Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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Faux départ pour le procès Chirac ?

On dit que deux défis se dressent devant l’humanité : maîtriser la fusion à froid et juger un ancien président de la République en France. C’est très exagéré. La fusion à froid, on finira par y arriver.

Ainsi doit s’ouvrir cet après-midi au tribunal de grande instance de Paris (♥) un procès concernant les emplois fictifs de la ville de Paris. Parmi les prévenus, le Président le mieux élu de l’Histoire de la République, ès qualité de maire de Paris à l’époque des faits, qui est accusé d’avoir fait salarier par la ville de Paris des personnes qui en réalité travaillaient à plein temps pour son parti, le RPR.

Les faits sont très anciens (Jacques Chirac a cessé d’être maire de Paris en 1995), mais les deux mandats de celui-ci ont contraint la justice à suspendre son cours, immunité du Président de la république oblige.

Jacques Chirac étant redevenu simple citoyen, encore que des esprits républicains pourraient objecter qu’il n’avait en fait jamais cessé de l’être, l’affaire pouvait enfin être jugée.

Quoique.

En effet, cette première audience va être consacrée, sauf si le renvoi demandé par la défense de Jacques Chirac est accordé (ce dont je doute), à l’examen d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) déposée, non par la défense de Jacques Chirac, mais par celle d’un autre prévenu, Rémy Chardon, défendu par mon VBBA (Vice-Bâtonnier Bien-Aimé) jean-Yves Le Borgne.

Qu’est-ce qu’une QPC ?

C’est une procédure issue d’une réforme entrée en vigueur il y a tout juste un an. Je la détaille dans ce billet. Elle vise, préalablement aux débats, à faire déclarer contraire à la Constitution, et donc abrogée, une disposition législative (cela a son importance) en vigueur. S’il est fait droit à cette demande, les débats reprennent, mais en tenant compte de cette abrogation. L’efficacité du recours impose donc que le procès soit suspendu en attendant que le Conseil constitutionnel ait tranché. Ce qui imposerait de renvoyer sine die le procès, sine die, du latin “sans jour (fixé)”, (et non de l’anglais comme l’a cru ce Conseiller prud’homme qui a renvoyé un jour un procès “saïne daille” à la plus grande joie des avocats présents)

Elle prend la forme d’une requête écrite dont le seul objet est de poser cette question. Elle va être plaidée, c’est à dire que le Bâtonnier Le Borgne aura la parole en premier pour soutenir sa QPC. A ce stade, il doit démontrer au tribunal que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; et qu’enfin, la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Le tribunal n’a en effet pas le pouvoir de trancher cette QPC : seul le Conseil Constitutionnel le peut, et encore, il faut que la Cour de cassation y passe. Les avocats des autres parties pourront à leur tour exprimer leur position sur cette question (vu ses effets potentiels, gageons qu’il seront unanimement favorables à cette Question) puis le parquet exprimera à son tour sa position.

Le tribunal se retirera pour délibérer et rendra alors un jugement ordonnant la transmission de la Question à la Cour de cassation et sursoyant à statuer d’ici là, ou au contraire disant n’y avoir lieu à transmettre la Question. Il ne sera possible au Bâtonnier Le Borgne de faire appel d’un éventuel rejet de sa QPC qu’en même temps que l’appel du jugement final (Art. 23-2 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Et que dit-elle cette QPC ?

Je n’ai pas pu lire une copie de la QPC déposée par M. Chardon. D’après cet article du Monde, des toujours très bien informés Franck Johannès et Pascale Robert-Diard, la QPC porte sur les règles de prescription des abus de biens sociaux et infractions assimilées.

Je sens que je n’ai pas vraiment répondu à votre interrogation.

Je reprends donc.

La prescription est une règle d’ordre public qui veut qu’on ne puisse plus poursuivre une infraction après l’écoulement d’un certain délai (trois mois en matière de presse, un an pour une contravention et certains délits de presse comme l’injure raciale, trois ans pour un délit, dix ans pour un crime ou un délit sexuel sur mineur, vingt ans pour un crime sexuel sur mineur et le délit de trafic de stupéfiants, trente ans pour le crime de trafic de stupéfiants, les crimes contre l’humanité étant imprescriptibles) pendant lequel la justice a été inactive (tout acte de poursuite fait repartir le compteur à zéro),

Le point de départ de ce délai est naturellement la commission de l’infraction. Mais la Cour de cassation a jugé, et de manière très constante, que dans le cas de délits dits clandestins, comme l’abus de biens sociaux, l’abus de confiance et la corruption, le point de départ de ce délai était non pas la commission de l’infraction, mais le jour de sa découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Rappelons que le délit d’abus de biens sociaux consiste à faire un usage des biens d’une société commerciale avec une finalité autre que son activité commerciale (le PDG qui paye des bijoux à sa femme avec la carte bancaire de la boîte), et que l’abus de confiance consiste à faire d’un bien qu’on a reçu en vertu d’un contrat un usage autre que celui prévu par le contrat (le président d’une association qui utilise les fonds de l’association à des fins personnelles commet un abus de confiance, pas un abus de biens sociaux puisque l’association loi 1901 n’est pas une société commerciale).

Cette jurisprudence est redoutable puisqu’elle a rendu de fait quasiment imprescriptibles ces délits économiques et financiers. Et précisément, c’est elle qui a permis au procès des emplois fictifs de se tenir (puisque le pot aux roses n’a été découvert qu’en 2001, quand la mairie de Paris a basculé à gauche, le successeur de Jacques Chirac n’ayant pour sa part mystérieusement rien remarqué de suspect dans les comptes). Certes, son principe ne peut que réjouir les amateurs de morale publique, dont je suis, mais il est vrai qu’elle navre les amateurs d’égalité devant la loi, dont je suis aussi, qui ont du mal à comprendre que le gérant d’une épicerie qui oublie de payer la canette de coca qu’il boit quand la soif le saisit soit traité plus durement que celui qui aura frappé son conjoint (prescription du délit de violence de trois ans à compter de l’impact).

Et si j’en crois l’article du Monde précité, c’est à cette règle que s’attaque la QPC du Bâtonnier Le Borgne.

Auquel cas j’avoue être dubitatif sur ses chances de succès. Non pas que je mette en doute le talent du Bâtonnier Le Borgne. Je l’ai ouï plaider et en demeure à jamais impressionné. Non, l’obstacle est extérieur et me paraît double.

Tout d’abord, la QPC, si le tribunal estime qu’elle est pertinente, nouvelle et sérieuse, ira subir l’examen sourcilleux de la Cour de cassation. Or il n’échappera point à la Cour du Quai de l’Horloge que cette QPC est une attaque frontale et directe de sa jurisprudence aussi ancienne que constante. Au-delà de sa susceptibilité naturelle, elle pourrait être encline à penser qu’un assaut sur cette redoute manque du caractère sérieux exigé par la loi, et la bouter hors céans (désolé, dès que je parle de la Cour de cassation, je ne puis m’empêcher d’user de terme de vieux français).

Mais surtout, le problème majeur est que cette jurisprudence, comme son nom l’indique, n’est que cela : une jurisprudence. C’est-à-dire une interprétation de la loi. Or la QPC ne permet que d’attaquer une disposition législative, visant à son abrogation. Certes, le Conseil, au cours de sa première année d’examen de jurisprudence, a déjà pris en compte à trois reprises l’interprétation d’un texte de loi par la jurisprudence pour en juger de la constitutionnalité (c’est ce qu’on appelle la doctrine du droit vivant, je vous renvoie à l’excellente thèse de Catérina Severino de 2003, publiée aux éditions Economica, qui portent mal leur nom vu le prix de leurs ouvrages).

Mais ici, aucun texte de loi ne dit que le point de départ de la prescription des délits clandestins (concept qui ne figure dans aucun texte de loi non plus, s’agissant là aussi d’une invention jurisprudentielle, que l’on peut aussi appeler prétorienne) est repoussée au moment de la découverte du délit. Il s’agit d’une exception jurisprudentielle à un texte de portée générale, l’article 8 du Code de procédure pénale, qui pose la règle de prescription triennale en matière de délits.

Or une jurisprudence judiciaire ne s’attaque pas devant le Conseil constitutionnel, mais devant la Cour de cassation, qui peut se laisser convaincre de changer d’avis (cela s’appelle un revirement de jurisprudence, et cela arrive, non pas fréquemment, mais régulièrement, et met les juristes dans un état d’excitation à la limite de l’indécence). J’ai du mal à imaginer une décision décidant d’abroger l’article 8 du Code de procédure pénale parce que la Cour de cassation en a une interprétation discutable sur un point précis.

Comme vous le voyez, le débat juridique s’annonce passionnant, les deux positions ayant de solides arguments, et ses conséquences peuvent être considérables (en cas de succès, ce sera la plus grande amnistie en matière de délits économiques et financiers de l’histoire).

Je vous tiens au courant.


Mise à jour 23h00 : sur ce billet, vous trouverez la reproduction intégrale des deux QPC déposées par mon VBBA.

Commentaires

1. Le lundi 7 mars 2011 à 12:01 par H.

Bonjour,

Je viens juste d’en commencer la lecture mais je trouve que cette démarche s’inscrit assez bien dans que Antoine Garapon décrit dans son livre: “La raison du moindre Etat. Le néolibéralisme et la justice” chez Odile Jacob (http://laplumedaliocha.wordpress.co… et/ou http://www.alternatives-economiques…

2. Le lundi 7 mars 2011 à 12:03 par tantrice

Le CC l’a dit (2010-39 et 2010-52), le justiciable peut contester “la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative”. Même si le cas présent est plus poussé que ceux déjà examinés par le CC, il semble que ça rentre dans les exigences.
Par contre, je suis perplexe devant le fond de la QPC : l’interprétation de la Cassation serait contraire au principe constitutionnel de prescription de l’action publique.. que le CC devrait dégager à l’occasion de cette QPC. Le moyen de contestation de la constitutionnalité est hypothétiquement constitutionnelle (elle n’est qu’un PFRLR), ça ouvre la porte à un grand nombre de QPC farfelues qui demanderaient au CC de reconnaître un principe constit pour pouvoir par la même annuler une disposition législative.

