Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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lundi 25 octobre 2010

Des chaînes dans le prétoire

Audience de comparution immédiate à Paris. Les prévenus défilent dans le box, arrivant tous en suivant le même rituel : ils sont menottés et tenus par ce qu’on appelle “la laisse” : des menottes attachées à une chaîne d’environ 50 cm, terminée par un mousqueton qui permet de la fixer à un anneau sur la ceinture des gendarmes de l’escorte. Ainsi, si le prévenu tente de s’évader, il devra emporter avec lui un gendarme mobile qui de son côté fera tout pour se montrer indigne de son épithète.

Aussitôt arrivés, les menottes leur sont ôtées, le Code de procédure pénale prévoyant qu’on doit être face à son juge sans entrave. Mon côté chipoteur me fait dire que ces menottes pourraient utilement leur être ôtées de l’autre côté de la porte pour que les juges ne les voient jamais menottés, mais il est vrai que leur présence dans le box, un gendarme les suivant comme leur ombre, avec la tête de malfrat qu’a toute personne sortant de deux ou trois jours de privation de liberté est largement suffisant pour que les menottes ne puissent pas plus encore porter atteinte à leur présomption d’innocence.

Entre alors un Africain, grand et maigre, le visage long, les cheveux hérissés en petites pointes. Il a quelque chose de différent par rapport aux autres prévenus, un regard à la fois absent et paisible, une profonde résignation, mais aucun désespoir. Il remercie très poliment le gendarme quand il lui ôte les menottes, et quand il lui indique le bout de banc en bois où il est prié de s’asseoir. Il attend ensuite son tour avec l’immobilité d’une statue.

Son dossier est finalement appelé. Un interprète s’approche, le prévenu ne s’exprime qu’en langue Peulh. Le tribunal  constate son identité. C’est un Mauritanien, sans papier, qui après avoir été débouté de l’asile et contrôlé dans la rue, fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Il a été placé en rétention il y a un mois, sa rétention touche à sa fin, et il est poursuivi en comparution immédiate pour entrave à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, délit dont j’ai déjà dit tout le bien que je pensais.

L’examen des faits (on dit l’instruction à l’audience) est rapide. Au cours de sa rétention administrative, il a refusé à trois reprises d’être conduit au consulat du Sénégal et de Mauritanie pour la délivrance d’un laisser-passer, document délivré par le consulat du pays étranger admettant l’entrée d’un de ses ressortissants, indispensable pour reconduire un étranger démuni de passeport. Interrogé par le tribunal sur son refus, il explique que n’étant pas sénégalais, il n’avait pas de raison de se rendre au premier consulat, et qu’il ne voulait pas retourner en Mauritanie, mais rester en France. Le procureur griffonne aussitôt sur ses notes : il tient un argument en or pour solliciter le mandat de dépôt.

Le président demande si le procureur a des questions à poser ; il répond non de la tête. Puis il demande à la défense, et semble surpris quand la défense répond qu’elle souhaite poser une question.

- “Le prévenu peut-il expliquer pourquoi il a fui la Mauritanie ?”

L’interprète traduit la question, et le prévenu se met à parler. L’interprète, imperturbable, traduit aussitôt.

-“De par mon nom de famille, je suis d’une lignée d’esclaves d’une autre famille, pour laquelle je suis tenu de travailler. Avant moi, mon grand-père fut leur esclave, puis mon père, et à sa mort, ce fut mon tour. Ils me battaient souvent, parfois sans raison. Cette cicatrice là (il montre sa main, balafrée de part en part), c’est mon maître qui me l’a fait. Alors j’en ai eu assez et je me suis enfui, d’abord au Sénégal, où j’ai eu l’asile, mais là bas, il n’y a pas de travail, c’était la misère pour moi. Alors je suis venu en France.”

Après un silence, le président demande, d’une voix plus douce :

- Vous aviez quel âge quand votre père est mort et que vous avez dû prendre sa place ?

- Huit ans.

Le regard paisible du prévenu n’a pas quitté les yeux du président. Il n’a même pas l’air de réaliser la gravité de ce dont il parle.

Il fait un peu plus frais dans le prétoire, soudainement.

- Pas d’autre question, dit l’avocat, qui savait manifestement fort bien ce que son client allait répondre.

Le procureur se lève pour ses réquisitions. A croire qu’il n’a pas entendu ce qui s’est dit, il estime le délit constitué, et eu égard au risque de fuite du prévenu, qui a déclaré vouloir rester en France, il demande trois mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

L’avocat de la défense se lève à son tour et, alors qu’on aurait pu s’attendre à de grandes formules indignées, se lance dans une plaidoirie de pur droit.

Les poursuites reposent sur un arrêté de reconduite à la frontière, puisqu’on lui fait reproche de faire obstacle à son exécution. Il en attaque donc la légalité par voie d’exception, comme le lui permet l’article 111-5 du Code pénal. Voilà le tribunal correctionnel devenu tribunal administratif. Il soulève l’incompétence du signataire, qui n’est pas le préfet de police, faute pour l’administration de fournir l’arrêté de délégation de signature régulièrement publié. Elle ne manque jamais de le faire devant le tribunal administratif, puisque tous les avocats soulèvent le problème, mais jamais dans le dossier transmis au parquet. Or la charge de la preuve de la délégation de signature pèse sur elle. Il ajoute qu’en outre, l’arrêté viole l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, puisque le prévenu est exposé à des traitements inhumains et dégradant, l’esclavage, en cas de retour dans son pays. En outre, le délit consiste à refuser de communiquer des renseignements ou un document de voyage aux autorités compétentes (article L.624-1, al. 2 du CESEDA). Or le dossier contient la carte de réfugié sénégalais du prévenu, qu’il a fournie aux services de police. Cette carte supporte sa photographie, son nom, sa date et son lieu de naissance. Il a fourni tous les renseignements que pouvait espérer l’administration. Quant à son refus de comparaître devant le consul, il n’est pas prévu par le délit, qui ne parle que de l’autorité administrative compétente, c’est à dire un préfet, et pas un consul étranger. Il explique au tribunal que le préfet ne fait que l’instrumentaliser, puisque cette poursuite arrive la veille de la fin de la rétention administrative, c’est à dire la veille de la remise en liberté du prévenu. Le préfet veut donc obtenir son placement en détention, avant de le placer à nouveau en centre de rétention à sa sortie pour retenter de le reconduire à la frontière. Et je confirme, oui, c’est courant. Il conclut donc à la relaxe.

Le tribunal met en délibéré son jugement jusqu’à après la suspension d’audience et appelle le dossier suivant.

Et c’est avec un sentiment de honte que j’ai regardé un gendarme remettre des chaînes à un esclave qui pour seul crime a eu un jour l’idée vraiment saugrenue de fuir la servitude et de venir chercher la liberté en France.

Epilogue : Le tribunal a relaxé le prévenu. A la question de l’escorte qui voulait savoir s’il fallait le reconduire au centre de rétention, le président a répondu : “C’est le problème du préfet, pas le mien. Le tribunal a ordonné sa remise en liberté, vous le relâchez.”

Avant d’ajouter : “Ne lui remettez pas les menottes”

mardi 5 octobre 2010

L'affaire Bissonnet, ou : coup de théâtre aux assises de l'Hérault

Il s’est passé ce vendredi un incident aussi rare que spectaculaire devant la cour d’assises de l’Hérault, dans l’affaire Bissonnet.

La cour d’assises jugeait le meurtre de Bernadette Bissonnet, gérante de société. Dans le box des accusés, celui qui a immédiatement reconnu le meurtre, Méziane Belkacem, celui qui a reconnu avoir été informé du projet et avoir aidé à dissimuler l’arme fatale, le vicomte Amaury d’Harcourt, et celui que les deux autres accusent d’être l’instigateur, l’époux de la victime, Jean-Michel Bissonnet, qui depuis le début affirme être innocent.Voir la série de billets, prématurément interrompue, qu’y consacrait Pascale Robert-Diard sur son blog.

Sa défense était la carte de la respectabilité du notable. Un comité de soutien, très actif - voire trop, au point d’aborder des jurés dans les transports en commun pour leur vanter l’innocence de leur protégé- s’est constitué, et en ces premiers jours du procès, un long défilé du Rotary Club de Montpellier se déroulait devant la cour, chacun venant dire la main sur le cœur quel être humain merveilleux était jean-Michel Bissonnet, et que donc il ne pouvait avoir ordonné le meurtre de son épouse, CQFD.

J’en profite d’ailleurs pour faire un aparté à destination de ce comité de soutien : le sujet de ce billet, vous allez voir, n’est pas la culpabilité ou l’innocence de Jean-Michel Bissonnet, mais la déontologie de la profession d’avocat. Dès lors, tout développement lié à votre conviction de l’innocence de l’accusé serait hors sujet et traité comme tel par une prompte et indolore vaporisation.

Voilà que ce vendredi matin, après un témoin venu exposer ses variations sur le même thème de l’inéluctable béatification de Jean-Michel Bissonnet, que l’avocat général, qui rappelons-le n’est pas plus avocat que général, mais est un membre du parquet qui soutient l’accusation devant la cour, annonce qu’il a un document à verser aux débats, qui lui a été remis le matin même par les services de police. Distribution de copies du document. Il s’agit d’une lettre de Jean-Michel Bissonnet, écrite en détention (où il se trouve depuis deux ans et demi) proposant à un co-détenu de venir déposer devant la cour qu’il avait été approché par le vicomte Amaury d’Harcourt pour un contrat sur la tête de Bernadette Bissonnet, et lui promettant en échange de ce témoignage une somme d’argent, en fournissant une quantité de détails sur le château du Vicomte pour que le récit soit crédible. Techniquement, cela s’appelle une subornation de témoin. Il ajoute en outre à un moment qu’il a parlé de ce projet à ses avocats, que ceux-ci lui ont déconseillé de le mettre à exécution, mais qu’il a décidé de passer outre en usant à leur encontre de termes peu flatteurs sur leur compétence et le montant excessif de leurs honoraires. Jean-Michel Bissonnet a reconnu l’authenticité de ce document.

La foudre serait tombée au milieu du prétoire que l’effet n’aurait pas été différent.

Face à ces révélations, les deux avocats de l’accusé ont annoncé qu’ils renonçaient immédiatement à poursuivre la défense de leur client. L’un d’eux, Jean-Marc Darrigade, a tenu ces propos, rapportés par Pascale Robert-Diard du Monde : « Pendant des mois, j’ai défendu cet homme, je l’ai défendu contre les autres, je l’ai défendu contre lui-même. La confiance est trahie, je le renvoie à son destin. »

Jean-Michel Bissonnet s’est brièvement expliqué sur cette lettre, maintenant qu’il est bien innocent, et mettant cette lettre sur le compte du désespoir de se voir toujours en prison au bout de 2 ans et demi et du fait que des dizaines de prisonniers lui auraient proposé cette combine, à laquelle il avait fini par céder.

Face au départ de la défense, le président a renvoyé l’affaire qui sera à nouveau jugée à partir du 10 janvier 2011.

Au-delà du fond de l’affaire se pose la question de savoir si et à quelles conditions un avocat peut abandonner son client dans l’adversité.

Rappelons que le contrat qui lie un avocat et son client - car oui, il y a contrat- est un mandat. Pas un contrat de travail, jamais ô grand jamais. Le contrat de travail suppose un lien de subordination du salarié à l’employeur qui est incompatible avec le serment de l’avocat qui jure au moment de revêtir la robe d’être Digne, Conscient, Indépendant, Probe et Humain. Cette indépendance vaut autant à l’égard du client que de tout le reste.

Le mandat est ainsi défini avec élégance par le Code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.» (Article 1984). Celui qui donne à autrui le pouvoir de le représenter est le mandant, celui qui se voit investi de ce pouvoir est le mandataire. L’avocat est le mandataire de son client. Le mandant conférant au mandataire le pouvoir d’agir en son nom, la confiance est le cœur de cette relation.

Les meilleures choses ont une fin, et le mandat ne fait pas exception. L’article 2003 du Code civil pose donc que :

« Le mandat finit :

« Par la révocation du mandataire,

« Par la renonciation de celui-ci au mandat,

« Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture [On dit désormais la faillite personnelle, NdA], soit du mandant, soit du mandataire. »

Vous pouvez donc en principe virer votre avocat sans forme (ce qui ne dispense pas d’y mettre les formes) et sans préavis ni indemnité. En principe car la convention d’honoraires peut prévoir une indemnité de rupture. Je ne suis pas sûr qu’un préavis serait valable tant la relation repose sur la confiance et n’a plus lieu d’être à la seconde où cette confiance disparaît.

L’avocat peut également vous rendre votre dossier, dans les mêmes conditions. À ceci près que la déontologie des avocats vient ici mettre son nez et apporte des limites. Outre le tact et la courtoisie qui doivent les accompagner, et qui font partie de nos obligations déontologiques, qu’on appelle Principes Essentiels, cette déontologie exige que la renonciation de l’avocat se fasse dans des conditions qui ne nuisent pas aux intérêts du client : il ne faut pas le prendre à la gorge ou le mettre dans une situation où il lui est impossible de se faire défendre. Essentiellement, cela suppose que la renonciation soit annoncée dans un laps de temps permettant au client de trouver un nouvel avocat qui pourra prendre connaissance du dossier en temps utile, ou à tout le moins solliciter un délai pour ce faire.

Dernier cas particulier : l’avocat commis d’office. Sa situation est particulière : outre le mandat de son client, il en a reçu un de son bâtonnier, ou du président de la juridiction. Dans ce cas, l’avocat ne peut renoncer à son mandat sans l’accord de son bâtonnier, sauf à commettre une faute disciplinaire. L’accord est en principe préalable, mais pas nécessairement. On peut prendre le risque de renoncer en espérant pouvoir compter sur la compréhension de son bâtonnier bien-aimé.

Il n’y a pas de liste des causes de renonciation à son mandat par l’avocat. Cela m’est arrivé rarement, et pour deux causes : le manque de respect à mon égard (ce qui inclut le fait de ne pas me payer mes honoraires) et mon désaccord avec l’action envisagée ou la tactique à adopter. Je suis très mauvais quand je plaide à contrecœur.

Lâcher un client en plein prétoire est un acte exceptionnel, rare même, et généralement, je dirais en principe fautif. Je distinguerai le lâchage en bonne et due forme et le fait de quitter le prétoire en claquant la porte. Le premier cas marque une défiance à l’égard du client, le second à l’égard du juge. C’est une méthode de défense de rupture, qui doit être employé avec mille précautions ; mais c’est parfois le dernier recours de l’avocat face à un président qu’il estime ouvertement partial au point de faire du procès une farce ; ou, diront les mauvaises langues et les présidents partiaux, le dernier recours quand un procès tourne trop mal. C’est arrivé lors du premier procès Ferrara, ou lors du deuxième procès Colonna - procès qui a d’ailleurs été cassé par la cour de cassation.

Ici, dans l’affaire Bissonnet, on est en présence d’un lâchage de première catégorie : la défiance marquée à l’égard du client. Autant dire que je vais le regarder d’un œil sévère - en supposant que mon iris puisse préoccuper une seule seconde mes confrères.

De prime abord, ce lâchage tend à paraître fautif. Cette révélation fait que le client a grand besoin d’une défense, plus que jamais même, tant cela porte un coup terrible à sa thèse de l’innocence. Le laisser tomber à ce moment là ressemble à de la désertion face au feu de l’ennemi. Et même si cette révélation inclut des propos désobligeants à l’égard des avocats, un homme emprisonné depuis deux ans et demi et menacé de la perpétuité a le droit de perdre ses nerfs dans un écrit qui n’était pas, mais alors vraiment pas, personne n’en doutera, destiné à être rendu public. Savoir subir quelques avanies en courbant l’échine sans baisser les bras est une gymnastique qui fait la noblesse du métier d’avocat - ce qui n’interdit pas d’incendier son client au napalm une fois entre quatre-z-yeux.

Néanmoins, s’arrêter là serait ignorer le talent et l’expérience de mes confrères Darrigade et Catala, erreur que je ne commettrai pas, ayant eu l’occasion de me frotter à l’un d’eux.

Mettons-nous un instant à leur place. C’est un dossier qu’ils suivent depuis le début, ce me semble. Donc plus de deux années d’investissement personnel fort, puissant, et potentiellement destructeur comme seuls peuvent l’être les dossiers criminels : il y a eu mort d’homme, et par dessus cette tragédie irréversible s’en profile une autre : une possible erreur judiciaire. Que leur a dit leur client, que lui ont-ils dit ? Cela est couvert par le secret professionnel absolu, nous ne le saurons jamais. En tout cas, la loyauté de ces avocats à leur client est hors de doute. Ils ont bâti avec lui une stratégie, et la déploient au fil de l’audience.

Quand tout à coup la catastrophe se produit. Leur défense est renversée, balayée, il n’en reste rien. Leur client, qui clame son innocence, a tenté de suborner un témoin pour s’innocenter, et il le reconnaît. Pis encore, cette lettre révèle que vous étiez au courant de ce projet. même si comme votre devoir d’homme probe vous l’imposait, vous avez aussitôt dit à votre client de n’en rien faire, il est révélé que vous savez que votre client a envisagé ce stratagème. Donc, vous n’êtes plus crédible quand vous vantez son innocence. On ne croit plus à votre sincérité, car désormais, on sait que vous saviez qu’il était prêt à payer un faux témoignage pour se mettre hors de cause. Le jury et la cour ne vous écouteront plus. 

Soulignons ici au passage la déloyauté dont a fait preuve l’avocat général. Pour les avocats de la défense, l’argument était dérisoire sur le moment, et il n’a pas été soulevé à l’audience. Mais si l’avocat général pouvait naturellement faire état de cette pièce, il aurait dû s’assurer que les avocats en aient connaissance avant l’audience, et puissent s’en entretenir avec leur client. On a le droit de planter un couteau dans le cœur de la défense. À condition que ce ne soit pas dans le dos. C’est ce qu’on appelle le principe du contradictoire : tous les éléments de preuve et de droit sur lesquels va s’appuyer une partie doivent avoir été préalablement communiqués à l’autre en temps utile. C’est un principe essentiel de la procédure pénale française, et de manière générale, continentale (la procédure anglo-saxonne est un peu moins stricte là-dessus, mais elle compense cela par d’autres aspects). Le parquet ne manque jamais, et à raison, de fustiger un avocat qui manque à ce principe, mais il oublie parfois qu’il y est lui-même tenu et que le fait que le dossier de la procédure soit tenu à notre disposition ne suffit pas forcément à satisfaire à cette obligation. Surtout s’il compte faire état d’éléments n’y figurant pas.

Nos avocats ici sont vaincus avant même d’avoir combattu. La seule chose qu’ils peuvent encore espérer, c’est atténuer cet effet dramatique de la révélation de la subornation après ce défilé de la bonne société montpellieraine en faisant en sorte que l’écho du tonnerre se taise et surtout que ceux qui ont à juger n’ait pas assisté à cette débâcle en direct. En d’autres termes, obtenir le renvoi du procès à une date ultérieure, ce qui devant la cour d’assises implique nécessairement de nouveaux jurés, très probablement deux nouveaux juges assesseurs, seuls demeurant le président (la chose est certaine) et éventuellement l’avocat général (la chose est probable mais pas certaine).

Demander le renvoi n’offre aucune garantie de l’obtenir. Sauf à mettre la cour devant le fait accompli. En se retirant.

Devant la cour d’assises, l’assistance d’un défenseur est obligatoire (art. 317 du CPP). C’est en principe un avocat (art. 274 du Code de procédure pénale) mais pas forcément (art. 275 du Code de procédure pénale). Si les défenseurs partent, la cour peut les commettre d’office : dans ce cas, l’avocat ne peut en principe partir sans commettre une faute. La chose est fréquente devant la cour d’assises, car concrètement seuls ces avocats peuvent assurer une défense réelle dans un dossier volumineux et complexe qu’ils connaissent déjà.

Ici, le pari des avocats était que le président comprendrait leur décision et n’irait pas contre en les commettant d’office. C’est ce qui s’est passé : le président les a laissé se retirer, et du coup n’a eu d’autre choix que de renvoyer, à bref délai, en en profitant pour ordonner un supplément d’information sur la lettre et la psychologie de l’accusé.

L’affaire reviendra en janvier. La terrible lettre sera mentionnée, débattue, mais elle n’arrivera pas tel un Deus Ex Machina dans un char de tonnerre porté par la foudre. La défense aura le temps de se préparer pour expliquer ce geste, et les nouveaux avocats pourront faire valoir leur extranéité à ces faits, et exposer que nonobstant cet acte fou, leur conviction est que leur client est innocent.

Il y a donc plus qu’une simple désertion, et qu’un peu de roublardise s’y soit glissée, ou du moins qu’une dernière fibre, aussi froissée, humiliée et piétinée ait-elle été, soit restée loyale jusqu’au bout, n’est pas impossible.

Néanmoins, la dureté des paroles de l’un des avocats, telles que rapportées plus haut, révèle une véritable et douloureuse blessure. Peut-être aurait-il pu s’en passer. Mais que la défense, K.O. debout, ait réussi à arracher cette petite victoire des mains du désastre mérite certainement le respect.

Mise à jour : Les intéressés confirment mon analyse.

lundi 20 septembre 2010

Menace démagogique : alerte maximale

Un vent de panique souffle dans les antichambres des ministères, à l’approche d’un remaniement annoncé, avec des affaires qui commencent à faire résonner le doux tintinnabulement des casseroles, des sondages plus bas que des mineurs chiliens, et une opération “sus aux Roms” qui tourne au fiasco diplomatique majeur. 

Dernier avatar du sauve-qui-peut : le ministre de l’intérieur, qui sent que sa fidélité canine au président risque de ne pas peser très lourd tant son passif commence à être aussi chargé qu’un animateur de France Télévision, vient de faire trois propositions dans le domaine judiciaire où la démagogie le dispute à l’absurde.

En somme, il a jeté ses cochonneries dans mon jardin.

Je ne vais pas laisser passer cela, même si je ne vais pas consacrer à ces sottises plus de temps que nécessaire, tant vous allez voir que ces propositions sont du vent, destinés à alimenter les plateaux télé en débats inutiles pendant qu’on oublie qu’il y a encore un ministre du travail.

Première proposition : Adjoindre des jurys populaires aux juridictions d’application des peines.

Là, comme le fait pertinemment remarquer mon confrère Maître Mô, ce n’est pas aller assez loin. il y a encore des risques que des gens sortent. il faudra veiller à ce que ces jurés ne soient autres que les victimes elles mêmes, et là, on sera bordé. c’est vraiment des amateurs, Place Beauvau. 

