Journal d'un avocat

Instantanés de la justice et du droit

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lundi 10 novembre 2008

André Ride presque prix Busiris

L'Académie Busiris est réunie au grand complet dans le salon doré du chateau d'Eolas. Fantômette lit une lettre adressée à l'académie : “Le prof de yoga d'André Ride nous prie de bien vouloir excuser son élève qui doit réviser ses tantras et nous demande de bien vouloir justifier des bases légales de notre convocation.”

Ah, combien il l'aurait mérité, ce prix ! Mais les règles sont faites pour être respectées, et à un cheveu, il y échappe.

La contradiction, la mauvaise foi, l'opportunité politique prenant le pas sur le respect du droit, tout y était SAUF l'affirmation juridiquement aberrante, qui est le cœur du prix.

C'est donc en retenant ses sanglots que l'Académie Busiris a rejeté à la majorité absolue de lui accorder la Distinction que toute la classe politique rêve secrètement d'obtenir, vu les efforts qu'elle déploie en ce sens.

Qui est André Ride ?

Un magistrat, et quel magistrat : l'inspecteur général des services judiciaires en personne, qui dirige l'Inspection Générale des Services Judiciaires, l'IGSJ, la police des juges. Et ancien membre du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), cela a son importance.

Ce sont ses services qui ont convoqué en urgence et au milieu de la nuit la substitut de Sarreguemines qui a mis à exécution le jugement exécutoire du tribunal pour enfants de la même ville condamnant un mineur à de la prison ferme, mineur qui a mis fin à ses jours la nuit de son arrivée à la maison d'arrêt.

Convocation qui avait mis la magistrature dans une profonde colère, puisqu'il suffisait à l'IGSJ d'ouvrir son code de procédure pénale à l'article 707 pour savoir pourquoi ce jugement avait été mis à exécution :

Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

On se demandait donc sur quel fondement, sur quelle suspicion de faute cette jeune femme procureur avait été rappelée de congé pour répondre aux questions de cinq magistrats inspecteurs de l'IGSJ. Qu'on convoque un procureur suspecté d'avoir dit qu'il ne souhaitait pas appliquer la loi, passe encore (quoi que…). Mais qu'on le convoque aussi quand il applique la loi, ça commence à être lourd.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, dont le rôle constitutionnel est d'assister le président de la République dans son rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire (Oui, Nicolas Sarkozy est dans nos institutions le garant de l'indépendance de la justice. Pourquoi vous faites cette tête là ?), a donc convoqué à son tour André Ride le 6 novembre dernier pour s'informer des raisons de cette convocation. Pas au milieu de la nuit, pas sur son portable, par une lettre, et aux heures de bureau.

Or André Ride a indiqué qu'il ne déférerait pas à cette convocation avant de savoir sur quelle base légale était émise cette convocation.

Admirez la souplesse dorsale : il fait convoquer un substitut au milieu de la nuit, quitte à la faire revenir de congé, alors qu'aucune faute ne peut être seulement soupçonnée puisque la loi a été appliquée à la lettre (aucune sanction n'a d'ailleurs été prise à l'encontre de ce substitut), mais quand vient son tour de s'expliquer dans des conditions bien plus respectueuses de sa qualité de magistrat, le voilà qui redevient juriste et s'inquiète de déférer à une convocation qui pourrait être dépourvue de base légale. De la part d'un ancien membre du CSM, on admire l'élégance.

Voilà la contradiction, l'attitude teintée de mauvaise foi, et l'opportunité politique, la convocation de Sarreguemines étant uniquement destinée à donner l'impression à la presse et à la famille du détenu décédé que quelque chose était fait et que des responsables seraient trouvés.

Las, juridiquement, il a raison, ce qui exclut l'attribution du prix.

Le CSM ne peut pas s'auto-saisir de questions mettant en cause l'indépendance de la magistrature, aucun texte ne lui en donne le pouvoir. Tout au plus peut-il adresser spontanément des avis au président de la République sur telle ou telle situation, pouvoir qu'il s'est arrogé sans qu'aucun texte ne le lui donne expressément, mais il n'a dans ces situations aucun pouvoir d'enquête et notamment d'audition auquel il serait obligatoire de déférer. C'est une lacune, aucun doute là-dessus, d'autant que dans l'hypothèse, qui n'est pas d'école, où c'est l'exécutif qui porte atteinte à l'indépendance de la justice, il ne faut pas compter sur le pouvoir législatif pour remplir sa mission de contrôle. L'équilibre des pouvoirs (terme plus propre que séparation des pouvoirs) est fort mal établi sous la Ve république, c'est un fait.

Enfin, il semblerait que ce soit du directeur de cabinet de la Garde des Sceaux (Que nulle convocation ne dérange jamais son divin sommeil) qu'a émané l'instruction de ne pas se rendre à la convocation sans avoir eu de précision sur la base légale. Et l'Académie Busiris ne souhaite pas distinguer quelqu'un qui ne serait qu'un lampiste.

Pour l'ensemble de ces raisons, et malgré l'enthousiasme qui l'a saisie au début de cette affaire, l'Académie, à la majorité absolue, dit n'y avoir lieu à prix Busiris, mais délivre un accessit avec encouragements : la récompense n'était pas loin.

lundi 29 septembre 2008

Bon ben alors, ça va bien ou pas ?

Rachida Dati, le 11 juin 2008 :

Depuis un an, nous avons lutté contre la récidive. C’était une attente des Français. Nicolas Sarkozy s’y était engagé. Nous avons mis en place des outils efficaces :

C’est d’abord, la loi sur les peines planchers. Elle a instauré un régime clair pour les récidivistes. Cette loi a déjà été appliquée : 9250 décisions rendues par les tribunaux, c’est la preuve que cette loi était nécessaire et attendue.

Propos pour lesquels il vous en souvient Rachida Dati avait écopé d'un prix Busiris en récidive.

Un commentateur disant être Guillaume Didier,porte-parole du Garde des Sceaux, avait répliqué que je commettais une erreur dans mes estimations, et que

Le taux d’application de 20 % avancé par Maître Eolas n’est donc pas exact, il dépasse les 50% comme le disait Madame Rachida Dati.

Dont acte, les peines planchers, c'est un grand succès.

Mais alors ?

Les photos de Rachida Dati en robe du soir à l'inauguration de la Biennale des antiquaires, l'autre semaine, n'ont pas été appréciées à l'Elysée. Les « amis » de la garde des Sceaux se sont empressés de faire savoir dans le Tout-Paris que le Président reprochait à sa ministre de ne pas s'occuper assez des peines planchers...

C'est un grand succès dont il faut s'occuper. Et relancer les groupies.

La ministre de la justice Rachida Dati a convoqué vendredi cinq procureurs généraux afin de leur faire savoir son mécontement.

Son mécontentement, vraiment ? Alors qu'en juin, elle était ravie ?

Elle s'inquiète en effet que le recours aux peines planchers soit le plus faible de France dans le ressort de leur Cour d'appel respective. Ces peines planchers sont réservées aux multirécidivistes majeurs ou bien mineurs de plus de 16 ans qui passent pour la troisième fois devant un juge.

Nope ; la deuxième fois suffit.

Rachida Dati invitera régulièrement les magistrats du Parquet à se justifier lorsque leurs résultats seront considérés comme préoccupants concernant tous les délits. Ainsi, de faibles condamnations pour violences conjugales vaudra au Procureur d'une juridiction donnée d'être convoquée Place Vendôme.

Et gare à vous si les époux de votre région sont plus respectueux de leur conjoint qu'ailleurs. Les anomalies statistiques seront considérées comme de la dissidence politique.

lundi 16 juin 2008

Nouveau prix Busiris à Rachida Dati

S'il fallait un récidiviste du prix Busiris, ça ne pouvait être qu'elle : madame Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la justice, reçoit ce jour un deuxième prix Burisis, qui lui aurait échappé l'Académie n'eût-elle été particulièrement vigilante. Rachida Dati, cachant avec difficulté sa fierté pour sa deuxième récompense.

