Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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mardi 30 décembre 2008

Maître Eolas vous cause(ra) dans le poste

Demain à 18h20 sur France Culture, dans le cadre de l'émission « en toute franchise », au titre fort mal choisi pour recevoir un avocat, votre serviteur sera interviewé par Hubert Huertas dans le cadre des programmes de fin d'année, ou un invité écrivain (ou en l'espèce, rédacteur de blog) est interrogé sur le bilan de l'année écoulée dans son domaine de prédilection.

Pour la dernière de l'année[1], et pris dans un moment d'ivresse, nous nous sommes affranchis de toutes les règles : non seulement je n'ai pas (encore) publié de livre, mais en plus, nous avons repoussé le terme du bilan au 16 mai 2007, pour faire à grand traits un bilan de ce début de présidence.

Dix minutes, cela passe très vite, et le bilan est loin d'être exhaustif.

De fait, sur la question : avancées et reculs du droit pénal, du point de vue de la défense, depuis l'arrivée en fonction du président Sarkozy, j'avais rapidement relevé ces éléments-ci. Je ne déflore rien puisque nous avons à peine abordé ces thèmes : c'est plus une conversation qu'une interview, et ça me va très bien.

► Les avancées :

Pour les victimes :

— création du Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infraction. C'est une avancée, objectivement.

Pour les prévenus :

— Abrogation de la loi de 1947 et ses incapacités automatiques à exercer la profession de commerçant (loi de modernisationde l'économie d'août 2008). Bon, c'est plus une avancée pour les prévenus qui ont voté pour le président que pour l'électorat du facteur joufflu, mais ça reste une bonne mesure, qui rend au juge le rôle de prononcer l'intégralité des peines. Continuons le mouvement et abrogeons la perte automatique du grade pour les militaires, l'inéligibilité de plein droit pour certaines condamnations ; pour la révocation automatique des fonctionnaires, le Conseil d'État s'en est déjà chargé.

Ajoutons des fausses avancées, relevant plus de la com' :

La procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental. C'est une nouveauté profonde, présenté comme une avancée pour les victimes, ce dont je ne suis pas encore convaincu. Disons qu'en tout cas, ça ne devrait pas leur nuire. Encore que même cela n'est pas certain.

— La création du JUDÉVI, le juge délégué aux victimes. Une drôle d'usine à gaz, un juge qui ne juge rien mais vise à servir d'intermédiaire aux victimes dans le cadre de l'exécution des peines.

Tout ça alors que la loi du 5 mars 2007 a jouté un obstacle aux victimes voulant déposer plainte avec constitution de partie civile. Ne cherchez pas la cohérence.

Pour la politique pénale au sens large :

— La suppression de la loi d'amnistie ou des grâces collectives, encore que ce dernier point a pris du plomb dans l'aile récemment.

— La création d'un Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, à condition qu'il remplisse pleinement son rôle, comme la HALDE a réussi à le faire.

► Les reculs :

— La loi sur les peines planchers, qui restreint la liberté du juge et tend vers une sévérité automatique, dont la combinaison avec la loi Clément sur la récidive du 12 décembre 2005 peut être dramatique. L'illusion de la sévérité comme facteur dissuasif. Plus d'un siècle après la désastreuse loi Waldeck-Rousseau (non, pas celle-là ; non, celle-là non plus, celle-là), quand on sait depuis longtemps que ce sont les lois Béranger de 1884 et 1891 qui ont réussi à faire diminuer la délinquance à cette époque, et de manière spectaculaire, en instituant la libération conditionnelle et le sursis.

— La rétention de sûreté, on enferme désormais des gens sans limitation de durée pour ce qu'ils pourraient faire et non ce qu'ils ont fait. L'application au droit pénal des mathématiques actuarielles chères aux assurances (et qui rend les assurances si chères).

La réforme de la carte judiciaire, réforme voulue par les acteurs de la justice, qui a réussi le tour de force de fâcher tout le monde ; en droit pénal, elle s'applique surtout avec la mise en place des pôles de l'instruction, qui va grandement contribuer à éloigner les détenus provisoires de leurs familles.

Et vous, qu'auriez-vous dit, de positif ou de négatif, dans la politique pénale menée depuis le 16 mai 2007, date un peu arbitraire car il n'y a pas vraiment eu de rupture depuis le sinistre printemps 2002 ?


L'émission diffusée :

Notes

[1] L'émission sera diffusée demain mais a été enregistrée aujourd'hui.

jeudi 23 octobre 2008

CIP, un métier d'avenir

Par WK, Conseiller d'Insertion et de Probation (CIP). Fonctionnaire relevant de l'Administration Pénitentiaire, il est l'auxiliaire du Juge d'application des Peines (JAP) et du service de l'exécution des peines du parquet. Il effectue des enquêtes en vue de l'aménagement de peines et suit l'exécution des peines aménagées.


Je suis CIP. Ce n'est pas un métier fort connu du grand public. Laissons la description d'une semaine de travail classique vous mener sur la voie de ce que je suis.

Lundi : de permanence en milieu ouvert[1], je reçois les personnes sortant de l'audience du Tribunal de Grande Instance condamnées à une peine d'emprisonnement avec sursis et une mise à l'épreuve ou à un Travail d'Intérêt Général. Ce jour là, je reçois également les "sortants" de prison qui n'ont pas de suivi, dans un délai de 6 mois après leur libération. Pour finir, je vérifie auprès du Parquet qu'aucune comparution immédiate n'a lieu cette après-midi. A toutes ces personnes, je leur expliquerai leurs droits et leurs devoirs dans le cadre judiciaire.

Mardi : de permanence en milieu fermé, je reçois les nouveaux "arrivants" à l'établissement pénitentiaire dont je dépend. Je m'occupe de prévenir les familles, de leur expliquer les mandats, les parloirs, le dépôt du linge, la peine, etc etc. Je m'occupe également ce jour là des prévenus qui nous ont envoyé un courrier : "prévenir mon avocat que...", "mes papiers ne sont pas à jour..." , "je voudrai participer à l'activité de...", "il faut retrouver mon chien, je n'ai pas de nouvelles depuis mon incarcération...". Bref, du tout venant.

Mercredi : une (voire deux) enquête(s) aménagement de peine sur mon secteur géographique, à ¾ d'heure de route de mon service. Le magistrat qui me mandate, le Juge d'Application des Peine (JAP), veut que je vérifie la faisabilité de l'aménagement de peine demandé. Rentrée, je tape mon rapport, le fait valider par mon chef. L'après-midi, j'ai une réunion partenariale avec au choix : l'ANPE, une association d'insertion, des éducs de tout poil, un lieu de TIG[2], des JAP, la direction de l'établissement pénitentiaire.

Jeudi, Vendredi et parfois Samedi : je reçois mes 165 suivis. 165 personnes à qui il faut que j'explique leur mesure de justice (Sursis Mise à l'Epreuve, TIG et sursis-TIG[3], PSE[4], Libération Conditionnelle[5], Semi-Liberté[6]). 165 personnes qui ne doivent pas récidiver ni manquer au respect de leurs obligations. 165 personnes qui me sont confiées par la Justice et qui doivent, à la fin de leur mesure, seulement aller mieux. Ces 165 personnes, au mieux je les vois tous les mois et demi. Parce que le temps me manque...un peu.

Entre temps, les demandes de rapports tombent : rapports semestriels sur la mesure, rapports d'audience lors d'une nouvelle comparution, rapports d'enquête ceci, rapports d'enquête cela.

S'il y avait un autre jour dans la semaine, je pourrai aussi m'occuper d'un de mes "champ d'intervention transversal" au choix : problématique du logement, maintien des liens familiaux, les ressources d'emploi, l'implantation de la culture en milieu carcéral...

Alors, qui suis-je ? Je suis travailleur social de l'Administration Pénitentiaire. Fonctionnaire de catégorie B+ ou encore Cii (recruté à Bac + 2, mais payé catégorie B). Nous sommes 3000 en France. Nous suivons les quelques 60 000 détenus en plus des 100 000 mesures de milieu ouvert. Nous sommes soumis au devoir de réserve, sans droit de grève. Nous nous sommes mis en mouvement en juin 2008 suite à un retocage indiciaire du revenu de nos supérieurs. Parce que nous avions été oubliés. Encore.

Nous ne sommes plus des Éducateurs depuis 1999, date de la création de notre corps. Nous sommes maintenant des Conseillers d'Insertion et de Probation. Conseiller quoi, insérer comment ? La politique du chiffre nous touche également et rend notre métier incohérent, impossible parfois.

On crie que nous n'arriverons à rien et que la société toute entière en paye les pots cassés. On hurle que nous mettons, au mieux, des pansements sur des jambes de bois bouffées par des termites. Nous étions 1000 devant le ministère en juin dernier, on voulait juste avoir les moyens humains, logistiques et financiers de faire notre métier correctement. Nous avons été accueillis par des CRS. Nous avons eu des 1/30 prélevés sur notre salaire. Parce que nos supérieurs estimaient que lorsque nous dénoncions notre situation nous n'assurions plus le service public. Parce qu'ils sont comme ça, nos supérieurs, ils aiment bien l'ironie.

Nous ne sommes pas connus du grand public et parfois c'est douloureux.
Nous ne sommes pas reconnus par notre ministre et toujours c'est affligeant, frustrant, déprimant.

Merci de m'avoir lue.


Postface d'Eolas : merci à vous et à tous vos collègues. J'ai beaucoup de clients, d'ex-clients devrais-je dire mais je vous pardonne, qui s'en sont sortis grâce à vous. Parce que vous avez cru à ce dossier de libération conditionnelle monté en catastrophe qui a permis à ce père de retrouver ses enfants la veille de Noël. Parce que cette tête à claque qui ne savait que piquer des chéquiers a senti le vent du boulet avant qu'il n'obtienne in extremis une prolongation de délai d'épreuve qui lui a remis les pieds sur terre. Un bon CIP, ça vaut toutes les peines planchers pour lutter contre la récidive.

Notes

[1] Milieu ouvert : les condamnés ne sont pas incarcérés. Milieu fermé : ils le sont.

[2] Travail d'intérêt général, une activité non rémunérée effectuée à titre de peine, assortie d'une peine de prison mise à exécution si le TIG n'est pas effectué dans le délai fixé par le tribunal, 12 mois au maximum.

[3] Le TIG peut assortir une condamnation avec sursis ou être prononcée à titre de peine principale ; les modalités d'exécution varient légèrement, mais là n'est pas le sujet.

[4] Placement sous Surveillance Électronique, le “bracelet électronique”, qui permet de s'assurer que le condamné est présent chez lui aux heures déterminées par le JAP. Une sorte de détention à domicile.

[5] Généralement à mi-peine, le détenu qui présente des gages de réinsertion peut obtenir une libération conditionnelle, très encadrée par le JAP et suivi par un CIP. Il doit avoir un logement, un travail, un bon dossier disciplinaire, etc. Les libérés conditionnels sont ceux qui récidivent le moins.

[6] Régime d'exécution d'une peine d'emprisonnement : le condamné sort dans la journée de l'établissement pénitentiaire pour suivre une formation ou travailler ; il revient dormir en prison le soir. Les semi-libertés sont exécutées dans des établissements spécialisés pour éviter le contact avec les détenus : vous imaginez la source de trafic.

Amer

Par l'amer Michel, juge aux affaires familiales


Je suis JAF[1] depuis peu.

Je découvre de l’intérieur une justice pauvre, dont l’image dans l’opinion publique n’est pas à la mesure du réel.

Deux fois moins de magistrats en France qu’en Allemagne, ai-je entendu… Il faut demander avec insistance un code de procédure pénale à jour, parce que les budgets sont très serrés. Chaque année, 20 à 30 textes de procédure pénale (il suffit de regarder la table chronologique du code de procédure pour s’en convaincre) sont adoptés et ajoutent une strate supplémentaire à la complexité de l’ensemble, sans prise en compte systématique des moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre de telles réformes.

Les juges, à qui l’on demande le respect de la présomption d’innocence et la protection du citoyen contre chaque risque, sont montrés du doigt à chaque fait divers dramatique. Lors des libérations conditionnelles, on stigmatise les JAP. Pourtant les libérations conditionnelles, qui impliquent un suivi, sont globalement moins dangereuses pour la société que les « sorties sèches ».

Je travaille 70 heures par semaine. Vu la masse, je ne peux consacrer en moyenne qu'une heure à chaque dossier (et j'ai de la chance par rapport à certains collègues), c’est-à-dire pour la lecture du dossier et la rédaction du jugement, y compris dans les affaires délicates où il y a des violences, de l’alcool, voire des suspicions d’agressions sexuelles.

Je suis amer.

Notes

[1] Juge aux affaires familiales.

« Je voudrais m'excuser…»

Par Alma, juge d'instruction


Je pourrais témoigner de ce dont mes collègues témoigneront sûrement sur les conditions de travail parfois (heureusement pas toujours) honteuses dans lesquelles on nous contraint d'exercer notre mission : le manque de personnels judiciaires, les audiences interminables, les postes vacants et les magistrats "à tout faire", l'insécurité juridique dans laquelle nous plonge l'inflation législative sans relâche depuis des années, le budget minable de la Justice, les permanences de week-end royalement payées 60 euros (pour info : la demi-heure de main d'oeuvre du technicien qui entretient ma chaudière est de 74 euros), etc ...

Je pourrais dire à quel point je suis effrayée par les poncifs récurrents qui sont assénés à longueur de posts par les citoyens justiciables dans les commentaires de chaque article de presse concernant la Justice, écumant de haine et revendiquant la têtes des juges, ces notables trop bien payés, imbus de leur pouvoir dont ils abusent forcément, éloignés des réalités quotidiennes, toujours irresponsables ... A ceux-là, je pourrais parler de moi, dire que je suis une simple fille d'ouvriers, que mon frère est smicard dans un garage et peine à boucler les fins de mois avec ses trois gosses , que mon mari est de nationalité étrangère, que pour payer mes études j'ai récurré des pissotières et été caissière dans un supermarché ... mais je n'ai pas envie de me justifier ou de m'excuser d'avoir passé un concours et d'avoir été parmi les 17 personnes recrutées dans toute la France cette année-là ...

Je préfèrerais dire que si, pendant 3 ans, j'ai passé 12 heures par jour et quasiment tous mes week-end dans mon ancien bureau de juge d'instruction, je l'ai fait avec passion, jusqu'à l'épuisement quand c'était nécessaire, sans me plaindre et sans congés maladie. Parce que j'ai aimé cette fonction. Parce que le sort des mis en examen ne m'a jamais été indifférent, au point que j'assistais aux audiences où ils ont été jugés, et que parfois je souffrais avec eux. Parce que j'ai pesé en conscience chaque placement ou maintien en détention provisoire que j'ai demandé ou décidé. Parce que des victimes en souffrance étaient en attente, à défaut de réponse judiciaire, du moins d'une écoute.

Je préfèrerais expliquer aussi à quel point j'exerce actuellement avec appréhension mes fonctions de Juge de l'Application des Peine. Avec la même passion et le même investissement. Mais avec d'énormes difficultés à assumer la shizophrénie de la fonction qu'imposent les objectifs contradictoires imposés par le législateur : condamner sévèrement les récidivistes mais aménager systématiquement les peines d'emprisonnement ; octroyer des libérations conditionnelles mais ne pas libérer ceux qui peuvent un jour récidiver, au risque de devoir le "payer". Je suis JAP, je ne suis pas Madame Irma.

Je pourrais dire tout cela. Et encore combien je suis écoeurée et humiliée de subir, jour après jour, impuissante car lasse d'être taxée de corporatiste, les coups de boutoir assénés à l'Institution de la Justice, délégitimée, décrédibilisée, avilie.

Mais en fait, je voudrais simplement m'excuser.

M'excuser auprès de cette épouse aimante - dont le mari qui avait demandé à me parler "seul à seule" avait alors reconnu "hors procédure" la véracité des attouchements sur des gamines qui lui étaient reprochés - qui est passée un soir à mon bureau, sans rendez-vous et après une journée épuisante. Ce soir là, je l'ai reçue, excédée et fatiguée, et je lui ai dit que je croyais son époux coupable. Il a été condamné par la suite. Je n'avais pas à lui dire ça.

M'excuser aussi auprès de cet homme condamné à 7 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants dans un dossier que j'ai instruit. Pas pour sa condamnation ni son quantum, cette décision là ne m'a pas appartenue. M'excuser simplement parce que je lui ai permis d'avoir avec moi des discussions très libres, "hors procédure", lors de sa garde à vue ou de ses interrogatoires, et même juste avant l'audience correctionnelle. Cette relation "humaine" (dans le sens de désinstitutionnalisée), il ne l'a évidemment pas retrouvée devant le Tribunal durant les quelques heures de débat d'audience, et s'est senti trahi par la Justice que j'ai, pour lui, essentiellement incarnée. Je n'aurais pas dû permettre cela.

Mais je ne suis pas qu'un juge. Je suis aussi une femme. C'est aussi pour cela que je serai marquée à vie par certains mis en examen, condamnés ou victimes auxquels je pense toujours des années plus tard, par les affaires que j'ai traitées et dont, dans mon intimité, je porte encore le poids, la douleur, les angoisses, parfois les doutes ... Elle est là ma responsabilité. Tous les jours.

« Et le tribunal décerne mandat de dépôt »

Par Castor Masqué, juge d'instruction


Ça y est, je me lance. Pour témoigner de ce nos indignations silencieuses, à nous, juges, qui sommes plus à l’aise dans l’ombre de nos cabinets que sous la lumière des projecteurs. Nous ne sommes ni bons orateurs, ni bons pamphlétaires, mais nous n’en avons pas moins une conscience aiguë de l’état lamentable de la Justice.

Bien que je sois juge d’instruction (dans un grand tribunal), je voudrais vous entretenir de la correctionnelle, et de la honte que la Justice - oui, je tiens à la majuscule - qui y est rendue m’inspire. Plus particulièrement, que l’incarcération immédiate m’inspire. Asseyez-vous sur les bancs d’une audience correctionnelle, de préférence en comparutions immédiates, vous vous prendrez en pleine figure toute la violence des évolutions récentes.

Il n’est pas ici question de sensiblerie. Ce qui se joue est tout autre, c’est une inversion des principes fondateurs du droit, au nom de la lutte contre la récidive : automaticité des peines en lieu et place de l’individualisation, systématisation de la détention, abandon de la motivation des décisions. Comment, en modifiant les outils avec lesquels on rend une décision pénale, on en conditionne le résultat dans le sens de la détention immédiate. Comment on lie les mains, mais aussi l’esprit, des juges.