Les juridictions d’application des peines sont au nombre de deux : le juge d’application des peines (JAP) et les tribunaux d’Application des Peines (TAP). Pour faire simple : les JAP statuent seuls sur les dossiers les moins graves (peines inférieures à 10 ans ou moins de 3 ans restant à effectuer), les TAP, composés de trois juges, sur les dossiers les plus graves.

Je simplifie énormément, j’implore le pardon des JAP (et ex-JAP…) qui me lisent, mais un exposé du droit de l’application des peines serait faire trop d’honneur aux sottises de l’Auvergnat.

Ils statuent sur toutes les demandes liées à l’exécution d’une peine, et seulement à cette exécution. Ils ne peuvent en aucun cas statuer sur une difficulté liée à la peine elle-même : le contentieux de la peine appartient exclusivement à la juridiction qui l’a prononcée. 

Il s’agit principalement de l’aménagement des peines, si le condamné est encore libre, et des réductions de peines et libérations conditionnelles pour les condamnés incarcérés.

C’est un contentieux très technique (je mets tous les prix Nobel au défi de calculer de tête une mi-peine), profondément réformé en 2004 et en 2009 (j’y reviens…). Il s’agit d’évaluer le comportement du condamné en détention (l’administration pénitentiaire participe à la prise de décision), la solidité du projet de sortie (domicile, emploi, motivation du condamné, situation familiale), au vu des pièces produites par la défense, des rapports de l’administration pénitentiaire (dossier disciplinaire, activités, formation suivies) et parfois des expertises médicales (traitement suivi). 

Or un jury populaire ne peut s’envisager sérieusement que pour une procédure orale, comme l’est celle de la cour d’assises. Tous les éléments doivent être débattus oralement, les experts doivent être présents pour répondre aux questions, de même que le futur employeur, la famille, etc. 

En 2009, d’après les Chiffres clés de la justice (statistiques officielles du ministère), les cours d’assises ont traité 3 345 affaires, dont une petite partie traité sans jury (appel sur la seule condamnation civile, accusé en fuite…les stats ne distinguent pas). 

Sur le même laps de temps, les juridictions d’application des peines ont rendu 80 490 décisions directement liées à la liberté d’un condamné à de la prison ferme (les deux tiers étant des permissions de sortie).

Le fait que le ministre ait balancé sa fusée intellectuelle sans expliquer comment les jurys populaires vont pouvoir traiter 24 fois plus de dossiers, ni comment cela va être financé, sans même aborder le sujet de la formation des jurés à un droit technique, montre bien d’une part qu’il n’accorde pas le moindre sérieux à cette proposition, et d’autre part qu’il aurait tort de le faire puisqu’aucun journaliste n’a de toutes façons posé la question. 

Il a un temps été question de faire de même pour les tribunaux correctionnels. Là, j’y serais presque favorable. La tendance étant à augmenter sans cesse le domaine du juge unique en matière correctionnelle, ce retour de la collégialité serait somme toute une bonne chose. Juste un détail : en 2009, ce sont 584 549 décisions qui ont été rendues par les tribunaux correctionnels. Et un procès ordinaire en correctionnelle, ça prend de 20 minutes (comparution immédiate) à une demi journée. Parce qu’entre avocats et magistrats, on peut rentrer de plain-pied dans le débat technique. avec des jurés, il faudra compter le même laps de temps rien que pour faire de la pédagogie aux jurés. Et leur laisser le temps de préparer les dossiers (le dossier Clearstream, c’est 42 tomes, soit au bas mot 21 000 pages). On fait comment, m’sieur Hortefeux ?

Deuxième proposition : L’élection des juges d’application des peines.

La France connaît déjà des juges élus : les juges des tribunaux de commerce (litiges entre commerçants, redressement et liquidation des entreprises), et les conseillers prud’hommes (litiges individuels du travail). L’abstention y connaît des records impressionnants. 74% aux prud’hommales de 2008, malgré la mobilisation des syndicats pour qui cette élection est très importante ; quant aux élections des tribunaux de commerce, les juges élus n’ont généralement même pas de liste concurrente face à eux. On ne manque pas d’électeurs, on manque de candidats (il faut dire que les fonctions sont bénévoles…).

Oh oui, oh oui, confions des questions de sécurité publique à des juges élus ainsi, quelle bonne idée.

Troisième proposition : suppression de l’aménagement des peines de moins de deux ans.

Le Code de procédure pénale prévoit qu’une personne condamnée à une peine de prison ferme n’est en principe pas incarcérée immédiatement. Il y a trois exceptions : en comparution immédiate, le condamné peut être incarcéré sur ordre du tribunal quel que soit le quantum de la peine prononcée ; si la peine est au moins égale à un an, sur décision spéciale et motivée du tribunal (on dit décerner mandat de dépôt à la barre) ; et si le condamné est en état de récidive, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sur décision spéciale du tribunal qui n’a pas à être motivée (c’est même le fait de ne pas recourir au mandat dépôt qui doit parfois être motivé…).

Si le condamné est laissé libre et que sa peine ne dépasse pas deux ans, il doit être reçu par le juge d’application des peines (en principe, on lui remet une convocation dès le prononcé de la condamnation) pour envisager un aménagement de peine qui évitera l’incarcération sèche. Cela peut être un placement sous bracelet électronique, une semi détention (il sort la journée pour aller travailler et passe ses soirées et nuits en détention), un fractionnement de la peine (pour la purger en plusieurs fois), etc. La palette est vaste. Cela évite le caractère désocialisant de la détention (surtout si le condamné a un travail), et lutte aussi contre la surpopulation carcérale (rappel : au 1er janvier 2010, il y avait 54 988 places pour 60 978 détenus). 

Le ministre de l’intérieur n’a pas de mots assez durs pour critiquer cet état de fait : “Avoir quasiment l’assurance de ne pas effectuer sa peine de prison, quand on est condamné à moins de deux ans, est un dispositif parfaitement inadmissible pour les citoyens et totalement incompréhensible pour les policiers et les gendarmes” (cité par LePoint.fr).

Juste un petit problème : cette limite de deux ans pour l’aménagement a été mise en place par ce même gouvernement, il y a moins d’un an (avant, c’était seulement les peines inférieures ou égales à un an) : Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire, article 84.

Rappelons à Brice Hortefeux que quand cette loi était encore devant le parlement, le ministre de l’intérieur s’appelait Brice Hortefeux, et que c’est donc à lui qu’il faut s’en prendre si une loi parfaitement inadmissible pour les citoyens et totalement incompréhensible pour les policiers et les gendarmes a été votée.

Sur ce point, je serai d’accord avec Brice Hortefeux : c’est inadmissible, la démission s’impose.

Car pour ce qui est de se moquer du peuple, visiblement, l’impunité est de rigueur.

mardi 7 septembre 2010

Vamara Kamagate relaxé

Je vous avais parlé il y a un peu plus d’un an de la terrible affaire Kamagaté. Elle a connu hier son épilogue, devant la 10e chambre du tribunal. Pascale Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire au Monde, était présente et m’a très gentiment autorisé à reproduire ici sa chronique, publiée dans le numéro d’aujourd’hui, hélas jamais sorti en kiosque pour cause de grève. M. Kamagate n’a vraiment pas de chance.

——

Condamné en 2008 pour une agression imaginaire, Vamara Kamagate est définitivement innocenté

Le tribunal correctionnel deParis a relaxé lundi 6 septembre le SDF

Le délibéré a duré cinq petites minutes. « Le tribunal vous relaxe, M.Kamagate », annonce le président Marc Bourragué. Vamara Kamagate reste figé à la barre. «Vous pouvez partir», ajoute doucement le président. Il est vingt-deux heures, lundi 6 septembre, et la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris vient de reconnaître que l’homme qui lui fait face, les bras ballants, noyé  dans une veste de costume trop large pour lui, a été officiellement victime d’une erreur judiciaire. 

« C’est un dossier un peu particulier…», avait prévenu le président en se saisissant de la dernière affaire de la journée. Deux ans et demi plus tôt, le 8 mars 2008, à l’étage situé juste en dessous de cette salle d’audience, Vamara Kamagate a été jugé en comparution immédiate et reconnu coupable d’agression sexuelle, violences et injures publiques.

Condamné à dix-huit mois ferme ainsi qu’à une interdiction du territoire français de trois ans, il avait été immédiatement incarcéré.La jeune femme, A.G.,qui l’accusait, absente de l’audience mais représentée par un avocat, avait reçu, à titre de provision pour son préjudice, 3000 euros.

A.G. avait 20 ans, un ami policier, une mère psychiatre et un père cadre supérieur. Un soir de février 2008, elle leur avait confié avoir été agressée boulevard Richard-Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris, par un homme de «50-60 ans », de « type africain», d’une taille «d’environ 1,80m». Il l’avait, disait-elle, saisie violemment par le cou, lui avait pincé les seins, avait mis sa main dans sa culotte sous son jean et lui avait frotté le sexe avant de la repousser en l’insultant. A.G.avait répété cela à la policière compatissante qui avait recueilli sa plainte. Deux semaines plus tard, sur photos, puis derrière une glace sans tain, on lui présentait Vamara Kamagate, un SDF africain qui avait été interpellé dans le quartier à l’occasion d’un contrôle d’identité et qui, disaient les policiers, «pouvait correspondre» à son agresseur.Il ne mesure pas 1,80m mais 1,70m, il n’a pas « entre 50 et 60ans», puisqu’il est âgé de 46 ans et il se contente de répéter dans un français approximatif qu’il n’est pour rien dans cette affaire. Mais un vendeur de moto du quartier affirme que c’est bien le SDF qui traînait souvent dans le coin et insultait les passants quand il était saoul et A.G. «pense le reconnaître » sans être toutefois formelle.

Tout va très vite. On désigne à Vamara Kamagate un avocat commis d’office : comparution, condamnation, détention, pas d’appel, affaire réglée.

«Pourquoi n’avez-vous pas fait appel ?», lui demande le président Marc Bourragué. Vamara Kamagate penche son visage vers le président du tribunal en clignant des yeux et lui fait répéter la question pour être sûr de la comprendre. « Je savais pas qu’on pouvait », répond-il.

Du dossier d’instruction, le président extrait alors une longue lettre que la jeune femme a adressée au procureur de la République en mai 2008, deux mois après la condamnation de Vamara Kamagate et dans laquelle elle dit avoir tout inventé. Elle y expose ses confidences à son ami policier, puis à ses parents, l’écoute immédiate qu’elle reçoit, la compréhension dont on l’entoure. «Tout ce que j’aurais voulu que l’on fasse pour moi des années plus tôt», écrit-elle.

Elle explique encore avoir été victime d’une agression, lorsqu’elle était âgée de 13 ans, par un ami de la famille. A l’époque, ses parents ne lui avaient pas donné le sentiment de prendre la juste mesure de sa souffrance, dit-elle.

Elle raconte la plainte, la présentation des photos au commissariat - « je me  sentais obligée de désigner quelqu’un», – la procédure qui s’emballe – «personne n’entendait mes doutes » – puis la prise de conscience violente : « Je venais d’envoyer un pauvre type en prison. Je n’avais jamais pensé que la justice puisse condamner un homme sur mon seul témoignage.»

Alertée ensuite par la famille, Me Françoise Margo prend le dossier en charge. L’affaire remonte à la chancellerie, puisque seule la garde des sceaux – à l’époque Rachida Dati – peut lancer la révision d’une condamnation devenue définitive. Après six mois de détention, Vamara Kamagate est
remis en liberté, sans comprendre tout de suite ce qui lui arrive. Le 24juin 2009, la Cour de cassation annule son jugement et le renvoie devant le tribunal correctionnel.

Lundi 6septembre, Vamara Kamagate a écouté le procureur François Lecat expliquer qu’«il n’y avait,dans cette affaire,aucune raison d’entrer en voie de condamnation». «Ce qui est terrible, au fond, c’est que cette procédure n’a pas été irrégulière. Enquête de routine, jugement de routine.Nous sommes face à une authentique erreur judiciaire. Je demande évidemment la relaxe du prévenu», a-t-il déclaré.

Reconnu définitivement innocent, dans le palais désert à cette heure avancée de la soirée,Vamara Kamagate a juste demandé à son avocate,Me Victoire Boccara, de l’aider à retrouver la porte de sortie.

Pascale Robert-Diard

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Commentaires personnels : Je me suis déplacé à l’audience, et ai eu l’honneur de serrer la main de M. Kamagate. Je n’ai pu assister à l’audience, qui a eu lieu fort tard. Ainsi, après avoir été injustement condamné et avoir passé six mois en prison à Fresnes, la Justice, pour le réhabiliter, n’a as trouvé mieux que le faire poireauter sept heures avant de statuer en catimini, la nuit tombée, dans un Palais désert. Tout un symbole. Hommage à Pascale Robert-Diard qui est restée jusqu’au bout.

Cette affaire est extraordinaire en ce qu’elle est terriblement ordinaire. C’est vraiment un dossier classique de comparution immédiate comme il s’en juge tous les jours. On devrait faire analyser cette affaire par les auditeurs de justice à l’ENM, plutôt que leur faire passer de ridicules tests de personnalité. Le témoignage de la victime, un certificat des Urgences Médico-Judiciaires qui donne 10 jours d’ITT, Ite, Missa Est. Le fait qu’il nie ? Aucune importance. Ils nient tous. Le fait que la description ne colle pas vraiment ? Aucune importance. Elle avait peur, elle a dû se tromper. Le fait que le récit des faits était incohérent (il aurait fallu que M. Kamagate eût trois mains pour faire ce que la victime prétendait qu’il avait fait). Aucune importance. Le traumatisme lui aura embrouillé l’esprit.

Mesdames et Messieurs les magistrats qui me lisez, combien de dossiers comme ça avez-vous vu passer, où vous avez requis ou prononcer une peine ferme sans que votre conviction ait à un moment vacillé ? Ah, la culture du doute. On nous l’avait promise. On a vite vu ce qu’il en était. D’autant que cette affaire a été jugée la première fois par un président de qualité, qui a beaucoup fait par la suite pour permettre cette révision.

Mais balayons devant notre porte. Cette affaire est aussi un terrible manquement de la défense. Je ne parle pas de mon excellente consœur Victoire Boccara, qui a assisté M. Kamagate lors de l’audience de renvoi après révision. Je parle de l’avocat qui a défendu, appelons-ça comme ça, M. Kamagate en première instance. Lui non plus, qui avait la mission d’être le plus critique à l’égard du dossier, sans se laisser arrêter par l’objectivité, n’a pas vu les incohérences, les failles, ou n’a pas crié assez fort pour que le bruit parvienne aux oreilles des magistrats ; et surtout, surtout, informé de la lettre de la victime (Edit : j’ai un doute sur ce point, je vérifie), il n’a pas pris la peine d’interjeter appel, ce qui aurait permis une rapide libération de son client.Nous sommes en charge de la défense de nos clients jusqu’à ce qu’ils nous en relèvent ou qu’ils nous remplacent. Notre assistance ne cesse pas le dernier mot de notre plaidoirie prononcée, mais continue jusqu’au délibéré (ce qui nous impose d’être là), jusqu’au conseil sur l’opportunité de faire appel, sur la déclaration de cet appel au besoin. Il y a une terrible défaillance de l’un des nôtres, et la honte rejaillit sur toute la profession. C’est notre devoir d’assurer à tous une défense de qualité, et les défis qui nous attendent dans les mois à venir vont nous imposer une plus grande rigueur et une plus grande présence encore. Sans l’énergie déployée par le président du premier tribunal et l’avocate de la partie civile, Françoise Margo, soutenue sans réserve par le bâtonnier Charrière-Bournazel qand d’autres membres du Conseil de l’Ordre opinaient qu’il ne fallait rien faire, secret professionnel oblige, oubliant le Principe essentiel d’humanité qui clôt pourtant notre serment, sans Rachida Dati, qui a aussitôt saisi la Commission de révision - oui, je lui rends hommage, profitez-en, un homme aurait passé 18 mois en prison, et aurait été fiché 20 ans au FIJAIS, pour rien. Pour rien.

Las, les malheurs de M. Kamagate ne sont pas finis, puisqu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en avril dernier.Même libre, il encombre. La légalité de cette reconduite est aussi douteuse que sa culpabilité, puisqu’il est en France depuis 20 ans, même s’il n’a de preuves que pour les 12 dernières années. Quel juge administratif accepterait de le renvoyer dans un pays qu’il a quitté quand Félix Houphouët-Boigny était encore au pouvoir ? Si le préfet de police Michel Gaudin voulait bien faire un geste pour ce monsieur à qui la République a fait beaucoup de mal injustement. Je crois que la honte collective qui nous étreint tous, car le jugement ayant condamné un innocent commençait par les mots “Au nom du peuple français”, nous serait plus supportable.

Régularisez M. Kamagate. Par pitié.

vendredi 13 août 2010

Møde d'emploå

Comme chez Ikea, certains billets ont besoin d’un mode d’emploi, ou du moins d’explications détaillées.

Je vais donc revenir sur mon précédent billet, qui est un peu plus profond que les quelques lecteurs trop empressés de crier au point Godwin ont bien voulu le comprendre.

Tout d’abord, point de point Godwin ici.

Le point Godwin est une mauvaise traduction de la loi de Godwin (Godwin’s Law), qui est un axiome sarcastique émis en 1989 par mon confrère Mike Godwin, avocat américain aujourd’hui directeur juridique de la Fondation Wikimedia, et ainsi traduit en Français :

Plus une discussion en ligne dure, plus la probabilité d’une comparaison impliquant les Nazis ou Hitler approche 1.

Rappelons qu’en probabilités mathématique, une probabilité P s’exprime sous forme d’un numéro compris entre 0 (événement impossible) et 1 (événement certain). Une chance sur 2 est une probabilité de 0,5. Multipliez ce chiffre par cent et vous obtiendrez son expression en pourcentage.

Cet axiome mathématique de fantaisie (et pourtant scientifiquement exact) moque le travers des discussions en forum ou sur les blogs où à la longue, les esprits s’échauffent (c’est le moment où il n’y a plus que 2 ou 3 personnes qui s’engueulent) et où l’un d’entre eux, excédé, finira par assimiler ses contradicteurs à des nazis. C’est le signe qu’il est temps de fermer le fil de discussion, ou plus exactement qu’il aurait dû être fermé il y a longtemps.

Sur ce blog, les commentaires de ce type sont détectés par un logiciel perfectionné codé en HTML 7.0, un langage qui n’existe pas encore, pour vous dire s’il est moderne, sur une machine Enigma bien sûr, et se manifeste par l’apparition de ce signal discret. Godwin.png

Ce moment de l’irruption du IIIe Reich est appelé en français le point Godwin, et s’applique aussi à l’invocation de Vichy et du Maréchal Pétain, particularisme local oblige.

Pour que le point Godwin soit pertinent, il faut donc deux conditions cumulatives : une discussion n’ayant AUCUN rapport avec la période de la seconde guerre mondiale ET une discussion qui dure trop longtemps avec des esprits qui s’échauffent.

Mon billet citant un extrait du JO de 1940, rappelant l’usage que le régime de Vichy avait fait de la déchéance de la nationalité, le point Godwin était inapplicable faute de hors-sujet. De même, quand vous verrez la liste de Schindler, inutile de crier au Point Godwin.

Le point Godwin est en soi une invention très drôle. D’autres points ont été créés pour sanctionner le même phénomène, le point Sarko qui sanctionne l’invocation du président de la République dans des sujets n’ayant rien à voir avec lui, ou le point Lefebvre, du nom du truculent porte-parole adjoint de l’UMP, qui consiste à blâmer “internet” en général pour les actions commises par une personne.

Mais son invocation systématique et dirais-je pavlovienne est nocive. Elle se substitue à la réflexion et à l’analyse. J’aime m’adresser à l’intelligence de mes lecteurs, pas à leurs réflexes. Or pour certains commentaires, l’apport à la discussion se résumait à l’invocation du fameux point, accompagné du rappel que le régime actuel n’est pas le régime de Vichy. Merci du scoop, j’étais pas à jour.

Maintenant, revenons à ce billet.

Comme cela n’aura pas échappé à ceux qui l’ont lu l’esprit calme, je n’y dis pas un mot. Il est composé uniquement de quatre citations, divisées en deux groupes. D’une part, trois citations récentes de MM. Estrosi (qui a donné son titre au billet), Mariani et Hortefeux, visant à justifier par des faux arguments la proposition d’étendre la déchéance de la nationalité française à certains délinquants ayant commis certains crimes. J’entends par faux argument des arguments qui n’en sont pas puisque reposant non sur la Raison mais sur le “Bon sens” qui en est la négation. D’autre part, un décret de décembre 1940 portant déchéance de la nationalité.

Il y avait donc un point commun assez évident, c’était le thème de la déchéance de la nationalité. À tel point que j’ai pu faire le choix du “sans commentaire”, laissant à l’intelligence de mes lecteurs le soin de comprendre le rapport.

Car ce qui était important dans ce décret n’était pas le nom du signataire du décret (qui après tout a signé tous les décrets pris entre juillet 1940 et août 1944), mais le nom figurant dans le dispositif du décret : celui de Charles de Gaulle. Car il s’agit ni plus ni moins de l’homme politique dont se réclament (à tort ou à raison, avec sincérité ou non, c’est un autre débat) des trois hommes politiques. Or il a lui même été victime de cette mesure qui selon nos cerbères du bleu-blanc-rouge ne pose aucun problème parce qu’ils n’en voient pas, et qui serait même désirée par cette mystérieuse France invisible et silencieuse que M. Mariani, de manière encore plus mystérieuse, voit et entend. Cela devrait suffire à mon sens à faire comprendre ceux qui décidément ne voient aucun problème à cette mesure qu’après tout, elle pourrait bien en poser. On pourrait ajouter que confronté à une guerre civile, il n’a jamais eu recours à une telle mesure, même en présence de Français jugés pour trahison, les “porteurs de valise” du réseau Jeanson.

L’Histoire ne sert à rien si on n’en tire par quelques leçons.

Et puisque je vous tiens, la déchéance, parlons-en. Enfin, reparlons-en, j’avais déjà abordé le sujet dans ce billet.

La déchéance de la nationalité existe déjà dans notre droit, à l’article 25 du Code civil.

Elle ne vise que les Français par acquisition, c’est-à-dire nés étrangers et étant devenus Français par quatre année de mariage avec un Français ou qui sont nés et ont résidé en France pendant 5 ans au-delà de ses 8 ans et n’ont pas renoncé à cette acquisition (art.21-7 du Code civil), ainsi que les Français par déclaration et par naturalisation, mais en aucun cas les Français d’origine (pour en savoir plus, lisez ce billet). Ainsi, le président Sarkozy étant Français d’origine par la nationalité française de sa mère, et ne pouvant en outre prétendre à aucune autre nationalité, il ne peut en aucun cas être concerné par la déchéance de nationalité.

