Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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vendredi 11 juillet 2008

vendredi 11 juillet 2008

Faut-il être française pour porter la burqa ?

C'est la question qu'il est permis de se poser à la lecture des comptes-rendus par la presse d'un arrêt du Conseil d'État (CE, 27 juin 2008, Mme M…, n°286798). Le port de ce vêtement semble avoir obnubilé les journalistes :

Une Marocaine se voit refuser la nationalité française parce qu'elle porte la burqa, titre Libération. Presque comme Le Monde, qui écrit Une Marocaine en burqa se voit refuser la nationalité française. Le Figaro ne semble pas, à raison, accorder d'importance à la nationalité de cette femme, mais à son vêtement, oui : Pas de nationalité française pour une femme en burqa.

Alors que la lecture de la décision montre que le mot de burqa n'est jamais cité, pas plus qu'il n'est fait allusion à la tenue vestimentaire de la requérante.

Les faits étaient les suivants.

Fazia M… est de nationalité marocaine, marié à un Français. De ce mariage sont nés trois enfants, tous trois français.

Conformément à l'article 21-2 du Code civil tel qu'en vigueur à l'époque, au bout de deux ans de mariage[1], elle a fait une déclaration au tribunal d'instance de son domicile pour acquérir la nationalité française. L'acquisition de la nationalité française est de droit, si les conditions sont remplies, à savoir : preuve que le conjoint avait la nationalité française lors du mariage et qu'il l'a encore lors de la déclaration ; preuve que les époux ont deux ans de vie commune, trois ans si la vie commune n'a pas commencé en France, et que cette vie commune n'a pas cessé lors de la déclaration ; maîtrise suffisante de la langue française par le conjoint.

La déclaration est reçue par le juge d'instance et enregistré par le ministre chargé des naturalisations, qui est, vous l'aurez deviné, le ministre… de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Pourquoi ? Paskessékomsa.

Le juge d'instance et le ministre peuvent refuser d'enregistrer la déclaration si elle ne remplit pas les conditions légales (article 26-3 du Code civil). Ce refus peut être porté dans les six mois devant le tribunal de grande instance, même s'il émane du ministre, car ce tribunal est seul compétent pour le contentieux de la nationalité (article 29 et s. du Code civil).

Dans notre affaire, il n'y a pas eu de refus d'enregistrement, les conditions légales étant remplies.

Mais la loi donne au Gouvernement un pouvoir d'opposition à l'acquisition de la nationalité, quand bien même les conditions légales seraient remplies. C'est l'article 21-4 (ancien) du Code civil (attention, le lien dirige vers la vrsion en vigueur à l'époque de la déclaration, la version actuelle est ici).

Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé [de la déclaration faite au juge d'instance] ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

C'est ce qu'a fait le Gouvernement : le 16 mai 2005, il a pris un décret d'opposition à acquisition de la nationalité française, fondée sur le défaut d'assimilation. Ce décret étant un acte administratif, c'est le juge administratif qui cette fois est compétent, et à tout seigneur tout honneur, s'agissant d'un décret du Gouvernement, nul autre que le Conseil d'État ne saurait en juger la légalité. Madame M… a donc demandé au Conseil d'État d'annuler ce décret, annulation qui lui aurait rendu sa nationalité française.

Elle invoquait les arguments suivants :
— le Gouvernement n'aurait pas respecté l'obligation qui lui est faite de communiquer les motifs de fait et de droit qui le font envisager de prendre cette décision pour que l'intéressée puisse y répondre.
— le Gouvernement ne pouvait s'opposer à son acquisition de la nationalité pour les motifs qu'il a retenus ;
— son opposition porte atteinte au principe constitutionnel de liberté d'expression religieuse, et aux stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Trois fois لا , répond le Conseil d'État : d'une part, la communication préalable avait bien été faite en mars 2005.

D'une deuxième part, le Conseil, sans être très disert, estime que :

il ressort des pièces du dossier que, si Mme M… possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'assimilation posée par l'article 21-4 précité du code civil ; que, par conséquent, le gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l'acquisition par mariage de la nationalité française de Mme M….

