Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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mercredi 8 août 2007

mercredi 8 août 2007

Quand Libé joue au Daily Prophet...

Les lecteurs de Harry Potter en anglais comprendront ce titre, The Daily Prophet étant le titre original de la Gazette du Sorcier, principal organe de presse du monde des sorciers, à la déontologie journalistique plutôt évanescente.

Et c'est à ce jeu que joue Libération dans un article, essentiellement une reprise d'une dépêche AFP, mais rendue plus sexy, avec un effet immédiat sur des lecteurs plus habitués à être caressés dans le sens du poil qu'invités à réfléchir (et on se demande pourquoi ce journal ne se vend pas...).

La dépêche de l'AFP dit en résumé ceci : un lycéen de 16 ans a traduit en quelques jours le dernier Harry Potter et a diffusé cette traduction sur internet. La traduction serait d'une qualité surprenante. L'éditeur français Gallimard a dénoncé les faits, la police ou la gendarmerie l'a identifié et interpellé et a mis hors ligne le site hébergeant ce texte. Après une courte garde à vue, l'adolescent a été remis en liberté pendant que l'enquête continue pour identifier d'éventuels complices.

Libé reprend cette dépêche, en mettant en exergue une des phrases de la dépêche : « l'adolescent risque de très lourdes sanctions financières », et en ajoutant à la dépêche que l'écrivain anglais J.K. Rowling et Gallimard auraient porté plainte. Résultat immédiat en commentaires propos de comptoir sous l'article : scandale, elle n'a pas assez de fric pour vouloir ainsi racketter un mineur, avec toute la déclinaison habituelle.

Sauf que. Sauf que Gallimard, interrogé par Europe 1 (écouter les précisions de Noémie Schulz, une journaliste, elle) a indiqué qu'il ne comptait par porter plainte. Et que je suis prêt à parier que J.K. Rowling n'est même pas au courant de cette affaire.

Traduire un livre sans l'autorisation de l'auteur est une contrefaçon. Le faire pour son seul usage rentre dans l'exception de copie privée, mais ce n'est plus le cas quand la traduction est divulguée. La contrefaçon est un délit (passible de 5 ans de prison et 500.000 euros pour les majeurs, la moitié pour les mineurs sauf bientôt en cas de récidive).

Gallimard est ayant droit pour la France de J.K. Rowling ; c'est à dire qu'il lui a acheté les droit de reproduction et de représentation de son oeuvre. Le contrat a très probablement été négocié avec l'agent de J.K. Rowling, Christophe Little, Jo étant probablement incapable de citer le nom de son éditeur en France. Gallimard représente donc J.K. Rowling en France pour l'exercice de ses droits d'auteur sur les traductions en Français. Quand Gallimard dénonce des faits[1] de contrefaçon, c'est en tant qu'éditeur et représentant pour la France de J.K. Rowling. Cela ne signifie pas que J.K. Rowling a elle même dénoncé les faits depuis sa maison d'Edimbourg. L'enjeu financier pour Gallimard est important : c'est un gros succès assuré. Il est donc normal qu'en attendant la sortie de la version française en octobre (délai rendu nécessaire par la traduction et la confection des exemplaires du livre), Gallimard veille à ce que des contrefaçons ne circulent pas.

Cette traduction, faite en un temps incroyablement court et de qualité "quasi professionnelle" (je tire sincèrement mon chapeau à ce jeune homme sur ce point, d'ailleurs), est susceptible de causer un préjudice à Gallimard et à l'auteur qu'il représente (qui est rémunéré proportionnellement aux ventes), au même titre que la version pirate d'un CD circulant avant sa sortie porte préjudice à l'éditeur. Quand il a eu connaissance de son existence, il a aussitôt dénoncé les faits à la police, qui a assez rapidement identifié le responsable, qui n'a pas dû prendre beaucoup de précautions pour se cacher.

Les policiers ont alors agi en flagrance : ils l'ont interpellé, placé en garde à vue et interrogé, puis remis en liberté. Bref, pour le moment, aucune poursuite n'est engagée contre lui. Gallimard a mis fin à un trouble à ses droits, et je ne vois pas l'intérêt pour lui de poursuivre plus avant ce jeune homme, sauf à vouloir griller son image d'éditeur pour la jeunesse, outre le fait qu'il aura bien du mal à chiffrer son préjudice.

Le parquet des mineurs, quant à lui, voudra sûrement marquer le coup, et saisira probablement le juge des enfants. Je suis prêt à parier que cela se finira en admonestation (qui est une peine) après que le juge lui aura expliqué qu'être passionné et bilingue ne permet pas de causer un préjudice économique à un éditeur. L'enquête de police continue pour s'assurer que derrière ce naïf enthousiaste, il n'y a pas d'avides majeurs qui en ont profité pour mettre en vente des copies de cette traduction. Enfin, si par extraordinaires des sanctions financières étaient prononcées, ce serait des dommages-intérêts au profit de Gallimard, aucun juge des enfants ne condamnerait un lycéen sans revenus à une amende. Ce qui implique que Gallimard change de position par rapport à ses déclarations. Soit, c'est possible. Mais c'est une hypothèse, pas une info.