La déchéance peut être prononcée par décret dans quatre cas : 1° si l’intéressé est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; 2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal (ce qui suppose qu’il soit fonctionnaire ou élu, et inclut la concussion, la corruption, et le trafic d’influence, je ne suis pas sûr que tous les élus UMP soient au courant) ; 3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national (ce qui se résume actuellement à l’obligation de recensement et de participer à la journée de préparation à la défense ; l’hypothèse d’une déchéance pour ce motif est peu probable, aucun juge administratif ne laisserait passer pour cause d’atteinte disproportionnée à la vie privée, art. 8 de la CEDH), et 4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France, c’est à dire essentiellement à de l’espionnage.

Encore faut-il que cette déchéance ait pour effet de ne pas rendre l’ex-Français apatride, à cause d’engagements internationaux de la France (ce point n’est donc pas modifiable par le parlement) ; il faut donc que l’Etat s’assure au préalable qu’il y ait une nationalité de rechange, premier problème, ce qui, deuxième problème, dépend uniquement de la loi étrangère. Certains pays prévoient en effet que prendre la nationalité d’un autre pays fait automatiquement perdre la nationalité d’origine, et même si généralement, une procédure de réintégration simplifiée et rapide existe, seul l’intéressé peut le demander ; et s’il ne le fait pas, pas de réintégration. Et si pas de réintégration, pas de déchéance possible. Et leurs avocats le savent.

En outre, il faut que cette déchéance intervienne dans les dix ans suivant cette acquisition, et que les faits à l’origine de la déchéance aient été commis avant l’acquisition de la nationalité ou dans les dix ans l’ayant suivi (15 ans pour l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation).

Voilà pour l’Etat du droit actuel (il existe d’autres hypothèses de perte de la nationalité, mais il ne s’agit pas à proprement parler de sanctions, je les laisse de côté).

La proposition de l’UMP consisterait (elle n’a pas encore été formulée avec précision) à étendre la possibilité de déchéance aux auteurs d’assassinat ou de tentative d’assassinat sur des forces de l’ordre. Avec cet argumentaire pointu : “Et pourquoi pas ?”, soutenu par un deuxième argument métaphysique : “Si vous n’êtes pas d’accord, vous êtes complices des tueurs de flic”. Un certain parallèle peut être fait avec le Point Godwin, puisqu’il s’agit d’un faux argument qui vise à étouffer le débat plutôt qu’à le nourrir.

Or la seule question à mon sens qui vaille la peine d’être posée est : la population des Français par acquisition est-elle plus particulièrement susceptible de porter atteinte à la vie des forces de l’ordre (il serait intéressant de demander quelles sont les études qui confirment cet état de fait) et le fait de les menacer de cette déchéance est-elle de nature à les dissuader de passer à l’acte ou de recommencer ? Si la réponse à une de ces questions est “non”, nous sommes en présence d’une mesure inutile, c’est à dire d’une perte de temps du Parlement qui pourrait utilement l’employer à, par exemple et au hasard, à rendre notre procédure pénale compatible avec la Constitution et les droits de l’homme, et pernicieuse car elle tend à stigmatiser certains de nos concitoyens comme étant plus enclins au crime que les autres.

Or rien ne me permet de soupçonner, comme semblent le faire MM. Hortefeux et consorts, que Mme Bruni Tedeschi épouse Sarkozy, française par acquisition, nourrisse des pulsions meurtrières à l’égard des Gardes Républicains. Plus sérieusement, aucune étude n’a établi de lien entre le crime, quel qu’il soit d’ailleurs, et le mode d’acquisition de la nationalité.

Le Canard Enchaîné de cette semaine confirme d’ailleurs que l’exécutif le sait parfaitement et que ce débat ne vise qu’à enferrer l’opposition dans le piège du débat sur l’insécurité, terrain où elle est toujours mal à l’aise.

Le fait que cette politique associant une fois de plus les étrangers et la délinquance soit de fait xénophobe, et par ricochet favorise la xénophobie au sein de la population a de quoi légitimement alarmer les républicains, ce qui inclut des gens de droite, cela va sans dire mais encore mieux en le disant. Et mériterait un peu plus de réflexion critique que des glapissements de ” Points Godwin !”.

vendredi 23 juillet 2010

Profitons de notre liberté avant qu'elle n'expire

Le Gouvernement, qui n’a visiblement rien de mieux à faire de ses journées (Quelle crise ? Quelles affaire ? Où ça, une guerre en Afghanistan ?) a aujourd’hui décidé de rétablir une infraction de blasphème.

Le décret n°2010-835 du 21 juillet 2010 relatif à l’incrimination de l’outrage au drapeau tricolore est publié aujourd’hui au JO, et incrimine d’une contravention de 5e classe (1500 € d’amende max, 3000€ en cas de récidive)

le fait, lorsqu’il est commis dans des conditions de nature à troubler l’ordre public et dans l’intention d’outrager le drapeau tricolore :

1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l’utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;

2° Pour l’auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l’enregistrement d’images relatives à leur commission.

Rappelons que cette loi indispensable est due uniquement à la photo ci-dessus, primée lors d’un concours de photographie de la FNAC de Nice sur le thème du politiquement incorrect. En effet, aucune loi ne permettait de punir cet artiste pour son oeuvre, vous réalisez le scandale : on se serait cru dans, horresco referens, un pays de liberté, du genre de celui qui écrirait ce mot sur le frontispice de ses bâtiments publics.

Déjà, depuis 7 ans, depuis la loi du 18 mars 2003 sur la Sécurité intérieure, un article 433-5-1 du Code pénal réprime le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore. Cet abominable attentat est puni de 7500 euros d’amende (c’est donc un délit), et même de six mois de prison s’il est commis en réunion, c’est à dire par au moins deux personnes agissant de conserve. Là aussi, c’était une loi de circonstance, destinée à réagir suite à la présence de Jean-marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle aux sifflets ayant résonné lors de la Marseillaise du match “amical” de football France-Algérie du 6 octobre 2001.

Avec l’efficacité que l’on sait.

Et à l’époque, le Conseil constitutionnel avait précisé que les oeuvre de l’esprit devaient être exclues du champ de cet article, et que le terme de manifestation réglementée s’entendait restrictivement aux manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d’hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu’elles accueillent (Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, §104)

Alors puisque ce gouvernement aime les lois, dans le sens où un pédophile aime les enfants, je voudrais juste lui en rappeler quelques unes.

Il s’agit de trois articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, déclaration qui figure, sans doute à la suite d’un moment d’égarement, dans notre Constitution.

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5 - La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Que faire face à cela ?

Le décret peut être attaqué dans le délai de deux mois devant le Conseil d’Etat. Le recours n’a que peu de chance d’aboutir, car il y a gros à parier que le Gouvernement a suivi les recommandations dudit Conseil consulté sur le projet de décret. Et pour porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme, il faut que cette loi soit appliquée, c’est à dire qu’une personne soit poursuivie. Et je n’imagine pas un procureur en France qui trouvera qu’un tel outrage mérite autre chose qu’un rappel à la loi, et encore s’il est de mauvaise humeur.

En attendant, le décret est paru au JO aujourd’hui. Il entre donc en vigueur ce soir à minuit (art. 1er du Code civil) et ne peut s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur (art. 112-1 du Code pénal)

Outrage à une poubelle, anonyme du XXIe siècle

Je vous invite donc tous à profiter de votre liberté avant qu’elle ne disparaisse. Outragez un drapeau et publiez la photo avant minuit. Au douzième coup, une partie de votre liberté d’expression se transformera en citrouille.

Et à tous les patriotes qui viendront me dire que la liberté d’insulter le drapeau ne mérite guère de protection et que la face du monde ne sera pas changée par ce décret, je rétorquerai qu’il n’y a pas de liberté d’insulter le drapeau : il y a la liberté, point. Et que c’est un bout supplémentaire qu’on rabote, sans que rien ne le justifie, si ce n’est la volonté de bomber le torse et de se frapper la poitrine comme un Oran-Outang face… à une exposition de photographes amateur dans un grand magasin de Nice. Est-ce de cela que vous acceptez de laisser dépendre votre liberté ? Trouvez-vous normal que l’Etat, dont le rôle est de défendre votre liberté, vous interdise d’ne faire usage parce que ça colle bien avec sa communication électorale ? La face du monde ne sera pas changée, non, mais la surface de votre liberté, oui. Tout le monde n’est pas obligé d’avoir une mentalité de valet.

Le mot France, étymologiquement, veut dire “le pays des hommes libres”. Je suis pour interdire tout outrage à ce nom par l’Etat.

lundi 19 juillet 2010

Avocats de la vermine

Par Fantômette

“Les défendre tous”, disons-nous.

Certes…

L’affaire commence dans le bourg de Saint-Julien, sur la route de Mont-Cenis, un lieu réputé pour la qualité de ses vignobles, vers l’année 1545.

Au printemps de cette année-là, la vigne, objet de tous les soins et source de la - relative - prospérité du bourg, fut envahie de larves d’insectes. De quoi s’agissait-il et d’où venaient-ils ? Nul ne le savait précisément, mais l’alarme fut grande chez les vignerons. Les archives évoquent indistinctement lisettes, bêches, hurebecs, coupe-bourgeons, charançons, amblevins ou gribouris. Les villageois parlent de chenilles, de vers ou de “bêtes brutes”. Peu importe en réalité, la nature exacte de ces animalcules, dont l’effet est aussi dévastateur qu’il est craint.

Malgré la plainte, prestement déposée entre les mains d’un docteur en droit, la Justice, hélas - déjà, murmurons-nous in petto - ne fut pas suffisamment prompte.

L’évêque en fut tout d’abord saisi - les tribunaux épiscopaux avaient vocation à intervenir, dans des affaires qui aujourd’hui seraient des affaires entre particuliers. Il écouta attentivement les doléances qui s’exprimaient, et commis rapidement deux avocats d’office : Maître Falcon et Maître Morel.

Ces derniers firent leur devoir, et d’une efficace façon.

Ils soulevèrent un problème crucial, qui reste fort bien connu de mes confrères et de moi-même, celui posé par l’insuffisante identification des défendeurs.

Quelles sont les bestioles que l’on accuse ? Il faut les désigner, et très précisément. Car comment les convoquer si l’on ignore qui elles sont ? Comment être certain de ne pas attraire en justice - très injustement - des individus, chenilles ou vers, qui peut-être ne s’étaient jamais personnellement rendus dans les vignobles dévastés ?

Un clerc fut donc désigné, pour déterminer lesquels d’entre ces nuisibles étaient à convoquer devant leur Juge, et devraient répondre des désordres que leur présence avait provoqués. Les choses trainèrent en longueur. La faute du clerc, ou la difficulté de la tâche, peut-être?

L’été, puis l’automne se succédèrent. La récolte fut perdue.

Les villageois laissèrent passer l’hiver, et le froid rédempteur. Les récoltes furent médiocres quelques années, et l’affaire en resta là.

Mais en 1587 - s’agissait-il des mêmes bestioles ou de leurs descendants? - elles revinrent s’installer, toujours nombreuses, toujours affamées, toujours voraces.

Deux villageois sont alors désignés, les Sieurs Bertrand et Armenet, pour saisir à nouveau l’Évêque, ce qu’ils font en déposant un mémoire à son attention, le suppliant de bien vouloir intervenir, et de commencer, naturellement, par désigner à la vermine deux nouveaux avocats.

Messieurs les avocats Filiol et Rambaud sont promptement commis d’office.

Malgré la faiblesse - que l’on ne peut que soupçonner - de leurs émoluments, de même que les confrères auxquels ils succédaient, ils accomplirent leur travail d’assez honnête manière.

La première audience est fixée à la date du 6 juin 1587, devant le tribunal ecclésiastique de Saint-Jean-de-Maurienne.

La parole est tout d’abord à l’accusation, Messire Bertrand, qui parla fort bien.

Ces charançons paissent dans nos vignes, sans droit ni titre. Ils détruisent les outils, les récoltes, le fruit du travail des hommes, et le don divin qui leur était accordé ! Il s’agit là d’un sacrilège, qu’il convient de châtier, par la seule peine possible, la plus grave, Monseigneur, l’excommunication.

Certainement, de nombreuses têtes dans la salle (les quelques notables et intéressés, admis à assister à l’audience) opinèrent gravement mais vigoureusement - eh quoi, peut-il en être autrement ? - et les regards se tournèrent, qui avec curiosité, qui avec compassion, vers mon confrère Rambaud, à qui échoit la difficile mission de justifier l’inconduite de ses clients.

Il commence classiquement, par rappeler l’évidence, ce à quoi tout le monde s’attend - rappelez-vous que nous sommes devant un tribunal religieux.

Monseigneur, ces insectes de Saint-Julien ne peuvent être sujets à l’excommunication, et la Cour ne pourra que maintenir mes clients dans leurs droits. Nous savons que toutes choses sont des créatures de Dieu : elles ont été voulues et déposées par lui sur la terre. Et chasser les amblevins, c’est s’élever contre la volonté divine”.

Ce moyen de défense est systématiquement soulevé dans ce type d’affaires, et ne surprend probablement pas plus qu’il ne convainc.

Mon confrère doit s’en douter - aujourd’hui, comme hier, il est certaines figures imposées, dans l’art de la défense, qu’il faut savoir développer et dépasser, pour leur rendre une efficacité que leur classicisme a émoussé.

Il poursuit donc - bravement sans doute - et précise sa pensée.

Le livre de la Création nous apprend que Dieu a créé les bêtes les plus basses et les moins abouties au matin du sixième jour. Et les amblevins en font partie. Le verset 25 de la Genèse conclut même en disant : et Dieu vit que cela était bon. Ce n’est que plus tard, quelques heures plus tard au soir de ce sixième jour, que Dieu a créé Adam, le premier homme sur la terre, notre aïeul. Les bestioles ont donc occupé le sol avant lui, et vous ne pourrez pas ôter à mes clients un droit antérieur et ancestral sans commettre une injustice et leur faire subir un préjudice considérable. Ce serait même sacrilège que le faire car Dieu, notre Seigneur, a voulu toutes les choses ainsi.”

Dans ce même livre sacré, Dieu dit : à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Toute la verdure des plantes, réfléchissez bien à ces termes. Toute la verdure des plantes est réservée à ce qui rampe sur la terre, et donc, aussi bien, à mes clients, qui ne font là qu’exercer leur droit, qu’ils tirent de la parole divine”.

L’argument semble produire un certain effet, les minutes de l’audience relevant que l’avocat de la défense est interrompu par l’accusation :

Voyons, vraiment ! Nous savons que dans ce même livre de la Genèse, il est écrit que l’homme domine sur tous les animaux, et y compris sur ceux qui rampent. Il dit également que Dieu a donné aux hommes les fruits des arbres pour se nourrir !

Mais, vraiment, mon confrère est inspiré, et ne se laisse pas démonter.

Les verdures ne sont pas les fruits ! Et qui vous dit que les amblevins détruisent des fruits, qui alors qu’ils occupent déjà vos plants, ne sont pas encore sortis ? Voyons, Monseigneur, que reproche t-on exactement à mes clients ? Ils sont des individus sans esprit, des bêtes brutes et rudimentaires. Mais ce ne sont pas des diableries : ils volent, marchent, mangent, dorment, comme des créatures vivantes du Seigneur. Ils respirent. Quel comportement blasphématoire leur reproche t-on exactement ?

Les arguments ont porté, et voilà que le tribunal, à son tour, semble vouloir temporiser. Il interrompt les débats, et renvoie l’affaire à une dizaine de jour, pour ré-entendre les parties - “dans la sérénité” est-il précisé.

Le président indique en outre - ce qui a du faire dresser l’oreille aussi bien de l’avocat de la défense que du porte-parole de l’accusation - “mettez donc à profit ce délai pour trouver un compromis acceptable par tous. Il est certain que les amblevins causent du désordre… mais il est tout aussi certain qu’ils ont été créés par Dieu le même jour que l’homme”.

A ces mots certainement, hier comme aujourd’hui, les Conseils de l’une et l’autre des parties prêtent une particulière attention.

Quelle que soit la façon dont se sont déroulés les débats, quelles qu’aient pu être les manifestations ostensibles de soutien ou d’hostilité du tribunal - les regards d’approbation surpris par ici, les sourcils froncés relevés par là - l’aléa judiciaire est à niveau redoutablement élevé.

Rien n’est acquis d’avance, aucun résultat n’est plus certain qu’un autre, et l’autorité régulatrice brûle d’entériner un accord, plutôt que de trancher dans le vif.

Les villageois d’abord, les insectes ensuite, tergiversent, temporisent, font de l’obstruction.

Le temps passe - le mois de juin va prendre fin - et finit par peser plus rudement sur les vignerons, qui veulent tenter de sauver leur récolte.

Le 29 juin, les villageois se réunissent et les discussions y vont bon train. Il ne peut être nié que les amblevins sont de vivantes créatures divines, et doivent pouvoir se nourrir. Il est argué qu’il en va de ces insectes comme des pèlerins, qui passent souvent, par là, et à qui l’on offre bien l’hospitalité.

Si nul ne se préoccupait de leur offrir le gite et le couvert, qui sait alors à quels expédients ces pèlerins en seraient réduits? Ne seraient-ils pas, à leur tour, comme ces importunes bestioles, contraints de piller la nourriture dont ils ont besoin?

La décision est prise alors d’offrir aux amblevins un terrain situé à l’orée du bois de Claret. C’est un terrain qu’il faudra acheter - il est la propriété du Seigneur de Saint-Jean - pour l’offrir aux amblevins, comme à toutes les bêtes qui viendraient à se poser dans le village, afin qu’elles y trouvent asile et nourriture. On prépare soigneusement un projet de transaction, qui prévoit un droit de passage pour les villageois, strictement délimité, pour ne pas abimer la pâture.

Tout est minutieusement prévu, mis par écrit. Le don serait perpétuel, à charge pour les amblevins de respecter leur propre part du marché, et de ne plus venir envahir les vignes.

Le croirez-vous ? A tort ou à raison, l’avocat des amblevins refuse l’offre.

Bien entendu, il s’est gardé d’insinuer que ses clients se refusaient à transiger. Au contraire, il a soin de préciser qu’ils sont tout à fait favorables au principe d’une transaction amiable. Mais ce terrain-là, vraiment, non, c’est se moquer du monde ! Un terrain stérile et sec, dit-il, inculte ! Transiger, oui, mais se faire duper ? C’est hors de question.

Le procès repart de plus belle, et de nouvelles audiences sont fixées, en juillet, août, septembre, la plupart pour de simples renvois.

Le jugement ne sera rendu que le 20 décembre de cette année là, largement après que la récolte fut perdue - et l’Histoire nous apprend qu’elle le fut d’autant plus certainement que les vignobles, en plus d’être infestés par ces étranges justiciables, furent également traversés par les troupes du Duc de Savoie, venu envahir les terres voisines du marquis de Saluzzo.

Quels en ont été les termes ?

Hélas, trois fois hélas, justice immanente ou hasard malheureux, alors que les archives de l’Évêché ont guidé notre plume jusqu’à cet ultime instant, elles disparaissent à l’instant même où elles s’apprêtent à nous dévoiler le fin mot de l’histoire.

Condamnation ou acquittement ? Les dernières créatures vivantes à l’avoir su, furent sans doute les souris des greniers épiscopaux, qui dévorèrent la dernière page de ce feuilleton judiciaire…

PS : ce billet fut initialement rédigé à la demande d’un ami anthropologue, qui tient un blog ici. Il se fonde sur l’excellent ouvrage de Jean Réal, Juges et Bêtes, Ed. Buchet Chastel, 2006. J’ai notamment repris les plaidoiries telles qu’elles y figurent, fort probablement réécrites à partir d’archives que l’auteur a consultées, ce qui - je vous l’avoue - ne fut pas mon cas.

mercredi 7 juillet 2010

Avis de Berryer : Serge Moati

Avis aux parisiens et aux parisiennes : la Conférence ne baisse pas les bras et continue ses travaux dans la fournaise.

Ce vendredi 9 juillet à 21 heures (précises me jure la Conférence, la main sur le cœur), Salle des Criées (Montez l’escalier d’honneur, tout de suite à droite des grilles ; en haut, première à droite, vous arriverez dans la monumentale salle des Pas Perdus. La Salle des Criées est sur votre gauche, les deux portes y mènent), la Conférence recevra monsieur Serge Moati, journaliste et réalisateur.

La chaleur sera accablante, mais pas autant que la prestation des candidats, qui maltraiteront les sujets suivants :

1. Les éminences grises voient-elles la vie en rose ?

2. Silence on tourne ?

après un rapport que je devine excellent bien qu’on ne m’ait pas dit qui s’y colle.

Je profite de cette annonce pour faire quelques remarques de spectateur de Berryer, qui ne valent que cela.

Aux candidats, tout d’abord.

Un bon discours de Berryer fait autour de huit minutes. Cinq est un minimum, dix un maximum. Entraînez-vous à le prononcer, chronométrez-vous. Élaguez si c’est plus long. C’est une question de respect pour le public, qui est assis inconfortablement et dans la chaleur, il ne peut faire l’effort de vous suivre plus longtemps. Et si vous perdez le public en chemin, vous aurez perdu son soutien.

Ne faites pas de droit. Le droit n’est pas drôle, on le sait, on en bouffe du matin au soir, et les non juristes qui viennent, à commencer par l’invité, ne comprendront rien.

Faites preuve d’esprit. Trop de candidats jouent au kamikaze et croient compenser un discours peu inspiré par de la provocation. Laissez ça aux humoristes du matin de France Inter. Les vannes machistes, on les a déjà faites ces dix dernières années. Plusieurs fois. J’y étais. Et vous mettre à dos la meilleure moitié du public n’est pas un bon calcul. Idem pour les blagues sur les pédophiles, ou les allusions racistes : n’est pas Desproges qui veut. Et si vous entendez le public rire, c’est qu’il rit de vous. C’est pas bon. Si vous voulez vous inspirer du grand Pierre, prenez le point cardinal de son talent : l’auto-dérision. Il professait détester l’humanité entière (c’était de la coquetterie), mais il avait la politesse de commencer par lui-même. Évitez d’embarrasser le public.

Ne vous attaquez pas à l’invité. Jamais. Ça ne se fait pas, il n’est pas venu pour supporter les aboiements d’un paltoquet. Et s’il décidait de mordre, vous pourriez être surpris par la force de ses mâchoires. Je sais combien c’est tentant quand la Conférence reçoit un Bernard-Henri Lévy ou un Francis Lalanne. Mais le talent n’a jamais consisté à aboyer avec la meute. L’art du contrepied a trouvé un foyer à la Berryer.

