Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Copier n'est pas juger

Voilà ce qui arrive quand un juge d’instruction ne lit pas mon blog.

La suite des choses : le parquet a fait appel. La cour d’appel pourra soit considérer comme valable l’ordonnance de renvoi copie servile du réquisitoire définitif, et “évoquera l’affaire”, c’est à dire la jugera, soit elle considérera que le tribunal d’Évry avait raison et fera retour de la procédure au juge d’instruction pour qu’il régularise, c’est à dire prenne une ordonnance de renvoi conforme à la loi du 5 mars 2007.

La remise en liberté du prévenu est définitive jusqu’au jugement. Il sera donc jugé libre et le cas échéant retournera en prison en exécution de sa peine, ce qui est le principe, la détention avant jugement étant une exception. Aussi regrettable soit cette bévue du juge d’instruction, ce n’est pas un scandale.

Les mauvaises habitudes ont la vie dure.

Commentaires

1. Le mercredi 12 mai 2010 à 11:06 par Diab

Comme je l’ai déjà écrit par ici, l’article 184 n’interdit absolument pas les copier-coller en tant que tel, ce qui a d’ailleurs été confirmé par la Cour de Cass (j’avais donné les références dans un commentaire précédent, la flemme de re-chercher).

Eolas:
Je pense que c’est de ce commentaire qu’il s’agit. Mais si je puis me permettre, la flemme des juges d’instruction n’est-elle pas justement au cœur de cette affaire ?

Il impose seulement au juge d’instruction de motiver son ordonnance “à charge et à décharge” (expression journalistique dépourvue de sens, que je me désole de voir transposée dans le code, mais bon, ce n’est pas le sujet…), au vu des éléments de la procédure, des réquisitions du parquet et des observations de la défense.

Dans les cas où la défense ne fait aucune observation (99 % des cas ici) et où le parquet rédige un réquisitoire complet, argumenté, nuancé et conforme aux termes de l’article 184 CPP (environ 1/4 à 1/3 des cas par ici), le code n’impose absolument pas de le réécrire juste pour le plaisir !

En examinant les jugements d’annulation d’ORTC ayant survécu aux appels et/ou cassation, on se rend compte que ce n’est pas le fait de recopier le parquet qui est sanctionné en tant que tel, mais le fait de recopier des âneries écrites par le parquet.

Après, il est vrai (je l’ai vu !) que certaines formations de certains tribunaux correctionnels profitent du débat introduit sur cette disposition pour faire une belle annulation aux fins de(rayer les mentions inutiles) :
- se faire mousser en soufflant dans le sens du vent médiatique,
- évacuer à moindre frais un gros dossier conflictuel qui allait occuper tout l’après-midi,
- se payer un collègue qu’ils ne peuvent pas encadrer.

Question subsidiaire pour les bons élèves : si le copier-coller est interdit en tant que tel, à partir de combien de changement de place de virgules et de remplacement par des synonymes suis-je autorisé à reprendre un RD dont les termes sont conformes aux prescriptions de l’article 184 CPP ?

Eolas:
Je ne suis pas (encore) à la cour de cassation, mais je pense que les honorables juges du quai de l’Horloge ne seront pas si pointilleux. Ce qu’ils sanctionne, ainsi que les juridictions du fond, c’est quand le juge n’a pas fait son travail, c’est à dire quand la copie servile révèle que le juge n’a pas fait le travail intellectuel que constitue le règlement. Si j’en crois l’avocat de la partie civile (peu suspect de parti pris pour la nullité), l’ORTC reprenait même les fautes d’orthographe du parquetier. Le fait de ne même pas corriger les fautes révèle qu’il n’y a probablement pas eu relecture. Donc que l’ORTC a de facto été rédigée par le procureur. Qui est partie au procès. 

Qu’un JI reprenne un réquisitoire définitif qui lui semble friser la perfection, ça ne me pose pas de problème, à condition que l’ordonnance montre que le juge adopte le raisonnement et le fait sien, et ne se contente pas de signer un texte qu’il n’a pas relu. 

J’ai aidé un confrère à obtenir une nullité d’une ordonnance disant en gros “Motifs : cf. réquisitoire définitif dont j’adopte les entiers motifs ; éléments à charge : faits constants et prouvés ; éléments à décharge : (rien, un blanc)”. Le tribunal  s’est estimé non saisi. Remise en liberté. Le minimum n’a pas été fait. 

Pour ma part, il m’est arrivé récemment d’adopter l’exposé des faits du parquet dans mes observations en réponse. Vous voyez que le principe ne me pose pas de problème.

2. Le mercredi 12 mai 2010 à 11:14 par Bondy Frog

Voila une belle opportunite pour les elus de la republique de s indigner (devant des micros bien sur) et de nous affirmer qu il faut supprimer le juge d instruction qui font mal leur travail.

Ah quelle belle trouvaille qu est le click droit, et le copier coller.

3. Le mercredi 12 mai 2010 à 11:25 par Spacky

Je n’aime pas trop le ton du billet de France Info : “faute d’un juge d’instruction”, certes mais : “bavure judiciaire”, “une telle bourde”, “n’a pas fait son travail convenablement”… en quelques lignes seulement. Par ailleurs, l’article omet de préciser que l’affaire est toujours à juger : le bénéficiaire de l’erreur n’est pas relaxé, loin s’en faut.

Est-on obligé de parler ainsi pour se rendre intéressant ?

Qui s’interroge sur les moyens et les conditions de travail des magistrats ?
C’est un peu comme l’hôpital : on entend souvent des patients se plaindre, on les entend rarement s’interroger sur les heures de travail des soignants.
Dommage.

4. Le mercredi 12 mai 2010 à 11:29 par Véronique

@ Diab

Il me semble quand même très souhaitable que d’un point de vue de liberté et d’honnêteté intellectuelles, dans le cas où les analyses du procureur et du juge d’instruction seraient identiques, que le juge d’instruction mentionne qu’il reprend et qu’il reproduit l’analyse établie par le procureur.

Par ailleurs, du point de vue du justiciable, l’égalité et la similitude entre les deux documents entraînent inévitablement de la méfiance.

Qui est qui ? Qui fait quoi ?

On ne peut pas à la fois défendre le maintien du juge d’instruction et considérer qu’un simple copier-coller des réquisitions du procureur soit suffisant et indifférent.

Il y a là quelque chose de profondément choquant, pour la victime et pour l’accusé.

5. Le mercredi 12 mai 2010 à 11:34 par WouahChoubidou

Donnez nous un peu votre avis sur ce juge d’instruction

Eolas:
Le tag “Affaire d’État” m’a bien fait rire.

6. Le mercredi 12 mai 2010 à 11:42 par Marie

Madame, Monsieur,

Je vous écris car un lien du Service eYouGuide sur votre site, pourrait intéresser vos lecteurs: Eyouguide

L’ensemble du site eYouGuide concerne les droits en ligne des consommateurs européens, couvrant des questions aussi diverses que la protection de la vie

privée en ligne, les achats en ligne en toute sécurité, la gestion des spam et la protection des mineurs.

Une section en particulier pourrait intéresser vos lecteurs, par exemple:

Les achats en ligne et les paiements, qui porte sur les droits des utilisateurs effectuant des achats en ligne, de l’information qu’ils reçoivent avant de payer, aux une indemnités qu’ils peuvent obtenir pour les produits défectueux achetés chez un distributeur étranger.

Il a été mis en place par la Commission européenne en dix langues (à ce jour).

Je vous remercie d’avance pour votre réponse,

Cordialement,

Marie

Equipe eYouGuide
eyouguide.itfr@gmail.com
http://ec.europa.eu/information_soc…

7. Le mercredi 12 mai 2010 à 11:44 par Mat

Cela est un petit peu complexe pour le commun des justiciables. Mais cela semble indiquer qu’il y a encore des rêgles dans le milieu de la justice. C’est devenu tellement rare dans le reste de la société. On voit tellement de choses qui sont “normales” alors qu’elles ne respectent pas les rêgles. Il y a toujours une bonne raison…

La question est: Pourquoi la “bourde”? car le but n’est il pas de s’améliorer?

8. Le mercredi 12 mai 2010 à 12:19 par Rensk

Je trouve très surprenant les réactions… sauf pour ce que dit Véronique…

Perso je vote pour la 2ème possibilité, la plus «claire» et la plus «juste»…

9. Le mercredi 12 mai 2010 à 12:24 par bartabas

Ne connaissant pas la motivation précise du TGI d’Evry, il me semble qu’il serait prudent de ne pas en tirer de conclusions hâtives.

La question du “copier-coller” me semble un faux problème:

- soit le règlement du parquet fait apparaître tous les éléments exigés par la loi pour une ordonnance de renvoi (notamment les éléments à charge et à décharge), et je ne vois pas sur quel fondement l’ordonnance qui reprendrait, fût-ce mot pour mot ce règlement serait nulle,

- soit ce règlement ne contient pas tous ces éléments et, si l’ordonnance de renvoi en reprend exactement les termes, elle est nulle non pas pour avoir servilement recopié le réquisitoire mais tout simplement pour ne pas être conforme à l’article 184 du CPP.

J’ajoute qu’il y a une parfaite hypocrisie à soutenir que le fait de reprendre intégralement un règlement bien rédigé et motivé serait suspect et qu’en modifier quelques phrases, tout en disant globalement la même chose, serait une preuve d’indépendance et de qualité de réflexion…

Eolas:
Je suis plutôt d’accord, sous une réserve : le parquet est partie au dossier. Jamais un juge du siège ne reprendrait in extenso l’argumentation d’un avocat pour la faire sienne, même au civil. Pourquoi ces yeux de Chimène pour le parquet ? Parce que ça reste  des collègues ? Je sais que cette mentalité est profondément ancrée en france. La CEDH nous rappelle à l’ordre avec l’arrêt Winner. 

Même si un JI tombe en amour devant les écritures du parquet, il doit expliquer pourquoi il est tombé en amour et en quoi il considère que cet écrit est parfait. Dès  lors, l’article 184 est satisfait.

10. Le mercredi 12 mai 2010 à 12:26 par Passant

L’intérêt d’une certaine démagogie concernant certaines catégories d’infractions, crimes, ou délits à la mode (les atteintes aux personnes si sévèrement observées pour la criminalité en col blanc si généreusement soutenue) est certainement de révéler les pratiques réelles de notre administration judiciaire, ces pratiques s’appliquant semble-t-il indifféremment pour tout type d’affaires.

Reste que s’il s’agit juste de copier/coller le travail d’un proc., autant économiser l’argent public consacré à rémunérer un juge d’instruction, ou, au pire, confier ce travail à des farmers chinois.

11. Le mercredi 12 mai 2010 à 12:29 par Diab

@ Véronique, 3

Entièrement d’accord avec vous.

Mais ce n’est pas le même débat.

