Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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mardi 12 janvier 2010

Le nom dit s’écrit.

par Sub lege libertas


L’article premier de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) pose le principe de l’immutabilité des noms de famille. On ne peut donc rien ajouter ou retrancher à son nom complet sous peine de prison et d’amende. Cette même loi interdit également sous peine de sanction pénale à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille. Tout cela est encore parfaitement en vigueur, y compris la répression pénale qui est désormais précisée dans le code pénal (article 433-19).

On ne plaisante donc pas avec l’application de loi en matière de nom. Les ajouts même pata-typographiques sont prohibés, fussent-ils introduit par une comique circulaire créant le double tiret. Le Conseil d’Etat appela le Garde des Sceaux à tirer un trait dessus dans un arrêt comme nous le narra Maître Eolas il y a peu.

Grâce à ce billet, je me remémorai donc cette loi de la Convention, dont l’actualité quotidienne ne peut échapper à un magistrat du Parquet. En effet depuis 1803, l’article 53 du code civil confie au procureur de la République la surveillance de l’Etat civil et c’est à lui que l’officier d’état civil doit soumettre les questions qui se posent quant aux mentions à porter, par exemple, dans un acte de naissance, ainsi que le rappelle l’article 57 du même code.

- Quand je serai grand, je serai président ! - Mais, c'est quoi ton nom ?

Je suis sans doute un diptéro-sodomite aérien, mais je constate, comme l’eût fait le procureur de Paris d’alors, que l’officier d’Etat civil du 17e arrondissement de la ville de Paris, le 28 janvier 1955, a très scrupuleusement respecté cette grande loi révolutionnaire sur l’immutabilité du nom de famille. Il a ainsi enregistré la naissance, ce jour-là, de Nicolas, Paul, Stéphane, fils de Paul Sarközy de Nagy-Bocsa et Andrée Mallah, son épouse.

Le père est né à Budapest le 5 mai 1928. Son nom est alors nagybócsai Sárközy Pál, car en hongrois le prénom (Pál) est postposé et nagybócsai est un adjectif nobiliaire antéposé qui se traduit par “de Nagy-Bocsa”. Son père réfugié en France après 1944 fut naturalisé français et choisi à cette occasion de franciser son nom et son prénom en Paul Sarközy de Nagy-Bocsa. Etant né fils légitime d’un français en France, le nouveau né de 1955 est français de naissance et porte selon la loi alors en vigueur le nom de son père. Le nom, tout le nom et rien que le nom.

Or la lecture du journal officiel me conduit à penser que je suis toujours destinataire d’une version sans cesse remplie de coquilles, puisqu’il semble que le bambin né le 28 janvier 1955 a certes un peu grandi, mais voit son nom toujours raccourci. A moins que le Nicolas Sarkozy (sans tréma) qui y est très régulièrement mentionné comme signataire de nombreux actes ne soit pas le même... Mais qui avons nous élu alors à la Présidence de la République ?

La guillotine n'égalise plus les citoyens, mais le Journal des lois peut encore les raccourcir, nominativement.

Nonobstant la prohibition pénale de noms incomplets ou rallongés dans les actes officiels ou administratifs, certains ne manquent pas de me faire observer que les usages font que l’on appelle courtoisement par une partie de leur nom, les titulaires d’un nom à rallonges : “D’Ormesson” et non “Le Fèvre d’Ormesson”. L’us oral - et je ne parle pas de ceux qui apostrophe notre doyen de l’Académie Française d’un familier “Jean d’O” le faisant cousiner avec l’héroïne de Pauline Réage - m’importe peu, vous l’avez compris, puisque ma raideur judiciaire commande l’application des verges légales pour corriger les rédactions inexactes dans les actes officiels.

Alors faisons un petit tour de quelques corrections nécessaires au Journal officiel qui devrait recruter des spécialistes de la rectitude orthographique, ce d’autant que la profession de correcteur typographique semble en péril.

Philippe de Villiers, ancien secrétaire d'État chargé de la Communication (20 mars 1986 - 26 juin 1987), ancien député, devrait y être nommé Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon, comme son frère Pierre, le général chef du cabinet militaire du Premier Ministre François Fillon. Cet exemple permet de rappeler, comme l’indique un avocat blogueur septentrional facétieux bien renseigné, comment par une adoption très républicaine, les enfants de son feu aïeul Louis Le Jolis de Villiers et de sa veuve née Jeanne de Saintignon devinrent des Le Jolis de Villiers de Saintignon. Cela vous pose certes son homme comme être de garenne, vous pose un alpin selon Alphonse Allais, mais rappelons pour éclairer ce mystère, les effets de l’article 363 du Code civil qui dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

Et comme l’agité du bocage (copyright Canard Enchaîné) me fait penser à un authentique vendéen, peut-on me dire pourquoi l’ancien Ministre des Affaires étrangères (18 mai 1995 - 2 juin 1997) Hervé de Charette n’est pas nommé à ce ministère sous son nom Hervé de Charette de La Contrie, comme son parent anti-révolutionnaire François Anasthase ? Observons d’ailleurs que ce raccourcissement n’est pas opéré dans les actes de nomination de son cousin Patrice de Charette de La Contrie, actuel président de chambre à la cour d’appel de Toulouse. Ce dernier fut dans les années 1975, avec son complet patronyme chouan, surnommé le “juge rouge” pour avoir, juge d’instruction à Béthune, incarcéré un patron responsable pénal d’un accident mortel du travail !

J’attendrai le 28 janvier 2010 pour souhaiter un bon cinquante cinquième anniversaire au noble Nicolas Sarközy de Nagy Bocsa ; ou, me souvenant qu’il y sera mentionné comme partie civile sous ce nom-là, lire le jugement de affaire dite Clearstream rendu à cette date. Je ne doute pas que dans la liste des prévenus, figurera par ordre alphabétique à la lettre G : Galouzeau de Villepin, Dominique. Je rassure mes lecteurs distraits, je cesse ici la liste des Galouzeau de Villepin, Sarközy de Nagy Bocsa et autres qui, par aphérèse ou apocope, se taillent un nom.

lundi 11 janvier 2010

Schadenfreude

C’est par dizaines que vous me l’avez signalé ; donc, ne serait-ce que pour mettre fin au flux, j’en prends acte officiellement.

L’un des objectifs de ce blog depuis son ouverture a été de créer un espace de dialogue, particulièrement entre avocats et magistrats, tant nos deux professions se connaissent mal (j’espère pouvoir un jour employer l’imparfait pour écrire cette phrase), ce qui est source de malentendus dans les deux sens, tant les préjugés et idées reçues sont promptes à se glisser dans les places laissées vides par l’ignorance.

De ce point de vue, je ne puis que me réjouir que des membres de nos deux professions passent un jour de l’une à l’autre. Mme Michèle Bernard-Requin, que l’on voit dans le documentaire de Raymond Depardon “10e chambre”, est une ancienne avocate devenue magistrate. Bruno Thouzellier, ancien président de l’Union Syndicale des Magistrats (USM) en 2006, organisation majoritaire chez les petits pois, honore à présent le barreau de Paris de sa présence. Ca ne peut être qu’une bonne nouvelle.

Puisque ça ne peut être qu’une bonne nouvelle, je n’ai donc d’autre choix que de me réjouir de l’annonce de l’arrivée prochaine au sein de notre barreau de madame Rachida Dati, magistrate détachée (poste qu’elle occupe avec talent), maire du 7e arrondissement de Paris, et député européen, du moins quand la presse est là. A ce propos, on me demande régulièrement comment je fais pour mener de front mon activité d’avocat et ce blog, pour ma part, je me trouve limite fainéant comparé à mon futur confrère ou à mon autre confrère Jean-François Copé, qui à côté de son activité d’avocat, trouve aussi le temps d’être maire de Meaux, président de la communauté de communes du pays de Meaux, député, président du groupe UMP à l’assemblée, et qui a même réussi à caser dans son agenda la rédaction d’un rapport sur l’audiovisuel public. En fait, on ne devrait pas me demander comment je trouve le temps de tenir mon blog mais pourquoi je ne fais que tenir un blog en plus de mon activité d’avocat.

Je n’ose me lancer dans un panégyrique des mérites de ma future consœur, car pour être fidèle à ma réputation, je dois faire un billet long. Son arrivée au sein de notre grande famille confraternelle me permet toutefois d’aborder une question qu’en plus de cinq ans, je n’ai jamais traitée : comment devient on avocat, et pourquoi autant d’hommes et de femmes politiques de tous bord choisissent-elle d’embrasser cette belle carrière ?

Comment ?

La voie normale pour accéder à la profession est de passer l’examen d’accès aux Centres Régionaux de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA), au nombre de 15 pour toute la France[1]. C’est cet examen, qui s’apparente à un concours du fait que chaque fac a un numerus clausus d’étudiants à y envoyer, est la vraie sélection. Il est ouvert aux étudiants en droit titulaires d’un master I en droit (diplôme sanctionnant quatre années d’étude) ou d’un diplôme reconnu comme équivalent ; à ma connaissance, il n’y en a qu’un, le diplôme de Science Po Paris mention “carrières judiciaires et juridiques et droit économique”.

Cet examen se divise en deux parties : l’admissibilité, qui est le gros écrémage, est la partie écrite. Il y a une note de synthèse de cinq heures (vous avez un gros dossier documentaire, vous devez en faire une synthèse organisée sur quatre pages), deux compositions juridiques, une en droit des obligations (l‘alma mater du droit) et une dans une discipline au choix parmi les trois procédures civile, pénale et administrative, un cas pratique de trois heures sur une matière au choix[2].

Ceux qui ont la moyenne sur l’ensemble de ces épreuves passent l’admission, constitué d’épreuves orales, toutes publiques, au nombre de cinq : un oral sur une des matières non choisie pour la composition écrite, un oral de pocédure communautaire OU voies d’exécution (matière qui ne traite pas de fusillade, pendaison et guillotine mais de saisies et adjudications), un oral de comptabilité privée OU de finances publiques, un oral de langue étrangère et enfin le redoutable Grand Oral (Prononcer Grand Toral), ou grand O (prononcer Granto) : une demi heure face à un professeur de droit, un avocat et un magistrat, 15 minutes sur un sujet tié au sort que vous aurez préparé pendant une heure en bibliothèque avec accès à tous les codes et lois, et 15 minutes sous la mitraille des questions du jury qui vise non pas à voir l’étendue de vos connaissances mais à voir comment vous réagissez sous la pression, vous sortez des pièges qui vous sont tendus et comment vous réagissez face à une question dont vous ne connaissez pas la réponse — même si en ce qui me concerne, le jury n’a pas réussi à trouver cette question en une demi heure (sourire satisfait).

Source : Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats.

Cet examen réussi, vous vous inscrivez à un Centre Régional de Formation professionnelle des Avocats où vous suivrez une scolarité de 18 mois (vous êtes élève avocat), divisée en trois parties : 6 mois de formation théorique portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d’avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. 6 mois de projet pédagogique individuel (PPI), pouvant être porté à 8 mois, qui doit être un stage extérieur au monde de la justice, et enfin six mois de stage en cabinet d’avocat, rémunéré entre 700 et 1000 euros par mois selon la taille du cabinet.

Au terme de cette formation, l’élève avocat passe le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), et vous n’avez plus qu’à vous inscrire à un Barreau (ce qui au préalable impose de justifier d’un domicile professionnel dans le ressort du Barreau) et à prêter devant la première chambre de votre cour d’appel le magnifique serment des avocats : je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignitié, conscience, indépendance, probité et humanité.

L’avocat peut à présent faire connaissance de ses nouveaux amis toujours fauchés : l’URSSAF[3], le RSI[4], la CNBF[5], outre l’Ordre et sa RCP[6] et le Trésor Public[7].

Est-ce à dire que Mme Dati a brillamment réussi ce difficile examen a achevé en 6 mois une scolarité qui en dure 18 ? Naturellement, non.

Mme Dati a déjà démontré que les examens, elle aimait autant s’en passer. Après avoir évité de passer le concours d’accès à l’école nationale de la magistrature (ENM) grâce à son quasi-MBA, il était tout à fait naturel qu’elle prétât serment en empruntant un chemin de traverse, celui là même qu’ont suivi Noël Mamère, Christophe Caresche, Dominique de Villepin, Ségolène Royal, Frédéric Lefebvre, et Jean-François Copé entre autres : celui de la passerelle des art. 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 organisant la belle et noble profession d’avocat (titre approximatif). Sont en effet dispensés de tout examen et formation et peuvent directement prêter serment après accord du Conseil de l’Ordre toute une série de personnes, soit de par leur profession (art. 97) soit de par leur expérience (art. 98).

Et tel est le cas des magistrats de l’ordre judiciaire (art. 97, 3°), ce qu’est Madame Dati nonobstant son détachement en date du 21 août 2007, détachement qui à ma connaissance n’a pas pris fin ce qui peut d’ailleurs poser problème, puisque le détachement ne fait pas perdre la qualité de magistrat (la mise en disponibilité, si, provisoirement), les fonctions d’avocat et de magistrat étant incompatibles, mais cette question concerne le Conseil Supérieur de la Magistrature et non le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris.

Pourquoi ?

Croyez-moi, je me la suis posé, cette question, en sanglotant d’abondance. Je n’ai aucune réponse définitive à apporter. J’aime à croire que le prestige de notre profession y est pour un peu. Plus prosaïquement, la carrière politique est soumise à certains aléas, qui relève selon la catégorie du politicien de la fidélité de ses électeurs ou de la disgrâce du Prince. Et si gouverner c’est prévoir, vouloir gouverner impose la même obligation. D’où le cumul des mandats, qui fait que quand l’un cesse, il reste l’autre pour se consoler. Il n’y a pas de statut de l’élu en France, et hormis pour les parlementaires, il n’existe pas de caisse de retraite ou de parachute doré (même si la République est bonne fille et est experte pour recaser les élus déchus). La profession d’avocat donne une perspective post-vie politique.

En outre, la profession d’avocat, ce n’est pas que la plaidoirie devant les juges. À Paris, et à Nanterre dans le ressort duquel se trouve la Défense, la majorité des avocats ne mettent jamais la robe et ne voient jamais le nez d’un juge. C’est l’activité de Conseil, ou juridique opposé au judiciaire (comme si le judiciaire n’était pas juridique !), ou encore les avocats d’affaire, qu’un dicton ancien et affectueux au sein du Barreau définissait comme “ceux qui n’en ont pas”, d’affaires. C’est cette activité que mes illustres nouveaux confrères entendent exercer, que les justiciables se rassurent. Car la profession d’avocat, dont l’exercice simultané avec des mandats politique n’est pas incompatible (j’y reviens), permet de monétiser tout à fait légalement l’actif le plus précieux d’un élu : ses connaissances du fonctionnement de la machine de l’État, et son carnet d’adresses. Souvent il faut négocier avec des administrations ou des établissements publics où la hiérarchie est hors d’atteinte (la seule fois que j’ai été face à un préfet, c’était le jour où il venait présenter ses compliments à la juridictions administrative qui allait lui pourrir la vie, , ayant pris son poste il y a peu. J’étais dans le hall, attendant le début de l’audience de reconduite à la frontière, et, après avoir serré la main des policiers de l’escorte dont il est le supérieur hiérarchique, il m’a salué d’un cordial “Puisque vous êtes là, il faut bien que je vous salue”. Authentique.

Les élus, eux, ont le numéro de portable du préfet qu’ils tutoient même peut-être. Ou de tel directeur du Trésor apte à négocier un redressement délicat. Ou même déjeunent avec le ministre en charge du dossier. Ou peuvent rapidement obtenir les coordonnées du conseiller en charge. Etc.