Ne vous attaquez pas aux secrétaires de la Conférence. C’est inutile : ils vous détestent déjà. Plus sérieusement, ils sont déjà morts de trouille, au moins autant que vous. Si vous les stressez, ils vont devenir méchants dans leur critique, ça vous fera mal, et nous, ça ne nous fera pas rire. N’oubliez pas que votre discours, s’il est prononcé dans leur direction, s’adresse avant tout au public. Séduisez-le, séduisez-les. Vous nous ferez passer un bon moment et en prime, vous les mettrez vraiment dans le pétrin car ils n’auront pas envie de vous descendre.

Aux secrétaires, maintenant.

D’abord, commencez les Berryer à l’heure. Je sais que ça dépend parfois uniquement de l’invité, mais les conditions d’attente ne sont pas bonnes, il fait chaud, même en hiver, on a faim, on a soif, on a envie d’aller aux toilettes mais on a peur de se faire piquer sa place. Et on est arrivé en avance. Une heure de retard, c’est un public qui attend depuis deux heures. Et une salle qui se vide quand vous prendrez la parole, ce qui n’est pas agréable.

Sur la correction, interdisez-vous de tomber dans la facilité. La facilité, c’est l’attaque sur le physique, sur les vêtements, sur les accompagnants (ils n’ont rien demandé et ne sont pas volontaires pour subir vos piques) et sur la famille. Une autre facilité couramment employée, qui est un piège à éloquence, c’est reprendre des paroles du candidat pour les lui renvoyer à la figure. Ce n’est rien d’autre qu’une variante du “miroir à parole”. Ça marche très bien dans un dialogue, du tac au tac, mais vous ne pouvez interrompre le candidat (même si hélas parfois, le public le voudrait bien). Et quand vous faites ça, la moitié de votre intervention, c’est répéter le discours du candidat. Le public l’a déjà subi une fois, ne retournez pas le couteau dans la plaie. Faites le pour une ou deux expressions malheureuses, mais sinon, faites un commentaire plus général de la prestation. Vos anciens vous en font une démonstration avec leur contre-corrections.

À mon avis, une bonne correction, c’est moins de deux minutes. Vous êtes 12. 2 minutes par tête de pipe, c’est un tunnel de 24 minutes. C’est déjà beaucoup pour un public fatigué. Ne faites pas une correction d’assises, faites une correction de comparution immédiate. C’est largement suffisant pour révéler votre style et votre personnalité. Et rien n’est plus désolant qu’une correction que l’on ne sait pas finir. Ayez en tête votre chute au moment de vous lever, et laissez parler votre talent.

Pensez que théoriquement, les Conférences, mimant le troisième tour, l’invité en plus, devraient avoir quatre candidats. Une demi heure par candidat, correction comprise, c’est l’esprit de départ. Il n’était pas si mauvais que ça.

Voilà mes modestes pensées de spectateur (et ancien —très mauvais—candidat) de Conférence Berryer.

Bonne Berryer à tous.

lundi 5 juillet 2010

L'affaire Bettencourt et l'affaire Woerth

— Bonjour Maître.

— Ah, bonjour mon petit Raymond, entre, entre, prends une tasse de thé. Chers lecteurs, et très chères lectrices, je vous présente Raymond, mon nouveau stagiaire. Après une brillante carrière dans le milieu associatif, Raymond envisage un changement d’orientation professionnelle. Défenseur un jour, défenseur toujours. Je l’accueille donc avec plaisir. Mais qu’y a-t-il, Raymond ? Je te trouve le visage bien chafouin. Ta visite à l’assemblée nationale ne s’est pas bien passée ?

— Non, tout va bien. C’est mon expression naturelle. Mais il est vrai que je suis perdu dans des abîmes de perplexité. J’ai essayé de comprendre l’affaire Bettencourt - Woerth, mais… Comment dire ? Je ne trouve pas les mots.

— Il va falloir que tu les trouves, je crois savoir que tu n’aimes pas lire ceux des autres.

— Ben je ne comprends pas, voilà.

— Je comprends, c’est d’un abord un peu compliqué. Au départ, il y a une affaire familiale très banale, dans une famille qui, elle, ne l’est pas. Elle concerne la première fortune de France, Liliane Bettencourt, qui, âgée de 87 ans, semble aux yeux de sa fille dilapider cette fortune sous l’influence de son entourage. Celle-ci essaie de placer sa mère sous tutelle, mais n’y parvient pas car sa mère s’y oppose : elle refuse d’être rencontrée par un médecin, ce qui fait obstacle à tout placement sous tutelle. Sa fille dépose alors plainte pour abus de faiblesse (art. 223-15-2 du Code pénal) au préjudice de sa mère. Le parquet de Nanterre diligente une enquête préliminaire, qui a abouti à un classement sans suite, le parquet estimant l’infraction non constituée.

— Pourquoi les choses ne se sont-elles pas arrêtées là ?

— Parce que le parquet n’est pas une juridiction, son avis n’est qu’un avis et n’a pour conséquence qu’une seule chose : il ne saisit pas le tribunal. Mais Françoise Bettencourt, la fille de Liliane Bettencourt, n’a pas baissé les bras. Le droit français permet à la victime de lancer elle-même les poursuites, et Françoise Bettencourt a saisi le tribunal correctionnel de Nanterre pour abus de faiblesse sur sa mère. Ce qui pose un problème sur lequel je reviendrai. L’audience devait se tenir du 1er au 6 juillet. Soit dit en passant, une semaine d’audience pour un abus de faiblesse, c’est du jamais vu, mais les sommes en jeu, et sans doute le nombre de témoins cités, expliquaient cela. L’audience réunissant trois ténors parmi les ténors du barreau parisien (Georges Kiejman défend Liliane Bettencourt, Olivier Metzner défend Françoise Bettencourt-Meyers — ces deux-là s’entendant aussi bien que leurs clientes— et Hervé Témime défend François-Marie Banier, le photographe. Quel casting ! C’est le choc des Titans. Mais avant l’audience, les choses ont pris un tour aussi imprévu que spectaculaire.

— C’est là que l’affaire Bettencourt devient l’affaire Woerth.

— Absolument, Raymond. Le maître d’hôtel de Liliane Bettencourt a trahi son employeuse et a enregistré en cachette des conversations de celle-ci avec Patrick de Maistre (prononcer de maître), qui est en charge d’administrer sa fortune. Ces enregistrements ont fini chez le journal en ligne Médiapart (€), et leur contenu est surprenant. On apprend ainsi que Liliane Bettencourt, qui soutient financièrement plusieurs personnalités de l’UMP, dont le ministre du budget de l’époque, Éric Woerth, a grâce à l’Élysée des informations sur l’enquête préliminaire pour abus de faiblesse ; ainsi, elle a su qu’un non lieu allait être rendu plusieurs jours avant l’annonce officielle. Ces révélations dans la presse font grand bruit.

— C’est dur d’être trahi par ses subalternes, je sais ce que c’est.

— Je n’en doute pas. Dans ces enregistrements, on apprend aussi que la société qui gère les biens de Liliane Bettencourt a embauché l’épouse de ce même ministre du budget de l’époque — semble-t-il sur la suggestion de ce dernier. Ces enregistrements ont été produits par Françoise Bettencourt lors du procès pour abus de faiblesse, car ils établiraient selon elle que sa mère a du mal à comprendre ce qu’on lui dit et fait tout ce que Patrick de Maistre lui demande de faire. Par voie de conséquence, ses importants dons à son ami photographe seraient dus à cet état de faiblesse due à l’injure du temps.

— Mais ces enregistrements sont illégaux, ils ne peuvent pas être produits en justice?

— Ils sont illégaux : ils constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal). Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. C’est une bizarrerie, appelons-ça comme ça, du système français. Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale. Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210).

— Décidément, que ce soit un vestiaire de stade, une commission parlementaire ou son salon, il n’y a plus d’endroits secrets.

O tempora, o mores se plaignait déjà mon confrère Cicéron. Disons que le défaut de précaution est le seul luxe que ne peut se permettre un milliardaire. Cela dit, aussi regrettables soient-ils dans la façon dont ils ont été réalisés, ces enregistrements existent, et leur contenu peut même justifier leur existence.

— Quoi ? Harald Schumacher avait raison, la fin justifie les moyens ?

—Certainement pas, et l’auteur de ces enregistrements, contrairement au Boucher de Cologne, encourt des poursuites. Tout comme d’ailleurs ceux qui en font usage dans un procès pourraient se voir reprocher des faits de recel (art. 321-1 du Code pénal). Mais l’importance de leur contenu pour l’intérêt général (en ce qu’ils révèlent les mœurs de la République et la façon dont les gouvernants accomplissent leur mandat) justifie cependant leur mise à disposition du public. C’est ce qu’a jugé le juge des référés de Paris saisi d’une demande de Lilianne Bettencourt de voir ces documents retirés du site du journal en ligne Médiapart.

— Eric Woerth a-t-il commis un délit, d’après ces enregistrements ?

— Je n’ai pas tous les éléments du dossier, je ne sais que ce que publie la presse. Mais en l’état, j’aurai tendance à dire que non. Le piston de son épouse ne devient répréhensible que s’il y a eu une contrepartie convenue, qui caractériserait le pacte de corruption ou le trafic d’influence.

—Quelle est la différence ?

— La corruption (Art. 433-1 du Code pénal…)

— Ah, vous aussi, vous avez un 4-3-3 ?

— On se concentre, Raymond. La corruption disais-je suppose que le corrompu convienne avec le corrupteur de faire, ou au contraire de s’abstenir de faire un acte lié à ses fonctions, en échange de la contrepartie convenue : de l’argent, généralement, mais pas forcément. Le trafic d’influence (art. 432-11 du Code pénal) consiste à user de son influence pour obtenir d’une autre personne, extérieure au pacte de corruption et qui n’aura généralement pas conscience de participer à une action illicite, qu’elle fasse ou au contraire s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction.

— Par exemple, si j’ai bien compris, un fonctionnaire qui reçoit une bouteille de whisky pour faire sauter une contravention commet un délit de corruption s’il a le pouvoir de classer sans suite le dossier, et un trafic d’influence s’il demande au fonctionnaire qui a ce pouvoir de le faire.

— Exactement, mon petit Raymond. J’ajoute que le corrupteur commet une corruption active (art. 433-1 du Code pénal) tandis que le corrompu commet une corruption passive (art. 432-11, 1° du Code pénal). Les deux sont punis des mêmes peines que le trafic d’influence : 10 ans de prison, 150 000 euros d’amende. Un simple service rendu, pour être agréable à un personnage clef du gouvernement ne suffit pas à qualifier la corruption. Les arrières-pensées ne sont pas illégales en soi. Et ici rien ne laisse supposer qu’Éric Woerth ait convenu d’une quelconque contrepartie à l’embauche de son épouse. On peut même ajouter que la réputation du ministre rend cette hypothèse peu crédible.

— Donc il n’y a pas d’affaire Woerth ?

— Pas d’affaire pénale, non. Mais politique, oui. Que la loi ait été respectée ne veut pas dire que ces faits sont dignes d’éloge. Acheter 12 000 euros de cigares est aussi légal. Les avocats sont sensibilisés à une situation qu’il nous faut éviter à tout prix : le conflit d’intérêt. Et là, on a un parfait exemple d’un mélange des genres dont l’existence même est anormale, au sens moral du terme — éthique, si tu préfères le grec.

— C’est-à-dire ?

— On peut être surpris d’apprendre ainsi que le ministre du budget, en charge notamment du recouvrement de l’impôt, demande un service au premier contribuable de France, au risque de se retrouver dans une position délicate si ce contribuable s’avérait frauder, ce qu’à Dieu ne plaise. Surtout quand ce service consiste à faire embaucher son épouse dans la société en charge de gérer cette fortune évanescente. Et on peut l’être tout autant quand on réalise que ce même ministre cumulait ses fonctions avec celles de trésorier de l’UMP, recevant de ce chef les dons faits par Mme Bettencourt, et même les sollicitant ! Tout comme il en recevra en sa qualité de candidat aux régionales dans la région Picardie.

— Les montants en question sont conformes aux maximum légaux prévus par le Code électoral ?

— Oui, absolument. Il ne manquerait plus que le trésorier de l’UMP acceptât des dons illégaux. Mais encore une fois le problème n’est pas la violation de la loi (dans ce cas, il y aurait lieu à saisine de la Cour de Justice de la République) mais de la façon dont elle est appliquée. Le service de la chose publique (qui en latin se dit res publica) suppose une rigueur de celui qui a reçu mandat, et le peuple a le droit d’exiger qu’on lui en rende compte (article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen). La femme de César ne doit pas être soupçonnée, et il en va de même de ses ministres. Or ce mélange des genres, assez typiquement français, qui voit le ministre en charge du recouvrement de l’impôt aller solliciter des dons pour son parti à des exilés fiscaux, ne peut que faire naître des soupçons de collusion et d’indulgence coupable, ce qui suffirait à le rendre politiquement condamnable en temps normal. Mais en ces temps de rigueur et de dure réforme des retraites, cela devient politiquement désastreux, quand on apprend en plus que les services du même ministre ont versé 30 millions d’euros à la femme la plus riche de France. Et la défense du ministre, entre dénis démentis par les faits et théorie du complot contre la réforme des retraites, n’est pas ce qui se fait de mieux en termes de damage control. À croire que depuis l’affaire Gaymard, aucune leçon n’a été tirée.

— Ah, ça, j’ai appris qu’avec une mauvaise défense, il n’est pas besoin que l’attaque soit bonne pour perdre…

— L’expérience, il n’y a que ça de vrai. Mais revenons sur le terrain du droit, avec l’affaire Bettencourt, qui elle est purement juridique. Encore que je m’avance peut-être un peu. Il y a d’autres considérations qui polluent là aussi cette affaire.

— La rivalité entre avocats ?

— Le choc des égos peut faire des dommages, mais ce travers n’est pas réservé à la profession d’avocat. D’autant que le code de procédure pénale veille depuis longtemps à ce que les avocats aient le moins de capacité de nuisance possible. Car cette affaire est échue à une magistrate, Isabelle Prévost-Desprez, présidente de la 15e chambre (celle de la délinquance économique et financière, qui dans les Hauts de Seine a trouvé un Eden) avec qui le procureur de la République de Nanterre, Philippe Courroye, est en mauvais termes. Et ça n’a pas manqué de s’exprimer à l’audience du 1er juillet.

— Que s’est-il passé ? Le parquet a fait grève ?

— Non, les magistrats n’ont pas le droit de grève.

— Décidément, ce métier me plaît de plus en plus. Mais alors, que s’est-il passé ?

— Une partie d’échec procédural entre le parquet et le tribunal pour retirer ce dossier à cette présidente, et je crains que le parquet n’ait fait échec au roi.

—Vous m’intriguez, maître, et pourtant je suis d’un naturel blasé.

— Concentre-toi, il va falloir suivre. D’abord, rappelons quelques principes essentiels. 1 : Le juge ne peut juger que ce dont il est saisi, et doit juger tout ce dont il est saisi. Ce sont les deux limites essentielles à son pouvoir : il ne peut décider de juger une affaire de son propre chef (c’est notre équivalent du hors-jeu), et ne peut refuser de juger une affaire, ce serait un déni de justice, le carton rouge assuré. 2 : On ne peut retirer un dossier à un tribunal qui en est saisi avant qu’il ne rende une décision. Généralement un jugement de l’affaire, mais pas forcément, et cela aura son importance ici.

— Jusque là, je suis.

— Un tribunal qui va examiner une affaire va dès le début de l’audience, après avoir vérifié l’identité du prévenu, sa compétence et la validité de sa saisine, s’assurer que l’affaire est en état d’être jugée, ou si elle doit être renvoyée à une date ultérieure. Cela se fait généralement à la demande des parties, mais peut être ordonné d’office par le tribunal, qui peut en outre ordonner des mesures d’investigation (on parle en procédure d‘instruction) complémentaires. Le tribunal confiera le suivi de cette mesure à un de ses membres qui se comportera comme un juge d’instruction, à ceci près qu’il pourra néanmoins juger l’affaire par la suite, ce qui est interdit à un juge d’instruction. Si le tribunal estime au contraire que l’affaire est en état d’être jugée, il va juger l’affaire.

— Je suis toujours, mais ça se complique.

— Rassure-toi, nous en aurons terminé une fois que je t’aurai précisé qu’on ne peut en principe faire appel d’un jugement que s’il a mis fin à la procédure, c’est à dire dé-saisi le tribunal en statuant sur le dossier.

— En principe ?

— Oui, Raymond, le droit est la science des exceptions. Si un jugement est rendu qui ne met pas fin à la procédure, on peut en faire appel, mais cet appel restera en sommeil jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur le fond. Mais, exception à l’exception, l’appelant peut joindre à son appel une requête demandant à ce que cet appel soit examiné immédiatement. Dans ce cas, le président de la chambre des appels correctionnel a un mois, pendant lequel le jugement est suspendu, pour décider d’examiner immédiatement cet appel ou s’il devra attendre que le tribunal achève son office. C’est une décision discrétionnaire, non susceptible de recours.

— Et si le président fait droit à la requête ?

— On se retrouve comme dans le cas où le tribunal a mis fin à la procédure. Le dossier est transféré à la cour, puisque l’appel a un effet dévolutif : la cour d’appel est saisie de l’intégralité du dossier, deux juridictions ne pouvant en aucun cas être saisies du même dossier, pour éviter des décisions contradictoires.

— Et le dossier ne revient jamais au tribunal ?

— Dans une seule hypothèse : si le tribunal n’a pas tranché sur le fond, et que la cour confirme le jugement. Dans ce cas, elle ne peut évoquer et renvoie le dossier au tribunal. Par exemple, le tribunal refuse une demande d’expertise. Le prévenu fait appel de ce refus et demande un examen immédiat. Le président y fait droit, la cour d’appel examine l’appel et estime que le tribunal a eu raison de refuser l’expertise. Il confirme le jugement et fait retour de la procédure au tribunal. Si la cour au contraire estime que cette mesure d’expertise s’imposait, elle infirme le jugement, évoque l’affaire et ordonne elle même l’expertise. L’affaire ne retournera jamais au tribunal.

— On m’avait dit que la procédure pénale était plus compliquée que la règle du hors-jeu mais je ne voulais pas y croire.

— Ça va, Raymond ? Tu es en état de continuer ?

— Disons que ça va plus mal que si j’allais mieux mais mieux que si j’allais plus mal. Continuez donc, maître, je vous en prie.

— Brave Raymond. Transportons-nous dans la salle d’audience de la 15e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre ce 1er juillet au matin. L’ambiance est électrique. Trois avocats pour trois parties, donc une de trop, et un procureur qui veut que cette affaire ne soit pas jugée, ce qui est assez paradoxal.

— Pourquoi une partie de trop ?

— Si le prévenu est à sa place, il y a une partie civile de trop. La victime de l’abus de faiblesse supposé est Lilianne Bettencourt. Or elle n’est pas à l’origine du procès : elle est présente à l’instance et dit que non, le prévenu n’a pas abusé de sa faiblesse. Elle se constitue partie civile pour voler au secours du prévenu. Mais l’action a été mise en mouvement par la fille de la victime, qui dit qu’eu égard à son état de faiblesse, sa mère ne réalise pas qu’elle a été victime d’un délit. Cette question de recevabilité de la citation de Françoise Bettencourt-Meyers, qui n’est pas victime directe de l’infraction, mais agit à la place de quelqu’un qu’elle estime hors d’état d’agir, devra être tranchée par le tribunal. Là-dessus apparaissent les enregistrements, versés aux débats par Françoise Bettencourt-Meyers. Leur apparition in extremis fait que l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée : il faut s’assurer de la véracité de ces preuves. Ainsi, le parquet a demandé un sursis à statuer du tribunal, le temps pour lui de diligenter une enquête sur ces enregistrements.

— Qu’est ce qu’un sursis à statuer ?

— Un jugement par lequel le tribunal estime que vu les circonstances, il ne peut légalement juger cette affaire tant qu’un point de droit qu’il ne peut trancher lui-même n’aura pas été jugé. Par exemple, si se pose une question de nationalité, ou une question de propriété immobilière, qui échappent à la compétence des juridictions pénales. Ici, le parquet demande au tribunal de lui laisser le temps de faire son enquête, à charge pour lui de citer à nouveau tout le monde à une nouvelle audience quand il aura fini. Le tribunal va rejeter cette demande, préférant garder pour lui cette question, en expliquant, ce qui montre la bonne ambiance régnant dans ce tribunal, que cette enquête, par sa nature même, ne serait pas soumise au principe du contradictoire, qu’en outre le parquet pourrait choisir, en toute hypothèse, de ne pas verser ces pièces au tribunal qui doit juger l’affaire, puisqu’il revient au parquet de décider de l’opportunité des poursuites.

— Peste. J’ai connu un bus avec ce même genre d’ambiance.

— Le tribunal va donc ordonner une mesure d’instruction, qu’il confiera à sa présidente, ancienne juge d’instruction, donc tout à fait qualifiée pour y procéder. Mais là, le tribunal va à mon sens commettre une erreur.

— Laquelle ?

— Il va renvoyer cette affaire sans fixer de nouvelle date d’audience. Ce sera à la partie civile de citer à nouveau le photographe quand la mesure d’instruction aura eu lieu.

— En quoi était-ce une erreur ?

— Parce que la jurisprudence assimile à un jugement sur le fond immédiatement susceptible d’appel, sans même devoir faire une requête d’examen immédiate, le jugement qui ordonne le renvoi d’une affaire dont le tribunal est régulièrement saisi, sans fixer de date et en laissant à la partie poursuivante le soin de délivrer une nouvelle citation (Cass. crim. 20 juill. 1993, Bull. crim., n° 249). Faute de date d’audience fixée, le tribunal est déssaisi de ce dossier : l’appel est recevable. Que crois-tu donc qu’il arriva ?

— Le parquet courut au cinquième étage faire appel de ce jugement !

— Exactement, mon petit Raymond. La cour d’appel de Versailles est désormais saisie de ce dossier, pas besoin que le président de la chambre des appels correctionnels rende une ordonnance en ce sens. Même si mes taupes m’ont appris que le parquet avait fait une telle requête en examen immédiat, tout en ayant parfaitement conscience de son inutilité juridique.

— Pourquoi le parquet fait-il quelque chose d’inutile ?

— De juridiquement inutile, Raymond. Tactiquement, c’est autre chose. D’une part, cette requête a un effet suspensif immédiat, ce qui interdit à la présidente de commencer son supplément d’information. D’autre part, d’ici un mois, le président de la chambre des appels correctionnels constatera que cette requête est inutile puisque l’appel est recevable de plein droit, ce qui interdira définitivement à la présidente de procéder, et permettra au parquet de se réfugier derrière une décision du siège pour justifier de ce déssaisissement. Un coup de maître, si je puis me permettre.

— Quelle sera la suite ?

