Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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vendredi 7 août 2009

Anéanti

Je viens d’appren­dre la nou­velle de la mort de Cathe­rine Giu­di­celli, juge d’ins­truc­tion à Paris, ren­ver­sée aujourd’hui alors qu’elle cir­cu­lait à vélo.

Cette nou­velle me bou­le­verse au-delà des mots car je con­nais­sais pro­fes­sion­nel­le­ment cette magis­trate, et c’est peu dire que je l’appré­ciais.

Elle a été long­temps juge d’ins­truc­tion à Cré­teil, et c’est là que je l’ai con­nue. À son pro­fes­sion­na­lisme una­ni­me­ment reconnu s’ajou­tait une véri­ta­ble gen­tillesse, dou­blé d’un sens de l’humour extra­or­di­naire (Je l’ai vu faire le pitre sur scène lors d’une revue de l’UJA de Cré­teil). Être à son con­tact m’a tant appris.

Elle était la pré­si­dente de l’asso­cia­tion des magis­trats ins­truc­teurs, et s’est à plu­sieurs repri­ses expri­mée sur la ques­tion de la sup­pres­sion du juge d’ins­truc­tion. La voici au micro de Marc-Oli­vier Fogiel sur Europe 1 le 7 jan­vier der­nier.

Mise à jour : Voici un autre entre­tien avec Cathe­rine Giu­di­celli, dans son cabi­net, en mars der­nier.

Et voici un arti­cle d’elle publié sur le blog Dal­loz : l’ins­truc­tion idéale selon Cathe­rine Giu­di­celli.

Ce soir, je suis anéanti. Tou­tes mes pen­sées vont à ses pro­ches, mais aussi à ses col­lè­gues et aux gref­fiers et gref­fière de l’ins­truc­tion à Paris (tout par­ti­cu­liè­re­ment sa gref­fière). On ne tra­vaille pas au quo­ti­dien avec une per­sonne aussi extra­or­di­naire sans en être soi-même changé en mieux. Elle laisse un vide ver­ti­gi­neux.

Punaise, c’est la pre­mière fois qu’un juge d’ins­truc­tion me fait pleu­rer.

mardi 21 juillet 2009

Quelques mots sur l'affaire Orelsan

Ça me déman­­geait depuis quel­­ques mois de par­­ler de cette affaire. Sa nou­­velle jeu­­nesse cha­­ren­­taise m’en four­­nit l’occa­­sion.

Ainsi, les Tar­­tuf­­fes sont lâchés de nou­­veau, et encore une fois, une liberté fon­­da­­men­­tale est fou­­lée du pied au nom des meilleu­­res cau­­ses. Et vous êtes priés d’applau­­dir.

Vous ne con­­nais­­sez pro­­ba­­ble­­ment pas Auré­­lien Coten­­tin. C’est un chan­­teur de rap, qui a pris le nom de scène d’Orel­­san. Il a sorti au début de l’année son pre­­mier album, Perdu d’avance.

Le rap est une forme d’expres­­sion artis­­ti­­que appa­­rue aux États-Unis au début des années 80, même si ses raci­­nes remon­­tent au blues. Il a évo­­lué avec le temps mais aujourd’hui pri­­vi­­lé­­gie un style décla­­ma­­toire plus que chanté, mais sur un rythme mar­­telé se mariant à une musi­­que où la part belle est faite aux per­­cus­­sions. La musi­­que est véri­­ta­­ble­­ment un sim­­ple sup­­port du texte qui est l’élé­­ment cen­­tral. L’impro­­vi­­sa­­tion est une tech­­ni­­que que se doit de maî­­tri­­ser tout rap­­peur qui se res­­pecte. C’est une musi­­que popu­­laire au sens pre­mier du terme car elle ne néces­­site pas de savoir par­­ti­­cu­­liè­­re­­ment bien chan­­ter ni jouer d’un ins­­tru­­ment (le rap uti­­lise abon­­dam­­ment des musi­­ques déjà exis­­tan­­tes dont cer­­tai­­nes phra­­ses sont extrai­­tes pour être sam­­plées c’est-à-dire tour­­ner en bou­­cle sur le fond ryth­­mi­­que pour don­­ner à la chan­­son un cachet uni­que.

Voici trois exem­­ples de chan­­sons repri­­ses dans des chan­­sons de rap, ladite chan­­son la sui­­vant immé­­dia­­te­­ment. Mon­­tez le son, c’est les vacan­­ces. Notez comme les per­cus­sions pren­nent le des­sus dans Walk This Way, par rap­port aux gui­ta­res de la ver­sion rock.

L’aspect musi­cal étant secon­daire, ce qui en veut pas dire qu’il est négligé, le rap se con­cen­tre donc sur les paro­les. Oui, le rap, ce sont des chan­sons à texte : cha­que chan­son raconte une his­toire.

S’agis­sant d’une forme popu­laire très à la mode dans ce qu’on appelle « les ban­lieues » pour ne pas se deman­der ce que c’est exac­te­ment, ces chan­sons racon­tent des his­toi­res de ces quar­tiers dif­fi­ci­les où il fait bon ne pas vivre, avec les mots des per­son­nes y ayant grandi. Et dans les ver­sions se vou­lant les plus dures, on y parle en mots crus dro­gue et vio­lence, on n’y aime pas la police, et on est obsédé par le sexe. Mais tout y est rap­port de force, comme dans la vie quo­ti­dienne de ces vil­les, y com­pris l’amour. Con­fes­ser ses sen­ti­ments, c’est con­fes­ser sa fai­blesse. Alors l’amour y est com­bat, et ven­geance quand il prend fin. Le rap est sexiste, sans nul doute. Mais il n’est, comme tout art, que le reflet de la vie. Et sur­tout, sur­tout, le rap repose sur de la pro­vo­ca­tion. Il faut être le pre­mier à dire les pires cho­ses pour se faire cette répu­ta­tion de mau­vais gar­çon qui seul assu­rera le res­pect et le suc­cès du groupe auprès des “vrais” fans. MC Solaar, s’il fait dan­ser aux Plan­ches, fait rica­ner à Gri­gny.

Reve­nons-en à Orel­san. Son album con­tient une chan­son qui va faire scan­dale, vous allez aisé­ment com­pren­dre pour­quoi. Elle est inti­tu­lée “Sale Pute”. Le thème est sim­ple : un gar­çon qui aimait une fille décou­vre acci­den­tel­le­ment qu’elle le trompe et l’amour se trans­forme en haine. Sha­kes­peare a traité ce thème dans Othello, sauf que la trom­pe­rie était ima­gi­naire, mais elle abou­tit à la mort. 

Rien de tel ici, le chan­teur débite une logor­rhée d’impré­ca­tions à l’encon­tre de la belle volage. Les paro­les sont crues, bru­ta­les et vio­len­tes. Vous pou­vez écou­ter ici, vous êtes pré­ve­nus.

Je recon­nais que ce n’est pas du Ron­sard. Cela dit, une rap­peuse se pré­ten­dant celle visée par la chan­son a mon­tré qu’elle pou­vait répon­dre sur le même regis­tre, ce qui cette fois fait applau­dir les Chien­nes de gar­des. Comme quoi ce n’est pas un pro­blème de mots, mais de camp.

Je ne sais com­ment un dis­que de rap a atterri sur les pla­ti­nes d’âmes aussi bon­nes que sen­si­bles, mais ce texte a déchaîné des pas­sions. Sur inter­net, chez nom­bre de blogs fémi­nis­tes, avec appel à péti­tion auprès du Prin­temps de Bour­ges, ou Orel­san devait se pro­duire, polé­mi­que reprise par des poli­ti­ques, Chris­tine Alba­nel, minis­tre de la cul­ture, dont on sait l’amour pour la liberté d’expres­sion, Marie-Geor­ges Buf­fet, pre­mier secré­taire du Parti Com­mu­niste qui lui aussi s’est illus­tré sur ce front, et Valé­rie Létard, secré­taire d’État à la soli­da­rité, qui a appelé les plate-for­mes de vidéo en ligne à la « res­pon­sa­bi­lité », façon de dire qu’elle ne pren­drait pas les sien­nes, en leur deman­dant d’ôter ce clip. Dieu merci, elle n’a pas été écou­tée.

Orel­san a tenté de désa­mor­cer la polé­mi­que, en publiant un com­mu­ni­qué apai­sant :

cette œuvre de fic­tion a été créée dans des con­di­tions très spé­ci­fi­ques rela­ti­ves à une rup­ture sen­ti­men­tale” : “En aucun cas ce texte n’est une let­tre de mena­ces, une pro­messe de vio­lence ou une apo­lo­gie du pas­sage à l’acte, pour­suit le com­mu­ni­qué. Cons­cient que cette chan­son puisse heur­ter, Orel­san a décidé il y a quel­ques mois de ne pas la faire figu­rer dans son album ni dans ses con­certs, ne sou­hai­tant l’impo­ser à per­sonne”.

Hélas, il en va en poli­ti­que comme dans les ban­lieues, un aveu de fai­blesse déclen­che la curée. On pou­vait faire ployer ce jeune homme mal élevé ? Nul besoin d’enga­ger une hasar­deuse action en jus­tice, tous les moyens sont bons pour par­ti­ci­per au triom­phe du poli­ti­que­ment cor­rect. Ultime épi­sode : Ségo­lène Royal qui fait pres­sion sur le fes­ti­val des Fran­co­fo­lies de la Rochelle, avec sem­ble-t-il un chan­tage aux sub­ven­tions sur la direc­tion, la pré­si­dente de la région mena­çant de remet­tre en cause les 400.000 euros de sub­ven­tions annuel­les que la région verse au fes­ti­val si le rap­peur s’y pro­dui­sait. Vous aurez noté qu’Orel­san avait d’ores et déjà retiré cette chan­son de son réper­toire : il était donc hors de ques­tion que le chan­teur chan­tât cette chan­son. Peu importe, tout comme il importe peu que ce chan­tage aux sub­ven­tion excède les pou­voirs de la pré­si­dente en ce que le pou­voir bud­gé­taire appar­tient au Con­seil Régio­nal. Quand on veut cen­su­rer, qu’importe le res­pect dû à la loi.

Et la polé­mi­que entre pro- et anti-Orel­san fait rage.

Alors que les cho­ses soient clai­res. Cette polé­mi­que, je me refuse à y par­ti­ci­per.

Parce qu’il n’y en a pas. Ce qui s’est passé porte un nom : la cen­sure. C’est inac­cep­ta­ble, et je ne vois pas quel argu­ment par­vien­drait à me con­vain­cre que la liberté d’expres­sion serait réservé à un art approuvé, un art offi­ciel. Dès lors, ce qu’il chante m’est indif­fé­rent.

Orel­san est un chan­teur. Qu’il chante ce qu’il sou­haite. Ça ne vous plaît pas ? À moi non plus. Per­sonne ne vous oblige à l’écou­ter. Rien ne vous auto­rise à le con­train­dre à se taire.

Inter­dire un chan­teur, ça s’est déjà vu. On trouve tou­jours d’excel­len­tes rai­sons pour le faire. Boris Vian s’est vu empê­cher de chan­ter sa chan­son le Déser­teur. Bras­sens a scan­da­lisé avec son gorille qui sodo­mise un juge. Aujourd’hui, tous les magis­trats chan­ton­nent cette chan­son en pouf­fant en ima­gi­nant leur pre­mier pré­si­dent ou leur pro­cu­reur géné­ral entre les pat­tes du pri­mate.

— Mais Orel­san n’est pas Vian ou Bras­sens, me dira-t-on.

Je ne le crois pas non plus, mais la ques­tion n’est pas là. La liberté d’expres­sion n’est pas sou­mise à une con­di­tion de mérite de l’œuvre. Mérite qui était nié à Bras­sens et à Vian en leur temps, d’ailleurs. La nou­veauté est que cette fois, c’est l’État décen­tra­lisé qui est inter­venu pour obte­nir cette cen­sure alors que Vian, c’était des anciens com­bat­tants agis­sants de leur pro­pre chef, avec une pas­si­vité com­plice des auto­ri­tés. En ce sens, ce qui se passe est pire encore.

— Mais ses paro­les sont dis­cri­mi­na­toi­res et appel­lent à la vio­lence con­tre les fem­mes, ajou­tera-t-on.

Ah ? Mais alors, por­tez plainte, c’est un délit. Allez en jus­tice, obte­nez sa con­dam­na­tion. Mais non, per­sonne ne le fera, car la vérité est que ces paro­les ne tom­bent pas sous le coup de la loi. Il ne dit pas que tou­tes les fem­mes sont des sales putes, mais que la copine ima­gi­naire du per­son­nage tout aussi ima­gi­naire qui chante en est une car elle le trompe. Et tout le monde se sou­vient des déboi­res de l’ancien minis­tre de l’inté­rieur qui a tenté de faire con­dam­ner Hamé, chan­teur du groupe La Rumeur qui avait accusé la police de se livrer à des vio­len­ces. Un fiasco : relaxe, con­fir­mée en appel, sous les applau­dis­se­ments de la cour de cas­sa­tion. Les poli­ti­ques ont com­pris qu’il ne fal­lait pas comt­per sur les juges pour se prê­ter à ces bas­ses-œuvres.

— Eh bien pour légal que ce soit, ça n’en est pas moins scan­da­leux.

Oui, c’est le but. Et d’ailleurs, en cher­chant un peu, vous trou­ve­rez pire (à tout point de vue). Le groupe TTC par exem­ple. Les chan­teu­ses de rap ne sont pas en reste, Yelle ayant connu un grand suc­cès en répon­dant à Cui­zi­nier, chan­teur du groupe TTC sus-nommé. Un grand moment de poé­sie.

Cui­zi­nier avec ton petit sexe entoure de poils roux
Je n’arrive pas a croire que tu puis­ses croire qu’on veuille de toi
Je n’y crois pas même dans le noir, même si tu gar­des ton pyjama
  Mêmesi tu gar­des ton pei­gnoir, en forme de tee-shirt rin­gard
Garde ta che­mise ça limi­tera les dégâts bataaaaaaaard


Je veux te voir
Dans un film por­no­gra­phi­que
En action avec ta bite
Forme pota­toes ou bien fri­tes
Pour tout savoir
Sur ton ana­to­mie
Sur ton cou­sin Teki
Et vos acces­soi­res feti­ches

Rin­gard, bataaaaaaard, bite, frite : les rimes sont pau­vres.

Le rap, c’est ça aussi. Pas seu­le­ment ça, mais ça en fait par­tie. Et je prie pour que ceux qu’Orel­san épou­vante ne décou­vrent jamais l’exis­tence du Death Metal.

Per­sonne n’est obligé d’écou­ter, nul n’a à inter­dire.

Car c’est quel­que chose qu’on ne répé­tera jamais assez. La liberté d’expres­sion est tou­jours la pre­mière atta­quée, parce que c’est la plus fra­gile. Il y a tou­jours une bonne cause qui jus­ti­fie que ÇA, non, déci­dé­ment, on ne peut pas le lais­ser dire. Le res­pect dû aux morts tués à l’ennemi, le res­pect dû à la jus­tice, le res­pect dû à la femme. Tout ça, ça l’emporte sur le res­pect dû à la liberté, cette sale pute. Et les attein­tes qu’elle a d’ores et déjà subies, au nom de cau­ses infi­ni­ment nobles (comme la lutte con­tre le néga­tio­nisme), me parais­sent déjà exces­si­ves.

