Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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mardi 22 octobre 2013

L'affaire Leonarda

La France s’est cette semaine prise de passion pour le droit des étrangers, ce qui ne peut que me réjouir, tant cette discipline est largement ignorée du grand public, ce qui, nous allons le voir, est parfois mis à profit sans la moindre vergogne par nos dirigeants pour se défausser de leurs responsabilités.

Afin de vous éclairer et de vous permettre de vous faire une opinion étayée sur cette affaire, qui est d’une banalité affligeante pour tout avocat en droit des étrangers, voici les faits tels que j’ai pu les reconstituer, ce que dit la loi, et, ce qui est toujours les plus intéressant dans ce type d’affaire médiatisée, ce qu’elle ne dit pas, et enfin, car on est chez moi, mon avis, que vous n’êtes pas obligé de partager ni même de lire.

Leonarda est une jeune fille de 15 ans, scolarisée dans le joli département du Doubs, en France-Comté. Elle n’est pas, d’un point de vue juridique l’héroïne de cette affaire, mais plutôt une victime collatérale. Le vrai protagoniste est son père, Resat D….

Resat D… donc est né au début des années 70 (1973-1974 semble-t-il) au Kosovo, dans une famille Rrom.

Kosovo, terre de contraste et d’aventures

Le Kosovo (carte ci jointe, source Here.com, colorisation par votre serviteur) Image_1.pngest un territoire de la taille d’un département français, qui affecte en gros la forme d’un losange de 100 km de côté. Situé à la pointe sud de la Serbie, il est l’alpha et l’oméga de la guerre, ou plutôt des guerres qui ont déchiqueté la Yougoslavie dans les années 90. C’est en effet au Kosovo, à Gazimestan, que le 28 juin 1989, Slobodan Milošević craqua l’allumette qui allait incendier les Balkans, dans un discours prononcé pour le 600e anniversaire de la bataille de Kosovo, ou bataille du champ des merles, qui vit les armées du prince Lazar de Serbie anéanties par celles du sultan turc Mourad Ier (qui furent elles aussi quasi anéanties bien que deux fois supérieures en nombre). Cette bataille est un symbole très important pour la nation serbe, son acte de naissance, ce qui fait du Kosovo le berceau des Serbes.

Le Kosovo était une des deux provinces autonomes de la République de Serbie (l’autre étant comme tout le monde le sait la Voïvodine au nord du pays), partie intégrante de la Yougoslavie, fédération de six Républiques. Il faut savoir que les citoyens yougoslaves avaient tous, outre la citoyenneté yougoslave, qui n’avait de sens qu’à l’extérieur des frontières, une nationalité (c’est le terme officiel, narodnosti) différente, inscrite sur leur carte d’identité. Tous les Yougoslaves étaient à l’intérieur du pays soit Slovènes (catholiques), Croates (catholiques), Musulmans (oui, c’était une nationalité ; le terme de Bosniaque est synonyme), Serbes (Chrétiens orthodoxes), Monténégrins (chrétiens orthodoxes), ou Macédoniens (Chrétiens orthodoxes, mais pas les mêmes que les Serbes et Monténégrins). Outres ces “nationalités”, reconnues dans la Constitution yougoslaves comme partie constituante de la Yougoslavie, d’autres minorités ethniques étaient parfaitement identifiées du fait qu’elles parlaient leur propre langue, principalement (il y en avait plus de 20 différentes) les Albanais (qui n’étaient pas citoyens de l’Albanie voisine mais bel et bien des Yougoslaves albanophones), musulmans, les Hongrois (idem, en hongarophone), catholiques, et les Rroms (qui parlent le romani).

Note importante sur les Rroms de Yougoslavie : ils vivaient là depuis des siècles, étaient sédentaires depuis leur arrivée, et adoptaient la religion de la République qu’ils habitaient et apprenaient outre le romani, la langue officielle de l’endroit. Cette note s’adresse tout particulièrement aux ministres de l’intérieur qui osent sortir des conneries du genre les Rroms sont culturellement incapables de s’intégrer. Quina vergonya, Manuel, quina ignorància.

Vous comprenez désormais le sens du mot “balkanisation”. Mélangez tous ces peuples dans des proportions variables, excitez les haines nationalistes et religieuses, et vous obtenez un cocktail explosif qui a détonné en 1990.

Le Kosovo, en 1989, était un berceau déserté. Il faut dire que le Kosovo, c’est beau, mais c’est pauvre. Très pauvre. La partie la plus pauvre de Yougoslavie. Les Serbes ont donc émigré dans la riche Serbie voisine, ne laissant qu’une population minoritaire dans les grandes villes, le pays restant parsemé de villages à population quasi-exclusivement serbe, seule la pointe nord du pays demeurant à majorité serbe. La majorité (on parle ici de 90% de la population) est Albanaise et de religion musulmane. Les Serbes, à la veille de la guerre, représentaient 6% de la population. Les Rroms, 2,3%. Le régime de Milošević avait une politique simple : partout il y a des serbes, c’est la Serbie, sauf au Kosovo où c’est la Serbie même où il n’y a pas de Serbes. Et ça a pété en 1998-1999. La guerre a pris fin à la suite d’une campagne de bombardements par l’OTAN qui ont frappé le territoire serbe (même Belgrade a été bombardée) et la retraite de l’armée yougoslave en juin 1999. Le territoire a d’abord été administré par l’ONU, jusqu’à peu après sa proclamation d’indépendance en février 2008, où l’UE a pris le relais, indépendance qui n’est toujours pas reconnue par plusieurs pays (citons la Russie, la Chine et l’Inde, ce qui couvre déjà la moitié de l’humanité) et contestée encore à ce jour par la Serbie.

Le symbole de cette partition est la ville de Mitrovica (prononcer Mitrovitsa), coupée en 2 par un pont qui n’est pas vraiment celui de la concorde. Au nord, les Serbes du Kosovo, qui outre Mitrovica sont dans les villes de Zveçan, Zubin Potok et Leposavić, et refusent encore et toujours l’indépendance (ils boycottent les élections et la participation y est nulle), et au sud, les Albanais. Au milieu coule l’Ibar, et la haine. À Mitrovica, les voitures n’ont pas de plaques d’immatriculation, pour ne pas se faire caillasser par ceux de l’autre côté. Et entre ces deux communautés qui se haïssent, Albanais et Serbes, les Rroms. Ils sont haïs par les Albanais, qui ne leur pardonnent pas d’avoir été du côté des troupes serbes lors de la guerre (ils ont été victimes de pogroms pendant la guerre), et méprisés par les Serbes, qui se replient sur leur communauté et les rejettent comme des éléments extérieurs, d’autant plus qu’au Kosovo, ils sont majoritairement musulmans. Que ce soit clair : les discriminations vécues au quotidien par les Rroms au Kosovo sont certaines et avérées. Mais elles ne sont pas suffisantes pour fonder une demande d’asile sans faits précis et personnels. On va y revenir. Et c’est là que se retrouve aujourd’hui Resat D… et ses enfants, qui découvrent à cette occasion le Kosovo, terre de contrastes et d’aventure.

Aujourd’hui, le Kosovo est le 145e pays au monde en PIB/habitant, 45% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, 17% en dessous du seuil d’extrême pauvreté. Malgré son statut de paradis fiscal : tranche d’imposition la plus élevée : 10% ; impôt sur les sociétés : 10%. Et la monnaie est l’euro. Comme quoi.

Donc notre ami Resat est né au Kosovo à l’époque de l’ex-Yougoslavie. Cela semble à peu-près établi. Il en est parti, ce point est certain. C’est après que ça se gâte. Toujours est-il qu’en janvier 2009, il est heureux en ménage et arrive en France avec 5 enfants ; un 6e viendra égayer encore cette famille par la suite. Peu de temps après son arrivée en France, il a présenté une demande d’asile en même temps que sa compagne.

L’asile, procédure de contrastes et d’aventures

Tout étranger (j’entends par étranger ressortissant d’un pays extérieur à l’UE : les citoyens de l’Union ne peuvent plus être regardés véritablement comme des étrangers) qui entend venir s’installer en France doit préalablement demander la permission à l’État. Cette permission prend la forme d’un visa (un autocollant sécurisé apposé sur une page du passeport). Ajoutons qu’un simple visa, dit “visa Schengen” est en principe insuffisant : il faut un visa spécial, dit “long séjour”. Ces visas sont délivrés par les consulats, après un questionnaire simple : “êtes-vous un footballeur de haut niveau ?”. Si la réponse est oui, le visa est accordé ; sinon il est refusé.

Plus sérieusement, mais à peine, l’État est libre de donner l’entrant à qui il souhaite sur son territoire. C’est un pouvoir discrétionnaire qui ne connait que peu d’exceptions où l’État est obligé de délivrer le visa, qui tiennent au fait que l’étranger souhaitant venir a des liens familiaux en France. Une exception particulière est le droit d’asile.

En effet, le droit d’asile dépend d’une convention internationale, la Convention de Genève du 28 juillet 1951, signée au lendemain de l’invention du point Godwin, et alors que l’Europe devait gérer des déplacements de population se comptant en millions dans des pays ravagés. Dieu merci, de ce fait, le droit d’asile est donc à l’abri de la folie du législateur. La France a l’obligation de recevoir et d’étudier toute demande d’asile, la Convention lui laissant une grande liberté sur la procédure, et c’est là que le législateur joue pour restreindre le plus possible ce droit en imposant des délais de plus en plus brefs, en imposant aux demandeurs des obligations de plus en plus difficiles à tenir : ainsi, le demandeur a de nos jours 21 jours et pas un de plus, une fois le dossier de demande obtenu de la préfecture (ce qui vaut les travaux d’Astérix), pour que le dossier arrive à l’OFPRA, rempli en français, à ses frais en cas de besoin de traduction, y compris des pièces justificatives. Si ce délai est raté d’un jour, la demande ne sera pas examinée et le demandeur devra en présenter une nouvelle (l’OFPRA ne considère pas cette irrecevabilité comme un rejet) mais il bascule sur une procédure accélérée moins protectrice (la procédure prioritaire, PP, qui mériterait un billet à elle toute seule).

Quand ces obstacles procéduraux sont franchis, généralement avec l’aide d’associations dévouées et efficaces, le dossier est examiné par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. Longtemps dépendant du ministère des affaires étrangères, il a été confié au ministère de l’immigration de sinistre mémoire, avant, à la disparition de celui-ci, d’être reversé au ministère de l’intérieur, montrant que l’asile est désormais perçu sous le seul angle de l’immigration, alors qu’il traite bien de problèmes internationaux.

L’examen de cette demande prend la forme d’un entretien avec un agent de l’OFPRA, qu’on appelle Officier de Protection (OP). Cet entretien fait l’objet d’une transcription rédigée sur le champ par l’OP lui-même, et portera autant sur les faits fondant la demande que sur des questions visant à s’assurer de la réalité des allégations du demandeurs, notamment de sa provenance. L’OP cherche, schématiquement à répondre à deux questions : les faits sont-ils établis ? Et si oui, rentrent-ils dans le cadre de l’asile, à savoir : le demandeur craint-il avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et ne peut-il ou, du fait de cette crainte, ne veut-il se réclamer de la protection de ce pays ? Si la réponse est à nouveau oui, le statut de réfugié lui est accordé. Il est placé sous la protection de l’Office, et au-delà, de la France, qui lui délivrera tous les actes d’état civil dont il aura besoin, et y compris un titre de voyage lui permettant de circuler dans les pays signataires de la Convention de Genève sauf celui dont il vient. Un réfugié rompt définitivement tout lien l’unissant à son pays d’origine.

En cas de rejet de la demande, le demandeur dispose d’un délai d’un mois pour exercer un recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), anciennement la Commission de Recours des Réfugiés. C’est un recours juridictionnel où l’assistance d’un avocat est enfin possible.

Tant que la demande est examinée, que ce soit par l’OFPRA ou devant la CNDA, le demandeur a un droit au séjour, qui ne peut pas lui être refusé sous prétexte qu’il serait entré illégalement ou même frauduleusement, à savoir avec des faux papiers. Conjugué avec la fermeture progressive et continue des autres voies d’immigration légale, cela pousse à ce que l’asile soit utilisé par des candidats à l’immigration pour obtenir une possibilité de rester en France. Cette fraude à l’asile justifie les lois restreignant de plus en plus ce droit, au nom de la lutte contre la fraude, et la pompe est amorcée. Que dans le tas, des vrais réfugiés soient pris dans la nasse et se voient refuser l’asile auquel ils ont droit est une conséquence que nos dirigeants ont envisagé, et répondu par un haussement d’épaule. Sachez qu’à ce jour, deux tiers des demandes d’asile sont accordées par la CNDA en appel, un tiers seulement par l’OFPRA. C’est un vrai signal d’alarme.

Pendant l’examen de sa demande, le demandeur d’asile a un droit au séjour, une couverture maladie, et pas le droit de travailler. Ce droit lui a été retiré par une loi de 1991. Déjà pour lutter contre la fraude et le chômage. J’en ris encore. À la place, le demandeur perçoit une allocation temporaire d’attente, qui lui est supprimée s’il est logé dans un centre d’accueil des étrangers (CADA). Oui. La solution trouvée par le gouvernement Rocard a été d’interdire à des travailleurs aptes de travailler, de les contraindre à l’oisiveté, et de leur verser une allocation. L’idée a dû sembler excellente car personne n’est revenu dessus. Et au passage, on peste sur ces étrangers venus ne rien faire et toucher des allocs. Ubuesque.

Cette situation n’étant pas tenable à moyen terme, l’administration accepte d’examiner les demandes d’autorisation de travail des demandeurs d’asile dont le dossier est pendant à l’OFPRA depuis un an ou en cas d’appel devant la CNDA. Leurs demandes sont traitées comme celles de tout étranger, ce qui suppose de produire une promesse d’embauche assortie de l’engagement par l’employeur de payer une taxe pour l’embauche d’un étranger de l’ordre d’un mois de salaire si l’autorisation est donnée, et avec tout ça le préfet peut malgré tout refuser si la situation de l’emploi le justifie, c’est à dire s’il estime qu’un Français (ou ressortissant de l’UE ou autre étranger en situation régulière) pourrait occuper ce poste. Je n’ai pas de statistiques nationales, mais mes clients concernés se sont tous vu opposer un refus (échantillon non représentatif car très faible).

Un débouté du droit d’asile dispose d’une voie de recours extraordinaire : le réexamen. Le réexamen permet à un demandeur débouté de faire état de faits nouveaux, survenus ou découverts postérieurement à la décision de rejet : l’existence de faits nouveaux est une condition de recevabilité de la demande. Le réexamen ne donne aucun droit au séjour, ni au travail ni à l’allocation temporaire d’attente. La demande de réexamen est d’abord étudiée par l’OFPRA, qui peut décider de reconvoquer le demandeur (c’est rarissime) ou rejeter sur dossier, ce rejet pouvant à nouveau être porté devant la CNDA, qui peut, et elle ne s’en prive pas, rejeter la demande sans audience. Il n’y a pas de limite au nombre de réexamens qu’on peut demander puisque ce réexamen ne donne aucun droit.

Revenons-en à notre ami Resat.

Arrivé en France, il présente une demande d’asile. Rrom Kosovar, il y a gros à parier que son récit prétendait qu’il habitait le Kosovo quand la guerre a éclaté en 1998. Les Rroms qui arrivent à établir qu’ils étaient au Kosovo en 1998-1999, et tout particulièrement à Mitrovica d’ailleurs, et l’ont fui à ce moment se voient en règle générale accorder l’asile. Leur retour au Kosovo est inenvisageable : ils sont vus comme des collaborateurs des Serbes, leur maison a été détruite ou saisie et les rancœurs sont encore vives. L’info a circulé, mais les OP connaissent très bien la situation au Kosovo et l’historique de la guerre. L’Office n’a pas été convaincue par le récit de Resat, et on sait à présent, de l’aveu du principal intéressé, que c’était à raison. Sa demande est donc rejetée. Il saisit la CNDA d’un recours, examiné en audience publique où il peut s’expliquer devant 3 conseillers, probablement assisté d’un avocat. Le rejet est confirmé. Il va demander un réexamen, qui sera rejeté par l’OFPRA, les faits nouveaux qu’il invoquait étant soit pas vraiment nouveaux, soit pas vraiment établis. La CNDA ne semble pas avoir été saisie d’un recours contre ce rejet.

Une fois la première demande rejetée définitivement, le demandeur d’asile devient étranger de droit commun.

Être étranger en France, vie de contrastes et d’aventure.

La loi, en l’espèce le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), prévoit que tout étranger majeur, pour pouvoir demeurer en France au-delà d’un court séjour, couvert par un simple visa, doit être muni d’un titre de séjour délivré par l’Etat, pris en la personne de son représentant dans le département, le préfet (à Paris, qui en a plusieurs, le préfet de police). Ce titre de séjour s’appelle carte de séjour si elle a une durée d’un an, et carte de résident si elle est valable 10 ans. La carte de résident, le Graal des étrangers, assure un droit au séjour quasi-définitif, puisqu’elle est renouvelable de plein droit sauf accident. Les demandeurs d’asile sont censés se voir délivrer une carte de séjour temporaire (en fait un simple récépissé qui a valeur identique mais coûte moins cher à fabriquer : c’est un bout de carton imprimé sur une imprimante à aiguilles (bienvenue en 1980) avec un coup de tampon.

Note importante : un mineur n’est jamais en situation irrégulière et ne peut faire l’objet d’une mesure de reconduite. L’administration le fait quand même, pour ne pas séparer les familles, ce qui est un chouïa schizophrène tout de même puisque c’est elle qui prend la décision qui conduit initialement à séparer les familles.

On dit que le droit est compliqué ; le droit des étrangers en la matière est simple. L’ État est toujours libre de délivrer un carte de séjour à qui il veut sans avoir à s’en expliquer auprès de quiconque. La décision de délivrer un titre de séjour n’est jamais illégale, et on se demande d’ailleurs qui aurait qualité pour l’attaquer. La réciproque est aussi vraie : l’État est libre de refuser un titre de séjour à qui il veut, et use abondamment de ce droit depuis 25 ans. Mais ici il existe des exceptions, et dans certaines circonstances, l’État est obligé de délivrer un titre de séjour. Ces exceptions sont de plus en plus réduites, parce que… non, en fait, il n’y a pas de raison valable. Le prétexte le plus couramment invoqué est la lutte contre le chômage. 25 ans de durcissement continu de la réglementation des étrangers n’ont pas empêché le chômage d’atteindre des niveaux records, mais plus ça rate, plus à la longue ça a de chances de marcher, n’est-ce pas ?

Citons comme cas où l’État est dans l’obligation de régulariser : être parent d’un enfant français ; être le conjoint d’un Français (et là encore des obstacles ont été mis, car un Français qui épouse un étranger n’est plus un Français, c’est un suspect), l’étranger très gravement malade, l’étranger arrivé très jeune en France (la simple minorité ne suffit pas) ; et surtout la catégorie fourre-tout : si le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par la Convention européenne des droits de l’homme, revoilà ma grande copine.

Cette catégorie de carte de plein droit est une fausse catégorie de carte de plein droit, car elle laisse une large marge d’appréciation à l’administration : y a-t-il ou non atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille ? Mais c’est le seul moyen sur lequel on peut contester l’appréciation du préfet dans le cadre d’un recours (j’y reviens).

La préfecture du Doubs, département où réside la famille D…, est informée par la CNDA que la requête de Resat D… a été rejetée, et refuse le renouvellement du titre de séjour en tant que demandeur d’asile. Comme elle en a la faculté (ce n’est JAMAIS obligatoire mais en pratique quasi systématique), elle a assorti son refus de renouvellement du titre de séjour de Resat D… d’une obligation de quitter le territoire (OQTF). C’est un ordre de quitter le territoire sous un délai d’un mois, qui, s’il n’est pas respecté, permet à l’administration de l’exécuter de force, au besoin en privant temporairement l’étranger de liberté (jusqu’à 45 jours). Il y a des cas où l’administration peut passer directement au stade de l’exécution forcée, notamment quand une précédente OQTF n’a pas été exécutée.

Quand le refus est assorti d’une OQTF, l’étranger peut, dans ce délai d’un mois, exercer un recours suspensif (ce qui n’est pas la règle en matière de recours administratif) et qui doit être jugé dans un délai de trois mois (ce qui n’est pas la règle en matière de recours administratif). Ce délai de 3 mois et la générosité des préfectures à délivrer des OQTF conduit à l’engorgement des tribunaux administratifs qui les examinent, et a pour résultat que d’autres contentieux pourtant très importants, comme l’urbanisme, les permis de construire, la fiscalité, la responsabilité de l’Etat ou la fonction publique mettent des années à être jugés. Question de priorité.

Si ce recours est rejeté, un appel peut être formé devant la cour administrative d’appel, mais ce recours est de droit commun : il n’est pas suspensif et met des mois et des mois à être jugé. Il n’empêche pas une reconduite à la frontière, même si en pratique, les préfets préfèrent attendre que les recours soient expirés. C’est le cas ici : Resat D… a exercé un recours contre l’OQTF, qui a été rejeté, a fait appel, qui a été rejeté lui aussi. Il est temps ici de s’attarder un peu sur le fonctionnement très particulier du contentieux administratif.

Le contentieux administratif, contentieux de contrastes et d’aventures.

On a beaucoup entendu dans l’affaire Leonarda qu’il fallait respecter les décisions de justice. Cet argument n’a aucun sens ici. Aucune décision de justice n’a ordonné l’expulsion (je devrais dire la reconduite à la frontière mais zut) de Leonarda, ni même de son père.

Tout acte de l’administration peut en principe être attaqué devant le tribunal administratif dans le cadre de ce qu’on appelle un recours en excès de pouvoir, qui vise à demander au juge d’annuler cet acte, et de tirer au besoin toutes les conséquences de cette annulation. Le tribunal est saisi par une requête, écrite et motivée, c’est à dire expliquant les griefs juridiques soulevés contre l’acte en question. Principe essentiel du contentieux administratif : le juge se contente de répondre aux arguments soulevés par le requérant. À de rares exceptions près, il ne peut pas soulever de lui-même un argument oublié par le requérant et qu’il trouverait pertinent. Si vous exercez un recours contre un acte administratif illégal, mais que vous ne soulevez pas le bon argument, votre recours sera rejeté. En outre, selon la nature des actes, le contrôle que peut exercer le juge est variable : plus l’administration est libre, plus le contrôle du juge se relâche. Et en matière de droit des étrangers, l’administration est totalement libre d’accepter ou de refuser. Le juge se contente de s’assurer que le préfet n’a pas commis ce qu’on appelle une erreur manifeste d’appréciation (c’est le terme juridique pour dire “epic fail”), mais en aucun cas il ne substitue son appréciation du dossier à celle du préfet. Ce qui explique un taux de rejet très élevé.

Dans cette affaire, c’est le préfet du Doubs qui a décidé de refuser un titre de séjour à Resat D… et lui seul. Le juge administratif a juste estimé que les arguments soulevés par Resat D… contre cette décision n’étaient pas fondés.

Voilà pourquoi il est inexact d’invoquer l’autorité de décisions de justice : c’est une décision administrative et rien d’autre, qui est aussi légale que l’aurait été la décision contraire, et rien n’empêchait à tout moment l’administration de changer d’avis et de délivrer un titre de séjour, sans même qu’elle ait à s’en expliquer.

Nous en étions là avec notre ami Resat : en 2011, le voilà débouté définitivement de l’asile, avec à la clé une OQTF soumise au juge administratif qui n’a pas estimé que les arguments soulevés contre cette décision administrative étaient pertinents. Plus rien ne se passera dans ce dossier à ce stade : la famille D… demeure en France malgré l’OQTF, les enfants en âge d’être scolarisés le sont.

C’est Resat D… lui même qui va briser ce statu quo en prenant l’initiative de demander la délivrance d’un titre de séjour “à titre exceptionnel et humanitaire”, en application de la circulaire Valls de novembre 2012.

Ah, les circulaires. Un mot là dessus.

Les circulaires, droit de contrastes et d’aventure.

Que les choses soient claires. Le droit a deux sources, et deux sources seulement : la loi, et le règlement, c’est à dire les décrets. La loi est votée par le Parlement (Sénat et Assemblée nationale) et le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre (art. 21 de la Constitution). Loi et décrets, c’est tout. La loi peut déléguer les détails pratiques au décret (ce sont les fameux décrets d’application, qui ne sont pas systématiques contrairement à une croyance répandue), et le décret peut à son tour déléguer les menus détails à des arrêtés ministériels, c’est à dire à un acte pris par un ministre agissant seul. Les circulaires ne sont PAS des sources du droit.

Prenons un exemple imaginaire : une loi est votée qui décide d’instaurer un permis de troller. Elle fixe les conditions pour en être titulaire (il faut passer un examen) et confie au décret le soin de fixer les modalités des épreuves. Un décret est pris qui décide de la nature des épreuves (une épreuve théorique de rhétorique spécieuse, une épreuve pratique sur 4chan) et confie aux préfets le soin de délivrer les permis, et renvoie à un arrêté ministériel du ministre de l’intérieur le soin de fixer le modèle du permis et le service qui a la charge de les fabriquer. Un arrêté est pris qui fixe la matrice du permis de troller et confie sa fabrication à l’Imprimerie nationale.