Je vous vois froncer les sourcils. Les plus pointus d’entre vous murmurent peut être même les mots “trafic d’influence”. Précisément, l’avocat est encadré par sa déontologie (qui est rigoureuse, vous allez voir) et sait jusqu’où il peut aller. Négocier directement avec les administrations, si possible en sautant par dessus l’agent de guichet, c’est aussi le travail de l’avocat. À Bercy, ça se fait au quotidien. Vous croyez que les contribuables figurant sur la fameuse liste des 3000 évadés fiscaux vont aller en personne voir leur percepteur leur carnet de chèque UBS à la main ? Une armée de fiscalistes s’occupe de leur cas pour négocier au mieux leur venue à Cannossa. C’est à dire le montant du chèque qu’ils signent pour qu’on leur fiche la paix : pas de redressement, pas de poursuites. C’est parfaitement légal. Et un élu ou ancien élu, pour ce genre de travail, c’est aussi utile qu’un juriste élevé au Code Général des Impôts (sous la réserve déontologique ci-dessous).

Voilà le genre d’activité auxquels ceux qui exerceront réellement la profession se livreront. Je ne pense pas voir Mme Dati dans les couloirs du palais, sauf si je la croise au sortir de sa prestation de serment.

Est-ce à dire que Mme Dati pourra être commise pour défendre un récidiviste contre une éventuelle peine plancher ?

Comme j’aimerais, même si je ne sais si je dois le souhaiter ! Hélas, c’est rigoureusement impossible. Je doute que le pénal intéresse Mme Dati, elle a passé ces dix dernières années à la démontrer, et à Paris, seuls les volontaires peuvent être commis d’office, et après avoir suivi une formation spécifique. De plus, le règlement intérieur du Barreau de Paris prévoit (art. P. 41.5) qu’un avocat ancien fonctionnaire ne peut conclure ni plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel il a appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de ses fonctions. Et comme je l’ai déjà signalé, à ce jour, Mme Dati n’a pas officiellement cessé ses fonctions. Cependant, je ne sais pas si l’Ordre estime que plaider face au ministère public revient à plaider contre l’administration dont on relevait. Le ministère public n’est pas le ministère de la justice ; c’est le représentant de la société devant les tribunaux. C’est très différent. j’ajoute que mon confrère Bruno Thouzellier, qui n’a décousu ses simarres qu’en 2008 est en charge d’un département pénal des affaires dans son cabinet, ce qui le conduit à être opposé au ministère public. Cela semble donc possible. Si un membre du Conseil de l’Ordre passe par là, ses lumières seront les bienvenues.

S’agissant de ses mandats électifs de maire de Paris 7e et député européen, dont on sait le sérieux avec lequel elle les exerce, c’est l’article P.41.2 qui s’applique. Le cumul des mandats va ici sérieusement réduire le champ d’activité de ma future consœur : elle ne peut toucher à aucun dossier concernant l’État et ses émanations, les institutions européennes, les collectivités publiques que sont les régions, les départements, les communes, dont la ville de Paris et ses établissements. Ca fait du monde. Mais elle peut par exemple conseiller la maison Dior.

Mais je ne doute pas que le cabinet où elle va exercer, l’AARPI[8] Sarrau Thomas Couderc ai-je cru comprendre trouvera à l’occuper. Elle y retrouvera son ancien collègue Bruno Thouzellier, dont je vous parlais plus haut. Ils auront, j’en suis sûr, plein de choses à se dire.

Notes

[1] Ils se situent à Paris, Versailles, Lille, Strasbourg, Villeurbanne, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Rennes, Bastia, Sainte-Clotilde (La Réunion), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique).

[2] Choisie parmi les suivantes : - droit des personnes et de la famille ; - droit patrimonial ; - droit pénal général et spécial ; - droit commercial et des affaires ; - procédures collectives et sûretés ; - droit administratif ; - droit public des activités économiques ; - droit du travail ; - droit international privé ; - droit communautaire et européen ; - droit fiscal des affaires.

[3] Ce sont les allocations familiales que vous financez.

[4] Régime Social des Indépendants, l’assurance maladie.

[5] Caisse nationale des Barreaux Français, la caisse de retraite des avocats.

[6] Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire, de l’ordre de 1200 euros par an à Paris.

[7] Impôt sur le Revenu, Taxe professionnelle, TVA.

[8] Association À Responsabilité Professionnelle Individuelle ; prononcer “Harpie”.

vendredi 8 janvier 2010

In memoriam Philippe Séguin

Je ne puis m’empêcher d’ajouter ma parole au flot de louanges qui accompagne l’annonce du décès brutal de Philippe Séguin, mais l’émotion que je ressens de ce fait est certaine. Et si un blog ne sert pas à exprimer ce qu’on ressent face à une telle perte et expliquer pourquoi, je me demande bien à quoi ça sert.

Je ne connaissais bien sûr pas Philippe Séguin personnellement, mais uniquement par sa carrière politique et professionnelle. Ceux qui l’ont connu sont ceux qui pleurent en parlant de lui, vous voyez à qui je fais allusion. Philippe Séguin

Philippe Séguin (crédit photo: cour des comptes ; sans jeu de mot, je compte sur sa compréhension, je trouve que cette photo est parfaite pour lui rendre hommage) était l’actuel premier président de la cour des comptes. C’était donc un magistrat, leur statut leur donne ce titre, mais d’un corps distinct des magistrats judiciaires (juges et procureurs, les magistrats stricto sensu) et administratifs (conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, Conseil d’État). C’est un ordre de juridiction spécifique, rattaché à l’ordre administratif, dont la fonction est de vérifier les comptes des fonctionnaires en charge de valider chaque dépense publique (qu’on appelle les comptables publics), et de manière plus générale de vérifier la gestion des administrations, organismes publics, établissements publics et privés recevant des subventions de l’État. Autant dire que le terrain d’action est vaste.

A côté de sa carrière à la Cour des comptes, il a eu une longue carrière politique, essentiellement parlementaire, commencée en 1978.

C’était un homme politique que je respectais beaucoup, et mes lecteurs savent qu’ils sont peu nombreux dans ce cas, malgré mes opinions divergentes sur l’Europe. Pour vous expliquer pourquoi, je voudrais vous inviter à lire le Journal Officiel des débats parlementaires, pour un moment d’éloquence parlementaire comme il n’y en que trop rarement.

Nous sommes le 17 septembre 1981. L’assemblée est saisie en première lecture du projet de loi porté par le Garde des Sceaux Robert Badinter portant abolition de la peine de mort. Robert Badinter vient de prononcer son discours entré dans l’histoire, qui s’est passé dans une ambiance électrique, les opposants à l’abolition jetant leurs dernières forces dans la bataille, parfois jusqu’à l’ignominie, comme quand Hyacinthe Santoni osera jeter à la figure de Robert Badinter le nom d’un de ses clients qu’il avait en vain défendu contre la peine de mort et avait accompagné jusqu’au supplice. Pascal Clément (oui, le Garde des Sceaux de 2005 à 2007) soutient la question préalable, qui vise, pour simplifier, à rejeter le texte sans débat. A la demande de Robert Badinter, c’est Philippe Séguin, député RPR et abolitionniste convaincu depuis longtemps (aux côtés de Jacques Chirac, qui s’était lui aussi prononcé pour l’abolition lors de la campagne présidentielle de 1981) qui va prendre la aprole contre la question préalable de Pascal Clément.

Beau geste et fine manoeuvre, les deux ne sont pas incompatibles. Beau geste car il permet à Philippe Séguin, qui avait déjà soutenu une proposition de loi portant abolition lors de la précédente législature, de prendre part au combat final. Fine manoeuvre car face à Philippe Séguin, les députés opposés à l’abolition vont être obligés d’écouter plus respectueusement.

Et ce qui va suivre est un des plus beaux moment d’éloquence parlementaire de l’histoire de la république. Une leçon de rhétorique pour tous les avocats, Et de respect de l’adversaire pour tout le monde. Voyez comment il va capter la bienveillance de l’auditoire, rejeter tout anathème à l’encontre de ses adversaires, réfuter leurs arguments tout en rappelant combien ils sont respectables. C’est ici.

C’est un .pdf, désolé, ça commence page 10 du document, milieu de la colonne de droite.

Mise à jour : Un administrateur de l’assemblée nationale m’informe qu’à la suite de mon billet, le site de l’assemblée a intégré ce discours au format html sur la page consacrée à Philippe Séguin ès qualité d’ancien président de l’assemblée. Merci mille fois, le confort de lecture est amélioré et ce discours sera désormais indexé par les moteurs de recherche taxés.

Voilà, c’était Philippe Séguin. Je suis sûr que même les magistrats financiers qui étaient en désaccord avec sa politique de réforme des chambres régionales des comptes, qu’il avait décidé de regrouper en structures interrégionales, sont eux aussi touchés par son décès. C’est au nombre de ses adversaires qui le pleurent qu’on juge le mérite d’un homme politique. Et Philippe Séguin était de ce point de vue extraordinaire.

lundi 4 janvier 2010

circulaire du double nom de famille : le Conseil d'État a décidé de tirer tirer un trait

Le Conseil d’État vient de sonner le glas d’une invention d’un patajuriste[1] qui a donné des coups de sang à bien des parents.

La solution donnée par le Conseil d’État (CE, 2e et 7e s.sections réunies, 4 décembre 2009, Mme D…, n°315818) ne surprendra aucun juriste ; tout au plus suis-je surpris que cela ait mis autant de temps. Mais néanmoins, tant la simplicité de la solution juridique que le mécanisme un peu plus subtil par lequel le juge administratif a fini par y arriver nous permettent un intéressant voyage dans le pays du droit administratif, qui est le pays du légalisme pointilleux, vous allez voir.

Tout commence avec la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. Cette loi change profondément les règles d’attribution du nom patronymique, qui devient désormais le nom de famille, l’étymologie de patronyme signifiant “nom du père” ayant été jugée trop sexiste.

L’apport esentiel de cette loi est qu’elle donne aux parents d’un premier enfant dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, un choix : lui donner comme patronyme nom de famille le nom du père OU le nom de la mère OU le nom du père accolé à celui de la mère OU celui de la mère accolé à celui du père.

Exemple : Léon Pater et Alma Mater ont un enfant, Sganarelle. Ils peuvent au choix l’appeler Sganarelle Pater, Sganarelle Mater, Sganarelle Pater Mater ou Sganarelle Mater Pater. Platée, leur deuxième enfant, s’appellera obligatoirement comme son frère Sganarelle : ce choix est définitif et intangible. À défaut de choix exprimé, l’enfant prend le seul nom du père. C’est l’article 311-21 du Code civil.

Toutefois, quand Sganarelle et Platée enfanteront à leur tour, ils devront choisir lequel de leurs deux noms ils transmettront (ils ne peuvent trnasmettre qu’un seul des deux), s’ils ne transmettent pas celui de leur conjoint seul. Les deux choix sont en revanche autonomes : Sganarelle peut décider d’appeler son fils Géronte Pater Dupont, et Platée sa fille Célimène Mater Durand. La décision d’un frère ne lie pas la fratrie.

Une circulaire du 6 décembre 2004 avait donné aux officiers d’état civil les instructions d’application de cette loi.

Or une circulaire d’application ne peut être que cela : un mode d’emploi de la loi. Elle ne peut rien y rajouter ou y enlever, faute de quoi le ministre porterait atteinte à la loi, ce que la Constitution lui interdit.

Et dans le cas de la circulaire du 6 décembre 2004, les ministres concernés s’étaient lâchés.

En effet, notre patajuriste est entré un matin essouflé dans leur bureau, le journal officiel à la main, en criant “Ve ! Ve ! ve !”[2]. La loi est mal faite, il faut intervenir”. En effet, s’était-il avisé, il existe déjà des noms de famille composés de plusieurs mots. Par exemple : Giscard d’Estaing, Galouzeau de Villepin, ou Sarközy de Nagy Bocsa. Les noms qui le composent sont séparés d’une espace[3]. Depuis la loi du 23 décembre 1985 (art. 43 toujours en vigueur), il était loisible d’adjoindre à son nom de famille soit le nom de celui de ses deux parents qui n’a pas transmis le sien, soit celui de son époux si on est marié. Il est d’usage de séparer les deux noms par un tiret pour distinguer le nom d’usage du nom de famille. Exemple : Carla Bruni Tedeschi (notez l’espace) peut se faire appeler à titre de nom d’usage Carla Bruni-Sarkozy (notez le tiret).

Jusque là, les ministres concernés suivent mais ne voient pas de quoi fouetter un chat.

“Mais c’est pourtant diaphane, s’exclame notre patajuriste. Nom composé : une espace. Nom d’usage : un tiret. Et la loi vient de créer une troisième hypothèse : le nom de famille cumulé. Or il convient de distinguer puisqu’un seul des deux noms cumulés peut être transmis, tandis que le nom composé se transmet d’un bloc.”

Reprenons cette affirmation : Monsieur Casimir Giscard d’Estaing épouse Mme Diane Spencer. Elle peut se faire appeler Giscard d’Estaing-Spencer à titre de nom d’usage. Le tiret sépare les deux noms de famille (Giscard d’Estaing et Spencer) tandis que les composantes du nom de famille de l’époux, Giscard, la particule De et Estaing, sont séparés par une espace.

“Il faut donc décider d’un moyen typographique de distinguer le nouveau nom de famille cumulé, intransmissible d’un bloc”, affirme notre patajuriste. Et puisque l’espace est prise, puisque le tiret est pris, la logique est donc de prendre… deux tirets.

Ainsi, Sganarelle s’appellera Sganarelle Pater—Mater.

Éblouis par le génie patajuridique de leur serviteur au point d’oublier qu’il est facile de faire la différence puisque le fait que le nom résulte d’une déclaration commune est tout simplement inscrite dans l’acte de naissance (art. 57 du Code civil), les ministres signent la circulaire du 6 décembre 2004, qui va imposer aux officiers d’état-civil de séparer les deux noms de famille par un double tiret.

Mais que faire si un citoyen irascible s’avise que la loi ne dit rien de tel, que la langue française comme la typographie mondiale ne connaissent rien de tel que le double tiret et estiment que cette disgracieuse graphie souille l’acte de naissance de leur enfant ? Une solution simple et républicaine a été trouvée : dans ce cas, l’officier d’état civil enregistrera d’office et contre la volonté exprimée des parents le seul nom du père. Là encore alors même que rien dans la loi ne permet à un simple officier d’état civil de passer outre ce droit qu’elle institue. Double illégalité.

Autant dire que les jours de cette circulaire étaient évidemment comptés.

Et pourtant elle a tenu cinq ans.

Des parents procéduriers et accessoirement juristes d’une école allergique au patadroit (on l’appelle la Faculté de droit) ont commencé à exercer des actions en rectification d’acte d’état civil de leur chérubin. Cette action consiste à saisir le tribunal de grande instance, seul compétent en matière d’état civil, lui demandant de constater que ce double tiret, qui n’a aucun fondement légal, ne peut être qu’une erreur et doit être ôté. Les tribunaux ont fait droit à toutes ces requêtes à ma connaissance. Bien obligé, puisque la circulaire du 6 décembre 2004 ne pourrait être invoquée par le parquet quand bien même le voudrait-il, puisqu’une circulaire n’est pas source du droit. Peu importe les élucubrations d’un ministre, dans les palais de justice, la loi seule est la loi, telle que votée par les assemblées.

Néanmoins, une personne a voulu quant à elle la peau de cette circulaire et l’a obtenue. C’est maintenant que nous entrons dans les abysses du droit administratif. Mettez votre scaphandre et suivez-moi.

S’agissant d’une demande visant à annuler un acte par lequel un ministre donne des instruction à son administration, nous sommes dans le cas d’un recours en excès de pouvoir, domaine de compétence du juge administratif. S’agissant d’un acte d’un ministre, c’est le Conseil d’État qui est directement compétent (je ne retrouve plus le texte pertinent… un petit pois sans robe pour me souffler ?).

Mais le recours en excès de pouvoir est enfermé dans un délai de deux mois. Il fallait saisir le juge administratif dans les deux mois de la publication de la circulaire, soit aux alentours du 6 février 2005 au plus tard. Or notre requérant, qui est une requérante, a sonné l’hallali en mars 2008. Elle est hors délai.

Mais le droit administratif est subtil. Il permet de contourner cette fin de non recevoir. La requérante va d’abord adresser au premier ministre une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de retirer ou à défaut d’abroger cette circulaire.

Le retrait d’un acte administratif consiste à l’abroger rétroactivement. Ce retrait n’est possible que dans le délai du recours de deux mois. L’abrogation ordinaire, elle, ne vaut que pour l’avenir.