3. Le lundi 7 mars 2011 à 12:28 par fan absolu

et donc abrogée
je suis dubitatif sur la pertinence du e final

4. Le lundi 7 mars 2011 à 12:44 par Morlos

En bon mekeskidi je dois dire que je suis surpris par le choix qui a été fait par la CC de la jurisprudence sur ces délits clandestins. Il m’aurait paru plus naturel de calculer le délai de prescription à partir du moment de la cessation du délit en question (fin du contrat de travail dans le cas d’un emploi fictif par exemple). Je me demande ce qui a motivé ce choix…

5. Le lundi 7 mars 2011 à 12:53 par keren

On peut envisager une autre hypothèse : que cette QPC soit justement le moyen trouvé par certains politiques qui n’osent pas réformer la prescription de l’abus de biens sociaux par une loi - loi qui aurait un effet déplorable dans l’opinion, pour enfin restreindre la prescription de l’abs et passer ainsi par dessus la tête de la cour de cassation.

Au moins la cour constitutionnelle est elle constituée en grande partie de politiques, bien plus faciles à circonscrire que ces satanés juges.

Et on se rappellera que notre président a justement, lors de sa campagne de 2007, condamné la règle de prescription de l’abs.

De la à envisage que la loi sur la qpc a été créée justement pour permettre de réformer la prescription de l’abs, ej vous laisse juge de cette interprétation.

6. Le lundi 7 mars 2011 à 12:53 par Lauregd

les QPC sont sur le blog Libertés surveillées
http://libertes.blog.lemonde.fr/201…

7. Le lundi 7 mars 2011 à 13:07 par Lotus

Et que se passera-t’il si la QPC passe devant le conseil constitutionnel ? M. Chirac, membre du CC comme tous les anciens présidents, sera-t’il juge et partie ?

8. Le lundi 7 mars 2011 à 13:08 par XS

Bonjour Maître, et bon retour,

Un point pas trop technique mais traitant du fond

Une petite correction. les avocats des autres parties ne sont pas tous favorables à cette QPC. Notamment ceux de l’association Anticor, qui s’est portée partie civile ont dénoncé cette QPC comme une nouvelle manoeuvre dilatoire.

Une circonstance bizarre: 2 membres de la CC sont concernés par ce procès: Jacques Chirac lui-même, qui a déclaré ne pas siéger à la CC pendant son procès, et dont le traitement (de 11000 euros!) à été suspendu. Ainsi que le président de la CC, Jean-Louis Debré, dont l’un des frères, François Debré, fait partie des prévenus. On peut aussi ajouter que nombre des membres de la CC ont été nommés par Jacques Chirac.

Sur le fond, il y a un dysfonctionnement manifeste de notre Justice - encore un- . Il est normal que les accusés qui ne bénéficiaient pas du régime d’immunité puissent être jugés dans un délai acceptable. Notamment Rémy Chardon (le client de Me Le Borgne) directeur de cabinet de Jacques Chirac de 1993 à 1995. Pourquoi n’a t-il pas été jugé avant la fin du mandat de J.Chirac. Par exemple, en même temps que le procès Juppé de 2004? Quelle a été l’action de Me Le Borgne pour que son client soit jugé en 2004?

Bien sûr, on aurait eu le risque que les accusés chargent Jacques Chirac, absent du banc des accusés. Mais les juges auraient su faire la part des choses. (il eut suffit de poser les questions et d’établir le verdict sans nommer le Président de la République). Et cela aurait donné un signe clair à tous les hauts fonctionnaires, chargés d’exécuter les instructions d’hommes politiques susceptibles d’avoir un jour une immunité.

On retrouve cette même question dans l’affaire des sondages de l’Elysée dont vous, Maître Eolas, aviez déjà parlé. M. Sarkozy jouit de l’immunité jusqu’en mai 2012. par contre, c’est faire justice à Mme Mignon et Mr Buisson de les juger rapidement. Courage, M. le Juge Tournaire, beaucoup de Français qui aiment la Justice sont avec vous.

9. Le lundi 7 mars 2011 à 13:18 par Rataxès

Mais j’aimerais comprendre quand les lois de la République, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat auraient dégagé un PFRLR relatif à la prescription.

Rappelons quand même que quatre conditions cumulatives sont exigées pour qu’un tel principe soit reconnu :

* Un texte législatif antérieur à 1946 d’une portée générale énonçant le principe
* Un texte de nature républicaine (ce qui exclut les productions législatives de Vichy, des Empires et des Monarchies). Une exception existe cependant concernant le PFRLR dégagé dans la décision du 23 janvier 1987 “Conseil de la concurrence” qui s’appuie sur les lois du 16 et 24 août 1790.
* Une application continue de ce texte.
* que le principe soit général et non contingent

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Princi…

10. Le lundi 7 mars 2011 à 13:19 par Daniel

On peut également imaginer que si la Cour de Cassation décide de renvoyer devant le CC, ce dernier décide d’une conformité sous réserve qui lui permettrait d’éxclure l’interprétation jurisprudentielle de la Cour de Cassation tout en évitant de déclare l’article 8 non conforme à la Constitution

11. Le lundi 7 mars 2011 à 13:42 par François Saint-Pierre Avocat

… Sauf que le Conseil constitutionnel a décidé que la jurisprudence de la Cour de cassation pouvait justement faire l’objet de Questions prioritaires de constitutionnalité, et que récemment lors d’un colloque du Conseil d’Etat Monsieur Marc Guillaume, Secrétaire général adjoint du Conseil constitutionnel, invitait les avocats à critiquer la constitutionnalité des arrêts de la Chambre criminelle !!

Décision n° 2010-39 QPC du 06 octobre 2010 du Conseil constitutionnel : « En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition » législative, et non seulement la constitutionnalité des dispositions législatives elles-mêmes.

12. Le lundi 7 mars 2011 à 13:43 par Simone

@ Keren
Je crois que nos responsables politiques (notamment ceux actuellement aux “affaires”) ont déjà démontré qu’ils savaient “oser”.
“…envisager que la loi sur la qpc a été créée justement pour permettre de réformer la prescription de l’abs…” Sacré coup de billard à cinq bandes ! Mais peut-être suis-je trop naïve ?
Cela dit, cette jurisprudence relative aux ABS, comme le souligne en quelque sorte Maître Eolas, a un goût étrange… agréable et désagréable à la fois. On peut ainsi, si l’on veut préserver un peu de morale dans les affaires, trouver “délicieux” le fait que les auteurs d’ABS, qui ont fait l’effort de dissimuler leurs méfaits, puissent être poursuivis longtemps après les faits. On peut aussi considérer l’égalité de tous devant la loi comme primordiale et trouver “amer” que ce délit soit en quelque sorte imprescriptible (pour les crimes contre l’humanité, on comprend aisément, pour l’utilisation à des fins personnelles des biens d’une société, peut-être un peu moins).

@ Maître Eolas
Comme vous le voyez, le débat juridique s’annonce passionnant, les deux positions ayant de solides arguments, et ses conséquences peuvent être considérables (en cas de succès, ce sera la plus grande amnistie en matière de délits économiques et financiers de l’histoire). Je vous tiens au courant.”
Nous vous en remercions d’avance car, en effet, ce débat est très intéressant.

13. Le lundi 7 mars 2011 à 13:44 par Ludovic P

Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel ont justement pour objet d’éviter le développement d’une jurisprudence anticonstitutionnelle.

Par ailleurs, une QPC qui porte sur une jurisprudence porte indirectement sur la loi elle-même.

Je ne partage donc pas tout à fait l’avis du maître de ces lieux.

14. Le lundi 7 mars 2011 à 13:52 par Sylvain

Bonjour,
Pourquoi nomme-t-on ce type de délits, “clandestins”?.

15. Le lundi 7 mars 2011 à 13:57 par Asinus

Peut-on supposer que cette question puisse protéger aussi des recherches sur les supposées rétro-commissions de Karachi ???

16. Le lundi 7 mars 2011 à 14:17 par Hydra

@ François Saint Pierre :
Précision très intéressante ! Mais qui fait naître de nouvelles interrogations :

- D’abord terminologique : peut-on parler “d’abrogation” d’une jurisprudence ? Si non, quelle est la sanction réservée aux interprétations ?

- Ensuite juridique : Si on écarte cette interprétation, quelle règle de prescription faut-il appliquer ? Celle prévue pour les autres délits (non clandestins) ou une règle transitoire déterminée par le Conseil Constitutionnel en vertu de l’article 62 de la Constitution ?

17. Le lundi 7 mars 2011 à 14:29 par candida albicans

je me refuse à comprendre (ou sinon ce sera long) par quel moyen ou prétexte, le chef pourrait se défiler en mettant à profit l’exquise esquisse d’esquive d’un comparse complice.

18. Le lundi 7 mars 2011 à 14:41 par Monsieur Michu

@ 14 par Sylvain
Pourquoi nomme-t-on ce type de délits, “clandestins”?.
Bonne question…
Si j’avais l’esprit mal tourné, j’oserai un début d’explication :
Ces délits sont d’abord mis dans une sorte de centre de rétention.
Ensuite, ils sont embarqués à l’insu de leur plein gré dans un Falcon, à destination des îles Caïman, pays dont ils sont originaires.

19. Le lundi 7 mars 2011 à 14:48 par elia

Pardonnez cette mini précision : vous écrivez “(la QPC) vise, préalablement aux débats, à faire déclarer contraire à la Constitution, et donc abrogée, une disposition législative (cela a son importance) en vigueur”. En réalité, que la disposition soit en vigueur ou non, elle peut être l’objet d’une QPC dès lors que c’est celle qui s’applique à l’affaire. Bien sûr en pénal cette règle a moins de portée. Mais en fiscal, par exemple, elle en a beaucoup. Le CC peut déclarer inconstitutionnelle une disposition qui n’est plus en vigueur. Il a statué quelquefois sur de telles dispositions.