Après plusieurs jours de débats bien arrosés acharnés, l'Académie lui décerne ce deuxième prix pour avoir tenu, sur l'intranet du ministère de la justice, donc inaccessible au public, EDIT : lors de la réception des intervenants du procès Fourniret les propos suivants :

« La loi sur les peines planchers a déjà été appliquée : 9250 décisions ont été rendues par les tribunaux, c'est la preuve que cette loi était nécessaire et attendue ».

Rappelons que le principe posé par cette loi est qu'en cas de récidive, une peine plancher (de un à quatre ans pour les délits selon leur gravité) s'applique automatiquement et s'impose au juge, sauf à ce qu'il motive, c'est à dire explique, sa décision de ne pas y recourir, cette motivation ne pouvant selon la loi que porter sur les circonstances de l'infraction, la personnalité de son auteur ou les garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. En cas de deuxième récidive, le juge ne peut écarter l'application des peines plancher que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion, garanties qu'il doit expliciter dans son jugement (art. 131-19-1 du code pénal).

Tout d'abord, le caractère juridiquement aberrant saute aux yeux : le fait qu'une loi prévoyant une peine automatique et s'imposant au juge est appliquée n'est pas la preuve que celle-ci était « nécessaire et attendue » : c'est au mieux la preuve… qu'elle est automatique et s'impose au juge. Ce d'autant qu'avant la loi sur les peines plancher, aucun obstacle juridique n'empêchait les juges de prononcer des peines égales voire supérieures à ce plancher.

Voyons à présent le caractère contradictoire et la mauvaise foi.

D'après l'annuaire statistique de la justice, chaque année, c'est un peu plus de 50.000 délits qui sont jugées en état de récidive[1]. C'est à dire que la récidive est mentionnée dans la citation en justice du prévenu, ou que le juge décide au cours des débats de relever cet état s'il n'était pas mentionné dans la citation (ce qui arrive fréquemment, l'extrait de casier judiciaire n'étant généralement commandé qu'au moment de la comparution devant le tribunal). Ce chiffre de 50.000 ne tient donc pas compte des prévenus en état de récidive pour lesquels cette circonstance aggravante n'a pas été mentionnée.

La loi sur les peines planchers est en vigueur depuis 10 mois. Au prorata temporis, c'est environ 42.000 décisions portant sur des délits commis en état de récidive qui ont dû être jugés (c'est sûrement plus, les mois de juillet et août connaissant une baisse d'activité, seules les comparutions immédiates et les procédures urgentes ou soumises à délai étant jugées). Sur ces 42.000 affaires, 9.250 ont vu l'application de la loi sur les peines plancher, soit de l'ordre de 22%.

Donc la loi sur les peines plancher, voulue automatique et s'imposant au juge, ne s'applique que dans à peine 20% des cas où elle est censée l'être. Bref, écarter la peine plancher est devenu le principe, et l'appliquer l'exception (état de fait confirmé par mes impressions de prétoire, Fantômette ayant également ce sentiment, mais nous reconnaissons le caractère non scientifique de l'Eolassomètre® et du Pifafantômètre™). Faire de ce qui devrait être un constat d'échec un bilan triomphal démontrant que la loi était « nécessaire et attendue » est contradictoire et caractéristique de la mauvaise foi.

Enfin, faire ce bilan volontairement triomphal d'une année de son, heu… activité, appelons ça comme cela, à la Chancellerie au mépris de la réalité des faits, alors même qu'elle semble perdre le soutien de son seul et unique protecteur, le président de la République, caractérise le mobile d'opportunité politique dit de “danse du ventre”.

Ajoutons à cela la circonstance aggravante de récidive, qui, on ne cesse de nous le répéter, doit faire l'objet d'un traitement sans faiblesse, et voici un prix qui, décidément, a trouvé en la personne du garde des sceaux une deuxième famille.

L'Académie présente toutes ses félicitations à la récipiendaire.

Notes

[1] Je ne tiens pas compte des crimes commis en état de récidive, la loi ne s'applique qu'aux crimes commis à partir du 12 août 2007, et les délais de procédure font qu'aucun de ces crimes n'a été jugé à ce jour.

mercredi 14 mai 2008

Dégât des eaux à l'assemblée nationale

L'actualité dramatique qui a frappé la Chine me paraît faire de l'emploi du mot « séisme » pour décrire ce qui s'est passé hier à l'Assemblée une maladresse indécente, j'utilise une expression plus proportionnée à la gravité de ce qui s'est passé, et qui tient plus du robinet qu'on a laissé ouvert en partant que de la Géhenne (sauf pour Jean-François Copé, qui doit sentir son fauteuil trembler, mais ce n'est pas un séisme, c'est un siège éjectable).

Que s'est-il passé ?

Le projet de loi OGM, de son vrai nom projet de loi n°719 relatif aux organismes génétiquement modifiés, venait en discussion à l'Assemblée nationale[1] en deuxième lecture. Cela signifie qu'il avait déjà été adopté une première fois par le Sénat le 8 février 2008, et modifié et adopté par l'Assemblée le 9 avril 2008 : c'était la première lecture. Les deux textes adoptés étant différents se produit alors ce qu'on appelle la navette : le texte retourne à l'autre assemblée parlementaire, le Sénat, pour une deuxième lecture. Elle y sera modifiée à nouveau avant d'être adoptée le 16 avril 2008. Ce texte ayant été modifié, il retourne à l'Assemblée nationale. Pour qu'une loi soit adoptée, il faut en effet que les deux assemblées le votent à l'identique.

Afin d'éviter des navettes incessantes, l'article 45 de la Constitution permet au premier ministre de convoquer une Commission Mixte Paritaire (CMP), composée en nombre égal de députés et de sénateur (d'où les termes de mixte : il y a des parlementaires des deux assemblées, et paritaire : ils sont en nombre égal) chargée d'élaborer un texte de compromis soumis au vote des deux assemblées. Si le texte de la CMP est rejeté, le texte retourne à la navette, et cela signe concrètement son arrêt de mort et au bout d'un nouvel aller-retour, le premier ministre peut demander à l'Assemblée d'adopter le texte définitivement, nonobstant l'avis du Sénat (art. 45 al.4 de la Constitution). Je ne suis pas sûr que cette situation se soit déjà réalisée sous la Ve république. Qu'en pensent mes taupes parlementaires, Authueil à l'Assemblée, AP au Sénat ?

Hier donc, le projet de loi OGM revenait à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Devant chaque assemblée, un texte qui arrive en discussion suit un parcours similaire : il est d'abord envoyé à une des commissions permanentes[2] de l'assemblée qu'on estime la plus compétente en la matière. Ici, c'est la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire qui a été saisie.

Le texte est examiné en commission, ainsi que les amendements déposés, qui sont adoptés ou rejetés par la Commission ; les amendements rejetés ne sont pas mis à la poubelle, mais ils viendront en séance sans l'avis positif de la commission ce qui signe quasiment leur arrêt de mort. Un rapporteur est désigné au sein de la Commission qui sera présent tout le long des débats en séance public, avec le ministre compétent, pour donner l'avis de la Commission sur les divers amendements (il s'agissait de Monsieur Antoine Herth, député UMP de la 5e circonscription du Bas-Rhin).

Une fois cet examen terminé, un rapport est rédigé (d'où le terme de rapporteur, moins péjoratif qu'à l'école primaire), et le texte peut être inscrit à l'ordre du jour d'une séance publique.

Le travail en Commission est un des aspects essentiels du travail parlementaire, plus productif que la séance publique, mais moins spectaculaire (les commissions siègent à huis-clos). Ceux qui se lamentent sur les hémicycles vides ignorent que l'essentiel a déjà été fait loin des caméras.

