Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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août 2008

dimanche 31 août 2008

Message personnel

Comme quoi, on peut être du Côté Obscur de la Force Autorité Judiciaire et savoir rigoler.

Dédié aux procs de permanence ce week-end (j'ai cru comprendre que Lincoln en était) et tout spécialement à celui qui se reconnaîtra et qui vient de se laisser séduire.

Crédits : Extraits de l'Empire Contre-Attaque, d'Irvin Kershner (1980). Le montage vidéo n'est pas de votre serviteur, il est signé Doomblake.

vendredi 29 août 2008

La faute du père est-elle la faute du journaliste ?

Billet écrit à quatre mains par Eolas et Aliocha, journaliste et juriste


— Le bonjour cher Maître…

— Ah, ma chère lectrice, quel plais… Mais… Mais ? Vous n'êtes pas ma chère lectrice habituelle ?

— Non, c'est moi, Aliocha. Votre lectrice habituelle est indisposée, ainsi que les molosses qui gardent votre jardin, d'ailleurs ; et aujourd'hui, vous aurez une contradictrice un peu plus mordante. Cela changera vos lecteurs de vos roucoulements.

— Hé bien, prenez place dans mon salon et dites-moi ce qui me vaut cette visite. Une tasse de thé ?

— Un verre de vin plutôt. Sympa, les murs fuschias. C'est Valérie Damidot ?

— Non, Dadouche et Fantômette. De quoi allons nous parler ?

— De Ferrari.

— Je ne vous savais pas versée dans la mécanique italienne.

— J'ai de nombreux talents que vous ignorez, mais en l'occurrence, je pensais à Laurence Ferrari.

— La nouvelle titulaire du très envié poste de présentateur du journal de 20 heures sur TF1.

— Celle-là même. Figurez-vous que ma consœur a décidé de donner du travail à une de vos consoeurs.

— Vous m'en voyez ravi pour ma consœur. Contre qui ?

— Contre un de mes confrères.

— On ne pourra donc vous accuser de corporatisme. Pour quel motif ?

— Atteinte à sa vie privée par Lyon Mag, qui a publié une interview de son père, dans laquelle il parle de sa fille et évoque certains détails douloureux de son enfance.

— Je vous avoue que je n'ai pas lu cet article.

— Moi non, plus, mais qu'importe : c'est sur le principe plus que sur le contenu que je suis contrariée.

— Et qu'est-ce qui vous chiffonne ?

— Ce qui me chiffonne ? Qu'elle s'en prenne au journal alors que celui-ci n'a fait que reproduire les propos de son père.

— Votre sens de l'équité serait plus satisfait si elle faisait un procès à son seul père, ou à son père ET au journal ?

— Mon sens de l'équité serait satisfait si elle s'abstenait de faire un procès au journal. Le reste la regarde exclusivement. Vous voyez qu'on peut être journaliste et avoir le sens du respect de la vie privée.

— Pour ma part, je suis plutôt un tenant de la théorie des rotatives intelligentes.

— Bah, il faut de l'intelligence en tout, mais qu'entendez-vous exactement par rotative intelligente ?

— Un organe de presse n'est pas un simple mégaphone, qui ne ferait que répéter des propos en les amplifiant, substituant à l'oreille du journaliste les milliers d'oreilles de son lectorat. Le journaliste, et au-dessus de lui son rédacteur en chef, relit ce qui doit être publié et l'approuve. Au besoin, il retire des passages, que ce soit pour des problèmes de place, d'intérêt du propos… ou de sa licéité. Dès lors qu'il y a eu exercice libre d'un choix du contenu de l'article (ce qu'on appelle liberté de la presse), l'organe de presse engage sa responsabilité sur le contenu de ce choix.
Le fait que ce soit le père de la journaliste qui fasse cette révélation portant atteinte à l'intimité de sa vie privée ne prive pas le magazine de sa liberté de ne pas reprendre cette révélation afin d'éviter que l'indiscrétion faite à un journaliste devienne une indiscrétion faite au public. D'où mon expression de rotative intelligente, rappel de la théorie des baïonnettes intelligentes qui n'exonère pas de sa responsabilité un militaire qui obéit à un ordre manifestement illégal. La faute du père n'exonère pas Lyon Mag de sa propre faute. Ce d'autant que des deux fautes commises, c'est celle de Lyon Mag qui a causé l'essentiel du dommage.
Au reste, vous n'êtes pas sans savoir, en tant que juriste et journaliste, qu'en matière de presse, la responsabilité pénale pèse au premier chef non pas sur celui qui a tenu les propos (l'auteur) mais sur celui qui les a publié (le directeur de publication). Ce qui vaut au pénal vaut aussi au civil.

— Vous vous emballez mon Cher Maître. Que la presse soit responsable de son contenu, c'est incontestable et d'ailleurs les tribunaux nous le rappellent régulièrement. La justice pèse sur nos têtes comme une épée de Damoclès, nous le savons tous et tremblons en écrivant chaque mot à l'idée qu'un esprit chagrin pourrait venir nous assigner. Et quand on nous assigne, c'est le journaliste, son chef de service, le rédacteur en chef et le directeur de la rédaction, pour être sûr de n'oublier personne. On ne nous fait pas de cadeau.
Soit dit en passant, les gens préfèrent souvent appeler la direction pour demander, voire exiger notre licenciement, c'est plus simple et moins coûteux. Voyez, l'impunité des journalistes est un préjugé tristement erroné, comme nombre de préjugés d'ailleurs.
Mais déjà vous parlez de faute, et du père et du journal. L'avocat que vous êtes sait bien que ce n'est pas parce que quelqu'un allègue d'un préjudice qu'il a forcément raison. Laurence Ferrari se dit blessée, soit. Elle invoque une atteinte à sa vie privée, c'est entendu. Mais voyons cela de plus près. La journaliste a l'honneur d'être choisie pour présenter le journal de 20 heures sur une grande chaîne. Elle donne donc des interviews ici et là, toutes plus lisses les unes que les autres.
Sachez en effet que les personnalités n'hésitent plus à décider des questions qu'il faut leur poser à la place des journalistes et exigent souvent de relire les interviews avant parution. Vous osez refuser ? On vous menace d'aller s'épancher auprès de la concurrence. C’est ainsi que le journalisme se confond avec la communication au détriment du lecteur qui croit lire une discussion sincère reproduite fidèlement alors que ce n'est que du marketing téléguidé.
Sachant cela, que fait Lyon Mag ? Il décide d’offrir à ses lecteurs autre chose qu’un portrait lisse et marketing de la l’intéressée, en d’autres termes de faire un vrai travail de journalisme. Et pour cela, il se tourne vers l'entourage. Ô bonheur, le père accepte de parler.
Et le père raconte, la personnalité de sa fille, ses ambitions, ses rêves, ses douleurs, son enfance. Au chapitre des douleurs, lui, le père, il évoque le point qui fait débat. Vous voulez comprendre ma fille dit-il au public, alors sachez cela. Et le journal publie, pas un bruit de couloir, pas des propos infamants, pas des rumeurs, non. Un portrait paternel, livré en connaissance de cause, sans intention malveillante mais avec celle d'informer. Où est la faute ? Quel est le journaliste le plus fautif, celui qui ment en faisant passer pour objectif un article revu, corrigé et censuré ou celui qui propose une vraie information ?

— Vous cherchez la faute ? Permettez que je vous souffle : article 9 du Code civil. « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Toute atteinte à la vie privée est une faute en soi. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi.
J'ajoute, pour répondre à votre argumentation, que présenter un JT n'est pas un honneur mais un travail, fût-il fort recherché, le poste ne se libérant qu'une fois tous les 25 ans ; que si la communication maîtrisée des people vous irrite, vous n'êtes pas obligés (vous les journalistes, pas vous Aliocha) de leur prêter votre chambre d'écho, et qu'enfin le fait d'être journaliste avec un large public ne vous dépouille pas de votre droit à une vie privée.
Du reste, chère Aliocha, à partir de combien de lecteurs trouverez-vous justifié qu'on aille tirer les vers du nez à vos proches pour pouvoir étaler sur la place publique vous douleurs d’enfance ?

— La loi donc qualifie de faute toute atteinte à la vie privée, dont acte. Dans ce cas, poursuivez la citation de l'article, je suis impatiente de connaître la définition que donne la loi de la vie privée.

— La loi s'arrête là, faisant, pour une fois, sienne l'aphorisme de Portalis[1], et laissant au juge le soin de délimiter ces contours. Tâche dont il s'est fort bien acquitté.
Est privé tout ce que la personne a décidé de ne pas révéler ou qui n'est pas directement lié à sa vie publique, c'est à dire sa profession, son activité politique ou syndicale, ses responsabilités dans tel organisme ou son engagement public pour telle ou telle cause. Ainsi l'état de santé, la situation de fortune, les relations sentimentales et familiales, les convictions religieuses, la maternité, même le numéro de sécurité sociale [2] !
L'enfance d'une personne fait également partie de sa vie privée, ne serait-ce que parce qu'à l'époque de ces événements, elle était mineure. J'ajoute que la jurisprudence va très loin puisqu'elle admet que la reprise sans autorisation de révélations faites par le passé par une personne peut constituer une atteinte à sa vie privée.

— Ah ! Donc c'est le juge qui apprécie au cas par cas. La loi trouverait-elle que la notion est trop difficile à définir ? Qu'elle dépend essentiellement des circonstances de chaque affaire, et notamment des rapports entretenus par la personne concernée avec la presse, de son degré de célébrité, de l’information concernée, de la manière dont l’information a été obtenue, de la façon dont elle est présentée ? Ne peut-on imaginer que tout récit de vie privée ne soit pas forcément constitutif d'une atteinte à la vie privée ?
Et tant qu'on y est, je me pose une autre question : pourquoi réclamer 40 000 euros de dommages intérêts ? Le mal, si mal il y a, a été fait, une demande de sanction symbolique aurait plaidé en faveur de la sincérité de la démarche non ?

— Bien sûr que le juge apprécie au cas par cas. Cela fait deux siècles qu'il apprécie l'existence de la faute, du lien de causalité et estime le préjudice au cas par cas ! Non que la faute soit trop difficile à définir (encore que tel soit le cas), mais pour les raisons si bien exprimées par Portalis. J'ajoute que la procédure précédant la décision du juge permet à chaque partie, révélateur comme sujet de la révélation, d'exposer en quoi, selon elle, il y a ou non atteinte à la vie privée, le juge tranchant entre les points de vue qui lui sont soumis. Il demeure, et vous le savez fort bien, que chaque décision forme la brique d'un édifice qui à la longue devient fort cohérent (et en l'occurrence, on a 38 années de jurisprudence à se mettre sous la dent).
Et en l'espèce, je ne vois pas par quel tour de souplesse dorsale on peut affirmer sans rire qu'une tragédie familiale remontant à l'enfance ne ressortirait pas de la vie privée d'une femme de 42 ans, sous prétexte qu'elle a été nommée à un poste fort exposé, tant au regard du public qu'aux jalousies de ceux qui n'y sont pas.
Enfin, pour l'estimation de son préjudice, qui suis-je pour juger du prix de sa douleur ? Mais reconnaissons que demander un euro en justice n'est pas très dissuasif pour prévenir et décourager d'autres révélations à l'avenir, surtout quand le révélateur a quant à lui un intérêt financier à cette révélation. Face à une telle demande, Lyon Mag se contenterait d'acquiescer, en envoyant un chèque d'un euro à la dame, avant de commander un deuxième tirage du numéro épuisé. En la matière, de pureté des intentions il n'y a ni d'un côté ni de l'autre.

— Il n’y a nulle souplesse dorsale à considérer que certains éléments du passé d’une personne publique peut utilement éclairer les lecteurs. Vous savez comme moi que dans ce genre d’affaires, la cour européenne des droits de l'homme met en balance les intérêts en présence pour déterminer si l'atteinte à la vie privée, ou encore au secret des affaires ou à tout autre droit ne se justifie pas au regard de la liberté d'expression, ce qui s'apprécie notamment au vu de l'intérêt de l'information. C'est ainsi qu'elle a pu considérer que la publication de la déclaration d'impôt d'un patron de groupe automobile dans un journal satyrique était justifiée puisqu'elle montrait que ledit patron s'était augmenté au moment même où il procédait à des licenciements.

— L'affaire Fressoz et Roire c. France. Mais il ne vous a pas échappé qu'il existait un lien entre les faits révélés et la vie publique de l'intéressé. La cour de cassation applique d'ailleurs cette règle puisque dans son arrêt Schuller (civ 1e, 12 juillet 2005, au bulletin n°330), elle distingue dans le même article certains faits dont la révélation était justifiée au regard de la nécessité d'informer le public (titres de personne publique, sa fuite à Saint-Domingue et ses activités dans la société locale) d'autres dont la révélation ne se justifiait pas (divulgation de leurs conversations avec leur entourage, la scrutation des sentiments existant entre eux et vis-à-vis de leurs enfants, les tensions ayant opposé l'intéressé à son fils et les motifs ayant pu inciter le second à dénoncer la retraite du premier). Or ce lien fait cruellement défaut ici.

— Il fait défaut à Vos yeux. Mais ne peut-on considérer que le public a le droit d'être informé de la personnalité de la journaliste qui va faire le 20h sur une grande chaîne et que cette personnalité, son père est bien placé pour l’éclairer ? Par ailleurs, le juge ne manquera pas d'apprécier le fait qu'il ne s'agit pas d'un article de la presse people nourri de bruits et de rumeurs, mais une interview du père, présentée avec sobriété.
N'oublions pas qu'on reproche aujourd'hui à la presse de s'être tue sur l'existence de la fille de Mitterrand. Elle aurait pu à l'époque révéler son existence, elle a préféré s'auto-censurer. Cela aussi relevait de la vie privée, mais la nature de la personne concernée et surtout ses fonctions de président aurait justifié la révélation au nom précisément du droit à l'information. C'est donc qu'il existe des atteintes à la vie privée qui sont non seulement admissibles mais considérées comme nécessaires.

— Absolument, mais ce qui justifiait la révélation de l'existence de la fille naturelle de Mitterrand est que cette existence a eu un impact sur les décisions prises par son père en tant que président, à savoir placer illégalement des personnalités sur écoute et faire supporter au budget de l'État des dépenses liées à l'entretien et l'éducation de cette jeune fille promise à un si brillant avenir littéraire. Si feu le président Mitterrand n'avait pas commis ces actes graves et illégaux, la révélation de cette paternité aurait relevé du strict cadre de sa vie privée. Vous voyez ? Il y a un lien entre les faits et la vie publique, qui légitime l'information.