Une circulaire est une instruction générale donnée par un ministre à son administration. Elle explique le contenu de la loi et comment le ministre entend qu’elle soit appliquée. Bien sûr, c’est un document très intéressant à connaître pour les avocats, puisque c’est le point de vue officiel de l’administration, et s’agissant par exemple de la matière pénale, j’ai pu constater que pour les policiers, la circulaire est parole d’Évangile. Plus même que le code de procédure pénale, je ne vous parle même pas de la Convention européenne des droits de l’homme Il demeure que c’est le point de vue d’un ministre, rien de plus.

En droit des étrangers, la loi disant que l’État fait ce qu’il veut, les circulaires de ministre de l’intérieur ont une grande importance pratique. Elles sont appliquée docilement par les préfectures, ce qui aboutit à la situation suivante : en matière d’immigration, c’est le ministre de l’intérieur qui fait la loi. Situation confortable pour l’exécutif, qui n’a aucune raison de vouloir la changer, d’autant que toute loi sur l’immigration est un sujet sensible où il n’y a politiquement que des coups à prendre. Du coup, ce sont les étrangers qui en payent le prix, soumis à l’arbitraire de l’administration et qui peuvent voir leur situation bouleversée du jour au lendemain en cas d’alternance, sans aucune garantie, puisqu’une circulaire est une feuille de papier signée du ministre. Il n’est que de les lire pour constater d’ailleurs que le ministre se garde bien de dire “vous régulariserez tous les étrangers remplissant les conditions suivantes” mais utilise des périphrases comme “vous examinerez avec bienveillance”, “vous accorderez la plus haute importance à tel critère”. Notons d’ailleurs qu’une circulaire qui irait trop loin et poserait des règles non prévues par la loi serait annulée par le juge administratif, car empiétant sur le pouvoir réglementaire qui n’appartient qu’au Premier ministre.

Résultat : il est inutile de soulever devant le juge administratif le fait que la décision n’est pas conforme aux instructions données par voie de circulaire. Le juge ne contrôle que la conformité au droit (loi et règlement). C’est cet arbitraire qui met en rage les avocats en droit des étrangers, qui voudraient des critères légaux clairs qui permettent un vrai contrôle du juge. C’est ainsi et ainsi seulement qu’on assurera une vraie égalité de traitement. Car la protection que donne une circulaire est de l’épaisseur du papier sur lequel elle est imprimée. C’est un mode d’emploi, rien de plus. Quand on nous parle de “sanctuariser l’école” avec une circulaire, on l’entoure d’une barrière de papier. Seule la loi pourrait vraiment protéger l’école. Une circulaire en la matière tient de la promesse d’alcoolique : j’arrête, jusqu’à ce que je recommence.

Et la circulaire qui fait référence actuellement est la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière (qui, si elle n’est pas à l’abri de toute critique, est sans doute la meilleure circulaire qu’on ait eu en la matière depuis 10 ans).

Revenons-en une fois de plus à notre ami Resat. Dans le cadre de cette circulaire, il va demander à bénéficier d’une régularisation à titre humanitaire et exceptionnelle (§2.1.4 de la circulaire). Cette demande a été rejetée le 19 juin 2013, refus assorti d’une OQTF. Ce refus est expliqué dans le rapport de l’IGA : si la situation de la famille (en France depuis 4 ans, enfants scolarisés et parlant français) entrait selon l’IGA dans le cadre des régularisations exceptionnelles, le préfet a estimé que le critère de la réelle volonté d’intégration à la société française faisait défaut pour des raisons qu’il détaille et qui ont été abondamment reprises, dressant du sieur Resat un portrait peu flatteur, au point qu’on oublie qu’il n’a jamais été condamné. Le 21 juin 2013, la demande de son épouse est aussi rejetée avec OQTF, sans que la mission de l’IGA n’explique pourquoi, puisque seul Resat était concerné par la mesure de reconduite forcée à l’origine de toute l’affaire.

Visiblement, aucun recours n’a été exercé contre cette OQTF (le rapport de l’IGA ne le mentionne pas) et une reconduite est envisagée par la préfecture du Doubs, qui prononce le 22 août 2013 l’assignation à résidence des deux intéressés, c’est-à-dire l’obligation pour eux de ne pas quitter leur domicile pour que la police puisse les trouver facilement le moment venu. Cette assignation à résidence a été renouvelée le 25 septembre pour 30 jours. Donc une procédure d’éloignement était en cours.

Tout va se précipiter le 26 août 2013 : Resat D… est contrôlé par la police aux frontières (PAF) à la gare de Mulhouse. Il n’a pas de papiers sur lui, mais donne son identité, et la PAF découvre qu’il a déjà fait l’objet d’une OQTF non appliquée en 2011, et qu’il fait l’objet d’une assignation à résidence dans le Doubs, or Mulhouse n’est pas dans le Doubs, c’est un fait. Le préfet du Haut-Rhin décide de prendre des mesures radicales pour pallier cette carence en géographie française et place Resat D… en centre de rétention jusqu’à ce qu’on puisse le reconduire de force à la frontière. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, qui doit statuer dans les 72 heures. Ce recours a été exercé et a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg (rejet qui compte tenu de la situation de l’intéressé me semble conforme à la jurisprudence en la matière). Le placement de Resat D… en rétention a été prolongé par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, et après deux refus d’embarquer au motif qu’il ne veut pas abandonner sa famille, Resat D… finit par accepter d’embarquer le 8 octobre, sans doute parce qu’il aura reçu des assurances que sa famille le rejoindra.

Car du côté du Doubs, ça bouge. Les services préfectoraux ont été informés du départ prochain de Resat D… et organisent le départ de Mme D… en exécution de l’OQTF en cours.

Comme vous voyez, le sort des enfants n’a jamais été véritablement abordé si ce n’est accessoirement. Ils suivent le sort de leurs parents, un peu comme des bagages à main. Et l’administration va payer cher ici ce désintérêt en provoquant la crise médiatique que l’on sait.

Le départ de la famille est décidé pour le 9 octobre. La famille D… n’est pas informée de cette décision, pour éviter qu’elle ne disparaisse et que des soutiens tentent d’y faire obstacle. La police et la gendarmerie (puisque la résidence de la famille se trouve en zone gendarmerie) débarquent à 6h30. Manque de bol, Leonarda n’est pas là. Voilà le grain de sable qui va tout gripper. Le rapport de l’IGA raconte les détail sur comment Leonarda est retrouvée (elle est avec sa classe et participe à une sortie scolaire), comment la police contacte les enseignants accompagnant, ordonnent que le bus s’arrête sur le parking d’un collège situé sur le chemin, où Leonarda est conduite pour attendre la police à l’abri des regards de ses petits camarades. Tout se passe sans heurt, mais l’enseignante qui a dû faire cela est bouleversée et on la comprend. On n’entre pas à l’éducation nationale pour remettre en catimini une de ses élèves à la police pour ne jamais la revoir, alors même qu’elle n’a rien fait de mal et que personne ne le prétend. C’est violent, plus que vous ne pouvez l’imaginer, et l’administration l’a bien compris qui s’efforce de faire ça en catimini.

La famille D… embarque pour le Kosovo, probablement via l’Albanie, et pour le préfet du Doubs, tout est bien qui finit bien, il peut faire une croix sur la page des statistiques de reconduite à la frontière. Sauf que… vous connaissez la suite.

Resat va révéler à la presse qui suit l’affaire du point de vue d’une de ses filles (et d’elle seulement) qu’il a menti sur le fait que sa famille a quitté le Kosovo récemment. Ses enfants seraient en fait nés en Italie sauf le dernier né en France, où ils ont vécu jusqu’à venir en France en 2009. Leonarda et ses frères et sœurs n’ont jamais mis les pieds au Kosovo et ne parlent pas un mot d’albanais ou de serbe.

La question s’est posée de leur éventuelle nationalité italienne. De ce que je sais du droit italien, non, ils ne le sont pas. Pas plus que le droit français, le droit italien ne reconnait le droit du sol pur. Depuis l’importante réforme de 2009, l’Italie a adopté un droit du sol plus résidence, c’est à dire qu’un enfant né en Italie de parents étrangers devient italien à sa majorité s’il y a vécu sans discontinuer, ce qui n’est pas le cas des enfants D… dont aucun n’est majeur. Cette nationalité italienne aurait sauvé la famille D… puisqu’elle aurait donné aux parents le droit de demeurer dans l’Union auprès de leurs enfants, sur le territoire italien, mais avec liberté de circulation.

Une conclusion riche en contrastes et en aventure

La conclusion du rapport de l’IGA est que la loi a parfaitement été respectée, et c’est une antienne qui a été souvent reprise. Et je reconnais volontiers que rien de ce que j’ai pu lire sur cette affaire ne m’a laissé penser qu’une illégalité avait été commise. Mais, car il y a un mais, on l’a vu, la loi dit que l’administration peut faire largement ce qu’elle veut, hormis quelques cas restreints. Dans ces conditions, c’est plutôt difficile de violer la loi. En outre, le rapport omet de se poser une question, qui ne figurait certes pas dans la lettre de mission : toute la procédure de reconduite s’est fondée sur les déclarations de Resat D… : il dit qu’il est kosovar ainsi que sa famille, renvoyons-le au Kosovo. Sauf que la procédure de reconduite résulte d’une décision de refus de séjour qui repose entre autres sur les mensonges de Resat D… Personne ne s’est dit que les seules déclarations de l’intéressé étaient une base un peu légère pour décider d’envoyer sans vérifications 8 personnes dont 6 mineures dans le coin le plus paumé de l’Europe (mais qui a la vertu; étant dépourvu de tout état civil, d’accepter toute personne qu’on lui envoie en disant qu’il est kosovar) ?

En ce qui concerne Leonarda, il est faux de dire que la loi a été respectée puisque son sort n’a jamais été examiné dans cette affaire. Elle est une victime collatérale de l’expulsion de son père, mais n’était pas en situation irrégulière en France et n’a violé aucune loi.

De même qu’il est incorrect d’invoquer l’autorité des décisions de justice, aucun juge n’ayant décidé ni du refus de séjour ni de la procédure de reconduite, ni de ses modalités. Tout ce qu’a dit la justice est que Resat D… n’a pas démontré l’illégalité de ces décisions. Ni plus ni moins. Et l’administration était libre de prendre, en toute légalité, la décision d’accorder une autorisation de séjour à la famille D… C’est un choix de l’État, pris par son représentant, le préfet : qu’il l’assume.

Un mot sur l’affaire elle-même, sur le phénomène médiatique qu’elle est devenue. La question des enfants scolarisés doit être prise à bras-le-corps et tranchée courageusement. Soit on ne veut plus les expulser, et je n’aurais rien contre, et dans ce cas il faut fixer les conditions de régularisation de leur famille. Soit on ne le veut pas et on assume les interpellations devant les caméras. Le faire honteusement, en catimini, en serrant les fesses pour que ça ne se sache pas est le signe d’une mauvaise solution. Car des Leonarda, il y en a des centaines.

L’exécutif a été ridicule dans cette affaire et je ne vois pas comment il aurait pu plus mal la gérer. Mais ce qui me choque le plus est de voir une jeune fille de 15 ans livrée en pâture médiatique, sans la moindre protection car sa famille n’a aucune expérience en la matière et ne réalise pas ce qui se passe. Ce que j’ai vu ces derniers jours est monstrueux, il n’y a pas d’autre mot : demander à une jeune fille de 15 ans de réagir en direct et à chaud, dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle, à une proposition aberrante formulée par le président de la République en personne, qui interpelle une mineure pour lui faire une proposition alors que la loi française dit que seuls ses parents peuvent faire un tel choix, faire de ses moindres mots dits sous le coup de l’énervement une déclaration officielle, lui jeter à la figure un sondage disant que deux tiers des Français (soit 40 millions de personnes) ne veulent pas de son retour (en oubliant de dire que 99,8% des Français ne connaissaient rien à ce dossier ni au droit applicable), est-ce donc cela que nous sommes devenus ? Avons-nous perdu toute décence pour faire ainsi de la maltraitance sur mineur en direct ?

Ah, un dernier mot, ou plutôt un dernier chiffre. Le coût moyen d’une reconduite la frontière a été estimé en 2008, par un rapport de sénateur UMP Pierre Bernard-Reymond, à 20 970 euros par personne. Cette affaire a mobilisé, lisez le rapport de l’IGA, tout un aréopage d’agents publics, de policiers et de gendarmes, et a dû coûter aux finances publiques plusieurs dizaines de milliers euros (je dirais au moins 50 000 euros). Le budget annuel consacré aux reconduites à la frontière est sensiblement identique à celui de l’aide juridictionnelle : un peu plus de 400 millions d’euros.

Détruire la vie de jeunes filles est un luxe qu’on ne peut plus se permettre.

vendredi 5 juillet 2013

Non, la France n’a pas refusé l’asile à Eward Snowden

Le ministre de l’Intérieur a publié un communiqué de presse dont la brièveté me dispense de le résumer au profit d’une citation intégrale.

Communiqué de presse de Manuel Valls, ministre de l’Intérieur.

La France a reçu, comme beaucoup d’autres pays, par l’intermédiaire de son ambassade à Moscou, une demande d’asile de M. Edward Snowden. Compte tenu des éléments d’analyse juridique et de la situation de l’intéressé, il n’y sera pas donné suite.

Chaque mot est pesé, et ce communiqué est un chef d’œuvre de byzantinisme pour que chacun puisse comprendre ce qu’il veut.

Sauf les juristes, ces rabat-joies de la comm’.

Notez bien ce que ne dit pas ce communiqué. La France n’a pas refusé l’asile à Edward Snowden. Elle a reçu une demande, il n’y sera pas donné suite. Quelle suite ? Ah, trop tard, le communiqué de presse est fini.

Rappelons qu’aux dernières nouvelles, Edward Snowden est bloqué dans la zone dite, à tort, internationale de l’aéroport de Moscou. À tort car ce nom laisse à penser que cette zone ne dépend d’aucun pays, comme les eaux internationales, alors que c’est bien une zone souveraine russe ; simplement ceux qui s’y trouvent ne sont pas juridiquement considérés comme ayant pénétré sur le territoire et peuvent être réexpédiés ailleurs sans tambours ni trompettes.

Il a demandé l’asile à plusieurs pays ; la Russie, par l’intermédiaire de son incarnation humaine Vladimir Vladimirovitch Poutine lui a dit qu’il serait le bienvenu à la condition qu’il s’engage à ne plus nuire aux États-Unis. Cette condition ne l’agréant pas, car il semblerait qu’il ait encore deux ou trois choses à raconter, Edward Snowden a déposé toute une série de demandes d’asile auprès des ambassades de divers pays, dont notre belle République.

Le statut de réfugié dépend d’une Convention internationale, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Avant cette Convention, faite pour répondre aux immenses déplacements de population à la suite de la Seconde Guerre Mondiale, la France avait déjà une vieille tradition d’asile : ainsi en 1915, elle a accueilli des milliers d’Arméniens fuyant le génocide, en 1917, des Russes blancs fuyant la Révolution bolchévique, dans les années 30, des Russes rouges fuyant la folie sanguinaire stalinienne, en 1939, des centaines de milliers d’Espagnols. À chaque fois, un Office spécialisé était créé, jusqu’à être remplacé en 1952, en même temps que la Convention de Genève était ratifiée, d’un Office unique en charge de toutes les demandes d’asile, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, ou OFPRA, situé à Fontenay-Sous-Bois dans le Val de Marne ().

L’OFPRA envoie ses agents, appelés Officiers de Protection, dans des bureaux situés dans les DOM COM pour gérer sur place les nombreuses demandes (la demande haïtienne dans les Antilles, comorienne à Mayotte, ou sud-américaine en Guyane). Mais le quartier général est à Fontenay Sous Bois.

Seul le Directeur Général de l’OFPRA signe les décisions d’asile (pas en personne bien sûr, il délègue sa signature), et le ministre dont il relève n’a aucun pouvoir hiérarchique sur lui, contrairement au reste de l’administration, ou il peut ordonner que telle décision soit prise voire la prendre lui-même. D’ailleurs ces dernières années, l’OFPRA a fait un peu le tour des ministères : longtemps rattaché au Ministères des Affaires Etrangères, il a été refilé à l’abominable ministère de l’immigration, puis à la disparition de celui-ci, versé au ministère de l’intérieur. Ce qui n’empêche que si son précédent Directeur général était un préfet, l’actuel est un diplomate de formation.

Le demandeur est en principe reçu par un Officier de Protection pour un entretien, au besoin assisté d’un interprète, au cours duquel l’Officier de Protection cherchera d’une part à établir la réalité du récit, et d’autre part à estimer si au vu des éléments crédibles de ce récit, le réfugié craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. C’est la définition, un peu compliquée certes, du réfugié au sens de la Convention de Genève. Pour résumer : éprouve-t-il avec raison des craintes de persécutions (pas besoin de démontrer la réalité d’un danger imminent, il suffit d’éprouver des craintes légitimes), est-ce en raison d’un des critères (race, religion, nationalité, groupe social, etc.) ? Si la réponse est oui, félicitations, vous avez trouvé un nouveau foyer.

Mais pour être reçu à l’OFPRA, encore faut-il déposer son dossier. Et pour cela, il faut être sur le territoire français ou à tout le moins se présenter à sa frontière. Que ce soit terrestre, maritime ou aérienne, la fameuse zone internationale des aéroports français. Là, l’étranger est en principe admis sur le territoire à charge pour lui de déposer son dossier dans un délai de trois semaines, rédigé en français, sans droit à l’aide d’un interprète. Ces règles n’ont été adoptées récemment que pour faire obstacle aux demandes d’asile. la tradition de l’asile en France est très vieille, comme je l’ai dit. Elle est donc mourante.

L’étranger peut exceptionnellement se voir refuser l’entrée et présentera sa demande depuis la zone internationale, mais il garde son droit d’être reçu à l’OFPRA (il est escorté par la police), qui ne peut lui être refusé que s’il vient d’un pays figurant sur une liste des pays d’origine sûrs, sur laquelle ne figurent pas les Etats-Unis (et d’ailleurs, je connais au moins un Américain qui a obtenu l’asile en France : le cinéaste Jules Dassin, père de Joequi a fuit le maccarthysme).

Or ce n’est pas le cas de M. Snowden, qui est toujours coincé chez l’oncle Vlad’. Tout ce que peut faire un réfugié à l’étranger est d’aller au Consulat de France pour solliciter un visa au titre de l’asile, qui lui permettra de se rendre en France où il pourra avoir la joie de visiter le Val de Fontenay. En aucun cas une demande ne peut être examinée depuis l’étranger, sinon on ferait face à une demande syrienne plus importante qu’actuellement (et oui, la France accorde l’asile à des Syriens par dizaines ces derniers mois).

Edward Snowden a donc demandé en fait à pouvoir venir en France pour pouvoir présenter sa demande d’asile. Je suppose que les Etats-Unis ont fait savoir que le passeport de M. Snowden n’était plus considéré comme valable, faute de quoi il pourrait se rendre sur le territoire sur simple présentation dudit passeport (je n’ai pas les explications complètes, si vous en avez, je suis preneur). Il a donc demandé un titre d’entrée sur le territoire, visa ou laisser-passer consulaire. Or la délivrance d’une telle autorisation relève bien de la compétence du ministère de l’intérieur.

Voilà ce qu’a refusé Manuel Valls : la délivrance d’un titre qui aurait permis à Edward Snowden de venir en France et de présenter sa demande d’asile. Si l’asile lui avait été accordé, il aurait été à l’abri de toute extradition et aurait pu voyager sur le territoire de tous les Etats signataires de la Convention de Genève à l’abri d’une interpellation, sauf les Etats-Unis bien sûr (le statut de réfugié n’est pas une immunité diplomatique). Le statut de réfugié est par nature provisoire, tout réfugié a vocation à être naturalisé au bout de quelques années, s’il le souhaite.

Snowden aurait-il des chances d’obtenir l’asile ? Ce n’est pas impossible. L’établissement des faits ne poserait aucun problème du fait de la couverture médiatique de son cas. Il a fait ce qu’il a fait pour des raisons politiques, et craint avec raison des persécutions (qui peuvent prendre la forme de poursuites judiciaires) dans son pays. À mon sens, il relève tout à fait de l’asile, mais bon, IANOP (I am not an Officier de Protection), et ça aurait eu de la gueule de le recevoir.

Le Communiqué de Manuel Valls permet de passer un coup de cirage sur les pompes de l’Oncle Sam en laissant entendre qu’on lui a refusé l’asile alors qu’on lui a refusé de demander l’asile. Il montre qu’une fois de plus, l’OFPRA est considéré par le ministre comme un substitut tout à fait acceptable à un paillasson, mais ça, on a l’habitude. C’est aussi une vieille tradition, mais en pleine forme, elle.

lundi 24 juin 2013

Bref commentaire sur l'affaire "Nicolas"

Mercredi dernier 19 juin, la 16e chambre du tribunal de grande instance de Paris a condamné en comparution immédiate un étudiant de 23 ans, Nicolas B., arrêté à la suite d’une manifestation contre la loi ouvrant le mariage entre personnes de même sexe.

Ce billet sera une forme de réponse collective à tous ceux qui m’ont demandé mon opinion sur cette condamnation, que ce soit avec une sincère curiosité ou dans l’espoir que je sonnerais le tocsin sur les libertés qu’on assassinerait. Autant vous dire que ceux-ci seront déçus, leur discours hyperbolique sur le despotisme du gouvernement actuel et le fait que nous aurions basculé dans une société totalitaire ayant plutôt tendance à agacer quiconque fait du droit d’asile et a l’occasion de voir des vraies dictatures à l’œuvre. On peut militer et revendiquer sans sombrer dans l’indécence.

Voici d’abord les faits.

Les faits d’avant les faits

Avant le 19 juin, il y eut le 28 mai.

Paragraphe édité : Nicolas B a été en fait interpellé non le 26 mai, comme je l’avais indiqué par erreur, mais la veille, le 25, lors d’une manifestation non déclarée sur les Champs Elysées, au cours de laquelle il a participé à un blocage de la circulation sur les Champs Elysées, ayant nécessité l’intervention des gendarmes. Vidéo ici, on m’indique que Nicolas B. serait le jeune homme en short rose (en face du Queen, est-ce bien raisonnable ?).

Il a été interpelé pour participation délictueuses à un attroupement, entrave à la circulation, et avoir donné une fausse identité afin de mettre en échec le casier judiciaire.

Qu’est ce que la participation délictueuse à un attroupement ?

Il consiste à participer à un rassemblement de personnes susceptible de troubler l’ordre public et ce malgré les trois sommations d’usage délivrées par une des autorités compétentes (le préfet, à Paris, le préfet de police, le maire sauf à Paris, ou tout officier de police judiciaire, revêtu des insignes de ses fonctions, généralement l’écharpe tricolore) et selon les formes prévues par le Code pénal. Dès lors que ces sommations ont été faites par une autorité compétente revêtue des insignes de ses fonctions, le fait de rester dans l’attroupement constitue un délit passible d’un an de prison et de 15000 € d’amende (3 ans et 45000€ si on est porteur d’une arme). Les poursuites pour ce délit étant rare, la question de savoir si la preuve que le prévenu a eu connaissance des sommations fait débat, le seul arrêt que j’ai trouvé est un arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui a exigé que cette preuve soit rapportée, mais il date du 17 janvier 1907), arrêt non frappé de pourvoi.

Nicolas B. a eu droit à une citation en comparution immédiate, car outre la non dispersion, il lui était imputé une entrave à la circulation et la fourniture d’une identité imaginaire (il s’appelle Nicolas Nomdepapa, utilise à titre d’usage comme il en a le droit Nicolas Nomdepapa – Nomdemaman, et s’est présenté sous le nom de Nicolas Nomdemaman). Pour ces délits, il risquait jusqu’à 2 ans de prison et 15000 euros d’amende. Il a été condamné à… 200 euros d’amende avec sursis. Une peine tellement légère que le parquet a fait appel. Il a été relaxé pour la participation délictueuse à un attroupement, sans doute faute de preuve qu’il avait entendu les sommations. Le très gauchiste Figaro narre l’audience et établit déjà une attitude militante à la barre qui lui a valu un avertissement de la présidente. Conseil grat… grrrt… grutui… ah, je n’arrive pas à prononcer ce mot obscène. Conseil pro bono : JAMAIS de copains dans la salle quand vous êtes jugé.

Les faits eux-même

Le dimanche 16 juin au soir, le président de la République était l’invité d’une émission de M6, dont le siège est à Neuilly, avenue Charles de Gaulle (le prolongement des Champs Elysées). Une fois que la manifestation se disperse, un groupe de jeunes se dirige vers les Champs Élysées pour une manifestation impromptue. Parmi eux, Nicolas B. La police a manifestement reçu des instructions très strictes : pas de bordel sur les Champs. L’Élysée est à deux pas, et le préfet de police garde un mauvais souvenir de débordements de supporters. Les manifestants, pas très discrets, sont rapidement repérés et interpelés sans ménagement pour un contrôle d’identité (à ma connaissance, aucun n’a été placé en garde à vue hormis Nicolas). Voici des images de la manif et des interpellations.

Celle de Nicolas ne va pas aussi bien se passer. Poursuivi par 3 policiers, dont sauf si une homonymie me trompe une tapette géante un commissaire de police. Il va se réfugier dans une pizzéria des Champs-Élysées où de la casse va se produire : tables renversées, vaisselle brisée, etc.. Il va selon les policiers se débattre lors de son interpellation et sera interpelé pour dégradations volontaires (les dégâts dans le restaurant) et rébellion : le fait d’opposer une résistance violente à un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions pour l’application des lois. Il est placé en garde à vue pour ces deux délits.