Lors de la séance publique, l'opposition va soulever tous les moyens procéduraux que lui donne le règlement de l'assemblée afin de s'opposer. C'est perdu d'avance, mais ça lui permet de s'indigner au journal officiel. Je précise que cette phrase s'applique quel que soit le côté de l'hémicycle qui est dans l'opposition.

Ces moyens sont les suivants (art. 91 du Règlement) : l'exception d'irrecevabilité, qui vise à faire constater que la loi est contraire à la Constitution et doit donc être aussitôt rejetée, et la question préalable, qui vise à faire constater qu'il n'y a pas lieu de débattre, l'assemblée étant décidée à rejeter le projet en bloc de toutes façons.

Le vote étant personnel (les délégations de vote sont limitées), il est de la responsabilité du maire de Meaux président de la Communauté d'Agglomérations du Pays de Meaux président de la Commission sur la nouvelle télévision publique avocat au barreau de Paris Président de groupe UMP à l'assemblée et accessoirement député de la 6e circonscription de Seine et Marne de s'assurer que son groupe est toujours majoritaire dans l'hémicycle. Au besoin en battant le rappel à coup de SMS. Sinon, c'est la gifle, l'opposition devient majoritaire et le projet de loi passe à la trappe.

Et c'est précisément ce qui s'est passé hier. L'exception d'irrecevabilité a été déposée par monsieur Jean-Marc Ayrault, député SRC, et a été défendue par Monsieur Germinal Peiro. Les constitutionnalistes qui me lisent apprécieront la conclusion du raisonnement :

Votre texte propose tout l’inverse de ce que la sagesse imposerait. Il contredit notre Constitution. Vous voterez donc, chers collègues, cette exception d’irrecevabilité.

Ces propos ayant été tenus dans l'hémicycle, l'immunité parlementaire protège le député de la 4e circonscription de la Dordogne d'une réunion de l'Académie Busiris pour examiner ces propos.

Personne n'a jugé utile de répondre à cela (étonnant…) et l'exception est rejetée par 114 voix contre 85, sur 200 votants, un député n'ayant pas réussi à trouver le bouton à temps. On est loin d'un hémicycle désert.

Ç'aurait déjà dû mettre la puce à l'oreille de notre président multicarte, qui était bien présent dans l'hémicycle.

La discussion s'enchaîne avec la question préalable, posée par Jean-Claude Sandrier (2e du Cher, GDR) et défendue par André Chassaigne (5e du Puy-de-Dôme, GDR), qui ne veut visiblement pas se laisser distancer par la “sagesse constitutionnelle” de Monsieur Peiro et déclare, alors qu'il s'adresse à l'Assemblée, et que ses propos, pour lequel il jouit d'une immunité absolue, feront l'objet d'une publication au journal officiel, sont diffusés en direct sur le site de l'Assemblée, et seront mis en ligne sur le site de l'assemblée, qu'on le censure parce qu'on l'a prié de ne pas dépasser les 15 minutes. Aung San Suu Kyi a fait savoir qu'elle allait entamer une grève de la faim par solidarité.

Il est d'autant plus malvenu de se plaindre qu'à la majorité de 136 voix contre 135 sur 273 votants et 271 suffrages exprimés, la question préalable est adoptée. Le texte est donc rejeté.

Pour mémoire, la même mésaventure était arrivée au gouvernement Jospin lors de la discussion du projet de loi sur le PaCS le 9 octobre 1998.

Temporairement, car généralement, pour laver l'affront, le gouvernement fait en sorte que le projet soit rapidement adopté. Ce fut le cas en 1998, puisque quatre jours plus tard, une proposition identique était déposée, et adoptée un an plus tard.

Ici, ce sera encore plus rapide, car le texte a déjà été adopté par le Sénat : la question préalable équivaut à un vote non conforme (en 1998, le texte venait pour la première fois devant le parlement, la proposition ne pouvait donc que finir à la poubelle) ; le premier ministre peut user de sa faculté de réunir une CMP, et l'a fait le jour même. Le projet de loi OGM devrait donc rapidement être adopté (il serait temps, depuis le temps que j'attends mon bol de corn flakes MON-810, j'ai faim).

Bref, nous avons eu un superbe couac à l'Assemblée peu de temps après que le président de la République s'est fâché sur les couacs gouvernementaux. Les députés UMP ont voté avec leurs pieds, manifestant leur mécontentement en provoquant un tel cafouillage sans conséquences autre qu'humiliantes. On verra si Jean-François Copé assumera les conséquences de ce pataquès autrement qu'en paroles (j'en doute). En tout état de cause, les conséquences de cet incident s'arrêteront là.

Notes

[1] Dans ce billet, pour éviter toute confusion, le mot Assemblée avec une majuscule désigne l'Assemblée nationale, chambre basse du parlement, le mot assemblée sans majuscule désignant indifféremment la chambre basse (Assemblée nationale) ou haute (Sénat).

[2] Commission des affaires culturelles, familiales et sociales ; Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire ; Commission des affaires étrangères ; Commission de la défense nationale et des forces armées ; Commission des finances, de l'économie générale et du Plan ; Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

jeudi 24 avril 2008

Prix Busiris à Monsieur Jean Dionis du Séjour

Il aura fallu trois jours de délibération au jury pour attribuer ce prix à Monsieur Jean Dionis du Séjour, le temps pour lui de comprendre quelque chose à la loi que les propos récompensés commentent.

Jean Dionis du Séjour, photo Assemblée Nationale

Ce prix lui est attribué pour avoir déclaré, le lundi 21 avril 2008, lors de l'émission La Matinale de Canal+ (passage encore visible sur le site, c'est à 8h15, ou à 14:02 de la vidéo, avec d'entrée un superbe “vide juridique” lancé par le journaliste), interrogé en tant que « spécialiste de l'économie numérique et des nouvelles technologies », sur l'action intentée par TF1 contre Dailymotion, successivement et dans l'ordre :

[Ces plaintes] étaient prévisibles parce qu'on est arrivé un peu en butée de la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) qui organise les rapports entre auteurs, éditeurs et hébergeurs. [On assiste] à la montée en puissance de nouveaux sites où les internautes postent directement du contenu, ce qu'on a appelé globalement le web 2.0, et ce web 2.0 fait un peu exploser en vol la belle architecture de la LCEN.

Interrogé sur cette belle architecture, Jean Dionis du Séjour en fait ce résumé.

L'architecture de la LCEN, c'est auteur responsable, éditeur responsable, hébergeur irresponsable, fournisseur d'accès irresponsable. Ce qui est en train de se passer avec le web 2.0, c'est l'effacement de la notion d'éditeur et comme il faut trouver quelqu'un qui est responsable, on se retourne vers la personne solide qui reste et qui est l'hébergeur.

Interrogé sur l'action de TF1 et ses chances de succès, Jean Dionis du Séjour esquive habilement la question et répond :

On est en train de vivre la construction d'une jurisprudence qui est anarchique et très confuse. C'est pourquoi nous disons : la LCEN a été une très bonne loi, mais il va falloir la prolonger ; mieux vaut une bonne législation qui va reposer le problème de l'hébergeur à une jurisprudence qui sera extrêmement confuse et va désorienter tous les acteurs de la chaîne internet.

Le journaliste lui demande alors si la loi à venir prévoit que les hébergeurs du type Dailymotion ou Youtube seront obligés de payer des droits pour le contenu qu'ils hébergent, cela ne signe-t-il pas leur arrêt de mort ? Réponse embarrassée du député :

Pour le moment, on n'en est pas exactement là. On en est à dire que Dailymotion sera… serait, il faudra l'encadrer, le limiter, il serait partiellement responsable des contenus [qu'il héberge], il faudra que Dailymotion s'engage plus (d'ailleurs, ils le font déjà) dans la surveillance, dans le contrôle des contenus qui seront apportés par les internautes, et les contenus qui seront [soumis au droit d'auteur], il faudra qu'ils fassent en sorte qu'ils ne soient pas mis en ligne, quoi.

En quoi cette interview est-elle busirissable ?

