Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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dimanche 18 octobre 2009

Justice à Vegas (4) : Misérable solitude

Encore un billet pour ouvrir un espace de discussion sur le 4e épisode de la série Justice à Vegas (ici en VOST, disponible jusqu’à vendredi prochain). je n’ai pas encore eu le temps de le voir, mais je rattraperai la conversation en route.

Je propose de fixer la règle que les commentaires sont faits pour ceux qui ont vu l’épisode : ils sont donc tous susceptibles de révéler des éléments de l’histoire sans qu’il soit besoin de mentionner “Spoiler alert”.

vendredi 16 octobre 2009

Avis de Berryer, une fois : Arthur, le 28 octobre

Peuple de Berryer !

La Conférence a remisé ses tongs, son huile solaire et ses strings et se remet peu à peu au travail. Peu à peu, car cette fois-ci, elle sous-traite.

Elle a en effet obtenu l’agréation des babeleers du pateike barreau brusseleir pour faire leur travail à leur place et il le fera stillekezoon.

C’est donc pour les non brusselophones le jeune barreau de Bruxelles qui recevra comme il se doit l’invité de la Conférence.

Icelui sera Arthur, humoriste, animateur et producteur.

Face à celui qu’on appelait le roi de la radio, des sujets, bien sûr :

1. Vaut-il mieux prendre que laisser?

2. Et s’il était deux fois?

Les candidats sont priés de se manifester auprès de ma charmante consœur Rachel Lindon, au 01 45 49 67 60 ou à l’adresse suivante : rachellindon@hotmail.com

La conférence aura lieu à 21h15, salle des Criées, entrée libre mais nombre de places limitées (surtout qu’il y aura des squatteurs belges).


jeudi 15 octobre 2009

Bravo Jade

Je vous invite à aller voir chez mon confrère Mô combien Jade est une jeune fille digne d’admiration.

N’hésitez pas à lui laisser un petit mot gentil en commentaire, elle les lit.

Au-delà du récit, qui n’appelle qu’un silence respectueux de ma part, deux détails m’ont marqué. Parfois, la profession d’avocat, c’est ça aussi, tout simplement : tenir la main de sa jeune cliente pendant trois heures et demie, ou se positionner l’air de rien à l’audience pour servir de rempart au regard de celui qu’il est si difficile pour son client de croiser à nouveau. Ça ne s’apprend pas dans les livres de droit.

Attention, c’est un billet violent. Car tout ce qu’il raconte est vrai.

Petite fille.

Guissé ce type ?

Il est un territoire où le plus audacieux des avocats, ou le plus intransigeant des procureurs n’ose s’aventurer. Aux frontières métaphysiques de la rhétorique et de la mauvaise foi, là où la négation de la réalité touche à l’art, un mur invisible nous arrête : celui de la pudeur.

Mais il est un homme qui a atteint un état de toupétude[1] qui en fait le Kwisatz Haderach de la justification de l’injustifiable : j’ai nommé mon grand ami Éric Besson.

Alors que même la majorité n’arrive pas à cacher son embarras face à l’affaire Guissé dont je vous ai entretenu, qu’Hervé Morin, ministre de la défense, affiche clairement son soutien au hussard, il reste le gaulois qui résiste encore et toujours à l’invasion de la vérité.

Ainsi, notre ministre de la baguette mais pas du croissant s’est fendu d’un communiqué de presse pour affirmer que l’affaire Guissé n’en est pas une et que l’administration est dans son bon droit.

— Excusez-moi, maître ?

— Oui, mon petit ? Ah, laissez moi vous présenter Jeannot, mon stagiaire. C’est un étudiant en deuxième année de droit à Assas que son père, un confrère à qui je ne peux rien refuser, m’a confié afin que je le forme un peu en droit pour son nouveau boulot, vu que ses études ne sont pas une brillante réussite pour le moment.
Qu’y a-t-il, mon Jeannot ?

— Pourquoi est-ce le ministre de l’Oriflamme qui prend publiquement position ? Je croyais que les questions de nationalité relevaient de la Chancellerie ?

— En effet, mon Jeannot. Mais le décret d’attribution du ministère du fifre et du pipeau précise en son article 1 qu’ «il a la charge des naturalisations et de l’enregistrement des déclarations de nationalité à raison du mariage. Il est associé à l’exercice par le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses attributions en matière de déclaration de nationalité et de délivrance des certificats de nationalité française». J’ajouterai que, bien que le décret ne le dise pas, quand il y a un sale travail à faire, cela tombe toujours dans ses attributions.

— Et que dit-il, ce communiqué ? Papa m’a dit qu’il fallait que je me forme à faire semblant de ne pas voir des problèmes de la taille d’un éléphant.

— Il a raison, tu vas en avoir besoin. Le voici .

Nationalité de MM. Ounoussou Guissé et Amara Guissé

 

Paris, le 13 octobre 2009,

 

COMMUNIQUÉ

 

 
Nationalité de MM. Ounoussou Guissé et Amara Guissé

 

L’attention d’Eric BESSON, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, a été appelée sur la situation au regard de la nationalité de MM. Ounoussou Guissé et Amara Guissé, qui ont choisi le fondement de la nationalité par descendance pour se voir reconnaître la nationalité française. Ce choix se heurte à l’absence de nationalité française de leur père, qui n’a pas fixé son domicile en France ce qui a empêché de lui reconnaître la nationalité de plein droit, et dont la situation matrimoniale a empêché d’enregistrer la déclaration de nationalité. Cette procédure est actuellement portée devant les juridictions.

S’ils souhaitent obtenir la nationalité française, d’autres voies sont envisageables :

- S’ils ont la possession d’état de français depuis plus de 10 ans, ils peuvent faire une déclaration sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil. Cette procédure a été suivie par leur frère M. Mamadou Guissé en 1998, qui, depuis cette date, a la nationalité française.

- Compte tenu des services accomplis dans l’armée française, ils peuvent aussi s’ils le souhaitent demander leur naturalisation auprès de la Préfecture de leur département, sur le fondement de l’article 21-19 4° du Code civil, sans exigence d’avoir leur résidence habituelle depuis 5 ans en France, mais en satisfaisant les exigences légales concernant l’âge, la moralité et l’absence de certaines condamnations pénales, et l’assimilation à la communauté française notamment par la connaissance de la langue.

- S’ils peuvent attester de services exceptionnels rendus à la France, ils peuvent enfin solliciter une naturalisation pour services exceptionnels au titre de l’article 21-19 6° du Code civil, sur la base d’un rapport du ministre chargé de la défense et d’un examen par le Conseil d’Etat.

Si MM. Ounoussou Guissé et Amara Guissé souhaitent s’engager dans une telle procédure, Eric BESSON a demandé à ses services de procéder à un examen attentif et bienveillant de leur demande de naturalisation.

 


 

— Wohaah… Bon sang, je n’y arriverai jamais, c’est trop dur !

— Ah, ça, je dois reconnaître qu’il est bon. Demande-lui de te parler du délit de solidarité, tu verras, c’est impressionnant : on sent le tissus de l’univers commencer à se dissoudre face à autant de déni de la réalité. Allez, mon Jeannot, exercice pratique : explique à mes lecteurs en quoi ce communiqué se fiche d’eux.

— Alors voyons… D’abord, il est faux de parler de choix fait par les frères Guissé pour se faire reconnaître la nationalité française. Ils sont nés français de plein droit et ont toujours été traités comme tels, y compris par la France, qui a délivré par deux fois un certificat de nationalité française à Ounoussou, le premier alors qu’il était âgé de six mois, ce qui rend douteux qu’on puisse parler de choix de sa part.

— Fort bien mon Jeannot, tu as bien mérité ton passage en deuxième année ; ce qui nous change. Et quoi d’autre ?

— Il affirme comme un fait établi que le père d’Ounoussou Guissé, Daouda Guissé, n’avait pas son domicile de nationalité en France en 1960, alors qu’aucune décision de justice n’a jamais reconnu ce fait.

— Tout à fait. Et…?

— Outre le fait que la voie de la déclaration de nationalité par possession d’état ou par naturalisation ferait perdre rétroactivement aux deux enfants d’Ounoussou Guissé leur nationalité française par filiation, on peut se demander pourquoi un tel acharnement à retirer sa nationalité à m’sieur Guissé pour la lui rendre aussitôt en disant en prime qu’on ferait preuve de magnanimité ce faisant. 

— Et tu t’y connais en matière d’examen attentif et bienveillant de demandes, hein, petit sacripant ? Bravo, je n’ai rien à ajouter. 

— Maître, vous croyez que quand je serai grand, je serai aussi bon qu’Éric Besson ?

— Il te faudra beaucoup travailler, mais je suis là pour te former. Tiens, re-cire mes pompes. 

Notes

[1] Toupétude (n.f.) : plénitude du toupet.

mercredi 14 octobre 2009

Ante judicandum


par Sub lege libertas



Un père, une mère. Un mort âgé de pas même un mois, leur fille. Deux accusés, une absente. Deux vies de peu avant, une vie brève en moins, quelle vie demain ?

Demain, c’est les assises. Douzième année que j’y monte, bientôt ma centième affaire environ. Un choix ? Un goût, repéré par ma hiérarchie qui m’octroie par délégation les fonctions d’avocat général.[1]

Un goût pour quoi ? Ni le sang, ni le stupre non plus que le lucre, ce lot commun de meurtres, viols et vols criminels qui s’enrôlent aux assises. J’ai passé l’âge des curiosités malsaines ou je connais mes vices. Non un goût du luxe.

Luxe des assises : le temps et la parole, plutôt le silence qu’on prend le temps de laisser avant ou après une parole. Un président, un avocat ou un avocat général, qui accorde au témoin, à la partie civile ou à l’accusé le délai pour que les mots viennent, timidement ou violemment, souvent dans le désordre. Désordre des idées, des souvenirs, des émotions, des douleurs, désordre de la vie, du vrai de l’existence qui ne se livre pas dans la romance.

Violence du silence qui précède pour celui qui doit faire l’effort de parler, violence du silence qui suit pour l’auditoire dérangé, abasourdi, ébranlé dans ses pauvres certitudes. Grâce du silence : tendre l’oreille, prêter attention même à l’insignifiant, au vil, au pire. Poids du silence : entendre résonner des mots qui heurtent, raisonner sur les maux plutôt que s’emporter. Ne pas pouvoir crier, devoir méditer.

Un père, une mère, un enfant mort. Des qualifications pénales pour assigner des rôles :

  • - violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une mineur de quinze ans ;
  • - violences sur une mineure de quinze ans par ascendante, omission de porter secours à une personne en péril et omission d’empêcher un crime.

À venir onze témoins, cinq experts, trois jours d’audience coupés par le week-end. Aujourd’hui un tome de mille pages de papier.

Du papier : de l’humain. Pas de distinction artificielle faite par confort, il faut maintenant cesser de lire, relire, ressasser pour ne pas se figer dans une certitude préalable. Laisser la place à l’inouï : la cause n’est pas encore entendue. J’accuse certes, ce n’est pas maudire. Laisser les mots dire sans craindre qu’ils bousculent les rôles.

Il y a des aveux tout de même, entends-je. Mais quels aveux ? Le pauvre acquiescement aux constats de la médecine légale ; les reproches mutuels entre parents inaptes à cet état au moment où l’enfant parut ; la retranscription d’explications maladroites de deux presque rien, un déficient intellectuel reconnu handicapé invalide à 80% comme on le chiffre, une débile légère ainsi qualifiée par les sachants requis. Les accuser sur ce seul fondement ?

Accuser, c’est amener en la cause, mettre en cause. Il faudra les questionner non pour leur faire réciter les réponses antérieures, mais pour espérer - vainement peut-être - sentir leur rapport aux faits. Dans cet écart entre notre perception raisonnée des faits et le récit qu’ils en ont, on pourra peut-être commencer à mesurer l’ampleur de leur responsabilité pénale, leur faculté d’amendement, comprendre leur vie d’après demain.

Comprendre, les prendre avec nous. Ils ne nous quitteront plus vraiment comme beaucoup d’autres de la centaine d’accusés passés devant moi, devant nous, leur accusateur et leurs avocats. Moments étranges de proximité du lointain que l’audience d’assises. Ils viendront libres encore avec le souvenir tragique de leur absente, s’extirpant de leur univers quotidien qu’on ne partage pas : ils fumeront dehors à nos cotés aux suspensions d’audience. Avec leurs avocats, leur avocat général. Des regards, des mots anodins, les jurés un peu plus loin...

Leur rendre justice, c’est les ramener à hauteur d’homme, eux qui ont chu : assomption improbable, incertaine, inquiétante. Ils ont peur ce soir, demain encore. Leurs avocats aussi sont inquiets. Sous la foi du Palais, ils partagent la veille leur intranquillité avec leur contradicteur, l’accusateur. Nous nous connaissons, nous estimons. Les débats seront exigeants, notre président d’assises, respecté par nous tous pour sa pratique, saura veiller à leur garder ou leur ramener la sérénité. Et cela ne suffit pas à nous rassurer par avance. Sans calcul, je ne sais prédire ni l’issue, ni mes mots. L’expérience n’y peut mais.

Ante judicandum, avant ce qui est à juger comme devant qui doit être jugé, je redoute les paroles à prononcer. Je redoute qu’elles oublient l’humanité du criminel par fascination pour la monstruosité du crime ; tout autant qu’elles sombrent dans l’empathie pour une absente privant de toute mesure à l’égard du criminel. Or c’est la mesure dont il me faudra, dont il faudra aussi à mes contradicteurs, pour convaincre la cour et le jury d’une juste réponse. Ce soir débute pour nous tous, une nuit du doute.