Or depuis la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003, première loi sécuritaire voulue par Nicolas Sarkozy, une foultitude de délits donne lieu à prélèvement ADN, dont les dégradations volontaires, alors qu’avant, ce n’était que les crimes les plus graves et les délits sexuels. La même loi a étendu l’obligation de prélèvement aux fin de conservation des seuls condamnés aux personnes simplement soupçonnées d’avoir commis un des nombreux délits désormais concernés. Hervé Mariton et Marc Le Fur, qui ont annoncé leur intention d’aller visiter Nicolas B. en prison, en profiteront pour lui expliquer pourquoi ils ont voté cette loi à l’époque.

Nicolas B. va refuser de se soumettre à ce prélèvement. Ce faisant, il commettra un délit que la même loi de 2003 a aggravé, en portant les peines de 6 mois à un an de prison et en excluant leur confusion. Merci qui ?

Et le plus beau est que finalement, le parquet renoncera aux poursuites pour dégradations, faute de preuve : il était impossible de faire la part entre ce que Nicolas avait détruit et ce que l’intervention des policiers a abimé. In dubio pro reo : Nicolas est blanchi de cette accusation. Et bien peu importe : depuis la loi de 2003, le simple fait d’avoir été un bref instant soupçonné le mettait dans l’obligation de se soumettre à ce prélèvement. Merci qui ?

Et cerise sur le gâteau, Nicolas va redonner Nomdemaman seul comme identité, ce qui n’est pas son vrai nom, qui légalement est Nomdepapa.

Avec par dessus le marché le fait que ce jeune homme était déjà passé en comparution immédiate pour des faits similaires trois semaines plus tôt, et voilà une comparution immédiate décidée.

La procédure

La comparution immédiate est le nom de l’ancienne procédure des délits flagrants. On passe directement du commissariat au prétoire en passant par la case dépôt. La particularité de la comparution immédiate est que le tribunal peut décerner mandat de dépôt quel que soit la peine ferme prononcée, même s’il n’y a pas de récidive. En droit commun, il faut soit qu’il y ait récidive, soit que la peine ferme atteigne au moins un an.

L’affaire ira devant la 16e chambre, et non l’une des deux 23e chambres, habituellement en charge des comparutions immédiates. Pourquoi ? La charge de l’audience n’est pas l’explication. Le rôle de la 23e/1 portait 9 affaires, ce qui n’est pas énorme. Elle pouvait en prendre une de plus. L’explication semble être que la 16e a du temps libre du fait que le procès de l’affaire Zahia a été renvoyé à la rentrée dans l’attente de l’examen d’une QPC. La 16e se réunissait pour une simple audience relai visant à prolonger la détention de prévenus soupçonnés de trafic de stupéfiants, le parquet leur a glissé en plus un dossier en comparution immédiate, puisque le prévenu et les parties civiles avaient un avocat choisi, cela ne perturbait pas la permanence et n’alourdissait pas le rôle des deux 23e.

Nicolas était cité pour trois délits : rébellion, refus de prélèvement, et fourniture d’identité imaginaire. Il n’était pas en état de récidive, car sa condamnation du 28 mai n’est pas définitive du fait de l’appel du parquet. Il risquait jusqu’à 1 an de prison et 15000 euros d’amende : l’abandon des poursuites pour dégradations excluait la règle de non confusion des peines.

Il a été reconnu coupable des trois délits, et en répression condamné à 4 mois de prison dont deux avec sursis simple, 1000 euros d’amende, et à payer 250 euros à chacun des trois policiers victimes de sa rébellion (qui est un délit de violences contre des policiers), outre 150 euros à leur avocat au titre de l’article 475-1 du CPP. Le tribunal a enfin et surtout décerné mandat de dépôt, ce qui équivaut à une exécution provisoire : Nicolas part en prison, l’appel n’est pas suspensif.

Discussion

Dans l’absolu, la peine est sévère, sans être d’une sévérité inouïe, et conforme à ce qui est prononcé en comparution immédiate. Le cliché complaisamment véhiculé par l’opposition d’une justice laxiste aboutit parfois à des mauvaises surprises. Et celui qui croit qu’en acceptant d’être jugé en comparution immédiate, on a une peine moins sévère confond comparution immédiate et m’avoir comme avocat.

L’élément fondamental est le mandat de dépôt. Pourquoi le tribunal l’a-t-il prononcé ? L’article 465 du code de procédure pénale n’est guère disert : “lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté”. Le tribunal doit cependant motiver cette décision, mais cette motivation ne me sera connue que dans plusieurs semaines. Je dois donc donner dans la spéculation.

Le premier élément qui a dû jouer est le bis repetita sur la fausse identité. On peut imaginer une certaine bonne foi la première fois, mais là, on lui avait expliqué 3 semaines plus tôt. Rien de tel pour faire naitre des craintes de réitération qui sont l’aller simple vers la maison d’arrêt. C’est une explication insatisfaisante, la fausse identité n’est punie que d’une amende.

Le comportement du prévenu à l’audience a dû jouer puisque son défenseur reconnaissait une certaine insolence du prévenu, qui a visiblement préféré assumer crânement que de ployer l’échine. Si le prévenu voulait ses palmes de martyr, le tribunal n’a peut-être pas eu le cœur de les lui refuser.

Enfin le calendrier a dû jouer. Nicolas est étudiant, à cette date, il peut purger une peine de prison sans remettre en cause sa scolarité, la peine s’exécutant pendant les vacances scolaires.

Cette peine, finissons avec elle. Deux mois ferme mandat de dépôt, c’est la peine terrible. La peine anti-appel. Nicolas va être face à un dilemme. Soit il fait appel, comme il en a annoncé l’intention par son avocat. Dans ce cas il est en détention provisoire. Pas de réduction de peine, mais il peut demander sa remise en liberté. La cour d’appel a pour statuer sur cette demande de mise en liberté un délai de… deux mois. C’est à dire que sa demande de mise en liberté peut parfaitement être examinée son dernier jour de détention (la cour saisie d’une demande de mise en liberté ne peut pas prolonger la détention au-delà de la peine prononcée en première instance). Soit il ne fait pas appel, et il bénéficie automatiquement de 14 jours de réduction de peine. Bref, il sort le 3 aout au lieu du 17. Les appels au calme de ses parents et leur exhortation à ne pas en faire un héros semble laisser penser qu’il songe à renoncer à ses palmes et à son appel. Ce qui me semble être la sagesse.

Voilà l’éclairage que je puis vous donner. Une sévérité certaine, aucune anomalie juridique. Libre aux tenants de la théorie du complot totalitaire de donner libre cours à leurs élucubrations sur un prétendu prisonnier politique, rien ne vaut la Résistance sans danger. Vous ne lasserez que plus vite vos concitoyens.

Au delà de cette sévérité que je regrette par principe (la justice ne s’abaisse jamais à mes yeux à être clémente, au contraire), cette affaire aura au moins une vertu : la découverte par les citoyens de l’abominable arsenal sécuritaire voté pendant dix ans (tous les dégâts de cette affaire sont dues à UNE loi ; il y en a eu 5 majeures et une dizaines de mineures). Les lois répressives répriment tout le monde sans distinction. La répression pour tous.

Tiens, et si on se réconciliait pour manifester tous ensemble contre cette abomination là ?

mercredi 15 août 2012

Pour en finir avec la laïcité

Quel jour meilleur qu’aujourd’hui, jour de l’Assomption et de Lugnasad, fête de Marie et de Diane Aventine, en plein Ramadan et à trois jours de l’Aid El Fitr, à mi chemin entre Chavouot et Roch Achana, Fête des strip-teaseuses et de la bière pour les Pastafariens (mais selon le Calendrier pastafarien, c’est tous les jours la fête des strip-teaseuses et de la bière), quel meilleur jour qu’aujourd’hui, à part peut-être le 9 décembre, pour vous parler de la laïcité ?

S’il est une notion mal comprise, ou plutôt que chacun comprend à sa guise, c’est celle-là. Or ça tombe bien, c’est une notion de droit. De pur droit, car elle a été instaurée par une loi, avant d’être reprise dans notre Constitution, loi qui pose des obligations et des interdictions à l’État et à ses citoyens. La laïcité n’est pas une notion politique, expression qui ne veut pas dire grand chose d’ailleurs, et au contraire, vous allez voir que la politique est précisément celle qui n’a eu de cesse de vouloir lui faire dire tout ce qu’elle ne dit pas. Bref, on est sur mes terres. Souffrez que je vous guide.

La Génèse

Si en France tout finit par des chansons, en droit, tout commence par de l’Histoire. L’Historien est le meilleur ami du juriste, et j’ose croire la réciproque exacte. Les deux se font d’ailleurs régulièrement tancer pour leur approche des faits volontairement dépourvue de passion et ont la curieuse sensation de se faire houspiller de bien faire leur travail.

Dans les sociétés antiques, la religion est au cœur de la société. Le culte des dieux et des ancêtres est le ciment social, et tout manquement à ce culte est très mal vu (voire un crime) car la survie de la société (la Cité, la tribu, la République) dépendant du culte des dieux, y manquer met toute la société en danger. Ainsi, la femme romaine adultère pouvait être mise à mort par le mari car susceptible de donner naissance à un enfant n’ayant pas le sang des ancêtres donc inapte à leur vouer un culte. Le dirigeant de la société est une figure centrale du culte (Pharaon et empereurs se voyaient déifier à leur mort) même s’il n’appartient généralement pas au clergé quand il y en a un. Chaque cité antique avait son dieu tutélaire (Jupiter Capitolin à Rome, Athéna à Athènes, Lacédémon à Sparte, qui porte le nom de l’épouse de ce dieu fils de Zeus).

Le christianisme va supplanter toutes les religions existantes dans l’Empire romain en moins d’un siècle (313 : édit de Constantin, le christianisme devient autorisé ; 382 : édit de Théodose : il devient religion officielle. Aucun lobbyiste n’a fait mieux depuis).

Dans un premier temps, le christianisme va reposer sur la distinction entre le spirituel et le temporel, ou théorie des deux glaives (qui comme vous le verrez est l’ancêtre de la laïcité). À l’Empereur le pouvoir temporel, la charge des corps, à l’Église la charge des âmes. Elle ne s’immiscera pas dans l’exercice du pouvoir temporel, hormis pour conseiller d’Empereur et le rappeler à l’ordre s’il s’éloigne des enseignements de Dieu. Tout allait pour le mieux dans le meilleurs des empires jusqu’en 476 où l’Empire disparut. Pas du jour au lendemain, bien sûr, mais des royaumes indépendants se constituèrent un peu partout dans l’ancien territoire, composé de peuples germaniques dont la plupart n’étaient pas catholiques (mais de nombreux étaient chrétiens ariens, une hérésie niant la divinité du Christ. L’Église fut fort près de disparaître en ce 5e siècle, et, pour faire simple, c’est son alliance avec un jeune roi belge, Clovis (Clovis est natif de Tournai, il est donc plus belge que Français ou Allemand) qui la sauva. L’Église ne va jamais oublier ce moment où elle a vu sa fin si proche. Son obsession va alors devenir unique : recréer l’Empire romain ou son équivalent, le seul de nature à assurer la paix, l’Empire étant le moyen, la paix, la fin. L’Église est d’ailleurs organisée jusqu’à aujourd’hui selon un modèle calqué sur l’administration romaine : une pyramide hiérarchisée avec les évêques dans chaque diocèse (qui est à l’origine une division de la province romaine), équivalent des vicaires, les archevêques au niveau de la Province (équivalent du Gouverneur), avec au sommet le Pape, équivalent de l’Empereur. Aujourd’hui encore, le Pape exerce seul le pouvoir législatif dans la Cité du Vatican.

Clovis va diviser le royaume entre ses fils, selon la coutume germanique, ce qui engendrera des guerres sans fin sous la dynastie mérovingienne (476-751), au point que l’Église appuiera une nouvelle dynastie franque, les carolingiens, dont le roi Charlemagne sera sacré empereur le 25 décembre 800, un peu par surprise. Cet évènement sera lourd de répercussion de par sa forme. Charlemagne en est sorti furieux. Il s’était rendu à Rome porter secours au Pape Léon III en mauvaise posture. Il ramena la paix civile à grand coups de glaives et lors de la messe de Noël, alors qu’il s’était agenouillé pour prier, le Pape lui a déposé la couronne sur la tête. En ce temps là, les symboles étaient puissants. En posant cette couronne, le Pape montrait au monde que c’était l’Église qui avait couronné l’Empereur, laissant entendre qu’elle pouvait le découronner. Elle se mettait en position de supériorité, et Charlemagne n’était pas du genre à accepter d’avoir un patron. C’est pourquoi mille ans plus tard, Napoléon Ier se couronnera lui même empereur sous le nez du Pape, pour lui signifier que cette couronne, il ne la doit qu’à lui même, et que s’il n’était pas content, il n’avait qu’à aller se faire mitre (le mot est apocryphe).

Las, Charlemagne n’apportera pas plus la paix que Clovis, reprenant la coutume désastreuse de diviser le royaume entre ses successeurs, ce qui aboutira en 843 à la division durable de l’Europe entre un bloc germanique à l’est et latin à l’ouest, la bande entre les deux étant l’objet de guerres incessantes. Quand je vous dirai que le Traité qui a ainsi divisé l’Europe a été juré à Verdun, vous savez désormais pourquoi tant de gens sont morts en 1916 pour prendre cette position dont l’intérêt stratégique ne justifiait pas de concentrer à elle seule 10% des morts de la Première guerre mondiale.

Revenons en à notre Église des premiers temps. La couronne impériale survivra aux carolingiens, et donnera naissance au Saint Empire Romain Germanique, qui ne nous concerne pas directement. La France connaîtra un statut à part. Disons que face à l’incapacité des rois temporels à instaurer cette fichue paix, l’Église va mettre fin à la séparation du spirituels et du temporel et va à la place adopter la théocratie pontificale. Le Pape s’arroge le droit de déposer un roi qui manquerait aux commandements de l’Église, se plaçant au-dessus de lui. Le conflit pape-empereur prendra la forme de la querelle des investitures et sera remporté par le Pape en 1077 à Canossa, où l’Empereur Henri IV dût attendre de manière humiliante 3 jours dans la neige avant d’être reçu par le pape pour le supplier de lever son excommunication.

Car l’image d’une France, “fille aînée de l’Église”, soumise docilement à Rome et au Pape est un cliché et une contre-vérité historique. Si la France fut la fille aînée de l’Église, ce fut le modèle adolescente turbulente qui dit merde à sa maman.

De fait, l’arrivée de la dynastie capétienne (987-1789 avec un reboot plutôt raté en 1815-1832) va ouvrir une longue période de conflit entre les rois de France, très jaloux de leurs prérogatives, et la papauté. Le conflit éclatera sous Philippe le Bel, qui s’arrogera le droit de taxer les biens de l’Église, et sera remporté par celui-ci, qui installera la papauté en Avignon pour la garder à l’œil. C’est la naissance du gallicanisme, courant durable qui mettra l’Église française dans une certaine autonomie par rapport au Pape (les évêques sont ainsi nommés par le roi), qui durera jusqu’à la fin du XIXe siècle. Bossuet, au 17e siècle, est un grand représentant de ce courant, et publie en 1682 les 4 articles gallicans. Les guerres de religion ne traduisent pas une prise de position théologique, l’Édit de Nantes en est la preuve.

Le XIXe siècle sera une période charnière. Il s’ouvre avec le Concordat de 1801 (encore en vigueur dans 3 départements : le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, qui n’étaient pas Français en 1905) qui assure le libre exercice du culte et la rémunération des prêtres et évêques par l’État (oui, c’est encore le cas en Alsace-Moselle), que la Révolution avaient supprimés, mais exclut tout statut de religion officielle. Napoléon voyait dans la religion un élément de stabilité sociale mais croyait à la nécessité du pluralisme religieux, et se ferme avec l’adoption en 1870 de l’Infaillibilité Pontificale, qui proclame que le Pape est l’autorité suprême en matière de dogme, et oblige le gallicanisme à se soumettre ou à devenir hérésie. C’est cette doctrine qui mettra en branle le mouvement républicain anticlérical qui aboutira à la loi de 1905.

L’Exode

La loi de 1905, loin d’être une victoire anticléricale, est un texte de compromis. Voulu par Emile Combes, portée par Aristide Briand, rapporteur du texte, combattu à sa droite par les conservateurs et les royalistes et à sa gauche par les guesdistes et l’aile gauche du PSF (mentionons Maurice Allard qui voulait aller jusqu’à interdire le port de la soutane), partisans d’un texte beaucoup plus radical, il sera sauvé par le soutien de jean Jaurès qui se ralliera à la position modérée de Briand. L’Assemblée nationale a mis en ligne un dossier très complet avec l’intégralité des débats.

La Sainte Parole

Nous voici donc à la laïcité. Que dit-elle, cette loi ? Commençons par ce qu’elle en dit pas : laïcité. Ce mot est totalement absent de la loi. 

Laïc est un terme signifiant au départ qui n’appartient pas au clergé ou à un ordre religieux. Il ne signifie pas athée (tout catholique pratiquant qui n’a pas reçu le diaconnat est un laïque), juste extérieur à l’Église. 

Tout tient en deux articles, qui ne peuvent être lus séparément. Mais elle commence par un titre. “Loi portant séparation des Églises et de l’État”. Ce pluriel est important. DES Églises. Même si l’Église catholique était visée, elle concerne toutes les religions (le mot Église était employé en ce sens, le mot religion ne l’a supplanté que par la suite). Elle n’abroge pas le Concordat, qui a été dénoncé en 1904.

Voici ses articles 1er et 2, qui contiennent toute l’essence de la loi.

ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les reste de la loi, que vous pouvez lire ici, règle le sort des biens immobiliers, des établissements dissous, et la police des cultes. Notons les articles 31 et suivants qui font des délits le fait d’user de voies de fait pour contraindre ou empêcher quiconque d’exercer librement son culte, entraveront par les mêmes moyens le déroulement de l’exercice d’un culte, et pour un ministre d’un culte le fait d’outrager ou diffamer une personne exerçant une mission de service public ou appelant à la sédition ou à la violence dans un prêche.

La loi commence par proclamer la liberté de conscience, et s’oblige à garantir le libre exercice des cultes. C’est à dire que la République est tenue de mettre en œuvre les moyens protégeant ce libre exercice. Ainsi, une procession sur la voie publique est légale, mais encore la République doit assurer la sécurité et l’ordre de cette procession, en fermant la rue à la circulation, et installant les déviations nécessaires. De même que la force publique doit écarter toute manifestation visant à empêcher l’exercice d’un culte, comme l’irruption d’une foule au milieu d’un office. L’ordre public, tel qu’apprécié par l’administration sous le contrôle du juge, peut justifier que certaines manifestations du culte soient interdites ou cantonnées à certains lieux. C’est aussi ce qui justifie que l’État puisse effectuer à ses frais des travaux de voirie permettant la circulation et le stationnement aux abords d’un édifice de culte sans subventionner illégalement un culte (dès lors que quiconque peut utiliser ces infrastructures librement : vous pouvez vous garer sur le parking d’une église ou d’une mosquée, même à l’heure du culte).

La loi impose ensuite à la République une obligation de neutralité religieuse, notamment financière. Pas de subvention du culte, même indirecte, pas de statut privilégié d’un culte. Le Conseil d’État a tiré les conséquences de cette obligation en en déduisant une obligation de neutralité des agents de l’État. Un fonctionnaire ne peut porter dans l’exercice de ses fonctions un signe ostensible religieux (juge portant le hidjab, policier portant la kippa), de même qu’un bâtiment public ne peut arborer aucun signe religieux (sous réserve du statut des édifices de culte antérieurs à 1905).

Les termes “La République ne reconnait aucun culte” est souvent mal interprété par des partisans d’une laïcité tenant plus de l’athéisme d’État comme signifiant qu’aucun culte n’a la moindre valeur à ses yeux. C’est une erreur grossière, incompatible avec l’article 1er. Cette phrase exclut simplement que toute religion ait le statut de religion d’État, ou jouisse de privilèges que n’auraient pas les autres.

Le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler le sens et la porté de la laïcité, à la suite de la controverse dite du “foulard islamique”, qu’on appelait à l’époque du terme persan Tchador. Cette affaire est à mon sens emblématique. Elle est une défaite de la laïcité, non parce qu’on n’a pas réussi à empêcher ces jeunes filles de porter le hidjab, mais précisément parce qu’on a fait tout ce que les auteurs de la loi de 1905 voulaient éviter.

En septembre 1989, trois lycéennes d’un établissement de Creil se sont présentées revêtues de ce foulard peu discret ce qui mit la République en émoi (il faut dire que Jean-Marie Le Pen avait fait 14% à la présidentielle l’année précédente). La direction de l’établissement refusa de les recevoir si elles n’enlevaient pas ce foulard, elles refusèrent, au nom de leur foi. Controverse nationale, les uns disant que le libre exercice du culte leur permettait de porter ce voile qu’aucune loi n’interdisait, les autres disant que la laïcité s’opposait à ce qu’un voile islamique fût porté dans une école républicaine (on ne m’enlèvera pas de l’idée que c’est parce que ce voile était islamique que le problème s’est posé). Le ministre de l’éducation nationale a donc saisi le Conseil d’État pour avis, espérant obtenir de la plus haute juridiction administrative sa bénédiction pour excommunier les élèves.

Perdu. Dans un avis du 27 novembre 1989, le Conseil d’État rappelle l’évidence : l’obligation de neutralité ne s’applique qu’aux agents, et en aucun cas aux usagers du service public, protégés par l’article 1er de la loi de 1905. La seule limite est l’ordre public (pas de provocation, de pression, de prosélytisme ou de propagande), et les obligations légales auxquelles sont tenus les élèves, notamment celle d’assiduité. Le port du foulard ne doit pas empêcher de suivre des cours, et bien sûr des motifs religieux ne permettent pas de refuser telle partie de l’enseignement, sinon, des sanctions disciplinaires sont encourues. Lisez tout l’avis, il est très clair. Enfin, pas tant que ça, puisque les tenants de la ligne dure ont vu dans le mot “ostentatoire” leur Salut : le hidjab étant ostentatoire, il était selon eux licite de l’interdire (alors même que le Conseil d’État ne mettait dans ce mot qu’un moyen pour atteindre une fin illicite : la provocation, la pression, la propagande et le prosélytisme).

Le mal était fait, car porter le hidjab était devenu un acte de rébellion. Si en 1989, 3 jeunes filles s’étaient présentées portant ce fichu, à la rentrée 1994, c’est 300 jeunes filles qui l’arboraient. Le ministre de l’éducation de l’époque, François Bayrou, prit une circulaire “ligne dure” interdisant le port du hidjab comme étant un signe ostensible illicite en soi. Des sanctions disciplinaires furent prononcées allant jusqu’à l’exclusion, qui toutes ou presque furent annulées en justice pour violation de la laïcité (certaines furent confirmées car les élèves refusaient de participer aux classes de sport pour des motifs religieux, ce qui est illicite). Avec en attendant autant de jeunes filles mineures privées d’éducation illégalement. Le désastre était complet. Et Jean-Marie Le Pen fit 15% l’année suivante.

Complet ? Non, le pire est toujours possible, et il prit la forme du président Chirac, qui, après avoir été confronté à Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, relança le débat et fit voter une loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette loi ne s’applique qu’aux élèves des écoles publiques (pas privées et privées sous contrat) et, votée par une large majorité, n’a pas été soumise au Conseil constitutionnel. Sa conformité au principe constitutionnel de laïcité n’a donc jamais été vérifiée, aucune QPC n’ayant à ce jour été déposée. En attendant, les juges administratifs n’ont d’autre choix que de valider les mesures qu’ils jugeaient illégales auparavant. Et comme — ô surprise ! — cette loi n’a pas réglé le problème mais n’a fait qu’exacerber les tensions et pousser à la surenchère les candidats au martyr républicain, et que le Front national garde des scores flatteurs, ce sera au tour du niqab de passer dans le collimateur du législateur, avec la loi tartuffienne de dissimulation du visage dans l’espace public, que tout le monde appelle la loi anti-niqab sauf le législateur qui l’a voté pour interdire le niqab, qui dit bien que ça s’applique à tout le monde sauf une longue liste d’exceptions qui ne laisse de fait que le miqab de concerné. Et le désastre est à présent complet car l’intolérance est désormais du côté de la République qui se targue de promouvoir la tolérance. Et Marine Le Pen fit 18%.

Revenons-en à l’Église catholique.

Celle-ci a pris à plusieurs reprises des positions conservatrices sur des questions relatives à la famille. Elle ne cache pas son opposition au mariage homosexuel et à l’adoption par des parents de même sexe. À l’occasion de la fête de Marie (qui est aussi la fête des familles), une proposition de prière bien anodine à mis le feu aux poudres des anticléricaux, qui ont visiblement cru que les catholiques appelaient à ce que la foudre divine frappât les homosexuels et les partisans du mariage et de l’adoption homosexuels. Abstraction faite de l’habituelle vulgate anticalotine qui ne présente aucun intérêt, pas même celui de la nouveauté, un argument récurent était que la séparation de l’Église et de l’État (notez le singulier) interdisait à l’Église de se mêler de questions politiques comme le vote prochain d’une loi sur le sujet.

