Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Piqûre de rappel en droit des obligations

— Bonjour maître.

— Ah ! Malika, ma nouvelle stagiaire. Entre, mon petit.

— Merci. C’est un honneur pour moi que d’avoir été acceptée dans votre prestigieux cabinet.

— Mais de rien, Miss ; c’est moi qui suis ravi de recevoir en stage une étudiante en droit qui se destine au journalisme. Avec Aliocha, vous illuminerez les conférences de presse rien qu’en entrant dans la salle. En quoi puis-je t’être utile et surtout agréable ?

— Eh bien je me posais quelques questions sur la campagne de vaccination contre la grippe porcine, ou A, ou H1N1 menée par le Gouvernement…

— Et tu n’es pas la seule. Mais souffre que je te reprenne.

— Faites, je suis ici pour apprendre.

— Le nom de cette grippe a muté plus vite que son ARN, et c’est heureux. On a d’abord parlé de grippe mexicaine car elle est apparue au Mexique. Ce qui a vexé les Mexicains. On l’a ensuite appelée porcine car ce type de virus est présent chez le porc (des séquences d’ARN communes facilitent l’infection) mais le terme est impropre car le porc n’est pas porteur ni transmetteur de la maladie. Ce qui n’a pas empêché l’Égypte de procéder à l’abattage massif des porcs élevés par les chrétiens coptes, une occasion d’opprimer cette minorité étant toujours bonne à prendre. On l’a alors appelée grippe A, mais on s’est avisé que ce nom était trop large : la grippe aviaire de 2008 était aussi de type A. On a fini par l’appeler du nom du type de virus qui en est à l’origine, déterminé par les type d’antigènes et d’enzyme dont il s’entoure : virus à hémagglutinine (l’antigène qui permet au virus de s’arrimer à la cellule qu’il infecte) de type 1 (sur 16) et neuraminidase (enzyme permettant au virus de sortir de la cellule infectée) de type 1 (sur 9). La grippe aviaire était ainsi un virus de sous-type H5N1.

— Merci mais je me destine à des études de journaliste, pas de médecine.

— Tu as raison. Je m’égare. Revenons en à notre sujet.

— J’ai entendu la ministre à qui l’on reprochait d’avoir vu un peu large sur les quantités expliquer de manière catégorique que 50 millions de doses de vaccins commandées n’étant ni livrées ni payées, cet achat était résilié.

— Et ?

— Outre le fait qu’en vertu de la Lex Bessonica, un ministre acculé niera jusqu’à sa propre existence plutôt que de reconnaître une erreur, ces propos ne me semblent pas conformes à ce qu’on m’expliquait en amphi.

— Ah, un stagiaire qui allait en cours, ça me change du précédent. Ta mémoire ne te trompe pas, Malika. Sers-toi une tasse de thé. C’est un Assam Mangalam SFTGFOP : il nous faut un thé corsé pour décortiquer les nombreuses monstruosités juridiques que contiennent ces quelques mots. Tu sais combien les politiques adorent user et abuser des termes juridiques pour embrouiller leur auditoire.

— Oui, un prix a même été créé pour récompenser les cas les plus méritants.

— Absolument. Et la ministre n’a pas hésité à recourir à cette recette. Commençons par le commencement. Te souviens-tu de ce qu’est un contrat ?

— Oui. C’est un accord de volonté qui fait naître des obligations.

— Exactement. Rappelons qu‘obligation vient du latin lier, attacher, qui a donné aussi ligature. Notre droit des obligations vient du droit romain, et les juristes ont depuis toujours, et contrairement à une idée reçue, été attachés à la clarté et à la facile compréhension de leur matière. Pour cela, ils avaient recours à des images fortes qui marquent l’esprit. Une obligation est un lien de droit qui ligote une personne, en fait un prisonnier juridique. Il doit faire ce qu’il a promis, ce à quoi il s’est engagé. Une fois cela fait, il sera délié de son obligation, et redeviendra un homme libre… de s’engager à nouveau. Cette exécution de l’obligation s’appelle le paiement, même quand l’obligation ne porte pas sur une somme d’argent.

— Ah ?

— Oui. Par exemple, quand je t’ai appelé sur ton mobile ce matin pour te signaler que tu étais en retard, j’ai exigé le paiement de ton obligation de mettre ta force de travail au service de mon cabinet. Je tirais sur ta laisse, juridiquement s’entend.

— Heu… Continuez, je vous en prie.

— Une obligation oblige l’un à donner (transférer la propriété), faire ou ne pas faire quelque chose de déterminé au profit de l’autre. Celui qui doit la prestation est le débiteur de l’obligation, celui qui peut réclamer la prestation est le créancier de l’obligation. Là encore, même si le contrat porte sur autre chose qu’une somme d’argent. Sur cette base simple, le droit des obligations a bâti des distinctions selon les types de contrat avec des règles adaptées à chaque cas.

— Quels sont ces différents types de contrats ?

— la première distinction est le contrat synallagmatique, ou chaque cocontractant est à la fois créancier et débiteur vis à vis de l’autre, du fait que chacun s’engage en considération de la contrepartie promise par l’autre ; on l’oppose au contrat unilatéral ou un des cocontractants est uniquement débiteur et l’autre uniquement créancier.

— Vous avez un exemple ?

— Oui. La vente, de vaccins par exemple, est un contrat synallagmatique : l’acheteur est créancier de 50 millions de doses et débiteur de leur prix. Le vendeur est créancier du prix de vente et débiteur de 50 millions de doses. Une donation est un contrat unilatéral : le donateur s’engage à transférer la propriété d’un bien ou d’une somme d’argent au donataire, sans contrepartie. C’est un contrat car le donataire doit accepter la donation. Le contrat de prêt est aussi un contrat unilatéral, c’est une question piège classique aux examens, car le contrat se forme par la remise de la chose à l’emprunteur. Le prêteur n’est donc débiteur de rien, juste créancier de la restitution de sa chose.

— Vous pouvez donner une autre distinction ?

— Oui : le contrat à durée déterminée, qui inclut le contrat instantané, qui s’exécute en une fois, opposé au contrat à durée indéterminée, qui s’exécute par des périodes successives se reproduisant jusqu’à ce qu’un événement vienne l’interrompre. Par exemple, une vente est un contrat instantané : dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, la vente est parfaite, et la propriété est transmise immédiatement, avant même que la chose ne change de main. Un contrat de travail, ou un abonnement, est un contrat à exécution successive. Il se renouvelle par périodes, généralement d’un mois, jusqu’à une manifestation de volonté de mettre fin au contrat (qu’on appelle résiliation, j’y reviens), ou tout autre événement prévu par le contrat ou la loi (le décès du salarié met fin au contrat de travail par exemple).

— Vous voulez dire qu’on peut décider de mettre fin à un contrat à durée indéterminée mais pas à un contrat à durée déterminée ou instantané ?

— C’est exactement ce que je veux dire. La révolution a supprimé toute possibilité d’engagement perpétuel, y voyant une façon de rétablir la servitude abolie la nuit du 4 août 1789. Pour un contrat instantané, pas de problème. Il suffit de l’exécuter, de payer l’obligation dit-on en droit, et on est délié. Pour un contrat à exécution successive, qui a une durée indéterminée, la loi permet à chacun des cocontractants d’y mettre fin, à condition de prévenir l’autre suffisamment à l’avance de façon à ne pas lui causer un préjudice du fait de cette rupture. La loi a précisé expressément certains délais : le préavis lors d’un licenciement, le congé pour une location. Pour les autres cas, il faut un délai raisonnable. Au juge de trancher les litiges. Que se passe-t-il, Malika ? Pourquoi regardes-tu ton téléphone mobile ?

— Je crains de comprendre maintenant pourquoi mon opérateur m’a vendu mon téléphone Hello Kitty pour 1 euro en échange d’un engagement sur deux ans…

— Eh oui ! Il a transformé ton contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée interdisant toute résiliation pendant cette période. Assuré de toucher 24 fois le prix de ton forfait, il t’a vendu un mobile à vil prix, certains de s’y retrouver au final. Il existe d’autres distinctions de contrats (par exemple : contrat commutatif, ou les prestations sont connues à l’avance, comme la vente, où on connaît la chose et le prix, et contrat aléatoire, ou on ne le sait pas, comme le contrat d’assurance, mais restons en à ces deux distinctions qui vont nous être utiles.

— Si j’ai bien compris, le contrat de vente des vaccins était un contrat instantané, commutatif et synallagmatique.

— Excellent ! Reprends donc du thé, tu l’as bien mérité.

— Mais dans ce cas, une vente ne peut être résiliée ?

— Effectivement, et tout juriste n’a pu que bondir en entendant le ministre de la santé proférer cette énormité juridique.

— Mais ne pinaillons pas : Mme Bachelot n’est pas juriste. Elle a pu employer le mot résilier dans un sens plus large. Il doit bien être possible de renoncer à une vente ?

— En principe, non, c’est une pierre angulaire du droit. Pacta sunt servanda, comme crie Sub lege libertas à la machine à café de son tribunal qui a avalé sa pièce mais refuse de lui donner son gobelet. En français, le contrat fait la loi des parties. On ne peut s’en dégager qu’en payant son obligation, ou en obtenant l’accord du vendeur (c’est le mutuus dissensus en latin, le renoncement mutuel), ou encore en obtenant du juge la mise à néant du contrat du fait du refus d’une partie d’exécuter ses obligations, cette faute donnant droit à indemnisation. Cette mise à néant s’appelle la résolution du contrat, qui est rétroactive et donne droit à restitution au profit de celui qui a payé, par opposition à la résiliation, qui ne s’applique qu’aux contrats à exécution successives et ne vaut que pour l’avenir.

— En principe dites vous. Il y a donc des exceptions.

— En droit, toujours. le Code de la consommation permet de dénoncer un contrat en cas de non respect du délai de livraison, par exemple. Le contrat peut aussi prévoir une clause dite résolutoire, qui sera soit liée aux circonstances (évolution du prix d’une matière première ou du taux de change d’une devise), ce qui crée un aléa, soit contre paiement d’une somme déterminée : c’est la clause de dédit. Mais là, on est toujours dans l’exécution du contrat : la clause de dédit n’est qu’une modalité alternative de paiement de l’obligation. Par exemple : je m’engage à vous donner 50 millions de doses avant le 1er février, mais vous avez jusqu’au 1er décembre pour renoncer à votre commande contre paiement de 50% du prix de vente.

— Les contrats passés avec la laboratoires contenaient-ils une telle clause ?

— Non.

— N’était-ce pas imprudent ?

— Vous l’avez dit vous même : Mme Bachelot n’est pas juriste. Plus sérieusement (la ministre n’ayant certainement pas négocié les contrats elle même) je suppose que face à l’impossibilité de fournir toute l’humanité en vaccins, la France a tout fait pour être servie en priorité : les laboratoires ont donc pu imposer leurs conditions comme un dealer face à un junky en manque.

— Mais l’État est cocontractant mais aussi législateur. Il me semble qu’il peut s’affranchir des règles de droit civil pour les contrats le concernant.

— Pas tout à fait. Les contrats passés par l’État sont en effet des contrats qualifiés d’administratifs, mais la conséquence essentielle est que seul le juge administratif est compétent pour connaître du contentieux lié à ces contrats en conséquence du Grand Divorce. Le juge administratif n’hésite pas à imposer à l’État le respect du droit et à indemniser ceux qui ont eu le malheur de contracter avec l’État quand celui-ci décide de ne plus exécuter le contrat. Donc à défaut de solution amiable, les laboratoires iront chanter pouilles à Mme Bachelot devant le tribunal administratif et non devant le tribunal de grande instance ; mais à la fin, il faudra payer.

— L’État est-il donc obligé de prendre livraison de ces 50 millions de doses ?

— Non : il peut renoncer à sa créance. Mais pas à sa dette. Donc il est tenu de les payer. Cela dit, nous sommes entre gens de bonne société. L’État français est un bon client, il faut le soigner. Il va falloir négocier les conditions financières, sans insulter l’avenir, le Gouvernement pouvant avoir vraiment besoin de vaccins face à une maladie réellement létale. Mais dire comme l’a dit Mme Bachelot que cette rupture portant sur la moitié de la commande entraîne ipso facto une économie de la moitié des 712 millions d’euros engagés est absolument faux.

— Qu’aurait-elle dû dire ? Que la vente était résolue ?

— Non car elle ne l’est pas. La résolution a lieu en application d’une clause du contrat ou est prononcée par le juge saisi par une partie si l’autre refuse d’exécuter ses obligations. Ici, il n’y a ni clause ni procès. Donc la France renonce à se faire livrer ces millions de doses et va négocier avec les laboratoires le montant de l’indemnité de rupture de contrat à leur verser. Dans l’hypothèse du pire, qui n’est pas avérée, cela pourrait coûter 712 millions d’euros, le prix prévu départ.

— Pas avérée ? Pourquoi ?

— La commande est répartie ainsi : le britannique Glaxo Smith Kline : 50 millions de doses, le français Sanofi-Aventis : 28 millions de doses, le Suisse Novartis : 16 millions de doses. Sanofi Aventis a renoncé à demander des indemnités pour les 9 millions de doses restant à livrer, car il peut les vendre à des pays d’Asie (et on ne se fâche pas avec l’État en France). Pour Novartis, c’est la moitié de sa commande qui lui reste sur les bras, et pour GSK, les deux tiers. Eux par contre ne vont pas passer ça par pertes et profit. Le montant de ces indemnités devra être publié et connu du grand public, car c’est de la gestion des deniers de l’État dont il s’agit. En tout cas, faire croire que la dette disparaît d’un coup de baguette magique est du mensonge pur et simple.

— 712 millions d’euros, cela donne le tournis, quand je pense à mes indemnités de stage.

— Et encore, c’est oublier la commande massive de Tamiflu®, médicament antiviral dont l’efficacité sur le H1N1 est douteuse, et dont certains stocks vendus expirent dans quelques mois (source : Europe 1). La France a acheté 10% du stock mondial de vaccin mais 30% du stock mondial Tamiflu®. Le coût total de l’opération vaccination dans les gymnases, avec le coût des personnels de santé, est de 2,2 milliards d’euros, soit à titre indicatif trois fois le déficit 2008 des hôpitaux publics, où on supprime un fonctionnaire sur deux pour faire des économies (et 30% du budget de la justice, prisons comprises). Je sais qu’une opération de com’ n’a pas de prix, surtout si c’est pour dire qu’on a sauvé la vie de ses électeurs, mais tout ça pour 4,5 millions de personnes vaccinées (7% de la population), ça fait tout de même 488 euros par personne vaccinée. On a vu meilleure gestion des deniers publics.

— Oui, mais on apprend de ses erreurs.

— Jamais en politique, puisque Mme Bachelot ne cesse de claironner que si c’était à refaire, elle referait exactement la même chose. Au moins, j’espère que la prochaine fois, elle emploiera un vocabulaire juridique plus adéquat. À ce prix là, c’est le moins qu’on puisse exiger.

La discussion continue ailleurs

1. Le jeudi 14 janvier 2010, 21:43 par odile

odile's status on Thursday, 14-Jan-10 20:25:32 UTC

« 488 euros par personne vaccinée » http://www.maitre-eolas.fr/post/2010/01/13/Piq%C3%BBre-de-rappel-en-droit-des-obligations...

