Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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lundi 2 février 2009

C'est pas moi qui le dis

Ce billet aurait pu s'intituler également la sagesse des anciens.

Voici deux textes, qui ne datent pas d'hier, sur lesquels je vous invite à méditer. Et desquels le législateur contemporain, qui se croit sûrement meilleur que celui d'hier, devrait s'inspirer. Car, non seulement ils sont fort bien écrits, mais de plus, le fait que 288 ans et 205 ans plus tard respectivement, ils soient autant d'actualité est accablant.

Le premier est de Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, un magistrat qui tenait un blog anonyme au XVIIIe siècle nommé les Lettres Persanes. C'est la lettre CXXIX (129 pour les arabophones) que je vous propose de lire (du moins un large extrait), lettre qui contient une des citations les plus célèbres de Montesquieu.


Usbek à Rhédi, à Venise.

La plupart des législateurs ont été des hommes bornés, que le hasard a mis à la tête des autres, et qui n'ont presque consulté que leurs préjugés et leurs fantaisies.

Il semble qu'ils aient méconnu la grandeur et la dignité même de leur ouvrage: ils se sont amusés à faire des institutions puériles, avec lesquelles ils se sont, à la vérité, conformés aux petits esprits, mais décrédités auprès des gens de bon sens.

Ils se sont jetés dans des détails inutiles; ils ont donné dans les cas particuliers, ce qui marque un génie étroit qui ne voit les choses que par parties, et n'embrasse rien d'une vue générale.

Quelques-uns ont affecté de se servir d'une autre langue que la vulgaire: chose absurde pour un faiseur de lois. Comment peut-on les observer, si elles ne sont pas connues?

Ils ont souvent aboli sans nécessité celles qu'ils ont trouvées établies; c'est-à-dire qu'ils ont jeté les peuples dans les désordres inséparables des changements. Il est vrai que, par une bizarrerie qui vient plutôt de la nature que de l'esprit des hommes, il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare, et, lorsqu'il arrive, il n'y faut toucher que d'une main tremblante: on y doit observer tant de solennités et apporter tant de précautions que le peuple en conclue naturellement que les lois sont bien saintes, puisqu'il faut tant de formalités pour les abroger.

Souvent ils les ont faites trop subtiles, et ont suivi des idées logiciennes plutôt que l'équité naturelle. Dans la suite, elles ont été trouvées trop dures, et, par un esprit d'équité, on a cru devoir s'en écarter; mais ce remède était un nouveau mal. Quelles que soient les lois, il faut toujours les suivre et les regarder comme la conscience publique, à laquelle celle des particuliers doit se conformer toujours.

(…)

De Paris, le de la lune de Gemmadi 1719.


Le second est un extrait du discours préliminaire du premier projet de Code civil, signé des quatre rédacteurs du code : Tronchet, Portalis, Maleville et Bigot de Préameneu, mais dont on sait que le rédacteur fut Portalis. Il a été prononcé devant Napoléon, qui n'était encore que Bonaparte, c'est à dire Premier Consul, le 1er pluviôse an IX (21 janvier 1801). D'août 1800 à janvier 1801, une commission composée de ces quatre juristes issus des deux traditions juridiques de la France, le droit romain au sud et le droit coutumier au nord, a rédigé un projet de Code regroupant des règles uniques valables pour tout le royaume pour tout ce qui concernait les citoyens : le mariage, la filiation, la nationalité, les successions, les contrats, la propriété… La Commission présente donc ce qu'on appellerait aujourd'hui son rapport, avant que le projet ne soit envoyé aux diverses cours de France pour avis (oui, à l'époque, on faisait rédiger les lois par des magistrats et des avocats, et on demandait leur avis aux juges sur la législation ; étonnez vous que ce code ait tenu 200 ans) avant d'entrer dans la phase de rédaction définitive par le Conseil d'État, en présence des quatre rédacteurs et sous la houlette du premier Consul, qui s'intéressera beaucoup à ce Code, qui s'appelle encore officiellement le Code Napoléon.


Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce.

Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ; qu’elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites : qu’il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que sil est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ; qu’il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux ; qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même ; qu’il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection, dans des choses qui ne sont susceptibles que d’une bonté relative ; qu’au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer ; que l’histoire nous offre-à peine la promulgation de deux ou trois bonnes lois dans l’espace de plusieurs siècles.


L'année 2008 aura vu la promulgation de 1545 textes normatifs, loi ou décret.

samedi 24 janvier 2009

Avis de Berryer : Francis Lalanne

Promets-moi
si la Conférence me programme
Dans ses grandes joutes d'orateur
de ne pas en faire un drame,
De ne pas en avoir peur !

La conférence pense à vous, comme elle vous aime, et elle vous délivrera, elle brisera l'anathème qui vous tient loin de la chambre des Criées.

Venez tous chanter que l'amour est plus fort que tout, que ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous le jeudi 5 février 2009 à 21 heures, quand la Conférence recevra Francis Lalanne, chanteur et poète (poète-poète, dirais-je même).

Et foulant du pied, qu'elle a pour l'occasion chaussé d'une cuissarde, la tradition la mieux établie, ce n'est pas le Premier qui fera sa rentrée, mais, cela s'imposait : l'octave, monsieur Kyum LEE, 8ème secrétaire, qui fera le rapport.

Si le roi de la soirée est désigné, encore lui faut-il des sujets.

Ceux-ci sont secs :

- le Palais est il un théâtre de ronds de cuir ?
- les super poètes vont ils sauver la planète ?

Qu'on se le dise !


Découvrez Francis Lalanne!

vendredi 23 janvier 2009

Un nouveau prix Busiris pour Rachida Dati

Le Garde des Sceaux a décidé de partir sur un feu d'artifice. À tel point que je la soupçonne d'avoir écrit spécialement en vue de cette récompense son discours tenu ce jour devant la Conférence des Bâtonniers, qui réunit tous les bâtonniers de France sauf celui de Paris, mais qui a son siège à Paris, ne cherchez pas à comprendre.Rachida Dati, étouffant de fierté face à son quatrième prix - Photo ministère de la justice

Voici le texte qui lui a valu cette récompense à l'unanimité des suffrages moins une voix, un des membres de l'académie Busiris s'étant évanoui de joie avant d'avoir pu exprimer son vote et les efforts pour le réanimer étant restés vains pour le moment. C'est du beau, du très beau Busiris.

Toutes les réformes conduites depuis mai 2007 ont offert une place majeure aux droits de la défense.

Bon déjà en soi ça méritait un prix, mais dans un louable effort de pédagogie, le Garde des Sceaux a voulu aller plus loin.

Permettez-moi de prendre un premier exemple concret : la loi du 10 août 2007 sur la récidive.

Oui, la loi sur les peines plancher est invoquée pour vanter son action en faveur des droits de la défense. Vous ne rêvez pas.

Depuis son entrée en vigueur, cette loi a montré son utilité : plus de 10 000 condamnations à une peine plancher ont déjà été prononcées.

Clin d'œil à un de ses précédents prix Busiris.

Ce dispositif laisse toute sa place à la défense : une fois sur deux, le juge écarte l'application de la peine minimale. C'est la preuve de l'efficacité de l'intervention de la défense.

Ou de l'inefficacité de la loi ? Mais bon, non bis in idem : le prix Busiris est déjà passé par là.

La mission de l'avocat est tout aussi fondamentale dans le cadre de l'application de la loi du 25 février 2008 sur la déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental. La mise en place d'une audience contradictoire et publique sur la question de la responsabilité pénale de l'auteur permet aux parties de s'exprimer par l'intermédiaire de leurs avocats. De même, le prononcé d'une mesure de surveillance de sûreté ou de rétention de sûreté suppose un débat contradictoire au cours duquel la personne sera obligatoirement assistée par un avocat.

Oui, mes chers confrères : les peines plancher, c'est-à-dire l'obligation de principe faite au juge de prononcer une peine minimale est un progrès des droits de la défense, car elle oblige les avocats à plaider pour l'écarter, alors qu'avant, dame ! Ils n'avaient pas à argumenter sur ce point là, au grand détriment des droits de la défense, donc. Première affirmation juridiquement aberrante.

Mais le jugement des fous aussi est un progrès des droits de la défense. Hé quoi ? Avant, on ne jugeait pas les fous, ils ne pouvaient donc pas se défendre ! C'est imparable comme démonstration, non ? Deuxième affirmation juridiquement aberrante.

Mais la rétention de sûreté, c'est-à-dire la possibilité d'enfermer au-delà de la fin de la peine quelqu'un à vie car il POURRAIT commettre un nouveau crime s'il sortait, hé bien c'est AUSSI un progrès des droits de la défense, car là encore, les criminels en fin de peine s'exposaient à une sortie de prison sans qu'un avocat ait à plaider. Désormais, ils auront droit à un avocat, mais ne seront plus sûrs de sortir. Magnifique avancée des droits de la défense.

Trois affirmations juridiquement aberrantes, en rafale. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de morts. Et contradictoires en ce qu'elles tentent de faire passer les pires reculs des droits de la défense depuis la loi du 12 décembre 2005 comme des avancées.

Et circonstance aggravante, devant 180 bâtonniers en exercice. Qui sur le coup en sont restés scotchés, et muets comme des procureurs généraux.

Ai-je vraiment besoin de caractériser la mauvaise foi, et l'opportunité politique primant sur le respect du droit de ces propos ?

Ah, je crois qu'elle me manquera. Un peu comme Bush.


Mon dieu, mais c'est une mine d'or, ce discours : quelques lignes plus bas, on lit ;

Notre code de procédure pénale a été modifié une vingtaine de fois en 20 ans et a incontestablement perdu son unité. Notre société a évolué, nos règles doivent désormais évoluer aussi.

Comme dit Fantômette : Ça suffit les réformes, il faut réformer cela.

De l'enquête préliminaire et des droits de la défense, un cas pratique

J'ai écouté avec intérêt ce matin l'interview de Jean-Claude Marin, procureur de la République de Paris, au micro de Jean-Michel Aphatie sur RTL.

Évacuons rapidement les attaques personnelles. Jean-Michel Aphatie est un journaliste qui semble agacer beaucoup de monde. Moi, j'aime bien son style mordant, ironique quand son interlocuteur fait dans les circonvolutions, qui n'a pas les idées dans ses poches. Je préfère ça au style ronflant de trop d'intervieweurs. Il se prête en outre depuis longtemps à l'exercice du blog avec un certain talent. Il se trompe parfois ? Peu importe. Je le lui reprocherai vertement le jour où j'aurai moi-même atteint la perfection.

Bref, tout ça pour dire que je n'ai aucune animosité personnelle envers lui et même plutôt de la sympathie, et que l'éventuelle mauvaise opinion que vous pourriez avoir de ses prestations n'est pas le sujet du billet, que j'espère plus intéressant.

Mais ce matin, il a eu une prise de position qui m'a fait bondir (c'est à 1'34"), et qu'il reprend dans son billet du jour .

En substance, il relève que l'enquête dont fait l'objet Julien Dray est une enquête préliminaire, c'est-à-dire menée sous l'autorité du parquet, secrètement (en principe), et non contradictoirement. Retenez bien ces deux critères, j'y reviendrai : secrètement (nul n'a accès au dossier hormis les lecteurs de l'Est Républicain) et non contradictoire (le dossier est la chose du parquet, nulle personne extérieure n'a le droit d'y accéder). Et il s'en réjouit : l'enquête préliminaire exclut l'intervention des avocats, réputés « transmettre à la presse des éléments d'un dossier ». Même le procureur Marin se sent obligé de voler au secours de la vérité en rappelant que les avocats sont libres de parler d'un dossier en cours s'ils l'estiment nécessaires à la défense de leur client (à 2'30"), ce qui ne veut pas dire divulguer des éléments de ce dossier en violation du secret professionnel, la cour de cassation l'a rappelé récemment.

Le journaliste s'émeut donc de cette fuite, avant de s'émouvoir derechef que Julien Dray, un mois après avoir subi une perquisition à son domicile (je dis subi même s'il a dû donner son accord : un homme politique ne peut se permettre dans des circonstances de ce genre de refuser une perquisition), n'a toujours pas été entendu pour s'expliquer.

Sur son blog, il reprend son argument :

En soi, la démarche paraît juste. Une enquête préliminaire présente le double avantage pour le justiciable d’une rapidité relative et d’une confidentialité presque certaine puisque les avocats n’ont pas accès au dossier, ce qui limite considérablement le risque de fuite.

Je pourrais en rire, me mettre en colère, mais non, là, c'est l'abattement qui me saisit. Lire ça émanant d'une personnalité que j'estime et qui est l'opposé d'un imbécile me fait réaliser à quel point la défense est encore considérée comme importune et intruse en France.

Car tout de même : accuser les avocats d'être responsables des fuites avant de constater qu'il y a des fuites même quand il n'y a pas d'avocats, ça suscite un peu réflexion, non ? Surtout quand ce constat aussitôt battu en brèche, qui ressemble donc à une idée reçue, sert à justifier et approuver l'absence des avocats.

Pourquoi voudrais-je voir des avocats partout, hormis par corporatisme et pour augmenter mon chiffre d'affaire ?

On dit actuellement beaucoup de mal du juge d'instruction. La diatribe de Jean-Louis Bourlanges dans l'Esprit Public de dimanche dernier sur France Culture restera en la matière une référence. Le reproche principal qui leur est fait est qu'ils seraient le symbole de la procédure inquisitoire, voire « inquisitoriale » quand on connaît mal son sujet comme Max Gallo. Elle a des défauts, c'est certain, et je ne l'aime guère.

Mais sachons de quoi on parle : qu'est-ce qui définit, profondément la procédure inquisitoire, par rapport à l'accusatoire ?

Quatre éléments.

C'est une enquête (c'est l'origine latine du mot inquisition : l'autorité recherche la preuve, elle ne l'attend pas des parties), elle est écrite, elle est secrète, elle est non contradictoire (celui qui en fait l'objet n'y prend aucune part active). C'est la procédure inquisitoriale inventée par Innocent III pour lutter contre la Simonie, et étendue à la lutte contre les hérésies .

Telle était exactement l'instruction tout au long du XIXe siècle, jusqu'en 1897. L'inculpé était seul face au juge d'instruction, sans avocat, n'avait pas accès au dossier, tout ce que le juge faisait donnait lieu à inscription dans le cahier de l'instruction (ou aucun interligne n'était admis—art. 78 du code d'instruction criminelle ancien—, je vous laisse imaginer le plaisir de la lecture).

Et sous le code d'instruction criminelle, la police et le parquet n'avaient aucun pouvoir d'enquête propre : le juge d'instruction était le passage obligé.

En 1897, on ouvre la porte des cabinets d'instructions aux avocats. Mais ils doivent rester taisants. Ils n'ont pas le droit de prononcer un mot ou de demander quoi que ce soit. Ce ne sera le cas qu'en 1993, vous voyez la vitesse de progression des droits de la défense.

Les avocats, même cois, étant des gêneurs, on va trouver un moyen de les éviter le plus longtemps possible. Les juges d'instruction vont retarder au maximum les inculpations, et vont déléguer énormément à la police par commission rogatoire : ces actes d'enquête ne sont pas versés au dossier avant que la commission ne soit « rentrée » c'est à dire que tous les actes aient été accomplis. L'enquête a lieu dans le dos des avocats des mois durant. Une sous-traitance de l'instruction, en quelque sorte, qui est devenue institutionnelle car les juges d'instructions seraient aujourd'hui incapables de faire eux-même ces actes, en raison de leur surcharge de travail.

La police devenant de fait en charge des enquêtes, le parquet va prendre l'habitude de leur demander de faire de telles enquêtes pour lui. C'est une pure pratique validée par la loi quand en 1958 le code de procédure pénale remplacera le code d'instruction criminelle, sous le nom d'enquête préliminaire.

Admirez le tour de passe-passe : on a fait entrer les avocats dans le cabinet du juge d'instruction, et pour leur faire de la place, on en a fait sortir l'enquête.

Et l'enquête préliminaire va connaître un succès croissant, au point de représenter 95 à 96% des affaires pénales. Dame ! Les avocats n'ont pas droit de cité dans les commissariats, sauf depuis peu, une petite demi-heure au début (à la 21e heure avant 2000), et encore, pour les dossiers de terrorisme, de stupéfiant ou de délinquance organisée, on les tient éloignés plusieurs jours. Et de toutes façons, aucun accès au dossier. Quand je vous dis qu'on est des gêneurs.

Les policiers enquêtent donc tranquillement, secrètement, et transmettent leurs constations sous forme de procès verbaux.

Ça y est ? Vous avez compris ?

Enquête écrite, secrète et non contradictoire, ça vous rappelle quelque chose ?

L'instruction n'a plus grand chose d'inquisitoire, si ce n'est le pouvoir d'initiative du juge qui en reste le principal moteur : « Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.» (art. 81 du CPP). Tous ses actes sont immédiatement versés au dossier, qui est tenu à la disposition des avocats, qui peuvent en faire appel, en demander certains auquel le juge n'aurait pas procédé de lui même, demander à la chambre de l'instruction d'en annuler d'autre ou de passer outre un de ses refus. Le secret perdure pour le public, mais il n'est pas opposable à l'avocat, et l'instruction est contradictoire de ce point de vue (encore plus depuis la loi du 5 mars 2007 qui a rendu la phase finale, le règlement, contradictoire).

En fait, l'inquisitoire pur existe encore : au stade de l'enquête préliminaire. Personne n'a accès au dossier hormis le parquet, pas même les avocats quand bien même on sait pertinemment qui est soupçonné. Secret, écrit, pas de contradictoire.

Depuis un siècle, les défauts du système inquisitoire ont conduit à un recul perpétuel, lent, mais continu. Mais parallèlement à ce recul, l'État qui n'aime pas être moins fort face à ses sujets citoyens, a repris d'une main ce qu'il donnait de l'autre.

Pour en revenir aux propos de Jean-Michel Aphatie, loin de se réjouir pour Julien Dray qu'il ne fasse l'objet que d'une enquête préliminaire, il devrait s'en scandaliser, et être rouge de colère comme il sait l'être contre les juges pas aimables.

Car si une instruction était ouverte, et que Julien Dray était mis en examen, il pourrait demander à être entendu, et même forcer le juge à l'entendre s'il refusait en faisant appel de ce refus, et mieux : assisté d'un avocat qui aurait eu préalablement accès au dossier.

Et le risque de fuite à cause des avocats ? En négligeant un instant le fait quand même intéressant que la fuite a eu lieu sans qu'un avocat approche le dossier à moins d'un kilomètre, qui ferait fuiter des éléments accablants comme le rapport de TRACFIN ? L'avocat de Julien Dray ? Car ce serait le seul dans ce dossier, personne n'ayant porté plainte ou se prétendant victime. La FIDL ou SOS-RACISME pourraient le faire, mais on doute qu'ils veuillent le moindre mal à Julien Dray qui est leur interlocuteur privilégié au Parti Socialiste, dont ces associations sont les incubateurs.

L'enquête préliminaire est en l'espèce un scandale : c'est une enquête secrète, même et surtout à l'égard du principal intéressé, laissant Julien Dray dans l'impuissance et l'impossibilité de se défendre, menée souverainement par le parquet, hiérarchiquement soumis… au Gouvernement, qui n'est pas réputé être des amis de Julien Dray. Côté fuite, cette source aussi a été oubliée par Jean-Michel Aphatie. Car les dossiers sensibles (on dit “signalés”) sont suivis de près par la Chancellerie. Si le Garde des Sceaux le souhaite, il aura sur son bureau, dans l'heure, copie de tous les PV de la procédure. Légalement. Et au fait TRACFIN, c'est quoi ? Ne serait-ce pas un service du ministère de l'économie et des finances ?

Pauvre Procureur Marin ! Le voilà obligé d'acquiescer à l'accusation de fuite visant ses services prononcée par Jean-Michel Aphatie, l'autre branche de l'alternative étant d'accuser le Gouvernement auquel il est hiérarchiquement soumis et qui sa tient sa carrière entre ses mains (les procureurs hors hiérarchie comme M. Marin sont nommés en Conseil des ministres, comme les préfets et les PDG de France Télévision).

Et on est confondu de la naïveté de Jean-Michel Aphatie, qui écrit :

Ce qu’il faudrait chercher, ce sont les personnes, au Palais de justice, qui ont confié ces divers éléments à la presse. Une enquête est ouverte, a assuré Jean-Claude Marin, ce matin, au micro de RTL. Personnellement, je doute qu’elle aboutisse.

Moi aussi, si elles se cantonnent à l'île de la Cité. Place Vendôme, ou Bercy, sont des meilleures pistes.

Mais elle n'est rien à côté de la candeur de tous ceux qui actuellement applaudissent la mort de l'inquisitoire avec la suppression du juge d'instruction, alors que cette suppression risque fort d'être le triomphe de l'inquisitoire le plus orthodoxe.

dimanche 18 janvier 2009

Billet d'humeur

Par Gascogne


Michel DENISOT a l'art de faire venir dans son émission des invités particulièrement intéressants, et de s'entourer de chroniqueurs qui le sont tout autant, au moins pour la majorité d'entre eux.

Jeudi 15 janvier était invité Gilles LATAPIE, magistrat présidant la Cour d'Assises des Ardennes, et ayant eu le "plaisir" de présider le procès "Fourniret". Ses explications sur la préparation et l'intérêt d'un tel procès sont particulièrement intéressantes (à voir ici : Le grand journal, 15/01/2009, partie 2).

Ma soirée aurait pu être agréable devant cette émission si Jean-Michel APHATIE n'avait pas une fois de plus fait remonter de manière particulièrement significative mon taux d'acidité gastrique.