20. Le lundi 7 mars 2011 à 14:54 par candida albicans

Jamais deux sans trois.
Multi-récidiviste et complice de l’ex, Chardon a été un miraculé du tunnel, échappera-t-il une fois de plus au châtiment ? et quel sera ( ou a déjà été) le troisième épisode ?

21. Le lundi 7 mars 2011 à 15:02 par authueil

La question est très intéressante et je pense qu’un refus de transmission de la cour de Cassation mettra la rue de Montpensier en fureur.

Ce que le conseil constitutionnel demandera à juger, c’est de la conformité à la constitution de l’interprétation retenue par le cour de cassation. Il se pourrait qu’un deal soit passé : transmission contre déclaration de conformité. Chirac aura eu son report, la cour de Cassation se fera confirmer sa jurisprudence et le conseil constitutionnel aura gagné de pouvoir trancher sur la constitutionnalité des jurisprudences de la cour de Cassation.

On voit arriver cet armistice, où la cour transmettra et où le CC dira qu’il n’a pas le même pouvoir d’appréciation que les magistrats, et qu’il se contente donc de vérifier qu’on reste dans les clous de la constitutionnalité, sans se prononcer plus avant sur la position de la cour de Cassation.

Il n’y a que comme ça qu’on sortira du bras de fer engagé depuis un an, et où la cour de Cassation sait qu’elle perdra si elle s’obstine…

22. Le lundi 7 mars 2011 à 15:20 par Keren

@Simone en 12
Le gouvernement a tout de même montré qu’il osait plus en parole qu’en actes. Et sur la suppression de la prescription de l’abs (et l’abs en général, rappelez vous que Nicolas avait dit qu’il ne voyait pas pourquoi mettre en prison ceux qui n’avaient pas atteint à l’intégrité physique de leurs prochains ! libérez les pickpockets et les cambrioleurs !) il n’a précisément rien tenté au parlement.

Et pour le pourquoi de cette prescription “différée”, elle ne remet pas en cause l’égalité devant la loi, à mon humble vais, ne s’appliquant pas à une catégorie de personne, mais à un type de délit. Tous ceux qui commettent ce genre de délit, quelque que soit leur nature, sexe, genre ou qualité, est jugé selon les mêmes règles

A noter également qu’une prescription “différée” existe également aujourd’hui en cas de viol de mineur il me semble pour lesquels le délais commence aux 18 ans de la victime. Est-ce que la remise en question de la prescription de l’abs pourrait remettre en question celle du viol ?

23. Le lundi 7 mars 2011 à 15:24 par jeremy

L’interet de cet affaire est aussi sur le positionnement du Conseil constit si jamais il est saisit, la Cour de Cassation gardant l’opportunité de la transmission.
En effet, comme l’on fait remarquer quelques commentaires, la composition du Conseil est plutôt favorable à Chirac puisque la plupart on été nommé sous son mandat et que Jean Louis Debré est un ami fidele.
Malgré la phrase de Badinter sur le devoir d’ingratitude, l’on risque d’avoir une impression de partialité jugé encore plus severement par la CEDH avec sa théorie des apparences (le tribunal doit avoir l’air impartial aux yeux du réquérant y compris dans les noms cf les péripeties sur l’ex commissaire du gouvernement).
Le procès risque donc bien de rebondir sur le statut des QPC et sur la composition du CC.

24. Le lundi 7 mars 2011 à 16:16 par Nul

Question d’un nul : La majorité des délinquants et criminels n’ont-ils pas pour objectif la dissimulation la plus longue possible de leur forfaits ?

Dès lors pourquoi seuls quelques délits sont-ils qualifiés de clandestins et par là frappés d’une prescription particulière ?

Est-ce dû à l’amour immodéré de nos magistrats-fonctionnaires pour les entreprises et leur responsables ?

25. Le lundi 7 mars 2011 à 16:23 par keren

@Nul en 24

L’abus de bien social a ceci de particulier que la victime ne sait la plupart du temps pas qu’il est victime, et ne peut donc pas lancer de poursuites.

Deux exemples :
M. C. cambriole votre appartement. Lorsque vous rentrez chez vous, tout est en désordre, et les meubles sont renversé. Vous portez plainte. la prescription commence. Délit classique.

M. C. utilise l’argent de la Mairie de P., dont il a la gestion, pour recruter une secrétaire X qui s’occupe uniquement du département C., auquel n’appartient pas la ville de P. Mme n’a ni bureau, ni activité dans la ville de P. Cependant, personne ne sait qu’elle st payé par la ville. Arrive un changement de majorité et M. D. devient maire de P. En examinant les comptes de son prédécesseur, il découvre l’existence de Mme X. Constatant l’usage frauduleux des fonds de la mairie, il porte plainte contre monsieur C. La prescription commence alors à cette date. C’est la jurisprudence de l’ABS.

26. Le lundi 7 mars 2011 à 16:28 par Eric Doligé

Billet très intéressant mais je pense avant tout qu’il faut attendre le résultat.

27. Le lundi 7 mars 2011 à 16:35 par Sand

Peut-être en avez-vous parlé ailleurs mais est-ce que la période d’immunité accordée à un Président de la République suspend la prescription ?

28. Le lundi 7 mars 2011 à 16:36 par Simone

@ keren (22)
A noter également qu’une prescription “différée” existe également aujourd’hui en cas de viol de mineur...”
C’est justement ce que les détracteurs de cette jurisprudence dénoncent. On inflige aux auteurs d’ABS un régime “habituellement” réservé à certains criminels, et pas les plus sympathiques.
Mais ne vous détrompez pas, je ne suis pas de ceux que le sort des chefs d’entreprise indélicats tracasse, mais j’ai du mal à comprendre la cohérence d’un tel régime (que l’on peut qualifier de plutôt sévère) avec les sanctions prononcées (proches du néant) dans ce genre d’affaires.

@ keren (25)
abus de bien social“… “abus de biens sociaux” plus certainement.
Quant à votre exemple, il porte sur un abus de confiance et non un abus de biens sociaux !

29. Le lundi 7 mars 2011 à 17:00 par sevand

Maître Eolas s’est trompé, je pense… comme l’ont dit certains intervenants, il est possible (je ne le savais pas non plus) de demander au conseil constit de juger de la constitutionnalité de la jurisprudence de la cour de cass (ce qui est un peu compliqué car la cour de cass joue aussi un role de filtre dans la procédure….).
Donc même si on accepte le principe de la possibilité de saisir le CC pour apprécier la constitutionnalité de le juris de la CCass, encore faut-il démontrer qu’elle est inconstitutionnelle, ce qui paraît difficile car de nombreuses lois repoussant la prescription (comme en matière d’agressions sexuelles et de viols sur mineur) ont été déclarées conformes à la constitution….

30. Le lundi 7 mars 2011 à 17:00 par Petruk

@Morlos en 4 et Nul en 24
Ces délits ont ceci de particulier que tant que l’auteur reste en poste, ils sont impossibles à détecter. Les meurtres et les agressions sont en général détectables…

Il m’aurait paru plus naturel de calculer le délai de prescription à partir du moment de la cessation du délit en question
Cela reviendrai à dire qu’un maire n’aurai qu’à provisionner les sommes nécessaires pour payer les permanents de son parti pendant trois sur un compte offshore. En réalisant cette provision un peu plus de trois ans avant la prochaine élection cela lui assurerait l’impunité puisque même s’il perdait l’élection, son remplaçait ne découvrirait le pot au roses qu’après le délai de prescription.

Ensuite il fait redescendre les fonds vers ses permanents pendant trois ans par l’intermédiaire d’une société écran…l’impunité totale ! A moins que mon scénario ne soit irréalisable mais alors merci de me le démontrer.

31. Le lundi 7 mars 2011 à 17:01 par Goodshort

Cher maître,

si je ne m’abuse, “ès” ne s’emploie que devant un pluriel (contraction de “en les”) donc “ès qualité de maire” est incorrect.

Dans tous les cas, merci pour ce blog que je lis régulièrement, sans toutefois le commenter, faute de connaissances suffisantes.

32. Le lundi 7 mars 2011 à 17:02 par plutarques

Attention à ne pas confondre les infractions clandestines dont la prescription commence à courir le j ou elles sont découvertes (abs) et les infractions continues dont le délai commence au jour ou elles cessent dans tous leurs éléments (ex du recel).

33. Le lundi 7 mars 2011 à 17:03 par Résident du Pouvoir d'Achat

“Peut-être en avez-vous parlé ailleurs mais est-ce que la période d’immunité accordée à un Président de la République suspend la prescription ?” en 27

Oui: ça permet à un président de l’arret public de présider sereinement, sans être soumis aux pressions et aux tracas d’un procès… puis d’être poursuivi, s’il a fait quelque chose d’illègal (en jouant la montre un peu, quand même, pour que l’on finisse par s’apitoyer sur la pôvre victime de l’acharnement des juges gôchistes, qui n’ont aucun égard pour son Alzh grand âge). Une manoeuvre consistant à se déclmarer sénile peut être contre-productive, car il serait réformé (quel joli mot) du Conseil Constitutionnel (ailleurs, Pinochet y a joué, mais a perdu des tas de postes lucratifs pour cause de démence sénile : “tu te déclares gaga, tu es licencié de tel poste”)

34. Le lundi 7 mars 2011 à 17:05 par Petruk

@Simone en 28 en réponse à keren en 25.
Quant à votre exemple, il porte sur un abus de confiance et non un abus de biens sociaux
Et donc cela vous a empêché de saisir ce que voulait dire keren?

35. Le lundi 7 mars 2011 à 17:06 par Dubitatif

Mais la Cour de cassation a jugé, et de manière très constante, que dans le cas de délits dits clandestins, comme l’abus de biens sociaux, l’abus de confiance et la corruption, le point de départ de ce délai était non pas la commission de l’infraction, mais le jour de sa découverte dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Ce n’est ni choquant moralement, ni choquant juridiquement: en application de l’article 1304 du Code civil, le point de départ de la prescription de l’action en nullité d’une convention pour cause d’erreur ou de dol est bien retardé à la date à laquelle l’erreur a été découverte.