L'affirmation aberrante est que la LCEN est une “belle architecture”, une “très bonne loi”, mais qui par un tour mystérieux (on devine la perversité naturelle des juges) génère une jurisprudence anarchique et confuse, et qu'il est donc urgent de la modifier pour reposer le problème de l'hébergeur irresponsable qui ne doit plus l'être tout à fait, alors que c'était pourtant le cœur de la loi. Nouvelle variation du législateur sur le thème de « nous faisons des lois merveilleuses, le problème c'est les juges, et la solution, une nouvelle loi ».

Elle est teintée de mauvaise foi car Jean Dionis du Séjour a toutes les raisons d'avoir pour la LCEN les yeux de Chimène puisqu'il en était le rapporteur à l'Assemblée nationale (rapport n°612 du 12 février 2003, n°1282 du 10 décembre 2003, n°1553 en CMP du 27 avril 2004).

Elle est contradictoire car une “très bonne loi” n'a pas besoin d'être modifiée quatre ans après avoir été adoptée dès qu'elle commence à être appliquée concrètement.

Ajoutons à cela qu'il est inexact de dire que la LCEN, c'est « auteur responsable, éditeur responsable, hébergeur irresponsable, fournisseur d'accès irresponsable » : d'une part la LCEN ne mentionne nulle part l'existence d'un “auteur” de contenu opposé à l'éditeur, et d'autre part et surtout ne dit pas que l'hébergeur est irresponsable : elle dit qu'il l'est[1], à la condition qu'on prouve qu'il avait connaissance du caractère illicite de ce contenu. Enfin, inviter Dailymotion à surveiller le contenu et à ne pas mettre en ligne un contenu soumis à droit d'auteur est en contradiction avec le texte même de cette « très bonne loi » qui dit expressément : « [les hébergeurs] ne sont pas [soumis] à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. »

En somme, sa loi est très bonne, dès lors qu'elle ne dit pas vraiment ce qu'elle dit. Voilà l'aberration.

Et pendant que vous vous ferez servir une coupe de champagne au buffet de remise du prix, vous pourrez méditer sur cette “belle architecture” d'une “très bonne loi”, dont je reproduis ci-dessous in extenso l'article 6 qui contient à lui seul toutes les règles applicables. Lisez-le à voix haute, et conspuez les juges qui à partir de ce texte d'une clarté diaphane dans un français élégant, osent tirer une jurisprudence qui apparaît confuse.


Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Article 6

I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. 6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire. Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.
L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 EUR, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
V. - Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.]
VI. - 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


Le MP3 de l'interview :

Notes

[1] Article 6, I, 2 et 3 de la LCEN.

lundi 14 avril 2008

La vengeance est un plat qui se mange froid

Vous vous souvenez d'Alberto Gonzalez ? Mais si, Alberto Gonzalez, l'ancien Attorney General de l'Administration Bush, équivalent lointain du ministre de la justice (“Avocat de l'État Fédéral” serait sans doute une dénomination plus exacte), distingué dans l'exercice de ses fonctions d'un prix Busiris pour une superbe déclaration sur l'habeas corpus

Las! Le prix décerné par l'Académie Busiris ne lui a pas porté bonheur : il a été poussé à la démission en août dernier, empêtré dans un scandale lié au limogeage de plusieurs procureurs fédéraux, outre un témoignage pas très sincère sur une affaire d'écoutes illégales.

La communauté des juristes américains n'a pas apprécié les performances de M. Gonzalez, tant sur le droit constitutionnel que sur le respect de la vie privée de ses concitoyens que sur la gestion des ressources humaines.

Et le lui fait savoir par un terrible silence.

Ainsi, apprend-on à la lecture du New York Times, celui qu'on présentait comme étant le probable premier juge à la Cour Suprême d'origine hispanique, licencié de Harvard, et qui a sur son CV une expérience d'Attorney General of The United States… est au chômage. (traduction de votre serviteur)

Malgré ce CV, [M. Gonzalez] a dû quitter son poste en août dernier avec une image ternie à la suite de son rôle dans le limogeage de plusieurs procureurs fédéraux et la sincérité douteuse de son témoignage sur un programme d'écoutes secrètes. Il n'a eu depuis aucun travail à plein temps, et sa principale source de revenus a été sa rémunération pour quelques conférences dans des facultés ou des groupes d'affaires privés.

“Peut-être que le temps passant, des opportunités se présenteront pour lui,” nous a déclaré un avocat de Washington qui a été informé d'un démarchage par un collaborateur de Gonzalez. “Je ne dirais pas qu'il a été "rejeté" ”, a ajouté cet avocat, qui a demandé à ce que son nom ne soit pas cité car la situation est embarrassante pour M. Gonzalez. “ Disons… qu'il n'a pas été pris ”.

L'article ajoute que l'enquête dont il fait l'objet pour son témoignage douteux pourrait conduire à sa radiation du barreau.

Ce qui me fait penser… Ce garde des Sceaux qui, pour étouffer une affaire concernant l'épouse du maire de Paris d'alors, avait fait envoyer aux frais de la République un hélicoptère dans l'Himalaya chercher le seul procureur qui aurait pu discrètement classer sans suite l'enquête plutôt qu'ouvrir une instruction… Que lui est-il arrivé ?

Ah. Il est devenu conseiller à l'Élysée, Député européen, et a rédigé un rapport prônant la création d'un musée dont il a été nommé le directeur par l'ancien président, juste avant qu'il ne quitte son office.

Quand les américains comprendront-ils que le secteur public est là pour pallier les carences du privé ?

lundi 3 mars 2008

Nouveau prix Busiris : Rachida Dati

Chaque Garde des Sceaux aura probablement le sien, mais qu'il ne soit pas dit que l'actuel ne l'aura pas mérité haut la main.

C'est après quelques secondes seulement de délibération et par acclamations que le jury a attribué le prix Busiris à Rachida Dati, pour ces superbes propos qui feront rire dans les facultés et sangloter les magistrats qui hoquetteront entre deux sanglots "dire qu'elle fut des nôtres" et ce bien après son élection à la mairie du 7e arrondissement : Rachida Dati, très élégante en casaque noire et blanche, prête à chevaucher le droit vers de nouvelles aventures

La loi sur la rétention de sûreté "est bien rétroactive d'application immédiate", a interprété dimanche soir la ministre de la Justice Rachida Dati, arguant que le Conseil constitutionnel, en présentant le placement de criminels dangereux en centres fermés comme une mesure de sûreté et non une peine, ne s'était "pas posé la question de la rétroactivité".

"Le Conseil constitutionnel a dit que ce n'était pas une peine, c'était une mesure de sûreté (...) pour protéger les Français. Donc, le problème de la rétroactivité ne s'est pas posé. Donc la loi est bien rétroactive d'application immédiate", a assuré le garde des Sceaux sur France-2.

Revoyons cette scène au ralenti.

La loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental serait rétroactive d'application immédiate. Voici l'affirmation juridiquement aberrante et contradictoire.

En effet, pour l'entrée en vigueur d'une loi, on distingue un principe, et deux exceptions.

Le principe est posé par l'article premier du Code civil : les textes de loi entrent en vigueur immédiatement, c'est à dire le lendemain de leur parution au JO (le délai d'un jour franc a disparu depuis 2004), ou éventuellement dans le futur, à la date qu'ils fixent, afin de permettre d'anticiper le changement de la loi (par exemple, la généralisation de la collégialité de l'instruction, c'est à dire que les instructions seront confiées systématiquement à trois juges d'instruction et non à un seul, entrera en vigueur le 1er janvier 2010).

Première exception : quand le texte de loi prévoit des "mesures d'application", c'est à dire que les modalités doivent être précisées par un décret, la loi n'entre en vigueur que quand ce décret est pris. S'il est pris un jour. C'est une entrée en vigueur à date incertaine. Le législateur marque tellement sur ce point sa confiance envers l'exécutif qu'il prévoit de plus en plus que l'entrée en vigueur de ses lois aura lieu lors de la publication du décret d'application "ou au plus tard le...", et aux juges et avocats de se débrouiller avec ces réformes partielles.

