Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

L'abrogation du délit de harcèlement sexuel

Par une décision très remarquée, le Conseil constitutionnel, statuant sur une Question Prioritaire de Constitutionnalité, a déclaré contraire à la Constitution, et par voie de conséquence abrogé, le délit de harcèlement sexuel.

Cette décision provoque l’ire d’associations féministes. Je les comprends, car quand bien même cette abrogation, vous allez le voir, est bien fondée, les conséquences sont terribles pour les victimes de faits de cette nature, qui sont dans leur écrasante majorité des femmes. En fait, nous sommes ici dans un cas d’école de malfaçon législative pavé de bonnes intentions envers les victimes. Et comme le vice est la chose au monde la mieux partagée, cette malfaçon est entièrement imputable à la gauche, ce dont nous avions perdu l’habitude depuis 10 ans (même si l’équité impose de dire que l’opposition d’alors et la majorité de depuis aurait pu détecter et corriger le problème).

Parlons sexe

C’est en effet un sujet intarissable et qui peut être abordé sans risque un dimanche électoral.

Le délit de harcèlement sexuel, article 222-33 du Code pénal, a été créé par une loi du 26 juillet 1992, et quelle loi puisque c’est elle qui instituait un nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994. Majorité de gauche donc (Pierre Beregovoy premier ministre) mais issu d’un consensus bipartisan indispensable à la réussite de ce projet.

À cette époque, le délit est défini ainsi :

Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Le juriste aime la précision et le pénaliste en raffole. Un texte définissant un délit doit être clair et précis pour que nul n’ait de doute si telle action est légale et si telle ne l’est point.

Le terme “harceler” ne revêt pas une telle précision. La loi de 1992 y a pourvu en ajoutant que ce harcèlement est constitué (1) par des ordres, des menaces ou des contraintes (2) dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles (3) par une personne abusant de son autorité. Le délit était constitué pour peu que ces trois éléments fussent prouver : la pression, le but, l’abus d’autorité.

Quatre ans plus tard, le législateur jugea bon d’y revenir, sous la pression d’associations défendant les droits des femmes, car de nombreuses plaintes avaient fini en relaxe ou en non lieu, à l’occasion de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, loi votée par la gauche qui instaura le fichier des empreintes génétiques, le suivi socio-judiciaire, et fit des infractions sexuelles une catégorie à part relevant d’une procédure exorbitante du droit commun. Deux ans plus tard, l’affaire d’Outreau pouvait commencer.

L’article 11 de cette loi du 17 juin 1998 (Lionel Jospin premier ministre) a élargi la définition du délit de harcèlement sexuel pour englober des hypothèses non couvertes par le texte originel. La définition devenait alors (je graisse le passage modifié)

Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

L’introduction des gérondifs ne change pas grand chose hormis alourdir inutilement le texte ; le changement est que désormais des pressions graves constituent également le délit.

Les victimes ne sont jamais contentes, et cette extension ne satisfit point les associations parlant en leur nom : il y avait encore des plaintes qui n’aboutissaient pas à la condamnation.

À l’occasion du vote de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (art. 179), l’article 222-33 fut modifié, et le législateur ne fit pas dans la finesse. Il supprima des mots sans en ajouter un seul. Voici le nouvel article 222-33, encore en vigueur au jour de la décision du Conseil constitutionnel. Je barre les mots supprimés.

Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Exeunt les conditions d’abus d’autorité et de forme des pressions. Harceler dans le but d’obtenir des faveur sexuel vous expose à 1 an de prison. Autant dire que les boîtes de nuit devinrent aussitôt des hauts lieux de la délinquance sexuelle organisée.

La jurisprudence de l’époque traduit l’embarras du juge face à ce texte. Sa définition tellement large crée des conflits avec d’autres qualifications, et le taux de cassations prononcées sur ce délit (sur un échantillon certes très faible) est révélateur.

Ainsi, dans un arrêt du 10 novembre 2004, la Cour de cassation a annulé un arrêt condamnant un enseignant pour harcèlement sexuel sur un élève en relevant que celui-là ayant embrassé longuement celle-ci, les faits constituaient plutôt le délit d’atteinte sexuelle, plus sévèrement réprimé.

Dans un récent arrêt du 6 décembre 2011, elle annule un arrêt ayant relaxé un employeur poursuivi pour harcèlement sexuel et relaxé en appel car il n’était pas prouvé selon la cour d’appel que le comportement de l’employeur ait dégradé les conditions de travail. La Cour sanctionne car pour elle, la simple possibilité que les conditions de travail se dégradent suffit à constituer le délit.

En outre, le harcèlement sexuel étant aussi interdit par le Code du travail, la chambre sociale a aussi eu son mot à dire, et elle a eu l’occasion dans un arrêt du 19 octobre 2011 de casser un arrêt de cour d’appel ayant refusé de sanctionner un employeur pour un comportement déplacé mais relevant selon la cour d’appel de la vie privée, les messages salaces étant envoyés en dehors des heures de travail. La Cour de cassation annule, disant que la relation de travail existante suffit à constituer le harcèlement prohibé.

Cela traduit une vraie réticence des juges du fond à donner à ce texte toute sa (très) large portée.

Vous voyez l’évolution : le législateur voulut protéger le plus possible les victimes de harcèlement sexuel, qui est une réalité. Et pour ce faire, il élargit la sphère du délit, l’élargit, l’élargit, l’élargit…

Et boum

Gérard Ducray est un élu de la région lyonnaise dont le comportement à l’égard d’une collaboratrice a paru excéder les limites de la convenance à celle-ci. Elle a donc porté plainte pour harcèlement sexuel. Condamné en appel (j’ignore ce que le tribunal avait décidé), il forme un pourvoi en cassation et à cette occasion soulève la contrariété du délit de harcèlement sexuel à la Constitution car trop vague selon lui.

Et le Conseil constitutionnel va lui donner raison dans sa décision 2012-240 QPC du 4 mai 2012.

La décision est courte : après avoir rappelé l’évolution de la définition du délit et notamment sa dernière mouture de 2002, le Conseil en déduit

Qu’il résulte de ce qui précède que l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ; qu’ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

C’est à dire : ce délit n’est pas suffisamment défini depuis la loi de 2002 ; pas de définition précise, pas de délit. L’article 222-33 est abrogé.

Et maintenant, que se passe-t-il ?

Dans un premier temps, le délit étant abrogé, toutes les procédures pénales en cours aboutiront à une décision mettant hors de cause la personne soupçonnée dans tous les cas où le harcèlement n’est pas lié à une relation de travail (je vous explique pourquoi tout à l’heure) : les enquêtes préliminaires en cours seront classées sans suite, les instructions aboutiront à un non lieu, et les décisions non définitivement jugées seront obligatoirement de relaxe, pour disparition de l’élément légal de l’infraction. Cette conséquence est à la fois inéluctable et irrémédiable.

Le délit de harcèlement sexuel sera rétabli, c’est certain. Les faits de harcèlement sexuel commis à compter de l’entrée en vigueur de ce nouveau texte pourront être poursuivis, mais en aucun cas les faits commis antérieurement, y compris ceux à l’époque où l’article 222-33 était en vigueur. C’est là une règle fondamentale d’application rétroactive de la loi pénale plus douce, or l’abrogation d’un délit est une loi pénale plus douce (peu importe qu’une décision QPC n’est pas à proprement parler une loi : de par la loi, elle abroge un texte pénal, cela revient au même).

Les personnes s’estimant victimes d’un tel comportement ne sont cependant pas totalement démunies.

Tout d’abord, le Code du travail interdit toujours le harcèlement sexuel dans le cadre du travail ; harcèlement qui est défini à l’article L.1152-1 et L.1153-1, et pénalement réprimé par l’article L.1155-2. Cette disposition n’est pas directement concernée par la décision du 4 mai. Actuellement, toutes les plaintes pour harcèlement visaient l’article 222-33 du Code pénal, tellement large qu’il englobait toutes les situations. Mais celles concernant une relation de travail peuvent être requalifiées en harcèlement sexuel au travail, et les poursuites pourront continuer. Cela s’entend uniquement des relations de travail de droit privé, entre collègues ou salarié et employeur : CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de stage, mais pas les relations de travail dans une administration ou à l’égard de clients de l’entreprise, qui ne sont pas partie au contrat de travail.

Ensuite, le harcèlement sexuel reste une faute civile de droit commun, pouvant engager la responsabilité civile du harceleur. La plainte pénale présente un intérêt certain pour la victime, car la société manifeste aussi sa réprobation de l’acte par la bouche du ministère public à l’audience et surtout elle ouvre la possibilité de saisir un juge d’instruction qui pourra user de ses pouvoirs d’investigation pour établir les faits, alors que dans un procès civil, la charge de la preuve pèse sur le demandeur seul et ce fardeau est souvent écrasant. Un harcèlement sexuel est par nature très difficile à prouver car le harceleur préfère agir en tête à tête, sans témoins gênants, non pas qu’il ait nécessairement conscience de mal agir mais il préfère un peu d’intimité pour faire la roue devant l’objet de ses assiduités. Donc la voie civile, si elle reste ouverte, reste dans les faits assez illusoire.

L’affaire dans l’affaire

Cette décision risque de faire encore un peu plus de bruit qu’elle n’en fait déjà, car un joli lièvre a été levé par Serge Slama.

Gérard Ducray est un élu lyonnais, je l’ai précisé au début. Sa carrière politique n’est pas récente, puisque déjà le 8 juin 1974, il était nommé Secrétaire d’État aux transports dans le Gouvernement Chirac 1. Le premier ministre d’alors est Jacques Chirac, membre de droit du Conseil constitutionnel en sa qualité d’ancien président de la République. Le président de la République d’alors est Valéry Giscard d’Estaing, est en cette qualité également membre de droit du Conseil constitutionnel. Mais tout va bien de ce côté, puisque les deux n’ont pas siégé dans cette affaire.

Ce qui n’est pas le cas de Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel depuis le 25 novembre 2010, nommé par Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale. Il a siégé, puisque son nom apparaît parmi les signataires de la décision. Or si vous reprenez le décret du 8 juin 1974, vous constaterez que 3 lignes sous le nom de Jacques Barrot se trouve celui de… Gérard Ducray, Secrétaire d’État au tourisme. Oups.

Jacques Barrot aurait dû se déporter, s’agissant d’une affaire concernant un de ses anciens co-secrétaires d’État. le fait qu’il ait statué dans une décision lui donnant raison et le mettant à l’abri des poursuites pénales dans lesquelles il avait pourtant été condamné pose un sérieux problème d’impartialité du Conseil.

Cela ne peut avoir de conséquence sur la décision du 4 mai, qui est irrévocable car non susceptible de recours et a une autorité absolue.

Mais M. Barrot a quelques explications à fournir sur ce point, qui met également en lumière le vrai problème que pose la longévité incroyable des carrières politiques en France (cela fait 38 ans que ces 4 personnes évoluent dans les sphères du pouvoir) et de la consanguinité qui en résulte, d’autant plus que le même Jacques Barrot était député de la Haute Loire dans l’Assemblée qui a voté la loi du 17 janvier 2002 qui a rendu inconstitutionnelle le délit de harcèlement sexuel, mais certes dans l’opposition et probablement absent lors du vote.

Comme quoi l’absentéisme parlementaire a du bon : on en vient à regretter qu’il n’y ait pas eu d’absentéisme au Conseil constitutionnel.

Commentaires

1. Le samedi 5 mai 2012 à 17:36 par moi-même

Pardonnez cette quetsion de mekeskidi mais n’aurait-il pas été possible pour le CC deprononcer une abrogation différée (il me semble que cela avait déjà été mis en œuvre pour une décision, sur la gardeà vue il me semble) dans l’intérêt de la justice ?

2. Le samedi 5 mai 2012 à 17:37 par Totolitoto

peu que ces trois éléments fussent prouver => peu que ces trois éléments fussent prouvés

3. Le samedi 5 mai 2012 à 17:39 par Toaster

Merci maître.
Vous ne dîtes toutefois rien sur un point que beaucoup soulèvent: pourquoi ne pas avoir différer l’abrogation? Je sais qu’en tant qu’avocat pénaliste, vous serez réticent à voir un homme poursuivi sur le fondement d’un texte inconstitutionnel, mais tout de même…

4. Le samedi 5 mai 2012 à 17:41 par Totolitoto

des faveur sexuel => des faveurs sexuelles

5. Le samedi 5 mai 2012 à 17:42 par Christophe

J’ai une question candide : le conseil constit n’aurait il pas juste anticipé la défaite de N.Sarkozy et son arrivée en tant que membre de droit ?
:-)

6. Le samedi 5 mai 2012 à 17:52 par T-H-A

Une question : étant travailliste et pénaliste, j’ai à me pencher sur la question du harcèlement au travail régulièrement. Ne peut-on considérer que le harcèlement sexuel pourrait se définir comme un harcèlement à mobile particulier : obtenir des faveurs sexuelles ?

Je suis complètement d’accord sur l’aspect imprécis du texte mais en lisant le Code du travail, ça a plus de sens d’une certaine façon …

7. Le samedi 5 mai 2012 à 17:58 par Quentin

Même remarque que les précédents commentaires quant à l’absence curieuse d’abrogation différée. Était-ce trop compliqué?? Notamment eu égard aux conséquences désastreuses, bien que logiques, de cette abrogation.
Cette décision démontre une nouvelle fois l’imprécision, si ce n’est l’incompétence, du législateur.
Espérons que cela puisse enfin lui faire prendre conscience de sa responsabilité dans la rédaction et le vote des textes.
En attendant, la QPC est là, pour corriger, pour sanctionner ou pour créer un vide juridique en l’occurrence…

8. Le samedi 5 mai 2012 à 17:58 par maat

Bonjour Maître,

Dans le mesure ou vous confirmez que la décision du conseil est juste / logique / normale… en quoi le fait qu’un plus ou moins proche du déclencheur de la QPC est-elle un vrai lièvre (mékeskidi inside) ?
Au pire s’ils s’aiment vraiment bien le Jacques Barrot l’a peut être eu (hum facile désolé) de devoir participer à une décision favorable à son “ami”… mais en l’occurrence si la décision était la bonne il parait difficile de crier à la complaisance non ?
Ou alors le souci est dans le fait de rendre la décision à effet immédiat au lieu de laisser du temps pour pondre une loi moins floue ?
Bref… le “lièvre” m’échappe un peu pour le moment :-/

9. Le samedi 5 mai 2012 à 18:09 par pieds nus

Comment prouver les “violences volontaires” au sein d’un couple ?