Lais­sez tom­ber Orel­san, et un jour, c’est votre dis­cours qui déran­gera.

Les Révo­lu­tion­nai­res l’ont dit il y a pres­que 220 ans jour pour jour :

La libre com­mu­ni­ca­tion des pen­sées et des opi­nions est un des droits les plus pré­cieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc par­ler, écrire, impri­mer libre­ment, sauf à répon­dre de l’abus de cette liberté, dans les cas déter­mi­nés par la Loi.

Ils l’ont écrit à une épo­que où tout texte, pour paraî­tre et être repré­senté publi­que­ment, devait au préa­la­ble être approuvé par le Roi. C’est cette auto­ri­sa­tion qui s’appe­lait la Cen­sure. Et c’est exac­te­ment cela que ce com­por­te­ment vise à réta­blir. Alors peut-être que des fémi­nis­tes, des mili­tants des droits des fem­mes trou­ve­ront que leur cause, qui est bonne, est tel­le­ment bonne qu’elle jus­ti­fie ce réta­blis­se­ment.

Qu’ils sachent qu’ils me trou­ve­ront tou­jours sur leur che­min pour leur bar­rer la route. Aux côtés d’Orel­san.

À con­di­tion qu’il ne chante pas.

mercredi 8 juillet 2009

Les cinq erreurs d'Authueil

Mon ami Authueil reproche souvent aux juristes leur côté pinailleur. Je m'en voudrais de lui donner tort et vais relever cinq erreurs dans son dernier billet, dans lequel il exprime son approbation de la décision d'un proviseur ayant soumis la réinscription d'un lycéen en terminale dans son établissement à l'engagement de sa part de ne pas se livrer à nouveau à un blocage comme il l'avait fait plus tôt dans l'année scolaire pour des motifs politiques.

À titre de prolégomènes, je tiens à signaler que, au-delà de la cause politique qui les a motivé, je n'ai aucune sympathie pour les bloqueurs, que ce soit de fac, de lycée ou de maternelle. C'est une méthode illégale, violente, et une voie de fait d'une minorité qui impose par la force ses décisions à une majorité. C'est à mes yeux inadmissible. Et ne venez pas me parler de démocratie. J'ai assisté à des “ AG ” en amphi : outre le fait qu'un amphi ne contient qu'une patite portion des étudiants, la démocratie y est aussi spontanée qu'en Corée du Nord.

Donc je désapprouve ce qu'a fait ce lycéen.

Néanmoins je suis en désaccord avec Authueil sur 5 points.

Ce lycéen a 17 ans, il n'a plus d'obligation scolaire, s'il veut intégrer un établissement scolaire, il doit en accepter les règles.

Je note sur un coin de papier son âge. Nous avons affaire à un mineur. Un grand mineur, mais un mineur quand même. Je m'en servirai plus tard. Mais le fait qu'il ait dépassé l'âge de l'obligation scolaire est sans la moindre pertinence. Il n'a plus l'obligation de se scolariser, mais il en conserve la liberté, que le Code de l'éducation élève au rang de droit :

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Article L.111-1, qui, mes lecteurs l'auront deviné, est le premier article du code (quand je parlerai "du code" dans ce billet, ce sera le Code de l'éducation).

15 ou 17 ans, l'élève a autant de légitimité à vouloir suivre des études, et l'État doit lui en fournir les moyens.

De même, l'obligation scolaire (art. L.131-1 du Code de l'Éducation), de six à seize ans, ne dispense pas d'accepter les règles d'un établissement scolaire sous prétexte que l'élève n'a pas le choix d'être là. Tout établissement a un règlement intérieur qui s'impose aux élèves et aux enseignants. Et ce quel que soit leur âge (là, je pense surtout aux élèves) et leur capacité de compréhension des règles (là, je pense plus aux ados qu'aux maternelles).

Bref, l'argument de l'âge est inopérant dans le sens de la démonstration d'Authueil. Vous allez voir, il va même plutôt dans le sens contraire.

Vu qu'il a allègrement violé le règlement intérieur, et l'a clairement montré en devenant un représentant du mouvement, on peut comprendre les craintes du proviseur sur les risques de récidive. Qui trouverait à y redire s'il s'agissait d'un élève violent et isolé qui perturbe la vie du lycée par son indiscipline ? Pourquoi, parce que ces faits se seraient déroulés dans le cadre d'une action politique, il devrait être absout ? Une perturbation reste une perturbation et on peut très bien manifester et avoir une activité politique sans bloquer un établissement.

Sur ce dernier point, je suis d'accord (bon pour pinailler jusqu'au bout, je dirai qu'on ne le peut pas, mais qu'on le doit). Mais ça s'arrête là. Le proviseur a des craintes ? Je lui recommande la verveine. Il y a des voies de droit pour sanctionner un élève. Et le chantage à la réinscription ne fait pas partie de cet arsenal (article R.511-13 du Code). Car le proviseur n'a pas le pouvoir de sanction : il appartient au conseil de discipline (art. R.511-20 et s. du Code) qu'il saisit et préside (ce qui au passage n'est pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme qui exige la séparation des autorités de poursuite et de jugement). En exerçant ce chantage à la réinscription, le proviseur usurpe les prérogatives du Conseil de discipline, dont la composition vise précisément… à limiter le pouvoir coercitif du proviseur.

Bref, pour sanctionner une violation de la loi par l'élève, le proviseur viole la loi. Les enseignants sont censés donner l'exemple, pas le suivre, non ?

On est au lycée pour suivre des cours et si on est pas content de son lycée, on peut en changer, voire le quitter si on a l'âge requis. Rien à voir donc avec le monde du travail.

Premier point : on est au lycée pour suivre des cours. Non. Pour draguer des filles (ou se faire draguer si on est une fille) et rigoler avec les potes/copines.

Ensuite, je pourrais dire qu'on est dans une entreprise pour travailler, et si on n'est pas content de sa boîte, on peut en changer voire prendre sa retraite si on a l'âge requis. Bref, sur ces éléments de comparaison, ça ressemble un peu au monde du travail, le lycée.

En fait, la différence essentielle, car elle existe, ce que les “ syndicats ” d'élèves ne comprennent pas, est ailleurs. Étudier n'est pas un métier, sauf pour Bruno Julliard, et l'élève n'a pas de contrepartie directe à son travail. Il en tire une instruction qui lui permettra plus tard d'accéder à des métiers pointus et donc mieux rémunérés. Le contrat de travail est un contrat d'échange direct : travail contre salaire. Cette relation existe d'ailleurs entre l'enseignant et l'Éducation Nationale, même si le statut est différent (l'enseignant est souvent un fonctionnaire). L'élève est l'usager d'un service public. Il jouit d'une prestation de service : l'enseignement et la mise à disposition des locaux. La seule chose qu'il doit est son assiduité et un comportement conforme au règlement intérieur. C'est là qu'on voit qu'en effet, le lycée et le monde du travail, ça n'a rien à voir.

Quand les salariés manifestent pour des raisons de politique générale, ils ne bloquent pas pour autant leurs entreprises. Ils prennent une journée (de RTT, de congé, de grève...) et vont se joindre à la manif, sans empêcher leurs collègues non grévistes d'aller au travail si ça leur chante.

En théorie. Les piquets de grève ne sont pas une légende. Oh, c'est illégal, bien sûr, comme séquestrer les patrons. Ou bloquer les lycées. Invoquer la différence des comportements est ici erroné puisque les deux comportements sont similaires. ce qui n'est pas un hasard : les lycéens et étudiants singent les moyens de lutte des ouvriers d'usines menacées de fermeture (quand bien même les études qu'ils suivent visent à s'assurer qu'ils n'entreront pas dans la même carrière que leurs glorieux aînés prolétaires).

Il doit y avoir des limites. Ce proviseur a eu le courage d'en poser, qui m'apparaissent très raisonnables, puisque rien n'empêchera le lycéen d'avoir des activités politiques dans l'enceinte de l'établissement. On lui demande juste de ne pas perturber la scolarité de ses petits camarades, ce qui est la moindre des choses.

Non, ce proviseur a au contraire manqué de courage. Il y a des limites, prévues par la loi. À lui de l'appliquer. Il aurait dû lancer une procédure disciplinaire contre tous les élèves bloqueurs, et ce dès le début du blocage. Pour leur permettre de présenter leur défense, de se faire assister de la personne de leur choix, y compris un avocat (art. D.511-32 du Code), et de comprendre que persévérer dans leur attitude les exposerait à un renvoi temporaire ou définitif et à une plainte au pénal, bienvenue dans la vraie vie. Car là aussi, rien n'est plus propice au passage à l'acte que la certitude de l'impunité que donne le nombre d'une part et la couardise des autorités d'autre part.

Au lieu de cela, après avoir plié l'échine sur le moment, signant un aveu de faiblesse[1], il emploie un moyen déloyal et illégal. Il attend que l'élève en question soit isolé, et le prend à la gorge administrativement en détournant ses pouvoirs (le proviseur ne tire d'aucun texte le droit de juger l'opportunité des réinscriptions). Sachant que l'élève en question est mineur, donc censé être plus protégé par la loi, on peut s'interroger sur la véritable vertu pédagogique. En outre, son engagement de bien se tenir (qui est de nature civile) est nul car obtenu par la violence (art. 1111 du Code civil —c.civ— : c'est signe ou tu n'auras pas d'établissement l'année prochaine), est lésionnaire pour le mineur (art. 1315 c.civ : il ne peut que lui nuire) et n'a aucune base légale dans le code de l'éducation.

Enfin, il y a une certaine absurdité de demander à un élève ayant violé le règlement intérieur de s'engager à le respecter sous peine de sanction… sanction qui n'a pas été prise quand le règlement intérieur a été violé.

Bref, une mesure illégale, inefficace et qui déshonore celui qui la prend. Vous l'aurez compris, je ne partage pas l'enthousiasme d'Authueil face à cette mesure. Le pinaillage des juristes, pour qui la fin ne justifie jamais les moyens, que ce soit un blocage de lycée ou de réinscription, en fait de bien sinistres personnages.


PS : Je ne l'avais pas vu, mais Jules le dit mieux que moi.

Notes

[1] Si cette politique du roseau lui a été imposée par la voie hiérarchique, l'administration refusant toute confrontation, ma critique reste la même, mais se transmet par la voie hiérarchique au ministre.

mardi 7 juillet 2009

De l'art délicat de donner des leçons à qui n'a pas appris les siennes

Un fait divers a fait quelque peu ricaner sur le web, une forme d'arroseur arrosé, internet tenant parfois d'une cour de récréation où on aime à rire aux dépens d'autrui (c'est toujours mieux comme métaphore que la plomberie).

Même si vous pourrez facilement retrouver le nom des protagonistes, puisqu'il est sans intérêt pour ma démonstration et que je ne souhaite pas exposer plus avant le dindon de la farce, je vais utiliser des pseudonymes.

Géronte est un étudiant en informatique. Ce jour là, il doit passer un contrôle de connaissance (il ne s'agit pas d'un examen visant à la délivrance d'un diplôme, la chose a son importance) portant sur sa maîtrise d'un logiciel très (trop ?) utilisé sur internet. Le sujet tombe, et là, c'est le blanc. Chaque exercice noté implique l'utilisation d'une technique dont il n'arrive pas à se souvenir.

Mais il découvre qu'il peut se connecter à internet depuis sa salle d'examen (l'examen a forcément lieu sur un ordinateur), quand bien même l'école avait dit avoir pris ses précaution pour que ce soit impossible.

Il lance donc un appel au secours demandant de l'aide et promettant une récompense.

Scapin, spécialiste de ce programme du fait de sa profession de graphiste indépendant, lui répond et lui propose son assistance. Géronte lui expose sa difficulté et lui propose de faire les exercices à sa place, contre une rémunération de 100 euros.

Scapin tombe alors le masque et exposant qu'il n'a ni besoin d'argent, ni peur du paradoxe, lui demande 300 euros faute de quoi il téléphonera à son école pour révéler la triche en cours, capture d'écran de leurs échanges à l'appui. Géronte croit à une plaisanterie de quelqu'un ayant changé d'avis, et conclut l'échange par le sommet de la péroraison cicéronienne en rhétorique contemporaine : un ;-) .

Mais Scapin était sérieux. Il a appelé l'école, qui se dispose à prendre des sanctions contre cet élève.

Internet est un théâtre, et le poulailler s'esclaffe de la Farce de Scapin sur ce pauvre Maître Géronte.

Un seul ne rit pas à l'orchestre : votre serviteur. Il ne peut s'empêcher d'être amer dans cette saynète, où Scapin mérite peut-être plus les coups de bâton que Géronte.

Géronte a voulu tricher, c'est certain. La fraude à un examen est un délit depuis la loi, toujours en vigueur, du 23 décembre 1901, puni de 3 ans de prison et 9000 euros d'amende ; mais seulement si l'examen est un concours d'accès à la fonction publique ou vise la délivrance d'un diplôme délivré par l'État, outre des sanctions disciplinaires d'interdiction provisoire de se présenter aux examens et concours (je n'ai pas retrouvé la référence des textes, si quelqu'un peut m'éclairer, je mettrai à jour). En dehors de ces cas, la fraude expose l'élève a des sanctions disciplinaires prononcées par son établissement pouvant aller jusqu'au renvoi.

Ici, il s'agissait d'un contrôle de connaissance, interne à l'établissement. Le délit n'était donc pas constitué, mais la faute disciplinaire, oui.

Foulant au pied tous mes principes, je mets un instant ma robe pour plaider gratuitement (Argh ! Je brûle ! Je brûle !) que ce que Géronte a fait est EXACTEMENT ce qu'un professionnel aurait fait à sa place : chercher de l'aide sur internet. Internet est un paradis pour informaticien (il y a même des femmes nues, d'ailleurs, c'est dire si la ressemblance est poussée), et quiconque a un souci peut trouver promptement du secours dans les forums spécialisés. La solidarité existe, et le mot de communauté prend ici tout son sens. J'en sais quelque chose y ayant eu assez recours pour rustiner mon blog (au fait, Rémi, ça avance, cet upgrade ?). Professionnellement, ce n'est pas tricher : c'est aller chercher l'information, disponible gratuitement, à charge de revanche. De fait, si Géronte n'avait pas voulu frimer en précisant qu'il était en examen, mais avait simplement demandé de l'aide, il l'aurait très probablement trouvée, sans qu'on lui pose de questions. Cela n'annule pas la triche mais en atténue la gravité. D'autant que face à cet échec, il a finalement rendu copie blanche, ou son équivalent en informatique (disque dur formaté ?). Géronte mérite une sanction, mais plutôt de l'ordre de l'avertissement.

Tournons nos yeux vers Scapin.

Qu'a-t-il fait ? Dénoncer un tricheur n'est pas répréhensible en soi. La dénonciation fut un sport national avant d'avoir mauvaise presse mais reste légale (bon, de là à la qualifier d'acte républicain, il faut pas exagérer, sauf à être un spécialiste de la chose).

Mais auparavant, il y a eu cette parole malheureuse : “ ce qui serait encore mieux, ce serait 300 euros pour que je ne téléphone pas tout de suite à l'école en leur balançant les photos et le résumé du chat qu'on vient d'avoir.

Et là, le juriste ne peut s'empêcher de s'exclamer : « 312-10 ! »

Code pénal, article 312-10 : Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Le fait de tricher à un contrôle est bien de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du tricheur. Peu importe que le fait soit illicite et avéré : le chantage n'a pas à porter sur des faits licites ou mensongers : on peut parler de jurisprudence ancienne puisqu'il en a déjà été jugé par la chambre criminelle de la cour de cassation le 4 juillet 1874.