Je réagissais au jugement du TC d’EVRY et à la note du Maître des lieux sur un plan procédural, en soutenant que d’un point de vue strictement procédural, l’article 184 ne prohibe pas le copier-coller. Une ORTC ne saurait donc selon moi être annulée au seul motif qu’elle recopie le réquisitoire définitif.

Mais en effet, on peut élargir le débat comme vous le faites. Bien entendu qu’il est de bonne pratique de re-rédiger une ORTC ex nihilo, que c’est plus lisible et que c’est une meilleure justice.

Bien entendu qu’il serait souhaitable, du point de vue des bonnes pratiques professionnelles, que les copier-coller disparaissent.

En fait, plein de choses seraient souhaitables en matière de justice, tant ce service public fonctionne aujourd’hui en France sur un mode “dégradé”, “discount”.

Seulement, lorsque j’ai 80 dossiers en cours, tous urgents, que je me débats avec un logiciel complètement ubuesque (il faudra un jour parler ici de Cassiopée… peut être le jour où le fléau atteindra le Périf’…), que le téléphone sonne toutes les 5 minutes pour des urgences, que j’assure parallèlement les affaires courantes d’un autre cabinet dont le poste est vacant, que je passe 10 % de mon temps à coller des rustines dans d’autres services plus sinistrés que le mien…

Eh bien dans ce contexte là, quand je vois par chance revenir un dossier de 5 tomes avec un réquisitoire définitif conforme aux exigences de 184 et qui dit presque exactement ce que je voulais dire, j’ai le choix entre 3 possibilités :
- paralyser le reste de mon activité pendant une journée pleine pour réécrire autrement ce que le Parquet a parfaitement dit, mais en faisant bien attention de ne pas utiliser les mêmes termes.
- devant la difficulté à débloquer une telle masse de temps, rédiger une motivation différente de celle du parquet au gré des temps morts, à coups de 1/2 heure de temps en temps, et sortir mon ordonnance avec un bon mois de délai supplémentaire (tant pis pour les éventuels détenus…)
- faire un copier-coller, rectifier les expressions et éléments de raisonnement qui ne me conviennent pas dans le RD, et faire partir une ordonnance reprenant tel quel 90 % du texte du RD.

Lorsque la qualité du réquisitoire le permet, je cède souvent à la 3ème solution, quitte à modifier beaucoup plus que 10 %, mais souvent en gardant de gros bouts de réquisitoires dans mon ordonnance.

Lorsque je fais ce choix, j’ai conscience de rendre un travail qui n’est pas aussi bon que ce qu’il devrait être dans l’idéal et - croyez moi ou non - j’en ai souvent honte, et j’en souffre beaucoup plus que n’importe qui d’autre.

Mais je fais ce sacrifice là sur la qualité de mon travail, pour ne pas avoir à sacrifier d’autres éléments de qualités que je considère plus fondamentaux que cette question essentiellement “littéraire” (rappel à ceux qui lisent vite et à ceux qui ne veulent pas comprendre : je parle des cas où le réquisitoire est conforme à la lettre de 184, et me satisfait aussi bien sur le fond que sur la forme).

12. Le mercredi 12 mai 2010 à 12:34 par jalmad

moi je suis d’accord pour dire que c’est une bourde du JI d’avoir fait un copier-coller. Pas parce que ça méconnaîtrait nécessairement les dispositions de l’art 184 du CPP, car je rejoins les développements de Diab en 1 sur ce point : si les réquisitions du parquet évoquent tous les éléments à charge et à décharge du dossier et en fait une discussion qui nous sied à ravir, alors adopter les motifs du parquet ne me paraît pas contrevenir au texte ; en revanche, je suis d’accord avec Véronique : autant le dire carrément dans l’ordonnance en visant le réquisitoire et en disant que nous en adoptons les entiers motifs qui nous paraissent très pertinents et évoquer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, et en peser exactement les poids respectifs.

Je ne pratique quasi-jamais de la sorte car je ne suis jamais totalement d’accord avec le réquisitoire du parquet, que ce soit dans sa relation des éléments de l’information (que je trouve souvent trop “light”, passant sous silence certains éléments qui me paraissent à moi importants, parfois à cahrge d’ailleurs!) ou dans sa discussion. J’ai aussi peut-être un peu plus de temps que d’autres collègues à consacrer à ce travail, ou alors j’y accorde plus d’importance que d’autres mais du coup passe moins de temps sur la préparation de mes interrogatoires, etc….Il faut hiérarchiser ses tâches, et à chacun de faire comme il lui semble le plus pertinent.

MAIS :

maintenant que nous avons lu plusieurs décisions de TC annulant lesdites ordonnances, quoiqu’on pense des motifs de ces ordonnances (et je trouve d’ailleurs, mon cher Diab, peu élégante votre façon de disqualifier certaines décisions de nos collègues de correctionel qui voudraient “se faire mousser” se “payer un collègue”, etc….je ne dis pas que ça n’existe pas et vous précisez bien qu’il s’agit de “certains” juges de “certains Tribunaux”. Il n’empêche : demeurent des décisions de collègues qui ne font pas partie de ces catégories et qui considèrent que l’esprit du texte, c’est bien que le JI réécrive complètement l’histoire à sa sauce, et discute tous les éléments, car l’adoption pure et simple de motifs, c’est la facilité, c’est la tentation de céder, pour des raisons d’économie de temps, à adopter entièrement des motifs qui ne nous conviennent pas tout à fait, mais qui, en gros et pour l’essentiel, emportent notre conviction ; c’est céder à la tentation de ne pas se replonger dans les 15 PV d’audition et d’interrogatoires dans le détail, etc etc…cette vision là se respecte, et même se défend ).

Bref, maintenant que nous savons que ce risque d’annulation pèse sur nos ORTC/OMA copier-coller, alors oui, quoiqu’on en pense, c’est une bourde de continuer à le faire dans les dossiers avec détenus. Si véritablement les réquisitions du parquet emportent notre totale adhésion, car nous connaissons parfaitement le dossier et que nous avons vu que le parquetier n’a rien omis, nous ne devrions pas être en difficulté pour le redire et l’expliquer avec nos mots à nous.

Appelez ça “faire la pute”, si vous voulez. Mais je crois que si on est un peu honnête, on sait tous que la motivation de n’importe quelle décision de justice est aussi fonction de la qualité de ce qui est développé par les avocats au dossier, de la jurisprudence habituelle du Tribunal, et de ce que le magistrat subodore du risque d’appel.

Je vais vous dire dans quels cas je m’octroie le “luxe” de tels copier-coller purs et simples :

- certains non-lieu, disons quand, par exemple, X n’a pas été identifié ;

- les ORTC quand je n’ai pas de détenu, que les mis en examen reconnaissent les faits, et que je sais que tout le monde (mis en examen et parties civiles) souhaite être jugé au plus vite.

13. Le mercredi 12 mai 2010 à 12:39 par Véronique

@ bartabas

J’ajoute qu’il y a une parfaite hypocrisie à soutenir que le fait de reprendre intégralement un règlement bien rédigé et motivé serait suspect et qu’en modifier quelques phrases, tout en disant globalement la même chose, serait une preuve d’indépendance et de qualité de réflexion…

Qu’est-ce qui interdit au juge d’instruction de mentionner qu’il reprend intégralement un règlement bien rédigé et motivé.

Par ailleurs, s’efforcer de reformuler avec ses mots à soi, sa tournure de phrase à soi, évaluer les mots d’un texte, faire jouer des nuances est un exercice d’indépendance, de liberté et d’autonomie intellectuelles.

Je veux bien admettre que le vocabulaire juridique soit particulièrement rigide. Mais je préfère un juge d’instruction qui sache expliquer pourquoi il approuve le rapport de son collègue du parquet.

14. Le mercredi 12 mai 2010 à 12:52 par Véronique

@ Diab

Je comprends très bien toutes les raisons que vous indiquez.

Mais je ne vois pas en quoi ajouter, par exemple :

Comme le mentionne le rapport du procureur….

Comme il est indiqué en p.3 du rapport du procureur…

L’important pour le justiciable, selon moi, est de savoir qui écrit et qui s’exprime. Les fonctions ne doivent pas être confondues.

15. Le mercredi 12 mai 2010 à 12:56 par Véronique

Je complète ma phrase:

Mais je ne vois pas en quoi ajouter, par exemple :
Comme le mentionne le rapport du procureur….
Comme il est indiqué en p.3 du rapport du procureur…

serait impossible à mentionner.

16. Le mercredi 12 mai 2010 à 13:00 par Scytales

Il est dommage que Diab n’ait pas recherché les références des arrêts de la Cour de Cassation relatifs à l’application de l’article 184 du code de procédure pénale qu’il invoque à l’appui de son raisonnement.

Pour ma part, il me semble que la reprise pure et simple de l’argumentation d’une partie à l’information judiciaire, qui a vocation à être la partie poursuivante au procès pénal (en l’occurence le procureur de la République), dans les motifs d’une décision juridictionnelle du juge d’instruction pose en elle-même un problème d’apparence d’impartialité du juge.

Ce problème a, ce me semble, très bien été posé par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt remarquable du 18 novembre 2009, qui a fait l’objet d’une publication au Bulletin (Bull. 2009, III, n° 253 ) et d’une communication au Bulletin d’information de la Cour de Cassation (n°721 du 1er mai 2010), que l’on peut lire ici (p. 6 du PDF) :

http://www.courdecassation.fr/IMG/p…

Je cite la Cour : « Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour admettre la créance de la banque X… et de la société financière Z…, l’arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel de cette banque ;

Qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Ce que le titrage de la publication de cet arrêt au Bulletin a résumé ainsi : « Une cour d’appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction et viole l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Ce raisonnement est, à mon avis, tout fait transposable en procédure pénale, et ce d’autant plus que les enjeux y sont encore plus grands qu’en procédure civile, puisqu’on touche à la liberté individuelle.

Je ne partage donc pas du tout l’analyse de Diab, encore moins son opinion sur les motifs occultes qu’il croit deviner dernière certaines décisions juridictionnelles contraire à sa position.

17. Le mercredi 12 mai 2010 à 13:14 par Rensk

Voilà votre problème Diab,

- que j’assure parallèlement les affaires courantes d’un autre cabinet dont le poste est vacant, que je passe 10 % de mon temps à coller des rustines dans d’autres services plus sinistrés que le mien…

Que feriez vous avec un seul client qui doit subir tout ça en 10 ans ? Surchargé ? Est-ce de MA faute ?