Commentaires

1. Le jeudi 14 janvier 2010 à 01:33 par Antoine

Vous tombez à pic Maître ! Juste pour mon galop de droit des contrats ! Merci !

2. Le jeudi 14 janvier 2010 à 01:38 par Jul Earthwalker

Bravo ! Ça fait du bien de lire du vrai droit ! Parce que le pénal, hein…

Je plaisante, je plaisante !

3. Le jeudi 14 janvier 2010 à 01:39 par Bobby

En droit administratif, l’Etat a un pouvoir de modification unilatérale des clauses d’un contrat, sous réserve de certaines conditions (intérêt général, indemnisation des préjudices).

Reste à savoir ce que cela donne ici.

4. Le jeudi 14 janvier 2010 à 01:42 par Charles

Je m’en veux de devoir vous corriger maître mais il me semble que l’information concernant les stocks de Tamiflu achetés qui expirent en avril / mai 2010, vient du Canard Enchaîné d’il y a trois semaine.
Rendons à César …

Celui de la semaine passée est un très bon complément à votre article, reproduisant un fac similé de la lettre de “suppression” de 32 sur les 50 millions de doses achetées à GSK et sa phrase de conclusion… :
“Nous sommes à votre disposition pour envisager avec vous les conséquences de cette modification du marché ainsi notifiée pour motifs d’intérêt général.” ….
et détaillant de façon croustillante l’aspect chronologique des dernières semaines de Mme Bachelot.

Merci pour votre blog que je suis assiduement!

5. Le jeudi 14 janvier 2010 à 01:43 par Bobby

Voir http://somni-lexlibris.blogspot.com… pour un point de droit administratif sur ce sujet

6. Le jeudi 14 janvier 2010 à 02:45 par Mathieu

Bobby > merci pour le lien, je suis étudiant en droit public et je recherche actuellement ce genre de blog, l’idéal serait un Eolas tombé du bon côté du Grand Divorce.
Pouvez-vous me dire qui est lex libris ? difficile de connaître précisément la personne, afin d’avoir plus ou moins de recul sur ce qu’il écrit. Et si au passage vous avez un lien pour ce genre de blog (droit public/contrat/contentieux), je suis preneur ! (j’ai mis mail)

Merci pour ce billet Eolas, ça permet de réintégrer doucement ce genre de notions pour la fameuse matière civiliste imposée au pré-capa…

7. Le jeudi 14 janvier 2010 à 03:42 par X.

Attention !!!

Le maitre de ses lieux s’égare…

Le contrat en question est bien un contrat administratif et donc subi non seulement un sort contentieux différent mais également un régime juridique différent. Le code civil n’est pas applicable (même si de nombreux principes qu’il consacre sont applicables mutadis mutandis aux contrats administratifs).

En droit administratif, l’administration (ici une ministre qui représente l’Etat) peut résilier un contrat administratif unilatéralement (alors que cela n’est qu’exceptionnellement prévu en droit privé) sans passer par le truchement d’un juge (même administratif) même si cela n’est pas exclu (CE, 20 avril 1956, Ville de Nice). Il est même remarquable que cette faculté de résiliation unilatérale ne peut être mise en échec par la voie contractuelle (CE, 6 mai 1985, Ass. Eurolat).

Bref Mme la ministre peut parfaitement et le plus légalement du monde résilier ce contrat compte tenu du but d’intérêt général lié soit à l’abandon d’une politique (cf. CE Sect., 22 janvier 1965, Sté des établissement Michel Aubrun) ou à l’intérêt financier pour l’Etat (Cf. CE, 23 juin 1986, Thomas)…

Unique conséquence juridique de cette résiliation prononcée en l’absence de faute: indemniser le cocontractant.

Cette indemnisation est limitée, en l’absence de stipulations contractuelle contraires et légales, aux éléments économiques certains (pertes matérielles, financières, bénéfice certain)…

Elle peut s’opérer par voie juridictionnelle (devant le TA de Paris, a priori territorialement compétent à charge d’appel s’agissant d’un contrat de plus de 10.000 euros) ou par voie transactionnelle…

Et là le droit privé rejoint le droit public, les deux parties ont intérêt à s’entendre, ne serait ce que pour éviter une certaine publicité qui est nuisible aux deux parties (sur le plan politique pour l’un, sur le plan des secrets industriels et de fabrique pour l’autre)… seul le montant global de l’indemnité sera connu du grand public…

Mais on sera loin d’un paiement sans contrepartie qui serait illégal en droit public (violation d’un sacro saint principe général de la comptabilité publique)… bref les 712 millions sont totalement exclus…

Après entre 0 et x, la marge de manœuvre est complexe et l’art de la négociation délicat…

8. Le jeudi 14 janvier 2010 à 05:22 par Koon

Commentaire sans aucun intérêt si ce n’est celui de vous remercier encore une fois pour les qualités de vos interventions cher maitre.

9. Le jeudi 14 janvier 2010 à 05:47 par Yopyopyop

Est-on certain que c’est sur la base du droit français qu’ont été conclus ces contrats ? Je vois mal des grosses pharmas en position de force ne pas appliquer le même droit, qu’elles connaissent bien pour le surplus, à tous leurs partenaires étatiques ? En d’autres termes les litiges en cause ne sont-ils pas soumis aux droits anglais et suisses ? Même si le fors est ici ?

10. Le jeudi 14 janvier 2010 à 06:41 par Zabo

tout ça ne nous dit pas si on a bien fait d’aller - ou de ne pas aller - se faire vacciner….

11. Le jeudi 14 janvier 2010 à 06:50 par Tirxu

Pour le plaisir de pinailler : “junkie” et non “junky”.

Merci pour vos billets instructifs et pertinents :-)

12. Le jeudi 14 janvier 2010 à 07:38 par Toulouse 09

Trés bon titre (même si les piqures font mals) et bon petit rappel de Civil ( si j’avais “pondu ” ça aux examens d’octobre , cot, je serais en stage comme Malika…), grrrr..
Maiskeskedit ce X en 7 ? je ne sais plus quicroire!

13. Le jeudi 14 janvier 2010 à 07:48 par Véronique

@ X

On a bien compris à la lecture du billet d’Eolas que Madame Bachelot pouvait faire valoir une exception juridique en relation avec un contrat de type administratif.

Ce qui est en cause est le mot résiliation que le sens commun comprend d’entrée comme ne donnant pas lieu à une réparation financière des laboratoires en cas de renoncement du gouvernement à l’achat des vaccins.

Pour ma part, je pense que si Madame Bachelot n’est pas, effectivement, juriste, ses services de com ont particulièrement travaillé, calibré et soigné le choix du vocabulaire employé par le ministre.

Le choix du mot résiliation est tout, sauf un choix hasardeux ou velléitaire.

14. Le jeudi 14 janvier 2010 à 08:01 par Mathieu

Je voudrais juste signaler une typographie dans la partie non juridique :
virus à hémagglutinine (l’antigène qui permet au virus de s’arrimer à la cellule qu’il infecte) de type 1

Il s’agit bien sûr ici du virus de type 5 et non pas 1. Le H1N1 étant le virus de la grippe aviaire beaucoup moins contagieux (heureusement !) et beaucoup plus létale.

Merci beaucoup pour cet article éclairant.

15. Le jeudi 14 janvier 2010 à 08:50 par Simone

@ Toulouse 09 (en 11) qui a écrit “Maiskeskedit ce X en 7 ? je ne sais plus qui croire!” :
N’en déplaise à ses nombreux admi…, pardon, lecteurs, Maître Eolas, malgré toutes ses compétences avérées, n’est pas omniscient. Je ne sais pas ce qu’il en est de cette histoire de résiliation de contrat avec les industries pharmaceutiques, mais je constate que notre hôte se prend en effet parfois les pieds dans le tapis. Cependant, son papier aura eu le mérite de nous rafraîchir la mémoire en matière de droit des obligations.

16. Le jeudi 14 janvier 2010 à 08:51 par garcyfred

Merci,
Personnelement ce qui me chagrine dans ces contrats n’est pas tant dans le volume d’achats (il est facile de prédire l’avenir maintenant, a l’été 2009 le choses etaient largement différentes) mais les termes (attention je suis un kedsskidi , pas taper) et conditions :
Les laboratoires n’avaient qu’une obligation de moyen (faire du mieux qu’ils pouvaient) sans obligation de resultat, et sans etre responsable des effets secondaires notamment …
et ça, vraiment, ça me heurte !
mimis

17. Le jeudi 14 janvier 2010 à 08:54 par max

Euh, merci de ce billet, mais vous confondez dans vos explications vaccin et dose. Or la bisbille porte sur la mutation d’une vaccination avec deux injections vers une unique. La ministre ne peut elle se prévaloir d’un changement de l’objet du contrat pour le modifier?
Pour les stock de Tamiflu, voyez donc avec son prédécesseur! A cette occasion, pourriez vous lui demander si il croit encore à la pertinence de son «plan national de prévention et de lutte contre les pandémies grippales».

Vous souhaitant une douce journée.

18. Le jeudi 14 janvier 2010 à 09:04 par Zoucti

Si vous aussi vous cédez à la facilité de faire venir en mettant en avant de belles jeunes filles… Dati vous manque tant?

Même si mes cours de troisième année s’éloignent, il me semble qu’un contrat où une partie s’engage, contre le paiement d’une somme d’argent, à fabriquer un bien et à en transférer la propriété est un contrat d’entreprise et non un contrat de vente. Le contrat serait donc bien à exécution successive et le terme de résiliation approprié.

Mais quand bien même cela serait une vente, la livraison et le paiement se faisant en plusieurs fois successive, le contrat de vente n’est-il pas, dans ces cas là, à exécution successive et résiliable. La différence entre la résilitation et la résolution est notamment que cette dernière est rétroactive. Or ce que veux notre chère ministre ne touche que l’avenir.

19. Le jeudi 14 janvier 2010 à 09:22 par Kaptain

Ce type de contrat notifié par l’Etat dépend bien du code des marchés publics, non? Donc rien à voir avec le code civil a priori!!!

Sinon, si le contrat avait été bien ficelé, il existe un moyen légal de ne pas commander ni payer la totalité des 93 millions de doses de vaccin. Pour cela, il faut que cela ait été prévu dès le départ, et que le contrat soit découpé en une trancher ferme et plusieurs tranches conditionnelles, à affermir au fur et à mesure des besoins. Par exemple, une tranche ferme de 12 millions de doses suivi de 9 tranches conditionnelles de 9 millions de doses.
Maintenant, je ne sais pas si le(s) contrat(s) a(ont) été ainsi rédigés….

20. Le jeudi 14 janvier 2010 à 09:27 par Simone

@ Véronique (en 12) qui répond à X en ces termes : “Ce qui est en cause est le mot résiliation
C’est pourtant aussi l’expression utilisée en droit administratif.
Le choix du mot résiliation est tout, sauf un choix hasardeux ou velléitaire.” C’était en effet certainement le mot qu’il fallait utiliser.

21. Le jeudi 14 janvier 2010 à 09:34 par Gerard Deuxpardeux

Une photo de Malika ?

22. Le jeudi 14 janvier 2010 à 09:53 par Y.

Eolas : “— Oui. Par exemple, quand je t’ai appelé sur ton mobile ce matin pour te signaler que tu étais en retard, j’ai exigé le paiement de ton obligation de mettre ta force de travail au service de mon cabinet. Je tirais sur ta laisse, juridiquement s’entend.”

Hmm ça sent la requalification en contrat de travail. :-)

23. Le jeudi 14 janvier 2010 à 09:59 par Vivien

Plaignez vous, plaigez vous…

Ca aurait été encore plus cher si l’Etat n’avait réquisitonné à tour de bras la main d’oeuvre corvéable à merci des étudiants des profession de santé (infirmier, médecins…).

Là, ils ont été plus économe des deniers publics, non?
Par contre en matière de piétinement du droit, ils se sont montrés à la hauteur de leur réputation : absence de décrets préfectoraux, convocations par téléphone de la veille pour le lendemain, pas d’indemnités déterminées (sachant que l’on vous la verse comment votre indemnité si vous n’avez pas de papier?).

J’ajoute que cela continue jusqu’en mars, alors que le risque pour la santé publique parait de plus en plus incertain, en tout cas pour justifier d’un régime de réquisition.
Enfin bon, si Mme Bachelot nous prévient que la prochaine fois elle fera exactement pareil, comme ça au moins on est prévenu…

24. Le jeudi 14 janvier 2010 à 10:00 par Switz

@Max (#16)

Effectivement, la solution idoine pourrait effectivement consister à modifier les quantités de la commande par voie d’avenant en alléguant l’apparition d’un fait extérieur aux parties après la conclusion du marché, à savoir le changement d’avis des experts, qui ne préconisent plus d’une seule dose pour la vaccination. Question à deux balles cependant: pourquoi cela n’a-t-il pas été fait dès l’automne, où cet élément était désormais porté à la connaissance des autorités sanitaires.

@Kaptain (#18)

Ou un marché à bons de commande, si l’on ne savait pas à l’avance la quantité exacte de la commande. La solution ne semble visiblement pas avoir été retenue.

Enfin, même si la résiliation unilatérale d’un contrat est une possibilité offerte à la puissance publique, il reste néanmoins l’obligation d’une indemnisation équitable des contractants (et certainement dispendieuse). Or Mme Bachelot dans son “monologue du vaccin” sur TF1 a laissé croire qu’il n’y aurait plus aucune dépense supplémentaire dès sa souveraine décision promulguée par voie télévisuelle.

25. Le jeudi 14 janvier 2010 à 10:04 par public judge

je confirme les doctes écrites de X. , le terme résiliation est le mot parfaitement idoine en droit des contrats administratif pour signifier la rupture unilatérale du lien contractuel, (en particulier s’agissant d’un marché public) la question du droit à indemnité ou non ne change rien à cette qualification.

26. Le jeudi 14 janvier 2010 à 10:34 par DRH

@Y (21).

Tout à fait d’accord.
Afin d’éviter ce risque de requalification, Maître Eolas aurait du seulement invoquer la nécessité de se conformer aux horaires de l’entreprise.

Mais on peut aussi relever à sa décharge que contrairement à certains qui abusent “de la vulnérabilité et de la situation de dépendance des étudiants pour leur imposer une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, et source pour l’entreprise de substantiels profits ” il traite sa stagiaire avec des égards luxueux (“Assam Mangalam SFTGFOP”), alors qu’il laisse Sub lege libertas fréquenter la machine à jus de chaussette de son tribunal (et en plus, elle ne marche pas).

Cordialement

27. Le jeudi 14 janvier 2010 à 10:38 par bohwaz

@Mathieu (13) : C’est bien H1N1 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe…)_de_2009-2010

28. Le jeudi 14 janvier 2010 à 10:39 par Petruk

Tiens M. Besson a suspendu les expulsions vers Haïti. En vertu du précédent afghan et des explications de Frédéric Lefebvre, on aurait pu penser qu’il fallait au contraire augmenter les expulsions afin que les expulsés aident leurs compatriotes victimes du tremblement de terre…
Ok je sors tout de suite!