Et, découvrant que Scapin a bel et bien prévenu l'école, le juriste s'écrie derechef : « 312-11 ! »

Code pénal, article 312-11 : Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende.

Le poulailler ne rit plus, et interpellant l'orchestre, lui objecte : mais la loi sanctionne le fait d'obtenir les fonds, et là, Géronte n'a pas voulu payer, Scapin n'a rien obtenu !

Ce à quoi le juriste, décidément imperméable à l'humour, rétorque : « 312-12. »

Code pénal, article 312-12 : La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (article 121-5 du Code pénal). Ici, la circonstance indépendante de la volonté du maître chanteur est que la victime du chantage n'a pas payé, qu'elle ait préféré subir les conséquences de sa fraude ou n'ait pas pris la menace au sérieux.

Tourner en ridicule les tricheurs, pourquoi pas ? Encore qu'avec l'internet, donner le nom de la personne est le condamner à une infamie perpétuelle, ce qui est disproportionné, surtout pour une simple interrogation écrite.

Mais commettre un délit à cette occasion me semble être une curieuse façon de se poser en donneur de leçon.


(PS : Merci de ne pas citer les noms des protagonistes de cette affaire, le message serait immédiatement supprimé dans son intégralité, je ne vais pas m'amuser à faire de la correction).

lundi 29 juin 2009

Peut-on jamais être innocent ?

À la suite d'un coup de gueule que j'ai piqué sur Facebook, un débat est né sur ce support qui m'a fait réaliser à quel point un malentendu pouvait exister chez certains de mes concitoyens.

J'exprimais ma colère à l'égard du comportement de ceux qui, à l'occasion de la mort d'un artiste mondialement connu, ressortent des accusations sur des tendances perverses à l'égard des mineurs qu'il aurait eues de son vivant. Au-delà de l'inélégance du propos (car il n'y a rien de plus urgent, quand ceux qui aimaient une personne sont encore frappées par le deuil, que de jouer au sycophante sur la dépouille), il pose un problème éthique plus profond. Cette personne non seulement n'a jamais été condamnée, mais en plus, elle a fait l'objet de poursuites pour dix chefs d'accusation qui ont tous aboutis à un acquittement le 13 juin 2005 après six mois de débats. Il avait certes payé 23 millions de dollars pour mettre fin à une première plainte, mais le plaignant de l'époque, devenu majeur, a depuis reconnu avoir menti à l'instigation de son père. Voilà des éléments qui à tout le moins devraient porter à la prudence. Mais non, rien n'y fait.

Il ne s'agit pas de constater une évidence : la force du préjugé. Les avocats savent bien qu'il n'est nul besoin d'étayer une affirmation qui va dans le sens des idées reçues de l'auditoire, quand bien même elle est fausse ; tandis que vous aurez les plus grandes peines du monde à démontrer une vérité qui va contre les préjugés. Essayez de discuter du 11 septembre avec un conspirationniste, et vous comprendrez.

De même, il ne s'agit nullement de disserter sur la réalité ou non des faits imputés au défunt : tout commentaire à ce sujet sera supprimé car hors sujet. On a de l'éducation, ici.

La question que je souhaite développer dans ce billet répond à l'argument suivant, censé réfuter l'acquittement : un verdict de non culpabilité ne voudrait rien dire d'autre que le jury n'a pas estimé que des preuves suffisantes avaient été rapportées, et rien d'autre. Il ne prouve pas l'innocence, mais seulement l'insuffisance des preuves. Ergo : on peut continuer à affirmer que l'acquitté était coupable.

À lire cela, mon sang se glace. Biais d'avocat, direz-vous, et je l'assume, encore que je suis prêt à parier que mon accablement sera partagé par bien des magistrats, fussent-ils du parquet.

Vous imaginez la conséquence ? Les acquittés d'Outreau ne sont donc pas libérés du soupçon (d'ailleurs des rumeurs n'ont pas tardé à courir sur eux aussi, les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences), et ce Dreyfus, là, tout de même : il n'y a pas de fumée sans feu. etc., ad nauseam.

Ces mêmes personnes n'auront en revanche aucune prévention sur un verdict de culpabilité. Je doute qu'elles eussent exprimé de telles réserves si le jury de la Haute Cour de Justice de l'État de Californie avait rendu un verdict de culpabilité. Car on pourrait tout aussi bien dire qu'un verdict de culpabilité ne veut rien dire d'autre que le jury a estimé que des preuves suffisantes avaient été rapportées, mais que cela ne veut certainement pas dire que l'accusé est coupable. Curieusement, cet aspect nécessaire de la thèse est moins soutenu.

Dissipons donc ces fadaises. En droit, en tout cas en droit français : quand est-on coupable, quand est-on innocent ?

Le principe est simple : a priori, on est innocent. C'est le sens de la présomption d'innocence.

Aucune juridiction, qu'elle soit française ou américaine, ne rend un verdict d'innocence. Ce serait un non-sens que de déclarer ce qui est déjà. Un jury américain rend un verdict disant coupable (guilty) ou non-coupable (not guilty). Un jury français vote qu'en son âme et conscience, sa réponse est “oui” ou “non” à la question de savoir si X… est coupable d'avoir… (art. 357 du code de procédure pénale, CPP). Il ne vote pas pour savoir si X… est innocent ou s'il y a juste trop de doute. Que l'innocence ait été établi par les débats ou que le jury ait eu un doute, voire que le jury ait voté contre l'évidence (j'y reviendrai), cela revient rigoureusement au même : au dépouillement, il y avait au moins cinq non sur les douze bulletins : on acquitte.

Devant une juridiction correctionnelle, de police ou de proximité[1], un jugement motivé est rendu. Le juge explique les raisons qui ont emporté son intime conviction. Mais dans tous les cas, le dispositif du jugement[2] déclare coupable ou à l'inverse relaxe (ou : renvoie des fins de poursuite). Que le jugement déclare que le prévenu[3] a démontré son innocence de manière irréfutable, ce qui est rare[4], ou que le tribunal relaxe au bénéfice du doute, le résultat est rigoureusement le même : un jugement est rendu qui écarte la culpabilité. Si le parquet ne fait pas appel, ou si c'est la cour d'appel, ne se pourvoit pas en cassation, la décision devient définitive. Il est désormais impossible de poursuivre à nouveau la même personne pour les mêmes faits : les juristes disent non bis in idem pour crâner en latin.

Abordons deux autres hypothèses, qui mettent fin aux poursuites sans pour autant statuer sur la culpabilité.

Tout d'abord, le classement sans suite. Le parquet a en France l'opportunité des poursuites (art. 40-1 du CPP). Il peut décider de classer sans suite toute procédure tant qu'un juge n'est pas saisi. Précision importante : il n'y a pas de désistement en droit pénal français, le parquet ne peut pas “retirer sa plainte” et mettre fin au procès (sauf pour les délits de presse). Environ les trois quarts des plaintes sont ainsi classées sans suite chaque année.

Le classement sans suite n'est pas une décision juridictionnelle. Il n'établit pas l'innocence de la personne visée, et rien n'empêche le parquet de rouvrir les poursuites, tant que les faits ne sont pas prescrits[5]. Le classement sans suite peut être décidé parce que les faits ne sont pas une infraction (une personne va porter plainte contre son plombier qui a mal réparé sa fuite), une alternative aux poursuites a été menée avec succès (convocation devant le délégué du procureur avec indemnisation de la victime), ou qu'un simple rappel à la loi suffit (les faits sont dérisoires et bénins), ou que l'auteur n'a pas été identifié ou les faits établis. Ce n'est pas le parquet qui décide de jeter à la poubelle des dossiers parce que ce sont des feignasses. Je reprocherai tous les péchés du monde au parquet, mais la fainéantise viendra en dernier.

Ensuite, le non-lieu. C'est une décision rendue par un juge d'instruction mettant fin à son enquête sans que quiconque ne soit finalement envoyé devant un tribunal pour être jugé. Ce terme est très mal compris. Il ne signifie pas que les faits n'ont pas eu lieu, mais que, une fois que le juge ayant fait tous les actes permettant la manifestation de la vérité, l'étude globale du dossier conduit à dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure (on parle de non lieu à suivre). Soit que les faits soient prescrits, soit qu'ils ne constituent pas une infraction, soit qu'ils n'aient pas été prouvés, soit que l'auteur n'ait pas pu être identifié. Une affaire de meurtre peut se finir en non lieu, alors qu'on sait qu'il y a eu meurtre. Voyez l'affaire Grégory Villemin.

Le non lieu est une décision juridictionnelle (elle est rendue par un juge, et même après un débat contradictoire écrit depuis la loi du 5 mars 2007), mais pas un jugement statuant sur la culpabilité. Le juge d'instruction est neutre, il instruit à charge et à décharge et quand bien même un mis en examen a reconnu les faits, que des preuves objectives corroborent ses déclarations et que les faits ont eu lieu devant des caméras de télévision, il reste présumé innocent quand bien même il est renvoyé devant une juridiction de jugement. Dès lors, puisqu'on n'a pas statué sur la culpabilité, le non lieu met fin aux poursuites, mais pas définitivement. Une réouverture (on dit reprise) de l'instruction est possible tant que la prescription n'est pas acquise. Il faut simplement des charges nouvelles, c'est à dire inconnues lors de la première instruction (art. 189 du CPP). Ajoutons que seul le parquet peut demander cette reprise (art. 190 du CPP).

Il est donc tout à fait loisible de dire qu'un classement sans suite ou un non lieu n'établit pas l'innocence (encore que la lecture de l'ordonnance de non lieu peut dissiper toute incertitude là-dessus).

Mais un acquittement ou une relaxe, si elle n'établit pas nécessairement l'innocence, ne permet plus, une fois devenu définitif, d'établir la culpabilité.

— Et la révision ?

La révision ne marche que dans un sens : reconnaître l'innocence d'une personne définitivement déclarée coupable. Je reviendrai demain là-dessus car la cour de cassation vient de rendre une décision riche d'enseignements pour nous tous, acteurs du monde judiciaire. Il n'y a pas de révision d'un acquittement.

— Mais alors, me demandera-t-on non sans malice, Raoul Villain, l'assassin de Jaurès, est innocent, puisqu'il a été acquitté le 29 mars 1919. Idem pour Henriette Caillaux, qui a pourtant plaidé coupable du meurtre de Gaston Calmette, acquittée le 28 juillet 1914. Ou encore Louis-Anthelme Grégori, qui ouvrit le feu sur Alfred Dreyfus en 1908 lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, lui aussi acquitté bien qu'il revendiquât son geste ? Et peut-on dire que John Wilkes Booth est coupable de l'assassinat de Lincoln, lui qui a été tué lors de son arrestation le 26 avril 1865 ?

Au-delà du fait qu'on peut se demander si on peut vraiment reprocher à quelqu'un de tirer sur un journaliste du Figaro (rhôôô, ça va, je plaisante), notons d'emblée que prendre comme référence des cas exceptionnels d'acquittement contre l'évidence rendues pour des raisons politiques liées à l'époque où elles ont été prises est une démonstration un peu bancale. Toujours est-il qu'après leur acquittement, Villain, Caillaux et Grégori ne pouvaient plus être poursuivis et condamnés pour ces faits. Cependant, affirmer publiquement leur culpabilité ne tombe pas sous le coup de la loi. Outre le fait qu'ils l'admettaient tous quand ils ne la revendiquaient pas, les propos accusateurs, susceptibles d'être diffamatoires, peuvent bénéficier de l'exception de vérité dans les dix années suivant les faits, l'article 35 de la loi de 1881 n'excluant pas les décisions définitives de relaxe et d'acquittement (mais bel et bien les condamnations effacées !). Et au-delà, les historiens sont couverts par l'exception de bonne foi, dont les quatre conditions sont la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que la qualité de l’enquête. Ce pourrait être une définition du métier d'historien. On peut donc affirmer que Villain, Caillaux et Grégori étaient bien coupables et ont été acquittés contre l'évidence, sans sombrer dans la diffamation. En revanche, dire que tel chanteur au nez creux aimait trop les enfants tombe sous le coup de la diffamation, les corbeaux de comptoir colportant ces accusations ne remplissant aucune des quatre conditions de la bonne foi.

Quand à Booth, dire qu'il est coupable de l'assassinat n'a guère de sens. C'est répondre à une question juridique qui n'a jamais été posée, puisque le principal suspect est mort avant d'avoir été jugé et condamné après avoir exposé sa défense. Le sort de Booth échappe aux juristes pour passer aux mains des historiens. Et dire que Booth a tiré sur Lincoln est une vérité historique établie.

En conclusion, une décision définitive de culpabilité ou d'innocence n'interdit pas de dire que l'intéressé est néanmoins innocent ou coupable de ces faits, respectivement. Mais cette décision ne peut être écartée d'un revers de la main en affirmant qu'elle ne veut pas dire grand'chose. C'est une décision de justice. Prise après une minutieuse enquête, un long débat public ou chaque partie a pu exposer ses arguments. C'est une preuve.

Elle peut être combattue, Dieu merci, avec des conséquences juridiques différentes selon le cas (la culpabilité peut être effacée, pas la décision de non culpabilité) mais dans tous les cas dans le but de servir la vérité, au sens de vérité historique, qui dans le long terme surpasse en valeur éthique la vérité judiciaire. Mais elle doit être combattue avec des preuves. Pas avec des insinuations et de la médisance, reposant in fine sur le présupposé que quand on est noir et riche, on est forcément un monstre.

Notes

[1] Rappelons que le tribunal correctionnel juge les délits, punis de peines de prison pouvant aller jusqu'à dix ans, le tribunal de police juge les contraventions de 5e classe (punies de 1500 euros, 3000 en cas de récidive), et le juge de proximité juge les contravention des 1e aux 4e classes (punies respectivement de jusqu'à 38 euros, 150 euros, 450 et 750 euros d'amende).

[2] On ne parle pas de verdict devant un tribunal, le verdict ne s'applique qu'à la décision votée et non motivée rendue par une cour d'assises.

[3] Idem : on est accusé que devant la cour d'assises, devaient les autres juridictions pénales, on est prévenu, ce qui explique que je double mes honoraires devant ces juridictions. En effet, un client prévenu en vaut deux.

[4] De fait, j'ai eu une fois un dossier ou j'ai réussi à démontrer de manière irréfutable que mon client était innocent en produisant une série de preuves retraçant l'emploi du temps de mon client à l'heure des faits (bénie soit la société Big Brother). Le tribunal l'a relaxé, mais en se contentant de dire que la preuve de la culpabilité n'était pas rapportée au vu des éléments produits par la défense. Il aurait pu dire que l'innocence était établie, dans cette affaire. Il ne l'a pas fait. Et vous savez quoi ? Je m'en fiche, mais certainement pas autant que mon client.

[5] Les délais de prescription sont en principe de dix ans sans acte de poursuite pour un crime, trois ans pour un délit, un an pour une contravention.

lundi 23 mars 2009

Adoptez un Eolas

Une fois n'est pas coutume, j'utilise ce blog à des fins personnelles.

Je dois déménager mon cabinet pour des raisons professionnelles et mes démarches pour trouver un nouveau havre de paix d'où je pourrai faire trembler les procureurs et priver de sommeil les préfets n'ont pour le moment pas abouti.