7 procédure pour l’invalidité = ont recommence tout… en te volant le rétroactif…
6 procédures contre l’ex de ma femme pour non payement des pensions alimentaires des enfants…
2 procédures pour vol d’héritage (ne me concerne pas directement mais c’est moi qui ai représenté ma femme et sa soeur)
2 procédures contre ma propre commune, pour tentative de vol des pensions alimentaires…
1 procédure auprès du Préfet…
2 procédures pour cause d’accident de voiture… (Non responsable)
1 procédure contre l’ex-patron…
1 procédure de plus de 10 ans contre l’assureur perte de gain…
1 procédure (la 2ème est en route) contre mon propre syndicat…
1 procédure (j’ai représenté ma mère contre sa voisine (mairesse) qui a pris un avocat de merde (je l’avais engagé auparavant moi-même… pour pas grand-chose…)

Tout cela (si j’en ai pas oublié) c’est passé depuis 2000… J’ai perdu qu’à une seule place pour l’instant… c’est le Préfet, copain du maire… (je ne prend plus d’avocats sauf si c’est obligatoire!)

18. Le mercredi 12 mai 2010 à 13:22 par Diab

@ 15, Scytales

Après rapide recherche, il me semble qu’il s’agit de 2 arrêts du 8 juillet 2009.

Pas la 3ème Chambre Civile, hein.

De mémoire, il faut lire entre les lignes, mais l’idée est là. Cela dit, il n’y a rien de merveilleux : que celui qui trouve un lien entre la lettre de 184 (qui est quand même le fondement juridique utilisé par ces annulations) et la notion de copier-coller me jette la première pierre.

Sinon, déduire de mon allusion perfide (et, je l’admets rétrospectivement, un peu déplacée) que je prête à tout Tribunal statuant à l’inverse de ma conviction des intention occulte est un peu… exagéré. Je pensais juste à des cas précis, dans lesquels la stricte orthodoxie procédurale ne semblait pas avoir forcément été la motivation déterminante. Mais n’en parlons plus, ça n’est vraiment pas le sujet.

19. Le mercredi 12 mai 2010 à 13:24 par Diab

@ 16, Rensk

Il dit qu’il ne voit pas bien le rapport avec la choucroute.

20. Le mercredi 12 mai 2010 à 13:25 par si c'est rond c'est point carré

Voici votre problème Rensk :
vous vivriez sans doute mieux, votre famille et la justice avec, si vous acceptiez de mettre dans votre poche, et votre mouchoir dessus, vos griefs même quand vous avez raison, au lieu de vous lancer dans des procédures à tout bout de champ.
Bon sens populaire : mieux vaux un mauvais accord qu’un bon procès… alors apprenez à mieux négocier à l’amiable, à faire des compromis, et à perdre un peu même si vous avez beaucoup raison ?

21. Le mercredi 12 mai 2010 à 13:28 par Rensk

Facile… de se départir… Souvenez-vous…

Vous aviez pris mes mots pour répondre à Véronique… (j’ai donc constaté que vous suiviez mais voilà, cela n’empêche pas qu’il y a des gens…)

22. Le mercredi 12 mai 2010 à 13:33 par jalmad

@ Scylates : le parallèle est séduisant, et je suis d’accord avec le problème d’impartialité objective du JI qui se pose.

A ceci près tout de même :

contrairement au juge qui tranche un litige civil entre 2 parties strictement posées sur un pied d’égalité, le cadre est un peu différent s’agissant du JI qui doit décider de l’orientation de son dossier après avoir eu les réquisitions du Parquet. Car, face aux réquisitions du Parquet, les autres parties à la procédure ne proposent pas leur propre analyse du dossier (elles ont la possibilité de déposer une note ou de faire des observations sur lesréquisitions, mais n’en usent pas toujours, et je crois que les hypothèses de copier-coller pur et simple sont justement celles où les parties n’ont pas usé de ce droit (sinon, le JI prend au moins la peine de répondre sur ces points et, s’il ne le fait pas, c’est un pb de défaut de motifs, qui est bien distinct de celui posé par le copier-coller).

En gros, dans le cas du juge civil, on a l’impression qu’à la limite, il n’a même pas lu les conclusions de l’avocat adverse, d’où la suspicion légitime de manque d’impartialité ; dans le cas du juge d’instruction, certes on a l’impression qu’il n’a pas relu le dossier et suit aveuglément le parquet, mais en même temps, les autres parties ne lui proposaient pas une autre lecture du dossier.

Imaginez 2 minutes une décision dans laquelle le même juge civil reprend in extenso les conclusions de l’avocat du demandeur, tandis que le défendeur ne serait pas comparant. Ca changerait quand même la donne, non ?

Non, bon, pas si sûre. Je crois que je suis d’accord avec vous.

23. Le mercredi 12 mai 2010 à 13:33 par Rensk

si c’est rond c’est point carré…

Si vous vous assurez et que l’assureur veut vous voler vous faite quoi au juste ???
Si vous vous battez pour récupérer les droit aux enfants à la pension et que la commune vous les déduits sur l’aide sociale… Vous faites quoi ???

Venez encore me dire que je suis procédurier… c’est du n’importe quoi, les lois sont là pour que non seulement moi… mais aussi tous les autres doivent respecter… ne vous en déplaise

PS: Vous avez compté le nombre et le résultat ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? (Pour vous, la loi ne semble être vallable que dans un seul sens !)

24. Le mercredi 12 mai 2010 à 13:36 par Scytales

« @ 15, Scytales

Après rapide recherche, il me semble qu’il s’agit de 2 arrêts du 8 juillet 2009.

Pas la 3ème Chambre Civile, hein. » (Diab)

Jurinet, le moteur de recherche de l’Intranet de la Cour de Cassation, ne connaît que 26 arrêts rendus le 8 juillet 2009 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, et, après les avoir consultés, je n’en ai trouvé aucun qui ait statué sur un pourvoi formé sur le fondement de l’article 184 du code de procédure pénale, ni qui ait soulevé d’office l’application de ce texte.

Jurinet ne connaît aucun arrêt d’assemblée plénière ou de chambre mixte de ce jour.

25. Le mercredi 12 mai 2010 à 13:39 par Rensk

@ Scytales,

Ce n’est pas pour rien qu’ont cause avec lui et ses semblables… tellement hors passage cloutés…

26. Le mercredi 12 mai 2010 à 14:22 par beldeche (keskidi)

@Diab

Comment expliquez-vous l’absence d’observations de la défense ?
Stratégie de défense ou dysfonctionnement ?

Je pense qu’il faut nuancer le terme copier/coller qui est un mauvais raccourci.
Il est précédé (je présume) d’un travail de lecture/analyse puis d’une reprise de ce qui est retenu du réquisitoire.

27. Le mercredi 12 mai 2010 à 14:23 par Lyr

Bonjour,
je suis tombée sur ceci en farfouillant les dans les nouvelles du jour sur yahoo et il me semble que cela peut vous intéresser. Salutations mékeskidiennes.

http://fr.news.yahoo.com/64/2010051…

28. Le mercredi 12 mai 2010 à 14:24 par Diab

@ 23, Scytales

J’ai recherché également, je n’ai pas retrouvé ces arrêts, ce qui me laisse penser que j’ai confusionné sur la date.

Mais soit je suis devenu fou, sois j’ai effectivement lu 2 arrêts de cette époque qui considéraient que le copier-coller demeurait dans les clous de 184 (tant qu’on ne copie-colle pas des âneries, bien entendu).

Cela dit, j’ai quand même retrouvé un arrêt du 30 septembre 2009 (pourvoi n°08-84921) qui valide l’adoption de motif (pratique que je croyais révolue, qu’on pourrait résumer par “le copier-coller en pire”) au regard de l’article 184 dans sa dernière version.

A noter également 2 autres arrêts du même jour qui, s’ils sont plus ambigus, semblent confirmer que le copier-coller n’est pas une cause de nullité de l’ordonnance de renvoi.

Je crois que tout ça est suffisant pour considérer que la Chambre Crim estime que le copier-coller n’est pas en lui-même une violation de l’article 184 CPP.

Mais je n’ai pas pour autant retrouvé les 2 arrêts auxquels je pensais dans mon précédent message…

29. Le mercredi 12 mai 2010 à 14:35 par Jean Philippe

Bonjour,

Ceux qui désirent la mort du juge d’instruction ont malheureusement un argument supplémentaire. Il est vrai qu’on peut se demander si ce juge est bien utile dans la mesure où il reprend les réquisitions des procureurs.

J’ai une question pour les avocats. Quel est l’intérêt d’obtenir ici l’annulation de l’ordonnance de renvoi ? L’instruction va t-elle reprendre à zéro ou seule l’ordonnance sera de nouveau rédigée ?

Eolas:
L’ordonnance de maintien en détention du prévenu s’adosse à l’ordonnance de renvoi. Annulez la seconde, la première tombe automatiquement. Le prévenu est remis en liberté, même pas sous contrôle judiciaire. Et la future ordonnance ne peut pas le placer en détention. Vous avez fait en sorte que votre client comparaisse libre.

30. Le mercredi 12 mai 2010 à 14:40 par Diab

@ 25, Beldeche

A vrai dire, je n’en sais rien. Des avocats l’expliqueront certainement beaucoup mieux que moi. Je ne peux que formuler des hypothèses :

- le dispositif est relativement nouveau (loi du 4 mars 2007), et peut-être la pratique n’est-elle pas encore tout à fait entrée dans les moeurs.

- globalement, la qualité des réquisitoires définitif n’est pas aussi mauvaise que ce que l’on entend souvent. Nombreux sont ceux qui n’appellent pas de réponse particulière, en tout cas à ce stade.

- rédiger des observations détaillées et argumentées en réponse à un réquisitoire demande un GROS boulot, qui demande beaucoup de temps, et qui peut peut-être parfois être considéré comme n’en valant pas la peine si on a la conviction raisonnable qu’on devra de toute façon aller tôt ou tard à l’audience (que ce soit Chambre de l’Instruction ou au fond) pour se défendre sur ce dossier.

- lorsque le réquisitoire est de mauvaise qualité (dans un dossier qui mérite pourtant le renvoi), il peut parfois être de mailleure stratégie d’attendre l’audience pour déballer ses batteries et se moquer d’un parquet qui a tout compris de travers plutôt que de formuler des observations qui n’auront d’autre effet que d’avertir le parquet de votre défense et des failles à “bétonner”.

Cela dit, ce ne sont que des hypothèses, et je m’étonne chaque jour de la quasi absence d’observations des parties en réponse aux réquisitoires.

31. Le mercredi 12 mai 2010 à 14:40 par Rensk

@ Jean Philippe,

Seul l’ordonnance sera mise à jour… si l’avocat dort…

32. Le mercredi 12 mai 2010 à 14:47 par Rensk

@ Diab,

Vous vous rendez compte de ce que vous avancé ?

