audience ; la demande de retrait est dès lors sans objet. En l’absence d’indication quant à la fréquentation du site et tenant compte de la disparition des propos litigieux, le préjudice moral dont se prévaut Olivier Martini, et sans que celui-ci puisse invoquer d’autres atteintes commises par ailleurs à son détriment, sera justement réparé par l’allocation d’une provision indemnitaire de 1.000€, sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une mesure de publication désormais impossible.

La voix de Veuve Tarquine, des coulisses : J'enrage !

Le Président, qui n'a pas entendu : Il y a lieu enfin, de faire application au profit du demandeur des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. (Il s'éclaircit la voix, puis tonne d'une voix forte) : Par ces motifs, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort...

Le Choeur : Traduction : l'ordonnance n'aura pas à être lue en audience publique pour être rendue ; les deux parties étant présentes à l'audience, elles ont pu présenter leurs moyens de défense, la voie de l'opposition leur est fermée ; et l'ordonnance est de par sa nature susceptible d'appel.

Le Président : ...Condamnons la société BLOOBOX NET à payer à Olivier Martini la somme de 1.000 € à titre de provision indemnitaire, ainsi que celle de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;...

Le Choeur : Le juge des référés est incompétent pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur une somme qui n'est pas sérieusement contestable. Le juge estime donc que si Bloobox est poursuivi devant un tribunal ordinaire, celui-ci ne pourra en aucune façon accorder moins de mille euros.

Le Président : ...Rejetons le surplus des demandes d’olivier Martini ; rejetons les demandes reconventionnelles de la société BLOOBOX NET, ...

Le Choeur : A savoir, pour Olivier Martini : les demandes d'astreinte à 5000 euros par jour et la publication du jugement ; pour Bloobox, une demande de 4000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 20.000 euros pour "perte de valorisation du site" : on connaît donc à titre posthume le prix de Fuzz.fr. Outre 3.500 euros d'article 700.

Le Président : ...condamnons la défenderesse aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Choeur, pendant que la salle se vide : Oh ! Le vilain article 699 ! Il ne s'applique que dans les procédures à représentation obligatoire, c'est à dire devant le TGI statuant en matière contentieuse ordinaire et devant la cour d'appel au profit des avoués. (Il regarde autour de lui et réalise sa solitude). La peste soit de l'invisibilité. (Il sort en courant).

Rideau.

Notes

[1] Afin de respecter la vie privée des parties, le nom des personnes concernées a été rendu méconnaissable.

[2] L'article 9 du Code civil ne s'appliquant pas aux canidés, la race n'a pas été modifiée : le droit à l'information du public reste sacré.

[3] L'article 9 ne s'appliquant pas au nom des animaux, il s'agit bien du nom du toutou.

Vendredi 7 mars 2008

L'affaire Note2Be : l'ordonnance de référé

Plusieurs lecteurs, enseignant pour une bonne part, m'ont fait part de leur préoccupation à l'égard de l'apparition d'un site, note2be.com, exploité par la SARL NOTE2BE.COM, dont l'objet était de proposer aux élèves de noter leurs professeurs et leurs établissements.

Il suffisait pour cela à l'internaute de s'inscrire, d'indiquer dans quel établissement il était, de donner le nom du ou des professeurs qu'il souhaitait noter, et devait fournir une appréciation chiffrée sur six critères (Intéressant, clair, disponible, équitable, respecté et motivé), dont la combinaison aboutissait à une note sur 20, la même échelle donc que la notation des devoirs des élèves.

La préoccupation de mes lecteurs était partagée, puisque 15 enseignants et deux syndicats professionnels ont saisi le juge des référés de Paris afin de lui demander d'ordonner la suppression de toute mention nominative du site et la suppression du fichier informatique stockant ces données.

Il est à noter que trois de ces enseignants n'étant pas cités sur le site, leur demande sera déclarée irrecevable, puisqu'on ne peut demander la suppression de ce qui n'existe pas.

Les demandeurs invoquent une atteinte à leur vie privée sur le fondement de l'article 9 du Code civil (ceux de mes lecteurs dont le sourcil se soulève à cette occasion ont raison, comme nous allons le voir) et le non respect de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 sur les traitement automatiques de données nominatives.

La société Note2be.com invoque en défense le fait que son fichier a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, qui donne lieu à une enquête de cette autorité, enquête toujours en cours : la CNIL n'a donc pas refusé l'exploitation de ce fichier. Elle invoque la liberté d'expression des élèves, garantie par l'article L.511-2 du Code de l'Education et plus largement par la liberté d'expression reconnue à tout homme en France.

Voilà les grandes lignes des arguments des parties au moment où l'audience va se tenir. La procédure de référé étant orale, ces arguments vont être débattus et vont amener à évoluer, le juge des référés devant dans sa décision refléter ce débat et répondre aux arguments des parties.

Laissons les parties s'installer dans le prétoire et relire leurs notes, et pendant ce temps, rappelons ce qu'est une audience de référé.

Il s'agit d'une audience tenue dans un court délai par un juge unique qui vise à ce que soit prises rapidement des mesures provisoires ou qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse. Notez bien le provisoire : le juge des référés ne règle pas un litige, il fixe les règles qui s'appliquent le temps que le litige soit réglé. Ses décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée (c'est pourquoi on ne parle pas de jugement mais d'ordonnance) et peuvent toujours, outre l'appel, être modifiées par le juge. Par exemple, votre voisin fait des travaux qui selon vous empiètent sur votre terrain : vous allez demander en référé que les travaux soient suspendus le temps de s'assurer si votre propriété est envahie ou non. Vous pouvez également demander en référé qu'un géomètre expert soit désigné pour qu'il effectue les opérations techniques traçant exactement la limite de votre terrain quand elle n'est pas matérialisée par une clôture, ce qui est plus fréquent qu'on ne le croit. La suspension est urgente car vous invoquez une atteinte à votre propriété. La désignation de l'expert ne pose pas de difficulté dans son principe car il donnera les éléments permettant de trancher le litige. Il faut juste qu'il soit désigné, et que les parties sachent qui il est.

Le code de procédure civile distingue trois grands types de référés :

Le référé de l'article 145 : les parties demandent une mesure d'instruction, généralement la désignation d'un expert. Il n'est pas nécessaire qu'un différend soit né, puisque l'expert va permettre aux parties de connaître les éléments techniques de la situation. Par exemple, votre réseau d'entreprise a planté définitivement. A-t-il été mal conçu par la société Grobug ? Ou est-ce dû à votre décision de couper la climatisation dans la salle du serveur pour sauver les pingouins ? Vous allez demander à ce que Zythom soit désigné pour qu'il réponde à la question.

Le référé de l'article 808[1] : Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il faut donc une urgence, des mesures évidemment nécessaires, et l'existence d'un différend, ce dernier point ne posant que rarement problème quand on en est à s'assigner.

Le référé de l'article 809[2] : « Le juge du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En fait, il y a deux actions en référé dans cet article. La première vise à prévenir un dommage imminent ou faire cesser le trouble manifestement illicite, même s'il y a une contestation sérieuse du droit invoqué par le demandeur. Dans notre exemple du voisin envahi, même si celui qui a commandé les travaux affirme que la parcelle où ont lieu les travaux est encore chez lui, laisser faire ces travaux serait un dommage imminent pour le voisin. Il vaut mieux suspendre le temps que le litige soit tranché, car retarder des travaux est moins grave que contraindre à démolir. La deuxième action vise à obtenir une provision sur une somme d'argent qui vous est due, à concurrence du montant qui n'est pas contestable. Par exemple, votre médecin vous a donné un médicament auquel vous étiez allergique, et cela figurait dans votre dossier. Vous avez dû être hospitalisé deux mois. Votre préjudice est incontestable, et la faute du praticien difficilement contestable. Vous pouvez demander une provision représentant une évaluation minimale de votre souffrance et de la perte de revenus que vous avez subie, qui vous permettra de faire face à votre situation délicate, le temps que le procès visant à votre totale indemnisation aille à son terme.

Bon, je me dépêche, le président va arriver, le greffier vient de s'asseoir dans son coin. Ici, les demandeurs, enseignants et syndicats, font un référé de l'article 809 : mettre fin à un trouble manifestement illicite, et demandent une provision d'un euro symbolique pour leur préjudice.

Voici le président. Le silence se fait, tout le monde se lève. Le bureau du procureur est vide. C'est une audience civile, entre particuliers, mais s'il le souhaite, le procureur peut assister à n'importe quelle audience pour donner son avis de représentant de la société. On dit alors qu'il est partie jointe. C'est rare qu'il intervienne ainsi, mais ce fut le cas par exemple dans le référé visant à faire interdire la publication de Charlie Hebdo lors de l'affaire des caricatures du Prophète.

Les faits sont rappelés tels qu'ils ressortent de l'assignation, le président pose les questions qu'il estime utile à sa parfaite compréhension du litige. Il va de soi que dans la vraie audience, le président n'a pas aussitôt répondu aux arguments ainsi qu'il va le faire ci-dessous. Il prendra le temps de délibérer, c'est à dire de réfléchir, faire des recherches et des vérifications, et de rédiger son jugement. Je reconstitue l'audience sur la base de l'ordonnance, pour faciliter la compréhension et rendre ce billet plus vivant.


Le président : La parole est aux demandeurs.

Les demandeurs : Notre premier argument est le suivant : il aurait été porté atteinte au droit au respect de l’intimité de notre vie privée, garanti par l'article 9 du Code civil, du fait de la mention nominative de la personne, suivie de l’indication de son lieu d’exercice professionnel et de sa discipline, et d’une appréciation, à connotation favorable ou défavorable ; au terme des débats, il apparaît que le type d’évaluation proposée est de notre point de vue de nature à stigmatiser les enseignants évalués, sans leur offrir la possibilité d’apporter la contradiction, ce qui ne serait pas sans conséquence sur leur vie privée.

Le président : Je vous arrête tout de suite. L'article 9 n'a rien à faire ici. Le seul fait de citer un nom n'est pas suffisant pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée, surtout quand ce nom est cité dans le cadre des fonctions professionnelles exercées dans un établissement d'enseignement.

Les demandeurs : Bon. Notre deuxième argument est le non respect des dispositions de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978.

Le défendeur (le site Note2be) : Notre site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL le 29 janvier 2008 !

Le Président : Certes, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments là dessus (regard noir au défendeur)[3]. Bon, je tire des quelques pièces que vous m'avez données que la CNIL mène une enquête prévue à l'article 11, 2°, f et l'article 44 de la loi. Loin de moi l'idée d'empiéter sur les attributions de la CNIL, mais en attendant, je peux rechercher l’existence éventuelle d’un trouble à caractère manifestement illicite généré par le service de communication au public en ligne.

Le défendeur : Mais la liberté d'expression est garantie par la loi, y compris pour les élèves : c'est l'article L.511-2 du code de l'éducation et l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 !

Le Président (aux demandeurs) : Donc, ce que vous me demandez, c'est d’examiner si le traitement en question respecte les dispositions expressément visées par les demandeurs des articles 6 et 7 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la lumière des dispositions de l’article 1° de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, édictant le principe suivant lequel la communication au public par voie électronique est libre.

Les demandeurs: Je ne l'aurais pas mieux dit.

Le Président : Merci. Aux termes des dispositions de l’article 6 [de la loi informatique et Liberté], les données doivent être notamment collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; dans le cas présent, la finalité du traitement explicitement déclarée est la notation, en particulier des enseignants. Il convient donc d’examiner si les données en question sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de cette finalité, la notation, alors que se trouve en question au titre du trouble manifestement illicite le droit des enseignants à la protection des nom et prénom qui leur appartiennent, droits de la personnalité.

Le défendeur : Est-ce le cas ?

Le Président :Patience. Il convient préalablement de rappeler qu’aux termes de l’article 7 de la loi, le traitement de données à caractère personnel, à défaut d’avoir reçu le consentement de la personne concernée, doit satisfaire à des conditions précisément et strictement définies[4]

Les demandeurs : A ce sujet, la notation proposée ne rentre pas dans le cadre de l’évaluation des fonctionnaires, dont la responsabilité appartient aux autorités investies à cette fin dans le cadre des dispositions statutaires et sous les garanties légales.

Le Président : C'est exact : le traitement automatisé concerne les enseignants appartenant aussi bien aux établissements publics et aux établissements privés sous contrat, qu’aux établissements privés, n'est-ce pas ?

Le défendeur : En effet.

Le Président : Vous ne prétendez pas, en proposant cette notation, être investi de la mission de service public d’enseignement au sens des dispositions de l’article 7, 3e [de la loi Informatique et Liberté], ou y participer de quelque manière que ce soit, en liaison avec les établissements auxquels ces enseignants appartiennent ?

Le défendeur : Pas du tout. Il s'agit d'un simple site gratuit et qui ne poursuit aucun but lucratif.

Les demandeurs : Mais il comporte des annonces publicitaires, et la société qui l’exploite, immatriculée le 9 octobre 2007, est commerciale, et que son objet porte sur la gestion de site internet.

Le Président : J'observe d'ailleurs que l’inscription sur le site est explicitement proposée, outre aux professeurs, aux élèves, mais aussi aux parents d’élèves ?

Le défendeur : Oui, mais le site est dédié aux enfants et adolescents.

Le Président : Pour autant, l’inscription d’un élève, personne mineure par définition, n’est soumise à aucun dispositif laissant présumer un accord parental préalable, ou assurant à tout le moins une information auprès des parents ?

Le défendeur : Non, rien de tel.

Le Président : Je constate donc que le projet d’entreprise ayant conduit à la création de ce site n’a pu qu’envisager la constitution d’une base de données extrêmement importante, compte tenu du nombre d’enseignants exerçant, notamment sur le territoire français, leur activité ; les seules ressources, en particulier humaines, nécessaires pour la gestion des demandes d’accès aux données nominatives, d’opposition, de modification ou de suppression de celles-ci de la base doit faire considérer d’évidence le site en question comme à vocation marchande.

Les demandeurs : Et toc.

Le président : Ceci étant établi, continuons notre cheminement. Il convient à présent d’examiner si ce traitement de données à caractère personnel poursuit la réalisation d’un intérêt légitime, suivant les termes mêmes de l’article 7, 5° de la loi, “sous réserve de ne pas méconnaître” l’intérêt ou les droits fondamentaux des personnes concernées, ou, suivant ceux de la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995, “que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés de la personne concernée”.

Le défendeur : Il s’agit par conséquent de préserver un nécessaire équilibre entre les droits et intérêts de part et d’autre, au regard spécialement des droits et libertés fondamentaux reconnus par l’ordre juridique communautaire, comme le principe de proportionnalité, d’ailleurs rappelé par les dispositions de l’article 6, 3° de la loi.

Le Président : Vous avez totalement raison là-dessus. La mesure tendant à suspendre l’utilisation du fichier ne pourra de ce fait s’envisager qu’en l’absence de toute autre disposition appropriée.

Le défendeur : Monsieur le Président, il est en premier lieu de principe, suivant l’article 1° de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, que la communication au public par voie électronique est libre.

Le Président :Certes.

Le défendeur : La liberté pour les élèves de s’exprimer, doit à mon sens prévaloir en présence d’atteintes aux droits de la personnalité.

Le Président : Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer cela ?

Le défendeur : Les dispositions de l’article L. 511-2 du code de l’éducation, qui prévoient que dans les collèges et lycées les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression ; ainsi les élèves ont faculté de s’exprimer au sein des établissements qui les accueillent, en particulier par leurs représentants et par les représentants de leurs parents. Et ce n'est pas tout.

Le Président : Quoi d'autre ?