Notes

[1] L’article 241 du Code de procédure pénale autorise le procureur général de la cour d’appel, qui normalement occupe avec l’aide des magistrats du parquet général de la cour d’appel le siège du ministère public aux assises, à déléguer pour remplir cette fonction n’importe quel magistrat d’un parquet du ressort de la cour d’appel. Voilà comment dans ma robe noire, je m’agrège à la cour en robe rouge.

mardi 13 octobre 2009

Assez français pour se faire tirer dessus : l’affaire Guissé

Je vais vous parler aujourd’hui d’Ounoussou Guissé.

Celui que je traiterai dans ce billet comme mon compatriote, car au-delà de la controverse juridique que je vais vous expliquer, quiconque s’expose au feu parce qu’il porte l’uniforme de l’armée française est irréfragablement réputé français à mes yeux, ce brigadier au 1er régiment de hussard parachutiste, qui a servi en Afghanistan a eu la désagréable surprise de se voir assigner par le parquet de Rouen afin de voir constater son extranéité, c’est-à-dire le fait qu’il n’était pas français mais sénégalais.

J’avais déjà abordé le droit de la nationalité dans un précédent billet, où déjà plusieurs de nos concitoyens qui avaient des racines juives et algériennes se voyaient tracassés par l’administration, droit de la nationalité qui est un droit d’une particulière complexité du fait de la succession des lois sur ce sujet, succession qui traduit notre rapport passionnel, et donc irrationnel, à cet état. 

En effet, on acquiert la nationalité française une fois pour toute, en vertu de la loi en vigueur au jour où se produit l’événement donnant la nationalité, qui se transmet ensuite de parent à enfant. C’est donc un droit où on est amené à exhumer des textes forts anciens et depuis longtemps abrogés pour voir si en leur temps, ils n’avaient pas eu à s’appliquer à l’ancêtre d’une personne dont la nationalité française fait débat.

Tel est ici aussi le cas.

Bondissons tel le saumon à rebours du courant du temps pour frayer avec le droit. Jusqu’en 1960, si vous le voulez bien. Cette année là, le 20 juin 1960 (c’était un lundi), le soleil s’est levé sur un Sénégal libre et indépendant. Mais il ne s’est pas levé sur Daouda Guissé, futur père de notre futur hussard, qui se trouvait en France depuis le mois de mars de cette même année, sur le territoire métropolitain s’entend. Et c’est très important pour la suite.

En effet, le code de la nationalité alors en vigueur (ordonnance du 19 octobre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960) disposait en son article 13 que (je simplifie) les personnes domicilié ce lundi 20 juin sur le territoire du Sénégal étaient sénégalaises sauf :
- les personnes nées sur ce qui serait encore le territoire français le 28 juillet 1960 (qu’on appelle les originaires) et leurs enfants ;
- les personnes nées sur le territoire désormais sénégalais mais ayant leur domicile sur le territoire Français (tel qu’il se présentait le 28 juillet 1960, date de référence), j’attire votre attention sur cette catégorie, j’y reviens ;
- les personnes nées sur le territoire sénégalais mais ayant souscrit une reconnaissance de nationalité française.
- Tous ceux qui par la force des choses ne pouvaient acquérir une autre nationalité ce matin-là (règle de la voiture-balai). 

Et ce lundi matin là, le soleil de l’indépendance ne se lève pas sur Daouda, puisqu’il est en Normandie (il pleut donc) et s’en va travailler comme chaque jour. Ce matin-là, étant en France, il se réveille français.

Ce n’est pas moi qui le dis, mais le tribunal d’instance de Rouen le 6 août 1962 qui lui délivre un certificat de nationalité française.

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et Daouda est un français comblé, et plusieurs fois comblé puisque, tel un président de la République, il a plusieurs épouses (sauf que Daouda, lui, les a simultanément). Et je crois que son trop grand bonheur conjugal sera à l’origine des malheurs de son fils.

Car si Daouda est l’heureux époux de toutes ces magnifiques sénégalaises, elles vivent sous le soleil du pays tandis que lui affronte la rigueur basse-normande. C’est ainsi qu’Ounoussou Guissé naquit des œuvres de son père le 13 octobre 1982 (c’était un mercredi) — joyeux anniversaire, cher compatriote— au Sénégal. 

La fée du droit qui se pencha sur son berceau récita la formule magique : « Tu es français car né d’un père français, in nomine article 17 du Code de la nationalité, en sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, ton père étant français le jour de ta naissance non plus en vertu de l’article 13 désormais abrogé mais de l’article 153 dudit code, interprété a contrario[1].(Mes lecteurs auront reconnu Sub Lege Libertas dans le rôle de la fée du droit).

Son père, pour s’en assurer, va solliciter et obtenir pour son fils un certificat de nationalité française du tribunal d’instance de Rouen le 20 février 1990, s’appuyant sur un nouveau certificat de nationalité qu’il avait obtenu en avril 1989, après avis positif de la Chancellerie. 

Il en obtiendra même un deuxième le 15 novembre 1999 du même tribunal. Bref, l’administration a dit par deux fois à Daouda Guissé qu’il était français, et par deux fois à son fils qu’il l’était. Et la République n’a qu’une parole. C’est pourquoi elle bien obligée de la reprendre.

En 2002, notre ami et encore compatriote Ounoussou s’engage sous les drapeaux du premier régiment de Hussards Parachutistes, basé à Tarbes, dont les ancêtres, pas encore parachutistes, ont combattu à Valmy, Jemmapes, Castiglione, Sebastopol, entre autres faits d’arme, et dont la devise est : Omnia si perdas, famam servare memento (Si tu as tout perdu, souviens toi qu’il te reste l’honneur).

Il va servir en Afghanistan en 2007-2008 où son comportement ne lui vaudra que des louanges. Il atteindra le grade de Brigadier.

Mais voilà. Depuis 1993 et le tournant des lois Pasqua, la République fait la chasse aux faux français. La décolonisation a été un tel foutoir que des gens sont devenus français sans vraiment en remplir les conditions (ce qu’eux même ignoraient d’ailleurs). Et le parquet de Rouen, suivant en cela les instructions générales de la Chancellerie, je tiens à le préciser (un procureur de la République aujourd’hui est autant capable d’initiative individuelle que l’attaque de l’équipe de France de football sous Domenech, c’est dire), va contester la nationalité d’Ounoussou Guissé. 

Le raisonnement est le suivant.

Ounoussou est né au Sénégal d’un père né en Afrique Occidentale Française devenue le Sénégal pour cette portion. Pour qu’il soit français, il faut donc que son père Daouda ait été français à sa naissance ou ait acquis la nationalité avant ses 18 ans.

Pour que Daouda ait été français en 1989, il fallait qu’il eût son domicile en France le 20 juin 1960, date de l’indépendance. Or la jurisprudence de la cour de cassation, inspirée sur ce point par un vent mauvais, a créé le concept de domicile de nationalité distinct du domicile civil au sens des articles 102 et suivants du Code civil. Par des décisions répétées des 20 décembre 1955, 9 janvier 1957, 25 juin 1974 et en dernier lieu du 28 janvier 1992, la cour définit le domicile de nationalité comme d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.

Vous avez compris. Le parquet constatant que Daouda Guissé avait non pas une mais plusieurs épouses et que celles-ci vivaient semble-t-il au Sénégal puisque tous les enfants de l’intéressé y étaient nés, il estime que son domicile de nationalité était en fait au Sénégal, et que l’article 13 du Code de la nationalité devenu l’article 153 modifié a contrario n’avait pu jouer. 49 ans après, le parquet estime que Daouda Guissé n’avait jamais été français et que par voie de conséquence son fils ne l’avait jamais été non plus. Cachez moi cet uniforme que vous ne sauriez porter, brigadier. Et comme on dit chez vous, Nationalitas si perdas, famam servare memento.

Mais on n’abat pas comme ça le hussard sur le droit.

Le procureur de la République s’est, comme on dit en termes juridiques, fait bananer en première instance. Le tribunal de grande instance lui a dit qu’il est bien gentil de se réveiller en 2006, mais que la prescription, c’était trente ans à l’époque. Il aurait dû se réveiller dans les 30 ans qui ont suivi la délivrance du certificat de nationalité de 1962, soit en 1992 au plus tard. 

Que croyez-vous qu’il arriva ? Le parquet fit appel, et c’est cet appel qui a été examiné par la cour d’appel de Rouen. Le délibéré sera rendu une semaine après la commémoration de l’Armistice de 1918 (tiens, le régiment du brigadier Guissé s’est illustré à la bataille de la trouée de Charmes et à la deuxième bataille de l’Aisne pendant la Grande Guerre), le 18 novembre prochain.

À ce stade du récit, je dois confesser mon impuissance à comprendre cet acharnement du parquet à vouloir dépouiller de sa nationalité un de nos soldats, au comportement exemplaire, et qui est allé à un endroit ou porter un drapeau cousu sur l’épaule vous expose aux balles, aux bombes et aux couteaux. 

D’autant plus que le bien fondé de l’action du parquet m’apparaît assez douteux. Nul ne conteste que le père d’Ounoussou Guissé a résidé en France de mars 1960 à 1975. Ce qui semble indiquer qu’il y avait bien son domicile. 

Il y avait pourtant une issue élégante : ne pas faire appel. Il y en d’autres, moins élégantes. L’article 21-13 du Code civil lui permettra, en cas de perte de la nationalité, de la récupérer aussitôt par la possession d’état. Il peut aussi bénéficier d’une naturalisation-éclair selon la procédure dite Carla Bruni. 

Donc Ounoussou Guissé restera français ou au pire le redeviendra. Alors pourquoi le faire passer par cette humiliante procédure ? 

Et comme la République ne fait jamais les choses à moitié, non seulement elle lui conteste sa qualité de français sur le plan judiciaire, mais sur le plan administratif, cela fait un an qu’il demande à faire venir sa fiancée en France pour pouvoir l’épouser. En vain, le consulat général de France à Dakar refuse le visa à sa fiancée, et ce malgré les interventions de Jean Glavany, député SRC de Tarbes. 

Ounoussou Guissé est juste assez français pour se faire tirer dessus. Pour pouvoir voter ou épouser celle qu’il aime, la République qu’il sert le prie gentiment d’aller se faire voir.  

Contrairement à son président, la République est bien ingrate envers ses enfants. 

Notes

[1] L’article 153 disposait que les personnes non originaires domiciliées sur un territoire accédant à l’indépendance pouvait recouvrer par déclaration la nationalité française si elles établissaient préalablement leur domicile en France. A contrario, on en déduisait que les personnes non originaires domiciliées en France avaient gardé leur nationalité et n’avaient donc pas à souscrire de déclaration.

Pour ne parler ni des rejetons ni de leur âge.


par Sub lege libertas


Tout citoyen de nationalité française âgé de 18 ans, inscrit sur une liste électorale, domicilié dans le département ou inscrit au rôle d'une des contributions directes peut se présenter aux élections cantonales. C’est la loi : la valeur n’attend point le nombre des années, le poète crut bon devoir préciser aux âmes bien nées.

prélude

Ce n’est pas rien d’être conseiller général même âgé de moins de 25 ans, non parce que cela procure un indemnité comprise entre 1501 et 2626 euros par mois, ce qui est loin des moyens d’un étudiant ou d’un ouvrier débutant, mais parce que le Conseil général est une institution publique essentielle.

Depuis les lois de décentralisation, le conseil général est compétent pour

  • - la protection de l'enfance, dont la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et la prévention spécialisée,
  • - l'insertion des personnes en difficulté, le RSA, l'aide aux personnes handicapées et âgées, la prévention sanitaire,
  • - le logement avec la gestion du fond solidarité pour le logement (FSL) et du fond d'aide à l'énergie, le suivi de l' élimination des déchets ménagers,
  • - la voirie dont la gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, issues en grande partie des routes nationales transférées en grande partie au département par la loi du 13 août 2004, la gestion des transports et des transports scolaires par autocar, la gestion des ports maritimes de pêche et de commerce,
  • - l'éducation pour la gestion matérielle des collèges et recrutement et gestion des personnels techniques, ouvriers et de services (TOS) ainsi que la restauration scolaire des collèges,
  • - la culture pour les archives départementales, la bibliothèque départementale de prêt, et éventuellement les châteaux ou musées appartenant au départements, le tout augmenté par les transferts de certains domaines patrimoniaux à la suite de la loi du 13 août 2004, et la mise en oeuvre des schémas départementaux des enseignements artistiques
  • - et le développement local : aides aux associations, aux communes.

Bref, un conseiller général d’à peine 20 ans, démocratiquement élu, a le droit d’être désigné par un vote de ses pairs pour siéger au conseil d’administration d’un collège, à celui d’un port autonome ou de je ne sais quel établissement public départemental. Les budgets gérés par tous ces établissements public locaux sont souvent très conséquents, parfois ces établissements sont le premier employeur du département. Pour autant aucun texte n’a prévu de restreindre l’accès à ces fonctions d’administrateur à raison de l’âge.

fin du prélude

Ce droit des collectivités locales me paraît très convenable, bien que mon avis importe au reste peu, même si je dois maintenant vous parler du canton de Morteaux-Couliboeuf qui abrite la commune de Vignats.