Traçons tout d’abord le portrait statistique du « récidiviste » tant honni, cible favorite des foudres ministérielles : quoi, ce n’est pas le profil du maniaque sexuel, du conjoint violent, du chauffard alcoolique qui se dessine, mais celui du voleur ? En 2006, le taux de réitérants (concept un peu plus large que celui de la récidive j’en conviens, mais je n’ai pas trouvé de chiffres plus ajustés) était le plus élevé en matière de vol et de recel ! 27,4% (contre 14,2% pour la conduite en état alcoolique, qui vient tout de suite après ; 10,9% pour les violences volontaires, 5,3% pour les atteintes aux mœurs, et 1,8% pour les viols…). Et parmi les vols délictuels, plus de 31% sont des vols simples… (source : Annuaire statistique de la Justice édition 2008).

Or, l’existence d’antécédents judiciaires détermine nos collègues du parquet à retenir la voie de la comparution immédiate. Il n’existe hélas pas de suspense en la matière sur l’issue, en tout cas pas de suspense statistiquement perceptible : c’est quasiment toujours une détention immédiate. En 2006, sur 19676 mandats de dépôt prononcés par les tribunaux correctionnels, 19212 l’ont été en comparutions immédiates (contre 464 dans le cadre d’autres procédures). Les dossiers peuvent pourtant être dérisoires, et plus souvent qu’on ne le croit. Qui n’a pas agoni le parquet d’injures silencieuses parce qu’on le fait siéger en « compa » pour une tentative de vol, de vélo du voisin ou de jeu vidéo à Auchan ? Cela laisse d’autant plus songeur qu’un système juridique comme celui de l’Espagne a par exemple choisi de ne faire du vol qu’une simple contravention, insusceptible d’une peine de prison, s’il est commis sans circonstance aggravante (violences, dégradation, réunion…) et si la valeur du bien dérobé est inférieure à un certain montant. Il n’est pas inutile de rappeler qu’en comparaison, des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (un médecin légiste vous allouera royalement 1 à 3 jours d’ITT pour un nez cassé) ne relèvent que du tribunal de police, et ne déboucheront jamais sur une incarcération… Moralité : mieux vaut coller un œuf que voler un bœuf ? Quel renversement de valeurs opère un système qui réprime plus sévèrement des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes ?

Les peines plancher, ensuite. Comment rendre la violence des ces dispositions, qui réduisent quasiment les juges à l’impuissance ? Qui aboutissent à ne faire aucun cas de la gravité de l’infraction, tout en feignant hypocritement de préserver le principe d’individualisation de la peine ? La première application à laquelle j’ai dû prendre part concernait un homme, condamné par le passé pour trafic d’héroïne, et qui avait été interpellé en possession d’une dizaine de grammes de résine cannabis. Ancien héroïnomane, il expliquait avoir mis un terme à sa consommation de drogues dures mais pas à celle de cannabis, dont il ne pouvait se passer et qu’il estimait être un moindre mal. Il n’était pas possible de faire échec à la peine plancher (de quelles circonstances de l’infraction arguer, de quels éléments de personnalité ?), sauf à créer de toutes pièces les garanties de réinsertion dont il était manifestement dépourvu. Les collègues avec qui je siégeais (en comparution immédiate) n’ont pas souhaité prononcer une faible peine d’emprisonnement ferme, assortie d’une longue peine d’emprisonnement avec sursis : ce sont donc quatre années dans toute leur rigueur qui sont tombées. J’aurais voulu ne jamais retourner dans la salle pour annoncer la décision. J’ai une amie qui, dans des circonstances similaires, en a pleuré. Moralité : changez de fonctions, passez au civil ? Un dernier exemple, issu de la pile de jugements à signer en souffrance sur mon bureau : un individu saisit, au moment de payer dans un supermarché, une poignée de billets dans la caisse ouverte. Il a été condamné à trois reprises, pour des faits de vol aggravé commis en 2004 sous la minorité (peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve), puis en 2005 pour deux faits de vol simple (une amende et 6 mois ferme, non exécutés). La peine plancher, c’est en l’espèce un an d’emprisonnement. Alors, ça les vaut ?

En comparaison, les peines que nous prononçons à l’audience sans les assortir de mandat de dépôt restent pour beaucoup d’entre elles lettre morte : elles ne sont soit tout simplement pas ramenées à exécution (en clair, le condamné n’est jamais convoqué pour se rendre à la maison d’arrêt), soit tout est mis en œuvre pour éviter d’avoir à les exécuter. Ainsi, pour toute peine ferme inférieure à un an d’emprisonnement (article 723-15 du code pénal), un aménagement sera au préalable systématiquement envisagé (conversion de la prison en travail d’intérêt général, exécution de la peine sous forme de bracelet électronique ou de semi-liberté…). Il est actuellement question d’étendre ce dispositif aux peines allant jusqu’à deux ans… Moralité : pour une peine prononcée, un mandat de dépôt offert ?

Il sera d’autant plus facile de prononcer une incarcération immédiate, prenant effet au sortir de l’audience, que les lois successives n’ont pas cessé de faciliter le recours au mandat de dépôt. Jusqu’à une date récente, le juge statuant seul, en formation de juge unique, pour les délits de faible et moyenne gravité, ne pouvait assortir sa décision d’un mandat de dépôt que si la peine d’emprisonnement qu’il prononçait atteignait un an (et c’était rare !). Depuis la loi du 12 décembre 2005, ce seuil a été supprimé pour les récidivistes, l’incarcération à l’audience étant même obligatoire pour les récidivistes auteurs de délits violents ou de nature sexuelle condamnés à une peine d’emprisonnement, sauf décision motivée. Les cas de récidive sont bien sûr étendus et les possibilités de prononcer de l’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve limitées… Quel système juridique démocratique fait de la détention la règle et de la liberté l’exception ? Je voulais laisser l’instruction de côté, mais je ne peux m’empêcher de signaler cette disposition (article 137-4 du code de procédure pénale) qui oblige depuis 2004 le juge d’instruction, dans l’hypothèse d’un dossier criminel ou correctionnel grave, où le parquet a manifesté sa volonté de voire la personne incarcérée quand bien même le juge d’instruction ne l’estimerait pas nécessaire, à motiver son refus de saisir le juge des libertés et de la détention, c’est-à-dire sa décision de laisser libre un mis en examen ?

Constatons par ailleurs que les magistrats correctionnels organisent leur propre déresponsabilisation. Les réformes intervenues dans le domaine de l’application des peines contribuent à endormir nos consciences : nous avons d’autant moins de scrupules à prononcer une peine d’emprisonnement immédiate que nous savons qu’elle donnera désormais lieu, tôt ou tard, à un aménagement (semi-liberté, libération conditionnelle à mi-peine, bracelet électronique…). Les juges d’application des peines sont en effet dotés de moyens législatifs croissants pour vider des prisons surpeuplées, et les instructions de la Chancellerie en ce sens abreuvent nos collègues du parquet.

L’engorgement de notre système judiciaire octroie même une prime à l’incarcération : mes dossiers d’instruction, pour peu qu’ils comportent des détenus, sont prioritaires et passent à l’audience en moins de deux mois (c’est l'article 179 alinéa 4 du code de procédure pénale qui l’impose), tandis que ceux, non moins graves, dans lesquels les mis en examen sont libres ou libérés, attendent actuellement entre 12 et 18 mois après la fin de l’instruction pour être audiencés…

Vous avez saisi que la question de la motivation n’était en réalité pas anodine : motiver, c’est ce qui rend la peine légitime. C’est expliquer au justiciable les raisons, en droit et en fait, qui nous ont conduit à adopter telle décision plutôt que telle autre. En correctionnelle, les motivations des jugements sont des insultes à la logique, réussissant le tour de force d’être à la fois dogmatiques et contradictoires dans leurs énoncés. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas le temps de motiver, surtout pas lorsque nous statuons en juge unique. Je siège une fois par mois en juge unique, pour 20 à 25 dossiers, ce qui représente une vingtaine de décisions rédigées. Là-dessus, j’en motive après-coup 2 ou 3, celles dans lesquelles les justiciables ont fait appel. Alors, vous comprenez mieux la raison d’être des jugements stéréotypés, que je signe par paquets en mettant ma conscience de côté : « il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que M. X a bien commis les faits qui lui sont reprochés, il convient en conséquence d’entrer en voie de condamnation à son égard ». S’agissant des dossiers dans lesquels je prononce une peine ferme, on ajoute « Le prévenu a fait l’objet de multiples condamnations, demeurant insensible aux avertissements précédemment délivrés. Eu égard à ses antécédents et à la gravité des faits, il convient de le condamner à une peine d’emprisonnement dont le quantum soit de nature à dissuader la récidive » (remplir les cases vides SVP) ? Vous me ferez perfidement observer, et vous aurez raison : à quoi bon motiver lorsque le condamné a interjeté appel, dans l’hypothèse où il est détenu, puisque l’appel ne suspend pas l’exécution de la peine et que compte tenu des délais dans lesquels la Cour va examiner son dossier, il y a de fortes chances qu’il ait déjà purgé sa peine lorsque l'audience se tiendra ?

J’ai calculé qu’en Espagne, dont j’ai pu observer le fonctionnement de la Justice, un juge correctionnel traite 3 à 6 dossiers par audience, à raison de deux ou trois audiences par semaine, ne rend jamais de délibéré sur le siège (c’est-à-dire tout de suite), et motive sur plusieurs pages chaque jugement en citant la jurisprudence. J’ai un rendement bien meilleur : en une seule audience mensuelle je rends 50% des décisions de mon collègue ibère, et ce bien que la correctionnelle occupe moins de 5% de mon temps tandis que lui s’y consacre à temps plein. Moralité : le juge français, c’est mini-Mir, mini-prix, mais qui fait le maximum ?

Du Parquet au Siège : la trajectoire d’un petit pois

Par Exkadis, ancien parquetier devenu juge dans un tribunal de grande instance


C’est avec un peu de gêne que je me permets aujourd’hui de répondre à l’invitation de Me Eolas. Mais ayant découvert récemment que mes concitoyens, sur ce blog, faisaient preuve d’une volonté de savoir quel était notre quotidien plus que de nous condamner d’avance, j’ai décidé de me lancer, en espérant ne pas trop rebuter.

Je me présente : Petit Pois n°6792, DEA de droit pénal, issu du 1er concours de l’ENM (celui des étudiants), trois ans de Parquet, deux ans et des poussières de siège civil. Un salaire actuel d’à peu près 3100 euros.

Une seule motivation en intégrant cette profession : utiliser les compétences acquises en fac de droit dans le cadre d’un service public, afin d’essayer de faire en sorte, à mon tout petit niveau, que les situations humaines que j’aurais à traiter aillent moins mal, à défaut d’aller mieux.

Une première orientation vers le Parquet donc, et trois ans d’exercice passionné des fonctions de substitut dans un TGI de taille moyenne :

- Le suivi des enquêtes, notamment dans le cadre de la permanence téléphonique ; soit une semaine par mois d’astreinte 24 heures / 24, WE compris (sans récupération mais avec indemnités) avec compte-rendu de toutes les enquêtes élucidées du ressort. Rarement moins de 40 appels par jour, généralement plutôt le double ;
- 7 à 8000 procédures par an à traiter par courrier ;
- 5 à 10 audiences correctionnelles et de police par mois ;
- 2 sessions d’Assises par an ;
- des horaires de travail quotidiens de type 8 h 30 – 19 h 30 ;
- une foultitude de rapports à rédiger à destination du Parquet Général, sur l’ensemble des faits pouvant faire l’objet d’un entrefilet dans les journaux locaux ou, pire, sur France 3 (ce critère de potentialité médiatique étant malheureusement devenu absolu) ;
- un grand nombre de réunions à « co-animer » avec le Préfet, les administrations diverses, les partenaires associatifs.

Et puis un jour, j’en ai eu assez.

Assez de passer mon temps à rédiger toujours plus de rapports au PG[1], faire des statistiques de rendement plutôt que d’aller à l’audience ou de traiter mon courrier pénal.

Assez aussi, je l’avoue, de donner à ma compagne (salariée du privé qui ne m’envie pas le moins du monde mon métier) l’impression qu’elle n’avait plus ou presque de conjoint.

Je suis donc passé au siège, où mon quotidien peut se décrire comme suit :
- quatre audiences civiles, soit une quarantaine de jugements à rédiger chaque mois ;
- une audience correctionnelle à présider ;
- quelques audiences de JLD[2] ;
- quelques audiences (tutelles, saisie des rémunérations, tribunal paritaire des baux ruraux) plus occasionnelles au tribunal d’instance, dont un poste de juge est vacant ;
- 50 à 55 heures de travail hebdomadaires.

En cinq ans, j’ai vu le pire comme le meilleur.

J’ai assisté à des délibérés correctionnels qui n’en étaient quasiment pas, le président imposant sa vision des faits à un collègue trop timide pour exprimer une opinion divergente.

J’ai vu un président de Cour d’assises commencer son délibéré par un péremptoire « Sur la culpabilité de l’accusé, je suppose que personne n’a de doute, nous allons donc passer à la détermination de la peine » avant qu’un assesseur n’exige fermement un vote à bulletins secrets[3].

J’ai vu des présidents de Tribunal correctionnel faire preuve de sévérité excessive (y compris envers les victimes), de façon quasi-irrationnelle. J’ai ainsi pu assister, dans un très gros tribunal, à un délibéré à l’issue duquel le prévenu a écopé de 18 mois d’emprisonnement sur des preuves plus que douteuses, et sans sursis, la vice-présidente également juge de l’application des peines ayant refusé « qu’un cas comme celui-là soit mis à l’épreuve », vu qu’elle en avait « plein ses tiroirs ».

J’ai vu un collègue substitut mettre plus bas que terre un enquêteur qui avait osé lui laisser un compte-rendu d’enquête sur sa messagerie vocale entre midi et 14 heures, l’enquêteur étant supposé savoir que le substitut n’admettait pas d’appels pendant sa pause-repas.

J’ai vu un JAF[4] finir à 20 heures ses audiences en expliquant aux futurs divorcés mécontents d’avoir été convoqués à 8 h 30 que si ça ne leur plaisait pas, ils n’avaient qu’à aller divorcer ailleurs. J’ai vu ce même collègue mettre sans sourciller ses affaires en délibéré à six mois.

J’ai vu des magistrats se montrer inutilement cassants, blessants, voire humiliants envers des prévenus comme envers des parents de mineurs délinquants.

Affligeant, je le sais.

Mais j’ai surtout rencontré des présidents d’audience qui se débrouillaient pour connaître parfaitement leurs 40 dossiers à chaque audience, des juges d’instruction convoquer des parties civiles pour leur expliquer calmement qu’un non-lieu allait être rendu et pourquoi, des juges des enfants rentrant chez eux à 20 heures avec en perspective deux heures de travail préparatoire pour leurs audiences du lendemain, des juges d’instance capables d’expliquer aux parties, directement au cours de l’audience, pourquoi leur procès risquait de ne pas aboutir.

Des juges et des parquetiers respectueux de la présomption d’innocence, qui ne se limitaient pas à essayer d’obtenir à tout prix des aveux, mais recherchaient toutes les preuves possibles en vue de présenter aux juridictions des dossiers complets, ou de prendre une décision de non-lieu en pleine connaissance de cause.

J’ai vu des juges de l’application des peines prendre (et gagner) des paris risqués en termes de libération conditionnelle.

J’ai vu des magistrats et des greffiers passer leurs appels professionnels depuis leurs portables, acheter leur propre matériel (ciseaux, stylos, ramettes de papier, agrafeuses …) après s’être vu signifier qu’on avait « épuisé les crédits pour l’année en cours ».

J’ai vu des policiers et des gendarmes payer de leur poche les cigarettes et les repas de leurs gardés à vue, après avoir estimé que lesdits repas étaient moins convenables que leurs sandwiches.

En cinq ans, j’ai probablement commis le pire et le meilleur.

J’ai commis moi-même mes « erreurs judiciaires » : poursuites mal exercées, jugements réformés en appel. Normal. J’ai essayé, et j’essaye encore de ne pas les réitérer.

J’ai toujours essayé, néanmoins, de ne pas encourir les principaux reproches qu’on peut aujourd’hui, sur le blog de Me Eolas ou ailleurs, diriger à l’encontre des magistrats, que l’on accuse d’être hautains, déconnectés de leurs concitoyens, trop sûrs d’eux, trop politisés ou trop revendicatifs.

- Hautains : c’est malheureusement une attitude trop répandue, mais pas universelle. En ce qui me concerne, je n’ai jamais refusé de serrer la main qu’un justiciable, prévenu, tutélaire ou autre, me tendait, et je continue de tendre la mienne à ceux qui n’osent pas me proposer la leur avant de quitter mes audiences de cabinet. Je les appelle Monsieur ou Madame. J’essaye de m’assurer qu’ils ne se sentent pas gênés d’avancer un argument par timidité ou gêne. Je ne leur parle pas comme à des imbéciles, ni comme à des juristes de haute volée capables de débattre de finesses juridiques. Et je ne me prévaux pas de ma qualité de président d’audience correctionnelle pour rabaisser les prévenus.
Il est cependant évident que la magistrature compte autant d’individus caractériels et mal éduqués que le reste de la population. J’ai eu à subir des maîtres de stage puis, plus tard, des collègues parfaitement odieux. Mais j’ai connu des avocats, des médecins, des professeurs et des commerçants qui l’étaient tout autant. Et même des justiciables.

- Déconnectés des réalités de leurs concitoyens : non, cent fois non. Rien ne nous met à l’abri des réalités sociales : ni nos origines (nous ne sommes pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche), ni notre expérience personnelle (je ne suis pas le seul à avoir travaillé pour financer partiellement mes études). Quand il s’agit par exemple de procéder à une saisie sur un salaire grevé de charges et de l’expliquer en face à la personne concernée, d’annoncer à une mère légitimement bouleversée qu’on va placer son enfant, ou de placer sous contrôle judiciaire un père de famille en lui interdisant d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle il a commis des infractions, je vous assure que l’on se sent très « connecté », au contraire.

- Trop sûrs d’eux : ah, le fameux « vous avouez tout de suite ou vous me faites perdre mon temps ? » … Mais là encore, si une partie de la magistrature (comme de l’humanité) ne remet jamais ses convictions en question, j’ai toujours constaté que la majorité d’entre nous rendait ses décisions « les mains tremblantes », selon la formule consacrée. Parce que le risque d’erreur existe pour tout le monde. Et que nous nous devons de réduire ce risque au maximum, sans jamais être certains d’y parvenir.