- le dispositif est relativement nouveau (loi du 4 mars 2007)…

Trois ans que les justiciables doivent savoir (sans aucune excuse) et les pros prennent leurs temps pour simplement suivre l’évolution de leurs métier…

33. Le mercredi 12 mai 2010 à 14:48 par villiv

Yes, j’ai entendu l’info à la radio et j’ai pensé aussi à votre billet

C’est un peu la jurisprudence Eolas pour ainsi dire ;-)

34. Le mercredi 12 mai 2010 à 14:48 par si c'est rond c'est point carré

@ Rensk :
je dis simplement que même si vous êtes dans votre bon droit, même si la loi et la justice sont de votre côté, votre liste laisse songeur.
Le fait que vous ressassiez vos malheurs de blog en blog me donne à penser que vous être engagé dans tant de procédures affecte votre vie (voire celle de votre famille) à l’excès, alors qu’à mon sens, préserver sa qualité de vie est aussi important qu’avoir la loi pour soi. C’est aussi une question d’approche : la satisfaction qui peut éventuellement être tirée d’un procès gagné compensera-t-elle réellement les dégâts causés par l’exacerbation du sentiment de victime si vous êtes trop engagé à titre personnel ?
Accepter davantage de “cotte mal taillée” et une certaine mesure de frustration n’est-il en fin de compte une meilleure façon d’avancer ?

Bien sûr que poursuivre en justice les “méchants” pour réaffirmer constamment la loi est une chose nécessaire pour le maintien de l’équilibre d’une société, mais il ne s’agit pas non plus d’être SuperLex à soi tout seul, n’est-ce pas ?
Permettez-moi au moins cela : je ne sais pas si vous avez raison ou tort, je suis juste dubitative, et vous expose pourquoi. Juste un point de vue, dont vous ferez ce que vous voudrez.

N.B. 1 : oui, j’ai personnellement laissé tombé mon bon droit face à un assureur (et j’en ai changé, bien sûr), quitte à me serrer la ceinture pendant quelques temps, parce qu’à part la satisfaction d’avoir “gagné”, cela affectait trop ma vie et mon travail. C’est rageant, mais le pot de terre y aurait laissé trop d’énergie là où le pot de fer en laisse si peu… : j’ai très pragmatiquement choisi d’espérer que d’autres plus puissants ou mieux armés s’y colleraient, et de mieux placer mon capital limité d’énergie.
N.B. 2 : oui, j’ai personnellement refusé de suivre le conseil de mon avocat vers un procès pour non-paiement de pension alimentaire, pour préserver mes enfants de ce que ça entraîne de délétère, travaillé davantage pour compenser financièrement, et engagé une longue et difficile discussion avec le père. Il a finalement pris acte de ma position de non-agression, compris le sens symbolique de la chose pour ses enfants et accepté de verser une somme que nous avons (longuement) négociée, et bien sûr trop élevée à son sens et trop faible au mien.
N.B. 3 : j’ai en revanche effectivement intenté un procès à un éditeur de périodiques qui refusait de me payer mon dû, même si cette somme était très modeste, parce que là le rapport entre chances de succès, exemplarité de l’action et impact sur le reste de ma vie était raisonnable. Le procès, gagné aux dépens de l’éditeur-margoulin, a d’ailleurs été on ne plus expéditif.

35. Le mercredi 12 mai 2010 à 14:56 par Rensk

Je ne me ballade pas avec mes problèmes de blog en blog, juste ici et au lien donné ici même…

2 fois en plus de 10 ans… en une seule journée… est-ce trop selon vous ?

Il faut savoir que “en gros” 50% des affaires se sont liquidés avec un accord à l’amiable… devant le juge, donc bel et bien une procédure juridique…

Votre vision du monde semble être affectée, dans toutes mes procédures… ce n’est pas moi… a chaque foi… qui ai lancé cette dernière…

36. Le mercredi 12 mai 2010 à 15:05 par Lili

Vénérable,

Merci pour la rapidité de votre dégaine.

Dans ma C I (Cité Idéale), votre blog aura sa place à côté des GEEEB (Grandes Ecoles d’Excellence et d’Elitisme de Bonté).

Je pense que les juges reprennent confiance en eux grâce à des espaces comme celui-ci, où ils peuvent constater que les opinions du syndicat ALLIANZ ne sont pas partagées par tous les citoyens loin s’en faut en tous cas pas par les citoyens éclairés…hum…
Il commence à s’éloigner, le spectre de gaillards en tenue de service campés devant la porte du JLD, menottes à la main, pour au cas où…
Et souvent effectivement …
La liberté demeurait l’exception, ouf!
A quoi ça sert de respecter la loi?
ça sert à se respecter soi-même en tant qu’Etat.
De Droit.
Bon enfin voilà, quoi.

37. Le mercredi 12 mai 2010 à 15:07 par jalmad

@ scylates et diab :

http://legifrance.gouv.fr/affichJur…

je cite le passage intéressant et graisse la “subtilité” :

Attendu qu’ (…)d’autre part, l’exigence de motivation d’une telle ordonnance prévue par l’article 184 du code de procédure pénale ” dans sa rédaction applicable à la date où elle a été rendue ” est satisfaite lorsque le juge d’instruction rend, comme en l’espèce, une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s’y réfère explicitement, la cour d’appel a justifié sa décision ;

et en l’occurence, l’ORTC a été rendu avant l’eev de la nouvelle rédaction issue de la loi de 2007. Donc selon moi, la CCass ne se prononce pas, voire, a contrario, laisse entendre qu’elle aurait une autre appréciation si ce pb lui était soumis relativement à une ORTC rendue après mars 2007.

http://legifrance.gouv.fr/affichJur… : bottage en touche, c’est bien dommage car tout y était dans l’argumentation au soutien du pourvoi

http://legifrance.gouv.fr/affichJur… : là, on peut dire que la Cour ne se jette pas sur l’occasion pour affirmer, à grand coup de principe, que la pratique du copier-coller est condamnable….

quant à la décision citée par Diab : http://legifrance.gouv.fr/affichJur… c’est comme tout à l’heure : on n’est sous l’empire de 184 CPP anccienne version, ce que relève la décision une fois encore en précisant bien qu’il s’agit de 184 sous l’empire de laquelle l’ORTC a été rendue (on le voit dans la décision, car un peut plus haut, elle parle du délai de 20 jours de l’art 175)

http://legifrance.gouv.fr/affichJur… autre bottage en touche, dommage

bref, je suis remontée jusque janvier 2009, et je crois quant à moi que la CCass ne s’est pas encore prononcée sur ce point.

38. Le mercredi 12 mai 2010 à 15:09 par Rensk

Je vous explique…

J’ai un patron qui accepte officiellement une conciliation de par devant le juge… 40’000.- sur les 83’000.- demandé… Le juge est surpris de mon acceptation à ce niveau si bas (besoin d’argent !) qu’il se permet de me prendre 4’000.- sur l’accord pour les mettre sur mon compte de retraite…

Trois ans plus tard… l’assureur me renvoie mon fric (pour me léser sur ma retraite)… J’ai eu besoins du juge pour qu’il fasse respecter son jugement… cela a duré 2 ans…

39. Le mercredi 12 mai 2010 à 15:23 par Lili

PMB,

Vous avez vu qu’on demande l’interdiction de “Tintin au Congo ” en Belgique?

Le procès commence aujourd’hui.

40. Le mercredi 12 mai 2010 à 15:31 par Emma

@Spacky
Je suis également assez choquée du ton employé pour présenter l’info et par la manière dont certains détails qui se veulent à sensation sont dévoilés : tel le casier judiciaire du mis en examen. Il est sûr qu’écrire “14 condamnations à son casier” est assez racoleur… le journaliste semble avoir oublié, en tous cas, la notion de présomption d’innocence…!!
En même temps, il se contente d’une version, celle de l’avocat de la partie civile, donc forcément… si une telle publicité est peut-être bonne pour l’avocat en question on peut se demander si à moyen terme ce n’est pas toute la vision de la justice par la société qui en pâti et elle n’a peut-être pas besoin de ça la justice… en même temps, voilà de l’eau au moulin de ceux qui veulent la suppression du juge d’instruction !

41. Le mercredi 12 mai 2010 à 15:42 par Rensk

@ Emma et Spacky,

- C’est un peu comme l’hôpital : on entend souvent des patients se plaindre, on les entend rarement s’interroger sur les heures de travail des soignants… Dommage.

Vous deux… revenez sur terre…

42. Le mercredi 12 mai 2010 à 16:12 par Diab

@ 35, Jalmad

Pan sur mon bec pour l’arrêt que je cite. J’avais bien vérifié la date d’entrée en vigueur, mais j’avais oublié que cette disposition du 4 mars 2007 n’était pas entrée en vigueur immédiatement mais au 1er juillet 2007. Donc en effet, ça ne nous donne pas la réponse.

Sur les 2 autres arrêts du 30 septembre 2009, comme sur les deux autres arrêts indiqués par Jalmad, on est clairement dans l’ambiguïté. Et il est vrai qu’interpréter les “bottages en touche” de la Cour de Cass est un sport acrobatique.

L’analyse des arrêts statuant sur l’ancien régime alors que le nouveau est déjà en vigueur demeure toutefois intéressante.

Certes, la Cour précise bien que son arrêt concerne “l’ancienne” rédaction de 184, comme pour se réserver la possibilité d’interpréter à l’inverse en application de la nouvelle version.

Mais…

Il est acquis au vu de ces arrêts que l’ancienne rédaction “tolère” le copier-coller. La nouvelle version ne fait qu’ajouter la phrase suivante : “(l’ordonnance) est prise au regard des réquisitions du Ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen”. Je ne vois rien dans cette phrase qui ajouterais une prohibition du copier-coller en tant que tel dans les 99 % de dossiers dans lesquels aucune observation n’a été formulée par les parties (pour le 1% restant, ce n’est pas la même limonade…).

Il ressort des débats parlementaires que le législateur avait pour intention d’interdire le copier-coller. Soit. Mais alors il aurait été certainement pertinent de le dire dans la loi, plutôt que d’en rester au stade des déclarations à la tribune.

Parce que je reste persuadé que si un réquisitoire définitif “précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen” et qu’il n’y a eu aucune observation de la part des parties, ce serait particulièrement maltraiter 184 que de l’utiliser pour annuler une ORTC qui reprendrait les termes de ce réquisitoire.

@ 31, Rensk

Je crois que l’on ne se comprend pas.

Mais comme vous ne chercher manifestement ni à comprendre, ni à être compris, ça n’est finalement pas si grave.

Panneau : Don't Feed The Troll

43. Le mercredi 12 mai 2010 à 16:34 par marc

et pendant ce temps, en France, il y a des échanges de coups de feu dans les rues.