J'avais déjà cru comprendre par le passé qu'il avait quelques problèmes, peut-être personnels, à régler avec les magistrats, qu'il qualifie copieusement de tous les vices, le corporatisme n'en étant pas un des moindres, puisque, comme chacun le sait, les journalistes sont épargnés par ce fléau (attention : appeau à Aliocha).

L'affaire s'est mal engagée lorsque notre chroniqueur national a demandé au président LATAPIE si son livre sur l'intérieur du procès Fourniret, et ses explications sur sa manière de présider l'audience, n'étaient finalement pas une critique du comportement "des magistrats" qui montrent si peu d'humanité (je n'invente rien, c'est à la minute 4:26). C'est ce qui s'appelle surinterpréter dans le sens que l'on souhaite des propos qui n'évoquaient absolument pas la question.

Sa chronique a fini de me convaincre que la colère n'est jamais bonne conseillère lorsque l'on se targue d'analyser la société dans laquelle on vit.

Revenant (7:30) sur la perquisition dont a été l'objet l'appartement de Julien DRAY il y a quelques semaines, Jean-Michel APHATIE, dans son souci de démontrer tout le mal qu'il pense des magistrats français, a fait montre d'un mélange d'approximation et de mauvaise foi comme j'en ai rarement vu, si ce n'est dans des discours politiques.

Il parle en effet de parfum de scandale concernant l'intervention de la Brigade Financière au domicile de Julien DRAY , car cette intervention s'est faite sur la simple base d'une dénonciation de TRACFIN. Et notre journaliste analyseur chroniqueur blogueur de s'emporter sur cette procédure où personne n'a porté plainte. Sans doute ne sait-il pas que dans notre système judiciaire, la plainte n'est en rien un préalable à l'enquête dont le monopole, pour des raisons tendant notamment à éviter les pressions sur les victimes, et à ne pas privatiser la justice, appartient au procureur de la République.

Il s'emporte ensuite et trouve "dégueulasse" que dans le cadre de cet "archaïsme" que constitue l'enquête préliminaire en France, il n'y ait pas d'instruction, et que par dessus tout la Justice ne dise pas ce qu'elle reproche à la personne chez qui elle se présente...Là, les bras m'en tombent. C'est soit de l'incompétence, soit de la mauvaise foi, soit un mélange des deux. Toute enquête, débutée par la saisine d'un service par le procureur, démarre sur la base d'une infraction supposée, en l'espèce, d'un abus de confiance (a priori, je ne connais pas le dossier). Et une perquisition débute en indiquant à la personne les faits reprochés, liés à ce que l'on recherche. A plus forte raison dans le cadre d'une enquête aussi archaïque que l'enquête préliminaire, où l'accord de la personne perquisitionnée (et non pas "fouillée" comme le dit M. APHATIE qui devrait demander à son confrère de Libération où se trouve la différence) est obligatoire (art. 76 du CPP). En matière d'atteinte aux droits des personnes, on fait quand même pire...

Mieux, et sans peur du paradoxe, le chroniqueur politique indique que les fonds objets de l'enquête, sont peut être, ou peut être pas, d'origine malhonnête, et qu'en conséquence il ne comprend pas cette enquête. Faut-il en déduire qu'une enquête pénale ne pourrait intervenir que lorsque l'on est sûr de l'origine malhonnête des choses, ce qui rendrait dés lors impossible les investigations suivant de simples plaintes des citoyens ordinaires ?

Enfin, concernant la violation du secret de l'enquête qui dérange tant notre choqué national, et sans crainte de se contredire puisqu'il estime qu'il est normal au vu de l'hypocrisie du secret de l'instruction que tout se sache, Jean-Michel APHATIE part du principe que les magistrats ont en urgence téléphoné aux gazettes quotidiennes (et même selon lui dans le quart d'heure qui a suivi le début de la perquisition...) pour transmettre toutes les pièces compromettantes possibles. Outre le fait que je vois difficilement ce que cela apporterait au parquetier suivant l'affaire, il n'est pas venu une seule seconde à l'esprit de notre si impartial analyste que les fuites pouvaient certes venir des magistrats, mais également des policiers, voire, mais c'est bien évidemment hautement improbable, de la Chancellerie, qui est tenue au courant à la minute près du déroulement de ce genre d'affaire. Chancellerie qui n'y a bien entendu aucun intérêt puisqu'elle est du même bord politique que le mis en cause.

Et de conclure "vraiment, les magistrats ne sont pas aimables" (avec cet accent qui me le rendait jusqu'alors fort sympathique).

Alors non, effectivement, le magistrat que je suis ne peux pas être aimable avec ce semblant de journaliste lorsqu'il entend de telles analyses. Lorsque l'on compare la finesse des questions et des interventions d'un Ali BADOU avec l'agressivité et les approximations d'un Jean-Michel APHATIE, visiblement dans le seul but de servir une conclusion déjà toute faite dans son esprit, on se dit qu'il vaut mieux pour ses neurones et son temps de cerveau disponible écouter France Culture plutôt que RTL. Mais ça doit être mon côté tant peu aimable que corporatiste qui me fait dire ce genre de choses...

jeudi 15 janvier 2009

De l'excellent journalisme

On ironise régulièrement sur LE quotidien de référence, moi le premier, quand il n'est pas à la hauteur de la réputation que parfois il se bâtit à lui-même.

Mais n'empêche. Le Monde est toujours capable de faire un vrai travail de journaliste qui ne peut que forcer l'admiration. Voilà la presse que j'aime, qui démontre par l'exemple et non par proclamation combien elle est indispensable à la République.

Voici décortiqués, analysés et démontés, les chiffres de l'immigration. Les menteurs professionnels communiquants du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de la fanfare et du clafoutis envoyés dans les cordes, et allongés pour le compte. N'attendez jamais la vérité du gouvernement, mais vous pouvez encore l'attendre de la presse. Ça fait du bien.

Bravo à Patrick Weil pour ce travail. Lisez-le d'un bout à l'autre, ce ne sera pas du temps de perdu.

Politique d'immigration : le dessous des chiffres

2002-2008 : comment Nicolas Sarkozy a viré de bord (… sur la question de l'immigration, soyez sans crainte pour Carlita)

dimanche 11 janvier 2009

Quelques bonnes raisons de supprimer le juge d'instruction (1) - professionnaliser la direction d'enquête

Par Paxatagore


J'avoue : moi aussi, j'ai été juge d'instruction. Plusieurs années même. Moi aussi, j'ai mis des gens en examen, j'ai demandé que certains d'entre eux soient placés en détention provisoire. J'assume.

Qu'on me pardonne de ne pas maudire ce que je fus : j'ai adoré cette fonction, qui m'a donné beaucoup de plaisir professionnel. Mais le grand plaisir qu'elle m'a apporté n'est pas une justification suffisante pour la maintenir. De telles raisons existent et Maître Eolas en a listé un certain nombre. Je vais même dire quelque chose qui peut apparaître comme incohérent avec la suite de mon billet mais il me semble que le juge d'instruction fonctionne globalement bien rapport à son objectif premier (contribuer à réduire la délinquance) et pas trop mal par rapport à la défense des droits des différentes parties. C'est une institution peu onéreuse pour la société et cependant très efficace. La supprimer sans y avoir sérieusement réfléchi est hasardeux.

Mais pourtant, je crois qu'il existe bonnes raisons aussi de souhaiter la suppression du juge d'instruction. Des raisons qui dessinent, en creux, ce que j'attends de la réforme et ce qui me déplairait. Aujourd'hui, j'aimerai parler de la professionnalisation de l'enquête et de la direction d'enquête.

Il y a longtemps, disons en gros avant les années 1850, il n'y avait pas d'enquêteur policier, il n'y avait que des magistrats. C'étaient des magistrats qui faisaient les enquêtes importantes. Puis, devant l'augmentation de la délinquance, la police - au départ créée pour surveiller la population et non pour traquer les auteurs d'infractions - a fini par développer une vraie compétence en la matière. Au début du XXe siècle, Clémenceau a ainsi créé les "brigades du tigre", les ancêtres de l'actuelle police judiciaire : un corps de policier entièrement tourné vers le travail judiciaire, c'est-à-dire la recherche des auteurs d'infractions pénales et des preuves. Progressivement, les magistrats ont été cantonnés dans un rôle de "direction d'enquête", c'est-à-dire qu'ils donnaient des instructions à des enquêteurs qui faisaient, eux, le vrai travail d'enquête. Les juges d'instruction ont continué à avoir une petite importance comme enquêteurs, au moins pour les auditions et les interrogatoires, et, dans une certaine mesure pour les perquisitions. La police nationale a "rafflé" l'essentiel de ce qui fait une enquête moderne : les fichiers, les capacités à mener des écoutes téléphoniques...

Le problème, c'est que l'enquête, chez nous magistrats, reste un savoir faire artisanal et individuel. Pour avoir suivi la formation de l'ENM, je l'affirme : les magistrats ne sont pas sérieusement formés à la direction de l'enquête. Nous sommes vaguement formés à la technique de l'interrogatoire, mais c'est tout. Certains juges d'instruction sont de très bons directeurs d'enquête : c'est grâce à leur personnalité, à leur expérience. Pas à leur formation, pas au fonctionnement du système.

La police a une vision bien plus professionnelle de l'enquête (mais je crains qu'elle soit en train de la perdre). D'abord, une organisation en groupe, qui permet de confronter les points de vue, de balayer tous les aspects d'un problème. Ensuite, une organisation hiérarchique qui permet de valider les options choisies ou de trancher en cas de conflits. Enfin, une capacité à mettre en œuvre, en fonction des moments, des moyens plus ou moins importants sur une enquête donnée (ainsi, pour une enquête sur un trafic de stupéfiants, un groupe de quelques agents va faire un travail préparatoire, dépouiller des relevés téléphoniques, faire des filatures... Puis, au moment des interpellations, c'est tout le service qui va venir sur l'enquête, le temps de 4 jours).

Que manque-t-il à la police ? Deux choses. L'expérience du débat judiciaire et, parfois, la culture du doute.

- L'expérience du débat judiciaire, c'est la plus value du magistrat du parquet (ou du juge d'instruction) sur le fonctionnaire de police même le plus gradé. Avec un peu d'expérience (car là non plus, point de formation), il a quelques idées sur les arguments que la défense va produire et donc aiguiller le travail de la police sur ces points. Il sait aussi ce que les juges du siège vont attendre comme informations, comme preuves, et, là encore, il va demander ces éléments à la police.

- La culture du doute manque parfois à celui qui édifie l'accusation. C'est d'autant plus vrai que celui-ci a d'autres objectifs en vue. Le policier, souvent, a aussi l'ordre public en ligne de mire (il me semble, par expérience, que la culture du doute est plus forte dans les services de PJ, qui n'ont pas de rôle en matière d'ordre public, que dans les commissariats, qui ont un double rôle : maintenir l'ordre et faire des enquêtes). Le procureur aussi, d'une certaines façons. Le juge d'instruction est souvent vu comme plus objectif puisqu'il n'a pas d'autre intérêt à défendre que celui de la manifestation de la vérité. Plus on s'éloigne de l'enquête, plus on est enclin à en voir les failles, c'est naturel. La police a, par nature, un moyen d'y remédier : le contrôle hiérarchique. Malheureusement, ce contrôle joue de moins en moins.

Pour moi, une vision professionnelle de l'enquête implique une responsabilité des enquêteurs. Une enquête ratée, bâclée, mal faite, peut logiquement entraîner la responsabilité de ses auteurs. La société est en droit d'attendre que leur responsabilité soit mise en jeu, dès lors à tout le moins que les pouvoirs publics s'engagent réellement dans une logique de professionnalisation de l'enquête - on en est loin, me semble-t-il, tellement on est obnubilé par cette idée que chaque enquête est différente.

Le directeur d'enquête doit pouvoir être responsable et cela, à mon sens, n'est pas compatible avec l'idée qu'il s'agisse d'un magistrat du siège. Il doit avoir une compétence technique professionnelle et cela, à mon sens, n'est pas vraiment compatible avec l'idée qu'il s'agisse d'un magistrat du siège (auquel on demande déjà une grande maîtrise du droit et d'autres qualités professionnelles par ailleurs : à chacun suffit sa peine).

En toile de fonds, on devine ce que je souhaite (et les conditions qui me paraissent nécessaires à la suppression du juge d'instruction) : - un parquet, qui reçoive une formation spécialisée dans la direction de l'enquête, qui soit clairement séparé des magistrats du siège et dont les membres pourraient voir leur responsabilité engagée s'ils ne dirigent pas convenablement les enquêtes. Un parquet qui soit organisé sur un mode hiérarchique (un procureur / des substituts). - une police judiciaire renforcée dans cette même logique de professionnalisation et de valorisation du travail judiciaire - mais c'est la voie inverse que suit actuellement le ministère de l'intérieur.

C'est, à mon sens, un gage en terme de qualités d'enquête.

On me dira que le juge d'instruction pourrait assurer cette qualité. Bien sur. Dans les faits, il l'assure, généralement. Pour les enquêtes dont il est saisi. Il n'en reste que 5%. Pensons aux 95% restants : ça sera mon prochain billet.

vendredi 9 janvier 2009

Premières réflexions sur la suppression annoncée du juge d'instruction


« Mais depuis longtemps quelques citoyens, supportant ceci avec peine, murmuraient contre moi, secouant silencieusement leurs têtes ; et ils ne courbaient point le cou sous le joug, comme il convient, et ils n'obéissaient point à mon commandement. »

Créon.

«Beaucoup de choses sont admirables, mais rien n'est plus admirable que l'homme. »
Le Chœur.

Sophocle, Antigone (traduction de Leconte de Lisle)




Ainsi, Antigone a obtenu de Créon le droit d'enterrer le juge d'instruction. Je considère la chose comme acquise, car elle est inéluctable. Le président de la République l'a annoncé, en personne, devant la cour de cassation en entier. Il ne peut se dédire sans perdre la face ou pire, donner l'impression de céder.

Mais m'étant régulièrement trompé sur ce blog, cette certitude affichée est peut-être le meilleur espoir des magistrats instructeurs.

Il est d'usage lors du décès d'un personnage important de faire une notice nécrologique. Rappelons donc ce qu'est encore le juge d'instruction, pour un certain temps encore.

Requiescat in Pace, judex cogniti

Rappelons que le corps des magistrats se divise en deux parties : le siège et le parquet.

Le siège, ou magistrature assise, ce sont les juges. Ils sont indépendants, doivent être impartiaux, doivent statuer sur tout ce dont ils sont saisis et qui relève de leurs attributions (on parle de compétence), mais n'ont absolument pas le droit de statuer sur le reste. C'est un principe essentiel, fondamental : le pouvoir du juge est limité à ce qu'il a le pouvoir de juger ET qu'on lui a régulièrement demander de juger. Ces bornes délimitent son espace de liberté qu'on appelle la saisine.

Le parquet est autorité de poursuite : il a le pouvoir de saisir le juge compétent de toute question intéressant l'ordre public, que ce soit la validité d'un mariage, on l'a vu récemment, ou naturellement de tout fait constituant une infraction. Il est de ce fait hiérarchiquement soumis au Garde des Sceaux, en charge de la mise en place de la politique pénale du gouvernement. Il a à sa disposition la police judiciaire (terme entendu ici au sens large, qui ne recouvre qu'une partie de la police nationale — essentiellement la DCPJ— et inclut une partie de la gendarmerie : les CRS sont des policiers mais ne font pas de police judiciaire). Pour la plupart des dossiers, de l'ordre de 95% d'après les statistiques du ministère de la justice, cette enquête de police, dont l'avocat est soigneusement tenu éloigné, suffit au parquet pour constituer un dossier assez solide pour être soumis à un tribunal. Avec parfois à la clef des mauvaises surprises à l'audience.

Reste les 5%, qui sont en principe les dossiers les plus complexes ou les plus graves, exception faite de quelques dossiers égarés par là[1], sur lesquels je reviendrai. Quand l'enquête de police montre ses limites, ou que des suspects ont été identifiés et doivent être tenus sous contrainte à disposition de la justice (que ce soit en détention ou en liberté surveillée, qu'on appelle contrôle judiciaire) alors que les investigations ne sont pas terminées, on entre dans le domaine du juge d'instruction. Des mesures d'enquête et de sûreté doivent être prises, et leur gravité est telle qu'elle ne peuvent être prises que par un juge. Ajoutons que dans une hypothèse, le recours au juge d'instruction est obligatoire : ce sont les faits qualifiés de crime, et jugés par la cour d'assises. La procédure devant la cour d'assises est orale, et la cour se compose d'un jury populaire de neuf ( ou douze en appel) citoyens tirés au sort, qui ne sont pas pour la plupart juristes. Il est impératif au préalable d'éclaircir toutes les zones d'ombre et régler les questions techniques juridiques pour que les débats portent uniquement sur les faits et la personnalité de l'accusé.

La solution napoléonienne sera la création du juge d'instruction, juge enquêteur, enquêteur (il doit rechercher la vérité) et juge (en tant que tel, impartial). Cette contradiction, qui, nous le verrons n'est qu'apparente, est un des principaux reproches adressés au juge d'instruction, et le président de la République n'a pas manqué de le formuler dans son discours.

Verbatim

Pour me faire une opinion sur la réforme annoncée, j'attendais le discours du président. J'avoue que je suis resté sur ma faim.

Je navigue en effet entre des courageuses banalités (« Je ne crains pas de le dire, la justice prend toute sa part dans la lutte contre l'insécurité. ») et des décisions en contradiction avec le diagnostic : «…ce n'est pas l'action des juges qui est en cause mais l'inadaptation et la lourdeur des textes qu'on leur demande d'appliquer. N'est-il pas d'ailleurs de règle générale qu'il n'est de bons juges qu'avec de bonnes lois ? Or, le nombre de modifications du code de procédure pénale, près de 20 réformes depuis 20 ans, marque que l'on n’a manifestement pas encore trouvé l’équilibre nécessaire.» ; donc que va-t-on faire ? Une nouvelle réforme. : «C’est la raison pour laquelle avec le Premier Ministre nous avons confié une mission très ambitieuse à la commission présidée par Philippe Léger,(…)». Mission tellement ambitieuse que le président ne laisse à personne d'autre le soin de décider ce qu'elle va décider : «Je souhaite aujourd'hui vous dire quelles sont, à mon sens, les lignes directrices de cette réforme qui devra être engagée dès cette année.» Messieurs de la commission, à bon entendeur….

Et quand enfin on semble s'aventurer sur le terrain du concret, le sol se dérobe vite sous les pieds. On croit comprendre du discours que :

— Le juge d'instruction deviendra juge de l'instruction, et ne dirigera plus l'enquête. Mais alors qui ?
— Le secret de l'instruction et la mise en examen vont disparaître au profit d'une audience publique et contradictoire sur les charges. Je croyais que ça existait déjà et que ça s'appelait le procès.
— L'avocat pourra en contrepartie intervenir dès le stade de l'enquête policière. Voilà une carotte qui fait frétiller l'âne que je suis.
— Les règles en matière de détention provisoire seront simplifiées ; comprendre, on va la faciliter. Elle sera ordonnée publiquement par une juridiction collégiale, un tribunal des libertés et de la détention, en quelque sorte.
— Les libertés individuelles seront mieux garanties, mais demain.
— On ne reviendra pas sur l'abolition de la torture par Miromesnil.
— Antigone, c'est mieux que la Princesse de Clèves.

Dès lors, je suis bien en peine de dire si j'approuve ou désapprouve cette réforme. Je sais ce qu'on me retire : un juge impartial et indépendant ; je ne sais pas ce que j'y gagne si ce n'est la promesse d'un progrès des droits de la défense, dont je me réjouis, mais pour cela, point n'est besoin de supprimer le juge d'instruction.

Néanmoins, d'ores et déjà, des observations peuvent être faites sur les divers arguments soulevés dans l'arrêt de mort du juge d'instruction.

Évacuons d'abord les clichés, ça fera de la place.

L'homme le plus modérément puissant de France

C'est une tarte à la crème que de dire que le juge d'instruction est l'homme le plus puissant de France. Ces propos sont attribués à Balzac ou à Napoléon, je n'ai pas retrouvé la source. Il l'était peut-être jusqu'en 1897, quand il instruisait seul et secrètement sans que l'inculpé ait droit à un avocat ni même accès au dossier (art. 91 du Code de justice criminel ancien) et mettait en détention provisoire quasi discrétionnairement. Mais à l'époque, les instructions criminelles duraient quelques mois : rappelons que dans l'affaire Seznec, les faits ont eu lieu le 25 mai 1923, Seznec a été inculpé le 7 juillet 1923, renvoyé devant les assises le 18 août 1924 et jugé du 24 octobre au 4 novembre 1924. De tels délais font rêver aujourd'hui, mais il est vrai qu'une partie du prix était le sacrifice des droits de la défense.

Le juge d'instruction n'est plus depuis longtemps l'homme le plus puissant de France. Je tremble moins devant un juge d'instruction que devant un tribunal correctionnel à juge unique, surtout s'il est saisi de faits commis en récidive. Quasiment chacun de ses actes d'instruction peut être contesté par les parties devant la chambre de l'instruction (selon des modalités variables, il y aurait un sacré boulot de simplification ici). On peut le saisir de demandes auxquelles il est tenu de répondre, parfois à bref délai, notamment pour les remises en liberté (cinq jours). Le pouvoir de placer en détention lui a été retiré par la loi du 15 juin 2000. La défense a des droits dans le cabinet des juges d'instruction. Encore faut-il les connaître et les utiliser.