- Politisés - revendicatifs : c’est sans doute vrai pour nos représentants syndicaux (qui au demeurant ne s’en cachent pas), ça l’est beaucoup moins pour le reste des magistrats. Je ne vois pas comment je pourrais exprimer une opinion politique personnelle dans le cadre des litiges civils qui me sont soumis (je suis justement en train de rédiger un jugement en droit de la construction parfaitement hermétique au clivage droite-gauche) comme en audience correctionnelle (il est bien évident que l’on ne condamne ni ne relaxe quelqu’un parce qu’on était ou pas d’accord avec la majorité parlementaire qui a voté la loi que l’on applique).
Notre devoir de réserve nous interdit de critiquer les actes du législatif et de l’exécutif. C’est probablement pourquoi la plupart des interventions collectives de magistrats, lors de l’adoption d’une réforme ou d’une autre, m’ont souvent paru « gênées aux entournures ». Mais ce n’est pas pour autant que nous devons nous taire lorsqu’un gouvernement affiche simultanément une politique pénale répressive (tolérance zéro, pas d’impunité pour les mineurs, peines-planchers) et une volonté de permettre aux JAP d’aménager toute peine de prison inférieure ou égale à deux ans. En pareil cas, il est de notre devoir d’informer nos concitoyens qu’on essaye de leur faire prendre des vessies pour des lanternes … sans nous dispenser d’appliquer la loi, puisque c’est notre devoir.

Je me rends compte que j’ai été bien trop long, et que je n’ai pas le talent de Lulu ou de Dadouche.

Mais j’avais envie d’expliquer ce que je souhaiterais ne plus voir, et ce que j’essayerai toujours de faire.

Merci aux éventuels courageux qui m’auront lu !

Notes

[1] Procureur Général, à la tête du Parquet de la cour d'appel et supérieur hiérarchique de tous les procureurs de la République des tribunaux de grande instance de son ressort. Par exemple, le procureur général de Paris est le supérieur des procureurs de la République de Paris, Bobigny, Créteil, Meaux, Fontainebleau, Melun, Évry, Auxerre et Sens.

[2] Juge des Libertés et de la Détention.

[3] Qui est obligatoire selon la loi, quand bien même tous les jurés expriment verbalement leur conviction sur la culpabilité lors des débats en délibéré.

[4] Juge aux Affaires Familiales, qui traite entre autres les dossiers de divorce et d'autorité parentale : droits de visite, pension alimentaire…

dimanche 11 mai 2008

Soyez plus compétents que la Garde des Sceaux (je plagie le Maître des lieux si j'veux)

Par Gascogne


« Dans l'oeil de Match » était un site internet que je ne connaissais pas il y a quelques jours. Ce haut lieu d'études sociales vaut pourtant le détour, notamment lorsqu'il interroge Rachida Dati sur les tragiques évènements du moment, et particulièrement l'assassinat d'une jeune suédoise en forêt de Chantilly.

On comprend vite que le rédacteur de l'article a quelques a priori. Ce qui étonne bien plus, c'est la manière dont la Garde des Sceaux y répond. Dés les premières lignes, tant l'interviewer que l'interviewée font fi de la présomption d'innocence. Lorsque la ministre indique que Bruno Cholet, principal suspect dans cette affaire, était sous « surveillance judiciaire » (un sursis avec mise à l'épreuve pour détention d'arme et exercice illégal du métier de taxi), le journaliste enchaîne d'un lapidaire « cela ne l'a pas empêché de commettre un nouveau crime... ». La réponse de la Ministre allait-elle apprendre à l'impudent le respect de la présomption d'innocence, a fortiori avec un suspect qui ne reconnaît pas les faits ? Absolument pas. Outreau est visiblement bien loin pour tout le monde...

La suite de la discussion porte sur la possibilité de forcer un condamné à se soigner. La Ministre indique que grâce à sa loi du 10 août 2007, un auteur d'infractions de nature sexuelle qui refuse de se soigner ne bénéficiera plus de réductions de peine ni de libération conditionnelle. Belle manière, une fois de plus, de sous entendre que les juges de l'application des peines laissaient auparavant sortir par avance de dangereux prédateurs sexuels sans leur imposer la moindre obligation de soins, ce qui est tout sauf exact.

L'on apprend dés le paragraphe suivant la conception que la Ministre se fait de notre système judiciaire : « Il est absolument insupportable que des délinquants sexuels dangereux récidivistes soient remis en liberté au seul motif qu'ils ont purgé leur peine ». Et dire que les magistrats, comme les personnels pénitentiaires, computent à qui mieux mieux les délais afin d'éviter la moindre journée de détention arbitraire...Visiblement, la date de fin de peine n'est plus un critère juridique de sortie de détention.

Nous apprenons par la suite que grâce aux deux lois « Dati », les réductions de peine automatiques sont supprimées, car « il est incompréhensible pour les Français qu'un condamné n'exécute pas la totalité de sa peine ». Sauf à ce qu'un décret soit venu en douce tenter de modifier les textes, les articles 721, 721-1 et 721-2 du Code de Procédure Pénale n'ont pas fait disparaître le système du crédit de réduction de peine, qui diminue automatiquement la peine prononcée, même si la loi du 25 février 2008 a rajouté comme motif de retrait de ce crédit l'absence de soins, motif qui était déjà auparavant pris en compte par tous les JAPs de France et de Navarre. Soit la Ministre est bien mal renseignée, soit elle anticipe sur la prochaine loi pénitentiaire qu'elle nous promet.

Enfin, un dernier point que je soumets en toute humilité à la sagacité de « ma » Ministre : elle indique avoir rencontré de nombreux délinquants sexuels qui refusaient les soins considérant qu'ils ne souffraient d'aucune pathologie. En ce qui me concerne, j'ai rencontré de nombreux psychiatres qui estimaient que les violeurs et autres criminels sexuels ne relevaient pas de la catégorie des malades mentaux. Et seule une maladie pouvant, par principe, se soigner, le débat sur l'obligation de soins est peut-être moins simpliste que la Garde des Sceaux et son interviewer semblent feindre de le penser.

Mais je ne doute pas que mon interprétation vient d'un esprit pervers et fatigué par une permanence de fin de semaine chargée : ces rencontres avec le gratin de la presse sont soigneusement préparées par les conseillers de la Ministre. Sauf à croire qu'ils ont déjà tous démissionné.

dimanche 2 mars 2008

Le blues du jeune pénaliste

Térence, un de mes jeunes confrères mais ancien comme lecteur m'a laissé ce dimanche son témoignage désabusé de jeune avocat se frottant au droit pénal :

Bilan rapide sur la justice pénale après deux mois de barre :

J'ai bien le sentiment de servir à peu de chose ; le sentiment assez désagréable que l'avocat, à l'audience pénale, ne sert strictement à rien !

Assez déçu par l'exercice et le peu de considération que les magistrats ont pour les avocats pendant les audience pénales (le pire étant à mon sens les juridictions d'appel, et je ne parle pas même du le rapporteur qui vous sabre 2/3 des arguments d'une plaidoirie ou la mise en perpective des faits peut être déterminante) je m'oriente vers un strict contentieux civil et commercial.

A votre avis Eolas, c'est un peu court deux mois pour faire un bilan ?

Vous n'avez pas, après toutes ces années, vous aussi le sentiment de vous trouver à chaque audience à la gauche de Gnafron.

Moi si ?

Et cela ne fait que deux mois que j'exerce !

Dadouche lui a répondu son opinion de magistrate ayant pratiqué la matière, notamment comme juge en correctionnelle :

C'est vrai qu'en deux mois vous avez eu le temps de faire le tour de la question, notamment sur la considération que les magistrats accordent aux avocats. Je n'ai pas bien compris dans ce que vous indiquez à l'aune de quoi vous la mesurez. Serait-ce fonction de leur capacité à toujours tomber d'accord avec vous ? Je n'ose le croire, sinon vous allez effectivement au devant de quelques désillusions.

Je ne sais pas davantage ce que vous entendez par "servir à quelque chose". S'il s'agit d'obtenir des relaxes ou des amendes avec sursis dans tous les dossiers, ç'est sûr que là encore ça va être compliqué. Mais je ne doute pas que votre vision du rôle de l'avocat soit bien plus nuancée.

L' "utilité" ou, mieux, la valeur ajoutée apportée par l'avocat à l'audience est variable. S'il présente des arguments étayés, qu'il propose des alternatives crédibles quand il plaide sur la peine, qu'il pointe des éléments du dossier quand il plaide la relaxe, il est très utile. S'il est moins bon (ça arrive), qu'il tempête sur l'inutilité de la prison pour un multirécidiviste du vol avec violences, qu'il vitupère contre le parquet qui pousuit les revendeurs de cannabis alors que la consommation de cette substance bien moins dangereuse que l'alcool est entrée dans les moeurs ou qu'il explique que si la victime d'un viol n'avait vraiment pas été consentante, elle l'aurait mordu au moment propice (je vous jure, je l'ai déjà entendu), là, forcément, il est beaucoup moins utile, voire carrément dangereux. S'il répète, trois fois sous des formes différentes, ce qui a déjà été dit pendant l'instruction à l'audience et qu'il plaide façon fleuve en crue, ça peut aussi déclencher des réactions en chaîne incontrôlables chez les magistrats qui voient avec inquiétude l'heure tourner et la pile des dossiers ne pas baisser.

Le rôle de l'avocat au pénal ne se limite pas à l'audience : les conseils au client sur la façon de se tenir, l'examen de la régularité de la procédure, la production de justificatifs obtenus en préparant l'audience sont largement aussi (voire plus) importants sur le fond.

Cela dit, je ne nie pas que certains collègues donnent l'impression d'écouter distraitement les plaidoiries. C'est cependant loin d'être une généralité, et ça va souvent de pair avec, la pratique aidant, une aptitude quasi surnaturelle à faire deux choses en même temps.

Fantômette lui répond à son tour un commentaire très pertinent :

Je ne crois honnêtement pas qu'en deux mois, vous ayez fait le tour de la question.

J'ai pour ma part l'impression de commencer de trouver mes marques au pénal, et j'ai deux ans de barre.

Je vais me permettre de vous donner des conseils que vous choisirez ou non de suivre, sachant de toute évidence qu'il n'y a nulle vertu particulière à poursuivre une activité pénale si l'on ne s'y sent pas à l'aise.

D'abord, cette vieille règle qui veut que "les vieux chevaux passent avant les jeunes baudets" comme aurait dit ma grand-mère, c'est-à-dire les avocats les plus chevronnés avant leurs jeunes confrères, présente l'immense avantage de nous les faire écouter plaider. Croyez-moi, pour certains, ça vaut le détour, et quant à moi, j'ai toujours plaisir à les laisser passer devant moi pour profiter de la leçon.

Personnellement, je trouve en plus que c'est bon pour le moral, mais là c'est subjectif.

Ensuite, un vieux diehard pénaliste m'a donné un jour un conseil très simple, mais qui recadre bien les choses : Le travail, au pénal, c'est le dossier, et le client.

Le dossier, il faut le connaître sur le bout des doigts, et ce n'est pas une figure de style. Mes dossiers au pénal, je les dépouille, je les stabilote, les re-classe, des fois je les mets sous cote, eh oui, j'écris dessus, quand j'en ai fini avec eux, ils ressemblent plus à rien (et personne ne s'y retrouve sauf moi), mais je ne laisse passer aucune approximation de la part de personne sans la remarquer : président, procureur, confrère adverse.

Le client, pareil. Vous ne trouverez pas votre valeur ajoutée sans son aide. Pour commencer, il faut l'écouter beaucoup, beaucoup. Pas seulement sur les faits. Sur lui.

Vous avez un avantage sur le juge : vous avez la possibilité de mieux connaître votre client que lui. Profitez-en. Ce sera utile pour plaider sur la peine, et il faut plaider sur la peine.

Je ne puis qu'applaudir avec enthousiasme aux propos de ma consœur au bonnet à pompon.

Cher Térence, vous traversez une période délicate : vous perdez vos illusions sur la défense pénale. C'est un passage difficile mais nécessaire : il précède la prise de conscience de ce qu'est réellement la défense pénale. Et on n'y perd pas au change.

Le pénal est une matière difficile. Beaucoup d'avocats veulent y toucher au moins une fois, pour tester ou connaître le frisson de la correctionnelle, et parce qu'elle donne une illusion de facilité. L'avocat, au pénal, peut rester totalement passif, attendre sagement le moment de sa plaidoirie, aligner quelques perles d'un ton convaincu et croire avoir rempli sa mission. Je crois d'ailleurs que c'est ce que font certains confrères.

Or c'est une matière très technique, et l'instabilité des textes contribue à rendre la matière terriblement complexe. Tout particulièrement la procédure pénale. L'avocat y est depuis le début un intrus. Souvenez-vous qu'au XIXe siècle jusqu'à la grande loi du 8 décembre 1897, l'avocat était purement et simplement exclu de la procédure jusqu'au seuil du procès (pas d'assistance devant le juge d'instruction, notamment). Le XXe siècle a été une longue série de portes enfoncées, les dernières en date étant celles des commissariats en 1993. Bref, la place de l'avocat dans la procédure pénale est celle qu'il s'y fera en jouant des coudes. Le seul droit dont il bénéficie sans avoir à le réclamer est de parler en avant-dernier[1]. Ce n'est pas suffisant, et une grosse partie, l'essentiel même, de la défense, se joue en amont de la plaidoirie. Et rassurez-vous : si le législateur persiste à voir dans l'avocat un danger électoral qui doit être combattu[2], cela fait longtemps que les magistrats ont acquis le respect des droits de la défense. Le respect des avocats, lui, s'acquiert au cas par cas.

Il va vous falloir, maintenant que vous avez perdu la vision héroïque de la défense (celle de la télé, où l'avocat dirige le procès, rive son clou à ses adversaires, avocats comme magistrats, et termine avec son client en larmes dans ses bras, la phase du paiement des honoraires étant renvoyé à après le générique), il va vous falloir apprendre à jouer des coudes, en cumulant trois vertus que vous ne devrez jamais perdre de vue : le faire légalement, courtoisement, et intelligemment.

Légalement, c'est connaître la loi. Vous avez un argument à faire valoir, à la bonne heure. Vous devez savoir comment le faire valoir, par quelle action, sous quelle forme, dans quels délais. S'il est une chose plus désagréable que les sourcils froncés d'un magistrat qui vous écoute en essayant désespérément de comprendre le fondement juridique de l'argument que vous soulevez, c'est de l'entendre vous répondre que vous êtes irrecevable ou forclos. Faites le rapprochement avec ce que j'ai dit ci-dessus sur la complexité du droit et vous avez compris ce qui vous attend. Lire le CPP, le relire, surveiller le JO, vous faire des fiches, vous mettre à jour régulièrement, et guetter les formations continues en la matière (elles sont trop rares, hélas). Et comme d'habitude, la meilleure formation est sur le tas. Demandez à des confrères, aux greffiers, et en dernier ressort, tentez le coup et apprenez de vos erreurs. La récompense vient vite : un bel argument juridique bien étayé, ça marche.
Connaître la loi, c'est bien. Connaître aussi le dossier, c'est mieux. Faites comme Fantômette. Ruinez votre patron en Stabilo (il s'en fiche, il n'est pas greffier en chef ; lui, il les achète par conteneurs entier). Moi, j'aime bien aussi les signets, en post-it ou en ruban transparent, qui vous indiquent immédiatement où est telle pièce. Lisez attentivement, pas seulement les déclarations, mais les mentions des procès-verbaux. Les nullités aiment à se nicher dans les recoins les moins fréquentés.

Courtoisement, c'est témoigner envers les magistrats le respect qui leur est dû, parce qu'ils le méritent, tout simplement. Vous n'arriverez à rien en vous mettant à dos les magistrats. Ils sont là pour faire respecter la loi, quoi qu'ils en pensent dans leur for intérieur. Ce n'est pas toujours agréable pour eux, leur faire remarquer durement ne fera que les renfrogner encore plus. Outre s'adresser au tribunal avec respect (ce qui n'exclut pas la fermeté quand vous voulez faire valoir un argument et que le président ne semble pas comprendre que c'est maintenant que ce point doit être abordé), c'est aussi ne pas insulter son intelligence en plaidant l'invraisemblable. Enfin, c'est faire en sorte d'être agréable à écouter. Tout le monde n'a pas la volubilité pédagogique de Jean-Yves Le Borgne, l'énergie percutante de Thierry Lévy, mais tout un chacun peut parler fort, en articulant afin de ne pas obliger à un effort d'écoute, selon un plan ordonné dont on explique la progression, et parler le temps strictement nécessaire à l'exposé de son argumentation, sans la fourrer d'un semi-remorque de "effectivement", ou la truffer d'inutiles répétitions d'un argument qu'on estime tellement brillant qu'il mérite d'être entendu deux ou trois fois au moins.

Intelligemment, c'est là tout l'art de l'avocat. C'est une chose de trouver l'argument et son fondement légal, et d'exposer sa demande en attirant la bienveillance du juge ; c'en est une autre d'anticiper ses conséquences concrètes sur la suite de la procédure. Une nullité qui laisse subsister dans le dossier de quoi condamner votre client, est-ce vraiment la peine de la soulever ? Attaquer la partie civile, est-ce rendre service à votre client ? C'est le résultat pour votre client qui doit ici être votre seul guide. Vous avez une vision claire, technique, dépassionnée et à long terme. Lui ne voit que le court terme (combien je vais prendre ? Quand est-ce que je sors ?) et a une vision faussée par ses passions. On peut parler de souffrance pour la personne poursuivie (l'angoisse de l'incertitude, la perspective de la privation de liberté, de voir sa vie chamboulée...) ; et la souffrance ne rend pas lucide. Cela peut vouloir dire convaincre votre client de faire des choix qui vont à l'encontre de ce qui lui semble pertinent de faire. Le convaincre de reconnaître les faits, voire le faire accoucher (on est en pleine maïeutique, au sens philosophique du terme, en effet) de sa prise de conscience. Vous permettre de plaider sur la peine, de proposer vous même la peine qui vous paraît opportune plutôt que poursuivre la chimère de la relaxe contre l'évidence. Le décourager de faire appel même d'une décision sévère, car faute d'argument autre que "je trouve que le jugement est trop sévère", le risque d'aggravation en appel est trop gros. Le convaincre de refuser d'être jugé tout de suite en comparution immédiate, malgré le risque d'être placé sous mandat de dépôt, afin de pouvoir réunir des éléments utiles à la défense. Renoncer à demander une remise en liberté à la fin d'une instruction pour bénéficier des délais d'audiencement raccourcis, même si la pratique des audiences-relais diminue cet intérêt. Vous rendrez parfois autant service à votre client en l'aidant à accepter sa sanction qu'en l'aidant à y échapper. Et n'oubliez pas que désormais, notre rôle continue au-delà du jugement, au stade d'exécution de la peine. Qui mieux qu'un avocat peut monter un bon dossier de libération conditionnelle ? Le SPIP fait ce qu'il peut, et avec dévouement et abnégation parfois, mais vous êtes l'avocat, vous pouvez rencontrer les familles, contacter les employeurs, fournir des explications et des conseils, constituer des garanties que seul vous pouvez apporter. Par exemple, votre compte CARPA est un outil formidable pour l'indemnisation des victimes, puisque le simple relevé de dossier fournit au juge la garantie absolue que les fonds sont disponibles ou ont été effectivement versés.