Deuxième exception : la rétroactivité. La loi va remonter dans le passé pour prendre effet à une période où elle n'était encore qu'une étincelle (que l'on peut espérer d'intelligence) dans l'œil du législateur. La rétroactivité n'est pas mauvaise en soi. Elle est même parfois synonyme de justice : ce que le temps a mal fait, la loi le refait équitablement. Parfois, elle peut être la pire des inéquités : changer les règles du jeu quand on connaît le résultat de la partie, c'est de la triche. C'est pourquoi en matière pénale, la rétroactivité est une interdiction absolue. Nul ne peut être puni pour des faits qui lorsqu'ils ont été commis n'étaient pas un délit, ni subir une peine qui n'existait pas au moment des faits, quand bien même elle existerait lors du jugement. En revanche, une loi pénale plus douce (qui supprime un délit, abolit une peine, ou en diminue le maximum) s'applique immédiatement aux situations en cours. Le condamné à mort ne sera pas exécuté, le bagnard sera rapatrié, le prisonnier ayant purgé le maximum légal sera élargi. On voit donc que la rétroactivité et l'application immédiate sont antinomiques. Une loi entre en vigueur aujourd'hui ou hier, mais pas les deux.

D'où l'absurdité de l'expression de « rétroactivité d'application immédiate ».

Cette explication fumeuse vise à essayer de faire passer la très prévisible censure par le Conseil constitutionnel de l'article 13 de la loi visant à rendre applicable aux personnes déjà condamnées le dispositif de la rétention de sûreté comme un satisfecit donné par le Conseil à l'égard de cette loi, alors que c'est bel et bien l'effet rétroactif de cette loi qui a provoqué le courroux des Sages. Voilà pour la mauvaise foi.

Enfin, le propos déshonorant tant le droit que celui que le tient (le propos, pas le droit) a pour but de repasser l'ego froissé du premier d'entre nous, à la veille d'un remaniement que l'on annonce sanglant, et vise autant à neutraliser le trône de celui-ci que le siège éjectable de celle-là. Voilà pour l'opportunité politique.

Tous les critères sont donc remplis, et c'est avec plaisir que je remets ce prix magna cum laude au Garde des Sceaux, pendant qu'il les garde encore.

Madame le ministre, vous avez mis la barre très haut pour votre successeur. Vous nous manquerez.


Photo : ministère de la Justice.

lundi 4 février 2008

Claude Guéant, nouveau prix Busiris

Et ma foi c'est une belle cuvée, qui n'a pas nécessité de longues délibérations du jury.Portrait de Claude Guéant, Crédits : Reuters

Claude Guéant, le 22 juin 2007, sur la dénomination du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement :

L'action de ce ministère vise, selon lui, à faire en sorte que "les personnes qui viennent chez nous, qui viennent s'établir en France puissent connaître des rudiments de français, nos valeurs, l'essentiel de nos règles afin qu'elles s'adaptent et deviennent partie intégrante du tissu national".

C'est beau comme de l'antique.

Rappelons d'ailleurs une de ces règles :

Code civil :

Article 21-1 : Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Article 21-2 : L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Claude Guéant, le 3 février 2008, à propos du mariage du président de la République :

[Claude Guéant] a précisé que Carla Bruni, d'origine italienne, "sera française" car "quelqu'un qui épouse une personnalité française devient automatiquement français".

Voici l'affirmation juridiquement aberrante (elle est directement contraire au droit) et contradictoire : les étrangers doivent apprendre nos règles et les respecter, sauf s'ils épousent une "personnalité" auquel cas nos règles pourront opportunément servir d'appoint en cas de carence de papier toilette.

L'affirmation contradictoire a été faite de mauvaise foi car elle viole directement une règle essentielle du droit français qu'un ancien préfet comme M. Guéant ne peut ignorer, car le préfet traite toutes les demandes liées à la nationalité et aux étrangers dans son département.

Elle est mue par l'opportunité politique car elle ne vise qu'à justifier que son chef s'affranchisse lui-même du respect des règles de plus en plus contraignantes qui s'imposent à tous ses compatriotes qui ont épousé une personne d'une autre nationalité (dont votre serviteur). Ainsi, c'est la loi... Sarkozy du 24 juillet 2006 qui a porté de deux à quatre ans le délai d'attente pour une déclaration d'acquisition de nationalité par le conjoint étranger, sachant que les préfectures s'opposent assez volontiers en invoquant le soupçon de mariage blanc.

Bref, la loi est piétinée dans un esprit de servilité, ce qui est l'essence du prix Busiris.

Félicitations, Monsieur Guéant, vous pouvez rejoindre les rangs des récipiendaires la tête haute.

[Via Ceteris Paribus]

vendredi 21 septembre 2007

Prix Busiris à Monsieur Eric Ciotti

Bravo à Monsieur le député de la première circonscription des Alpes Maritimes. Au-delà de la puissante nausée qu'il a contribué à m'infliger, sa participation aux débats de l'infâme amendement 69 lui vaut ce prix qui récompense un des plus beaux mauvais traitements infligés au droit et à la simple raison entendu depuis longtemps dans cette enceinte, qui en a pourtant ouï de belles. Eric Ciotti, photo Assemblée nationale Je vous rappelle les critères d'attribution du prix : une affirmation juridiquement aberrante, contradictoire, teintée de mauvaise foi et mue par l'opportunité politique plus que par le respect du droit.

Cette récompense a été attribuée à l'unanimité des voix et au premier tour de scrutin, pour les propos tenus lors de la troisième séance du mercredi 19 septembre 2007 (que je restitue sans les interruptions pour lui conserver sa pureté, les gras sont de moi) :

M. Éric Ciotti. Le groupe UMP est très favorable à l’amendement n° 69… [Réduisant d'un mois à quinze jours le délai de recours devant la Commission des Recours des Réfugiés, NdR] (…) parce que notre pays se caractérise par sa tradition d’accueil de tous ceux qui souffrent et qui sont victimes, dans leur pays d’origine, d’atteintes à leur intégrité de par leur opinion politique ou leur statut. Cette vocation universelle de notre pays à faire de son sol un lieu d’accueil pour tous ceux qui sont martyrisés dans leur pays doit être réaffirmée, et ce texte y contribue. Les dispositions qui ont été introduites dans ce projet de loi vont dans ce sens et renforcent le caractère intangible de cette vocation, auquel, tout comme vous, nous sommes attachés.

Voici déjà l'affirmation juridiquement aberrante et contradictoire : Diviser par deux le délai de recours contribue à réaffirmer la vocation universelle de la France à faire de son sol un lieu d'accueil pour ceux qui sont martyrisés.

Mais pour que ce droit d’asile, pour que cette vocation universelle de la France demeure, il faut que ces demandes d’asile ne soient pas dévoyées. Or vous savez que, malheureusement, la demande d’asile a, au cours des années écoulées, souvent été l’objet de détournements et a fréquemment servi de vecteur à une immigration ne correspondant pas au statut de réfugié. Les dispositions adoptées depuis 2003 ont diminué le délai moyen de recours de vingt mois à quatorze mois en 2006. La France est le pays d’Europe qui possède la législation la plus généreuse en termes d’accueil. Et c’est bien. Nous nous en félicitons et nous nous en réjouissons, mais nous estimons aussi qu’il y a aujourd’hui une obligation d’harmonisation avec la législation européenne.

Monsieur le député nous gâte, en voici une deuxième. La France a la législation la plus généreuse en la matière (ce qui est faux, l'Espagne fait mieux, mais passons), et c'est bien, youpi, mais en fait non, car il faut harmoniser notre législation avec les pays les moins généreux. Car l'harmonisation, c'est plus important que ce qui est bien et dont il faut se réjouir. En prime, le député sous entend que les vrais demandeurs font leur recours en quinze jours, et les fraudeurs en trente, ce qui serait un critère pertinent pour les distinguer et éliminer les seconds.