Le défendeur : A l'Université, au niveau du 3e cycle, les étudiants participent aux procédures d’évaluation des formations et des enseignements. L’évaluation des établissements eux-mêmes que le site propose n’est pas en cause ; qu’il s’agit de promouvoir sur notre site l’évaluation individuelle des enseignants ; l’objectif de ce site, qui est de permettre l’évaluation par les élèves du sens pédagogique de leur professeur, ne caractérise pas, dans son principe, le dommage invoqué par les demandeurs.

Le Président : Mais vous ne pouvez méconnaître qu’en vertu de l'article L.511-2 cité plus haut, l’exercice par les élèves des libertés d’information et d’expression a pour limites qu’il ne porte pas atteinte aux activités d’enseignement ; or il est constant que l’évaluation des enseignants s’effectue par la seule attribution d’une note chiffrée, sur les qualificatifs “intéressant”, “clair”, “disponible”, “équitable”, “respecté”, “motivé” - rubriques présentées sur les documents joints sous les initiales “P’, “C”, “D”, “E”, “R”, “M”...

Le défendeur: J'entends privilégier ainsi ce que ressentent les élèves de la démarche pédagogique de l’enseignant.

Le Président : Soit ; mais cette approche partielle ne peut que légitimement provoquer le trouble, en ce qu’elle peut conduire à une appréciation biaisée, aussi bien dans un sens excessivement favorable que défavorable.

Le défendeur: Mais j'ai encadré l’exercice de la liberté des élèves, en interdisant de commenter les appréciations.

Le Président : Pour autant, la mise à disposition d’un forum de discussion, sans modération préalable à la publication, n’est pas sans présenter, en cas de développement exponentiel de la fréquentation de ce site des risques sérieux de dérive polémique.

Le défendeur: Me voici victime de mon succès potentiel...

Le Président : Il est en réalité évident dans ces circonstances que si l’intérêt de l’expression des élèves au sein de la communauté éducative pour l’amélioration des conditions dans lesquelles l’enseignement est dispensé n’est pas discutable, les personnes physiques concernées sont en droit de s’opposer à l’association de leurs données à caractère personnel à un dispositif présentant, faute de précautions suffisantes, un risque de déséquilibre au détriment de la nécessaire prise en compte du point de vue des enseignants.

Le défendeur: Mais les conditions générales d’utilisation du site comme les procédures mises en place pour faire valoir les droits des enseignants peuvent leur permettre de le conjurer de façon effective...

Les demandeurs : En clair, on nous demande d'exercer nous-même notre droit de rectification, donc de surveiller nous-même ce site. Comment appeler cela une garantie efficace ?

Le Président : Il est permis d'en douter, en effet. La montée en puissance de la fréquentation du site est de nature à mettre en doute l’adéquation des données au projet ; exiger de chacune des personnes potentiellement concernée la charge de procéder en fonction des circonstances de l’exercice de son métier à la surveillance périodique du site représenterait une obligation disproportionnée, relativement à l’intérêt du service actuellement présenté par l’exploitant du site.

Les demandeurs : au surplus, nous refusons de voir associés nos noms à des messages publicitaires insérés sur les pages du site, et dont le développement est prévisible, le principe de la liberté de communication au public en ligne ayant en particulier pour limites la liberté et la propriété d’autrui, en l’espèce du nom.

Le Président : Vous en avez le droit. La liberté d’expression des élèves, dans la mesure où elle se trouve déjà assurée au sein des établissements, peut de ce fait subir sur le site litigieux une limitation raisonnable en présence des droits et intérêts légitimes des enseignants. J'ai donc pris ma décision.

La salle retient son souffle.

Le Président : Il appartient au juge des référés de prendre la mesure provisoire strictement nécessaire et la plus appropriée à cette fin ; l’évaluation des établissements n’étant pas en cause, la mesure préservera cette fonctionnalité, qui n’est pas invoquée comme étant à l’origine du dommage et susceptible d’y mettre fin. Pour y parvenir, et prévenir un dommage imminent, seule la suspension de la mise en œuvre du traitement automatisé de données personnelles des enseignants représente la mesure appropriée. Il convient de l’ordonner, en faisant procéder au retrait des pages du site des données en question qui s’y trouvent affichées ; la société NOTE2BE.COM devra également prendre toutes dispositions, afin que n’apparaissent pas nominativement des enseignants, soit en modérant a priori le forum, soit par la mise en place de tout dispositif efficace à cette fin. Pour les enseignants cités, je fais droit à leur demande de provision symbolique, car leur préjudice n'est pas sérieusement contestable, de même que l'évaluation qu'ils en ont faite pour cette provision. L'audience est levée.


Le site Note2be, à mon avis bien content de l'extraordinaire couverture médiatique qu'il s'est offert, en rajoute une couche en criant à la censure.

Et comme nous vivons dans une société où, faisant fi de l'évidente contradiction du propos, tout le monde crie à la censure pour un oui ou pour un non, autant allez un cran plus haut dans l'analyse :

Cette décision remet en cause le fonctionnement même de tous les forums de discussion, blogs et sites communautaires où les internautes pouvaient s’exprimer librement sur le net français.

En fait, ce n'est pas l'idée d'une société commerciale d'attirer grâce à une controverse médiatique complaisamment relayée un large public d'adolescent (potentiellement des millions) pour vendre de la pub ciblée. Non, c'est un combat pour la liberté d'expression de tous les forums de discussion, blogs et sites communautaires sur le net français. Rien que ça.

Voyez vous-même ce que dit cette décision, vous constaterez qu'on en est loin. Le site aurait dû, conformément à la loi, solliciter l'accord préalable des enseignants cités, faute de viser une des objectifs dispensant de cet accord. Faute de quoi, les enseignants sont fondés à s'opposer en justice à l'usage de leur nom, ce d'autant plus que l'absence total de contrôle du site rend les risques d'évaluation fantaisiste très importants.

La société NOTE2BE.COM a fait appel de cette ordonnance. Je doute de l'efficacité de ce recours hormis sur des points juridiques comme l'usage inapproprié de la notion de propriété à l'égard du nom de famille. Si la jurisprudence reconnaît un droit patrimonial sur le nom, il ne s'agit certainement pas d'un droit de propriété puisqu'on ne peut le céder ou l'abandonner.

Mais c'est un autre sujet. Le prétoire est vide, tout à la Salle des Pas Perdus pour échanger nos impressions.

Notes

[1] Les mêmes pouvoirs sont donnés au président du tribunal d'instance (art. 848) et au président du tribunal de commerce (art. 872) pour leurs domaines de compétence respectifs).

[2] ou 849 pour le tribunal d'instance et 873 pour le tribunal de commerce.

[3] Mes lecteurs, jouissant d'un excellent avocat ET de l'avantage du recul dans le temps, peuvent quant à eux savoir que la CNIL a rendu depuis son avis, qui est négatif=528&cHash=7c1cd2d002|fr].

[4] 1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Vendredi 15 février 2008

La cour de cassation et l'enfant né sans vie

Trois arrêts de la cour de cassation (un, deux, trois) rendus le même jour par sa première chambre civile ont fait quelque bruit.

Comme d'habitude, la presse est à la hauteur... de sa réputation et faute d'avoir compris et donc de pouvoir expliquer, ressort son attirail de clichés : la décision "comble un vide juridique" pour Le monde, mais ne critiquons par trop le journaliste, il n'a fait que repomper la dépêche AFP, tout comme 20 minutes, mais pour 1,20 euro de plus.

Ha... Le "vide juridique"... Que feraient les journalistes sans lui ? Du journalisme, probablement... Comme par exemple lire le communiqué de presse de la cour de cassation.

Mise à jour sur ce point : Au temps pour moi, Le Monde mérite bien ses 1,20 euro de plus. Je citais la dépêche reprise sur le site du Monde.fr (Ha, ces fameuses versions en ligne, qui ont le nom mais pas la qualité de la version papier...), le journal ayant publié un article plus complet et surtout plus exact : La Cour de cassation élargit la notion d'enfant sans vie, par Anne Chemin, qui parle quand même de "No Man's Land juridique", personne n'est parfait...

Bien évidemment, des personnes se sont emparées de cet arrêt pour ressortir leur bannières idéologiques : dans l'Humanité, Maya Surduts, présentée comme une "figure du mouvement féministe", sonne le tocsin :

Notre préoccupation est très grande. Il est clair que derrière cette décision il y a la volonté de remettre en question le statut de l’embryon et de grignoter le droit des femmes à l’avortement.

Tout compte fait, je préférais encore le vide juridique.

Il faut dire que les journalistes et les figures ne sont pas aidés, quand le Médiateur de la République déclare que

cette décision en cassation montre que le Parlement doit "définir très clairement" la notion de viabilité, pour la fixer à 22 semaines de grossesse. "Aujourd'hui, la notion de viabilité dépend de l'appréciation du médecin. Il faut que le politique définisse très clairement, à partir des critères de l'Organisation mondiale de la Santé, ce qu'est la notion de viabilité", a-t-il estimé.

"A partir de là, on pourrait reconnaître des droits identiques à tous les parents dont l'enfant est décédé avant la déclaration de naissance, tout en étant viable", a poursuivi le Médiateur. "La France est l'un des rares pays européens à avoir une notion de viabilité qui n'est pas très précise", a-t-il souligné, tout en précisant qu'il existait "un travail en cours" sur ce dossier au sein du gouvernement.

Rappelons que le rôle du Médiateur de la République n'est pas d'informer le public sur les travaux en cours du gouvernement (il y a un porte-parole pour ça) ni de donner son avis sur ce que doit faire le parlement (il y a 60 millions de citoyens pour ça) mais intervenir à titre d'amiable compositeur dans les litiges entre l'administration et ses usagers. Il est donc pardonnable de dire des sottises pareilles, car hors de son champ de compétence.

La distribution de baffes étant achevée, que disent VRAIMENT ces arrêts ? Vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué.

Dans chacune des trois affaires, une mère avait fait une fausse couche en tout début de grossesse, respectivement 21 semaines d’aménorrhée (absence de règles) pour un foetus de 400 grammes, 21 semaines pour un foetus de 286 grammes, et 18 semaines pour 155 grammes. Elles avaient toutes trois demandé que soit rédigé un acte d'enfant sans vie, ce qui leur avait été refusé par l'officier d'état civil, en application du paragraphe 1.2 de la circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l’enregistrement à l’état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance, qui pose comme critère d'acceptation de l'acte d'enfant sans vie les critères de définition de l'enfant par l'OMS : 22 semaines d'aménorrhée OU un poids de 500 grammes. Elles avaient saisi le tribunal de grande instance pour qu'un jugement ordonne un tel acte, et avaient toutes trois été déboutées. La cour d'appel saisie (Nîmes dans les trois cas) avait confirmé confirmé à son tour ces jugements, en affirmant que :

il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints.

La cour ne peut invoquer la circulaire précitée car ce n'est pas une source de droit, mais une simple instruction administrative. Or elle va quand même en appliquer les dispositions, ce qui rendra ses arrêts non viables.

Posons-nous donc la question de savoir qu'est ce qu'un acte d'enfant sans vie ?

C'est une création de la loi du 8 janvier 1993, qui est une des plus grandes réformes récentes du droit de la famille. Une loi votée sous le gouvernement socialiste de Pierre Bérégovoy, bien connu pour être un adversaire farouche de l'avortement et vouloir faire avancer subrepticement les idées les plus conservatrices.

Il est défini à l'article 79-1 du Code civil :

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.

En effet, depuis l'aube des temps[1], la personnalité juridique, ce qui fait qu'on est un sujet de droit, commence à la naissance et finit à la mort, à la condition d'être né vivant et viable. Vivant s'entend par la présence d'air dans les poumons : l'enfant a respiré, il a donc vécu. Viable implique que le nouveau né n'a aucune imperfection physiologique conduisant inéluctablement à sa mort rapide (absence d'un organe vital...). Ajoutons qu'un adage veut que la personnalité puisse remonter à la conception quand l'intérêt de l'enfant l'exige, ce qui lui permet d'hériter de son père ou de recevoir une donation avant sa naissance. A condition d'être né vivant et viable, ce qu'exclut une IVG.

Afin d'aider les parents à surmonter cette terrible épreuve, la loi a créé pour les enfants ne remplissant pas ces conditions d'accès à la personnalité juridique l'acte d'enfant sans vie. Sans avoir les conséquences juridiques d'un acte de naissance (il figure sur le registre des actes de décès), il permet aux parents de lui donner un prénom, et de réclamer le corps pour procéder à des funérailles (auparavant, il était traité comme un déchet organique et incinéré avec les amygdales et autres appendices iléo-cæcaux, quand il ne servait pas pour former des étudiants).

Notons que la loi prévoit que l'acte d'enfant sans vie doit être dressé à défaut de certificat médical attestant la vie et la viabilité, sans préjuger de ces faits, qui relèvent de la compétence du juge.

Comme vous le voyez, la loi ne pose aucune condition de développement du foetus.

La cour d'appel de Nîmes a interprété ce texte en ajoutant une condition qu'il ne contient pas : il faut selon elle que le foetus remplisse au moins les conditions de la définition de l'enfant à naître pour l'OMS, soit 22 semaines d’aménorrhée OU un poids d'au moins 500 grammes.

La cour de cassation la renvoie à ses chères études en constatant que

l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse.

Dès lors, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé.

On peut chercher longtemps le vide juridique. Soit l'enfant est né vivant et viable avant de mourir, c'est attesté par un médecin : on fait un acte de naissance. Soit tel n'est pas le cas et on fait un acte d'enfant sans vie.

Se pose alors la question de savoir jusqu'où on peut remonter. Les fausses couches en tout début de grossesse sont fréquentes, et peuvent même avoir lieu sans que la mère ne s'en rende compte, mettant le saignement sur le compte de règles tardives, quand le foetus n'est encore qu'un embryon. La loi n'a fixé aucune limite, se contentant de parler "d'enfant", terme qui n'est pas une notion juridique (on connaît le mineur si son âge compte, le descendant si sa filiation compte, mais pas l'enfant : c'est un terme trop vague pour être juridique). Erreur du législateur ? Je ne pense pas. Lâcheté, plutôt. Prendre un mot qui ne veut rien dire est, pour un homme politique, une façon commode de ne pas faire de choix. Chacun entendra "enfant" comme il le souhaite et tout le monde sera content lors des élections qui ont eu lieu deux mois après le vote de cette loi.

Cette lâcheté se paye quinze ans plus tard au prix de 12 années de procédure pour ces mères éplorées, mais peu importe. De l'eau a coulé sous le pont de la Concorde.

D'où l'erreur de la cour d'appel de Nîmes : faute de définition juridique de l'enfant, elle est allé chercher la définition médicale de l'OMS, oubliant au passage que le droit et la médecine ne sont pas la même discipline (bienheureux médecins : on ne vous invente pas des nouveaux organes tous les jours...).

De fait, aux termes de l'article 79-1, l'acte d'enfant sans vie implique uniquement "une naissance". Donc un accouchement, c'est à dire que l'expulsion du foetus nécessite l'intervention d'un médecin. Cela exclut l'embryon qui se décroche de sa matrice au bout de quelques jours.

Vous voyez les effets pervers des lois compassionnelles visant non pas à fixer des règles mais uniquement à prendre en compte la souffrance : le législateur raisonne en pleureuse et non en législateur, et les yeux embués de larmes, ne parvient pas à rédiger un texte réglant toutes les questions qui ne manqueront pas de se poser, laissant cet office au juge, ce monstre à sang froid dont les yeux perpétuellement secs seront plus à même de régler ces problèmes d'intendance.

Donc, en l'état actuel de la loi, dès lors que la perte d'un enfant à naître sera constatée par un médecin, rien ne permet de s'opposer à un acte d'enfant sans vie.