44. Le mercredi 12 mai 2010 à 16:38 par jalmad

@ diab :
oui, c’est même en réalité selon la date de l’OSC-175 qu’il faut distinguer, de sorte que vous pouvez avoir des ORTC rendues après le 1er juillet 2007, mais sous l’empire de 184 ancien (je m’en souviens bien car j’ai pris mes fonctions à l’instruction en septembre 2007, de sorte que c’était un bazar sans nom pour s’y retrouver…)

je suis d’accord avec vous pour dire que la lettre de 184 ne dit pas clairement “ne pas faire de copier-coller”, etc…mais vous dites bien vous-même que dans l’exposé des motifs, le but clairement affiché était d’éviter cette pratique. Alors, je sais bien qu’il ne faut aller chercher l’esprit de la loi que si un texte est obscur, et là, il ne l’est pas. Mais tout de même, on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas, et, la critique de Scylates demeure : n’y a -t-il pas un pb d’impartialité objective du JI qui reprendrait in extenso un réquisitoire, sans s’expliquer plus avant sur sa décision ?

45. Le mercredi 12 mai 2010 à 17:48 par Scytales

Diab,

Merci beaucoup pour vos références.

Le premier arrêt (c’est le pourvoi n°08-84.921 cité par Diab) peut être lu en cliquant sur ce lien vers le site Légifrance :

http://legifrance.gouv.fr/affichJur…

Il est un peu long pour les Mékésdidisents (pluriel de Mékédidisent) ; j’en extrairai donc les motifs pertinents pour notre débat.

Cet arrêt de la Cour de Cassation a été rendu sur le pourvoi formé par un prévenu contre un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon qui a rejeté sa demande d’annuler l’ordonnance du juge d’instruction qui l’avait renvoyé devant le tribunal correctionnel. Dans son ordonnance de renvoi, le juge d’instruction mentionnait expressément qu’il adoptait les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République de Lyon.

C’est ce que le prévenu reprochait à l’ordonnance, en soutenant que cela était contraire à l’article 184 du code de procédure pénale.

Détail qui a son importance : dans l’espèce, comme l’expose la Cour de Cassation, c’est la rédaction de l’article 184 antérieure à la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 qui était applicable. Cet article exposait alors : « Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. »

La Cour d’appel avait estimé que : « dans son ordonnance de renvoi (…) le juge d’instruction a mentionné expressément qu’il adoptait les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République de Lyon, (…) pièce de la procédure à laquelle le prévenu et son avocat avaient accès et dont ils pouvaient demander la copie ».

En d’autres termes, l’ordonnance est valable, parce que le juge a indiqué qu’il adopte les motifs développés par le procureur de la République dans son réquisitoire, et que ce réquisitoire, le prévenu et son avocat y avaient accès et pouvaient en demander une copie.

On devine à la motivation de la Cour d’Appel que le juge d’instruction n’avait même pas fait un copier-coller du réquisitoire, mais qu’il s’était contenté d’écrire dans son ordonnance quelque chose comme : je suis d’accord avec ce qu’a écrit le procureur de la République et, pour cette raison, je vous renvoie devant le tribunal correctionnel.

Pour la Cour d’appel, cette pratique est légale, car, même si le juge n’a littéralement écrit dans son ordonnance aucun « motif pour lesquels il existe des charges suffisantes », il y a cependant écrit qu’il était d’accord avec les motifs qui étaient écrits ailleurs (dans le réquisitoire), par quelqu’un d’autre (le procureur), et que ce réquisitoire, le prévenu et son avocat pouvait le lire à loisir, car non seulement ils pouvaient y avoir accès, mais en obtenir copie, comme de toutes pièces de l’information judiciaire. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, selon la Cour d’Appel.

Ce n’était pas l’opinion du prévenu, qui porta son grief devant la Cour de Cassation.

Celle-ci s’est montrée d’accord avec les juges du second degré : « Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation, l’arrêt (de la Cour d’Appel) énonce (…) que dans son ordonnance de renvoi, le juge d’instruction a mentionné expressément qu’il adoptait les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, pièce de la procédure à laquelle le prévenu et son avocat avaient accès et dont ils pouvaient demander copie ; (…) qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’elle s’est conformée aux dispositions des articles 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’avis de fin d’information ».

En clair, la Cour d’Appel avait raison : le juge d’instruction pouvait légalement faire comme il a fait compte tenu de la loi alors en vigueur.

Or, après la dramatique affaire dite d’Outreau, le Parlement a adopté cette fameuse loi du 5 mar 2007, qui a ajouté à la rédaction de l’article 184 du code de procédure pénale la phrase : « Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. »

Evidemment, on peut trouver (et on aura de bonnes raisons de le penser) que cet ajout ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick.

Mais il faut faire avec le commun des lois modernes : beaucoup de mots pour peu de sens.

Les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 5 mars 2007 sont par contre limpides sur les raisons qui ont poussé les parlementaire à modifier ainsi cet article 184. Les parlementaires de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau avaient été effrayés de découvrir la pratique assez généralisée des juge d’instruction qui ne faisaient que des copier-coller des réquisitoires des procureurs. Ils ont voulu empêcher cette pratique, qui ne permettait pas aux personnes mises en examen d’être bien sûres que le juge avait sa propre opinion. Or, un véritable double examen du dossier était très important pour éviter que se renouvelle un des travers qui avait contribué à l’affaire d’Outreau : que les instances de contrôle successif des informations judiciaires ne fonctionnent pas véritablement, ceux-ci se contentant d’avaliser les points de vue des personnes qui les ont précédés. Simplement, les parlementaires n’ont pas trouvé les mots pour le dire dans la loi…

Et c’est là le coeur du problème. Depuis la promulgation de la loi du 5 mars 2007, est-ce qu’un juge d’instruction qui fait un copier-coller du réquisitoire du procureur pour motiver son ordonnance exerce véritablement son office ?

En tout cas, on peut comprendre que des personnes puissent légitimement douter que le juge ait fait son travail lorsque la motivation de son ordonnance de renvoi est identique au réquisitoire.

Et ne faisons pas mauvaise charité : même si le juge remplaçait quelques mots du réquisitoire par leurs synonymes, déplaçait quelques virgules, ou corrigeait les fautes d’orthographes et de syntaxe (je suis à peu près certain d’en avoir laissées dans le présent commentaire), le doute subsisterait, car cela n’apporterait guère d’originalité à l’oeuvre du procureur.

Si cet arrêt ne permet pas de trancher notre problème, car il fait application de la loi antérieur au 5 mars 2007, la Cour de Cassation a rendu ce même 30 septembre 2009 deux autres arrêts rendus en des termes identiques (pourvois n°09-83.182 et 09-83.193) qui, eux, font application de la loi actuellement en vigueur.

http://legifrance.gouv.fr/affichJur…

http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

Va–t-on y trouver réponse à notre interrogation ?

Dans ces deux espèces, c’est le Procureur général près la Cour d’appel de Pau qui a formé deux pourvois contre deux arrêts rendus par la chambre de l’instruction de sa Cour.

Dans les deux espèces, la chambre de l’instruction a soulevé d’office le fait que le juge d’instruction avait fait usage du copier-collera et a pour cette raison annulé des ordonnances de mise en accusation contre lesquelles un accusé avait fait appel, apparemment pour d’autres motifs.

La chambre de l’instruction a motivé ses arrêts en indiquant : « qu’il appartient au juge d’instruction, en application des dispositions de l’article 184 , alinéa 2, de prendre en considération les arguments développés dans le réquisitoire définitif et ceux figurant dans les mémoires des avocats, sans que le texte n’exonère le juge d’exercer la plénitude de son propre pouvoir juridictionnel et ne l’autorise à s’approprier l’intégralité des moyens de fait et de droit retenus par le ministère public, ni d’ailleurs d’adopter ceux présentés par la défense ; que les nouvelles dispositions de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale entre les parties à l’instance ne sont que le prolongement concret des principes généraux de la procédure pénale, tels qu’ils sont inscrits de manière solennelle dans l’article préliminaire du code de procédure pénale, en particulier ceux énonçant que la procédure pénale doit préserver l’équilibre des droits des parties et garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement, que l’incompatibilité entre les fonctions de juge et du parquet repose sur la qualité de partie à l’instance du ministère public, que cette dualité doit garantir l’impartialité du juge et que, dès lors, toute confusion entre les fonctions dévolues par la loi à chacun des intervenants à la procédure fait nécessairement grief aux intérêts du mis en examen ; que la pratique du “copier-coller” intégral suivie en l’espèce par le juge d’instruction aboutit de facto à conférer au réquisitoire définitif la valeur et la portée juridique d’une ordonnance de règlement au mépris des textes et des principes généraux de procédure pénale sus-rapportés, et des droits de la personne mise en accusation ».

La chambre a aussi invoqué un autre moyen tiré de la Convention européenne des Droits, mais il me paraît sans grand intérêt.

Pour le Procureur général, la motivation de la chambre de l’instruction est critiquable pour trois raisons.

1er, la chambre de l’instruction n’a pas recherché si le contenu (fût-il copié-collé) de l’ordonnance contenait, comme l’exige l’article 184, l’indication des éléments à charge et à décharge. En d’autres termes, peu importe que le juge d’instruction ne soit pas l’auteur intellectuel des motifs de l’ordonnance. Tout ce qui est importe, c’est que cette ordonnance contienne formellement l’indication des éléments à charges et à décharge, peu importe qui en est l’auteur.

2e, la chambre de l’instruction ne pouvait de toute façon pas annuler l’ordonnance, car l’obligation pour le juge d’instruction de préciser les éléments à charge et à décharge n’est pas prescrite par la loi à peine de nullité. Je traduis : la loi oblige peut-être le juge d’instruction à faire quelque chose, mais la loi ne prévoit aucune sanction s’il ne le fait pas. Donc, la chambre de l’instruction n’a pas le droit de sanctionner le juge qui ne fait pas ce que la loi l’oblige à faire.

3e, en France, de façon générale, il n’est pas interdit de motiver une décision juridictionnelle par adoption de motifs, et l’article 184 du code de procédure pénale ne l’interdit pas dans les cas particuliers que la chambre de l’instruction avait à trancher. C’est l’argument le plus fort du parquet général, et c’est à lui qu’on peut constater que la bonne volonté du législateur pèche par faiblesse dans sa réalisation concrète (la rédaction de la loi) : manifestement l’intention du législateur n’a pas été comprise, et en tout cas n’est pas partagée par tout le monde.

Quelle a été la position de la Cour de Cassation ?

La Cour commence par exposer son interprétation de l’article 184, en conjonction avec l’article 181 (qui prévoit que la juridiction d’instruction renvoie le mis en examen devant la Cour d’assise lorsque les faits retenus contre lui constituent un crime) et l’article 186 (qui prévoit le droit d’appel de l’accusé contre le décision de la juridiction de l’instruction).

« Attendu que la juridiction du second degré ne peut, sans excès de pouvoir, annuler l’ordonnance du juge d’instruction portant règlement de la procédure d’information, lorsque cette ordonnance satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; »

La Cour de Cassation semble donc se rallier au premier argument du Procureur Général. Si l’ordonnance du juge d’instruction contient formellement les éléments exigés par la loi, la chambre de l’instruction ne peut pas l’annuler. Si elle le fait, elle commet un excès de pouvoir, et, pour cette raison, sa propre décision peut être annulée.