Déjà que la prescription civile a été réduite dans des conditions qui ne profitent qu’à la partie forte d’un contrat, faut il en plus qu’au pénal les mêmes soient assurés de l’impunité? Il est vrai que cela peut séduire bien des avocats: ce sont les clients qui paient le plus!

La comparaison avec la femme battue n’a aucun sens: elle le sait de suite, elle, hélas, que battue elle a été .

Si vous voulez sauver le peu de morale publique qui nous reste, ne souhaitez pas la disparition de cette prescription pénale retardée!

36. Le lundi 7 mars 2011 à 17:10 par Keren

Une question pour les juristes : la prescription pour meurtre commence à la date du meurtre lui même ou la découverte du cadavre ?

37. Le lundi 7 mars 2011 à 17:13 par Tom

La fusion froide est un non-sens scientifique. Il s’agit plutôt de fusion contrôlée.

38. Le lundi 7 mars 2011 à 17:16 par Dubitatif

Je complète quand même: la Cour EDH assimilant la jurisprudence à la loi, et représentant une norme supérieure (sauf à la constitution) un recours devant elle ne sera-t-il pas tenté, si la Cour de cassation fait de la résistance (louable pour moi, on l’aura compris), avec un regard gourmand du Conseil constitutionnel qui souhaiterait sans doute remporter ce bras de fer?

Ce sera passionnant de toutes façons: la composition du Conseil constitutionnel viendrait inévitablement sur le tapis, y compris au regard de la norme de la Cour EDH, si de telles QPC venaient devant lui.

Car enfin, un président ami de JC, un frère dans le procès, un de Gaulle, un des 2 anciens présidents de la république qui pourrait sièger… il ne nous manquerait plus que R Dumas, grâce à qui la prescription a bien cheminé, pour faire un peu plus désordre.

39. Le lundi 7 mars 2011 à 17:19 par Simone

@ Petruk (34)
Ma remarque avait une certaine portée pédagogique. Il serait regrettable que les lecteurs de ce blog fassent la confusion entre abus de confiance et abus de biens sociaux. ;-)

40. Le lundi 7 mars 2011 à 17:24 par Simone

@ keren (36)
En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Voir ici.

41. Le lundi 7 mars 2011 à 17:40 par lapocompris

Concernant M. Chardon, pourqui les faits ne seraient ils pas prescrits ?
Aucune immunité ne l’a empêché d’être jugé depuis 2001.

42. Le lundi 7 mars 2011 à 17:44 par Simone

@ Petruk (30)
Ces délits ont ceci de particulier que tant que l’auteur reste en poste, ils sont impossibles à détecter.”
Les abus de biens sociaux sont souvent parfaitement détectés… par l’associé du dirigeant indélicat ou ses employés (notamment le comptable), voire aussi par son expert-comptable et plus rarement son commissaire aux comptes… ou même encore son banquier… et lorsque les relations entre ces personnes deviennent conflictuelles, il arrive bien souvent qu’un courrier détaillé arrive sur le bureau du Procureur local. Les ABS sont plutôt détectables et souvent “connus”. C’est la volonté de garder le silence de la part de ceux qui sont au courant, souvent tenus par un lien hiérarchique ou d’intérêts (en cela votre remarque est pertinente), qui fait toute la différence.

43. Le lundi 7 mars 2011 à 17:47 par Choubidou

Que Chirac balance sur les accords RPR/UMP/PS qui garantissent depuis 15 ans l’impunité au directeur de campagne de F. Mitterrand, dans cette affaire sabotée pour permettre le rapprochement de 2 journaux que l’on peut lire tous les jours, manifestation de l’existence d’une machine à enterrer au sein du pouvoir judiciaire, prête à être utilisée à tout instant.

44. Le lundi 7 mars 2011 à 17:50 par omen999

il s’agit aussi de tester l’empressement du tribunal à juger cette affaire

45. Le lundi 7 mars 2011 à 17:51 par Keren

@lapocompris en 41

De mémoire, mais je ne suis pas juriste, les juges ont décidé qu’ils ne pouvaient pas juger indépendemment Jacques Chirac et les autres prévenus dans cette affaire, sans mettre en cause les droits de la défense.
L’interruption des poursuites qui prévalait pour Jacques Chirac a donc gelé l’ensemble des poursuites

46. Le lundi 7 mars 2011 à 17:56 par antoine

Je ne suis pas juriste, mais si j’essaye de résumer :

2 mecs sont poursuivis pour un délit. La loi impose qu’ils soient jugés x années après le délit. C’est normal et juste : on ne va pas juger un type pour un truc commis il y a 30 ans.

Or pendant cette période, l’un des 2 types est élu Président de la République. Cela suspend le délai de prescription pendant la durée de son mandat.

Mais l’autre ? Il n’est pas président ? Son délai de prescription n’est pas suspendu. En plus, au moment des faits supposés, il n’est même pas censé savoir que son pote va être élu à la tête de la Nation.

Que faut-il faire ?
Juger le “non président” dans le délai normal et le complice présidentiel plus tard ? Deux procès foireux puisqu’à chaque fois, il manquera un des deux inculpés. Il leur suffira de dire “c’est pas moi, c’est l’autre”.
Ou alors attendre que le 2e ne soit plus Président ? Mais dans ce cas, les droits du 1er sont bafoués puisqu’il aurait du être jugé avant la fin de son délai de prescription.

Bref, un exercice de style rigolo qui n’a pas de “bonne” solution à mon humble avis de simple citoyen.

47. Le lundi 7 mars 2011 à 18:24 par rené

Comme il le disait lui même (Chirac)
Pschittttttttt………….

48. Le lundi 7 mars 2011 à 18:29 par PrometheeFeu

A supposer que la Cours de Cassation laisse passer cette QPC sans la prendre comme une insulte personnelle. (Attendez, je rigole et je reviens) (OK, ca va mieux) Serait-il possible au Conseil Constitutionnel de dire quelque chose du genre: Nous refusons d’abroger le dispositif legislatif puisqu’il est evident que la prescription demarre a partir de la commission des faits. Cela indiquerait fortement aux magistrats dans leur ensemble que la jurisprudence de la Cours de Cassation est inconstitutionelle non?

Autre question. Pensez vous que le dennome Jacque Chirac qui siege au Conseil Constitutionnel voterait pour ou contre la QPC en question? Je blague, j’imagine qu’il se recusera. Enfin, j’espere.

49. Le lundi 7 mars 2011 à 18:39 par Bloc de Foie de Canard

@PrometheeFeu:
Vous espèrez que Jacques Chirac se recusera du CC; en fait, pendant la durée de son procès, il semblerait qu’il soit dispensé de CC, et du salaire correspondant, qui est le bienvenu pour rembourser le 1/3 (le solde étant à la charge … du contribuable, qui finance l’UMP) des emplois fictifs pour lesquels la ville de Paris réclame remboursement (ils sont assez civils pour ne pas être partie civile); par contre, je ne sais pas si, au cas où le procès serait ajourné, JC serait dispensé de CC … et du salaire sanctionnant un emploi réel ..

50. Le lundi 7 mars 2011 à 19:10 par Rataxès

@ Authueil qui écrit : “Il se pourrait qu’un deal soit passé”

Alors là je rêve. Vous ignorez manifestement à quel point les relations sont tendues… au point qu’il n’y a plus de relations du tout !

51. Le lundi 7 mars 2011 à 19:23 par Baboum

Chirac il etait president ? Ahhh.. Je croyais que c’etait cela l’emploi fictif.

52. Le lundi 7 mars 2011 à 19:35 par Nul

@ Keren en 25 et Petruck en 30

L’assassiné n’a pas généralement pas conscience de l’être et va rarement porter plainte…Quant à la “détectabilité” elle dépend de l’environnement de chaque cas et non de la classification de l’infraction dans le code pénal.

Mais dans notre pays à la coupe des fonctionnaires, le chef d’entreprise est bien vu comme un délinquant spécial.

53. Le lundi 7 mars 2011 à 19:37 par Archicham

Bonsoir,

Comme le dit XS en 8, quelques avocats y verront une manoeuvre dilatoire. En plus d’Anticor, un particulier (et politique) souhaite représenter la ville de Paris, malgré elle.
http://tempsreel.nouvelobs.com/actu…
Si vous avez le temps de nous expliquer les règles autour des parties civiles, et notamment celles qui s’appliquent à cette démarche, ce serait avec plaisir…

54. Le lundi 7 mars 2011 à 19:48 par Année du Mexique

Mais dans notre pays à la coupe des fonctionnaires, le chef d’entreprise est bien vu comme un délinquant spécial. @51

Chirac , le Roi Fainéant, était un chef d’entreprise?

55. Le lundi 7 mars 2011 à 21:08 par Mérovée

@ Eolas

Cher maître
faut-il que vous n’ayez toujours pas digéré depuis 2005 son futur ( ?) déménagement pour que le seul émoticône que je vous vois afficher le soit pour le «…tribunal de grande instance de Paris (♥)…»

rex crinitus

56. Le lundi 7 mars 2011 à 21:19 par Krakoukas

Deux petites questions :

J’ai bien tout lu, mais pas tout compris :
L’une en droit, l’autre en fait,
- Dans quelle mesure, la Cour de Cass n’est elle pas obligé de transmettre au CC? Comment peut elle se dédire d’une jurisprudence aussi constante en matière de prescription pour l’abs??

57. Le lundi 7 mars 2011 à 22:04 par Holmes

Emplois fictifs…

Auto-suggestion : Moonlighting !

Détourné, en meublé, noir, l’humour ne se résigne pas, il défie :

“Celui qui parti de rien n’est arrivé nulle part, n’a de merci à dire à personne.” Pierre Dac

58. Le lundi 7 mars 2011 à 22:35 par niodayoda

@ Maitre Eolas : Un commentaire d’un grand avocat pénaliste et d’un honorable parlementaire sous le même billet, ça c’est de l’influence !!