Avec de si beaux noms fleurant le beurre normand et la pomme à Calvados, on n’imagine peu que c’est depuis plus d’un an la circonscription du plus jeune conseiller général de France. Ce canton connut en juillet 2008 la douleur de perdre son conseiller général, hélas décédé. Mais grâce à la première application de l’article L221 du code électoral, modifié par décret en 2007, en vertu duquel tout conseiller général se voit attribuer un suppléant de sexe opposé, susceptible de le remplacer sous certaines conditions - le décès en est une, Clara DEWAELE alors âgée de 21 ans étudiante en master de développement international des PME-PMI a rejoint le Conseil général du Calvados siègeant au sein de la majorité départementale conduite par son président Anne d’ORNANO. Clara DEWAELE, le plus jeune conseiller général en exercice actuellement Et alors ? Vous vous en foutez ? Bon, je vais donc devoir céder au goût très actuel de la polémique sur ces jeunes élus toujours très arrogants à l’ambition démesurée. Certes on taira pudiquement que si la loi vous autorise à être conseiller général à 18 ans, c’est au prix de gagner une élection démocratique. Mais l’élection on le sait, c’est un piège à cons. D’ailleurs regarder Clara DEWAELE, elle n’est même pas élue, elle était suppléante. Et comme il faut avoir le courage de dénoncer les vrais problèmes, je me dois de signaler qu’elle fait indiquer dans le communiqué du 29 septembre 2008 du Conseil général du Calvados annonçant son arrivée dans cette assemblée les renseignements suivants : chez les DEWAELE, la politique est une affaire familiale : son père est maire de la commune de Vignats où elle réside, tandis que son frère de 24 ans en est aujourd’hui conseiller municipal !

Dois-je me sentir soulagé d’avoir dénoncé cette baronnie des DEWAELE, tant je crains que la démocratie au pays de Morteau-Couliboeuf ne soit confisquée ?

Postlude

Vous l’avez peut-être perçu à une certaine forme d’ironie informative dans ce qui précède, je trouve singulier qu’on redoute tant la jeunesse chez ceux qui voudraient servir leur concitoyens dans le même temps que l’on ne cesse de discourir sur la perte de représentativité des élus etc. Comme de façon prémonitoire, je lis déjà la kyrielle de commentateurs m’expliquant que je dois être bouché à l’émeri pour être hermétique au danger des népotismes insupportables surtout s'il portent des noms qui devraient me faire frémir, je réponds par avance : ce n’est pas ce dont je voulais parler. Désolé. Alors juste pour achever de vous agacer ou distraire sur l’incompétence des étudiants à être élus locaux, un petit rappel. Le 19 mai 1804, Napoléon ré-instaurait le maréchalat en créant pour les plus valeureux de ses généraux quatorze titres. Parmi ceux-ci, la moitié avait moins de 38 ans. Et ces sept généraux avait atteint le grade le plus élevé de général de division entre 28 et 34 ans. Citons les, ils n’était fils de personne, fils de la Révolution, ils sont la gloire de la France :

  • - Louis Nicolas d’Avout, dit Davout, né le 10 mai 1770, promu général de division en septembre 1799 à 29 ans, Maréchal d’Empire à 34 ans.
  • - Jean Lannes, né le 10 avril 1769, promu général de division en 1798 à 29 ans, Maréchal d’Empire à 34 ans
  • - Jean-de-Dieu Soult, né le 29 mars 1769, promu général de division le 21 avril 1799 à 30 ans, Maréchal d’Empire à 35 ans
  • - Michel Ney, né le 10 janvier 1769, promu général de division en 1797 à 28 ans, Maréchal d’Empire à 35 ans.
  • - Jean-Baptiste Bessières, né le 6 août 1768, promu général de division en septembre 1802, à 34 ans, Maréchal d’Empire à 36 ans.
  • - Adolphe Édouard Casimir Joseph Mortier né le 13 février 1768, promu général de division le 27 septembre 1799, à 31 ans, Maréchal d’Empire à 36 ans
  • - Joachim Murat, né le 25 mars 1767, promu général de division en septembre 1799 à 32 ans, Maréchal d’Empire à 37 ans.

Dans cette France rajeunie, on se battait en chantant : Allons, enfants de la patrie ...

samedi 10 octobre 2009

Justice à Vegas (3) : une balle, des vies perdues

Juste un petit billet pour créer un espace de commentaire pour discuter de l’épisode d’hier de Justice à Vegas (visible ici en VOST). Je n’ai pas fini de les regarder mais d’ores et déjà, un point m’a fait bondir : c’est l’entretien du procureur et de son substitut avec un juré du premier procès (qui a été annulé par la cour suprême du Nevada), qui révèle tout de l’état d’esprit des jurés et ce qui a conduit à leur verdict.

Le procédé, aussi sidérant soit-il pour un juriste français (ce serait absolument illégal en France, et une faute disciplinaire grave pour le parquetier) semble légal puisque les jurés, on l’entend à 08:46, jurent uniquement de juger sincèrement cette affaire et de rendre un verdict juste avec l’aide de Dieu (je doute pourtant qu’il soit citoyen américain et résident fiscal du Comté de Clark, Nevada, ce qui le prive du droit d’être juré), mais pas de garder le secret des délibérations. Je doute que le procureur du Comté recourrait à un moyen illégal en présence d’une équipe de reporters. Mais je m’étonne qu’un entretien identique n’ait pas lieu avec les avocats de la défense, au nom de l’égalité des armes. 

L’épisode s’ouvre par une scène délicate : il faut informer le client, qui clame son innocence, d’une offre du procureur qui semble digne d’intérêt aux avocats (pourtant, c’est un simple right to argue, c’est-à-dire de plaider sur la peine). C’est un moment infiniment difficile à gérer car ils sont tenus d’informer leur client de cette offre et de donner leur avis dessus, mais cela fait douter le client de leur conviction de son innocence (dont je suis de fait assez vite convaincu du moins dans la première partie de l’épisode). 

Ah ,et pour les anglophiles, un point de vocabulaire : la citation en justice que remet l’enquêteur du procureur à 31:03 s’appelle un subpœna, ce qui réjouira Sub Lege Libertas, carc’est du latin (prononcé avec l’accent névadais, certes) : cela signifie sous peine de…. L’acte vous cite à comparaître sous peine de poursuites pour obstruction à la justice. 

La partie “chasse au témoin” est aussi assez hallucinante. Un petit côté cour de récré, où le procureur fait la nique à la défense en trouvant le premier son témoin. Sauf que c’est la vie d’un homme qui est en jeu. 

Les commentaires sont à vous.

Nouveau prix Busiris pour Rachida Dati

L’Académie Busiris, siégeant en formation plénière, et après en avoir délibéré conformément à ses statuts a décerné, au premier tour de scrutin et à l’unanimité, son huitième prix Busiris à madame Rachida Dati, dépitée européenne et maire du 7e arrondissement de Paris, ci-devant Garde des Sceaux. Les Académiciens debouts saluent l’exploit consistant à repousser plus loin les frontières de l’audace médiatique et de l’irrespect élémentaire du droit, doublé de celui d’en récolter un nouveau avant même que son successeur à la Chancellerie n’ait glané son premier.

Voici tout d’abord les propos primés, captés pour l’histoire par les caméras de l’émission de France 2 “13:15 dimanche”. Ils portent sur la fameux lapsus présidentiel : « Des juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être renvoyés devant le tribunal ». Rappelons que conformément aux statuts de l’Académie, le président de la République en exercice jouit d’une immunité au prix Busiris jusqu’à un mois après la cessation de ses fonctions, en vertu de l’article 67 de la Constitution.


Reprenons le verbatim.

Il y a eu une enquête par des juges indépendants. Ce sont des juges indépendants qui ont fait une enquête.

On sent le Busiris approcher : il baille et s’étire. 

On se demande pourquoi cette répétition en changeant juste l’ordre des mots pour insister sur un pléonasme : des juges indépendants. N’est-ce pas consubstantiel à un juge d’être indépendant ? Ou alors, il y aurait des juges dépendants en France, que le pouvoir aurait volontairement tenu à distance de ce dossier pour montrer sa probité ? Curieuse insistance. Je suppose pour ma part que le fait que l’un des juges d’instruction de cette affaire ait bénéficié d’une promotion à l’issue de cette instruction, dont le décret a été signé par une partie civile à l’instruction, partie civile qui a repoussé in extremis de quelques jours cette promotion pour lui permettre de signer l’ordonnance de renvoi devant le tribunal est une preuve de cette indépendance que l’on ne proclame jamais tant qu’au moment de la piétiner. 

L’enquête est terminée, l’instruction est terminée, que décident les juges ? C’est de renvoyer cette affaire devant le tribunal correctionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’il existe des charges suffisantes pour dire qu’il y a des coupables dans cette affaire. 

Ah ? Le Busiris se recouche et semble fermer les yeux. Fausse alerte ? En effet, rien à redire à cette phrase. Quand un juge d’instruction estime avoir terminé son travail d’enquête, il ouvre la phase dite de règlement de l’instruction. Chaque partie est amenée à donner son avis, c’est obligatoire pour le parquet, facultatif pour les autres parties, puis le juge rend une ordonnance de règlement qui peut être un non lieu à suivre (il n’y a rien à juger, art. 177 du CPP), de renvoi devant le tribunal correctionnel (il existe des charges suffisantes contre tel mis en examen d’avoir commis un délit, art. 179 du CPP) ou de mise en accusation devant la cour d’assises (il existe des charges suffisantes contre tel mis en examen d’avoir commis un crime, art. 181 du CPP). Il peut aussi renvoyer devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité si c’est une contravention (art. 178 du CPP)

Mais ce n’était qu’une ruse : en fait le Busiris bondit soudainement, toutes griffes dehors.

Et donc les coupables sont forcément renvoyés devant le tribunal correctionnel parce qu’il existe des charges suffisantes. [Le président de la République] n’a rien dit de plus ni de moins. Des juges considèrent en toute indépendance qu’il y a des charges. Et donc s’il y a des charges, il y a des auteurs.

Notez encore une fois la méthode consistant à redire à peu près la même chose en changeant l’ordre des mots pour faire comme si la deuxième phrase démontrait la justesse de la première. L’aberrance consiste à dire que les coupables sont forcément renvoyés devant le tribunal correctionnel, qu’ils se trouvent nécessairement parmi les prévenus. 

Cela n’a pas échappé à Laurent Delahousse qui objecte à juste titre : 

Il y a parfois des procès où les coupables ne sont pas obligatoirement dans le box des prévenus.

Réponse magnifique de rachida Dati : 

Il [le président de la République] n’a pas dit “dans le box des prévenus”. 

C’est vrai, mais il ne pensait pas non plus à la salle des témoins.

Il a dit “la justice renvoie devant le tribunal pour que les coupables puissent être condamnés. Mais s’il y a des charges, il y a des coupables, sinon la justice aurait dit “il n’y a pas assez de charges, ou il n’y a pas de coupable, ou il n’y a pas d’auteur : il n’y a pas d’audience”. 

Et le Busiris se repaît du droit déchiqueté en lambeau.

Le critère légal du renvoi devant le tribunal est qu’il existe contre tel mis en examen (il est impératif que la personne concernée ait été préalablement mise en examen dans les formes) des charges suffisantes d’avoir commis tel délit ou tel crime. Cela ne préjuge en rien de la culpabilité, j’ai obtenu assez de relaxes après instruction pour le savoir.

Quelques exemples simples pour vous faire comprendre. 

Plusieurs personnes sont soupçonnées d’avoir commis le même délit (au hasard : une dénonciation calomnieuse sur la base de listings falsifiées ; toute ressemblance avec des faits réels blah blah blah). Chacune d’entre elles accuse les autres en affirmant n’y être pour rien. L’instruction ne permet pas de savoir lequel est à l’origine de la dénonciation mais établit que chacun savait que les listings étaient faux. Il existe contre chacun des charges suffisantes d’avoir commis le délit pour aller s’en expliquer devant le tribunal. Ces charges sont : la connaissance de la fausseté du listing ET les témoignages accusateurs des autres mis en cause. Cela ne veut pas dire que tous sont coupables (on est même dans l’exemple certain du contraire) ni même que c’est l’un d’entre eux qui est coupable. Peut être est-ce un autre larron auquel personne n’a pensé, nos mis en examens étant trop enthousiastes à s’accuser mutuellement. Ou peut être que cet autre larron, lui, ignorait que les listings étaient faux et les a transmis de bonne foi à la police, puis, découvrant sa bévue, préfère se taire en raison d’une violente allergie aux crocs de boucher. Auquel cas, tous les prévenus sont innocents.  

Et même dans l’hypothèse où un des prévenus est le coupable, mais que chacun s’en tenant à sa version, le tribunal ne parvient pas à y voir plus clair, on devra alors aboutir à une relaxe générale au bénéfice du doute. 

Un autre exemple : une jeune fille accuse un cinéaste franco-moldave de l’avoir violée quand elle avait treize ans. Le cinéaste nie. Les faits sont anciens, donc aucune expertise médicale n’a pu être faite pour constater des lésions confirmant le viol. Mais une expertise déclare que la victime est crédible dans ses propos, que son traumatisme semble réel. D’interrogatoires en confrontations, sa version ne varie pas, tandis que les propos du cinéaste sur la soirée s’embrouillent, qu’il reconnaît être attirée par les très jeunes filles mais précise qu’il entend par là “de son âge ou ayant cinq ans de moins, à condition qu’elles pratiquent la boxe”. Le juge d’instruction estime qu’il y a des charges suffisantes. Mais devant la cour, la victime s’effondre : elle a tout inventé pour qu’on s’intéresse à elle. On a eu une ordonnance de mise en accusation alors qu’il n’y avait pas de faits, pas de coupable, ni d’auteur (ces deux derniers termes étant rigoureusement synonymes).