Y a-t-il un danger pour le droit d'avorter du fait de cette décision ?

Non. Pas plus aujourd'hui qu'en février 1993. La cour de cassation n'a pas qualifié un foetus d'enfant, c'est le législateur qui l'a fait en 1993. L'article 79-1 du Code civil ne s'applique qu'après une naissance, pas pendant la grossesse, et une IVG ne donne pas lieu à une naissance. Je doute en outre qu'une femme qui avorte éprouve le besoin de faire dresser un acte d'enfant sans vie (lui indiquer le sexe du foetus serait d'ailleurs d'une cruauté morale sans nom). Qualifier un foetus très peu développé d'enfant n'a aucune conséquence sur le droit d'interrompre la grossesse, qui repose sur de stricts critères d’aménorrhée.

La loi sur l'IVG et l'article 79-1 du code civil s'appliquent à deux hypothèses différentes : la perte non désirée de l'enfant que l'on porte n'est pas un avortement.

Les problèmes moraux épineux posés par l'avortement perdurent. Ils sont inchangés par ces décisions. Et donc, j'attire votre attention sur ce point : totalement hors sujet en commentaire.

Et sur mon blog, il n'y a pas d'acte de commentaire sans vie : s'il n'est pas viable, c'est l'incinération. Avis à la population.


Sur le même thème chez Lieu Commun :

Diner's Room : La Cour de cassation et l'enfant né sans vie.

Koztoujours : De l'enfant né sans vie. Même ce cul-béni ne s'est pas mépris sur la portée de l'arrêt.

Notes

[1] Qui se situe je le rappelle le 30 Ventôse An XII.

Mardi 12 février 2008

Le vrai-faux SMS du président

A la demande populaire, intéressons-nous donc à la fameuse plainte déposée au nom du président de la République contre nouvelobs.com, filiale du magazine Le Nouvel observateur, mais qui est distinct de la rédaction du magazine papier.

Objet de l'ire présidentielle : la publication par ce site d'une information contestée selon laquelle le président aurait, peu avant son mariage avec Mademoiselle Carla Bruni, proposé à son ancienne épouse de revenir auprès de lui.

Et le président de porter plainte "au pénal", l'expression a été abondamment reprise en boucle dans la presse, y compris dans la lointaine contrée provinciale où j'étais allé plaider, pour "faux, usage de faux et recel". Qualification qui a laissé quelque peu perplexes certains esprits juridiques.

Premier point : la presse était en émoi car "pour la première fois", un président portait plainte "au pénal" plutôt que pour un délit de presse ou une atteinte à son droit à l'image. Ecartons vite cet émoi qui tient plus du Lèse-Majesté que de la révolution judiciaire. Rien n'interdit à un Président de la République d'agir en justice et de porter plainte. Le fait que les prédecesseurs de l'actuel titulaire de la fonction (dont la première caractéristique n'était pas toujours le strict respect de la loi) ne l'aient pas fait ne constitue qu'un coutume qui ne fait pas échec au Code de procédure pénale.

De plus, les plaintes en diffamation relèvent également du pénal, même si c'est un droit dérogatoire sur bien des points (prescription extrêmement courte de trois mois, et les poursuites ne peuvent avoir lieu qu'avec une plainte de la victime dont le retrait met fin aux poursuites du parquet, et pas de prison possible). Quant au droit à l'image, qui est devenu une sorte de rémunération a posteriori qui permet aux journaux de se dispenser de l'autorisation des modèles qu'ils placent à la Une, il ne pourrait trouver à s'appliquer ici, puisque l'image du président n'a pas été utilisée (on parle bien de la représentation graphique de sa personne, pas de son image au sens d'opinion que les gens ont de lui).

Ceci étant réglé, le deuxième point, qui se divisera en deux parties : les qualifications retenues, et la forme de la plainte.

Le faux est défini à l'article 441-1 du Code pénal :

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Décomposons en juristes : Altérer veut dire changer, modifier. Forger un faux à partir de rien, ou modifier un document véritable sont des actes de falsification. Frauduleuse implique que le faussaire ait conscience d'altérer la vérité. "De nature à causer à préjudice" signifie qu'il n'y a pas de faux si cette falsification ne peut faire de tort à personne. La jurisprudence est d'une extrême sévérité, et une simple éventualité de préjudice lui suffit pour condamner. "Accompli par quelque moyen que ce soit" parle de lui même. "Un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée" signifie que le faux doit être matérialisé sur un support : il n'y a pas de faux par mensonge verbal. "Qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques" implique que le faux doit pouvoir avoir des conséquences juridiques. Là encore, une simple éventualité suffit. Si cela ne pose pas de problème dans les écritures qui ont en soit pour effet d'établir une preuve (falsification des énonciations d'un contrat), cela peut aller jusqu'à mentionner sur une lettre un lieu d'écriture inexact pour se fabriquer un alibi.

La jurisprudence distingue le faux matériel du faux intellectuel : le faux matériel frappe le support lui même (une carte d'identité fabriquée par un faussaire, par exemple) tandis que le faux intellectuel frappe le contenu (une vraie carte d'identité fabriquée par les services du ministère de l'intérieur, mais établissant une identité inventée).

Le délit de faux est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende au maximum.

L'usage de faux consiste à utiliser un document que l'on sait faux quand bien même on n'en est pas l'auteur : présenter à la police une fausse carte d'identité, déclarer des revenus minorés par l'inscription de fausses dépenses professionnelles dans sa comptabilité. Il est puni des mêmes peines.

Le recel consiste quant à lui à détenir ou dissimuler la chose provenant d'une infraction ou de bénéficier en connaissance de cause du produit de cette infraction. Le recel par détention d'un SMS me paraît impossible, s'agissant d'un message électronique allant du téléphone émetteur au destinataire en passant par les machines des opérateurs dans le cadre du fonctionnement normal du réseau. La plainte doit donc viser le fait d'avoir bénéficié du produit d'un délit, en l'espèce le faux.

Car la plainte vise nouvelobs.com, organe de presse en ligne appartenant au journal le Nouvel Observateur : le site n'a en lui même aucune personnalité juridique si j'en crois les mentions légales.

Elle implique donc (n'ayant pu me la procurer, je suppute) que le Nouvel Observateur a soit fabriqué un faux SMS, soit utilisé en le publiant un SMS qu'il savait être faux, soit tiré bénéfice d'une quelconque façon du délit de faux.

Mais cette déduction que je pensais être de bon sens est contredite par le propre avocat du Président, mon excellent confrère Thierry Herzog, qui laisse entendre que ce SMS aurait été purement et simplement inventé par le journaliste et que c'est ce que sa plainte tend à démontrer.

Voilà qui chiffonne l'orthodoxie juridique : inventer quelque chose, ce n'est pas forger un faux. Publier un mensonge, ce n'est pas un usage de faux, et encore moins un recel. D'autant qu'il est douteux que ce SMS puisse être considéré comme destiné à faire la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques : la proposition qu'il contient n'est pas une pollicitation[1] mais une simple sollicitation.

Publier un mensonge est bien un délit, mais un délit de presse, prévu par l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 :

La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45000 euros.

Comme vous le voyez, il y a une condition supplémentaire, c'est que la publication "trouble la paix publique". La paix publique, pas la paix des ménages, fussent-ils présidentiels.

Mais l'invention pure et simple de ce SMS et la publication de cette information n'est pas un délit en soit. La sanction est pire : c'est l'atteinte au crédit du journal qui l'a faite, et la confiance du lecteur est le bien le plus précieux d'un journal.

Bref, s'il était établi que l'avocat du Président dit vrai, et que nouvelobs.com a purement inventé ce SMS, la plainte pour faux devra être classée sans suite.

Paradoxe ? En apparence seulement. L'explication se situe à mon avis sur un plan de stratégie judiciaire.

Il s'agit d'une plainte simple auprès du procureur de la République. C'est normal car depuis la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur sur ce point le 1er juillet dernier, il n'est désormais plus possible de saisir directement le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Ce n'est que si le procureur répond qu'il classe sans suite ou qu'il ne répond pas dans un délai de trois mois que la victime retrouve son droit de saisir directement le juge d'instruction.

Ce qui convient à mon avis parfaitement au plaignant en l'espèce.

En effet, le procureur de la République va trouver sur son bureau une plainte émanant du Président de la République. Et je dis sur son bureau au sens propre : la plainte va très vite remonter la voie hiérarchique. Sauf à vouloir terminer sa carrière comme procureur du Tribunal de première instance de Saint Pierre, il y sera donné suite (d'autant que le plaignant connaît bien la patronne du chef du procureur), sous forme d'une enquête préliminaire (art. 75 et s. du code de procédure pénale), menée par la police sous la direction du seul parquet. L'avantage d'une telle enquête est sa discrétion : ça se passe entre la police et le parquet, aucun avocat n'y a accès tant qu'un juge n'est pas saisi, même si des personnes sont placées en garde à vue. Vous savez ce que c'est : les avocats, ça dérange.

Vous me direz, l'avocat du plaignant non plus n'y a pas accès. Ce n'est pas tout à fait exact. En cas de classement sans suite, le plaignant peut demander à avoir une copie de la procédure : article R. 155 du CPP. De plus, la patronne du chef du procureur peut, par pur intérêt professionnel bien sûr, demander une copie de ce dossier. Tête en l'air comme elle est, il n'est pas impossible qu'elle l'oublie sur la table du Conseil des ministres un mercredi...

L'enquête va donc soit établir qu'aucun SMS n'a été reçu en provenance du présidentiel téléphone, ce qui devrait établir la fausseté du fait, soit si un tel SMS a bien été envoyé, va établir comment l'info a fuité. Le fait qu'un jour, un journaliste soit finalement cité devant un tribunal correctionnel est donc bien secondaire.

Je ne sais pas laquelle de ces hypothèses est la bonne : faux SMS ou vrai SMS. Je constaterai simplement avec vous que la plainte présente bien plus d'intérêt dans l'hypothèse où le SMS serait authentique : le président est connu pour son inextinguible rancœur pour ceux qui ont voulu lui faire du mal, j'ai un confrère qui en sait quelque chose. Encore faut-il les identifier. Et cette nécessité peut justifier bien des pirouettes.

Donc nous verrons : soit l'enquête démontre l'impossibilité qu'un tel SMS ait été envoyé et il y aura sans doute un communiqué de presse en ce sens. Soit elle identifie l'auteur de la fuite de l'information avérée, et sera classée sans suite. D'ici là, les Français auront oublié, et le Président pourra aiguiser son crochet de boucher.

Notes

[1] Offre de contracter, en langage juridique. Quand votre maraîcher pose un cageot de pommes sur son étal et écrit sur une ardoise au-dessus "3 euros le kilo", c'est une pollicitation. Une acceptation par un chaland ("Mettez m'en un kilo.") forme le contrat de vente et transfère la propriété sans autre formalité.

Vendredi 1 février 2008

Soufflet n'est pas jouer

Un professeur de technologie dans un collège du Nord est poursuivi en correctionnelle pour avoir asséné une gifle à un élève de onze ans au cours d'un incident au cours duquel l'élève l'aurait traité de « connard ».

Cette affaire, qui ne décolle pas du niveau du fait divers, fait beaucoup parler d'elle. D'abord par les circonstances qui l'ont suivi : le père de l'élève, gendarme de profession, a été convoqué après l'incident et s'est présenté en uniforme. Il a aussitôt porté plainte et l'enseignant a été placé en garde à vue pendant 24 heures et sera jugé le 27 mars prochain. On voit tout de suite les ingrédients de la polémique : l'enseignant insulté est celui qui est poursuivi, le père gendarme fait soupçonner la collusion des gens de justice, bref, la victime est poursuivi et le garnement est présenté comme la victime. Solidarité des enseignants, et semble-t-il d'une bonne part de l'opinion publique qui n'aime rien plus que l'idée que les enfants des autres se prennent des baffes.

Les faits ne sont pas contestés par l'enseignant, qui déclare à la presse avoir été « impulsif » et que le coup était « parti tout seul ».

Revoyons les faits sous l'angle juridique.

En France, l'éducation est une obligation depuis l'age de six ans jusqu'à l'age de 16 ans : art. L.131-1 du Code de l'Education.

C'est une obligation qui pèse sur les enfants mineurs, contrairement à l'idée reçue qui veut que les mineurs baignent dans un doux cocon d'irresponsabilité et d'immunité aux obligations. Cette obligation se compose d'une obligation d'assiduité, d'accomplissement du travail donné et de respect des règles de l'établissement : c'est l'article L.511-1 du code de l'éducation.

Les enseignants tirent de ce règlement intérieur une autorité de police et une autorité disciplinaire : leurs consignes pour l'organisation des cours doivent être respectées, faute de quoi ils peuvent exclure un élève d'un cours, qui n'est pas une sanction disciplinaire mais vise à rétablir l'ordre dans la classe (l'attitude ayant conduit à l'exclusion pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires) ou mettre en mouvement une action disciplinaires pour voir prononcée une des mesures prévues par le même règlement intérieur.

On en distingue deux ordres : pour les faits les moins graves, ce sont des punitions, prévues par une circulaire du 11 juillet 2000 (le texte se situe après le décret), article 2.2 :

Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation. La liste indicative ci-après peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements : - inscription sur le carnet de correspondance ; - excuse orale ou écrite ; - devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue [Les fameuses "colles" - NdEolas] ; - exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation et au chef d'établissement ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.

Pour les faits les plus graves, on parle de sanction, qui elles sont au nombre de quatre et sont prévues par un décret du 30 août 1985, article 3 :

Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Il ne peut être prononcé de sanctions ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur.

Comme on le voit, c'est une société en miniature qui est reconstituée au sein de l'établissement : les règles et leurs sanctions sont fixées établissement par établissement qui se dote ainsi d'un mini code pénal beaucoup plus facile d'accès, ainsi que la façon dont les sanctions doivent être prononcées (réunion d'un conseil de discipline, etc), ces règles particulières devant bien sûr respecter la législation nationale (un règlement intérieur ne peut prévoir de règles constituant une discrimination fondée sur le sexe, l'origine ou la religion par exemple) et n'excluent nullement l'application de celle-ci, notamment le code pénal, l'école demeurant partie intégrante du territoire français.

Ces règles sont néanmoins des règles de droit : elles fixent des comportements obligatoires ou interdits, et assortissent le non respect de ces normes de sanctions. Et s'agissant de règles de droit, elles s'appliquent à tous de la même façon. Aux élèves comme aux enseignants.

Je n'ai pas pu me procurer le règlement intérieur du collège Gille de Chin, mais je ne pense pas prendre de gros risques pour la fiabilité de la suite de mes explications en retenant l'hypothèse qu'insulter un enseignant y est expressément prohibé, ainsi que de manière générale toute violence.

En insultant son professeur, l'élève a incontestablement commis une faute, et d'une gravité telle qu'elle justifie que des sanctions soient prononcées, non une simple punition. Mais en aucun cas cela ne donnait le droit à l'enseignant de s'affranchir du règlement intérieur et de se faire justice à lui-même. L'école est aussi un apprentissage de la vie en société, et le fondement de la notre est que même les personnes qui fixent les règles sont tenues de les respecter. C'est la première leçon de l'Etat de droit.

La deuxième est que le code pénal s'applique aussi dans les écoles. Et ici il a été sollicité.

Tout d'abord, par l'élève lui-même. Pour avoir, par parole de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé son professeur, personne chargée d'une mission de service public, le galopin a commis le délit d'outrage prévu par l'article 433-5 du code pénal, aggravé par cette circonstance que les faits se sont produits dans un établissement scolaire, délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.