Si avez donc un bureau disponible (je suis seul pour le moment), que vous aimez le thé et n'avez pas peur de voir toutes les nationalités du monde passer par votre salle d'attente, merci de me contacter par mail : en cliquant ici ou en cliquant là (ou directement à eolas@maitre-eolas.fr) pour fixer les détails.

Par mail seulement, d'où commentaires fermés sous ce billet.

Merci de votre attention.

Mise à jour : Sur Paris, les locaux, comme m'y obligent les règles de la profession. Merci aux propositions des lyonnais et… québécois.

vendredi 6 mars 2009

Eolas On Tour '09

Onze.

Maître Eolas court comme un dératé

Onze audiences la même semaine, dont trois le même jour. C'est ce qui m'attend la semaine prochaine.

C'est la malédiction de l'agenda de l'avocat : nous n'en sommes pas maîtres (un comble, je sais) et une semaine s'annonçant calme peut se remplir dans les trois semaines qui précèdent.

Et curieusement, par un autre hasard, ou par l'intervention de Saint-Yves Hélory de Kermartin me dirait Koz, pas une seule de ces audiences ne se chevauche, me permettant de courir d'un prétoire à l'autre et compléter le marathon au mépris de ma santé.

Au programme donc, dans le désordre : cinq audiences correctionnelles, une Commission d'Application des Peines, un juge d'instruction, un juge aux affaires familiales, une cour d'appel (au civil), un tribunal administratif, une commission administrative.

Maître Eolas, bientôt dans une juridiction près de chez vous.

En tout cas, c'est Code rouge pour toute la semaine.

Hep, les colocs ! C'est à vous !

jeudi 12 février 2009

Debriefing sur du Grain à moudre

Revenons, tant que mes forces me le permettent, sur l'émission d'hier.

J'ai le sentiment d'avoir été un peu coi, l'explication étant mon état d'épuisement (j'avais eu une audience très lourde juste avant pour ne rien arranger), à la pléthore d'invités (deux journalistes et quatre intervenants pour trois quarts d'heure, c'est beaucoup) et au fait que le débat s'est vite retrouvé sur le terrain de la morale, qui n'est pas le mien. Et puis, j'ai toujours eu du mal avec le discours militant. Il ne cherche pas à convaincre mais à asséner, non à démontrer mais à disqualifier l'adversaire. La sortie sur les « bourgeoises blanches » était à ce titre pas très glorieuse, d'autant plus qu'étant assis non loin de mesdames Mécary et Dégremont, elles ne m'ont paru ni mélanordermes, ni habillées en prolétaires.

Alors du droit nous ferons.

Juridiquement, inoculer à autrui une maladie, quelle qu'elle soit, est une administration de substances nuisibles (article 222-15 du code pénal), sauf si s'y ajoute l'intention homicide, auquel cas on tombe dans l'empoisonnement.

Contrairement à ce que l'emploi d'expression comme « La transmission du sida mérite-t-elle une sanction pénale ? », retenue comme titre de l'émission, pourrait laisser entendre, ce n'est pas une extension récente de la loi par des juges audacieux qui aboutit à ce résultat. La loi du 26 avril 1832 qui a créé ce délit prévoyait déjà expressément que l'administration de ces substances devait, pour tomber sous le coup de la loi, entraîner une maladie ou une incapacité totale de travail.

Le délit suppose que l'auteur agisse en connaissance de cause, c'est-à-dire sache que ce qu'il fait est susceptible de contaminer sa victime. Il n'est pas besoin d'établir qu'il souhaite obtenir ce résultat, il suffit qu'il ait conscience que ce résultat est possible. Ce qui dans le cas du VIH implique que l'auteur se sache contaminé par le virus et bien sûr sache qu'un rapport sexuel peut transmettre la maladie.

La preuve est en pratique très difficile à rapporter. D'où le caractère d'épiphénomène de ces affaires : il s'agit d'un comportement rare (la plupart des personnes contaminées adoptant aussitôt un comportement responsable) qui peut rarement être prouvé. Autant dire que ce n'est pas de ce côté qu'on risque la surpopulation carcérale.

Le régime de l'administration de substances nuisibles s'aligne sur celui, un peu bizarre, des violences volontaires. En effet, pour des éléments constitutifs identiques (une administration, un acte de violence), la répression va varier uniquement en considération du résultat.

Prenons l'exemple d'un coup de poing porté au visage d'une personne qui ne fait pas partie par miracle de l'interminable liste des victimes protégées qui aggravant la répression (voir cette liste ici).

Cas a : le coup manque sa cible. La violence a néanmoins été commise (elle a à tout le moins provoqué la peur chez sa cible, ce qui est suffisant, les violences volontaires ne supposant pas nécessairement un contact physique), mais il n'y a pas d'incapacité de travail. Contravention de la 4e classe : 750 euros d'amende max. R.624-1 du code pénal.

Cas b : Touché. 2 jours d'incapacité totale de travail. Contravention de la 5e classe : 1500 euros d'amende max, 3000 en cas de récidive. R.625-1 du code pénal.

Cas c : La machoire est cassée. 20 jours d'incapacité totale de travail. C'est un délit passible de 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Cas d : L'œil est touché et la victime perd définitivement de l'acuité visuelle. Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : 10 ans de prison encourus et 150.000 euros d'amende.

Cas e : La victime en s'effondrant s'est heurté le crâne et décède d'une hémorragie interne : violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, c'est les assises, 15 ans de réclusion criminelle. Art. 222-7 du code pénal.

Vous voyez, le même geste porté avec la même volonté maligne peut traverser toute l'échelle des peines uniquement en fonction de son résultat. Je n'ai jamais trouvé cette solution satisfaisante, mais c'est la loi. Conséquence logique : puisque des violences sans résultats constituent quand même l'infraction, la tentative de violences volontaires n'existe pas. Ce qui laisse des trous dans la répression (le premier qui dit “vide juridique” sort : si la loi ne réprime pas, ce n'est pas une infraction, point). Par exemple, un procureur que j'ai malmené veut se venger de moi ne profitant de mon état de faiblesse. Il se glisse dans ma chambre et bourre ma couette de coups de batte de base-ball, croyant que je me trouve en dessous. Pas de chance, j'étais à France Culture. Il ne peut être puni pénalement, car ce ne serait qu'une tentative de violences volontaires.

S'agissant de la contamination par le VIH, la cour de cassation a tranché la question le 2 juillet 1998 : la connaissance du caractère mortifère de la maladie n'implique pas l'intention homicide. Ce n'est pas un empoisonnement. J'approuve la solution, qui est encore meilleure aujourd'hui qu'en 1998. SI quelqu'un voulait tuer autrui en le contaminant au VIH, il lui faudrait être très patient, et encore sa victime pourrait-elle finalement décéder d'autre chose, voire de vieillesse si elle se soigne bien.

Néanmoins l'infection au VIH étant incurable, il s'agit d'une infirmité permanente : on est dans le cas d. L'infraction suppose, pour être constituée, que contamination il y ait eu. Pas de tentative, souvenez-vous.

Notons qu'un rapport sexuel non protégé mais n'aboutissant pas à une contamination, ce qui est l'hypothèse la plus fréquente, tombe sous le coup du cas a, mais c'est une hypothèse d'école, tant le problème de la preuve de chaque relation devient impossible à rapporter, sauf à tenir une sorte de carnet de vol de mauvais goût.

L'application de l'article 222-15 du code pénal ne correspond donc à aucun revirement, aucune évolution de la loi ou de la jurisprudence. Tout au plus y a-t-il eu quelques hésitations sur la qualification à retenir : l'empoisonnement à cause du caractère mortifère de la maladie ? Non, a répondu la cour de cassation en 1998 : point d'intention homicide. Viol, car le consentement au rapport sexuel a été emporté par tromperie ? Non, car ce n'est qu'à une pénétration sexuelle non protégée que le consentement a été donné par tromperie.

Les choses sont parfaitement claires et le débat est clos depuis, non pas l'arrêt de Colmar, comme on l'appelle encore à tort, mais par l'arrêt de la cour de cassation le confirmant, rendu le 10 janvier 2006, qui déclare sans la moindre ambigüité que la cour d'appel de Colmar « a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal ». Je laisse donc Lévinas à mes contradictrices, j'ai la cour de cassation avec moi.

Faisons maintenant un sort — juridique— à la notion de “co-responsabilité” promue par Caroline Mécary et Marjolaine Dégremont. En substance, la personne qui accepterait d'avoir un rapport sexuel non protégé devrait en assumer la responsabilité, et donc accepter le risque d'être éventuellement contaminée. Elle ne devrait donc pouvoir se retourner contre son partenaire, quand bien même il lui aurait menti sur sa séronégativité. J'ai été très mauvais en philo au lycée, je renonce donc à comprendre comment au nom de la “co-responsabilité”, partagée donc, on en vient à exonérer celui qui a commis une faute (il a menti et a exposé son partenaire à un risque) et à dire à celui qui n'en a pas commis : “Bien fait pour tes pieds”. Outre le fait que si on veut un enfant, ça ne veut pas dire qu'on accepte de jouer à la roulette russe, ça revient à faire assumer toute la responsabilité à la victime. Comme je vous l'ai déjà dit, la morale, c'est pas mon truc : la preuve, là, je suis largué. Revenons-en au droit.

Juridiquement, l'argument ne tient pas. L'infraction est constituée dès lors que l'auteur se sait porteur du virus, et a un rapport non protégé avec un partenaire qu'il sait ne pas être infecté. Point. Même si le partenaire, dans un absurde pacte morbide, désirait être contaminé, cela n'exonérerait pas l'auteur : le consentement de la victime est indifférent.

Toute la difficulté consiste donc à rapporter cette triple preuve (1 : le contaminant se savait porteur ; 2 : il savait que son partenaire n'est pas porteur ; 3 : il contaminé son partenaire). S'agissant d'éléments relevant de la sphère la plus intime, c'est très difficile à rapporter, d'autant que la loi non seulement n'impose jamais de se faire dépister (sauf pour certaines professions à risque) et protège rigoureusement le secret de ces tests. Chacun fait ce que commande sa conscience, mais en assume les conséquences. C'est ma vision de la responsabilité.

Ces affaires sont une épreuve à traverser pour les victimes, qui vont donc toutes se voir imputer des relations extraconjugales non protégées, voire se retrouver en position d'accusées, leur partenaire les accusant à leur tour de les avoir contaminé. Les affaires aboutissant à une condamnation sont celles où la victime avait par exemple fait un test négatif peu de temps avant la contamination et a découvert sa séropositivité peu de temps après : plus le laps de temps est réduit, plus la certitude se renforce. L'auteur ne peut non plus se prétendre victime quand il est traité depuis des années. Mais les non-lieux sont fréquents.

Les quelques affaires ayant donné lieu à condamnation sont donc particulièrement frappantes. Il y avait, non pas déni de séropositivité comme prétendent avec un aveuglement admirable mesdames Mécary et Dégremont, mais dissimulation de séropositivité, puisque dans les deux cas que je connais (Colmar et Orléans), les condamnés se soignaient depuis des années mais en cachette de leur partenaire (l'épouse condamnée à Orléans cachait son traitement chez sa mère). Le déni exclut que l'on s'astreigne à la discipline qu'impose une tri-thérapie. Ou alors, pour mon prochain braqueur, je plaide l'acquittement en disant que mon client est en déni de pauvreté. J'en profite pour apporter ici un éclaircissement : pourquoi l'affaire d'Orléans est-elle passée aux assises ? Parce que comme les violences volontaires, l'administration de substance nuisible est aggravée quand la victime est l'épouse, le partenaire d'un PaCS, ou le concubin de l'auteur, ce qui fait passer à 15 années de réclusion la peine encourue. Généralement, les affaires sont correctionnalisées (ce fut le cas à Colmar) en “oubliant” la circonstance aggravante, mais dans ce dossier se posait un problème de prescription que seule la qualification criminelle (qui se prescrit par dix ans au lieu de trois) permettait de résoudre.

J'écarte rapidement l'argument de santé publique, qui ne tient pas : selon lui, une telle politique pousserait les gens à ne pas se tester, pour être pénalement à l'abri. Je ne vois pas en quoi laisser des porteurs du virus contaminer en toute impunité serait meilleur du point de vue de la santé publique, ni en quoi dire aux victimes qu'elles n'ont qu'à s'en prendre qu'à elle même les encouragerait à prendre à l'avenir des précautions, puisque ceux qui accepteront des rapports non protégés n'auront qu'à s'en prendre qu'à eux-même.

Enfin, un dernier point, qui me paraît important. Marjolaine Dégremont a laissé entendre que ces poursuites étaient le faits d'hétérosexuels qui n'assumaient pas la maladie, par opposition aux homosexuels qui, eux, ont depuis longtemps intégré cette maladie dans leur mode de vie et ont bien compris que des poursuites pénales n'apportent rien.

Sans pouvoir en dire beaucoup, à cause du secret professionnel, j'ai connaissance de cas d'homosexuels contaminés par des partenaires ayant le même profil que les condamnés de Colmar et d'Orléans (avec une réserve pour Orléans : cette décision est frappée d'appel) : assurances sur la séronégativité, insistance pour arrêter le préservatif. Avec plusieurs victimes à la clef. Mais ces personnes, quand elles ont fait part à leur entourage de leur volonté de porter plainte, se sont vues menacées d'un véritable ostracisme par la communauté qu'elles fréquentent si elles passaient à l'acte. Au point qu'elles ont renoncé à porter plainte.

Je crains donc que l'unanimité de la communauté homosexuelle ne soit qu'apparente, et qu'on ne soit pas à l'abri un jour d'un procès entre partenaires de même sexe.

En conclusion, je dirais que loin d'être préoccupante, ces affaires devraient réjouir les associations qui ont à cœur les droits des séropositifs. Les séropositifs ne constituent pas une communauté à part, un monde où on entre pour ne plus ressortir, où il y a les “séropos” et les autres. Les séropositifs sont susceptibles d'être des délinquants comme les autres.

C'est ça aussi, l'égalité des droits.

vendredi 16 janvier 2009

Quelques propos un peu en vrac

► Actualité

La presse l'annonce, mais pas toujours de manière claire. Peu importe, mes lecteurs auront rectifié d'eux même. Pour vous confirmer que vous aviez tout bon, voici le processus judiciaire ayant amené à la remise en liberté (provisoire) d'Yldune Lévy dans l'affaire des terroristes des caténaires invisibles ou je sais plus quoi.

— 8 janvier : le juge d'instruction Thierry Fragnoli procède à l'interrogatoire de Mlle Lévy. Son avocat, peut-on supposer, dépose peu après (le lendemain ?) une demande de mise en liberté. Il a cinq jours pour y faire droit ou l'envoyer au juge des libertés et de la détention en lui demandant de la refuser.

— Le juge transmet la demande au parquet qui donne son avis ( « Gnan ! »).

— Le mercredi 14 janvier, le juge d'instruction décide de la remise en liberté sous contrôle judiciaire, estimant que la détention n'est plus la seule façon de garantir la sauvegarde des intérêts figurant à l'article 144 du CPP . La décision est notifiée au parquet.

— Dans les quatre heures qui suivent, le parquet interjette appel et forme un « référé détention ». L'ordonnance de remise en liberté est suspendue, et le premier président de la cour d'appel ou tel conseiller qu'il désignera à cette fin a trois jours ouvrables pour examiner s'il y a lieu de suspendre la mesure jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction qui statuera sur le fond de la question de la liberté. Le délai expirait donc lundi.