Dans ce cas, ce serait les parents de ce jeune homme qui, civilement responsables, auraient à sen acquitter, et non le lycéen lui-même. Donc ce lycéen ne risque aucune sanction financière lourde ou légère, même si on peut admettre que, puisque c'est théoriquement possible, le journaliste peut mentionner cela dans sa dépêche, au même titre que jouer au Loto génère un risque de très lourds gains financiers.

Un éditeur qui protège ses intérêts. Un auteur qui n'est pas au courant. Un mineur entendu par la police et remis en liberté. Un risque quasi nul de sanctions financières. Bref pas grand' chose.

Mais d'un coup de baguette magique à Libé, grâce à l'ajout d'un nom et d'une plainte imaginaire, cela devient « Un lycéen arrêté pour une traduction » (il faudra lire l'article pour savoir qu'il a été remis en liberté et avoir fait du droit pour comprendre qu'il n'est pas poursuivi). Le sous-titre enfonce le clou : « Fan du jeune sorcier, ce garçon de 16 ans risque de lourdes sanctions financières. » Notez la corrélation entre fan du jeune sorcier et risque de lourdes sanctions financières, inexistante dans les faits. Ce n'est pas parce qu'il est fan du jeune sorcier qu'il risque de lourdes sanctions financières ! On sent comme un regret, ici...

Les commentaires des lecteurs sont donc immanquablement des aboiements dociles sur l'épouvantail capitaliste. Mission accomplie.

Quand on tient une belle histoire, ce serait en effet dommage de se laisser arrêter par des détails comme les faits.

Notes

[1] ce qui est différent de porter plainte : il n'indique pas son intention de poursuivre le contrefacteur, mais demande qu'il soit mis fin à cette atteinte à ses droits

L'affaire "La Rumeur"

Le 11 juillet dernier, la cour de cassation a rendu un arrêt cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 juin 2006, qui avait relaxé le président d'EMI et l'un des membres du groupe de rap "La Rumeur" du chef de diffamation à l'encontre d'une administration.

Les faits étaient les suivants.

La société Electronic & Musical Industry Musique France (EMI) a édité en 2002 l'album d'un group de rap appelé "La Rumeur", album dont le titre est "L'Ombre sur la mesure". Cet album était distribué avec un livret intitulé "La Rumeur Magazine" où figurait un article intitulé "Insécurité sous la plume d'un barbare".

Dans cet article, écrit par le chanteur du groupe, Mohamed Bourokba, dit "Hamé", on pouvait lire entre autres les passages suivants (l'intégralité de l'article peut être lu ici) :

Les rapports du ministre de l'intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété ;

(...)

La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique Touche pas à mon pote ;

(...)

La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers c'est avoir plus de chance de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliations policières régulières ;(...)

Le ministre de l'intérieur de l'époque, que des mauvaises langues accusaient d'aspirer à de plus hautes fonctions, avait porté plainte pour diffamation publique envers une administration publique, en l'espèce la police nationale.

La 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris avait relaxé les prévenus, confirmée en cela par la 11e chambre de la cour d'appel de Paris, qui a estimé que le premier et le deuxième passages ne mettent pas en cause la police nationale, mais l'ensemble des acteurs politiques et sociaux des vingt ou trente dernières années, et que les propos litigieux ne peuvent caractériser le délit de diffamation en raison de leur imprécision et de leur caractère outrancier.

La cour de cassation reprend sèchement la cour d'appel de Paris, en objectant que constitue une diffamation envers une administration publique ne pouvant être justifiée par le caractère outrancier du propos, l'imputation faite aux forces de police de la commission, en toute impunité, de centaines de meurtres de jeunes des banlieues. Donc, estime la cour de cassation, la cour d'appel de Paris a méconnu le sens et la portée de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation en son article 29. L'arrêt est donc cassé, c'est à dire annulé, et l'affaire sera jugée à nouveau par la cour d'appel de Versailles.

Philippe Bilger approuve, lui qui a été longtemps procureur à la 17e chambre du tribunal de Paris, en précisant que cet arrêt de la cour de cassation est « d'une insigne et triste banalité », et s'agaçant des réactions outrancières que cette décision aurait selon lui causé. On peut supposer qu'il pense entre autre à ce commentaire collectif du goupe sur son site : « Dans un pays, aujourd'hui, toujours tenté par un retour à une censure d'état digne des pages les plus honteuses de son histoire, on vous laisse imaginer le pire. »

Bon, que dit cet arrêt, au juste ?