L'impossible contradiction ?

La schizophrénie qui lui est reprochée, et le vocabulaire psychiatrique utilisé à l'encontre de juges du siège n'est, contrairement à mes clients, jamais innocent, est aussi un cliché issu d'une mauvaise compréhension.

Le code dit cette célèbre phrase : le juge d'instruction instruit à charge et à décharge (art. 81 du CPP). C'est une figure obligée pour les avocats médiocres qui ont un micro sous le nez que de s'exclamer que le juge n'instruit qu'à charge. Ça ne mange pas de pain et ça ne sera pas coupé au montage, car c'est court, c'est choc et ça fait juridique. La contradiction des termes n'est qu'apparente. Cela signifie que le juge d'instruction est impartial et doit rechercher la vérité et non la preuve de la culpabilité (quitte à finir par rendre un non lieu faute d'avoir pu identifier le coupable). De fait, concrètement, quand un juge ordonne un acte d'instruction, il ignore si cet acte va être à charge ou à décharge avant d'en connaître le résultat. Par exemple : une personne est suspectée de meurtre. On a retrouvé sur les lieux de l'ADN pouvant être au meurtrier, et le suspect prétend avoir un alibi. Le juge va tout naturellement mettre en examen le suspect, ordonner que les empreintes génétiques de celui-ci soient comparées à celles trouvées sur les lieux et faire interroger la personne servant d'alibi au suspect. Est-ce un acte à charge ou à décharge ? Dame ! Ça dépend : si les empreintes correspondent et que l'alibi s'écroule, il sera à charge. Si l'alibi est solide, et que les empreintes ne correspondent pas, il sera à décharge. Dans les deux cas, il sera valable, le parquet ne pourrait pas en demander l'annulation au motif qu'il ne va pas dans le sens de la culpabilité : l'article 81 l'interdit. De même qu'il interdit au juge de refuser d'accomplir un acte au motif qu'il viserait à démontrer l'innocence du mis en examen. Il ne peut le faire que s'il estime que cet acte n'apporterait rien à la manifestation de la vérité.

Bien sûr, nous sommes tous un jour ou l'autre confrontés à un juge d'instruction enfermé dans ses convictions, qui dès la première comparution a du mal à cacher sa certitude de la culpabilité de notre client. C'est une catastrophe contre laquelle nous sommes largement démunis, les actions pour faire dessaisir un tel juge sont rarement couronnés de succès pour peu que le juge sache sauvegarder les apparences. Il faut vraiment une manifestation de partialité dont on puisse rapporter la preuve, et faire acter par le greffier tel propos tenu par le juge n'est pas toujours facile : même si le greffier est indépendant du juge, ils travaillent ensemble, dans le même bureau, tous les jours, pendant des mois voire des années, tandis que l'avocat ne fait que passer ; quant aux conclusions de donner acte (art. 120 du CPP), nous en sommes les rédacteurs : lors d'une procédure de suspicion légitime (art.662 du CPP), de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (art. 665 du CPP) ou de récusation (art. 668 du CPP), on a beau jeu de nous répliquer que nous nous sommes constitués nous-même la preuve de ce que nous alléguons. Quant au changement de juge par la chambre de l'instruction, elle ne peut être ordonnée (et ce n'est qu'une faculté) que dans certaines circonstances : annulation d'un acte, ou infirmation d'une ordonnance notamment. Ce n'est que l'inaction prolongée d'un juge d'instruction qui aboutit de droit à son désaisissement, mais pas une activité biaisée. Ajoutons que demander le désaisissement de juge et ne pas l'obtenir, c'est la garantie pour la suite de l'instruction d'une ambiance qui ferait passer le climat actuel pour tropical.

En tout état de cause, ces hypothèses, heureusement fort rares mais qui peuvent faire tant de dégâts quand le mis en examen est innocent (c'est du vécu) ne justifient pas par elles-même la suppression du juge d'instruction. Car celui qui le remplacera (un procureur de l'instruction ?) peut donner dans le même travers, puisque ces futurs procureurs de l'instruction seront pour la plupart d'anciens juges d'instruction.

Le problème aurait pu utilement être traité en assurant une vraie procédure de contestation du juge d'instruction, juridictionnelle, contradictoire et publique, comme le suggère mon confrère François Saint-Pierre dans son indispensable Guide de la Défense Pénale[2] (Ed. Dalloz). C'est finalement une autre solution qui a été retenue, la collégialité, j'y reviendrai.

Le juge d'instruction, star malgré lui ?

Le juge d'instruction est devenu le symbole de toutes les erreurs et échecs judiciaires. L'affaire d'Outreau restera associée au nom du juge Burgaud, l'affaire Villemin au juge Lambert, celle de Bruay en Artois au juge Pascal. Il est tentant de se dire qu'en supprimant le juge d'instruction, on empêchera de telles catastrophes de se reproduire, comme supprimer les médecins ferait disparaître les erreurs médicales. Une bonne partie de l'opinion publique a entonné cette chanson, si on en croit les sites des journaux (Cher Anatole, n'allez JAMAIS lire les commentaires des sites de presse : seuls vont s'y réfugier ceux que même les cafés du commerce trouvent insupportables).

Là encore, gare au cliché.

La personnalisation de l'enquête est difficilement évitable. Une affaire criminelle dure deux à quatre ans aujourd'hui. De ce laps de temps, les deux tiers au moins relèvent de l'instruction, le reste de l'attente du procès. Le procès lui même dure généralement deux jours, les affaires les plus complexes pouvant occuper une session de 15 jours, les affaires allant au-delà étant rarissimes (pensons au procès Barbie, qui a duré deux mois, et au procès Papon qui a duré six mois). Pour une affaire correctionnelle, c'est de un à deux ans, les trois quart relevant de l'instruction (estimations validées par l'IMP, l'institut Mondial de la Pifométrie). Et c'est encore pire pour les affaires démesurées, comme l'Angolagate (7 ans d'instruction, 6 mois de procès), ou le crash du Mont Saint-Odile (14 ans d'instruction —en grande partie du au fait qu'à chaque changement de juge d'instruction, il fallait des mois de travail à plein temps son successeur rien que pour se mettre à jour d'un dossier de plusieurs dizaines de milliers de pages—, 7 semaines de procès).

Il y a donc un déséquilibre chronologique entre l'instruction, qui prend l'essentiel du temps judiciaire et est confiée à un juge, et où le principe du secret fait que la presse est à la recherche de fuites et que les informations sont distillées au compte-goutte ; et celui du procès, nécessairement collégial, ou tout est débattu publiquement, mais à un rythme trop soutenu pour que la presse puisse faire un vrai travail de fond et l'opinion publique s'intéresser aux débats. Prenez l'affaire ELF. Tout le monde se souvient d'Éva Joly, et des bottines de Roland Dumas. Qui se souvient que Roland Dumas a finalement été relaxé dans cette affaire ?

De plus, le juge d'instruction a une particularité : c'est la seule juridiction nommée que je connaisse. Si mes clients sont jugés par la 10e chambre du tribunal correctionnel, puis relaxés en appel par la 20e chambre des appels correctionnels, si c'est la 2e section de la cour d'assises qui acquitte mes clients quand la 5e chambre de l'instruction n'a pas annulé l'instruction, si mes clients sont divorcés par le cabinet F du juge aux affaires familiales, que leurs enfants sont placés par le secteur H du juge des enfants, ou vont devant le tribunal d'instance de Framboisy chanter pouilles à leur débiteur, c'est le cabinet de Madame Lulu, ou de monsieur Gascogne qui instruit les dossiers pénaux. C'est marqué tel quel dans l'en tête de leurs ordonnances : « Cour d'appel de Moulinsart, tribunal de grande instance d'Ys, cabinet de Cunégonde Lulu, juge d'instruction ».

Cela concourt à cette forte personnalisation du juge d'instruction. Si j'ai parfois du mal à nommer tel ou tel président devant lequel j'ai plaidé, je me souviens toujours du nom du juge d'instruction, même des années après. Entre confrères, on se dit qu'on va plaider « à la 12e », mais qu'on a aussi une mise en examen chez cette folle de madame Dadouche.

C'est certes une dérive, à laquelle se sont prêtés certains juges, enivrés par ce vedettariat soudain, surtout s'ils exerçaient dans un petit tribunal, ou mis à profit par d'autres lors de l'alliance des juges et des journalistes qui a permis aux affaires des années 90 de sortir.

Le juge d'instruction, responsable mais pas coupable ?

À cause de cette forte exposition (il n'est pas un juge d'instruction qui n'aura son nom cité dans la presse locale au moins une fois), le retour de bâton est inévitable quand le dossier tourne mal pour l'accusation. C'est mérité quand le juge s'est laissé aveuglé par ses convictions erronées, mais parfois, c'est tout simplement injuste.

Ainsi, je parlais du juge Lambert, et de son instruction ratée de l'affaire Villemin. Ce ratage est indéniable, non pas en ce qu'il n'a pas permis l'identification de l'assassin, il y a des affaires insolubles, mais en ce qu'il a accusé du meurtre la mère de l'enfant sur des éléments pour le moins évanescents et a indirectement conduit à la mort de Bernard Laroche, un temps soupçonné du meurtre. Mais qui se souvient du remarquable travail effectué par son successeur, le président Simon, conseiller à la cour d'appel de Dijon, qui y a laissé sa santé jusqu'à mourir prématurément d'un accident cardiaque, et qui a tant fait pour innocenter la mère ?

L'affaire d'Outreau est imputée quasiment exclusivement au juge Burgaud. Qui n'a pas lu que son incompétence manifeste et notoire était établie au-delà de toute discussion par le fait qu'il avait notamment accusé un des mis en examen d'avoir violé un de ses enfants qui n'était pas encore né ? Mais qui sait seulement que le juge Burgaud n'est que le premier de deux juges d'instruction à avoir instruit ce dossier, qu'il ne s'en est occupé que de février 2001 à juillet 2002 (l'instruction a été clôturée en mars 2003) et que cette erreur a en réalité été commise en mars 2003 par le juge d'instruction qui lui a succédé, dont personne ne se souvient du nom, erreur reprise texto des réquisitions du parquet, et rectifiée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai bien avant le premier procès ? Si le Conseil Supérieur de la magistrature ne prononçait aucune sanction à l'encontre du juge Burgaud (tout comme il a mis le procureur Lesigne hors de cause), qui se souviendra de ce genre de détails ? L'accusation de corporatisme et d'irresponsabilité fleurira immanquablement.

Le juge d'instruction, coupable idéal et bouc émissaire facile pour les politiques qui n'aiment pas qu'on leur vole les micros ? En tout cas, il a rarement droit à une instruction à charge et à décharge. De ce point de vue, les politiques ne réalisent pas combien il leur manquera. Ça sera plus compliqué de se défausser de ces ratages sur un magistrat hiérarchiquement soumis au garde des Sceaux.

Three's company…

L'isolement et la personnalisation du magistrat instructeur posent indiscutablement problème. Mais figurez-vous que le législateur y a apporté une solution : la collégialité de l'instruction. Le juge d'instruction est sur le point d'être remplacé par un collège de trois juges co-saisis. Les jours du juge d'instruction seul sont comptés : la loi du 5 mars 2007, qui se voulait inspirée de l'affaire d'Outreau justement, est déjà votée, et elle entre en vigueur le 1er janvier 2010, le temps de permettre la mise en place de cette réforme considérable.

Autant dire que la réforme annoncée la rend caduque avant même son entrée en vigueur. C'est sympa de trouver des solutions et de les voter, mais leur laisser le temps d'entrer en vigueur, c'est pas idiot non plus. Tellement représentatif de ce qu'est la procédure pénale depuis des décennies. Je vous laisse imaginer l'état d'une discipline ainsi traitée. Ce n'est pas comme si la liberté des citoyens en dépendait directement, vous me direz. Oh. Oups. Je ne sais plus quel grand esprit disait déjà :

« …ce n'est pas l'action des juges qui est en cause mais l'inadaptation et la lourdeur des textes qu'on leur demande d'appliquer. N'est-il pas d'ailleurs de règle générale qu'il n'est de bons juges qu'avec de bonnes lois ? Or, le nombre de modifications du code de procédure pénale, près de 20 réformes depuis 20 ans, marque que l'on n’a manifestement pas encore trouvé l’équilibre nécessaire. », mais c'était pas con.

Je ne suis pas expert, mais je crois que pour trouver l'équilibre, un bon début est d'arrêter de gesticuler.

On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne.

Une question me vient à l'esprit sur les modalités pratiques. L'instruction en tant que telle pourra difficilement disparaître. Il semble qu'elle soit donc confiée aux procureurs. Soit. Mais quid de la plainte avec constitution de partie civile ? Le droit de saisir le juge appartient en effet à deux personnes : le procureur, et la victime. Actuellement, toujours depuis la loi du 5 mars 2007, la victime doit d'abord porter plainte auprès du procureur (sauf en matière de presse, j'y reviendrai), qui peut soit décider d'ouvrir lui-même une instruction, soit refuser, soit ne rien faire : dans ce dernier cas, au bout de trois mois, la victime peut saisir elle même le doyen des juges d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile.

C'est une garantie essentielle, même si elle est susceptible d'abus : la personne qui s'estime victime d'une infraction doit pouvoir saisir le juge, même si le parquet n'est pas intéressé. Elle peut saisir directement le tribunal correctionnel, mais parfois, parce que l'auteur a disparu, est inconnu, ou que les faits sont complexes ou constituent un crime, la voie de l'instruction s'impose.

Problème : si la victime a porté plainte auprès du procureur, et que celui-ci n'a pas donné suite voire a classé la plainte, quand bien même la victime aurait-elle le droit de l'obliger à instruire avec un mécanisme analogue, le parquetier instructeur aura déjà émis une opinion sur le dossier, et on peut supposer qu'il s'y tiendra et traînera les pieds pour instruire. De fait, ce sera à l'avocat de la partie civile de bombarder le procureur instructeur de demandes d'actes et faire appel de ses refus, jusqu'à, de fait, prendre la direction de la procédure. Or ce n'est pas son rôle. En tout état de cause, ce mécanisme ne satisferait pas aux exigences de voir sa cause entendue par un tribunal impartial, protégé par l'article 6 de la CSDH puisque ce passage obligé par une personne qui sera de fait adversaire de la procédure et en charge de l'instruction constituera un obstacle au droit au juge. Ah, vous avez aimé le juge schizophrène qui instruit à charge et à décharge ? Vous adorerez le procureur bipolaire qui charge malgré lui.

J'aurais aimé là-dessus être éclairé sinon rassuré.

Diffame, ♫ I want to live forever ♪

Oui, je sais, il est temps que je termine ce billet, mes titres sombrent comme le moral des juges d'instruction.

Un peu occulté par l'annonce de la disparition du juge d'instruction, un autre point est passé inaperçu. Le président doit enrager car un cadeau pareil fait aux journalistes aurait mérité un peu plus de louanges. Les blogs et la presse étant une fois de plus complémentaires, je m'empresse de réparer cet oubli. Le président a annoncé la dépénalisation de la diffamation simple (pas de la diffamation raciale). Les fesses de M. de Filippis peuvent cesser de trembler, les mandats d'amener, c'est fini, la correctionnelle aussi. Je reviendrai plus longuement dans un autre billet sur les conséquences de cette réforme, qui risque de coûter cher aux journaux. Notre président adore les cadeaux coûteux.

Mais un problème me saute aux yeux. La plainte avec constitution de partie civile joue un rôle très important en matière de diffamation, particulièrement sur internet. Car si la diffamation est commise sur un site anonyme ou par une personne extérieure au site (genre, je ne sais pas, un commentaire sous un article de Libé disant pis que pendre de Xavier Niel ?), le seul moyen pour la victime de la diffamation de retrouver l'auteur et lui demander des comptes est de saisir le juge d'instruction, qui obtiendra du directeur de publication les données de connexion (adresse IP), du fournisseur d'accès internet le nom de l'abonné ayant utilisé cette adresse IP tel jour à telle heure, puis entendra l'abonné en question pour savoir qui utilisait le poste informatique en cause. Dépénaliser la diffamation, c'est fermer la voie de la plainte au pénal, donc d'avoir les moyens d'investigation correspondant. Certes, il est possible de faire soi-même ces démarches à coups de référés de l'article 145 du CPC. Mais le coût pour la victime va monter en flèche.

De fait, la diffamation sur internet sera largement impune, ou réservée aux demandeurs qui en ont les moyens (à propos, comment va Kylie Minogue ?), et les condamnations à venir prendront en compte ces surcoûts. Oubliez l'euro symbolique de dommages-intérêts, la diffamation va être ruineuse. Bref, ce sera tout (une facture exorbitante pour un commentaire rédigé sns réfléchir) ou rien (l'impunité derrière le bouclier économique). Pas sûr que l'égalité républicaine sorte gagnante de cet aspect.

L'herbe est toujours plus verte à côté.

Un dernier point, sur l'argument comparatiste, très apprécié et utilisé à toutes les sauces : le juge d'instruction serait une spécificité française, une incongruité, une bizarrerie en voie de disparition, puisque nos voisins l'ignorent ou l'ont abandonné.

Tout d'abord, je suis toujours étonné de l'enthousiasme avec lequel on défend nos exceptions, culturelles ou autres, avant d'entendre que celle-ci ou celle-là doit disparaître puisque nos voisins font différemment. Cela aboutit généralement à une cote mal taillée, où on importe l'institution, en l'affublant d'un « à la française » ce qui veut dire qu'on l'a tellement défigurée que ce n'est plus qu'un vague ersatz inefficace. Je pense au plaider-coupable à la française, ou à la class-action à la française, dans les cartons depuis des temps immémoriaux.

Ensuite, cet argument est faux. L'Espagne connaît toujours le juge d'instruction et n'a pas l'intention de s'en passer.

Je reviendrai là-dessus dans un prochain billet, où je ferai une brève présentation du système pénal ibère et anglo-saxon, en distinguant celui de Sa Gracieuse Majesté (non, pas Rachida Dati, mamie Windsor) et de la Terre des Libres et Maison des Braves.

De toutes façons, ce sujet va faire couler des octets, on n'a pas fini d'en parler.

Notes

[1] Les dossiers de diffamation et les plaintes avec constitution de partie civile sur des faits mineurs.

[2] § n°611.8.

lundi 5 janvier 2009

Autoréduction, ou extorsion ?

Cet article est écrit à la demande de Rue89, et est repris sur leur site.


Rue89 fait état d'une nouvelle forme d'action révolutionnaire baptisée "l'autoréduction" qui se manifeste dans des lieux, disons inattendus, puisque c'est aux heures d'ouverture du Monoprix qu'a désormais lieu le Grand Soir. L'article est ici, et sa lecture est recommandée pour la suite des débats.

La rédaction de Rue89 m'a contacté pour me demander l'avis du juriste sur ces opérations. Le bon sens voudrait qu'elles fussent illégales, mais la police, qui a assisté à ces faits, n'est pas intervenue. Et la rhétorique des personnes concernées utilise des termes comme "réduction", "réquisition", affublés toutefois du préfixe auto-, qui veulent exclure toute illégalité.

Voici une excellente occasion de faire du droit sous a forme la plus pure : l'essence du travail de juriste consiste à qualifier, c'est à dire prendre un fait, une situation, et l'analyser sous l'angle juridique pour trouver la qualification adéquate. Ensuite, il ne reste plus qu'à y appliquer les règles de droit en vigueur. N'oubliez pas : le vide juridique n'existe pas. Le droit est partout. Vous êtes cerné. Toute résistance est inutile.

Ce travail est essentiellement celui du juge, qui dit le droit, mais, en droit pénal, celui qui va retenir notre attention, c'est aussi celui du parquet que de proposer une qualification, et de l'avocat de la réfuter pour en proposer une plus conforme sinon au droit du moins aux intérêts de son client. Au juge de trancher.

Voyons tout d'abord les faits. L'ironie n'est pas nécessaire à l'analyse, c'est juste une coquetterie de l'auteur.

¡ Hasta los delicatesssen, siempre !

Ainsi donc, nos révolutionnaires des supermarchés ont le mode opératoire suivant : ils se rendent en nombre dans un magasin, remplissent des chariots de produits de première nécessité comme du saumon fumé et du foie gras (il y a certes aussi de l'huile et des pâtes), et, une fois aux caisses, ils refusent de payer, invoquant cet argument définitif (les italiques sont de moi) :

"C'est une autoréquisition qui est juste en ces temps de crise et qui permet aux précaires de fêter aussi le Nouvel An dignement."

Je retiens de prime abord que les Che Guevara de l'épicerie fine reconnaissent implicitement qu'en dehors des temps de crise, leur action est injuste, et constate avec effroi que vu mon menu de Réveillon, je n'ai pas fêté le Nouvel An dignement selon leurs critères.

L'attroupement crée du désordre, bloque les caisses, ce qui entraîne un manque à gagner immédiat (les clients préférant renoncer à leurs courses et aller voir ailleurs si la révolution y est) jusqu'à ce que la direction du magasin cède et les autorise à partir avec ces produits. Comme le disent eux-même les Picaros des pique-assiettes, cités par Rue89 (je graisse) :

"Treize chariots pleins sont sortis du magasin après des négociations tendues avec une direction qui a logiquement choisi de ne pas prolonger le blocage des caisses (perte de chiffre d’affaires) ou prendre le risque d’une intervention policière dans les rayons."

Cette phrase, issue d'un communiqué rédigée par les auteurs de cette action, nous sera précieuse le moment venu.

Chaussons à présent les lunettes du juriste et tentons de qualifier les faits.