Voilà, en quelques mots, c'est ça, être avocat de la défense. Entre autres. On en écrirait des traités. En apparence, c'est moins sexy que l'image qu'en donnent les fictions, ou qu'on peut avoir en fac où on fait du droit pur, tandis que dans les prétoires, le droit pénal est pollué de faits, de preuves qui n'en font qu'à leur tête, de mots malheureux, de sang, de larmes, bref, d'humain.

Mais en réalité, il n'en est que plus passionnant.

Notes

[1] Pour éviter les effets nocifs sur une politique sécuritaire d'une plaidoirie trop réussie, le législateur a prévu que c'est la personne poursuivie qui doit s'exprimer en dernier, afin de lui permettre de saccager la plaidoirie de son avocat.

[2] Sauf à l'occasion d'affaires politico-financières touchant certains de ces élus qui découvrent à cette occasion la machine judiciaire : les grandes lois des droits de la défense doivent beaucoup aux élus corrompus, que ce soit l'affaire de Panama pour la loi de 1898, l'affaire Péchiney-Triangle pour la loi de 1993, ou l'affaire URBA pour la loi de 2000.

lundi 25 février 2008

De la rétention de sûreté et de l'absence de retenue de l'exécutif

Comme promis, je reviens plus longuement sur le projet de loi sur la rétention de sûreté et ses péripéties constitutionnelles.

Tout d'abord, sur la loi elle même (texte intégral avant censure). Elle se divise en fait en deux parties, dont la deuxième a été totalement escamotée par la première : elle porte sur la réforme des procédures pénales en présence d'un auteur des faits atteint de démence.

Dans le cas d'une information judiciaire, le juge d'instruction devra désormais informer les parties (y compris le procureur de la République) qu'il existe des raisons plausibles de prononcer une irresponsabilité pénale. Les parties pourront présenter leurs observations et dire si elles demandent que le prononcé de cette irresponsabilité soit confié à la chambre de l'instruction, après un débat public et contradictoire, où le mis en examen, du moins son corps, comparaîtra si "son état le permet". Si personne ne le demande, c'est le juge qui rendra une décision, non plus baptisée "non lieu" mais "ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental" qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. C'est exactement la même chose qu'une ordonnance de non lieu rendue en raison de la démence de l'auteur des faits, mais on a changé les mots et appelé ça une réforme. Un grand classique.

Notons que si l'état du mis en examen ne permet pas sa comparution, il ne fait pas obstacle à sa détention provisoire, qui ne prend fin que par l'effet de l'ordonnance (ou l'arrêt si c'est la chambre de l'instruction qui statue) d'irresponsabilité pénale.

La loi prévoit également les modalités du prononcé des jugements d'irresponsabilité pénale devant les juridiction correctionnelles ou les cours d'assises quand l'irresponsabilité n'est pas relevée dès le stade de l'instruction.

J'émets pour ma part une prudente réserve. Cette audience n'apportera rien au malade mental, c'est certain, mais ce n'est pas le but. Il s'agit d'une audience faite pour les victimes, une sorte de thérapie judiciaire. Les psychiatres nous expliquent que cela peut effectivement aider les victimes à tourner la page du traumatisme de l'agression, mais préviennent que dans certains cas, cela peut être ravageur pour les victimes. Cela, j'en suis témoin. Simplement, ce sera au procureur et surtout à l'avocat des victimes de choisir s'il y a lieu de faire subir cette épreuve à son client. Lourde responsabilité face à un auteur irresponsable. L'ironie pourrait prêter à sourire.

Mais cette partie de la loi n'est pas scandaleuse en soi. Attendons les premières audiences pour voir ce que la pratique en fera.

C'est la première partie de la loi, sur la rétention de sûreté, qui concentre l'attention, et les critiques.

Que dit-elle, cette loi, du moins telle qu'elle a été voté ?

Tout d'abord, elle définit le domaine d'application de la loi. Les conditions ci-dessous sont cumulatives.

Elle est censée s'appliquer "à titre exceptionnel", mais on sait qu'en matière de justice, l'exceptionnel peut avoir une fréquence qui défie les lois des probabilités (par exemple, la détention provisoire est censée être exceptionnelle...). Bref, cette mention n'engage à rien et surtout ne protège en rien.

Elle s'applique aux personnes condamnées pour les crimes suivants : meurtre ou assassinat (qui est un meurtre prémédité), de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration sur victime mineure ou des mêmes crimes commis sur une personne majeure à condition qu'ils soient aggravés - hormis l'assassinat qui est déjà au sommet des peines. Par exemple, le viol est aggravé quand il est commis sous la menace d'une arme, ou en réunion ; le meurtre est aggravé quand il est commis sur la personne d'un pompier, d'un concierge ou d'un avocat (ce dernier point me paraissant indiscutable) ; l'enlèvement est aggravé quand il s'accompagne d'une demande de rançon ou accompagne un autre délit (prise d'otage lors d'un braquage).

Elle s'applique si la peine prononcée est d'au moins quinze ans de réclusion criminelle.

Enfin, la cour d'assises doit prévoir lors du prononcé de la peine la possibilité de recourir à une rétention de sûreté à l'issue de la peine.

La mise en œuvre relève de l'usine à gaz. Accrochez-vous.

Un an avant la date prévue pour la libération, la Commission Pluridisciplinaire des Mesures de Sûreté examine le dossier de l'intéressé. Un mot sur la CPMS, pour montrer que le législateur affectionne l'imbrication des usines à gaz. La loi renvoie pour la définition de la CPMS à l'article 763-10 du code de procédure pénale, insérée par la loi du 12 décembre 2005 sur la récidive (qui n'a rien à voir avec la loi sur les peines planchers d'août 2007, également destinée à lutter contre la récidive : le législateur a des idées géniales à un rythme effréné, ce n'est pas sa faute). Que dit cet article 763-10 ? Il nous parle de « la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14 ». En effet, l'article 763-14 nous dit qu' «un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en œuvre ». Ce décret n'a, à ma connaissance, jamais été pris. Bref, la commission multidisciplinaire en question n'existe toujours pas, ce qui donne l'empressement du gouvernement à vouloir appliquer tout de suite sa loi un petit côté comique. A moins qu'en fait, le gouvernement ne soit du côté des assassins ? Rectification, le décret a bien été pris le 1er août 2007. Ce qui fait que je découvre avec désespoir que mon CPP Dalloz 2008 était déjà dépassé en août 2007, date de son dépôt légal...

Bon, supposons pour la suite de notre propos que cette Commission soit un jour créée. On n'est pas à une fantaisie près dans cette loi.

Cette commission doit évaluer si l'intéressé présente ou non une "particulière dangerosité", notamment sur la base d'une expertise psychiatrique réalisée par deux experts.

Si cette "particulière dangerosité", qui n'est pas définie par la loi et sera donc laissée à la discrétion des psychiatres, est retenue, la commission pourra proposer la mise en place de la rétention de sûreté, à deux conditions cumulatives :
les obligations pouvant être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire (période de surveillance post-peine instaurée par une loi Guigou de juin 1998, qui commence à peine de s'appliquer pour les crimes vu la longueur des peines en question) ou une surveillance judiciaire (créée par la loi Clément du 12 juillet 2005, déjà citée, qui ne s'applique que pendant le laps de temps entre la libération et la fin de la peine telle qu'elle a été prononcée), ou de notification du domicile résultant d'une inscription au FIJAIS, sont insuffisantes ;
ET la rétention est l'unique moyen de prévenir la commission de ces infractions, dont la probabilité doit être "très élevée" (la loi là encore ne donne pas les instructions pour calculer cette probabilité).

Qu'advient-il de cette proposition ?

Elle est transmise au procureur général (le chef du parquet d'une cour d'appel) qui saisit la Juridiction régionale de la Rétention de Sûreté (JRRS). Merci au législateur d'avoir éviter le terme de commission s'agissant d'une formation de trois conseillers de la cour d'appel.

Trois mois avant la libération de l'intéressé se tient devant la JRRS une audience, au cours de laquelle l'intéressé doit être assisté d'un avocat. Il peut demander une contre expertise qui ne peut être refusée. L'audience se tient en principe à huis clos mais à la demande de l'intéressé elle peut être publique. La JRRS peut à l'issue de ce débat prendre une décision de placement en rétention de sûreté d'une durée d'un an, dans un établissement "médico-socio-judiciaire". Il ne lui manque que la mention "durable" pour être totalement hype. L'intéressé, désormais retenu, peut faire appel de cette décision devant la Juridiction Nationale de la Rétention de Sûreté (JNRS), formation spéciale de la cour de cassation. En outre, il peut saisir à nouveau la JRRS au bout de trois mois pour qu'il soit mis fin à sa rétention de sûreté (et rebelotte en cas de refus au bout de trois mois), celle-ci devant en tout état de cause y mettre fin dès que les conditions ne sont plus remplies, sans que la loi ne précise les modalités de cette saisine d'office.

La décision qui met fin à la rétention de sûreté peut, si la personne présente des risques de réitération, y substituer une mesure de surveillance de sûreté (SS), qui est en fait une surveillance judiciaire prévue par la loi du 12 décembre 2005, mais pouvant s'étendre au-delà de la peine telle qu'elle a été prononcée. Cette surveillance dure là encore un an renouvelable ; la violation des mesures de surveillance peut entraîner le placement en rétention de sûreté. La décision de placement sous Surveillance de Sûreté peut faire l'objet d'un recours devant la JNRS, mais il n'est pas possible d'en demander la levée avant terme, contrairement à la Rétention de Sûreté, la loi ne prévoyant pas une telle possibilité.

Enfin, point important : la rétention de sûreté est inapplicable à un prisonnier qui a bénéficié d'une libération conditionnelle : il relève alors du régime et de la surveillance de cette mesure (qui pour être accordée suppose que le juge d'application des peines ne redoute pas une réitération à la sortie, de toutes façons).

Voici en gros la loi telle qu'elle a été présentée au Conseil constitutionnel.

A un détail près : son article 13, article marqué du sceau de l'infamie dès sa numérotation. Le gouvernement voulait absolument que cette loi soit applicable immédiatement, tant on sait que l'actuel président veut écrire son action dans l'immédiat : or une loi dont les premiers effets n'auraient pas lieu avant au mieux une douzaine d'années, c'est inconcevable pour lui. D'où le recours à une rhétorique des plus nauséabondes : les personnes concernées sont des monstres, on publie même leur nom, et leurs futures victimes sont là, blotties, tremblantes d'effroi contre le président qui veut les protéger et "on" veut l'en empêcher. Et une nouvelle usine à gaz, que je vous décris rapidement car il serait dommage qu'un tel chef d'œuvre disparût dans les limbes où l'a envoyé la décision du Conseil constitutionnel.

Pour les personnes exécutant à la date du 1er septembre 2008 une peine entrant dans le champ d'application de la loi (15 ans pour un des crimes cités plus haut), l'article 13 prévoyait, à titre exceptionnel (je vous renvoie à ce je disais plus haut sur le sens à donner à ce terme), la possibilité de leur placement en Rétention de Sûreté selon les modalités suivantes :
Le procureur général de la cour d'appel dont dépend la cour d'assises qui a prononcé la condamnation (même si le condamné est détenu depuis presque quinze ans fort loin de là) demandait au juge d'application des peines son avis sur l'opportunité de la mesure, puis, quel que soit cet avis, saisissait la chambre de l'instruction de la cette cour d'appel qui faisait comparaître le condamné (amené donc exprès pour cela sous escorte) afin que se tienne un débat qui pouvait aboutir, si la cour constatait qu'il résultait de la ou des condamnations prononcées une particulière dangerosité de cette personne, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité, susceptible de justifier, à l'issue de sa peine, un placement en rétention de sûreté, que faisait-elle ? Elle avertissait cette personne qu'elle pourrait faire l'objet d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté.

Une fois cet avertissement donné à grands frais, on retombait sur les rails de la procédure ordinaire avec saisine de la Commission Pluridiscinaire des Mesures de Sûreté.

C'est cette procédure d'avertissement solennel destiné à suppléer au fait que la cour d'assises n'avait pas donné son feu vert pour une éventuelle rétention de sûreté qu'a censuré le Conseil constitutionnel au motif (§10) que « la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ».

Cependant, le Conseil n'a pas fermé toutes les portes à aune application immédiate, sauvant ainsi l'article 13 de l'annihilation. Il n'a pas censuré, mais sans expliquer pourquoi, le III de l'article 13, qui prévoit la possibilité de prononcer une Rétention de Sûreté lorsqu'une personne faisant l'objet d'une surveillance de sûreté après une surveillance judiciaire ou un suivi socio judiciaire, ne respecte pas ses obligations et que ce non respect révèle que le Surveillé présente "à nouveau" une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau une infraction.

Voici qui nécessite quelques explications.

La Surveillance Judiciaire (SJ) dont je parlais plus haut couvre la période de réduction de peine, c'est à dire entre la remise en liberté de la personne par l'effet des réductions de peine et la fin absolue de la peine. Exemple : Une personne est condamnée à 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un concierge (homicide volontaire aggravé, art.221-4, 4° du code pénal). Elle ne bénéficie pas d'une libération conditionnelle à mi-peine. Mais elle bénéficie d'un crédit de réduction de peine de 31 mois (trois mois pour la première année et deux mois par année supplémentaire). Elle pourra faire l'objet d'une surveillance judiciaire pendant ces 31 mois, jusqu'au 15e anniversaire de sa condamnation.

Le suivi socio-judiciaire (SSJ) est une période de suivi post-peine. Elle doit être prononcée lors de la condamnation et peut, pour les crimes, aller jusqu'à 20 ans. Il s'agit d'une création d'une loi Guigou de juin 1998. Elle a donc dix ans. Autant dire qu'elle commence tout juste à s'appliquer pour les crimes. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir été modifiée par la loi Perben II : pour les crimes postérieurs au 10 mars 2004 et puni de 30 ans de réclusion criminelle ou de la perpétuité, le SSJ est automatiquement de 30 ans, et peut être prononcé sans limitation de durée en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. La surveillance judiciaire et le suivi socio judiciaire sont compatible : le second commence quand la première prend fin.

Il nous faut donc dans cette hypothèse :
-Que le condamné ait purgé sa peine de détention ;
-Ait été l'objet d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio judiciaire (ou des deux) ;
-Qu'à l'issue de ces deux mesures, sans qu'il ait bien sûr réitéré sinon il serait déjà incarcéré, la Commission Pluridisciplinaire qui n'existe toujours pas décide de le placer par période d'un an renouvelables sous surveillance de sûreté ;
-Qu'au cours de cette surveillance de sûreté, il ne respecte pas une de ses obligations ;
-Que cette violation de ses obligation révèle qu'il est très probable qu'il passe de nouveau à l'acte ;
-Et bien sûr qu'il ne soit pas mort de vieillesse dans l'intervalle parce que là on en est au moins à 20 ans après sa condamnation.

Il y aurait donc bien sanction, mais pour des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, ce qui suffit à apaiser le courroux du Conseil.

Jules de Diner's Room a une autre théorie sur la bienveillance du Conseil sur cette disposition : cet article 13-III ne serait tout simplement pas applicable, puisqu'il reposerait sur une condition impossible matérialisée par les mots "à nouveau" : il faudrait EN OUTRE que le Surveillé ait déjà fait l'objet d'une mesure de Rétention de Sûreté pour justifier qu'il soit à nouveau d'une dangerosité telle qu'il faille le placer en Rétention de Sûreté. Je ne suis pas sûr que le Conseil ait voulu dire cela (le commentaire aux Cahiers ne le laisse pas croire) mais voici un superbe argument juridique pour les amis des assassins avocats de la défense confrontés à un risque de placement en rétention de leur client dont le seul crime est de trop aimer les enfants.

En tout cas, le président de la République semble quant à lui hors d'atteinte de tout risque de retenue, puisqu'il a fait savoir par l'ex futur maire de Neuilly qu'il allait demander à Vincent Lamanda, premier président de la cour de cassation, de réfléchir au moyen de faire entrer en vigueur immédiatement ces dispositions.

Las, le président se heurte à ce dont je parle souvent ici : cette psychorigidité des magistrats dès lors qu'il s'agit d'appliquer la loi. Le premier président a fait savoir, avant même de recevoir sa lettre de mission, qu'il refusait tout de gob toute remise en cause de la décision du Conseil constitutionnel sous le fallacieux prétexte que la Constitution l'interdirait.

J'aurais encore beaucoup de choses à dire mais j'ai déjà été trop long. Je ferai un deuxième billet si nécessaire.

Une chose simplement. Bien que ce sujet mêle inextricablement politique et droit, tous les commentaires visant à attaquer la personne du président de la République, à invoquer les mânes d'un régime de sinistre mémoire mais disparu il y a 63 ans, ou les propos de charretier entendu au Salon de l'agriculture seront supprimés. J'ai un peu trop été pris pour un forum des colleurs d'affiche anti-Sarkozy ces derniers temps. Mon humeur n'est plus à la tolérance, la France perdu face à l'Angleterre.

A bon entendeur...

jeudi 10 janvier 2008

Mise à jour sur la rétention de sûreté.

Le projet de loi sur la rétention de sûreté mais pas seulement a été adopté hier par l'assemblée. Comme c'était prévisible, la rétention de sûreté a été élargie par les députés, toujours prêts à faire le sale boulot, aux crimes d'enlèvement (soit sept jours ou plus, en deçà, c'est un délit), et concerne tous les crimes commis sur des mineurs, même plus de 15 ans, et sur des victimes majeures pour les seuls crimes d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé ou d’enlèvement ou de séquestration aggravé.

Cette extension aux enlèvements me paraît totalement stupide. Les kidnappeurs qui ne violent ni ne tuent leur victime (puisque s'ils le font, ils tombent sous le coup de la rétention de sûreté telle que prévues dans le projet initial) le font pour des motifs crapuleux, de l'argent la plupart du temps. Ils ne présentent donc aucun trouble mental et aucun psychiatre ne recommandera jamais leur rétention dans un centre socio-médico-judiciaire.

L'extension à tous les mineurs et aux majeurs dans un certain nombre de cas n'est pas anodine : le projet de loi visait expressément les pédophiles dans l'exposé des motifs. Or les criminels pédophiles ne s'attaquent pas à des mineurs de 16 ou 17 ans, pas plus qu'à des adultes. En outre, d'un point de vue prophylactique, puisqu'on nous rebat les oreilles qu'il s'agit d'une mesure de sûreté et rien d'autre, je ne vois pas en quoi, quand la victime est majeure, il faut l'apparition d'une circonstance aggravante pour ouvrir la possibilité d'une rétention de sûreté. Étrangler une jeune fille de 20 ans dans la rue ne révèle aucune dangerosité durable, mais étrangler une concierge, oui ? Manifestement, le législateur ne connaît pas ma concierge !

Les autres changements notables sont les suivants :

- Le critère de la rétention de sûreté est précisé : elle vise la personne qui présente, en raison d’un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une de ces infractions [Meurtre ou assassinat ; torture ou actes de barbarie ; viol ; enlèvement ou séquestration].

