Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Droit des étrangers

Car malgré tout ils ont des droits.

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jeudi 2 avril 2009

Est-ce abusif de demander la liberté ?

Je veux croire qu'il y a une erreur. Un malentendu. Un élément que j'ignore. J'espère de tout cœur que Rue 89 se trompe. Car sinon, le scandale est à hurler de rage.

Rue 89 rapporte que le premier président[1] de la cour d'appel de Toulouse a condamné un étranger qui faisait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé son placement en rétention administrative.

Rappelons ici le processus de la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière.

L'étranger est interpellé par la police, soit lors d'un contrôle d'identité, soit à l'occasion d'une enquête sur une infraction. La police constate sa situation irrégulière (il ne peut présenter de titre de séjour), et après une vérification sur le FPR (Fichier des Personnes Recherchées) pour s'assurer qu'il ne fait pas déjà l'objet d'une décision exécutoire d'éloignement, est placé en garde à vue pour séjour irrégulier. Le procureur valide la mesure, sachant qu'il ne verra jamais l'étranger. Il s'agit juste de laisser le temps à la préfecture soit de prendre un arrêté de reconduite à la frontière, soit de retrouver l'acte d'éloignement en vigueur. Quand tout est prêt, la préfecture (qu'on appelle pour la circonstance "le pôle de compétence", pour ne pas dire qu'il y a collaboration entre les autorités administratives et judiciaires, en France, c'est sale) notifie l'acte si besoin et prend un arrêté de placement en centre de rétention administrative pour 48 heures[2]. Le parquet met fin à la garde à vue et classe sans suite la procédure pour séjour irrégulier.

Au bout de 48 heures, la prolongation du placement, qui ne pourra avoir lieu qu'en Centre de Rétention Administrative (CRA), ne peut être ordonné que par un juge judiciaire, gardien des libertés individuelles. C'est la Constitution. Ce rôle est dévolu depuis 2001 au juge des libertés et de la détention. Ce sont les audiences dites « 35bis » du numéro de l'article de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoyait cette procédure. Aujourd'hui, c'est devenu l'article L.551-1 du CESEDA mais le nom 35bis est resté (les panneaux des tribunaux n'ont pas été changés d'ailleurs). Cette prolongation est d'une durée maximale de 15 jours et peut être renouvelée une fois, pour un total de 32 jours de privation de liberté.

Le rôle du JLD est de vérifier la légalité de la procédure, car il y a privation de liberté par l'administration d'une personne qui n'est pas condamnée ni même poursuivie, puis d'envisager le cas échéant si l'étranger ne peut pas faire, “ exceptionnellement ” dit la loi, l'objet d'une assignation à résidence plutôt qu'être enfermée dans un CRA. Oui, quand on est étranger, la liberté est l'exception, même si on n'est ni condamné ni même poursuivi. Le Conseil constitutionnel, pour valider ce dispositif, a exigé que l'étranger puisse même à tout moment saisir le JLD (considérant 66) pour demander qu'il soit mis fin à sa rétention, précisant que le juge exerce sur cette mesure un contrôle d'opportunité en droit et en fait. C'est peu dire que ce contrôle d'opportunité n'est pas mené avec un grand enthousiasme par les JLD. À leur décharge, ils sont rarement saisis de la question par les avocats. Mais tout comme une personne en détention provisoire peut demander à tout moment sa remise en liberté, l'étranger en rétention doit pouvoir contester la mesure dont il fait l'objet.

Dans notre affaire, l'étranger a semble-t-il contesté devant le JLD la légalité de la procédure au stade de la garde à vue : son droit à l'assistance d'un avocat ne lui aurait pas été correctement notifié. S'il est fondé, c'est un moyen de nature à annuler toute la procédure, et à conduire à sa remise en liberté immédiate. Le JLD l'a estimé non fondé et a ordonné la prolongation de la détention.

L'étranger peut faire appel de cette décision dans les 24 heures (même le dimanche, même le jour de noël, c'est 24 heures et pas une minute de plus) par une requête, écrite, en français, et qui doit être motivée, c'est à dire expliquer les raisons de cet appel. L'appel est alors jugé par le premier président de la cour d'appel (PPCA) dans les 48 heures (art. L. 552-9 du CESEDA). Pour les mêmes raisons qu'expliquées plus haut, cette audience est encore appelée « 22ter » par les avocats et magistrats.

Mais l'étrangeté de cette procédure est que, même si l'intéressé est privé de liberté, arrivé menotté et escorté à l'audience, et que tous les débats portent sur des articles du code de procédure pénale, cette procédure est de nature civile. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation. On peut la comprendre : l'étranger n'est pas accusé d'un quelconque délit. La conséquence est que, hors des règles établies par le CESEDA, c'est le Code de procédure civile qui s'applique, et la première chambre civile de la Cour de cassation qui est compétente pour les pourvois.

