Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Je disconviens respectueusement

Décidément, c’est un atavisme chez les procs que de me porter la contradiction. Jusque sur mon blog,

Ainsi, Sub Lege Libertas propose une contre-argumentation à mon analyse de l’affaire Anastase contre Balthazar prédisant la confirmation de la victoire du premier. Et le bougre va chercher jusque dans l’arsenal de l’ancien droit et des brocards en latin, connaissant ma vulnérabilité à tout argument proféré dans la langue de Cicéron.

Mais il ne sera pas dit que je me rendrai sans combattre, surtout quand j’ai raison.

Mon premier réflexe de juriste est d’invoquer le respect des domaines. Nemo auditur (l’usage en droit veut qu’on cite un brocard avec ses deux premiers mots sauf si l’un d’eux est un adjectif auquel cas on ajoute le mot suivant : Nemo auditur, Nemo plus juris) est effectivement un adage qui s’applique au droit des obligations (plutôt que le droit des contrats, qui est une sous-division du droit des obligations), et non au droit des successions, qui ne dédaigne pas son latin (le droit des successions adore les langues mortes).

L’argument est valide, mais il est contré par la production par le parquet d’un arrêt de la cour de cassation qui applique cet adage à une hypothèse de droit des successions. Attendez… Vraiment ?

Le parquet a une tendance naturelle, empruntée au Barreau, de voir midi à sa porte. Mais comment reprocher à un procureur né dans le Nord Pas de Calais de vouloir voir le Midi ?

Comme le dit Sub Lege Libertas en commentaire, la Cour de cassation ne commet jamais d’erreur de droit puisque c’est elle qui dit le droit. Donc, c’est Sub Lege Libertas qui a dû se tromper en le lisant. Lisons-le donc nous-même.

Que dit la cour pour casser l’arrêt ayant donné à Micheline les fonds du mineur ?

«…en statuant ainsi, alors que Mme X… se trouvait exclue de la prestation considérée pour une cause qui lui était propre, le décès de son mari étant le résultat de l’acte fautif lui ayant valu sa condamnation, la cour d’appel a violé la règle susvisée [Nemo auditur]…»

Les mots importants sont les mots prestation et cause qui lui était propre

Qu’est-ce qu’une prestation ? Appelons à la rescousse le dictionnaire du droit privé.

Le mot “prestation” désigne l’acte par lequel une personne dite “le prestataire” fournit un objet matériel ou s’acquitte d’une créance envers le ” bénéficiaire de la prestation”. Ainsi le vendeur s’acquitte d’une prestation au moment où il livre à l’acquéreur ce qui a fait l’objet de la vente, le prêteur qui verse la somme empruntée réalise la prestation qui a été prévue par l’emprunt.

Première constatation : une prestation, c’est du droit des obligations. Corollaire : un héritage n’est pas une prestation. Le mort n’a aucune dette envers le vivant, et ce n’est pas en exécution d’un contrat que les biens du défunt vont à ses héritiers.

Le mot “prestation” est largement employé dans le droit de la Sécurité sociale. Le remboursement par l’organisme de sécurité sociale, à l’assuré, des frais médicaux que ce dernier a avancés, est une prestation. Le salaire de remplacement que verse l’Assedic à une personne en recherche d’emploi, est une prestation. On parle alors de “prestations sociales”.

Nous y voilà. Une pension de retraite relève du droit de la sécurité sociale (qui couvre l’assurance maladie, l’assurance chômage, les allocations familiales et l’assurance vieillesse, dite prévoyance). Et une pension (il est plus exact de dire rente mais le mot a pris une connotation négative) est une prestation. C’est l’exécution d’une obligation par la caisse, ici la société de secours minière, contrepartie de l’obligation assumée sa vie durant par le défunt houilleur de cotiser à la société de secours. C’est une forme de contrat d’assurance, mais dont la loi fixe les clauses et rend l’adhésion obligatoire. Il demeure, c’est un contrat, qui relève du droit privé (la preuve : c’est la cour de cassation qui statue dans cette affaire).

Ergo, la cour de cassation a bien appliqué l’adage nemo auditur non pas à une affaire de droit des successions mais de droit des obligations. Le litige opposait la veuve d’un assuré à la société de secours minière, veuve qui agissait non en héritière (ce qu’elle n’était pas) mais en tant que créancière : le contrat lui donne droit à toucher la pension de son mari pendant un an après le décès ou jusqu’aux trois ans du plus jeune de ses enfants. 

En outre, la cour exclut la veuve par ses propres mains pour une cause qui lui était propre (le fait d’avoir estourbi son mari). La cour insiste sur cette cause qui est la turpitude qu’invoque la veuve contre l’adage nemo auditur. Or, Anastase a certes fauté, mais était-ce pour une cause qui lui était propre ? Non, disent de conserve un chœur d’experts ayant conclu à l’irresponsabilité, c’est-à-dire à l’abolissement du discernement. Dès lors, pas de turpitude à reprocher à Anastase, sauf à le rendre responsable de sa folie, ce qui serait à tout le moins une nouveauté. 

Pour conclure, Sub Lege Libertas rêve à voix haute (cela s’appelle requérir) une extension de cette jurisprudence à une hypothèse éloignée de celle d’origine, pour rétablir de l’équité dans cette affaire. J’aime l’équité. Si, si. Elle est très gentille. Mais l’égalité entre héritiers, c’est d’ordre public. 

Je terminerai en disant que je ne vois pas en quoi l’équité permettrait d’interdire à Anastase, poursuivi par Balthazar pour le dédommager de ces décès, et condamné à le payer, à faire valoir ses droits sur la succession pour payer son frère, ne serait-ce que par compensation. Cette condamnation, c’est un transfert d’un patrimoine à l’autre. Balthazar l’a demandé et obtenu. Mais si Anastase renonçait à cette succession, cela reviendrait à payer deux fois son frère. Il n’est pas interdit d’être aussi équitable avec les fous. 

Par ces motifs, plaise à la cour confirmer mon billet. 

Sous toutes réserves, et ce sera justice, n’oubliez pas mon article 700, bande de radins. 

Commentaires

1. Le samedi 5 septembre 2009 à 03:30 par Brendalf

Fascinant. J’adore voir votre discussion que se développe, avec arguments et contre-arguments.

En pauvre mékeskidi, je ne peux qu’hocher la tête à chacun de vos arguments, et j’avoue y perdre mon… français, devant tant de latin (et pourtant, j’en ai fait, du latin !). Quant aux finesses du langage juridique, j’avoue qu’elles m’ont souvent échappé par le passé, mais que grâce à vous, je les comprends plus souvent.

Merci encore !

2. Le samedi 5 septembre 2009 à 03:52 par Joel Bellaiche

Oui moi aussi, j’adore.

Eh Maître, que diriez-vous si la cour d’appel cassait le jugement en suivant l’argumentation de Sosso en commentaire 66 du billet de
Sub Lege Libertas ?

Eolas:
D’une part, l’article 489-2 du Code civil est devenu le 414. Ce n’est pas de la mesquinerie, mais citer une référence textuelle obsolète nuit à la démonstration. D’autre part, depuis le début des années 30, la responsabilité civile est distincte de la faute (la responsabilité pénale en étant inséparable). On a des cas de responsabilité sans faute, de plus en plus larges : responsabilité du fait des choses, du fait des enfants qu’on a sous sa garde, du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur (et au civil, la violation d’une obligation de résultat). Le fait qu’Anastase ait été civilement condamné ne signifie pas qu’il a commis une faute, donc qu’il invoque sa turpitude. 
De fait, la question de la responsabilité d’Anastase a été tranchée : il a été condamné à 40 000 euros de dommages intérêts. C’est un transfert de patrimoine. la part de succession d’Anastase a été réduite de 40000 euros qui vont dans la part de Balthazar (après impôts). Donc le geste funeste d’Anastase a été réparé. Le priver de la succession, docn empêcher le transfert de part condamne Anastase a la pauvreté perpétuelle (combien de temps faut-il à un schizophrène hospitalisé pour économiser 40 000 euros ?). C’est une double peine, particulièrement sévère, ce qui pour un fou me paraît de nature à froisser l’équité que Sub Lege Libertas a eu la délicatese d’inviter à souper.

3. Le samedi 5 septembre 2009 à 04:19 par Yan

Je me joins au questionnement de pari causa turpitudinis cessat repetitio, demeuré sans réponse de votre part :

“La régle némo auditur n’est elle pas en principe ciconscrite a l’impossibilité de restitution suite à l’annulation d’un contrat pour immoralité de l’objet ou de la cause?”

C’est exactement ce qu’on m’a enseigné, que cette règle aurait un champ d’application extrêmement restreint en droit des obligations.

Dès lors, s’agit-il d’une extension jurisprudentielle nouvelle ? (Evolution qui serait d’autant plus remarquable qu’il ne s’agit aucunement ici d’annulation mais de l’exécution du contrat !)

Ou la Cour de cassation se borne-t-elle uniquement à censurer l’application faite de cet adage par la cour d’appel, sans pour autant en faire elle même application ?

Eolas:
nemo auditur et in pari causa sont deux règles différentes, la seconde suppléant à certaines limites de la première. L’ordre public (qui existe en matière successorale) fait échec à nemo auditur. Supposons une convention contraire à la loi et aux bonnes mœurs. Par exemple, le contrat de prestation sexuelle d’une prostituée. Géronte va voir Mademoiselle Satin, qui vend ses charmes. Ils conviennent d’une procédure orale contre un paiement de 500 euros. Géronte paye. Mademoiselle Fifi encaisse et se refuse à exécuter la prestation. Géronte l’assigne devant le tribunal en remboursement. Mademoiselle Satin soulève la règle nemo auditur : Géronte invoque sa propre turpitude, il a conclu un contrat nul. Elle conclut à son irrecevabilité. Le tribunal rejette l’exception, car cette nullité est d’ordre public. Un contrat nul de nullité absolue doit être annulé, quelle que soit la turpitude des cocontractants. La solution contraire reviendrait à maintenir juridiquement un contrat nul parc que les co-contractants sont fautifs. La logique se révolte. Le tribunal annule donc le contrat.
Cependant, elle soulève à présent l’exception in pari causa
Certes, convient-elle, le contrat est nul et réduit à néant. Il y a donc lieu à répétition (restitution) pour remise en l’état antérieur. Géronte n’a rien à restituer (c’est bien ce que Géronte reproche à Mlle Satin), mais celle-ci, si : 500 euros. Cependant, dans cette affaire, les deux parties sont d’égale turpitude. Certes, Mlle Satin loue l’hospitalité de ses hanches, mais elle ne la donne à bail que parce qu’il y a preneur. Sans client sallace, pas de prostitution. Donc, il n’y a pas lieu à restitution. En sombrant dans la turpitude, Géronte a perdu la protection du droit civil, ce droit du bonus pater familias
Le tribunal pourra rejetter la demande en restitution de Géronte : il n’a pas à connaître des conséquences juridiques d’un contrat aussi indécent, car in pari causa turpitendinem cessat repetitio conclura le président, avant d’envoyer un clin d’œeil à la Satin en lui murmurant : “ce soir, à l’heure habituelle ?”

4. Le samedi 5 septembre 2009 à 04:23 par mad

Cher hôte, votre clavier qwerty vous a joué quelques tours dans le 2ème paragraphe “mon premier réflexe” je cite : (plutôt que le droti des contrqts,, fin de citation.