Errare humanum est, perseverare diabolicum. Cette affirmation est on ne peut plus fausse. Alors je m’adresse à vous, pauvres brebis égarées. Relisez la loi de 1905. Elle n’interdit nullement à quelque culte que ce soit de se mêler de politique. La liberté d’expression s’y oppose même frontalement. Tout culte peut, par la voix de ses représentants, prendre publiquement position sur tel ou tel projet de loi, et même appeler ses fidèles à exercer leur vote de façon à permettre le succès ou au contraire faire échec au vote d’une loi. La République vit de la confrontation pacifique des idées, et cette confrontation n’a de sens que si celles contraires aux nôtres peuvent s’exprimer. Il est tentant de disqualifier l’adversaire par un argument dit ad hominem : “peu importe ce que vous dites, je vous dénie le droit de le dire en raison de ce que vous êtes”. Ça tient en un tweet et ça ne donne pas d’ampoule au cerveau. Mais si vous le relisez, vous verrez l’incompatibilité avec la démocratie.

Pour information, aucun ministre du culte, aucun religieux même d’un ordre reclus comme un moine ou une nonne n’est de ce fait privé du droit de vote (ils peuvent notamment l’exercer par procuration). Il y a eu des abbés députés dans l’assemblée qui a voté la loi de 1905. Ils sont citoyens à part entière, comme vous et moi. Au nom de quoi leur dénierait-on le droit à la parole en République ? Et comment justifieriez-vous ce traitement différencié au regard de la laïcité de la république ? Cette prière là, qui se mêlait de politique, l’auriez-vous aussi condamnée au nom de la laïcité ? La République a récompensé et honoré son auteur.

La laïcité de la république n’est pas la prohibition du fait religieux dans l’espace public. Ceux qui disent qu’ils n’ont rien contre les religions à condition qu’elles s’exercent dans un cadre strictement privé, généralement restreint au domicile et aux établissement du culte, portes dûment closes, mais désapprouvent tout signe indiquant la croyance religieuse de celui l’arbore dans la rue, deux-là ne respectent pas la laïcité. Une loi réalisant leur désir violerait la laïcité, en restreignant arbitrairement l’exercice d’un culte pour des raisons n’ayant aucun lien avec l’ordre public (la vue d’une kippa ou d’un hidjab ne trouble pas l’ordre public, même si elle vous trouble vous ; dans ce cas ce n’est pas la religion le problème mais votre intolérance).

Cette liberté ne bride en rien la vôtre. Pas plus que vous ne pouvez interdire à l’Église de s’exprimer, elle ne peut vous interdire de répliquer au nom du respect de ses croyances (notez qu’elle ne le fait pas). Alors répliquez aux arguments de l’Église plutôt que de vous réfugier derrière un texte pour tenter de lui interdire de parler. Expliquez-lui, expliquez aux catholiques en quoi, selon vous ils se trompent (aux dernières nouvelles, 45% le savent déjà). Et laissez cette pauvre laïcité tranquille. On lui a déjà bien fait du mal ces dernières années.

mercredi 30 novembre 2011

Annonces en vrac

Quelques annonces qui peuvent intéresser mes lecteurs.

Je serai dans une heure environ l’invité de Métro France pour un tchat d’une heure environ sur leur site sur la justice, l’actualité judiciaire, la vie, l’amour et la mort.

Ça se passera par ici. Le temps de lire les questions, d’y répondre, et de les publier, je ne pense pas pouvoir répondre à plus d’une vingtaine, ne vous faites pas d’illusions. Je mettrai un lien vers le transcript final.


Une nouvelle Berryer s’annonce, le jeudi 1er décembre soit demain. En voici l’annonce officielle :

Les Commissaires du jeune Barreau de Bruxelles, les Secrétaires du jeune Barreau de Genève et les Secrétaires de la Conférence du Barreau de Paris auront l´honneur de recevoir, le jeudi 1er décembre 2011 en Salle des Criées, Monsieur Arié Elmaleh, acteur.



Les sujets proposés aux valeureux candidats sont les suivants :

1. Fallait-il choisir une lascive ordinaire alors qu´Ariel m´allait ?

2. Une Belge nette peut-elle rater un Suisse hideux ?

Le portrait approximatif sera dressé par Mlle Julia Katlama, 7ème Secrétaire.

Comme toujours, l’entrée est libre, sans réservation possible.

Toute personne, avocat ou non, peut assister à la Conférence Berryer.

Les candidats (et non les spectateurs) sont invités à s’inscrire auprès de M. Matthieu Hy, 4ème Secrétaire :

Tél : 01.77-32.13.61 / hy.avocat[at]gmail.com”


Enfin, je rapporte ici le mouvement de grève des audiences lancé par mes confrères intervenant habituellement devant la Cour nationale du droit d’asile, pour protester contre les modalités déplorables et inacceptables de défense au titre des commissions d’office : 12 dossiers par jour, impossibles à préparer dans des conditions satisfaisantes alors que c’est la dernière chance du demandeur d’asile et la seule fois où il peut être assisté d’un avocat. J’approuve et soutiens ce mouvement, sans réserve. Haut les coeurs, confrères.

Un article du nouvel obs sur ce sujet.

jeudi 29 septembre 2011

Petit Vade Mecum d'urgence sur la contribution pour l'aide juridique

Ce billet s’adresse avant tout à mes confrères, indirectement aux magistrats qui vont devoir dès samedi se dépatouiller avec ça, mais risque d’être abscons pour mes lecteurs mekeskidis, car je vais devoir employer un vocabulaire technique.

Samedi 1er octobre entre en vigueur la contribution pour l’aide juridique, un droit de 35 euros qui doit être acquitté pour l’engagement d’une procédure devant les juridictions judiciaires et administratives.

Le décret vient de sortir, et entre les exceptions et les exemptions, on s’y perd.

Donc voilà où on en est.

Le principe

Le principe est simple : une procédure engagée, 35 euros. Quel que soit le nombre de parties. La loi de finance rectificative qui a institué ce droit prévoyait un paiement par voie électronique pour les avocats et avoués, mais rien n’a été mis en place. le décret prévoit qu’en cas d’impossibilité, ce droit est acquitté par voie de timbre mobile, c’est à dire le bon vieux timbre fiscal (ça rappellera des souvenirs aux vieux publicistes). Premier problème : la loi ne prévoit pas cette possibilité pour les auxiliaires de justice, mais seulement pour les particuliers. Pas sûr que le décret soit légal, ce qui promet des recours en annulation. Vive l’incertitude juridique.

Les timbres sont à accoler sur l’acte introductif d’instance déposé au greffe de la juridiction (et non sur le greffier ou sur le juge) : sur la requête introductive devant les juridictions administratives, le second original pour une assignation (inutile d’envoyer un exemplaire timbré à l’huissier, collez-les lors du placement), ou la déclaration d’appel.

Le droit n’est dû qu’une fois par procédure, même si elle fait l’objet de saisines multiples d’une juridiction. Ainsi si vous relancez une procédure après péremption d’instance, désistement ou caducité de la citation, ou si vous saisissez une juridiction après une décision d’incompétence, vous n’avez pas à payer à nouveau (mais devrez produire la saisine originelle dûment timbrée pour prouver votre recevabilité).

Pour la même raison, une requête en rectification d’erreur matérielle, en interprétation ou en complément d’une décision, est exemptée. Idem pour la saisine en rétractation, modification ou contestation d’une ordonnance sur requête (mais l’ordonnance sur requête exigera elle le paiement du droit de 35€).

De même, si vous faites un référé expertise (qui suppose paiement du droit), et que vous saisissez ensuite au fond sur la base de cette expertise, la saisine au fond est exemptée du droit, qui a déjà été acquitté.

Enfin, bien que ce ne soit pas expressément dit, l’intervention n’est pas une introduction d’instance, et dispense donc du paiement de ce droit (voilà qui encouragera les parties civiles à se constituer devant le juge répressif).

Les exceptions

Elles sont nombreuses, sinon ce ne serait pas drôle.

Sont dispensés du paiement du droit de 35 euros :

  • - Les procédures au titre de l’aide juridictionnelle, totale ou partielle ;
  •  -Les procédures introduites par l’État (je mentionne pour info, je doute qu’Il me lise), et par le ministère public, qui est son Prophète, ce qui exclut toutes les instances pénales SAUF les citations directes par la partie civile et les plaintes avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ;
  • - Les requêtes devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), et les demandes au titre du SARVI, qui n’est pas une procédure judiciaire ;
  • - Les procédures devant le juge des enfants ;
  • - Les procédures devant le juge des libertés et de la détention ;
  • - Les procédures devant le juge des tutelles ;
  • - Les procédures de surendettement (on peut comprendre pourquoi…)
  • - Les procédures de redressement et liquidation judiciaire, et de redressement amiable des exploitations agricoles ;
  • - Les recours contre les décisions individuelles relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile : refus de titre avec ou sans OQTF, recours devant la CNDA, contentieux des RATATA, etc. (Ouf) ;
  • - Le référé liberté devant le juge administratif (mais PAS le référé suspension ni le référé mesure utile) ;
  • - La demande d’Ordonnance de Protection devant le juge aux affaires familiales (c’est pour les victimes de violences conjugales) (art. 515-9 du Code civil) ;
  • - La demande d’inscription sur les listes électorales devant le président du tribunal d’instance (art. L. 34 du Code électoral) (ouf aussi, trouver des timbres fiscaux le dimanche, c’est pas évident) et les contestations d’élections professionnelles et de désignation de délégués syndicaux ;
  • - La contestation des dépens d’une instance devant le TGI).
  • - La saisine d’une juridiction de renvoi après cassation.
  • - Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef, ou au secrétariat d’une juridiction (certificat de nationalité par exemple) ;
  • - Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement.
  • - Les demandes incidentes, à condition de mentionner l’instance principale à laquelle elle se rattache
  • - Les assignations en divorce, le droit de timbre ayant été acquitté lors de la requête initiale ; (Merci OlEB)
  • - Les demandes d’indemnisations de détention provisoire indue (1e instance et appel) ;
  • - La demande aux fins d’autorisation d’accueil d’embryon devant le président du TGI ;
  • - Les saisies des rémunérations du travail, sauf intervention d’un créancier extérieur à la procédure ; Rectificatif : les saisies des rémunérations du travail sont soumises au droit  de timbre, seules sont dispensées les contestations de la saisie et l’intervention à une saisie en cours quand on est déjà créancier (hypothèse de l’actualisation de la créance) (merci Ratapignata)et OlEB ;
  • - Opposition à ordonnance résiliant un bail d’habitation pour inoccupation ;
  • - Opposition à injonction de payer ou de faire, le droit ayant été acquitté pour obtenir l’injonction.
  • - Demande d’exécution d’une décision du juge administratif.

La sanction

C’est l’irrecevabilité, constaté d’office par le juge (président du tribunal, président de chambre, juge de la mise en état ou formation de jugement selon le cas), sans débat si c’est un avocat qui a présenté la requête ou déposé la citation. Sinon, il doit solliciter les observations des demandeurs sans avocat. Cette irrecevabilité n’empêche pas le juge civil de statuer sur les demandes d’article 700 (on pense bien sûr à celles présentées par le défendeur).

Attention, cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être couverte devant le juge judiciaire (art. 62-5 du CPC), mais elle peut l’être devant le juge administratif même après expiration du délai de recours (art. R.411-2 du CJA).Oui, c’est pas juste.

Le juge administratif est dispensé de demander la régularisation si le requérant est représenté par un avocat, sinon il doit demander la régularisation.

En cas de décision d’irrecevabilité erronée, vous avez 15 jours pour saisir le juge ayant prononcé cette irrecevabilité pour qu’il la rapporte sans débat. S’il maintient son refus, c’est le recours de droit commun.

La récupération

Ce droit est dû au titre des dépens par la partie qui succombe, sauf décision expresse du juge. Pour le civil/commercial/prud’hommal : art. 695, 1° du CPC. Pour l’administratif : Art. R. 761-1 du CJA.

Et l’aide juridictionnelle alors ?

Si elle est accordé, le requérant est exempté du paiement. Il en est justifié par la production d’une copie de la décision octroyant l’AJ avec l’acte introductif. Si la demande est en cours, il est produit copie de la demande. En cas de rejet de la demande d’AJ, de retrait ou de caducité, la contribution doit être acquittée dans le mois qui suit devant les juridictions judiciaires ; devant les juridictions administratives, le juge doit demander la régularisation avant de prononcer l’irrecevabilité (théoriquement il peut le faire sans solliciter la régularisation si un avocat représente le requérant, mais ce serait contraire au procès équitable à mon sens).

Merci de me signaler mes erreurs et oublis, je mettrai ce billet à jour si nécessaire.

À vos timbres fiscaux.
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Mise à jour 1 : ajout des élections professionnelles et interprétation de l’art. 1114 du CPC.
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Mise à jour 2 : rectification sur la saisie des rémunérations du travail.

mardi 9 août 2011

Affaire DSK : pourquoi une plainte au civil ?

Pendant que Londres est en flammes, revenons au feuilleton qui a égayé notre printemps mais faillit à ensoleiller notre été : l’affaire DSK. La nouvelle du jour est que la plaignante a déposé une plainte au civil, sans attendre l’aboutissement des poursuites au pénal.

Qu’est-ce que cela signifie, et qu’est-ce que cela peut révéler sur l’état du dossier ?

Aux États-Unis, l’action publique et l’action civile sont irrémédiablement séparées. Un procès criminel oppose deux et seulement deux parties : le District Attorney (Avocat du district, l’équivalent de notre procureur de la République) et le Defendant, l’accusé. Dans toutes les séries américaines, même les plus mauvaises comme le déplorable Justice qui accable les dimanches soirs de France 2, et qui est d’un réalisme le disputant à notre peu regretté “cas de divorce” national, vous constaterez qu’il y a dans le prétoire, face au juge, deux tables identiques : une pour le ministère public (celle la plus proche du jury) et une pour l’accusé, que rien ne permet de distinguer entre elles. C’est une façon de matérialiser l’égalité des armes, au cœur de la procédure américaine. Alors qu’en France, les juges se vantent de ne pas considérer le parquet comme une partie comme les autres, qui porte la même robe que les juges et s’assoit en hauteur à leurs côtés, aux États-Unis, les juges se vantent de le traiter comme une partie comme les autres. Je vous laisse deviner où va ma préférence.

Dans ce face-à-face ou chaque partie produit ses preuves sous les yeux d’un juge-arbitre, qui n’est là que pour assurer le respect de la procédure et trancher les litiges entre parties, litiges matérialisés par le célèbre “Objection !”, le plaignant n’a pas sa place autrement que comme témoin. Il est cité à la barre par le ministère public, et soumis comme tout autre élément de preuve au contre-interrogatoire (cross examination), c’est à dire que la défense peut à son tour lui poser des questions, visant à établir les incohérences de son témoignage ou plus largement que sa parole ne peut pas être considérée comme crédible.

La victime peut naturellement porter son affaire en justice, mais alors seulement au civil, c’est à dire dans une action dirigée contre l’auteur supposé des faits, sans la présence du ministère public (un procès est toujours un face-à-face), et cette fois ne vise qu’à une chose : obtenir des dommages-intérêts. On appelle cela l’action civile, par opposition à l’action publique, qui appartient au seul ministère public.

En France, la victime peut depuis longtemps joindre son action civile à l’action publique, et devenir ainsi partie au procès pénal. Comme elle n’exerce cependant que l’action civile, on l’appelle la partie civile. Le parquet n’est pas la partie publique, expression qui serait source de confusion et de jeux de mots honteux de la part d’avocats à l’esprit mal placé comme votre serviteur, mais la partie poursuivante. La partie civile peut même mettre en mouvement l’action publique, c’est à dire saisir elle-même le tribunal ou le juge d’instruction, quand bien même le parquet ne le voudrait point. C’est ce qui s’est passé dans l’affaire Bettencourt à Nanterre, d’où un parquet peu enthousiaste, c’est le moins que l’on puisse dire, à l’audience.

Aux États-Unis, c’est impossible. Le District Attorney est maître de son action dont il ne rend compte qu’à ses électeurs. Notez cependant que le fait que l’action publique ne soit pas engagée voire aboutisse à un acquittement n’empêche pas la victime d’engager des poursuites au civil, et même d’obtenir gain de cause. Ainsi, le 5 octobre 1995, OJ Simpson a été acquitté du meurtre de son épouse Nicole Brown et de l’amant de celle-ci Ronald Goldman, mais en 1997, il a été condamné à payer à la famille de la disparue 33,5 millions de dollars à titre de dommages-intérêts pour une action en wrongful death.

Cependant, comme il est beaucoup plus aisé à la victime d’obtenir la condamnation au civil si l’auteur a été reconnu coupable, elle attend généralement le procès pénal, qui intervient assez rapidement aux Etats-Unis. Il est rare que, comme dans l’affaire DSK, la victime saisisse la justice civile sans attendre.

L’explication de cette possibilité de différence de résultat entre deux actions reposant sur le même fait est en réalité simple.

L’action publique est une action pénale : elle vise au prononcé d’une peine, qui peut être très lourde (on a parlé de plus de 70 ans encourus). En contrepartie, les droits de la personne poursuivie sont garantis, de manière assez exemplaire. Notamment, le jury de 12 personnes doit rendre à l’unanimité un verdict de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable (beyond reasonable doubt). Le système français (qui en moins d’un siècle est passé de 12 à 6 jurés, et leur a mêlé trois juges professionnels, mais on a confiance en eux, n’est-ce pas), reposant sur l’intime conviction, ne va pas aussi loin que le système américain.

En outre, l’accusé n’est jamais tenu de témoigner. En fait, l’attitude normale est qu’il se taise du début à la fin. Ce droit est garanti depuis deux siècles par le 5e amendement, qui garantit à l’accusé le droit de ne pas s’accabler lui-même. Ce droit est donc entré dans les mœurs et n’est pas perçu comme un aveu tacite de culpabilité. Pour comparer à la France, un président de chambre des appels correctionnels a récemment rétorqué à mon client qui faisait usage de son droit de garder le silence “Qui ne dit mot consent”. Il était sérieux (mais ses deux assesseurs étaient embarrassés). Cela aurait fait hurler d’horreur le plus répressif des juges américains.

Pourquoi ce droit au silence ? Car si l’accusé décide de témoigner, il ne peut être appelé que comme témoin de la défense. Comme témoin, il prêtera donc serment et sera soumis à un contre-interrogatoire minutieux par l’accusation. Sachant que toute déclaration mensongère à la barre sera un délit de parjure (passible de jusqu’à 7 ans de prison dans l’État de New York). Notons toutefois qu’il a le droit de refuser de répondre à une question à la barre en invoquant le 5e amendement, mais comme c’est lui qui a décidé de témoigner, ce refus risque de le mettre en difficulté aux yeux du jury.

Dans un procès au civil, la règle change. D’abord, l’unanimité n’est plus requise, il faut 5 jurés sur les 6 que compte un jury civil. Pas de peine, pas de 5e amendement. DSK pourra être cité à comparaître et devra témoigner. Il sera soumis au contre-interrogatoire de l’avocat de la plaignante. Enfin, il ne s’agit pas d’établir un crime mais une faute civile, qui laisse une plus grande marge d’appréciation au jury. Enfin, la plaignante a la possibilité de saisir le tribunal de son domicile, soit le Bronx, quartier populaire dont les jurés se sentiront plus proches d’elle que d’un blanc très riche, qui dans New York Unité Spéciale sont toujours coupables.

Qu’est ce que cette action engagée si tôt peut indiquer ? S’engageant sur le sentier tortueux des supputations, l’auteur tient ici à s’entourer des plus grandes réserves et à rappeler qu’il n’a aucun accès privilégié au dossier, et dispose des mêmes informations que vous.

On sait désormais que le District Attorney de New York est à l’égard de cette affaire aussi enthousiaste que le procureur de Nanterre dans l’affaire Bettencourt, mais pas pour les mêmes raisons. C’est que la crédibilité de son seul témoin, la plaignante, en a pris un coup, avec la révélation du fait qu’elle a menti afin d’obtenir l’asile aux États-Unis, ce qui à terme pourrait lui coûter son permis de séjour, et a eu des contacts suspects avec un proche incarcéré au cours desquels elle a tenu des propos ambigus (tenus en Peul). En laissant de côté les autres rumeurs qui ont circulé dans la presse.

Or le ministère public est dans une situation délicate. Tout repose sur la crédibilité de son seul témoin, la plaignante. C’est ce qu’on appelle un “he says, she says”. Les constatations matérielles n’apportent rien à l’accusation. On sait que DSK a séjourné dans cette chambre, normal qu’on y trouve ses empreintes, on sait qu’il reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante mais que celle-ci était consentie et gratuite (recourir aux services d’une prostituée est un délit passible d’un an de prison dans l’État de New-York), ce qui prive de tout intérêt les traces d’ADN trouvées sur les lieux.

Or le ministère public sait que poursuivre au pénal lui impose de citer la plaignante à comparaître. C’est son seul témoin, son récit est la seule preuve. Il ne peut pas s’en passer sauf à aller dans le mur. Et il sait désormais que la défense, à qui il a dû communiquer les éléments qu’il avait appris en vertu de l’arrêt Brady v. Maryland 373 U. S. 83 (1963) qui impose le principe du contradictoire en matière criminelle, va attaquer la crédibilité de son témoin, et à l’arme lourde. Et s’agissant de deux avocats pénalistes très réputés, ils vont la mettre en pièce (la crédibilité, pas le témoin). Bien sûr, le fait qu’elle ait menti en inventant un viol pour obtenir l’asile ne prouve pas qu’elle n’a pas été violée, mais prouve que si son intérêt l’exige, elle peut inventer un viol et l’attester faussement, ce qui est en soi un délit. Tout ce qu’il faut pour insinuer un doute raisonnable dans l’esprit des jurés.

Il paraît donc de plus en plus possible que le parquet renonce aux poursuites (on a vu qu’il ne s’est pas opposé à la levée du contrôle judiciaire de DSK, hormis son passeport qui ne lui a pas été rendu). La défense de la plaignante en prend acte et engage les poursuites de son côté dès à présent pour contrer l’effet de l’annonce de l’éventuel abandon des poursuites. On avait assisté à une manœuvre identique le 1er juillet quand l’avocat de la plaignante avait longuement raconté devant les caméras présentes devant le palais de justice les faits subis par sa cliente, sans négliger aucun détail sordide, pour faire oublier la victoire remportée par la défense. Tout ça pour mettre la pression sur la défense de DSK, pour la pousser à une transaction, c’est à dire un accord amiable d’abandon de la poursuite au civil contre paiement d’une indemnité substantielle (l’unité de compte est ici le million de dollars). Notons que le fait que la plaignante demande de l’argent en réparation ne saurait être retenu comme argument pour établir un mensonge. Si elle a subi ce qu’elle prétend avoir subi, elle a mérité d’être indemnisée, et je ne critique pas tant les millions qu’elle demande que les milliers qu’elle recevrait en France.

Pour finir, entendons-nous bien tant cette affaire déclenche les passions et que toute personne qui exprime un avis se voit promptement catalogué dans un camp comme dans l’autre.

De tout cela, je ne déduis absolument RIEN sur ce qui s’est réellement passé dans cette chambre ce 14 mai. Je raisonne en juriste, tout comme les avocats des différentes parties. Et si l’homme s’intéresse à la vérité, le juriste s’intéresse à ce qu’il peut prouver, car ce qui ne peut être prouvé doit être considéré comme ne s’étant pas passé. J’insiste : considéré comme. Peu importe qu’au fond de son for intérieur, le district attorney soit convaincu qu’un crime s’est bien produit. Il faut le prouver, sinon le tribunal devra acquitter. Si le scientifique peut bâtir de superbes théories sur la base d’un postulat non démontré (et ainsi finir par démontrer ce postulat), le juriste, lui ne peut bâtir dessus que de superbes erreurs judiciaires.

Et en tant qu’avocat, je sais bien quelle est l’horreur d’un viol pour une femme. Mais je sais qu’il existe une chose pire encore, c’est d’être condamné pour un viol que l’on n’a pas commis. Face à ces deux horreurs, la prudence s’impose, et elle me commande de me taire à présent.

lundi 25 octobre 2010

Des chaînes dans le prétoire

Audience de comparution immédiate à Paris. Les prévenus défilent dans le box, arrivant tous en suivant le même rituel : ils sont menottés et tenus par ce qu’on appelle “la laisse” : des menottes attachées à une chaîne d’environ 50 cm, terminée par un mousqueton qui permet de la fixer à un anneau sur la ceinture des gendarmes de l’escorte. Ainsi, si le prévenu tente de s’évader, il devra emporter avec lui un gendarme mobile qui de son côté fera tout pour se montrer indigne de son épithète.

Aussitôt arrivés, les menottes leur sont ôtées, le Code de procédure pénale prévoyant qu’on doit être face à son juge sans entrave. Mon côté chipoteur me fait dire que ces menottes pourraient utilement leur être ôtées de l’autre côté de la porte pour que les juges ne les voient jamais menottés, mais il est vrai que leur présence dans le box, un gendarme les suivant comme leur ombre, avec la tête de malfrat qu’a toute personne sortant de deux ou trois jours de privation de liberté est largement suffisant pour que les menottes ne puissent pas plus encore porter atteinte à leur présomption d’innocence.