En enregistrant l’impétrant sans le prévenir ? C’est interdit, illégal. En le prévenant ? Il brisera l’enregistreur.
En ayant sur soi un objet de défense ? Que nenni, c’est un acte de préméditation, à moins, pas sûr, d’être dans la cuisine, devant le tiroir à couteaux. En hurlant ? Les voisins sont sourds, la télé est à fond. En tenant un journal régulièrement envoyé à la police par recommandé ? Faut des sous…

Je ne parle pas des gens bien intentionnés qui vous diront que vous avez provoqué par votre attitude, ou laissé faire, n’est-ce pas ?

Seule solution : se laisser piétiner, cogner, crever.
(Ou lire régulièrement Me Eolas en prenant des notes ça peut servir un jour).

La domination et ses conséquences doit-elle être considérée comme impossible à extirper d’un monde relationnel ?

10. Le samedi 5 mai 2012 à 18:12 par Quentin

Ce “lièvre” est, a mon humble avis, simplement destiné à remettre en cause la composition du Conseil Constitutionnel en général, très loin de répondre au exigences d’un Etat de Droit, bien que ses décisions soient bien souvent cohérentes et fondées.

11. Le samedi 5 mai 2012 à 18:13 par commeunejuriste

Bonjour,

Je me pose aussi la question de l’absence d’abrogation différée dans le temps ou d’une mesure prévoyant que les affaires en court ne sont pas concernées.

Par ailleurs, je me suis toujours interrogée sur le fait que le harcèlement, en général, me semble entrer dans une catégorie plus large qui est celle des violences. Il s’agit en effet d’une violence psychique et le fait que l’auteur ne veuille pas être violent ou n’ait pas conscience que les actes perpétrés soient sources de violences ne me semble rien changer à l’histoire.
Qui plus est le code pénal ne définit pas la notion de violence, de sorte que des pressions, menaces, envois de lettres anonymes,… peuvent être considérées comme violences volontaires. La jurisprudence me semble toujours définir les violences de la façon suivante : “tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique”

Aussi je vois mal en quoi des “ordres, menaces, pressions graves ou contraintes” ne pourraient pas être considérées de la même manière.

12. Le samedi 5 mai 2012 à 18:25 par Patrick Handicap expatrié

Rien de perdu, désormais au lieu de harcèlement sexuel, les petits chefs seront de suite accusés d’agression sexuelle - pour une simple main aux fesses ou une respiration fétide au dessus du corsage… - et ils prendront du ferme…
Et - encore mieux - selon la jurisprudence DSK, le patron de Mamie écrase les prouts se verra poursuivi pour proxénétisme hôtelier du simple fait que la jeune caissière intérimaire étudiante qui fait ça pour payer ses études… en droit… d’un de ses supermarchés se sera faite agresser dans ses locaux…
Trop drôle le patron de mamie écrase les… poursuivi comme un vulgaire Julôt casse croûte…

13. Le samedi 5 mai 2012 à 18:29 par Numéro Dix Sept

Bonjour et merci pour ces précisions.
Il y a des jours où je me demande à quoi servent les tribunaux si ce n’est pour, entre quelques notables, régler de manière légale selon leurs interets les litiges :-)! Pourquoi l’administration est exclue de la loi sur le harcèlement moral au travail ?
Cordialement.

14. Le samedi 5 mai 2012 à 18:33 par Mais

“Ainsi, dans un arrêt du 10 novembre 2004, la Cour de cassation annulé un arrêt condamnant un enseignant pour harcèlement sexuel sur un élève en relevant que celui-là ayant embrassé longuement celle-ci, les faits constituaient plutôt le délit d’atteinte sexuelle, plus sévèrement réprimé.”

Un élève / Celle-ci

C’est une élève, non ?

15. Le samedi 5 mai 2012 à 18:46 par vero

Si le législateur réagit vite et fait en sorte qu’un nouveau texte soit rapidement promulgué, je me demande s’il ne serait pas possible d’appliquer le “principe de continuité des incriminations” qu’avait inventé la Chambre criminelle ce la Cour de cassation le 11 mai 2005, suite à l’abrogation par erreur et à la résurrection de l’infraction d’attentat à la pudeur accompagné de tortures etc.

16. Le samedi 5 mai 2012 à 18:49 par bwied

Bonjour Maître,

Lorsque j’ai appris l’abrogation de ce délit par la presse, je n’ai pas été étonné : la définition de ce délit était trop imprécise, il était logique qu’il soit abrogé et ce de façon immédiate. Dans un Etat de droit, on ne peut priver de liberté à la légère : je préfère des coupables en liberté que des innocents emprisonnés.

En revanche, j’ignorais l’historique de la création de ce délit que vous relatez ici très clairement et je suis dès lors surpris de la décision du Conseil constitutionnelle. Celui-ci n’avait pas hésité à différer l’abrogation des dispositions relatives à la garde à vue dans des conditions très discutables : n’aurait-il été pour lui possible d’abroger la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a rendu le délit de harcèlement sexuel trop imprécis plutôt que d’abroger le délit dans son entier ?

Cela aurait permis de revenir à la précédente définition du délit, suffisamment précise pour sauver certaines procédures, sans user de l’abrogation différée, très contestable.

Merci par avance pour vos éclaircissements.

17. Le samedi 5 mai 2012 à 18:49 par kadreg

Maitre,

le fait que la loi telle qu’instaurée en 2002 se trouve abrogé par le conseil constitutionnelle, abroge t’elle toutes les version de la loi, ou cela reviens à la version précédente de 1998 qui peut être utilisée dans les affaires en cours ?

18. Le samedi 5 mai 2012 à 18:52 par François

Quels recours pourraient avoir ceux qui ont été condamnés en application de cette loi aujourd’hui annulée ?

19. Le samedi 5 mai 2012 à 18:55 par Fouilloux19

Question peut être stupide: est ce que les plaintes pour harcèlement sexuel peuvent être transformées en plaintes pour harcèlement moral?

20. Le samedi 5 mai 2012 à 18:56 par cali rezo

merci pour cet article, je préfère toujours avoir ta vision des choses
(sur un sujet à propos duquel je me pose des questions…)

21. Le samedi 5 mai 2012 à 18:58 par Romane

Bonjour,

vous affirmez qu’il n’y a aucun recours possible contre la décision du conseil constitutionnel, or l’AVFT vient de porter plainte “au nom de quatre autres associations pour trouble à l’ordre public, mise en danger délibéré des victimes de harcèlement sexuel privées de recours”. Cette plainte est recevable par le parquet.

https://sandrine70.wordpress.com/20…

22. Le samedi 5 mai 2012 à 19:02 par alix68

Quel est donc l’interet d’introduire votre post par des considérations politiques (“cette malfaçon est entièrement imputable à la gauche”) ?

23. Le samedi 5 mai 2012 à 19:04 par Romane

a propos de l’affaire dans l’affaire, vous évoquiez sur twitter un éventuel conflit d’intérêts. est-ce lièvre dont vous parlez, confirmez-vous ce possible conflit d’intérêts et quelles conséquences envisageables sur la décision du conseil d’abroger la loi sur le harcèlement sexuel? Cela pourrait-il l’annuler? Quelle réponse en droit?

24. Le samedi 5 mai 2012 à 19:06 par Anonyme

@17
Les autres versions n’existaient plus car remplacées et ne renaissent pas de leurs cendres.

@beaucoup : Pourquoi ne pas avoir différer l’abrogation ?
“On ne peut pas faire du droit pénal sans le faire de façon précise. Si le droit pénal n’est pas précis alors le droit pénal ne peut pas exister.” Avocate du requérant (Me Claire WAQUET).
Référence au principe fondamental du droit pénal de légalité des délits et des peines.

25. Le samedi 5 mai 2012 à 19:07 par scriptoff

« Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »

— Article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958

Apparemment, l’abrogation serait contraire à la Constitution :
« Mais les Sages ont estimé qu’une abrogation différée aurait été contraire au principe de non rétroactivité de la loi pénale. »
Quelqu’un peut-il m’expliquer ?

26. Le samedi 5 mai 2012 à 19:08 par Un invité

…cette malfaçon est entièrement imputable à la gauche, ce dont nous avions perdu l’habitude depuis 10 ans (même si l’équité impose de dire que l’opposition d’alors et la majorité de depuis aurait pu détecter et corriger le problème).

Comment les en vouloir: en effet, il ne savent même pas ce pour quoi ils votent?

Cette affaire à donc servi à illustrer les principaux maux de nos chers (dans tous les sens du terme!) législateurs:
-1 fait divers=une loi, et pas la peine de réfléchir avant de les rédiger (”dixit” Lefèbvre);
-des lois mal ficelées et rédigées car conçues pour répondre à l’actualité et à l’émotion populaire, comme dans ce cas ou celui-ci;
-des députés ayant quelques lacunes juridiques
Et on en arrive au cas de figure évoqué plus haut ou à Outreau.

Et quand on voit le dernier texte adopté pour faciliter le passage de parlementaire à la profession d’avocat, on regrette qu’une représentation légale pro se soit impossible dans un T.G.I., un T.A. ou aux Assises et on se dit que se défendre soi même n’est pas une si mauvaise idée: quitte à avoir une défense de m…, autant l’avoir gratuite..ou même avoir plus de chances qu’avec de tels avocats.

Finalement, on aurait du faire comme les rosbeefs: les vieilles lois ne sont modifiées que si elles sont devenues absurdes au cours du temps et les gardent dans le cas contraire (ex: la loi définissant le crime de trahison date de 1351; les lois suivantes n’ont fait qu’ajouter des addendas (plus d’écartèlement (1870) puis plus de peine de mort (1998) par exemple))

27. Le samedi 5 mai 2012 à 19:08 par Lucca

Pour info, notre ancien confrère (oups, ça m’a échappé, pardon) avait été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saone.

28. Le samedi 5 mai 2012 à 19:16 par Claude32

Je viens d’apprendre qu’une association à déposer une plainte contre le CC. Comment est ce possible? Le parquet semble avoir accepté la plainte. Je ne comprends plus. Les décisions du CC ne sont t-elles pas insuceptibles de recours ?

29. Le samedi 5 mai 2012 à 19:17 par FJ

Il me semble que, concernant l’arrêt de la Chambre Sociale que vous évoquez, il ne s’agissait pas de l’employeur mais d’un supérieur hiérarchique.

Par ailleurs, l’auteur du harcèlement peut, toujours selon la Chambre Sociale et dans le cas du harcèlement moral, être un tiers à la relation contractuelle :
(Cass Soc. 1 mars 2011, n°09-69616)
Un arrêt plus récent, mais dont je n’ai pas la référence sous la main, permet de conclure à la responsabilité civile de l’employeur quant au harcèlement moral subi par une salariée et dont l’auteur est un “client”. Si ma mémoire est bonne, la salariée en question travaillait au contact du public dans une CAF.

Tout cela pour dire qu’il semble (mais n’étant pas pénaliste pour deux sous, je ne l’affirmerait pas) d’obtenir une sanction du harcèlement sur le fondement des textes du Code du Travail, sauf à considérer que le texte de l’article L.1153-1 n’est pas plus précis que l’était le défunt article 222-33 du Code Pénal

30. Le samedi 5 mai 2012 à 19:37 par T-H-A

Attention, le harcèlement moral est bien défini lui
“agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel”

Le harcèlement sexuel ne faisait pas mention d’effets, seulement d’un mobile et de l’élément matériel : “harceler”.
A mon sens, il y a quand même une grande fragilité de ce texte.
De plus, je pense qu’il faut faire très attention : la chambre sociale ne juge pas au pénal, mais du harcèlement en tant que faute civile …

31. Le samedi 5 mai 2012 à 19:38 par Le Rochelais

@16, 17
La même question me titille depuis ce matin : l’article 179, IV de la loi 2002-73 est rédigé de cette façon :
”IV. - L’article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « autrui », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » sont supprimés ;
2° Après le mot : « sexuelle », les mots : « , par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, » sont supprimés.”
Il me semble donc qu’il aurait été possible d’abroger ces alinéas, et de rétablir ainsi le texte antérieur, à dater de la décision.
@24
Vous affirmez que “Les autres versions n’existaient plus car remplacées” : comme indiqué plus haut, je pense qu’une autre analyse était possible.
Bien sûr, se posait un problème, non pour l’avenir, mais pour les affaires en cours, ou pour les faits intervenus depuis 2002, qui n’auraient pas encore été portés en justice : aurait-il été possible de les poursuivre sur le fondement d’un texte dont la rédaction n’existait plus à la date des faits ? La question était délicate, et le Conseil, qui a bien dû penser à cette option, n’a peut-être pas voulu prendre ce risque…
J’aimerai connaître l’avis du Maître des lieux à ce sujet.

32. Le samedi 5 mai 2012 à 19:39 par Lamponeon

Le Conseil constitutionnel, c’est bien ce truc où siègent ces personnes intègres qui ont validé les comptes de campagne de Balladur ?

33. Le samedi 5 mai 2012 à 19:42 par Passares

Qu’en est-il des condamnations devenues définitives sur la base d’une loi desormais abrogée ? (sanctions, casier etc.)

34. Le samedi 5 mai 2012 à 19:54 par Lamponeon

Bon alors renseignements pris, cette abrogation est un coup de Sarkozy afin d’échapper aux poursuites après son comportement envers les électeurs du Front National entre les deux tours.

35. Le samedi 5 mai 2012 à 19:56 par Ruxor

Même question que le commentaire 17, que je formulerai de la façon suivante : comment se fait-il que ce qui est inconstitutionnel ne soit pas la loi modificatrice de 2002 qui a changé l’article 222-33 du Code pénal (puisque c’est bien ce changement qui a introduit l’anticonstitutionnalité) et qu’on ne revienne pas à la version de l’article avant cette loi modificatrice ? Est-ce que le contrôle de constitutionnalité doit obligatoirement porter sur la version consolidée de la loi et pas sur la loi modificatrice ?

36. Le samedi 5 mai 2012 à 20:02 par Le Rochelais

@33 :

Décision n° 2012-240 QPC du 04 mai 2012
“(….) 7. Considérant que l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,
D É C I D E :
Article 1er.- L’article 222-33 du code pénal est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 7.”

Donc les condamnations définitives sont maintenues.

37. Le samedi 5 mai 2012 à 20:33 par LEF

Il faudrait peut-être éplucher toutes les affaires en cours pour harcèlement sexuel, à la recherche d’un mis en cause évoluant dans les hautes sphères, pour trouver la réponse à la question de la précipitation et pour comprendre pourquoi l’abrogation n’a pas été différée.