Merci pour votre billet, c’est agréable de suivre le débat en temps presque réel.

mad, attends désormais à la réponse la réponse.

5. Le samedi 5 septembre 2009 à 04:45 par Yan

Je retire ma dernière phrase, au temps pour moi.

Ca m’apprendra à poster à 4h du matin et sans avoir lus plus avant les précédents commentaires ni l’arrêt en question.

Clin d’oeil de la Chambre sociale vers les libertés juridiques prud’homales ? “Le droit c’est classe, mais parfois, t’as vu, osef” “olol droit social”

bon je vais me coucher, pas taper !

6. Le samedi 5 septembre 2009 à 07:26 par PrometheeFeu

Je crane, mais je me demandais justement si l’arrêt en question était bien en rapport avec les droits de succession…

Mais sinon, j’apprécie la discussion a laquelle Sub Lege et vous vous livrez. Cela me change des forums de Le Monde.

PS: Votre habitude AZERTY vous fait faire des bêtises: “plutôt que le droti des contrqts” Mettez vous au DVORAK comme ça vous ne pourrez utiliser aucun clavier…

7. Le samedi 5 septembre 2009 à 08:06 par Z.

Ne peut-on pas considérer, malgré tout, que la Chambre sociale étend l’application de l’adage “nemo auditur” au visa duquel elle rend son arrêt (ce qui est exceptionnel), cherchant ainsi un moyen de préserver l’ordre public au détriment de l’ordre public social ? Micheline n’est pas partie au contrat. C’est la loi qui étend les effets du contrat qui a existé entre son mari et les mines. La cause immédiate du droit de Micheline n’est pas le contrat, mais la loi. Le contrat est lointain. Non ?

Eolas:
Peu importe qu’elel ne soit pas partie au contrat : elle bénéficie d’une stipulation pour autrui, on ne peut plus classique en droit des assurances.

8. Le samedi 5 septembre 2009 à 09:29 par Terence

@ Eolas

L’argument est valide ? (cinquième paragraphe)

Ma grand mère, qui a 90 ans, est valide, et c’est un heureux miracle ; et si vos arguments sont parfois bon, ils ne sont jamais “valides”…j’ose espérer que c’est une erreur d’inattention…

;-)

Eolas:
Valide (adj.) : (…) B(…) 2 : 2. DR. Qui n’est entaché d’aucune cause de nullité. Synon. valable. Acte, contrat, testament valide. J’avais cru pouvoir voyager dans les États Autrichiens avec un passe-port qui, n’ayant pas une année de date, était encore légalement valide et lequel avait été visé par l’Ambassade d’Autriche à Paris pour la Suisse et l’Italie. En effet, Monsieur le Comte, j’ai traversé l’Allemagne et mon nom a suffi pour que partout on me laissât passer (Chateaubr.,Mém., t. 4, 1848, p. 196).

Mes hommages à votre grand-mère.

9. Le samedi 5 septembre 2009 à 09:36 par Here

@ Terence
Valide :
DR. Qui n’est entaché d’aucune cause de nullité. Synon. valable. Acte, contrat, testament valide. J’avais cru pouvoir voyager dans les États Autrichiens avec un passe-port qui, n’ayant pas une année de date, était encore légalement valide et lequel avait été visé par l’Ambassade d’Autriche à Paris pour la Suisse et l’Italie. En effet, Monsieur le Comte, j’ai traversé l’Allemagne et mon nom a suffi pour que partout on me laissât passer (Chateaubr., Mém., t. 4, 1848, p. 196).

10. Le samedi 5 septembre 2009 à 09:44 par olivier

Bande de radins ??? Mais nous sommes le public ! C’est dans le rapport Léger cette innovation ?
Radins ! non mais ! On prend le temps de lire, d’apprécier cette passe d’armes à fleurets mouchetés, d’apprendre et on se fait insulter !
Bande de gredins, bande de coquins, d’accord, mais radin…
C’est la platitude de l’interview-aggrégat de l’Express.fr qui vous rend amer ?
Bonne journée, Mqitre Eolqs :)

Eolas:
Je confirme. Un smiley en fin de texte ne rend pas spirituel des lazzis déplacés. Courage, on est le premier samedi du mois : ce soir, vous pourrez évacuer cette vilaine bile.

11. Le samedi 5 septembre 2009 à 10:00 par Anonymous

Chers maître,
cessez de vous disputer pour si peu. Reglez cela avec une bonne ordalie. vous gagnerez du temps… Ou du moins, l’un de vous, quant a monter au paradis.

12. Le samedi 5 septembre 2009 à 10:01 par Terence

@ Here # 9

Un argument est un acte juridique ?

Eolas:
Pas plus qu’un passeport, qui est pourtant valide, à moins que Chateaubriand n’ait lui aussi été distrait en rédigeant ses mémoires ?

13. Le samedi 5 septembre 2009 à 10:26 par Heratos

Hors sujet :

“contrqts”

Toujours un problème de clavier QWERTY hein monsieur Eolas ? :)

Eolas:
En fait non, je suis revenu en France. C’est le clavier AZERTY qui me pose désormais problème…

14. Le samedi 5 septembre 2009 à 10:26 par Gascogne

@ Olivier : c’est les juges qu’il traite de radin, pas vous…

15. Le samedi 5 septembre 2009 à 10:32 par la guiche

Eolas 2-1 Sub Lege Libertas

Et même un point de bonus pour la succulente définition du mot requérir.

Vivement la réponse judiciaire

16. Le samedi 5 septembre 2009 à 10:36 par GUILLAUME Francoeur

N’en déplaise, cet adage concerne le droit des contrats et non l’ensemble du droit des obligations.
Il faudrait rappeler que cet adage n’est pas romain mais canonique. Les Romains disaient “In pari causa turpitudinis cessat repetitio” ou “Ubi dantis et accipientis turpitudo versatur, melior erit possidentis”, ce qui supposait bien une relation contractuelle entre le “dans” et l‘“accipiens” et une turpitude partagée.
Beaucoup plus tard, Innocent III eût à connaître d’un litige entre deux ordres religieux au sujet d’un hospice donné (avec tous les frères qui le desservaient) par le premier au second dans le cadre d’une convention plus large. Le supérieur de l’ordre “dans” avait omis de consulter l’ensemble de ses frères. Une demande d’annulation (et d’excommunication pour faire bonne mesure) a été ainsi formée par les frères “donnés” avec leur hospice. Le pape a repoussé la demande au motif que lesdits frères avaient également quelque chose à se reprocher, ce qui donne en langue innocente “Frates… pro se, immo potius contra se turpitudinem allegabant”. Puis dans une décrétale, Innocent III a enfin écrit “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. L’adage est ainsi né d’une demande en répétition dans le cadre de l’annulation d’une convention liant deux ordres religieux, laquelle a été tranchée par le pape en personne. Ce n’est pas romain, c’est catholique romain, et… médiéval.
La règle (ce n’était pas un principe pour le pape législateur) a été justifiée par le besoin d’une justice contractuelle fondée sur l’équilibre des prestations et le respect de la parole donnée. L’adage a ensuite donné beaucoup de plaisir aux canonistes et théologiens en matière de prestations amoureuses tarifées. Le client pouvait-il valablement se soustraire au paiement? Question certes fondamentales, à laquelle des réponses contrastées ont été proposées avec le temps…
Enfin, l’adage est entré dans le droit laïc de l’ancien régime, retenu comme romain sous sa forme “In pari causa” ou comme canonique sous sa forme “Nemo auditur”, et ne concernait que le droit des contrats.
En droit contemporain, l’adage a été utilisé par la jurisprudence. Mais il ressort clairement de l’ensemble des décisions l’ayant visé (à l’exception de l’arrêt de la chambre sociale utilisé par le parquet spolié d’une condamnation pénale), l’adage est exclu du droit de la famille, des actions touchant les droits réels, et du droit délictuel, y compris de la responsabilité civile. En un mot l’adage ne s’applique qu’aux obligations nées d’un contrat, mais il faut encore en retrancher, par exception, les libéralités. Enfin, l’adage n’est applicable qu’aux actions tendant au rétablissement de la situation antérieure, du statut quo ante: actions en répétition et/ou en restitution.
De plus, le droit de la sécurité sociale est autonome, mi-administratif mi-privé. Les avantages de vieillesse ne relèvent pas du contrat mais de la seule loi. Il n’y a pas de contrat entre le mineur et la caisse de son régime spécifique ou autonome (je ne sais plus). Mineur, et ayants droit, et caisse sont soumis à la seule loi relative aux assurances sociales obligatoires. Il ne conviennent ni des prestations ni des cotisations. Ce sont des droits. Seule la loi les définit, les crée, les réforme, les amende, les annule, les étend…
L’adage ne peut pas s’appliquer au cas du mineur estourbis, malgré qu’en ait la chambre sociale! Il ne peut pas davantage trouver une application dans le cas d’Anasthase, malgré la parquet moralisateur.

17. Le samedi 5 septembre 2009 à 10:52 par Sni

En réalité, si l’adage nemo auditur ne s’applique en théorie qu’aux restitutions contractuelles post-annulation (la plupart des manuels sont unanimes sur ce point), le juge a souvent tendance à s’inspirer, consciemment ou non de cette règle pour favoriser la partie qui semble le mériter au détriment du “méchant”.

Dans cette perspective, un juge adepte du Midi-Libre pourrait parfaitement débouter Anastase en visant ce principe, en le sous-entendant fortement ou en dénichant une règle de droit assez souple pour le lui permettre.

La cour de Cassation le laisserait-elle faire? Rien n’est moins sûr!
En effet, les adages latins servent à inspirer les magistrats lorsqu’ils risquent de tomber dans le déni de justice pour cause d’obscurité ou de silence de la loi. Ils invoquent un adage, sortent une solution toute cuite et ils ne sont pas condamnés. Mais Quid lorsque la loi est nouvelle, claire et précise? En l’occurrence, les règles d’indignité successorale viennent d’être refondues et elles sont d’une limpidité extrême. Dès lors, le juge qui s’amuserait à priver de sa succession l’héritier digne en invoquant un adage (sorti de son contexte par dessus le marché) encours la cassation pour violation de la loi, tout simplement.

Quant à l’arrêt concernant la veuve Ch’ti, je pense simplement qu’il n’existait à l’époque aucune règle d’indignité pour les pensions de retraite et que le juge a voulu pallier ce manque par cet adage. Si une sanction avait été légalement prévue, il l’aurait appliqué, même si elle avait été moins stricte.

Bref, il ne faut pas oublier que la plupart du temps, le juge ne fabrique sa loi que quand il se sent libre, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas de loi ou que ladite loi date de plus de 200 ans. Après, le droit n’est pas une science exacte, on verra bien se qui se fera dans cette affaire.

18. Le samedi 5 septembre 2009 à 10:57 par Clems

J’aime bien les gens qui comptent les points avant même que ne soit sifflé la fin du match. Tiens cela me rappelle l’affaire de la mariée.

Eolas:
Tout le monde n’attend pas comme vous que le match soit terminé pour prédire qui va gagner.

19. Le samedi 5 septembre 2009 à 10:57 par Holmes

Eolas : “Pour conclure, Sub Lege Libertas rêve à voix haute (cela s’appelle requérir)…
CAS d’ECOLE ?
- Billet du 5 mai de Sub Lege Libertas (Gardez-moi à vue, j’ai l’intention de faire un malheur) :
Eolas : “C’est parce que le Procureur est tenu par le jeu de loi tandis que moi, j’ai mes règles.”
Sub Lege Libertas : “Mon jeu de loi, c’est de cacarder mon réquisitoire devant une basse cour de justice.”