Le premier ministre ne va rien faire, ce qui résume assez bien ses fonctions depuis juin 2007.

Peu importe : la loi considère qu’un silence de deux mois gardé par l’administration à qui une demande a été faite vaut décision implicite de rejet. Et cette décision nouvelle peut être attaquée dans un délai de deux mois. Ce que va faire notre requérante.

Le Conseil d’État ne va donc pas directement examiner la légalité de la circulaire du 6 décembre 2004, horresco referens, ça lui est interdit car le délai de recours de deux mois a expiré. Mais il va se demander si le ministre compétent n’aurait pas dû faire droit à cette demande d’abrogation d’une circulaire illégale. Car pour le juge administratif, l’administration a l’obligation d’abroger tout acte illégal qu’on lui signale. Il va donc devoir examiner la légalité de la circulaire du 6 décembre 204, mais uniquement parce qu’il est obligé, hein… Ce genre d’acrobaties juridiques fait la joie des étudiants en droit public et leur donne auprès de leurs camarades de droit privé une réputation de geek du droit qui n’est pas forcément usurpée.

Le Conseil d’État va estimer d’abord que le ministre compétent, le ministre de la Justice, a bien été saisi de la question par la lettre adressée au premier ministre. C’est lui le chef, il était tenu de transmettre la demande au ministre de la justice voire lui ordonner d’y faire droit.

Il va ensuite estimer que la demande de retrait est infondée, car présentée bien au-delà du délai de recours de deux mois.

Mais il va estimer que la demande d’abrogation, elle, devait être examinée.

Or le Conseil d’État va constater que la circulaire impose un signe typographique que la loi ne mentionne nulle part, et en cas de contestation du parent déclarant, obligera l’officier d’état civil à inscrire un autre nom que celui choisi par les deux parent,s ce que la loi ne prévoyait pas non plus.

En ajoutant à la loi, alors qu’il n’est pas titulaire du pouvoir législatif, le ministre a excédé ses pouvoirs, entâchant ainsi cette circulaire du vice d’incompétence. Et ça, c’est mal.

Le refus d’abroger la circulaire illégale est donc lui-même illégal et est annulé. Le Conseil d’État n’annule pas la circulaire (puisque je vous dis qu’il n’en avait pas le droit) mais concrètement, met le garde des sceaux dans une situation où elle n’a pas d’autre choix que de le faire. En attendant, les officiers d’état civil continueront à inscrire les ignobles —. Ne protestez pas, la solution est ci-dessous.

Concrètement, pour les enfants à double tiret, ça change quoi ?

Rien. Un acte d’état civil, fut-il erronné, fait foi jusqu’à sa rectification par un jugement. Il faut donc que la justice ordonne cette rectification.

Mais l’illégalité de cette circulaire, seule base juridique, ou patajuridique en l’espèce, à la scarification du nom de famille, étant à présent consacrée, les parquets n’ont d’autre choix que de soutenir ces démarches.

Donc vous avez le choix, l’option lente et gratuite et la rapide et payante.

La lente, vous écrivez au procureur de la République du lieu où est enregistré l’acte de naissance de votre enfant bafoué, et vous lui demandez de faire rectifier l’acte d’état civil (art. 99 du Code civil : une erreur dans la graphie du nom est essentielle). Il est obligé de le faire mais le fera quand il aura le temps. Et il n’en n’a pas beaucoup, le législateur y veille.

La rapide, vous chargez un avocat de saisir le tribunal de grande instance d’une requête en rectification (le ministère d’avocat est obligatoire). En quelques mois, ce sera chose faite. Cette dernière solution a évidemment ma préférence…

Si vous ne faites rien, votre enfant continuera à porter les deux tirets.

Maintenant, croisons les doigts que le législateur docile ne vote pas au pif dans un texte de clarification et simplification du droit dont l’intitulé me semble constituer le délit de faux, un article validant rétroactivement cette honteuse pratique.

Dans le doute, à vos requêtes. Et pardon à mes amis procureurs qui me lisent. Une fois de plus vous allez payer l’incurie de nos gouvernants. Mais c’est de nos enfants qu’il s’agit.

Notes

[1] Le patadroit est la science des solutions juridiques imaginaires qui accordent aux droits suggestifs des usucapions d’antichrèses emphythéotiques. Le patadroit entretient des liens certains mais obscurs avec la pataphysique.

[2] Malheur ! malheur ! Malheur. Le patadroit adore le latin.

[3] Notre patajuriste était typographe à ses heures perdues, il emploie donc le mot espace au féminin.

samedi 2 janvier 2010

Audience de rentrée 2010

par Sub lege libertas


La parole est au représentant du Ministère Public :

Au commencement de cette nouvelle année, conformément à l’article R111-2 du code de l’organisation judiciaire, les procureurs s’en vont requérir la clôture de l’année judiciaire 2009 en audience solennelle devant leur juridiction. Aussi,

Chers lecteurs justiciables virtuels,

Mes chers maîtres, leurs auxiliaires en justice, au premier rang desquels je salue Eolas comme Bâtonnier virtuel désigné,

Mes chers collègues magistrats du siège et du parquet,

Moi Sub lege libertas, je me lève pour rêver à voix haute, c’est à dire selon la définition d’Eolas requérir, l’ouverture de l’année judiciaire 2010. Il n’est plus temps de dresser le bilan de l’an passé, sauf à rappeler la litanie des turpitudes qui firent tanguer la nef judiciaire, liste noire oublieuse de petits moments de justice silencieux : tous nous eûmes alors, fugacement peut-être, le sentiment malgré tout que si la justice est hélas un ministère, elle reste une vertu républicaine.

Mais de la vertu, on ne perçoit la nécessité que dans l’outrage qui lui est fait. Les bons juges à la Paul Magnaud sont plus nombreux qu’il n’y paraît, mais il manque aujourd’hui un Clémenceau pour les louer. Le temps est à la fustigation, on préfère chasser le petit juge. Maître Eolas a justement rappelé qu’au fond, la seule exigence dont est comptable l’agent de justice c’est la motivation rigoureuse des ses actes dans le respect de la procédure. Maudire le juge ou le procureur soulage, mais ne répare pas l’outrage qui peut avoir été fait à la justice. Comme le disait un vieux président de Cour d’assises au condamné après le prononcé de sa condamnation : “Monsieur vous avez la nuit pour maudire cette cour ; mais à compter de demain il vous reste cinq jours francs pour vous pourvoir en cassation. Passé ce délai, vous n’y serez plus recevable” [1]

Certes la Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration, comme le rappelle l’article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Mais en justice, ce compte rendu l’est sur le fond des dossiers par l’exercice des voies de recours (appel, cassation, saisine de la Cour européenne des droits de l’homme) ; et au delà, si le comportement du magistrat se fait oublieux des devoirs de son état, par la voie disciplinaire. Formons donc le voeux, puisque l’heure est à ce rituel propitiatoire, que 2010 voit s’éloigner l’usage du pilori médiatique à l’encontre des gens de justice, magistrats ou avocats, qui ont l’heur de déplaire. Souhaitons si leur actes suscitent mécontentement ou réprobation, qu’on s’en remette aux voies de droit pour les contester ; mieux même, qu’on attende pour critiquer, au moins le temps de la réponse apportée au recours formé.

Que de publicité donnée à telle décision - sans doute critiquable - mais quel silence sur l’absence de recours exercé ou sur son infirmation par les juridictions de contrôle. Mais me direz vous, le contrôle est parfois défaillant . Oui, la justice non seulement est un ministère, mais c’est aussi une institution humaine, donc faillible, ce qui n’échappe pas même aux papes de la chronique judiciaire. Formons donc le voeu secondaire que ceux qui déterminent au nom de la Nation les principes et les moyens du fonctionnement de la justice, au lieu de participer parfois à la curée contre les magistrats ou les avocats, rendent eux aussi compte publiquement de la sincérité des budgets votés, des besoins réels de la justice, de l’évaluation des textes votés à la hâte, empilés sans logique ni décret d’application... Les juges, leur cul sur les lys effilochés des tapisseries leurs altiers fauteuils vermoulus, ne font qu’appliquer la loi sans la maudire, ni rêver du temps jadis où il parlementait pour l’enregistrer ou régler par arrêt pour l’avenir. En apostrophant vertement leur misère, la Nation et ses représentants ne font que détourner la tête de leur propres inconséquences.

Cessons la mercuriale, de peur que l’agronome nous rappelle que la mercuriale annuelle est une mauvaise herbe à retrancher et semons les bons grains de voeux judiciaires pour 2010 pour nous garder de l’ivraie.

Que 2010 soit donc d’abord l’année judiciaires des Libertés, étrangement accrochées en appendice au Ministère de la Justice par son nouveau Garde. Liberté par exemple de ne pas être suspect, c’est à dire suspecté pour ce qu’on est (par son vêtement, par sa religion, par son langage, par ses idées, par ses pulsions etc.) et non pour ce qu’on fait de répréhensible parce qu’on aurait retrouvé l’esprit de Saint Just qui voulut au comble de la Terreur et jusqu’à en perdre la tête qu’on jugeât suspects “ceux qui n’ayant rien fait contre la Liberté, n’ont rien fait pour elle !”. Liberté pour la justice donc de peser sereinement les charges et leurs preuves.

Que 2010 soit aussi une année de l’égalité en justice. Egalité par exemple de tous devant son juge ou son procureur, non parce qu’on les morigénerait encore pour qu’ils y fussent plus attentifs; mais parce qu’on assurerait à tous que les choix de procédure ne relèvent pas d’une politique de juridiction, mot nouveau de la langue de chêne pour désigner la gestion comptable des flux de dossiers ; parce que tous saurait qu’une libre défense en justice a un coût et que l’on ne devrait y renoncer faute que ce coût réel soit assuré par la société quand le justiciable ne peut le faire.

Que 2010 soit enfin une année de fraternité judiciaire. Fraternité par exemple des citoyens libres et égaux en droit qui ne doivent pas être sommés d’aller demander à un juge de vérifier leur nationalité quand il n’ont jamais pensé en avoir une autre que celle de France, quoique leurs aïeux n’y soient pas nés. Fraternité qui fait que l’identité française ne doit être qu’une notion juridique qui se conjugue harmonieusement avec l’article 371 du Code civil qui impose aux enfants honneur et respect à l’égard de leur parents, de sorte qu’il n’y a pas à renoncer à la fierté de ses origines familiales pour avoir le droit d’être regardé comme français.

La déclinaison républicaine de voeux pour une justice libre, égale et fraternelle n’est pas un simple exercice de style convenu pour requérir que l’année judiciaire 2009 soit déclarée close, que l’exercice 2010 soit ouvert, qu’il soit donné acte qu’il a été procédé conformément à la loi, procès verbal étant dressé pour être versé au rang des minutes du Tribunal. C’est un appel, loin du tumulte de l’opinion, pour que tous les gens de justice continuent un peu à oublier que la justice est une administration, pour mieux espérer avoir les moyens d’en approcher les vertus de concorde civique.

Bonne année à tous.

Notes

[1] (à l’époque, il n’y avait pas l’appel et son délai de dix jours).

vendredi 1 janvier 2010

Bonne année à tous

Bonne année à tous mes lecteurs, les anciens comme les nouveaux, qui me font l’honneur de venir me lire et pour certains de commenter.

2010 commence mal pour la justice, avec 178 tribunaux qui disparaîtront au douzième coup de minuit telle le carrosse de Cendrillon. 23 autres suivront dans un an. Je salue au passage mon ami Guillaume Didier, porte-parole du Garde des Sceaux, qui déclarait à ce sujet sur France Info que la justice de proximité, c’est important, mais il ne faut pas la confondre avec la proximité géographique : que la vraie proximité, c’est l’efficacité. La novlangue est entrée en vigueur avec 25 ans de retard, mais ça y est : la guerre, c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage, l’ignorance c’est la force, et la proximité c’est l’éloignement.

Pour ma part, j’ai une pensée pour le tribunal d’instance de Vincennes, où a eu lieu cette scène cocasse qui m’a inspiré un billet. J’ai une pensée pour Forbach (22 000 hab.), sous préfecture de la Moselle, qui perd son tribunal d’instance au profit de celui de Saint-Avold (16 000 hab.) à 20 km de là. Ca vous apprendra à avoir un maire PS. Saint Avold, mairie UMP, garde son tribunal.

Les avoués sont les prochains sur la liste des suppressions, la date restant à déterminer (le projet de loi est en attente de discussion en 2e lecture à l’assemblée). Survivront-ils à l’année 2010 ?

Et la garde à vue ? Les avocats ne lâchent pas le combat, et je piaffe d’impatience en attendant ma prochaine commission aux comparutions immédiates en janvier pour aller ferrailler avec le parquet.

Les juges d’instruction aussi sont sur la sellette, mais leur suppression n’est pas attendue avant deux ans. La réforme de la procédure pénale sera un gros morceau pour cette année. On en parlera ici, évidemment.

Je salue les secrétaires de la conférence 2009, qui vont rendre leur mandat sans avoir à rougir, et ceux de la promo 2010 qui leur succèdent. Soyez en forme, on aura besoin de vous.

Je salue également nos nouveaux bâtonniers, Jean Castelain et Jean-Yves Le Borgne, vice-bâtonnier, une nouveauté que nous inaugurons. Je me réjouis de savoir qu’un des meilleurs pénalistes de Paris veillera sur nos destinées pendant deux ans. Ceux qui l’auront vu faire une contre-correction à une conférence Berryer sauront pourquoi.

Je présente mes meilleurs voeux à mes colocataires, qui je l’espère vont à nouveau nous régaler de billets, tant ils ont eu l’occasion de se reposer de leurs activités bloguesques pour certain(e)s.

Je ne saurais commencer cette nouvelle année sans avoir une pensée pour tous les confrères et magistrats de permanence cette nuit, qui vont devoir gérer les débordements de certains de nos concitoyens. Une autre, naturellement, pour tous les policiers et gendarmes qui vont être en première ligne. L’année 2009 a mal fini pour eux, avec la mort du brigadier-major Patrice Point, 51 ans, mort au service en tentant d’arrêter des cambrioleurs. Ce n’est pas parce que je fais annuler leurs procédures que je ne respecte pas leur travail.

Bonne année 2010 à tous, et courage : plus qu’un an avant la coupe du monde de rugby.

mardi 29 décembre 2009

Pour l'honneur d'Alain Boniface

Au cours de cette trêve des confiseurs, j’ai le plaisir de lire l’excellent recueil publié par Le Monde, sous la direction de Pascale Robert-Diard, qui a eu la gentillesse de m’en offrir un exemplaire, Les Grands Procès 1945-2010 (sic.), aux éditions Les Arènes-Europe 1, qui ne sortira en librairies que le 5 janvier prochain.

Il s’agit d’une compilation de chroniques judiciaires sur les grands procès ayant défrayé la chronique, en commençant par celui du Maréchal Pétain (qui, je l’ignorais, a été jugé dans la salle même où j’ai prêté serment, la première chambre de la cour d’appel de Paris, ainsi que Pierre Laval et Joseph Darnand, d’ailleurs) jusqu’à l’affaire Clearstream (qui a eu lieu en 2009 si je ne m’abuse).

C’est une lecture passionnante, notamment parce que des photos des procès illustrent nombre d’affaires antérieures à 1954, date à laquelle les appareils photos ont été interdits dans les prétoires. Et voir Pierre Laval (un confrère…) haranguer la Cour les deux poings levés, Marcel Petiot brandir un doigt menaçant vers la cour d’assises, ou le grand Maurice Garçon plaider les bras levés comme le Christ est impressionnant.

Je voudrais juste m’attarder sur un de ces articles, qui n’est pas vraiment une chronique judiciaire.

Le 2 février 1978, une jeune journaliste du Monde, Josyane Savigneau, assiste à une audience correctionnelle à Pontoise. On y jugeait une jeune femme qui, âgée de 21 ans, a accouché seule et abandonné son enfant, qui avait heureusement été retrouvé deux heures plus tard.