— Aujourd'hui 16 janvier, le conseiller délégué par le premier président a examiné le référé liberté et a estimé, après avoir ouï les parties (le parquet général et l'avocat de la défense) qu'il n'y avait pas lieu de suspendre cette ordonnance, avant de renvoyer l'affaire à l'audience de vendredi prochain 23 janvier, où notre héroïne se présentera libre.

— Dernier épisode le 23 janvier, où la cour pourra soit confirmer la remise en liberté, le cas échéant en modifiant le contrôle judiciaire, ou infirmer l'ordonnance et ordonner le retour en détention en délivrant mandat de dépôt.


► Presse : qu'est-ce qu'un journaliste ?

Une de ces merveilleuses controverses hors sujet est née sous mon billet précédent sur la question de savoir si l'article que je cite est du journalisme, son auteur n'étant pas journaliste professionnel mais chercheur au CNRS.

Aliocha, gardienne du temple, fronce le nez (qu'elle a ravissant) :

un chercheur au CNRS ne se transforme pas en journaliste par le seul fait qu'il écrit dans un journal, pas plus qu'un directeur juridique ne deviendrait avocat en assistant son client devant le tribunal de commerce. Si l'on admettait votre théorie, alors n'importe quel ministre publiant une tribune dans ce même journal pour expliquer sa politique deviendrait de facto journaliste, je ne sais pas vous, mais moi ça me gêne un peu intellectuellement.

Elle a raison, mais moi aussi.

Qu'est-ce qu'un journaliste ?

Le droit n'apporte qu'une réponse… juridique. L'article L.7111-3 du Code du travail donne la définition du journaliste professionnel :

Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

L'article L.7111-5 enfonce le clou dans mon cercueil :

Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

Patrick Weil n'est donc pas journaliste. Professionnel.

Car c'est en réalité cet épithète que réglemente le code du travail avant de préciser les adaptations du code du travail au journaliste professionnel (dérogation au droit de la propriété intellectuelle lui permettant de céder forfaitairement ses œuvres futures ; clause de conscience lui permettant d'être licencié pour cause économique en cas de changement de direction du journal…). C'est ces critères qui ouvrent droit à la délivrance de la carte de presse, de son vrai nom carte d'identité professionnelle des journalistes (art. R. 7111-1 du Code du travail).

En dehors de cette activité professionnelle principale, on peut néanmoins faire du journalisme, et dès lors, être qualifié de journaliste. C'est ce que j'entendais.

Car on est journaliste quand on écrit un article destiné à publication dans la presse. Un article est :

— Une œuvre de commande. La commande précède l'œuvre. Ce peut être une initiative du rédac'chef (« Aliocha, fais moi trois feuillets sur l'affaire Madoff, pour avant-hier ! ») ou une proposition acceptée (« Chef, ça vous dirait, un article sur la tremblante du poisson rouge ? — Fonce, Coco, fais moi quatre feuillets ! »), ou une commande renouvelée tacitement (« Aliocha, je veux chaque jeudi une rubrique d'un feuillet sur “droit et charcuterie”. ») mais l'article n'est pas écrit avant cet aval de principe. Sinon, c'est une tribune, ou un éditorial. Voilà un des critères qui différencie le blog du journalisme : le blogueur est libre de son sujet.

— Dans un format imposé. Je cite une professionnelle :

Un article de presse (…) s’inscrit dans un journal et à l’intérieur d’une rubrique, ce qui impose de respecter un certain nombre de contraintes. Chaque chef de rubrique (International, politique, société etc.) dispose d’un nombre de pages déterminé, lesquelles sont divisées en plusieurs emplacements de différents formats. Ce sont les contraintes de maquette. Pour qu’un journal soit lisible en effet, il faut qu’il soit organisé, le format des articles est donc prédéterminé. Inutile d’envisager de modifier la maquette, allonger ici, raccourcir là, elle est fixe, il faut donc s’adapter. Cela suppose de sélectionner les informations car on ne pourra pas toutes les traiter puis de les hiérarchiser, autrement dit de décider quelle importance on va accorder à chacune.

La principale caractéristique de ce format étant d'être toujours trop court ce qui oblige à une douloureuse synthèse et un difficile élagage. Autre différence avec le blogueur, qui n'a aucune contrainte d'espace pour ses billets hormis la patience de ses lecteurs.

— Sur un sujet lié à l'actualité.

Entendons-nous bien. Si pour les quotidiens, c'est nécessairement l'actualité immédiate, mais cela peut aussi être l'actualité de disciplines précises. La science, ou même l'histoire peut être de l'actualité. Je ne dénierai pas à Historia le caractère d'organe de presse, mais même un dossier sur Byzance fera état des plus récents travaux en la matière.

Un chercheur au CNRS qui écrit, dans la matière qu'il connaît, un texte qu'on lui a demandé, devant tenir sur deux pages pleines, moins les illustrations et encadrés, réagissant aux chiffres publiés par le gouvernement sur cette matière ne fait pas un travail de recherche, mais de journalisme. Ça n'en fait pas un journaliste professionnel, il n'aura pas droit à la carte de presse, mais ce qu'il a fait, c'est du journalisme. Et, je maintiens, du bon.


► Excuses et regrets.

Enfin, sur le front de ce blog.

Mon activité professionnelle et l'afflux des commentaires font qu'il m'est impossible de répondre à tout le monde, ou de m'investir dans des discussions. J'en suis désolé et prie mes lecteurs de m'excuser. J'ai toujours dit et je maintiens que je ferai toujours passer ma vie privée et mon activité professionnelle avant ce blog. Et elles ne me laissent guère de temps en ce moment. J'implore votre compréhension et votre patience. Merci de continuer à vous écharper sans moi. Et si un Troll venait à pointer le bout de son vilain nez pointu, merci de me le signaler. Ma vigilance peut parfois s'en ressentir.

mercredi 14 janvier 2009

Et ailleurs, ça se passe comment ? (1) L'Angleterre et le Pays de Galles

Avant de continuer à débattre sur le juge d'instruction en France, voyons comment ça se passe ailleurs.

Commençons par nos voisins dont nous avons su prendre le meilleur (la démocratie et le rugby) en leur laissant le pire (la Marmite® ) : le Royaume-Uni. Qui en l'espèce n'a d'uni que le nom, puisque le système judiciaire dont nous parlerons ne concerne que deux des quatre royaumes : l'Angleterre et le Pays de Galles.

L'Angleterre et le Pays de Galles ont un système accusatoire centré sur l'oralité des débats et la stricte égalité des armes. C'est le modèle anglo-saxon, dont des déclinaisons existent aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong et dans les îles du Pacifique et qui a été adopté assez largement par les pays de l'est après la fin de la guerre froide.

Rez-de-chaussée : l'enquête de police

En Angleterre et au Pays de Galles, la police est sinon indépendante, du moins largement autonome pour mener les enquêtes criminelles. C'est la charge d'un service spécial, le CID, Criminal Investigation Department. Ses membres portent tous le titre de Detective, du grouillot de base le Detective Constable au chef, le Detective Chief Superintendant. Ce sont des policiers expérimentés (il faut au moins deux ans d'expérience en tenue pour passer Detective) qui sont sélectionnés sur dossier et suivent une formation spécifique. Cela s'apparente en France à l'examen d'habilitation d'Officier de Police Judiciaire. Les Detectives sont en civil pour opérer en toute discrétion. Historiquement ce sont les premiers à avoir ainsi opéré (les Français ont bien eu l'idée en premier, mais ne l'ont appliqué qu'à la police politique…). Notons que la police britannique n'est pas un corps national, mais divisé au niveau de chaque région (Londres étant une région à elle seule). Londres est le domaine de la Met, la Metropolitan Police Service, à l'exception de la City dont les 8000 habitants (plus 300.000 aux heures de bureau…) ont leur propre police pour des raisons historiques : la City Of London Police.

Dans la tradition anglo-saxonne, la police n'a pas de prérogative particulière, ni de statut spécifique. On est loin de la tradition française, qui donne des prérogatives particulières aux officiers de police, en contrepartie d'obligations déontologique et du serment. La police par exemple ne peut contraindre personne à venir témoigner. Alors qu'on n'a pas le choix de ne pas venir témoigner en justice.

Cela dit, les choses ont légèrement changé depuis tout de même un certain temps et la police a quelques petits pouvoirs. Ainsi, la police a le pouvoir d'arrêter un suspect (pouvoir en théorie dévolu à tout citoyen, mais qui engage alors sa responsabilité. La police n'engage sa responsabilité si elle arrête un suspect que de façon restreinte) et de le maintenir dans ses locaux pour quelques heures, pour y être interrogé. Ce qui ressemble à une garde à vue est contrôlé par un officier de police spécial, qui n'est pas en charge de l'enquête. Le délai de la garde à vue est normalement de 24 heures et il peut être porté à un maximum de 28 jours en matière de terrorisme.

L'interlocuteur judiciaire des CID est l'équivalent du Parquet, le Crown Prosecution Service (CPS). La police a normalement la charge de saisir la justice mais pour certaines affaires, les plus graves, cette responsabilité est contrôlée par le CPS dont c'est la responsabilité de s'assurer que les preuves suffisantes des éléments constitutifs de l'infraction ont été réunies. Il n'est pas hiérarchiquement supérieur à la police, la loi britannique ne parle que de conseils sur l'enquête, mais en pratique, ce conseil se rapproche bien d'un ordre. La politique pénale est donc entièrement entre les mains de la police, le CID n'ayant aucune prérogative à cet égard.
Les membres du CPS sont des fonctionnaires, totalement distincts des magistrats britanniques, recrutés, comme nous allons le voir, soit parmi des citoyens de bonne volonté soit parmi des avocats expérimentés et honnêtes (c'est dire si la sélection est relevée…).


Le Bail

Une fois un suspect arrêté, se pose la question de savoir quoi en faire.

La détention provisoire telle que nous la connaissons est quasiment inconnue en Angleterre et au Pays de Galles. Le principe est celui du Bail, prononcer Bé-il. Le Bail désigne historiquement une caution, une somme d'argent déposée par le suspect pour garantir sa représentation. Par extension, c'est devenu tout ordre de comparution en justice, même sans caution. Le Bail peut être délivré par la police quand la personne interpellée n'est pas poursuivie (l'enquête doit se poursuivre), soit pour se représenter au service tel jour à telle heure (Police Bail), soit de se présenter directement à la Cour (Police to Court Bail). Le Bail peut également être délivré par un magistrate (v. plus bas), avec ou sans caution dont le montant est alors fixé, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou relève d'une juridiction supérieure.

Ne pas se présenter à la convocation quand on fait l'objet d'un bail est un délit grave, passible de prison de 6 mois à un trois ans, je reviendrai sur ce point). C'est d'ailleurs un problème car les populations les plus défavorisées ne comprenant pas l'importance de ce bail sont les plus enclines à ne pas y déférer (les juges français qui me lisent qui ont ordonné des renvois en correctionnelle dans des affaires où le prévenu est sans avocat comprendront) avec des conséquences dramatiques puisque la carence à un bail prive du droit au bail dans la même affaire.

Le Bail est en principe un droit : un suspect doit être relâché sous bail. Néanmoins, dans certains cas particulièrement graves, la loi autorise le juge à refuser le bail, ce qui signifie le placement en détention jusqu'au jugement. Ces détentions sont toutefois rares, et surtout courtes, le délai moyen entre l'arrestation et le passage devant la cour (y compris en matière criminelle) étant de treize semaines. Je peux vous dire que ça fait rêver un avocat français.


Premier étage : les magistrates.

La porte d'entrée de l'édifice judiciaire pénal de sa Gracieuse Majesté est le Magistrate's court. Un magistrate n'est pas en principe un juge professionnel. Ce sont en principe des citoyens qui assument bénévolement ces fonctions, seulement défrayés de certains frais, en tant que justice of peace, abrégé JP) (juge de paix, un peu comme nos juges de proximité aujourd'hui). Les JP siègent par trois (ils forment le Bench, le Banc) et doivent 26 demi-journées de service par an. Ils sont assistés d'un Clerk of Justices, qui est là pour leur apporter l'éclairage juridique indispensable quand des points de droit complexes sont abordés, ou pour leur signaler que la sanction qu'ils envisagent est illégale.

Il y a cependant des juges professionnels qui assument ce rôle, quand un tribunal ne parvient pas à avoir suffisamment de JP. Ces stipendiary magistrate ou depuis 1999 district judge, abrégé DJ, sont choisis parmi les avocats ayant 5 ans d'ancienneté (7 ans avant 2004). Ils siègent dans ce cas seuls (mais aussi assistés d'un Clerk).

En matière pénale, les magistrate's courts sont un passage obligé. La loi distingue trois catégories d'infractions passibles du juge : les summary offences, qui relèvent de la seule compétence du magistrate, qui peuvent être punies de prison pour un maximum de 6 mois, 12 mois en cas de récidive, les indictable offences, qui relèvent de la seule compétence de la juridiction supérieure, la Crown Court (cf. ci-dessous), et les offences triable either way : ces délits d'une certaine gravité peuvent être jugés par les magistrates mais s'ils estiment vu la gravité des faits et la personnalité du prévenu que la peine qui s'imposerait dépasse leur compétence (soit plus de 6 mois de prison ou 12 en cas de récidive), ils peuvent décider de renvoyer l'affaire à la Crown Court. Le prévenu peut demander lui-même à être renvoyé devant la Crown Court, pour bénéficier du jugement par un jury, mais il doit être averti du risque de se voir condamné plus lourdement. Enfin, les magistrates qui ont jugé une affaire et déclarent coupable le prévenu peuvent renvoyer le condamné devant la Crown Court pour le prononcé de la peine (sentencing) s'ils estiment qu'une sévérité plus grande que celle que leur permet la loi s'impose.

C'est aux magistrates de qualifier l'affaire qui leur est soumise (même si dans certains cas c'est une simple formalité) et de statuer sur le sort du prévenu dans l'attente du jugement : liberté, liberté sous caution (bail) ou détention provisoire. Ils ont donc ici le rôle dévolu en France au juge d'instruction de notification des charges (la mise en examen) et au juge des libertés et de la détention, mais n'ont aucun pouvoir d'interrogatoire sur les faits.

La défense pénale devant les magistrates est du domaine des Sollicitors, qui se rapprochent de nos avoués. Les barristers (les avocats) peuvent bien sûr aller plaider devant les magistrates, mais c'est rare (ils sont nettement plus chers). On s'adresse à un magistrate en lui disant Your Worships, ou si un District Judge est présent, Sir/Madam.


Deuxième étage : les judges and jury.

La Crown Court (il y en a 90 en Angleterre et au Pays de Galles) juge les délits les plus graves et les crimes. Elle est également juge d'appel des décisions des magistrate's courts. Elle est composée d'un judge et d'un jury de douze citoyens tirés au sort (dans le cas d'une offence triable either way, c'est le prévenu qui décide s'il veut un jury ou non). Le jury délibérera seul, et sur la seule question de la culpabilité. Le principe est l'unanimité, mais le juge peut décider d'accepter une décision majoritaire de 10 contre 2 (autant dire qu'en Angleterre, 12 hommes en colère aurait été un court métrage). C'est le juge qui décidera seul de la peine. Notons que les cours d'assises ont fonctionné ainsi en France jusqu'à une loi de 1941 (oui, de Pétain) validée à la libération qui a instauré le système actuel de délibération commune avec les magistrats sur la culpabilité et la peine (ce système est encore en vigueur en Belgique). Le juge est assisté d'un Clerk, qui tient ici plus du greffier français que du conseil, du cryer qui est notre huissier, outre un sténographe qui tient un compte-rendu détaillé des débats (un autre domaine où le droit français pourrait faire des progrès dans l'intérêt de la défense).