@ Krakousas en 55 : Vous n’avez peut-être pas tout à fait tout lu, ou en tout cas pas le billet “spécial QPC” qu’a écrit Eolas et auquel il renvoie par un lien en début d’article.
Le revoici !

59. Le lundi 7 mars 2011 à 22:42 par Algernon

Bonjour Maître, ma question est la suivante:

A supposé que le CC déclare l’inconstitutionnalité de la Jp constante de la C.cass, si la QPC venait à passer son filtrage, quel serait alors le Dies a quo de l’infraction clandestine dont la consommation est indéterminée?
Par ailleurs, la Cour de cass.se montre hostile à la prescription de l’action publique, il ne serait pas étonnant qu’elle rejette cette qpc, sa jp étant bien établie quant à l’infraction clandestine, de fait imprescriptible.

Sine Die, comment avez vous réagi ? Fou rire?

60. Le lundi 7 mars 2011 à 23:07 par Fassbinder

@Simone

En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Donc admettons qu’un crime, (assassinat pour exemple ) ai lieu et que son auteur est authentiquement identifié après enquête judiciaire ou ouverture par l’instruction dès lors un décompte de dix années suffit à absoudre de toutes poursuites ledit assassin ?

Interressant, merci ! :))

61. Le lundi 7 mars 2011 à 23:38 par rp

Le plus extraordinaire dans tout ça, c’est quand même que, mine de rien, M. Chirac n’est poursuivit QUE pour les emplois fictifs de la mairie de Paris. Et que plus personne ne semble s’en émouvoir…

62. Le lundi 7 mars 2011 à 23:40 par rp

vi

63. Le lundi 7 mars 2011 à 23:47 par Lex

C’est intéressant ce que vous dites là, on voit que vous êtes très passionné par le droit, j’aime ce que vous faites, vos messages sont très justement détaillés et pertinents.
En revanche vos textes me paraissent parfois lourds à la lecture. Mais vos efforts de mise en page et de souplesse se font tout de même sentir, je pense que votre métier en est la cause, maître :)

64. Le mardi 8 mars 2011 à 00:14 par MartinD

Mon interrogation est d’un autre ordre.

Si jamais la QPC passe le double filtre judiciaire et arrive donc devant le Conseil Constitutionnel. Es ce que M. Chirac va sièger?

Je sais que les membres de droits (anciens présidents) ne siègent pas en général pour les QPC. mais sait on jamais!

65. Le mardi 8 mars 2011 à 00:34 par paravent

Maitre, sans vouloir vous froisser, je doute que ce soient les raffinements du droit qui determinent l’issue de ce proces. C’est d’ailleurs ce qu’essaye de vous dire diplomatiquement M. Eric Dolge dans son commentaire.

66. Le mardi 8 mars 2011 à 00:39 par basterga

Il est également posé la question de la conformité de cette JP avec l’article 8 de la Constitution.

Grossièrement résumé, le principe de légalité trouverait également à s’appliquer en matière de procédure pénale.

Or les conditions de prescription de l’action publique en matière d’ABS sont partiellement le produit d’une construction prétorienne : les notions d’infraction occulte et de dissimulation ont été créées ex nihilo par la chambre criminelle.

En allant au bout de l’argumentation, il aurait même pu être soulevé la question de la conformité de cette construction jurisprudentielle avec le principe de séparation des pouvoirs (ce que la chambre criminelle n’aurait pas manqué d”apprécier).

Malgré les décisions du CC qui reconnaissent la possibilité pour le justiciable de “contester la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative”, je suis très réservé sur les chances du vénéré vice-bâtonnier de passer le filtre de la Cour de cassation.

De mémoire, en juillet 2010, la Cour de cassation a refusé de transmettre une qpc portant sur le principe de la responsabilité des personnes morales, au motif que l’objet de la question consistait en réalité à contester l’interprétation de la loi par les tribunaux.

Autre réserve: la réforme constitutionnelle de 2008 ne permet au justiciable que d’obtenir l’abrogation d’une disposition législative non conforme à un principe figurant dans le bloc de constitutionnalité.

J’ai du mal à apprécier :

- sur quel fondement le justiciable pourrait contester l’interprétation d’un texte par les tribunaux. Est-ce vraiment dans les prérogatives du CC de juger de la conformité d’une interprétation de la norme par les tribunaux?

- de quel outil le conseil constitutionnel, si d’aventure il était saisi, disposerait-il ( pour faire plier la chambre criminelle ? (peut être la formulation d’une réserve d’interprétation).

La mise en ouevre de l’exception d’inconstitutionnalité à la française apparaît assez inaboutie.

67. Le mardi 8 mars 2011 à 00:44 par lambertine

Assez bizarre, ces délais de prescription.
Dix ans pour un crime (mettons, un assassinat) et vingt pour un délit de trafic de stupéfiants (mettons, faire le trajet de Maastricht pour ramener du shit aux copains de fac). Il doit bien y avoir une raison à ça (à part “la drogue c’est mal”), mais pour ramener des preuves d’un délit de ce type vingt ans après les faits, faut être sacrément fortiche.

68. Le mardi 8 mars 2011 à 01:12 par Fassbinder

@Lambertine

Bonsoir,

Malheureusement, cette Loi est inscrite au firmament et, sans rémission à contrario de faire le malheur des uns, elle pourrait faire et fait le bonheur des autres (victimes)…

Une Loi, aussi bonne pénaliste en défense que Maître Eolas, quoi demander de plus !

69. Le mardi 8 mars 2011 à 02:06 par lambertine

Honnêtement, dans les cas que j’ai cités, je ne vous pas en quoi la condamnation d’un type qui a fait le trajet de Maastricht parce que ses potes n’avaient pas le cran de le faire (mais lui filaient des sous pour acheter leur Marie-Jeanne) ferait dix-huit ans plus tard le bonheur de ces soi-disant “victimes” (et je connais - trop bien- les ravages de la drogue, même de celle qui est en vente libre et légale chez le paki du coin à quatre heures du matin). Comment faire une enquête sérieuse sur ce genre de délit autant d’années après les faits ?

Par contre, je conçois aussi la colère des proches d’une victime d’assassinat quand onze ans après les faits, on leur dit “c’est trop tard, y a prescription”.

Autant pour l’abus de confiance ou l’abus de biens sociaux, je comprends la motivation de ce délai “clandestin”, autant dans les cas des stups et particulièrement des “délits de trafics de stupéfiants”, j’ai du mal à comprendre, et la longueur du délai de prescription, et comment la justice peut faire du bon travail après autant de temps.

70. Le mardi 8 mars 2011 à 02:48 par Fassbinder

Euh Lambertine, je suis fort désolée, mais vous avez mal compris mon comm…

“Par faire le bonheur des autres” ne s’adressait nullement aux refileurs de marie-jeanne ou de cailloux…

Chacun, est libre de s’envoyer en l’air même si j’ai de la peine et m’interpose de toutes âmes lorsque je vois des collègues, s’injectaient un jet d’héro avant le coup de feu…(j’ai toujours évité toutes drogues; contraintes à tapiner, on côntrole face aux dangers éventuels… )

Non, je faisais cas de tout autres victimes…

71. Le mardi 8 mars 2011 à 03:23 par Fassbinder

Je reviens sur mon comm désolée pour certaines :

Si, je prône la liberté d’être dans tous les sens tant qu’elle ne met pas en péril mes semblables… il n’en ait nullement de même pour les auteurs “d’homicides indirects”( dealers de blanche, de brune ou de cailloux frelatés ) sur ceux, je suis le ministère public…

72. Le mardi 8 mars 2011 à 03:46 par Fassbinder

Bon, sur le sujet initial :

Maître, toutes considérations faîtes…

No comment.

73. Le mardi 8 mars 2011 à 05:22 par Fassbinder

Autant pour l’abus de confiance ou l’abus de biens sociaux, je comprends la motivation de ce délai “clandestin”, autant dans les cas des stups et particulièrement des “délits de trafics de stupéfiants”, j’ai du mal à comprendre, et la longueur du délai de prescription, et comment la justice peut faire du bon travail après autant de temps.

Désolée, mais face à des dires “inconscients” je suis à regret de lâcher le taff et même si je vais prendre en retour, je m’en bats les c….

Mlle Lambertine, sans vous manquez de respect, vous semblez vivre le syndrome de Stockolm (viol, drogues etc…) libre à vous bien sûr, mais laissez donc la Justice suivre son cours pour les victimes plus faibles que vous et qui n’ont pas votre “force de pardon” et “d’amour masochiste”..

Merci pour tout ceux qui ont foi et espoir en attente d’une Justice et n’embrasse pas la cause de leurs bourreaux !

74. Le mardi 8 mars 2011 à 05:33 par Fantômette

@ Fassbinder et Lambertine,

Attention, un délai de prescription peut assez simplement être interrompu.

L’article 7 du code de procédure pénale dispose:

En matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite(…)

L’article 8 prévoit la même chose pour les délits, à ceci près que le délai de prescription est plus bref (3 ans).

Ce que le délai de prescription sanctionne, en quelque sorte, est moins le simple écoulement du temps que l’inactivité de la justice et/ou des parties concernées.

Hypothèse: vous commettez un délit le 1er janvier 2000. Le délit se prescrit par trois ans. L’action publique se prescrit en outre à compter du lendemain du jour de la commission de l’infraction (ou du dernier acte de poursuite) et la computation inclut le jour du terme du délai.

Autrement dit, la date de prescription, à cet instant précis, est le 2 janvier 2003 à 23h59, et la prescription est acquise à compter du 3 janvier 2003.

La victime, un peu lente au démarrage, ne porte plainte au commissariat que le 1er décembre 2002 . Un simple dépôt de plainte n’est pas considéré comme un acte de poursuite au sens de l’article 7 (il n’en est pas de même pour une plainte avec constitution de partie civile, ou encore, une citation directe devant le tribunal), mais pour le moment, elle est dans les délais.