38. Le samedi 5 mai 2012 à 20:55 par Cyäegha

Romane en 21 :
Je ne suis pas spécialiste, mais a priori, cette plainte pour troubles à l’ordre public ne change strictement rien au fait qu’il n’y ait pas de recours pour une décision du Conseil Constitutionnel : il me semble qu’une condamnation des membres du Conseil ne changerait rien à la validité de leur décision. Par ailleurs, qu’un plainte soit recevable ne signifie pas forcément qu’elle ait réellement un chance d’aboutir à une condamnation…

@ alix68 en 22 :
Maitre Éolas a régulièrement critiqué la piètre qualité de la rédactions des lois votées ces dernières années (par la droite, donc), sans parler des nombreux prix Busiris qu’il a décerné à des ministres de même pedigree. Cette remarque est sans doute une façon de rétablir un peu l’équilibre, si on part du principe que c’est un problème malheureusement assez généralisé…

39. Le samedi 5 mai 2012 à 21:03 par mt-i

Cher Maître,

Si l’article 222-33 a été jugé trop imprécis par le CC, que penser à votre avis de l’interprétation de l’article 227-23 (dans sa version modifiée par la même loi n°98-468) qui punit de prison la possession de certains dessins ou bandes dessinées?

Il s’agit notamment de trancher ce qu’est la « représentation d’un mineur », et qui doit être suffisamment non évident pour que 1/ le texte n’ait été mis en application en ce sens que 8 ans après la loi en question, et 2/ lorsqu’elle a eu à l’examiner (pourvoi 06-86.763), la chambre criminelle avait validé cette interprétation en reprenant un raisonnement de la cour d’appel s’appuyant lui-même sur les travaux préparatoires à la loi en question pour éclairer les intentions du législateur (ce qui choque ma compréhension du principe de légalité, toute question de liberté d’expression mise à part).

Je crois que la première condamnation à une peine de prison pour des faits de cette nature est intervenue au début de cette année (auparavant seules des amendes avaient été prononcées). Coïncidence, le prévenu était aussi de la région lyonnaise—mais pas un élu et ancien ministre, cela va sans dire.

40. Le samedi 5 mai 2012 à 21:08 par Aurélien

Le délit était constitué pour peu que ces trois éléments fussent prouver
—> prouvés.

41. Le samedi 5 mai 2012 à 21:39 par gilberto

“Pourquoi l’administration est exclue de la loi sur le harcèlement moral au travail ?”
C’est exact, simplement parce que le Code du Travail concerne les travailleurs pas les fonctionnaires…..

Plus sérieusement - si on peut dire-, en France l’Etat n’est pas soumis à ses propres lois…le pourquoi du comment, le maitre des lieux vous l’expliquera- si c’est possible- mieux que moi

42. Le samedi 5 mai 2012 à 21:53 par PrometheeFeu

Qu’en est il des personnes deja condamnees? Je sais, ce coup ci elles ne sont pas tres sympathiques, mais elles ont quand meme etees condamnees sur la base d’une loi anticonstitutionelle.

43. Le samedi 5 mai 2012 à 21:58 par AntigoneChera

La décision du Conseil constitutionnelle est, comme vous le montez, juridiquement juste. La loi devait être abrogée au regard du principe de la légalité des délits et des peines. Et le conflit d’intérêt ne pose donc a priori pas de problème.

Toutefois, si j’entends bien qu’il s’agit d’une infraction inconstitutionnelle et que l’abrogation se devait d’être rapide, je me demande si les liens entre les membres du Conseil et le requérant n’ont pas joué dans le choix d’une application immédiate, histoire d’en faire bénéficier ledit requérant.

44. Le samedi 5 mai 2012 à 22:03 par Mylex

Quel est l’espoir qu’une loi future vienne palier à l’abrogation et ainsi permettre une condamnation pénale des auteurs de tels actes sur les 10 dernières années, dans d’autres cas que le harcèlement au travail ? Je ne pense pas qu’une loi interprétative d’une loi abrogée soit possible, ni que le conseil constitutionnel refuse de censurer une loi pénale rétroactive pour un motif d’intérêt général qu’il n’a semble-t-il pas constaté dans sa décision d’abrogation, en dérogation (violation ?) du sacro-saint principe de non-rétroactivité de la loi pénale… Vous semblez vous-mêmes considérer que c’est sans espoir.

45. Le samedi 5 mai 2012 à 22:12 par PrometheeFeu

Quelques questions. Je connais beaucoup plus la court supreme des USA et il me vient a la tetes quelques options que SCOTUS aurait pu prendre et je me demande si le CC aurait pu faire de meme:

1) Reinterpreter la loi: c.a.d. donner une definition du harcelement.

2) Abroger la derniere loi de modification et remettre le texte en l’etat.

46. Le samedi 5 mai 2012 à 22:24 par Franzy

La question a déjà été posée mais j’attends impatiemment la réponse, donc j’insiste. Pourquoi ne pas avoir accordé de sursis à la loi?!

47. Le samedi 5 mai 2012 à 22:28 par Cholois

A l’annonce de cette nouvelle je ne me suis posé qu’une seule question : pourquoi à 48h du scrutin ? En général toutes les affaires et décisions sont plus ou moins suspendues entre les deux tours. Y avait-il là vraiment urgence ?

48. Le samedi 5 mai 2012 à 23:10 par Prout

Voilà ce qui s’appelle un viol judiciaire. Les mâles du ConCon se sont fait plaisir.

49. Le samedi 5 mai 2012 à 23:13 par thetsigalko

S’agissant de la possibilité de la possibilité de différer les effets de la décision, je me permets humblement d’émettre une hypothèse quant au choix du Conseil constitutionnel d’abroger immédiatement la loi.

Il me semble que le Conseil a tiré les leçons de la QPC du 30 juillet sur la GAV. En effet, cette dernière avait donné au législateur un an pour prendre les mesures nécessaires. Entre temps, la Cour de cassation s’était affranchie progressivement de ce délai et avait fini par annuler les GAV litigieuses en se fondant sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La démarche de la cour de cassation était logique: on ne saurait accorder des délais lorsque l’application de principes fondamentaux sont en jeu.

En l’espèce, même si le Conseil constitutionnel avait choisi de différer l’abrogation, je pense que les conséquences auraient été les mêmes. En effet, les prévenus de harcèlement sexuel auraient continué à se fonder sur l’imprécision de la loi mais en se fondant cette fois-ci sur la Convention européenne des droits de l’homme (article 7 notamment). De la même manière que pour la garde à vue, la Cour de cassation aurait appliqué immédiatement les principes de la Cour. En tout état de cause, les personnes condamnées auraient pu saisir la Cour de Strasbourg pour être indemnisée.

Au delà même de cette crainte d’être devancée par la Cour de cassation, il semble que le Conseil constitutionnel veuille s’abstenir d’user de son pouvoir d’application différée de l’abrogation en matière pénale dans la mesure où la protection des droits de la défense est fondamentale et doit s’appliquer sans exception.

Il n’en demeure pas moins que l’abrogation du délit de harcèlement sexuel est une catastrophe pour les victimes dont la responsabilité incombe au législateur qui aujourd’hui rend la loi dans la précipitation pour satisfaire aux associations et à l’émoi crée par les faits divers. Cela aboutit au résultat contraire de celui escompté en permettant aux responsables de harcèlement de s’en sortir sans tracas.

50. Le samedi 5 mai 2012 à 23:20 par lagun

L’abrogation immédiate s’imposait au nom du principe même de légalité des délits et des peines : nul ne peut être pénalement condamné sans texte clair et précis. Continuer à condamner sur la base de l’article 222-33 du code pénal après avoir dit que ce texte est non conforme à ce principe nous aurait placé au rang de la Russie de Poutine, d’un Etat taliban…
Après le revers subi concernant la garde à vue, le Conseil Constitutionnel ne se serait certainement pas risqué à une abrogation différée. Si tel avait été le cas, après sa décision, tout prévenu aurait eu un boulevard pour invoquer la violation de l’article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme “Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international”, et là, pas de différé possible.
Cette décision n’est qu’un symptôme de plus de la maladie normative de nos gouvernants, toutes couleurs politiques confondues : trop de textes, trop mal rédigés.

51. Le samedi 5 mai 2012 à 23:26 par Bobby

@49 Je consonne tout à fait. La comparaison avec la décision sur la GAV est très éclairante

@beaucoup

La seule solution pour sauver la loi, c’était les réserves d’interprétation (soit, en fait, la réécrire sous la justification de l’interpréter), mais là, c’était trop gros. Le CC ne peut se substituer à ce point au législateur défaillant, surtout en droit pénal.

L’abrogation est sans doute une mauvaise solution, mais sans doute la “meilleure” ou la moins mauvaise parmi toutes celles qui étaient possibles, tant le terme “harcèlement” est imprécis. La première rédaction de la loi ou la deuxième étaient bien meilleures et auraient évité la censure.

52. Le samedi 5 mai 2012 à 23:38 par lagun

@ 45
Le principe de séparation des pouvoirs interdisait au Conseil Constitutionnel d’aller au-delà de l’appréciation de la constitutionnalité de la disposition qui lui était soumise pour définir, à la place du législateur, ce qu’est le harcèlement.
Il se prononce en fonction de l’état du droit applicable au litige, donc en l’espèce l’article 222-33 dans sa rédaction issue de la la loi de 2002. Abroger le texte modificatif de 2002 pour revenir à celui de 1992 ou de 1998 aurait là aussi été contraire au principe de séparation des pouvoirs.

53. Le samedi 5 mai 2012 à 23:38 par Breizh

Merci maître pour cet éclairage;

“Il ne faut toucher la loi que d’une main tremblante”. (je crois que c’est Montesquieu).

Pour la longévité des carrières politiques, NS a montré la voie en limitant à 2 mandats la présidence de la république.

il faut poursuivre et limiter à :
3 mandats pour les députés,
3 mandats pour les maires
2 mandats pour les sénateurs.

Que ces mandats soient consécutifs ou non (pas de “poutinisme”).

je n’ai pas réfléchi pour les conseils généraux et régionaux.

Enfin, supprimer le droit pour les anciens présidents de la république de siéger au conseil constitutionnel, ou au moins limiter ce droit dans la durée.

Il faut en finir avec “le droit des mêmes à disposer du peuple”.

54. Le samedi 5 mai 2012 à 23:45 par Archicham

@51

Etait-il possible au CC, non pas de réécrire la loi, mais simplement de revenir au texte antérieur ? Abroger simplement la modification de 2002, pour revenir au texte de 98, a priori suffisamment précis ?
Cela aurait sans doute permis de “sauver” les procédures en cours. Peut-être pas Gérard Ducray.
Par ailleurs, si une personne est relaxée suite à la suppression de l’article 222-33 du code pénal, est-il possible de poursuivre cette même personne, pour les mêmes faits, en utilisant les articles du code du travail ? J’imagine que non puisqu’on ne peut pas être jugé deux fois…

55. Le dimanche 6 mai 2012 à 00:09 par Le Rochelais

@52

Article 23-2 Ordonnance n° 58-1067 modifiée : “La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le
fondement des poursuites ; (…)”

il me semble tout à fait soutenable que la loi modificative de 2002 est applicable au litige, et que de ce fait le Conseil constitutionnel aurait pu décider de l’abrogation de cette loi.

En ce qui concerne l’argument tiré de la séparation des pouvoirs, je ne suis pas convaincu : en effet, statuer comme l’a fait le conseil, revient à annuler en même temps que les modifications anticonstitutionnelle de 2002, les lois précédentes qui étaient conformes à la constitution. Cela me semble, dans votre optique, porter une atteinte plus discutable encore à la séparation des pouvoirs.

Pour ma part, j’incline à penser que votre argument ne tient pas : le rôle même du Conseil constitutionnel est de censurer la loi non constitutionnelle. La notion de séparation des pouvoirs, dans ce cadre, doit s’entendre comme l’impossibilité pour le Conseil de se substituer au législateur par création de nouvelles normes. En revanche, l’abrogation de normes (modificatives ou consolidées) constitue l’essence même de son rôle, et ne porte pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs (plus précisément, il s’agit d’une exception constitutionnelle à ce principe).

56. Le dimanche 6 mai 2012 à 00:18 par Sissinet

Bonjour,

@Archicham, si le Conseil Constitutionnel avait pu remettre en vigueur la loi antérieure celle-ci n’en aurait pas moins été invalide jusqu’à aujourd’hui et donc les poursuites en cours aurait été invalidées de même. D’autre part je vois mal comment différer le retrait d’un texte déclaré anticonstitutionnel. Il l’est, ou il ne l’est pas. Pas de demi mesure et dans le cas ou il le serait comment justifier sa perpétuation jusqu’à une loi nouvelle ?
Sinon, il ne me semble pas qu’en France nous ne puissions pas être jugé deux fois pour le même crime ou délit. Pour peu que des éléments nouveaux apparaissent nous pouvons repasser au tribunal. Dans le cas des crimes jugés il n’y a pas d’appel mais il existe des possibilités de révision.

57. Le dimanche 6 mai 2012 à 00:33 par lagun

@ 55
La disposition applicable au litige et soumise à l’appréciation du Conseil Constitutionnel est l’article 222-33 du code pénal et non l’article 179 IV de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 : “L’article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « autrui », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » sont supprimés ;
2° Après le mot : « sexuelle », les mots : « , par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, » sont supprimés.”

Il doit dire si l’article 222-33, dans sa rédaction applicable à l’espèce, est conforme ou non à la Constitution, non si celui de la veille ou de l’avant-veille l’était.

58. Le dimanche 6 mai 2012 à 00:46 par sandrinewonderland

Bonsoir - Simple lectrice et ne baignant aucunement dans le milieu juridique . Le mot harceler a bien sa définition propre et la finalité du harcèlement est bien précise donc je trouve vraiment grave que ces sages en soient venus à préférer abroger plutôt qu’attendre que la loi soit corrigée. C’est pas possible d’agir comme ça ? ordonner un correctif et laisser les juges libre appréciation des faits.

59. Le dimanche 6 mai 2012 à 01:17 par Lol

C’est magnifique toutes ces belles âmes qui déclament sur la nécessité des grands principes, …que l’on ne peut condamner sans un texte précis et blablabla. On aimerait voir la même énergie et la même ferveur quand il s’agit des inégalités honteuses dont sont victimes les femmes dans le pays dit « des Droits de l’Homme ».

60. Le dimanche 6 mai 2012 à 03:06 par PrometheeFeu

@57

Je veux bien vous croire, mais vous ne donnez pas un raisonnement pour expliquer cela. Qu’est-ce qui vous fait dire que le CC ne pourrait pas examiner l’article 179 IV de la loi 2002-73 et rendre une decision sur ca?

Je pense que tout cela est une tres bonne raison d’avoir une vrai court constitutionelle et de laisser les juges appliquer la Constitution comme ils appliquent les lois ordinaires.