Entre alors un Africain, grand et maigre, le visage long, les cheveux hérissés en petites pointes. Il a quelque chose de différent par rapport aux autres prévenus, un regard à la fois absent et paisible, une profonde résignation, mais aucun désespoir. Il remercie très poliment le gendarme quand il lui ôte les menottes, et quand il lui indique le bout de banc en bois où il est prié de s’asseoir. Il attend ensuite son tour avec l’immobilité d’une statue.

Son dossier est finalement appelé. Un interprète s’approche, le prévenu ne s’exprime qu’en langue Peulh. Le tribunal  constate son identité. C’est un Mauritanien, sans papier, qui après avoir été débouté de l’asile et contrôlé dans la rue, fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Il a été placé en rétention il y a un mois, sa rétention touche à sa fin, et il est poursuivi en comparution immédiate pour entrave à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, délit dont j’ai déjà dit tout le bien que je pensais.

L’examen des faits (on dit l’instruction à l’audience) est rapide. Au cours de sa rétention administrative, il a refusé à trois reprises d’être conduit au consulat du Sénégal et de Mauritanie pour la délivrance d’un laisser-passer, document délivré par le consulat du pays étranger admettant l’entrée d’un de ses ressortissants, indispensable pour reconduire un étranger démuni de passeport. Interrogé par le tribunal sur son refus, il explique que n’étant pas sénégalais, il n’avait pas de raison de se rendre au premier consulat, et qu’il ne voulait pas retourner en Mauritanie, mais rester en France. Le procureur griffonne aussitôt sur ses notes : il tient un argument en or pour solliciter le mandat de dépôt.

Le président demande si le procureur a des questions à poser ; il répond non de la tête. Puis il demande à la défense, et semble surpris quand la défense répond qu’elle souhaite poser une question.

- “Le prévenu peut-il expliquer pourquoi il a fui la Mauritanie ?”

L’interprète traduit la question, et le prévenu se met à parler. L’interprète, imperturbable, traduit aussitôt.

-“De par mon nom de famille, je suis d’une lignée d’esclaves d’une autre famille, pour laquelle je suis tenu de travailler. Avant moi, mon grand-père fut leur esclave, puis mon père, et à sa mort, ce fut mon tour. Ils me battaient souvent, parfois sans raison. Cette cicatrice là (il montre sa main, balafrée de part en part), c’est mon maître qui me l’a fait. Alors j’en ai eu assez et je me suis enfui, d’abord au Sénégal, où j’ai eu l’asile, mais là bas, il n’y a pas de travail, c’était la misère pour moi. Alors je suis venu en France.”

Après un silence, le président demande, d’une voix plus douce :

- Vous aviez quel âge quand votre père est mort et que vous avez dû prendre sa place ?

- Huit ans.

Le regard paisible du prévenu n’a pas quitté les yeux du président. Il n’a même pas l’air de réaliser la gravité de ce dont il parle.

Il fait un peu plus frais dans le prétoire, soudainement.

- Pas d’autre question, dit l’avocat, qui savait manifestement fort bien ce que son client allait répondre.

Le procureur se lève pour ses réquisitions. A croire qu’il n’a pas entendu ce qui s’est dit, il estime le délit constitué, et eu égard au risque de fuite du prévenu, qui a déclaré vouloir rester en France, il demande trois mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

L’avocat de la défense se lève à son tour et, alors qu’on aurait pu s’attendre à de grandes formules indignées, se lance dans une plaidoirie de pur droit.

Les poursuites reposent sur un arrêté de reconduite à la frontière, puisqu’on lui fait reproche de faire obstacle à son exécution. Il en attaque donc la légalité par voie d’exception, comme le lui permet l’article 111-5 du Code pénal. Voilà le tribunal correctionnel devenu tribunal administratif. Il soulève l’incompétence du signataire, qui n’est pas le préfet de police, faute pour l’administration de fournir l’arrêté de délégation de signature régulièrement publié. Elle ne manque jamais de le faire devant le tribunal administratif, puisque tous les avocats soulèvent le problème, mais jamais dans le dossier transmis au parquet. Or la charge de la preuve de la délégation de signature pèse sur elle. Il ajoute qu’en outre, l’arrêté viole l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, puisque le prévenu est exposé à des traitements inhumains et dégradant, l’esclavage, en cas de retour dans son pays. En outre, le délit consiste à refuser de communiquer des renseignements ou un document de voyage aux autorités compétentes (article L.624-1, al. 2 du CESEDA). Or le dossier contient la carte de réfugié sénégalais du prévenu, qu’il a fournie aux services de police. Cette carte supporte sa photographie, son nom, sa date et son lieu de naissance. Il a fourni tous les renseignements que pouvait espérer l’administration. Quant à son refus de comparaître devant le consul, il n’est pas prévu par le délit, qui ne parle que de l’autorité administrative compétente, c’est à dire un préfet, et pas un consul étranger. Il explique au tribunal que le préfet ne fait que l’instrumentaliser, puisque cette poursuite arrive la veille de la fin de la rétention administrative, c’est à dire la veille de la remise en liberté du prévenu. Le préfet veut donc obtenir son placement en détention, avant de le placer à nouveau en centre de rétention à sa sortie pour retenter de le reconduire à la frontière. Et je confirme, oui, c’est courant. Il conclut donc à la relaxe.

Le tribunal met en délibéré son jugement jusqu’à après la suspension d’audience et appelle le dossier suivant.

Et c’est avec un sentiment de honte que j’ai regardé un gendarme remettre des chaînes à un esclave qui pour seul crime a eu un jour l’idée vraiment saugrenue de fuir la servitude et de venir chercher la liberté en France.

Epilogue : Le tribunal a relaxé le prévenu. A la question de l’escorte qui voulait savoir s’il fallait le reconduire au centre de rétention, le président a répondu : “C’est le problème du préfet, pas le mien. Le tribunal a ordonné sa remise en liberté, vous le relâchez.”

Avant d’ajouter : “Ne lui remettez pas les menottes”

samedi 28 août 2010

Roms, uniques objets de mon ressentiment… (Acte I)

Le Gouvernement a donc décidé, pour des motifs d’opportunité politique assez évidents sur lesquels je ne m’étendrai pas, ayant assez de choses à dire par ailleurs, de mettre en œuvre une politique d’expulsion, au sens premier du terme : « pousser dehors », les Roms étrangers vivant en France.

Ils sont fous, ces Roms, hein ?

Avant d’aller plus loin, qu’est-ce qu’un Rom ? Rom vient du mot Rrom, en langue romani (l’orthographe a été amputé d’une lettre en français, la double consonne initiale n’existant pas dans cette langue), qui signifie « homme » au sens d’être humain (féminin : Roma ; pluriel : Romané). Il s’agit d’un peuple parti, semble-t-il (la transmission de la culture étant orale chez les Roms, il n’existe pas de source historique fiable, mais tant la langue romani parlée par les Roms que la génétique confirme l’origine géographique indienne), du Nord de l’Inde (Région du Sindh, dans l’actuel Pakistan, et du Penjab pakistanais et indien) aux alentours de l’an 1000 après Jésus-Christ, sans doute pour fuir la société brahmanique de l’Inde qui les rejetait comme intouchables (c’est donc une vieille tradition pour eux que d’être regardés de travers par leur voisin).

Ils sont arrivés en Europe via la Turquie au XIVe siècle, suivant les invasions des Tatars et de Tamerlan, et s’installèrent dans l’Empire byzantin (qui les appelle Ατσίγγανος , Atsinganos, « non touchés », du nom d’une secte pré-islamique disparue, dont les zélotes refusaient le contact physique ; quand les Roms arrivèrent, les byzantins, qu’on a connu plus rigoureux dans leur réflexion, les prirent pour des membres de cette secte), ce qui donnera tsigane, Zigeuner en allemand et Zingaro en italien. Ceci explique que leur foyer historique se situe dans les actuelles Turquie, Roumanie, Bulgarie, pays qui restent les trois principales populations de Roms, et dans les Balkans (ex-Yougoslavie).

Outre des professions liées au spectacle ambulant, les Roms se sont spécialisés dans des professions comme ferronniers et chaudronniers, Γύφτοs, Gyftos, ce qui donnera Gypsies en anglais, Gitano en espagnol, et Gitan et Égyptien en Français (dans Notre Dame de Paris, la Recluse appelle Esmeralda « Égyptienne » ; et Scapin appelle Zerbinette « crue d’Égypte »).

Le roi de Bohême (actuelle république Tchèque) leur accordera au XVe siècle un passeport facilitant leur circulation en Europe, d’où leur nom de Bohémiens. De même, le Pape leur accordera sa protection (Benoît XVI est donc une fois de plus un grand conservateur) Leur arrivée en France est attestée à Paris en 1427 par le Journal d’un Bourgeois de Paris (qui leur fit très bon accueil) — C’est d’ailleurs à cette époque que se situe l’action du roman d’Hugo Notre Dame de Paris.

Pour en finir avec les différents noms qu’on leur donne, Romanichel vient du romani Romani Çel, « groupe d’hommes », Manouche semble venir du sanskrit manusha, « homme », soit le mot Rrom en romani, et Sinti semble venir du mot Sind, la rivière qui a donné son nom à la province du Sindh dont sont originaires les Roms. Sinti et Manouche désignent la même population rom établie dans les pays germanophones et presque intégralement exterminés lors de la Seconde guerre mondiale C’est pourquoi le mot Tsigane, évoquant l’allemand Zigeuner, d’où le Z tatoué sur les prisonniers roms, est considéré comme blessant aujourd’hui .

Il convient ici de rappeler que les Roms ont été, aux côtés des Juifs, les cibles prioritaires de la politique d’extermination nazie. Le nombre de victimes du génocide, que les Roms appellent Samudaripen (« meurtre collectif total »), se situe aux alentours de 500 000, avec pour les Sinti allemands entre 90 et 95% de morts.

Ces mots peuvent être utilisés indifféremment pour désigner les Roms, encore que les siècles d’installation dans des pays différents ont fait apparaître des différences culturelles profondes. Même la langue romani n’est plus un dénominateur commun, puisque les Roms d’Espagne et du sud de la France, les Gitans, parlent le kalo, un sabir mâtiné d’espagnol, depuis qu’une loi espagnole punissait de la mutilation de la langue le fait de parler romani (les espagnols ont un atavisme profond avec les langues, mais c’est un autre sujet).

En 1971 s’est tenu à Londres le Congrès de l’Union Rom Internationale (IRU) qui a adopté le terme de « Rom » pour désigner toutes les populations du peuple rom, d’où l’usage de ce terme dans ce billet (ce que les gitans refusent, eux se disent kalé). Le mot rom ne vient donc absolument pas de Roumanie, ni de Rome, bien que ce peuple se soit installé en Roumanie et auparavant dans l’Empire romain d’Orient.

Je ne puis conclure ce paragraphe sans vous inviter à lire les commentaires de cet article, où je ne doute pas que des lecteurs plus érudits que moi apporteront de précieuses précisions ou, le cas échéant, rectifications.

Tous les chemins mènent aux Roms

Les Gens du voyage sont-ils des Roms ? En un mot, non. Le nomadisme n’est pas une tradition chez les Roms, mais une nécessité historique. Aujourd’hui , entre 2 et 4% des Roms sont du voyage, c’est-à-dire ont fait le choix d’une vie nomade. Et beaucoup de gens du voyage ne sont pas roms, comme les Yéniches, que l’on prend souvent pour des Roms. Les forains sont aussi nomades, mais du fait de leur profession, et pour la plupart ne sont pas Roms. Et si demain, il vous prenait la fantaisie de vivre une vie nomade, vous deviendriez aussitôt Gens du Voyage, sans pour autant devenir Rom (sauf aux yeux des lecteurs du Figaro). Un abus de langage est apparu du fait que la Constitution française interdit toute distinction sur une base ethnique. Le terme de Gens du Voyage, neutre de ce point de vue, est souvent employé aux lieu et place du mot Rom. Or ce ne sont pas des synonymes.

Ce qui d’emblée montre que le problème des occupations illégales de terrains, publics ou privés, par des Roms ne vient pas uniquement du fait que la loi Besson (pas Éric, non, celui qui est resté de gauche, Louis) du 5 juillet 2000, qui oblige les communes de plus de 5000 habitants à prévoir des aires d’accueil, est allègrement ignorée par la majorité des maires.

Quand un Rom viole la loi, c’est mal. Quand l’État viole la loi, c’est la France. Laissez tomber, c’est de l’identité nationale, vous ne pouvez pas comprendre.

La majorité des Roms en France sont Français, et leur famille l’est même depuis plusieurs siècles. Les Roms ont de tout temps adopté le style de vie des pays où ils se sont installés, jusqu’à la religion (ils sont catholiques en France, protestants en Allemagne, musulmans en Turquie et dans les Balkans), et il ne viendrait pas à l’idée d’un Rom de donner à ses enfants un prénom qui ne soit pas du pays où il nait (lire les prénoms des enfants d’une famille rom permet parfois de retracer leur pérégrination ; exemple : Dragan, Mikos, Giuseppe, Jean-Pierre). Cela ne les empêche pas de garder vivace la tradition rom, à commencer par la langue romani, et l’importance primordiale de la famille élargie (la solidarité n’est pas un vain mot chez les Roms). Il est d’ailleurs parfaitement possible qu’un de vos collègues de travail soit Rom et que vous ne l’ayez jamais soupçonné.

Naturellement, ces Roms ne sont pas personnellement menacés par la politique actuelle, même s’il est probable qu’ils la vivent assez mal.

Les Roms étrangers sont donc quant à eux des migrants qui veulent une maison qui ne bouge pas, et habitent des habitations de fortune, triste résurgence des bidonvilles. Ils viennent de pays qui ont toujours refusé l’intégration des Roms, en faisant des parias dans leur propre pays. Même si l’intégration à l’UE de ces pays a conduit à un changement total de politique, les états d’esprit, eux n’ont pas changé, et le rejet répond hélas souvent au rejet. Certains Roms se sont sédentarisés et tant bien que mal intégrés, comme les Kalderashs (du roumain Căldăraşi, chaudronniers, habiles travailleurs du métal, en particulier du cuivre) ; d’autres, comme les nomades, forment une société fermée et hostile aux gadjé — aux non-Roms. La plupart des Roms de Roumanie qui viennent en France sont des kalderashs, et non des nomades, fuyant la misère et le rejet dont ils font l’objet dans leur pays. Donc, pas des gens du voyage.

Les roms des Balkans (ils sont nombreux en Serbie et au Kosovo) fuient eux aussi la misère, même si certains demandent l’asile (très peu l’obtiennent) prétendant faire l’objet de persécutions. Il faut reconnaître que lors de la guerre du Kosovo en 1999, des Roms ont été recrutés par les troupes serbes pour se livrer à des opérations militaires de nature à intéresser le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), et se sont acquittés de cette tâche avec un zèle qui n’a pas laissé de très bons souvenirs auprès des populations kosovares (j’entends par là : albanais du Kosovo).

Des Roms, des stats et de la bière nom de Dieu

Une question se pose, et je ne tiens pas à l’éluder : celle des Roms et de la délinquance. Le lien est certain, les chiffres ne mentent pas. Partout en Europe, les Roms sont bien plus victimes de la délinquance que les autres populations. Destructions de biens, agressions racistes, sur lesquelles les autorités ferment bien volontiers les yeux, d’autant plus que les Roms, on se demande pourquoi, ont développé à leur encontre une certaine méfiance, quand ce ne sont pas des pogroms. Sans compter les crimes contre l’humanité subis par ce peuple, que ce soit le génocide nazi ou la réduction en esclavage en Valachie et en Moldavie —oui, des esclaves en Europe— jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle.

Ce n’est pas une boutade, c’est une réalité : la délinquance, les Roms en sont d’abord victimes. On a déjà vu que même en France, État de droit imparfait mais État de droit, l’État ne respecte pas la loi Besson. Vous verrez dans la suite de ce billet qu’au moment où je vous parle, il fait encore pire à leur encontre puisque la politique d’expulsion mise en œuvre est illégale. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les juges administratifs. L’Union européenne l’a remarqué. Le Conseil de l’Europe l’a remarqué. L’ONU l’a remarqué. Le Pape l’a remarqué. L’UMP n’a rien remarqué.

Mais n’esquivons pas la question de la délinquance de Roms. De Roms, pas DES Roms. Elle existe, c’est indéniable, ne serait-ce du fait qu’aucun groupe humain n’est épargné. Est-elle plus élevée que dans les autres groupes sociaux ? C’est probable.

Évacuons rapidement une question sur laquelle je reviendrai dans le prochain billet : l’occupation sans droit ni titres de terrains publics ou privés. Il ne s’agit pas de délinquance, puisqu’au pire (occupation d’un terrain public), ces faits sont punis d’une contravention de grande voirie.

Les causes premières de la délinquance, au-delà du mécanisme intime et personnel du passage à l’acte, qui fonde la personnalisation de la peine, sont la pauvreté (liée au chômage ou à la précarité de l’emploi ; un CDD est aussi rare dans une audience correctionnelle que la vérité dans la bouche d’Éric Besson), l’exclusion (qu’entraîne mécaniquement le fait d’être sans-papier, notamment), le faible niveau d’instruction (qui empêche d’accéder aux professions rémunératrices), outre le fait que la délinquance concerne surtout des populations jeunes (le premier enfant a un effet remarquable sur la récidive).

Vous avez remarqué ? Je ne viens pas de vous dresser un portrait du jeune versaillais. Plutôt celui du jeune Rom des terrains vagues. Ou du jeune des cités, soit dit en passant pour la prochaine fois ou on tapera sur eux. À vous de voir avec votre conscience si vous voulez y ajouter une composante génétique.

Parce qu’aucune statistique n’existe sur la délinquance des Roms. Aucune. Tout simplement parce que ce serait interdit : Rom est une origine ethnique, or la loi prohibe la constitution de fichier sur des bases ethniques ou raciales — suite à un précédent quelque peu fâcheux.

Donc quand le ministre de l’intérieur Brice Hortefeux, que l’on a connu plus méticuleux en matière d’arithmétique ethnique, prétend présenter des statistiques de la délinquance des Roms pour justifier la politique du Gouvernement, il ment. Je sais, ça devient une tradition de ce Gouvernement, mais que voulez-vous, je n’arrive pas à m’y faire. Quelqu’un, je ne sais plus qui, m’a mis dans la tête l’idée saugrenue de République exemplaire, du coup, je fais un blocage.

Le ministre de l’intérieur a cru devoir présenter publiquement (sur RTL) le 25 août des statistiques fondées sur « une étude des services de police », non sur l’origine ethnique, interdite, mais sur la nationalité du délinquant, roumaine en l’occurrence.

Mes lecteurs ayant suivi jusqu’ici ont déjà compris l’inanité de l’affirmation. Rom ne veut pas dire Roumain, et le ministre joue ici sur la ressemblance des termes, et l’inculture de son auditoire. Mes lecteurs sachant faire la différence entre un mot sanskrit et un mot latin, je ne m’attarderai pas sur ce stratagème grossier, qui ne trompera que qui veut être trompé.

De plus, les services de police, même si on leur fait perdre un temps précieux depuis des années à collectionner des statistiques inutiles hormis à la communication gouvernementale, ne sont pas un service de statistique. La méthode de récolement des données n’a rien de scientifique et n’a jamais eu la prétention de l’être. Elle repose sur les délits constatés ou dénoncés, ayant donné lieu à élucidation. Donc préalablement à enquête. Or la distribution des effectifs et des moyens (limités, et de plus en plus du fait de ce même Gouvernement) dépend pour l’essentiel des directives données par ce même Gouvernement.

Je m’explique. Le Gouvernement estime que l’opinion publique, qu’il confond hélas trop volontiers avec le peuple souverain, est particulièrement remontée contre les vols à la tire (les pickpockets) ou à l’arraché (qui en est une variante un peu plus bourrin) dans les transports en commun. Le ministre de l’intérieur va demander aux forces de police de mettre la pression contre cette délinquance. Le commissaire de police va recevoir cette instruction et va redistribuer ses effectifs, qui préalablement luttaient contre les violences faites aux personnes, sur les voleurs du métro. Mécaniquement, le nombre d’interpellation pour des faits de violence va baisser. Les policiers interviendront toujours lors d’une bagarre, mais n’arrêteront personne pour des faits de violences légères, puisque leur mission est de surveiller les voleurs à la tire. Un délit constaté de moins = baisse de la statistique correspondante, sans que la réalité n’ait changé en quoi que ce soit. En revanche, plus de voleurs à la tire seront arrêtés (car la police reste malgré tout plutôt efficace dans son boulot). Augmentation de la statistique, sans lien avec l’évolution de la réalité. Voilà la méthodologie qui préside à la confection de ces statistiques.

C’est pourquoi le ministre peut proclamer des chiffres aussi aberrants, et sans hélas faire tiquer qui que ce soit, qu’une augmentation de 138% en un an de la délinquance roumaine. Personne ne fait le lien avec une autre donnée, qui indique que 13,65% des auteurs de ces vols seraient Roumains (sous-entendu : Roms). C’est-à-dire que 13,65% des délinquants sont responsables d’une augmentation de 138% des délits. Qui a dit que les Roms étaient des feignants ?

D’autant plus que pour fréquenter un peu les prétoires parisiens, je suis assez bien placé pour savoir qu’il existe aussi une délinquance roumaine non-rom, assez active ces derniers mois, dite de l’escroquerie aux « Yes-card ». Une Yes-card est une fausse carte de crédit qui, quel que soit le code que vous tapez, renvoie toujours une réponse positive au lecteur, faisant croire que la banque a accepté la transaction. Des Roumains achètent ainsi des vêtements de marque et des parfums, et vont les revendre à Bucarest. C’est une atteinte aux biens, commise par des Roumains, mais pas par des Roms. Sauf dans les statistiques de M. Hortefeux.

Brisons là, ce billet mérite je pense d’être soumis à vos commentaires. Le deuxième volet sera centré sur le droit des étrangers et portera sur les mesures actuelles d’expulsion, pour lesquelles le Gouvernement use selon les cas de deux méthodes : soit violer la loi, soit se payer votre tête.

Et fort cher, si ça peut vous consoler.

lundi 19 juillet 2010

Avocats de la vermine

Par Fantômette

“Les défendre tous”, disons-nous.

Certes…

L’affaire commence dans le bourg de Saint-Julien, sur la route de Mont-Cenis, un lieu réputé pour la qualité de ses vignobles, vers l’année 1545.

Au printemps de cette année-là, la vigne, objet de tous les soins et source de la - relative - prospérité du bourg, fut envahie de larves d’insectes. De quoi s’agissait-il et d’où venaient-ils ? Nul ne le savait précisément, mais l’alarme fut grande chez les vignerons. Les archives évoquent indistinctement lisettes, bêches, hurebecs, coupe-bourgeons, charançons, amblevins ou gribouris. Les villageois parlent de chenilles, de vers ou de “bêtes brutes”. Peu importe en réalité, la nature exacte de ces animalcules, dont l’effet est aussi dévastateur qu’il est craint.

Malgré la plainte, prestement déposée entre les mains d’un docteur en droit, la Justice, hélas - déjà, murmurons-nous in petto - ne fut pas suffisamment prompte.

L’évêque en fut tout d’abord saisi - les tribunaux épiscopaux avaient vocation à intervenir, dans des affaires qui aujourd’hui seraient des affaires entre particuliers. Il écouta attentivement les doléances qui s’exprimaient, et commis rapidement deux avocats d’office : Maître Falcon et Maître Morel.

Ces derniers firent leur devoir, et d’une efficace façon.

Ils soulevèrent un problème crucial, qui reste fort bien connu de mes confrères et de moi-même, celui posé par l’insuffisante identification des défendeurs.

Quelles sont les bestioles que l’on accuse ? Il faut les désigner, et très précisément. Car comment les convoquer si l’on ignore qui elles sont ? Comment être certain de ne pas attraire en justice - très injustement - des individus, chenilles ou vers, qui peut-être ne s’étaient jamais personnellement rendus dans les vignobles dévastés ?

Un clerc fut donc désigné, pour déterminer lesquels d’entre ces nuisibles étaient à convoquer devant leur Juge, et devraient répondre des désordres que leur présence avait provoqués. Les choses trainèrent en longueur. La faute du clerc, ou la difficulté de la tâche, peut-être?

L’été, puis l’automne se succédèrent. La récolte fut perdue.

Les villageois laissèrent passer l’hiver, et le froid rédempteur. Les récoltes furent médiocres quelques années, et l’affaire en resta là.

Mais en 1587 - s’agissait-il des mêmes bestioles ou de leurs descendants? - elles revinrent s’installer, toujours nombreuses, toujours affamées, toujours voraces.

Deux villageois sont alors désignés, les Sieurs Bertrand et Armenet, pour saisir à nouveau l’Évêque, ce qu’ils font en déposant un mémoire à son attention, le suppliant de bien vouloir intervenir, et de commencer, naturellement, par désigner à la vermine deux nouveaux avocats.

Messieurs les avocats Filiol et Rambaud sont promptement commis d’office.

Malgré la faiblesse - que l’on ne peut que soupçonner - de leurs émoluments, de même que les confrères auxquels ils succédaient, ils accomplirent leur travail d’assez honnête manière.

La première audience est fixée à la date du 6 juin 1587, devant le tribunal ecclésiastique de Saint-Jean-de-Maurienne.

La parole est tout d’abord à l’accusation, Messire Bertrand, qui parla fort bien.