29. Le jeudi 14 janvier 2010 à 10:39 par bohwaz

OK on la refait : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_A_(H1N1)_de_2009-2010

30. Le jeudi 14 janvier 2010 à 10:40 par donyce

Petite question : Le contrat a-t-il été conclu sous la loi française ? Au risque de dire une énorme bêtise, si les vaccins ont été achetés à l’étranger, ils ont pu être conclus sous une autre loi, avec un autre droit des obligations qui s’appliquerait ? Ça m’étonnerait que ça soit le cas mais bon, ça serait pas le premier contrat tordu.

31. Le jeudi 14 janvier 2010 à 10:42 par bac68

S’agissant d’un marché public, les contrats d’achat de vaccin sont communicables…. Et il estdonc possible de savoir si une quelconque clause de dédit permettrait à notre pauvre Etat, d’économiser quelques euros.

32. Le jeudi 14 janvier 2010 à 10:44 par Véronique

@ Simone (post 14)

Eh bien, alors les choses progressent…

Les services de communication du gouvernement et de la Présidence de la République viennent d’intégrer en leur sein des juristes pour de vrai. D’un coup, ça fait tout bizarre.

Merci pour la précision.

33. Le jeudi 14 janvier 2010 à 11:05 par Spike

@DRH 25

Il est vrai que jeannot apportait le thé de noël et que Sub Lege Libertas rêve à haute voix (ça s’appelle requérir) devant la machine à café alors pourquoi Malika se fait servir du thé Assam par notre hôte ?

Il y a t il un mal à savoir faire la différence entre une robe et une jupe?

Paris est décidemment la capitale de la mode.

34. Le jeudi 14 janvier 2010 à 11:11 par jean Meyran

Le congé parental de votre ex-stagiaire se déroule pour le mieux ?

Bonjour chez vous

35. Le jeudi 14 janvier 2010 à 11:18 par NonoK.

@ Zoucti en 17.

Attention, même si l’obligation est assortie d’un terme ou d’une condition, le contrat n’en reste pas moins instantané.

Par ailleurs, la résolution d’un contrat à exécution successive n’emporte en principe que les seuls effets d’une résiliation.
Car comment remettre les parties dans l’état antérieur où elles se trouvaient, lorsque par essence on ne peut pas restituer la force de travail dont on a bénéficié ou la jouissance d’un bien donné à bail ?

36. Le jeudi 14 janvier 2010 à 12:03 par greg971

j’attendais votre billet sur ce sujet depuis un petit moment.
Il est abérant de constater que les services de l’état n’ont pas envisagé que l’on puisse passer à une dose et insérer ça dans le contrat.
Ceci dit la grippe A(H1N1) se présente sous une forme grave dans à peu près 1 à 2% des cas alors que la grippe aviaire a un taux de mortalité de près de 65%.
Vu comment les vaccins ont été distribués, si nous avions eu affaire à la grippe aviaire la moitié des français aurait péri … en éxagérant un peu.
Bref la grande leçon de cette campagne de vaccination c’est justement l’incapacité de ce gouvernement à la mettre en oeuvre de façon efficace.
D’ailleurs je ne sais pas vous mais je trouve ça très symptomatique de tout ce qui se passe en france depuis quelques temps, beaucoup de moyens apparents, beaucoup de bruit et au final l’incompétence des dirigeants reprend le dessus (l’équipe de france de football, l’insécurité, les zétrangers de Zétrangie,…, bientot le grand emprunt…)
bon d’accord je sors…

37. Le jeudi 14 janvier 2010 à 12:07 par Sub lege libertas

Le Jeudi 14 janvier 2010 à 10:34, DRH a écrit :

alors qu’il laisse Sub lege libertas fréquenter la machine à jus de chaussette de son tribunal (et en plus, elle ne marche pas).

Tss Tss,

Pour votre parfaite information - et tous les confrères septentrionaux d’Eolas vous le confirmeront, je ne prends mon café qu’au distributeur de l’ordre des avocats pour les raisons suivantes :

- la machine ne connaît que très exceptionnellement des pannes
- le café débité est meilleur (il est d’ailleurs plus cher)
- la convivialité du barreau de mon Tribunal est certaine et comme mes collègues magistrats s’abstiennent d’en profiter, j’ en abuse.

38. Le jeudi 14 janvier 2010 à 12:12 par RB

Tout un article sur ce sujet sans citer le Code des Marchés Publics, bravo ! En fait, l’Etat peut bien résilier (c’est le mot qui convient en terme de marchés publics) le contrat avant la fin de l’exécution, sous réserve d’un accord amiable. Dans le cas contraire, c’est le juge administratif qui définira le niveau d’indemnisation, devant correspondre au manque à gagner du fournisseur, s’entendant non pas en matière de chiffre d’affaire, mais de bénéfices escompter. En clair, les labo vont encaisser leurs marges, sans avoir à faire le boulot. Ils vont pouvoir revendre les vaccins à un autre client, et refaire leur marge une deuxième fois. Et ils ont le culot de se plaindre…

39. Le jeudi 14 janvier 2010 à 12:14 par Yan

@ Spike en 32.

“Paris est décidemment la capitale de la mode.”

Je pense que la HALDE en aurait tiré une conclusion différente.

40. Le jeudi 14 janvier 2010 à 12:23 par science

Merci mais je me destine à des études de journaliste, pas de médecine.

— Tu as raison. Je m’égare. Revenons en à notre sujet.

réponse curieuse : on pourrait au contraire esperer que les journalistes s’informent pour savoir de quoi ils parlent non seulement dans le domaine du droit mais aussi dans celui de la médecine

41. Le jeudi 14 janvier 2010 à 12:27 par DS

“le contrat à durée déterminée, qui inclut le contrat instantané, qui s’exécute en une fois, opposé au contrat à durée indéterminée, qui s’exécute par des périodes successives se reproduisant jusqu’à ce qu’un événement vienne l’interrompre.”

C’est la définition du contrat à durée déterminée pour remplacement d’un salarié malade : le contrat à durée déterminée s’exécute par périodes successives jusqu’à la guérison du salarié malade.

Sur le prix à payer aux laboratoires : qui va croire que le “fait du prince” ne sera pas invoqué par la France ?

42. Le jeudi 14 janvier 2010 à 12:39 par Etonné

@ Mathieu 13

On reprend :
Mexicaine / porcine / 2009 = H1 N1
” aviaire ” = H5 N1
Come toujours, c’est Eolas qui a a raison, même en virologie…

43. Le jeudi 14 janvier 2010 à 13:20 par BIO

Pour résumer au niveau de la recherche fondamentale française nous sommes très perplexes (et surtout pas vacciner connaissant les risques liés à la vectorisation du vaccin)

44. Le jeudi 14 janvier 2010 à 14:07 par villiv

Ah, un peu de Droit des Obligations…

Le Régime de l’obligation est un beau roman aussi (paiement et autres “joyeusetés” de la matière, telles les notions de débiteur délégué, délégant, délégataire…)

Bon, en même temps, quand on tente d’appliquer tout cela en Droit Public (droit des contrats administratifs plus précisément), on est pas à l’abri de surprises

Rappelons en effet que le Conseil d’Etat se libère assez souvent des principes qui peuvent exister ici ou là (dans la théorie générale des Contrats par exemple).

Dans cet ordre d’idée, notons d’ailleurs qu’il applique parfois telle ou telle règle issue du Code civil (genre la garantie/responsabilité décennale), non pas en indiquant qu’il applique directement le Code (il le fait parfois je crois), mais bien plus simplement en indiquant qu’il applique un principe dont s’inspirent les règles du Code civil (dernier exemple en date sur Legifrance : CE 30 décembre 2009, n°303520).

Donc je pense que le Conseil d’Etat pourrait sans trop de problème s’amuser à appliquer la notion de résiliation à un tel Contrat…

A suivre donc

45. Le jeudi 14 janvier 2010 à 14:09 par Vonric

7. X: “violation d’un sacro saint principe général de la comptabilité publique”> Ah bon, payer ce qu’on a commandé (mais si on n’en veut plus) est une violation de la compta publique ?

Bref, au final il sera évidemment montré que la décision (commande de x% du stock de vaccins et de tamiflu) était évidemment n’importe quoi (du sans doute au double traumatisme des politiques francais de l’affaire du sang contaminé et de la gestion de la vague de chaleur) et que cela va couter une fortune.
Mais la santé n’ayant pas de prix, je vois d’ici la réthorique de notre président: “Alors si comme on nous l’annoncait il y avait eu 60% de gens malades, et des milliers (millions) de morts, et si je n’avais rien fait, vous auriez dit quoi M. Joffrin ?”
Allez, circulez y’a rien a voir…

46. Le jeudi 14 janvier 2010 à 14:14 par Panouf

En fait le but de cette opération est de se préparer à une éventuelle épidémie de grippe aviare qui a elle une mortalité de 60%…
Dommage aussi que vous n’ayez pas parlé des réquisitions, qui se font non par lettre recommandée avec AR deux jours avant, mais par… sms. Le système est basée sur la mauvaise foi des étudiants en médecine…
No comment!!!

47. Le jeudi 14 janvier 2010 à 14:28 par Bobby

Blog d’un autre avocat, mais spécialiste en droit public, sur le même sujet. On verrra les différence due au droit administratif.

http://avocats.fr/space/andre.icard…

48. Le jeudi 14 janvier 2010 à 14:30 par X.

@44
Oui payer un achat résilié est une violation de la comptabilité publique, l’Etat peut se dédire (alors qu’en droit privé c’est l’inverse…).

Sinon l’Etat devrait payer une somme qu’il ne doit pas: c’est donc une libéralité, totalement proscrite …

49. Le jeudi 14 janvier 2010 à 14:48 par chris

Que pense Me Eolas de l’obligation de signer une décharge pour les cadidats à la vaccination dans les centres ? Pour ma part, je ne l’ai pas signée…

50. Le jeudi 14 janvier 2010 à 14:50 par Herminejov

Je confirme que les achats de médicaments sont soumis au Code des marchés publics.

Le contrat est donc, en principe, soumis au pouvoir de modification et de résiliation unilatérale de l’Etat, lequel n’exclut pas une indemnisation du cocontractant.

Il conviendrait néanmoins de savoir si ce marché comporte des bons de commande pour son exécution, ce qui pourrait justifier que l’Etat ne commande pas une partie des vaccins (mais cela n’a pas l’air d’être le cas ici).

Il serait intéressant d’avoir ce contrat qui, comme tout marché public, est un document communicable (dans le respect du secret protégé par la loi) au titre de la loi du 17 juillet 1978.

Herminejov

51. Le jeudi 14 janvier 2010 à 14:56 par sereatco

Bonjour,

Il faut une Commission d’enquête parlementaire sur le sujet…

52. Le jeudi 14 janvier 2010 à 15:28 par BIO

45: “En fait le but de cette opération est de se préparer à une éventuelle épidémie de grippe aviare qui a elle une mortalité de 60%…”

Intéressant, on pourrait également s’interroger d’où vienne ses estimations statistiques et surtout comment elles ont été obtenues….
Etant à Pasteur (Paris), des avis différents j’en ai tous les jours, mais tout le monde est d’accord la dessus, ni le virus de la grippe aviaire, ni le virus H1N1 ne pourront causer autant de mortalité.

La vaccination contre la grippe est une mauvaise chose en soit au regard de la nature recombinatoire du virus et le possible développement de résistance non pas en combinant deux différentes souches, mais bien en combinant la souche et le vaccin (issu d’une souche affaibli), et ce d’un point de vue scientifique (pour sortir toute polémique). Et en faisant ça on multiplie juste les chances d’émergence d’un NOUVEAU virus (donc le vaccin existant ou tous les autres seront totalement inefficaces) qui pourrait avoir la mortalité décrite ci-dessus.

Maintenant les statistiques se manipulent à volonté pour faire sortir ce que l’on veut faire ressortir (c’est mon métier) et que se soit en recherche clinique pour l’autorisation de mise sur le marché, en politique ou en journalisme, rare sont ceux qui valident correctement leur analyses statistiques. Voilà j’aime pas dire ça mais les statistiques sont juste un OUTIL, arrêtons de vouloir à tout prix les interpréter…

Niveau juridique je n’y connais rien, mais se douter que que sa tourne autour de l’argent ça pour sûr, je suis curieux (en tant de crise) d’observer la croissance de ses quelques groupes ainsi que le montant des dividendes reversés aux actionnaires (et surtout savoir qui sont ces actionnaires).

53. Le jeudi 14 janvier 2010 à 15:32 par BIO

Désolé pour ce spam !

Je voulais juste ajouter qu’il est juste impossible de prévoir l’émergence d’un virus, surtout un virus de la grippe alors que de nouvelles souches émergent tous les ans (et c’est bien le souci pour avoir un vaccin efficace)

54. Le jeudi 14 janvier 2010 à 15:35 par ceriselibertaire

La France a acheté 10% du stock mondial de vaccin mais 30% du stock mondial Tamiflu®

Cela également est scandaleux. La France a un comportement “d’affameur” - je suis riche et je passe en premier. Et je n’est encore entendu personne (je n’écoute pas toujours) se scandaliser.

Scandaleux de le lire et de l’écrire je suis écœuré.

55. Le jeudi 14 janvier 2010 à 16:20 par Dhombres

Sous 7, à X, je dis : bravo et merci pour ces précisions éclairées !

En sus, même en pur droit civil, il me semble que les affirmations de notre hôte sont parfois un peu rapides, pour le dire gentiment et très respectueusement…

Ainsi, le concept d’obligation de transférer la propriété me semble éminemment discutable pour ne pas dire parfaitement incorrect juridiquement : le transfert de propriété est un effet intrinsèque et instantané du contrat de vente, en aucun cas il ne peut s’agir d’une obligation.

Une partie, un vendeur, peut être tenu de LIVRER la chose, de la garder, de l’expédier sur mars, tout ce qu’on veut mais pas d’en transférer la propriété. Même si le moment de ce transfert peut être aménagé (ce qui se distingue du transfert des risques type INCOTERMS, autre erreur classique de débutant…), il n’en reste pas moins un effet du contrat qui ne nécessite ni ne tolère aucun nouvel acte juridique ou de volonté.

La stagiaire de notre hôte sera certainement on ne peut mieux formée, à son contact, notamment en droit de la presse, des étrangers, de la procédure pénale, de l’état-civil ou de la conférence du stage, mais pour ce qui est des contrats nommés elle trouvera peut-être mentor plus affuté…

56. Le jeudi 14 janvier 2010 à 16:42 par A. P.

Cher Maître des Lieux,

Merci pour ce billet très intéressant qui sort de l’ordinaire (non que l’ordinaire ne soit pas bien, hein, mais bon, bref, voilà, ça change, quoi).

Une simple remarque : je ne pense pas que le montant de l’éventuelle indemnisation puisse atteindre le montant total des commandes. Si les labos percevaient le prix d’achat alors qu’ils n’ont semble-t-il pas fabriqué toutes les doses, ils s’enrichiraient au-delà du préjudice subi puisque l’annulation de la commande leur ferait également économiser les coûts de fabrication. Tout le dommage, mais rien que le dommage…

Devant un tribunal de commerce (dont la compétence paraît douteuse en l’espèce, si je vous en crois), l’indemnisation serait probablement estimée sur la base de la marge brute/marge sur coûts variables perdue par les cocontractants . Cette pratique concerne plutôt les contrats à exécution successive, mais elle me paraitrait pertinente dans cette affaire.

Je ne sais pas si cette référence à la perte de marge brute a également cours devant les tribunaux administratifs.