Pour ceux qui pensaient que les politiques avaient, eux, tiré les leçons de l’affaire d’Outreau, dans laquelle il n’y avait ni faits ni coupables, les voici fixés. Et Mme Dati a été magistrate. 

C’est là qu’on voit l’intérêt du mot indépendant accolé frénétiquement au mot juge : cela signifie “si les choses tournent mal, ce sera de sa seule faute”.

jeudi 8 octobre 2009

P*** de voyage !


par Sub lege libertas



Il y a peu l’actualité conduisait à s’interroger sur l’application de la loi pénale dans le temps, quand il s’agissait de réprimer les infractions sexuelles. Or voici que le sexe raidit à nouveau l’opinion : Frédéric Mitterrand avant d’être ministre et directeur de villégiature romaine avait une mauvaise vie confessée ou romancée qui lui faisait goûter de s’avilir dans des amours tarifiées en Thaïlande. Je ne sais si Satan l’habite, mais en guise d’exorcisme, certains le rêvent déjà en route pour les geôles de la République[1]. Là encore revenons aux textes légaux avant de délirer sur ceux du romancier.

interlude

Rappelons au préalable que le procureur que je suis répugne à considérer que le récit livré à la publication par Frédéric Mitterrand de sa Mauvaise Vie soit un procès verbal de déclarations circonstanciées devant un enquêteur de police. L’auteur en question indiquait lui même lors de sa parution qu’il puisait sa source dans ses expériences et sa vie mais que pour autant, faisant oeuvre de littérature - ce dont je ne jugerai pas ici, le personnage de son livre était un être de fiction condensant aussi ses fantasmes et ses désirs dans le récit de leur assouvissement. Je ne peux rien pour ceux qui ne peuvent s’empêcher de croire que Sherlock Holmes vit réellement au 221 bis Baker Street et qui lui écrivent. Il est donc également inutile de préciser que Donatien Alphonse François marquis de Sade n’a pas réellement mis en oeuvre l’intégralité des pratiques sexuelles et autres déviances qu’il relate dans Les Cent Vingt Journées de Sodome, manuscrit de l’embastillé qui fantasmait la liberté jusqu’à la mort quand ses journées ne lui laissaient que l’enfermement, la plume et sa main.

fin de l’interlude

Je laisse de côté le roman de Frédéric Mitterrand et je construis donc un sujet d'étude. Faisons l’hypothèse d’un individu âgé de 62 ans, français de nationalité, qu’on prénommera Frédéric pour brouiller l’écoute, qui se rend en Thaïlande ; là-bas, contre rémunération, il a des relations sexuelles orales et anales avec deux garçons pubères, un prénommé Paitoon qui se fait appeler Moon[2], âgé de 14 ans, et le second Boon-nam, alias Lucky[3], âgé de 16 ans. À son retour de Patpong, notre Frédéric peut-il être poursuivi en France et pour quelles infractions ?

L’article 113-6 du Code pénal nous donne les pistes à suivre :

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Le Frédéric de notre histoire a-t-il commis un crime ? Spontanément, le mékeskidi pense au viol. Il ne fait aucun doute que la fellation et la sodomie imposées constituent depuis 1980 dans notre droit un viol. Maître Eolas qui intervient au soutien des intérêts de Frédéric disconvient respectueusement en soulignant que s’agissant de relations tarifées, bref de prostitution, le client Frédéric n’a rien imposé, il a consommé. Comme Sub lege libertas rêve à voix haute (cela s’appelle requérir, je sais), il tient tout de même à introduire une distinction selon qu’on parle de Paitoon ou de Boon-nam, car le dernier a certes quinze ans révolus (il est, comme disent les mékeskidis, majeur sexuellement) mais l’autre non.

Paitoon n’a donc que 14 ans. Certes, il déclarera devant les policiers thaïlandais qu’il a fait le choix de se prostituer librement pour permettre à sa famille d’acquérir un motoculteur pour labourer ses rizières. Mais, il n’est pas impossible de penser que devant une cour d’assises française, on tente de soutenir qu’en deçà de quinze ans en France on ne peut consentir valablement à des relations sexuelles, que ce mineur ne “consent” à ces relations sexuelles tarifées qu’à raison de la contrainte morale qui s’exerce sur lui, isolé des siens dans son bordel, tenu par un système de dette etc.

Cependant, cette analyse reste hasardeuse, et Maître Eolas rappellera très justement que si le législateur en France a prévu une incrimination spéciale de délit pour un majeur auteur d’atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans[4] sans violences, ni menace, ni contrainte, ni surprise, c’est bien qu’il accepte l’idée qu’un mineur de quinze ans puisse consentir à des gestes sexuels, mais que cela reste interdit si le partenaire est majeur. Donc prudence... et la loi pénale est d’interprétation stricte. La Cour de cassation a d’ailleurs régulièrement rappelé que si le viol est aggravé par la circonstance que la victime est âgée de moins de quinze ans, le simple fait que la victime soit âgée de moins de quinze ans ne suffit pas à établir son défaut de consentement...

Le viol est donc une piste pénale trop hasardeuse pour chercher noise à Frédéric dans ses aventures thaïes. Nous aurait-on menti ? Le tourisme sexuel avec des mineurs rémunérés, disons tout de même âgés de plus de quinze ans, serait-il légal ? Avant de vous précipiter pour vomir ou réserver une place dans le prochain vol pour Bangkok, lisez avec moi l’article 225-12-1 du Code pénal :

Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.

Mieux l’article 225-12-2 du même Code pénal nous précise :

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euro d'amende (...) lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes (...)
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Ceux qui se gaussent déjà en pivotant sur leur chaise parce qu’ils imaginent que je vais devoir leur réciter aussi le Code pénal thaïlandais vont être déçus ! Certes ils ont bien retenu que pour les délits commis par des Français hors du territoire de la République, la poursuite n’est possible en France que si la même incrimination existe dans la loi du pays où l’infraction est commise. Mais le sexe est un domaine d’exception. Et plutôt que de lire le thaï, je vous détaille l’article 225-12-3 du Code pénal :

Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 (...)

Et voilà comment on évacue la nécessité de la double incrimination en français et en thaï dans le texte. Frédo maintenant ne sourit plus, il commence frénétiquement à effacer le récit de son séjour thaïlandais de la mémoire de son ordinateur.

Mais comme il lit avec attention le blog de son conseil, il l’appelle après avoir relu les billets de Sub lege libertas sur la prescription pour les infractions sexuelles. “Dites, Maître, pour reparler de mon séjour en Thaïlande... vous me dites que Sub lege libertas veut me poursuivre pour recours à la prostitution de mineur devant son Tribunal embrumé de province où j’ai le malheur d’habiter. Mais vous allez pouvoir disconvenir respectueusement. Car en fait, je ne reviens pas de Thaïlande depuis fin août, mais j’y suis allé il y a plus de trois ans. Et donc c’est prescrit non ?” Maître Eolas accablé, lui suggère alors de lire ici ce qui suit.

Les délits des articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code pénal sont visés par l’article 706-47 du Code de procédure pénale. Et ... l’article 8 du Code de procédure pénale dit que pour les délits visés en 706-47 non encore prescrits le 10 mars 2004, la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à la majorité de la victime et le délai est de 10 ans... Frédo a mal au crâne. Il se dit qu’il va en Thaïlande depuis des années. Il n’est même pas soulagé d’apprendre que le délit de l’article 225-12-1 a été créé par la loi du 4 mars 2002 , que donc ses voyages antérieurs resteront impunis. On murmure à mon oreille que le romancier Frédéric M., interloqué par la fouille curieuse de son passé, fait vérifier la date de son dernier voyage thaïlandais.

Notes

[1] Un syndicat de policier aurait saisi aujourd'hui le Parquet de Paris pour dénoncer son tourisme sexuel

[2] Paitoon est un prénom thaïlandais qui signifie Pierre de lune

[3] Boon-nam signifie Bonne fortune

[4] en droit et en français chatié, l'expression mineur de quinze ans signifie mineur âgé de moins de quinze ans, donc n'ayant pas atteint son quinzième anniversaire

Du nouveau sur ce blog

Je lance une nouvelle tranche de travaux sur ce blog ; notamment, je vais changer la présentation, qui salue depuis deux ans le cinquantenaire du Traité de Rome, acte fondateur de l’Union Européenne (les plus perspicaces de mes lecteurs auront deviné mon adhésion au projet européen). Il a été fait dans l’urgence par la merveilleuse Kozlika et n’était pas destiné à durer aussi longtemps.

Les travaux se feront à leur rythme, et je suis preneur de vos avis au fur et à mesure des changements. Les poitns d’ores et déjà décidés sont l’abandon des trois colonnes pour un style deux colonnes, une police de caractère plus lisible à l’écran (une police Sans Serif pour les experts en typographie), et plus sobre, mettant le priorité sur le texte.

D’ores et déjà, un premier changement dont vous pouvez profiter dès à présente : mon blog a une version pour iPhone et autres appareils mobiles (elle marche aussi pour Android, Palm OS et sur Blackberry, Je ne garantis rien pour les pocket PC. Le mode de détection automatique n’est pas encore en place, vous ne serez pas redirigé automatiquement pour le moment (ça viendra). En attendant, voici l’URL à utiliser : http://maitre-eolas.fr/m (ça marche aussi sur un ordinateur normal, si vous êtes curieux). L’habillage n’a rien de définitif, notamment la couleur marron. Vous arriverez sur une page présentant le titre des billets et le nombre des commentaires. L’affichage du billet ne comporte que le texte et s’ajuste à la largeur de l’écran.

La page normale du site s’inspirera des mêmes codes couleur.

Enfin, je m’interroge sur le fait d’abandonner le titre “Journal d’un avocat”, pour le remplacer par “Maître Eolas”, puisque c’est ainsi que tout le monde a pris l’habitude de parler de moi. Ça aura l’avantage d’aligner le titre sur l’URL, faire autrement est à mon sens une erreur, je le réalise à présent (oui, je sais, il m’aura fallu 5 ans).

À vos commentaires, je transmettrai à mon geek (non, ce n’est pas Rémi cette fois, Rémi est en charge de veiller sur Overkill, mon serveur chez Typhon, le seul serveur nourri à la viande crue.

Et désolé pour ce billet très nombrillo-centré aux lecteurs qui veulent du commentaire du droit. J’y reviens bientôt.

mardi 6 octobre 2009

Pour en finir (peut-être) avec un oui

Depuis le résultat du référendum irlandais, salué par Gascogne, un unique argument est répété en boucle par les adversaires de la construction européenne (que j’appelle nonistes sans rien y mettre péjoratif, j’accepte volontiers le titre de ouiste, et me refuse à voir quoi que ce soit de péjoratif quand certains d’entre eux me qualifient de oui-ouiste ou de ouistiti, je les sais trop susceptibles sur la question du nécessaire respect dans le débat public). 

Cet argument consiste à dire que ce referendum doit être regardé comme illégitime quel que soit son résultat (ou plutôt à cause de son résultat) car il y en avait déjà eu un premier il y a un an. Cela reviendrait à vouloir répéter la question jusqu’à ce que le peuple dise oui, ou alors, il n’y aurait qu’à en organiser un autre dans un an pour “faire la belle”, voire un tous les ans. C’est en fait à une violation de la démocratie et de la souveraineté irlandaise à laquelle on aurait assisté (vous verrez que ce dernier argument est contradictoire, en fait).

Il est vrai que face au triomphe du oui (participation en forte hausse, raz-de-marée en faveur du oui), la seule solution viable est de nier le résultat. C’est en quelque sorte la méthode Éric Besson appliquée au referendum : ce referendum n’existe pas, je nie votre victoire.

Apparemment frappé au coin du bon sens, cet argument ne résiste pas à l’examen. Bien que j’ai parfaitement conscience que cet argument ne prétend pas être juridique, je commencerai par examiner ce que dit le droit sur la question, car il a vocation à apporter quelque lumière, et puis c’est mon blog, on y parle droit. L’argument étant à la fois politique et moral, je finirai par répondre sur ce terrain-là.

Rassurez-vous, amis nonistes, depuis 5 ans qu’on se connaît, je ne prétends pas vous convaincre. Je sais que 5 ans après, vous continuez à véhiculer l’accusation que les traités européens visent à rétablir la peine de mort et permettre à la police de tirer sur la foule des manifestants. Je m’adresse uniquement à ceux qui pourraient se demander si votre argument n’est pas quelque peu fondé. Je ne voudrais pas qu’ils pensassent que la construction européenne soit entachée d’un péché originel.

Juridiquement, d’abord.

L’argument repose sur la prémisse que l’on aurait demandé aux Irlandais en 2008 “Êtes vous d’accord pour ratifier le Traité de Lisbonne ?” puis en 2009 : “Êtes-vous sûr que vous n’êtes pas d’accord, en fait ?”. L’erreur est facile à faire puisque c’est cette première formulation qui a été posée lors des référendums de 1992 et 2005 en France (en parlant de Maatricht et du TECE, bien sûr).

Mais ce ne fut absolument pas le cas en Irlande. 

Les Traités européens, allant toujours plus loin sur la voie fédéraliste, nécessitent chez la plupart des pays signataires une mise en conformité préalable de la Constitution pour permettre la ratification. C’est ainsi que la France s’est mise en conformité avec le Traité de Maastricht par la Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 (JO du 26 juin 1992), du Traité de Rome II dit Traité établissant une Constitution pour l’Europe par la Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 (caduque à la suite du referendum du 29 mai 2005), et du Traité de Lisbonne par la Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008. Toutes adoptées par la voie parlementaire, les referendum de 1992 et 2005 soumettant au vote la loi de ratification (il était tout à fait envisageable de soumettre au vote la loi constitutionnelle, puis laisser le parlement ratifier le traité).