Les violences physiques ayant été évitées (même si, et ça aura son importance, des témoins rapportent que des bousculades ont eu lieu : il y a eu instauration à tout le moins d'un rapport de force), et n'étant en tout état de cause pas l'objet premier de cette opération, si délit il y a eu, c'est donc donc une atteinte aux biens. Mais quelle atteinte ?

Certaines hypothèses sont à écarter.

« L'autoréduction » n'est pas un vol.

Selon l'article 311-1 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Soustraction : le voleur appréhende la chose d'autrui et se comporte de manière univoque comme le propriétaire, c'est à dire commet un acte que seul le propriétaire pourrait légitimement accomplir. Frauduleuse : le voleur sait que la chose qu'il appréhende n'est pas à lui (peu importe qu'il ne sache pas à qui elle est, du moment qu'il sait qu'elle n'est pas à lui).

Or à l'apparition des grandes surfaces, un défi a été porté aux juristes. Tout au long du XIXe siècle, c'est le modèle traditionnel de la vente qui prévalait. L'acheteur désignait le bien qui l'intéressait, le vendeur la lui remettait contre un paiement du prix. Comme sur les marchés de quartier aujourd'hui encore. Mais selon les règles du Code civil, encore en vigueur à ce jour, et venant directement du droit romain, le transfert de propriété se fait en principe et sauf dérogation contractuellement prévue dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix (article 1583 du Code civil), indépendamment de la remise de la chose.

Avec les grandes surfaces, l'acheteur se saisit lui même de la chose qu'il souhaite acheter, exposée à portée de sa main, et sur laquelle le prix est affiché. Il y a accord sur la chose et sur le prix : il est théoriquement propriétaire de ce qu'il y a dans son chariot. Dès lors, en suivant ce raisonnement juridiquement orthodoxe, s'il franchit les portes sans payer, il ne commet pas de vol car il est propriétaire de ce qu'il emporte ; mais il a simplement une dette envers le magasin. C'est l'argument qui était soulevé par mes confrères de l'époque.

Si cela était arrivé aujourd'hui, les propriétaires de ces magasins auraient crié « vide juridique ! » et obtenu que le parlement vote en catastrophe un texte spécial. Mais nous étions à une autre époque, et le législateur a fait ce qu'il avait de mieux à faire : rien.

Car les juges ont trouvé tout seul la solution, en répondant au droit par le droit.

Ils ont observé comment se déroulait cette nouvelle méthode de vente, à la recherche des indices permettant de comprendre l'opération juridique. Exactement ce que nous sommes en train de faire avec les autoréducteurs.

Ils ont constaté que d'une part, le client pouvait, jusqu'à son passage en caisse, reposer l'objet à sa place (ou, comme c'est à présent la mode, partout sauf à sa place) sans que nul n'y trouve à redire. C'était un premier indice révélant que le transfert de propriété avait été repoussé à plus tard.

D'autre part, l'usage mis en place voulait que lorsqu'un produit fût brisé accidentellement par un client, le magasin ramassât les débris, nettoyât, et sans rien demander au client, le laissât aller chercher un produit identique mais intact. Or si le client était devenu propriétaire, il aurait dû payer le prix de la chose brisée, car le transfert de propriété entraîne transfert du risque de perte de la chose, même par cas fortuit (article 1138 du code civil).

Conclusion juridique du juge observateur (c'est un raisonnement en induction - déduction, pour les étudiants en droit) : tant que le client est dans les rayons du magasin, le transfert de propriété n'a pas encore eu lieu : la détention par lui des produits est précaire. Il peut revenir sur sa volonté d'achat, discrétionnairement et ne supporte pas les risques. Il n'est donc pas encore propriétaire.

À partir de quand se comporte-t-il de manière univoque comme le propriétaire ? La réponse est d'une clarté diaphane : lors du passage en caisse. Ce n'est donc qu'à ce moment qu'a lieu le transfert de propriété, par cette manifestation irrévocable d'acquérir la chose.

Et ce n'est donc qu'à partir de ce moment que le comportement du voleur devient lui aussi univoque et constitue l'appropriation frauduleuse : quand il franchit les caisses en dissimulant des biens pour ne pas les payer, ou qu'il franchit les portes du magasin sans passer par les caisses en étant porteur de choses vendues. Il montre ainsi sa volonté de ne pas acquérir ces choses, et se comporte pourtant comme le propriétaire puisque seul le propriétaire peut les emporter hors du magasin.

C'est pourquoi vous ne pouvez être condamné pour vol pour avoir glissé des articles dans vos poches tant que vous êtes dans les rayons. Il est licite de porter ses emplettes dans ses poches. Même si vous êtes repéré, vous ne serez intercepté qu'une fois franchie la ligne de caisse, car il est désormais certain que vous n'avez nullement l'intention de payer.

Pour en revenir à nos bolchéviques du code barre, ils s'arrêtent aux caisses et manifestent bruyamment leur volonté de ne pas payer. MAIS ils ne franchissent pas la ligne de caisse. Comme le relève leur communiqué, c'est après négociation avec la direction et avec son accord qu'ils sont sortis. Il n'y a donc pas eu appréhension mais remise de la chose par la direction du magasin. Or la remise exclut le vol.

« L'autoréduction » est peut-être un néologisme, mais ce n'est pas un vol.

« L'autoréduction » n'est ni une escroquerie ni un abus de confiance.

L'escroquerie et l'abus de confiance font partie des infractions d'atteinte aux biens avec remise de la chose par son propriétaire. On se rapproche donc de la solution. Mais sans l'avoir trouvée, comme nous allons voir.

L'escroquerie consiste à provoquer la remise de la chose en trompant son propriétaire par une manœuvre frauduleuse qui doit être un minimum élaborée[1] . La victime remet la chose par erreur, mais une erreur provoquée. Elle ne s'est pas trompée, elle a été trompée.

Ici, nulle manœuvre frauduleuse : les autoréducteurs ont clairement affiché leurs intentions : ils ne veulent ni payer ni rendre, et ne partiront que par la force des baïonnettes ou avec leurs paniers garnis. On dira ce qu'on veut sur le procédé, mais au moins il est franc, ce qui exclut l'escroquerie.

L'abus de confiance consiste, pour celui qui s'est vu remettre une chose en vertu d'un contrat sans en devenir propriétaire, à dissiper la chose, c'est à dire de se mettre dans l'incapacité de la rendre quand le contrat l'exige. C'est celui qui loue une voiture et ne la rend pas, c'est le propriétaire qui dépense le dépôt de garantie de son locataire de sorte qu'il ne peut le lui rendre à la fin de la location, c'est celui qui se paye des courses avec la carte bleue de la boîte dont il est le salarié, c'est le banquier qui détourne l'argent des déposants.

Mais dans un supermarché, il y a transfert de propriété, ce qui exclut l'abus de confiance. Entre le rayon et la caisse, le client est détenteur précaire, et pas dépositaire en vertu d'un contrat, et il n'est pas tenu de représenter la chose (en fait, on l'incite même à ne pas la rendre mais à l'acheter), mais d'en payer le prix. Faute de cette obligation de rendre, l'abus de confiance n'est pas applicable.

Est-ce à dire que nos adeptes de l'autopromotion sont couverts de la plus parfaite légalité ?

Nenni.

L'autoréduction est très probablement une extorsion.

L'article 312-1 du code pénal définit l'extorsion comme

le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Il y a là aussi remise volontaire de la chose, mais à la suite d'une forme de violence, physique ou morale. Le racket est de l'extorsion.

Allons, me diront mes lecteurs libertaires : ces sympathiques Robin des bois du rayon frais, de vulgaires racketteurs ?

D'abord, Robin de Locksley, lui, n'a jamais nié qu'il volait aux riches pour donner aux pauvres. Il n'a pas prétendu faire de l'autoredistribution. Voleur, pas faux cul.

Et puis sympathiques, sympathiques, c'est vite dit pour qui sait lire.

Reprenons leur autocommuniqué de presse, que je citais au début (je graisse) :

Treize chariots pleins sont sortis du magasin après des négociations tendues avec une direction qui a logiquement choisi de ne pas prolonger le blocage des caisses (perte de chiffre d’affaires) ou prendre le risque d’une intervention policière dans les rayons.

Les auteurs des faits n'ont guère laissé le choix au directeur du magasin : soit il donnait les denrées, soit son magasin était bloqué indéfiniment avec une perte économique (on était à quelques heures du Réveillon) soit il fallait l'intervention des forces de l'ordre, ce qui entraînait un « risque » pour les « rayons ». On comprend que dans ces conditions, qualifier les « négociations » de « tendues » est un doux euphémisme.

En fait, vous l'aurez compris, de négociations il n'y eut point, c'était : « laisse-nous partir ou on bloque ton magasin, ou appelle la police et on casse tout. » Résumé comme ça, je pense que c'est plus clair. Il me paraît difficile de nier que le directeur n'a remis les biens que sous la contrainte, pour éviter un mal plus grand (une perte financière supérieure à la valeur des biens — 5000 euros d'après les informations de Rue89— ou des dégâts importants dans le magasin : 50 personnes lâchées dans les rayons à jouer à chat perché avec la police). Ce qui constitue l'extorsion.

Et l'état de nécessité ?

Selon le Code pénal :

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace (article 122-7 du code pénal).

L'état de nécessité consiste donc à commettre un acte illicite pour prévenir un mal plus grand et imminent, que ce soit une autre infraction ou un danger quelconque.

Rappelons l'argumentation des autojusticiers :

"C'est une autoréquisition qui est juste en ces temps de crise et qui permet aux précaires de fêter aussi le Nouvel An dignement."

La jurisprudence est muette sur la question, mais pour fréquenter quelque peu les juges pénaux, je ne pense pas que le danger imminent de passer un Nouvel An de manière non conforme à la tradition gastronomique, ce qui serait une atteinte à la dignité, soit un danger suffisant pour justifier l'extorsion de 13 caddies de victuailles.

J'ajouterai qu'il n'y a jamais d'état de nécessité à s'emparer par la force de produits de luxe comme le saumon fumé ou le foie gras, et ce même un 31 décembre.

L'article relève qu'il y avait aussi des produits de première nécessité (pommes de terre, huile, pâtes). Dont acte. Mais l'état de nécessité suppose que la personne n'ait pu agir autrement que comme elle l'a fait, ou du moins a choisi la solution la moins dommageable pour autrui ou l'ordre public.

Les précaires en question risquaient-ils vraiment de mourir de faim, de manière imminente ? Et nos cinquante autorévolutionnaires n'avaient-ils vraiment pas les moyens, en se cotisant, d'acheter de quoi remplir treize caddies, ou seulement douze, de pâtes, d'huile et de pomme de terre ? Ils étaient 50. Ça fait 100 euros par tête de pipe, et bien moins au Franprix en face (il y a vraiment un Franprix en face du Monoprix en question). Je rappelle à toutes fins que la banque alimentaire collecte chaque année auprès des clients des supermarchés de toute la France, et c'est plus que treize caddies, qu'ils emportent, c'est 11.300 tonnes de nourriture. Et légalement.

Dire qu'aller ainsi se servir dans les magasins est la seule façon de venir en aide à des précaires en danger imminent me paraît quelque peu audacieux

Il me paraît fortement douteux que les personnes réalisant ces actions n'aient absolument pas d'autre moyen de porter secours à des précaires en danger imminent, ce qui seul constituerait l'état de nécessité.

Et la dignité des précaires ?

Franchement, elle a bon dos, en l'espèce. Car à commettre une extorsion pour les nourrir, on les rend coupables de recel. Avec des amis pareils, qui a besoin d'ennemis ?

L'addition, s'il vous plaît.

L'extorsion simple est punie de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans et de 100.000 euros d'amende au maximum. Chaque personne ayant participé à l'opération en bloquant les caisses ou en participant à la pression mise sur le directeurs se rend coauteur de l'infraction et est punissable.

J'ajoute, car je lis dans l'article de Rue89, que des actions similaires ont eu lieu partout en France, et que le mode opératoire est à chaque fois le même et réglé comme du papier à musique, que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions (art. 132-71 du code pénal). Et que l'extorsion en bande organisée, c'est 20 ans et 1.500.000 euros d'amende, avec régime spécial : 96 heures de garde à vue, pas d'avocat avant la 48e heure et la 72e heure.

Je doute que le parquet retienne la qualification criminelle, ne serait-ce que pour éviter les assises, mais juridiquement, elle tient.

Qui a dit que la révolution, même à coup de chariots de supermarché, était sans danger ?


Je profite d'une prépublication de ce billet sur Rue89 pour répondre à certains arguments soulevés par les lecteurs.

► Sophie35 : « Beaucoup d’actions collectives sont à la limite de la légalité, mais c’est parfois le seul moyen de faire progresser les droits sociaux. » Et de citer le droit de grève, et la liberté syndicale.

D'une part, je ne vois pas en quoi piller des supermarchés relève de l'avancée des droits sociaux. D'autre part, les exemples sont mal choisis : le droit de grève est une exception : une grève n'est légale que dans les limites tracées par la loi (mouvement collectif : illicéité de la grève individuelle ; cessation totale du travail : illicéité de la grève perlée ; revendications professionnelles : illicéité de la grève politique), et en dehors de ce cadre peut justifier un licenciement voire une action pénale (le piquet de grève par exemple est une atteinte à la liberté du travail). Les «grèves » des étudiants sont illicites et justifieraient des sanctions disciplinaires ou scolaires pour absentéisme ou perturbation de l'enseignement pour les fameux blocages. L'autoréduction ne s'inscrit dans aucun cadre légal. Quant à la liberté syndicale, qui est une liberté et non un droit, il y a certes eu des actions illégales pour obtenir la reconnaissance de cette liberté, mais ces actions, menées sous des régimes pour la plupart non démocratiques (il n'y a eu que quatre ans de démocratie avant leur légalisation sous le Second Empire), consistaient… à créer des syndicats, pas à aller piller l'épicier du coin.

► Johanjohan : Si on appliquait la qualification d’extorsion que je préconise, avec les peines que je rappelle, on mettrait sur le même plan ces 13 joyeux(sic) chariots de bouffe et des malfaiteurs qui extorquent en menaçant de mort ou de photos compromettantes. Mon approche juridique passerait à côté du sens de l’action (et des moyens : personne n’est menacé dans son intégrité physique). Ce serait un peu comme confondre terrorisme et vandalisme.

En droit pénal, les mobiles sont en principe indifférents (il y a des exceptions : ainsi les violences au mobile raciste sont aggravées de ce fait). Voler aux riches pour donner aux pauvres, ou voler aux pauvres pour garder le butin, ça reste un vol. Ici, une extorsion reste une extorsion. Fut-elle perpétrée dans la joie, ce qui en l'espèce se discute déjà. Le mode opératoire et les mobiles sont pris en compte seulement une fois la culpabilité établie pour fixer la peine. Ainsi, celui qui a mené les négociations tendues sera-t-il plus sévèrement sanctionné que celui qui s'est contenté de bloquer une caisse en criant des slogans, car on distingue le meneur des suiveurs : le premier fait passer à l'acte le second, le second ne passe pas à l'acte sans le premier. C'est là que nos auto-réducteurs seront moins sévèrement traités que les vilains malfaiteurs qu'invoque Johanjohan : les peines les frappant seront plus légères que celles prononcées à l'encontre des mafieux. Notamment, la prison ferme devrait pouvoir être évitée la première fois, tandis que les percepteurs de l'impôt révolutionnaire sont lourdement condamnés dès leur première visite d'un prétoire.

Et j'ajoute que menacer de révéler des photos compromettantes pour se faire remettre une somme ou des biens, ce n'est pas de l'extorsion, c'est du chantage et c'est “seulement” 5 ans de prison (art. 312-10 du code pénal). Vous voyez bien que je ne confonds pas des délits distincts.

Notes

[1] Un simple mensonge ne suffit pas : la loi cite comme exemple l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, ou l'abus d'une qualité vraie : art. 313-1 du code pénal.

mardi 30 décembre 2008

Maître Eolas vous cause(ra) dans le poste

Demain à 18h20 sur France Culture, dans le cadre de l'émission « en toute franchise », au titre fort mal choisi pour recevoir un avocat, votre serviteur sera interviewé par Hubert Huertas dans le cadre des programmes de fin d'année, ou un invité écrivain (ou en l'espèce, rédacteur de blog) est interrogé sur le bilan de l'année écoulée dans son domaine de prédilection.

Pour la dernière de l'année[1], et pris dans un moment d'ivresse, nous nous sommes affranchis de toutes les règles : non seulement je n'ai pas (encore) publié de livre, mais en plus, nous avons repoussé le terme du bilan au 16 mai 2007, pour faire à grand traits un bilan de ce début de présidence.

Dix minutes, cela passe très vite, et le bilan est loin d'être exhaustif.

De fait, sur la question : avancées et reculs du droit pénal, du point de vue de la défense, depuis l'arrivée en fonction du président Sarkozy, j'avais rapidement relevé ces éléments-ci. Je ne déflore rien puisque nous avons à peine abordé ces thèmes : c'est plus une conversation qu'une interview, et ça me va très bien.

► Les avancées :

Pour les victimes :

— création du Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infraction. C'est une avancée, objectivement.

Pour les prévenus :

— Abrogation de la loi de 1947 et ses incapacités automatiques à exercer la profession de commerçant (loi de modernisationde l'économie d'août 2008). Bon, c'est plus une avancée pour les prévenus qui ont voté pour le président que pour l'électorat du facteur joufflu, mais ça reste une bonne mesure, qui rend au juge le rôle de prononcer l'intégralité des peines. Continuons le mouvement et abrogeons la perte automatique du grade pour les militaires, l'inéligibilité de plein droit pour certaines condamnations ; pour la révocation automatique des fonctionnaires, le Conseil d'État s'en est déjà chargé.

Ajoutons des fausses avancées, relevant plus de la com' :

La procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental. C'est une nouveauté profonde, présenté comme une avancée pour les victimes, ce dont je ne suis pas encore convaincu. Disons qu'en tout cas, ça ne devrait pas leur nuire. Encore que même cela n'est pas certain.

— La création du JUDÉVI, le juge délégué aux victimes. Une drôle d'usine à gaz, un juge qui ne juge rien mais vise à servir d'intermédiaire aux victimes dans le cadre de l'exécution des peines.

Tout ça alors que la loi du 5 mars 2007 a jouté un obstacle aux victimes voulant déposer plainte avec constitution de partie civile. Ne cherchez pas la cohérence.

Pour la politique pénale au sens large :

— La suppression de la loi d'amnistie ou des grâces collectives, encore que ce dernier point a pris du plomb dans l'aile récemment.

— La création d'un Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, à condition qu'il remplisse pleinement son rôle, comme la HALDE a réussi à le faire.

► Les reculs :

— La loi sur les peines planchers, qui restreint la liberté du juge et tend vers une sévérité automatique, dont la combinaison avec la loi Clément sur la récidive du 12 décembre 2005 peut être dramatique. L'illusion de la sévérité comme facteur dissuasif. Plus d'un siècle après la désastreuse loi Waldeck-Rousseau (non, pas celle-là ; non, celle-là non plus, celle-là), quand on sait depuis longtemps que ce sont les lois Béranger de 1884 et 1891 qui ont réussi à faire diminuer la délinquance à cette époque, et de manière spectaculaire, en instituant la libération conditionnelle et le sursis.

— La rétention de sûreté, on enferme désormais des gens sans limitation de durée pour ce qu'ils pourraient faire et non ce qu'ils ont fait. L'application au droit pénal des mathématiques actuarielles chères aux assurances (et qui rend les assurances si chères).

La réforme de la carte judiciaire, réforme voulue par les acteurs de la justice, qui a réussi le tour de force de fâcher tout le monde ; en droit pénal, elle s'applique surtout avec la mise en place des pôles de l'instruction, qui va grandement contribuer à éloigner les détenus provisoires de leurs familles.

Et vous, qu'auriez-vous dit, de positif ou de négatif, dans la politique pénale menée depuis le 16 mai 2007, date un peu arbitraire car il n'y a pas vraiment eu de rupture depuis le sinistre printemps 2002 ?


L'émission diffusée :

Notes

[1] L'émission sera diffusée demain mais a été enregistrée aujourd'hui.

lundi 29 décembre 2008

(Re)parlons garde à vue

Depuis le temps que j'en parle, il est temps que je m'y mette, ça me fera une bonne résolution de moins à prendre pour 2009.

J'ai déjà parlé de l'aspect purement technique de la garde à vue dans ce billet. Je n'y reviens pas, c'est assez aride comme ça. Pour la suite, je suppose ces éléments techniques sus par vous.

La garde à vue pose des problèmes de perception de cette mesure, signe de son invincible ambiguïté. Et surtout, c'est une insupportable (à mes yeux) réminiscence du droit napoléonien (pieusement conservé sous la Restauration, la monarchie de Juillet et le Second Empire), à une époque où quoi qu'on en dît sur les frontispices des monuments, le peuple n'était considéré libre que sous la réserve que l'État le veuille bien. Par exemple, saviez-vous que tout au long du XIXe siècle, y compris sous les débuts de la IIIe république, les personnes mises en examen (on disait alors inculpées) n'avaient pas droit à l'assistance d'un avocat tout au long de l'instruction ? Ce droit a à peine plus d'un siècle. D'où des aspects archaïques qui, à mon sens, sont difficilement compatibles avec le respect des droits de l'homme tel qu'imposé par la Cour européenne des droits de l'homme, et qui tôt ou tard, obligera à une réforme.

J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche[1] : développons ces deux points.

L'ambiguïté de la garde à vue.