Bien à vous,

A.P.

57. Le jeudi 14 janvier 2010 à 17:28 par Blueberry

En une autre occasion, j’aurais dévoré ce billet avec délectation Maître, mais après 3 heures de partiel - sur un sujet de Droit civil des obligations justement - je risque l’overdose j’en ai peur !

58. Le jeudi 14 janvier 2010 à 17:46 par themis

on attend de Me Eolas, un erratum!

59. Le jeudi 14 janvier 2010 à 17:49 par profession politique

http://tempsreel.nouvelobs.com/actu…

un nouveau collègue pour Me Eolas.

60. Le jeudi 14 janvier 2010 à 17:56 par Herminejov

@ A. P. sous 54

Si le contrat en cause est bien un marché public, c’est le Tribunal administratif qui est compétent.

Dans ce genre de contentieux, l’indemnisation concerne en effet le manque à gagner de l’entreprise pour la période restant à courir entre la date de résiliation et l’échéance normale du marché.

Il conviendrait aussi de prendre en compte le fait que les médicaments étaient déjà, ou non, fabriqués.

Toutefois, compte-tenu des enjeux politiques de cette affaire, on peut douter que les laboratoires attaquent l’Etat en responsabilité. L’Etat lui-même préférera transiger.

D’ailleurs la direction des affaires juridiques du Ministère des finances n’arrête pas de pousser les personnes publiques à transiger avec les entreprises (et ce alors qu’il a toujours été admis en droit administratif que la transaction créait un risque de dérive sur le plan des finances publiques).

61. Le jeudi 14 janvier 2010 à 18:13 par ramon

@44 Vonric et 47X
Confirmation du scandale apparent : les principes de la comptabilité publique interdiraient de payer un contrat non livré.
En vertu d’une norme spécifique : la “justification du service fait”.
Même si le Ministère émettait un mandat de paiement sur la base du contrat initial, le comptable public assignataire refuserait de le payer, à défaut d’un justificatif essentiel : le bon de réception des vaccins.

Sauf à engager, devant la Cour des Comptes, sa responsabilité
pécuniaire personnelle …

62. Le jeudi 14 janvier 2010 à 18:23 par Narquois

Je ne suis ni spécialiste de droit administratif, ni devin, et donc je ne m’aventurerai pas à essayer de prévoir le montant de l’indemnité qui sera accordée en contrepartie de la résiliation unilatérale des contrats par l’Etat (qui est un droit, cela c’est aussi certain qu’on puisse l’être en droit - c’est-à-dire 50%).

Reste que le cas pratique d’Eolas est hors sujet aujourd’hui :)

Une fois n’est pas coutume. Peut-être est-ce le retour de flamme de votre oral de libertés fondamentales au CRFPA? (sourire satisfait)

63. Le jeudi 14 janvier 2010 à 18:32 par flyv

Si en matière de contrats administratifs le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général est effectivement reconnu, rien n’empêche les parties de convenir à l’avance que l’indemnisation due dans ce cas sera plafonnée ou forfaitaire.
C’est ce que prévoit le CCAG - FCS (version janvier 2009) dans son article 33 : “Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une
indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %”.

Or si l’on en croit la lecture du marché public du fournisseur Baxter mis en ligne par rue89, l’EPRUS (qui a passé le contrat), a écarté l’application du CCAG-FCS dans le second alinéa de l’article 1 dudit marché se privant ainsi des effets de l’article 33.

Commune intention des parties ? Erreur ? Le débat est ouvert.

64. Le jeudi 14 janvier 2010 à 19:22 par Meaz

On aura appris en lisant le sujet du jour et les commentaires que si le terme de résiliation est impropre pour l’annulation de la commande, il est en revanche exact en droit administratif. Et de déplorer la babelisation du langage juridique !

Mais l’essentiel n’est-il pas, d’avantage que l’emploi du juste mot, d’avoir relayé, dans le style d’Eolas, cette information relative au gâchis de deniers publics ?

65. Le jeudi 14 janvier 2010 à 19:32 par brig's

@donyce (29):

En effet le contrat de vente ayant été établi avec des contractants étrangers, la loi nationale qui le régit est celle choisie par les parties. Dans le cas de Glaxo Smith Kline, société anglaise, à défaut de choix ce sera le règlement Rome I qui s’appliquera, et donc la loi anglaise.

66. Le jeudi 14 janvier 2010 à 19:54 par benouimaisquandmeme

Hors sujet :

Question au gouvernement sur le projet de loi a venir sur la garde a vue :

http://www.assemblee-nationale.fr/1…

On n’en apprends pas plus.

A Bobigny, des fonctionnaires du SDPJ 93 refusent de faire des arrestations car il faudrait respecter la Convention europeene des Droits de l’Homme :

http://www.lemonde.fr/societe/artic…

On rappelle la belle reputation du SDPJ 93 lors de la condemnation de la France pour torture par la CEDH : affaire Selmouni c. France :

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/v…]

Apparemment toujours pour la non application de la Convention la SDPJ 93!

Et sinon comment va la CNDS ? Pas d’avis depuis plus de 3 mois…est ce que tout le monde a quitte le batteau ?

Pour le controleur general des lieux de privation de liberte, c’est le calme plat. 10 rapports de visite de lieux de privation de liberte depuis 2008. Il en reste plus que 4 000 a publier…

Le comite contre la torture des Nations Unis a prevu de rendre ses observations en avril 2010 sur la France.

Et le CPT du conseil de l’europe va passer en France en 2010…et devrait surement faire un stop au depot de Paris..dont on se demande si les travaux de renovation ont ete fait ?

67. Le jeudi 14 janvier 2010 à 20:57 par Baleine

Ne confondons pas contrat administratif et contrat soumis au code des marchés publics. Ce qui fait rentrer un contrat dans la sphère administrative, c’est l’existence d’une clause exorbitante du droit commun (par exemple, de résiliation unilatérale …), un lien suffisamment étroit avec l’exécution du service public ou un lien avec l’exécution de travaux publics, à moins que ce soit la conséquence d’une Loi.
Des contrats non administratifs peuvent être soumis au code des marchés publics lorsqu’ils sont passés par des administrations publiques. La conséquence est que l’attribution du contrat est soumise à certaines règles de publicité et de mise en concurrence. Le contentieux de leur exécution n’est soumis aux juridictions administratives que depuis 2001 (Loi MURCEF).
Et des contrats administratifs peuvent ne pas être soumis au code des marchés publics (par exemple, les contrats d’occupation du domaine public).

68. Le jeudi 14 janvier 2010 à 21:22 par Z.

sous 64
Résistance ! résistance ! si les juges d’instruction de Bobigny veulent faire des lois, qu’ils se présentent aux élections. Un juge non élu, qu’il siège dans une juridiction nationale ou internationale, n’a pas la légitimité pour défaire ce que le Peuple a fait directement ou par ses représentants.
Elire les magistrats serait d’ailleurs une excellente idée !

69. Le jeudi 14 janvier 2010 à 21:32 par binoute

La France a acheté 10% du stock mondial de vaccin mais 30% du stock mondial Tamiflu®

et vous en voulez une autre???
les masques de protection n’étaient pas les mieux adaptés!!!

mais il y avait surement un stock à écouler…

70. Le jeudi 14 janvier 2010 à 21:40 par Turb

Maître,

Si cette “résiliation” n’a pas de fondement juridique, quel sens donner aux termes employés dans la lettre de notification à GSK ?

En vertu des règles applicables aux contrats administratifs, l’EPRUS se voit contraint de modifier unilatéralement les volumes de doses de vaccin, objet du marché public n° EPRUS/09-29 relatif à la fourniture de vaccin adjuvanté A/H1N1 Swine Lineage contre le nouveau virus de la grippe.

En conséquence, l’EPRUS est dans l’obligation de vous notifier la suppression de la commande à hauteur de 32 millions de doses, ce qui porte à 18 millions de doses de vaccins achetées par l’EPRUS sur les 50 millions de doses initialement prévues.

Nous sommes à votre disposition pour envisager avec vous les conséquences de cette modification du marché ainsi notifiée pour motif d’intérêt général.

L’emphase est mienne, car ces termes me rappellent les propos de Bobby en #3 :

En droit administratif, l’Etat a un pouvoir de modification unilatérale des clauses d’un contrat, sous réserve de certaines conditions (intérêt général, indemnisation des préjudices).

Source : Canard enchaîné via Arrêt sur images - http://www.arretsurimages.net/media…

71. Le jeudi 14 janvier 2010 à 23:07 par X.

@65
Tout marché public est un contrat administratif… certes un contrat de droit administratif spécial (au sens logique de ce terme)…

En revanche avant MURCEF, certains contrats passés suivant le code des marchés publics pouvaient être … de droit privé ! (des cas tordus je le conviens, d’où l’unification posée par le législateur…)

72. Le jeudi 14 janvier 2010 à 23:46 par Jérôme D

Sans revenir sur les développements du commentaire 7 (qui mériteraient d’être intégrés au billet lui-même), il est cependant intéressant de s’interroger sur la possibilité d’appliquer le pouvoir de résiliation unilatérale à un contrat administratif translatif de propriété…La réponse ne s’impose pas avec l’évidence d’une vérité première puisque la règle du transfert immédiat de propriété solo consensu résulte de l’article 1583 du Code civil. Le Conseil d’Etat dénoncerait-il la règle (et pour fixer quelle date l’entrée en possession, le paiement, la fin du délai de garantie) ou en ferait-il un principe dont s’inspire le Code civil ? Si quelqu’un a une idée (ou une jurisprudence je dois avouer ne m’être pas foulé pour le coup).

Finalement, ici comme ailleurs, la seule vraie règle reste : esprit critique.

73. Le vendredi 15 janvier 2010 à 00:27 par XS

D’après le Canard Enchaîné de cette semaine, le défunt premier président de la Cour des Comptes, Philippe Seguin voulait faire voter par l’Assemblée Nationale une loi qui rende responsables sur leurs propres deniers les élus et les ministres coupables d’une erreur de gestion. Comme le sont déjà les hauts fonctionnaires.

De la à dire que Philippe Seguin aurait été victime d’un(e) élu(e), ou d’un(e) ministre ayant certaines connaissances en produits médicinaux, il y a un pas que je ne franchirais qu’en présence de nombreux avocats.

Le dessin de Escaro montrait Sarkozy et Fillon déclarant: “On l’a enterré en même temps que son projet de loi”. Satire bien sûr (ans tous les coins).

On attend avec impatience le prochain rapport de la Cour sur la gestion de la grippe.

74. Le vendredi 15 janvier 2010 à 00:38 par Monseigneur

C’est-y pas mignon toute cette petite famille de stagiaires ? Dites-nous maître, s’il vous font des petits, pourrez-vous nous en garder quelques un pour garnir les barreaux désertés des tribunaux d’instance abandonnés de France et de Navarre ?

75. Le vendredi 15 janvier 2010 à 02:02 par youp

Cher maître, vos renseignements sont erronés. Je suis en médecine, et je tiens d’une de mes amis qui travail à l’INSEE que ce n’est pas 50 millions mais 80 millions de doses que le gouvernement a acheté… sans négocier les prix.

Ils avaient prévu que les gens se feraient vacciner plus d’une fois (normalement il faut 2 fois pour une immunité rapide et efficace, pas parce que le virus est plus fort mais parce que le vaccin a été bâclé).

Comme le vaccin se fait en intra-musculaire (douloureux pendant 3 à 4 jours et sur le coup), seul 6 millions de personnes se sont fait vacciner, il leur reste donc 72 millions de doses qu’ils essayent de refourguer, d’où leur campagne de terreur à la Tv (TF1 20h, etc.).

Pour tirer sur les prix, sur certains lieux (comme Nevers par exemple), des internes comme moi sont réquisitionnés pour les vaccinations au tarif de 1 euros la consultation… Le préfet veut apparemment garder tout le fric pour lui (comme je hais cette abération que sont les préfets… Mais pourquoi existent-ils ?).

Bref, un formidable gaspillage cette histoire, ils avaient peur qu’on les accuse de ne rien faire, ils ont fait l’excès inverse… Comme quoi quand c’est l’argent publique (le nôtre quoi), ça ne les ennui pas de le dépenser…

76. Le vendredi 15 janvier 2010 à 02:07 par youp

Mein Gott, je n’avais pas lu la fin de votre billet, c’est plus de 90 millions de doses en fait…

Quant au Tamiflu, vous avez raison de préciser que dans ce cas il ne sert à rien.

La grippe A est comme toutes les autres grippes (plus contagieuse seulement) : paracétamol et au lit + isolement 7 jours.

Certains font des accès de grippe maligne ou des complications dans le genre, mais c’est vraiment rare, et beaucoup plus fréquent avec la grippe hivernale.

Le seul risque sont les femmes enceintes qui peuvent perdre l’enfant avec la montée de fièvre, mais ces femmes, nous en prenons grand soin je vous rassure.

77. Le vendredi 15 janvier 2010 à 02:25 par youp

Sinon moi j’espère qu’à l’avenir ils négocieront les prix. Parce que les labos se sont vraiment fait des c****** en or sur ce coup là.

Il y a aussi eu une subvention pour toutes les choses réellement efficaces : lingettes désinfectantes, solutions hydro-alcooliques, et masques. Là aussi l’état a casqué.

Au final je crois qu’on a vu s’effondrer 1,5 milliard…

78. Le vendredi 15 janvier 2010 à 02:47 par lre33

Bonne nouvelle :

La Russie ratifie le protocole no 14 aujourd’hui :

http://www.tdg.ch/actu/monde/moscou…

:)

79. Le vendredi 15 janvier 2010 à 03:05 par thom

@Cerise Libertaire #53 : Oui, j’ai sursauté également en lisant cela, 10% du vaccin et 30% du tamiflu pour à peu près 1% de la population mondiale…

80. Le vendredi 15 janvier 2010 à 09:27 par Dhombres

J’ai posté hier matin un commentaire qui me semblait tout à fait poli et argumenté, comme on dit sur d’autres pages, bien qu’en désaccord sur certains points de droit civil des obligations avec l’auteur.

Cela suffit apparemment pour ne passer le filtre de la validation car je ne le retrouve pas ici.

Je m’étonne…

81. Le vendredi 15 janvier 2010 à 10:00 par Nicolas L

@ benouimaisquandmeme (64)
Les services de police judiciaire du 93 (quelle que soit l’opinion que vous avez d’eux) ont parfaitement raison de ne pas céder aux pressions des magistrats de Bobigny. Et ce en vertu notamment d’un principe que vous devriez tous chérir ici, celui de l’égalité de tous devant la loi. Il n’y a en effet pas de raison que certains dealers de la Seine Saint Denis bénéficient d’un régime de garde à vue différent de celui appliqué à leurs “confrères” marseillais, lillois ou bordelais.
Si les dispositions en matière de garde à vue s’avèrent aujourd’hui contraires à la pensée selon laquelle les mis en cause subiraient une atteinte intolérable du fait de l’absence d’avocats à leurs côtés durant cette douloureuse épreuve, nos représentants n’ont qu’à faire leur boulot et modifier les prescriptions de ce cher Code de Procédure Pénale. Si je ne m’abuse, cette réforme semble être engagée. En attendant, les policiers (du 93 et du reste du territoire) doivent respecter les règles communes en vigueur.
Et si cela est vraiment insupportable pour certains magistrats balbyniens, ils n’ont qu’à demander aux policiers de leur présenter directement les délinquants présumés, immédiatement après leurs interpellations, sans que ces derniers n’aient à passer par la case “GAV” !