61. Le dimanche 6 mai 2012 à 04:08 par Arn0

Puisque le harcèlement sexuel au travail est couvert pas une autre disposition l’effet réel de cet abrogation sur des poursuites justifiée me semble assez limité. Concrètement hors du travail c’est quoi exactement le harcèlement sexuel  ? Sachant qu’un baiser volé ou une main aux fesses c’est juridiquement parlant une agression sexuelle, je me demande bien ce qu’il reste ?

Et puis si on en croit ce billet c’est sous la pression des “féministes” que la définition du harcèlement sexuel est devenue tellement large qu’elle a explosée ! Si quelques victimes n’en souffraient pas je me réjouirais presque de ce joli effet boomerang.

62. Le dimanche 6 mai 2012 à 04:24 par KoR

Cher maître,

Lorsque vous dites, à propos du sexe :

“C’est en effet un sujet intarissable et qui peut être abordé sans risque un dimanche électoral.”

Je ne suis pas certain que DSK soit en parfaite harmonie avec votre analyse.

Ce détail mis à part, je vous remercie de votre analyse qui a le mérite de faire le point sur l’état du droit à la suite de cette censure. Je note juste qu’elle met (même si elle la relève) assez peu en lumière l’une des très grandes conséquences de cette censure : si pour la majorité des situations, survenues dans le cadre du monde du travail, la requalification des faits permettra aux poursuites d’aller de l’avant, ce n’est pas le cas dans la Fonction Publique qui est soumise au statut et non au code du travail.
Même s’il me semble qu’une personnalité comme Tron avait fini par être mis hors de cause, cela pourrait/aurait pu lui tirer une épine du pied (si je puis dire)

L’autre point étant que le harcèlement en général et sexuel en particulier repose aussi pour une très large part sur le ressenti des individus et que transcrire dans une loi qui a l’impératif d’objectivité (donner les mêmes critères à tous) quelque chose qui relève pour une bonne part de la culture personnelle (pour une personne ce sera de la drague lourde et insistante, pour une autre du harcèlement) et donc d’autant plus complexe à démontrer.

Dans les faits et malgré toutes les belles lois qu’on pourra rédiger, le harcèlement restera toujours un abus hélas trop facile car très difficile à prouver, circonscrire et identifier. C’est aussi à mon avis, l’aveu d’un échec de pouvoir rédiger correctement une loi sur un sujet aussi insidieusement vaporeux que vient sanctionner cette censure constitutionnelle.

Bon courage au législateur pour trouver une issue qui soit à la fois moralement satisfaisante et opérationnelle dans la pratique des relations de travail.

63. Le dimanche 6 mai 2012 à 08:59 par Taikira

“Le délit était constitué pour peu que ces trois éléments fussent prouver
Oh! une coquille ;)

“Le président de la République d’alors est Valéry Giscard d’Estaing, est en cette qualité (…)”
Oh! une autre :D

64. Le dimanche 6 mai 2012 à 10:06 par xc

Serait-il contraire à nos grands principes que la nouvelle loi - espérons-la claire, nette, et précise - rétroagisse? Bien évidemment, ce devrait être l’une de ses dispositions. En vertu de quoi, les faits commis avant l’abrogation de la loi ancienne seraient jugés, ou, pourquoi pas, rejugés, selon le cas, conformément à la loi nouvelle.
Après tout, le principe de non rétractivité de la loi pénale vise à éviter que des sanctions soient prononcées pour des faits qui n’étaient pas encore prévus et réprimés par la loi, ou que ces faits soient punis plus lourdement qu’ils ne l’auraient été sous l’empire de la loi ancienne. Il me semble, mais je m’avance peut-être, que dans le cas où la loi nouvelle est moins sévère ou plus restrictive que l’ancienne, elle devrait pouvoir s’y substituer rétroactivement.
Mais, malheureusement pour les victimes de harcèlement, cela serait inapplicable pour les faits commis après l’abrogation, et avant la promulgation de la nouvelle loi, faute de loi applicable dans cette période.

65. Le dimanche 6 mai 2012 à 10:33 par zogotounga

Tous ceci serait résolu si nous passions à la détermination des membres des instances pour le moment électives par tirage au sort, avec adjonction d’un assesseur lui même tiré au sort et qui exercerais la fonction de contrôle nécessaire à l’inexistence du moindre conflit d’intérêt entre son représentant et les affaires sur lesquelles il lui ai demandé de se prononcer.

La révolution ne fait que commencer. :-)

66. Le dimanche 6 mai 2012 à 10:34 par François-Noël

il ne peut y avoir de sursis à cette décision du conseil constitutionnel car le principe de légalité de la définition des infractions s’impose absolument à lui aussi.
Il constate qu’un délit n’est pas réellement défini et logiquement ne peut décider dans la foulée, pouce on continue !

5 ans de sarkozysme judiciaire ont réellement conduit à un délabrement des cerveaux:

1°ce qui vient d’être fait par le C.C est parfait: c’est l’office de ce juge que de dire le droit. Ce qui aurait été une forfaiture ce serait de se boucher les yeux (et le cerveau) pour cause de clameurs attendues.

2°déposer une telle plainte contre le conseil constitutionnel peut constituer une infraction pénale. Par contre auprès du Parquet une plainte est toujours “reçue”, la notionde “recevable” me laisse songeur. Une plainte est en effet “reçue” même si elle est anonyme !

67. Le dimanche 6 mai 2012 à 11:09 par Clara

Une bien triste décision pour toutes les affaires en cours de jugement ; les victimes auront plus de difficultés à obtenir la justice.

Il est assez dommage que cette abrogation se fasse au bénéfice de M. Ducray, et dans des conditions qui n’ont aucun égard pour les victimes des affaires en cours.

Cette affaire amène deux questions :

  • Les personnes qui ont voté la loi initiale ne pourraient elles pas en être inquiétées ? Je sais que l’incompétence n’est pas punie par la loi mais elles devraient tout de même avoir à répondre à leurs actes.
  • Il doit exister de nombreux cas similaires dans la loi. Y a t il des gens affectés à la recherche des lois mal conçues et à leur amélioration ?

68. Le dimanche 6 mai 2012 à 11:30 par lelicenciement

« Dans un récent arrêt du 6 décembre 2011, elle annule un arrêt ayant relaxé un employeur poursuivi pour harcèlement sexuel et relaxé en appel car il n’était pas prouvé selon la cour d’appel que le comportement de l’employeur ait dégradé les conditions de travail. La Cour sanctionne car pour elle, la simple possibilité que les conditions de travail se dégradent suffit à constituer le délit. »

En effet. L’article L. 1152-1 du code du travail indique  : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Pour l’aspect sexuel de la chose, l’article L. 1153-1 précise : « Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ».

« En outre, le harcèlement sexuel étant aussi interdit par le Code du travail, la chambre sociale a aussi eu son mot à dire, et elle a eu l’occasion dans un arrêt du 19 octobre 2011 de casser un arrêt de cour d’appel ayant refusé de sanctionner un employeur pour un comportement déplacé mais relevant selon la cour d’appel de la vie privée, les messages salaces étant envoyés en dehors des heures de travail. La Cour de cassation annule, disant que la relation de travail existante suffit à constituer le harcèlement prohibé. »

Tout à fait, maitre. La chambre sociale condamne plus facilement, mais au civil. On verra pourquoi plus bas.

« Cela s’entend uniquement des relations de travail de droit privé, entre collègues ou salarié et employeur : CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de stage,»

Un stagiaire n’est pas un salarié. Mais étant soumis au règlement intérieur de l’entreprise et au code du travail, il est possible que la notion de salarié défini aux articles L1152-1 et suivants soit étendus à sa faveur.

« alors que dans un procès civil, la charge de la preuve pèse sur le demandeur seul et ce fardeau est souvent écrasant. »

L’article 1154-1 décharge en partie la victime salariée de cette contrainte :
« … ”le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles” ».

Ainsi donc la charge de la preuve est partagée.

Désolé pour la longueur de ce commentaire.

69. Le dimanche 6 mai 2012 à 11:44 par François

@ KoR : quand une femme vous dit non, votre « culture personnelle » vous pousse-t-elle a considérer qu’elle a dit oui, autrement dit, à considérer que quoi qu’elle dise, elle est soumise à vos désirs parce que c’est une femme ? Dans ce cas, ce n’est pas une question de « (non)-culture personnelle », mais de mauvaise éducation dans un pays républicain où les femmes sont aussi des citoyens (chose qui n’a pas encore été intégrée par une grande partie de la population qui considère toujours les femmes comme des proies potentielles).

Sinon, les menaces, les contraintes, le chantage, les sanctions, etc. sont-ils des ressentis personnels, de la « drague lourde » ?

Vous aurez compris que dire que tout ceci se noie dans le subjectif est faux. La loi précédente était d’ailleurs tout ce qu’il y a de précise sur ce point.

70. Le dimanche 6 mai 2012 à 11:52 par Léopold

@ 66. Le Dimanche 6 mai 2012 à 10:34 par François-Noël

« 1°ce qui vient d’être fait par le C.C est parfait: »

C’est sans doute une plaisanterie… Puisque vous parlez de délabrement du cerveau (ce qui est là votre seul argument semble-t-il), vous avez raison : 5 ans de sarkozysme, et on accepte l’injustice plus facilement, par habitude…

Vous dites que c’est le rôle du juge de juger ; en effet :

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » article 4 du Code civil.

71. Le dimanche 6 mai 2012 à 12:05 par Jerhist

Sauf erreur de ma part, le Conseil constitutionnel n’a supprimé l’article que dans sa version 2002 jugée trop floue, mais cet article possède une version antérieure qui se retrouve, de facto, rétablie. C’est donc, en toute logique, cette version antérieure de l’article qui s’applique en attendant une éventuelle nouvelle rédaction par le législateur. Dire que le harcèlement sexuel a été supprimé ne relève-t-il pas d’une lecture abusive de la décision du Conseil ?
D’autre part, les affaires en cours ne sont pas annulées pour autant car les décisions du Conseil n’ont pas, à ma connaissance, de caractère rétroactif; les tribunaux devront donc les juger en fonction de la loi qui était en vigueur au moment du dépôt de plainte, soit en fonction de l’article tel qu’il était rédigé avant la censure des Sages.

72. Le dimanche 6 mai 2012 à 13:31 par suruo

Maître,

Vous avez écrit :

Parlons sexe
C’est en effet un sujet intarissable et qui peut être abordé sans risque un dimanche électoral.

Je note que lorsque des faits de harcèlement sexuel sont avérés ou allégués, il n’y a précisément pas de sexe mais uniquement une intention sexuelle délictuelle.

Sinon, c’est un autre délit.

Donc, ma question est : Mais de quel sujet parliez-vous donc ?

A propos de l’imprécision de la la formulation de la loi susvisée, est-il envisageable de renommer le harcèlement sexuel en manquement à l’obligation de pruderie ?

Ne voyez pas là une question mesquine : je pense au délit d’insulte qui est, comme vous le savez, à géométrie variable selon les milieux sociaux du requérant et du défendeur.

En d’autres termes, il fut à ma connoissance jugé que des gens de peu de droits pouvaient être insultés et que d’autres gens de plus de droits ne le pouvaient pas.

Ce même principe pourrait être accordé avec le harcèlement sexuel.

Peut-on envisager de laisser une telle liberté aux juges ou bien faut-il la leur interdire ?

Telle est la question que posa le Conseil Constitutionnel, en d’autres termes, au législateur prochainement élu.

Et je n’ai pas l’impression que ce soit une question de sexe…

Bien à vous,
un mékeskidi

73. Le dimanche 6 mai 2012 à 14:43 par Derek

@Christophe 5

Si Nicolas Sarkozy perd les élections aujourd’hui, il ne devrait pas siéger au CC (ou pas longtemps) car son adversaire a prévu de modifier la Constitution en retirant au CC ses membres de droit (entre autres modifications concernant le statut du chef de l’État), et comme cette promesse électorale ne coûte pas bien cher, elle devrait être tenue.

74. Le dimanche 6 mai 2012 à 14:49 par gabriel

vous faites totalement l’impasse sur la tentative de révision menée en février 2010 portant à la modification du 222-33 et votée à l’unanimité par l’assemblée nationale s’agissant de l’article 19 de la proposition de loi contre les violences faites aux femmes, dont je vous conseille la lecture et qui modifiait la définition du harcèlement sexuel justement en la précisant sur le modèle de la directive européenne de 2002.

Cette réforme a été enterré en juillet 2010 par… Nadine Morano et le sénateur de droite François Pillet, rapporteur en tant que membre de la commission des lois, qui ont considéré, vous pourrez lire les débats législatifs de l’époque disponible sur le site internet de l’assemblée ou du sénat, que la définition du harcèlement sexuel respectait le principe de la légalité des délits et des peines comme leur avait d’ailleurs soutenu la direction des affaires criminelles et des grâces. Nous étions en 2010! Et la réforme a été enterrée par un sénat de droite.

Ce sont eux les responsables in fine d’autant plus que les associations de victimes les avait alerté sur touts les problèmes que posaient l’imprécision de l’article 222-33.
.

75. Le dimanche 6 mai 2012 à 15:59 par Anissa

Le conseil constitutionnel va perdre de la crédibilité aux yeux du public… Dommage.

76. Le dimanche 6 mai 2012 à 17:18 par KoR

@François (commentaire 69)

Il arrivera malheureusement que le harcèlement sexuel soit plus insidieux qu’une question directe (en soi, comment gérer une situation où un supérieur hiérarchique ou même un collègue ferait des avances à une collègue - ou l’inverse d’ailleurs - et que derrière une décision professionnelle de type arbitrage sur une solution, choix pour une promotion ou un poste important, quel qu’il soit soit refusée : il y aura toujours aux yeux de la personne qui aura rejeté les avances clairement une suspicion sur la suite. Pour autant, le harcèlement est-il avéré si la personne s’est borné à faire des avances, qu’elle a été éconduite et que les choses relevant explicitement de la séduction et de la sexualité en sont restées là… mais que la relation professionnelle et ce qu’elle implique de décisions à prendre se poursuivent ? Bien habile le législateur qui parviendra à mettre de l’ordre dans tout cela, sauf à ce qu’on interdise les relations amoureuses dans le monde du travail… mais malheureusement le harcèlement sexuel ne s’y limite pas).

Pour revenir sur un exemple qui me touche, puisqu’il s’agit de ma femme : un médecin a profité de son hospitalisation pour lui faire des avances et subir des examens intimes, remarques lourdes à l’appui, et refusait également de signer sa sortie. Puis, une fois cet épisode désagréable où il a clairement abusé des prérogative d’un médecin à l’hôpital, il l’a sollicitée par téléphone.
Pour moi, le harcèlement est constitué (voire plus).
Pour les infirmières qui assistaient à ce ballet, visiblement assez classique de la part du personnage, c’était sa technique de drague un peu gauloise.
Suite à sa proposition explicite et au non qui a suivi, il s’est arrêté. Pour autant, avant, il n’était pas question de oui ou de non, puisque tout était fait au prétexte d’autre chose.