- L'expertise réalisée pour la commission multidisciplinaire (la première à statuer, qui propose au procureur général mais ne décide pas) sera réalisée par deux experts au lieu d'un.

- Les commissions qui statuent sont baptisées commission régionale de la rétention de sûreté (CRRS) pour celle au niveau de la cour d'appel qui décide de la mesure et de sa mainlevée, et commission nationale de la rétention de sûreté (Oui, CNRS...) pour celle statuant en appel au niveau de la cour de cassation (je suis pris de vertige devant le contresens contenu dans cette phrase, mais telle est la loi).

- Un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée peut faire l'objet d'une rétention de sûreté. Cela me semblait aller de soi dans le projet initial, mais autant être clair.

- Si la CRRS n'a pas statué sur la demande du retenu visant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans les trois mois de la demande, celui-ci est mis en liberté d'office. Cela évitera que les rétentions durent uniquement à cause de l'engorgement des la cour d'appel.

Ha, et contrairement à ce que j'indiquais, le gouvernement a déclaré l'urgence sur ce texte. Pour des effets qui ne pourront à mon sens avoir lieu avant 2020 à 2023. C'est n'importe quoi. Quousque tandem abutere, Governatus, patientia Parlamentaria ?

A suivre au Palais du Luxembourg.

mercredi 9 janvier 2008

Retenez-moi ou je fais un malheur

L'Assemblée nationale a commencé aujourd'hui l'examen du projet de loi n° 442 relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental.

Deux points sont abordés, qui suscitent la polémique, forcément, car ils ne figuraient pas au programme du candidat Sarkozy (dont la relecture au bout de six mois de présidence est intéressante) mais semblent bien avoir été décidés en réaction à des faits divers, ce qui n'est jamais la meilleure inspiration pour le législateur. Et comme souvent, on découvre un décalage entre le discours ferme, voire rigide, du présigouvernement, et la réalité du texte, qui est plutôt modéré.

Le projet de loi, susceptible de modification au cours des débats parlementaires, se divise en trois parties sans lien logique entre elles, ce qui démontre l'aspect bricolage du texte. Et vous allez voir que le bricolage devient acrobatique parfois.

La première concerne donc cette fameuse rétention de sûreté, seul point que j'aborderai ici (je reviendrai sur le jugement des irresponsables, c'est un grand moment d'émotion).

De quoi s'agit-il ? Pour faire court, de la possibilité de maintenir enfermé au-delà de sa peine un criminel considéré comme étant encore particulièrement dangereux.

Plus en détail, ce dispositif s'appliquerait aux personnes remplissant deux conditions cumulatives : avoir été condamnées pour des faits de meurtre, assassinat (qui est le meurtre commis avec préméditation), actes de torture ou de barbarie ou viol, commis sur un mineur de quinze ans (soit âgé de quinze ans ou moins) ; et avoir pour ces faits été condamné à une peine d'au moins quinze années de réclusions criminelle.

Pour ces personnes, un an avant la date prévue de sortie, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, créée par la loi du 12 décembre 2005, doit se prononcer "au vu de tous les éléments utiles" et après une expertise médicale. La rétention de sûreté peut être envisagée par la commission si deux conditions sont réunies : 1°, les mesures existantes (inscription au FIJAIS, injonction de soin, placement sous surveillance électronique mobile) apparaissent insuffisantes pour prévenir le risque de réitération, et 2°, que la rétention soit l'unique moyen de prévenir cette réitération, dont la probabilité doit être "particulièrement élevée".

La loi est muette sur les règles de calcul de cette probabilité et il y a gros à parier que le mathématicien de service sera... l'expert psychiatre.

Le bricolage commence. Et il ne s'arrête pas là. La commission pluridisciplinaire ne va pas décider du placement en rétention de sûreté. Elle va décider s'il y a lieu ou non de faire une proposition motivée au procureur général du lieu de détention de la personne, qui pourra alors saisir... une commission régionale (Ha, que deviendrait la République sans ses commissions qui peuvent décider qu'il faudrait peut être saisir une commission ?) composée de trois juges de la cour d'appel dont un ayant rang de président de chambre.

Première incise : pourquoi ne pas appeler cela une chambre, plutôt qu'une commission, puisqu'elle statuera comme nous allons le voir après un débat contradictoire, l'avocat du condamné entendu ? D'autant plus qu'en 2002, une chambre de l'application des peines a été créée pour connaître des appels des décisions des juridictions d'application des peines (JAP statuant seul ou tribunal de l'application des peines). Pourquoi ne pas utiliser ce qui existe, plutôt que créer à chaque fois un nouveau truc appelé commission ? Oui, c'est vrai, il faut savoir que ça existe, le fait de l'avoir voté il y a 4 ans n'étant pas suffisant en soi. Fin de la première incise.

La loi ne précise pas si le procureur général est tenu par cet avis motivé. La rédaction semble indiquer que oui (« La commission régionale est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté » ; en droit le présent de l'indicatif vaut impératif.), mais le principe de l'opportunité des poursuites s'applique-t-il ? Un amendement parlementaire réglant la question serait le bienvenu (à bon entendeur, mes lecteurs assistants parlementaires salut).

Une fois cette commission régionale saisie, au plus tard trois mois avant la date de sortie prévue, elle statue comme une juridiction : un débat contradictoire, c'est à dire où les parties (le procureur général, demandeur de la rétention de sûreté d'un côté, le condamné et son avocat de l'autre) exposent leur position et répliquent à celle de l'autre, un débat contradictoire disais-je a lieu, puis la commission décide de l'éventuel placement en rétention de sûreté, en retenant les mêmes critères que ceux posés pour la commission multidisciplinaire (qui a dit « double emploi » ?) : mesures existantes insuffisantes, probabilités de récidive particulièrement élevées. Un recours est possible devant, mais oui vous avez deviné, une commission, composée de trois magistrats de la cour de cassation. Un pourvoi est possible contre cette dernière décision.

Deuxième incise : là encore, un problème se pose, et il est corsé. Faire de la cour d'appel la juridiction de premier degré de la rétention de sûreté impose de faire de la cour de cassation une juridiction d'appel. Or elle demeure compétente en cas de pourvoi. Je ne suis pas sûr et certain que la cour européenne des droits de l'homme considère le pourvoi en cassation portée devant la même juridiction, même autrement formée, comme un recours devant un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention. Autre problème : l'existence de ce pourvoi contraindra le Premier président de la cour de cassation à choisir des conseillers extérieurs à la chambre criminelle, spécialisée dans la matière pénale, pour former cette commission d'appel, puisque la chambre criminelle aura à connaître des pourvois en cassation contre les décisions de la commission d'appel. On marche sur la tête. Et là où ça devient un casse tête (donc un casse pied puisqu'on marchait déjà sur la tête), c'est qu'en cas de cassation, la règle veut que l'affaire soit renvoyée à une juridiction de même rang pour être jugée à nouveau. Or ici, il n'y a qu'une juridiction d'appel au niveau national, et elle n'est composée que de trois magistrats ! Bref, personne pour rejuger l'appel, sauf au premier président à désigner trois magistrats ad hoc pour examiner le nouvel appel, autant dire trois conseillers totalement inexpérimentés en la matière. Là encore, il y a du travail parlementaire à faire pour rendre le processus viable. Fin de la deuxième incise.

La rétention de sûreté peut être écartée, et le dossier renvoyé au JAP qui pourra utiliser les moyens existant actuellement pour surveiller le condamné. Rappelons que depuis la loi du 12 décembre 2005, on peut imposer à un condamné bénéficiant de réductions de peine une surveillance judiciaire dont la durée ne peut excéder ces réductions de peine, qui s'analysent en réduction d'incarcération (un condamné condamné en 1999 à 15 ans bénéficie de 3 ans de réduction de peine, il est libérable en 2011 ; il pourra faire l'objet d'une surveillance judiciaire de 2011 à 2014 – je simplifie pour l'exemple).

Si elle est décidée, cela signifie qu'au jour prévu pour la libération, le condamné sera aussitôt placé dans un centre, je cite « socio-médico-judiciaire de sûreté ». Ca n'existe pas encore, c'est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat. Il faut dire qu'on a le temps, comme vous allez voir. Ce placement est décidé pour une durée d'un an, renouvelable un nombre illimité de fois. La commission régionale peut également décider du placement sous surveillance électronique mobile pour une durée identique (un an), renouvelable là encore un nombre illimité de fois.

Un mot sur le placement sous surveillance électronique mobile: il ne s'agit pas du bracelet électronique, qui impose au condamné d'être présent à son domicile à des plages horaires déterminées. La surveillance électronique mobile est une sorte de GPS indiquant en permanence la position du porteur et permettant de créer des zones d'exclusion (écoles, domicile de la victime, etc...). Il n'est pas très discret pour ce que j'en ai vu (un bracelet semblable au bracelet électronique, de la taille de la montre du président de la République, et un émetteur qui se porte à la ceinture de la taille d'une boite de cigare, sachant qu'il y a une batterie à l'intérieur. Voir le dossier de presse du ministère de la justice.

La rétention de sûreté ne fait pas obstacle aux règles relatives à la libération conditionnelle. Il faut préciser qu'il y a incompatibilité absolue entre les règles d'octroi de la libération conditionnelle et celle de la rétention de sûreté en ce qui concerne la dangerosité du condamné.

La rétention de sûreté étant privative de liberté, elle ne pourra s'appliquer qu'aux condamnations prononcées après son entrée en vigueur. C'est à dire pas avant 2020 au mieux, puisqu'elle ne s'applique qu'aux peines de 15 ans au moins (mois 31 mois de crédit de réduction de peine si le détenu ne pose pas de problème en prison)

Un mot avant de conclure, et ce sera ma troisième incise, sur un débat un peu trop vite escamoté par le gouvernement : la constitutionnalité de l'article 12 du projet, qui prévoit une entrée en vigueur immédiate, c'est à dire une application aux peines en cours d'exécution, de l'article 2, qui prévoit la possibilité de maintenir la surveillance judiciaire (le condamné est libre mais sour surveillance électronique mobile) au delà de la durée de la peine prononcée. La Constitution, et précisément la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la convention européenne des droits de l'homme en appui, prohibent d'appliquer des peines plus graves que celles qui étaient prévues quand les faits ont été commis. C'est un droit de l'homme fondamental. Si vous grillez un feu, vous savez que vous commettez une contravention de la 4e classe et que vous risquez 750 euros d'amende. Si le lendemain un loi en fait un délit passible de dix ans d'emprisonnement, vous ne pouvez pas être condamné à une telle peine : on ne pourra au pire vous condamner qu'à 750 euros d'amende.

Le gouvernement invoque la décision du conseil constitutionnel 2005-527 DC du 8 décembre 2005 sur la loi sur la récidive, qui considérait que la surveillance judiciaire, dont j'ai déjà parlé, était applicable aux peines en cours même si elle n'existait pas au moment où les faits ont été commis car il s'agissait d'une mesure de sûreté et non d'une peine (considérants 10 et suivants). Là, le Gouvernement va droit dans le mur et je doute qu'il puisse l'ignorer.

En effet, rappelons que la surveillance judiciaire ne peut à ce jour excéder la durée des réductions de peine du condamné. Et c'est précisément en relevant ce point que le Conseil écarte l'inconstitutionnalité pour atteinte au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère (considérants 13 à 15) :

13. Considérant, en premier lieu, que la surveillance judiciaire est limitée à la durée des réductions de peine dont bénéficie le condamné ; qu'elle constitue ainsi une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction de jugement ;

14. Considérant, en second lieu, que la surveillance judiciaire, y compris lorsqu'elle comprend un placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l'application des peines ; qu'elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité ; qu'elle a pour seul but de prévenir la récidive ; qu'ainsi, la surveillance judiciaire ne constitue ni une peine ni une sanction ;

15. Considérant, dès lors, que le législateur a pu, sans méconnaître l'article 8 de la Déclaration de 1789, prévoir son application à des personnes condamnées pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi (...).

Bref, le conseil disait : votre loi crée une mesure de sûreté modalité d'exécution de la peine, elle ne permet pas de faire durer la peine au-delà de la durée prononcée par le tribunal. Elle durcit l'octroi des mesures de retour à la liberté : je n'ai rien à y redire, ces mesures étant par nature favorables à un détenu. Qu'elles le soient un peu moins n'empêche qu'elles demeurent favorables.

Ici, la loi crée une possibilité de privation de liberté pour une durée indéterminée, les périodes d'un an étant renouvelables de manière illimitée jusqu'au décès du condamné, et la déclare applicable à des faits où cette possibilité n'existait pas au moment où ils ont été commis. C'est une mesure moins favorable au condamné, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'imagine pas un seul instant que le Conseil constitutionnel laissera passer une chose pareille sous prétexte qu'on l'aurait affublé du cache-sexe de « mesure de sûreté », surtout quand on sait qu'y siège un ancien premier président de la cour de cassation (et un condamné en puissance diront les mauvaises langues, ce que je ne suis pas).

En somme, le gouvernement se prépare à nous refaire le coup de la réductibilité des intérêts d'emprunt, dit le coup de la bonne du curé : « J'voudrais bien, mais j'peux point ». Puisque cette prolongation de surveillance judiciaire ne concerne que les condamnés à quinze ans au moins, elle n'entrerait concrètement en vigueur que douze ans après le vote de la loi au mieux, quand les condamnés à quinze ans commenceront à devenir libérables. Pour un président qui inscrit son action dans l'immédiateté et le résultat instantané, le voilà contraint de se projeter dans l'avenir, pire : dans l'après lui, et on sait que ce n'est pas dans la nature du personnage. Sauf à aligner trois mandats. Pensée qui referme ma troisième incise.

Pour conclure, que penser de ce projet de loi ?

Sur la forme, vous avez vu qu'il est mal ficelé. Un travail parlementaire intelligent peut régler cela, mais il y a du travail. Tant mieux, parce que pour le moment, le parlement est plus réduit au rôle de machine à signer que de machine à légiférer.

Sur le fond, Robert Badinter, pour qui mes lecteurs savent que j'ai le plus profond respect, émet des critiques vigoureuses. Philippe Bilger, avocat général pour qui je n'ai pas moins de respect, le prend à rebrousse-poil et approuve le principe, sans entrer dans le détail du texte, estimant probablement que ce n'est pas son rôle de magistrat, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en pense pas moins.

Pour ma part, hormis l'aspect entrée en vigueur immédiate, ce projet ne me scandalise pas sur le principe. Il faut garder à l'esprit qu'il ne concernera qu'un très petit nombre de condamnés. Philippe Bilger parle d'une dizaine de personnes. Le chiffre me semble réaliste. Ses conditions, que j'ai rappelées plus haut, sont très restrictives (Liste de crimes réduite, même si elle sera appelée à grossir, on connaît bien le moteur à deux temps au Gouvernement ; peine minimale de quinze années ; dangerosité avérée avec une réitération très probable, et aucune autre mesure de surveillance ne permettant d'y pallier). Des sûretés existent, et rien n'a plus besoin de sûreté qu'une mesure de sûreté : le dossier est forcément réexaminé une fois par an, et le retenu peut demander sa libération trois mois après la dernière décision de maintien. La décision appartient à l'autorité judiciaire et à elle seule.

L'existence d'individus intrinsèquement et à l'heure actuelle incurablement dangereux ne peut pas être ignorée. Je suis d'accord avec Philippe Bilger quand il dit qu'au nom de bons sentiments, la société ne doit pas être sans armes pour assurer la sécurité de ses membres face à un danger évident dont elle a connaissance. L'angélisme en matière pénale fait des victimes humaines. Et en l'état actuel du texte, le risque de voir une personne injustement retenue me semblent particulièrement faibles ; m'indigner alors même que les conditions exactes de cette rétention, qui n'est pas un maintien en prison, c'est-à-dire les possibilités de visite, de communication vers l'extérieur, de liberté de circulation dans l'établissement sont inconnus me paraît prématuré. Enfin, cette menace de rétention constitue enfin le levier qui manquait pour faire pression sur les condamnés qui refuseraient de suivre un traitement en prison, préférant « compter les jours ». Cette attitude ne leur garantirait plus un retour inéluctable à la liberté.

Je n'adhère pas aux critiques émises par Robert Badinter. Il parle de changement radical du droit. L'usine à gaz proposée par le gouvernement s'inscrit au contraire dans une longue tradition de montages invraisemblables. Le sénateur critique l'abandon de la règle « pas de prison sans crime » au profit d'un emprisonnement pour un crime virtuel, qu'il est susceptible de commettre. Mais la rétention n'aura pas lieu dans un établissement pénitentiaire, et ne peut avoir lieu que si un crime a bien été commis au départ. La non rétroactivité de la loi pénale fait que les futurs retenus auront su au moment du passage à l'acte que les faits les exposeraient à une telle mesure. Quant à affirmer que ce projet de loi revient à « garder quelqu'un en prison parce que des psychiatres auront dit 'vous savez, il va peut-être récidiver un jour' », cela va à l'encontre du texte qui dit que la probabilité de réitération doit être « particulièrement élevée ». Je suis d'accord pour constater que ce calcul de probabilité, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Mais au moins, je sais ce qu'il ne veut pas dire. Ce n'est pas un simple peut être. Et en tant qu'avocat, il m'incombera d'y veiller.

vendredi 28 décembre 2007

Que va-t-il arriver à l'Arche de Zoé ?

Un titre en alexandrin pour faire le point sur cette affaire maintenant que le procès au Tchad est terminé.

Il ne s'agit pas ici de rejuger l'affaire : je ne dispose d'aucun document, uniquement les informations données par la presse. Il s'agit de voir comment va se résoudre le problème juridique du rapatriement de six Français condamnés à l'étranger à huit ans de travaux forcés et 6 millions d'euros de dommages-intérêts. Le jugement étranger est-il exécutable en l'état en France ? Comment cel se passe-t-il ?

Bref, nous allons faire du droit international. Et rien d'autre.

Les relations entre Etats souverains se reconnaissant mutuellement comme tels sont exclusivement contractuelles. Soit un accord prévoit le règlement d'une situation, soit un accord spécial est conclu pour régler un problème ponctuel. Le premier réflexe du juriste est de rechercher si un tel contrat existe entre la France et le Tchad.

Et la réponse est oui : il s'agit de l'Accord en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Tchad signé le 6 mars 1976 (par Jacques Chirac, premier ministre, signe du renouvellement du personnel politique en France...) et entré en vigueur le 1er mars 1978.

Et précisément, c'est l'article 29 de cet accord qui détient la clef, en réglant la question du transfèrement (c'est le terme juridique) de détenus :

Si l'une ou l'autre Partie contractante en fait la demande, tout ressortissant de l'un des deux Etats condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave sera, sous réserve de son consentement, remis aux autorités de l'Etat dont il est ressortissant.
Les frais de transfèrement sont laissé à la charge de la Partie requérante.

