Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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L'affaire “la carte et le territoire“

L’attribution d’un prix Goncourt ne peut se faire sans être accompagné d’une polémique. L’attribution de l’édition 2010 de ce prix à Michel Houellebecq pour son livre “La carte et le territoire” n’ayant guère été contesté en elle-même, il fallait autre chose.

Et c’est de l’internet qu’est venue la tradition salvatrice.

En effet, un blogueur s’affirmant juriste a pris l’initiative de publier le roman de Michel Houellebecq dans un format électronique ouvert (le .pdf) gratuitement. Il affirmait que sa décision était parfaitement légale, du fait qu’il était établi (et ce n’était en effet guère contestable) que certains passages du dit livre étaient manifestement tirés de Wikipédia, la version francophone de l’encyclopédie libre Wikipedia (sans accent sur le e).

Son raisonnement était le suivant :

1. Les articles de Wikipédia sont des œuvres de l’esprit publiées sous licence d’œuvre en partage (ou creative commons, cc en anglais)paternité-partage à l’identique” (BY-SA en anglais, que je retiendrai par la suite brevitatis causa), c’est à dire qu’elles peuvent être librement reproduites à une double condition : indiquer l’auteur et partager l’œuvre dérivée aux mêmes conditions.

2. Michel Houellebecq a reproduit plusieurs passages de l’encyclopédie Wikipédia, en l’occurrence tirés des entrées consacrées à la biographie de personnalités médiatiques françaises.

3. Dès lors, cette œuvre dérivée est nécessairement publiée sous licence CC-BY-SA.

4. Donc cette licence permettait à ce blogueur de reproduire cette œuvre à l’identique sur son site, en en indiquant l’auteur et en publiant ce texte sous la même licence.

Quod Erat Demonstrandum.

L’argument juridique ayant quelque apparence de cohérence, complété par l’aplomb de la personne ayant publié cet article, la presse a fini par se poser la question et a commencé à relayer l’info, sur un ton cependant louablement prudent.

Finalement, les Éditions Flammarion ayant eu vent de l’affaire ont mis l’intéressé en demeure de retirer ce fichier sous peine de poursuites pour contrefaçon.

Et ledit juriste a jugé plus prudent d’obtempérer, non sans persister et signer qu’il maintenait qu’il avait raison. Sans doute craignait-il de tomber sur un juge moins compétent que lui en matière de propriété intellectuelle. À moins que ce ne soit sur un juge plus compétent ?

Car à mon sens le raisonnement ne tient pas. Le point erroné est le point 3, que l’on pourrait appeler la théorie de la contamination.

Rappelons brièvement le droit français en la matière. Dès lors qu’une création originale atteint le degré de sophistication qui en fait une œuvre de l’esprit, elle est protégée par la loi qui attribue automatiquement et sans aucune formalité de déclaration ou d’enregistrement à son auteur un monopole d’exploitation (parfois improprement appelé copyright, qui est un terme anglais désignant un autre régime, celui du droit anglo-saxon, qui privilégie la protection de l’œuvre au détriment de l’auteur). Seul l’auteur peut décider de la divulgation de cette œuvre, seul lui peut consentir aux deux modes d’exploitation de cette œuvre : la représentation (l’exposition d’une toile, la représentation d’une pièce) et la reproduction (pressage de disques compacts, copies 35 mm pour les salles de cinéma…), sous la seule exception des hypothèses prévues à l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), dont la célèbre exception de copie privée et celle de courte citation. À ces droits patrimoniaux, qui peuvent être cédés, s’ajoute un droit moral incessible et perpétuel de faire respecter l’œuvre (art. L.121-1 du CPI).

Écartons d’emblée le faux débat sur leur validité en droit français. Doublement faux débat, car si j’en ai entendu parler, je n’ai jamais vu quelqu’un soutenir que les licences CC ne seraient pas valables en droit français. Je me demande donc même si ce débat existe réellement.

S’il est vrai que ces licences ne sont pas expressément consacrées par le Code de la propriété intellectuelle, bâti autour de la protection du monopole d’exploitation de l’auteur, ce débat n’a à mon sens absolument pas lieu d’être. Le droit d’auteur français a toujours admis que l’auteur était libre de décider des conditions dans lesquelles son œuvre était divulguée : l’article L.121-2 du CPI le dit d’ailleurs expressément. Par défaut comme disent les informaticiens, l’œuvre est présumée relever de ce monopole d’exploitation, le plus protecteur des droits de l’auteur : il faut l’accord écrit de l’auteur pour tout ce qui ne relève pas des exceptions de l’article L.122-5. Mais si l’auteur décide de publier son œuvre sous licence d’œuvre en partage, non seulement la loi le lui permet mais il ne fait aucun doute qu’elle protègera ce mode de partage comme elle protège le mode plus restrictif du monopole. Le CPI protège l’auteur, mais dans la mesure où celui-ci désire être protégé.

D’ailleurs, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique a rendu le 26 juin 2007 un avis n°2007-1 sur ces licences, avis où pas un seul instant la validité de ces licences n’est remise en question.

Donc le problème ne se situe pas au niveau de la validité de la licence BY-SA. Le problème est : quelles sont les conséquences juridique du non respect de cette licence ?

Notre juriste émet une théorie qui a le mérite de l’originalité : celle de la contamination par la licence. Elle règle le problème en le niant. La licence CC-BY-SA ne peut pas être violée car elle s’impose à l’auteur de l’œuvre secondaire. Son œuvre, qu’il le veuille ou non, devient elle-même en CC-BY-SA.

Mais force est de constater qu’elle ne repose sur aucun texte légal en vigueur, et qu’au contraire, le droit français consacre une autre solution, celle du droit commun de la responsabilité.

Reproduire une œuvre en violation de la licence consentie est tout simplement une reproduction non autorisée. C’est à dire une contrefaçon. Que l’œuvre contrefaite soit soumise au régime du monopole ou du creative commons est désormais sans importance, puisque dans les deux cas, les autorisations de l’auteur ont été outrepassées.

Une contrefaçon est une faute civile et un délit pénal : article L.335-2 du CPI. Et le titulaire du droit de reproduction de l’œuvre, que ce soit l’auteur lui-même ou la personne à qui il a cédé ce droit (on parle alors de l’ayant-droit) peut poursuivre le contrefacteur et obtenir des dommages-intérêts et même si cette mesure est la seule permettant de mettre fin au trouble, la saisie des exemplaires contrefaisant l’œuvre (ce qui sur un support électronique n’a aucun sens ; du moins la justice peut-elle ordonner que la mise à disposition prenne fin).

Mais pas plus que l’auteur de l’œuvre contrefaite ne devient juridiquement le propriétaire des contrefaçons, l’œuvre contrefaisant une œuvre en partage ne devient elle-même œuvre en partage.

Quelle était la solution juridique ici ?

Chaque article Wikipédia est une œuvre de l’esprit autonome. Elle est généralement de collaboration, c’est à dire que la qualité d’auteur est partagée par tous les contributeurs y ayant apporté une part significative de leur créativité (cette liste est disponible pour chaque article qui archive la liste des contributeurs avec chacune de leurs contributions). La Fondation Wikimedia, qui pilote le projet, n’a jamais revendiqué la qualité d’auteur, ni même d’éditeur, insistant sur le fait qu’elle n’est qu’hébergeur de l’encyclopédie collaborative. La seule obligation des contributeurs, qu’ils sont réputés avoir accepté en opérant une contribution, est de mettre leur œuvre à disposition sous licence CC-BY-SA.

Donc les auteurs des articles ayant été contrefaits dans le roman de Michel Houellebecq ont seul qualité à agir en justice. La contrefaçon en question n’occupant que quelques paragraphes d’une œuvre de 428 pages, il est inenvisageable d’obtenir l’interdiction de la distribution de l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne pouvant sérieusement prétendre que ce livre n’étant pas lui-même une œuvre de l’esprit digne de la protection de la loi. L’action ne pourrait aboutir qu’à des dommages-intérêts (et le préjudice subi par les auteurs des fiches des personnalités concernés ne me paraît pas très élevé) et à l’obligation mise à la charge de l’éditeur de mentionner la paternité des passages en question. Notons d’ailleurs que un simple “source : wikipédia” ne me paraît pas satisfaire à la licence CC-BY-SA, puisque comme on l’a vu, Wikipédia n’est pas l’auteur ni même seulement une personne morale. Il faudrait identifier l’auteur des paragraphes en question, et c’est à lui qu’il faudrait attribuer la paternité. Vous voyez que les licences CC ne sont pas si simples que ça (mais le droit de la propriété intellectuelle est très subtil, et donc complexe).

Je crois savoir que ces auteurs ont d’autres chats à fouetter, et surtout peu l’envie d’investir dans une action en justice dont l’intérêt semble difficile à cerner et peu compatible avec l’esprit de partage qui préside à la réalisation de cette encyclopédie. Cette affaire devrait donc en rester là.

En tout cas, en aucun cas une personne tierce, et ne prétendant même pas être un des auteurs de l’œuvre contrefaite, ne peut décider de faire justice lui-même en déclarant aboli le monopole d’exploitation de l’auteur et en distribuant l’œuvre d’autrui. Cela revient à répondre à la contrefaçon par la contrefaçon. Et comme toujours en droit, deux torts ne s’annulent pas, ils s’additionnent.

Commentaires

1. Le mardi 28 décembre 2010 à 00:56 par yellowrose

La question qui reste est la suivante: comment peut-on protéger Wiki (ou l’espace public collaboratif) d’un pillage ?

Eolas:
Je pensais avoir été clair dans ce billet : le droit d’auteur protège Wikipédia et l’espace public collaboratif.

2. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:01 par Nico

J’imagine que l’idée d’une action en justice est plus symbolique qu’autre chose… summum jus summa injuria. Ceci dit, sans vouloir mettre au chômage les avocats, je crois qu’un simple communiqué aimable règlerait le problème plutôt qu’une surenchère comme ce blogueur a fait preuve.

3. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:05 par Esurnir

Je crois savoir que ces auteurs ont d’autres chats à fouetter, et surtout peu l’envie d’investir dans une action en justice dont l’intérêt semble difficile à cerner et peu compatible avec l’esprit de partage qui préside à la réalisation de cette encyclopédie. Cette affaire devrait donc en rester là.

Ca c’est eux que ca regarde. Trouvez les auteurs de ces paragraphes est plus facile que vous ne le pensez.

http://vs.aka-online.de/cgi-bin/wpp…

Libre aux auteurs de participer à une action en justice. Et le fait est que l’auteur est en tord de ne pas suivre les règles de CC-BY-SA ou de la GFDL (il y a le choix). Le SA est une restriction suplémentaire que les éditeurs de wikipedia ont voter et requiert toutes personnes éditrices ou non de s’y fier. Soit Flamarion consent d’utiliser les termes du share-alike. Soit il mérite un procès pour violer la license qu’utilise wikipédia. Flamarion viole la loi impunément.

Eolas:
Non, pas Flammarion : Michel Houellebecq à la rigueur, c’est lui qui a commis la contrefaçon. L’éditeur n’est pas tenu de s’assurer que le manuscrit qu’on lui remet n’opère ni plagiat ni contrefaçon. Ce que ce dernier pourrait faire est tout simplement, dans les prochaines éditions, réécrire les passages en question, puisque les informations qu’ils contiennent ne font l’objet d’aucun droit. Et voilà les droits des wikipédistes préservés en retournant dans l’obscurité.

4. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:09 par Mon Jojo

Certes. J’applaudis à la démonstration.

MAIS : le fait que l’oeuvre de Houellebecq soit partiellement une contrefaçon de wikipédia n’était pas nécessairement automatique car Houellebecq aurait pu acquiescer à une diffusion libre de son oeuvre conformément à la licence CC bidule truc (la citation des auteurs est réellement obligatoire ?) tout en ayant accordé à Flammarion une licence d’exploitation de l’oeuvre sur support papier.
OR visiblement ce n’est pas le cas puisque Flammarion a poursuivi le blogueur.
DONC Houellebecq est bien un contrefacteur.

N’est-ce pas un aveu obtenu de belle manière ?

Le maître de ces lieux me pardonnera je l’espère l’utilisation tout à fait usuelle du terme “aveu” dans la phrase précédente… Je ne connais pas très bien le droit de la propriété intellectuelle, à ce qu’il me semble de ce débat, la contrefaçon équivaut juridiquement à un non respect de licence, c’est bien ça ? De grâce pardonnez au Mekeskidi que je suis si je raconte n’importe quoi (mais détrompez moi SVP)

Eolas:
Même consentir à la diffusion de son oeuvre en CC-BY-SA ne mettrait pas fin à la contrefaçon, puisqu’il ne respecte pas la clause de paternité, faute de citer les auteurs.

5. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:11 par foo

C’est très très intéressant comme point de vue (je me doutais qu’il était envisageable, mais IANAL comme on dit).

La protection effective d’un soft GPL aux auteurs multiples et parfois difficilement identifiables (comme le noyau Linux) en cas de contrefaçon avérée (c’est un peu plus difficile que dans le cas présent) serait-elle aussi limitée, dans le sens où le contrefacteur pourrait ne pas voir son logiciel “contaminé” par la GPL suite à son infraction ?

Il y a des gens malhonnètes que ça pourrait rendre entreprenants.

Eolas:
Si je vous comprends bien, votre hypothèse est une société commercialisant un système d’exploitation fermé basé sur le noyau Linux ? Dans ce cas, ce logiciel ne serait pas contaminé par la licence GPL, mais les titulaires des droits d’auteur du noyau Linux (je ne sais pas qui a qualité pour exercer ces droits) pourraient interdire la diffusion de ce logiciel qui serait indiscutablement une contrefaçon.

6. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:21 par Link

Ravi de voir que le mékéskidi que je suis en était arrivé à la même conclusion. Sans connaître les principes juridiques concernés, il m’apparaissait logique que si l’on peut estimer M. Houellebecq contrefacteur, on peut l’accuser sur ce point mais certainement pas le forcer à changer les termes de sa propre “licence” d’une manière automatique.

Du coup je partage également une autre conclusion dont je serais ravi de connaître la légitimité:
Dans mon esprit c’est bien le juge, saisi par un ou plusieurs des auteurs originaux, qui reste seul maître de la décision qu’il évalue éventuellement au cas par cas pour chaque auteur se signalant, suivant la proportion de l’article concerné (puisque plusieurs articles de Wikipédia sont concernés) et le niveau d’implication de cet auteur dans cet article. Mais dans un cas ou la proportion de “copie” serait bien plus importante (par exemple des dizaines de pages, au moins 10 à 20% du livre), il n’était pas inenvisageable que le juge valide la contamination de la licence CC pour le principe, surtout dans le cas d’un auteur Wikipédia, qui en soit d’origine ne cherche pas exactement à gagner de l’argent en publiant des connaissances sur l’encyclopédie en ligne, mais juste à faire respecter ce partage équitable de connaissances.

Est ce un tort de ma part ? La contamination d’une telle licence serait elle légalement imposable ? Ou est ce que ce sont des dommages et intérêts qui seront toujours appliqués pour compenser une telle contrefaçon ?

Eolas:
Le juge n’a pas le pouvoir de changer les termes de la licence consentie par l’auteur. Il peut condamner à indemniser, interdire la diffusion si la contrefaçon est telle que l’œuvre dérivée perd le statut d’œuvre de l’esprit faute d’apport personnel de l’auteur, ou ordonner la suppression de passages contrefaisants dans le cas contraire.

7. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:25 par Trafalgar Law

@yellowrose: La question qui reste est celle de savoir si une fiche Wikipédia sur une personnalité, où force est de constater, la neutralité est la caractéristique majeure du style, est suffisament empreinte d’originalité pour emporter la qualité d’oeuvre de l’esprit et prétendre au régime de protection en matière de Droit d’auteur? Ce qui me paraît difficile à prouver, en l’espèce…

Eolas:
Le NPOV qui est caractéristique de Wikipedia ne fait absolument pas obstacle à la qualification d’oeuvre de l’esprit, et au contraire fait partie de l’originalité de l’oeuvre.

8. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:25 par pKp

@foo : le cas de la GPL est peut-être différent, puisqu’elle est expressément conçue pour être “virale”, justement, ce qui n’est le cas d’aucune licence CC.

Et l’autre problème, comme vous l’indiquez entre parenthèses, c’est qu’il est quasiment impossible de prouver qu’un logiciel non libre se sert de code sous GPL, puisque par définition, le code du logiciel non libre n’est pas accessible. Ça s’est peut-être déjà produit pour des logiciels qui publient leur code sous une autre licence (BSD, etc) ?

En tout cas, merci pour cette clarification, Maître.

Eolas:
Une expertise judiciaire autorisée par le juge permet de “soulever le capot” sans encourir les foudres de la loi.

9. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:29 par Koon

Y’a un truc qui colle pas dans votre raisonnement Maître, si je puis me permettre.

Eolas:
Je vous le permets directement, allez sans crainte.

Je pense que le raisonnement du blogueur est juste (même si tout le monde s’accorde pour dire plein de choses à son sujet), mais uniquement si on cherche à obtenir une vision globale du droit et pas uniquement en s’arrêtant au deux premières parties (à savoir les contributeur de wikipédia, et l’auteur du roman), mais en incluant également les lecteurs.

Le principe de la licence est justement un moyen de bypasser (excusez l’anglicisme) la “propriété intellectuelle” (qui est un concept abscons, mais reconnu par le droit), si je publie un contenu sous licence libre, j’autorise explicitement quiconque à l’utiliser, il ne peut y avoir de contrefaçon, car la reproduction en est libre. Mais cette utilisation empêche explicitement celui qui reproduit ce contenu de s’approprier et de se revendiquer comme étant l’auteur du contenu reproduit, entre d’autre terme, qu’il en est propriétaire intellectuellement.

Eolas:
La propriété intellectuelle n’est pas un concept abscons. Complexe, je vous l’accorde, mais on a des traités entier consacrés à cette question et des cabinets d’avocat et des tribunaux spécialisés dans la matière. En outre, le droit d’auteur ne lie que deux personnes : l’auteur (ou son ayant droit) et le destinataire de l’oeuvre (ici le lecteur). La contrefaçon, pour faire simple, c’est quand une personne usurpe la qualité d’auteur d’autrui.

La démarche était donc la bonne, publier le roman sous licence libre était une bonne chose car si c’est bien à l’auteur de revendiquer les droits sur son travail, alors c’est bien à M Houellebecq ou à son éditeur de faire une action en justice, car seule la justice permettra de valider ou non si l’auteur est en droit de revendiquer la paternité complète de son œuvre.

Eolas:
Non. La bonne voie est la voie du droit. Pas la voie de fait pour obliger l’autre à utiliser la voie de droit. D’autant que tactiquement, ce n’est pas un bon choix, puisque vous ne choisissez pas le terrain de l’attaque.

La licence utilisée par wikipedia autorise l’usage commerciale du contenu de l’encyclopédie (n’importe qui peut éditer Wikipedia sur papier et la vendre à des couples de retraités), donc ni M Houellebecq ni l’éditeur n’ont en aucun cas fait un acte de contrefaçon, par contre, comme le stipule la licence, il ne peut plus revendiquer la paternité de son travail, car celui-ci dérive d’un contenu publié sous une licence libre, l’éditeur est libre de commercialiser le roman, mais il ne peut pas s’opposer à ce que celui-ci soit reproduit et distribué librement par quiconque.

Eolas:
Vous vous égarez. la contrefaçon n’est pas liée à un usage commercial. Une distribution gratuite peut être une contrefaçon : c’est tout le problème du P2P. La contrefaçon est la représentation, la modification ou la reproduction d’une oeuvre sans le consentement de son auteur. Ce consentement peut être assorti de conditions. Le consentement des auteurs wkipédistes est : attribuez nous la paternité et partagez votre oeuvre en CC-BY-SA. Ne pas respecter ces modalités, c’est ne pas respecter leur consentement. C’est une contrefaçon.

Après le droit peut leur donner raison (et c’est probablement ce qui se passera), mais la démarche est malgré tout la bonne, car de toute façon, aucune action en justice n’a été intentée par l’éditeur, donc c’est que celui-ci renonce à en revendiquer juridiquement la “propriété intellectuelle”.

Eolas:
Donc c’est le droit qui a juridiquement tort ? Vous comprendrez que je ne vous suive pas.

10. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:29 par Fabrice Kordon

Bonjour,

Le cas est intéressant mais il existe une licence logicielle dite “GPL” (General Public Licence) qui est, si je ne m’abuse “contaminante”: quelqu’un qui récupère un bout de logiciel sous GPL doit mettre le logiciel qui inclus cette “pièce” sous GPL également (d’où une autre licence LGPL, L pour “light”, qui diffère de la précédente en ce sens qu’elle n’est pas contaminante). L’internaute a peut-être confondu avec la Creative Commons… ou pensé que ce coté contaminant se rapportait aussi à la dite licence…

Cela dit, dois-je comprendre de votre analyse du cas “Houellebecq” qu’une telle licence logcielle ne serait pas valable en France?