Alors que le parquet avait requis “une peine de principe assortie du sursis”, le tribunal était allé au-delà et bien au delà en prononçant une peine d’un an ferme avec mandat de dépôt.

Le jugement avait à ce point choqué la journaliste qu’elle s’est présentée au domicile du président, Alain Boniface, pour lui demander les raisons de cette sévérité.

L’article fait une description balzacienne de ce vieux magistrat, maigre, malade et triste en raison d’un deuil récent, vivant dans un pavillon semblant à l’abandon à Conflans Sainte Honorine. Jardin en friche, volets perpétuellement fermés au point que la rouille les avait scellé, le magistrat sort sans manteau mais avec une toque noire sur la tête.

La réponse du magistrat sera brève, au point que le bref commentaire qui ouvre l’article estime que “les quelques mots du magistrat en disent plus sur une certaine justice de classe que tous les pamphlets”.

Le président se contentera de répondre à la journaliste indignée :

« Voyez-vous, mademoiselle, je vais vous confier ce que M. de Harlay — premier président du Parlement de Paris en 1689[1]— disait à Louis XIV : “un juge ne donne son opinion qu’une fois, lorsqu’il est assis sur les fleurs de lys”. ». Ainsi étaient ornés, à l’époque, les fauteuils des magistrats.

Je comprends la frustration de la journaliste, et que trente ans plus tard, on voit une justice de classe dans un juge qui invoque les mânes de Harlay face à une jeune mère désespérée.

Néanmoins, je pense qu’Alain Boniface mérite qu’une voix s’élève pour le défendre. Et comme me l’explique régulièrement le président de mon bureau de vote, de voix je n’en ai qu’une, ce sera donc la mienne.

La frustration de Josyane Savigneau, c’est celle de tous les avocats. Le principe est qu’un juge rend un jugement motivé. Cela ne veut pas dire que c’est un jugement qui écoute du Zebda, mais qu’il explique les raison qui amènent le tribunal à statuer ainsi qu’il va le faire. Cette partie du jugement, en principe la plus longue, s’appelle “les motifs”. Traditionnellement, chaque phase du raisonnement commence par “Attendu que…”, mais cette habitude est en train de se perdre, sauf à la Cour de cassation.

C’est la seule fois que le juge donnera son opinion, Alain Boniface et Achille de Harlay avaient raison. Cette opinion peut être attaquée par une voie de recours (appel ou pourvoi en cassation), mais le juge n’a jamais à revenir sur sa décision et encore moins à la commenter.

C’est d’ailleurs le sens du serment que prêtent aujourd’hui encore les magistrats : ils jurent entre autres, et au mépris de la laïcité, de garder “religieusement” le secret des délibérations.

Autant dire que quand un avocat reçoit un jugement, il se jette d’abord sur le dispositif, qui à la fin résume ce que le tribunal décide, puis lit avidement les motifs, pour savoir s’il va faire appel ou, s’il a gagné, si son adversaire va faire appel et sur quels points. C’est un élément essentiel à la décision de faire appel, d’où la revendication récurrente de plusieurs avocats d’obliger les cours d’assises à motiver leurs arrêts (ce qui me paraît souhaitable mais en pratique difficilement faisable, ce qui ne veut pas dire qu’il faut y renoncer).

Malheureusement, au pénal, ces principes, qui au civil sont d’airain, sont largement battus en brèche. Quand l’État fixe les règles qui s’appliquent à lui-même, il est plutôt indulgent.

Ainsi, le délai d’appel est de dix jours (contre un mois au civil). Le délai court à compter du prononcé du jugement, quand au civil il court de la signification par huissier (juridiquement, signification par huissier est un pléonasme, mais c’est pour les mékéskidis que je me le permets) d’un exemplaire écrit. Si le prévenu était absent, le délai ne coura qu’à compter de la signification, ce qui est un curieux encouragement à l’absentéisme. Pour des raisons de temps limité du fait du volume de dossiers à traiter, le prononcé du jugement se résume à “Le tribunal, par jugement contradictoire, vous déclare coupable de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés et en répression vous condamne à la peine de …”. Parfois, le président prend la peine de dire quelques mots sur les éléments qui l’ont poussé à prendre telle décision, et les avocats bénissent silencieusement les présidents qui le font. Car sinon, c’est un appel à l’aveugle.

En effet, le jugement sera en pratique rédigé après que le délai d’appel est écoulé. S’il n’y a pas eu d’appel, le tribunal se contentera de dire “Attendu qu’il ressort du dossier et des déclarations du prévenu à l’audience qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation”. Ce n’est que s’il y a appel que le jugement sera motivé.

C’est une pratique illégale, l’article 486 du Code de procédure pénale exigeant que la minute du jugement soit déposée au greffe au plus tard dans les trois jours du prononcé. Mais si certaines chambre s’y tiennent scrupuleusement (la 17e a toujours un “exemplaire de travail” contenant l’intégralité des motifs le jour même), et si les affaires extraordinaires comme Clearstream, AZF ou l’Angolagate respectent cette obligation car le président a pu s’y consacrer le temps nécessaire, c’est rigoureusement impossible à tenir pour une chambre comme la 23e qui fait des comparutions immédiates 6 jours sur 7. Illustration des conséquences du manque de moyens : la justice ne peut plus faire face à ses obligations légales, et ce sont les droits de la défense qui en payent le prix. Concrètement, à Paris, il faut deux mois pour obtenir la copie du jugement (et la situation s’est améliorée, on en était à quatre mois il y a cinq ans). Je précise que je ne sais pas ce qu’il en est dans les petites juridictions, je ne connais que la situation des juridictions d’Ile de France.

En conséquence, le président Boniface a eu raison de refuser de s’expliquer face à cette journaliste, qui n’avait qu’à demander au greffe une copie du jugement. Qu’il le fasse par une citation montre qu’en outre, c’était une personne cultivée.

Notes

[1] Le mot Parlement désignait sous l’ancien Régime la cour d’appel ; les magistrats des parlements prirent l’habitude de refuser d’enregistrer les lois du rois et de lui faire des remontrances, l’invitant à amender (c’est à dire améliorer) son texte sur tel et tel point avant d’accepter de l’enregistrer. Cette faculté de blocage des textes conduisit à la réunion des États généraux en 1789 puis à la Révolution. Les révolutionnaires veillèrent à dépouiller les juges de tout rôle législatif, notamment en s’attribuant le vocabulaire ; parlement, amendement, etc. Le président Achille III de Harlay (rien à voir avec les motos), troisième d’une lignée de magistrats, avait un hôtel particulier place Dauphine qui est aujourd’hui la maison du Barreau de Paris. C’est dans ce qui fut son cellier qu’aujourd’hui, nous nous réunissons pour comploter contre la garde à vue.

mercredi 16 décembre 2009

Le dilemme

À lire, ce beau — comme d’habitude— billet de mon confrère septentrional Maître Mô, qui explique merveilleusement bien le rôle de l’avocat lors de la première comparution, ce moment où on découvre enfin toute la procédure et où on peut et doit faire des choix. C’est exactement ça. La terrible question du client, et l’impitoyable constat d’impuissance de l’avocat, cette incertitude dans laquelle on est d’avoir fait les bons choix, cet écrasant fardeau dont le client se décharge sur nous et qu’on va traîner comme un Sisyphe, sans doute jusque sur notre lit de mort.

Tous ceux qui sont hostiles à l’intervention de l’avocat en garde à vue comme faisant obstacle à la manifestation de la vérité devraient lire ce billet, ils comprendraient peut-être qu’ils devraient se battre pour que nous soyons là le plus tôt possible.

Que les juges d’instructions le lisent aussi, ils comprendront (avant de disparaître) pourquoi on prend du temps dans le box et pourquoi il faut nous en laisser.

Et vous, les étudiants en droit qui rêvez de faire du pénal, demandez-vous si vous serez capable de supporter cette responsabilité : de faire un choix où l’enjeu est la liberté d’un autre. On en perd le sommeil.

Qu’est ce que je fais ?

lundi 14 décembre 2009

Cessation de paiement

Un flash spécial de Radio-Taupe m’apprend que la Chancellerie vient de demander à ses services administratifs régionaux (SAR), qui sont notamment en charge du calcul du traitement dû aux fonctionnaires du ministère de la chancellerie, primes et indemnités d’astreinte inclus, de ne pas payer les indemnités de permanences du mois d’octobre, versées en décembre (il y a un décalage de deux mois) et de transférer les fonds correspondant à la Chancellerie.

Toutes les permanences des juges des libertés et de la détention, des juges d’instructions, des procureurs, et surtout de leurs greffiers passent ainsi à la trappe. Comme ça, hop.

Sachant que l’instruction étant tombée quelque peu in extremis, il a fallu refaire toutes les fiches de paie, ce qui entraîne un surcoût, mais bon, il n’y a pas de bonne économie qui ne soit coûteuse. Il me semble que les heures supplémentaires des surveillants de l’administration pénitentiaire soient aussi passées à l’as, d’où des blocages de prison demain. Si quelqu’un de la Maison Close peut me confirmer…

Je n’ai aucune idée de la somme ainsi économisée (en droit pénal, on dit plutôt détournée, mais la comptabilité publique a son propre vocabulaire), une permanence étant indemnisée à hauteur de 30 euros pour une nuit ou un dimanche ce me semble (je pense que des précisions me seront données en commentaires).

Je pense que cette décision démontre deux choses : d’une part, le mépris profond de la Chancellerie pour le corps judiciaire qui ne mérite même pas d’être payé pour les sujétions de son travail (rappelons que M. Guaino touche, en tant que Conseiller spécial du président de la République, 431 euros par jour d’indemnité de sujétion), et d’autre part, le bonheur qu’il y a à diriger une administration n’ayant pas le droit de grève.

Nous non plus, on n'en pouvait plus

Ce document n’appelle je pense aucun commentaire de ma part.

dimanche 13 décembre 2009

Document : la circulaire de la Chancellerie sur les nullité des gardes à vue

Je publie ci-dessous la circulaire de la Chancellerie visant à donner au parquet un argumentaire pour répliquer aux demandes d’annulation des gardes à vue présentées par les avocats. J’en prépare un commentaire pour la démonter.

Vous noterez d’entrée que la circulaire ne dit à aucun moment “C’est la Turquie qui a été condamnée mais pas la France”. Au contraire, elle s’évertue à démontrer que la procédure pénale française est conforme à ce qu’exige ces arrêts.

Avouez qu’il est fascinant d’entendre un porte parole et un Garde des Sceaux asséner un argument qu’ils savent faux mais qui, comme il est juridique, ne risque pas d’être démenti parle journaliste. C’est une autre façon de faire de la politique, pour être poli.



(cliquez sur “une annexe ci dessous).

De quelques éléments d'une réforme de procédure pénale déjà fort avancée

Michèle Aliot-Marie a réuni ce 10 décembre mes pires cauchemars et mes pires cauchemars en chef, aussi appelés les procureurs de la République et les procureurs généraux.

Rappelons que le procureur de la République (PR) dirige le parquet au niveau d’un tribunal de grande instance, et le procureur général (PG) au niveau d’une cour d’appel, et qu’il est le supérieur hiérarchique des PR des tribunaux de grande instance situés dans le ressort de sa cour d’appel. Le procureur général de Paris, Laurent Le Mesle, est ainsi le chef des procureurs de la République de Paris, Bobigny, Créteil, Évry, Fontainebleau, Meaux, Melun, Auxerre et Sens, mais pas de Nanterre, qui relève de la cour d’appel de Versailles, avec Pontoise, Versailles et Chartres.

À cette occasion, le ministre a livré pas mal d’informations sur la réforme de la procédure pénale en cours. Habilement déguisé en procureur général (une perruque blanche et deux rangées de médailles suffisent), j’ai pu me glisser dans la salle et prendre des notes.

Tout d’abord, ce qui n’est pas un scoop quand on connaît les méthodes de travail de la Chancellerie ces dernières années, la réforme est déjà prête, même si la concertation n’a pas encore commencé. Ceux qui pensaient que la politique du “cause toujours, tu m’intéresses” allait cesser avec le changement de ministre en sont pour leurs frais. La procédure pénale sera réformée comme la carte judiciaire, avec probablement le même résultat : une réforme que tout le monde souhaite ne satisfera en fin de compte personne.

La tombe des juges d’instruction est déjà creusée. Vouloir les sauver est un combat perdu d’avance (ce qui ne veut pas dire qu’il ne vaille pas la peine d’être mené). Et en fait de tombe, c’est un caveau puisque la réforme voulue par la commission d’enquête sur Outreau, à savoir la collégialité de l’instruction, déjà votée depuis mars 2007 et qui devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier prochain est enterrée avec. On a eu chaud : on a failli appliquer une bonne idée du parlement et qui faisait l’objet d’un consensus entre la majorité et l’opposition. Ouf.

La création d’un Juge de l’Enquête et des Libertés (JEL) est confirmée. Au nom de tous les avocats de France amateurs de calembours, dont je suis, merci. Autant on séchait depuis 10 ans sur le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), autant sur JEL, on va pouvoir se lâcher : on se les JEL, moi, je suis anti-JEL, etc., des opportunités sans nombre s’ouvrent devant nous.

Ce JEL serait seul compétent pour décider de toute mesure attentatoire aux libertés. La Chancellerie anticipe donc une confirmation par la Grande Chambre de la cour européenne des droits de l’homme de l’arrêt Medvedyev (Requête no 3394/03)—quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment on fait un lien permanent vers un arrêt de la CEDH ?(ok, merci), puisque le JEL serait seul compétent pour prolonger une garde à vue (GAV) voire l’ordonner, mais le ministre n’a pas été très clair là-dessus. Si tel était le cas, l’hystérie des syndicats de policier sera telle que l’intervention de l’avocat en garde à vue leur paraîtra une aimable plaisanterie à côté.

Le JEL pourra être saisi par les parties (Au sens juridique seulement, sinon il y aurait outrage à magistrat) et autoriser, voire ordonner certains actes. Au parquet, donc. Je ne mets pas en cause la bonne foi des parquets, mais confier à la partie adverse l’exécution d’un acte demandé par la défense me paraît assez extravagant et je ne suis pas sûr que la Cour européenne des droits de l’homme, qui dans l’arrêt Medvedyev précité a bien précisé que le parquet n’était pas une autorité judiciaire faute d’indépendance, trouve elle aussi ce système satisfaisant.

Là où on glisse dans la très mauvaise idée, c’est que, contrairement à l’actuel JLD qui siège au niveau du tribunal de grande instance, les JEL siégeront dans les tribunaux de grande instance ayant actuellement un pôle de l’instruction (l’idée, à peine mise en place, étant de regrouper les instruction délicates, criminelles ou complexes, auprès des “gros” tribunaux du secteur ; encore une réforme coûteuse qui passera à la trappe avant d’avoir pu avoir des effets perceptibles, soit dit en passant). En région parisienne, on s’en fiche un peu. Tous les TGI sont pôles de l’instruction. Mais en province, ça signifie que les avocats vont devoir faire le déplacement jusqu’au tribunal du JEL pour plaider leurs demandes d’actes et leurs demandes de mise en liberté. Malheur aux avocats de Saint Malo et de Quimper, tribunaux de grande instance sans pôle de l’instruction, qui devront aller à Rennes ou à Brest à chaque fois (150 km aller retour).

Et la charge de travail de ces JEL va être hallucinante ts’ils sont en charge des gardes à vue. De fait, contrairement à l’actuel JLD, les fonctions de JEL seront forcément permanentes, je ne vois pas comment un juge aurait le temps de faire autre chose. Et quand je dis permanentes, c’est permanentes ; un JEL devra être joignable en pleine nuit. Ça promet des moments de rigolade et des nuits sur le canapé.