Notez bien la rédaction. Si la France en fait la demande (par le Garde des Sceaux, via le ministre des affaires étrangères) et que les six condamnés sont d'accord, point qui ne pose aucun problème, le transfèrement est de droit. Il ne peut pas être refusé par les autorités tchadiennes. Cette affaire étant ce qu'on appelle une affaire "signalée", c'est à dire suivie au plus près par les autorités gouvernementales tchadiennes, on peut donc supposer sans risque de se tromper que ce transfèrement devrait aller très vite (on parle d'aujourd'hui ou de ce week-end au plus tard).

Et une fois en France ?

C'est la Code de procédure pénale qui prend les choses en main. Dès leur arrivée en France, ou au plus tard dans les 24 heures, ils seront présentés au procureur de la République du lieu d'arrivée (s'ils viennent sur Paris, ce sera Bobigny en cas d'atterrissage à Roissy ou au Bourget, Créteil en cas d'atterrissage à Orly, ou Versailles en cas d'atterrissage à Villacoublay)[Mise à jour : le gagnant est le procureur de Versailles, l'avion étant attendu à Villacoublay]. Le procureur constatera leur identité, l'accord des Etats et des intéressés sur leur transfèrement, et requerra leur incarcération immédiate. C'est l'article 728-3 du Code de procédure pénale (CPP) .

Première question : la condamnation prononcée par les autorités tchadiennes est-elle valable en France ? La réponse est oui. Il s'agit d'un principe général du droit international découlant du respect de la souveraineté de l'autre État, la justice étant l'expression de cette souveraineté. C'est l'article 728-4 du CPP qui pose ce principe et ses exceptions :

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.

En l'espèce, l'alinéa 2 va trouver à s'appliquer. Les six condamnés se sont vu infligés une peine de huit années de travaux forcés pour des faits qualifiés de tentative d'enlèvement de mineurs (103 précisément) tendant à compromettre leur état civil, faux et usage de faux en écriture publique et grivèlerie, faits prévus et réprimés par les articles 43, 286, 45, 46, 191 et 312 du code pénal tchadien.

Or les travaux forcés ont été abolis en France par une ordonnance du 4 juin 1960 (je crois) et remplacés par la réclusion criminelle. Et le nouveau code pénal a limité le régime carcéral de la réclusion criminelle aux seules peines supérieures à dix années. Donc, la peine de huit années de travaux forcés sera convertie en huit années d'emprisonnement. On ne va pas rouvrir Saint Laurent du Maroni pour eux. Le tribunal correctionnel du lieu de détention devra à mon sens être saisi pour convertir la peine de travaux forcés en emprisonnement simple (à moins que la conversion ne soit automatique par l'effet de l'ordonnance de 1960, je ne suis pas sûr de moi à 100%).

Pour la suite de l'exécution de la peine, les aménagements et réductions de peine sont décidées par les juges français en application du droit français, mais la grâce et l'amnistie relèvent du seul droit tchadien. Donc le président Sarkozy ne pourra pas les gracier, à supposer qu'il en ait envie. Seul Idriss Déby aura ce pouvoir.

Et que dit le droit français de l'exécution de la peine ? Tout d'abord, s'agissant d'une condamnation à huit années, les condamnés échappent à la période de sûreté, qui aurait été automatique en cas de peine de dix ans (ce qui avait été requis). Cette période de sûreté égale à la moitié de la peine fait obstacle à toute permission de sortie ou liberté conditionnelle.

Les condamnés vont donc bénéficier d'un crédit de réduction de peine (CRP) de 17 mois (trois mois pour la première année, deux mois pour les suivantes). Ce qui amène leur date de fin de peine au 25 juillet 2014. Le juge d'application des peines pourra leur faire bénéficier de réductions supplémentaires de peine (RSP) pouvant aller jusqu'à 24 mois (trois mois par an car ils ne sont pas en récidive) s'ils montrent des efforts sérieux de réadaptation sociale (article 721-1 du CPP).

Enfin, une fois arrivé à mi-peine (c'est à dire qu'il leur restera autant de temps à effectuer qu'ils en ont déjà passé en détention), ils pourront demander à bénéficier d'une libération conditionnelle, ce qui suppose qu'ils puissent justifier d'un domicile et d'un travail, et que leur comportement en détention ait été satisfaisant. Si des condamnés sont parents d'un enfant de moins de dix ans avec qui ils vivaient habituellement, ils peuvent présenter une demande de libération conditionnelle dite "parentale" sans condition de délai.

Pratiquant les juridictions d'application des peines, je peux vous dire qu'il ne suffit pas de demander ces mesures pour les obtenir. Un dossier de libération conditionnelle, surtout parentale, se monte : il faut des preuves de domicile, des promesses d'embauche solides par des entreprises ayant pignon sur rue qui connaissent la situation du condamné.

Bref, je suis incapable de vous dire quand sortiront les condamnés. Sans réduction supplémentaire de peine, la mi peine se situe début février 2011. Vu leur profil, on peut raisonnablement poser le premier trimestre 2011 comme date la plus tardive. Et le pifdeolassomètre™, après avoir constaté le sens du vent, la position des étoiles, et contemplé le vol des oiseaux, m'indique qu'une sortie dans moins d'un an est peu probable, même pour une libération conditionnelle parentale, vu la gravité des faits et le quantum de la peine.

Reste la question des dommages-intérêts.

Juridiquement, cela ne regarde pas l'Etat français. C'est aux familles des enfants de faire exécuter le jugement en France selon les voies d'exécution de droit : des saisies par huissier.

Politiquement, il y a gros à parier que l'Etat français mettra la main à notre poche, et encore plus gros à parier qu'Idriss Déby touchera la majeure partie de cette somme.

Mais le président de la République actuel sait qu'une opération de comm' n'a pas de prix. Surtout quand ce n'est pas lui qui paye.

Quoi ? J'avais dit que je ne ferai que du droit international et rien d'autre ? Oh, ça va. Les résolutions, à cette époque, vous savez ce que c'est.

lundi 15 octobre 2007

La libération conditionnelle de Bertrand Cantat

Laissons de côté la si décevante actualité sportive (la France n'a gagné QUE 6 à 0 aux Féroé...) et tournons nous vers l'actualité juridique et judiciaire qui est riche ces temps-ci. Je vais aborder trois thèmes cette semaine, si mon agenda m'en laisse le temps : les peines plancher, la réforme de la carte judiciaire notamment.

Mais tout d'abord, collons le plus à l'actualité, la libération conditionnelle, sous les feux de la rampe aujourd'hui par la libération annoncée de Bertrand Cantat.

Soyons d'emblée très clairs. L'objet de ce billet n'est absolument pas d'étaler soit des déclarations scandalisées sur cette décision soit une approbation bruyante en fustigeant ceux qui s'y opposaient. De tels commentaires seront impitoyablement supprimés, je vous rappelle que je suis de mauvaise humeur depuis samedi soir. Pas de pollution médiatique ici, vous avez le courrier des lecteurs de la presse pour ça (je vous recommande les commentaires sous l'article de Libération, d'un niveau de caniveau très satisfaisant).

Je voudrais simplement expliquer ce qui conduit à de telles décisions de libération à mi-peine, et pourquoi celle-ci en particulier n'a absolument rien de scandaleux, même s'il est permis d'être à titre personnel, moral et pourquoi pas philosophique (domaines dans lesquels ce billet s'abstiendra de pénétrer) en désaccord avec elle.

La peine vise à punir, c'est une évidence, mais elle ne vise pas qu'à cela. C'est là l'écrasante responsabilité des juges - vous comprendrez bientôt le pluriel - que de rechercher l'équilibre entre toutes les finalités de la peine.

C'est l'article 132-24 du Code pénal qui a inscrit dans la loi les principes posés depuis longtemps par la jurisprudence, notamment du Conseil constitutionnel.

alinéa 2 :

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

La protection de la société, c'est la neutralisation de l'individu dangereux. La prison est le plus efficace, mais d'autres peines y suffisent parfois amplement (la suspension du permis du chauffard, par exemple).

La sanction du condamné, c'est la rétribution : il a eu un comportement interdit, il doit être sanctionné sauf à faire de l'interdit social une farce. Le but est que quel que soit l'intérêt tiré du comportement, il ne vaille pas la peine qui y est attaché. Rouler à 200 fait arriver plus vite, mais si on vous confisque votre voiture et annule votre permis, le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Les intérêts de la victime. Ca, c'est un ajout de la loi Clément sur la récidive du 12 décembre 2005. L'irruption de la victime à tous les stades du procès pénal est une tendance parfois irritante de notre époque tant on détourne le procès pénal de sa finalité et de ce qu'il est vraiment : un individu face à la société dont il a transgressé les règles. Mais la prise en compte de ses intérêts au niveau de la peine est parfaitement naturelle, et les juges n'ont pas attendu le législateur pour en faire un paramètre de la peine. C'est d'ailleurs un très bon argument pour la défense : il faudra réparer, or la prison, privant de travail, empêche la réparation, ou la retarde d'autant. Comme quoi, les intérêts de la victime sont parfois opposés à ceux de la société, qui a plus à gagner à une neutralisation durable.

La nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné : il y a toujours un après la peine depuis le 9 octobre 1981. Il faut préparer cet après, car le retour à la liberté après une longue incarcération (et quatre ans, c'est long) est difficile. On passe d'un univers très encadré (vous n'ouvrez aucune porte vous même et n'allez nulle part sans permission) à être livré à soi même, et souvent à la solitude. Il ne faut donc pas insulter l'avenir par la peine. D'où une nécessaire phase de transition, de retour progressif à la liberté sous certaines contraintes. Là se situe le coeur de la libération conditionnelle.

Prévenir la commission de nouvelles infractions. Redondance avec la protection de la société, mais le législateur de 2005 était obsédé par la récidive. Cette prévention, outre la menace de la sévérité en cas de récidive (dont l'efficacité me paraît très douteuse, j'y reviendrai quand je parlerai des peines plancher), il y a aussi le traitement médical ou psychologique, le sevrage alcoolique, qui nécessite aussi une certaine forme de contrainte, qui ne peut être exercée que pendant l'exécution de la peine. La libération conditionnelle sert aussi à cela.

Ces principes s'imposent d'abord à la juridiction de jugement. Dans le cas Cantat, la juridiction était lituanienne, mais ces principes ne sont pas non plus inconnus sur les rives de la Baltique. Une bonne plaidoirie doit à mon sens donner l'opinion de l'avocat sur ces quatre points. C'est en tout cas plus pertinent que l'invocation de l'enfance malheureuse (il y a des présidents de correctionnelle qui viennent de la DDASS, l'excuse passera très mal) ou que "la prison ne sert à rien puisque le prévenu a toujours récidivé", que j'ai entendu récemment dans un prétoire avant que le tribunal ne prononce une peine largement supérieure aux réquisitions du parquet.

Mais une peine s'étalant dans le temps, il ne serait pas bon de la traiter comme une parole sacrée et intangible. Un condamné peut changer, et la longue période d'observation continue qu'est un emprisonnement permet de le constater. C'est là qu'intervient le juge d'application des peines (JAP). Il a de par la loi des pouvoirs étendus mais pas illimités pour modifier la peine en cours d'exécution. Il peut la suspendre, la fractionner (un étudiant condamné à 6 mois de prison ferme fera deux fois trois mois pendant ses vacances scolaires ce qui n'interrompra pas ses études), la réduire pour bonne conduite, donner des autorisations de sorties (une journée à quelques jours, pas plus) et enfin octroyer la libération conditionnelle.

La libération conditionnelle suppose que le condamné ait exécuté une durée d'emprisonnement égale à celle lui restant à accomplir. Ce qu'on appelle la mi-peine, qui n'est pas égale à la moitié de la peine, ce serait trop facile, les réductions de peine devant être décomptées. C'est la première condition, mais pas la seule. Ajoutons que le droit étant la science des exceptions, un condamné ayant un enfant de moins de dix ans avec qui il vit habituellement est dispensé de cette condition de mi peine. La société considère que l'intérêt de l'enfant doit pouvoir justifier une grande clémence.

Une fois que la mi-peine est franchie, le JAP peut, soit d'office (le JAP doit examiner chaque année la situation des condamnés admissibles à cette mesure), soit à la demande du condamné, envisager une libération conditionnelle. Les critères pris en compte sont l'exercice d'un travail à la sortie, les efforts faits en vue d'indemniser les victimes, l'assiduité à un enseignement ou une formation en cours de détention, le suivi d'un traitement médical contre les causes du passages à l'acte, et les conditions qui attendent le condamné à la sortie. Le dossier pénitentiaire est pris en compte, puisque l'avis de l'administration pénitentiraire est sollicité, et un condamné multipliant les incidents et les punitions aura peu de chance de bénéficier d'une telle libération. Un SDF aura bien plus de mal à obtenir une libération conditionnelle qu'une personne attendue par sa famille qui lui a trouvé un emploi. C'est ainsi.

L'intérêt de la libération conditionnelle est que la peine est toujours en cours d'exécution : le libéré reste sous l'autorité de la justice. La libération est conditionnelle. Le droit est aussi la science des épithètes, auquel le public ne prête jamais assez d'attention. Le JAP impose des obligations au libéré (ne pas changer de domicile sans autorisation, répondre aux convocations ou recevoir le travailleur social chargé de son dossier) qui, s'il ne les respecte pas, encourt un retour en prison, qui peut être très rapide, le JAP pouvant révoquer la mesure et décerner mandat d'arrêt sans avertir le condamné. Il y a donc un suivi, et une menace. On est loin du retour à la liberté de fin de peine, ou plus aucun suivi n'est par définition possible (sauf pour les délinquants et criminels sexuels condamnés à un suivi socio judiciaire, car le droit est la science des exceptions).

Ainsi, Bertrand Cantat bénéficiera-t-il d'une telle libération parce qu'il a accompli la moitié de sa peine depuis l'été dernier ; il a intégralement indemnisé les parties civiles qui avaient demandé des dommages-intérêts lors du procès (les enfants de la victime, ses parents s'y étant refusé) ; les risques de récidive paraissent inexistants ; il a de très bonnes conditions d'accueil à l'extérieur et peut espérer aisément retrouver un travail, que ce soit son ancienne activité de chanteur ou tout autre travail. Il est probable qu'il a pu fournir des promesses d'embauche satisfaisantes. Il a un dossier pénitentiaire exemplaire, n'ayant jamais été puni disciplinairement.

Tiens, en rédigeant ce billet, je découvre que Le Figaro publie le jugement du JAP de Toulouse.

Voilà un document précieux.

On apprend donc que la demande a été sollicitée le 22 juillet 2007. On ne peut pas dire que le JAP agisse dans la précipitation. Il a bien un contrat de travail avec Universal Music (oui, un chanteur très marqué à gauche qui travaille pour une multinationale, je ne vois pas où est le problème ?) renouvelé en 2005, des revenus issus de ses droits d'auteur et interprète, qu'il a deux enfants dont il souhaite pouvoir s'occuper - sa fille a 4 ans, son fils 10. La famille de la victime a été consultée qui a exprimé son désaccord, estimant que Bertrand Cantat aurait bénéficié de conditions privilégiées durant sa détention et invoquant l'exemplarité de l'affaire en matière de violences conjugales. L'administration pénitentiaire a donné un avis favorable. Le ministère public ne s'oppose pas (il a un mal fou à être d'accord, c'est un blocage), à condition que la période de suivi ne soit jamais réduite, et que le condamné poursuive à l'extérieur sa prise en charge thérapeutique et s'abstienne de toute intervention publique ou diffusion d'oeuvre relative aux faits (pas de livre, pas d'interview), ce à quoi le condamné a dit qu'il était d'accord.

Le juge explique ensuite sa décision : il constate sa compétence pour statuer seul (peine de moins de dix ans), que le condamné est à mi peine, et répond aux parties.

Sa réponse à la famille de la victime mérite d'être reprise ici, pour les Monsieur Prud'homme qui se scandalisent sans savoir.

Monsieur Cantat et son conseil ont rappelé les conditions de vie carcérale ayant entouré les quatorze mois d'emprisonnement subis à Vilnius, avec notamment un placement en isolement dans une cellule de 6m² située en sous sol, seulement éclairée par un soupirail et une ampoule allumée nuit et jour, une surveillance permanente à travers un miroir sans tain en raison du risque d'un passage à l'acte suicidaire, ou encore l'impossibilité, pour des raisons linguistiques, de bénéficier du soutien psychologique qui lui était à l'époque particulièrement indispensable ;

S’agissant ensuite de l’incarcération subie à MURET, il convient de relever que M.CANTAT, contrairement à certaines allégations ayant pu circuler dans la presse, n’a en aucune manière bénéficié d’un "traitement de faveur" caractérisé par une plus grande liberté de circulation à l’intérieur de l’établissement, de plus larges horaires d’ouverture des cellules , et la prise de repas en commun, l’organisation de sa vie quotidienne ne lui est évidemment pas spécifique, mais réservée à la centaine de détenus affectée au bâtiment dit "de confiance", car ne présentant ni problème de réadaptabilité, ni dangerosité de nature sociale ou psychiatrique.

Loin de lui valoir, comme e pu le penser la partie civile sur le base d’informations erronées, un statut privilégié et des conditions de détention "que bien des prisonniers lui envieraient", la notoriété de M. Cantat l’a au contraire placé dans un contexte singulièrement éprouvant.

Ainsi, et clans la suite de l’incendie [1] survenu au cours de sa détention en Lituanie, et dont le caractère criminel est depuis avéré, M. CANTAT a reçu plusieurs lettres le menaçant de mort, notamment dans les débuts de son incarcération au Centre de Détention faisant actuellement l’objet d’enquêtes auprès du Parquet de TOULOUSE, d’autres sont parvenues à l’approche du débat contradictoire, et même en cours de délibéré. A l’intérieur de l’établissement, un climat de représailles avait également entouré son arrivée et nécessité pour sa sécurité un transfert rapide vers un autre bâtiment, certains détenus ayant utilisé sa faiblesse psychologique pour “s’autoproclamer protecteur” en lui faisant croire qu’il était la cible d’un “contrat” à l’extérieur.

Par ailleurs, toujours en lien direct avec l’extrême médiatisation entourant cette affaire, M. CANTAT a dû affronter de graves atteintes à la vie privée, parmi lesquelles le détournement et la publication dans l’hebdomadaire "VOICI"[2] (édition du 21 février 2005) de sa fiche d’inscription à l’université de Toulouse Le Mirail - ce qui l’a conduit à abandonner les études de philosophie qu’il souhaiter mener par correspondance auprès de cet établissement- , et surtout la parution d’une quinzaine de clichés photographiques pris à son insu en plusieurs moments et lieux du son quotidien carcéral (“VSD” édition du 21 au 27 février 2007, condamnation de la 17e Chambre Civile du TGI de Paris en date du 1er octobre 2007),

Au regard de la durée effective et de la pénibilité de l'emprisonnement subi, la mesure de libération sollicitée par M. CANTAT ne saurait donc être considérée comme prématurée, étant enfin observé que sa sortie définitive eu situe à moins de deux ans, comme étant fixée au 29juillet 2009[3].