Vous voyez que ce n'est pas le port de la Burqa qui pose problème, le Conseil d'État s'intéressant à ce qui se passe sous la robe, en l'espèce l'appartenance au salafisme, la vision de l'islam appliquée par exemple en Arabie Saoudite. On peut même affirmer que même si la requérante avait cédé sur le port de la burqa au profit du simple foulard (Hidjab), la décision du Conseil d'État n'aurait pas été autre : le refus de vivre comme un être égal en droit aux hommes est ce qui, aux yeux du Conseil d'État, accessoirement dans une formation présidée par une femme, est incompatible avec la condition d'assimilation.

D'une troisième part, le Conseil d'État répond que ce refus de la nationalité n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse de l'intéressée, et donc laisse indemnes les principes en question.

Ce point n'est pas détaillé dans la décision, mais il mérite d'être explicité.

La requérante n'est pas condamnée à être expulsée du territoire. Elle est mariée à un Français, et quand bien même se séparerait-elle de son mari, elle est mère d'enfants français. Elle a donc un droit au séjour en France et est protégée contre les mesures d'éloignement forcé. Vu son désir affiché de ne jamais exercer son droit de vote, on peut sans crainte de se tromper affirmer que son désir de nationalité était un choix de confort, pour ne plus être tributaire d'une carte de séjour à renouveler tous les ans, ou d'une carte de résident à renouveler tous les dix ans si le préfet la lui accorde (elle n'entre pas dans un cas de délivrance de plein droit, la loi du 26 novembre 2003 ayant supprimé cette carte de plein droit pour les parents de Français).

Elle restera donc en France le temps qu'elle voudra. La possession de la nationalité française n'étant pas une condition d'exercice de la liberté religieuse, et ce refus de nationalité ne faisant nullement obstacle à sa pratique, aussi saugrenue puisse-t-elle paraître, l'invocation de la liberté religieuse est inopérante.

D'où : confirmation du refus, pour des motifs juridiques et non vestimentaires.

Pour ma part, j'approuve cette décision, qui n'a en soi rien de bien original. Elle pose la question des limites que les valeurs de la République pose aux pratiques religieuses, et apporte la même réponse depuis 103 ans : les premières l'emportent toujours. En l'espèce, ce n'est pas le port de ce vêtement qui pose problème en soi. Aucune loi n'oblige à porter tel vêtement ou à ne pas en porter tel autre, elle impose seulement d'en porter.

Pour finir, le dessin de Pessin dans Le Monde démontre une fois de plus pourquoi c'est sans doute le meilleur dessinateur de presse actuel, en mettant le doigt sur le problème.

Une femme en Burqa, dans le bureau d'un juge, assis à côté d'un homme barbu. Elle explique au magistrat : 'La burqa ? C'est mon mari français qui me l'impose.'

Notes

[1] La loi prévoit aujourd'hui quatre années de délai.

Les PV de stationnement seraient-ils illégaux ?

Question que se pose la presse (Libération, Le Parisien, Le Figaro…) à la suite d'un jugement de la juridiction de proximité de Versailles (que je n'ai pas pu me procurer) qui estimerait que la contravention de défaut d'affichage du ticket de l'horodateur n'étant prévu par aucun texte, il ne saurait constituer une contravention.

Le lecteur méfiant flairera l'emballement médiatique et, je le crains pour les automobilistes radins qui me lisent, il aura raison.

D'une part, il est téméraire de prendre une décision isolée d'une juridiction de proximité (donc un juge non professionnel) et d'en faire une jurisprudence générale. C'est là plutôt le rôle de la cour de cassation.

D'autre part, il est prudent d'ouvrir son Code de la route avant d'écrire (même si, chère Aliocha, je connais les contraintes d'horaires de bouclage et d'angle…). Certes, la réponse tient du jeu de piste, mais je crains fort qu'elle ne soit néanmoins bien solide.