Nous l’avons évoquée tout à l’heure à propos des tests ADN. Comment pouvoir prétendre, là encore, que la Grande-Bretagne, qui prévoit un délai de recours de dix jours et n’est pas pour autant caractérisée par un régime liberticide, devrait avoir une obligation plus forte que la France en ce domaine ? Nous sommes attachés à cette harmonisation.

En plus, vous le savez, nous serons confrontés à partir du 1er janvier 2008, du fait de l’aide juridictionnelle qui va entrer en vigueur pour les demandeurs d’asile, à une augmentation des recours. (...) C’est naturellement une bonne chose. (...) Cela va mécaniquement conduire à une augmentation des délais d’instruction des demandes d’asile. Le gain de temps – j’espère que vous vous en félicitez, monsieur Braouezec – que nous avions obtenu au cours de ces dernières années, notamment grâce à l’action du ministre de l’intérieur de l’époque, et qui allait dans le sens du renforcement du statut du demandeur d’asile, risque d’être perdu à partir du 1er janvier 2008. La réduction du délai de recours que proposent M. Mariani et M. Cochet est donc tout à fait pertinente, et nous la soutenons.

Et de trois, et à deux heures du matin, quelle santé ! Reprenons : Nous allons (enfin) accorder l'aide juridictionnelle aux demandeurs d'asile. Et c'est bien. Cela va les aider à présenter leurs recours. Et c'est bien. En plus, nous renforçons leur statut, et c'est bien. Mais du coup, ça va augmenter le nombre des recours. Car avant, on avait plein de demandeurs d'asile qui ne pouvaient pas exercer de recours faute d'argent, de connaître un avocat ou de parler la langue. Maintenant, ils vont pouvoir le faire. Et ça c'est mal, car les délais de traitement augmentent. Et le délai de traitement, c'est comme l'harmonisation, c'est plus important que la vocation universelle de la France à accueillir sur son sol les victimes des tyrans. Donc il faut compenser cette facilité en instaurant une difficulté supplémentaire.

Voilà qui en prime apporte la mauvaise foi. L'opportunité politique est enfin démontrée par le petit coup de langue sur "le ministre de l'intérieur de l'époque" qui a fait du si bon travail, ha, comme il nous manque, quelqu'un sait où il est passé ?

Félicitations pour votre prix, votre prestation contribue à réhausser encore sa valeur et sa nécessité.

vendredi 18 mai 2007

Un gouvernement de prix

Je n'avais pas tout de suite réalisé, mais le gouvernement fraîchement nommé inclut deux prix Busiris, dont le premier prix Busiris, qui en fut l'inspirateur et est devenu premier ministre, le second étant Xavier Bertrand, fraîchement récompensé.

Voilà qui s'annonce sous les meilleures auspices. Je ne devrais pas manquer de sujet de billets dans les mois à venir.

vendredi 2 février 2007

Xavier Bertrand, nouveau prix Busiris

Photo : services du premier ministre.

C'est un grand honneur pour moi et avec une joie toute particulière que je remets à Xavier Bertrand le prix Busiris, mon émotion étant due au fait que j'ai eu le privilège d'être physiquement présent lorsque les propos objets de ce prix ont été tenus. Un prix Busiris en vrai, c'est impressionnant.

Ca commence par un froncement de sourcil inconscient. Une partie de votre cerveau qui vous dit "Attends... Il n'a pas dit ça ?". Aussitôt, vous sollicitez votre mémoire immédiate qui pourtant vous confirme la nouvelle tandis que le cerveau se concentre sur les propos qui continuent à être tenus et qui confirment également la nouvelle.

Un rapide coup d'oeil à votre voisin vous le montre lui aussi les sourcils froncés, l'incompréhension peinte sur son visage, tourné vers vous en espérant encore que vous allez lui dire "Non, il n'a pas dit cela". Las, quand il voit la même expression figurant sur votre visage, le doute n'est plus permis pour lui non plus. Vous regardez votre autre voisin, dont le sourire goguenard montre qu'habitué des contorsions verbales, il apprécie en connaisseur.

Vous vous tournez alors vers les journalistes présents, salivant d'impatience à l'idée de les voir se jeter sur l'énormité des propos. Las, leur visage détendus et inexpressifs montre que non, ils ne diront rien et ces propos passeront comme lettre à la poste.

Mais de quoi s'agit-il ?

Les propos peuvent être ouïs sur le site d'Europe 1, las guère pratique. Je n'ai trouvé que ce chemin là : sur cette page, cliquez sur PLAY. Un lecteur embarqué apparaîtra, il a tronçonné l'émission en tranches de quinze minutes. Cliquez sur suivant jusqu'à la tranche 19h30-19h45 (les premiers mots entendus sont "Parce que devenir propriétaire, ça apporte aussi des réponses, notamment pour la question de la retraite"). Glissez le curseur jusqu'à 3mn59, ou écoutez la discussion.

Interrogé par Alexandre Jardin venu poser la question "commentonfait.fr ?" aux candidats à la présidentielle sur le droit au logement opposable, qui voulait savoir comment un tel droit qui suppose une action en justice est une réponse à une question aussi urgente que le besoin d'un toit, Xavier Bertrand, ministre de la Santé et porte parole de Nicolas Sarkozy a tenu ces merveilleux propos :

La logique du droit opposable, c'est justement qu'on n'ait pas besoin de se tourner vers les tribunaux. Le droit au logement opposable, c'est en quelque sorte un peu cette épée de Damoclès pour montrer que l'on doit faire de ce droit non plus un droit virtuel mais un droit réel. C'est comme pour la scolarisation des enfants handicapés, c'est comme justement la garde des enfants. A partir du moment où vous savez que ce droit, vous pouvez le porter en justice, vous savez pertinemment que votre responsabilité politique et pas celle seulement de l'Etat, aussi des collectivités locales, c'est de créer ces places.

Alexandre Jardin n'étant pas sûr d'avoir compris lui demande donc :

Donc votre idée, c'est que... ?

Réponse du ministre :

C'est qu'à partir du moment où ce droit est inscrit [dans la loi], vous avez l'obligation de mettre en place le nombre de logements nécessaires.

Marine Le Pen s'exclamant "Ce n'est pas sérieux !", le ministre a jouté, d'un ton outré "Si, c'est sérieux". Et je vous assure qu'il n'a pas éclaté de rire.

Après la loi sur le CPE, le gouvernement a récidivé avec une nouvelle loi destinée à ne pas être appliquée, et Xavier Bertrand nous explique sérieusement que la loi crée un droit au logement, plutôt que des logements, afin qu'il y ait assez de logements pour que ce droit n'ait pas besoin d'être exercé. Tout en précisant qu'il s'agit là non pas d'un droit virtuel mais d'un droit réel.

Affirmation juridiquement (et logiquement) aberrante, teintée de mauvaise foi, et mue par l'opportunité politique plus que par le respect du droit. Les critères sont réunis. Félicitations donc à Monsieur le ministre de la Santé.

vendredi 19 janvier 2007

Prix Busiris pour Alberto Gonzales

Et quel prix Busiris, mes aïeux ! Il efface à lui tout seul les précédents récipiendaires ! C'est à l'unanimité au premier tour de scrutin que le prix est attribué à Alberto Gonzales, U.S. Attorney General, c'est à dire ministre de la justice des Etats-Unis, par acclamations, et avec mention "Admiration hystérique du jury proche de la pâmoison".

(Alberto Gonzales, photo U.S. Department Of Justice)

Monsieur Gonzales était entendu hier par une commission sénatoriale piquée par la curiosité sur de bien cocasses pratiques qu'aurait eu l'Administration[1] en place, notamment sur une controverse relative l'Habeas Corpus de certains prisonniers.