82. Le vendredi 15 janvier 2010 à 10:16 par zeev

Maître,

voilà un billet plaisant et je vous en félicite.
Malgré tout, je voulais faire part de quelques remarques :

Sur le postulat, vous évoquez l’acquisition à titre onéreuse par l’Etat de doses de vaccins dirigés contre le virus A/H1N1 sous le prisme du droit des obligations.
On pourrait s’en étonner et certains commentateurs l’ont justement fait d’ailleurs.
On rappellera utilement que les contrats conclus à titre onéreux par l’Etat pour répondre à ses besoins en matière de fournitures sont des marchés publics.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que les contrats conclus pour l’approvisionnement en vaccins l’ont été sous l’égide du code des marchés publics et des règles générales applicables aux contrats administratifs.
Par suite, aborder ces acquisitions au travers le droit des obligations me parait quelque peu réducteur.
Cela conduit à assimiler le régime juridique des contrats de droit privé de celui des contrats administratifs. Or, vous conviendrez que l’on n’acquiert pas des vaccins destinés à répondre à l’intérêt général comme on achète une automobile.
A ce sujet, on peut vous citer : “les contrats passés par l’Etat sont (…) des contrats qualifiés d’administratifs, mais la conséquence essentielle est que seul le juge administratif est compétent pour connaître du contentieux lié à ces contrats en conséquence du Grand Divorce.”
Il est, donc, affirmé que la différence essentielle entre contrat de droit privé et contrat administratif en matière de résiliation réside dans la compétence juridictionnelle. Il s’agit là d’un raccourci très audacieux. C’est oublier l’incidence des prérogatives de puissance publique et l’importance des clauses exorbitantes de droit commun qui justifient, d’ailleurs, la qualification administrative des contrats et induisent la possibilité de résilier ou modifier pour des motifs d’intérêt général ces mêmes contrats.
D’autant plus quand on sait que, si l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des vaccins établie lors de la conclusion des contrats préconisait 2 injections, cette même AMM a, entre-temps, été modifiée pour prescrire 1 seule injection. Ce qui rend, en principe, sans objet l’acquisition de la moitié des millions de doses de vaccins et justifie pleinement la résiliation des commandes correspondantes.
Reste à régler la question de l’indemnisation des laboratoires. Bien entendu, on ne peut que vous rejoindre sur le caractère infiniment péremptoire de l’affirmation de la ministre chargée de la santé par laquelle 350 millions d’euros aurait été économisés dans cette affaire. Il est bien évident que cette estimation devra être amputée du montant des indemnisations qui doivent réparer l’intégralité du préjudice subi.
Mais ces indemnisations peuvent se révéler, même en contentieux, moins importantes qu’elles ne pourraient l’être en droit privé. En effet, on sait, par la pratique, que les juridictions administratives n’ont pas l’habitude d’être très généreuses. Par ailleurs, on a fort à parier que les éléments politiques influeront très nettement sur la somme qui pourrait être allouée dans le cadre du règlement amiable du litige.

83. Le vendredi 15 janvier 2010 à 10:55 par Alex

Merci beaucoup Me Eolas pour ce billet, c’est toujours agréable d’avoir des petits rappels de droit les partiels approchant

84. Le vendredi 15 janvier 2010 à 11:18 par Petruk

@Z en 66.

Faites un effort! Une lecture régulière de ce blog vous permettra de faire progresser vos connaissances en droit.

Même le mekeskidi que je suis en ce qui concerne la plupart des aspects du Droit abordés ici, sait que la Loi n’interdit pas la présence de l’Avocat dès le début de la garde à vue. Dans certains cas précis, elle n’est simplement pas obligatoire.

Néanmoins dans la mesure où la CEDH s’est prononcé semble-t’il contre de telles exceptions, ce sont les juges de Bobigny qui sont du bon coté de la Loi et les policiers du SDPJ 93 qui la violent.

J’ajouterai que les dispositions qui permettent à un policier de refuser un ordre illégal pourraient avantageusement être utilisées plus souvent. Les policiers du SDPJ 93 auraient pu par exemple refuser de participer au traitement très spécial qu’a reçu Monsieur SELMOUNI.

85. Le vendredi 15 janvier 2010 à 11:23 par Scytales

Rappel pour Nicolas L en 77 :

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » (Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958).

86. Le vendredi 15 janvier 2010 à 11:27 par Mikcey

Je vois toutes les conditions requises à la nomination de Mme Bachelot à un prix Busiris.

87. Le vendredi 15 janvier 2010 à 11:30 par Petruk

@Nicolas L 77
En attendant, les policiers (du 93 et du reste du territoire) doivent respecter les règles communes en vigueur.
Et quelle est la règle en vigueur qui interdit la présence de l’avocat dès la première heure de GAV?

De plus la Convention européenne des droits de l’homme fait également partie des règles communes en vigueur et prévaut sur notre code pénal.

88. Le vendredi 15 janvier 2010 à 11:59 par villiv

Tiens, et si on évoquait une réforme de la procédure pénale,
ça faisait longtemps !

on en rêvait : voici annoncée la prochaine loi MAM’1

Le texte de la réforme de la procédure pénale sera déposé au Parlement au “tout début de l’été”

89. Le vendredi 15 janvier 2010 à 14:33 par Nichevo

benouimaiquanmême devrait lire cet arrêt du conseil d’état qui clarifie la situation.; surtout ce qui est marqué en vert.
Un truc encore; le SDPJ 93 n’a rien à voir avec “Braquo”.
IL est très facile aujourd’hui de mettre en cause un policier, un supérieur, un système, tout simplement pour ne pas avoir à rendre compte de ses propres turpitudes.
Je persiste à penser que la très grande majorité des policiers exercent leur métier en respectant le droit.
Mais que dire lorsque l’on oppose le CE au CPP et qu’on pousse ces policiers à la faute?
Souffrez que je défende un peu mes collègues dans un monde où le droit est parfois bien éloigné de la morale…

90. Le vendredi 15 janvier 2010 à 14:39 par Nichevo

Je voulais dire la CE bien entendu.

91. Le vendredi 15 janvier 2010 à 15:03 par Fred H.

Petite extrapolation : si la direction de l’un (ou plusieurs) des trois laboratoires concernés acceptait de renoncer au contrat sans aucune compensation, ne serait-elle pas fautive vis-à-vis des actionnaires de la société ?

D’ailleurs une décision représentant un enjeu financier aussi important ne doit-elle pas être soumise au conseil d’administration de la société ?

92. Le vendredi 15 janvier 2010 à 15:36 par EPR

@ Nichevo

Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.

L’arrêt SARRAN que vous citez dit que les traités internationaux ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions de nature constitutionnelle.

Sauf qu’ici il est question du code de procédure pénale (et accessoirement du code pénal) dont la valeur est “seulement” législative.
Et il est désormais acquis que le juge doit écarter une disposition législative contraire à un engagement international, et cela en application de l’art. 55 de la constitution (arrêt de la cour de cassation “Jacques Vabre” de 1975, car ici on est en matière de compétence judiciaire).

Cela dit, je comprends qu’il soit difficile pour un policier de passer outre le CPC. Il a fallu 17 ans (de ‘58 à ‘75) pour que la Cour de cass. se décide à appliquer pleinement l’art. 55 de la constitution, et le CE a mis 14 ans de plus (arrêt Nicolo de 1989), alors on ne peut pas reprocher aux forces de l’ordre de manquer d’audace juridique.

93. Le vendredi 15 janvier 2010 à 15:46 par Gourmet

Merci docteur pour ces éclaircissements.
Aliocha, Malika, Fatima c’est bien mais avec des photos ce serait bien mieux maître.
Et n’invoquez pas le droit à l’image : en l’absence d’apparition du visage (cf. Aubade) les choses sont bien plus simples.

Allez, ô Maître faites péter les videos de vos enseignements ! :)

db

94. Le vendredi 15 janvier 2010 à 15:59 par Nichevo

EPR; vous avez peut être raison et dans ce cas, je ne vois pas pourquoi les magistrats pestent contre la fermeture de certains Tribunaux puisque la LOLF est une loi organique….
Si le code pénal a “seulement” une valeur législative, est ce vraiment au juge à en décider?

95. Le vendredi 15 janvier 2010 à 16:49 par Tom Rakewell

@Nichevo en 90

L’article 55 de la Constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » Que le code pénal ait une valeur « seulement » législative n’est pas une décision du juge, mais une tautologie : une loi est une loi.

Comme le montre l’art.55 de la Constitution, il existe une hiérarchie entre les normes du droit français : la constitution prime sur les traités internationaux, lesquels sont supérieurs à la loi, laquelle l’emporte sur les règlements, etc. Vous pouvez lire par exemple la page “hiérarchie des normes” de l’Assemblée.

Les jurisprudences que cite EPR marquent la reconnaissance tardive par le juge judiciaire, puis le juge administratif, qu’un traité international l’emporte sur la loi, même quand celle-ci est postérieure au traité.

Pour finir, je ne comprends pas bien l’allusion à la LOLF et aux fermetures de tribunaux.

96. Le vendredi 15 janvier 2010 à 17:40 par allezlesbleus

Suite sur la SDPJ93 :

http://www.lemonde.fr/web/depeches/…

On devrait faire preter serment aux agents de police de respecter la Constitution et la Convention europeene des Droits de l’Homme.

En cas de violation -> licenciement.

97. Le vendredi 15 janvier 2010 à 18:22 par LaSasson

Lu sur le site de Marc Girard (Les perles 2010 de la campagne page 33) : “Avec les laboratoires, un accord serait en passe d’être trouvé” qui convertirait la commande initiale du gouvernement en un droit de tirage futur auprès des trois laboratoires” …

Mékeskidi ???

Merci !

98. Le vendredi 15 janvier 2010 à 20:02 par Marcel

Maître, c’est sans vous commander mais, un petit mot sur le récent arrêt de la Cour de Cassation qui décide que le fait d’héberger des fichiers fait de l’hébergeur un éditeur, et qui, à peu de choses près, fait disparaitre la notion même d’hébergeur ?

99. Le vendredi 15 janvier 2010 à 20:13 par Elo

@ Gerard Deuxpardeux en 20 et Gourmet en 89 :

Je suis une mekeskidi basique en droit mais je peux vous aider à trouver une photo de Malika très facilement ^^’. Maître Eolas a laissé des indices mais en voici un autre : elle a été élue par des Français en décembre (des téléspectateurs de TF1 pour être plus précise).

@ Maître Eolas :

Je laisse un commentaire pour la première fois sur votre blog que je suis avec attention et plaisir depuis quelques mois. J’en profite donc pour vous remercier de nous faire partager votre savoir avec autant d’humour. Cela dit, tout comme science (en 39), j’avoue avoir été surprise de la réponse donnée à Malika quand elle sous-entend que l’explication sur le virus était trop longue, plus faite pour un médecin que pour un journaliste. Je suis très loin d’avoir la science infuse, mais quand je vois les aberrations que peuvent écrire certains journalistes sur le peu de sujets que je maîtrise, je m’interroge sur le contenu des articles rédigés sur le reste… Leur en demande-t-on tellement que vérifier un minimum leurs infos est désormais un luxe qu’ils ne peuvent plus s’offrir ? Il me semble que ce genre de détail (une appellation multiple) devrait au moins éveiller leur curiosité et les pousser à creuser un peu… Bref, je m’attendais donc à une repartie un peu plus incisive de votre part mais, comme je l’ai déjà dit, ce n’était pas le sujet (je sors, donc, je sais…)

100. Le vendredi 15 janvier 2010 à 20:16 par William

Je viens d’apprendre au journal télévisé belge que GSK a accepté sans indemnité de réduire de 1/3 la commande de vaccin du Ministère belge de la Santé. C’est du moins ce que dit la Ministre, faudra voir … Elle déclare avoir ainsi gagné 33 millions.

101. Le vendredi 15 janvier 2010 à 21:44 par Rizgar Amin

Ah ! Malika, ma nouvelle stagiaire

http://normandie.france3.fr/info/ha…

Bien joué, Maître ! :-)

102. Le vendredi 15 janvier 2010 à 22:37 par raven-hs

Si ça devait aller jusqu’au procès, ça m’étonnerait que ça aille au tribunal admnistratif. Le contrat doit certainement contenir une clause compromissoire.

103. Le vendredi 15 janvier 2010 à 23:43 par Nicolas L

@ Scytales (81)
Tout d’abord, lorsque je lis le Code de Procédure Pénale actuellement en vigueur et la Convention Européenne des Droits de l’Homme, je ne vois pas beaucoup de discordances.
Ensuite, la Cour européenne des droits de l’homme a récemment interprété certaines dispositions de cette Convention, mais ses décisions sont essentiellement déclaratoires et ne valent pas titre exécutoire en droit interne. Je pense donc, mais peut-être me trompe-je, que contrairement à ce que certains écrivent ici les décisions de la Cour n’ont pas une “autorité supérieure” (au même titre, s’entend, que les traités et accords régulièrement ratifiés mentionnés par l’article 55 de notre Constitution) à nos dispositions internes.
Enfin, à ma connaissance et pour l’instant, la France n’a pas été condamnée en raison de l’absence constante d’avocat au cours de la garde à vue.

@ Petruk (83)
En guise de réponse, je vous recommande la lecture du dernier alinéa de l’article 63-4 du Code de Procédure Pénale :
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° (à savoir crimes et délits de trafic de stupéfiants, et c’est, je crois, le cas d’espèce) et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures (…)”

@ Allezlesbleus (92)
Ils respectent les dispositions du Code de Procédure Pénale édictées par nos représentants démocratiquement élus. A ces derniers de voter des lois en adéquation avec la Convention européenne des droits de l’homme.

104. Le samedi 16 janvier 2010 à 00:49 par Bobby

@103

1/ La constitution prévoit la supériorité des traités et conventions internationales sur la loi. Il est du devoir des juges d’écarter une disposition d’une loi qui serait contraire à la convention européenne des droits de l’homme

2/ Comme toute application des normes juridiques par des juges, il y a matière à évolution de la jurisprudence.

Mais on va très probablement vers la mise en évidence tant par les juges de la CEDH que par les juges de nos propres tribunaux d’une incompatibilité du CPP (loi) avec la CSDEH (convention au dessus de la loi) en ce qui concerne les gardes à vue et la présence de l’avocat.

3/ La police n’a pas pour rôle statutaire d’interpréter le droit, les juges, si, dans chacune des décisions de justice où ils l’appliquent. Et ce droit, ce sont les lois, les traités (au dessus des lois), la constitution…

4/ Et la PJ doit obéir au juge dans le cadre des enquêtes judiciaires. Il est très grave que des policiers se mettent au dessus des lois et des juges. Cela touche à l’équilibre même des pouvoirs qui fait que nous sommes en démocratie.

105. Le samedi 16 janvier 2010 à 06:28 par Xa

Je suis d’accord avec X (commentaire numero 7) plus qu’avec le maitre des lieux. La ministre ne va pas economiser le total de la somme mais une bonne partie je pense.