La Constitution irlandaise prévoit (art. 46) que tout amendement à la Constitution doit être soumise à referendum. L’Irlande était donc obligée d’organiser cette consultation, non sur le texte du Traité, mais sur la révision de sa Constitution, préalable nécessaire à la ratification du Traité. 

C’est ainsi le 28e amendement à la Constitution qui a été soumis à referendum (deux fois, puisqu’un amendement ne prend définitivement son numéro qu’une fois adopté). Ce qui bat déjà en brèche l’argument du deuxième vote contraire à la souveraineté du peuple irlandais. S’il est une expression incontestable de la souveraineté d’un peuple, c’est celui de modifier sa Constitution. 

De plus, la lecture des deux propositions d’Amendement constitutionnel montre que ce n’est pas le même texte qui a été soumis à referendum. Jugez vous-même : lien vers la proposition de 2008, lien vers la proposition de 2009 (pdf). Peu importe, m’objecteront des voix nonistes, puisque c’est bien le même Traité qui était en jeu. Je n’en disconviens pas. Mais que l’on cesse de dire que c’est la même question qui a été posée deux fois, c’est totalement inexact. Les anglophones pourront constater que les textes sont fort différents, et que l’on est passé d’un texte purement technique et abscons en 2008 à un texte plus clair en 2009, la Constitution prenant le soin d’expliciter les transferts de souveraineté et les points sur lesquels l’État reste libre de déléguer ou non ses compétences, et ajoutant des prises de positions sur le sens de l’engagement européen du pays (nouvel article 29.4.4). Belle leçon de pédagogie politique, à méditer chez nous, soit dit en passant. 

Autre argument : “et on refait un referendum l’année prochaine ?” C’est possible, mais c’est aux Irlandais de décider, et ce serait une toute autre question qu’il faudrait poser. Il faut garder à l’esprit qu’un Traité, qu’il soit européen ou que ce soit la Charte de l’ONU ou les Conventions de Genève est un contrat. Un contrat entre États souverains, mais essentiellement un contrat. La qualité des parties contractantes, qu’on désigne toujours en langage diplomatique comme Hautes Parties Contractantes même si personne n’a jamais vu de basse partie contracter (le premier qui fait un jeu de mot graveleux en commentaires a un gage) suppose des dérogations au droit commun des contrats, que les étudiants en droit découvrent avec émerveillement en cours de droit international public. Mais le point commun est qu’un contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’un consentement. Tant que le contractant n’a pas dit oui, pas de contrat. À la seconde où il a dit oui, il est lié par le contrat, la situation n’est plus la même. On peut dire mille fois non à un contrat, on peut dire une fois non à mille contrats, mais on ne peut dire mille fois oui à un contrat, même si on peut dire une fois oui à mille contrats. C’est clair ?

Prenons un exemple tiré du droit des contrats. Vous achetez un ordinateur PC neuf. Quand vous l’allumez, la première chose qu’on va vous demander est si vous acceptez les conditions contractuelles d’utilisation du système d’exploitation. Si vous refusez, votre ordinateur ne marchera pas. Mais vous aurez la satisfaction d’être libre face à votre écran noir. Si le lendemain, vous rallumez votre ordinateur, il vous posera la même question. Ne vous fâchez pas contre cette atteinte à votre souveraineté. Vous pouvez toujours cliquer non et contempler avec émotion votre écran noir. Le jour où vous cliquerez oui, le système d’exploitation s’installera et votre ordinateur fonctionnera. Mais vous constaterez qu’il ne vous demandera plus à chaque allumage si vous acceptez les conditions contractuelles. Inutile : vous les avez acceptées et êtes lié par elles. 

Par contre, supposons qu’un jour, le programme connaisse un tel changement que les conditions contractuelles en sont modifiées (c’est le cas lors de la mise à jour d’un service pack, par exemple). Vous devrez accepter cette modification pour l’installation du service pack, sinon, rien ne se fera. 

Loin de moi l’idée de dire que l’UE s’apparente à Windows (de fait, le pragmatisme, l’esprit communautaire, et la nécessité d’être soi même technicien pour comprendre comment ça marche sans jamais y arriver tout à fait l’apparente plutôt à Linux). Et pour ceux qui pourraient m’objecter que refuser d’installer un service pack n’a jamais empêché de continuer à utiliser son ordinateur comme si de rien n’était, je précise qu’il y a une différence essentielle : le contrat de mon exemple est un contrat bilatéral, liant l’utilisateur à l’éditeur du logiciel. Un traité européen, c’est un contrat à 27 parties, et il faut 27 oui pour que tout changement entre en vigueur. Un peu comme si même après avoir cliqué oui, il fallait que votre voisin du dessus accepte lui aussi le service pack pour qu’il s’installe sur votre ordinateur. Il n’est pas possible d’appliquer Lisbonne à 26 et laisser l’Irlande appliquer le traité de Nice puisque le nombre de commissaires, de députés et les règles de prise de décision collectives ne sont pas les mêmes. 

Donc un referendum l’an prochain ne viserait pas à savoir s’il faut ratifier Lisbonne : cela revient à demander s’il faut promulguer à nouveau une loi en vigueur. Il poserait uniquement la question du retrait de l’Irlande de l’Union Européenne, mais ne saurait abroger le traité de Lisbonne à l’égard des 27 ou même de la seule Irlande. Si on me demande mon avis, je n’ai aucune objection. Les résultats de vendredi dernier me laissent serein sur la réponse qui serait apportée. 

Voilà pour la partie juridique.

Politiquement et moralement, maintenant. 

Je laisse de côté le fait que, comme en France en 2005, les débats n’ont pas porté sur le sens des réformes proposées dans le Traité dont la ratification était ainsi rendue possible mais entre autres sur la crise, l’avortement, la neutralité et le mariage homosexuel (pour avoir suivi la campagne dans la presse irlandaise, je vous assure que le nouveau système de majorité qualifiée, un point pourtant essentiel du traité de Lisbonne, n’a jamais été abordé dans le débat public). C’est le travers de ce genre de referendum sur des textes techniques. 

Je laisse également de côté le fait qu’il y a eu des précédents qui à l’époque n’ont pas provoqué tant d’indignation vertueuse : le Danemark a revoté sur Maastricht le 18 mai 1993 (oui à 56,7%, participation 86,5%) après un rejet le 2 juin 1992 (non à 50,7%, participation 83,1%) et, déjà, l’Irlande avait rejeté Nice le 7 juin 2001 (53,87% de non, participation 34,79%) avant de l’approuver le 19 octobre 2002 (oui à 62,89%, participation 49,47%). 

Il s’agit simplement de se demander ce qui interdirait à un peuple de s’exprimer à nouveau conformément à sa Constitution ; pourquoi quand il donne une réponse, il lui serait interdit de s’exprimer à nouveau sur la question, et tout changement d’avis forcément illégitime, au nom de la démocratie, ce qui serait pour le moins paradoxal.

C’est là que je vais expliquer pourquoi invoquer simultanément la démocratie et la souveraineté est contradictoire. Cette confrontation est actuellement au cœur du débat européen. 

À ce jour, tous les pays européens sauf l’Irlande ont ratifié le Traité1. Un pays de 6 millions d’habitants bloque un processus approuvé par un ensemble de 500 millions2. On ne peut qualifier cette situation de démocratique : la démocratie n’est pas la dictature de la majorité, mais c’est encore moins celle de la minorité. Par contre, elle respecte la souveraineté des peuples : rien en se fait si tout le monde n’est pas d’accord. Lisbonne vise à basculer dans un fonctionnement où la majorité qualifiée au Conseil devient la règle, majorité qualifiée qui est fixée non plus en nombres de voix par État (ce qui devait être négocié à chaque Traité) mais par une règle proportionnelle s’adaptant automatiquement en cas d’élargissement (double majorité d’au moins 55% des États membres, représentant 65% des citoyens). Imposer à un État une décision prise à la majorité, c’est démocratique, mais c’est contraire à sa souveraineté. Mais invoquer les deux simultanément est contradictoire. Ajoutons qu’une procédure de révision des traités est institué pour simplifier et alléger.

— Le peuple ne sera plus consulté ?

Si. C’est la négociation des changements qui est simplifiée mais chaque État membre restant souverain, ces changements devront être approuvés par eux selon leurs règles internes. Mais les révisions des constitutions des États membres seront plus rares, Lisbonne ayant nécessité une mise en conformité durable, et seule une telle révision imposant un referendum en Irlande. 

— Nous sommes donc pieds et poings liés face à l’Europe dominatrice ?

Non, il y a des clubs spécialisés pour ça. L’article 50 du futur TUE tel que modifié par Lisbonne prévoit également une procédure de retrait d’un État de l’Union. Elle est extrêmement simple puisqu’elle est mise en route par la notification de sa décision par l’État concerné au Conseil Européen, décision qui doit être prise conformément à ses règles constitutionnelles internes (en France, cela supposerait une révision de la Constitution). Un bon argument pour les nonistes d’être favorables à Lisbonne, soit dit en passant. 

— Pourquoi n’a-t-on pas fait un referendum le même jour dans toute l’Europe pour approuver Lisbonne ?

Ça aurait eu de la gueule, mais cela posait un problème. La Constitution allemande ne permet pas le referendum. Un précédent démocratique malheureux. Je crois que la Constitution belge non plus. De plus, quid si tous les pays votaient oui sauf Malte ? Au nom de la démocratie, les 400.000 maltais l’emportent sur les 500.000.000 d’européens ? 

Les nonistes ont en effet un avantage décisif : il leur suffit d’un non pour l’emporter, quand il faut 27 oui aux ouistes. Je comprends leur goût pour la situation actuelle, et leur regret qu’elle prenne fin ; je leur demande juste de cesser d’appeler cet avantage démocratie

Notes

1 : La Pologne et la République Tchèque n’ont pas encore déposé les instruments de ratification du fait du refus de leurs présidents. le président polonais invoquait le referendum irlandais et devrait les déposer dans les semaines qui viennent. Le président Tchèque invoque un recours déposé devant la cour suprême tchèque par des sénateurs libéraux (oui, contrairement à ce qu’on croit en France, les libéraux n’aiment pas trop l’UE et pas du tout Lisbonne). David Cameron affirme que s’il est élu au printemps prochain et que Lisbonne n’est pas entré en vigueur, le Royaume Uni reviendra sur son dépôt des instruments pour organiser un referendum, mais le sérieux de cette promesse est sujet à caution.

2 : Rappelons qu’en fait, le non irlandais en 2008 avait réuni en tout et pour tout 862 415 voix.

dimanche 4 octobre 2009

Justice à Vegas

Arte est en train de diffuser une série de documentaires réalisée par Rémy Burkel et produite par Denis Poncet, qui s’est déjà illustré en produisant des documentaires consacrés à la justice américaine (Soupçons, Un Coupable Idéal), intitulée Justice à Vegas.

Arte permet de les revisionner sur internet, avec des images d’une excellente qualité. À voir absolument en VO sous titrée, la version doublée (je ne suis même pas sûr qu’elle soit disponible en ligne) étant franchement ratée.

Je vous conseille de visionner au préalable l’entretien avec Denis Poncet et Rémy Burkel qui expliquent les conditions de tournage et les principes essentiels du procès.

L’affaire de cette semaine est très dure : meurtre et tentative de meurtre, sur des enfants de 3 et 10 ans, par un jeune homme de 19 ans et sa sœur mineure. C’est une affaire où la peine de mort est susceptible d’être prononcée ; je vous laisse découvrir si elle sera requise et le cas échéant, votée.

On voit les audiences, mais aussi, ce qui me chiffonne et me réjouit, les entretiens préparatoires de la défense avec leur cliente (le documentaire suit surtout la sœur mineure, défendue par les special defendants du Comté, les avocats commis d’office, les avocats choisis du frère ayant refusé que leur client s’exprime).

C’est du réel, certes mis en scène par les documentaristes qui se sont largement inspirés des séries américaines, et vous verrez, on est vite hameçonné. Je rends hommage au travail de mes confrères névadais.

C’est deux fois 52 minutes, mais de toutes façons, il n’y a rien de bien à la télé ce soir.

Prochain épisode samedi prochain, l’intégralité peut être achetée sur iTunes ou en DVD qui sort le 7 octobre.

67, année érotique

Par Gascogne


Pas trop mon style de parler politique (au moins directement, vous aurez nécessairement compris pour qui je ne peux pas voter en matière présidentielle).

Je ne m’affiche pas trop europhile généralement (alors que je le suis complètement, allez comprendre…mon égo est tellement développé qu’il n’ose pas toujours s’exprimer, n’étant pas à un paradoxe près…).

Juste quelques lignes tardives.

Les grognons auront déjà compris que ce blog était atrocement europhile, eurobaba, eurocequilsvoudront…

Et aujourd’hui, l’Irlande a dit oui à plus de 67 %. Ce qui démontre que le peuple comprend, quand on lui explique qu’il n’y a aucune menace cachée.

Alors un grand sourire europhile, et que les amis europhobes ne m’en veuillent pas. Il leur reste encore la République Tchèque et la Pologne pour déjeuner à leur table.