— Toujours est-il qu'elle était justifiée. Et que dans bien des affaires, le juge, en particulier le juge européen des droits de l'homme, a considéré que la liberté d'expression primait sur toute autre chose. Parce que le juge, sait bien que la liberté d'information est un pilier de la démocratie. Il sait aussi, ce juge, que le journaliste par nature dérange et qu'il dérange souvent des gens puissants, il doit donc être protégé. C'est aussi pour cela que la loi française accorde un statut particulier à la presse dans la loi de 1881. Vous voyez que finalement, l'affaire est moins simple qu'il y parait. Ce qui montre toute la difficulté de l'exercice journalistique, car la frontière entre le permis et ce qui ne l'est pas est plus ténue et plus mouvante qu’elle n’apparaît au premier abord.

— Le juge européen n'a jamais dit que la liberté d'expression primait sur toute autre chose, et il aurait du mal, puisque l'article 10 de la CESDH qui la protège précise bien que « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » Cela fait beaucoup de choses qui priment.
Notez les mots « responsabilité » et « droits d'autrui» ; parmi ces droits se trouvent celui au respect de sa vie privée… vie privée qui d'ailleurs est expressément protégée par l'article 8 de la même déclaration. D'autant plus que la nécessité d'informer le public est aussi invoquée pour publier à la Une la photo de telle starlette les fesses à l'air. Elle a bon dos, la nécessité d'informer (et la starlette aussi, d'ailleurs, mais passons).

— D'accord, j'ai parlé trop vite, disons donc que le juge dans les affaires qu'il examine peut considérer que la liberté d'expression prime sur le droit qu'on lui oppose. Et il l'a fait. A plusieurs reprises.

— Oui. Et les critères qu'il applique sont connus. Il s'agit de l'intérêt légitime pour le public de cette révélation. Étant entendu que l'intérêt du public n'est pas l'intérêt morbide du badaud mais celui du citoyen qui doit être informé pour se forger une opinion sur les faits relatifs à la vie de Cité. Je doute encore de l'intérêt pour le citoyen de savoir que telle présentatrice télé a subi une tragédie quand elle était enfant, ce qui visiblement ne l'a pas empêché de mener une brillante carrière la menant au pinacle.

— Je vous rappelle que présenter le 20 heures est un poste impliquant des responsabilités très lourdes, nous sommes loin de la météo ou de question pour un champion. Le présentateur du 20 heures décide du contenu de son journal, il est aussi garant du respect de la déontologie de l’information. Souvenez-vous qu’on a vu à plusieurs reprises des présentateurs en fâcheuse posture pour des raisons éthiques. Ce même présentateur, que je préfère appeler d’ailleurs journaliste, est amené à réaliser des interviews d'hommes politiques, et en particulier du Président de la République. Ceci, devant des millions de téléspectateurs. L'impact de ce poste sur l'opinion publique est énorme. Je ne trouve pas choquant que la contrepartie d’un tel pouvoir réside dans une certaine transparence et impose la sincérité. Quant à l'épreuve qui nous occupe, elle l'a surmontée en effet, ce qui ne fait que renforcer mes interrogations : pourquoi s'offusquer d’un récit qui n'a rien de négatif, bien au contraire ?

— Ah, mais si les faits révélés remettent en cause les exigences déontologiques, voilà un intérêt légitime. Sinon, la vie privée d'un homme public reste privée. En l'espèce, ce qui a de quoi mécontenter l'intéressée est que ce récit d'une souffrance intime entraîne des regards de commisération. Tout le monde n'apprécie pas l'apitoiement. Des gens moins aimables insinueront qu'elle n'est du coup pas assez solide pour ce poste. D'autres enfin qui voudront lui faire du mal sauront désormais où taper. Révéler un fait “positif” peut avoir des conséquences négatives.

— Vous extrapolez Maître. J’ajoute que si nous devons nous assurer avant d’écrire un article, non seulement que nous ne commettons aucune infraction pénale, ce qui est légitime, mais que nous n’allons contrarier personne, alors nous n’écrirons plus rien. Il me semble que vous-mêmes résistez vaillamment à ce type de chantage. La presse dont le métier est d’informer ne devrait-elle pas se voir reconnaître au moins la même liberté ? Laissons donc la justice trancher en espérant que sa décision, quel qu'en soit le sens, n'aboutisse pas à réduire la liberté de la presse.

— Certes, il y aurait encore tant à dire, mais j'entends du bruit dans le parc du château. Voici la foule des lecteurs qui vient se joindre à notre discussion. Finissons nos verres de cet excellent nectar tout droit issu de la réserve personnelle de Gascogne, et allons nous joindre à eux, le temps pour moi de passer au chenil pour détacher Troll Detector™ en lui priant d'attaquer à vue toute mention expresse au fait révélé par Lyon Mag : il ne présente aucun intérêt pour notre discussion, et nous pouvons nous contenter de mentions allusives.

Notes

[1] « Nous n'avons pas cru devoir simplifier les lois au point de laisser les citoyens sans règle et sans garantie sur leurs grands intérêts. Nous nous sommes également préservés de la dangereuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir. Un code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé que mille questions inattendues viennent s'offrir au juge. Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l'empire de l'usage, à la discussion des hommes instruits, à l'arbitrage des juges. L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit; d'établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois, à diriger l'application. «De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des lois et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines, qui s'épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s'accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation. » Portalis, Discours au projet de Code civil, 1802.

[2] civ 1re, 9 décembre 2003, au bulletin, n°254

jeudi 28 août 2008

And the Winner is ?

Par Gascogne


Dans un arrêt en date du 10 juillet 2008, la Cour Européenne des Droits de l'Homme vient à nouveau de condamner la France pour violation de l'article 5 § 1 de la convention.

L'affaire soumise à la sagesse de cette Haute Assemblée est une procédure assez rare ayant donné lieu à retentissement médiatique certain : il s'agissait de l'arraisonnement au large des îles Canaries du bateau nommé "Winner", battant pavillon cambodgien, et dans lequel une quantité moins que négligeable de stupéfiants avait été retrouvée. Suite à l'intervention des forces militaires françaises, après accord du gouvernement cambodgien, le bateau avait été détourné sur Brest. Une information judiciaire était finalement ouverte, et plusieurs membres de l'équipage ont au final été condamnés par la Cour d'Assises spéciale (i.e. composée uniquement de magistrats professionnels) de Loire Atlantique a des peines très lourdes.

Les requérants ont soulevé deux points précis : ils ont été gardés treize jours en mer hors de tout cadre légal avant d'être placés en garde à vue à Brest, et en outre n'ont pas été présentés dans les meilleurs délai à un magistrat. Le premier argument (le deuxième, en fait, dans l'ordre de l'arrêt), est écarté par la Cour, qui précise qu'il est normal de tenir compte du temps de trajet entre l'arraisonnement et l'arrivée au port, alors même que le gouvernement cambodgien avait donné son aval à l'abordage. On ne peut qu'être d'accord avec la Cour, sauf à considérer qu'un héliportage de procureur à bord du bateau est envisageable, comme cela a pu se faire dans d'autres circonstances.

C'est la condamnation sur la base du deuxième argument qui a provoqué un certain remous dans la magistrature française : la Cour Européenne des Droits de l'Homme affirme en effet tout simplement que les magistrats du parquet français, les "procureurs"...ne sont pas membres de l'autorité judiciaire. Rien de moins.

Beaucoup de collègues y ont vu la porte ouverte à une réforme de plus, dont on parle depuis quelques temps, à savoir la séparation du siège et du parquet. Etant pourtant particulièrement opposé à cette séparation, je ne suis pas loin de penser que cet arrêt est au contraire plutôt positif.

Les juges de Strasbourg considèrent dans le paragraphe 61 de leur décision que si l'entière procédure d'abordage, d'interpellation puis de placement en garde à vue se déroule bien sous le contrôle du procureur de la République, celui-ci "n'est pas une autorité judiciaire au sens de la jurisprudence de la Cour (...) : il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié."

C'est une gifle bien pire que celle qu'un élève peut recevoir de son professeur après insulte. Et le pouvoir politique pourrait bien voir là une occasion en or de revenir sur sa marotte du moment.

Je suis personnellement opposé à cette séparation : le magistrat du parquet reste en France, de part son statut, un magistrat. Cela signifie qu'il est constitutionnellement garant des libertés individuelles (art. 66 de la constitution), tout comme son collègue du siège. Si une garde à vue est illégale, il est de son devoir d'en ordonner la levée. Si une procédure est nulle, il doit le relever à l'audience. Si les éléments ne sont pas suffisants dans un dossier, il doit requérir le non lieu devant le juge d'instruction, la relaxe ou l'acquittement devant la juridiction de jugement, quelle que soit l'opinion personnelle qu'il a pu se forger sur la personne mise en cause.

Retirez le statut de magistrat aux membres du parquet, et vous vous retrouverez avec des préfets de justice, soumis comme les autres à la pression des chiffres. Après les instructions vers les commissaires de police pour enregistrer tant de gardes à vue par mois, et celles vers les préfets pour obtenir tant d'expulsions, des instructions pour obtenir tant de condamnations mensuelles ne tarderaient plus à venir.

Si je suis plutôt en désaccord avec mes collègues pessimistes suite à cet arrêt de la CEDH, c'est que j'ose espérer que l'influence européenne existe sur notre société, et qu'un jour les procureurs bénéficieront enfin de la fin de cette relation quasi-incestueuse entre l'exécutif et le judiciaire. On peut espérer que cet arrêt serve de pression en ce sens, à l'heure où la France préside à la destinée européenne, notamment en matière de justice. Reste à savoir quand le politique sera prêt à se priver de ce moyen bien pratique, de diriger une politique pénale, ce qui n'est pas contestable en soit, mais également de bénéficier d'un véritable bouclier judiciaire qui nous range à égalité avec l'Italie berlusconnienne au rayon des pays où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée.

mercredi 27 août 2008

Eolas crucifié

Décidément, je suis la coqueluche des médias. Le journal La Croix publie un portrait de votre serviteur.

Capture d'écran de l'article de la Croix. (D.R.)

Il est toujours fascinant de voir l'art de la synthèse, quand un journaliste doit réduire un entretien téléphonique (qui a du durer un quart d'heure), outre ses propres recherches, à un feuillet, citations incluses. Antoine Bayet s'est livré à l'exercice et je ne me sens pas trahi par le résumé de mes propos. Je salue le tour de force.

Par contre, je suis dubitatif en voyant la mention D.R. à côté de la copie d'écran de mon blog. D.R. veut dire droits réservés. C'est un usage dans la presse, qui tend à devenir un abus, quand on utilise une photo dont on ne connaît pas l'auteur (on les appelle “orphelines”). On “réserve ses droits”, sous entendu, s'il se manifeste, nous le rémunérerons et lui rendrons la paternité de l'œuvre.

Il s'agit d'une capture d'écran de mon blog, faite manifestement hier puisque le billet est celui sur la relaxe de Georges Frêche sans S. C'est donc quelqu'un de la Croix qui l'a fait. Soit il s'agit d'une œuvre, ce qui est douteux faute d'originalité, et l'auteur doit la signer, soit c'est une reproduction de mon œuvre, et dans ce cas, j'en suis l'auteur, il faut me mentionner, et avoir obtenu mon autorisation. Mais en aucun cas ce n'est une photo orpheline.

Pour en savoir plus sur l'abus des D.R. selon les photographes professionnels : vidéo d'une très intéressante conférence (en Flash) organisée par l'Union des photographes Créateurs, à la Maison de la Photographie à Paris, en février dernier.

Ce n'est pas du presse-bashing gratuit : pour une fois que j'ai un journaliste qui est déontologiquement tenu par la ligne de son journal de tendre l'autre joue, je ne vais pas laisser échapper cette opportunité.


Mise à jour : Quels rabat-joies à La Croix ! Ils ont rectifié en ôtant la mention D.R. Ce qui, je suppose, implique qu'ils considèrent cette reproduction comme une courte citation. Dont acte, ça me paraît correct. En tout cas, voici la preuve que je suis un blogueur influent. Quel sentiment de puissance…

Bon, assez ri, je suis en code jaune. On se retrouve après-demain.

mardi 26 août 2008

Eolas fait sa rentrée médiatique

L'émission Du Grain à Moudre, animée par Julie Clarini et Brice Couturier sur France Culture, m'a invité sur son plateau demain à 18 heures 30, pour une émission consacrée à la décision du Conseil d'État confirmant un refus de nationalité à une femme en raison de sa pratique intégriste d'une religion, décision que j'ai analysée ici. L'intitulé exact sera : une pratique radicale de la religion est-elle incompatible avec la nationalité française ? Vous verrez que la réponse est non, Dieu merci.

Les autres invités sont Mohamed Sifaoui, grand reporter, notamment auteur chez Grasset de “Combattre le terrorisme islamique”, 2007 et Samir Amghar, chercheur à l'EHESS, spécialiste du salafisme.

Quelqu'un qui y a eu accès pourrait-il m'envoyer une copie des conclusions du commissaire du gouvernement dans cette affaire ? Trouvé, merci.

Le site de l'émission (où elle pourra être ouïe en différé et podcastée).

Logo de l'émission Du Grain à Moudre









La relaxe de Georges Frêche, ou de l'intérêt de citer ses sources

Cette règle est d'or, et ne vaut pas que pour les journalistes, le parquet de Montpellier vient d'en faire la dure expérience.

Rappelons les faits

L'inénarrable Georges Frêche, ex-[1]maire de Montpellier et gouverneur de Septimanie président du Conseil Régional de Languedoc Roussillon, avait, lors des émeutes de novembre 2005, insinué publiquement que des policiers pourraient être les auteurs des incendies de voiture, ajoutant que cette ruse aurait déjà été utilisée en mai 1968 afin de provoquer une réaction conservatrice, qui serait favorable au ministre de l'intérieur d'alors, qui aspirait à de plus hautes fonctions.

Ledit ministre n'apprécia pas et porta plainte pour diffamation envers une administration publique, plainte qui est la condition sine qua non pour que des poursuites puissent être engagées en matière de diffamation envers une administration : c'est l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881.