— De deux choses l’une : soit la cour infirme le jugement en quoi que ce soit, et devra évoquer (donc juger) l’affaire, soit elle confirme purement et simplement le jugement et le rendra alors à la 15e chambre du tribunal de Nanterre.

— En attendant, la présidente Prévost-Desprez ne peut absolument pas mener son enquête ?

— Non. L’effet suspensif de l’appel s’y oppose, et tout acte d’instruction serait nul (crim. 19 mai 1980).

— Le parquet de Nanterre gagne donc la première manche.

— Oui, et haut la main : il a obtenu ce qu’il voulait : retirer ce dossier à cette présidente. Reste à savoir si la cour le lui rendra. Les fameux enregistrements contiennent peut-être un élément de réponse… En tout état de cause, on peut parier que le parquet de Nanterre aura bouclé son enquête à temps pour l’audience devant la cour d’appel, ce qui permettra au parquet général — le parquet de la cour d’appel, Raymond— de soutenir que la mesure ne s’impose plus. Ça plus une motivation cinglante à l’égard du parquet, voilà deux bonnes raisons pour la cour d’appel d’infirmer le jugement du 1er juillet…

— Et donc de devoir évoquer l’affaire.

— Te voilà un expert en procédure pénale, Raymond.

— Ce serait quand ?

— Ce ne sera pas avant six mois ; je dirais entre six mois et un an.

— Quelle erreur de la part du tribunal.

— À sa décharge, les juges n’ont pas l’habitude de voir dans le parquet un ennemi dont il faut se garder. Ils ont déjà du mal à voir en lui une simple partie. Un parquet normal dans une affaire normale n’aurait pas fait appel et aurait laissé la présidente procéder, malgré qu’il en ait. Mais n’oublions pas Liliane Bettencourt, qui a commis de son côté une erreur tout aussi incompréhensible.

— Et laquelle ?

— Il ne faut jamais refuser une augmentation à son maître d’hôtel.

jeudi 1 juillet 2010

Le mépris

“Et ma Justice, tu l’aimes ?”

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jeudi 17 juin 2010

Devine qui vient dîner ce soir ? (2)

C’est à présent le Mexique que la France va affronter dans ce deuxième match de poule. 800px-Flag_of_Mexico.svg.png

La drapeau mexicain a adopté le motif tricolore rouge blanc et vert depuis la guerre d’Indépendance face à l’Espagne (1810-1821), puisqu’il s’agissait des couleurs de l’armée des insurgés, soit antérieurement à l’adoption du drapeau italien (1848) dont il partage les couleurs (le vert et le rouge mexicain sont en fait un peu plus foncés et le drapeau est plus étroit et plus long que le drapeau italien). Il est en outre frappé d’un blason représentant un aigle dévorant un serpent, qui est le pictogramme aztèque pour désigner leur capitale, Tenochtitlan. Selon la légende en effet, le dieu de la guerre Huitzilopochtli révéla aux aztèques que l’emplacement de ce qui deviendra une grande cité prospère leur serait un jour indiquée par la vision d’un aigle dévorant un serpent sur un cactus (les dieux aztèques étaient défavorablement connus des services de police pour trafic de stupéfiant). Cette vision leur apparut un jour de 1325 sur un îlot marécageux au centre d’un grand lac. Comme les Aztèques n’aiment pas mettre les dieux en rogne, ils se sont exécutés et ont fondé la ville de Tenochtitlan, qui est devenue aujourd’hui la Ciudad de México, capitale du pays (et non Mexico City qui n’est pas de l’espagnol).

Le blason actuel reprend ce symbole, qui figure d’une façon ou d’une autre sur le drapeau mexicain depuis les origines. Le cactus actuel est un nopal qui porte ses fruits. C’est une plante indigène de la famille des cactus, qui est comestible, qui est cuisinée de nombreuses façons, et qui pousse même sur des terres ne recevant que peu d’eau. Le nopal repose sur un piédestal qui lui même repose sur un symbole aztèque (un pictogramme pour être exact, désignant le mot atl) signifiant “eau”. En dessous, une branche de laurier et une branche de chêne (représentant la victoire et la solidité) sont liées par un ruban aux couleurs du Mexique.

L’hymne national, habilement intitulé “Hymne national mexicain” (Himno Nacional Mexicano) a été composé en 1854 par Jaime Nunó, pour mettre en musique un poème de Francisco González Bocanegra. Les mexicains le chantent traditionnellement en mettant la main droite ouverte à plat, paume tournée vers le sol et posée contre la poitrine. C’est assez curieux, ne vous étonnez pas. 130px-Fedemexfut2009logo.svg.png

L’équipe de football du Mexique est une habituée de la Coupe du Monde (elle a participé à la première en 1930, où elle a été battue 4-1 par la France), mais elle ne l’a jamais gagné, et n’a jamais dépassé le stade des quarts de finale (en 1986, où elle se jouait au Mexique pour la deuxième fois après 1970).

maitrreeolascdm.pngAprès la cuisante défait de l’Afrique du Sud hier soir, l’Uruguay est provisoirement en tête avec 4 points et un différentiel de buts de +3, suivi par le Mexique avec un point et un but marqué, la France avec un point et aucun but marqué, et l’Afrique du Sud avec zéro point mise à jour : un point et un différentiel de but de -3. Une défaite nous éliminerait quasiment à coup sûr, un match nul nous mettrait en très mauvaise position. Donc plus que jamais…

ALLEZ LES BLEUS !

jeudi 10 juin 2010

Prix Busiris pour Brice Hortefeux

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a visiblement eu peur que le prix n’échappe à l’attention de l’Académie Busiris car c’est en présence des médias, lors d’un point presse, que Brice Hortefeux a tenu les propos primés aujourd’hui, et repris intégralement sur le site du ministère.Brice Hortefeux, rougissant de fierté à l'annonce de son prix, à moins que ce ne soit de sa condamnation pénale.

Le sujet s’y prête, il est vrai, puisqu’il s’agit de l’affaire nantaise de ce boucher aux multiples maîtresses dont une au moins conduit en niqab.

Voici le corpus delicti, le communiqué du ministre. Les flèches sont d’origine. J’ai anonymisé le nom de l’intéressé, ce blog ayant le statut de réserve où la présomption d’innocence jouit de la protection du statut d’espèce en voie de disparition.

→ Lorsqu’à la fin du mois d’avril j’ai été informé du comportement de Liès H., j’ai immédiatement demandé au préfet de la Loire-Atlantique de saisir l’autorité judiciaire pour que la vérité soit connue.

→ Une enquête approfondie a été menée par la police judiciaire. Je tiens à en remercier le directeur général de la police nationale, Frédéric PECHENARD, et le directeur central de la police judiciaire, Christian LOTHION, ainsi que les policiers qui ont concouru à cette enquête.

Le prix Busiris n’est pas là mais ceci mérite quand même que nous nous arrêtions. Nous avons un boucher nantais soupçonné d’avoir plusieurs compagnes simultanément. On en induit un soupçon de fraude aux allocations familiales. Aussitôt, car ils n’ont rien de plus urgents à faire, nous avons les trois plus hautes autorités policières de l’État, plus celle du département de Loire-Atlantique, qui se saisissent de l’affaire. Sachons-leur gré de ne pas avoir saisi dans la foulée le Conseil de Sécurité de l’ONU.

→Liès H. est désormais livré à la justice.

Je crois que ce “livré” se passe de tout commentaire.

→Il est mis en examen pour différents délits : travail dissimulé, aide au séjour irrégulier, fraudes aux prestations sociales, c’est-à-dire fraude à l’obtention indue de l’allocation de parent isolé et revenu de solidarité active, fausse déclaration à la caisse d’allocations familiales, escroquerie par l’emploi de manœuvres frauduleuses pour tromper la caisse d’allocations familiales et se faire remettre indument des prestations.

→Il est désormais placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire français.

→Les peines encourues sont lourdes – de l’emprisonnement et de fortes amendes. La justice décidera.

Voyons cela en détail.

Travail dissimulé : 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende (art. L.8224-1 du Code du travail).

Aide au séjour irrégulier, le délit de solidarité qui n’existe pas, vous vous souvenez ? 5 ans de prison et 30.000 euros d’amende (art. L.622-1 du CESEDA).

Fraude aux allocs : 5000 euros d’amende (art. L.114-13 du Code de la Sécurité Sociale).

Escroquerie : 5 ans de prison, 375.000 euros d’amende (art. 313-1 du Code pénal).

Les peines se cumulant dans la limite du maximum, on aboutit donc, s’il devait être reconnu coupable de tous les chefs de prévention, à un maximum de 5 ans et 375.000 euros (les peines de l’escroquerie, qui sont les plus lourdes tant pour l’emprisonnement que pour l’amende).

Effectivement, ça peut sembler de lourdes peines, quand l’injure raciale n’est punie que de six mois de prison et 22.500 euros d’amende. Question de perspective…

→Il ne s’agit pas, pour moi, d’un simple fait divers mais d’un fait de société.

Pour moi, il ne s’agit pas d’un fait de société, mais d’un être humain.

Au-delà de cette situation particulière, il y a aujourd’hui des dérives, que l’on ne peut accepter et en face desquelles l’on ne doit pas fermer les yeux.

Je les bloquerai,

Quel courage. Il va vraiment assumer seule cette responsabilité ou ouvrir le parapluie ?

je les bloquerai sous l’autorité du Président de la République et du Premier ministre, en liaison avec le Garde des Sceaux, avec le Parlement.

Comprendre : si ça marche, c’est grâce à moi, si ça marche pas, ce sera leur faute.

Mais assez ri, place au prix Busiris. Voici la contradiction. Je n’ai rien oté au texte, les deux affirmations contradictoires se suivent d’aussi près, sans respecter les distances de sécurité. Je graisse.

→Concrètement, nous n’avons pas besoin de nouvelle loi. Il faut d’abord appliquer celles qui existent. Et il faut les adapter à la réalité de notre temps.

Heu, chef, comment on adapte une loi sans nouvelle loi ?

Vous me direz, sans doute souhaite-t-il qu’on applique une loi existante à une situation à laquelle on n’ose pas le faire pour des motifs obscurs ?

Voyez la suite, il insiste, le bougre.

Il faut faire évoluer notre droit pour pouvoir lutter plus fermement contre certains comportements – « polygamie de fait », perception injustifiée de prestations sociales – qui ne sont, aujourd’hui, pas suffisamment réprimées.

Le propos est clair : il s’agit de modifier la définition d’un délit (la polygamie) et d’aggraver des peines. Cela ne peut se faire que par une loi (art. 34 de la Constitution). La suite ne fera que le confirmer.

La définition que le code pénal fait de la polygamie n’est pas adaptée à la réalité d’aujourd’hui :

• la polygamie, c’est le fait de se marier civilement alors qu’on est déjà marié civilement ;

Rien à y redire, c’est la définition du Code pénal (art. 433-20). C’est après que ça se gâte.

• c’est une définition qui a pour conséquence que personne ou presque n’est juridiquement polygame en France : le droit ne tient pas compte des mariages religieux ni des situations de communauté de vie et d’intérêts qui constituent, en réalité, une « polygamie de fait », organisée pour qu’un homme vive des prestations sociales perçues par ses femmes ;

C’est absolument faux sur le premier point. Votre serviteur, par exemple, n’est marié que religieusement. Je n’ai pas mis un orteil dans une mairie, c’est un prêtre catholique qui m’a marié (dans une cathédrale, cela va de soi). Et pourtant, j’ai un acte de mariage visé par les autorités françaises et un beau livret de famille frappé du sceau de notre République.

C’est que le mariage religieux ou civil n’est juridiquement qu’une forme de célébration. Or la forme de la célébration dudit mariage est régie par les règles du pays où il a lieu. Or le pays dans lequel je me suis marié, l’Espagne, reconnaît comme valable le mariage catholique (ainsi que le juif et le musulman). Dès lors que je me suis marié conformément aux formes du droit espagnol, les autorités consulaires n’ont fait aucune difficulté pour transcrire mon acte de mariage sur les registres français. J’ai ainsi échappé à la visite médicale obligatoire, à la publication des bans, et j’aurais aussi échappé au honteux entretien préalable avec le maire s’il avait été en vigueur à l’époque.

Sur le second, le ministre ne fait qu’énoncer une tautologie : la polygamie ne peut qu’être de fait puisqu’elle est illégale ; il n’y a donc pas de polygamie de droit (sauf quand on est président de la république, bien sûr).

• cette « polygamie de fait » est pourtant une réalité : 16 à 20 000 familles, soit jusqu’à 180 000 personnes (enfants compris), vivraient, dans les faits, en situation de polygamie dans notre pays (d’après un rapport de Commission nationale consultative des droits de l’homme).

Là, je ne puis que rejoindre le ministre pour dénoncer le scandale des enfants qui vivent en situation de polygamie. Attendez la puberté, quoi.

Je veux que, demain, nous puissions protéger les femmes et les enfants qui sont sous l’emprise d’individus sans scrupule imposant un système organisé de contrôle et d’exploitation.

Il parle des ministres de l’intérieur ?

Je veux que, demain, nous puissions empêcher tout à la fois la polygamie et la perception injustifiée de prestations sociales qui y sont souvent liées.

Concrètement, pour en finir avec ces dérives, je proposerai au Président de la République et au Premier ministre des mesures d’adaptation du droit.

Mais pas de loi nouvelle. J’attends avec impatience de voir ce que ce sera. Un coup d’État ?

Décidément, le ministre est chaud bouillant, prêt pour le Busiris. Mais comme un champion cabotin, il fait durer le plaisir.

→ Faut-il aller plus loin en adaptant aussi le droit de la nationalité ? [Toujours sans loi nouvelle, hein - Note d’Eolas] Ce n’est pas une question taboue ! Lorsqu’un étranger acquiert la nationalité grâce à son mariage avec une Française et que, dans les années qui suivent, il vit dans une situation de polygamie de fait en abusant du système d’aides sociales, est-il normal qu’il conserve la nationalité française ?

Heu… C’est pas facile comme question. Heu… Oui ?

Ma réponse est non !

Zut ! Presque bon ! Bon, le public est en effervescence, voici venu le cœur du Prix Busiris, l’affirmation juridiquement aberrante :

L’acquisition de la nationalité, c’est un contrat.

Première énormité.

Et comme tout contrat, il peut être rompu.

Deuxième énormité.

En droit, un contrat est un accord de volonté né d’une offre et d’une acceptation conforme créant une ou plusieurs obligations. J’en ai déjà parlé à ma stagiaire. La nationalité est un lien de droit unissant une personne à un pays qui le reconnaît comme un citoyen. Elle naît de diverses façons, détaillées dans cet article. S’agissant de l’acquisition par mariage, ce n’est pas un contrat, c’est un droit,auquel l’État peut s’opposer pour défaut d’assimilation dans un délai d’un an suivant la déclaration (art. 21-2 du Code civil). Et il ne se gêne pas pour le faire à l’égard des musulmans intégristes. Mais une fois ce délai écoulé, c’est terminé, l’acquisition de la nationalité française est définitive. Il n’y a eu qu’une exception.

Enfin, un contrat ne peut légalement être rompu. C’est la base du droit, depuis les romains : pacta sunt servanda, qui en droit français estdevenu l’article 1134 du Code civil (le texte est d’origine, de 1804, et le mot convention est à prendre au sens de contrat) :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Certes, la loi peut prévoir des causes de rupture de contrat (alinéa 2), mais il est faux d’affirmer que tout contrat peut être rompu : la rupture autorisée par la loi est l’exception.

Laissons le ministre terminer ce monument de sottise.

Rejoindre notre communauté nationale, ce ne sont pas seulement des droits, c’est aussi le devoir de respecter les règles fondamentales du pays d’accueil.

Par exemple, ne pas proférer d’injure raciale. Non, mauvais exemple, au temps pour moi, puisque dans ce cas, on peut rester ministre de l’intérieur.

→ Ce sont des questions difficiles. Mais je n’ai pas peur de les traiter.

Vu la difficulté réelle de ces questions, il sera permis d’émettre des réserves sur l’étendue réelle du courage du ministre.

Je n’accepte pas que des fraudeurs narguent tous ceux qui travaillent, tous ceux qui paient les cotisations sociales, tous ceux qui veulent s’intégrer.

Que tous ceux qui l’acceptent lèvent la main.

En effet, une question difficile qui demande du courage.

Ceux qui travaillent ou recherchent du travail, ceux qui paient les cotisations sociales, ceux qui veulent s’intégrer doivent être défendus et respectés.

Les fraudeurs, eux, doivent être punis.

Ils doivent bien le savoir : la puissance publique finit toujours par l’emporter.

Et ce même quand elle a tort.

La mauvaise foi du ministre se confond avec le mobile d’opportunité politique, qui consiste à exploiter jusqu’au trognon un fait divers mineur, en mobilisant un ministre, un préfet, et les deux plus hauts chefs de la police pour ensuite pavoiser devant les micros, en foulant au passage du pied la présomption d’innocence qui fait partie des règles fondamentales du pays d’accueil. J’ajoute que les leçons de rectitude morale de la part d’un ministre qui a été pénalement condamné moins d’une semaine auparavant me font penser à des leçons de pudeur données par une prostituée, en m’excusant auprès de ces dames de les comparer à un ministre.

Pour l’ensemble de ces motifs, le prix Busiris est attribué, pour la seconde fois, à Monsieur Brice Hortefeux, avec triple huées.

lundi 7 juin 2010

Plaidoyer pour une Coupe du Monde

Dans quatre jours, la Coupe du Monde de football va commencer. Je sais, ce n’est pas un scoop. D’autant qu’elle revient avec une régularité de métronome chaque fois que nous sommes à équidistance de deux années bissextile.

Comme tous les quatre ans, la même fièvre va s’emparer d’une bonne partie de l’humanité, et un agacement profond va saisir le reste d’icelle. Et je vais ouïr et lire les mêmes rengaines qui n’ont absolument rien de nouveau. Alors, c’est à cette part de l’humanité, du moins de mon lectorat que je souhaite m’adresser.

Loin de moi l’idée de prétendre, en un billet, vous faire aimer le football. Mon enthousiasme pour le ballon rond est d’une modération qui ferait passer le plus placide des centristes pour un dangereux exalté. Mais j’espère à tout le moins vous expliquer pourquoi cet événement est loin d’être dépourvu d’intérêt, et mérite au pire votre bienveillante indifférence.

Le football, au-delà de toutes les critiques que l’institution est devenue, et qui sont fondées (notamment son aspect économique démesuré, qui fait que la Coupe du Monde ne connaît in fine qu’un seul vainqueur : la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), reste un phénomène unique au monde de par son universalité.

Universalité car c’est sans doute le sport le plus pratiqué au monde, grâce à sa simplicité (il suffit d’un ballon pour jouer et de cinq minutes d’explication pour assimiler les règles, sauf celle du hors jeu, où il faut Bac+4) et à sa faible dangerosité (il n’y a en principe pas de contact physique).

Universalité aussi car c’est une compétition véritablement mondiale. Il n’est pas un pays, aussi modeste soit-il, qui ne puisse s’il le souhaite prendre part à cette compétition. En effet, 208 pays sont affiliées à la FIFA, soit 16 de plus qu’à l’ONU et 5 de plus que le Comité International Olympique (il n’y a que l’athlétisme qui ait plus de pays affiliés, avec 213.

Car cette coupe du Monde se passe en deux parties. La première partie, qui commence trois ans avant la deuxième, voit tous les pays qui s’alignent (cette année, quatre ont manqué à l’appel : les Philippines, le Laos, Brunei, et le Bhoutan) s’affronter par zones géographiques. Même la Palestine a une équipe de football qui a participé aux qualifications (malheureusement, elle a été éliminée suite à un forfait face à Singapour du fait du refus d’Israël de laisser sortir l’équipe, équipe dont trois joueurs ont été tués au cours de l’opération Plomb Durci ; vous voyez que le football illustre pleinement l’actualité). Passons sur les règles complexes de sélection, mais à la fin, il ne peut en rester que 32. C’est la deuxième partie qui va commencer le 11 juin.

Ces 32 équipes sont réparties en huit groupes de 4 équipes qui sont toutes s’affronter une fois, ce qui garantit trois matches à chaque équipe. Une victoire rapporte trois points de classement, un match nul, un point à chaque équipe, une défaite, zéro. Des ex aequo sont départagés à la différence de buts marqués contre buts encaissés. Les deuxièmes de chaque groupe affronteront des premiers d’autres groupes en une série de matchs où cette fois il n’y a plus de matchs nuls possible, une des équipes devant être éliminée à la fin du match, au besoin après les fameux tirs au but. On parle de huitièmes de finale, quarts de finales, demi- finales et la finale, qui sera jouée le 11 juillet.

Cette finale sera regardée partout dans le monde, y compris dans les monastères tibétains.

“La belle affaire”, me direz-vous. “L’humanité se passionne pour un événement futile qui est une perte de temps et une affaire de gros sous”.

Une affaire de gros sous, sans nul doute. Futile, certainement. C’est là précisément tout son intérêt.

Bien sûr, nous pourrions hypocritement souhaiter que l’humanité saisisse chaque seconde pour philosopher et disserter métaphysique. Mais il est bon aussi que l’humanité se passionne pour du futile. Ce qui serait mauvais serait qu’elle ne passionnât que pour du futile, et n’en déplaise aux plus pessimistes d’entre vous, on en est loin.

Mais là, oui, elle va se passionner pour cet événement qui au fond n’est qu’un jeu et c’est formidable.

C’est là la dernière universalité du football, et la plus belle. Car c’est un intérêt commun qui transcende les barrières sociales. Dans les bars, des inconnus commencent à discuter comme de vieux amis. Dans les commissariats, les soirs de match, les policiers donnent les scores aux gardés à vue. Un peu de fraternité républicaine entre hommes que tout sépare pourtant.

Alors, quand dans les jours qui viennent, vous entendrez passer en klaxonnant des voitures dans la rue, célébrant bruyamment la victoire de leur équipe (ça ne devrait pas trop vous déranger cette année), plutôt que de maugréer des remarques désobligeantes, haussez les épaules en souriant et partagez un peu de leur allégresse. Elle ne peut pas vous faire de mal.

En tous cas, j’implore votre patience, car de foot, je parlerai ici. Et des à-côtés, car il n’y a pas de bonne coupe du monde sans ses controverses (Ah, la main d’Henry, comme j’aurais aimé trouver le temps de faire ce billet sur l’arbitrage qui vous aurait expliqué en quoi la qualification de la France était valide et ne saurait être remise en question) et son lot d’injustice. On peut même parler droit.

En tout cas, je reprendrai mes “Devine qui vient dîner ce soir” pour présenter nos adversaires d’un soir, et ces billets seront, avec mon accord, repris sur Rue89.