Eolas:
Ne confondons pas validité et efficacité. La clause est valable, mais sa violation reste possible. Dans ce cas, la loi ne permet pas (à ce jour, il faudrait une réforme) de changer les modalités d’une licence en passant outre la volonté de l’auteur. C’est à dire d’imposer une licence libre de type GPL à l’auteur de ce logiciel. Les sanctions sont de droit commun : dommages-intérêts, interdiction, suppression des passages sous astreinte, sanctions pénales. C’est je crois assez pour dire que la licence GPL ainsi protégée est valable.

11. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:33 par Alphos

J’avoue que j’attendais depuis quelque temps votre analyse du sujet. Et je ne suis pas peu fier, nomenclature des articles de loi mise à part, de ne pas être tombé si loin !

Par ailleurs, l’autre question que je me suis posée, n’ayant été mis au courant de la mise à disposition du livre sur un blog qu’après son retrait, et n’ayant donc pas pu vérifier moi-même, est celle du respect du droit d’auteur par le blogueur F. G… (notation : initiale du prénom suivie d’un point, initiale du nom suivie de points de suspension) : je ne sais au juste s’il a lui-même appliqué intégralement les clauses de la licence, notamment celle concernant l’affichage des auteurs (a-t-il pensé à citer M. H… ainsi que ceux ayant participé à la rédaction des articles partiellement copiés par ce dernier ? ) et celle concernant l’affichage de la licence elle-même.
En cas d’oubli, je plains ceux qui participeraient à une action en justice intentée par les auteurs des articles sur Wikipédia contre MM. G… et H…

Là s’arrête mon “troll”, même s’il n’est qu’un corollaire de ce post ;)

Eolas:
Bien vu.

12. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:34 par Gus

Maître,

je veux bien croire que l’analyse du blogueur soit fausse, mais à aucun moment vous ne vous attaquez à son coeur de raisonnement, à savoir les points suivants (reproduits sans sa permission, l’original est disponible ici) :
l’arrêt du 16 septembre 2009 de la Cour d’Appel de Paris reconnait non seulement la validité du Copyleft de la licence GNU GPL, mais aussi la légitimité de tout utilisateur à faire respecter ses droits de « tiers bénéficiaire », et ce sans que l’auteur originel ne soit partie à la procédure.
Pour faire respecter ses droits de « tiers bénéficiaire », chacun peut donc entreprendre une démarche de mise en conformité.

Quid de ceci ?

13. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:44 par rp

@4, 7 et 9 : Le pb des licences GPL est, me semble-t-il, d’une toute autre ampleur que celui discuté ici, dans la mesure ou de très nombreux constructeurs informatiques/télécoms utilisent comme base de développement des produits Linux en refusant de publier ce qu’ils pillent abondamment (certains même le revendiquent). Peut-être notre hôte, avec sa verve habituelle, nous commentera-t-il un jour cet apparent scandale.

14. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:51 par pini

@pKp (en 7) : Difficile certes, mais nullement impossible comme le montre les cas recensés par le site http://gpl-violations.org/

De plus, il me semble que la clause “SA” (Share Alike) est expressément conçue pour rendre la CC virale. C’est sûr que sa lecture fait moins dans le style parfois alambiqué mais cher aux professionnels du droit que celle de la GPL (en tout cas aux yeux des mekeskidis de ma trempe), mais le principe reste le même.

15. Le mardi 28 décembre 2010 à 01:54 par pini

@rp (en 12) : Tout à fait d’accord. Mais heureusement vous pensez comme moi qu’il n’y a pas besoin d’attendre que l’entorse à la licence devienne un principe avant d’agir, n’est-ce pas ?

16. Le mardi 28 décembre 2010 à 02:44 par Aa

Merci pour cette explication claire.

Je me permets de vous renvoyer vers le blog de l’association Wikimédia France, qui a pris position il y a quelques semaines sur le sujet, grosso modo dans les mêmes termes que vous :

http://blog.wikimedia.fr/wikipedia-michel-houellebecq-et-le-droit-dauteur-2290 (fr)

17. Le mardi 28 décembre 2010 à 02:48 par cyp

Ouf : Flammarion se contente de grommeler sans s’enliser dans un procès ridicule. Florent Gallaire fait plutôt pitié qu’autre chose, avec son raisonnement simpliste.

18. Le mardi 28 décembre 2010 à 04:07 par borneo

En vous suivant Linux et le logiciel libre n’existent plus.
Et je ne doutes pas que vous entendez bien le Juge français
Toutes sociétés ayant les reins solides peut s’approprier du code, l’insérer dans son logiciel propriétaire et attendre sereinement de payer des dommages et intérêts modestes au vu de la personnalité des auteurs originaux (étudiants, Acktivistes, Zombies du code vivant dans une cabane au Canada) en admettant qu’ils aient les moyens de citer devant la cour
Or sauf erreur, dans toutes les juridictions les sociétés fautives ont préférées obtempérer et se conformer à la licence dés lors que mises en demeure.

La licence creative commons BY SA est spécifiquement la seule conforme à la GPL pour répondre à un commentaire précédent.

19. Le mardi 28 décembre 2010 à 05:06 par borneo

tirer de justement Wikipédia
http://goo.gl/Ii7h

“En matière juridique, le fondement du copyleft est le droit des contrats : la licence est un contrat unilatéral qui respecte les exigences légales de la propriété intellectuelle. Cette licence fait alors office de loi entre les parties.”

extrait sous licence cc by SA. Ce commentaire supporte donc la même licence :-)

Wikipédia accepte 2 licences CC BY SA et la licence Art libre qui sont données pour équivalentes.
la licence Art libre http://goo.gl/vYCW5

Enfin point intéressant cette discussion sur les licences par Wikipédia
http://goo.gl/oKki6

Il apparait selon un contributeur, et il le regrette, que seule la notion de Fair use anglo saxonne permet de s’extraire du caractère viral de la licence.
sachant que l’équivalent français du “Fair Use” est beaucoup plus restrictif
mais ce serait le seul bagage de l’auteur et de l’éditeur contrefaisant.

On peut regretter que Botul n’est publié sous CC BY SA. On pourrait tenir pour assurer que cet auteur, enfin ses parrains, auraient eu à cœur de défier le philosophe BHL, ex compagnon de jeu de Houellebecq.

Ce sont quand même des spécialistes du vol de la propriété intellectuelle.

20. Le mardi 28 décembre 2010 à 05:08 par sebk

Le SA des licences CC est formulé de cette façon ‘Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci. Or là, le livre n’est pas une modification ou une adaptation des article de wikipedia, seules quelque pages sont tirées de wikipédia , et donc selon moi, seuls les passage tiré de l’encyclopédie pressentes dans le livre devrait être sous licence CC BY SA mais pas la totalité du bouquin.

21. Le mardi 28 décembre 2010 à 05:28 par Florent Gallaire

Bonjour Maître Eolas, très heureux, et même honoré, de vous voir vous exprimer sur ce sujet.

Cependant je suis déçu de noter de votre part l’utilisation de l’expression “un blogueur s’affirmant juriste”, alors que vous connaissez parfaitement les diplômes donnant droit à ce titre en France, et que chacun peut aisément vérifier ma situation auprès de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette formulation cherche donc indubitablement à porter le doute sur ma qualification réelle, et donc sur la qualité de mon argumentation, ce qui est à la fois faux et déloyal… Je suis sûr de vous avoir lu sur ce même blog dénoncer les arguments ad hominem…dommage. Vous devriez renommer votre blog “journal d’un blogueur s’affirmant avocat”, en repentance.

Eolas:
J’ai noté en lisant votre billet, et surtout les commentaires, une propension chez vous à user de l’argument d’autorité (“j’ai raison car je sais et si vous n’êtes pas d’accord c’est que vous avez tort”), et ne négligez pas vous même la méthode de l’attaque ad hominem. Vous allez d’ailleurs en faire une démonstration dans ce même commentaire : je vous indiquerai où cessent vos explications, et où vous sombrez dans ce travers. Je me fais donc un devoir et un plaisir de vous servir votre propre médecine.
D’autant qu’en tant que juriste, vous ne pouvez pas ignorer que le titre de juriste n’est ni réglementé ni protégé. Quiconque a posé ses fesses dans un amphi de droit peut se dire juriste. Et même celui qui a lu un traité de droit à ses heures perdues. Il ne l’est effectivement que s’il maîtrise un tant soit peu la matière.

Je ne m’étendrais pas trop sur le fond ici car je l’ai déjà largement fait ailleurs.

Eolas:
Voilà. C’est ici que vos explications cessent. Hélas, pas votre commentaire.


Je note en positif :
- Vous reconnaissez la validité des licences Creative Commons, c’est déjà très bien car oui ce “faux débat” existe bien.

Eolas:
Et je suppose que, comme votre argumentation et votre diplôme, c’est à moi d’aller chercher ailleurs ?

En négatif, bien que vous affichiez fièrement en tête de votre blog :
Mes logiciels, comme mes clients, sont libres*. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear
- Vous confondez gratuité et liberté.

Eolas:
Mes clients qui reçoivent ma facture d’honoraires après leur remise en liberté vous confirmeront que non.


- Vous méconnaissez le caractère viral des licences, alors qu’il est déjà reconnu devant les tribunaux, y compris alors que Dotclear est sous licence GNU GPL.
Donc sachez que vous semblez promouvoir quelque chose, le mouvement du libre, qu’actuellement vous ne comprenez pas et je vous encourage à lire les divers écrits de Richard Stallman et Eben Moglen sur le sujet.

Eolas:
Vous auriez un lien vers une décision reconnaissant ce caractère viral ou là encore, c’est à moi d’effectuer les recherches ? Parce que nonobstant le respect que j’ai pour messieurs Stallman et Moglen, ils ne sont pas source du droit.

- Vous ne comprenez pas le concept de tiers bénéficiaire d’une licence libre, reconnu aussi par les tribunaux.

Eolas:
Même remarque que précédemment.


Vous en êtes donc au niveau de compréhension 1 sur 3 du problème, avec une peu de temps et d’attention au sujet, je suis convaincu que les autres niveaux viendront vite.

Eolas:
Voilà exactement ce que je disais plus haut. Démonstration : néant. On n’a droit qu’à du “je l’ai déjà dit ailleurs, allez chercher vous même, des tribunaux l’ont reconnu, mais  je vous dirai pas lesquels”, bref “j’ai raison parce que je le dis, allez lire les écrits de Machin et Bidule et vous comprendrez peut-être comme moi qui les ai lu, car vous ne maîtrisez pas la question, et ne comptez pas sur moi pour vous l’expliquer”. Et quand on vous propose de mettre votre théorie à l’épreuve quand Flammarion vous propose d’aller la défendre devant les tribunaux, pschittt fait la baudruche.

Vous maîtrisez peut-être la question des licences libres, et encore, je n’ai eu aucun moyen de m’en assurer en lisant vos propos. Mais par un paradoxe amusant votre démarche est tout le contraire : elle est fermée, personne n’a accès aux arguments, personne n’a droit à une explication. De ce point de vue, ma démarche est beaucoup plus libre que la vôtre : vous aurez noté que j’ai effectué une démonstration avec les liens vers les textes que je cite pour que chacun puisse se faire son opinion et le cas échéant critiquer la mienne.

En fait votre argumentation, c’est Windows : elle plante tout le temps, mais vous dites que ça marche et qu’il faut vous croire sur parole.

Cordialement

Eolas:
Gardez vos formules de politesse chattemites. Votre comportement n’a rien de cordial.

Florent Gallaire

22. Le mardi 28 décembre 2010 à 06:36 par Joel

Florent,

J’ai lu votre commentaire et vos posts sur votre blog mais je ne trouve pas votre raisonnement très convainquant. Je suis d’accord avec l’analyse de Maître Éolas, et en fait j’ajouterai que votre erreur n’est même pas juridique (d’ailleurs je ne suis pas juriste) mais logique. Vous prouvez, et jusque là il n’y a rien à dire, que Houellebecq s’est rendu coupable de contrefaçon. De là, Houellebecq a deux alternatives: ou il se met en conformité avec la licence CC, ou bien il risque un procès où il encourre trois ans de prison, une amende, et des dommages et intérêts aux auteurs des articles wikipedia si ceux-ci en réclament. Très bien. Mais qu’est-ce qui vous autorise à choisir pour lui? Vous n’êtes pas son mandant, que je sache. Faîtes-lui donc un procès, puisque vous nous expliquez qu’en tant que “tiers bénéficiaire”, vous pouvez le faire.

23. Le mardi 28 décembre 2010 à 07:00 par alain

merci Maître,

si michel avait écrit http://fr.wikipedia.org/article.htm… … la messe aurait été dite sans polémique
évidemment quand on clique sur un page papier (chez Flammarion comme chez les autres) le butineur a du mal à s’ouvrir

alain

24. Le mardi 28 décembre 2010 à 07:02 par chafporte

Quelle contrefacon ? Michel Ouelbeque a implicitement accepte les conditions de la licence.

25. Le mardi 28 décembre 2010 à 08:15 par borneo

Ce qui apparait ici c’est une interprétation de la licence CC BY SA selon vos vœux de publicitaire. Or il existe aussi la licence CC BY
le fait même de l’ existence de cette dernièrel souligne combien c’est le terme SA, share alike qui est important.
La SA ne prétend pas permettre le partage aussi large que possible comme on argumente ici, et même, on ne sait de quel droit wikipedia France, mais de le réserver à une fraction bien précise des bénéficiaires potentiels ceux qui acceptent un partage collectiviste de l’œuvre.

Au delà de wikipédia qui peut toujours choisir une licence plus adaptée à son projet universaliste, les auteurs qui créent en direction de leurs seuls semblables qui partagent leurs convictions et acceptent donc ces règles de mise en commun entre “communistes” demandent que l’on respecte cette restriction première et fondamentale. Linux, Dotclear ne sont pas des logiciels universels, ils sont tout à fait réservés à ceux qui acceptent et se conforment à la GPL.

26. Le mardi 28 décembre 2010 à 08:27 par Dwarfpower

Ce n set pas necessaidement l auteur qui peut décider de la publication sous forme numérique c est même probablement l éditeur détenteur des droits d’ exploitation en France ceux ci lui ayant été cédés contre monnaie sonnante. Et c est donc a l éditeur de poursuite (comme il a menace de le faire ) .

Concernant la CCvous démontrez vous même Qu elle n est pas protégée par le droit français. Dans cette licence le droit d’ exploitation est cede a tous mais en droit français seul l auteur peut poursuivre.

27. Le mardi 28 décembre 2010 à 08:30 par borneo

Il nous serait donc en conséquence très agréable que vous alliez au côté de Flammarion et des contrefacteurs plaider devant la cour une conception élargie du Droit de citation.

28. Le mardi 28 décembre 2010 à 08:36 par borneo

@Dwarfpower Ah ce contrat que constitue la CC BY SA ne serait pas protégé par le droit français ?
Une nouvelle originalité nationale comme le secret de la correspondance électronique mis en pièce par la Loppsi et l’Hadopi ?

29. Le mardi 28 décembre 2010 à 08:45 par PrometheeFeu

“La contrefaçon en question n’occupant que quelques paragraphes d’une œuvre de 428 pages, il est inenvisageable d’obtenir l’interdiction de la distribution de l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne pouvant sérieusement prétendre que ce livre n’étant pas lui-même une œuvre de l’esprit digne de la protection de la loi. L’action ne pourrait aboutir qu’à des dommages-intérêts (et le préjudice subi par les auteurs des fiches des personnalités concernés ne me paraît pas très élevé) et à l’obligation mise à la charge de l’éditeur de mentionner la paternité des passages en question.”

Je trouve cette solution plutot bizzare. Cela reviendrait a donner a Michel Houellebecq le droit d’ignorer la partie Share Alike de la license a condition de verser une compensation financiere et cela sans donner le choix aux auteurs originaux. Si la partie Share Alike de la license peut etres convertit en transfer financier, pourquoi l’obligation de mentionner la paternite des passages en question recevrait-elle un traitement different que l’obligation de redistribuer sous license CC-BY-SA?

Plus conforme a l’esprit du droit d’auteur (dont le but est semble-t-il de donner a l’auteur un control sur son oeuvre) me semblerait d’interdire la distribution de l’oeuvre en l’etat. Elle pourrait resortire soit sous license CC-SA-BY ou une foi les passages sous license CC-SA-BY retires. Mais bon, comme vous le voyez, je ne suis pas specialiste du droit.

30. Le mardi 28 décembre 2010 à 09:55 par Bertrand Lemaire

Excusez moi si je n’ai pas tout suivi mais Michel Houellebecq est bien coupable d’un délit pénal, non ? Par conséquent, c’est au Procureur de la République qu’il peut revenir d’ouvrir des poursuites, ce qui est fréquent quand il y a de nombreuses victimes pour des montants en jeu ridicules. N’importe qui ayant entendu parler de l’affaire pourrait même effectuer un “signalement” au Procureur de Paris ? Ca serait très amusant…

31. Le mardi 28 décembre 2010 à 09:57 par borneo

Pour en terminer des réflections que m’inspirent votre billet, je finirai par une analogie qui n’est certes pas raison.
En matière de droit commercial le législateur a encadré le droit des sociétés commerciales SA et SARL et des sociétés à forme coopérative ou mutualiste.
En matière de droit d’auteur, la jurisprudence et l’encadrement juridique de la création coopérative étant quasi nulle, il semble que l’on veuille lui appliquer le droit de la création commerciale et privé.
GPL et CC BY SA ne peuvent y être assimilées et il faudra bien que tôt ou tard le législateur s’inspire du contrat spécifique des coopérateurs.

32. Le mardi 28 décembre 2010 à 10:03 par Encolpe DEGOUTE

A destination de tout les supporters des logiciels libres,

D’après ce que j’ai pu suivre des différents débats sur la gestion des œuvres et des droits d’auteurs une licence logiciel et un licence artistique n’ont en commun en droit français que le mot « licence ». Les décisions qui s’appliquent aux logiciels ne contaminent pas les licences artistiques. Même si la vision contaminante de la GPLv2 a été pleinement démontrée une fois, cette décision ne s’applique à rien d’autre qu’un logiciel. La validité de la licence Affero GPL en France est aussi contestable. Tout cela ne fait qu’alimenter le FUD autour des logiciels libres sans apporter aucune valeur à notre travail.
De plus, comment qualifier une licence qui se veut la plus « libre » mais dont la première restriction est de se limiter à ceux qui sont aussi « libre » qu’elle ? Le partage est un œuvre sans autres retours que celui du travail bien fait.

33. Le mardi 28 décembre 2010 à 10:05 par Koudou

Personnellement je suis un chaud partisan de l’aspect viral des licences libres (GPL, CC, etc.) ; mais on pourra dire ce que l’on veut des droits d’auteurs et des licences, le fait qu’un internaute décide de trancher et de diffuser « la carte et le territoire » sans consentement de l’auteur me paraît douteux.

Que Houellebecq ait eu tort c’est un fait. Mais qui nous dit qu’il ne préfère pas être condamné pour contrefaçon plutôt que de voir son œuvre diffusée sous licence CC ? Et s’il y avait eu un accord non publié entre les auteurs des articles et Houellebecq afin d’obtenir un droit d’exploitation particulier ?

Bref c’est à un juge de trancher si « la carte et le territoire » doit passer sous licence CC ou non.

34. Le mardi 28 décembre 2010 à 10:15 par Taîkira

Bonjour Maître,

Certes, votre démonstration est convaincante. Chaque contributeur de wikipedia en conviandra, s’il connait un tant soit peu les termes de la licence sous laquelle il publie. Le bon sens fera le reste (“ce n’est pas à moi à me faire justice”, etc…).

Votre billet démontre donc une seule chose, au delà d’expliquer à un juriste qu’on ne fait donc pas justice soi-même: la licence libre existe, sa validité est reconnue, mais le droit français ne permet pas de la protéger, encore moins de sanctionner son viol.

Ceci posé, j’en viens à ce qui me hérisse le poil dans cette affaire:

L’académie Goncourt est composée d’illustres personnes, qui savent très bien, au vu de leurs longues carrières, ce qu’est un droit d’auteur.
Ces gens, Françoise Chandernagor, Tahar Ben Jelloun, Patrick Rambaud, Michel Tournier, Edmonde Charles-Roux, Robert Sabatier, Jorge Semprun, Françoise Mallet-Joris, Bernard Pivot et Didier Decoin pour ne pas les nommer, ont donc attribué un prix, une récompense, une distinction à un auteur qui a contrefait d’autres oeuvres de façon délibéré.
Or, cette polémique sur le viol ou non des licences CC dans cette oeuvre ayant débuté avant l’attribution du Goncourt, je ne vois pas comment ce jury littéraire a pu occulter cette question, à moins d’avoir suivi une formation accélérée à l’institut de formation des ministres français de la santé.
Michel Houellebecq aurait-il reçu le goncourt s’il avait déclaré partout “merde les droits d’auteurs et les licences d’utilisation, vive le vol et la contrefaçon d’oeuvre”?

Après, nous ne discuterons pas de la qualité littéraire de l’oeuvre récompensée, c’est un autre débat, bien plus subjectif que le droit.

je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

35. Le mardi 28 décembre 2010 à 10:19 par jb robert

Je vous cite : “Dès lors qu’une création originale atteint le degré de sophistication qui en fait une œuvre de l’esprit, …”
En l’occurence, on parle d’un méfait de Houellebecq, en faire une oeuvre de l’esprit est un raccourci que je ne tente pas.