Ces charançons paissent dans nos vignes, sans droit ni titre. Ils détruisent les outils, les récoltes, le fruit du travail des hommes, et le don divin qui leur était accordé ! Il s’agit là d’un sacrilège, qu’il convient de châtier, par la seule peine possible, la plus grave, Monseigneur, l’excommunication.

Certainement, de nombreuses têtes dans la salle (les quelques notables et intéressés, admis à assister à l’audience) opinèrent gravement mais vigoureusement - eh quoi, peut-il en être autrement ? - et les regards se tournèrent, qui avec curiosité, qui avec compassion, vers mon confrère Rambaud, à qui échoit la difficile mission de justifier l’inconduite de ses clients.

Il commence classiquement, par rappeler l’évidence, ce à quoi tout le monde s’attend - rappelez-vous que nous sommes devant un tribunal religieux.

Monseigneur, ces insectes de Saint-Julien ne peuvent être sujets à l’excommunication, et la Cour ne pourra que maintenir mes clients dans leurs droits. Nous savons que toutes choses sont des créatures de Dieu : elles ont été voulues et déposées par lui sur la terre. Et chasser les amblevins, c’est s’élever contre la volonté divine”.

Ce moyen de défense est systématiquement soulevé dans ce type d’affaires, et ne surprend probablement pas plus qu’il ne convainc.

Mon confrère doit s’en douter - aujourd’hui, comme hier, il est certaines figures imposées, dans l’art de la défense, qu’il faut savoir développer et dépasser, pour leur rendre une efficacité que leur classicisme a émoussé.

Il poursuit donc - bravement sans doute - et précise sa pensée.

Le livre de la Création nous apprend que Dieu a créé les bêtes les plus basses et les moins abouties au matin du sixième jour. Et les amblevins en font partie. Le verset 25 de la Genèse conclut même en disant : et Dieu vit que cela était bon. Ce n’est que plus tard, quelques heures plus tard au soir de ce sixième jour, que Dieu a créé Adam, le premier homme sur la terre, notre aïeul. Les bestioles ont donc occupé le sol avant lui, et vous ne pourrez pas ôter à mes clients un droit antérieur et ancestral sans commettre une injustice et leur faire subir un préjudice considérable. Ce serait même sacrilège que le faire car Dieu, notre Seigneur, a voulu toutes les choses ainsi.”

Dans ce même livre sacré, Dieu dit : à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Toute la verdure des plantes, réfléchissez bien à ces termes. Toute la verdure des plantes est réservée à ce qui rampe sur la terre, et donc, aussi bien, à mes clients, qui ne font là qu’exercer leur droit, qu’ils tirent de la parole divine”.

L’argument semble produire un certain effet, les minutes de l’audience relevant que l’avocat de la défense est interrompu par l’accusation :

Voyons, vraiment ! Nous savons que dans ce même livre de la Genèse, il est écrit que l’homme domine sur tous les animaux, et y compris sur ceux qui rampent. Il dit également que Dieu a donné aux hommes les fruits des arbres pour se nourrir !

Mais, vraiment, mon confrère est inspiré, et ne se laisse pas démonter.

Les verdures ne sont pas les fruits ! Et qui vous dit que les amblevins détruisent des fruits, qui alors qu’ils occupent déjà vos plants, ne sont pas encore sortis ? Voyons, Monseigneur, que reproche t-on exactement à mes clients ? Ils sont des individus sans esprit, des bêtes brutes et rudimentaires. Mais ce ne sont pas des diableries : ils volent, marchent, mangent, dorment, comme des créatures vivantes du Seigneur. Ils respirent. Quel comportement blasphématoire leur reproche t-on exactement ?

Les arguments ont porté, et voilà que le tribunal, à son tour, semble vouloir temporiser. Il interrompt les débats, et renvoie l’affaire à une dizaine de jour, pour ré-entendre les parties - “dans la sérénité” est-il précisé.

Le président indique en outre - ce qui a du faire dresser l’oreille aussi bien de l’avocat de la défense que du porte-parole de l’accusation - “mettez donc à profit ce délai pour trouver un compromis acceptable par tous. Il est certain que les amblevins causent du désordre… mais il est tout aussi certain qu’ils ont été créés par Dieu le même jour que l’homme”.

A ces mots certainement, hier comme aujourd’hui, les Conseils de l’une et l’autre des parties prêtent une particulière attention.

Quelle que soit la façon dont se sont déroulés les débats, quelles qu’aient pu être les manifestations ostensibles de soutien ou d’hostilité du tribunal - les regards d’approbation surpris par ici, les sourcils froncés relevés par là - l’aléa judiciaire est à niveau redoutablement élevé.

Rien n’est acquis d’avance, aucun résultat n’est plus certain qu’un autre, et l’autorité régulatrice brûle d’entériner un accord, plutôt que de trancher dans le vif.

Les villageois d’abord, les insectes ensuite, tergiversent, temporisent, font de l’obstruction.

Le temps passe - le mois de juin va prendre fin - et finit par peser plus rudement sur les vignerons, qui veulent tenter de sauver leur récolte.

Le 29 juin, les villageois se réunissent et les discussions y vont bon train. Il ne peut être nié que les amblevins sont de vivantes créatures divines, et doivent pouvoir se nourrir. Il est argué qu’il en va de ces insectes comme des pèlerins, qui passent souvent, par là, et à qui l’on offre bien l’hospitalité.

Si nul ne se préoccupait de leur offrir le gite et le couvert, qui sait alors à quels expédients ces pèlerins en seraient réduits? Ne seraient-ils pas, à leur tour, comme ces importunes bestioles, contraints de piller la nourriture dont ils ont besoin?

La décision est prise alors d’offrir aux amblevins un terrain situé à l’orée du bois de Claret. C’est un terrain qu’il faudra acheter - il est la propriété du Seigneur de Saint-Jean - pour l’offrir aux amblevins, comme à toutes les bêtes qui viendraient à se poser dans le village, afin qu’elles y trouvent asile et nourriture. On prépare soigneusement un projet de transaction, qui prévoit un droit de passage pour les villageois, strictement délimité, pour ne pas abimer la pâture.

Tout est minutieusement prévu, mis par écrit. Le don serait perpétuel, à charge pour les amblevins de respecter leur propre part du marché, et de ne plus venir envahir les vignes.

Le croirez-vous ? A tort ou à raison, l’avocat des amblevins refuse l’offre.

Bien entendu, il s’est gardé d’insinuer que ses clients se refusaient à transiger. Au contraire, il a soin de préciser qu’ils sont tout à fait favorables au principe d’une transaction amiable. Mais ce terrain-là, vraiment, non, c’est se moquer du monde ! Un terrain stérile et sec, dit-il, inculte ! Transiger, oui, mais se faire duper ? C’est hors de question.

Le procès repart de plus belle, et de nouvelles audiences sont fixées, en juillet, août, septembre, la plupart pour de simples renvois.

Le jugement ne sera rendu que le 20 décembre de cette année là, largement après que la récolte fut perdue - et l’Histoire nous apprend qu’elle le fut d’autant plus certainement que les vignobles, en plus d’être infestés par ces étranges justiciables, furent également traversés par les troupes du Duc de Savoie, venu envahir les terres voisines du marquis de Saluzzo.

Quels en ont été les termes ?

Hélas, trois fois hélas, justice immanente ou hasard malheureux, alors que les archives de l’Évêché ont guidé notre plume jusqu’à cet ultime instant, elles disparaissent à l’instant même où elles s’apprêtent à nous dévoiler le fin mot de l’histoire.

Condamnation ou acquittement ? Les dernières créatures vivantes à l’avoir su, furent sans doute les souris des greniers épiscopaux, qui dévorèrent la dernière page de ce feuilleton judiciaire…

PS : ce billet fut initialement rédigé à la demande d’un ami anthropologue, qui tient un blog ici. Il se fonde sur l’excellent ouvrage de Jean Réal, Juges et Bêtes, Ed. Buchet Chastel, 2006. J’ai notamment repris les plaidoiries telles qu’elles y figurent, fort probablement réécrites à partir d’archives que l’auteur a consultées, ce qui - je vous l’avoue - ne fut pas mon cas.

jeudi 1 avril 2010

Nouveaux horizons

Cela fait plusieurs semaines que ça se négociait, d’où une baisse du rythme des billets, mais c’est désormais officiel, le décret a été signé et sera publié demain au J.O.

Dans le cadre du nouveau projet de loi réformant le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, je me suis vu confier une mission par le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire pour constituer le service juridique du ministère (qui en était jusque là dépourvu, ce qui explique bien des choses).

Cela me contraint à refuser la proposition de collaboration avec le site jeanmarcmorandini.com, projet exaltant qui me passe sous le nez au profit de Nicolas Vanbremeersch, qui l’a lui aussi annoncé ce matin.

Du coup, devoir de réserve oblige (je serai assimilé fonctionnaire de par mon statut), je devrai cesser de traiter du droit des étrangers ici, sauf pour reproduire les communiqués officiel du ministère.

Je ne doute pas qu’en travaillant main dans la main avec Éric Besson, nous arriverons à mettre au point une politique humaine et efficace, respectueuse des droits de l’homme et des horaires de décollage.

C’est avec fierté que je me mets au service des Français.

mercredi 27 janvier 2010

Prix Busiris pour Éric Besson

Je serais Rachida Dati, je me ferais du souci pour mon record (et accessoirement, pour ma prestation de serment, mais passons) car nous avons avec Éric Besson de la graine de champion.

Portrait d'Éric Besson, dont la tête penche légèrement à droite. Photo ministère de l'Oriflamme et des Sarrasins.

C’est par une ordonnance rendue ce jour que le président de l’Académie a décerné le prix sans qu’il soit besoin de réunir une formation de jugement, tant il était manifestement mérité.

Les propos primés ont été tenus à Libération (papier signé “service Société”). Chaque réponse est un véritable bijou. Je vais donc devoir citer la totalité de l’article, je compte sur la compréhension du Service Société de Libération.

Les questions de Libération sont en caractères gras.

Début de citation.

Pour la première fois, le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) vous met en garde et exige que les réfugiés kurdes puissent bénéficier d’un examen complet de leur situation.

Le HCR n’a pas mis en garde la France. Il lui a demandé que chacune de ces personnes puisse bénéficier d’un examen individuel de sa situation, ce qui est le cas. La France respecte l’ensemble des demandes du HCR.

Mes lecteurs reconnaîtront d’entrée de jeu la technique dite de la négation des faits qui dérangent.

Voyons le communiqué du HCR (je graisse) :

Le HCR appelle les autorités françaises à s’assurer que toutes les personnes sollicitant la protection de la France puissent accéder à une procédure d’asile leur permettant de bénéficier d’un examen complet et équitable de leur demande assorti de la possibilité de présenter un recours suspensif en cas de décision négative. (…)

Tout en reconnaissant que les contrôles aux frontières sont essentiels pour combattre, notamment, la criminalité internationale, y compris la traîte d’êtres humains, le HCR souligne combien il est important que des mesures pratiques soient adoptées et mises en oeuvre permettant d’identifier les personnes ayant besoin d’une protection internationale afin que ces contrôles n’aboutissent pas à l’expulsion de réfugiés vers leur pays d’origine où leur vie ou leur liberté, pourraient être en danger.

Comme le soulève à juste titre Libé, ce communiqué est une première. Le HCR n’a pas l’habitude de publier des communiqués édictant des évidences. Et il y a bien mise en garde dans le second paragraphe : “Attention à ne pas prendre de décision d’expulsion à la légère”. Éric Besson dit que c’est ce qu’a fait la France : mes lecteurs supputent aussitôt qu’il n’en est donc rien. Ils ont raison, bien sûr.

En les orientant en rétention, l’examen de leur situation sera fait en urgence dans un délai de cinq jours au lieu de vingt et un…

Petite erreur de Libé : pas cinq jours, quatre, au lieu de quinze et non vingt et un. Et pas quatre jours, mais 96 heures exactement (ça ne se compute pas de la même façon). Pour les autres demandeurs, il n’y a pas de délai, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) traite le dossier en 3-4 mois (source : rapport d’activité 2008 de l’OFPRA, p. 32); toutefois le préfet qui reçoit la demande peut décider que le dossier devra être traité prioritairement en 15 jours. L’OFPRA n’a pas son mot à dire. Art. R. 723-3 du Code de l’Entrée et du Séjour et du Droit d’Asile (CESEDA). L’abus de ces procédures prioritaires est une plaie, mais le juge administratif y a récemment mis le hola. On y reviendra. Écoutons le lauréat.

L’examen de chaque situation individuelle a commencé dès le début de la procédure, à Bonifacio, puis dans les centres de rétention administrative. Par ailleurs, les personnes qui déposeront une demande d’asile en préfecture verront cette demande instruite par l’Ofpra en procédure normale, et non en procédure accélérée comme le prétendent certains.

Voici le cœur des propos qui entraînent le Busiris.

C’est extraordinaire. Éric Besson ose affirmer que, conformément à la demande du HCR, chaque situation individuelle sera examinée alors que les 147 kurdes ont été placés en centre de rétention.

Or pour entrer en centre de rétention, il faut obligatoirement un sésame préalable dont la liste est à l’article L.551-1 du CESEDA : ici c’est le 3° : un arrêté de reconduite frappant un étranger ne pouvant quitter le territoire immédiatement. Donc face au HCR qui lui dit : “attention, examinez bien chaque situation individuelle, de peur de renvoyer à la mort un vrai réfugié”, Éric Besson répond : “mais bien sûr, à présent que j’ai ordonné qu’ils soient renvoyés dans leur pays d’origine, on va pouvoir examiner chaque situation individuelle”. Et il le fait sans se marrer, notez bien.

Franchement, je vous le demande, contre quoi le HCR pourrait-il avoir envie de mettre en garde la France ?

Le festival continue.

Pourquoi ne pas avoir dirigé les réfugiés vers un centre d’accueil plutôt qu’en rétention ?

La loi prévoit en effet que les demandeurs d’asile peuvent être accueillis dans des Cendre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA, prononcer kada), gérés par des associations agréées.

Nous ne disposions pas immédiatement de 124 places adaptées dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile. Il n’était pas possible de faire attendre ces 124 personnes, avec des familles, des femmes enceintes et des enfants en bas âge, dans un gymnase.

Ben oui, les gymnases, c’est fait pour vacciner. Là attention, on touche au pinacle :

Et en les accueillant dans les centres de rétention, ces personnes ont pu immédiatement bénéficier d’un examen médical complet, des services d’un interprète, d’un accompagnement dans l’exercice de leurs droits et d’un hébergement adapté. Ce placement a aussi permis aux services de police et de gendarmerie de poursuivre leurs auditions dans le cadre de l’enquête judiciaire contre la filière clandestine.

J’adore le “en les accueillant dans les centres de rétention”. Ou comment faire passer une prison pour un hôtel. Un centre de rétention n’est qu’une chose : une salle d’attente avant l’embarquement. Certainement pas un point d’accueil. C’est la police aux frontières qui les garde, et les gentils membres n’ont pas le droit de sortir. Et on apprend au passage que “l’examen individuel” de chaque situation est en réalité une audition comme témoin dans une enquête judiciaire contre un réseau de passeurs.

Le placement en rétention d’enfants a été plusieurs fois sanctionné par la justice.

Aucun enfant n’a jamais été placé seul en centre de rétention.

C’est plus un festival, c’est une bacchanale ! Encore heureux qu’aucun enfant n’ait jamais été placé seul en centre de rétention, puisque seul un étranger en situation irrégulière peut être placé en centre de rétention ; or un mineur ne peut pas être en situation irrégulière, seuls les majeurs étant tenus d’avoir une autorisation de séjour. Placer un mineur seul en centre de rétention constituerait le crime de séquestration arbitraire.

Le placement de familles est en revanche parfaitement autorisé, en application de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant est de rester avec sa famille.

Un groupe de policier escorte une famille avec trois enfants après une audience de reconduite à la frontière au tribunal administratif de Cergy Pontoise. Photo :  AFP/Jack Guez Absolument. C’est l’argument invoqué par l’administration pour placer des enfants, parfois des nouveaux nés en centre de rétention : ce serait inhumain de séparer les familles. En négligeant le fait que les familles n’ont rien demandé et ne font de tort à personne, et qu’on pourrait leur foutre la paix, ce qui est une solution économique et respectueuse de la Convention internationale des droits de l’enfant. Malheureusement, le juge administratif valide ce point de vue.

Et une pierre dans le jardin de la gauche :

C’est pourquoi le gouvernement de Lionel Jospin a décidé d’aménager des espaces dédiés aux familles dans les centres de rétention. Et il a bien fait.

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Si les juges des libertés et de la détention décident de libérer tous les Kurdes, les orienterez-vous vers un centre d’accueil ? (C’était avant que les JLD ne libèrent TOUS les Kurdes en constatant l’illégalité de la procédure, NDLR)

Les dispositions ont été prises pour que les migrants amenés à quitter les centres de rétention soient immédiatement pris en charge par les services de l’Etat et qu’un hébergement leur soit proposé, en partenariat avec la Croix-Rouge.

Ah, donc une solution alternative au placement en centre de rétention était possible, finalement ?

Dans l’affaire des Afghans de Calais, le Conseil d’Etat a estimé que vous aviez porté une atteinte illégale et grave au droit d’asile.

Il y a des moments où Éric Besson ne peut plus nier la réalité.

Le Conseil d’Etat a effectivement jugé que pour les personnes interpellées lors du démantèlement de la «jungle» en septembre 2009, les demandes d’asile ne pouvaient pas être traitées selon la procédure accélérée. C’est pourquoi j’ai indiqué que les personnes interpellées en Corse, le 23 janvier, qui déposeront une demande d’asile en préfecture verront cette demande instruite en procédure normale, et non en procédure accélérée.

On dit prioritaire, pas accélérée. Mais là encore, c’est superbe : ceux qui déposeront une demande en préfecture verront leur dossier examiné selon la procédure de droit commun comme l’exige la loi. L’homme qui vous dit ça a juste avant pris la décision de placer en centre de rétention TOUS les demandeurs d’asile potentiel, s’assurant ainsi qu’aucun ne pourra déposer sa demande en préfecture. Ainsi, leur éventuelle demande ne sera pas traitée en 15 jours, selon la procédure prioritaire qui serait illégale, mais en… 96 heures, selon la procédure applicable en rétention. Elle est pas belle, la vie ?

Rappelons le piteux épilogue à cette ignominie nationale : les juges des libertés et de la détention ont découvert avec stupeur que les arrêtés de reconduite à la frontière ont été notifiés sans placement préalable en garde à vue, ce qui est complètement illégal, et ont remis en liberté tous les Kurdes concernés. Afin d’éviter de se faire bananer autant e fois devant le tribunal administratif (avec à chaque fois au moins 500 euros à payer en frais d’avocat), le ministre de l’immigration et de l’incompétence a rapporté, c’est à dire abrogé rétroactivement ses cent vint et quelques arrêtés. Sa tentative de les renvoyer vite fait en Syrie a avorté. Tiens ? C’était pas contre cette tentative éventuelle que le HCR avait mis la France en garde ?

L’ensemble de ces propos est donc logiquement récompensé d’un troisième prix Busiris, sous les yeux abondamment mouillés de larmes de Marianne.

Je vous laisse, je vais débattre de l’identité nationale avec mon préfet.

samedi 23 janvier 2010

Nicolas Sarkozy pourrait-il être Français si on lui appliquait ses lois ?

Le député européen (enfin, européen, je me comprends) Jean-Luc Mélenchon a affirmé dans Le Parisien - Dimanche (et donc dans Aujourd’hui en France - Dimanche) que ” si on lui appliquait ses lois, Nicolas Sarkozy ne pourrait pas être français”. Admettons-le, ce serait symbolique des dérives de notre droit de la nationalité et du statut des étrangers en France. Mais le fait que ce soit M. Mélenchon qui l’affirme doit pousser à la circonspection. Les textes juridiques, c’est pas son truc, comme il l’a démontré en 2005.

Et en effet, c’est faux, vous allez le voir.

Le raisonnement repose sur le père de Nicolas Sarkozy, Nagybócsai Sárközy Pál, né à Budapest le 5 mai 1928, et de nationalité hongroise. Si à son arrivée en France, l’actuel Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) était en vigueur, aurait-il pu rester, avoir trois fils, et leur transmettre la nationalité française ? La réponse à la première question est oui ; la seconde ne regarde que la nature et non le droit, et la réponse à la troisième question est non mais cela n’a pas d’importance.

L’arrivée du père

Nagybócsai Sárközy Pál a fui son pays avec sa famille en 1944 devant l’avancée des troupes soviétiques (la Hongrie avait rejont l’Axe pendant la Guerre). À son retour en 1945, elle a découvert que ses biens (la famille Nagybócsai Sárközy était d’une petite aristocratie terrienne) avaient été saisis, et a craint que le jeune Pàl ne soit enrôlé de force dans l’Armée Populaire, voire déporté en Sibérie en raison de ses origines. Sa mère a prétendu que son fils était mort noyé, et lui a dit de partir en France, terre d’asile. Pàl traversa l’Autriche et arriva à Baden Baden, où il s’engagea pour 5 ans dans la légion étrangère mais fut démobilisé en 1948, année où il s’installa définitivement en France (d’abord à Marseille, puis Paris).

Ceci posé, qu’est-ce que cela donnerait aujourd’hui ?

Eh bien Nagybócsai Sárközy Pál aurait l’embarras du choix pour le fondement de son séjour en France.

Tout d’abord, il pourrait demander à bénéficier du statut de réfugié : il fait état de craintes (risque de déportation) liées à son appartenance à un groupe social (l’ancienne aristocratie terrienne) : art. L. 711-1 du CESEDA, Convention de Genève du 28 juillet 1951. l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides lui reconnaitrait ce statut sans trop de difficulté à mon avis.

Même s’il ne souhaitait pas passer par là, ayant compté trois années de service actif dans la Légion Étrangère (1945-1948), il pourrait bénéficier d’une carte de résident de plein droit : art. L.314-11 du même Code.

En tout état de cause, les anciens pays du bloc de l’Est déchoyaient les émigrés ayant fui le paradis socialiste de leur nationalité, et Pàl ne fut pas une exception. Son statut d’apatride (une fois reconnu par l’OFPRA) lui donnerait un droit au séjour, et rendrait impossible toute expulsion (art. L.721-2 du CESEDA, convention de New York du 28 septembre 1954.

À terme, il aurait vocation à obtenir la nationalité française par naturalisation, ce qu’a fait le vrai Pàl au début des années 1970, c’est à cette occasion qu’il a officiellement francisé son nom en Paul Sarközy de Nagy-Bocsa, nom sous lequel il avait été inscrit à la Légion,

En somme, pas de changement entre ce qui s’est passé il y a 60 ans et aujourd’hui.

La nationalité du fils

Le fait que le président de la République ait un père hongrois n’ayant acquis la nationalité française que postérieurement à la naissance de son fils fait que certaines personnes, que je présume bien intentionnées se demandent si cela n’aurait pas des incidences sur sa nationalité française.

La réponse est : aucune.

Car à se focaliser sur son père, on oublie celle qui a joué un rôle bien plus important dans la vie de son fils : sa mère.

Nicolas Sarkozy est le fils d’Andrée Jeanne Mallah, elle même née à Paris le 12 octobre d’une année que ma galanterie m’interdit de me souvenir. Elle même est la fille de Benoît Mallah, médecin réputé tenant sa pratique dans le 17e arrondissement de Paris, né en 1890 à Thessalonique en Grèce (mais qui à l’époque était en Turquie ottomane…), et d’Adèle Bouvier, fille d’une famille de la bourgeoisie lyonnaise, d’origine savoyarde, étant de ce fait devenue française lors du rattachement de cette province à la France en 1860 (Traité de Turin).

Nicolas Sarkozy est donc Français de naissance, étant fils d’une mère française : art. 18 du Code civil.

La question de la preuve de la nationalité française de sa mère ne se pose même pas, puisqu’il est né en France (à Paris 17e) d’une mère elle même née en France (à Paris, 17e aussi je crois) : art. 19-3 du Code civil. Il lui suffit de produire une copie de son acte de naissance et de celui de sa mère pour établir sa nationalité de manière irréfutable.

Ainsi, même en appliquant les lois en vigueur en janvier 2010 à des événements survenus en 1955, tant le séjour du père du président que la nationalité de celui-ci ne seraient nullement remis en cause.

Ceux qui souhaitent critiquer les absurdités des lois actuelles en matière d’étrangers, qui poussent un ministre à nier contre toute évidence l’état réel de ce droit plutôt que de devoir le justifier, ou de nationalité, qui a obligé l’éditeur et chroniqueur Éric Naulleau, né à Baden Baden en Allemagne, incapable de prouver sa nationalité de naissance, à invoquer quatre années de mariage avec une Bulgare naturalisée Française par décret pour récupérer sa nationalité française, ont assez de grain à moudre pour avoir besoin d’en inventer.

jeudi 10 décembre 2009

Grève à l'OFPRA

Même si on entend beaucoup parler du RER A aujourd’hui, une autre grève, beaucoup plus discrète, a lieu aujourd’hui, et qui pourtant est un coup de tonnerre dans un ciel bleu.

Les Officiers de Protection de l’OFPRA font grève. Ça mérite de s’y arrêter, tout particulièrement sur ce blog où je traite volontiers du droit des étrangers et d’un de ses aspects : le droit de l’asile.