106. Le samedi 16 janvier 2010 à 08:23 par Nicolas L

@ Bobby (104) et autres
Les avocats, frustrés depuis tant d’années de se voir fermer la porte de la garde à vue au nez, s’engouffrent logiquement dans la brèche ouverte récemment par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Cette dernière a en effet condamné la Turquie sur la base d’une violation de l’alinéa 3 § c de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (portant sur le droit à un procès équitable et plus précisément l’assistance d’un avocat). Je m’étonne d’ailleurs que les brillants avocats français n’aient pas eu l’idée, depuis tout ce temps (50 ans je crois), de saisir, au moins une fois, cette Cour pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une atteinte intolérable aux droits de la défense, atteinte à laquelle il faut mettre fin immédiatement, sur le champ, sans attendre une réforme de notre procédure (réforme pourtant bien engagée qui devrait se concrétiser d’ici un mois ou deux). Certains magistrats (très peu d’ailleurs) font preuve de la même soudaine impatience que les avocats. Mais, quitte à passer, sur ce site fréquenté visiblement par un nombre certain de conseils juridiques, pour un affreux individu non respectueux des conventions internationales (surtout celles défendant les droits de l’homme, honte sur moi), je considère que dans un esprit d’égalité de tous devant la loi, soit tous les gardés à vue bénéficient de ce nouveau régime (et pas qu’une poignée d’entre eux ayant la chance de résider en Seine Saint Denis) en vertu d’une “directive” officielle, immédiate, claire et sans ambiguïté (je crois d’ailleurs que les ministères concernés se sont exprimés sur la question, mais pas dans le sens que beaucoup ici espéraient), soit tous les gardés à vue de France et de Navarre continuent d’être soumis à la procédure en vigueur en attendant que le législateur présente un CPP tout neuf, en meilleure adéquation avec l’esprit de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il ne doit pas exister autant de procédures différentes que de TGI.
Bref, vous l’aurez compris, l’attitude adoptée par le SRPJ 93 est donc pour moi la bonne.

107. Le samedi 16 janvier 2010 à 09:19 par Bruno

Merci maître Eolas, pour ce blog, vraissemblablement le plus important de France. Je l’écris d’autant plus que je suis moi aussi important, merci ! Suis-je le gardien de mon frère ? Je le crois mais aussi pas toujours… Initié au Droit des obligations au début des années quatre-vingt-dix votre propos a pour moi la saveur des regrets façon “Dégénération” de madame Mylène Farmer, j’y crois, merci ! Heureux d’être un de vos abonnés…
La qualification de la supercherie médicale a retenu mon attention, pour moi, il ne peut y avoir de Droit sans liberté absolue de discerner, de discriminer, de qualifier. Nous sommes dans un contexte qui s’ouvre au non-Droit par la communication de la peur, fondée réellement, qui procède du manque de respect ethnique de notre Nation. Pardon de vous avoir interrompu.

108. Le samedi 16 janvier 2010 à 09:27 par Z.

@ 104
1/ La constitution prévoit la supériorité des traités et conventions internationales sur la loi. Il est du devoir des juges d’écarter une disposition d’une loi qui serait contraire à la convention européenne des droits de l’homme:

d’accord, l’exception de conventionnalité est prévue

2/ Comme toute application des normes juridiques par des juges, il y a matière à évolution de la jurisprudence.

Mais on va très probablement vers la mise en évidence tant par les juges de la CEDH que par les juges de nos propres tribunaux d’une incompatibilité du CPP (loi) avec la CSDEH (convention au dessus de la loi) en ce qui concerne les gardes à vue et la présence de l’avocat.

oui, vraisemblablement, encore que nous n’ayons pas eu l’écho d’annulations de procédure devant le tribunal correctionnel, les de comparutions immédiates ou d’audiences à juge unique ou en collégiale. Comme quoi, les revendications de certains magistrats se limitent à ce qui ne les expose pas trop: c’est facile de revendiquer qqchose quand on sait que les policiers se sont prononcés (à tort pour moi) contre la réforme de la garde à vue ! N’oubliez pas que le juge n’est indépendant que dans sa mission de prendre et de rendre sa décision. Son indépendance ne veut pas dire qu’il peut se foutre de sa hiérarchie et se comporter en franc tireur, ne serait-ce que par des nécessités de service ! Le juge est noté lui aussi et il veut faire carrière ! A Bobigny, on sait jusqu’où aller trop loin ! Que les magistrats prennent leurs responsabilités lors d’audiences collégiales, ou mieux encore à juge unique et on en reparlera !

3/ La police n’a pas pour rôle statutaire d’interpréter le droit, les juges, si, dans chacune des décisions de justice où ils l’appliquent. Et ce droit, ce sont les lois, les traités (au dessus des lois), la constitution…

faux : les policiers ont l’obligation déontologique de vérifier ce qu’on leur demande et il est normal qu’ils se réfèrent à la loi, norme commune, norme pesée, norme évaluée voire épurée par le conseil constitutionnel. C’est la garantie de l’égalité et de la fiabilité de l’interprétation par l’examen du texte écrit au JO

4/ Et la PJ doit obéir au juge dans le cadre des enquêtes judiciaires. Il est très grave que des policiers se mettent au dessus des lois et des juges. Cela touche à l’équilibre même des pouvoirs qui fait que nous sommes en démocratie.

faux : En refusant de déférer aux injonctions des juges, les policiers ont respecté la loi. Ce reflexe est sain : l’histoire de la police n’a pas toujours démontré qu’elle était capable de ce réfexe républicain, contrairement à certains policiers d’ailleurs… La PJ doit obéir aux juges dans la conduite des enquêtes car ce sont eux qui en ont la charge. Mais les magistrats ne sont pas les chefs de la police. Ce ne sont pas les magistrats qui signent les congés des policiers et qui gèrent les problèmes d’organisation de la police ou dela gendarmerie. Ce ne sont pas eux qui ont en face les syndicats par exemple. D’ailleurs le pourraient-ils quand on voit qu’un même service comme la PJ peut être saisie par de nombreux tribunaux et par de nombreux juges d’instruction de la France entière ? Les magistrats ne sont pas législateurs : la DDHC de 1789 a combattu l’inéquité des Parlements. C’est une garantie fondamentale !

Par ailleurs, les magistrats n’ont pas le droit d’exiger un placement en garde à vue qui est de la seule décision de l’OPJ.

Si le juge peut écarter une loi au nom de l’exception de non conventionnalité, pour autant il n’a pas à lui substituer une norme. C’est à l’Etat partie à la Convention de modifier ses textes et d’en définir les modalités pratiques. En ce sens, Nicolas L. sous 106 a raison.

Si les magistrats de l’instruction ne sont pas satisfaits des policiers ou des gendarmes, comme la commission rogatoire est une pratique qui doit demeurer exceptionnelle, et bien qu’ils fassent leurs actes eux-mêmes.

Avec des prises de position aussi maladroitement exprimées, les juges d’instruction de Bobigny ne servent vraiment pas cette fonction…

Que chacun reste à sa place ! Le citoyen n’en sera que mieux protégé !

109. Le samedi 16 janvier 2010 à 09:39 par Alex

@108: vous faites un amalgame entre le fonctionnement interne de la police (congés, etc….) et l’exécution des ordres donnés par les magistrats dans leur pouvoir de direction de la police judiciaire.
Où auriez-vous lu que des juges auraient voulu signer des feuilles de congé, organiser le fonctionement interne des services de PJ du 93?
Les policiers ont refusé d’obéir aux consignes données par des magistrats dans l’exercice de missions de police judiciaire.
Sur la question juridique que pose la demande des magistrats en matière de GAV, je suis tout à fait prêt à comprendre que les policiers ne soient pas contents. Mais l’ordre donné par les juges n’étant manifestement pas illégal (la jurisprudence récente de la CEDH -en Grande chambre je le rappelle- étant suffisamment explicite), ils doivent s’y conformer.
S’ils veulent interpréter la Convention EDH, une seule voie leur est offerte: devenir juge…

110. Le samedi 16 janvier 2010 à 10:34 par Directeur d'hôpital

“hôpitaux publics, où on supprime un fonctionnaire sur deux pour faire des économies”

Mille pardons maître, mais si les effectifs hospitaliers se réduisent actuellement, la suppression d’un poste de fonctionnaire sur deux ne s’applique pas à la fonction publique hospitalière.

Si l’on ne prend que le cas de l’APHP on parle en tout et pour tout de la suppression d’un poste sur cent étalée sur une période de trois-quatre ans.

En province les chiffres sont un peu plus élevés mais très variables d’un hôpital à l’autre et bien éloignés d’un sur deux de toute façon ( il est a noter que 60 % des hôpitaux publics ne sont pas en déficit).

111. Le samedi 16 janvier 2010 à 11:51 par Bobby

Alerte ?!?

Eolas a disparu !

112. Le samedi 16 janvier 2010 à 12:18 par brig's

@71: contrat administratif peut-être en droit interne, mais il y a ici un élément d’extranéité: le contrat a été passé avec une société étrangère.
La règle de conflit de lois que le juge appliquera au contrat dépend donc des clauses qui y ont été insérées (liberté contractuelle des parties). La qualification de marché public n’a pas d’incidence en droit international privé.

113. Le samedi 16 janvier 2010 à 12:33 par kylegl

Bonjour,

Je tiens d’abord à vous remercier pour le temps que vous passez à expliquer ainsi aussi clairement, pour nous pauvres mekeskidi, les détails passionnants du droit.

Ensuite, j’aurais une question, non pas sur le sujet principal de l’article, mais sur l’une des affirmations, concernant les contrats de téléphonie mobile. En effet, vous indiquez que le fait de prendre un abonnement “sur 24 mois” transforme le contrat, précédemment à durée indéterminée, en contrat à durée déterminé, interdisant toute résiliation pendant cette période.

Or, jusqu’à présent, j’avais toujours entendu que ces contrats, même comprenant une durée minimale d’engagement, restaient des contrats à durée indéterminés.

(note : n’étant qu’un mekeskidi, merci par avance pour l’indulgence dont vous ferez preuve concernant mon utilisation certainement impropre des termes juridiques).
C’est par exemple ce qui est écrit ici :
http://www.pme.gouv.fr/actualites/d…
Le fait d’ajouter une durée minimale d’engagement ne changerait pas la nature du contrat. D’ailleurs, une fois la période d’engagement terminée, le contrat ne changerait pas, l’abonnée restant toujours abonné, seule changeant les conditions de résiliation (plus de sommes à payer en cas de résiliation).
Toujours en ce qui concerne la résiliation, elle ne semble pas interdite, juste doit-elle s’accompagner parfois d’un payement d’une certaine somme. Cette somme est d’ailleurs inscrite dans le contrat ou dans la loi (article L121-84-6 du Code de la consommation). Et il est tout à fait possible pour l’abonné de résilier sans à voir à payer quoi que ce soit dans certains cas (absence de service, modification du contrat par l’opérateur - article L121-84 du même code, ou encore tout motif légitime, comme rappelé par la cour d’appel de versailles en juillet 2004 : http://www.clauses-abusives.fr/juri… ).

Pourriez-vous nous éclairer sur la question ? Est-ce que le contrat de téléphonie mobile est vraiment un contrat à durée déterminée (et dans ce cas, comment comprendre les faits précédents), ou bien y a-t-il eu erreur ?

D’avance, merci.

114. Le samedi 16 janvier 2010 à 12:57 par Z.

@ Alex sous 109
Les magistrats ne sont pas les chefs de la police, mais des enquêtes confiées à la police. ILs ne peuvent donc donner d’instructions en dehors de la conduite d’enquête.

Les magistrats ne peuvent ordonner à un OPJ de placer qqn en garde à vue.

Ils ne peuvent encore moins modifier le régime de la garde à vue ce qui relève du pouvoir normatif et du domaine de la Loi.

Les policiers comme tous les fonctionnaires doivent appliquer la loi et refuser de mettre à exécution des ordres illégaux, quels qu’ils soient.

Le juge peut écarter l’application d’une loi contraire à la CEDH mais il ne peut lui substituer un autre contenu normatif car il n’est pas législateur.

Il appartient à l’Etat condamné par la Cedh de transformer ses textes et pas à ses juges.

Les policiers appliqueront la loi modifiant la garde à vue lorsqu’elle aura été votée selon ses dispositions précises, et ce à l’égard de chacun sur l’ensemble du territoire national.

115. Le samedi 16 janvier 2010 à 13:19 par Mme Juric

Monday, January 11, 2010
Big Pharma strikes again: the ‘false’ swine flu pandemic

From today’s Daily Mail:

The swine flu outbreak was a ‘false pandemic’ driven by drug companies that stood to make billions of pounds from a worldwide scare, a leading health expert has claimed.
Wolfgang Wodarg, head of health at the Council of Europe, accused the makers of flu drugs and vaccines of influencing the World Health Organisation’s decision to declare a pandemic.
This led to the pharmaceutical firms ensuring ‘enormous gains’, while countries, including the UK, ‘squandered’ their meagre health budgets, with millions being vaccinated against a relatively mild disease.
A resolution proposed by Dr Wodarg calling for an investigation into the role of drug firms has been passed by the Council of Europe, the Strasbourg-based ‘senate’ responsible for the European Court of Human Rights.
An emergency debate on the issue will be held later this month.
Dr Wodarg’s claims come as it emerged the British government is desperately trying to offload up to £1billion of swine flu vaccine, ordered at the height of the scare.
Last year, the Daily Mail revealed that Sir Roy Anderson, a scientist who advises the Government on swine flu, also holds a £116,000-a-year post on the board of GlaxoSmithKline.
GSK makes anti-flu drugs and vaccines and is predicted to be one of the biggest beneficiaries of the pandemic.

Big Pharma hyping up the dangers of swine flu in order to increase profits? Who’d ever have thought it!

116. Le samedi 16 janvier 2010 à 14:26 par RG

@36 greg971

Ceci dit la grippe A(H1N1) se présente sous une forme grave dans à peu près 1 à 2% des cas alors que la grippe aviaire a un taux de mortalité de près de 65%.

Quand même pas:

“La cinétique et l’impact d’une pandémie (H5N1) ont été modélisés par l’Institut de veille sanitaire sur la base des pandémies historiques. En l’absence d’intervention sanitaire, le bilan français pourrait s’établir à 9 à 21 millions de malades, et 91 000 à 212 000 décès en fin de pandémie. 500 000 à un million de personnes pourraient développer des complications nécessitant leur hospitalisation.”

Une précision pas inutile (pas de noms), il y a bien écrit “intervention sanitaire” et non “cafouillages opérationnels….”

117. Le samedi 16 janvier 2010 à 14:39 par Scytales

Nicolas L en 103 : « Tout d’abord, lorsque je lis le Code de Procédure Pénale actuellement en vigueur et la Convention Européenne des Droits de l’Homme, je ne vois pas beaucoup de discordances. »

Cette affirmation est péremptoire ; je me garderai donc de l’inutilité d’y apporter une réponse.

Nicolas L : « Ensuite, la Cour européenne des droits de l’homme a récemment interprété certaines dispositions de cette Convention, mais ses décisions sont essentiellement déclaratoires et ne valent pas titre exécutoire en droit interne. Je pense donc, mais peut-être me trompe-je, que contrairement à ce que certains écrivent ici les décisions de la Cour n’ont pas une “autorité supérieure” (au même titre, s’entend, que les traités et accords régulièrement ratifiés mentionnés par l’article 55 de notre Constitution) à nos dispositions internes.
Enfin, à ma connaissance et pour l’instant, la France n’a pas été condamnée en raison de l’absence constante d’avocat au cours de la garde à vue.»