Par ailleurs, vous etayer votre argumentation sur le fait que seuls les collaborateurs des extraits plagiés dans le livre seraient en droit de faire valoir leur droit . Curieux, et contraire il me semble à la licence CC, telle qu’utilisée en l’occurence sur wikipédia.

Quant au coté viral de la CC, c’est la base même de la licence,et des licences “libres”. En effet, pour finir , imaginons 5 secondes que MH ait plagié l’universalis ou la britannica. Il en serait quitte pour un bon procès, en bonne et due forme, et son livre retiré des rayonnages - ce qui devrait être le cas par ailleurs, mais c’est une autre histoire.

Existe donc la justice, et le droit tentant de transcrire la justice. En l’occurence, le viol d’une licence est une injustice.

36. Le mardi 28 décembre 2010 à 10:23 par Pinailleur

Eolas, ton article part du principe que les textes de Wikipedia sont protégés par le droit d’auteur.

Rien n’est moins certain. Consulte plutôt les règles de participation à ce projet, vérifie que tout ce qui y est écrit doit être “neutre”, que toute “originalité de point de vue” en est banni, etc.

En mettant les règles de rédaction bout à bout, on s’aperçoit que Wikipédia ne peut être que de la paraphrase d’informations de seconde main.

En quoi cela peut-il contenir le moindre caractère d’originalité nécessaire à la protection par le droit d’auteur ?

Eolas:
Un travail encyclopédique a toujours été reconnu comme une oeuvre de l’esprit, même si la neutralité du ton fait partie du genre. Parce que l’organisation, la hiérarchisation, le choix des informations à faire figurer ou non (et qui font parfois l’objet de débats passionnés) sont la marque de l’originalité : deux articles encyclopédiques sur le même sujet seront indiscutablement différents et reconnaissables. Ne serait pas une oeuvre une simple compilation d’information du type curriculum vitae.

37. Le mardi 28 décembre 2010 à 10:28 par Trafalgar Law

@Pinailleur: Je rejoins votre idée sur la chose, j’ai fait la même remarque @yellowrose au commentaire numéro 7.

38. Le mardi 28 décembre 2010 à 10:39 par Luk

@Pinailleur (36): donc la plupart des dépêches de l’AFP, ni certains articles d’encyclopédies/dictionnaires ne sauraient être soumis au droit d’auteur, étant neutres et paraphrase d’information de seconde main ? Leurs ayant droits vont adorer.

Si certains articles de l’encyclopédie ne sauraient probablement pas être assez originaux (“Machin est né le tant à bidule et est journaliste sur Chaine1”), de nombreux articles dépassent ce niveau et peuvent prétendre être une nouvelle oeuvre. Oeuvre qui se base sur les informations d’autres, mais oeuvre.

39. Le mardi 28 décembre 2010 à 10:59 par laurentz

Suite à la parution de l’ “affaire Houellebecq” dans la presse en ligne, j’avais été regarder ce que demandait réellement Wikimedia quant à la reprise d’articles de l’encyclopédie. Il m’est apparu que Houellebecq ou son éditeur aurait simplement dû inclure dans le livre une page indexant les articles issus de Wikipédia ainsi que la licence CC-BY-SA et les hyperliens pointant vers les endroits utiles de l’encyclopédie comme demandé dans les conditions de réutilisation du contenu:
Notification de la licence : chaque copie ou version modifiée (d’un article) que vous distribuez doit inclure une notification indiquant que l’œuvre est sous licence CC-BY-SA 3.0 et fournir soit a) un hyperlien ou une URL pointant vers le texte de la licence soit b) une copie de la licence. À cet effet une URL utile est : [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]

Bref, cet indispensable feuillet supplémentaire n’était pas grand chose mais a quand même paru superflu à l’auteur ou à son éditeur. Reconnaitre publiquement la réutilisation n’est pas suffisant.

Reste à mon sens le problème pour Wikimedia de trouver un moyen légal pour faire respecter la licence de réutilisation du matériel de l’encyclopédie à la place de ses multiples auteurs/contributeurs parfois anonymes, sinon la licence ne sert à rien.

Pour ce qui est de la soit-disant viralité de la licence CC-BY-SA, même Wikimedia en doute sérieusement.

40. Le mardi 28 décembre 2010 à 11:05 par Fantômette

@ Gus (#12) et Florent Gallaire,

J’ai lu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, cité par F. Gallaire, et supposé établir l’approbation par les tribunaux français du principe du tiers bénéficiaire, et je ne le rejoins pas dans l’interprétation qui en est faite.

Cet arrêt oppose deux personnes morales: une association, l’AFPA, Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, et une société, EDU4, se présentant comme un fabricant de salles pédagogiques.

L’AFPA souhaitant proposer à ses stagiaires des espaces multimédia, elle lance un appel d’offres, aux termes duquel il s’agit d’installer des espaces, incluant un mobilier spécifique, du matériel informatique multimedia, un réseau informatique associé, des logiciels de communication, télétutorat, pilotage et ressources pédagogiques.

EDU4 répond à l’appel d’offres, et c’est sa proposition qui sera retenue.

Un marché de travaux est conclu entre les parties.

Fondamentalement, un marché de travaux, c’est un contrat. Les parties contractantes vont s’obliger mutuellement - en gros, EDU4 s’oblige à créer ces espaces multimedia dans le respect des termes du marché et du calendrier fixé, tandis que l’AFPA s’oblige à s’acquitter des factures qui lui seront adressées périodiquement au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Plus précisément, il s’agit d’un contrat à exécution successive, particulièrement élaboré et précis: ainsi, en l’occurrence, il est décidé entre les parties de procéder par étapes, par phases (phase 1, phase 2…) assez soigneusement définies entre elles (vérifications d’aptitudes des sites, prononcé de l’aptitude, phase de vérification de services régulier… etc), et aux termes desquelles l’AFPA vérifiera et “agréera” les travaux réalisés, et s’acquittera alors (vraisemblablement) d’une facture définitive réglant les prestations et livraison réalisées sur l’ensemble de la phase.

Dans le cadre de ce type de contrat particulier, qui “dure” dans le temps, il est normalement prévu la possibilité, pour l’une ou l’autre des parties, d’y mettre fin (on dit: de le résilier) aux termes d’une procédure précise et selon certaines conditions (toujours par écrit, le plus souvent en recommandé, avec un préavis, avec une éventuelle compensation financière, etc…).

C’est ce qui va se produire en l’espèce, l’AFPA ayant estimé à un moment donné que l’offre faite par EDU4 en réponse à leur appel n’avait peut-être pas été sincère (c’est-à-dire, avait - au mieux - omis de faire part de certains éléments de fait qui auraient pesés sur la décision de l’AFPA, ou - au pire - carrément menti).

L’AFPA souhaite alors résilier le marché de travaux et propose d’en terminer à l’amiable, moyennant contrepartie financière correspondant, selon elle, aux prestations déjà effectuées. EDU4 ne répondant pas favorablement, L’AFPA résilie le marché de travaux comme celui-ci lui en laissait la possibilité, et - très classiquement - EDU4 va assigner l’AFPA devant le TGI de Bobigny en réclamant, d’une part le paiement intégral de la phase 1 des travaux et d’autre part des dommages-intérêts pour rupture abusive.

De son côté, l’AFPA va demander au juge de prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux (y mettre un terme), après avoir constaté que EDU4 a elle-même violé ses obligations contractuelles.

Vous noterez que jusqu’à présent, il n’a pas été question d’un quelconque problème de licence.

On va y venir, mais en réalité, c’est là ce qui fonde l’essentiel de mon scepticisme sur la portée de cet arrêt.

Le problème de droit posé par cette affaire à la Cour d’Appel de Paris n’est pas un problème de droit des licences, pas même un problème de droit de la propriété intellectuelle.

C’est essentiellement un problème de droit des contrats.

La question de la licence utilisée est l’un des motifs invoqués par l’AFPA pour fonder sa demande de résolution du marché de travaux - et l’une des raisons de sa résiliation antérieure. L’AFPA soutient que EDU4 n’a pas respecté les termes du marché, tandis qu’EDU4 soutient l’inverse.

Je reprends les termes des prétentions des parties, telles qu’exposées dans l’arrêt page 6.

L’AFPA ne reproche pas à EDU4 d’avoir utilisé un logiciel libre, mais d’avoir présenté une solution qui:

- ne faisait pas mention dans la composition du produit livré de la présence du logiciel libre VNC,
- intégrait de manière cachée, dans le logiciel, une version modifiée du logiciel VNC,
- avait fait disparaitre les copyright originaux de VNC en les remplaçant par les siens,
- avait supprimé les textes de la licence originale de VNC en violation des termes de la licence GNU GPL couvrant le logiciel VNC, livrant ainsi un produit contrefait,
- avait modifié le mécanisme de protection de VNC en introduisant un mot de passe connu uniquement d’EDU4 et non modifiable, permettant ainsi à EDU4 de prendre le contrôle de tout poste, en court-circuitant le mécanisme affiché de protection livré par EDU4,
- ne portait aucun de ces éléments à la connaissance de l’AFPA.

A ceci, EDU4 réplique:

- qu’elle n’a jamais dissimulé l’utilisation d’un logiciel libre VCN, sous licence GNU GPL,
- qu’elle n’a jamais souscrit l’obligation d’être propriétaire des logiciels mis en oeuvre, et n’a jamais prétendu être l’auteur du logiciel GNU-GPL,
- qu’elle disposait de la possibilité de modifier, corriger et adapter le logiciel libre sous licence GNU GPL, de l’intégrer dans sa solution informatique et de distribuer le logiciel intégrant les modifications qu’elle a apportées,
- qu’elle a procédé à une livraison conforme le 5 avril 2002 (je suppose: date de fin de la phase 1),
- que l’expert que le logiciel qu’elle a livré se composait de trois modules, un module stagiaire, un module tuteur et un module VNC, et a précisé que le module VNC dans sa version 3.3r7 est distribué sous licence GNU GPL,
- que l’expert a également indiqué que les modifications apportées par EDU4 quant aux notices de copyright n’ont pas eu pour objet de dissimuler aux tiers l’origine du programme et que c’est au moment de la recette définitive, lors du transfert effectif des droits à l’utilisateur que devait s’apprécier le respect des obligations formelles relatives aux licences d’utilisation, que jusqu’à cette date, les programmes pouvaient être modifiés, ou adaptés, ou ne pas être dans leurs formes définitives,
- que l’AFPA connaissait l’utilisation du logiciel libre VNC…
- qu’elle avait averti l’AFPA du fait qu’elle procéderait à la mise en place des copyright lors de la distribution qu’elle réaliserait de la version définitive du logiciel GNU GPL intégrée dans sa solution informatique;

Enfin, à propos de l’histoire de la sécurisation, EDU4 indique qu’il s’agit là d’un élément qui n’avait pas été invoqué au moment de la résiliation du marché de travaux par l’AFPA, et qu’elle ne peut pas en faire une justification a posteriori de sa démarche.

La Cour va trancher, pour finir, en faveur de l’AFPA.

Pour cela, elle retient essentiellement qu’au terme de l’examen des pièces contractuelles et des courriers échangés entre les parties, la société EDU4 a manqué à ses obligations contractuelles en livrant, en fin de phase 1 - date à laquelle il est évidemment légitime d’apprécier la conformité des travaux aux termes du marché - un produit qui, d’une part, présentait des risques d’atteintes à la vie privée pour les utilisateurs, et d’autre part, “ne satisfaisait pas aux termes de la licence GNU GPL puisque la société EDU4 avait fait disparaitre les copyright d’origine de VNC sur les propriétés de deux fichiers en les remplaçant par les siens et avait supprimé le texte de la licence”.

Je suppose que c’est ce (très court) extrait de l’arrêt qui fait dire à F. Gallaire qu’il “reconnait non seulement la validité du Copyleft de la licence GNU GPL, mais aussi la légitimité de tout utilisateur à faire respecter ses droits de « tiers bénéficiaire », et ce sans que l’auteur originel ne soit partie à la procédure”.

Mais je crois honnêtement que c’est surinterpréter cet arrêt.

Cet arrêt ne reconnait pas “la validité du copyleft de la licence GNU GPL”, la question de sa validité ne lui ayant pas été posée par les parties. Il ne tranche pas cette question, qu’il n’avait pas à trancher. Disons simplement qu’il accepte implicitement de faire de cette validité un élément contractuel entre deux parties qui le prévoient entre elles. Pour les partisans du libre, c’est une bonne nouvelle, peut-être, mais à mon sens, elle ne soulevait guère de difficultés sur le plan juridique.

Reconnait-il la légitimité de tout utilisateur à faire respecter ses droits de “tiers bénéficiaire”?

Franchement, je ne suis pas certaine que cela ait été dans l’intention de la Cour.

Déjà pour la même raison que précédemment: cette question de droit ne lui ayant pas été expressément posée, elle n’avait donc pas à la trancher. Elle semble avoir admis que le fait de faire disparaitre les copyright d’origine en les remplaçant par les siens, et d’avoir supprimé le texte de la licence avait rendu le logiciel non conforme comme ne satisfaisant pas aux termes de la licence GNU GPL. Je note cependant qu’au contraire de l’AFPA dans ses écritures, elle n’utilise pas le terme de “contrefaçon”. Je note également la brièveté de l’argumentation.

Isolé du reste de l’arrêt, je comprends que les partisans du libre y voient ce qu’ils disent y voir.

Wishful thinking, I guess.

Mais remis dans son contexte - qui est, encore une fois, un contexte contractuel où la Cour cherche essentiellement à établir quelle a pu être la volonté des parties et si celle-ci s’est oui ou non trouvée violée par le comportement de l’une d’elle - je crois prudent d’en relativiser la portée.

S’il est le seul arrêt abordant en droit français la question du tiers bénéficiaire, il va falloir en attendre d’autres avant de vous montrer aussi affirmatif, M. Gallaire.

41. Le mardi 28 décembre 2010 à 11:06 par Trafalgar Law

@Eolas en 7: Désolé Maître, je n’avais pas lu votre commentaire, mais s’agissant du NPOV comme caractère originale d’une oeuvre de l’esprit, rien n’est moins sûr…
En effet, La Cour de Cassation considère que l’originalité doit être l’expression d’une “empreinte de la personnalité”.
Dès lors, une création empreinte de la personnalité de son auteur doit faire apparaître la singularité de la personne qui l’a créé.
Cependant, le NPOV ne permet pas à mon sens la matérialisation de ce critère, mais j’admets que mon point de vue reste discutable et ouvert au débat.

42. Le mardi 28 décembre 2010 à 11:10 par QMB

Petit oubli !
“Donc le problème ne se situe pas au niveau de la validité de la licence BY-SA. Le problème est : quelles sont les conséquences juridiqueS du non respect de cette licence ?”

43. Le mardi 28 décembre 2010 à 11:20 par borneo

a ceux qui contestent le caractère de création littéraire d’une des articles d’une encyclopédie, remercions les d’adresser à l’Hadopi leurs argumentaires de telle sorte qu’elle exclue du filtrage Universalis.
Par ailleurs du fait qu’une même licence est imposée à tous les contributeurs BY SA, tu l’accepte ou tu quitte le projet, cette licence constitue en elle même une forme de constitution d’entreprise coopérative en vue d’une Oeuvre commune: l’encyclopédie. Le fait que soient acceptées des contributions anonymes sous cette licence en souligne encore plus le caractère collectif.
Bien que dans une République bourgeoise l’Esprit des lois n’aille pas dans ce sens, on pourrait légitimement revendiquer dés lors, que le droit de poursuivre n’appartient pas seulement aux seuls contributeurs des articles incriminés mais à l’ensemble des coopérateurs.

44. Le mardi 28 décembre 2010 à 11:27 par jean savatier

Cher Maître,

Je ne perds pas de temps pour dire que je suis d’accord avec vous. Néanmoins, pour “rebondir” (comme disent les journalistes) sur votre analyse et vos réponses au commentaire 21, j’observe qu’il existe bel et bien un débat sur la conformité au droit français des licences libres “made in USA”, particulièrement vis-à-vis de certaines dispositions impératives du CPI. (Par exemple l’article L. 131-3 dudit Code).

Pour échapper à vos foudres, je vous renvoie notamment à : Ch. CARON, “Les licences de logiciels dits « libres » à l’épreuve du droit d’auteur français”, Recueil Dalloz 2003, p. 1556. D’ailleurs, les licences CeCill rédigées par le CNRS, l’INRIA et le CEA ont justement pour objectif de proposer une forme de “libre” compatible avec le droit interne. (www.cecill.info/) Je ne dis pas que les licences libres sont illégales, mais simplement que la question peut, à l’occasion, se poser, y compris devant les tribunaux, ce qui montre que le débat n’est pas - je vois poindre le reproche :) - purement académique. (Pour une reconnaissance de la validité de la licence GNU GPL : CA Paris, 16 septembre 2009, SA EDU 4 contre Association AFPA, RG numéro 04/24298, GP 2010, n°36-37, p. 35 et s.)

Bien cordialement,

Jean Savatier. (Pseudo, évidemment…)

45. Le mardi 28 décembre 2010 à 11:28 par Aurelman

Je commente pour la première fois un de vos billets et je tiens avant tout à vous remercier, Maître pour votre analyse sur cette affaire.

Je ne suis pas expert juridique, mais il est clair que le problème du droit d’auteur est compliqué, et a fortiori subtil.

Quoique dise la justice, si elle venait à se prononcer, sur cette affaire, la popularité certaine de cette dernière aura eu le mérite de (re)mettre sur la place publique l’existence des licences libres. C’est toujours bon à prendre.

Je clôturerai ce commentaire par une question :
si les auteurs originaux des passages concernés dans cette affaire n’engageaient pas de poursuites contre Mr H. , qui le pourrait ?

46. Le mardi 28 décembre 2010 à 11:38 par malpa

L’éditeur n’est pas tenu de s’assurer que le manuscrit qu’on lui remet n’opère ni plagiat ni contrefaçon. (Eolas sous 3)

Pour information : En effet, mais comme il supporte un risque économique parfois important s’il devait retirer l’œuvre en cas de condamnation de l’auteur, les contrats d’auteur, de traducteur, d’adaptateur etc. comprennent généralement une clause par laquelle l’auteur garantit à l’éditeur que son travail ne fait porter aucun préjudice à un tiers, et garantit à l’éditeur que celui-ci ne cause aucun préjudice à un tiers en publiant le manuscrit, ce qui permet à l’éditeur de se retourner contre l’auteur en cas de protestation d’un tiers s’estimant lésé.

47. Le mardi 28 décembre 2010 à 11:45 par Pinailleur

Eolas, merci de ta réponse en 36 !

Je suis d’accord pour voir de l’originalité dans les hiérarchisations et classifications tout à fait saugrenues de Wikipedia.

Pour le reste, je te propose un exemple, caractéristique du fonctionnement habituel de Wikipédia.

1/ Tu es saisi d’une pulsion de partage de ton savoir dans le cadre wikipédesque, tu y rédiges aussitôt un article bien foutu bien rigoureux sur un point de droit, sourcé nickel et puissamment argumenté.

2/ Un admin, informaticien de 19 ans, qui a un cousin dont le beau-frère a connu un type qui a fait un an de droit dans sa jeunesse, caviarde un brin, deux mois plus tard, ton article, y ajoute une ou deux incongruités, mais cela fait que tu n’y retrouves plus tes petits. En plus, il y met des fautes de français.

Au final, l’article ne reflète plus du tout ta pensée, ni ta personnalité, ni même ce que tu as voulu écrire au départ.

3/ Cet admin prend tes remarques de haut et le cyber-échange de noms d’oiseaux qui s’ensuit fait que tu te retrouves banni de Wikipédia, empêché à vie d’y participer.

4/ D’autres improbables corrigent juste les fautes de français du cuistre.

Questions :

L’article qui reste de ton travail est-il original ? N’est-il pas un plagiat de ton article initial ?

Qui en est l’auteur ? Autrement dit, qui est légitime pour porter plainte si celui-ci est pompé ailleurs ?

Toi, dont l’article finalement recopié ailleurs ne reflète pas du tout ta personnalité, ni ta pensée ?

Le caviardeur et les correcteurs, dont le rôle s’est borné à transformer tes propos jusqu’à ce que tu retrouves en désaccord avec ce qui est écrit ?

Les IP de toutes ces personnes ensemble ?

(Pas Wikipedia, forcément, puisque ce projet n’a pas d’existence légale).

Merci pour ta réponse, si toutefois tu as le temps et si nous ne sommes pas trop hors sujet !

48. Le mardi 28 décembre 2010 à 11:48 par Ferdydurke

J’ai toujours eu du mal avec le raisonnement de Florent Gallaire consistant à déclarer libre de droits le livre de Houellebecq pour motiver sa publication en ligne.

Pour que ce raisonnement fut valable, il eut a minima fallu que les articles de wikipedia fussent protégés par une licence incluant la mention NC (non commercial) prévue par Creative Commons, comme par exemple CC-BY-SA-NC.

