Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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mardi 7 août 2007

mardi 7 août 2007

La loi sur le service minimum : le législateur a fait le service minimum

La loi sur le service minimum dans les transports a été adoptée par le parlement, et est actuellement pendante devant le Conseil constitutionnel. On est très loin de la déclaration de guerre aux organisations syndicales ou de la protection des usagers se sentant pris en otage.

La lecture de la Petite Loi, surnom donné aux textes adoptés mais non encore promulgués, donne en effet un sentiment de "tout ça pour ça ?"

Que dit exactement cette loi, en l'état, c'est à dire avant son examen par le Conseil constitutionnel ?

Cette loi s'appliquera uniquement aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

Le terme service public n'exclut pas les entreprises privées, mais impose que le service soit rendu à la demande d'une entité publique qui participe à son financement (ramassage scolaire dans les campagnes par exemple).

Terrestre exclut le transport maritime (ferry), fluvial et aérien.

Régulier exclut les opérations ponctuelles de location d'un autocar pour une sortie collective. Il s'agit d'une ligne desservie périodiquement, à des horaires préfixés, sans réservation préalable.

De personnes exclut le fret et les transports de type camion.

A vocation non touristique exclut les transports qui ressemblent à des transports en commun sans en être : pensons au Ballabus de la RATP ou aux bus à impériales rouges ou verts qui sillonnent désormais la capitale.

Bref, cette loi ne concerne que les lignes de bus, tramway, métro, trains de banlieue et TER qui servent pour de courts trajets entre le domicile et le lieu de travail, pas les TGV et les grandes lignes qui n'ont pas un rôle de service public.

La loi impose tout d'abord une obligation de négociation au sein des entreprises concernées par le domaine de la loi, de conclure un accord tendant à prévenir les conflits et à favoriser le dialogue social, en prévoyant qu'un préavis de grève ne peut être déposé qu'après que des négociations ont été engagées. Sachant que la loi (article L.521-3 du code du travail) prévoit que tout préavis de grève doit être déposé cinq jours francs avant le début de celle-ci et que dans ce laps de temps, les parties sont tenues de négocier, vous voyez l'efficacité de la négociation préalable pour prévenir une grève.

La loi impose non seulement la négociation, mais fixe son résultat. L'accord doit prévoir que des organisations syndicales doivent notifier leur intention de déposer un préavis (un préavis de préavis, en somme...), que l'employeur doit dans les trois jours engager des négociations qui ne pourront pas excéder huit jours, que l'employeur est tenu de donner certaines informations aux organisations pour la tenue de la négociation (par exemple, les comptes de l'entreprise pour une négociation sur les salaires), et que les salariés sont tenus informés du déroulement des négociations : demandes des syndicats, position de l'employeur, et "relevé de conclusions", le document qui résume des négociations n'ayant pas débouché sur un accord.

Ces accords doivent être conclus avant le 1er janvier 2008. Aucune sanction n'est prévue si ce délai n'est pas tenu, mais la menace sous entendue est qu'à défaut d'accord, le parlement se réserve le droit de légiférer sur ces points unilatéralement.

Outre ces accords, la loi pose des règles applicables lorsque le service est perturbé pour des raisons de grèves, de travaux, d'aléas climatiques ou toute raison protée à la connaissance de l'entreprise, ces trois dernières causes n'entraînant l'application des règles de service minimum qu'après écoulement de trente six heures, du fait de leur caractère difficilement prévisible, ce que n'est pas une grève, avec l'obligation de préavis.

Les entreprises doivent élaborer un plan de transport qui, en fonction de la gravité de la perturbation du service, prévoit des dessertes prioritaires, des plages horaires par destination, et l'information du public de ces conditions de circulation. Le but est d'éviter qu'une ligne soit paralysée tandis qu'une autre n'est que modérément perturbée.

Les modalités de ce plan doivent également faire l'objet d'une négociation avant le 1er janvier 2008.

En cas de grève, la loi prévoit deux mesures qui sont les deux seules mesures vraiment nouvelles de cette loi.

D'une part, les salariés doivent indiquer quarante huit heures à l'avance qu'ils ont l'intention de faire grève. Officiellement, pour permettre une organisation optimale du service. Officieusement pour éviter les pressions subies par les salariés au moment de l'embauche. La loi précise que la liste des grévistes est couverte par le secret professionnel, et qu'elle ne vise qu'à l'organisation du service ; la communication de cette liste à d'autres fins est pénalement sanctionnée.

D'autre part, si la grève dure huit jours, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou un éventuel médiateur peuvent demander une consultation à bulletin secret sur la poursuite de la grève. Cette consultation n'est qu'indicative et n'interdit pas la poursuite de la grève même si une majorité se prononce contre, pour des raisons que je vais développer plus bas.