Mais aussitôt après par l'enseignant lui-même, qui, pour avoir volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne du galopin, avec ces circonstances que les faits ont été commis (1) sur un mineur de 15 ans (2) par une personne chargée d'une mission de service public (3) dans un établissement d'enseignement, a commis des violences volontaires aggravées par trois circonstances, faits prévus et réprimés par l'article 222-13 du Code pénal et punis de sept années d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende, outre un prélèvement des empreintes génétiques pour inscription au fichier national de ces empreintes (le FNAEG).

Un petit mot ici sur un de ces circonstances : celle de commission dans un établissement d'enseignement. Il s'agit d'un ajout de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, article 48, II, 1° (lui-même issu d'un amendement parlementaire de M. Philippe Houillon), dont l'objet n'était absolument pas, les travaux parlementaires en attestent, de lutter contre la violence des enseignants, seuls les élèves étant dans l'esprit du législateur capables de tels actes. Peu importe, la localisation géographique est le seul critère, et la circonstance aggravante joue à l'égard de l'enseignant. Amis profs, vous êtes prévenus (en tout cas votre collègue, lui, l'est pour l'audience du 27 mars).

S'agissant du bambin, son très jeune âge le met à l'abri des peines prévues par le code pénal : il ne peut faire l'objet au pire que de sanctions éducatives (articles 15 et 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945). Tout ceci sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues dans son établissement.

S'agissant du professeur, bien sûr, la peine prononcée sera très très loin des sommets voulus par le législateur, qui, le jour où il a pensé et voté que des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail pourraient opportunément être sanctionnées de sept années d'emprisonnement avait visiblement fêté le beaujolais nouveau à la buvette de l'assemblée. Il n'y a pas en France un seul juge, aussi répressif soit-il, qui envisagerait cela la moindre seconde.

Mais ses malheurs ne s'arrêteront pas là car il encourt en prime des sanctions disciplinaires par le ministère de l'éducation nationale, suspension provisoire, déplacement d'office, mise à la retraite d'office, rétrogradation... pouvant aller jusqu'à la révocation.

Beaucoup de bruit pour rien ?

Sans doute la disproportion des peines encourues contribue à donner une image de martyr à l'enseignant.

Il demeure : frapper un élève est un geste inacceptable, et frapper un enfant l'est encore plus. Quel que soit le comportement de ce dernier. L'école apprend la vie en société, et la première de cette vie en société est de renoncer à la violence, pas de la subir de la part des personnes qui exercent l'autorité.

Le châtiment corporel est d'un autre âge, y compris administré par les parents. Accepter la fessée comme normale, c'est accepter le premier échelon d'une échelle qui peut amener très vite trop haut. Car la fessée ne fait pas mal, et l'enfant finira par ne plus en avoir peur. Il faudra aller plus loin. Et quand il aura quinze ans et mesurera 1m80, que va faire le parent ?

Demandez aux juges des enfants ce que certains parents considèrent comme relevant du droit de correction, sous prétexte qu'eux même, quand ils étaient petits, se prenaient bien pire de leur propre père, qui avait bien raison. Ou ce que font certains adolescents difficile à leurs parents devenus plus faibles qu'eux. Voilà où amène la violence subie.

La société refuse ces comportements, à raison, et tout particulièrement de la part de ceux à qui les enfants sont confiés. Que ceux-ci se retrouvent chargés d'une mission d'éducation des enfants, parfois par délégation complète des parents qui y ont renoncé, quand leur mission ne devrait recouvrir que l'instruction, c'est un problème évident. Il ne peut se régler par la violence. Face à cette situation, la société réagit, par son bras séculier, la justice. C'est normal, sauf à sonner à l'enfant un message disant "quand tu es à l'école, tu es sans protection face aux plus grands que toi". Faisons cela et à 13 ans il viendra avec un couteau pour se protéger.

Que l'enseignant réfléchisse à son geste, il est en arrêt maladie jusqu'à l'audience. Qu'il comprenne pourquoi ce coup n'est certainement pas "parti tout seul" comme quand on nettoie une arme approvisionnée. Cette explication est inquiétante, et ne plaira certainement pas au juge, avec le désormais célèbre "j'ai pété les plombs", meilleur moyen de faire péter les plombs du tribunal lors du délibéré.

A la télévision, la justice, c'est toujours les gentils contre les méchants. La vie n'est pas aussi simple. La victime peut être une tête à claque : cela n'autorise personne à lui en asséner ; l'auteur peut avoir mille excuses, sans avoir une seule justification. Et les collègues soutiennent l'un, et les associations de protection de l'enfance protègent l'autre, et les parents soutiendront l'un ou l'autre.

Au milieu, le juge, qui devra trancher, avec la certitude que sa décision déchaînera la colère des uns ou des autres.

Qui a dit que c'était un métier facile ?

Mardi 29 janvier 2008

L'homme qui valait cinq milliards

Désolé pour mon absence de billet de ces derniers jours ; les responsables portent deux noms : grippe et préfets.

Parlons un peu, pour être original, de l'affaire de la Société Générale, qui est en passe de devenir un des plus gros scandales financiers de l'histoire.

Je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé : comme vous, je n'en sais rien ou presque. Une instruction est ouverte et a été confiée en co-saisine à Renaud Van Ruymbeke et Françoise Desset, juges d'instruction au pôle financier à Paris. Autant dire qu'elle est dans de très bonnes mains.

Je voudrais juste ici faire le point procédural sur le dossier.

Un employé de la Société Générale aurait donc indûment effectué des opérations financières sans en avoir reçu mandat, c'est à dire non pas en exécutant les instructions de son employeur mais de son propre chef, pour des sommes considérables, en fait supérieures même aux capacités réelles de la banque. Les opérations se seraient étalées sur près d'un an, et n'auraient été découvertes qu'il y a une dizaine de jours.

Pour le détail, voyez cet excellent billet des éconoclastes, sur le blog des éco-comparateurs. Ils font avec l'économie ce que j'essaye de faire avec le droit : un travail pédagogique d'explication et ils s'en sortent très bien dans une matière qui n'a rien à envier au droit par sa complexité et son caractère abscons. Kudos.

Après avoir géré la crise au prix du sacrifice de ses excellents bénéfices escomptés, mais en sortant de ces engagements dangereux, la banque a porté plainte contre son salarié, qui accessoirement a été mis à pied et devrait faire l'objet d'un licenciement pour faute grave.

La section F2 du parquet de Paris, spécialisée dans les affaires financières, a dans un premier temps fait effectuer une enquête de flagrance (articles 53 et suivants du code de procédure pénale) par la brigade financière, afin que la police réunisse rapidement les éléments de preuve avant qu'ils ne disparaissent. Il y a donc eu une perquisition au domicile du salarié et une autre au siège de la banque où les faits ont été commis. Puis le salarié a été placé en garde à vue au siège de la brigade financière (rue du château-des-rentiers, ça ne s'invente pas) pendant 24 heures, garde à vue qui a été prolongée de 24 heures comme la loi le permet.

Le parquet a été tenu informé des éléments recueillis au cours de la garde à vue, et il a décidé à la fin de la deuxième garde à vue d'ouvrir une instruction sur cette affaire (la décision s'imposait d'elle-même), de déférer le salarié, c'est à dire le transférer de la brigade financière au pôle financier, pour qu'il soit mis en examen par le juge d'instruction.

Cette audience a lieu dans le cabinet du juge d'instruction. On l'appelle interrogatoire de première comparution (IPC). Le déféré peut s'entretenir librement avec son avocat (en l'espèce ses avocats, il s'est adjoint les conseils du bâtonnier en exercice) qui ont accès au dossier pour la première fois et peuvent le consulter librement. Puis le juge reçoit le déféré assisté de son ou ses avocats, constate l'identité de la personne, l'informe de ce qu'il envisage de le mettre en examen pour des délits qu'il précise, et demande au déféré, qui à ce stade n'est pas encore mis en examen, ce qu'il souhaite faire parmi trois choix. Soit garder le silence afin de préparer sa défense pour un interrogatoire ultérieur, soit faire des déclarations que le juge enregistrera sans poser de questions, soit enfin accepter de répondre aux questions du juge.

C'est parfois un dilemme cornélien pour l'avocat. A ce stade, son obsession est d'éviter la détention. Le meilleur moyen est d'accepter de répondre aux questions du juge, qui sinon sera tenté de demander la détention pour éviter tout risque de pression sur les témoins et de disparition des preuves. Mais dans un dossier complexe, accepter de répondre aux questions, c'est accepter un interrogatoire qui n'aura pas été préparé avec l'avocat autrement que lors du bref entretien avant l'audience, et, surtout dans un dossier complexe comme celui-là, c'est prendre le risque que des éléments cruciaux ait échappé au conseil.

En l'espèce, tout me porte à croire (particulièrement la durée de l'IPC) que le salarié a accepté de répondre aux questions.

Une fois que le juge a posé toutes les questions qu'il souhaitait à ce stade, il a demandé aux avocats s'ils avaient eux même des questions à poser à leur client, puis des observations à faire. Ensuite, le juge peut soit ne pas mettre en examen, si l'interrogatoire a révélé qu'aucune infraction ne pouvait être imputée au déféré (cette hypothèse est purement d'école puisqu'il y a toujours une enquête de police avant l'IPC, et que l'ouverture de l'instruction suppose qu'il y a déjà des éléments sérieux qui résisteront à un premier interrogatoire), le placer sous le statut du témoin assisté (qui n'a de témoin que le nom : il s'agit d'un suspect) soit le mettre en examen s'il existe à son encontre des indices graves ou concordant rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à l'infraction dont le juge est saisi (art. 80-1 du Code de procédure pénale).

Ce fut le cas ici, le juge d'instruction a prononcé des mises en examen pour abus de confiance, faux et usage de faux, et introduction dans un système automatisé de traitement de données.

Le réquisitoire introductif, qui visait la qualification d'escroquerie, n'a pas été suivi sur ce point, ce qui a son importance pour la suite.

L'escroquerie consiste en effet à tromper une personne par des manœuvres frauduleuses (ce qui suppose une certaine élaboration, pas un simple mensonge) pour la convaincre de remettre une chose, rendre un service, s'obliger ou au contraire libérer quelqu'un de son obligation. On peut supputer que c'est la remise de la chose qui fait défaut ici d'après les éléments issus de l'enquête : en effet, les engagements ont été pris au nom de la Société Générale qui n'a jamais été dépossédée. La preuve : c'est elle qui a liquidé ces positions dans les conditions que l'on sait avec les conséquences que l'on sait.

Obtenir que cette qualification soit écartée d'emblée est une victoire pour la défense, car les délits retenus font encourir au maximum au mis en examen, s'il est finalement reconnu coupable, un maximum de trois années d'emprisonnement, contre cinq pour l'escroquerie.

Le juge d'instruction doit ensuite statuer sur la situation du mis en examen (un témoin assisté ne peut qu'être aussitôt remis en liberté). Il peut soit le remettre en liberté purement et simplement, soit le placer sous contrôle judiciaire, qui est une liberté surveillée avec des obligations (consigner une somme, signer régulièrement un registre au commissariat) et des interdictions (ne pas quitter le territoire sans autorisation, ne pas rencontrer les autres parties prenantes) dont la violation peut entraîner une détention provisoire, soit enfin saisir le juge des libertés et de la détention(JLD) d'une demande de placement en détention provisoire pour une durée de quatre mois, qui n'est pas renouvelable si le délit pour lequel la personne est mise en examen ne fait pas encourir cinq ans de prison ou plus, ce qui est le cas ici. Vous voyez que le débat sur la qualification d'escroquerie n'était pas oiseux. Si le parquet souhaite une détention, il prend des réquisitions en ce sens, mais la décision appartient au seul juge d'instruction (sauf dans l'hypothèse ou les faits poursuivis sont un crime ou un délit passible de dix années, mais ce n'est pas le cas ici).

Dans notre affaire, le salarié, s'il a été mis en examen, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge. Au passage, permettez moi de louer ici l'indépendance dont fait preuve ce juge. Pour ceux qui le connaissent, ce n'est pas un scoop, mais c'est vraiment réjouissant de voir qu'un juge d'instruction sait résister à l'énorme pression médiatique et probablement du parquet dans un tel dossier. Un point pour le respect de la présomption d'innocence.

Le parquet n'est pas content et a décidé de faire appel.

En effet, le juge d'instruction qui, bien que saisi de réquisitions du parquet tendant au placement en détention provisoire, donc lui demandant de saisir le JLD, estime ne pas devoir le faire, il doit rendre une ordonnance motivée susceptible d'appel. C'est une disposition de la loi Perben I du 9 septembre 2002 : il faut motiver la liberté. C'est une des rares dispositions du code de procédure pénale qui fait rouspéter aussi fort aussi bien les avocats que les juges d'instructions. Et le parquet peut faire appel de cette ordonnance en vertu de sa faculté d'appel de toutes les ordonnances du juge d'instruction (art. 185 du code de procédure pénale). C'est ce qu'il a fait dans notre affaire.

L'appel n'est pas suspensif, et le mis en examen est donc libre. La chambre de l'instruction examinera cet appel d'ici quinze jours à un mois. En tout état de cause, si détention provisoire il devait y avoir, elle ne pourrait excéder quatre mois, puisque l'escroquerie a été écartée.

Il ne reste plus qu'à attendre patiemment la fin de l'instruction et le procès public qui se tiendra ensuite (un non lieu général paraît en l'état une hypothèse fantaisiste) pour tout savoir des rouages de cette affaire extraordinaire.

Décryptage dans votre blog habituel.

Mercredi 23 janvier 2008

La France condamnée pour avoir refusé l'agrément en vue de l'adoption à une personne homosexuelle

La décision date d'aujourd'hui même, il s'agit de l'arrêt E.B. contre France, n°43546/02, rendu en Grande Chambre.

Cet arrêt risque de faire parler de lui[1], voire d'être présenté comme un revirement de jurisprudence, ce qu'il n'est pas. Mais il contient mine de rien une petite bombe passée relativement inaperçue : la cour constate tout simplement... que la France reconnaît le droit d'adopter aux homosexuels. J'y reviendrai, mais procédons par ordre.

Les faits étaient les suivants :

Madame B. est institutrice en maternelle depuis 1985, et vit en couple stable avec Madame R. Madame B. souhaitant découvrir les affres de la parenté, elle a déposé (en février 1998) auprès du Conseil général une demande d'adoption ; mais sa compagne Madame R. n'étant pas intéressée par cette perspective, Madame B. présente une demande en tant que célibataire.


Une première pause s'impose ici.

Nous sommes dans le cadre d'une demande d'adoption présentée aux autorités publiques qui porte sur des enfants remis à l'aide sociale par leurs parents ou orphelins. Ils portent le joli nom de "pupilles de l'Etat". Pour résumer, il s'agit des enfants nés d'un accouchement sous X., ou dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale, ou qui ont été remis à l'aide sociale à l'enfance en vue de leur adoption par l'un des parents (auquel cas l'autre parent a six mois pour se manifester) ou les deux, ou qui ont été déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance, principalement.

L'adoption se passe en deux temps : une phase administrative, où les adoptants potentiels sollicitent un agrément qui leur permettra (éventuellement) d'obtenir un placement d'enfant à leur foyer en vue de son adoption, puis une phase judiciaire où l'adoption est prononcée par le tribunal de grande instance.

Jusqu'à une loi du 11 juillet 1966, l'adoption d'enfant était strictement réservée aux couples mariés depuis au moins cinq ans ; la loi de 1976 va étendre ce droit à tout adulte âgé d'au moins trente ans (ramené à 28 ans par la loi du 5 juillet 1996), étant précisé que si deux personnes veulent adopter le même enfant, elles doivent être mariées. Ensemble.