Bonne nuit, les petits…

mercredi 30 septembre 2009

L’âme damnée pour la liberté de jouer.


par Sub lege libertas


Dieudonné M’bala M’bala me fait autant rire que Brice Hortefeux parlant des auvergnats. Cependant à la différence du dernier malgré qu’il en eût, le premier fait profession de saltimbanque. Il est d’ailleurs propriétaire - me semble-t-il - d’un théâtre à Paris quand l’autre est occupant précaire d’un ministère. Et, comme tout comédien ou baladin, il est en tournée, le second faisant quant à lui tourner dans nos villes et campagnes ses cars de C.R.S.. Or, c’est de car qu'il va être question, puisque notre professionnel des planches itinérantes a décidé de se produire dans un bus aménagé en théâtre ambulant. Il y joue une pièce intitulée Sandrine, qui évoque la violence conjugale. On promet au spectateur de découvrir « une savoureuse galerie de personnages », permettant d'aborder des sujets « sensibles mais plus sociaux que politiques ».

Or, Dieudonné, précédé d’une satanique réputation, n’est pas le bienvenu dans les salles de spectacle, ni même dans les villes où il veut faire profession de comédie. Un avocat observateur de la vie locale lilloise nous apprend que la maire de Lille a voulu s’opposer à la tenue du spectacle. Elle a dégainé comme flingue et pétoire, un arrêté d’interdiction de stationnement de véhicule de plus de trois tonnes cinq sur la place où l’intéressé avait déclaré vouloir de stationner son bus-théâtre et pour faire bonne mesure de barrage à l'infame, un autre arrêté interdisant cette réunion publique comme contraire à l’ordre public. Le Tribunal administratif saisi par l’histrion errant a suspendu ces arrêtés. Le spectacle s’est joué à guichet fermé.

Je ne sais pas la motivation retenue par le juge administratif et je me range volontiers à sa solution. Mais, j’en ai trouvé une toute simple qui nous permet, quoi qu’on pense de l’artiste vagabond, de revenir aux principes fondamentaux de notre République. Car le maire de Lille s’égare en faisant de la police de voirie, là où il est question du droit pour un comédien de monter ses tréteaux, peu important que les planches de scène mobile soit le plancher d’un autobus. Vous connaissez mon goût pour l’antique. Alors, rappelons que l’article premier de la loi du 13 janvier 1791 toujours en vigueur dispose :

Tout citoyen pourra élever un théâtre et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant préalablement à l’établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux.

Ce texte ne dit qu’une chose : le Théâtre est libre ! Comme l’est la presse qui attendra 1881 pour le voir affirmer. Déclarer préalablement l’établissement d’un théâtre - fût-il temporaire ou ambulant, ce n’est pas demander l’autorisation préalable de tenir scène. Est juste prohibé de le faire sans avoir averti. Pour le reste, le spectacle tombe sous le coup des lois sur la liberté d’expression en public. S’il les viole, c’est a posteriori que le comédien, une fois le rideau baissé, quittera les planches, pour le parquet du Tribunal. Mon seul regret est de n’avoir que Dieudonné et son âme damnée[1] pour rappeler la liberté de jouer.

mardi 29 septembre 2009

Quelques mots sur l'affaire Polanski

Les plus attentifs de mes lecteurs auront peut-être entendu parler de cette affaire dont les médias se sont discrètement fait l’écho : un cinéaste français a été interpellé en Suisse et placé en détention, à la demande des États-Unis d’Amérique, en raison d’une affaire de mœurs remontant à la fin des années 70.

Un petit point juridique sur la question s’impose pour mes lecteurs qui n’étant pas ministre de la culture désireraient avoir un point de vue éclairé sur la question.

Roman Polanski a été arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt international délivré par la justice américaine. Un mandat d’arrêt international est une demande émanant forcément d’une autorité judiciaire (en France, un juge d’instruction ou une juridiction répressive) et relayée par voie diplomatique, s’adressant à tous les autres États, d’interpeller telle personne et de la lui remettre. Le vocabulaire juridique parle d’État requérant et d’État requis.

En principe, un mandat d’arrêt international, restant un acte interne à l’État requérant, ne lie pas les autres États requis. Mais de nombreuses conventions internationales, bilatérales (liant deux États entre eux) ou multilatérales (liant plusieurs États : il y en a une en vigueur en Europe, en Afrique de l’Ouest, au sein de la Ligue Arabe, en Amérique du Nord, etc…), dites de coopération judiciaire, sont intervenues pour rendre obligatoire l’exécution de ce mandat par l’État requis. Ces conventions ne sont pas signées avec n’importe quel État : la France n’a par exemple pas de convention d’extradition avec l’Iran ou avec la Corée du Nord. Dans notre affaire, il s’agit du Traité d’extradition entre les États-Unis d’Amérique et la Confédération Helvétique signée à Washington le 14 novembre 1990 (pdf).

Concrètement, le mandat est notifié aux autorités du pays où se trouve la personne visée, ou enregistrée dans une base de données internationale, la plus connue étant celle de l’Organisation Internationale de police Criminelle, plus connue sous le nom d’Interpol. Quand une personne se présente à la frontière, la police vérifie sur la base de son passeport si la personne est recherchée (les passeports actuels permettent une lecture optique, le contrôle ne prend que quelques secondes). En cas de réponse positive, la personne doit être interpellée, la police n’a pas le choix.

Le droit interne s’applique alors. Je ne connais pas le droit suisse en la matière, mais on peut supposer qu’il est proche du droit français en la matière. Le mandat d’arrêt vaut titre provisoire d’incarcération, généralement de quelques jours, le temps pour les autorités de notifier à la personne le mandat d’arrêt dont elle fait l’objet, qu’elle sache qui a ordonné son arrestation et pourquoi. C’est capital pour les droits de la défense et le non respect de ce délai entraîne la remise en liberté immédiate. Le détenu a naturellement droit à l’assistance d’un avocat. 

Le détenu est ensuite présenté à un juge qui va s’assurer que la notification a été faite et demander à l’intéressé s’il accepte d’être remis à l’État requérant (auquel cas son transfèrement est organisé dans les délais prévus par la loi, là aussi sous peine de remise en liberté immédiate. S’il refuse, le juge statue sur une éventuelle remise en liberté surveillée, et l’intéressé peut contester le mandat d’arrêt. 

Les arguments que l’on peut soulever sont divers. La régularité de forme, tout d’abord : le mandat d’arrêt international doit être conforme à la convention internationale liant l’État requérant à l’État requis, sinon ce n’est pas un mandat d’arrêt international. Classiquement, il doit indiquer l’autorité émettrice, la date d’émission, la nature des faits qui le fondent, et les textes de loi interne réprimant ces faits. Un État requis peut refuser une extradition pour certains motifs, qui généralement figurent dans la convention d’exclusion. Classiquement, ce sont les délits politiques (terrorisme exclu) et les faits qui ne constituent pas une infraction dans la loi de l’État requis, ainsi que le fait pour le détenu d’avoir déjà été jugé par un autre État pour ces mêmes faits : c’est la règle non bis in idem : on ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits (l’appel n’est pas un deuxième jugement mais une voie de recours). L’intéressé peut également soulever que le châtiment auquel il est exposé est illégal. L’Europe n’extrade pas quelqu’un exposé à la peine de mort, mais elle extrade si l’État requérant fournit des garanties que cette peine ne sera pas prononcée ou exécutée. Et oui, les États requérants (vous vous doutez que je parle surtout des États-Unis) tiennent parole, sous peine de se voir refuser toutes leurs futures demandes d’extradition.

Je passe sur le droit français qui est encore plus compliqué puisqu’il connait une phase judiciaire et une phase administrative, la cour de cassation et le Conseil d’État pouvant connaître du même dossier d’extradition (Cesare Battisti a fait le tour des juridictions françaises avant de faire le tour du monde).

Enfin, il existe un principe fondamental : un État n’extrade jamais ses ressortissants. C’est contraire à la protection qu’il doit à ses citoyens. Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont l’abri de poursuites dans leur État d’origine.

J’ajoute que depuis 2004, le droit européen (de l’UE s’entend) a créé le mandat d’arrêt européen, qui exclut toutes les règles de l’extradition, notamment l’interdiction d’extrader un national. Il est de fait plus proche du mandat d’arrêt interne que du mandat d’arrêt international. Ce qui est conforme à la logique d’intégration européenne. Je me méfie autant des juges espagnols et allemands que Français, mais pas plus (c’est assez suffisant comme ça).

Et je crois nécessaire d’ajouter qu’aucune loi ni convention internationale ne prévoit d’immunité pour les artistes, oscarisés ou non.

Ah, une dernière précision ,décidément, on n’en a jamais fini : l’extradition ne se confond pas avec le transfèrement : ce terme concerne des personnes purgeant une peine dans un État autre que le leur, et prononcé par cet État. Le transfèrement vise à permettre au condamné d’être rapatrié dans son pays pour y purger sa peine. C’était le cas des condamnés de l’Arche de Zoé.

Revenons-en à notre cinéaste.

Il est de nationalité française (et polonaise, mais ici cela n’a aucune incidence). Il est visé par un mandat d’arrêt international émis par la justice de l’État de Californie pour une affaire remontant à 1977. Il a à l’époque eu des relations sexuelles avec une mineure âgée de treize ans après lui avoir fait boire de l’alcool et consommer des stupéfiants. Si mon confrère Dominique de Villepin me lit, qu’il ne s’étouffe pas d’indignation en invoquant la présomption d’innocence : celle-ci a expiré peu de temps après les illusions de cette jeune fille, puisque Roman Polanski a reconnu les faits en plaidant coupable. La culpabilité au sens juridique de Roman Polanski ne fait plus débat. Roman Polanski, après quelques jours en prison, a été remis en liberté dans l’attente de l’audience sur la peine. Il en a profité pour déguerpir et a soigneusement évité le territoire américain pendant trente ans.

Au départ, l’accusation contenait cinq chefs d’accusation, dont une qualification de viol. À la suite d’un accord passé avec le parquet, comme la loi californienne le permet, Roman Polanski a plaidé coupable pour un chef unique d’abus sexuel sur mineur (unlawful sexual intercourse with a minor), code pénal californien section 261.5., délit puni de 4 ans de prison maximum. 

Le mandat d’arrêt vise à le faire comparaître pour prononcer la peine, la comparution personnelle du condamné étant obligatoire pour la loi californienne. 

La victime a été indemnisée et a retiré sa plainte. Cela faisait partie probablement de l’accord passé avec le parquet (la victime n’est pas partie au procès pénal en droit américain). Cela ne fait pas obstacle à la poursuite de l’action publique.

Tant qu’il résidait en France, il était tranquille : la France n’extrade pas ses nationaux. Et il ne pouvait être poursuivi en France, bien que de nationalité française, les faits ayant déjà été jugés aux États-Unis. C’est la règle non bis in idem dont je vous parlais plus haut.

C’est la vanité qui a piégé notre cinéaste : invité en Suisse pour y recevoir une récompense pour l’ensemble de son œuvre (il ne se doutait pas qu’en effet, c’est bien l’ensemble de son œuvre qui allait recevoir ce qui lui revenait), il s’est rendu dans la sympathique confédération fédérale. Fatalitas : à l’aéroport, le contrôle de son passeport donne un ping Mise à jour : D’après la presse suisse, ce serait le cinéaste qui a donné l’alarme lui-même en demandant à la police suisse une protection, attirant ainsi l’attention des autorités sur sa venue : elles ont constaté que ce monsieur était l’objet d’un mandat d’arrêt international émis en 2005 (je vais revenir sur cette date curieuse de prime abord), il n’était pas suisse, il pouvait être arrêté. Et le voici qui goûte la paille humide des cachots helvètes, où il est en cellule individuelle, confiné 23 heures par jour. Ça vous choque ? À la bonne heure. Les prisonniers en France sont traités de la même façon en maison d’arrêt, sauf qu’en plus, ils sont dans une cellule surpeuplée. Pensez-y aux prochaines élections.

La Suisse va notifier par voie diplomatique l’arrestation de Roman Polanski. Les États-Unis ont 40 jours pour demander officiellement l’extradition à compter de l’arrestation (article 13§4 de la convention de 1990), soit jusqu’au 5 novembre 2009 à 24 heures, faute de quoi Roman Polanski sera remis en liberté. Ce dernier a indiqué qu’il refusait l’extradition et compte porter l’affaire devant le Tribunal pénal Fédéral (Bundesstrafgericht) et le Tribunal fédéral (Bundesgericht), la cour suprême suisse, le cas échéant. L’affaire est désormais dans les mains de la justice suisse et de mon excellent confrère Lorenz Erni.

Enfin, dernier point, sur l’ancienneté de cette affaire. Tous les soutiens au cinéaste invoquent à l’unisson l’argument que cette affaire est ancienne (à l’exception de Costa Gavras, qui lui soulève que cette jeune fille de 13 ans en faisait 25 ; il est vrai que 13 minutes d’un de ses films en paraissent 25, mais je doute de la pertinence juridique de l’argument). Se pose en effet la question de la prescription.

Je ne reviendrai pas sur le magistral exposé des règles en la matière (sans oublier la deuxième partie) par Sub lege libertas, règles qui sont à l’origine d’une grande partie de la consommation de paracétamol par les juristes. J’ajouterai simplement une précision : la loi californienne prévoit une prescription de 6 10 ans pour des faits de la nature de ceux reprochés à Roman Polanski (Code pénal de Californie, section 801.1). Cela dit sous toutes réserves, je n’ai pas accès à l’évolution du droit pénal californien depuis 1977.