La PJ, sur réquisition du ministère public, va alors démarrer un travail d’investigation; à ce stade, disons pour simplifier, que tout acte judiciaire “qui a pour objet de constater une infraction, d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs” va faire redémarrer les compteurs à zéro.

Si l’auteur suspecté est, ne serait-ce que convoqué, pour être entendu sur les faits (la convocation part le 15 décembre 2002), un nouveau délai repart, qui n’expirera que le 17 décembre 2005.

Et entre temps, ou par la suite, tout acte d’investigation ou de poursuite entrepris (réquisitions d’écoutes téléphoniques ou investigations bancaires, ouverture d’une information, instructions d’avoir à rechercher une adresse, tout acte de police donnant lieu à établissement d’un procès-verbal… que sais-je encore, l’ensemble s’étalant sur de longs mois et s’achevant, mettons, le 18 janvier 2004), va encore faire repartir un nouveau délai de trois ans.

A ce stade, votre nouveau délai est révolu au 20 janvier 2007, soit plus de sept ans après les faits.

Tant qu’une enquête, ou une instruction, se poursuit et est régulièrement relancée (au moins tous les 3 ans pour un délit, tous les dix ans pour un crime), la prescription ne s’acquiert pas.

75. Le mardi 8 mars 2011 à 06:24 par Fassbinder

@Fantômette

Bonsoir,

“Tant qu’une enquête, ou une instruction, se poursuit et est régulièrement relancée (au moins tous les 3 ans pour un délit, tous les dix ans pour un crime), la prescription ne s’acquiert pas.”

Ah ok, merci pour l’explication Miss avocate…:)
Mais, cela vaut-il si l’auteur d’un assassinat s’exile dans un pays qui refuse l’extradition à la France, dès lors aucune poursuite ne peut être suivie, non ?

76. Le mardi 8 mars 2011 à 06:44 par Fassbinder

La PJ, sur réquisition du ministère public, va alors démarrer un travail d’investigation; à ce stade, disons pour simplifier, que tout acte judiciaire “qui a pour objet de constater une infraction, d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs” va faire redémarrer les compteurs à zéro.

Si l’auteur suspecté est, ne serait-ce que convoqué, pour être entendu sur les faits (la convocation part le 15 décembre 2002), un nouveau délai repart, qui n’expirera que le 17 décembre 2005.

Fantômette, ouch !!!
Donc l’auteur du crime, même identifié, ne doit en aucun compte se présenter à toute autorité judiciaire…
Alors seul, les délais et dates font foi pour tout acquittement d’assassinat ?

Merci grandement Fantômette…

77. Le mardi 8 mars 2011 à 07:27 par lambertine

Fassbinder,

S’il vous plaît, je respecte ce que vous avez vécu et votre souffrance, et je m’en veut de “troller” le site de Maître Eolas, mais permettez que toutes les victimes ne réagissent pas de la même façon, et ne me parlez pas de syndrome de Stockholm. Je n’ai pardonné et excusé personne, que je sache (pas plus le “paki” ou le barman qui vend de la vodka à une personne manifestement ivre à quatre heures du matin, que le mec qui vend une fortune de la brune frelatée à un gosse dans la détresse). Je m’étonnais seulement des différences de délais de prescription de l’action publique (merci Fantômette pour vos précisions. Je les connaissais, mais elles sont utiles) et j’aurais aimé savoir le pourquoi, c’est tout. Maintenant, si vous voulez poursuivre sur le sujet, assez éloigné de Mr. Chirac, c’est facile : cliquez sur mon nom, vous vous retrouverez “chez moi” et mon adresse mail est en page d’accueil.

78. Le mardi 8 mars 2011 à 08:01 par Fassbinder

@Lambertine

Il n’est point question ici de hierarchiser la souffrance ou de trollage sur le billet de Maître Eolas…à d’autres la victimisation !

Certains de vos comms me semblent simplement incohérent avec ce que peuvent vivre “les vraies victimes” de dopes, de viols en violences aggravés…

Lambertine, vous remettez en cause le délai de prescription sur les stups… mais faut sortir un peu, les flics ils logent pas pour 10 KG de marie jeanne…seul, la chnouf, la fourgue de daube qui ravage, meurtrie, voilà pourquoi 20 ANS…
C’est un crime involontaire mais qualifié, vous comprenez ?

79. Le mardi 8 mars 2011 à 08:57 par dens

Et quid du fait que Mr Chirac soit membre du conseil constitutionnel? Aura-t-il donc son mot a dire sur la question dont il est l’objet…
Poussant le cumul des mandats au dela du classique juge et parti …

80. Le mardi 8 mars 2011 à 09:02 par Véronique

Ma question est sans doute l’expression d’un mauvais esprit.

Mais est-ce erroné de penser qu’en réalité la seule finalité de l’instauration de la QPC était principalement celle de permettre à Me Le Borgne de poser ses questions dans le cadre d’un procès comme celui de l’ancien président de la République  ?

81. Le mardi 8 mars 2011 à 09:15 par lambertine

Question :

L’immunité présidentielle dont bénéficiait Jacques Chirac empêchait-elle tout acte de poursuite ou d’instruction interrupteur de prescription vis à vis de ses complices ? Genre : convoquer une fois par an Mr. Chardon devant le juge d’instruction ?

82. Le mardi 8 mars 2011 à 09:22 par Keren

@Lambertine en 81

De ce que je comprends, el délais de prescription dont il est question dans la QPC ne concerne pas le “gel” du à la fonction de Chirac. De ce que j’avais compris, ce gel concerne toute l’affaire, mais n’interrompt pas la prescription, puisque c’est un gel particulier

le délais de prescription court entre la fin des faits considérés comme délictueux (1995, année où M. Chirac quitte la mairie de paris) et la découverte et plainte sur les faits délictueux en 2001, lorsque M. Delanoé devient maire de paris et lance l’audit qui révèle les emplois fictifs. M. Tiberi, entre 1995 et 2001 n’ayant rien remarqué d’anormal dans les comptes de son prédécesseur.

C’est ce délais de 6 ans qui est attaqué ; la prescription pour les abus de biens sociaux et les abus de confiance (merci Simone) étant, à ma connaissance, de trois ans.

83. Le mardi 8 mars 2011 à 09:22 par Trépignant de la Talonnette

“Et quid du fait que Mr Chirac soit membre du conseil constitutionnel? Aura-t-il donc son mot a dire sur la question dont il est l’objet…”
@dens en 79
Non: sa participation est suspendue , ainsi que le salaire correspondant (sinon, son emploi serait fictif, ce qui ferait mauvais genre)… Ce salaire sert à rembourser en partie (l’autre étant versé par l’UMP, donc par l’indestructible con tribuable) la Ville de Paris, qui n’a donc pas à se faire représenter comme partie civile dans ces procès…

84. Le mardi 8 mars 2011 à 09:52 par Paco Necté

Bien que ce ne soit pas le sujet principal du billet, je me permets de commenter sur le débat concernant la prescription en matière de trafic de stupéfiants…
Je ne pense pas que la justice se préoccupe tellement des “voyageurs à la sauvette” qui exercent leur petit commerce occasionnel avec les Pays-Bas (ou autres), bien que ceux-là -complices inconséquents de la grande criminalité internationale- puissent effectivement subir ses foudres longtemps après les faits.
En revanche, et les mois (les années) qui viennent vont progressivement le mettre à jour, de plus en plus de collusions “de type mafieux” ont permis le blanchiment de sommes considérables dans l’économie conventionnelle.
Je pense qu’il est de l’intérêt national (et supra-national) que la justice ait les moyens constitutionnels de poursuivre, longtemps après le délit de trafic de stupéfiants, ces grands criminels qui ont pris des positions dominantes avec cet “argent sale” dans des pans entiers de notre économie et/ou qui ont pratiqué la corruption de nos institutions (de partis politiques ?) pour se parer de respectabilité.
Pour ceux qui ne seraient pas au courant : cet “argent sale” se chiffre en dizaines de milliards de dollars !
Ce n’est pas “anecdotique”…

85. Le mardi 8 mars 2011 à 10:23 par PEP

sa participation est suspendue , ainsi que le salaire correspondant (sinon, son emploi serait fictif, ce qui ferait mauvais genre)… Ce salaire sert à rembourser en partie (l’autre étant versé par l’UMP, donc par l’indestructible con tribuable) la Ville de Paris

Il doit y avoir (au moins) deux (au moins) imprécisions dans ces affirmations:
- si le salaire est suspendu, il ne saurait servir à rembourser les victimes. Ce n’est quand même pas le Conseil Constitutionnel qui se substitue à J. Chirac pour indemniser.
- si une partie de l’indemnité est versée par l’UMP, quel rapport avec le contribuable?

86. Le mardi 8 mars 2011 à 10:57 par Scytales

L’UMP bénéficie de subventions publiques.

87. Le mardi 8 mars 2011 à 11:09 par Narduk

Quelle perte de temps… Chirac ne risque rien, ni son argent, ni sa réputation (quand on fait de la politique, on s’asseoit dessus) et je parie sur le non-lieu, le classement sans suite ou autre joyeuseté.
Les hommes politiques condamnés sont rares (seul le menu-fretin paye).
La Justice toujours en manque de moyens devrait les concentrer sur les affaires qui peuvent aboutir. la collusion Justice Gouvernement empêche toute condamnation de ses membres respectifs.

88. Le mardi 8 mars 2011 à 11:21 par Simone

@ Narduk (87)
Pour le classement sans suite, c’est trop tard, notre cher édile étant renvoyé devant une chambre correctionnelle. En ce qui concerne le non-lieu, il y a en effet certaines “chances”. Je verrai plutôt une petite condamnation de pure forme, de celles qui ne froissent finalement pas grand monde, à part la morale.