J’avais déjà expliqué à ma charmante lectrice ce qu’est le droit de l’asile et l’OFPRA à l’occasion d’une récente et honteuse décision du Conseil d’administration de l’OFPRA. Je n’y reviendrai pas mais vous invite à vous y rafraîchir la mémoire.

Ce sont donc les Officiers de Protection qui ont décidé de ce mouvement de grève, qui est assez contraire à leur mentalité et à leur tradition. Même si l’OFPRA a été rattaché, plus pour le symbole qu’autre chose, au ministère de l’immigration, de l’identité nationale, de l’intégration et du développement solidaire (M3IDS), il relève en fait de la tradition et de la culture du ministère des affaires étrangères, son vrai ministère de tutelle, auquel il finira par revenir dès la prochaine alternance (prochaine étant ici à prendre au sens de “suivante” et non “proche dans le temps”, vu comment vont les choses dans l’opposition). On y goûte le secret, on s’y plaît dans la discrétion, et on manie avec dextérité la courtoisie même si on a des envies de meurtre. Autant dire que pour médiatiser leur mouvement, ils sont aussi à l’aise qu’un Suisse face à un minaret.

Et même si je déploie à l’occasion toute mon énergie et mon talent pour obtenir que les décisions qu’ils prennent soient annulées en appel, je respecte leur travail et appuie leur mouvement.

Du fait de leur tradition de la discrétion, et de leur petit nombre, car les Officiers de Protection forment un corps à part dans la fonction publique, et ils ne sont que 200, et encore une partie, j’y reviendrai, est en fait du personnel contractuel lié par un contrat de travail, de ce fait donc, leur mouvement est destiné à passer quasiment inaperçu, ce que la direction de l’office sait bien. Mais ils exercent une prérogative essentielle de la République, qui a valeur constitutionnelle a rappelé le Conseil Constitutionnel : celui d’instruire et de statuer sur les demandes de statut de réfugié.

Pour résumer, quitte à simplifier, mais hélas sans caricaturer, l’évolution de la position de la France sur l’asile sur un siècle, on peut dire ceci. La France a accueilli durant la première moitié du XXe siècle des populations fort diverses dans sa tradition de l’asile, ne reposant sur aucun texte international ni aucun principe constitutionnel, et sans se poser de questions. Ce furent les Arméniens au lendemain de la Grande Guerre (n’est-ce pas M. Devedjian ?), les russes blancs dans la foulée, puis des russes rouges fuyant la répression stalinienne, et dans les années 30 les Républicains espagnols (500.000 en quelques mois, jusqu’à 15.000 par jour à l’effondrement de la République en 1939, alors quand on vous parle de raz de marée migratoire aujourd’hui, permettez-vous un sourire). Divers offices étaient créés au cas par cas pour traiter ces demandes d’asile, cette tâche étant confiée à des personnes ayant le statut de réfugié, car elles connaissaient fort bien la situation locale et pouvaient dire si ce prétendu baron n’était pas en fait un sbire du NKVD venu continuer en France le travail d’épuration — il y en eût. l’OFPRA naîtra de la fusion de ces différents office en un office unique et permanent. On raconte que dans les années 30, quand l’office occupait enfin des locaux uniques, un étage traitait les dossiers russes (globalement hostiles au communisme, on s’en doute) et un autre les réfugiés espagnols (globalement favorables au communisme, on s’en doute). Les occupants de chacun des étages ne s’adressaient jamais la parole et se croisaient dans les escaliers sans se regarder. Mais pourtant, ils vivaient sous le même toit sans s’entretuer, alors qu’ils se seraient égorgés avec les dents dans leurs pays d’origine. Il faudra que j’en parle à mon préfet, mais et si notre identité nationale, c’était ça, dans le fond ?

Au lendemain de la guerre, la France comme le reste du monde est frappée d’horreur en voyant ce qui s’est passé en Europe, tant dans les années 30 qu’au lendemain de la guerre (il y eut des déportations après l’armistice, trois millions de germanophones étant expulsés de force de Pologne et de Tchécoslovaquie, notamment des Sudètes, dans des conditions qui firent des milliers et des milliers de morts). Un peu saisie de mauvaise conscience aussi malgré le refoulement collectif, elle signa la Convention de Genève de 1950 qui aujourd’hui encore encadre le droit des réfugiés. Mais depuis les crises des années 70 et le chômage de masse, la question de l’immigration est devenue politiquement sensible. Et l’asile est une forme d’immigration. De plus, la tentative de fermeture des formes légales d’immigration va provoquer un afflux de demandes d’asile infondées visant à permettre l’accès au territoire.

Le problème est que dans ces demandes de plus en plus nombreuses, il y a toujours des vrais réfugiés. On ne peut pas les traiter un contentieux de masse. La réponse de l’État sera, à moyens constants bien sûr, d’augmenter les cadences, en créant des procédures particulières imposant des décisions à très bref délai. Mes lecteurs magistrats administratifs se diront “Tiens ? Ça me rappelle quelque chose” en songeant aux procédures de reconduite à la frontières (à traiter en 72 heures) et d’obligation de quitter le territoire (à traiter en trois mois), et ils auront raison : c’est absolument la même technique. Résultat : la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) se voit soumettre la quasi totalité des décisions de rejet (quand le taux d’appel, toutes juridictions confondues est plutôt de l’ordre de 20% au niveau national) ce qui en fait la première juridiction de France par le volume de dossiers traités, et sur l’ensemble des décisions accordant le statut de réfugié, les deux tiers viennent de la CNDA à la suite d’un appel et seulement un tiers directement de l’Office (alors qu’au niveau national, le taux de réformation en appel est de l’ordre de 5%). Cette différence s’explique aussi en partie par le fait que les avocats interviennent dans la procédure au stade de l’appel, alors que les réfugiés ne font que rarement appel à nous au stade de la première demande. À croire qu’on sert à quelque chose.

Les revendications de cette grève sont multiples, ce qui montre que le mécontentement montait depuis longtemps sur bien des griefs. La direction de l’OFPRA a appliqué depuis des années une politique de gestion dite du “parle à ma main”.

Les voici ; elles sont révélatrices de l’état de l’asile en France. Qui ne sont pas les pires en Europe loin de là. le taux d’accord est d’environ un tiers en France, ce qui est la moyenne européenne, ce qui fait qu’une fois de plus, Éric Besson ment en disant que la France est parmi les pays les plus généreux en la matière. Au niveau de l’UE, la France est, en taux de réponse positive en première instance, 24e sur 27 avec 16%, contre 65% pour la Pologne, 64% en Lituanie et au Portugal, 62% en Autriche, 58% au Danemark (source : Eurostat, pdf).

► Tout d’abord, il y a l’abus par les préfectures des procédures prioritaires. La loi prévoit que les demandes d’asile sont enregistrées par les préfectures. Il y a parfois des refus d’enregistrement des demandes qui sont absolument illégales de la part des préfectures, comme Versailles par exemple qui pendant longtemps, je ne sais pas si c’est encore le cas, n’enregistrait que quatre dossiers par jour parce que c’est comme ça. Et le préfet peut décider, sans avoir à s’en justifier, que le dossier devra être traité prioritairement. Dès lors, l’OFPRA est tenu d’examiner le dossier dans un délai de 15 jours (ce qui inclut la convocation pour entretien, les recherches et vérifications, et la rédaction de la décision, qui doit être motivée si c’est un rejet car il y a appel possible). Le demandeur dont le dossier est classé en “PP” n’a plus que huit jours, au lieu de 21, pour l’envoyer à l’OFPRA (l’OFPRA doit le RECEVOIR le 8e jour, dit la loi), sachant que depuis 2000, le dossier doit être rédigé en Français, l’OFPRA ne prenant plus en charge les frais de traduction. Le demandeur en “PP” n’a pas de droit d’asile au sens strict du terme : pas de droit au séjour ni d’allocation temporaire d’attente, il peut être arrêté, frappé d’un arrêté de reconduite à la frontière et placé en centre de rétention (CRA) en vue de son expulsion. La seule protection dont il bénéficie est qu’il ne peut être expulsé tant que l’OFPRA n’a pas statué. En cas de placement en CRA, l’OFPRA doit statuer dans les 96 heures. Ces décisions sont totalement arbitraires (un recours est théoriquement possible, mais les demandeurs ne sont en pratique jamais assistés d’un avocat à ce stade et il faut pour qu’un référé suspension soit utile que la décision n’ait pas épuisé ses effets, or généralement, l’OFPRA a statué quand le juge administratif examine ce recours). Le taux de PP atteint 30% en 2008 (source : rapport 2008 de l’OFPRA, pdf, page 15) au niveau national, mais il dépasse les 50% dans les DOM-COM et atteint 91% en Guadeloupe (réfugiés Haïtiens principalement).

► Les services dits “d’appui” sont insuffisants. Il s’agit du service de documentation, qui collecte en permanence les informations des divers pays afin de permettre de confirmer les détails d’un récit. Il s’appelle la division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR). C’est un service essentiel, mais qui a un personnel insuffisant (une quinzaine de personnes quand l’OFPRA traite 50.000 dossiers par an, alors que le service équivalent du Danemark, pays de 3 millions d’habitants en a 40, pour 1750 demandes par an). En plus, les consulats, qui sont une source d’information sur place, boudent les demandes de l’OFPRA en refusant d’y répondre.

► L’absence totale de concertation pour la nouvelle liste des pays d’origine surs (cf. mon billet précité). Les OP en charge des demandes turques ont appris avec stupéfaction que ce pays était désormais sûr (7% de taux d’accord, ça reste élevé).

► Malgré la demande des syndicats, il n’y a jamais eu de concertation pour fixer des grands critères communs d’acceptation des demandes selon leur origine. Chaque OP fait sa cuisine dans son coin, ce qui aboutit à une différence de traitement selon le bureau où atterrit votre dossier (certains OP, il faut bien le dire, trouvant saugrenue l’idée de faire droit à une demande).

► L’Office n’a plus de directeur des ressources humaines depuis 6 mois, et les demandes de mutation en interne (on a parfois besoin de changer de service) sont rejetées dans la plus grande opacité. Je ne vous parle même pas des demandes de mutation externe. Si vous voulez casser la motivation de quelqu’un, ne vous y prenez pas autrement.

► Il y a une inégalité salariale entre les OP titulaires et les salariés, alors qu’ils font exactement le même travail. Là aussi, pour casser une dynamique de travail, la discrimination salariale est très efficace. Outre le fait qu’elle est illégale.

J’ai été frappé en discutant avec des OP de ressentir exactement la même chose que lors des actions des magistrats judiciaires et administratifs ainsi que chez les policiers : ce sont des gens qui font un métier qu’ils adorent, mais dans des conditions qu’ils détestent. Une pure illustration de la schizophrénie administrative qui vous fait détester faire un travail que vous adorez. Imaginez les dégâts au bout de quelques années sur le psychisme.

J’apporte donc tout mon soutien à l’action des Officiers de Protection. Même s’ils n’en sauront rien, car mon blog est inaccessible depuis les ordinateurs de l’OFPRA.

Oui, des personnes qui ont besoin de chercher des informations sur internet pour leurs dossiers ont un PALC. Remarquez, le secrétariat d’État au numérique filtre aussi son accès à internet et notamment aux réseaux sociaux. Vivement qu’on interdise aux ordinateurs du ministère de la Justice d’accéder à Légifrance.

je trouve que ça colle bien avec le décor.

samedi 14 novembre 2009

Forfaiture

— Mon cher maître, que vous arrive-t-il ? Je vous vois le tein rougeaud, le souffle court, la robe débraillée et vous seriez échevelé si la nature n’y avait astucieusement pourvu.

— Ma chère lectrice, vous ici ? Quelle joie de vous voir. Comment êtes-vous entrée ?

— Votre stagiaire m’a ouvert la porte. Et vous, comment en êtes-vous arrivé là ?

— Ah ! Mon amie, je suis sous le choc de la nouvelle que je viens d’apprendre. Je n’arrive pas à croire ce qu’a osé faire le conseil d’administration de l’Office Français de Protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA).

— Et qu’a-t-il fait que vous ne parveniez à croire ?

— Avant de vous le dire, un peu de thé et de droit. L’un et l’autre me remettront d’aplomb. Pour le thé, je prendrai du Darjeeling Castleton 2nd flush FTGFOP. Pour le droit, je prendrai le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

— Je m’occupe du premier, entretenez-moi donc du second.

— C’est à son livre VII que je vais m’intéresser, qui traite du droit d’asile et du statut de réfugié.

— Comment ? Ce n’est pas la même chose ?

— Certainement pas, et c’est un des nœuds du problème dont je vais vous entretenir. 

— Expliquez-moi la différence pendant que l’eau chante dans la bouilloire.

— Le statut de réfugié est, en principe, accordé à toute personne « qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

— C’est le code ?

— C’est la Convention.

— Quelle convention ?

— La Convention de Genève du 28 juillet 1951, qui définit en son article 1A ce qu’est un réfugié.

— Et donc l’asile…?

— L’asile est un droit provisoire : c’est le droit qu’a un demandeur du statut de réfugié à séjourner dans le pays dont il sollicite la protection et d’être protégé contre tout risque de renvoi dans son pays d’origine. Il s’applique du moment où le demandeur pose un orteil sur le territoire national en s’exclamant : « je demande l’asile ! » jusqu’au moment où la France statue définitivement sur sa demande. Là, soit il devient réfugié, soit il redevient un étranger pouvant être éloigné de force dans son pays d’origine. 

— J’ignorais cette distinction.

— Vous n’êtes pas la seule. Brice Hortefeux, quand il était ministre des auvergnats, ne savait pas faire la différence. Témoin cette déclaration lors de l’ouverture des débats sur la future loi du 20 novembre 2007 : «L’asile n’est pas et ne sera pas la variable d’ajustement de notre politique d’immigration. Il a sa finalité propre : protéger les personnes qui ne le sont plus dans leur pays.»

— En effet, la confusion est patente. Quelle fut la réaction des députés face à cette erreur grossière qui ne pouvait leur échapper dans une matière sur laquelle ils se préparaient à légiférer ?

—  “Applaudissements sur les bancs du groupe UMP”.

— Je préfère me taire et verser l’eau dans la théière.

— Vous avez bien raison. Le Darjeeling l’emporte sur monsieur Hortefeux en ce qu’il en sort toujours quelque chose de bon. Ce droit d’asile, précisément, est à la source du prédicament qui m’a mis dans tous mes états.

— Je crois deviner. Le droit d’asile donne un droit au séjour sur le territoire… C’est donc une chatière dans la Grande Muraille dont le législateur rêve d’enceindre la France…

— Avec la même efficacité que la première, gageons-le. En effet, à force de multiplier les obstacles sur la route des étrangers qui voudraient venir chercher en France les deux piliers sur lequel on bâtit l’espoir…

— Et qui sont…?

— Le pain et la liberté. L’asile est devenu disais-je une voie d’entrée pour des gens qui ne relèvent pas en réalité de ce statut. Surtout qu’autrefois, le statut de demandeur d’asile donnait un droit au séjour qui autorisait à travailler. 

— Comment ? Ce n’est plus le cas ?

— Non.

— Mais comment font-ils pour vivre ?

— Ils touchent une allocation au nom charmant d’Allocation Temporaire d’Attente, payée par les ASSEDIC (ne me demandez pas pourquoi) de l’ordre de 300€ par mois. Quand elle est payée, puisque de 2002 à 2008, le budget alloué à cette ATA est passé de 162 millions d’euros à 28 millions. Le nombre des demandeurs est passé, sur la même période, de 52000 à 48000. Notez l’intelligence de la politique : avant, les demandeurs d’asile travaillaient et cotisaient aux ASSEDIC. Maintenant, ils n’y travaillent plus et touchent des allocations. Et après, on les traitera de parasites.

— Il y a donc de la fraude à l’asile ?

— Des demandes mensongères, oui, c’est certain, c’est même une majorité. D’où l’importance de la vigilance des personnes en charge d’instruire ces demandes, qu’on appelle Officiers de Protection (OP), du fait qu’ils travaillent pour l’Office Français de Protection des Réfufiés et Apatrides (OFPRA). Ils doivent chercher la pépite, le vrai dossier, parmi les fantaisistes.

— Et ils y arrivent ?

— C’est bien là le problème. Tout se joue lors d’un entretien en tête à tête (ou en tête à tête à tête, dans l’hypothèse fréquente où un interprète est nécessaire). En théorie, ça marche bien. Les OP sont spécialisés dans leur région du monde (qui à l’OFPRA est divisé en quatre : Europe, Asie, Amérique-Maghreb et Afrique) et connaissent fort bien à la longue la situation politique des pays de leur secteur. On ne la leur fait pas. En outre, la forme du récit, la richesse des détails fournis, la cohérence et la crédibilité de l’ensemble sont déterminants. Une personne qui raconte son viol par une milice en bâillant d’ennui n’est pas crédible. Mais cela suppose que l’OP ait le temps de potasser son dossier, de faire des recherches, bref ait les moyens de faire son travail.

— Je devine la suite.

— Dame ! La politique de la rustine et du chiffre. Les lois ont multiplié les moyens de bâcler les dossiers à moyens constants, en inventant des horreurs comme les procédures prioritaires (un préfet peut décider que tel dossier devra être traité en un temps réduit par l’OFPRA qui n’a pas son mot à dire) ou les pays d’origine surs (POS) et nous y voilà.

— À ce qui vous a mis dans cet état ?

— Absolument. Laissez moi boire un peu de thé, je vais en avoir besoin. 

— Du sucre ?

— Jamais de sucre, même face à l’apocalypse.

— Un non aurait suffit. Vous me parliez des pays d’origine surs ?

— L’idée de départ n’est pas mauvaise en soi. C’est une règle européenne (directe CE du 1er décembre 2005) qui permet à un État de fixer une liste de pays réputés sûrs qui fait présumer qu’une demande venant de ce pays est infondée.

— Comme la Suisse, Monaco ou les États-Unis ?

— Vous vous gaussez ? Non, ces pays ne sont pas réputés sûrs. Le sont en revanche l’Algérie, le Bénin, la Bosnie Herzégovine, le Cap-Vert, la Croatie, la Géorgie jusqu’à vendredi, j’y reviens, le Ghana, Haïti, l’Inde, la Macédoine, Madagascar, le Mali, la Mongolie, l’Île Maurice, la Tanzanie, et l’Ukraine. Pays fournissant pourtant pour certains un contingent de réfugiés non négligeable. Par exemple, les femmes maliennes menacées d’excision dans leur pays peuvent obtenir le statut de réfugié (en fait, la protection subsidiaire, qui est un statut de réfugié élargi à des cas n’entrant pas dans la Convention de Genève, mais passons). Je ne conteste pas que la Croatie y figure, elle est sur le point d’entrer dans l’Union. Mais la Bosnie, je tique.

— Qui décide de cette liste ?

— le Conseil d’administration de l’OFPRA. Ce conseil avait tenté d’ajouter à la liste l’Albanie et le Niger, ce qui, quand on connait la situation dans ces deux pays, était un outrage fait à la vérité. Le Conseil d’État, qui est plutôt coulant en la matière, a été obligé de censurer. 

— Vous dites que la Géorgie y figurait jusqu’à vendredi ?

— Oui. Il aura fallu presque un an et demi pour que le Conseil d’administration admette que le fait qu’un quart du territoire soit occupé par une puissance étrangère était peut-être bien un indice d’insécurité. Mais sans doute pris de vertige à l’idée d’avoir aidé des réfugiés, le conseil a rétabli la balance cosmique en ajoutant trois pays à la liste : l’Arménie, la Serbie et, voilà l’origine de mon émoi, la Turquie.

— Mais je croyais que vous étiez favorable à l’entrée de la Turquie en Europe ?

— Non : la Turquie EST en Europe, c’est un fait géographique, historique et culturel (elle participe à l’Europa League de football et à l’Eurovision…).C’est à son entrée dans l’Union Européenne que je suis favorable. Mais certainement pas demain : elle n’est pas au standard européen en matière de protection des droits de l’homme. Elle est un des pays les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l’homme (avec la France, c’est vous dire si nous avons des points culturels communs) et est l’origine d’un grand nombre de réfugiés relevant de la division Europe de l’OFPRA.

— Vraiment ? Midnight Express est encore d’actualité ?

— Non, la Turquie change. Mais elle a encore deux problèmes : les Kurdes et les militants d’extrême gauche. Les premiers sont une minorité qui parle sa propre langue (qui s’écrit en caractères arabe alors que le turc a recours à l’alphabet latin) et qui a longtemps été privée de tout droit à vivre dans sa spécificité. Les choses changent, des partis kurdes existent et il y a même une télévision publique en langue kurde. Mais souvenir des années de lutte féroce, il existe des mouvements indépendantistes violents, comme le Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) d’Abdullah Oçalan qui ont recours au terrorisme et font des opérations de guérilla dans le Kurdistan turc (sud est du pays, près de la frontière irakienne et syrienne). La population, coincée entre le marteau et l’enclume, fuit cette zone et vient se réfugier en France. Certains ne fuient que la misère. Quant à l’extrême gauche turque, elle est restée très old school : la dictature du prolétariat doit au besoin être imposée par la force. D’où une collection de lois d’exception où toutes les libertés sont mises de côté sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Quand je vous dis que la Turquie est proche de nous culturellement… 

— Vous êtes ironique : n’exagérez-vous pas un peu ?

— Je vais donner la parole à une spécialiste de la question. Je cite : 

Cette demande [du statut de réfugié de la part de ressortissants turcs, 2732 dossiers en 2008] traditionnelle ne connaît aucune évolution notable et est toujours composée au moins à 80 %de demandeurs d’origine kurde qui revendiquent soit un militantisme personnel au sein de partis kurdes, généralement le DTP (Demokratik Toplum Partisi, Parti de la Société Démocratique), soit une aide et une assistance apportée aux combattants du PKK. Par ailleurs, les militants de cette organisation, qui disaient venir des camps du nord de l’Irak et dont le parcours et la provenance restaient difficiles à établir, semblent moins nombreux. Un nombre croissant de demandes est en fait constituéde 2ème ou 3ème demandes émanant de personnes déclarant être rentrées en Turquie après avoir été déboutées. Elles invoquent alors une courte détention à l’aéroport et affirment avoir par la suite repris leur militantisme, ce qui les aurait conduits à fuir après avoir de nouveau subi des persécutions. L’Office reçoit toujours un petit flux régulier de militants syndicaux ou d’extrême gauche ainsi que des demandeurs invoquant des motifs relevant de la protection subsidiaire. Il s’agit souvent de femmes mettant en avant des difficultésd’ordre privé ou déclarant fuir un mariage forcé.

— Et qui dresse cet état des lieux sans complaisance ? Une association de gauchistes ?

— Non. C’est l’OFPRA, dans son rapport 2008 (pdf, page 23).

— L’OFPRA ? Dont le Conseil d’administration vient de décider…

— Que la Turquie est un pays sûr. Formidable cas de schizophrénie administrative. 

— Et quels sont les conséquences pour les demandeurs turcs ?

— Elles sont terribles. Ils n’ont plus de droit d’asile : ils peuvent être reconduits en Turquie pendant l’examen de leur demande. Ils ont des délais réduits pour présenter leur demande et n’ont pas droit à l’Allocation Temporaire d’Attente ni à être logé en Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA). Et ils n’ont bien sûr pas le droit de travailler. Enfin, leur demande peut être rejetée sans entretien avec un OP, alors que je vous ai expliqué que cet entretien est l’élément essentiel de la prise de décision.

— Mais quelle proportion des dossiers présentés par des turcs aboutit à un octroi du statut de réfugié ?

— En 2008, un sur quatre, 704 exactement (source : rapport 2008, op. cit.).

— Vous voulez dire que le Conseil d’administration de l’OFPRA a déclaré sûr un pays qui fournit chaque jour deux réfugiés au sens de la Convention de Genève ?

— Oui. Tout comme il a considéré sure la Bosnie, qui détient le record du taux d’accord pour la zone Europe avec un dossier sur deux accepté.

— Mais… C’est une honte ! Un scandale ! Une forfaiture !

— Ma chère lectrice, vous voilà à présent dans le même état que moi, le rouge aux joues, le sein bondissant d’indignation, et la tasse de thé tanguant dangereusement. Oui, ma chère, c’est à un attentat contre l’asile que nous venons d’assister. Je sais que le GISTI et d’autres usual suspects préparent un recours. Je croise tout ce que la Nature m’a donné de doigts pour que le Conseil d’État y mette bon ordre promptement. Je confesse un optimisme modéré, vu la jurisprudence de ce dernier en la matière.

— Mais comment une telle décision peut-elle être prise ?

— Mais la politique, la pure politique, ma chère. 

— Comment pouvez-vous en être si sûr ?

— Lisez cet extrait du journal officiel des débats parlementaires, séance du Sénat du 22 septembre 2009. Mais d’abord, laissez-moi vous ôter des mains cette tasse de thé, sinon vous allez tacher mes codes tout neufs. 

vendredi 1 mai 2009

Sans (guère de) commentaires.

La préfecture de Haute-Saône, n'ayant visiblement rien de mieux à faire, a envoyé quinze gendarmes ce mercredi à Gray, 6200 habitants, chef lieu de canton du département, connu pour son superbe théâtre, à 6 heures du matin, au domicile de monsieur et madame Bakshiyan. Monsieur est azerbaïdjanais, madame est russe. Ils ont deux enfants, dont un bébé de quatre mois. Ces deux personnes troublent en effet gravement l'ordre public, car elles sont en situation irrégulière, leur demande d'asile ayant été rejetée (et en vérité, s'il y avait des problèmes dans le Caucase, ça se saurait). Pas leurs enfants, notez bien puisqu'ils sont mineurs et donc dispensés de titre de séjour (sauf s'ils veulent travailler à partir de seize ans).

