Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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mardi 24 février 2009

mardi 24 février 2009

Quand je vous dis que le droit et la morale…

…c'est deux choses différentes : démonstration par l'exemple.

Que s'est-il passé au juste ? Je n'en sais rien, je ne connais pas le dossier. Je vais donc faire des déductions, que j'accompagne en conséquence des plus vives réserves.

En principe, il n'y a pas de débat sur la procédure devant la cour d'assises. En matière de crime, il y a obligatoirement une instruction préalable, et c'est au cours de cette instruction que doivent être soulevées toutes les nullités, à peine de forclusion. Il y a deux délais couperets : le premier est de six mois à compter de l'acte frappé de nullité OU de la mise en examen si celle-ci est postérieure. Le second est l'ordonnance de mise en accusation, qui clôture l'instruction et saisit la cour d'assises, ou le cas échéant l'arrêt de la chambre de l'instruction qui la confirme. Elle purge toutes les nullités de l'instruction (art. 181 du CPP).

La raison avancée est que la cour d'assises est une juridiction lourde, qui suppose la réunion d'un jury populaire. Or déranger plusieurs dizaines de citoyens pour finalement constater qu'il n'y a rien à juger, c'est une perte de temps. Et qu'est-ce que les droits de la défense face à une perte de temps, je vous le demande ? Bref, les chicaneries de procédure n'ont pas leur place ici.

Il y a bien sûr des exceptions à ce principe.

Tout d'abord, il y a les actes postérieurs à la fin de l'instruction et antérieurs à la session d'assises. Ces actes doivent être soumis à la cour (composée seulement des trois magistrats professionnels pour les questions de procédure, dits incidents contentieux) dès que le jury de jugement est constitué, à peine là aussi de forclusion (article 305-1 du CPP). Enfin, il y a les propres actes de la cour d'assises. Curieusement, seule la cour est compétente pour juger de la nullité de ses propres actes (Crim. 26 mars 2003, bull. crim. n°79). Attendons une condamnation par la cour européenne des droits de l'homme pour qu'enfin le législateur s'avise de mettre fin à ce juge qui se juge lui-même, mais en attendant, c'est comme ça. Enfin, et c'est ce qui s'est passé ici, il y a les causes de nullité qui apparaissent au cours des débats. Dans ce cas, on ne peut opposer la forclusion, en vertu du principe qu'un délai ne peut courir contre qui ne peut agir (contra non valentem agere non currit præscriptio).

Et dans cette affaire, semble-t-il, les débats ont révélé que des actes d'enquête avaient été accomplis par un policier français alors même que la justice française n'était pas encore saisie et lui même étant territorialement incompétent pour ce faire, les faits s'étant produits à l'étranger, à Madagascar, et les actes d'enquête ayant eu lieu sur place. Accessoirement, le policier en question était l'amant d'une des parties civiles… Même dans une fiction de TF1, ils n'oseraient pas.

Or ces actes se situent au tout début de l'instruction. On peut supposer que toute la suite de l'instruction s'est appuyée sur ces constatations, et en découlait nécessairement, donc était également viciée par cette nullité initiale.

Dès que la défense, composée entre autres du redoutable Éric Dupond-Moretti, a découvert cela, elle a aussitôt soulevé la nullité qui venait de se révéler (concrètement : par le dépôt de conclusions écrites, même à la main, au besoin en demandant une suspension d'audience pour les rédiger). La nullité était criante et invincible, semble-t-il, puisque le parquet n'a pu que s'y ranger, d'après la dépêche.

Résultat : tout le dossier part à la poubelle. Les accusés sont immédiatement remis en liberté (alors que l'un d'entre eux avait avoué). Sous les yeux de la famille des cinq victimes.

Et maintenant ?

Difficile à dire, mais les choses se présentent fort bien pour les accusés libérés. S'agissant du procès en première instance, seul un appel est possible. Mais le parquet ne s'est pas opposé à la nullité, pourquoi ferait-il appel ? Bon, ça, ça peut s'arranger. Il suffit d'aller chanter sa complainte place Vendôme, et notre future députée européenne se fera un plaisir d'ordonner au parquet de se déjuger, en vertu de la jurisprudence “virginité lilloise”. Mais il faut le faire dans le délai de dix jours. En cas d'appel, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je ne vois pas comment la cour pourrait estimer cette procédure valable, sauf à faire une application rigoureuse de la purge des nullités en l'appliquant même aux nullités inconnues. Dans ce cas, c'est une condamnation assurée par la cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit au procès équitable.

Ah, et oui, les accusés peuvent demander à être indemnisés pour leur détention provisoire. À mon avis, la commission ne sera pas très généreuse, mais ils le peuvent.

Quand je vous dis que le droit et la morale…

Et pour ceux qui se posent la question, j'approuve totalement ce qu'a fait la défense, et je l'aurais fait moi-même sans hésiter. Laisser un de mes clients être condamné illégalement serait une trahison et une forfaiture. Bravo à ces confrères.

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