Si cela vous insupporte, manifestez votre mécontentement de la manière la plus cruelle : ne lisez pas le billet et passez à autre chose. Inutile en tout état de cause de laisser un commentaire rageur sur le désintérêt que malgré mes explications cette coupe du Monde provoque chez vous. Car le désintérêt des autres pour ce genre de commentaires n’a rien à envier au vôtre.

Il va de soi que mes billets purement juridiques continueront pendant la Coupe. Alors un peu de patience et de tolérance. Notre République en a bien besoin. J’y reviendrai.

vendredi 4 juin 2010

Renatus

Cette année, le barreau de Paris fête une date importante, qui a par ricochet une importance certaine pour tous les avocats de France : le bicentenaire de son rétablissement par le décret impérial du 14 décembre 1810.

L’Ordre des avocats, et avec lui la profession d’avocat elle-même, avait en effet été supprimée par l’assemblée Constituante par la loi des 16 août et 2 septembre 1790 (qui abolissait les corporations d’ancien régime, dont l’ordre faisait partie), pour des raisons qui restent assez mystérieuses pour les historiens, puisque les avocats étaient majoritaires au sein de cette assemblée (165 sur 300 députés). Le rapporteur de la loi était lui-même avocat (le lyonnais Bergasse) et de fait, les comptes-rendus des débats nous apprennent que l’unanimité des avocats de l’assemblée ont voté cette loi, sauf un : le député de l’Artois Maximilien Robespierre.

Toute partie aura le droit de plaider sa cause elle-même, si elle le juge convenable et afin que le ministère des avocats soit aussi libre qu’il doit l’être, les avocats cesseront de de former une corporation ou un ordre, et tout citoyen ayant fait les études et subi les examens nécessaires, pourra exercer cette profession : il ne sera plus tenu de répondre de sa conduite qu’à la loi.

(Rapport du député Bergasse, cité dans Histoire des avocats en France, Bernard Sur, Ed. Dalloz, 1997, qui a largement inspiré ce billet).

Apparaissent à la place de la profession d’avocat les défenseurs officieux, et est créée la profession d’avoué, qui représente, rédige les actes et plaide devant la juridiction à laquelle ils sont attachés. Elle ne sera pas supprimée lors du rétablissement de l’Ordre, malgré les protestations des avocats. Les avoués près les tribunaux de grande instance seront supprimés en 1971 et la suppression des avoués d’appel est sur les rails et devrait devenir effective en 2011, ces deux professions fusionnant avec les avocats.

Les avoués sont les héritiers des procureurs d’ancien régime, qui étaient clercs (alors que les avocats étaient laïcs) et plaidaient principalement devant les juridictions ecclésiastiques où la procédure était écrite, tandis que l’avocat plaidait devant les juridictions séculières à la procédure orale, d’où la séparation des tâches : l’avoué rédige les placets et les conclusions, et l’avocat les plaide. En Espagne, les avoués existent encore et s’appellent… procuradores.

Paradoxalement, 1790, année de la suppression de la profession sera aussi celle de la naissance de la profession d’avocat moderne. La Révolution a en effet profondément modifié l’organisation de la justice, réforme dont les principes sont encore en vigueur aujourd’hui : instauration d’une justice de paix pour les petits litiges, devenue les tribunaux d’instance et de proximité. En Belgique, elle porte encore ce nom. Création de 545 tribunaux de première instance (devenus 157 tribunaux de grande instance, une fois la réforme de la carte judiciaire entrée en vigueur), l’appel se faisant d’un tribunal à l’autre, des tribunaux de commerce, héritiers des juges consulaires du Chancelier de l’Hospital, des tribunaux criminels, avec jury criminel, ancêtre des cours d’assises, et du Tribunal de cassation, qui deviendra Cour sous l’Empire.

L’instauration des tribunaux criminels, avec jury (douze citoyens mâles, délibérants hors la présence du juge sur la seule culpabilité, la peine étant prononcée par le juge seul) et loi de procédure unique pour toute la France qui prévoit le droit à un défenseur, est la naissance de la défense pénale moderne. Et très vite, ce sont les anciens avocats qui vont assurer la défense devant cette juridiction. Et face aux dérives des défenseurs officieux qui ne se caractérisaient pas par leur probité, ceux-ci vont fonder un groupe informel, “les avocats du Marais”, du nom du quartier où ils étaient établis (3e et 4e arrdt de Paris), instaurant entre eux une déontologie rigoureuse. Leurs noms sont entrés dans l’Histoire : Berryer père, Bonnet, Bellart, Target, Férey, dont nous reparlerons, Delamalle, Chauveau-Lagarde, De Sèze, Billecoq, Théloriern Tronson du Coudray, défenseur de la Reine, qui sera arrêté aussitôt sa plaidoirie terminée et déporté en Guyane pour avoir trop bien défendu sa cliente. Ils organisent aussi des cours privés pour former leurs successeurs, l’Université ayant aussi été abolie. C’est l’ancêtre des Centre Régionaux de Formation des Avocats.

Le premier grand procès pénal sera celui de Louis XVI, qui fera appel à Tronchet, dernier Bâtonnier des avocats en 1790, Malesherbes, qui sortira de sa retraite pour défendre le roi, sachant que cela pourrait lui coûter la vie (et de fait il fut condamné à mort sous la Terreur) et de Sèze.

L’heure de gloire des avocats du Marais sera l’heure la plus sombre de la Révolution : le Tribunal Révolutionnaire, créé par le décret du 13 mars 1793, qui précise que la défense y est “autorisée”. Les audiences sont publiques, et le public est souvent surexcité et en armes. Les avocats sont convoqués le matin du procès, à l’aube, pour une audience ouverte à douze heures, une éventuelle sentence de mort étant exécutée dans la foulée, l’avocat devant accompagner son client jusqu’à la Place de Grève (place de l’Hôtel de Ville, ce qui tombait bien, c’était sur son chemin pour rentrer au Marais).

En 1794, Fouquier-Tinville, l’accusateur public, en ayant assez de ces avocats qui plaidaient trop bien, exige qu’ils présentent un certificat de civisme pour pouvoir plaider. Sachant que si ce certificat leur était refusé, c’était la mort assurée en vertu de la loi des Suspects. Une loi du 11 juin 1794 prévoit que désormais, c’est le Tribunal lui-même qui désignera les défenseurs parmi des “patriotes”. Comme disait Couthon, membre du comité de salut public (dont le fauteuil roulant est conservé au musée Carnavalet), il est inconcevable que tyrans et conspirateurs puissent obtenir un défenseur qui se permette de les justifier et de critiquer la Révolution ; ces “mercenaires” doivent être interdits. Il finira par admettre son erreur deux mois plus tard, quand lors du9 Thermidor, il sera arrêté aux côtés de Robespierre et Saint-Just, et immédiatement conduits à la guillotine, sans avoir droit à un défenseur. Déjà, on voyait apparaître ce travers du législateur qui trouve toujours saugrenue l’idée qu’on lui applique la loi qu’il vote.

Le Directoire sera une période d’apaisement et dès 1795, les “avocats défenseurs” reprennent leur office (ils étaient 305), et les avoués, interdits aussi sous la Terreur, sont rétablis. Les avoués sont attachés à un ressort, pas les avocats.

L’Empire mettra fin à la Révolution, mais la réorganisation de la République ne verra pas tout de suite le rétablissement des avocats (la profession est rétablie par la loi du 13 mars 1804, dans la foulée de l’entrée en vigueur du Code civil). Napoléon, comme de manière générale tous les monarques jaloux de leur pouvoir, détestait les avocats, dont nombre d’entre eux critiquaient durement la politique autoritaire de l’empereur, comme le duo Bellart et Bonnet, qui défendit avec brio Cadoudal devant le tribunal d’exception qu’il avait créé pour le juger (vieille tradition reprise par le général de Gaulle), qu’il avait voulu pour ce fait envoyer au bagne de Cayenne. Quand son ministre Cambacérès lui soumit un projet de décret rétablissant l’Ordre des avocats, il annota dessus : « Tant que j’aurai l’épée au côté, jamais je ne signerai un pareil décret. je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat qui s’en sert contre le gouvernement ». Mais s’il les détestait, l’Empereur savait reconnaître leurs mérites : ce sont quatre avocats qui rédigèrent le Code civil, dont le Bâtonnier Tronchet, le défenseur de Louis XVI.

Le seul avocat qui trouva grâce à ses yeux fut Férey, qui gagna même l’amitié de l’Empereur (ce fut le seul avocat à recevoir sous l’Empire la Légion d’Honneur ; la chose s’est depuis banalisée). Et Férey fut un avocat rusé jusqu’au bout. À sa mort en 1807, il légua sa bibliothèque à “l’Ordre des Avocats”. Ce legs devait être validé par décret, ce qui était tout sauf évident puisque l’Ordre des avocats n’avait pas d’existence juridique. Pourtant, par attachement à son ami, l’Empereur signa le décret, reconnaissant implicitement l’existence d’un tel Ordre. Et comme l’Empereur aimait l’ordre faute d’aimer l’Ordre, il lui fallut bien se résoudre à l’organiser. Ce sera fait par un décret du 14 décembre 1810, mais à quelles conditions ! Amis magistrats, cela va vous faire rêver.

Le tableau des avocats est dressé par le Procureur Général est approuvé par le Garde des Sceaux (Camabacérès). La totalité du Conseil de l’Ordre est désigné par le Procureur Général. L’avocat ne peut plaider que dans son ressort. Ils doivent prêter serment de fidélité à l’Empereur. Les décisions du Conseil de l’Ordre peuvent être portées en appel devant la cour d’appel (règle encore en vigueur), et le Garde des Sceaux a un pouvoir de sanction directe.Enfin, les avocats doivent mentionner leurs honoraires au pied des actes (Une ordonnance de Blois avait tenté d’imposer cette règle en 1602, provoquant la première grève des avocats).

C’est dit-on de ces années terribles que les avocats ont hérité leur passion pour la liberté, qui transcende leurs opinions politiques ou philosophiques.

Delamalle devient le premier Bâtonnier de l’Ordre recréé, Bellart et Bonnet siégeant au premier Conseil de l’ordre (ce qui convenons-en est une meilleure villégiature que le bagne). La première décision du Conseil est de rétablir le Bureau de Consultation gratuite pour les pauvres et la Conférence du Stage, ancêtre de l’actuelle Conférence. Celle-ci se réunira dans la Bibliothèque de l’Ordre, constituée avec le fonds légué par Férey et 2000 ouvrages de l’Ordre aboli en 1790 et retrouvés conservés à l’Arsenal. Aujourd’hui encore, c’est dans la Bibliothèque de l’Ordre que se réunit la Conférence pour le concours d’éloquence qui désigne ses douze membres. Le 2 juillet 1812, l’Ordre obtient le rétablissement du monopole de la plaidoirie, au détriment des avoués, qui perdure encore aujourd’hui, sauf pour les incidents et au pénal, encore qu’on les y voit rarement (et encore plus rarement l’année prochaine…).

Alors, comme on n’a pas tous les jours 200 ans, trinquons virtuellement pour la seule profession qui a obtenu son rétablissement de celui qui voulait sa mort, et qui depuis deux siècles se fait une joie d’être un caillou dans la chaussure de ceux qui veulent nous mener où ils veulent et non où nous voulons, qui se fait un honneur d’être le dernier soutien de ceux qui n’en ont plus, d’être aux côtés des pauvres, des sales, des aubains, des abimés de la vie, des petits truands ou des grands malfrats, pour rappeler qu’avant tout, ce sont des êtres humains, ce sont nos semblables.

Champagne.

jeudi 20 mai 2010

Allez, viens boire un p'tit coup sur Facebook

Je n’arrive toujours pas à m’expliquer comment un épiphénomène qui ne mériterait même pas d’être anecdotique peut prendre une importance médiatique disproportionnée. La machine médiatique s’emballe-telle toute seule, ou joue-t-elle les idiots utiles en offrant sur un plateau une diversion bienvenue qui permet à un gouvernement qui vient de perdre la souveraineté budgétaire en pleine crise économique majeure (ce qui devrait avec la réforme des retraites suffire à occuper toutes nos conversations de citoyens actifs et responsables) de jouer les fiers-à-bras sur le thème de l’ordre et de la sécurité, avec dans le rôle de l’épouvantail, quand les intégristes islamistes sont occupés ailleurs, le grand méchant internet ? (Oui, ma phrase trop longue est en fait une question, relisez depuis le début, et de mon côté, promis, je ne recommence plus). En tout cas, la mission de hiérarchisation de l’info n’est à mon sens pas remplie dans cette affaire. Mais ce n’est pas typiquement français, la télévision belge ayant parfois des soucis du même type.

Cette fois-ci, on sonne le tocsin à cause des apéros géants qui ont lieu dans plusieurs villes, autour d’un rendez-vous donné via internet, principalement sur le site social Facebook. D’où leur sobriquet médiatique : les apéros Facebook. Rappelons que Facebook est un site qui propose gratuitement à chacun de s’inscrire sous son vrai nom ou sous un pseudonyme, et de se constituer un réseau de relations, baptisés uniformément “amis”, que ce soit un véritable ami, votre époux ou votre patron, cette relation étant établie par la demande de l’un acceptée par l’autre. Vous pouvez dès lors publier vos états d’âmes (votre “statut”, écrire sur le “mur” de quelqu’un, sorte de panneau d’affichage où vos amis et vous pouvez discuter facilement, créer ou rejoindre un groupe dont vous soutenez l’objectif (par exemple pour la généralisation du mandat d’amener en matière de diffamation) ou créer l’annonce d’un événement (par exemple la République des blogs du 26 mai prochain) destiné, au choix du créateur, à ses seuls amis (pour un restau entre collègues) ou à toute personne connectée (pour une exposition que l’on souhaite promouvoir).

Le principe de ces apéros est simple : un événement est créé sur Facebook invitant qui le veut à se réunir tel jour en tel lieu déterminé pour un apéro convivial, histoire de se rencontrer et de discuter même si on ne se connaît pas.

« Peste », diront des gens peu au fait des usages numériques. « Des gens qui ne se connaissent pas et qui souhaitent pourtant bavarder ensemble, comme c’est étrange ». « Ah bon ? » leur répondront un peu surpris les habitués des commentaires de ce blog ou d’autres, qui savent que le fait de discuter entre gens qui ne se connaissent pas est la pierre angulaire du web.

Le phénomène prend de l’ampleur, et se double désormais d’un esprit de clocher bien gaulois, chacun de ces apéros espérant attirer plus de monde que celui de son voisin. Et ce sont ainsi des rassemblements de plusieurs milliers de personnes, dont forcément une part boit plus que de raison, qui ont lieu un peu partout. Et un virage médiatique a été pris depuis qu’en marge d’un tel événement le 13 mai dernier à Nantes, un jeune homme de 21 ans a trouvé la mort accidentellement, en chutant d’une passerelle, en état d’imprégnation alcoolique avancée. Les pouvoirs publics montent au créneau et entendent décourager ces événements, tant le fait de se réunir par milliers dans la rue pour boire sans soif est inconnu de notre culture (je salue d’ailleurs les Nîmois qui me lisent et qui préparent la sobre féria de Pentecôte, et les Bayonnais dont les fêtes fin juillet sont réputés pour leur importante consommation d’eau ferrugineuse).

Cependant, il faut leur concéder un argument de droit : en l’état, ces apéros géants ne peuvent être regardés comme légaux.

En effet, qu’est qu’un apéro Facebook pour un juriste ? Un appel à se réunir sur la voie publique, dans un cadre non commercial ni sportif (qui relèvent de lois particulières). C’est donc l’exercice de la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale.

Rappelons que les libertés publiques (ou fondamentales, les termes sont équivalents) peuvent être soumises à trois régimes juridiques, le quatrième, l’interdiction pure et simple, étant interdit, s’agissant précisément d’une liberté fondamentale : le régime répressif, le régime de déclaration préalable, et le régime d’autorisation préalable, le plus libéral de tous étant le répressif et le moins libéral étant celui d’autorisation préalable.

Le régime répressif consiste à laisser chacun user de cette liberté à sa guise, seuls les abus de cet usage pouvant le cas échéant faire l’objet a posteriori de sanctions. La liberté d’expression relève de ce régime, par l’effet de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi » (art. 11).

Le régime de déclaration préalable soumet l’exercice de cette liberté à l’obligation de signaler préalablement aux autorités que l’on se dispose à faire usage de cette liberté. Le cas échéant, l’autorité publique peut s’opposer à cet exercice, conflit qui se résout devant le juge administratif. La liberté d’association relève de ce régime, une association n’ayant d’existence légale qu’une fois déclarée en préfecture (ce qui ne veut pas dire qu’une association informelle soit illégale, mais elle n’a pas la personnalité juridique (pas de compte en banque notamment).

Le régime de l’autorisation préalable est le plus restrictif : il faut demander l’autorisation à l’autorité publique, qui peut la refuser ou la soumettre à conditions. Un tel refus peut là aussi être porté devant le juge. La liberté de construire relève de ce régime, réglementé par le droit de l’urbanisme et de la construction.

Ici, nous avons affaire à la liberté de s’assembler, liberté fondamentale parmi les libertés fondamentales pour une démocratie.

La loi va toutefois opérer un distinguo, selon que le rassemblement a lieu sur la voie publique ou non. Dans ce deuxième cas, on parle de réunion publique. Dans le premier, on parle de manifestation. Une réunion ou une manifestation doivent avoir un objet, un objectif, un thème. À défaut, c’est un simple attroupement que la loi permet, en cas de risque de troubles à l’ordre public, de disperser par la force après des sommations légales[1]. Une réunion publique ou une manifestation deviennent des attroupements une fois l’ordre de dissolution donné par les autorités.

La réunion publique est réglementée par une des grandes lois libérales de la IIIe république, en un temps où le mot liberté n’avait pas été supplanté dans le cœur du législateur par celui de sécurité, la loi du 30 juin 1881.

Le principe est clair : les réunions publiques (c’est à dire ouvertes à tous) sont libres (art. 1er). Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique (art. 6). Enfin, une réunion doit se doter d’un bureau de trois personnes élues par l’assemblée qui exercent la police de la réunion et peuvent le cas échéant demander à la force publique de dissoudre la réunion qui dégénérerait. Le préfet du département peut déléguer un fonctionnaire pour assister à la réunion, où il choisit sa place. Art. 8. Les infractions à la loi de 1881 sont punis des amendes de 5e classe. En outre, être porteur d’une arme quelle qu’elle soit (même hors d’état de marche) dans une réunion publique est un délit : art. 431-10 du Code pénal. La liberté de réunion est pénalement protégée : l’article 431-1 du code pénal punit d’un an de prison et 15 000 euros d’amende le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de réunion (la peine étant aggravée au cas d’entrave concertée « et à l’aide de coups, de violences, voies de fait, destructions… » et passe à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende). Notons que cela s’applique aux étudiants qui lors des « blocages » des facs s’opposaient à ce que les étudiants opposés à ces blocages se réunissent pour se concerter.

Vous l’aurez compris, c’est ici le régime répressif qui s’applique. Le préfet peut prendre un arrêté interdisant la tenue d’une réunion publique autre qu’électorale (celles-ci ne peuvent être interdites) susceptible de troubler l’ordre public. Mais c’est au préfet de se débrouiller pour apprendre la tenue d’une telle réunion.

Les manifestations sur la voie publiques relèvent d’un autre texte, le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public. Ce texte a été pris après les terribles manifestations de février 1934 (le 6 février 1934, lors de la présentation du gouvernement Daladier, les Croix de feu organisent une manifestation antiparlementaire place de la Concorde, qui dégénère et fait 17 morts dont un policier ; trois jours plus tard, les partis de gauche appellent à une manifestation antifasciste qui dégénère à son tour et fait 9 morts).

Après avoir rappelé que les réunions publiques sur la voie publique sont interdites, l’article 1er précise que “sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.” Cette déclaration doit être faite par les organisateurs au moins 15 jours à l’avance à la préfecture du département (ou en mairie dans les zones de gendarmerie). Notons qu’à Paris, la préfecture exige une déclaration faite un mois à l’avance, voire trois mois ou six mois si la manifestation est de grande ampleur. J’émets les plus grands doutes sur la légalité de cette exigence, même si je reconnais son caractère raisonnable. De même, quand Brice Hortefeux exige que les apéros Facebook soient déclarés au moins trois jours l’avance, il viole la loi en dérogeant au délai de 15 jours. En tout cas, pour déclarer une manif à Paris, ça se passe ici.

L’objet de cette déclaration est de permettre au préfet de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre public, notamment la sécurité des personnes et des biens, aussi bien s’agissant des participants que des riverains (fermeture de certaines voies à la circulation, escorte, pose de barrières, déploiement de forces de l’ordre…), et le cas échéant d’interdire cette manifestation si le risque de trouble est trop important. C’est ainsi que la distribution de soupe de cochon par une association d’extrême droite a été interdite par arrêté du préfet, interdiction validée par le juge administratif malgré mes réserves sur ce point. La préfecture peut même fournir du matériel aux organisateurs (à paris, une vedette fluviale vous sera facturée 762,25 euros hors carburant, une barrière grise de 2m, 2,29 euros pour 48 heures).

Outre le fait qu’organiser une manifestation non déclarée est un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende (art. 431-9 du Code pénal), et que participer à une manifestation en étant porteur d’une arme est puni des mêmes peines que pour une réunion publique, le point essentiel est que dans le cas d’une manifestation régulièrement déclarée, c’est l’État qui est responsable des dégâts causés si la manifestation dégénère en attroupement. Si elle n’est pas déclarée, ce sont les organisateurs (en fait, l’État paye, et présente la facture aux organisateurs).

Revenons-en à nos apéros Facebook et appliquons leur la loi. La première tâche du juriste est de qualifier, c’est-à-dire prendre un fait et lui donner une qualification juridique, qui déterminera le régime légal qui lui est applicable.

L’invitation étant à se réunir sur la voie publique, cela exclut la qualification de réunion publique. De fait, ces apéros relèvent de du régime des manifestations. L’article 1er du décret loi de 1935 est clair :

Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.

Il ne fait pas de doute qu’un apéro géant est un rassemblement de personnes sur la voie publique.

Mais le problème qui se pose ici est celui de l’existence d’organisateurs, sur qui pèse l’obligation de déclaration.

Qui est l’organisateur d’une telle manifestation ? La réponse qui vient naturellement à l’esprit est : la personne qui crée l’événement sur Facebook, puisqu’elle choisit le thème, le lieu et l’heure.

Admettons, sur le plan administratif du moins, ne serait-ce que par défaut : on ne voit pas qui d’autre pourrait être qualifié d’organisateur. Encore que celui qui va relayer la proposition à ses 500 amis qui habitent le coin va plus être organisateur que celui qui s’est contenté de proposer de se retrouver à tel endroit.