Si demain vous dîtes à une collègue que les jupes lui vont bien et qu’elle devrait en mettre plus souvent et que cette collègue est votre secrétaire, ou que vous pouvez influer sur sa carrière, est-on dans un début de harcèlement ou non ?
À mon sens oui, mais je sais qu’il n’est pas unanimement partagé.

Idem, selon certaines manières de faire, un compliment à une femme est juste une manière de dire bonjour de façon plus agréable. Selon certaines qui les reçoivent, c’est la mise en route d’un processus de séduction. Le harcèlement procède aussi de la répétition, un/une chef(fe) pourrait simplement faire un compliment quotidien, qui mettrait l’autre mal à l’aise (mais sans qu’il ose le dire, l’autre est son chef) tous les matins. Vient le moment des promotions, le chef arbitre pour quelqu’un d’autre. Comment interprétez-vous cette situation ?

On peut multiplier les exemples dans et hors du cadre du travail où la frontière est ténue entre harcèlement sexuel ou pas. Va-t-on devoir par exemple définir des règles disant qu’un compliment à une femme (ou à un homme, y a pas de raison, même si sociologiquement c’est plus rarement dans ce sens là) doit toujours être adressé en présence de tiers pour éviter les ambiguïtés ?

etc.

77. Le dimanche 6 mai 2012 à 18:01 par moi-même

@ François(e) : avez-vous lu la série de billets écrite par Titetinotino, Gascogne Fantômette et l’hôte ? http://www.maitre-eolas.fr/post/201…

Comprenez que sans vouloir dénier la réalité de violences psychologiques ou physiques exercées par certains individus, on puisse vouloir bénéficier d’une sécurité juridique contre des personnes qui instrumentalisent la justice. Je ne prétends pas que le problème soit soluble, qu’il fallait ne pas différer l’abrogation de cette disposition.

78. Le dimanche 6 mai 2012 à 18:33 par Flic803

C’est amusant de voir que les fameuses QPC vendues comme le moyen pour tout justiciable de faire appel aux instances supérieur, servent pour l’instant les puissants de ce monde !

Le droit, rien que le droit? Bof…

79. Le dimanche 6 mai 2012 à 18:36 par François

@ KoR : avec cette sorte de casuistique, on pourrait abroger toutes les lois… Il n’en reste pas moins que des critères objectifs sont définissables par la loi, comme c’était le cas avec la précédente loi. D’ailleurs, ces critères bien définis permettent aussi de protéger des fausses accusations, c’est bien pour cela que la loi a été abrogée, mais dans des conditions révoltantes résultats d’une accumulation d’incompétences législatives dont les victimes sont les femmes. Il peut y avoir une zone d’ombre, il n’est pas possible qu’il n’y en ait pas ; mais l’existence d’une zone d’ombre n’a jamais réfuté l’existence des zones éclairées qui l’entourent.

80. Le dimanche 6 mai 2012 à 20:28 par KoR

François,

Le conseil constitutionnel a justement abrogé la loi car les critères qu’elle définissait étaient imprécis. En matière pénale, la loi doit justement répondre à une grande exigence de rigueur et ne pas permettre ces zones d’ombres.

Bien souvent, elle est mal rédigée et le mécanisme de la QPC permet justement d’exiger qu’un certain ménage soit entrepris. Malgré les conséquences négatives de cette décision, sa motivation et l’état meilleur qu’on peut espérer pour le droit dans l’avenir, fait que je suis plutôt content de ce qui se passe.

Par ailleurs, même si effectivement sociologiquement, les victimes de harcèlement sont plutôt les femmes, j’attire votre attention sur le fait que des hommes peuvent aussi en être victimes. J’en ai récemment été le témoin dans le cadre de mon travail.

Et il me semble qu’une loi doit justement répondre à l’impératif d’être opérationnelle et de pouvoir influer utilement sur les situations réelles. Les lois pétries de bonnes intentions mais imprécises ou redondantes ne font que compliquer le quotidien qu’elles sont sensées réguler. À mon sens la loi qui existait (et ses multiples réécritures en témoignent) souffrait justement de ce problème.

Ce qui ne veut pas dire, bien au contraire, qu’il ne soit pas nécessaire de légiférer sur ce domaine particulier. Mais l’ampleur de la tâche et la gageure me semblent de taille, parce que personnellement je n’entrevois pas de solution qui soit réellement opérationnelle et utilement protectrice des victimes. Heureusement je ne suis pas le législateur… bonne chance à lui !

81. Le dimanche 6 mai 2012 à 21:21 par François

@ KoR : champion du noyage de poisson…

82. Le dimanche 6 mai 2012 à 22:39 par lagun

Ce qui est révoltant, ce n’est pas cette décision du Conseil Constitutionnel, mais l’état de notre droit, le fait de constater, qu’un même texte peut faire l’objet de multiples modifications en 1 ou 2 ans (bonjour la sécurité juridique), pour éventuellement finir par être abrogé avant même d’être jamais entré en vigueur, qu’il faut parfois attendre des années avant de voir surgir un décret d’application indispensable, que certains textes sont si mal rédigés que vous avez beau les lire et les relire, vous ne savez toujours pas quel sens leur donner…

83. Le lundi 7 mai 2012 à 00:04 par moi-même

@ François post 81, maitre Eolas a très joliment expliqué les conséquences d’une loi mal ficelée, il me semble donc que le CC avait raison d’abroger ladite loi, même si une mesure différée me semblait pertinente.
Ceci-dit, entre le harcèlement sexuel au travail et le harcèlement moral, les possibilités de requalification permettent le sauvetage de plusieurs procédures, dans l’attente de la production d’une nouvelle loi.

84. Le lundi 7 mai 2012 à 08:35 par Armand017

En définitive, ce que je me demande, c’est la chose suivante :
quand je fais la cours à une minette, que je lui envoie plein de petits sms, dans le but inavouable de faire des galipettes, mais pas que, est-ce que je serais tombé sous le coup de la loi ?

Pour s’extraire de notre époque crue et dégueulasse, est-ce que Rodrigue, continuant à faire la cours à Chimène qui l’a envoyé paître, aurait été condamné ?

85. Le lundi 7 mai 2012 à 10:14 par christophe

l’AVFT, avant de porter plainte, s’était prononcée implicitement pour l’abrogation, car elle jugeait la loi inefficace : http://www.avft.org/article.php?id_…

La proposition de texte de cette association était celle-ci au 2 mai 2012 :
“Constitue un harcèlement sexuel tout propos, acte ou comportement, verbal ou non verbal, à connotation sexuelle, d’une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant. Le harcèlement sexuel est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
L’AVFT souhaite aussi que le harcèlement puisse être constitué même en cas d’acte unique.

86. Le lundi 7 mai 2012 à 10:26 par srill

Je n’arrive pas à comprendre comment l’article L.1153-1 du Code du Travail pourrait ne pas encourir la même censure du Conseil Constitutionnelle (dans le cadre d’une nouvelle QPC) alors que, le moins que l’on puisse dire, est que sa rédaction n’apporte aucune précision supplémentaire par rapport au texte présentement censuré.

222-33 : Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

L.1153-1 : Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.

Le simple ajout des termes “agissements” et, a fortiori, “de toute personne” n’apporte à l’évidence rien à la définition.

87. Le lundi 7 mai 2012 à 10:28 par srill

Diable, j’aurais dû me relire… L’orthographe, Gasp!

88. Le lundi 7 mai 2012 à 11:53 par samary74

Bonjour,
Merci pour ces éclaircissements ! Mais j’ai la même question que 17 et 35… La modification d’une loi passe-t-elle toujours par un “annule et remplace” de sa version antérieure ? Revenir à une version antérieure dans le cas d’une inconstitutionnalité de la version “en cours” me paraît en effet moins problématique qu’une abrogation pure et simple… En particulier si la version antérieure, elle, a été jugée constitutionnellement correcte…

89. Le lundi 7 mai 2012 à 15:07 par blpqqt

shwtek

90. Le lundi 7 mai 2012 à 15:27 par leteindien

haha ! Quelle histoire ! Merci pour ces billets toujours amusants…à voir si l’actualité va parler du cas de M.Barrot ;)

91. Le lundi 7 mai 2012 à 18:51 par Karine

C’est assez fou cette histoire quand même !
Merci pour vos propos très clairs.
Karine

92. Le lundi 7 mai 2012 à 19:04 par PEP

Merci “Karine”, pour ces propos pleins d’une contribution lumineuse sur le fond, et surtout assortis de 2 magnifiques liens de spam…

93. Le lundi 7 mai 2012 à 19:23 par Biarnes

Maître,

vous allez vite en besogne en indiquant que les enquêtes préliminaires vont être classées et les affaires à l’instruction soldées par un non lieu.

Il y a dans ces affaires matière à requalification, par exemple en tentative d’atteinte sexuelle.

S’il est vrai qu’un certain nombre de procédures vont tomber, la détermination des parquets à pourchasser les délinquants est infinie.

94. Le lundi 7 mai 2012 à 19:49 par le journal de personne

Je vais essayer de vous parler
Sans utiliser les mains.
Vous l’avez sans doute remarqué,
Avec ce gros plan, le cadre est un peu étriqué :
C’est pour mettre fin au plus sordide des soupçons…
Mon mari est absolument persuadé que je le trompe
Que je l’ai trompé… Et que je ne cesserai pas de le tromper
Aucune présomption, ni d’innocence, ni de culpabilité
C’est un tir sans sommation… Une pure et dure diffamation
Il a comment vous le dire, l’impression que j’utilise mes mains
Pour m’entretenir avec mon amant
Langage des signes ? Non, justement
Il est persuadé que mon amant n’est ni sourd, ni muet
Mais qu’il a un inconscient surdimensionné capable de tout capter
De déchiffrer tous les chiffres
De décrypter mes volontés masquées
Et décoder mes actes manqués
Mon mari en est persuadé et rien ni personne ne pourra l’en dissuader
Qu’entre mon amant et moi
Il y a comme un échange poético-politique
Entre nous, je peux l’attaquer en justice, pour harcèlement pathologique !
Parce qu’il n’arrête pas avec sa table de mixage
Il cherche désespérément un message
Compte les voyelles et les syllabes
Se demande s’il est juif ou arabe ? jaune ou noir ?
S’il est riche comme crésus ou pauvre comme Job
L’amant… l’amant… ce mec est complètement à la masse
Il se prend pour Marguerite DURAS
Mais à vous … je peux vous le confier
Parce que j’ai confiance en vous… non…pas tout à fait…
Disons que je vous fais confiance !
Mon amant c’est … c’est … c’est …
Mon amant c’est lui.
Mais il ne le sait pas et ne l’a jamais su
Sinon il aurait su que mon mari c’était vous !
Donc aucune raison d’être jaloux
Parce qu’entre nous, il y a autant de distance
Qu’entre le réel et le virtuel
Par amour du ciel, ne piratez pas ce billet
Sinon il va croire qu’on a fait exprès !
[http://www.lejournaldepersonne.com/2011/06/harcelement/]

95. Le mardi 8 mai 2012 à 03:39 par Natgif

Bonsoir Maître,
UN MOT SUR LES ÉLECTIONS ?
Le Lundi 7 mai 2007, vous titriez “Parce qu’il va falloir continuer à vivre ensemble” (voir l’article)

Et pour 2012 ? Un autre article ?

96. Le mardi 8 mai 2012 à 05:52 par niodayoda

Désolé par avance, je n’ai pas eu le courage de lire tous les commentaires, mais pour tout ceux qui se demandent pourquoi l’abrogation n’a pas été différée dans le temps, Eolas en a bien parlé et le Conseil constitutionnel aussi :

Principe de rétroactivité in mitius = rétroactivité de la loi pénale plus douce, exception au principe de non-rétroactivité de la loi.

La décision est donc pour moi, du début à la fin, une application pure et simple de deux principes fondamentaux du droit pénal depuis Cesare Beccaria :

- principe de légalité des délits et des peines : l’historique de la rédaction d’Eolas montre bien que le texte était beaucoup trop flou
- rétroactivité in mitius : tout le monde, et le requérant particulièrement, étant d’accord pour dire que l’application à l’espèce et à toute affaire en cours non définitive rend la vie des mis(es) en cause plus douce.

Sur le lièvre décelé par Serge Slama :

- il me semblait avoir lu que 2 membres du Conseil constitutionnel aurait du se déporter : ai-je rêvé ?
- C’est une nouvelle occasion de questionner la composition du Conseil constitutionnel, en plus de la rente à vie qu’elle permet actuellement d’offrir aux présidents de la République retraités.

Une question reste en suspens dont la réponse pourrait être très instructive : quand la QPC a-t-elle été déposée devant la Cour de cassation ?

parce qu’au vu du délai qui lui est accordé pour se prononcer sur la validité de la QPC
et le délai d’examen du Conseil constitutionnel, il me semble que la chancellerie devait être au courant du risque d’une abrogation imminente de la loi.

Elle avait donc probablement le temps de corriger l’erreur avant que le CC ne se prononce (d’autant plus qu’il aurait suffi de reprendre la définition antérieure…).

C’est donc peut-être là que le lièvre a son importance : le requérant a encore un bon carnet d’adresses et certaines personnes se sont dits qu’il n’était pas urgent de clarifier la définition…

97. Le mardi 8 mai 2012 à 12:05 par gorditus

Quelques précisions :

1- l’origine de la modification de l’article 222-33 du code pénal

Un amendement n° 90 présenté par le rapporteur au Sénat, le sénateur Ump des Yvelines Alain Gournac, lors de la seconde lecture de la loi de modernisation sociale lors de la séance du 27 juin 2001, avec avis favorable du gouvernement de l’époque.

M. le président. « Art. 50 terdecies. - Après le mot : “harcèlement”, la fin du premier alinéa de l’article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée : “de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers”. »
Par amendement n° 90, M. Gournac, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter in fine cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Après le mot : “harcèlement”, la fin du deuxième alinéa de l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : “de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers”.
« III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
« IV. - L’article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : “autrui”, supprimer les mots : “en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves” ;
« 2° Après le mot : “sexuelle”, supprimer les mots : “par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions”. »
B. - En conséquence, de faire précéder cet article de la mention : « I. - ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L’article 50 terdecies modifie la définition du harcèlement sexuel prévue par le code du travail afin de supprimer toute référence à la notion d’abus d’autorité.
Mais il est également nécessaire d’apporter une telle modification pour les fonctions publiques, et donc de modifier en conséquence la loi du 13 juillet 1983.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a souhaité préciser que la législation sur le harcèlement moral dans la fonction publique s’applique aux agents non titulaires, et c’est heureux ! Il est donc nécessaire d’apporter la même précision pour celle qui est relative au harcèlement sexuel.
Il convient également de modifier la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle est prévue par le code pénal afin, là encore, de supprimer la notion d’abus d’autorité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’amendement n° 90, accepté par le Gouvernement.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’article 50 terdecies, ainsi modifié.