La garde à vue est au premier chef perçue comme une sorte de sanction. C'est une pré-condamnation, en quelque sorte, et quand la presse indique que dans telle affaire, une personne a été placée en garde à vue, on comprend : le coupable a été arrêté.

Curieusement, cette perception a été renforcée par une évolution récente du droit favorable aux libertés. Le droit, surtout pénal, adore les paradoxes.

En effet, la loi du 15 juin 2000 (dernière grande avancée en date des droits de la défense, lentement détricotée depuis) a supprimé la possibilité de placer en garde à vue un simple témoin. Désormais, il peut lui être fait interdiction de s'éloigner du lieu des faits et il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition (CPP, articles 61 et 62). Dès lors, la garde à vue est devenue une mesure ne concernant que les suspects, que le CPP appelle dans un français enlevé et élégant : « personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». Pleure, Boileau, pleure.

La garde à vue a donc le sceau de l'infamie. Et depuis qu'elle ne s'applique plus qu'aux suspects, les gardés à vue sont traités comme tels : menottage systématique, lacets, ceintures, montres et bijoux confisqués, et placement en geôle quand on n'est pas menotté à un banc. D'ailleurs, le saviez-vous ? Le CPP interdit absolument à une personne comparaissant devant un juge, notamment lors des interrogatoires par le juge d'instruction, d'être entravée de quelque manière que ce soit. Pas de menottes. Même pour un tueur en série de 110 kilos. Mais devant un policier, les menottes sont de rigueur.

Autant dire que quand une personne se rend au commissariat en réponse à une convocation, elle espère bien ne pas être placée en garde à vue, et sera très complaisante pour éviter cela. Les OPJ ne se gênent pas d'ailleurs pour jouer de la menace du placement en garde à vue.

C'est à cette perception négative que correspond les réserves émises quand telle ou telle personne est placée en garde à vue (comme dernièrement, l'infirmière de Saint-Vincent-de-Paul). Avait-elle besoin d'être traitée en délinquante, se demande ainsi mon confrère Gilles Devers ?

Si la réponse est bien évidemment non, je maintiens néanmoins pour ma part qu'elle devait être placée en garde à vue. Vous voyez ? Le droit pénal adore les paradoxes.

C'est que la garde à vue est avant tout un statut juridique, une situation réglementée, et surtout créatrice de droits.

Droits dont la première obligation faite aux services de police ou de gendarmerie est de les notifier : droit de s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office donc gratuit ; droit d'être examiné par un médecin ; droit de faire prévenir sa famille ou son employeur. Notons pour l'anecdote que RIEN n'oblige un gardé à vue à répondre aux questions, que ce droit était notifiée depuis la loi du 15 juin 2000, jusqu'à ce qu'une loi du 4 mars 2002 transforme cette notification en droit de se taire ou de répondre aux questions. AH, que c'est fragile, une avancée des droits de la défense. D'ailleurs, la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure y a mis bon ordre et a supprimé cette notification. Attention : elle a supprimé la notification du droit, pas du droit lui-même. Le gardé à vue a toujours le droit de se taire. Mais on ne le lui dit plus. Les apparences sont sauves, et Tartuffe applaudit.

Dans la foulée, obligation est faite aux services de police ou de gendarmerie d'informer immédiatement le procureur de permanence de ce placement en garde à vue. Procureur qui peut ordonner qu'il y soit mis fin, à tout moment. Il y a donc un contrôle de la mesure par un magistrat. Pas parfait, j'y reviendrai, mais il existe. Alors que si la police prétend faire une fleur en ne plaçant pas en garde à vue, en réalité, elle dépouille la personne concernée de ces droits, personne qui devient de manière fort perverse un prisonnier volontaire de peur de se voir menottée et mise en geôle.

C'est pourquoi pour ma part, je soulève systématiquement une nullité de procédure quand un client a passé un laps de temps anormalement long qui fait supposer que sa présence au commissariat relevait d'une certaine contrainte (quelques exemples réels : une personne gardée au commissariat de 22 heures à 3 heures du matin ; une personne conduite au commissariat avec des menottes ; une personne à qui il a été fait interdiction d'utiliser son téléphone portable pour m'appeler alors qu'il était en train de patienter dans un couloir du commissariat ; dans tous ces cas, la police n'a pas considéré qu'il y avait garde à vue, suivie systématiquement en cela par le parquet à l'audience). Pour moi, la contrainte révèle nécessairement la garde à vue ; dès lors ne pas notifier les droits fait nécessairement grief au prévenu. La police ne garde d'aucun texte le pouvoir de garder de force un suspect en dehors de ce cadre. Sauf à commettre une séquestration arbitraire.

Hélas, ce point de vue, qui me semble marquée du sceau de l'orthodoxie juridique en ce que la privation de liberté doit nécessairement être prévue par la loi n'est pas suivie par la jurisprudence des tribunaux (la cour de cassation est plus rigoureuse, mais j'ai rarement l'occasion de lui soumettre le cas pour les raisons que je vais vous expliquer).

Car rappelons ici que, comme dans l'affaire Filippis, aucun texte normatif n'impose à la police de menotter un gardé à vue, de le placer dans les geôles du commissariat, de lui ôter bijoux, lacets, montre, et objets personnels. C'est du bonus, cadeau de la maison poulaga, comme on disait encore quand j'étais jeune.

Que dans certaines affaires, cela s'impose, je veux bien l'admettre. J'ai fait assez d'entretiens de garde à vue pour constater que des personnes sont carrément flippantes (j'écris « comportement exalté » dans mes observations écrites). D'ailleurs, ces personnes comme les autres sont systématiquement désentravées avant d'être laissées seules avec moi dans le local prévu pour les entretiens d'avocat. Comme quoi, quand on veut, on peut.

La garde à vue est en effet née d'un usage. Le code d'instruction criminelle en vigueur de 1808 à 1958 était muet sur la question, les policiers gardant ainsi à vue les suspects le temps nécessaire (droit napoléonien, vous vous souvenez). De toutes façons, le gardé à vue, une fois inculpé, n'avait toujours pas droit à l'assistance d'un avocat, qui n'avait —enfin— accès au dossier que quelques jours avant l'audience d'assises, c'est à dire des mois après l'arrestation. Alors qui allait se soucier des conditions dans lesquelles étaient obtenus les aveux au tout début de l'enquête ?

Voici la terrible ambiguïté de la garde à vue : à la fois mesure de contrainte (le gardé à vue est effectivement privé de liberté) mais aussi moment où se déclenchent les droits de la défense. Et quand on sait que la jurisprudence s'arc-boute sur le pouvoir souverain de l'OPJ de décider du placement ou non en garde à vue, on réalise qu'aujourd'hui encore, la possibilité effective d'exercer ces droits dépend du bon vouloir de l'OPJ en charge de l'enquête. Mais il faut sans doute être avocat pour trouver cela préoccupant.

Une réforme s'impose, limitant et encadrant les aspects afflictifs de la garde à vue (qu'enfin, enfin, on arrête de considérer les menottes comme l'accessoire indispensable telles les dragées à un baptême), et précisant que dès lors qu'une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre un délit met un orteil dans un commissariat, qu'elle y soit invitée par une convocation écrite ou poussée par un policier, les droits afférents à la garde à vue s'appliquent, même si la garde à vue se résume à un entretien plaisant durant une heure dans le bureau de l'OPJ.

C'est en effet un argument qui m'est régulièrement sorti, y compris par des procureurs : si l'OPJ n'a pas placé en garde à vue, c'est pour le bien du gardé à vue visiteur volontaire : le placement en garde à vue est une lourdeur administrative qui rallongerait nécessairement la durée de cette garde à vue visite. Ou comment la bureaucratie justifie qu'on s'assoit sur les droits de la défense. Je rappelle que le placement en garde à vue, c'est un formulaire, téléchargeable en tout plein de langues sur le site du ministère de la justice qu'on fait signer et qu'on faxe au procureur de permanence, et qu'on annexe au dossier avec si possible le rapport d'émission du fax, mais la simple mention que le parquet a été informé suffit à la légalité de la procédure : cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 2004.

Et que mes amis policiers et gendarmes se rassurent : cela fait 42 ans que les États-Unis vivent avec cette obligation constitutionnelle, et cela ne les empêche pas d'avoir le plus fort taux de population carcérale au monde, et même d'exécuter des innocents de temps en temps. Vous voyez bien que ce n'est pas un obstacle à la répression.

La garde à vue est notre amie, il faut l'aimer aussi, mais ça ne doit pas empêcher notre tempérament procédurier de s'exprimer, et las, pour le moment, nous en somme pour nos frais.

L'archaïsme de la garde à vue.

Outre l'aspect déjà relevé de l'absence totale d'encadrement légal du traitement du gardé à vue (hormis des circulaires qui prévoient qu'il doit se voir fournir un repas chaud deux fois par jour et être laissé au repos de temps en temps, sachant qu'être menotté à un banc est considéré comme du repos), c'est son aspect de mise au secret discrétionnaire et sans recours qui est un archaïsme inacceptable.

Aujourd'hui encore, si un client est placé en garde à vue, je peux le voir trente minutes, mais sans avoir accès au dossier. Je ne sais que la nature des faits qui lui sont reprochés et l'heure à laquelle la garde à vue a commencé. Pas question que je l'assiste lors des interrogatoires sur les faits, alors qu'un juge d'instruction n'a pas le droit de dire un mot à mon client sans que j'en ai été informé au moins cinq jours ouvrables à l'avance, au cours desquels le dossier est tenu à ma disposition à tout moment, aux heures d'ouverture du greffe (l'usage et la prudence veulent qu'on téléphone pour annoncer sa visite et s'assurer de ne pas perturber un interrogatoire dans un autre dossier). Tout ça alors qu'on sait bien que les erreurs judiciaires naissent le plus souvent au stade de l'enquête de police ou de gendarmerie.

Et si je désire contester cette mesure, notamment dans l'hypothèse où on applique les procédures dérogatoires de garde à vue de 4 voire 6 jours avec intervention différée de l'avocat, je ne peux pas saisir un juge de la question. Une personne soupçonnée de terrorisme, de trafic de stupéfiant, de délinquance en bande organisée, peut être tenue au secret, sans avocat, sans aucun recours. C'est une question de temps avant que la CEDH ne condamne la France.

La seule possibilité éventuelle est de demander au procureur de permanence d'ordonner la levée de cette mesure. Mais là, on est dans la théorie complète. D'une part, le procureur de permanence est injoignable pour les avocats. Peut être dans les petits tribunaux où le contact entre magistrats et avocats est facilité, mais à Paris, la section P12 est une forteresse hermétique (tout particulièrement avec l'arrivée de son nouveau chef de corps). Ensuite, il a été informé de cette mesure et l'a probablement déjà validée : difficile pour lui de se déjuger. Enfin, la CEDH a rappelé encore récemment que le parquet ne pouvait être considéré comme une autorité judiciaire indépendante en matière de garde à vue (arrêt Medvedyev et autres contre France, n°3394/03 dit arrêt Winner, frappé d'appel).

Il n'existe pas d'habeas corpus à la française, de droit général à saisir un juge d'un recours contre une mesure privative de liberté décidée par la police dans le cadre de la poursuite d'une infraction (qui pourrait opportunément s'appliquer à un mandat d'amener délivré à l'encontre d'un journaliste pour une affaire de diffamation, je dis ça comme ça). Alors que même l'administration est soumise à un tel contrôle du juge administratif, mais en France, on ne mélange pas les serviettes avec les serviettes, cela dût-il nuire aux libertés. Pourtant, il existe déjà le juge adéquat : le juge des libertés et de la détention.

La seule possibilité de recours est a posteriori, devant le tribunal correctionnel, s'il est saisi. Nous pouvons alors soulever la nullité de la procédure, qui est d'ailleurs à ce moment irrécupérable si les règles de la garde à vue n'ont pas été respectées : le calcul n'est pas toujours bon du point de vue de la politique pénale. Et bien souvent, des tribunaux rechignent à sanctionner de nullité la procédure, quand la culpabilité est certaine. À la place, ils prononcent des peines dérisoires (cas courant : une amende avec sursis) : allez expliquer à votre client qu'il faut aller en appel, en cassation et le cas échéant à Strasbourg[2]. Et si l'affaire est classée sans suite, le gardé à vue ne peut prétendre à la moindre indemnisation. Je ne parle même pas d'excuses. La liberté du citoyen est à la disposition de la justice. Fichu droit napoléonien.

Combien de temps encore la défense sera-t-elle forcée à la paralysie dans les premières heures, pourtant cruciales, de l'enquête ? Combien de temps nous servira-t-on l'excuse de Tartuffe, qui consiste à dire que puisque notre client n'est encore officiellement accusé de rien, pourquoi diable aurait-il besoin d'une défense ? Quelle justification, dans notre société, permet de dépouiller une personne de sa liberté 2 jours, 4 jours, 6 jours, sans lui permettre de se défendre, à part permettre au parquet de profiter d'une position de force absolue pour obtenir des aveux par épuisement physique et nerveux, ces merveilleux aveux, réputés sincères car obtenus loin de l'avocat, qui ont conduit (feu) Richard Roman 4 ans en prison avant que la cour d'assises de Grenoble ne réalise que toute sa culpabilité avait été fabriquée lors de l'enquête, ces formidables aveux obtenus du mineur Patrick Dils et lui ont valu 15 ans de prison avant l'acquittement, et ce avant que la présomption d'innocence et l'égalité des armes imposées par la cour européenne des droits de l'homme ne restreignent son ire vengeresse ?

Quousque tandem, legislatus, abutere patientia nostra ?

Notes

[1] Les étudiants en droit qui me lisent auront reconnu une problématique suivi d'une très académique annonce de plan en deux parties : ils sont en terre familière.

[2] siège de la cour européenne des droits de l'homme.

vendredi 26 décembre 2008

L'affaire de l'enfant mort à l'hôpital

Je reçois pas mal de questions sur l'affaire dramatique de cet enfant mort à l'Hôpital Saint Vincent de Paul, à Paris.

Je suis en vacances, et je n'aurai aucune honte à faire travailler les autres à ma place, surtout quand ils le font bien.

Pour l'éclairage juridique, je vous renvoie vers mon confrère Gilles Devers, de l'excellent quoique provincial barreau de Lyon (son blog vaut qu'on s'y attarde, lisez les autres billets). Je n'ai pas une virgule à changer à ce qu'il dit sur le sujet. Je reviendrai dans un futur billet sur le problème de la garde à vue (qui est un de mes dadas), dont la nature est très ambiguë et la perception équivoque dans l'opinion publique.

Pour l'éclairage professionnel, je reprends le commentaire laissé sous un autre billet par Lumière Noire, qui exerce la profession de pharmacienne. Ses propos n'engagent qu'elle, mais apportent un éclairage intéressant sur l'origine de l'erreur qui a conduit à ce drame.

Libéré de ce fardeau, il ne me reste plus qu'à exprimer aux parents de cet enfant combien cette nouvelle m'a bouleversé, comme elle a dû le faire pour tout le monde, et tout particulièrement ceux qui sont ou ont été père d'un enfant de trois ans. Ce qui leur est arrivé est notre cauchemar à tous. J'enrage d'être impuissant à pouvoir soulager leur affliction.


56. Le vendredi 26 décembre 2008 à 17:18, par Lumière Noire

Le pharmacien (au féminin) que je suis, et qui travaille parfois en hôpital (car il y a toujours une pharmacie dans un hôpital) porte à votre connaissance que :

- l'immense majorité des infirmières ne connaissent pas grand chose aux médicaments.

- parce que leur rôle est de les administrer, pas d'être pharmaciens ni médecins.

- l'ordonnance hospitalière (car il y a toujours des prescriptions écrites par le médecin, comme en ville, pour que le pharmacien délivre les produits, c'est le but de la tournée de visites dans les chambres par le médecin) doit être exécutée par l'infirmière (il y est inscrit les heures d'administration des médicaments).

- cette ordonnance arrive dans la pharmacie de l'hôpital qui contrôle la prescription (et parfois rappelle le prescripteur ou l'infirmière pour euh... rattraper les bourdes "clarifier" le traitement).

- Puis les produits sont délivrés pour administration au malade (bien portant que nous sommes tous).

- Mais il y a aussi certains produits, utilisés à haute fréquence dans les services (alcool, éosine, coton, sérums de perfusion, aiguilles, seringues, poches, bassins, sondes, compresses, huiles de massages, etc, et que le dernier ferme la porte) qui nous sont demandés hors ordonnance, sur de simples listings d'approvisionnement du service, que la pharmacie est amenée à délivrer pour être stockés en vrac dans un local du service en question (fermé à clef).

- A l'hôpital, chaque service (chirurgie, maternité, ophtalmologie, médecine générale, long séjour, psychiatrie, etc) a donc sa propre mini-pharmacie courante à portée de main.

- Et l'équipe pharmaceutique de l'hôpital passe son année à visiter ces armoires à pharmacie dans tous les services. Tout est contrôlé chaque semaine, voir chaque jour pour les produits les plus dangereux. Parce que les personnels soignants (sans doute débordés, je ne leur jette pas la pierre, mais aussi négligents, parfois) ne respectent pas toujours la minutie pharmaceutique du rangement. Alors les boîtes valsent, les couvercles (où sont inscrits les dosages) volent, et parfois le dangereux désordre survient.

- Or tout pharmacien, de ville comme de champ, sait qu'en pharmacie, le désordre est synonyme de mort subite. C'est notre hantise à tous, c'est pourquoi nos tiroirs sont si bien rangés. On y passe un temps fou, et chaque fois que vous entrerez dans une officine, vérifiez donc le comptoir : on ne laisse jamais traîner un médicament (que le client précédent n'a pas voulu, par exemple), pour éviter de le mettre dans votre sachet, par erreur, à la fin de notre délivrance. Le produit qui "traîne" est immédiatement repositionné à sa place de stockage, même si cela doit faire patienter quelques secondes de plus le client suivant.

- Pour la délivrance de solutés de perfusion, et de tout ce qui est injectable, la concentration du pharmacien devient soudain phénoménale : ces médicaments (ainsi que les stupéfiants) sont nos bêtes noires, le risque y est maximal, absolu, et sans espoir. On a le cœur qui bat plus fort, on cesse de bavarder entre collègues (ou avec le client, ou avec l'infirmière). On relit MILLE FOIS l'ordonnance, l'étiquette, le dosage, la posologie, les contre-indications et les effets indésirables (y compris la mort).

On vérifie l'âge et le poids du patient, ses antécédents, ses allergies et autres. Parce que injecter, c'est toujours un acte définitif, comme une condamnation à perpète. Ou ça soigne, ou ça fait du dégât. On a lâché le fauve médicament dans le corps, impossible de le récupérer en cas de pépin, comme on le pourrait par un lavage gastrique et des vomissements pour un comprimé.

Et la perfusion, c'est le pire des cas : le lion est directement envoyé dans le sang, même pas freiné par le temps d'absorption des muscles. Il arrive en méga-haut débit au cœur, au foie, aux poumons, dans les reins ou le cerveau, bref, il foudroie les organes vitaux. Et le débit va dépendre de la vitesse donnée au perfuseur par l'infirmière : plus le goutte-à-goutte est lent, plus on aura de chance de freiner l'issue fatale.

Le petit malade, de ce que j'ai compris, avait une forte angine depuis plus de trois jours, avait consulté déjà deux médecins de ville. Le deuxième médecin a conseillé l'hospitalisation pour qu'on réhydrate un peu ce petit bout qui ne s'alimentait plus convenablement, et qui faisait en plus une forte fièvre. Ce médecin a très bien fait. Angine, diarrhée et fièvre ensemble, c'est très mauvais pour nos p'tits gars.

A l'hôpital, on devait simplement perfuser du sérum glucosé (c'est de l'eau avec du sucre) très important pour le cerveau. Le sucre est le seul aliment du cerveau, sans lequel ce dernier se met en grève. Ce sérum, qui est fabriqué avec une eau exceptionnellement pure, évidement, on peut même le boire au goulot, c'est du sirop léger.

Mais l'infirmière (rapidité, débordement, mauvais rangement dans l'armoire à pharmacie, négligence, ou même racisme sous-jacent) n'a :

- soit pas bien lu l'ordonnance (à l'hôpital aussi, les médecins écrivent comme des cochons!),

- soit pas attrapé la bonne poche (ou ampoule) de sérum dans la mini-pharmacie du service,

- pas lu et relu son étiquette posément (3 secondes), obligatoire,

- pas relu avant de l'introduire dans le perfuseur, obligatoire,

- pas relu avant de piquer la veine, obligatoire,

- pas relu avant de tourner la molette pour lancer la perfusion, obligatoire.

Le petit gars avait sans doute perdu plein de sels minéraux (angine + fièvre = transpiration, ça s'évapore) et de vitamines et s'affaiblissait par manque d'alimentation.

En ville, on aurait recommandé de lui faire boire du coca-cola (Ach! nous y revoici!), qui je le rappelle, était au départ un simple MEDICAMENT. C'est une potion de décocté de plantes énérgétiques et remplis de sels minéraux. Avec du bicarbonate de soude pour faire les bulles.

Ca stoppe la diarrhée, ça requinque, et en plus ça aide à digérer (bicarbonate).

Inventée par un pharmacien Noir (j'en suis fière) à Atlanta, dans son arrière-boutique, pour requinquer ses clients fatigués ou diarrhéiques. La potion contenait entre autres de la décoction de feuilles de coca (et donc de la cocaïne) ainsi que du jus de noix de Kola, d'où son nom.

Et si Coca n'a pas inventé saint-Nicolas, la deuxième guerre mondiale a DIFFUSE la boisson et le barbu volant aux quatre coins de la planète, via un protocole d'accord entre Coca et l'armée américaine : débarquement de GI's = débarquement de Coca.