Incisons

Une incise ici : en matière de diffamation et d'injure, s'agissant de délits commis par voie de presse et portant atteinte à l'honneur de la personne, les règles sont dérogatoires au droit commun : le parquet ne peut engager de lui-même les poursuites, il faut une plainte préalable de la victime ou, s'agissant d'une administration, du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève (la police nationale relève du ministre de l'intérieur). Le retrait de cette plainte met fin aux poursuites. Ce n'est pas le cas pour les autres délits de droit commun : par exemple, le retrait, assez fréquent, de la plainte de la victime de violences conjugales ne met pas fin aux poursuites.

Reprenons

Le parquet, eu égard à la qualité de la personne concernée, a choisi la voie de l'instruction. Il a saisi un juge d'instruction de monter le dossier, l'acte saisissant le juge s'appelant un réquisitoire introductif. Cet acte, très simple, est fondamental, car il délimite les faits dont est saisi le juge qui, hors de ces faits, n'a aucun pouvoir, sauf à ce que le parquet les lui élargisse par un réquisitoire supplétif. S'il agi hors de sa saisine, c'est la nullité, avec des conséquences désopilantes.

Or le réquisitoire introductif demandait au juge de bien vouloir instruire sur les propos suivants :

« je me demande si ce ne sont pas des flics qui mettent le feu aux bagnoles ».

Fatalitas. Le prévenu avait en réalité tenu précisément ce langage, rapportés par le quotidien Midi Libre :

« je ne suis pas sûr que, dans les villes parisiennes où ils ont incendié des voitures, que ce soient des musulmans qui le font ; ça serait des flics déguisés en musulmans..., que ça ne m'étonnerait pas ».

Le juge d'instruction ayant établi que ces derniers propos avaient été tenus et fleuraient bon la diffamation envers une administration, avait renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel.

Devant le tribunal, le tribun prévenu avait argué que l'instruction avait porté sur des propos qu'il n'avait pas tenus et que nul acte de poursuite n'était intervenu sur les propos qu'il avait réellement tenu dans les trois mois ayant suivi, entraînant la prescription de l'action publique.

Argutie ? Non point, car la loi est formelle :

Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

Loi du 29 juillet 1881, article 50.

Le tribunal correctionnel de Montpellier relaxa donc le flamboyant édile. Le parquet, amateur de vieilles pierres, invita le premier magistrat à la cour d'appel sise quelques rues plus loin, voir s'ils pensaient de même.

L'esprit des lois contre la lettre des propos

Ce qui ne fut point le cas : le 11 septembre 2007, la cour d'appel de Montpellier estima qu'il n'était pas nécessaire que le réquisitoire reproduise littéralement le discours incriminé, dès lors qu'il permet au prévenu de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés ; ajoutant que l'expression « Je me demande si ce ne sont pas des flics qui mettent le feu aux bagnoles » est, en substance, identique, à celle revendiquée par le prévenu ; ils en déduisirent que l'objet de la prévention était exactement déterminé par les mentions du réquisitoire, de telle sorte que l'intéressé pouvait utilement préparer sa défense, et en conséquence, déclara le bouillant Frêche coupable et le condamna à 1.500 euros d'amende.

Sautant dans le premier TGV, notre élu qui n'aime pas plus les policiers que les harkis qui manifestent à Palavas, se précipita Quai de l'Horloge pour crier famine chez la cour de cassation.

Qui lui fit bon accueil, en cassant le 17 juin 2008 l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en rappelant fermement que

en matière de diffamation envers une administration publique, l'action publique est mise en mouvement, sur la plainte du ministre, par le réquisitoire introductif qui, lorsqu'il répond aux exigences de l'article 50 précité, fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite ; que les juges ne peuvent statuer sur d'autres propos que ceux qui sont articulés par l'acte initial de la poursuite ;

(…)

en [se] prononçant sur des propos autres que ceux articulés dans l'acte initial de la poursuite, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.

La cassation a lieu sans renvoi, puisque plus rien ne restait à juger : l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel a les effets d'une relaxe.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence ancienne de la cour de cassation sur ce point. Pas de passe-droit pour Georges Frêche, mais au contraire, application de la loi sans jugement porté sur la validité de ses propos.

J'ignore la cause de la bourde du parquet ; probablement s'agissait-il d'une simple reprise des propos cités dans la plainte, auquel cas l'erreur est venue de la Place Beauvau, ce qui ne dispensait pas le parquet de s'assurer de la teneur réelle des propos, eu égard aux règles très rigoureuses en matière de presse.

Il demeure que je suis admiratif de la capacité de Georges Frêche à passer entre les gouttes. Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, mais quand en prime, il vous donne des leçons de ballet, on ne peut qu'être admiratif et se dire qu'il faut arrêter d'abuser des métaphores animalières.

Notes

[1] Mes excuses à mes premiers lecteurs, M. Frêche n'est plus maire depuis 2004 ; que le temps passe vite quand on s'amuse.

dimanche 24 août 2008

Les publicistes ont de l'humour

Heu… Enfin, qui ne fait rire qu'eux, mais c'est déjà ça.

Je vous propose cette petite vidéo réalisée par des étudiants en droit qui feraient mieux de réviser à la B.U.

Un rapide mot d'explication tout de même. Le droit administratif français est un droit prétorien, c'est à dire né de la jurisprudence. Le législateur n'avait d'yeux que pour les juges judiciaires (les juges auxquels vous pensez tout de suite, qui portent la robe, mettent des innocents en prison, et ressemblent à des petits pois), tremblant au souvenir de l'ancien Régime, renversé grâce à leur révolte. Les révolutionnaires n'ont pas fait preuve de gratitude, redoutant que la même mésaventure leur arrive, et n'ont eu de cesse, de tenir le pouvoir judiciaire en laisse, tendance qu'ils ont laissé en héritage à leurs descendants, nos gouvernants actuels.

Leur premier geste fut d'interdire aux juges judiciaires de mettre leur vilain nez dans les affaires de l'État. Interdiction qui subsiste encore à ce jour.

Néanmoins, l'administration devant respecter la légalité, il a fallu instaurer une autorité jugeant de la légalité des actes de l'administration. Le législateur ne faisant rien, ou pas grand chose, c'est le juge administratif suprême, le Conseil d'État, qui a pris les choses en main.

Et le droit administratif français est né de toute une série d'arrêts fondamentaux (auxquels vient s'ajouter une sélection des décisions du Tribunal des Conflits, qui ne tranche que la question de savoir si telle ou telle question relève du juge judiciaire ou administratif sans trancher la question ; les arrêts du Conseil d'État sont notés CE, les décisions du Tribunal des Conflits TC), compilés dans l'ouvrage les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, dit le GAJA, ouvrage aussi important que le Code civil pour un étudiant en droit, et cauchemar des étudiants de deuxième année comme des candidats à l'ENA.

Le héros de cette saynète voyage dans le temps et tente ainsi de prévenir les événements qui vont donner lieu à certains de ces grands arrêts.

Son premier voyage le fait rencontrer monsieur Nicolo, qui pour autant que je sache est toujours vivant. Monsieur Nicolo est un habitué du Conseil d'État, qui avait demandé l'annulation des élections européennes du 18 juin 1989 au motif que les électeurs des DOM TOM avaient pu voter alors qu'ils ne sont pas situés en Europe. Le recours en lui même n'avait aucune chance, mais le Conseil d'État a saisi cette occasion pour renverser sa jurisprudence dite “des semoules” (CE 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France) selon laquelle il refusait d'examiner la conformité de la loi à un traité (CE 20 oct. 1989, Nicolo)

Son deuxième voyage le mène en Côte d'Ivoire, au bord de la lagune Ébrié. La nuit du 5 au 6 octobre 1920 (il y a une erreur dans la vidéo, la scène étant tournée de jour), le bac dit d'Éloka, un des bacs qui traverse cette lagune pour éviter d'avoir à en faire le tour, chargé de 18 personnes et de quatre automobiles, sombre brutalement. Un indigène se noie, et les quatre automobiles sont retirées de l'eau gravement endommagées. C'est l'une de ces automobiles, et non l'indigène noyé, qui est à l'origine du procès. Ah, le doux temps des colonies… La société commerciale de l'Ouest Africain, propriétaire d'une de ces voitures, va demander en justice réparation de son préjudice. Elle va saisir en référé le président du tribunal de Grand Bassam. Je ne me souviens plus si le tribunal va se déclarer incompétent ou si c'est l'administration qui va contester la compétence du juge judiciaire, toujours est-il que le tribunal des conflits va devoir trancher. Et le 22 janvier 1921, le Tribunal des Conflits jugera que même si ce bac remplissait une mission de service public, son activité était de nature industrielle et commerciale et relevait de la compétence du juge judiciaire. La lecture de cet arrêt m'a rappelé une scène d'un film de Tarzan, la version en noir et blanc avec Johnny Weismuller. Une colonne avance sur un sentier escarpé. Un porteur noir trébuche et tombe avec son chargement dans le vide avec un cri déchirant. Les explorateurs se précipitent et regardent, impuissants, le vide. « Qu'est ce que c'était ?» demande l'un d'eux qui n'a rien vu de ce qui s'est passé. « C'était les médicaments » répond l'autre avec un visage grave.
Voici une photo du Bac d'Éloka datant de 1908, dégoté par l'irremplaçable Professeur Rolin.

Son troisième l'emmène sur les lieux d'un drame. M. Guerrero, recherché par la police, prend en auto-stop Mlle Motsch, qui était pourtant fort jolie. Le véhicule arrive à un barrage de police, que M. Guerrero force. La police ouvre le feu, blessant Mlle Motsch. Celle-ci demande réparation, mais à qui ? Un barrage de police est une mesure de police administrative : ce serait donc le juge administratif. Nenni, répond le Tribunal des Conflits le 5 décembre 1977 : l'opération s'était transformée en police judiciaire dès lors qu'il s'agissait d'appréhender une personne ayant commis une infraction (refus d'obtempérer, coups et blessures volontaires sur agent de police…).

Le quatrième l'emmène à Morsang-Sur-Orge, riante commune de l'Essonne, où l'on sait s'amuser ; ainsi, le 25 octobre 1991, était prévu dans une LA discothèque de la ville un spectacle dit « de lancer de nain ». Le maire de la ville prit un arrêté interdisant ce spectacle comme contraire à la dignité humaine (sans qu'il soit précisé si la dignité perdue était celle du projectile ou du public riant à ce spectacle). Le Conseil d'État jugera légal cet arrêté le 27 octobre 1995, ajoutant la dignité humaine parmi les composants de l'ordre public (qui sont en outre la sécurité, la tranquillité et la salubrité).

Le cinquième le ramène en mars 1909, à l'occasion d'une grève des Postes. Le gouvernement d'alors prit 600 mesures de révocation à l'encontre des grévistes. L'un de ces révoqués, dénommé Winkell, exerça un recours contre cette décision, que le Conseil d'État rejeta, relevant que la grève ayant porté atteinte à la continuité du service public, la sanction était justifiée. Autre temps, autre mœurs.

Le sixième voyage le conduit dans l'exotique Indre-et-Loire en 1948, quand plusieurs fonctionnaires vont se mettre en grève pendant une semaine, dont M. Dehaene, chef de bureau, qui sera sanctionné d'un blâme. Blâme confirmé par le Conseil d'État le 7 juillet 1950, qui précisera toutefois que le droit de grève des fonctionnaires est licite (il a été reconnu par la Constitution de 1946, il faut dire) mais qu'il ne peut avoir pour effet de compromettre l'exercice de la fonction préfectorale. Bref, le droit de grève n'est pas absolu et illimité.

Le septième et dernier voyage le ramène à Bordeaux, au début de la décennie 1870. Agnès Blanco, cinq ans et demi, vient de se faire renverser par un wagon de la manufacture des tabacs exploitée en régie par l'État. Son père va demander réparation au tribunal civil, mais le Tribunal des Conflits jugera le 8 février 1873 que la responsabilité de l'État relève de la juridiction administrative. C'est l'arrêt donnant naissance au droit administratif moderne. Notre étudiant étant arrivé trop tard, il va achever la petite fille à coups de pelle, commettant ainsi un meurtre aggravé, relevant de la compétence du juge judiciaire et empêchant ainsi la naissance du droit administratif moderne.

Mais le vide juridique n'existe pas, comme le découvre à la fin notre étudiant, et surtout rien ne peut faire disparaître le droit fiscal en France. La morale est sauve.

Si vous avez ri en regardant cette vidéo, vous saurez que vous êtes un publiciste.

Pour en savoir plus sur l'hostilité de l'exécutif à l'égard des juges, voyez ce billet de Fantômette.

Sur la séparation des ordres administratifs et judiciaire, voyez ce billet de votre serviteur.

Merci à Xa pour le lien vers la vidéo.

vendredi 22 août 2008

Le Monde annonce les lois qui existent déjà

Aliocha ayant déclaré forfait pour défendre son confrère de Rue89; je lui laisse une deuxième chance avec Le Monde. Enfin, lemonde.fr, ce n'est pas la même chose, m'a-t-on précisé (mais lors pourquoi laisser le logo en gothique ?), et à partir d'une dépêche de l'AFP.

Deux décrets du ministère de la justice parus vendredi 22 août au Journal officiel[1] autorisent l'inscription d'un fœtus né sans vie sur les registres de l'état civil. Souhaités depuis plusieurs années par de nombreuses associations, ces décrets viennent combler le vide juridique qui existait en France pour les fœtus de 16 à 22 semaines morts in utero ou après une interruption médicale de grossesse. Ils font suite à la décision de la Cour de cassation, qui, en février, avait jugé, dans trois arrêts, qu'un fœtus né sans vie pouvait être déclaré à l'état civil, quel que soit son niveau de développement.

Argh ! Kryptonite ! Ils ont dit les mots interdits ! « Vide juridique » ! Depuis le temps que je m'échine à expliquer que le vide juridique n'existe pas. Même si aucune loi ne règle expressément la question, il y a tout un corpus de droit commun qui s'applique à toutes les situations, et le juge a l'obligation de trancher toute question qui lui est légalement soumise, sans pouvoir invoquer l'absence ou l'obscurité de la loi !

Et là, en plus, il n'y avait pas de vide juridique, comme je l'expliquais en commentant les arrêts de février dernier :

Afin d'aider les parents à surmonter cette terrible épreuve, la loi [du 8 février 1993, elle a quinze ans, cette loi !] a créé pour les enfants ne remplissant pas ces conditions d'accès à la personnalité juridique l'acte d'enfant sans vie. Sans avoir les conséquences juridiques d'un acte de naissance (il figure sur le registre des actes de décès), il permet aux parents de lui donner un prénom, et de réclamer le corps pour procéder à des funérailles (auparavant, il était traité comme un déchet organique et incinéré avec les amygdales et autres appendices iléo-cæcaux, quand il ne servait pas pour former des étudiants).