(L’article 50 terdecies est adopté.)

2- l’association AVFT n’est pour rien dans cette question. La QPC fut posée par le requérant, Gérard D. (anonymisation oblige d’autant plus qu’il n’est plus possible de le condamner par la décision du conseil) directement devant la Cour de cassation lors de l’examen de son pourvoi en cassation (Décision de renvoi - Cour de cassation - 2012-240 QPC le 29 février 2012).

Elle a souhaité intervenir et produire des observations à cet effet, comme l’a indiqué la greffière du conseil constitutionnel lors de l’audience publique du 26 avril 2012.

http://www.conseil-constitutionnel….

L’avocate de l’avft a parlé plus de trois minutes au début de son intervention sur les missions de l’avft, son rôle important depuis 1992, son influence (lettre adressée par M. Nadine Morano). En gros, elle a fait du lobbying ici, ses observations sont très peu juridiques et son avocate n’avait pas l’air à l’aise (elle était peut-être très impressionnée)… Mais les médias ne retiennent que son “initiative”.

Je rappelle que Mesdames Lepage et Boutin avaient également produit des observations lors de l’examen en audience publique de la qpc posée par Marine le Pen sur les parrainages aux élections présidentielles.

3- Monsieur Jacques Barrot, alors député UDF de l’époque, avait voté contre l’ensemble de la loi de modernisation sociale lors de la séance du 19 décembre 2001
http://www.assemblee-nationale.fr/1…

4- La demande de récusation d’un membre du conseil constitutionnel est prévue par l’article 4 du réglement intérieur Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité

Article 4

(al.1) Tout membre du Conseil constitutionnel qui estime devoir s’abstenir de siéger en informe le président.

(al.2) Une partie ou son représentant muni à cette fin d’un pouvoir spécial peut demander la récusation d’un membre du Conseil constitutionnel par un écrit spécialement motivé accompagné des pièces propres à la justifier. La demande n’est recevable que si elle est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la date fixée pour la réception des premières observations.

(al.3) La demande est communiquée au membre du Conseil constitutionnel qui en fait l’objet. Ce dernier fait connaître s’il acquiesce à la récusation. Dans le cas contraire, la demande est examinée sans la participation de celui des membres dont la récusation est demandée.

(al.4) Le seul fait qu’un membre du Conseil constitutionnel a participé à l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet de la question de constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une cause de récusation.

L’association AVFT aurait pu demander cette récusation, à moins qu’elle ait pu avoir tous ces éléments… Pas mal Monsieur Slama.

Je vous indique que Monsieur Arnaud Montebourg, en tant que président du Conseil général de Saône-et-Loire, avait produit des observations devant le conseil constitutionnel les 17 mai et 9 juin 2001 demandant la récusation de plusieurs membres du conseil constitutionnel lors de l’examen de la qpc n° 2011-142/145 posée par les départements de la seine-saint-denis et autres.

MM. Michel Charasse et Jacques Barrot n’avaient donc pas siégé dans ces QPC, comme l’indiqué dans le commentaire de la décision du 30 juin 2011 (première demande de récusation - pages 2 et 3).
http://www.conseil-constitutionnel….

5- Messieurs Barrot et Monsieur D. ont été membres du gouvernement de Jacques Chirac sous la Présidence de Monsieur Valery Giscard d’Estaing.

Monsieur Jacques Barrot était secrétaire d’Etat au logement, placé sous l’autorité du Ministre du Ministre de l’équipement, Robert Galley.

Décret n°74-603 du 24 juin 1974 ATTRIBUTIONS DE M. JACQUES BARROT, SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT (LOGEMENT)
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf…

Monsieur D. était secrétaire d’Etat au tourisme, placé sous l’autorité d’André JARROT, Ministre de la qualité de la vie
Décret n°74-606 du 25 juin 1974 ATTRIBUTIONS, DE M. GERARD D. SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE (TOURISME)
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf…

Composition du gouvernement de Jacques Chirac (décret du 9 juin 1974 cité par Maitre Eolas
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf…

6- Est-ce que la présence des ces deux personnalités politiques dans un même gouvernement il y bientôt plus de 35 ans, que le fait que Monsieur D. a été secrétaire d’Etat jusqu’au 12 janvier 1976 et jacques Barrot a toujours été membre d’un gouvernement entre 1974 et 1981, peut laisser croire que la composition du conseil constitutionnel ait pu constituer une violation de l’article 6 de la CESDH ? Tribunal indépendant et impartial vous dites??

A mon sens, il se peut qu’il y ait eu violation (mais comme le délibéré est secret….). Dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt SACILOR LORMINES c. FRANCE (Requête no 65411/01) rendu le 9 novembre 2006, il avait été notamment question de l’indépendance et l’impartialité d’un membre de la formation de jugement qui a rendu l’arrêt du 19 mai 2000 occupait le poste de secrétaire général du ministère chargé des mines.

La Cour avait considéré ce qui suit :

Si la Cour n’entend pas ainsi mettre en cause, de manière générale, le mode de nomination des membres du Conseil d’Etat ainsi que le déroulement de leur carrière, il lui reste encore à apprécier si, en l’espèce, la section du contentieux possédait « l’apparence d’indépendance » requise par la jurisprudence de la Cour au regard des garanties contre les pressions extérieures (paragraphe 59 ci-dessus). A ce sujet, la requérante fait valoir que la nomination de l’un des conseillers d’Etat, qui avait siégé lors de la séance du 26 avril 2000 au poste de secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (paragraphe 18 ci-dessus), était de nature à jeter un doute sérieux sur l’indépendance du Conseil d’Etat ayant prononcé l’arrêt du 19 mai 2000 (paragraphe 17 ci-dessous).

“69. La Cour observe que la nomination du conseiller d’Etat en question est postérieure à la délibération du Conseil d’Etat du 26 avril 2000 au cours de laquelle celui-ci a siégé. Toutefois, elle note que le Gouvernement indique que les pourparlers concernant cette nomination à un poste nouvellement créé auraient commencé au mois d’avril 2000, soit probablement au moins un certain temps avant la délibération précitée compte tenu de l’importance de la fonction à pourvoir. Elle juge vraisemblable que ces pourparlers se sont poursuivis jusqu’aux quelques jours précédant la signature du décret de nomination du 26 mai 2000. Elle est d’avis que la nomination litigieuse est de nature à faire douter de l’impartialité du Conseil d’Etat. En effet, au cours du délibéré, voire peut-être bien avant, un des membres de la formation de jugement était pressenti pour exercer des fonctions importantes au sein du ministère opposé à la requérante, ledit ministère étant son adversaire dans de nombreux et importants litiges (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour estime ainsi que ce membre ne peut apparaître comme quelqu’un de neutre vis-à-vis de la requérante, compte tenu de l’absence de garanties contre une éventuelle influence extérieure du fait de sa nomination envisagée au moment de l’accomplissement de la fonction de juger en avril 2000. La requérante pouvait, selon la Cour, nourrir a posteriori des doutes objectivement fondés quant à l’indépendance et l’impartialité de la formation de jugement à laquelle appartenait l’intéressé.

Elle considère dès lors qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention”.

Il est temps de changer le mode de nomination des membres du conseil constitutionnel, que ce conseil devienne plus une juridiction composée de juges! Avec les qpc, c’est l’usine à gaz.

Le filtre des juridictions suprêmes devrait à mon sens sauter.

Peut-être une décision bientôt de la CEDH sur la composition du conseil constitutionnel?

Au fait maitre, est ce que la victime peut après la décision du Conseil constitutionnel faire un recours devant la CEDH ?

7- Sur l’arrêt que vous avez cité du 6 décembre 2011, l’employeur, la société de taxi n’avait pas été relaxée car il s’agissait d’un litige relatif à la rupture du contrat de travail. Il était question des dispositions contenues dans le code du travail et non d’un litige pénal.

La cour d’appel avait dit que le licienciement du salaire était dépourvue de cause réelle et sérieure. Ce n’était pas l’avis de la chambre sociale de la cour de cassation qui cassa l’arrêt de la cour d’appel, sur pourvoi de l’employeur, en considérant que bien que des agissements du salarié étaient en dehors de son lieu de travail et dans sa vie personnelle (envoi de messages via messenger le soir notamment, agissements lors de soirées organisées après le travail) il y avait un lien avec le travail (“en raison avec le travail) puisque les victimes étaient des salariés. De plus, je rappelle que pèse sur l’employeur une obligation de résultats en matière de santé au travail.

Conclusion : allez toujours aux sources des textes. Lisez par exemple le dossier documentaire et le commentaire du conseil constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel….

98. Le mardi 8 mai 2012 à 12:12 par gorditus

au fait j’ai une question toute bête

si une femme (je suis un homme), fréquentant comme moi le même bistro le midi (elle n’est pas une collègue de travail, ne travaille pas dans la même société, il se peut qu’elle soit étudiante, elle n’est que consommatrice de ce bistro), me regarde tous les jours avec insistance (très mignonne certes) et quand elle mange un fruit (fraise ou banane) le glisse au ralenti dans sa bouche tout en me regardant et me faisant des clins d’œil (alors que je ne la connais pas du tout, jamais parlé avec elle et que je suis marié), est ce que ces agissements tombaient-ils dans l’incrimination prévue à l’article 222-33 du code pénal ?

99. Le mardi 8 mai 2012 à 13:07 par guigui

Bonjour,

Je ne comprends toujours pas en quoi l’abrogation différée aurait été contraire au principe de non rétroactivité ? Pouvez-vous m’éclairer ?

100. Le mardi 8 mai 2012 à 13:15 par guigui

Dois-je comprendre que s’il y avait eu abrogation différée les affaires en cours et futures auraient été caduques jusqu’à la nouvelle loi sur le harcèlement et que l’on n’aurait pas pu faire rétroagir cette loi nouvelle aux affaires tombant sur le coup de la loi déclarée anticonstitutionnelle ?

101. Le mardi 8 mai 2012 à 14:31 par Shin 55

@ Guigui:

Ce n’est pas que ça aurait été contraire à la non rétroactivité de la loi, mais bien que ça aurait été contraire au principe de rétroactivité de la loi pénal plus douce combiné au principe de légalité des délits et des peines.

En disant que ce délit est mal définit et en abrogeant son texte, elle se devait de faire appliquer cette décision immédiatement aux procédures en cours.

La faire différer impliquerait que la loi pénale ainsi plus douce (pas de sanction possible pour “harcèlement sexuel”) ne jouerait que pour l’avenir, et ça qui est contraire à ce principe de droit pénal.
Et cela aurait maintenue le différentes procédures en cours tout simplement.

102. Le mardi 8 mai 2012 à 14:56 par didier specq

@Gorditus. Bien sûr, de tels agissements tombent sous le coup de cette loi. En même temps, je ne pense pas que des procureurs ou des juges auraient eu le ridicule de poursuivre sur cette base.

Mais c’est tout le problème de ces lois rédigées pour des raisons de morale (qui, comme chacun sait, est à géométrie variable). Ici, on part du principe que les femmes sont en proie aux pressions des hommes qui veulent obtenir des faveurs sexuelles. C’est mal, donc, ça doit être réprimé.

Conclusion: afin de punir tous les comportements possibles, on rédige de telle façon que ça soit infiniment large et qu’à la fin ça ne veuille plus rien dire de précis. Il ne viendrait même pas à l’esprit de ces rédacteurs -hommes ou femmes, peu importe- qu’on puisse reprocher à une femme de s’habiller régulièrement de telle façon que ses charmes troublent un homme. Le harcèlement, implicitement, ne marche que dans un sens.

A la fin, si le Conseil Constitutionnel censure (alors même que des associations de défense des femmes avaient depuis longtemps souligné la dangereuse absurdité rédactionnelle de cette loi), “on” organise froidement une manifestation de protestation devant le Conseil Constitutionnel et on se prend fièrement en photo après le dépôt de plainte.

Bien sûr, si des syndicats de policiers (par exemple) faisaient la même chose, on crierait au fascisme rampant qui fait pression sur les juges.

103. Le mardi 8 mai 2012 à 16:42 par Gorhorg

Je vous ai bien lu et ne conteste pas la validité de la décision du Conseil Constitutionnel. Je tenais cependant à apporter quelques précisions ; vous me corrigerez si je me trompe. Le Président d’alors était un certain Jacques Chirac. L’article 222-33 du code pénal avait été modifié en 2002 par la Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 179 JORF 18 janvier 2002. Cette loi était passée devant le Conseil Constitutionnel d’alors et avait été sanctionnée par ce même Conseil sous la Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002. Personne, ni en 2002 ni avant le 29 février 2012 n’y a rien vu à redire ou ne s’en est préoccupé. Il faut ensuite ajouter que la saisine du Conseil par Gérard Ducray a été rendue possible suite à la réforme de la Constitution intervenue en 2008 sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy. Si faute il y a, celle-ci me semble donc imputable à l’ensemble des formations politiques. Le manque de précision est bien celui de la gauche mais l’étroitesse de vue comme le manque de vision à long terme et d’intérêt pour les conséquences me paraissent eux être communs à toutes les formations politiques. Dans ce “cas d’école”, j’ai bien l’impression que ce sont deux “bonnes intentions” contradictoires qui ont conduit à la situation actuelle et qui conduisent chaque jour à bien d’autres situations ubuesques. Autre chose me paraît absurde et c’est le fait que le Conseil Constitutionnel puisse statuer à un moment où le législatif comme l’exécutif sont virtuellement paralysés.

104. Le mardi 8 mai 2012 à 17:03 par Lumina

Cher Maitre,
Vous êtes un pauv’ sarkozien d’affirmer à la veille d’élections que “cette malfaçon est entièrement imputable à la gauche” alors que c’était une loi de 2002 !

105. Le mardi 8 mai 2012 à 17:31 par A

@lumina:
17 janvier 2002 (selon le corps de l’article, facile à vérifier ). Les élections ont eu lieu quatre mois plus tard, ainsi que le départ de Jospin (facile à vérifier)…

106. Le mardi 8 mai 2012 à 17:51 par courroux

S’il n’y avait silence, confusion, imprécisions, incomplétudes que sur le harcèlement sexuel, l’on pourrait patienter, arguer de distractions, de fatigue, d’allergie au pollen concernant cette décision du 4 à deux pas du 6 du suffrage universel… Mais au chapitre de la violence sexospécifique (qui est bien plus que sexuelle), c’est un vaste désert et quelques broussailles http://susaufeminicides.blogspot.fr…

107. Le mardi 8 mai 2012 à 19:16 par suruo

@ 97 gorditus :

Il est temps de changer le mode de nomination des membres du conseil constitutionnel, que ce conseil devienne plus une juridiction composée de juges! Avec les qpc, c’est l’usine à gaz.