Mais le problème est que la personne qui crée l’événement n’a probablement pas conscience d’être organisatrice d’une manifestation. Dans son esprit, cela revient à proposer à ses amis de se retrouver à tel endroit, sauf qu’avec Facebook, on a des centaines d’amis. Voire des milliers. Et elle peut même oublier avoir créé cet événement et n’être même pas présente sur les lieux du rassemblement. Bref, voilà une base bien légère pour fonder des poursuites pénales (l’article 431-9 punit le fait d’avoir organisé une manifestation non déclarée, or organiser suppose un peu plus d’implication de décider d’une date et d’un lieu), outre les difficultés à identifier l’organisateur qui pourra très facilement s’assurer un anonymat absolu (créer un compte éphémère avec un e mail jetable en se connectant en maquillant son adresse IP ; ne croyez pas que ce soit si compliqué que ça). En tout état de cause, l’obligation de déclaration 15 jours à l’avance risque de ne pas être remplie et les autorités d’être prises de court. Ce qui devrait toutefois nous rassurer sur l’état de la police politique en France. Les ex-RG semblaient avoir pour mission d’espionner la France. Voyez qu’un simple apéro Facebook les laisse désarmés. Amis paranos, dormez en paix.

La technologie permet aujourd’hui de lancer très simplement un appel à une manifestation (quelques secondes suffisent) qui va vivre sa propre vie même si celui qui l’a lancé s’en désintéresse, ce qui était autrefois impossible (organiser une manifestation exige en principe une dépense d’énergie considérable pour réussir à mobiliser un nombre substantiel de participants, demandez aux délégués syndicaux…). La nouveauté est là. L’internet en général, et Facebook en particulier vu le grand nombre de connectés actifs et la mode qui l’entoure ont créé un gigantesque porte-voix accessible à tous. Il faudra que les autorités publiques en prennent leur parti, car cet état de fait va durer. Et attention à l’effet déformant de la nouveauté : que le support soit nouveau ne signifie pas que le phénomène le soit, et les manifestations illicites ne sont pas nées avec le HTTP. De même que les jeunes de 20 ans n’ont pas attendu l’invention des liens hyptertextes pour se mettre inutilement en danger, quitte parfois à perdre la vie, et les vieux (qui ne sont jamais que des jeunes qui ont survécu à leur jeunesse) en ressentent toujours une rage impuissante. On a tous un copain de jeunesse qui est mort bêtement. Le mien s’appelait Éric.

Un dernier point : Facebook est-il responsable de ces apéros, et s’ils dégénèrent, peut-on le frapper au portefeuille ?

La réponse est à mon sens négative. La société Facebook UK Ltd (société de droit anglais qui gère le site pour l’Europe) n’a pris aucune part active à cette organisation et n’exerce aucun contrôle de son contenu. Il est hébergeur de l’événement au sens de la Loi sur la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN), qui est la transposition d’une directive européenne, donc il est certain que le droit anglais ne dit pas autre chose.

Je note avec satisfaction que le gouvernement semble ces derniers jours avoir renoncé à tenter d’interdire ces manifestations en surfant sur le décès de Nantes, ce qui aurait été matériellement impossible et au contraire leur aurait assuré un succès durable en leur donnait un cachet de rebellitude [2]. On finira par croire que la République a peut être des ennemis plus dangereux que les burqas et les apéros. L’ancien premier président de la Cour de cassation Pierre Truche est l’inventeur d’un concept que j’aime beaucoup et qu’il présentait comme un des ciments de la paix sociale : celui de l’illégal tolérable. Ou en somme, faute de pouvoir interdire ces événements, feignons de les tolérer.

A la vôtre.

Notes

[1] qui doivent être faites via haut parleur (ou à défaut après tir d’une fusée rouge) par une personne revêtue des insignes visibles de ses fonctions : écharpe tricolore pour les autorités civiles dont le préfet, brassard tricolore pour les autorités militaires. Sommations : 1 : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous ». 2 : « Première sommation : on va faire usage de la force » 3 : « Dernière sommation : on va faire usage de la force ». Cette dernière sommation doit être doublée s’il va être fait usage des armes, bangkok style. Art. R. 431-1 et s. du Code pénal.

[2] PPlénitude de la rébellion.

mercredi 28 avril 2010

Peut-on conduire habillé ?

Je reviens sur le billet de dimanche sur la burqa au volant pour développer un point qui n’a pas de lien direct avec ledit vêtement. J’en profite pour vous préciser que les commentaires seront fermés demain matin, les 300 commentaires ayant été atteints. Vient un moment ou le débat devient du bruit, et la profusion de commentaire n’est pas un gage de modération du ton.

J’ai rédigé ce billet en ayant à l’esprit la seule explication que donnait la presse, et qui semble-t-il a bien été le fondement de la contravention : le fait que le voile réduisant le champ de vision, il était incompatible avec la conduite pour le policier instrumentant.

Des lecteurs ont objecté que l’article R.412-6, II du code de la route prévoit deux hypothèses distinctes correspondant à ses deux phrases.

II - Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. (première phrase) Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres (seconde phrase).

Et selon eux, le port du niqab, puisque c’est d’un niqab qu’il s’agit, entraverait assez les mouvements pour fonder la contravention.

J’objecte respectueusement.

Certes, la première phrase crée une première obligation sanctionnée d’une amende : se tenir en état et en position d’exécuter commodément les manœuvres. L’état et la position ne sont pas les vêtements portés.

La deuxième phrase mentionne bien le champ de vision et les possibilités de mouvement, qui ne peuvent être réduits par les quatre hypothèses mentionnées : nombre des passagers, position des passagers, objets transportés et apposition d’objet opaques sur les vitres. Donc la gêne provoquée par le port d’un vêtement ample ne tombe pas pour moi sous le coup du texte. C’est cette phrase qui a fondé pendant longtemps la verbalisation des conducteurs ayant un téléphone mobile à la main (ce qui est bien un objet transporté), jusqu’à ce qu’un décret de 2003 crée une contravention spécifique afin de permettre de l’assortir d’une perte de deux points sur le permis (la contravention générale n’étant pas assortie d’une telle perte de points).

Je passe rapidement sur l’argumentation par l’absurde qui a été soulevée par plusieurs lecteurs : on peut donc conduire les yeux bandés ou avec une camisole de force ? La réponse est bien sûr non. C’est matériellement impossible. Et comme il n’existe aucun cas documenté de conducteur ayant tenté de conduire avec une camisole de force (on se demande comment il aurait démarré) ou avec les yeux bandés (les conducteurs ayant une forte propension à aimer voir où ils vont), le législateur n’a pas ressenti le besoin d’interdire ces comportements.

L’argument par l’absurde est généralement ridicule ; il l’est toujours en droit. Prendre une règle, lui appliquer une hypothèse absurde et déduire de ce résultat absurde que la règle est absurde peut convaincre un auditoire, à condition qu’il soit en état d’ivresse avancé. Merci de considérer mes lecteurs comme raisonnablement sobres et intelligents. À ce train là, on peut aussi se demander, tout vêtement bardant le corps entravant ses mouvements, s’il n’est pas obligatoire de conduire tout nu.

Un deuxième mot sur la force probante des procès-verbaux. En matière de contraventions, le principe est que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire apportée par écrit ou par témoins (art. 537 du CPP). On peut dès lors se demander si, du moment qu’un policier estime que tel vêtement entrave les mouvements, fermez le ban, le juge ne peut que s’incliner.

C’est là une très mauvaise compréhension de la règle de la force probante des procès verbaux. Cette force probante a deux limites (outre celle de la régularité de forme posée par l’article 429 du CPP). Elle ne porte que sur ce qui y est consigné, et surtout, elle ne porte que sur les faits.

Je développe.

On ne peut contester que par écrit ou par témoins le contenu de ces procès verbaux. Mais sur ce qu’ils ne disent pas, la preuve est libre.

Ainsi, prenons l’exemple d’un conducteur grillant un feu rouge. Le pv mentionnera “non respect d’un feu de signalisation rouge fixe, le véhicule sortant de l’impasse Rachida Dati et s’engageant à droite dans la rue Tabaga” (Oui, un PV de contravention n’est bien souvent pas plus long que ça). Le conducteur ne peut prouver que par écrit ou par témoins que le feu n’était pas rouge au moment où il l’a franchi. Mais il peut prouver par tout moyen que ce feu était endommagé et restait en fait en permanence au rouge. Par exemple, en le filmant avec son téléphone portable. Ainsi, la cour de cassation a cassé un jugement du juge de proximité qui s’était accroché à son PV constatant l’usage d’un téléphone au volant comme à une moule à son rocher, alors que le prévenu affirmait avoir été verbalisé à l’arrêt, l’obligation de ne pas voir ses mouvements réduits par un objet transporté ne s’appliquant qu’à un véhicule en circulation. Or le PV était muet sur ce point.

Enfin, la force probante ne porte que sur les faits constatés. Le fait qu’ils constituent effectivement l’infraction relève de l’office du juge. Cela ne pose généralement aucun problème, la plupart des contraventions, surtout au code de la route, étant purement matérielles. La simple constatation des faits met un terme au débat : le feu était rouge, le temps de stationnement était dépassé, point. Mais si les faits nécessitent une appréciation, elle relève du juge, et l’article R. 412-6 se prête volontiers à ce type de conflit d’appréciation. Ainsi, et nous en revenons à notre affaire, le fait que la conductrice portait un niqab, une fois consigné, est à peu près acquis, et le juge ne peut pas revenir là-dessus. Mais le fait de savoir si un niqab constitue effectivement une des entraves prévues par l’article R.412-6 du code de la route relève du juge et du juge seul, pas de la conviction personnelle du policier. Le fait que cette contravention ait été dressée ne met donc pas un terme au débat juridique.

mercredi 21 avril 2010

JLD

Suite du billet précédent.

Vous retrouvez votre client quelques temps plus tard au cabinet du juge des libertés et de la détention (JLD), pour ce qu’on appelle le “débat contradictoire”, étant rappelé que contradictoire, pour les juristes, signifie que les positions antagonistes ont toutes pu s’exprimer et répliquer à leur adversaire (bref, se contredire entre elles), la défense ayant toujours la parole en dernier.

Sur la forme, le débat est censé être public depuis la loi du 5 mars 2007, le JLD pouvant décider que l’audience se tiendra en audience de cabinet (c’est à dire dans son bureau, hors la présence du public) à la demande du ministère public si les faits sont visés à l’article 706-73 du Code de procédure pénale (CPP), ou si cette publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers (art. 145 al. 6 du CPP). Autant dire que l’exception peut facilement devenir le principe, et c’est le cas à Paris, où les audiences du JLD se tiennent quasiment systématiquement en audience de cabinet. Je sais que les autres tribunaux appliquent cette règle de la publicité beaucoup plus volontiers. Je me console en écoutant le procureur demander la publicité restreinte en invoquant le respect de la présomption d’innocence de mon client, juste avant de demander son placement en détention, qui est la pire atteinte à la présomption d’innocence qu’on puisse commettre.

Le mis en examen est introduit et démenotté (alors qu’il est censé entrer sans les menottes, mais c’est souvent le juge qui demande à l’escorte d’ôter les entraves), pour respecter la présomption d’innocence. L’escorte reste toutefois juste derrière lui, prête à bondir.

La première chose que fait le JLD est de constater l’identité du mis en examen, de rappeler la nature des faits qui l’amènent ici, et de s’assurer que le type en robe assis à côté de lui est bien son avocat. Ensuite, il demande si le mis en examen est d’accord pour que le débat ait lieu immédiatement ou demande un débat différé, pour pouvoir préparer sa défense. Ce délai est de droit, le débat doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, mais implique à coup sûr ou presque que ces quatre jours sont passés en détention provisoire (je dis presque sûr car la loi dit bien que le JLD peut remettre en liberté dans l’intervalle - art. 145 al.8 du CPP- ; vous vous doutez que c’est rare). Ce délai est utile quand des pièces justificatives doivent être réunies. Souvent, on a découvert le dossier quelques heures plus tôt, on n’arrive pas à joindre la famille . A ce sujet, j’ai de plus en plus de cas où les mis en examen ne peuvent que me dire les profils Facebook de leurs proches pour entrer en contact avec eux. Le problème étant qu’une épouse morte d’inquiétude pour son époux ne pense pas à aller sur Facebook.

Puis le JLD pose la question de la publicité de l’audience, qui donne lieu à un premier débat (non public) le cas échéant.

Une fois cette question réglée, et après éventuellement transport dans la salle d’audience publique (ou simplement ouverture de la porte du cabinet), a lieu le débat sur la détention.

C’est le procureur, qui doit être physiquement présent, qui prend la parole le premier.

Les termes du débat sont posés par l’article 144 du Code de procédure pénale.

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.

Théoriquement, on n’est censé débattre que de ces 7 critères, ou des six premiers si on est en présence d’un délit. En pratique, si la question de la culpabilité est vraiment douteuse, il ne faut pas hésiter à porter le débat sur ce terrain. Étant entendu que les seules dénégations du mis en examen ne seront jamais suffisantes. Mais des contradictions, des actes d’enquête bâclés par la police, des éléments matériels de l’infraction qui ne sont pas caractérisés sont des arguments à faire valoir. Parce qu’un JLD sera toujours réticent à envoyer un mis en examen en détention s’il a un doute sérieux sur sa culpabilité. D’ailleurs, le procureur ne se gêne généralement pas pour souligner la probabilité de la culpabilité, quand il requiert sur les risques de renouvellement de l’infraction (car pour qu’il y ait renouvellement, il faut qu’il y ait eu nouvellement).

Je me souviens ainsi d’une audience du JLD où le prévenu (c’était non pas une mise en examen mais une comparution préalable pour placement en détention jusqu’à la prochaine audience de comparution immédiate) était poursuivi pour quatre chefs de prévention (quatre délits). SDF, un casier, pas de garanties de représentation, le parfait client pour la Santé. Mais en démontrant qu’en l’état du dossier, ces chefs de prévention ne tenaient pas (dont un superbe séjour irrégulier alors que la citation mentionnait “nationalité : française), j’ai obtenu la remise en liberté. Si je m’étais contenté de l’article 144, j’étais cuit car mon client qui criait son innocence n’était pas cru.

Pendant les réquisitions, on note à la va-vite les arguments du procureur sur ces points, et les arguments qui nous viennent à l’esprit pour y répliquer. C’est sur ce canevas que se bâtit la plaidoirie, qui se prononce assis si on est dans le cabinet (le juge n’étant pas sur une estrade, rester assis fait qu’on a le visage à la hauteur du sien, ce qui est plus courtois que de le toiser).

Le mis en examen a la parole en dernier, ce qui lui donne parfois une excellente occasion d’abîmer l’argumentation de son avocat. Ah, combien de fois un client épuisé (ils en ont parfois à trois jours sans sommeil digne de ce nom), déboussolé, terrifié à l’idée d’aller en prison se lance dans une logorrhée où il va contester tous les faits, même ceux qu’il a déjà admis, bâtir des théories du complot qui feraient rire les conspirationnistes du 11 septembre, quand ce n’est pas insulter et menacer la victime. Quand je vous dis que le droit de se taire est le premier des droits de la défense. Les magistrats ne me croient pas, mais mes clients non plus.

Puis le juge invite les parties et l’avocat à sortir le temps de délibérer.

Le procureur s’en va et ne reviendra pas, il sera informé du délibéré par le greffe.

Alors commence l’attente.

Car c’est long, un délibéré de JLD, même si la décision est déjà prise dans sa tête à la fin de la plaidoirie de l’avocat (ou avant la plaidoirie à Paris).

Car il faut rédiger le procès verbal d’interrogatoire, où les déclarations du mis en examen seront consignées (surtout s’il a fait son show à la fin), et l’ordonnance du juge. Soit il s’agit d’un contrôle judiciaire, et il va falloir motiver l’ordonnance, car le parquet peut être tenté d’en faire appel, et déterminer les obligations les plus adéquates (et la liste de l’article 138 du CPP est longue). Soit c’est un placement en détention provisoire, et il va falloir motiver l’ordonnance car l’avocat va en faire appel.

En outre, il faut préparer dans ce dernier cas un questionnaire de santé pour informer le chef d’établissement si le détenu est suicidaire, toxicomane, malade, etc.

C’est ordonner une détention provisoire qui prend le plus de temps. Plus le délibéré dure, et plus l’avocat stresse. Le pire est que chez le mis en examen, c’est le contraire. Il ne se sent plus stressé pour la première fois depuis trois jours puisque les dés sont jetés, et il devient plus volubile, reprend l’espoir, parfois plaisante avec l’escorte. C’est terrible, car on se doute que cette durée n’est pas bon signe. Alors, prudemment, on lui dit que rien n’est jamais sûr, on essaye de le préparer à une éventuelle détention, sans vouloir casser ce premier moment où il se sent mieux depuis des jours. Parfois, on finit par se convaincre soi-même que le juge prend autant de temps pour blinder son ordonnance de contrôle provisoire pour éviter un appel du parquet, qu’il prend le temps de vérifier dans le dossier les points qu’on a soulevé. Péché d’orgueil, mais si on n’y croit plus soi-même, il faut arrêter de défendre.

Puis la porte s’ouvre, le greffier nous prie de revenir. On entre le premier, et du premier coup d’oeil, on sait.

Il suffit de regarder le bureau du JLD. Le titre de l’ordonnance est écrit en gros caractères, les substantifs et adjectifs étant qui plus est en majuscule, seuls les articles étant en minuscule, ne me demandez pas pourquoi (ORDONNANCE de PLACEMENT en DÉTENTION PROVISOIRE, ORDONNANCE de REMISE en LIBERTÉ sous CONTRÔLE JUDICIAIRE). Ou tout simplement, c’est le questionnaire, dont le président a commencé à cocher les cases, qui trône sur le bureau et qui nous gifle en pleine face. Ah, tu y as cru, cette fois, hein, pauvre imbécile. Comme à chaque fois, hein. Prends ça.

A côté, le client ne se doute de rien. Il tend ses poignets à l’escorte qui lui ôte les menottes, et espère qu’on n’aura pas à les lui remettre. Quand c’est une détention, je n’ai jamais le courage de leur dire. Lâchement, je me tais, et je laisse le JLD faire le sale boulot. Si c’est une remise en liberté, je leur glisse à l’oreille un “c’est bon, vous ressortez”.

Le JLD indique donc quelle est sa décision. Par un curieux paradoxe, son ton est généralement plus sévère quand c’est un contrôle judiciaire que quand c’est une détention, qui demande plus de diplomatie pour l’annonce. C’est un peu “Je vous mets sous contrôle judiciaire, mais c’est pas passé loin, hein, gare à vous si vous ne le respectez pas !” contre “J’ai décidé, après avoir mûrement réfléchi, de vous placer en détention provisoire, pour les raisons suivantes…”.

Quand c’est un contrôle judiciaire, la suite n’est qu’une formalité (là encore, le code de procédure pénale interdit d’embrasser le JLD).

Quand c’est une détention, c’est plus difficile à gérer. On est soi-même accablé, et il faut pourtant aussitôt réconforter le client, voire le contrôler : il peut perdre ses nerfs, ou tenter de négocier à nouveau. Alors que c’est trop tard, la décision est rendue et elle est irrévocable : la seule voie de recours est l’appel. C’est dur et difficile d’expliquer cela, et de dire que le juge a rendu sa décision, en donne les raisons et que c’est fini, vous allez va dormir en cellule ce soir, alors que l’accablement laisse place en nous à la colère face à ce juge qui, forcément, n’a rien compris. Le moment n’est pas propice à la lucidité et au recul. L’objectivité, n’en parlons pas, elle est restée dans le couloir.

D’ailleurs, on a une façon légale d’exprimer son mécontentement face au juge. C’est un cas assez unique, qui peut entraîner un climat glacial dans le cabinet, mais comme on bouillonne intérieurement, on ne sent rien passer.

En effet, l’article 187-1 du CPP nous permet de former immédiatement appel auprès du greffier du JLD. C’est le seul cas à ma connaissance où on forme appel en présence du juge qui vient de rendre sa décision, sous son nez puisqu’on est dans son bureau. On peut même à cette occasion former en plus ce qu’on appelle un référé liberté, c’est-à-dire demander à ce que le président de la chambre de l’instruction examine rapidement (dans les trois jours ouvrables) cet appel et décide de la remise en liberté ou de ne rien décider et de renvoyer l’examen de l’appel devant la formation collégiale de la chambre de l’instruction.

Des JLD le prennent assez mal, ça se ressent dans leur comportement ; cela a même été pour moi jusqu’à un incident assez grave avec un JLD qui refusait d’enregistrer ma demande, même quand je lui mettais l’article 187-1 sous le nez, jusqu’à ce que sa greffière dise timidement que si, c’était possible, et qu’elle avait même le modèle d’acte pour ça. Un autre JLD a ostensiblement quitté son bureau sans me saluer le temps que je formalise l’appel et n’est pas revenu avant mon départ. Il est vrai que c’est une entorse à la courtoisie judiciaire que de contester une décision d’un juge sous son nez et à peine l’a-t-il rendu. Mais quand il est tard le soir et que le greffe correctionnel est fermé, cela fait gagner un jour ouvrable au client si on n’attend pas le lendemain. Ce droit existe, il est fait pour être usé, et je ne doute pas que bien des JLD le comprennent et ne s’en offusquent pas. D’autant que le taux de confirmation des détentions provisoires par les chambres de l’instruction leur assure d’avoir très probablement le dernier mot.

Une fois la tempête passée, on a le temps de dire quelques mots à notre client, de recevoir ses dernières instructions sur qui prévenir, et on regarde notre client s’éloigner, remplis d’une frustration que les mots peinent à exprimer.

C’est que les clients qui partent en détention emmènent toujours un petit bout de nous avec eux. Quoi qu’ils aient fait, ils ont demandé notre aide, nous avons accepté de la leur apporter et ils comptent sur nous. Nous sommes leur bouée de sauvetage dans ce naufrage qu’est devenu leur vie, et ils n’ont parfois que nous pour ne pas se noyer.

Si nous sommes commis d’office, notre mission dure jusqu’à l’examen de l’appel, pour lequel nous ne sommes pas indemnisés. C’est pour notre pomme. A titre d’information, une audience JLD prend au moins deux heures, attente comprise (ma dernière m’a pris cinq heures après l’IPC). Un référé liberté, une demi heure à une heure et demie. Une audience devant la chambre de l’instruction, une demi-journée.

Et c’est payé en tout et pour tout 2 unités de valeur, soit 48 euros. Que vous fassiez appel ou pas. Après ça, on vient nous dire qu’on fait ce métier pour l’argent.