Voilà pour ceux qui trouvent que Bertrand Cantat s'en sort trop bien et a passé de joyeuses vacances.

Enfin, rappelons que le fait d'être une personne publique, un "pipole" comme on dit en français moderne, que l'on soit auteur ou victime, n'implique pas la mise à disposition du public de sa vie privée et l'invitation à proférer des jugements aussi définitifs que fondé sur du néant. Laissons ces personnes vivre en paix. A ce titre, je réitère mon avertissement. Les commentaires donnant un avis dont nul, à commencer par moi, n'a que faire sur les divers protagonistes de cette affaire,seront supprimés.

Notes

[1] de sa maison personnelle, NdEolas

[2] Dont je salue au passage la rédaction qui, je le sais, me fait l'amitié de me lire et celle plus grande encore de ne pas s'intéresser à moi

[3] Par le jeu des réductions de peine et décrets de grâce.

vendredi 10 août 2007

La décision du conseil constitutionnel sur les peines plancher

Comme annoncé, voici le détail de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Appellation trompeuse, car elle ne renforce pas la lutte mais uniquement la répression. Comme pour la loi sur le service minimum, vous allez voir que la loi ne va pas aussi loin que les discours électoraux semblaient l'annoncer.

On parlait de rupture ; pour le moment, le président plie mais ne rompt point. Ici en tout cas, je m'en réjouis.

La loi se divise en trois volets, chacun ayant fait l'objet d'une contestation : les peines minimales pour les majeurs récidivistes, la suppression de l'excuse de minorité pour les mineurs de 16 ans ou plus en cas de récidive, et l'impossibilité pour un détenu condamné refusant une injonction de soin de bénéficier de la libération conditionnelle.

1. Les peines minimales pour les majeurs récidivistes.

La loi s'appliquera dès sa promulgation à tous les faits commis en récidive après l'entrée en vigueur de cette loi. Elle prévoit que quand le tribunal déclare un prévenu coupable de faits commis en état de récidive légale (sur la définition de la récidive, voir ce billet) et faisant encourir au moins trois années d'emprisonnement, il doit prononcer une peine égale au minimum à :

- un an si le délit est puni de trois années d'emprisonnement (exemple : vol simple, violences volontaires entraînant au moins 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
- deux ans si le délit est puni de cinq années d'emprisonnement (exemple : agression sexuelle, escroquerie, séquestration de moins de sept jours, vol commis dans un train ou une gare, violences avec arme OU en réunion entraînant au moins 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
- trois années si le délit est puni de sept années d'emprisonnement (exemple : agression sexuelle sur mineur de 15 ans, extorsion, escroquerie aggravée, vol avec violences entraînant moins de 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives) ;
- quatre années si le délit est puni de dix années d'emprisonnement (exemple : trafic de stupéfiant, violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une séquelle définitive, vol avec violences entraînant au moins 8 jours d'incapacité totale de travail sans séquelles définitives.

De même, quand une cour d'assises rend un verdict de culpabilité pour une accusation de faits commis en état de récidive légale, elle doit prononcer une peine au minimum égale à :

- cinq années si le crime est puni de quinze années de réclusion criminelle (exemple : vol en bande organisée, viol, violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner) ;
- sept années si le crime est puni de vingt années de réclusion criminelle (exemple : vol à main armée, viol sous la menace d'une arme ou par plusieurs personnes, séquestration de plus de sept jours) :
- dix années si le crime est puni de trente années de réclusion criminelle (exemple : meurtre, empoisonnement, vol à main armée en bande organisée) ;
- quinze années si le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (exemple : assassinat, viol accompagné de tortures et actes de barbarie).

Vous aurez remarqué que le législateur suit le barème posé dans le code pénal.

La loi prévoit une dérogation au principe de la peine plancher : la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils et, en matière délictuelle, une peine autre que l'emprisonnement en motivant son jugement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

En cas de deuxième récidive de crime, la cour d'assises peut encore passer outre la peine plancher si elle considère que l'accusé présente « des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » ; si c'est un délit de violences volontaires, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, un délit d'agression ou d'atteinte sexuelle ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, le tribunal correctionnel devra là aussi relever de telles garanties.

Les autres délits commis en deuxième récidive gardent le même régime que la première récidive, mais je vous laisse imaginer la difficulté qu'il y a pour un avocat à expliquer à un tribunal que son client qui en est à son troisième ou quatrième vol a commis l'infraction dans des circonstances qui justifie que le tribunal déroge à la règle, ou qu'il a des garanties de réinsertion satisfaisantes. J'entends le procureur pouffer d'ici...

Pourquoi alors prévoir une possibilité, pour un meurtrier jugé pour son troisième homicide, d'aller en dessous de dix années d'emprisonnement ? Parce qu'il y a des meurtriers applaudis par tout le monde. Les médecins qui euthanasient un patient commettent un meurtre, et sont jugés par les cours d'assises. Ils sont parfois acquittés contre l'évidence, ou sinon condamnés au minimum légal : un an avec sursis. Ces praticiens revendiquent souvent leur geste, et sont même soutenus par la famille de la victime. Les peines plancher appliquées aveuglément à leur cas impliqueraient qu'au deuxième patient, ce serait une peine de dix ans sans sursis au minimum. Je ne suis pas sûr que c'est ce que veut l'opinion publique. Le législateur n'ayant pas le courage de légiférer sur cette douloureuse question, c'est la moindre des choses qu'il laisse une porte de sortie à ceux qui font le sale boulot.

Un détail qui a son importance : dans le cas de la récidive de délits, la peine plancher est toujours inférieure à cinq années, c'est à dire qu'elle peut par ailleurs être assortie du sursis simple ou avec mise à l'épreuve si le prévenu remplit les conditions. Pour ces conditions, voyez ce billet. Oui, je finirai par faire de vous des pénalistes accomplis.

Enfin, pour que la peine plancher s'applique, il faut que la récidive soit mentionnée dans la décision, ce qui suppose que le parquet ait poursuivi en visant la récidive, ou, si on le découvre à l'audience en lisant le casier judiciaire, que le tribunal, à la demande du parquet, de la partie civile ou d'office, requalifie les faits en ajoutant la récidive. Il peut parfaitement arriver à l'audience que tout le monde regarde ailleurs et que la récidive ne soit pas visée dans le jugement, ce qui sera un moyen très pratique d'écarter l'application de cette loi sans devoir recourir à une motivation spéciale, mais il faudra que toutes les parties soient d'accord, une peu comme dans la correctionnalisation judiciaire.

Le Conseil constitutionnel écarte les arguments des parlementaires qui estimaient que cette loi était contraire au principe d'individualisation des peines en relevant que la loi prévoit la possibilité de déroger à cette règle pour des motifs d'individualisation et que la récidive supposant une certaine gravité des faits, la loi ne porte pas non plus atteinte au principe de la nécessité de la peine.

Il va toutefois apporter une précision qui n'est pas contenue dans la loi et qui pourra voir son importance. Il décide par ce qui ressemble à une réserve d'interprétation que les peines planchers ne sont pas applicables aux faits commis par une personne atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropshychique ayant altéré son discernement, c'est à dire aux déments léger (les déments complets sont irresponsables pénalement). C'est une précision heureuse. Un kleptomane chronique échappera à cette règle (mais pas à la condamnation) en démontrant son état. Là, le Conseil va très loin dans l'interprétation. Ce genre de précision aurait plus eu la place dans un amendement parlementaire, et le Conseil, sans en avoir l'air, tape sur les doigts du législateur d'avoir laissé passer une telle boulette. Sans être dans le secret des dieux, qu'il me soit permis de voir ici la patte de Guy Canivet, ancien premier président de la cour de cassation, à qui ce détail n'a probablement pas échappé.

2. Sur l'excuse de minorité.

L'ordonnance du 2 février 1945 (qui n'a plus de 1945 que la date, ce texte étant parmi les plus instables du droit français) pose les règles applicables aux poursuites des mineurs. Elle prévoit (articles 20-2) que le mineur de plus de 13 ans peut être condamné à une peine de droit commun, mais qu'il bénéficie toutefois de l'excuse de minorité, qui réduit de moitié le maximum encouru. Le voleur de 14 ans risque donc 18 mois de prison au maximum, le meurtrier 15 ans au maximum, et l'assassin 20 ans (la loi considère que la moitié de la perpétuité, c'est 20 ans, ce qui est singulièrement pessimiste sur l'avenir de l'humanité). Pour le mineur de 16 ans ou plus, la juridiction pénale peut décider d'écarter l'excuse de minorité, dans le cas où elle envisage de prononcer une peine supérieure à la moitié du maximum encouru (deux années pour un vol simple, puni de trois années d'emprisonnement, par exemple).

La loi examinée par le Conseil constitutionnel déclare applicable aux mineurs récidivistes de 13 ans ou plus la règle des peines plancher que nous venons d'étudier, à ceci près que les planchers sont réduites de moitié : l'excuse de minorité s'applique aussi ici.

[Paragraphe mis à jour] : De plus, elle ajoute un cas où le tribunal pour enfants peut décider de passer outre l'excuse de minorité : « 1° Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ; 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ; 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, (ce qui est le droit actuel, voici l'ajout en italiques : ) un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.»

La juridiction doit toutefois motiver sa décision d'écarter l'excuse de minorité, sauf dans l'hypothèse du 3° où elle en est dispensée mais elle n'est pas obligée de motiver sa décision de l'appliquer quand même, contrairement à ce qui est prévu pour les majeurs. L'obligation de motiver l'application de l'atténuation de peine n'apparaît que pour une deuxième récidive, dans les hypothèses 2° et 3°.

Enfin, précise la loi, seule une peine peut constituer le premier terme de la récidive, et non les mesures ou sanctions éducatives prévues par l'ordonnance du 2 février 1945.

Comme vous voyez, on est loin, très loin de "la suppression de l'excuse de minorité pour les mineurs récidivistes" du candidat Sarkozy. Ca me rappelle le coup de la suppression de la double peine par le même...

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel fait là aussi rapidement un sort au recours des parlementaires :

Considérant que les dispositions critiquées maintiennent le principe selon lequel, sauf exception justifiée par l'espèce, les mineurs de plus de seize ans bénéficient d'une atténuation de la peine ; que, si cette dernière ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque certaines infractions ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction peut en décider autrement ;

ajoutant que le principe demeure qu'une mesure éducative est prononcée, la peine n'étant qu'exceptionnelle. Bref, que ce texte aura très rarement vocation à s'appliquer, ne concernant qu'un mineur ayant commis tellement de faits graves qu'après une batterie de mesures éducatives sans effet, il aura été condamné définitivement une première fois (il peut faire appel), puis une deuxième fois (il peut encore faire appel), puis comparaît une troisième fois, tout en étant encore mineur ; ce qui suppose qu'il a probablement commencé sa carrière criminelle in utero.

3. L'injonction de soin.

Je passerai rapidement sur ce point. C'est une mesure sans lien direct avec la récidive, qui prévoit qu'une injonction de soin peut être prononcée par un juge lors de la condamnation ou au cours de l'exécution de la peine, et que ne pas s'y soumettre empêche de bénéficier de la libération conditionnelle et des réductions de peine. Les parlementaires critiquaient l'automaticité de cette mesure alors que le texte prévoit expressément qu'elle doit être prononcée par un juge et que dans la seule hypothèse où elle est posée comme un principe, le juge peut néanmoins y déroger, bref qu'il n'y avait aucune automaticité.




Je n'aime toujours pas cette loi ; mais elle a été sérieusement castrée par rapport aux effets d'annonce, et surtout elle respecte le pouvoir d'adaptation de la sanction par le juge. Elle aura des conséquences sur les peines prononcées, c'est certain. Le juge condamnant un récidiviste pourra se permettre de viser le nouvel article 132-19-1 du Code pénal et prononcer la peine plancher sans se casser la tête outre mesure. Il faudra que nous, avocats de la défense, lui démontrions l'intérêt qu'il y a à se casser un peu la tête en cours de délibéré, et lui proposer la motivation idoine "clefs en mains". A nous de nous adapter, mais qui d'entre nous a choisi ce métier pour sa facilité ?

De plus, nous avons un moyen de pression, dont le parquet tiendra compte. Je pense aux comparutions immédiates. Là, je m'adresse plus à mes confrères, et aux magistrats. Pardonnez, si vous n'êtes pas praticien du pénal, le caractère un peu abscons des observations qui vont suivre.

Les CI ont leur lot de récidivistes. La tentation sera grande pour le tribunal de saisir la perche tendue par le législateur pour prononcer la peine plancher par un jugement sommairement motivé. Et là, nos clients sont confrontés à au moins un an de prison ferme (on est en comparution immédiate, le maintien en détention est fréquent, et pour de tels quantum, c'est de facto la règle).

Conséquence : si le parquet vise la récidive, il faudra dire au prévenu de refuser d'être jugé tout de suite. Il est inacceptable de défendre un prévenu encourant très probablement un, deux, trois ou quatre années d'emprisonnement ferme, "à poil", c'est à dire sur le seul dossier du parquet (C'est une expression de pénaliste, chers confrères, gardez votre robe...). Il nous faudra démontrer au tribunal que les circonstances de l'infraction, la personnalité de son auteur ou ses garanties d'insertion ou de réinsertion justifient de prononcer une peine inférieure à ces seuils voire une peine autre que l'emprisonnement. Pour ça, on a besoin de pièces, il n'y a pas de mystère. Or les délais de renvoi sont largement inférieurs même au premier plancher : l'audience de jugement doit avoir lieu dans les six semaines, ou deux mois si le délit est puni de sept ans ou plus, c'est à dire que le prévenu encourt trois ou quatre ans fermes (art. 397-1 du CPP). Il n'y a pas photo : on échange un mois et demi à deux mois de détention certaine contre une condamnation à trois ou quatre ans au moins.

Donc, si le parquet ne veut pas se retrouver avec des comparutions immédiates se résumant à des débats sur la détention, et des audiences de renvoi surchargées, il devra choisir les cas où il veut invoquer les peines plancher, en les réservant aux cas les plus graves, et "oublier" la récidive pour des B1 encore étiques. Donnant donnant. Et si un parquetier un peu sournois ne visait pas la récidive dans la citation, mais la soulevait lors de l'audience, après renonciation au délai pour préparer sa défense, non seulement le quantum de la peine prononcée justifie un appel qui ne pourra pas faire obstacle à une libération de fin de peine comme c'est le cas pour les peines légères, donc risque de surcharger les chambres des appels correctionnels, rarement saisies après une CI, mais en plus la réaction des avocats sera de conseiller à leurs clients de refuser d'être jugé tout de suite chaque fois que le B1 révèle une récidive même si le parquet ne l'a pas visé dans sa citation. Toujours donnant donnant.

Un peu de coordination tactique au sein des barreaux ne fera pas de mal ici, même si le peu d'enthousiasme de la part des magistrats avec qui j'ai discuté de cette loi me laisse à penser qu'un tel rapport de force ne sera pas souvent nécessaire.

Bref, soupirons face à ce nouveau dispositif qui va encore un peu compliquer la vie des magistrats et des avocats, sans avoir d'influence notable sur la récidive, en attendant le prochain dispositif-annonce.

Sauf à, ce qui serait un effet amusant, les conséquences du visa de la récidive que je viens d'expliquer poussent le parquet à "l'oublier" un peu plus souvent pour éviter des renvois ou des débats sensiblement plus longs, ce qui aurait pour effet mathématique de faire baisser les statistiques de la récidive, et permettrait donc au gouvernement de triompher de ses résultats à bon compte, sans que la réalité n'ait changé en quoi que ce soit.

dimanche 8 juillet 2007

In memoriam : la grâce du 14 juillet

Le président de la république a annoncé la rupture d'une tradition remontant à François Mitterrand (Elles étaient systématiques depuis 1991) : l'octroi de grâces collectives le 14 juillet de chaque année.

Ces grâces s'appuyaient sur l'article 17 de la Constitution, qui prévoit que le président de la République dispose du droit de grâce. Rappelons que la grâce s'entend d'une dispense totale ou partielle d'avoir à exécuter une peine, ou de la commutation d'une peine en une autre : elle ne fait pas disparaître la condamnation, qui reste inscrite au casier judiciaire et fonde une éventuelle récidive (ce qui la distingue de l'amnistie, qui ne peut résulter que d'une loi votée par le parlement).

C'est un droit discrétionnaire. Il n'a pas à être motivé, pas plus que le refus d'en faire usage, et ne peut faire l'objet d'un recours. Il a un côté archaïque, puisqu'il nous vient de l'ancien régime, quand le roi était fontaine de justice : c'était lui seul qui avait le pouvoir de rendre la justice, et les juges n'agissaient que sur sa délégation, délégation qu'il pouvait reprendre à tout moment pour statuer lui-même.

Nicolas Sarkozy n'a pas renoncé au droit de grâce en lui-même, et c'est heureux. Le droit de grâce peut jouer un rôle d'apaisement, voire de réparation urgente d'une erreur judiciaire avérée. Mais il faut reconnaître ce qui est : depuis l'abolition de la peine de mort, le droit de grâce a perdu l'essentiel de son intérêt. François Mitterrand avait donc inauguré cette tradition des grâces collectives, car on sait combien il était attaché à l'aspect monarchique de sa fonction.

Exeunt donc les grâces du 14 juillet. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?

D'un point de vue strictement personnel, je les regrette. J'ai quelques clients qui auraient pu en profiter, et un mois de détention en moins, c'est toujours ça de pris.

D'un point de vue plus général, je dois bien dire que non. Ces grâces avaient certes pour effet de diminuer grandement la population carcérale, mais cet effet était très limité dans le temps, et surtout, c'est une solution-rustine à un problème bien plus grand : l'insuffisance du parc carcéral. Problème qui risque de s'aggraver sérieusement avec le vote prochain de la loi sur les peines plancher.

Mais autant un retour à la liberté aménagé, suivi par un juge d'application des peines, précédé de permissions de sortie permettant la recherche d'un logement et d'un emploi, qui aboutissait à une période de liberté conditionnelle avant la liberté pure et simple de la fin de peine, a d'excellents résultats en terme de récidive, autant un retour non préparé à la liberté peut être désastreux. Un voleur qui volait parce qu'il n'avait pas d'emploi se retrouvant brutalement dehors, toujours sans emploi, sans logement et sans argent, a de grandes chances de se "débrouiller" en faisant la seule chose qu'il sache faire et qui rapporte tout de suite. Les comparutions immédiates de juillet et août voyaient passer nombre de ces récents libérés qui avaient gâché cette opportunité.