Et cela, sous réserve de ne pas violer les droits de Houellebecq et de Flammarion (là, comme je n’y connais strictement rien en la matière, je ne m’avancerai pas).

Au mieux peut-on demander que les auteurs des passages des articles de wikipedia reproduits par Houellebecq soient cités (BY : paternité), et que ces passages (et eux seuls) soit librement reproductibles (SA : partage des conditions initiales à l’identique).

Visiblement, avec sa théorie de la contamination, Florent Gallaire a tenté un coup qui a mal tourné pour lui… Comme vous dites : pschiiiit la baudruche.

Et, toujours visiblement, il le prend mal…

49. Le mardi 28 décembre 2010 à 12:02 par Aa

@Ferdydurke : F. Gallaire n’a pas déclaré “libre de droits” le livre de Houellebecq (le terme “libre de droits” ne veut pas dire grand chose), il l’a déclaré “sous licence libre”, ce qui est autre chose, et bien des gens ont expliqué pourquoi il allait sans doute trop loin en le faisant.

Je précise la chose parce que cette expression est vraiment employée à tort et à travers… et embrouille constamment les débats (libre de droit ça voudrait dire qu’on peut en faire n’importe quoi, alors que justement l’idée des Creative Commons est de faciliter une très large réutilisation, mais sans pour autant déposséder l’auteur initial de son oeuvre, et de toutes façons le droit moral est inaliénable). C’est en employant ce type d’expression qu’on a pu lire, notamment à propos de cette affaire, que ce n’était pas grave que Houellebecq reprenne n’importe comment Wikipédia, puisque Wikipédia serait “libre de droits”. Ça ne fait pas avancer la connaissance des licences libres :/

50. Le mardi 28 décembre 2010 à 12:08 par une wikipédienne francophone

Toute petite précision tatillonne au sujet de votre introduction : http://fr.wikipedia.org n’est pas vraiment la version francophone de http://en.wikipedia.org au sens strict du terme.
En effet, les articles de la Wikipédia francophone ne sont (pour la plupart) pas des traductions des articles anglophones. Certains oui (tout ou partiellement) car cela facilite le travail des contributeurs de partir d’une version déjà existence (si elle est bonne). Mais cela n’est en rien une obligation et il s’agit au final d’une minorité. Il s’agit d’une possibilité parmi d’autres pour produire un contenu aussi fiable et pertinent que possible.
Certes, vous vous en doutez, ces deux projets Wikipédia, anglophone et francophone, sont tout de même très intimement liés. Notamment parce qu’ils dépendent de la Wikimedia Foundation et reposent sur des communautés de contributeurs qui travaillent en étroite collaboration au-delà de la barrière de la langue. Mais ils ont aussi une relative indépendance en ce qui concerne la gestion des contenus qu’ils proposent et la régulation de la vie communautaire.

Tout ça pour dire qu’il n’y a pas une Wikipédia de référence qui serait l’anglophone et d’autre qui lui serait subalternes (la francophone, l’italianophone, la russophone, etc.) Le projet Wikipédia est décicément beaucoup plus compliqué que cela.

Voilà, j’ai fini de chipoter.

…Et merci pour cet article qui contribue, à son échelle, à une meilleure compréhension du droit de la propriété intellectuelle et notamment le fonctionnement des licences libres !

51. Le mardi 28 décembre 2010 à 12:19 par Blair

Je constate que sur son blog même, M. Gallaire se fait renvoyer aux analyses de Maitre.. Eolas !

Par ailleurs, il a noté en réponse à un commentaire quelque chose qui m’a fait beaucoup rire : ”> Seule la justice peut décider si ce livre contient des passages contrefaits
Faux, puisque Houellebecq l’a reconnu.’

Depuis quand le fait de reconnaître quelque chose en fait un fait judiciairement établi ? Si je dis que j’ai commis un crime, il n’est pas judiciairement établi que j’ai effectivement commis un crime. Non ?

52. Le mardi 28 décembre 2010 à 12:27 par borneo

Mais non, mais non, la GPL n’interdit pas du tout (ni la BY SA) l’exploitation commerciale. Elle impose de fournir les sources de l’œuvre à quiconque désire les copier et les redistribuer selon les termes de la licence.
La plupart des distributions Linux connaissent une distribution payante associée à un lien vers les fichiers sources en libre téléchargement (et compilation à la charge du télé-chargeur ce qui est assez vache !)
De sorte que la mise en forme du texte, sa “compilation” , présentation dans ce livre précis n’est pas couverte par la viralité de la licence et c’est sur ce point que l’auteur du PDF peut être coincé.

Il aurait du procéder à une compilation des sources (mise en page) personnelle.

53. Le mardi 28 décembre 2010 à 12:50 par Ferdydurke

@ Aa

Merci de m’avoir corrigé et d’avoir précisé ce point!

54. Le mardi 28 décembre 2010 à 13:15 par Schmorgluck

@19 borneo
”« Il apparait selon un contributeur, et il le regrette, que seule la notion de Fair use anglo saxonne permet de s’extraire du caractère viral de la licence.
sachant que l’équivalent français du “Fair Use” est beaucoup plus restrictif
mais ce serait le seul bagage de l’auteur et de l’éditeur contrefaisant. »”

L’exception de courte citation aurait pu s’appliquer très simplement dans cette affaire en indiquant la source. Un renvoi vers une note en fin d’ouvrage indiquant “Basé sur tel article de Wikipédia, version de telle date” n’aurait pas suffi (je crois) à remplir les conditions de la clause BY, mais aurait suffi pour l’exception de courte citation.

55. Le mardi 28 décembre 2010 à 13:21 par El Re

Pour information, nombre de sites internet publient des textes ou images de Wikipedia en violation de la licence CC by-SA.
Par exemple, le blog de Morandini (faites-y un tour) utilise régulièrement des images provenant de Wikicomons (repertoire d’images “libres” la plupart en licence CC by-SA) sans aucune mention des auteurs. Tout commentaire ajouté sur le blog qui mentionne ce fait est immédiatement effacé, preuve qu’ils sont parfaitement au courant qu’ils sont dans l’illégalité et que cela ne les dérange pas le moins du monde.

56. Le mardi 28 décembre 2010 à 13:31 par borneo

@Schmorgluck
Oui
c’est exactement comme semble le considérer le contributeur, modérateur ?, en question.

57. Le mardi 28 décembre 2010 à 13:42 par Hernan

@Eolas (21):
En fait votre argumentation, c’est Windows : elle plante tout le temps, mais vous dites que ça marche et qu’il faut vous croire sur parole.
J’en suis désolé si votre ordinateur est mal configuré (ou sur Windows 95 ?), pour ma part, les dernières générations de cette famille d’OS ne m’ont trahi qu’en de très rares occasions, contrairement aux postes Linux bricolés par l’administrateur sur mon lieu de travail. Pourriez-vous éviter d’asséner ce genre d’affirmations sans argumentation ? Cela crée une logique circulaire où les gens disent que Windows est instable parce que des gens le disent. Et cet écho est lassant à la longue, même sur le ton de l‘humour.

Fin du hors-sujet, je vous souhaite une agréable journée.

58. Le mardi 28 décembre 2010 à 13:50 par Florent Gallaire

Vous auriez un lien vers une décision reconnaissant ce caractère viral ou là encore, c’est à moi d’effectuer les recherches ?
Celle-là c’est quand même la meilleure, vous décidez d’écrire un article de doctrine sur un sujet que vous maitrisez mal, et vous me reprochez de vous dire de vous renseigner dessus, je ne suis pas votre stagaire. Par ailleurs les décisions les plus importantes (mais pas toutes) se trouvent dans l’article que vous critiquez et que vous êtes donc censé avoir lu ! http://fgallaire.flext.net/houelleb…
Continuez votre beau travail contre les conditions de garde à vue et pour les libertés publiques bien menacées en France, dans lequel vous maîtrisez bien mieux votre affaire.
Déçu, mais cordialement quand même !

Eolas:
Que je maîtrise mal ? Et vous ne comprenez pas pourquoi je dis que vous vous dites juriste ? Sur l’unique décision figurant dans le billet que vous linkez, puisque c’est, comme je le craignais, celle sur laquelle vous vous fondez, Fantômette vous répond en détail. Vous ne savez pas lire une décision de justice. C’est pardonnable, ce n’est pas un exercice facile. Mais alors de grâce, cessez vos arguments d’autorité.

59. Le mardi 28 décembre 2010 à 13:54 par Luk

@Pinailleur (47)

Il me semble que la position de la WMF est que c’est toute personne ayant contribué significativement à l’article peut être considérée comme auteur. C’est donc à une de ces personnes de porter plainte pour violation du droit d’auteur.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipe…

Si le texte contribué par la personne n’est plus visible dans la version courante, ca risque d’être plus compliqué mais chaque nouvelle révision est -j’imagine- une oeuvre dérivée, donc on resterait auteur (but I am not a lawyer!)

60. Le mardi 28 décembre 2010 à 14:15 par citoyenlambda

Maître, mais qu’êtes vous donc allé faire dans cette galère ?

61. Le mardi 28 décembre 2010 à 14:35 par Pinailleur

Luk (59) : cette position de la fondation Wikimedia leur sert surtout à conforter leur statut d’hébergeur, c’est à dire à ne pas être considérée comme éditeur, et donc n’avoir aucune responsabilité sur ce qui est écrit dans Wikipedia (diffamations, contrefaçons de marque, droit à l’image, etc.).

La fondation Wikimedia explique juste que les contributeurs sont responsables de ce qu’ils publient.

Je ne pense pas que ce soit suffisant pour transformer ces contributeurs en auteurs, dont l’oeuvre serait protégée par le droit d’auteur, surtout au vu du fonctionnement de Wikipedia. Je partage le point de vue de Trafalgar Law (41).

62. Le mardi 28 décembre 2010 à 14:56 par VilCoyote

J’avoue avoir rarement vu autant d’arrogance et de suffisance accolées à aussi peu de conséquence et de courage. Vous devinerez sans peine de qui je parle.

63. Le mardi 28 décembre 2010 à 14:56 par Eomenos

On peut effectivement soutenir que seuls peuvent mettre en oeuvre la licence CC-BY-SA ceux qui on créé l’oeuvre ainsi que l’officine chargée de la gestion des oeuvres produites sous ladite licence.

Reste à mon humble avis que dans le cas de la dernière création en date du poil à gatter Houellebecq, c’est le caractère
tout à fait subsidiaire des citations reprises de Wiki au sein du roman qui justifie la non application du droit de la licence.

Le droit de citation est heureusement prévu par le corpus législatif en matière de droit d’auteur.

Pour le surplus, il y a énormément de griefs à faire à la législation sur le droit d’auteur qui protège insuffisamment les
auteurs de leur vivant et abusivement les ayants droits après leur décès.

64. Le mardi 28 décembre 2010 à 15:03 par jimv

Cher Maître.

A mon tour d’ajouter un billet !

- Les emprunts à Wikipedia.
Il semblerait qu’eux-mêmes soient des “copier-coller” d’autres oeuvres.
Ca va pas simplifier les choses !
Source: un article de Jean-Jacques Lefrère …]

- La “viralité” de la licence Creative Commons.
Si j’ai bien compris, elle ne s’applique qu’aux auteurs de Wikipedia, justifiée par le fait que s’agissant d’articles à auteurs multiples, il serait navrant qu’un nouvel auteur ait le pouvoir de venir effacer les autres contributions . (On est là dans la même problématique que celle du Logiciel Libre)
Cette viralité ne s’applique en aucun cas a une reprise dans un texte écrit, puisque lui est d’un auteur et inmodifiable après publication.
Source : Alithia

- Notre Blogueur, comme vous dite.
Son commentaire (plus haut) m’a fait péter un cable ! Quelle arrogance. Votre réponse est magnifique. Un vrai juriste attaquerait il sombrement Maître Eolas,? Là, du coup je me suis mis en quête de qui pouvait-il bien être ? (en tous cas sur le net)

Pour moi c’est un jeune farfelu autant orgueilleux qu’incompétent en tous cas pas encore dans la vraie vie.( je signe avec mon adresse email).
Allez, on y va.
Sur son Blog, que vous citez: “Moi”, ce qui vous fait préjuger du reste. Et dans cette page une adresse email …
… Allons voir ce qui s’y passe sur ce site. Je vais vous laisser à la page bio elle est pas datée mais elle est de 2008. C’est un site de campagne électorale .Vous pouvez y lire son programme … Ma foi!

- La liberté qu’il prône .
Comme tous, je suis pour la Liberté au sens où elle n’entrave pas celle des autres. Il a donc publié une oeuvre qui ne lui appartenait pas sur internet au nom de sa conception de la liberté dont il se réclame. Il a lui-même mis en ligne sur Youtube, Dailymotion … des vidéos. Voilà-t-il pas qu’il fait valoir ses “droits d’auteur” pour les supprimer, et qu’elles le sont. Mieux il “met en demeure” un site de supprimer le contenu l’affectant…Il a sans doute oublié que sur le net rien n’est privé et que sa vidéo, aujourd’hui, publiée sur un site Russe, il va falloir qu’il puisse la faire enlever lui, spécialiste dans le droit d’internet ! C’est l’arroseur arrosé ! Je vous livre cette page de surlering.com, mis en demeure: Gallaire se ravise et fait supprimer sa fameuse vidéo., rigolo non ?

- Ce qu’en pensent ses “copains”
Il a obtenu un diplôme de juriste, j’en conviens. Ses copains on créés une page FaceBook (publique) :
Fans de Florent Gallaire, le descriptif, ses citations, les posts de ses copains …

….
Votre Billet est d’un tout autre ordre, vous m’avez initié au droit dans un langage compréhensible par tout un chacun, Merci.

(PS) Les liens de ce post, sont publics et signés, mais bien entendu je vous donne l’autorisation de divulguer mon adresse Email et l’adresse de mon site s’il y avait des soucis.

65. Le mardi 28 décembre 2010 à 15:05 par Robi

@Florent Gallaire 58.
Je viens de lire votre article et le seul lien (important) sur une décision française (nous parlons bien du droit français ?) est celle analysée par Fantomette en 40. C’est assez léger.

Je ne comprends toujours pas pourquoi le livre de MH tombe sous la licence CC BY-SA.
J’aurai compris le raisonnement si MH avait correctement indiqué l’origine des articles de Wikipédia, en mentionnant la licence CC BY-SA. On pourrait alors discuter si tout son livre est sous cette licence ou seulement des chapitres ou rien du tout ou …

Mais à partir du moment où MH fait aucune mention à cette licence, de quel droit lui interdisez-vous de modifier le texte pour ne plus être dans le plagiat des passages incriminées ? (Si tant est qu’il y a plagiat)

66. Le mardi 28 décembre 2010 à 15:09 par renouc

Je me permets de vous livrer mon analyse partiale faite par un scientifique, mais que j’espère pertinente.

Deux points me semble acquis il y a eu contrefaçons et ce faire justice soit même n’est pas bien. Seul un juge peut modifier la licence d’un texte.

Pour moi tous les autres points sont à discuter:
Validité du droit français: je ne suis pas d’accord avec votre analyse, les licences CC sont a portés international (c’est le principe même de ces licenses) la protection est donc valable pour chaque pays. Dans tout pays ou la contrefaçon est en vente/diffusion c’est le droit local qui doit s’appliquer.

Possibilité pour un tier de ce porter en justice : C’est probablement le plus délicat. A mon sens deux possibilités existe.
La simple lecture d’une œuvre fait que quelque part on se l’approprie en étendant cette notion. Il me semble possible faire le raisonnement suivant, J’ai lut les œuvres, je ne les ais corrigés, je suis donc auteur de l’œuvre à ce titre et ce même si je n’ai apporté aucune correction car je jugeai déjà l’œuvre parfaite. Autrement dit l’incitation de wikipédia à améliorer le contenu est tellement forte que tout lecteur est auteur en puissance. (Je reconnais que c’est capilotracté mais c’est l’esprit de wikipedia)
Autre possibilité. J’utilise la License CC pour d’autre projet et le fait de voir en circulation une contrefaçon d’une œuvre sous la même License que mon œuvre me porte un préjudice substantiel. Je peut donc me porter en justice

Les possibilités de dédommagement : Je ne pense pas que l’indemnisation soit une possibilité, la nébuleuse des auteurs n’étant pas identifiable la seul réparation possible à mon sens est de respecter leur volonté initial : soit par un retrait de l’œuvre, soit par une mise en conformité par modification de la License et citation des auteurs.

Bravo pour ce blog

67. Le mardi 28 décembre 2010 à 15:15 par Schmorgluck

Le droit de citation est heureusement prévu par le corpus législatif en matière de droit d’auteur.
… et implique l’obligation de sourcer, ce que n’a pas fait Houellebecq.

68. Le mardi 28 décembre 2010 à 15:24 par yellowrose

Eolas répondant @1 yellowrose (moi-même):
Je pensais avoir été clair dans ce billet : le droit d’auteur protège Wikipédia et l’espace public collaboratif.

Vous affirmez ceci:
“Donc les auteurs des articles ayant été contrefaits dans le roman de Michel Houellebecq ont seul qualité à agir en justice.”
C’est justement là où le bas blesse: la justice demande l’impossible devant un pillage flagrant. La loi n’est pas équilibrée. Notre charmante loi Hadopi permet à un tiers de sévir comme la police pour protéger les ayants-droits-70-ans-après-la-mort - quel organisme est là pour sévir contre les malhonnêtes pilleurs d’espace public?
Il nous faudrait une “class action” ?
Pour moi l’éditeur a ici un rôle de receleur, il ne peut pas ignorer, du moment où cela a été noté et dit, qu’il vend une oeuvre qui a pillé un espace public, qui nous a volé tous.

69. Le mardi 28 décembre 2010 à 15:41 par Bertrand Lemaire

Je ne vois pas pourquoi certains commentateurs craignent pour la viralité des licences libres à cause de cette affaire.
En effet, si quelqu’un réutilise un contenu “libre” (logiciel ou écrit ou n’importe quoi d’autre) sans respecter les prescriptions de l’autorisation de cette réutilisation (la licence), il commet une contrefaçon. Point.
Donc si quelqu’un utilise un contenu avec licence libre contaminante, il n’y a que deux possibilités :
1) sans mettre son oeuvre sous sa même licence, il commet une contrefaçon et peut donc être poursuivi par quiconque s’en sentirait lésé ;
2) en plaçant son oeuvre sous la même licence (ou une licence compatible), il respecte la licence de base et tout le monde est content.
Il reste deux exceptions : l’oeuvre reste secrète (non-diffusée) et la courte citation (qui ne peut que difficilement s’appliquer au logiciel).
Le Maître de Céans peut-il confirmer ma vision des choses ?

Je ferais remarquer que lorsqu’un groupe de militants du Libre s’en prend à un méchant éditeur ayant pillé des sources sous GPL, il ne prend jamais l’initiative de publier les sources modifiées par le méchant éditeur mais il assigne celui-ci pour qu’il prenne lui-même cette initiative… ou retire son produit.

70. Le mardi 28 décembre 2010 à 15:51 par renouc

en complément de mon billet précédent

par scientifique j’entends que ma formation est scientifique et absolument pas juridique.

je pense que la démarche de Florent Gallaire est legal. nous avons une oeuvre soumise a deux licences contradictoire. Il est tout a fait en droit de choisir la license la plus avantageuse. C’est de la provoc’ mais légal. Lors de la notification par les ayant droit de la licence qu’ils souhaitent utiliser, il n’est plus possible de “faire l’idiot”. Donc retrait du texte.

Je pense que le point de droit qui intéresse le plus la communauté est la possibilité pour un tier d’attaquer ce type de contrefaçon et j’aimerais beaucoup avoir votre avis la dessus. J’ajouterais une autre possibilité d’attaque. Qui est par le refus mettre l’œuvre sous CC-BY-SA l’impossibilité que j’ai de diffuser l’oeuvre sur mon site web. Et dieux (enfin google) sais que ça peut rapporter gros.

ciao

71. Le mardi 28 décembre 2010 à 15:52 par ww

@renouc (66) : “Seul un juge peut modifier la licence d’un texte.”

Non. “Le juge n’a pas le pouvoir de changer les termes de la licence consentie par l’auteur.” (Eolas, en 6)

72. Le mardi 28 décembre 2010 à 15:57 par Boule de neige

Eolas concentrez vos efforts sur la procédure pénale,Hortefeux,Synergie officiers et Alliance.
Il y a trop de” spécialistes” aujourd’hui sur ce blog et j’en ai la migraine.
Entre “deux épisodes neigeux” différents des chutes de neige il faut revenir aux fondamentaux.
Au fait que pensez vous de la page 2 du figaro de ce jour?amusant n’est ce pas?

73. Le mardi 28 décembre 2010 à 16:05 par Marc

Merci, maître, pour cet éclairage juridique.

L’ignorant en droit que je suis ne pouvait réfléchir sur cette affaire que d’un point de vue moral et littéraire.

Littérairement parlant, le plagiat est assez commun : on pique une idée (personnages, situations, genre littéraire, etc.), on réécrit un passage à sa façon, on fait du collage. Par exemple, Dos Passos a fait de tels collages. Anatole France est aussi un maître en la matière.