20. Le samedi 5 septembre 2009 à 11:03 par XRipper

On devrait rendre la justice sur un blog.

Je ne suis allé qu’une ou deux fois assister à des audiences, mais j’en retiens que les passes d’armes entre avocats et procureurs y sont beaucoup plus chiantes qu’ici :)

Merci donc à vous deux !

21. Le samedi 5 septembre 2009 à 11:10 par do

@ olivier #10 “Mqître Eolqs :)” j’aime trop!
prochaines vacances: pas aux Seychelles, ou pensez à un stage de rééducation… il est vrai que quand on va dans le Midi, on en revient aussi avec un léger accent!

certains de vos commentateurs -dont moi- reconnaissant leur légèreté en matière juridique semblent heureux de vous faire partager leur compétence orthographique…
vous avez un réseau de “relecteurs”, en cas de nécessité (sélectifs, quand même: à partir de 192 commentaires ou de 4h du matin, apparemment, on ne lit plus tout).

22. Le samedi 5 septembre 2009 à 11:23 par Bertrand Lemaire

Pourquoi le droit des successions ne s’applique-t-il pas aux langues ? Dès lors qu’une langue serait morte, son dernier souffle entrerait directement dans le patrimoine de la langue héritière. Le latin en droit, c’est comme les expressions plus ou moins anglaises dans tous les discours de marketeux. Ca fait chic et la plupart du temps c’est incompréhensible (même pour un spécialiste de littérature dans la dite langue).

Ceci dit, l’Anglais est, lui, une langue morte. Plus personne, même les sujets de sa gracieuse majesté (nommée ainsi à cause de ses chapeaux) ne le parle. Et ce qui lui restait est passé avec armes et bagages à l’Américain, langue bien vivante au point de changer tous les 4 matins. Un très bel exemple est “Billion” qui signifiait jadis “billion” (1000 milliards) et qui désormais signifie, comme en Américain, milliard. Diviser par mille une valeur, c’est la vraie crise.

Eolas:
L’américain juridique emploie bien plus de latin que nous. La Constitution des États-Unis contient des mots en latin (Habeas corpus), et la nôtre non. Le français y figure aussi : une cour en session plénière siège en banc, quand la cour suprême entre l’huissier crie “oyez ! oyez ! oyez !” . L’américain serait-il une langue morte ?

Oui, je sais, et ça fera plaisir à GUILLAUME Francoeur, le latin est encore une langue vivante : c’est la langue officielle de l’un des plus petits états du monde, le Vatican… qui a dû traduire en latin “Télévision”, “Internet” et d’autres choses du genre pour les encycliques de la fin du XXème siècle…
Bizarrement, les juristes sont incapables d’utiliser le latin avec une telle souplesse, préférant l’art de la formule magique, c’est à dire de l’expression la plus obscure ou “savante” possible, histoire d’impressionner l’auditoire au lieu d’être compréhensible (ceci dit, ça donne du boulot aux journalistes de traduire, même si la version latine n’est pas forcément leur fort).

23. Le samedi 5 septembre 2009 à 12:31 par DT

Doit-on dire “brocart” ou “borcart”?

Eolas:
Ni l’un ni l’autre, on dit brocard.

24. Le samedi 5 septembre 2009 à 12:37 par DT

Et même: ne faudrait-il pas plutôt écrire “brocard”?

Eolas:
Bavi.

25. Le samedi 5 septembre 2009 à 12:42 par Guillaume Francoeur

@ Bertrand Lemaire
C’est justement parce que je ne le prends pas une formule magique que, lorsqu’il est utilisé au soutien d’une thèse, j’essaie de comprendre ce qu’un adage veut dire, d’où il vient et quel est son champ d’application pour savoir s’il peut être retenu ou doit être écarté. C’est un peu comme un mathématicien qui avant d’étudier une fonction se demande quel en est le champ d’application. Pour ma part, le français me suffirait (si seulement tous les codes pouvaient être plus clairs).
Enfin, les juristes ne peuvent pas être souples avec le latin puisque précisément c’est la langue de deux droits savants qui n’ont plus cours (ou plus Cour) en France. Ce sont des principes lointains et figés. Ils servent en dernier recours, un peu comme la coutume. Ils sont souvent pratique pour enfermer en très peu de mots des principes ou concepts qui recouvrent des définitions trop longues et barbantes. J’imagine mal un juriste innover aujourd’hui en droit romain. Quant au code canonique, même s’il est toujours bien vivant, il n’a pas à être invoqué devant les juridictions laïques et n’a pas vocation à permettre de résoudre les litiges portés devant les juridictions laïques.
De plus, je ne vois pas pourquoi l’usage du latin au Vatican devrait me faire plaisir! De fait, cela m’est égal.

26. Le samedi 5 septembre 2009 à 12:49 par Elias

@Terence (8)

Avant de venir faire la leçon renseignez vous. La validité est une notion élémentaire de la logique.

http://home.etu.unige.ch/~guigong3/…

Eolas:
Demander à Térence de se renseigner avant de l’ouvrir revient à lechasser. Notez que je ne dis pas que c’est mal.

27. Le samedi 5 septembre 2009 à 12:52 par André Lavigne

Moi je suis d’accord avec Sub Lege Libretas, parce que ses arguments sont bons et rétablissent un peu de morale dans cette sombre affaire.

28. Le samedi 5 septembre 2009 à 12:57 par Britanicus

Anastase et Balthazar font décidément des émules là où on les attendait pas nécessairement, des rapports entre droit et morale, le débat ayant basculé sur la méthode du droit. Juste une petite opinion que je situerais à mi-chemin entre notre cher Maître et son contradicteur Sub Lege Libertas. Pour reprendre un vocabulaire raffarinesque, les règles de droit viennent tout autant de la “France d’en haut” que de la “France d’en bas”.

Si appliquer le droit des successions tel qu’il est expressément et rigoureusement disposé par la loi ne manque pas de pertinence, exporter un adage latin au-delà de son champs d’application n’est pas davantage impertinent, car les exemples ne manquent où bien qu’un texte dise blanc, le juge a répondu noir. Pourquoi? Les explications les plus complexes ont pu être évoquées par les plus grands Professeurs qui ne s’accordent toujours pas sur la question de savoir si les décisions du juge constituent une source du droit ou pas. Mentionnons le pour ne plus y revenir, car une explication plus simple peut être avancée. L’idée est la suivante: Lorsqu’on est confronté à différentes solutions, il suffit d’éliminer toutes les solutions impossibles, pour que celles qui restent soient nécessairement possibles. C’est ce qui permet de rectifier les imperfections du droit tel qu’il est écrit dans le marbre de la loi.

Prenons comme exemple l’arrêt Koné rendu par le Conseil d’Etat (CE, 3 juillet 1996, n° 169219) qui torturera encore cette année des milliers d’étudiants de première année. M. Koné fait l’objet d’une demande d’extradition. La France décide d’y accéder et d’extrader M. Koné. Ce dernier exerce un recours devant le juge administratif en prétendant que son extradition est demandée dans un but politique et que par conséquent, il serait illégitime d’y accéder. Las, le régime de la procédure d’extradition est bien défini et l’argument invoqué par M. Koné semble complètement inefficace au regard de la rédaction de la loi et la convention franco-malienne en la matière (telle que rédigée, la demande d’extradition n’entrait pas dans le champ d’une infraction politique telle que définie par la convention). Le juge, s’il avait été simplement “bouche de la loi”, n’aurait pas dû en tenir compte… Pourtant, il le fait. Nombre d’écrits savants sur la question, mais j’en viens à l’idée de départ. Est-il possible d’admettre une extradition motivée par un but politique? Non! Imaginez un instant qu’Adolf Hitler ait sollicité l’extradition d’Albert Einstein… Puisqu’il est impossible de l’admettre, il est donc nécessairement possible de l’interdire. S’il est possible de l’interdire, c’est qu’il doit exister un principe juridique en ce sens. Le Conseil d’Etat “découvre” alors le principe selon lequel l’Etat doit refuser les demandes d’extradition motivées par un but politique. Or, il existe une convention entre la France et le Mali. Le juge donne donc une valeur constitutionnelle à ce principe de telle manière à ce qu’il soit supérieur aux conventions internationales. Ce n’est certes pas comme cela que l’expliquent les spécialistes de droit public, mais je suis privatiste et c’est ainsi que j’explique la décision à mes étudiants de 1ère année (NB: Je ne suis qu’un modeste chargé de TD de droit civil. Ne pas accorder à ce billet plus d’importance qu’il n’en a). Cela fonctionne… sauf pour M. Koné, puisque par la suite le juge estime que son extradition n’est pas demandée dans un but politique.

La découverte de ces principes et l’utilisation des adages latins relèvent donc du “droit par le bas”. La loi écrite est imposée d’en haut par les autorités. Mais les cas d’espèces donnent l’occasion au juge d’en corriger les imperfections et de construire du droit qui vient d’en bas, selon une méthode proche de celle de la Common Law. S’agissant de “Nemo auditur”, le fond de la règle vient bien du droit romain, mais la manière de l’utiliser est paradoxalement anglo-saxonne… ce qui explique que même en droit des contrats, l’adage est utilisé de façon très inégale.

En suivant ce raisonnement, la question consiste à se demander si l’on peut admettre qu’un paricide ayant agi sous la démence ait des droits sur la succession de son père… Je contredirais donc un instant Me Eolas pour dire que la réponse à cette question est empreinte - au moins en partie - de morale. Mais je le rejoins ensuite pour dire que même avec la morale, il est loin d’être évident que cela soit si inadmissible que cela, du moins suffisamment inadmissible pour que le juge supplée à la loi en énonçant une nouvelle exception. Par exemple, le premier billet faisait référence à un paricide ayant agi pour protéger son frère. Dès lors que le juge use de ce raisonnement, la décision fait débat avec foule d’opinions pour et contre. Parfois, deux juges disconviendront et rendront des solutions opposées. “La Cour de cassation ne se trompe jamais”, ai-je lu. C’est vrai dans la mesure où il n’est question que de d’opinion et qu’aucune ne peut être qualifiée d’absolument fausse. Mais c’est également inexact, sinon comment comprendre que chambre sociale et chambre commerciale rendent des solutions différentes sur la contrepartie financière dans les clauses de non-concurrence (le régime de ces clauses n’étant pas défini dans la loi, le juge y va à coeur joie pour le fixer lui-même).

Bien que la question se pose à l’occasion d’un cas particulier, le juge devra prévoir les conséquences de sa décision dans la généralité… La solution doit-elle se répéter dans des cas analogues ou proches? Faut-il la circonscrire à des conditions strictes?

En d’autres termes, est-il possible d’admettre la succession du paricide? Si le juge répond oui, il appliquera le droit des successions avec toute la rigueur qui est la sienne. S’il répond non, c’est qu’il est nécessairement possible d’empêcher cette succession, soit en exportant “Nemo auditur”, soit pourquoi pas en “découvrant” un principe général du droit en ce sens… En tout état de cause, il ne me semble pas que le coeur du problème se situe dans la technique juridique.

Désolé d’avoir fait long et pompeux, mais lira qui voudra…

Bien à tous,

29. Le samedi 5 septembre 2009 à 13:00 par Axonn

Décidément, c’est un atavisme chez les procs que de me porter la contradiction. Jusque sur mon blog,

Ça me plaît beaucoup les blogs à auteurs multiples et où les présentations de points de vue opposés sont les bienvenues. Que ce soit des blogs de droit ou Techcrunch.