Car si une incarcération est une expérience violente, un retour à la liberté peut l'être aussi, même pour un primo-délinquant. En prison, le temps passe lentement, on est oisif, mais aussi déresponsabilisé. Dormir, manger ne sont pas des soucis (si on arrive à dormir avec des cris qui résonnent et qu'on aime la soupe froide). Quand sa vie se résume pendant des mois à 9m², deux heures de promenade, et quelques ateliers quand les gardiens n'oublient pas de venir vous chercher, se retrouver à la rue, ou pour les plus chanceux revenir chez soi, pouvoir sortir à tout moment, ou tout simplement pouvoir ouvrir soi même une porte, cela peut donner un vertige, une ivresse mais pas forcément euphorique. Il y a une phase dépressive post-libération pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une famille et un travail qui les attend. La République ne se rend pas compte de tout ce qu'elle doit aux enfants de détenus et aux employeurs qui acceptent d'embaucher d'anciens taulards. Il y a des médailles qui se perdent.

Et plus la peine a été longue, plus le choc est rude. Dehors, beaucoup de choses ont changé, même en quelques mois. A tel point que beaucoup de prisonniers demandent à bénéficier du droit à reporter leur sortie au lendemain matin pour éviter le souci de la première nuit dehors, alors qu'on pourrait croire qu'ils n'ont pas envie de passer une minute de plus en prison.

Donc ces grâces collectives créaient un risque accru de récidive, ce qui aurait été paradoxal pour un gouvernement qui est en train de faire voter des peines plancher pour lutter contre la récidive (quand bien même l'effet à en attendre est quasi-nul).

Je ne les regretterai donc pas, ces grâces. Mes clients, un peu plus, sans doute. Mais leur disparition rend encore plus prégnante l'obligation pour l'Etat de se doter de places de prison en nombre suffisant, et de développer les alternatives à l'incarcération.

Et las, de ce point de vue, rien à l'horizon.

mercredi 20 juin 2007

Loi sur les peines planchers : un réquisitoire

Sur le blog Dalloz, Pascal Rémilleux publie un billet très critique sur la future loi sur les peines plancher, sur le principe même plus que sur les modalités de la loi. Par principe, je ne peux passer sous silence un billet qui cite Beccaria, mais je ne résiste pas à l'envie de citer ce passage sur l'usage des statistiques faits dans l'exposé des motifs :

Ainsi, on nous indique que « Le nombre de condamnations en récidive a augmenté de 68,5% en 5 ans, passant de 20 000 en 2000 à plus de 33 700 en 2005. En 2005, 4500 personnes ont été condamnées en récidive pour crimes ou délits violents, soit une augmentation de 145 % par rapport à l’année 2000. La délinquance des mineurs suit également cette tendance. Une étude récente montre que 30,1 % des mineurs condamnés en 1999 ont récidivé dans les cinq années suivantes. »

Avant de tirer des conséquences sociologiques puis juridiques d’une statistique, encore faut-il, la présenter dans son intégralité avec des éléments de définition, de contexte et de comparaison : ici, a minima, on aurait dû ajouter aux chiffres donnés par le garde des Sceaux pour justifier son projet de loi, qu’en 2005, les juridictions ont prononcé 3 232 condamnations pour crimes et 521 118 pour délits, alors même qu’en 2000 il y avait eu 441 312 condamnations prononcées pour délit et 3 610 pour crime. Certes, la hausse (+13 700) de condamnations prononcées en état de récidive est bien réelle, mais doit être ramenée à la hausse générale des condamnations (+79 428)… La conclusion (provisoire) est tout autre que celle de l’exposé des motifs : la hausse en valeur absolue des condamnés en état de récidive s’inscrit dans une augmentation globale des condamnations. Cette dernières ayant elle-même de nombreuses interprétations possibles : est-ce uniquement l’indice d’une hausse des faits, donc du nombre de victimes, ou aussi (mais dans quelle proportion ?) l’indice d’une meilleure productivité de la justice pénale qui peut désormais absorber davantage d’affaires dans des délais plus courts ?

Là, je crois qu'il met le doigt sur le problème : sous prétexte que la récidive augmenterait, chiffres à l'appui, on aggrave la loi réprimant la récidive et on encourage les poursuites systématiques des faits commis en état de récidive. Ce qui mécaniquement augmente le nombre de condamnations en état de récidive. Cette hausse statistique est interprétée comme une hausse de la récidive réelle, ce qui conduit à durcir encore la loi. etc. etc. etc.

L'étape suivante est facile à prédire : ce sera obliger le juge à relever d'office un état de récidive légale qui apparaîtrait à l'audience, avec en parallèle une modernisation du casier judiciaire qui permettrait un enregistrement quasi instantané des condamnations devenues définitives.

Or si une telle loi était votée, le nombre de condamnations en récidive exploserait, et ce quand bien même dans la réalité, les faits commis en récidive régresseraient.

Enfin, l'auteur rappelle ce qui pour les criminologues est une évidence depuis deux siècles : la sévérité d'une peine n'a jamais eu d'effet dissuasif en soi, et le moyen le plus efficace de lutte contre la récidive est l'accompagnement lors du retour à la liberté, par des mesures du type libération conditionnelle. Or le même gouvernement s'apprête à signer le décret de grâce collective du 14 juillet, qui va faire sortir à court terme 8000 détenus sans le moindre accompagnement. C'est pourtant ce genre de libérations massives "sèches" qui offre un boulevard à la récidive.

L'amateurisme en matière pénale est une vieille tradition, et de ce côté là, manifestement, aucune rupture n'est à attendre.

jeudi 14 juin 2007

La prison vue de l'intérieur

Vous vous souvenez de Romain ?

Romain, c'était le prévenu de cette affaire si bien racontée par un journaliste de Libération.

Romain a été condamné en comparution immédiate à quatre mois de prison ferme pour violences aggravées sur les forces de l'ordre (un pavé lancé sur des gendarmes mobiles le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle).

Etant journaliste de formation, il tient un blog depuis sa cellule (hébergé sur Libération.fr, le site parfait pour un blog de prisonnier), à Fleury Mérogis (le grand bâtiment central).

Enfin, il ne le tient pas vraiment : il s'agit d'extraits de ses courriers à ses proches et de textes spécialement rédigés en vue de leur publication sur ce blog. Ses textes sont probablement lus par le personnel pénitentiaire (pas sûr : il est désormais condamné définitif et bientôt sortant, et donc plus systématiquement soumis à la censure), mais rien ne laisse supposer qu'il s'auto-censure ; il a un bon style, et un ton personnel. Son juge d'application des peines devrait adorer.

Le titre du blog est trompeur : quatre mois fermes, avec les réductions de peine, ça fait trois fois sept jours de réduction de peine (les 21 jours dont il parle) soit trois mois et neuf jours effectifs, avec une libération conditionnelle possible au bout d'un mois et vingt jours, c'est à dire très bientôt, d'ici une ou deux semaines environ. Je ne doute pas qu'il l'obtienne. Mise à jour 18/06/2007 : Ca se confirme, il a reçu sa convocation pour l'audience de libération conditionnelle.

Ce blog sera donc de courte vie, et c'est tant mieux pour lui. En tout cas, voilà une visite de l'univers carcéral vu de l'intérieur.

Lien : Quatre mois fermes, le blog de Romain.

(Il ne peut lire les commentaires, naturellement. Certains lui sont transmis par ses proches, et il les lira à sa sortie de prison).

vendredi 25 mai 2007

Franchement, pourquoi lire la presse ?

Votre serviteur, le 13 octobre 2006 :

Bertrand Cantat devrait être libre d'ici moins d'un an : sa période de sûreté s'achevant le 28 juillet 2007, il devrait pouvoir bénéficier rapidement d'une libération conditionnelle.

Libération, le 25 mai 2007 :

Bertrand Cantat, condamné à huit ans de prison pour avoir provoqué la mort de sa compagne, Marie Trintignant en juillet 2003, compte demander sa libération conditionnelle l’été prochain.

«Il suit le régime de tous les autres détenus, sans aucun privilège. À partir de la fin juillet, il sera à mi-peine et demandera une libération conditionnelle», explique son avocat.

Sa libération semble possible dans la mesure où le chanteur de Noir Désir a indemnisé deux des quatre enfants de Marie Trintignant, ainsi que l’assureur de la maison de production du téléfilm tourné par la comédienne au moment de sa mort.

Pour les numéros du Loto, prévoir un supplément d'honoraires.

Post scriptum : Pour les esprits chagrins et les malcomprenants, ce billet n'est pas une invitation à déverser en commentaire tout le mal que vous pensez de ce chanteur, ou au contraire la joie que la nouvelle vous inspire, ni de vous scandaliser sur une décision de justice qui n'a pas encore été prise, même si elle me paraît être très probable. Il ne vise qu'à vous inviter à vous extasier en termes dithyrambiques de ma prescience.

jeudi 3 mai 2007

Pourquoi le fraudeur de la gare du nord ne fera pas appel

Avec un contraste saisissant par rapport au battage médiatique d'alors, le fraudeur de la gare du nord dont l'interpellation avait entraîné de graves désordres à la fin du mois de mars a été jugé hier par le tribunal correctionnel de Paris. D'où l'intérêt de renvoyer le jugement à une date ultérieure, pour que les esprits soient calmés. La presse était présente, néanmoins, et Libération propose un petit résumé d'audience comme ce journal sait si bien les faire (on a l'ambiance mais pas le droit).

Les qualifications retenues étaient : violences volontaires aggravées (des coups ayant entraîné 6 jours d'incapacité totale de travail, contravention de 5e classe, mais sur un agent de la RATP, ce qui en fait un délit), rébellion (résister par la violence à une personne chargée d'une mission de service public) et menaces de mort.

Le prévenu a été condamné à six mois de prison ferme.

C'est une peine se situant dans la fourchette haute de ce qui est habituellement prononcé : le casier judiciaire du prévenu mentionnait sept condamnations, mais aucune qui ne constituait une récidive semble-t-il. Le tribunal a-t-il tenu compte des événements postérieurs à son arrestation ? Sans nul doute. Quand bien même il n'était pas mêlé aux faits qui ont suivi, un tribunal ne juge pas une rébellion sans conséquence et une rébellion qui aboutit au saccage de plusieurs commerces et à de graves violences contre des policiers de la même façon.

Une condamnation sévère, sans être démesurée.

Pourtant, le condamné ne fera pas appel. Pourquoi ?

C'est probablement en accord avec son avocat, qui a dû faire le calcul suivant.

En cas d'appel, le client est maintenu en détention. Vu le trouble exceptionnel à l'ordre public causé par l'infraction, il n'y a aucune chance pour une mise en liberté. Par contre, il y a de fortes chances que le parquet général oriente cette affaire vers l'autre 10e chambre, avec un risque non négligeable d'aggravation s'il n'y a pas des motifs solides de faire appel. Je précise que "Je trouve que la peine est trop sévère" n'est pas considéré comme un motif sérieux de faire appel, la cour d'appel estimant que les juges du tribunal sont plus qualifiés pour la jauger que le prévenu lui même. En tout état de cause, avec les délais d'audiencement, l'appel sera jugé dans six mois, soit quand le prévenu sera libérable, l'effet suspensif de l'appel l'ayant privé du bénéfice des réductions de peine (puisqu'il est en détention provisoire, et non en exécution de peine).

Autre branche de l'alternative : pas d'appel. Dans 10 jours, la peine devient définitive. Il bénéficiera des réductions de peine, 7 jours par mois soit 42 jours. Il a été incarcéré le 30 mars, de mémoire, donc a déjà effectué un mois. Ca nous fait donc :

30 mars + 6 mois : 30 septembre. Moins 42 jours de réduction de peine : date de sortie le 18 août. Avec la grâce du 14 juillet, il devrait bénéficier d'un mois supplémentaire : sortie le 18 juillet. Soit dans deux mois et demi. Sachant qu'à mi peine, soit mi-juin, il pourra solliciter du juge d'application des peines une libération conditionnelle, s'il a un bon dossier pour cela (ce que j'ignore). Il a un mois et demi pour monter son dossier, chercher un travail, réunir les justificatifs, ce ne sera pas trop long.

Bref, son avocat l'a très bien conseillé en lui disant de ne pas faire appel.

C'est aussi à ça que nous servons. A montrer à nos clients que l'appel n'est pas forcément la solution, et à évaluer les conséquences des choix que la procédure nous offre pour évaluer lequel est le plus conforme à l'intérêt bien compris de notre client.

mardi 17 avril 2007

La rage

Elle arrive toujours quand on s'y attend le moins. Toujours par surprise. Pour nous prendre au dépourvu.

Dans les dossiers où nous avons un sentiment de sérénité. Lors de la plaidoirie, les regards des juges ne nous ont pas quitté, ils ont même pris des notes.

On a même vu un assesseur acquiescer lentement de la tête lorsqu'on a abordé le caractère insuffisant des preuves, ou l'inutilité d'une peine de prison, ou d'une peine de prison ferme pour les faits plus graves, ou d'une peine de prison trop longue pour les faits les plus graves ; bref, le coeur de notre argumentation.

Bien sûr, les débats ont été durs. C'est normal, vu les faits. Un président de correctionnelle ne parvient que difficilement à rester un sphinx imperturbable, et pour certains, ce n'est tout simplement par leur style. Ils ressentent le besoin d'exprimer la désapprobation de la société à l'égard de ces faits.

Le prévenu s'est plutôt bien comporté. Qu'on l'ait rencontré le matin même au petit dépôt, il y a quelques semaines à son cabinet, ou il y a quelques années dans le cabinet d'un juge d'instruction, un lien affectif s'est créé. Pas avec tous, mais souvent, on ne peut s'empêcher d'avoir une empathie avec lui. On a parlé avec lui, longuement. On l'a écouté, peut être comme jamais il n'a été écouté durant sa vie. On l'a aidé à mettre des mots sur ses douleurs, ses secrets les plus enfouis, ou on a, avec douceur, pointé du doigt l'aspect absurde, irrationnel et souvent auto-destructeur de son comportement.

Il a confiance en nous, et nous avons parlé pour lui, avec ces mots qui nous viennent si facilement, tandis que pour lui, ils restent coincés quelque part, et sont remplacés par la violence que génère la colère de l'impuissant.

Nous pensons avoir démêlé les fils d'un écheveau compliqué, qui a conduit au drame qui était jugé. Ou alors, variante plus rare mais encore plus lourde, nous avons méticuleusement démonté une accusation qui ne nous convainquait pas, contesté pied à pied chaque preuve, ce qui a contraint le procureur à certaines reculades, ou à un changement d'argumentation en cours d'audience.

Bref, nous pensons que la décision que va rendre le tribunal ira dans le sens que nous avons voulu, que nous avons porté dans notre plaidoirie, qui, pour être raisonnablement courte, ne nous en a pas moins laissé épuisés.

Vient l'heure du délibéré. Dossier posé sur la tablette du prétoire, ou tenu dans le creux du bras gauche pendant que notre main droite va noter à la volée la décision lue par le président à la vitesse d'un chevau-léger.

Et puis chaque mot devient un coup de poing. Moi, je les ressens à la base du sternum. Physiquement. On est sonné, pourtant il faut noter, noter, car le client, s'il est là, ne comprend rien, et il va falloir lui expliquer, et à sa famille. Dans notre tête, un seul mot tourne comme en boucle. « Putain... Putain... Putain... ». On essaie de ne pas montrer d'émotion, de ne pas croiser le regard des magistrats, de ne pas secouer la tête. Car Elle arrive. La voilà.

Aussitôt que le choc est passé, c'est la rage qui prend possession de la place. Au début, elle se comporte en amie et se tourne contre les magistrats. Ils n'ont rien compris, rien écouté, ils n'ont pas lu le dossier, ils n'ont pas vu ce qu'on leur a mis sous le nez. Quelques hypothèses plus désobligeantes viennent à l'esprit, on ne peut pas l'empêcher.

On respire à fond, on garde la tête dans son dossier jusqu'à ce que les dernières dispositions soient prononcées. On prie silencieusement pour que le président n'ajoute pas un commentaire, ou s'il le fait, d'avoir la force de ne pas répondre, ou de ne dire qu'une banalité.

Dans l'hypothèse du pire, c'est le mandat de dépôt à la barre. Le client, qui n'a rien entendu à la litanie du tribunal, ne comprend pas pourquoi des policiers l'entourent. Il voit les menottes et, là, il comprend. Il se tourne vers nous. "Alors, je vais en prison ?". Nous acquiesçons de la tête. Et son visage se referme.

On salue brièvement le tribunal en regardant entre le président et un assesseur ; comme ça, chacun croit qu'on regarde l'autre et on évite de croiser leur regard, et on sort du prétoire. On explique au client, s'il est là, à sa famille, à ses amis, ce qu'a décidé le tribunal. Leur regard qui passe de la concentration à l'incompréhension puis à la stupéfaction avant de tomber dans la consternation sont autant de coups supplémentaires. On redevient tout de suite avocat : il faut rendre l'espoir, tout de suite, qu'ils puissent s'y accrocher avant de sombrer. Il y a l'appel, il y a le juge d'application des peines, la libération conditionnelle, la grâce du 14 juillet qui rapproche encore l'échéance. On explique, on répète, on explique encore, on répond aux questions, sur les permis de visite, sur les demandes de mise en liberté. Et puis on les laisse. Il faut aller faire appel, si on n'était pas déjà devant la cour, auquel cas, c'est fini.

Enfin seuls, on commence à déboutonner sa robe et on repense au dossier.

C'est là qu'elle nous saute à la gorge.

Car les juges étaient trois, mais nous nous sommes seuls. C'est donc nous qui avons été nuls, qui n'avons rien compris au dossier, qui n'avons pas réussi à faire passer le message, qui nous sommes bercés de nos propres illusions. Notre rage se déchaîne contre nous même. Elle nous déchire. Et elle fait mal. A en balancer son dossier par terre. A en pleurer parfois.

Mais il faut se relever. On ne peut pas se permettre d'être faible. Le client compte encore sur nous, et d'autres ont besoin de nous. Nous savons qu'à partir de ce moment, il n'y aura pas de vrai moment de joie, pas de satisfaction pleine et entière tant que cette décision n'aura pas été modifiée, infirmée, aménagée ou n'aura pris fin. Un petit point noir sur le soleil, un pincement au coeur au moment de s'endormir, une pensée grise qui ternit nos sourires.

C'est la plaie de ce métier, ce fardeau qui nous tombe dessus, à l'improviste, avec l'injustice de ce qu'il nous est infligé par des personnes que nous estimons et respectons, qui ne nous voulaient aucun mal et qui parfois n'ont même pas conscience de frapper l'avocat à travers son client.

Les années ne changent rien à l'affaire : je ne parviens pas à m'y habituer. Ca fait aussi mal qu'au premier jour. Rien n'y prépare.

Mais d'un autre côté, je crois que si je devais devenir indifférent à cela, je raccrocherais vite ma robe et passerais à autre chose.

Si ça fait si mal, c'est la preuve qu'on est vivant.

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