Néanmoins, avec cette humanité qui caractérise notre République, tous les quatre se retrouveront ensemble au Centre de Rétention de Nîmes, car on ne sépare pas les familles en France. Bon, des esprits chagrins feront remarquer qu'ils étaient déjà ensemble à leur domicile, mais si on écoute les droits-de-l'hommistes, hein…

Pourquoi Nîmes ? Mais parce qu'il est équipé d'une nurserie. Ladite nurserie étant composée de deux éléments : une table à langer et une chaise haute. Ce qui en fait un des Centres de Rétention les mieux équipés de France.

Le préfet, qui n'a le pouvoir de placer en rétention que 48 heures, a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) de Nîmes afin d'obtenir une prolongation de 15 jours de cette rétention (prolongation renouvelable une fois pour un maximum de trente deux jours). Ce sont les audiences dites “35bis” dont je vous parle régulièrement.

Hier, le JLD de Nîmes a refusé ce maintien en rétention, notamment du fait que ce placement en rétention violerait l'article 3.1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE), qui stipule que :

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Il est vrai qu'il est permis de s'interroger sur le fait de savoir si, en décidant d'embarquer deux jeunes enfants dont un bébé de 4 mois, à l'aube, fût-ce en compagnie de leurs parents, avec juste le temps de mettre des affaires dans une valise (20kg maximum, il y a un avion à prendre) avant de les transporter en fourgon sur 494 km et de les priver de liberté pour une durée indéterminée pouvant aller jusqu'à un mois, le préfet de haute-Saône a vraiment eu comme considération primordiale l'intérêt supérieur de ces enfants.

Le débat reste ouvert, puisque le procureur de la République de Nîmes a fait appel, estimant je cite que « Il n'y a pas d'incompatibilité particulière avec la convention des droits de l'enfant. »

Je disconviens respectueusement.

Appel jugé lundi à 9 heures, cour d'appel de Nîmes, salle d'audience du Premier président (l'audience est publique). Notons que si la prolongation n'est pas ordonnée, ils seront remis en liberté rue Clément Ader à Nîmes. Ils se débrouilleront pour rentrer à Gray avec leur bébé (et non, aucune indemnisation n'est prévue pour des étrangers placés irrégulièrement en rétention).

mardi 28 avril 2009

Le marché des Centres de rétention à nouveau suspendu

Première victoire pour la CIMADE[1] dans la deuxième bataille du marché des centres de rétention : le tribunal administratif de Paris vient d'enjoindre au ministre du pipeau et du drapeau de ne pas signer les attributions des lots le temps pour le juge administratif d'examiner la légalité de cette passation de marché.

La loi impose en effet la présence dans les centres de rétention d'intervenants extérieurs pour assurer, de manière impartiale, l'information des étrangers sur leurs droits et le cas échéant leur permettre de former les recours auxquels ils ont droit, et surveiller les conditions de rétention. Jusqu'à présent, le Comité Inter Mouvements Auprès Des Evacués était la seule association autorisée à intervenir dans les Centres de Rétention. Elle remplissait ce rôle sans qu'aucun reproche ne puisse lui être fait : les permanences sont tenues, les bénévoles sont compétents et disponibles et ils sont souvent les intermédiaires des avocats pour la transmission des documents. Et son rapport annuel dénonçait régulièrement la situation déplorable dans les Centres de Rétention.

Face à cela, le Gouvernement pouvait débloquer les moyens pour faire des Centres de rétention des lieux conformes aux valeurs de la République, ou faire taire la CIMADE. C'est naturellement cette deuxième option qui a été choisie, et le M3I a décidé de diviser le marché des Centres de Rétention en huit lots et de les soumettre à un appel d'offres, selon le principe du diviser pour régner. Le premier marché a été annulé en octobre dernier par un référé exercé par ces gros nuls du GISTI, et le nouveau ministre a repris le dossier et fait un nouvel appel d'offres.

Qui a abouti à l'annonce de la répartition des huit lots entre la CIMADE (Lot 1 : Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse et Hendaye ; Lot 4 : Nîmes, Perpignan et Sète ; et Lot 6 : Mesnil-Amelot 1, 2 et 3, c'est-à-dire tout Roissy), l'Ordre de Malte (Lot 2 : Lille 1 et 2, Metz, Geispolsheim), le Forum Réfugié (Lot 3 : Lyon, Marseille et Nice), France Terre d'Asile (Lot 7 : Palaiseau, Plaisir, Coquelles et Rouen-Oissel), l'Association Service Social FAmilial Migrants (Lot 8 : Bobigny et Paris) et pour l'Outre-Mer (Lot 5, un des plus délicats, voyez ceci pour mémoire — la 2e vidéo), le Collectif Respect.

C'est sur ce dernier point que le bât blesse le plus. Le Collectif Respect, personne n'en avait jamais entendu parler. Leur site est pour le moins indigent, leur devise ambiguë (“ Respect à ceux qui, par la force de l'intelligence, refusent l'esclavage de la violence”), et une rapide recherche a permis de découvrir que ce collectif a été créé et présidé jusqu'en janvier 2008 par un membre de l'UMP, chargé de mission du ministère de l’Immigration qui représenté le ministère comme expert dans deux colloques internationaux en 2008. L'actuelle coordinatrice figurait sur la liste conduite par François Copé aux régionales de 2004 en Île de France. Ajoutons à cela l'absence totale de transparence de l'association (la coordinatrice ne sait même pas si le Collectif Respect emploie des salariés, les comptes ne sont pas publiés). Voyez le billet accablant de Serge Slama sur son blog (full disclosure : Serge Slama est membre du GISTI). Quand même. Le ministère du pipeau aurait pu faire un effort pour que ça ne se voit pas trop, quand même.

Bref, ce nouveau marché public semble aussi mal engagé que le précédent ; en tout cas le juge administratif a décidé de prendre le temps de regarder ça de plus près. Je vous tiens au courant.

Salle d'audience du tribunal administratif de Paris. Sur un mur, trône fièrement la devise (inventée) du tribunal : Judicat Nec Mergitur (Il juge mais ne coule pas). Sur le bureau —vide, c'est un référé— du rapporteur public est affiché un permis de démolir. Eric Besson, tout penaud, écoute le juge lire sa décision. Dans une main, il a un drapeau tricolore et son nez, comme celui de Pinochio, a visiblement poussé au-delà du raisonnable — même pour un homme politique. Le juge déclare : “Considérant qu'en matière de marchés publics, la crédibilité du ministre est proche de zéro…”

Notes

[1] On devrait dire LE CIMADE puisqu'il s'agit du Comité Inter Mouvement Auprès Des Évacués, mais la sonorité de l'acronyme a fait que l'usage est d'utiliser le féminin, en sous entendant “l'association CIMADE”.

lundi 13 avril 2009

Du délit de solidarité et du mensonge des politiques

Mercredi 8 avril, un mouvement national a eu lieu contre le « délit de solidarité » (les guillemets s'imposent car il ne s'agit pas de son nom juridique, mais de son nom de com', assez bien trouvé d'ailleurs), plus connu chez les juristes sous son petit nom de L. 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.

La loi prévoit depuis 1996 une série d'immunités dites familiales : ne peuvent être poursuivies pour ce délit les ascendants ou descendants de l'étranger, leur conjoint, leurs frères et sœurs ou leur conjoint ; les époux ne doivent pas être séparés de corps, avoir un domicile distinct ou avoir été autorisés à résider séparément ; sont également immunes le conjoint de l'étranger sauf s'ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; et enfin toute personne physique ou morale (dont les associations), lorsque l'acte reproché — c'est-à-dire l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers — était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte, ces dernières dispositions n'étant qu'une reprise du texte général sur l'état de nécessité et n'apportant rien au droit (article L.622-4 du CESEDA).

Ces faits sont punis de 5 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, portés à 10 ans et 750.000 euros d'amende quand ils sont commis en bande organisée (et un réseau comme RESF pourrait furieusement ressembler à une bande organisée…).

Le jour de ces manifestations, 5 500 personnes se sont symboliquement livrées à la justice en confessant avoir commis ce délit, et demandaient à être condamnées de ce fait. Rassurez-vous, leur revendication n'a pas été suivie d'effet. Le même jour, mon M.P.A.R.[1], Éric “30 deniers et un maroquin” Besson, est passé sur France Inter, chez Nicolas Demorand, pour désamorcer la bombe médiatique. D'entrée, il déclare :

Il n'y a pas de délit de solidarité en France, et (…) toutes celles et ceux qui de bonne foi aident un étranger en situation irrégulière ne risquent rien. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. En 65 ans, depuis qu'existe ce fameux article L.622-1 désormais célèbre, personne en France, personne en 65 ans, n'a jamais été condamné pour avoir simplement comme je le lis hébergé, donné à manger, transporté en auto-stop, un étranger en situation irrégulière. Deux bénévoles humanitaires ont été condamnés à des dispenses de peine en 65 ans pour être entrés dans ce qu'on appelle la chaîne des passeurs (…). En clair, ils avaient transporté des fonds, ils avaient pris de l'argent de ces étranger en situation irrégulière qu'ils avaient apporté à des passeurs. Donc le délit de solidarité n'existe pas. C'est un mythe.

Voici l'intégralité de l'intervention.

L'Académie Busiris s'est penchée sur ces déclarations, mais après en avoir délibéré conformément à ses statuts, a rejeté la candidature de M. Besson, estimant qu'il s'agissait d'un mensonge intentionnel et d'un travestissement de la réalité, plus connu sous le nom de “communication politique”, et non des propos Busiribles.

Car Monsieur Besson ment, ou du moins colporte un mensonge (il est possible qu'il ait été fort mal informé par ses conseillers ; vous savez ce que c'est, les hauts fonctionnaires, ils comprennent rien à rien…). Une très sommaire recherche de jurisprudence m'a rapidement fait trouver deux décisions récentes condamnant pour le délit d'aide au séjour irrégulier des personnes qui ne sont pas des bénévoles humanitaires pour des faits autres que porter de l'argent à des passeurs.

Ainsi, la chambre criminelle de la cour de cassation, le 7 janvier dernier, a cassé un arrêt de la cour d'appel de Fort de France qui avait estimé qu'une reconnaissance de paternité de complaisance (un Français avait reconnu les enfants d'une étrangère en situation irrégulière afin de lui permettre d'obtenir des papiers sachant qu'il n'était pas le père) ne constituait pas le délit : si, répond la cour de cassation, les reconnaissances de paternité de complaisance effectuées par le prévenu au profit de mineurs haïtiens visaient à apporter à ces derniers une aide directe destinée à faciliter leur entrée ou leur séjour irréguliers en France, au sens de l'article L. 622-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est aller très loin car un mineur ne peut être au sens strict en situation irrégulière puisque la loi n'exige un titre de séjour qu'aux majeurs.

La cour d'appel de Douai (4e chambre) a rendu un arrêt n°06/01132 (publié au Dictionnaire permanent du droit des étrangers, Éd. Législatives) le 14 novembre 2006 condamnant un français vivant en concubinage (établi) avec un étranger en situation irrégulière qui avait eu le malheur de déclarer devant le juge d'instruction qu'il ne s'était installé chez son ami qu'une fois que les « choses s'étaient stabilisées », ce qui excluait que le concubinage avant cette date pût être notoire (ce qui apporte une immunité, comme nous allons le voir), et donc l'aide apportée avant cette date tombait sous le coup de la loi (il a été condamné à une dispense de peine).

Voilà ce que j'ai trouvé en 5 minutes de recherches. Deux décisions qui ont toutes les deux moins de trois ans. Pour un délit qui n'existe pas et relève de la mythologie, vous admettrez que ça fait beaucoup.

À ceux qui me demanderont pourquoi devrait-on protester contre la condamnation de celui qui reconnaît sciemment les enfants d'autrui pour tromper l'administration, je répondrai que je ne leur demande pas d'exprimer leur solidarité, mais seulement de m'expliquer en quoi aller mentir à un officier d'état civil en disant “ ces enfants sont les miens ” mériterait 5 ans de prison tandis qu'un ministre qui va mentir à des millions de français à la radio mériterait ne serait-ce que de garder son maroquin. Sans aller jusqu'à exiger une parfaite probité des politiques (quelle idée…), je trouverais normal qu'on leur appliquât la même sévérité que celle qu'ils votent à tours de lois… quand ils sont dans l'hémicycle s'entend.

Et sans aller jusqu'à fouiller 65 années d'archives du recueil Dalloz, Monsieur Besson a reçu récemment, le 31 mars c'est-à-dire une semaine avant son passage chez Nicolas Demorand un document très intéressant, qui ne pouvait que lui révéler que cette infraction était tout sauf un mythe.

Ce document, qui lui est adressé personnellement, dit ceci :

En 2008, 4300 personnes ont été interpellées pour des faits d'aide illicite à l'entrée et au séjour d'immigrés en situation irrégulière. Nous vous demandons de viser un objectif de 5000 pour l'année 2009.

Soit 14% d'augmentation tout de même.

Ces propos sont signés par Nicolas Sarkozy, président de la République et François Fillon, Premier ministre, dans la lettre de mission adressée à Éric Besson, que vous pourrez trouver sur le site de l'Élysée (pdf).

Ce qui permet de prendre les déclarations de M. Besson avec, comment dire… Un peu de recul.

L'hypocrisie va plus loin, je le crains. La lettre de missions parle d'interpellations, et non de poursuites ou de condamnations. Je suis convaincu que les poursuites pour aide au séjour irréguliers restent rares et aboutissent souvent à des dispenses de peine. Je n'en ai jamais vu pour ma part.

Mais l'existence de ce délit donne à la police le pouvoir d'interpeller et de placer en garde à vue toute personne apportant un quelconque soutien aux étrangers. Oh, l'affaire sera classé sans suite. Mais au bout de plusieurs heures, pouvant aller jusqu'à 48 heures, ou mieux encore en cas de suspicion de bande organisée : 96 heures, pas d'avocat avant 48 heures. La police a autre chose à faire que placer e ngarde à vue des gens qui ne font de mal à personne, me direz-vous ?

Mais le président vient d'ordonner le contraire. Les 5000, il va falloir les trouver. Et il reste 9 mois.

Les cellules des commissariats vont devenir mythiques, cette année…

Notes

[1] Ministre Préféré Après Rachida ; c'est plus rapide à écrire que Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du développement Solidiaire.

mercredi 25 février 2009

Aux armes, chers confrères !

Formez vos conclusions ! Plaidons, plaidons, qu'une qualification impure abreuve nos pilons.

J'ai constaté récemment une politique pénale qui me paraît pour le moins douteuse, mais qui semble suivie par la jurisprudence, et je le crains, à tort. Il est possible que cette politique soit fort ancienne, mais je n'ai été confronté à de tels dossiers que récemment, et malheureusement, ce n'était pas les miens. La question relevant du droit des étrangers, elle échappe à nombre de mes confrères pénalistes, et mérite une réponse concertée et organisée.

Voilà de quoi il s'agit : j'ai vu passer plusieurs dossiers ou un étranger en situation irrégulière, frappé d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) était poursuivi non pas pour simple séjour irrégulier (un an, 3750 euros) mais soustraction à une mesure de reconduite à la frontière (3 ans encourus, donc application des peines plancher), article L.624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), parce qu'il était simplement resté en France malgré cette mesure.

Cette qualification me paraît erronée en droit. Je m'en vais vous expliquer pourquoi, et si vous vous ralliez à mon panache blanc, vous expliquer quoi faire si vous y êtes confronté.

Pourquoi l'article L.624-1 n'est pas systématiquement applicable à un étranger restant en France malgré un APRF ?

Prolégomène : la loi pénale est d'interprétation stricte. Article 111-4 du code pénal.

Or que dit la loi ?

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution (…) d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français (…) sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

Or d'après le Trésor de la Langue Française, se soustraire signifie : « Se mettre à l'abri de (quelque chose), échapper à (quelqu'un), en employant la fraude ou la ruse. » Le verbe implique nécessairement une action : c'est un délit d'action, et non d'omission. On ne saurait se soustraire à quelque chose en restant passif. Ne pas partir, c'est être passif.

Vous doutez encore ? Lisez l'arrêté ; généralement, le parquet aura demandé à la préfecture de le lui communiquer et il sera versé au dossier.

Comme tout acte administratif, il se compose de la même façon. Outre l'en-tête qui désigne l'autorité administrative qui agit (le préfet de Police, le préfet de la Bièvre maritime…), le visa (liste des textes externes et internes appliqués, introduits par des “Vu l'article…”), les motifs, introduits par des “ considérant que…”, puis le dispositif, introduit par le mot : “ARRÊTE” (d'où le terme d'arrêté). Lisez l'article premier.

Il sera toujours rédigé ainsi :

Article Premier : Monsieur LECLIENT sera reconduit à la frontière.

Sera reconduit à la frontière. C'est la voix passive. L'arrêté n'ordonne nullement à l'étranger de quitter la frontière de son propre chef et par ses propres moyens. Il ordonne à l'administration de l'y reconduire, au besoin par la force. Et pour cause : c'est précisément ce que dit la loi, article L.511-1, II du CESEDA. La loi ne fait pas obligation à un étranger objet d'un APRF de partir de lui-même. Elle permet à l'administration de recourir à la force. Point.

Dès lors, dire qu'un étranger qui ne fait rien se soustrait à l'exécution d'une instruction donnée à la voix passive, c'est pousser un peu loin l'interprétation d'un texte et le respect de la grammaire. En tout état de cause, ça n'est pas une interprétation stricte de la loi pénale.

L'erreur des juges vient je pense d'une confusion entre l'APRF, qui est une mesure administrative, et l'interdiction du territoire français (ITF), qui est une peine. Rester en France malgré une ITF est un délit, je veux bien l'admettre. Mais un APRF est totalement distinct d'une ITF. La preuve : il suffit que l'étranger sorte du territoire français pour que la mesure soit exécutée et donc caduque. Alors que l'ITF continue à produire ses effets pour la durée de la peine ou jusqu'à relèvement.

L'article L.624-1 est-il donc inapplicable ?

Pas du tout. Mais il lui faut un élément matériel caractérisant la soustraction : par exemple, avoir déménagé sans laisser d'adresse, mettant la préfecture dans l'impossibilité d'exécuter la mesure. En fait, ce délit a essentiellement vocation à s'appliquer aux refus d'embarquer et autres réactions visant à faire échec à l'exécution effective de la mesure (y compris une tentative de suicide…). Mais rester chez soi à attendre des nouvelles de la préfecture qui ne viennent pas ne saurait être une soustraction à l'exécution de cette mesure. C'est un séjour irrégulier classique.

C'est pourtant l'interprétation que fait la 23e chambre du tribunal de Paris, et je crains qu'elle ne soit pas la seule. Et vu que la peine encourue est le triple qu'en cas de séjour irrégulier simple, et peut entraîner application des peines planchers, ce n'est pas anodin.

Que faire ?

Impérativement : déposer des conclusions. Il faut forcer le tribunal à vous répondre sur ce point s'il veut prononcer la culpabilité, pour pouvoir aller en appel. N'oubliez pas de les communiquer au parquet dès que possible. Voici une trame (le passage entre les deux lignes horizontales ci-dessous est, par dérogation, librement copiable et modifiable sans même avoir à citer ma paternité ; c'est même pas du Creative Commons, c'est de l'Anarchy Commons). Logo Anarchy Commons © Eolas 2009 (oui c'est compliqué, la propriété intellectuelle)


II - DISCUSSION

Il sera préalablement rappelé que la loi pénale est d'interprétation stricte (art. 114-1 du Code pénal).

L'article L.624-1 du CESEDA dispose que : « Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution (…) d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français (…) sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. »

D'après le Trésor de la Langue Française (CNRS), se soustraire signifie : « Se mettre à l'abri de (quelque chose), échapper à (quelqu'un), en employant la fraude ou la ruse. » Le verbe implique nécessairement une action : c'est un délit positif, et non d'omission.

De plus, le tribunal constatera que l'arrêté de reconduite à la frontière visé par la prévention édicte dans son dispositif (art. 1er) que le prévenu « sera reconduit à la frontière ». À aucun moment cet acte n'ordonne au prévenu de quitter le territoire de lui-même, et pour cause : la loi ne donne pas ce pouvoir au préfet. Tant l'usage de la voix passive, que la mention qu'il sera reconduit à la frontière, directement tirées de la formulation employée par l'article L.511-1, II du CESEDA, montrent que la charge de l'exécution de cette décision ne pèse que sur l'administration. L'article L.624-1 visé par la prévention sanctionne tout comportement visant à entraver la mise à exécution de cette décision par l'administration, et non le simple fait de ne pas exécuter soi-même spontanément cette décision.

En conséquence, faute pour le parquet d'établir un comportement positif ayant eu pour effet de soustraire le prévenu à l'exécution de cette mesure, le tribunal relaxera le prévenu du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.


Si le tribunal est taquin, il requalifiera en séjour irrégulier et condamnera. Mais il faut qu'il permette au prévenu de présenter ses observations en défense, donc envisage de le faire avant la clôture des débats. Si le parquet le demande pour la première fois dans ses réquisitions, c'est trop tard : crim. 3 mars 2004, bull. crim n°56 ; 5 mars 2003, bull. crim n°60, entre autres.

Si le tribunal ne suit pas vos conclusions, transmettez-moi sa motivation, que je vois si je me suis trompé (eolas[at]maitre-eolas.fr) et faites appel, en accord avec votre client.

Et là, surtout, très important, faites une requête en appel.

L'article 504 du CPP permet de déposer, en même temps que l'acte d'appel ou dans le délai d'appel (rappel : il est de 10 jours), une requête contenant les moyens d'appel. Cette faculté est très peu employée et c'est une erreur. Quand vous faites appel, le parquet général et le conseiller rapporteur ignorent pourquoi. Or c'est une question fondamentale, c'est même la première qui est posée par la cour : article 513 du CPP. Si vous ne dites rien, le parquet général et la cour présumeront que l'appelant n'est d'accord sur rien et préparerons le dossier en conséquence. Pour peu que le dossier contienne des preuves certaines de la culpabilité accompagnés d'aveux circonstanciés, et l'agacement va poindre. Ça sent le déni de responsabilité, ou le simple appel sur la peine, qui a tendance à agacer nos pourtant aimables conseillers.

Alors que si vous déposez une requête expliquant ce qui pose problème et donc les seuls points sur lesquels vous comptez faire porter le débat, vous allégez la charge de travail de l'avocat général et du conseiller, qui dès le départ pourront étudier le dossier sous l'angle qui vous intéresse.

Déposez donc une requête précisant que votre client conteste uniquement sa déclaration de culpabilité du chef de soustraction à l'exécution d'une reconduite à la frontière, et répliquez en quelques lignes à l'argumentation du tribunal, en soulignant que pour les autres délits (généralement, on ne comparaît pas, surtout à la 23e, pour une simple infraction à la législation sur les étrangers), il ne conteste pas la décision rendue.

Et si la cour maintient, transmettez moi sa motivation (même adresse que ci-dessus) et promis, je vous aide à rédiger le pourvoi.

Et n'hésitez pas à revenir sur ce billet, je le mettrai à jour en fonction des observations qui me seront faites. Mais je pense que juridiquement, sur ce coup, j'ai raison.

mardi 16 décembre 2008

La CNDA, on l'aime aussi pour ça

Le bulletin du barreau n°43 du 16 décembre 2008 (pdf) publie page 447 (page 7 du pdf) un mémento sur l'organisation des commissions d'office devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA).

À lire absolument si vous avez suivi la formation vous permettant d'être inscrit sur les listes.

J'applaudis à l'excellente idée de ne pas faire de permanences mais d'attribuer des dossiers par paquet de trois, tous audiencés à la même date. Cela permet à l'avocat de préparer ses trois dossiers à l'avance (indispensable devant la CNDA) en une seule visite et de les plaider en une fois, pour trois indemnités, soit environ 600 euros. Cela rend l'assistance au titre de l'AJ économiquement viable.

Je participerai bientôt à l'effort de guerre en vous donnant mes conseils sur la défense devant la CNDA (qui ne sauraient se substituer, mais au contraire compléteront utilement les excellentes explications qui vous ont été données par la formation de l'ordre).

Il y a juste une perle que je souhaite vous faire partager. C'est à la fin.

3. Les absences des avocats

Afin de gérer au mieux les audiences, la CNDA a souhaité être informée des congés ou absences des avocats six mois à l’avance.

Ça se voit, que le président de la CNDA est un Conseiller d'État à la retraite ?

Je vous signale que la plupart de mes confrères et moi, surtout les pénalistes et ceux qui font du droit des étrangers (il faut qu'on s'invente un néologisme, d'ailleurs… Extranéiste ? Météquologue ?) ne sont pas sûrs de leur emploi du temps de la semaine. Alors anticiper à six mois (même si j'ai déjà des audiences jusqu'en automne 2009…).

La réponse de l'ordre est admirable de diplomatie :

Il a déjà été indiqué qu’il est particulièrement difficile pour les avocats de gérer une telle anticipation, compte tenu des spécificités de la profession.

Ce qui n'exclut pas l'humour :

Ceux des avocats dont l’agenda permet de telles prévisions peuvent se rapprocher de la CNDA.

Qui sur ce coup ne risque pas l'engorgement.

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