Pour la présence de l’avocat, le choix s’est fait sur la proposition du rapport Léger : avocat présent lors des auditions de son client (et des confrontations, je suppose, qui sont une forme d’audition du gardé à vue), et accès à la procédure en cas de renouvellement. Voilà, ça continue. On est autant les bienvenus qu’un clown à des funérailles. On nous a d’abord laissé venir à la 21e heure, mais sans rien savoir du dossier. Puis à la première heure, mais toujours pour 30 mn sans rien savoir du dossier. Quand la condamnation de la France se profile de manière évidente (le ministre le sait mais ne le reconnaîtra jamais, ce gouvernement a fait de l’art du déni une méthode de gouvernement), on entr’ouve encore un peu la porte mais pas totalement. RIEN ne justifie que ces pièces soient cachées à l’avocat (il n’y a pas d’autre mot : elles existent, le procureur peut même se les faire faxer s’il les demande), et si elle se contente de cette cote mal taillée, la France sera condamnée pour cette entrave absurde et inutile à la défense. Il suffit de lire l’arrêt Dayanan, bon sang de bois : «l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer.» (§32). Comment discute-t-on l’accusation si elle nous est cachée, bande de gros malins ?

L’entrée en vigueur de la réforme est prévue pour le 1er janvier 2011. Oui, dans un an et quelques jours. C’est là que le ministre a reconnu implicitement que les textes étaient prêts, ils seront présentés dès janvier au parlement et que toute la concertation annoncée était du vent, un pur alibi, comme pour la carte judiciaire. On ne change pas une méthode qui marche.

Et devinez-quoi ? Cette réforme se fera à moyens constants. Pas un fifrelin de plus, pas un magistrat supplémentaire. Les tribunaux où la situation sera vraiment critique se verront peut-être accorder des Post-It supplémentaires, à valoir sur le budget 2012.

Ce n’est pas tout.

Puisque le parquet n’est pas indépendant, autant le rendre encore plus dépendant. Désormais, les parquets devront solliciter du préfet les effectifs de police nécessaires pour mener telle ou telle opération de police judiciaire. Et si le préfet refuse ? Et ben tant pis. Bon, là, je sens une censure du Conseil constitutionnel gros comme une maison. Violation de la séparation des autorités administratives et judiciaires par une tutelle de fait des préfets sur les procureurs, et empiètement de l’exécutif dans le judiciaire. Ce serait un siècle d’histoire de la police, avec la création des brigades mobiles par Georges Clemenceau en 1907, premières unités de police judiciaires sous les ordres du seul parquet, que l’on mettrait à la poubelle. Mais le fait qu’un tel projet ait pu germer au sein de la Chancellerie en dit long sur la volonté de reprise en main du judiciaire.

Si des personnes présentes à cette réunion voulaient rectifier ce que j’aurais peut-être mal compris, n’hésitez pas. En tout cas, je pense que ceux de mes confrères qui furent prompts à danser sur la tombe du juge d’instruction vont peut-être avoir des ampoules aux pieds.

vendredi 11 décembre 2009

C'était un tribunal

La réforme de la carte judiciaire entre en vigueur au premier janvier. Partout en France, sauf à Paris qui en a pourtant trop (pas moisn de 20 pour une seule ville), des tribunaux d’instance ferment peu à peu. Voici en guise d’épitaphe pour l’un d’eux le billet d’un magistrat, Maboul Carburod…z, qui y a siégé dans une autre vie.


Au détour d’une route, une petite ville médiévale, comme tant d’autre en France. Ancien bailliage, elle a toujours eu sa maison de justice et pouvait s’enorgueillir d’un tribunal qui siégeait de manière ininterrompue au même lieu depuis plus de six cents ans. Certes, le tribunal de première instance avait perdu son président, son juge d’instruction, son avoué et avait été reclassé comme tant d’autre comme tribunal d’instance. Il ne manquait pas de charme ce bâtiment, niché au cœur de la ville face à la collégiale du XIème siècle. Certes, il n’était pas paré de ces colonnes, symboles de la justice triomphante, mais sa façade riante, les fenêtres cachées derrière des fleurs, ravissait le regard du passant et adoucissait l’austérité de l’activité qui y était exercée. Une volée de marches en fer à cheval, une simple porte en bois et un hall immense terminé par un escalier qui montait vers la salle d’audience. Elle était belle, cette salle, avec ses plafonds à la française, ses vitraux derrière le président, sa Marianne et un mobilier Restauration du meilleur goût. Les avocats disposaient de leurs pupitres avec des lampes vertes. C’était un autre temps où la justice prenait son temps.

La chambre du conseil avec sa belle table, sa bibliothèque était chaleureuse. Mais surtout, cette chaleur était celle du personnel qui vous accueillait : Un sourire, un mot aimable, l’envie de bien faire. Ce tribunal, les juges l’aimaient. C’était un bol d’air dans la course au travail vite fait. Il était hors du temps, encore un peu au XIXème, dans cette petite ville de province, mais déjà dans le XXIème avec ses ordinateurs.

Ce tribunal, comme tant d’autres, était à lui tout seul une petite famille. Tout y était partagé, les joies et les peines, les naissances. Il avait son barreau particulier, fier d’y plaider, ses huissiers, ses gérants de tutelle, tous fidèles.

Certes, il ne rentrait pas dans les critères de la rentabilité. Son service invisible aux yeux des technocrates, auprès des personnes protégées car vulnérables, de ceux qui les assiste, des populations fragilisées, n’était pas comptabilisé.

Un jour, la nouvelle est tombée. Pas assez rentable, il doit fermer. Son juge et la greffière ont fait part de son décès. Passé cet éclat, l’activité a repris. Le cœur n’y était plus. Le juge est parti et n’a pas été remplacé, l’intérim étant confié à un collègue d’une autre juridiction. La greffière a pris sa retraite. C’était trop triste de fermer. Une remplaçante par intérim est alors venue. Et le miracle a eu lieu. Chacun s’est pris d’affection pour ce lieu, son histoire, son charme. Mais ce n’était qu’un mirage.

Aujourd’hui, ce tribunal ferme. Il est vide. Plus d’audience, plus d’archives, plus de dossiers. Les meubles sont partis. Tout à l’heure, les clés seront rendues à la mairie. Aucune célébration particulière pour ce lieu tant chargé d’histoire, juste une lâche indifférence. Lorsque les clés seront rendues, le bâtiment bruissera des plaidoiries du passé. Il tombera dans l’oubli.

Alors, une dernière fois, la famille se réunit. Ce tribunal si cher à nos cœurs ne pouvait disparaître dans l’indifférence. Trop d’amitié nous lie, trop de bons souvenirs nous habitent pour ne pas laisser là, ceux qui restent et devront faire la route pour rejoindre la grande ville, celle du tribunal regroupé, si proche et si lointaine, où le justiciable, cet anonyme, est sans visage. Cette ultime réunion, c’est le déjeuner d’après enterrement. Il y a la joie de se retrouver, mais aussi la nostalgie de ce qui fut une période heureuse de nos histoires. On se racontera quelques souvenirs, on rira, puis il y aura, de retour dans ma voiture pour repartir, un certain vide, le sentiment d’une histoire qui se termine, où rien ne sera plus comme avant.

Certes, je l’avais quitté ce tribunal, il y a quelques années. Ce n’était plus le mien, mais il l’était encore un peu, comme son enfant que l’on confie à d’autres pour en prendre soin. Aujourd’hui, un tribunal se meurt, un tribunal est mort, et j’ai comme une larme au coin de l’œil, comme de la peine au fond du cœur.

jeudi 10 décembre 2009

Grève à l'OFPRA

Même si on entend beaucoup parler du RER A aujourd’hui, une autre grève, beaucoup plus discrète, a lieu aujourd’hui, et qui pourtant est un coup de tonnerre dans un ciel bleu.

Les Officiers de Protection de l’OFPRA font grève. Ça mérite de s’y arrêter, tout particulièrement sur ce blog où je traite volontiers du droit des étrangers et d’un de ses aspects : le droit de l’asile.

J’avais déjà expliqué à ma charmante lectrice ce qu’est le droit de l’asile et l’OFPRA à l’occasion d’une récente et honteuse décision du Conseil d’administration de l’OFPRA. Je n’y reviendrai pas mais vous invite à vous y rafraîchir la mémoire.

Ce sont donc les Officiers de Protection qui ont décidé de ce mouvement de grève, qui est assez contraire à leur mentalité et à leur tradition. Même si l’OFPRA a été rattaché, plus pour le symbole qu’autre chose, au ministère de l’immigration, de l’identité nationale, de l’intégration et du développement solidaire (M3IDS), il relève en fait de la tradition et de la culture du ministère des affaires étrangères, son vrai ministère de tutelle, auquel il finira par revenir dès la prochaine alternance (prochaine étant ici à prendre au sens de “suivante” et non “proche dans le temps”, vu comment vont les choses dans l’opposition). On y goûte le secret, on s’y plaît dans la discrétion, et on manie avec dextérité la courtoisie même si on a des envies de meurtre. Autant dire que pour médiatiser leur mouvement, ils sont aussi à l’aise qu’un Suisse face à un minaret.

Et même si je déploie à l’occasion toute mon énergie et mon talent pour obtenir que les décisions qu’ils prennent soient annulées en appel, je respecte leur travail et appuie leur mouvement.

Du fait de leur tradition de la discrétion, et de leur petit nombre, car les Officiers de Protection forment un corps à part dans la fonction publique, et ils ne sont que 200, et encore une partie, j’y reviendrai, est en fait du personnel contractuel lié par un contrat de travail, de ce fait donc, leur mouvement est destiné à passer quasiment inaperçu, ce que la direction de l’office sait bien. Mais ils exercent une prérogative essentielle de la République, qui a valeur constitutionnelle a rappelé le Conseil Constitutionnel : celui d’instruire et de statuer sur les demandes de statut de réfugié.

Pour résumer, quitte à simplifier, mais hélas sans caricaturer, l’évolution de la position de la France sur l’asile sur un siècle, on peut dire ceci. La France a accueilli durant la première moitié du XXe siècle des populations fort diverses dans sa tradition de l’asile, ne reposant sur aucun texte international ni aucun principe constitutionnel, et sans se poser de questions. Ce furent les Arméniens au lendemain de la Grande Guerre (n’est-ce pas M. Devedjian ?), les russes blancs dans la foulée, puis des russes rouges fuyant la répression stalinienne, et dans les années 30 les Républicains espagnols (500.000 en quelques mois, jusqu’à 15.000 par jour à l’effondrement de la République en 1939, alors quand on vous parle de raz de marée migratoire aujourd’hui, permettez-vous un sourire). Divers offices étaient créés au cas par cas pour traiter ces demandes d’asile, cette tâche étant confiée à des personnes ayant le statut de réfugié, car elles connaissaient fort bien la situation locale et pouvaient dire si ce prétendu baron n’était pas en fait un sbire du NKVD venu continuer en France le travail d’épuration — il y en eût. l’OFPRA naîtra de la fusion de ces différents office en un office unique et permanent. On raconte que dans les années 30, quand l’office occupait enfin des locaux uniques, un étage traitait les dossiers russes (globalement hostiles au communisme, on s’en doute) et un autre les réfugiés espagnols (globalement favorables au communisme, on s’en doute). Les occupants de chacun des étages ne s’adressaient jamais la parole et se croisaient dans les escaliers sans se regarder. Mais pourtant, ils vivaient sous le même toit sans s’entretuer, alors qu’ils se seraient égorgés avec les dents dans leurs pays d’origine. Il faudra que j’en parle à mon préfet, mais et si notre identité nationale, c’était ça, dans le fond ?

Au lendemain de la guerre, la France comme le reste du monde est frappée d’horreur en voyant ce qui s’est passé en Europe, tant dans les années 30 qu’au lendemain de la guerre (il y eut des déportations après l’armistice, trois millions de germanophones étant expulsés de force de Pologne et de Tchécoslovaquie, notamment des Sudètes, dans des conditions qui firent des milliers et des milliers de morts). Un peu saisie de mauvaise conscience aussi malgré le refoulement collectif, elle signa la Convention de Genève de 1950 qui aujourd’hui encore encadre le droit des réfugiés. Mais depuis les crises des années 70 et le chômage de masse, la question de l’immigration est devenue politiquement sensible. Et l’asile est une forme d’immigration. De plus, la tentative de fermeture des formes légales d’immigration va provoquer un afflux de demandes d’asile infondées visant à permettre l’accès au territoire.

Le problème est que dans ces demandes de plus en plus nombreuses, il y a toujours des vrais réfugiés. On ne peut pas les traiter un contentieux de masse. La réponse de l’État sera, à moyens constants bien sûr, d’augmenter les cadences, en créant des procédures particulières imposant des décisions à très bref délai. Mes lecteurs magistrats administratifs se diront “Tiens ? Ça me rappelle quelque chose” en songeant aux procédures de reconduite à la frontières (à traiter en 72 heures) et d’obligation de quitter le territoire (à traiter en trois mois), et ils auront raison : c’est absolument la même technique. Résultat : la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) se voit soumettre la quasi totalité des décisions de rejet (quand le taux d’appel, toutes juridictions confondues est plutôt de l’ordre de 20% au niveau national) ce qui en fait la première juridiction de France par le volume de dossiers traités, et sur l’ensemble des décisions accordant le statut de réfugié, les deux tiers viennent de la CNDA à la suite d’un appel et seulement un tiers directement de l’Office (alors qu’au niveau national, le taux de réformation en appel est de l’ordre de 5%). Cette différence s’explique aussi en partie par le fait que les avocats interviennent dans la procédure au stade de l’appel, alors que les réfugiés ne font que rarement appel à nous au stade de la première demande. À croire qu’on sert à quelque chose.

Les revendications de cette grève sont multiples, ce qui montre que le mécontentement montait depuis longtemps sur bien des griefs. La direction de l’OFPRA a appliqué depuis des années une politique de gestion dite du “parle à ma main”.

Les voici ; elles sont révélatrices de l’état de l’asile en France. Qui ne sont pas les pires en Europe loin de là. le taux d’accord est d’environ un tiers en France, ce qui est la moyenne européenne, ce qui fait qu’une fois de plus, Éric Besson ment en disant que la France est parmi les pays les plus généreux en la matière. Au niveau de l’UE, la France est, en taux de réponse positive en première instance, 24e sur 27 avec 16%, contre 65% pour la Pologne, 64% en Lituanie et au Portugal, 62% en Autriche, 58% au Danemark (source : Eurostat, pdf).

► Tout d’abord, il y a l’abus par les préfectures des procédures prioritaires. La loi prévoit que les demandes d’asile sont enregistrées par les préfectures. Il y a parfois des refus d’enregistrement des demandes qui sont absolument illégales de la part des préfectures, comme Versailles par exemple qui pendant longtemps, je ne sais pas si c’est encore le cas, n’enregistrait que quatre dossiers par jour parce que c’est comme ça. Et le préfet peut décider, sans avoir à s’en justifier, que le dossier devra être traité prioritairement. Dès lors, l’OFPRA est tenu d’examiner le dossier dans un délai de 15 jours (ce qui inclut la convocation pour entretien, les recherches et vérifications, et la rédaction de la décision, qui doit être motivée si c’est un rejet car il y a appel possible). Le demandeur dont le dossier est classé en “PP” n’a plus que huit jours, au lieu de 21, pour l’envoyer à l’OFPRA (l’OFPRA doit le RECEVOIR le 8e jour, dit la loi), sachant que depuis 2000, le dossier doit être rédigé en Français, l’OFPRA ne prenant plus en charge les frais de traduction. Le demandeur en “PP” n’a pas de droit d’asile au sens strict du terme : pas de droit au séjour ni d’allocation temporaire d’attente, il peut être arrêté, frappé d’un arrêté de reconduite à la frontière et placé en centre de rétention (CRA) en vue de son expulsion. La seule protection dont il bénéficie est qu’il ne peut être expulsé tant que l’OFPRA n’a pas statué. En cas de placement en CRA, l’OFPRA doit statuer dans les 96 heures. Ces décisions sont totalement arbitraires (un recours est théoriquement possible, mais les demandeurs ne sont en pratique jamais assistés d’un avocat à ce stade et il faut pour qu’un référé suspension soit utile que la décision n’ait pas épuisé ses effets, or généralement, l’OFPRA a statué quand le juge administratif examine ce recours). Le taux de PP atteint 30% en 2008 (source : rapport 2008 de l’OFPRA, pdf, page 15) au niveau national, mais il dépasse les 50% dans les DOM-COM et atteint 91% en Guadeloupe (réfugiés Haïtiens principalement).