La Cour de Cassation poursuit son attendu en indiquant : « qu’il lui (la chambre de l’instruction appartient d’apprécier elle-même si la personne mise en examen doit être renvoyée devant la juridiction de jugement en ordonnant, le cas échéant, tout acte d’information complémentaire utile ; »

La Cour de Cassation précise là le pouvoir de la chambre de l’instruction saisie par l’appel interjeté par le mis en examen. Son pouvoir, c’est de décider elle-même si oui ou non l’appelant doit être renvoyé devant la Cour d’Assise après avoir fait tout ce qu’elle estime nécessaire pour rechercher la vérité.

Après avoir dit le droit, la Cour de Cassation va examiner concrètement ce qui s’est passé dans ces deux dossiers :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur l’appel de C… de l’ordonnance du juge d’instruction le mettant en accusation du chef de viol, la chambre de l’instruction, en se fondant sur les dispositions de l’article 206 du code de procédure pénale, a soulevé d’office la question de la validité de cette décision au motif que le juge d’instruction s’était borné à reproduire les termes du réquisitoire définitif ; »

La Cour de Cassation constate donc que la chambre de l’instruction a elle-même soulevé un problème qu’on ne lui avait pas soumis en se fondant sur l’article 206 qui, a estimé la chambre, lui en donnait la possibilité.

Dans l’attendu suivant, elle résume les motifs de la chambre de l’instruction, puis, elle donne sa propre opinion : « Mais attendu qu’en prononçant ainsi, en se fondant, à tort, sur les dispositions de l’article 206 du code de procédure pénale, par une référence inopérante à l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors qu’il lui appartenait, en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel, soit d’infirmer l’ordonnance, soit, si elle la confirmait, de répondre aux articulations essentielles du mémoire et de substituer ses propres motifs à ceux de la décision entreprise, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ».

L’emploi de la conjonction de coordination « mais » au début de l’attendu fait tout de suite comprendre que la Cour de Cassation ne partage pas l’opinion de la chambre de l’instruction.

La Haute Juridiction dit deux choses dans cet attendu.

D’une part, la chambre de l’instruction a commis ce fameux excès en annulant les ordonnances du juge d’instruction, et d’autre part, elle n’a pas exercé son pouvoir, comme elle devait le faire, en refaisant le travail du juge d’instruction.

En conséquence, la Cour de Cassation annule les arrêts de la chambre de l’instruction, et renvoie l’affaire à une autre Cour, qui devra faire le travail que la Cour d’Appel de Pau n’a pas réalisé.

Finalement, ces deux arrêts ne nous en apprendront pas plus sur la légalité de la pratique du copier-coller, puisque, dans l’espèce, la Cour de Cassation a refusé à la chambre de l’instruction le pouvoir de poser ce problème, qui de surcroît ne lui était pas soumis.

La grande question demeure même entière : ce travail d’analyse que la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Pau n’a pas effectué, est-ce qu’elle aurait pu le motiver en faisant elle-même un copier-coller ?

Le temps de rédiger ce long commentaire, Jalmad et Diab ont cité d’autres jurisprudences rendues sous l’empire de la loi nouvelle qui vont dans le même sens que les deux arrêts que je viens de commenter.

Ces décisions me font penser que la Cour de Cassation dit aux chambres de l’instruction : si les juges d’instruction ne font pas oeuvre d’originalité dans la motivation des ordonnances frappées d’appel, eh ! bien !, faites-le ! Et en tous cas, vous, vous ne pouvez pas botter en touche en annulant l’ordonnance et en renvoyant le dossier au juge d’instruction !

Mais, il faut souligner que ces arrêts de la Cour de Cassation concerne des pourvois formés contre des ordonnances de chambres d’instruction, qui sont les juridictions d’instruction du second degré, et qui doivent donc évoquer un dossier et décider si oui ou non un mis en examen doit être renvoyé devant une juridiction de jugement.

Qu’en est-il des annulations prononcées par les tribunaux correctionnels en vertu de leur pouvoir de prononcer la nullité des procédures qui leur sont soumises (article 385, alinéa 1er du code de procédure pénale), et spécialement lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction n’a pas été rendue dans les conditions prévues par l’article 184 du code de procédure pénale (art. 385, alinéa 2, qui prévoit alors le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que le procédure soit régularisée ) ?

Du mille-feuille du code de procédure pénale…

46. Le mercredi 12 mai 2010 à 18:07 par Scytales

Mais, il faut souligner que ces arrêts de la Cour de Cassation concerne des pourvois formés contre des arrêts (et pas des ordonnances) de chambres de l’instruction (et pas d’instruction), qui sont les juridictions d’instruction du second degré, et qui doivent donc évoquer un dossier et décider si oui ou non un mis en examen doit être renvoyé devant une juridiction de jugement.

47. Le mercredi 12 mai 2010 à 18:37 par Diab

@ 43, Scytales

Très intéressant. Je vous rejoins sur beaucoup de choses dans l’interprétation de ces arrêts.

Notre principale divergence est la suivantes : j’admets que le législateur avait pour volonté de prohiber les copier-coller, mais je considère que ce qu’il a ajouté au texte de 184 ne les interdit pas.

Raisonnons par l’absurde : soit, dans l’abstrait, une motivation parfaitement claire, équilibrée et argumentée, qui “précise les éléments à charge et à décharge à l’encontre de chacune des personnes mises en examen”. Elle constitue une motivation d’ORTC parfaitement valide au regard de 184.

Cette même motivation deviendrait-elle invalide par le seul fait qu’elle est identique à celle adoptée précédemment par le parquet ? Je pense personnellement qu’on ne peut répondre oui à cette question qu’en torturant et en tordant gravement le texte - même au nom de bonnes et/ou législatives intentions.

Question subsidiaire : dans l’affirmative, à partir de combien de remplacements de synonymes, reformulations artificielles, changements d’ordre de paragraphe et substitutions de ponctuation cette motivation est-elle “décontaminée” de sa nullité (procédurale, hein ;) ) d’origine parquetière ?

Si les arrêts sus-mentionnés de la Cour de Cass nous apprennent une seule chose, c’est que les choses semblent apparemment un tout petit peu plus compliquées que “copier-coller = violation de 184 = annulation”.

Et pourquoi donc le législateur n’a-t’il pas écrit simplement quelque chose comme : “l’ordonnance doit, à peine de nullité, adopter une motivation différente de celle du réquisitoire définitif” ? Peut-être bien parce qu’il s’est rendu compte, en tentant d’écrire cette phrase, de sa sidérante absurdité…

Voilà pour 184, pris par le strictement procédural bout de la lorgnette (encore une fois, je considère que le copier-coller est intrinsèquement une mauvaise pratique et j’y recours le moins possible).

Après, pour élargir comme vous l’avez fait vous-même, je serais peut-être un peu moins affirmatif sur la question de la validité du copier-coller au regard de l’impartialité objective du juge d’instruction… Quoique si l’argumentation est bonne, bien formulée, que le juge y souscrit et que les parties ne la contestent pas, pourquoi diable la reformuler artificiellement ?

48. Le mercredi 12 mai 2010 à 22:05 par Candie

Le parquet aurait décidé de ne pas faire appel puis se serait ravisé à la médiatisation de l’affaire mais chuuuut….

Je suis mitigée. Il arrive que dans bien des circonstances, en amont/au moment/en aval d’une condamnation, les magistrats adoptent, textuellement ou non, les motifs de tel autre acte judiciaire, tel rapport, telle expertise, ce qui peut en soi jeter un certain discrédit sur l’impartialité du raisonnement (je l’ai vu faire également au civil, de manière un peu éhontée, le juge recopiant les conclusions d’une partie). Pour autant ces pratiques ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la procédure. Quant à considérer qu’elles caractérisent une flemme du magistrat… Je ne le crois pas, même si pour ma part je ne suis jamais cette pratique, précisément pour ne pas être taxée de flemmarde. Mais j’ai très récemment été “copiée-collée” par une collègue (ce qui m’a plutôt flattée), collègue qui rédige (trop) régulièrement ses jugements jusqu’à minuit. Collègue pas flemmarde du tout et extrêmement consciencieuse.

Et je suis d’accord avec le dernier paragraphe de Diab (et seulement le dernier paragraphe), dont j’adopte les termes. Quel degré de personnalisation doit-on exiger ? (Personnalisation qui témoignerait d’une réflexion per-so-nnelle et d’une instruction à dé-char-ge (!), puisque le parquet ne développe que les éléments à char-ge !)

Pour autant, je ne peux m’empêcher de trouver la décision dont nous parlons assez courageuse, et en l’occurrence… en l’occurrence, assez justifiée, mais c’est une question que je ne développerai pas ici.

Je ne suis pas sûre en revanche que la Cour confirme.

49. Le mercredi 12 mai 2010 à 22:47 par vuluvku

Ça me dégoute, il n’y a pas d’autres mots.
J’avais vu cette info sur mon fil RSS, je l’ai commentée sur mon blog, et la retrouve ici, alors je me permets de venir vous dire que pour nous, français moyen de la rue, c’est tout juste inadmissible!

50. Le jeudi 13 mai 2010 à 02:23 par herve_02

Je suis un peu perplexe, la manière de présenter les choses est un moyen de montrer une facette de la “vérité”, et si les textes de loi sont (devraient) êtres ciselés avec tant d’attention, c’est qu’un mot qui change et c’est tout l’interprétation du texte qui peut être affecté.

De la même manière considérant que la présentation de la partie qui “attaquent”, est par définition partiale (puisqu’elle requiert la condamnation, et donc que sa présentation explique pourquoi elle désire condamner), il ne peut être considéré comme équitable de reprendre son texte en copié-collé. J’entends les arguments du manque de temps, de moyens, de motifs qui “correspondent peu ou prou à ce que je pense”, d’une présentation “probablement équitable” de l’affaire.

Maintenant, juste une question idiote, si il y a tellement de “travail” à la justice, pourquoi ne pas sanctionner clairement et lourdement les actes administratifs et judiciaires qui entravent le comportement normal de l’institution en la gavant de procédures qui alourdissent inutilement le système : ‘interpellations douteuse’ n’entraînant aucune poursuite, mise en garde à vue pour “rien” ou illégales (délits aux peines inférieures requisent).

Pourquoi si le système est tellement “au bord de l’asphyxie”, on met en prison “préventive” des personnes qu’on sait que l’on jugera dans 3,4,5 ans ?
Pourquoi c’est toujours le pauvre et le faible qui paie de sa personne la faillite du système, alors, que dans le “doute” il devrait être libre ou au moins protégé par ce même système.