Car il est vrai que nulle part le Code de la route ne parle de l'affichage du ticket horodateur. De fait, le seul horodateur que connaît la législation routière est celui des taxis, qui indique à l'arrière l'heure à laquelle ils doivent cesser leur service (décret n°95-935 du 17 août 1995, art. 1er, 4°).

C'est en arrêtant là ses recherches que le juge de proximité de Versailles s'est trompé.

Car le Code de la route fixe les règles relatives au stationnement des véhicules sur la voie publique aux articles R. 417-1 et suivants.

L'article R.417-1 précise les règles générales de stationnement en agglomération. Le R.417-2 prévoit la possibilité pour le maire d'imposer sur certaines voies de sa commune un stationnement alterné côté pair/ côté impair. Le R.417-3 prévoit la possibilité pour le maire de créer les zones “bleues” à stationnement gratuit et limité, avec le bon vieux disque, qui a quasiment disparu (essentiellement à cause du concept désormais saugrenu de gratuité). Le R.417-4 prévoit les règles générales de stationnement hors agglomération. Le R.417-5 interdit de se garer sur les passages piétons. Contrairement à une croyance très répandue dans la capitale, il s'applique aussi à Paris. L'article . R.417-7 interdit d'ouvrir sa portière si cette ouverture met autrui en danger ; contrairement à une croyance là aussi très répandue, autrui inclut maître Eolas à vélo dans Paris. L'article R.417-8 interdit le stationnement dangereux. Vous me direz que j'ai oublié le R.417-6. Non point, je l'ai mis de côté, car c'est lui qui nous intéresse.

Que dit-il ?

Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Soit 38 euros d'amende au maximum.

Ce qu'on appelle disposition réglementaire est une règle générale prise par l'autorité administrative. Le pouvoir réglementaire appartient essentiellement au premier ministre, qui signe les décrets. Mais la loi peut habiliter d'autres autorités administratives à prendre de telles dispositions, par délégation, cette délégation devant être limitée dans son objet.

La question qui se pose donc à présent est : la loi permet-elle au maire d'imposer un stationnement payant sur sa commune ?

Réponse : oui, c'est l'article L.2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :

Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.

Les modalités de délivrance de ce permis (et le tarif) sont fixés par l'arrêté municipal en question. Notamment, le maire peut prévoir que ces permis seront délivrés par un automate et imposer au conducteur de laisser ce permis apparent sur le pare-brise afin de permettre aux agents municipaux de vérifier le paiement de l'écot.

Supposons que nonobstant les dispositions très claires de l'arrêté municipal que le conducteur aura immanquablement lu avec attention, il s'abstient d'exposer visiblement son ticket, que se passera-t-il ?

Peu importe qu'il ait bien payé l'octroi, la question n'est pas là. Il n'a pas affiché le permis de stationnement, appelé “ticket horodateur” par les mortels. Or l'arrêté municipal exige que ce ticket soit affiché.

Vous avez deviné. En n'affichant point ce permis de stationnement, le conducteur a effectué un stationnement payant contraire à une disposition réglementaire (un arrêté municipal) autre que le chapitre 7 du titre Ier du Chapitre IV de la partie réglementaire du Code de la route (ne soyez pas modestes, je sais que vous aviez deviné), donc puni d'une contravention de la 1e classe.

Ergo, de deux choses l'une. Soit l'automobiliste versaillais a produit l'arrêté municipal en vigueur concernant la voie où il stationnait et a établi que cet arrêté n'exige nullement l'affichage du permis de stationnement MAIS qu'il avait bien payé un tel permis pour les infractions qu'on lui reprochait et a été relaxé à bon droit, sans qu'aucune règle générale applicable hors le chef lieu de canton des Yvelines ne puisse en être tirée. Soit il a plaidé qu'aucun texte dans le code de la route ne prévoit un tel affichage, et le juge l'a suivi sans consulter les arrêtés municipaux en vigueur auquel cas il a commis une erreur de droit.

Dans les deux cas, annoncer à cor et à cris l'illégalité des PV de stationnement me paraît un peu téméraire.

Sans compter qu'il ne s'agit pas de PV mais d'avis de contravention accompagné d'une carte de paiement. Ha, ces journalistes…

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