Moralement parlant, il est étrange de vouloir décider à la place de l’auteur des conditions de diffusion de son œuvre. L’auteur, de ce point de vue, a certes eu une conduite que l’on peut qualifier de malhonnête. Mais ça ne justifie pas de le déposséder de ses droits sur son texte.

74. Le mardi 28 décembre 2010 à 16:10 par Trafalgar Law

@Eolas et @Pinailleur
Mea Culpa, après investigations, il semble que pour la Jurisprudence et la Doctrine, l’originalité et donc par conséquent la qualité d’oeuvre de l’esprit soient reconnues aux oeuvres plurales créées en ligne du type “Wikipédia”.
En effet, Il y a bien création, au sens de l’article L. 111-2 du CPI, en ce qu’il y a “réalisation dans une forme objectivée de ce qui a été conçu par les intervenants. La forme réalisée exprime les personnalités de ceux qui ont conçu les divers apports agrégés à la création collective.”(Philippe Gaudrat-RTD Com. 2008 p. 323)
Donc @ mon ami Pinnailleur: hélas, nous nous fourvoyassions….

75. Le mardi 28 décembre 2010 à 16:22 par v_atekor

je ne sais pas qui a qualité pour exercer ces droits

La free software foundation dans la plupart des cas, précisément pour éviter d’avoir des contributeurs épars qui rendent complexe les actions en justice.

76. Le mardi 28 décembre 2010 à 16:25 par renouc

@ww en 71

mes excuses il me semblais tellement évident qu’un juge pouvais avoir ce type de pouvoir que je l’ai mis dans les points admis

un particulier n’a pas ce pouvoir: c’est admis

n’en déplaise au maitre des lieux je pense qu’un juge a aussi ce pouvoir. n’était pas juriste je serais bien en peine de l’expliquer. je vais tenter néanmoins:
dans notre cas nous sommes dans un conflit avec deux contrats privés contradictoire le juge peut donc déterminer le quel s’applique.
Dans des cas plus généraux:
on peut invoquer la censure (restriction du domaine de diffusion donc a mon sens modification de la licence)
ou pour des raisons d’état ou d’utilité publique un juge devrais pouvoir ordonner qu’une œuvre soit mise a disposition du publique. (hors sujet:mais par exemple les résultats d’une analyse prouvant la nocivité d’un produit ne devrais pas pouvoir rester confidentiel)

77. Le mardi 28 décembre 2010 à 16:33 par loz

@ jimv en 64
Attention de ne pas suivre trop facilement les leçons de M Lefrère sur un sujet qu’il pratique aussi mal. Il est visiblement incapable d’écrire pour le web, et a omis les liens qui permettraient de suivre sa démonstration. En l’occurrence mon petit doigt me dit que ce sont les sites qu’il cite qui ont plagié Wikipédia, et non l’inverse.

J’ajoute que s’il y a effectivement quelques copier-coller sur Wikipédia (commis par une minorité qui n’a rien compris à Wikipédia), il sont régulièrement pourchassés et impitoyablement supprimés (par une majorité qui se bat pour une encyclopédie de qualité).

78. Le mardi 28 décembre 2010 à 16:35 par Albert ARIBAUD

@70:

Je pense que le point de droit qui intéresse le plus la communauté est la possibilité pour un tier d’attaquer ce type de contrefaçon et j’aimerais beaucoup avoir votre avis la dessus.

Sans vouloir avoir le front de répondre à la place d’Eolas, un principe du droit civil est que pour se plaindre au civil (comme ici ce serait le cas) il faut avoir un intérêt et une qualité à agir. Voir <http://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit… : on ne peut donc pas aller en justice pour faire respecter les droits d’un autre. Note : je ne fais ici que donner un lien vers Wikipedia, et non citer son contenu. :)

79. Le mardi 28 décembre 2010 à 16:38 par totoro

@Foo en 5 : ça arrive tous les jours, c’est même presque un des principes de base du bezness :)
par exemple, voir tous les softs/editeurs qui piquent allegrement des bouts de ffmpeg sous license LGPL pour leurs propres softs le plus souvent payants, en esperant que ça passe inaperçu…

http://www.ffmpeg.org/shame.html

80. Le mardi 28 décembre 2010 à 16:51 par Libre

@ 64 :

http://rutube.ru/tracks/3854273.htm…

81. Le mardi 28 décembre 2010 à 17:22 par tooper

Maître, sans vouloir vous froisser j’ai connu des démonstrations plus claires et concises de votre part :-)
Si j’ai bien compris, l’idée est que l’on se fiche du contenu détaillé de la licence puisqu’en ne la respectant pas (et peu importe comment on ne la respecte pas) on tombe sous le régime de la simple contrefaçon ?

82. Le mardi 28 décembre 2010 à 17:30 par Dimitri

@21 Eolas répond vertement :
On n’a droit qu’à du “je l’ai déjà dit ailleurs, allez chercher vous même, des tribunaux l’ont reconnu, mais je vous dirai pas lesquels”(…) En fait votre argumentation, c’est Windows : elle plante tout le temps, mais vous dites que ça marche et qu’il faut vous croire sur parole.

Je ne voudrais pas pinailler, mais où est la démonstration avec lien sur des décisions de justice que Windows plante toujours ?
Comment ça ce message ressemble à un appeau à trolls ?

83. Le mardi 28 décembre 2010 à 17:36 par white tentacle

Finalement, en résumé, on peut dire qu’un auteur est libre des conditions dans lesquelles il publie son œuvre, mais qu’en aucun cas il n’est libre des sanctions à appliquer en cas de non respect de ces conditions.

Et donc, la viralité des licences s’applique si on les respecte, mais ne saurait être imposée en tant que sanction ?

Cela m’ennuie quelque part. Quand on demande un droit financier, la sanction attribuée est financière (dédommagement) et pénale. Si on demande la viralité, la sanction serait financière aussi ?

Si c’est vraiment ça le droit, je pense qu’il faut le revoir. Il ne protège en effet pas le droit d’auteur, juste les droits patrimoniaux…

84. Le mardi 28 décembre 2010 à 17:53 par MV

Bonsoir,

un petit commentaire sur votre blog plutôt que sur l’article précis (très intéressant d’ailleurs). Je suis arrivé ici pour la première fois il y a plusieurs semaines, depuis je reviens picorer des nouvelles, parfois ça me passe une peu au dessus, mais souvent je suis très heureux d’avoir l’avis d’un homme de loi sur un sujet forcément massacré par les journalistes, ou dont carrément ils ne parlent pas du tout !

Un grand merci pour votre blog, bien éloigné de mon métier mais au combien passionnant !

85. Le mardi 28 décembre 2010 à 18:08 par Albert ARIBAUD

@83:

Plus exactement : un auteur est libre des conditions sous lesquelles il autorise l’usage de son œuvre (distribution ou exploitation) sauf certaines exceptions auxquelles il ne peut s’opposer. En cas d’usage non autorisé, l’ayant-droit, et lui seul, peut seulement se tourner vers la justice pour obtenir réparation du dommage, réparation qui dépend de la situation. Cette réparation n’est pas seulement financière (ce qui est cependant déjà un frein efficace) mais peut également prendre la forme d’une interdiction de poursuivre l’utilisation contrefaisante.

Car c’est là une sanction, la seule, que l’auteur peut imposer : la révocation de la licence en cas de violation de ses conditions (voir par exemple la GPL), encore qu’il aura besoin du juge pour la faire appliquer ; mais ça peut être diablement efficace (dans le cas de la GPL, le contrevenant n’a plus le droit d’employer le logiciel contrefait, et un plan industriel ne se change pas comme ça en claquant des doigts).

Quant à “la viralité des licences”, c’est plus un nom pour désigner un choix moral personnel (la volonté de l’auteur que ceux qui produisent un dérivé de son travail concèdent sur ce dérivé au moins autant de droits qu’il a lui-même concédés sur l’original) qu’une qualité juridique objective ; elle n’a d’intérêt à mon avis que dans la discussion des qualités subjectives de telle ou telle licence.

Pour ce qui est du droit d’auteur, c’est parce qu’il donne énormément de droits aux auteurs qu’il apporte beaucoup de force aux licences libres :) — la lecture du Code de la propriété intellectuelle, guère plus saoulante que celle de la couche USB du kernel, est instructive à ce sujet (surtout la version annotée du celog : <http://www.celog.fr/cpi/> qui donne des exemples pour beaucoup d’articles.

86. Le mardi 28 décembre 2010 à 18:10 par kuk

Merci, Maître, pour ces explications sur le droit d’auteur et la contrefaçon. Les commentaires et vos réponses sont également très éclairants.

87. Le mardi 28 décembre 2010 à 18:33 par Yannig

Bonsoir,

MH a-t-il fait une contrefaçon?
Dès lors qu’il refuse de respecter la licence OUI.
Dès lors qu’il la respecte NON.

Le simple fait d’avoir pomper Wikipédia il s’engageait à publier sous la même licence! Ceci est une certitude donc il ne peut s’offusquer que son travail soit diffusé selon cette licence. Il savait que son travail devenait utilisable et diffusable selon les mêmes termes.

Un contrat est un contrat et il doit être respecté.
Le fait de diffuser le livre n’est pas une faute puisque cette diffusion respecte le contrat de base de l’utilisation des informations de Wikipédia.

Le droit d’auteur s’applique aussi sur Internet selon les termes de l’auteur et non selon le lecteur/visiteur.

MH a fait une bourde soit il retire son ouvrage et le réécrit soit il y applique la licence qui inclue la libre diffusion du document. Dans la mesure où la licence est virale c’est bien tout le livre qui est diffusable.

Amitiés

88. Le mardi 28 décembre 2010 à 18:46 par gyzmo

Il y a quand même un point qui me turlupinne. Imaginons qu’au détour d’une page web, je tombe sur un document (bouquin ou logiciel, peu importe) écrit par deux auteurs A et B, dont les contributions sont de 50% chacun et vraiment très imbriquées l’une dans l’autre. B a créé une oeuvre dérivée de celle de A, et A a précisé dans sa licence que toute personne faisant une oeuvre dérivée s’engage à autoriser toute forme de reproduction de l’oeuvre dérivée.

Je tombe sur l’oeuvre composite en cliquant sur une page sans trop y faire attention. J’ai cru comprendre que ce simple fait suffit pour m’obliger à respecter les droits d’auteurs et à appliquer la licence. Je cherche donc à l’appliquer. Selon A, B s’est engagé à autoriser toute forme de reproduction en réutilisant le contenu de A. Du côté de B, aucune précision concernant les droits d’auteurs.

Est-ce que dans ce cas, je ne suis pas fondé à présumer que B respecte ses obligations? Dois-je le présumer coupable de non-respect des droits d’auteurs de A?

Je ne connais pas les licences CC-by-SA. Mais en ce qui concerne la GPL, il me semble qu’il ne s’agit pas uniquement de droits d’auteurs. Essentiellement, c’est un contrat qui prend effet quand le récipiendaire redistribue la bestiole à un tiers.

Je m’explique: Supposons que A écrit un logiciel GPL, que B fait une modification du logiciel, puis le distribue à C, que C refait une modification du logiciel, le distribue à D. Je suis D. Je redistribue le code binaire à E.

E vient me voir et me réclame le code source. J’ai l’obligation contractuelle (GPL) auprès de A de fournir le code source à E de tout le logiciel. Je le fais. Ce faisant, j’ai distribué les modifications du code source faite par B. B s’énèrve et me réclame des sous. Je lui fait remarquer la signification de la GPL, et B me rétorque qu’il n’en a rien à cirer. J’ai agit de bonne foi, en présumant qu’il respectait la licence de A. Il ne reste plus qu’à demander à A de faire un procès à B.

En gros, on ne peut pas se permettre de ne pas présumer B coupable de non-respect des droits d’auteurs de A quand on reçoit le logiciel modifié. C’est quand même une pensée qui me trouble un peu, de partir de ce genre d’à priori…

Il me semble plutôt honorable de la part de F.G. d’avoir présumé Houellebecq, ou son éditeur, innocent. (Bon, c’est vite dit, un peu à la louche, et sans regarder les détails, mais c’est l’idée qi me chagrine.)

Il y a un point qui me gêne particulièrement quand il est mentionné que l’éditeur ne pouvait en aucun cas être soupçonné de contrefaçon: De contrefaçon, je ne sais pas, mais si on était dans le cas de la GPL, ce serait bien l’éditeur qui serait responsable de distribuer. Et la GPL est pensée pour s’appliquer uniquement et précisemment sur ce point précis qu’est la distribution et le distributeur. Alors je ne sais pas si contrefaçon est le bon mot, mais comment qualifier ce point précis d’action de la GPL?

Et concernant la viralité, je n’ai pas tout suivi mais il me semblait qu’il y avait des affaires comme D-Link en Allemagne, la Freebox:

http://www.01net.com/editorial/3972…

Sur quoi se fonde-t’il si seule la contrefaçon peut être opposée? En quoi “la Carte et le Territoire” serait-elle fondamentalement différente d’une Freebox, et l’éditeur de Houellebecq serait fondamentalement différent de Free?

89. Le mardi 28 décembre 2010 à 19:02 par Océane

Bonsoir Maître,

je souhaiterais savoir ce qu’encourt ledit juriste, à supposer qu’une action en justice puisse être intentée contre lui.

90. Le mardi 28 décembre 2010 à 19:28 par Marcel

@Florent Gallaire : Visiblement c’est vous qui maîtrisez mal le droit, surtout. Le principe est pourtant extrêmement simple et d’une logique implacable, même pour un mékeskidis comme moi.
- La “viralité” de la GPL ou de la CC-BY-SA n’est pas un point de droit, c’est une condition de l’attribution de la licence.
- La “viralité” n’existe donc que dans le cadre de l’attribution d’une licence.
- Il est de la responsabilité et de la liberté de n’importe qui de refuser cette viralité, et donc cette licence. Alors, il fait une reproduction sans licence, donc non-autorisée. Cela s’appelle une contrefaçon.
- Houellebeck a fait une contrefaçon, et refuse de se mettre en conformité en respectant la licence. Il le peut. C’est illégal, mais il le peut.
- Ni vous ni personne n’avez un quelconque droit de réparer le préjudice en lui attribuant une licence d’office et en faisant passer son œuvre sous une licence qu’il refuse.
- Vous pouvez l’attaquer pour contrefaçon si cela vous chante. Mais vous ne pouvez pas le redistribuer sous licence libre, le droit ne permet pas cela. Votre licence peut-être, mais votre licence, il ne l’a pas acceptée au départ et vous n’avez donc aucun droit à revendiquer son utilisation dans son cas.
- Vous vous rendez donc coupable d’une contrefaçon. Comme lui.
- Bien entendu, Houellebeck aurait aussi pu répondre “bon ben d’accord, j’accepte votre licence, vous pouvez redistribuer mon œuvre, je préfère cela que commettre un délit pénal”. Mais il a fait un autre choix, et vous n’y pouvez rien, si ce n’est porter plainte.

91. Le mardi 28 décembre 2010 à 19:30 par LiGnux

Bonjour,

Dites moi ce que vous ne comprenez pas dans cet article de Wikipedia ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licenc…

“Arbre des possibilités

Le système se base sur plusieurs paramètres binaires : attribution (by)/anonyme ; commercial/non commercial (nc) ; modifiable/non-modifiable (nd) ; créations dérivées à partager selon la même licence (sa) / licence au choix du créateur final. Aussi nous avons un arbre de possibilités tels que 2x2x2x2 = 16 combinaisons possibles”

“créations dérivées à partager selon la même licence (sa)”

“créations dérivées à partager selon la même licence (sa)”

“créations dérivées à partager selon la même licence (sa)”

“créations dérivées à partager selon la même licence (sa)”

92. Le mardi 28 décembre 2010 à 19:31 par Albert ARIBAUD

@88:
Je tombe sur l’oeuvre composite en cliquant sur une page sans trop y faire attention. J’ai cru comprendre que ce simple fait suffit pour m’obliger à respecter les droits d’auteurs et à appliquer la licence.
Euh, non. La présentation spontanée par l’auteur de sa page constitue une diffusion de son fait, et il ne peut conditionner la “réception” correspondante. Imaginez un temps que quelqu’un mette une page en ligne avec un texte de lui précédé de la mention “en affichant cette page vous vous engagez à payer pour sa lecture la somme de 100 EUR”…
Je cherche donc à l’appliquer Est-ce que dans ce cas, je ne suis pas fondé à présumer que B respecte ses obligations? Dois-je le présumer coupable de non-respect des droits d’auteurs de A?
En tout état de cause, si vous voulez appliquer une licence, c’est entre B et vous et telle que B l’a formulée ; vous n’avez pas à intervenir sur son application entre A et B. Mais vous pouvez vous en ouvrir à A, qui pourra agir s’il le souhaite concernant l’usage fait par B de son travail.
Pour ce qui est de l’éditeur, attention à ne pas confondre l’éditeur d’un logiciel et un éditeur au sens du droit.

93. Le mardi 28 décembre 2010 à 19:36 par kuk

Notre juriste émet une théorie qui a le mérite de l’originalité : celle de la contamination par la licence. Elle règle le problème en le niant. La licence CC-BY-SA ne peut pas être violée car elle s’impose à l’auteur de l’œuvre secondaire. Son œuvre, qu’il le veuille ou non, devient elle-même en CC-BY-SA. (Eolas)

  • En fait, en regardant sur le blog de M. Gallaire, Celui-ci parle bien de contrefaçon, en excluant notamment l’exception de citation courte. Donc vous êtes au moins d’accord sur ce point, je crois qu’on peut dire qu’il ne fait pas débat.
  • Le problème semble être concentré dans cette histoire de contamination et tiers bénéficiaire d’une licence libre, et après avoir longuement vogué de liens en liens, et lu l’excellente analyse de fantômette (#40) sur la supposée décision de justice Edu4 - AFPA réglant ce point, je suis obligé de me rallier à l’analyse d’Eolas.
  • A moins que M. Gallaire ne nous explique, ici et précisément (en citant les passages des jugements ou des articles de loi qui appuient ses dires) sur quels fondements juridiques un tiers est autorisé à modifier une œuvre sous copyright, bien qu’elle contienne des passages contrefaits, on sera obligé de considérer sa démonstration au mieux comme erronée, au pire comme une jolie fumisterie.

Pour conclure, voici ce que je lis sur la page de Wikipédia consacrée au copyleft :

  • Chaque personne qui fait des modifications ne peut rediffuser l’œuvre que si l’œuvre dérivée est soumise aux mêmes conditions. Dans le cas contraire, la personne commet un acte de contrefaçon en rediffusant l’œuvre sans autorisation. Si elle le fait, l’œuvre dérivée ne se retrouve cependant pas automatiquement sous licence libre. Son auteur conserve tous ses droits8 et l’auteur de l’œuvre originale ne peut que demander à la justice de faire cesser la diffusion ou tenter d’obtenir des dommages-intérêts.

La question que je me pose est la suivante :

  • Les acheteurs du livre de Houellebecq peuvent-ils être l’objet de poursuites pour détention de produit contrefait ? Peuvent-ils se retourner contre l’auteur ou la maison d’édition ?

94. Le mardi 28 décembre 2010 à 19:48 par Mrc

@ LiGnux

« Dites moi ce que vous ne comprenez pas dans cet article de Wikipedia ? »

Qu’est ce que vous ne comprenez pas dans le fait qu’un livre de 400 pages n’est pas une œuvre dérivée de quelques extraits d’une encyclopédie ?

95. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:09 par LiGnux

Reproduire une œuvre en violation de la licence consentie est tout simplement une reproduction non autorisée. C’est à dire une contrefaçon. Que l’œuvre contrefaite soit soumise au régime du monopole ou du creative commons est désormais sans importance, puisque dans les deux cas, les autorisations de l’auteur ont été outrepassées.

A mon avis c’est une analyse qui ne tiens pas la route.

Contrefaçon: En droit français, la contrefaçon s’applique dans deux domaines différents : le droit commercial et la propriété intellectuelle. http://fr.wikipedia.org/wiki/Contre…

Propriété intellectuelle: La propriété intellectuelle est l’ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles. http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri…

Exclusif: Qui appartient à une seule personne par privilège. Ex Droit exclusif http://www.linternaute.com/dictionn…

En conclusion on ne peut pas parler de contrefaçon, car la licence CC-by-SA n’est pas construite sur le droit exclusif, mais sur une notion de communauté et de partage.

96. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:13 par LiGnux

@Mrc:

Dérivé synonymes: découlé, détourné, dévié, émané, infléchi, procédé, provenu, s’étant rattaché, tiré.

97. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:22 par Albert ARIBAUD

@95/LigLinux: je vous suggère de ne pas appuyer de raisonnement de droit sur des définitions issues de Wikipedia ou de dictionnaires mais d’aller chercher le sens des termes dans les sources (au sens “origines des informations”) de droit. Ici, les droits exclusifs signifient qu’ils n’appartiennent qu’à l’auteur ou aux auteurs d’une œuvre, et non pas qu’ils n’appartiendraient qu’à une seule personne : le Code de la propriété intellectuelle décrit même explicitement la notion d’œuvre collective et l’attribution des droits à ses auteurs.

98. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:25 par kuk

@LiGnux
Exclusif : Qui n’appartient qu’à une personne ou à un groupe de personnes. (Trésor de la langue française)

99. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:37 par Mrc

@ LiGnux

« Dérivé synonymes: découlé, détourné, dévié, émané, infléchi, procédé, provenu, s’étant rattaché, tiré. »

Certes, mais en quel sens l’ensemble du roman est-il dérivé de quelques extraits d’une encyclopédie ? Visiblement, aucun.

100. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:38 par borneo

Bon, je reconnais bien volontiers le côté provocateur de mon interpellation sur Twitter “@Maitre_Eolas” dans le whishful thinking proclamé mais le but semble atteint la conversation aura été fructueuse.

Pour ma part je souhaitais obtenir un soutien à une conception élargie du droit de citation:

“Il nous serait donc en conséquence très agréable que vous alliez au côté de Flammarion et des contrefacteurs plaider devant la cour une conception élargie du Droit de citation.”

Objectif atteint semble-t-il

101. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:46 par citoyenlambda

Cher maître,

Tout d’abord merci pour votre analyse argumentée et circonstanciée.

En ce qui me concerne je n’avais suivi cette affaire que de très loin mais ce que mon bon sens PROVINCIAL, et permettez moi d’ajouter mon sens de l’analyse scientifique, bref celui que vous aimez, me dictait, est qu’il était louche, voir suspect que le titre du pdf, rendant public et gratuite l’oeuvre de Mr H…, portât la mention prix Goncourt.

Car en effet qu’importait pour la Justice avec un grand J et le droit avec un grand D, que l’oeuvre de Mr Houelbecque eu reçu le prix Goncourt ?
Tant rien d’autre assurément ne comptait que de faire droit à la licence sous laquelle publient les auteurs de wikipedia.

Eh oui c’est ainsi que son ego trahissait l’auteur, le redresseur de torts, le justicier du droit, Mr Gallaire voulait bien rétablir dans son droit la licence “creative commons” pourvu que ce fut pour le Goncourt, toute l’abnégation du serviteur du droit apparaît là dans ce geste magnanime.

Bref Mr Gallaire ne put mener en bateau ni le fin connaisseur du droit, ni le scientififique au bon sens provincial, ne serait-ce pas une morale digne d’un compte de Noël ?

102. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:48 par LiGnux

@Albert ARIBAUD

Bonjour,

Exactement, vous confirmez que M Houellebecq n’a pas a imposer son droit d’auteur © sur son oeuvre dérivée.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri… Section le droit d’auteur

“Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son œuvre de l’esprit originale. Il se compose d’un droit moral et de droits patrimoniaux. Son rôle fondamental est en effet de permettre à l’auteur d’obtenir une rémunération pour son travail en le protégeant de la copie non autorisée de ses œuvres, notamment du piratage.”

!=

CC-by-SA
Paternité:
PARTAGE des conditions initiales à l’identique

103. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:54 par fnh

Sans vouloir déranger le maître des lieux, si quelqu’affable et compétent commentateur voulait renseigner le non juriste que je suis sur une question hors-sujet, quoique connexe, je lui en saurais gré.

La célèbre revue “Internationale Situationniste” (1958-69) portait au début de chaque numéro la mention: ‘Tous les textes publiés dans “Internationale Situationniste” peuvent être librement reproduits, traduits ou adaptés, même sans indication d’origine.”

Les douze numéros de la revue furent ensuite republiés en volume à l’identique (donc avec ladite mention) par les éditeurs Van Gennep, Champ libre, puis plus récemment Fayard. Ces derniers (puisque les deux premiers éditeurs ont disparu) pourraient-ils juridiquement attaquer quelqu’un qui en publierait des extraits sans leur accord, nonobstant le présence de la mention qui représente de façon patente l’esprit dans lequel ces textes ont été écrits?

Merci d’avance.

104. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:58 par Solarus

Permettez moi de vous soumettre mon raisonnement, n’étant pas juriste il n’est pas exempt d’erreur mais il a le mérite d’aborder le problème autrement :

La contamination de la Creative Commons est non-reconnue par le droit français et sa conception singulière du droit moral, il n’en est pas de même dans d’autres pays comme les Etats-Unis.

Ainsi, la mise à disposition sous CC de l’œuvre de Houellebeck est effectivement illégale selon le droit français.
Ce faisant il soumet cette application au droit national de chaque pays ce qui rend cette distribution plausible aux Etats-Unis par exemple, où une licence peut priver un auteur de ses droits moraux.

Et l’on en revient au caractère transfrontalier des échanges et des hébergements Internet et de leur conséquence sur la défense du copyright.

Une des solutions à cela s’appelle ACTA et elle ne me plaît pas trop.

105. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:59 par Albert ARIBAUD

@102/LigLinux : Je renouvelle pour la seconde (et, promis, dernière fois) ma suggestion de ne pas s’appuyer sur des sources autres que les textes de loi ou les écrits de juristes (confirmés et reconnus, hein) pour des argumentations de droit : un auteur sur Wikipedia peut affirmer que le rôle fondamental du droit est de permettre la rémunération de l’auteur, mais ça n’en fait pas un élément de droit pour autant, et le CPI, bien qu’il évoque abondamment les questions financières, n’en fait pas la seule finalité du droit d’auteur, loin de là.

Par ailleurs, j’avoue ne pas savoir ce que vous voulez dire par “M Houellebecq n’a pas a imposer son droit d’auteur”.

106. Le mardi 28 décembre 2010 à 20:59 par Histrion

Défenseur du Libre, et adhérant à l’April, je ne peux que dénoncer la décision initiale de F. G. car :

1- la démonstration du maître de céans est limpide et confirme les nombreuses réactions déjà lues sur le blog de F. G. ;
2- l’encyclopédie est une oeuvre de l’esprit, mais je n’ai encore vu personne réussir à prouver que c’est le cas d’un ou quelques articles pris individuellement in extenso (et c’est à mon sens là qu’un juge serait amené à trancher sur la notion de la courte citation) ;
3- quand bien même l’oeuvre de M. Houellebecq serait une contrefaçon, et en dehors du Droit, j’aime trop la littérature pour être intolérant : le collage est une technique qui existe de longue date, et si je dois faire une entorse à la défense du Libre ce sera sans grand regret, simplement parce que je n’y vois personnellement rien d’immoral.

107. Le mardi 28 décembre 2010 à 21:43 par Vingt-et-une-heure

Maître Eolas, vous dites plus haut dans votre réponse à Esurnir « L’éditeur n’est pas tenu de s’assurer que le manuscrit qu’on lui remet n’opère ni plagiat ni contrefaçon. » :

Dans le “Code de la propriété intellectuelle” Pierre Sirinelli et al. Dalloz, 2005 p.225, sous l’article L. 335-2, paragraphe “Délit civil”, je lis « la contrefaçon est caractérisée indépendamment de toute faute ou mauvaise foi (…) Civ. 1re 29 mai 2001 (…) responsabilité de l’éditeur et du distributeur qui mettait en avant le fait qu’il s’était contenté de distribuer de bonne foi l’ouvrage litigieux ».

Je lis également sous le lien

http://www.sne.fr/pages/les-enjeux/…

qu’un livre blanc du syndicat national de l’édition publié en 2003 demandait d’ « assouplir certaines règles » parmi lesquelles « responsabilité de l’éditeur en matière de plagiat : retenir la responsabilité de l’éditeur seulement quand sa faute est prouvée ».

Si c’était revendiqué, c’est qu’à cette date (2003) la jurisprudence n’était pas clairement établie dans le sens de la revendication.

108. Le mardi 28 décembre 2010 à 21:48 par Clems

Comme le dit eolas, on lui a donné l’occasion de faire la preuve de ses talents devant les tribunaux, il a préféré le plan B, celui de la baudruche qui est toujours préférable au plan F celui de la fessée..

C’est vraiment un garçon très amusant. Aussi amusant le fait qu’il insiste toujours pour être présenté comme un juriste, en contactant à chaque fois les journalistes qui écrivent sur lui.

Flammarion est franchement super sympa dans l’histoire, ils avaient vraiment les moyens de l’inquiéter.

109. Le mardi 28 décembre 2010 à 21:48 par Theo

J’eusse aimé que Eolas répondit à Pinailleur 47 : que devient votre droit d’auteur sur votre oeuvre rédigée sur Wikipedia, quand elle a été transformée et déformée suffisamment pour que vous ne la reconnaissiez plus et ne veuillez plus la revendiquer, en cas de problème porté devant les tribunaux pour éventuelle contrefaçon ou plagiat ?

Qui est l’auteur en ce cas ? Et qui voudra, et aura le droit de revendiquer cette qualité auprès du tribunal, sans appropriation indue du travail du vrai auteur mais qui n’est plus auteur car il n’y reconnait pas ses petits  ?

110. Le mardi 28 décembre 2010 à 21:53 par nat

Juriste en Propriété intellectuelle, je me permets de vous faire la remarque qui a été celle de toute la profession ces dernières semaines : pour savoir s’il y a contrefaçon, vous le dites vous-mêmes, il faut qu’il y ait une oeuvre originale. Or on chercherait en vain la marque de l’auteur, “son empreinte de sa personnalité” comme on dit, dans les articles concernés (comme dans la plupart des articles de Wikipedia). Pas d’oeuvre originale, pas de contrefaçon.

Votre empressement à soutenir la cause du Web vous a peut-être un peu enflammé ! ;)

111. Le mardi 28 décembre 2010 à 22:11 par Adam Delait

Wikipedia et Houellebecq ….. Deux singes se jettent des cailloux, qui peut breveter les cailloux ?
Sinon la réflexion juridique semble poser un paradoxe sympathique… Même si la question ” comment se partager le magot ?” est la question la plus fréquente sur les droits d’auteur.

112. Le mardi 28 décembre 2010 à 22:41 par ChrisJ

Excellente démonstration.

Sur la forme : au début du paragraphe qui commence par « Écartons d’emblée le faux débat sur leur validité en droit français », on ne sait pas bien à quoi correspond « leur ».

113. Le mardi 28 décembre 2010 à 23:07 par Martine

Ici un autre lien pour lire gratuitement le livre de Houellebecq

114. Le mardi 28 décembre 2010 à 23:08 par Martine

Ici un autre lien pour lire gratuitement le livre de Houellebecq http://hommes.gqmagazine.fr/telecha…

115. Le mardi 28 décembre 2010 à 23:09 par Martine

Oups, oublié le lien http://hommes.gqmagazine.fr/telecha… et la suite de mon commentaire: et quelle est la responsabilité pour les hébergeurs du “livre” gratuit ?

116. Le mardi 28 décembre 2010 à 23:12 par Hélène

Ce qui me parait tout à fait dommage ne relève pas du droit : il n’y a pas de propriété sur les idées, on pourrait donc espérer qu’un auteur souhaitant se servir d’une information s’imposerait au moins de la reformuler avant surtout lorsqu’il est “capable” d’obtenir un prix pareil, mais finalement peut-être aurait-on moins parlé de son ouvrage.

117. Le mardi 28 décembre 2010 à 23:16 par ChrisJ

Note : pour lire gratuitement le livre de Houellebecq, et plein d’autres, il suffit d’aller l’emprunter à la bibliothèque. Et en plus c’est légal.

118. Le mercredi 29 décembre 2010 à 00:04 par Petit wikipédien

Pour moi (qui ne connait pas les lois), je trouve que c’est perturbant de voir qu’on peut violer comme cela une sorte de contrat moral (la licence CC-BY-SA), et bénéficier d’une sorte d’impunité. Selon qu’on est puissant ou misérable…

Et puis, en ayant participé à Wikipédia, il me semblait que (de fait) c’était une sorte d’association. Ça me semblait évident que, en mon nom, n’importe qui pouvait défendre le droit d’auteur de l’ensemble. C’est cela que je trouve incompréhensible… Il me semble que les “personnes morales” existent, non ? Et il me semble qu’on ne nie pas leur existence, en leur demandant systématiquement un retour à un fonctionnement à base de “personnes physiques” ?

119. Le mercredi 29 décembre 2010 à 00:39 par Raph

Mon dieu! Comment ne pas tomber dans l’écueil dangereux de l’insulte devant l’esprit revendicateur de ce bébé juriste masterisé 1.
La prétention finit par étouffer, en dépit de la croyance populaire.

120. Le mercredi 29 décembre 2010 à 03:25 par Joel

@Marcel en 90: complètement d’accord avec vous (cf mon message en 22). Le raisonnement est d’ailleurs limpide. Mais les gens à qui nous avons affaire (FG et ses amis) sont clairement des fanatiques.

121. Le mercredi 29 décembre 2010 à 04:39 par PrometheeFeu

@Eolas: “Ne serait pas une oeuvre une simple compilation d’information du type curriculum vitae.”

Certains CV sont au contraire des oeuvres de l’esprit qui demontrent d’une imagination sans bornes.

122. Le mercredi 29 décembre 2010 à 05:20 par amra

Je sens la possibilité d’une île, d’un deal : échanger la carte et le territoire contre la carte du menu de l’Elysée.

Me Eolas, ce n’est pas parce que vous déjeunez chez M. Sarkozy qu’il faut vous sentir obligé de faire la publicité des “oeuvres” de ses habituelles convives…

En plus, tout cela pour un livre que personne n’achète et ne veut, même pas comme cadeau de Noël, c’est vraiment de la perte d’énergie :
http://www.lexpansion.com/high-tech…

:-)

123. Le mercredi 29 décembre 2010 à 06:48 par Seb

N’y aurait-il pas un léger flou et des situations pas tellement prévues par la legislation en ce qui concerne cette nouvelle “mode” de licences libres sous condition … ?

Comme le dit Petit wikipédien en #118, les personnes qui rédigent le contenu d’un article renoncent aux droits de leurs écrits au profit de la Wikimedia fundation si j’ai bien compris ?
(je sais que “renonce” est un terme précis et qu’il est là, je crois, mal choisi, mais je ne trouve pas le mot juste)

A partir de là, c’est la fondation elle-même qui pourrait donc porter en justice l’affaire, les dommages causés étant là bien plus clairs et “logiques”, si vous me permettez cette insulte.

Cet exemple me vient de la visite de la page Droits d’Auteur sur wikipedia. Lorsqu’on regarde les conditions de diffusion, on peut y lire :

  • Informations bibliographiques sur Droit d’auteur
  • Nom de la page : Droit d’auteur
  • Auteurs : (lien supprimé pour que la citation fonctionne - en vain)
  • Éditeur : Wikipédia
  • Dernière révision : 20 décembre 2010 22:37 UTC
  • Page consultée le : 29 décembre 2010 05:40 UTC
  • Lien vers la version citée :(lien supprimé pour que la citation fonctionne - en vain)
  • Numéro de version : 60419401

On peut également lire dans les conditions d’utilisation:

Ré-utilisation de texte : Attribution/Paternité : pour redistribuer de quelque façon que ce soit un texte, créditez les auteurs en incluant a) un hyperlien (si possible) ou une URL pointant vers la page que vous réutilisez ou b) un hyperlien (si possible) ou une URL pointant vers une autre version en ligne stable, librement accessible, conforme à la licence et qui crédite les auteurs d’une manière équivalente à ce qui est pratiqué sur le présent site ou c) une liste de tous les auteurs. (Toute liste d’auteurs pourra être filtrée pour exclure les contributions très petites ou non pertinentes.) Ceci s’applique aux textes écrits par les communautés Wikimedia. Les textes de sources externes peuvent exiger des conditions d’attribution additionnelles, que nous nous efforcerons de vous indiquer clairement. Par exemple, une page peut avoir un bandeau indiquant que tout ou partie de son contenu a déjà été publié par ailleurs. Partout où une telle indication est présente sur la page elle-même, elle doit être conservée par les ré-utilisateurs.

L’éditeur étant Wikipedia / les communautés Wikimedia, ceux-ci se retrouvent lésés et pourraient demander réparation ?

124. Le mercredi 29 décembre 2010 à 07:50 par Aa

Seb (123) et Petit Wikipédien (118) : les contributeurs de Wikipédia ne renoncent en aucune manière à leurs droits, de même qu’ils ne renoncent aucunement à leurs responsabilités :

De même qu’un contributeur qui verrait son travail pillé pourrait se retourner contre le pilleur, de même un contributeur qui insèrerait sur Wikipédia des contenus tombant sous le coup de la loi pourrait être poursuivi pour cela.

La Wikimedia Foundation n’est qu’hébergeur du contenu, donc elle a les obligations d’un hébergeur, et c’est tout. La notion d’éditeur est plutôt floue sur Wikipédia, puisque “Wikipédia” n’est pas une entité morale ou juridique, c’est un des sites hébergés par la Wikimedia Foundation. Comme réalités juridiquement identifiables (et justiciables), on a simplement d’un côté l’hébergeur, de l’autre l’auteur (le contributeur).

Je n’ai aucune connaissance des possibilités d’action collective, mais je doute que la Wikimedia Foundation, hébergeur, soit réellement dans son rôle en se substituant aux auteurs. Ce serait d’ailleurs très dangereux pour elle si on envisage la question de l’autre côté : si un contributeur lésé se fait représenter par son hébergeur, pourquoi l’hébergeur ne serait-il pas aussi responsable si c’est le contributeur qui publie un contenu problématique ? Je crois que la LCEN règle bien les responsabilités et rôles de chacun sur internet, hébergeur et auteur.

Transposez le problème à un blog, un internaute qui publie sur ce blog, et une plate-forme d’hébergement de blog (type blogspot, wordpress ou overblog par exemple). Si vous, auteur du blog “jaimelacuisine.com”, publiez votre contenu sous licence CC-BY-SA, vous faites copier votre blog (tout ou partie) par un autre, est-ce à votre hébergeur de vous défendre ? Non, c’est à vous, et à vous seul.

125. Le mercredi 29 décembre 2010 à 08:09 par Bob

Il me semble que ce n’est pas le cas pour le logiciel…si vous empruntez quelques lignes de code issues d’un logiciel libre, votre logiciel devient “libre”.
Il me semble que ce principe est appliqué partout et complique sérieusement la notion de “brevabilité”.

126. Le mercredi 29 décembre 2010 à 08:19 par patrons-voyous

“Finalement, les Éditions Flammarion ayant eu vent de l’affaire ont mis l’intéressé en demeure de retirer ce fichier sous peine de poursuites pour contrefaçon.

Et ledit juriste a jugé plus prudent d’obtempérer, non sans persister et signer qu’il maintenait qu’il avait raison. Sans doute craignait-il de tomber sur un juge moins compétent que lui en matière de propriété intellectuelle. “

Quand on est si sûr de son bon droit, on n’hésite pas à porter le fer.

Capitulation en rase campagne.

Et quand on n’est pas si certain, on assume, on le dit, et, ne serait-ce que pour le panache, on y va quand même.

127. Le mercredi 29 décembre 2010 à 08:26 par Shimegi

Bonjour Maître.

Je suis un peu déçu par votre analyse du jour ! Qui généralement m’apporte chaque fois comme une révélation, mais exceptionnellement j’en ai déjà lu une, plus fouillée à mon sens. Je vous invite donc à lire ce <a href=http://blog.vvlibri.org/index.php?p… de MBen sur le blog de Veni Vidi Libri (VVL)</a>
MBen est juriste (lui aussi !) spécialisé dans les licences libres, et apporte un éclairage très précis sur le sujet de votre billet.

Avec ma profonde considération.

Eolas:
Mon coeur saigne de vous avoir déçu.

128. Le mercredi 29 décembre 2010 à 09:43 par pascal1024

Merci, cher Maître pour ces explications limpides. Je pensait initialement que celui qui avait (re-)diffusé le livre en pdf sur son blog avait raison. Je me suis bien planté. Le droit impose vraiment la réflexion et de prendre le temps de bien mesurer tous les aspects de la question.

Merci encore pour ce blog qui est passionnant, même pour un non spécialiste du droit (je suis informaticien). Il montre par la variété de ses sujets que le droit concerne (et devrait intéresser) tout le monde et n’est pas réservé aux spécialistes.

Bonne continuation et bonne année 2011 à vous.

129. Le mercredi 29 décembre 2010 à 10:41 par vilraleur

Bonjour Maitre,

Juste pour signaler que le lien donné par Shimegi est mort

celle ci devrait être mieux http://tinyurl.com/39u46c3

En vous souhaitant de bonnes fêtes ainsi qu’a votre lectorat.

:-)

130. Le mercredi 29 décembre 2010 à 10:46 par Luk

@Trafalgar Law (74): Merci pour la précision!

@petit wikipédien (118): Je trouve plutôt rassurant qu’on ne puisse se faire justice soi-même. 2 wrongs don’t make a right :)

131. Le mercredi 29 décembre 2010 à 10:52 par FCP

@Shimegi (127) : C’est en effet plus fouillé (et vous avez raison, l’auteur est également juriste et connait très bien les licences libres). Ceci dit, son analyse rejoint celle développée dans ce billet. Je ne vois pas de contradictions entre les deux.

132. Le mercredi 29 décembre 2010 à 11:16 par Seb

@Aa en 124

Tout d’abord merci pour ces éclaircissements.