On s'adresse à eux en disant My Lord ou My Lady (attention, le port de la perruque et de la robe est trompeur).

Troisième étage : la High Court, la Court Of Appeal et la Chambre des Lords.

La High Court of Justice, juridiction unique siégeant en principe à Londres mais se déplaçant selon les besoins, juge les crimes les plus graves (selon une procédure avec jury similaire à la Crown Court mais étant présidée par des magistrats expérimentés et triés sur le volet). Les juges à la High Court étant systématiquement anoblis si besoin avec le titre de Chevalier Bachelier (Knight Bachelor) pour les hommes et Dames Commander of the Order of the British Empire pour les dames, on les appelle My Lord ou Your Lordship si ce sont des hommes, ou My Lady ou Your Ladyship dans le cas contraire. Quand on se réfère à eux, on fait précéder leur nom du mot Justice : Mr Justice Donaldson.

La Court of Appeal juge les appels des jugements des Crown Courts rendus avec l'intervention d'un jury, c'est-à-dire ceux où l'accusé plaidait non coupable (v. plus bas). Les jugements sur la peine relèvent de la High Court. Mêmes règles d'adresse que ci-dessus : le terme de Your honor étant réservé aux Circuit Judges, qui est un rang et non une fonction (équivalent de président de chambre de cour d'appel).

L'appel des décisions de la Court Of Appeal ou de la High Court sur la peine relève de la Chambre des Lords (pas en son entier, une formation restreinte, spécialisée et distincte de la fonction législative, qui va disparaître en octobre prochain au profit d'une Cour Suprême plus classique), avec cette particularité que l'appel doit être autorisé par la Court of Appeal ou la Chambre des Lords, au vu du sérieux des moyens soulevés.

Le droit anglais distingue les appels sur la culpabilité et les appels sur la peine. Tout simplement parce que la culpabilité est prononcée par un jury populaire et la peine par un juge. D'autant que comme nous allons le voir, le jury ne siège que si la culpabilité est niée : un accusé plaidant coupable n'a qu'un jugement sur la peine.


Le noyau du système : le plea.

Le système anglo-saxon repose sur un élément totalement ignoré de la procédure pénale française : la position de l'accusé sur sa culpabilité, ou plea, déformation du français plaid, racine de plaidoirie.

Le système anglais connaît une incitation à la reconnaissance de culpabilité : si l'accusé plaide coupable (guilty plea), le tribunal passe directement au prononcé de la peine. Pour le remercier d'alléger ainsi la charge de la justice, le tribunal prononcera une peine plus légère. Si la loi ne prévoit pas de droit à la réduction ni ne la quantifie, l'usage tourne autour d'un tiers en moins par rapport à ce qui aurait été prononcé en cas de culpabilité contestée. On peut contester ce marchandage au nom de la dignité et de l'égalité, mais reconnaître la culpabilité est généralement un signe de prise de conscience de la gravité et de l'acte, donc d'amendement. C'est de ce système qu'est inspiré la Comparution sur Reconnaissance Préalable de culpabilité, sauf que les parquets ont souvent du mal à intégrer le concept de carotte : il faut proposer une peine plus légère que celle qui sera prononcée, et non requise. La négociation actuelle tourne trop souvent sur le simple gain de temps ou la disparition de l'incertitude sur la peine. Il y a du progrès à faire.

Quand un accusé plaide non coupable, l'accusation (le Crown Prosecution Service, CPS, qui est un corps de fonctionnaires en Angleterre sans statut assimilé à celui de magistrat) doit présenter ses preuves (offer evidence), et l'accusé a le droit d'être confronté à ses accusateurs. Le principe est que les témoins et les policiers ayant procédé à l'enquête doivent venir déposer en personne, afin d'être interrogé par le CPS et contre-interrogé par l'avocat du défendeur. Si le CPS ne peut présenter de preuve, parfois pour de pures raisons techniques (les documents se sont égarés, ça arrive dans les dossiers de délits mineurs, ou le témoin n'est pas venu), c'est la relaxe ou l'acquittement assurée. Sinon, les preuves sont examinées par la juridiction qui Devant une cour avec jury, quand un dossier s'écroule en pleine audience, la défense peut demander que le juge constate que le dossier ne contient pas de base suffisante pour une accusation (a live issue) par une demande appelée submission of no case to answer ou motion for dismissal). Ça ressemble à un non lieu en pleine audience. Le juge qui constate que l'accusation est aussi insubmersible que le Titanic et que l'avocat de la défense a l'esprit ailleurs, peut d'office demander à l'accusation si elle maintient les poursuites (ce qui est une invitation à ne pas le faire). Si l'accusation jette l'éponge, le juge retire le dossier au jury (withdraws the case from the jury) et prononce un acquittement immédiat. Cette nécessité d'apporter un dossier solide à l'audience s'appelle couramment passing the judge : passer le juge.

Récemment, un juge de Crown Court a ainsi retiré le dossier à un jury dans une affaire de vol avec violences, commis sur un véhicule d'auto-école. L'accusation a présenté à la barre la monitrice, qui avait repoussé les agresseurs sans se laisser démonter,et a formellement identifié le jeune prévenu. Le juge a estimé que la procédure était viciée, car le témoin inspirait une trop grande confiance de nature à impressionner le jury, mais présentait une preuve en réalité trop fragile (elle n'a pu voir le visage de son agresseur qu'un bref moment, dans des circonstances de grand stress). Dès lors, l'accusation substituait à une preuve solide la crédibilité de la victime, qui avait toute la sympathie du jury. Le juge ne pouvait accepter cela et a aussitôt prononcé un non-lieu. Les tabloïds britanniques sont fous de rage. L'avocat est admiratif.

Le jury n'a pas d'instruction particulière pour trancher. Son serment, prêté sur le Nouveau Testament pour les chrétiens, l'Ancien Testament pour les juifs, le Coran pour les musulmans, est ainsi libellé : - I swear by Almighty God that I will faithfully try the defendant and give a true verdict according to the evidence : « Je jure par Dieu Tout-Puissant que je jugerai loyalement le défendeur et rendrai un verdict sincère et conforme aux preuves produites ». Les athées et autres religions peuvent à la place du Serment prononcer l'Affirmation : - I do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will faithfully try the defendant and give a true verdict according to the evidence : « Je déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement que je jugerai loyalement le défendeur et rendrai un verdict sincère et conforme aux preuves produites ».

Après l'audience sur la culpabilité se tient, souvent un peu plus tard, l'audience sur la peine, sans jury. C'est à ce moment là, et à ce moment là seulement que peuvent être présentés des éléments de personnalité. La peine, en règle générale, est sensiblement plus sévère que les peines prononcées en France.


Conclusion : the best system in the world ?

Le système accusatoire britannique a des vertus, notamment du point de vue des droits de la défense, qui charment l'avocat français. Ainsi, le prosecutor ne plaide pas devant un collègue qu'il tutoie dans les couloirs, mais devant un magistrat aussi intraitable avec lui qu'avec l'avocat de la défense. Les délais de jugement sont également bien plus courts et la détention provisoire reste exceptionnelle.

Mais il a également des côtés négatifs. La défense peut discuter le dossier de la police, mais n'a pas de moyen de la forcer à accomplir telle ou telle diligence. La recherche de preuves (comme une expertise parfois coûteuse) est à sa charge. Également, la protection des droits de la défense a pour contrepartie une plus grande sévérité dans les peines. Le système n'est pas à l'abri d'erreurs voire d'errements de la police : les Quatre de Guildford, les Sept de Maguire, dont l'histoire a inspiré le film Au Nom du Père de Jim Sheridan (1993), ont passé 16 ans en prison, et ont vu un recours en révision rejeté quand bien même le ministère de l'intérieur avait admis dans un mémoire qu'il était peu probable qu'ils fussent coupables. L'histoire se souviendra de leur premier juge, Mr Justice Donaldson, qui lors du procès avait expressément regretté que l'accusation n'eût pas retenu le crime de Trahison qui était passible de la peine de mort automatique, peine qu'il n'aurait eu aucune difficulté à prononcer, magistrat qui, l'usage d'alors voulant que le juge donnât son avis sur une éventuelle libération conditionnelle mais craignant d'être mort ce jour là, a prononcé une peine de sûreté de 30 à 35 ans selon les accusés. Il est mort en 2005, soit bien après que l'innocence de ces irlandais ait été reconnue en 1989.

Les Britanniques sont bien conscients de ces difficultés et plusieurs éléments de réformes sont intervenus, dans deux sens :
- faciliter le travail de l'accusation, par exemple en limitant la portée du Hear-say rule, une règle qui interdit de faire état de chose que l'on a entendue ("oui-dire"). Il ne s'agit pas simplement d'interdire de rapporter une rumeur, mais plus largement d'interdire de rapporter ce qu'on a entendu (j'ai entendu untel me dire qu'il avait fait cela). Désormais, par exemple, la police pourra produire des procès verbaux d'audition de témoins qui ne peuvent pas se déplacer en justice (parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils sont décédés...).
- accroître les exigences en terme de preuve. Cela est passée par une professionnalisation des services d'enquête, mais aussi par la création du CPS (institution récente, qui date de 1984). Par le "double regard" qu'il apporte à l'enquête, le CPS contribue à sa qualité.

Je me souviens avoir lu qu'un haut magistrat britannique, qui connaissait fort bien les deux systèmes, s'était vu demander s'il préférerait être jugé par une cour britannique ou française. Il avait répondu, en bon britannique : « Ça dépend. Si je suis coupable, je préférerai le français. » Une façon élégante de faire du French-bashing, mais il a raison sur un point : le système français a été conçu comme l'outil d'un État fort pour juger des coupables. Malheur à l'innocent entraîné par son maëlstrom. Il n'est pas conçu pour lui.
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Mes remerciements à Paxatagore, co-auteur de ce billet, pour ses corrections, remarques, et suggestions.


NB Lisez absolument les commentaires signés "Trouble-fête" sous ce billet, qui nous apporte des précisions et parfois des corrections. Nothing beats the practice : rien ne vaut l'éclairage de quelqu'un qui pratique le système de l'intérieur.

mercredi 31 décembre 2008

Vœux

Message du Châtelain de ce blog.


Hymne officiel de ce blog :


Citoyen, citoyenne, visiteurs de ce blog.

2008 s'achève, et je profite de cette occasion unique de griller la politesse au président de la République (entre époux d'étrangères, on se comprend, lui et moi) pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2009.

2008 a été une bonne année pour ce blog — qui n'en a pas encore connu de mauvaises — avec une fréquentation qui a à peu près doublé par rapport à l'année dernière.

Les grands moments qui me reviennent à l'esprit ont été l'affaire de l'assistante sociale, révélée sur ce blog et repris par Le Monde, le débat sur le jugement de Lille sur la mariée qui n'était pas vierge, et la journée du 23 octobre, formidable prise de parole des acteurs de la justice (50.000 visites le jour même, ce qui a causé une dépression nerveuse à Vélociraptor, mon ancien serveur, et m'a contraint à recruter son grand frère Overkill (grâces soient rendues à Typhon, mon hébergeur, qui a été aussi prompt qu'efficace sans même que j'ai besoin de l'assigner).

Surtout, 2008 a été une année d'agrandissement puisque de nouveaux colocataires m'ont rejoint : Dadouche et Gascogne, qui ont posé leur mallettes il y a un an, ont été rejoints par Fantômette, Anatole Turnaround, Lulu et Paxatagore, qui sont encore un peu timides, on les encourage bien fort. Merci à eux de leur compagnie virtuelle, c'est toujours un plaisir d'aller sur son propre blog pour découvrir un nouveau billet.

2009 ne promet pas d'être facile. Pas à cause du postérieur de Pénéloppe Jolicœur, mais j'ai des défis et de grands changements professionnels qui se profilent dont je ne puis vous parler. Souhaitez-moi bon courage et bonne chance, ça suffira.

Une pensée particulière, comme chaque année, pour les 80 et quelques procureurs de permanence cette nuit, mes confrères qui vont assurer les gardes à vue à l'heure ou d'autres font la fête, et surtout aux policiers et gendarmes de service cette nuit, particulièrement dans les secteurs sensibles. Que la nuit soit calme. Bon courage, soyez prudents, rentrez entiers.

Ah, et ne vous faites pas avoir en faisant sauter le bouchon trop tôt : cette nuit, la dernière minute de l'année aura 61 secondes pour que l'heure officielle colle avec la rotation de la terre. Après 23h 59mn 59 s, il sera 23 h 59 mn 60 secondes avant de basculer en 2009.

Vive la République, et vive mon blog.


Hymne officiel du blog :

mardi 30 décembre 2008

Maître Eolas vous cause(ra) dans le poste

Demain à 18h20 sur France Culture, dans le cadre de l'émission « en toute franchise », au titre fort mal choisi pour recevoir un avocat, votre serviteur sera interviewé par Hubert Huertas dans le cadre des programmes de fin d'année, ou un invité écrivain (ou en l'espèce, rédacteur de blog) est interrogé sur le bilan de l'année écoulée dans son domaine de prédilection.

Pour la dernière de l'année[1], et pris dans un moment d'ivresse, nous nous sommes affranchis de toutes les règles : non seulement je n'ai pas (encore) publié de livre, mais en plus, nous avons repoussé le terme du bilan au 16 mai 2007, pour faire à grand traits un bilan de ce début de présidence.

Dix minutes, cela passe très vite, et le bilan est loin d'être exhaustif.

De fait, sur la question : avancées et reculs du droit pénal, du point de vue de la défense, depuis l'arrivée en fonction du président Sarkozy, j'avais rapidement relevé ces éléments-ci. Je ne déflore rien puisque nous avons à peine abordé ces thèmes : c'est plus une conversation qu'une interview, et ça me va très bien.

► Les avancées :

Pour les victimes :

— création du Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infraction. C'est une avancée, objectivement.

Pour les prévenus :

— Abrogation de la loi de 1947 et ses incapacités automatiques à exercer la profession de commerçant (loi de modernisationde l'économie d'août 2008). Bon, c'est plus une avancée pour les prévenus qui ont voté pour le président que pour l'électorat du facteur joufflu, mais ça reste une bonne mesure, qui rend au juge le rôle de prononcer l'intégralité des peines. Continuons le mouvement et abrogeons la perte automatique du grade pour les militaires, l'inéligibilité de plein droit pour certaines condamnations ; pour la révocation automatique des fonctionnaires, le Conseil d'État s'en est déjà chargé.

Ajoutons des fausses avancées, relevant plus de la com' :

La procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental. C'est une nouveauté profonde, présenté comme une avancée pour les victimes, ce dont je ne suis pas encore convaincu. Disons qu'en tout cas, ça ne devrait pas leur nuire. Encore que même cela n'est pas certain.

— La création du JUDÉVI, le juge délégué aux victimes. Une drôle d'usine à gaz, un juge qui ne juge rien mais vise à servir d'intermédiaire aux victimes dans le cadre de l'exécution des peines.

Tout ça alors que la loi du 5 mars 2007 a jouté un obstacle aux victimes voulant déposer plainte avec constitution de partie civile. Ne cherchez pas la cohérence.

Pour la politique pénale au sens large :

— La suppression de la loi d'amnistie ou des grâces collectives, encore que ce dernier point a pris du plomb dans l'aile récemment.