30. Le samedi 5 septembre 2009 à 13:06 par Corti

Miam, une vraie passe d’arme comme on en voit plus beaucoup même si on ne suit pas forcément pas tout!

C’est ce qu’on devrait voir en politique tout le temps s’ils ne “langue-de-boisaient” pas autant !

31. Le samedi 5 septembre 2009 à 13:10 par Le Chevalier Bayard

Comment se faire à l’idée que l’expertise, aussi pertinente soit-elle, qui d’un côté estime Anastase irresponsable et de l’autre en pleine possession de ses moyens (donc sain d’esprit) pour gérer “dignement ?” la part du patrimoine auquel Anastase accède par parricide…!!??

Même si en droit l’analyse faite par le Maître des lieux est rigoureuse et implacable (V. à ce sujet le célèbre “Adages du droit français” par Henri Roland et Laurent Boyer dans sa 4ème édition p. 483 Litec 1999) elle peut heurter, précisément, en…”dignité ?”.

Eolas:
Il suffit de comprendre que l’épisode d’abolition du discernement est bref et isolé dans le temps. Et qu’en dehors de ces crises, le malade est conscient, rationnel, et assez lucide pour gérer son patrimoine. Ce d’autant qu’à présent que la maladie est soignée, ces crises ne sont plus à redouter. Si la pathologie était telle qu’Anastase n’était plus capable de quoi que ce soit, il eût été placé sous tutelle. Or une telel demande a été rejetée en son temps.

32. Le samedi 5 septembre 2009 à 13:21 par Simplicissimus

@Bertrand Lemaire

pour les milliards/billions, voir l’irremplaçable Wikipedia

pour les (futures) langues mortes, je note que le titre de ce billet est une traduction littérale d’une langue que vous réputez vivante ;-)

33. Le samedi 5 septembre 2009 à 13:53 par lawyer71

“Sub Lege Libertas rêve à voix haute (cela s’appelle requérir) “
J’adore cette phrase !!!! M’en voudrez vous, cher confrère si je la tente dès ma prochaine plaidoirie ?

Eolas:
Oui, sauf si vous revenez céans nous raconter comment ça s’est passé. 

34. Le samedi 5 septembre 2009 à 14:11 par Yan

Merci

35. Le samedi 5 septembre 2009 à 14:33 par Yan

@Britanicus

En tout état de cause, il ne me semble pas que le coeur du problème se situe dans la technique juridique.

Pourriez-vous indiquer de quel problème il s’agit ? (d’avance pardon pour le style direct)

36. Le samedi 5 septembre 2009 à 14:49 par Terence

@ Eolas, sous 8 et 12

Il est vrai que la nature de ce titre qu’est le passeport est tout à fait comparable à celle d’un argument et infiniment éloignée en revanche d’un acte juridque…

;-)

Il n’en reste pas moins que c’est un mauvais emploi du mot “valide”…mais il est tout à fait logique, faisant un pareil emploi fautif, que vous ne saisissiez pas la différence de nature entre un titre, un acte, et un argument.

Et ces vacances… espagnoles ?

Eolas:
Loin de vous, elles ne pouvaient être que bonnes.

37. Le samedi 5 septembre 2009 à 14:50 par Terence

@ Elias # 26

S’il y a des fautes de français dans vos cours de logique, je n’y suis pour rien mon bon Elias.

;-)

Eolas:
Cf ci-dessus pour l’influence du smiley sur le contenu du commentaire.

38. Le samedi 5 septembre 2009 à 15:07 par Terence

@ Elias # 26

http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl…

Eolas:
Laissez cette pauvre mouche tranquille, sale brute.

39. Le samedi 5 septembre 2009 à 15:13 par GroToTo

Et bien moi, en plus du droit que je continue d’apprendre grâce à vous, j’améliore également mon français.
J’ai d’abord pensé à une faute du Maître (ce qui est contraire aux règles n°1 et 3, à savoir 1.”Le maître a toujours raison”, et 3. “Même s’il a tort, le maître a raison)…

Mais n’écoutant que mon courage et mon moteur de recherche préféré, j’ai tapé de conserve dans la barre de recherche…Et là, stupeur.
D’après www.expressio.fr, non seulement cela se dit, mais en plus, c’est parfaitement employé…fichtre.

Je cite :
“Et qu’en est-il de notre conserve ? Soyez rassurés, je ne cherche pas à vous mettre en boîte !
Il faut remonter dans la marine du XVIe siècle, une époque où les pirates sévissaient, pour le comprendre. A cette période, selon Furetière, les navires allaient de conserve lorsqu’ils voyagaient ensemble dans le but de s’escorter, se défendre et se secourir. Autrement dit, leurs capitaines faisaient jouer leur instinct de conservation et s’associaient temporairement à des collègues suivant la même trajectoire pour se protéger mutuellement des méchants pirates.
Donc, deux ou plusieurs personnes peuvent tout à fait travailler ou voyager de conserve.

Si on tient vraiment à faire une différence entre les deux, on peut toujours associer à de conserve cette notion de défense, de protection qu’elle avait à l’origine.
Ainsi, on traversera la forêt amazonienne de conserve et on ira au concert de concert. Et comme je suis bon, je vous laisse le choix si jamais vous décidez d’aller assister à un concert dans la forêt amazonienne.”

En bref, au temps pour moi…(Académie Française)
GroToTo

40. Le samedi 5 septembre 2009 à 15:16 par Britanicus

@Yan:
Quand je dis qu’il ne s’agit pas d’un problème de technique juridique, je dis que d’un point de vue de technique juridique, la solution sera toujours contestable puisqu’elle ne repose pas sur une norme écrite, et qu’elle a même pour but de la suppléer (et non plus seulement de l’appliquer).

Le problème est donc un problème de politique juridique. Il est tout à fait possible de tordre les concepts juridiques et les règles de droit écrit aux moyens de principes généraux non écrits ou encore de concepts flous (ex: la bonne foi en droit des contrats). La grande et belle théorie légicentriste (c’est-à-dire l’opinion qui consiste à faire de la loi écrite la seule véritable source de droit, le juge ne faisant que l’appliquer) ne l’admettrait pas. Pourtant et c’est aujourd’hui absolument indéniable, le juge crée bel et bien du droit pour compléter les texte écrits, les suppléer, ou encore leur trouver des exceptions (En guise d’illustration, je citerais le droit des obligations dont beaucoup ont parlé. Un cours de droit des obligations contient infiniment plus d’arrêts de principe que de textes de loi, le droit écrit des obligations étant réduit à sa plus simple expression).

Le juge peut créer du droit donc, mais encore faut-il que le jeu en vaille la chandelle. Se focaliser sur la question de l’application technique ne permet pas d’envisager la question de l’opportunité de la décision qui, à mon humble avis, est l’enjeu majeur de ce genre de dossiers. D’où la question que je mets en exergue: La succession d’un paricide est-elle à ce point inadmissible que le juge doive créer une exception non prévue par les textes ?

PS: Aucun problème pour le style direct.

41. Le samedi 5 septembre 2009 à 16:52 par JO

Intéressant ce débat! Bien trop élevé pour que je vienne y mettre mon grain de sel.

Néanmoins je me posais la question suivante. Est-ce que la cour d’appel de Nîmes peut elle même s’appuyer sur les arguments soulevés par Sub Lege Libertas ou est-ce qu’il va de toutes façons falloir pour Balthazar se pourvoir en Cassation?

42. Le samedi 5 septembre 2009 à 17:16 par Britanicus

La Cour d’appel de Nîmes peut faire sien les arguments soulevés ici. Mais encore faut-il que l’un des plaideurs les fasse valoir devant elle… Si le parquet et/ou l’héritier condamné en 1ère instance n’invoquent pas l’adage, nous n’aurons pas la réponse à nos questions.

43. Le samedi 5 septembre 2009 à 17:17 par Clems

“Tout le monde n’attend pas comme vous que le match soit terminé pour prédire qui va gagner.”

Sauf quand je le sais. Comme dans l’affaire de la mariée.

Eolas:
Ah, non. Vous vous êtes trompé avec la cour d’appel, nuance. La cour de cassation n’a pas statué et je ne suis pas sûr qu’elle ait été saisie.

44. Le samedi 5 septembre 2009 à 18:38 par Thelos

Si vous souhaitez vous réhabituer progressivement à nos claviers nationaux, vous pouvez utiliser la combinaison Maj + Atl (ou Maj + Alt Gr) pour faire passer votre clavier azerty en qwerty.

Eolas:
Je crains que cela ne fasse que durer mon calvaire et le vôtre. Je suis pour la méthode dure.

45. Le samedi 5 septembre 2009 à 19:18 par chris

Puis-je humblement, suggérer à certains d’inscrire les mots “brocart” et “brocard” dans le site de référence CNRTL (à mettre dans les favoris, le texte est coloré, Me Eolas y est déjà allé, cf. réponse au 8)? Monsieur Christian Lacroix doit connaître les brocarts de Gênes, Lyon.. Ma connaissance du latin est désespérément nulle, mais j’adore la soie (et l’humour). Au final tout est affaire de robes majestueuses.

46. Le samedi 5 septembre 2009 à 20:29 par Médor

@44 thélos : ne fonctionne ni sous linux, ni sous léopard… (on a tjs tendance à voir six heurs à sa porte!)
… quoique, sous linux, il est facile de modifier les hot keys pour y arriver…

47. Le samedi 5 septembre 2009 à 23:13 par malpa

Et sous Mac OS X.5 (Léopard pour les intimes), il est également facile de modifier le clavier (préférence système, puis international, puis sélectionner les langues de saisies dans l’onglet Menu Saisie, après on bascule de l’une à l’autre par cmd+espace), mais sauf à maîtriser parfaitement la frappe en aveugle, il faut avoir un cerveau particulièrement souple pour frapper Q en se disant que c’est un A. La mémoire des doigts entre en conflit avec les données en temps réel en provenance des yeux, c’est assez pénible. Peut-être les pianistes qui maîtrisent la transposition instantanée y arrivent, moi j’ai du mal.

48. Le samedi 5 septembre 2009 à 23:22 par Cimon

Je m’interroge sur la qualification d’obligation que le maître des lieux donne à la prestation versée par la SS. En effet, il n’existe aucun contrat entre la SS et l’assuré. A l’extrême limite, dans le cas d’un fonctionnaire (on ne parlerait plus de SS dans ce cas, certes, mais l’exemple est plus parlant), il est possible qu’il n’ait même jamais signé le moindre document (ou alors au mieux son engagement décennal) tout en étant couvert par la SS (ou plutôt son équivalent pour les fonctionnaires).

En l’espèce, il est parfaitement loisible à la SS de modifier (comprendre à la baisse) les prestations versées, alors qu’il me semble qu’une telle situation dans un contrat serait susceptible d’annulation.

Eolas:
La sécurité sociale a emprunté ses mécanismes au droit des contrats (stipulation pour autrui, compétence judiciaire, assoc 1901) mais l’adhésion y est obligatoire. Faute de consentement, on peut contester la qualification de contrat. Peu importe : cette adhésion crée des obligations réciproques. Et nemo auditur s’applique au droit des obligations.

49. Le samedi 5 septembre 2009 à 23:46 par ramon

Deux remarques à Me Eolas.