Or dans le code de procédure civile, il y a un article 32-1, qui dispose ce qui suit :

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Notre tunisien toulousain a donc fait appel, estimant que le JLD s'est trompé en rejetant la nullité qu'il avait soulevée. Le PPCA de Toulouse va rejeter son appel ,comme ça arrive presque à chaque fois, à Toulouse comme à Paris. Mais emporté par la fougue, le premier président va en outre estimé que son appel était « mal fondé, particulièrement dilatoire, abusif et processif (oui, c'est français)». Et de prononcer une amende civile de 300 euros à la charge de notre tunisien indésirable.

Si c'est vrai, c'est purement et simplement scandaleux.

Cet homme est privé de liberté. Il estime que la procédure qui a conduit à cette privation de liberté est illégale. Admettons, pour la discussion, qu'il se trompe, voire qu'il mente : il sait que la police lui a correctement notifié son droit à voir un avocat, d'ailleurs, il a eu cette entrevue. Peu importe pour son droit à agir. Il a le droit de soumettre cette prétention à un juge, qui la rejettera, et de faire appel de cette décision, pour qu'un juge plus élevé en expérience lui confirme que sa prétention ne tient pas. Ce n'est pas une lubie de ma part. C'est l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme :

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Qui se combine à merveille avec l'article 13 de la même convention :

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Or l'appel fait partie de ce droit à un recours effectif.

Comment peut-on oser dire qu'un homme qui conteste la privation de liberté dont il fait l'objet et demande à recouvrer celle-ci, qui est l'état naturel de l'homme, faut-il le rappeler, pourrait-il être abusif à le faire ?

Que son recours soit mal fondé, c'est au juge de le dire et d'en tirer la seule conséquence légale : le rejet de la prétention. L'article 32-1 du code de procédure civile ne prévoit pas d'amende pour une demande mal fondée : elle doit être dilatoire ou abusive. Et en l'espèce, elle ne peut être abusive, on l'a vu, sa nature s'y oppose. Quant à être dilatoire, c'est oublier que le recours devant le PPCA n'est pas suspensif : art. L. 552-10 du CESEDA. Comment un recours non suspensif pourrait-il être dilatoire, puisqu'il n'empêche pas la préfecture de procéder à l'éloignement ?

On voit qu'en droit, cette décision ne tient pas. Mais en plus, elle est révoltante : sanctionner celui qui dit « Libérez-moi ! » à celui qui en a le pouvoir, c'est une trahison de l'office du juge.

J'espère que j'ignore un point crucial de cette affaire, et que je me trompe. Sinon, je suis outré au-delà des mots.

Notes

[1] Je ne sais pas qui est l'auteur de cette décision. Je ne vise donc pas expressément le premier président Carrié Nunez : le premier président de la cour d'appel (PPCA) est une juridiction, généralement tenue par un conseiller délégué à cette fin. Il est compétent pour les appels des affaires de rétention des étrangers, et de référé détention, notamment. C'est cette juridiction que je désigne en parlant du premier président.

[2] Ce premier placement peut être fait en Local de Rétention (LRA), mais l'étranger ne peut y passer plus de 48 heures, ce local n'étant pas équipé de douches, par exemple, uniquement des couchettes et une salle commune.

vendredi 27 mars 2009

Puisqu'on vous dit qu'on réforme

Faisons taire les mauvaises langues qui disent que le Gouvernement ne réforme pas autant qu'il s'y était engagé.

En 2005, l'Office des Migrations Internationales (OMI), en charge de gérer l'arrivée des immigrés en France, à l'occasion de sa fusion avec le Service Social d’Aide aux Emigrants (SSAE), était devenue l’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM).

Eh bien en 2009, l'ANAEM devient l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Avec au menu : tous les tampons à changer, le papier à en tête à refaire, les plaques à graver. Si ça c'est pas de la relance.

Et sinon ? Sinon, rien, c'est juste un changement de nom.

Mais il faut comprendre : il y avait le mot « accueil ». Ça pouvait prêter à confusion.

mercredi 28 janvier 2009

Ces juges inhumains

Dès qu'on parle des juges, et on en parle beaucoup sur ce blog, je constate que beaucoup de commentateurs considèrent comme acquis le fait que les juges sont tous, forcément, par nature et par essence, inhumains. Ce n'est même pas un cliché, ni un préjugé, c'est un axiome. Une loi de la nature, comme la gravité : il faut faire avec.

Alors, à ceux-là, un peu de lecture.

D'abord, flash back.

Ensuite, retour au présent.

Oui, c'est du droit des étrangers. La matière se prête beaucoup à l'humanité.