► Les services dits “d’appui” sont insuffisants. Il s’agit du service de documentation, qui collecte en permanence les informations des divers pays afin de permettre de confirmer les détails d’un récit. Il s’appelle la division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR). C’est un service essentiel, mais qui a un personnel insuffisant (une quinzaine de personnes quand l’OFPRA traite 50.000 dossiers par an, alors que le service équivalent du Danemark, pays de 3 millions d’habitants en a 40, pour 1750 demandes par an). En plus, les consulats, qui sont une source d’information sur place, boudent les demandes de l’OFPRA en refusant d’y répondre.

► L’absence totale de concertation pour la nouvelle liste des pays d’origine surs (cf. mon billet précité). Les OP en charge des demandes turques ont appris avec stupéfaction que ce pays était désormais sûr (7% de taux d’accord, ça reste élevé).

► Malgré la demande des syndicats, il n’y a jamais eu de concertation pour fixer des grands critères communs d’acceptation des demandes selon leur origine. Chaque OP fait sa cuisine dans son coin, ce qui aboutit à une différence de traitement selon le bureau où atterrit votre dossier (certains OP, il faut bien le dire, trouvant saugrenue l’idée de faire droit à une demande).

► L’Office n’a plus de directeur des ressources humaines depuis 6 mois, et les demandes de mutation en interne (on a parfois besoin de changer de service) sont rejetées dans la plus grande opacité. Je ne vous parle même pas des demandes de mutation externe. Si vous voulez casser la motivation de quelqu’un, ne vous y prenez pas autrement.

► Il y a une inégalité salariale entre les OP titulaires et les salariés, alors qu’ils font exactement le même travail. Là aussi, pour casser une dynamique de travail, la discrimination salariale est très efficace. Outre le fait qu’elle est illégale.

J’ai été frappé en discutant avec des OP de ressentir exactement la même chose que lors des actions des magistrats judiciaires et administratifs ainsi que chez les policiers : ce sont des gens qui font un métier qu’ils adorent, mais dans des conditions qu’ils détestent. Une pure illustration de la schizophrénie administrative qui vous fait détester faire un travail que vous adorez. Imaginez les dégâts au bout de quelques années sur le psychisme.

J’apporte donc tout mon soutien à l’action des Officiers de Protection. Même s’ils n’en sauront rien, car mon blog est inaccessible depuis les ordinateurs de l’OFPRA.

Oui, des personnes qui ont besoin de chercher des informations sur internet pour leurs dossiers ont un PALC. Remarquez, le secrétariat d’État au numérique filtre aussi son accès à internet et notamment aux réseaux sociaux. Vivement qu’on interdise aux ordinateurs du ministère de la Justice d’accéder à Légifrance.

je trouve que ça colle bien avec le décor.

mardi 8 décembre 2009

Avis d'ultime Berryer : Pierre Moscovici

Avec le temps…
Avec le temps, va, tout s’en va
On oublie le visage et l’on oublie la voix des Secrétaires,
La Conf’, quand ça bat plus, c’est pas la peine d’aller
Salle des Criées, faut laisser faire la nouvelle promo et c’est très bien

Avec le temps…♪
Avec le temps, va, tout s’en va ♫
La Quatrième qu’on adorait, qu’on cherchait sous la pluie des vivats,♪
Les onze autres qu’on devinait au détour d’un discours,♫
Entre les mots, entre les lignes et sous le fard ♪
D’un candidat massacré qui s’en va faire sous les lazzi, ♫
Avec le temps tout s’évanouit ♫

Mais ce temps n’est pas encore venu ! La Conférence est entrée dans les affres, mais son dernier râle sera un brame.

Les (pour encore quelques jours) douze secrétaires vous convient à leur apothéose, sous les yeux mouillés de larmes de leurs successeurs tremblant déjà de peur et d’impatience de marcher dans leurs pas, en compagnie de leur invité monsieur Pierre Moscovici, dépiuté socialiste, le lundi 21 décembre à 21h15.

Sur le rapport de monsieur David Marais, cinquième secrétaire, les candidats débattront des sujets suivants :

- veni, vidi, moscovici?
- faut-il avoir peur de l’oeil de mosco?

Les volontaires peuvent se jeter dans les bras de Rachel Lindon qui les leur ouvre à l’adresse suivante : rachellindon[at]hotmail.com

J’ajoute à titre personnel que les Berryer d’hommes politiques sont généralement de très bonne qualité, ceux-ci se révélant assez doués pour l’exercice.

Je vous rappelle les règles pour avoir une place à une Berryer : ce sont les même que celles du Fight Club.

Enfin, je profite de cette annonce pour saluer la promotion 2009 une dernière fois, et la promo 2010 pour la première fois. Dès le 12e coup de minuit, quand vos ancêtres seront redevenus citrouilles, j’aurai un œil sur vous.

lundi 7 décembre 2009

Version doublée et sous titrée

Par Dadouche



La diffusion du film Parcours meurtrier d’une mère ordinaire s’achève et laisse une impression bizarre.

C’est un beau film, incontestablement, qui livre le portrait d’une femme à travers ses mots, dans des circonstances uniques, celles d’un procès d’assises.
Parfois poussée dans ses derniers retranchements par un président qui réclame de la cohérence et des explications qu’on “peut entendre”, parfois secourue par un avocat qui, selon le même président “casse la dynamique de l’interrogatoire”.

Une première impression : c’est un procès d’assises comme personne n’en verra jamais. Et pour cause, il n’a pas existé.

Certes, la reconstitution du dispositif est minutieuse : les robes, les jurés, le public, les dessinateurs, tout est là. Il paraît même que certains “personnages” ont joué leur propre rôle.
Le souci du détail est poussé très loin : on jurerait que Jean-Louis Courjault a prêté son blouson à son double télévisuel.
La retranscription des propos est sans doute fidèle, du moins dans les paroles “en longueur”.
On se doute, quand on connaît la procédure des Assises, que la dynamique des échanges a parfois été retravaillée. En effet, les témoins et experts doivent d’abord faire leur déposition et c’est ensuite, pour préciser leurs propos, que des questions sont posée. Le jeu de questions réponses qui apparaît dans le film est donc vraisemblablement l’équivalent scénaristique du montage.

C’est un procès qu’on n’a jamais entendu : quiconque a assisté à une audience dans une salle comme on en trouve dans tous les palais de justice sait que la sonorisation est souvent un problème majeur…

C’est un procès comme personne ne l’a vu : le point de vue est le plus souvent celui de l’accusée (avec des images d’ailleurs parfois très belles du reflet de celle-ci dans la vitre du box, regardant un témoin, le plus souvent son mari, au second plan, flou).
Aucun juré, aucun spectateur, n’a vu le procès comme cela. Il y a d’ailleurs très peu d’images du point de vue de la cour.
C’est un procès en gros plan, alors qu’une audience est toujours en plan large.

C’est un procès sous titré : les entretiens avec certains protagonistes, parfois juste après la reconstitution de leur audition à la barre, éclairent leurs propos, les précisent, les décryptent parfois.
Les interventions de Claude Halmos sont un contrepoint intéressant, qui contribue à dresser le portrait de cette femme.
Celles d’Henri Leclerc contribuent souvent à décrypter la difficulté de la “machine judiciaire” à appréhender une parole qui lui est parfois étrangère. Il a une réflexion très fine sur la sincérité des propos de sa cliente en garde à vue, qui complète ce qu’elle a essayé d’expliquer à la cour.

C’est un procès déconstruit. Le “plan” classique d’une audience d’assises, c’est généralement l’examen de la personnalité, avec le défilé des proches, des experts psychologues et psychiatres, puis l’examen des faits.
Le réalisateur a bouleversé la chronologie des interrogatoires et dépositions, dans un vrai travail journalistique de synthèse et de mise en perspective.

C’est un procès de regards : celui, fixé sur sa cliente, de Maître Nathalie Senyk, ceux qu’échangent les époux Courjault, ceux que voudrait fuir la famille Fièvre pendant qu’on parle d’elle

c’est un procès virtuel, mêlé au monde réel, entrecoupé d’images de la salle des pas perdus pendant les suspensions, des vrais journalistes en train d’enregistrer leurs sujets. On a parfois un temps d’arrêt devant une image de la porte de la salle d’audience : vraie ou fausse ?

C’est un procès d’experts, dont la parole retravaillée par les scénaristes à partir des “vrais” mots de l’audience devient pédagogique.

Mais c’est un procès qui n’existe pas, qui dure 105 minutes au lieu de dix jours d’audience, où tout est réduit, retravaillé.

C’est un beau film, un portrait de femme (et d’homme) saisissant, mais ça n’a rien à voir avec un procès.

C’est sans doute cela le plus intéressant ; le procès, l’objet de toutes les convoitises télévisuelles, a été détourné, malaxé, trituré pour en sortir quelque chose d’autre, qui va au delà du jugement des faits ou de celle qui les a commis.
Et des images du vrai procès, avec les contraintes que cela impliquerait quant au positionnement des caméras, le dérangement qui en aurait résulté dans l’ordonnancement judiciaire, n’auraient paradoxalement pas permis de faire ce film.

Je reste très réservée sur le principe de la reconstitution d’une audience. Mais il s’agissait là d’autre chose. Et c’est cet autre chose qui est si réussi.
Simplement, il ne faut pas y voir un procès, ni un compte rendu d’audience, juste un portrait.

dimanche 6 décembre 2009

Une soirée particulière

Par Dadouche




J’avais cet été assommé gratifié nos lecteurs d’un long banc d’essai des comptes rendu judiciaires, en prenant l’exemple d’une journée du procès de Véronique Courjault devant les assises d’Indre et Loire pour l’assassinat de trois nouveaux nés.
Il était alors question qu’un “docu-fiction” soit produit, à partir d’une retranscription verbatim du procès.
Eh bien c’est fait et Parcours meurtrier d’une mère ordinaire : l’affaire Courjault sera diffusé lundi 7 décembre à 20 h 35 sur France 3.

Il s’agit d’une reconstitution de moments du procès, filmée dans la salle de la cour d’Assises d’Indre et Loire, que la société de production Maha Production a investie au mois d’octobre avec 18 comédiens, une centaine de figurants et une équipe technique de 40 personnes, entrecoupée d’interviews de protagonistes de l’affaire et d’images d’archives. Le site de France 3 nous apprend que les comédiens ont été choisis pour “la justesse de leur jeu et leur ressemblance physique avec les vrais personnages”.

D’abord un petit rappel juridique : pourquoi reconstituer un procès qu’il aurait suffi de filmer ?
Parce qu’il est interdit de filmer les procès[1], même si la Chancellerie accorde parfois des autorisations hors de tout cadre légal.
La société de production a donc tourné le problème en faisant sa version du procès.

Au delà de problèmes de principe posés à mon sens par la mise à disposition d’une société privée d’une partie d’un tribunal le temps du tournage[2], on peut à la fois attendre le meilleur et le pire de ce film.

Le pire parce que la reconstitution la plus minutieuse ne parviendra jamais à retranscrire la réalité des émotions dans une salle d’audience, la longueur des débats, l’alternance de temps morts et de temps forts. Le procès, qui a duré une dizaine de jours, se trouve réduit à un film de 105 minutes. Le choix des angles de vue, du montage, donne forcément une vision de l’audience, que chacun des protagonistes (magistrats, jurés avocats, accusée, famille, public) a pourtant vécue différemment.
Parce que cette affaire a déjà donné lieu à de vrais dérapages télévisuels, notamment lors de deux numéros de Mots croisés sur France 2.
Parce qu’on peut aussi penser que l’examen serein d’une telle affaire demande un recul que seul le temps peut permettre, alors même que la désormais condamnée purge encore sa peine.

Mais aussi le meilleur parce que ce film est réalisé par Jean-Xavier de Lestrade, à qui l’on doit des films exceptionnels sur des procès américains, notamment le formidable Un coupable idéal, et produit par Maha productions, récemment responsable de Justice à Vegas, qui a passionné le maître des lieux, ou du plus discutable Justice sous tutelle.

En attendant de juger sur pièces demain soir[3], en voici la bande-annonce.




Notes

[1] pour des explications plus détaillées, on pourra utilement s’infuser mon billet du mois de juillet

[2] si parmi nos lecteurs certains ont vécu cet envahissement, qu’ils n’hésitent pas à le raconter

[3] je tenterai, si les mineurs déchaînés m’en laissent le temps, de “live blogger” durant le film

jeudi 3 décembre 2009

Les gardes à vue sont-elles illégales ? (2)

— Maître, j’ai entendu un hélicoptère se poser sur le toit du cabinet. Vous êtes revenu ?

— Oui, mon Jeannot. Désolé d’avoir dû filer, mais l’Académie Busiris a dû siéger, et samedi soir, j’avais un match de rugby.

— C’est pour ça que vous êtes couvert de bleus ?

— Las, la zone d’en but néo-zélandaise n’a pas eu cette chance. L’équipe de France n’a pas marqué un seul point de la main, cette fois… Mais passons. Que veux-tu ?

— Vous apporter une tasse de thé.

— Toi, tu as une question à me poser. Oh, du thé de noël ? Bon, c’est un des rares thés parfumés que j’accepte de boire, plus par tradition que par goût. Que veux-tu donc savoir ?

— Ma foi, nous en étions à parler des gardes à vue…

— …Et nous en arrivions à la question : « que faire » ? Voyons les pistes qui s’offrent à nous, étant précisé qu’il ne s’agit ici que de réflexions que je fais à haute voix et destinées à être soumises à l’avis perspicace de mes commentateurs, tant les voies ouvertes par le code de procédure pénales sont limitées, et je n’ai pas la prétention d’avoir la compétence pour décider des modalités d’une action collective de ma profession. Mais ces voies existent, et nous nous devons de les utiliser, sous peine de perdre notre crédibilité quand nous en exigerons de nouvelles. L’indignation et la dénonciation de cette situation, c’est bien, mais nous sommes aussi des techniciens du droit en charge de la défense. Nous avons l’obligation d’exercer notre ministère sans attendre que le législateur daigne nous y autoriser.

— Vous savez comme je suis attaché à la Défense. Je vous écoute.

— Suivons la logique juridique et commençons par la fin.

— C’est logique, ça ?

— Les dossiers judiciaires sont ainsi faits : les actes les plus récents en haut, les premiers qu’on voit sont les derniers faits. Outre que cela réalise la Prophétie du Sauveur[1] dont nous allons bientôt fêter la naissance, ce sont ceux que l’on consulte le plus souvent pour voir où en est le dossier. Ça simplifie la consultation.

— Dit comme ça, c’est logique.

— Et l’objectif doit être de porter la question devant la cour européenne des droits de l’homme. Seule une condamnation de la France sera à même de convaincre le Gouvernement et Guillaume Didier. Encore que s’agissant du premier, j’ai l’impression qu’il a parfaitement réalisé la situation : le premier ministre a tenu des propos indiquant qu’il ne refusait pas le principe d’une réforme de la garde à vue ; le droit pour l’avocat d’y intervenir réellement nous est présenté par le Président de la République comme une contrepartie à la suppression du juge d’instruction, ce qui ne manque pas de toupet, mais le président n’a jamais présenté de carence de ce côté-là. Mais dans le doute, direction Strasbourg.

— Et pour cela, que faut-il faire ?

— Soulever la question devant le juge national, qui est le premier juge de la convention européenne des droits de l’homme. C’est de toutes façons obligatoire pour porter la question devant la cour européenne, sous peine d’irrecevabilité.

— Sous quelle forme ?

— Des conclusions écrites, impérativement, pour saisir le tribunal de la question ce qui l’oblige à y répondre (art. 459 du CPP) et constitue la preuve de ce que la question a bien été posée.

— Une autre condition ?