Cela levait un des obstacles à l'adoption auxquels se heurtaient les homosexuels : la condition du mariage. Mais il en restait un deuxième : celui de l'agrément administratif, qui leur est systématiquement refusé en invoquant l'intérêt de l'enfant et les "conditions de vie" du demandeur à l'adoption, approuvé en cela par le Conseil d'Etat : voir par exemple CE 9 octobre 1996, n°168342, ''Fretté''.

Ce même requérant a porté son affaire devant la cour européenne des droits de l'homme invoquant une discrimination fondée sur son orientation sexuelle, contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour rejettera sa demande par un arrêt du 26 février 2002 n°36515/97.

A cette occasion, la Cour précisera que la marge d'appréciation des pays doit être grande eu égard aux différences des diverses sociétés qui forment le Conseil de l'Europe[2], et qu'une différence de traitement n'est pas forcément discriminatoire si elle est justifiée par l'intérêt supérieur de l'enfant, la Cour constatant l'absence de consensus scientifique sur les conséquences sur l'équilibre affectif d'un enfant élevé par un homosexuel.

Fin de la première pause.


Mme B. sollicite donc un agrément du président du Conseil général. Une enquête sociale est diligentée qui émet des avis défavorables, sans jamais viser explicitement l'homosexualité de la demanderesse, mais tournant autour du pot avec des périphrases comme, après avoir vanté les qualités d'écoute, d'ouverture d'esprit, de culture, de disponibilité, la clairvoyance dans l'analyse des problèmes, les capacités éducatives et affectives de la requérante :

Toutefois, étant donné le cadre de vie actuelle dans lequel elle se situe : célibataire, plus vie avec une amie, nous n'avons pas pu évaluer sa capacité à apporter à un enfant une image familiale, de couple parental susceptible de lui assurer un développement stable et épanouissant.

Notez le fameux "cadre de vie" que n'aurait pas renié Tartuffe.

Ou encore, chez le psychologue, après un très positif :

Mademoiselle B. possède beaucoup de qualités humaines, elle est enthousiaste, chaleureuse et on la sent très protectrice. Ses idées concernant l'éducation des enfants semblent très positives.

arrive un chafouin

Nous pouvons néanmoins nous interroger sur plusieurs facteurs liés à l'histoire, le contexte d'accueil et le désir d'enfant.

Ha, le contexte d'accueil, du genre "Notez que je n'ai rien contre les contextes d'accueil, hein. Mon coiffeur est un contexte d'accueil, et il vit avec un cadre de vie très sympathique, m'a-t-on dit".

Témoins ces interrogations, qui, vous en conviendrez, pourraient tout aussi bien exclure l'adoption par un célibataire hétérosexuel :

- N'y a-t-il pas une conduite d'évitement de la « violence » de l'enfantement et de l'angoisse génétique à l'égard d'un enfant biologique ?

- L'idéalisation de l'enfant et la sous-estimation des difficultés liées à son accueil : n'y a-t-il pas un fantasme de réparation toute puissante quant au passé de l'enfant ?

Et enfin, le classique :

- La possibilité que l'enfant trouve un référent paternel stable et fiable n'est-elle pas aléatoire ?

On finit même par verser dans le contra legem :

Un certain flou règne sur ses possibilités d'identification à l'image du père. N'oublions pas que c'est avec l'image de ses deux parents que l'enfant se construit. L'enfant a besoin d'adultes qui assument leur fonction parentale : si un parent est seul, quels effets cela aura-t-il sur son développement ?

Et tant pis si la loi dit expressément qu'un célibataire peut adopter. Célibataire ne veut pas dire qu'on est... un cadre de vie, vous comprenez ?

Un autre psychologue interviendra, qui relèvera une :

- attitude particulière vis-à-vis de l'homme dans le sens où il y a refus de l'homme.

Et poussera sa réflexion, de son propre aveu, à l'extrême, se réfugiant pudiquement derrière un point d'interrogation :

A l'extrême, comment en refusant l'image de l'homme peut-on ne pas refuser l'image de l'enfant ? (l'enfant en attente d'adoption a un père biologique dont il faudra préserver l'existence symbolique, la requérante en aura-t-elle les possibilités ?) (...) »

Bref, si les homosexuelles pouvaient coucher avec des hommes, ça réglerait bien des problèmes, en tout cas pour les psychologues qui se poseraient moins de questions là où on leur demande des réponses.

Le représentant du Conseil de famille, de l'association des pupilles et anciens pupilles, auprès de la Commission d'agrément, émettra également un avis défavorable, estimant ce qui suit :

« (...) De par mon expérience personnelle de vie en famille d'accueil, il me semble mesurer actuellement, avec du recul, l'importance d'un couple mixte (homme et femme) dans l'accueil d'un enfant. Le rôle de la « mère accueillante » et du « père accueillant » au quotidien dans l'éducation de l'enfant sont complémentaires, mais différents l'un de l'autre. C'est un équilibre que l'enfant va bousculer d'autant plus fort parfois selon l'évolution de sa démarche de réalisation et d'acceptation de la vérité de ses origines et de son parcours. Il me semble donc nécessaire qu'il existe un solide équilibre entre une « mère accueillante » et un « père accueillant » dans une démarche d'adoption dans l'intérêt de l'enfant. (...) »

Comprendre : d'accord pour l'adoption par des célibataires, mais à condition qu'ils vivent en couple, et avec quelqu'un de l'autre sexe.

Le chef du service d'aide sociale à l'enfance (oui, on demande beaucoup d'avis à plein de gens pour pouvoir adopter) dira quant à lui :

« - Mlle B partage sa vie avec une amie qui n'apparaît pas être partie prenante dans le projet. La place que cette amie occuperait dans la vie de l'enfant accueilli n'est pas clairement définie ;

- le projet ne semble pas laisser de place à un référent masculin réellement présent auprès de l'enfant.

Dans ces conditions, il est à craindre que l'enfant ne puisse trouver au sein de ce foyer les différents repères familiaux nécessaires pour permettre la structuration de sa personnalité et de son épanouissement. »

Bref, Madame R., qui ne demande rien à personne, n'a pas envie d'être le père de cet enfant ; comme quoi les homosexuels sont des gens bizarres.

Oui, j'ironise un peu, c'est pour rendre la lecture moins fastidieuse, et surtout pour que vous compreniez que, quelle que soit votre opinion sur la question de l'adoption par un homosexuel, l'attitude de la République est ici d'une hypocrisie finie, et c'est cela qui va entraîner sa condamnation, puisque la question de l'opportunité de l'adoption homosexuelle n'est pas abordée par cet arrêt, comme nous le verrons.

Ces avis entraînent un refus du président du conseil général, qui est attaqué devant la juridiction administrative. Le tribunal administratif lui donna raison, mais en appel, la cour administrative d'appel annula le jugement et confirma le refus d'agrément. Le Conseil d'Etat confirma ce refus le 5 juin 2002 (je ne vous mets pas le lien, le nom de la requérante figure dans l'arrêt sur Légifrance et elle a souhaité l'anonymat).

Suite à ce refus, Mme B. saisit la cour européenne des droits de l'homme, invoquant l'article 14 qui prohibe les discriminations, et l'article 8 qui protège le droit à une vie privée et familiale normale.

La cour va opérer un raisonnement qui peut se résumer comme suit (les numéros entre parenthèses renvoient au numéro du paragraphe de la décision.

La cour rappelle sa jurisprudence Fretté : les décisions de rejet de la demande d'agrément poursuivaient un but légitime, à savoir protéger la santé et les droits des enfants pouvant être concernés par une procédure d'adoption (70).

Si ici la question soulevée porte également sur l'agrément à l'adoption par un homosexuel, il y a des différences notables : dans ce cas, et contrairement à l'affaire Fretté, à aucun moment les autorités administratives n'ont parlé du "choix de vie" de Mme B. De plus ces autorités ont reconnu des qualités éducatives à Mme B. qui n'avaient pas été retenues chez M. Fretté. Enfin, elles ont pris en compte l'existence de la compagne de Mme B., alors que M. Fretté était célibataire. La cour annonce d'ores et déjà qu'elle ne va pas renverser la jurisprudence Fretté, même si elle va statuer dans un sens différent (71).

La cour relève que dans le cas de Mme B., les autorités se sont fondées sur deux motifs pour refuser l'agrément (72) :

- L'absence de référent paternel dans le projet éducatif de Mme B., mais la cour observe que ce problème se pose dans toutes les adoptions par un célibataire, que la loi française autorise (73). La Cour joue à son tour les Tartuffe en regrettant que les représentants de la France n'aient pu fournir des statistiques d'adoption permises à des homosexuelles, statistiques qui auraient sans doute permis de démontrer l'absence de discrimination (74). Comprendre : elle n'est pas dupe.

- L'absence d'implication de la compagne de Mme B. dans l'adoption : elle ne se sent pas concernée, et les autorités administratives n 'ont cessé d'invoquer ce point (75).

La Cour écarte l'argument de la requérante disant que ce dernier point n'avait aucune importance (76). Au contraire, ce critère est légitime car « dès lors que le demandeur ou la demanderesse, bien que célibataire, a déjà constitué un foyer avec un ou une partenaire, la position de ce dernier et la place qu'il occupera nécessairement au quotidien auprès de l'enfant qui viendra vivre dans le foyer déjà formé commandent un examen spécifique, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il serait d'ailleurs pour le moins surprenant que les autorités compétentes, informées de l'existence d'un couple "de fait", feignent d'ignorer une telle donnée dans l'évaluation des conditions d'accueil et de vie future d'un enfant au sein de son nouveau foyer ». ce critère est d'ailleurs fondé juridiquement (77). Ce motif n'est pas fondé sur l'orientation sexuelle (78) et n'est donc pas discriminatoire (79).

Mais, et c'est là que les choses se gâtent pour la France, la Cour reprend ces deux motifs et les réunit comme faisant partie d'une appréciation globale par l'administration : ils sont en effet sans cesse invoqués ensemble (80), aussi bien par le président du Conseil Général (81) que par la cour administrative d'appel (82) que par le Conseil d'Etat (83).

Bref, constate la Cour, les juridictions ont toujours pris soin de préciser que si le critère de l'homosexualité de la requérante était pris en compte, il n'était pas le seul pris en compte et ne faisait pas l'objet d'une position de principe hostile qui aurait été discriminatoire (84).

Mais la Cour n'est pas convaincue. Au contraire, elle trouve que le fait que l'homosexualité de la requérante soit aussi présente est significatif, et que les termes employés dans les divers avis, que je vous citais en ironisant au début, sont révélateurs (85). Ainsi, les avis reprochent à la requérante son célibat : mais la loi française prévoit l'adoption par des célibataires : ces reproches sont donc illégaux (86). Quant à l'absence de référent paternel, la Cour admet que l'argument est pertinent en soi, mais en l'espèce, y recourir est manifestement excessif (87).

La Cour ne peut que constater que sous couvert de « conditions de vie » c'est l'orientation sexuelle de la requérante qui a été sans cesse au cœur des débats (88). Elle a même finalement été décisive dans le refus d'agrément (89).

Il y a bien eu une différence de traitement. La Cour va alors se demander si elle était légitime, faute de quoi elle constituerait une discrimination (90). La Cour rappelle en effet sa jurisprudence en la matière : une distinction est discriminatoire, au sens de l'article 14, si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (91), étant entendu que la Convention européenne des droits de l'homme est un instrument vivant, dont l'interprétation évolue avec les moeurs (rejet de la doctrine originaliste qui prévaut pour l'interprétation de la Constitution des Etats-Unis et qui veut qu'on interprète le texte selon le sens que lui ont donné les Pères Fondateurs en 1787) (92).

Et la Cour pose la règle applicable ici : si la distinction opérée repose uniquement sur l'orientation sexuelle de la requérante, il y aurait bien discrimination (93).

Et voilà le paragraphe qui à mon sens doit retenir notre attention, à tel point que je le recopie in extenso, car si vous aviez encore des doutes sur l'attitude de tartuffe des autorités, le masque va tomber.

La Cour rappelle que le droit français autorise l'adoption d'un enfant par un célibataire (...), ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle, ce qui n'est pas contesté. Compte tenu de cette réalité du régime légal interne, elle considère que les raisons avancées par le Gouvernement ne sauraient être qualifiées de particulièrement graves et convaincantes pour justifier le refus d'agrément opposé à la requérante.

Tombez, mes bras, bée, ma machoire, saisis-moi, ô stupéfaction. Alors que le Conseil d'Etat valide de manière constante des refus d'agrément fondés sur l'homosexualité du demandeur à l'agrément, les représentants de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme revendiquent que les homosexuels peuvent adopter en France, et ce depuis la loi du 11 juillet 1966 qui a étendu l'adoption aux célibataires. Je ne suis pas sûr que l'assemblée gaulliste élue en novembre 1962 ait vraiment eu conscience d'autoriser l'adoption par des homosexuels. Tout ça pour dire "Voyez comme nous n'opérons pas de discrimination à l'adoption envers les homosexuels". Tout en étant incapable de dire combien d'homosexuels ont effectivement un jour adopté un enfant...

Ha ! Au bal des faux-culs, le carnet de bal de la République est rempli jusqu'à la marge.

La Cour ne s'en laisse pas compter, et constate qu'en outre, le Code civil est muet sur la question du référent de l'autre sexe, qui en tout état de cause devrait interdire l'adoption à tout célibataire quelle que soit son orientation sexuelle, et qu'enfin les qualités éducatives de la demanderesse à l'agrément étaient vantées en termes dithyrambiques ce qui en soi suffit à balayer toute objection au nom de l'intérêt de l'enfant (95).

La couperet tombe : pour refuser l'agrément à Mme B., les autorités ont opéré une distinction fondée exclusivement sur l'orientation sexuelle de la requérante, et comme il était dit au §93, cela caractérise une discrimination. La France est donc condamnée. Et, ajoutè-je avec une certaine satisfaction et en haussant la voix pour que les magistrats qui me lisent saisissent l'allusion, la cour a estimé que les honoraires demandés par l'avocat de la requérante dans l'intégralité de cette affaire (TA, CAA, CE, CEDH), de 12.000 euros Hors Taxe (soixante heures à 200 euros HT de l'heure, soit 15 352 euros TTC, frais d'audience à la CEDH non compris) sont raisonnables et intégralement remboursés (§105). A bons entendeurs, articles 375, 475-1, 800-2, 700 et L.761-1 salut.

En conclusion, la France a avant tout été condamnée pour son hypocrisie : elle nie l'évidence. La loi a autorisé l'adoption par un homosexuel, mais l'administration veille à ce que cela n'arrive jamais, en prétendant ne pas se soucier de l'orientation sexuelle. Si la loi avait interdit purement et simplement l'adoption par des homosexuels au nom de l'intérêt de l'enfant, il y a gros à parier que la Cour n'aurait pas bronché. Ainsi, le fait que la loi ne permette qu'à un couple marié, donc nécessairement hétérosexuel, d'adopter ensemble ne pose aucun problème de discrimination à la cour.

Où l'on voit à quel point le débat public est escamoté en France. Le thème de l'adoption homosexuelle a fait partie des thèmes de campagne aux élections présidentielles du printemps dernier. Quel candidat a expliqué (ou savait-il seulement) que la question qui se pose est qu'un célibataire homosexuel peut adopter depuis les années soixante, mais pas les deux partenaires d'un couple ?

Cette jurisprudence sera invoquée désormais dans les recours contre les refus d'agréments opposés aux homosexuels. Mais l'administration pourra fort bien maintenir sa pratique en motivant plus astucieusement ses avis.