PS : Merci, madame le président. Et à Humaniste pour l'info.

lundi 19 janvier 2009

Pourquoi appelle-t-on la police aux frontières la PAF ?

La réponse est au journal officiel (je graisse ; mes commentaires sont insérés en rouge).

JORF n°0015 du 18 janvier 2009 page texte n° 33

Rapport spécial de la Commission nationale de déontologie de la sécurité


Le 10 avril 2006, M. Gérard Bapt, député de la Haute-Garonne, a communiqué à la commission un courrier de M. P.D. faisant état de violences policières commises en sa présence sur la personne d'un homme menotté et allongé à terre, le 15 mars 2006, à l'entrée du couloir d'embarquement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.


La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création de la commission fixe sa compétence, ses obligations et ses pouvoirs. Après enquête sur les faits et conformément à l'article 7, alinéa 1, de cette loi, la commission a adressé ses avis et recommandations au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, le 8 octobre 2007, en leur demandant, en application du même article, de bien vouloir lui faire connaître la suite donnée à ceux-ci, dans un délai de deux mois. L'intégralité de cet avis, qui porte le numéro 2006-29, et des réponses qu'il a suscitées, est consultable sur le site web http://www.cnds.fr.


Après avoir pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, datée du 1er avril 2008 (la chancellerie a le sens de l'humour) et de celles du ministre de l'intérieur, en date des 7 janvier et 4 décembre 2008, les membres de la commission, réunis en séance plénière le 15 décembre 2008, ont estimé que leurs propositions n'avaient pas été suivies d'effet. Ils ont donc décidé qu'un rapport spécial sur cette affaire serait adressé au Journal officiel pour publication, conformément à l'article 7, alinéa 3, de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000.


Tel est l'objet du présent rapport qui, après un bref rappel de la teneur du témoignage de M. P.D. et des constatations de la commission, reprendra ses recommandations, en soulignant celles qui n'ont pas, à son avis, été effectivement prises en compte.


I. - Le témoignage de M. P.D. et les constatations de la commission :


Le 15 mars 2006, alors qu'il se trouve dans le hall 2 de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour prendre un avion à destination de Paris, précisément à 7 h 17, heure affichée à cet instant par l'horloge, l'attention de M. P.D. est appelée par « des cris intenses exprimant une douleur profonde ».


Contournant l'escalier pour observer la scène, il constate la présence d'un « homme à terre, immobile, (...) en souffrance, (...) qui n'oppose aucune résistance ». Dans le même laps de temps, il voit « un policier (...) donner des coups de pied espacés à l'homme au sol », coups qui l'atteignent à l'abdomen. Selon lui, « l'individu ne se défend pas (...). Entravé les mains dans le dos, il n'a pas la possibilité de se protéger ». La scène dure trois minutes, jusqu'à ce qu'un attroupement se forme et que les policiers cessent de frapper. Indigné de voir des agents publics se comporter de cette manière, il en informe le parlementaire susdésigné pour lui permettre de saisir la commission.


L'article 5 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 l'astreignant à « recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information utile », la commission, après avoir interrogé le témoin, convoque, le 5 décembre 2006, les deux fonctionnaires de police susceptibles d'être mis en cause pour connaître leur version des faits et assurer ainsi le plein respect de la contradiction. Ceux-ci refusent d'être entendus, confortés dans leur position par les propos du directeur départemental de la police aux frontières de la Haute-Garonne, qui les assiste. Ils prétendent que les faits soumis à la commission ont été définitivement jugés, le 19 juillet 2006, lorsque la cour d'appel de Toulouse a condamné le ressortissant turc F.A. pour refus de se soumettre à une mesure d'éloignement et violences à agents de la force publique. Ils lui opposent donc les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juin 2000, qui interdit à la commission de remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.


Je résume : les policiers disent à la commission : « nous refusons de répondre à vos questions, la victime des violences ayant été condamnée pour refus d'embarquer et nos actes de violences gestes techniques strictement proportionnés s'inscrivaient dans ce cadre ». Le directeur départemental de la PAF les appuie en ce sens. C'est important, car la suite du rapport va prouver que c'est faux. Mais non contents de présenter une défense fallacieuse, les fonctionnaires vont plus loin :


Deux jours plus tard, ces mêmes fonctionnaires portent plainte en dénonciation calomnieuse contre M. P.D., cette plainte étant directement transmise au procureur de la République compétent par leur supérieur hiérarchique. M. P.D. maintient son témoignage, par « exigence morale », précise-t-il, et ce malgré les pressions morales dont il fait l'objet, de la part des gendarmes enquêteurs, pour qu'il revienne sur ses déclarations ou les édulcore. Il confirme notamment que, s'il n'a pas vu l'intégralité de la scène, le peu qu'il en a vu l'a « choqué profondément ».