Sur la forme, les sociétés de secours minière gèrent, plutôt, des oeuvres ( dispensaires, maisons de retraite, etc …)
Les pensions relèvent de la CANSSM : Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines. Je me souviens, jusque dans les années 80, le paiement trimestriel, en espèces, à la Perception, c’était la fête au village

Sur le fond, vous indiquez : “Le mort n’a aucune dette envers le vivant”.
Alors, pourquoi ce proverbe que l’on retrouve dans bien des cultures : ” Nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants” ?

Eolas:
Ce proverbe n’est pas un brocard juridique : il est aussi absurde en droit qu’en français courant. En effet, si nous l’empruntons à nos enfants (y compris ceux qui n’ont pas d’enfants, donc nous pouvons emprunter à des être n’existant pas encore et qui peut-être n’existeront jamais), euxc même l’empruntent à leurs enfants, qui eux même etc. Bref, personne n’aura jamais le droit de toucher à la terre et il ne nous reste plus qu’à retourner vivre nus dans des cavernes. La Terre est la palnète de ceux qui y vivent. Pas des morts qui s’en fichent, pas de ceux qui n’existent qu’en éventualité qui s’en fichent encore plus si c’est possible. Nous sommes des êtres vivants, pas des cadavres en devenir esclaves d’êtres imaginaires.

50. Le samedi 5 septembre 2009 à 23:46 par niodayoda

@ Cimon (#48) :
{{
Eolas:
Peu importe qu’elle ne soit pas partie au contrat : elle bénéficie d’une stipulation pour autrui, on ne peut plus classique en droit des assurances.}} (Réponse au commentaire de Z en 7).

Mais c’est vrai que l’hypothèse d’une modification unilatérale du contrat qui est envisageable dans un tel cas ne s’accorde pas vraiment avec un contrat de droit privé…

51. Le dimanche 6 septembre 2009 à 01:27 par Britanicus

@ Cimon:
Le Maître a toujours raison, sinon ce ne serait pas le Maître. Je dois admettre que je ne suis pas spécialiste des affaires de pension, plus exactement sur la question de leur nature contractuelle, mais il est certain qu’il s’agisse d’obligations. Le contrat est une source d’obligation, non pas la seule et unique source. Autres exemple de sources d’obligations : les actes unilatéraux, les quasi-contrats, les délits, les quasi délits ou encore (même si cela ne fait pas l’unanimité parmi les théoriciens civilistes) la loi. L’obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel une ou plusieurs, le(s) créancier(s), peuvent exiger d’une ou plusieurs autres, le(s) débiteur(s), qu’ils fassent, ne fassent pas ou donnent quelquechose. les pensions satisfont à cette définition, donc il s’git bel et bien d’obligations.

52. Le dimanche 6 septembre 2009 à 09:15 par Bziaou

Pardonnez une fausse néophyte, mais j’aurais une question sur la manière de juger en équité. On m’avait dit que c’était possibles si les parties au tribunal le décidaient. Mais les “petits” tribunaux (tribunal d’instance ou juge de proximité) peuvent-ils d’eux mêmes écarter une règle de droit?

Eolas:
Non, à peine de cassation. 

53. Le dimanche 6 septembre 2009 à 10:31 par Clems

@43 t’as été piqué par le chikungunya ou quoi pendant tes vacances ? J’ai pronostiqué la victoire en appel. J’ai même été le seul (ou je me trompe) à te dire sur ton blog qu’il n’y avait pas d’aveu judiciaire et c’est bien l’argument retenu par la cour d’appel. Tu te rends compte, c’est con, si cela se trouve tout est de ma faute :pppp

Eolas:
Ce n’est absolument pas ce que dit la cour puisque le mari a changé d’argumentation en appel et a expressément dit que la virginité n’était pas la qualité essentielel à ses yeux mais la sincérité de l’épouse. La question de l’aveu ne se posait plus et n’a pas été abordée dans l’arrêt. Si vous saviez lire, vous auriez pu lire le texte de cet arrêt commenté sur ce blog. 

54. Le dimanche 6 septembre 2009 à 10:46 par Mussipont

@ Clems 54 : depuis quand un match nul est il une défaite?

55. Le dimanche 6 septembre 2009 à 12:26 par Mussipont

Clems : je vous ai connu plus précis, plus pointu. Je suis déçu.

Eolas:
J’ai viré les commentaires de Clems.

56. Le dimanche 6 septembre 2009 à 13:58 par Guillaume Francoeur

@ Me Eolas sous 48
Je disconviens respectueusement à mon tour, mais le droit de la sécurité sociale est un droit spécifique. Ce n’est pas le droit des assurances, ce n’est pas le droit des obligations. Les prestations de sécurité sociale, parfois appelées “avantages” par le code, ne relèvent que de la loi et non du contrat. Et ces obligations légales échappent bien souvent à la logique du code civil. Le législateur seul détermine les prestations, les bénéficiaires, la durée, les conditions d’attribution, et le montant des cotisations. Ni les caisses ni les assurés et les allocataires ne disposent des droits qui sont d’ordre public, territoriaux, non-discriminatoires et relèvent des politiques sociales. Il n’y a pas nécessairement d’obligations réciproques entre les caisses et les assurés ou allocataires. Il s’agit soit de remboursements de dépenses effectives soit de revenus de remplacement ou de report. Il existe des droits non-contributifs et l’on peut être éligible à un droit du seul fait de sa situation. La situation crée de fait le droit. Un conjoint survivant, par exemple, ne dispose pas de droit direct, du fait d’une cotisation à un régime d’assurance, mais tient son droit du fait de ses liens avec l’assuré. Il n’y a pas de stipulation pour autrui de la part de l’assuré qui ne peut ni établir un ayant droit, ni en écarter un. La définition de l’ayant droit ressortant des dispositions du code de la sécurité sociale suppose que l’intéressé est à la charge de l’assuré. Un ascendant ou un descendant peut ainsi être ayant droit ou ne pas l’être.
De plus, il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation et de la doctrine que l’adage “Nemo auditur” ne s’applique qu’en matière contractuelle, au sujet du droit à répétition ou restitution, et non au droit des obligations dans son ensemble. La cour régulatrice l’a écarté à plusieurs reprises du droit délictuel et de la responsabilité civile.
L’arrêt d’espèce en cause est mal motivé même si la solution est admissible au regard de la logique globale du droit de la sécurité sociale dans la mesure où pour la plupart des droits à prestations, le code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré ou ses ayants droit sont privés de leurs droits en cas de faute volontaire.

Eolas:
Bien sûr que c’est un droit spécifique. Mais il est l’héritier direct du droit des assurances. Le principe est le même qu’une mutuelle. Les caisses de sécurité sociale sont d’ailleurs des organismes privés. La différence est l’adhésion obligatoire, condition de l’équilibre du système, du moins à se débuts.

57. Le dimanche 6 septembre 2009 à 14:00 par chris

Le ciel est bleu, la température est extra, je vais faire du vélo le long du Canal du Midi… A bientôt.

58. Le dimanche 6 septembre 2009 à 14:32 par hélène

Je trouve que l’intérêt porté à cette affaire est touchante (Terrible maladie que je ne connais qu’à travers l’exceptionnel Nash dont la gracieuse raison lui avait finalement permis de faire la part des choses …) et montre combien le déni de justice est aussi une affaire d’ordre public. Un Nemo auditur plus vivant que jamais ! merci donc pour la trilogie.

59. Le dimanche 6 septembre 2009 à 15:02 par didier specq

Ainsi, Eolas et Sub Lege Libertas chipotent à propos d’héritages qui ne seraient pas moraux alors qu’ils devraient rompre des lances à propos des conclusions de la commission Léger qui sont si lourdes pour l’avenir de notre bonne justice (suppression du juge d’instruction mais aussi échevinage, organisation de l’audience, etc)…

Comme disait un ex-président, la maison brûle (peut-être) et on regarde ailleurs…

Eolas:
La suppression du juge d’instruction, ça fait longtemps qu’on en a parlé, et il n’y a rien de nouveau sur la question. Voyez ici l’avis d’Anatole, celui de votre serviteur, celui, favorable, de Paxatagore (1), (2) et (3), un rappel historique, du droit comparé, sans parler des commentaires sous ces billets. Bien sûr, je vais parler du rapport Léger. Mais laissez moi le temps de le lire, et de réparer mon vélo qui a subi une avarie, ce qui est plus urgent qu’une suppression qui n’est pas attendue avant 2012.

60. Le dimanche 6 septembre 2009 à 15:46 par niodayoda

@ Didier Specq (#59) : Vous êtes bien virulent avec Sub Lege Libertas et Eolas…

Eolas a déjà commencé à discuter du rapport Léger en d’autres lieux.

De plus, de ce que j’ai lu du rapport Léger, il ne risque pas de donner lieu en l’état à un projet de loi discutable devant le Parlement ! Je pense que les occasions ne manqueront pas pour le maître de céans d’en discuter et de faire le point sur les différentes propositions, sachant que la presse (dont vous faites partie non ?) monte en épingle la suppression du juge d’instruction, qui est évident une mesure importante du projet mais pas la seule, et se trouve sur le devant de la scène principalement parce que notre bien-aimé Président avait fait l’heureuse surprise de l’annoncer pour la rentrée solennelle de la Cour de cassation avec toute la classe qu’on lui connaît…

Mais bien que ce soit révoltant, ce n’est pas non plus une nouveauté (voir par exemple le cas de la Commission Balladur) mais plutôt une constante de la méthode Sarkozy : j’ai une idée que je veux mettre en oeuvre, je vais donc créer une commission parce que je n’ai pas assez de ministres et secrétaires d’Etat pour travailler dessus, je vais nommer au sein de la commission de brillants esprits qui ont comme appréciable avantage d’être encarté ou ouvert à l’approche de l’UMP, qui pourront ainsi en étant grassement payé donner au bon peuple l’impression que mes idées sont géniales et réclamées par tous !

Mais monter en épingle la suppression du juge d’instruction sans traiter du basculement de la procédure pénale vers une procédure à l’anglo-saxonne avec tous les désavantages qu’elle compte ce n’est pas vraiment traiter du sujet vous ne croyez pas ?

La maison brûle (sûrement) mais je ne crois pas que quiconque parmi les auteurs de ce blog ne regardent ailleurs, mais il est simplement plus sage de réfléchir avant d’écrire et de traiter ce sujet important avec plus de recul.

Bien cordialement,

Nicolas.

P.S. : Et sinon vous en pensez quoi de leur chipotage ?

61. Le dimanche 6 septembre 2009 à 17:28 par Guillaume Francoeur

@ Me Eolas sous 56
Je comprends mal l’argument. Veuillez m’excuser, mais il tombe à côté.
Certes le droit de la sécurité sociale est l’héritier du droit des assurances, mais il est également l’héritier du droit de l’assistance publique. Et comme l’héritier ne se confond pas avec son auteur, le droit des assurances est inapplicable en matière de sécurité sociale. Les caisses sont certes des organismes privés, mais elles sont chargées d’une mission de service public. Le contentieux de la sécurité sociale commence par un recours gracieux qui relève d’une logique administrative. Dans l’application de la législation sur la sécurité sociale, elles ne concluent de contrats qu’avec les professions de santé et ces contrats relèvent de la justice administrative. Sinon, elles concluent des contrats n’ayant pas de rapport direct avec l’application de la législation sur la sécurité sociale (contrats de travail, de fournitures, de travaux…). Elles ne se sont pas comme les mutuelles, précisément parce qu’elles ne sont pas des entreprises et ne sont pas soumises à la même réglementation. Le code des mutuelles se distingue du code de la sécurité sociale autant que du code des assurances. Tout ça est certes fort ressemblant vu de loin, mais les différences entre compagnies d’assurance, mutuelles et caisses d’un régime obligatoire de sécurité sociale sont certaines et irréductibles. Tous les tenants de la fin du monopole de la sécurité sociale qui ont essayé de confondre les régimes obligatoires avec les mutuelles et les assurances ont perdu leurs batailles jusqu’à Luxembourg et Strasbourg.
En droit, une pension de réversion ne relève pas du champ contractuel et de sa logique propre, peu important les origines plus ou moins lointaines du droit de la sécurité sociale et de la protection du même nom, peu important également le statut des caisses de sécurité sociale.