Enfin, pour la requérante, c'est une victoire à la Pyrrhus. Elle a demandé l'agrément pour adopter un enfant quand elle avait 37 ans. Elle en a aujourd'hui 47. Cela laisse présumer une arrivée d'enfant à 50 ans. En supposant que son âge ne lui soit pas opposé, ce n'est plus le même projet de maternité. La joie de Mme B. doit être bien ternie par un rêve à jamais brisé. Qu'elle soit assurée de ma sympathie.

L'intérêt et la portée de cet arrêt sont en résumé que la Cour, sans revenir sur sa position réservée à l'égard de l'adoption homosexuelle, et notamment sur le fait que l'intérêt de l'enfant peut être valablement invoqué pour refuser l'adoption à un homosexuel quand des éléments objectifs sont soulevés à l'appui (arrêt Fretté), estime que l'absence de "référent paternel" n'est pas un argument valable car il s'applique aussi à l'adoption par un célibataire hétérosexuel, et surtout que la France ne peut pas prétendre que l'adoption homosexuelle est légale et pratiquer une discrimination de fait en faisant en sorte que ce qui n'est pas interdit ne soit jamais autorisé.

Notes

[1] Cet article a été entamé dès la décision connue : le Figaro, le Monde, en parlent déjà.

[2] Qui rappelons-le n'est pas l'Union Européenne : la Russie et la Turquie sont ainsi membres du Conseil de l'Europe...

Lundi 14 janvier 2008

Electa una via, et après, tiens-y toi

Billet un peu technique, qui s'adresse surtout à mes confrères, aux étudiants, aux élèves avocats, et aux associations de victimes. Je vais donc, une fois n'est pas coutume, me cantonner à un vocabulaire technique s'adressant à des juristes.

La cour de cassation vient d'opérer un revirement de jurisprudence qui est lourd de conséquence pour les victimes de délits involontaires, ou plus exactement ceux qui s'estiment victimes de délits involontaires. Et pour leurs avocat, une source de sinistres potentiels non négligeable.

Je me permets donc d'attirer l'attention là dessus pour vous éviter de gros ennuis, et des conséquences potentiellement très dures pour vos clients.

Bon, je pense que j'ai bien excité votre curiosité.

Le revirement a eu lieu en deux temps.

Le premier, c'est l'Assemblée plénière de la cour de cassation qui l'a opéré le --6-- 7 juillet 2006. Par cette décision, la cour de cassation étend considérablement la portée de l'article 1351 du Code civil sur l'autorité de la chose jugée : désormais, pose la cour,

il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Bref, si vous échouez sur un fondement juridique, vous êtes irrecevable à en soulever un autre : il fallait le faire pendant l'instance. On a ici l'adaptation au droit civil de l'unicité de l'instance prud'homale.

Les étudiants en droit auront noté ici un superbe cas d'interprétation jurisprudentielle allant à rebours de la lettre du texte, car la rédaction de l'article 1351 du Code civil limite l'autorité de la chose jugée :

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

A contrario, on pourrait en déduire que dès lors qu'une nouvelle demande est présentée après un premier procès infructeux par le même demandeur contre le même défendeur, elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, si la cause est différente ou qu'elle est présentée en une autre qualité. C'est d'ailleurs la lecture qui a prévalu pendant deux siècles de Code civil.

Mais désormais, la cour exige que dès le premier procès, le demandeur soulève tous les moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande, à peine d'irrecevabilité.

Vous n'aimiez pas soulever des moyens subsidiaires ? Maintenant, vous n'avez plus le choix.

Mais là n'est pas la nouveauté sur laquelle je tiens à attirer votre attention.

Le 25 octobre 2007, la 2e chambre civile, spécialisée dans la responsabilité civile entre autres, a étendu cette jurisprudence à l'action civile portée au pénal[1]. Et là, les conséquences donnent le vertige.

Les faits étaient les suivants.

Une patiente, Madame Y., a, dans des circonstances que j'ignore totalement, vu son état de santé se dégrader alors qu'elle avait confié sa santé à un médecin, le Docteur X. Elle a dans un premier temps intenté contre lui une action pénale pour blessures involontaires. Mise à jour : J'ai pu me procurer des informations complémentaires :il s'agissait d'un médecin généraliste qui a pratiqué une liposuccion dans des conditions d'asepsie douteuses qui ont entraîné une gangrène gazeuse ayant nécessité sept interventions chirurgicales et laissé des séquelles gravement invalidantes ; les faits remontent à 1990 ; après dix années d'instruction et trois expertises, le tribunal correctionnel a relaxé le médecin et débouté la partie civile de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil.

Qu'à cela ne tienne, Madame Y. saisit alors la juridiction civile d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du Code civil. Le docteur X. soulève en défense une fin de non recevoir tirée de l'article 1351 du Code civil. La cour d'appel de Rouen rejette le 28 juin 2006 (soit avant l'arrêt d'Assemblée plénière) la fin de non recevoir aux motifs que le tribunal correctionnel n'a été saisi que d'une demande en responsabilité délictuelle, et non contractuelle : il y avait donc différence de cause et de qualité.

Non, répond la 2e chambre civile de la cour de cassation, qui reprend mot pour mot le même attendu de principe que l'Assemblée Plénière : il incombait à Madame Y. de soulever l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder la responsabilité du docteur X., puisque l'article 470-1 du Code de procédure pénale donne compétence au juge pénal qui relaxe pour une infraction non intentionnelle pour connaître des demandes fondées sur des règles de pur droit civil, à savoir la responsabilité contractuelle, la responsabilité du fait des choses et les règles spéciales applicables aux accidents de la circulation.

Madame Y. n'ayant pas soulevé ces moyens subsidiaires devant le tribunal correctionnel, elle est irrecevable à agir devant la juridiction civile.

Quand on connaît le montant des préjudices en matière de responsabilité médicale, vous imaginez les sinistres que cela peut provoquer.

Et ajoutons à cela l'article 515 du Code de procédure pénale qui rend irrecevables les demandes nouvelles de la partie civile en cause d'appel, autant dire qu'une fois que la relaxe est prononcée, il est trop tard pour rectifier ses conclusions.

Pire encore : au pénal, l'assistance par un avocat n'est pas obligatoire, quel que soit le montant du litige. Ceux qui croient pouvoir se débrouiller sans avocat vont le payer au prix fort, à savoir le risque d'absence d'indemnisation de leur préjudice, fût-il une invalidité à vie.

Avis aux victimes : il existe des cabinets spécialisés dans le préjudice corporel. Si vous êtes victime d'un accident grave, qu'il soit médical, de la circulation, ou que sais-je encore, n'hésitez pas : allez les voir. Je vous donne leur coordonnées sur simple demande par e-mail. Leur compétence devient plus que jamais indispensable.

Et quant à vous, chers confrères, désormais, quand vous défendez au pénal une victime d'infraction involontaire (blessures involontaires ou homicide involontaire), soulevez toujours subsidiairement, en cas de relaxe, la responsabilité du fait des choses ou la responsabilité contractuelle à l'appui de vos demandes, ou constituez-vous partie civile au seul soutien de l'action publique sans présenter la moindre demande, ce qui vous met à l'abri de l'autorité de la chose jugée, et vous garantit de pouvoir porter l'action au civil (devant la CIVI si le dossier le permet) quel que soit le résultat. Seuls échappent à ce danger les dommages causés lors d'un accident de la circulation, les règles de la loi de 1985 étant les seules applicables, qu'il y ait responsabilité pénale ou pas : pas de risque d'oublier de soulever un autre moyen, il n'y en a pas.

La sévérité de la solution est très grande, car l'article 470-1 du CPP précise que la compétence du juge pénal n'est maintenue en cas de relaxe que dans l'hypothèse où le tribunal est saisi par une ordonnance de renvoi ou à l'initiative du ministère public, ce qui exclut l'hypothèse de la citation directe par la partie civile, ce qui est une bien étrange prime à la partie civile procédurière, car seule est exposée celle pour qui un magistrat (juge d'instruction ou procureur) aura estimé qu'elle a vraisemblablement été victime d'un délit, tandis que celle allant directement au procès pénal par citation directe verra son action civile préservée en cas de relaxe (car il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée si le juge saisi était incompétent).

C'est à ce genre de détails que l'on voit que la solution retenue par la cour s'insère mal dans les textes. Il va falloir que le législateur intervienne, ou que la cour écarte sa jurisprudence dans le cas de l'action civile portée au pénal. Sinon, on va aboutir à des décisions totalement inéquitables et dramatiques pour des victimes qui se sont constituées parties civiles.

Désolé pour mes lecteurs non juristes, qui doivent être perdus dans tout ce vocabulaire juridique. En guise de récompense pour avoir lu jusqu'au bout, l'explication du titre : electa una via est une règle de droit formulée en latin, et qui est comme il est d'usage citée uniquement avec les deux premiers mots, ou les trois premiers quand l'un d'entre eux est un article ou adverbe. La phrase complète est : Electa una via, non datur recursus ad alteram, règle consacrée à l'article 5 du Code de procédure pénale : la victime d'un fait qualifié délit qui a porté son action devant le juge civil ne peut plus changer de voie et la porter devant le juge pénal. Désormais, la réciproque est également vraie.

Notes

[1] Publié aux Petites Affiches n°1 et 2, 1er et 2 janvier 2008, p.13, note Barbièri.

Vendredi 30 novembre 2007

La cour d'appel de Paris a-t-elle validé une gestation pour autrui ?

Le 25 octobre 2007, la 1e chambre C de la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt qui a eu un certain retentissement, et qui, comme il va de soi, a été fort mal compris par la presse.

L'Express.fr titre « La justice fait un pas vers la reconnaissance de la gestation pour autrui », et sous titre « C'est une première. Un tribunal français a reconnu la qualité de parents à un couple qui avait eu recours à une mère porteuse américaine ». Libération titre « Mères porteuses : ça vient ! », ajoutant «Libération révèle que, pour la première fois, un tribunal français a reconnu la qualité de parents de jumelles à un couple qui a pratiqué la gestation pour autrui (GPA) aux Etats-Unis ».

D'accord, l'arrêt est subtil. Mais le simplifier n'imposait pas de lui faire dire ce qu'il ne dit pas.

Car présenté ainsi, on a l'impression d'assister à une rébellion des juges : la loi prohibe très clairement la gestation pour autrui. L'article 16-7 du Code civil déclare nulle une telle convention, et pour nos amis mal-comprenants, le Code pénal les punit de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.

Comment diable une cour d'appel aussi respectable que celle de Paris, déclarerait-elle valide ce que tant le code civil que le code pénal punissent à l'unisson ? Ce serait une forfaiture, si ce n'est une haute trahison.

Et évidemment, il n'en est rien. La cour n'a pas validé cette gestation pour autrui, parce qu'on ne le lui a pas demandé de le faire, auquel cas elle aurait sans nul doute dit non.

Les faits étaient les suivants.

En 2000, les époux M. se sont rendus en Californie pour conclure avec Mme F., citoyenne américaine et résidente californienne, un contrat de gestation pour autrui. Elle portera l'enfant des époux M., conçu in vitro avec les gamètes du père et de Mme F., et ceux-ci seront déclarés parents par un jugement californien, conformément à la loi en vigueur dans cet Etat (California Family Code, Sections 7630 et 7650), jugement définitif rendu le 14 juillet 2000 par la cour suprême de l'Etat de Californie.

Deux filles naîtront de cette grossesse, qui seront enregistrées à l'état civil californiens comme les enfants des époux M. Ceux-ci déclareront la naissance de leurs enfants au consulat général de France, et ces actes de naissance seront transcrits au Service Central d'Etat Civil à Nantes, qui héberge tous les actes de l'état civil reçus à l'étranger concernant des Français.

Par la suite, le ministère public va demander au tribunal de grande instance de Créteil (dans le ressort duquel résident les époux M.) d'annuler cette transcription, comme contraire aux articles 16-7 et 16-9[1] du Code civil. Le tribunal de grande instance a en effet une compétence exclusive en matière d'état civil, et seul un jugement peut modifier les mentions d'un acte.

Et le ministère public va se casser les dents à deux reprises, la cour d'appel approuvant le tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande. Pourquoi ? Voilà où commence la subtilité.

La cour ne va pas dire au ministère public qu'il est mal fondé en sa demande. Le contrat de gestation pour autrui est certain, les pièces produites au procès le prouvent et les parents ne le contestent pas. La cour va dire que le ministère public est irrecevable en sa demande, ce qui est très différent. Une irrecevabilité est un refus d'examiner la demande, et non un rejet de la demande, parce que cette demande ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi. En cas d'irrecevabilité, le juge rejette la demande sans avoir à statuer sur les prétentions des parties. La demande n'est pas "reçue" par la juridiction.

Un exemple d'irrecevabilité courante est l'écoulement du délai pour agir : un appel présenté plus d'un mois après la signification du jugement (c'est à dire sa remise au destinataire par un huissier de justice) est irrecevable, quand bien même l'appelant était dans son bon droit.

Ici, d'où venait l'irrecevabilité de l'action du ministère public ? Du fait que la loi, en l'espèce l'instruction générale relative à l'état civil, permet au parquet de demander l'annulation d'un acte de l'état civil à deux conditions : que les mentions qu'il contient soient fausses ou sans objet, et que l'ordre public soit en jeu. Ici, si la deuxième ne fait pas de difficulté (l'article 16-9 du Code civil dit expressément qu'il s'agit d'une question d'ordre public), c'est la première qui fait défaut. Les mentions de l'acte ne sont pas fausses : elles résultent d'un arrêt de la Cour suprême de l'Etat de Californie (SCOC).

Ce qui est nul en droit français, c'est le contrat de gestation pour autrui passé entre les époux M. et Mme F. Mais ce que conteste le ministère public, ce sont les mentions de l'acte de naissance dressé en Californie, conformément à l'arrêt du 14 juillet 2000 de la SCOC, lui même conforme au Code de la Famille Californien, section 7630 et 7650. Or l'article 47 du Code civil dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Or ici, ce n'est pas le cas.

Le ministère public demande au juge d'annuler la retranscription d'un acte d'état civil établi selon les formes usité dans le pays, acte qui n'est ni irrégulier, ni falsifié, ni mensonger (le ministère public ne conteste pas cet état de fait). Qui plus est, s'il était fait droit à cette demande, le résultat serait que deux fillettes n'auraient plus d'acte de naissance établissant leur filiation, notamment avec leur père qui lui est bien leur père biologique, et du coup perdraient également leur nationalité française, étant nées à l'étranger et ne pouvant établir leur filiation avec un Français ! Une telle conséquence serait manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est une considération primordiale en vertu de l'article 3.1 de la Convention Internationale sur les Droits de l'Enfant, qui est aussi d'ordre public, et s'agissant d'un traité international, l'emporte sur la loi française (article 55 de la Constitution).