— Oui, épuiser les voies de recours internes. Ce qui veut dire aller jusqu’en cassation. Si des avocats aux Conseils sont intéressés par ce combat et accepteraient d’intervenir à l’aide juridictionnelle, qu’ils se manifestent, étant rappelé qu’en matière pénale, le pourvoi est dispensé du ministère d’avocats aux Conseils, mais aussi que selon le troisième Théorème de Cicéron, jamais l’assistance d’un professionnel n’est plus nécessaire que quand la loi nous permet de nous en passer. Le pourvoi est une procédure particulière, qui a sa logique propre. On n’attaque que le raisonnement en droit, selon des critiques appelées “moyens”, qui peuvent se diviser en branches et qui sont bien connus : violation de la loi, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion, dénaturation des faits, etc…, et est enserré dans des délais très stricts et des formes qui le sont tout autant. Si le pourvoi est une voir de recours extraordinaire, ce n’est pas pour rien. D’où l’intérêt des conclusions à l’audience, qui posent la question de droit qui pourra ensuite être critiquée Quai de l’Horloge.

— Et vous avez un modèle de conclusions ?

— Mon Jeannot, depuis le temps que tu fais ton stage ici, tu as pu te rendre compte que je ne répugne pas à faire travailler les autres. Des confrères illustres, et excellents, puisque parisiens, ont créé une association “je ne parlerai qu’en présence de mon avocat” et ont ouvert un site internet pour l’abolition de la garde à vue sans avocat : http://www.abolir-gardeavue.fr/ Il s’y trouve un modèle de conclusions libre de droits (un peu comme les gardé à vue, tiens…), à adapter et compléter. Je suggère notamment d’y ajouter les mentions des arrêts rendus en rafale par la CEDH et qui confirment expressément l’arrêt Salduz (Salduz était-il un arrêt pilote ?), notamment l’arrêt Danayan c. Turquie (no 7377/03) du 13 octobre 2009, Kolesnik c. Ukraine (requête no 17551/02), Boluçok c. Turquie (n°35392/04) du 10 novembre 2009 (en anglais seulement), Pishchalnikov c. Russie, requête n° 7025/04 du 24 septembre 2009. Et la rafale se confirme : la cour vient de rendre un nouvel arrêt dans le même sens le 1er décembre, Adalmis et Kiliç c/Turquie, req. n° 25301/04, Ajoutons que l’arrêt Danayan cite dans les précédents pertinents (§30 de l’arrêt) l’arrêt Poitrimol contre France de 1993, permets moi de graisser pour mon ami Guillaume Didier, où la cour disait déjà que la Convention exige de pouvoir être effectivement assisté d’un avocat. Le déni de réalité devient de plus en plus difficile.

— Mon papa a un ami qui est très fort pour ça.

— Je crains que même ce petit Hercule de la matière aura du mal à étrangler ce serpent là.

— Mais sans jeu de mot, quelles conclusions vos excellents confrères en tirent-ils dans leurs conclusions ?

— La nullité des PVs d’audition et de confrontation en garde à vue, en fait tous les actes liant le prévenu à cette garde à vue illégale, ou plutôt inconventionnelle, puisque si le code de procédure pénale a été respecté, c’est au prix du respect de la convention européenne des droits de l’homme, qui a une valeur supérieure.

— Et ça peut marcher ?

— Pas besoin d’être grand clerc pour deviner une certaine résistance des juridictions. Bien souvent, quand on plaide une nullité, on sent un désir de la juridiction de tout faire pour sauver la procédure. Le moyen le plus commode est d’invoquer l’absence de grief : art. 802 du CPP, dit le Fléau des Nullités, l’article de loi qui dit qu’il est légal de violer la loi tant que ça ne fait pas trop de mal à la défense, un concept bien français.

— J’entends déjà le téléphone sonner : tous vos lecteurs magistrats vont protester en commentaires.

— Je m’en doute bien, mais pour ma part, ma religion est faite depuis une affaire qui, par les hasards du traitement administratif est devenu un cas d’école assez unique : j’ai pu plaider deux fois le même dossier devant deux chambres à quelques jours d’intervalle. Et le résultat a été riche d’enseignement.

— Vous m’intriguez.

— C’est le but. Voici, une fois n’est pas coutume, une affaire que j’ai traitée.
Une belle et douce soirée de juillet, un groupe de lycéens fêtait sur les bords de Seine la fin des épreuves du baccalauréat. Les filles étaient jolies, la bière était fraîche, et la vue magnifique. La soirée s’annonçait bien. Au-dessus d’eux, sur les quais, une bagarre éclate à la terrasse d’un café. La police est appelée et arrive après la bataille. Elle ne s’avoue pas vaincue et munie de la description détaillée des sauvageons (“c’était des jeunes”), ils avisent les jeunes gens en contrebas. N’étant pas cacochymes, ils correspondent à la description. D’où contrôle d’identité. Goûtant peu d’être dérangés, les jeunes gens accueillent la maréchaussée plutôt froidement. Le ton monte. Une jeune fille a une parole qui déplaît à un des policiers qui s’estime outragé. La demoiselle est saisie et menottée (c’est important pour la suite) et embarquée. Son chevalier servant s’interpose, s’offusquant de ces méthodes et demandant qu’elle soit relâchée. La police, estimant que le jeune homme empêche leur véhicule de repartir, l’embarque aussi pour entrave à la circulation. Avec là aussi menottes. Tout ce beau monde est conduit au commissariat de l’arrondissement “pour présentation à l’OPJ”, dixit le procès verbal. Et va être entendu jusqu’à 3 heures du matin, avant d’être relaché (je précise qu’une mesure d’éthylomètre sera réalisée et révélera un taux très bas chez le jeune homme et nul chez la jeune fille). La procédure sera transmise au parquet par courrier, qui n’apprendra les faits qu’à ce moment car jamais ce jeune homme et cette jeune fille n’ont été placés en garde à vue. Donc pas d’avocat, pas d’avis à famille (les portables ont pourtant été confisqués) et le parquet n’a même pas été informé de cette rétention qui a tout de même duré presque cinq heures. Du coup, les courriers ayant été traités par deux substituts différents, le jeune homme a été convoqué devant une des chambres correctionnelles, et la jeune fille, la semaine suivante, devant une autre. J’ai donc déposé les mêmes conclusions de nullité devant les deux chambres et plaidé le même argument : le menottage révèle la contrainte, personne ne peut soutenir qu’ils sont restés volontairement au commissariat jusqu’à 3h du matin, après le dernier métro (c’était avant le Vélib), donc il y a eu contrainte, donc garde à vue, qui n’a jamais été notifiée, d’où nullité de la procédure, aucun des articles 63 n’ayant été respecté.

— Et qu’arriva-t-il ?

— D’abord, dans les deux cas, le parquet requit le rejet de la nullité. Là, je ne le comprends pas. En soulevant cette nullité, ce sont aussi ses prérogatives que je défendais : celles d’être informé des mesures de garde à vue afin de les contrôler, et au besoin ordonner qu’il y soit mis fin. Admettre que la police le mette devant le fait accompli, c’est abdiquer une fonction essentielle de garantie des libertés. Le fait qu’elle ne soit pas satisfaisante en l’état ne justifie pas qu’on s’en passe pour autant. Mais non, il faut sauver la procédure, le respect du rôle du parquet passe en second.

— Et le jugement ?

— La jeune fille a été relaxée après annulation de la procédure.

— Et pour son soupirant ?

— Mon exception de nullité, rédigée dans les mêmes termes et plaidée avec le même talent, a cette fois été rejetée.

— Pour quel motif ?

— Art. 802. Absence de grief.

— Mais la cour de cassation dit de manière constante que la violation des articles 63 du CPP fait nécessairement grief eu égard à la nature de ces garanties ?

— Je le sais, c’était même écrit dans mes conclusions.

— Vous avez fait appel ?

— Non. Mon client a été condamné à 100 euros d’amende avec sursis, décision extraordinairement clémente pour des faits de cette nature (deux ans encourus). Pourquoi voulez-vous qu’il fasse appel ? J’ai tenté de le convaincre, notamment en invoquant le fait qu’il n’échapperait pas aux 90 euros de droit de procédure du fait de sa condamnation. J’étais même prêt à le faire gratuitement, c’est dire. Mais il a choisi de tourner la page et d’oublier ce mauvais souvenir. L’orthodoxie juridique de la chose lui a échappé : il a été condamné à ne rien payer, ça lui allait. Je précise que je tiens à la disposition de tout magistrat dubitatif des scans anonymisés de ces deux jugements et de mes conclusions visées par le greffe. Donc, aujourd’hui, je n’accepte plus les protestations indignées des magistrats m’expliquant que non, seul le souci de la loi guide leur corps, jamais la volonté de sauver à tout prix un dossier pour la pédagogie judiciaire. Je ne dis pas que tous le font : la preuve, le premier juge a annulé la procédure sans hésiter plus que le temps du délibéré. Mais qu’on ne me dise plus qu’aucun ne le fait. J’en ai désormais la preuve.

— Donc vous supputez de faibles chances de succès devant les juges du fond ?

— Tu maîtrises fort bien le vocabulaire juridique, Jeannot. Tu as repris la fac ? Les juges du fond, pour mes lecteurs mékéskidis, sont les juges du fait et du droit (ils fixent au vu des éléments de preuves discutés par les parties quels faits sont établis avant de leur appliquer la loi) par opposition au juge du seul droit qu’est la Cour de cassation et qui tient pour acquis les faits tels que retenus par le juge du fond dont la décision lui est soumise. Le juge du fond, c’est le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels. Le juge du droit, c’est la cour de cassation. On peut contester que c’était bien son client qui s’est emparé du sac à main de la victime devant les juges du fond ; ce fait n’est plus contestable devant le juge du droit, qui s’assurera par contre que le juge a bien qualifié les faits de vol et pas d’escroquerie, par exemple. Oui, je pense que les chances sont faibles, pour plusieurs raisons. Depuis des années, de fait depuis leur début d’exercice professionnel, les juges estiment dans leur majorité que les règles actuelles de garde à vue, sans être pleinement satisfaisantes au regard des standards des autres nations démocratiques, sont conformes à la Convention. Dame, on ne remet pas en cause comme cela la pierre angulaire de la procédure pénale.

— Vous allez encore vous faire des amis.

— Mais il n’y a qu’à ses amis qu’on peut parler aussi franchement, et je ne doute pas que leur réplique témoignera par sa vigueur de la très haute estime en laquelle ils me portent aussi. Mais vois toi-même : jusqu’en 1993, l’absence totale de l’avocat en garde à vue ne les a pas ému plus que cela, alors qu’aujourd’hui, personne ne conteste que cette mesure était contraire à la convention européenne des droits de l’homme. De même que la première version de la loi, qui repoussait à la 20e heure l’intervention de l’avocat, alors qu’il est clair à présent qu’un tel retard systématique est aussi contraire à la Convention. Tiens, les juges ont également validé l’interprétation faite par la police que la phrase “Lorsque 20 heures se sont écoulées” devait s’entendre par la 21e heure, et non la première minute suivant la 20e heure. Une heure de grattée, contra legem. Vois aussi la règle du Code qui voulait qu’un prévenu qui ne comparaissait pas ne pouvait être représenté par un avocat. Si un avocat se présentait, le tribunal refusait de l’entendre. Pendant des années, en s’appuyant sur une jurisprudence très claire de la CEDH (Poitrimol c. France, 23 nov 1993), les avocats ont demandé à pouvoir être entendu. Refus obstiné (arrêts de la cour de cassation des 21 juin 1995, 6 mai 1997, 15 décembre 1998). La France a fini par se faire condamner très expressément par la CEDH pour cette pratique (arrêt Van Pelt c. France, n°23 mai 2000). Eh bien nous avions beau leur mettre cet arrêt sous le nez, rien n’y fit. Il fallut que la cour de cassation rendît en assemblée plénière un arrêt confirmant ce principe le 2 mars 2001 pour qu’enfin nous pûmes prendre la parole quand bien même notre client faisait défaut. Tiens, je me souviens même qu’un président de chambre des appels correctionnels, peu de temps après cet arrêt, refusa néanmoins d’entendre un avocat présent à l’audience qui s’était muni d’une copie de cet arrêt publié sur le site de la cour de cassation, car “cet arrêt n’avait pas encore été publié au Bulletin ni fait l’objet d’une information des magistrats par voie interne”. Le tollé fut immédiat chez tous les avocats présents, ce qui obligea le président à faire machine arrière et à donner la parole à l’avocat, mais le président manifesta sa désapprobation en lisant pendant la plaidoirie un autre dossier et en bavardant avec son voisin, pour montrer ostensiblement qu’il n’écoutait pas. Je te parle d’une scène dont j’ai été témoin direct, Jeannot. Il faudra finalement que le législateur, la mort dans l’âme tant cela allait à rebours de son inclinaison d’alors et actuelle, consacre ce principe en ajoutant par la loi Perben 2 du 9 mars 2004 un alinéa à l’article 410 du CPP pour mettre fin à la controverse. D’où je le concède un faible espoir que le changement vînt de la jurisprudence. Mais Dieu sait que j’adorerais que la suite des événements me donne tort.

— Mais ils ne peuvent pas réécrire le Code ?

— Non. Cela dit il n’en est nul besoin. Nulle part le Code dit que l’avocat n’a pas accès au dossier ni ne peut assister une personne interrogée. Le code ne fixe expressément qu’un droit à un entretien confidentiel pendant une durée maximale de trente minutes. Pour le reste, il ne dit rien, d’où il s’en déduit que l’avocat a droit à… rien. Mais absolument rien ne fait obstacle à ce que la jurisprudence estime que dans le silence de la loi et le fracas de la Convention européenne des droits de l’homme, désormais, l’avocat ne pourra se voir refuser l’accès à la procédure et assister aux interrogatoires. Mais on en est encore loin, quand on voit la jurisprudence actuelle. Le salut viendra plus surement, une fois n’est pas coutume, du législateur.

— Et justement, puisque nous progressons contre le cours du temps, au stade de la garde à vue, y a-t-il des choses à faire ?

— Oui, indubitablement. La défense commence au stade de la garde à vue. Même si nous ne pouvons pas faire grand’chose, le peu de chose que nous pouvons faire doit être fait.

— Et qu’est-ce donc ?

— Paradoxalement, ne pas parler de l’affaire qui motive la garde à vue.

— Voilà qui est étonnant.

— En apparence seulement. La loi ne nous donne que trente minutes et aucun accès au dossier. La qualification des faits n’est pas encore certaine (elle ne le sera que quand le parquet citera en justice). La seule version qu’on aura est celle du client, forcément partiale. Commencer à bâtir une défense là dessus, c’est construire un rempart sur des sables mouvants.

— Donc pas de défense ?

— Ai-je dit cela ? Non, nous devons dans ce laps de temps expliquer au gardé à vue ce qu’est une garde à vue, quelle est sa durée, quels sont ses droits, s’assurer qu’il a pu ou peut les exercer, et lui expliquer ce qui va se passer par la suite (de la remise en liberté pure et simple au défèrement pour placement sous contrôle judiciaire, comparution immédiate ou mise en examen) en passant par la citation directe, la convocation par officier de police judiciaire et les alternatives aux poursuites. S’enquérir brièvement des circonstances pour l’alerter des dangers les plus flagrants (si le gardé à vue d’une affaire de violences tient des propos racistes, il faut lui signaler que le mobile raciste est une circonstance aggravante et que son opinion sur la race de la victime n’intéresse que lui) et lui rappeler qu’il doit relire attentivement les PVs, qu’il n’est pas obligé de les signer et que dans le doute, il vaut mieux s’abstenir et que surtout il a le droit de se taire (Arrêt Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996), et que c’est un droit dont il ne doit pas hésiter à faire abondamment usage. Crois-moi, les 30 minutes passent très vite. Et à la fin, il est temps de dégainer notre seule arme.

— Laquelle ?

— Les observations écrites. Je suis affligé de voir que dans la quasi totalité des dossiers où un avocat est intervenu en garde à vue, il n’a pas jugé utile de laisser des observations. Des gardes à vue ne justifiant aucune observation, c’est comme les ministres de gauche : ça existe, mais c’est rare.

— Quels types d’observations doivent être faites selon vous ?