L'exigence morale n'a pas de prix.


Heu… En fait, grâce au parquet, si :


A réception de l'enquête, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse lui propose un classement sans suite de la plainte des policiers sous condition de rédaction d'une lettre d'excuses et du versement d'une somme d'argent à chacun des fonctionnaires, proposition qu'il accepte, après réflexion et concertation avec son avocat.


Je vous rappelle qu'on veut supprimer le juge d'instruction pour confier toutes les enquêtes au parquet, au prétexte que le juge d'instruction ne peut pas être enquêteur et impartial. Je suppose qu'on n'aura pas cette exigence à l'égard du parquet…


Analysant dans le détail les déclarations du témoin et celles des fonctionnaires de police consignées dans la procédure de refus d'embarquement immédiatement après les faits, la commission constate que les violences dénoncées par le témoin n'ont pas été soumises à la juridiction correctionnelle parce qu'elles n'ont ni la même localisation géographique, ni le même cadre temporel, ni la même gestuelle que les violences sanctionnées par la cour d'appel : elles sont en effet survenues plusieurs minutes après le refus d'embarquement, dans le hall 2 et non pas, comme l'indiquent les policiers, en bas ou sur la passerelle d'embarquement, à proximité de la porte de l'avion.


Je traduis : les violences ont eu lieu largement après le refus d'embarquer, qui a fait l'objet d'un jugement correctionnel. Bref, ce n'était pas l'usage de la force nécessaire pour passer outre le refus illégal de l'intéressé, ou nécessaire pour le maîtriser. Il s'agissait bien selon la CNDS d'un passage à tabac pour lui apprendre à faire perdre des miles aux fonctionnaires de la PAF :


Elles ont atteint un homme menotté dans le dos et couché à terre, n'opposant aucune résistance, et ne peuvent donc être confondues avec les gestes techniques de maîtrise d'un homme donnant des coups de pieds et griffant les policiers qui sont évoqués par les fonctionnaires dans la procédure initiale.


La commission observe également que les violences décrites par le témoin sont en tous points compatibles avec les traces de coups constatées au niveau des côtes inférieures gauches et du tiers inférieur de l'avant-bras gauche de F.A., lors des examens cliniques réalisés sur sa personne le jour des faits par le département des urgences de l'hôpital Purpan.


Elle en conclut que, quel que soit le degré de violence dont a fait preuve cet étranger au moment du refus d'embarquement, les coups portés par un représentant de la force publique sur un homme à terre, entravé et immobile, ainsi que la passivité de l'autre policier présent, sont contraires aux articles 7 et 10 du code de déontologie de la police nationale, qui leur enjoignent un respect absolu des personnes appréhendées, placées sous leur responsabilité et leur protection.


Bref, ces fonctionnaires ont commis des violences sur un homme sans défense, qui sont illégales, sont un délit et passibles de sanctions disciplinaires. Et l'homme qui a dénoncé ces violences a dû faire une lettre d'excuse accompagnée d'un chèque à ces fonctionnaires.


Heureusement, maintenant que la lumière est faite, la justice va passer.


Comment ça, non ?

II. ― Les recommandations de la commission et leurs suites :


La commission a transmis son avis au ministre de l'intérieur, en vue de l'engagement de poursuites disciplinaires. Elle a également exprimé le souhait que soient fermement rappelés aux fonctionnaires concernés les missions de la commission, ses obligations légales et ses pouvoirs, ainsi que la prohibition absolue faite aux titulaires de la force légale de tout acte de violence commis sans nécessité sur une personne menottée.


Préoccupée par les conséquences que fait peser, sur son propre fonctionnement comme sur la sincérité des déclarations recueillies, la pression susceptible d'être exercée sur les plaignants ou témoins désirant s'adresser à la commission par le biais d'une plainte en dénonciation calomnieuse déposée immédiatement après une convocation des fonctionnaires mis en cause et traitée par les parquets sans attendre ses propres conclusions, la commission a en outre adressé son avis au garde des sceaux, lui demandant plus précisément, dans une lettre de rappel datée du 29 janvier 2008, d'inviter les parquets à privilégier la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris et à différer les poursuites de ce chef jusqu'à la communication des conclusions de la commission sur les faits dénoncés.


Je résume : Bonjour madame le ministre, est-ce que vous pourriez inviter vos choses les parquets à éviter de traiter les plaintes en dénonciations calomnieuses portées par des policiers, le temps qu'on fasse notre travail et qu'on vérifie les faits, pour éviter de voir un témoin de vraies violences forcé à faire des excuses et un chèque sous la menace de 5 ans d'emprisonnement, ou à tout le moins qu'on les confie au tribunal de Paris, pour délocaliser le dossier ?