62. Le dimanche 6 septembre 2009 à 18:07 par niodayoda

@ Guillaume Francoeur (#61) : Vos arguments sont vraiment très solides et emportent ma conviction, et répondent merveilleusement au doute qui me ronge depuis le début de cette discussion.

Le célèbre arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat Caisse Primaire “Aide et Protection” revenait sans cesse dans ma tête, mais je n’étais pas allé jusqu’à le réexaminer plus en détail.

Voilà qui est fait.

Extraits :

“Considérant qu’il résulte tant des termes de la loi (loi du 20 juin 1936) que de ses travaux préparatoires que cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l’exécution d’un service public, même si cet organisme a le caractère d’un établissement privé ; Considérant que le service des assurances sociales est un service public (…)”

Introduction des observations du GAJA :

“L’institution des assurances sociales entre les deux guerres a posé de nombreux problèmes juridiques et administratifs. Il s’agissait notamment de savoir si elles seraient régies par le droit privé ou par le droit public, et si leur gestion serait confiée à des institutions privées ou à des organismes publics. D’une part, le système des assurances s’appliquait essentiellement aux salariés et aux entreprises privées et couvrait un secteur d’activité, celui de l’assurance, jusque-là réservé à l’initiative privée ; mais d’autre part, il se caractérisait par un ensemble de règles et d’obligations s’imposant de façon générale aux bénéficiaires et aux cotisants, eux-mêmes définis par la loi, et visait à garantir des catégories défavorisées de citoyens contre des risques sociaux. La combinaison de ces caractéristiques divergentes devait aboutir à un système complexe où s’enchevêtrent les règles traditionnelles du droit privé et du droit public. C’est ainsi que le contentieux relatif aux caisses chargées de la gestion des assurances sociales était tantôt judiciaire (élections aux conseils d’administration des caisses, par exemple), et tantôt administratif (contrôle exercé par l’administration sur les caisses, par exemple).

L’explication du lien de droit par le biais de la stipulation pour autrui était intéressante, mais elle se révèle moins convaincante que votre démonstration. J’attends avec impatience la réplique d’Eolas : nouvel argument ou reddition ?

63. Le dimanche 6 septembre 2009 à 18:29 par chris

En ce moment sur France culture.com, Me H. Leclerc répond aux questions de C. Broué sur le thème de la commission Léger (réécoutable facilement). Intéressant.

64. Le dimanche 6 septembre 2009 à 19:15 par Axonn

Pour ceux qui n’ont pas la patience d’attendre qu’Eolas écrive sur le rapport Léger, ils auront largement de quoi faire en attendant en allant lire le billet de Mô (si je dis pas maître pour le parisien, pour le lillois non plus, un peu d’équité) sur la question.

65. Le dimanche 6 septembre 2009 à 19:31 par chris

Je ne sais rien de la vie réelle de Micheline (Pas de Calais). Peut-être un soir y a-t-il eu trop de vin dans la soupe (à la mode polonaise), suivi d’un civet mijoté au vin rouge ou blanc, genre piquette (j’avais une piècette quand passait l’acheteur de peaux de lapins), avec en dessert des fraises du jardin arrosées elles aussi, pas avec du Bordeaux Saint-Julien. En ce temps-là, on rêvait d’HLM, tous n’avaient pas un logement dans un coron.

Monsieur Emile Zola n’était pas là pour défendre Micheline. “On ne sait pas ce qu’on ne sait pas” a dit un jour un économiste, E. Cohen, peut-être…

66. Le dimanche 6 septembre 2009 à 20:35 par Machaut

Sous toutes réserves, et ce sera justice, n’oubliez pas mon article 700, bande de radins.

Est-ce là une manière détournée de réclamer leur cotisation aux colocataires de ce site ?
@10 Olivier, en ces cas là, ce n’est pas de nous dont il s’agit, mais d’ eux.

Il y a du sport sur ce blog !
Coïncidence ? Il y a un match entre un procureur qui parle de betizu basque et un célèbre avocat parisien quasi en même temps que Biarritz - Stade Français…

67. Le dimanche 6 septembre 2009 à 20:36 par Agripine

@28 Britanicus

Cet arrêt c’est pour les 2ème année, en administratif.
Comment en TD de droit de civil 1ère année on en vient à expliquer les rapports politique/droit avec l’arrêt Koné?
Vous devez être un tortionnaire d’étudiants!!

68. Le dimanche 6 septembre 2009 à 20:48 par Clems

Et en plus il est de mauvaise foi, l’aveu judiciaire ou acquiescement a bien été évoqué lors de l’appel :

Lors de l’arret :
“Ce qui suppose d’abord de se demander si elle peut la demander : est-elle recevable ?

Comme il a été relevé ci-avant, le fait que Madame Y. a en première instance formulé son “acquiescement à la demande en nullité du mariage présentée par son époux” ne valait pas adoption du moyen juridique soutenu en vue de l’annulation ni aveu des faits ainsi que relatés par le demandeur,

En dépit de son acquiescement au jugement, elle a retrouvé devant la cour l’entière possibilité de se défendre dès lors qu’une autre partie (le ministère public) a formé régulièrement un recours.

Sa demande reconventionnelle est ainsi recevable.

L’acquiescement n’était pas valable, plus l’effet dévolutif : madame, nous sommes toute ouïe.”
++
Et tu disais en première instance :++

“L’habileté échappera à qui n’est pas juriste, mais je m’y attarde car c’est un superbe cas pratique pour des étudiants de première année (tiens ? Les partiels approchent…)

L’acquiescement de l’épouse à la demande en nullité n’était pas possible, car la matière est d’ordre public : art. 408 alinéa 2 du code de procédure civile. Alors que fait le juge pour faire droit à cette demande ? Étudiants en première année, prenez le temps de réfléchir, c’est un beau cas pratique du droit de la preuve.

Il déduit de cet acquiescement inefficace un aveu judiciaire : article 1356 du Code civil. L’épouse dit acquiescer à la demande de son mari. Elle ne le peut pas, mais ce faisant, elle avoue devant le juge qu’elle savait que son hymen importait à son époux et qu’elle savait qu’elle ne l’avait plus (son hymen, pas son mari ; quoique maintenant elle n’a plus ni l’un ni l’autre).

Le juge y trouve donc une preuve irréfutable (l’aveu judiciaire ne peut être rétracté) du caractère objectif et déterminant de l’erreur. Ite missa est, comme ne dit pas le Coran.

Et hop, mariage annulé.”

Ton analyse a été incontestablement réfutée par la cour d’appel. Je sais c’est un trouble de la mémoire que de changer les faits pour ne retenir que ce qui était positif. Y compris de prétendre que la cour d’appel n’était pas tenue d’écarter “l’aveu judiciaire” qui n’en était pas un comme je l’ai dit sur ton blog.

Eolas:
Un aveu des faits n’est pas un aveu judiciaire. Si vous arriviez à être poli, je m’attarderais bien à vous expliquer la différence, mais comme vous êtes aussi mal élevé, allez vous brosser. 

69. Le dimanche 6 septembre 2009 à 21:09 par Britanicus

@ Agripine:
Il est effectivement enseigné en 2ème année au moment d’évoquer la hiérarchie des normes… qui avait déjà été étudiée en 1ère année en droit constitutionnel et en introduction générale au droit. L’arrêt Koné est essentiel au moment de présenter les imperfections de la pyramide de Kelsen.
Parler de politique juridique (et non pas de politique tout court) en TD de 1ère année permet d’expliquer ce que nous attendons d’eux dans la parties “arguments d’opportunité” de la méthode Mousseron du commentaire d’arrêts… et soit dit en passant, il se trouve que les étudiants en questions se sont rarement plaints… A vrai dire, il saisisse mieux cette façon de voir les choses que ce que qu’on leur sert en droit public… les publicistes ayant la fâcheuse tendance de vouloir expliquer l’arrêt Koné tout en essayant à tout prix justifier la pyramide des normes alors même que ledit arrêt vient contredire l’existence de cette pyramide (cf. Puig, Hiérarchie des normes: du système au principe, RTD civ…. désolé, je ne souviens plus du reste des références).

70. Le dimanche 6 septembre 2009 à 21:41 par Gascogne

@ Machaut : et qui c’est-y qu’à gagné le match Biarritz-Stade de blabla ?…

71. Le dimanche 6 septembre 2009 à 22:04 par niodayoda

@ Britanicus : Me trompe-je ou vous êtes chargé de TD à Montpellier I ?

Indice 1er : Méthode Mousseron
Indice 2nd : Puig (au fait la référence exacte c’est RTD Civ. 2001, p. 749)

Mais d’où vient votre critique à l’égard des publicistes de cette faculté ?

D’autant qu’ils ne sont pas tous de fervents kelséniens !

72. Le dimanche 6 septembre 2009 à 23:01 par didier specq

@Eolas et Niodayoda (59 et 60)

J’humorisais.

73. Le dimanche 6 septembre 2009 à 23:07 par paul2

Eolas sous 62:Un aveu des faits n’est pas un aveu judiciaire.

Je ne sais pas si c’est un appel à troll ou un piège à meskidit, mais je dois avouer que cela est pour le moins intrigant. Si une fois après la réparation du vélo vous avez un peu de temps pour développer je suis preneur. Merci.

74. Le lundi 7 septembre 2009 à 03:17 par Machaut

@Gascogne70 : Ici il ne s’agit pas de rugby. La seule coïncidence que j’ai relevée est le match, pas le résultat…

75. Le lundi 7 septembre 2009 à 03:31 par PrometheeFeu

@Eolas:
“Un aveu des faits n’est pas un aveu judiciaire. Si vous arriviez à être poli, je m’attarderais bien à vous expliquer la différence, mais comme vous êtes aussi mal élevé, allez vous brosser. “

Vous expliqueriez cette différence a un lecteur assidu et curieux?

76. Le lundi 7 septembre 2009 à 06:21 par GroToTo

Euh….. en lisant “Un aveu des faits n’est pas un aveu judiciaire”, il me vient à l’esprit que je peux avouer à un ami avoir zigouillé le chat de la Mère Michelle (pardon, Mère, c’est pour illustrer ma pensée) …

Mais cet ami n’étant pas une autorité judiciaire reconnue (il a bien suivi les épisodes de PJ et de Commissaire Moulin, mais bon), mon aveu n’a aucunement la valeur qu’aurait eu cet aveu reçu et consigné par un OPJ, ou toute autre personne ayant cette qualité.

Maintenant, l’explication est sans doute plus compliquée que cela.
Mais cela m’aura au moins permis d’avouer le “chaticide”, et ma conscience est soulagée. Ensuite pour ce qui est du droit… j’ai fait physique…mais j’attends avec impatience l’Illumination sur ce sujet!
R.I.P., Mistigri.