Ce qui fait que tous les médecins, pédiatres et pharmaciens de la planète savent parfaitement conseiller le petit verre de coca (dégazéïfié en remuant une cuillère dans la potion pour éviter le burp salvateur qui pourrait faire tout recracher au petiot) en cas de fatigue passagère.

Même chose pour les petits vieux en maison close de retraite. Papy a une faiblesse? Hésite pas, mon gars : un coca (attention : toujours très frais!) et ça repart.

Ensuite le Coca a été tellement apprécié pour son goût que c'est devenu une boisson courante.

En clair, l'Africaine que je suis vous dit ceci : à force de ne s'enorgueillir ne vouloir dispenser qu'une médecine "scientifique" poussée aux extrêmes, car il est toujours extrémiste de vouloir piquer une veine, l'Occident Chrétien euh, les pays riches cultivent les germes de leur propre mort.

Là où n'importe quel "pauvre" (mais le sont-ils vraiment?) de la planète, sans Sécu ni mutuelle, serait passé devant les portes de l'hôpital sans y entrer, faute de pécule, et donc se serait contenté d'un Coca (chaud) vendu par le vendeur en pousse-pousse sévissant devant l'entrée (dudit hosto) pour requinquer son petiot, "l'avancée médicale stupéfiante de ces 20 dernières années, sic" a obligé le médecin de ville à se couvrir en faisant entrer le p'tit gars à l'hôpital.

L'hôpital a voulu se couvrir en lui prescrivant du sérum glucosé.

L'infirmière l'a découvert (au moins au niveau du bras) pour lui envoyer du chlorure de magnésium en ADSL. Médicament qui, à toute petite dose, est un simple laxatif. On le donne justement aux vieux qui peuvent plus trop...euh, plus bien...euh, y font plus caca, quoi!

Par contre à forte dose ce petit chat de rien du tout se transforme en bête féroce : il ralentit puis arrête le cœur.

Tellement même qu'on le met dans le mélange américain pour tuer les condamnés à mort là-bas.

Le père et la mère gueulaient comme des putois à la mort imminente de leur rejeton, personne n'a voulu les prendre au sérieux.

Le père, que j'ai vu et entendu au JT de France 2 ce midi, a bien décrit les différentes phases : agitation, pâleur, yeux révulsés, puis le corps devient tout mou, chiffon, râle, la mort.

Les parents hurlaient dans le couloir, ont même demandé dans leur panique qu'on appelle les pompiers, et se sont fait sévèrement rabrouer par le personnel soignant lorsque celui-ci a enfin daigné arriver. On leur a répondu que leurs fils était somnolent à cause du produit injecté.

(Vous avez déjà vu de l'eau sucrée endormir qui que ce soit, vous??)

C'est vrai quoi, qu'est-ce qu'il y connaissent à la mort ces immigrés (peut-être sans papiers et à la CMU de surcroît!)?

C'est incroyable que ce père ait eu à pratiquer bouche-à-bouche et massage cardiaque tout seul, en plein hôpital, sans le secours d'aucune personne soignante!

A Paris.

En 2008.

Pas à Cotonou, en 1675.

Là, on n'est plus dans le médical, dans le pharmaceutique. On est dans le comportement, le relationnel, l'humain.

Total manque d'empathie de l'ensemble de l'équipe soignante pour deux parents qui appellent au secours.

On ne les croit pas, donc on ne revérifie pas la poche (réflexe immédiat de tout pharmacien). Vous aurez noté que c'est l'infirmière elle-même qui s'est rendue compte de son erreur, ce qui semble signifier que les autres membres de l'équipe soignante n'ont pas revérifié la poche quand les parents criaient. Totalement confiants et solidaires de leur collègue.

Totalement au détriment du patient.

La dynamique de groupe a joué à fond. Avec son pendant : la dynamique d'exclusion.

J'ai déjà assisté à plusieurs cas de ce type en hôpital ou maison de retraite ; d'où mon soupçon de racisme énoncé plus haut et ma propre crainte quant à une hospitalisation personnelle, de peur de subir une négligence du même type.

L'hôpital, c'est rien que des humains : ils sont malheureusement dedans exactement comme ils sont au dehors. Et donc j'y ai très clairement constaté que tous les malades ne sont pas égaux : en soins, en attention, en surveillance, etc. Les pauvres, les minorités visibles et "immigrées", les SDF, les vieux : tout y est sujet à "racisme"? Maltraitance à tous les étages. C'est à pleurer.

Manque d'éducation, d'instruction, de culture, de responsabilisation des personnels soignants: certains, livrés à eux-mêmes, fatigués, mal payés, démotivés, frustrés, deviennent de très vilaines personnes.

Le serment d'Hypocrate? Hum, hum...

Alors encore une fois, je ne jette pas la pierre sans savoir.

Mais je dis que tuer un être humain, quel qu'en soit le mode, c'est un meurtre.

Et cela vaut bien une garde à vue.

Humainement.

Psychologiquement.

Et pour l'exemple.

(Vous pouvez tranquillement vous faire opérer dans le mois qui vient, tous les soignants seront particulièrement attentifs, traumatisés qu'ils sont non pas de la mort de petit, ça c'est tous les jours, mais de la garde à vue de leur collègue. Comme quoi il suffisait de leur trouver matière à réflexion...).

Par contre, il est clair que cette infirmière n'aurait pas dû être la seule de l'hôpital à passer Noël au poste. La faute semble est évidement collective.

Pourvu que cette faute, fortement médiatisée, ne reste pas sans responsable(s) : elle se transformerait en pierre à briquet.

Qui allumerait la mèche.

Paix à l'âme du petiot..


Mise à jour 27 décembre 2008 : ce billet a vu un exceptionnel défilé de primo-commentateurs ulcérés par l'allusion à un possible racisme du personnel soignant à l'origine de l'incident, tellement choqué à l'idée —saugrenue, bien sûr— qu'il pût y avoir ne serait-ce qu'un raciste en France qu'ils en déduisent en vrac que ce commentaire ne vaut pas d'être lu et que mon blog n'est décidément plus ce qu'il était. Ceux-là trouveront une réponse groupée sous le commentaire 71 signé Guillaume. À bon entendeur…

Et je vous invite à lire ce commentaire laissé par une personne se présentant comme un collègue de l'infirmière concernée, et qui dit avoir été présente lors de l'accident. Elle donne des détails sur le déroulement des événements, contestant la version du père. Je vous invite particulièrement à méditer ce passage :

- Le père continuait à hurler de toute ses forces et a appelé la police. Il a appelé tous ses frères et soeurs. - 20 personnes hurlantes ont débarqué dans le service en détruisant le sapin de noël, l'imprimante... En se roulant par terre (syndrome méditerranéen). 3 femmes ont fait des malaises et ont été emmené par SAMU dans un hôpital pour adultes...

Cherchez sur internet ce qu'on appelle le syndrôme méditerrannéen. De la pure xénophobie parée d'un cache-sexe pseudo-scientifique. Alors, une perception de l'urgence altérée par un biais culturel, c'est VRAIMENT totalement impossible, à écarter absolument avec force grimaces de dégoûts et cris d'orfraie, dans le plus pur style du syndrôme méditerrannéen ?

samedi 20 décembre 2008

Quelques mots sur l'affaire Coupat

Que ce soit en mail ou en commentaires, je reçois beaucoup de questions sur l'affaire Coupat, et plus largement sur l'affaire des sabotages des lignes TGV, imputés à un groupuscule d'extrême gauche, et qualifiés d'entreprise terroriste.

Voici juste quelques éclaircissement généraux qu'un juriste peut apporter. Je n'ai accès à aucune pièce du dossier et me garderai de me prononcer sur la responsabilité des personnes interpellées, même si la remise en liberté de certaines et le maintien en détention d'autres peut surprendre. Mais après tout, ces sabotages ne nécessitant pas une infrastructure élaborée, il est possible que seuls certains membres y aient été mêlés. Qui vivra verra.

Voyons donc le cadre général dans lequel se déroule cette instruction, avant de voir ce qui est arrivé à Julien Coupat.

Le cadre général : les infractions terroristes.

Le code de procédure pénale (CPP) pose les règles générales applicables aux instructions. Mais d'années en années, des réformes ont ajouté à la fin du code toute une série de règles dérogatoires au droit commun, jamais au bénéfice des personnes soupçonnées, mais, bien sûr, au nom de notre sécurité, l'alibi absolu avec la protection des enfants (ceux là même qu'il faut envoyer en prison dès 12 ans).

C'est ainsi que le CPP prévoit des règles de procédure spécifiques pour :

► Les actes de terrorisme (art. 706-16 à 706-25-1).
► Le trafic de stupéfiants (art.706-26 à 706-33).
► La traite des être humains[1] (art.706-34 à 706-40).
► Les infractions sexuelles (art. 706-47 à 706-53-12).
► Les infractions en bande organisée (art. 706-73 à 706-106).

Ajoutons à cela des règles dérogatoires pour les infractions commises par les personnes morales, les majeurs protégés, les déments, en matière sanitaire, économique et financière, et de pollution maritime, et vous comprenez que les larmes qui accueillent tant chez les avocats que les magistrats l'annonce d'une nouvelle réforme du CPP ne sont pas toutes de joie et de reconnaissance éperdue.

Revenons en à notre affaire.

En l'espèce, les actes de sabotage des lignes TGV ont été qualifiées d'actes de terrorisme.

Voilà qui peut surprendre quand d'habitude, le terrorisme évoque des bombes dans les transports en commun, des avions qui explosent, ou à tout le moins, des bâtons de dynamite dans une chasse d'eau. Mais une caténaire arrachée, ça fait petit joueur. Ça perturbe le trafic mais ça ne risquait pas de tuer quiconque.

Qu'est ce que la loi entend donc par acte de terrorisme ?

En principe, un acte de terrorisme n'est pas une infraction autonome. Il s'agit d'une infraction de droit commun dont le législateur fait la liste[2], mais commises « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».

À ces délits viennent s'ajouter, bien qu'elles soient présentées comme des infractions autonomes, l'introduction dans l'environnement d'une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel dans le cadre d'une entreprise terroriste, l'association de malfaiteurs[3], le financement d'une organisation se livrant au terrorisme[4], ou le fait de ne pouvoir justifier de son train de vie quand on est en relation habituelle avec des personnes se livrant à du terrorisme[5], qui sont en faits des infractions existantes aggravées ou adaptées (la dernière s'inspire du proxénétisme).

Et à quoi ça sert ?

Tout d'abord, les infractions en questions sont toutes aggravées (sauf l'association de malfaiteurs, on touche déjà le plafond de 10 ans encourus). Les destructions volontaires en réunion, qui font encourir 5 ans de prison, en font encourir sept dans le cadre du terrorisme.

En outre, en présence d'une de ces infractions, le tribunal de grande instance de Paris est compétent, en concurrence avec le parquet local du lieu de l'infraction. Cela ne veut pas dire que deux instructions vont être menées en parallèle, le code prévoit les règles de l'éventuelle transmission du dossier à Paris. Pourquoi ? Parce que les juges et avocats de province sont trop mauvais Parce que le parquet de Paris est doté d'une section spécialisée, la section C1, et de juges d'instruction également spécialisés dans la matière, et qui connaissent bien les différents réseaux, leur fonctionnement, leur mentalité. C'est notamment là-haut, sous les toits, dans la galerie Saint-Éloi, qu'a exercé pendant plus de 20 ans le célèbre juge Bruguière. Enfin, les crimes sont jugés par une cour d'assises spéciale composée de 7 magistrats professionnels sans jurés, pour mettre les citoyens à l'abri des pressions et représailles des organisations terroristes.

Au stade de l'enquête, ce sont des services de police spécialisés (par exemple la Direction Nationale Anti-Terroriste, DNAT) qui sont saisis.

Enfin et surtout, puisqu'il s'agit de votre sécurité, n'est-ce pas, les droits de la défense sont mis au congélateur. La garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures, voire 144 heures (oui, 6 jours) en cas de menace imminente (mais une menace non imminente est-elle une menace ?), le gardé à vue n'ayant droit à s'entretenir avec son avocat qu'au bout de la 72e heure. Car c'est connu, rien ne permet mieux de lutter contre le terrorisme que de priver des suspects de leurs droits de la défense, sauf peut être une prison militaire sur un bout d'île occupée.

Je précise que s'il s'avère que le quidam placé 6 jours en garde à vue n'a rien à voir avec le terrorisme, il ne peut même pas prétendre à un mot d'excuse.

Revenons en à nos anarchosaboteurs.

On leur impute des dégradations, détériorations et destructions en réunion dans le cadre d'une entreprise terroriste (puisqu'ils ont été commis intentionnellement dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective (collectiviste, en l'espèce) ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste[6]. Ce qui lui fait encourir 10 ans de prison.

Le fait de recourir à la procédure extraordinaire des infractions terroristes dans cette affaire est contesté dans son principe par des soutiens aux personnes interpellées, et quelques juristes. Sachez qu'en droit, s'il s'avérait que les faits ne relevaient pas de cette procédure dérogatoire car l'entreprise terroriste n'est pas caractérisée (de fait, bloquer des TGV trouble-t-il gravement l'ordre public ?), les faits seraient requalifiées en infraction de droit commun, mais les poursuites n'en resteraient pas moins valables, même avec une garde à vue plus longue que le maximum légal prévu pour ces délits.

Les déboires de Coupat.

Lexpress.fr nous apprend que Julien Coupat, présenté comme le chef des anarchistes (cherchez l'erreur) reste incarcéré malgré la décision de remise en liberté du juge des libertés et de la détention.

Un juge des libertés et de la détention (JLD) a signé vendredi une ordonnance de remise en liberté à la suite d'une demande déposée par son avocate, Me Irène Terrel, à l'issue d'un interrogatoire de Julien Coupat devant le juge d'instruction chargé de l'enquête le 12 décembre.

Situation classique. Le juge d'instruction interroge le mis en examen détenu. L'interrogatoire terminé, l'avocat a aussitôt le réflexe de demander la remise en liberté, puisque maintenant que le client a été entendu, un des motifs de l'incarcérer (prévenir une collusion avec les autres auteurs ou complice) a disparu. Le juge d'instruction peut décider d'office de remettre en liberté, ou l'avocat peut le lui demander. En cas de demande de mise en liberté (dite DML), que ce soit par l'avocat ou le détenu lui-même au greffe de la maison d'arrêt, le juge doit transmettre immédiatement la demande au parquet pour connaître son avis, et soit remettre le détenu en liberté, soit s'il estime qu'il faut rejeter la requête, la transmet avec son avis au JLD dans les 5 jours de la communication de la demande au parquet. L'article nous apprend sans le dire que le juge d'instruction était contre la remise en liberté puisque c'est le JLD qui a statué, et que le parquet s'opposait lui-même à cette remise en liberté, par la procédure spéciale qu'il a utilisée pour paralyser l'ordonnance du JLD..

Le JLD a alors trois jours ouvrables pour rendre une ordonnance motivée susceptible d'appel, par le détenu en cas de rejet de sa demande de mise en liberté, soit par le parquet en cas de remise en liberté. Bien que rien n'interdise au parquet de faire appel d'un refus de mise en liberté. Si, si. C'est déjà arrivé.

Le juge avait jusqu'à lundi pour statuer, mais il n'a pas attendu jusque là et vendredi, il a signé une ordonnance de remise en liberté. Le parquet n'est pas d'accord, le détenu n'étant pas un dignitaire d'une dictature amie de la France (qui a dit “pléonasme” ?) mais un simple citoyen français (anarchiste, certes mais citoyen quand même).

Le jeune homme de 34 ans n'a cependant pas été remis en liberté, le parquet ayant pris un référé-détention contre la décision du JLD. Cet appel doit être examiné mardi par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, selon l'une de ces sources.

Référé détention ? Qu'est-ce donc, me demanderez-vous ?

En 1996, dans un de ces moments de grâce où une majorité de l'assemblée réalise l'importance des droits de la défense (c'était suite à l'affaire Botton…), a été institué une procédure de référé liberté. Quand un juge des libertés et de la détention place quelqu'un en détention, la personne concernée ou son avocat peut immédiatement faire appel et demander que le président de la chambre de l'instruction examine dans les trois jours ouvrables la demande. Il peut décider de remettre le détenu en liberté, ou renvoyer l'affaire devant la chambre de l'instruction dans le cadre de l'examen ordinaire de l'appel. Notons que c'est, à ma connaissance, la seule procédure d'appel qui peut se former immédiatement devant le juge qui vient de rendre la décision. Je vous garantis l'effet pour plomber l'ambiance. C'est l'article 187-1 du CPP.

En 2002, dans un de ces moments de disgrâce qui suit une campagne présidentielle sur le thème de l'insécurité, la même majorité va adopter la procédure inverse : le référé-détention. L'hypothèse est celle d'un JLD qui remet en liberté contre les réquisitions du parquet. Le JLD doit alors notifier sa décision au parquet qui a quatre heures pour faire appel en demandant un examen immédiat de cet appel. La logique aurait voulu que ce soit le président de la chambre d'instruction qui examine ce référé détention, tout comme il examine les référés libertés. Ce sera donc le premier président de la cour d'appel qui s'y collera. Des mauvaises langues, dont je ne suis certainement pas, vous me connaissez, diront qu'un premier président de cour d'appel est à un niveau tel de la hiérarchie (qu'on appelle hors hiérarchie, c'est dire…) que toute possibilité de promotion, qui ne peut se faire qu'en Conseil des ministres, suppose d'être bien vu par le gouvernement en place, donc rend plus… vigilant sur la teneur des décisions politiquement sensibles qu'il pourrait prendre. Heureusement, je ne suis pas mauvaise langue. C'est donc juste une simple incohérence législative.
Le premier président doit statuer au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Articles 148-1-1 et 187-3 du CPP.

Pour en revenir à notre ami qui n'aime ni l'économie de marché ni les caténaires (ce dernier point étant toutefois contesté), la décision de remise en liberté est paralysée par un référé détention qui doit être examiné mardi au plus tard. Cela provoque, et on la comprend, l'ire de son avocat. Las, soit la douleur l'égare, soit ses propos ont été mal compris par le journaliste.

« Il devrait être libre à l'heure où je vous parle », a affirmé son avocate, dénonçant cette « procédure exceptionnelle qui n'a pas lieu d'être ». « Tout est bloqué par un référé-détention, ce n'est pas normal. Julien Coupat a des garanties de représentation », a-t-elle estimé. « Un référé-détention à la veille de Noël, ça va trop loin, c'est lamentable », a déploré Me Terrel.

Un référé détention est aussi exceptionnel qu'un référé liberté. C'est une voie de recours tout à fait légale ouverte au parquet quand il le souhaite. Dieu sait que c'est frustrant pour un avocat de la défense de sauter sur le fax, lire "Ordonnance de remise en liberté", crier "Youpi", feuilleter les pages et tomber sur un avis de référé détention. Ça met une claque. Il demeure, c'est légal. Et c'est normal que tout soit bloqué par ce référé détention : c'est le but du référé détention. Et aucun texte ne s'oppose à ce qu'il soit exercé la veille (ou l'avant-avant-avant-avant-avant-veille de Noël, c'est pareil, ne jouons pas sur les mots) de Noël.

Voilà les quelques lumières que je puis apporter sur cette affaire. Je me garderai bien, j'insiste, de me prononcer sur le fond, et vous prierai de respecter cette même réserve en commentaire. L'instruction est en cours et nous ne savons rien ou si peu de son contenu. Entre ceux à ma droite qui crient au loup au couteau entre les dents, et ceux à ma gauche qui crient au coup monté contre d'innocents rêveurs qui pensent que la lutte contre l'économie de marché commence en ouvrant une épicerie dans le Limousin, je n'ai aucune envie de trancher et là n'est pas l'objet de ce billet.

Notes

[1] Rien à voir avec la production de lait maternel, il s'agit du proxénétisme.

[2] Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique ; les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ; les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires, le recel du produit de ces infractions ; les infractions de blanchiment et même les délits d'initié. Art. 421-1 du Code pénal.

[3] Ajouté par une loi votée au lendemain des attentats de 1995.

[4] Ajouté par une loi votée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.

[5] Ajouté par une loi votée au lendemain de l'attentat de Bali.

[6] Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. Article 421-2-1 du code pénal

jeudi 18 décembre 2008

Les images pour le dire

Les mots ont un pouvoir, mais limité. Parfois, souvent, des images font mieux.

Venez, je vous emmène dans les sous-sols et les arrières-cours de la République.

Voici deux endroits où, au dessus de l'entrée, vous pourrez lire « République Française — Liberté, égalité, fraternité. »

Le premier est la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où j'ai quelques clients en ce moment même. Des détenus ont réussi à faire passer à l'intérieur une arme terrible. Une caméra vidéo. Ils en ont sorti 2h30 d'images, dont Le Monde nous offre un petit montage. Les douches extérieures et intérieures. Les cellules. La saleté. Ce que même les avocats ne voient pas.

Et maintenant, de l'exotisme, avec le Centre de rétention de Pamandzi, sur l'île de Mayotte. Un centre de rétention n'est pas une prison. C'est un endroit où sont placés des étrangers en attente de leur reconduite à la frontière. En l'espèce, un seul pays : l'Union des Comores. Mayotte fait partie de cet archipel de quatre grandes îles. Trois îles ont accédé à l'indépendance en juillet 1975 : Grande Comore, Mohéli, et Anjouan. La quatrième île, Mayotte, est restée française car le non à l'indépendance l'a emporté, sur décision unilatérale du premier ministre français d'alors (un certain Jacques Chirac). Avec pour conséquence la séparation de familles : les mahorais ont tous des cousins aux Comores et vice-versa.