Que ses membres soient des juges ou pas, ce ne seront pas des bisounours.

Personnellement, je suis pour une dose de parité au sein du CC : juges et non-juges.

@ 98 gorditus :

au fait j’ai une question toute bête
si une femme (je suis un homme), fréquentant comme moi le même bistro le midi (elle n’est pas une collègue de travail, ne travaille pas dans la même société, il se peut qu’elle soit étudiante, elle n’est que consommatrice de ce bistro), me regarde tous les jours avec insistance (très mignonne certes) et quand elle mange un fruit (fraise ou banane) le glisse au ralenti dans sa bouche tout en me regardant et me faisant des clins d’œil (alors que je ne la connais pas du tout, jamais parlé avec elle et que je suis marié), est ce que ces agissements tombaient-ils dans l’incrimination prévue à l’article 222-33 du code pénal ?

Pour les fruits (fraise ou banane), passe encore, mais pour que vous remarquiez les clins d’œils il faut ou bien être assez près pour lui parler, ou bien la regarder avec insistance vous aussi.

Puisque c’est tous les jours qu’elle répète ce comportement, c’est que vous ne lui avez pas montré votre alliance avec assez d’insistance.

Puisque c’est le même bistrot à chaque fois, celui où vous avez vos habitudes, c’est qu’elle ne vous suit pas, pas plus que vous ne la suivez.

Conclusion : vous ne parlez pas la même langue que cette femme, mais vous aimeriez bien. Ce qui ne constitue pas un délit, quoi qu’en pense didier specq en # 102. Vous pouvez donc continuer à fréquenter le bistrot où vous avez vos habitudes.

@ 103 Gorhorg :

Autre chose me paraît absurde et c’est le fait que le Conseil Constitutionnel puisse statuer à un moment où le législatif comme l’exécutif sont virtuellement paralysés.

C’est hors sujet, mais ce qui me parait absurde, c’est d’avoir réformé les mandats du président et des députés de sorte à les élire en même temps, et justement à les “paralyser virtuellement” au même moment. Cette “étroitesse”-là ne vient que d’un seul côté de l’échiquier politique, non ?

Pas dit que cette “paralysie” soit totale d’ailleurs.

108. Le mardi 8 mai 2012 à 19:55 par gorditus

@ 107 suruo

excellent point de vue. ça aurait plus relevé de la drague ou de la flatterie.

cela dit, vu comme l’article 222-33 du code pénal était rédigé, ça laissait la porte ouverte à toute sorte d’interprétation arbitraire et mon cas imaginaire n’est pas si bête.

tout dépend de la manière dont le parquet l’interprète. car c’est quoi harceler en vue d’obtenir des faveurs sexuelles… ?

109. Le mardi 8 mai 2012 à 20:46 par suruo

@ 108 gorditus :

c’est quoi harceler en vue d’obtenir des faveurs sexuelles… ?

C’est un oxymore.
“Harceler” suppose une manière ou une intention désagréable.
“Faveur sexuelles” suppose un but ou une intention agréable.

D’autres questions ?

110. Le mardi 8 mai 2012 à 21:54 par gorditus

@ suruo

ça sera tout, merci ;-)

111. Le mardi 8 mai 2012 à 23:41 par blague à part

un peu de mauvais esprit: vu la réputation de VGE, heureusement qu’il n’a pas pris part au vote, il eût été juge et partie.

112. Le mercredi 9 mai 2012 à 00:12 par Joel

Encore plus que cette pour une fois très bonne décision du CC, ce qui est réjouissant, c’est de voir à quel point ça énerve tous ces féministo-fascistes qui ne rêvent que des mettre les gens en prison.

113. Le mercredi 9 mai 2012 à 10:15 par Teejee

@ Gorditus, 108
“tout dépend de la manière dont le parquet l’interprète. car c’est quoi harceler en vue d’obtenir des faveurs sexuelles… ?”
Dans le cas que vous soulevez, le comportement, certes très explicite, de la donzelle ne signifie pas de façon certaine qu’elle recherche à tout prix l’obtention de vos faveurs sexuelles (ceci dit sans vouloir vous vexer, je ne vous connais pas et donc n’ai aucune raison de douter que les femmes puissent les rechercher avidement). Ce peut très bien être une allumeuse. Auquel cas on ne pourrait parler de harcèlement sexuel (puisqu’il n’y aurait aucune intention de passer à l’acte), malgré le caractère sexuel du comportement de la coquine.
Ce qui renforce l’hypothèse de l’allumeuse, c’est, me semble-t-il, qu’une femme voulant arriver à ses fins manifeste son désir de manière un peu plus subtile que celle, assez voyante, dont use la charmante personne de votre exemple.
En revanche, vu le caractère répété de ces manifestations oculaires et buccales, et leur effet prévisible sur un individu de sexe masculin (pauvres hommes que nous sommes !), il serait intéressant de savoir s’il n’y aurait pas harcèlement moral. Maître, ou monsieur Specq, qu’en pensez-vous ?

@ Suruo, 107, sur le même sujet
“Pour les fruits (fraise ou banane), passe encore, mais pour que vous remarquiez les clins d’œils il faut ou bien être assez près pour lui parler, ou bien la regarder avec insistance vous aussi.”
La détentrice du corps du délit peut s’installer de manière à être bien vue de l’objet de ses assiduités supposées. S’il est au comptoir, par exemple, elle peut s’y poser aussi. Je vous concède que c’est plus difficile s’il est à une table. A moins que les deux tables ne soient assez proches, et qu’elle ne se soit mise dans le champ de vision de sa malheureuse victime. A deux mètres environ de distance, il me semble que l’on peut distinguer un clin d’oeil, a fortiori s’il vous est destiné.
Là encore, je vous concède que pour remarquer plusieurs clins d’oeil, il faut bien qu’il la regarde. Et là, le cas devient complexe : doit-on considérer que la jeune femme a piégé sa proie en attirant son attention… et en la gardant, ou que l’homme, en maintenant son attention sur elle, devient complice du jeu ? Au vu des propos de Didier Specq (102), je crois deviner la réponse.
“Puisque c’est tous les jours qu’elle répète ce comportement, c’est que vous ne lui avez pas montré votre alliance avec assez d’insistance.”
Possible. Mais vous oubliez peut-être qu’il y en a que ça n’arrête pas.
“Puisque c’est le même bistrot à chaque fois, celui où vous avez vos habitudes, c’est qu’elle ne vous suit pas, pas plus que vous ne la suivez.”
Pas sûr. Rien ne dit qu’elle n’entre pas dans ce bistrot uniquement pour se livrer à son petit manège. Je vous concède que rien ne dit non plus le contraire.

114. Le mercredi 9 mai 2012 à 12:32 par Capaleti

Merci Maître pour ses renseignements

115. Le mercredi 9 mai 2012 à 13:40 par cartouche

Cher Maitre,
Si l’explication sur l’inconstitutionnalité du délit était claire, mais peut technique à vrai dire et je l’ai donc lu en biais, sur la double casquette de Jacques Barrot est plus intéressante. Cela me fait penser aux cas qui peuvent se poser en Conseil d’Etat, les magistrats ayant participé à la création d’un décret ne participant pas aux délibérations dans les cas où sa validité est contestée (ils mettaient leurs chaises en retrait et depuis quelque temps, sorte même de la salle); et ils l’ont fait d’eux mêmes, dans un soucis de bonne justice et pour coller aux exigences CEDH notamment. Le palais royal n’est pas si grand, les Sages pourraient écouter aux portes…

116. Le mercredi 9 mai 2012 à 14:41 par villiv

Intéressant comme décision et comme billet…

Mais la motivation de la décision me semble assez faible ; il en existe un grand nombre à mon avis des textes peu précis

En matière civile, que penser de notre bon vieux “1382”, qui ne définit ni la notion de “fait” (au sens de faute) ni celle de “dommage”… ce qui a conduit le juge à le faire, avec toutes les évolutions que l’on connait

Et je pense qu’il en existe aussi encore en matière pénale…

Mais bon, autant tenter d’améliorer ainsi les choses, c’est pas plus mal tant qu’aucune impunité n’existe du fait de l’abrogation prononcée par le CC.

117. Le mercredi 9 mai 2012 à 17:41 par courroux

Une réserve sur votre premier sous-titre “Parlons sexe” concernant la violence sexospécifique féminicide du harcèlement sexuel - Si vous me le permettez, j’aurais plutôt avancé “Parlons sexisme” (ou plus pointu “Parlons féminicide symbolique”, cf. http://susaufeminicides.blogspot.fr…)

118. Le mercredi 9 mai 2012 à 19:21 par mamilou

@villiv 116.

Il me semble que tout le problème est qu’on est en matière pénale, que le droit pénal est d’application stricte et soumis strictement au principe de la légalité des délits et des peines.
Le juge pénal contrairement au juge civil, voire au juge social est trés limité dans son oeuvre créatrice de droit.

119. Le mercredi 9 mai 2012 à 20:28 par Saskia van Rooij

Je voulais juste signaler la relativité de ce vide juridique par rapport le harcèlement sexuel. En fait il y a d’autres lois sous-jacentes qui peuvent très bien et même parfois mieux faire poursuivre les auteurs de ces actes humiliantes pour la femme. C’est un travail pour les avocats, mais les résultats seront plus satisfaits que le passage vers les articles sur le harcèlement sexuel. La suppression de la loi sur le harcèlement sexuel ouvre l’accès vers des lois issues des lois générales. Je ne suis pas en faveur pour un traitement spécifique pour les femmes/victimes. Le harcèlement sexuel est un abus de pouvoir. A mon avis la suppression de cette loi est une chance à prendre. La loi sur le harcèlement sexuel était superflue et elle était favorable pour l’acteur de ce crime et elle punissait la victime. Les femmes ne sont pas des êtres spécifiques, elles ne sont pas une espèce en voie de disparition. On n’a pas besoin d’une protection spécifique. Normalement l’agression de quel caractère qu’il soit est un crime. On n’a pas besoin de différencier les types différents d’agression dans nos lois. La loi sur les agressions sexuelles est dérivée de la loi sur la propriété. Madame était considérée comme la propriété de monsieur. Et mademoiselle qui était sans homme, était en quelque sorte une propriété commune. C’est pour cela que je plaide en faveur de la suppression des lois sexuelles pour avoir accès à des articles qui condamnent la violence en général. Le mot ” sexuel ” ajouté à un crime dans un texte de loi donne la police et la défense la possibilité d’attaquer la victime. De coup on parle de la vie sexuelle de la victime, a-t-elle bu où fumée, on met sa parole en doute. L’agresseur a la volonté et le plaisir de dominer. Cela n’a rien avoir avec la sexualité. Une agression pour dominer est une affaire publique. La sexualité est une affaire privée. Dès lors que c’est sexuel, personne ne veut voir la gravité de cet acte. L’instruction est souvent mal menée. Et au moment du procès la notion de sexualité est abusé par les avocats pour agresser à leur tour verbalement la victime, sur sa sexualité, pourtant issu de sa vie privée. Cela me semble sur le plan éthique inconcevable. La pénétration sexuelle en soi n’est pas un crime. C’est un acte naturel, caractérisé par le plaisir mutuelle. La pénétration sexuelle tombe sous le coup de la loi si cet acte est précédé où accompagnée par de la violence, contrainte, menace ou surprise. Pourquoi créer trop de lois, qui sèment le désarroi ? La sexualité est basée sur le partage, le plaisir pour deux et appartient à la vie privée. Le sexe n’est pas une arme (blanche), comme un couteau d’un agresseur qui pénètre le corps de sa victime. L’article 222-33 du code pénal décrit simplement le harcèlement sexuel comme “le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle”. La barrière entre la séduction et le harcèlement n’était pas clair.Le harcèlement sexuel est une variation sur le thème : violence. C’est un abus de pouvoir. Les mobiles pour l’auteur peuvent être ressenti par lui-même comme sexuelle affirmant sa masculinité. Pour lui compte surtout le plaisir de dominer, de humilier, le plaisir de voir sa victime cédant à la pression. Pour lui, c’est un petit jeu, qui confirme sa supériorité. La victime a une autre conception. La main sur la cuisse et le halètement dans le cou sont ressentie comme une pénétration dans sa sphère personnelle. Déposer une réclamation est une décision de ne pas prendre à la légère. La législation actuelle sur la violence doit être étirée au maximum, pour que ce genre de violence soit puni sans référence à la sexualité. Le terme sexualité permet à l’auteur d’échapper à son châtiment. La sexualité est pour lui synonyme de supériorité. Le sens originel de sexualité touche en arrière-plan. La sexualité est un plaisir entre deux personnes avec une réciprocité, qui manque chez le harcèlement sexuel. L’homme/auteur se croit dans son droit. Dès son jeunesse il a vu la femme comme un être à disposition de tout le monde. Elle travaille gratuit au sein du couple. Elle est là pour accomplir ses besoins. Son point de vu est confirmé autour de lui. Dans un sens il a raison. La femme est encore un objet dans les mains de son mari ou petit ami. En revanche une femme seule, c’est comme la chasse au gibier: La chasse est ouverte. Pour changer le contexte de cette donnée, il faut aller plus loin. Il faut donner à la femme un vrai statut d’une personne active au sein du couple. Il faut surtout rayer le terme sexualité dans nos lois, qui ont leur place dans le lit conjugal ou dans la meule de foin ou sur une banque dans un parc sous un réverbère, qui ne fonctionne plus. Aussi l’homme est victime de l’abus de pouvoir de son chef. Il y a des chefs qui sont formés pour ça. Humilier l’employé pour après le reconstruire à un employé modèle. La loi doit être pareille pour tout le monde : simple et efficace.

120. Le mercredi 9 mai 2012 à 22:30 par K_X

Bonjour,

Excellent article. Par hasard la question d’un droit d’appel ne se pose t’il pas dorénavant avec la QPC ?

‘Ps: Le lien vers l’arrêt du 6 décembre 2011 renvoi a l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 octobre 2011. ‘

121. Le jeudi 10 mai 2012 à 15:45 par rapetou

Je ne suis pas (et de loin) un spécialiste du droit.

Mais à chaque fois que l’on crée un nouvel outil (la QPC est un outil), on prévoit les usages normaux, mais rarement les usages anormaux.