89. Le mardi 8 mars 2011 à 11:36 par Skippy

il est vrai qu’elle navre les amateurs d’égalité devant la loi, dont je suis aussi, qui ont du mal à comprendre que le gérant d’une épicerie qui oublie de payer la canette de coca qu’il boit quand la soif le saisit soit traité plus durement que celui qui aura frappé son conjoint

Ne peut-on pas considérer que le délai, selon la jurisprudence de la cour de cassation (je ne parle pas des textes) court à compter du moment où la victime découvre le forfait et peut saisir la justice ? Suivant cette hypothèse, dans la plupart des cas la prescription court au moment du forfait (puisque la victime est présente), sauf pour les délits financiers (ce qui pourrait également justifier le terme de « clandestin »)… Ça marche au moins un peu, non ? NB : j’essaie simplement de réconcilier vos deux Moi… ;-)

Sinon, votre bâtonnier a bien du courage, d’accepter le risque de porter la responsabilité de l’institutionnalisation des délits financiers en France. Il y a des jours ou je me félicite de ne pas être avocat.

90. Le mardi 8 mars 2011 à 11:45 par Chevalier de l'Enveloppe Kraft

”- si une partie de l’indemnité est versée par l’UMP, quel rapport avec le contribuable?

Le financement public des partis, fussent ils devenus impopulaires… J’exclus naturellement tout fait de corruption ou de favoritisme…

- si le salaire est suspendu, il ne saurait servir à rembourser les victimes.

Sur le moment… suspendu ne veut pas dire définitivement viré!!!

Mais les économies servent à ça et je suppose que la Ville de Paris a vérifié qu’il restait solvable (par un emploi réel, lié à un dur travail de gardiennage de la Constitution) avant de renoncer à être partie civile…

Ceci le dissuade de se faire porter malade et d’insister sur son grand âge(le Conseil Constitutionnel n’aurait pas bonne presse s’il employait des gens séniles, de leur propre aveu)

91. Le mardi 8 mars 2011 à 13:05 par Nael, jeune petit pois

C’est totalement hors-sujet, mais je propose un prix Busiris pour Jean-François Copé, auteur de cette inénarrable saillie :

“Le troisième point, c’est de supprimer les réductions de peine automatiques, devenues un usage lié à l’insuffisance des places de prison”, a aussi expliqué M. Copé.

http://fr.news.yahoo.com/76/2011030…

92. Le mardi 8 mars 2011 à 13:48 par yves

Dans le cas d’Émile Louis, c’était quoi le raisonnement qui a permis de lui refuser la prescription? Il me semble que c’était assez tordu, comme quoi quand la cour de cassation le veut elle arrive à couper les cheveux en quatre.

93. Le mardi 8 mars 2011 à 14:01 par plutarques

@ yves

Sauf erreur de ma part, pour Emile Louis, la Chambre Criminelle a indiqué qu’un simple soit transmis émanant du juge d’instruction était un acte interruptif de prescription.

94. Le mardi 8 mars 2011 à 14:04 par stef

Bon, la cour transmet à la cour de cass…

95. Le mardi 8 mars 2011 à 15:37 par Rataxès

@ 94 : “Bon, la cour transmet à la cour de cass…”

Ce n’est encore que tribunal correctionnel, pas la cour d’appel.

96. Le mardi 8 mars 2011 à 15:50 par Fantômette

@ Fassbinder,

Oh, que le suspect vienne ou non à sa convocation n’est pas un problème au regard de la prescription. C’est l’acte de le convoquer qui fait repartir les compteurs.

97. Le mardi 8 mars 2011 à 16:46 par Hugbiel

Puis ce que forum est habité par de brillants intervenants susceptibles de répondre a un mekesquidi de base je me permets de vos poser quelques questions :

Il me semblait que la prescription n’est pas un élément de la sévérité des poursuites, mais un élément technique des poursuites ( plus ou moins longue en fonction de la possibilité de poursuivre efficacement ) où la sévérité du truc poursuit n’intervenait que par ce qu’un truc plus grave cause un trouble plus longtemps et que par conséquent les troubles de poursuivre plus tard sont plus justifiés. J’ai faux ?

Sinon dans le cas des personnes disparues qui seraient en fait assassinées, est ce que les recherches pour les retrouver peuvent-elles êtres des mesures susceptibles de faire repartir le délai de prescription ? On enquête pas sur le meurtre ab se, mais quand même sur une de ses conséquences ?

98. Le mardi 8 mars 2011 à 18:13 par bob

“ès” appelle le pluriel il me semble.

99. Le mardi 8 mars 2011 à 18:29 par article 700

Bon point pour Bob… ès qualités se voit plus souvent…

100. Le mardi 8 mars 2011 à 19:01 par Redondant de Répété

98,99 ne font ils pas double, voire triple emploi avec 31?
et en quoi celà gêne-t-il la lecture…

101. Le mardi 8 mars 2011 à 19:10 par lipton

Je repose quelques questions, pour la beauté du raisonnement :
1 - L’immunité présidentielle ne suspend elle pas le délai de prescription ? (Ce point est spécifique à monsieur Chirac, pas aux autres accusés)
1bis - Les conseillers et proches du président de la République ne sont ils pas partiellement couverts par cette immunité, puisque les condamner pour des actes dont le président est également responsable revient de facto à rendre un jugement sur le fond, et donc à prononcer une condamnation par anticipation du président ? (il me semble me souvenir d’un juge qui avait refusé de se saisir d’un dossier qui visait des conseillers de Nicolas Sarkozy en raison de cet argument - Emmanuelle Mignon et Patrick Buisson, pour les nommer, dans l’affaire dite des “sondages de l’Élysée”)
2 - Sauf erreur ou incompréhension de ma part, la loi mentionne que le délai de prescription est effectif “à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer” (article 2224 du Code civil) . A partir du moment où il y a eu dissimulation, le délai de prescription se compte bien à partir de la fin de la période de dissimulation. Mais comment caractérise-t-on la volonté de dissimilation ou l‘impossibilité de découvrir le délit ?
3 - Les interruptions successives de la procédure, y compris celle de la QPC, prolongent-elles, ou suspendent-elles, le délai de prescriptions des titres exécutoires ? Parce que si la justice doit être suffisamment rapide, l’accumulation de manœuvres dilatoires peut contribuer à ses lenteurs, et si elles sont du fait des accusés (qui auraient plutôt intérêt à se faire juger rapidement s’ils sont innocents), il est illogique qu’ils bénéficient eux d’une prescription qu’ils ont tout fait pour obtenir.
4 - Y-a-t-il un délai au delà duquel ces interruptions ne peuvent plus repousser l’extinction des droits, et donc un moment à partir duquel tous ces accusés, mais non encore inculpés, seraient “sauvés par la cavalerie” ? (il me semble que c’est 20 ans dans l’article 2232 du code civil, mais je ne suis pas certain de son applicabilité dans le cas présent)
5 - Comme la prescription commence le lendemain du dernier jour de l’acte délictuel, la QPC sur la jurisprudence de la Cour de Cassation ne serait-elle pas infondée puisque les actes délictuels sont suffisamment étendus dans le temps, impossibles à condamner en raison de l’immunité présidentielle (1 et 1bis), impossible à constater en raison de leur dissimulation (2), impossibles à juger rapidement en raison des multiples interruptions de la procédure (3), et manifestement encore dans les délais pour éviter l’extinction des droits à l’action publique (4) ?

Bref, mes questions et leurs réponses dans les commentaires précédents me conduisent à penser que la QPC serait dans tous les cas infondée, car elle n’a visiblement pour seul but que retarder encore le procès, et donc approcher encore un peu plus le moment de l’extinction des droits à l’action publique.

Merci de me corriger si je me suis trompé…

102. Le mardi 8 mars 2011 à 19:35 par Année du Mexique

“lle n’a visiblement pour seul but que retarder encore le procès, et donc approcher encore un peu plus le moment de l’extinction des droits à l’action publique.”

Je ne sais pas si JChirac a interet à ce que sa QPC passe devant le Conseil Constitutionnel (il perdrait des revenus, si j’ai bien compris, puisqu’il ne peut plus y sièger) et ce n’est pas son avocat qui l’a posée -avait-il l’air surpris/enthousiasmé par cette nouvelle?… Et, à partir du moment où il a accepté de rembourser la Ville de Paris, il a plus ou moins reconnu qu’il avait lésé la Ville de Paris.

En plus, retarder le procès le ferait démarrer (ou disparaître, avec plus ou moins de fracas) à une période plus proche d’élections, et je vois mal le calcul politique, s’il y en a…

103. Le mardi 8 mars 2011 à 20:01 par MOP

Il y a une question de droit que je ne comprends pas !
vous dites que les règles de prescription des délits sont fixées par l’article8 du CPP et qu’en matière de “délits clandestins” la jp de la Cour de cassation a décidé de manière dérogatoire que le délai de prescription ne courait qu’à compter de la commission de l’infraction..bien !
Il me semble (en temps que juriste qui tente de raisonner) que la QPC a pour objet de faire dire au CC qu’une disposition d’un texte de loi revêt un caractère inconstitutionnel et non de juger que la jp appliquée à des dispositions qui elles ne sont pas inconstitutionnelles (article 8 précité)…est inconstitutionnelle ! La seule C de Cass est juge de maintenir ou non sa jp. Dites moi si je n’ai rien compris !
Donc je ne comprends tt simplement pas pquoi le TC de Paris a considéré que cette QPC présentait un caractère sérieux, et a décidé de la transmettre à la cour de cass. Il aurait pu l’évacuer par ord. Je serais très curieux d’avoir un commentaire du jugement (en temps utile , bien sûr). Ce renvoi de l’affaire m’apparaît en quelque sorte dilatoire…

104. Le mardi 8 mars 2011 à 20:59 par siarres

à 103 MOP
La notion même de prescription est une honte ,qui n’existe pas chez les vieilles civilisations judiciaires , c’est une forme du” pas vu pas pris ” qui devient vu “trop tard” et les délais de prescription forme le bréviaire des délinquants . ( et de leurs avocats )
Au bout de quinze ans un homicide n’est plus un crime mais une annecdote . l’assassin peut parader.
La jurisprudence ou la loi ( viol des mineurs ) a tenté de moraliser cette honte .
En reportant le top départ à des dates ultérieures à la commission de l’acte pour permettre aux victimes qui ne pouvais agir pendant le délai de retrouver une possibilité d’action contre les délinquants .
C’est ce repport jurisprudentiel que la défense de Monsieur CHIRAC et de son chef de cabinet juge ” inconstitutionnelle” à mon sens c’est la prescription qui est inconstitutionnelle .