Les Comores ont eu une histoire agitée, émaillée de coups d'États et de quasi-guerres civiles, notamment à l'égard d'Anjouan, l'île la plus pauvre, qui a des velléités séparatistes. Carte de l'archipel des Comores - image wikipédia

Ajouan est à 70 km de Mayotte par la mer. Un saut de puce, que beaucoup d'Anjouanais effectuent dans des barques de fortune. La plupart sont expulsés vers Anjouan, fournissant la plus gros contingent (16.000 environ) de la cohorte des 26 000 expulsions qui fait la fierté de notre ministre de l'immigration, de l'identité nationale et de quelques mots sympas pour faire passer la pilule.

En attendant leur expulsion, ils sont placés au centre de rétention de Pamandzi. Capacité : 60 places. Occupation effective : environ 200. La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité a, dans un avis du 14 avril 2008 sur lequel je vais revenir, déclaré, dans le plus pur style dit de l'euphémisme administratif :

Les conditions de vie au centre de rétention administrative de Mayotte portent gravement atteinte à la dignité des mineurs retenus ,

demandant que

« les mineurs ne soient plus placés en rétention dans l’actuel centre de rétention administrative de Mayotte ».

Voici des images du centre de rétention de Pamandzi, en octobre dernier. Voyez l'image à 1'19" pour voir comme il a été tenu compte de cet avis.

Le rapport de la CNDS, donc.

La commission a été saisie à la suite du naufrage, il y a un, au cours de la nuit du 3 au 4 décembre 2007, d'une barque de clandestins, percutée par un navire de la… PAF (police aux frontières, ça ne s'invente pas…) qui dérivait, toutes lumières éteinte. Les témoignages des survivants font estimer à une quarantaine le nombre de passagers. La violence du choc éventré le bateau qui a rapidement sombré, et projeté les passagers à la mer, dont certains dormaient. La plupart ne savaient pas nager. L'équipage de la PAFa tout fait pour repêcher les passagers. Mais…

Une jeune gardienne de la paix à bord de la vedette raconte :

« Nous avons jeté tout ce qui pouvait aider les passagers à sortir de l’eau, des cordes avec des bouées flottantes. Mon chef de bord, a sauté à l’eau pour sauver les naufragés. Constatant qu’il commençait à fatiguer, j’ai sauté à l’eau, car j’entendais encore des gens crier à l’avant ; mais n’ayant pas de gilet de sauvetage, je suis finalement remontée à bord. »

La suite figure au journal de bord.

28 personnes récupérées saines et sauves: 15 hommes, 11 femmes et 2 bébés. 1 femme et 1 bébé décédés. 4h50: accostage à Mamoudzou.

La CNDS précise qu'une petite fille de douze ans figure parmi les “disparus”.

Elle a entendu une des survivantes, Mlle R.B., “mineure de moins de 15 ans”:

« J’habitais Anjouan chez ma grand-mère maternelle. Je venais pour la première fois à Mayotte. J’ai pris le bateau toute seule pour rejoindre mon père. Depuis, je vis avec mon père. Je ne vais pas à l’école. J’aimerais y aller. »

Malheureuse. Si tu t'y crois à l'abri.

L'intégralité du rapport(pdf), publié par le GISTI.

mardi 16 décembre 2008

La CNDA, on l'aime aussi pour ça

Le bulletin du barreau n°43 du 16 décembre 2008 (pdf) publie page 447 (page 7 du pdf) un mémento sur l'organisation des commissions d'office devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA).

À lire absolument si vous avez suivi la formation vous permettant d'être inscrit sur les listes.

J'applaudis à l'excellente idée de ne pas faire de permanences mais d'attribuer des dossiers par paquet de trois, tous audiencés à la même date. Cela permet à l'avocat de préparer ses trois dossiers à l'avance (indispensable devant la CNDA) en une seule visite et de les plaider en une fois, pour trois indemnités, soit environ 600 euros. Cela rend l'assistance au titre de l'AJ économiquement viable.

Je participerai bientôt à l'effort de guerre en vous donnant mes conseils sur la défense devant la CNDA (qui ne sauraient se substituer, mais au contraire compléteront utilement les excellentes explications qui vous ont été données par la formation de l'ordre).

Il y a juste une perle que je souhaite vous faire partager. C'est à la fin.

3. Les absences des avocats

Afin de gérer au mieux les audiences, la CNDA a souhaité être informée des congés ou absences des avocats six mois à l’avance.

Ça se voit, que le président de la CNDA est un Conseiller d'État à la retraite ?

Je vous signale que la plupart de mes confrères et moi, surtout les pénalistes et ceux qui font du droit des étrangers (il faut qu'on s'invente un néologisme, d'ailleurs… Extranéiste ? Météquologue ?) ne sont pas sûrs de leur emploi du temps de la semaine. Alors anticiper à six mois (même si j'ai déjà des audiences jusqu'en automne 2009…).

La réponse de l'ordre est admirable de diplomatie :

Il a déjà été indiqué qu’il est particulièrement difficile pour les avocats de gérer une telle anticipation, compte tenu des spécificités de la profession.

Ce qui n'exclut pas l'humour :

Ceux des avocats dont l’agenda permet de telles prévisions peuvent se rapprocher de la CNDA.

Qui sur ce coup ne risque pas l'engorgement.

vendredi 12 décembre 2008

La lettre

C'est une enveloppe perdue parmi les factures, les recommandés et les courriers officiels. Elle attire tout de suite l'attention par son écriture tremblante, un peu enfantine, signature de celui pour qui écrire est une épreuve. Un coup d'œil au dos confirme l'intuition. Un nom, un numéro d'écrou, une adresse que l'on connaît par cœur : c'est la lettre d'un client détenu. C'est la première qu'on lit, toujours.

À l'intérieur, du papier à lettre bas de gamme avec des lignes pré-tracées, ou parfois la simple page d'un cahier d'écolier arrachée, à gros carreaux, parce que c'est là-dessus qu'il a appris à écrire.

C'est un client que l'on vient de défendre aux assises, pour un braquage minable. Pas de blessés, mais un casier bien fourni. 7 ans fermes. Une autre affaire en cours, en correctionnelle, mais qui ajoutera quelques années au compte à rebours avant la sortie. Peu de chances d'obtenir la confusion des peines, mais le client le sait et s'est fait une raison.

Cela fait quatre ans qu'il est en détention provisoire. Aucun problème de discipline. Il a été transféré dans quatre maisons d'arrêt d'affilée au cours de l'instruction. Ce qui a eu pour conséquence que pendant trois années, il n'a pas eu de parloirs avec sa famille, trop pauvre pour faire le voyage jusqu'à ses lieux de détention. Il n'a pas vu son fils pendant trois ans (il en a sept aujourd'hui). Il l'a vu grandir par ses dessins et les photos glissés avec le courrier, et son sourire édenté est la principale source de lumière de sa cellule.

Le procès d'assises l'a ramené il y a trois mois dans la maison d'arrêt de sa ville d'origine. Il a enfin pu revoir sa famille. Sa compagne. Sa mère. Son fils.

Mais le verdict est tombé, il ne fera pas appel. Il est encore sous mandat de dépôt pour une autre affaire, mais cette maison d'arrêt est trop pleine.

Un vendredi, on vient lui apprendre qu'il allait repartir pour une autre maison d'arrêt. Loin. Trop loin pour sa famille.

Alors, le mardi suivant, il a pris le stylo que se partagent ses codétenus et lui, une feuille de papier et il a écrit à son avocat, car il n'y a qu'à lui qu'il arrive à se confier. C'est le seul qui l'écoute, le comprend, le défend. Et il a écrit, avec peine, ces mots que l'avocat qui le lit se prend dans la figure.

La lettre, comme cette histoire, est authentique, l'orthographe est inchangée, seul quelques éléments ont été modifiés ou ôtés pour anonymiser la lettre.


Maïtre,
je vous écrie car je suis a bou ils mon dis que je suis transféré alors que je vien juste d'avoir parloir avèc ma mère et que ma copine ma écrie pour me dire quelle allée venire me voir avec mon fils.

Maïtre je peu pas repartire je préfair encore me foutre en l'air, donque je suis déssidé a ma suissidé même si j'ai peur de le fair, je vé le fair d'une façon ou d'une autre parce que je peu plu vivre comme sa.

La seul chose que je demende c'est pouvoir voir ma famille et ont me le refuse, à quoi sa saire les lois ou ils dise que tou détenu doi être dans la prison la plu proche ou vie sa famille ?

Maître si je vous écrie c'est pour que quand je serai dans le journal comme encor un détenu suissidé quil s'ache pourquoi je me suis tuée, parce que ont me transfère alor que ma famille et ici et que elle ne peu pas venire me voir dans une autre prison, je conte sur vous Maître.

Et pour ma mère, vous lui diré que je l'aime, je sais je vous laisse le sale boulo mais j'ai pas la force de lui dire.

Maître je vous laisse et je vous dis encor mèrci de m'avoir défendu et soutenu, Mèrçi

La lettre date d'il y a trois jours. Aussitôt, on prend son dictaphone pour dicter un fax au directeur d'établissement lui signalant le risque suicidaire.

Et là, le téléphone sonne. C'est la mère du client. Elle est en larmes et dit que c'est très urgent. Un frisson glacial nous traverse et on dit que bien sûr, on prend l'appel.

La nuit précédente, son fils s'est ouvert les veines dans sa cellule.

Il a pu être sauvé par l'intervention rapide des surveillants alertés par ses voisins de cellule.

Aux dernières nouvelles, son transfert, repoussé par son hospitalisation, est toujours d'actualité. Les décisions d'affectation sont considérées comme des mesures administratives d'ordre intérieur ne faisant pas grief, c'est à dire insusceptibles de recours (CE, 8 décembre 1967, Kanayakis).

*
* *

Depuis le début de l'année, 107 personnes se sont suicidées dans les prisons en France, le dernier en date dimanche dernier, à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan. Il avait 24 ans.


Ajout 14h30 :

mercredi 10 décembre 2008

Chez Bakchich, on n'aime pas les avocats, ni le journalisme

Bakchich.info a publié le 26 août dernier, sous la plume de Laurent Léger et sous le titre "Les avocats (presque) en bloc derrière Roland Dumas", un article dénonçant avec force insinuations une prétendue coupable complaisance de l'ordre à l'égard d'un de nos prestigieux confrères, Roland Dumas, ancien ministre des affaires étrangères du président Mitterrand, amateur réputé de bottines et de femmes qui lui offrent des bottines.

Corporatisme, petits arrangements entre avocats puissants, tous les clichés sont réunis, c'est formidable, il n'y a plus qu'à affirmer, pas besoin de vérifier, le lecteur gobera. Quand bien même l'article publie en annexe une copie de la décision dont la simple lecture contredit l'article.

Admirez la prose, c'est tout ce que j'aime.

En théorie, un avocat condamné par la justice risque la radiation du barreau. Le règlement du Barreau estime en effet qu’être condamné équivaut à violer quelques principes essentiels de l’avocat, tel l’honneur et la probité, au point d’empêcher tout candidat à s’inscrire dans la profession. Mais Roland Dumas qui, le 5 janvier 2009, comptera 60 ans de barreau, n’est pas un avocat comme les autres. L’heureux homme, ancien ministre de François Mitterrand et ex-président du Conseil constitutionnel, bénéficie d’une aura - et de beaux réseaux - qui le protègent des vilenies que les uns et les autres veulent lui faire.

Il risque la radiation du barreau, au maximum. La loi prévoit la possibilité de prononcer des peines plus légères : par ordre croissant, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis, d'une durée maximale de trois ans, assortie généralement d'une interdiction de se présenter aux élections ordinales pendant 10 ans, et enfin tout en haut, la radiation, qui interdit définitivement l'inscription à un barreau.

Pour prononcer sa décision, le conseil de discipline prend en compte plusieurs critères, comme la gravité des faits, bien sûr, les éventuelles sanctions précédentes, l'attitude de l'avocat depuis la découverte de la faute, sa carrière, etc. Non seulement rien, absolument rien ne permet d'affirmer que la sanction qui sera éventuellement prononcée à l'encontre de Roland Dumas sera la radiation, mais au contraire, la décision du conseil de discipline, qui est publiée par Bakchich, révèle que la sanction qui était réclamée était celle de l'avertissement, c'est à dire celle en bas de la liste. Détail qui a échappé au journaliste. La thèse développée est donc : l'ordre des avocats se rend complice d'une procédure dilatoire intentée par Roland Dumas afin d'éviter de se voir infliger un avertissement. Même les adeptes des théories du complot les plus tordues rougiraient de honte.

Effet sans doute de son « aura - et de beaux réseaux - qui le protègent des vilenies que les uns et les autres veulent lui faire ». Et dont Bakchich nous invite à la ligne suivante à découvrir la redoutable efficacité :

D’insolents magistrats se sont ainsi hasardés à le condamner

et par deux fois, si on compte la cour de cassation. Avec des réseaux pareils, a-t-on encore besoin du parquet ?

mais ses confrères du Barreau de Paris le soutiennent sans hésiter.

Ha ? Tous ? Donc moi y compris ? Tiens, pour une fois, j'aurai appris quelque chose en lisant Bakchich.

Car à la suite de sa condamnation en 2006 pour « abus de confiance aggravé » à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d’amende dans l’affaire liée à la succession du sculpteur Giacometti (condamnation rendue définitive par la Cour de cassation), le Conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris, où est toujours inscrit [Monsieur] Dumas, a lancé une procédure disciplinaire le 22 octobre 2007.

J'attire votre attention sur cette date. Le 22 octobre 2007. Cela a son importance pour la suite.

Apprenant que le Barreau engageait des poursuites, [Roland] Dumas, bien conseillé, dépose prestement - le 6 novembre 2007, soit deux semaines après - un recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme contre la peine prononcée par la justice en 2006. Pour résumer ses griefs, les juridictions pénales auraient fait preuve de partialité en le jugeant et son procès n’aurait pas été équitable. Pauvre Roland !

Quel scandale. Roland Dumas est bien conseillé, quelle honte. Sans doute par un avocat, en plus : c'est donc un complot. Il exerce un recours devant la cour européenne des droits de l'homme, comme il en a le droit. C'est inadmissible, et forcément infondé, si la France était condamnée de temps en temps par la CEDH, ça se saurait[1] . Et voyez : il a déposé son recours 15 jours après que les poursuites aient été engagées, le choix dans la date prouve qu'il s'agit d'un recours dilatoire. CQFD. Même pas besoin de le lire pour le condamner. Bakchich, le respect des droits de l'homme fait journal.

Le bon Dumas, saisissant sa plus belle plume, écrit ensuite au Barreau pour lui asséner un cours de droit.

Comprendre : présente sa défense.

Selon lui, son recours justifie que son cas fasse « au moins l’objet d’un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de Strasbourg ».

Et pourquoi ? C'est fondé, pas fondé ? Pas intéressant pour les lecteurs de Bakchich.

Bon, puisqu'on n'est pas sur Bakchich, ici, on va faire un peu de droit.

D'abord, pourquoi avoir exercé un recours le 6 novembre 2007 ? Pour contrer les poursuites disciplinaires lancées quinze jours plus tôt ? Ou parce qu'il était à quatre jours de l'expiration du délai de recours devant la cour, qui était de six mois à compter de l'épuisement des voies de recours internes (article 35 de la CSDH), soit le rejet de son pourvoi par la cour de cassation le 10 mai 2007 ? Un indice : si le délai de recours est de six mois, c'est qu'un délai de 15 jours est insuffisant pour former une requête complète et argumentée notamment au vu de la jurisprudence antérieure de la Cour (voyez le formulaire à remplir).

Et ce recours justifie-t-il un sursis à statuer ? Ce serait intéressant de se poser la question, vu que le conseil de discipline a pris la peine de prendre un texte de 22 pages pour expliquer sa décision.

Et sur ce point, on apprend que le représentant du bâtonnier, autorité de poursuite (là aussi, ce détail est important, retenez-le), s'est opposé au sursis à statuer et a demandé une peine d'avertissement. Et que le Conseil de discipline a néanmoins décide de surseoir à statuer, aux motifs que (pdf, page 18) :

«Considérant que le conseil ne peut se livrer [à l'appréciation de la gravité des faits] sans connaître le sort qui sera réservé au recours dont monsieur Roland Dumas justifie avoir saisi la cour européenne des droits de l'homme dans la mesure où ce recours —dont la copie a été versée aux débats— apparaît très circonstancié et faire état de diverses violations de la [Convention européenne des droits de l'homme] qui auraient été commises par la cour d'appel de Paris sans lesquelles Monsieur Dumas n'aurait pas été condamné.

«Considérant que sans se prononcer sur le bien fondé de ce recours qui conclut à l'absence d'impartialité des juridictions pénales et que Monsieur Dumas n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, le Conseil de Discipline veut souligner qu'il a lui-même relevé dans les pièces figurant au dossier et dans la procédure disciplinaire —outre bien évidemment les moyens développés dans le recours lui-même— quelques éléments qui démontrent qu'en tout état de cause celui-ci n'est ni dilatoire ni manifestement injustifié.

« Qu'il en est ainsi :

« - de la contradiction flagrante existant entre l'analyse du contrat de mandat faite par les juridictions civiles et celle qui en a été faite par les juridictions pénales.

« - du fait que (…) le notaire qui à aucun moment n'a réclamé au commissaire priseur les fonds qu'il avait pour mandat de placer dans l'intérêt de la succession n'a pas connu le sort qui a été réservé à Monsieur Dumas[2]

« - de l'un des éléments constitutifs de la complicité d'abus de confiance aggravé qui a été retenu par la cour soit une amitié de longue date entre le commissaire priseur et l'avocat, et la fréquentation des « mêmes cercles ».

« Considérant que si ce recours n'est pas suspensif de la décision pénale, comme l'indique très justement l'Autorité de Poursuite, il justifie cependant, dans un souci de bonne administration de la justice disciplinaire et pour éviter toute contradiction de décision, le prononcé d'un sursis à statuer.

Et le Conseil de rappeler que la loi prévoit qu'une décision de condamnation de la France par la CEDH ouvre un droit à une procédure de révision qui pourrait aboutir à l'annulation de la condamnation de Roland Dumas, qui du coup se retrouverait disciplinairement sanctionné pour une faute pénale inexistante.

En somme, le Conseil de Discipline des avocats décide de prendre toutes ses précautions pour éviter le prononcé d'une sanction sur des bases contraires à la convention européenne des droits de l'homme, après avoir estimé (et ce sont des avocats qui jugent) que le recours était sérieux, ce qui exclut qu'il ait été bricolé à la va-vite 15 jours après le déclenchement des poursuites.

Ce sont des faits. Mais les faits, c'est bon pour les blogueurs. À Bakchich, on a le sens de la synthèse :

Le Conseil a du coup décidé… de ne rien décider, comme l’a raconté Bakchich : s’inspirant directement des suggestions de Dumas,

Comprendre « faisant droit à sa demande ».

il a « sursis à statuer », c’est-à-dire qu’il a décidé qu’il prendra une décision quand la Cour européenne des Droits de l’Homme aura pris la sienne. C’est-à-dire dans quelques années…

Est-ce la faute du Conseil si la Cour a de tels délais pour statuer ? Mais in cauda venenum, et l'auteur a encore du venin à distiller.

Le Conseil n’a pas cru voir malice quant au fait que Dumas avait saisi la Cour de Strasbourg après que l’Ordre se soit emparé de son cas. Il faut dire que le bâtonnier de Paris, Christian Charrière-Bournazel, n’est autre qu’un ancien collaborateur d’un certain… Maître Dumas.

Ha ! Ha ! Ha ! La voilà, la preuve de la collusion des robes : le bâtonnier Charrière-Bournazel est l'ancien collaborateur de Roland Dumas, à qui il doit tout sans doute, ce n'est pas comme si le bâtonnier était le dixième avocat d'affilée dans sa famille qui plaidait déjà sous Louis XIV, et que le onzième a d'ailleurs déjà prêté serment. On sait d'ailleurs que les collaborateurs ne quittent leur patron que dans les meilleurs termes du monde, n'est-ce pas, chers confrères ? Ite, Missa est.

Objection, votre Honneur.

D'abord, le Bâtonnier, c'est, en matière disciplinaire, l'autorité de poursuite. Il n'a donc pas participé à prise de décision de sursis à statuer.

De plus et au contraire, l'autorité de poursuite (donc le bâtonnier ou ici son représentant) s'opposait dans cette affaire au sursis à statuer et voulait le prononcé d'une sanction d'avertissement. C'est écrit dans la décision.

Enfin, le bâtonnier Charrière-Bournazel a pris ses fonctions le 1er janvier 2008, soit bien après que la décision de poursuivre a été prise (le 22 octobre 2007, souvenez-vous…). Cela d'ailleurs ne l'a pas empêché de faire citer en mai 2008 Roland Dumas devant le Conseil de Discipline, bien que le rapporteur ait conclu auparavant à la nécessité du sursis à statuer (c'est aussi dans la décision, tout ça).

Non, la seule chose qui compte est que :

Roland Dumas n’est décidément pas un avocat comme les autres, et pour cette raison Bakchich publie l’arrêté de l’Ordre qui accorde à son prestigieux membre un répit bienvenu.

Le publie, mais ne le lit pas, manifestement.


Et un deuxième pour la route.

Sous la plume cette fois de Xavier Monnier, et sous le titre désopilant[3] et hors-sujet de « Un bâtonnier pour se faire battre », Bakchich publie ce jour un article dénonçant un scandale au moins du même acabit.