— La création d'un Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, à condition qu'il remplisse pleinement son rôle, comme la HALDE a réussi à le faire.

► Les reculs :

— La loi sur les peines planchers, qui restreint la liberté du juge et tend vers une sévérité automatique, dont la combinaison avec la loi Clément sur la récidive du 12 décembre 2005 peut être dramatique. L'illusion de la sévérité comme facteur dissuasif. Plus d'un siècle après la désastreuse loi Waldeck-Rousseau (non, pas celle-là ; non, celle-là non plus, celle-là), quand on sait depuis longtemps que ce sont les lois Béranger de 1884 et 1891 qui ont réussi à faire diminuer la délinquance à cette époque, et de manière spectaculaire, en instituant la libération conditionnelle et le sursis.

— La rétention de sûreté, on enferme désormais des gens sans limitation de durée pour ce qu'ils pourraient faire et non ce qu'ils ont fait. L'application au droit pénal des mathématiques actuarielles chères aux assurances (et qui rend les assurances si chères).

La réforme de la carte judiciaire, réforme voulue par les acteurs de la justice, qui a réussi le tour de force de fâcher tout le monde ; en droit pénal, elle s'applique surtout avec la mise en place des pôles de l'instruction, qui va grandement contribuer à éloigner les détenus provisoires de leurs familles.

Et vous, qu'auriez-vous dit, de positif ou de négatif, dans la politique pénale menée depuis le 16 mai 2007, date un peu arbitraire car il n'y a pas vraiment eu de rupture depuis le sinistre printemps 2002 ?


L'émission diffusée :

Notes

[1] L'émission sera diffusée demain mais a été enregistrée aujourd'hui.

jeudi 6 novembre 2008

T'as pas trente euros que j'offense le président ?

Hervé Éon, poursuivi pour offense au chef de l'État a été reconnu coupable et condamné par le seul tribunal palindrome de France à trente euros d'amende avec sursis (sur 45.000 encourus), outre les 90 euros (72 s'il paye dans les trente jours) de droit de procédure que doit acquitter tout condamné pour un délit (c'est 22 euros pour le condamné pour une contravention et 375 euros pour un crime ; celui qui a dit que le crime ne paie pas n'était pas receveur des impôts).

Ce genre de condamnation me fait irrésistiblement penser à ce que j'appelle une condamnation anti-appel. On la rencontre fréquemment sur des dossiers où la procédure est un peu border-line : le tribunal ne souhaite pas l'annuler mais prononce une peine tellement dérisoire que le prévenu n'a pas envie de faire appel (et le cas échéant de porter l'affaire jusqu'en cassation et devant la CEDH).

Je sens que mes colocataires magistrats dévalent l'escalier d'honneur du château pour me dire qu'ah mais non mais pas du tout.

J'ai des preuves de ce que j'avance. Dans un dossier qui, par les hasards de la procédure, était devenu deux dossiers distincts, jugés à une semaine d'intervalle par deux chambres correctionnelles distinctes du même tribunal, même procédure, même nullité (et pas une petite, défaut de notification des droits en garde à vue, du costaud), j'ai eu dans le premier jugement une nullité rappelant la jurisprudence constante en la matière et dans le deuxième un rejet de mon exception invoquant… l'absence de grief (je vous jure), et condamnant à une très légère amende, avec sursis. Pour deux délits, dont un aggravé. Malgré mes suppliques, mes clients n'ont pas voulu faire appel. J'ajoute que dans les deux cas, le parquet demandait le rejet de la nullité.

Ici, rien ne dit que la procédure était bancale. C'est plutôt un problème de fond qui se pose, sur la limite apportée à la liberté d'expression (voir mon précédent billet). Je suppose que ce moyen a été soulevé devant le tribunal et a été rejeté.

Qui a dit que le magistère de magistrat était aisé ? Il faut ici choisir entre offenser le président en refusant de châtier celui qui l'a offensé (et on sait depuis peu qu'il ne goûte point la défaite judiciaire, point sur lequel nous nous ressemblons, même si j'y mets plus les formes), ou risquer d'offenser la cour européenne des droits de l'homme, en supposant qu'elle soit saisie un jour, ce qui pré-suppose d'épuiser en vain les voies de recours internes (appel, et cassation). Hypothèse peu probable quand la peine prononcée est de 0,067% du maximum légal.

Mais nous parlons d'Éon ; et avec un nom si chevaleresque, il ne pouvait se rendre : il compte faire appel, comptant sur la douceur angevine après la rigueur lavalloise.

J'ai tendance à approuver, mais parce que je suis extérieur au dossier. Cela dit, le condamné est, si j'ai bien compris, à l'aide juridictionnelle.

Affaire à suivre, donc.

jeudi 23 octobre 2008

52… Heu, non 57… Je voulais dire 61… Il fallait lire 63, bien sûr. Non, 64.

52 billets, que je livre à votre curiosité sans plus attendre. Des coups de gueule, des coups de blues, des chansons, des poèmes, des billets drôles, et d'autre comme des claques dans la figure.

La plupart étaient signés par un nom identifiable, mais tous ont demandé l'anonymat, certains par crainte, d'autre pour respecter l'esprit du blog.

Aucune tentative d'usurpation de la qualité de magistrat.

Les notes de bas de page sont de moi, sauf pour un billet, où je le précise. J'ai ajouté des liens vers le billet précédent et suivant en haut et en bas de chaque billet, pour faciliter votre navigation quand vous serez passé en ode d'affichage pour commenter.

Vu la longueur exceptionnelle de cette publication, je ne ferai aucun autre billet avant au moins lundi, pour vous laisser le temps de lire.

Vous pouvez tous les réafficher en cliquant sur la catégorie magistrats en colère, dans la colonne de droite.

Bonne lecture : vous avez une opportunité unique de découvrir ce qui se passe sous la robe. Merci aux magistrats ayant participé.

Et une dernière chose : c'est l'extraordinaire maladresse confinant à l'incompétence de l'actuelle garde des sceaux qui a conduit à ce projet un peu fou. Qu'elle en soit remerciée. Donner envie aux magistrats de s'exprimer ainsi, ce qui va tant contre leur culture, restera sa plus grande réussite. Il y a des fleurs qui poussent dans les cimetières.

Mais qu'une chose soit claire : si elle peut être critiquée, même durement, ce ne peut être que sur ses idées, sa méthode, ses réformes. Les attaques personnelels et notamment les allusions à sa vie privée sont grossières et déplacées, même si elle même a pu être tentée d'en jouer pour améliorer son image.

Tout propos déplacé sera immédiatement supprimé.


Mise à jour : Quatre billets avaient échappé à la mise en ligne, en raison d'une erreur de ma part (j'avais oublié de les affecter à la catégorie "Magistrats en colère", et c'est cette catégorie que j'ai mise en ligne d'un coup). C'est donc 56 billets que je mets en ligne, plus un de Dadouche qu'elle a directement mis en ligne. Soit un total de 57.

Ces billets rescapés se situent juste sous ce billet. Toutes mes excuses à leur auteur.

Pour les agrégés, j'ai également modifié mon fil RSS pour que les 60 derniers billets s'affichent dans les agrégateurs et les 100 derniers commentaires.


Mise à jour 17h27 : Et de 61. Des retardataires m'ont envoyé leurs contributions, je viens de les ajouter : ce sont les quatre billets ci-dessous.


Mise à jour 22h50 : J'ai été interviewé sur France Info à 22h20 (en fait à 20h20, c'est du faux direct). MP3 ci-dessous. Et j'ai ajouté deux trois billets reçus in extremis, qui sont juste ci-dessous. Il manquait un expert judiciaire, c'est fait.

Profession : juge

Par Profession : juge, vice-présidente en charge d'un tribunal d'instance


La version initiale de ce texte a été rédigée au moment où la commission Outreau procédait à ses auditions. Vice-présidente chargée du service d’un tribunal d’instance, j’ai peu à faire avec les mécanismes de la procédure pénale sur lesquels elle se penchait pour rechercher les erreurs et dysfonctionnements à l’origine du résultat que l’on sait. Il m’a semblé important d’essayer de faire comprendre que, quoique les litiges du quotidien qui forment l’ordinaire des tribunaux d’instance aient peu de chances de faire la une des médias, les évolutions actuelles favorisent, là comme ailleurs, la multiplication de minuscules Outreau dont seules les victimes s’indigneront. Quand les syndicats, dans la justice comme ailleurs, se plaignent que “l’exigence d’une justice de qualité est trop souvent sacrifiée au nom du productivisme”, on y voit au mieux une sempiternelle revendication de moyens, respectable mais secondaire. Je voudrais modestement essayer de faire comprendre comment l’exigence du productivime, désormais au centre du fonctionnement d’un tribunal d’instance, pèse au quotidien sur ses magistrats. Un juge des enfants, un juge d’instruction, un procureur, pourraient en dire tout autant sur les effets, dans leur sphère respective, de cette révolution copernicienne.

La LOLF, mode d’emploi

Le Parlement a voté à l’unanimité la LOLF (loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001), appliquée depuis 2006 sur tout le territoire. Désormais, les moyens de chaque juridiction - moyens humains aussi bien que matériels - sont attribués en fonction d’objectifs à préciser dans la demande annuelle de crédits. L’activité des tribunaux d’instance relevant pour la plus grande part du contentieux civil, nous devons nous placer dans le cadre de l’objectif stratégique n° 1 retenu dans le projet annuel de performance du programme “justice judiciaire” (PAP) issu de la loi d’orientation et de programmation pour la justice (LOLP) du 9 septembre 2002: “rendre des décisions de qualité dans des délais raisonnables en matière civile”.

Le principe étant posé que “la performance est au coeur du dispositif de la LOLF”, des indicateurs ont été mis en place pour mesurer cette performance. Ils sont au nombre de 8:
1) délai moyen de traitement des procédures (4,7 mois en 2003 et 2004, prévision 4,5 mois en 2005 et 2006, objectif-cible: 3 mois),
2) durée maximum nécessaire pour évacuer 75 % des affaires civiles (5,8 mois en 2003, 5,8 mois prévus en 2005 et 2006, objectif-cible: 4 mois), 3) ancienneté moyenne du stock, mesurée au 31 décembre de chaque année: cet indicateur sera disponible au plus tôt en 2008,
4) délai moyen de délivrance de la copie exécutoire,
5) taux de requêtes en interprétation, rectification d’erreurs matérielles et omission de statuer,
6) taux de cassation des affaires civiles (critère peu pertinent pour une juridiction du premier degré, la plupart des décisions rendues par les tribunaux d’instance étant susceptibles d’appel et non soumises directement à la Cour de Cassation),
7) nombre d’affaires traitées par magistrat du siège,
8) nombre d’affaires traitées par fonctionnaire.

On voit que, sur le double objectif “décisions de qualité - délais raisonnables”, le second est infiniment plus aisé à mesurer le premier. C’est à quoi s’attachent les 4 premiers indicateurs, les deux derniers mesurant la productivité des personnels en termes de flux. Le seul indicateur pouvant se rattacher à une notion de “qualité”, le n° 5, désavantage le tribunal d’instance, qui traite des contentieux dits “de masse”: problèmes locatifs, crédit à la consommation, paiement de factures... Depuis l’introduction de l’informatique, les juges sont fortement incités à utiliser le procédé du “copié/collé”: en reproduisant la motivation-type, on modifie uniquement les éléments relatifs à l’identité des parties, aux dates, aux chiffres, aux circonstances. Le risque est beaucoup plus grand de laisser passer, à la relecture, un élément provenant du jugement d’origine, que de se tromper dans une décision qu’on rédige entièrement. Plus généralement, apprécier la qualité d’une production judiciaire en se référant à la seule absence d’erreurs matérielles ne peut manquer d’être perçu, par un magistrat consciencieux, comme singulièrement réducteur, voire outrageant.

Alors cette fameuse qualité, que je revendique lorsqu’on me parle délais et stocks, en quoi consiste-t-elle si ce n’est pas un cache-sexe voilant l’inefficience ? Aux trois mots qui me viennent pour la définir, le découragement me gagne, car rien n’est plus antinomique à l’esprit de la LOLF: prendre le temps.

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vendredi 17 octobre 2008

Mobilisation du 23 octobre : magistrats, ce blog est à vous

Les magistrats appellent à une journée d'action le 23 octobre prochain pour exprimer leur ras-le-bol de la situation actuelle de la justice. Notez bien qu'il n'y a dans cet appel à manifester aucune revendication salariale, de durée du travail ou exigeant tel avantage pour eux. Ce n'est pas si fréquent dans les mouvements sociaux.

Pour les magistrats, manifester est contre leur culture, et pratiquement, une forme de quadrature du cercle. Ils n'ont pas le droit de faire grève, sont tenus à une obligation de réserve, et ont une nature indépendante qui fait que toute action concertée qui va au-delà d'un délibéré à trois leur paraît saugrenue. En outre réunir une foule de magistrats est quasi impossible : d'abord, ils sont 8000 en tout et pour tout. Une manif de 8000 personnes, c'est anecdotique. Et en aucun cas tout le corps ne viendra. Il y a des magistrats d'astreinte 24h sur 24 dans tous les palais de France, et un bon nombre qui veut profiter de leur vie de famille ou récupérer physiquement sous peine de mettre leur santé en péril. Au mieux, ils posent en robe en prenant leur mine la plus renfrognée sur les marches du palais, la presse prend une photo et hop ça fait une brève au JT. Efficacité nulle pour un jour de travail en retard à rattraper.

Néanmoins, je comprends leur colère, et estime important que vous, citoyens qui êtes les premiers concernés par ce qu'on fait de votre justice, puissiez la comprendre.

Alors, comme je soutiens ce mouvement, je leur offre mon blog.

Envoyez-moi, soit par mail à eolas[chez]maitre-eolas.fr (remplacez le [chez] par un @), soit sur cette page, votre témoignage, ce que vous avez envie que vos concitoyens sachent de vos conditions de travail, de leur évolution récente, des effets délétères de telle ou telle politique, bref, ce que vous avez sur le cœur. Je publierai ces textes sous forme de billets le 23 octobre, les commentaires seront ouverts (attention, tous mes lecteurs ne seront pas tendres avec vous).

Je n'ai que faire de votre identité, vous pouvez m'écrire de manière anonyme, ou mieux, vous choisir un pseudonyme. Le formulaire de contact demande une adresse mail mais ne la vérifie pas : vous pouvez mettre an@nyme.com, ça passera, mais je ne pourrai pas vous répondre. En tout état de cause, je ne publierai le nom de l'auteur d'un texte qu'avec son accord exprès, et je vous garantis de protéger votre anonymat bec et ongles. Je vous demande juste de préciser vos fonctions (parquetier, juge d'instruction, juge des enfants…) et si vous exercez dans un petit, moyen ou gros tribunal (je vous laisse juge de la grosseur de votre palais), que cela éclaire le lecteur.

Je pense pouvoir aisément deviner si l'auteur d'un tel texte est ou non magistrat. En cas de doute, je compte sur mes colocataires de la maison pour m'aider à démasquer d'éventuels usurpateurs. Dans le doute, sans adresse e-mail valide, je ne publierai pas. Je relirai et ferai de la mise en page. Je ne changerai rien à votre texte si ce n'est corriger des erreurs typographiques.

Vos témoignages seront lus par environ 15.000 personnes. Ma récente exposition médiatique dans Le Monde fait que vous pouvez être sûrs d'être lus par la Chancellerie. Sachez-le avant d'écrire.