Mais il faut garder à l’esprit que la prescription n’est pas un laps de temps intangible qui une fois qu’il est écoulé fait obstacle aux poursuites. Il peut être interrompu, et repart dans ce cas à zéro. Il faut six ans d’inaction des autorités judiciaires pour acquérir la prescription. Or les autorités judiciaires californiennes ne sont pas restées inactives depuis trente ans et ont toujours interrompu la prescription. La preuve ? En 2005, elles ont délivré un nouveau mandat d’arrêt international, acte qui interrompt la prescription : ce n’était en l’état actuel des choses qu’en 2011 que la prescription aurait éventuellement pu être acquise (sauf éléments du dossier que j’ignore, bien sûr).

Enfin et j’en terminerai là-dessus, je trouve choquant deux choses dans le tir de barrage du monde artistique. 

Je trouve honteux d’entendre des artistes qui il y a quelques semaines vouaient aux gémonies les téléchargeurs et approuvaient toute législation répressive et faisant bon cas de droits constitutionnels pour sanctionner le téléchargement illégal de leurs œuvres crier au scandale quand c’est à un des leurs qu’on entend appliquer la loi dans toute sa rigueur. Quand on sait que pas mal de téléchargeurs ont dans les treize ans, on en tire l’impression que les mineurs ne sont bons à leurs yeux qu’à cracher leur argent de poche et leur servir d’objet sexuel. Comme si leur image avait besoin de ça. Et après ça, on traitera les magistrats de corporatistes.

Et je bondis en entendant le ministre de la culture parler de « cette amérique qui fait peur ». Ah, comme on la connait mal, cette amérique.

Tocqueville avait déjà relevé il y a 170 ans, la passion pour l’égalité de ce pays. Elle n’a pas changé. Il est inconcevable là-bas de traiter différemment un justiciable parce qu’il appartiendrait à une aristocratie, fut-elle artistique. Il y a dix ans, l’Amérique a sérieusement envisagé de renverser le président en exercice parce qu’il avait menti sous serment devant un Grand Jury. Quitte à affaiblir durablement l’Exécutif.

Une justice qui n’épargne pas les puissants et les protégés des puissants ? On comprend qu’un ministre de la République française, qui a soigneusement mis son président et ses ministres à l’abri de Thémis, trouve que cette Amérique fait peur.

PS : billet mis à jour, merci à nemo pour ses lumières sur le droit du Golden State.

lundi 28 septembre 2009

Prescription, vous avez dit prescription...? (chapitre II)


par Sub lege libertas


Je vous ai conté il y a peu les aventures de Samantha avec le temps judiciaire, pour confirmer l’analyse lapidaire de Maître Kiejman, avocat de Roman Polanski quand il affirmait : “en France une affaire de ce type était prescrite au bout de 15 ans”. Je vous ai promis une suite car la généralité du propos rapporté ci-avant est trompeuse : une petite Vanessa pourrait presque faire mentir l’illustre Georges Kiejman. Ce qui suit est très rigoureusement inspiré d’un cas réel.[1] Mais qui est cette Vanessa ?

Vanessa est née le 11 mars 1976, première enfant d’une mère célibataire âgée de 16 ans et va être élevée jusqu’à ses quatre ans par ses grands parents maternels qui vont la recueillir de façon permanente, avant que sa mère âgée de 20 ans ne se mette en ménage avec un homme qui reconnaîtra Vanessa. Son grand père est né le 10 juillet 1940 et sa grand mère le 6 juin 1944.[2]

Aujourd’hui donc, le Parquet reçoit un courrier de Vanessa dénonçant son grand père pour lui avoir introduit plusieurs fois un doigt son sexe[3] dans l’anus et le sexe lors du mois d’août 1979, alors qu’il la gardait seule, sa grand mère étant hospitalisée. Elle explique déposer plainte car elle a été alarmée par l’attitude de son grand-père qui avait des gestes équivoques à l’égard de sa propre fille Cindy âgée de 7 ans lors des grandes vacances de cette année, ce qui a causé cette réminiscence de son propre passé. A nouveau, après un rire panique, Sub lege libertas s’interroge avec vous : est-ce prescrit ?

Je vous rappelle que trois éléments vont guider notre réflexion : la date des faits, la date de la majorité de la plaignante et la qualification possible de l’infraction. La plaignante est majeure depuis le 11 mars 1994. Les faits ont eu lieu en août 1979. La qualification possible des faits des faits : viols sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité.

Interlude

Comme Eugène Pierre me l’a rappelé, le sexe et la loi sont un couple inconstant. Il a effectivement fallu attendre le 24 décembre 1980 pour que la loi définisse le viol comme

tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise.

Le Code pénal de 1810 promulgué le 27 février 1810, ne définissait pas le crime de viol. On y lisait ceci :

ARTICLE 331. : Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.

ARTICLE 332 : Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

ARTICLE 333 : La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.

Observons d’ailleurs qu’en ce temps, le viol et les attentats à la pudeur sont de toute façon criminels. Aussi la loi du 28 avril 1832 a-t-elle séparé les deux notions considérant que seul le viol devait rester criminel, notamment car il pouvait résulter de cette conjonction sexuelle un enfant et désormais, on lisait dans le Code pénal :

ARTICLE 332 : Quiconque aura commis le crime de viol sera puni (des travaux forcés[4]à temps) de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans .

ARTICLE 333 : Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignés, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle (des travaux forcés[5] à perpétuité) de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le viol n’était donc que la conjonction sexuelle forcée entre un homme et une femme, l’homme étant l’agent, la femme la victime. Il n’y avait viol que lors de l’intromission par violence du sexe viril dans le sexe d’une femme. R. Garraud parlait “du fait de connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté”. Emile Garçon disait “le coït illicite avec une femme que l’on sait n’y point consentir”.

Tout le reste n’était qu’attentats à la pudeur. Ainsi Vanessa se plaindrait-elle que son grand père lui eût imposé des fellations ou introduit des doigts dans le sexe ? Comme la cour de cassation l’a jugé, il ne s’agirait que de délits atteints par la prescription. Avec la loi de 1980, les intromissions anales forcées, les pénétrations digitales, les introductions dans le sexe d’objet et les fellations imposées, tombent dans le “champ du viol”. Il est même légalement reconnu qu’un homme peut être violé.

Fin de l’interlude

Avec Samantha vous avez (ré-)appris que le principe général de prescription criminelle est fixé par l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui à la date des faits est à lire dans la version issue de la loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 entrée en vigueur le 8 avril 1958, publiée au JORF [6] le 8 janvier 1958. On y lit que s’il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, la prescription est acquise dix ans après la commission des faits. Pour Vanessa, la prescription intervient fin août 1989

Vous savez également que des règles spéciales pour les faits sexuels commis sur mineur ont été apportées par la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 publiée le 14 juillet 1989 qui a introduit un alinéa 3 dans l’article 7 du Code de procédure pénale :

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.

La jurisprudence (classique) précise que cet alinéa ne s'applique qu'à des faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur le 14 juillet 1989. Donc dans notre cas, les faits étant prescrits en août 1989 soit après l'entrée en vigueur de ce nouvel alinéa, il s'applique. La prescription est acquis dix ans après la majorité de Vanessa donc le 11 mars 2004.

L’ article 121 de la loi du 4 février 1995 n°95-116 (publié au JORF le 5 février 1995) a introduit une nouvelle rédaction de l'alinéa 3 de l'article. 7 du Code de procédure pénale :

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.

Pour Vanessa, cela ne change rien; la prescription reste acquise le 11 mars 2004. Mais la loi du 17 juin 1998 n°98-468 du 17 juin 1998 par son article 25 (publié au JORF le 18 juin 1998) a encore modifié la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 7 du Code de procédure pénale. On y lit désormais ceci :

Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Le suspens est immense mais non cela ne change rien pour Vanessa : prescription acquise le 11 mars 2004. J’en vois déjà qui m’imaginent prenant mon bic administratif pour cocher la case n°34 (extinction de l’action publique) sur un formulaire de classement sans suite à agrafer sur la lettre de Vanessa. Mais le législateur veille...

Et par l’article 72 I de la loi du 9 mars 2004 publiée au JORF 10 mars 2004 et entrée en vigueur le 10 mars 2004, nos parlementaires ont fixé la rédaction actuelle (ouf!, enfin pour l’instant) de l'alinéa 3 de l'article 7 du Code de procédure pénale. Et çà alors, il y a du changement :

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Bigre, quel est donc ce 706-47 ? Et bien c’est un article qui liste les infractions sexuelles commises sur mineur pour lesquelles des tombereaux de règles procédurales particulières s’appliquent. On y découvre notamment que cela concerne les crimes réprimés par l’article 222-24 du Code pénal, c’est à dire notamment le viol sur mieur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité. Euréka ! Eh non je veux dire Vanessa ! Donc pour elle la prescription est acquise le 11 mars 2014, puisqu'à un jour près les faits ne sont pas prescrit le 10 mars 2004 lors de l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.

En conclusion, le parquetier qui reçoit la lettre de Vanessa aujourd’hui doit faire recevoir sa plainte ! Et pour achever de nous distraire, si Vanessa le souhaite elle peut différer sa demande de justice jusque au début du mois de mars 2014. Le magistrat du Parquet aura alors quelques jours pour signer un soit- transmis pour enquête qui interrompra la prescription. Mais, s’il traite son courrier avec retard ... attention au dysfonctionnement du service public de la Justice.

Folle perspective :

L’enquête est menée durant l’automne 2009 par une Brigade des mineurs et le grand-père de Vanessa, désormais âgé de 69 ans, reconnaît en garde à vue avoir introduit son doigt sexe[7] dans l’anus ou le sexe de sa petite fille, tous les matins du mois d’août 1979, soit 30 ans auparavant... Il sort de garde à vue et le dossier est transmis par courrier au procureur, car le grand-père habite hors ressort du Parquet compétent à raison du lieu des faits où est toujours domiciliée la plaignante.

En février 2010 un réquisitoire introductif criminel est pris pour saisir le juge d'instruction -s'il n'est pas supprimé. Et en septembre 2010, le grand-père, retraité âgé de 70 ans, convoqué par courrier est mis en examen et conteste ses aveux, son avocat faisant état de troubles psychiques liés à son âge qui ont pu influer sur ses déclarations en garde à vue. Il est placé sous contrôle judiciaire.

L’expertise psychiatrique révèle que le mis en examen a commencé à avoir des symptômes discrets de la maladie d’Alzheimer depuis deux ans, qui peuvent influer sur ses déclarations. L’expertise relève aussi une problématique sexuelle complexe depuis 1979 à la suite de la découverte chez sa femme d’un fibrome utérin ayant conduit à une hystérectomie en août 1979 (la fameuse hospitalisation qui laisse le grand-père seul avec la petite Vanessa). Par ailleurs, le magistrat instructeur a la chance de retrouver aux archives de l’hôpital un dossier attestant que Vanessa avait été hospitalisée en septembre 1979 pour des problèmes urinaires et selon le médecin expert, les pièces quoique parcellaires du dossier médical évoquent des lésions compatibles avec l’introduction répétée d’un doigt membre viril de petite taille en érection[8] dans le sexe d’un fillette...

La clôture de l’information criminelle intervient en novembre 2011 avec renvoi aux assises. Et l’audience devant la Cour d’assises n'a lieu qu’en janvier 2015 soit plus de 35 ans après les faits. A 75 ans passés, le grand-père de Vanessa est condamné à 6 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Bien entendu, il est inscrit au FIJAIS pour 30 ans ! Il fait appel et obtient sa remise en liberté avant examen de l’appel qui intervient en mars 2016[9].

Il est acquitté ? Hélas, son avocat m’indique qu’il n’est pas présent à l’ouverture des débats : il produit un certificat médical attestant qu’à raison de la dégradation de sa maladie, il est désormais hébergé dans une unité de psychiatrie gériatrique. Affaire renvoyée !



La discussion se poursuit sous le billet initial : cliquer et commenter.



Post-scriptum : non, je ne glose pas sur le cas précis de Roman Polanski, car j'ai déjà mal au crâne avec le droit français en la matière ; alors, pour ce qui est du droit américain, voire du droit suisse de l'extradition...

Notes

[1] Les étudiants en droit et autres amateurs de diptérosodomie aérienne me sauront gré de leur offrir par ce cas pratique, la version exacte des textes applicables à la date concernée, nos amis Dalloz et Litec n'ayant plus laissé figurer sous les articles du Code les versions très antérieures du texte actuel alors que ces versions sont encore utiles... Mais comme le député Warsmann le sait les procureurs ne sont pas foutus de savoir si un texte est en vigueur ou abrogé, mais parfois applicable.

[2] certaines dates ont leur importance... enfin, même pour notre histoire.

[3] Comme mes lecteurs sont rigoureux, l'un d'entre eux m'a rappelé à l'ordre en me renvoyant à la lecture du Code pénal dans sa version antérieure à la loi n°80-1041.

[4] L’article 8 de l’ordonnance n°60-529 du 4 juin 1960 a supprimé et remplacé cette peine par la réclusion.

[5] Voir note précédente.

[6] Journal Officiel de la République Française

[7] voir note 3

[8] voir note 3, et l'on apprend par la même que la nature ne prend pas de mesure pour l'égalité des sexes, le grand père de Vanessa ne démentant pas avoir été peu gaté

[9] et non 2012 nos lecteurs auront corrigé d'eux même, comme dirait min 'tiot Didier Specq dins sin journo

Prescription, vous avez dit prescription...? (chapitre I)


par Sub lege libertas


Avant d’être au même diapason d’émotion que Frédéric Mitterrand et le Président Nicolas Sarkozy, selon ce ministre réagissant à l’arrestation de Roman Polanski, je me suis rappelé que toutes les semaines, je participais au jugement d’atteintes sexuelles sur mineurs et qu’il n’était pas si rare que les faits remontassent à plus d’une décennie, voire nous remissent en mémoire la France du Président Mitterrand, l’autre. Alors, sans émotion, remontons le cours du temps avec un petit cas pratique, toute ressemblance avec des personnages réels ou des faits ayant eu lieu n’étant pas fortuite.