Notons que la loi prévoit que l'acte d'enfant sans vie doit être dressé à défaut de certificat médical attestant la vie et la viabilité, sans préjuger de ces faits, qui relèvent de la compétence du juge.

Comme vous le voyez, la loi ne pose aucune condition de développement du fœtus.

Alors, à quoi servent ces deux décrets ?

Le premier décret modifie le décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, en rajoutant un article prévoyant la délivrance d'un livret de famille dans l'hypothèse où le couple n'est pas marié (sinon le livret de famille est remis par le maire dès le mariage célébré) et que l'enfant né sans vie était leur premier enfant (sinon le livret de famille leur a été remis à la naissance du premier enfant). Il ne comble pas un vide juridique : il modifie le droit, qui était que jusqu'à présent, les couples dans cette situation n'avaient pas droit à un livret de famille, dont l'intérêt est plutôt limité d'ailleurs. Cet état du droit était plus probablement dû à une négligence du législateur qu'à un choix éclairé, mais il demeure que c'était l'état du droit.

Le second précise simplement que l'acte d'enfant sans vie est dressé sur production d'un certificat médical lui-même dressé conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la santé. Arrêté qui est publié plus loin dans le même JO, le modèle étant consultable dans la version PDF. Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la mention de viabilité n'apparaît pas dans le certificat.

Bref, un non-événement, le droit en la matière étant inchangé sauf pour la délivrance du livret de famille à un couple non marié sans enfant. S'agissant de l'âge du fœtus permettant de dresser un tel acte, l'arrêt de février dernier a interprété la loi et cette interprétation reste valable.

Voilà qui méritait une dépêche, et justifiait l'utilisation d'une photo choc qui fera bien plaisir à tous les lecteurs et lectrices ayant vécu un tel drame personnel.

Aliocha, la parole est à la défense.

Notes

[1] Un, deux.

Petite leçon d'histoire du droit à destination de Rue89

Rue89 s'est fendu d'un bref article sans intérêt (ce n'est pas moi, ce sont les lecteurs qui le disent) sur la rentrée des avocats des Pipoles. Les avocats d'iceux ont envoyé des assignations qui attendent au courrier des avocats des publications concernées. Rien de neuf sous le soleil. Je retrouve moi-même mes urgences, il y a juste un peu moins de nichons et plus de préfets, c'est moins glamour (cela dit avec le plus profond respect pour les mamelles de Michel Gaudin).

Un passage [Depuis rectifié] m'avait fait froncer le sourcil gauche :

Cet automne, les tribunaux donneront raison -ou tort- à ces « people » qui poursuivent la presse en vertu de l’article 9 du code civil. Depuis leur rédaction par les juristes de Bonaparte en 1803, ces quelques lignes, que de nombreux avocats savent par cœur, stipulent que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Je passe sur l'usage inapproprié du verbe stipuler qui permet de faire juriste sauf aux yeux des juristes : stipuler veut dire promettre, seul un contrat peut stipuler (ou un traité international, qui est un contrat entre États souverains) ou la faute d'accord à people, le pluriel en anglais prenant aussi un S sauf pour les adjectifs qui sont invariables[1].

C'est l'irruption des juristes de Bonaparte qui me laisse pantois. Et la date aussi.

Le Code civil, de son petit nom Code Napoléon (c'est encore son nom officiel, même s'il n'est plus employé) est entré en vigueur le 21 mars 1804, soit deux siècles et trois semaines avant mon blog, tous les juristes savent cela. S'il est exact de parler de Bonaparte (ce n'est qu'en décembre de cette même année que le Premier Consul Bonaparte deviendra Napoléon Ier), pourquoi 1803 ?

Ce d'autant plus (et là c'est mon sourcil droit qui se soulève) que l'article 9 du Code civil, tous les juristes le savent aussi, a été créé par la loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, article 22. Sans être agrégé d'histoire, je puis vous assurer sans crainte de me tromper que Napoléon Bonaparte n'avait cure des nichons des célébrités publiées à la Une des magazines, du fait de son mépris pour la vie privée des citoyens autant que du fait que la photographie n'avait pas encore été inventée.

Donc pourquoi 1803 ?

La lumière m'est venue de Légifrance. Non que ce site ait quoi que ce soit à m'apprendre sur l'article 9. Mais les mentions sous le numéro d'article sont manifestement à l'origine de l'erreur d'Augustin Scalbert.

Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 JORF 19 juillet 1970
Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994

Ces mentions sont fort utiles pour les juristes qui doivent faire face aux complications nées de l'application de la loi dans le temps. Elles informent des dates de création et de modification des textes afin que nous puissions le cas échéant aller chercher la version en vigueur au moment des faits nous intéressant.

La première mention est la loi du 18 mars 1803 (17 Ventôse An XI), première des 36 lois qui ont promulgué les 36 titres du Code civil des Français. Promulgué mais pas mis en vigueur, ce qui n'aura lieu que d'un bloc en mars 1804.

La deuxième mention est celle de la loi du 10 août 1927, qui va abroger l'article 9. En effet, l'article 9 original ne portait pas du tout sur la vie privée mais sur la nationalité française. Relisons-le, ça fait rêver.

Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suit sa majorité, réclamer la qualité de Français ; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

Aujourd'hui, naître en France ne donne droit au séjour ou à la nationalité que si on y réside ensuite au moins huit années et également au jour de la demande. Le droit Napoléonien, ce dictateur belliciste, était plus libéral envers les étrangers que le nôtre. Cherchez l'erreur.

Ce n'est donc qu'en 1970 qu'un nouvel article 9 prendra la place laissée vacante, mais son contenu n'a aucun rapport avec l'article 9 original.

Légifrance ne distingue pas : pour lui, le Titre Premier du Code civil a été créé par une loi de mars 1803, le hiatus de 1927 à 1970 n'a aucune importance.

Et voilà comment un journaliste voulant épater la galerie se mélange les pinceaux en laissant entendre à ses lecteurs que le droit de la presse people remonte au Consulat.

Concluons en redressant une injustice. Les « juristes de Bonaparte » ont un nom. Ils sont quatre, qui ont rédigé l'essentiel du Code civil. Ils méritent d'être cités : François Denis Tronchet, Jacques de Maleville, Jean Étienne Marie Portalis et Félix Julien Jean Bigot de Préameneu. En ces temps de législation biodégradable, leur travail subsiste après deux siècles. Ce qui en droit équivaut à l'éternité.

Notes

[1] Mise à jour : au temps pour moi, People est déjà un mot pluriel et ne prend donc pas de S. Pan sur le bec d'Eolas.

mercredi 20 août 2008

Brice, le faucheur de Tchétchènes

Par Serge Slama, Maître de Conférences en droit public à l’Université Evry-Val-d’Essonne ; code HTML relu et corrigé par OlivierG.


Ambiance musicale :


Vous avez lu l’histoire des visas de sortie de Charlie. Comment il les a fait vivre. Comment ils sont morts, ressuscités puis de nouveau morts.
Ca vous a plus hein. Vous en d’mandez encore.
Et bien. Ecoutez l’histoire…
L’histoire des visas de transit aéroportuaires anti-réfugiésfraudeurs tchétchènes de Brice.
Comment il les a fait vivre.
Comment ils sont morts.
Et surtout comment il les a ressuscités par un prodigieux holdup juridique.
Avec l’aval du polic’man du Palais Royal.

Les Tchétchènes et Somaliens ennuient Brice et son ami Bernard

Alors voilà.
Avec son petit-ami Bernard
Un gars qui, autrefois était honnête, loyal et droit.
Brice avait un ennui.

L’ennui c’est que 474réfugiés fraudeurs tchétchènes ont réussi, à l’occasion d’une escale à l’aéroport de Roissy, à solliciter l’asile à la frontière en décembre 2007.

Cela a obligé Brice à les maintenir, dans des conditions inhumaines, pendant près d’un mois dans des aérogares puis dans un hangar de 1 600 m2 réquisitionné pour l’occasion.

Cela ennuyait Brice car il venait juste de déclarer – sans rire – à Jeune Afrique que s’il y a de moins en moins de demandeurs d’asile sollicitant l’asile en France c’est que la situation du monde s’est s’améliorée.

Qu’est-ce qu’on n’a pas écrit sur lui ? En réalité c’est un doux utopiste.

Mais il faut croire que c’est la société qui l’a abîmé.

Lire la suite...

Dictionnaire judiciaire : compassion

Par Gascogne


Du latin cum patior, "je souffre avec".

Il ne saurait y avoir de bon jugement provenant d'un juge qui souffrirait de ce mal. Tout au plus acceptera-t-on un juge faisant montre d'empathie, phénomène plus neutre, mais pas de compassion.

A ceux qui trouvent le monde judiciaire choquant, cette entrée en matière ne va pas arranger les choses. Et pourtant...La compassion est l'antichambre du jugement de valeur. J'écarte le droit au nom des mes sentiments, et je m'appuie sur la souffrance, de la victime, ou du demandeur, pour lui donner raison, au nom d'un pseudo-soulagement que je lui apporterais, et que je m'autoriserais par là-même. Quitte à violer la loi.

Or, si la sagesse populaire occidentale nous informe que la colère est mauvaise conseillère, particulièrement pour un juge, la sagesse orientale tend à penser que tous les sentiments sont néfastes. Il n'est que de relire le tao të king pour s'en convaincre.

Pourquoi cette incursion philosophico-sentimentale dans le monde judiciaire ?

Parce que je viens d'ouvrir un album photographique. Pas n'importe lequel. Pas l'un de ceux qui pourraient atterrir dans la presse pipole...Pas même dans un magazine comme "le nouveau détective" (enfin, je ne pense pas). Je viens d'ouvrir, et quasiment de refermer aussitôt, l'album photographique des opérations d'autopsie d'un petit garçon de 18 mois. Première photo en pyjama blanc sur une table en inox. Le reste, je vous l'épargne.

Et j'ai un haut-le-coeur, même encore en écrivant ces lignes. J'ai commis l'erreur de laisser mon ordinateur allumé. Il l'est toute la journée, ceci expliquant cela. Et en même temps que mon cerveau se révulsait de ce qu'il voyait, mais que ma raison professionnelle tempérait ce vague à l'âme, ma vision latérale m'indiquait que mon pitchoun de 10 mois me regardait sur l'écran. Aucun poids des mots, mais un certain choc des photos qui m'a fait refermer très vite l'oeuvre photographique gendarmesque.

Je commence à comprendre pourquoi certains collègues préfèrent ne rien mettre dans leur bureau qui leur rappelle leur vie à l'extérieur du tribunal. Moi qui croyait naïvement que c'était pour incarner un peu plus la rigueur de notre mission.

Cela fait-il de moi un mauvais juge ? Je ne le pense pas, du moins si j'arrive à exiler ces sentiments loin de ma gestion du dossier. S'agissant d'une "simple" "recherche des causes de la mort", cela ne devrait pas être trop difficile. Mais s'il s'était agi d'un dossier de meurtre, et que je préparais l'interrogatoire du meurtrier ? Pourrais-je encore instruire à décharge ?

J'ai choisi ce métier pour tout un tas de raisons que je ne comprends pas forcément moi-même. Je me doutais que l'arrivée dans ma vie d'un braillard changerait la donne. Mais pas à ce point là.

lundi 18 août 2008

L'affaire Wizzgo

Aujourd'hui, je vous propose d'étudier une décision judiciaire rendue cet été qui mérite l'attention.

Distribution

La société Wizzgo exploite un logiciel éponyme présenté comme un magnétoscope numérique en ligne.

Ce logiciel, une fois téléchargé, permet d'afficher les programmes des chaînes de la TNT, et d'un simple clic sur l'un d'eux effectué avant sa diffusion, d'en demander l'enregistrement. Une fois le programme diffusé, l'utilisateur, en lançant le logiciel, télécharge automatiquement un fichier vidéo du programme en question.

Ce service est présenté comme gratuit, mais vise à se financer par la publicité qui agrémente la fenêtre du logiciel quand i lest ouvert. Il est, pour le moment, limité à 15 heures de programme sur une période d'un mois.

La société Métropole Télévision exploite une chaîne de télévision baptisée M6 ; la société EDI TV exploite une chaîne baptisée W9 et diffusée uniquement sur le TNT. La société M6 web exploite quant à elle un site baptisé M6 replays, qui permet de revisionner les programmes des deux chaînes précitées. Enfin, les sociétés 89 Productions et C Productions, dont les sièges sont à la même adresse que les deux chaînes de télévision précitées, produisent des programmes diffusés par ces chaînes.

Voilà pour le casting.

Pourquoi tant de haine ?

Ces cinq sociétés se sont émues comme un seul homme de l'activité de la société Wizzgo et ont porté leur émotion en plein mois d'août devant le juge des référés de Paris.

Les demanderesses estimaient que l'activité de la société Wizzgo était parasitaire et constituait une concurrence déloyale à leur égard, puisqu'elle exploite les programmes que ces sociétés ont produit ou acheté sans verser aucune rémunération aux titulaires des droits d'auteur. Elles demandent donc que le juge fasse interdiction à la société Wizzgo de poursuivre son activité en ce qui concerne leurs programmes et soit condamnée à leur verser une provision de 15000 euros à valoir sur les dommages-intérêts qu'ils obtiendront lors d'un procès ordinaire (on dit “au fond”) à venir et à produire les éléments permettant d'établir l'ampleur de ce préjudice (nombre et désignation des programmes de ces sociétés reproduits pour les clients de la société Wizzgo).

La société Wizzgo répondait en réplique (le mot réplique s'imposant ici) que le service qu'elle propose s'assimile en tout point à ce que fait un magnétoscope, artefact parfaitement licite, et que le programme est reproduit in extenso, coupures pub incluses. Elle invoquait donc l'exception de copie privée (article L.122-5, 6° du CPI), celle-là même qui rend licite la reproduction d'une œuvre par un particulier à son seul usage personnel.

And the winner is…

Par ordonnance en date du 6 août 2008, le juge des référés de Paris a fait droit aux demandes des sociétés Métropole Télévision et autres.

Le juge écarte l'argumentation de l'ordonnance de copie privée par des motifs qui, je le crains, ne brillent pas par leur limpidité. On sent que les greffiers habituels sont en vacances, la rédaction des jugements s'en ressent.

Voici ce que dit le tribunal (j'ai légèrement modifié la ponctuation défaillante de l'ordonnance ; je n'ai pas touché aux mots en eux-même).