Suivons effectivement votre exemple, il me paraît pertinent. Imaginons, que je décide de copier TOUT wikipedia et de le mettre à mon nom, sous un nouveau site, qui ne sera ni modifiable, ni libre.

Qui pourrait venir me demander réparation … ? Individuellement, chaque auteur, ou plus globalement Wikipedia / Wikimedia directement ?

Dans le fond ce qui est bien dommage, c’est que le monde du libre profite au tout à chacun, et chaque atteinte aux libertés fondamentales (du libre) porte préjudice à chaque utilisateur, individuellement (plus d’accès à une ressource, plus de trace de la source de l’information, etc…)

Bon, je suis d’accord pour dire qu’on dépasse largement le droit pour en arriver dans la philosophie ou que sais-je encore; mais il n’empêche que c’est un fait :
Notre cher écrivain en “oubliant” d’indiquer ses sources porte préjudice au lecteur qui aurait dû avoir accès à cette information.

Ainsi, chacun de ses lecteurs (ou disons acheteurs lésés) pourraient avoir un recours ?

Certains diront que c’est tiré par les cheveux, mais j’aimerais avoir des avis sur ce point.

133. Le mercredi 29 décembre 2010 à 11:53 par Mokshu

Bonjour,

Merci pour toutes ces infos et ce débat passionnant sur les licences et le droit d’auteur.
Cependant, la discussion se limite actuellement à la France et donc au régime de droit d’auteur.

Quelle serait la situation avec un écrivain américain par exemple qui aurait agit de la même manière ?

Merci par avance. Cdlt,

134. Le mercredi 29 décembre 2010 à 12:05 par Zil

@Seb en 132 :

La licence vous oblige de précisez les auteurs et la licence. Ils pourraient individuellement vous poursuivre pour cela.

Ensuite rien ne vous empêche de recopier tout ou partie wikipédia et de le mettre sur un site non-modifiable. Le fait que ce ne soit pas modifiable sur ce site n’empêcherait pas quelqu’un de recopier une partie, de la modifier et de la republier (ailleurs par exemple, en respectant la licence).

Ensuite, il y a le droit des marques. Wikipédia est une marque de la Wikimedia Fundation. Et la fondation pourrait vouloir faire respecter les droits liés à cette marque.

135. Le mercredi 29 décembre 2010 à 12:10 par Zil

@Mokshu en 133 :
Le droit d’auteur n’est pas une exclusivité française. Il y a la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques qui devrait permettre de faire respecter ce droit internationalement.

136. Le mercredi 29 décembre 2010 à 12:12 par Aa

@Seb (132)

Si vous décidez d’aspirer tout Wikipédia et de le mettre sur un site non libre et non modifiable, il suffit qu’un seul contributeur (en l’occurrence je me dévouerai :-) ) vous attaque et je pense que ça devrait suffire. Je vous attaquerai non pas sur le côté non modifiable (la licence n’oblige pas à ce que le contenu repris reste modifiable), mais sur le côté “non libre” (en gros, non-respect de la clause SA, share alike, redistribution sous la même licence).

Je pense d’ailleurs qu’il serait très intéressant d’avoir ce type de procès, histoire de pouvoir avoir un semblant de début de jurisprudence. Dans le cas Houellebecq c’est compliqué : beaucoup d’auteurs de petits bouts, difficile de gagner un procès, et surtout de motiver les contributeurs pour le faire.

Vous ne voulez pas vous dévouer ? :-)

137. Le mercredi 29 décembre 2010 à 12:32 par Seb

@Aa en 136,

Le cœur m’en dit bien, cependant je ne suis pas sûr d’avoir le courage de le suivre :-)

En revanche, en pinaillant (très) fortement (mais beaucoup, vraiment), l’utilisateur de l’oeuvre libre n’a t-il définitivement pas de moyen de recours sous prétexte qu’il y a tromperie ?

Je me doute qu’on pourrait faire le parallèle avec un peintre qui copierait un autre peintre, que le moindre amateur puisse faire une action en justice (sous prétexte que c’est un faux) paraît assez peu probable …

MAIS … ?

138. Le mercredi 29 décembre 2010 à 12:43 par Alex

M. Gallaire (et tous les autres gourous de la Free Software Foundation) quand un malotru ose dire du mal de la licence GPL : http://xkcd.com/386/

Le fait que tout revienne toujours a la communaute, ce qui est l’idee de ces fameuses licences “virales”, ca pourrait presque s’appeler du communisme. Et cette ideologie est tombee en 1989, avec le mur. Il serait donc temps d’arreter ce debat sterile. On autorise la reproduction de son oeuvre, ou on l’interdit. Citer l’auteur semble effectivement un minimum. Mais pour le reste honnetement…

139. Le mercredi 29 décembre 2010 à 13:53 par pini

@Alex (en 138) : Oh oui, vouloir partager des connaissances au plus grand nombre et cela gratuitement ! Quel scandale ! Quelle honte ! Une vision d’un autre âge, en effet…

“c’est du communisme, donc c’est mal (©)”, c’est ce qu’on appelle un argument ?

“communauté, ça sonne comme communisme, donc ça ne peut être que ça”, et ça c’est j’imagine son frère jumeau ?

140. Le mercredi 29 décembre 2010 à 14:49 par FCP

@Seb (132) et Aa (136) :

Il y aurait d’autres arguments dans ce cas, que la fondation wikimedia pourrait faire valoir elle-même :

1. Son droit d’auteur sur le layout du site : l’apparence du site (logos, mise en forme, etc.) est protégeable par le droit d’auteur et n’est pas distribuée sous la licence CC. la fondation wikimedia pourrait donc s’opposer à un site qui copierait sa mise en forme.

2. Le droit du producteur de bases de données. C’est l’argument le plus important. Le producteur d’une base de données a un droit sur le contenu de celle-ci. Le producteur est l’entité qui réalise des investissements dans la collecte, la mise à jour et le présentation des données (indépendamment du fait qu’il soit titulaire ou pas de droits intellectuels sur les données en elles-mêmes - le contenu des articles dans le cas qui nous occupe). La fondation wikimedia a certainement cette qualité, dès lors qu’elle investit du temps, de l’argent et de l’énergie dans la création et l’entretien de la structure de la base de données. Sur cette base, elle a le droit de s’opposer à toute extraction et/ou réutilisation (dans le sens “rediffusion”) d’une partie substantielle (qualitativement ou quantitativement) du contenu de cette base. Ce droit est harmonisé au niveau européen par une (désolé de ne pas vous donner la référence de la loi française, je suis belge).

3. Son droit de marque si son nom et son logo sont copiés.

4. Des pratiques commerciales déloyales (principalement si le site copié en tire un avantage économique).

Ces arguments peuvent être invoqués par wikimedia à l’encontre de tout site qui reproduirait une partie substantielle de Wikipedia, sans qu’il soit besoin d’aborder la question de la propriété intellectuelle sur le contenu des articles.

@Seb : un auteur individuel ne peut agir que pour ce qui le concerne. En l’occurence, il pourrait demander le retrait des articles qu’il a écrits et une indemnisation, mais pas plus.

141. Le mercredi 29 décembre 2010 à 15:21 par Gaasmann

Bonjour,

Je vais probablement paraître un peu naïf mais en regardant ce billet, je me demande à quoi sert la licence CC si le juge ne force pas l’auteur à l’appliquer.
La licence CC considère que tout oeuvre dérivée de ce travail doit être diffusé dans les mêmes conditions. Cela sort de la logique mercantile. Les personnes diffusant des oeuvres sous cette licence le font, je pense, pour que les travaux qu’ils fournissent gracieusement au public engendrent d’autre travaux disponibles au public. Cette licence a été créé pour protéger un système de partage non mercantile et les personnes qui y participent.

Quel est la valeur de dommages-intérêts dans un système sans argent?
Quel est la valeur d’une licence qui échoue à appliquer une idée pour laquelle elle a justement été crée?

Dans ce système où l’argent n’intervient pas, la seule décision judiciaire cohérente serait, à mon sens, d’obliger l’auteur à changer de licence où de retirer l’oeuvre du commerce. Cela dit, ce n’est effectivement pas la doctrine consacrée en France.

Le juge ne touchera pas à une oeuvre dérivée ou à son mode de diffusion si celle-ci est trop importante en rapport à l’oeuvre protégée utilisée. Pourquoi? Le préjudice est effectivement faible, surtout au sens mercantile dans ce cas précis, mais si l’oeuvre utilisée représente une partie si mineure de l’oeuvre finale, pourquoi ne pas revoir l’oeuvre dérivée.

L’idée est que les personnes doivent prendre leur responsabilité lorsqu’il utilise une oeuvre sous licence et accepter l’idée qui sous-tend cette licence. La licence, dans ce cas, n’est qu’un outil pour appliquer un idéal je pense. J’ai l’impression que le système consacre la possibilité de forcer la main aux gens contre indemnités. Un peu comme si vous ne vouliez pas vendre un bout de terrain et qu’un matin, un centre commercial était dessus (tragédie très hollywoodienne :-) Cela me parait fortement indésirable et complètement hors sujet avec l’idée portant la licence CC.

D’où la question, quel est la valeur de la licence CC crée dans un soucis de partage non mercantile dans le système français? Cette que les idéaux non mercantile ont leurs places dans le système juridique français?

142. Le mercredi 29 décembre 2010 à 15:51 par Albert ARIBAUD

@141:
en regardant ce billet, je me demande à quoi sert la licence CC si le juge ne force pas l’auteur à l’appliquer.
La licence CC sert au juge pour déterminer que l’auteur de l’œuvre dérivée n’avait pas le droit d’utiliser l’œuvre originale et a donc commis une contrefaçon pénalement réprimée. C’est déjà pas mal, non ?

143. Le mercredi 29 décembre 2010 à 16:01 par Joel

@Gaasman: je rappelle que si Houllebecq a bel et bien violé la licence CC, il est
passible non seulement de dommage et intérêts et d’une amende,
mais aussi de trois ans de prison. Si cette sanction “non-mercantile” ne vous suffit pas, je ne sais pas ce qu’il vous faut.

144. Le mercredi 29 décembre 2010 à 16:41 par Nox

“Mais force est de constater qu’elle ne repose sur aucun texte légal en vigueur, et qu’au contraire, le droit français consacre une autre solution, celle du droit commun de la responsabilité.”

1134 du code civil ? Houellebecq a accepté les conditions d’utilisation de Wikipédia, il est donc soumis contractuellement à celles-ci. Son oeuvre est par conséquent une oeuvre dérivée. On me rétorquera à raison que 1134 n’a d’effets qu’inter partes. On pourrait s’interroger quant à l’intérêt à agir du blogueur. Toutefois l’obligation essentielle est de produire une oeuvre soumise à la licence Creative Commons, qui quant à elle se trouve être valable à l’égard de tous.
Pour lever toute ambiguité, il aurait fallu une action de Wikipédia. Mais à défaut, le débat reste ouvert.

145. Le mercredi 29 décembre 2010 à 17:09 par Graveen

Florent Gallaire, c’est un peu le Michael Vendetta des blogueurs. Il amuse les gens (excepté les 4 qui y croient), donc il génère du buzz !

146. Le mercredi 29 décembre 2010 à 17:19 par sebk

Si Florent Gallaire pensait à 100% être dans son bon droit pourquoi a-t’il supprimé le livre dès que les Éditions Flammarion l’ont mis demeure de retirer ce fichier sous peine de poursuites pour contrefaçon.

Si vraiment Florent Gallaire était sure d’avoir raison, il serait aller se défendre devant les tribunaux.

147. Le mercredi 29 décembre 2010 à 18:00 par kuk

@Nox 144 : Houellebecq a accepté les conditions d’utilisation de Wikipédia.
Source ?

148. Le mercredi 29 décembre 2010 à 19:07 par Aa

@FCP (en 140) : votre argumentation est intéressante, cependant :

1- l’apparence du site : ça ne vaut que si l’apparence est reprise :-) Il y a des sites qui repompent Wikipédia sans en reproduire l’apparence ni les logos, dans ce cas cet argument ne tient pas.
2- le droit sur les bases de données : Wikipédia est-elle une base de données ? Question intéressante… à laquelle (pour ce qui concerne la rédaction), les contributeurs répondent pour l’instant non : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Ce_que_Wikip%C3%A9dia_n%27est_pas#Un_annuaire_ou_une_banque_de_donn.C3.A9es. Reste à savoir ce qu’il en est pour la structure technique (et là il est possible en effet que l’on soit dans un modèle de base de données).
3 - les logos, ok (voir 1-)
4 - Pratiques commerciales : non, si le site respecte la licence. Orange reproduit un miroir de Wikipédia sur son portail, sans aucun souci. La licence Creative Commons CC-BY-SA autorise explicitement une réutilisation commerciale.

En fait il n’y a que le cas de la reproduction de base de données qui me semble potentiellement utilisable. Mais cela ne vaudrait que pour une reprise très importante du contenu, et dans ces cas-là, en général les sites miroirs prennent la peine de respecter la licence. Ça n’est pas valable pour le cas Houellebecq.

149. Le mercredi 29 décembre 2010 à 19:15 par tschok

@ Marcel, com90, et Joel com 120,

Peut être que je me trompe, mais vous me donnez l’impression d’adhérer à cette idée que Houellebecq aurait commis une contrefaçon par emprunt servile en reprenant des passages d’articles de Wikipédia.

A la lecture de l’article L 122-5 CPI, il ne vous semblerait pas qu’il y aurait une exception à la toute puissance du droit d’auteur qui serait susceptible de s’appliquer au cas d’espèce?

http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

Je serais curieux d’avoir votre avis là dessus.

150. Le mercredi 29 décembre 2010 à 19:37 par tschok

@ Nox, com 144,

Dans mon esprit, une licence est un contrat unilatéral, certes, mais un contrat quand même ce qui implique un consentement de chacune des parties: celui qui donne la licence et celui qui l’accepte.

Mais peut être que je me trompe.

Cette hypothèse (que je me trompe) me donne une idée que je vous soumets.

Parmi les contrats unilatéraux se trouve la donation, qui est un contrat par lequel un donateur donne quelque chose à un donataire. Imaginons que le consentement du donataire ne soit pas requis et voyons les applications qu’on peut en tirer.

Mettons que je soit une copropriété astreinte par la loi à désamianter mes parties communes, sachant que le propriétaire d’une installation à désamianter demeure propriétaire de l’amiante dont il doit également assumer le coût d”élimination.

Je sollicite le devis d’un entrepreneur.

Il est désespérément élevé.

Du coup, je vais voir mon avocat qui me parle de la donation. Que vient donc faire ce contrat unilatéral dans mon histoire, lui dis-je? C’est très simple, me répond t-il, sur le blog d’Eolas, j’ai lu que les contrats unilatéraux ne requièrent pas le consentement de celui qui les accepte, et je tiens ce tuyau d’un dénommé Gallaire, fin juriste.

Alors, voilà ce que nous allons faire, poursuit-il: la copropriété va faire donation de son amiante à un quidam, pris au hasard dans le bottin des téléphones et c’est lui qui paiera.

Je trouve le truc génial et nous passons à l’acte: mon avocat tire de sous son bureau un bottin du 78 (on a choisi un département riche, faut pas être trop salaud non plus) et puis on a fait défiler les pages en fermant les yeux et la pointe du stylo de mon avocat s’est abattue sur le nom de X demeurant à Versailles.

Aussi sec, j’ai filé chez mon notaire pour qu’il dresse un acte de donation de l’amiante à ce Monsieur X que je ne connais ni d’Eve ni d’Adam et qui va avoir la bonne surprise de recevoir une facture assez salée. M’enfin bon, qu’y puis-je? c’est la loi.

La loi? Voire.

Alors, êtes vous vraiment sûr qu’une licence peut être imposée à quelqu’un contre sa volonté ou même sans sa volonté? Est ce que quelque part cela ne vous paraît pas un peu surprenant?

Songez que le sujet ne se limite pas à l’amiante. Imaginez un simple particulier qui veut se débarrasser d’une épave de véhicule. S’il le fait comme ça sur la voie publique, il encourt l’amende. Mais si auparavant il a fait donation de son épave?

Songez également au mandat gratuit, autre contrat unilatéral: vous chargez un quidam de vous trouver des vacances. L’ignorant, il ne fait rien, ce qui vous ruine vos vacances. Vous l’attaquez en responsabilité.

Est ce que tout ce que je vous dis vous semble normal ou relever de la fiction?

Voilà la question que je vous pose.

151. Le mercredi 29 décembre 2010 à 19:46 par sebk

@Mokshu en 133
Je pense qu’il ne risquerai rien et qu’il aurait le droit de la faire, grâce au fair use

152. Le mercredi 29 décembre 2010 à 20:15 par jeffisme70

Ce qui est amusant dans cette affaire c’est de faire du livre de houellebecq qi est un bon livre selon moi, un plagiat pour quelques lignes emprunté à wikipedia. Oui c’est pas bien ! Il n’empêche qu’il s’agit bien d’une œuvre original dont les saintes nitouches qui crient au scandale sont incapables d’écrire !

153. Le mercredi 29 décembre 2010 à 22:13 par Joel

@tschok en 150.

Vous avez raison. Voicu une autre analogie, qui je crois colle encore mieux à la situation étudiée, et du coup montre encore plus clairement l’absurdité du raisonnement de FG.

Je peux faire ce que je veux de mes biens : les consommer, les vendre, les échanger en échange d’autres biens ou de services (selon certaines limites, évidemments). Per exemple je peux mettre un mot sur ma porte
expliquant que l’entrée chez moi est libre que n’importe qui peut se servir
dans mon frigidaire (il y reste un peu de foie gras), à la seule condition de me donner ensuite 100 000 d’euros.

Si un cambrioleur entre chez moi, et se sert dans mon frigidaire, me doit-il 100 000 euros ? Bien sûr que non. Si on le prend, il sera accusé de cambriolage, et me devra des dommages et intêrêts en proportion de ce qu’il m’a pris. C’est tout. S’il a les 100 000 euros, il peut me les donner et dire que ce qu’il a fait n’était pas un cambriolage, juste sa part du contrat, ce qui lui eviterait
les poursuites. Mais c’est son choix, et s’il ne veut pas, aucun juge ne m’abordera
pas les 100 000 euros evidemment, et j’aurai de sérieux ennuis si j’essaie de les
prendre moi-même.

154. Le mercredi 29 décembre 2010 à 23:25 par Schmorgluck

@tschok 149
A la lecture de l’article L 122-5 CPI, il ne vous semblerait pas qu’il y aurait une exception à la toute puissance du droit d’auteur qui serait susceptible de s’appliquer au cas d’espèce?
J’ai lu l’article, je n’y trouve qu’un seul cas qui pourrait à la limite se discuter, le machin⁽¹⁾ 4°, portant sur “La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre”, sauf qu’en comparant les articles d’origine et les versions légèrement remaniées par Houellebecq pour les intégrer à son style, je vois mal comment ces notions pourrait s’appliquer en l’espèce.

(1) Désolé d’appeler ça un “machin”, mais j’ai eu beau chercher, je n’ai trouvé aucune source d’information sur la dénomination des différentes parties et sous-parties d’un article de loi. J’ai failli employer “alinéa”, mais dans le doute….

155. Le mercredi 29 décembre 2010 à 23:28 par DJ

@pKp

Concernant le fait de savoir si un logiciel proprio est en fait un logiciel libre mais camouflé, je me souviens de l’histoire d’un jeux vidéo ancien réedité (sans modification) sur les consoles modernes.

La société avait simplement utilisé une émulateur sous licence libre avec quelques modifications, mais bien entendu sans avoir fournis les modifications. Les développeurs du logiciel libre ont réussis a prouver la contrefaçon avant même de passer devant un juge car les bugs étaient les mêmes

Il y a aussi des logiciels pour dé-compiler des fichiers, pour trouver des traces de l’orignal. Mais je ne suis pas sur de la légalité du truc

156. Le jeudi 30 décembre 2010 à 00:03 par Nox

@147 / kuk :
””@Nox 144 : Houellebecq a accepté les conditions d’utilisation de Wikipédia.
Source ?””
Houellebecq a utilisé un contenu soumis à une licence d’utilisation. Soit il s’est rendu coupable de contrefaçon, soit son livre est soumis à cette licence d’utilisation. L’acceptation, bien que tacite, n’en est pas moins réelle.

@150 / tschok :
Je ne comprends pas votre analogie. Comme indiqué plus haut, Houellebecq, en utilisant le contenu de Wikipédia, a accepté tacitement la licence d’utilisation (cette acceptation tacite se déduit de son comportement, il n’y a là rien de neuf juridiquement). Wikipédia met son contenu à disposition en concédant cette licence d’utilisation à tous. Il y a bien deux parties, ayant acceptées une licence. D’où contrat. D’où 1134. D’où oeuvre dérivée soumise à la licence Creative Commons. D’où distribution libre. Il n’y a aucun rapport avec un hypothétique droit spécial des licences, il s’agit de droit contractuel de base.
Les licences contaminantes, ça n’a rien de nouveau dans le monde du logiciel, où quelques lignes de code peuvent faire basculer tout un programme dans le domaine du libre. Que l’affaire tombe sur une oeuvre littéraire ne devrait rien changer à la solution.