Ce qui me fait peur, ce sont les réflexions de Gascogne sous les posts dans ses billets, si vous n’êtes pas d’accord avec lui, il vous massacre parce qu’il détient la vérité absolue et que vous n’êtes pas assez intelligent pour comprendre. Je dois également être poujadiste je suppose.

Comment les acteurs du système qui doivent être ceux qui protègent le justiciable de la “répression aveugle” arrivent à justifier de reprendre in extenso le contenu de la partie adverse par manque de temps de pouvoir faire mieux et parce que cela “correspond plus ou moins à ce que je pense”. Si le système ne fonctionne pas par faute de moyen (à cause de l’état), pourquoi c’est le poursuivi qui en pâti et non l’état ? C’est un peu étonnant non ? Je suis le responsable de la justice, je ne donne pas les moyens qu’elle fonctionne, je suis gagnant car cette absence de moyen m’avantage….

51. Le jeudi 13 mai 2010 à 06:34 par Véronique

@ Candie

Quel degré de personnalisation doit-on exiger ?

Il ne s’agit pas de dire que chacun des acteurs judiciaires devrait écrire leur propre récit de l’affaire, mais de dire que la pratique - l’habitude, l’aspect mécanique - du copié collé brouille et dilue les fonctions, les rend interchangeables et indifférenciées.

On ne peut quand même pas confier des pouvoirs aux conséquences très graves pour autrui sans qu’il y ait une identification claire de qui est qui et de qui fait quoi.

Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, l’affaire d’Outreau a permis au grand public dont je fais partie de comprendre qu’en fait de dossier, il s’agissait d’un espèce de truc, ni fait, ni à faire, façon poupées gigognes.

Les premières auditions des enfants ont été déléguées à des stagiaires, les témoignages des assistantes maternelles étaient adressés en brut à la justice et reproduites telles quelles, les experts psy se recopiaient entre eux avec naturel et spontanéité , comme si cela allait de soi…

A l’arrivée le dossier qui sera débattu au tribunal est un patchwork de collages et de juxtapositions dans lequel l’assistante maternelle est égale au policier, le policier est égal au procureur, l’expert est égal à la militante associative, le juge d’instruction est égal au procureur. En raccourci mais pas tant que ça, le juge d’instruction est finalement égal au stagiaire policier ou au travailleur social du départ de la procédure.

52. Le jeudi 13 mai 2010 à 09:40 par DS

Des fois, copier, c’est bien.

http://www.youtube.com/watch?v=25N_…

Ressemble pas à Dadouche, la fille ?

53. Le jeudi 13 mai 2010 à 11:41 par WouahChoubidou

» 5
- un juge d’instruction qui ose faire ça est nécessairement couvert jusqu’en haut ?
- la presse est subventionnée directement ou indirectement à hauteur de 600 Meuros /an + 600 Meuros sur 3 an (récemment) d’argent public
- c’est l’avenir de 2 journaux que vous lisez tous les jours qu’il fallait préserver, et qu’il faut encore préserver aujourd’hui

54. Le jeudi 13 mai 2010 à 12:01 par DS

“Le tag “Affaire d’État” m’a bien fait rire.”

Parce que vous ignorez qu’il s’agit d’une affaire qui peut faire tomber le gouvernement, sauter la république, que les francs-maçons, la trilatérale, la DGSE, et les marxistes tendance groucho sont dans le coup.

55. Le jeudi 13 mai 2010 à 12:23 par Meaz

Sous réserve de pouvoir lire in extenso les motifs de la décision du TC d’Evry, je pense que cette décision est fragile juridiquement.

Comme Diab, et après lecture de toutes les interventions, notamment la superbe analyse de JP de Scytales (merci !), je pense que le copier coller du RD n’est absolument pas prohibé en tant que tel par l’article 184 du CPP.

Le problème central, à mon sens, et qui n’a pas été évoqué dans les commentaires, pas plus que dans les décisions analysées (je n’ai lu que vos commentaires, je vous fait confiance), est celui du comportement des parties qui se sont vues accorder le pouvoir de faire des observations écrites au JI avant qu’il ne rende son ordonnance de règlement.

Il m’avait été donné l’opportunité, lors d’un stage en cabinet, de rédiger ces observations écrites pour un mis en examen. Ma jolie maître de stage m’avait demandé de synthétiser les éléments à décharge à présenter au JI, son but étant d’obtenir un non lieu à son client. C’était en fin de compte assez facile dans la mesure où même le Proc requérait le non lieu.

Mais il demeure qu’un travail en défense avait été fait, par une présentation des éléments à décharge. Ainsi, si une ORTC avait été rendue, ne faisant que copier coller le RD et négligeant de prendre en considération mon excellent travail de stagiaire, la nullité aurait été encourue.

Dans le cas où l’ORTC ferait un copier coller du RD sans prendre en compte les éléments présentés par la défense, nous aurions là une véritable contrariété à la troisième phrase de l’article 184: Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

En définitive, l’article 175 dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 donne à la défense et à la partie civile la possibilité d’influer sur le sens de l’ordonnance de règlement du JI:

- ou bien vous visez le non lieu, et vous faites donc usage de cette prérogative qui vous permettra ensuite de critiquer le copier coller du JI;

- ou alors vous visez la relaxe ou l’acquittement, vous n’adressez donc pas d’observations écrites, mais vous ne vous plaignez pas du fait que le JI fasse un copier coller.

Pour en revenir à la décision du TC d’Evry, sait on si la défense avait présenté des observations écrites ?

Si oui, la décision me semble convenable.

Dans le cas contraire, le papier de France Info n’est qu’un copier coller de la décision du TC, en l’enrichissant au passage de vrais morceaux de poujadisme :>

56. Le jeudi 13 mai 2010 à 12:55 par olivierm

En tant que mékeskidi, comme je travaille depuis des jours à me préparer pour porter plainte contre deux societés (c’est la première fois que je me fais vraiment escroqué ou trompé), et que j’utilise la méthode “Eolas”, je confirme que l’aspirine en très grande quantité est de rigueur, que de renvois de textes en modification etc… on en perd son français (le peu de latin a disparu dès les premiers jours) pour établir la correspondance entre des pratiques et les articles les sanctionnant.
Alors, d’abord, à tous les professionnels de ce blog : ben soit vous avez une mémoire d’éléphant, soit vous êtes de jongleurs, mais chapeau pour suivre la législation sans se tromper vu que je viens d’apprendre le yoyo légifrance (code de la consommation, code civil et LCEN ).
Aussi, comme la pratique des législateurs a l’air de tout faire pour compliquer la préparation des dossiers, qu’un juge d’instruction ait in fine fait un copier/coller, moi cela ne me choque pas, c’est humain. M’enfin, je ne suis qu’un mékeskidi, qui vient de lire la LCEN ce matin, … pause aspirine. :)

57. Le jeudi 13 mai 2010 à 14:32 par DS

à 56:

passez d’abord par le conciliateur de justice.

58. Le jeudi 13 mai 2010 à 15:29 par Lulu

J’arrive après la bataille mais des internautes dont Diab ont fort bien exposé les raisons pour lesquelles les juges d’instruction utilisent très largement les réquisitoires définitifs.

Ce qui me fait réagir, cher Eolas, c’est votre commentaire selon lequel “le parquet est partie au dossier”.

Si le parquet est une partie, alors ce n’est pas une partie comme les autres. C’est l’autorité de poursuite, à même de requérir un renvoi devant une juridiction ou une condamnation mais aussi un non-lieu ou une relaxe si elle estime que les éléments de preuve font défaut. Si les avocats défendent les intérêts de leurs clients, le magistrat du parquet doit défendre les intérêts de la société, l’intérêt général.

Un réquisitoire définitif n’est pas le pendant des conclusions développées par les avocats. Rappelons aux béotiens qu’il est constitué d’un exposé des faits, plus ou moins succinct et -normalement- d’une discussion sur la valeur des charges. C’est une synthèse du dossier avec l’avis du ministère public sur les charges.

Il n’est pas rare, à l’audience, de constater que les avocats, y compris de la défense, utilisent le réquisitoire définitif comme document de travail. Parce qu’il s’agit d’un exposé fiable de la procédure.

C’est bien la raison pour laquelle, comme la plupart des collègues, je reprends fréquemment en grande partie les réquisitoires des collègues dans mes ordonnances, l’exposé des faits en tout cas, puisque j’estime que souvent, la partie discussion des charges n’est pas assez développée à mon goût.

Cela a déjà été dit: si je suis d’accord avec les arguments développés dans ce réquisitoire, tant sur le fond que sur le style, pourquoi diable je m’échinerais à rédiger une autre synthèse du dossier? Je suis magistrat du siège et je suis libre d’adopter l’argumentation du ministère public si ça me chante. Ou celle des avocats. Vous écrivez ne pas avoir vu de magistrat du siège adopter l’argumentation d’une partie pour la sienne. Je l’ai fait la semaine dernière en reprenant quasiment mot pour mot dans mon ordonnance de mise en accusation les observations de l’avocat de la défense quant à la nécessité d’abandonner une des circonstances aggravantes. Argumentation pertinente et très bien rédigée, j’estimais ne pas pouvoir faire mieux. C’était la deuxième fois que je procédais ainsi, la deuxième fois seulement, à mon grand regret: mais je ne reçois pas beaucoup d’observations de la part des avocats et quand j’en reçois, je constate qu’elles ne sont pas nécessairement rédigées avec la pertinence et la rigueur qui leur permettraient d’être incluses dans une ordonnance de règlement. Et s’agissant des conclusions au civil, je crois que la problématique des collègues est identique: on nous disait à l’ENM que des conclusions bien rédigées étaient celles qui pouvaient être reprises telles quelles par le magistrat, simplement en y apposant sa signature… En stage d’auditeur de justice, je n’ai pas vu ce genre de conclusions.

On entend souvent que la loi du 5 mars 2007 a renforcé les obligations des juges d’instruction en matière d’ordonnances de règlement. Je pense que par certains aspects, elle a au contraire consolidé le travail du magistrat instructeur en la matière. Il m’apparaît plus difficile pour l’une ou l’autre partie de critiquer à l’audience cette ordonnance de règlement alors qu’elle ne s’est pas donnée la peine de répondre au réquisitoire définitif.

Mais quel paradoxe: on conteste devant les juridictions correctionnelles la motivation des ordonnances de règlement au prétexte d’un copié-collé avec les réquisitions du parquet alors que ce sont les mêmes juridictions correctionnelles qui motivent la plupart de leurs décisions par un lapidaire “attendu qu’il résulte de la procédure que les faits sont établis”…

59. Le jeudi 13 mai 2010 à 15:46 par Pénélope

à 56 :

autre solution : abonnez-vous un an à un périodique de défense du consommateur (très connu). Ce qui vous donnera droit à 4 consultations juridiques gratuites, lesquelles vous aideront à préparer le dossier sans faire fausse route. Il est possible d’exposer le pb à votre assurance habitation, quitte à prendre une assurance juridique, laquelle ne pourra être utilisée qu’un an plus tard… Tout est affaire de rapport qualité-prix.