(…)L’autorisation de la loi est tirée de l’exception de copie privée, laquelle, dérogatoire, est d’interprétation stricte, et d’une technique qui permettrait d’invoquer le bénéfice de l’article L. 122-5, 6° du Code de la propriété intellectuelle par la création d’une copie transitoire destinée à un usage licite ;

L’ajustement de la technique logiciel aux prescriptions légales évoque une pratique “limite” habituelle des publicitaires en matière de boissons alcooliques et de tabac ; que le rapprochement est justifié par les caractéristiques d’un service qui repose d’abord sur une inscription dans le sillage d’une “addiction” des consommateurs, en l’espèce l’attrait pour les nouvelles technologies de l’image et audiovisuelle et la gratuité apparente, la position du problème des pouvoirs du juge des référés face à des pratiques qui tentent de limiter l’effet des prohibitions légales ;

J'avoue ma perplexité face à ce paragraphe. La juxtaposition de deux substantifs non séparés par un tiret, qui plus en en faute d'accord (« la technique logiciel »), n'est pas correcte en français. Le juge semble ensuite faire une analogie avec les manœuvres des producteurs d'alcool ou de tabac pour contourner la législation prohibant la publicité, mais cette législation sanitaire est sans lien aucun avec la présente affaire qui porte sur le droit d'auteur exclusivement, la publicité n'étant que la source des revenus des parties. Quant à la mention de l'addiction des consommateurs aux nouvelles technologies, je la trouve incongrue, discutable, et sans intérêt pour la solution du litige. Voilà qui n'aide pas à la compréhension.

Reprenons, en sautant le paragraphe où le tribunal rejette la demande de la société de Wizzgo tendant à ce qu'une question préjudicielle soit posée sur ce point de droit à la Cour de Justice des Communautés Européennes, au motif que les délais d'une telle procédure sont incompatibles avec la rapidité de la demande en référé. Passons rapidement en relevant que ce motif n'est pas pertinent, et qu'il aurait été plus simple de rappeler que le juge national est compétent pour interpréter le droit européen, et que l'article L.122-5, 6° du CPI n'est en tout état de cause pas du droit européen mais du droit national.

Les demanderesses font valoir les règles acquises pour la protection des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la photocopie, de la reproduction des supports numériques ; … le défendeur soutient que, comme pour un magnétoscope, la copie utilisable est faite chez le particulier et sur son action pour son usage privé ; qu’à tout le moins ce service suppose l’utilisation coordonnée des moyens techniques de la société et de l’utilisateur ;

Les principes juridiques et économiques en cause sont clairs ; la copie privée, qui fait exception au droit de la reproduction de l’œuvre, est par définition sans valeur économique, ne pouvant supporter pratiquement un acquittement de droits de reproduction et n’étant pas placée sur un marché ; la production et l’acquisition des matériels nécessaires sont [donc] licites ;

Le service querellé, économique, qui n’est pas de l’ordre du don, qui permet la réalisation par son utilisateur d’une copie est illicite quel que soit le montage technologique ; il est interdit de créer et s’approprier une richesse économique à partir d’un service de copie d’œuvres ou de programmes audiovisuels qui se soustrait à la rémunération des titulaires des droits de propriété intellectuelle ; le service offert par la société WIZZGO est [donc] manifestement illicite ; (…).

Deux remarques là aussi. D'une part, la jurisprudence a déjà établi qu'un échange d'enregistrement sur la base du don était également illicite s'il sort du cadre privé proche permis par l'exception de copie privée (il s'agissait d'une personne enregistrant des films diffusés en français sur la télévision nationale et envoyait les cassettes à sa famille installée à l'étranger). la copie privée ne doit pas sortir du foyer. D'autre part, il faut rappeler que les disques durs des ordinateurs ne font pas l'objet à ce jour (gageons que ça ne durera pas) de la perception d'une redevance reversée aux sociétés d'auteurs comme tel est le cas pour les disques durs et DVD réinscriptibles ou non des magnétoscopes de salon. Les programmes audiovisuels transitant sur les serveurs de Wizzgo puis chez le client passent par des supports mémoire non soumis à cette rémunération. On peut donc se demander ce qu'il en serait si la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée[1]taxait ainsi les mémoires des ordinateurs…

La société Wizzgo se voit donc interdire de proposer l'enregistrement des programmes de M6 et W9, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, et doit fournir aux demanderesses les données relatives à leurs programmes ainsi illicitement enregistrés. Autant dire que si les autres chaînes de la TNT font de même, c'est la survie même de Wizzgo qui est en cause.

Enfin, cela pose à nouveau la question récurrente du modèle économique dit du « web 2.0 », déjà soulevé lors de l'affaire Fuzz. Ce modèle repose, je le crains, sur des mythes, le principal étant celui de la création de richesse à partir d'une matière première qui serait gratuite, que ce soit le contenu des blogues (Wikio), du User Generated Content (Youtube, Fuzz) ou des flux RSS des autres sites (Lespipoles). Déjà que l'idée de faire payer ses services par d'autres que ses clients (comprendre : par la pub) me paraît pour le moins audacieuse, seul Google ayant réussi pour le moment ce tour de force (encore que de plus en plus de ses services gratuits sont proposés en version améliorée payante, selon le bon vieux modèle du web 1.0.

Au-delà de sa viabilité économique, qui ne concerne que les associés de ces sociétés commerciales (Wizzgo est une Société Anonyme), ses créanciers et dans une moindre mesure ses clients, le problème de la licéité du modèle semble de plus en plus douteuse. Une telle activité faite sans le consentement des fournisseurs de la matière première est illicite car parasitaire.

Ajoutons à cela la crise du secteur du crédit bancaire, et il n'y a plus qu'à se demander si ça ne sent pas l'explosion prochaine de bulle, explosion 2.0 (béta) bien sûr…

Notes

[1] C'est son nom officiel, je n'y peux rien.

samedi 16 août 2008

Mort d'un flic

Bernard Vigna vient de mourir.

Vous ne savez pas qui était Bernard Vigna ? Normal. Personne ne sait qui était Bernard Vigna.

Bernard Vigna était un policier, qui rappelait constamment par sa simple existence qui paye les pots cassés quand il faut tout simplement maintenir l'ordre mais que des raisons d'État passent par là.

Le deuil appartient à ses collègues. Je ne fais pas partie de la grande famille bleue, et me contenterai donc d'un hommage aussi silencieux que sincère.

Pour en savoir plus sur Bernard Vigna.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'appeler à la décence en commentaires.

vendredi 15 août 2008

Mieux vaut en rire

Fantômette, toute dépitée, est au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Framboisy. Le panneau qui l'annonce précise : «Justiciables qui devez entrer, abandonnez tout espoir», allusion à l'Enfer de Dante. Le responsable du bureau répond à Fantômette : «Non, pas de revalorisation de l'AJ cette année ; par contre, pour ceux qui assurent les permanences du mois d'août, la Chancellerie nous a distribué ça.» et il tend à Fantômette un T-Shirt où est écrit «My client went to prison and all I got is this lousy T Shirt». Derrière, sur le mur, un portrait géant de Rachida Dati e ngros plan est accroché au mur. En dessous, on peut lire «Don du ministère de la justice (à valoir sur la LOLF 2009)». Par terre, une poubelle. Au dessus, on peut lire, à l'adresse des avocats : «Déposez vos demandes d'indemnisation ici» Signé Eolas, d'après une idée de Fantômette.

Cliquez sur l'image pour la voir en plus gros.

jeudi 14 août 2008

Coup d'œil impartial sur la magistrature ibère

De retour d'outre Pyrénées, je ramène dans ma besace quelques nouvelles locales, juridiques comme il se doit.

Le droit comparé est une matière riche d'enseignement, et en outre, s'agissant d'un pays qui n'est pas le nôtre, l'aspect passionnel disparaît : mépriser les juges étrangers est vain, puisqu'aucun d'eux ne viendra prendre la parole pour les défendre et être agonit d'accusation de corporatisme, et les jalouser reviendrait à dire que notre pays serait moins bien qu'un de ses voisins, et cette attitude est contraire au génie français.

Les points communs entre le législateur français et espagnol sont frappants. Si notre voisin semble avoir une production législative largement inférieure, il s'agit en grande partie d'une illusion : chaque région autonome (l'Espagne en compte 17) a son propre parlement et produit sa propre législation : si l'Espagne se présente comme un État unitaire, elle est à la limite de l'État fédéral. Certaines régions ont même leur langue officielle à côté de l'espagnol, qui s'appelle espagnol partout dans le monde sauf en Espagne où il est le castillan.

Ainsi il a lui aussi ses obsessions, sa Némésis absolue. Si en France il s'agit du pédophile, en Espagne, il s'agit du mari violent. Une loi a été votée en 2004 qui a durci les peines encourues et créé une juridiction spécialisée, le tribunal des violences contre la femme. Imaginez qu'en France on ait, à côté du tribunal de police, du tribunal correctionnel et de la coru d'assises, un tribunal des violences conjugales. C'est ce qu'a fait l'Espagne. Et que s'est-il passé ? Rien. Les violences conjugales n'ont pas sensiblement baissé. Beccaria n'est pas plus lu de l'autre côté des Pyrénées que de ce côté-ci, et le mythe de la dissuasion par la terreur à la peau dure.

Un fait divers dramatique a relancé le débat. Un homme qui manifestement maltraitait sa compagne ou son épouse (il s'agissait de son épouse) a été pris à parti par un passant, professeur d'université et journaliste, âgé de la cinquantaine, Jesús Neira, qui lui a vertement reproché son comportement et a menacé d'appeler la police. Las, le mari désobligeant était un toxicomane diabétique en crise soit de manque soit hypoglycémie et a violemment frappé le professeur à la tête. Le professeur est dans le coma depuis une semaine et son état est critique. L'épouse n'a pas voulu porter plainte, niant qu'elle ait été battue malgré les images de vidéosurveillance. cette absence de plainte a fait que l'agresseur a été laissé en liberté, ce qui a profondément ému l'opinion publique. La réaction ne s'est pas faite attendre : les faits ont été requalifiés en tentative de meurtre, qualification qui ne tient pas la route mais a permis la délocalisation de l'affaire à Madrid où le mari malfaisant a été promptement incarcéré. Le législateur ne pouvait pas être en reste et a annoncé, vous l'avez deviné, une nouvelle loi. À ceci près qu'à peine cette annonce faite, il a fallu faire machine arrière, face au constat que dans le cadre de la Constitution espagnole, on était déjà pas loin du maximum répressif. Et en Espagne, on ne touche pas à la Constitution avec la facilité française. Bref, c'est l'impasse, mais personne ne semble s'interroger sur l'efficacité de la simple aggravation des peines. En attendant, le législateur espagnol a changé son fusil d'épaule et va s'attaquer au Code civil, notamment en empêchant le mari violent d'hériter de son épouse même si sa violence n'est pas à l'origine du décès. Je vous laisse supputer l'effet dissuasif de la mesure.

Autre affaire où la justice espagnole est en effet confrontée à un casse-tête juridiquement passionnant et lourd de conséquences. Elle démontre s'il en était encore besoin que l'art du juriste consiste à anticiper à long terme les conséquences des règles de droit. À long terme s'entendant au-delà de la prochaine échéance électorale.

L'Espagne a adopté un nouveau Code pénal en 1995, remplaçant le Code pénal franquiste de 1944 largement réformé en 1973. Le Code pénal espagnol prévoyait, pour simplifier, tout un jeu de circonstances aggravantes et un cumul de peines qui aboutit au prononcé de peines démesurées. Ainsi, les deux principaux responsables des attentats de Madrid ont été condamnés chacun à plus de 40.000 ans de prison. Comme je le disais moqueur à un ami avocat espagnol, le juge a été très sévère, ces crimes méritaient 30.000 ans tout au plus.

Ces peines ne veulent ainsi pas dire grand chose puisque la loi espagnole prévoyait en 1973 un maximum de 20 années de prison effective (en fait, 30 ans, mais chaque journée travaillée comptait pour deux journées, ce qui a aboutit rapidement à une exécution des deux tiers du maximum légal pour tous les prisonniers face à l'impossibilité de leur fournir à tous du travail).

Curieusement en apparence, l'Espagne démocratique a décidé d'être bien plus sévère que l'Espagne franquiste, en portant à 30 ans, puis à quarante le maximum effectif. Des voix s'élèvent, y compris du pouvoir judiciaire qui en Espagne est un véritable pouvoir à part entière avec ses instances représentatives, pour réclamer la possibilité de prononcer une peine de réclusion perpétuelle. Pour le moment, on en est à quarante ans. Je dis que cette curiosité n'est qu'apparente, car cette aggravation des peines a été décidée en réaction aux crimes de l'ETA, qui est devenue bien plus sanguinaire la démocratie revenue, mais en ce qui me concerne, la profonde, l'abyssale lâcheté des ETArras n'est plus à démontrer. Ajoutons que ces criminels n'expriment pas le moindre remord, et le risque de récidive est considérable.

Là où cela devient particulièrement intéressant, c'est que cette modification du maximum légal n'est pas due à une intervention du législateur, trop occupé avec les femmes battues, mais au juge : c'est un arrêt du Tribunal Suprême Espagnol concernant l'ETArra français Henri Parot du 28 février 2006 qui a changé le système de computation des peines, mettant fin à leur confusion et exigeant qu'elles s'exécutassent à la suite les unes des autres en ordre de gravité, dans la limite du maximum légal de 30 ans de l'époque, porté à 40 ans par le nouveau code pénal de 1995, mais inapplicable à Parot, condamné en 1987 pour 26 assassinats et 186 tentatives d'assassinat. En Espagne, on parle de jurisprudence Parot (doctrina Parot). Alors qu'il aurait dû sortir en 2007, sa peine a été prolongée jusqu'en 2017.

Le problème est qu'ici, on se situe au niveau de l'exécution de la peine. Or la fixation de la date de fin de peine fait l'objet d'un jugement postérieur à la condamnation.

Or certains condamnés ont échappé à la jurisprudence Parot car leur peine a été fixée par un jugement définitif antérieur. C'est le cas de l'ETArra Iñaki de la Juana Chaos, qui a été condamné à 3000 ans de prison “seulement” pour 25 assassinats dont l'attentat du 14 juillet 1986 à Madrid, place de la République dominicaine, contre un convoi de la Garde Civile espagnole (14 morts, 46 blessés).

Sa peine a été fixée définitivement à 18 années. L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que sa peine soit rallongée conformément à la jurisprudence Parot.

De la Juana Chaos est donc sorti libre, au grand dam des politiques espagnols.