Afin de simplifier mon travail, merci de mettre "23 octobre" dans le sujet du message.

Cette invitation est aussi valable pour les juges administratifs qui le souhaiteraient, ainsi qu'aux greffiers[1], Assistants de justice[2], auditeurs de justice[3], éducateurs de la PJJ[4], adjoints administratifs[5], bref, tout le personnel qui fait que la justice tourne au quotidien (avocats exceptés, cédons la parole, pour une fois).

J'espère ne pas être enseveli sous les textes (ou pire, n'avoir aucune proposition, ce serait humiliant).

Vous avez la parole pour vous défendre. Ce n'est pas courant, profitez-en.

Notes

[1] Garants de la procédure, chargés d'authentifier les décisions en y apposant le sceau ; ils sont indépendants des magistrats.

[2] Juristes, généralement préparant eux-même le concours de la magistrature, qui assistent les magistrats dans les recherches de textes et de jurisprudence et la rédaction des jugements.

[3] Élèves magistrats en formation à l'École nationale de la magistrature.

[4] La protection judiciaire de la jeunesse. On attend avec impatience le billet que Dadouche doit leur consacrer. Ce sont les indispensables auxiliaires des juges des enfants. Ils sauvent des milliers de destins de jeunes mineurs chaque année ; et des vies aussi ,sans doute.

[5] Les secrétaires de la justice, pour faire simple.

dimanche 5 octobre 2008

En vrac

Mon agenda risque fort de me tenir éloigné de mon blog cette semaine (si mes colocataires se sentent inspirés, c'est le moment).

Néanmoins, quelques infos en vrac qui ne peuvent attendre un retour à la normale.

► Le « gilet jaune » est entré en vigueur aujourd'hui. J'avais raison, l'arrêté ministériel nécessaire n'avait pas été publié, mais il avait bien été signé le 28 septembre, soit 48 heures avant l'entrée en vigueur. Les délais de parution au JO ont fait que le gilet jaune n'est entré de fait en vigueur qu'aujourd'hui, lendemain de la publication des arrêtés, conformément à l'article 1er du Code civil.

Merci à mes lecteurs qui m'ont signalé l'arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité (NOR : DEVS0819336A) et en ce qui concerne le triangle rouge, l'arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la présignalisation des véhicules (NOR : DEVS0819338A).

Que faut-il en retenir ?

Pour le gilet, il n'a de gilet que le nom : tout vêtement ouvrant le haut du corps est considéré comme un gilet. Donc, pour les cyclistes hors agglomération un jour de pluie, un poncho peut être un gilet s'il est réfléchissant, comme ce modèle, sous réserve de sa conformité aux normes.

S'agissant des normes, justement, l'arrêté renvoie au code du travail. les normes sont les mêmes.

Et quelles sont-elle, ces normes ? Elles figurent à l'annexe II de l'article R.4312-23 du Code du travail, article 2.13. Oui, je sais, c'est super facile à trouver pour l'automobiliste moyen, mais le législateur adore ce genre chasse au trésor réglementaire. Je ne résiste pas au plaisir de vous recopier ici cette norme, tant elle est magnifique (les gras sont de moi) :

2. 13. Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur

Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.

Automobiliste, attention : avant d'acheter votre gilet qui n'est pas forcément un gilet sur le premier marché venu, vérifiez bien que les dispositifs soient judicieusement placés (exemple : devant les yeux = FAIL), et que les propriétés photométriques et colorimétriques soient appropriées, et n'hésitez pas à tancer vertement le ruffian qui voudrait vous refourger des propriétés photométriques inappropriées. On ne vous la fait pas, à vous. Vous lisez maître Eolas.

Bon, plus sérieusement, le salut vient d'un autre article du code du travail, l'article R.4313-61, qui impose au fabriquant de ces équipements une déclaration préalable de conformité aux normes européennes avant la mise sur le marché, et une attestation de conformité délivrée par un organisme habilité (arrêté du 18 décembre 1992, JO 31 p.18158). Ce sont ces normes européennes qui définissent de manière très stricte les propriétés de ces équipements, mais je vous confirme que rien n'impose à ce gilet d'être jaune.

Donc, à compter de ce jour, ça y est, vous pouvez être verbalisés.

► Sur le jugement de Jean Sarkozy :

Loi de Murphy des blogs. C'est quand vous aurez fait votre BSV[1] sur une décision de justice que quelqu'un publiera la décision, rendant votre travail grandement caduc. Cette fois-ci, c'est de Pascale Robert-Diard que vient le coup de poignard, qui a retranscrit la décision sur son indispensable blog.

Voici la motivation du jugement sur le fond :

(…)Le simple fait de relever le numéro d’immatriculation d’un véhicule terrestre à moteur, quelles qu’en aient été les circonstances, ne pouvait à lui seul constituer un élément suffisamment probant de nature à établir l’existence d’un accident de la circulation.

Des lecteurs se posaient la question de savoir comment la partie civile avait-elle pu avoir connaissance du numéro de scooter de Jean « Hellrider » Sarkozy. Le tribunal leur répond : peu importe, le fait d'avoir ce numéro ne prouve pas la réalité de l'accident qui est la condition d'existence du délit. Effet de la présomption d'innocence : la parole de la victime ne saurait suffire. Il faut d'autres preuves, qui ci faisaient défaut. Aucun témoin direct du choc (les passagers ont entendu un bruit et vu le scooter partir), l'attestation du passager n'établissant rien d'autre.

Et ce d’autant plus qu’il résultait:

- d’une première expertise (…) sollicitée par le conseil du prévenu aux fins de donner un avis technique relatif à la compatibilité et à la crédibilité des déclarations de M. B., ainsi qu’au regard des constatations effectuées par l’expert de la MAAF sur le véhicule BMW, qu’il “n’est pas possible que le scooter ait percuté l’arrière du véhicule car en cas de choc, la roue est engagée sous le pare-chocs et c’est le garde boue qui vient taper le haut du pare chocs et en aucun cas abîmer le bandeau latéral, comme cela a été constaté par l’expert de la MAAF et que les désordres constatés ne correspondent pas à l’accident déclaré le 14 octobre 2005 en ce qui concerne le point de choc”.

- et d’une seconde expertise d’un expert diligenté par le tribunal que: “dans le cas où le scooter de M. Sarkozy aurait percuté le véhicule BMW sur sa partie latérale gauche comme déclaré par M. B., des dommages auraient été occasionnés par la poignée de frein du deux roues sur l’aile arrière gauche et nous aurions trouvé des traces sur le bord extérieur droit du tablier avant du scooter (effet de miroir). L’équilibre de ce type de scooter étant précaire, le choc aurait sûrement provoqué la chute sur le côté, ainsi que celle de M. Sarkozy, ce qui ne semble pas avoir été le cas. La reconstitution que nous avons effectuée ne permet pas d’affirmer qu’il y a eu un choc entre les deux véhicules en cause car nous n’avons pas pu constater sur le scooter une quelconque trace ou déformation pouvant être imputable au choc prétendu”.

Par conséquent, dès lors que la matérialité même de l’accident dénoncé était formellement écartée, les infractions reprochées au prévenu ne sauraient être caractérisées.

La condamnation aux 2000 euros repose bien sur l'article 472 du CPP et traduit le reproche fait par le tribunal de l'entêtement à agir de la victime malgré un dossier vide. La demande était de 4000 euros, et faisait écho à la demande de la partie civile de 4000 euros au titre du préjudice moral.

La partie civile a décidé de faire appel, essentiellement explique-t-elle, pour demander l'infirmation de cette condamnation à 2000 euros. Ça s'appelle jouer à quitte ou double.

Notons au passage l'orthodoxie du jugement, qui déclare recevable la partie civile mais, eu égard à la relaxe du prévenu, le déboute de ses demandes. J'applaudis : trop de tribunaux déclarent à tort la partie civile irrecevable en cas de relaxe. La recevabilité dépend de deux choses essentiellement : les faits doivent être constitutifs d'une infraction, et la partie civile en être la victime directe. Si ces conditions sont remplies, elle est recevable. Mais si le prévenu est relaxé, que ce soit parce que les faits ne sont pas établis ou que le prévenu n'en est pas l'auteur, la partie civile est déboutée au fond.

► Le jugement de relaxe du Bâtonnier Hoarau :

Un confrère de l'île aux tribunaux tous saints m'a envoyé une copie du jugement, rédigé exceptionnellement pour l'audience de délibéré, l'affaire, fort médiatique, risquant de faire l'objet d'un appel.

Je publierai demain le texte du jugement, du moins les motifs complets. Sachez pour le moment que le tribunal a déclaré irrecevable la citation en considérant que les propos du bâtonnier étaient bel et bien couverts par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881… au bénéfice du doute.

En effet, le parquet présent à l'audience n'avait pas fait réserver l'action en diffamation. Cela ne rend pas moins recevable l'action sur plainte du garde des Sceaux, puisqu'elle était tiers à l'audience ; car plainte il y a bien eu, le 13 juin 2008, sous forme d'une instruction ministérielle adressée au directeur des affaires criminelles et des grâces (qui n'a jamais autant mérité son nom que depuis l'arrivée de l'actuelle Garde des Sceaux…).

Néanmoins, une réserve d'action conduit le greffier à citer précisément les propos tenus et les circonstances où ils ont été tenus, afin de permettre au tribunal de juger si l'immunité de l'article 41 s'applique ou si les propos sont extérieurs à l'affaire. Cela n'a pas été fait. Le tribunal ne peut que constater, d'après les notes d'audience du greffier, au demeurant fort longues, révélant la complexité de l'affaire, que le prévenu de la première affaire avait, dans le cadre de l'escroquerie qui lui était reprochée, produit des faux, et que les propos litigieux parlaient aussi de faux. Le bâtonnier Hoarau soulève qu'il tenait un raisonnement par analogie, tendant à relativiser la gravité des faits commis par son client. Aucun élément n'étant produit par l'accusation pour battre en brèche cette argumentation, le tribunal considère que ces propos, dans ce cas, « ne dépassaient pas les limites d'une défense légitime, et ne peuvent être considérés comme étrangers ni inutiles à la cause défendue ».

Soyez sages, bonne semaine, à bientôt.

Notes

[1] Billet Sans Visibilité

lundi 22 septembre 2008

Discutons de cour d'assises : crimes et châtiments

Simple billet pour ouvrir un fil de discussion sur le documentaire de ce soir sur France 3.

À vos questions et commentaires.

jeudi 11 septembre 2008

Stabat Laïcitas dolorosa juxta crucem¹

Par Anatole Turnaround


Sous cet intitulé austère[1], c’est un divertissement que je vous propose.

Il s’agit d’un de ces jeux qu’on propose aux enfants pour éveiller leur sagacité, ou qu’on utilisait autrefois dans les test de recrutement militaires pour écarter des rangs les recrues dont la sagacité semblait devoir rester toujours assoupie. Le jeu consiste à examiner un groupe de quelques éléments qui partagent un caractère commun, à l’exception d’un seul, qui ne le possède pas, et qu’il s’agit d’identifier.

Souvenez-vous, et jouez avec nous à CHERCHEZ L’INTRUS .

Voici quatre informations, laquelle est en discordance avec les autres ?

PREMIER ELEMENT

ARTICLE PREMIER. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (Constitution française de 1958)

DEUXIEME ELEMENT

ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. (Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État)

TROISIEME ELEMENT

Conseil d'Etat, 3 mai 1950, Demoiselle Jamet.
Extrait du Rapport public du Conseil d'Etat concernant cet arrêt :

Si les opinions religieuses d'un agent public ou d'un candidat à la fonction publique ne sauraient être regardées comme incompatibles, en tant que telles, avec le devoir de stricte neutralité qui s'imposent à eux, la manifestation de ces opinions peut se heurter à ce principe. Encore faut-il distinguer les activités purement privées de celles qui peuvent interférer avec les fonctions exercées. Le Conseil d'État censure l'administration lorsqu'elle entend dénier d'une façon générale aux candidates ayant des croyances religieuses l'aptitude aux fonctions d'institutrice et instituer une incapacité de principe entièrement étrangère à la législation en vigueur.

QUATRIEME ELEMENT

Des détenus de la Maison d’arrêt de Bonneville aident à la montée de la croix sur l'un des sommets du Môle.

Durant l'été 2007, la croix placée sur l'un des sommets du Môle a été détruite par la foudre.

Les communes du massif de Môle ont decidé d'apporter une attention particulière à ce problème. Après plusieurs réunions de travail, il a été decidé de confier la réalisation à une entreprise d'une nouvelle croix.

La pose de la croix a été organisée le 6 septembre au départ de saint-Jean à 7h30 par 4x4 jusqu'au Môle d'Ayze.

La croix en mélèze, d'un poids d'environ 130kgs a ensuite été acheminée à dos d'hommes en 2 pièces détachées jusqu'au sommet.

Portée par des volontaires dont des détenus de la maison d'arrêt de Bonneville dans le cadre d'un projet écocitoyen à l'exemple du denaigement (sic) du refuge du couvercle réalisé en juin de cette année.

(Publié le 10 septembre 2008 sur le site intranet de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon).




Et maintenant, à vous de jouer, amis ou ennemis du port de signes religieux ostentatoires dans le service public !


Mise à jour : Afin de bien comprendre la démarche de l'auteur, je vous invite à lire son commentaire n°66 ci-dessous.

Notes

[1] « La laïcité, douloureuse, se tenait près de la croix ».

mercredi 3 septembre 2008

Je ne suis pas Jean-Baptiste Soufron

… et m'en désole chaque jour. Ha, être à nouveau jeune et beau, porter avec nonchalance un blouson de cuir et dire “tu” aux journalistes du Mouv'.

Mais non. Je suis un vieux barbon qui ne passe que sur France Culture (Ha, pardon, lui aussi), dis « vous » aux journalistes et ne parviens pas à parler djeunz dans mes explications juridiques radiophoniques.

Et d'ailleurs, jean-Baptiste Soufron le sait, qu'il n'est pas moi. Il a d'ailleurs son blog à lui.

Alors, pourquoi diable a-t-il laissé dire au début de son intervention de ce matin sur le Mouv', dans la rubrique “Tête À Net” du Morning du Mouv', qu'il était l'auteur du Journal d'un avocat ? Je l'ignore. Un moment d'inattention fatal, sans doute. On se demande d'ailleurs où le journaliste est allé pêcher une telle énormité. Quand le journaliste a itéré son errement à la fin, je puis comprendre qu'étant bouté hors antenne, mon confrère ne pouvait plus récriminer ; mais au début, lors du lancement, pourquoi être resté coi ?[1] Il avait l'opportunité de dissiper le malentendu qui nuit tant à sa réputation d'avocat le plus hot du barreau désormais.

Lui, jeune avocat, qui a prêté serment il n'y a pas un an, beau, évidemment, brillant, forcément, ami des stars, laisser croire par inattention qu'il était un dinosaure du web et du barreau comme moi, c'est un coup à détourner la clientèle et, ce qui est pire, faire fuir les filles.

Je lui présente donc mes sincères excuses pour le préjudice que cette méprise va causer à sa réputation, en espérant que ce qui pro quo ne provoquera pas des appels téléphoniques erronés à son cabinet. Je ne puis invoquer comme excuse que le fait que je n'y suis pour rien.

Le corpus delicti :


Épilogue :

Notes

[1] Quand je vous dis que je ne sais pas parler djeunz…

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