L'Habeas Corpus est une vieille loi anglaise, qui a été fixée par écrit en 1649, mais remonte aussi loin que le XIIe siècle, qui pose des garanties à toute personne emprisonnée de pouvoir contester son emprisonnement devant une cour supérieure à celle qui l'a ordonné, en dernier ressort devant le roi. Habeas corpus sont les premiers mots de l'ordre donné par le juge au geôlier de lui amener le prisonnier pour qu'il l'entende (habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum : "Aie la personne du prisonnier avec toi en te présentant à la cour pour qu'il soit entendu"). Aujourd'hui, cela s'entend du droit de toute personne incarcérée de porter devant un juge la contestation de son incarcération.

La Constitution américaine le cite expressément, et pas dans le Bill Of Rights, la déclaration des droits, composée des amendements 1 à 10, adoptés en 1791 peu de temps après la Constitution, mais dans le corps même de la Constitution :

Article 1, section 9, alinéa 2 : Le privilège de l'ordonnance d'habeas corpus ne pourra être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou d'invasion, où la sécurité publique pourrait l'exiger.

On pourrait donc croire qu'il est bien protégé. De fait, il n'a été suspendu que deux fois : Par Lincoln durant la guerre de Sécession, et par Grant en 1870 (Tiens ? Deux Républicains...) dans le cadre de la lutte contre le Ku Klux Klan.

En tout cas, il n'est pas à l'abri de l'imagination de Monsieur Gonzales, qui a osé tenir ces propos devant la commission sénatoriale (traduction de votre serviteur), en réponse à une question du sénateur Arlen Specter (Républicain, Pennsylvanie) :

Il n'y a pas de garantie expresse d'Habeas [corpus] dans la Constitution ; il y a une interdiction de le suspendre.

On imagine la surprise de l'honorable Congressman.

Attendez une minute : la Constitution dit que l'on ne peut pas le suspendre sauf en cas de rébellion ou d'invasion. Cela ne signifie-t-il pas que vous avez le droit d'Habeas Corpus à moins qu'il ne se produise une rébellion ou une invasion ?

Réponse de l'Attorney General :

La Constitution ne dit pas que tout individu aux Etats-Unis ou tout citoyen se voit accorder ou garantir le droit d'Habeas Corpus. Elle ne dit pas cela. Elle dit simplement que ce droit ne peut pas être suspendu sauf en cas de rébellion ou d'invasion.

Admirons la réserve de la réplique du Sénateur Specter :

J'ai l'impression que vous violez votre interdiction d'outrager l'intelligence.

Je vous rappelle les critères du Prix Busiris : une affirmation juridiquement aberrante, si possible contradictoire, teintée de mauvaise foi et mue par l'opportunité politique plus que par le respect du droit.

Je crois que là, nous avons un cas d'école ; j'ai presque envie de rebaptiser le prix Busiris prix Gonzales.

Monsieur l'Attorney General, je vous présente mes félicitations. Sortir ça à un oral de première année serait déjà inexcusable.

Mais devant une commission sénatoriale, en plus, vous y mettez le panache.

Notes

[1] Dénomination du gouvernement des Etats-Unis.

vendredi 23 juin 2006

Daniel, Dominique, Pierre et moi

Où l'auteur se force à refuser les lauriers qu'on lui a tressé, à son grand dam.

Lire la suite...

mercredi 21 juin 2006

C'était bien tenté...

Le Prix Busiris est une distinction très recherchée qui attire les plus hauts hommes de l'Etat, mais les critères en sont stricts.

Ainsi, notre premier ministre a-t-il fait un appel du pied pour se voir attribuer cette prestigieuse récompense hier à l'Assemblée.

M. Dominique de Villepin, Premier ministre - Monsieur Hollande, il est des moments dans la démocratie où l’on ne peut pas dire n’importe quoi (...) Il est des moments dans une démocratie où on ne peut pas mélanger les carottes et les choux-fleurs.

Monsieur le Premier ministre, si la condition de propos se contredisant dans un laps de temps relativement bref est ici parfaitement remplie, si la mauvaise foi est présumée s'agissant de propos tenus à l'Assemblée nationale, il faut que le propos soit, ou du moins se veuille, juridique. Les propos maraîchers ne sont pas recevables, sauf à invoquer le Code rural.

Dans ces conditions, j'ai le regret de vous informer que vous ne pouvez prétendre au prix Busiris. Mais je ne doute pas que vous y parveniez même avec le peu de temps qui vous reste.

Ne perdez pas espoir.

mardi 20 juin 2006

Dominique Baudis nouveau prix Busiris

Où l'auteur décerne à nouveau sa prestigieuse récompense.

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vendredi 16 juin 2006

Où l'on reparle, sans doute pour la dernière fois, de l'affaire d'Outreau

Où l'auteur, amer, perd encore quelques illusions qui lui restaient.

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Le CSA est-il une police politique ?

Je vous invite à lire l'excellente note de Monsieur le Professeur Frédéric Rolin sur la récente décision du CSA de classer dans l'opposition les députés UDF ayant voté la motion de censure gouvernementale et non les autres, sauf déclaration expresse en ce sens auprès du CSA. Il s'en est fallu de peu que Dominique Baudis ne reçoive ès qualité un prix Busiris, las la condition de contradiction des propos n'est pas remplie.

Cette note, dont je partage entièrement le point de vue, est claire et percutante, et l'honorable professeur y perd par moments, emporté par l'enthousiasme, son flegme légendaire qui a fait sa réputation jusque dans les villages les plus reculés de l'Essonne[1].

Cette décision du CSA est, tant du point de vue constitutionnel, que du point de vue du droit administratif, que du point de vue de la théorie générale du droit, proprement aberrante. Les conséquences que tire Monsieur Rolin de cette décision le démontrent fort bien : il suffit de se déclarer dans l'opposition pour aller manger le temps de parole de ses adversaires, quand le parti au pouvoir bénéficie déjà des deux tiers du temps de parole.

Les blogs échappant à cette absurde répartition du temps de parole, voilà qui à n'en pas douter va contribuer à en faire un des hauts lieu du débat politique de l'année prochaine.

PS : Merci de veiller à respecter la proportion de deux tiers de commentaires laudatifs pour un commentaire critique.

Notes

[1] Et puis comme ça, il va tester l'effet Eolas dans ses stats.

mardi 13 juin 2006

Deuxième prix Busiris : le gagnant est... Pascal Clément

Bravo à Monsieur le Garde des Sceaux qui a bien mérité de la patrie et remporte le deuxième prix Busiris, pour les propos tenus ce dimanche sur l'antenne d'Europe 1.

Rappelons que ce prix récompense des propos qui remplissent trois conditions : être juridiquement faux, être contradictoires avec eux-même dans un laps de temps relativement bref, et de mauvaise foi, c'est à dire que le pseudo raisonnement juridique ne cherche qu'à masquer la contradiction manifeste des propos.

Ordoncques, notre Garde des Sceaux, invité de Jean-Pierre Elkabach, a d'abord été invité à dévoiler sa décision sur la saisine ou non du Conseil Supérieur de la Magistrature à l'encontre de l'ex-juge d'instruction de l'affaire d'Outreau (il est désormais substitut du procureur).

Voici les propos du Garde des Sceaux, retranscrits à la façon d'un juge d'instruction, c'est à dire nettoyé des scories, l'original peut être écouté sur cette page, émission du 11/06/06.

Après avoir longuement (très longuement) rappelé que le rapport remis par l'inspection générales des services judiciaires (les juges des juges comme il y a la police des polices) n'a pas caractérisé de faute à l'encontre de ce juge, mais a relevé les erreurs commises dans cette instruction, erreurs qui ne justifient pas selon ce service des poursuites disciplinaires, le garde des sceaux annonce qu'il saisit nonobstant le CSM, car :

Le droit disciplinaire des magistrats est un droit prétorien[1], et compte tenu de l'aspect hors norme de cette affaire, qui a bouleversé la France entière, une partie importante des Français ayant suivi les débats devant la commission parlementaire à la télévision, je considère que le CSM va peut-être faire évoluer sa jurisprudence, qui exige une faute volontaire pour justifier une sanction[2].