La même mésaventure arrive avec José Rodríguez Salvador, condamné à 311 ans et 8 mois (sic) de prison pour 17 viols dont une dizaine commis suite à une évasion lors d'une permission de sortie. Le tribunal de Barcelone a fixé sa date de sortie au 22 septembre 2007, sans que cette décision ne fasse l'objet d'un appel, alors même qu'elle était contraire à la jurisprudence Parot.

Le législateur, au début bien content que le Tribunal Suprême fasse le sale travail, dit désormais pis que pendre des juges qui refusent d'appliquer un changement de jurisprudence à des décisions définitives, quand bien même une telle décision serait immanquablement sanctionnée par la cour européenne des droits de l'homme.

Et que se propose-t-il de voter, je vous le demande, pour contourner ces décisions ?

je vous le donne dans le mille.

La rétention de sûreté.

C'est fou comme je n'arrive pas à me sentir dépaysé en Espagne.

Enfin, pour terminer, un coup de chapeau mérité.

Juan Del Olmo est le juge d'instruction qui a instruit les attentats de Madrid. C'est un des juges antiterroristes les plus compétents en matière de terrorisme islamiste. Il a été chargé d'une mission de collaboration avec les autorités françaises. Pour cela, il devait toucher une indemnité de 17.156,54 euros, destinée à couvrir ses frais de résidence et à le rémunérer, le déplacement d'un juge à l'étranger entraînant suspension de son traitement selon la loi espagnole.

Il a demandé à ce que cette indemnité soit réduite à 5.172,6 euros, et à ce que la différence soit versée aux familles des victimes.

J'ôte ma toque devant ce geste, Señoría.


PS : Oui, le titre est un clin d'œil à Notre dame de Paris.

mercredi 6 août 2008

Kärcher

Fermeture des commentaires pour les jours à venir. Je suis en vacances, et côté personnes inutiles désespérément en mal de reconnaissance, j'ai ce qu'il me faut avec les adolescents sur la plage.

Bonnes vacances.

lundi 4 août 2008

Les robes noires contre les blouses blanches ?

« Ah, ça, mon ami, vous me voyez toute contrariée !

— Vous, ma mie ? Cela ne saurait être. Quelle est la cause de votre trouble, que je lui fasse promptement un sort ?

— J'apprends en lisant votre blog que vous en voulez à ma santé pour vous enrichir.

— Je ne comprends pas ce que vous dîtes mais puis néanmoins d'ores et déjà protester de mon innocence. Votre teint de rose est pour moi le plus précieux des trésors et je mourrais plutôt que de le flétrir.

— Mais voilà une semaine qu'un médecin déverse ses jérémiades sous un de vos billets, et vous restez coi ! Certes, l'auguste praticien, qui est une auguste praticienne, est parfaitement hors sujet puisqu'il s'agit du billet sur la médiatisation de votre cravate. Mais qu'apprends-je ? Les médecins exercent désormais la peur au ventre ? C'est l'existence même de leur art qui est menacée par vous et vos assignations pour un oui ou pour un non ?

— Mes assignations sont comme mes clients : innocentes. Je ne pratique pas la responsabilité médicale, même si je connais un peu la matière.

— Si ce n'est toi, c'est donc ton confrère, dirait la fable.

— Et elle aurait raison, car j'approuve le principe de demander des comptes à un médecin.

— Ah, vous avouez donc ? Vous haïssez les carabins ?

— Non, point, je les aime et les respecte. Des gens qui arrivent à apprendre tant de choses en buvant autant quand ils ne font pas l'amour en tout temps forcent l'admiration pour les moines que sont les étudiants en droit.

— Mais ce que dit la disciple d'Hippocrate…

— …Est une parfaite synthèse des clichés sans cesse ressassés par une profession qui n'apprécie guère ce qu'elle ressent comme une remise en cause de son autorité, ce à quoi il faut ajouter une absence de culture juridique — cette matière étant absente de leurs interminables études, alors que l'économie a été — peut-être l'est-elle encore ?— en PCEM1. Or la responsabilité n'est que la contrepartie logique et naturelle de la liberté du médecin. Loin de la fuir, ils devraient la revendiquer. À tout le moins, la rapporter à de plus justes proportions. Si tous les médecins ont entendu parler d'un confrère qui connaît un confrère qui…, combien ont été attaqués, eux personnellement, en justice ? J'entends une assignation en bonne et due forme, pas des menaces de procès. J'assume la part des avocats dans la mise en cause de la responsabilité des médecins, mais décline celle des fâcheux.Les avocats sont d'ailleurs responsables de leurs fautes et doivent en indemniser leurs clients. Si parfois certaines jurisprudences nous paraissent critiquables, nous n'avons jamais eu l'idée de remettre en cause le principe. Au contraire, c'est un argument qui éveille la confiance de nos clients. Nous ne prétendons pas à l'infaillibilité (c'est cela qui serait inquiétant) mais nous garantissons que vous serez couvert des conséquences de nos erreurs. Alors, donnez moi la main, chère lectrice, je vous emmène faire un tour dans le monde passionnant de la responsabilité médicale, où les clichés ont la vie aussi courte qu'un virus de la grippe dans le cabinet d'un médecin.

La responsabilité médicale, une vraie spécialité

Des avocats se sont spécialisés dans le droit des victimes. Le terme de victime étant très large et donc très flou, les avocats préfèrent parler de préjudice corporel : c'est cela que l'avocat veut voir réparer. Réparer une victime relève d'autres mains que les notres. C'est une spécialité reconnue, et une discipline à part entière. Les dossiers de “corpo” ont principalement trois sources : les accidents de la circulation, les infractions pénales, et la responsabilité médicale. S'y ajoute des sources ponctuelles, isolées mais au nombre de victimes élevé, comme les accidents sanitaires (sang contaminé, hormone de croissance, hépatite C) et les catastrophes maritimes ou aériennes.

Ces trois matières ont des règles de droit différentes qui leur sont applicables ; mais elles ont en commun le travail d'orfèvre que constitue l'évaluation exacte de ce préjudice, sans rien oublier. Là est tout l'art de l'avocat en “corpo”.

Mais ce n'est qu'aux règles présidant à la mise en cause de la responsabilité que je vais m'intéresser ici. À quelles conditions peut-on demander des comptes à celui qui, voulant vous soigner a failli à sa mission ?

Comme d'habitude en France, il faut distinguer selon que le médecin a agi en tant qu'agent de l'État ou en tant que praticien libéral.

Le point commun à toutes ces situations est néanmoins à garder à l'esprit : un patient venu se faire soigner a subi, à cause des soins reçus ou de l'absence des soins pertinents, un préjudice. Je reviendrai sur le préjudice. Sachez d'ores et déjà que le patient procédurier qui fait un procès pour un ongle cassé est un pur cliché. Dans la totalité des cas, ce sont des corps brisés, parfois au-delà du réparable, des vies à jamais bouleversées. Vous verrez les exemples que je donnerai.

Heureux les agents publics : ils seront couverts

Notre hypothèse est que le dommage au patient est survenu dans un établissement hospitalier (on parle d'hôpital pour un établissement de soin relevant de l'État, et de clinique pour un établissement privé ; mais il y a des pièges comme l'Hôpital américain de Paris, qui comme son nom l'indique est une clinique française située à Neuilly Sur Seine). Le contentieux relève du juge administratif, et le défendeur est l'établissement hospitalier lui-même, pas le médecin. Ceci est une application générale du fait que l'État est responsable des agissements de ses fonctionnaires, et se substitue à eux pour réparer les dommages causés. Il peut ensuite régler ses comptes avec l'agent public fautif, en demandant le remboursement des sommes payées à la victime (action récursoire, quasiment jamais utilisée à ma connaissance) et en prenant des sanctions disciplinaires à son égard.

Arrête d'être lourde (je parle à la faute)

Jusqu'en 1992, le juge administratif exigeait que la faute ayant causé un dommage soit une faute “lourde”. Cette exigence se voulait le reflet de la particularité de la pratique médicale : un médecin ne saurait être tenu de guérir son patient. Il doit faire de son mieux. La faute lourde était donc l'hypothèse où, pour simplifier, le médecin a commis une faute qu'un autre de ses collègues n'aurait pas commis. La conséquence était néanmoins funeste, eu égard à la difficulté de la preuve. Bien des patients, incapables de prouver une faute lourde, du faut qu'au moment où celle-ci a été commise, ils étaient inconscients, ou fortement diminués, et incapables de porter un jugement sur les gestes du praticien, voyaient leur demande rejetée, avec des conséquences terribles pour eux : on parle de gens devenus invalides qui n'étaient pas indemnisés de ce fait.

Le 10 avril 1992, le Conseil d'État opère un revirement et désormais exige une simple faute. C'est l'arrêt Madame V.

— Cette Madame V. était-elle une chicaneuse désirant battre monnaie sur la tête des médecins ?

— Je vous laisse juge. Les faits remontent au 9 mai 1979. Mme V. était enceinte de son troisième enfant. Son obstétricien, qui avait détecté un placenta prævia[1] lors d'une échographie, avait décidé de pratiquer une césarienne quelques jours avant le terme prévu. Jusque là, rien de plus normal. Le placenta prævia est une complication connue, certes pas bénigne, mais que l'on sait traiter pour minimiser les risques. Ilse caractérise par un risque d'hémorragie sévère, pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque ; ajoutons à cela que l'anesthésie péridurale présente un risque particulier d'hypotension artérielle qui était déjà connu à l'époque, et les acteurs sont en place pour la tragédie.

Acte I : le médecin anesthésiste de l'hôpital administre à Mme V., avant le début de l'intervention, une dose excessive d'un médicament à effet hypotenseur. Sur un terrain favorable. Acte II : Une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées a été constatée ; le même praticien a ensuite procédé à l'anesthésie péridurale prévue et a administré un produit anesthésique contre-indiqué compte tenu de son effet hypotenseur. Ce qui devait arriver arriva : une deuxième chute de la tension artérielle s'est produite à onze heures dix ; après la césarienne et la naissance de l'enfant, un saignement s'est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d'une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente. Acte III : à douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l'arrêt cardiaque de la patiente.

— Mon Dieu ! Mais qu'est-il arrivé à Mme V. ?

— Mme V., alors âgée de 33 ans, est restée atteinte de graves séquelles à la jambe gauche et, dans une moindre mesure, au membre supérieur gauche ; elle souffre à vie de graves troubles de la mémoire, d'une désorientation dans le temps et l'espace, ainsi que de troubles du caractère ; elle a dû subir une longue période de rééducation ; du fait de son handicap physique, elle subit un préjudice esthétique ; enfin elle exerçait la profession de maître auxiliaire dans un collège d'enseignement secondaire et qu'elle a perdu toute perspective de reprendre une activité professionnelle correspondant à ses titres universitaires.

— Et vous me dîtes que ce fut un revirement de jurisprudence ?

— Oui. En 1986, un tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation. Voilà le paradis perdu de notre mélancolique esculape. Pour info : le Conseil d'État a alloué un million de francs à Mme V., 300.000 francs pour son mari pour le préjudice moral consistant à voir son épouse devenue invalide à vie et n'ayant plus tout à fait la même personnalité, et pour le trouble dans ses conditions d'existence, lui qui s'est retrouvé du jour au lendemain avec trois enfants et un adulte à charge.

— Ce n'est pas cher payé.

— Jamais devant le juge administratif.

— Faut-il toujours prouver une faute pour engager la responsabilité ?

— Non. Il existe deux cas où le patient victime est dispensé de prouver la faute : si cette faute est présumée ; et le cas particulier de l'aléa thérapeutique.

La faute présumée

— Le Conseil d'État a créé un régime de responsabilité pour faute présumée : c'est l'arrêt Dejous de 1988. Cette hypothèse s'applique à des hypothèses dans lesquelles un acte de soin courant à caractère bénin entraîne des conséquences très graves sans commune mesure avec le motif initial de l'hospitalisation. Il s'agissait principalement des infections nosocomiales[2].

— Je tremble en posant la question, mais que s'était-il passé dans cette affaire ?

— Le patient avait été hospitalisé pour subir une sacco-radiculographie[3] qui a confirmé la présence d'une hernie discale, qui a été opérée le lendemain (opération de cure de hernie discale). Il s'agissait d'une opération courante. Néanmoins, le patient s'est vu infecté par une infection méningée compliquée d'une lésion de la moelle dorsale. Cela a causé au patient des douleurs que je vous laisse imaginer, et l'a laissé atteint d'une paralysie des membres inférieurs, de l'abdomen et de la partie basse du tronc, entraînant une invalidité définitive de 80 %. Vraiment, il y a des gens qui font des procès pour n'importe quoi.

— Ne soyez pas ironique. Mais j'ai cru comprendre que vous employiez le passé ?

— Oui, les cris d'orfraie des médecins ont porté leurs fruits, puisque la loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients (sic .) a mis fin à cette jurisprudence en matière d'infections nosocomiales. Si la même mésaventure vous arrive, vous devrez désormais démontrer qu'il y a eu une faute d'asepsie, sachant que le fait que vous avez été infectée ne démontre pas cette faute. Bonne chance. Mais vous comprendrez, c'est pour restaurer la dignité froissée des médecins.

Vous me prendrez un aléa matin, midi et soir

La jurisprudence administrative a développé trois cas de responsabilité sans faute. Cette expression, qui fait bondir les médecins, doit être bien comprise. Il ne s'agit absolument pas de dire que le médecin est responsable même s'il na commis aucune faute. C'est l'État, dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives en matière de santé publique, pour lesquelles il s'est arrogé un monopole, qui est responsable. Le fait que ces responsabilités soient engagées sans faute exclut même toute action récursoire ou disciplinaire contre le médecin qui en serait à l'origine. Bref, le patient ET le médecin sont protégés.

Le premier cas est celui lié à l'hospitalisation des malades mentaux, et garantit les tiers. Dans les années 60, un dément qui avait été placé à l'extérieur, dans une ferme expérimentale, incendiait le bâtiment au cours d'un épisode délirant. Les propriétaires des murs ont pu être indemnisé, quand bien même ce placement dans un milieu ouvert n'était pas fautif en soi : il fallait bien essayer, et ces placements ont d'ailleurs produit de très bons effets sur d'autres malades.