105. Le mardi 8 mars 2011 à 23:55 par Chair à canon

Nous avons vu récemment dans le canard enchaine comment le conseil constitutionnel prend des decisions sur mesure pour arranger le coup de Chichi.
Tout débat jurideux sur la constitutionnalité de telle ou telle décision est n’est que de la poésie voir de la diarrhée verbale.

A propos, c’est quoi la constitution frenchie ?
Ça existe ça ?

Je sais que des gens sont grassement payés pour participer au conseil constitutionnel sans jamais y mettre les pieds.

J’ai des soutes sur l’existence de cette constitution frenchie.

Si elle existait, les libertés ne seraient pas à la cave comme c’est le le cas en France et en Navarre.

106. Le mercredi 9 mars 2011 à 07:37 par xc

Quelles sont les justifications de la prescription ? Si j’en juge par la série “Cold case”, elle serait inconnue aux USA. Pourquoi chez nous mais pas toujours ailleurs ?

107. Le mercredi 9 mars 2011 à 09:27 par Raphaël Zacharie de IZARRA

Tyrannique sens de l’égalité républicaine

Inutile, revancharde, mesquine est la comparution en correctionnelle de l’ancien président Jacques Chirac pour une obscure affaire financière.

Le petit juge assis sur son cul s’occupant de cette “affaire du siècle” doit jubiler de pouvoir se “taper” un ancien président de la république !

Affaire dont se contrefichent la population, la Justice et même les juges en général. Sauf celui qui a pris en main ce filon destiné à servir sa petite renommée.

Tout ce ramdam rien que pour montrer le caractère égalitaire d’une république qui n’a pas peur de mettre à genoux un ancien président de la république à la barre… Cela nous fait une belle jambe ! Mais surtout, en s’en doute, pour qu’un juge de province carriériste puisse se payer un joli feu d’artifice médiatique !

Qui de toute façon est voué à l’oubli.

Le pire dans cette lamentable histoire c’est que des journalistes n’ayant rien à se mettre sous la plume relaient cette non-information, photo à l’appui comme pour mieux prouver que Chirac est devenu l’égal des petites frappes sur le plan judiciaire… Pitoyable ! Donner un écho journalistique d’envergure à cet événement d’arrière-garde, c’est le rabaisser encore plus au rang d’information pour pourceaux.

Oui Jacques Chirac passe en correctionnelle pour une petite fraude dont il s’est rendu coupable alors qu’il était au pouvoir… Quelle affaire ! Cela réjouira quelques magistrats aigris à la robe gonflée d’orgueil et un millier de Dupont ivres de justice-spectacle bavant de satisfaction en voyant leur ancien président se faire traîner dans l’arène des vaincus.

Mais laissera indifférent le reste de la population française qui a d’autres canards à lire que ces ramassis de nouvelles-poubelles à Dupont.

Ce qui manque à la république, c’est la grandeur d’âme caractérisée par la mansuétude à l’égard de ses grands serviteurs. Au lieu de cela, ingrate, petite, démagogiquement égalitaire, pour ne pas dire franchement populiste, elle harcèle ses vieux “rois” à la retraite pour des peccadilles.

Raphaël Zacharie de IZARRA

108. Le mercredi 9 mars 2011 à 09:32 par PMB

Il faut lire les commentaires ça et là, ne serait-ce que chez Pascale Robert-Diard, pour mesurer l’effet désastreux du résultat, certes pas illégal, de ces manœuvres dilatoires. La caissière du FN agite son joystick…

Il faut également écouter sur Inter ce matin Denis Tillinac, chiracolâtre de haulte graisse (mais reconverti au sarkozysme). Il nous a vendu l’impunité de fait de son idole en s’appuyant sur les 76% de Français qui l’aiment bien, et Pascale Clark n’a pas eu le réflexe de lui opposer les 56% de Français qui souhaitent que ce procès ait lieu.

DT s’est également livré à des commentaires sur la sexualité des juges, de nature à faire voler les amples manches des petits pois…

109. Le mercredi 9 mars 2011 à 09:41 par clopain

Je ne comprends pas du tout comment une disposition législative peut être contraire à la constitution alors que nos impôts servent à payer de savants rédacteurs de lois qui passent des heures à vérifier que la loi sera applicable et constitutionnelle avant de la faire voter, “y a un chyse” comme dit ma copine blonde, et pour moi, bon peuple c’est une exaspération de plus, on ajoute une bagnole pour épaissir l’embouteillage des tribunaux, et ça marche …….

110. Le mercredi 9 mars 2011 à 10:11 par MOP

@108
tout simplement parce que dans l’état de notre droit, la saisine du CC est limitée aux députés et sénateurs et aux présidents des deux assemblées, d’une part, et que, d’autre part, nos “savants rédacteurs de lois” doivent en passer par les fourches caudines de la volonté politique affichée d’un chef d’Etat ou d’un premier Ministre qui, soit se fichent pas mal de l’inconstitutionnalité de telle ou telle disposition pourvu que ça serve les ambitions électorales de leur camp, soit “prennent le risque juridique” comme on dit joliment, d’une censure par le CC. Voilà, voilà, c’est tout simple…
Ceci étant, on n’a pas répondu à ma question !

111. Le mercredi 9 mars 2011 à 10:13 par bartabas

@ clopain en 108

Votre erreur est ici: “de savants rédacteurs de lois qui passent des heures à vérifier que la loi sera applicable et constitutionnelle avant de la faire voter”.

Si déjà ils vérifiaient qu’elle est cohérente en elle-même et par rapport aux dispositions préexistantes…

112. Le mercredi 9 mars 2011 à 10:47 par quousque abutere patienta nostra

à Izarra, inutile, revanchard et mesquin
les petites fraudes font le lit du pouvoir, fraudes électorales à Paris, fraudes aux emplois dits fictifs, mais couteux pour les contribuables et indispensables petites mains ouvrières qui s’agitent sous les multiples casquettes du chef, fraudes et corruptions sur les grands marchés publics, rétro-commissions à tous les étages, le tout pour se payer des campagnes électorales et pouvoir continuer encore et encore.
Mesquin en effet, car ce n’était que du bricolage en comparaison du noyautage systémique grâce aux nominations discrétionnaires qui ont cours aujourd’hui le tout amélioré par un dynamitage législatif.

113. Le mercredi 9 mars 2011 à 10:53 par sevand

@ 101

1-la réponse est oui, elle le suspend, mais le pb est de savoir si cette suspension peut s’appliquer aux autres prévenus… Juridiquement, la réponse est oui

1bis:non, il y aurait pu avoir disjonction qui aurait permis d’en juger certains et pas d’autres (dont Chirac en raison de son immunité), mais il n’était pas d’une bonne administration de la Justice de le faire…

2:Erreur, le texte cité est un texte de procédure civile (non applicable sur la prescription de l’action publique), mais c’est ce raisonnement emprunté au droit civil, qui a conduit la Cour de Cass a repoussé le point de départ du délai de prescription dans ce type d’infraction (ce qu’elle n’a pas fait pour toutes les infractions, alors que ça aurait pu être envisageable sur ce même raisonnement…. d’où la discussion)

3:a partir du moment où le tribunal est saisi, un nouveau délai de prescrption commence (3 ans en matière correctionnelle), il faudrait donc que 3 ans se passe sans rien pour que l’affaire soit prescrite, ce qui est difficilement envisageable puisque la QCP est enfermée dans des délais (6 mois, je crois)… on ne parle pas, en matière pénale, de “titres exécutoires”… donc je ne comprends pas l’intervention de ce terme!

4:ne pas confondre prescription en matière civile et prescription de l’action publique!

5:sauf qu’à chaque acte d’enquête (et autres), un nouveau délai de 3 ans recommence, donc a priori, laisser prescrire une affaire comme ça serait impossible

de retarder le procès oui (les présidentielles approchent), mais pas de laisser prescrire le dossier

114. Le mercredi 9 mars 2011 à 11:48 par lipton

@106, Raphaël Zacharie de IZARRA
Ce qui manque à la république, c’est la grandeur d’âme caractérisée par la mansuétude à l’égard de ses grands serviteurs

Le fait que ce soit des “serviteurs” est bien juste. Des “serviteurs” qui se sont bien servis.

Que ceux qui font les lois et les font appliquer puisse y déroger serait scandaleux. Au contraire de ce que vous semblez pensez, j’estime que les “serviteurs” de la République se doivent d’être exemplaires. L’enrichissement personnel, ou l’utilisation des moyens de la République à des fins personnelles sont à mes yeux un délit effectué non au détriment de quelques personnes, mais bien de tout le pays.
Sauf à prouver que ces actes délictueux ont pu amener un avantage constatable et décisif pour l’ensemble du pays, ils ne restent que cela : des actes délictueux.

Enfin, au delà du fond, je vais m’attacher à la forme : vos propos sont inadmissibles,e t c’est pour ça qu’ils sont laids. A vouloir jouer le “politiquement incorrect”, vous sacrifiez à une mode hélas bien bête, vos effets de styles tombent à plat, et vous apparaissez comme un garcimore de la rhétorique assemblant des recettes dans une salade amphigourique.
Laissez donc les débats d’idées aux Duponts qui en sont capables, et réfugiez vous devant votre miroir littéraire pour admirer votre inconsistance stylistique.

En définitive, vous êtes navrant sur le fond (ce qui est dommage) et sur la forme (ce qui est pire puisque vous y attachez visiblement de l’importance, au contraire de la plupart des intervenants ici qui se contente, comme les malheureux Dupont qu’ils sont, de tenter d’être intelligibles).

@112, sevand
Merci de vos précisions.

115. Le mercredi 9 mars 2011 à 12:11 par Mékilékon