Pour être parfaitement clair, voici la décision de la cour sous forme d'un dialogue :

LE JUGE : Que me demandez-vous ?
LE MINISTERE PUBLIC : D'annuler la retranscription dans l'état civil français de l'acte de naissance de ces deux enfants.
LE JUGE : Et pourquoi, je vous prie ?
LE MINISTERE PUBLIC : Parce que la loi me permet d'agir pour le respect de l'ordre public et que ces enfants ont été conçus en application d'une convention de gestation pour autrui, ce que la loi française prohibe, et que cette prohibition est d'ordre public.
LE JUGE : Quel acte de naissance a été transcrit ?
LE MINISTERE PUBLIC : Un acte de naissance dressé à San Diego, Californie, Etats-Unis d'Amérique.
LE JUGE : Et qui a demandé sa retranscription ?
LE MINISTERE PUBLIC : Heu... Moi.
LE JUGE : Ha. Et cet acte est-il frauduleux ? Mensonger ? Falsifié ?
LE MINISTERE PUBLIC : Non : il a été dressé conformément au dispositif d'un arrêt de la Cour suprême de cet Etat.
LE JUGE : Cette cour pouvait-elle ordonner une telle chose ?
LE MINISTERE PUBLIC : Oui, c'est prévu par le Code des familles de Californie.
LE JUGE : Vous ne contestez pas la légalité de ce jugement ?
LE MINISTERE PUBLIC : Non, elle est d'airain.
LE JUGE : Dans ce cas, l'acte d'état civil retranscrit fait foi. Ses mentions sont conformes à un jugement, lui même conforme à la loi de ce pays. Vous n'avez pas le droit de le contester.
LE MINISTERE PUBLIC : Mais... Il y a eu convention de gestation pour autrui !
LE JUGE : Je ne veux pas le savoir. L'acte de naissance n'est pas un effet de cette convention, mais un effet de l'arrêt de la cour suprême de Californie. Or cet arrêt est conforme à la loi de Californie et vous ne contestez pas les mentions qu'il contient. 
LE MINISTERE PUBLIC : Mais l'article 16-7...
LE JUGE : Mais l'article 16-7 rien du tout. Si j'acceptais de vous écouter, et faisais ce que vous me demandiez, j'abolirais l'acte de filiation de ces enfants sans en substituer une autre. Ils n'auraient plus de parent, alors même que le père indiqué dans l'acte est sans nul doute le véritable père de ces enfants. Nous avons deux petites filles qui grandissent heureuses dans mon ressort, font la joie de leurs parents, et vous voudriez qu'à deux mois de Noël, j'en fasse des orphelines étrangères, alors même que leurs parents sont vivants et qu'elles les connaissent ? Et vous dites que cela serait conforme à l'ordre public ? Et l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'est pas d'ordre public, peut être ? Je ne donnerai pas de médaille à ces parents, qui sont en connaissance de cause allés à l'étranger pour contourner la loi française. Mais si je ne leur donnerai rien, à commencer par de l'article 700, je ne leur prendrai rien non plus. Hors de mon prétoire céans, vous n'avez rien à y faire, dans cette affaire du moins.

Accompagnons vers la sortie ce procureur tout penaud ; et constatons que la justice n'a pas fait un pas vers la reconnaissance de la gestation pour autrui, ni reconnu la qualité de parent aux époux M. Elle a refusé d'examiner une demande d'annulation de transcription d'un acte de naissance dont la régularité n'était pas contestée, alors que c'était le seul argument qui permettait de le contester.
Cette décision est soumise à la Cour de cassation. Je doute que notre cour suprême à nous casse cette décision, qui est solidement fondée en droit. Les partisans des la gestation pour autrui verront midi à leur porte, ses adversaires y verront la Géhenne. Et vous, mes chers lecteurs, saurez qu'il n'y a rien à y voir.

Notes

[1] Qui dispose que la nullité posée par l'article 16-7 est d'ordre public : elle peut être soulevée pendant trente années, et n'est pas susceptible d'être couverte par quelque démarche postérieure.

Mercredi 7 novembre 2007

Le référé contre Wikipédia

Le 29 octobre dernier, le tribunal de grande instance de Paris a eu à statuer en référé sur une affaire concernant Wikipédia, la version française de l'encyclopédie collaborative, dans une affaire qui peut intéresser tous ceux qui publient sur internet. Voici la copie de cette décision, hébergée sur l'indispensable Juriscom.net.

Je passerai rapidement sur le lamentable édito du Monde relatant cette affaire. Jules s'est occupé de lui tailler un costard et c'est effectivement un parfait exemple de maljournalisme : l'auteur n'a pas compris la décision, ce qui est pardonnable, mais lui fait dire ce qu'elle ne dit pas pour appuyer des revendications corporatistes, ce qui l'est moins.

Les faits étaient les suivants :

Wikipédia est une encyclopédie collaborative qui est gérée par un système dit de wiki, c'est à dire que toute personne peut librement créer ou modifier un article. Certains articles faisant l'objet de vandalisme peuvent être protégés provisoirement, mais le principe est la liberté de modification. En effet, le wiki garde en mémoire toutes les modifications apportées, et il est très aisé de revenir à une version antérieure si une erreur ou un dommage est commis. La décision de suppression d'un article est en revanche prise collectivement, après un débat ouvert.

Un internaute anonyme (mais dont l'adresse IP a été enregistrée) a créé un article parlant d'une société commerciale, la société S. Cet article désignait nommément trois cadres de cette société et révélait, en des termes laudatifs, l'homosexualité prétendument assumée de ces cadres et des conséquences que cela avait sur la bonne ambiance de travail.

Ces trois cadres ont découvert cet état de fait et se sont émus de ce qu'ils ont considéré comme une atteinte à leur vie privée. Si certes il leur était loisible d'effacer ces mentions dans l'article en cause, elles figureraient néanmoins dans l'historique et pourraient être rétablies en première page par quiconque d'un simple clic de souris.

Ils se sont alors adressé à l'entité qui héberge matériellement wikipédia sur ses serveurs, soit la Fondation Wikimedia, association de droit américain, de l'Etat de Floride plus précisément, seule capable d'assurer l'effacement définitif de ces données. Deux e-mails ont été envoyés à la Fondation demandant le retrait des passages incriminés, sans effet.

Ils ont alors saisi en référé le tribunal de Paris afin d'obtenir le retrait de ces mentions et une somme d'argent à valoir sur des dommages-intérêts obtenus par une procédure au fond. Mais au fond de quoi ?

C'est ici qu'une première explication s'impose sur le référé. Le référé est une mesure provisoire que l'on demande en urgence parce que son principe ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle est très rapide à obtenir (ici, la demande a été présentée le 8 octobre et la décision rendue le 29) mais ne saurait régler un litige. Elle sert à faire en sorte d'éviter que le délai nécessaire à la justice pour statuer sur le fond du litige (d'où le terme de "procédure au fond") ne nuise trop à une partie.

Ici, les trois cadres voulaient que la mention de leur homosexualité soit effacée de Wikipédia, avant d'aller régler leur compte avec les responsables de cette atteinte à leur vie privée ; et, estimant que le principe de leur victoire était acquis, demandaient à ce que le juge leur accorde par avance une fraction de cette somme correspondant à la partie non contestable de leur préjudice.

Première difficulté : à qui s'adresser pour cela ? En effet, juridiquement, Wikipédia n'existe pas. Wikipédia est un ensemble de fichiers informatiques, pas une personne avec qui on peut dîner. Tout comme Le Monde est un assemblage de feuilles de papier où des signes sont imprimés à l'encre dans un premier temps, avant de se retrouver sur les doigts du lecteur. Mais Le Monde est un journal, soumis au droit de la presse (la loi du 29 juillet 1881) et a un directeur de la publication responsable de tout ce qui est imprimé. Le fait que le journal soit électronique ne change rien à l'affaire : il y a publication non pas quotidienne mais continue au fur et à mesure que les articles sont rédigés. LeMonde.fr est ainsi un journal publié par la société Le Monde Électronique, et le directeur de la publication est au jour où j'écris ces lignes Madame Dao Nguyen, directrice générale de la société.

Mais Wikipédia ? Hé bien, pour Wikipédia, ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent, car Wikipédia n'est pas un journal. Ce n'est pas un scoop, mais ça a échappé au journaliste du Monde. Wikipédia est un site internet qui héberge des écrits composés librement par des internautes. Cela exclut l'application du droit de la presse, car la responsabilité du directeur de la publication s'explique par le fait qu'il contrôle a priori tout ce qui est publié. Exit donc la loi de 1881.

C'est donc vers la loi du 21 juin 2004 qu'il faut se tourner, la fameuse LCEN, Loi sur la Confiance dans l'Économie Numérique. Ha, la LCEN. Elle est en partie à l'origine de mon blog, car lors des débats de cette loi, il y a eu une telle propagande sur l'internet, un peu à l'instar de celle lors de la loi DADVSI, où se multipliaient des textes catastrophistes annonçant la censure généralisée d'internet (voyez ce bandeau qui fleurissait sur les blogs) alors que précisément cette loi visait à protéger ceux qui hébergeaient des textes qu'il n'avaient pas écrits, que j'ai réalisé que le manque d'information et de culture juridique de mes contemporains les rendaient vulnérables à la manipulation.

Que dit cette loi ? Cette loi distingue trois intervenants dans l'internet : le fournisseur d'accès à internet (celui qui vous demande 29,99 euros par mois sauf s'il porte le nom d'une couleur auquel cas c'est plus cher pour la même chose), qui n'est en principe pas responsable de ce qui transite sur l'internet ; l'éditeur, qui est l'auteur des textes ou images publiés, et est responsable mais peut dans certains cas décider de rester anonyme ; et enfin l'hébergeur, celui qui stocke les signaux et permet à l'éditeur de publier ces textes. L'hébergeur est en principe aussi irresponsable, mais sa responsabilité peut être engagée dans des conditions strictes prévues par la loi. Il devient civilement responsable de ce qu'il héberge à deux conditions : s'il est établi qu'il a connaissance du caractère illicite du contenu ET s'il n'a pas agi promptement pour ôter ce contenu illicite. La loi prévoit une façon irréfutable d'établir la connaissance du caractère illicite du contenu par l'hébergeur : il suffit de lui envoyer une notification par lettre recommandée comportant des mentions déterminées[1].

La loi impose la mention de l'hébergeur sur tout site, mais sinon, il peut être retrouvé aisément par un Whois.

La Wikimedia Foundation est l'hébergeur du site Wikipédia. C'est à elle que se sont adressés nos trois cadres fin septembre, par courrier électronique resté sans suite. Les trois demandeurs se sont alors tournés vers le juge des référés, en lui demandant de constater que l'article litigieux portait atteinte à leur vie privée et était diffamatoire[2] ; de constater que malgré ces deux e mails, la Fondation n'a pas ôté ces contenus, devenant alors civilement responsable ; d'ordonner à la Fondation le retrait de ces passages ; de lui ordonner de communiquer les coordonnées exactes du rédacteur du texte incriminé ; et la condamner à leur payer à chacun 15.000 euros de provision sur dommages-intérêts pour diffamation outre 3000 euros chacun pour frais de procédure.

La Fondation Wikimedia a réagi à cette assignation (oui, on peut assigner devant un tribunal français une entité américaine, ce n'est absolument pas un problème) en ôtant le texte incriminé. Pour sa défense, elle soulève un point de procédure intéressant pour les juristes, mais qui sera rejeté, je ne compliquerai donc pas ce billet en l'abordant. Elle réplique sur le reste qu'elle a ôté le contenu litigieux le 17 octobre 2007, qu'elle n'est pas tenue à une obligation de surveillance de ses contenus en application de la LCEN, qu'on le lui a pas notifié de contenu illicite en respectant le formaliste prévu par la LCEN, et qu'elle ne dispose d'aucun élément d'identification du rédacteur hormis l'adresse IP qui, s'agissant d'un rédacteur anonyme, est accessible à tous, et renvoie au fournisseur d'accès concerné l'identification du rédacteur fautif.

Ce à quoi le juge va répondre ceci.

Sur le retrait du contenu : il constate que le retrait a été effectué, la demande des trois cadres est donc devenue sans objet. On ne débat pas du retrait de ce qui a déjà été retiré.

Sur la responsabilité de la Fondation Wikimedia : le juge relève que les e-mails envoyés fin septembre ne remplissent pas les conditions prévues par la LCEN. Il n'y a pas de preuve de leur réception effective, ils ne mentionnent pas les textes légaux sur lesquels s'appuient la dénonciation du contenu, qui est une mention essentielle pour permettre à l'hébergeur de vérifier le bien fondé de la réclamation. Donc, conclut le juge, il n'est pas évident, comme ce doit l'être dans le cadre d'un référé, que la Fondation Wikimedia soit bien civilement responsable.

De plus, la deuxième condition n'est pas non plus établie : celle du retrait tardif du contenu litigieux. Le juge constate que le retrait est antérieur à l'audience, et que la Fondation ne peut nier avoir eu connaissance de la réclamation par la réception de l'assignation. Or le laps de temps entre ces deux événements est plutôt bref, et crée une contestation sérieuse sur ce caractère tardif. Le juge ne tranche pas cette contestation : il constate qu'elle existe, ce qui exclut qu'il statue en référé.

Enfin, sur l'identification du rédacteur indélicat : le juge constate qu'en effet, la Fondation Wikimedia n'a que l'adresse IP de celui-ci, et que seul son fournisseur d'accès peut fournir cette information, ce qui met la Fondation hors de cause.

Le juge déboute donc les trois demandeurs de leurs demande, hormis de celle de retrait qui, elle, est sans objet.

C'est une application orthodoxe de la LCEN, qui vise à protéger les hébergeurs contre les conséquences d'une responsabilité entendue trop largement. Ils n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils publient, sauf à interdire toute publication immédiate, ce qui serait antinomique à la liberté d'expression et à ce qu'est le réseau mondial. A rebours de ce qu'affirme le monde, la diffamation et la divulgation de la vie privée n'est pas impune sur internet. Le rédacteur, quand il sera identifié, aura du mal à échapper à une condamnation. Si la Fondation n'avait pas rapidement ôté le contenu litigieux, ou si la réclamation avait été faite dans les formes sans être suivie d'effet, la Fondation aurait bel et bien engagé sa responsabilité.

C'est simplement un régime différent qui s'applique aux sites dont le contenu est modifié en temps réel par leur éditeur, parce que ces sites ne sont pas des journaux.

Voilà tout ce qu'a dit le juge des référés dans son ordonnance.

Notes

[1] Il s'agit de la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

[2] La mention diffamatoire étant bien celle de l'homosexualité, réelle ou supposée, des requérants... Erreur de ma part : la mention diffamatoire étant que l'un des demandeurs aurait pu adopter ses deux enfants que du fait de son militantisme homosexuel.

Vendredi 14 septembre 2007

La relaxe de Georges Frêche

Le pétulant président de la région Septimanie Languedoc Roussillon a été relaxé hier par la cour d'appel de Montpellier, dans le cadre des poursuites dont il faisait l'objet pour injure à caractère racial, pour avoir traité les dirigeants d'une association de Harkis de « sous-hommes ». Il avait pourtant été condamné en première instance à une très lourde amende de 15.000 euros.

courd'appel de Montpellier, photo de l'auteur

Pour mémoire, les propos incriminés étaient exactement les suivants :

Vous [les deux représentants de l'association de Harkis] êtes allés avec les gaullistes (...) Ils ont massacré les vôtres en Algérie (...). Ils les ont égorgés comme des porcs. Vous faites partie de ces harkis qui ont vocation à être cocus jusqu'à la fin des temps (...). Vous êtes des sous-hommes, vous êtes sans honneur.

Les raisons de la relaxe, si Libération rapporte correctement les faits (et rien ne me permet de douter du contraire) prêtent à sourire, sauf les parties civiles, qui l'ont pris comme une gifle. Vous savez que le droit et la morale sont des choses distinctes. En voici une parfaite illustration, ainsi qu'une éblouissante démonstration des âneries que peut faire le législateur à voter tout et n'importe quoi plutôt que de faire des lois, des vraies.

Le texte qui incrimine les injures raciales est l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette loi est le texte essentiel et central en matière de délits de presse, c'est à dire des délits constitués par des propos tenus publiquement.

Cet article punit de peines pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 22.500 euros d'amende

l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent[c'est à dire sans être précédée de provocations], envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Traiter quelqu'un de sous-homme, sans honneur, et ayant vocation à être cocu jusqu'à la fin des temps est injurieux, ça ne prête guère à discussion.