S'agissant des patients, la Responsabilité sans faute couvre trois domaines :

► la technique nouvelle[4], quand on emploie une thérapeutique nouvelle dont les risques sont mal connus, et que ce recours ne s'imposait pas pour des raisons vitales et qui a eu des conséquences exceptionnelles et anormalement graves en découlant directement ;

► l'acte à risque[5], acte qui présente un risque exceptionnel mais mal connu, qui a entraîné directement un dommage anormal et d'une exceptionnelle gravité.

► et la transfusion sanguine, en cas de contamination par cette voie. Notons que la loi a créé un organisme, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). C'est cette organisme qui indemnise les victimes d'infections nosocomiales et affections iatrogènes[6], les transfusés infectés par le VIH (mais pas l'hépatite C), les victimes de l'hormone de croissance et les victimes de surirradiation au centre hospitalier Jean Monnet d'Épinal.

— Cette dernière précision me paraît bien étrange. Si j'ai été surirradié ailleurs ?

— Hé bien, ce n'est pas leurs ONIAM.

— Je vous sens fatigué, mon cher maître, pour en tomber au niveau des calembours. Il est temps pour vous de prendre des vacances, mais pas avant, je vous prie, de me dire s'il y a une explication à ce traitement, si j'ose dire, bien particulier ?

— Oui. La politique de la rustine et du cas par cas, qui a remplacé depuis longtemps à la tête de l'État toute vision de haut pour gérer la chose publique. La presse s'en émouvait, il importait dans l'urgence de faire quelque chose, n'importe quoi. C'est cette dernière solution qui a été retenue.

— Et dans le privé, qu'en est-il ?

Le contrat médical

— Les règles sont différentes, car c'est le Code civil qui s'applique. Le principe a été posé en 1936, par l'arrêt Docteur Nicolas contre époux Mercier. Avant cet arrêt, la jurisprudence refusait d'admettre que le lien qui unissait le patient et son médecin était un contrat.

— Qu'était-ce ?

— Bonne question. Autre chose. Une relation sui generis, de son propre genre, qui obligeait le patient à payer son médecin, mais qui dégageait le médecin de toute responsabilité contractuelle du fait de son art, considérant qu'il était déjà bien bon de consentir à s'intéresser à son patient. La responsabilité du médecin ne pouvait être qu'extra-contractuelle, les médecins étant considérés comme une classe au-dessus des contingences terrestres que sont les contrats dans le cadre de leur exercice professionnel, avec leur patient du moins. Il n'a jamais été contesté que ce qui donnait droit au médecin d'exercer en son cabinet était un contrat, de bail ou de vente. En 1936, la Cour de cassation met enfin cette absurdité à la poubelle et pose la règle qui s'applique encore aujourd'hui :

" il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon, bien évidemment de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques (…) mais consciencieux, attentifs, et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ".

Admirez au passage l'élégance de la langue.

L'évidence de l'énoncé est toutefois encore à ce jour restée en travers de la gorge de bien des médecins old school, comme on dit en bon français, la plupart ayant toutefois parfaitement intégré cet état de fait, et surtout compris que le mot contrat n'est pas un gros mot. Après tout, les médecins louent ou achètent les murs de leur cabinet, ainsi que tout le matériel qu'ils utilisent, ils ont passé une convention avec les caisses de sécurité sociale pour que leurs honoraires soient pris en charge par la collectivité plutôt que par leur patient, à charge pour eux de les maintenir à un niveau modéré fixé par la convention. D'où le terme de médecin "conventionné". Alors si la sécurité sociale est assez bien pour passer un contrat avec les médecins, pourquoi un patient ne le pourrait-il avec son médecin ?

Cet arrêt pose le principe, jamais démenti à ce jour, que la responsabilité du médecin ne peut être engagée qu'en cas de faute.

— Faute lourde ou faute simple ?

— Vous parlez chinois pour un juriste du droit civil. Le droit civil ne connaît qu'une faute, la faute. En matière contractuelle, c'est la violation du contrat. Si l'obligation principale du patient est de payer son médecin, l'obligation principale du médecin est de donner des soins attentifs, consciencieux et conforme aux données acquises de la science. Elle se détermine en comparant le comportement qu'a eu le médecin à celui qu'aurait eu dans les mêmes circonstances le bonus medicus, le bon médecin, consciencieux, attentif et qui se tient à jour des données acquises de la médecine. Notez bien : acquises. Pas actuelles. La jurisprudence refuse encore à ce jour d'exiger une mise à jour instantanée des connaissances des médecins, ni qu'ils soient au courant des moindres découvertes publiées. Il faut que ces données fassent consensus et soient largement répandues.

— Et l'aléa thérapeutique ?

— Rien de tel en droit privé. Les règles du droit public ne sont pas transposables en droit privé, le secteur libéral de la médecine n'exerçant pas de prérogatives en matière de santé publique. Le monopole des médecins, pénalement protégé[7], est un monopole fondé sur la protection du patient, pas de la profession médicale. Cependant, ne pas informer un patient de l'existence d'un risque lié à une technique nouvelle ou à un acte à risque est une faute.

Cela dit, il est des hypothèses où la responsabilité du médecin est engagée sur un fondement extra-contractuel, par exemple si le contrat est nul, ou si le patient, inconscient, n'a pu donné son consentement qui seul peut former le contrat. Consentement qui doit être éclairé, c'est là une autre obligation du médecin.

Au fait, docteur, j'ai quoi ?

— Ah, l'obligation d'information, n'est-ce pas là que le bât blesse certains médecins ?

— Je vous laisse la responsabilité de l'image du bât, mais oui, car là encore, beaucoup ne comprennent pas le sens de cette obligation. Le patient doit consentir au geste médical qui est la prolongation du contrat médical (dont le premier acte est le diagnostic et la proposition de traitement). Et ce consentement doit être éclairé. Éclairé par qui ? Mais par le médecin. Il est hors de question, s'agissant du corps et de la vie d'un être humain, de demander que le patient se remette entre les mains de son praticien.

— Certes, mais le patient est-il le plus à même de donner ce consentement ?

— À ce jour, on n'a pas trouvé mieux. L'information donnée par le médecin n'a pas à être une démonstration scientifique : la jurisprudence exige une « information loyale, claire et appropriée ». Elle a évolué : si autrefois elle se contentait d'une information sur les risques prévisibles, depuis deux arrêts de 1998[8], c'est la gravité du risque qui détermine l'étendue de l'obligation d'information. Si les risques les plus courants doivent être signalés, les risques les plus graves, même s'ils sont exceptionnels, doivent l'être aussi. Ces risques graves sont “ ceux qui sont de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes, ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques et sociales ” selon les mots du Conseiller Sargos, rapporteur dans les arrêts de 1998.

— Cette exigence n'est-elle pas sévère pour le médecin ?

— Ne pas la poser serait sévère pour le patient. Nous ne sommes plus dans la France des années 30 : les français sont plus éduqués, moins illettrés. On peut les traiter enfin en adultes, comme d'autres pays le font depuis longtemps, même si cela a dû se faire, là aussi, à coups de procès (oui, je pense au pays qu'un océan sépare de nous).

— Ne connaît-elle point d'exceptions ?

— Je vous reconnais bien là : vos questions paraissent naïves mais montrent bien que vous avez bien appris vos leçons. Oui, le droit est la science des exceptions, et il en va ainsi ici : il faut que le patient soit en état de recevoir l'information et de donner son consentement. L'urgence prime : si le patient est inconscient ou en danger de mort, le praticien est dispensé de son obligation d'information. De même, le code de déontologie médicale, approuvé par la jurisprudence, accepte que cacher la vérité au patient sur son état de santé n'est pas fautif, si cette vérité est celée dans l'intérêt du patient.

Ceux d'entre vous qui ont eu à fréquenter récemment un cabinet médical ont pu constater que cette obligation d'information n'est quasiment jamais respectée. Ainsi n'ai-je pas été considéré comme digne de connaître le nom de la dernière affection ayant frappé ma fille, encore moins d'être informé du choix du traitement effectué. Peut-être devrais-je aller aux consultations en robe ?

Notons pour conclure sur ce point que l'étendue de l'obligation d'information varie aussi selon la nature de l'acte de soin envisagé. En médecine “de confort”, je pense particulièrement à la chirurgie esthétique de patients dont la seule affection est l'injure du temps, l'obligation d'information est particulièrement étendue : elle doit porter sur les risques mais aussi les inconvénients pouvant en résulter. Par exemple, la pose d'implants mammaires modèle Zeppelin doit faire l'objet d'une information non seulement sur les complications possibles de l'opération, le risque de perçage des poches, mais aussi sur les douleurs au dos du fait de ce surpoids que le corps n'a jamais eu à porter.

L'obligation de sécurité, ou : prière de ne mourir que de votre pathologie dans l'enceinte du cabinet

— Est-ce là la seule obligation du médecin ?

— Non point. Ce serait dommage de faire tant d'années d'études pour avoir une seule obligation, n'est-ce pas ? Cette obligation de soin est l'obligation principale du contrat ; mais il y a une obligation accessoire, l'obligation de sécurité, qui connaît une extension régulière du fait de son attrait, puisque, contrairement à l'obligation principale de soin, qui est une obligation de moyens, l'obligation accessoire de sécurité est une obligation de résultat.

— L'obligation de moyen oblige simplement à des diligences sans s'engager sur le résultat, tandis que dans l'obligation de résultat, le fait que le résultat visé ne soit pas atteint caractérise la faute, n'est-ce pas ?

— Demogue n'aurait pas dit mieux.

— Qui est ce Demogue ?

— René Demogue, l'inventeur de la distinction obligation de moyen - obligation de résultat. L'obligation de sécurité impose au médecin, de garantir son patient de dommages qui ne sont pas liés à l'affection le frappant ou l'évolution de celle-ci. Citons ainsi la qualité des prothèses (dentaires ou de membres) et des instruments utilisés, et des accidents survenus dans l'établissement de soin, tels que des chutes de table d'opération, des brûlures causés par des instruments défectueux, etc.

Parlons faute

— Auriez-vous quelques exemple de fautes médicales retenues pour engager la responsabilité d'un médecin ?

— Trois. Une femme se présente à un hôpital pour la visite du sixième mois de grossesse. Le même jour dans la même salle d'attente se trouve une femme au nom de famille identique venue se faire ôter un stérilet. L'interne appelle la patiente au stérilet, c'est la femme enceinte qui se lève. La patiente ne parlant pas français (elle est viet-namienne), il ne fait pas d'interrogatoire et consulte le dossier. Voyant qu'il s'agissait du retrait d'un stérilet, sans faire le moindre examen qui aurait révélé une grossesse de six mois, il entreprend de retirer le stérilet avec une canule de Novack. La poche des eaux est percée, et la patiente est hospitalisée pour voir si la poche se reconstitue ou si'l faut provoquer un avortement thérapeutique. Le même médecin tentera ensuite de procéder au retrait du stérilet et n'y arrivant pas, prescrit une intervention chirurgicale. Il se produira un nouveau quiproquo est c'est la femme enceinte qui sera expédiée au bloc. Cette faute sera sans conséquence, la crise d'hystérie de la femme ayant attiré l'attention de l'anesthésiste qui reconnaîtra la patiente. Totuefois, la poche ne se reconstituera pas et le fœtus mourra. Source : cour d'appel de Lyon, 13 mars 1997.

— On croit rêver.

— Pincez-vous alors. Soit une patiente qui va voir une nutritionniste pour un problème de surpoids. Sa nutritionniste lui conseille de recourir à une liposucion, et lui conseille d'aller voir pour cela un médecin… généraliste, qui s'avère être son époux. Celui-ci va procéder dans des conditions d'asepsie épouvantables : sur une simple table de soin, la ptiente posée sur une serviette éponge souillée, après qu'elle se soit elle même enduite d'alcool à 70 pour stériliser le champ opératoire. L'opération donnera lieu à six orifice sans changement de canule (il est même douteux que le médecin ait seulement mis des gants). Quand le soir même elle sera prise de fièvre et de douleurs insupportables à la jambe, le médecin lui prescrira… du repos et une barre de vitamines. Ce n'est donc que douze heures plus tard qu'on lui diagnostiquera son embolie gazeuse, qui nécessitera sept interventions chirurgicales.

— Là, on cauchemarde.

— Non, voici un cauchemar. je serai peu disert, l'affaire est en cours. Soit des parents d'un nouveau né en pleine santé, placé en observation en réanimation néo natale car légèrement prématuré. Un jour qu'ils viennent le voir, ils apprennent qu'il est mort pendant la nuit. Aucune explication n'est donnée sur les causes du décès. Le personnel évoque vaguement une mort subite du nourrisson. Ils demandent donc une autopsie qui révèle un coup violent à la tête. Pour le médecin, pas de doute : le bébé est tombé par terre d'une grande hauteur. Car il était tenu dans des bras. Le personnel fait bloc et personne ne veut dire qui a commis la maladresse. Un non lieu est donc probable. À vous de me dire maintenant si les avocats font des misères pour des broutilles à d'honnêtes médecins qui font de leur mieux.

— Vous me permettrez de reste coite un instant.

Qui paye ?

— Parlons d'argent, voulez-vous ?

— Je suis avocat : c'est mon sujet de conversation préféré.

— Qui paye ?

— Quand la responsabilité relève d'un établissement hospitalier, l'État. Quand c'est un praticien du privé, c'est le médecin, ou s'agissant d'une clinique, la clinique elle-même. Concrètement, leur assurance, même si, contrairement à nous les avocats, les médecins ne sont pas obligés d'être assurésMISE À JOUR : obligatoire depuis la loi du 4 mars 2002 (art. L. 1142-2 du Code de la Santé Publique [Merci Poggio]. Ce qui est une folie, puisque quand un médecin se plante, les dégâts peuvent être considérables.

Qui t'a fait toubib ?

—Une question impertinente me vient à l'esprit…

— Connaissant votre esprit, je frémis avant l'impact.

— Vous n'êtes pas médecin.

— Non, mais ce n'est pas une question.

— La voici : qui êtes-vous pour dire qu'un médecin a commis une faute ?

— Personne. Pas plus que le juge, cela dit.

— Est-ce une excuse ?

— Non, mais l'ignorance est plus supportable quand elle est équitablement partagée. C'est sur ce pilier que reposent tous les comptoirs de café du commerce. De fait, pour dire qu'un médecin s'est trompé, nous faisons appel… à un médecin. Tous ces dossiers donnent lieu à une expertise judiciaire. Zythom nous parle avec talent de son activité d'expert judiciaire en informatique. Un médecin fait de même, mais n'autopsie pas des serveurs ou des disques durs.

— Cela marche comment ?