77. Le lundi 7 septembre 2009 à 07:39 par PrometheeFeu

@GroToTo:
Ne recopiez pas cela sous le post de Sub Lege qui lui est bien une autorité judiciaire reconnue. :P

78. Le lundi 7 septembre 2009 à 07:57 par Clems

“Un aveu des faits n’est pas un aveu judiciaire”

T’as raison car la cour dit exactement que ce n’était pas un aveu des faits car elle n’était pas d’accord avec les faits relatés par le demandeur mais un acquiescement à la demande de nullité présenté par son époux ce qui ne peut en aucun cas constituer un aveu judiciaire.

Exit ton aveu judiciaire. Comment veux tu que l’on débatte plus en avant de ce qui n’existe pas ? T’as bien pris une leçon de droit ce jour là et non une leçon de realpolitik, je ne dis pas que cela ne jouait pas, mais c’est un peu facile de masquer des bourdes derrière cet argument.

79. Le lundi 7 septembre 2009 à 08:46 par Clems

Position du ministère public :

Le fait que madame x a en première instance formulé son “acquiescement à la demande de nullité du mariage présenté par son époux” ne valait pas adoption du moyen juridique soutenu en vue de l’annulation ni aveu des faits relatés par le demandeur d’autant plus que l’acquiescement à la demande “n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre dispositio” article 408 du code de procédure civile). L’acquiescement de madame x à la demande n’avait ainsi pas de valeur particulière.

Donc tu vas arrêter de dire que l’on ne pas évoqué ? Toutes les parties ont évoqué l’acquiescement et la portée que lui avait donné le juge en première instance.

80. Le lundi 7 septembre 2009 à 09:15 par jalmad

moi aussi, je voudrais bien un développement sur le “un aveu des faits n’est pas un aveu judiciaire”. Oui, certes, un aveu des faits peut être extra-judiciaire, c’est l’exemple de GroToTo. En revanche, un aveu judiciaire est nécessairement un aveu des faits : on ne peut avouer qu’un fait, et pas un droit ; c’est le Juge qui reste maître de la qualification juridique d’un fait.

81. Le lundi 7 septembre 2009 à 10:34 par niodayoda

Je n’y connais vraiment pas grand chose en droit de la preuve et en matière d’aveux, mais en lisant le commentaire de Jalmad (#78), une explication me vient à l’esprit :

“Un aveu des faits n’est pas un aveu judiciaire” pourrait signifier qu’un aveu des faits ne se limite pas à un aveu judiciaire, puisqu’il existe des aveux extra-judiciaires.

J’ai bon ? j’en doute, mais je tente quand même !

82. Le lundi 7 septembre 2009 à 10:48 par Photine

J’aime l’équité. Si, si. Elle est très gentille.

:DDDD
Merci, Maître, pour ce fou-rire.

Au fait, j’ai le droit d’afficher certaines de vos citations dans mon bureau ?

Pour ce qui est du droit de la sécu, désolée, je n’ai pas eu le temps de tout lire, mais en tant qu’ancienne étudiante et praticienne actuelle (je me coltine un mémoire en défense sur un recours contre la COG Etat/Cnaf), je suis d’accord avec vous : le droit de la sécu est un héritier du droit des assurances (cf. toujours “assurances sociales”, “assurance maladie, “assurance vieillesse”). En particulier, l’assurance vieillesse (qui est concernée dans l’arrêt citée) fonctionne VRAIMENT comme une assurance : pas de prestation (pension) sans cotisation.

83. Le lundi 7 septembre 2009 à 11:36 par Pax Romana

@ Bertrand Lemaire (22) :

Le latin n’est pas la langue officielle du Vatican. Le Vatican n’a pas de langue officielle. Le latin est sa langue législative, mais la langue véhiculaire y est l’italien, la langue employée dans l’armée est l’allemand, et le Vatican se fait enregistrer comme pays francophone auprès des organisations internationales.

@ Eolas (sous 22) :

Dans mon souvenir, l’usage américain d’ouvrir les sessions de certaines cours au cri de « oyez ! oyez ! oyez ! » vient d’Angleterre, et certaines cours anglaises (entre autres le coroner me semble-t-il) le font encore. Le piquant de la chose est que les anglophones prononcent en général cette formule comme « oh yes! oh yes! oh yes! », ce qui, vous l’avouerez, donne lieu à différentes interprétations sur lequelles je ne m’étendrai pas.

@ DT et Eolas (23) :

On peut dire brocart, mais c’est plutôt en face, chez Bosc, que ça se fait.

84. Le lundi 7 septembre 2009 à 12:10 par chris

Suite du 65 :

En n’octroyant à Micheline aucun droit, on fera des économies, ça servira à quelqu’un d’autre. Statistiquement les ouvriers vont au turbin bien plutôt que les semi-intellos ou les intellos. Les fils de mineurs dans les années “charbon”, commençaient très jeunes, ils descendaient fièrement au puit. Après 35 ans de mines, on mourrait assez vite : silicose, cancers des voix aériennes supérieures, (ah ! les lessives à la main des mouchoirs noirs de poussières de charbon). Même si les épouses survivaient, elles percevaient une demie retraite, avec un peu de charbon en prime, pour le chauffage !
Le reste de toutes ces cotisations, servent, servaient ailleurs, pour les retraites des “mains blanches” moins usées par une vie de m….

Je ne suis pas allée voir le film Germinal, les habitants du Pas de Calais faisaient la queue pour être figurants, histoire de payer le cartable du petit, à la rentrée.

Bon Appétit Messieurs.

85. Le lundi 7 septembre 2009 à 13:11 par Mike

On peut se demander dans quelle mesure la distinction entre droit des successions (auquel la règle nemo auditur ne s’applique donc pas) et le droit des obligations (dans le champ duquel la règle s’applique donc) n’est pas un frontière fictive.
La règle nemo auditur n’est pas un droit mais une exception qu’une partie peut opposer à la revendication d’un droit par une autre partie.
Or, en l’espèce, il serait toujours possible de traduire le litige entre Anastase et Balthazar en un rapport d’obligations.
Ainsi, quant bien même la Cour statuerait sur l’existence du droit de succession d’Anastase, encore faut-il que ce dernier puisse réclamer le reversement de sa part d’héritage à son frère, c’est à dire qu’il établisse à la charge de ce dernier une obligation de restitution.
Et nous y voilà! L’exception de turpitude ne pourrait-elle surgir à ce stade, indépendamment même de la question du droit d’Anastase de succéder ou non à ses auteurs?

86. Le lundi 7 septembre 2009 à 13:22 par chris

Suite du 84 :

Note : “Bon appétit ! Messieurs !” phrase célèbre de Victor Hugo (Ruy Blas). Les trois quarts de la littérature française sont des romans de mouise, de misère.

87. Le lundi 7 septembre 2009 à 13:22 par chris

Suite du 84 :

Note : “Bon appétit ! Messieurs !” phrase célèbre de Victor Hugo (Ruy Blas). Les trois quarts de la littérature française sont des romans de mouise, de misère.

88. Le lundi 7 septembre 2009 à 14:43 par siarres

a @Eolas
Vous devriez prendre plus souvent des vacances , celles ci vous ont ramené avec un billet admirable qui embrasse d’un seul coup toute une vaste contrée du droit et de la réflexion qu’il implique .( Embrasser au sens figuré bien sur , attention à la grippe )
C’est quand vous vous éloignez de l’immédiateté médiatique que vous êtes le meilleur !
On parlera de Léger (… le juriste pas l’assassin ) plus tard si ça tient le coup , a mon avis la suppression du J d I , c’est seulement un pas de clerc supplémentaire destiné à cacher une contre marche comme le gouvernement sait les faire .

À @ guillaume Francoeur
Le droit de la sécurité sociale n’est pas un droit «  spécifique » mais un droit mixte ou plutôt bâtard ( j’aime bien les bâtards,ils sont toujours un progrès de l histoire humaine ) et je disconviens avec vous aussi ,l’évolution du droit de la sécurité sociale le ramène vers le droit des assurances . Les règles européennes vont nous contraindre à faire le distinguo entre cotisations et impositions .
Donc nous reviendrons à considérer différemment les droits tirés de la cotisation ( fut elle obligatoire ) de ceux que nous ne tirons pas de l’imposition et qui nous sont donc seulement «  concédés » par le politique .

89. Le lundi 7 septembre 2009 à 15:34 par spike

L’article 726 du Code civil reconnait comme condition sine qua none l’existence de la volonté dans la commission des faits susceptibles d’entrainer l’indignité successorale de droit. L’indignité successorale judiciaire peut être reconnue par le juge après une condamnation pénale dont la liste est fixée à l’article 727 du Code civil à la demande d’un autre héritier ou, en l’absence d’héritier, par le ministère public. Tous les faits susceptibles de condamnation référencés dans cet article impliquent un caractère volontaire.
Il faut donc pour entrainer une indignité successorale une condamnation pénale pour des faits dont la liste est limitative et une volonté
Le premier paragraphe de l’Article 122-1 du Code pénal, applicable en l’espèce empêche la première en reconnaissant l’inexistence de la seconde.
Anastase n’entre donc pas les conditions légales requises pour caractériser l’indignité successorale.
Vous méritez votre article 700, Maître Eolas, pas besoin de parler latin pour comprendre le français.
Au fait quelqu’un pourrait il me donner la traduction latine de radin ?

90. Le lundi 7 septembre 2009 à 15:48 par in pari causa

@Clems
Je trouve que votre tutoiement est un peu déplacé dans vos commentaires…Je crains que troll detector ne sévisse prochainement.

91. Le lundi 7 septembre 2009 à 15:51 par Petit pois sournois

La fin de votre dernière phrase, Maître, ne serait-elle pas un gros appeau à troll, de l’espèce petit pois ? Noch einmal, in cauda venenum (ou comment mélanger deux langues étrangères, une vivante et une morte) !
Attiré irrésistiblement par cet appeau, je ne peux que vous demander : “Les justificatifs de votre demande au titre de l’article 700 se trouvent naturellement dans le dossier remis au Tribunal ?”

92. Le lundi 7 septembre 2009 à 17:19 par nico3241

Notons que la Cour de Cassation a déjà statué sur une espèce proche( Civ. 1ère, 7 avril 1998 n°96-14508), à savoir une clause d’attribution de la communauté au dernier survivant, figurant dans un contrat de mariage érigeant la communauté universelle entre les époux.
Le mari avait “mortellement” frappé son épouse. Les trois enfants de la disparue ont alors exigé la révocation de cet avantage matrimonial.
La cour d’appel les a débouté de leurs demandes, jugeant notamment que l’article 727 du Code Civil n’était pas applicable en la cause.
Dans le cadre de leur pourvoi, les enfants ont soulevé - dans la seconde branche de leur moyen de cassation - le principe “fraus omnia corrompit”.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, d’un cinglant ” l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs du moyen qui sont inopérants”.
Comme quoi, l’équité s’arrête là où commence le droit.

93. Le lundi 7 septembre 2009 à 18:53 par Mike

@ nico3241 en 93

OK pour l’arrêt cité. Mais vous remarquerez que les enfants de la disparue agissaient par voie d’action contre le mari homicide. Or, la configuration factuelle dans laquelle le procès se présente devant le magistrat n’est pas neutre. En particulier et dans notre cas, il me semble que le procès ne se présenterait pas de la même façon selon que le frère homicide est demandeur ou défendeur à l’instance.