La question de droit qui se pose est : le terme Harki désigne-t-il une origine, une ethnie, une nation, une race ou une religion ? Si la réponse est négative, ce n'est pas une injure raciale mais une injure tout court, prévue par l'article 33 alinéa 1, punie seulement de 12.000 euros d'amende.

La distinction est ici tout sauf anodine. Les règles de procédures en matière de presse sont draconiennes, et elles imposent à la partie poursuivante, parquet ou particulier, de qualifier correctement les faits. Dire qu'une diffamation est une injure, ou qu'une injure est une injure raciale, et le tribunal ne pourra que relaxer : la requalification des faits lui est interdite, contrairement au droit pénal commun.

Les destinataires de ces propos fleuris voulant que soit reconnue l'injure à leur communauté plus qu'à leur personne ont opté pour la qualification d'injure raciale. Fatalitas.

Car un Harki ne désigne pas une ethnie, une nation, une race ou une religion. Le mot harki désigne le soldat qui appartient à une harka, une troupe indigène. Par extension, on désigne ainsi les Français d'origine algérienne qui ont servi dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie, et leurs descendants. Ils ne sont pas une nation, ils sont aussi Français que Georges Frêche, et si cela se jugeait au mérite, peut être le seraient-ils plus encore. Ils ne sont pas une religion : ils sont quasiment tous musulmans ordinaires. Ils ne sont pas une ethnie, ils sont arabes ou kabyles, comme les algériens d'aujourd'hui ; seul un choix politique les distingue.

L'erreur peut paraître grossière. Elle est pourtant bien pardonnable, car ils ne se sont pas trompés : ils ont été trompés. Et par nul autre que le législateur.

La présidence antérieure à l'actuelle a été marquée, quelle que soit la tendance politique au pouvoir, à la multiplication de lois mémorielles, proclamant de manière grandiloquente la reconnaissance de tel fait, la condamnation morale de tel autre, mais ces lois sont juridiquement approximatives, pour être gentil. Citons ainsi la loi n°2001-70 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 (vous pouvez la lire, ça ne prend pas trop de temps), la loi Taubira du 21 mai 2001, et la droite ne voulant pas être en reste à son retour aux affaires, la loi du 23 février 2005 et son célèbre article 4 parlant du rôle positif de la colonisation, texte abrogé à la va-vite par un décret, le gouvernement ayant demandé au Conseil constitutionnel de constater que ce texte relevait en fait du domaine du décret, pour pouvoir l'envoyer à la poubelle tel un vulgaire CPE.

Et c'est à nouveau cette extraordinaire loi du 23 février 2005 qui est à l'origine du pataquès d'aujourd'hui.

Car que dit cette loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ?

Rien, et c'est là le problème.

Détaillons.

L'article premier est ainsi rédigé (je graisse). Sortez vos mouchoirs.

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage.

Les harkis sont bien concernés par la loi, ils sont désignés par le passage en gras.

L'article 2 est de la même veine : il les "associe" à l'hommage national prévu chaque 5 décembre aux anciens combattants des guerres de décolonisation.

L'article 3 crée une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie.

L'article 4, modifié, est ainsi rédigé :

Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.

La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.

Réjouissons-nous : la colonisation n'aura pas la place qu'elle ne mérite pas, et la coopération culturelle n'est pas découragée.

Et voilà maintenant l'article 5, qui a scellé le sort des harkis et exonéré Georges Frêche.

Sont interdites :

- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;

- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Voilà la base légale sur laquelle se sont appuyés les plaignants dans leurs poursuites contre Georges Frêche.

Oui, mais... Relisez bien le texte.

Vous avez remarqué ? L'injure est interdite. Mais sous peine de quelles sanctions ? Aucune. Cette loi ne crée nul délit. Elle proclame une interdiction.

On objectera que cette formulation renvoie à l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, tant elle lui ressemble. C'est le raisonnement qu'a fait le tribunal correctionnel de Montpellier, semble-t-il. Or, juridiquement, ça ne tient pas.

La loi pénale est d'interprétation stricte : c'est l'article 111-4 du code pénal, et un principe fondamental du droit. Seuls sont réprimés par l'article 33 les faits figurant à l'article 33. Ou alors, il fallait que le législateur précisât : « sont punies des peines prévues par l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ».

Interdire quelque chose, en droit, ne veut pas dire grand'chose. Une règle doit prévoir sa sanction, sous peine d'être lettre morte. Le droit civil, comme l'est le droit des contrats, en fera aisément son affaire : tout contrat qui viole une interdiction légale est frappé de nullité : nul ne peut en exiger l'exécution, et ses effets doivent être anéantis. Car le code civil prévoit comme sanction générale d'une obligation illicite la nullité : c'est l'article 1131.

Mais le droit pénal ne supporte pas le bricolage. Tout ce qui n'est pas assorti de sanctions pénales ne peut fonder une condamnation. Une interdiction sans sanction n'est qu'une interdiction morale, et pas du droit.

Bref : la loi du 23 février 2005 n'a aucun effet juridique, sauf la création d'une fondation. C'est un pur texte démagogique, offert comme gage par la droite à un électorat fidèle, une déclaration grandiloquente qui caresse dans le sens du poil, et, comme l'ont découvert ces plaignants, n'est que du vent dès qu'on la présente à un juge.

Georges Frêche n'a donc pas de quoi pavaner avec cette relaxe (je ne doute pas un instant que ça ne l'empêchera pas de le faire). La cour ne lui donne nullement raison, sauf sur un point. Sur ce coup là, les harkis se sont fait cocufier par la République une fois de plus.

Mardi 21 août 2007

Peine, récidive et sursis, un cas pratique

La presse a rapporté les ennuis judiciaires de l'un des frères de l'actuel garde des sceaux. Le Monde (avec le concours de l'AFP) nous donne les éléments suivants :

La cour d'appel de Nancy a condamné, mardi 21 août, Jamal Dati, le frère de la garde des sceaux, Rachida Dati, à un an de prison ferme pour trafic de stupéfiants.

M. Dati s'était vu infliger en février six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Verdun, mais le ministère public avait fait appel de cette condamnation. Ses trois co-prévenus ont été condamnés à six mois fermes pour deux d'entre eux, à huit mois de prison dont trois mois fermes pour le troisième.

Agé de 34 ans, il avait déjà été condamné en 2001 à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois fermes, pour trafic d'héroïne dans la région de Chalon-sur-Saône. Il avait déjà été condamné en 1995 à une amende pour usage de stupéfiants, puis en 2001 à trois ans de prison dont dix-huit mois assortis du sursis, avec mise à l'épreuve, pour trafic de drogue. Tout en réclamant une aggravation de la peine prononcée en première instance, l'avocat général avait laissé entrevoir la possibilité d'un aménagement de peine qui permettrait à ce père d'un garçon de 2 mois de conserver son emploi de tuyauteur.

Notons rapidement que visiblement, il n'a pas bénéficié d'une intervention ou d'une bienveillance particulière du fait de son nom de famille puisque sa peine a été doublée en appel. Un lecteur, qui a pris soin de préciser que ce n'était pas une demande de consultation juridique, me dit sa surprise, s'attendant à ce qu'il soit condamné à 18 mois, soit la période couverte par le sursis de sa précédente peine, et se demandant si le prévenu n'était pas en état de récidive.

Voilà un très bon cas pratique pour réviser les règles de récidive et des sursis.

Tout d'abord, le frère de Madame Dati était bien en état de récidive légale. En effet, la condamnation de 2001, qui constitue le premier terme de la récidive, était pour trafic de stupéfiant, délit passible de dix années d'emprisonnement, et le second terme est bien un délit passible de plus d'un an d'emprisonnement (en l'espèce dix) commis dans les dix années suivant l'exécution de la peine: c'est la récidive générale et temporaire de l'article 132-9 du Code pénal. Le parquet qui a engagé les poursuites (bien avant l'élévation de la soeur du prévenu à de si hautes fonctions, donc inutile de chercher une intervention occulte ici ; cette hypothèse est assez fréquente en fait) n'avait pas visé la récidive, tout simplement parce qu'il n'envisageait pas un seul instant d'aller requérir dans les strates de peines ouvertes par la récidive (jusqu'à vingt années de prison...).

Le frère de Madame Dati n'encourait de toutes façons pas les foudres de la loi portée par sa soeur, car les faits commis en récidive étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. Mais sinon, c'eût été quatre années qu'aurait dû prononcer à tout le moins le tribunal (délit puni de dix années d'emprisonnement). Et là, pas d'aménagement de peine possible.

S'agissant de la fraction de la peine assortie du sursis prononcée en 2001, elle était réputée non avenue ; soit, si c'est un sursis simple, que cinq années s'étaient écoulées depuis sa sortie de prison (mais ça a dû se jouer de peu dans cette hypothèse...), soit, si c'était un sursis avec mise à l'épreuve, par l'écoulement du délai d'épreuve qui ne pouvait à l'époque excéder trois années. Ce sursis ne pouvait donc être révoqué.

Enfin, en prononçant un an ferme non assorti d'un mandat de dépôt (que la cour ne pouvait décerner pour une peine n'excédant pas un an, le condamné étant libre), la cour permet la mise en place d'un aménagement de peine, comme l'avait suggéré l'avocat général. Cela s'applique à toutes les condamnations à de la prison ferme n'excédant pas un an (la même limite que la possibilité de décerner mandat de dépôt, ce n'est pas un hasard). Le condamné sera convoqué par le juge de l'application des peines qui envisagera avec lui un aménagement de la peine évitant une incarcération pure et simple qui lui ferait perdre son travail : ce sera probablement soit un placement sous surveillance électronique, soit une conversion en sursis avec obligation d'accomplir un TIG [Mise à jour, après rappel à l'ordre : pas de conversion pour les peines supérieures à six mois], soit une semi-détention (il dormira en prison et sortira dans la journée pour se rendre à son travail, et pourra bénéficier de permissions de sortie le week end). Le JAP peut aussi fractionner l'exécution de la peine sur les périodes de congé du condamné pendant trois ans.

En conclusion, le prévenu échappera très probablement à la prison ferme, mais ce ne sera pas grâce à sa soeur, seulement à la compréhension des juges. Dont tout le monde peut bénéficier, ce qui semble-t-il ne sera pas un luxe dans les temps qui viennent.

Vendredi 17 août 2007

Le tribunal de Nice inaugure la loi sur la récidive... sur un cas d'école

La loi sur la récidive est passée sur les fonts baptismaux du journal officiel et est désormais connue sous le doux sobriquet de loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, et si vous êtes vraiment très intime, JUSX0755260L.

Elle est parue au journal officiel du 11 août, soit samedi dernier, et est donc entrée en vigueur dimanche à zéro heure (depuis une ordonnance de février 2004, il n'y a plus de délai d'un jour franc entre la publication de la loi et son entrée en vigueur).

Et lundi, le tribunal de Nice s'est vu décerner par la presse les lauriers du premier tribunal à faire application de cette loi. Sans vouloir retirer un quelconque mérite aux très honorables juges niçois, je ne suis pas sûr que des 181 tribunaux correctionnels de France, celui de Nice soit bien le premier à avoir prononcé une telle peine, le critère retenu pour attribuer ce titre n'étant pas précisé (Ordre de l'affaire au rôle ? Heure du prononcé ?). Je pense que sa localisation sur la côte d'azur a dû aider à attirer l'attention des journalistes sur cette affaire en cette période estivale.

Deux voleurs récidivistes ont été arrêtés, sans nul doute pour des faits commis dimanche après zéro heure, qualifiés de vol aggravé par deux circonstances : la réunion (ils étaient deux) et l'effraction (bris de la vitre d'une voiture). Butin conséquent : 7000 euros (l'essence est hors de prix à Nice, visiblement) outre un téléphone, un lecteur MP3 et des sacs. Le tribunal,saisi en comparution immédiate, a retenu la récidive, soit qu'elle soit dans la citation, soit que le parquet n'ait demandé à l'audience, soit que le tribunal l'ait soulevé d'office, du fait des 18 condamnations ornant le casier judiciaire des prévenus.

Le tribunal a donc prononcé une peine de trois années d'emprisonnement ferme, avec maintien en détention. Ce qui est exactement la peine plancher du nouveau dispositif : le vol aggravé par deux circonstances fait encourir sept années d'emprisonnement, donc le plancher est à trois ans. C'est ce qu'a requis le parquet, et qu'a prononcé le tribunal. La loi les y invitait et surtout les dispensait de toute motivation autre que "Vu l'article 132-19-1 du Code pénal..." Et je vous laisse imaginer le désarroi de mon confrère qui devait établir qu'en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de ses auteurs ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par ceux-ci, une peine plus légère s'imposait.

Y a-t-il à redire sur cette application de la loi ?

Pas grand chose, car comme mes lecteurs le savent désormais fort bien, ce n'est pas sept années qu'encouraient les prévenus, mais quatorze, puisque la récidive double le maximum encouru.

Nous avons donc deux prévenus qui comparaissent devant un tribunal correctionnel pour la dix neuvième fois, une au moins de leurs dix huit mentions précédentes étant due à un vol pour fonder la récidive, qui encourent donc jusqu'à quatorze ans de prison et qui en prennent trois, soit 21% du maximum encouru.

Nice n'est pas réputé être un tribunal indulgent, inspiré en cela par sa cour d'appel dont la simple évocation fait trembler les pénalistes parisiens (moi-même, je suis pris d'un frisson en écrivant ces lignes, et ça ne peut pas être le temps qu'il fait, nous sommes en plein mois d'août).

Je doute donc, mais en appelle ici à mes confrères Niçois (au fait : où trouvez vous le courage de faire appel ?), que le tribunal, sans la loi sur la récidive, eut fait preuve d'une plus grande bienveillance dans le quantum de sa peine. Il n'est même pas impossible que la loi proposant ici une solution toute faite ait dissuadé le tribunal d'aller voir plus haut dans l'échelle des peines si l'inspiration ne les y attendait pas. Il aurait été intéressant de savoir quelles avaient été les peines préalablement prononcées et pour quels faits. Le tribunal en fait toujours mention, en tout cas des dernières, lors des débats. Mais pour cela, i laurait fallu qu'un journaliste soit présent dans la salle...

En fait, cette affaire est si caricaturale (18 condamnations, c'est quand même rare) qu'elle ne saurait démontrer le bien fondé ou au contraire le risque d'effet pervers de cette loi. Attendons de voir si le risque qu'évoque un parquetier se réalise :

Que feront les juges quand, par exemple, une personne comparaîtra pour 3 ou 4 vols à l'étalage - vol simple en récidive ? Il serait étonnant qu'ils condamnent, pour un délit mineur, le voleur à une peine plancher d'un an ferme. Ce que désormais les textes prévoient...

Assurément, ce magistrat voulait dire pour son troisième ou quatrième vol à l'étalage : le fait d'être cité pour plusieurs délits différents ne crée pas ipso facto la récidive, car vous le savez désormais presque aussi bien que lui, il faut que le premier terme soit une condamnation antérieure et définitive. Mais le simple fait qu'un parquetier rechigne à l'idée d'invoquer le nouvel article 132-19-1 du code pénal pour une telle hypothèse me conforte dans ma conviction que la récidive sera aisément oubliée dans la citation, ou serait-elle présente que le tribunal trouverait aisément des circonstances dans l'infraction, des éléments de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci pour justifier d'écarter cette application trop mécanique.

Illustration de ce qui est un de mes dadas : ne touchons jamais au pouvoir du juge de corriger l'application de la loi. Cela nous met à l'abri de lois se voulant automatiques, et qui automatiquement finissent tyranniques.

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