— Très simplement. On ne choisit pas son expert, c'est le juge qui le désigne. L'adversaire doit être mis en cause pour pouvoir participer aux opérations et éventuellement avoir son mot à dire sur l'expert. Cette désignation se fait en référé, aussi bien au judiciaire (art. 145 du CPC) qu'à l'administratif (art. R.532-1 du CJA). L'expert se fait communiquer le dossier médical complet, épluche les compte-rendus opératoires, convoque les parties à une réunion d'expertise où la victime sera examinée en présence des avocats, du médecin ou de l'établissement mis en cause. Les avocats en “corpo” se font assister d'un médecin conseil, qui leur apporte leurs lumières. L'expert rend ensuite un rapport répondant aux questions et remarques faites par les parties, et c'est sur la base de ce rapport que les avocats vont ensuite s'étriper en toute confraternité. Vous voyez donc que ce droit n'existe pas contre les médecins, puisque des médecins y participent. J'ajoute que dans neuf cas sur dix, les victimes se plaignent surtout de ne rien savoir, que personne ne leur ait expliqué exactement ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé (ou à leur proche décédé). Il y a des réunions d'expertise qui sont des moments poignants, quand enfin le médecin exprime les regrets qu'il ressent, surtout quand il réalise la gravité de l'état de la victime. Un procès en responsabilité est une épreuve pour la victime mais aussi pour le médecin. Les deux ont un travail sur eux-même à effectuer, et si celui de la victime est le plus dur, les médecins y sont les moins préparés. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de réparation. Personne ne dit qu'ils sont indignes de leur profession (une éventuelle action disciplinaire relève de l'Ordre des médecins), mais que sur ce coup là, ils se sont plantés, et qu'il faut réparer ce qui, sans leur erreur, ne serait jamais arrivé.

L'inévitable arrêt Perruche

— Une dernière question, si vous le permettez ?

— Chère lectrice, avec moi, vous avez toute licence.

— Je n'en attendais pas moins de vous. Il me souvient d'un arrêt au nom d'oiseau qui a défrayé le chronique…

— L'arrêt Perruche.

— Celui-là même. Je crois me souvenir qu'il s'agissait d'une femme enceinte qui avait subi un examen pour diagnostiquer une éventuelle rubéole, maladie qui présente de graves danger pour le fœtus. Elle avait clairement dit que si elle était positive à ce myxovirus, elle se ferait avorter, ne désirant prendre le risque d'avoir un enfant atteint des graves malformations que provoque cette maladie.

— Votre mémoire ne vous trompe pas.

— L'examen fut négatif.

— Ô combien ! En fait, il fut positif, mais interprété à tort comme négatif.

— En effet puisqu'en réalité, elle était bien atteinte du rubivirus, et elle donna naissance neuf mois plus tard à un petit garçon atteint de graves séquelles neurologiques.

— Nicolas. Invalide à 100%.

— Il était donc acquis que si le diagnostic avait été correctement posé, la mère aurait pratiqué une IVG.

— Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute.

— Pourtant, l'enfant fit un procès au médecin ayant commis l'erreur de diagnostic.

— Ses parents, en son nom, pour être exact.

— Et il triompha.

— Je vois mal comment il aurait pu en être autrement.

— Mais enfin ! Vous vous gaussez ? Cet enfant ne pouvait de plaindre que d'être né, que d'avoir échappé à l'avortement, puisqu'aucun traitement n'aurait pu prévenir les dommages qu'il a subis. La vie, fût-elle handicapée, est-elle un préjudice ?

— Vous parlez comme un médecin, ou pire un moraliste. Je vous demande de parler en juriste. Langue où les épithètes comptent. Nul n'a jamais prétendu que le préjudice subi par Nicolas Perruche était d'être né.

— Mais…

— Il est d'être né handicapé. Si vous escamotez cet article, vous vous condamnez à ne pas comprendre l'arrêt du 17 novembre 2000. Vous vous souvenez des trois mamelles de la responsabilité civile ?

— Absolument : la faute, le préjudice, et le lien de causalité reliant la faute et le préjudice.

— Exact. Ici, il y a eu faute : le médecin devait diagnostiquer la rubéole par le simple examen attentif des résultats (un premier échantillon a été négatif, un deuxième prélevé quinze jours plus tard positif ; le premier échantillon, testé à nouveau, fut positif, ce qui prouvait la présence d'une contamination récente par la Troisième Maladie). Le nierez-vous ?

— Non point.

— Ici, il y a eu préjudice : Nicolas est atteint depuis sa naissance de troubles neurologiques graves, frappé d'une surdité bilatérale, d'une rétinopathie qui va conduire inéluctablement à sa complète cécité, et d'une cardiopathie. Nierez-vous que cela est un préjudice ?

— J'en serais incapable.

— Enfin, il est établi que ces affections sont dues à la rubéole de la mère. Ça n'est nullement contesté d'ailleurs. Donc, il y a un lien de causalité entre la rubéole et les affections, et il est certain que si l'erreur n'avait pas été commise, Nicolas ne serait pas né handicapé ?

— Il ne serait pas né tout court.

— Donc pas né handicapé. Auquel cas il n'y aurait pas eu de préjudice. Voilà qui me semble établir un lien de causalité, sauf à insinuer que Nicolas devrait éprouver la plus grande reconnaissance à l'égard de ce médecin qui lui a sauvé la vie par erreur. Argument séduisant pour les mouvements anti-IVG, mais peut-être moins du point de vue (si j'ose dire) de Nicolas.

— Mais la vie n'est pas un préjudice !

— Non, mais la vie handicapée, oui. Vous voyez comme un épithète vous manque est tout est dépeuplé ?

— Était-il nécessaire de passer par ces circonvolutions aux limites de la morale, juste pour indemniser un enfant ?

— Laissez donc la morale où elle est, surtout si on l'invoque pour dire qu'un enfant naissant avec un tel handicap ne devrait pas être indemnisé de ce qu'il subit. Je ne l'aime pas, votre morale. Parlons plutôt du droit. Car cet arrêt avait un apport fondamental.

— Lequel ?

— Dans des hypothèses analogues, l'indemnisation des parents n'a jamais posé problème. Eux subissent un préjudice, et personne ne prétendra que c'est du fait d'être nés.

— Certes.

— Les parents de Nicolas ont d'ailleurs été indemnisés pour leur préjudice individuel consistant à devoir vouer leur vie à s'occuper d'un enfant lourdement handicapée alors qu'ils avaient exprimé leur refus d'une telle éventualité et avaient les moyens légaux de l'éviter.

— Fort bien.

— Mais cette indemnisation appartient aux seuls parents. Réparant leur malheur, libre à eux d'en faire ce qu'ils veulent.

— Y compris autre chose que s'occuper de leur enfant ?

— Absolument. Hormis un poste particulier, le “préjudice d'éducation” qui indemnise la surcharge financière qu'implique élever un enfant polyhandicapé (cela peut inclure un voire deux voire trois salaires d'assistants à domicile !). Mais ce préjudice d'éducation n'existe que tant que subsiste l'obligation d'éducation. À 21 ans, 25 au plus tard, l'enfant devenu adulte est censé se prendre en charge lui-même. Tandis que l'indemnisation affublée du masque du « préjudice d'être né » appartenait en fait à l'enfant et entrait dans son patrimoine.

— Donc devait être consacré à l'intérêt de l'enfant et couvrait ses besoins pour sa vie entière !

— Vous avez compris. Et notamment, lors du décès des parents, l'État et les autres héritiers ne viennent pas en prélever une part pour leur compte, sans obligation de prendre soin de l'handicapé en contrepartie.

— Mais alors, loin d'être une décision injurieuse pour les handicapés, c'était une décision formidablement protectrice des handicapés !

— Était. Car les médecins sont venus crier famine chez le législateur, leur chœur étant repris, la farce était complète, par des associations d'handicapés.

— Le choux qui défend la chèvre ?

— Là encore, je vous laisse la responsabilité de la métaphore légumineuse. Et une loi du 4 mars 2002, oui, celle-là même sur les droits des patients, a mis fin à cette jurisprudence rendant toute action de ce genre purement et simplement irrecevable.

— Sans contrepartie ?

— Tout comme : il y eut une promesse en contrepartie, que ces personnes lourdement handicapées seraient prises en charge par la solidarité nationale. On attend encore les décrets d'application, à ma connaissance.

— Et cela a donné ?

— Une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, à l'unanimité des 17 juges formant la grande chambre. Saluée comme il se doit par Veuve Tarquine, qui précisément exerce dans cette redoutable discipline qu'est le “Corpo”.

— La connaissant de réputation, je devine le feu d'artifice…

— Un bouquet, du début à la fin. En conséquence, la cour de cassation a jugé récemment que les réclamations portées avant la loi du 4 mars 2002 seraient encore recevables, ce par un effet rétroactif d'application immédiate©. Pour aux enfants nés après le 6 mars 2002 : Vae Victimis. Maintenant, vous aurez l'obligeance de me dire où se trouve la morale. Pour ma part, je suis de ceux qui l'ont vu périr sous les applaudissements qui ont accueillis le vote de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002. Il est vrai que dans l'hémicycle, personne ne se souvient plus de ce à quoi elle ressemble, la morale.

— Je vous trouve bien amer.

— Il y a de quoi, et encore : moi, je n'ai pas eu de clients qui ont subi les conséquences de cette loi. Je suis lâchement soulagé de n'avoir pas eu à leur expliquer la nouvelle en les regardant dans les yeux.

— Maître, je vous remercie, j'ai trop abusé de votre temps. Je vous laisse partir en vacances, vous l'avez bien mérité.

— Merci, chère lectrice, mais de grâce, je vous en conjure ! Ne m'appelez pas maître, quand je ne suis que votre très humble et très dévoué serviteur.


Adresses utiles :

Le site de l'ANADAVI, Association Nationale des Avocats de Victimes de Dommages Corporels, avec la liste des avocats adhérents. Ils sont tous compétents en la matière et adhèrent en outre à des bonnes pratiques qui s'ajoutent aux obligations déontologiques communes à tous les avocats. Je précise que je ne suis affilié d'aucune manière à cette association, je serais plutôt de l'autre côté de la barre.

Le site de l'ANAMEVA, Association Nationale des Médecins Conseils de Victimes d'accident avec dommage corporel. Auxiliaires précieux des avocats, ils les assistent lors des expertises qui visent à établir la faute et le préjudice.

Notes

[1] localisation anormale du placenta qui peut être responsable d'hémorragies sévères au cours du troisième trimestre de la grossesse. Le placenta est normalement inséré dans le fond de l'utérus, il est dit prævia lorsque ce n'est pas le cas (Wikipédia).

[2] Contractées à l'hôpital.

[3] Il s'agit de l'opacification du canal rachidien, dans lequel se trouve la moelle épinière, par injection d'un produit iodé, donnant ainsi à la radiographie une image du canal, de ses contours, et du départ des racines nerveuses. Aujourd'hui (l'affaire remonte à 1976), depuis la généralisation du scanner, cet examen est beaucoup moins pratiqué.

[4] CAA Lyon, 21 décembre 1991, Gomez

[5] CE, Ass., 9 avril 1993, Bianchi.

[6] Nées du traitement médical.

[7] L'exercice illégal de la médecine est puni de deux ans d'emprisonnement.

[8] Civ 1re, 7 oct. 1998 (J.C.P. 1998-II-10179, concl. Saint-Rose, note P. Sargos, Bull. civ. I n°287 et 291).

dimanche 3 août 2008

Reconstitution (et plus si affinités)

Par Gascogne


La reconstitution est un acte de procédure important, voire incontournable, dans le cadre d'une instruction préparatoire, et même parfois dans le cadre d'enquêtes, préliminaires ou de flagrance. Dans les dossiers criminels autres que les viols (pour des raisons faciles à comprendre), le juge d'instruction convoque le mis en examen, la partie civile (si elle est vivante...) les avocats des parties, avise le procureur qui, le plus souvent, se rend également sur le lieux, et fait refaire aux parties les gestes qui furent les leurs au moment de la commission de l'infraction. L'intérêt de cet acte est de constater in situ si la version des uns et des autres est bien compatible avec la réalité du terrain.

Le problème qui se pose parfois, avec les fonctionnaires de police (les gendarmes sont bien plus conciliants), est de savoir qui doit jouer le rôle des participants, et particulièrement de la victime. On évite en effet en règle générale de remettre la victime face à son agresseur, le côté traumatisant de la chose paraissant évident, sauf à y voir une catharsis psychanalitique que personne n'a encore osée (mais en ces temps de victimologie développée, je m'attends à tout). On prévoit également un remplaçant au cas où le mis en examen ferait sa mauvaise tête (ça ne m'est arrivé qu'une fois, mais j'ai su être conciliant en expliquant au mis en examen qu'en son absence, je ne pourrai que m'en tenir à la version de son co-mis en examen qui le chargeait bien comme il faut...La déontologie des magistrats n'interdit pas la chafouinerie, par moments).

Il y a quelques années, des fonctionnaires de police du nord-est de la France avaient estimé qu'il n'était pas dans leurs attributions de fournir un « acteur » pour procéder à ce genre d'acte. La solutions trouvée par certains collègues de l'instruction était de faire appel à des intermittents du spectacle.

Outre le fait que refuser de donner suite à une réquisition judiciaire n'est rien de moins qu'un délit (cf notamment les articles 60-1 et 60-2 du CPP, ainsi que les articles qui y renvoient concernant l'instruction préparatoire), ce qui ne va pas sans poser problème pour un commissaire de police, faire travailler des acteurs dans le cadre d'un dossier couvert par le secret professionnel pose également question.

Le ministère de la justice semble cependant enclin à favoriser la lutte contre le chômage des intermittents du spectacle. Le cas est certes différent du problème posé par la reconstitution, puisque l'on ne touche plus là le problème du secret professionnel, mais il paraît tout de même suffisamment étonnant pour être signalé.

Dans le cadre d'un appel d'offre en date du 12 juin 2008, l'ENAP, basée à Agen (le site est ici) a proposé un emploi inhabituel pour cette école : elle a recherché un intermittent du spectacle pour jouer le rôle d'un détenu suicidaire et/ou présentant des troubles du comportement dans le cadre de la formation des surveillants pénitentiaires.

Il semblerait que l'on ne se soit pas bousculé au portillon agenais puisque seule une offre a été reçue. Pourtant, à 49 800 € la prestation, j'aurais été partant. Malheureusement, le ministère n'a pas pensé aux magistrats neurasthéniques pour tenir le rôle.

Dommage, ça aurait mis du beurre dans les épinards au moment des départs en vacances...

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