La réponse du garde des sceaux est d'un cynisme exemplaire :


Dans sa réponse, le ministre de la justice a estimé que la proposition de traitement unifié et coordonné de ce type de plaintes à Paris n'était pas souhaitable, au motif qu'elles « nécessitent non seulement l'audition de l'ensemble des protagonistes mais également, si nécessaire, des transports sur les lieux ». Il a ajouté que « la qualité de l'enquête dépend étroitement des échanges nourris entre les officiers de police judiciaire et le procureur de la République de leur ressort, naturel directeur d'enquête ».


« Vous n'y pensez pas ? Cela gâcherait les excellentes relations entre le parquet et la police.»


La commission réfute les deux arguments, observant que les transports sur les lieux sont exceptionnels, sauf en matière criminelle, et que la qualité principale d'une enquête dépend plus étroitement encore de l'impartialité objective et subjective de ceux qui la mènent, impartialité qu'assure, y compris au niveau des apparences, le traitement à distance des procédures susceptibles de mettre en jeu la responsabilité pénale de fonctionnaires locaux.


Il y a mieux : le garde des sceaux ajoute que traiter ainsi ces plaintes assure à la commission de ne pas être saisie de plaintes fallacieuses, alors même que le dossier en question démontre que la plainte n'était pas fallacieuse mais a été traitée comme telle par le parquet :


Sur le second point, le garde des sceaux, arguant de la permission de la loi, a refusé de demander aux parquets de différer l'action du ministère public, qui ne « remet nullement en cause le fonctionnement de l'autorité administrative indépendante qu'est la CNDS » et constitue même « une garantie pour la commission (...) de ne pas être saisie pour des raisons fallacieuses ».


J'ajoute que la loi impose le filtrage d'un parlementaire pour saisir la commission. Là, la commission est vexée :


La commission, dont les rapports annuels témoignent, depuis sa création, qu'elle n'a nullement besoin d'une aide extérieure pour départager les réclamations infondées et celles qui ne le sont pas, considère au contraire que, si les dispositions du code pénal permettent aujourd'hui à l'autorité judiciaire de poursuivre et de sanctionner le délit de dénonciation calomnieuse sans attendre son avis sur la véracité des faits dénoncés, sa proposition, qui n'est pas contraire à la loi, favorise une complète information de l'autorité judiciaire, garantie de bonne justice.

De son côté, le ministre de l'intérieur a répondu aux recommandations de la commission en lui indiquant saisir l'inspection générale de la police nationale pour vérifier, à titre préalable, si les faits dénoncés avaient été « examinés par l'autorité judiciaire » et, dans la négative, pour déterminer « si des suites disciplinaires doivent y être réservées ».


Consulté sur le premier point, le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a confirmé en tous points l'analyse de la commission, les juges du refus d'embarquement n'ayant pas été saisis des faits de violences policières et la médiation proposée par le procureur de la République de Toulouse ne pouvant constituer une décision juridictionnelle.


Donc, il est établi que les violences n'étaient pas couvertes par l'autorité de la chose jugée et étaient illégales, et que les fonctionnaires ont menti à la commission avec la bénédicition de la hiérarchie pour ne pas avoir à répondre à ses convocations. Le ministère de l'intérieur va donc sévir.


Comment ça, non ?


Sur le second point et après avoir pris connaissance de l'enquête de l'IGPN réalisée à sa demande, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'aucun élément ne permettait « d'imputer de faute professionnelle ou déontologique aux policiers mis en cause » qui, « confrontés à la résistance de M. F.A.., (...) ont dû user de la force strictement nécessaire pour le maîtriser ».


Hé oui : pour se faire comprendre du ministre de l'intérieur, il faut d'adresser à lui avec des marionnettes, sinon, y comprend pô. La commission en remet donc une couche :


Tout en maintenant son analyse des faits, solidement adossée au témoignage d'un tiers étranger à la scène décrite et aux constatations médicales, la commission observe que l'exercice des poursuites disciplinaires relève exclusivement des pouvoirs de l'autorité ministérielle et de sa responsabilité propre.


Bon d'accord, dit la commission, l'exerce de poursuites disciplinaire relève du seul ministre, la commission ne peut rien faire, c'est légal de la part du ministre de ne pas engager de poursuites. Mais on pourrait au moins leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien ?


Non, même pas :


Elle déplore cependant que sa demande de rappel des principes légaux qui gouvernent ses missions, ses obligations et ses pouvoirs n'ait pas été suivie d'effet et n'ait pas même donné lieu à des observations écrites adressées aux deux fonctionnaires mis en cause et à leur supérieur hiérarchique, alors qu'ils ont tenté, à plusieurs reprises et par différents procédés, de faire obstacle à l'exercice des missions de la commission et de donner une interprétation fallacieuse des dispositions de la loi portant création de cette autorité administrative indépendante.