L’usage normal de la QPC est de permettre à la défense d’exprimer ses droits face à une question qui n’avait pas été traitée par le CC.
Mais l’usage anormal, c’est quand le CC crée un vide juridique.
On peut tourner cela comme on veut, mais le harcèlement sexuel n’est pas un comportement admissible dans une société. Aujourd’hui, il n’est plus légalement un délit : mais il le redeviendra. Donc avant le mois de mai des gens ont été condamné pour harcèlement sexuel ; de mai à septembre, plus personne ne le sera ; et en septembre on recommencera à les condamner.
Il y a quelque chose qui ne tient pas la route là-dedans.

Je n’aime pas le terme “droits de la victime” utilisé trop souvent par des démagogues pour dénoncer une justice dénoncée comme trop laxiste envers les “criminels”, mais là, clairement des femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel n’ont plus de recours juridique.

Donc, en bon technicien que je suis, que faire quand on se rend compte qu’un outil est mal utilisé ? Pour moi, c’est simple : on change le manuel d’utilisation ou on “bride” l’outil en modifiant ses réglages.

C’est à dire qu’il faut demander au législateur de modifier la Constitution pour indiquer quelles sont les limites d’utilisation de la QPC. N’étant pas juriste, je ne sais pas comment cela peut être formulé, mais il me semble indispensable que l’on puisse indiquer que les QPC ne doivent pas créer de vide juridique temporaire.

122. Le jeudi 10 mai 2012 à 16:17 par Leslie

J’ajoute votre blog à la liste de mes URL préférées. Il est superbe. Je compte y revenir souvent. Continuez votre bon travail.
voyance gratuite par mail

123. Le jeudi 10 mai 2012 à 18:53 par francis

si j’ai bien compris, les juges, les avocats, la Justice
ont bien fait leur travail, il n’y a rien à leur reprocher.
les politiques sont coupables,
les victimes peuvent attendre.

pourtant, un peu de modestie et d’autocritique sied même aux meilleurs !

124. Le vendredi 11 mai 2012 à 01:27 par Anne

@Eolas : Jacques Barrot a bien pris part au scrutin du 19 décembre 2001 à l’assemblée nationale, au cours duquel le texte a été adopté. Il a voté contre [http://www.assemblee-nationale.fr/11/scrutins/jo0377.asp]. Par la suite, il a fait partie de ceux qui ont déféré ce texte devant le Conseil Constitutionnel [http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2002/2001-455-dc/saisine-par-60-deputes.101020.html] au motif, notamment, du “défaut de clarté et d’intelligibilité” de certains articles de la loi, mais pas le 179.
Donc M. Barrot a voté contre cette loi et a saisi le CC, mais l’article 179 ne lui avait pas paru poser problème à l’époque…

125. Le vendredi 11 mai 2012 à 09:57 par Major MacLambert

On va peut-être avoir la même chose pour le harcèlement moral :

http://lci.tf1.fr/france/justice/le…

Faire et défaire, c’est toujours travailler…

126. Le vendredi 11 mai 2012 à 11:41 par toto

Bon, maintenant le harcèlement moral… Bientôt les agressions physiques, meurtres et autres ? Le législateur français n’est-il finalement qu’un branquignol ?

127. Le vendredi 11 mai 2012 à 13:42 par Riri

Cher Éolas,
merci pour votre explication très claire.
Après avoir visité le site de légifrance pour lire la jurisprudence que vous citez dans vos exemples, je lis en conclusion :
” Titrages et résumés : AGRESSIONS SEXUELLES - Harcèlement sexuel - Exclusion - Cas.
Le fait, pour un professeur, d’embrasser sur la bouche l’une de ses élèves, âgée de quatorze ans, ne saurait constituer un harcèlement sexuel. Il appartient aux juges de rechercher si lesdits faits ne peuvent recevoir la qualification pénale d’atteinte sexuelle commise par un majeur sur une mineure de quinze ans. “

Je voudrais vous poser cette question : Un professeur -individu semble-t-il éduqué et en pleine possession de ses facultés mentales embrasse une élève de 14 ans et les juges lui infligent 10 mois avec sursis. Est-ce là la norme ou bien a-t-on fait preuve d’une clémence qui me semble assez grande ?
Merci.

128. Le samedi 12 mai 2012 à 12:18 par suruo

@ 113 Teejee :

Je remarque que vous recherchez les hypothèses qui visent à prouver un comportement délictuel, ce qui peut mener à une société plus stricte que mon point de vue (sans nul doute criticable) qui était de rechercher des hypothèses où il n’y a pas de délit.

A mettre en parallèle avec le “délit d’insulte à géométrie variable” dont j’ai parlé vers # 70 : est-ce que le lieu peut changer l’interprétation de l’histoire de Gorditus ? Est-ce que la “position sociale” ou la personalité des protagonistes (cf. votre épithète “allumeuse”) peut influer sur les conclusions ?

Note à propos de ceci :
Possible. Mais vous oubliez peut-être qu’il y en a que ça n’arrête pas.
Je n’oublie pas et c’est de ce point que j’avais déduit que les deux ne parlent pas la même langue.

@ 121 rapetou :

(…) mais là, clairement des femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel n’ont plus de recours juridique.

Si j’ai bien suivi, même avec cette loi, certain-e-s étaient privé-e-s de recours.

129. Le samedi 12 mai 2012 à 13:53 par Fred

« Si j’ai bien suivi, même avec cette loi, certain-e-s étaient privé-e-s de recours. »

Donc on supprime tout recours. Logique… ou pas.

130. Le samedi 12 mai 2012 à 19:10 par Teejee

@ Suruo, 128
“Je remarque que vous recherchez les hypothèses qui visent à prouver un comportement délictuel”
Si vous relisez mon commentaire 113, notamment sa première partie, vous direz plutôt : “Je remarque que vous recherchez aussi les hypothèses qui visent à prouver un comportement délictuel”.

131. Le dimanche 13 mai 2012 à 11:19 par Major MacLambert

@ Rapetou, 121

« c’est quand le CC crée un vide juridique.»

Sur ce blog, il a été prouvé maintes et maintes fois que le vide juridique n’existe pas. Relisez vos classiques, révisez les cours de Maître Eolas ! ;)

«Donc, en bon technicien que je suis, que faire quand on se rend compte qu’un outil est mal utilisé ? Pour moi, c’est simple : on change le manuel d’utilisation ou on “bride” l’outil en modifiant ses réglages.

C’est à dire qu’il faut demander au législateur de modifier la Constitution pour indiquer quelles sont les limites d’utilisation de la QPC. N’étant pas juriste, je ne sais pas comment cela peut être formulé, mais il me semble indispensable que l’on puisse indiquer que les QPC ne doivent pas créer de vide juridique temporaire.»

En effet, c’est si simple de modifier la Constitution, surtout pour une utilisation aussi erratique et hasardeuse, et où l’arroseur se retrouve arrosé !
Mais non, c’est très bien comme ça.
Et c’est non susceptible de recours pour une chose : c’est au Législateur de travailler, ne renversez pas les rôles ! Le Conseil Constitutionnel n’est qu’un Gardien (de la Constitution). Vous avez déjà vu des gardiens travailler à la place du Conseil d’Administration de leur boîte ?

132. Le dimanche 13 mai 2012 à 21:08 par suruo

@ 129 Fred :

Il n’y a pas de lien de causalité à l’endroit de votre “donc”, et le vêtir d’une capitale n’y change rien.

Une plainte a été déposée par une association.

Est-ce que ce n’est pas un recours ? Est-ce qu’il n’y en aurait pas d’autres ?

@ 130 Teejee :

Gorditus a écrit en # 98 :
elle n’est que consommatrice de ce bistro

Si elle n’est que cela, même pour lui, c’est bien qu’il ne se perçoit pas comme étant harcelé !

A quoi bon rechercher le délit (avec ou sans “aussi”) lorsque le tort apparaît ne pas être réellement causé ?

A moins de vouloir restaurer une police des mœurs strictes, je ne vois pas.

133. Le lundi 14 mai 2012 à 10:30 par Teejee

@ Suruo, 133
“Gorditus a écrit en # 98 :
elle n’est que consommatrice de ce bistro”
Il voulait dire par là qu’il n’avait pas d’autre point commun avec cette personne qu’il ne rencontre qu’en ces occasions. La citation exacte est : “elle n’est pas une collègue de travail, ne travaille pas dans la même société, il se peut qu’elle soit étudiante, elle n’est que consommatrice de ce bistro”
“A quoi bon rechercher le délit (avec ou sans “aussi”) lorsque le tort apparaît ne pas être réellement causé ?”
Vous, vous recherchez la recherche du délit…

134. Le lundi 14 mai 2012 à 18:13 par Marmillot Roland

Bonjour, et bravo pour l’analyse de M° Eolas.
Qui pourrait avoir le courage de proposer une vraie définition de ce délit?
les enchères sont ouvertes…
Bien à vous.

135. Le mercredi 16 mai 2012 à 21:06 par clisthène

Qui a réellement financé Hitler pendant la seconde guerre mondiale??
Naissance d’un capitalisme malsain, l’omerta est brisée…

http://lecancanier.over-blog.com/ar…

136. Le vendredi 18 mai 2012 à 15:24 par suruo

@ 133 Teejee :

A propos de cette citation tronquée… voici ma lecture :

Il est clair qu’il est troublé par cette femme (puisqu’il pose la question du harcèlement).

En disant il se peut qu’elle soit étudiante : l’a-t-il entendu dire d’une oreille distraite ? se demande-t-il si elle est libre d’engagements matrimoniaux ou amoureux ?

En France, une bonne proportion d’étudiant(e)s ne sont pas marié(e)s, contrairement à Gorditus (dans son exemple : je n’en sais rien en vrai).

En disant elle n’est que consommatrice : essaye-t-il de chasser cette idée de son esprit par fidélité pour sa femme ?

Qu’il puisse être troublé ne signifie pas nécessairement qu’il soit harcelé (et lycée de Versailles).

Vous avez lu Gorditus d’un autre point de vue que moi.

Ce qui devrait crever les yeux, c’est la solitude des deux protagonistes qui se rendent seuls dans le même bistrot pour rester seuls dans le même bistrot.

Vous, vous recherchez la recherche du délit…

Non, je recherche (sans être spécialement doué pour) les soupçons infondés, les préjugés, les suppositions hasardeuses…

Imaginez… Voici deux issues opposées à l’exemple de Gorditus :
1) Gorditus lui adresse la parole et découvre qu’il ferait mieux de quitter sa femme
2) Gorditus porte plainte et obtient la condamnation de cette inconnue

Dans quelle mesure la Justice peut-elle être utilisée pour influer l’histoire personnelle de Gorditus, de sa femme et de cette inconnue vers l’une ou l’autre de ces deux directions ?

137. Le samedi 19 mai 2012 à 02:14 par toto

Ici : http://www.conseil-constitutionnel….

le Conseil Constitutionnel déclare des articles contraires à la Constitution, mais il en diffère l’abrogation… Donc on va continuer à appliquer des articles inconstitutionnels parce qu’autrement cela aurait « des conséquences manifestement excessives ». Dans le cas du harcèlement sexuel, le déni de justice à l’égard des victimes ne faisait donc pas parties « des conséquences manifestement excessives »… Belle conception de la justice.

138. Le samedi 19 mai 2012 à 07:14 par Inelde

Deux des membres du conseil constitutionnel ayant siégé lors de cette décision connaissent l’auteur de la QPC, dont la condamnation pour harcèlement sexuel a été cassée par la décision.
Aucun problème pour le conseil constitutionnel : la seule question qui se pose est de savoir si les membres ont participé au vote de la loi sur laquelle ils sont appelés à statuer. Les sages sont trop sages pour risquer d’être impartiaux lorsqu’ils répondent à une QPC posée par un ancien collègue. Intéressant.
http://www.lemonde.fr/societe/artic…

139. Le samedi 19 mai 2012 à 13:32 par Jungle Man

Perso j approuve l ´ abrogation du délit de harcèlement sexuel, et pourtant je suis une femme. Trop d´hommes se sont retrouvés piétinés publiquement par des femmes qui n´avaient que vengeance en tête. Et puis entre harcèlement et viol il y a une grosse différence. Un harcèlement n´oblige pas la “victime” a passé à l´acte. Mes paroles paraissent peut-être choquante, mais je trouve en effet qu´il est trop difficile pour la justice de faire la part des choses entre harcèlement et vengeance.

140. Le samedi 19 mai 2012 à 15:37 par totor

« entre harcèlement et viol il y a une grosse différence »

En 2002, la loi disait : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

Et la loi définit le viol : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol »

Il n’y a donc pas de grosse différence entre le harcèlement sexuel et le viol, puisque le harcèlement sexuel est un comportement qui vise dans un certain nombre de cas à violer une personne ; dans un certain nombre de cas, c’est-à-dire dans les cas où les faveurs sexuelles que quelqu’un essaie d’extorquer sont ceux qui tombent sous la définition du viol (par exemple, fellation sous la menace d’un licenciement).

141. Le lundi 21 mai 2012 à 17:07 par sandra008

Je suis heureux, heureux, mille fois heureux ! Vous ne pouvez savoir à quel point grâce à votre site, combien j’ai pu résoudre bien des problèmes. J’en ai parlé autour de moi, mes amis se sont inscrits. C’est une merveille, votre site bonne continuation merci a vous

voyance gratuite par mail

142. Le mardi 22 mai 2012 à 11:00 par PEP

On prend les mêmes et on recommence?

Voilà une loi mal-fichue, préparée dans l’urgence pour répondre à l’émotion populaire et à la pression de certains groupes, tellement mal-fichue que finalement abrogée par le Conseil Constitutionnel.

Et, à peine un nouveau gouvernement nommé, on se presse de clamer qu’on va remédier à ce problème, en préparant un nouveau texte … dans l’urgence pour répondre à l’émotion populaire et à la pression de certains groupes !

perseverare diabolicum

143. Le mercredi 30 mai 2012 à 13:04 par DSK

DSK au Conseil!

Mes logiciels, comme mes clients, sont libres. Ce blog est délibéré sous Firefox et promulgué par Dotclear.

Tous les billets de ce blog sont la propriété exclusive du maître de ces lieux. Toute reproduction (hormis une brève citation en précisant la source et l'auteur) sans l'autorisation expresse de leur auteur est interdite. Toutefois, dans le cas de reproduction à des fins pédagogiques (formation professionnelle ou enseignement), la reproduction de l'intégralité d'un billet est autorisée d'emblée, à condition bien sûr d'en préciser la source.

Vous avez trouvé ce blog grâce à

Blog hébergé par Clever-cloud.com, la force du Chouchen, la résistance du granit, la flexibilité du korrigan.

Domaine par Gandi.net, cherchez pas, y'a pas mieux.