Philippe Bilger a raison de souligner qu'il est très banal. La chambre criminelle de la cour de cassation s'est d'ailleurs abstenue de mentionner cet arrêt sur son site parmi les décisions dignes d'intérêt (elle a rendu le même jour un très bel arrêt en matière des droits de la défense que tout avocat pénaliste lira avec intérêt) et cet arrêt ne sera pas publié non plus dans les diverses publications de la cour.

En effet, la diffamation publique implique de tenir publiquement des propos imputant à une personne identifiée ou identifiable, ou une administration publique identifiable, des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Contrairement à l'injure, qui consiste en des propos outrageants ne contenant l'imputation d'aucun fait, la diffamation suppose des faits précis pouvant faire l'objet d'un débat quant à leur réalité ou non. En effet, dans certains cas et à certaines conditions (pour les connaître, relisez vos classiques), apporter la preuve de la réalité du propos diffamatoire permet d'échapper à la sanction.

La différence est parfois subtile, car un propos à première vue diffamatoire peut, par son caractère outrancier, exclure tout débat contradictoire et dégénérer en injure[1]. Or les règles de procédure protègent celui qui est poursuivi pour diffamation alors qu'il a injurié ou vice versa : il sera relaxé.

La cour d'appel de Paris a fondé sa relaxe sur deux arguments. D'une part, les propos ne viseraient pas une administration publique, mais « l'ensemble des acteurs politiques et sociaux des vingt ou trente dernières années », foule trop vaste et aux contours trop imprécis (vingt, ou trente dernières années ?) pour être un tout identifiable. D'autre part, les propos tenus par le chanteur seraient tellement outranciers et imprécis qu'en fait, il s'agissait d'une injure et que la qualification retenue était erronée.

Vous voyez, la cour d'appel n'a à aucun moment approuvé le texte litigieux. Elle s'est contentée de dire que ce texte injuriait un peu tout le monde, ce qui n'est pas une diffamation de la police.

Une telle analyse, certes très favorable à la liberté d'expression ne résistait pas à l'examen. Les trois passages cités au début mentionnent expressément la police, ce qui exclut l'argument de la victime non identifiable.

Le premier parle de centaines de jeunes de banlieue assassinés (ce qui implique la préméditation), le deuxième reprend l'allusion, ce qui est un crime donc par essence susceptible de débat contradictoire, tandis que le troisième parlant d'humiliations régulières, implique que la police se livre habituellement à des abus de pouvoir sur des bases discriminatoires, ce qui est un délit. Ils n'ont rien d'outrancier dans leur formulation (comme l'est le célèbre "CRS=SS !"). D'ailleurs, lors du procès devant la 17e chambre du tribunal, le chanteur a lu à la barre une liste de noms de jeunes morts des suites de violences policières. Elle faisait une vingtaine de noms, soit 180 de moins que le minimum nécessaire pour parler de "centaines", mais cela implique bien que l'auteur assume l'accusation, et ne visait donc pas à injurier mais bien à imputer des assassinats à la police nationale, ce qui caractérise la diffamation.

La cour de cassation n'était pas ici confrontée à un problème de droit très compliqué. Les propos litigieux sont diffamatoires, et non injurieux, et ils sont précis. La cour d'appel ne pouvait pas relaxer sur ces fondements. Sa décision ne pouvait qu'être cassée.

La personnalité du ministre de l'intérieur a conduit ses adversaires politiques à contester cette décision pour des motifs politiques. C'est ainsi que le débat est vicié d'entrée. Les conseillers à la cour de cassation ne sont pas aux ordres d'un ministre fut-il devenu président de la République, et leur décision est juridiquement parfaitement fondée, tout étudiant ayant fait du droit de la presse aurait pu prévoir le sens de cette décision.

La seule décision politique a été de déposer plainte au début. Elle est l'exercice d'un choix entre la tolérance et la liberté d'expression et le respect et l'honnêteté dues à la police. On peut critiquer le choix qui a été fait, même si personne n'accusera le ministre de l'époque d'incohérence avec ses idées à cette occasion. On peut pousser un peu dans la mauvaise foi en rappelant ses propos tenus lors de l'affaire des caricatures du prophète ("je préfère l'excès de liberté d'expression à l'excès de censure") en considérant que condamner une diffamation est nécessairement un excès.

Mais juridiquement, cette décision est irréprochable. Les juges ne peuvent apprécier l'opportunité de l'action dont ils sont saisis. Ils doivent trancher en droit, c'est ce qu'ils ont fait.

Notes

[1] Exemple : Papa, prête moi ta voiture. - Non, mon fils, tu n'as pas le permis. - Pfff, t'es vraiment un nazi.

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