La commission déplore également qu'aucune réponse n'ait été apportée à sa demande de rappel solennel aux agents de la force publique de la prohibition absolue de tout traitement inhumain ou dégradant.


Cette absence délibérée de prise en compte de ses recommandations justifie la publication du présent rapport au Journal officiel.


Et sur mon blog.


Merci à Romanis de m'avoir signalé l'info.

jeudi 18 décembre 2008

Les images pour le dire

Les mots ont un pouvoir, mais limité. Parfois, souvent, des images font mieux.

Venez, je vous emmène dans les sous-sols et les arrières-cours de la République.

Voici deux endroits où, au dessus de l'entrée, vous pourrez lire « République Française — Liberté, égalité, fraternité. »

Le premier est la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où j'ai quelques clients en ce moment même. Des détenus ont réussi à faire passer à l'intérieur une arme terrible. Une caméra vidéo. Ils en ont sorti 2h30 d'images, dont Le Monde nous offre un petit montage. Les douches extérieures et intérieures. Les cellules. La saleté. Ce que même les avocats ne voient pas.

Et maintenant, de l'exotisme, avec le Centre de rétention de Pamandzi, sur l'île de Mayotte. Un centre de rétention n'est pas une prison. C'est un endroit où sont placés des étrangers en attente de leur reconduite à la frontière. En l'espèce, un seul pays : l'Union des Comores. Mayotte fait partie de cet archipel de quatre grandes îles. Trois îles ont accédé à l'indépendance en juillet 1975 : Grande Comore, Mohéli, et Anjouan. La quatrième île, Mayotte, est restée française car le non à l'indépendance l'a emporté, sur décision unilatérale du premier ministre français d'alors (un certain Jacques Chirac). Avec pour conséquence la séparation de familles : les mahorais ont tous des cousins aux Comores et vice-versa.

Les Comores ont eu une histoire agitée, émaillée de coups d'États et de quasi-guerres civiles, notamment à l'égard d'Anjouan, l'île la plus pauvre, qui a des velléités séparatistes. Carte de l'archipel des Comores - image wikipédia

Ajouan est à 70 km de Mayotte par la mer. Un saut de puce, que beaucoup d'Anjouanais effectuent dans des barques de fortune. La plupart sont expulsés vers Anjouan, fournissant la plus gros contingent (16.000 environ) de la cohorte des 26 000 expulsions qui fait la fierté de notre ministre de l'immigration, de l'identité nationale et de quelques mots sympas pour faire passer la pilule.

En attendant leur expulsion, ils sont placés au centre de rétention de Pamandzi. Capacité : 60 places. Occupation effective : environ 200. La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité a, dans un avis du 14 avril 2008 sur lequel je vais revenir, déclaré, dans le plus pur style dit de l'euphémisme administratif :

Les conditions de vie au centre de rétention administrative de Mayotte portent gravement atteinte à la dignité des mineurs retenus ,

demandant que

« les mineurs ne soient plus placés en rétention dans l’actuel centre de rétention administrative de Mayotte ».

Voici des images du centre de rétention de Pamandzi, en octobre dernier. Voyez l'image à 1'19" pour voir comme il a été tenu compte de cet avis.

Le rapport de la CNDS, donc.

La commission a été saisie à la suite du naufrage, il y a un, au cours de la nuit du 3 au 4 décembre 2007, d'une barque de clandestins, percutée par un navire de la… PAF (police aux frontières, ça ne s'invente pas…) qui dérivait, toutes lumières éteinte. Les témoignages des survivants font estimer à une quarantaine le nombre de passagers. La violence du choc éventré le bateau qui a rapidement sombré, et projeté les passagers à la mer, dont certains dormaient. La plupart ne savaient pas nager. L'équipage de la PAFa tout fait pour repêcher les passagers. Mais…

Une jeune gardienne de la paix à bord de la vedette raconte :

« Nous avons jeté tout ce qui pouvait aider les passagers à sortir de l’eau, des cordes avec des bouées flottantes. Mon chef de bord, a sauté à l’eau pour sauver les naufragés. Constatant qu’il commençait à fatiguer, j’ai sauté à l’eau, car j’entendais encore des gens crier à l’avant ; mais n’ayant pas de gilet de sauvetage, je suis finalement remontée à bord. »

La suite figure au journal de bord.

28 personnes récupérées saines et sauves: 15 hommes, 11 femmes et 2 bébés. 1 femme et 1 bébé décédés. 4h50: accostage à Mamoudzou.

La CNDS précise qu'une petite fille de douze ans figure parmi les “disparus”.