— Songe, mon petit Jeannot, que les observations doivent être versées au dossier. C’est une pièce de la procédure de garde à vue que nous rédigeons nous-même. La seule. Elle sera lue par l’officier de police judiciaire responsable de la garde à vue, par le procureur, par l’avocat chargé de la défense, et par le tribunal, en ordre d’apparition à l’écran. Et je t’assure que si un dossier est lu très rapidement, les observations écrites de l’avocat font partie des pièces sur lesquelles le lecteur s’arrête. Voici donc une occasion de faire passer un message. C’est à eux qu’il faut penser au moment de se saisir de son stylo.

— Et concrètement, quels sont vos conseils ?

— Après quelques années à rouler ma bosse dans les commissariats, voici mes modestes lumières. D’abord, à Paris, toujours utiliser les formulaires fournis gratuitement par l’Ordre (allez les réclamer au Bureau pénal) : ils sont autocopiants en trois exemplaires. Vous remettez l’original à l’OPJ, l’exemplaire jaune au bureau pénal, et le blanc est pour vos archives. Comme ça, vous avez une copie de vos observations sans dépendre du bon vouloir de l’OPJ et de l’état de fonctionnement du photocopieur du commissariat pour avoir une copie, la loi ne nous donnant aucun droit à cette copie. Pour les confrères de province dont le barreau n’est pas ainsi équipé, ce serait une bonne idée que le CNB s’occupe de fournir chacun des barreaux de formulaires similaires et uniformes au niveau national. On pourra y mettre notre beau logo. Vous pourrez opportunément si vous l’avez avec vous y apposer votre cachet. Cela permettra à votre confrère saisi du dossier de vous contacter en cas de besoin (sinon seul le nom de famille est mentionné ; si vous vous appelez maître Martin, notre confrère est mal).

— Et sur la forme ?

— Écrire lisiblement bien sûr, les médecins des urgences médico-judiciaires ayant le monopole des documents manuscrits illisibles (Ah, la joie de parvenir enfin à déchiffrer les mots “ecchymoses” et “extenseur ulnarien du carpe” après des longues minutes à s’esquinter les yeux… On se sent un peu Champollion). Être prudent dans l’expression : quand on relate ce que nous dit le client, le préciser et employer le conditionnel, et réserver l’indicatif pour ce que l’on constate personnellement. Ne rien relater qui pourrait nuire à son client, bien sûr. Et ne pas aborder les faits, jamais. Ce n’est pas notre rôle, on ne sait pas ce qu’il a déjà dit ni ce qu’ont les enquêteurs dans leur besace, et ces déclarations pourraient se retourner contre lui. Pas de défense sans visibilité.

— Alors de quoi parler ?

— De la garde à vue et de l’état du gardé à vue : nous seuls en parlerons. C’est un témoignage que nous apportons. Voici un exemple de ce qu’il ne faut pas faire, tout d’abord :

« Monsieur Dupipo a été frappé et insulté lors de son arrestation, et des policiers lui ont volé la somme de 300 euros qu’il avait dans sa poche. Il est innocent des faits qui lui sont reprochés et est un ami personnel du Garde des Sceaux. ».

Quelle que soit la sincérité apparente de M. Dupipo, vous n’étiez pas présent lors de son arrestation, vous ne pouvez affirmer qu’il a été frappé et volé. Vous ne bénéficiez d’aucune immunité contre la diffamation non publique et l’outrage dans les observations écrites. Ne faites pas du droit à l’avocat en garde à vue le droit à la garde à vue de l’avocat. De même, vous ne savez pas s’il est vraiment innocent, et si ça se trouve, l’OPJ attend qu’on lui amène l’enregistrement d’une caméra de surveillance montrant en gros plan monsieur Dupipo commettre les faits qui lui sont reprochés. Épargnez-vous le risque du ridicule, laissez cela à Éric Besson. Enfin, en invoquant une protection, vous allez mettre dans l’embarras votre client s’il a menti, ou le garde des sceaux s’il a dit la vérité, sans que cela apporte grand’chose à la défense.

— Alors comment feriez-vous ?

— Des allégations de violence sont un élément grave que vous ne pouvez passer sous silence. D’abord, informez votre client que vous vous proposez de le mentionner dans des observations écrites au dossier. Insistez sur le fait que les juges le verront et que s’il s’avérait qu’il a menti, ça se retournera immanquablement contre lui, tandis qu’à ce stade, ça reste confidentiel. Laissez-lui une porte de sortie élégante en lui disant que comme vous ne constatez aucune trace de coup, il se pose peut-être un problème de preuve. S’il insiste, notez par exemple :

« Le gardé à vue se plaint de douleurs consécutives aux gestes pratiqués lors de son interpellation. Il serait souhaitable qu’un médecin l’examinât.» N’hésite jamais, mon Jeannot, à glisser un imparfait du subjonctif : ça embellit le dossier. « De plus, il m’informe qu’il aurait eu sur lui une somme de 300 euros lors de son interpellation mais n’est pas certain qu’elle ait été mentionnée dans sa fouille. Il convient de le rassurer sur ce point. ». Ajouter à cela des observations sur le déroulement de la garde à vue, en fonction des réponses aux questions que vous lui aurez posées : « Le gardé à vue me dit être privé de ses lunettes depuis son interpellation. Il m’indique être fortement myope et ne voit que très mal sans elles. Il souhaiterait qu’on les lui rendît ; à tout le moins, il convient de s’assurer qu’il les a lors des auditions pour relire les PV. Il m’indique également ne pas avoir eu de repas chaud depuis son arrivée au poste à 18 heures alors qu’il est 23 heures. Enfin, bien qu’il n’ait pas initialement souhaité user du droit prévu à l’article 63-2 du CPP, il souhaiterait faire prévenir de la présente mesure sa compagne Babette Deveau, au 06 xx (ou dont le numéro est au répertoire de son téléphone au nom “mon loukoum d’amour”). Le gardé à vue, qui m’indique être un fumeur invétéré, demande en vain à pouvoir fumer une cigarette (il aurait un paquet à sa fouille) depuis le début de la garde à vue. Il m’indique que le manque de tabac lui cause une véritable souffrance. Il se plaint enfin d’une odeur nauséabonde d’excréments humains dans sa cellule. J’indique avoir en effet perçu pour ma part des relents méphitiques en passant près du couloir des cellules. ».

Ajoutez-y des observations personnelles où vous n’êtes plus que simple témoin mais aussi avocat : « ”Je constate que le gardé à vue a des marques rouges très marquées aux poignets ; il m’indique qu’il s’agit des menottes dont le port lui est imposé depuis son arrivée et qui sont trop serrées ; malgré ses plaintes, on ne les lui aurait pas desserrées. Le gardé à vue m’informe avoir fait l’objet d’une fouille à nu à son arrivée. L’opportunité d’une telle mesure intrusive et humiliante s’agissant d’une personne à qui on reproche un outrage me laisse réservé. De plus, je constate que le gardé à vue doit en permanence quand il se déplace retenir son pantalon avec les deux mains car on lui a retiré sa ceinture. Le gardé à vue m’informe ne pas avoir pu dormir de la nuit car au commissariat central du 21e arrondissement où il a été transféré, la lumière serait restée allumée toute la nuit dans sa cellule. De plus, il n’aurait pas eu de couverture et n’avait donc que sa veste pour se réchauffer. Je constate que le gardé à vue a grelotté pendant tout l’entretien.». Cela peut aller jusqu’à la demande d’acte : « Le gardé à vue a un comportement exalté, et tient des propos incohérents, parfois à la limite du délire. Il convient de demander à un médecin de l’examiner et d’envisager une consultation psychiatrique. »

Ces exemples sont des observations que j’ai déjà faites dans des dossiers (pas toutes dans le même, rassurez-vous).

— Et vous croyez vraiment qu’elles servent à quelque chose ?

— Je suis plus enclin à le croire que si elles ne figuraient pas au dossier. D’abord, cela donne un élément de contexte au tribunal. La garde à vue, il n’y était pas. Vous, oui. Alors racontez-lui comment ça se passe. Un juge n’est jamais trop informé. Ensuite, vous donnez des munitions à votre confrère chargé de la défense. A-t-il eu ses lunettes pour relire les PV ? A-t-il pu fumer, ou lui a-t-on fait signer ses aveux après 24 heures de privation de tabac contre la promesse de pouvoir s’en griller une ? Quand on dit qu’il a été “laissé au repos” dans le PV de fin de garde à vue, ça veut dire laissé toute la nuit dans une cellule lumineuse et sentant les selles, à grelotter de froid ? Ça peut expliquer pourquoi il a une tête de serial killer aux yeux injectés de sang en arrivant aux comparutions immédiates et pourquoi il s’endort sur le banc des prévenus, et qui sait ? Ça peut même permettre de détecter une erreur judiciaire, un jour. C’est important, je le maintiens, car comment exiger un rôle plus important lors de la garde à vue si on ne remplit pas déjà celui qui nous est dévolu aujourd’hui.

— Et faut-il demander à accéder au dossier ?

— Je me suis posé la question. Dois-je demander à accéder au dossier, voire à revenir pour l’audition, et mentionner le refus dans les observations ? J’opine pour le non. C’est inutile, ces demandes seront refusées et aucun tribunal n’en doutera, c’est la pratique actuelle et constante depuis la création du Tribunal de la Sainte Inquisition. L’OPJ risque de ne pas comprendre que cela s’inscrit dans une démarche collective du barreau et vous prendre pour un incompétent complet, et du coup il ne prêtera aucune attention à vos observations. Mais vos observations permettront de souligner en creux, en cas de recours devant la CEDH, combien votre rôle est limité. Un dernier conseil sur les gardes à vue…

— Oui ?

— Votre comportement doit être vis à vis des policiers d’une courtoisie irréprochable du début jusqu’à la fin de votre présence dans les locaux. Vous êtes avocat, et vous êtes bien élevé aussi je suppose. Vous verrez que les policiers sont eux-même très à cheval sur les règles de courtoisie et vous paieront automatiquement de retour. Et toute arrogance de votre part sera également payée de retour. Ce n’est pas s’abaisser de saluer les personnes que vous croisez dans les couloirs, de vous présenter spontanément en déclinant vos nom et qualité, de dire s’il vous plait et merci quand bien même vous exercez un droit garanti par la loi, et de dire au revoir en partant. Vous n’êtes pas chez vous, ce n’est pas à vous de tendre la main pour serrer celle de l’OPJ, mais à l’OPJ de le faire. Vous ne devez pas refuser de la lui serrer ni vous formaliser s’il ne vous la serre pas (généralement, ils ne le font pas), ce peut être une façon de marquer une distance du fait que nous intervenons à des titres fort différents dans la procédure, et il est des distances courtoises. Veiller à avoir à portée de main dès votre arrivée votre carte professionnelle et votre fiche d’intervention si vous êtes commis d’office sans que l’OPJ n’ait à vous les réclamer ni que vous ayez à fouiller dans votre sacoche. Vous êtes pressé, lui aussi. Et si vous tombez, c’est rare mais cela arrive, sur un OPJ mal embouché qui n’apprécie pas vos observations, laissez glisser sans réagir, ça ne sert à rien et vous n’êtes pas en position de force. Vous ne savez pas la journée ou la nuit qu’il a eue, ce qu’il a vu et ce qu’il a encaissé. Ils ont mérité de par leur métier un peu d’indulgence, et si une limite est franchie, vous en référez au Bâtonnier qui vous accompagnera pour une plainte à sa hiérarchie.

— Voilà qui me donnerait presque envie de commettre un délit de fuite au guidon de mon scooter, pour connaître les joies de la garde à vue et peut-être avoir un arrêt de la CEDH à mon nom.

— Comme “presque” est un joli mot, Jeannot. Tâche de ne jamais l’oublier. Et file refaire du thé pour mes invités qui vont venir commenter mes propos ci-dessous. Cela promet d’être intéressant.

Notes

[1] “Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.” (Matt. 20,16)

lundi 30 novembre 2009

Ahhh doup doup doup doup doup doup doup

Par Gascogne


Un après midi avec Me Eolas, ça vous tente ?

C’est .

Venez nombreux !

vendredi 27 novembre 2009

Et les Shadoks pompaient...(hommage à Claude Piéplu)

Par Gascogne


Il était une fois au pays des Shadoks, un Shadok en chef qui avait décidé d’entamer une grande révolution, qu’il appela “la pompture”, parce que comme on dit chez eux, “il faut pomper pour vivre, et donc vivre pour pomper”, ce à quoi des sous chefs Shadoks répliquaient inévitablement que “Il vaut mieux pomper d’arrache pied même s’il ne se passe rien que de risquer qu’il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas” (si vous ne me croyez pas, allez voir ici).

Parmi toutes ces choses à révolutionner, le Shadok en chef voulait que disparaissent tous les éléments gênant les Shadoks dans leur pompage de tous les jours.

Décision avait donc été prise de tout faire pour supprimer ce gêneur nommé “insecte gégène”, que d’autres civilisations moins avancées nommaient “juge d’instruction”.

Le Professeur Shadoko, inénarrable inventeur de l’ouvre boîte en conserve, fut prié instamment de remettre un rapport sur la disparition du nuisible, afin de conclure qu’il fallait éradiquer le gégène, ce qui fut bien évidemment rapidement fait (le rapport, pas l’éradication). Il est de tradition en pays Shadok de réfléchir en commission sur ce que l’on sait déjà. Il n’y a pas de petit pompage…

Comme il ressortait du rapport Shadoko qu’il convenait de faire disparaître le gégène, il s’en déduisait que le chef Shadok avait raison, puisqu’il avait annoncé devant tout un collège d’insectes dits “petits pois” qu’il fallait supprimer le gégène. On pompait donc en rond, dans la plus grande tradition Shadok.

Oh, ce n’était bien sûr pas la première fois que les Shadoks tentaient de supprimer le gégène, qui était leur principal ennemi, mais le temps paraissait le bon. Ils critiquaient depuis si longtemps l’insecte gégène, que tout le monde était d’accord avec sa disparition. D’ailleurs, comme chacun le sait “Pour qu’il y ait le moins de mécontents possibles il faut toujours taper sur les mêmes”. Alors toujours critiquait-on l’insecte gégène, et lui seul. Ainsi en était-il au pays des Shadoks.

Suivant les préceptes habituelles de la vie Shadok, tout se passa très vite, puisque “quand on ne sait pas où on va il faut y aller…. et le plus vite possible”. Après la commission du Pr Shadoko, des groupes de travail furent mis en place auprès du sous chef Shadok aux questions de gégènes et des libertés. Seuls ceux qui étaient d’accord avec la disparition des gégènes avaient le droit d’y siéger, ce qui facilitait amplement l’avancée des travaux. On peut être Shadok et rester parfaitement logique avec soi même.

Cependant, les Shadoks se rendirent vite compte que l’on ne pouvait pas supprimer totalement les insectes gégènes, qui avaient leur utilité sur la planète Shadok. Il fallait donc leur trouver un équivalent, notamment pour brûler les mauvaises herbes, qui se développaient rapidement dans les marigots Shadoks.

Alors, après avoir fait la balance entre ce qui était bon et ce qui était mauvais chez les insectes gégènes, les Shadoks décidèrent de créer un nouvel insecte. Le gégène était indépendant ? Le nouvel insecte, que les Shadoks baptisèrent “jel” (ce qui n’est pas très logique au vu des seules syllabes que les Shadoks maîtrisent, mais bon), le serait aussi. Il pouvait faire ses propres enquêtes, particulièrement dans les affaires mettant en cause des Shadoks ? Le jel pourrait aussi le faire. On ne pouvait pas contrôler le gégène ? On ne pourra pas non plus faire pression sur le jel. Car les Shadoks avaient bien compris que ce qui posait problème, c’était ce que l’on appelait “les affaires sensibles”, c’est à dire celles mettant en cause des Shadoks, cibles privilégiées des gégènes.

Et lorsque les Shadoks eurent mis dans le nouvel insecte, tout ce qu’il y avait de bon dans l’ancien, ils se rendirent compte de deux choses : que les mauvais côtés s’y trouvaient aussi, et qu’ils avaient inventé…un gégène. Ils étaient heureux, car ils avaient pompé d’arrache pied, et rien ne s’était passé. Mais rien de pire non plus n’était arrivé.

De toute manière, comme on dit chez eux, mieux vaut mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes.

Et les Shadoks pompaient, pompaient…

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