Prenons un cas pratique.

Cas n°1 : Anastase a touché sa part d’héritage et son frère lui dispute ce droit et réclame que ladite part lui soit reversée.
N’ayant aucun droit subjectif dont il puisse se prévaloir, l’invocation de locutions et adages latins ne saurait le pourvoir d’une voie efficace de succès.

Cas n°2: Anastase n’a pas touché sa part d’héritage qui a été attribuée, lors du règlement de la succession, à son frère.
Anastase s’en émeut et demande la restitution de l’héritage auquel il avait droit aux termes de la loi. Anastase a, selon les textes, un droit subjectif à sa part d’héritage.
Mais son frère pourrait lui opposer la règle nemo auditur, avec des chances sérieuses de pouvoir neutraliser ainsi le droit d’Anastase à voir sanctionné par un tribunal son droit à l’héritage (il s’agit bien d’un droit (juridictionnel) à un droit (matériel)).

Il peut paraître choquant que selon une situation factuelle de départ, l’héritage va à l’un ou l’autre des frères. Mais, d’abord, ce n’est pas plus choquant que de permettre à l’assassin survivant de bénéficier de l’avantage matrimonial et, ensuite, comme vous le dites justement, c’est le droit.

94. Le lundi 7 septembre 2009 à 19:32 par Guillaume Francoeur

@ Photine
Excusez-moi mais vous vous trompez. Le Fonds National de Solidarité, par exemple, qui est servi aux allocataires par la CNAV (assurance vieillesse) n’est financé par aucune cotisation. Ce sont des prestations non-contributives. Et les bénéficiaires ne paient pas davantage d’impôt. Ils sont non-imposables par définition. Parmi les prestations de la sécurité sociale, les prestations non-contributives sont d’ailleurs nombreuses. On ne peut pas réduire ce droit au droit des assurances. Sinon, il y a longtemps que l’on plaiderait avec ce code devant les juridictions des affaires de sécurité sociale. Or on y plaide avec le code de la sécurité sociale, le code du travail et le code de la santé publique, et parfois avec le code civil (responsabilité quasi-délictuelle, droit des successions et répétition de l’indu quasi exclusivement, même les prêts à la consommation consentis par les CAF ne relèvent pas du droit de la consommation). Sans compter le code rural devant les sections agricoles. Le code des assurances jamais!
@ Siarres
Je ne vois pas ce qui vous permet d’affirmer que le droit de la sécurité sociale est un droit bâtard. Certes ce droit a deux parents, le droit de l’assurance et le droit de l’assistance, mais leur union était parfaitement légitime et a été consacrée par la constitution dès 1946. Il n’y a aucune bâtardise. Le fait que ce droit ait deux parents n’en fait pas en droit “mixte”. Le code civil est bien né, sous la présidence éclairée de Portalis, du droit coutumier et du droit romain. Il n’est ni bâtard ni mixte pour autant…

95. Le lundi 7 septembre 2009 à 23:01 par e**

@ Eolas (dans ce billet, dans les précédents) : L’agressivité et le niveau d’argumentation de certains de vos commentateurs ne vous donnent-ils pas envie de faire vôtre la grandiose réplique du Big Lebowski : “F**k it Dude, let’s go bowling” ?

(je sais, mon post n’apporte rien au débat, mais j’ai tant peur que vous usiez votre énergie et n’en ayez plus suffisamment pour de nouveaux billets…)

96. Le mardi 8 septembre 2009 à 00:23 par Axxon

@e**
Clems est peut-être un peu discourtois, mais il n’y a que lui ici pour apporter un peu de contradiction. Et il semble bien qu’il ait raison sur le cas de l’affaire de Lille : eolas écrit qu’il n’est pas faire mention d’aveu dans l’arrêt, pour se réfugier quelques commentaires plus bas derrière la distinction entre aveu judiciaire et aveu extra-judiciaire. Cela ressemble à une belle fuite en avant juridique… vers une impasse.

Car, hélas, il ne suffit pas de se draper dans quelques termes savants pour transformer ses erreurs en vérités. Rappelons que l’aveu judiciaire est tout simplement “la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.” et qu’il est en effet irréversible (sauf erreur de fait). Dans le cas de la mariée de Lille, il s’agissait bien de savoir si la reconnaissance des faits par la mariée en justice (reconnaissance explicite ou implicite) constituait un aveu judiciaire. En première instance, oui, en appel, non. On peut toujours ergoter jusqu’à la mauvaise foi mais eolas se grandirait un peu en reconnaissant ses erreurs et ses commentateurs prendraient un peu de valeur à cesser de le défendre bec et ongle contre l’évidence.

Eolas:
Décidément, je tourne les yeux cinq minutes sur le rapport Léger, et c’est la fête du slip. Bon, au moins, Axxon est d’une correctio net d’uen courtoisie jamais prise en défaut. J’aurais mauvaise grâce à le bouder.
Je suis très critique envers l’arrêt de Douai et ne démords pas que c’est le juge qui avait raison. 
Sur la question de l’aveu : le juge a, implicitement, retenu l’aveu judiciaire (le jugement ne mentionne pas ce mot) pour contourner l’impossibilité de l’épouse d’acquiescer à la demande (on ne peut acquiescer sur des droits hors du commerce). C’était un moyen habile de donner aux époux ce qu’ils voulaient. C’était avant que l’État ne décide à leur place ce qu’il y a de mieux.
Devant la cour, la situation change, car l’épouse ne consent plus, elle contre-attaque et demande la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de son époux. Contre-contre-attaque du mari : elle a acquiescé, ou à tout le moins avoué, et l’aveu judiciaire est irrétractable (ça se dit, ça ?), elle ne peut plus dire qu’elle n’est pas d’accord, elle est irrecevable. 
Réponse de la cour : 
Elle s’est contentée d’acquiescer et n’a pas donné sa version des faits. Elle est recevable à le faire car l’appelant est le ministère public. Un nouveau débat a lieu dont elle ne saurait être exclue car elle a acquiescé aux demandes de son époux. Reste la question de l’aveu. Là, problème. Il a été fait dans les formes : il ressort des conclusions déposées par l’avocat constitué. Il ne peut être rétracté. La cour règle le problème de la même façon : le parquet n’ayant rien dit en 1e instance, l’épouse ne peut être tenue par un aveu. Et pour couronner le tout, la cour dit que ce ne serait qu’un aveu des faits, ce que j’interprète comme une manoeuvre d’esquivement, la loi ne connaissant que l’aveu judiciaire et extrajudiciaire (et l’aveu judiciaire est indivisible).
Comme je l’ai dit il y a presque un an, je ne suis pas du tout d’accord avec la cour d’appel de Douai. Et ce n’est pas l’autre ahuri avec ses sarcasmes à deux balles, son tutoiement que je ne lui ai jamais rendu car on n’a pas gardé les nonistes ensemble, et son incapacité pathologique à argumenter autrement que par “j’l’avais bien dit t’as tort” qui est de nature à me faire changer d’avis. 

97. Le mardi 8 septembre 2009 à 11:04 par villiv

ah, hé bien je n’ai pas pu suivre le blog durant quelques jours

honte à moi : je vois que j’ai eu tort… il s’en est passé des choses (rien que le titre en dit long!)

je vais tenter de reprendre le fil,

et cela d’abord en indiquant simplement que : irrétractable, oui ça se dit, et ça s’écrit même ;-)

98. Le mardi 8 septembre 2009 à 12:32 par lapocompris

Finalement, qu’en est-il advenu de la jeune femme remariée de force par la cour d’appel de Douai ?
Vit-elle recluse en portant la burqa ?

99. Le mardi 8 septembre 2009 à 14:18 par Xavier Lenoir

@49 J’avancerai plutôt, au soutien du Maître des lieux, que nous sommes bien les de cujus de notre planète et qu’il nous appartient tous d’éviter les conflits de Dégénérations

100. Le mardi 8 septembre 2009 à 14:20 par Xav'

http://www.dailymotion.com/video/x1…

101. Le mardi 8 septembre 2009 à 14:25 par nico3241

@ mike

Je comprends votre analyse, mais je ne la rejoins pas.

Tout d’abord, que la demande soit formulée par voie d’assignation (en demande) ou par voie de conclusions reconventionnelles (en défense), elle lie pareillement le juge. Le juge doit statuer sur toutes les demandes formulées par les parties - en considération des moyens opposés par la partie adverse, naturellement - qu’il s’agisse d’une demande principale, d’une demande reconventionnelle, d’une demande additionnelle etc. La chronologie de la formulation des demandes respectives des parties n’a pas d’incidence en droit.

Ensuite, votre cas n°2 me paraît difficilement envisageable en pratique car j’ai peine à croire qu’un notaire prendrait sur lui de rédiger un projet de partage successoral en évinçant purement et simplement un héritier ; d’autant que dans le cas qui nous occupe, l’enfant homicide n’a pas fait l’objet d’une condamnation criminelle. Mais pour la discussion, imaginons votre cas n°2 : l’enfant homicide est évincé du projet de partage. que va-t-il se passer ? Il va refuser de signer l’acte de partage, d’où procès verbal de difficulté, ce qui va contraindre son frère … à initier une procédure en ouverture de compte liquidation et partage.

Reste que sur le fond, l’arrêt du 7 avril 1998 est critiquable en ce qu’il évacue totalement l’argument de la fraude. Peut être cet argument aurait il eu plus de pertinence devant les juges du fond ?

102. Le mardi 8 septembre 2009 à 17:38 par chris

A lire, F. Info 17:02 = “jugée pour délit de … solidarité” et relaxée.

103. Le mardi 8 septembre 2009 à 20:14 par emnl

Permettez, Maître, à un non-juriste d’intervenir dans ce débat à propos de l’expression “voir midi à sa porte” relevée dans votre texte : si elle est aujourd’hui d’usage fréquent, il me semble que ce soit une déformation de l’expression originale “voir midi à son clocher” car, avant le développement des chemins de fer, il n’y avait nul besoin de mesurer l’heure avec précision et chaque village se réglait sur l’horloge de son propre clocher. Et d’ailleurs, si l’on y réfléchit, que voudrait dire “voir midi à sa porte” ?
Cela ne retire rien, bien sûr, à l’intérêt de votre billet !

104. Le jeudi 10 septembre 2009 à 11:02 par Britanicus

@ nyodayoda
Loin de moi l’idée de critiquer personnellement les publicistes de Montpellier 1 que je connais d’ailleurs très peu… et pour cause ! J’exprime simplement un désaccord sur la manière traditionnelle d’enseigner la hiérarchie des normes, que l’on soit kelsenien ou non. Point non plus de querelle corporatiste droit privé/public. Il est tout à fait cohérent que les publiciste ait un point de vue spécifique sur la question eu égard à l’objet de l’étude du droit public. Il est tout aussi cohérent qu’un privatiste ait un point de vue différent eu égard à son objet d’étude. En me relisant, je conviens que que je me suis assez mal exprimé (“facheuse” ne refléte pas le fond de ma pensée, le terme m’ayant échappé en réaction à celui de “torture” que je trouvais galvaudé. mea culpa). Tout ce que je souhaitais dire, c’est qu’il est à mon humble avis indispensable de faire entendre des voix dissonantes sur la théorie de la hiérarchie des normes sans quoi il est impossible d’en prendre pleinement la mesure.
Pour l’article du Pr Puig, c’est simplement que sa lecture m’a profondément convaincu.

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