Elle a entendu une des survivantes, Mlle R.B., “mineure de moins de 15 ans”:

« J’habitais Anjouan chez ma grand-mère maternelle. Je venais pour la première fois à Mayotte. J’ai pris le bateau toute seule pour rejoindre mon père. Depuis, je vis avec mon père. Je ne vais pas à l’école. J’aimerais y aller. »

Malheureuse. Si tu t'y crois à l'abri.

L'intégralité du rapport(pdf), publié par le GISTI.

mardi 16 décembre 2008

La CNDA, on l'aime aussi pour ça

Le bulletin du barreau n°43 du 16 décembre 2008 (pdf) publie page 447 (page 7 du pdf) un mémento sur l'organisation des commissions d'office devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA).

À lire absolument si vous avez suivi la formation vous permettant d'être inscrit sur les listes.

J'applaudis à l'excellente idée de ne pas faire de permanences mais d'attribuer des dossiers par paquet de trois, tous audiencés à la même date. Cela permet à l'avocat de préparer ses trois dossiers à l'avance (indispensable devant la CNDA) en une seule visite et de les plaider en une fois, pour trois indemnités, soit environ 600 euros. Cela rend l'assistance au titre de l'AJ économiquement viable.

Je participerai bientôt à l'effort de guerre en vous donnant mes conseils sur la défense devant la CNDA (qui ne sauraient se substituer, mais au contraire compléteront utilement les excellentes explications qui vous ont été données par la formation de l'ordre).

Il y a juste une perle que je souhaite vous faire partager. C'est à la fin.

3. Les absences des avocats

Afin de gérer au mieux les audiences, la CNDA a souhaité être informée des congés ou absences des avocats six mois à l’avance.

Ça se voit, que le président de la CNDA est un Conseiller d'État à la retraite ?

Je vous signale que la plupart de mes confrères et moi, surtout les pénalistes et ceux qui font du droit des étrangers (il faut qu'on s'invente un néologisme, d'ailleurs… Extranéiste ? Météquologue ?) ne sont pas sûrs de leur emploi du temps de la semaine. Alors anticiper à six mois (même si j'ai déjà des audiences jusqu'en automne 2009…).

La réponse de l'ordre est admirable de diplomatie :

Il a déjà été indiqué qu’il est particulièrement difficile pour les avocats de gérer une telle anticipation, compte tenu des spécificités de la profession.

Ce qui n'exclut pas l'humour :

Ceux des avocats dont l’agenda permet de telles prévisions peuvent se rapprocher de la CNDA.

Qui sur ce coup ne risque pas l'engorgement.

mardi 9 décembre 2008

Il n'y a pas de petites économies, mais il y en a des très petites

Le 1er janvier 2009, il va y avoir du neuf dans le droit d'asile.

L'ex-commission de recours des réfugiés (CRR), devenue il y a un an la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA), qui vient de recevoir le prix de la non-mise à jour de son site internet, et qui est la seule juridiction compétente pour connaître en appel des décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA - attention, site moche) en matière de demande d'asile, dont je vous ai déjà parlé ici, va être rattachée au Conseil d'État, pour mettre fin à sa dépendance organique et surtout budgétaire vis à vis de l'OFPRA.

En effet, vous connaissez beaucoup de juridiction d'appel siégeant dans des locaux loués par votre adversaire et tournant avec du personnel fourni par ce même adversaire ? Avec la CNDA, c'était possible.

Et au passage, l'aide juridictionnelle va être accordée aux demandeurs d'asiles déboutés par l'OFPRA.

« — Quoi ? On va filer des sous aux avocats de la défense ? Combien ?

— 200 euros, chef.

— 200 euros ? Ha, ça va, c'est pas beaucoup. Mais tout de même. Y'aurait pas un moyen d'en gratter un petit peu ?

— Chef ! Chef !

— Oui, Durand ?

— J'ai une idée ! »


Cour national du droit d'Asile

Le président
ALX/PR-C-2008-147

Montreuil sous Bois, le 19 novembre 2008

Maître Christian Charrière-Bournazel
Bâtonnier
Ordre des avocats à la cour de Paris
11, place Dauphine
75053 Paris CEDEX 01

Monsieur le Bâtonnier,

Le rapprochement de la Cour nationale du droit d'asile avec le Conseil d'État au 1er janvier 2009 va conduire à aligner les pratiques de la juridiction avec celles des autres juridictions administratives.

Ainsi, le changement de prestataire de location  des photocopieurs s'accompagnera de la mise à disposition en salle d'accueil avocats d'un photocopieur payant, à pièces ou à cartes.

(…)

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'expression de ma parfaite considération.

Signé : François BERNARD, président de la CNDA.

(Source : Bulletin du barreau de Paris, n°42, 9 déc. 2008, p.437)


« — Durand, vous êtes un génie ! Vous finirez préfet !

— Vous me l'avez déjà dit, chef.»