La suite est une autre histoire. Celle de quelqu’un d’autre si vous étiez commis d’office, car à Paris, on ne garde pas ses dossiers de permanence, sauf exception, ou si ça reste la vôtre, une visite au juge d’instruction pour tâter le terrain afin de voir quand une remise en liberté serait envisageable, et solliciter son avis de libre communication, sésame qui nous permet d’aller voir notre client en prison (chers confrères, ne parlez jamais de “permis de visite”, terme réservé à la famille et aux proches du client, vous concernant : on ne vous permet d’aller le voir, c’est un droit absolu auquel nul ne peut s’opposer). C’est le temps des visites du samedi matin, des courriers désespérés et bourrés de fautes écrits sur une page de cahier d’écolier.

C’est le temps où le temps n’avance plus. Le temps où un de vos clients est en prison.

mardi 20 avril 2010

IPC

Bien souvent, c’est une personne que vous venez tout juste de rencontrer. Vous êtes de permanence, et la grande loterie judiciaire a fait atterrir ce dossier sur votre bureau, qui en l’occurrence est une simple table dans la galerie de l’instruction. Les avocats choisis sont assez rares, tout simplement parce que bien des avocats n’ont pas fait en sorte d’être joignables sept jours sur sept, ou même quand ils donnent un numéro de portable à leur client, ce numéro est consciencieusement enregistré dans la mémoire du téléphone, qui se trouve à la fouille, donc inutilisable.

Ah, petite incise. À bas la technologie. Apprenez par cœur les numéros de portable de votre compagne/compagnon-époux/épouse, de votre maman, de votre frère, de votre meilleur ami et de votre avocat, qui est aussi une sorte de meilleur ami. Car si un jour vous vous retrouvez en garde à vue, et statistiquement, vous avez chaque année pas loin d’une chance sur soixante, vous aurez besoin de connaître ces numéros sans avoir accès à la mémoire de votre portable.

Donc, ça tombe sur vous.

Votre client est déféré, c’est à dire qu’il sort de garde à vue, et va être présenté à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen, ce qu’on appelle en procédure pénale l’interrogatoire de première comparution, ou IPC.

Bonne nouvelle : les droits de la défense peuvent enfin s’exercer. Mauvaise nouvelle : vous n’avez pas le temps de les exercer. Merveilles de la procédure pénale française.

Les droits de la défense s’exercent car vous avez accès à l’entier dossier de la procédure, depuis le moment où l’enquête a démarré jusqu’au moment où le procureur a dit au policier de mettre fin à la garde à vue et de lui amener l’intéressé pour lui faire ses compliments. Vous allez pouvoir vous entretenir avec votre client, théoriquement confidentiellement, en pratique, chaque étage n’ayant qu’un ou deux local adapté, sur un banc de la galerie, avec le gendarme mobile assis à côté de votre client qui vous écoute avec autant d’intérêt que lui, parfois plus parce que lui au moins a eu une nuit de sommeil et une douche avant de venir. Ça peut surprendre, mais c’est un usage ancien au palais, et les gendarmes, qui sont des gens d’honneur, ne répètent pas ce qu’ils ont entendu. Même si parfois, on aimerait bien, tant les déférés sont meilleurs dans cet entretien à voix basse que face au juge d’instruction où ils sont tétanisés par la peur.

Vous n’avez pas le temps de les exercer car le législateur nous a fait un cadeau empoisonné. Jusqu’en 2004, le statut de la personne déférée n’était encadrée par aucun texte. Il y avait privation de liberté, mais par pure pratique judiciaire. La cour de cassation n’y trouvait rien à redire. Avec une autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles (art. 63 de la Constitution) qui ne trouve rien à redire à une privation de liberté sans texte, en violation de la convention européenne des droits de l’homme, la liberté a-t-elle besoin d’ennemis ?

La loi Perben II a créé un statut pour cette privation de liberté entre le moment où la garde à vue prend fin et le moment où le déféré comparaît devant un magistrat, qu’on appelle rétention judiciaire : l’article 803-3 du CPP précise qu’il doit s’écouler un délai maximal de vingt heures entre ces deux moments, la comparution se faisant soit devant le juge d’instruction si instruction il y a, sinon devant le procureur de la République. À ce sujet, amis juristes, l’arrêt Medvyedev semble remettre en cause ce système, puisque le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention. Je ne suis pas sûr que la rétention hors instruction soit conforme à l’article 5 de la Convention.

La jurisprudence est sévère : tout dépassement de ce délai rend la privation de liberté illégale et impose une remise en liberté immédiate, toute mesure postérieure, fût-ce de placement sous contrôle judiciaire (qui est une liberté surveillée) étant nulle. Du coup, ce délai sera invoqué pour vous demander de vous dépêcher, le juge finissant par procéder d’autorité à l’interrogatoire de première comparution. Certains juges d’instruction jouent le jeu des droits de la défense et font un IPC symbolique pour interrompre le délai : ils constatent l’identité du déféré, celle de son avocat, notifient qu’ils envisagent de mettre en examen pour les faits visés au réquisitoire introductif le saisissant, puis, constatant que le déféré souhaite s’entretenir avec son avocat, suspend l’IPC, le délai de vingt heure étant valablement interrompu. Puis l’interrogatoire reprend quand l’avocat s’estime prêt. C’est une pratique respectueuse des droits de la défense, mais elle n’est pas systématique, et devient de plus en plus rare avec l’avancement de l’heure.

Vous avez donc fort peu de temps pour vous imprégner d’une procédure parfois volumineuse, qui peut couvrir des mois d’enquête. Et le diable se cache dans les détails. Le document essentiel à ce stade est le rapport de synthèse, rédigé par l’officier de police judiciaire (OPJ), qui résume tout le dossier. Problème : son rédacteur est partie prenante au dossier, son résumé ne peut prétendre à l’objectivité, quelle que soit l’honnêteté intellectuelle de l’OPJ. Et des erreurs peuvent s’y glisser, qui seront immanquablement reprises par le juge.

Ainsi, lors d’un dossier récent, le juge d’instruction a retenu comme vérité d’évangile que le déféré, de nationalité étrangère, n’avait pas d’attaches familiales en France, puisque le rapport de synthèse le disait. Quand mon client expliquait que si, et d’ailleurs, il avait donné l’adresse de son frère chez qui il logeait, le juge d’instruction l’a accusé de mentir. Il a fallu que je mette sous le nez du juge le procès verbal d’audition où figurait cette information, ainsi que les noms et adresses de ses sept frères et sœurs, tous français, pour que le juge réalise que le rapport de synthèse était peut-être bâclé (je vous rassure, ça n’a pas empêché ce client de finir en détention, avec une ordonnance du JLD motivée sur l’absence d’attaches familiales, la chambre de l’instruction ayant confirmé la détention après avoir écarté ce motif erroné mais surabondant. J’aime mon métier.)

Voilà le tour de force que nous impose cet exercice : parcourir à toute vitesse 300 pages d’informations, retenir celles qui sont pertinentes, et être capable de les retrouver en quelques secondes si besoin est. Bien plus qu’apprendre par cœur des centaines d’articles de code (ça, c’est la partie facile), le métier d’avocat, c’est ça.

Autre document essentiel sur lequel nous nous jetons avidement, c’est le réquisitoire introductif. C’est le document qui saisit le juge d’instruction et limite sa saisine : il doit instruire ces faits mais ne peut instruire que ces faits. C’est ce qu’on appelle la saisine in rem. Le juge d’instruction n’est pas tenu par la qualification donnée par le parquet (il peut requalifier une escroquerie en extorsion, par exemple) mais il est tenu par la description des faits. C’est surtout à la fin de ce réquisitoire que figureront les lignes qui sonnent comme les trompettes de l’apocalypse pour l’avocat : les réquisitions de placement en détention provisoire. C’est ce qui fait que l’IPC va être une simple formalité ou un combat.

Car le déféré a un choix, qui va lui être proposé par le juge d’instruction. Une fois que le juge lui a notifié qu’il envisage de le mettre en examen, il lui propose de se taire (car le droit de se taire est le premier des droits de la défense, il faudra que je lui consacre un billet), de faire des déclarations que le juge reçoit, ou de répondre à ses questions. Si une remise en liberté est acquise, c’est simple : moins on en dit, mieux on se porte à ce stade. Le déféré (qui n’est pas encore mis en examen) sort de garde à vue, il est épuisé, stressé, vulnérable. Ce ne sont pas des conditions adéquates pour se défendre. Donc pour le moment, il se tait, rentre chez lui, et reviendra dans quelques jours, frais, dispos et lucide, pour un interrogatoire qui sera digne de ce nom.

Mais si la détention se profile, c’est un dilemme pour l’avocat. Si le déféré se tait, c’est donner un argument en or au parquet (j’allais dire au juge des libertés et de la détention, lapsus révélateur, vous verrez dans la deuxième partie) pour demander la détention : le risque de collusion avec ses complices et de pression sur les témoins. Il est tentant de lui dire d’accepter de répondre aux questions du juge, pour couper l’herbe sous le pied du parquet. Avec le risque qu’avec un client épuisé et un juge d’instruction découvrant parfois le dossier, cela tourne à la catastrophe. Il n’y a pas de bon choix. C’est la responsabilité de l’avocat, parce que ne nous leurrons pas, c’est lui qui fera le choix, le client s’en remettra totalement à lui.

Une fois ces déclarations faites ou non, ou les questions posées et les réponses notées au procès-verbal, le juge d’instruction notifie sa décision : soit mise en examen, soit placement sous statut de témoin assisté. Dans ce second cas, c’est Noël : ce statut rend impossible tout placement en détention provisoire et même tout contrôle judiciaire. C’est la liberté assurée. Le code de procédure pénale ne permet pas dans ces cas là d’embrasser le juge d’instruction, malheureusement.

Si c’est une mise en examen, il enchaîne aussitôt avec sa décision sur la liberté : remise en liberté pure et simple (rare, puisque le statut de témoin assisté suffirait alors), placement sous contrôle judiciaire, ou saisine du juge des libertés et de la détention en vue d’un placement en détention provisoire.

Rappelons en effet que depuis la loi du 15 juin 2000, ce n’est plus le juge d’instruction qui décide du placement en détention provisoire, cette décision étant confiée à un autre juge. C’est donc une procédure à deux étages : pour aller en détention, il faut que deux juges soient d’accord : le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention. C’était insupportable, et le législateur est vite revenu sur ce moment de folie respectueuse de la liberté et de la présomption d’innocence : depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, le parquet peut passer outre le refus du juge d’instruction de saisir le juge des libertés et de la détention, si les faits sont de nature criminels ou punis de dix ans d’emprisonnement (art. 137-4 du CPP). On se retrouve donc avec des mis en examen incarcérés contre la volonté du juge d’instruction en charge du dossier. Comme vous le voyez, la suppression du juge d’instruction est un processus en marche depuis longtemps.

Quand la nouvelle tombe, pendant que le mis en examen (ça y est, il l’est) signe les procès verbaux, le greffier décroche son téléphone pour avertir le greffe du JLD qu’il y a un dossier qui arrive, tandis que l’avocat commence déjà à cogiter sur les arguments à faire valoir.

Il sait d’ores et déjà que c’est une sale journée.

La suite au prochain épisode : le JLD.

jeudi 15 avril 2010

6, six, VI, the number of the best

Comme chaque 15 avril, ce blog fête son anniversaire, le 6ème en l’occurrence.

Il y a donc six ans, je me disais “Tiens ? Et si j’ouvrais un blog ?”.

Voici donc une rediffusion de mon premier billet, publié à l’époque sur u-blog.net/eolas, plate-forme de blogs aujourd’hui disparue. Ce n’est qu’en décembre 2004, lorsque je suis passé sur Dotclear et ai migré sur les serveurs de free que j’ai ajouté le “maitre” dans l’adresse (maitre.eolas.free.fr) car il fallait au moins huit caractères pour l’adresse. Et Eolas est devenu “Maître Eolas” ; le nom est resté.

Voici donc à nouveau mon hommage aux rois du baratin. Ils le méritent bien, tous les magistrats qui me lisent en ont croisé un dans leur prétoire. Car ils sévissent encore. N’hésitez pas à participer en racontant les vôtres, chers confrères et amis magistrats.

Je rends d’ailleurs hommage aux procureurs qui doivent réussir à ne pas éclater de rire, mais au contraire doivent garder un visage austère et feindre d’être indignés. Ce n’est vraiment pas un métier facile. Nous, au moins, sur les bancs des avocats, on peut se lâcher.

Pour info, ce billet avait eu une douzaine de commentaires en un mois.

C’était une autre époque…


Les rois du baratin. Publié par Eolas, le 15 avril 2004 à 23h50

J’assiste souvent à un phénomène récurent dans les prétoires : celui du roi du baratin.

Emules de Davinain, ils ont fait leur la phrase de celui-ci « n’avouez jamais ! »

Mais quand on ne veut pas avouer, il faut quand même répondre aux questions embarrassantes du Président, du procureur et de l’avocat de la partie civile.

Alors ils bâtissent un mensonge.

Soyons francs, la plupart des délinquants, même ceux qui font de la délinquance « astucieuse » ne sont pas des lumières. Les escrocs sont considérés en prison comme les plus intelligents. Sauf que la majorité de ceux qui retournent en prison, apprend-on en criminologie, retombent pour la même escroquerie.

J’en ai eu une magnifique illustration à une des premières audiences à laquelle j’ai assisté, avant que je ne prête serment.

Il s’agissait d’un vol à la roulotte (comprendre : dans une voiture garée sur la voie publique).

Le prévenu a été arrêté en flagrant délit un tournevis dans la main droite et un autoradio dans la main gauche, à côté d’une voiture qui n’était pas la sienne, dont la fenêtre côté conducteur avait été cassée et où à la place de l’autoradio ne se trouvait plus qu’un trou béant d’où sortaient quelques fils électriques.

Le parquet voyant le mal partout, il est jugé en comparution immédiate.

Voici l’histoire selon le prévenu.

Il se promenait tranquillement dans la rue, un tournevis à la main (on a le droit, après tout). Maladroit, il a trébuché et, en agitant les bras pour retrouver son équilibre, a cassé la vitre d’une voiture garée là.

Honteux et confus, il se disposait à laisser un mot sur le pare brise avec ses nom et adresse pour payer les dégâts.

Misère : il n’a pas de stylo ni de papier sur lui. Il va donc aller en demander au premier commerce ouvert, mais il s’avise alors qu’il laisserait une voiture grande ouverte, et y aperçoit un superbe autoradio de marque, d’un modèle récent.

Cette société est hélas en pleine déliquescence morale. Laisser un tel appareil à la portée du premier malhonnête est une tentation à laquelle aucun voleur ne résisterait.

Or, s’il n’a pas de stylo, qu’a-t-il, notre samaritain ? Un tournevis ! La solution s’impose d’elle même : il va démonter l’autoradio, ira chercher un stylo avec l’autoradio sous le bras, reviendra, laissera le mot, invitant le conducteur à prendre contact avec lui pour son dédommagement et la restitution de l’autoradio.

Las, l’arrivée intempestive de la maréchaussée, appelée par des citoyens un peu trop zélés et soupçonneux, au moment où il venait de démonter l’appareil, a provoqué un regrettable malentendu qui l’amène devant le tribunal de céans.

Le Président l’a écouté poliment, avant de lui demander si ce genre de malentendus se produisaient souvent selon lui.

Non, bien évidemment, répond le prévenu, c’est ce qui fait que cette histoire est extraordinaire.

Donc, reprend le président, les 11 condamnations pour vol en 9 ans qui figurent sur votre casier ne sont pas, quant à elles, le fruit d’un concours de circonstance ?

Le prévenu restant muet, le président a ajouté : « franchement. Voler un autoradio. A votre âge… »

6 mois fermes et révocation des sursis antérieurs pour une durée totale de deux ans.

Le pire, c’est que je suis persuadé que le prévenu a été sincèrement choqué et déçu qu’on ne l’ait pas cru sur parole.

lundi 12 avril 2010

Détention illégale

Le tribunal de grande instance d’Épinal nous offre, à son corps défendant, une magnifique illustration du danger que constitue un code de procédure pénale délabré, fonctionnant par des renvois multiples avec à chaque fois un risque de mauvaise application pour peu qu’on aille pas lire les textes auxquels il est renvoyé.

Tout commence mardi dernier à Thaon Les Vosges, riante bourgade bâtie sur les rives de la Moselle et du Canal de l’Est. Un automobiliste y fut interpellé manœuvrant un véhicule sur le parking d’un supermarché alors qu’il n’était point titulaire du permis y afférant. Ce qui n’est pas bien, convenons-en, mais vous savez que le droit n’est pas la morale. C’est surtout illégal.

Premier détail amusant, ce qui n’était qu’une contravention autrefois est devenu un délit en 2004 (Loi Perben II du 9 mars 2004, art. 57 modifiant l’article L.221-2 du Code de la route). Puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Deuxième détail amusant, le délit est commis en état récidive légale, ce qui met le procureur de permanence en grand courroux, et double la peine encourue, soit 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. Retenez bien ce quantum, il a son importance.

Il décide donc de se faire déférer l’impénitent, et conformément à l’article 395 du code de procédure pénale (CPP), de le faire juger en comparution immédiate.

Fatalitas. Le Vosgien est benoît, et des comparutions immédiates, à Épinal, il n’y en a pas tous les jours, et en tout cas point le mardi. Peu importe, le même code prévoit, en son article 396 la possibilité pour le procureur de saisir le juge des libertés et de la détention pour un placement en détention provisoire jusqu’à la prochaine audience utile du tribunal correctionnel. Dans notre cas, la prochaine audience utile était le vendredi suivant, soit à la limite des trois jours ouvrables que permet l’article 396.

Attachez vos ceintures, le grand flipper juridique commence.

L’article 396 dispose que :

Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.

L’article 41 vise ce qu’on appelle l’enquête de personnalité.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d’office en liberté.

Ah. L’ordonnance est rendue suivant les modalités de l’article 137-3 du CPP. Allons donc voir ce qu’il raconte.

Article 137-3 :

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu’il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu’il rejette une demande de mise en liberté, l’ordonnance doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l’ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Fort bien. Le juge des libertés et de la détention (JLD) doit motiver, c’est à dire donner les raisons de droit et de fait qui fondent sa décision, mais uniquement par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144. Laissons de côté l’article 144 pour aujourd’hui. Mes lecteurs le connaissent bien, c’est l’article qui précise que la détention provisoire ne peut être prononcée que quand elle est l’unique moyen de prévenir la réitération des faits, la collusion entre accusés, les pressions sur les témoins et victimes, la conservation des preuves et de s’assurer que le prévenu ne prendra pas la fuite.

Certains de mes lecteurs pourraient à la lecture de cet article froncer leurs sourcils et se dire qu’il ne semble point avoir été écrit pour s’appliquer à une conduite sans permis, fût-elle commise en récidive. À ceux-là je répondrai l’adage plein de sagesse des JLD parisiens : “Plaidez moins fort, maître, je n’arrive pas à rédiger le mandat de dépôt”.

Voilà pour le 144. Allons plutôt voir le 143-1, il est bigrement intéressant.

Art. 143-1 du CPP :

Sous réserve des dispositions de l’article 137 (qui rappellent que la détention provisoire doit être exceptionnelle, NdEolas), la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Et c’est là que le bât blesse. Notre conducteur sans permis encourait, du fait de la récidive, un maximum de deux ans de prison. Le seuil des trois ans n’était pas atteint, et cette dernière trace de la sagesse d’un législateur des temps anciens qui croyait encore à la nécessité de limiter la détention aux cas où elle s’imposait vraiment faisait obstacle juridiquement à ce que notre cancre des auto-écoles croupît en prison.

Et il y croupit pourtant, jusqu’au vendredi suivant où la présidente du tribunal devant le juger, qui connaissait mieux son CPP que les autres, s’émût de la situation et annula la procédure, invitant de plus le prévenu à demander à être indemnisé pour cette détention illégale.

L’affaire s’envenime néanmoins, car le parquet général (le parquet de la cour d’appel donc) de Nancy envisage de faire appel de la décision. Un porte parole du parquet général précise au Figaro que :

“La possibilité de placer (ce prévenu) en détention provisoire ne paraît pas à première vue illégale” et le juge des libertés et de la détention (JLD) qui avait pris cette mesure sur réquisition du parquet était saisi “tout à fait régulièrement”, a indiqué Jacques Nicolle, magistrat chargé de la communication à la Cour d’appel de Nancy, dont dépend Epinal.

Selon M. Nicolle, le JLD s’est basé sur les articles 395 et 396 du code de procédure pénale qui autorisent la détention provisoire dès l’instant où le prévenu encourt deux ans de prison, comme c’était le cas à Epinal. La magistrate semble pour sa part s’être basée sur les articles 137-3, 143-1 et 144-2 selon lesquels la détention provisoire n’est possible que lorsque la peine maximale encourue est de trois ans, selon M. Nicolle.

“Il y a un débat juridique qui peut se faire entre les conditions d’application de la détention provisoire telles qu’elles ont été vues par” le JLD et par la juge, a reconnu M. Nicolle, évoquant des textes “d’une mise en oeuvre complexe” et pouvant “laisser place à une interprétation divergente”. Le parquet d’Epinal envisage de faire appel de la décision de nullité “de manière à permettre un second regard sur cette difficulté de texte”, a-t-il ajouté.

Sur ce blog, la com’ comme la morale n’ont pas leur place. On fait du droit. Et en droit, la position du parquet général paraît difficilement tenable.

Sa thèse est que les articles 395 et 396 du CPP seraient une exception à la règle de l’article 143-1 du CPP qui exige un minimum encouru de trois ans. 143-1 ne s’appliquerait qu’à l’instruction judiciaire, tandis que 395 et 396 permettraient une détention provisoire sans autre limite de peine encourue que celles posées pour recourir à la procédure de comparution immédiate, soit un minimum de deux ans, et six mois en cas de flagrant délit.

Outre qu’aucune décision de la cour de cassation ne valide ce point de vue, la loi est claire, même si elle procède par renvois successifs. C’est l’article 396, celui-là même qu’invoque le parquet général, qui renvoie pour le placement en détention provisoire à l’article 137-3, sans aucune réserve. Ledit article 137-3 renvoie à son tour à 143-1, sans réserve non plus, et cet article impose un minimum de trois ans encourus, ce qui entre nous soit dit n’a rien d’extravagant dans une société démocratique. Ite missa est. J’ai pour ma part déjà obtenu devant un JLD, et un JLD parisien qui plus est, un refus de détention provisoire pour quantum encouru insuffisant.

Reste un bien triste bilan : un parquetier qui a requis une violation de la loi, qui lui a été accordée par un JLD, dans une décision non susceptible de recours (art. 396 du CPP). J’ignore si l’avocat de la défense l’avait vu lors de ce débat, je crains que non puisque le problème semble avoir été soulevé lors de l’audience du vendredi.

Et surtout, un homme détenu illégalement pendant trois jours.

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