Je pense que vous vous trompez, effectivement, est je vais m’employer à vous le démontrer.

Vous confondez les deux pouvoirs d’une juridiction : la juris dictio et l’imperium.

L’imperium est le pouvoir qui permet à une juridiction de prendre des décisions obligatoires.

En vertu de l’article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, intitulé « Force obligatoire et exécution des arrêts » : « Les Hautes Parties contractantes (cad les Etats signataires, NDR) s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. »

Aux termes de cet article, les Etats signataires s’obligent donc à exécuter, dans leur ordre juridique interne, les arrêts définitifs rendus par la Cour. Ces arrêts ont donc force obligatoire. Cette force obligatoire est, comme cela est expressément spécifié dans cet article, relative : elle est limitée à l’Etat partie à l’arrêt et à ce qui a été décidé dans cet arrêt.

Un arrêt définitif crée une obligation dans l’ordre juridique international issu de la Convention. Comme toutes obligations internationales, elle oblige, en principe, l’Etat contractants à la respecter vis-à-vis des autres Etats contractants, mais elle n’a effectivement pas d’effet per se en droit interne.

La discussion qui nous oppose ne concerne cependant pas l’imperium de la Cour européenne des droits de l’homme, mais son pouvoir de juris dictio.

La juris dictio est le pouvoir de dire le droit, le pouvoir de dire ce que la norme veut dire. C’est un pouvoir que détiennent tous juges, cours ou tribunaux ; ce pouvoir est inhérent au pouvoir judiciaire ; il n’a de limite que la clarté et la précision des normes qu’applique le juge pour régler un cas particulier.

Ce qui vous contestez, c’est que des juges français considèrent que l’interprétation que la Cour européenne des droits de l’homme donne de certaines dispositions de la Convention est, pour eux, une source de droit, a fortiori lorsque ces juges français se fondent sur des arrêts auxquels la France n’est pas partie.

Pour vous, les décisions de la Cour n’ont pas, dans l’ordre juridique français, la même autorité supérieure à la loi que notre Constitution confère à la Convention elle-même.

Or, l’article 32 de cette Convention stipule que : « La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation (…) de la Convention ».La Cour européenne des droits de l’homme est le seul organe auquel la Convention donne compétence pour procéder à l’interprétation de la Convention. Etant l’unique organe compétent, la Cour est donc investie d’un pouvoir d’interprétation authentique de la Convention.

En droit, un interprète authentique est celui qui a le pouvoir de dire, en définitive, comment doit être interprétée une norme. D’autres organes ou même des personnes peuvent bien sûr avoir leur liberté d’opinion, et proposer des interprétations des stipulations de la Convention. Mais leurs interprétations n’ont que valeur doctrinale ; elles expriment un avis, une position intellectuelle, dont la valeur n’a d’égal que la pertinence et l’attention que tout intéressé voudra bien y prêter. En revanche, lorsque la Cour donne une interprétation de la Convention, elle a l’autorité intellectuelle que lui confère son pouvoir d’interprétation authentique. Comme nul autre que la Cour n’a le pouvoir d’interpréter la Convention, ce que dit la Cour aura l’attention de tous ceux qui sont chargés d’appliquer cette Convention, car ils savent que, face à un problème juridique donné, la Cour adopterait la solution qu’elle a déjà adoptée dans un de ses arrêts face à un problème identique.

Pour la même raison, tout juge français accorde une grande attention aux interprétations du droit que la Cour de cassation donne dans ces arrêts. Bien que les arrêts de la Cour n’aient, comme en principe toutes décisions judiciaires, qu’un effet relatif entre les parties qu’ils concernent, les interprétations de la Cour de cassation ont une autorité intellectuelle supérieure à toutes autres, car elles émanent de la juridiction de niveau le plus élevé. Il n’existe aucun recours contre les arrêts de la Cour de cassation, qui est une juridiction unique (il n’y en a qu’une en France) et dont la compétence se limite à dire et juger si les décisions rendues par les juridictions de niveaux inférieurs ont bien appliquer la loi. C’est l’interprète authentique du droit dans l’ordre judiciaire français.

Pour en revenir à la Cour européenne des droits de l’homme, les arrêts de cette dernière alimentent une jurisprudence dont les juges français doivent tenir compte, car ils savent que la France est susceptible d’être condamnée devant la Cour s’ils appliquaient un droit interne non conforme aux engagements que l’Etat a pris en signant la Convention.

En ce qui concerne la restriction du droit à l’assistance d’un avocat dans les procédures d’exception (trafic de stupéfiant, terrorisme), peu importe à cet égard que la France n’ait pas été condamnée par la Cour jusqu’à présent, si d’autres Etats l’ont été dans des affaires dans lesquels le problème juridique qui était posé est identique. Si une affaire posée dans des termes similaires concernant la France se présentait devant la Cour, la France serait vraisemblablement condamnée de la même manière que l’auront été d’autres Etats avant elle.

Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a dit le droit, l’ignorer ferait encourir de grand risque à la sécurité juridique des procédures pénales.

Croyez bien que si des juges d’instruction ont donné commission rogatoire de procéder à des interpellations dans des matières relevant, en droit français, de procédures d’exception tout en demandant qu’un avocat puisse intervenir dès le début de la garde à vue malgré les dispositions expresses contraires du code de procédure pénale, c’est pour éviter un vice d’inconventionnalité qui leur paraît gros comme une maison et qui ferait donc encourir un risque d’annulation de certains actes de l’information judiciaire.

Nicolas L : « @ Petruk (83)
En guise de réponse, je vous recommande la lecture du dernier alinéa de l’article 63-4 du Code de Procédure Pénale :
“Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° (à savoir crimes et délits de trafic de stupéfiants, et c’est, je crois, le cas d’espèce) et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures (…)” »

Je me permets de répondre à la place de Petruck.

Si le dernier alinéa de l’article 63-4 du code de procédure pénale est une disposition législative non conforme aux stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme, qui a une autorité supérieure à celle de la loi, elle doit être écartée d’application.

Si le dernier alinéa de l’article 63-4 est écarté, il faut appliquer la règle de droit commun du premier alinéa du même article : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. »

Nicolas L : « @ Allezlesbleus (92)
Ils respectent les dispositions du Code de Procédure Pénale édictées par nos représentants démocratiquement élus. A ces derniers de voter des lois en adéquation avec la Convention européenne des droits de l’homme. »

Je me permets de faire observer que le Peuple français lui-même a adopté par un referendum du 28 septembre 1958 une Constitution promulguée le 4 octobre suivant, qui impose à tous de faire prévaloir les traités internationaux sur la loi.

Donc, en « respectant » (c’est votre terme) les dispositions du code de procédure pénale contraires à la Convention européenne des droits de l’homme, ils violent la Constitution et piétinent la souveraineté du Peuple français.

118. Le samedi 16 janvier 2010 à 14:45 par ophise

Pour essayer, comme bonne “meskidi”, d’adapter ce fort intéressant billet à ma vie quotidienne j’aurais donc tendance à penser que j’ai raison lorsque j’explique à 600 voyageurs furieux d’arriver en retard que, pourtant, le “contrat de transport” a bien été respecté !
(de la même façon qu’aucun billet d’avion n’engage la compagnie aérienne à faire voyager ses clients en … “avion” mais bien de les acheminer d’un point A à un point B ; il me semble qu’il n’y a pas de clause de “délai” pour le train mais je suis preneuse de toute information !!!)

119. Le samedi 16 janvier 2010 à 14:56 par Scytales

Si ophise : en divulguant des horaires, la SNCF (c’est d’elle dont il s’agit, je présume) offre de s’y conformer à tous voyageurs qui achèteraient un billet.

Le billet de train est acheté en fonction de l’offre, et cette offre comprend l’horaire.

Le contrat se forme par l’acceptation de l’offre.

Donc la SNCF s’est obligée à respecter ses horaires.

120. Le samedi 16 janvier 2010 à 15:50 par RG

@118 ophise

…j’aurais donc tendance à penser que j’ai raison lorsque j’explique à 600 voyageurs furieux d’arriver en retard que, pourtant, le “contrat de transport” a bien été respecté !

J’aurais tendance à penser qu’une telle argumentation ne les rend pas moins furieux…

121. Le samedi 16 janvier 2010 à 18:52 par ophise

@ RG : vous avez tendance à penser juste… :D ! (mais il faut bien aussi remettre les pendules à l’heure oups non pardon, mauvaise image, à recaler les choses)

@ Scytales : eh bien je pense que cela mérite que l’on s’y penche un peu plus… le fait de mettre des horaires à disposition, voir de les imprimer sur le billet, est-il un point du “contrat de transport” ? Je n’en suis pas certaine (pour ce que j’en connais).

122. Le samedi 16 janvier 2010 à 19:13 par Nicolas L

Merci Scytales d’avoir consacré un peu de votre temps à une critique de mon petit (et peut-être maladroit) commentaire sur les petites tensions entre le SDPJ 93 et certains magistrats de Bobigny. Je prends acte de vos intéressantes remarques. Mais je reste résolument persuadé qu’en attendant l’adoption d’une énième réforme du CPP, prenant en compte les récentes décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il convient de maintenir pour tous les gardés à vue l’application des règles en vigueur (lire ou relire mon commentaire sous 106).
Bien à vous.

123. Le samedi 16 janvier 2010 à 20:05 par RG

@ Eolas

Jamais en politique, puisque Mme Bachelot ne cesse de claironner que si c’était à refaire, elle referait exactement la même chose.

A la décharge de Roselyne Bachelot, ce n’est pas elle qui a introduit le principe de précaution dans la constitution.

Au moins, j’espère que la prochaine fois, elle emploiera un vocabulaire juridique plus adéquat. À ce prix là, c’est le moins qu’on puisse exiger.

Oui, mais quelque chose me dit que vous auriez aimé pouvoir caser un prix Busiris…

124. Le samedi 16 janvier 2010 à 21:46 par Communiqué de presse

Communiqué de presse du syndicat de la magistrature :

“Quand le ministère de l’Intérieur paralyse les enquêtes judiciaires…
Depuis quelques semaines, en Seine-Saint-Denis, plusieurs opérations d’interpellations sont bloquées par les services de police dans des affaires de criminalité organisée.

Deux services de police refusent de se conformer aux directives de plusieurs juges d’instruction, qui leur demandent de notifier aux personnes interpellées leur droit à bénéficier d’un entretien avec un avocat dès le début de leur garde à vue.

Ce faisant, ces magistrats se conforment strictement aux exigences formulées par la Cour européenne des droits de l’Homme dans des arrêts récents quant à la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue. A tout le moins, la Cour de Strasbourg a en effet très clairement affirmé que la possibilité de différer l’intervention de l’avocat ne pouvait être justifiée qu’au regard des circonstances de l’espèce et non de manière systématique pour certaines infractions comme le prévoit la loi française.

Feignant d’ignorer que les magistrats français sont tenus d’appliquer la Convention européenne des droits de l’Homme, dont la valeur est supérieure à celle de la loi nationale, le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale et Alliance Police Nationale, avec leur finesse coutumière, ont cru pouvoir dénoncer des « ordres illégaux ».

Ce qu’ils oublient de préciser, c’est que le refus de leurs collègues a été validé par le cabinet du ministre de l’Intérieur, comme les deux commissaires de police concernés ne s’en sont pas cachés…

Pourtant, faut-il le rappeler, aux termes de l’article R. 2 du Code de procédure pénale, « les officiers de police judiciaire, à l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l’autorité judiciaire dont ils dépendent ».

En clair, si ces policiers ont reçu un ordre illégal, il venait de la Place Beauvau et non du Palais de justice !

Ainsi, ces deux « syndicats » de police, fidèles à leur positionnement habituel, choisissent à la fois de faire prévaloir leur idéologie réactionnaire sur le respect du droit et de se faire les porte-parole de leur ministre.

Le paradoxe de cette affaire, c’est que le ministre de la « fermeté » et ses relais zélés préfèrent mettre en échec plusieurs enquêtes pénales plutôt que de se soumettre aux décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme et des magistrats français chargés de les faire respecter…

Au fond, tout se passe comme s’il était insupportable pour ces partisans du tout sécuritaire que les avocats puissent venir s’entretenir dans ces affaires pendant quelques minutes avec leurs clients en début de garde à vue, comme c’est le cas dans l’immense majorité des procédures !

Le Syndicat de la magistrature dénonce ce mépris du droit et ces manœuvres de déstabilisation de l’autorité judiciaire, d’autant plus graves qu’ils sont confortés par le ministère de l’Intérieur.

Il affirme son entier soutien aux magistrats concernés, ainsi qu’à tous ceux qui tentent de faire respecter les principes de l’Etat de droit.”

125. Le dimanche 17 janvier 2010 à 09:42 par Nicolas L

Que le syndicat de la magistrature fustige la position du Ministère de l’Intérieur (il serait même logique d’y associer le Ministère de la Justice), soit… mais il se trompe en accusant les policiers de vouloir mépriser le droit. Il n’y a en effet aucune raison pour que les droits reconnus aux gardés à vue diffèrent selon la sensibilité du magistrat en charge du dossier. Soit tous les trafiquants de drogue peuvent bénéficier d’un entretien avec leur conseil dès le début de la mesure de garde à vue, soit aucun. A charge donc aux pouvoirs publics d’émettre, rapidement, des instructions claires prenant compte des récentes décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il n’appartient certainement pas aux policiers ou aux juges d’instruction de décider, selon l’humeur du jour, la météo ou je ne sais quoi, si le mis en cause peut ou non avoir accès à son avocat dans les meilleurs délais.

126. Le dimanche 17 janvier 2010 à 11:37 par Z.

à Nicolas L. sous 125

Entièrement d’accord. Lorsqu’il est saisi, le juge peut se prononcer sur une nullité invoquée. Le juge d’instruction ne le peut. Cette mission incombe à la chambre de l’instruction que le juge d’instruction peut d’ailleurs saisir lui-même. Le magistrat qu’il soit du siège ou du parquet, ne peut écarter un texte de loi par anticipation dans ce cas en raison de l’effet relatif de la jurisprudence. Dans toutes les hypothèses, le juge qui écarte légalement un texte de loi parce qu’il accueille l’exception de non conventionnalité par exemple, ne peut lui substituer un autre texte ou une autre pratique. C’est sans compter que le magistrat qui agirait ainsi se rendrait coupable d’un délit pénal.

Article 432-1 CP
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

127. Le dimanche 17 janvier 2010 à 12:07 par Bobby

1/ L’article Article 432-1 CP s’applique à la loi au sens large : il s’appliquerait tout autant, me semble-t-il, à celui ne veut pas appliquer la traité supérieur à la loi interne, que ce soit du côté du droit de l’union européenne que de la Conv ESDH.

En cas de conflit de normes, la norme supérieure doit être appliquée si elle est précise, ce qui est désormais le cas avec la jurisprudence bien établie de la CEDH.

Ce qui doit être appliqué, c’est la ConvESDH (et non certes tel arrêt particulier dont l’autorité reste relative aux parties présentes), mais la CESDH comprise à la lumière de la jurisprudence claire et solennelle de la CEDH.