Quant aux esprits chagrins qui se demandent pourquoi l’oeuvre a été retirée si l’avocat qui a mis le roman en ligne était dans son bon droit : il a fait parler du problème, et il n’a pas envie de s’exposer à un procès, qui est toujours long et coûteux, même si c’est pour avoir gain de cause à terme. Son comportement est celui d’un être humain rationnel.

157. Le jeudi 30 décembre 2010 à 02:29 par kuk

@ Nox (157)

Soit il s’est rendu coupable de contrefaçon, soit son livre est soumis à cette licence d’utilisation

Jusque là, tout va bien.

L’acceptation, bien que tacite, n’en est pas moins réelle.

A moins que ce ne soit l’autre choix. C’est pour cela que je vous demande votre source. Vous pourriez être le beau-frère de M. Houellebecq ou bien avoir des dons de télépathie. Parce que les indices avérés (non respect de la licence par l’absence de mention des auteurs, grogne de l’éditeur suite à la diffusion par un tiers de l’œuvre dérivée) ne plaident pas dans votre sens.

158. Le jeudi 30 décembre 2010 à 03:03 par wang-fo

Bonsoir, et merci pour tout ce que j’apprends, jour après jour, sur tout… et aussi sur n’importe quoi, quelques fois…!

Je voudrais attirer vos attentions sur un point, peut-être en m’aidant d’une citation, ici rencontrée ( Adam Delait, nº 111 ) : quelques singes, 3 ou 4, se lancent quelques poignées de cailloux -pas trop fort- ( et le haut-parleur de Monsieur Loyal-Goncourt le signale ) !
Qui est-ce qui y gagne ?

Mais tout le monde, voyons : l’auteur, l’éditeur, Wikipedia, même le “diffuseur épris de Liberté” -on parle de lui !
D’ailleurs, va savoir si il n’y a pas eu un petit “arrangement”…De la publicité, aujourd’hui, ça se paye ! Surtout que le “F.G.” il y a bien perdu en prestige ( -mais pas en renommée ! ).

N’oubliez donc pas Korzybski : “La carte n’est pas le territoire” !
Et les choses ne sont pas forcément ce qu’elles ont l’air d’être… A plus forte raison les gens ! Et les petits singes d’Adam Delait vont avoir plus de public… et plus de cacahuètes aussi !

159. Le jeudi 30 décembre 2010 à 08:54 par Nox

157 / kuk :
De deux choses l’une : soit Houellebecq a accepté la licence d’utilisation, et dans ce cas son oeuvre est diffusable librement au nom de 1134 (au pire, il risque de voir sa responsabilité civile contractuelle engagée pour avoir violé la clause de non éviction du fait personnel auprès de son éditeur) ; soit il a violé la licence d’utilisation, et dans ce cas il se rend lui-même coupable de contrefaçon, avec prison et dommages et intérêts, mais peut-être la possibilité de se voir reconnu une protection pour son oeuvre et donc une action en contrefaçon contre le juriste qui avait mis “La carte et le territoire” en libre téléchargement (et encore, à voir devant la cour, car la protection d’une oeuvre contrefaisante me semble difficile).

Il évident qu’en la matière, toutes les parties ont plutôt intérêt à transiger…

160. Le jeudi 30 décembre 2010 à 10:24 par Wardenclyffe

Cher Maître,

Il existe des peintres et des artistes qui réalisent leurs œuvres selon le procédé du collage, à partir de morceaux de photos découpés dans des magazines par exemple. Ils réalisent à partir de ces éléments visuels assemblés un nouveau visuel qui a son originalité propre. Il me semble qu’il y a eu par le passé des conflits qui ont opposé des auteurs de collages à des créateurs d’éléments de base de leur travail, et qu’on a fini par considérer qu’il n’y avait pas contrefaçon (je suis désolé, je n’ai conservé aucune source de ce que j’écris). Ce qui me paraît compréhensible, de la même façon que dans le domaine du droit à l’image, et dans le cas d’une photographie de rue, la notion de foule l’emporte sur le droit à l’image de chacune des personnes représentées (mais il faut un nombre minimal de personnes pour constituer une foule).
Pour en revenir alors à la question Houellebecq, on pourrait très bien imaginer qu’un auteur constitue un livre à partir de collages de dizaines et de dizaines d’extraits de livres, articles, poésies, et réalise ainsi une œuvre originale. Sans devoir pour autant se voir obligé d’acquérir des droits de reproduction auprès des multiples auteurs ou ayant-droit concernés…
“Comparaison n’est pas raison”, bien sûr…
Si ce commentaire pouvait susciter des réactions ou corriger des erreurs, j’en serais ravi.

P.S. : Merci pour ce blog, et la qualité des commentaires qu’on y lit.

161. Le jeudi 30 décembre 2010 à 13:04 par kuk

@Nox (159) : …et dans ce cas il se rend lui-même coupable de contrefaçon, avec prison et dommages et intérêts

Seulement si une action est engagée par les auteurs de l’article de Wikipedia contre M. Houellebecq. Apparemment, ils ont d’autres chats à fouetter (Eolas, avant-dernier §)

et encore, à voir devant la cour, car la protection d’une oeuvre contrefaisante me semble difficile

Aucunement: l’œuvre n’est pas contrefaite avant que cette chose soit jugée. Or elle ne le peut être que si les auteurs de l’article de Wikipédia engagent une action. En attendant, présomption d’innocence. Plus fondamentalement, personne ne soutiendra que l’œuvre dérivée n’est pas originale et digne de protection, Houellebecq jouit donc de droits d’auteur la concernant. Nulle part n’est écrit que les droits d’auteurs cessent quand l’œuvre contient des passages contrefaits. Vous trouverez ici un jugement condamnant un auteur et sa société d’édition pour contrefaçon. Le jugement mentionne des réparations, mais nulle part n’est écrit que les droits d’auteurs du roman “Les avenirs” sont annihilés.

@Eolas (Réponse à Esurnir en 3) : L’éditeur n’est pas tenu de s’assurer que le manuscrit qu’on lui remet n’opère ni plagiat ni contrefaçon

Pourtant, dans le jugement dont le lien est donné ci-dessus, il est dit que l’éditeur s’est aussi rendu coupable de contrefaçon et se voit également condamné. Je suis un peu perdu.

@WardenClyffe (160) : Ce lien parle du problème que vous indiquez. Il y est dit que les fragments de musique intégrés à un mixage ne sont pas protégés, ce qui rejoint votre idée. Ce qui est protégé, c’est la forme. Pour un texte, la forme est constituée par les mots. Mais les mots appartiennent à tous. Il y a donc une sorte de frontière floue qui distingue à partir de quel moment l’utilisation d’une suite de mots déjà utilisée est une contrefaçon ou pas. Cette frontière peut être amenée à évoluer, car certains craignent que l’interdiction de l’emprunt de fragments d’œuvres protégées nuisent à la création.

162. Le vendredi 31 décembre 2010 à 11:52 par Vint-et-une-heure

Je reviens sur le problème de la bonne foi en matière de contrefaçon civile et pénale dont j’ai déjà parlé ci-dessus (#107) en réaction à Eolas in Ersunir #3. Si tant est que la bonne foi de l’éditeur puisse être invoquée en matière civile pour le plagiat, elle ne vaudrait que pour la première édition. Or l’éditeur dont nous causons a lancé une deuxième édition, sous forme de livre électronique, postérieurement au débat lancé dans la presse sur les ressemblance entre le roman et l’encyclopédie. Difficile d’arguer de la bonne foi pour cette deuxième édition.

163. Le vendredi 31 décembre 2010 à 15:13 par Xiawi

Bonjour,

Je suis incompétent pour dire si la GPL et autre LGPL sont valables en droit français, mais le fait est que des grands instut de recherche français (CNRS, INRIA, CAE) ont précisement crée la licence CeCill (avec valiantes B et C) pour palier à “certaines questions de droits” posée par ces licences “américaines”:

http://www.cecill.info/

J’avoue n’avoir jamais saisie quelles étaient ces questions “engendrant des incertitudes” (sinon la compétence des tribunaux?).

Cordialement,

164. Le vendredi 31 décembre 2010 à 15:14 par Xiawi

Argh, la commentaire 44 l’avait déjà bien mieux expliqué que moi!

165. Le vendredi 31 décembre 2010 à 16:04 par gyzmo

@156: Vous dites “d’où contrat”. OK. Apparement, le seul problème est que F.G. n’est pas qualifié pour demander le respect des obligations contractuelles.

C’est ça qui me gêne dans cette histoire: la possibilité pour un tiers de faire respecter le contrat. Ou simplement de présumer que le contrat a été respecté.

Eolas:
Qualité. F.G. n’a pas qualité pour agir. Il n’est pas qualifié non plus mais c’est un autre problème.

166. Le vendredi 31 décembre 2010 à 16:11 par tschok

@ Nox, com 156,

Vous ne comprenez pas l’analogie? En fait, cela ne me surprend pas vraiment.

Le problème du consentement tacite est qu’il est essentiellement un silence (le contraire de tacite, c’est exprès).

Il faut donc apprécier un silence.

Le point d’entrée est le proverbe “qui ne dit mot consent”. La limite est qu’il n’y a jamais de consentement, tacite ou exprès, sans ce que celui qui est censé l’avoir donné le sache ou le veuille. Vous, moi, le pape, nous ne pouvons donner notre consentement sans le savoir ni le vouloir.

On peut tout faire dire à un silence… Mais il y a un moment où on vérifie qu’un silence veut bien dire ce qu’il veut dire, soit, dans votre cas, un consentement de l’auteur ou de son éditeur. Or, rien, mais absolument rien dans leur comportement ne peut faire croire à l’existence d’un consentement tacite: l’éditeur a mis en demeure Gallaire de cesser la diffusion en ligne du roman en question, précisément à la suite du buzz déclenché par sa volonté de se prévaloir d’une éventuelle contrefaçon pour diffuser une œuvre protégée.

J’ai bien saisi votre raisonnement, et en fait, pour ne rien vous cacher, j’en ai déjà discuté ailleurs.

Ce raisonnement ne vaut rien, juridiquement parlant, je crois bien. C’est plutôt du côté de l’article 1165 du code civil que vous devriez regarder, d’ailleurs.

http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

L’idée est très simple au final: vous pouvez très bien avoir un contrat qui définit un certain type de consentement, donné de façon assez automatique, comme dans une licence CC. Mais cette définition, donc cette clause, ne lie que les personnes qui sont parties au contrat, pas les autres.

Houellebecq ou son éditeur n’ont jamais accepté la licence CC, ni de près ni de loin, et pour cause, puisque cela reviendrait à faire tomber l’ouvrage dans un domaine libre de tous droits d’exploitation patrimoniaux. Or l’éditeur veut gagner son beurre et l’auteur aussi. On peut donc difficilement leur prêter cette volonté.

Votre théorie, comme celle de Gallaire, est que l’emprunt vaut acceptation tacite de la licence CC: mais même au regard de la licence et de ses clauses, ça ne vaut pas, parce qu’un emprunt n’est pas une collaboration.

Vous saisissez la nuance?

Si je collabore à Wikipédia, là, oui, ok, je suis censé avoir accepté la licence CC car je mets du texte dans l’encyclopédie, j’y rajoute du savoir et je le fais volontairement selon des règles que je suis présumé avoir acceptées, puisque je participe. C’est un acte positif.

Mais si j’emprunte, je me fiche bien de la licence: je ne collabore pas, j’emprunte. C’est un acte négatif ou neutre si vous préférez. Je ne rajoute rien au texte de l’encyclopédie. Je l’emprunte pour l’utiliser et le déformer ailleurs, dans mon œuvre.

C’est exactement comme une table de jeu: imaginons que je sois client d’un casino et je me ballade au milieu des tables: ici on joue à la roulette, là au chemin de fer. Et puis j’avise une table où on joue au poker, j’y prends une place et je mise mes jetons après que le croupier m’a distribué mes cartes. Je sais à quoi je joue et je le fais volontairement. Pourtant, mis à part les formules de politesse, je n’aurais rien dit qui contienne l’expression d’un consentement exprès.

C’est ma participation au jeu, le fait que j’ai des cartes en main et que je mise, qui atteste de mon consentement aux règles du jeu.

Ici, Houellebecq n’a en rien prêté son concours à l’édification de l’encyclopédie, ce n’était pas du tout sa volonté: il a pompé, c’est tout. Si vous voulez, il s’est contenté de regarder la partie de poker et il l’a “photographiée” pour utiliser le cliché dans une œuvre qui lui est propre et qui a sa singularité.

Même si la théorie de la contamination est intéressante, il faut garder à l’esprit qu’elle n’est pas “virale”: pour me contaminer, les microbes ne me demandent jamais mon avis. Mais, justement, ce n’est pas du tout ce qui a été recherché par les promoteurs des licences CC: ils ont voulu créer et réunir des communautés conscientes et agissantes, tout le contraire d’une quarantaine donc (une quarantaine c’est une communauté de malades forcés de rester ensemble,mais ils ne l’ont pas voulu et ignoraient le plus souvent leur contamination).

Gallaire se goure complètement en fait: il en vient à dénaturer la licence sur laquelle il se fonde pour faire une grosse bêtise. Il joue contre son camp. C’est vraiment bête de sa part.

Les licences CC méritent bien mieux.

167. Le vendredi 31 décembre 2010 à 18:22 par Seb

En d’autres termes, pour simplifier un maximum, si Wikipedia avait une fenêtre d’acceptation de la licence à la manière d’un logiciel, on tomberait dans la lecture des faits que propose Nox ?

168. Le mardi 4 janvier 2011 à 17:16 par yellowrose

Maître Eolas, que se passe-t-il quand on détecte un plagiat?

cf. http://www.lexpress.fr/culture/livr…

Avec les ayants tous les droits nous avons appris à être méfiants dès qu’une “oeuvre originale” surgit. Ma question est: détecter un plagiat est très bien, mais est-ce que cela supprime les ayants-droits-70ans-après-la-mort? Est-ce que ce plagiat va ajouter une couche des droits aux ayants droits de PPDA ?
Est-ce l’auteur du livre dont PPDA a fait du copier - coller est le seul à pouvoir agir ? Devant la justice française et en français ?
Oui, je sais, vous nous avez répété souvent, que la loi n’a rien à voir avec la morale.

169. Le vendredi 7 janvier 2011 à 01:30 par Frédéric

Bonjour Maître,

Ayant eu la curiosité d’aller lire la licence en question (ici) je crois comprendre que votre raisonnement pourrait être encore plus simple.

En effet, la licence elle même exclu la possibilité pour ce roman d’être sous licence BY-SA et ce pour 2 raisons :

  • Les termes de la licence ne sont pas respectés (l’article 4.a indique par exemple que l’URI de la licence doit être indiquée, 4.c que les auteurs “originaux” doivent être mentionnés, etc.)
  • L’auteur ne s’en prévaut pas

En effet, l’article 7.a indique que la licence (enfin en tous cas les articles 3 et 4 qui définissent les droits et les restrictions associés), dès qu’elle n’est pas respectée, est “automatiquement résiliée” (“terminate automatically”) sauf si l’auteur de l’oeuvre s’en prévaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Me trompé-je ?

Merci d’avance si d’aventure vous veniez éclairer ma lanterne sur ce point.

170. Le vendredi 7 janvier 2011 à 16:17 par nicolas

Le coté vaccination des licences “SA” repose sur les “produits dérivés” du droit d’auteur. L’auteur d’un produit dérivé doit suivre les souhaits de l’auteur original.

Mais cela ne change rien au raisonnement du billet qui affirme que même si on viole une licence, la 1er licence ne s’applique pas automatiquement. En gros, qu’il n’y a pas eu d’accords tacites du 2nd auteur. Dans ce cas à quel moment, considère-t-on que le 2nd auteur accepte la licence du 1er travail ?

171. Le vendredi 7 janvier 2011 à 17:42 par marin

Les auteurs des passages plagiés n’ont pas porté plainte.
Peut-être également parce qu’ils ne sont pas, eux non plus, les auteurs des contributions et qu’elles n’ont rien d’original.

L’une d’entre elle concerne la biographie d’un homme politique. Cela sent à plein la recopie d’une profession de foi distribuée lors d’élections.

172. Le dimanche 9 janvier 2011 à 10:43 par OWickerman

Partage des Conditions Initiales à l’Identique — Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.
source : http://creativecommons.org/licenses…
La licence CC BY SA est claire, elle est contaminante.
De plus, on ne peut dire que M.H n’a pas pris connaissance, lorsqu’il est allé piller Wikipédia (il appelle cela écrire ?), des termes de la licence, ils sont en effet affichés dés la page d’accueil de l’encyclopédie libre.
Cela n’empêche absolument pas son éditeur de vendre son livre (et la nous parlons de l’objet), mais cela fait du texte une création sous licence CC BY SA.
Si le simple fait de ne pas accepter une licence la rendait caduque, tout le système de distribution et de protection des logiciels tomberait à l’eau. Imaginons que j’utilise votre raisonnement pour la suite logicielle MS OFFICE, n’acceptant pas la licence, elle deviendrait invalide et je serais en droit de le craquer pour ne pas le payer.
Si on accepte le principe des licences, les licences CC BY SA ne sont pas moins contraignantes que n’importe quel CLUF.

173. Le dimanche 9 janvier 2011 à 11:55 par kuk

@OWickerman : Cela n’empêche absolument pas son éditeur de vendre son livre (et la nous parlons de l’objet), mais cela fait du texte une création sous licence CC BY SA.

Ou bien une contrefaçon.
Les panneaux d’interdiction de stationner n’empêchent pas les gens de le faire, mais ils permettent une répression en cas de non respect de cette interdiction.

174. Le lundi 10 janvier 2011 à 12:18 par benoar

Bonjour,

Tout d’abord merci pour votre analyse de cette histoire, qui est à peu près conforme à l’idée que je me faisais du problème. Cependant, je voudrais faire deux remarque quant au « préjudice pas très élevé », selon vous, subi par les auteurs de ces articles de Wikipédia :

  • Cette histoire aurait concerné des articles contrefaits de l’Encyclopædia Universalis, on en aurait sûrement autrement entendu parler, même si exactement les même droits auraient été violés. L’éditeur de Houellebecq s’en serait d’ailleurs sûrement inquiété bien avant la publication du livre, alors qu’ils n’ont même pas du se poser la question plus de 30 secondes en ce qui concerne Wikipédia. Je trouve ce « deux poids, deux mesures » assez méprisable de la part de Flammarion et/ou de Houellebecq.
  • Parler de préjudice pas très élevé quand il s’agit de diffusion non-autorisée d’un texte sous droit d’auteur à des milliers d’exemplaires… Dois-je vous rappeler les amendes qu’ont pris les personnes qui ont contrefait quelques morceaux de musique, à un seul exemplaire ? Ou encore une fois, fait-on deux poids, deux mesures ?

175. Le lundi 17 janvier 2011 à 09:56 par bashak

Ce genre de sophisme est très courant chez les wikipédiens qui n’en sont pas à ça près. Aussi il est plus qu’intéressant d’avoir l’avis d’un juriste tel que vous qui contrairement à eux sait de quoi il parle. L’ennuie, c’est qu’à force de s’inventer des règles et de les appliquer n’importe comment au sein de leur site, certains parmi eux (administrateurs en tête) s’imaginent pouvoir exporter ces mêmes règles à l’ensemble de la société, négligeant le simple fait qu’il existe des lois, créées par des gens compétents. Et la haute opinion qu’ils ont d’eux-mêmes (pensez! ils sont “encyclopédistes”, rien que ça!) les pousse à se croire plus malin que les autres (voyez ici même parmi les commentaires: non contents de votre avis, certains arrivent encore à le remettre en question)…
Ce genre de comportement indigne est dénoncé de plus en plus. Je me permets de donner quelques exemples de sites/blogs abordant la problématique wikipédia et l’analysant. C’est plus qu’intéressant.
http://sonata32.over-blog.com/categ…
http://wikipedia.un.mythe.over-blog…
http://lemomo2.pagesperso-orange.fr…

176. Le lundi 17 janvier 2011 à 16:27 par Chantal

je n’ai pas lu tous les commentaires, mais j’espère qu’il y a au moins une personne qui a remarqué que ce livre était une oeuvre d’art composée de plusieurs éléments, dont ces textes de Wikipédia, tout comme des extraits de mode d’emploi et des notices techniques…Cela n’a rien à voir avec de la contrefaçon, c’est comme les collages en peinture par exemple…bref, beaucoup de bruit pour rien…

177. Le dimanche 23 janvier 2011 à 19:29 par Stella

Bonsoir Maître,
désolée si je fais du hors sujet, mais que penser des rebondissements : Michel Levy a écrit et déposé en 99 à la BnF un roman intitulé “La Carte et le territoire”, mais jamais publié, et donc Houellebecq aurait “plagié” son titre.
Je m’interroge si on peut plagier quelque chose dont on ne peut, par aucun moyen, avoir connaissance? que dit vraiment la loi ? est-ce qu’on peut déposer des idées?

ps : il y a un spamm en commentaire sous le premier billet que vous avez consacré au couple franco-asiatique qui a vu son mariage bouleversé.

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