Enfin, la loi prévoit quelques mesures au bénéfice des usagers : ils doivent être informés des perturbations 24 heures à l'avance, ce qui est facilité par l'obligation des salariés de se déclarer gréviste 48 heures à l'avance, puisque les perturbations sont censées être parfaitement prévisibles ; si cette information n'est pas donnée ou si le service minimum n'est pas assuré (la loi parle de "plan de transport adapté", toujours cet art de la périphrase...), l'usager a droit au remboursement de son transport, au prorata temporis.

C'est tout.

Pour bien comprendre dans quel cadre s'inscrit cette loi, quelques mots sur le droit de grève en général.

Le droit de grève ne s'applique que dans un cadre professionnel. La grève de la faim, ou la grève des étudiants sont des abus de langage, étudier n'étant pas une profession mais l'exercice d'une faculté (pas d'un droit, d'une faculté). La grève suppose la cessation concertée du travail dans le cadre de revendications négociables, c'est à dire qu'il doit être dans le pouvoir de l'employeur (au sens large, cela inclut l'Etat pour la fonction publique) d'accorder. Par exemple, une augmentation des salaires, ou l'annulation d'une sanction sont des objectifs négociables. La "défense du service public" est trop vague pour être un tel objectif.

Si ce droit est garanti par la Constitution, ce que les syndicats de salariés n'oublient jamais de souligner, il s'agit d'un droit limité : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » nous dit le paragraphe 7 du préambule de la Constitution de 1946, préambule qui est en resté vigueur. Invoquer la protection constitutionnelle du droit de grève pour refuser toute loi limitant le droit de grève est donc un sophisme. Il est des professions qui n'ont pas le droit de faire grève à cause d'impératifs de service public : l'armée, la police, les juges, mais pas les greffiers, ce qui est un tort car un tribunal sans greffier est aussi inutile qu'un congrès des Verts. La Constitution interdit de porter au droit de grève une atteinte démesurée par rapport au but poursuivi. Interdire le droit de grève dans les transports serait sans nul doute regardé comme anticonstitutionnel. Mais il est des impératifs de valeur constitutionnelle qui justifient qu'on limite ce droit pour essayer d'éviter une paralysie complète.

C'est précisément pourquoi la loi rappelle dans son article 1er que :

Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants :
– la liberté d’aller et venir ;
– la liberté d’accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d’enseignement ;
– la liberté du travail ;
– la liberté du commerce et de l’industrie.

C'est là typiquement le genre de phrases que le Conseil aime à sabrer car elles ne légifèrent pas, elles ne posent aucune règle, elles constatent ce qui est. Ce genre de phrase a sa place dans l'exposé des motifs, pas dans la loi elle même. Mais en fait, le législateur s'adresse aux syndicats.

Hormis cette portion de phrase un peu inutile, je ne vois pas ce qui pourrait provoquer l'ire des neuf dix onze sages de la rue de Montpensier.

Le droit de grève est également un droit individuel, même s'il est d'exercice collectif. Le droit de grève n'a de sens que s'il implique le droit de ne pas faire grève. Les pressions exercées sur les salariés, les piquets de grève, sont des violations du droit de grève, qui relève d'une décision prise par le salarié en son âme et conscience. C'est pour cela que la consultation à bulletin secret au bout de huit jours n'a que valeur consultative. Pas plus qu'une majorité ne peut imposer à la totalité de faire grève, une majorité ne peut lui imposer de ne pas faire grève. Ce scrutin sert simplement à compter ses troupes autrement que par des rassemblements pompeusement appelés assemblées générales visant à donner aux médias une image d'unanimité à coups de mains levées, ces mêmes médias étant moins les bienvenues quand l'unanimité disparaît.

Enfin, jetons une pierre dans le jardin du gouvernement : on est loin du "service minimum", slogan de campagne, car rien dans cette loi n'empêche l'intégralité du personnel de se déclarer gréviste ; auquel cas aucune réquisition n'est prévue, et les transports publics seront bel et bien paralysés.

Cette loi vise simplement à rendre cette hypothèse moins probable, et à faire en sorte que chaque entreprise de transport ait un plan adaptant le service en cas de perturbation pour quelque cause que ce soit. La loi aurait pu aller plus loin dans la limitation du droit de grève, pousser jusqu'aux limites de la Constitution. Le législateur n'en a rien fait. Libre à lui, je n'ai rien moi même contre la modération. Mais ne croyez pas plus les cris d'atteinte à un droit sacré venant de votre gauche qu'aux positions de matamores adeptes de la rupture prises sur votre droite.

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