Samantha est née le 28 février 1964. En mars 1977 elle a donc treize ans. Ses parents déposent alors plainte pour viol sur mineur de quinze ans, car elle leur dit avoir été ce mois-là droguée par un photographe né en 1933, qui l’a obligée dans cet état à avoir des relations sexuelles. Ses parents l’avait confiée à cet artiste de la chambre noire pour plusieurs séances, pour coucher sur papier argentique et mettre en lumière la beauté naissante de leur princesse. Une enquête de police commence. Le photographe est entendu, il reconnaît avoir couché avec la donzelle qu’il dit avoir pensée plus âgée et consentante. En septembre 1979, la procédure est clôturée et transmise au Parquet qui la classe sans suite.

Le Parquet reçoit ce jour un courrier de Samantha demandant que sa plainte soit reconsidérée. Elle est perturbée car elle croise de nouveau son agresseur devenu célèbre à ses yeux : il expose ses tirages dans le salon de coiffure chic où elle travaille. Elle “ne veut pas qu’un pédophile comme lui reste en liberté”. Sub lege libertas, votre procureur favori avec Gascogne, après un moment de rigolade nerveuse, s’interroge avec vous : est-ce prescrit ?

Trois éléments vont guider notre réflexion : la date des faits, la date de la majorité de la plaignante et la qualification possible de l’infraction. Les faits ont eu lieu en mars 1977. La qualification possible des faits est viols sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité. La notion d’autorité sur la victime paraît de prime abord pouvoir être retenue puisque les parents confiait la mineure à l’artiste... La majorité de la plaignante intervient le 28 février 1982.

Le principe général de prescription criminelle est fixé par l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui à la date des faits est la version issue de la loi n°57-1426 du 31 décembre 1957, entrée en vigueur le 8 avril 1958, publiée au JORF [1] le 8 janvier 1958 . On y lit ceci :

En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Donc dans notre cas, le dernier acte d’instruction ou de poursuite est le procès verbal de clôture et de transmission de la procédure au Parquet en septembre 1979. À compter de cette date, la prescription est donc acquise dix ans plus tard soit en septembre 1989. Mais, des règles spéciales de prescription pour les faits sexuels commis sur mineur ont été introduites par la loi du 10 juillet 1989.

L’article 7 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 publiée au JORF le 14 juillet 1989 contient désormais un alinéa 3 :

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.

La jurisprudence (classique) précise que cet alinéa ne s'applique qu'à des faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur le 14 juillet 1989. Donc dans notre cas, les faits étant prescrits en septembre 1989 soit après l'entrée en vigueur de ce nouvel alinéa, il s'applique : ainsi la prescription de dix ans se calcule à compter de la majorité de la plaignante et est donc acquise après le 28 février 1992. Bien sûr des lois depuis ont modifié encore cette règle, mais elles sont toute postérieures à la date à laquelle la prescription est acquise. Donc Sub lege libertas comme Gascogne peut s’exclamer avec Maître Kiejman, avocat d’un certain Roman Polanski qui croisa lui aussi en mars 1977 une Samantha qu’ “en France une affaire de ce type était prescrite au bout de 15 ans"[2] : 1977-1992.

Mais Sub lege libertas vient pour autant dire à Maître Kiejman que l’affirmation très générale “une affaire de ce type” est source de confusion. D’abord, car tout le raisonnement précédent ne tient que si une action judiciaire (instruction) n’a pas été ouverte après la plainte, sinon la prescription ne courrait qu’à l’issue de dix années après le dernier acte.

Et si ce dernier acte avait été un renvoi aux assises suivi d’un arrêt de condamnation par contumace (à l’époque), l’accusé étant en fuite, la situation vécue avant hier soir par Roman Polanski dans les alpages suisses serait la même en France si l’arrêt de condamnation par contumace était intervenu après le 23 septembre 1989 (prescription de la peine criminelle de vingt ans qui ne commence à courir que cinq jours après le prononcé).

Ensuite, cher maître Kiejman, votre affirmation ne se vérifie pas toujours pour des faits de cette nature datant d’avant les eighties, si nous faisons varier quelques données. Ceci est une autre histoire que je vous conterai par la suite.

(À suivre)



La suite est à lire dans ce billet-là. Les commentaire se poursuivent ci-après.

Notes

[1] Journal Officiel de la République Française

[2] Libération du 28 septembre 2009, page 33.

vendredi 25 septembre 2009

Peut-on twitter un procès ?

C’est une question qui semble agiter le Landernau de la presse ces jours-ci.

En effet, deux journalistes, Amaury Guibert pour France Télévision et Olivier Toscer pour le Nouvel Obs suivent le procès Clearstream et publient régulièrement des tweets (ici et ), ces messages de 140 caractères maximum publié sous forme de fil sur la plate forme twitter, et qui peuvent être envoyés depuis un téléphone mobile ou assimilé (iPhone, Blackberry, etc…) Plusieurs de leurs confrères se sont demandés (et certains m’ont demandé) si c’était conforme à la loi, et si on pouvait le faire depuis le prétoire (Amaury Guibert sortant lui de la salle pour taper son message).

Dadouche avait merveilleusement anticipé (qu’on ne vienne plus me parler de lenteur de la justice) en publiant son devoir de vacances en juillet dernier sur les nouvelles technologies et le cadre légal d’enregistrement des audiences. Je n’aurai pas la prétention de faire mieux qu’elle : allez-y, tout y est dit ou presque.

Presque car elle n’a pas abordé pas la question des tweets qui ne s’était pas encore posée.

Voici donc le complément.

Tout d’abord, je froncerai les sourcils, amis journalistes, envers ceux d’entre vous qui ont cru cela illégal. Aucune loi n’autorise expressément de tweetter depuis un prétoire, mais aucune loi ne l’interdit, donc c’est autorisé.

Ce que la loi interdit, c’est de fixer une image ou un son. L’écrit, et le tweet est un écrit, n’est pas concerné, il est même couvert par la liberté d’informer. La technologie et une couverture 3G sur le palais permettent de tweeter depuis un prétoire. Gaudeamus : la liberté d’informer progresse.

Certes, il est écrit, sur une feuille format A4 scotché aux portes, que les téléphones doivent être éteints. En fait, ce qu’on vise à prévenir, ce sont les sonneries intempestives et la tentation de retransmettre le son d’une audience, ce qui serait une captation prohibée par la loi.

L’essentiel est que l’assistance, journalistes compris, ne trouble pas le cours de l’audience. Veillez à mettre votre téléphone sur vibreur voire à couper la sonnerie, ne passez aucun coup de fil et ne répondez à aucun appel, et tweetez à l’envie. Somme toute, c’est comme prendre des notes publiées au fur et à mesure.

Qu’en pensent les présidents de correctionnelle qui me lisent ? (Les parquetiers peuvent aussi donner leur avis, bien sûr).

La difficulté va résider dans le fait d’arriver à rendre intelligible une audience à coup de messages brefs. Nos deux journalistes s’en sortent pas trop mal mais ils ont des progrès à faire. C’est normal, c’est un nouvel exercice, qui doit s’apprendre.

Enfin, nouveau… Pas tant que ça. Ce qui est nouveau, c’est la publication instantannée. Mais ça fait longtemps que la concision est un art pour les journalistes (très mal maîtrisé par les avocats, d’ailleurs).

Aliocha cite un exemple en la personne de leur confrère Félix Fénéon (1861-1944), qui a inventé l’art du tweet avant l’heure, en publiant dans le Matin des brèves remarquables par leur concision. Témoin ces deux exemples :

“M.X…, de Montauban, nettoyait son fusil. On l’enterre demain”. (63 caractères)

Le bateau de pêche la Marie-Jeanne, dix hommes dessus. Une lame de fond, dix hommes dessous”. (92 caractères)

Magnifique, non ?

Et pour tout vous dire, un jour que je m’ennuyais à une audience, je me suis prêté à l’exercice en juillet dernier. Voici mon modeste essai. Je dois avouer que je me suis bien amusé et que c’est une façon plaisante d’attendre son tour.

En espérant que je ne vais pas me faire radier pour ça…

Voilà ce que ça a donné.


12h56 : S’en va défendre un innocent. Trouillomètre à zéro, cœur à cent à l’heure.

14h03 : #miseredelajustice Le tribunal renvoie les affaires au mois de janvier 2010.

14h05 : “non Monsieur, vous étiez convoqué hier. Désolé. La décision ? 4 mois ferme.”

14h32 : Non, les 4 mois, ce n’est pas mon client. J’attends toujours mon tour.

15h02 : C’est la guerre autour de l’huissier. Une consœur me passe devant. P… de galanterie.

15h05 : Un prévenu de 19 ans se prend 18 mois ferme pour stups. Quand il comprend il crie : “maman ! Maman !” Sa mère est dans la salle.

15h12 : Affaire de violences avec armes (coups de couteau). La prévenue a 72 ans. Faut pas toucher à ses pigeons.

15h14 : La victime demande une expertise psy de Mamie Danièle. Ha bon ?

15h20 : Mamie Danièle dit que c’est elle la victime. Le proc : “c’est vous qui avez reçu le coup de couteau au sternum ?” Attention! Question piège.

15h24 : Mamie Danièle démontre brillamment à la barre que se taire n’est pas un si mauvais système de défense.

15h27 : “Je n’ai pas porté de coups de couteau. Je l’ai agité devant moi pour créer une zone de dissuasion”. Mamie Danièle rules !

15h29 : Plaidoirie de la partie civile : ” ce qu’a fait Mamie Danièle est parfaitement interdit”. C’est parfaitement exact.

15h34 : La partie civile a fini. Le juge : “heu alors vous demandez quoi au juste ?”

15h37 : Gros fail de la partie civile. Pas de mise en cause de la CPAM.

15h43 : Réquisitions du parquet : elle n’a pas de casier, mais comportement dangereux. 1 an sursis mise a l’épreuve.

15h44 : La défense n’est pas d’accord avec le parquet et la partie civile. Ça alors ?

15h45 : “Mamie Daniele est connue pour sa gentillesse et sa courtoisie”. Et sa zone de dissuasion.

15h48 : La défense s’échine à montrer que Mamie Daniele a toute sa tête. Pas sûr que ce soit une bonne défense.

15h50 : Ça y est le tribunal n’écoute plus.

15h51 : Un juge lit le dossier suivant, un autre se cure les ongles, le troisième discute avec lui. C’est le signe qu’il faut conclure.

15h57 : “vous relaxerez car vous n’avez pas de preuve objective hormis les blessures”. QUOI ??? 

16h00 : Affaire suivante : agression sexuelle dans le métro.

16h02 : Un type filé par la police ferroviaire qui soupçonnait un pickpocket se masturbe sur une jeune fille. #fail

16h06 : Arrêté par la police, il déclare grand seigneur : vous vous êtes trompés mais l’erreur est humaine. Pb: son sexe sortait encore du pantalon

16h10 : Au casier : une condamnation pour exhibition. “c’était un accident”. L’erreur est humaine.

16h12 : Il plaide coupable sur le fait qu’il n’avait pas de ticket. On salue l’honnêteté.

16h13 : L’expert diagnostique “des pulsions sexuelles mal contrôlées”. Il a bien gagné ses honoraires.

16h17 : Réquisitions : la victime est une touriste, elle va ramener une mauvaise image de la France. L’office du tourisme partie civile ?

16h18 : Requis 4 mois sursis mise a l’épreuve de deux ans, obligation de soin.

16h21 : La défense : “mon client voyageait sans ticket, il guettait les contrôleurs, ça l’a stressé”. Ah, l’érotisme des contrôleurs RATP.

16h22 : “L’incarceration que vous demandez serait dramatique” : c’est du sursis qui est requis !

16h22 : Je vous laisse, c’est à moi. Wish me luck !

16h32 : Fini. Épuisé. Bouche sèche. Peux pas rester au delibéré. 5 mois sursis et interdiction du territoire requis.

Les délibérés ont été rendus plus tard : Mamie Danièle a été reconnue coupable, condamnée à 4 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, avec une obligation de soins. Pervers Pépère a été reconnu coupable et condamné à  4 mois de prison avec sursis mise a l’épreuve pendant 2 ans : obligations de travail et de soins, le tribunal a ordonné son inscription au FIJAIS. Quant à mon client… Secret professionnel.

Il n’est pas dit que je ne me prête pas à nouveau à l’exercice. Et mon compte twitter, c’est celui-là.

Allez et tweettez en paix, et surtout, n’ayez pas peur d’être libres.

jeudi 24 septembre 2009

Commentaire sur Voile Sur La République

France 2 diffuse ce soir un reportage, de la série “Infrarouge”, sur le thème de l’Islam en France, notamment à Lille.

Un passage vient d’être consacrée à l’affaire de cet Algérien inhumé contre l’avis de sa famille.

C’est peu dire que la présentation a été tendancieuse, comme à chaque fois qu’on donne la parole à la partie perdante.

Pour ceux que cette affaire aurait choqué, je l’avais expliquée en détail dans ce billet. Vous verrez qu’il y a une explication autre que la classique “la République cède face aux intégristes”. Mais c’est pas vendeur, c’est sûr. C’est du droit, c’est chiant.

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