2/ Dans le cadre de l’enquête judiciaire, la PJ doit obéir à l’autorité judicaire (article R. 2 CPP), sauf ordre manifestement illégal et portant une atteinte grave à l’intérêt public.

Ici, ce que demande l’autorité judicaire n’est pas manifestement illégal ni ne porte une atteinte grave à l’intérêt public (bien au contraire !!!), donc le policier qui refuse d’obéir est susceptible d’être sanctionné (sanction disciplinaire et sanction pénale), conformément à la loi, du moins en théorie…

128. Le dimanche 17 janvier 2010 à 22:49 par Nicolas L

Dans le cadre de l’enquête judiciaire, la PJ doit obéir à l’autorité judiciaire (…)”
En fait, votre truc, ce sont des flics qui obéissent au doigt et à l’œil, comme des chiens bien dressés. C’est pourtant certainement ce que vous leur reprochez habituellement, la trop grande obéissance. Je me trompe ?

129. Le dimanche 17 janvier 2010 à 23:13 par Bobby

@128

Ce n’est pas mon opinion… C’est simplement ce que dit le “Code de procédure pénale”, et c’est conforme, ici, à la CSDHLF (ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation, il va sans dire… quand elle a eu à se prononcer sur un refus de perquisition…)

CPP Article R1
Les officiers de police judiciaire, à l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l’autorité judiciaire dont ils dépendent.

CPP Article R2
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l’autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.

130. Le dimanche 17 janvier 2010 à 23:43 par beldeche

Hmmm, un mobile Hello Kitty…
Mais quel âge ont vos stagiaires ?

Un point très important dans la gestion des contrats, c’est la négociation.
La négo intervient bien sûr à la rédaction du contrat mais elle peut également intervenir après la signature..
Les contractants peuvent être amenés à renoncer ou modifier certaines clauses pour la pérénité de leur relation.

C’est généralement la confiance qui détermine comment vont réagir les contractants.

Par exemple: une société A d’informatique se retrouve avec une importante commande et doit augmenter sa production, elle passe commande à une société B de composants pour pouvoir répondre à cette commande.
Un évènement survient et A perd sa commande (faillite de son client, contrat mal rédigé avec clauses non tenables, autre gros client qui passe à la concurrence), A va rechercher à renégocier avec B son contrat, même si en termes bruts B est en position d’exiger le paiement.

Si A passe régulièrement des contrats avec B, il est possible qu’il y ait un accord pour annuler tout ou partie du paiement au profit de la relation à long terme.

Pour le cas présent, il est difficile de juger car on ne sait pas quels ont été les termes de négociations du gouvernement français avec les sociétés lors du contrat initial mais on peut toujours s’en faire une idée.

131. Le lundi 18 janvier 2010 à 10:24 par Petruk

@Nicolas L
Excusez moi mais je trouve votre position désolante.
Prétendre qu’il y aurai un risque d’inégalité devant la Loi, revient à sous-entendre que puisque certains de vos collègues bafouent la Constitution, il convient de la bafouer également de manière à traiter tous les citoyens en GAV de manière égale…

Lorsqu’un “gros client” se retrouvera en liberté ou s’en sortira avec une peine minimale parce que son avocat aura réussi à obtenir l’annulation de la GAV, vous serez certainement parmi ceux qui crieront au scandale alors les policiers qui auront refusé de respecter l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme porteront en réalité l’entière responsabilité de la situation.

132. Le lundi 18 janvier 2010 à 10:59 par Nicolas L

@ Petruk
” (…) certains de vos collègues bafouent la Constitution (…)”
J’aime ce sens de la mesure.
” (…) vous serez certainement parmi ceux qui crieront au scandale (…) “
Je ne pense pas.
Ce qui est désolant, selon moi, c’est de croire que les policiers sont responsables de la carence de l’Etat dans cette affaire. Pourquoi personne ici ne reproche au pouvoir politique de ne pas mettre en place rapidement un dispositif prenant en compte les récents points de vue de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ? Rien n’empêche en effet (dîtes moi si je me trompe) les ministères de l’intérieur ou de la justice d’émettre des circulaires claires et d’application immédiate (surtout si elles ont pour but de mettre la France en conformité avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme) en attendant que le législateur termine son travail.

@ Bobby
Vous savez très bien ce que je voulais dire. Je connais assez bien le CPP, merci. Et comme vous certainement, je m’évertue à respecter le plus scrupuleusement possible les prescriptions qui y sont contenues. C’est la meilleure façon de garantir les libertés individuelles et de combattre l’arbitraire.

133. Le lundi 18 janvier 2010 à 12:13 par Bobby

@132 Nicolas L

Je pense (pour une fois) comme vous : il y a une carence du pouvoir politique.
Il faudrait rapidement, avant plus de dégâts
a) circulaire commune ministère intérieur et ministère justice prenant vraiment en compte et pleinement la jurisprudence de la CEDH (pas de faux-semblants…)
b) mise en conformité du CPP avec la CSDHLF par voie législative

Cela éviterait une insécurité juridique dommageable et ces conflits juges/policiers qui ne devraient pas être

134. Le lundi 18 janvier 2010 à 13:47 par Petruk

@Nicolas L
J’aime ce sens de la mesure
J’appelle un chat, un chat. De nombreux posts sur ce fil ont explicité en long, en large et en travers cet aspect. Vous avez toujours botté en touche.

Le pouvoir politique est ce qu’il est. Pour des raisons d’opportunité politique, le pouvoir politique ne souhaite pas ou n’a pas le courage de légiférer. Il attend une condamnation de la France pour pouvoir dire que c’est de la faute de l’Europe si tous les mis en GAV ont accès à un avocat.
Et les policiers du 93, orphelins d’une circulaire parapluie, préfèrent violer la loi.

Effectivement, on peut discuter de ce qui est le plus désolant mais ça n’a pas beaucoup d’intérêt.

135. Le lundi 18 janvier 2010 à 14:23 par Nicolas L

Certes Petruk, tout cela n’a peut-être pas beaucoup d’intérêt mais ça ne vous empêche pas de jeter l’opprobre sur le Sdpj 93 en particulier et la Police en général (c’est d’ailleurs devenu un sport national).
“(…) puisque certains de vos collègues bafouent la Constitution (…)” ” Et les policiers du 93 (…) préfèrent violer la loi” Bafouer la constitution ! Violer la loi ! Vous vous relisez avant d’envoyer vos commentaires ?
Et pourquoi ne pas inclure dans la liste de vos mis en cause les très nombreux magistrats instructeurs qui ont eu en charge, depuis la publication des arrêts de la CEDH, des procédures de stups sans avoir demandé la présence de l’avocat dès le début, et tout au long, de la mesure de garde à vue ? Et de telles procédures il y a dû en avoir des centaines depuis que le bâtonnier de Paris a lancé la polémique. Mais c’est tellement plus facile de s’en prendre aux flics plutôt qu’à l’institution judiciaire dans son ensemble qui, tous les jours, en reprenant votre argumentation mais sans s’arrêter en chemin, viole la loi et bafoue la constitution.
Oui, finalement, on peut se demander ce qu’il y a de plus désolant : l’attitude des fonctionnaires de police, de l’institution judiciaire, des responsables politiques, ou votre mépris affichée envers une profession.

136. Le lundi 18 janvier 2010 à 16:47 par Petruk

Je ne méprise aucunement toute une profession. D’ailleurs je ne méprise pas non plus les policiers du 93. Vous affirmez cela tout à fait gratuitement. D’ailleurs je suis allé faire un tour hier soir chez vos collègues du 92 et je vous assure que je me suis très bien comporté. Vous n’allez pas vous mettre en mode calimero tout de même?

Je parle du SDPJ 93 parceque c’est le sujet de la polémique et non par ce que je fait partie d’un complot visant à devenir le maitre du monde et/ou à jeter l’opprobre sur le Sdpj 93 en particulier.

Je me permet de vous rappeler, sans vouloir vous manquer de respect, que le respect de la Loi et de notre constitution a été abordé dans de nombreux posts sur ce fil. Certains auteurs ont même, sacrilège ultime, élaboré des raisonnements juridiques pour soutenir que
Donc, en « respectant » (c’est votre terme) les dispositions du code de procédure pénale contraires à la Convention européenne des droits de l’homme, ils violent la Constitution et piétinent la souveraineté du Peuple français. qui est la conclusion du post 117 de Scytales.

Ce post ainsi que d’autres, a achevé de me convaincre. Vous avez exposé vos arguments qui, eux, ne m’ont pas convaincu. Je ne vois pas où il y a mépris. Parler de “violer la loi” est certes fort et je peux comprendre que cela vous heurte mais les faits sont têtus. Je veux bien parler de “non-respect de la Loi” ou “d’entorse faite aux dispositions de la Constitution de 58” si cela vous parait moins agressif…

137. Le lundi 18 janvier 2010 à 17:35 par juge administratif

@Me Eolas, j’attire votre attention sur cette revendication légitime et qui concerne également les avocats

http://usma.apinc.org/L-USMA-S-OPPO…

138. Le lundi 18 janvier 2010 à 18:04 par Nicolas L

Peut-être ne méprisez vous pas toute une profession (j’ai peut-être exagéré vos sentiments envers ses représentants) mais alors pourquoi est-ce celle-là justement que vous (Scytales, vous même et un certain nombre d’intervenants ici) pointez du doigt alors que tous les jours, dans quasiment tous les cabinets d’instruction, au sein de tous les parquets, dans toutes les chambres correctionnelles, de très nombreux membres du monde judiciaire continuent de respecter ces mêmes dispositions du Code de Procédure Pénale “contraires à la Convention Européenne des droits de l’homme”, violant ainsi la loi, bafouant Constitution et piétinant la souveraineté du Peuple français ?
Allez, j’arrête de vous importuner. Il est de toute façon toujours intéressant de discuter avec des interlocuteurs ayant une vision différente de la votre. Bien à vous.

139. Le lundi 18 janvier 2010 à 18:15 par Aribold

Le contrat de prêt est aussi un contrat unilatéral, c’est une question piège classique aux examens, car le contrat se forme par la remise de la chose à l’emprunteur. Le prêteur n’est donc débiteur de rien, juste créancier de la restitution de sa chose.

Afin d’éviter d’éventuelles catastrophes aux étudiants en droit qui auraient la tentation de généraliser le principe énoncé par Me Eolas, cette question piège n’en est une que lorsque le prêt n’est pas consenti par un professionnel du crédit. Dans ce cas en effet, il s’agit d’un contrat réel se formant par la remise de la chose à l’emprunteur. En revanche, depuis un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2000, le contrat de prêt d’argent consenti par un établissement de crédit n’est pas un contrat réel mais un contrat consensuel synallagmatique (le prêteur a l’obligation de délivrer les fonds à l’emprunteur qui a de son côté l’obligation de s’acquitter des mensualités). Il ne faut donc pas voir de contrat unilatéral dans le contrat de prêt d’argent consenti par un établissement de crédit.

140. Le lundi 18 janvier 2010 à 23:04 par zozo

A l’attention de la stagiaire de Maître Eolas.. En droit privé des contrats, la résolution pour inexécution n’est pas seulement prononcé par le juge ou ou provoqué par le jeu d’une clause. Depuis un arrêt rendu en 1998 par la Cour de cassation, elle peut être prononcée unilatéralement par un contractant, en cas de comportement grave de son cocontractant. Aux étudiants en droit qui voudraient éviter une catastrophe en suivant à la lettre les conseils de Aribold (commentaire n°138): le contrat de prêt est évidemment toujours unilatéral quelque soit la qualité du créancier, car seul l’emprunteur est tenu d’une obligation:restituer. En revanche, ce qui a changé en jurisprudence depuis quelques années, c’est que lorsqu’il est consenti par un professionnel du crédit, le prêt d’argent est un contrat consensuel et non plus un contrat réel. Gare donc à la confusion commise par le donneur de leçons!!!

141. Le mardi 19 janvier 2010 à 12:19 par ergonom

@Maître Eolas
Quelques documents utiles:
Le contrat EPRUS 09-36 dont le point 18 stipule que la résiliation peut intervenir à tout moment avec effet immédiat et sans indemnité.
Les avenants qui indique les quantités totales, soit 16 millions chez Novartis, 50 millions chez GSK et 28 millions chez Sanofi, pour un total de 94 millions de doses. Ces avenants ne semblent pas modifier les conditions de résiliations.
Notez que:
- le premier document est un contrat avec Baxter
- les avenants sont sur un marché MA 05 000 127 du 29 juillet 2005 concernant le virus de la grippe aviaire H5N1, ils modifient les contrats pour la fourniture de vaccins contre la grippe H1N1… Je n’ai pas réussi à retrouver le contrat original MA 05 000 127 pour véréfier s’il avait les mêmes clauses que le contrat Baxter.

142. Le mardi 19 janvier 2010 à 13:55 par ergonom

Il y a ce lien sur l’appel d’offre initial, mais pas trace des contrats qui en sont issus.

143. Le mardi 19 janvier 2010 à 20:04 par Sous toutes réserves

@ergonom

Bien que votre message ne me soit pas adressé, je vous remercie pour le lien vers le contrat Baxter.
Cependant, les conditions de résiliation sont strictes et ne prévoient pas le bon vouloir de Mme Bachelot (faillite, dissolution, violation du marché, modification de l’autorisation de mise sur le marché).

Chapeau quand même pour avoir trouvé ce document que j’avais vainement cherché.

144. Le mercredi 20 janvier 2010 à 09:08 par K.

Sans revenir sur l’analyse de #7 aka X. (ça reste du public, il ne faut pas déconner non plus…);

il me semble que le mot “résillier” n’est pas impropre, selon la théorie de l’efficient breach.

Qu’en pensez - vous ?

145. Le jeudi 21 janvier 2010 à 00:58 par oudie29

devinette : “La performance (à l’hôpital) n’est pas un gros mot” …. Qui parle ainsi après cette performante campagne de vaccination ???
http://www.elysee.fr/documents/inde…

146. Le samedi 23 janvier 2010 à 14:38 par Stephane

Le scandale n’est meme pas dans le prix du vaccin, la gestion catastrophique de la campagne de vaccination, mais tout simplement dans la gestion des priorites du gouvernement dans le domaine sanitaire.
On notera comme d’habitude, qu’il ne reagit que dans l’instant, aux medias.
Aucun vision a long terme, aucune ‘politique’. Simplement du brassage de vent.
En adequation avec une population qui a une memoire de moineau et qui revotera pour les memes.
Tout cela ne l’oublions pas nous rapproche un peu tous les jours d’une future dictature, la democratie y menant souvent.
Nous sommes deja dans une oligarchie, le dernier pas ne sera plus tres long…

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

Tous les billets de ce blog sont la propriété exclusive du maître de ces lieux. Toute reproduction (hormis une brève citation en précisant la source et l'auteur) sans l'autorisation expresse de leur auteur est interdite. Toutefois, dans le cas de reproduction à des fins pédagogiques (formation professionnelle ou enseignement), la reproduction de l'intégralité d'un billet est autorisée d'emblée, à condition bien sûr d'en préciser la source.

Vous avez trouvé ce blog grâce à

Blog hébergé par Clever-cloud.com, la force du Chouchen, la résistance du granit, la flexibilité du korrigan.

Domaine par Gandi.net, cherchez pas, y'a pas mieux.