On peut approuver ou non ces propos, ils sont ce qu'ils sont. Fin de l'acte I.

Une page de publicité, et nous revoilà sur le plateau. Cette fois, c'est l'amnistie de Guy Drut qui est abordée.

Je rappelle que Guy Drut a été condamné à de la prison avec sursis et à une amende [3], il a exécuté sa peine en payant l'amende et donc on a effacé du bulletin n°1 cette condamnation. Nous avons pensé à l'intérêt de la France, car il s'agissait d'une double peine : cette condamnation restant inscrite au casier judiciaire, le CIO priait Monsieur Drut de se démettre de ses fonctions. Ca n'a pas été compris, mais les gens ont aussi compris qu'il avait été dispensé de peine, j'affirme que ça n'est pas vrai !

Question du journaliste : Mais le CIO étant empêtré dans des affaires de corruption, ne va-t-il pas prendre ses distances avec Guy Drut malgré tout ?

Réponse superbe du Garde des Sceaux :

Au moins, on aura fait le maximum.

Donc, résumons : d'un côté, nous avons une personne qui n'a pas commis de faute, mais on va la poursuivre quand même car l'opinion publique est choquée et elle ne comprendrait pas.

De l'autre, nous avons une personne qui a commis une faute, et nous allons effacer sa condamnation malgré le fait que cela choque l'opinion publique, car elle n'a rien compris.

Voici la contradiction.

L'effet de l'amnistie ne serait pas de la dispenser de peine, quelle horreur, mais, la peine ayant été exécutée, de l'effacer du bulletin n°1.

Voici l'erreur de droit. En fait il y en a plusieurs.

La dispense de peine est une condamnation prévue par le Code pénal (article 132-58). Elle se résume au prononcé de la culpabilité, le tribunal estimant que le prononcé d'une peine est inutile et inopportun. Elle n'est pas inscrite au bulletin n°2 (accessible à l'administration), mais l'est au bulletin n°1 (réservé à la justice, le plus complet), sauf si le tribunal le décide expressément. De plus cet effet de dispenser de l'exécution de la peine n'est pas l'effet de l'amnistie : c'est celui de la grâce présidentielle.

L'effet de l'amnistie est bien plus grave : elle efface la culpabilité, et donc la sanction. Monsieur D. est réputé ne jamais avoir été condamné, et c'est un délit que de le rappeler si on a connaissance de cette condamnation dans l'exercice de ses fonctions.

Certes, s'il a payé l'amende, il n'a pas droit à restitution, mais dire qu'il a de ce fait exécuté sa peine, c'est une erreur monumentale, car c'est oublier la peine de 15 mois de prison avec sursis, qui inclut un délai d'épreuve de cinq ans. Ce délai était loin d'avoir expiré (il avait de fait à peine commencé), la peine n'était donc pas exécutée, loin de là.

Et troisième erreur, dire que le fait d'être viré du CIO est une double peine est une aberration : le fait d'être démis de fonctions exigeant une certaine probité à la suite d'une condamnation est certes une sanction, mais elle n'est pas prononcée par le tribunal mais par le CIO, au même titre qu'un employeur licencie un employé ayant commis un délit dans l'exercice de ses fonctions. A suivre Monsieur Clément, il fallait choisir : ou punir Guy Drut, et le laisser au CIO, ou le virer du CIO mais ne pas le punir.

Enfin, la mauvaise foi : est-il besoin de rappeler que le magistrat-pas-fautif-mais-qu'il-faut-punir n'est pas député du même parti que le garde des sceaux, contrairement au fautif-mais-qu'il-ne-faut-pas-punir ?
Est-il besoin de rappeler, comme le faisait très justement Ceteris Paribus, que « Les membres du CIO [...] sont les représentants du CIO dans leurs pays respectifs et non les délégués de leur pays au sein du CIO, comme le stipule la Charte olympique : "Les membres du CIO représentent et soutiennent les intérêts du CIO et du Mouvement olympique dans leur pays et dans les organisations du Mouvement olympique au service desquelles ils se trouvent" (Charte olympique 2004, Règle 16.1.4, p. 28) et qu'invoquer l'intérêt de la France est saugrenu et une véritable insulte à l'Olympisme et reconnaissant cyniquement que l'un des membres du CIO commet une forfaiture en ne siégeant que pour protéger les intérêts de son pays ?

Les trois conditions sont remplies, et avec brio, et ce prix lui échoit donc sans contestation possible.

Monsieur ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Cher Confrère, encore bravo.

Notes

[1] c'est à dire résultant de la jurisprudence cumulée du CSM.

[2] et non de simples erreurs, eussent-elles eu des conséquences catastrophiques

[3] Ce faisant, mentionnant l'existence d'une condamnation dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctionns, le Garde des Sceaux encourt une amende de 5000 euros (article 15 de ladite loi d'amnistie), j'encourage l'opposition à saisir la Cour de Justice de la République.

mardi 9 mai 2006

And the winner is...

Une petite parenthèse hors droit des étrangers pour annoncer la création d'une distinction que j'appellerai le prix Busiris[1], qui récompense une affirmation juridiquement aberrante, si possible contradictoire, teintée de mauvaise foi et mue par l'opportunité politique plus que par le respect du droit.

La premier récipiendaire est tout trouvé : il s'agit de François Fillon, conseiller politique de Nicolas Sarkozy, pour ses déclarations de ce matin sur France Inter sur l'affaire Clearstream, pour une superbe contradiction et le piétinement d'un principe fondamental du droit afin de déstabiliser un adversaire politique, avec mention très honorable puisque l'adversaire politique est de son propre camp.

En effet, l'intéressé a déclaré ce matin sur France Inter, où il était invité de Question Directe, à la question "Dominique de Villepin doit-il démissionner ?" :

"Il y a une règle qui doit s'appliquer à tout le monde, aussi bien à vous qu'à moi, qu'à Dominique de Villepin, qui est la règle de la présomption d'innocence. On ne peut pas faire fonctionner une démocratie en se basant simplement sur des articles de presse, fussent-ils parfaitement bien documentés.

Voici la première affirmation : la présomption d'innocence s'applique à Dominique de Villepin, même face à des soupçons parfaitements bien documentés, c'est une des bases de la démocratie. On ne peut qu'approuver.

Attention, tour de souplesse dorsale :

Ceci étant dit, il y a aujourd'hui un doute qui pèse sur cette affaire (…). C'est un doute considérable qui fait peser une menace sur le fonctionnement même du gouvernement, de l'Etat, et je ne pense pas qu'on puisse rester très longtemps dans cette situation.(…) Il faut lever ce doute, et malheureusement le temps de la justice est tellement long qu'on ne peut pas imaginer que la justice lève ce douter à court terme.(…). Ou bien le premier ministre est en mesure d'apporter des preuves irréfutables que cette affaire a été montée de toutes pièces et qu'il n'y est pour rien ou bien il faudra que le président de la République tire les conséquences de cette situation et change de premier ministre.

Bref, Dominique de Villepin est présumé innocent, s'il apporte des preuves de son innocence, car il y a un doute. En effet, la présomption d'innocence ne s'applique que quand il n'y a aucun doute sur l'innocence.

Félicitations à l'heureux vainqueur.

Notes

[1] Busiris est un personnage de la pièce "La Guerre de Troie n'aura pas lieu" de Jean Giraudoux : c'est un juriste sicilien, spécialiste du droit de la guerre, convoqué par Demokos pour démontrer que la manoeuvre des navires grecs est belliqueuse et insultante et ne peut être réparée que par la guerre, jusqu'à ce qu'Hector menace de le tuer s'il ne démontre pas le contraire, ce qu'il fait aussitôt avec d'aussi bons arguments (Acte II, scène 5), la scène est extraordinairement drôle.

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