Grands plaideurs et chineurs de dossiers, les avocats du barreau de Paris ne sont pas des perdreaux de l’année. Au moment d’entrer dans l’isoloir, aujourd’hui 9 décembre, pour déposer leurs bulletins qui enverront un heureux élu au bâtonnat de Paris, ces éminents discoureurs ont appris la leçon venue des élections prud’homales du 3 décembre dernier. Plus de 75% d’abstention.

Les élections professionnelles des avocats ont un taux de participation aux alentours de 50% (9039 votants hier sur environ 18000 avocats électeurs), ce qui est exceptionnellement élevé pour des élections professionnelles, mais autant prendre un autre chiffre qui n'a aucun rapport avec le sujet.

Pour pallier à ce chiffre, un rien faiblard, l’Ordre des avocats de Paris, dont les élections se tiennent aujourd’hui, et dont le futur bâtonnier (qui prendra les rênes en 2010) sera désigné après deux tours de scrutin les 9 et 10 décembre, ont trouvé LA solution. Tout simplement établir une liste des mauvais élèves. À savoir les malotrus qui ne seront pas allés porter leur bulletin dans l’urne.

Oui, Bakchich affirme sans rire que le barreau de Paris va débusquer les abstentionnistes aux élections ordinales pour pallier à la faible participation aux prud'homales. C'est ça, de chercher des titres dans les emballages de Carambar, on oublie de se relire.

Un mail du secrétaire de l’ordre des avocats, chargé par le bâtonnier à l’organisation des élections atteste des modalités de cette désignation des cancres.

« Nous allons extraire des registres la liste de ceux de nos confrères qui n’auront pas voté le 9 décembre 2008. 

Cette liste vous sera adressée par mail une heure après la proclamation des résultats sans que je puisse donner une garantie précise sur l’heure à laquelle la proclamation des résultats interviendra elle-même. 

La liste ne comportera que les noms et prénoms des avocats qui n’auront pas voté. 

Vous la recevrez tous en même temps et elle n’est destinée qu’aux candidats au dauphinat.
 Je vous remercie donc de transmettre par mail à Thierry Berte qui se chargera de vous adresser cette liste, les coordonnées du poste électronique auquel nous devrons l’adresser 

Votre bien dévoué. 

Frédéric Sicard ».

Charmante attention. Adressé à tous les candidats au bâtonnat, ce gentil fichier ne correspond, selon l’ordre des avocats du barreau, « qu’à une simple liste d’émargement, comme il en existe lors de toute élection ». À ceci près que rares sont les élections locales ou nationales au cours desquelles, entre les deux tours, une liste des abstentionnistes est fournie aux candidats…

C'est vrai. Elles sont juste à leur disposition en préfecture.

Et encore plus rares sont les élections où les votants et les abstentionnistes travaillent directement avec les candidats, parfois dans leurs propres cabinets… De quoi fluidifier les relations professionnelles.

Car bien sûr, les cabinets des candidats ne les soutiennent pas du tout et s'abstiennent en masse.

Particulièrement ronchon quant à cette « simple liste d’émargement », le vilain petit canard du barreau de Paris, le syndicat d’avocats Cosal, a immédiatement pris sa plus belle plume[4] pour écrire une missive à la CNIL, (Commission national de l’informatique et des libertés), compétente puisqu’une partie du vote se fait par voie électronique.

Dont nous ne connaîtrons pas l'opinion, faute de journaliste à Bakchich pour prendre son plus beau téléphone et les héler par ce biais. C'est que les titres carambars, ça prend du temps, et après il faut boucler.

Outre la constitution d’un tel fichier, le Cosal, mauvais coucheur, doute de la « sincérité » de l’utilisation qui pourrait en être faite.

« Ainsi, ce fichier permettra à ces candidats, en identifiant les abstentionnistes, de cibler leur propagande sur cet électorat, de sorte de convaincre de participer au scrutin, et suggérer de retenir leur candidature », craint le syndicat bougon, dans sa lettre du 8 décembre à la CNIL.

QUOI ? ? ? Les candidats non seulement pourraient dire aux abstentionnistes de voter, mais ils pourraient leur dire de voter pour eux (à supposer qu'ils soient encore en lice aux second tour) ? ? ? Mais que fait la police ? Ha, oui, c'est vrai, elle s'occupe des vrais journalistes.

Bon, allez, comme d'hab, un peu de médisance gratuite pour finir ?

Diantre, le jeu il est vrai en vaut la chandelle. Le bâtonnier du barreau de Paris dispose de menus avantages : un budget de voyage de 350 000 euros et la haute main sur un ordre dont le pactole s’élève à 52 millions d’euros.

Le jeu en vaut tellement la chandelle que sur 17000 avocats éligibles, on a… 7 candidats. Bakchich a donc un vrai scoop : 16993 des 17000 avocats parisiens ont visiblement peur de prendre l'avion.

De quoi financer, bien des soirées au Stringfellow, une boîte de strip-tease parisienne. Ou la possibilité de retirer 10 000 euros en cash auprès d’une banque. Autant de manœuvres troublantes, objet d’une instruction judiciaire à Paris dont Bakchich s’est fait l’écho, et qui constitueront l’héritage du nouveau bâtonnier. L’heureux élu.

Oh, le joli journalisme poubelle que voilà.

L'allusion au Stringfellow renvoie à 2005. Cette année là, la promotion de la conférence du Stage a dérapé, et son budget a été largement dépassé (70.000 euros de dépassement sur un budget de 180.000 euros, dépassement intégralement remboursé). Bakchich a déjà fait un article là-dessus. Et en 2005, la Conférence est allée passer une soirée au Stringfellow avec la Conférence de Bruxelles, ce qui n'a rien d'illégal, même avec des Belges. Je précise que ni le Bâtonnier ni moi n'étions invités (et je vous en veux, chers confrères) et que ce n'est pas à cette occasion que le dépassement de 70.000 euros a eu lieu (sans doute parce que je n'y étais pas).

Ça n'a rien à voir avec le sujet de l'article, qui était la communication aux candidats au bâtonnat de la liste des abstentionnistes, vous l'aurez noté. Que vient donc faire cette attaque gratuite en fin de billet ? C'est un simple renvoi d'ascenseur.

Ça permet en effet d'en remettre une couche sur cette affaire, un coup de pied de l'âne, sachant que le trésorier de la promotion 2005, lassé d'être traîné dans la boue par un certain syndicat (et oui : le COSAL) a poursuivi ce syndicat en diffamation. Et que la riposte de ce syndicat a été de porter plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance. Partie civile, ce syndicat a seul accès au dossier faute de mise en examen pour le moment. Dossier dont le contenu est largement dévoilé par Bakchich dans l'article qu'il a consacré à la question.

Côté secret des sources, il y a des progrès à faire, chez Bakchich.

Ah, et puisqu'aujourd'hui, c'est le deuxième tour, je vous signale que les candidats du COSAL sont monsieur Vincent Delmas et madame Élisabeth Cauly. Ne votez pas pour eux par erreur. Et mes félicitations à Jean-Yves Le Borgne pour son élection mille fois méritée au premier tour.

Notes

[1] 51 condamnations en 2005 contre 6 recours rejetés, 87 condamnations en 2006 dont 51 violations du droit à un procès équitable, contre 6 rejets, 39 condamnations en 2007 dont 26 pour violation du droit à un procès équitable, contre 8 rejets. De 1999 à 2005, la France a été condamnée 344 fois dont 110 fois pour violation du droit à un procès équitable, seules l'Italie et la Turquie font mieux.

[2] La condamnation en appel de Roland Dumas pour complicité d'abus de confiance retient comme élément constitutif cette même « passivité » à l'encontre de l'avocat, et en a déduit l'existence d'un accord en ce sens entre l'avocat et le commissaire priseur constituant la complicité. Le notaire, qui a été tout aussi passif, a été mis hors de cause. Il avait été relaxé en première instance.

[3] Sans oublier les sous-titres “avocat crevette” et “de quoi avoir le barreau”, tous primés par l'Académie Vermot.

[4] Celle de Roland Dumas ?

mardi 9 décembre 2008

Il n'y a pas de petites économies, mais il y en a des très petites

Le 1er janvier 2009, il va y avoir du neuf dans le droit d'asile.

L'ex-commission de recours des réfugiés (CRR), devenue il y a un an la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA), qui vient de recevoir le prix de la non-mise à jour de son site internet, et qui est la seule juridiction compétente pour connaître en appel des décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA - attention, site moche) en matière de demande d'asile, dont je vous ai déjà parlé ici, va être rattachée au Conseil d'État, pour mettre fin à sa dépendance organique et surtout budgétaire vis à vis de l'OFPRA.

En effet, vous connaissez beaucoup de juridiction d'appel siégeant dans des locaux loués par votre adversaire et tournant avec du personnel fourni par ce même adversaire ? Avec la CNDA, c'était possible.

Et au passage, l'aide juridictionnelle va être accordée aux demandeurs d'asiles déboutés par l'OFPRA.

« — Quoi ? On va filer des sous aux avocats de la défense ? Combien ?

— 200 euros, chef.

— 200 euros ? Ha, ça va, c'est pas beaucoup. Mais tout de même. Y'aurait pas un moyen d'en gratter un petit peu ?

— Chef ! Chef !

— Oui, Durand ?

— J'ai une idée ! »


Cour national du droit d'Asile

Le président
ALX/PR-C-2008-147

Montreuil sous Bois, le 19 novembre 2008

Maître Christian Charrière-Bournazel
Bâtonnier
Ordre des avocats à la cour de Paris
11, place Dauphine
75053 Paris CEDEX 01

Monsieur le Bâtonnier,

Le rapprochement de la Cour nationale du droit d'asile avec le Conseil d'État au 1er janvier 2009 va conduire à aligner les pratiques de la juridiction avec celles des autres juridictions administratives.

Ainsi, le changement de prestataire de location  des photocopieurs s'accompagnera de la mise à disposition en salle d'accueil avocats d'un photocopieur payant, à pièces ou à cartes.

(…)

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'expression de ma parfaite considération.

Signé : François BERNARD, président de la CNDA.

(Source : Bulletin du barreau de Paris, n°42, 9 déc. 2008, p.437)


« — Durand, vous êtes un génie ! Vous finirez préfet !

— Vous me l'avez déjà dit, chef.»


Explications : l'étranger débouté de sa demande d'asile par l'OFPRA peut exercer un recours juridictionnel devant la CNDA, avec l'assistance d'un avocat. Jusqu'à présent, l'avocat était à la charge du demandeur d'asile (qui n'a plus le droit de travailler pendant l'examen de sa demande depuis le 1er octobre 1991, et qui touche à la place une allocation mensuelle de 400 euros environ, payée par… les Assedic).

Désormais, l'avocat pourra être indemnisé 200 euros au titre de l'aide juridictionnelle. Autant vous dire que les avocats vraiment spécialisés en la matière refuseront l'aide juridictionnelle. L'avocat a le droit de consulter le dossier au greffe de la CNDA, après l'avoir demandé par écrit (le dossier est mis à sa disposition sous 48 heures à réception de sa demande, pendant 10 jours, ou 48 heures si le dossier a une date d'audience fixée), et d'en obtenir une copie.

Jusqu'à présent, les avocats des barreaux d'Île de France avaient un photocopieur à disposition (en fait plusieurs, mais ils tombent en panne à tour de rôle, c'est très bien organisé) pour faire ses photocopies lui-même. Gratuitement, mais lui-même. Les avocats des barreaux hors Île de France avaient le privilège de se faire envoyer directement la copie faite par les petites mains de la CNDA (les assistants de protection). Gratuitement aussi.

Fini. Désormais, il faudra payer à la page. Combien ? Je l'ignore encore. Comment feront les avocats extérieurs à l'Île de France ? Je l'ignore. Ce serait cocasse de leur demander de venir de Lille ou de Lyon pour faire des photocopies de leur dossier. Si quelqu'un a des infos…

Un dossier CNDA fait une taille assez variable. Mais il y a au moins 16 pages de dossier de demande d'asile, plus éventuellement des pages supplémentaires pour détailler le récit, parfois des pièces démontrant que les craintes du demandeur sont fondées, le compte-rendu d'entretien avec un Officier de Protection à l'OFPRA, qui fait une dizaine de pages voire plus, un document appelé "l'établissement des faits" et qui est rédigé par l'officier de protection qui a reçu le demandeur, fait la synthèse de ses allégations et commente leur caractère fondé ou non, et mentionne des observations liées à l'entretien (comportement du demandeur, problème d'interprétariat, etc…), de quelques pages.

Le compte rendu d'entretien, pièce fondamentale pour la défense, doit désormais nous être communiqué gratuitement, pas de bol, c'est la loi qui l'exige (article R.723-1-1 du CESEDA). Mais l'établissement des faits, non. Et le dossier de demande initiale non plus, et il peut avoir son importance. Bref, pour chaque dossier, on a 20 à 30 pages à photocopier, parfois plus.

Imaginez déjà la joie d'un avocat qui doit se déplacer à la juridiction pour faire lui-même les copies (n'envoyez pas un stagiaire, il n'aura pas accès au dossier). Et en prime, il devra les payer lui-même. Hop, deux demi-journées de bouffées pour 200 euros. Moins le prix des photocopies. Si avec tout ça, on n'arrive pas à dégoûter les avocats de la matière, c'est à désespérer de leur cupidité.

Mais le pompon, c'est la justification. « Aligner les pratiques de la juridiction avec celles des autres juridictions administratives. »

Heu, M'sieur le président, les autres juridictions administratives, je les pratique, vous savez. On ne me fait jamais payer les photocopies des dossiers où j'interviens, et on me demande encore moins de venir les faire moi-même. Au pire, on me les faxe (et sans que j'aie seulement à le demander), surtout dans les dossiers de référé et de reconduite à la frontière, donc les frais d'impression sont donc de fait pour moi, mais jamais, nulle part, je n'ai à me rendre sur place pour effectuer ou demander des photocopies de quoi que ce soit. Et même que lors des audiences de reconduite à la frontière, si je produis une pièce à l'audience que j'ai pu me procurer in extremis, le greffier me fait obligeamment les photocopies, gratuitement. Ça s'appelle le respect du contradictoire, et les juridictions administratives sont psychorigides là-dessus. C'est est freudien.

Il est exact qu'il y a des photocopieurs à pièce dans tous les greffes des juridictions administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État), mais c'est essentiellement pour les requérants sans avocats qui découvrent en se présentant au greffe que leur requête et leurs pièces doivent être déposées en quatre exemplaires (au moins : c'est en nombre égal à celui des parties augmenté de deux). En aucun cas pour que les avocats puissent venir effectuer à leur frais la copie des pièces et mémoires adverses, qui précisément sont communiqués en plusieurs exemplaires pour éviter ces frais à la partie adverse.

Faites des économies minables si ça vous chante, monsieur le président, mais ayez au moins la décence de ne pas vous payer ma tête par dessus le marché.

mardi 2 décembre 2008

Est-ce bien raisonnable ?

Par Dadouche


Ayant depuis peu lancé mon propre élevage de taupes, je dispose, tout frais tout chaud, du rapport de la Commission Varinard [1]de Réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants, intitulé « Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs ».

Bon, soyons modeste, vu les fautes de frappe et la mise en page défaillante du document dont je dispose, ce n'est pas la version qui atterrira sur la bureau de la Garde des Sceaux (que mille bénédictions pleuvent sur ses invitations à déjeûner). Mais presque.

Rappelons à titre liminaire la mission assignée à cette commission :

La lettre de mission adressée par la Ministre au Président de cette commission assigne au groupe de travail trois axes de réflexion :

  • assurer une meilleure lisibilité des dispositions applicables aux mineurs,
  • renforcer la responsabilisation des mineurs notamment en fixant un âge minimum de responsabilité des mineurs et en assurant une réponse pénale adaptée et une sanction adéquate graduée et compréhensive par tous,
  • revoir la procédure et le régime pénal applicables aux mineurs.

Alors, il dit quoi ce rapport "raisonnable" ? Je vais le détailler ci-dessous.
Ce ne sont pas des appréciations de fond, mais uniquement des éléments factuels, éclairés éventuellement par la situation existante, pour nourrir le débat au delà des gros titres

En ce qui me concerne, j'y trouve des propositions intéressantes, voire pour certaines attendues des praticiens. D'autres me laissent plus dubitative.

Il est intéressant de noter que la commission s'est fixée comme objectif de formuler des propositions "raisonnables", adjectif qui traduit précisément la volonté de la commission de proposer des réformes efficaces mais constitutionnellement acceptables et susceptibles d’être comprises par le plus grand nombre dans un domaine qui suscite les passions.
En principe donc, pas de révolution, mais des "innovations fondamentales". Voyons voir ça...

Notes

[1] la composition se trouve ici

Lire la suite...

lundi 1 décembre 2008

La réforme du droit des mineurs (Acte I)

Par Justice, juge des enfants, qui avait déjà pris la plume lors de la journée du 23 octobre


La commission mandatée par la garde des sceaux, Rachida Dati, pour réformer la justice des mineurs n’a pas encore rendu son rapport et pourtant, déjà, certaines de ses préconisations (et pas des moindres) sont connues à en croire la presse

Fuite volontaire pour lancer d’ores et déjà le débat et sonder le pouls de l’opinion publique ou fuite involontaire ?

Nous ne le saurons pas. A chacun de se faire son opinion... Quoi qu’il en soit, la garde des Sceaux tranchera et elle annonce un projet de loi pour juin 2009, donc avant la rentrée des classes ... Ceci est bien évidemment une pointe d’humour de ma part car nous avons compris (on n'arrête pas de nous le dire) que nous ne parlions plus d’enfants mais de mineurs !

Et pourtant ... Enfants, vous avez dit enfants ?

Si le juge des enfants et le tribunal pour enfants ont de bonnes changes de changer de noms (pour juge des mineurs et tribunal pour mineurs), on parle bien d’enfants en ce moment avec les moins de 13 ans...

Ils font la une, ces 3407 enfants (sur 85.596) dont le Juge des Enfants a été saisi en 2006 (source : les chiffres clés de la Justice - octobre 2007)

Ceux de 12 ans pourraient aller en prison. Voici la proposition que l'on lance à l'opinion ! Pour la convaincre ? Parlons des mineurs de 12 ans criminels ... Qui va contester qu'un criminel de 12 ans ne doit pas être condamné, comme quiconque, à une peine de prison.

Et bien moi !

Oui, notre démocratie s'est contruite sur des fondamentaux. Des fondamentaux éprouvés qui font sa force. On n'incarcère pas un malade mental (même si l'on voit périodiquement que l'on aimerait bien ...), on ne juge pas un mineur comme un adulte (même si on s'en rapproche de plus en plus à partir de 16 ans ...). Les raisons sont profondes ; trop longues à exposer ici.

Sur les mineurs, l'autre fondamental est qu'un mineur de 13/16 ans ne peut, au maximum, qu'être condamné à la moitié de la peine qui serait prononcée pour un majeur. C'est ce qui est dit depuis 1945 et qui se justifie pas l'immaturité de ces jeunes en cours de construction.

Un enfant (excusez le lapsus !) ... un mineur, disais-je, en dessous de 13 ans ne peut pas encourir une peine. Donc, pas de prison ; seulement des mesures éducatives pour s'occuper d'eux intensément (évidemment, dans la réalité, ce n'est pas le cas faute de moyens suffisants ... mais ça, c'est un autre problème)

Pourquoi ? Parce qu'il y a une limite à fixer sinon on va enfermer des gamins alors qu'ils sont avant tout victimes de leurs conditions d'éducation (vous connaissez bcp d'enfants de 12 ans que l'on peut qualifier de gros délinquants sans que les regards ne se tournent vers leurs parents ??? eh bien non. C'est pour cela que le juge intervient aussi dans le domaine de l'assistance éducativeet qu'il peut aussi prononcer des mesures éducatives au pénal) et que la société a le devoir de les sauver. Comment ? en leur rappelant la loi, les règles et en les rééduquant (le mot est vilain) par des moyens éducatifs.

La prison n'a jamais été un moyen éducatif permettant à un jeune de réapprendre les valeurs et d'avancer vers l'avenir.

Elle est malheureusement nécessaire parfois. Mais de grâce, laissez ces enfants de 12 ans en dehors du système carcéral et ne laissez pas croire que tout est fichu pour eux à cet âge.

Mais ce sont des criminels, me direz vous ?

Parmi les 203 700 mineurs mis en cause par la police en 2006, 1,3 % étaient impliqués dans des actes criminels. Chaque année, une cinquantaine d'adolescents de moins de treize ans sont condamnés pour crimes, et environ 500 jeunes de 13 à 18 ans.

(Source : l’article du monde susmentionné).

D’où provient ce chiffre d’une cinquantaine de mineurs de moins de 13 ans qui auraient été reconnus coupables de crime ? Nul ne le sait. De quels crimes parle-t-on ? Parce que des enfants qui ont été abusés et qui abusent à leur tour, cela existe et j'en ai vus, comme tous les juges des enfants. Des braqueurs ou des assassins à cet âge, ça devient rarissime...

Je croyais, de façon simpliste, que la commission allait (seulement) fixer un âge en deçà duquel l'enfant ne pourrait pas être pénalement responsable d'une infraction. C'est une demande légitime de l'Europe de fixer un âge fixe et non pas variable en fonction du discernement (comme c'est le cas en france).

Au lieu de faire juste ça, on propose de pouvoir condamner des gamins de 12 ans et d'abandonner le volet éducatif du juge des enfants au pénal au profit des départements ...

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