Bonne journée.

60. Le jeudi 13 mai 2010 à 16:42 par olivierm

@57 et @59
Merci de vos conseils avisés. Ayant commencé, je n’aurais pas la prétention d’aller jusqu’au bout tout seul malgré le ton résolument dédramatisant des papiers “Au fait, comment fait-on un procès ?”.
J’ai une assurance chargée de prendre mon dossier, mais surprise (de mauvais goût), elle n’intervient qu’une fois la plainte enregistrée. Or je ne dirais pas que tout se joue dans la rédaction de la plainte et de la juridiction à identifier comme compétente mais presque, en tout cas, c’est le point essentiel pour démarrer. Donc pour l’instant, je m’appuie sur Me Eolas et l’aspirine.
Ensuite, les associations de consommateur : j’ai envoyé -après acquitté ma cotisation- mon dossier avec comme réponse de consulter les instances fédérales. Cela ne les intéresse pas trop.

Finalement, j’ai rendez-vous (après être passé à la permanence des avocats) avec un(e) avocat(e) que je connais et qui connait bien l’informatique et donc à priori la LCEN, et qui pourra me dire si je m’y prends ou pas. Son champ d’intervention est logiquement limité à celui d’une consultation.
C’est une affaire dont l’exposé est assez simple, mais quand on soulève le tapis cela devient vite très compliqué du fait des ramifications, situations et intérêts conflictuels des parties mises en cause et abus divers.
Donc je prends mon temps, je vérifie tout car je n’ai plus confiance. Lorsque mes plaintes avec constitution de partie civile claires et documentées seront enregistrées, je m’assurerai que mon avocat nommé par mon assurance se donnera à fond pour défendre mes intérêts sauf si un accord amiable venait à intervenir avant les procès.
Et puis, même si c’est lassant, c’est intéressant de se confronter au yoyo pour en tirer des conclusions de forme :
Si un informaticien ou un industriel osait fournir une documentation utilisateur ou développeur comme se présente le mille feuille des lois et articles de loi, il serait viré tout de suite !
Merci en tout cas de vos conseils, je me sens moins seul pour replonger dans une première rédaction organisée et architecturée de mes “demandes” et justifications. :)
Merci beaucoup en tout cas ;)

61. Le jeudi 13 mai 2010 à 17:36 par Pénélopec

A 60 :

Comme vous avez écrit “des parties mises en causes”, sachez que dans l’affaire Clearstream un avocat d’une des parties a expliqué qu’il ne demanderait des dommages et intérêts à la (ou les) partie(s) adverse(s) que lorsque le juge aurait désigné le (les) coupable(s)…

62. Le jeudi 13 mai 2010 à 18:14 par olivierm

@61 : je vous remercie de cette information, et je crois qu’il faut s’arrêter là car ce blog et cet article n’ont pas pour objet mes petits soucis et nous manquerions à l’étiquette si nous poursuivions.
Ceci étant, je comprends le copier/coller quand on est débordé, et que l’on a des tonnes de dossiers en attente, vu le yoyo qu’il faut faire pour avoir une lecture cohérente d’une loi en vigueur à un instant donné (celui des faits reprochés).

63. Le vendredi 14 mai 2010 à 01:40 par gracouille

ah  ! ces juges d’instruction qu’on veut garder ! dans le Canard de cette semaine , il y en a un très fort qui a oeuvré à Nouméa . Résulat : 3 innocents qui ont fait 13 ans de prisons ( à 3 ….) , et aucun résultat par ailleurs ….

et en terme de punition , il a été muté ! rroohh la vilaine punition !

magistrats irresponsables….

64. Le vendredi 14 mai 2010 à 07:08 par Véronique

On entend souvent que la loi du 5 mars 2007 a renforcé les obligations des juges d’instruction en matière d’ordonnances de règlement. Je pense que par certains aspects, elle a au contraire consolidé le travail du magistrat instructeur en la matière. (Lulu - post 58)

Personnellement je trouve lamentable qu’il ait fallu en arriver à une loi pour espérer voir et savoir le travail du magistrat instructeur consolidé, donc fiabilisé…

65. Le vendredi 14 mai 2010 à 13:55 par libellule

tout d’abord et pour répondre à Diab, deux observations :

- la première : les arrêts tellement probants dont vous faites état (ceux du 8 juillet et ceux du 30 septembre 2009) concernaient des pourvois formés contre des arrêts de la chambre de l’instruction, à qui la cour de cassation se contente de répondre que si irrégularité il y avait, elle devait simplement faire usage de son pouvoir d’évocation et les régulariser. Autrement dit, elle ne répond pas à l’argumentation de la chambre sur le fond.
- la seconde : il me semble que si la chambre criminelle avait tranché une bonne fois pour toute cette question, le TC d’Evry en aurait, disons pris bonne note…

Sur le fond ensuite, à mon sens, mais je peux faire erreur, la question posée par cette décision est double (oui, je raisonne par deux, déformation acquise sur les bans de l’université).
La première : est-ce que l’article 184 prohibe le copier-coller ? les deux interprétations s’entendent juridiquement. Soit on regarde l’ORTC indépendamment de tout le reste, et on apprécie si oui ou non elle comporte les fameux éléments à charge et à décharge. Soit on regarde le tout (ce qu’à mon avis dispose le texte) et il faut alors permettre au tribunal de savoir si oui ou non le juge d’instruction a fait ce travail de mise en balance que l’on attend légitimement de lui. Or comment savoir face à un pur copier-coller si ce juge s’est contenté de signer en bas ou s’il est sincèrement convaincu que ce que dit le parquet est suffisant ?

La seconde : quelles sont les conséquences de l’irrégularité sur les suites de la procédure prévues par l’article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale ?
Est-ce une nullité, qui entraîne celle des actes subséquents (comme le maintien en détention), comme le pense visiblement la Cour d’appel de paris (20 janvier 2009) ou est-ce que le tribunal reste saisi et renvoie simplement le dossier au parquet pour que celui-ci fasse régulariser par le juge d’instruction ?
La conséquence est importante, puisque dans la seconde hypothèse (qui, elle, a déjà été admise par la chambre criminelle de la cour de cassation dans un cas différent mais néanmoins proche. Crim 21 février 2007), notre mis en examen peut éventuellement rester là où il est, c’est-à-dire en détention.

Le débat juridique est donc vaste et l’intérêt de ce jugement, dont le procureur de la république a fait appel en “urgence”, sera aussi de permettre à nos jurdictions supérieures de prendre position et à chacun d’en tirer les conséquences sur ses pratiques judiciaires.

66. Le dimanche 16 mai 2010 à 15:58 par Victime_d'un_JI_indélicat

Personnellement je suis une victime d’un de ces juges d’instructions que la collectivité paye et qui au lieu de travailler se contente de copier servilement ce que le procureur écrit et naturellement ne tenir aucun compte de ce que la défense écrit.
Je ne suis pas allé devant la cour car je savais bien que je ne ferai qu’acte de figuration.
Mon avocat m’a décrit la situation : « Tout était entendu d’avance ».
Et pour cause, la présidente du tribunal elle lit quoi avant le procès ? Elle lit les conclusions du juge d’instruction : tout à charge, pas un seul élément à décharge. Convoqué à 14 h le dossier passe à 20 h, traine jusqu’à 21 h. Mon avocat demande l’annulation de l’action au motif du copié collé servile sans prise en compte des éléments à décharge.
Plus personne n’a la force d’entrer dans les détails de l’affaire certaines personnes du tribunal commencent même à s’endormir sur leur siège.
Résultat une condamnation en ma défaveur et je devrais accepter cela.
Ces JI qui ne font par leur boulot et qui laissent ainsi condamner des innocents sont à mettre au même niveau que les délinquants qu’ils envoient en cabane. S’ils n’arrivent pas à faire tout le travail qui leur est demandé qu’ils laissent la place à d’autres qui eux y arriveront peut être, mais faire semblant de bosser toucher la paye en fin de mois comme si on avait travaillé normalement c’est de l’escroquerie.
BRAVO au tribunal d’Evry qui a montré du doigt un petit escroc, j’espère qu’il sera sanctionné et que sa carrière s’achève, comme devraient être sanctionnés tous ceux qui bâclent ainsi leur travail.

67. Le dimanche 16 mai 2010 à 17:10 par siarres

J’ai une question sur cette affaire ; quelqu’un sait il ? s’il est vrai que le prévenu était en préventive depuis trois ans - ou deux ans ? c’est là que le bât blesse .
Le réquisitoire définitif est un élément déterminant pour la défense pour ce qu’il dit - souvent une synthése plutot bonne …. et pour ce qu’il oublie .
Quand à la proximité entre siége et parquet , je vous conseille de visiter certain TP ou le justiciable peu habitué ne peut même pas reconnaitre entre les trois personnes qui sont assisent sur le perchoir qui est le proc qui est la présidente - la greffiere reste silencieuse .
Quand Eolas écrit ” le juge ne peut pas m^me au civil reprendre inextenso les conclusions d’une des parties ” je me pince !

68. Le mardi 18 mai 2010 à 20:33 par gdh

@ 67: Siarres

Pour répondre à votre question, l’intéressé était en détention provisoire depuis le 1 février 2009.
On peut préciser que, s’il a été déjà condamné plusieurs fois, il a également été mis hors de cause à plusieurs reprises dans d’autres affaires, et que dans celle-ci les témoignages divergent quant à sa présence sur les lieux au moment du coup de feu.
Au lieu d’indiquer les éléments à charge et les éléments à décharge, la juge d’instruction s’est bornée à relever un témoignage accusateur et une déclaration anonyme, en ajoutant en dépit des dénégations du mis en examen, qui ne justifie d’aucun alibi sérieux excluant sa présence sur les lieux de commission des faits.
Il me semble que le juge d’instruction devrait dire qu’il existe des charges justifiant que la personne soit renvoyée devant le tribunal, afin que le tribunal décide si elle a commis ou non les faits dénoncés par le procureur de la République et si elle doit ou non être déclarée coupable.
Je crois que c’est cette confusion entre le rôle du juge d’instruction et celui de la formation de jugement qui a été sanctionnée par le tribunal. Nous le saurons lorsque le jugement sera rédigé.

Note pour les justiciables: la chronologie, pas évidente pour les non initiés est la suivante:

  • le tribunal rend publique sa décision
  • le parquet fait appel par déclaration au greffe du tribunal (en fait, il l’a fait d’abord par déclaration au micro de France Info)
  • le parquet adresse au président de la cour d’appel une requête par laquelle il demande l’autorisation d’interjeter appel (normalement, il ne peut faire appel qu’après la décision du tribunal sur le fond de l’affaire, art. 507 C.P.P)
  • ensuite seulement, la décision est motivée et le jugement rédigé

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