Explications : l'étranger débouté de sa demande d'asile par l'OFPRA peut exercer un recours juridictionnel devant la CNDA, avec l'assistance d'un avocat. Jusqu'à présent, l'avocat était à la charge du demandeur d'asile (qui n'a plus le droit de travailler pendant l'examen de sa demande depuis le 1er octobre 1991, et qui touche à la place une allocation mensuelle de 400 euros environ, payée par… les Assedic).

Désormais, l'avocat pourra être indemnisé 200 euros au titre de l'aide juridictionnelle. Autant vous dire que les avocats vraiment spécialisés en la matière refuseront l'aide juridictionnelle. L'avocat a le droit de consulter le dossier au greffe de la CNDA, après l'avoir demandé par écrit (le dossier est mis à sa disposition sous 48 heures à réception de sa demande, pendant 10 jours, ou 48 heures si le dossier a une date d'audience fixée), et d'en obtenir une copie.

Jusqu'à présent, les avocats des barreaux d'Île de France avaient un photocopieur à disposition (en fait plusieurs, mais ils tombent en panne à tour de rôle, c'est très bien organisé) pour faire ses photocopies lui-même. Gratuitement, mais lui-même. Les avocats des barreaux hors Île de France avaient le privilège de se faire envoyer directement la copie faite par les petites mains de la CNDA (les assistants de protection). Gratuitement aussi.

Fini. Désormais, il faudra payer à la page. Combien ? Je l'ignore encore. Comment feront les avocats extérieurs à l'Île de France ? Je l'ignore. Ce serait cocasse de leur demander de venir de Lille ou de Lyon pour faire des photocopies de leur dossier. Si quelqu'un a des infos…

Un dossier CNDA fait une taille assez variable. Mais il y a au moins 16 pages de dossier de demande d'asile, plus éventuellement des pages supplémentaires pour détailler le récit, parfois des pièces démontrant que les craintes du demandeur sont fondées, le compte-rendu d'entretien avec un Officier de Protection à l'OFPRA, qui fait une dizaine de pages voire plus, un document appelé "l'établissement des faits" et qui est rédigé par l'officier de protection qui a reçu le demandeur, fait la synthèse de ses allégations et commente leur caractère fondé ou non, et mentionne des observations liées à l'entretien (comportement du demandeur, problème d'interprétariat, etc…), de quelques pages.

Le compte rendu d'entretien, pièce fondamentale pour la défense, doit désormais nous être communiqué gratuitement, pas de bol, c'est la loi qui l'exige (article R.723-1-1 du CESEDA). Mais l'établissement des faits, non. Et le dossier de demande initiale non plus, et il peut avoir son importance. Bref, pour chaque dossier, on a 20 à 30 pages à photocopier, parfois plus.

Imaginez déjà la joie d'un avocat qui doit se déplacer à la juridiction pour faire lui-même les copies (n'envoyez pas un stagiaire, il n'aura pas accès au dossier). Et en prime, il devra les payer lui-même. Hop, deux demi-journées de bouffées pour 200 euros. Moins le prix des photocopies. Si avec tout ça, on n'arrive pas à dégoûter les avocats de la matière, c'est à désespérer de leur cupidité.

Mais le pompon, c'est la justification. « Aligner les pratiques de la juridiction avec celles des autres juridictions administratives. »

Heu, M'sieur le président, les autres juridictions administratives, je les pratique, vous savez. On ne me fait jamais payer les photocopies des dossiers où j'interviens, et on me demande encore moins de venir les faire moi-même. Au pire, on me les faxe (et sans que j'aie seulement à le demander), surtout dans les dossiers de référé et de reconduite à la frontière, donc les frais d'impression sont donc de fait pour moi, mais jamais, nulle part, je n'ai à me rendre sur place pour effectuer ou demander des photocopies de quoi que ce soit. Et même que lors des audiences de reconduite à la frontière, si je produis une pièce à l'audience que j'ai pu me procurer in extremis, le greffier me fait obligeamment les photocopies, gratuitement. Ça s'appelle le respect du contradictoire, et les juridictions administratives sont psychorigides là-dessus. C'est est freudien.

Il est exact qu'il y a des photocopieurs à pièce dans tous les greffes des juridictions administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État), mais c'est essentiellement pour les requérants sans avocats qui découvrent en se présentant au greffe que leur requête et leurs pièces doivent être déposées en quatre exemplaires (au moins : c'est en nombre égal à celui des parties augmenté de deux). En aucun cas pour que les avocats puissent venir effectuer à leur frais la copie des pièces et mémoires adverses, qui précisément sont communiqués en plusieurs exemplaires pour éviter ces frais à la partie adverse.

Faites des économies minables si ça vous chante, monsieur le président, mais ayez au moins la décence de ne pas vous payer ma tête par dessus le marché.